convention collective de travail - Syndicat des Cols bleus regroupés
Transcription
convention collective de travail - Syndicat des Cols bleus regroupés
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE PARC SIX FLAGS MONTRÉAL, SEC ET LE SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL • SECTE U R E NTRETI E N • 1 er Janvier 2008 au 31 décembre 2012 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE PARC SIX FLAGS MONTRÉAL, SEC ET LE SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP-301) Secteur entretien er (1 janvier 2008 au 31 décembre 2012) MOT DU PRÉSIDENT Consoeurs, Confrères, Je profite de l’occasion qui m’est offerte, suite à la signature de votre convention collective négociée par votre Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, S.C.F.P. Section locale 301, pour vous remercier de l’appui et de la solidarité que vous nous avez démontrés lors du renouvellement de cette convention collective. Cette convention que vous tenez dans vos mains est le résultat de l’objectif que s’était fixé le comité de Négociation afin d’améliorer vos conditions de travail. Cette deuxième convention collective représente un bien précieux, laborieusement négocié. Gardez-la donc accessible, près de vous, de manière à pouvoir la consulter au besoin. LA SOLIDARITÉ LA VRAIE FORCE DES COLS BLEUS. Syndicalement, Michel Parent Président, SCFP-301 TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1 JURIDICTION .......................................1 ARTICLE 2 DÉFINITION DES EXPRESSIONS.......4 ARTICLE 3 SÉCURITÉ D’EMPLOI ET NOMBRE MINIMUM D’EMPLOYÉS .....................9 ARTICLE 4 HEURES DE TRAVAIL.......................12 ARTICLE 5 JOURS DE CONGÉ ...........................18 ARTICLE 6 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE ..........22 ARTICLE 7 ABSENCES ........................................30 ARTICLE 8 MALADIE, ACCIDENT ET CONTRÔLE MÉDICAL.......................38 ARTICLE 9 VACANCES........................................48 ARTICLE 10 BONI SPÉCIAL ..................................57 ARTICLE 11 VERSEMENT DU SALAIRE...............58 ARTICLE 12 SALAIRE ............................................60 ARTICLE 13 CLASSIFICATION DES FONCTIONS.......................................62 ARTICLE 14 REER COLLECTIF.............................67 ARTICLE 15 COMITÉ DE SANTÉ - SÉCURITÉ......69 ARTICLE 16 VÊTEMENTS FOURNIS PAR L’EMPLOYEUR ..................................71 ARTICLE 17 CLAUSES SPÉCIALES......................72 ARTICLE 18 ANCIENNETÉ.....................................74 TABLE DES MATIÈRE (suite) ARTICLE 19 MESURES DISCIPLINAIRES.............80 ARTICLE 20 MODE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ......................................82 ARTICLE 21 POLITIQUE.........................................90 ARTICLE 22 AVIS AU SYNDICAT ..........................90 ARTICLE 23 RÉGIME SYNDICAL ..........................91 ARTICLE 24 AUTRES AVANTAGES......................91 ARTICLE 25 CONTRATS FORFAITAIRES.............92 ARTICLE 26 BOURSES ET PERFECTIONNEMENT......................93 ARTICLE 27 RÉTROACTIVITÉ ...............................95 ARTICLE 28 PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS DU SYNDICAT...............96 ARTICLE 29 CONGÉS DE MATERNITÉ ET PARENTAUX ................................97 ARTICLE 30 ANNEXES.........................................114 ARTICLE 31 LETTRES D’ENTENTE ....................116 ARTICLE 32 FONDS DE SOLIDARITÉ (F.T.Q.) ...116 ARTICLE 33 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ.117 ARTICLE 34 ORGANISATION DE TRAVAIL ET PRODUCTIVITÉ..........................126 ARTICLE 35 DURÉE DE LA CONVENTION.........128 ARTICLE 36 CHANGEMENTS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES…...............128 TABLE DES MATIÈRE (suite ANNEXE A.............................................................131 ANNEXE B.............................................................133 ANNEXE C.............................................................140 ANNEXE D.............................................................141 ANNEXE A1 ...........................................................143 ANNEXE B1 ...........................................................154 ANNEXE D1 ...........................................................154 LETTRE D’ENTENTE LEB-SF-2008-01 ................155 ARTICLE 1 1.1 JURIDICTION Reconnaissance du Syndicat La présente convention collective de travail s’applique à toutes les personnes salariées Cols bleus régies par le certificat d’accréditation syndical émis conformément aux dispositions du Code du travail de la province de Québec en faveur du Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301). La liste des fonctions est donnée à l’annexe A. 1.2 Exclusivité Les personnes salariées de Six Flags exclues de l’unité de négociation ou les personnes salariées assignées temporairement à des fonctions exclues de cette même unité ne peuvent pas occuper les fonctions énumérées à l’annexe A de la présente convention collective ni effectuer un travail similaire ou connexe au contenu desdites fonctions, sauf pour fins d’entraînement ou d’urgence ou sauf s’il s’agit de transport occasionnel de salariés ou de petites quantités de matériel. La durée d'une situation d'urgence, au terme du présent alinéa, est limitée à trois (3) heures à compter de l'arrivée sur les lieux d'un représentant autorisé de Six Flags. Cependant, une (1) heure après son arrivée 1 sur les lieux, si le représentant de Six Flags n'a pu corriger la situation, ce dernier doit confier les travaux à des personnes salariées Cols bleus s'il juge que la situation est urgente et qu'elle doit être corrigée sans délai. Avant l'arrivée sur place des personnes salariées « Cols bleus » convoquées à temps supplémentaire ou assignées à temps régulier, selon le cas, la personne salariée exclue de la présente unité de négociation peut continuer à effectuer les tâches nécessaires à la correction de la situation. Si la personne exclue de l'unité de négociation doit effectuer des tâches normalement accomplies par des personnes salariées Cols bleus pour une période de plus de trois (3) heures, Six Flags doit, sur demande du Syndicat, faire la preuve des circonstances exceptionnelles qui justifiaient, dans un cas donné, que le travail excède ladite période de trois (3) heures. Nonobstant les dispositions de la convention collective, l'Employeur a le droit de participer à des programmes gouvernementaux de création d'emploi et à des programmes de stages en emploi ou d'accès à l'emploi, selon les normes de ces programmes. Les dispositions de la présente convention collective ne s'appliquent pas aux personnes participant à ces programmes, sauf si le participant touche un salaire auquel cas, l'article 23 s'applique. À moins d'entente 2 contraire avec le Syndicat, Six Flags ne peut permettre à plus de deux (2) personnes par année de participer aux programmes mentionnés. 1.3 Le comité est composé de deux (2) représentants de chacune des parties. Il se réunit sur demande de l’une ou l’autre des parties. Les représentants syndicaux y siègent sans réduction de salaire. Le comité a pour mandat : a) de discuter des sujets d’intérêt commun, prévus ou non à la convention collective, à l’exception des sujets faisant l’objet d’un grief; b) d’étudier toute mesure permettant l’élaboration et la mise sur pied d’un programme d’accès à l’égalité; c) d’étudier les besoins de programmes de perfectionnement, de recyclage et d’apprentissage des personnes salariées et de faire des propositions en regard des dépenses liées à la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre (L.R.Q. c. D-7.1); d) de discuter de toute question en lien avec la sous-traitance, le travail à forfait. En ce sens, l’Employeur s’engage, 3 avant de recourir à l’externe pour faire exécuter certains travaux, à rencontrer au préalable les représentants de la partie syndicale; e) de traiter de toute question d’intérêt commun, notamment, le rappel au travail. Le comité fait rapport aux instances mandatées des parties; il pourra proposer des modifications à la convention collective. ARTICLE 2 2.1 DÉFINITION DES EXPRESSIONS Aux fins de la présente convention collective de travail, les expressions suivantes ont la signification ci-après indiquée : a) « ANCIENNETÉ » : signifie la période totale pendant laquelle la personne salariée a été au service de Six Flags dans les fonctions couvertes par le certificat d'accréditation du Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), sous réserve des dispositions relatives à la perte des droits d'ancienneté selon l'article l8. La date d'ancienneté d'une personne salariée est rétroactive à la date de la première journée de travail de l'année 4 au cours de laquelle la personne salariée a complété sa période d'essai. b) « ANNÉE DE RÉFÉRENCE » : aux fins d’application de la convention collective, année de référence signifie la période qui débute le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre de la même année. L’année de référence suivante débute le lendemain. Nonobstant ce qui précède, l’année de référence pour les personnes salariées titulaires annuelles signifie la période qui se termine le dernier vendredi d’avril de chaque année; l’année de référence suivante débute le lendemain. c) « CHANGEMENTS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES » : par changements techniques et technologiques, on entend tout changement apporté à la machinerie, aux procédés, à la technologie ou à la technique utilisée par l’entreprise qui ont pour effet de modifier substantiellement les conditions existantes de réalisation du travail ou les conditions de travail rattachées à cet emploi. d) « CHEF DE GROUPE » : signifie la personne salariée qui dirige, si son supérieur l'exige, six (6) employés ou plus, mais moins de vingt-six (26). Un 5 chef d'équipe ou un chef de groupe additionnel, selon le cas, doit être désigné lorsque l'équipe dépasse le nombre prévu. Si le nombre de personnes salariées baisse à moins de six (6) au cours de la journée de travail, le chef de groupe continue d'être considéré comme tel pour le reste des heures travaillées à temps simple au cours de ladite journée. e) « CHEF D’ÉQUIPE » : signifie la personne salariée qui, en plus de remplir la fonction qui lui est attribuée en propre, dirige, si son supérieur l'exige, deux (2) personnes salariées ou plus mais moins de six (6), tout en restant sous la juridiction d'un supérieur hiérarchique. Le chef d'équipe peut ne pas être tenu d'accomplir les tâches de sa fonction propre s'il surveille un personnel dispersé. f) « DATE D’ENTRÉE EN SERVICE » : date du premier jour travaillé pour l’employeur à l’intérieur de l’unité d’accréditation. g) « FONCTION » : poste ou groupe de postes de travail dont les tâches les plus importantes et les plus significatives sont équivalentes et tel que décrit et apparaissant dans la nomenclature 6 constituant l’Annexe A de la présente convention. h) « MOIS COMPLET DE SERVICE » : signifie un mois, défini par la date de la première journée de travail, au cours duquel la personne salariée n'a pas été absente, sans salaire, pendant plus de sept (7) jours ouvrables dans ce mois durant la période d’opération et de onze (11) jours ouvrables dans ce mois en dehors de la période d’opération. i) « PÉRIODE D’ESSAI » : signifie la période pendant laquelle la nouvelle personne salariée travaille quatre cent vingt (420) heures en temps régulier pour Six Flags, à l'intérieur d'une période de douze (12) mois consécutifs. La personne salariée en période d'essai ne peut recourir à la procédure de griefs en cas de congédiement. Toutefois le présent alinéa n'enlève pas à la personne salariée les droits que lui confèrent les différentes lois. j) « PÉRIODE D’OPÉRATION » : signifie la période qui débute le jour d’ouverture de La Ronde, au plus tôt au début du mois de mai, et qui se termine le jour de fermeture de La Ronde au plus tard à la fin du mois d’octobre. 7 k) « PERSONNE SALARIÉE ANNUELLE » : signifie la personne salariée titulaire d’un poste comblé annuellement. L’employeur remet au Syndicat le er 1 janvier de chaque année la liste des personnes salariées annuelles. l) « PERSONNE SALARIÉE OCCASIONNELLE » : signifie la personne salariée qui est embauchée pour combler un poste saisonnier, pour remplacer une personne salariée temporairement absente ou pour combler un surplus de travail. m) « PERSONNE SALARIÉE TITULAIRE ANNUELLE » : signifie la personne salariée titulaire d’un poste comblé sur une base annuelle qui conserve un lien d’emploi avec la Ville de Montréal, tel que prévu à l’annexe D; cette personne salariée bénéficie de la sécurité d’emploi. n) « POSTE » : l'assignation particulière de la personne salariée dans le cadre général de sa fonction. o) « POSTE SAISONNIER » : signifie le poste temporaire créé pour combler des besoins en regard à la période 8 d’opération; la durée de ce poste peut être différente de la période d’opération. p) « SIX FLAGS » : signifie le Parc Six Flags Montréal, sec, propriétaire du parc d’amusement La Ronde et l’employeur aux fins de la présente convention. q) « SYNDICAT » : signifie le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301). r) « TÂCHE » : toute activité afférente à une fonction qui requiert un effort d'ordre physique ou mental en vue d'atteindre un but déterminé. ARTICLE 3 3.1 SÉCURITÉ D’EMPLOI ET NOMBRE MINIMUM D’EMPLOYÉS Sécurité d’emploi Aucune personne salariée titulaire annuelle ne peut être remerciée de ses services ou mise à pied ni ne subir de baisse de traitement par manque de travail ou par suite ou à l’occasion d’améliorations techniques ou technologiques ou de transformations ou de modifications quelconques dans la structure ou le système administratif de Six Flags ainsi que dans les procédés de travail. 9 3.2 Nombre minimum de personnes salariées Six Flags s’engage à maintenir en tout temps un nombre minimal de vingt-cinq (25) personnes salariées annuelles. Ce nombre passe à quarante et une (41) personnes salariées (incluant les personnes salariées occasionnelles) du début du mois de juin à la Fête du travail et à quarante (40) personnes (incluant les personnes salariées occasionnelles) de la Fête du travail à la fin de la période d’opération. Le respect de ces effectifs se fait de la manière suivante : a) Il doit y avoir minimalement en tout temps : • • • • • • • • 14 mécaniciens ; 4 électrotechniciens ; 2 électriciens ; 1 plombier ; 1 peintre-aspergeur ; 1 soudeur ; 1 rembourreur ; 1 menuisier. Dans le cas où le travail disponible n’est pas suffisant pour combler la totalité des heures de travail d’une personne salariée titulaire, l’Employeur peut l’assigner à une autre fonction dans la mesure où elle peut exécuter le travail. Lors du départ d’une personne salariée titulaire, l’Employeur se réserve le droit 10 de réévaluer le besoin de combler le poste ou de l’abolir, selon les besoins à ce moment. Advenant une telle abolition, le minimum d’effectifs requis (25) sera comblé dans une autre fonction, selon les besoins opérationnels. b) Du début du mois de juin à la Fête du travail, il doit y avoir minimalement en tout temps : • • • • • • • • • c) 18 mécaniciens ; 8 électrotechniciens ; 3 électriciens ; 3 plombiers ; 1 peintre ; 1 soudeur ; 1 rembourreur ; 4 menuisiers ; 2 jardiniers. De la Fête du travail à la fin de la période d’opération, il doit y avoir minimalement en tout temps quarante (40) personnes salariées, incluant les effectifs prévus en a) dont deux (2) menuisiers supplémentaires. L’horaire de ceux-ci sera déterminé par l’Employeur aux termes de l’article 4. Pour le reste des fonctions, l’Employeur procède selon les besoins des opérations. 11 ARTICLE 4 4.1 HEURES DE TRAVAIL Heures de travail en dehors de la période d’opération En dehors de la période d’opération, la semaine normale de travail est fixée du lundi au jeudi inclusivement à trente-cinq (35) heures par semaine réparties en quatre (4) jours, de 6 h à 15 h 15. Cependant dans le cas des jardiniers, la semaine normale de travail est fixée du lundi au jeudi inclusivement ou du mardi au vendredi inclusivement, de 6 h à 15 h 15. 4.2 Heures de d’opération travail pendant la période Un horaire particulier de sept (7) jours de travail et de sept (7) jours de congé (horaire 7/7) totalisant soixante-dix (70) heures de travail par deux (2) semaines, du vendredi au jeudi, s’applique aux électrotechniciens et mécaniciens ainsi qu’à certains plombiers, électriciens et menuisiers. Les horaires sont reproduits à l’Annexe B. Cet horaire particulier débute au plus tôt deux (2) semaines avant la première journée d’ouverture au public et elle se termine à la fin d’octobre. Cet horaire s’applique au quatre (4) menuisiers jusqu’à la Fête du travail. Par 12 ailleurs, l’horaire 7/7 se poursuit pour deux (2) d’entre eux et ce, jusqu’à la fin d’octobre. De plus, un horaire de fin de semaine, pour un (1) menuisier, de trois (3) ou quatre (4) jours et de trente-cinq (35) heures, sera mis en place pour la période de la fête du travail à la fin de la période d’opération. L’Employeur peut mettre fin à l’horaire 7/7 après en avoir avisé les personnes salariées concernées une (1) semaine à l’avance. Celles-ci sont alors assujetties à l’horaire de travail applicable en dehors de la période d’opération. Pour les fins de l’alinéa 6.2, le cinquième quart est le jour qui précède et le jour qui suit la période de sept (7) jours travaillés. 4.3 Horaires spécifiques a) Peintre, soudeur et rembourreur Pour la période allant approximativement du samedi précédant la Fête des Patriotes au vendredi suivant la Fête du Travail, le quart de travail d’un peintre débutera à 5 h et se terminera à 14 h 15, du lundi au jeudi. La pause repas non rémunérée de trente (30) minutes sera de 12 h à 12 h 30. 13 Un soudeur et un rembourreur travailleront selon un horaire du lundi au jeudi, de 6 h à 15 h 15 pour la période allant approximativement du samedi précédant la Fête des Patriotes au vendredi suivant la Fête du Travail. La pause repas non rémunérée de trente (30) minutes sera de 12 h à 12 h 30. b) Plombiers et électriciens Un (1) plombier et un (1) électricien travailleront du lundi au jeudi et un (1) plombier et un (1) électricien travailleront du mardi au vendredi de 6 h à 15 h 15 pour la période allant approximativement du samedi précédant la Fête des Patriotes au vendredi suivant la Fête du Travail. La pause repas non rémunérée de 30 minutes sera de 12 h à 12 h 30. Un horaire de travail du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi, de 6 h à 15 h 15, pourrait être établi pour certains plombiers et électriciens, pendant les deux (2) semaines avant l’ouverture au public jusqu’à la Fête du travail, à la discrétion de l’Employeur. c) Autres personnes salariées Pour les autres personnes salariées, la semaine normale de travail est de 14 trente-cinq (35) heures par semaine réparties en quatre (4) jours de 6 h à 15 h 15. 4.4 Période de repas Une période de repas de trente (30) minutes pendant la période d’opération, rémunérée, est accordée après une période de cinq (5) heures de travail aux personnes salariées travaillant sur les horaires 7/7. Pour les personnes salariées ne travaillant pas sur les horaires 7/7, celles-ci ont droit à une période d’une demi-heure (00 h 30) après cinq (5) heures de travail mais non rémunérée. En dehors de la période d’opération, une période d’une demi-heure (00h30) non rémunérée après cinq (5) heures de travail est accordée. Toutefois, pendant la période d’opération, la période de repas sera prise trente (30) minutes après l’ouverture du parc au public. 4.5 Période de repos En dehors de la période d’opération, une période de repos de quinze (15) minutes à l’intérieur de chaque demi-journée de travail est allouée, en plus des périodes prévues à l’article 4.3. 15 Pendant la période d’opération, deux périodes de repos de vingt (20) minutes à l’intérieur de chaque demi-journée de travail sont allouées aux personnes salariées travaillant sur les horaires 7/7. Pour les autres personnes salariées, celles-ci ont droit à deux (2) périodes de quinze (15) minutes à l’intérieur de chaque demi-journée de travail. Toutefois, pendant la période d’opération, la première pause de repos pourra être prise trente (30) minutes après l’ouverture du parc au public ou être jumelée à la période de repas. Il est toutefois entendu que, du début du quart de travail à la première pause, l’employé peut se restaurer pendant qu’il travaille. Ce présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes salariées assignées à la patrouille. 4.6 Congé hebdomadaire a) Pendant la période d’opération Pendant la période d’opération, pour tenir lieu de congé hebdomadaire, les jours de congé sont ceux apparaissant à l’Annexe B pour les personnes salariées assujetties à l’horaire 7/7. Pour les autres personnes salariées, le congé hebdomadaire est de trois (3) 16 jours consécutifs, déterminé en fonction de la période de quatre (4) jours travaillés, le tout conformément à l’article 4.3 alinéa c). b) En dehors de la période d’opération Horaire de quatre (4) jours : un congé est de trois (3) jours consécutifs, le vendredi, samedi et dimanche. 4.7 Modification des heures de travail Nonobstant ce qui précède, en ce qui a trait aux heures de travail, les horaires mentionnés aux paragraphes 4.3 b) les horaires de travail pourront être modifiés par l’Employeur moyennant un préavis de vingtquatre (24) heures aux personnes salariées visées si des problèmes opérationnels découlent de ces horaires. Ainsi, l’horaire pourra débuter avant 6 h, mais au plus tôt a 5 h et l’heure de la fin du quart de travail sera ajustée en conséquence. Il sera possible aussi de faire débuter plus tard un quart de travail. Le Syndicat sera alors avisé de ces modifications. De plus, en ce qui a trait aux jours travaillés, ces horaires pourront être modifiés par l’employeur pour une ou plusieurs personnes salariées moyennant un préavis de vingtquatre (24) heures à celles-ci et au Syndicat si des problèmes opérationnels découlent 17 des horaires. Ainsi, l’horaire pourra être du mardi au vendredi ou du lundi au jeudi. Les heures et horaires de travail prévus dans la présente convention peuvent être modifiés au besoin, après entente entre Six Flags et le Syndicat. À défaut d'entente dans les vingt-cinq (25) jours de la demande de l'Employeur, le Syndicat doit soumettre le cas à l'arbitrage conformément à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 20.14 de la présente convention collective; sinon, l'Employeur peut modifier l'horaire de travail. Cependant, si le cas est soumis à l'arbitrage, l'Employeur doit attendre la décision de l'arbitre avant d'effectuer la modification d'horaire. JOURS DE CONGÉ ARTICLE 5 5.1 a) Sont reconnus comme jour de fêtes chômées les jours suivants : - la veille du Jour de l’An, le Jour de l’An, le lendemain du Jour de l’An, le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, la Fête des Patriotes, la Fête nationale du Québec, 18 - le Jour du Canada, la Fête du travail, l’Action de Grâces, la veille de Noël, Noël le lendemain de Noël, ainsi que les jours proclamés fêtes civiques ou civiles, ou tout autre jour devant remplacer l’un ou l’autre des jours précités. Si un jour férié coïncide avec un samedi, un dimanche ou l’un des jours de congé hebdomadaire d’une personne salariée, il est reporté à la journée ouvrable suivante. Dans le cas de substitution d’un jour de fête chômé, seul est considéré jour de fête chômé le jour servant de substitut. b) 5.2 Si l’un des jours fériés mentionnés cihaut tombe dans la période de vacances d’un salarié, ce jour est ajouté au nombre de jours de vacances auxquels il a droit. La personne salariée absente sans salaire la veille et le lendemain d’un jour férié ne bénéficie d’aucun salaire pour le jour férié. La personne salariée déjà rémunérée en vertu des dispositions de l’alinéa 8.1 ou du régime d’assurance-salaire, ne bénéficie 19 d’aucun traitement additionnel ou de remise pour ce jour férié. Le présent article ne s’applique pas pendant le délai de carence prévu à l’assurancesalaire. 5.3 Congé mobile a) La personne salariée annuelle qui travaille sur les horaires 7/7 pendant la période d’opération a droit l’année de référence suivante à un (1) ou deux (2) jours de congé mobile déterminés de la façon suivante : - - entre 418 heures et 837 heures de travail au cours de même année de référence : un (1) jour; plus de 837 heures : deux (2) jours. Ce ou ces congés mobiles doivent être pris en dehors de la période d’opération. b) À défaut d’être pris avant le dernier jour de l’année de référence, les congés mobiles sont payés, selon le traitement du 31 décembre, dans les trente (30) jours ouvrables suivants; c) La personne salariée qui quitte Six Flags durant l’année de référence en cours se voit rembourser ses congés 20 mobiles accumulés durant l’année de référence antérieure; De plus, elle se voit rembourser ses congés accumulés durant l’année de référence en cours selon le prorata énoncé au paragraphe a). 5.4 Les personnes salariées annuelles ont droit aux fêtes et aux congés mobiles prévus aux alinéas 5.1 et 5.3 sans déduction sur leur salaire hebdomadaire. Les personnes salariées occasionnelles ont droit aux fêtes prévues à l’alinéa 5.1 qui surviennent pendant leur période d’emploi, sans déduction sur leur salaire hebdomadaire. Nonobstant ce qui précède, la personne salariée doit travailler les jours fériés qui surviennent pendant son horaire régulier pendant la période d’opération. Elle a alors le choix entre reporter le congé férié ou recevoir l’indemnité afférente. En cas de reprise du congé, celle-ci doit se faire en dehors de la période d’opération et la date de reprise du congé est déterminée au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, après entente avec le supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable. 21 ARTICLE 6 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE 6.1 Le travail exécuté par une personne salariée en sus des heures normales de chaque jour ou chaque semaine de travail est du travail supplémentaire. 6.2 Le travail supplémentaire est rémunéré au taux de salaire régulier majoré par 1.50. Toutefois, le travail supplémentaire exécuté lors d'un cinquième quart de travail dans une semaine est rémunéré au taux régulier plus 3 $ l'heure. Advenant que la personne salariée décide de convertir en temps, conformément à l'alinéa 6.4, ce travail supplémentaire, les trois dollars (3 $) payables à chaque heure de travail supplémentaire continuent à être payés, alors que les heures supplémentaires sont converties en temps. 6.3 La personne salariée reçoit pour tout travail exécuté l’un des jours fériés mentionnés à l’article 5.1, en plus de la rémunération prévue à ce paragraphe, un salaire équivalant au salaire horaire régulier prévu aux annexes, multiplié par 1.50. 6.4 La personne salariée annuelle peut convertir en temps, au taux supplémentaire applicable, le travail rémunéré à temps supplémentaire effectué jusqu’à un 22 maximum de cent cinq heures (105) heures ouvrables par année de référence. Malgré ce qui précède, la personne salariée annuelle peut, après entente avec le supérieur immédiat, excéder le maximum indiqué. Les moments de la reprise en temps des heures ainsi accumulées sont déterminés au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, après entente avec le supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable. À défaut d’être pris avant le dernier jour de l’année de référence subséquente, le temps ainsi accumulé est payé, selon le traitement du 31 décembre, dans les trente (30) jours ouvrables suivants. 6.5 Le travail exécuté le dimanche par toute personne salariée est rémunéré au taux de salaire régulier majoré par 2.00. 6.6 Le travail exécuté par une personne salariée dont le ou les congés hebdomadaires sont fixés d'autres jours que les vendredi-samedidimanche est rémunéré au taux du salaire horaire régulier majoré par deux (2.00) pour le jour de congé hebdomadaire remplaçant le dimanche seulement. Pour celles qui sont assujetties à l’horaire 7/7, le troisième et le cinquième jours sont considérés comme des dimanches. 23 6.7 La journée du dimanche est de minuit et une minute (00 h 01 min.) dimanche matin à minuit et une minute (00 h 01 min.) lundi matin. 6.8 La personne salariée obligée de revenir de son domicile pour travailler dans des cas d'urgence, sauf si le travail s'effectue immédiatement avant le début de la journée normale de travail, est rémunérée pour un minimum de quatre (4) heures. Toutefois, si la présence de cette personne salariée est de nouveau requise après qu'une période de deux heures et demie (2 ½) se soit écoulée à compter du début de sa présence au travail, cette dernière est à nouveau rémunérée pour un minimum de quatre (4) heures; mais si la personne salariée est rappelée de nouveau à l'intérieur de la période de deux heures et demie (2 ½) indiquée plus haut, son temps supplémentaire compte à partir du premier rappel. 6.9 Distribution du temps supplémentaire a) Temps supplémentaire fait durant les congés prévus à l’article 5. Pendant la période d’opération, lorsqu’un jour férié prévu à la l’article 5.1 tombe pendant l’horaire d’une personne salariée, celle-ci doit travailler pendant 24 cette journée-là et reçoit la rémunération prévue à l’article 6.3. En dehors de la période d’opération, si du travail est requis pendant un jour férié, ce travail est attribué à tour de rôle par ordre d’ancienneté et par fonction parmi les personnes salariées annuelles d’abord, sous réserve de la compétence suffisante de ces personnes salariées à accomplir ce travail. S’il reste des besoins à combler, ce travail est attribué aux personnes salariées occasionnelles selon le même principe, sous réserve de la compétence suffisante de ces personnes salariées à accomplir le travail. b) Temps supplémentaire prévisible fait durant la période d’opération Si du temps supplémentaire est prévisible au cours de la période d’opération, celui-ci est réparti conformément aux dispositions de l’annexe B, concernant les horaires de travail pendant la période d’opération. c) Temps supplémentaire pour les personnes salariées assujetties à l’horaire de sept (7) jours de travail et de sept (7) jours de congé. 25 Le travail supplémentaire requis pour les personnes assujetties à l’horaire 7/7 est attribué d’abord aux personnes salariées qui sont dans leur période de sept (7) jours de congé, en appliquant les règles énoncées à l’alinéa d); S’il reste des besoins à combler, ce travail est attribué aux personnes salariées qui sont dans leur sept (7) jours de travail, en appliquant les règles énoncées à l’alinéa d), tout en considérant les critères de sécurité. d) Temps supplémentaire dans les autres cas Dans tous les autres cas, le travail supplémentaire est attribué à tour de rôle par ordre d’ancienneté et par fonction parmi les personnes salariées annuelles d’abord, sous réserve de la compétence suffisante de ces personnes salariées à accomplir ce travail. S’il reste des besoins à combler, ce travail est attribué aux personnes salariées occasionnelles selon le même principe, sous réserve de la compétence suffisante de ces personnes salariées à accomplir ce travail. 26 e) La personne salariée annuelle ou occasionnelle désirant effectuer du temps supplémentaire complète un formulaire, affiché à cet effet entre le 1er et le 15 avril de chaque année, qu’elle remet à son supérieur immédiat. Les listes des personnes salariées intéressées à effectuer du temps supplémentaire sont affichées à er compter du 1 mai de chaque année et sont en vigueur jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Toutefois, la personne salariée, qui désire inscrire son nom en dehors de la période d'affichage, complète le formulaire à cet effet et le remet à son supérieur immédiat. Son nom est inscrit sur la liste appropriée, dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de sa demande. f) Refus de faire du temps supplémentaire La personne salariée qui refuse ou néglige de faire du travail en temps supplémentaire lorsque requis, autant pour les fins du deuxième alinéa du paragraphe a) ou des paragraphes c) et d), est considérée comme ayant fourni ce temps supplémentaire. Les personnes salariées lésées dans leurs droits selon le principe énoncé au présent alinéa peuvent réclamer le salaire perdu. 27 g) Pénurie de candidats Advenant une pénurie de candidats pour le travail à être effectué en temps e supplémentaire pour les fins du 2 alinéa du paragraphe a) et des paragraphes c) et d), ce temps supplémentaire est offert à tour rôle par ordre d’ancienneté aux personnes salariées annuelles occupant une autre fonction sous réserve de la compétence suffisante de celles-ci à accomplir ce travail. S’il reste des besoins à combler, ce travail est alors offert aux personnes salariées occasionnelles selon le même principe, sous réserve de la compétence suffisante de celles-ci à accomplir ce travail. h) Exception pour vacances et absences Dans tous les cas, Six Flags n'est pas tenu de rappeler une personne salariée en vacances pour les fins du temps supplémentaire. La personne salariée est considérée en vacances dès la fin de sa dernière journée de travail avant son départ en vacances jusqu'à son retour au travail. Dans tous les cas, Six Flags n'est pas tenu de rappeler une personne salariée 28 en absence pour les fins du temps supplémentaire requis cette journée. La personne salariée est considérée en absence pour toute la journée de calendrier où elle s'absente. 6.10 Dans tous les cas, le taux de rémunération du temps supplémentaire est fondé sur le taux horaire régulier de la fonction remplie par la personne salariée à l'occasion de ce travail. Si la personne salariée bénéficie d'une prime de chef d'équipe ou de chef de groupe, le taux du temps supplémentaire s'y applique également. 6.11 Les heures de travail supplémentaire exécutées par les personnes salariées annuelles et occasionnelles sont inscrites sur deux (2) listes établies suivant la formule apparaissant à l'annexe "C" de la convention collective, ou toute autre formule contenant au minimum les renseignements contenus dans celle-ci, selon le principe énoncé à l'alinéa 6.9 et affichée en permanence. Ces listes sont remises à jour, au plus tard, au début de chaque semaine et remises au délégué syndical. 29 ARTICLE 7 7.1 ABSENCES Absences pour affaires sociales : La personne salariée peut s'absenter de son travail dans les cas suivants : a) lors de son mariage : quatre (4) jours, y compris le jour du mariage; b) lors du mariage d'un de ses enfants ou d'un enfant de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un père ou d'une mère : le jour de ce mariage; c) lors du décès ou des funérailles du père, de la mère, du conjoint ou de la personne avec qui elle vit maritalement, d'un enfant ou d'un enfant de son conjoint, d'un frère ou d'une sœur : quatre (4) jours, y compris le jour des funérailles; d) lors du décès ou des funérailles d'un grand-parent, du beau-frère, de la bellesoeur, du gendre, de la bru, d'un petitenfant, du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur ou d'un grand-parent du conjoint : le jour du décès ou des funérailles; e) lors du décès de l'oncle, de la tante, de l’oncle ou de la tante du conjoint, le jour du baptême d'un enfant, de l'ordination 30 d'un frère, d'un fils, de la prononciation des voeux par une soeur, frère ou enfant, de la première communion d'un enfant : le jour de ces cérémonies. f) Congé d’accompagnement La personne salariée peut s’absenter pour une période maximale de un (1) mois sans rémunération pour pouvoir accompagner un membre de sa famille immédiate (père, mère, enfant, conjoint) dans les derniers moments de sa vie. La personne salariée doit fournir une pièce justificative médicale. 7.2 Sauf pour les situations mentionnées à l'alinéa 7.1 a) et c), si le mariage ou les funérailles ont lieu à plus de cent soixante (160) kilomètres de Montréal, la personne salariée a droit à un jour additionnel. 7.3 Parmi les jours d'absences motivées à l'alinéa 7.1, une journée est sans retenue de salaire dans les cas suivants: 1. le jour du mariage de la personne salariée; 2. à l'occasion du décès ou des funérailles du père, de la mère, de son conjoint ou de la personne avec qui elle vit maritalement, de son enfant ou de 31 l'enfant de son conjoint, du frère ou de la soeur de la personne salariée. Les autres jours sont déduits des jours à plein salaire accumulés au crédit de la personne salariée en vertu de l'article 8 de la présente convention, ou sont pris sans salaire, au choix de la personne salariée. Si la personne salariée n'a pas de jours de maladie à plein salaire à son crédit, ces absences sont sans salaire. 7.4 Dans tous les cas, la personne salariée doit, avant son départ, prévenir son supérieur immédiat ou la personne désignée par le directeur. 7.5 La personne salariée membre du comité de griefs, de négociations, d'évaluation, de santé-sécurité, de tout comité conjoint, ou assigné comme témoin devant les personnes énumérées à l'article 20, devant un arbitre ou en vertu du Code du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles, pour discuter d'un cas quelconque se rapportant à la présente convention ou se rapportant à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), pendant ses heures normales de travail, doit obtenir l'autorisation de son directeur de service au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. Cette absence est sans retenue de salaire. 32 La personne salariée titulaire annuelle membre de la commission de retraite de la Ville de Montréal et/ou de ses comités désignés par les règles de régie interne de l’organisme est régie par le présent article. Durant son absence, cette personne salariée est rémunérée au taux de salaire de la fonction qu'elle aurait occupée si elle avait été au travail, sauf pour la rémunération en temps supplémentaire. La personne salariée qui travaille de soir ou de nuit au moment où sa présence est requise en vertu du premier paragraphe de cet alinéa, n'est pas tenue de se présenter au travail. 7.6 Absences pour affaires syndicales : La personne salariée choisie pour représenter le Syndicat au Congrès du Travail du Canada, au Conseil du Travail de Montréal, à la Fédération des Travailleurs du Québec, au Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), ainsi qu’au Congrès du SCFP du Québec peut s’absenter à condition qu’elle produise au directeur de son service un certificat à cet effet au moins une (1) semaine à l’avance et à la condition que cette absence n’affecte pas de façon sérieuse le bon fonctionnement du service concerné. 33 La personne salariée choisie pour représenter le Syndicat à toute autre organisation syndicale peut s’absenter à condition qu’elle produise au directeur de son service un certificat à cet effet au moins une (1) semaine à l’avance et à condition que cette absence n’affecte pas de façon sérieuse le bon fonctionnement du service concerné. Ce privilège est limité à deux (2) personnes salariées. Son salaire lui est versé par Six Flags durant la durée de son absence, mais le Syndicat rembourse à Six Flags les salaires lesquels sont majorés de trente pour cent (30 %) pour tenir lieu de dépenses administratives et autres bénéfices reçus à cette occasion. De plus, le Syndicat rembourse à Six Flags toute autre dépense additionnelle occasionnée à Six Flags par le remplacement de cette personne salariée. Durant son absence, cette personne salariée est rémunérée au taux de salaire de la fonction qu’elle aurait occupée si elle avait été au travail, sauf pour la rémunération en temps supplémentaire. En outre, sur demande écrite formulée au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, Six Flags convient de permettre aux membres du Conseil syndical du Syndicat de s’absenter individuellement ou de s’absenter ensemble en même temps pour une fin 34 syndicale, sous réserve que ces absences n’affectent pas de façon sérieuse le bon fonctionnement de Six Flags. De plus, Six Flags se réserve de droit le contrôler les faits justifiant telle demande. Le Syndicat s’engage à fournir à Six Flags annuellement la liste des membres composant son Conseil syndical, ainsi que toute modification apportée à celle-ci lors de telle modification. 7.7 La personne salariée peut, sur approbation de son contremaître immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable, compte tenu des besoins du service, et en autant qu’elle peut être remplacée sans charge additionnelle pour Six Flags, s'absenter cinq (5) fois au cours de l'année de référence, le total de ces absences ne devant pas dépasser le nombre d'heures de la semaine régulière de travail de la personne salariée intéressée et chaque absence étant d'au moins une (1) heure. Ces absences sont déduites du crédit en maladie de la personne salariée ou prises sans salaire au choix de la personne salariée. Si elle n'a pas de jours en maladie à plein salaire à son crédit, ces absences sont sans salaire. 7.8 Six Flags accorde aux personnes salariées occupant un poste au sein du Syndicat, sur demande écrite, au moins vingt-quatre (24) 35 heures à l’avance, à la condition que cette absence n’affecte pas de façon sérieuse le bon fonctionnement du service concerné et sans perte de salaire, les congés nécessaires pour fins syndicales. Le total de ces absences avec permission prévues au présent alinéa ne doit pas dépasser cinquante (50) heures par année. Durant ces absences, la personne salariée est rémunérée au taux de salaire de la fonction qu’elle aurait occupée si elle avait été au travail, sauf pour la rémunération en temps supplémentaire. 7.9 Lorsqu'une personne salariée est appelée comme juré ou comme témoin dans une cause où elle-même ou un des membres de sa famille n'est pas impliqué, cette personne salariée peut s'absenter le nombre de jours ou d'heures requis. Six Flags continue à verser le salaire qu'elle aurait reçu si elle avait été au travail, sauf pour la rémunération en temps supplémentaire, mais la personne salariée rembourse à Six Flags le montant des honoraires reçu pour les jours d'absence correspondant aux journées ouvrables. La personne salariée qui travaille de soir ou de nuit au moment où elle est appelée comme juré ou témoin n'est pas tenue de se présenter au travail après sa présence en cour. 36 7.10 La personne salariée en vacances ou en congé hebdomadaire, requise par la Cour de comparaître pour toute affaire relative à l'exercice ou en conséquence de l'exercice de sa fonction, est rémunérée pour une journée complète de travail au taux du salaire horaire régulier multiplié par 1.50. 7.11 La personne salariée déléguée comme officier d'élections syndicales peut s'absenter de son travail le jour de la tenue du scrutin. Son salaire lui est versé par Six Flags pour la durée de son absence mais le Syndicat rembourse Six Flags des salaires lesquels sont majorés de trente pour cent (30 %) pour tenir lieu des dépenses administratives et autres bénéfices reçus à cette occasion. De plus, le Syndicat rembourse à Six Flags toute autre dépense additionnelle occasionnée par le remplacement de cette personne salariée. Durant son absence, cette personne salariée est rémunérée au taux de salaire de la fonction qu'elle aurait occupée, si elle avait été au travail, sauf pour la rémunération en temps supplémentaire. La personne salariée dont la majorité des heures de travail chevauchent les heures d'ouverture des bureaux de votation peut, aux heures déterminées par son contremaître immédiat, s'absenter le temps requis, un maximum de deux (2) heures sans perte de salaire, afin d'enregistrer son 37 vote le jour des élections générales ou complémentaires. syndicales Cependant, le Syndicat doit aviser le service des ressources humaines au moins trois (3) jours avant la date de l'élection. ARTICLE 8 8.1 MALADIE, ACCIDENT ET CONTRÔLE MÉDICAL Dans le cas de maladie ou d'accident résultant de l'exercice de ses fonctions, la personne salariée annuelle reçoit un montant égal à son salaire net en temps régulier qu'elle aurait reçu si elle était demeurée au travail ou un montant équivalent à la somme reçue de la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail par Six Flags si cette somme est supérieure. La personne salariée annuelle rembourse à Six Flags toute somme d'argent qu'elle perçoit en compensation de salaire par l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou des règlements adoptés sous l'autorité de cette loi. Quant au reste, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001 et ses modifications s'appliquent. 38 8.2 Dans le cas de maladie ou d'accident résultant de l'exercice de ses fonctions, la personne salariée occasionnelle qui a complété sa période d'essai reçoit un montant égal à son salaire net en temps régulier au taux de la fonction remplie lors de son accident ou un montant équivalent à la somme reçue de la C.S.S.T. par Six Flags si cette somme est supérieure. Toutefois, ce salaire lui est versé jusqu'à concurrence du nombre de jours d'emploi prévus pour la personne salariée compte tenu des dispositions de l'article 18. La personne salariée occasionnelle rembourse à Six Flags toute somme d'argent qu'elle perçoit en compensation de salaire par l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou des règlements adoptés sous l'autorité de cette loi. Quant au reste, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001 et ses modifications s'appliquent. 8.3 Dans les cas de maladie ou d'accidents autres que ceux régis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001 et ses amendements, la personne salariée régie par le présent contrat retire les bénéfices suivants: La personne salariée nommée annuelle au cours d'une année de référence a droit, à 39 compter de sa nomination, à un crédit en maladie égal à un douzième (1/12) du crédit à plein salaire prévu pour sa fonction par mois complet restant à l'année de référence en cours. La personne salariée occasionnelle qui a fourni deux cents (200) heures de travail et plus au cours d'une année de référence a droit, le premier jour de l'année de référence qui suit, à un crédit en maladie égal à un douzième (1/12) de 15 jours de crédit en maladie par vingt (20) jours complets de travail accompli au cours de l'année de référence précédente jusqu'à un maximum de cent vingt (120) heures. Après division du nombre de ces jours de travail par seize (16), s'il reste une fraction supérieure à une demie (1/2), le crédit de maladie de la personne salariée est augmenté d'un nombre d'heures égal à un douzième (1/12) du crédit à plein salaire prévu au paragraphe précédent. 8.4 Congés de maladie : a) er Au 1 janvier de chaque année, la personne salariée annuelle peut accumuler un crédit de 79,25 heures de maladie au cours d’une année. En cas d’absence, la personne salariée annuelle doit aviser son supérieur immédiat au moins deux (2) heures 40 avant le début de son quart de travail ou le plus tôt possible en cas d’incapacité de le faire. c) Au plus tard le 28 février de chaque année, dans le cas des personnes salariées annuelles et le 15 juillet de chaque année dans le cas des personnes salariées occasionnelles, l'Employeur paye le solde du crédit d'heures en maladie acquis pour la er période comprise entre le 1 janvier de l'année précédente et le 31 décembre et non utilisé par l'employé, au taux de traitement de ladite personne salariée au 31 décembre. Malgré ce qui précède, la personne salariée peut convertir en temps la totalité de ce solde. Les moments de la reprise en temps doivent être en dehors de la période d’opération et sont déterminés au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, après entente avec le supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable. Malgré ce qui précède, la personne salariée peut convertir en temps la totalité de ce solde afin de se constituer un congé de pré-retraite, qui ne peut excéder un total de cent (100) jours. Ce congé de pré-retraite doit être immédiatement suivi de la retraite de la 41 personne salariée concernée. Tout solde transféré dans ce congé de préretraite ne peut être utilisé à d'autres fins. Au plus tard le 15 décembre de l'année en cours, la personne salariée exprime son choix sur l'une des options mentionnées au présent paragraphe sur un formulaire qui lui est remis à cet effet. Copie du formulaire rempli par la personne salariée est remise à la personne salariée et au Syndicat. 8.5 La personne salariée occasionnelle suspendue de ses fonctions ou temporairement mise à pied, ne peut utiliser son crédit en maladie durant cette période de suspension ou durant la période où elle a été mise à pied. 8.6 De plus, la personne salariée occasionnelle qui ne se présente pas au travail pour cause de maladie à l'occasion d'un rappel ne peut bénéficier de son crédit d'heures en maladie durant les deux (2) premiers jours de son absence. 8.7 Assurance collective a) Pour les personnes salariées annuelles L’Employeur convient que pendant la durée de la présente convention 42 collective, il maintiendra en vigueur pour les personnes salariées annuelles le régime d’assurance collective actuel des cadres de Six-Flags. Ce régime comprend une assurance-soin dentaire, une assurance-vie, une assurancemaladie, une assurance-salaire de courte et de longue durée, une assurance-voyage, une assuranceannulation voyage. Advenant que l’employeur désire changer le régime d’assurance collective actuel pour un régime d’assurance collective comportant le même niveau de protection que le régime actuel, il convient d’en discuter au préalable avec le Syndicat. Toutes les personnes salariées annuelles admissibles, selon les conditions prévues au régime d’assurance collective, doivent y adhérer comme condition du maintien de leur emploi. L’employeur assume cent pour cent (100%) des cotisations au régime à l’exception des cotisations pour l’assurance-salaire de courte durée qui est assumé à cent pour cent (100 %) par la personne salariée. b) Pour les personnes occasionnelles salariées Au 1er janvier de chaque année, la personne salariée occasionnelle qui a 43 accompli neuf cent cinquante (950) heures de travail au cours de l’année précédente pourra bénéficier du régime d’assurance collective. Elle n’aura alors pas droit au boni spécial prévu à l’article 10. Une fois que la personne salariée occasionnelle est éligible au régime d’assurance collective, elle le demeure pour les années subséquentes quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées. 8.8 a) Six Flags peut en tout temps exiger qu’une personne salariée passe un examen médical par un médecin qu’elle désigne à cet effet. b) Dans le cas, où à la suite d’un examen médical, Six Flags décide de muter une personne salariée annuelle, ou de la rétrograder, ou de ne plus lui permettre de remplir ses fonctions habituelles ou de l’empêcher d’accéder à une fonction supérieure, elle l’avise par écrit des motifs de sa décision. La personne salariée, par l’entremise du Syndicat, soumet par écrit un grief contenant toute réclamation découlant de la convention collective ainsi que les constatations de son médecin personnel. 44 c) Sur réception du grief, le médecin désigné par l’employeur peut, s’il le juge à propos, consulter le médecin de la personne salariée. d) Les dispositions de l’article 20 s’appliquent eu égard aux décisions de l’employeur. e) Cet arbitrage a lieu devant un tribunal composé d’un arbitre prévu à l’article 20 et selon la procédure prévue à ce même article. L’arbitre peut s’adjoindre un médecin. 8.9 Dans le cas de maladie d'un membre de la famille immédiate de l'employé, lorsque personne à la maison autre que l'employé ne peut pourvoir aux besoins du malade, il lui sera loisible d'utiliser son crédit en maladie à plein salaire. Ce privilège ne doit s'appliquer que provisoirement et dans des cas d'urgente nécessité. Six Flags se réserve le droit de contrôler les faits. 8.10 Six Flags doit établir le nombre d'heures accumulées en faveur de chaque employé, en prenant pour base le solde d'heures en maladie au crédit de chacun, le 1er janvier de chaque année. 8.11 La personne salariée, qui quitte définitivement son emploi ou est mise à la 45 retraite, bénéficie d'un montant en argent équivalant au solde d'heures de maladie à son crédit, calculé sur la base du taux de salaire de sa fonction, au moment du départ, s'il s'agit d'une personne salariée annuelle, et selon le taux moyen s'il s'agit d'une personne salariée occasionnelle. En cas de décès de la personne salariée, les ayants droit reçoivent cette somme. 8.12 Pour les fins de l'alinéa 8.10, la personne salariée n'a droit, pour l'exercice pendant lequel elle quitte son emploi, qu'à un (1) crédit d'un douzième (1/12) du crédit à plein salaire prévu pour sa fonction par mois complet de service chez Six Flags. 8.13 Au plus tard le 15 février de chaque année, Six Flags transmet au Syndicat une liste des personnes salariées indiquant pour chacun le nombre d'heures en maladie accumulées à leur crédit. L’inscription du solde d’heures en maladie à plein salaire apparaissant sur le talon de chèque de paie des employés, constitue un aide-mémoire autant pour Six Flags que pour le Syndicat et, en tant que tel, ne saurait être utilisé comme preuve à l’avantage de ni l’une ni l’autre des parties en cause. 8.14 Si une personne salariée est obligée de quitter son travail pour cause de maladie, sa 46 réserve en maladie est débitée au prorata de ses heures ou fraction d'heures d'absence. 8.15 Dispositions relatives à la mise en application du droit de retour au travail d'une personne salariée accidentée ou victime d'une maladie professionnelle. a) Nonobstant les dispositions de l'article 18, dès qu'une personne salariée annuelle est considérée apte au travail, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Six Flags la réinstalle d'abord dans sa fonction si elle est en mesure de l'accomplir, ou dans toute autre fonction qu'elle est capable d'accomplir, sans diminution de salaire. b) La personne salariée annuelle bénéficiant du présent alinéa ne peut être déplacée par une autre personne salariée. c) La personne salariée titulaire annuelle qui n'a pas recouvré un emploi conformément aux dispositions du présent alinéa doit utiliser son droit de retour à la Ville de Montréal, tel que prévu à la lettre d’entente. d) Sous réserve du paragraphe c), à défaut d'emploi disponible, conforme à sa condition physique et ses qualifications, les dispositions de la Loi sur les 47 accidents du travail et les maladies professionnelles s'appliquent. e) Par la suite, la personne salariée est couverte par les dispositions du régime d'assurance-salaire, s'il y a lieu. Dans le cas de la personne salariée accidentée, les dispositions du présent alinéa s'appliquent jusqu'à concurrence du nombre de jours d'emploi pendant lesquels elle aurait travaillé si elle était demeurée au travail, compte tenu de l'article 18. 8.16 Six Flags et le Syndicat s’entendent sur le principe de réintégration inter-unité syndicale suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle et conviennent de négocier des modalités qui permettront ces réintégrations après l’entrée en vigueur de la convention collective. ARTICLE 9 9.1 VACANCES La personne salariée occasionnelle qui compte moins de cinq (5) années de service au 31 décembre et la personne salariée annuelle ayant moins d'un (1) an de service er ont droit, au 1 janvier de chaque année, à deux (2) semaines de vacances. La personne salariée occasionnelle qui compte 48 cinq (5) années et plus de service a droit à trois (3) semaines. 9.2 a) La personne salariée annuelle a droit au cours de chaque année de référence au nombre de semaines de vacances, tel qu'indiqué ci-après, selon son nombre d'années de service chez Six Flags: A B C D E 1 an, moins de 2 ans 2 ans, moins de 5 ans 5 ans, moins de 15 ans 15 ans, moins de 20 ans 20 ans et plus 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. b) Au cours de la période d’opération, pour les personnes salariées assujetties à un horaire de travail de type 7/7, une (1) semaine de vacances équivaut à trentecinq (35) heures de travail. c) La personne salariée annuelle ayant droit à cinq (5) semaines ou six (6) semaines de vacances peut réduire ses vacances d'une (1) semaine et obtenir un montant d'argent égal au salaire hebdomadaire de sa fonction. Pour bénéficier de l'alinéa précédent, la personne salariée annuelle doit faire sa demande lors de son choix de vacances conformément au paragraphe 9.7. La 49 personne salariée annuelle qui se prévaut de cet alinéa reçoit ce montant d'argent en même temps que sa première période de prise de vacances. d) La personne salariée annuelle qui complète le nombre d'années de service prévu aux en-têtes du tableau, le ou avant le 31 décembre d'une année de référence, a droit au nombre de semaines de vacances payées, prévu audit tableau au cours de cette année de référence. 9.3 La personne salariée annuelle qui quitte le service de Six Flags a droit, pour l'année de référence en cours, aux jours de vacances accumulés en vertu des alinéas 9.1 et 9.2, plus un (1) jour, un jour et demi (1 ½), deux (2) jours ou deux jours et demi (2 ½) et trois (3) jours par mois complets de service, depuis le début de l'année de référence en cours, suivant les catégories A, B, C, D ou E mentionnées au tableau de l'alinéa 9.2 jusqu'à concurrence du nombre de jours de vacances prévu aux alinéas 9.1 et 9.2. 9.4 a) Dans tous les cas, les vacances sont accordées aux personnes salariées annuelles, par ordre d’ancienneté dans chaque fonction, après entente avec le supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable. Elles sont prises au choix de la personne salariée 50 en une seule période continue ou en périodes d'au moins une 1) semaine à la fois, sous réserve de l’alinéa b). b) La personne salariée annuelle assujettie à un horaire de travail de type 7/7 pendant la période d’opération ne peut prendre de vacances entre la date d’ouverture de La Ronde et la Fête du travail. Les autres personnes salariées annuelles peuvent prendre un maximum de deux (2) semaines de vacances au cours de la période d’opération. Des vacances doivent être prises pendant la fermeture de l’entreprise lors de la période des Fêtes, soit la période correspondant au congé scolaire, jusqu’à concurrence de deux (2) semaines. Il est entendu que les personnes salariées peuvent combiner les congés fériés auxquels elles ont droit à des journées de vacances lors de cette période. c) La personne salariée occasionnelle ne peut prendre ses vacances pendant la période d’opération. Elle reçoit, en même temps que la paie hebdomadaire, une paie de vacances égale au pourcentage auquel elle a droit du salaire gagné (4 ou 6 %). 51 9.5 9.6 d) Si la personne salariée occasionnelle demeure à l’emploi de Six Flags en dehors de la période d’opération, elle a le droit de prendre les vacances prévues à l’alinéa 9.1 qui lui sont accordées par ordre d’ancienneté, dans chaque fonction et selon les besoins du service. L’indemnité déjà versée en vertu de l’alinéa c) est déduite de celle qu’elle reçoit s’il y a lieu. a) En dehors de la période d’opération, la personne salariée annuelle peut, si les besoins du service le permettent, prendre une semaine de vacances, un (1) jour à la fois. La personne salariée doit faire sa demande à son supérieur au moins sept (7) jours à l'avance. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable. b) A l'exception des personnes salariées annuelles qui prennent moins de trentecinq (35) heures consécutives de vacances, la personne salariée annuelle doit recevoir son traitement pour la période de ses vacances avant son départ. a) Six Flags demande aux personnes salariées annuelles leur choix de er vacances à partir du 1 mars de chaque année. 52 Les personnes salariées doivent fixer leur choix de vacances dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la demande par Six Flags. Une copie de la formule déterminant le choix des vacances est remise à la personne salariée. 9.7 Sauf dans les cas de congés prévus aux alinéas 7.5 et 7.6, d'absences dues à un accident de travail ou d'absences compensées par le régime d'assurance salaire court terme, les vacances des personnes salariées qui sont ou qui ont été absentes sans salaire plus de trente (30) jours ouvrables consécutifs sont accordées au prorata de la période de présence. 9.8 a) Une liste indiquant la date des vacances des personnes salariées annuelles est er complétée et affichée au plus tard le 1 mai de chaque année. Cependant, la personne salariée doit connaître la date de ses vacances au moins quatre (4) semaines à l'avance. b) Ces listes peuvent être modifiées sur réception d'une demande écrite signée par la personne salariée et par son représentant syndical avec l'autorisation de son supérieur immédiat et approuvée 53 par le directeur du service ou son représentant. 9.9 Tout jour de congé férié désigné à l'alinéa 5.1 qui tombe dans la période de vacances d'une personne salariée annuelle doit être compensé par un jour de congé additionnel ajouté à ses vacances, ou encore à une autre date déterminée par la personne salariée, à condition qu'il y ait approbation du directeur du service. Si la personne salariée décide de prendre un congé additionnel ajouté à ses vacances, le salaire pour ce congé est ajouté à la paie des vacances, en autant que le salaire de ce jour de congé complète une période de paie. Le jour de congé remis représentant une fraction d'une période de paie sera payé dès la première période de paie régulière au retour de la personne salariée. 9.10 Toute personne salariée rappelée au travail durant sa période de vacances est rémunéré au taux du temps supplémentaire selon les dispositions de l'article 6. 9.11 Les vacances d'une personne salariée annuelle absente à cause d'un accident du travail sont accordées de la façon suivante: 1.a) Toute période de vacances d'une personne salariée qui coïncide avec une période pendant laquelle elle est rémunérée comme accidentée du travail 54 est automatiquement annulée et le solde de ses jours de vacances est porté à son crédit. Ce crédit pourra être utilisé en entier lors du retour au travail de la personne salariée, si cette dernière revient au travail au cours de la même année de référence durant laquelle s'est produit l'accident de travail. S'il ne reste pas suffisamment de jours ouvrables pour que la personne salariée utilise ses crédits de vacances en entier, le solde des jours qui n'auront pas été pris sera reporté à l'année de référence suivante et sa période de vacances doit être choisie après approbation du supérieur immédiat. 1.b) Cependant, si la personne salariée revient au travail au cours d'une année de référence subséquente à celle pendant laquelle elle s'était accidentée, le solde des jours de vacances qui avait été porté à son crédit selon le paragraphe précédent additionné du crédit accumulé pendant l’année jusqu’à la date de son accident est porté à son crédit. Ce crédit est par la suite réduit de 1/12 pour chaque mois qui excède un période de six (6) mois d’absence durant l’année de référence pendant laquelle s’est produit cet accident du travail. 55 2. En plus du crédit dont il est question au paragraphe l.b) du présent alinéa, la personne salariée a droit à la période de vacances qu'elle aurait eue si elle était demeurée au travail pendant l'année de référence qui précède son retour au travail, compte tenu des dispositions de l'alinéa 9.2. Cependant, dans les cas pour lesquels il ne reste pas suffisamment de jours ouvrables dans l'année de référence au cours de laquelle une personne salariée revient au travail pour épuiser son crédit de vacances auquel elle aurait eu droit cette année-là, elle prend le nombre de jours de vacances correspondant au nombre de jours qui reste dans ladite année de référence. Quant au solde de jours de vacances prévu à l.b), il est reporté à l'année de référence suivante et la période de vacances qui doit être prise pour épuiser ce solde est choisie après approbation du supérieur immédiat. 3. Les présentes dispositions s’appliquent aussi à une personne salariée annuelle dont la retraite suit immédiatement son accident de travail comme si elle était revenue au travail le jour de sa retraite. 4. Rien dans le présent texte ne peut être interprété de façon à ce qu’une 56 personne salariée annuelle bénéficie de plus de vacances que si elle était demeurée au travail. ARTICLE 10 10.1 BONI SPÉCIAL En compensation des assurances collectives accordées aux personnes salariées annuelles, la personne salariée occasionnelle qui a fourni deux cent soixante-treize (273) heures et plus dans les douze (12) mois précédents, a droit, le dernier vendredi d’octobre de chaque année, à un boni en argent égal à cinq pour cent (5 %) du salaire gagné en temps régulier dans les douze (12) mois précédents. Ce boni est versé à la personne salariée ou plus tard le 15 décembre. À chaque année, la personne salariée occasionnelle qui a accompli plus de cinq (500) heures mais moins de neuf cent cinquante (950) heures aura droit à un boni en argent égal à six pour cent (6 %) du salaire gagné en temps régulier dans les douze (12) mois précédents. Ce boni est versé à la personne salariée ou plus tard le 15 décembre. Si la personne salariée occasionnelle accomplit neuf cent cinquante (950) heures de travail ou plus, elle n’a plus droit au boni mais bénéficie du régime d’assurance collective tel que stipulé au paragraphe 8.7 b) 57 10.2 La personne salariée occasionnelle nommée annuelle ne bénéficie pas du boni prévu au paragraphe 10.1 pour le mois au cours duquel elle a été nommée titulaire, si ce mois est considéré complet en tant que personne salariée annuelle. 10.3 La personne salariée occasionnelle qui devient personne salariée annuelle entre le er er 1 novembre et 1 janvier a droit au boni spécial prévu ci-haut, selon les conditions associées à ce boni. ARTICLE 11 11.1 VERSEMENT DU SALAIRE Remise de la paie La paie est remise aux personnes salariées par dépôt direct, payable à toutes les semaines, à une institution financière désignée par la personne salariée. 11.2 Bordereau de paie Le bordereau de paie doit indiquer au moins les informations suivantes : - le nom et prénom de la personne salariée; son numéro de matricule; le salaire brut; le salaire net; la période couverte par le chèque; 58 - le temps supplémentaire effectué et les montants correspondants; le temps supplémentaire accumulé; les primes; les déductions prévues à la convention ou par les lois; les montants cumulatifs; la fonction; le montant alloué pour les vacances; le crédit de congés maladie; les détails en cas d’ajustement de salaire. 11.3 Lorsque Six Flags doit retenir des sommes d'argent qu'une personne salariée lui doit, à l'exception des corrections apportées par les services sur les feuilles de temps hebdomadaires, Six Flags en informe, par écrit, la personne salariée. S'il n'y a pas d'entente avec la personne salariée quant aux modalités de remboursement, Six Flags ne pourra prélever un montant dépassant 20 % de la paie hebdomadaire, sauf lors du départ définitif de la personne salariée de Six Flags. 11.4 L'Employeur remet à la personne salariée qui a été absente suite à un accident de travail, un état annuel explicatif des déductions faites sur son salaire pendant son absence. Ce document est remis à la personne salariée en même temps que les T.4 et Relevé 1. 59 ARTICLE 12 SALAIRE 12.1 Les salaires des personnes salariées couvertes par la présente convention sont fixés conformément à l'annexe "A" des présentes et selon le plan de rémunération et d'assignation desdites personnes salariées. Chaque fonction est décrite, classifiée et rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention collective. 12.2 La personne salariée annuelle dont la journée normale de travail est augmentée d'une heure à l'occasion du passage de l'heure avancée à l'heure normale n'est pas rémunérée pour cette heure additionnelle. La personne salariée annuelle dont la journée normale de travail est réduite d'une heure à l'occasion du passage de l'heure normale à l'heure avancée reçoit son plein salaire pour cette journée. 12.3 La personne salariée appelée à agir comme chef d’équipe au sens de l’alinéa 2.1e) reçoit en plus du salaire prévu pour la fonction qu’elle occupe une prime horaire équivalant à 0,89 $ pour l’année 2008, 0,91 $, pour l’année 2009 et 0,93 $ pour l’année 2010, 0,96 $ pour l’année 2011 et 0,99 $ pour l’année 2012. 60 12.4 La personne salariée appelée à agir comme chef de groupe au sens de l’alinéa 2.1d) reçoit en plus du salaire prévu pour la fonction qu’elle occupe, une prime horaire équivalant 1,33 $ pour l’année 2008, 1,36 $ pour l’année 2009, 1,40 $ pour l’année 2010, 1,44 $ pour l’année 2011 et 1,48 $ pour l’année 2012. 12.5 La personne salariée qui se présente au travail et qui n’avait pas été avisée verbalement ou par écrit que ses services n’étaient pas requis, reçoit une compensation de trois (3) heures de salaire au taux de sa fonction. 12.6 Prime de nuit À l’exception des personnes salariées qui terminent leur journée de travail avant 18 h 01 et de celles dont la journée de travail débute entre 6 h et 8 h, ainsi que les personnes salariées rémunérées en temps supplémentaire, les personnes salariées reçoivent pour l’année 2008 une prime de 0,91 $ de l’heure pour chaque heure travaillée entre 16 h et 8 h, en sus de la rémunération prévue pour leur fonction. Cette prime sera de 0,93 $ pour l’année 2009, 0,96 $ pour l’année 2010, 0,98 $ pour l’année 2011 et 1,02 $ pour l’année 2012. 12.7 La personne salariée, qui est requise de se présenter dans les bureaux de Six Flags, en 61 dehors de ses heures normales de travail est rémunérée à taux simple pour un minimum de trois (3) heures, si elle n’est pas déjà autrement rémunérée. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas suivants : a) Pour fins de satisfaire à des exigences de l’application du paragraphe 18.14 en autant que la personne salariée doit se présenter au cours des heures régulières de bureau. b) Pour toute autre fin, alors que Six Flags reçoit une personne salariée par suite d’une demande de sa part. ARTICLE 13 13.1 CLASSIFICATION DES FONCTIONS L'analyse, la description, l'évaluation et le classement de toute nouvelle fonction ou de toute fonction modifiée sont réalisés selon le « Manuel conjoint de classification des fonctions » constituant l'annexe "D1" des présentes. Il est convenu qu'à compter de la date de la signature de cette convention, les descriptions, les évaluations et le classement de toutes les fonctions apparaissant à l’annexe "B1" demeurent inchangés, sauf dans les cas prévus au 62 « Manuel conjoint fonctions ». de classification des Les annexes A1, B1 et D1 ne sont conservées que pour fins de référence en matière d’évaluation d’emploi, de taux de salaire, de groupe et de fonction. Tout nouveau poste créé chez l’Employeur et apparaissant à l’annexe A1 est visé par la portée intentionnelle du certificat d’accréditation du Syndicat tel que transféré par la requête en vertu de l’article 45 du Code du travail déposée par le Syndicat (CM-1010-8859; AM-1001-6357; AM-10054112). Toutefois, le salaire sera établi, par le comité prévu à cet article, en fonction du « Manuel conjoint de classification des fonctions ». À défaut d’entente, les dispositions pertinentes du présent article s’appliquent. 13.2 Advenant l'abolition d'une fonction-repère, elle pourra être remplacée après entente entre les parties. 13.3 Si une personne salariée prétend qu'une modification de son travail apportée par Six Flags a pour effet de changer l'évaluation de la fonction à laquelle elle est présentement assignée ou qu'elle justifie une nouvelle assignation, elle peut soumettre un grief conformément à la présente convention. 63 13.4 Les parties s’engagent à mettre sur pied un comité d’évaluation des fonctions qui aura pour but : I) de discuter des descriptions de nouvelles fonctions ou de fonctions modifiées et d’en déterminer l’évaluation et ce, conformément aux dispositions du « Manuel conjoint de classification des fonctions » constituant l’annexe "D1" des présentes; II) de revoir les outils d’évaluation nécessaires à l’analyse, la description, l’évaluation et le classement de toute nouvelle fonction ou de toute fonction modifiée ou de toute fonction apparaissant à l’annexe "A". III) de discuter de la possibilité d’implanter les résultats de chaque regroupement de fonctions. Avant d’implanter un regroupement de fonctions ou une nouvelle fonction, les parties doivent s’entendre sur les mécanismes d’intégration des personnes salariées dans la ou les nouvelle(s) fonction(s), telles que distribution de temps supplémentaire, vacances, recyclage, etc. Cependant la personne salariée membre du comité conjoint d'évaluation peut s'absenter durant ses heures 64 normales de travail suivant les dispositions de l'article 7.5 de la convention collective pour des études dans les cas de nouvelles fonctions et de fonctions modifiées soumises par Six Flags. De plus, cette absence doit avoir reçu au préalable l'assentiment d'un représentant patronal du comité conjoint. Un congé sans solde est accordé par Six Flags aux deux (2) membres désignés par le Syndicat pour enquêter dans les cas de nouvelles fonctions et de fonctions modifiées, conformément aux dispositions du « Manuel conjoint de classification des fonctions » constituant l'annexe "D1" des présentes. Les représentants du Syndicat à ces comités sont mandatés par le Syndicat pour accepter ou refuser toute description ou évaluation nouvelle ou modifiée. 13.5 Le reclassement d’une fonction à un traitement inférieur n’entraîne pas, pour la personne salariée, de baisse de son taux régulier de salaire au cours de la présente convention, sauf pour les personnes salariées occasionnelles ou les personnes 65 salariées travaillant supérieures. en fonctions Dans ce cas, la personne salariée bénéficie d'un différentiel spécial tel que défini à l'alinéa 2.01-L du « Manuel conjoint de classification des fonctions » constituant l'annexe "D1" des présentes. Toutefois, cette personne salariée continue de bénéficier des augmentations de salaire prévues à la présente convention. 13.6 Tout grief en vertu du présent article doit être soumis à l'arbitre M. Pierre Dufresne, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente convention, compte tenu de l'article 6.02 A.1 du « Manuel conjoint de classification des fonctions » constituant l'annexe "D1" des présentes. 13.7 Les pouvoirs de l'arbitre sont limités à décider des griefs suivant les règles énoncées dans le « Manuel conjoint de classification des fonctions » constituant l'annexe "D1" des présentes et à la preuve présentée par les parties. Il n'a aucun pouvoir pour prendre des décisions qui diminuent, augmentent ou altèrent le système de classification. Sa décision est finale et lie les parties. Ses honoraires sont payés à parts égales par les parties 13.8 S'il est établi lors d'un arbitrage, qu'un élément essentiel d'une fonction affectant 66 l'évaluation de ladite fonction n'apparaît pas dans la description bien que la personne salariée l'accomplisse, l'arbitre a mandat pour ordonner à Six Flags d'inclure cet élément dans la description. 13.9 La personne salariée qui n'exécute qu'une partie des tâches caractéristiques décrites dans la description de la fonction est considérée comme accomplissant l'ensemble de la fonction. 13.10 Six Flags et le Syndicat conviennent que les griefs d'évaluation de fonction qui naissent en vertu des dispositions de la convention collective sont soumis directement au comité conjoint d'évaluation prévu à l'article 13.4 de ladite convention, nonobstant les dispositions des articles 20.4 et 20.10. À toutes les rencontres du comité conjoint, Six Flags fait parvenir au comité conjoint copie du procès-verbal qui fait foi du grief. ARTICLE 14 14.1 REER COLLECTIF La personne salariée annuelle autre que titulaire bénéficie d’un REER collectif. Six Flags s’engage à verser une cotisation égale à six pour cent (6 %) du salaire annuel brut de la personne salariée annuelle à ce régime. Cette cotisation passe à sept pour cent (7 %) à compter du 1er janvier 2009. 67 14.2 La personne salariée occasionnelle qui a accompli neuf cent cinquante (950) heures de travail au cours d’une même année de référence pourra bénéficier rétroactivement au début de l’année d’une cotisation égale à six pour cent (6 %) du salaire brut annuel de la personne salariée occasionnelle à ce régime. On entend par « salaire brut » aux articles 14.1 et 14.2 le salaire et les montants payés pour le temps supplémentaire accompli, à l’exclusion de tout autre avantage monnayable. 14.3 Six Flags s’engage à ce qu’une cotisation égale à celle de la Ville de Montréal soit versée à la caisse de retraite pour les personnes salariées titulaires annuelles qui demeurent assujetties au régime de retraite des employés Cols bleus de la Ville de Montréal tel que prévu dans la lettre d’entente LEB-2003-09 signée le 6 octobre 2003 entre la ville de Montréal et le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, SCFP-301 apparaissant en annexe. La personne salariée titulaire annuelle devra verser une cotisation conformément au régime. 68 ARTICLE 15 15.1 COMITÉ DE SANTÉ - SÉCURITÉ Comité de santé-sécurité Le comité de santé-sécurité est composé de deux (2) représentants désignés par le Syndicat et de deux (2) représentants désignés par l’employeur. Il se réunit régulièrement pendant les heures de travail à une date à être définie par les intéressés afin de : a) Étudier les causes des accidents survenus au cours du mois précédent; b) Observer les conditions dans lesquelles le travail est exécuté afin de dépister les causes susceptibles d’accident; c) Décider des moyens correctifs et préventifs relevant du supérieur immédiat; d) Recommander à Six Flags toute mesure susceptible de corriger les causes d’accident ou de prévenir leur survenance. e) Faire une inspection générale annuelle de sécurité f) Un représentant du Syndicat et un représentant de l’employeur font une tournée des lieux au besoin. 69 15.2 g) Après avoir demandé l’autorisation au directeur des ressources humaines, lequel ne peut refuser sans motif valable, un représentant du Syndicat, membre du comité, peut s’absenter de son travail sans perte de traitement pour enquêter, en compagnie d’un représentant de l’employeur, sur tout incident qui a causé, ou qui aurait été susceptible de causer, un accident de travail. h) D’élaborer un programme de prévention, sa mise en œuvre et d’en faire le suivi. Libération et personnes ressources a) Les représentants de la partie syndicale mentionnés au présent article peuvent s’absenter de leur travail, sans perte de traitement, à l’occasion des rencontres du comité. Chacune des parties peut s’adjoindre deux (2) personnes ressources de l’extérieur au besoin. b) Six Flags convient de constituer une banque annuelle de quarante-cinq (45) heures de libération pour le représentant à la prévention, ces heures de libération devant être utilisées selon les modalités à être déterminées par le comité prévu à l’article 15.1 alinéa h). 70 ARTICLE 16 VÊTEMENTS FOURNIS PAR L’EMPLOYEUR L’expression au « besoin » signifie que l’article soit remplaçable sur présentation par la personne salariée de l’article usé. 16.1 À toutes les personnes salariées exposées à la pluie : un uniforme complet pour la pluie comprenant des gants imperméables, des bottes ou des rainettes suivant les besoins déterminés par Six Flags compte tenu de la nature du travail. La personne salariée à toujours un uniforme à sa disposition tant et aussi longtemps qu'elle reste au service de Six Flags. 16.2 Aux peintres au fusil : un équipement adéquat. 16.3 Le port des casques protecteurs est obligatoire lorsque requis par mesure de sécurité. Six Flags fournit ce casque. 16.4 Six Flags fournit les vêtements de rechange prévus au présent article en nombre suffisant pour que la personne salariée demeure dans un état de propreté répondant aux normes d'hygiène et de santé. 16.5 De plus, Six Flags fournit aux personnes salariées des tabliers de travail et des bottines de travail. 71 16.6 L’employeur fournit aux personnes salariées travaillant pendant la période d’opération les uniformes et accessoires qu’il exige d’elles dans l’exercice de leur fonction. 16.7 Six Flags fournit au besoin, dès le début de l’automne, à toutes les personnes salariées qui doivent travailler à l’extérieur, un manteau d’hiver. ARTICLE 17 CLAUSES SPÉCIALES 17.1 Six Flags ne peut, par règlement, par résolution ou autrement, déroger aux dispositions de la présente convention collective de travail. 17.2 Les frais de transport occasionnés par le déplacement des personnes salariées qui doivent se transporter d'un endroit à un autre durant les heures de travail sont remboursés par Six Flags. 17.3 Les camions qui transportent des personnes salariées doivent être munis de cabine avec banc. 17.4 Les personnes salariées de métier doivent posséder au moment de l’embauche une carte de compétence. Ils doivent fournir les outils ordinaires de leur métier. 72 17.5 Les personnes salariées doivent commencer leur journée et la terminer dans un endroit approprié qui réponde à toutes les normes d’hygiène et de santé et de sécurité prévues par les lois et règlements. 17.6 Les lieux où les personnes salariées mangent doivent répondre aux exigences générales de l'hygiène. 17.7 Une entente concernant les conditions de travail entre une personne salariée ou un groupe d'employés et son supérieur n'est valable que si elle est ratifiée par le Syndicat. 17.8 La personne salariée en retard se verra déduire de sa paie un montant équivalent à la période de retard. Cette disposition ne prive pas Six Flags d’imposer toute autre mesure disciplinaire qu’elle jugera appropriée ni le Syndicat de son droit à la procédure de grief. 17.9 Les personnes salariées appelées à travailler à l'extérieur de La Ronde sont remboursées pour leurs frais de repas sur production de pièces justificatives sur approbation préalable du directeur de son service et selon les normes établies par ce dernier. 73 17.10 L'Employeur s'engage à indemniser les personnes salariées dont les outils ont été détériorés par le feu. Il verse aux personnes salariées annuelles qui occupent la fonction de mécanicien de manèges, au 1er avril, une prime annuelle de 250 $ pour couvrir le coût de remplacement des outils. Cette prime est versée au plus tard le 15 mai. Pour les personnes salariées dont l’exercice du métier requiert une carte de compétence (électriciens de bâtiment, électrotechniciens, menuisiers, plombiers et soudeurs), Six Flags s’engage à rembourser les coûts qui y sont rattachés sur présentation d’une preuve attestant le déboursé. L’Employeur verse aux personnes salariées occasionnelles les avantages prévus aux deux (2) paragraphes qui précèdent au prorata du nombre de mois travaillés au cours de l’année. Cette prime sera versée au plus tard le 15 décembre. ARTICLE 18 18.1 ANCIENNETÉ Pour les fins d'application du présent article, lorsqu'il y a deux (2) ou plusieurs personnes salariées ayant la même date d'ancienneté, le facteur déterminant est le plus petit numéro de matricule. 74 18.2 Compte tenu des dispositions de la convention collective, la personne salariée annuelle a la préférence sur toute personne salariée occasionnelle dans la même fonction en cas de mise à pied ou de rappel ou dans toute autre fonction inférieure ou supérieure à condition qu'elle soit apte à remplir telle fonction. 18.3 Les personnes salariées conservent leur date d'ancienneté telle qu'inscrite à leur dossier. Toutefois, en cas d'erreur, cette date sera révisée. Les personnes salariées titulaires annuelles conservent leur ancienneté acquise à la Ville de Montréal. 18.4 Mensuellement, Six Flags transmet au Syndicat, par écrit, le nom et matricule des personnes salariées mises à pied le mois précédent. 18.5 Les mises à pied se font à l’intérieur de la fonction visée par ordre inverse d’ancienneté, en autant que les personnes salariées qui demeurent à l’emploi puissent remplir les exigences normales de la tâche, en commençant les mises à pied par les personnes salariées occasionnelles puis par les personnes salariées annuelles. 18.6 Six Flags fait parvenir au Syndicat, deux (2) fois par année, la liste d'ancienneté des personnes salariées occasionnelles, par ordre d'ancienneté et indiquant s’il y a lieu 75 les fonctions postulées. Par la suite les corrections à cette liste sont fournies mensuellement. 18.7 Aucun poste disponible Si aucun poste n’est disponible, la personne salariée annuelle mise à pied est inscrite sur la liste de rappel prévue à l’article 18.8. 18.8 Rappel au travail a) Six Flags constitue une liste de rappel des personnes salariées occasionnelles classées selon la date d’entrée en service en commençant par celle qui a la date d’entrée en service la moins récente. b) Six Flags se conforme à la procédure de rappel au travail suivante : I) Toute personne salariée annuelle mise à pied a priorité sur une personne salariée occasionnelle en cas de rappel au travail à condition qu’elle remplisse les exigences normales du poste. Dans ce cas, elle reprend ses droits et avantages liés à son statut de personne salariée annuelle. II) S’il demeure des besoins à combler, dans le cas d’un poste 76 saisonnier, Six Flags procède au rappel des personnes salariées occasionnelles en commençant par celle qui a la date d’entrée en service la moins récente et qui répond aux exigences normales du poste. Dans le cas de remplacement d’une personne salariée temporairement absente ou pour combler un surplus de travail, Six Flags rappelle les personnes salariées occasionnelles en commençant par celle qui a la date d’entrée en service la moins récente et par fonction. III) S’il demeure encore des besoins à combler, Six Flags rappelle les personnes salariées occasionnelles en commençant par celle qui a la date d’entrée en service la moins récente et qui répond aux exigences normales du poste. Le rappel au travail se fait par appel téléphonique enregistré au dernier numéro de téléphone connu de la personne salariée occasionnelle, en tenant compte de la liste établie conformément à l’alinéa a) qui précède. Dans tous les cas où il n’y aurait pas de réponse à l’appel téléphonique enregistré, la 77 personne salariée occasionnelle sera rappelée au travail par lettre certifiée à la dernière adresse connue de celle-ci. 18.9 Perte des droits d’ancienneté Une personne salariée perd ses droits d'ancienneté: a) si elle quitte Six Flags de son plein gré; b) si elle ne se rapporte pas au travail dans une période de quatre (4) jours ouvrables suivant un avis de convocation, sauf dans le cas de maladie ou d'accident ou autre motif raisonnable. Dans ce cas, le fardeau de la preuve incombe à la personne salariée; c) si elle est congédiée pour une cause juste et suffisante dont la preuve incombe à Six Flags; d) si elle est mise à pied pour une période excédant trente-six (36) mois. Dans tous les autres cas, l'ancienneté n'est pas affectée. 18.10 Six Flags s’engage a mettre à jour et a afficher aux places habituelles la liste d’ancienneté qui comprend les informations 78 suivantes: le nom de la personne salariée, le titre de sa fonction, sa date d'ancienneté. Copie de cette liste est transmise au Syndicat. 18.11 Dans tous les cas, l'ancienneté ne prévaut qu'en autant que la personne salariée est en mesure de satisfaire aux exigences normales du poste. Si Six Flags prétend que la personne salariée ne satisfait pas à ces exigences, le fardeau de la preuve lui incombe. 18.12 Le facteur déterminant dans le choix des personnes salariées appelées à remplir les tâches de chef d'équipe et/ou de groupe est la capacité à remplir le poste. À capacité égale, l'ancienneté dans la fonction prime. 18.13 Une personne salariée qui, sans avoir quitté le service de Six Flags, revient dans la présente unité de négociation après en avoir été exclue moins de six (6) mois, reprend les droits d'ancienneté qu’elle avait au moment de son départ de ladite unité. Ce droit d'ancienneté pourra s'exercer en autant qu'il existe un poste vacant. 18.14 La personne salariée occasionnelle qui désire être assignée à une fonction supérieure ou à toute autre fonction complète un formulaire à cet effet et le transmet au Service des ressources humaines. La liste est mise à jour le 79 1er février de chaque année. Les formulaires sont disponibles au Service des ressources humaines et au Syndicat. La liste des personnes et des fonctions postulées est remise au Syndicat. 18.15 La personne salariée déléguée syndicale a une ancienneté préférentielle et ne peut être mutée de quart de travail, à moins d'entente entre les parties, soit le Syndicat et l'Employeur, ou à moins qu'il y ait abolition du quart de travail où elle exerce sa fonction. ARTICLE 19 19.1 MESURES DISCIPLINAIRES Six Flags fournit au Syndicat, par écrit, les motifs de tout congédiement, diminution de grade ou suspension, dans les trois (3) jours qui suivent l’avis disciplinaire transmis à la personne salariée. Seule la réception par la personne salariée d’un avis de mesures disciplinaires peut servir de point de départ dans le calcul du délai prévu à l’article 20.4. 19.2 La personne salariée qui désire obtenir des renseignements contenus dans son dossier personnel en fait la demande au Service des ressources humaines. 19.3 Une personne salariée dont la conduite est sujette à un rapport ou à un avis disciplinaire en est avisée par écrit dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le moment de la 80 connaissance par Six Flags de l’infraction commise. Copie de ce rapport est transmise au Syndicat par le directeur des Ressources humaines. Seuls les rapports disciplinaires dont la personne salariée a été avisée par écrit peuvent être déposés comme preuve à charge devant l’arbitre. 19.4 À l’arbitrage, les mesures disciplinaires (telles que les suspensions et rétrogradations) datant de plus de dix-huit (18) mois ne pourront être utilisées s’il n’y en a pas eu d’autres durant cette période. 19.5 Toute recommandation de mesures disciplinaires doit être précédée d’une rencontre entre un représentant de Six Flags et l’employé et si ce dernier le désire, il peut être accompagné d’un délégué syndical ou d’un représentant du Syndicat. Cette rencontre tient lieu de la rencontre prévue à l’alinéa 20.3 le cas échéant, lorsque le délégué syndical a assisté à ladite rencontre. Toute mesure disciplinaire doit être imposée dans les six (6) mois de la réception par celui-ci de l’avis prévu au paragraphe 19.3, à défaut de quoi la mesure disciplinaire est uniquement portée au dossier de l’employé et considérée comme ayant été servie. Cependant, le délai de six (6) mois ne s’applique pas dans le cas où une période d’absence au travail de l’employé a pour effet d’empêcher Six Flags de respecter cette obligation. 81 19.6 La suspension d’un employé pour raison disciplinaire ne constitue pas une interruption de service. ARTICLE 20 20.1 MODE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS Six Flags reconnaît, comme représentants du Syndicat les personnes salariées élues à ce poste. Le Syndicat fournit à Six Flags la liste de ces personnes salariées dans les trente (30) jours de l'élection et l'avis du Syndicat devra préciser les groupes pour lesquels chacun de ces délégués est autorisé à agir. En cas d'absence d'un ou de plusieurs de ceux-ci, Six Flags reconnaît comme substitut la personne salariée ou les personnes salariées, selon le cas, désignées par le Syndicat. Ces délégués ne peuvent représenter que les personnes salariées pour lesquelles ils sont élus. Les délégués ont le pouvoir de discuter, régler ou tenter de régler, au nom de la personne salariée, d'une ex-personne salariée ou d'un ayant droit, tout grief, désaccord ou différend intervenant entre cette dernière et Six Flags ou un représentant de Six Flags. Les rencontres avec les représentants de l’Employeur pourront avoir lieu durant les heures de travail, sans préjudice aux droits des parties. 82 20.2 La personne salariée qui présente un grief ne doit pas être importunée par un supérieur du fait de son geste. Aucune personne ne doit faire d'instances dans le but d'inciter une personne salariée à faire un grief ou à le retirer. 20.3 Sans préjudice aux étapes prévues dans cet article, la personne salariée ou le groupe de personnes salariées, accompagné du délégué syndical (maximum trois (3) personnes), doivent, avant de présenter un grief, discuter du problème avec le supérieur immédiat. De plus, un représentant du bureau du Syndicat peut assister à la rencontre. Suite à cette rencontre, le délégué pourra rencontrer les personnes salariées concernées à leur lieu de travail après entente à cet effet avec le supérieur. Après ces démarches, s'il y a mésentente, Six Flags et le Syndicat suivent les étapes prévues à l'alinéa suivant. 20.4 PREMIÈRE ÉTAPE Le grief que le Syndicat ou Six Flags juge à propos de formuler est soumis, par écrit, au directeur du service intéressé ou au Syndicat, selon le cas, en deux (2) copies dans les trente (30) jours ouvrables de la connaissance de l'événement qui a donné naissance au grief. En même temps, une 83 copie de l'énoncé du grief est soumise au directeur du Service des ressources humaines. Nonobstant toute disposition au contraire, le Syndicat a le loisir de soumettre directement à l'Employeur tout grief ayant une portée générale impliquant plus d'une unité et relatif à l'interprétation et à l'application de la présente convention collective. Dans ces cas, les première et deuxième étapes du mode de règlement des griefs s'appliquent. Aux fins de la présente convention collective, "grief" signifie et comprend: a) tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective; b) toutes les mesures administratives prises par Six Flags et ayant pour conséquence la rétrogradation, la suspension ou le congédiement d'un employé. DEUXIÈME ÉTAPE Les deux (2) parties doivent se rencontrer dans les soixante (60) jours qui suivent la date du dépôt du grief. 84 TROISIÈME ÉTAPE Si le grief n'est pas réglé à l'étape précédente, Six Flags ou le Syndicat, selon le cas, répond par écrit dans les quinze (15) jours suivant la rencontre prévue à l'étape précédente. À défaut d'une réponse satisfaisante dans le délai prévu, la partie lésée peut soumettre le grief à l'arbitrage, selon la procédure indiquée aux alinéas 20.8 et suivants, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la réponse ou l'expiration du délai pour répondre, prévue au paragraphe précédent, sous peine de déchéance. 20.5 Les limites de temps déterminées à l'article 20 peuvent être prolongées après entente écrite entre Six Flags et le Syndicat. 20.6 Le comité des griefs peut, en tout temps, être assisté dans ses démarches par un représentant du Syndicat canadien de la fonction publique et ce, aux frais du Syndicat. 20.7 Toute mésentente entre l'Employeur et le Syndicat qui ne constitue pas un grief est sujette à la procédure prévue pour le règlement des griefs et d'arbitrage si les deux parties y consentent. 85 20.8 Tout grief est soumis à un arbitre unique qui agira conformément à la loi et aux prescriptions de la présente convention. 20.9 Tout grief est soumis à l'arbitrage, par écrit, au directeur du service intéressé ou au président du Syndicat, selon le cas. En même temps, une copie de la soumission à l'arbitrage est soumise au directeur du Service des ressources humaines. La partie qui a logé le grief doit par la suite le référer à l'un des arbitres prévus à l'article 20.15 en tenant compte des dates de disponibilité fournies par ces derniers. Dans tous les cas, le grief doit pouvoir être référé et entendu dans les cent vingt (120) jours de la date du dépôt à l'arbitrage, à moins d'entente entre les parties. Advenant le cas où aucun arbitre ne serait disponible pour entendre le grief conformément au paragraphe précédent, la partie qui a logé le grief doit demander au ministère du Travail de nommer un autre arbitre qui pourra respecter ce délai. 20.10 Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à décider des griefs suivant la lettre et l’esprit de la convention. L’arbitre n’a d’autorité en aucun cas pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention. 86 Dans les cas de mesures administratives qui consistent en la suspension, la rétrogradation ou le congédiement d’une personne salariée, l’Employeur assume le fardeau de la preuve. L’arbitre peut, dans ces cas spécifiques, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’Employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. 20.11 La sentence de l’arbitre doit être motivée. L’arbitre doit rendre sa décision au plus tard un (1) mois après l’audition du grief. Elle est exécutoire, finale et lie les deux parties. 20.12 Il est loisible à l’arbitre, au cours du délibéré, s’il le juge à propos, de convoquer, en même temps, un représentant de Six Flags et un représentant du Syndicat afin d’obtenir tout renseignement qu’il juge nécessaire. 20.13 Les honoraires de l’arbitre sont payés à parts égales par Six Flags et le Syndicat. 20.14 Procédure sommaire de grief Nonobstant ce qui précède, après entente entre les parties, un grief pourrait être soumis à la procédure sommaire d’arbitrage, de la manière prévue ci-après : 87 20.15 a) L'audition est tenue devant les arbitres suivants mentionnés à l'article 20.15. b) L'audition des griefs soumis à cette procédure est limitée à une (1) journée par grief. Aucune sentence arbitrale ou notes écrites ne peut être déposée lors de l’audition. c) L'arbitre doit entendre le grief sur le fond et aucune objection préliminaire ne peut être opposée lors de l'audition. d) La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce et ne crée aucun précédent. e) L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours suivant la date de sa désignation et doit rendre sa décision par écrit dans les dix (10) jours suivants. Les parties acceptent comme arbitres au sens du présent alinéa, et ceci pour la durée complète de la convention collective, les personnes suivantes: - M. Jean-Yves Durand; M. Jean-Denis Gagnon; M. André Sylvestre; M. Pierre N. Dufresne; M. Marc Gravel; Mme Diane Sabourin; M. François Hamelin; 88 20.16 M. Viateur Larouche; M. André Rousseau; Mme Diane Fortier; Mme Nathalie Faucher; M. Marcel Morin Mme Diane Veilleux Tout remboursement monétaire, suite à une sentence arbitrale, à un grief accueilli par Six Flags ou à un règlement intervenu entre les parties, doit être fait dans les soixante (60) jours de calendrier de la décision arbitrale, de la décision de Six Flags d'accueillir le grief ou du règlement intervenu entre les parties. De plus, Six Flags fait parvenir au Syndicat, lors du remboursement, les informations suivantes: a) le nom de l'employé concerné; b) son matricule; c) le montant remboursé; d) le numéro du chèque de paie sur lequel le remboursement a été effectué; e) la date de la décision arbitrale, du grief accueilli ou du règlement intervenu; f) toute autre information utile. 89 ARTICLE 21 21.1 POLITIQUE Sur demande écrite, Six Flags accorde un congé sans solde d'au plus soixante (60) jours ouvrables à toute personne salariée qui brigue les suffrages à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Si la personne salariée est élue, elle peut bénéficier d'un congé sans solde pour la durée de son terme d'office comme député fédéral ou provincial ou comme conseiller municipal. À la fin de son terme d'office, elle revient à une fonction identique ou équivalente à celle qu'elle détenait lors de son départ. ARTICLE 22 22.1 AVIS AU SYNDICAT ET BUREAU SYNDICAL Six Flags autorise le Syndicat à installer, aux frais de ce dernier et à son usage exclusif, un tableau où peuvent être affichés les avis relatifs aux affaires du Syndicat. Les dimensions de ce tableau ainsi que l'endroit où il doit être installé sont soumis à l'approbation de l’Employeur. De plus, l’Employeur met à la disposition du Syndicat un local syndical adéquat comprenant un bureau, des chaises, un classeur fermant à clef, un téléphone et l’accès à Internet, dans ce dernier cas dès que possible. 90 ARTICLE 23 RÉGIME SYNDICAL 23.1 Six Flags perçoit, en le retenant sur les chèques de paie, le montant de la cotisation syndicale fixé par le Syndicat ou l'équivalent, à toute personne salariée. 23.2 Six Flags fait remise à chaque période de paie au Syndicat des sommes perçues en vertu de cet article. Le montant total de ces déductions doit être accompagné d'une liste indiquant les noms, prénoms, numéro matricule et adresse des individus ainsi affectés par la déduction individuelle pour la période. 23.3 Toute perte subie par le Syndicat par suite d’erreur dans la perception des retenues de la cotisation syndicale est aux frais de Six Flags, si la personne salariée en regard de laquelle la perte a été subie est encore à l’emploi de Six Flags au moment où le Syndicat avise le Directeur des ressources humaines de l’erreur commise. ARTICLE 24 24.1 AUTRES AVANTAGES Les avantages existants chez Six Flags en faveur des personnes salariées et non compris dans la présente convention sont maintenus à moins qu’ils ne soient contraires à un article de la convention. 91 24.2 Six Flags s'engage à fournir sans frais l'assistance judiciaire aux personnes salariées poursuivies devant les tribunaux à la suite d'actes posés dans l'exercice de leurs fonctions à moins qu’il ne s’agisse de faute volontaire ou de grossière négligence. 24.3 Les personnes salariées bénéficient du privilège de stationner gratuitement leur véhicule à un endroit situé près de leur lieu de travail. ARTICLE 25 CONTRATS FORFAITAIRES 25.1 Six Flags et le Syndicat conviennent que la question des contrats forfaitaires est un sujet qui les préoccupe. 25.2 Six Flags peut octroyer un contrat à forfait en respectant les conditions suivantes : a) Les travaux qui sont actuellement entièrement confiés aux personnes salariées de Six Flags continuent d’être accomplis par elles exclusivement et ceux qui leur sont actuellement en partie dévolus continuent de leur être réservés au moins dans la même proportion. b) L’octroi d’un contrat forfaitaire ne peut avoir pour effet d’entraîner de mise à pied ou d’empêcher un rappel au travail 92 parmi les personnes salariées annuelles ou occasionnelles. c) ARTICLE 26 26.1 Six Flags prendra les dispositions nécessaires pour que les entrepreneurs paient à leurs employés le même taux horaire que celui payé par Six Flags à ses propres personnes salariées. BOURSE ET PERFECTIONNEMENT Six Flags consent à rembourser à toute personne salariée annuelle et à toute personne salariée occasionnelle ayant plus de trois (3) ans d’ancienneté, la moitié des frais d'inscription et de scolarité de tout cours d'études approuvé par Six Flags et qui est en relation avec la nature du travail exécuté par la personne salariée ou qui peut lui permettre d'accéder à une fonction supérieure. Cependant, Six Flags accepte de défrayer la moitié des frais d'inscription et de scolarité seulement dans le cas où la personne salariée aura une attestation de ses présences au cours ainsi qu'une attestation établissant qu'elle a obtenu sa note de réussite du cours, lesquels devront être soumis dans les douze (12) mois de la fin du cours. 93 26.2 Si un cours est demandé par Six Flags ou les autorités gouvernementales, les frais d'inscription et de scolarité seront complètement payés par Six Flags; si ces cours ont lieu durant les heures de travail, il n'y aura pas de retenue de traitement et la personne salariée ne sera pas tenue de remettre en temps la période des cours, le tout sujet à entente entre Six Flags et la personne salariée intéressée. 26.3 Congé sans solde a) Une personne salariée qui désire prendre un congé sans solde pour un motif jugé valable par l'Employeur peut obtenir la permission de s'absenter sans rémunération pour une période définie. La décision de l'Employeur n'est pas sujette à la procédure de griefs. b) Lors d'un congé sans solde, aucune personne salariée n'acceptera un autre emploi en qualité de salariée ou à son propre compte sans permission de l'Employeur. c) S'il advient qu'une personne salariée obtienne un congé sans solde sous de fausses représentations, la permission accordée est automatiquement annulée au moment où l'Employeur en est informé et la personne salariée est considérée comme ayant remis sa 94 démission, à compter de la date du début de son congé sans solde. Cette décision de l'Employeur est sujette à la procédure de griefs. d) 26.4 La personne salariée conserve mais n'accumule pas les avantages et autres bénéfices prévus ou non dans la convention collective. À son retour, la personne salariée reçoit le traitement qu'elle aurait reçu si elle était demeurée en service continu dans sa fonction. Six Flags verse pour les fins du fonds d’éducation syndicale 0,30 % des salaires payés en temps régulier et en temps supplémentaire. Le fonds est utilisé uniquement à des fins d’éducation sur tous les aspects du syndicalisme. Les sommes versées à ce fonds sont remises au Syndicat sur une base trimestrielle. ARTICLE 27 RÉTROACTIVITÉ Les augmentations salariales prévues à l’article 12.1, les primes prévues aux articles 12.3, 12.4 et 12.6 et le taux pour le travail lors d’un cinquième quart prévu à l’article 6.2 de la convention collective pour l’année 2008 s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 2008 aux personnes salariées au service de Six Flags ainsi qu’aux personnes salariées mises à pied. La rétroactivité est payable 95 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la présente convention collective, ainsi que la rétroactivité payable au Syndicat en vertu des articles 26.4 et 28.2. ARTICLE 28 PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS DU SYNDICAT 28.1 Six Flags et le Syndicat considèrent l’alcoolisme et les autres toxicomanies, y compris les problèmes de jeu comme des problèmes de santé. Dans la mesure où ils affectent la santé, le rendement, la conduite et la sécurité des employés au travail, et dans la mesure où ils occasionnent des frais inutiles à Six Flags, l’alcoolisme et les autres toxicomanies y compris les problèmes de jeu sont des problèmes qui préoccupent les parties. 28.2 Six Flags verse au Syndicat, au 1er janvier de chaque année, une somme de cinq mille dollars (5 000 $) pour les services que le Programme d’aide aux employés, administré par le Syndicat, fournit aux personnes salariées. 28.3 De plus, Six Flags alloue une banque annuelle de cent (100) heures aux fins du Programme d’aide aux employés. Cette banque est débitée selon les services rendus, appuyés par les pièces justificatives 96 pertinentes et est payable au taux du groupe 10 tel que défini à l’Annexe "A1". Toutefois, la banque ne peut jamais excéder 200 heures. ARTICLE 29 CONGÉS DE MATERNITÉ ET PARENTAUX Les dispositions du présent article doivent être appliquées en tenant compte du Régime québécois d’assurance parentale, de la Loi sur les Normes du travail et des règlements applicables. 29.1 Congé de maternité a) Sous réserve des alinéas l) et m), la personne salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans traitement de vingt (20) semaines. Elle doit aviser l'Employeur dix (10) jours ouvrables avant la date de son départ en présentant un certificat médical de son médecin traitant, indiquant la date probable de la naissance. b) Le préavis peut être de moins de dix (10) jours ouvrables si le certificat médical atteste du besoin de la personne salariée de cesser le travail dans un délai moindre. En cas de fausse couche naturelle ou provoquée légalement ou en cas d'urgence découlant de l'état de grossesse et 97 entraînant l'arrêt de travail, la personne salariée doit, aussitôt que possible, donner à l'Employeur un avis accompagné d'un certificat médical attestant de la fausse couche ou de l'urgence. c) Si la personne salariée ne présente pas l'avis prévu à l'alinéa a), elle peut néanmoins partir en tout temps durant la période de six (6) semaines précédant la date probable de la naissance et bénéficier du congé de maternité. d) La répartition des semaines de congé avant et après la naissance est à la discrétion de la personne salariée concernée, à l'intérieur des limites suivantes: 1. la personne salariée peut quitter son travail en tout temps à compter de la seizième semaine avant la date probable de la naissance. Toutefois, à partir de la sixième semaine précédant ladite date, l'Employeur peut exiger, par écrit, adressé à cette fin à la personne salariée enceinte encore au travail, un certificat médical établissant qu'elle est en mesure de travailler; à défaut pour cette dernière de fournir à l'Employeur ledit certificat dans les huit (8) jours, l'Employeur 98 peut l'obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir un avis écrit et motivé à cet effet; e) 2. la date de retour au travail est déterminée selon la date à laquelle la personne salariée a quitté son travail, en autant que la durée du congé ne soit pas inférieure ni supérieure à vingt (20) semaines. Si la personne salariée veut reprendre son travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle doit produire un certificat médical attestant que la reprise de l'emploi, à ce moment, ne met pas sa santé en danger. L'Employeur se réserve le droit de vérifier l'état de santé de la personne salariée. 3. si la naissance a lieu après la date prévue, la personne salariée a droit automatiquement à un prolongement du congé de maternité équivalant à la période de retard, sauf si elle peut bénéficier d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance. La personne salariée enceinte qui n'a pas encore droit, conformément à l'alinéa d), de quitter le travail pour prendre son congé de maternité, ou qui 99 n'est pas en congé de maternité en raison d'une fausse couche naturelle ou provoquée légalement, peut, en raison d'un mauvais état de santé relié à sa grossesse, s'absenter et est alors considérée en congé de maladie. Cependant, à partir du début de la dixième semaine précédant la date probable de la naissance, la personne salariée est alors considérée en congé de maternité tel que prévu aux alinéas précédents. f) Moyennant une demande accompagnée d'un certificat médical, la personne salariée enceinte exposée à des radiations, à des substances toxiques ou à des conditions de travail comportant du danger physique pour elle ou l'enfant à naître, doit être déplacée dans un autre poste. g) Pendant le congé de maternité, la personne salariée annuelle continue d'accumuler ancienneté, vacances, maladie et jours fériés. Pendant le congé de maternité, la personne salariée occasionnelle continue à accumuler les heures de travail, qu'elle aurait travaillées n'eut été du congé de maternité, afin d'atteindre, conformément ième paragraphe de l'article 8.3, les au 3 273 heures de travail requis pour obtenir les crédits en maladie. Toutefois, la 100 personne salariée annuelle qui reçoit des prestations supplémentaires du chômage en vertu de l'alinéa o), n'a pas droit aux jours fériés écoulés durant cette période. h) La personne salariée qui fait parvenir à l'Employeur, avant la date d'expiration de son congé de maternité, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que son état de santé ou celui de son enfant l'exige, a droit à une prolongation du congé de maternité pouvant atteindre deux (2) semaines. i) À son retour au travail après le congé de maternité, l'Employeur doit réinstaller la personne salariée dans la fonction qu'elle occupait au moment de son départ. j) Sauf dans les cas prévus aux alinéas l) et m), l'Employeur fait parvenir à la personne salariée, dans le cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration du congé de maternité et l'obligation pour la personne salariée de donner le préavis prévu ci-après. La personne salariée doit donner à l'Employeur un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines de la date de son 101 retour au travail. A défaut de préavis, l'Employeur, s'il a fait parvenir l'avis prévu au paragraphe précédent ou s'il n'y était pas tenu, n'est pas obligé de reprendre la personne salariée avant deux (2) semaines de la date où elle se présente au travail. k) En raison d'un mauvais état de santé relié à son accouchement, la personne salariée peut, immédiatement après son congé de maternité de vingt (20) semaines prévu aux alinéas a) et h), être considérée en absence maladie et l'article 8 de la convention s'applique, s’il y a lieu. l) Lorsque survient une fausse couche naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de la naissance, la personne salariée a droit à un congé de maternité n'excédant pas trois (3) semaines. m) Si la personne salariée accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de la naissance, son congé de maternité se termine au plus tard cinq (5) semaines après la date de l'accouchement. 102 n) La personne salariée annuelle peut épuiser son crédit de vacances à son retour au travail. Si le nombre de jours ouvrables avant le 31 décembre n'est pas suffisant pour l'épuiser complètement, elle peut en compléter l'épuisement sans interruption après ce 31 décembre. o) Régime de prestations supplémentaires de chômage pour la personne salariée annuelle : La personne salariée annuelle qui a complété vingt (20) semaines de service chez Six Flags avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d’une demande de prestation en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée admissible à de telles prestations sans être exclue du bénéfice de telles prestations, reçoit, durant son congé de maternité: 1. pour chacune des semaines de délai de carence prévue au régime d'assurance-chômage une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire hebdomadaire; 2. pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des 103 prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatrevingt-dix pour cent (90 %) de son salaire hebdomadaire et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir sans tenir compte de toute réduction du nombre de semaines pendant lesquelles elle bénéficie de prestation de maternité, mais sans toutefois excéder quinze (15) semaines; 3. pour chacune des semaines où elle ne reçoit pas de prestation d'assurance-chômage et qui suivent la période prévue au paragraphe précédent, mais, sans excéder la vingtième semaine du congé de maternité, une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire hebdomadaire; p) Le paiement des indemnités prévues au régime est conditionnel à l'acceptation du régime de prestations supplémentaires de chômage par la Commission de l'emploi et de l'Immigration du Canada. q) La personne salariée annuelle qui n'a pas complété vingt (20) semaines de service chez Six Flags avant le début de 104 son congé de maternité ou qui est exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de l'indemnité prévue au paragraphe o). Toutefois, la personne salariée annuelle qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, suffisamment de semaines assurables avant le début de son congé de maternité pour avoir droit à des prestations d'assurance-chômage, reçoit, sous réserve de la preuve des prestations reçues pendant le congé de maternité, un montant forfaitaire correspondant au nombre de semaines sans prestation, jusqu'à un maximum équivalant à cinq (5) semaines de prestations. r) L'indemnité prévue au paragraphe o) est versée à chaque semaine à compter de la quatrième semaine qui suit la présentation par la personne salariée annuelle d'une preuve attestant qu'elle reçoit des prestations d'assurancechômage. s) En aucun temps durant les vingt (20) semaines du congé de maternité, la personne salariée annuelle ne pourra recevoir un revenu supérieur à quatre- 105 vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire habituel en temps régulier. t) 29.2 La personne salariée peut s'absenter sans traitement pour un examen relié à la grossesse effectué par un professionnel de la santé ou par une sage-femme conformément, dans ce dernier cas, à la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projetspilotes (1990, chapitre 12). La personne salariée avise son supérieur immédiat le plus tôt possible du moment où elle devra s'absenter. Congé parental a) Un congé parental, continu et sans traitement, qui ne peut excéder deux (2) ans après la naissance de l'enfant ou la date de la prise en charge de l'enfant dans le cas d'adoption, est accordé à la personne salariée, en prolongation du congé de maternité ou du congé d'adoption, ainsi qu'à la personne salariée dont la conjointe a donné naissance à un enfant. b) La personne salariée qui ne se prévaut pas du congé parental prévu en a) a droit, sous réserve des besoins de l'Employeur, à un congé parental partiel d'au plus deux (2) jours semaine sans 106 traitement, pouvant s'échelonner sur la même période de deux (2) ans. La personne salariée peut toutefois combiner un congé parental et un congé parental partiel à l'intérieur de cette même période de deux (2) ans. Dans ce cas, l'avis prévu au paragraphe c) doit contenir l'étalement de la période de congé parental et celle du congé parental partiel. c) La personne salariée doit aviser son supérieur immédiat quinze (15) jours ouvrables avant la date du début du congé en présentant une déclaration écrite attestant de sa demande de congé parental et en indiquant la durée probable de celui-ci. Lorsque la personne salariée opte pour une période de congé parental partiel, l'avis ci-haut est d'au moins trente (30) jours et doit obligatoirement contenir, en plus de la durée probable de la période de congé, l'identification du ou des deux (2) jours de congé pour la période de congé. d) Sous réserve des paragraphes e) et f), la personne salariée annuelle en congé parental ou en congé parental partiel continue, s’il y a lieu, d'accumuler vacances, jours fériés et maladie 107 pendant les vingt (20) premières semaines du congé parental ou de la période du congé parental partiel, selon le cas. Pendant le congé parental, la personne salariée occasionnelle continue à accumuler les heures de travail, qu'elle aurait travaillées n'eut été du congé parental, afin d'atteindre, conformément au 3e paragraphe de l'article 8.3, les 273 heures de travail requises pour obtenir les crédits en maladie. e) La personne salariée annuelle qui a bénéficié d’un congé de maternité et qui se prévaut d’un congé parental ou d’un congé parental partiel, selon le cas, continue d’accumuler vacances, jours fériés et maladie pendant les douze (12) premières semaines du congé parental ou de la période du congé parental partiel selon le cas. f) Les dispositions du paragraphe d) ne s'appliquent pas à la personne salariée ayant bénéficié d'un congé d'adoption. Pour les fins d'interprétation des paragraphes d) et e), les jours fériés écoulés pendant le congé parental sont remboursés après la prise du congé parental, par un montant forfaitaire égal au salaire habituel moins toutes 108 sommes reçues de chômage, s'il y a lieu. l'assurance- g) À son retour au travail après le congé parental, l'Employeur réinstalle la personne salariée dans la fonction qu'elle occupait au moment de son départ. h) La personne salariée qui veut mettre fin à son congé parental ou à son congé parental partiel avant la date prévue doit donner un avis écrit de son intention au moins quinze (15) jours ouvrables avant son retour. i) La personne salariée annuelle peut épuiser son crédit de vacances à son retour au travail; si le nombre de jours ouvrables avant le 31 décembre n'est pas suffisant pour l'épuiser complètement, il peut en compléter l'épuisement sans interruption après ce 31 décembre. j) À moins de stipulation expresse à l'effet contraire, aucune disposition du présent article ne peut avoir pour effet de conférer à une personne salariée un avantage supérieur à celui dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée au travail. 109 29.3 Congé d’adoption a) La personne salariée qui adopte légalement un enfant qui n'a pas atteint l'âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter l'école, a droit, sauf s'il s'agit d'un enfant de son conjoint ou de son propre enfant, à un congé d'adoption sans traitement de vingt (20) semaines consécutives comprenant obligatoirement la prise en charge de l'enfant. Elle doit aviser son supérieur quinze (15) jours ouvrables avant la date de son départ en présentant une déclaration écrite et les pièces justificatives attestant de la démarche d'adoption légale de l'enfant. b) Pendant le congé d'adoption, la personne salariée annuelle continue d'accumuler vacances, maladie et jours fériés. Toutefois, la personne salariée annuelle qui reçoit des prestations supplémentaires de chômage en vertu du paragraphe d), n'a pas droit aux jours fériés écoulés durant cette période. Pendant le congé d'adoption, la personne salariée occasionnelle continue à accumuler les heures de travail, qu'elle aurait travaillées n'eut été du congé d'adoption, afin d'atteindre, conformément au 3e paragraphe de l'article 8.3, les 273 heures de travail 110 requises pour obtenir les crédits en maladie. c) À son retour au travail après le congé d'adoption, l'Employeur réinstalle la personne salariée dans la fonction qu'elle occupait au moment de son départ. d) La personne salariée annuelle qui a complété vingt (20) semaines de service chez Six Flags avant le début de son congé d'adoption et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée admissible à de telles prestations sans être exclue du bénéfice de telle prestation, reçoit durant son congé d'adoption: 1. pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire hebdomadaire; 2. pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatrevingt-dix pour cent (90 %) de son 111 salaire hebdomadaire et les prestations d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir sans tenir compte de toute réduction du nombre de semaines pendant lesquelles elle bénéficie de prestations parentales pour fins d'adoption, mais sans toutefois excéder dix (10) semaines; e) Le paiement des indemnités prévues au paragraphe d) est conditionnel à l'acceptation du régime de prestation supplémentaire de chômage par la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada. f) La personne salariée annuelle qui n'a pas complété vingt (20) semaines de service chez Six Flags avant le début de son congé d'adoption ou qui est exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de l'indemnité prévue au paragraphe d). Toutefois, la personne salariée annuelle qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, suffisamment de semaines assurables avant le début de son congé d'adoption pour avoir droit à des prestations d'assurance-chômage, reçoit, sous réserve de la preuve des 112 prestations reçues pendant le congé d'adoption, un montant forfaitaire correspondant au nombre de semaines sans prestations, jusqu'à un maximum équivalant à cinq (5) semaines de prestations. g) L'indemnité prévue au paragraphe d) est versée à chaque semaine à compter de la quatrième semaine qui suit la présentation par la personne salariée annuelle d'une preuve attestant qu'elle reçoit des prestations d'assurance chômage. h) La personne salariée annuelle peut épuiser son crédit de vacances à son retour au travail; si le nombre de jours ouvrables avant le 31 décembre n'est pas suffisant pour l'épuiser complètement, elle peut en compléter l'épuisement sans interruption après ce 31 décembre. i) En aucun temps durant les vingt (20) semaines du congé d'adoption, la personne salariée annuelle ne pourra recevoir un revenu supérieur à quatrevingt-dix pour cent (90 %) de son salaire en temps régulier. 113 29.4 Congé de paternité ou de prise en charge La personne salariée, dont la conjointe légale ou la conjointe de fait depuis plus d'un an, accouche, bénéficie d'un congé de 35 heures de travail sans perte de salaire. La personne salariée qui adopte un enfant bénéficie du paragraphe précédent. Lorsque les deux (2) conjoints travaillent chez Six Flags, un seul des deux peut bénéficier du congé d'adoption. Dans le cas du congé de paternité, la personne salariée doit aviser l'Employeur dans un délai raisonnable. Dans le cas d'un congé d'adoption, la personne salariée doit aviser l'Employeur par écrit deux (2) semaines avant la prise du congé. ARTICLE 30 30.1 ANNEXES Toutes les annexes auxquelles il est référé dans la présente convention font partie intégrante de la convention collective. - Annexe A: Liste des fonctions et taux de salaire; 114 - Annexe B: Horaires de travail pendant la période d’opération; - Annexe C : Formule de distribution de temps supplémentaire; - Annexe D : Conditions de travail particulières pour les personnes salariées titulaires annuelles; - Annexe A1 : Liste des fonctions ; - Annexe B1 : Description de fonctions à la Ville de Montréal; - Annexe D1 : Manuel conjoint de classification des fonctions. Les annexes A1, B1 et D1 ne sont conservées que pour fins de référence en matière d’évaluation d’emploi, de groupes et de fonctions. 115 ARTICLE 31 31.1 LETTRES D’ENTENTE Toute lettre d’entente qui sera conclue entre les parties sera considérée comme faisant partie de la convention collective. ARTICLE 32 FONDS DE SOLIDARITÉ (F.T.Q.) L'Employeur convient de collaborer avec le Syndicat pour permettre aux personnes salariées, qui le désirent, de souscrire, par le mode d'épargne sur le salaire, au plan d'épargne du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.). Quel que soit le nombre de personnes salariées qui en font la demande, l'Employeur convient de déduire à la source sur la paie de chaque personne salariée, qui le désire et qui a signé le formulaire de souscription, le montant indiqué par la personne salariée pour la durée fixée ou jusqu'à avis contraire. Une personne salariée peut en tout temps, modifier le montant de ses versements ou cesser de souscrire, en faisant parvenir un avis en ce sens au Fonds et à l'Employeur. L'Employeur fait parvenir par chèque au Fonds à tous les mois (au plus tard le 15e jour du mois suivant le prélèvement) les sommes ainsi déduites en vertu du 116 2e paragraphe. Cette remise doit être accompagnée d'un état indiquant le nom et le numéro d'assurance sociale de chaque personne salariée et le montant prélevé pour chacune. ARTICLE 33 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ a) Le but du régime à traitement différé est de permettre le financement d'un congé sans traitement sans pénaliser la personne salariée dans ses droits et avantages prévus à la présente convention. b) Définition Le régime de congé à traitement différé, ci-après appelé le « régime », vise à permettre à une personne salariée annuelle qui a obtenu au préalable une décision autorisant un congé sans traitement de voir son salaire étalé sur une période prédéterminée, de façon à pouvoir bénéficier d'une rémunération pendant le congé obtenu. Ce régime comprend d'une part une période de contribution et d'autre part une période de congé qui suit immédiatement la période de contribution. c) Durée du régime et contribution au régime 117 période de La durée du régime peut être deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans et peut être prolongée dans les cas et de la manière prévue aux paragraphes suivants. Toutefois, la durée du régime, y incluant la prolongation, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans. Dans le cas où le congé est accordé afin de poursuivre des études, la durée du régime peut être d'un (1) an. Toutefois, le congé accordé afin de poursuivre des études peut débuter au plus tôt huit (8) mois après la date du premier montant différé. d) Durée du congé Sans anticipation, la durée de la période de congé peut être de six (6) à douze (12) mois consécutifs. Dans le cas où le congé est accepté afin de poursuivre des études, la durée minimale de la période de congé pourra être de trois (3) mois. e) Répartition du pourcentage de salaire La personne salariée peut choisir une des options suivantes, le pourcentage indiquant la proportion du salaire reçue pendant la période de contribution: 118 Durée du congé Durée du régime 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 mois 75.00 % 83.33 % 87.50 % 90.00 % 7 mois 70.83 % 80.55 % 85.42 % 88.33 % 8 mois 66.67 % 77.78 % 83.33 % 86.67 % 9 mois 75.00 % 81.25 % 85.00 % 10 mois 72.22 % 79.17 % 83.33 % 11 mois 69.44 % 77.08 % 81.67 % 12 mois 66.67 % 75.00 % 80.00 % f) Salaire applicable Le pourcentage du salaire que la personne salariée reçoit pendant la période de contribution est calculé, selon l'option choisie au paragraphe e), sur la base du salaire de la fonction occupée, majoré des fonctions supérieures et des primes horaires s'il y a lieu, et réajusté selon les augmentations prévues à la présente convention. Les ajustements rétroactifs ne sont pas considérés dans le calcul du pourcentage du salaire. 119 g) Droits et avantages Les jours fériés et autres congés avec salaire prévus à la présente convention sont rémunérés selon le pourcentage de l'option choisie par la personne salariée pendant la période de contribution de même que pendant la période de congé. Au cours de la période de congé, la personne salariée en congé à traitement différé conserve mais n'accumule pas les avantages et autres bénéfices prévus ou non à la présente convention. En outre, elle conserve la totalité de son solde d'heures de vacances accumulées mais non utilisées au moment de la prise d'effet du congé. Ces heures pourront être utilisées au retour du congé; s'il ne reste pas suffisamment de jours ouvrables pour que la personne salariée utilise son crédit de vacances en entier, le solde des jours qui n'auront pas été pris sera reporté à l'année de référence suivante. Au cours de la période de congé, la personne salariée continue d'accumuler du service au sens de l'alinéa 9.2. h) Admissibilité La personne salariée annuelle qui a obtenu un congé sans traitement peut 120 bénéficier du régime après avoir satisfait aux conditions suivantes: La personne salariée doit faire une demande écrite laquelle doit préciser la durée de la période de contribution, la durée du congé et la date du début du congé. Elle doit de plus obligatoirement être signée par la personne salariée. Les modalités d'application du régime doivent faire l'objet d'une entente écrite avec la personne salariée, sous forme de contrat lequel ne peut, en aucune façon, déroger aux dispositions du présent régime. Les sommes devant y être versées devront être déposées dans un compte chez un fiduciaire au nom de la personne salariée concernée. Le régime prend effet au plus tard dans les soixante (60) jours de la signature du contrat. i) Cotisations aux régimes d'assurances et de retraite et contribution au REER collectif : Durant la période de contribution, les cotisations de la personne salariée titulaire annuelle et de l'Employeur aux régimes d'assurances collectives et de retraite sont celles qui auraient eu cours 121 si la personne salariée ne participait pas au régime. Pour les personnes salariées annuelles autres que titulaires, les cotisations de la personne salariée et de l’Employeur aux régimes d’assurances collectives et la contribution de l’Employeur au REER collectif sont celles qui auraient eu cours si la personne salariée ne participait pas au régime. Durant la période de congé, la personne salariée peut continuer de participer aux régimes d'assurances et de retraite ou au REER collectif si elle en fait la demande au début du congé et si elle verse la totalité des primes, incluant la part de l'Employeur. Le tout en tenant compte des dispositions des contrats d'assurances et du règlement de retraite ou du REER collectif applicable. j) Terminaison du régime Le régime prendra fin si l'un des événements suivants se produit : - si la personne salariée quitte son emploi; si la personne salariée est congédiée; en cas de décès de la personne salariée. 122 Dans des circonstances extraordinaires, telles que des difficultés financières sérieuses, et avec l'assentiment de l'autorité compétente, la personne salariée peut se retirer du régime à la condition de donner un préavis d'au moins six (6) mois à cet effet avant la date prévue du congé. Advenant la terminaison du contrat pour l'un ou l'autre des motifs énumérés cihaut, le régime prend fin à la date de l'événement y donnant lieu et les contributions retenues sur le salaire sont remboursées sans intérêt. k) Interruption temporaire du régime Si la personne salariée est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avant le début de la période prévue de congé, la participation au régime est suspendue à compter de l'événement. La durée du régime est alors ajustée en conséquence et la période de congé reportée d'autant. Durant la période d'interruption, la pleine prestation d'accident de travail est payable. Si la personne salariée doit s'absenter pour maladie avant le début de la période prévue de congé, la participation au régime est suspendue 123 pour la durée de l'absence à compter de l'expiration du délai de carence prévu au contrat d'assurance invalidité courte durée. La durée du régime est alors ajustée en conséquence et la période de congé reportée d'autant. l) Congés parentaux Dans le cas de congés parentaux, la participation au régime est suspendue pour la période maximale de vingtquatre (24) mois. La durée du régime est prolongée de l'équivalent du nombre de semaines de congé utilisé à des fins parentales et la période de congé prévue au régime est reportée en conséquence. Durant ces congés parentaux, les prestations s'il y en a, sont établies sur la base du salaire qui serait versé si l'employé ne participait pas au régime. m) Suspension Si la personne salariée fait l'objet d'une suspension de nature administrative ou disciplinaire dont la durée dépasse la date à laquelle doit débuter le congé, la personne salariée pourra reporter le congé sans traitement pour une période équivalant à la durée de la suspension sauf si cette dernière devait être 124 renversée par contestant. suite d'un grief la En aucun temps la durée du régime prolongée en application des dispositions prévues aux paragraphes k), l) et m) ne peut excéder la durée maximale de sept (7) ans prévue au paragraphe c). S'il advient que l'absence en maladie ou que l'incapacité découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou que la suspension perdure au-delà de la durée maximale du régime, le régime prend fin et les contributions retenues sur le salaire sont remboursées sans intérêt. n) Retour À son retour du congé, la personne salariée est réintégrée dans la fonction qu’elle occupait à la date du départ et reçoit le salaire qu'elle aurait reçu si elle était demeurée en service continu dans sa fonction. Elle devra accomplir son emploi habituel ou tout autre emploi régi par la présente convention pour une durée au moins égale à la durée du congé. o) Aucune disposition du présent régime ne peut avoir pour effet de conférer à 125 une personne salariée un avantage supérieur à celui dont elle aurait bénéficié si elle ne s'était pas prévalue du congé à traitement différé. ARTICLE 34 ORGANISATION DE TRAVAIL ET PRODUCTIVITÉ 34.1 Les parties conviennent de la convergence de leurs intérêts et reconnaissent qu'il leur est mutuellement avantageux de mettre sur pied des mécanismes encadrant leur démarche en regard de l'organisation du travail et de la productivité. 34.2 Les parties reconnaissent que le Syndicat et l'Employeur, leurs représentants respectifs et les personnes salariées membres du Syndicat sont des partenaires nécessaires à l'amélioration des services à la clientèle. Toute démarche résultant de l'intervention des parties en regard de l'organisation du travail, de l'amélioration de la productivité et de la réduction des coûts s'inscrit dans le respect de la convention collective. 34.3 De façon à concrétiser cette implication commune, les parties conviennent de créer un comité conjoint d’amélioration continue. 34.3 Ce comité est composé de deux (2) représentants désignés par le Syndicat et de 126 deux (2) représentants l’Employeur. désignés par Les parties peuvent s'adjoindre d'autres personnes à titre consultatif qui sont alors aux frais de la partie qui a requis leur service. La présidence est conjointe. Le comité se réunit selon ses besoins pendant les heures régulières de travail; les représentants du Syndicat y siègent sans retenue du salaire, ainsi que dans le cadre des travaux requis et autorisés par le comité. Le comité peut former tout groupe de travail qu'il juge pertinent. 34.5 Ce comité a notamment pour objectifs de suggérer des moyens d’augmenter la productivité, d’améliorer le service à la clientèle et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques en matière de relations de travail pour maintenir et développer un climat de paix industrielle. Il a également comme mandat d’évaluer les possibilités que des travaux confiés à des sous-traitants puissent être exécutés en régie interne, tout en respectant les critères de coûts et de qualité. 127 ARTICLE 35 35.1 DURÉE DE LA CONVENTION La présente convention est en vigueur à compter de la date de sa signature et se termine le 31 décembre 2012. Lors de la dénonciation par l’une des parties conformément aux dispositions du Code du travail, les dispositions à la présente convention collective sont appliquées jusqu’à la date du dépôt au greffe de la Commission des relations du travail de la nouvelle convention collective. ARTICLE 36 CHANGEMENTS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES 36.1 Les parties reconnaissent l’importance et l’impact des changements techniques ou technologiques sur les personnes salariées et sur leurs conditions de travail. 36.2 a) Lorsque l’Employeur a l’intention d’introduire un changement technique ou technologique, il consent d’en aviser le Syndicat : Au moins trente (30) jours à l’avance lors d’un changement. De plus, l’Employeur convient d’informer le Syndicat au fur et à mesure que des développements ou des modifications se produiront. 128 b) L’avis mentionné au paragraphe précédent doit être donné par écrit et contenir les renseignements pertinents portant notamment sur : 1. la nature du changement; 2. la date probable à laquelle l’Employeur se propose d’effectuer ce changement; 3. le nombre approximatif de personnes salariées susceptibles d’être touchées par le changement ainsi que les principaux titres d’emploi et leur lieu de travail; 4. les répercussions sur le travail des personnes salariées (tâches, méthodes de travail, organisation du travail, qualifications des personnes salariées) et sur les conditions de travail (lieu, horaires, ergonomie du poste, etc.); 5. la formation que l’Employeur se propose de donner; 6. tous les autres renseignements pertinents relatifs aux répercussions prévues sur les personnes salariées 129 36.3 L’employeur doit consulter le Syndicat lors d’une rencontre du comité de relations de travail prévue à l’article 1.3 et a l’obligation de tout mettre en œuvre afin de former la personne salariée affectée afin qu’elle s’adapte aux changement technologiques, pendant les heures régulières de travail et au frais de l’employeur. 130 131 SALAIRE HORAIRE SALAIRE HORAIRE SALAIRE HORAIRE SALAIRE HORAIRE 20,95 $ 23,74 $ 22,34 $ 22,74 $ 28,29 $ Jardinier Apprenti-menuisier Apprenti-plombier Peintre-aspergeur 2,0 % au 31décembre 2008 29,00 $ 23,31 $ 22,90 $ 24,33 $ 21,47 $ 2,5 % au 31 décembre 2009 29,80 $ 23,95 $ 23,53 $ 25,00 $ 22,07 $ 2,75 % au 31 décembre 2010 30,69 $ 24,67 $ 24,24 $ 25,75 $ 22,73 $ 3,0 % au 31 décembre 2011 31,68 $ 25,24 $ 25,02 $ 26,57 $ 23,45 $ 3,2 % au 31 décembre 2012 taux régulier taux régulier taux régulier taux régulier taux régulier du 1er janvier 2008 du 1er janvier 2009 du 1er janvier 2010 du 1er janvier 2011 du 1er janvier 2012 SALAIRE HORAIRE Aide général Fonction ANNEXE A 132 SALAIRE HORAIRE SALAIRE HORAIRE SALAIRE HORAIRE SALAIRE HORAIRE 28,79 $ 29,30 $ 29,30 $ 29,30 $ 29,81 $ 30,82 $ Mécanicien Plombier Soudeur Électricien Électrotechnicien au 31décembre 2008 31,60 $ 30,56 $ 30,04 $ 30,04 $ 30,04 $ 29,51 $ au 31 décembre 2009 32,46 $ 31,40 $ 30,86 $ 30,86 $ 30,86$ 30,33$ au 31 décembre 2010 33,44 $ 32,34 $ 31,79 $ 31,79 $ 31,79 $ 31,24 $ au 31 décembre 2011 34,51 $ 33,38 $ 32,81 $ 32,81 $ 32,81 $ 32,24 $ au 31 décembre 2012 taux régulier taux régulier taux régulier taux régulier taux régulier du 1er janvier 2008 du 1er janvier 2009 du 1er janvier 2010 du 1er janvier 2011 du 1er janvier 2012 SALAIRE HORAIRE Horticulteur Fonction ANNEXE B A) EXEMPLE D’HORAIRE DE TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE D'OPÉRATION Les horaires de travail apparaissant à la présente annexe sont à titre indicatif. Avant d’établir les horaires A-B, pour les périodes pertinentes, l’Employeur consultera le Syndicat pour les fins de planification (par exemple : Nuit blanche, événements spéciaux, etc.). Par ailleurs, malgré l’article 4.6 de la présente convention collective, dans l’éventualité où l’employeur veut effectuer des changements dans les horaires A-B, celui-ci doit aviser le Syndicat 1 mois à l’avance de ce changement. 1- Mécaniciens, électrotechniciens et menuisiers . Horaire de sept (7) jours travaillés et sept (7) jours de congé, du vendredi au jeudi. . 5e quart : le jour qui précède et le jour qui suit la période de sept (7) jours travaillés. ÉQUIPE A Du vendredi 16 mai au jeudi 29 mai: V S D L M M J V S D L M M J 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 A1 T T T T T* T* T* Z C C C C C Z A2 T T T T& T* T* Z C C C C C Z T 133 Du vendredi 30 mai au jeudi 21 août: V S D L M M J V S D L M M J A1 T T T T T T T Z C C C C C Z A2 T T T T T T T Z C C C C C Z Du vendredi 22 août au 4 septembre: V S D L M M J V S D L M M J 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 A1 T T T T T T* T* Z C C C C C Z A2 T T T T T& T* Z C C C C C Z T Du vendredi 5 septembre au jeudi 2 octobre: V S D L M M J A1 T* T V S D L M M J T T* T* T* T* Z C C C C C Z A2 T* T T T& T* T* T* Z C C C C C Z Du vendredi 3 octobre au vendredi 30 octobre: V S D L M M J V S D L M M J A1 T* T T T* T* T* T* Z C C C C C Z A2 T* T T T& T* T* T* Z C C C C C Z 134 ÉQUIPE B Du vendredi 16 mai au jeudi 29 mai : V S D L M M J V S D L M M J 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 B1 C C C C C C Z T* T T T* T* T* T* B2 C C C C C C Z T* T T T* T* T* T* Du vendredi 30 mai au jeudi 21 août : V S D L M M J V S D L M M J B1 Z C C C C C Z T T T T T T T B2 Z C C C C C Z T T T T T T T Du vendredi 22 août au jeudi 4 septembre : V S D L M M J V S D L M M J 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 B1 Z C C C C C Z T* T T T T* T* T* B2 Z C C C C C Z T* T T T T& T* T* Du vendredi 5 septembre au jeudi 2 octobre: V S D L M M J V S D L M M J 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 Z C C C C C Z T* T T T* T* T* T* B2 Z C C C C C Z T* T T T& T* T* T* 135 Du vendredi 19 septembre au jeudi 2 octobre V S D L M M J V S D L M M J 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 B1 Z C C C C C Z T* T T T* T* T* T* B2 Z C C C C C Z T* T T T* T* T* T* Du vendredi 3 octobre au jeudi 16 octobre V S D L M M J V S D L M M J 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B1 Z C C C C C Z T* T T T T* T* T* B2 Z C C C C C Z T* T T T T& T* T* Du vendredi 17 octobre au 30 octobre: V S D L M M J V S D L M M J 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B1 Z C C C C C Z T* T T T* T* T* T* B2 Z C C C C C Z T* T T T* T* T* T* 136 LÉGENDE C Congé Z 5e quart T Groupes A1 et B1: de 5 h à 15 h, soit 10 heures de travail incluant une pause repas rémunérée de 30 minutes T Groupes A2 et B2: de 14 h 45 à 00 h 45, soit 10 heures de travail incluant une pause repas rémunérée de 30 minutes T* de 6 h à 16 h, soit 10 heures de travail incluant une pause repas rémunérée de 30 minutes T& Groupes A2 et B2: de 8 h à 18 h, soit 10 heures de travail incluant une pause repas rémunérée de 30 minutes e) Horaire de temps supplémentaire prévisible Un quart de travail (minimum 3 heures) sera effectué en temps supplémentaire tous les samedis, dimanches et jours fériés pour la période allant approximativement du 18 juin au 5 septembre pour un électricien. Il est entendu que ces quarts de travail seront répartis préalablement et le plus équitablement possible entre tous les électriciens affectés à La Ronde. L’horaire de temps supplémentaire ainsi prédéterminé prendra la forme suivante : 137 S D V S D 20 21 27 28 29 Personne salariée Juin Personne F F salariée 1 Personne F F F salariée 2 Personne salariée 3 Personne salariée 4 V S D S D S D S D S D 4 5 6 12 13 19 20 26 27 2 Personne Juillet Personne F 3 F salariée 1 Personne F F salariée 2 Personne F F F F salariée 3 Personne F salariée 4 138 F F S D S D S D S D L 9 10 16 17 23 24 30 31 1 Personne Août Personne Septembre F salariée 1 Personne F F salariée 2 Personne salariée 3 Personne F salariée 4 F F F F F Toutefois, ces quarts de travail en temps supplémentaire peuvent être abolis ou modifiés en tout temps par l’employeur si nécessaire. Les employés visés en seront alors informés dans les plus brefs délais. Aussi, le choix des « horaires de temps supplémentaire » tels que stipulés ci-dessus sera accordé par ancienneté. 139 ANNEXE C FORMULE DE DISTRIBUTION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE Service Division District ou Section Fonction Matricule Nom Téléphone Dates CODES: PR : Pas de réponse lors de l'appel PT : Pas de téléphone AC : Accidenté V: Vacances C: Congé T: Travail exécuté A Absence lors de l'appel R: Refusé 140 Annexe D 1. Les personnes salariées qui ont exercé leur droit de devenir personnes salariées titulaires annuelles chez Six Flags conformément à la lettre d’entente LEB-SF03-01 (citée pour fins de référence mais qui n’est plus en vigueur) sont les suivantes : Nom Ouellette Boucher Rosu Gauthier De Angelis Deschênes Boulay Gosselin Bourgeois Caouette Casault D'Agostino Julien Desilets Perreault Prizio Guérin Payette Hébert Prénom Richard Jean-François Nicolas Gilles Stéphane Normand Gérard Stéphan René Gilles Jean-Marc Nicolas François Sylvain Yves Carmine François Chantal Maurice Fonction Mécanicien Mécanicien Mécanicien Électrotechnicien Mécanicien Soudeur Menuisier Mécanicien Électrotechnicien Mécanicien Mécanicien Mécanicien Électrotechnicien Électricien Électricien Peintre Mécanicien Remboureuse Plombier 141 Matricule 540899 542842 543049 553154 553171 555018 556124 557425 557684 557862 558274 560217 560779 563134 563383 563392 564560 E32220 550709 2. Chacune des personnes salariées mentionnées au paragraphe 1 peut, une fois par année, demander de réintégrer le service de la Ville de Montréal. Une telle demande doit être adressée par écrit au Directeur des ressources humaines de Six Flags au cours du mois d’octobre. La réintégration est effective au plus tard le 15 janvier qui suit. 3. Chacune des personnes salariées mentionnées au paragraphe 1 continue de bénéficier du régime de retraite applicable aux Cols bleus de la Ville de Montréal. Six Flags prend les arrangements nécessaires avec la Ville quant aux modalités de contribution de l’employeur pour le maintien du régime de retraite. Les cotisations exigées à la personne salariée en regard du régime de retraite sont déduites de sa paye par Six Flags et les sommes d’argent sont remises à la Ville de Montréal. En aucun temps, Six Flags ne pourra être tenu de verser plus que les pourcentages actuels versés par la Ville de Montréal au régime de retraite à titre de cotisations. 4. La présente entente est conditionnelle à la continuation d’une entente entre le Syndicat et la Ville de Montréal quant au maintien du lien d’emploi des personnes salariées qui choisiront de devenir des personnes salariées titulaires annuelles chez Six Flags. 142 ANNEXE A1 LISTE DES FONCTIONS GROUPE 1 CODE 938C Employé(e) de restaurant 351E Gardien(ne) 364C Gardien(ne) de bain 686B Préposé(e) aux départs 942C Préposé(e) au service général (Restaurants) GROUPE 2 CODE 210C Agent(e) de sécurité classe 1 - étudiant(e) 211C Agent(e) de sécurité classe 1 356C Gardien(ne) de voûtes 644C Poinçonneur(euse) (dépotoir à déchets chargement de neige) GROUPE 3 CODE 147C Aide-briqueteur(euse) 408C Aide-jardinier(e) 150C Aide-poseur(euse) d'isolant 231C Aide-pourvoyeur(euse) 101C Laveur(euse) de vitres 116C Préposé(e) à l'entretien (Sports et loisirs) 415C Préposé(e) à la préparation de pièces métalliques (Circulation) 120C Préposé(e) à la réception et à l'expédition 444C Préposé(e) à l'entretien des chaudières à vapeur 143 377C 113C 114C 339C 449E Préposé(e) au service (postes d'essence) Préposé(e) aux travaux et à la propreté Préposé(e) aux travaux généraux Préposé(e) à la cueillette des parcomètres Surveillant(e) (serres) GROUPE 4 CODE 413C Agent(e) de sécurité classe 2 - étudiant(e) 411C Agent(e) de sécurité classe 2 115C Aide (électro-technique) 110C Aide-décorateur(trice) 118C Apprenti(e)-émondeur(euse) 359C Gardien(ne) de voûtes et chauffeur(euse) 230C Inspecteur(trice) de bornes-fontaines 331C Poinçonneur(euse) au dépotoir (neige) 388C Pourvoyeur(euse) 627C Préposé(e) à la réparation d'articles de sport 943C Préposé(e) à l'économat 422C Préposé(e) aux salles de pompage GROUPE 5 CODE 106C Agent(e) de sécurité (classe 3) 480C Aide (machiniste ou outilleur(euse)) 111C Aide-aquariste 751C Aide-d'entretien et métiers 109C Aide (électronique et télécommunications) 277C Aide-électricien(ne) 496C Aide-mécanicien(ne) d'entretien (incinérateur Des Carrières) 490C Aide-mécanicien(ne) en instrumentation 522C Aide-menuisier(ière) 162C Chauffeur(euse) de véhicules motorisés "C" 144 916C 203C 204C 235C 569C 582C 375C 398C 369C 169C 956C 421C 459C Conducteur(trice) de trains miniatures et d'embarcation à moteur Egoutier(ière) (eaux et assainissement) Egoutier(ière) (Permis et Inspections) Inspecteur(trice) de bornes-fontaines et chauffeur(euse) Opérateur(trice) de malaxeur Opérateur(trice) de pompes (égouts) Poseur(euse) de numéros civiques Préposé(e) à l'entretien des outils Préposé(e) à la réparation de toiles Préposé(e) au service (approvisionnement en carburant) Préposé(e) aux distributeurs automatiques Préposé(e) aux épreuves Vérificateur(trice) de compteurs d'eau GROUPE 6 CODE 343C Agent(e) de récupération 491C Aide-électro-mécanicien(ne) d'entretien (chauffage) 493C Aide-mécanicien(ne) (appareils motorisés) 495C Aide-mécanicien(ne) d'entretien (usine de filtration et de pompage) 137C Aide-mécanicien(ne) en tuyauterie (chauffage) 188C Aide-mécanicien(ne) en tuyauterie (réfrigération) 127C Aide-mécanicien(ne)-soudeur(euse) 148C Aide-plombier(ière) 263C Apprenti(e) préposé(e) aux collections aquatiques 149C Apprenti(e) préposé(e) aux soins animaliers 145 165M 178C 192C 380C 268C 554C 314C 577C 386C Chauffeur(euse) Chauffeur(euse) et aide (division technique) Chauffeur(euse) et aide (Permis et inspections) Chauffeur(euse) - camion postal Décapeur(euse) Opérateur(trice) de filtres Ouvrier(ière) des eaux et de l'assainissement Ouvrier(ière) des usines de filtration et de pompage Préposé(e) à la fabrication d'objets décoratifs GROUPE 7 CODE 439C Creuseur(euse) de coupes et marteau pneumatique 599C Opérateur(trice) d'appareils motorisés "C" 543C Opérateur(trice) de compresseur 672C Opérateur(trice) de fondeuse à neige (fixe) 570P Opérateur(trice) de manèges 416C Préposé(e) à l'entretien de l'équipement de perception et à la cueillette des parcomètres 669C Préposé(e) au réseau de captage du biogaz 225C Préposé(e) au service (arénas) 711C Préposé(e) aux travaux de béton 438C Traceur de ligne sur la chaussée GROUPE 8 CODE 255C Couvreur(euse) 293C Emondeur(euse) "B" 340C Foreur(euse) 146 508C 555C 553C 503C 282C 755C 229C 372C 696M 693C 694C 624C 912C Mécanicien(ne) de machines fixes 4e classe (chauffage et moteurs à vapeur) Opérateur(trice) de filtres et préposé(e) à la chloration Opérateur(trice) de fusil à ciment (gunite) Opérateur(trice) de machines - outils Ouvrier général de métier Préposé(e) au service (garage) Préposé(e) au service (laboratoire) Préposé(e) au service (Voie publique) Préposé(e) aux terrains de stationnement tarifés Préposée(e) aux terrains de stationnements tarifés Préposé(e) aux terrains de stationnement tarifés - étudiant(e) Préposé(e) à l'application de peinture Surveillant(e) (Restaurants) GROUPE 9 CODE 159C Assistant(e)-opérateur(trice) d'incinérateur classe 4 228C Chauffeur(euse) et aide-électricien(ne) 657C Poseur(euse) de gardes métalliques 666C Poseur(euse) de revêtements souples 700C Préposé(e) au pont roulant 410C Préposé(e) au prélèvement d'échantillons d'eau 504C Préposé(e) aux ateliers (usines de filtration et de pompage) 420C Préposé(e) aux compteurs de circulation 141C Préposé(e) aux procédés et au pompage usine de filtration et de pompage 147 GROUPE 10 CODE 425C *Chargé(e) d'épreuves 441C *Chargé(e) des travaux d'asphaltage 502C Chauffeur(euse)-opérateur(trice) d'appareils motorisés "B" 269C Décorateur(trice) 330C Finisseur(euse) de ciment 419C Jardinier(ière) 950C Mécanicien(ne) (distributeurs automatiques, casiers, séchoirs) 532C Mineur(e) 355C Poseur(euse) d'isolant 733C Préposé(e) à l'assignation des conducteurs 600C Préposé(e) à l'équipement des bassins nautiques 261C Préposé(e) aux collections aquatiques 260C Préposé(e) à l'extermination 227C Préposé(e) au service (aquarium) 112C Préposé(e) au service - garage approvisionnement 396C Préposé(e) aux soins animaliers 447C Réparateur(trice) de radiateurs GROUPE 11 CODE 199C Dépanneur(euse) patrouilleur (euse) éclairage 236C Egoutier(ière) et chauffeur(euse) "Vactor" 232C Jardinier(ière) - Jardin botanique ou régions et chauffeur(euse) 241C Mécanicien(ne) d'accessoires 518C Mécanicien(ne)-serrurier(ière) 619C Peintre 148 750C 929C 635C Préposé(e) au service (extincteurs chimiques) Surveillant(e) (distributeurs automatiques, casiers, séchoirs) Tuyauteur(euse) GROUPE 12 CODE 107C Animalier(ière) 262C Animalier(ière) - clinique vétérinaire 123C *Aquariste 701C Chauffeur(euse) de bibliobus 200C Dépanneur(euse) 294C Entraîneur(euse) 423C *Jardinier(ière) en charge - régions e 507C *Mécanicien(ne) de machines fixes 3 classe (chauffage et moteurs à vapeur) 540C Opérateur(trice) d'appareils motorisés "A" 450C *Ouvrier(ière) en charge (Eaux et assainissement) 623C Peintre aspergeur(euse) bâtiments municipaux 610C Préposé(e) au service (appareils d'incendie) 122C Préposé(e) entomologique 678C *Préposé(e) à l'assignation des conducteurs (Travaux publics - Régions) 709C Rembourreur(euse) GROUPE 13 CODE 292C Emondeur(euse) "A" 433C *Jardinier(ière) en charge Régions et chauffeur(euse) 519C Mécanicien(ne) d'instruments 149 295C 526C 315C 622C 632C 152C 660C 259C 385C 381C 448C Mécanicien(ne) de portes mobiles Menuisier((ière) d'atelier de fabrication *Ouvrier(ière) en charge et chauffeur(euse) (eaux et assainissement) Peintre-aspergeur(euse) Plâtrier((ière) Poseur(euse) de briques Poseur(euse) de marbre - tuile - terrazo Préposé(e) au services - collections vivantes *Préposé(e) à l'installation et à la fabrication de décors *Préposé(e) à la marina en charge Surveillant(e) d'équipement mobile GROUPE 14 CODE 151C Briqueteur(euse)-maçon(ne) 442C *Horticulteur(trice) 240C Mécanicien(ne) (appareils motorisés) 494C Mécanicien(ne) d'entretien (usines de filtration et de pompage) e 506C *Mécanicien(ne) de machines fixes 2 classe (chauffage et moteurs à vapeur) 634C Mécanicien(ne) en tuyauterie (chauffage) 521C Menuisier(ière) 426C Réparateur(trice) d'appareil sous pression 501C Réparateur(trice) de carrosserie GROUPE 15 CODE 332C Assistant(e)-opérateur(trice) d'incinérateur, classe 3 440C *Chargé(e) de chantier de construction (Travaux publics) 150 273C 318C 328C 341C 443C 234C 483C 288C 303C 306C 615C 633C 638C 121C 719C 720C Chef entraîneur(euse) Ferblantier(ière) Ferblantier(ière)-couvreur(euse) Forgeron(ne) *Horticulteur(trice) et chauffeur(euse) Mécanicien(ne) (jeux mécaniques - Amarc) Mécanicien(ne) d'entretien (incinérateur Des Carrières) Mécanicien(ne)-électricien(ne) usine de filtration Monteur(euse) d'acier de charpente Monteur(euse)-mécanicien-vitrier Peintre restaurateur(trice) Plombier(ière) Plombier(ière) (usine de filtration et de pompage) Préposé(e) à l'injection de coulis Sérigraphe Soudeur(euse) GROUPE 16 CODE 208C Assistant(e)-opérateur(trice) d'incinérateur, classe 2 202C Dépanneur(euse)-patrouilleur(euse) 745C Ebéniste 281C Electricien(ne) (bâtiments) 970C Electro-électricien(ne) appareil d'incendie 280C Electricien(ne) (télécommunications) 207C Electro-mécanicien(ne) d'entretien (chauffage) 395C nstructeur(trice) (cours théoriques) 479C Machiniste 517C Mécanicien(ne) en instrumentation 151 290C 246C 163C 256C 399C 279C 133C 718C Mécanicien(ne)-électricien(ne) Mécanicien(ne) appareil motorisé - appro et immeubles Mécanicien(ne) en tuyauterie - biogaz Mécanicien(ne)-soudeur(euse) Moniteur(trice) examinateur(trice) Monteur(euse) Opérateur(trice) d'équipements électromécaniques - Biodôme Sérigraphe et chauffeur(euse) GROUPE 17 CODE 206C Electricien(ne) (transmission et distribution 278C Electricien(ne) d'instruments 276C Electricien(ne) éclairage 283C Electronicien(ne) 509C Frigoriste-tuyauteur 233C Jointeur(trice) 524C *Mécanicien(ne)-technicien(ne) (aquarium municipal) 523C *Mécanicien(ne)-technicien(ne) (incinérateur Des Carrières) 475C Sculpteur(trice) 134C Mécanicien(ne) entretien Biodôme 516C Mécanicien(ne) en contrôle pneumatique (V.C.R.) 226C Préposé(e) au service (Planétarium Dow) GROUPE 18 CODE 275C Electricien(ne) feux de circulation 291C Electro-technicien(ne) 152 611C 598C 597C 214C Electro-technicien(ne) jeux mécaniques (AMARC) Opérateur(trice) d'incinérateur (Des Carrières) Outilleur(euse) Travailleur(euse) de métal en feuilles GROUPE 19 CODE 285C Electricien(ne) d'usines (entretien opération) 286C Electricien(ne) en contrôle électrique et électronique (V.C.R.) 520C Mécanicien(ne)-technicien(ne) (usines de filtration et pompage) GROUPE 20 CODE 132C Electricien(ne) – transmission et distribution Biodôme 289C Electro-technicien(ne) – électronique et télécommunications AUTRES FONCTIONS ET TAUX DE SALAIRES Service des loisirs et développement communautaire CODE 257C 138C 923C Cuisinier(ière) (Affaires Sociales) Aide-cuisinier(ière) (Affaires sociales) Etudiant(e) 153 ANNEXE B1 CAHIER DES DESCRIPTIONS DE FONCTIONS ANNEXE D1 MANUEL CONJOINT DE CLASSIFICATION DES FONCTIONS 154 LETTRE D’ENTENTE LEB-SF-2008-01 INTERVENUE ENTRE SIX FLAGS ET LE SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL, SCFP-301 Objet : Prolongation des opérations Dans l’éventualité où l’Employeur désirait prolonger ses opérations sur une plus grande période, le Syndicat s’engage à discuter avec l’Employeur afin de modifier les horaires prévus à l’article 4.1 (heures de travail en dehors de la période d’opération), et ce, afin de les adapter aux nouveaux besoins opérationnels. 155 2008 JANVIER D L M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 31 FÉVRIER 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 29 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 D L M M J V 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D L M M J 3 4 10 11 17 18 24 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 D M 1 8 15 22 29 J 3 10 17 24 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 J 5 12 19 26 V S 6 7 13 14 20 21 27 28 V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 MARS AVRIL S 1 8 15 22 29 L M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D M 1 8 15 22 29 6 7 13 14 20 21 27 28 J 1 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M 3 10 17 24 D L M M J 3 4 10 11 17 18 24 25 31 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 JUILLET L 6 7 13 14 20 21 27 28 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 31 L 1 7 8 14 15 21 22 28 29 M 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 J 4 11 18 25 OCTOBRE V S 5 6 12 13 19 20 26 27 D L M 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 NOVEMBRE D M 4 11 18 25 AOÛT V S 4 5 11 12 18 19 25 26 SEPTEMBRE D M 2 9 16 23 30 JUIN MAI D L M 1 8 15 22 29 J 2 9 16 23 30 V S 3 4 10 11 17 18 24 25 31 DÉCEMBRE L M M J V 2 3 9 10 16 17 23 24 30 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 S 1 8 15 22 29 D L 1 7 8 14 15 21 22 28 29 M 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 31 J 4 11 18 25 V S 5 6 12 13 19 20 26 27 2009 JANVIER D L M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M 3 10 17 24 31 D L M 3 4 10 11 17 18 24 25 31 5 12 19 26 D M FÉVRIER J 1 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 J 5 12 19 26 V S 6 7 13 14 20 21 27 28 M J 6 13 20 27 7 14 21 28 V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 V S 3 4 10 11 17 18 24 25 31 D L 1 2 8 9 15 16 22 23 M 3 10 17 24 D L M 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 D L 1 7 8 14 15 21 22 28 29 M 2 9 16 23 30 D L M M J 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 J 2 9 16 23 30 D L L 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 M 3 10 17 24 M 4 11 18 25 V S 3 4 10 11 17 18 24 25 J 5 12 19 26 M 3 10 17 24 J 4 11 18 25 V S 5 6 12 13 19 20 26 27 V S 1 7 8 14 15 21 22 28 29 J 1 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 DÉCEMBRE NOVEMBRE D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 J 2 9 16 23 30 OCTOBRE SEPTEMBRE D M 1 8 15 22 29 AOÛT JUILLET M 1 8 15 22 29 V S 6 7 13 14 20 21 27 28 JUIN MAI L J 5 12 19 26 AVRIL MARS M 4 11 18 25 M 4 11 18 25 V S 6 7 13 14 20 21 27 28 D L 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 31 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 2010 JANVIER D FÉVRIER L M M J 7 14 21 28 V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 3 4 10 11 17 18 24 /31 25 5 12 19 26 6 13 20 27 D L 1 7 8 14 15 21 22 28 29 M 2 9 16 23 30 D L M M J V 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 D L M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D L 1 7 8 14 15 21 22 28 M 2 9 16 23 J 4 11 18 25 V S 5 6 12 13 19 20 26 27 D L M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D MARS M 3 10 17 24 31 L 7 14 21 28 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 29 J 1 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M 3 10 17 24 31 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 M 1 8 15 22 29 J 2 9 16 23 30 L 1 7 8 14 15 21 22 28 29 M 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 V S 2 3 9 10 16 17 23 24 30 J 4 11 18 25 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 M 4 11 18 25 J 5 12 19 26 V S 6 7 13 14 20 21 27 28 OCTOBRE V S 3 4 10 11 17 18 24 25 D L M M J 3 4 10 11 17 18 24 /31 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 NOVEMBRE D J 1 8 15 22 29 AOÛT SEPTEMBRE M V S 5 6 12 13 19 20 26 27 JUIN S 1 8 15 22 29 JUILLET L J 4 11 18 25 AVRIL MAI D M 3 10 17 24 V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 DÉCEMBRE V S 5 6 12 13 19 20 26 27 D L M 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 M 1 8 15 22 29 J 2 9 16 23 30 V S 3 4 10 11 17 18 24 25 31 2011 JANVIER FÉVRIER D L M M J V S 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D L 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 29 J 3 10 17 24 31 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M 3 10 17 24 31 J 5 12 19 26 V S 6 7 13 14 20 21 27 28 D L M M J 3 4 10 11 17 18 24 /31 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D L 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 D M J 3 4 10 11 17 18 24 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D L M 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 D M 2 9 16 23 30 JUIN M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 J 1 8 15 22 29 L 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 J 2 9 16 23 30 V S 3 4 10 11 17 18 24 25 J 4 11 18 25 V S 5 6 12 13 19 20 26 27 AOÛT L 1 7 8 14 15 21 22 28 29 V S 2 3 9 10 16 17 23 24 30 D L M M J V 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 S 1 8 15 22 29 D L M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 M 3 10 17 24 31 OCTOBRE DÉCEMBRE NOVEMBRE D M 1 8 15 22 29 V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 SEPTEMBRE L V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M JUILLET D V S 4 5 11 12 18 19 25 26 L MAI M 4 11 18 25 J 3 10 17 24 AVRIL MARS M 2 9 16 23 30 M 2 9 16 23 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 J 1 8 15 22 29 2012 JANVIER D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M 3 10 17 24 31 M 4 11 18 25 D L M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 D 6 7 13 14 20 21 27 28 M 1 8 15 22 29 D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M 3 10 17 24 31 FÉVRIER J 5 12 19 26 V S 6 7 13 14 20 21 27 28 J 1 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 31 V S 4 5 11 12 18 19 25 26 D L M 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 D L 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 M 3 10 17 24 D L M 3 4 10 11 17 18 24 25 5 12 19 26 D L M 5 6 12 13 19 20 26 27 7 14 21 28 MARS M 2 9 16 23 30 J 5 12 19 26 M M J V 2 3 9 10 16 17 23 /30 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 S 1 8 15 22 29 D L 1 7 8 14 15 21 22 28 29 M M 4 5 11 12 18 19 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 M J 6 13 20 27 7 14 21 28 V S 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 J 2 9 16 23 30 V S 3 4 10 11 17 18 24 25 31 J 1 8 15 22 29 M 1 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 31 J 4 11 18 25 V S 5 6 12 13 19 20 26 27 DÉCEMBRE NOVEMBRE L V S 6 7 13 14 20 21 27 28 OCTOBRE L D J 5 12 19 26 M 4 11 18 25 AOÛT V S 6 7 13 14 20 21 27 28 SEPTEMBRE D V S 3 4 10 11 17 18 24 25 JUIN JUILLET M 4 11 18 25 J 2 9 16 23 AVRIL S 3 10 17 24 31 MAI L M 1 8 15 22 29 V S 2 3 9 10 16 17 23 24 30 D L M M J V 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 S 1 8 15 22 29 NOTES NOTES