Guide technique sur la participation de l`employeur à la - Cdg-64

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Guide technique sur la participation de l`employeur à la - Cdg-64
Guide technique
sur la participation
des employeurs
territoriaux aux
garanties de
protection sociale
complémentaire
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Septembre 2013
Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire
PLAN
ère
1
PARTIE : LES BASES
L'EMPLOYEUR PUBLIC
JURIDIQUES
DE
LA PARTICIPATION
FINANCIERE
DE
A / Définition de la protection sociale complémentaire
B / L'évolution juridique depuis 2005
C / Le caractère facultatif de la participation de l'employeur territorial
ème
2
PARTIE : LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
A / Les contrats souscrits
B / Les garanties exigées des contrats ouvrant droit à participation
C / Les agents bénéficiaires de la participation
D / Les modalités de sélection des garanties ouvrant droit à participation
ème
3
PARTIE : LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR TERRITORIAL
A / L'exigence d'un montant unitaire par agent
B / Les possibilités de modulation
C / Le régime social et fiscal de la participation
ème
4
PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION
A / Au titre de la labellisation
B / Au titre d'une convention de participation
C / Au titre d'une convention de participation négociée par le Centre de Gestion
ème
5
PARTIE : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS
A / Le régime des contrats en cours sans participation de l'employeur
B / Le régime des contrats en cours avec participation de l'employeur
C / La majoration de la cotisation en cas d'adhésion individuelle tardive
ANNEXES : MODELES DE DOCUMENTS
A / Modèle de rapport au Comité Technique (Communes de plus de 50 agents)
B / Projet de délibération Labellisation
C / Projets de délibération Convention de participation (Mise en œuvre + choix)
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Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire
1ère PARTIE : LES BASES JURIDIQUES DE LA
PARTICIPATION FINANCIERE DE L'EMPLOYEUR PUBLIC
A / Définition de la protection sociale complémentaire
La protection sociale complémentaire ne doit pas être confondue avec l'action sociale qui correspond
à un autre champ d'action des collectivités territoriales.
L'action sociale se définit comme les mesures individuelles et collectives qui visent "à améliorer les
conditions de vie des agents et de leurs familles notamment dans les domaines de la restauration, du
logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles" (Article
9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
La protection sociale complémentaire est constituée par les prestations financières venant en
complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque assuré.
Selon le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, elles se répartissent en 2 catégories :
- le risque SANTE : risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les
risques liés à la maternité garantis par la souscription à une complémentaire santé auprès
d'une mutuelle notamment,
- le risque PREVOYANCE : risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès
garantis par la souscription de contrats de type maintien de salaire.
B / L'évolution juridique depuis 2005
La Commission Européenne ayant estimé que les subventions versées par les employeurs publics
aux mutuelles catégorielles constituaient une entrave à la libre concurrence, le Conseil d'Etat a
demandé aux pouvoirs publics d'abroger les dispositions réglementaires alors en vigueur (Conseil
d'Etat du 26 septembre 2005).
Depuis cette date, la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de
leurs agents était privée de toute base légale.
Avec les lois de modernisation de la fonction publique en 2007, il était prévu que les collectivités
peuvent participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents pour les contrats présentant
des garanties de solidarité, notamment intergénérationnelle.
Les modalités de vérification de cette solidarité intergénérationnelle devaient être précisées par un
décret d'application.
Le décret d'application, ainsi que 4 arrêtés connexes, est finalement paru en novembre 2011 (Décret
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
C / Le caractère facultatif de la participation de l'employeur territorial
Les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale
complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent (Article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983).
Les collectivités n'ont donc pas obligation de mettre en place une participation à la protection
sociale complémentaire.
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2ème PARTIE : LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
A / Les contrats souscrits
La participation des employeurs territoriaux ne peut être versée qu'aux contrats et règlements
présentant des garanties de solidarité, notamment intergénérationnelle, entre les actifs et les retraités
(Article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).
Ces contrats peuvent être proposés par :
- des mutuelles ou unions de mutuelles,
- des institutions de prévoyance,
- des assurances.
B / Les garanties de solidarité exigées des contrats ouvrant droit à
participation
Qu'il s'agisse du risque Santé ou Prévoyance, les contrats bénéficiant d'une participation versée par
l'employeur doivent fournir des prestations qui viennent en complément des prestations servies par le
régime de protection sociale de base (Article 2 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Au-delà de cette exigence commune aux deux risques, les contrats Santé et Prévoyance doivent
présenter des garanties spécifiques de solidarité pour ouvrir droit au versement de la participation par
l'employeur territorial.
Les garanties de solidarité exigées des contrats relatifs au risque Santé (Articles
28 et 29 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011)
o
Présenter un rapport de 1 à 3 entre les cotisations appliquées aux agents
âgés de plus de 30 ans,
o
Pas d'âge maximal d'adhésion,
o
Pas de tarification selon l'état de santé, l'emploi, le sexe de l'adhérent,
o
Pas de prise en charge de la participation incombant à l'assuré lors de la
consultation d'un médecin traitant,
o
Prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins autorisés
à les pratiquer,
o
Garanties identiques pour les retraités,
o
Remboursement effectué au moins au niveau minimum prescrit par les
ministères de la santé et de la fonction publique,
o
Le tarif "Famille nombreuse" ne peut excéder celui prévu pour les familles
comprenant 3 enfants.
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Les garanties de solidarité exigées des contrats relatifs au risque Prévoyance
(Articles 30 et 31 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011)
o
Couverture au moins du risque incapacité de travail,
o
Cotisation identique pour tous les agents exprimée en pourcentage de la
rémunération,
o
L'adhésion ne peut être conditionnée par l'état de santé ou l'âge de
l'agent,
o
L'adhésion doit intervenir dans un délai de 6 mois suivant la mise en place
du contrat ou du recrutement de l'agent,
o
Au-delà de 6 mois, l'adhésion est soumise à l'accord de l'organisme et
peut faire l'objet d'un questionnaire médical et d'une tarification majorée.
C / Les agents bénéficiaires du dispositif
Quels agents peuvent adhérer à un contrat de protection sociale complémentaire?
Tous les agents territoriaux, quel que soit leur statut, peuvent adhérer de façon facultative et
er
individuelle à un contrat de protection sociale complémentaire (Articles 1 et 3 du décret n° 2011-1474
du 8 novembre 2011).
Dès lors, peuvent adhérer à un contrat de protection sociale complémentaire :
- les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
- les agents non titulaires de droit public,
- les agents de droit privé (contrats aidés, apprentis),
- les agents retraités.
Les agents retraités recevront une information par la caisse de retraite (CNRACL, IRCANTEC) qui
assure aujourd'hui le paiement de leur pension. L'information des agents en activité est assurée par
l'employeur (Article 22 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Quels agents peuvent percevoir une participation de l'employeur territorial?
Seuls les agents en activité peuvent bénéficier directement de la participation mise en place par un
employeur territorial.
Les agents retraités ne peuvent pas percevoir de participation de leur dernier employeur territorial
mais ils bénéficient, de façon indirecte, des effets sur la cotisation de la participation versée aux
agents en activité (Article 23 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
En effet, ces derniers bénéficient des effets indirects du nouveau système et peuvent ainsi adhérer à
des garanties complémentaires Santé dont le tarif ne peut pas excéder le triple de la cotisation
demandée à un agent en activité âgé de 30 ans.
Par ailleurs, seuls les agents qui adhérent au contrat "solidaire" peuvent percevoir la participation ;
lorsque l'agent n'est que bénéficiaire du contrat, et non l'adhérent, il ne peut percevoir de participation
de la part de l'employeur.
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D / Les modalités de sélection des garanties ouvrant droit à participation
La participation ne pouvant être versée qu'aux seuls contrats présentant des garanties de solidarité,
notamment intergénérationnelle, l'employeur territorial doit déterminer s'il souhaite faire procéder à la
vérification de cette condition par d'autres organismes ou s'il souhaite vérifier par lui-même cette
condition (Article 3 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
L'employeur détermine, par délibération après avis du Comité Technique, la procédure de sélection
retenue pour chacun des risques (Article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
La vérification par un organisme extérieur (LABELLISATION)
Dans ce cas, des organismes indépendants ont sollicité l'Autorité de Contrôle Prudentielle (ACP),
autorité publique de contrôle en matière d'assurance, afin de se voir habilités à vérifier les garanties
de solidarité des contrats et règlements (Articles 6 et 7 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
L'habilitation est délivrée par l'ACP pour une durée de 3 ans aux organismes qui auront attesté de
leurs capacités et de leur indépendance dans les conditions prévues par le décret (Article 7 du décret
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), soit :
- Posséder des compétences dans le domaine des risques santé et prévoyance, en
matière actuarielle, en droit de la protection sociale complémentaire et de droit de la
fonction publique,
- Justifier d’une expérience professionnelle dans ces domaines d’au moins 3 ans au cours
des 5 années précédant la demande,
- Déclarer les intérêts et les mandats sociaux qu’ils détiennent ou ont détenu dans des
organismes de protection sociale complémentaire au cours des trois ans précédant la
demande, les fonctions qu’ils y exercent ou ont exercé ainsi que les relations d’affaires
entretenues par eux-mêmes ou par leur employeur avec ces organismes au cours de la
même période, susceptibles de porter atteinte à leur indépendance dans l’exercice de leur
mission,
- S’engager à ne pas mettre en situation de conflit d’intérêt et notamment à ne pas délivrer
de labels à des contrats ou à des règlements pour lesquels ils auraient précédemment
effectué des prestations de conseil ou d’actuariat, que ce soit directement ou par
l’intermédiaire de l’entreprise ou du cabinet dont ils sont membres.
Les organismes habilités par l'ACP délivrent les labels aux contrats et règlements soumis par les
opérateurs (mutuelles, assurances et institutions de prévoyance) pour une durée de 3 ans et
procèdent également à leur retrait si le respect de la condition de solidarité intergénérationnelle n'est
plus assuré (Article 13 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Les contrats et règlements auxquels un label a été délivré figurent sur une liste mise à jour et publiée
par le ministre chargé des collectivités locales (Article 14 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre
2011).
En optant pour cette procédure de sélection, l'employeur ne versera pas sa participation à un seul
organisme sélectionné mais à tous les contrats et règlements auxquels les agents adhèrent qui se
seront vus délivrer un label attestant du respect de la condition de solidarité intergénérationnelle.
La liste des contrats labellisés a été publiée au 31 août 2012 et est réactualisée périodiquement ; la
liste est disponible dans son intégralité sur le site Internet de la Direction Générale des Collectivités
Locales (www.dgcl.interieur.gouv.fr).
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La vérification par la collectivité (CONVENTION DE PARTICIPATION)
La démarche de convention de participation impose à la collectivité de mener une démarche similaire
à un marché public ; toutefois, cette procédure, motivée par la fourniture d'un service aux agents et
non à la collectivité, ne peut pas être considérée comme étant un marché public et n'est pas soumise
aux dispositions du Code des Marchés Publics (Note de la Direction des Affaires Juridiques du
Ministère de l'Economie du 21/03/2012).
Le recours à la procédure de convention de participation exclut l'utilisation de la procédure de
labellisation pour le même risque (Article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
La collectivité qui engage une démarche de convention doit procéder à la publication d'un avis
d'appel public à la concurrence dans un journal d'annonces légales et dans une publication
spécialisée dans le secteur des assurances (Article 15 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Au-delà d'un montant annuel de participation de 100 000 €, l'avis d'appel public à la concurrence
devra faire l'objet d'une publicité au Journal Officiel de l'Union Européenne.
Au terme d'un délai minimal de 45 jours pour la réception des offres, la collectivité présente pour avis
les offres soumises au Comité Technique et prend une délibération d'attribution de la participation
à un seul contrat selon des critères précisés par le décret (Article 18 du décret n° 2011-1474 du 8
novembre 2011).
Une convention de participation est alors conclue entre la collectivité et l'organisme sélectionné pour
une durée de 6 ans (Article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Les tarifs sont convenus pour la durée de la convention de participation mais peuvent être révisés
dans certaines situations spécifiques (Article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
L'employeur verse sa participation au titre du contrat sélectionné et peut, si l'organisme ne respecte
plus les dispositions du décret n° 2011-1474 et après respect d'une procédure spécifique, procéder à
la résiliation de la convention avant le terme des 6 ans (Article 21 du décret n° 2011-1474 du 8
novembre 2011).
Au terme d'une période de 3 ans et au terme de la convention, l'organisme sélectionné produit un
rapport permettant de s'assurer que les critères de solidarité prévus dans la convention ont été
respectés (Article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Au cours de la convention, l'organisme sélectionné doit adresser annuellement à l'employeur la liste
des agents adhérents au contrat.
Au terme des 6 années de contrat, la convention cesse normalement ses effets.
Toutefois, il est possible de prolonger son exécution pour une durée maximale d'un an pour des motifs
d'intérêt général (Article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
En cas de non renouvellement de la convention, l'employeur doit informer les agents adhérents dans
le délai d'un mois avant la date d'échéance de la convention ; le non renouvellement prend alors effet
er
au 1 jour du second mois suivant la fin de la convention (Article 21 du décret n° 2011-1474 du 8
novembre 2011).
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3ème PARTIE : LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR
TERRITORIAL
A / L'exigence d'un montant unitaire par agent
La participation de l'employeur territorial à la protection sociale complémentaire constitue une aide à la
personne dont le montant est exprimé sous forme d'un montant unitaire par agent qui vient en
déduction de la cotisation due par les agents (Article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre
2011).
La participation de l'employeur territorial ne peut pas être exprimée en pourcentage.
La mention d'un montant unitaire par agent permet :
- de maîtriser le coût budgétaire que représente la participation pour l'employeur,
- de mettre en œuvre une mesure d'équité sociale car les agents à faibles revenus voient une
part importante de leur cotisation prise en charge comparativement à celle des agents aux
revenus plus élevés.
Les dispositions réglementaires ne fixent aucun montant minimum à la participation versée par
l'employeur.
Toutefois, la participation versée par l'employeur ne peut excéder le montant de la cotisation qui serait
due par l'agent en l'absence de participation (Article 25 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
L'incidence du temps de travail sur la participation
Aucune disposition de la réglementation ne prévoit expressément la possibilité de moduler la
participation selon le temps de travail de l'agent (Cf. infra).
Dès lors, sauf décision contraire de la collectivité, les agents employés à temps non complet ou
autorisés à travailler à temps partiel peuvent percevoir le même montant de participation que les
agents employés à temps complet.
Le cas particulier des agents intercommunaux ou pluricommunaux
Concernant les agents intercommunaux ou pluricommunaux, aucune disposition du décret ne prévoit
de limitation de la participation des employeurs.
Toutefois, conformément à l'obligation que la participation ne dépasse pas le montant de la cotisation,
il sera nécessaire que les différents employeurs d'un même agent se coordonnent afin que le montant
des participations cumulées n'excède pas le montant de la cotisation acquittée par l'agent.
B / Le versement de la participation
L'employeur choisit les modalités de versement de la participation parmi deux modalités (Article 24 du
décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) :
- Soit la collectivité verse directement la participation aux agents bénéficiaires,
- Soit la collectivité verse la participation aux organismes de protection sociale complémentaire
qui la déduisent de la cotisation due par l'agent.
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Dans le cas où la collectivité a opté pour un versement de la participation à l'organisme, la collectivité
verse sa participation au vu de la liste des agents bénéficiaires qui lui est adressée annuellement par
l'organisme (Article 25 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Lorsque la participation est versée directement à l'organisme, celui-ci doit tenir une comptabilité
permettant de retracer l'utilisation de la participation reçue, produire annuellement les pièces
justificatives et faire figurer sur les appels de cotisation le montant total de la cotisation et de la
participation versée (Article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
C / Les possibilités de modulation
L'employeur peut décider de moduler sa participation dans un but d'intérêt social en prenant en
compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale (Art.23 du décret n° 2011-1474
du 8 novembre 2011).
Le décret d'application et la circulaire n'ont pas prévu la possibilité pour la collectivité d'ajouter d'autres
critères de modulation de la participation.
D / Régime social et fiscal de la participation
Le régime social de la participation
Le régime social de la participation versée par l'employeur fait l'objet d'une étude approfondie de la
part des services du Centre de Gestion.
Ce support sera actualisé dès finalisation de cette étude.
Le régime fiscal de la participation
La participation versée par l'employeur est incluse dans le revenu imposable de l'agent bénéficiaire
(Art.79 du Code Général des Impôts).
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4ème PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION
Quelle que soit la procédure de sélection des contrats bénéficiaires de la participation, l'employeur
territorial doit consulter, préalablement à sa décision, le Comité Technique (Article 4 du décret n°
2011-1474 du 8 novembre 2011).
Pour les collectivités relevant du Comité Technique Intercommunal, celui-ci a émis les 3 juillet
et 9 octobre 2012 un avis de principe favorable à la mise en place d'une participation pour les
risques Santé et Prévoyance au titre de la labellisation.
A l'issue de cette consultation, la collectivité adopte une délibération dans laquelle elle indique :
- le principe de la mise en place d'une participation par l'employeur,
- le ou les risques bénéficiant d'une participation (Santé et/ou Prévoyance),
- le montant de la participation,
- le cas échéant, les critères de modulation de la participation,
- le mode de versement de la participation.
L'employeur doit informer les agents en activité de la mise en place d'une participation à la protection
sociale complémentaire (Article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).
L'information des agents retraités, même si elle n'est pas obligatoire, peut également être réalisée par
le dernier employeur territorial.
En toute hypothèse, les agents retraités sont informés par les caisses de retraite (CNRACL et
IRCANTEC) sur le dispositif de protection sociale complémentaire par le biais des sites Internet et des
publications des caisses.
A / Au titre de la labellisation
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B / Au titre d'une convention de participation
Après signature de la convention de participation, l'employeur informe les agents en activité de la
signature de la convention, des caractéristiques du contrat et des modalités d'adhésion (Article 19 du
décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
C / Au titre d'une convention de participation négociée par le Centre de
Gestion
Le Centre de Gestion a la possibilité de conclure une convention de participation au nom des
collectivités lui donnant mandat (Article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).
Dans ce cadre, le Centre de Gestion recueille les mandats des collectivités lui confiant le soin de
négocier la convention de participation ; cette convention, conclue pour une durée de 6 ans, ne
permet pas l'adhésion des collectivités qui n'aur aient pas confié mandat au Centre.
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Délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion
engageant la démarche après avis du Comité Technique
Intercommunal
Recueil des délibérations des collectivités décidant d'une
participation et confiant mandat au Centre de Gestion
Publication d'un avis d'appel public à la concurrence
Présentation des offres au Comité Technique Intercommunal
Choix de l'organisme par le Conseil d'Administration du Centre de
Gestion
Signature de la convention de participation par le Centre de
Gestion
Information et signature des contrats d'adhésion par les agents des
collectivités ayant confié mandat au Centre de Gestion
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5ème PARTIE : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES
NOUVELLES DISPOSITIONS
Les collectivités, qui n'auraient ni contrat négocié pour le compte de leurs agents ni participation déjà
accordée, sont libres de mettre en place ou non une telle organisation selon les modalités décrites cidessus à l'échéance qu'elles auront librement déterminé.
Pour les collectivités qui octroient déjà une participation, aucun délai spécifique n'est prévu par le
décret n° 2011-1474 ou par la circulaire d'application pour mettre en conformité la participation aux
nouvelles modalités.
Toutefois, compte tenu du fait que, depuis le 31 août 2012, la liste des contrats labellisés a été publiée
et que les conventions de participation peuvent librement être conclues depuis cette date, il convient
de considérer que les collectivités doivent mettre leur pratique en conformité dans un délai
raisonnable.
A / le régime des contrats en cours sans participation de l'employeur
Les contrats souscrits par les agents n'entraînant aucune participation de la part de l'employeur
peuvent demeurer en l'état.
Lorsqu'elle ne verse aucune participation au financement des garanties de protection sociale
complémentaire, la collectivité employeur n'est donc pas tenue de modifier son organisation.
Toutefois, la collectivité peut, sil elle le souhaite, décider de verser une participation à ses agents.
Dans ce cas, deux hypothèses sont ouvertes :
- soit le contrat actuellement est labellisé et permet le versement de la participation sans autre
formalité que l'adoption par la collectivité de son principe.
- soit le contrat n'est pas labellisé et doit être résilié pour permettre le versement de la
participation à un contrat labellisé ou conventionné qu'auront souscrit les agents.
Dans le cas où la collectivité décide de résilier le contrat non labellisé pour mettre en place une
participation, il convient d'être attentif au délai de préavis contractuel.
La décision de résiliation doit généralement être adressée à l'organisme contractant au moins 2 mois
avant la fin de l'année civile en cours.
Il peut être convenu, à titre exceptionnel et dérogatoire, d'une résiliation à une date intermédiaire si
l'organisme contractant en approuve le principe.
B / Le régime des contrats en cours avec participation de l'employeur
Depuis l'annulation contentieuse de la précédente réglementation en 2005, le versement par
l'employeur d'une participation aux garanties de protection sociale complémentaire ne dispose
d'aucune base légale.
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre n'impose aucun délai pour que les employeurs qui versent
actuellement une participation se mettent en conformité avec les nouvelles dispositions
réglementaires.
Dès lors, il faut estimer que les modalités de versement de la participation doivent être révisées dans
un délai raisonnable.
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En effet, compte tenu la publication de la liste des contrats labellisés au 31 août 2012, les collectivités
disposent aujourd'hui de l'ensemble des outils leur permettant de se mettre en conformité avec la
nouvelle réglementation.
Toutefois, il convient de souligner que la mise en conformité des collectivités ne peut intervenir qu'à
l'issue d'un dialogue social ayant permis d'établir les principes généraux de cette participation ; seule
l'absence ou l'impossibilité de tenir un dialogue social productif serait de nature à retarder la mise en
conformité.
C / La majoration de la cotisation en cas d'adhésion individuelle tardive
Pour le seul risque Santé, un mécanisme de majoration des cotisations des agents a été intégré au
dispositif afin d'inciter les agents à adhérer rapidement à un contrat labellisé ou conventionné (Article
28 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Pour les agents en activité lors de la publication du décret, la majoration s'applique si leur adhésion à
er
contrat Santé labellisé ou conventionné intervient à compter du 1 janvier 2014 (Article 4 de l'arrêté du
8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations).
Pour les agents recrutés après la publication du décret, la majoration est appliqué si leur adhésion à
un contrat Santé labellisé ou conventionné intervient plus de 2 ans après leur entrée dans la fonction
publique.
La majoration de cotisation, fixée à 2% par année non cotisée à un contrat labellisé ou conventionné,
est donc établie à partir de :
- l'âge de l'agent,
- son ancienneté dans la fonction publique,
- les périodes antérieures cotisées à un contrat labellisé ou conventionné.
Pour les périodes précédant la publication du décret, il est considéré que les agents ont toujours
adhéré à un contrat labellisé ou conventionné lorsque :
- les agents adhèrent à un contrat labellisé ou conventionné dans le délai d'un an suivant la
publication de la liste des contrats labellisés, soit avant le 31 août 2013,
- les agents adhéraient à un contrat qui a fait l'objet d'une labellisation dans le délai d'un an
suivant la publication de la liste des contrats labellisés.
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