Circulaire 16oct1995 examen de niveau
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Circulaire 16oct1995 examen de niveau
Circulaire DAS/TS1 no 95-34 du 16 octobre 1995 et MEN no 96-015 du 9 janvier 1996 (Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Ecoles ; Travail et Affaires sociales : Action sociale, Formations ; Justice : Protection judiciaire) Texte adressé aux préfets de région, aux recteurs d'académie et aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Conditions d'admission aux épreuves de sélection des centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants. NOR : MENE9503099C La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions requises pour être admis à se présenter aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants. Elle explicite les nouvelles conditions requises pour se présenter à l'examen organisé par les directions régionales des Affaires sanitaires et sociales pour les candidats ne possédant pas les titres réglementairement exigés pour accéder aux épreuves de sélection ci-dessus mentionnées. Elle explique la nature des épreuves prévues par le texte réglementaire, précise la composition du jury d'examen. Les annexes de la présente circulaire fixent un modèle type d'attestation de réussite, délivrée aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves, sans note éliminatoire ; mettent à jour la liste des titres et diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour accéder aux études dans les universités et dressent la liste des diplômes étrangers de fin d'études secondaires permettant de se présenter aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation de travailleurs sociaux. Les nouvelles dispositions contenues dans l'arrêté modifiant les arrêtés du 16 mai 1980 modifié, 6 juillet 1990 (1) , 20 mars 1993 modifié et fixant les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux DEASS, DEES, DEEJE, sont applicables à compter des épreuves organisées au titre de l'année 1996. Les modifications apportées au régime antérieur portent sur : Une actualisation des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour se présenter aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation ; Une harmonisation de ces titres pour les trois diplômes concernés ; Une modification des conditions requises pour se présenter à l'examen de niveau organisé par les DRASS pour les candidats ne possédant pas les titres réglementairement exigés ; Une modification du contenu des épreuves de l'examen de niveau ainsi que l'affectation de coefficients audit examen ; Une modification de la composition du jury. Pour la session 1996, la date de l'examen de niveau est fixée sur l'ensemble du territoire au jeudi 18 janvier 1996 (cf. note de service DAS/TS1 du 20 avril 1995). Afin de tenir compte de l'allongement de la durée des épreuves celles-ci, à compter de la session 1997, se dérouleront sur une journée et demie. 1. Conditions réglementaires d'admission dans les centres de formation de travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE) Par décret en date du 3 août 1994 le diplôme d'accès aux études universitaires remplace l'examen spécial d'accès aux études universitaires. L'article 14 de l'arrêté du 3 août 1994 (2) relatif au DAEU prévoit que « les épreuves de l'ESEU présentées avec succès sont validées de plein droit pour l'obtention éventuelle du DAEU ». Bien que l'ESEU ne figure plus dans la liste des titres admis pour se présenter aux épreuves de sélection des écoles de formation de travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE), la disposition prévue par l'article 14 de l'arrêté du 3 août 1994 implique qu'un candidat titulaire de l'ESEU est assimilé à un candidat titulaire du DAEU et peut donc, de plein droit, accéder aux épreuves de sélection. La liste des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités figure dans l'arrêté du 25 août 1969 (3) . Vingt-neuf modifications de cet arrêté ont ajouté des titres ou diplômes à cette liste. L'ensemble de ces ajouts sont listés dans l'annexe de la présente circulaire. L'article premier de cet arrêté dresse la liste des titres et diplômes admis de droit en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de la poursuite d'études dans les universités. L'article 2 dresse la liste des titres et diplômes pour lesquels, par mesure individuelle, le président de l'université, sur proposition d'une commission spéciale, peut accorder à leurs possesseurs la dispense du baccalauréat pour l'accès à l'université. En l'absence d'une telle commission dans le cadre de l'admission dans les centres de formation pour travailleurs sociaux, il convient de considérer que l'ensemble des titres et diplômes mentionnés dans l' arrêté du 25 août 1969 modifié sont admis de plein droit en dispense du baccalauréat pour se présenter aux épreuves de sélection desdits centres de formation (ASS, ES, EJE). Concernant les candidats titulaires de diplômes de fin d'études secondaires obtenus dans un pays étranger, il convient de se référer à la liste des diplômes publiée par la délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle (cf. annexe III) et de considérer que la possession d'un de ces diplômes permet l'accès aux épreuves de sélection des centres de formation pour travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE). Par diplôme d'Etat en travail social, il convient d'entendre les diplômes, certificats ou brevets d'Etat sanctionnant la formation des professions du secteur social, socio-éducatif, et de l'animation socioculturelle dont les modalités d'organisation et d'examen sont définies réglementairement. 2. Conditions d'accès à l'examen de niveau La réforme des conditions d'accès à l'examen de niveau vise à harmoniser ces conditions pour les trois diplômes concernés et à rétablir l'esprit initial de cet examen visant à favoriser la promotion sociale et le retour à la formation de personnes ayant dû interrompre leur scolarité avant l'obtention du baccalauréat, sans pour autant inciter les lycéens à substituer cet examen au baccalauréat. L'examen des pièces justificatives des deux années d'activités professionnelles doit donc se faire dans cet esprit. Dans son article 9, l'arrêté réglementant les conditions d'accès à l'examen de niveau indique les situations assimilées de plein droit à une activité professionnelle. La justification de vingt-quatre mois d'activité professionnelle, condition nécessaire pour les candidats ne satisfaisant pas aux critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9, peut éventuellement se faire par le cumul de périodes relevant de plusieurs situations. Les périodes de travail à temps partiel, à partir du mi-temps inclus, doivent être comptées au même titre que les périodes de travail à temps plein. La justification de la notion de période consacrée à l'éducation d'un enfant se fera par la production par le père ou la mère d'une fiche familiale d'état civil. La justification de la participation à un dispositif de formation professionnelle se fera par la production d'une attestation de stage. Tout dossier parvenant dans les services des directions régionales des Affaires sanitaires et sociales incomplet ou après la date limite du dépôt sera rejeté sans dérogation possible. Vous veillerez à ce que les candidats soient clairement informés de cette disposition lors du retrait des dossiers. Il vous appartient de fournir aux candidats qui en font la demande un dossier d'inscription ainsi qu'une notice d'explication sur la procédure à suivre pour s'inscrire. 3. Epreuves de l'examen de niveau La modification des épreuves de l'examen de niveau, dont les sujets sont élaborés au niveau régional, ainsi que l'application de coefficients aux différentes épreuves, visent à ce que l'examen de niveau reste au plus près de la notion de « niveau baccalauréat » et à privilégier l'expression écrite plutôt que le renseignement d'un questionnaire. La seconde épreuve consistant dans « l'étude d'un texte argumentatif » se réfère aux épreuves applicables à partir de la session 1995-1996 du baccalauréat et définies dans la note de service n o 94-209 du 19 juillet 1994 et publiée dans le BO spécial no 10 du 28 juillet 1994 (4) . Le texte n'excédera pas 800 mots et pourra être : le passage d'un essai ou d'un ouvrage théorique, un texte polémique ou un pamphlet, un article de presse, la préface d'un ouvrage littéraire, etc. L'épreuve comprend deux parties notées chacune sur 10 points. 1. Trois ou quatre questions précises et progressives, liées à ce type de texte et guidant vers sa compréhension globale. Ces questions devront permettre d'apprécier si les candidats ont bien compris le sens et la structuration du texte. Elles devront mettre en évidence la capacité des candidats à bien maîtriser l'emploi de la langue française notamment dans son expression écrite. Les réponses à ces questions doivent être entièrement rédigées. 2. Un travail d'écriture visant, à partir de consignes précises, à évaluer la capacité du candidat d'entrer dans le débat fixé par le texte fourni, d'en peser les choix argumentatifs, de discuter, réfuter, étayer, reformuler, résumer, tout ou partie de l'argumentation. Cette seconde partie de l'épreuve doit permettre aux candidats de se positionner dans le débat ouvert par le texte. L'appréciation de cette épreuve reposant essentiellement sur la qualité rédactionnelle du devoir. Le renseignement d'un questionnaire fait référence à un « questionnaire à choix multiples » comprenant 20 questions notées chacune sur 1 point. Vous veillerez à ce que le mode de renseignement d'un tel questionnaire soit parfaitement expliqué dans la notice remise aux candidats lors de l'inscription. J'attire votre attention sur la difficulté que peut revêtir ce type d'épreuve, pour l'examen de niveau le libellé des questions devra être suffisamment explicite pour éviter toute ambiguïté sur les réponses à y apporter et chaque question ne devra pouvoir donner lieu qu'à une seule réponse parmi trois ou quatre proposées. 4. Composition du jury Le nombre de membres du jury n'est pas fixé. Dans le silence du texte, il appartient aux DRASS de déterminer le nombre de jurés nécessaires en respectant, dans la mesure du possible, une moyenne de 50 copies par juré/correcteur, sans double correction. Outre des enseignants de l'enseignement supérieur ou secondaire ainsi que des représentants des centres de formation préparant à l'un au moins des diplômes concernés par l'examen de niveau, le jury est composé de personnes qualifiées dans le domaine du travail social. Il appartient au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'apprécier cette qualification, laquelle peut concerner des personnels administratifs des directions régionales ou départementales ayant, de par leurs fonctions ou leur expérience antérieure, une qualification avérée dans le domaine du travail social. L'arrêté de composition du jury doit être publié au Bulletin officiel de la préfecture de région. Afin de respecter le principe d'égalité de traitement des candidats le texte prévoit que le jury soit composé à parité entre ses différents membres. J'attire votre attention sur la nécessaire participation aux jurys de l'examen de niveau des agents de l'Etat mentionnés dans le texte réglementaire. Les services des rectorats et des directions régionales et départementales des ministères signataires de l'arrêté doivent apporter leur concours aux services des directions régionales des Affaires sanitaires et sociales pour composer les jurys de l'examen de niveau. Cette réforme de l'examen de niveau, dictée par des nécessités d'organisation et surtout par une volonté de favoriser la promotion sociale des personnes ayant dû quitter le système scolaire avant le baccalauréat, est un premier pas vers une harmonisation plus complète des conditions d'admission aux épreuves de sélection pour accéder aux formations préparant à un diplôme de niveau III en travail social. Je vous serais obligé de bien vouloir faire part des éventuelles difficultés d'application de la présente circulaire à la direction de l'action sociale (bureau TS1) à l'attention de M. Canape, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP (tél. (1) 46 62 47 76, fax. (1) 46 62 43 04). (BO. Jeunesse et Sports no 12 du 29 décembre 1995 et BO no 3 du 18 janvier 1996.) Annexe I. Modèle d'attestation de réussite à l'examen de niveau ATTESTATION Vu, l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; Vu, l' arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'État et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation ; Vu, l'arrêté du 20 mars 1993 modifié relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation ; Vu, l'arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés du 16 mai 1980, 6 juillet 1990, 20 mars 1993, fixant les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants ; Vu, le procès-verbal de l'examen de niveau du Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales de atteste que : Monsieur, Madame, Mademoiselle, né(e) le à a passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau organisé par la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales afin de pouvoir accéder aux épreuves de sélection des centres de formation préparant aux diplômes susvisés. Cette attestation a une validité permanente et nationale. II. Liste complémentaire à celle fixée par l'arrêté du 25 août 1969 des titres et diplômes admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, de l'Ecole nationale supérieure de police (anciens élèves commissaires de police). Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Certificat de capacité d'aide-orthoptiste. Brevet de fin de premier cycle obtenu à l'institut international d'administration publique. Certificat de succès à l'examen de fin de première année d'études à l'institut des sciences sociales du travail de l'université de Paris 1. Admissibilité aux épreuves orales du deuxième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Titre d'ancien élève de l'Ecole militaire interarmes de Coëtquidan, admis aux examens de sortie. Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales. Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation. Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie. Titre d'ancien élève de l'école militaire de la flotte admis aux examens de sortie. Brevet de technicien supérieur (spécialité commerce international). Brevet de technicien supérieur agricole (spécialité transformation, distribution et commercialisation des produits agricoles). Diplôme de premier cycle technique du Conservatoire national des arts et métiers (DPCT). Diplôme universitaire de technologie DUT spécialités carrières juridiques et judiciaires, transport logistique. Diplôme de premier cycle économique du Conservatoire national des arts et métiers (DPCE). Diplôme universitaire de technologie DUT, spécialités : génie chimique hygiène et sécurité, génie thermique hygiène et sécurité . Diplôme de fin d'études de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation rattaché au Conservatoire national des arts et métiers. Certificat d'études administratives et financières délivré par l'université de Nancy II et obtenu avec une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 à l'ensemble des deux examens du cycle normal. Brevet de navigateur aérien. Brevet de pilote professionnel de première classe d'avion. Brevet de mécanicien navigant. Certificat de fin d'études du premier cycle délivré par l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Diplôme d'études administratives municipales délivré conjointement par un centre universitaire régional d'études municipales et une université et obtenu avec une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves. Certificat d'initiation plastique délivré par une école nationale d'art. Certificat de la section technique délivré par l'Institut de droit appliqué de Paris. Certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socioéducatives (CAPASE). Certificat d'études architecturales de premier cycle. Titre d'ancien élève de l'école militaire du corps technique et administratif de Coëtquidan, admis aux examens de sortie. Diplôme d'Etat de psychorééducateur. Baccalauréat international préparé et obtenu en 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984 dans les établissements situés en France, agréés par l'office du baccalauréat international de Genève et habilités par le ministère de l'Education nationale : lycée international de Saint-Germain-en-Laye, lycée de Sèvres, école active bilingue JM. Certificat général d'opérateur des radiocommunications. Diplôme de radio-électronicien de la marine marchande. Titre d'ancien élève de l'école du commissariat de la marine. Titre d'ancien élève de l'école d'administration de la marine. Titre d'ancien élève du cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Certificat de capacité en droit obtenu avec une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des deux examens. Certificat d'initiation plastique délivré par une école nationale, régionale ou municipale d'art. Certificat d'études d'arts plastiques délivré par une école nationale, régionale ou municipale d'art. III. Liste des diplômes étrangers admis en dispense du baccalauréat pour accéder aux sélections des centres de formation de travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE) Voir BO Jeunesse et Sports no 12 du 29 décembre 1995, p. 25 et BO no 3 du 18 janvier 1996, p. 209. Notes : (1) Voir volume VIII, article 832-1. (2) Voir volume IV, article 430-2 c. (3) Voir volume IV, article 430-2 b. (4) Voir volume V, articles 544-0 a et 544-1 a.