convention collective de travail - Syndicat des Cols bleus regroupés

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convention collective de travail - Syndicat des Cols bleus regroupés
CONVENTION COLLECTIVE
DE TRAVAIL
ENTRE
PARC SIX FLAGS MONTRÉAL, SEC
ET
LE SYNDICAT DES COLS BLEUS
REGROUPÉS DE MONTRÉAL
• SECTE U R E NTRETI E N •
1 er Janvier 2008 au 31 décembre 2012
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
ENTRE
PARC SIX FLAGS MONTRÉAL, SEC
ET
LE SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS
DE MONTRÉAL
(SCFP-301)
Secteur entretien
er
(1 janvier 2008 au 31 décembre 2012)
MOT DU PRÉSIDENT
Consoeurs,
Confrères,
Je profite de l’occasion qui m’est offerte, suite à la
signature de votre convention collective négociée par
votre Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal,
S.C.F.P. Section locale 301, pour vous remercier de
l’appui et de la solidarité que vous nous avez
démontrés lors du renouvellement de cette
convention collective.
Cette convention que vous tenez dans vos mains est
le résultat de l’objectif que s’était fixé le comité de
Négociation afin d’améliorer vos conditions de travail.
Cette deuxième convention collective représente un
bien précieux, laborieusement négocié. Gardez-la
donc accessible, près de vous, de manière à pouvoir
la consulter au besoin.
LA SOLIDARITÉ LA VRAIE FORCE DES
COLS BLEUS.
Syndicalement,
Michel Parent
Président, SCFP-301
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 JURIDICTION .......................................1
ARTICLE 2 DÉFINITION DES EXPRESSIONS.......4
ARTICLE 3 SÉCURITÉ D’EMPLOI ET NOMBRE
MINIMUM D’EMPLOYÉS .....................9
ARTICLE 4 HEURES DE TRAVAIL.......................12
ARTICLE 5 JOURS DE CONGÉ ...........................18
ARTICLE 6 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE ..........22
ARTICLE 7 ABSENCES ........................................30
ARTICLE 8 MALADIE, ACCIDENT ET
CONTRÔLE MÉDICAL.......................38
ARTICLE 9 VACANCES........................................48
ARTICLE 10 BONI SPÉCIAL ..................................57
ARTICLE 11 VERSEMENT DU SALAIRE...............58
ARTICLE 12 SALAIRE ............................................60
ARTICLE 13 CLASSIFICATION DES
FONCTIONS.......................................62
ARTICLE 14 REER COLLECTIF.............................67
ARTICLE 15 COMITÉ DE SANTÉ - SÉCURITÉ......69
ARTICLE 16 VÊTEMENTS FOURNIS PAR
L’EMPLOYEUR ..................................71
ARTICLE 17 CLAUSES SPÉCIALES......................72
ARTICLE 18 ANCIENNETÉ.....................................74
TABLE DES MATIÈRE (suite)
ARTICLE 19 MESURES DISCIPLINAIRES.............80
ARTICLE 20 MODE DE RÈGLEMENT
DES GRIEFS ......................................82
ARTICLE 21 POLITIQUE.........................................90
ARTICLE 22 AVIS AU SYNDICAT ..........................90
ARTICLE 23 RÉGIME SYNDICAL ..........................91
ARTICLE 24 AUTRES AVANTAGES......................91
ARTICLE 25 CONTRATS FORFAITAIRES.............92
ARTICLE 26 BOURSES ET
PERFECTIONNEMENT......................93
ARTICLE 27 RÉTROACTIVITÉ ...............................95
ARTICLE 28 PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS DU SYNDICAT...............96
ARTICLE 29 CONGÉS DE MATERNITÉ
ET PARENTAUX ................................97
ARTICLE 30 ANNEXES.........................................114
ARTICLE 31 LETTRES D’ENTENTE ....................116
ARTICLE 32 FONDS DE SOLIDARITÉ (F.T.Q.) ...116
ARTICLE 33 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ.117
ARTICLE 34 ORGANISATION DE TRAVAIL
ET PRODUCTIVITÉ..........................126
ARTICLE 35 DURÉE DE LA CONVENTION.........128
ARTICLE 36 CHANGEMENTS TECHNIQUES
ET TECHNOLOGIQUES…...............128
TABLE DES MATIÈRE (suite
ANNEXE A.............................................................131
ANNEXE B.............................................................133
ANNEXE C.............................................................140
ANNEXE D.............................................................141
ANNEXE A1 ...........................................................143
ANNEXE B1 ...........................................................154
ANNEXE D1 ...........................................................154
LETTRE D’ENTENTE LEB-SF-2008-01 ................155
ARTICLE 1
1.1
JURIDICTION
Reconnaissance du Syndicat
La présente convention collective de travail
s’applique à toutes les personnes salariées
Cols bleus régies par le certificat
d’accréditation syndical émis conformément
aux dispositions du Code du travail de la
province de Québec en faveur du Syndicat
des Cols bleus regroupés de Montréal
(SCFP 301). La liste des fonctions est
donnée à l’annexe A.
1.2
Exclusivité
Les personnes salariées de Six Flags
exclues de l’unité de négociation ou les
personnes
salariées
assignées
temporairement à des fonctions exclues de
cette même unité ne peuvent pas occuper
les fonctions énumérées à l’annexe A de la
présente convention collective ni effectuer
un travail similaire ou connexe au contenu
desdites
fonctions,
sauf
pour
fins
d’entraînement ou d’urgence ou sauf s’il
s’agit de transport occasionnel de salariés
ou de petites quantités de matériel.
La durée d'une situation d'urgence, au terme
du présent alinéa, est limitée à trois (3)
heures à compter de l'arrivée sur les lieux
d'un représentant autorisé de Six Flags.
Cependant, une (1) heure après son arrivée
1
sur les lieux, si le représentant de Six Flags
n'a pu corriger la situation, ce dernier doit
confier les travaux à des personnes
salariées Cols bleus s'il juge que la situation
est urgente et qu'elle doit être corrigée sans
délai. Avant l'arrivée sur place des
personnes
salariées
« Cols
bleus »
convoquées à temps supplémentaire ou
assignées à temps régulier, selon le cas, la
personne salariée exclue de la présente
unité de négociation peut continuer à
effectuer les tâches nécessaires à la
correction de la situation. Si la personne
exclue de l'unité de négociation doit effectuer
des tâches normalement accomplies par des
personnes salariées Cols bleus pour une
période de plus de trois (3) heures, Six Flags
doit, sur demande du Syndicat, faire la
preuve des circonstances exceptionnelles
qui justifiaient, dans un cas donné, que le
travail excède ladite période de trois (3)
heures.
Nonobstant les dispositions de la convention
collective, l'Employeur a le droit de participer
à des programmes gouvernementaux de
création d'emploi et à des programmes de
stages en emploi ou d'accès à l'emploi,
selon les normes de ces programmes. Les
dispositions de la présente convention
collective ne s'appliquent pas aux personnes
participant à ces programmes, sauf si le
participant touche un salaire auquel cas,
l'article 23 s'applique. À moins d'entente
2
contraire avec le Syndicat, Six Flags ne peut
permettre à plus de deux (2) personnes par
année de participer aux programmes
mentionnés.
1.3
Le comité est composé de deux (2)
représentants de chacune des parties. Il se
réunit sur demande de l’une ou l’autre des
parties. Les représentants syndicaux y
siègent sans réduction de salaire.
Le comité a pour mandat :
a)
de discuter des sujets d’intérêt commun,
prévus ou non à la convention
collective, à l’exception des sujets
faisant l’objet d’un grief;
b)
d’étudier toute mesure permettant
l’élaboration et la mise sur pied d’un
programme d’accès à l’égalité;
c)
d’étudier les besoins de programmes de
perfectionnement, de recyclage et
d’apprentissage
des
personnes
salariées et de faire des propositions en
regard des dépenses liées à la Loi
favorisant le développement de la
formation de la main-d’œuvre (L.R.Q. c.
D-7.1);
d)
de discuter de toute question en lien
avec la sous-traitance, le travail à forfait.
En ce sens, l’Employeur s’engage,
3
avant de recourir à l’externe pour faire
exécuter certains travaux, à rencontrer
au préalable les représentants de la
partie syndicale;
e)
de traiter de toute question d’intérêt
commun, notamment, le rappel au
travail.
Le comité fait rapport aux instances
mandatées des parties; il pourra
proposer des modifications à la
convention collective.
ARTICLE 2
2.1
DÉFINITION DES EXPRESSIONS
Aux fins de la présente convention collective
de travail, les expressions suivantes ont la
signification ci-après indiquée :
a)
« ANCIENNETÉ » : signifie la période
totale pendant laquelle la personne
salariée a été au service de Six Flags
dans les fonctions couvertes par le
certificat d'accréditation du Syndicat des
Cols bleus regroupés de Montréal
(SCFP 301), sous réserve des
dispositions relatives à la perte des
droits d'ancienneté selon l'article l8. La
date d'ancienneté d'une personne
salariée est rétroactive à la date de la
première journée de travail de l'année
4
au cours de laquelle la personne
salariée a complété sa période d'essai.
b)
« ANNÉE DE RÉFÉRENCE » : aux fins
d’application de la convention collective,
année de référence signifie la période
qui débute le 1er janvier et qui se
termine le 31 décembre de la même
année. L’année de référence suivante
débute le lendemain.
Nonobstant ce qui précède, l’année de
référence pour les personnes salariées
titulaires annuelles signifie la période qui
se termine le dernier vendredi d’avril de
chaque année; l’année de référence
suivante débute le lendemain.
c)
« CHANGEMENTS TECHNIQUES ET
TECHNOLOGIQUES » :
par
changements
techniques
et
technologiques, on entend
tout
changement apporté à la machinerie,
aux procédés, à la technologie ou à la
technique utilisée par l’entreprise qui ont
pour effet de modifier substantiellement
les conditions existantes de réalisation
du travail ou les conditions de travail
rattachées à cet emploi.
d)
« CHEF DE GROUPE » : signifie la
personne salariée qui dirige, si son
supérieur l'exige, six (6) employés ou
plus, mais moins de vingt-six (26). Un
5
chef d'équipe ou un chef de groupe
additionnel, selon le cas, doit être
désigné lorsque l'équipe dépasse le
nombre prévu. Si le nombre de
personnes salariées baisse à moins de
six (6) au cours de la journée de travail,
le chef de groupe continue d'être
considéré comme tel pour le reste des
heures travaillées à temps simple au
cours de ladite journée.
e)
« CHEF D’ÉQUIPE » : signifie la
personne salariée qui, en plus de
remplir la fonction qui lui est attribuée en
propre, dirige, si son supérieur l'exige,
deux (2) personnes salariées ou plus
mais moins de six (6), tout en restant
sous la juridiction d'un supérieur
hiérarchique. Le chef d'équipe peut ne
pas être tenu d'accomplir les tâches de
sa fonction propre s'il surveille un
personnel dispersé.
f)
« DATE D’ENTRÉE EN SERVICE » :
date du premier jour travaillé pour
l’employeur à l’intérieur de l’unité
d’accréditation.
g)
« FONCTION » : poste ou groupe de
postes de travail dont les tâches les plus
importantes et les plus significatives
sont équivalentes et tel que décrit et
apparaissant dans la nomenclature
6
constituant l’Annexe A de la présente
convention.
h)
« MOIS COMPLET DE SERVICE » :
signifie un mois, défini par la date de la
première journée de travail, au cours
duquel la personne salariée n'a pas été
absente, sans salaire, pendant plus de
sept (7) jours ouvrables dans ce mois
durant la période d’opération et de onze
(11) jours ouvrables dans ce mois en
dehors de la période d’opération.
i)
« PÉRIODE D’ESSAI » : signifie la
période pendant laquelle la nouvelle
personne salariée travaille quatre cent
vingt (420) heures en temps régulier
pour Six Flags, à l'intérieur d'une
période de douze (12) mois consécutifs.
La personne salariée en période d'essai
ne peut recourir à la procédure de griefs
en cas de congédiement. Toutefois le
présent alinéa n'enlève pas à la
personne salariée les droits que lui
confèrent les différentes lois.
j)
« PÉRIODE D’OPÉRATION » : signifie
la période qui débute le jour d’ouverture
de La Ronde, au plus tôt au début du
mois de mai, et qui se termine le jour de
fermeture de La Ronde au plus tard à la
fin du mois d’octobre.
7
k)
« PERSONNE
SALARIÉE
ANNUELLE » : signifie la personne
salariée titulaire d’un poste comblé
annuellement.
L’employeur remet au Syndicat le
er
1 janvier de chaque année la liste des
personnes salariées annuelles.
l)
« PERSONNE
SALARIÉE
OCCASIONNELLE » :
signifie
la
personne salariée qui est embauchée
pour combler un poste saisonnier, pour
remplacer une personne salariée
temporairement absente ou pour
combler un surplus de travail.
m) « PERSONNE SALARIÉE TITULAIRE
ANNUELLE » : signifie la personne
salariée titulaire d’un poste comblé sur
une base annuelle qui conserve un lien
d’emploi avec la Ville de Montréal, tel
que prévu à l’annexe D; cette personne
salariée bénéficie de la sécurité
d’emploi.
n)
« POSTE » : l'assignation particulière de
la personne salariée dans le cadre
général de sa fonction.
o)
« POSTE SAISONNIER » : signifie le
poste temporaire créé pour combler des
besoins en regard à la période
8
d’opération; la durée de ce poste peut
être différente de la période d’opération.
p)
« SIX FLAGS » : signifie le Parc Six
Flags Montréal, sec, propriétaire du parc
d’amusement La Ronde et l’employeur
aux fins de la présente convention.
q)
« SYNDICAT » : signifie le Syndicat des
Cols bleus regroupés de Montréal
(SCFP 301).
r)
« TÂCHE » : toute activité afférente à
une fonction qui requiert un effort
d'ordre physique ou mental en vue
d'atteindre un but déterminé.
ARTICLE 3
3.1
SÉCURITÉ D’EMPLOI ET NOMBRE
MINIMUM D’EMPLOYÉS
Sécurité d’emploi
Aucune personne salariée titulaire annuelle
ne peut être remerciée de ses services ou
mise à pied ni ne subir de baisse de
traitement par manque de travail ou par suite
ou à l’occasion d’améliorations techniques
ou technologiques ou de transformations ou
de modifications quelconques dans la
structure ou le système administratif de Six
Flags ainsi que dans les procédés de travail.
9
3.2
Nombre minimum de personnes salariées
Six Flags s’engage à maintenir en tout
temps un nombre minimal de vingt-cinq (25)
personnes salariées annuelles. Ce nombre
passe à quarante et une (41) personnes
salariées (incluant les personnes salariées
occasionnelles) du début du mois de juin à la
Fête du travail et à quarante (40) personnes
(incluant
les
personnes
salariées
occasionnelles) de la Fête du travail à la fin
de la période d’opération. Le respect de ces
effectifs se fait de la manière suivante :
a)
Il doit y avoir minimalement en tout
temps :
•
•
•
•
•
•
•
•
14 mécaniciens ;
4 électrotechniciens ;
2 électriciens ;
1 plombier ;
1 peintre-aspergeur ;
1 soudeur ;
1 rembourreur ;
1 menuisier.
Dans le cas où le travail disponible n’est
pas suffisant pour combler la totalité des
heures de travail d’une personne
salariée titulaire, l’Employeur peut
l’assigner à une autre fonction dans la
mesure où elle peut exécuter le travail.
Lors du départ d’une personne salariée
titulaire, l’Employeur se réserve le droit
10
de réévaluer le besoin de combler le
poste ou de l’abolir, selon les besoins à
ce moment. Advenant une telle
abolition, le minimum d’effectifs requis
(25) sera comblé dans une autre
fonction,
selon
les
besoins
opérationnels.
b)
Du début du mois de juin à la Fête du
travail, il doit y avoir minimalement en
tout temps :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
c)
18 mécaniciens ;
8 électrotechniciens ;
3 électriciens ;
3 plombiers ;
1 peintre ;
1 soudeur ;
1 rembourreur ;
4 menuisiers ;
2 jardiniers.
De la Fête du travail à la fin de la
période d’opération, il doit y avoir
minimalement en tout temps quarante
(40) personnes salariées, incluant les
effectifs prévus en a) dont deux (2)
menuisiers supplémentaires. L’horaire
de ceux-ci sera déterminé par
l’Employeur aux termes de l’article 4.
Pour le reste des fonctions, l’Employeur
procède selon les besoins des
opérations.
11
ARTICLE 4
4.1
HEURES DE TRAVAIL
Heures de travail en dehors de la période
d’opération
En dehors de la période d’opération, la
semaine normale de travail est fixée du lundi
au jeudi inclusivement à trente-cinq (35)
heures par semaine réparties en quatre (4)
jours, de 6 h à 15 h 15.
Cependant dans le cas des jardiniers, la
semaine normale de travail est fixée du lundi
au jeudi inclusivement ou du mardi au
vendredi inclusivement, de 6 h à 15 h 15.
4.2
Heures de
d’opération
travail
pendant
la
période
Un horaire particulier de sept (7) jours de
travail et de sept (7) jours de congé (horaire
7/7) totalisant soixante-dix (70) heures de
travail par deux (2) semaines, du vendredi
au jeudi, s’applique aux électrotechniciens et
mécaniciens ainsi qu’à certains plombiers,
électriciens et menuisiers. Les horaires sont
reproduits à l’Annexe B. Cet horaire
particulier débute au plus tôt deux (2)
semaines avant la première journée
d’ouverture au public et elle se termine à la
fin d’octobre.
Cet horaire s’applique au quatre (4)
menuisiers jusqu’à la Fête du travail. Par
12
ailleurs, l’horaire 7/7 se poursuit pour deux
(2) d’entre eux et ce, jusqu’à la fin d’octobre.
De plus, un horaire de fin de semaine, pour
un (1) menuisier, de trois (3) ou quatre (4)
jours et de trente-cinq (35) heures, sera mis
en place pour la période de la fête du travail
à la fin de la période d’opération.
L’Employeur peut mettre fin à l’horaire 7/7
après en avoir avisé les personnes salariées
concernées une (1) semaine à l’avance.
Celles-ci sont alors assujetties à l’horaire de
travail applicable en dehors de la période
d’opération.
Pour les fins de l’alinéa 6.2, le cinquième
quart est le jour qui précède et le jour qui suit
la période de sept (7) jours travaillés.
4.3
Horaires spécifiques
a)
Peintre, soudeur et rembourreur
Pour la période allant approximativement
du samedi précédant la Fête des Patriotes
au vendredi suivant la Fête du Travail, le
quart de travail d’un peintre débutera à
5 h et se terminera à 14 h 15, du lundi
au jeudi. La pause repas non
rémunérée de trente (30) minutes sera
de 12 h à 12 h 30.
13
Un soudeur et un rembourreur
travailleront selon un horaire du lundi au
jeudi, de 6 h à 15 h 15 pour la période
allant approximativement du samedi
précédant la Fête des Patriotes au
vendredi suivant la Fête du Travail. La
pause repas non rémunérée de trente
(30) minutes sera de 12 h à 12 h 30.
b)
Plombiers et électriciens
Un (1) plombier et un (1) électricien
travailleront du lundi au jeudi et un (1)
plombier
et
un
(1)
électricien
travailleront du mardi au vendredi de 6 h
à 15 h 15 pour la période allant
approximativement
du
samedi
précédant la Fête des Patriotes au
vendredi suivant la Fête du Travail. La
pause repas non rémunérée de
30 minutes sera de 12 h à 12 h 30.
Un horaire de travail du lundi au jeudi ou
du mardi au vendredi, de 6 h à 15 h 15,
pourrait être établi pour certains
plombiers et électriciens, pendant les
deux (2) semaines avant l’ouverture au
public jusqu’à la Fête du travail, à la
discrétion de l’Employeur.
c)
Autres personnes salariées
Pour les autres personnes salariées, la
semaine normale de travail est de
14
trente-cinq (35) heures par semaine
réparties en quatre (4) jours de 6 h à
15 h 15.
4.4
Période de repas
Une période de repas de trente (30) minutes
pendant la période d’opération, rémunérée,
est accordée après une période de cinq (5)
heures de travail aux personnes salariées
travaillant sur les horaires 7/7.
Pour les personnes salariées ne travaillant
pas sur les horaires 7/7, celles-ci ont droit à
une période d’une demi-heure (00 h 30)
après cinq (5) heures de travail mais non
rémunérée.
En dehors de la période d’opération, une
période d’une demi-heure (00h30) non
rémunérée après cinq (5) heures de travail
est accordée.
Toutefois, pendant la période d’opération, la
période de repas sera prise trente (30)
minutes après l’ouverture du parc au public.
4.5
Période de repos
En dehors de la période d’opération, une
période de repos de quinze (15) minutes à
l’intérieur de chaque demi-journée de travail
est allouée, en plus des périodes prévues à
l’article 4.3.
15
Pendant la période d’opération, deux
périodes de repos de vingt (20) minutes à
l’intérieur de chaque demi-journée de travail
sont allouées aux personnes salariées
travaillant sur les horaires 7/7. Pour les
autres personnes salariées, celles-ci ont
droit à deux (2) périodes de quinze (15)
minutes à l’intérieur de chaque demi-journée
de travail.
Toutefois, pendant la période d’opération, la
première pause de repos pourra être prise
trente (30) minutes après l’ouverture du parc
au public ou être jumelée à la période de
repas. Il est toutefois entendu que, du début
du quart de travail à la première pause,
l’employé peut se restaurer pendant qu’il
travaille. Ce présent paragraphe ne
s’applique pas aux personnes salariées
assignées à la patrouille.
4.6
Congé hebdomadaire
a)
Pendant la période d’opération
Pendant la période d’opération, pour
tenir lieu de congé hebdomadaire, les
jours de congé sont ceux apparaissant à
l’Annexe B pour les personnes salariées
assujetties à l’horaire 7/7.
Pour les autres personnes salariées, le
congé hebdomadaire est de trois (3)
16
jours consécutifs, déterminé en fonction
de la période de quatre (4) jours
travaillés, le tout conformément à
l’article 4.3 alinéa c).
b)
En dehors de la période d’opération
Horaire de quatre (4) jours : un congé
est de trois (3) jours consécutifs, le
vendredi, samedi et dimanche.
4.7
Modification des heures de travail
Nonobstant ce qui précède, en ce qui a trait
aux heures de travail, les horaires
mentionnés aux paragraphes 4.3 b) les
horaires de travail pourront être modifiés par
l’Employeur moyennant un préavis de vingtquatre (24) heures aux personnes salariées
visées si des problèmes opérationnels
découlent de ces horaires. Ainsi, l’horaire
pourra débuter avant 6 h, mais au plus tôt a
5 h et l’heure de la fin du quart de travail
sera ajustée en conséquence. Il sera
possible aussi de faire débuter plus tard un
quart de travail. Le Syndicat sera alors avisé
de ces modifications.
De plus, en ce qui a trait aux jours travaillés,
ces horaires pourront être modifiés par
l’employeur pour une ou plusieurs personnes
salariées moyennant un préavis de vingtquatre (24) heures à celles-ci et au Syndicat
si des problèmes opérationnels découlent
17
des horaires. Ainsi, l’horaire pourra être du
mardi au vendredi ou du lundi au jeudi.
Les heures et horaires de travail prévus
dans la présente convention peuvent être
modifiés au besoin, après entente entre Six
Flags et le Syndicat.
À défaut d'entente dans les vingt-cinq (25)
jours de la demande de l'Employeur, le
Syndicat doit soumettre le cas à l'arbitrage
conformément à la procédure d'arbitrage
prévue à l'article 20.14 de la présente
convention collective; sinon, l'Employeur
peut modifier l'horaire de travail.
Cependant, si le cas est soumis à l'arbitrage,
l'Employeur doit attendre la décision de
l'arbitre avant d'effectuer la modification
d'horaire.
JOURS DE CONGÉ
ARTICLE 5
5.1
a)
Sont reconnus comme jour de fêtes
chômées les jours suivants :
-
la veille du Jour de l’An,
le Jour de l’An,
le lendemain du Jour de l’An,
le Vendredi Saint,
le Lundi de Pâques,
la Fête des Patriotes,
la Fête nationale du Québec,
18
-
le Jour du Canada,
la Fête du travail,
l’Action de Grâces,
la veille de Noël,
Noël
le lendemain de Noël,
ainsi que les jours proclamés fêtes
civiques ou civiles, ou tout autre jour
devant remplacer l’un ou l’autre des
jours précités.
Si un jour férié coïncide avec un
samedi, un dimanche ou l’un des jours
de congé hebdomadaire d’une personne
salariée, il est reporté à la journée
ouvrable suivante. Dans le cas de
substitution d’un jour de fête chômé,
seul est considéré jour de fête chômé le
jour servant de substitut.
b)
5.2
Si l’un des jours fériés mentionnés cihaut tombe dans la période de
vacances d’un salarié, ce jour est ajouté
au nombre de jours de vacances
auxquels il a droit.
La personne salariée absente sans salaire la
veille et le lendemain d’un jour férié ne
bénéficie d’aucun salaire pour le jour férié.
La personne salariée déjà rémunérée en
vertu des dispositions de l’alinéa 8.1 ou du
régime d’assurance-salaire, ne bénéficie
19
d’aucun traitement additionnel ou de remise
pour ce jour férié.
Le présent article ne s’applique pas pendant
le délai de carence prévu à l’assurancesalaire.
5.3
Congé mobile
a)
La personne salariée annuelle qui
travaille sur les horaires 7/7 pendant la
période d’opération a droit l’année de
référence suivante à un (1) ou deux (2)
jours de congé mobile déterminés de la
façon suivante :
-
-
entre 418 heures et 837 heures de
travail au cours de même année de
référence : un (1) jour;
plus de 837 heures : deux (2) jours.
Ce ou ces congés mobiles doivent être
pris en dehors de la période d’opération.
b)
À défaut d’être pris avant le dernier jour
de l’année de référence, les congés
mobiles sont payés, selon le traitement
du 31 décembre, dans les trente (30)
jours ouvrables suivants;
c)
La personne salariée qui quitte Six
Flags durant l’année de référence en
cours se voit rembourser ses congés
20
mobiles accumulés durant l’année de
référence antérieure;
De plus, elle se voit rembourser ses
congés accumulés durant l’année de
référence en cours selon le prorata
énoncé au paragraphe a).
5.4
Les personnes salariées annuelles ont droit
aux fêtes et aux congés mobiles prévus aux
alinéas 5.1 et 5.3 sans déduction sur leur
salaire hebdomadaire.
Les personnes salariées occasionnelles ont
droit aux fêtes prévues à l’alinéa 5.1 qui
surviennent pendant leur période d’emploi,
sans
déduction
sur
leur
salaire
hebdomadaire.
Nonobstant ce qui précède, la personne
salariée doit travailler les jours fériés qui
surviennent pendant son horaire régulier
pendant la période d’opération. Elle a alors
le choix entre reporter le congé férié ou
recevoir l’indemnité afférente. En cas de
reprise du congé, celle-ci doit se faire en
dehors de la période d’opération et la date
de reprise du congé est déterminée au
moins vingt-quatre (24) heures à l’avance,
après entente avec le supérieur immédiat,
lequel ne peut refuser sans motif valable.
21
ARTICLE 6
TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE
6.1
Le travail exécuté par une personne salariée
en sus des heures normales de chaque jour
ou chaque semaine de travail est du travail
supplémentaire.
6.2
Le travail supplémentaire est rémunéré au
taux de salaire régulier majoré par 1.50.
Toutefois, le travail supplémentaire exécuté
lors d'un cinquième quart de travail dans une
semaine est rémunéré au taux régulier plus
3 $ l'heure. Advenant que la personne
salariée décide de convertir en temps,
conformément à l'alinéa 6.4, ce travail
supplémentaire, les trois dollars (3 $)
payables à chaque heure de travail
supplémentaire continuent à être payés,
alors que les heures supplémentaires sont
converties en temps.
6.3
La personne salariée reçoit pour tout travail
exécuté l’un des jours fériés mentionnés à
l’article 5.1, en plus de la rémunération
prévue à ce paragraphe, un salaire
équivalant au salaire horaire régulier prévu
aux annexes, multiplié par 1.50.
6.4
La personne salariée annuelle peut convertir
en
temps,
au
taux
supplémentaire
applicable, le travail rémunéré à temps
supplémentaire
effectué
jusqu’à
un
22
maximum de cent cinq heures (105) heures
ouvrables par année de référence.
Malgré ce qui précède, la personne salariée
annuelle peut, après entente avec le
supérieur immédiat, excéder le maximum
indiqué.
Les moments de la reprise en temps des
heures ainsi accumulées sont déterminés au
moins vingt-quatre (24) heures à l'avance,
après entente avec le supérieur immédiat,
lequel ne peut refuser sans motif valable.
À défaut d’être pris avant le dernier jour de
l’année de référence subséquente, le temps
ainsi accumulé est payé, selon le traitement
du 31 décembre, dans les trente (30) jours
ouvrables suivants.
6.5
Le travail exécuté le dimanche par toute
personne salariée est rémunéré au taux de
salaire régulier majoré par 2.00.
6.6
Le travail exécuté par une personne salariée
dont le ou les congés hebdomadaires sont
fixés d'autres jours que les vendredi-samedidimanche est rémunéré au taux du salaire
horaire régulier majoré par deux (2.00) pour
le jour de congé hebdomadaire remplaçant
le dimanche seulement. Pour celles qui sont
assujetties à l’horaire 7/7, le troisième et le
cinquième jours sont considérés comme des
dimanches.
23
6.7
La journée du dimanche est de minuit et une
minute (00 h 01 min.) dimanche matin à
minuit et une minute (00 h 01 min.) lundi
matin.
6.8
La personne salariée obligée de revenir de
son domicile pour travailler dans des cas
d'urgence, sauf si le travail s'effectue
immédiatement avant le début de la journée
normale de travail, est rémunérée pour un
minimum de quatre (4) heures. Toutefois, si
la présence de cette personne salariée est
de nouveau requise après qu'une période de
deux heures et demie (2 ½) se soit écoulée
à compter du début de sa présence au
travail, cette dernière est à nouveau
rémunérée pour un minimum de quatre (4)
heures; mais si la personne salariée est
rappelée de nouveau à l'intérieur de la
période de deux heures et demie (2 ½)
indiquée
plus
haut,
son
temps
supplémentaire compte à partir du premier
rappel.
6.9
Distribution du temps supplémentaire
a)
Temps supplémentaire fait durant les
congés prévus à l’article 5.
Pendant
la
période
d’opération,
lorsqu’un jour férié prévu à la l’article 5.1
tombe pendant l’horaire d’une personne
salariée, celle-ci doit travailler pendant
24
cette journée-là et reçoit la rémunération
prévue à l’article 6.3.
En dehors de la période d’opération, si
du travail est requis pendant un jour
férié, ce travail est attribué à tour de rôle
par ordre d’ancienneté et par fonction
parmi les personnes salariées annuelles
d’abord, sous réserve de la compétence
suffisante de ces personnes salariées à
accomplir ce travail. S’il reste des
besoins à combler, ce travail est attribué
aux personnes salariées occasionnelles
selon le même principe, sous réserve de
la compétence suffisante de ces
personnes salariées à accomplir le
travail.
b)
Temps supplémentaire prévisible fait
durant la période d’opération
Si du temps supplémentaire est
prévisible au cours de la période
d’opération,
celui-ci
est
réparti
conformément aux dispositions de
l’annexe B, concernant les horaires de
travail pendant la période d’opération.
c)
Temps
supplémentaire
pour
les
personnes salariées assujetties à
l’horaire de sept (7) jours de travail et de
sept (7) jours de congé.
25
Le travail supplémentaire requis pour
les personnes assujetties à l’horaire 7/7
est attribué d’abord aux personnes
salariées qui sont dans leur période de
sept (7) jours de congé, en appliquant
les règles énoncées à l’alinéa d);
S’il reste des besoins à combler, ce
travail est attribué aux personnes
salariées qui sont dans leur sept (7)
jours de travail, en appliquant les règles
énoncées à l’alinéa d), tout en
considérant les critères de sécurité.
d)
Temps supplémentaire dans les autres
cas
Dans tous les autres cas, le travail
supplémentaire est attribué à tour de
rôle par ordre d’ancienneté et par
fonction parmi les personnes salariées
annuelles d’abord, sous réserve de la
compétence
suffisante
de
ces
personnes salariées à accomplir ce
travail.
S’il reste des besoins à combler, ce
travail est attribué aux personnes
salariées occasionnelles selon le même
principe, sous réserve de la compétence
suffisante de ces personnes salariées à
accomplir ce travail.
26
e)
La personne salariée annuelle ou
occasionnelle désirant effectuer du
temps supplémentaire complète un
formulaire, affiché à cet effet entre le
1er et le 15 avril de chaque année,
qu’elle remet à son supérieur immédiat.
Les listes des personnes salariées
intéressées à effectuer du temps
supplémentaire
sont
affichées
à
er
compter du 1 mai de chaque année et
sont en vigueur jusqu’au 30 avril de
l’année suivante.
Toutefois, la personne salariée, qui
désire inscrire son nom en dehors de la
période
d'affichage,
complète
le
formulaire à cet effet et le remet à son
supérieur immédiat. Son nom est inscrit
sur la liste appropriée, dans les cinq (5)
jours ouvrables de la réception de sa
demande.
f)
Refus de faire du temps supplémentaire
La personne salariée qui refuse ou
néglige de faire du travail en temps
supplémentaire lorsque requis, autant
pour les fins du deuxième alinéa du
paragraphe a) ou des paragraphes c) et
d), est considérée comme ayant fourni
ce
temps
supplémentaire.
Les
personnes salariées lésées dans leurs
droits selon le principe énoncé au
présent alinéa peuvent réclamer le
salaire perdu.
27
g)
Pénurie de candidats
Advenant une pénurie de candidats
pour le travail à être effectué en temps
e
supplémentaire pour les fins du 2
alinéa du paragraphe a) et des
paragraphes c) et d), ce temps
supplémentaire est offert à tour rôle par
ordre d’ancienneté aux personnes
salariées annuelles occupant une autre
fonction sous réserve de la compétence
suffisante de celles-ci à accomplir ce
travail.
S’il reste des besoins à combler, ce
travail est alors offert aux personnes
salariées occasionnelles selon le même
principe, sous réserve de la compétence
suffisante de celles-ci à accomplir ce
travail.
h)
Exception pour vacances et absences
Dans tous les cas, Six Flags n'est pas
tenu de rappeler une personne salariée
en vacances pour les fins du temps
supplémentaire. La personne salariée
est considérée en vacances dès la fin
de sa dernière journée de travail avant
son départ en vacances jusqu'à son
retour au travail.
Dans tous les cas, Six Flags n'est pas
tenu de rappeler une personne salariée
28
en absence pour les fins du temps
supplémentaire requis cette journée. La
personne salariée est considérée en
absence pour toute la journée de
calendrier où elle s'absente.
6.10
Dans tous les cas, le taux de rémunération
du temps supplémentaire est fondé sur le
taux horaire régulier de la fonction remplie
par la personne salariée à l'occasion de ce
travail. Si la personne salariée bénéficie
d'une prime de chef d'équipe ou de chef de
groupe, le taux du temps supplémentaire s'y
applique également.
6.11
Les heures de travail supplémentaire
exécutées par les personnes salariées
annuelles et occasionnelles sont inscrites
sur deux (2) listes établies suivant la formule
apparaissant à l'annexe "C" de la convention
collective, ou toute autre formule contenant
au minimum les renseignements contenus
dans celle-ci, selon le principe énoncé à
l'alinéa 6.9 et affichée en permanence. Ces
listes sont remises à jour, au plus tard, au
début de chaque semaine et remises au
délégué syndical.
29
ARTICLE 7
7.1
ABSENCES
Absences pour affaires sociales :
La personne salariée peut s'absenter de son
travail dans les cas suivants :
a)
lors de son mariage : quatre (4) jours, y
compris le jour du mariage;
b)
lors du mariage d'un de ses enfants ou
d'un enfant de son conjoint, d'un frère,
d'une soeur, d'un père ou d'une mère :
le jour de ce mariage;
c)
lors du décès ou des funérailles du
père, de la mère, du conjoint ou de la
personne avec qui elle vit maritalement,
d'un enfant ou d'un enfant de son
conjoint,
d'un
frère
ou
d'une
sœur : quatre (4) jours, y compris le jour
des funérailles;
d)
lors du décès ou des funérailles d'un
grand-parent, du beau-frère, de la bellesoeur, du gendre, de la bru, d'un petitenfant, du père, de la mère, d'un frère
ou d'une soeur ou d'un grand-parent du
conjoint : le jour du décès ou des
funérailles;
e)
lors du décès de l'oncle, de la tante, de
l’oncle ou de la tante du conjoint, le jour
du baptême d'un enfant, de l'ordination
30
d'un frère, d'un fils, de la prononciation
des voeux par une soeur, frère ou
enfant, de la première communion d'un
enfant : le jour de ces cérémonies.
f)
Congé d’accompagnement
La personne salariée peut s’absenter
pour une période maximale de un (1)
mois sans rémunération pour pouvoir
accompagner un membre de sa famille
immédiate (père, mère, enfant, conjoint)
dans les derniers moments de sa vie. La
personne salariée doit fournir une pièce
justificative médicale.
7.2
Sauf pour les situations mentionnées à
l'alinéa 7.1 a) et c), si le mariage ou les
funérailles ont lieu à plus de cent soixante
(160) kilomètres de Montréal, la personne
salariée a droit à un jour additionnel.
7.3
Parmi les jours d'absences motivées à
l'alinéa 7.1, une journée est sans retenue de
salaire dans les cas suivants:
1.
le jour du mariage de la personne
salariée;
2.
à l'occasion du décès ou des funérailles
du père, de la mère, de son conjoint ou
de la personne avec qui elle vit
maritalement, de son enfant ou de
31
l'enfant de son conjoint, du frère ou de
la soeur de la personne salariée.
Les autres jours sont déduits des jours à
plein salaire accumulés au crédit de la
personne salariée en vertu de l'article 8
de la présente convention, ou sont pris
sans salaire, au choix de la personne
salariée. Si la personne salariée n'a pas
de jours de maladie à plein salaire à son
crédit, ces absences sont sans salaire.
7.4
Dans tous les cas, la personne salariée doit,
avant son départ, prévenir son supérieur
immédiat ou la personne désignée par le
directeur.
7.5
La personne salariée membre du comité de
griefs, de négociations, d'évaluation, de
santé-sécurité, de tout comité conjoint, ou
assigné comme témoin
devant les
personnes énumérées à l'article 20, devant
un arbitre ou en vertu du Code du travail ou
devant la
Commission
des lésions
professionnelles, pour discuter d'un cas
quelconque se rapportant à la présente
convention ou se rapportant à la Loi sur les
accidents du travail et les maladies
professionnelles
(L.R.Q.
c.
A-3.001),
pendant ses heures normales de travail, doit
obtenir l'autorisation de son directeur de
service au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance. Cette absence est sans retenue de
salaire.
32
La personne salariée titulaire annuelle
membre de la commission de retraite de la
Ville de Montréal et/ou de ses comités
désignés par les règles de régie interne de
l’organisme est régie par le présent article.
Durant son absence, cette personne salariée
est rémunérée au taux de salaire de la
fonction qu'elle aurait occupée si elle avait
été au travail, sauf pour la rémunération en
temps supplémentaire.
La personne salariée qui travaille de soir ou
de nuit au moment où sa présence est
requise en vertu du premier paragraphe de
cet alinéa, n'est pas tenue de se présenter
au travail.
7.6
Absences pour affaires syndicales :
La
personne
salariée
choisie
pour
représenter le Syndicat au Congrès du
Travail du Canada, au Conseil du Travail de
Montréal, à la Fédération des Travailleurs du
Québec, au Syndicat des Cols bleus
regroupés de Montréal (SCFP 301), ainsi
qu’au Congrès du SCFP du Québec peut
s’absenter à condition qu’elle produise au
directeur de son service un certificat à cet
effet au moins une (1) semaine à l’avance et
à la condition que cette absence n’affecte
pas de façon sérieuse le bon fonctionnement
du service concerné.
33
La
personne
salariée
choisie
pour
représenter le Syndicat à toute autre
organisation syndicale peut s’absenter à
condition qu’elle produise au directeur de
son service un certificat à cet effet au moins
une (1) semaine à l’avance et à condition
que cette absence n’affecte pas de façon
sérieuse le bon fonctionnement du service
concerné. Ce privilège est limité à deux (2)
personnes salariées.
Son salaire lui est versé par Six Flags durant
la durée de son absence, mais le Syndicat
rembourse à Six Flags les salaires lesquels
sont majorés de trente pour cent (30 %) pour
tenir lieu de dépenses administratives et
autres bénéfices reçus à cette occasion. De
plus, le Syndicat rembourse à Six Flags
toute
autre
dépense
additionnelle
occasionnée
à
Six
Flags
par
le
remplacement de cette personne salariée.
Durant son absence, cette personne salariée
est rémunérée au taux de salaire de la
fonction qu’elle aurait occupée si elle avait
été au travail, sauf pour la rémunération en
temps supplémentaire.
En outre, sur demande écrite formulée au
moins vingt-quatre (24) heures à l’avance,
Six Flags convient de permettre aux
membres du Conseil syndical du Syndicat de
s’absenter individuellement ou de s’absenter
ensemble en même temps pour une fin
34
syndicale, sous réserve que ces absences
n’affectent pas de façon sérieuse le bon
fonctionnement de Six Flags.
De plus, Six Flags se réserve de droit le
contrôler les faits justifiant telle demande.
Le Syndicat s’engage à fournir à Six Flags
annuellement la liste des membres
composant son Conseil syndical, ainsi que
toute modification apportée à celle-ci lors de
telle modification.
7.7
La personne salariée peut, sur approbation
de son contremaître immédiat, lequel ne
peut refuser sans motif valable, compte tenu
des besoins du service, et en autant qu’elle
peut
être
remplacée
sans
charge
additionnelle pour Six Flags, s'absenter cinq
(5) fois au cours de l'année de référence, le
total de ces absences ne devant pas
dépasser le nombre d'heures de la semaine
régulière de travail de la personne salariée
intéressée et chaque absence étant d'au
moins une (1) heure. Ces absences sont
déduites du crédit en maladie de la personne
salariée ou prises sans salaire au choix de la
personne salariée. Si elle n'a pas de jours en
maladie à plein salaire à son crédit, ces
absences sont sans salaire.
7.8
Six Flags accorde aux personnes salariées
occupant un poste au sein du Syndicat, sur
demande écrite, au moins vingt-quatre (24)
35
heures à l’avance, à la condition que cette
absence n’affecte pas de façon sérieuse le
bon fonctionnement du service concerné et
sans perte de salaire, les congés
nécessaires pour fins syndicales. Le total de
ces absences avec permission prévues au
présent alinéa ne doit pas dépasser
cinquante (50) heures par année. Durant ces
absences, la personne salariée est
rémunérée au taux de salaire de la fonction
qu’elle aurait occupée si elle avait été au
travail, sauf pour la rémunération en temps
supplémentaire.
7.9
Lorsqu'une personne salariée est appelée
comme juré ou comme témoin dans une
cause où elle-même ou un des membres de
sa famille n'est pas impliqué, cette personne
salariée peut s'absenter le nombre de jours
ou d'heures requis. Six Flags continue à
verser le salaire qu'elle aurait reçu si elle
avait été au travail, sauf pour la
rémunération en temps supplémentaire,
mais la personne salariée rembourse à Six
Flags le montant des honoraires reçu pour
les jours d'absence correspondant aux
journées ouvrables.
La personne salariée qui travaille de soir ou
de nuit au moment où elle est appelée
comme juré ou témoin n'est pas tenue de se
présenter au travail après sa présence en
cour.
36
7.10
La personne salariée en vacances ou en
congé hebdomadaire, requise par la Cour de
comparaître pour toute affaire relative à
l'exercice ou en conséquence de l'exercice
de sa fonction, est rémunérée pour une
journée complète de travail au taux du
salaire horaire régulier multiplié par 1.50.
7.11
La personne salariée déléguée comme
officier d'élections syndicales peut s'absenter
de son travail le jour de la tenue du scrutin.
Son salaire lui est versé par Six Flags pour
la durée de son absence mais le Syndicat
rembourse Six Flags des salaires lesquels
sont majorés de trente pour cent (30 %) pour
tenir lieu des dépenses administratives et
autres bénéfices reçus à cette occasion. De
plus, le Syndicat rembourse à Six Flags
toute
autre
dépense
additionnelle
occasionnée par le remplacement de cette
personne salariée. Durant son absence,
cette personne salariée est rémunérée au
taux de salaire de la fonction qu'elle aurait
occupée, si elle avait été au travail, sauf
pour
la
rémunération
en
temps
supplémentaire.
La personne salariée dont la majorité des
heures de travail chevauchent les heures
d'ouverture des bureaux de votation peut,
aux
heures
déterminées
par
son
contremaître immédiat, s'absenter le temps
requis, un maximum de deux (2) heures
sans perte de salaire, afin d'enregistrer son
37
vote le jour des élections
générales ou complémentaires.
syndicales
Cependant, le Syndicat doit aviser le service
des ressources humaines au moins trois (3)
jours avant la date de l'élection.
ARTICLE 8
8.1
MALADIE, ACCIDENT ET
CONTRÔLE MÉDICAL
Dans le cas de maladie ou d'accident
résultant de l'exercice de ses fonctions, la
personne salariée annuelle reçoit un
montant égal à son salaire net en temps
régulier qu'elle aurait reçu si elle était
demeurée au travail ou un montant
équivalent à la somme reçue de la
Commission de la Santé et de la Sécurité du
Travail par Six Flags si cette somme est
supérieure.
La personne salariée annuelle rembourse à
Six Flags toute somme d'argent qu'elle
perçoit en compensation de salaire par
l'application de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles ou
des règlements adoptés sous l'autorité de
cette loi. Quant au reste, la Loi sur les
accidents du travail et les maladies
professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001 et ses
modifications s'appliquent.
38
8.2
Dans le cas de maladie ou d'accident
résultant de l'exercice de ses fonctions, la
personne salariée occasionnelle qui a
complété sa période d'essai reçoit un
montant égal à son salaire net en temps
régulier au taux de la fonction remplie lors de
son accident ou un montant équivalent à la
somme reçue de la C.S.S.T. par Six Flags si
cette somme est supérieure. Toutefois, ce
salaire lui est versé jusqu'à concurrence du
nombre de jours d'emploi prévus pour la
personne salariée compte tenu des
dispositions de l'article 18. La personne
salariée occasionnelle rembourse à Six
Flags toute somme d'argent qu'elle perçoit
en compensation de salaire par l'application
de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies
professionnelles
ou
des
règlements adoptés sous l'autorité de cette
loi. Quant au reste, la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles,
L.R.Q., c.A-3.001 et ses modifications
s'appliquent.
8.3
Dans les cas de maladie ou d'accidents
autres que ceux régis par la Loi sur les
accidents du travail et les maladies
professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001 et ses
amendements, la personne salariée régie
par le présent contrat retire les bénéfices
suivants:
La personne salariée nommée annuelle au
cours d'une année de référence a droit, à
39
compter de sa nomination, à un crédit en
maladie égal à un douzième (1/12) du crédit
à plein salaire prévu pour sa fonction par
mois complet restant à l'année de référence
en cours.
La personne salariée occasionnelle qui a
fourni deux cents (200) heures de travail et
plus au cours d'une année de référence a
droit, le premier jour de l'année de référence
qui suit, à un crédit en maladie égal à un
douzième (1/12) de 15 jours de crédit en
maladie par vingt (20) jours complets de
travail accompli au cours de l'année de
référence précédente jusqu'à un maximum
de cent vingt (120) heures.
Après division du nombre de ces jours de
travail par seize (16), s'il reste une fraction
supérieure à une demie (1/2), le crédit de
maladie de la personne salariée est
augmenté d'un nombre d'heures égal à un
douzième (1/12) du crédit à plein salaire
prévu au paragraphe précédent.
8.4
Congés de maladie :
a)
er
Au 1 janvier de chaque année, la
personne
salariée
annuelle
peut
accumuler un crédit de 79,25 heures de
maladie au cours d’une année. En cas
d’absence,
la
personne
salariée
annuelle doit aviser son supérieur
immédiat au moins deux (2) heures
40
avant le début de son quart de travail ou
le plus tôt possible en cas d’incapacité
de le faire.
c)
Au plus tard le 28 février de chaque
année, dans le cas des personnes
salariées annuelles et le 15 juillet de
chaque année dans le cas des
personnes salariées occasionnelles,
l'Employeur paye le solde du crédit
d'heures en maladie acquis pour la
er
période comprise entre le 1 janvier de
l'année précédente et le 31 décembre et
non utilisé par l'employé, au taux de
traitement de ladite personne salariée
au 31 décembre.
Malgré ce qui précède, la personne
salariée peut convertir en temps la
totalité de ce solde. Les moments de la
reprise en temps doivent être en dehors
de la période d’opération et sont
déterminés au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, après entente avec le
supérieur immédiat, lequel ne peut
refuser sans motif valable.
Malgré ce qui précède, la personne
salariée peut convertir en temps la
totalité de ce solde afin de se constituer
un congé de pré-retraite, qui ne peut
excéder un total de cent (100) jours. Ce
congé de pré-retraite doit être
immédiatement suivi de la retraite de la
41
personne salariée concernée. Tout
solde transféré dans ce congé de préretraite ne peut être utilisé à d'autres
fins.
Au plus tard le 15 décembre de l'année
en cours, la personne salariée exprime
son choix sur l'une des options
mentionnées au présent paragraphe sur
un formulaire qui lui est remis à cet
effet. Copie du formulaire rempli par la
personne salariée est remise à la
personne salariée et au Syndicat.
8.5
La
personne
salariée
occasionnelle
suspendue
de
ses
fonctions
ou
temporairement mise à pied, ne peut utiliser
son crédit en maladie durant cette période
de suspension ou durant la période où elle a
été mise à pied.
8.6
De plus, la personne salariée occasionnelle
qui ne se présente pas au travail pour cause
de maladie à l'occasion d'un rappel ne peut
bénéficier de son crédit d'heures en maladie
durant les deux (2) premiers jours de son
absence.
8.7
Assurance collective
a)
Pour les personnes salariées annuelles
L’Employeur convient que pendant la
durée de la présente convention
42
collective, il maintiendra en vigueur pour
les personnes salariées annuelles le
régime d’assurance collective actuel des
cadres de Six-Flags. Ce régime
comprend une assurance-soin dentaire,
une assurance-vie, une assurancemaladie, une assurance-salaire de
courte et de longue durée, une
assurance-voyage, une assuranceannulation voyage. Advenant que
l’employeur désire changer le régime
d’assurance collective actuel pour un
régime
d’assurance
collective
comportant le même niveau de
protection que le régime actuel, il
convient d’en discuter au préalable avec
le Syndicat.
Toutes
les
personnes
salariées
annuelles
admissibles,
selon
les
conditions
prévues
au
régime
d’assurance
collective, doivent
y
adhérer comme condition du maintien
de leur emploi. L’employeur assume
cent pour cent (100%) des cotisations
au régime à l’exception des cotisations
pour l’assurance-salaire de courte durée
qui est assumé à cent pour cent (100 %)
par la personne salariée.
b)
Pour
les
personnes
occasionnelles
salariées
Au 1er janvier de chaque année, la
personne salariée occasionnelle qui a
43
accompli neuf cent cinquante (950)
heures de travail au cours de l’année
précédente pourra bénéficier du régime
d’assurance collective. Elle n’aura alors
pas droit au boni spécial prévu à l’article
10. Une fois que la personne salariée
occasionnelle est éligible au régime
d’assurance collective, elle le demeure
pour les années subséquentes quel que
soit le nombre d’heures de travail
effectuées.
8.8
a)
Six Flags peut en tout temps exiger
qu’une personne salariée passe un
examen médical par un médecin qu’elle
désigne à cet effet.
b)
Dans le cas, où à la suite d’un examen
médical, Six Flags décide de muter une
personne salariée annuelle, ou de la
rétrograder, ou de ne plus lui permettre
de remplir ses fonctions habituelles ou
de l’empêcher d’accéder à une fonction
supérieure, elle l’avise par écrit des
motifs de sa décision.
La personne salariée, par l’entremise du
Syndicat, soumet par écrit un grief
contenant toute réclamation découlant
de la convention collective ainsi que les
constatations
de
son
médecin
personnel.
44
c)
Sur réception du grief, le médecin
désigné par l’employeur peut, s’il le juge
à propos, consulter le médecin de la
personne salariée.
d)
Les dispositions de l’article 20
s’appliquent eu égard aux décisions de
l’employeur.
e)
Cet arbitrage a lieu devant un tribunal
composé d’un arbitre prévu à l’article 20
et selon la procédure prévue à ce même
article. L’arbitre peut s’adjoindre un
médecin.
8.9
Dans le cas de maladie d'un membre de la
famille immédiate de l'employé, lorsque
personne à la maison autre que l'employé ne
peut pourvoir aux besoins du malade, il lui
sera loisible d'utiliser son crédit en maladie à
plein salaire. Ce privilège ne doit s'appliquer
que provisoirement et dans des cas
d'urgente nécessité. Six Flags se réserve le
droit de contrôler les faits.
8.10
Six Flags doit établir le nombre d'heures
accumulées en faveur de chaque employé,
en prenant pour base le solde d'heures en
maladie au crédit de chacun, le 1er janvier de
chaque année.
8.11
La
personne
salariée,
qui
quitte
définitivement son emploi ou est mise à la
45
retraite, bénéficie d'un montant en argent
équivalant au solde d'heures de maladie à
son crédit, calculé sur la base du taux de
salaire de sa fonction, au moment du départ,
s'il s'agit d'une personne salariée annuelle,
et selon le taux moyen s'il s'agit d'une
personne salariée occasionnelle. En cas de
décès de la personne salariée, les ayants
droit reçoivent cette somme.
8.12
Pour les fins de l'alinéa 8.10, la personne
salariée n'a droit, pour l'exercice pendant
lequel elle quitte son emploi, qu'à un (1)
crédit d'un douzième (1/12) du crédit à plein
salaire prévu pour sa fonction par mois
complet de service chez Six Flags.
8.13
Au plus tard le 15 février de chaque année,
Six Flags transmet au Syndicat une liste des
personnes salariées indiquant pour chacun
le nombre d'heures en maladie accumulées
à leur crédit.
L’inscription du solde d’heures en maladie à
plein salaire apparaissant sur le talon de
chèque de paie des employés, constitue un
aide-mémoire autant pour Six Flags que
pour le Syndicat et, en tant que tel, ne
saurait être utilisé comme preuve à
l’avantage de ni l’une ni l’autre des parties
en cause.
8.14
Si une personne salariée est obligée de
quitter son travail pour cause de maladie, sa
46
réserve en maladie est débitée au prorata de
ses heures ou fraction d'heures d'absence.
8.15
Dispositions relatives à la mise en
application du droit de retour au travail d'une
personne salariée accidentée ou victime
d'une maladie professionnelle.
a)
Nonobstant les dispositions de l'article
18, dès qu'une personne salariée
annuelle est considérée apte au travail,
suite à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, Six Flags la
réinstalle d'abord dans sa fonction si elle
est en mesure de l'accomplir, ou dans
toute autre fonction qu'elle est capable
d'accomplir, sans diminution de salaire.
b)
La
personne
salariée
annuelle
bénéficiant du présent alinéa ne peut
être déplacée par une autre personne
salariée.
c)
La personne salariée titulaire annuelle
qui n'a pas recouvré un emploi
conformément aux dispositions du
présent alinéa doit utiliser son droit de
retour à la Ville de Montréal, tel que
prévu à la lettre d’entente.
d)
Sous réserve du paragraphe c), à défaut
d'emploi disponible, conforme à sa
condition physique et ses qualifications,
les dispositions de la Loi sur les
47
accidents du travail et les maladies
professionnelles s'appliquent.
e)
Par la suite, la personne salariée est
couverte par les dispositions du régime
d'assurance-salaire, s'il y a lieu.
Dans le cas de la personne salariée
accidentée, les dispositions du présent
alinéa s'appliquent jusqu'à concurrence
du nombre de jours d'emploi pendant
lesquels elle aurait travaillé si elle était
demeurée au travail, compte tenu de
l'article 18.
8.16
Six Flags et le Syndicat s’entendent sur le
principe de réintégration inter-unité syndicale
suite à un accident de travail ou une maladie
professionnelle et conviennent de négocier
des
modalités
qui
permettront
ces
réintégrations après l’entrée en vigueur de la
convention collective.
ARTICLE 9
9.1
VACANCES
La personne salariée occasionnelle qui
compte moins de cinq (5) années de service
au 31 décembre et la personne salariée
annuelle ayant moins d'un (1) an de service
er
ont droit, au 1 janvier de chaque année, à
deux (2) semaines de vacances. La
personne salariée occasionnelle qui compte
48
cinq (5) années et plus de service a droit à
trois (3) semaines.
9.2
a)
La personne salariée annuelle a droit au
cours de chaque année de référence au
nombre de semaines de vacances, tel
qu'indiqué ci-après, selon son nombre
d'années de service chez Six Flags:
A
B
C
D
E
1 an,
moins de
2 ans
2 ans,
moins de
5 ans
5 ans,
moins de
15 ans
15 ans,
moins de
20 ans
20 ans
et plus
2 sem.
3 sem.
4 sem.
5 sem.
6 sem.
b)
Au cours de la période d’opération, pour
les personnes salariées assujetties à un
horaire de travail de type 7/7, une (1)
semaine de vacances équivaut à trentecinq (35) heures de travail.
c)
La personne salariée annuelle ayant
droit à cinq (5) semaines ou six (6)
semaines de vacances peut réduire ses
vacances d'une (1) semaine et obtenir
un montant d'argent égal au salaire
hebdomadaire de sa fonction.
Pour bénéficier de l'alinéa précédent, la
personne salariée annuelle doit faire sa
demande lors de son choix de vacances
conformément au paragraphe 9.7. La
49
personne salariée annuelle qui se
prévaut de cet alinéa reçoit ce montant
d'argent en même temps que sa
première période de prise de vacances.
d)
La personne salariée annuelle qui
complète le nombre d'années de service
prévu aux en-têtes du tableau, le ou
avant le 31 décembre d'une année de
référence, a droit au nombre de
semaines de vacances payées, prévu
audit tableau au cours de cette année
de référence.
9.3
La personne salariée annuelle qui quitte le
service de Six Flags a droit, pour l'année de
référence en cours, aux jours de vacances
accumulés en vertu des alinéas 9.1 et 9.2,
plus un (1) jour, un jour et demi (1 ½), deux
(2) jours ou deux jours et demi (2 ½) et trois
(3) jours par mois complets de service,
depuis le début de l'année de référence en
cours, suivant les catégories A, B, C, D ou E
mentionnées au tableau de l'alinéa 9.2
jusqu'à concurrence du nombre de jours de
vacances prévu aux alinéas 9.1 et 9.2.
9.4
a)
Dans tous les cas, les vacances sont
accordées aux personnes salariées
annuelles, par ordre d’ancienneté dans
chaque fonction, après entente avec le
supérieur immédiat, lequel ne peut
refuser sans motif valable. Elles sont
prises au choix de la personne salariée
50
en une seule période continue ou en
périodes d'au moins une 1) semaine à la
fois, sous réserve de l’alinéa b).
b)
La personne salariée annuelle assujettie
à un horaire de travail de type 7/7
pendant la période d’opération ne peut
prendre de vacances entre la date
d’ouverture de La Ronde et la Fête du
travail. Les autres personnes salariées
annuelles peuvent prendre un maximum
de deux (2) semaines de vacances au
cours de la période d’opération.
Des vacances doivent être prises
pendant la fermeture de l’entreprise lors
de la période des Fêtes, soit la période
correspondant au congé scolaire,
jusqu’à concurrence de deux (2)
semaines.
Il est entendu que les
personnes salariées peuvent combiner
les congés fériés auxquels elles ont
droit à des journées de vacances lors de
cette période.
c)
La personne salariée occasionnelle ne
peut prendre ses vacances pendant la
période d’opération. Elle reçoit, en
même temps que la paie hebdomadaire,
une paie de vacances égale au
pourcentage auquel elle a droit du
salaire gagné (4 ou 6 %).
51
9.5
9.6
d)
Si la personne salariée occasionnelle
demeure à l’emploi de Six Flags en
dehors de la période d’opération, elle a
le droit de prendre les vacances
prévues à l’alinéa 9.1 qui lui sont
accordées par ordre d’ancienneté, dans
chaque fonction et selon les besoins du
service. L’indemnité déjà versée en
vertu de l’alinéa c) est déduite de celle
qu’elle reçoit s’il y a lieu.
a)
En dehors de la période d’opération, la
personne salariée annuelle peut, si les
besoins du service le permettent,
prendre une semaine de vacances, un
(1) jour à la fois. La personne salariée
doit faire sa demande à son supérieur
au moins sept (7) jours à l'avance. Cette
demande ne peut être refusée sans
motif valable.
b)
A l'exception des personnes salariées
annuelles qui prennent moins de trentecinq (35) heures consécutives de
vacances, la personne salariée annuelle
doit recevoir son traitement pour la
période de ses vacances avant son
départ.
a)
Six Flags demande aux personnes
salariées annuelles leur choix de
er
vacances à partir du 1 mars de chaque
année.
52
Les personnes salariées doivent fixer
leur choix de vacances dans un délai de
dix (10) jours à compter de la date de la
demande par Six Flags.
Une copie de la formule déterminant le
choix des vacances est remise à la
personne salariée.
9.7
Sauf dans les cas de congés prévus aux
alinéas 7.5 et 7.6, d'absences dues à un
accident
de
travail
ou
d'absences
compensées par le régime d'assurance
salaire court terme, les vacances des
personnes salariées qui sont ou qui ont été
absentes sans salaire plus de trente (30)
jours ouvrables consécutifs sont accordées
au prorata de la période de présence.
9.8
a)
Une liste indiquant la date des vacances
des personnes salariées annuelles est
er
complétée et affichée au plus tard le 1
mai de chaque année.
Cependant, la personne salariée doit
connaître la date de ses vacances au
moins quatre (4) semaines à l'avance.
b)
Ces listes peuvent être modifiées sur
réception d'une demande écrite signée
par la personne salariée et par son
représentant syndical avec l'autorisation
de son supérieur immédiat et approuvée
53
par le directeur du service ou son
représentant.
9.9
Tout jour de congé férié désigné à l'alinéa
5.1 qui tombe dans la période de vacances
d'une personne salariée annuelle doit être
compensé par un jour de congé additionnel
ajouté à ses vacances, ou encore à une
autre date déterminée par la personne
salariée, à condition qu'il y ait approbation du
directeur du service. Si la personne salariée
décide de prendre un congé additionnel
ajouté à ses vacances, le salaire pour ce
congé est ajouté à la paie des vacances, en
autant que le salaire de ce jour de congé
complète une période de paie. Le jour de
congé remis représentant une fraction d'une
période de paie sera payé dès la première
période de paie régulière au retour de la
personne salariée.
9.10
Toute personne salariée rappelée au travail
durant sa période de vacances est rémunéré
au taux du temps supplémentaire selon les
dispositions de l'article 6.
9.11
Les vacances d'une personne salariée
annuelle absente à cause d'un accident du
travail sont accordées de la façon suivante:
1.a) Toute période de vacances d'une
personne salariée qui coïncide avec une
période pendant laquelle elle est
rémunérée comme accidentée du travail
54
est automatiquement annulée et le
solde de ses jours de vacances est
porté à son crédit. Ce crédit pourra être
utilisé en entier lors du retour au travail
de la personne salariée, si cette
dernière revient au travail au cours de la
même année de référence durant
laquelle s'est produit l'accident de
travail. S'il ne reste pas suffisamment de
jours ouvrables pour que la personne
salariée utilise ses crédits de vacances
en entier, le solde des jours qui n'auront
pas été pris sera reporté à l'année de
référence suivante et sa période de
vacances doit être choisie après
approbation du supérieur immédiat.
1.b) Cependant, si la personne salariée
revient au travail au cours d'une année
de référence subséquente à celle
pendant laquelle elle s'était accidentée,
le solde des jours de vacances qui avait
été porté à son crédit selon le
paragraphe précédent additionné du
crédit accumulé pendant l’année jusqu’à
la date de son accident est porté à son
crédit. Ce crédit est par la suite réduit de
1/12 pour chaque mois qui excède un
période de six (6) mois d’absence
durant l’année de référence pendant
laquelle s’est produit cet accident du
travail.
55
2.
En plus du crédit dont il est question au
paragraphe l.b) du présent alinéa, la
personne salariée a droit à la période de
vacances qu'elle aurait eue si elle était
demeurée au travail pendant l'année de
référence qui précède son retour au
travail, compte tenu des dispositions de
l'alinéa 9.2.
Cependant, dans les cas pour lesquels il
ne reste pas suffisamment de jours
ouvrables dans l'année de référence au
cours de laquelle une personne salariée
revient au travail pour épuiser son crédit
de vacances auquel elle aurait eu droit
cette année-là, elle prend le nombre de
jours de vacances correspondant au
nombre de jours qui reste dans ladite
année de référence. Quant au solde de
jours de vacances prévu à l.b), il est
reporté à l'année de référence suivante
et la période de vacances qui doit être
prise pour épuiser ce solde est choisie
après
approbation
du
supérieur
immédiat.
3.
Les présentes dispositions s’appliquent
aussi à une personne salariée annuelle
dont la retraite suit immédiatement son
accident de travail comme si elle était
revenue au travail le jour de sa retraite.
4.
Rien dans le présent texte ne peut être
interprété de façon à ce qu’une
56
personne salariée annuelle bénéficie de
plus de vacances que si elle était
demeurée au travail.
ARTICLE 10
10.1
BONI SPÉCIAL
En compensation des assurances collectives
accordées aux personnes salariées annuelles,
la personne salariée occasionnelle qui a fourni
deux cent soixante-treize (273) heures et plus
dans les douze (12) mois précédents, a
droit, le dernier vendredi d’octobre de
chaque année, à un boni en argent égal à
cinq pour cent (5 %) du salaire gagné en
temps régulier dans les douze (12) mois
précédents. Ce boni est versé à la personne
salariée ou plus tard le 15 décembre.
À chaque année, la personne salariée
occasionnelle qui a accompli plus de cinq
(500) heures mais moins de neuf cent
cinquante (950) heures aura droit à un boni
en argent égal à six pour cent (6 %) du
salaire gagné en temps régulier dans les
douze (12) mois précédents. Ce boni est
versé à la personne salariée ou plus tard le
15 décembre. Si la personne salariée
occasionnelle accomplit neuf cent cinquante
(950) heures de travail ou plus, elle n’a plus
droit au boni mais bénéficie du régime
d’assurance collective tel que stipulé au
paragraphe 8.7 b)
57
10.2
La personne salariée occasionnelle nommée
annuelle ne bénéficie pas du boni prévu au
paragraphe 10.1 pour le mois au cours
duquel elle a été nommée titulaire, si ce
mois est considéré complet en tant que
personne salariée annuelle.
10.3
La personne salariée occasionnelle qui
devient personne salariée annuelle entre le
er
er
1 novembre et 1 janvier a droit au boni
spécial prévu ci-haut, selon les conditions
associées à ce boni.
ARTICLE 11
11.1
VERSEMENT DU SALAIRE
Remise de la paie
La paie est remise aux personnes salariées
par dépôt direct, payable à toutes les
semaines, à une institution financière
désignée par la personne salariée.
11.2
Bordereau de paie
Le bordereau de paie doit indiquer au moins
les informations suivantes :
-
le nom et prénom de la personne
salariée;
son numéro de matricule;
le salaire brut;
le salaire net;
la période couverte par le chèque;
58
-
le temps supplémentaire effectué et les
montants correspondants;
le temps supplémentaire accumulé;
les primes;
les déductions prévues à la convention
ou par les lois;
les montants cumulatifs;
la fonction;
le montant alloué pour les vacances;
le crédit de congés maladie;
les détails en cas d’ajustement de
salaire.
11.3
Lorsque Six Flags doit retenir des sommes
d'argent qu'une personne salariée lui doit, à
l'exception des corrections apportées par les
services sur les feuilles de temps
hebdomadaires, Six Flags en informe, par
écrit, la personne salariée. S'il n'y a pas
d'entente avec la personne salariée quant
aux modalités de remboursement, Six Flags
ne pourra prélever un montant dépassant
20 % de la paie hebdomadaire, sauf lors du
départ définitif de la personne salariée de
Six Flags.
11.4
L'Employeur remet à la personne salariée
qui a été absente suite à un accident de
travail, un état annuel explicatif des
déductions faites sur son salaire pendant
son absence. Ce document est remis à la
personne salariée en même temps que les
T.4 et Relevé 1.
59
ARTICLE 12
SALAIRE
12.1
Les salaires des personnes salariées
couvertes par la présente convention sont
fixés conformément à l'annexe "A" des
présentes et selon le plan de rémunération
et
d'assignation
desdites
personnes
salariées. Chaque fonction est décrite,
classifiée et rémunérée conformément aux
dispositions de la présente convention
collective.
12.2
La personne salariée annuelle dont la
journée normale de travail est augmentée
d'une heure à l'occasion du passage de
l'heure avancée à l'heure normale n'est pas
rémunérée pour cette heure additionnelle.
La personne salariée annuelle dont la
journée normale de travail est réduite d'une
heure à l'occasion du passage de l'heure
normale à l'heure avancée reçoit son plein
salaire pour cette journée.
12.3
La personne salariée appelée à agir comme
chef d’équipe au sens de l’alinéa 2.1e)
reçoit en plus du salaire prévu pour la
fonction qu’elle occupe une prime horaire
équivalant à 0,89 $ pour l’année 2008,
0,91 $, pour l’année 2009 et 0,93 $ pour
l’année 2010, 0,96 $ pour l’année 2011 et
0,99 $ pour l’année 2012.
60
12.4
La personne salariée appelée à agir comme
chef de groupe au sens de l’alinéa 2.1d)
reçoit en plus du salaire prévu pour la
fonction qu’elle occupe, une prime horaire
équivalant 1,33 $ pour l’année 2008, 1,36 $
pour l’année 2009, 1,40 $ pour l’année 2010,
1,44 $ pour l’année 2011 et 1,48 $ pour
l’année 2012.
12.5
La personne salariée qui se présente au
travail et qui n’avait pas été avisée
verbalement ou par écrit que ses services
n’étaient
pas
requis,
reçoit
une
compensation de trois (3) heures de salaire
au taux de sa fonction.
12.6
Prime de nuit
À l’exception des personnes salariées qui
terminent leur journée de travail avant
18 h 01 et de celles dont la journée de travail
débute entre 6 h et 8 h, ainsi que les
personnes salariées rémunérées en temps
supplémentaire, les personnes salariées
reçoivent pour l’année 2008 une prime de
0,91 $ de l’heure pour chaque heure
travaillée entre 16 h et 8 h, en sus de la
rémunération prévue pour leur fonction.
Cette prime sera de 0,93 $ pour l’année
2009, 0,96 $ pour l’année 2010, 0,98 $ pour
l’année 2011 et 1,02 $ pour l’année 2012.
12.7
La personne salariée, qui est requise de se
présenter dans les bureaux de Six Flags, en
61
dehors de ses heures normales de travail est
rémunérée à taux simple pour un minimum
de trois (3) heures, si elle n’est pas déjà
autrement
rémunérée.
Le
présent
paragraphe ne s’applique pas dans les cas
suivants :
a)
Pour fins de satisfaire à des exigences
de l’application du paragraphe 18.14 en
autant que la personne salariée doit se
présenter au cours des heures
régulières de bureau.
b)
Pour toute autre fin, alors que Six Flags
reçoit une personne salariée par suite
d’une demande de sa part.
ARTICLE 13
13.1
CLASSIFICATION DES
FONCTIONS
L'analyse, la description, l'évaluation et le
classement de toute nouvelle fonction ou de
toute fonction modifiée sont réalisés selon le
« Manuel conjoint de classification des
fonctions » constituant l'annexe "D1" des
présentes.
Il est convenu qu'à compter de la date de la
signature
de
cette
convention,
les
descriptions,
les
évaluations
et
le
classement de toutes les fonctions
apparaissant à l’annexe "B1" demeurent
inchangés, sauf dans les cas prévus au
62
« Manuel conjoint
fonctions ».
de
classification
des
Les annexes A1, B1 et D1 ne sont conservées
que pour fins de référence en matière
d’évaluation d’emploi, de taux de salaire, de
groupe et de fonction.
Tout nouveau poste créé chez l’Employeur
et apparaissant à l’annexe A1 est visé par la
portée
intentionnelle
du
certificat
d’accréditation du Syndicat tel que transféré
par la requête en vertu de l’article 45 du
Code du travail déposée par le Syndicat
(CM-1010-8859; AM-1001-6357; AM-10054112). Toutefois, le salaire sera établi, par le
comité prévu à cet article, en fonction du
« Manuel conjoint de classification des
fonctions ». À défaut d’entente, les
dispositions pertinentes du présent article
s’appliquent.
13.2
Advenant l'abolition d'une fonction-repère,
elle pourra être remplacée après entente
entre les parties.
13.3
Si une personne salariée prétend qu'une
modification de son travail apportée par Six
Flags a pour effet de changer l'évaluation de
la fonction à laquelle elle est présentement
assignée ou qu'elle justifie une nouvelle
assignation, elle peut soumettre un grief
conformément à la présente convention.
63
13.4
Les parties s’engagent à mettre sur pied un
comité d’évaluation des fonctions qui aura
pour but :
I)
de discuter des descriptions de
nouvelles fonctions ou de fonctions
modifiées et d’en déterminer l’évaluation
et ce, conformément aux dispositions du
« Manuel conjoint de classification des
fonctions » constituant l’annexe "D1" des
présentes;
II)
de revoir les outils d’évaluation
nécessaires à l’analyse, la description,
l’évaluation et le classement de toute
nouvelle fonction ou de toute fonction
modifiée
ou
de
toute
fonction
apparaissant à l’annexe "A".
III) de discuter de la possibilité d’implanter
les résultats de chaque regroupement
de fonctions. Avant d’implanter un
regroupement de fonctions ou une
nouvelle fonction, les parties doivent
s’entendre
sur
les
mécanismes
d’intégration des personnes salariées
dans la ou les nouvelle(s) fonction(s),
telles que distribution de temps
supplémentaire, vacances, recyclage,
etc.
Cependant
la
personne
salariée
membre du comité conjoint d'évaluation
peut s'absenter durant ses heures
64
normales de travail suivant les
dispositions de l'article 7.5 de la
convention collective pour des études
dans les cas de nouvelles fonctions et
de fonctions modifiées soumises par Six
Flags.
De plus, cette absence doit avoir reçu
au
préalable
l'assentiment
d'un
représentant
patronal
du
comité
conjoint.
Un congé sans solde est accordé par
Six Flags aux deux (2) membres
désignés par le Syndicat pour enquêter
dans les cas de nouvelles fonctions et
de fonctions modifiées, conformément
aux dispositions du « Manuel conjoint
de
classification
des
fonctions »
constituant l'annexe "D1" des présentes.
Les représentants du Syndicat à ces
comités sont mandatés par le Syndicat
pour accepter ou refuser toute
description ou évaluation nouvelle ou
modifiée.
13.5
Le reclassement d’une fonction à un
traitement inférieur n’entraîne pas, pour la
personne salariée, de baisse de son taux
régulier de salaire au cours de la présente
convention, sauf pour les personnes
salariées occasionnelles ou les personnes
65
salariées
travaillant
supérieures.
en
fonctions
Dans ce cas, la personne salariée bénéficie
d'un différentiel spécial tel que défini à
l'alinéa 2.01-L du « Manuel conjoint de
classification des fonctions » constituant
l'annexe "D1" des présentes. Toutefois, cette
personne salariée continue de bénéficier des
augmentations de salaire prévues à la
présente convention.
13.6
Tout grief en vertu du présent article doit être
soumis à l'arbitre M. Pierre Dufresne,
conformément aux dispositions de l'article 20
de la présente convention, compte tenu de
l'article 6.02 A.1 du « Manuel conjoint de
classification des fonctions » constituant
l'annexe "D1" des présentes.
13.7
Les pouvoirs de l'arbitre sont limités à
décider des griefs suivant les règles
énoncées dans le « Manuel conjoint de
classification des fonctions » constituant
l'annexe "D1" des présentes et à la preuve
présentée par les parties. Il n'a aucun
pouvoir pour prendre des décisions qui
diminuent, augmentent ou altèrent le
système de classification. Sa décision est
finale et lie les parties. Ses honoraires sont
payés à parts égales par les parties
13.8
S'il est établi lors d'un arbitrage, qu'un
élément essentiel d'une fonction affectant
66
l'évaluation de ladite fonction n'apparaît pas
dans la description bien que la personne
salariée l'accomplisse, l'arbitre a mandat
pour ordonner à Six Flags d'inclure cet
élément dans la description.
13.9
La personne salariée qui n'exécute qu'une
partie des tâches caractéristiques décrites
dans la description de la fonction est
considérée
comme
accomplissant
l'ensemble de la fonction.
13.10
Six Flags et le Syndicat conviennent que les
griefs d'évaluation de fonction qui naissent
en vertu des dispositions de la convention
collective sont soumis directement au comité
conjoint d'évaluation prévu à l'article 13.4 de
ladite
convention,
nonobstant
les
dispositions des articles 20.4 et 20.10.
À toutes les rencontres du comité conjoint,
Six Flags fait parvenir au comité conjoint
copie du procès-verbal qui fait foi du grief.
ARTICLE 14
14.1
REER COLLECTIF
La personne salariée annuelle autre que
titulaire bénéficie d’un REER collectif. Six
Flags s’engage à verser une cotisation égale
à six pour cent (6 %) du salaire annuel brut
de la personne salariée annuelle à ce
régime. Cette cotisation passe à sept pour
cent (7 %) à compter du 1er janvier 2009.
67
14.2
La personne salariée occasionnelle qui a
accompli neuf cent cinquante (950) heures
de travail au cours d’une même année de
référence pourra bénéficier rétroactivement
au début de l’année d’une cotisation égale à
six pour cent (6 %) du salaire brut annuel de
la personne salariée occasionnelle à ce
régime.
On entend par « salaire brut » aux articles
14.1 et 14.2 le salaire et les montants payés
pour le temps supplémentaire accompli, à
l’exclusion de tout autre avantage
monnayable.
14.3
Six Flags s’engage à ce qu’une cotisation
égale à celle de la Ville de Montréal soit
versée à la caisse de retraite pour les
personnes salariées titulaires annuelles qui
demeurent assujetties au régime de retraite
des employés Cols bleus de la Ville de
Montréal tel que prévu dans la lettre
d’entente LEB-2003-09 signée le 6 octobre
2003 entre la ville de Montréal et le Syndicat
des Cols bleus regroupés de Montréal,
SCFP-301 apparaissant en annexe.
La personne salariée titulaire annuelle devra
verser une cotisation conformément au
régime.
68
ARTICLE 15
15.1
COMITÉ DE SANTÉ - SÉCURITÉ
Comité de santé-sécurité
Le comité de santé-sécurité est composé de
deux (2) représentants désignés par le
Syndicat et de deux (2) représentants
désignés par l’employeur. Il se réunit
régulièrement pendant les heures de travail
à une date à être définie par les intéressés
afin de :
a)
Étudier les causes des accidents
survenus au cours du mois précédent;
b)
Observer les conditions dans lesquelles
le travail est exécuté afin de dépister les
causes susceptibles d’accident;
c)
Décider des moyens correctifs et
préventifs
relevant
du
supérieur
immédiat;
d)
Recommander à Six Flags toute mesure
susceptible de corriger les causes
d’accident ou de prévenir leur
survenance.
e)
Faire une inspection générale annuelle
de sécurité
f)
Un représentant du Syndicat et un
représentant de l’employeur font une
tournée des lieux au besoin.
69
15.2
g)
Après avoir demandé l’autorisation au
directeur des ressources humaines,
lequel ne peut refuser sans motif
valable, un représentant du Syndicat,
membre du comité, peut s’absenter de
son travail sans perte de traitement pour
enquêter,
en
compagnie
d’un
représentant de l’employeur, sur tout
incident qui a causé, ou qui aurait été
susceptible de causer, un accident de
travail.
h)
D’élaborer un programme de
prévention, sa mise en œuvre et d’en
faire le suivi.
Libération et personnes ressources
a)
Les représentants de la partie syndicale
mentionnés au présent article peuvent
s’absenter de leur travail, sans perte de
traitement, à l’occasion des rencontres
du comité. Chacune des parties peut
s’adjoindre
deux
(2)
personnes
ressources de l’extérieur au besoin.
b)
Six Flags convient de constituer une
banque annuelle de quarante-cinq (45)
heures
de
libération
pour
le
représentant à la prévention, ces heures
de libération devant être utilisées selon
les modalités à être déterminées par le
comité prévu à l’article 15.1 alinéa h).
70
ARTICLE 16
VÊTEMENTS FOURNIS PAR
L’EMPLOYEUR
L’expression au « besoin » signifie que
l’article soit remplaçable sur présentation par
la personne salariée de l’article usé.
16.1
À toutes les personnes salariées exposées à
la pluie : un uniforme complet pour la pluie
comprenant des gants imperméables, des
bottes ou des rainettes suivant les besoins
déterminés par Six Flags compte tenu de la
nature du travail. La personne salariée à
toujours un uniforme à sa disposition tant et
aussi longtemps qu'elle reste au service de
Six Flags.
16.2
Aux peintres au fusil : un équipement
adéquat.
16.3
Le port des casques protecteurs est
obligatoire lorsque requis par mesure de
sécurité. Six Flags fournit ce casque.
16.4
Six Flags fournit les vêtements de rechange
prévus au présent article en nombre
suffisant pour que la personne salariée
demeure dans un état de propreté répondant
aux normes d'hygiène et de santé.
16.5
De plus, Six Flags fournit aux personnes
salariées des tabliers de travail et des
bottines de travail.
71
16.6
L’employeur fournit aux personnes salariées
travaillant pendant la période d’opération les
uniformes et accessoires qu’il exige d’elles
dans l’exercice de leur fonction.
16.7
Six Flags fournit au besoin, dès le début de
l’automne, à toutes les personnes salariées
qui doivent travailler à l’extérieur, un
manteau d’hiver.
ARTICLE 17
CLAUSES SPÉCIALES
17.1
Six Flags ne peut, par règlement, par
résolution ou autrement, déroger aux
dispositions de la présente convention
collective de travail.
17.2
Les frais de transport occasionnés par le
déplacement des personnes salariées qui
doivent se transporter d'un endroit à un autre
durant les heures de travail sont remboursés
par Six Flags.
17.3
Les camions qui transportent des personnes
salariées doivent être munis de cabine avec
banc.
17.4
Les personnes salariées de métier doivent
posséder au moment de l’embauche une
carte de compétence. Ils doivent fournir les
outils ordinaires de leur métier.
72
17.5
Les personnes salariées doivent commencer
leur journée et la terminer dans un endroit
approprié qui réponde à toutes les normes
d’hygiène et de santé et de sécurité prévues
par les lois et règlements.
17.6
Les lieux où les personnes salariées
mangent doivent répondre aux exigences
générales de l'hygiène.
17.7
Une entente concernant les conditions de
travail entre une personne salariée ou un
groupe d'employés et son supérieur n'est
valable que si elle est ratifiée par le
Syndicat.
17.8
La personne salariée en retard se verra
déduire de sa paie un montant équivalent à
la période de retard.
Cette disposition ne prive pas Six Flags
d’imposer toute autre mesure disciplinaire
qu’elle jugera appropriée ni le Syndicat de
son droit à la procédure de grief.
17.9
Les personnes salariées appelées à
travailler à l'extérieur de La Ronde sont
remboursées pour leurs frais de repas sur
production de pièces justificatives sur
approbation préalable du directeur de son
service et selon les normes établies par ce
dernier.
73
17.10
L'Employeur s'engage à indemniser les
personnes salariées dont les outils ont été
détériorés par le feu. Il verse aux personnes
salariées annuelles qui occupent la fonction
de mécanicien de manèges, au 1er avril, une
prime annuelle de 250 $ pour couvrir le coût
de remplacement des outils. Cette prime est
versée au plus tard le 15 mai.
Pour les personnes salariées dont l’exercice
du métier requiert une carte de compétence
(électriciens de bâtiment, électrotechniciens,
menuisiers, plombiers et soudeurs), Six
Flags s’engage à rembourser les coûts qui y
sont rattachés sur présentation d’une preuve
attestant le déboursé.
L’Employeur verse aux personnes salariées
occasionnelles les avantages prévus aux
deux (2) paragraphes qui précèdent au
prorata du nombre de mois travaillés au
cours de l’année. Cette prime sera versée au
plus tard le 15 décembre.
ARTICLE 18
18.1
ANCIENNETÉ
Pour les fins d'application du présent article,
lorsqu'il y a deux (2) ou plusieurs personnes
salariées ayant la même date d'ancienneté,
le facteur déterminant est le plus petit
numéro de matricule.
74
18.2
Compte tenu des dispositions de la
convention collective, la personne salariée
annuelle a la préférence sur toute personne
salariée occasionnelle dans la même
fonction en cas de mise à pied ou de rappel
ou dans toute autre fonction inférieure ou
supérieure à condition qu'elle soit apte à
remplir telle fonction.
18.3
Les personnes salariées conservent leur
date d'ancienneté telle qu'inscrite à leur
dossier. Toutefois, en cas d'erreur, cette
date sera révisée. Les personnes salariées
titulaires
annuelles
conservent
leur
ancienneté acquise à la Ville de Montréal.
18.4
Mensuellement, Six Flags transmet au
Syndicat, par écrit, le nom et matricule des
personnes salariées mises à pied le mois
précédent.
18.5
Les mises à pied se font à l’intérieur de la
fonction
visée
par
ordre
inverse
d’ancienneté, en autant que les personnes
salariées qui demeurent à l’emploi puissent
remplir les exigences normales de la tâche,
en commençant les mises à pied par les
personnes salariées occasionnelles puis par
les personnes salariées annuelles.
18.6
Six Flags fait parvenir au Syndicat, deux (2)
fois par année, la liste d'ancienneté des
personnes salariées occasionnelles, par
ordre d'ancienneté et indiquant s’il y a lieu
75
les fonctions postulées. Par la suite les
corrections à cette liste sont fournies
mensuellement.
18.7
Aucun poste disponible
Si aucun poste n’est disponible, la personne
salariée annuelle mise à pied est inscrite sur
la liste de rappel prévue à l’article 18.8.
18.8
Rappel au travail
a)
Six Flags constitue une liste de rappel
des personnes salariées occasionnelles
classées selon la date d’entrée en
service en commençant par celle qui a
la date d’entrée en service la moins
récente.
b)
Six Flags se conforme à la procédure de
rappel au travail suivante :
I)
Toute personne salariée annuelle
mise à pied a priorité sur une
personne salariée occasionnelle en
cas de rappel au travail à condition
qu’elle remplisse les exigences
normales du poste. Dans ce cas,
elle reprend ses droits et avantages
liés à son statut de personne
salariée annuelle.
II)
S’il demeure des besoins à
combler, dans le cas d’un poste
76
saisonnier, Six Flags procède au
rappel des personnes salariées
occasionnelles en commençant par
celle qui a la date d’entrée en
service la moins récente et qui
répond aux exigences normales du
poste.
Dans le cas de remplacement d’une
personne salariée temporairement
absente ou pour combler un surplus
de travail, Six Flags rappelle les
personnes salariées occasionnelles
en commençant par celle qui a la
date d’entrée en service la moins
récente et par fonction.
III) S’il demeure encore des besoins à
combler, Six Flags rappelle les
personnes salariées occasionnelles
en commençant par celle qui a la
date d’entrée en service la moins
récente et qui répond aux
exigences normales du poste.
Le rappel au travail se fait par appel
téléphonique enregistré au dernier
numéro de téléphone connu de la
personne salariée occasionnelle, en
tenant compte de la liste établie
conformément à l’alinéa a) qui
précède. Dans tous les cas où il n’y
aurait pas de réponse à l’appel
téléphonique
enregistré,
la
77
personne salariée occasionnelle
sera rappelée au travail par lettre
certifiée à la dernière adresse
connue de celle-ci.
18.9
Perte des droits d’ancienneté
Une personne salariée perd ses droits
d'ancienneté:
a)
si elle quitte Six Flags de son plein gré;
b)
si elle ne se rapporte pas au travail dans
une période de quatre (4) jours
ouvrables
suivant
un
avis
de
convocation, sauf dans le cas de
maladie ou d'accident ou autre motif
raisonnable. Dans ce cas, le fardeau de
la preuve incombe à la personne
salariée;
c)
si elle est congédiée pour une cause
juste et suffisante dont la preuve
incombe à Six Flags;
d)
si elle est mise à pied pour une période
excédant trente-six (36) mois.
Dans tous les autres cas, l'ancienneté
n'est pas affectée.
18.10
Six Flags s’engage a mettre à jour et a
afficher aux places habituelles la liste
d’ancienneté qui comprend les informations
78
suivantes: le nom de la personne salariée, le
titre de sa fonction, sa date d'ancienneté.
Copie de cette liste est transmise au
Syndicat.
18.11
Dans tous les cas, l'ancienneté ne prévaut
qu'en autant que la personne salariée est en
mesure de satisfaire aux exigences
normales du poste. Si Six Flags prétend que
la personne salariée ne satisfait pas à ces
exigences, le fardeau de la preuve lui
incombe.
18.12
Le facteur déterminant dans le choix des
personnes salariées appelées à remplir les
tâches de chef d'équipe et/ou de groupe est
la capacité à remplir le poste. À capacité
égale, l'ancienneté dans la fonction prime.
18.13
Une personne salariée qui, sans avoir quitté
le service de Six Flags, revient dans la
présente unité de négociation après en avoir
été exclue moins de six (6) mois, reprend les
droits d'ancienneté qu’elle avait au moment
de son départ de ladite unité. Ce droit
d'ancienneté pourra s'exercer en autant qu'il
existe un poste vacant.
18.14
La personne salariée occasionnelle qui
désire être assignée à une fonction
supérieure ou à toute autre fonction
complète un formulaire à cet effet et le
transmet au Service des ressources
humaines. La liste est mise à jour le
79
1er février de chaque année. Les formulaires
sont disponibles au Service des ressources
humaines et au Syndicat. La liste des
personnes et des fonctions postulées est
remise au Syndicat.
18.15
La personne salariée déléguée syndicale a
une ancienneté préférentielle et ne peut être
mutée de quart de travail, à moins d'entente
entre les parties, soit le Syndicat et
l'Employeur, ou à moins qu'il y ait abolition
du quart de travail où elle exerce sa fonction.
ARTICLE 19
19.1
MESURES DISCIPLINAIRES
Six Flags fournit au Syndicat, par écrit, les
motifs de tout congédiement, diminution de
grade ou suspension, dans les trois (3) jours
qui suivent l’avis disciplinaire transmis à la
personne salariée.
Seule la réception par la personne salariée
d’un avis de mesures disciplinaires peut
servir de point de départ dans le calcul du
délai prévu à l’article 20.4.
19.2
La personne salariée qui désire obtenir des
renseignements contenus dans son dossier
personnel en fait la demande au Service des
ressources humaines.
19.3
Une personne salariée dont la conduite est
sujette à un rapport ou à un avis disciplinaire
en est avisée par écrit dans les deux (2)
jours ouvrables qui suivent le moment de la
80
connaissance par Six Flags de l’infraction
commise. Copie de ce rapport est transmise
au Syndicat par le directeur des Ressources
humaines. Seuls les rapports disciplinaires
dont la personne salariée a été avisée par
écrit peuvent être déposés comme preuve à
charge devant l’arbitre.
19.4
À l’arbitrage, les mesures disciplinaires (telles
que les suspensions et rétrogradations) datant
de plus de dix-huit (18) mois ne pourront être
utilisées s’il n’y en a pas eu d’autres durant
cette période.
19.5
Toute
recommandation
de
mesures
disciplinaires doit être précédée d’une
rencontre entre un représentant de Six Flags
et l’employé et si ce dernier le désire, il peut
être accompagné d’un délégué syndical ou
d’un représentant du Syndicat. Cette
rencontre tient lieu de la rencontre prévue à
l’alinéa 20.3 le cas échéant, lorsque le
délégué syndical a assisté à ladite rencontre.
Toute mesure disciplinaire doit être imposée
dans les six (6) mois de la réception par
celui-ci de l’avis prévu au paragraphe 19.3, à
défaut de quoi la mesure disciplinaire est
uniquement portée au dossier de l’employé
et considérée comme ayant été servie.
Cependant, le délai de six (6) mois ne
s’applique pas dans le cas où une période
d’absence au travail de l’employé a pour
effet d’empêcher Six Flags de respecter
cette obligation.
81
19.6
La suspension d’un employé pour raison
disciplinaire
ne
constitue
pas
une
interruption de service.
ARTICLE 20
20.1
MODE DE RÈGLEMENT DES
GRIEFS
Six Flags reconnaît, comme représentants
du Syndicat les personnes salariées élues à
ce poste. Le Syndicat fournit à Six Flags la
liste de ces personnes salariées dans les
trente (30) jours de l'élection et l'avis du
Syndicat devra préciser les groupes pour
lesquels chacun de ces délégués est
autorisé à agir. En cas d'absence d'un ou de
plusieurs de ceux-ci, Six Flags reconnaît
comme substitut la personne salariée ou les
personnes salariées, selon le cas, désignées
par le Syndicat. Ces délégués ne peuvent
représenter que les personnes salariées
pour lesquelles ils sont élus. Les délégués
ont le pouvoir de discuter, régler ou tenter de
régler, au nom de la personne salariée,
d'une ex-personne salariée ou d'un ayant
droit, tout grief, désaccord ou différend
intervenant entre cette dernière et Six Flags
ou un représentant de Six Flags. Les
rencontres avec les représentants de
l’Employeur pourront avoir lieu durant les
heures de travail, sans préjudice aux droits
des parties.
82
20.2
La personne salariée qui présente un grief
ne doit pas être importunée par un supérieur
du fait de son geste. Aucune personne ne
doit faire d'instances dans le but d'inciter une
personne salariée à faire un grief ou à le
retirer.
20.3
Sans préjudice aux étapes prévues dans cet
article, la personne salariée ou le groupe de
personnes salariées, accompagné du
délégué syndical (maximum trois (3)
personnes), doivent, avant de présenter un
grief, discuter du problème avec le supérieur
immédiat. De plus, un représentant du
bureau du Syndicat peut assister à la
rencontre.
Suite à cette rencontre, le délégué pourra
rencontrer
les
personnes
salariées
concernées à leur lieu de travail après
entente à cet effet avec le supérieur. Après
ces démarches, s'il y a mésentente, Six
Flags et le Syndicat suivent les étapes
prévues à l'alinéa suivant.
20.4
PREMIÈRE ÉTAPE
Le grief que le Syndicat ou Six Flags juge à
propos de formuler est soumis, par écrit, au
directeur du service intéressé ou au
Syndicat, selon le cas, en deux (2) copies
dans les trente (30) jours ouvrables de la
connaissance de l'événement qui a donné
naissance au grief. En même temps, une
83
copie de l'énoncé du grief est soumise au
directeur du Service des ressources
humaines.
Nonobstant toute disposition au contraire, le
Syndicat a le loisir de soumettre directement
à l'Employeur tout grief ayant une portée
générale impliquant plus d'une unité et relatif
à l'interprétation et à l'application de la
présente convention collective. Dans ces
cas, les première et deuxième étapes du
mode de règlement des griefs s'appliquent.
Aux fins de la présente convention collective,
"grief" signifie et comprend:
a)
tout désaccord relatif à l'interprétation
ou à l'application de la convention
collective;
b)
toutes les mesures administratives
prises par Six Flags et ayant pour
conséquence la rétrogradation, la
suspension ou le congédiement d'un
employé.
DEUXIÈME ÉTAPE
Les deux (2) parties doivent se rencontrer
dans les soixante (60) jours qui suivent la
date du dépôt du grief.
84
TROISIÈME ÉTAPE
Si le grief n'est pas réglé à l'étape
précédente, Six Flags ou le Syndicat, selon
le cas, répond par écrit dans les quinze (15)
jours suivant la rencontre prévue à l'étape
précédente.
À défaut d'une réponse satisfaisante dans le
délai prévu, la partie lésée peut soumettre le
grief à l'arbitrage, selon la procédure
indiquée aux alinéas 20.8 et suivants, dans
un délai de trente (30) jours ouvrables
suivant la réponse ou l'expiration du délai
pour répondre, prévue au paragraphe
précédent, sous peine de déchéance.
20.5
Les limites de temps déterminées à l'article
20 peuvent être prolongées après entente
écrite entre Six Flags et le Syndicat.
20.6
Le comité des griefs peut, en tout temps,
être assisté dans ses démarches par un
représentant du Syndicat canadien de la
fonction publique et ce, aux frais du
Syndicat.
20.7
Toute mésentente entre l'Employeur et le
Syndicat qui ne constitue pas un grief est
sujette à la procédure prévue pour le
règlement des griefs et d'arbitrage si les
deux parties y consentent.
85
20.8
Tout grief est soumis à un arbitre unique qui
agira conformément à la loi et aux
prescriptions de la présente convention.
20.9
Tout grief est soumis à l'arbitrage, par écrit,
au directeur du service intéressé ou au
président du Syndicat, selon le cas. En
même temps, une copie de la soumission à
l'arbitrage est soumise au directeur du
Service des ressources humaines.
La partie qui a logé le grief doit par la suite le
référer à l'un des arbitres prévus à l'article
20.15 en tenant compte des dates de
disponibilité fournies par ces derniers. Dans
tous les cas, le grief doit pouvoir être référé
et entendu dans les cent vingt (120) jours de
la date du dépôt à l'arbitrage, à moins
d'entente entre les parties.
Advenant le cas où aucun arbitre ne serait
disponible
pour
entendre
le
grief
conformément au paragraphe précédent, la
partie qui a logé le grief doit demander au
ministère du Travail de nommer un autre
arbitre qui pourra respecter ce délai.
20.10
Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à
décider des griefs suivant la lettre et l’esprit
de la convention. L’arbitre n’a d’autorité en
aucun cas pour ajouter, soustraire, modifier
ou amender quoi que ce soit dans cette
convention.
86
Dans les cas de mesures administratives qui
consistent
en
la
suspension,
la
rétrogradation ou le congédiement d’une
personne salariée, l’Employeur assume le
fardeau de la preuve.
L’arbitre peut, dans ces cas spécifiques,
confirmer, modifier ou annuler la décision de
l’Employeur et, le cas échéant, y substituer
la décision qui lui paraît juste et raisonnable,
compte tenu de toutes les circonstances de
l’affaire.
20.11
La sentence de l’arbitre doit être motivée.
L’arbitre doit rendre sa décision au plus tard
un (1) mois après l’audition du grief. Elle est
exécutoire, finale et lie les deux parties.
20.12
Il est loisible à l’arbitre, au cours du délibéré,
s’il le juge à propos, de convoquer, en même
temps, un représentant de Six Flags et un
représentant du Syndicat afin d’obtenir tout
renseignement qu’il juge nécessaire.
20.13
Les honoraires de l’arbitre sont payés à
parts égales par Six Flags et le Syndicat.
20.14
Procédure sommaire de grief
Nonobstant ce qui précède, après entente
entre les parties, un grief pourrait être
soumis à la procédure sommaire d’arbitrage,
de la manière prévue ci-après :
87
20.15
a)
L'audition est tenue devant les arbitres
suivants mentionnés à l'article 20.15.
b)
L'audition des griefs soumis à cette
procédure est limitée à une (1) journée
par grief. Aucune sentence arbitrale ou
notes écrites ne peut être déposée lors
de l’audition.
c)
L'arbitre doit entendre le grief sur le fond
et aucune objection préliminaire ne peut
être opposée lors de l'audition.
d)
La décision de l'arbitre constitue un cas
d'espèce et ne crée aucun précédent.
e)
L'arbitre doit tenir l'audition dans les
quinze (15) jours suivant la date de sa
désignation et doit rendre sa décision
par écrit dans les dix (10) jours suivants.
Les parties acceptent comme arbitres au
sens du présent alinéa, et ceci pour la durée
complète de la convention collective, les
personnes suivantes:
-
M. Jean-Yves Durand;
M. Jean-Denis Gagnon;
M. André Sylvestre;
M. Pierre N. Dufresne;
M. Marc Gravel;
Mme Diane Sabourin;
M. François Hamelin;
88
20.16
M. Viateur Larouche;
M. André Rousseau;
Mme Diane Fortier;
Mme Nathalie Faucher;
M. Marcel Morin
Mme Diane Veilleux
Tout remboursement monétaire, suite à une
sentence arbitrale, à un grief accueilli par Six
Flags ou à un règlement intervenu entre les
parties, doit être fait dans les soixante (60)
jours de calendrier de la décision arbitrale,
de la décision de Six Flags d'accueillir le
grief ou du règlement intervenu entre les
parties.
De plus, Six Flags fait parvenir au Syndicat,
lors du remboursement, les informations
suivantes:
a)
le nom de l'employé concerné;
b)
son matricule;
c)
le montant remboursé;
d)
le numéro du chèque de paie sur lequel
le remboursement a été effectué;
e)
la date de la décision arbitrale, du grief
accueilli ou du règlement intervenu;
f)
toute autre information utile.
89
ARTICLE 21
21.1
POLITIQUE
Sur demande écrite, Six Flags accorde un
congé sans solde d'au plus soixante (60)
jours ouvrables à toute personne salariée qui
brigue les suffrages à une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire.
Si la personne salariée est élue, elle peut
bénéficier d'un congé sans solde pour la
durée de son terme d'office comme député
fédéral ou provincial ou comme conseiller
municipal. À la fin de son terme d'office, elle
revient à une fonction identique ou
équivalente à celle qu'elle détenait lors de
son départ.
ARTICLE 22
22.1
AVIS AU SYNDICAT ET BUREAU
SYNDICAL
Six Flags autorise le Syndicat à installer, aux
frais de ce dernier et à son usage exclusif,
un tableau où peuvent être affichés les avis
relatifs aux affaires du Syndicat. Les
dimensions de ce tableau ainsi que l'endroit
où il doit être installé sont soumis à
l'approbation de l’Employeur. De plus,
l’Employeur met à la disposition du Syndicat
un local syndical adéquat comprenant un
bureau, des chaises, un classeur fermant à
clef, un téléphone et l’accès à Internet, dans
ce dernier cas dès que possible.
90
ARTICLE 23
RÉGIME SYNDICAL
23.1
Six Flags perçoit, en le retenant sur les
chèques de paie, le montant de la cotisation
syndicale fixé par le Syndicat ou l'équivalent,
à toute personne salariée.
23.2
Six Flags fait remise à chaque période de
paie au Syndicat des sommes perçues en
vertu de cet article. Le montant total de ces
déductions doit être accompagné d'une liste
indiquant les noms, prénoms, numéro
matricule et adresse des individus ainsi
affectés par la déduction individuelle pour la
période.
23.3
Toute perte subie par le Syndicat par suite
d’erreur dans la perception des retenues de
la cotisation syndicale est aux frais de Six
Flags, si la personne salariée en regard de
laquelle la perte a été subie est encore à
l’emploi de Six Flags au moment où le
Syndicat avise le Directeur des ressources
humaines de l’erreur commise.
ARTICLE 24
24.1
AUTRES AVANTAGES
Les avantages existants chez Six Flags en
faveur des personnes salariées et non
compris dans la présente convention sont
maintenus à moins qu’ils ne soient contraires
à un article de la convention.
91
24.2
Six Flags s'engage à fournir sans frais
l'assistance
judiciaire
aux
personnes
salariées poursuivies devant les tribunaux à
la suite d'actes posés dans l'exercice de
leurs fonctions à moins qu’il ne s’agisse de
faute volontaire ou de grossière négligence.
24.3
Les personnes salariées bénéficient du
privilège de stationner gratuitement leur
véhicule à un endroit situé près de leur lieu
de travail.
ARTICLE 25
CONTRATS FORFAITAIRES
25.1
Six Flags et le Syndicat conviennent que la
question des contrats forfaitaires est un sujet
qui les préoccupe.
25.2
Six Flags peut octroyer un contrat à forfait en
respectant les conditions suivantes :
a)
Les travaux qui sont actuellement
entièrement confiés aux personnes
salariées de Six Flags continuent d’être
accomplis par elles exclusivement et
ceux qui leur sont actuellement en partie
dévolus continuent de leur être réservés
au moins dans la même proportion.
b)
L’octroi d’un contrat forfaitaire ne peut
avoir pour effet d’entraîner de mise à
pied ou d’empêcher un rappel au travail
92
parmi les personnes salariées annuelles
ou occasionnelles.
c)
ARTICLE 26
26.1
Six Flags prendra les dispositions
nécessaires pour que les entrepreneurs
paient à leurs employés le même taux
horaire que celui payé par Six Flags à
ses propres personnes salariées.
BOURSE ET PERFECTIONNEMENT
Six Flags consent à rembourser à toute
personne salariée annuelle et à toute
personne salariée occasionnelle ayant plus
de trois (3) ans d’ancienneté, la moitié des
frais d'inscription et de scolarité de tout cours
d'études approuvé par Six Flags et qui est
en relation avec la nature du travail exécuté
par la personne salariée ou qui peut lui
permettre d'accéder à une fonction
supérieure.
Cependant, Six Flags accepte de défrayer la
moitié des frais d'inscription et de scolarité
seulement dans le cas où la personne
salariée aura une attestation de ses
présences au cours ainsi qu'une attestation
établissant qu'elle a obtenu sa note de
réussite du cours, lesquels devront être
soumis dans les douze (12) mois de la fin du
cours.
93
26.2
Si un cours est demandé par Six Flags ou
les autorités gouvernementales, les frais
d'inscription
et
de
scolarité
seront
complètement payés par Six Flags; si ces
cours ont lieu durant les heures de travail, il
n'y aura pas de retenue de traitement et la
personne salariée ne sera pas tenue de
remettre en temps la période des cours, le
tout sujet à entente entre Six Flags et la
personne salariée intéressée.
26.3
Congé sans solde
a)
Une personne salariée qui désire
prendre un congé sans solde pour un
motif jugé valable par l'Employeur peut
obtenir la permission de s'absenter sans
rémunération pour une période définie.
La décision de l'Employeur n'est pas
sujette à la procédure de griefs.
b)
Lors d'un congé sans solde, aucune
personne salariée n'acceptera un autre
emploi en qualité de salariée ou à son
propre compte sans permission de
l'Employeur.
c)
S'il advient qu'une personne salariée
obtienne un congé sans solde sous de
fausses représentations, la permission
accordée est automatiquement annulée
au moment où l'Employeur en est
informé et la personne salariée est
considérée comme ayant remis sa
94
démission, à compter de la date du
début de son congé sans solde. Cette
décision de l'Employeur est sujette à la
procédure de griefs.
d)
26.4
La personne salariée conserve mais
n'accumule pas les avantages et autres
bénéfices prévus ou non dans la
convention collective. À son retour, la
personne salariée reçoit le traitement
qu'elle aurait reçu si elle était demeurée
en service continu dans sa fonction.
Six Flags verse pour les fins du fonds
d’éducation syndicale 0,30 % des salaires
payés en temps régulier et en temps
supplémentaire. Le fonds est utilisé
uniquement à des fins d’éducation sur tous
les aspects du syndicalisme. Les sommes
versées à ce fonds sont remises au Syndicat
sur une base trimestrielle.
ARTICLE 27
RÉTROACTIVITÉ
Les augmentations salariales prévues à
l’article 12.1, les primes prévues aux articles
12.3, 12.4 et 12.6 et le taux pour le travail
lors d’un cinquième quart prévu à l’article 6.2
de la convention collective pour l’année 2008
s’appliquent rétroactivement au 1er janvier
2008 aux personnes salariées au service de
Six Flags ainsi qu’aux personnes salariées
mises à pied. La rétroactivité est payable
95
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
signature de la présente convention
collective, ainsi que la rétroactivité payable
au Syndicat en vertu des articles 26.4 et
28.2.
ARTICLE 28
PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS DU SYNDICAT
28.1
Six Flags et le Syndicat considèrent
l’alcoolisme et les autres toxicomanies, y
compris les problèmes de jeu comme des
problèmes de santé. Dans la mesure où ils
affectent la santé, le rendement, la conduite
et la sécurité des employés au travail, et
dans la mesure où ils occasionnent des frais
inutiles à Six Flags, l’alcoolisme et les autres
toxicomanies y compris les problèmes de jeu
sont des problèmes qui préoccupent les
parties.
28.2
Six Flags verse au Syndicat, au 1er janvier
de chaque année, une somme de cinq mille
dollars (5 000 $) pour les services que le
Programme d’aide aux employés, administré
par le Syndicat, fournit aux personnes
salariées.
28.3
De plus, Six Flags alloue une banque
annuelle de cent (100) heures aux fins du
Programme d’aide aux employés. Cette
banque est débitée selon les services
rendus, appuyés par les pièces justificatives
96
pertinentes et est payable au taux du groupe
10 tel que défini à l’Annexe "A1". Toutefois,
la banque ne peut jamais excéder
200 heures.
ARTICLE 29
CONGÉS DE MATERNITÉ ET
PARENTAUX
Les dispositions du présent article doivent
être appliquées en tenant compte du Régime
québécois d’assurance parentale, de la Loi
sur les Normes du travail et des règlements
applicables.
29.1
Congé de maternité
a)
Sous réserve des alinéas l) et m), la
personne salariée enceinte a droit à un
congé de maternité sans traitement de
vingt (20) semaines. Elle doit aviser
l'Employeur dix (10) jours ouvrables
avant la date de son départ en
présentant un certificat médical de son
médecin traitant, indiquant la date
probable de la naissance.
b)
Le préavis peut être de moins de dix
(10) jours ouvrables si le certificat
médical atteste du besoin de la
personne salariée de cesser le travail
dans un délai moindre. En cas de
fausse couche naturelle ou provoquée
légalement ou en cas d'urgence
découlant de l'état de grossesse et
97
entraînant l'arrêt de travail, la personne
salariée doit, aussitôt que possible,
donner
à
l'Employeur
un
avis
accompagné d'un certificat médical
attestant de la fausse couche ou de
l'urgence.
c)
Si la personne salariée ne présente pas
l'avis prévu à l'alinéa a), elle peut
néanmoins partir en tout temps durant la
période de six (6) semaines précédant
la date probable de la naissance et
bénéficier du congé de maternité.
d)
La répartition des semaines de congé
avant et après la naissance est à la
discrétion de la personne salariée
concernée, à l'intérieur des limites
suivantes:
1.
la personne salariée peut quitter
son travail en tout temps à compter
de la seizième semaine avant la
date probable de la naissance.
Toutefois, à partir de la sixième
semaine précédant ladite date,
l'Employeur peut exiger, par écrit,
adressé à cette fin à la personne
salariée enceinte encore au travail,
un certificat médical établissant
qu'elle est en mesure de travailler;
à défaut pour cette dernière de
fournir à l'Employeur ledit certificat
dans les huit (8) jours, l'Employeur
98
peut l'obliger à se prévaloir aussitôt
de son congé de maternité en lui
faisant parvenir un avis écrit et
motivé à cet effet;
e)
2.
la date de retour au travail est
déterminée selon la date à laquelle
la personne salariée a quitté son
travail, en autant que la durée du
congé ne soit pas inférieure ni
supérieure à vingt (20) semaines.
Si la personne salariée veut
reprendre son travail dans les deux
(2) semaines suivant la naissance,
elle doit produire un certificat
médical attestant que la reprise de
l'emploi, à ce moment, ne met pas
sa santé en danger. L'Employeur se
réserve le droit de vérifier l'état de
santé de la personne salariée.
3.
si la naissance a lieu après la date
prévue, la personne salariée a droit
automatiquement à un prolongement
du congé de maternité équivalant à la
période de retard, sauf si elle peut
bénéficier d'au moins deux (2)
semaines de congé de maternité
après la naissance.
La personne salariée enceinte qui n'a
pas encore droit, conformément à
l'alinéa d), de quitter le travail pour
prendre son congé de maternité, ou qui
99
n'est pas en congé de maternité en
raison d'une fausse couche naturelle ou
provoquée légalement, peut, en raison
d'un mauvais état de santé relié à sa
grossesse, s'absenter et est alors
considérée en congé de maladie.
Cependant, à partir du début de la
dixième semaine précédant la date
probable de la naissance, la personne
salariée est alors considérée en congé
de maternité tel que prévu aux alinéas
précédents.
f)
Moyennant une demande accompagnée
d'un certificat médical, la personne
salariée enceinte exposée à des
radiations, à des substances toxiques
ou à des conditions de travail
comportant du danger physique pour
elle ou l'enfant à naître, doit être
déplacée dans un autre poste.
g)
Pendant le congé de maternité, la
personne salariée annuelle continue
d'accumuler ancienneté, vacances,
maladie et jours fériés. Pendant le
congé de maternité, la personne
salariée occasionnelle continue à
accumuler les heures de travail, qu'elle
aurait travaillées n'eut été du congé de
maternité, afin d'atteindre, conformément
ième
paragraphe de l'article 8.3, les
au 3
273 heures de travail requis pour obtenir
les crédits en maladie. Toutefois, la
100
personne salariée annuelle qui reçoit
des prestations supplémentaires du
chômage en vertu de l'alinéa o), n'a pas
droit aux jours fériés écoulés durant
cette période.
h)
La personne salariée qui fait parvenir à
l'Employeur, avant la date d'expiration
de son congé de maternité, un avis
accompagné d'un certificat médical
attestant que son état de santé ou celui
de son enfant l'exige, a droit à une
prolongation du congé de maternité
pouvant atteindre deux (2) semaines.
i)
À son retour au travail après le congé
de maternité, l'Employeur doit réinstaller
la personne salariée dans la fonction
qu'elle occupait au moment de son
départ.
j)
Sauf dans les cas prévus aux alinéas l)
et m), l'Employeur fait parvenir à la
personne salariée, dans le cours de la
quatrième
semaine
précédant
l'expiration du congé de maternité, un
avis indiquant la date prévue de
l'expiration du congé de maternité et
l'obligation pour la personne salariée de
donner le préavis prévu ci-après.
La personne salariée doit donner à
l'Employeur un préavis écrit d'au moins
deux (2) semaines de la date de son
101
retour au travail. A défaut de préavis,
l'Employeur, s'il a fait parvenir l'avis
prévu au paragraphe précédent ou s'il
n'y était pas tenu, n'est pas obligé de
reprendre la personne salariée avant
deux (2) semaines de la date où elle se
présente au travail.
k)
En raison d'un mauvais état de santé
relié à son accouchement, la personne
salariée peut, immédiatement après son
congé de maternité de vingt (20)
semaines prévu aux alinéas a) et h),
être considérée en absence maladie et
l'article 8 de la convention s'applique, s’il
y a lieu.
l)
Lorsque survient une fausse couche
naturelle ou provoquée légalement
avant le début de la vingtième semaine
précédant la date prévue de la
naissance, la personne salariée a droit à
un congé de maternité n'excédant pas
trois (3) semaines.
m) Si la personne salariée accouche d'un
enfant mort-né après le début de la
vingtième semaine précédant la date
prévue de la naissance, son congé de
maternité se termine au plus tard cinq
(5) semaines après la date de
l'accouchement.
102
n)
La personne salariée annuelle peut
épuiser son crédit de vacances à son
retour au travail. Si le nombre de jours
ouvrables avant le 31 décembre n'est
pas
suffisant
pour
l'épuiser
complètement, elle peut en compléter
l'épuisement sans interruption après ce
31 décembre.
o)
Régime de prestations supplémentaires
de chômage pour la personne salariée
annuelle :
La personne salariée annuelle qui a
complété vingt (20) semaines de service
chez Six Flags avant le début de son
congé de maternité et qui, suite à la
présentation
d’une
demande
de
prestation
en
vertu
du
régime
d'assurance-chômage, est déclarée
admissible à de telles prestations sans
être exclue du bénéfice de telles
prestations, reçoit, durant son congé de
maternité:
1.
pour chacune des semaines de
délai de carence prévue au régime
d'assurance-chômage
une
indemnité égale à quatre-vingt-dix
pour cent (90 %) de son salaire
hebdomadaire;
2.
pour chacune des semaines où elle
reçoit ou pourrait recevoir des
103
prestations d'assurance-chômage,
une indemnité complémentaire
égale à la différence entre quatrevingt-dix pour cent (90 %) de son
salaire
hebdomadaire
et
la
prestation
d'assurance-chômage
qu'elle reçoit ou pourrait recevoir
sans tenir compte de toute
réduction du nombre de semaines
pendant lesquelles elle bénéficie de
prestation de maternité, mais sans
toutefois excéder quinze (15)
semaines;
3.
pour chacune des semaines où elle
ne reçoit pas de prestation
d'assurance-chômage et qui suivent
la période prévue au paragraphe
précédent, mais, sans excéder la
vingtième semaine du congé de
maternité, une indemnité égale à
quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de
son salaire hebdomadaire;
p)
Le paiement des indemnités prévues au
régime est conditionnel à l'acceptation
du
régime
de
prestations
supplémentaires de chômage par la
Commission
de
l'emploi
et
de
l'Immigration du Canada.
q)
La personne salariée annuelle qui n'a
pas complété vingt (20) semaines de
service chez Six Flags avant le début de
104
son congé de maternité ou qui est
exclue du bénéfice des prestations
d'assurance-chômage
ou
déclarée
inadmissible est également exclue du
bénéfice de l'indemnité prévue au
paragraphe o).
Toutefois, la personne salariée annuelle
qui a accumulé, au sens du régime
d'assurance-chômage, suffisamment de
semaines assurables avant le début de
son congé de maternité pour avoir droit
à des prestations d'assurance-chômage,
reçoit, sous réserve de la preuve des
prestations reçues pendant le congé de
maternité,
un
montant
forfaitaire
correspondant au nombre de semaines
sans prestation, jusqu'à un maximum
équivalant à cinq (5) semaines de
prestations.
r)
L'indemnité prévue au paragraphe o) est
versée à chaque semaine à compter de
la quatrième semaine qui suit la
présentation par la personne salariée
annuelle d'une preuve attestant qu'elle
reçoit des prestations d'assurancechômage.
s)
En aucun temps durant les vingt (20)
semaines du congé de maternité, la
personne salariée annuelle ne pourra
recevoir un revenu supérieur à quatre-
105
vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire
habituel en temps régulier.
t)
29.2
La personne salariée peut s'absenter
sans traitement pour un examen relié à
la
grossesse
effectué
par
un
professionnel de la santé ou par une
sage-femme conformément, dans ce
dernier cas, à la Loi sur la pratique des
sages-femmes dans le cadre de projetspilotes (1990, chapitre 12). La personne
salariée avise son supérieur immédiat le
plus tôt possible du moment où elle
devra s'absenter.
Congé parental
a)
Un congé parental, continu et sans
traitement, qui ne peut excéder deux (2)
ans après la naissance de l'enfant ou la
date de la prise en charge de l'enfant
dans le cas d'adoption, est accordé à la
personne salariée, en prolongation du
congé de maternité ou du congé
d'adoption, ainsi qu'à la personne
salariée dont la conjointe a donné
naissance à un enfant.
b)
La personne salariée qui ne se prévaut
pas du congé parental prévu en a) a
droit, sous réserve des besoins de
l'Employeur, à un congé parental partiel
d'au plus deux (2) jours semaine sans
106
traitement, pouvant s'échelonner sur la
même période de deux (2) ans.
La personne salariée peut toutefois
combiner un congé parental et un congé
parental partiel à l'intérieur de cette
même période de deux (2) ans. Dans ce
cas, l'avis prévu au paragraphe c) doit
contenir l'étalement de la période de
congé parental et celle du congé
parental partiel.
c)
La personne salariée doit aviser son
supérieur immédiat quinze (15) jours
ouvrables avant la date du début du
congé en présentant une déclaration
écrite attestant de sa demande de
congé parental et en indiquant la durée
probable de celui-ci.
Lorsque la personne salariée opte pour
une période de congé parental partiel,
l'avis ci-haut est d'au moins trente (30)
jours et doit obligatoirement contenir, en
plus de la durée probable de la période
de congé, l'identification du ou des deux
(2) jours de congé pour la période de
congé.
d)
Sous réserve des paragraphes e) et f),
la personne salariée annuelle en congé
parental ou en congé parental partiel
continue, s’il y a lieu, d'accumuler
vacances, jours fériés et maladie
107
pendant les vingt (20) premières
semaines du congé parental ou de la
période du congé parental partiel, selon
le cas. Pendant le congé parental, la
personne
salariée
occasionnelle
continue à accumuler les heures de
travail, qu'elle aurait travaillées n'eut été
du congé parental, afin d'atteindre,
conformément au 3e paragraphe de
l'article 8.3, les 273 heures de travail
requises pour obtenir les crédits en
maladie.
e)
La personne salariée annuelle qui a
bénéficié d’un congé de maternité et qui
se prévaut d’un congé parental ou d’un
congé parental partiel, selon le cas,
continue d’accumuler vacances, jours
fériés et maladie pendant les douze (12)
premières semaines du congé parental
ou de la période du congé parental
partiel selon le cas.
f)
Les dispositions du paragraphe d) ne
s'appliquent pas à la personne salariée
ayant bénéficié d'un congé d'adoption.
Pour les fins d'interprétation des
paragraphes d) et e), les jours fériés
écoulés pendant le congé parental sont
remboursés après la prise du congé
parental, par un montant forfaitaire égal
au salaire habituel moins toutes
108
sommes
reçues
de
chômage, s'il y a lieu.
l'assurance-
g)
À son retour au travail après le congé
parental, l'Employeur réinstalle la
personne salariée dans la fonction
qu'elle occupait au moment de son
départ.
h)
La personne salariée qui veut mettre fin
à son congé parental ou à son congé
parental partiel avant la date prévue doit
donner un avis écrit de son intention au
moins quinze (15) jours ouvrables avant
son retour.
i)
La personne salariée annuelle peut
épuiser son crédit de vacances à son
retour au travail; si le nombre de jours
ouvrables avant le 31 décembre n'est
pas
suffisant
pour
l'épuiser
complètement, il peut en compléter
l'épuisement sans interruption après ce
31 décembre.
j)
À moins de stipulation expresse à l'effet
contraire, aucune disposition du présent
article ne peut avoir pour effet de
conférer à une personne salariée un
avantage supérieur à celui dont elle
aurait bénéficié si elle était demeurée au
travail.
109
29.3
Congé d’adoption
a)
La personne salariée qui adopte
légalement un enfant qui n'a pas atteint
l'âge à compter duquel un enfant est
tenu de fréquenter l'école, a droit, sauf
s'il s'agit d'un enfant de son conjoint ou
de son propre enfant, à un congé
d'adoption sans traitement de vingt (20)
semaines consécutives comprenant
obligatoirement la prise en charge de
l'enfant. Elle doit aviser son supérieur
quinze (15) jours ouvrables avant la
date de son départ en présentant une
déclaration écrite et les pièces
justificatives attestant de la démarche
d'adoption légale de l'enfant.
b)
Pendant le congé d'adoption, la
personne salariée annuelle continue
d'accumuler vacances, maladie et jours
fériés. Toutefois, la personne salariée
annuelle qui reçoit des prestations
supplémentaires de chômage en vertu
du paragraphe d), n'a pas droit aux jours
fériés écoulés durant cette période.
Pendant le congé d'adoption, la
personne
salariée
occasionnelle
continue à accumuler les heures de
travail, qu'elle aurait travaillées n'eut été
du congé d'adoption, afin d'atteindre,
conformément au 3e paragraphe de
l'article 8.3, les 273 heures de travail
110
requises pour obtenir les crédits en
maladie.
c)
À son retour au travail après le congé
d'adoption, l'Employeur réinstalle la
personne salariée dans la fonction
qu'elle occupait au moment de son
départ.
d)
La personne salariée annuelle qui a
complété vingt (20) semaines de service
chez Six Flags avant le début de son
congé d'adoption et qui, suite à la
présentation
d'une
demande
de
prestations en vertu du régime
d'assurance-chômage, est déclarée
admissible à de telles prestations sans
être exclue du bénéfice de telle
prestation, reçoit durant son congé
d'adoption:
1.
pour chacune des semaines du
délai de carence prévu au régime
d'assurance-chômage
une
indemnité égale à quatre-vingt-dix
pour cent (90 %) de son salaire
hebdomadaire;
2.
pour chacune des semaines où elle
reçoit ou pourrait recevoir des
prestations d'assurance-chômage,
une indemnité complémentaire
égale à la différence entre quatrevingt-dix pour cent (90 %) de son
111
salaire
hebdomadaire
et
les
prestations d'assurance-chômage
qu'elle reçoit ou pourrait recevoir
sans tenir compte de toute
réduction du nombre de semaines
pendant lesquelles elle bénéficie de
prestations parentales pour fins
d'adoption, mais sans toutefois
excéder dix (10) semaines;
e)
Le paiement des indemnités prévues au
paragraphe d) est conditionnel à
l'acceptation du régime de prestation
supplémentaire de chômage par la
Commission de l'Emploi et de
l'Immigration du Canada.
f)
La personne salariée annuelle qui n'a
pas complété vingt (20) semaines de
service chez Six Flags avant le début de
son congé d'adoption ou qui est exclue
du
bénéfice
des
prestations
d'assurance-chômage
ou
déclarée
inadmissible est également exclue du
bénéfice de l'indemnité prévue au
paragraphe d).
Toutefois, la personne salariée annuelle
qui a accumulé, au sens du régime
d'assurance-chômage, suffisamment de
semaines assurables avant le début de
son congé d'adoption pour avoir droit à
des prestations d'assurance-chômage,
reçoit, sous réserve de la preuve des
112
prestations reçues pendant le congé
d'adoption, un montant forfaitaire
correspondant au nombre de semaines
sans prestations, jusqu'à un maximum
équivalant à cinq (5) semaines de
prestations.
g)
L'indemnité prévue au paragraphe d) est
versée à chaque semaine à compter de
la quatrième semaine qui suit la
présentation par la personne salariée
annuelle d'une preuve attestant qu'elle
reçoit des prestations d'assurance
chômage.
h)
La personne salariée annuelle peut
épuiser son crédit de vacances à son
retour au travail; si le nombre de jours
ouvrables avant le 31 décembre n'est
pas
suffisant
pour
l'épuiser
complètement, elle peut en compléter
l'épuisement sans interruption après ce
31 décembre.
i)
En aucun temps durant les vingt (20)
semaines du congé d'adoption, la
personne salariée annuelle ne pourra
recevoir un revenu supérieur à quatrevingt-dix pour cent (90 %) de son salaire
en temps régulier.
113
29.4
Congé de paternité ou de prise en charge
La personne salariée, dont la conjointe
légale ou la conjointe de fait depuis plus d'un
an, accouche, bénéficie d'un congé de
35 heures de travail sans perte de salaire.
La personne salariée qui adopte un enfant
bénéficie du paragraphe précédent. Lorsque
les deux (2) conjoints travaillent chez Six
Flags, un seul des deux peut bénéficier du
congé d'adoption.
Dans le cas du congé de paternité, la
personne salariée doit aviser l'Employeur
dans un délai raisonnable.
Dans le cas d'un congé d'adoption, la
personne salariée doit aviser l'Employeur par
écrit deux (2) semaines avant la prise du
congé.
ARTICLE 30
30.1
ANNEXES
Toutes les annexes auxquelles il est référé
dans la présente convention font partie
intégrante de la convention collective.
-
Annexe A:
Liste des fonctions et taux de salaire;
114
-
Annexe B:
Horaires de travail pendant la période
d’opération;
-
Annexe C :
Formule de distribution de temps
supplémentaire;
-
Annexe D :
Conditions de travail particulières pour
les personnes salariées titulaires
annuelles;
-
Annexe A1 :
Liste des fonctions ;
-
Annexe B1 :
Description de fonctions à la Ville de
Montréal;
-
Annexe D1 :
Manuel conjoint de classification des
fonctions.
Les annexes A1, B1 et D1 ne sont
conservées que pour fins de référence en
matière d’évaluation d’emploi, de groupes et
de fonctions.
115
ARTICLE 31
31.1
LETTRES D’ENTENTE
Toute lettre d’entente qui sera conclue entre
les parties sera considérée comme faisant
partie de la convention collective.
ARTICLE 32
FONDS DE SOLIDARITÉ (F.T.Q.)
L'Employeur convient de collaborer avec le
Syndicat pour permettre aux personnes
salariées, qui le désirent, de souscrire, par le
mode d'épargne sur le salaire, au plan
d'épargne du Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec (F.T.Q.).
Quel que soit le nombre de personnes
salariées qui en font la demande,
l'Employeur convient de déduire à la source
sur la paie de chaque personne salariée, qui
le désire et qui a signé le formulaire de
souscription, le montant indiqué par la
personne salariée pour la durée fixée ou
jusqu'à avis contraire.
Une personne salariée peut en tout temps,
modifier le montant de ses versements ou
cesser de souscrire, en faisant parvenir un
avis en ce sens au Fonds et à l'Employeur.
L'Employeur fait parvenir par chèque au
Fonds à tous les mois (au plus tard le
15e jour du mois suivant le prélèvement) les
sommes ainsi déduites en vertu du
116
2e paragraphe. Cette remise doit être
accompagnée d'un état indiquant le nom et
le numéro d'assurance sociale de chaque
personne salariée et le montant prélevé pour
chacune.
ARTICLE 33
CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
a)
Le but du régime à traitement différé est
de permettre le financement d'un congé
sans traitement sans pénaliser la
personne salariée dans ses droits et
avantages prévus à la présente
convention.
b)
Définition
Le régime de congé à traitement différé,
ci-après appelé le « régime », vise à
permettre à une personne salariée
annuelle qui a obtenu au préalable une
décision autorisant un congé sans
traitement de voir son salaire étalé sur
une période prédéterminée, de façon à
pouvoir bénéficier d'une rémunération
pendant le congé obtenu. Ce régime
comprend d'une part une période de
contribution et d'autre part une période
de congé qui suit immédiatement la
période de contribution.
c)
Durée du régime et
contribution au régime
117
période
de
La durée du régime peut être deux (2),
trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans et
peut être prolongée dans les cas et de
la manière prévue aux paragraphes
suivants. Toutefois, la durée du régime,
y incluant la prolongation, ne peut, en
aucun cas, excéder sept (7) ans.
Dans le cas où le congé est accordé
afin de poursuivre des études, la durée
du régime peut être d'un (1) an.
Toutefois, le congé accordé afin de
poursuivre des études peut débuter au
plus tôt huit (8) mois après la date du
premier montant différé.
d)
Durée du congé
Sans anticipation, la durée de la période
de congé peut être de six (6) à douze
(12) mois consécutifs. Dans le cas où le
congé est accepté afin de poursuivre
des études, la durée minimale de la
période de congé pourra être de trois (3)
mois.
e)
Répartition du pourcentage de salaire
La personne salariée peut choisir une
des options suivantes, le pourcentage
indiquant la proportion du salaire reçue
pendant la période de contribution:
118
Durée du
congé
Durée du régime
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 mois
75.00 %
83.33 %
87.50 %
90.00 %
7 mois
70.83 %
80.55 %
85.42 %
88.33 %
8 mois
66.67 %
77.78 %
83.33 %
86.67 %
9 mois
75.00 %
81.25 %
85.00 %
10 mois
72.22 %
79.17 %
83.33 %
11 mois
69.44 %
77.08 %
81.67 %
12 mois
66.67 %
75.00 %
80.00 %
f)
Salaire applicable
Le pourcentage du salaire que la
personne salariée reçoit pendant la
période de contribution est calculé,
selon l'option choisie au paragraphe e),
sur la base du salaire de la fonction
occupée,
majoré
des
fonctions
supérieures et des primes horaires s'il y
a
lieu,
et
réajusté
selon
les
augmentations prévues à la présente
convention. Les ajustements rétroactifs
ne sont pas considérés dans le calcul
du pourcentage du salaire.
119
g)
Droits et avantages
Les jours fériés et autres congés avec
salaire prévus à la présente convention
sont rémunérés selon le pourcentage de
l'option choisie par la personne salariée
pendant la période de contribution de
même que pendant la période de congé.
Au cours de la période de congé, la
personne salariée en congé à traitement
différé conserve mais n'accumule pas
les avantages et autres bénéfices
prévus ou non à la présente convention.
En outre, elle conserve la totalité de son
solde d'heures de vacances accumulées
mais non utilisées au moment de la
prise d'effet du congé. Ces heures
pourront être utilisées au retour du
congé; s'il ne reste pas suffisamment de
jours ouvrables pour que la personne
salariée utilise son crédit de vacances
en entier, le solde des jours qui n'auront
pas été pris sera reporté à l'année de
référence suivante.
Au cours de la période de congé, la
personne salariée continue d'accumuler
du service au sens de l'alinéa 9.2.
h)
Admissibilité
La personne salariée annuelle qui a
obtenu un congé sans traitement peut
120
bénéficier du régime après avoir satisfait
aux conditions suivantes:
La personne salariée doit faire une
demande écrite laquelle doit préciser la
durée de la période de contribution, la
durée du congé et la date du début du
congé. Elle doit de plus obligatoirement
être signée par la personne salariée.
Les modalités d'application du régime
doivent faire l'objet d'une entente écrite
avec la personne salariée, sous forme
de contrat lequel ne peut, en aucune
façon, déroger aux dispositions du
présent régime. Les sommes devant y
être versées devront être déposées
dans un compte chez un fiduciaire au
nom de la personne salariée concernée.
Le régime prend effet au plus tard dans
les soixante (60) jours de la signature
du contrat.
i)
Cotisations aux régimes d'assurances et
de retraite et contribution au REER
collectif :
Durant la période de contribution, les
cotisations de la personne salariée
titulaire annuelle et de l'Employeur aux
régimes d'assurances collectives et de
retraite sont celles qui auraient eu cours
121
si la personne salariée ne participait pas
au régime.
Pour les personnes salariées annuelles
autres que titulaires, les cotisations de
la personne salariée et de l’Employeur
aux régimes d’assurances collectives et
la contribution de l’Employeur au REER
collectif sont celles qui auraient eu cours
si la personne salariée ne participait pas
au régime.
Durant la période de congé, la personne
salariée peut continuer de participer aux
régimes d'assurances et de retraite ou
au REER collectif si elle en fait la
demande au début du congé et si elle
verse la totalité des primes, incluant la
part de l'Employeur. Le tout en tenant
compte des dispositions des contrats
d'assurances et du règlement de retraite
ou du REER collectif applicable.
j)
Terminaison du régime
Le régime prendra fin si l'un des
événements suivants se produit :
-
si la personne salariée quitte son
emploi;
si la personne salariée est
congédiée;
en cas de décès de la personne
salariée.
122
Dans des circonstances extraordinaires,
telles que des difficultés financières
sérieuses, et avec l'assentiment de
l'autorité compétente, la personne
salariée peut se retirer du régime à la
condition de donner un préavis d'au
moins six (6) mois à cet effet avant la
date prévue du congé.
Advenant la terminaison du contrat pour
l'un ou l'autre des motifs énumérés cihaut, le régime prend fin à la date de
l'événement y donnant lieu et les
contributions retenues sur le salaire sont
remboursées sans intérêt.
k)
Interruption temporaire du régime
Si la personne salariée est victime d'un
accident du travail ou d'une maladie
professionnelle avant le début de la
période
prévue
de
congé,
la
participation au régime est suspendue à
compter de l'événement. La durée du
régime
est
alors
ajustée
en
conséquence et la période de congé
reportée d'autant. Durant la période
d'interruption, la pleine prestation
d'accident de travail est payable.
Si la personne salariée doit s'absenter
pour maladie avant le début de la
période
prévue
de
congé,
la
participation au régime est suspendue
123
pour la durée de l'absence à compter de
l'expiration du délai de carence prévu au
contrat d'assurance invalidité courte
durée. La durée du régime est alors
ajustée en conséquence et la période
de congé reportée d'autant.
l)
Congés parentaux
Dans le cas de congés parentaux, la
participation au régime est suspendue
pour la période maximale de vingtquatre (24) mois. La durée du régime
est prolongée de l'équivalent du nombre
de semaines de congé utilisé à des fins
parentales et la période de congé
prévue au régime est reportée en
conséquence.
Durant ces congés parentaux, les
prestations s'il y en a, sont établies sur
la base du salaire qui serait versé si
l'employé ne participait pas au régime.
m) Suspension
Si la personne salariée fait l'objet d'une
suspension de nature administrative ou
disciplinaire dont la durée dépasse la
date à laquelle doit débuter le congé, la
personne salariée pourra reporter le
congé sans traitement pour une période
équivalant à la durée de la suspension
sauf si cette dernière devait être
124
renversée par
contestant.
suite
d'un
grief
la
En aucun temps la durée du régime
prolongée
en
application
des
dispositions prévues aux paragraphes
k), l) et m) ne peut excéder la durée
maximale de sept (7) ans prévue au
paragraphe c).
S'il advient que l'absence en maladie ou
que l'incapacité découlant d'un accident
du
travail
ou
d'une
maladie
professionnelle, ou que la suspension
perdure au-delà de la durée maximale
du régime, le régime prend fin et les
contributions retenues sur le salaire sont
remboursées sans intérêt.
n)
Retour
À son retour du congé, la personne
salariée est réintégrée dans la fonction
qu’elle occupait à la date du départ et
reçoit le salaire qu'elle aurait reçu si elle
était demeurée en service continu dans
sa fonction. Elle devra accomplir son
emploi habituel ou tout autre emploi régi
par la présente convention pour une
durée au moins égale à la durée du
congé.
o)
Aucune disposition du présent régime
ne peut avoir pour effet de conférer à
125
une personne salariée un avantage
supérieur à celui dont elle aurait
bénéficié si elle ne s'était pas prévalue
du congé à traitement différé.
ARTICLE 34
ORGANISATION DE TRAVAIL ET
PRODUCTIVITÉ
34.1
Les parties conviennent de la convergence
de leurs intérêts et reconnaissent qu'il leur
est mutuellement avantageux de mettre sur
pied des mécanismes encadrant leur
démarche en regard de l'organisation du
travail et de la productivité.
34.2
Les parties reconnaissent que le Syndicat et
l'Employeur, leurs représentants respectifs et
les personnes salariées membres du
Syndicat sont des partenaires nécessaires à
l'amélioration des services à la clientèle.
Toute démarche résultant de l'intervention
des parties en regard de l'organisation du
travail, de l'amélioration de la productivité et
de la réduction des coûts s'inscrit dans le
respect de la convention collective.
34.3
De façon à concrétiser cette implication
commune, les parties conviennent de créer
un comité conjoint d’amélioration continue.
34.3
Ce comité est composé de deux (2)
représentants désignés par le Syndicat et de
126
deux (2) représentants
l’Employeur.
désignés
par
Les parties peuvent s'adjoindre d'autres
personnes à titre consultatif qui sont alors
aux frais de la partie qui a requis leur
service. La présidence est conjointe.
Le comité se réunit selon ses besoins
pendant les heures régulières de travail; les
représentants du Syndicat y siègent sans
retenue du salaire, ainsi que dans le cadre
des travaux requis et autorisés par le comité.
Le comité peut former tout groupe de travail
qu'il juge pertinent.
34.5
Ce comité a notamment pour objectifs de
suggérer des moyens d’augmenter la
productivité, d’améliorer le service à la
clientèle et de mettre en œuvre de nouvelles
pratiques en matière de relations de travail
pour maintenir et développer un climat de
paix industrielle. Il a également comme
mandat d’évaluer les possibilités que des
travaux confiés à des sous-traitants puissent
être exécutés en régie interne, tout en
respectant les critères de coûts et de qualité.
127
ARTICLE 35
35.1
DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est en vigueur à
compter de la date de sa signature et se
termine le 31 décembre 2012.
Lors de la dénonciation par l’une des parties
conformément aux dispositions du Code du
travail, les dispositions à la présente
convention collective sont appliquées jusqu’à
la date du dépôt au greffe de la Commission
des relations du travail de la nouvelle
convention collective.
ARTICLE 36
CHANGEMENTS TECHNIQUES
ET TECHNOLOGIQUES
36.1
Les parties reconnaissent l’importance et
l’impact des changements techniques ou
technologiques sur les personnes salariées
et sur leurs conditions de travail.
36.2
a)
Lorsque l’Employeur a l’intention
d’introduire un changement technique
ou technologique, il consent d’en aviser
le Syndicat :
Au moins trente (30) jours à l’avance
lors d’un changement. De plus,
l’Employeur convient d’informer le
Syndicat au fur et à mesure que des
développements ou des modifications
se produiront.
128
b)
L’avis
mentionné
au
paragraphe
précédent doit être donné par écrit et
contenir les renseignements pertinents
portant notamment sur :
1.
la nature du changement;
2.
la date probable à laquelle
l’Employeur se propose d’effectuer
ce changement;
3.
le
nombre
approximatif
de
personnes salariées susceptibles
d’être touchées par le changement
ainsi que les principaux titres
d’emploi et leur lieu de travail;
4.
les répercussions sur le travail des
personnes
salariées
(tâches,
méthodes de travail, organisation
du
travail,
qualifications
des
personnes salariées) et sur les
conditions de travail (lieu, horaires,
ergonomie du poste, etc.);
5.
la formation que l’Employeur se
propose de donner;
6.
tous les autres renseignements
pertinents
relatifs
aux
répercussions prévues sur les
personnes salariées
129
36.3
L’employeur doit consulter le Syndicat lors
d’une rencontre du comité de relations de
travail prévue à l’article 1.3 et a l’obligation
de tout mettre en œuvre afin de former la
personne salariée affectée afin qu’elle
s’adapte aux changement technologiques,
pendant les heures régulières de travail et
au frais de l’employeur.
130
131
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE HORAIRE
20,95 $
23,74 $
22,34 $
22,74 $
28,29 $
Jardinier
Apprenti-menuisier
Apprenti-plombier
Peintre-aspergeur
2,0 %
au 31décembre
2008
29,00 $
23,31 $
22,90 $
24,33 $
21,47 $
2,5 %
au 31 décembre
2009
29,80 $
23,95 $
23,53 $
25,00 $
22,07 $
2,75 %
au 31 décembre
2010
30,69 $
24,67 $
24,24 $
25,75 $
22,73 $
3,0 %
au 31 décembre
2011
31,68 $
25,24 $
25,02 $
26,57 $
23,45 $
3,2 %
au 31 décembre
2012
taux régulier
taux régulier
taux régulier
taux régulier
taux régulier
du 1er janvier 2008 du 1er janvier 2009 du 1er janvier 2010 du 1er janvier 2011 du 1er janvier 2012
SALAIRE HORAIRE
Aide général
Fonction
ANNEXE A
132
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE HORAIRE
28,79 $
29,30 $
29,30 $
29,30 $
29,81 $
30,82 $
Mécanicien
Plombier
Soudeur
Électricien
Électrotechnicien
au 31décembre
2008
31,60 $
30,56 $
30,04 $
30,04 $
30,04 $
29,51 $
au 31 décembre
2009
32,46 $
31,40 $
30,86 $
30,86 $
30,86$
30,33$
au 31 décembre
2010
33,44 $
32,34 $
31,79 $
31,79 $
31,79 $
31,24 $
au 31 décembre
2011
34,51 $
33,38 $
32,81 $
32,81 $
32,81 $
32,24 $
au 31 décembre
2012
taux régulier
taux régulier
taux régulier
taux régulier
taux régulier
du 1er janvier 2008 du 1er janvier 2009 du 1er janvier 2010 du 1er janvier 2011 du 1er janvier 2012
SALAIRE HORAIRE
Horticulteur
Fonction
ANNEXE B
A) EXEMPLE D’HORAIRE DE TRAVAIL
PENDANT LA PÉRIODE D'OPÉRATION
Les horaires de travail apparaissant à la présente
annexe sont à titre indicatif.
Avant d’établir les horaires A-B, pour les périodes
pertinentes, l’Employeur consultera le Syndicat
pour les fins de planification (par exemple : Nuit
blanche, événements spéciaux, etc.).
Par ailleurs, malgré l’article 4.6 de la présente
convention collective, dans l’éventualité où
l’employeur veut effectuer des changements
dans les horaires A-B, celui-ci doit aviser le
Syndicat 1 mois à l’avance de ce changement.
1-
Mécaniciens, électrotechniciens et menuisiers
.
Horaire de sept (7) jours travaillés et sept (7)
jours de congé, du vendredi au jeudi.
.
5e quart : le jour qui précède et le jour qui
suit la période de sept (7) jours travaillés.
ÉQUIPE A
Du vendredi 16 mai au jeudi 29 mai:
V S D L M M J
V S D L M M J
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A1 T T T
T T* T* T* Z C C C C C Z
A2 T T
T T& T* T* Z C C C C C Z
T
133
Du vendredi 30 mai au jeudi 21 août:
V S D L M M J
V S D L M M J
A1 T T
T
T
T
T
T
Z C C C C C Z
A2 T T
T
T
T
T
T
Z C C C C C Z
Du vendredi 22 août au 4 septembre:
V S D L M M J V S D L M M J
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
2
3
4
A1 T T T
T
T T* T* Z C C C C C Z
A2 T T
T
T T& T* Z C C C C C Z
T
Du vendredi 5 septembre au jeudi 2 octobre:
V S D L M M J
A1 T* T
V S D L M M J
T T* T* T* T* Z C C C C C Z
A2 T* T T T& T* T* T* Z C C C C C Z
Du vendredi 3 octobre au vendredi 30 octobre:
V S D L M M J V S D L M M J
A1 T* T T T* T* T* T* Z C C C C C Z
A2 T* T T T& T* T* T* Z C C C C C Z
134
ÉQUIPE B
Du vendredi 16 mai au jeudi 29 mai :
V S D L M M J V S D L M M J
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
B1 C C C C C C Z T* T
T T* T* T* T*
B2 C C C C C C Z T* T
T T* T* T* T*
Du vendredi 30 mai au jeudi 21 août :
V S D L M M J V S D L M M J
B1 Z C C C C C Z
T T
T
T T
T
T
B2 Z C C C C C Z
T T
T
T T
T
T
Du vendredi 22 août au jeudi 4 septembre :
V S D L M M J V S D L M M J
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
2
3
4
B1 Z C C C C C Z T* T
T
T T* T* T*
B2 Z C C C C C Z T* T
T
T T& T* T*
Du vendredi 5 septembre au jeudi 2 octobre:
V S D L M M J V S D L M M J
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
B1 Z C C C C C Z T* T
T T* T* T* T*
B2 Z C C C C C Z T* T
T T& T* T* T*
135
Du vendredi 19 septembre au jeudi 2 octobre
V S D L M M J V S D L M M J
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
2
B1 Z C C C C C Z T* T
T T* T* T* T*
B2 Z C C C C C Z T* T
T T* T* T* T*
Du vendredi 3 octobre au jeudi 16 octobre
V S D L M M J V S D L M M J
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
B1 Z C C C C C Z T* T T
T T* T* T*
B2 Z C C C C C Z T* T T
T T& T* T*
Du vendredi 17 octobre au 30 octobre:
V S D L M M J V S D L M M J
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B1 Z C C C C C Z T* T T T* T* T* T*
B2 Z C C C C C Z T* T T T* T* T* T*
136
LÉGENDE
C Congé
Z 5e quart
T Groupes A1 et B1: de 5 h à 15 h, soit 10 heures
de travail incluant une pause repas rémunérée de
30 minutes
T Groupes A2 et B2: de 14 h 45 à 00 h 45, soit 10
heures de travail incluant une pause repas
rémunérée de 30 minutes
T* de 6 h à 16 h, soit 10 heures de travail incluant
une pause repas rémunérée de 30 minutes
T& Groupes A2 et B2: de 8 h à 18 h, soit 10 heures
de travail incluant une pause repas rémunérée de
30 minutes
e)
Horaire de temps supplémentaire prévisible
Un quart de travail (minimum 3 heures) sera
effectué en temps supplémentaire tous les
samedis, dimanches et jours fériés pour la
période allant approximativement du 18 juin au 5
septembre pour un électricien. Il est entendu que
ces
quarts
de
travail
seront
répartis
préalablement et le plus équitablement possible
entre tous les électriciens affectés à La Ronde.
L’horaire
de temps supplémentaire ainsi
prédéterminé prendra la forme suivante :
137
S
D
V
S
D
20
21
27
28
29
Personne salariée
Juin
Personne
F
F
salariée 1
Personne
F
F
F
salariée 2
Personne
salariée 3
Personne
salariée 4
V S D S D S D S D S D
4
5
6 12 13 19 20 26 27 2
Personne
Juillet
Personne
F
3
F
salariée 1
Personne
F
F
salariée 2
Personne
F
F
F
F
salariée 3
Personne
F
salariée 4
138
F
F
S D S D S D S D L
9 10 16 17 23 24 30 31 1
Personne
Août
Personne
Septembre
F
salariée 1
Personne
F
F
salariée 2
Personne
salariée 3
Personne F
salariée 4
F
F
F
F
F
Toutefois, ces quarts de travail en temps
supplémentaire peuvent être abolis ou modifiés en
tout temps par l’employeur si nécessaire. Les
employés visés en seront alors informés dans les plus
brefs délais.
Aussi, le choix des « horaires de temps
supplémentaire » tels que stipulés ci-dessus sera
accordé par ancienneté.
139
ANNEXE C
FORMULE DE DISTRIBUTION DU
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
Service
Division
District ou
Section
Fonction
Matricule
Nom
Téléphone Dates
CODES:
PR :
Pas de réponse lors de l'appel
PT :
Pas de téléphone
AC :
Accidenté
V:
Vacances
C:
Congé
T:
Travail exécuté
A
Absence lors de l'appel
R:
Refusé
140
Annexe D
1.
Les personnes salariées qui ont exercé leur
droit de devenir personnes salariées
titulaires
annuelles
chez
Six
Flags
conformément à la lettre d’entente LEB-SF03-01 (citée pour fins de référence mais qui
n’est plus en vigueur) sont les suivantes :
Nom
Ouellette
Boucher
Rosu
Gauthier
De Angelis
Deschênes
Boulay
Gosselin
Bourgeois
Caouette
Casault
D'Agostino
Julien
Desilets
Perreault
Prizio
Guérin
Payette
Hébert
Prénom
Richard
Jean-François
Nicolas
Gilles
Stéphane
Normand
Gérard
Stéphan
René
Gilles
Jean-Marc
Nicolas
François
Sylvain
Yves
Carmine
François
Chantal
Maurice
Fonction
Mécanicien
Mécanicien
Mécanicien
Électrotechnicien
Mécanicien
Soudeur
Menuisier
Mécanicien
Électrotechnicien
Mécanicien
Mécanicien
Mécanicien
Électrotechnicien
Électricien
Électricien
Peintre
Mécanicien
Remboureuse
Plombier
141
Matricule
540899
542842
543049
553154
553171
555018
556124
557425
557684
557862
558274
560217
560779
563134
563383
563392
564560
E32220
550709
2.
Chacune
des
personnes
salariées
mentionnées au paragraphe 1 peut, une fois
par année, demander de réintégrer le
service de la Ville de Montréal. Une telle
demande doit être adressée par écrit au
Directeur des ressources humaines de Six
Flags au cours du mois d’octobre. La
réintégration est effective au plus tard le
15 janvier qui suit.
3.
Chacune
des
personnes
salariées
mentionnées au paragraphe 1 continue de
bénéficier du régime de retraite applicable
aux Cols bleus de la Ville de Montréal. Six
Flags prend les arrangements nécessaires
avec la Ville quant aux modalités de
contribution de l’employeur pour le maintien
du régime de retraite. Les cotisations
exigées à la personne salariée en regard du
régime de retraite sont déduites de sa paye
par Six Flags et les sommes d’argent sont
remises à la Ville de Montréal.
En aucun temps, Six Flags ne pourra être
tenu de verser plus que les pourcentages
actuels versés par la Ville de Montréal au
régime de retraite à titre de cotisations.
4.
La présente entente est conditionnelle à la
continuation d’une entente entre le Syndicat
et la Ville de Montréal quant au maintien du
lien d’emploi des personnes salariées qui
choisiront de devenir des personnes
salariées titulaires annuelles chez Six Flags.
142
ANNEXE A1
LISTE DES FONCTIONS
GROUPE 1
CODE
938C
Employé(e) de restaurant
351E
Gardien(ne)
364C
Gardien(ne) de bain
686B
Préposé(e) aux départs
942C
Préposé(e) au service général (Restaurants)
GROUPE 2
CODE
210C
Agent(e) de sécurité classe 1 - étudiant(e)
211C
Agent(e) de sécurité classe 1
356C
Gardien(ne) de voûtes
644C
Poinçonneur(euse) (dépotoir à déchets chargement de neige)
GROUPE 3
CODE
147C
Aide-briqueteur(euse)
408C
Aide-jardinier(e)
150C
Aide-poseur(euse) d'isolant
231C
Aide-pourvoyeur(euse)
101C
Laveur(euse) de vitres
116C
Préposé(e) à l'entretien (Sports et loisirs)
415C
Préposé(e) à la préparation de pièces
métalliques (Circulation)
120C
Préposé(e) à la réception et à l'expédition
444C
Préposé(e) à l'entretien des chaudières à
vapeur
143
377C
113C
114C
339C
449E
Préposé(e) au service (postes d'essence)
Préposé(e) aux travaux et à la propreté
Préposé(e) aux travaux généraux
Préposé(e) à la cueillette des parcomètres
Surveillant(e) (serres)
GROUPE 4
CODE
413C
Agent(e) de sécurité classe 2 - étudiant(e)
411C
Agent(e) de sécurité classe 2
115C
Aide (électro-technique)
110C
Aide-décorateur(trice)
118C
Apprenti(e)-émondeur(euse)
359C
Gardien(ne) de voûtes et chauffeur(euse)
230C
Inspecteur(trice) de bornes-fontaines
331C
Poinçonneur(euse) au dépotoir (neige)
388C
Pourvoyeur(euse)
627C
Préposé(e) à la réparation d'articles de sport
943C
Préposé(e) à l'économat
422C
Préposé(e) aux salles de pompage
GROUPE 5
CODE
106C
Agent(e) de sécurité (classe 3)
480C
Aide (machiniste ou outilleur(euse))
111C
Aide-aquariste
751C
Aide-d'entretien et métiers
109C
Aide (électronique et télécommunications)
277C
Aide-électricien(ne)
496C
Aide-mécanicien(ne) d'entretien (incinérateur
Des Carrières)
490C
Aide-mécanicien(ne) en instrumentation
522C
Aide-menuisier(ière)
162C
Chauffeur(euse) de véhicules motorisés "C"
144
916C
203C
204C
235C
569C
582C
375C
398C
369C
169C
956C
421C
459C
Conducteur(trice) de trains miniatures et
d'embarcation à moteur
Egoutier(ière) (eaux et assainissement)
Egoutier(ière) (Permis et Inspections)
Inspecteur(trice) de bornes-fontaines et
chauffeur(euse)
Opérateur(trice) de malaxeur
Opérateur(trice) de pompes (égouts)
Poseur(euse) de numéros civiques
Préposé(e) à l'entretien des outils
Préposé(e) à la réparation de toiles
Préposé(e) au service (approvisionnement
en carburant)
Préposé(e) aux distributeurs automatiques
Préposé(e) aux épreuves
Vérificateur(trice) de compteurs d'eau
GROUPE 6
CODE
343C
Agent(e) de récupération
491C
Aide-électro-mécanicien(ne) d'entretien
(chauffage)
493C
Aide-mécanicien(ne) (appareils motorisés)
495C
Aide-mécanicien(ne) d'entretien (usine de
filtration et de pompage)
137C
Aide-mécanicien(ne) en tuyauterie
(chauffage)
188C
Aide-mécanicien(ne) en tuyauterie
(réfrigération)
127C
Aide-mécanicien(ne)-soudeur(euse)
148C
Aide-plombier(ière)
263C
Apprenti(e) préposé(e) aux collections
aquatiques
149C
Apprenti(e) préposé(e) aux soins animaliers
145
165M
178C
192C
380C
268C
554C
314C
577C
386C
Chauffeur(euse)
Chauffeur(euse) et aide (division technique)
Chauffeur(euse) et aide (Permis et
inspections)
Chauffeur(euse) - camion postal
Décapeur(euse)
Opérateur(trice) de filtres
Ouvrier(ière) des eaux et de
l'assainissement
Ouvrier(ière) des usines de filtration et de
pompage
Préposé(e) à la fabrication d'objets
décoratifs
GROUPE 7
CODE
439C
Creuseur(euse) de coupes et marteau
pneumatique
599C
Opérateur(trice) d'appareils motorisés "C"
543C
Opérateur(trice) de compresseur
672C
Opérateur(trice) de fondeuse à neige (fixe)
570P
Opérateur(trice) de manèges
416C
Préposé(e) à l'entretien de l'équipement de
perception et à la cueillette des parcomètres
669C
Préposé(e) au réseau de captage du biogaz
225C
Préposé(e) au service (arénas)
711C
Préposé(e) aux travaux de béton
438C
Traceur de ligne sur la chaussée
GROUPE 8
CODE
255C
Couvreur(euse)
293C
Emondeur(euse) "B"
340C
Foreur(euse)
146
508C
555C
553C
503C
282C
755C
229C
372C
696M
693C
694C
624C
912C
Mécanicien(ne) de machines fixes 4e classe
(chauffage et moteurs à vapeur)
Opérateur(trice) de filtres et préposé(e) à la
chloration
Opérateur(trice) de fusil à ciment (gunite)
Opérateur(trice) de machines - outils
Ouvrier général de métier
Préposé(e) au service (garage)
Préposé(e) au service (laboratoire)
Préposé(e) au service (Voie publique)
Préposé(e) aux terrains de stationnement
tarifés
Préposée(e) aux terrains de stationnements
tarifés
Préposé(e) aux terrains de stationnement
tarifés - étudiant(e)
Préposé(e) à l'application de peinture
Surveillant(e) (Restaurants)
GROUPE 9
CODE
159C
Assistant(e)-opérateur(trice) d'incinérateur classe 4
228C
Chauffeur(euse) et aide-électricien(ne)
657C
Poseur(euse) de gardes métalliques
666C
Poseur(euse) de revêtements souples
700C
Préposé(e) au pont roulant
410C
Préposé(e) au prélèvement d'échantillons
d'eau
504C
Préposé(e) aux ateliers (usines de filtration
et de pompage)
420C
Préposé(e) aux compteurs de circulation
141C
Préposé(e) aux procédés et au pompage usine de filtration et de pompage
147
GROUPE 10
CODE
425C
*Chargé(e) d'épreuves
441C
*Chargé(e) des travaux d'asphaltage
502C
Chauffeur(euse)-opérateur(trice) d'appareils
motorisés "B"
269C
Décorateur(trice)
330C
Finisseur(euse) de ciment
419C
Jardinier(ière)
950C
Mécanicien(ne) (distributeurs automatiques,
casiers, séchoirs)
532C
Mineur(e)
355C
Poseur(euse) d'isolant
733C
Préposé(e) à l'assignation des conducteurs
600C
Préposé(e) à l'équipement des bassins
nautiques
261C
Préposé(e) aux collections aquatiques
260C
Préposé(e) à l'extermination
227C
Préposé(e) au service (aquarium)
112C
Préposé(e) au service - garage approvisionnement
396C
Préposé(e) aux soins animaliers
447C
Réparateur(trice) de radiateurs
GROUPE 11
CODE
199C
Dépanneur(euse) patrouilleur (euse)
éclairage
236C
Egoutier(ière) et chauffeur(euse) "Vactor"
232C
Jardinier(ière) - Jardin botanique ou régions
et chauffeur(euse)
241C
Mécanicien(ne) d'accessoires
518C
Mécanicien(ne)-serrurier(ière)
619C
Peintre
148
750C
929C
635C
Préposé(e) au service (extincteurs
chimiques)
Surveillant(e) (distributeurs automatiques,
casiers, séchoirs)
Tuyauteur(euse)
GROUPE 12
CODE
107C
Animalier(ière)
262C
Animalier(ière) - clinique vétérinaire
123C
*Aquariste
701C
Chauffeur(euse) de bibliobus
200C
Dépanneur(euse)
294C
Entraîneur(euse)
423C
*Jardinier(ière) en charge - régions
e
507C
*Mécanicien(ne) de machines fixes 3 classe
(chauffage et moteurs à vapeur)
540C
Opérateur(trice) d'appareils motorisés "A"
450C
*Ouvrier(ière) en charge (Eaux et
assainissement)
623C
Peintre aspergeur(euse) bâtiments
municipaux
610C
Préposé(e) au service (appareils d'incendie)
122C
Préposé(e) entomologique
678C
*Préposé(e) à l'assignation des conducteurs
(Travaux publics - Régions)
709C
Rembourreur(euse)
GROUPE 13
CODE
292C
Emondeur(euse) "A"
433C
*Jardinier(ière) en charge Régions et
chauffeur(euse)
519C
Mécanicien(ne) d'instruments
149
295C
526C
315C
622C
632C
152C
660C
259C
385C
381C
448C
Mécanicien(ne) de portes mobiles
Menuisier((ière) d'atelier de fabrication
*Ouvrier(ière) en charge et chauffeur(euse)
(eaux et assainissement)
Peintre-aspergeur(euse)
Plâtrier((ière)
Poseur(euse) de briques
Poseur(euse) de marbre - tuile - terrazo
Préposé(e) au services - collections vivantes
*Préposé(e) à l'installation et à la fabrication
de décors
*Préposé(e) à la marina en charge
Surveillant(e) d'équipement mobile
GROUPE 14
CODE
151C
Briqueteur(euse)-maçon(ne)
442C
*Horticulteur(trice)
240C
Mécanicien(ne) (appareils motorisés)
494C
Mécanicien(ne) d'entretien (usines de
filtration et de pompage)
e
506C
*Mécanicien(ne) de machines fixes 2 classe
(chauffage et moteurs à vapeur)
634C
Mécanicien(ne) en tuyauterie (chauffage)
521C
Menuisier(ière)
426C
Réparateur(trice) d'appareil sous pression
501C
Réparateur(trice) de carrosserie
GROUPE 15
CODE
332C
Assistant(e)-opérateur(trice) d'incinérateur,
classe 3
440C
*Chargé(e) de chantier de construction
(Travaux publics)
150
273C
318C
328C
341C
443C
234C
483C
288C
303C
306C
615C
633C
638C
121C
719C
720C
Chef entraîneur(euse)
Ferblantier(ière)
Ferblantier(ière)-couvreur(euse)
Forgeron(ne)
*Horticulteur(trice) et chauffeur(euse)
Mécanicien(ne) (jeux mécaniques - Amarc)
Mécanicien(ne) d'entretien (incinérateur Des
Carrières)
Mécanicien(ne)-électricien(ne) usine de
filtration
Monteur(euse) d'acier de charpente
Monteur(euse)-mécanicien-vitrier
Peintre restaurateur(trice)
Plombier(ière)
Plombier(ière) (usine de filtration et de
pompage)
Préposé(e) à l'injection de coulis
Sérigraphe
Soudeur(euse)
GROUPE 16
CODE
208C
Assistant(e)-opérateur(trice) d'incinérateur,
classe 2
202C
Dépanneur(euse)-patrouilleur(euse)
745C
Ebéniste
281C
Electricien(ne) (bâtiments)
970C
Electro-électricien(ne) appareil d'incendie
280C
Electricien(ne) (télécommunications)
207C
Electro-mécanicien(ne) d'entretien
(chauffage)
395C
nstructeur(trice) (cours théoriques)
479C
Machiniste
517C
Mécanicien(ne) en instrumentation
151
290C
246C
163C
256C
399C
279C
133C
718C
Mécanicien(ne)-électricien(ne)
Mécanicien(ne) appareil motorisé - appro et
immeubles
Mécanicien(ne) en tuyauterie - biogaz
Mécanicien(ne)-soudeur(euse)
Moniteur(trice) examinateur(trice)
Monteur(euse)
Opérateur(trice) d'équipements électromécaniques - Biodôme
Sérigraphe et chauffeur(euse)
GROUPE 17
CODE
206C
Electricien(ne) (transmission et distribution
278C
Electricien(ne) d'instruments
276C
Electricien(ne) éclairage
283C
Electronicien(ne)
509C
Frigoriste-tuyauteur
233C
Jointeur(trice)
524C
*Mécanicien(ne)-technicien(ne) (aquarium
municipal)
523C
*Mécanicien(ne)-technicien(ne) (incinérateur
Des Carrières)
475C
Sculpteur(trice)
134C
Mécanicien(ne) entretien Biodôme
516C
Mécanicien(ne) en contrôle pneumatique
(V.C.R.)
226C
Préposé(e) au service (Planétarium Dow)
GROUPE 18
CODE
275C
Electricien(ne) feux de circulation
291C
Electro-technicien(ne)
152
611C
598C
597C
214C
Electro-technicien(ne) jeux mécaniques
(AMARC)
Opérateur(trice) d'incinérateur (Des
Carrières)
Outilleur(euse)
Travailleur(euse) de métal en feuilles
GROUPE 19
CODE
285C
Electricien(ne) d'usines (entretien opération)
286C
Electricien(ne) en contrôle électrique et
électronique (V.C.R.)
520C
Mécanicien(ne)-technicien(ne) (usines de
filtration et pompage)
GROUPE 20
CODE
132C
Electricien(ne) – transmission et distribution Biodôme
289C
Electro-technicien(ne) – électronique et
télécommunications
AUTRES FONCTIONS ET TAUX DE SALAIRES
Service des loisirs et développement communautaire
CODE
257C
138C
923C
Cuisinier(ière) (Affaires Sociales)
Aide-cuisinier(ière) (Affaires sociales)
Etudiant(e)
153
ANNEXE B1
CAHIER DES DESCRIPTIONS DE FONCTIONS
ANNEXE D1
MANUEL CONJOINT DE CLASSIFICATION
DES FONCTIONS
154
LETTRE D’ENTENTE LEB-SF-2008-01
INTERVENUE ENTRE SIX FLAGS ET LE SYNDICAT
DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL,
SCFP-301
Objet : Prolongation des opérations
Dans l’éventualité où l’Employeur désirait prolonger
ses opérations sur une plus grande période, le
Syndicat s’engage à discuter avec l’Employeur afin de
modifier les horaires prévus à l’article 4.1 (heures de
travail en dehors de la période d’opération), et ce, afin
de les adapter aux nouveaux besoins opérationnels.
155
2008
JANVIER
D
L
M
2
9
16
23
30
J
3
10
17
24
31
FÉVRIER
6
7
13 14
20 21
27 28
M
1
8
15
22
29
V S
4 5
11 12
18 19
25 26
D
L
M
M
J
V
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
D
L
M
M
J
3
4
10 11
17 18
24 25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
V S
1 2
8 9
15 16
22 23
29
D
M
1
8
15
22
29
J
3
10
17
24
V S
4 5
11 12
18 19
25 26
J
5
12
19
26
V S
6 7
13 14
20 21
27 28
V S
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30
MARS
AVRIL
S
1
8
15
22
29
L
M
M
4
5
11 12
18 19
25 26
6
13
20
27
7
14
21
28
D
M
1
8
15
22
29
6
7
13 14
20 21
27 28
J
1
8
15
22
29
V
2
9
16
23
30
S
3
10
17
24
31
D
L
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30
M
3
10
17
24
D
L
M
M
J
3
4
10 11
17 18
24 25
31
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
JUILLET
L
6
7
13 14
20 21
27 28
M
2
9
16
23
30
J
3
10
17
24
31
L
1
7
8
14 15
21 22
28 29
M
2
9
16
23
30
M
3
10
17
24
J
4
11
18
25
OCTOBRE
V S
5 6
12 13
19 20
26 27
D
L
M
5
6
12 13
19 20
26 27
7
14
21
28
NOVEMBRE
D
M
4
11
18
25
AOÛT
V S
4 5
11 12
18 19
25 26
SEPTEMBRE
D
M
2
9
16
23
30
JUIN
MAI
D
L
M
1
8
15
22
29
J
2
9
16
23
30
V S
3 4
10 11
17 18
24 25
31
DÉCEMBRE
L
M
M
J
V
2
3
9 10
16 17
23 24
30
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
S
1
8
15
22
29
D
L
1
7
8
14 15
21 22
28 29
M
2
9
16
23
30
M
3
10
17
24
31
J
4
11
18
25
V S
5 6
12 13
19 20
26 27
2009
JANVIER
D
L
M
M
4
5
11 12
18 19
25 26
6
13
20
27
7
14
21
28
D
L
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30
M
3
10
17
24
31
D
L
M
3
4
10 11
17 18
24 25
31
5
12
19
26
D
M
FÉVRIER
J
1
8
15
22
29
V
2
9
16
23
30
S
3
10
17
24
31
J
5
12
19
26
V S
6 7
13 14
20 21
27 28
M
J
6
13
20
27
7
14
21
28
V S
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30
V S
3 4
10 11
17 18
24 25
31
D
L
1
2
8
9
15 16
22 23
M
3
10
17
24
D
L
M
5
6
12 13
19 20
26 27
7
14
21
28
D
L
1
7
8
14 15
21 22
28 29
M
2
9
16
23
30
D
L
M
M
J
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
5
6
12 13
19 20
26 27
7
14
21
28
J
2
9
16
23
30
D
L
L
6
7
13 14
20 21
27 28
M
1
8
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22
29
M
2
9
16
23
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J
3
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17
24
V S
4 5
11 12
18 19
25 26
M
M
4
5
11 12
18 19
25 26
6
13
20
27
7
14
21
28
M
3
10
17
24
M
4
11
18
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V S
3 4
10 11
17 18
24 25
J
5
12
19
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M
3
10
17
24
J
4
11
18
25
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5 6
12 13
19 20
26 27
V
S
1
7 8
14 15
21 22
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J
1
8
15
22
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V
2
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23
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S
3
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17
24
31
DÉCEMBRE
NOVEMBRE
D
L
1
2
8
9
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22 23
29 30
J
2
9
16
23
30
OCTOBRE
SEPTEMBRE
D
M
1
8
15
22
29
AOÛT
JUILLET
M
1
8
15
22
29
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6 7
13 14
20 21
27 28
JUIN
MAI
L
J
5
12
19
26
AVRIL
MARS
M
4
11
18
25
M
4
11
18
25
V S
6 7
13 14
20 21
27 28
D
L
6
7
13 14
20 21
27 28
M
1
8
15
22
29
M
2
9
16
23
30
J
3
10
17
24
31
V S
4 5
11 12
18 19
25 26
2010
JANVIER
D
FÉVRIER
L
M
M
J
7
14
21
28
V S
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30
3
4
10 11
17 18
24
/31 25
5
12
19
26
6
13
20
27
D
L
1
7
8
14 15
21 22
28 29
M
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