La politique de concurrence en Europe
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La politique de concurrence en Europe
8 Commission européenne Adresse de la DG Concurrence sur la toile http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_fr.htm Site «Concurrence» sur Europa http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html KD-42-02-997-FR-C La politique de concurrence en Europe Les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture et de distribution OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES L-2985 Luxembourg ISBN 92-894-3906-8 9 789289 439060 La politique de concurrence en Europe Les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture et de distribution Commission européenne De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). Une fiche bibliographique figure à la fin de l’ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2002 ISBN 92-894-3906-8 © Communautés européennes, 2002 Reproduction autorisée, moyennant mention de la source Printed in Italy IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE Sommaire Avant-propos de Mario Monti Membre de la Commission européenne chargé de la politique de concurrence 4 Introduction 5 Les accords verticaux 6 Les contrats d’agence 9 Le règlement d’exemption par catégorie 10 Champ d’application du règlement 10 Critères d’application du règlement 11 Les restrictions caractérisées 11 Le seuil de 30 % de part de marché 12 Les conditions 14 Le retrait du bénéfice de l’exemption 15 Les lignes directrices 16 Objectif des lignes directrices 16 Règles générales pour l’évaluation des restrictions verticales 16 Les critères d’évaluation des restrictions verticales les plus courantes 19 Monomarquisme 19 Distribution exclusive et exclusivité de clientèle 21 Distribution sélective 22 Franchise 24 Fourniture exclusive 25 Vente liée 26 Prix de vente conseillé et prix de vente maximal 27 Autorités compétentes en matière de concurrence 29 Informations sur la politique de concurrence 30 3 Avant-propos de Mario Monti Membre de la Commission européenne chargé de la politique de concurrence La distribution est un secteur crucial pour l’économie européenne non seulement en raison de sa taille et du nombre de personnes qu’il emploie, mais également en raison de l’intérêt qu’il présente pour les autres secteurs (à peu près tous les biens passent par un circuit de distribution pour atteindre le consommateur final). C’est la raison pour laquelle l’ouverture et la compétitivité des marchés de la distribution sont fondamentales pour la prospérité de l’Europe. Le 1er juin 2000, les nouvelles règles européennes de concurrence relatives aux accords de distribution et de fourniture — communément appelés «accords verticaux» dans le jargon de la concurrence — sont entrées en vigueur. Ces règles ont permis de doter ce domaine du droit de la concurrence d’une approche économique claire. Elles laissent aux entreprises une marge de manœuvre importante dans le choix du format de distribution, mais elles font aussi ressortir que certaines pratiques qui entravent l’accès aux marchés ou restreignent la concurrence ne seront pas tolérées. Elles donnent également à la Commission et aux autorités nationales compétentes en matière de concurrence les moyens de prendre des mesures efficaces pour éviter ces pratiques restrictives. L’objectif du présent guide est double: informer le grand public sur les règles de concurrence applicables aux accords verticaux et, parallèlement, garantir un meilleur respect de ces règles. Cette synthèse des règles applicables devrait permettre aux opérateurs, aux juristes et aux consommateurs de comprendre comment le droit européen de la concurrence s’applique à ce domaine important et, par conséquent, de le respecter. Une meilleure compréhension des règles permettra également aux consommateurs et aux entreprises de détecter les pratiques illégales et d’en informer la Commission et les autorités nationales compétentes en matière de concurrence par voie de plaintes ou d’autres contacts informels. Ces informations sont très utiles pour combattre les pratiques illégales qui faussent la concurrence. 4 Introduction L’objectif de la politique européenne en matière de concurrence est de protéger et de développer une concurrence effective dans le marché commun. La concurrence est un des mécanismes fondamentaux de l’économie de marché fonctionnant selon le principe de l’offre et de la demande. Les fournisseurs (producteurs et revendeurs) offrent des biens ou des services sur le marché dans le but de répondre à la demande (des clients intermédiaires ou des consommateurs). Du côté de la demande, les consommateurs recherchent le meilleur rapport qualité/prix pour les produits nécessaires. La rivalité qui oppose les fournisseurs (c’est-à-dire la concurrence) permet d’adapter au mieux l’offre à la demande. Outre qu’elle constitue un moyen simple et efficace de garantir aux consommateurs le meilleur choix quant à la qualité et aux prix des biens et des services, la concurrence force également les entreprises à rechercher la compétitivité et l’efficience économique. Le cadre législatif de la politique européenne de concurrence est constitué par les articles 81 à 89 du traité CE. Des règlements du Conseil et de la Commission prévoient des règles supplémentaires. La politique européenne de concurrence comprend les cinq domaines d’action principaux suivants: 1) l’interdiction des accords qui restreignent la concurrence (article 81); 2) l’interdiction des abus de position dominante (article 82); 3) l’interdiction des concentrations qui créent ou renforcent une position dominante (règlement sur les concentrations); 4) la libéralisation des secteurs monopolistiques (article 86); 5) l’interdiction des aides d’État (articles 87 et 88). 5 Les accords verticaux L’article 81 du traité CE s’applique aux accords qui sont susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres et qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence. C’est la raison pour laquelle la première condition de l’application de l’article 81 est que les accords en question soient susceptibles d’avoir un effet sensible sur les échanges entre les États membres. La Commission estime que les accords conclus entre les petites et moyennes entreprises (PME) sont rarement susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les États membres (1). C’est la raison pour laquelle, en règle générale, ces accords ne doivent pas être nécessairement conformes aux règles européennes en matière de concurrence. Lorsque la première condition est remplie, l’article 81, paragraphe 1, interdit les accords qui restreignent ou faussent sensiblement la concurrence. L’article 81, paragraphe 3, prévoit l’inapplicabilité de cette interdiction aux accords dont les effets positifs l’emportent sur les effets anticoncurrentiels. Ces accords sont alors dits exemptés au titre de l’article 81, paragraphe 3. Article 81 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, (1) Voir la communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure — JO C 368 du 22.12.2001, p. 13. Dans l’annexe de la recommandation 96/280/CE de la Commission — parue au JO L 107 du 30.4.1996, p. 4 —, les PME sont définies comme des entreprises employant moins de 250 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros soit le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions d’euros. Cette recommandation va être révisée. Il est prévu de porter le seuil du chiffre d’affaires annuel à 50 millions d’euros et le seuil du total du bilan annuel à 43 millions d’euros. 6 b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement, d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: — à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, — à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et — à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. Les accords verticaux sont des accords conclus pour l’achat et la vente de biens ou de services entre des entreprises dont chacune opère à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution. Les accords de distribution passés entre des fabricants et des grossistes ou des détaillants sont des exemples typiques d’accords verticaux. Un accord de fourniture industrielle conclu entre le fabricant d’un composant et le fabricant d’un produit qui utilise ce composant constitue également un accord vertical. Les accords verticaux qui se bornent à fixer le prix ou le volume d’une transaction précise de vente et d’achat ne restreignent normalement pas la concurrence. Toutefois, il peut y avoir restriction de la concurrence si l’accord impose des restrictions au fournisseur ou à l’acheteur (voir ci-après les «restrictions verticales»). Parmi ces restrictions verticales figurent, par exemple, une obligation imposée à l’acheteur de ne pas acheter de produits de marques concurrentes (obligation de non-concurrence) ou une obligation imposée au fournisseur de ne fournir qu’un acheteur précis (fourniture exclusive). Les restrictions verticales ne sont pas forcément négatives: elles peuvent avoir des effets positifs. Elles peuvent, par exemple, permettre à un fabricant d’avoir accès à un nouveau marché ou empêcher un distributeur d’exploiter de façon 7 opportuniste les efforts promotionnels d’un autre distributeur, ou encore permettre à un fournisseur d’amortir un investissement réalisé pour un client précis. C’est souvent la structure du marché qui détermine si un accord vertical restreint effectivement la concurrence et si, dans ce cas, les effets positifs l’emportent sur les effets anticoncurrentiels. En principe, une évaluation individuelle est nécessaire. La Commission a toutefois adopté le règlement d’exemption par catégorie [règlement (CE) n° 2790/1999] (2) qui est entré en vigueur le 1er juin 2000 et qui prévoit une zone de sécurité pour la plupart des accords verticaux. Le règlement, en prévoyant une exemption par catégorie, rend l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux conclus entre des entreprises dont les parts de marché ne dépassent pas 30 %. La Commission a également publié des lignes directrices sur les restrictions verticales (les «lignes directrices») (3). Celles-ci décrivent l’approche suivie dans le cas d’accords verticaux auxquels le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas. Le présent guide énonce les caractéristiques principales de ces nouvelles règles applicables aux accords verticaux. En outre, le diagramme qui figure à la fin du présent guide devrait faciliter l’application de ces règles et rendra en tout cas la lecture du présent document plus aisée. (2) JO L 336 du 29.12.1999. Vous trouverez également le texte du règlement sur le site de la DG Concurrence (http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#iii_1). 3 ( ) JO C 291 du 13.10.2000. Vous trouverez également le texte du règlement sur le site de la DG Concurrence dont l’adresse figure à la note 2. 8 Les contrats d’agence Les lignes directrices fixent les critères d’évaluation des contrats d’agence (4). L’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas aux contrats d’agence proprement dits. Le facteur déterminant pour apprécier si l’article 81, paragraphe 1, s’applique à un contrat d’agence est le risque commercial ou financier que supporte l’agent dans le cadre des activités pour lesquelles le commettant l’a désigné. Deux types de risques financiers ou commerciaux sont pertinents pour cette appréciation: tout d’abord, les risques directement liés aux contrats conclus et/ou négociés par l’agent pour le compte du commettant, comme le financement des stocks; ensuite, les risques liés aux investissements spécifiques au marché. Ces investissements sont ceux que requiert le type d’activité pour lequel l’agent a été désigné par le commettant, c’est-à-dire ceux qui sont nécessaires pour que l’agent puisse conclure et/ou négocier un type particulier de contrat. Ces investissements (par exemple la cuve de stockage du carburant dans le cas de la vente de carburant au détail) sont généralement irrécupérables puisqu’ils ne peuvent servir pour d’autres activités ou que les actifs concernés ne peuvent être vendus que moyennant de lourdes pertes lors de l’abandon du domaine d’activité considéré. Le contrat d’agence est considéré comme un véritable contrat d’agence et, par conséquent, ne relève pas de l’article 81, paragraphe 1, si l’agent ne supporte pas de risques entrant dans ces deux catégories. Les risques qui sont attachés aux prestations de services d’agence en général, comme le risque que les revenus de l’agent soient subordonnés à sa réussite professionnelle ou les investissements généraux dans un local ou du personnel, par exemple, ne sont pas pertinents pour cette appréciation. (4) Lignes directrices, paragraphes 12 à 22. 9 Le règlement d’exemption par catégorie Champ d’application du règlement Le règlement d’exemption par catégorie (REC) s’applique, en principe, à tous les accords verticaux relatifs à la vente de biens ou de services (5). Il ne s’applique pas aux baux et contrats de location, car, dans ce cas, il n’y a pas de vente. Pour les mêmes motifs, le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas aux accords relatifs à la cession ou à l’octroi sous licence de droits de propriété intellectuelle tels que les brevets. Les clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle sont, toutefois, couvertes par le règlement s’il s’agit de clauses accessoires à un accord vertical et si elles facilitent l’achat, la vente ou la revente des biens ou des services contractuels par l’acheteur (6). Ce serait le cas, par exemple, d’un fabricant qui facilite la commercialisation de ses produits en autorisant le distributeur de ses produits à utiliser sa marque sous licence. Bien que le règlement d’exemption par catégorie s’applique en principe à tous les accords verticaux, il ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre concurrents. Ainsi, il est inapplicable à un accord conclu entre deux brasseurs ayant des activités dans des pays différents et en vertu duquel chaque brasseur deviendrait l’importateur et le distributeur exclusif de la bière de l’autre brasseur sur son marché d’origine. On craint en effet, dans ce genre de situation, une éventuelle restriction de la concurrence entre les deux concurrents. Ce problème est traité dans les lignes directrices de la Commission relatives aux accords de coopération horizontale (7). Le règlement s’applique toutefois aux accords (5) La seule exception concerne la vente de voitures, camions et bus, qui font l’objet d’une exemption par catégorie propre au secteur prévue par le règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission publié au JO L 145 du 29.6.1995. La Commission est en train de revoir ce règlement sectoriel. 6 ( ) Voir les lignes directrices, paragraphes 30 à 44. 7 ( ) Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale — JO C 3 du 6.1.2001. Vous trouverez également le texte des lignes directrices sur le site de la DG Concurrence (http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#spec). 10 verticaux entre concurrents si l’accord est non réciproque et si le chiffre d’affaires de l’acheteur ne dépasse pas 100 millions d’euros ou si l’acheteur n’est pas concurrent en tant que fabricant, mais en tant que distributeur (c’est-à-dire que le fabricant vend ses produits directement et par l’intermédiaire de distributeurs) (8). Critères d’application du règlement Le règlement d’exemption par catégorie prévoit certaines conditions qui doivent être remplies pour que l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, soit inapplicable à un accord vertical précis. La première condition est que l’accord ne contienne pas de restriction caractérisée au sens du règlement d’exemption par catégorie. La deuxième condition concerne le seuil de part de marché de 30 %. Troisièmement, le règlement prévoit des conditions relatives à trois restrictions précises. Les restrictions caractérisées Le règlement d’exemption par catégorie énumère cinq restrictions caractérisées qui empêchent un accord de bénéficier de l’application du règlement, même si la part de marché du fournisseur ou de l’acheteur est inférieure à 30 %. L’exemption individuelle d’accords verticaux qui contiendraient de telles restrictions caractérisées est improbable. Les restrictions caractérisées sont considérées comme trop graves et sont donc presque systématiquement interdites. La première restriction caractérisée concerne les prix de vente imposés: un fournisseur n’est pas autorisé à fixer le prix auquel les distributeurs peuvent revendre ses produits. Toutefois, il ne lui est normalement pas interdit d’imposer un prix de vente maximal ou de conseiller un prix de vente (9). La deuxième restriction caractérisée concerne les restrictions relatives au territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre. Cette restriction caractérisée est liée au partage du marché en territoires ou en (8) Voir les lignes directrices, paragraphes 26 et 27. Un accord est dit «non réciproque» lorsqu’un fabricant se charge de la distribution des produits d’un autre fabricant, mais que ce dernier ne se charge pas de la distribution des produits du premier. 9 ( ) Voir les lignes directrices, paragraphes 47 et 48. 11 clientèles. Les distributeurs doivent pouvoir vendre où et à qui ils veulent. Le règlement d’exemption par catégorie prévoit des exceptions à cette règle, qui permettent, par exemple, à des entreprises d’utiliser un système de distribution exclusive ou un système de distribution sélective. Toutefois, les ventes passives, c’est-à-dire les ventes en réponse à des demandes non sollicitées, y compris les actions de promotion générales et la vente par internet, doivent toujours être permises (10). Les troisième et quatrième restrictions caractérisées concernent la distribution sélective. Premièrement, aucune limitation ne peut être imposée quant aux utilisateurs finals auxquels les distributeurs sélectionnés vendent les biens ou les services. Un système de distribution sélective ne peut donc être combiné à un système de distribution exclusive, à l’exception de la clause de localisation qui peut être appliquée: le fournisseur peut s’engager à n’approvisionner qu’un seul distributeur sur un territoire donné et peut exiger du distributeur qu’il ne vende qu’à partir d’un lieu donné. Deuxièmement, les distributeurs sélectionnés doivent être libres de réaliser des opérations de vente ou d’achat de biens contractuels avec d’autres distributeurs sélectionnés à l’intérieur du réseau. Les distributeurs sélectionnés ne peuvent par conséquent pas être forcés d’acheter les biens contractuels exclusivement au fournisseur (11). La cinquième restriction caractérisée concerne les accords qui empêchent les utilisateurs finals, ainsi que les réparateurs et les prestataires de services indépendants, de s’approvisionner directement auprès du fabricant de pièces détachées ou qui limitent cet accès direct. Un accord conclu entre un fabricant de pièces détachées et un acheteur qui incorpore ces pièces dans ses propres produits (équipementier d’origine) ne peut empêcher ni restreindre les ventes de ces pièces détachées par le fabricant à des utilisateurs finals, ainsi qu’à des réparateurs ou à des prestataires de services indépendants (12). Le seuil de 30 % de part de marché Le règlement d’exemption par catégorie s’applique à un accord vertical si la part de marché du fournisseur des biens ou des services ne dépasse pas 30 %. C’est la part de marché du fournisseur sur le marché des fournitures en cause qui est (10) Voir les lignes directrices, paragraphes 49 à 52. (11) Voir les lignes directrices, paragraphes 53, 54 et 55. (12) Voir les lignes directrices, paragraphe 56. 12 décisive pour l’application de l’exemption par catégorie. Toutefois, une exception est prévue. Lorsque le fournisseur s’engage à n’approvisionner qu’un seul acheteur dans l’ensemble de la Communauté, c’est la part de marché de l’acheteur sur le marché des achats en cause, et uniquement celle-ci, qui est décisive pour l’application du règlement. Dans ce cas, le règlement s’applique à l’accord si l’acheteur des produits n’achète pas plus de 30 % du marché des achats en cause. Pour calculer la part de marché, il est nécessaire de déterminer le marché de produits et le marché géographique en cause (13). Sur le marché en cause, le fournisseur calcule sa part de marché en comparant son chiffre d’affaires réalisé sur ce marché à la valeur totale des ventes sur ce marché. Un acheteur calcule sa part de marché en comparant ses achats sur le marché en cause au volume total des achats sur ce marché. En plus du règlement d’exemption par catégorie et des lignes directrices, la Commission a adopté une communication relative aux accords d’importance mineure (14). Alors que le règlement d’exemption par catégorie prévoit que l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, est inapplicable lorsque les effets positifs de l’accord l’emportent sur les effets négatifs, la communication quantifie grâce à des seuils de part de marché inférieurs, ce qui ne constitue pas fondamentalement une restriction sensible de la concurrence et n’est par conséquent pas interdit par l’article 81, paragraphe 1. Un accord vertical entre des entreprises dont la part de marché sur le marché en cause ne dépasse pas 15 % (seuil «de minimis») est généralement considéré comme n’ayant pas d’effets anticoncurrentiels sensibles, sauf si l’accord contient une restriction caractérisée. Lorsque le marché est verrouillé du fait de réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par plusieurs entreprises, le seuil «de minimis» est fixé à 5 %. Ces seuils «de minimis» sont importants pour l’application des conditions énoncées ci-après: ces dernières ne visent pas les accords au-dessous des seuils «de minimis». Cela est particulièrement pertinent pour les petites et moyennes entreprises. (13) Pour information, voir la communication de la Commission relative à la définition du marché en cause — JO C 372 du 9.12.1997. Cette communication est également disponible sur le site de la DG Concurrence (http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/relevma_fr.html). Voir également les paragraphes 88 à 99 des lignes directrices. 14 ( ) Voir la communication de la Commission sur les accords d’importance mineure — JO C 368 du 22.12.2001, p. 13. Cette communication est également disponible sur le site de la DG Concurrence (http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis). 13 Les conditions Le règlement d’exemption par catégorie s’applique à toutes les restrictions verticales autres que les restrictions caractérisées susmentionnées. Toutefois, il impose des conditions spécifiques pour trois restrictions verticales: les obligations de non-concurrence pendant la durée du contrat, les obligations de non-concurrence après l’expiration du contrat et l’exclusion de marques précises dans un système de distribution sélective. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, ces restrictions verticales sont exclues de l’exemption prévue au règlement d’exemption par catégorie. Toutefois, le règlement continue de s’appliquer au reste de l’accord vertical si cette partie est autonome par rapport aux restrictions verticales non exemptées (c’est-à-dire si elle peut fonctionner indépendamment de celles-ci). La première exclusion concerne les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans (15). Les obligations de nonconcurrence sont définies dans le règlement d’exemption par catégorie comme celles qui imposent à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par celui-ci plus de 80 % du total de ses besoins. Ces obligations empêchent l’acheteur d’acquérir ou de vendre des biens ou des services concurrents ou limitent ces achats ou ces ventes à moins de 20 % du total de ses achats. Ces obligations de non-concurrence ne sont pas couvertes par le règlement lorsque leur durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Les obligations de non-concurrence qui sont tacitement reconductibles audelà d’une période de cinq ans ne sont pas couvertes non plus. Les obligations de non-concurrence sont en revanche couvertes par le règlement lorsque leur durée ne dépasse pas cinq ans ou que la reconduction après cinq ans nécessite le consentement exprès des deux parties et que rien n’empêche l’acheteur de mettre un terme à ces obligations de non-concurrence à la fin de la période de cinq ans. La limite de cinq ans dont les obligations de non-concurrence sont assorties ne s’applique pas lorsque les biens ou les services sont revendus par l’acheteur «à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur». Dans ce cas, l’obligation de non-concurrence peut être d’une durée identique à la durée d’occupation du point de vente par l’acheteur. (15) Voir les lignes directrices, paragraphes 58 et 59. 14 La deuxième exclusion concerne les obligations de non-concurrence qui subsistent à l’expiration de la durée de l’accord, c’est-à-dire les obligations de non-concurrence imposées à l’acheteur durant une certaine période après l’expiration de son contrat (16). Ces obligations de non-concurrence ne sont pas couvertes par le règlement d’exemption par catégorie, sauf si l’obligation est indispensable pour protéger un savoir-faire transmis par le fournisseur à l’acheteur, est limitée au point de vente à partir duquel l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat et est limitée à un an au maximum après l’expiration du contrat. La troisième exclusion concerne la vente de marques concurrentes dans un système de distribution sélective (17). Si le fournisseur interdit à ses distributeurs sélectionnés de vendre des biens de marques concurrentes précises, cette restriction ne peut bénéficier de l’exemption prévue au règlement. Le retrait du bénéfice de l’exemption Le règlement d’exemption par catégorie confère une présomption de légalité. Normalement, les accords verticaux qui en respectent les conditions n’enfreignent pas les règles de concurrence. Dans les cas exceptionnels où un accord restreint la concurrence et où les effets positifs ne l’emportent pas sur les effets négatifs, le bénéfice de l’exemption par catégorie peut être retiré. La Commission et, lorsque le marché géographique en cause n’est pas plus étendu que son territoire, l’autorité compétente en matière de concurrence d’un État membre peuvent décider de retirer le bénéfice de l’exemption. Cette décision n’a d’effet que pour l’avenir; elle n’est pas rétroactive. Le retrait du bénéfice de l’exemption peut notamment être nécessaire dans le cas de réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par plusieurs fournisseurs sur un même marché, comme l’utilisation généralisée d’accords de non-concurrence ou de systèmes de distribution sélective. Une décision de retrait peut également se révéler nécessaire lorsque l’acheteur dispose d’un pouvoir de marché important et impose des obligations de fourniture exclusive à ses fournisseurs. (16) Voir les lignes directrices, paragraphe 60. (17) Voir les lignes directrices, paragraphe 61. 15 Les lignes directrices Objectif des lignes directrices Le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas au-delà du seuil de 30 % de part de marché. Toutefois, le fait de dépasser le seuil de 30 % n’entraîne pas de présomption d’illégalité. Ce seuil ne vise qu’à faire la distinction entre les accords présumés légaux et ceux qui nécessitent un examen individuel. La Commission a adopté les lignes directrices sur les restrictions verticales dans le but d’aider les entreprises à procéder à cette évaluation. Les lignes directrices exposent les principes généraux d’appréciation des restrictions verticales et les critères d’évaluation des restrictions verticales les plus courantes: monomarquisme (obligations de non-concurrence), distribution exclusive, exclusivité de clientèle, distribution sélective, franchise, fourniture exclusive, vente liée, ainsi que prix de vente conseillé et prix de vente maximal. Elles doivent permettre aux entreprises d’évaluer elles-mêmes leurs accords verticaux au regard de l’article 81, paragraphes 1 et 3. Règles générales pour l’évaluation des restrictions verticales La Commission applique les dix règles générales qui suivent pour l’évaluation des restrictions verticales dans les cas où le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas ou lorsqu’il est possible que le bénéfice de l’exemption doive être retiré: 1) Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes de concurrence ne se posent que lorsque la concurrence entre les marques (concurrence intermarques) est insuffisante, c’est-à-dire lorsqu’il existe un certain pouvoir de marché au niveau du fournisseur ou de l’acheteur, ou des deux. Lorsque les entreprises en concurrence sur un marché non concentré sont 16 nombreuses, on peut présumer que les restrictions verticales autres que les restrictions caractérisées n’auront pas d’effets négatifs sensibles sur la concurrence. 2) Les restrictions verticales qui réduisent la concurrence entre les marques sont d’une manière générale plus dommageables que celles qui limitent la concurrence entre les distributeurs de la même marque (concurrence intramarque). C’est la raison pour laquelle les obligations de nonconcurrence sont susceptibles d’avoir davantage d’effets négatifs sur la concurrence que les accords de distribution exclusive qui ne sont pas combinés à des obligations de non-concurrence. 3) Toutefois, si la concurrence intermarques est insuffisante, les restrictions de la concurrence intramarque peuvent réduire sensiblement le choix du consommateur. Elles sont particulièrement préjudiciables lorsqu’elles excluent du marché des distributeurs plus efficaces ou des distributeurs utilisant un autre mode de distribution («verrouillage» du marché). 4) Les accords d’exclusivité sont en général plus préjudiciables à la concurrence que les accords non exclusifs. Ainsi, dans le cas d’une obligation de nonconcurrence, l’acheteur ne peut acquérir et vendre qu’une seule marque, tandis que, lorsqu’une quantité minimale est imposée, l’acheteur peut, dans une certaine mesure, se procurer des biens d’une marque concurrente. 5) Les restrictions verticales sont en général plus dommageables pour les produits de marque que pour les produits sans marque. La distinction entre les produits avec et sans marque coïncide souvent avec la distinction entre les produits intermédiaires et les produits finals. 6) Les effets anticoncurrentiels négatifs des restrictions verticales peuvent être accentués lorsque plusieurs fournisseurs organisent de façon similaire leurs systèmes de distribution sur le même marché (réseaux parallèles d’accords similaires). Le monomarquisme (obligations de non-concurrence) et la distribution sélective peuvent en particulier être à l’origine d’un effet de verrouillage cumulatif. 7) Plus l’accord vertical prévoit un transfert de savoir-faire à l’acheteur, plus les gains d’efficience sont probables et plus une restriction verticale peut se révéler nécessaire pour protéger le savoir-faire transféré ou les investissements réalisés. 8) Plus la restriction verticale est liée à des investissements propres à la relation contractuelle, c’est-à-dire des investissements qui sont réalisés en liaison 17 avec l’accord et qui ne présentent plus d’intérêt après l’expiration du contrat, plus les restrictions verticales sont justifiées. Ainsi, les investissements propres à la relation contractuelle réalisés par le fournisseur justifient généralement une obligation de non-concurrence pour la durée nécessaire à l’amortissement des investissements (18). 9) Les restrictions verticales nécessaires à l’ouverture de nouveaux marchés de produits ou de nouveaux marchés géographiques ne restreignent généralement pas la concurrence. Cette remarque vaut pour les deux années qui suivent la date de première mise sur le marché du produit. Ne sont concernées que les restrictions verticales autres que les restrictions caractérisées, sauf dans le cas d’un nouveau marché géographique où sont aussi concernées les restrictions concernant la vente active et passive à des intermédiaires sur le nouveau marché lorsqu’elles sont imposées aux acheteurs directs du fournisseur situés dans d’autres marchés. 10) Lorsqu’un nouveau produit fait l’objet d’essais réels sur un territoire donné ou auprès d’une clientèle particulière, les distributeurs sélectionnés pour vendre le nouveau produit sur le marché expérimental peuvent se voir imposer une restriction des ventes actives en dehors de ce marché durant une période ne pouvant excéder un an, sans qu’il y ait pour autant infraction à l’article 81, paragraphe 1. (18) Voir les lignes directrices, en particulier les paragraphes 116, point 4, et 155. 18 Les critères d’évaluation des restrictions verticales les plus courantes Monomarquisme (paragraphes 138 à 160 des lignes directrices) Les obligations de non-concurrence (souvent appelées «achats liés») sont des accords qui incitent ou obligent l’acheteur à concentrer au moins 80 % de ses achats d’un type particulier de produits sur la marque d’un seul fournisseur. Ces accords risquent d’empêcher d’autres fournisseurs d’accéder à ce marché ou de développer leurs activités. L’effet de verrouillage peut être considérablement accentué si plusieurs fournisseurs imposent des obligations de non-concurrence sur le même marché, ce qui peut nuire à l’élasticité du marché et faciliter la collusion horizontale entre concurrents. • Plus la part du marché total sur laquelle porte l’obligation de monomarquisme est élevée et plus la durée de cette obligation est longue, plus le verrouillage risque d’être important. • On considère en général que les obligations de non-concurrence d’une durée inférieure à une année et contractées par des entreprises n’occupant pas une position dominante ne donnent pas lieu à des effets anticoncurrentiels sensibles. • Dans les cas d’obligations de non-concurrence d’une durée comprise entre un et cinq ans contractées par des entreprises n’occupant pas de position dominante, les effets proconcurrentiels et les effets anticoncurrentiels doivent être mis en balance. En revanche, pour la plupart des types d’investissements, les obligations de non-concurrence d’une durée supérieure à cinq ans ne sont pas considérées comme nécessaires pour obtenir les gains d’efficience allégués ou bien produisent des gains d’efficience insuffisants pour compenser l’effet de verrouillage du marché qu’elles produisent. 19 • Les risques de verrouillage sont moins élevés dans le cas de produits intermédiaires que dans le cas de produits destinés aux consommateurs finals. • Pour les produits intermédiaires sur un marché où aucune entreprise n’occupe de position dominante, un effet de verrouillage sensible est improbable si plus de 50 % des ventes du marché ne sont pas liées. • Pour les produits finals sur le marché de détail, des effets de verrouillage sensibles peuvent se manifester si un fournisseur n’occupant pas de position dominante lie plus de 30 % des ventes du marché. • Pour les produits finals sur le marché de gros, le risque de verrouillage dépend du type de vente en gros et des barrières à l’entrée concernant le commerce de gros. Le risque de verrouillage est nul si des fabricants concurrents peuvent facilement établir leurs propres points de vente en gros. • Dans le cas d’un investissement lié à une relation contractuelle réalisé par le fournisseur, une obligation de non-concurrence ou d’achat minimal pour la durée de la période d’amortissement de l’investissement est généralement considérée comme conforme aux conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3 (19). • Le fait que le fournisseur consente un prêt à l’acheteur ou lui fournisse des équipements qui ne sont pas liés à la relation contractuelle ne suffit normalement pas pour justifier l’exemption de la restriction à l’origine d’un effet de verrouillage sur le marché. • Le transfert d’un savoir-faire substantiel, dans le cas d’une franchise par exemple, justifie généralement une obligation de non-concurrence pendant la durée de l’accord de fourniture. • En cas d’absence de position dominante, la combinaison d’une obligation de non-concurrence et d’un système de distribution exclusive peut également justifier que l’obligation de non-concurrence s’applique pendant toute la durée de l’accord. Dans ce cas, l’obligation de non-concurrence est susceptible d’améliorer les efforts de distribution du distributeur exclusif sur son territoire. • Les entreprises qui occupent une position dominante ne peuvent lier leurs acheteurs par des obligations de non-concurrence ou par d’autres moyens, à moins de pouvoir justifier d’une manière objective de telles pratiques commerciales dans le contexte de l’article 82. Lorsqu’une entreprise occupe une position dominante, même une part de marché liée modeste peut être à l’origine d’un verrouillage substantiel du marché. Ce risque est d’autant plus grand que la position dominante de ce fournisseur est importante. (19) Voir la note 18. 20 Distribution exclusive et exclusivité de clientèle (paragraphes 161 à 183 des lignes directrices) Les accords de distribution exclusive et/ou d’exclusivité de clientèle sont des accords aux termes desquels le fournisseur s’engage à ne vendre ses produits qu’à un distributeur qui les revendra sur un territoire donné ou à une clientèle particulière. Par ailleurs, dans ces accords, des restrictions sont souvent imposées au distributeur concernant ses ventes actives dans d’autres territoires ou à d’autres clientèles faisant l’objet d’une exclusivité. Ces accords risquent de réduire la concurrence intramarque et de favoriser une fragmentation du marché propice à une discrimination des prix selon les territoires ou les clients. Lorsqu’ils sont utilisés par plusieurs fournisseurs sur le même marché, ces accords peuvent également favoriser la collusion horizontale, tant au niveau des fournisseurs qu’à celui des distributeurs. • Plus le fournisseur est en position de force, plus l’affaiblissement de la concurrence intramarque est problématique. L’exclusivité de clientèle est particulièrement peu susceptible de bénéficier d’une exemption au-delà du seuil de 30 % de part de marché, sauf si elle permet des gains d’efficience nets et substantiels. • Lorsque plusieurs fournisseurs choisissent le même distributeur exclusif sur un territoire donné ou pour une clientèle donnée, ces concessions exclusives multiples peuvent augmenter le risque de collusion horizontale, en particulier sur des marchés très concentrés. • Lorsque le distributeur exclusif dispose d’une puissance d’achat, par exemple s’il devient le distributeur exclusif au niveau du commerce de détail pour l’ensemble ou pour une partie substantielle du marché, l’exclusion des autres distributeurs peut avoir un effet anticoncurrentiel important. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le règlement dans la mesure où ce texte est applicable. • Dans les cas de distribution exclusive, les risques d’effets anticoncurrentiels sont plus importants sur le marché de détail que sur le marché de gros, notamment lorsque les territoires de vente au détail sont étendus et que les consommateurs finals ont peu de choix entre les distributeurs qui fournissent un service de qualité à un prix élevé et ceux qui offrent un service médiocre à bas prix. • En ce qui concerne le commerce de gros, si le fabricant n’occupe pas de position dominante et si les ventes du grossiste exclusif aux détaillants ne font pas l’objet de restrictions, il est peu probable que des effets anticoncurrentiels sensibles apparaissent. • La combinaison d’un système de distribution exclusive ou d’exclusivité de clientèle avec un système d’achat exclusif augmente, sur le plan de la concurrence, les risques de fragmentation du marché et de discrimination des prix. Un système de distribution exclusive ou d’exclusivité de clientèle diminue la possibilité pour les clients de profiter d’éventuelles différences de prix pour une marque donnée. En outre, si ce système est combiné à un 21 système d’achat exclusif, les distributeurs ne peuvent pas non plus profiter des différences de prix. Si le distributeur exclusif est contraint de se procurer les produits d’une marque donnée directement auprès du fabricant, il ne peut plus s’approvisionner auprès d’autres distributeurs exclusifs. Il est donc peu probable que cette combinaison fasse l’objet d’une exemption, sauf si elle permet des gains d’efficience nets et substantiels entraînant une baisse des prix pour tous les consommateurs finals. • La distribution exclusive permet normalement des gains d’efficience lorsque les distributeurs doivent investir pour protéger ou bâtir une image de marque, surtout pour les nouveaux produits, les produits complexes et les produits dont il est difficile d’évaluer la qualité. Par ailleurs, un système de distribution exclusive combiné à une obligation de non-concurrence peut alors aider le distributeur à se concentrer sur la marque en question. Si cette combinaison n’entraîne pas de verrouillage (voir le chapitre sur le monomarquisme), elle bénéficie d’une exemption pendant toute la durée de l’accord. • L’exclusivité de clientèle permet normalement des gains d’efficience lorsque les distributeurs doivent effectuer des investissements pour se doter d’un équipement, de compétences ou d’un savoir-faire particuliers pour répondre à la demande de leurs clients. Un système d’exclusivité de clientèle est justifié pendant la période d’amortissement de ces investissements spécifiques. Ces règles s’appliquent d’autant plus que les produits sont nouveaux ou complexes ou qu’il est nécessaire de les adapter aux besoins de chaque client. La probabilité de réaliser des gains d’efficience augmente dans le cas de produits intermédiaires, c’est-à-dire pour les produits vendus à plusieurs types d’acheteurs professionnels. L’attribution de consommateurs finals entraîne rarement des gains d’efficience et a donc peu de chance de bénéficier d’une exemption. Distribution sélective (paragraphes 184 à 198 des lignes directrices) Les accords de distribution sélective limitent le nombre de distributeurs sur la base de critères de sélection que ceux-ci doivent respecter pour être admis comme distributeur agréé. En outre, les distributeurs agréés voient leurs possibilités de vente limitées puisqu’ils ne sont pas autorisés à vendre à des distributeurs non agréés; ils ne peuvent vendre qu’à d’autres distributeurs agréés et aux consommateurs finals. Ces accords sont susceptibles de réduire la concurrence intramarque et, surtout si plusieurs fournisseurs pratiquent la distribution sélective, verrouillent certaines formes de distribution et facilitent la collusion horizontale entre les fournisseurs ou les acheteurs. • Les accords de distribution sélective fondés sur des critères de sélection purement qualitatifs, c’est-à-dire des accords dans le cadre desquels les distributeurs ne sont sélectionnés que sur la base de critères objectifs prescrits par la nature du produit, tels que la formation du personnel de 22 vente, sont généralement considérés comme ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1. Les critères de sélection doivent être appliqués uniformément et sans discrimination; par conséquent, le nombre de distributeurs agréés ne peut être limité à l’avance. • Les accords de distribution sélective fondés sur des critères de sélection quantitatifs, qui ont pour effet de limiter davantage que les critères qualitatifs le nombre de distributeurs agréés, sont évalués au regard des règles qui suivent: a) D’une manière générale, plus le fournisseur est en position de force, plus l’affaiblissement de la concurrence intramarque fait problème. Toutefois, si un fournisseur n’occupant pas de position dominante est le seul sur le marché à pratiquer une distribution sélective, les accords font normalement l’objet d’une exemption pour autant que les produits en cause, eu égard à leur nature, requièrent le recours à un système de distribution sélective pour assurer une distribution efficace. b) Lorsque les principaux fournisseurs pratiquent tous la distribution sélective, le risque d’effets anticoncurrentiels peut être majeur sous l’effet cumulatif de tous ces systèmes. Or, il est peu probable que cet effet cumulatif se manifeste si la part de marché couverte par la distribution sélective est inférieure à 50 %. De même, il est peu probable que des problèmes se posent si le taux de couverture dépasse 50 %, et que la part de marché cumulée des cinq fournisseurs les plus importants est inférieure à 50 %. Par contre, lorsqu’à la fois la part couverte par la distribution sélective et la part des cinq fournisseurs les plus importants dépassent 50 % du marché, des problèmes de concurrence importants peuvent se poser si les cinq fournisseurs les plus importants pratiquent tous la distribution sélective. Une exemption en application de l’article 81, paragraphe 3, est improbable si de nouveaux distributeurs susceptibles de vendre d’une manière adéquate les produits en cause, notamment des discompteurs, ne peuvent accéder au marché. c) L’éviction de distributeurs plus efficaces peut également devenir problématique lorsqu’une puissance d’achat existe sur le marché, notamment lorsqu’une organisation de revendeurs puissante impose des critères de sélection stricts au fournisseur. d) Si la part de marché cumulée des cinq fournisseurs les plus importants dépasse 50 %, ceux-ci ne doivent pas imposer à leurs distributeurs des conditions qui empêchent ces derniers de vendre des produits de la marque de certains concurrents. e) La distribution sélective permet normalement des gains d’efficience lorsque les distributeurs doivent réaliser des investissements pour protéger ou bâtir une image de marque ou pour fournir des services préalables à la vente. En général, les gains d’efficience sont supérieurs pour les nouveaux produits, les produits complexes et les produits dont il est difficile d’évaluer la qualité. 23 Franchise (paragraphes 42 à 45 et 199, 200 et 201 des lignes directrices) Les accords de franchise sont des accords verticaux qui contiennent une licence de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens et de services. Outre une licence, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la durée de l’accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et l’assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Outre la concession d’une méthode commerciale, les accords de franchise peuvent contenir une combinaison de restrictions verticales portant sur la vente des produits concernés, par exemple, la distribution sélective, les obligations de nonconcurrence, la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions. Les orientations données dans les chapitres précédents concernant ces types de restrictions s’appliquent aussi à la franchise, sous réserve du respect des règles spécifiques qui suivent: • Plus le transfert de savoir-faire est important, plus il est probable que les restrictions verticales répondront aux conditions d’exemption de l’article 81, paragraphe 3. • L’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas à une obligation de ne pas vendre des biens ou des services concurrents si l’obligation est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Une obligation de non-concurrence peut alors être imposée pour la durée de l’accord de franchise. • Les obligations suivantes sont en général reconnues comme nécessaires pour protéger les droits de propriété intellectuelle du franchiseur; on considère généralement qu’elles ne relèvent donc pas de l’article 81, paragraphe 1: a) une obligation pour le franchisé de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire; b) une obligation pour le franchisé de ne pas acquérir, dans le capital d’une entreprise concurrente, des participations financières qui lui donneraient le pouvoir d’influer sur le comportement économique de cette entreprise; c) une obligation pour le franchisé de ne pas divulguer à des tiers le savoirfaire fourni par le franchiseur aussi longtemps que ce savoir-faire n’est pas tombé dans le domaine public; d) une obligation pour le franchisé de communiquer au franchiseur toute expérience acquise dans le cadre de l’exploitation de la franchise et de lui accorder, ainsi qu’à d’autres franchisés, une licence non exclusive pour le savoir-faire résultant de cette expérience; e) une obligation pour le franchisé d’informer le franchiseur des contrefaçons des droits de propriété intellectuelle octroyés sous licence, d’intenter une action en justice contre les contrefacteurs ou d’assister le franchiseur dans une action en justice engagée contre des contrefacteurs; 24 f) une obligation pour le franchisé de ne pas utiliser le savoir-faire concédé sous licence par le franchiseur à d’autres fins que l’exploitation de la franchise; g) une obligation pour le franchisé de ne pas céder les droits et obligations résultant de l’accord de franchise sans le consentement du franchiseur. Fourniture exclusive (paragraphes 202 à 214 des lignes directrices) Les accords de fourniture exclusive obligent ou incitent le fournisseur à ne vendre un bien ou un service donné qu’à un seul acheteur à l’intérieur de la Communauté européenne aux fins d’une utilisation spécifique ou pour la revente. Il s’agit généralement d’accords de fourniture industrielle de produits intermédiaires. Ces accords de fourniture exclusive peuvent entraîner l’éviction d’autres acheteurs dans la Communauté. • Si l’acheteur n’a aucune puissance d’achat sur le marché en aval sur lequel il vend ses produits, l’accord n’a normalement pas d’effets négatifs sensibles sur la concurrence. • Des effets négatifs sont probables, par contre, si l’acheteur détient une part de marché supérieure à 30 % sur le marché des ventes en aval et sur le marché des achats en amont. • Plus la part de marché que représentent les ventes réalisées dans le cadre d’un accord de fourniture exclusive est importante et plus la durée de cet accord est longue, plus le verrouillage du marché risque d’être significatif. • Pour les accords de fourniture exclusive d’une durée inférieure à cinq ans contractés par des entreprises n’occupant pas de position dominante, les effets proconcurrentiels et les effets anticoncurrentiels doivent être mis en balance, tandis que, pour la plupart des types d’investissements, les accords d’une durée supérieure à cinq ans ne sont pas considérés comme nécessaires pour obtenir les gains d’efficience allégués ou bien produisent des gains d’efficience insuffisants pour compenser l’effet de verrouillage du marché qu’ils produisent. • Les entreprises qui occupent une position dominante ne peuvent, d’une manière générale, imposer d’obligations de fourniture exclusive à leurs fournisseurs. • Il est peu probable que des acheteurs concurrents soient évincés s’ils disposent d’une puissance d’achat similaire. Dans ce cas, le risque d’éviction ne concerne que les entrants potentiels, surtout lorsque des acheteurs importants déjà établis concluent des contrats de fourniture exclusive avec une majorité des fournisseurs sur le marché (problème de l’effet cumulatif). • Lorsqu’un fournisseur et un acheteur qui n’occupent pas de position dominante sont amenés à réaliser des investissements liés à la relation contractuelle, la combinaison d’obligations de non-concurrence et d’une exclusivité de fourniture est normalement justifiée. 25 • Les risques de verrouillage sont moindres dans le cas de produits homogènes et intermédiaires; ils sont plus importants dans le cas de produits hétérogènes et finals. Les accords de fourniture exclusive de produits intermédiaires homogènes seront vraisemblablement exemptés tant que ni le fournisseur ni l’acheteur n’occupent de position dominante. • La fourniture exclusive permet normalement de réaliser des gains d’efficience lorsque l’acheteur est amené à réaliser des investissements liés à la relation contractuelle. Vente liée (paragraphes 215 à 224 des lignes directrices) Il y a vente liée lorsqu’un fournisseur subordonne la vente d’un produit à l’achat, auprès de ce fournisseur ou de quelqu’un désigné par lui, d’un autre produit distinct. Le premier produit est appelé le produit «liant» et le second le produit «lié». Les accords prévoyant une vente liée peuvent être à l’origine d’un verrouillage du marché du produit lié. La vente liée peut aussi aboutir à des prix supraconcurrentiels et augmenter les barrières à l’entrée aussi bien sur le marché du produit liant que sur celui du produit lié. • La position du fournisseur sur le marché du produit liant est un facteur fondamental pour apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels. Il est peu probable qu’une vente liée du fait d’un fournisseur détenant une part de marché supérieure à 30 % sur le marché du produit liant ou sur celui du produit lié bénéficie d’une exemption, sauf en cas de gains d’efficience nets et si une part équitable de ceux-ci est répercutée sur le consommateur. • Lorsque la vente liée est combinée à une obligation de non-concurrence pour le produit liant, la position du fournisseur s’en trouve considérablement renforcée et la probabilité d’effets anticoncurrentiels sensibles dus à la vente liée augmente. • Tant que les concurrents du fournisseur liant sont suffisamment nombreux et solides, le risque d’effets anticoncurrentiels sensibles est nul, puisque les acheteurs disposent de solutions de rechange suffisantes pour acheter le produit liant sans le produit lié, à moins que les autres fournisseurs ne pratiquent eux aussi la vente liée. • Le retrait du bénéfice de l’exemption prévue au règlement d’exemption par catégorie est probable lorsqu’une majorité des fournisseurs appliquent des systèmes similaires en matière de vente liée (effet cumulatif) et que les gains d’efficience ne sont pas répercutés sur le consommateur. • Le risque d’effets anticoncurrentiels dus à la vente liée diminue si les acheteurs disposent d’une puissance d’achat significative. • Les obligations imposées dans le cadre d’une vente liée peuvent être à l’origine de gains d’efficience grâce à une production ou à une distribution conjointes, ou encore parce que le fournisseur peut acheter le produit lié en grande quantité. Une vente liée ne peut toutefois être exemptée que s’il 26 peut être démontré qu’une part équitable de ces réductions de coûts est répercutée sur le consommateur. Aussi, la vente liée ne peut normalement pas bénéficier d’une exemption si le détaillant peut se procurer régulièrement des produits identiques ou équivalents aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures que celles offertes par le fournisseur qui pratique la vente liée. • La vente liée peut également contribuer à une certaine uniformité et à une certaine uniformisation de la qualité. Cependant, le fournisseur du produit liant doit démontrer que ces effets positifs ne peuvent être obtenus avec la même efficience en obligeant simplement l’acheteur à acquérir des produits satisfaisant à des normes de qualité minimales. Prix de vente conseillé et prix de vente maximal (paragraphes 225, 227 et 228 des lignes directrices) La pratique qui consiste à recommander un prix de vente ou à imposer un prix de vente maximal aux distributeurs peut faire de ce prix un point de convergence pour les distributeurs, qui sera suivi par la majorité, voire la totalité, d’entre eux. En outre, les prix de vente maximaux ou conseillés risquent de faciliter la collusion horizontale entre les fournisseurs. • La position du fournisseur sur le marché est le facteur principal pour apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels des prix de vente maximaux ou conseillés. Plus le fournisseur est en position de force, plus le risque est grand qu’un prix de vente maximal ou conseillé soit appliqué par la plupart, voire l’ensemble, des distributeurs. • Dans un oligopole étroit, lorsque les fournisseurs sur le marché sont peu nombreux, l’utilisation ou la publication de prix maximaux ou conseillés peut favoriser la collusion horizontale entre les fournisseurs grâce à l’échange d’informations sur le meilleur niveau de prix et en rendant moins probable la réduction des prix de vente. 27 Autorités compétentes en matière de concurrence Commission européenne Direction générale de la concurrence B-1049 Bruxelles Tél. (32-2) 299 11 11 Fax (32-2) 295 01 38 Autorités nationales compétentes Belgique Conseil de la concurrence Square de Meeûs 23 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 506 52 19 Fax (32-2) 506 57 91 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 59, bd Vincent-Auriol F-75703 Paris Cedex 13 Tél. (33) 144 97 27 01 Fax (33) 144 97 30 30 Ministère des affaires économiques North Gate III Bd du Roi Albert II 16 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 206 51 62 Fax (32-2) 206 57 70 Luxembourg France Ministère de l’économie Boîte postale 97 19-21, bd Royal L-2914 Luxembourg Tél. (352) 478 41 72 Fax (352) 22 16 07 Conseil de la concurrence 11, rue de l’Échelle F-75001 Paris Tél. (33) 155 04 00 00 Fax (33) 155 04 00 22 29 Informations sur la politique de concurrence La direction générale de la concurrence (DG Concurrence) fait connaître ses activités par l’intermédiaire de plusieurs médias. Publications électroniques Sur l’internet (http://europa.eu.int), vous trouverez la législation, les arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, les décisions de la Commission, les communiqués de presse, le bulletin d’information de la direction générale, des articles publiés et des discours prononcés par le commissaire, etc. Publications sur papier et sur support électronique Journal officiel des Communautés européennes (http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr) Rapport général sur l’activité de l’Union européenne (http://www.europa.eu.int/abc/doc/off/rg/fr/rgset.htm) Rapport annuel sur la politique de concurrence (http://www.europa.eu.int/comm/competition/publications) Rapport sur les aides d’État dans l’Union européenne (http://www.europa.eu.int/comm/competition/publications) Bulletin d’information sur la politique de concurrence (http://www.europa.eu.int/comm/competition/publications) 30 France Ces publications sont en vente à: Journal officiel Service des publications des CE 26, rue Desaix F-75727 Paris Cedex 15 Tél. (33) 140 58 77 31 Fax (33) 140 58 77 00 Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg Belgique Luxembourg Moniteur belge/Belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40-42/ Leuvenseweg 40-42 B-1000 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) 552 22 11 Fax (32-2) 511 01 84 Messageries du livre SARL 5, rue Raiffeisen L-2411 Luxembourg Tél. (352) 40 10 20 Fax (352) 49 06 61 31 Commission européenne La politique de concurrence en Europe Les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture et de distribution Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 2002 — 31 p. — 15 x 25 cm ISBN 92-894-3906-8 Diagramme Accord vertical Il concerne un accord de fourniture ou de distribution Il concerne un contrat d'agence Il ne contient pas de restriction caractérisée Est-ce un véritable contrat d'agence: Le commettant assume-t-il les risques? Oui ≤ 15 % De minimis: hors article 81, paragraphe 1 L’accord n’est pas interdit par l’article 81 Couvert par l'article 81, paragraphe 1, peu de chance d'être exempté en application de l'article 81, paragraphe 3 La part de marché doit être calculée Non L’accord n’est pas interdit par l’article 81 ≤ 30 % Les conditions de l'article 5 du REC sont remplies Il contient une restriction caractérisée > 30 % Les conditions de l'article 5 du REC ne sont pas remplies Couvert par le REC Pas couvert par le REC Une évaluation individuelle sur la base de l'article 81 n'est pas nécessaire Une évaluation individuelle sur la base de l'article 81, paragraphe 3, est nécessaire Normalement interdit Venta • Salg • Verkauf • Pvlèseiw • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljning http://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm BELGIQUE/BELGIË NEDERLAND HRVATSKA CANADA Jean De Lannoy Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 B-1190 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) 538 43 08 Fax (32-2) 538 08 41 E-mail: [email protected] URL: http://www.jean-de-lannoy.be SDU Servicecentrum Uitgevers Christoffel Plantijnstraat 2 Postbus 20014 2500 EA Den Haag Tel. (31-70) 378 98 80 Fax (31-70) 378 97 83 E-mail: [email protected] URL: http://www.sdu.nl Mediatrade Ltd Pavla Hatza 1 HR-10000 Zagreb Tel. (385-1) 481 94 11 Fax (385-1) 481 94 11 Les éditions La Liberté Inc. 3020, chemin Sainte-Foy Sainte-Foy, Québec G1X 3V6 Tel. (1-418) 658 37 63 Fax (1-800) 567 54 49 E-mail: [email protected] La librairie européenne/ De Europese Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) 295 26 39 Fax (32-2) 735 08 60 E-mail: [email protected] URL: http://www.libeurop.be Moniteur belge/Belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42 B-1000 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) 552 22 11 Fax (32-2) 511 01 84 E-mail: [email protected] DANMARK J. H. Schultz Information A/S Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Tlf. 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(40-1) 315 44 03 Fax (40-1) 312 96 46 E-mail: [email protected] EGYPT The Middle East Observer 41 Sherif Street Cairo Tel. (20-2) 392 69 19 Fax (20-2) 393 97 32 E-mail: [email protected] URL: http://www.meobserver.com.eg MALAYSIA EBIC Malaysia Suite 45.02, Level 45 Plaza MBf (Letter Box 45) 8 Jalan Yap Kwan Seng 50450 Kuala Lumpur Tel. (60-3) 21 62 92 98 Fax (60-3) 21 62 61 98 E-mail: [email protected] MÉXICO Mundi Prensa México, SA de CV Río Pánuco, 141 Colonia Cuauhtémoc MX-06500 México, DF Tel. (52-5) 533 56 58 Fax (52-5) 514 67 99 E-mail: [email protected] Eurochamber of Commerce in South Africa PO Box 781738 2146 Sandton Tel. (27-11) 884 39 52 Fax (27-11) 883 55 73 E-mail: [email protected] SOUTH KOREA SLOVAKIA Centrum VTI SR Nám. Slobody, 19 SK-81223 Bratislava Tel. 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(61-3) 94 17 53 61 Fax (61-3) 94 19 71 54 E-mail: [email protected] EESTI BRESIL Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Estonian Chamber of Commerce and Industry) Toom-Kooli 17 EE-10130 Tallinn Tel. (372) 646 02 44 Fax (372) 646 02 45 E-mail: [email protected] URL: http://www.koda.ee Livraria Camões Rua Bittencourt da Silva, 12 C CEP 20043-900 Rio de Janeiro Tel. (55-21) 262 47 76 Fax (55-21) 262 47 76 E-mail: [email protected] URL: http://www.incm.com.br LUXEMBOURG Renouf Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canotek Road, Unit 1 Ottawa, Ontario K1J 9J3 Tel. (1-613) 745 26 65 Fax (1-613) 745 76 60 E-mail: [email protected] URL: http://www.renoufbooks.com SOUTH AFRICA ROMÂNIA B@LGARIJA Alan Hanna’s Bookshop 270 Lower Rathmines Road Dublin 6 Tel. (353-1) 496 73 98 Fax (353-1) 496 02 28 E-mail: [email protected] Messageries du livre SARL 5, rue Raiffeisen L-2411 Luxembourg Tél. 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