Commune de . La Nartuby DRAGUIGNAN

Transcription

Commune de . La Nartuby DRAGUIGNAN
Liberté - Egalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES PREVISIBLES
(P.P.R.)
Commune de DRAGUIGNAN
. La Nartuby
1 - NOTE DE PRESENTATION
Direction
Départementale
de l'Equipement
DIRECTION REGIONALE DE
L' ENVIRONNEMENT
PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR
Var
S.D.T.E.
JUIN 2005
TABLE DES MATIERES
________
1.
INTRODUCTION AUX PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION
1
1.1.
Objectifs des P.P.R
1
1.2.
Principes d’application
3
2.
LES INONDATIONS DE LA NARTUBY
5
2.1.
Le bassin versant et son fonctionnement hydrologique
5
2.2.
Les débits de référence
5
2.3.
Les crues historiques
7
2.4.
Les études hydrauliques de référence
7
2.5.
Le mécanisme des crues à l’échelle de la vallée
11
3.
LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE D’INONDATION
15
3.1.
La crue de référence
15
3.2.
Méthode de classification du risque
15
3.3.
Application à la commune de DRAGUIGNAN
17
3.3.1.
Les cotes centennales calculées
17
3.3.2.
Les hauteurs d’eau
17
3.3.3.
Les vitesses d’écoulement
17
3.3.4.
Descriptions par secteur
17
4.
LA VULNERABILITE DES SECTEURS EXPOSES
19
ANNEXES
1
ANNEXE 1 Textes réglementaires de référence
2
ANNEXE 2 Texte relatif à la crue du 6 juillet 1827
3
ANNEXE 3 Coupures de presse, crues de janvier 1994 et janvier 1996
5
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Juin 2005
1.
INTRODUCTION AUX PLANS DE PREVENTION
DES RISQUES D’INONDATION
Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) institués par les Articles
40-1 à 40-7 (codifiés au code de l’environnement) de la Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie
et à la prévention des risques majeurs, constituent l’un des outils de la mise en œuvre
de la politique de l’Etat en matière de prévention des inondations qui a été redéfinie en
Comité Interministériel du 24 janvier 1994.
La maîtrise du risque inondation, et donc de son coût, peut paraître quelquefois
superfétatoire pour un citoyen, car celui-ci n’en a pas toujours conscience. C’est la
raison pour laquelle la collectivité publique doit intervenir dans l’intérêt général en le
protégeant :
•
d’une part, de façon préventive au regard de sa personne et de ses biens
•
d’autre part, en cas de catastrophe naturelle en faisant jouer la solidarité nationale.
1.1.
OBJECTIFS DES P.P.R
Le coût élevé des inondations pour la Société s’explique principalement par la
croissance continuelle de l’exposition des hommes et de leurs biens au risque, à
travers notamment le développement de l’urbanisation dans les zones inondables.
C’est sur ce volet qu’il convient donc d’agir en priorité, en stoppant l’extension de
l’implantation humaine dans les zones inondables, n’autorisant à la marge que les
utilisations qui sont par nature adaptées à l’inondabilité, telles certaines activités
agricoles.
L’occupation des zones inondables par l’homme s’est traduite également par une
aggravation de l’intensité des débordements eux-mêmes, du fait de l’impact des
activités humaines sur les écoulements : aggravation et accélération des
ruissellements sur les pentes des bassins versants, concentration et accélération des
écoulements dans un émissaire de capacité limitée par suppression des possibilités de
débordements latéraux, et, parallèlement, aménagements de ces zones latérales
conduisant à en réduire la capacité de stockage et d’étalement des débits.
Outre leurs impacts sur la sécurité des hommes et de leurs biens, de telles pratiques
ont eu des effets préjudiciables dans d’autres domaines : érosion accrue des sols
cultivables, perte de capacités d’auto-épuration des cours d’eau, diminution de la
recharge des nappes d’eau souterraines, disparition d’écosystèmes et de paysages
remarquables ; c’est tout à la fois un patrimoine et des fonctions utiles à la société qui
ont été détruits.
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La politique de l’Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des zones
inondables, dont les grands axes ont été précisés dans la circulaire interministérielle
du 24 janvier 1994 a pour but d’inverser cette tendance suivant trois objectifs :
PREMIER OBJECTIF :
«Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut
être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables.»
Ce premier objectif a trait à la sécurité humaine. Il s’agit avant tout de préserver des
vies qui pourraient être mises en danger dans les zones où l’intensité de l’aléa est la
plus forte. Il peut s’agir de zones où existent des aménagements de protection mais la
circulaire invite à en relativiser l’efficacité : on sera donc amené, même dans des
zones dites «protégées» mais qui en cas de défaillance de la protection seraient
dangereuses pour les vies humaines, à adopter la plus grande rigueur. En ce qui
concerne les autres zones inondables, les implantations humaines devront rester
limitées, ce qui définit un principe général d’absence d’implantation dans ces secteurs.
DEUXIEME OBJECTIF :
«Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas
aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval. »
La circulaire demande la préservation des champs d’expansion des crues, dans le but
de ne pas aggraver les caractéristiques de l’aléa dans les autres zones. Cet objectif
traduit deux idées importantes :
•
d’une part, l’inondation doit être appréhendée dans sa dimension géographique, à
l’échelle d’une vallée, les conséquences d’une action à un endroit donné pouvant
être ressenties dans un autre secteur ;
•
d’autre part, la nécessité de préserver ces capacités de stockage et d’écoulement
nécessite que les zones inondables encore peu aménagées fassent l’objet d’une
préservation stricte destinée à éviter tout «grignotage» dont les effets cumulés
seraient importants : de manière générale, toute surface pouvant retenir un volume
d’eau devra être protégée, la généralisation d’une telle action sur l’ensemble d’un
bassin devant être l’objectif recherché.
TROISIEME OBJECTIF :
«Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la
qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau
et du caractère encore naturel des vallées concernées.»
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La gestion des zones inondables, outre son objectif de préservation des vies et des
biens, a également un but de protection d’un environnement dont l’utilité socioéconomique est trop largement méconnue : outre la contribution de ces espaces à la
qualité de la vie, à travers les usages récréatifs, de détente, touristiques ou
esthétiques qui s’y attachent et qui font l’objet d’une réelle demande sociale, les zones
qu’on garde inondables remplissent «gratuitement» des fonctions de régulation de
l’eau, d’épuration, de productivité biologique qui bénéficient à chacun. Il s’agit donc
non seulement d’un patrimoine de qualité, mais aussi d’infrastructures économiques
naturelles dont la destruction résulte en des coûts importants pour la société. Dans
une optique de développement durable, il convient en conséquence d’arrêter
l’artificialisation excessive de ces zones.
En permettant le contrôle, dans une large gamme, de l’usage des sols, et la prise de
mesures appropriées au risque dans les zones à risque, le Plan de Prévention des
Risques constitue un outil essentiel dans la politique de l’Etat.
1.2.
PRINCIPES D’APPLICATION
Pour mettre en œuvre ces objectifs, il convient tout d’abord de délimiter les zones
concernées. Dans ce but et conformément à la démarche préconisée par la circulaire
interministérielle du 24 janvier 1994, un Atlas de zones inondables a été établi et
diffusé le 7 juin 1995 dans toutes les communes concernées. Il constituait un
préliminaire utile à l’élaboration du P.P.R.I.. La connaissance des zones inondables est
en effet la base d’une information qui permet une prise de conscience des risques par
les différents acteurs sociaux (qu’ils soient déjà implantés en secteur submersible ou
qu’ils aient des velléités de le faire), responsabilisant ainsi chacun grâce à une
information sur le risque partagée. Par ailleurs, cette connaissance, une fois traduite
en prescriptions réglementaires, est intégrée aux documents régissant l’occupation
des sols grâce aux P.P.R..
Insérés dans ce dispositif de prévention, les P.P.R. Inondation doivent en tant que de
besoin :
Délimiter :
Les zones inondables, compte tenu de la nature probabiliste du phénomène, à partir
d’un événement de référence choisi suffisamment rare - une crue au moins centennale
- dans le souci de se placer par prudence dans des circonstances défavorables, mais
toutefois crédibles et donc, si possible, vécues (une crue historique).
Les zones inondables ont donc été définies sur la base d’une crue de référence
centennale qui a été prise à défaut d’une plus forte crue observée.
Réglementer :
L’objectif de maintenir le libre écoulement des eaux et la capacité d’expansion des
crues dans les zones inondables se traduit par la délimitation en leur sein de «zones à
préserver de toute urbanisation».
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Ces zones correspondent à l’ensemble du champ d’inondation défini pour l’aléa de
référence à l’exclusion des secteurs déjà densément urbanisés : elles peuvent inclure
des enclaves libres en secteur urbain qui peuvent constituer des zones de rétention.
Le principe d’inconstructibilité est appliqué aux zones ainsi définies, et ce, quelle que
soit l’intensité de l’aléa. Sont également proscrits de manière générale tous les
aménagements susceptibles de porter atteinte à l’objectif précité, et notamment tout
endiguement ou tout remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
des lieux déjà urbanisés.
En-dehors de ces zones strictement préservées, et donc dans les secteurs déjà
urbanisés, l’objectif concernant la sécurité des personnes conduit à interdire, dans les
zones où les caractéristiques de l’aléa (hauteur, vitesse le plus souvent, temps de
montée de la crue) sont de nature à y porter atteinte, toute construction nouvelle, sauf
cas particuliers motivés, ou à envisager vis-à-vis de celles-ci des prescriptions
particulières (cf. règlement).
Enfin, en sus des principes précités, la limitation des dommages aux biens et aux
activités économiques doit conduire, sur la base des caractéristiques de l’aléa
pertinentes vis-à-vis de cet objectif, à interdire les plus vulnérables ou à limiter
l’implantation d’activités nouvelles en zone inondable en les subordonnant à des
prescriptions particulières.
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2.
LES INONDATIONS DE LA NARTUBY
2.1.
LE BASSIN VERSANT ET SON FONCTIONNEMENT
HYDROLOGIQUE
La figure 1 donne l'extension du bassin versant de la NARTUBY. La superficie totale
2
est de 218 km à sa confluence avec l’ARGENS. Au droit de REBOUILLON (considéré
comme proche de la limite de commune de DRAGUIGNAN), la superficie du bassin
2
versant est de 139 km tandis qu’au droit de la RN555 à TRANS EN PROVENCE, elle
2
est de 183 km . Sa longueur est de l'ordre de 30 km depuis MONTFERRAT jusqu’à la
confluence avec l’ARGENS.
Le bassin versant possède une forme particulière en entonnoir. Au niveau de
REBOUILLON, 60% du bassin versant est formé, dont la moitié environ en provenance
de la NARTUBY d’AMPUS et l’autre moitié environ en provenance de la NARTUBY.
Sur le plan géologique, une grande partie du bassin versant est constitué de calcaires
jurassiques perméables en grand (zones karstifiées avec un grand pouvoir de
rétention). Sur le plan de l’occupation du sol, les zones boisées ou agricoles
représentent environ 80% de la superficie.
Le bassin versant de la NARTUBY, du fait de ce caractère karstifié, stocke assez
facilement des pluies de 40 mm. Au delà, le réservoir est plein et l’augmentation de
débit est violente.
2.2.
LES DEBITS DE REFERENCE
Quatre études existantes abordent de façon approfondie la question de l’hydrologie du
bassin versant. Il s’agit des études suivantes :
•
“ Etude des zones de risque dans la plaine inondable de la NARTUBY ” mairie de DRAGUIGNAN – CETE AIX – DDE 83 - février 1996
•
“ Etude des zones de risque dans la plaine inondable de la NARTUBY ” mairie de TRANS EN PROVENCE – CETE AIX – DDE 83 - février 1996
•
“ Ecoulement de la NARTUBY, étude des zones inondables ” - mairie de
DRAGUIGNAN – SOGREAH 51 0505 R1 – décembre 1996
•
“ Ecoulement de la NARTUBY, étude des zones inondables ” - mairie de
TRANS EN PROVENCE – SOGREAH 51 0550 R1 – novembre 1997
Les études CETE AIX ont été commandées par la Direction Départementale de
L’Equipement du VAR et les études SOGREAH ont été commandées par les
communes en question.
Les analyses hydrologiques des deux bureaux d’étude convergent par des méthodes
quelques peu différentes vers les mêmes résultats.
Le débit décennal a été estimé à partir des analyses statistiques sur les
observations réalisées aux 2 stations de jaugeage de REBOUILLON et de TRANS
EN PROVENCE. Le débit centennal a été estimé par la méthode du GRADEX
appliquée à partir de la période de retour T = 20 ans.
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Les valeurs (volontairement arrondies) retenues pour les débits maximums
instantanés sont les suivantes :
2.3.
Période de retour
REBOUILLON (m3/s)
TRANS EN Pce (m3/s)
2 ans
30
40
10 ans
60
80
20 ans
70
100
30 ans
90
140
100 ans
180
245
LES CRUES HISTORIQUES
Les stations de REBOUILLON et de TRANS EN PROVENCE ne fonctionnent que
depuis respectivement 1976 et 1970. Les enregistrements à la station de TRANS EN
PROVENCE sont replacés sur la figure 2 en fonction des périodes de retour.
La crue de février 1974 encore assez présente dans la mémoire des riverains était une
crue trentennale, tandis que les crues de 1994, 1996 et 2000 étaient sensiblement
décennales.
Au niveau de DRAGUIGNAN, seule la crue de 1974 avait provoqué un débordement
route de Lorgues. Toutes les principales crues présentées à cette figure ont provoqué
des débordements dans la zone des Incapis sur DRAGUIGNAN et par conséquent
sur la zone commerciale de TRANS EN PROVENCE située plus en aval.
Les planches photographiques des figures 3 et 4 qui suivent illustrent ces
phénomènes d’inondations pour la crue du 23 novembre 2000 qui a atteint un niveau
décennal de 80 m3/s.
Il faut également noter que le 6 juillet 1827, une formidable crue a balayé la vallée de
la NARTUBY. La plaque des plus hautes eaux située sur la pharmacie de TRANS EN
PROVENCE au cœur du village (dans l’hypothèse où elle n’a pas été bougée)
témoigne de la violence du phénomène. Un texte relatant cette crue est donné en
annexe.
2.4.
LES ETUDES HYDRAULIQUES DE REFERENCE
Outre les quatre études citées plus haut et réalisées par le CETE d’Aix et par
SOGREAH, le SIVU de la NARTUBY a commandé à BCEOM une étude intitulée
« Etude des inondations sur le bassin versant de la NARTUBY et des possibilités de
maîtrise du phénomène ». Cette étude n’avait pas pour but de cartographier les
contours de la crue centennale mais plutôt de définir des principes d’aménagement
pour des crues courantes. Les études qui servent de référence pour le calcul des
conditions d’inondation sont celles effectuées par le CETE d’Aix en 1996 sauf
anomalies locales explicitées dans le paragraphe 3.3.1.
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Figure 2 : Crues historiques récentes à la station de la RN555 sur TRANS EN PROVENCE (en
fonction de puis 1970)
300
Référence PPR
100 ans
250
200
m3/s
Crues observées
150
20 ans
100
10 ans
50
0
Q10 ans
Q20 ans
Q100 ans
03/02/1974
15/01/1988
23/11/2000
11/01/1996
07/01/1994
05/11/1994
2.5.
LE MECANISME DES CRUES A L’ECHELLE DE LA
VALLEE
Les études citées ci avant arrivent toutes aux mêmes conclusions quant aux
mécanismes de crue :
Tronçon Granegone – Amont du Pont de Lorgues
On note un gros débordement en amont du seuil situé en amont du pont de la Clappe.
Ce débordement affecte des habitations en rive droite. Dans le même temps, environ
20 m3/s partent par la rive gauche en aval du seuil.
Entre le pont de la Clappe et le pont d’Aups, la rive gauche est plus touchée que la rive
droite. Le lit a une tendance à l’affaissement, les effondrements dus à la dissolution
des poches de gypse sont nombreux. Cette zone d’inondation n’est véritablement
mobilisée qu’à partir de la crue trentennale.
Un peu en amont du pont de Lorgues de gros débordements s’opèrent sur la rive
gauche.
Pont de Lorgues – début de la ZI de DRAGUIGNAN (Saint Hermentaire)
Ceux ci recoupent la route de Lorgues qui est totalement coupée et submergée par 70
à 80 cm d’eau en crue centennale, ponctuellement 1 m, interdisant l’accès aux
secours. Ces flots importants se divisent en deux : une petite partie gagne l’Est de la
prison vers le quartier des Ferrages en s’estompant, la majeure partie emprunte la
RD955 au travers de la zone industrielle et regagne le lit mineur de la NARTUBY au
droit du pont de Saint Hermentaire
ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie médiane
Au passage de la partie recalibrée du lit de la NARTUBY, les débordements
disparaissent et la zone inondable est réduite à l’emprise du lit mineur.
ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie aval – Les Incapis – Limite de
commune DRAGUIGNAN –TRANS EN PROVENCE
Les débordements débutent juste à l’aval du pont des Pompiers vers la rive droite. Ils
sont ensuite complétés par ceux qui s’opèrent au droit des terrains Pizzorno (début de
débordement lors de la crue de Novembre 2000). Tous ces débordements affectent la
zone industrielle et regagnent en grande partie la RD955 en passant bien au Nord de
celle-ci dans les lotissements.
A l’aval de la voie SNCF, de gros débordements prennent naissance au droit du profil
4 dans le secteur des Incapis. Ils sont ensuite alimentés par d’autres débordements en
amont du nouveau pont Bonhomme.
Limite de commune DRAGUIGNAN – Zone commerciale de TRANS EN
PROVENCE
Tous ces débordements se retrouvent en quasi totalité en rive droite, en direction de la
zone commerciale de TRANS EN PROVENCE.
Un axe privilégié d’écoulement s’établit en rive droite en direction de la zone
commerciale en contre bas du chemin du Plan. Plusieurs entreprises commerciales
sont inondées à l’image de la crue de Novembre 2000 qui n’était pourtant que
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décennale. Les flots regagnent ensuite la NARTUBY par le chemin du Plan au droit
des services techniques de TRANS EN PROVENCE.
Traversée du village de TRANS
Sans problème particulier, on doit noter les risques d’embâcle au droit des deux ponts
voûtés du centre ville.
Aval des cascades de TRANS – Route des militaires – Limite de
commune de TRANS EN PROVENCE
Ce vaste champ d’expansion des crues est mobilisé dès la crue décennale et même
en deçà. Les débordements y sont généralisés. La station d’épuration de TRANSDRAGUIGNAN est tout juste inondable par quelques dizaines de centimètres. Le
remblai de la route des militaires peut être franchit en rive droite par un ouvrage de
décharge.
Ce vaste champ d’expansion des crues joue un rôle important vis-à-vis des risques
d’inondation sur les communes aval.
La description schématique des ces écoulements est présentée aux figures 5 et 6
suivantes.
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3.
3.1.
LA
CARTOGRAPHIE
D’INONDATION
DU
RISQUE
LA CRUE DE REFERENCE
A défaut de l’observation d’une crue plus importante, c’est la crue de période de retour
100 ans qui a été retenue.
3.2.
METHODE DE CLASSIFICATION DU RISQUE
La grille de croisement hauteur – vitesse utilisée se base sur des éléments physiques
qui précisent les capacités d’une personne humaine à évoluer dans un champ
d’inondation.
Au vu de ces critères, la cartographie du risque telle qu’elle figure au présent dossier
fait apparaître 4 zones.
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Ces zones sont les suivantes :
zone bleue B1 où la hauteur d’eau est inférieure à 1 m et la vitesse inférieure
à 0,5 m/s. Dans cette zone dite de risque faible, les nouvelles constructions
sont possibles sous certaines conditions.
zone bleue B2 où la hauteur d’eau est inférieure à 0,5 m et la vitesse
comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s. Dans cette zone dite de risque élevé, les
nouvelles constructions sont interdites. L’aménagement des constructions
existantes reste possible sous certaines conditions.
zone rouge R2 de risque fort correspondant :
aux zones d’expansion de crue, avec des hauteurs d’eau pouvant
atteindre 1 m,
aux zones où la hauteur d’eau est comprise entre 1 m et 2 m avec
des vitesses inférieures à 0,5 m/s,
aux zones où la hauteur d’eau est comprise entre 0,5 m et 1 m avec
des vitesses comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s.
zone rouge R1 où soit la hauteur d’eau est supérieure à 2 m, soit la hauteur
d’eau est supérieure à 1 m et la vitesse supérieure à 0,5 m/s, soit la vitesse
est supérieure à 1 m/s. C’est une zone de risque très fort, où aucune
construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée. C’est le cas des
zones qui jouxtent les rivières.
A chacune de ces zones correspondent des prescriptions qui figurent dans le
règlement.
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3.3.
3.3.1.
APPLICATION A LA COMMUNE DE DRAGUIGNAN
Les cotes centennales calculées
Le modèle mathématique de simulation des écoulements utilisé par le CETE d’AIX est
un modèle filaire en régime permanent graduellement varié. Il a été construit à partir
de profils en travers levés au moment de la réalisation de l’étude.
Les cotes centennales sont reportées au droit de chacun des profils en travers
figurant sur les planches réglementaires.
Au droit du P22, une anomalie dans les calculs CETE (cote calculée de 187,59 mNGF)
a été constatée, certainement liée à un problème de profil en travers. La cote
centennale retenue correspond à celle de l’étude SOGREAH (186,72 mNGF).
En amont de la route de la Clappe (P31), seule l’étude lancée par le SIVU de la
Nartuby et réalisée par BCEOM donnent des cotes centennales. Elles sont retenues
comme référence.
A l’Est de la prison sur la route de Lorgues, la cote générale de 175,00 mNGF est tirée
des résultats de la modélisation réalisée par le BCEOM pour le compte du SIVU de la
Nartuby.
3.3.2.
Les hauteurs d’eau
Les hauteurs d’eau ont été calculées en comparant les cotes centennales calculées et
les cotes NGF des terrains naturels. Ces dernières sont issues de la restitution
ème
réalisée par le cabinet de géomètre
photogrammétrique à l'échelle du 1/5000
ème
effectuée en Novembre
HOSPITAL à partir d'une prise de vue aérienne au 1/12000
1999 (sous Maîtrise d’ouvrage du SIVU de la NARTUBY récemment devenu le SIAN).
Le fond de plan est donc tout à fait à jour en ce qui concerne le bâti. Il est fourni en
annexe.
3.3.3.
Les vitesses d’écoulement
Les vitesses d’écoulement sont estimées à partir des études CETE et SOGREAH.
3.3.4.
Descriptions par secteur
Tronçon Granegone – Amont du Pont de Lorgues
Ce secteur est marqué par la prédominance de zones R2 d’expansion de crue.
Amont du Pont de Lorgues – début de la ZI de DRAGUIGNAN (Saint
Hermentaire)
La zone rouge R1 matérialise les débordements rive gauche qui débutent au P17 et
qui traversent ensuite la route de Lorgues pour rejoindre le lit de la Nartuby au droit du
pont de St Hermentaire au P12. C’est un secteur à très fort risque. Ces débordements
s’étalent dans la maison d’arrêt en donnant des hauteurs d’eau importantes du fait des
murs d’enceinte. Plus à l’Est, les écoulements sans vitesse gagnent un quartier
résidentiel classé en zone bleue B1. Entre l’axe rouge de fort écoulement et le lit
mineur de la Nartuby, de P15 à P13, se dessine une poche de zone bleue B1 et B2 à
dominante commerciale située plus haut topographiquement.
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ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie aval – Les Incapis – Limite de
commune DRAGUIGNAN –TRANS EN PROVENCE
Les débordements qui naissent au P7 vers la rive gauche, se traduisent par la
présence d’une zone rouge R1. Les établissements militaires sont situés plus haut
topographiquement et sont classés en zone bleue B1. La majeure partie de la zone
artisanale est située en zone B2 du fait de la vitesse des écoulements et de la faible
hauteur d’eau inférieure à 0,5 m. Dès que l’on passe au Nord de la route de St
Hermentaire, on trouve un secteur rose R2 possédant globalement entre 0,5 et 1 m
d’eau avec des vitesses comprises entre 0,5 et 1 m/s.
A l’aval de la voie SNCF (P5), on se trouve dans le secteur des Incapis qui est, en
grande partie, classé comme un champ d’expansion de crue en R2, mis à part les
zones de grand écoulement matérialisées par des zones rouges R1.
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4.
LA VULNERABILITE DES SECTEURS EXPOSES
Pour apprécier la vulnérabilité des secteurs situés en zone inondable, ce dossier
contient en annexe :
•
Le report de la zone inondable sur fond de plan photogrammétrique,
•
Le report de la zone inondable sur le Plan d’Occupation des Sols généralisé,
•
Le report de la zone inondable sur photo aérienne.
Les figures 7a et 7b présentent une synthèse générale de l’occupation des sols de la
vallée sur la commune de Draguignan. Une estimation approximative du type de bien
exposé aux crues est donnée ci-après.
Tronçon Granegone – Amont du Pont de Lorgues (P31 à P17)
Zonage
Bâtiment
commercial
ou artisanal
Habitations
Immeuble
collectif
R1
R2
25
B2
B1
5
La vulnérabilité de ce secteur est essentiellement liée aux dégâts qui peuvent être
occasionnés sur les cultures, les hauteurs d’eau restant majoritairement inférieures à 1
m.
Amont du Pont de Lorgues – début de la ZI de DRAGUIGNAN (P16 à P12)
Zonage
Bâtiment
commercial
ou artisanal
Habitations
R1
15
10
R2
Immeuble
collectif
5
B2
20
B1
10
40
15
On notera dans le secteur la présence de deux équipements particulièrement
vulnérables en raison de leur capacité d’accueil à savoir la maison de retraite et la
maison d’arrêt.
Par ailleurs, la route de Lorgues, qui constituent un axe de circulation privilégiée, est
totalement coupée.
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Ce secteur est de loin le plus vulnérable de part les activités et habitations implantées
en zone rouge.
ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie aval – Les Incapis – Limite de
commune DRAGUIGNAN –TRANS EN PROVENCE (P9 à P1)
Zonage
Bâtiment
commercial
ou artisanal
Habitations
R1
2
10
R2
3
55
B2
25
5
B1
2
10
Immeuble
collectif
On note dans ce secteur la présence du SDIS situé en zone R2. Cette situation peut
engendrer de graves problèmes en cas de crue majeure.
Par ailleurs, le principal axe de communication (route de St Hermentaire) est
totalement coupé à l’image de la crue de 1996.
Le secteur aval de la voie SNCF (Les Incapis) est un secteur vulnérable compte tenu
de la fréquence des inondations.
En résumé, sur la commune de Draguignan, on dénombre dans la zone inondable de
la Nartuby, environ 50 bâtiments commerciaux ou artisanaux (représentant un
nombre nettement plus important d’entreprises), 150 habitations individuelles et 15
immeubles collectifs en zone inondable. En outre, une maison de retraite, la
maison d’arrêt et le SDIS sont fortement touchés en cas de crue centennale.
Le long des axes principaux d'écoulement pérennes ou temporaires que peuvent
constituer les vallons secs ou thalwegs, le libre écoulement des eaux pluviales doit
être assuré. Toute construction, installation et/ou équipement sont, par principe,
interdits dans une bande de 10 m de large comptée de part et d'autre de l'axe des
vallons dont un tracé indicatif figure à l’annexe 4.6.
Commune de DRAGUIGNAN
- 20 -
Juin 2005
ANNEXES
ANNEXE 1
Textes réglementaires de référence
Extrait loi n° 2004-811 du 13 août 2004
Code de l’environnement :
Art. L 562-1 à L 562-8
L 210-1 à L 211-1 et L 110-1
Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995
Extraits de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de
mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense.
L’Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d’information et d’alerte des
populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation de l’Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités
territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l’ampleur le justifie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Extraits du code de l’environnement, (issus des articles 40-1 à 40-7 de la loi N° 87-565 du 22 juillet 1987, modifié par la loi N° 95101 du 2 février 1995, abrogés et codifiés par ordonnance N° 2000-914 du 18 février 2000)
Article L562-1
I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements
de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1º De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être
autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2º De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou
des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ;
3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º,
par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par
les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque
dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après
mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3º et 4º du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et
d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et
exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4º du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du
code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur
des aménagements limités.
Article L562-2
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1º et au 2º du II
de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement
opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai
de trois ans.
Article L562-3
Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de
prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.
Article L562-4
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des
sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse
locale en vue d'informer les populations concernées.
Article L562-5
I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines
prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont
également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1º Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative
compétente et assermentés ;
2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du
maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages
avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
3º Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
Article L562-6
Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de
même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones
sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions
intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de
prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application
des procédures antérieures propres à ces documents.
Article L562-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments
constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions
dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3º et 4º du II de l'article L. 562-1.
Art. L. 562-8
Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles
définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et
la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Extraits du code de l’environnement, (articles 1 et 2 de la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau abrogés et codifiés par
ordonnance N° 2000-914 du 18 février 2000)
Article L210-1
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans
le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
…Article L211-1
I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion
équilibrée vise à assurer :
1º La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de
toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales ;
3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4º Le développement et la protection de la ressource en eau ;
5º La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1º De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
2º De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
3º De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
4º De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
Extraits du code de l’environnement,( extrait de l'article 1er de la loi N° 95-101 du 2 février 1995 modifiant l’article L.200-1 du
code rural ,abrogé et codifié par ordonnance N° 2000-914 du 18 février 2000)
Article L110-1
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif
de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes
suivants :
1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment,
ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures
techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre
celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux
substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Décret n°95-1089 du05 Octobre 1995
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
(JO du 11 octobre 1995)
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L 111-4 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les
infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE I
Dispositions relatives à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Art. 1 - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris
conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la
nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux
maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département.
Art. 3 - Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs
conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du
22 juillet 1987 susvisée ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les
mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces
mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art. 4 - En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles
mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la
gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains
travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la
gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5 - En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture
ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces
mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à
l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation de la population exposée.
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités dont le coût est inférieur à 10 p 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Art. 6 - Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement
opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux,
il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un
délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par
un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans
chaque mairie concernée pendant un mois au minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et
en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à
l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être
opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7 - Modifié par Décret 2002-679 29 Avril 2002 art 6 JORF 2 mai 2002
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire
desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à
l'avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux
d'incendie et de secours intéressés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la
chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R 11-4 à R 11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral.
Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet
d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8 - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que
dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou
enquête publique comprennent alors :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions
faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
TITRE II
Dispositions pénales.
Art. 9 - Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les
conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III
Dispositions diverses.
Art. 10 - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article R. 111-3 est abrogé.
II. - L'article R. 123-24 est complété par un 9o ainsi rédigé:
<< 9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2
de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs. >>
III. - L'article R. 421-38-14, le 4o de l'article R. 442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois
en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques
naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
IV. - Le dernier alinéa de l'article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé:
<< d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en
application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs. >>
V. - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article
R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< B. - Sécurité publique << Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi no 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
<< Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi no 87-565 du 22 juillet
1987 précitée.
<< Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de
la navigation intérieure.
<< Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant
diverses dispositions en matière de transports.
<< Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement. >>
Art. 11 - Il est créé à la fin du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé :
<< Protection contre les risques naturels >> et comportant l'article suivant:
<< Art. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi no 87565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les
caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. >>
Art. 12 - A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 1o Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention
des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; >>.
Art. 13 - Sont abrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles ;
2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt ;
3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des
plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des
risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 14 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de
l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le ministre du logement,
PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL.
ANNEXE 2
Texte relatif à la crue du 6 juillet 1827
Débordement de la Rivière Nartuby en 1827
La Nartuby, petite rivière entièrement varoise, de 32 km de longueur, a deux
sources différentes qui, à environ 1 000 m d'altitude sortent de terrains calcaires.
Très paisible dans sa modestie, la Nartuby paraît n'avoir jamais eu de colère. Le 06
juillet 1827, elle eut un débordement subit et violent, faisant des victimes. "Un orage
épouvantable de grêle et d'eau a éclaté sur les communes d'Ampus, de
Châteaudouble, de Montferrat et de Tourtour. Ses effets ont été aussi prompts que
désastreux. L'eau tombant par torrents sur un sol de plusieurs lieues carrés entouré de
collines. La rivière de Nartuby, les ruisseaux et les ravins qui y affluent ont acquis en
peu d'instants un volume prodigieux, et les campagnes inférieures ont aussitôt
présenté l'image d'une vaste mer...
Nombres de maisons ont été renversées, le toit de plusieurs autres a cédé sous le
poids de la grêle.
Les malheureux habitants, sans asile, n'ont sauvé leur vie qu'en montant à la hâte sur
des arbres où ils sont restés jusqu'à la retraite des eaux. Dans cette pénible position,
ils ont eu la douleur de voir sous leurs yeux leur bétail, leurs meubles, leurs blés
entraînés et perdus. D'énormes quartiers de pierre que les eaux roulaient avec
violence ont détruit les plantations d'arbres, emporté la terre végétale et n'ont laissé
sur leurs traces que la stérilité et la désolation. Les communes de Draguignan et de
Trans , quoique hors de l'action immédiate du météore orageux ont éprouvé des
dommages importants dans leurs territoires respectifs. Elles ont eu même le malheur
particulier de compter des victimes... Tout coup apparaît une masse effroyable d'eau
traînant avec des charpentes, des meubles, des bestiaux ; cette eau, impétueuse
enveloppe, enlève tout ce qu'elle rencontre ; les travailleurs ont à peine le temps de se
sauver sur les hauteurs, quelques uns grimpent sur les arbres où ils restent jusqu'à la
nuit : le torrent dévastateur sape et renverse les murs de clôture, arrache vignes et
arbres fruitiers, et sème partout les débris des premières démolitions... Six personnes,
cinq hommes et une jeune fille ont péri en tentant de sauver leurs gerbes emportées
par les eaux. Quatre de ces infortunés appartiennent à la commune de Trans, et deux
à celle de Draguignan.
Voulant perpétuer le souvenir de cette époque désastreuse, M. Leydet, Maire de
Trans, avait fait graver sur une pierre de marbre une inscription qui rappelle cette
déplorable journée, et les malheurs qui en furent la suite Aujourd'hui cette plaque est
visible avec l'inscription "Le 06 juillet 1827, les eaux de la rivière se sont élevées
jusqu'à cette hauteur, ont inondé une partie du village et englouti une maison avec ses
habitants.
D'après les textes de M. Louis Honoré.
ANNEXE 3
Coupures de presse, crues de janvier 1994 et janvier 1996
Ce dossier contient les pièces suivantes :
1 – NOTE DE PRESENTATION
2 – REGLEMENT
3.1 – CARTE REGLEMENTAIRE (partie amont)
3.2 – CARTE REGLEMENTAIRE (partie aval)
4.1– ANNEXE : REPORT DE LA CARTE REGLEMENTAIRE
SUR FOND DE PLAN PHOTOGRAMMETRIQUE (partie
amont)
4.2– ANNEXE : REPORT DE LA CARTE REGLEMENTAIRE
SUR FOND DE PLAN PHOTOGRAMMETRIQUE (partie
aval)
4.3 – ANNEXE : REPORT DE LA LIMITE D’INONDATION
EN CRUE CENTENNALE SUR LE POS GENERALISE
4.4 – ANNEXE : REPORT DE LA LIMITE D’INONDATION
EN CRUE CENTENNALE SUR PHOTO AERIENNE (partie
amont)
4.5 – ANNEXE : REPORT DE LA LIMITE D’INONDATION
EN CRUE CENTENNALE SUR PHOTO AERIENNE (partie
aval)
4.6 – ANNEXE : TRACE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE