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Durant cette même période, le taux de radiation (nombre d'entreprises radiées rapporté au nombre d'entreprises inscrites) est resté relativement stable en France, où il a oscillé autour de 7 %, mais aussi sur d'autres places financières, notamment au Japon (graphique 1). La radiation semble ainsi une caractéristique structurelle du marché. Cette disparition régulière d'entreprises de la cote peut être rapprochée du principe de "destruction créatrice" défini par Schumpeter et inhérent au système capitaliste : dans un premier temps, l'entreprise nouvellement créée connaît une phase de développement, durant laquelle elle s'introduit en bourse ; puis son marché arrive à maturité et devient très concurrentiel, l'entreprise pouvant alors être rachetée, voire même disparaître, et donc, dans les deux cas, être radiée de la cote. D'autres facteurs explicatifs peuvent néanmoins être avancés pour justifier la radiation. On peut ainsi notamment imaginer, à l'opposé de la perspective évolutionniste, que celle-ci ne résulte pas d'une dynamique concurrentielle mais d'un choix délibéré de l'entreprise pour des raisons d'ordre stratégique (réorganisation du groupe auquel l'entreprise appartient, refus de diffuser l'information à ses concurrents, etc.) ou du fait de l'imperfection du marché (manque de liquidité du titre, coûts générés par la cotation, etc.). Graphique 1 : Évolution des taux de radiation (1998-2005) 18 % 16 % 14 % London SE 12 % 10 % 8% 6% NYSE Euronext Paris 2% Tokyo SE 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sources nationales et World Federation of Exchanges ; calculs AMF Note : LSE AIM inclus ; Euronext-Paris hors Marché libre, Alternext inclus C'est sur cette catégorie très particulière de radiations que porte l'étude qui suit. Plus précisément, les radiations retenues dans le champ de l'analyse, et que l'on qualifiera de "retraits volontaires", sont les retraits de la cote initiés par des actionnaires majoritaires détenant le contrôle des sociétés concernées depuis plus d'un an, par le biais d'offres publiques. L'objet de l'étude ne consistera donc à analyser ni les radiations dans leur globalité ni le phénomène d'attrition de la cote. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 ÉTUDES ET ANALYSES 4% 1 Dans un premier temps, les radiations volontaires seront définies précisément et replacées dans une perspective plus générale, celle des radiations dans leur ensemble. Dans un deuxième temps, il s'agira de mettre en lumière les caractéristiques des entreprises qui les mettent en œuvre afin d'identifier les facteurs susceptibles d'être à l'origine des retraits. Ceux-ci seront d'ailleurs comparés aux motifs invoqués par les dirigeants dans les notes d'opérations diffusées lors des offres publiques de retrait (OPR). Enfin, l'évaluation des titres réalisée lors de la radiation sera également analysée. 1. LES RETRAITS DE LA COTE : UNE RÉALITÉ TRÈS DIVERSE La relative stabilité du taux de radiation observée depuis la fin des années 1990 en France masque en réalité une grande hétérogénéité des modalités et des motivations des retraits. 1.1. T Y P O L O G I E J U R I D I Q U E DES R A D I A T I O N S EN FRANCE Cinq grandes catégories de retraits peuvent être distinguées parmi celles les plus fréquemment observées au cours de la période sous revue (graphique 2) 1. • Les radiations liées à un redressement/une liquidation judiciaire. Elles ont représenté environ 15 % des radiations entre 1998 et 2005. Graphique 2 : Évolution des modes de retrait de la cote sur les marchés réglementés à Paris 100 % 90 % 6 80 % 70 % 60 % 4 2 50 % 40 % 30 % 5 20 % 10 % 0% 1 2 3 1 1998 1999 Autres Prise de contrôle 2000 3 4 2001 2002 Liquidation Procédure ordonnée de retrait 2003 5 6 2004 2005 Fusion/Absorption Renforcement/Fermeture Sources : Fininfo, Euronext Paris, AMF • Les radiations liées à la mise en œuvre d'une procédure ordonnée de retrait par les émetteurs étrangers. Cette procédure s'applique aux sociétés étrangères multi-cotées souhaitant se recentrer sur leur marché principal en abandonnant leurs cotations secondaires. Mise en place par la Commission des opérations de bourse (COB) en 1990, elle consiste dans des offres de cession centralisées de titres sur le marché principal proposées par la société aux actionnaires afin de permettre à ces derniers de céder leurs titres dans des conditions de liquidité satisfaisantes. Les procédures ordonnées de retrait ont vu leur importance s'accroître à partir de 2003. 1 Cette typologie n'est cependant pas exhaustive. A titre d'exemple, peuvent aussi être mentionnées les radiations résultant d'une offre publique de retrait (OPR) lancée à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires minoritaires d'une société dont le flottant est trop réduit pour leur permettre de céder leurs titres dans des conditions de liquidité satisfaisantes (articles 236-1 et 236-2 du règlement général de l'AMF). 2 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 UNE ANALYSE DES RADIATIONS VOLONTAIRES DE LA COTE (1998-2005) Ce mouvement n'est pas propre à la France mais traduit plus généralement un moindre attrait pour la multi-cotation, notamment depuis l'entrée en vigueur de la Loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Ce type de radiations ne signifie pas un rejet du marché et représente une catégorie très spécifique puisque la société maintient au moins la cotation sur son marché directeur. • Les retraits résultant d'une fusion-absorption sans qu'aucune offre publique préalable n'ait été mise en œuvre 2. Dans ce cas, la société absorbée est dissoute sans liquidation, ce qui entraîne de manière automatique la radiation de ses titres. Ces opérations ont vu leur nombre et leur importance parmi l'ensemble des radiations décroître au cours de la période sous revue. • Les retraits via une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (OPRO) intervenant à la suite d'une prise de contrôle (OPA, OPE, offres publiques mixtes, garanties de cours). Naturellement, ce type de radiations est très corrélé avec les cycles de fusions et acquisitions. Il n'est ainsi guère surprenant de constater qu'elles ont connu un essor à la fin années 1990, au sommet du dernier cycle historique de fusions et acquisitions, avant de connaître ensuite un repli marqué au début des années 2000. Le rebond des opérations de rapprochement en 2004 s'est traduit par un regain de ce type de radiations en 2005. Sur l'ensemble de la période, elles ont représenté un peu moins du tiers des radiations. • Enfin, la fermeture du capital initiée par un majoritaire contrôlant la société depuis plus d'un an, par le biais d'une offre publique. La radiation n'est pas ici la conséquence directe d'une prise de contrôle. Elle peut par ailleurs intervenir à l'issue d'une seule opération, telle qu'une offre publique de retrait suivie ou non d'un retrait obligatoire (OPR/OPRO), ou bien être le résultat d'une séquence d'offres publiques, l'OPR ou l'OPRO étant alors précédée d'un renforcement de la participation de l'actionnaire majoritaire dans la société par le biais, par exemple, d'une offre publique simplifiée. C H A M P DE L ' É T U D E : LES R E T R A I T S V O L O N T A I R E S De la typologie précédente, il ressort en premier lieu qu'une majorité des radiations enregistrées sur les marchés réglementés en France depuis 1998 ont été effectuées sous le régime des offres publiques (cas des retraits liés à des prises de contrôle ou des opérations de fermeture du capital). Par ailleurs, si l'on exclut le cas particulier des sociétés étrangères mettant en œuvre des procédures ordonnées de retrait, et en suivant en cela Onnée (1998), on peut distinguer deux grandes catégories de retraits, selon qu'ils sont ou non volontaires 3. Les retraits volontaires correspondent ainsi au cas où une société a choisi délibérément la radiation de la cote. Ils sont le fait d'actionnaires majoritaires (ou de blocs d'actionnaires) ayant pris le contrôle de la société depuis plus d'un an avant l'ouverture de la (ou des) offre(s) publique(s) à l'origine de la radiation. ÉTUDES ET ANALYSES 1.2. L E 2 En France, une fusion ne donne en effet pas nécessairement lieu à une offre publique et donc, a fortiori, à une offre en espèces. Les articles 234-8 3° et 4° et 236-6 2° du règlement général de l'AMF prévoient en effet dans ce cas précis des dérogations à l'obligation de déposer respectivement un projet d'offre publique et un projet d'offre publique de retrait. 3 Donnée (1998) : L'impact patrimonial des retraits de la cote : le cas français, Banque et marchés n° 37, novembre-décembre 1998, pp. 3039. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 3 A l'opposé, les retraits involontaires recouvrent : - les radiations n'ayant pas été décidées par la société : retraits pour cause d'illiquidité des titres imposés par le régulateur ou l'entreprise de marché, ceux induits par la liquidation de la société ou résultant directement d'une prise de contrôle externe ; - les radiations résultant d'opérations de fusions-absorptions. Le choix de classer de façon systématique les radiations induites par des opérations de fusionsabsorptions comme des retraits involontaires est le moins évident. En effet, s'il se justifie pleinement lorsque la fusion intervient moins d'un an après une prise de contrôle, cela est loin d'être le cas a priori dans d'autres configurations, notamment lorsqu'une maison-mère décide d'absorber l'une de ses filiales cotées. Selon Onnée (1998), une telle typologie est légitime dans la mesure où ces radiations peuvent être qualifiées de purement "techniques". De fait, pour un nombre significatif de fusions intervenues entre 1998 et 2005, la radiation s'est accompagnée d'une admission des titres de la société absorbante sur les marchés réglementés, ce qui est apparu neutre pour la cote. De manière plus générale, dans les cas de fusions, les actionnaires minoritaires se voient proposer d'échanger leurs titres contre des actions à émettre de la société absorbante, échange à l'issue duquel la société absorbée disparaît systématiquement (à la différence des OPE). L'échantillon est composé des 132 sociétés ayant opté pour un retrait volontaire des marchés réglementés entre 1998 et 2005, soit une quinzaine d'observations par an. Il paraît nécessaire à ce stade de rappeler que ces opérations ne constituent qu'une composante des retraits. Elles ont néanmoins vu leur poids augmenter de manière continue entre 1998 et 2004, allant jusqu'à représenter la première catégorie de radiations -soit un tiers d'entre elles- en 2003 et 2004, avant de reculer brutalement en 2005. Dans plus d'un quart des cas, la radiation s'est effectuée par le biais d'une OPR isolée, l'actionnaire majoritaire détenant déjà depuis un certain temps plus des 95 % du capital ou des droits de vote nécessaires à son lancement. Mais pour les trois quarts des opérations, l'OPR est précédée d'une montée de l'actionnaire majoritaire dans le capital de la société, soit par le lancement d'une ou de plusieurs offres publiques -généralement des OPA simplifiées-, soit par des achats de titres sur le marché et/ou, plus rarement, de cessions de blocs. 4 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 UNE ANALYSE DES RADIATIONS VOLONTAIRES DE LA COTE (1998-2005) 2. LES CARACTÉRISTIQUES DES RETRAITS VOLONTAIRES Afin de mieux appréhender le phénomène de radiation volontaire, il a paru utile de s'intéresser dans un premier temps aux caractéristiques des entreprises qui y ont recours afin d'en déterminer un profil type et de tenter d'identifier des facteurs explicatifs susceptibles d'être à l'origine de la décision de retrait. 2.1. L E M A R C H É DE C O T A T I O N La comparaison entre la répartition des sociétés de notre échantillon selon le marché de cotation et celle de l'ensemble des sociétés de la cote révèle que le Premier marché (PM) est sur-représenté au sein des retraits volontaires. Tableau 1 : Importance respective des marchés en termes de nombre de sociétés cotées entre 1998 et 2005 Dans l’échantillon PM SM NM Eurolist A Eurolist B Eurolist C Au sein de la cote 52 % 36 % 8% 1% 1% 3% 35 % 40 % 15 % 2% 3% 6% Source : Euronext-Paris et AMF En effet, alors qu'entre 1998 et 2005, les entreprises cotées sur le Premier marché ont représenté en moyenne à peine plus du tiers de la cote parisienne, elles constituent plus de la moitié de notre échantillon (tableau 1). A l'inverse, le Nouveau marché (NM) apparaît sous-représenté, sans doute en raison du caractère très récent de ce marché au début de la période sous revue 4. Graphique 3 : Proportion d'entreprises radiées selon leur durée de cotation Supérieure à 20 ans 35 % Moins de 5 ans 13 % Entre 5 et 10 ans 22 % ÉTUDES ET ANALYSES En outre, pour le tiers des entreprises de l'échantillon pour lesquelles cette donnée était renseignée 5 la radiation intervient après une période de cotation supérieure à 20 ans. A l'opposé néanmoins, 13 % des sociétés ont décidé de se retirer de la cote moins de 5 ans après leur introduction (graphique 3). Entre 10 et 20 ans 30 % Source : Euronext Paris et AMF 4 Créé en février 1996, le Nouveau marché a enregistré sa première radiation en 1999. 5 Soit 117 sociétés sur les 132 initiales. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 5 2.2. L ES RETRAITS VOLONTAIRES CONCERNENT SURTOUT DES SOCIÉTÉS DE PETITE TAILLE Dans ce qui suit, la taille est appréhendée par le chiffre d'affaires et la capitalisation boursière. S'agissant de la capitalisation boursière, la taille des sociétés radiées est comparée à la capitalisation moyenne du marché d'appartenance de l'entreprise 6 l'année de la radiation. Graphique 4 : Répartition des sociétés radiées (nombre) selon leur capitalisation boursière relativement à celle de leur marché de référence 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% Au moins 10 fois plus Entre 5 et 10 fois plus Entre 2 et 5 fois plus Jusqu'à 2 fois plus Jusqu'à 2 fois plus petite petite petite petite grande Au moins le double Sources : Fininfo, Euronext Paris, calculs AMF Note : 40 % des entreprises de l'échantillon ont une capitalisation plus de 10 fois plus petite que la capitalisation moyenne de leur marché l'année de leur radiation. Il apparaît ainsi que la capitalisation des entreprises qui font l'objet d'un retrait volontaire est très inférieure à la capitalisation moyenne de leur marché de référence. A peine 13 % des sociétés de l'échantillon présentent une capitalisation supérieure à la capitalisation moyenne de leur marché l'année de leur radiation. A l'inverse, la moitié de l'échantillon a une capitalisation au moins cinq fois plus faible (graphique 4). Le chiffre d'affaires des derniers comptes publiés est pour sa part comparé au chiffre d'affaires moyen des sociétés appartenant aux indices SBF 250 et MidCAC pour la même année. Il apparaît ainsi que plus des trois quarts des entreprises de l'échantillon présentent un chiffre d'affaires dix fois plus faible que le chiffre d'affaires moyen des sociétés appartenant à l'indice SBF 250 (tableau 2). Cette proportion avoisine les 50 % si l'on prend comme référence l'indice MidCAC. 6 Premier, Second ou Nouveau marché pour la période 1998-2004 et compartiments d'Eurolist (compartiment A, B ou C) pour l'année 2005. 6 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 UNE ANALYSE DES RADIATIONS VOLONTAIRES DE LA COTE (1998-2005) Tableau 2 : Répartition des sociétés radiées selon leur taille exprimée en termes de chiffre d'affaires relativement aux indices SBF 250 et MidCAC SBF250 Au moins 10 fois plus petit 77 % MidCAC 47 % Entre 5 et 10 fois plus petit 6% 11 % Entre 2 et 5 fois plus petit 7% 12 % Jusqu'à 2 fois plus petit 6% 8% Jusqu'à 2 fois plus grand 2% 5% Au moins le double Total 2% 16 % 100 % 100 % Sources : Fininfo, Euronext Paris, calculs AMF 2.3. L E SECTEUR D'ACTIVITÉ L'échantillon se compose pour près de 40 % d'entreprises industrielles (graphique 5). Par ailleurs, un tiers des sociétés de l'échantillon relèvent du secteur financier et un peu plus du quart, du secteur des services. A l'inverse, les valeurs du secteur des technologies de l'information sont quasiment absentes de l'échantillon, à l'exception de l'année 2003. Graphique 5 : Répartition des sociétés radiées (nombre) selon leur secteur d'appartenance et l'année de radiation 5% 100 % 14 % 90 % 10 % 47 % 70 % 63 % 60 % 50 % 24 % 22 % 17 % 20 % 19 % 48 % 20 % 10 % 35 % 17 % 13 % 40 % 30 % 33 % 27 % 33 % 20 % 19 % 0% 1998 2001 Ressources/Industries de base Services Technologies de l'information 5% 2003 12 % 2005 Toutes années confondues Industries généralistes/ de biens de consommation Sociétés financières Sources : Fininfo, Euronext Paris, calculs AMF Dans l'ensemble, les sociétés financières semblent sur-représentées dans l'échantillon, si l'on se réfère à l'indice SBF 250. Alors que leur poids, exprimé en nombre, dans cet indice a fluctué au cours de la période sous revue autour de 15 %, ces sociétés ont, à l'exception de l'année 2003, toujours représenté plus du quart de l'échantillon (voire près des deux tiers en 2001). R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 ÉTUDES ET ANALYSES 80 % 7 2.4. L' A C T I O N N A R I A T DE LA S O C I É T É • Un actionnariat stable Les entreprises qui choisissent de se retirer de la cote se caractérisent par un actionnariat très stable, qui les a accompagnées durant une grande partie, sinon la totalité, de leur parcours boursier. Ainsi, dans un tiers des cas, il apparaît que l'actionnaire majoritaire a pris le contrôle de la société plus de 10 ans avant la date de radiation et, pour un tiers des sociétés, l'actionnaire majoritaire est le même que lors de l'introduction en bourse de la société. A l'opposé, dans un tiers des cas, la prise de contrôle remonte à moins de cinq ans. • La radiation est initiée par des sociétés cotées Dans la majorité des cas (près de 60 %), la radiation intervient dans un contexte où l'initiateur est lui-même coté (33 %) ou appartient à un groupe dont au moins la tête de groupe est cotée (26 %). En outre, dans 6 % des cas, ces deux caractéristiques se cumulent : la société radiée l'est à l'initiative d'une société cotée, qui elle-même appartient à un groupe dont au moins la tête de groupe est cotée. En d'autres termes, la radiation volontaire ne semble pas devoir être interprétée comme un refus du marché, dans la mesure où l'actionnaire majoritaire continue de bénéficier de manière directe ou indirecte d'un accès aux marchés financiers. 2.5. L E R E C O U R S AU M A R C H É Sur les 132 sociétés de l'échantillon, une quarantaine (soit 30 %) ont procédé à au moins une émission de titres de capital dans les deux ans précédant la radiation 7. Le nombre d'opérations s'élève à près de 200, pour des montants émis de 3,9 milliards d'euros, essentiellement sous la forme d'augmentation de capital en numéraire (2,4 milliards d'euros) et, dans une moindre mesure, d'exercice de bons de souscription (1,1 milliard d'euros-tableau 3). Tableau 3 : Émissions de titres de capital dans les deux ans avant la radiation Nombre Augmentations de capital en numéraire } Montant (milliards d’euros) 9 2,4 Réservées aux salariés 4 0,0 Autres réservées 3 0,0 Paiements du dividende en actions 10 0,1 Exercices de bons de souscription 34 1,1 Levées d'options Total 134 0,2 194 3,9 Dont Sources : Euronext Paris, calculs AMF Le nombre d'opérations et les montants émis apparaissent très variables selon les sociétés. En médiane, on compte 3,5 opérations et près de 5 millions d'euros émis par société dans les deux ans précédant la radiation. 7 Une vingtaine d'entre elles ont procédé à une émission l'année même de leur radiation. A titre indicatif, 30 % environ des sociétés cotées sur les marchés réglementés procèdent chaque année à au moins une augmentation de capital. 8 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 UNE ANALYSE DES RADIATIONS VOLONTAIRES DE LA COTE (1998-2005) 2.6. L A L I Q U I D I T É DES T I T R E S Les critères de liquidité retenus ici sont, d'une part la fréquence de cotation et, d'autre part, le taux de rotation annuel, défini comme le rapport entre le nombre de titres échangés et le nombre de titres inscrits au cours de l'année précédant la radiation. • Une fréquence de cotation parfois irrégulière En première approche, la liquidité d'une valeur peut être analysée à travers son taux de cotation. S'agissant des valeurs de l'échantillon, le taux de cotation moyen s'élève à 62 %, niveau proche du taux médian (65 %). Mais si près de 15 % des sociétés ont coté à toutes les séances de bourse, plus du tiers cotent moins d'une séance sur deux et un cinquième, moins d'une séance sur quatre (graphique 6). Graphique 6 : Répartition des sociétés selon la fréquence de cotation durant l'année précédant la radiation 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% Inférieur à 25 % entre 25 et 50 % entre 50 et 75 % entre 75 et 100 % égal à 100 % Sources : Euronext Paris, calculs AMF Les entreprises de l'échantillon présentent par ailleurs un faible taux de rotation de leurs titres, de l'ordre de 8 % en moyenne l'année précédant leur radiation. Certes, pour 20 % des sociétés, le taux de rotation est supérieur à 10 %. Mais, à l'opposé, pour un tiers de l'échantillon, le nombre total de titres échangés n'a pas excédé 1 % du total des titres inscrits (graphique 7). R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 ÉTUDES ET ANALYSES • Une faible rotation des titres 9 G ra p h i q u e 7 : R é p a r t i t i o n d e s s o c i é t é s s e l o n l e t a u x ro t a t i o n a n n u e l d e l e u rs t i t re s l ' a n n é e p r é c é d a n t l a ra d i a t i o n 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Inférieur à 1% Entre 1 et 5 % Entre 5 et 10 % Supérieur à 10 % Sources : Fininfo, Euronext Paris, calculs AMF La faible liquidité peut refléter un désintérêt des investisseurs et donc l'inadaptation du marché à un certain nombre de valeurs. Mais l'absence de liquidité du titre peut également être la simple conséquence directe d'un faible niveau de flottant. De fait, il apparaît que les sociétés qui choisissent de se radier de la cote présentent, avant même un éventuel renforcement du poids de l'actionnaire majoritaire dans le capital de l'entreprise, un niveau de flottant largement inférieur au niveau moyen de flottant pour des sociétés appartenant à des indices français de référence tels que le SBF 250 ou le CAC Mid100 (tableau 4). Tableau 4 : Flottant des entreprises de l'échantillon comparé à celui des sociétés appartenant à des indices de référence au 30/12/05 (en %) Moyenne Minimum 1er quartile Médiane 3ème quartile Maximum Echantillon CAC 40 SBF 250 CAC Mid100 17,3 0,2 4,4 13,8 29,0 62,0 79,3 15,0 67,5 87,5 100,0 100,0 56,0 10,0 40,0 50,0 70,0 100,0 51,0 10,0 30,0 50,0 70,0 100,0 Sources : Euronext Paris et AMF Note : Le niveau de flottant des entreprises de l'échantillon est ici celui prévalant avant le renforcement éventuel du poids de l'actionnaire majoritaire dans le capital de la société. 10 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 UNE ANALYSE DES RADIATIONS VOLONTAIRES DE LA COTE (1998-2005) 2.7. C O N C L U S I O N : LE P R O F I L T Y P E DE L ' E N T R E P R I S E O P T A N T P O U R LA R A D I A T I O N VOLONTAIRE Les sociétés ayant décidé de se retirer volontairement des marchés réglementés à Paris entre 1998 et 2005 présentent donc le profil moyen suivant : valeurs moyennes du Premier marché, elles sont filiales de groupes cotés et bénéficient d'un actionnariat stable. Les réorganisations au sein des groupes apparaissent ainsi comme un facteur explicatif probable des radiations. Par ailleurs, si le recours des entreprises au marché apparaît significatif peu de temps avant leur radiation, ces sociétés souffrent parallèlement d'une faible liquidité de leurs titres. 3. LES MOTIFS DU RETRAIT DE LA COTE INVOQUÉS PAR LES DIRIGEANTS L'examen des notes d'opérations délivrées lors des offres publiques de retrait peut apporter un éclairage complémentaire sur les motivations des dirigeants à opérer un retrait de la cote. Deux raisons majeures sont ainsi invoquées : la réorganisation du groupe et le coût relatif de la cotation, autrement dit l'insuffisance des avantages procurés par la cotation au regard des coûts et contraintes qu'elle implique, ce dernier motif étant par ailleurs associé à une faible liquidité du titre et/ou à l'absence de recours prévu au marché (graphique 8). Graphique 8 : Les motifs des retraits volontaires de la cote 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Liquidité du titre Pas de recours prévu au marché Difficultés conjoncturelles Recherche de financements Autres Source : AMF Plus marginalement, les dirigeants mentionnent des difficultés conjoncturelles, notamment la baisse du cours boursier de la société 8, ou la recherche de financements alternatifs, tel que le recours au capital investissement. Par ailleurs, dans plus de 40 % des cas, au moins deux motifs sont invoqués pour justifier le retrait. ÉTUDES ET ANALYSES Réorganisation du groupe 8 De fait, le nombre de retraits volontaires a atteint un pic en 2002-2003, au moment où les marchés financiers se situaient à leur plus bas niveau depuis 1997. Dans ce contexte, le retrait d'une société de la cote pouvait apparaître pour ses actionnaires comme une opportunité de fermer le capital à moindre coût. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 11 3.1. L A R É O R G A N I S A T I O N DU G R O U P E Invoquée dans près des deux tiers des cas, la réorganisation du groupe est le premier motif de retrait de la cote et vise essentiellement deux objectifs : d'une part, la simplification des structures, eu égard à la cotation du groupe, à l'opposé d'un modèle d'organisation fondé sur la multiplication de holdings en cascades et/ou, d'autre part, l'intégration de l'activité et de la gestion des filiales au sein du groupe. La simplification de ses structures peut apparaître pour une entreprise comme une étape nécessaire après une phase de croissance externe. Or, de fait, au cours de la période sous revue, a eu lieu une expansion sans précédent des opérations de rapprochement en France et dans le monde. Après avoir atteint un pic en 2000, l'activité sur ce marché a enregistré un ralentissement notable dans le sillage de l'explosion de la bulle Internet, avant de se raffermir très nettement en 2004 et 2005. Entre autres spécificités, cette vague de fusions et acquisitions était caractérisée par une multiplicité d'opérations de très grande taille, notamment, dans le secteur financier. Ces opérations ont abouti, dans un premier temps, à la constitution de larges conglomérats aux structures complexes avec de nombreuses filiales cotées. Ces derniers se sont ensuite engagés dans une réorganisation visant à rationaliser leur fonctionnement et le rendre plus lisible aux yeux des investisseurs, une telle simplification pouvant s'accompagner d'une intégration des activités de la filiale au sein du groupe, à l'origine de synergies et d'économies d'échelle. Ce processus implique la radiation des filiales de groupe, la tête de groupe restant elle-même cotée, ce que semblent confirmer les résultats de l'analyse descriptive précédente. Ceci explique en effet pourquoi les radiations volontaires concernent pour une forte proportion le secteur financier, dans la mesure où c'est le secteur qui a été le plus touché par les opérations de croissance externe depuis le milieu des années 1990, ainsi que les filiales de groupes cotés. Il faut néanmoins noter que le retrait de la cote peut également répondre à un besoin de restructuration et de recapitalisation pour des sociétés connaissant des difficultés financières. Ce cas de figure s'avère cependant plus rare puisqu'il n'a concerné qu'une douzaine d'opérations entre 1998 et 2005 (soit moins de 10 % de l'échantillon). 3.2. C O Û T S / A V A N T A G E S DE LA C O T A T I O N Dans plus de la moitié des cas, la société se retire parce que les coûts et les contraintes liés à la cotation ne se justifient plus au regard des avantages que celle-ci procure. • L'insuffisante liquidité du titre Cette notion de coût relatif de la cotation est dans la quasi totalité des cas associée à un manque de liquidité du titre, à travers le nombre réduit de jours de cotation, la faiblesse du flottant et/ou des quantités échangées. Celui-ci induit notamment pour la société des coûts de maintien de la liquidité ainsi qu'une mauvaise évaluation de ses titres par le marché, ce qui peut se révéler préjudiciable, par exemple dans la perspective d'un recours au marché pour lever des capitaux. 12 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 UNE ANALYSE DES RADIATIONS VOLONTAIRES DE LA COTE (1998-2005) • L'absence de recours prévu au marché Le fait que la société n'envisage plus de recourir au marché pour se financer est également mis en avant dans 15 % des opérations. La décision de retrait de la cote semble ici plus le fait d'une évolution des besoins de la société que d'une remise en cause de l'efficacité du marché : les raisons qui ont fait que des sociétés se sont introduites autrefois sur le marché ne sont plus nécessairement pertinents aujourd'hui ; la radiation permet alors d'économiser des coûts devenus inutiles et libère la société des contraintes inhérentes au statut de société faisant appel public à l'épargne, en termes de publication d'informations financières notamment. 4. QUELLE "INDÉMNISATION" POUR LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ? Dans la mesure où les retraits volontaires de la cote s'effectuent par voie d'offres publiques et, plus précisément, d'OPRO, ces opérations donnent systématiquement lieu à la nomination d'un expert indépendant agréé par l'AMF. Ce dernier est chargé de délivrer une appréciation sur l'évaluation des titres réalisée selon une approche multicritère par l'initiateur de l'offre et de se prononcer en particulier sur son caractère équitable 9. 4.1. L ES MÉTHODES D'ÉVALUATION • Une approche multicritère De fait, conformément au règlement général de l'AMF, les évaluateurs ont privilégié une approche multicritère : en moyenne, sur l'ensemble de la période, trois méthodes d'évaluation ont été utilisées. Cette proportion a par ailleurs connu une progression constante dans le temps, passant de moins de trois méthodes en moyenne en 1998 à plus de quatre en 2005. Toutefois, une relative hétérogénéité existe au sein de l'échantillon. Ainsi, dans 10 % des cas concernant généralement des sociétés amenées à cesser leur activité-, seule une méthode a été utilisée. A l'opposé, pour 15 % des opérations, les évaluateurs ont utilisé plus de cinq méthodes (graphique 9). ÉTUDES ET ANALYSES Graphique 9 : Nombre de critères utilisés par les évaluateurs entre 1998 et 2005 (en % du nombre de sociétés radiées) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% 1 2 3 4 >5 Source : AMF 9 L'article 237-1 du règlement général de l'AMF dispose ainsi que, dans le cas d'une OPRO, "l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette évaluation est assortie de l'appréciation d'un expert indépendant dont l'agrément a été préalablement soumis à l'AMF". R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 13 • Les méthodes les plus utilisées Deux grandes catégories de méthodes d'évaluation peuvent être distinguées : - d'une part, les méthodes analogiques telles que les méthodes des comparables boursiers ou des transactions comparables : la société est évaluée par référence à des entreprises comparables dont la valeur est connue parce qu'elles sont ellesmêmes cotées et /ou ont fait l'objet d'une transaction dans un passé récent ; - d'autre part, les approches intrinsèques telles que les méthodes des flux de trésorerie actualisés -Discounted cash flows -, des dividendes actualisés, ou encore celle de l'actif net réévalué : l'entreprise est valorisée à partir d'éléments de rentabilité et de risque qui lui sont propres. Ces évaluations peuvent être complétées par l'utilisation de références telles que les cours boursiers de la société ou le prix auquel des opérations significatives ont pu être réalisées sur ses titres dans un passé récent. Parmi les méthodes utilisées au cours de la période 1998-2005, trois l'ont été dans plus d'un cas sur deux. Il s'agit en premier lieu de la méthode des flux de trésorerie actualisés, utilisée de plus en plus fréquemment (70 % des cas sur l'ensemble de la période) et, dans une moindre mesure, de la référence aux cours boursiers et les méthodes liées à l'actif net. La référence aux comparables boursiers et aux transactions récentes réalisées sur les titres de la société est également fréquente, puisqu'elle concerne entre 20 % et 30 % des opérations. A l'opposé, la méthode des dividendes actualisés est utilisée dans moins de 10 % des cas. 4.2. L E P R I X P R O P O S É AUX A C T I O N N A I R E S M I N O R I T A I R E S De la confrontation des différentes méthodes d'évaluation va ressortir l'établissement par l'initiateur d'une fourchette de prix et in fine la fixation d'un prix proposé aux actionnaires minoritaires. A cet égard, l'analyse des notes d'information indique que le prix proposé est centré sur le haut de la fourchette d'évaluation, près de la moitié des opérations faisant même apparaître une prime d'expropriation (tableau 5). Tableau 5 : Écart entre le prix proposé et le… ... haut de la fourchette d’évaluation 9% Moyenne 1er décile -8 % 1er quartile -1 % 0% Médiane 4% 3ème quartile 10 % 9ème décile ... bas de la fourchette d’évaluation 132 % 9% 20 % 41 % 62 % 144 % Source : AMF 14 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 UNE ANALYSE DES RADIATIONS VOLONTAIRES DE LA COTE (1998-2005) 5. CONCLUSION L'étude s'est attachée aux retraits de la cote sur les marchés réglementés depuis 1998 pour un ensemble très spécifique de sociétés, celles contrôlées depuis plus d'un an par des actionnaires majoritaires qui décident de les radier de la cote par voie d'offres publiques. Elle a montré que ces radiations, qui ont représenté un quart des retraits intervenus entre 1998 et 2005 sur les marchés réglementés, ont essentiellement répondu à des motifs de réorganisation au sein de groupes cotés. Mais elles s'expliquent également par un coût relatif de la cotation, notamment en termes de publication d'informations financières, trop élevé par rapport aux avantages que la société en retire. Cette situation résulte avant tout d'une très faible liquidité des titres concernés, elle-même sans doute largement imputable à un flottant très réduit, mais aussi à une évolution des besoins de la société, notamment en termes de financement, qui ne justifient plus de recourir au marché. D'une manière générale, il apparaît que les radiations analysées ne peuvent être interprétées comme un refus du marché, une majorité des actionnaires majoritaires à l'origine de la radiation étant eux-mêmes cotés. Compte tenu du champ restreint de l'étude lié à la forte spécificité de la population sous revue, ces conclusions ne peuvent naturellement pas faire l'objet d'une extrapolation à l'ensemble des retraits de la cote. Un prolongement possible pourrait consister dans l'analyse plus ambitieuse- des radiations dans leur ensemble et, plus précisément, à apprécier si celles-ci s'accompagnent d'une réelle attrition de la cote, au sens d'absence totale de cotation. Étude réalisée par : - Thomas Cazenave, Université Paris 1 et École nationale d'administration. ÉTUDES ET ANALYSES - Anne Demartini, chargée de mission, département des Études de la Direction de la régulation et des affaires internationales de l’AMF. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 15 Étude de conjoncture économique : les placements en actions des ménages demeurent procycliques Les ménages ont réalisé en 2005 un montant de placements financiers de l'ordre de 140 milliards d'euros (exception faite des actions non cotées, graphique 1), soit une progression non négligeable par rapport aux acquisitions enregistrées l'année précédente (111 milliards d'euros). En dehors de ce changement d'échelle, la structure globale des placements n'a pas été significativement modifiée. La tendance des ménages à se positionner sur les produits d'assurancevie est restée très forte en 2005, alors même que le rendement des contrats d'assurance-vie traditionnels a été pénalisé par le faible niveau des taux d'intérêt obligataires. En 2005, ces produits ont catalysé 77 milliards d'euros, soit 56 % du flux total de placement financier des ménages. Les dépôts bancaires ont également drainé une part importante de l'épargne financière, avec une collecte de près de 57 milliards d'euros. Les placements nets sur les plans d'épargne en entreprise ont été négatifs en 2005 (-2 milliards d'euros), en dépit des avantages fiscaux associés à ce produit, des mécanismes d'abondement et du versement automatique des fonds issus de la participation. Le recul de la collecte nette ne provient pas d'un tassement des versements nouveaux, qui sont en hausse significative en 2005 (à près de 13 milliards d'euros). Il découle de sorties massives, qui se sont approchées des 15 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année (après les 16 milliards de 2004, engendrées par la mesure de déblocage exceptionnel décidée par le Ministère de l'économie). Ces sorties importantes traduisent le fait que l'épargne salariale n'est pas encore appréhendée par les ménages comme un moyen d'accumuler de l'épargne de long terme. Au contraire, les salariés semblent sortir du plan dès que celui-ci arrive à échéance fiscale, soit au terme de 5 ans. DE LA DEMANDE INTERMÉDIÉE D ' ACTIONS PAR LES MÉNAGES EN 2005 Après quatre années marquées par une défiance importante à l'égard des marchés d'actions, les ménages se sont dirigés beaucoup plus massivement vers les actifs risqués en 2005. Sur l'ensemble de l'année, ils ont ainsi acquis pour environ 47 milliards d'euros d'actifs à fort contenu en actions, contre en moyenne 12 milliards d'euros par an sur la période 2001-2004 (graphique 2). Ces acquisitions se sont décomposées de la manière suivante : • 19 milliards d'euros de versements nets sur les supports en unités de comptes des contrats d'assurance-vie ; • 22 milliards d'euros de parts d'OPCVM (hors fonds garantis) ; • 6 milliards d'euros d'actions en détention directe, dans le sillage de l'introduction en bourse d'EDF et de GDF. On peut noter à ce stade que les ménages décident de revenir sur le marché des actions au terme d'une période de hausse marquée, à l'image de ce qui s'était produit à la fin de la décennie quatre-vingt-dix, où l'essentiel des achats avait eu lieu au cours de l'année 2000. Rappelons, en effet, que la croissance de l'indice CAC40 a été de 16 % en 2003, 7 % en 2004 et 23 % en 2005. Les ménages n'ont donc pas profité des prix très attractifs de la période post-bulle, comme en témoigne l'évolution des multiples de valorisation depuis une dizaine d'années. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 ÉTUDES ET ANALYSES R EDÉMARRAGE 17 L'examen des encours permet de compléter cette analyse en appréciant l'impact des flux récents sur l'exposition du patrimoine financier des ménages au risque des marchés d'actions. En 2005, elle s'est redressée par rapport au point bas de 2002, dans le sillage de la remontée des cours boursiers (effets de valorisation) et de l'intensification des flux d'achats. Elle demeure toutefois à un niveau modeste, puisque l'ensemble des actifs à fort contenu en actions représente environ 20 % de la richesse financière des ménages (graphique 3). On doit remarquer, en outre, que dans les produits retenus, certains sont en fait des supports diversifiés, exposés à parts à peu près égales au marché obligataire et au marché des actions. C'est en particulier le cas des contrats d'assurance-vie en unités de compte, qui ne sont que partiellement investis en actions et qui représentent désormais un moyen largement utilisé par les ménages pour accéder aux marchés financiers. Graphique 1 - Placements financiers des ménages en France (en milliards d'euros) 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0 2001 2000 2002 2003 2004 2005 -40,0 Liquidités et dépôts Titres Parts d'OPCVM de long terme Assurance-vie Source : Banque de France Graphique 2 - Flux de placements à fort contenu en actions* (en milliards d'euros) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sources : Banque de France, FFSA, AMF *Sont pris ici en compte : les actions en détention directe, les parts d'OPCVM actions, diversifiés, les "titres de fonds d'investissement divers" (dont les parts de FCPE) et enfin les supports en unités de compte des contrats d'assurance-vie. 18 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 LES PLACEMENTS EN ACTIONS DES MÉNAGES DEMEURENT PROCYCLIQUES Graphique 3 - Encours détenus d'actifs à fort contenu en actions (en % du patrimoine financier) 25 20 15 10 5 0 2000 Assurance-vie en UC PEE, OPCVM étrangers, etc. 2002 2004 Parts d'OPCVM actions Actions 2005 Parts d'OPCVM diversifiés Sources : Banque de France, FFSA, AMF Étude réalisée par : ÉTUDES ET ANALYSES - Fabrice Pansard, responsable du département des Études de la Direction de la régulation et des affaires internationales de l’AMF. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 19 L'exercice du pouvoir de sanction de l'AMF à l'égard des prestataires et autres entités regulées La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, constituée en novembre 2003, a rendu ses premières décisions en mars 2004. La présente analyse porte sur les sanctions prononcées entre cette date et janvier 2006. Avant de passer en revue les manquements sanctionnés commis par des prestataires de services d'investissement (3.) et de présenter le bilan général de l'activité de la Commission des sanctions en la matière (2.), il parait utile de rappeler la nature et l'étendue du pouvoir de sanction du régulateur (1.) afin de mettre en évidence les ressemblances et les différences par rapport au pouvoir de sanction des institutions auxquelles la Commission des sanctions a succédé, c'està-dire, pour l'essentiel, le Conseil des marchés financiers (CMF) et le Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). 1. NATURE ET ÉTENDUE DU POUVOIR DE SANCTION À L'ÉGARD DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT ET AUTRES ENTITÉS RÉGULÉES, AINSI QUE DE LEURS COLLABORATEURS 1.1. U N POUVOIR DE SANCTION S'APPLIQUANT AUX PRESTATAIRES ET AUTRES ENTITÉS RÉGULÉES AINSI QU'À LEURS MANDATAIRES ET COLLABORATEURS Les personnes soumises à la compétence de l’Autorité des marchés financiers en matière de sanction sont celles sur lesquelles l’AMF dispose d’un pouvoir de contrôle 1. Il s’agit : - des prestataires de services d’investissement agréés en France, autres que les sociétés de gestion ; - des succursales des prestataires européens ; - des infrastructures de marché (entreprises de marché, chambre de compensation, dépositaire central, etc.) ; - des analystes financiers indépendants ; - des démarcheurs ; - des conseillers en investissements financiers. ÉTUDES ET ANALYSES - des sociétés de gestion ; 1 En application des articles L. 621-15, L. 621-9 1° à 8°, 11° et 12° ; L. 341-4, L. 341-17 et L. 621 -17 du code monétaire et financier. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 21 1.2. U N POUVOIR DE SANCTION PORTANT SUR LES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Sont passibles de sanction les manquements aux obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'AMF. La formulation est légèrement différente des précédentes ; ainsi le CMF était-il appelé à sanctionner les manquements aux obligations professionnelles " définies par les lois et règlements en vigueur " tandis que le CDGF avait compétence pour sanctionner les manquements aux lois et règlements ainsi que " tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants ". La formule, désormais applicable à l'AMF, a pour conséquence qu'un manquement à une règle de pratique professionnelle - un code de bonne conduite, par exemple - ne peut être sanctionné que pour autant que ladite règle a fait l'objet d'une approbation formelle de la part du Collège de l'AMF. Dans les faits, les obligations professionnelles dont la méconnaissance est sanctionnée sont définies la plupart du temps dans le règlement général de l'AMF. Il est rappelé, par ailleurs, que la Commission des sanctions doit mettre en oeuvre le principe de l'application de la " règle la plus douce " lorsque la réglementation a fait l'objet de modifications entre la date des faits et celle à laquelle elle se prononce. 1.3. U N BARÈME DE SANCTION GLOBALEMENT PLUS SÉVÈRE La loi de sécurité financière a maintenu le barème des sanctions non financières : avertissement, blâme, interdiction totale ou partielle à titre temporaire ou définitif de l'exercice des activités. En revanche, le montant maximum des sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées, en sus ou à la place des sanctions professionnelles, a été relevé, à l'exception du cas des collaborateurs des sociétés de gestion. AMF CMF CDGF 22 Personne morale : 750 000€ ou 10 fois les profits éventuellement réalisés Personne morale : 1 500 000€ Personne physique : 60 000€ ou 3 fois les profits éventuellement réalisés ou 10 fois les profits éventuellement réalisés Personne physique : 300 000€ ou 5 fois les Personne morale ou personne physique : profits éventuellement réalisés 750 000€ ou 10 fois les profits éventuellement réalisés R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION DE L'AMF À L'ÉGARD DES PRESTATAIRES ET AUTRES ENTITÉS REGULÉES Les abus de marché commis tant par des prestataires de services d'investissement que par toute autre personne physique ou morale sont passibles de sanctions pécuniaires dont les montants maximum sont plus élevés : 1,5 million d'euros ou le décuple des profits éventuellement réalisés 2. 1.4. U N RÉGIME DE PUBLICITÉ REPRIS DE CELUI APPLICABLE AU CMF ET À LA COB La réglementation applicable au CDGF ne spécifiait rien en la matière ; dans les faits les décisions adoptées étaient transmises à la COB qui les publiait dans son bulletin mensuel. S'agissant du CMF, la loi se bornait à préciser " il peut rendre publiques (ses) décisions " 3 ; dans les faits, le CMF décidait, généralement, de publier dans son bulletin une synthèse de l'affaire en précisant les sanctions adoptées ; parfois, cette synthèse était "anonymisée". Quant à la COB, le législateur avait précisé : " la Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux et publications qu'elle désigne " 4. La loi de sécurité financière dispose : "la Commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux et supports qu'elle désigne. Les frais [de publicité] sont supportés par les personnes sanctionnées" 5 . Ainsi, la formation de la Commission appelée à statuer doit décider, au coup par coup, si sa décision fait l'objet d'une publicité et selon quelles modalités. 1.5. U N E P R O C É D U R E D I S T I N G U A N T C L A I R E M E N T COLLÈGE ET DE LA COMMISSION DES SANCTIONS LES RESPONSABILITÉS DU 2. BILAN GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DES ENTITÉS RÉGULÉES 2.1. N O M B R E DE DOSSIERS TRAITÉS Sur la période considérée (5 mars 2004 - 6 janvier 2006), la Commission des sanctions a eu à connaître 31 dossier, impliquant au moins une entité régulée et/ou un de ses collaborateurs 7 , dont 15 en 2005. 2 Article L. 621-15-III du code monétaire et financier. Les barèmes de sanctions pouvant être prononcées par la COB étaient fixés par les articles 9-2 et 10-1 de l'Ordonnance du 28 septembre 1967 ayant institué la COB. 3 Loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, art. 69. ÉTUDES ET ANALYSES Le Collège de l'AMF a compétence pour ouvrir la procédure. Il initie la poursuite sur les griefs qu'il a retenus au vu du rapport d'enquête ou de contrôle. La Commission des sanctions est chargée de conduire la procédure contradictoire et de statuer. Rappelons - puisqu'il en a été fait usage - que le Rapporteur, désigné par le Président de la Commission des sanctions, peut demander au Collège de compléter les griefs initialement formulés ou d'étendre à d'autres personnes la procédure en cours 6. 4 Article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967. 5 Code monétaire et financier art. 621-15, V. 6 Décision du 5 janvier 2006, Revue mensuelle AMF n° 23, mars 2006 - pages 65 à 74. 7 Ce nombre inclut les dossiers "mixtes" portant à la fois sur une entité régulée et un tiers dans une procédure concernant des manipulations de marché. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 23 Il est à noter que le nombre de dossiers traités ne manifeste pas - dans un sens ou dans un autre - une rupture par rapport à la période précédente. Ainsi en 2003 8, 17 dossiers impliquant des entités régulées avaient été traités par le CDGF (10), le CMF (6) et la COB (1). 2.2. N A T U R E DES SANCTIONS ADOPTÉES Pas plus que le précédent, ce sujet ne fait apparaître de véritable rupture avec la période antérieure. La Commission a fait usage de la totalité des sanctions susceptibles d'être prononcées, à l'exception de l'interdiction définitive d'activité. S'agissant des sanctions pécuniaires, le montant maximum prononcé s'est élevé à 1 million d'euros 9 ; le CMF avait eu l'occasion d'infliger à un prestataire une sanction supérieure à 7 millions d'euros. 2.3. M E S U R E S DE PUBLICITÉ Dans la plupart des cas, la Commission a décidé de publier in extenso au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans la revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet, la décision prononcée, nonobstant les demandes contraires très généralement formulées par les personnes sanctionnées ; sans doute la Commission a-t-elle considéré que la portée pédagogique de la sanction prise pour l'ensemble des professionnels, devait l'emporter sur le fait qu'une mesure de publicité constitue une aggravation du poids de la sanction. Dans un cas, la Commission a pris la décision de ne pas rendre publique sa sanction. Dans un autre cas, elle a décidé de la publier, mais de manière anonyme, dans un souci de préserver l'insertion professionnelle des personnes physiques mises en cause 10. 2.4. M O Y E N S DE LA DÉFENSE ÉCARTÉS La Commission a eu l'occasion de statuer sur un certain nombre de moyens portant sur des questions de principe. Ainsi peut-on noter : • la non application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; ladite loi écarte en effet du bénéfice de l'amnistie les sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées notamment par la COB, le CMF ou le CDGF ; cette disposition s'applique nécessairement aux faits soumis à l'AMF, celle-ci ayant été substituée aux trois organismes précédents 11 ; • la limite à l'application de la règle " non bis in idem " ; bien que la Commission bancaire ait sanctionné un prestataire pour des manquements résultant de faits identiques, l'AMF est fondée à infliger une sanction, dès lors que l'infraction est différente ; 8 Rappelons que du fait de la création de l'AMF et en application de la loi de sécurité financière, les procédures en cours devant ces instances ont été transférées à la Commission des sanctions de l'AMF le 23 novembre 2003. 9 Décision du 25 octobre 2004, - Revue mensuelle AMF n° 10, janvier 2005 - page 17. Arrêt du Conseil d'État du 15 mars 2006,- Revue mensuelle AMF n° 24, avril 2006 - page 75. Arrêt du Conseil d'État du 15 mars 2006, - Revue mensuelle AMF n° 24, avril 2006 - page 79. Arrêt du Conseil d'État du 15 mars 2006, - Revue mensuelle AMF n° 24, avril 2006 - page 81. Signalons cependant que la Commission des sanctions a infligé à un autre prestataire (décision du 26 avril 2006, Revue mensuelle AMF n° 27, juillet-août 2006 - page 131) une sanction de 3 millions d'euros, dont le Conseil d'État, statuant en référé le 22 juin 2006, a suspendu la partie excédant 1 million d'euros - Revue mensuelle AMF n° 27, juillet-août 2006 - page 149. 10 Revue mensuelle AMF n° 20, décembre 2005 - pages 103 à 109. 11 Revue mensuelle AMF n° 16, juillet 2005 - pages 97 à 105. 24 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION DE L'AMF À L'ÉGARD DES PRESTATAIRES ET AUTRES ENTITÉS REGULÉES • la portée du contradictoire ; la Commission a écarté le moyen invoqué par un collaborateur d'un prestataire qui contestait la régularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas été entendu lors du contrôle dudit prestataire 12. Elle a en effet constaté que l'intéressé " a pu faire valoir toutes observations utiles sur les griefs qui lui ont été notifiés tant dans ses réponses écrites qu'au cours de son audition par le Rapporteur " 13. 2.5. C O M P L É M E N T S D ' I N V E S T I G A T I O N S Dans un cas, sur la période analysée 14, la Commission a demandé au Rapporteur de compléter ses diligences en auditionnant d'autres personnes que celles qu'il avait déjà entendues. 3. PRINCIPAUX MANQUEMENTS SANCTIONNÉS 3.1. F A I T S PORTANT ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU MARCHÉ 3.1.1. Achetés-vendus artificiels • " La technique des achetés-vendus artificiels à laquelle (la société) a recouru pour établir un cours moyen pondéré du jour lui permettant de valoriser auprès de ses clients son travail d'exécution porte en tant que telle atteinte à l'intégrité du marché et contrevient aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise du marché " 15. • Constitue une circonstance aggravante le fait pour un prestataire de procéder à de tels achetés-vendus contribuant " à créer pour chaque titre un marché fictif décorrelé de l'attrait exercé par le titre, tant du point de vue de sa liquidité que des valeurs " alors même que ledit prestataire n'est pas habilité à agir pour compte propre 16. Le collaborateur de l'entité régulée détenant une information précise (sur une opération financière en préparation), non publique et sensible, est passible de sanction, s'il transmet l'information à des tiers, sans justification - peu important de savoir si la transmission a été ou non délibérée 17 -. 3.1.3. Manipulations de marché Sont constitutifs de manipulations de marché : • " Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui fixent par l'action de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel " 18 ; 12 Décision du 21 avril 2005, Revue mensuelle AMF n° 16, juillet-août 2005 - page 97. 13 Revue mensuelle AMF n° 19, novembre 2005 - pages 79 à 85. 14 Décision du 4 octobre 2005, Revue mensuelle AMF n° 19, novembre 2005 - pages 79 à 85. ÉTUDES ET ANALYSES 3.1.2. Communication et exploitation d'une information privilégiée 15 Décision du 10 février 2005, Revue mensuelle AMF n° 13, avril 2005 - pages 57 à 63. Décision du 4 octobre 2005, Revue mensuelle n° 21, janvier 2006 - pages 53 à 61. 16 Décision du 21 avril 2005, Revue mensuelle AMF n° 16, juillet-août 2006 - pages 97 à 105. 17 Décision du 21 avril 2005, Revue mensuelle AMF n° 16, juillet-août 2005 - pages 81 à 95. 18 Décision du 4 octobre 2005, Revue mensuelle n° 21, janvier 2006 - pages 53 à 61. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 25 • le fait d'intervenir d'une façon organisée afin de fixer un cours à un niveau prédéterminé - et de l'empêcher d'en bouger - de manière à permettre une cession de bloc à des conditions préalablement arrêtées entre les parties ; la Commission relève le " stratagème mis en place " et " l'orchestration " à laquelle a donné lieu l'opération 19. 3.2. F A I T S PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS DES CLIENTS 3.2.1. Opérations de gré à gré et prix non-conformes à ceux du marché Se référant explicitement à une affaire comparable que le CDGF avait eu à connaître, la Commission a sanctionné le comportement d'un collaborateur d'un prestataire qui, ayant à exécuter, de gré à gré, une opération sur des titres de créance, s'adressait systématiquement à un intermédiaire proposant des prix plus élevés que ceux offerts au même moment sur le marché 20. 3.2.2. Absence de transparence sur la rémunération de l'intermédiaire La Commission a sanctionné le fait, pour un intermédiaire, de percevoir par la technique de l'écart de cours, une rémunération supérieure à celle convenue avec le client 21. 3.2.3. Défaut de couverture d'une opération avec service de règlement différé La Commission a rappelé que, selon l'arrêt du 14 janvier 2003 de la Cour de cassation, la réglementation relative aux couvertures était destinée non seulement à préserver les intérêts des clients, mais encore la solidité financière de la place ; elle a sanctionné l'intermédiaire qui, recevant des ordres par Internet, ne s'était pas mis en mesure de bloquer les ordres d'une de ses clientes ne disposant pas de la couverture requise 22. La Commission a précisé à cet égard qu'une autorisation de découvert ne pouvait être assimilée à une couverture 23. 3.2.4. Affectation tardive d'ordres groupés La Commission a sanctionné le fait pour un prestataire chargé de l'exécution des ordres d'avoir "facilité une répartition tardive des opérations au détriment de certains portefeuilles" 24. Tel autre a été sanctionné pour "avoir accepté les ordres de la société de gestion sans demander la moindre précision sur leur affectation ni lors de la passation ni lors de la confirmation" 25. On notera que la décision ainsi prise par l'AMF à l'encontre du prestataire en charge de l'exécution de l'ordre est consécutive à une sanction adoptée par le CDGF à l'encontre de la société de gestion. 19 Décision du 16 septembre 2005, Revue mensuelle AMF n° 19, novembre 2005 - pages 99 à 124 (voir également décision du 18 mars 2004, Revue mensuelle AMF n° 13, mai 2004 - pages 23 à 27). 20 Décision du 4 octobre 2005, Revue mensuelle AMF n° 19, novembre 2005 - pages 79 à 85. 21 Décision du 10 février 2005, Revue mensuelle AMF n° 13, avril 2005 - pages 57 à 63. 22 Décision du 21 avril 2005, Revue mensuelle AMF n° 16, juillet-août 2006 - pages 97 à 105. Décision du 22 avril 2004, Revue mensuelle AMF n° 4, juin 2004 - pages 85 à 90. Décision du 24 juin 2004, Revue mensuelle AMF n° 6, septembre 2004 - pages 87 à 96. 23 Décision du 27 mai 2004, Revue mensuelle AMF n° 5, juillet 2004 - pages 65 à 70. 24 Décision du 29 avril 2004, Revue mensuelle AMF n° 4, juin 2004 - pages 91 à 96. 25 Décision du 18 mars 2004, Revue mensuelle AMF n° 3, mai 2004 - pages 29 à 34. 26 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION DE L'AMF À L'ÉGARD DES PRESTATAIRES ET AUTRES ENTITÉS REGULÉES 3.2.5. Opération directe entre un compte maison et un compte géré La Commission a observé à cette occasion que si une opération intermédiée par le marché, sous forme d'application entre deux comptes gérés, était licite, une opération entre un compte géré et un compte maison était, en toute hypothèse, proscrite 26. 3.2.6. Non respect du principe d'égalité de traitement entre portefeuilles gérés ou porteurs de parts et non respect de l'obligation de souscription rachat à la valeur liquidative établie dans les conditions fixées par la notice d'information 27. 3.3. F A I T S RELEVANT DE DÉFAUTS D'ORGANISATION 3.3.1 Insuffisances en matière de contrôle Il ne suffit pas d'observer un manquement de la part de l'entité pour considérer qu'il en résulte nécessairement un défaut de contrôle. En plusieurs occasions, toutefois, la Commission a retenu le grief, observant que celui-ci avait pu être commis en raison de défauts manifestes dans l'organisation du prestataire, en ce domaine ; ainsi, lorsque les moyens dont dispose le service compétent sont insuffisants 28. La Commission a eu également l'occasion de sanctionner des insuffisances de contrôle des dépositaires sur les décisions de la société de gestion d'OPCVM dont elle conserve les actifs 29. 3.3.2 Absence de convention de service Le dépositaire central a fait l'objet d'une sanction pour ne pas avoir mis en œuvre, au moment du contrôle, l'obligation de signer une convention de service avec ses adhérents 30. 3.3.3. Défauts dans l'exercice de la fonction de tenue de compte conservation Sous cette rubrique peuvent être mentionnés : - l'absence de comptabilité en partie double 31 ; - le fait de permettre techniquement le "tirage sur la masse" en autorisant le "forçage" des positions insuffisamment couvertes 32 . 3.3.4. Insuffisance de fonds propres d'une société de gestion La société de gestion a été sanctionnée pour avoir laissé ses fonds propres trois années durant à un niveau inférieur au montant minimum requis 33. 26 Décision du 28 juin 2005, Rapport annuel 2005 de l'AMF - pages 247 à 249. 27 Décision du 3 novembre 2005, Revue mensuelle AMF n° 22, février 2006 pages 73 à 80. 28 Décision du 24 juin 2004, Revue mensuelle AMF n° 6, septembre 2004 - pages 87 à 96. Décision du 5 janvier 2006, Revue mensuelle AMF n° 23, mars 2006 - pages 65 à 74. 29 Décision du 3 novembre 2005, Revue mensuelle AMF n° 22, février 2006 - pages 81 à 87. Décision du 24 juin 2004, Revue mensuelle AMF n° 6, septembre 2004 - pages 97 à 100. Décision du 25 octobre 2004, Revue mensuelle AMF n° 10, janvier 2005 - pages 17 à 30. Décision du 5 janvier 2006, Revue mensuelle AMF n° 23, mars 2006 - pages 65 à 74. ÉTUDES ET ANALYSES - le fait d'exercer une activité de mandataire teneur de compte-conservateur pour le compte d'une entité non habilitée à exercer cette fonction ; 30 Décision du 24 novembre 2005, Revue mensuelle AMF n° 24, avril 2006 pages 65 à 74. 31 Décision du 17 mars 2005, Revue mensuelle AMF n° 13, avril 2005 - pages 65 à 74. 32 Décision du 8 décembre 2005, Revue mensuelle AMF n° 22, février 2006 - pages 105 à 114. 33 Décision du 11 juillet 2005, Revue mensuelle AMF n° 17, septembre 2005 - pages 83 à 87. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 27 3.3.5. Insuffisance des moyens requis au titre des activités exercées La Commission a eu à sanctionner un prestataire ne disposant pas des moyens humains et techniques requis au titre du service qu'il entendait rendre à ses clients, en l'occurrence le service de conseil et d'accompagnement des sociétés introduites en bourse (montage des dossiers d'introduction, rédaction du prospectus, etc.) 34. Tels sont les principaux manquements à des obligations professionnelles sanctionnés jusqu'en janvier 2006 par la Commission des sanctions de l'AMF. Il convient d'observer que certaines décisions ici évoquées font actuellement l'objet de recours. La qualification juridique des manquements retenus par les décisions de sanction, qui ont d'ores et déjà été examinées par le Conseil d'État, n'a pas été remise en cause. 34 Décision du 7 juillet 2005, Revue mensuelle AMF n° 19, novembre 2005 - pages 87 à 97. 28 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 Adoption de nouvelles modifications des directives comptables Le 16 août 2006, la directive 2006/46/CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle modifie les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE (4 ème et 7 ème Directives) relatives aux comptes annuels et consolidés de certaines formes de sociétés, la directive 86/635/CEE relatives aux comptes annuels et consolidés des banques et autres établissements financiers et la directive 91/674/CEE relative aux comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance. Elle introduit la notion de responsabilité collective des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne l'établissement et la publication des comptes annuels et consolidés et du rapport de gestion. Elle améliore également la transparence de l'information financière concernant les transactions avec les parties liées et les opérations hors bilan. Par ailleurs, pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le siège statutaire se trouve dans la Communauté, cette nouvelle directive fait naître l'obligation de publier une déclaration annuelle sur le gouvernement d'entreprise dans une section spécifique et clairement identifiable du rapport annuel. Cette déclaration comporte notamment "une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière". La directive prévoit également une révision des seuils maximaux de bilan et de montant du chiffre d'affaires en deçà desquels les sociétés sont susceptibles d'être exemptées de certaines obligations de divulgation. COMMUNIQUÉS Cette nouvelle directive est entrée en vigueur le 5 septembre 2006. Sa transposition dans les législations des États membres devra intervenir au plus tard le 5 septembre 2008. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 29 L'Autorité des marchés financiers dément les allégations parues dans la presse sur l'affaire Rhodia Paris, le 30 août 2006 À la suite d'un nouvel article publié dans le Canard enchaîné du 30 août 2006, l'AMF reprend mot pour mot le communiqué de presse qu'elle avait publié le 19 janvier 2006, qui constituait un démenti formel aux allégations diffamatoires relayées par la presse relativement aux conditions d'élaboration de son rapport d'enquête sur la société Rhodia. L'AMF ne fait aucun commentaire sur le fond du dossier, qui est actuellement en cours d'instruction par sa Commission des sanctions qui examine les griefs notifiés par l'AMF le 29 mars 2005. Paris, le 19 janvier 2006 L'AMF DÉMENT LES ALLÉGATIONS PARUES DANS LA PRESSE SUR L'AFFAIRE RHODIA L'AMF dément formellement les allégations parues dans la presse selon lesquelles l'Autorité a " coupé les passages (du rapport d'enquête Rhodia) pouvant gêner Thierry Breton ". Il existerait ainsi " deux versions du rapport final " et " les coupes effectuées arrangeraient (la) situation du ministre ." Devant une calomnie grossière à laquelle elle se réserve la possibilité de donner une suite juridique pour protéger l'honneur professionnel de ses agents qui ont accompli leur travail avec rigueur et objectivité, l'AMF souhaite faire le point sur cette affaire. Un rapport d'enquête - comme tout document soumis par les services de l'AMF à son Collège - fait toujours l'objet de plusieurs relectures en interne, ce qui entraîne forcément des modifications de fond et de forme donnant lieu à l'établissement de versions successives dont une seule au final fera foi. Ces versions intermédiaires sont des documents de travail qui n'ont pas vocation à être extériorisés et n'ont aucune valeur juridique. En l'occurrence, il est exact qu'un pré rapport d'enquête, daté du 20 janvier 2005, a fait l'objet d'un examen par les services de l'AMF (représentants de la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés, de la Direction des émetteurs, de la Direction des affaires comptables et de la Direction des affaires juridiques, autour du Secrétaire général de l'AMF), selon une procédure systématiquement mise en œuvre pour tout rapport d'enquête de l'AMF, et avant elle par la COB, qui est destinée à valider au plan technique, comptable et juridique, les pré conclusions de la Direction des enquêtes. R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6 COMMUNIQUÉS Ces articles s'appuient sur une comparaison entre un pré rapport sur l'enquête Rhodia, daté du 20 janvier 2005, et le rapport soumis pour examen à la Commission spécialisée n°1 du collège. 31 Cette réunion s'est tenue le 31 janvier 2005. Ces échanges entre services ont conduit à une version finale du rapport d'enquête arrêtée le 23 février par le Directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés et diffusée aux autres services les 24 et 25 février. Le nouvel examen interne auquel ont procédé les services, le 1 er mars 2005, a conduit à l'adoption pure et simple de ce texte et à sa diffusion sans délai aux six membres de la Commission spécialisée n° 1 du Collège qui s'est elle-même réunie les 15 et 22 mars 2005 suivants. L'AMF est ainsi formelle sur le fait que le rapport d'enquête soumis à la commission spécialisée a été arrêté le 23 février avant la démission de M. Hervé Gaymard et la nomination de M. Thierry Breton. Le suivi d'une procédure précise d'élaboration des rapports d'enquête consiste pour le Secrétaire général -qui a la charge de décider et de superviser les enquêtes- à s'assurer que les mises en cause éventuellement contenues dans ces rapports sont fondées en droit comme en fait, et étayées par des pièces qui sont jointes à la procédure. Sur le fond, il est ainsi diffamatoire d'avancer publiquement sans preuve que l'AMF ait pu, sous l'effet de " pressions ", réécrire à la hâte un rapport d'enquête et soustraire à l'examen de la commission spécialisée du Collège des éléments substantiels. On précisera également qu'à aucun moment de leur enquête (juin 2003 à janvier 2005), les inspecteurs n'ont envisagé d'auditionner M. Thierry Breton, alors que celui-ci n'était pas ministre à l'époque à laquelle se déroulait l'enquête de l'AMF, son nom n'a d'ailleurs jamais figuré dans aucun document de travail émis par les enquêteurs. 32 R E V U E M E N S U E L L E D E L’A U TO R I T É D E S M A R C H É S F I N A N C I E R S - N ° 2 8 - S E P T E M B R E 20 0 6