Droit pénal_Prisons en Europe_Part 1 Droits des
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Droit pénal_Prisons en Europe_Part 1 Droits des
MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS ETUDE SUR LES PRISONS EN EUROPE : LES DROITS DES DETENUS ET LA VIABILITE DU SYSTEME PENITENTIAIRE PREMIERE PARTIE LES DROITS DES DETENUS LE CAS DES PAYS-BAS Etude à jour le 10 avril 2007 I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE A. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER 1. Le droit de correspondre 2. Les limitations B. LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES 1. Le droit de téléphoner 2. Le contrôle des communications C. L’ACCES A INTERNET II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE B. LES VISITES 1. Le droit aux visites et ses limitations 2. Les modalités B. LES PERMISSIONS DE SORTIE 1. Le droit aux permissions de sortie 2. La procédure d’octroi 3. L’efficacité de la mesure III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX A. LA MEDECINE GENERALE 1. Les soins courants 2. Les urgences 3. L’équivalence des soins de santé en prison et dans la société libre B. LA PSYCHIATRIE 1. Les soins psychiatriques courants 2. Les soins psychiatriques imposés 3. La prise en charge des addictions 2 LEGISLATION CITEE Loi portant principes pénitentiaires du 18 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 3 INTRODUCTION Le 1er janvier 1999 est entrée en vigueur aux Pays-Bas une nouvelle législation réformant le droit pénitentiaire : la loi portant principes pénitentiaires du 18 juillet 1998. Elle s’applique à tous les établissements pénitentiaires : aux établissements destinés à l’exécution des peines et aux établissements qui accueillent les personnes en attente de jugement ; aux établissements fermés, semi-ouverts et ouverts. Dans les établissements ouverts, les détenus travaillent la journée à l’extérieur. Les restrictions présentes dans ce type d’établissements sont plutôt de nature psychologique. Dans les établissements semi-ouverts, il existe des signes visibles de l’enfermement (une clôture, des gardiens). Mais il s’agit d’établissements d’où il est sans doute facile de s’évader. Les établissements fermés sont destinés aux détenus qui présentent des risques importants d’évasion. La loi portant principes pénitentiaires a introduit deux nouveaux principes majeurs : le principe de la resocialisation des détenus et le principe selon lequel les restrictions des droits des détenus doivent être maintenues dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de la peine. Des efforts importants ont été effectués pour normaliser la vie dans les prisons ou autrement dit pour réduire les différences entre dedans et dehors. Seront examinés plus loin les possibilités de contact des détenus avec l’extérieur, par le biais des courriers et des communications téléphoniques (I), par les visites et les permissions de sortie (II). Une analyse particulière porte sur l’accès des détenus aux soins médicaux (III). 4 I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE A. Les communications par courrier 1. Le droit de correspondre Les détenus ont le droit de correspondre librement avec les personnes de leur choix, sauf interdiction formulée par le procureur ou le juge d’instruction chargé d’une enquête en cours. Le directeur de l’établissement peut également interdire l’échange de courrier avec des personnes déterminées, pour des raisons de maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ou encore pour empêcher la commission d’actes punissables. 2. Les limitations Le courrier et les colis entrants et sortants subissent un contrôle de leur contenu afin de détecter la présence d’objets et substances interdites (objets coupant, drogues). La correspondance régulière peut être censurée, sauf lorsqu’elle est adressée à une des personnes pour lesquelles toute censure est exclue (la reine à laquelle sont adressées les demandes de grâce, l’avocat du détenu, les agents de probation, l’Ombudsman, la Cour européenne des droits de l’homme et quelques autres organismes similaires ayant un rôle dans la protection des droits des détenus et la surveillance du système pénitentiaire). Le courrier adressé au détenu peut être retenu sur décision du directeur de l’établissement. Une notification est adressée au détenu qui peut contester la décision et même faire appel du rejet de sa contestation devant un Comité des contestations qui est une structure indépendante du directeur. Le courrier retenu doit être remis au détenu le jour de sa libération. Le courrier qui contient des informations ayant trait à des infractions commises ou projetées peut être remis au ministère public. B. Les communications téléphoniques 1. Le droit de téléphoner Le droit de téléphoner est expressément reconnu par le législateur au bénéfice de tous les détenus. Les détenus doivent pouvoir téléphoner au moins 10 minutes par semaine (minimum légal garanti), répartis en un ou plusieurs appels. Ils peuvent entrer ainsi en contact avec toute personne de leur choix. Le directeur de l’établissement peut interdire au détenu d’appeler certaines personnes (par exemple, la victime ayant déclaré ne souhaitant pas recevoir des appels de la part du condamné). En revanche, les détenus ne peuvent pas recevoir d’appels. Seuls les avocats des détenus sont autorisés à appeler l’administration pénitentiaire et à demander à parler à leur client. 5 A la demande des intéressés, l’établissement peut prendre en charge le coût des communications téléphoniques des détenus nécessiteux dont la famille vit à l’étranger. 2. Le contrôle des communications Dans les établissements de sécurité maximum, la règle est celle de l’écoute et de l’enregistrement de tous les appels téléphoniques. Les détenus ne ont autorisés à parler que dans les langues de circulation européenne, une traduction étant organisée sur le champ si nécessaire. La règle opposée est applicable dans les établissements semi-ouverts et ouverts : les conversations téléphoniques y sont en principe libres de toute écoute ou enregistrement. Le directeur de l’établissement peut décider que certains appels feront l’objet d’une écoute et/ou d’un enregistrement. Les détenus concernés reçoivent notification de sa décision. Il est également possible d’interrompre la communication téléphonique d’un détenu dès lors qu’il apparaît, lors de son écoute, qu’elle et susceptible de compromettre le bon ordre dans son établissement ou dès lors que son interruption s’impose pour protéger la sécurité publique, pour empêcher la commission d’une infraction, pour empêcher l'obstruction de la justice ou pour protéger les victimes ou d'autres personnes. C. L’accès à Internet L’accès au réseau Internet n’est pas un droit pour les détenus, mais il peut leur être accordé, y compris en association avec l’utilisation d’une caméra permettant des prises de vue, afin qu’ils puissent entrer en contact, de cette façon, avec leur famille située à l’étranger. 6 II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE B. Les visites 1. Le droit aux visites et ses limitations Tous les détenus ont le droit de recevoir des visites. Les visites ont lieu aux moments et lieux désignés par le règlement intérieur. Si nécessaire, le nombre des visiteurs peut être limité à trois visiteurs par heure de visite dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité de l’établissement. Avant et après la visite, les habits du détenu sont fouillés. Le détenu peut être obligé à se soumettre à une fouille corporelle complète. Les visiteurs doivent avoir demandé et reçu une autorisation de visite émanant du directeur de l’établissement. Le rendez-vous peut-être pris par téléphone. Lors de la visite, les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité. Les avocats doivent présenter leur carte professionnelle. Les mineurs qui rendent visite à un détenu doivent être accompagnés d’un adulte. Le directeur peut refuser d'admettre certains visiteurs, pour une période de 12 mois maximum, s’il a des raisons de craindre que leur visite pourraient compromettre le bon ordre de l’établissement, ou lorsque son refus est justifié par la nécessité de protéger la sécurité publique, d’empêcher la commission de nouvelles infractions ou l'obstruction de la justice ou encore de protéger les victimes, d'autres personnes ou le détenu lui-même. 2. Les modalités a. Les visites ordinaires Le temps alloué aux visites des parents et des proches des détenus est d'une heure par semaine minimum. Les visites effectuées par les parents et les proches des détenus ont lieu dans une salle commune, en présence des surveillants de l’établissement. Il est généralement permis de parler librement avec le détenu et de s’asseoir autour de la même table. Les contacts physiques (se serrer la main, s’embrasser) sont permis dans une certaine mesure. Ils peuvent en revanche être interdits s’il existe des raisons de craindre que les visiteurs essayent de passer de la drogue ou d’autres produits interdits. Il n’est pas permis aux visiteurs d’apporter de la nourriture ni d’autres produits. Les visites effectuées par les avocats ou les agents de probation des détenus ont lieu dans des pièces spéciales hors de la surveillance directe du personnel de prison. b. Les visites conjugales et familiales Il existe également des visites non surveillées qui sont les visites conjugales et familiales. Les personnes placées en détention préventive n’en bénéficient pas. 7 B. Les permissions de sortie 1. Le droit aux permissions de sortie a. Les permissions de sortie pour raisons « humanitaires » Les personnes placées en détention provisoire bénéficient seulement de permissions de sortie de courte durée (un jour) pour des raisons exceptionnelles. Les condamnés placés dans les prisons fermées bénéficient également de ce type de permissions de sortie. Elles sont le plus souvent accordées pour permettre à un détenu d’assister à l’enterrement d’un proche ou encore de se rendre à un entretien d’embauche qui ne peut pas être organisé dans l’établissement. b. Les permissions de sortie ordinaires Les condamnés placés dans les prisons fermées (à l’exception des prisons de haute sécurité) peuvent se voir accorder, à leur demande, 6 permissions de sortie maximum, d’une durée de 60 heures maximum chacune. Pour pouvoir y prétendre, les détenus doivent avoir déjà subi un tiers de leur peine. Les détenus placés dans les établissements semi-ouverts ont droit à une permission de sortie toutes les 4 semaines, alors que, dans les établissements ouverts, les détenus peuvent rentrer à leur domicile chaque week-end. Les permissions de sortie spécifiques à ces établissements sont accordées pour une durée de 52 heures. Des permissions de 72 heures existent également, mais le détenu ne peut en bénéficier que deux fois maximum. c. Les permissions de sortie « spéciales » Durant la période qui précède la libération, des permissions de sortie spéciales peuvent être accordées au détenu afin qu’il trouve un travail et qu’il effectue toutes autres démarches utiles pour son retour à la vie libre. 2. La procédure d’octroi Le principe est que l’octroi des permissions de sortie relève de la compétence du directeur de l’établissement. Pour certains cas spéciaux, par exemple quand le détenu est considéré enclin à la récidive, c’est le ministre de la justice qui décide (sur avis du directeur de l’établissement et/ou du ministère public). 3. L’efficacité de la mesure Il est extrêmement rare que les détenus ne retournent pas à temps d’une permission de sortie. Si cela arrive, ils n’auront plus accès à ce qu’aurait dû être leur prochaine permission de sortie et encourent également des sanctions disciplinaires. Lorsqu’un détenu ne réintègre plus l’établissement pénitentiaire à l’issue de sa permission de sortie, il est considéré comme évadé. Le service néerlandais des prisons indique néanmoins, 8 dans son rapport annuel de 2006, que seulement 3 détenus avaient été enregistrés comme évadés à l’issue d’une permission de sortie. III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX _____________________________________________________ A. La médecine générale 1. Les soins courants Chaque directeur d’établissement est responsable de l'organisation des soins médicaux pour les détenus de son établissement. Chaque prison dispose d’une salle médicalisée où les prisonniers peuvent consulter le médecin. La loi ne définit pas un rapport entre le nombre de détenus et l’importance du personnel médical devant être affecté à un établissement, mais le principe de base suivi en pratique est qu'un temps plein - médecin doit être assuré pour 300 détenus et un temps plein - infirmière médicale pour 50 détenus. L’équipe médicale est tenue au secret médical. Les médecins qui interviennent en prison travaillent le plus souvent à temps partiel. Ce sont les infirmières qui reçoivent dans un premier temps les détenus, répondent elles-mêmes à certaines demandes (administration d’une aspirine, etc.) et trient les demandes de consultation des détenus, donnant priorité aux cas urgents. Le détenu a le droit d’insister pour voir le médecin personnellement. L’établissement est tenu d’assurer au détenu la possibilité de suivre le traitement et la diète prescrits par le médecin. Les détenus ont également la possibilité de voir le médecin de leur choix, mais à leurs propres frais. Il est fréquent que les détenus usent de cette possibilité. Si le traitement prescrit par le médecin extérieur de l’établissement est en contradiction avec le traitement prescrit dans l’établissement, les deux médecins doivent discuter pour trouver un accord. Le médecin de l’établissement intervient également en tant que médecin du travail ou en matière de médecine sportive pour les détenus qui participent à ces activités. Il fait également des recommandations au directeur de l’établissement en ce qui concerne le placement de certains détenus à l’isolement (mesures disciplinaires). Le directeur de l’établissement peut demander au médecin d’effectuer une intervention médicale contre la volonté du détenu si l’état de santé de ce dernier l’exige ou de réaliser un examen corporel intime. 2. Les urgences Chaque cellule ou dortoir doit être équipé d’un moyen de contacter immédiatement (jour et nuit) le personnel pénitentiaire. 9 Lorsqu’une intervention médicale doit se faire à l’hôpital, les urgences les plus pressantes sont prises en charge par l’hôpital civil le plus proche de l’établissement, comme tout cas urgent (sans qu’il y est de convention spécifique entre l’établissement pénitentiaire et l’hôpital). Les interventions moins urgentes sont prises en charge par l’ « hôpital central pénitentiaire » de la Haye (Scheveningen). Le transport est effectué en ambulances privées ou par le service de transport du ministère de la justice. Le directeur de la prison peut décider d’envoyer des gardes avec le patient à l'hôpital ou peut demander l'aide de la police. 3. L’équivalence des soins de santé en prison et dans la société libre Des efforts importants ont été déployés aux Pays-Bas pour améliorer le système des soins de santé accordés aux détenus. Déjà en 1998, le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) manifestait sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans le secteur médical pénitentiaire aux Pays-Bas. A ce jour, les soins de santé en prison sont entièrement comparables à ceux dispensés dans la société libre. B. La psychiatrie 1. Les soins psychiatriques courants Les besoins en soins psychiatriques peuvent être détectés à l’occasion du contrôle médical effectué lors de l’admission du détenu ou plus tard lorsque des surveillants ou d’autres détenus signalent des comportements étranges ou que le détenu lui-même s’adresse au médecin, au psychologue ou au psychiatre. A certaines époques, on a enregistré une augmentation considérable des détenus ayant développé des psychoses sévères. Ont été alors organisé des quartiers dits de traitement individuel spécial pour les détenus ayant des problèmes psychiques sévères et qui nécessitent des soins psychiatriques spécifiques. Si ces détenus nécessitent en même temps un degré élevé de sécurité, ils seront placés dans les quelques quartiers de traitement individuel sécurisés. Si les détenus sont des patients présentant des perturbations sévères concernant le contact avec la réalité, Le Centre d’observation médico-légale et de traitement d’Amsterdam (FOBA) peut servir comme lieu de crise. Ce centre a ses propres psychiatres, psychologues, médecins et une capacité de 54 places pour les détenus. Des détenus souffrant de maladies mentales graves peuvent être transférés vers les établissements psychiatriques civils ou vers un « établissement psychiatrique médico-légal » (cf. ci-dessous). Les recherches ont également mis en évidence que près de 60 % des détenus ont des problèmes psychologiques liés en grande partie à la dépendance de drogues. De nombreuses études ont mené à la conclusion récente qu’un pourcentage constant de presque 3% de la population carcérale qui entre en prison en ayant des problèmes psychologiques sévères voit son état s’empirer gravement et irrémédiablement du fait de l’incarcération. 10 La fréquence des problèmes psychologiques est en prison au moins deux fois plus importante que dans l’ensemble de la population du pays. 2. Les soins psychiatriques imposés Il existe par ailleurs, en droit néerlandais, la possibilité pour le juge d’imposer un traitement. Cette possibilité est limitée aux personnes ayant commis des crimes sérieux contre la propriété ou contre l'intégrité physique des personnes et qui souffrent d’une maladie ou d’un désordre psychiatrique qui influence leur comportement, d’une façon plus ou moins importante. Les délinquants qui sont jugés partiellement responsables de leurs crimes peuvent recevoir une sanction combinée : l’emprisonnement, suivi d’un traitement imposé. Il existe deux types de « traitement imposé » : le premier consiste dans le placement dans une « clinique psychiatrique médico-légale » qui assure la prise en charge médicale du condamné alors que le second suppose une part d’autodétermination du condamné. Dans cette dernière hypothèse, il est demandé au condamné de suivre le traitement imposé et éventuellement d’avoir une certaine conduite (ne pas consommer d’alcool, ni de drogues). Son suivi est assuré par une « clinique de tutelle ». A défaut de respecter ces conditions, il sera placé dans une clinique psychiatrique médico-légale. En 2006, il existaient aux Pays-Bas huit cliniques de tutelle et quatre cliniques psychiatrique médico-légales, offrant un total de 1700 places. 3. La prise en charge des addictions Aux Pays-Bas, une proportion importante des détenus (entre un tiers et la moitié des détenus) est dépendante de différentes substances psycho actives (alcool, drogues). La plupart des établissements ont les unités spéciales qui permettent la mise en place de programmes de désaccoutumance. Les détenus dépendants de la drogue ont le choix entre continuer le programme à base de méthadone ou opter pour un autre programme. L’information sur les différentes dépendances est disponible sur demande. Dans les unités spécialisées, des travailleurs spécialisés peuvent travailler avec les détenus pour définir une stratégie personnalisée de désaccoutumance. La continuité des soins n'est pas garantie après la libération. Après sa libération, le détenu a la latitude d’entrer en contact avec un bureau d'une agence de lutte contre la dépendance de l'alcool et de la drogue. 11 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION......................................................................................................................... 4 I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE..................................... 5 A. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ...................................................................................... 5 1. Le droit de correspondre....................................................................................................... 5 2. Les limitations ....................................................................................................................... 5 B. LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ................................................................................... 5 1. Le droit de téléphoner ........................................................................................................... 5 2. Le contrôle des communications........................................................................................... 6 C. L’ACCES A INTERNET................................................................................................................. 6 II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE.......................................................... 7 B. LES VISITES ............................................................................................................................... 7 1. Le droit aux visites et ses limitations .................................................................................... 7 2. Les modalités......................................................................................................................... 7 a. Les visites ordinaires ......................................................................................................... 7 b. Les visites conjugales et familiales................................................................................... 7 B. LES PERMISSIONS DE SORTIE ...................................................................................................... 8 1. Le droit aux permissions de sortie ........................................................................................ 8 a. Les permissions de sortie pour raisons « humanitaires » .................................................. 8 b. Les permissions de sortie ordinaires ................................................................................. 8 c. Les permissions de sortie « spéciales »............................................................................. 8 2. La procédure d’octroi ........................................................................................................... 8 3. L’efficacité de la mesure ....................................................................................................... 8 III. L’ACCES AUX SOINS MEDICAUX................................................................................... 9 A. LA MEDECINE GENERALE........................................................................................................... 9 1. Les soins courants................................................................................................................. 9 2. Les urgences.......................................................................................................................... 9 3. L’équivalence des soins de santé en prison et dans la société libre ................................... 10 B. LA PSYCHIATRIE ...................................................................................................................... 10 1. Les soins psychiatriques courants....................................................................................... 10 2. Les soins psychiatriques imposés........................................................................................ 11 3. La prise en charge des addictions....................................................................................... 11 12