Guide technique sur la participation de l`employeur à la - Cdg-64
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Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire PLAN ère 1 PARTIE : LES BASES L'EMPLOYEUR PUBLIC JURIDIQUES DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE A / Définition de la protection sociale complémentaire B / L'évolution juridique depuis 2005 C / Le caractère facultatif de la participation de l'employeur territorial ème 2 PARTIE : LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A / Les contrats souscrits B / Les garanties exigées des contrats ouvrant droit à participation C / Les agents bénéficiaires de la participation D / Les modalités de sélection des garanties ouvrant droit à participation ème 3 PARTIE : LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR TERRITORIAL A / L'exigence d'un montant unitaire par agent B / Les possibilités de modulation C / Le régime social et fiscal de la participation ème 4 PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION A / Au titre de la labellisation B / Au titre d'une convention de participation C / Au titre d'une convention de participation négociée par le Centre de Gestion ème 5 PARTIE : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS A / Le régime des contrats en cours sans participation de l'employeur B / Le régime des contrats en cours avec participation de l'employeur C / La majoration de la cotisation en cas d'adhésion individuelle tardive ANNEXES : MODELES DE DOCUMENTS A / Modèle de rapport au Comité Technique (Communes de plus de 50 agents) B / Projet de délibération Labellisation C / Projets de délibération Convention de participation (Mise en œuvre + choix) Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 2 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire 1ère PARTIE : LES BASES JURIDIQUES DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'EMPLOYEUR PUBLIC A / Définition de la protection sociale complémentaire La protection sociale complémentaire ne doit pas être confondue avec l'action sociale qui correspond à un autre champ d'action des collectivités territoriales. L'action sociale se définit comme les mesures individuelles et collectives qui visent "à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles" (Article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). La protection sociale complémentaire est constituée par les prestations financières venant en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque assuré. Selon le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, elles se répartissent en 2 catégories : - le risque SANTE : risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité garantis par la souscription à une complémentaire santé auprès d'une mutuelle notamment, - le risque PREVOYANCE : risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès garantis par la souscription de contrats de type maintien de salaire. B / L'évolution juridique depuis 2005 La Commission Européenne ayant estimé que les subventions versées par les employeurs publics aux mutuelles catégorielles constituaient une entrave à la libre concurrence, le Conseil d'Etat a demandé aux pouvoirs publics d'abroger les dispositions réglementaires alors en vigueur (Conseil d'Etat du 26 septembre 2005). Depuis cette date, la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents était privée de toute base légale. Avec les lois de modernisation de la fonction publique en 2007, il était prévu que les collectivités peuvent participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents pour les contrats présentant des garanties de solidarité, notamment intergénérationnelle. Les modalités de vérification de cette solidarité intergénérationnelle devaient être précisées par un décret d'application. Le décret d'application, ainsi que 4 arrêtés connexes, est finalement paru en novembre 2011 (Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). C / Le caractère facultatif de la participation de l'employeur territorial Les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent (Article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Les collectivités n'ont donc pas obligation de mettre en place une participation à la protection sociale complémentaire. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 3 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire 2ème PARTIE : LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A / Les contrats souscrits La participation des employeurs territoriaux ne peut être versée qu'aux contrats et règlements présentant des garanties de solidarité, notamment intergénérationnelle, entre les actifs et les retraités (Article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). Ces contrats peuvent être proposés par : - des mutuelles ou unions de mutuelles, - des institutions de prévoyance, - des assurances. B / Les garanties de solidarité exigées des contrats ouvrant droit à participation Qu'il s'agisse du risque Santé ou Prévoyance, les contrats bénéficiant d'une participation versée par l'employeur doivent fournir des prestations qui viennent en complément des prestations servies par le régime de protection sociale de base (Article 2 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Au-delà de cette exigence commune aux deux risques, les contrats Santé et Prévoyance doivent présenter des garanties spécifiques de solidarité pour ouvrir droit au versement de la participation par l'employeur territorial. Les garanties de solidarité exigées des contrats relatifs au risque Santé (Articles 28 et 29 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) o Présenter un rapport de 1 à 3 entre les cotisations appliquées aux agents âgés de plus de 30 ans, o Pas d'âge maximal d'adhésion, o Pas de tarification selon l'état de santé, l'emploi, le sexe de l'adhérent, o Pas de prise en charge de la participation incombant à l'assuré lors de la consultation d'un médecin traitant, o Prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins autorisés à les pratiquer, o Garanties identiques pour les retraités, o Remboursement effectué au moins au niveau minimum prescrit par les ministères de la santé et de la fonction publique, o Le tarif "Famille nombreuse" ne peut excéder celui prévu pour les familles comprenant 3 enfants. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 4 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire Les garanties de solidarité exigées des contrats relatifs au risque Prévoyance (Articles 30 et 31 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) o Couverture au moins du risque incapacité de travail, o Cotisation identique pour tous les agents exprimée en pourcentage de la rémunération, o L'adhésion ne peut être conditionnée par l'état de santé ou l'âge de l'agent, o L'adhésion doit intervenir dans un délai de 6 mois suivant la mise en place du contrat ou du recrutement de l'agent, o Au-delà de 6 mois, l'adhésion est soumise à l'accord de l'organisme et peut faire l'objet d'un questionnaire médical et d'une tarification majorée. C / Les agents bénéficiaires du dispositif Quels agents peuvent adhérer à un contrat de protection sociale complémentaire? Tous les agents territoriaux, quel que soit leur statut, peuvent adhérer de façon facultative et er individuelle à un contrat de protection sociale complémentaire (Articles 1 et 3 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Dès lors, peuvent adhérer à un contrat de protection sociale complémentaire : - les fonctionnaires stagiaires et titulaires, - les agents non titulaires de droit public, - les agents de droit privé (contrats aidés, apprentis), - les agents retraités. Les agents retraités recevront une information par la caisse de retraite (CNRACL, IRCANTEC) qui assure aujourd'hui le paiement de leur pension. L'information des agents en activité est assurée par l'employeur (Article 22 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Quels agents peuvent percevoir une participation de l'employeur territorial? Seuls les agents en activité peuvent bénéficier directement de la participation mise en place par un employeur territorial. Les agents retraités ne peuvent pas percevoir de participation de leur dernier employeur territorial mais ils bénéficient, de façon indirecte, des effets sur la cotisation de la participation versée aux agents en activité (Article 23 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). En effet, ces derniers bénéficient des effets indirects du nouveau système et peuvent ainsi adhérer à des garanties complémentaires Santé dont le tarif ne peut pas excéder le triple de la cotisation demandée à un agent en activité âgé de 30 ans. Par ailleurs, seuls les agents qui adhérent au contrat "solidaire" peuvent percevoir la participation ; lorsque l'agent n'est que bénéficiaire du contrat, et non l'adhérent, il ne peut percevoir de participation de la part de l'employeur. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 5 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire D / Les modalités de sélection des garanties ouvrant droit à participation La participation ne pouvant être versée qu'aux seuls contrats présentant des garanties de solidarité, notamment intergénérationnelle, l'employeur territorial doit déterminer s'il souhaite faire procéder à la vérification de cette condition par d'autres organismes ou s'il souhaite vérifier par lui-même cette condition (Article 3 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). L'employeur détermine, par délibération après avis du Comité Technique, la procédure de sélection retenue pour chacun des risques (Article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). La vérification par un organisme extérieur (LABELLISATION) Dans ce cas, des organismes indépendants ont sollicité l'Autorité de Contrôle Prudentielle (ACP), autorité publique de contrôle en matière d'assurance, afin de se voir habilités à vérifier les garanties de solidarité des contrats et règlements (Articles 6 et 7 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). L'habilitation est délivrée par l'ACP pour une durée de 3 ans aux organismes qui auront attesté de leurs capacités et de leur indépendance dans les conditions prévues par le décret (Article 7 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), soit : - Posséder des compétences dans le domaine des risques santé et prévoyance, en matière actuarielle, en droit de la protection sociale complémentaire et de droit de la fonction publique, - Justifier d’une expérience professionnelle dans ces domaines d’au moins 3 ans au cours des 5 années précédant la demande, - Déclarer les intérêts et les mandats sociaux qu’ils détiennent ou ont détenu dans des organismes de protection sociale complémentaire au cours des trois ans précédant la demande, les fonctions qu’ils y exercent ou ont exercé ainsi que les relations d’affaires entretenues par eux-mêmes ou par leur employeur avec ces organismes au cours de la même période, susceptibles de porter atteinte à leur indépendance dans l’exercice de leur mission, - S’engager à ne pas mettre en situation de conflit d’intérêt et notamment à ne pas délivrer de labels à des contrats ou à des règlements pour lesquels ils auraient précédemment effectué des prestations de conseil ou d’actuariat, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de l’entreprise ou du cabinet dont ils sont membres. Les organismes habilités par l'ACP délivrent les labels aux contrats et règlements soumis par les opérateurs (mutuelles, assurances et institutions de prévoyance) pour une durée de 3 ans et procèdent également à leur retrait si le respect de la condition de solidarité intergénérationnelle n'est plus assuré (Article 13 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Les contrats et règlements auxquels un label a été délivré figurent sur une liste mise à jour et publiée par le ministre chargé des collectivités locales (Article 14 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). En optant pour cette procédure de sélection, l'employeur ne versera pas sa participation à un seul organisme sélectionné mais à tous les contrats et règlements auxquels les agents adhèrent qui se seront vus délivrer un label attestant du respect de la condition de solidarité intergénérationnelle. La liste des contrats labellisés a été publiée au 31 août 2012 et est réactualisée périodiquement ; la liste est disponible dans son intégralité sur le site Internet de la Direction Générale des Collectivités Locales (www.dgcl.interieur.gouv.fr). Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 6 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire La vérification par la collectivité (CONVENTION DE PARTICIPATION) La démarche de convention de participation impose à la collectivité de mener une démarche similaire à un marché public ; toutefois, cette procédure, motivée par la fourniture d'un service aux agents et non à la collectivité, ne peut pas être considérée comme étant un marché public et n'est pas soumise aux dispositions du Code des Marchés Publics (Note de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie du 21/03/2012). Le recours à la procédure de convention de participation exclut l'utilisation de la procédure de labellisation pour le même risque (Article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). La collectivité qui engage une démarche de convention doit procéder à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances (Article 15 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Au-delà d'un montant annuel de participation de 100 000 €, l'avis d'appel public à la concurrence devra faire l'objet d'une publicité au Journal Officiel de l'Union Européenne. Au terme d'un délai minimal de 45 jours pour la réception des offres, la collectivité présente pour avis les offres soumises au Comité Technique et prend une délibération d'attribution de la participation à un seul contrat selon des critères précisés par le décret (Article 18 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Une convention de participation est alors conclue entre la collectivité et l'organisme sélectionné pour une durée de 6 ans (Article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Les tarifs sont convenus pour la durée de la convention de participation mais peuvent être révisés dans certaines situations spécifiques (Article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). L'employeur verse sa participation au titre du contrat sélectionné et peut, si l'organisme ne respecte plus les dispositions du décret n° 2011-1474 et après respect d'une procédure spécifique, procéder à la résiliation de la convention avant le terme des 6 ans (Article 21 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Au terme d'une période de 3 ans et au terme de la convention, l'organisme sélectionné produit un rapport permettant de s'assurer que les critères de solidarité prévus dans la convention ont été respectés (Article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Au cours de la convention, l'organisme sélectionné doit adresser annuellement à l'employeur la liste des agents adhérents au contrat. Au terme des 6 années de contrat, la convention cesse normalement ses effets. Toutefois, il est possible de prolonger son exécution pour une durée maximale d'un an pour des motifs d'intérêt général (Article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). En cas de non renouvellement de la convention, l'employeur doit informer les agents adhérents dans le délai d'un mois avant la date d'échéance de la convention ; le non renouvellement prend alors effet er au 1 jour du second mois suivant la fin de la convention (Article 21 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 7 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire 3ème PARTIE : LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR TERRITORIAL A / L'exigence d'un montant unitaire par agent La participation de l'employeur territorial à la protection sociale complémentaire constitue une aide à la personne dont le montant est exprimé sous forme d'un montant unitaire par agent qui vient en déduction de la cotisation due par les agents (Article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). La participation de l'employeur territorial ne peut pas être exprimée en pourcentage. La mention d'un montant unitaire par agent permet : - de maîtriser le coût budgétaire que représente la participation pour l'employeur, - de mettre en œuvre une mesure d'équité sociale car les agents à faibles revenus voient une part importante de leur cotisation prise en charge comparativement à celle des agents aux revenus plus élevés. Les dispositions réglementaires ne fixent aucun montant minimum à la participation versée par l'employeur. Toutefois, la participation versée par l'employeur ne peut excéder le montant de la cotisation qui serait due par l'agent en l'absence de participation (Article 25 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). L'incidence du temps de travail sur la participation Aucune disposition de la réglementation ne prévoit expressément la possibilité de moduler la participation selon le temps de travail de l'agent (Cf. infra). Dès lors, sauf décision contraire de la collectivité, les agents employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel peuvent percevoir le même montant de participation que les agents employés à temps complet. Le cas particulier des agents intercommunaux ou pluricommunaux Concernant les agents intercommunaux ou pluricommunaux, aucune disposition du décret ne prévoit de limitation de la participation des employeurs. Toutefois, conformément à l'obligation que la participation ne dépasse pas le montant de la cotisation, il sera nécessaire que les différents employeurs d'un même agent se coordonnent afin que le montant des participations cumulées n'excède pas le montant de la cotisation acquittée par l'agent. B / Le versement de la participation L'employeur choisit les modalités de versement de la participation parmi deux modalités (Article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) : - Soit la collectivité verse directement la participation aux agents bénéficiaires, - Soit la collectivité verse la participation aux organismes de protection sociale complémentaire qui la déduisent de la cotisation due par l'agent. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 8 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire Dans le cas où la collectivité a opté pour un versement de la participation à l'organisme, la collectivité verse sa participation au vu de la liste des agents bénéficiaires qui lui est adressée annuellement par l'organisme (Article 25 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Lorsque la participation est versée directement à l'organisme, celui-ci doit tenir une comptabilité permettant de retracer l'utilisation de la participation reçue, produire annuellement les pièces justificatives et faire figurer sur les appels de cotisation le montant total de la cotisation et de la participation versée (Article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). C / Les possibilités de modulation L'employeur peut décider de moduler sa participation dans un but d'intérêt social en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale (Art.23 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Le décret d'application et la circulaire n'ont pas prévu la possibilité pour la collectivité d'ajouter d'autres critères de modulation de la participation. D / Régime social et fiscal de la participation Le régime social de la participation Le régime social de la participation versée par l'employeur fait l'objet d'une étude approfondie de la part des services du Centre de Gestion. Ce support sera actualisé dès finalisation de cette étude. Le régime fiscal de la participation La participation versée par l'employeur est incluse dans le revenu imposable de l'agent bénéficiaire (Art.79 du Code Général des Impôts). Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 9 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire 4ème PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION Quelle que soit la procédure de sélection des contrats bénéficiaires de la participation, l'employeur territorial doit consulter, préalablement à sa décision, le Comité Technique (Article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Pour les collectivités relevant du Comité Technique Intercommunal, celui-ci a émis les 3 juillet et 9 octobre 2012 un avis de principe favorable à la mise en place d'une participation pour les risques Santé et Prévoyance au titre de la labellisation. A l'issue de cette consultation, la collectivité adopte une délibération dans laquelle elle indique : - le principe de la mise en place d'une participation par l'employeur, - le ou les risques bénéficiant d'une participation (Santé et/ou Prévoyance), - le montant de la participation, - le cas échéant, les critères de modulation de la participation, - le mode de versement de la participation. L'employeur doit informer les agents en activité de la mise en place d'une participation à la protection sociale complémentaire (Article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). L'information des agents retraités, même si elle n'est pas obligatoire, peut également être réalisée par le dernier employeur territorial. En toute hypothèse, les agents retraités sont informés par les caisses de retraite (CNRACL et IRCANTEC) sur le dispositif de protection sociale complémentaire par le biais des sites Internet et des publications des caisses. A / Au titre de la labellisation Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 10 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire B / Au titre d'une convention de participation Après signature de la convention de participation, l'employeur informe les agents en activité de la signature de la convention, des caractéristiques du contrat et des modalités d'adhésion (Article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). C / Au titre d'une convention de participation négociée par le Centre de Gestion Le Centre de Gestion a la possibilité de conclure une convention de participation au nom des collectivités lui donnant mandat (Article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). Dans ce cadre, le Centre de Gestion recueille les mandats des collectivités lui confiant le soin de négocier la convention de participation ; cette convention, conclue pour une durée de 6 ans, ne permet pas l'adhésion des collectivités qui n'aur aient pas confié mandat au Centre. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 11 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire Délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion engageant la démarche après avis du Comité Technique Intercommunal Recueil des délibérations des collectivités décidant d'une participation et confiant mandat au Centre de Gestion Publication d'un avis d'appel public à la concurrence Présentation des offres au Comité Technique Intercommunal Choix de l'organisme par le Conseil d'Administration du Centre de Gestion Signature de la convention de participation par le Centre de Gestion Information et signature des contrats d'adhésion par les agents des collectivités ayant confié mandat au Centre de Gestion Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 12 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire 5ème PARTIE : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS Les collectivités, qui n'auraient ni contrat négocié pour le compte de leurs agents ni participation déjà accordée, sont libres de mettre en place ou non une telle organisation selon les modalités décrites cidessus à l'échéance qu'elles auront librement déterminé. Pour les collectivités qui octroient déjà une participation, aucun délai spécifique n'est prévu par le décret n° 2011-1474 ou par la circulaire d'application pour mettre en conformité la participation aux nouvelles modalités. Toutefois, compte tenu du fait que, depuis le 31 août 2012, la liste des contrats labellisés a été publiée et que les conventions de participation peuvent librement être conclues depuis cette date, il convient de considérer que les collectivités doivent mettre leur pratique en conformité dans un délai raisonnable. A / le régime des contrats en cours sans participation de l'employeur Les contrats souscrits par les agents n'entraînant aucune participation de la part de l'employeur peuvent demeurer en l'état. Lorsqu'elle ne verse aucune participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire, la collectivité employeur n'est donc pas tenue de modifier son organisation. Toutefois, la collectivité peut, sil elle le souhaite, décider de verser une participation à ses agents. Dans ce cas, deux hypothèses sont ouvertes : - soit le contrat actuellement est labellisé et permet le versement de la participation sans autre formalité que l'adoption par la collectivité de son principe. - soit le contrat n'est pas labellisé et doit être résilié pour permettre le versement de la participation à un contrat labellisé ou conventionné qu'auront souscrit les agents. Dans le cas où la collectivité décide de résilier le contrat non labellisé pour mettre en place une participation, il convient d'être attentif au délai de préavis contractuel. La décision de résiliation doit généralement être adressée à l'organisme contractant au moins 2 mois avant la fin de l'année civile en cours. Il peut être convenu, à titre exceptionnel et dérogatoire, d'une résiliation à une date intermédiaire si l'organisme contractant en approuve le principe. B / Le régime des contrats en cours avec participation de l'employeur Depuis l'annulation contentieuse de la précédente réglementation en 2005, le versement par l'employeur d'une participation aux garanties de protection sociale complémentaire ne dispose d'aucune base légale. Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre n'impose aucun délai pour que les employeurs qui versent actuellement une participation se mettent en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires. Dès lors, il faut estimer que les modalités de versement de la participation doivent être révisées dans un délai raisonnable. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 13 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire En effet, compte tenu la publication de la liste des contrats labellisés au 31 août 2012, les collectivités disposent aujourd'hui de l'ensemble des outils leur permettant de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Toutefois, il convient de souligner que la mise en conformité des collectivités ne peut intervenir qu'à l'issue d'un dialogue social ayant permis d'établir les principes généraux de cette participation ; seule l'absence ou l'impossibilité de tenir un dialogue social productif serait de nature à retarder la mise en conformité. C / La majoration de la cotisation en cas d'adhésion individuelle tardive Pour le seul risque Santé, un mécanisme de majoration des cotisations des agents a été intégré au dispositif afin d'inciter les agents à adhérer rapidement à un contrat labellisé ou conventionné (Article 28 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Pour les agents en activité lors de la publication du décret, la majoration s'applique si leur adhésion à er contrat Santé labellisé ou conventionné intervient à compter du 1 janvier 2014 (Article 4 de l'arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations). Pour les agents recrutés après la publication du décret, la majoration est appliqué si leur adhésion à un contrat Santé labellisé ou conventionné intervient plus de 2 ans après leur entrée dans la fonction publique. La majoration de cotisation, fixée à 2% par année non cotisée à un contrat labellisé ou conventionné, est donc établie à partir de : - l'âge de l'agent, - son ancienneté dans la fonction publique, - les périodes antérieures cotisées à un contrat labellisé ou conventionné. Pour les périodes précédant la publication du décret, il est considéré que les agents ont toujours adhéré à un contrat labellisé ou conventionné lorsque : - les agents adhèrent à un contrat labellisé ou conventionné dans le délai d'un an suivant la publication de la liste des contrats labellisés, soit avant le 31 août 2013, - les agents adhéraient à un contrat qui a fait l'objet d'une labellisation dans le délai d'un an suivant la publication de la liste des contrats labellisés. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Septembre 2013 14