Droit pénal_Prisons en Europe_Part 1 Droits des

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Droit pénal_Prisons en Europe_Part 1 Droits des
MINISTERE DE LA JUSTICE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
PARIS
ETUDE SUR LES PRISONS EN EUROPE :
LES DROITS DES DETENUS
ET LA VIABILITE DU SYSTEME PENITENTIAIRE
PREMIERE PARTIE
LES DROITS DES DETENUS
LE CAS DES PAYS-BAS
Etude à jour le 10 avril 2007
I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE
A. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER
1. Le droit de correspondre
2. Les limitations
B. LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
1. Le droit de téléphoner
2. Le contrôle des communications
C. L’ACCES A INTERNET
II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE
B. LES VISITES
1. Le droit aux visites et ses limitations
2. Les modalités
B. LES PERMISSIONS DE SORTIE
1. Le droit aux permissions de sortie
2. La procédure d’octroi
3. L’efficacité de la mesure
III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX
A. LA MEDECINE GENERALE
1. Les soins courants
2. Les urgences
3. L’équivalence des soins de santé en prison et dans la société libre
B. LA PSYCHIATRIE
1. Les soins psychiatriques courants
2. Les soins psychiatriques imposés
3. La prise en charge des addictions
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LEGISLATION CITEE
Loi portant principes pénitentiaires du 18 juillet 1998, entrée en
vigueur le 1er janvier 1999
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INTRODUCTION
Le 1er janvier 1999 est entrée en vigueur aux Pays-Bas une nouvelle législation réformant
le droit pénitentiaire : la loi portant principes pénitentiaires du 18 juillet 1998.
Elle s’applique à tous les établissements pénitentiaires : aux établissements destinés à
l’exécution des peines et aux établissements qui accueillent les personnes en attente de jugement ;
aux établissements fermés, semi-ouverts et ouverts.
Dans les établissements ouverts, les détenus travaillent la journée à l’extérieur. Les
restrictions présentes dans ce type d’établissements sont plutôt de nature psychologique. Dans les
établissements semi-ouverts, il existe des signes visibles de l’enfermement (une clôture, des
gardiens). Mais il s’agit d’établissements d’où il est sans doute facile de s’évader. Les
établissements fermés sont destinés aux détenus qui présentent des risques importants d’évasion.
La loi portant principes pénitentiaires a introduit deux nouveaux principes majeurs : le
principe de la resocialisation des détenus et le principe selon lequel les restrictions des droits des
détenus doivent être maintenues dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de
la peine. Des efforts importants ont été effectués pour normaliser la vie dans les prisons ou
autrement dit pour réduire les différences entre dedans et dehors.
Seront examinés plus loin les possibilités de contact des détenus avec l’extérieur, par le
biais des courriers et des communications téléphoniques (I), par les visites et les permissions de
sortie (II). Une analyse particulière porte sur l’accès des détenus aux soins médicaux (III).
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I.
LES
COMMUNICATIONS
PAR
COURRIER
ET
TELEPHONE
A. Les communications par courrier
1. Le droit de correspondre
Les détenus ont le droit de correspondre librement avec les personnes de leur choix, sauf
interdiction formulée par le procureur ou le juge d’instruction chargé d’une enquête en cours. Le
directeur de l’établissement peut également interdire l’échange de courrier avec des personnes
déterminées, pour des raisons de maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ou encore
pour empêcher la commission d’actes punissables.
2. Les limitations
Le courrier et les colis entrants et sortants subissent un contrôle de leur contenu afin de
détecter la présence d’objets et substances interdites (objets coupant, drogues).
La correspondance régulière peut être censurée, sauf lorsqu’elle est adressée à une des
personnes pour lesquelles toute censure est exclue (la reine à laquelle sont adressées les demandes
de grâce, l’avocat du détenu, les agents de probation, l’Ombudsman, la Cour européenne des
droits de l’homme et quelques autres organismes similaires ayant un rôle dans la protection des
droits des détenus et la surveillance du système pénitentiaire).
Le courrier adressé au détenu peut être retenu sur décision du directeur de l’établissement.
Une notification est adressée au détenu qui peut contester la décision et même faire appel du rejet
de sa contestation devant un Comité des contestations qui est une structure indépendante du
directeur. Le courrier retenu doit être remis au détenu le jour de sa libération. Le courrier qui
contient des informations ayant trait à des infractions commises ou projetées peut être remis au
ministère public.
B. Les communications téléphoniques
1. Le droit de téléphoner
Le droit de téléphoner est expressément reconnu par le législateur au bénéfice de tous les
détenus. Les détenus doivent pouvoir téléphoner au moins 10 minutes par semaine (minimum
légal garanti), répartis en un ou plusieurs appels. Ils peuvent entrer ainsi en contact avec toute
personne de leur choix. Le directeur de l’établissement peut interdire au détenu d’appeler
certaines personnes (par exemple, la victime ayant déclaré ne souhaitant pas recevoir des appels
de la part du condamné).
En revanche, les détenus ne peuvent pas recevoir d’appels. Seuls les avocats des détenus
sont autorisés à appeler l’administration pénitentiaire et à demander à parler à leur client.
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A la demande des intéressés, l’établissement peut prendre en charge le coût des
communications téléphoniques des détenus nécessiteux dont la famille vit à l’étranger.
2. Le contrôle des communications
Dans les établissements de sécurité maximum, la règle est celle de l’écoute et de
l’enregistrement de tous les appels téléphoniques. Les détenus ne ont autorisés à parler que dans
les langues de circulation européenne, une traduction étant organisée sur le champ si nécessaire.
La règle opposée est applicable dans les établissements semi-ouverts et ouverts : les conversations
téléphoniques y sont en principe libres de toute écoute ou enregistrement.
Le directeur de l’établissement peut décider que certains appels feront l’objet d’une écoute
et/ou d’un enregistrement. Les détenus concernés reçoivent notification de sa décision.
Il est également possible d’interrompre la communication téléphonique d’un détenu dès
lors qu’il apparaît, lors de son écoute, qu’elle et susceptible de compromettre le bon ordre dans
son établissement ou dès lors que son interruption s’impose pour protéger la sécurité publique,
pour empêcher la commission d’une infraction, pour empêcher l'obstruction de la justice ou pour
protéger les victimes ou d'autres personnes.
C. L’accès à Internet
L’accès au réseau Internet n’est pas un droit pour les détenus, mais il peut leur être
accordé, y compris en association avec l’utilisation d’une caméra permettant des prises de vue,
afin qu’ils puissent entrer en contact, de cette façon, avec leur famille située à l’étranger.
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II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE
B. Les visites
1. Le droit aux visites et ses limitations
Tous les détenus ont le droit de recevoir des visites.
Les visites ont lieu aux moments et lieux désignés par le règlement intérieur. Si nécessaire,
le nombre des visiteurs peut être limité à trois visiteurs par heure de visite dans l’intérêt de l’ordre
et de la sécurité de l’établissement.
Avant et après la visite, les habits du détenu sont fouillés. Le détenu peut être obligé à se
soumettre à une fouille corporelle complète.
Les visiteurs doivent avoir demandé et reçu une autorisation de visite émanant du directeur
de l’établissement. Le rendez-vous peut-être pris par téléphone. Lors de la visite, les visiteurs
doivent présenter une pièce d’identité. Les avocats doivent présenter leur carte professionnelle.
Les mineurs qui rendent visite à un détenu doivent être accompagnés d’un adulte.
Le directeur peut refuser d'admettre certains visiteurs, pour une période de 12 mois
maximum, s’il a des raisons de craindre que leur visite pourraient compromettre le bon ordre de
l’établissement, ou lorsque son refus est justifié par la nécessité de protéger la sécurité publique,
d’empêcher la commission de nouvelles infractions ou l'obstruction de la justice ou encore de
protéger les victimes, d'autres personnes ou le détenu lui-même.
2. Les modalités
a. Les visites ordinaires
Le temps alloué aux visites des parents et des proches des détenus est d'une heure par
semaine minimum.
Les visites effectuées par les parents et les proches des détenus ont lieu dans une salle
commune, en présence des surveillants de l’établissement. Il est généralement permis de parler
librement avec le détenu et de s’asseoir autour de la même table. Les contacts physiques (se serrer
la main, s’embrasser) sont permis dans une certaine mesure. Ils peuvent en revanche être interdits
s’il existe des raisons de craindre que les visiteurs essayent de passer de la drogue ou d’autres
produits interdits. Il n’est pas permis aux visiteurs d’apporter de la nourriture ni d’autres produits.
Les visites effectuées par les avocats ou les agents de probation des détenus ont lieu dans
des pièces spéciales hors de la surveillance directe du personnel de prison.
b. Les visites conjugales et familiales
Il existe également des visites non surveillées qui sont les visites conjugales et familiales.
Les personnes placées en détention préventive n’en bénéficient pas.
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B. Les permissions de sortie
1. Le droit aux permissions de sortie
a. Les permissions de sortie pour raisons « humanitaires »
Les personnes placées en détention provisoire bénéficient seulement de permissions de
sortie de courte durée (un jour) pour des raisons exceptionnelles. Les condamnés placés dans les
prisons fermées bénéficient également de ce type de permissions de sortie. Elles sont le plus
souvent accordées pour permettre à un détenu d’assister à l’enterrement d’un proche ou encore de
se rendre à un entretien d’embauche qui ne peut pas être organisé dans l’établissement.
b. Les permissions de sortie ordinaires
Les condamnés placés dans les prisons fermées (à l’exception des prisons de haute
sécurité) peuvent se voir accorder, à leur demande, 6 permissions de sortie maximum, d’une durée
de 60 heures maximum chacune. Pour pouvoir y prétendre, les détenus doivent avoir déjà subi un
tiers de leur peine.
Les détenus placés dans les établissements semi-ouverts ont droit à une permission de
sortie toutes les 4 semaines, alors que, dans les établissements ouverts, les détenus peuvent rentrer
à leur domicile chaque week-end. Les permissions de sortie spécifiques à ces établissements sont
accordées pour une durée de 52 heures. Des permissions de 72 heures existent également, mais le
détenu ne peut en bénéficier que deux fois maximum.
c. Les permissions de sortie « spéciales »
Durant la période qui précède la libération, des permissions de sortie spéciales peuvent être
accordées au détenu afin qu’il trouve un travail et qu’il effectue toutes autres démarches utiles
pour son retour à la vie libre.
2. La procédure d’octroi
Le principe est que l’octroi des permissions de sortie relève de la compétence du directeur
de l’établissement. Pour certains cas spéciaux, par exemple quand le détenu est considéré enclin à
la récidive, c’est le ministre de la justice qui décide (sur avis du directeur de l’établissement et/ou
du ministère public).
3. L’efficacité de la mesure
Il est extrêmement rare que les détenus ne retournent pas à temps d’une permission de
sortie. Si cela arrive, ils n’auront plus accès à ce qu’aurait dû être leur prochaine permission de
sortie et encourent également des sanctions disciplinaires.
Lorsqu’un détenu ne réintègre plus l’établissement pénitentiaire à l’issue de sa permission
de sortie, il est considéré comme évadé. Le service néerlandais des prisons indique néanmoins,
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dans son rapport annuel de 2006, que seulement 3 détenus avaient été enregistrés comme évadés à
l’issue d’une permission de sortie.
III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX
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A. La médecine générale
1. Les soins courants
Chaque directeur d’établissement est responsable de l'organisation des soins médicaux
pour les détenus de son établissement. Chaque prison dispose d’une salle médicalisée où les
prisonniers peuvent consulter le médecin. La loi ne définit pas un rapport entre le nombre de
détenus et l’importance du personnel médical devant être affecté à un établissement, mais le
principe de base suivi en pratique est qu'un temps plein - médecin doit être assuré pour 300
détenus et un temps plein - infirmière médicale pour 50 détenus.
L’équipe médicale est tenue au secret médical.
Les médecins qui interviennent en prison travaillent le plus souvent à temps partiel. Ce
sont les infirmières qui reçoivent dans un premier temps les détenus, répondent elles-mêmes à
certaines demandes (administration d’une aspirine, etc.) et trient les demandes de consultation des
détenus, donnant priorité aux cas urgents. Le détenu a le droit d’insister pour voir le médecin
personnellement. L’établissement est tenu d’assurer au détenu la possibilité de suivre le traitement
et la diète prescrits par le médecin.
Les détenus ont également la possibilité de voir le médecin de leur choix, mais à leurs
propres frais. Il est fréquent que les détenus usent de cette possibilité. Si le traitement prescrit par
le médecin extérieur de l’établissement est en contradiction avec le traitement prescrit dans
l’établissement, les deux médecins doivent discuter pour trouver un accord.
Le médecin de l’établissement intervient également en tant que médecin du travail ou en
matière de médecine sportive pour les détenus qui participent à ces activités. Il fait également des
recommandations au directeur de l’établissement en ce qui concerne le placement de certains
détenus à l’isolement (mesures disciplinaires).
Le directeur de l’établissement peut demander au médecin d’effectuer une intervention
médicale contre la volonté du détenu si l’état de santé de ce dernier l’exige ou de réaliser un
examen corporel intime.
2. Les urgences
Chaque cellule ou dortoir doit être équipé d’un moyen de contacter immédiatement (jour et
nuit) le personnel pénitentiaire.
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Lorsqu’une intervention médicale doit se faire à l’hôpital, les urgences les plus pressantes
sont prises en charge par l’hôpital civil le plus proche de l’établissement, comme tout cas urgent
(sans qu’il y est de convention spécifique entre l’établissement pénitentiaire et l’hôpital). Les
interventions moins urgentes sont prises en charge par l’ « hôpital central pénitentiaire » de la
Haye (Scheveningen). Le transport est effectué en ambulances privées ou par le service de
transport du ministère de la justice. Le directeur de la prison peut décider d’envoyer des gardes
avec le patient à l'hôpital ou peut demander l'aide de la police.
3. L’équivalence des soins de santé en prison et dans la société libre
Des efforts importants ont été déployés aux Pays-Bas pour améliorer le système des soins
de santé accordés aux détenus. Déjà en 1998, le rapport du Comité européen pour la prévention de
la torture (CPT) manifestait sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans le secteur médical
pénitentiaire aux Pays-Bas.
A ce jour, les soins de santé en prison sont entièrement comparables à ceux dispensés dans
la société libre.
B. La psychiatrie
1. Les soins psychiatriques courants
Les besoins en soins psychiatriques peuvent être détectés à l’occasion du contrôle médical
effectué lors de l’admission du détenu ou plus tard lorsque des surveillants ou d’autres détenus
signalent des comportements étranges ou que le détenu lui-même s’adresse au médecin, au
psychologue ou au psychiatre.
A certaines époques, on a enregistré une augmentation considérable des détenus ayant
développé des psychoses sévères. Ont été alors organisé des quartiers dits de traitement individuel
spécial pour les détenus ayant des problèmes psychiques sévères et qui nécessitent des soins
psychiatriques spécifiques. Si ces détenus nécessitent en même temps un degré élevé de sécurité,
ils seront placés dans les quelques quartiers de traitement individuel sécurisés.
Si les détenus sont des patients présentant des perturbations sévères concernant le contact
avec la réalité, Le Centre d’observation médico-légale et de traitement d’Amsterdam (FOBA)
peut servir comme lieu de crise. Ce centre a ses propres psychiatres, psychologues, médecins et
une capacité de 54 places pour les détenus.
Des détenus souffrant de maladies mentales graves peuvent être transférés vers les
établissements psychiatriques civils ou vers un « établissement psychiatrique médico-légal » (cf.
ci-dessous).
Les recherches ont également mis en évidence que près de 60 % des détenus ont des
problèmes psychologiques liés en grande partie à la dépendance de drogues.
De nombreuses études ont mené à la conclusion récente qu’un pourcentage constant de
presque 3% de la population carcérale qui entre en prison en ayant des problèmes psychologiques
sévères voit son état s’empirer gravement et irrémédiablement du fait de l’incarcération.
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La fréquence des problèmes psychologiques est en prison au moins deux fois plus
importante que dans l’ensemble de la population du pays.
2. Les soins psychiatriques imposés
Il existe par ailleurs, en droit néerlandais, la possibilité pour le juge d’imposer un
traitement. Cette possibilité est limitée aux personnes ayant commis des crimes sérieux contre la
propriété ou contre l'intégrité physique des personnes et qui souffrent d’une maladie ou d’un
désordre psychiatrique qui influence leur comportement, d’une façon plus ou moins importante.
Les délinquants qui sont jugés partiellement responsables de leurs crimes peuvent recevoir
une sanction combinée : l’emprisonnement, suivi d’un traitement imposé.
Il existe deux types de « traitement imposé » : le premier consiste dans le placement dans
une « clinique psychiatrique médico-légale » qui assure la prise en charge médicale du condamné
alors que le second suppose une part d’autodétermination du condamné. Dans cette dernière
hypothèse, il est demandé au condamné de suivre le traitement imposé et éventuellement d’avoir
une certaine conduite (ne pas consommer d’alcool, ni de drogues). Son suivi est assuré par une
« clinique de tutelle ». A défaut de respecter ces conditions, il sera placé dans une clinique
psychiatrique médico-légale. En 2006, il existaient aux Pays-Bas huit cliniques de tutelle et quatre
cliniques psychiatrique médico-légales, offrant un total de 1700 places.
3. La prise en charge des addictions
Aux Pays-Bas, une proportion importante des détenus (entre un tiers et la moitié des
détenus) est dépendante de différentes substances psycho actives (alcool, drogues).
La plupart des établissements ont les unités spéciales qui permettent la mise en place de
programmes de désaccoutumance. Les détenus dépendants de la drogue ont le choix entre
continuer le programme à base de méthadone ou opter pour un autre programme.
L’information sur les différentes dépendances est disponible sur demande. Dans les unités
spécialisées, des travailleurs spécialisés peuvent travailler avec les détenus pour définir une
stratégie personnalisée de désaccoutumance.
La continuité des soins n'est pas garantie après la libération. Après sa libération, le détenu
a la latitude d’entrer en contact avec un bureau d'une agence de lutte contre la dépendance de
l'alcool et de la drogue.
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION......................................................................................................................... 4
I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE..................................... 5
A. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ...................................................................................... 5
1. Le droit de correspondre....................................................................................................... 5
2. Les limitations ....................................................................................................................... 5
B. LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ................................................................................... 5
1. Le droit de téléphoner ........................................................................................................... 5
2. Le contrôle des communications........................................................................................... 6
C. L’ACCES A INTERNET................................................................................................................. 6
II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE.......................................................... 7
B. LES VISITES ............................................................................................................................... 7
1. Le droit aux visites et ses limitations .................................................................................... 7
2. Les modalités......................................................................................................................... 7
a. Les visites ordinaires ......................................................................................................... 7
b. Les visites conjugales et familiales................................................................................... 7
B. LES PERMISSIONS DE SORTIE ...................................................................................................... 8
1. Le droit aux permissions de sortie ........................................................................................ 8
a. Les permissions de sortie pour raisons « humanitaires » .................................................. 8
b. Les permissions de sortie ordinaires ................................................................................. 8
c. Les permissions de sortie « spéciales »............................................................................. 8
2. La procédure d’octroi ........................................................................................................... 8
3. L’efficacité de la mesure ....................................................................................................... 8
III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX................................................................................... 9
A. LA MEDECINE GENERALE........................................................................................................... 9
1. Les soins courants................................................................................................................. 9
2. Les urgences.......................................................................................................................... 9
3. L’équivalence des soins de santé en prison et dans la société libre ................................... 10
B. LA PSYCHIATRIE ...................................................................................................................... 10
1. Les soins psychiatriques courants....................................................................................... 10
2. Les soins psychiatriques imposés........................................................................................ 11
3. La prise en charge des addictions....................................................................................... 11
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