La politique de concurrence en Europe

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La politique de concurrence en Europe
8
Commission
européenne
Adresse de la DG Concurrence sur la toile
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_fr.htm
Site «Concurrence» sur Europa
http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html
KD-42-02-997-FR-C
La politique
de concurrence en Europe
Les règles de concurrence
applicables aux accords
de fourniture et de distribution
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg
ISBN 92-894-3906-8
9 789289 439060
La politique
de concurrence
en Europe
Les règles de concurrence
applicables aux accords
de fourniture et de distribution
Commission
européenne
De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles
sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int).
Une fiche bibliographique figure à la fin de l’ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes,
2002
ISBN 92-894-3906-8
© Communautés européennes, 2002
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Sommaire
Avant-propos de Mario Monti
Membre de la Commission européenne chargé de la politique
de concurrence
4
Introduction
5
Les accords verticaux
6
Les contrats d’agence
9
Le règlement d’exemption par catégorie
10
Champ d’application du règlement
10
Critères d’application du règlement
11
Les restrictions caractérisées
11
Le seuil de 30 % de part de marché
12
Les conditions
14
Le retrait du bénéfice de l’exemption
15
Les lignes directrices
16
Objectif des lignes directrices
16
Règles générales pour l’évaluation des restrictions verticales
16
Les critères d’évaluation des restrictions verticales
les plus courantes
19
Monomarquisme
19
Distribution exclusive et exclusivité de clientèle
21
Distribution sélective
22
Franchise
24
Fourniture exclusive
25
Vente liée
26
Prix de vente conseillé et prix de vente maximal
27
Autorités compétentes en matière de concurrence
29
Informations sur la politique de concurrence
30
3
Avant-propos
de Mario Monti
Membre de la Commission européenne
chargé de la politique de concurrence
La distribution est un secteur crucial pour l’économie européenne non seulement en raison de
sa taille et du nombre de personnes qu’il emploie, mais également en raison de l’intérêt qu’il
présente pour les autres secteurs (à peu près tous les biens passent par un circuit de
distribution pour atteindre le consommateur final). C’est la raison pour laquelle l’ouverture et la
compétitivité des marchés de la distribution sont fondamentales pour la prospérité de l’Europe.
Le 1er juin 2000, les nouvelles règles européennes de concurrence relatives aux accords de
distribution et de fourniture — communément appelés «accords verticaux» dans le jargon de la
concurrence — sont entrées en vigueur. Ces règles ont permis de doter ce domaine du droit de
la concurrence d’une approche économique claire. Elles laissent aux entreprises une marge de
manœuvre importante dans le choix du format de distribution, mais elles font aussi ressortir que
certaines pratiques qui entravent l’accès aux marchés ou restreignent la concurrence ne seront
pas tolérées. Elles donnent également à la Commission et aux autorités nationales compétentes
en matière de concurrence les moyens de prendre des mesures efficaces pour éviter ces
pratiques restrictives.
L’objectif du présent guide est double: informer le grand public sur les règles de concurrence
applicables aux accords verticaux et, parallèlement, garantir un meilleur respect de ces règles.
Cette synthèse des règles applicables devrait permettre aux opérateurs, aux juristes et aux
consommateurs de comprendre comment le droit européen de la concurrence s’applique à ce
domaine important et, par conséquent, de le respecter. Une meilleure compréhension des règles
permettra également aux consommateurs et aux entreprises de détecter les pratiques illégales
et d’en informer la Commission et les autorités nationales compétentes en matière de
concurrence par voie de plaintes ou d’autres contacts informels. Ces informations sont très utiles
pour combattre les pratiques illégales qui faussent la concurrence.
4
Introduction
L’objectif de la politique européenne en matière de concurrence est de protéger
et de développer une concurrence effective dans le marché commun. La
concurrence est un des mécanismes fondamentaux de l’économie de marché
fonctionnant selon le principe de l’offre et de la demande. Les fournisseurs
(producteurs et revendeurs) offrent des biens ou des services sur le marché
dans le but de répondre à la demande (des clients intermédiaires ou des
consommateurs). Du côté de la demande, les consommateurs recherchent le
meilleur rapport qualité/prix pour les produits nécessaires. La rivalité qui oppose
les fournisseurs (c’est-à-dire la concurrence) permet d’adapter au mieux l’offre à
la demande. Outre qu’elle constitue un moyen simple et efficace de garantir aux
consommateurs le meilleur choix quant à la qualité et aux prix des biens et des
services, la concurrence force également les entreprises à rechercher la
compétitivité et l’efficience économique.
Le cadre législatif de la politique européenne de concurrence est constitué par
les articles 81 à 89 du traité CE. Des règlements du Conseil et de la Commission
prévoient des règles supplémentaires. La politique européenne de concurrence
comprend les cinq domaines d’action principaux suivants:
1) l’interdiction des accords qui restreignent la concurrence (article 81);
2) l’interdiction des abus de position dominante (article 82);
3) l’interdiction des concentrations qui créent ou renforcent une position
dominante (règlement sur les concentrations);
4) la libéralisation des secteurs monopolistiques (article 86);
5) l’interdiction des aides d’État (articles 87 et 88).
5
Les accords verticaux
L’article 81 du traité CE s’applique aux accords qui sont susceptibles d’affecter
les échanges entre les États membres et qui empêchent, restreignent ou
faussent la concurrence. C’est la raison pour laquelle la première condition de
l’application de l’article 81 est que les accords en question soient susceptibles
d’avoir un effet sensible sur les échanges entre les États membres. La
Commission estime que les accords conclus entre les petites et moyennes
entreprises (PME) sont rarement susceptibles d’affecter sensiblement les
échanges entre les États membres (1). C’est la raison pour laquelle, en règle
générale, ces accords ne doivent pas être nécessairement conformes aux règles
européennes en matière de concurrence. Lorsque la première condition est
remplie, l’article 81, paragraphe 1, interdit les accords qui restreignent ou
faussent sensiblement la concurrence. L’article 81, paragraphe 3, prévoit
l’inapplicabilité de cette interdiction aux accords dont les effets positifs
l’emportent sur les effets anticoncurrentiels. Ces accords sont alors dits
exemptés au titre de l’article 81, paragraphe 3.
Article 81
1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles
d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment
ceux qui consistent à:
a)
fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de
transaction,
(1) Voir la communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure — JO C 368
du 22.12.2001, p. 13. Dans l’annexe de la recommandation 96/280/CE de la Commission — parue
au JO L 107 du 30.4.1996, p. 4 —, les PME sont définies comme des entreprises employant moins
de 250 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros soit le
total du bilan annuel n’excède pas 27 millions d’euros. Cette recommandation va être révisée. Il est
prévu de porter le seuil du chiffre d’affaires annuel à 50 millions d’euros et le seuil du total du bilan
annuel à 43 millions d’euros.
6
b)
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements,
c)
répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d)
appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e)
subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien
avec l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le
progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte, et sans:
a)
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs,
b)
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d’éliminer la concurrence.
Les accords verticaux sont des accords conclus pour l’achat et la vente de biens
ou de services entre des entreprises dont chacune opère à un niveau différent
de la chaîne de production ou de distribution. Les accords de distribution passés
entre des fabricants et des grossistes ou des détaillants sont des exemples
typiques d’accords verticaux. Un accord de fourniture industrielle conclu entre le
fabricant d’un composant et le fabricant d’un produit qui utilise ce composant
constitue également un accord vertical.
Les accords verticaux qui se bornent à fixer le prix ou le volume d’une
transaction précise de vente et d’achat ne restreignent normalement pas la
concurrence. Toutefois, il peut y avoir restriction de la concurrence si l’accord
impose des restrictions au fournisseur ou à l’acheteur (voir ci-après les
«restrictions verticales»). Parmi ces restrictions verticales figurent, par exemple,
une obligation imposée à l’acheteur de ne pas acheter de produits de marques
concurrentes (obligation de non-concurrence) ou une obligation imposée au
fournisseur de ne fournir qu’un acheteur précis (fourniture exclusive).
Les restrictions verticales ne sont pas forcément négatives: elles peuvent avoir
des effets positifs. Elles peuvent, par exemple, permettre à un fabricant d’avoir
accès à un nouveau marché ou empêcher un distributeur d’exploiter de façon
7
opportuniste les efforts promotionnels d’un autre distributeur, ou encore
permettre à un fournisseur d’amortir un investissement réalisé pour un client
précis.
C’est souvent la structure du marché qui détermine si un accord vertical restreint
effectivement la concurrence et si, dans ce cas, les effets positifs l’emportent sur
les effets anticoncurrentiels. En principe, une évaluation individuelle est
nécessaire. La Commission a toutefois adopté le règlement d’exemption par
catégorie [règlement (CE) n° 2790/1999] (2) qui est entré en vigueur le 1er juin
2000 et qui prévoit une zone de sécurité pour la plupart des accords verticaux.
Le règlement, en prévoyant une exemption par catégorie, rend l’interdiction
énoncée à l’article 81, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux conclus
entre des entreprises dont les parts de marché ne dépassent pas 30 %. La
Commission a également publié des lignes directrices sur les restrictions
verticales (les «lignes directrices») (3). Celles-ci décrivent l’approche suivie dans
le cas d’accords verticaux auxquels le règlement d’exemption par catégorie ne
s’applique pas. Le présent guide énonce les caractéristiques principales de ces
nouvelles règles applicables aux accords verticaux. En outre, le diagramme qui
figure à la fin du présent guide devrait faciliter l’application de ces règles et
rendra en tout cas la lecture du présent document plus aisée.
(2) JO L 336 du 29.12.1999. Vous trouverez également le texte du règlement sur le site de la
DG Concurrence
(http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#iii_1).
3
( ) JO C 291 du 13.10.2000. Vous trouverez également le texte du règlement sur le site de la
DG Concurrence dont l’adresse figure à la note 2.
8
Les contrats d’agence
Les lignes directrices fixent les critères d’évaluation des contrats d’agence (4).
L’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas aux contrats d’agence proprement
dits. Le facteur déterminant pour apprécier si l’article 81, paragraphe 1, s’applique
à un contrat d’agence est le risque commercial ou financier que supporte l’agent
dans le cadre des activités pour lesquelles le commettant l’a désigné.
Deux types de risques financiers ou commerciaux sont pertinents pour cette
appréciation: tout d’abord, les risques directement liés aux contrats conclus
et/ou négociés par l’agent pour le compte du commettant, comme le
financement des stocks; ensuite, les risques liés aux investissements spécifiques
au marché. Ces investissements sont ceux que requiert le type d’activité pour
lequel l’agent a été désigné par le commettant, c’est-à-dire ceux qui sont
nécessaires pour que l’agent puisse conclure et/ou négocier un type particulier
de contrat. Ces investissements (par exemple la cuve de stockage du carburant
dans le cas de la vente de carburant au détail) sont généralement irrécupérables
puisqu’ils ne peuvent servir pour d’autres activités ou que les actifs concernés ne
peuvent être vendus que moyennant de lourdes pertes lors de l’abandon du
domaine d’activité considéré.
Le contrat d’agence est considéré comme un véritable contrat d’agence et, par
conséquent, ne relève pas de l’article 81, paragraphe 1, si l’agent ne supporte
pas de risques entrant dans ces deux catégories. Les risques qui sont attachés
aux prestations de services d’agence en général, comme le risque que les
revenus de l’agent soient subordonnés à sa réussite professionnelle ou les
investissements généraux dans un local ou du personnel, par exemple, ne sont
pas pertinents pour cette appréciation.
(4) Lignes directrices, paragraphes 12 à 22.
9
Le règlement
d’exemption
par catégorie
Champ d’application du règlement
Le règlement d’exemption par catégorie (REC) s’applique, en principe, à tous les
accords verticaux relatifs à la vente de biens ou de services (5). Il ne s’applique
pas aux baux et contrats de location, car, dans ce cas, il n’y a pas de vente. Pour
les mêmes motifs, le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas aux
accords relatifs à la cession ou à l’octroi sous licence de droits de propriété
intellectuelle tels que les brevets. Les clauses relatives aux droits de propriété
intellectuelle sont, toutefois, couvertes par le règlement s’il s’agit de clauses
accessoires à un accord vertical et si elles facilitent l’achat, la vente ou la revente
des biens ou des services contractuels par l’acheteur (6). Ce serait le cas, par
exemple, d’un fabricant qui facilite la commercialisation de ses produits en
autorisant le distributeur de ses produits à utiliser sa marque sous licence.
Bien que le règlement d’exemption par catégorie s’applique en principe à tous
les accords verticaux, il ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre
concurrents. Ainsi, il est inapplicable à un accord conclu entre deux brasseurs
ayant des activités dans des pays différents et en vertu duquel chaque brasseur
deviendrait l’importateur et le distributeur exclusif de la bière de l’autre brasseur
sur son marché d’origine. On craint en effet, dans ce genre de situation, une
éventuelle restriction de la concurrence entre les deux concurrents. Ce problème
est traité dans les lignes directrices de la Commission relatives aux accords de
coopération horizontale (7). Le règlement s’applique toutefois aux accords
(5) La seule exception concerne la vente de voitures, camions et bus, qui font l’objet d’une exemption
par catégorie propre au secteur prévue par le règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission publié
au JO L 145 du 29.6.1995. La Commission est en train de revoir ce règlement sectoriel.
6
( ) Voir les lignes directrices, paragraphes 30 à 44.
7
( ) Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopération
horizontale — JO C 3 du 6.1.2001. Vous trouverez également le texte des lignes directrices sur le site
de la DG Concurrence
(http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#spec).
10
verticaux entre concurrents si l’accord est non réciproque et si le chiffre d’affaires
de l’acheteur ne dépasse pas 100 millions d’euros ou si l’acheteur n’est pas
concurrent en tant que fabricant, mais en tant que distributeur (c’est-à-dire que
le fabricant vend ses produits directement et par l’intermédiaire de
distributeurs) (8).
Critères d’application du règlement
Le règlement d’exemption par catégorie prévoit certaines conditions qui doivent
être remplies pour que l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, soit
inapplicable à un accord vertical précis. La première condition est que l’accord
ne contienne pas de restriction caractérisée au sens du règlement d’exemption
par catégorie. La deuxième condition concerne le seuil de part de marché de
30 %. Troisièmement, le règlement prévoit des conditions relatives à trois
restrictions précises.
Les restrictions caractérisées
Le règlement d’exemption par catégorie énumère cinq restrictions caractérisées
qui empêchent un accord de bénéficier de l’application du règlement, même si
la part de marché du fournisseur ou de l’acheteur est inférieure à 30 %.
L’exemption individuelle d’accords verticaux qui contiendraient de telles
restrictions caractérisées est improbable. Les restrictions caractérisées sont
considérées comme trop graves et sont donc presque systématiquement
interdites.
La première restriction caractérisée concerne les prix de vente imposés: un
fournisseur n’est pas autorisé à fixer le prix auquel les distributeurs peuvent
revendre ses produits. Toutefois, il ne lui est normalement pas interdit d’imposer
un prix de vente maximal ou de conseiller un prix de vente (9).
La deuxième restriction caractérisée concerne les restrictions relatives au
territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre. Cette
restriction caractérisée est liée au partage du marché en territoires ou en
(8) Voir les lignes directrices, paragraphes 26 et 27. Un accord est dit «non réciproque» lorsqu’un
fabricant se charge de la distribution des produits d’un autre fabricant, mais que ce dernier ne se
charge pas de la distribution des produits du premier.
9
( ) Voir les lignes directrices, paragraphes 47 et 48.
11
clientèles. Les distributeurs doivent pouvoir vendre où et à qui ils veulent. Le
règlement d’exemption par catégorie prévoit des exceptions à cette règle, qui
permettent, par exemple, à des entreprises d’utiliser un système de distribution
exclusive ou un système de distribution sélective. Toutefois, les ventes passives,
c’est-à-dire les ventes en réponse à des demandes non sollicitées, y compris les
actions de promotion générales et la vente par internet, doivent toujours être
permises (10).
Les troisième et quatrième restrictions caractérisées concernent la distribution
sélective. Premièrement, aucune limitation ne peut être imposée quant aux
utilisateurs finals auxquels les distributeurs sélectionnés vendent les biens ou les
services. Un système de distribution sélective ne peut donc être combiné à un
système de distribution exclusive, à l’exception de la clause de localisation qui
peut être appliquée: le fournisseur peut s’engager à n’approvisionner qu’un seul
distributeur sur un territoire donné et peut exiger du distributeur qu’il ne vende
qu’à partir d’un lieu donné. Deuxièmement, les distributeurs sélectionnés
doivent être libres de réaliser des opérations de vente ou d’achat de biens
contractuels avec d’autres distributeurs sélectionnés à l’intérieur du réseau. Les
distributeurs sélectionnés ne peuvent par conséquent pas être forcés d’acheter
les biens contractuels exclusivement au fournisseur (11).
La cinquième restriction caractérisée concerne les accords qui empêchent les
utilisateurs finals, ainsi que les réparateurs et les prestataires de services
indépendants, de s’approvisionner directement auprès du fabricant de pièces
détachées ou qui limitent cet accès direct. Un accord conclu entre un fabricant
de pièces détachées et un acheteur qui incorpore ces pièces dans ses propres
produits (équipementier d’origine) ne peut empêcher ni restreindre les ventes
de ces pièces détachées par le fabricant à des utilisateurs finals, ainsi qu’à des
réparateurs ou à des prestataires de services indépendants (12).
Le seuil de 30 % de part de marché
Le règlement d’exemption par catégorie s’applique à un accord vertical si la part
de marché du fournisseur des biens ou des services ne dépasse pas 30 %. C’est
la part de marché du fournisseur sur le marché des fournitures en cause qui est
(10) Voir les lignes directrices, paragraphes 49 à 52.
(11) Voir les lignes directrices, paragraphes 53, 54 et 55.
(12) Voir les lignes directrices, paragraphe 56.
12
décisive pour l’application de l’exemption par catégorie. Toutefois, une exception
est prévue. Lorsque le fournisseur s’engage à n’approvisionner qu’un seul
acheteur dans l’ensemble de la Communauté, c’est la part de marché de
l’acheteur sur le marché des achats en cause, et uniquement celle-ci, qui est
décisive pour l’application du règlement. Dans ce cas, le règlement s’applique à
l’accord si l’acheteur des produits n’achète pas plus de 30 % du marché des
achats en cause.
Pour calculer la part de marché, il est nécessaire de déterminer le marché de
produits et le marché géographique en cause (13). Sur le marché en cause, le
fournisseur calcule sa part de marché en comparant son chiffre d’affaires réalisé
sur ce marché à la valeur totale des ventes sur ce marché. Un acheteur calcule
sa part de marché en comparant ses achats sur le marché en cause au volume
total des achats sur ce marché.
En plus du règlement d’exemption par catégorie et des lignes directrices, la
Commission a adopté une communication relative aux accords d’importance
mineure (14). Alors que le règlement d’exemption par catégorie prévoit que
l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, est inapplicable lorsque les effets
positifs de l’accord l’emportent sur les effets négatifs, la communication
quantifie grâce à des seuils de part de marché inférieurs, ce qui ne constitue pas
fondamentalement une restriction sensible de la concurrence et n’est par
conséquent pas interdit par l’article 81, paragraphe 1. Un accord vertical entre
des entreprises dont la part de marché sur le marché en cause ne dépasse pas
15 % (seuil «de minimis») est généralement considéré comme n’ayant pas
d’effets anticoncurrentiels sensibles, sauf si l’accord contient une restriction
caractérisée. Lorsque le marché est verrouillé du fait de réseaux parallèles de
restrictions verticales similaires pratiquées par plusieurs entreprises, le seuil «de
minimis» est fixé à 5 %. Ces seuils «de minimis» sont importants pour
l’application des conditions énoncées ci-après: ces dernières ne visent pas les
accords au-dessous des seuils «de minimis». Cela est particulièrement pertinent
pour les petites et moyennes entreprises.
(13) Pour information, voir la communication de la Commission relative à la définition du marché en
cause — JO C 372 du 9.12.1997. Cette communication est également disponible sur le site de la
DG Concurrence (http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/relevma_fr.html). Voir
également les paragraphes 88 à 99 des lignes directrices.
14
( ) Voir la communication de la Commission sur les accords d’importance mineure — JO C 368 du
22.12.2001, p. 13. Cette communication est également disponible sur le site de la DG Concurrence
(http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis).
13
Les conditions
Le règlement d’exemption par catégorie s’applique à toutes les restrictions
verticales autres que les restrictions caractérisées susmentionnées. Toutefois, il
impose des conditions spécifiques pour trois restrictions verticales: les
obligations de non-concurrence pendant la durée du contrat, les obligations de
non-concurrence après l’expiration du contrat et l’exclusion de marques précises
dans un système de distribution sélective. Lorsque les conditions ne sont pas
remplies, ces restrictions verticales sont exclues de l’exemption prévue au
règlement d’exemption par catégorie. Toutefois, le règlement continue de
s’appliquer au reste de l’accord vertical si cette partie est autonome par rapport
aux restrictions verticales non exemptées (c’est-à-dire si elle peut fonctionner
indépendamment de celles-ci).
La première exclusion concerne les obligations de non-concurrence dont la
durée est indéterminée ou dépasse cinq ans (15). Les obligations de nonconcurrence sont définies dans le règlement d’exemption par catégorie comme
celles qui imposent à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou
d’une autre entreprise désignée par celui-ci plus de 80 % du total de ses
besoins. Ces obligations empêchent l’acheteur d’acquérir ou de vendre des
biens ou des services concurrents ou limitent ces achats ou ces ventes à moins
de 20 % du total de ses achats. Ces obligations de non-concurrence ne sont pas
couvertes par le règlement lorsque leur durée est indéterminée ou dépasse cinq
ans. Les obligations de non-concurrence qui sont tacitement reconductibles audelà d’une période de cinq ans ne sont pas couvertes non plus. Les obligations
de non-concurrence sont en revanche couvertes par le règlement lorsque leur
durée ne dépasse pas cinq ans ou que la reconduction après cinq ans nécessite
le consentement exprès des deux parties et que rien n’empêche l’acheteur de
mettre un terme à ces obligations de non-concurrence à la fin de la période de
cinq ans.
La limite de cinq ans dont les obligations de non-concurrence sont assorties ne
s’applique pas lorsque les biens ou les services sont revendus par l’acheteur «à
partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le
fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur». Dans ce cas, l’obligation de
non-concurrence peut être d’une durée identique à la durée d’occupation du
point de vente par l’acheteur.
(15) Voir les lignes directrices, paragraphes 58 et 59.
14
La deuxième exclusion concerne les obligations de non-concurrence qui
subsistent à l’expiration de la durée de l’accord, c’est-à-dire les obligations de
non-concurrence imposées à l’acheteur durant une certaine période après
l’expiration de son contrat (16). Ces obligations de non-concurrence ne sont pas
couvertes par le règlement d’exemption par catégorie, sauf si l’obligation est
indispensable pour protéger un savoir-faire transmis par le fournisseur à
l’acheteur, est limitée au point de vente à partir duquel l’acheteur a opéré
pendant la durée du contrat et est limitée à un an au maximum après
l’expiration du contrat.
La troisième exclusion concerne la vente de marques concurrentes dans un
système de distribution sélective (17). Si le fournisseur interdit à ses distributeurs
sélectionnés de vendre des biens de marques concurrentes précises, cette
restriction ne peut bénéficier de l’exemption prévue au règlement.
Le retrait du bénéfice de l’exemption
Le règlement d’exemption par catégorie confère une présomption de légalité.
Normalement, les accords verticaux qui en respectent les conditions
n’enfreignent pas les règles de concurrence. Dans les cas exceptionnels où un
accord restreint la concurrence et où les effets positifs ne l’emportent pas sur les
effets négatifs, le bénéfice de l’exemption par catégorie peut être retiré. La
Commission et, lorsque le marché géographique en cause n’est pas plus étendu
que son territoire, l’autorité compétente en matière de concurrence d’un État
membre peuvent décider de retirer le bénéfice de l’exemption. Cette décision
n’a d’effet que pour l’avenir; elle n’est pas rétroactive.
Le retrait du bénéfice de l’exemption peut notamment être nécessaire dans le
cas de réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par
plusieurs fournisseurs sur un même marché, comme l’utilisation généralisée
d’accords de non-concurrence ou de systèmes de distribution sélective. Une
décision de retrait peut également se révéler nécessaire lorsque l’acheteur
dispose d’un pouvoir de marché important et impose des obligations de
fourniture exclusive à ses fournisseurs.
(16) Voir les lignes directrices, paragraphe 60.
(17) Voir les lignes directrices, paragraphe 61.
15
Les lignes directrices
Objectif des lignes directrices
Le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas au-delà du seuil de
30 % de part de marché. Toutefois, le fait de dépasser le seuil de 30 %
n’entraîne pas de présomption d’illégalité. Ce seuil ne vise qu’à faire la
distinction entre les accords présumés légaux et ceux qui nécessitent un examen
individuel. La Commission a adopté les lignes directrices sur les restrictions
verticales dans le but d’aider les entreprises à procéder à cette évaluation.
Les lignes directrices exposent les principes généraux d’appréciation des
restrictions verticales et les critères d’évaluation des restrictions verticales les
plus courantes: monomarquisme (obligations de non-concurrence), distribution
exclusive, exclusivité de clientèle, distribution sélective, franchise, fourniture
exclusive, vente liée, ainsi que prix de vente conseillé et prix de vente maximal.
Elles doivent permettre aux entreprises d’évaluer elles-mêmes leurs accords
verticaux au regard de l’article 81, paragraphes 1 et 3.
Règles générales pour l’évaluation des restrictions verticales
La Commission applique les dix règles générales qui suivent pour l’évaluation
des restrictions verticales dans les cas où le règlement d’exemption par catégorie
ne s’applique pas ou lorsqu’il est possible que le bénéfice de l’exemption doive
être retiré:
1) Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes de concurrence ne
se posent que lorsque la concurrence entre les marques (concurrence
intermarques) est insuffisante, c’est-à-dire lorsqu’il existe un certain pouvoir
de marché au niveau du fournisseur ou de l’acheteur, ou des deux. Lorsque
les entreprises en concurrence sur un marché non concentré sont
16
nombreuses, on peut présumer que les restrictions verticales autres que les
restrictions caractérisées n’auront pas d’effets négatifs sensibles sur la
concurrence.
2) Les restrictions verticales qui réduisent la concurrence entre les marques
sont d’une manière générale plus dommageables que celles qui limitent la
concurrence entre les distributeurs de la même marque (concurrence
intramarque). C’est la raison pour laquelle les obligations de nonconcurrence sont susceptibles d’avoir davantage d’effets négatifs sur la
concurrence que les accords de distribution exclusive qui ne sont pas
combinés à des obligations de non-concurrence.
3) Toutefois, si la concurrence intermarques est insuffisante, les restrictions de
la concurrence intramarque peuvent réduire sensiblement le choix du
consommateur. Elles sont particulièrement préjudiciables lorsqu’elles
excluent du marché des distributeurs plus efficaces ou des distributeurs
utilisant un autre mode de distribution («verrouillage» du marché).
4) Les accords d’exclusivité sont en général plus préjudiciables à la concurrence
que les accords non exclusifs. Ainsi, dans le cas d’une obligation de nonconcurrence, l’acheteur ne peut acquérir et vendre qu’une seule marque,
tandis que, lorsqu’une quantité minimale est imposée, l’acheteur peut, dans
une certaine mesure, se procurer des biens d’une marque concurrente.
5) Les restrictions verticales sont en général plus dommageables pour les
produits de marque que pour les produits sans marque. La distinction entre
les produits avec et sans marque coïncide souvent avec la distinction entre
les produits intermédiaires et les produits finals.
6) Les effets anticoncurrentiels négatifs des restrictions verticales peuvent être
accentués lorsque plusieurs fournisseurs organisent de façon similaire leurs
systèmes de distribution sur le même marché (réseaux parallèles d’accords
similaires). Le monomarquisme (obligations de non-concurrence) et la
distribution sélective peuvent en particulier être à l’origine d’un effet de
verrouillage cumulatif.
7) Plus l’accord vertical prévoit un transfert de savoir-faire à l’acheteur, plus les
gains d’efficience sont probables et plus une restriction verticale peut se
révéler nécessaire pour protéger le savoir-faire transféré ou les
investissements réalisés.
8) Plus la restriction verticale est liée à des investissements propres à la relation
contractuelle, c’est-à-dire des investissements qui sont réalisés en liaison
17
avec l’accord et qui ne présentent plus d’intérêt après l’expiration du contrat,
plus les restrictions verticales sont justifiées. Ainsi, les investissements
propres à la relation contractuelle réalisés par le fournisseur justifient
généralement une obligation de non-concurrence pour la durée nécessaire à
l’amortissement des investissements (18).
9) Les restrictions verticales nécessaires à l’ouverture de nouveaux marchés de
produits ou de nouveaux marchés géographiques ne restreignent
généralement pas la concurrence. Cette remarque vaut pour les deux années
qui suivent la date de première mise sur le marché du produit. Ne sont
concernées que les restrictions verticales autres que les restrictions
caractérisées, sauf dans le cas d’un nouveau marché géographique où sont
aussi concernées les restrictions concernant la vente active et passive à des
intermédiaires sur le nouveau marché lorsqu’elles sont imposées aux
acheteurs directs du fournisseur situés dans d’autres marchés.
10) Lorsqu’un nouveau produit fait l’objet d’essais réels sur un territoire donné
ou auprès d’une clientèle particulière, les distributeurs sélectionnés pour
vendre le nouveau produit sur le marché expérimental peuvent se voir
imposer une restriction des ventes actives en dehors de ce marché durant
une période ne pouvant excéder un an, sans qu’il y ait pour autant infraction
à l’article 81, paragraphe 1.
(18) Voir les lignes directrices, en particulier les paragraphes 116, point 4, et 155.
18
Les critères d’évaluation
des restrictions
verticales
les plus courantes
Monomarquisme
(paragraphes 138 à 160 des lignes directrices)
Les obligations de non-concurrence (souvent appelées «achats liés») sont des
accords qui incitent ou obligent l’acheteur à concentrer au moins 80 % de ses
achats d’un type particulier de produits sur la marque d’un seul fournisseur. Ces
accords risquent d’empêcher d’autres fournisseurs d’accéder à ce marché ou de
développer leurs activités. L’effet de verrouillage peut être considérablement
accentué si plusieurs fournisseurs imposent des obligations de non-concurrence
sur le même marché, ce qui peut nuire à l’élasticité du marché et faciliter la
collusion horizontale entre concurrents.
•
Plus la part du marché total sur laquelle porte l’obligation de
monomarquisme est élevée et plus la durée de cette obligation est longue,
plus le verrouillage risque d’être important.
•
On considère en général que les obligations de non-concurrence d’une
durée inférieure à une année et contractées par des entreprises n’occupant
pas une position dominante ne donnent pas lieu à des effets
anticoncurrentiels sensibles.
•
Dans les cas d’obligations de non-concurrence d’une durée comprise entre
un et cinq ans contractées par des entreprises n’occupant pas de position
dominante, les effets proconcurrentiels et les effets anticoncurrentiels doivent
être mis en balance. En revanche, pour la plupart des types
d’investissements, les obligations de non-concurrence d’une durée
supérieure à cinq ans ne sont pas considérées comme nécessaires pour
obtenir les gains d’efficience allégués ou bien produisent des gains
d’efficience insuffisants pour compenser l’effet de verrouillage du marché
qu’elles produisent.
19
•
Les risques de verrouillage sont moins élevés dans le cas de produits
intermédiaires que dans le cas de produits destinés aux consommateurs
finals.
•
Pour les produits intermédiaires sur un marché où aucune entreprise
n’occupe de position dominante, un effet de verrouillage sensible est
improbable si plus de 50 % des ventes du marché ne sont pas liées.
•
Pour les produits finals sur le marché de détail, des effets de verrouillage
sensibles peuvent se manifester si un fournisseur n’occupant pas de position
dominante lie plus de 30 % des ventes du marché.
•
Pour les produits finals sur le marché de gros, le risque de verrouillage
dépend du type de vente en gros et des barrières à l’entrée concernant le
commerce de gros. Le risque de verrouillage est nul si des fabricants
concurrents peuvent facilement établir leurs propres points de vente en gros.
•
Dans le cas d’un investissement lié à une relation contractuelle réalisé par le
fournisseur, une obligation de non-concurrence ou d’achat minimal pour la
durée de la période d’amortissement de l’investissement est généralement
considérée comme conforme aux conditions prévues à l’article 81,
paragraphe 3 (19).
•
Le fait que le fournisseur consente un prêt à l’acheteur ou lui fournisse des
équipements qui ne sont pas liés à la relation contractuelle ne suffit
normalement pas pour justifier l’exemption de la restriction à l’origine d’un
effet de verrouillage sur le marché.
•
Le transfert d’un savoir-faire substantiel, dans le cas d’une franchise par
exemple, justifie généralement une obligation de non-concurrence pendant
la durée de l’accord de fourniture.
•
En cas d’absence de position dominante, la combinaison d’une obligation de
non-concurrence et d’un système de distribution exclusive peut également
justifier que l’obligation de non-concurrence s’applique pendant toute la
durée de l’accord. Dans ce cas, l’obligation de non-concurrence est
susceptible d’améliorer les efforts de distribution du distributeur exclusif sur
son territoire.
•
Les entreprises qui occupent une position dominante ne peuvent lier leurs
acheteurs par des obligations de non-concurrence ou par d’autres moyens, à
moins de pouvoir justifier d’une manière objective de telles pratiques
commerciales dans le contexte de l’article 82. Lorsqu’une entreprise occupe
une position dominante, même une part de marché liée modeste peut être
à l’origine d’un verrouillage substantiel du marché. Ce risque est d’autant
plus grand que la position dominante de ce fournisseur est importante.
(19) Voir la note 18.
20
Distribution exclusive et exclusivité de clientèle
(paragraphes 161 à 183 des lignes directrices)
Les accords de distribution exclusive et/ou d’exclusivité de clientèle sont des
accords aux termes desquels le fournisseur s’engage à ne vendre ses produits
qu’à un distributeur qui les revendra sur un territoire donné ou à une clientèle
particulière. Par ailleurs, dans ces accords, des restrictions sont souvent
imposées au distributeur concernant ses ventes actives dans d’autres territoires
ou à d’autres clientèles faisant l’objet d’une exclusivité. Ces accords risquent de
réduire la concurrence intramarque et de favoriser une fragmentation du marché
propice à une discrimination des prix selon les territoires ou les clients.
Lorsqu’ils sont utilisés par plusieurs fournisseurs sur le même marché, ces
accords peuvent également favoriser la collusion horizontale, tant au niveau des
fournisseurs qu’à celui des distributeurs.
•
Plus le fournisseur est en position de force, plus l’affaiblissement de la
concurrence intramarque est problématique. L’exclusivité de clientèle est
particulièrement peu susceptible de bénéficier d’une exemption au-delà du
seuil de 30 % de part de marché, sauf si elle permet des gains d’efficience
nets et substantiels.
•
Lorsque plusieurs fournisseurs choisissent le même distributeur exclusif sur
un territoire donné ou pour une clientèle donnée, ces concessions exclusives
multiples peuvent augmenter le risque de collusion horizontale, en
particulier sur des marchés très concentrés.
•
Lorsque le distributeur exclusif dispose d’une puissance d’achat, par exemple
s’il devient le distributeur exclusif au niveau du commerce de détail pour
l’ensemble ou pour une partie substantielle du marché, l’exclusion des
autres distributeurs peut avoir un effet anticoncurrentiel important. Dans ce
cas, il pourrait être nécessaire de retirer le bénéfice de l’exemption prévue
par le règlement dans la mesure où ce texte est applicable.
•
Dans les cas de distribution exclusive, les risques d’effets anticoncurrentiels
sont plus importants sur le marché de détail que sur le marché de gros,
notamment lorsque les territoires de vente au détail sont étendus et que les
consommateurs finals ont peu de choix entre les distributeurs qui
fournissent un service de qualité à un prix élevé et ceux qui offrent un
service médiocre à bas prix.
•
En ce qui concerne le commerce de gros, si le fabricant n’occupe pas de
position dominante et si les ventes du grossiste exclusif aux détaillants ne
font pas l’objet de restrictions, il est peu probable que des effets
anticoncurrentiels sensibles apparaissent.
•
La combinaison d’un système de distribution exclusive ou d’exclusivité de
clientèle avec un système d’achat exclusif augmente, sur le plan de la
concurrence, les risques de fragmentation du marché et de discrimination
des prix. Un système de distribution exclusive ou d’exclusivité de clientèle
diminue la possibilité pour les clients de profiter d’éventuelles différences de
prix pour une marque donnée. En outre, si ce système est combiné à un
21
système d’achat exclusif, les distributeurs ne peuvent pas non plus profiter
des différences de prix. Si le distributeur exclusif est contraint de se procurer
les produits d’une marque donnée directement auprès du fabricant, il ne
peut plus s’approvisionner auprès d’autres distributeurs exclusifs. Il est donc
peu probable que cette combinaison fasse l’objet d’une exemption, sauf si
elle permet des gains d’efficience nets et substantiels entraînant une baisse
des prix pour tous les consommateurs finals.
•
La distribution exclusive permet normalement des gains d’efficience lorsque
les distributeurs doivent investir pour protéger ou bâtir une image de
marque, surtout pour les nouveaux produits, les produits complexes et les
produits dont il est difficile d’évaluer la qualité. Par ailleurs, un système de
distribution exclusive combiné à une obligation de non-concurrence peut
alors aider le distributeur à se concentrer sur la marque en question. Si cette
combinaison n’entraîne pas de verrouillage (voir le chapitre sur le
monomarquisme), elle bénéficie d’une exemption pendant toute la durée de
l’accord.
•
L’exclusivité de clientèle permet normalement des gains d’efficience lorsque
les distributeurs doivent effectuer des investissements pour se doter d’un
équipement, de compétences ou d’un savoir-faire particuliers pour répondre
à la demande de leurs clients. Un système d’exclusivité de clientèle est
justifié pendant la période d’amortissement de ces investissements
spécifiques. Ces règles s’appliquent d’autant plus que les produits sont
nouveaux ou complexes ou qu’il est nécessaire de les adapter aux besoins
de chaque client. La probabilité de réaliser des gains d’efficience augmente
dans le cas de produits intermédiaires, c’est-à-dire pour les produits vendus
à plusieurs types d’acheteurs professionnels. L’attribution de consommateurs
finals entraîne rarement des gains d’efficience et a donc peu de chance de
bénéficier d’une exemption.
Distribution sélective
(paragraphes 184 à 198 des lignes directrices)
Les accords de distribution sélective limitent le nombre de distributeurs sur la
base de critères de sélection que ceux-ci doivent respecter pour être admis
comme distributeur agréé. En outre, les distributeurs agréés voient leurs
possibilités de vente limitées puisqu’ils ne sont pas autorisés à vendre à des
distributeurs non agréés; ils ne peuvent vendre qu’à d’autres distributeurs agréés
et aux consommateurs finals. Ces accords sont susceptibles de réduire la
concurrence intramarque et, surtout si plusieurs fournisseurs pratiquent la
distribution sélective, verrouillent certaines formes de distribution et facilitent la
collusion horizontale entre les fournisseurs ou les acheteurs.
•
Les accords de distribution sélective fondés sur des critères de sélection
purement qualitatifs, c’est-à-dire des accords dans le cadre desquels les
distributeurs ne sont sélectionnés que sur la base de critères objectifs
prescrits par la nature du produit, tels que la formation du personnel de
22
vente, sont généralement considérés comme ne tombant pas dans le champ
d’application de l’article 81, paragraphe 1. Les critères de sélection doivent
être appliqués uniformément et sans discrimination; par conséquent, le
nombre de distributeurs agréés ne peut être limité à l’avance.
•
Les accords de distribution sélective fondés sur des critères de sélection
quantitatifs, qui ont pour effet de limiter davantage que les critères qualitatifs
le nombre de distributeurs agréés, sont évalués au regard des règles qui
suivent:
a) D’une manière générale, plus le fournisseur est en position de force, plus
l’affaiblissement de la concurrence intramarque fait problème. Toutefois,
si un fournisseur n’occupant pas de position dominante est le seul sur le
marché à pratiquer une distribution sélective, les accords font
normalement l’objet d’une exemption pour autant que les produits en
cause, eu égard à leur nature, requièrent le recours à un système de
distribution sélective pour assurer une distribution efficace.
b) Lorsque les principaux fournisseurs pratiquent tous la distribution
sélective, le risque d’effets anticoncurrentiels peut être majeur sous l’effet
cumulatif de tous ces systèmes. Or, il est peu probable que cet effet
cumulatif se manifeste si la part de marché couverte par la distribution
sélective est inférieure à 50 %. De même, il est peu probable que des
problèmes se posent si le taux de couverture dépasse 50 %, et que la
part de marché cumulée des cinq fournisseurs les plus importants est
inférieure à 50 %. Par contre, lorsqu’à la fois la part couverte par la
distribution sélective et la part des cinq fournisseurs les plus importants
dépassent 50 % du marché, des problèmes de concurrence importants
peuvent se poser si les cinq fournisseurs les plus importants pratiquent
tous la distribution sélective. Une exemption en application de
l’article 81, paragraphe 3, est improbable si de nouveaux distributeurs
susceptibles de vendre d’une manière adéquate les produits en cause,
notamment des discompteurs, ne peuvent accéder au marché.
c) L’éviction de distributeurs plus efficaces peut également devenir
problématique lorsqu’une puissance d’achat existe sur le marché,
notamment lorsqu’une organisation de revendeurs puissante impose des
critères de sélection stricts au fournisseur.
d) Si la part de marché cumulée des cinq fournisseurs les plus importants
dépasse 50 %, ceux-ci ne doivent pas imposer à leurs distributeurs des
conditions qui empêchent ces derniers de vendre des produits de la
marque de certains concurrents.
e) La distribution sélective permet normalement des gains d’efficience
lorsque les distributeurs doivent réaliser des investissements pour
protéger ou bâtir une image de marque ou pour fournir des services
préalables à la vente. En général, les gains d’efficience sont supérieurs
pour les nouveaux produits, les produits complexes et les produits dont il
est difficile d’évaluer la qualité.
23
Franchise
(paragraphes 42 à 45 et 199, 200 et 201 des lignes directrices)
Les accords de franchise sont des accords verticaux qui contiennent une licence
de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à un
savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens et de services. Outre une
licence, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la durée de
l’accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et l’assistance font
partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Outre la concession
d’une méthode commerciale, les accords de franchise peuvent contenir une
combinaison de restrictions verticales portant sur la vente des produits
concernés, par exemple, la distribution sélective, les obligations de nonconcurrence, la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions.
Les orientations données dans les chapitres précédents concernant ces types de
restrictions s’appliquent aussi à la franchise, sous réserve du respect des règles
spécifiques qui suivent:
•
Plus le transfert de savoir-faire est important, plus il est probable que les
restrictions verticales répondront aux conditions d’exemption de l’article 81,
paragraphe 3.
•
L’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas à une obligation de ne pas
vendre des biens ou des services concurrents si l’obligation est nécessaire au
maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Une
obligation de non-concurrence peut alors être imposée pour la durée de
l’accord de franchise.
•
Les obligations suivantes sont en général reconnues comme nécessaires
pour protéger les droits de propriété intellectuelle du franchiseur; on
considère généralement qu’elles ne relèvent donc pas de l’article 81,
paragraphe 1:
a) une obligation pour le franchisé de ne pas exercer, directement ou
indirectement, une activité commerciale similaire;
b) une obligation pour le franchisé de ne pas acquérir, dans le capital d’une
entreprise concurrente, des participations financières qui lui donneraient
le pouvoir d’influer sur le comportement économique de cette entreprise;
c) une obligation pour le franchisé de ne pas divulguer à des tiers le savoirfaire fourni par le franchiseur aussi longtemps que ce savoir-faire n’est
pas tombé dans le domaine public;
d) une obligation pour le franchisé de communiquer au franchiseur toute
expérience acquise dans le cadre de l’exploitation de la franchise et de
lui accorder, ainsi qu’à d’autres franchisés, une licence non exclusive pour
le savoir-faire résultant de cette expérience;
e) une obligation pour le franchisé d’informer le franchiseur des
contrefaçons des droits de propriété intellectuelle octroyés sous licence,
d’intenter une action en justice contre les contrefacteurs ou d’assister le
franchiseur dans une action en justice engagée contre des contrefacteurs;
24
f) une obligation pour le franchisé de ne pas utiliser le savoir-faire concédé
sous licence par le franchiseur à d’autres fins que l’exploitation de la
franchise;
g) une obligation pour le franchisé de ne pas céder les droits et obligations
résultant de l’accord de franchise sans le consentement du franchiseur.
Fourniture exclusive
(paragraphes 202 à 214 des lignes directrices)
Les accords de fourniture exclusive obligent ou incitent le fournisseur à ne
vendre un bien ou un service donné qu’à un seul acheteur à l’intérieur de la
Communauté européenne aux fins d’une utilisation spécifique ou pour la
revente. Il s’agit généralement d’accords de fourniture industrielle de produits
intermédiaires. Ces accords de fourniture exclusive peuvent entraîner l’éviction
d’autres acheteurs dans la Communauté.
•
Si l’acheteur n’a aucune puissance d’achat sur le marché en aval sur lequel il
vend ses produits, l’accord n’a normalement pas d’effets négatifs sensibles
sur la concurrence.
•
Des effets négatifs sont probables, par contre, si l’acheteur détient une part
de marché supérieure à 30 % sur le marché des ventes en aval et sur le
marché des achats en amont.
•
Plus la part de marché que représentent les ventes réalisées dans le cadre
d’un accord de fourniture exclusive est importante et plus la durée de cet
accord est longue, plus le verrouillage du marché risque d’être significatif.
•
Pour les accords de fourniture exclusive d’une durée inférieure à cinq ans
contractés par des entreprises n’occupant pas de position dominante, les
effets proconcurrentiels et les effets anticoncurrentiels doivent être mis en
balance, tandis que, pour la plupart des types d’investissements, les accords
d’une durée supérieure à cinq ans ne sont pas considérés comme
nécessaires pour obtenir les gains d’efficience allégués ou bien produisent
des gains d’efficience insuffisants pour compenser l’effet de verrouillage du
marché qu’ils produisent.
•
Les entreprises qui occupent une position dominante ne peuvent, d’une
manière générale, imposer d’obligations de fourniture exclusive à leurs
fournisseurs.
•
Il est peu probable que des acheteurs concurrents soient évincés s’ils
disposent d’une puissance d’achat similaire. Dans ce cas, le risque d’éviction
ne concerne que les entrants potentiels, surtout lorsque des acheteurs
importants déjà établis concluent des contrats de fourniture exclusive avec
une majorité des fournisseurs sur le marché (problème de l’effet cumulatif).
•
Lorsqu’un fournisseur et un acheteur qui n’occupent pas de position
dominante sont amenés à réaliser des investissements liés à la relation
contractuelle, la combinaison d’obligations de non-concurrence et d’une
exclusivité de fourniture est normalement justifiée.
25
•
Les risques de verrouillage sont moindres dans le cas de produits
homogènes et intermédiaires; ils sont plus importants dans le cas de
produits hétérogènes et finals. Les accords de fourniture exclusive de
produits intermédiaires homogènes seront vraisemblablement exemptés tant
que ni le fournisseur ni l’acheteur n’occupent de position dominante.
•
La fourniture exclusive permet normalement de réaliser des gains d’efficience
lorsque l’acheteur est amené à réaliser des investissements liés à la relation
contractuelle.
Vente liée
(paragraphes 215 à 224 des lignes directrices)
Il y a vente liée lorsqu’un fournisseur subordonne la vente d’un produit à l’achat,
auprès de ce fournisseur ou de quelqu’un désigné par lui, d’un autre produit
distinct. Le premier produit est appelé le produit «liant» et le second le produit
«lié». Les accords prévoyant une vente liée peuvent être à l’origine d’un
verrouillage du marché du produit lié. La vente liée peut aussi aboutir à des prix
supraconcurrentiels et augmenter les barrières à l’entrée aussi bien sur le
marché du produit liant que sur celui du produit lié.
•
La position du fournisseur sur le marché du produit liant est un facteur
fondamental pour apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels. Il est peu
probable qu’une vente liée du fait d’un fournisseur détenant une part de
marché supérieure à 30 % sur le marché du produit liant ou sur celui du
produit lié bénéficie d’une exemption, sauf en cas de gains d’efficience nets
et si une part équitable de ceux-ci est répercutée sur le consommateur.
•
Lorsque la vente liée est combinée à une obligation de non-concurrence
pour le produit liant, la position du fournisseur s’en trouve considérablement
renforcée et la probabilité d’effets anticoncurrentiels sensibles dus à la vente
liée augmente.
•
Tant que les concurrents du fournisseur liant sont suffisamment nombreux et
solides, le risque d’effets anticoncurrentiels sensibles est nul, puisque les
acheteurs disposent de solutions de rechange suffisantes pour acheter le
produit liant sans le produit lié, à moins que les autres fournisseurs ne
pratiquent eux aussi la vente liée.
•
Le retrait du bénéfice de l’exemption prévue au règlement d’exemption par
catégorie est probable lorsqu’une majorité des fournisseurs appliquent des
systèmes similaires en matière de vente liée (effet cumulatif) et que les
gains d’efficience ne sont pas répercutés sur le consommateur.
•
Le risque d’effets anticoncurrentiels dus à la vente liée diminue si les
acheteurs disposent d’une puissance d’achat significative.
•
Les obligations imposées dans le cadre d’une vente liée peuvent être à
l’origine de gains d’efficience grâce à une production ou à une distribution
conjointes, ou encore parce que le fournisseur peut acheter le produit lié en
grande quantité. Une vente liée ne peut toutefois être exemptée que s’il
26
peut être démontré qu’une part équitable de ces réductions de coûts est
répercutée sur le consommateur. Aussi, la vente liée ne peut normalement
pas bénéficier d’une exemption si le détaillant peut se procurer
régulièrement des produits identiques ou équivalents aux mêmes conditions
ou à des conditions meilleures que celles offertes par le fournisseur qui
pratique la vente liée.
•
La vente liée peut également contribuer à une certaine uniformité et à une
certaine uniformisation de la qualité. Cependant, le fournisseur du produit
liant doit démontrer que ces effets positifs ne peuvent être obtenus avec la
même efficience en obligeant simplement l’acheteur à acquérir des produits
satisfaisant à des normes de qualité minimales.
Prix de vente conseillé et prix de vente maximal
(paragraphes 225, 227 et 228 des lignes directrices)
La pratique qui consiste à recommander un prix de vente ou à imposer un prix
de vente maximal aux distributeurs peut faire de ce prix un point de
convergence pour les distributeurs, qui sera suivi par la majorité, voire la totalité,
d’entre eux. En outre, les prix de vente maximaux ou conseillés risquent de
faciliter la collusion horizontale entre les fournisseurs.
•
La position du fournisseur sur le marché est le facteur principal pour
apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels des prix de vente maximaux
ou conseillés. Plus le fournisseur est en position de force, plus le risque est
grand qu’un prix de vente maximal ou conseillé soit appliqué par la plupart,
voire l’ensemble, des distributeurs.
•
Dans un oligopole étroit, lorsque les fournisseurs sur le marché sont peu
nombreux, l’utilisation ou la publication de prix maximaux ou conseillés peut
favoriser la collusion horizontale entre les fournisseurs grâce à l’échange
d’informations sur le meilleur niveau de prix et en rendant moins probable
la réduction des prix de vente.
27
Autorités
compétentes en matière
de concurrence
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
B-1049 Bruxelles
Tél. (32-2) 299 11 11
Fax (32-2) 295 01 38
Autorités nationales
compétentes
Belgique
Conseil de la concurrence
Square de Meeûs 23
B-1000 Bruxelles
Tél. (32-2) 506 52 19
Fax (32-2) 506 57 91
Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie
Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes
59, bd Vincent-Auriol
F-75703 Paris Cedex 13
Tél. (33) 144 97 27 01
Fax (33) 144 97 30 30
Ministère des affaires économiques
North Gate III
Bd du Roi Albert II 16
B-1000 Bruxelles
Tél. (32-2) 206 51 62
Fax (32-2) 206 57 70
Luxembourg
France
Ministère de l’économie
Boîte postale 97
19-21, bd Royal
L-2914 Luxembourg
Tél. (352) 478 41 72
Fax (352) 22 16 07
Conseil de la concurrence
11, rue de l’Échelle
F-75001 Paris
Tél. (33) 155 04 00 00
Fax (33) 155 04 00 22
29
Informations
sur la politique
de concurrence
La direction générale de la concurrence (DG Concurrence) fait connaître ses
activités par l’intermédiaire de plusieurs médias.
Publications électroniques
Sur l’internet (http://europa.eu.int), vous trouverez la législation, les arrêts de la
Cour de justice et du Tribunal de première instance, les décisions de la
Commission, les communiqués de presse, le bulletin d’information de la direction
générale, des articles publiés et des discours prononcés par le commissaire, etc.
Publications sur papier et sur support électronique
Journal officiel des Communautés européennes
(http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr)
Rapport général sur l’activité de l’Union européenne
(http://www.europa.eu.int/abc/doc/off/rg/fr/rgset.htm)
Rapport annuel sur la politique de concurrence
(http://www.europa.eu.int/comm/competition/publications)
Rapport sur les aides d’État dans l’Union européenne
(http://www.europa.eu.int/comm/competition/publications)
Bulletin d’information sur la politique de concurrence
(http://www.europa.eu.int/comm/competition/publications)
30
France
Ces publications sont en vente à:
Journal officiel
Service des publications des CE
26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tél. (33) 140 58 77 31
Fax (33) 140 58 77 00
Office des publications
officielles des Communautés
européennes
L-2985 Luxembourg
Belgique
Luxembourg
Moniteur belge/Belgisch Staatsblad
Rue de Louvain 40-42/
Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 552 22 11
Fax (32-2) 511 01 84
Messageries du livre SARL
5, rue Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tél. (352) 40 10 20
Fax (352) 49 06 61
31
Commission européenne
La politique de concurrence en Europe
Les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture
et de distribution
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes
2002 — 31 p. — 15 x 25 cm
ISBN 92-894-3906-8
Diagramme
Accord vertical
Il concerne un accord
de fourniture ou
de distribution
Il concerne
un contrat d'agence
Il ne contient pas de
restriction caractérisée
Est-ce un véritable
contrat d'agence:
Le commettant
assume-t-il les risques?
Oui
≤ 15 %
De minimis: hors
article 81,
paragraphe 1
L’accord n’est pas
interdit par l’article 81
Couvert par l'article 81,
paragraphe 1, peu de
chance d'être exempté
en application de
l'article 81,
paragraphe 3
La part de marché doit
être calculée
Non
L’accord n’est pas
interdit par l’article 81
≤ 30 %
Les conditions de
l'article 5 du REC
sont remplies
Il contient une
restriction caractérisée
> 30 %
Les conditions de
l'article 5 du REC ne
sont pas remplies
Couvert par le REC
Pas couvert par le REC
Une évaluation
individuelle sur la base
de l'article 81 n'est pas
nécessaire
Une évaluation
individuelle sur la base
de l'article 81, paragraphe 3, est nécessaire
Normalement interdit
Venta • Salg • Verkauf • Pvlèseiw • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljning
http://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm
BELGIQUE/BELGIË
NEDERLAND
HRVATSKA
CANADA
Jean De Lannoy
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B-1190 Bruxelles/Brussel
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SDU Servicecentrum Uitgevers
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Mediatrade Ltd
Pavla Hatza 1
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Les éditions La Liberté Inc.
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Sainte-Foy, Québec G1X 3V6
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La librairie européenne/
De Europese Boekhandel
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Moniteur belge/Belgisch Staatsblad
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 552 22 11
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DANMARK
J. H. Schultz Information A/S
Herstedvang 12
DK-2620 Albertslund
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DEUTSCHLAND
Bundesanzeiger Verlag GmbH
Vertriebsabteilung
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D-50735 Köln
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ELLADA/GREECE
G. C. Eleftheroudakis SA
International Bookstore
Panepistimiou 17
GR-10564 Athina
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Fax (30-1) 325 84 99
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URL: [email protected]
ESPAÑA
Boletín Oficial del Estado
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E-28071 Madrid
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Tel. (34) 913 84 17 15 (suscripción)
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Fax (34) 913 84 17 14 (suscripción)
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Mundi Prensa Libros, SA
Castelló, 37
E-28001 Madrid
Tel. (34) 914 36 37 00
Fax (34) 915 75 39 98
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FRANCE
Journal officiel
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Tél. (33) 140 58 77 31
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IRELAND
PORTUGAL
Distribuidora de Livros Bertrand Ld.ª
Grupo Bertrand, SA
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Sector de Publicações Oficiais
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Euro Info Service
Szt. István krt.12
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MALTA
Miller Distributors Ltd
Malta International Airport
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Luqa LQA 05
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Fax (356) 67 67 99
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NORGE
SUOMI/FINLAND
Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln
Keskuskatu 1/Centralgatan 1
PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
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SVERIGE
BTJ AB
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S-221 82 Lund
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Fax (46-46) 30 79 47
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UNITED KINGDOM
The Stationery Office Ltd
Customer Services
PO Box 29
Norwich NR3 1GN
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ÍSLAND
Bokabud Larusar Blöndal
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IS-101 Reykjavik
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SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
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Stampfenbachstraße 85
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Fax (41-1) 365 54 11
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Swets Blackwell AS
Hans Nielsen Hauges gt. 39
Boks 4901 Nydalen
N-0423 Oslo
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Fax (47) 23 40 00 01
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URL: http://www.swetsblackwell.com.no
POLSKA
Ars Polona
Krakowskie Przedmiescie 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 826 12 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: [email protected]
Europress Euromedia Ltd
59, blvd Vitosha
BG-1000 Sofia
Tel. (359-2) 980 37 66
Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: [email protected]
URL: http://www.europress.bg
ITALIA
CYPRUS
Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552
I-50125 Firenze
Tel. (39) 055 64 83 1
Fax (39) 055 64 12 57
E-mail: [email protected]
URL: http://www.licosa.com
Cyprus Chamber of Commerce and Industry
PO Box 21455
CY-1509 Nicosia
Tel. (357-2) 88 97 52
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: [email protected]
Euromedia
Str.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1
RO-70184 Bucuresti
Tel. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 312 96 46
E-mail: [email protected]
EGYPT
The Middle East Observer
41 Sherif Street
Cairo
Tel. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: [email protected]
URL: http://www.meobserver.com.eg
MALAYSIA
EBIC Malaysia
Suite 45.02, Level 45
Plaza MBf (Letter Box 45)
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 21 62 92 98
Fax (60-3) 21 62 61 98
E-mail: [email protected]
MÉXICO
Mundi Prensa México, SA de CV
Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tel. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail: [email protected]
Eurochamber of Commerce in South Africa
PO Box 781738
2146 Sandton
Tel. (27-11) 884 39 52
Fax (27-11) 883 55 73
E-mail: [email protected]
SOUTH KOREA
SLOVAKIA
Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 19
SK-81223 Bratislava
Tel. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: [email protected]
URL: http://www.sltk.stuba.sk
The European Union Chamber of
Commerce in Korea
5th FI, The Shilla Hotel
202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku
Seoul 100-392
Tel. (82-2) 22 53-5631/4
Fax (82-2) 22 53-5635/6
E-mail: [email protected]
URL: http://www.eucck.org
SLOVENIJA
GV Zalozba
Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 613 09 1804
Fax (386) 613 09 1805
E-mail: [email protected]
URL: http://www.gvzalozba.si
TÜRKIYE
Dünya Infotel AS
100, Yil Mahallessi 34440
TR-80050 Bagcilar-Istanbul
Tel. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27
E-mail: [email protected]
ARGENTINA
World Publications SA
Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tel. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: [email protected]
URL: http://www.wpbooks.com.ar
AUSTRALIA
Hunter Publications
PO Box 404
Abbotsford, Victoria 3067
Tel. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: [email protected]
EESTI
BRESIL
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
(Estonian Chamber of Commerce and Industry)
Toom-Kooli 17
EE-10130 Tallinn
Tel. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: [email protected]
URL: http://www.koda.ee
Livraria Camões
Rua Bittencourt da Silva, 12 C
CEP
20043-900 Rio de Janeiro
Tel. (55-21) 262 47 76
Fax (55-21) 262 47 76
E-mail: [email protected]
URL: http://www.incm.com.br
LUXEMBOURG
Renouf Publishing Co. Ltd
5369 Chemin Canotek Road, Unit 1
Ottawa, Ontario K1J 9J3
Tel. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 76 60
E-mail: [email protected]
URL: http://www.renoufbooks.com
SOUTH AFRICA
ROMÂNIA
B@LGARIJA
Alan Hanna’s Bookshop
270 Lower Rathmines Road
Dublin 6
Tel. (353-1) 496 73 98
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5, rue Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tél. (352) 40 10 20
Fax (352) 49 06 61
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MAGYARORSZÁG
SRI LANKA
EBIC Sri Lanka
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Colombo 2
Tel. (94-1) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
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T’AI-WAN
Tycoon Information Inc
PO Box 81-466
105 Taipei
Tel. (886-2) 87 12 88 86
Fax (886-2) 87 12 47 47
E-mail: [email protected]
UNITED STATES OF AMERICA
Bernan Associates
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Lanham MD 20706-4391
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
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