Nyiramasuhuko et al. - Summary
Transcription
Nyiramasuhuko et al. - Summary
Tribunal international pénal pour le Rwanda ORIGINAL : ANGLAIS Chambre de première instance II Devant : Juge William H. Sekule, Président Juge Arlette Ramaroson Juge Solomy Balungi Bossa, Greffier : Adama Dieng Date : 24 juin 2011 LE PROCUREUR Contre Pauline NYIRAMASUHUKO Arsène Shalom NTAHOBALI Sylvain NSABIMANA Alphonse NTEZIRYAYO Joseph KANYABASHI Élie NDAYAMBAJE Affaire No. ICTR-98-42-T SYNTHÈSE DU JUGEMENT ET DE LA SENTENCE Bureau du Procureur Hassan Bubacar Jallow Holo Makwaia Adelaide Whest Althea Alexis Windsor Madeleine Schwarz Cheikh Tidiane Mara Astou Mbow Lansana Dumbuya Avocats pour la Défense : Pour Pauline Nyiramasuhuko Nicole Bergevin & Guy Poupart Pour Arsène Shalom Ntahobali Normand Marquis & Mylène Dimitri Pour Sylvain Nsabimana Josette Kadji & Pierre Tientcheu Weledji Pour Alphonse Nteziryayo Titinga Frederick Pacere & Gershom Otachi Bw’Omanwa Pour Joseph Kanyabashi Michel Marchand & Alexandra Marcil Pour Élie Ndayambaje Pierre Boulé & Claver Sindayigaya Synthèse du jugement et de la condamnation 1 24 juin 2011 Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T PRÉAMBULE 1. La Chambre va maintenant lire à voix haute la synthèse du jugement dans cette affaire qui met en avant les principales conclusions du jugement rédigé. Ce faisant la Chambre rappelle que seul le jugement rédigé fait foi. Il sera mis à disposition dès que possible. 2. Cette affaire concerne six accusés : Pauline Nyiramasuhuko, l'ancienne ministre du Développement des femmes; son fils, Arsène Shalom Ntahobali, qui était étudiant en 1994; Sylvain Nsabimana, qui a exercé la fonction de Préfet de Butare du 19 avril au 15 juin 1994; Alphonse Nteziryayo, lieutenant-colonel des forces armées qui a été nommé Préfet de Butare le 17 juin 1994; Joseph Kanyabashi, qui a longtemps servi en qualité de Bourgmestre la commune de Ngoma de 1974 jusqu'en juillet 1994; et Élie Ndayambaje, ancien Bourgmestre de la commune de Muganza réélu Bourgmestre le 18 juin 1994. 3. Le Procureur a inculpé chacun d'entre eux de conspiration afin de commettre un génocide ; de génocide ; complicité de génocide, extermination, meurtre, persécution et autres actes inhumains qui sont constitutifs de crime contre l’humanité et de violences constitutive de crime de guerre. Tous à l'exception de Ntahobali sont également inculpés d'incitation directe et publique à commettre un génocide. Enfin le Procureur a inculpé Nyiramasuhuko et Ntahobali de viol constitutif de crime contre l'humanité, et d'atteinte à la dignité de la personne constitutive de crime de guerre. Pour la plupart, chaque accusé est inculpé pour avoir eu une responsabilité à la fois directe et hiérarchique. 4. L'association des avocats de la défense a contesté la crédibilité des preuves avancées par le Procureur. Elle a aussi présenté des alibis et soulevé diverses questions de procédure. Elles sont discutées dans le jugement rédigé. 5. La Chambre souligne que cette affaire a été longue et complexe. Le Procureur et les six accusés ont présenté au total 189 témoins. Près de 13 000 pages de documents ont été amassées qui constituent 913 pièces à conviction. Les procédures ont produit plus de 125 000 pages de retranscription. Aux côtés des procédures, plaidoiries et conclusion du jugement, dix autres affaires se sont greffées à la présente. Le jugement, sans les annexes, représentera environ 1500 pages. Synthèse du jugement et de la condamnation 2 24 juin 2011 Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T EXPOSÉ DES FAITS ET AUTRES CONCLUSIONS JURIDIQUES 6. Le Procureur soutient que les six accusés ont conspiré pour commettre le génocide du groupe ethnique Tutsi. Bien que le Procureur dans ses conclusions finales ait fait état de conspirations diverses, la Chambre rappelle que le principe de justice exige que le Procureur s'en tienne à l'objet énoncé au début du procès. Dans son préambule, le Procureur a clarifié l'inculpation de conspiration qui fait partie de la mise en examen, soutenant que Nyiramasuhuko a conspiré avec des membres du gouvernement provisoire, avant que Nsabimana ne prête serment en qualité de Préfet de Butare le 19 avril 1994. Ntahobali est soupçonné d'avoir participé à une conspiration avec les autres accusés en identifiant les endroits où les Tutsi seraient séparés des Hutus. Nsabimana, Nteziryayo, Kanyabashi, et Ndayambaje ont été soupçonnés d'avoir soutenu le plan du gouvernement provisoire pour tuer des Tutsis lors de la cérémonie du 19 avril. En réponse, les avocats de la défense ont contesté la véracité de ces allégations qui n'étaient fondées sur aucune preuve crédible. 7. Les preuves ont établi qu'entre le 9 avril 1994 et le 14 juillet 1994, le gouvernement provisoire dont Nyiramasuhuko était membre a adopté des directives et donné des instructions pendant les réunions de cabinet. La Chambre considère que derrière ces directives et instructions il y avait l'intention d'encourager la population à traquer et à agir contre "l'ennemi" et "ses complices"; des termes qui désignaient les Tutsis en général. Les preuves ont établi que le 16 ou le 17 avril, Nyiramasuhuko a convenu avec d'autres membres du gouvernement provisoire de congédier le préfet Habyalimana de la préfecture de Butare qui avait fait obstacle au massacre de Tutsis et de le remplacer par Nsabimana. Le 19 avril elle a participé à la cérémonie de prestation de serment de Nsbimana, apportant un soutien supplémentaire à la décision du gouvernement provisoire. Le 27 avril, le gouvernement provisoire, y compris Nyiramasuhuko, a émis une directive encourageant la population à édifier des barrages routiers et y stationner des hommes, avec l'intention d'encourager la population à tuer les Tutsis. En qualité de membre du gouvernement provisoire, Nyiramasuhuko a participé à plusieurs réunions de cabinet pendant lesquelles des discussions au sujet du massacre des Tutsis avaient lieu et elle a pris part aux décisions qui ont déclenché les massacres dans la préfecture de Butare. Au vue de tous ces éléments, la Chambre a déterminé qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule conclusion raisonnable : Nyiramasuhuko a convenu avec les membres du gouvernement provisoire aux environs du 9 avril 1994 de tuer les Tutsis dans la préfecture de Butare avec l'intention de détruire complètement ou partiellement le groupe ethnique Tutsi. Elle a conspiré avec le gouvernement provisoire pour commettre un génocide contre les Tutsis de la préfecture de Butare. Synthèse du jugement et de la condamnation 3 24 juin 2011 8. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Les autres accusés sont présumés avoir participé à cette conspiration. La Chambre a évalué leur participation aux évènements qui se sont déroulés dans la préfecture de Butare mais comme les preuves de leur complicité sont équivoques, la Chambre en conclut que le Procureur n'a pas prouvé cette allégation au-delà du doute raisonnable. 9. Le 17 avril 1994, Le préfet de Butare, Hbyalimana été congédié et deux jours plus tard Nsabimana était promu préfet lors d'une cérémonie publique. Beaucoup de personnalités importantes étaient présentes à cette cérémonie, y compris Nyiramasuhuko, Nsabimana et Kanyabashi. Le premier ministre du gouvernement provisoire ainsi que le Président par intérim étaient également présents et tous deux ont fait des discours incendiaires qui exhortaient leur public à tuer les Tutsis. 10. La Chambre a déterminé que Nyramasuhuko et Nsabimana sont restés silencieux pendant ces discours incendiaires et que par leur silence ils les approuvaient tacitement. Kanyabashi a donné son propre discours dans lequel il s'est engagé à exécuter leurs instructions quoique son discours ne fût pas incendiaire. Tout en gardant à l'esprit la charge de la preuve, la Chambre ne peut conclure au-delà du doute raisonnable que l'accord tacite de Nyiramasuhuko ou Nsabimana ou la promesse de soutien de Kanyabashi aient contribué substantiellement au génocide qui s'est ensuivi. La Chambre n'a donc pu déterminer qu'ils portent une responsabilité pénale pour leurs actes lors de la cérémonie de prestation de serment du 19 avril 1994. 11. Le jour suivant, le 20 avril 1994, des massacres de personnes, principalement issu du groupe ethnique Tutsis ont commencé à travers la préfecture de Butare. La Chambre a déterminé qu’ils constituaient un génocide car les preuves ont établi qu'ils avaient été commis avec l'intention de détruire entièrement ou en partie cette ethnie. Les preuves ont établi que le 20 avril, Ndayambaje est allé à l'église Mugombwa, a montré une photo du Président Habyarimana à ceux qui s'étaient réfugiés dans l'église et leur a dit qu'ils allaient être tués pour complicité. Des assaillants armés ont alors attaqué les Tutsis réfugiés à l'intérieur. Ndayambaje est retourné à l'église le jour suivant pour inciter la foule à continuer à tuer ceux qui étaient dans l'église. Cet après-midi, l'église a été bombardée avec des grenades et ceux qui ont essayé de s'enfuir dans la cour de l'église ont été massacrés. Cette attaque qui a duré deux jours a fait des centaines voire des milliers de morts parmi les Tutsis. La Chambre a conclu que Ndayambaje avait aidé et encouragé cette attaque. 12. Également le 20 avril 1994, Ndayambaje s'est déplacé au pont de Ngiryi et a forcé des Tutsis qui tentaient de fuir le pays à retourner sur la place du marché de Gisagara. Ils furent ensuite escortés au Mont Kabuye. Le 22 avril, Ndayambaje était présent au Mont Kabuye alors que des soldats, la police de la commune et des civils ont attaqué les Tutsis qui s'étaient réfugiés Synthèse du jugement et de la condamnation là. Des 4 milliers furent tués. 24 juin 2011 Cette nuit, Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Les survivants de cette attaque furent gardés et empêchés de fuir. Les preuves ont par ailleurs établi que le 23 avril 1994 Ndayambaje a distribué des armes y compris des carabines et des grenades aux deux communes de Muganza et du Mont Kabuye où celles-ci ont été utilisées plus tard dans les massacres perpétrés au Mont Kabuye le 23 et 24 avril. Ndayambaje a transporté des soldats, des civils et des policiers de la commune au Mont Kabuye où ils ont participé aux attaques contre les Tutsis. Enfin, Ndayambaje était présent pendant les attaques contre les Tutsis au Mont Kabuye le 23 et 24 avril 1994, et des milliers de morts en ont résulté. 13. La Chambre rappelle que Ndayambaje exerçait une autorité morale considérable sur la population de sa commune à cette période. De ce fait, la Chambre conclut que la présence de Ndayambaje les 22, 23 et 24 avril 1994 pendant les attaques ont encouragé et contribué de façon substantielle aux attaques du Mont Kabuye et la Chambre est convaincue que Ndayambaje savait que sa présence sur les lieux conforterait les assaillants en leur apportant un accord tacite aux attaques. La Chambre a donc conclu que Ndayambaje a aidé et encouragé les attaques. 14. La Chambre a déterminé que les actions de Ndayambaje, la distribution d'armes aux communes de Muganza et du Mont Kabuye le 23 avril, armes utilisées par la suite dans les attaques au Mont Kabuye, ainsi que le transport de soldats, de civils et de policiers des communes au mont Kabuye, ont contribué de façon substantielle à la perpétration des crimes au Mont Kabuye les 23 et 24 avril 1994. La Chambre est convaincue que Nkayambaje savait que ses actes positifs ont contribué de façon substantielle à la perpétration des attaques au Mont Kabuye le 23 et 24 avril 1994. La Chambre a donc conclu que Ndayambaje a aidé et encouragé ces attaques. 15. Le 21 avril Ntahobali a participé à l'enlèvement de quelques 40 Tutsis à un barrage routier et ordonné aux miliciens Interahamwe de les emmener près de l' IRST. Une fois sur les lieux, Ntahobali a ordonné aux miliciens Interahamwe de les tuer. Au final, environ 200 Tutsis furent tués à l’IRST ce jour-là. La Chambre a déclaré que Ntahobali était responsable d'avoir ordonné ces massacres. 16. Les preuves ont établi que partout ailleurs à Butare le 21 avril, les autorités locales et membres Interahamwe ont envoyé les Tutsis au Mont Kabakobwa. Au moins 500 et jusqu'à 10,000 Tutsis s'y sont rendus pour fuir le génocide en cours. Le jour suivant, des soldats et civils ainsi que des policiers de la commune de Ngoma ont lancé une attaque contre ces Tutsis. Des centaines, voire des milliers furent tués. Les attaquants sont revenus le jour suivant pour achever les survivants. Le Procureur n'a pas inculpé Kanyabashi pour avoir commandé cette attaque mais a prétendu plutôt qu'il en portait la responsabilité en vertu de sa supériorité hiérarchique. Après avoir examiné les preuves, la Chambre a conclu que Ngoma Kanyabashi détient une responsabilité en vertu de sa fonction de Bourgmestre sur les officiers de police de la commune de Ngoma dans les attaques au Mont Kabakobwa. Synthèse du jugement et de la condamnation 5 24 juin 2011 17. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T La Chambre a également déterminé que des Tutsis ont été tués au stade de Mutunda aux environs du 25 au 27 avril. Les preuves n'ont cependant pas établi que Nyiramasuhuko était présente pendant cette attaque et la Chambre a conclu que ni la responsabilité de Nyiramasuhuko ni celle de Nsabimana pour cette attaque n'avait été prouvée au-delà du doute raisonnable. 18. Quant aux évènements à la Clinique Matyazo, le Procureur a soutenu que Kanyabashi a ordonné aux soldats d'ouvrir le feu sur les Tutsis qui s'y étaient réfugiés. Le Procureur n'a cependant pas inculpé Kanyabashi d'avoir commandé ces meurtres mais a plutôt soutenu qu’il en portait la responsabilité hiérarchique. La Chambre estime que c’était un manquement sérieux de la part du Procureur. Les preuves ont établi qu'alors que des Tutsis s'étaient réfugiés à la Clinique Matyazo fin avril, Kanyabashi a ordonné aux soldats d'ouvrir le feu entrainant de nombreux morts. Une majorité de la Chambre, à l'exception du juge Ramaroson, a conclu que ces soldats avaient agi en qualité de subordonnés de Kanyabashi et que Kanyabashi est responsable des massacres en qualité de hiérarchique. 19. Le Procureur soutient aussi que de nombreux Tutsis ont été massacrés à l'église paroissiale de Ngoma fin avril. Après avoir examiné les preuves, la Chambre n'a pas conclu au-delà d’un doute raisonnable que les accusés sont pénalement responsables de ce massacre. 20. La Chambre a établi qu'un barrage routier avait été dressé fin avril près de l'hôtel Jhuliro. Ntahobali avait placé des hommes sur ce barrage qu'il a utilisés avec l'assistance des soldats et membres Interahamwe pour enlever, violer et tuer des membres de la population Tutsi. Le barrage routier situé à proximité de l'hôtel Jhuliro avait la réputation d'être l'un des plus effrayants barrages routiers de Butare et les preuves ont établi qu'il a été le site de nombreuses batteries, viols et massacres de membres de la communauté ethnique des Tutsis. À cet égard, la Chambre a conclu que Ntahobali a personnellement violé et assassiné une jeune fille Tutsi et ordonné aux miliciens Interahamwe de tuer un Tutsi du nom de Léopold Ruvurajabo au barrage. La Chambre a aussi déterminé que Ntahobali avait aidé et encouragé le massacre de la famille Rwamukwaya vers la fin avril. Puisque le Procureur n'a pas établi au-delà du doute raisonnable que Nyiramasuhuko était présente lorsque des crimes spécifiques ont été commis, et qu'il n'a pas apporté suffisamment de preuves qu'elle avait une quelconque relation hiérarchique avec quiconque impliqué dans ces crimes au moment où ils ont été commis, la Chambre a disculpé Nyiramasuhuko sur ce soupçon. Synthèse du jugement et de la condamnation 6 24 juin 2011 21. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T La Chambre va maintenant se tourner vers le bureau de la préfecture de Butare. En guise de préambule, la Chambre souligne qu'alors que ces évènements horribles se déroulaient à travers la région de Butare et que les violences au Rwanda de toutes parts poussaient les gens à se réfugier dans des endroits qu'ils croyaient sûrs comme les églises, les bureaux du gouvernement, beaucoup de civils déjà traumatisés, surtout des Tutsis se sont rendus au bureau de la préfecture de Butare pour y chercher refuge. Au lieu d'y trouver la sécurité qu'ils espéraient, ils ont subis des enlèvements, des viols et des meurtres. Les preuves fournies par ces survivants et acceptées par la Chambre, font parties des pires que la Chambre ait vues. Elles dépeignent clairement un tableau de dépravation et de sadisme inimaginable. 22. Les preuves ont établi que vers la fin avril, les attaques avaient débuté au bureau de la préfecture de Butare quand les assaillants ont commencé à enlever et à tuer les civils qui cherchaient à s'y réfugier. À la mi-mai, Nyiramasuhuko, Ntahobali et environ 10 membres Interahamwe se sont rendus en voiture au bureau de la préfecture de Butare dans un camion remorque. Nyiramasuhuko a identifié les Tutsis qui y étaient réfugiés et ordonné aux miliciens Interahamwe de les faire monter dans le camion. Une fois rempli, Ntahobali a ordonné aux miliciens d'arrêter car le véhicule ne pouvait plus prendre de morts. Les Tutsis furent emmenés dans d'autres endroits à Butare pour être tués. 23. La Chambre a aussi déterminé qu'à deux reprises vers la fin mai, Ntahobali et les miliciens Interahamwe sont allés au bureau de la préfecture de Butare. Ntahobali a sauvagement violé le témoin TA pendant que les autres obéissaient à ses ordres et violaient six autres femmes. La seconde fois, Ntahobali a ordonné à environ sept miliciens Interahamwe de violer ce même témoin pendant qu'il violait une autre femme. 24. Les preuves confirment aussi que d'autres attaques furent perpétrées pendant la première quinzaine de juin. Pendant ces attaques, Nyiramasuhuko a ordonné aux miliciens Interahamwe de violer les femmes Tutsis et Ntahobali a participé et encouragé le viol du témoin TA par sept miliciens. 25. La Chambre relève que la mise en examen vise clairement Nyiramasuhuko et Ntahobali pour viol. La Chambre a cependant conclu que la mise en examen de Nyiramasuhuko et Ntahobali n’était pas probante car elle avait omis de considérer le viol comme un acte de génocide. Par ailleurs, cette omission n'a pas été relevée par le Procureur. Après avoir lu les chefs d'accusation dans leur intégralité et avoir pris en compte l'historique de la procédure décrite dans le présent jugement, la Chambre ne peut conclure que le Procureur a plaidé pour le viol constitutif d’un acte de génocide. Bien que les preuves établissent dans ce cas que le viol a été utilisé comme une forme de génocide, la Chambre a conclu qu'il serait préjudiciable de faire porter aux accusés la responsabilité d’une inculpation dont ils n'auraient pas été notifiés suffisamment à l'avance. Pour cette raison, Synthèse du jugement et de la condamnation 7 24 juin 2011 Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T La Chambre n'a pas retenu les viols dans son évaluation du génocide et n'a pas enregistré de condamnation pour le génocide sur la base du viol. 26. La chambre relève que les viols faisaient clairement partie des chefs d'accusation dans le but de plaider le viol en tant que crime contre l'humanité et les outrages à la dignité personnelle comme crimes de guerre. La Chambre a donc pris en compte les viols dans le contexte de ces allégations. À cet égard, la Chambre relève une omission sérieuse de la part du Procureur. Bien que les preuves établissent clairement le rôle direct de Nyiramasuhuko lorsqu'elle a ordonné aux miliciens de violer les femmes Tutsis au bureau de la préfecture de Butare, le Procureur l'a seulement inculpée de viol dans le cadre de sa responsabilité hiérarchique. En conséquence la Chambre n'a examiné que la responsabilité hiérarchique de Nyiramasuhuko dans les viols commis au bureau de la préfecture de Butare. Les preuves établissent qu'elle avait en effet une responsabilité hiérarchique sur les miliciens Interahamwe qui ont commis les viols au bureau de la préfecture de Butare. 27. Au final la Chambre a déterminé qu'entre la fin avril et jusqu'à la mi-juin 1994, Nyiramasuhuko, Ntahobali, la milice Interahamwe et les soldats se sont rendus au bureau de la préfecture de Butare pour enlever des centaines de Tutsis. Beaucoup furent enlevés, agressés physiquement, violés, et emmenés dans divers endroits à Butare pour y être tués. Au cours de ces agressions répétées sur des civils vulnérables, tous deux, Nyiramasuhuko et Ntahobali ont commandé les meurtres. Ils ont aussi commandé des viols. Ntahobali a également commis des viols et Nyiramasuhuko a aidé et encouragé les viols commis par les membres Interarhamwe ce dont elle est responsable en vertu de sa supériorité hiérarchique. 28. La Chambre a déterminé que Nsabimana, en qualité de Préfet de Butare avait un devoir légal d'agir pour protéger les civils dans le bureau de la préfecture de Butare. La Chambre relève en particulier que le code pénal Rwandais impose à chaque citoyen Rwandais de porter assistance aux personnes en danger lorsqu’ils ne risquent pas de mettre leur propre vie en danger et que le manque d'assistance constitue une infraction pénale. Dans le cadre de la loi Rwandaise, Nsabimana avait aussi l'obligation d'assurer la tranquillité, l'ordre publique et la sécurité des personnes du ressort de sa préfecture. Les Conventions de Genève imposent aussi à Nsabimana le devoir de protéger les civils y compris les blessés et les malades contre des actes ou des menaces de violences. 29. Les éléments de preuves ont établi que Nsabimana savait que des attaques à caractère de génocide étaient perpétrées sur les Tutsis qui se réfugiaient dans le bureau de la préfecture. Les Tutsis ont demandé à plusieurs reprises directement à Nsabimana sa protection contre les attaques en cours. Nsabimana savait que ceux qui se réfugiaient étaient enlevés, violés et tués. À cet égard, la Chambre rappelle le témoignage Synthèse du jugement et de la condamnation 8 24 juin 2011 Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T de Nsabimana qui après avoir pris connaissance des massacres, indiquait qu'il rentrait chez lui le soir en craignant que les réfugiés ne soient plus dans le bureau de la préfecture lorsqu'il reviendrait au matin. 30. La Chambre a déterminé que Nsabimana a réquisitionné des forces armées aux alentours du 5 au 15 juin et qu'après des soldats se sont rendus au bureau de la préfecture de Butare. Ces soldats ont réussi à repousser les attaques contre ceux qui s'y étaient réfugiés. En prenant ceci en compte, la Chambre a conclu que Nsabimana avait la capacité d'agir pour empêcher les attaques au bureau de la préfecture de Butare. Même si la présence des forces armées ne pouvait pas arrêter complètement les attaques, les preuves établissent que leur présence aurait atténué la situation d’enlèvements, de viols et de massacres. 31. Si Nsabimana a été disculpé du manquement à ses obligations légales pour avoir réquisitionné ces forces en juin, il est clair qu'il n'a rien fait pendant une période substantielle auparavant. La Chambre rappelle que les attaques génocidaires étaient en cours de la fin avril jusqu'à la mi-juin au bureau de la préfecture de Butare et pour cette raison la Chambre a conclu que le manquement de Nsabimana à ses devoirs légaux avant le mois de juin avait eu un impact substantiel sur la perpétration de ces crimes. Pour cette raison la Chambre a conclu que Nsabimana avait aidé et encouragé, par manquement, les attaques et les massacres commis au bureau de la préfecture de Butare pendant cette période. 32. La Chambre a aussi établi que les personnes réfugiées dans le bureau de la préfecture de Butare ont été transférées vers d'autres endroits dans des conditions tout aussi déplorables, souvent organisées par Nsabimana ou Kanyabashi. Les Tutsi ont été transférés de cette façon vers l'École Évangéliste du Rwanda (EER), vers le secteur de Nyange et vers la forêt de Rango. Cependant, la Chambre n'a pas conclu que ces transferts constituaient un crime pour lequel Nsabimana ou Kanyabashi pouvaient être tenus pour responsables. En contraste les preuves établissent qu'après le transfert des Tutsis à l'École Évangéliste du Rwanda (EER), Ntahobali et des membres Interahamwe les ont enlevés et tués dans les bois à côté. la Chambre a conclu que Ntahobali a aidé et encouragé ces massacres. Des soldats ont aussi participé aux attaques, viols et massacres à l'École Évangéliste du Rwanda (EER). Le Procureur a inculpé Nsabimana pour sa responsabilité en vertu de sa supériorité hiérarchique sur les actions des soldats à l'École Évangélique du Rwanda (EER) cependant le Procureur n'a pas prouvé cette allégation. 33. Il a aussi été établi que vers la mi-mai, Kanyabashi a traversé en voiture la ville de Butare avec un mégaphone pour inciter la population à rechercher et à tuer les Tutsis. De nouveau en juin Kanyabashi a utilisé un mégaphone pour inciter le public à commettre d’autres meurtres. Synthèse du jugement et de la condamnation 9 24 juin 2011 Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T La ChambreKanyabashi a donc conclu que Kanyabashi a directement et publiquement incité àdavantage commettredeunmeurtres. génocide. a utilisé un mégaphone publiquement inciter à commettre La Chambre a donc 34. En ce qui concerne Nteziryayo, il est clair d'après les preuves qu'il a remplacé Nsabimana en qualité de préfet le 17 juin. La Chambre a établi au-delà de tout doute raisonnable que, lors d'une réunion dans la commune de Muyyaga vers la mi-juin, Nteziryayo avait traité les Tutsis de "poux" dont les "œufs" devaient être détruits. Lors d'une autre réunion dans la commune de Kibayi qui a eu lieu entre la mi et fin juin, il a appelé la population à enlever et tuer les femmes Tutsis mariées à des Hutus, à faire disparaître et à tuer les enfants Tutsi. Nteziryayo a aussi incité la population à continuer à tuer les Tutsis durant la cérémonie de serment le 22 juin dans la commune de Muganza. La Chambre a donc conclu que Nteziryayo a directement et publiquement incité la perpétration de génocide. La Chambre souligne que bien que Nteziryayo soit impliqué dans trois cas d'incitation, il n'a pas été établi que sa conduite ait contribué à des cas spécifiques de massacre. 35. La Chambre a établi que le 22 juin, Ndayambaje a prêté serment pour sa fonction de bourgmestre de la commune de Muganza lors d'une cérémonie publique près du bureau de la commune de Muganza pendant laquelle il a incité la population à tuer plus de Tutsis. Après quoi ; des recherches ont été effectuées pour trouver des Tutsis et des femmes et filles Tutsis ont été enlevées près de la statue de la vierge Marie. Au cours de cet enlèvement, Ndayambaje est arrivé et a dit aux responsables des enlèvements qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient avec les filles. Les preuves ont établi qu'à la suite de l'intervention de Ndayambaje, les assaillants ont massacré le groupe dans une usine de briques à Gasenyi. 36. D’une manière générale la Chambre a conclu que des forces étaient organisées avant Avril 1994, qu'elles s'entrainaient et recevaient des armes en mai et en juin. Tous deux, Nteziryayo et Kanyabashi ont joué un rôle dans ces séances d'entrainement et la distribution d'armes. La Chambre a par ailleurs établi que Nteziryayo était un responsable chargé de la défense civile. Cependant comme ces évènements se sont passés en même temps que la RPF avançaient vers la préfecture de Butare on peut raisonnablement en déduire qu'il s'agissait d'arrêter l'incursion de la RPF. La Chambre n'a donc pas conclu que Nteziryayo et Kanyabashi étaient responsables pénalement de ces actions. VERDICT 37. Pour les raisons expliquées dans le jugement rédigé et après avoir pris en compte toutes les preuves apportées par les parties, la Chambre rend les conclusions suivantes pour: Synthèse du jugement et de la condamnation 10 24 juin 2011 PAULINE NYIRAMASUHUKO comme suit: 38. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Sur le premier chef d'accusation de conspiration pour commettre un génocide, la Chambre vous déclare coupable d'avoir passé un accord avec les membres du gouvernement provisoire aux alentours du 9 avril 1994 pour tuer des Tutsis à la préfecture de Butare. 39. Sur le deuxième chef d'accusation, génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE d'avoir ordonné le massacre de Tutsis qui s'étaient réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. 40. Sur le troisième chef d'inculpation, complicité de génocide, la Chambre abandonne cette inculpation qui était citée comme alternative au génocide. 41. Sur le quatrième chef d'accusation, incitation directe et publique à commettre un génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 42. Sur le cinquième chef d'inculpation, meurtre constitutif de crime contre l'humanité, la Chambre rejette cette inculpation qui est cumulée avec l'extermination constitutive d'un crime contre l'humanité. 43. Sur le sixième chef d'inculpation, extermination constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir ordonné le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. 44. Sur le septième chef d'inculpation, viol constitutif de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE en vertu de votre responsabilité hiérarchique sur les miliciens Interahamwe qui ont violés les Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. 45. Sur le huitième chef d'inculpation, persécution constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir ordonné le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. 46. Sur le neuvième chef d'inculpation, autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 47. Sur le dixième chef d'inculpation, usage de la violence constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir ordonné le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. Synthèse du jugement et de la condamnation 11 24 juin 2011 48. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Sur le onzième chef d'inculpation, atteinte à la dignité de la personne constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare COUPABLE en vertu de votre supériorité hiérarchique sur Interahamwe pour avoir violé les Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. ARSÈNE SHALOM NTAHOBALI comme suit: 49. Sur le premier chef d'accusation, conspiration pour commettre un génocide la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 50. Sur le deuxième chef d'accusation, génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE du massacre des Tutsis au barrage routier de l'hôtel Illico, y compris du meurtre d'une jeune Tutsi, d'avoir commandé le meurtre de Léopold Ruvurajabo au barrage routier, d'avoir commandé le massacre d'environ 200 Tutsis à l'IRST, d'avoir commandé le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare, d'avoir aidé et encouragé le massacre de la famille Rwamukwaya et d'avoir aidé et participé au meurtre des Tutsis enlevés à l'École Évangéliste du Rwanda(EER). 51. Sur le troisième chef d'accusation, complicité de génocide, la Chambre rejette cette inculpation qui était citée comme alternative au génocide. 52. Vous n'êtes pas inculpé de quatrième chef d'accusation. 53. Sur le cinquième chef d'accusation, meurtre constitutif de crime contre l'humanité, la Chambre rejette cette inculpation car elle est cumulée avec l'extermination constitutive de crime contre l'humanité. 54. Sur le sixième chef d'accusation, extermination constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir tué des Tutsis au barrage routier de l'Hôtel Ihuliro, y compris pour le meurtre d'une jeune Tutsi, pour avoir commandé le meurtre de Léopold Ruvurajab au barrage routier de l'Hôtel Ihuliro, pour avoir commandé le massacre d'environ 200 Tutsis à l'IRST, pour avoir commandé le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare, pour avoir aidé et encouragé le massacre de la famille Rwamukwaya, pour avoir aidé et encouragé le massacre des Tutsis enlevés à l'École évangéliste du Rwanda(EER). 55. Sur le sixième chef d'inculpation, viol constitutif de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE d'avoir commis des viols au barrage routier de l'Hôtel Ihuliro et au bureau de la préfecture de Butare et pour avoir participé et encouragé les viols au bureau de la préfecture de Butare. Synthèse du jugement et de la condamnation 12 24 juin 2011 56. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Sur le huitième chef d'accusation, persécution constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir tué des Tutsis au barrage routier de l'Hôtel Ihuliro, y compris pour le meurtre d'une jeune Tutsi, pour avoir commandé le meurtre de Léopold Ruvurajab au barrage routier de l'Hôtel Ihuliro, pour avoir commandé le massacre d'environ 200 Tutsis à l'IRST, pour avoir commandé le massacre des Tutsi réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare, pour avoir aidé et encouragé le massacre de la famille Rwamukwaya, pour avoir aidé et encouragé le massacre des Tutsis enlevés à l'École évangéliste du Rwanda(EER). 57. Sur le neuvième chef d'accusation, autres actes inhumains constitutifs de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 58. Sur le dixième chef d'accusation, violence constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir tué des Tutsis au barrage routier de l'Hôtel Ihuliro, y compris pour le meurtre d'une jeune Tutsi, pour avoir commandé le meurtre de Léopold Ruvurajab au barrage routier de l'Hôtel Ihuliro, pour avoir commandé le massacre d'environ 200 Tutsis à l'IRST, pour avoir commandé le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare, pour avoir aidé et encouragé le massacre de la famille Rwamukwaya, pour avoir aidé et encouragé le massacre des Tutsis enlevés à l'École évangéliste du Rwanda (EER). 59. Sur le onzième chef d'accusation, atteintes à la dignité de la personne constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare COUPABLE, pour avoir commis des viols au barrage routier de l'hôtel Ihuliro et au bureau de la préfecture de Butare et pour avoir commandé, aidé et encouragé les viols commis au bureau de la préfecture de Butare. SYLVAIN NSABIMANA comme suit: 60. Sur le premier chef d'accusation, conspiration pour commettre un génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 61. Sur le deuxième chef d'accusation, génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir manqué à votre devoir légal et de ce fait aidé et encouragé le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. 62. Sur le troisième chef d'accusation, complicité de génocide, la Chambre rejette cette inculpation car elle était une alternative au génocide. Synthèse du jugement et de la condamnation 13 24 juin 2011 63. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Sur le quatrième chef d'accusation, incitation directe et publique à commettre un génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 64. Sur le cinquième chef d'accusation, meurtre constitutif d'un crime contre l'humanité, la Chambre rejette cette inculpation qui est cumulée avec l''extermination constitutive de crime contre l'humanité. 65. Sur le sixième chef d'accusation, extermination constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir manqué à votre devoir légal et de ce fait aidé et encouragé le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. 66. Sur le septième chef d'accusation, persécution constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir manqué à votre devoir légal et de ce fait aidé et encouragé le massacre de Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. 67. Sur le huitième chef d'accusation, autres actes inhumains constitutifs de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 68. Sur le neuvième chef d'accusation, violence constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir manqué à votre devoir légal et de ce fait aidé et encouragé le massacre des Tutsis réfugiés dans le bureau de la préfecture de Butare. ALPHONSE NTEZIRYAYO comme suit: 69. Sur le premier chef d'accusation, conspiration pour commettre un génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 70. Sur le deuxième chef d'accusation, génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 71. Sur le troisième chef d'accusation, complicité de génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE 72. Sur le quatrième chef d'accusation, incitation directe et publique à commettre un génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE pour vos discours prononcés dans deux communes en juin et pour votre discours lors de la cérémonie de prestation de serment de Ndayambaje le 22 juin 1994. Synthèse du jugement et de la condamnation 14 24 juin 2011 73. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Sur le cinquième chef d'accusation, meurtre constitutif de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 74. Sur le sixième chef d'accusation, extermination constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 75. Sur le septième chef d'accusation, persécution dans le cadre de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 76. Sur le huitième chef d'accusation, autres actes inhumains constitutifs de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 77. Sur le neuvième chef d'accusation, violence constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. JOSEPH KANYABASHI comme suit: 78. Sur le premier chef d'accusation, conspiration pour commettre un génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 79. Sur le deuxième chef d'accusation, génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des policiers de la commune de Ngoma pour avoir tué des Tutsis au mont kabakobwa et une majorité de la Chambre, à l'exception du juge Ramaroson, vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des soldats qui ont tué des Tutsis à la clinique Matyazo. 80. Sur le troisième chef d'accusation, complicité de génocide, la Chambre rejette cette inculpation qui était citée comme alternative au génocide. 81. Sur le quatrième chef d'accusation, incitation directe et publique à commettre un génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE pour les annonces que vous avez faites à l'aide d'un mégaphone en mai et juin 1994. 82. Sur le cinquième chef d'accusation, meurtre constitutif de crime contre l'humanité, la Chambre rejette cette inculpation qui est cumulée avec l'extermination constitutive de crime contre l'humanité. Synthèse du jugement et de la condamnation 15 24 juin 2011 83. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Sur le sixième chef d'inculpation, extermination constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des policiers de la commune de Ngoma qui ont tué les Tutsis au mont kabakobwa et une majorité de la Chambre, à l'exception du juge Ramaroson, vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des soldats qui ont tué des Tutsis à la clinique Matyazo. 84. Sur le septième chef d'accusation, persécution constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des policiers de la commune de Ngoma qui ont tué les Tutsis à Kabakobwa Hill, et la majorité de la Chambre, à l'exception du juge Ramaroson, vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des soldats qui ont tué les Tutsis à la clinique Matyazo. 85. Sur le huitième chef d'accusation, autres actes inhumains constitutifs de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 86. Sur le neuvième chef d'accusation, violence constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des policiers de la commune de Ngoma qui ont tué les Tutsis à Kabakobwa Hill, et la majorité de la Chambre, à l'exception du juge Ramaroson, vous déclare COUPABLE en qualité de hiérarchique des soldats qui ont tué les Tutsis à la clinique Matyazo. ÉLIE NDAYAMBAJE comme suit: 87. Sur le premier chef d'accusation, conspiration pour commettre un génocide, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 88. Sur le deuxième chef d'accusation, génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir aidé et encouragé le massacre des Tutsis dans l'église Mugombwa et à la colline de Kabuye, et pour avoir appelé au massacre de Tutsis après votre cérémonie de serment le 22 juin 1994. 89. Sur le troisième chef d'accusation, complicité de génocide, la Chambre rejette cette inculpation qui était citée comme alternative au génocide. 90. Sur le quatrième chef d'accusation, incitation directe et publique à commettre un génocide, la Chambre vous déclare COUPABLE pour vos propos incitatifs à l'église Mugombwa et lors de votre cérémonie de serment le 22 Juin 1994. Synthèse du jugement et de la condamnation 16 24 juin 2011 91. Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T Sur le cinquième chef d'accusation, meurtre constitutif de crime contre l'humanité, la Chambre rejette cette inculpation qui est cumulée avec l'extermination constitutive de crime contre l'humanité. 92. Sur le sixième chef d'accusation, extermination constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir aidé et encouragé le massacre de Tutsis à l'église Mugombwa et au mont Kabuye, et pour avoir incité au massacre de Tutsis après votre cérémonie de serment le 22 juin 1994. 93. Sur le septième chef d'accusation, persécution constitutive de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir aidé et encouragé le massacre des Tutsis à l'église Mugombwa et au Mont Kabuye, et pour avoir incité au massacre de Tutsis après votre cérémonie de serment le 22 juin 1994. 94. Sur le huitième chef d'accusation, autres actes inhumains constitutifs de crime contre l'humanité, la Chambre vous déclare NON COUPABLE. 95. Sur le neuvième chef d'accusation, violence constitutive de crime de guerre, la Chambre vous déclare COUPABLE pour avoir aidé et encouragé le massacre des Tutsis à l'église Mugombwa et au mont Kabuye, et pour avoir incité au massacre de Tutsis après votre cérémonie de serment le 22 juin 1994. 96. La Chambre souligne qu'elle a déterminé que l'inculpé n'était pas coupable des autres inculpations citées par le Procureur. Celles-ci sont expliquées dans le jugement rédigé. CONDAMNATION 97. Pour déterminer les peines, la Chambre a pris en considération les circonstances individuelles, aggravantes et atténuantes de chaque accusé. La Chambre rappelle aussi que la gravité des crimes est le facteur décisif de la peine. Ceux-ci sont entièrement détaillés dans le jugement. La Chambre a également le pouvoir d'imposer une peine unique et a choisi de le faire. 98. La Chambre invite les six accusés à se lever. 99. Pauline Nyiramasuhuko, la Chambre vous déclare coupable de conspiration pour commettre un génocide, de génocide, d'extermination constitutive de crime contre l'humanité, de viol et de persécution et Synthèse du jugement et de la condamnation 17 24 juin 2011 Le Procureur contre Nyiramasuhuko et autres Affaire No. ICTR-98-42-T violences et d'atteinte à la dignité de la personne constitutive de crime de guerre. Pour ces crimes et aux vues de toutes les circonstances pertinentes, la Chambre vous condamne à la prison à vie. 100. Arsène Shalom Ntahobali, la Chambre vous déclare coupable de génocide, d'extermination constitutive de crime contre l'humanité, de viol et de persécution, de violences et d'atteintes à la dignité de la personne constitutives de crime de guerre. Pour ces crimes et aux vues de toutes les circonstances pertinentes, la Chambre vous condamne à la prison à vie. 101. Sylvain Nsabimana, la Chambre vous déclare coupable de génocide, d'extermination constitutive de crime contre l'humanité, de persécution et de violences constitutives de crime de guerre. Pour ces crimes et aux vues de toutes les circonstances pertinentes, la Chambre vous condamne à 25 ans de prison. 102. Alphonse Nteziryayo, la Chambre vous déclare coupable d'incitation directe et publique à commettre un génocide. Pour ce crime et aux vues de toutes les circonstances pertinentes, la Chambre vous condamne à 30 ans de prison. 103. Joseph Kanyabashi, la Chambre vous déclare coupable de génocide, d'incitation directe et publique à commettre un génocide, d'extermination et de persécution constitutive de crime contre l'humanité et de violences constitutives de crime de guerre. Pour ces crimes, et aux vues de toutes les circonstances pertinentes, la Chambre vous condamne à 35 ans de prison. 104. Élie NDAYAMBAJE, la Chambre vous déclare coupable de génocide, d'incitation directe et publique à commettre un génocide, d'extermination et de persécution constitutive de crimes contre l'humanité et de violences constitutives de crime de guerre. Pour ces crimes et aux vues de toutes les circonstances pertinentes, la Chambre vous condamne à la prison à vie. 105. Nyiramasuhuko, Ntahobali, Nsabimana, Nteziryayo, Kanyabashi, et Ndayambaje seront crédités du temps déjà servi depuis leur arrestation, si applicable, et ils demeureront en détention dans les conditions actuelles jusqu'à leur transfert vers leurs centres de détention désignés. CONCLUSION 106. Ceci a été la synthèse du jugement et les procédures judiciaires dans cette affaire arrivent à terme La Chambre remercie tous ceux qui ont participé à cette affaire. Synthèse du jugement et de la condamnation 18 24 juin 2011