Commune de . La Nartuby DRAGUIGNAN
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Commune de . La Nartuby DRAGUIGNAN
Liberté - Egalité - Fraternité REPUBLIQUE FRANCAISE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREVISIBLES (P.P.R.) Commune de DRAGUIGNAN . La Nartuby 1 - NOTE DE PRESENTATION Direction Départementale de l'Equipement DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR Var S.D.T.E. JUIN 2005 TABLE DES MATIERES ________ 1. INTRODUCTION AUX PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 1 1.1. Objectifs des P.P.R 1 1.2. Principes d’application 3 2. LES INONDATIONS DE LA NARTUBY 5 2.1. Le bassin versant et son fonctionnement hydrologique 5 2.2. Les débits de référence 5 2.3. Les crues historiques 7 2.4. Les études hydrauliques de référence 7 2.5. Le mécanisme des crues à l’échelle de la vallée 11 3. LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE D’INONDATION 15 3.1. La crue de référence 15 3.2. Méthode de classification du risque 15 3.3. Application à la commune de DRAGUIGNAN 17 3.3.1. Les cotes centennales calculées 17 3.3.2. Les hauteurs d’eau 17 3.3.3. Les vitesses d’écoulement 17 3.3.4. Descriptions par secteur 17 4. LA VULNERABILITE DES SECTEURS EXPOSES 19 ANNEXES 1 ANNEXE 1 Textes réglementaires de référence 2 ANNEXE 2 Texte relatif à la crue du 6 juillet 1827 3 ANNEXE 3 Coupures de presse, crues de janvier 1994 et janvier 1996 5 Commune de DRAGUIGNAN Juin 2005 1. INTRODUCTION AUX PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) institués par les Articles 40-1 à 40-7 (codifiés au code de l’environnement) de la Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, constituent l’un des outils de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de prévention des inondations qui a été redéfinie en Comité Interministériel du 24 janvier 1994. La maîtrise du risque inondation, et donc de son coût, peut paraître quelquefois superfétatoire pour un citoyen, car celui-ci n’en a pas toujours conscience. C’est la raison pour laquelle la collectivité publique doit intervenir dans l’intérêt général en le protégeant : • d’une part, de façon préventive au regard de sa personne et de ses biens • d’autre part, en cas de catastrophe naturelle en faisant jouer la solidarité nationale. 1.1. OBJECTIFS DES P.P.R Le coût élevé des inondations pour la Société s’explique principalement par la croissance continuelle de l’exposition des hommes et de leurs biens au risque, à travers notamment le développement de l’urbanisation dans les zones inondables. C’est sur ce volet qu’il convient donc d’agir en priorité, en stoppant l’extension de l’implantation humaine dans les zones inondables, n’autorisant à la marge que les utilisations qui sont par nature adaptées à l’inondabilité, telles certaines activités agricoles. L’occupation des zones inondables par l’homme s’est traduite également par une aggravation de l’intensité des débordements eux-mêmes, du fait de l’impact des activités humaines sur les écoulements : aggravation et accélération des ruissellements sur les pentes des bassins versants, concentration et accélération des écoulements dans un émissaire de capacité limitée par suppression des possibilités de débordements latéraux, et, parallèlement, aménagements de ces zones latérales conduisant à en réduire la capacité de stockage et d’étalement des débits. Outre leurs impacts sur la sécurité des hommes et de leurs biens, de telles pratiques ont eu des effets préjudiciables dans d’autres domaines : érosion accrue des sols cultivables, perte de capacités d’auto-épuration des cours d’eau, diminution de la recharge des nappes d’eau souterraines, disparition d’écosystèmes et de paysages remarquables ; c’est tout à la fois un patrimoine et des fonctions utiles à la société qui ont été détruits. Commune de DRAGUIGNAN -1- Juin 2005 La politique de l’Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables, dont les grands axes ont été précisés dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 a pour but d’inverser cette tendance suivant trois objectifs : PREMIER OBJECTIF : «Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables.» Ce premier objectif a trait à la sécurité humaine. Il s’agit avant tout de préserver des vies qui pourraient être mises en danger dans les zones où l’intensité de l’aléa est la plus forte. Il peut s’agir de zones où existent des aménagements de protection mais la circulaire invite à en relativiser l’efficacité : on sera donc amené, même dans des zones dites «protégées» mais qui en cas de défaillance de la protection seraient dangereuses pour les vies humaines, à adopter la plus grande rigueur. En ce qui concerne les autres zones inondables, les implantations humaines devront rester limitées, ce qui définit un principe général d’absence d’implantation dans ces secteurs. DEUXIEME OBJECTIF : «Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval. » La circulaire demande la préservation des champs d’expansion des crues, dans le but de ne pas aggraver les caractéristiques de l’aléa dans les autres zones. Cet objectif traduit deux idées importantes : • d’une part, l’inondation doit être appréhendée dans sa dimension géographique, à l’échelle d’une vallée, les conséquences d’une action à un endroit donné pouvant être ressenties dans un autre secteur ; • d’autre part, la nécessité de préserver ces capacités de stockage et d’écoulement nécessite que les zones inondables encore peu aménagées fassent l’objet d’une préservation stricte destinée à éviter tout «grignotage» dont les effets cumulés seraient importants : de manière générale, toute surface pouvant retenir un volume d’eau devra être protégée, la généralisation d’une telle action sur l’ensemble d’un bassin devant être l’objectif recherché. TROISIEME OBJECTIF : «Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées.» Commune de DRAGUIGNAN -2- Juin 2005 La gestion des zones inondables, outre son objectif de préservation des vies et des biens, a également un but de protection d’un environnement dont l’utilité socioéconomique est trop largement méconnue : outre la contribution de ces espaces à la qualité de la vie, à travers les usages récréatifs, de détente, touristiques ou esthétiques qui s’y attachent et qui font l’objet d’une réelle demande sociale, les zones qu’on garde inondables remplissent «gratuitement» des fonctions de régulation de l’eau, d’épuration, de productivité biologique qui bénéficient à chacun. Il s’agit donc non seulement d’un patrimoine de qualité, mais aussi d’infrastructures économiques naturelles dont la destruction résulte en des coûts importants pour la société. Dans une optique de développement durable, il convient en conséquence d’arrêter l’artificialisation excessive de ces zones. En permettant le contrôle, dans une large gamme, de l’usage des sols, et la prise de mesures appropriées au risque dans les zones à risque, le Plan de Prévention des Risques constitue un outil essentiel dans la politique de l’Etat. 1.2. PRINCIPES D’APPLICATION Pour mettre en œuvre ces objectifs, il convient tout d’abord de délimiter les zones concernées. Dans ce but et conformément à la démarche préconisée par la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994, un Atlas de zones inondables a été établi et diffusé le 7 juin 1995 dans toutes les communes concernées. Il constituait un préliminaire utile à l’élaboration du P.P.R.I.. La connaissance des zones inondables est en effet la base d’une information qui permet une prise de conscience des risques par les différents acteurs sociaux (qu’ils soient déjà implantés en secteur submersible ou qu’ils aient des velléités de le faire), responsabilisant ainsi chacun grâce à une information sur le risque partagée. Par ailleurs, cette connaissance, une fois traduite en prescriptions réglementaires, est intégrée aux documents régissant l’occupation des sols grâce aux P.P.R.. Insérés dans ce dispositif de prévention, les P.P.R. Inondation doivent en tant que de besoin : Délimiter : Les zones inondables, compte tenu de la nature probabiliste du phénomène, à partir d’un événement de référence choisi suffisamment rare - une crue au moins centennale - dans le souci de se placer par prudence dans des circonstances défavorables, mais toutefois crédibles et donc, si possible, vécues (une crue historique). Les zones inondables ont donc été définies sur la base d’une crue de référence centennale qui a été prise à défaut d’une plus forte crue observée. Réglementer : L’objectif de maintenir le libre écoulement des eaux et la capacité d’expansion des crues dans les zones inondables se traduit par la délimitation en leur sein de «zones à préserver de toute urbanisation». Commune de DRAGUIGNAN -3- Juin 2005 Ces zones correspondent à l’ensemble du champ d’inondation défini pour l’aléa de référence à l’exclusion des secteurs déjà densément urbanisés : elles peuvent inclure des enclaves libres en secteur urbain qui peuvent constituer des zones de rétention. Le principe d’inconstructibilité est appliqué aux zones ainsi définies, et ce, quelle que soit l’intensité de l’aléa. Sont également proscrits de manière générale tous les aménagements susceptibles de porter atteinte à l’objectif précité, et notamment tout endiguement ou tout remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux déjà urbanisés. En-dehors de ces zones strictement préservées, et donc dans les secteurs déjà urbanisés, l’objectif concernant la sécurité des personnes conduit à interdire, dans les zones où les caractéristiques de l’aléa (hauteur, vitesse le plus souvent, temps de montée de la crue) sont de nature à y porter atteinte, toute construction nouvelle, sauf cas particuliers motivés, ou à envisager vis-à-vis de celles-ci des prescriptions particulières (cf. règlement). Enfin, en sus des principes précités, la limitation des dommages aux biens et aux activités économiques doit conduire, sur la base des caractéristiques de l’aléa pertinentes vis-à-vis de cet objectif, à interdire les plus vulnérables ou à limiter l’implantation d’activités nouvelles en zone inondable en les subordonnant à des prescriptions particulières. Commune de DRAGUIGNAN -4- Juin 2005 2. LES INONDATIONS DE LA NARTUBY 2.1. LE BASSIN VERSANT ET SON FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE La figure 1 donne l'extension du bassin versant de la NARTUBY. La superficie totale 2 est de 218 km à sa confluence avec l’ARGENS. Au droit de REBOUILLON (considéré comme proche de la limite de commune de DRAGUIGNAN), la superficie du bassin 2 versant est de 139 km tandis qu’au droit de la RN555 à TRANS EN PROVENCE, elle 2 est de 183 km . Sa longueur est de l'ordre de 30 km depuis MONTFERRAT jusqu’à la confluence avec l’ARGENS. Le bassin versant possède une forme particulière en entonnoir. Au niveau de REBOUILLON, 60% du bassin versant est formé, dont la moitié environ en provenance de la NARTUBY d’AMPUS et l’autre moitié environ en provenance de la NARTUBY. Sur le plan géologique, une grande partie du bassin versant est constitué de calcaires jurassiques perméables en grand (zones karstifiées avec un grand pouvoir de rétention). Sur le plan de l’occupation du sol, les zones boisées ou agricoles représentent environ 80% de la superficie. Le bassin versant de la NARTUBY, du fait de ce caractère karstifié, stocke assez facilement des pluies de 40 mm. Au delà, le réservoir est plein et l’augmentation de débit est violente. 2.2. LES DEBITS DE REFERENCE Quatre études existantes abordent de façon approfondie la question de l’hydrologie du bassin versant. Il s’agit des études suivantes : • “ Etude des zones de risque dans la plaine inondable de la NARTUBY ” mairie de DRAGUIGNAN – CETE AIX – DDE 83 - février 1996 • “ Etude des zones de risque dans la plaine inondable de la NARTUBY ” mairie de TRANS EN PROVENCE – CETE AIX – DDE 83 - février 1996 • “ Ecoulement de la NARTUBY, étude des zones inondables ” - mairie de DRAGUIGNAN – SOGREAH 51 0505 R1 – décembre 1996 • “ Ecoulement de la NARTUBY, étude des zones inondables ” - mairie de TRANS EN PROVENCE – SOGREAH 51 0550 R1 – novembre 1997 Les études CETE AIX ont été commandées par la Direction Départementale de L’Equipement du VAR et les études SOGREAH ont été commandées par les communes en question. Les analyses hydrologiques des deux bureaux d’étude convergent par des méthodes quelques peu différentes vers les mêmes résultats. Le débit décennal a été estimé à partir des analyses statistiques sur les observations réalisées aux 2 stations de jaugeage de REBOUILLON et de TRANS EN PROVENCE. Le débit centennal a été estimé par la méthode du GRADEX appliquée à partir de la période de retour T = 20 ans. Commune de DRAGUIGNAN -5- Juin 2005 Les valeurs (volontairement arrondies) retenues pour les débits maximums instantanés sont les suivantes : 2.3. Période de retour REBOUILLON (m3/s) TRANS EN Pce (m3/s) 2 ans 30 40 10 ans 60 80 20 ans 70 100 30 ans 90 140 100 ans 180 245 LES CRUES HISTORIQUES Les stations de REBOUILLON et de TRANS EN PROVENCE ne fonctionnent que depuis respectivement 1976 et 1970. Les enregistrements à la station de TRANS EN PROVENCE sont replacés sur la figure 2 en fonction des périodes de retour. La crue de février 1974 encore assez présente dans la mémoire des riverains était une crue trentennale, tandis que les crues de 1994, 1996 et 2000 étaient sensiblement décennales. Au niveau de DRAGUIGNAN, seule la crue de 1974 avait provoqué un débordement route de Lorgues. Toutes les principales crues présentées à cette figure ont provoqué des débordements dans la zone des Incapis sur DRAGUIGNAN et par conséquent sur la zone commerciale de TRANS EN PROVENCE située plus en aval. Les planches photographiques des figures 3 et 4 qui suivent illustrent ces phénomènes d’inondations pour la crue du 23 novembre 2000 qui a atteint un niveau décennal de 80 m3/s. Il faut également noter que le 6 juillet 1827, une formidable crue a balayé la vallée de la NARTUBY. La plaque des plus hautes eaux située sur la pharmacie de TRANS EN PROVENCE au cœur du village (dans l’hypothèse où elle n’a pas été bougée) témoigne de la violence du phénomène. Un texte relatant cette crue est donné en annexe. 2.4. LES ETUDES HYDRAULIQUES DE REFERENCE Outre les quatre études citées plus haut et réalisées par le CETE d’Aix et par SOGREAH, le SIVU de la NARTUBY a commandé à BCEOM une étude intitulée « Etude des inondations sur le bassin versant de la NARTUBY et des possibilités de maîtrise du phénomène ». Cette étude n’avait pas pour but de cartographier les contours de la crue centennale mais plutôt de définir des principes d’aménagement pour des crues courantes. Les études qui servent de référence pour le calcul des conditions d’inondation sont celles effectuées par le CETE d’Aix en 1996 sauf anomalies locales explicitées dans le paragraphe 3.3.1. Commune de DRAGUIGNAN -7- Juin 2005 Figure 2 : Crues historiques récentes à la station de la RN555 sur TRANS EN PROVENCE (en fonction de puis 1970) 300 Référence PPR 100 ans 250 200 m3/s Crues observées 150 20 ans 100 10 ans 50 0 Q10 ans Q20 ans Q100 ans 03/02/1974 15/01/1988 23/11/2000 11/01/1996 07/01/1994 05/11/1994 2.5. LE MECANISME DES CRUES A L’ECHELLE DE LA VALLEE Les études citées ci avant arrivent toutes aux mêmes conclusions quant aux mécanismes de crue : Tronçon Granegone – Amont du Pont de Lorgues On note un gros débordement en amont du seuil situé en amont du pont de la Clappe. Ce débordement affecte des habitations en rive droite. Dans le même temps, environ 20 m3/s partent par la rive gauche en aval du seuil. Entre le pont de la Clappe et le pont d’Aups, la rive gauche est plus touchée que la rive droite. Le lit a une tendance à l’affaissement, les effondrements dus à la dissolution des poches de gypse sont nombreux. Cette zone d’inondation n’est véritablement mobilisée qu’à partir de la crue trentennale. Un peu en amont du pont de Lorgues de gros débordements s’opèrent sur la rive gauche. Pont de Lorgues – début de la ZI de DRAGUIGNAN (Saint Hermentaire) Ceux ci recoupent la route de Lorgues qui est totalement coupée et submergée par 70 à 80 cm d’eau en crue centennale, ponctuellement 1 m, interdisant l’accès aux secours. Ces flots importants se divisent en deux : une petite partie gagne l’Est de la prison vers le quartier des Ferrages en s’estompant, la majeure partie emprunte la RD955 au travers de la zone industrielle et regagne le lit mineur de la NARTUBY au droit du pont de Saint Hermentaire ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie médiane Au passage de la partie recalibrée du lit de la NARTUBY, les débordements disparaissent et la zone inondable est réduite à l’emprise du lit mineur. ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie aval – Les Incapis – Limite de commune DRAGUIGNAN –TRANS EN PROVENCE Les débordements débutent juste à l’aval du pont des Pompiers vers la rive droite. Ils sont ensuite complétés par ceux qui s’opèrent au droit des terrains Pizzorno (début de débordement lors de la crue de Novembre 2000). Tous ces débordements affectent la zone industrielle et regagnent en grande partie la RD955 en passant bien au Nord de celle-ci dans les lotissements. A l’aval de la voie SNCF, de gros débordements prennent naissance au droit du profil 4 dans le secteur des Incapis. Ils sont ensuite alimentés par d’autres débordements en amont du nouveau pont Bonhomme. Limite de commune DRAGUIGNAN – Zone commerciale de TRANS EN PROVENCE Tous ces débordements se retrouvent en quasi totalité en rive droite, en direction de la zone commerciale de TRANS EN PROVENCE. Un axe privilégié d’écoulement s’établit en rive droite en direction de la zone commerciale en contre bas du chemin du Plan. Plusieurs entreprises commerciales sont inondées à l’image de la crue de Novembre 2000 qui n’était pourtant que Commune de DRAGUIGNAN - 11 - Juin 2005 décennale. Les flots regagnent ensuite la NARTUBY par le chemin du Plan au droit des services techniques de TRANS EN PROVENCE. Traversée du village de TRANS Sans problème particulier, on doit noter les risques d’embâcle au droit des deux ponts voûtés du centre ville. Aval des cascades de TRANS – Route des militaires – Limite de commune de TRANS EN PROVENCE Ce vaste champ d’expansion des crues est mobilisé dès la crue décennale et même en deçà. Les débordements y sont généralisés. La station d’épuration de TRANSDRAGUIGNAN est tout juste inondable par quelques dizaines de centimètres. Le remblai de la route des militaires peut être franchit en rive droite par un ouvrage de décharge. Ce vaste champ d’expansion des crues joue un rôle important vis-à-vis des risques d’inondation sur les communes aval. La description schématique des ces écoulements est présentée aux figures 5 et 6 suivantes. Commune de DRAGUIGNAN - 12 - Juin 2005 3. 3.1. LA CARTOGRAPHIE D’INONDATION DU RISQUE LA CRUE DE REFERENCE A défaut de l’observation d’une crue plus importante, c’est la crue de période de retour 100 ans qui a été retenue. 3.2. METHODE DE CLASSIFICATION DU RISQUE La grille de croisement hauteur – vitesse utilisée se base sur des éléments physiques qui précisent les capacités d’une personne humaine à évoluer dans un champ d’inondation. Au vu de ces critères, la cartographie du risque telle qu’elle figure au présent dossier fait apparaître 4 zones. Commune de DRAGUIGNAN - 15 - Juin 2005 Ces zones sont les suivantes : zone bleue B1 où la hauteur d’eau est inférieure à 1 m et la vitesse inférieure à 0,5 m/s. Dans cette zone dite de risque faible, les nouvelles constructions sont possibles sous certaines conditions. zone bleue B2 où la hauteur d’eau est inférieure à 0,5 m et la vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s. Dans cette zone dite de risque élevé, les nouvelles constructions sont interdites. L’aménagement des constructions existantes reste possible sous certaines conditions. zone rouge R2 de risque fort correspondant : aux zones d’expansion de crue, avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre 1 m, aux zones où la hauteur d’eau est comprise entre 1 m et 2 m avec des vitesses inférieures à 0,5 m/s, aux zones où la hauteur d’eau est comprise entre 0,5 m et 1 m avec des vitesses comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s. zone rouge R1 où soit la hauteur d’eau est supérieure à 2 m, soit la hauteur d’eau est supérieure à 1 m et la vitesse supérieure à 0,5 m/s, soit la vitesse est supérieure à 1 m/s. C’est une zone de risque très fort, où aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée. C’est le cas des zones qui jouxtent les rivières. A chacune de ces zones correspondent des prescriptions qui figurent dans le règlement. Commune de DRAGUIGNAN - 16 - Juin 2005 3.3. 3.3.1. APPLICATION A LA COMMUNE DE DRAGUIGNAN Les cotes centennales calculées Le modèle mathématique de simulation des écoulements utilisé par le CETE d’AIX est un modèle filaire en régime permanent graduellement varié. Il a été construit à partir de profils en travers levés au moment de la réalisation de l’étude. Les cotes centennales sont reportées au droit de chacun des profils en travers figurant sur les planches réglementaires. Au droit du P22, une anomalie dans les calculs CETE (cote calculée de 187,59 mNGF) a été constatée, certainement liée à un problème de profil en travers. La cote centennale retenue correspond à celle de l’étude SOGREAH (186,72 mNGF). En amont de la route de la Clappe (P31), seule l’étude lancée par le SIVU de la Nartuby et réalisée par BCEOM donnent des cotes centennales. Elles sont retenues comme référence. A l’Est de la prison sur la route de Lorgues, la cote générale de 175,00 mNGF est tirée des résultats de la modélisation réalisée par le BCEOM pour le compte du SIVU de la Nartuby. 3.3.2. Les hauteurs d’eau Les hauteurs d’eau ont été calculées en comparant les cotes centennales calculées et les cotes NGF des terrains naturels. Ces dernières sont issues de la restitution ème réalisée par le cabinet de géomètre photogrammétrique à l'échelle du 1/5000 ème effectuée en Novembre HOSPITAL à partir d'une prise de vue aérienne au 1/12000 1999 (sous Maîtrise d’ouvrage du SIVU de la NARTUBY récemment devenu le SIAN). Le fond de plan est donc tout à fait à jour en ce qui concerne le bâti. Il est fourni en annexe. 3.3.3. Les vitesses d’écoulement Les vitesses d’écoulement sont estimées à partir des études CETE et SOGREAH. 3.3.4. Descriptions par secteur Tronçon Granegone – Amont du Pont de Lorgues Ce secteur est marqué par la prédominance de zones R2 d’expansion de crue. Amont du Pont de Lorgues – début de la ZI de DRAGUIGNAN (Saint Hermentaire) La zone rouge R1 matérialise les débordements rive gauche qui débutent au P17 et qui traversent ensuite la route de Lorgues pour rejoindre le lit de la Nartuby au droit du pont de St Hermentaire au P12. C’est un secteur à très fort risque. Ces débordements s’étalent dans la maison d’arrêt en donnant des hauteurs d’eau importantes du fait des murs d’enceinte. Plus à l’Est, les écoulements sans vitesse gagnent un quartier résidentiel classé en zone bleue B1. Entre l’axe rouge de fort écoulement et le lit mineur de la Nartuby, de P15 à P13, se dessine une poche de zone bleue B1 et B2 à dominante commerciale située plus haut topographiquement. Commune de DRAGUIGNAN - 17 - Juin 2005 ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie aval – Les Incapis – Limite de commune DRAGUIGNAN –TRANS EN PROVENCE Les débordements qui naissent au P7 vers la rive gauche, se traduisent par la présence d’une zone rouge R1. Les établissements militaires sont situés plus haut topographiquement et sont classés en zone bleue B1. La majeure partie de la zone artisanale est située en zone B2 du fait de la vitesse des écoulements et de la faible hauteur d’eau inférieure à 0,5 m. Dès que l’on passe au Nord de la route de St Hermentaire, on trouve un secteur rose R2 possédant globalement entre 0,5 et 1 m d’eau avec des vitesses comprises entre 0,5 et 1 m/s. A l’aval de la voie SNCF (P5), on se trouve dans le secteur des Incapis qui est, en grande partie, classé comme un champ d’expansion de crue en R2, mis à part les zones de grand écoulement matérialisées par des zones rouges R1. Commune de DRAGUIGNAN - 18 - Juin 2005 4. LA VULNERABILITE DES SECTEURS EXPOSES Pour apprécier la vulnérabilité des secteurs situés en zone inondable, ce dossier contient en annexe : • Le report de la zone inondable sur fond de plan photogrammétrique, • Le report de la zone inondable sur le Plan d’Occupation des Sols généralisé, • Le report de la zone inondable sur photo aérienne. Les figures 7a et 7b présentent une synthèse générale de l’occupation des sols de la vallée sur la commune de Draguignan. Une estimation approximative du type de bien exposé aux crues est donnée ci-après. Tronçon Granegone – Amont du Pont de Lorgues (P31 à P17) Zonage Bâtiment commercial ou artisanal Habitations Immeuble collectif R1 R2 25 B2 B1 5 La vulnérabilité de ce secteur est essentiellement liée aux dégâts qui peuvent être occasionnés sur les cultures, les hauteurs d’eau restant majoritairement inférieures à 1 m. Amont du Pont de Lorgues – début de la ZI de DRAGUIGNAN (P16 à P12) Zonage Bâtiment commercial ou artisanal Habitations R1 15 10 R2 Immeuble collectif 5 B2 20 B1 10 40 15 On notera dans le secteur la présence de deux équipements particulièrement vulnérables en raison de leur capacité d’accueil à savoir la maison de retraite et la maison d’arrêt. Par ailleurs, la route de Lorgues, qui constituent un axe de circulation privilégiée, est totalement coupée. Commune de DRAGUIGNAN - 19 - Juin 2005 Ce secteur est de loin le plus vulnérable de part les activités et habitations implantées en zone rouge. ZI de Draguignan (St Hermentaire) partie aval – Les Incapis – Limite de commune DRAGUIGNAN –TRANS EN PROVENCE (P9 à P1) Zonage Bâtiment commercial ou artisanal Habitations R1 2 10 R2 3 55 B2 25 5 B1 2 10 Immeuble collectif On note dans ce secteur la présence du SDIS situé en zone R2. Cette situation peut engendrer de graves problèmes en cas de crue majeure. Par ailleurs, le principal axe de communication (route de St Hermentaire) est totalement coupé à l’image de la crue de 1996. Le secteur aval de la voie SNCF (Les Incapis) est un secteur vulnérable compte tenu de la fréquence des inondations. En résumé, sur la commune de Draguignan, on dénombre dans la zone inondable de la Nartuby, environ 50 bâtiments commerciaux ou artisanaux (représentant un nombre nettement plus important d’entreprises), 150 habitations individuelles et 15 immeubles collectifs en zone inondable. En outre, une maison de retraite, la maison d’arrêt et le SDIS sont fortement touchés en cas de crue centennale. Le long des axes principaux d'écoulement pérennes ou temporaires que peuvent constituer les vallons secs ou thalwegs, le libre écoulement des eaux pluviales doit être assuré. Toute construction, installation et/ou équipement sont, par principe, interdits dans une bande de 10 m de large comptée de part et d'autre de l'axe des vallons dont un tracé indicatif figure à l’annexe 4.6. Commune de DRAGUIGNAN - 20 - Juin 2005 ANNEXES ANNEXE 1 Textes réglementaires de référence Extrait loi n° 2004-811 du 13 août 2004 Code de l’environnement : Art. L 562-1 à L 562-8 L 210-1 à L 211-1 et L 110-1 Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 Extraits de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. L’Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d’information et d’alerte des populations. Sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation de l’Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l’ampleur le justifie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Extraits du code de l’environnement, (issus des articles 40-1 à 40-7 de la loi N° 87-565 du 22 juillet 1987, modifié par la loi N° 95101 du 2 février 1995, abrogés et codifiés par ordonnance N° 2000-914 du 18 février 2000) Article L562-1 I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3º et 4º du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier. V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4º du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. Article L562-2 Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1º et au 2º du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. Article L562-3 Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Article L562-4 Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. Article L562-5 I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : 1º Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ; 2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; 3º Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente. Article L562-6 Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre. Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents. Article L562-7 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3º et 4º du II de l'article L. 562-1. Art. L. 562-8 Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Extraits du code de l’environnement, (articles 1 et 2 de la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau abrogés et codifiés par ordonnance N° 2000-914 du 18 février 2000) Article L210-1 L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. …Article L211-1 I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : 1º La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4º Le développement et la protection de la ressource en eau ; 5º La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1º De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; 2º De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ; 3º De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 4º De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. Extraits du code de l’environnement,( extrait de l'article 1er de la loi N° 95-101 du 2 février 1995 modifiant l’article L.200-1 du code rural ,abrogé et codifié par ordonnance N° 2000-914 du 18 février 2000) Article L110-1 I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Décret n°95-1089 du05 Octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (JO du 11 octobre 1995) Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L 111-4 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ; Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ; Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE I Dispositions relatives à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Art. 1 - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure. Art. 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Art. 3 - Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre. Art. 4 - En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment - définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ; - prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ; - subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels. Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai. Art. 5 - En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. Art. 6 - Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. Art. 7 - Modifié par Décret 2002-679 29 Avril 2002 art 6 JORF 2 mai 2002 Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable. Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R 11-4 à R 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents. Art. 8 - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors : 1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan. TITRE II Dispositions pénales. Art. 9 - Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé. TITRE III Dispositions diverses. Art. 10 - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article R. 111-3 est abrogé. II. - L'article R. 123-24 est complété par un 9o ainsi rédigé: << 9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. >> III. - L'article R. 421-38-14, le 4o de l'article R. 442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. IV. - Le dernier alinéa de l'article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé: << d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. >> V. - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes: << B. - Sécurité publique << Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. << Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. << Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. << Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports. << Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. >> Art. 11 - Il est créé à la fin du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé : << Protection contre les risques naturels >> et comportant l'article suivant: << Art. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi no 87565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. >> Art. 12 - A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; >>. Art. 13 - Sont abrogés : 1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles ; 2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt ; 3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. Art. 14 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : ALAIN JUPPÉ. Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON. Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS. Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRÉ. Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR. Le ministre du logement, PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL. ANNEXE 2 Texte relatif à la crue du 6 juillet 1827 Débordement de la Rivière Nartuby en 1827 La Nartuby, petite rivière entièrement varoise, de 32 km de longueur, a deux sources différentes qui, à environ 1 000 m d'altitude sortent de terrains calcaires. Très paisible dans sa modestie, la Nartuby paraît n'avoir jamais eu de colère. Le 06 juillet 1827, elle eut un débordement subit et violent, faisant des victimes. "Un orage épouvantable de grêle et d'eau a éclaté sur les communes d'Ampus, de Châteaudouble, de Montferrat et de Tourtour. Ses effets ont été aussi prompts que désastreux. L'eau tombant par torrents sur un sol de plusieurs lieues carrés entouré de collines. La rivière de Nartuby, les ruisseaux et les ravins qui y affluent ont acquis en peu d'instants un volume prodigieux, et les campagnes inférieures ont aussitôt présenté l'image d'une vaste mer... Nombres de maisons ont été renversées, le toit de plusieurs autres a cédé sous le poids de la grêle. Les malheureux habitants, sans asile, n'ont sauvé leur vie qu'en montant à la hâte sur des arbres où ils sont restés jusqu'à la retraite des eaux. Dans cette pénible position, ils ont eu la douleur de voir sous leurs yeux leur bétail, leurs meubles, leurs blés entraînés et perdus. D'énormes quartiers de pierre que les eaux roulaient avec violence ont détruit les plantations d'arbres, emporté la terre végétale et n'ont laissé sur leurs traces que la stérilité et la désolation. Les communes de Draguignan et de Trans , quoique hors de l'action immédiate du météore orageux ont éprouvé des dommages importants dans leurs territoires respectifs. Elles ont eu même le malheur particulier de compter des victimes... Tout coup apparaît une masse effroyable d'eau traînant avec des charpentes, des meubles, des bestiaux ; cette eau, impétueuse enveloppe, enlève tout ce qu'elle rencontre ; les travailleurs ont à peine le temps de se sauver sur les hauteurs, quelques uns grimpent sur les arbres où ils restent jusqu'à la nuit : le torrent dévastateur sape et renverse les murs de clôture, arrache vignes et arbres fruitiers, et sème partout les débris des premières démolitions... Six personnes, cinq hommes et une jeune fille ont péri en tentant de sauver leurs gerbes emportées par les eaux. Quatre de ces infortunés appartiennent à la commune de Trans, et deux à celle de Draguignan. Voulant perpétuer le souvenir de cette époque désastreuse, M. Leydet, Maire de Trans, avait fait graver sur une pierre de marbre une inscription qui rappelle cette déplorable journée, et les malheurs qui en furent la suite Aujourd'hui cette plaque est visible avec l'inscription "Le 06 juillet 1827, les eaux de la rivière se sont élevées jusqu'à cette hauteur, ont inondé une partie du village et englouti une maison avec ses habitants. D'après les textes de M. Louis Honoré. ANNEXE 3 Coupures de presse, crues de janvier 1994 et janvier 1996 Ce dossier contient les pièces suivantes : 1 – NOTE DE PRESENTATION 2 – REGLEMENT 3.1 – CARTE REGLEMENTAIRE (partie amont) 3.2 – CARTE REGLEMENTAIRE (partie aval) 4.1– ANNEXE : REPORT DE LA CARTE REGLEMENTAIRE SUR FOND DE PLAN PHOTOGRAMMETRIQUE (partie amont) 4.2– ANNEXE : REPORT DE LA CARTE REGLEMENTAIRE SUR FOND DE PLAN PHOTOGRAMMETRIQUE (partie aval) 4.3 – ANNEXE : REPORT DE LA LIMITE D’INONDATION EN CRUE CENTENNALE SUR LE POS GENERALISE 4.4 – ANNEXE : REPORT DE LA LIMITE D’INONDATION EN CRUE CENTENNALE SUR PHOTO AERIENNE (partie amont) 4.5 – ANNEXE : REPORT DE LA LIMITE D’INONDATION EN CRUE CENTENNALE SUR PHOTO AERIENNE (partie aval) 4.6 – ANNEXE : TRACE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE