L e s fiche s Jurid iq ue s d e co p ro p rié té
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des biens Les fiches Juridiques de copropriété-eJuris.be Mitoyenneté : acquisition forcée n ° 25 Justice de paix de Fexhe-Slins, Jugement du 24 juin 1991 Les actes de prise de possession d’un mur privatif par le propriétaire voisin ne constituent qu’une présomption Juris tantum de la volonté d’acquérir la mitoyenneté. Observations : André Tulcinsky « Ce jugement est un des rares jugement qui fait une application exacte du principe selon lequel ce ne sont pas les actes de prise de possession du mur mitoyen qui constituent la manifestation de la volonté d’acquérir la mitoyenneté, mais bien le refus de démolir les ouvrages abusivement érigés (RENARD et HANSENNE, La propriété des choses et les droits réels principaux, P.U.Lg, 1975, p. 497). L Rachat de la mitoyenneté Attendu que débats la manifestation Attendu qu’il du ressort du 1991 rapport de l’expert Parthoens et des que: de la volonté du voisin Jugement 24 juin d’acquérir la mitoyenneté ne peut être déduite du seul I, Le mur sur lequel la construction réalisée par Alfred Lefèbvre a été appuyée appartient fait que des actes de prise de possession ont été (…) exclusivement aux époux Lorguet-Bastin. li n’est donc pas; mitoyen. accomplis 2. Les constructions qui ont été réalisées par son locataire Alfred Lefèbvre sont admises par le I. Rachat de la mitoyenneté Quele«présent c’est précisément le refus propriétaire Jean Lahaye. Il calque son attitude dans procès sur cellededeconsentir son à la démolition (expressément formulée ou déduite de Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert Parthoens et locataire, l’inaction de l’usurpateur) qui peut s’interpréter comme des débats que: manifestation sont indirecte de en pareille volonté » 3. Les constructions, telles qu’elles existaient lors la de l’expertise, faites appropriation 1. Le mur sur lequel la construction réalisée par Alfred (RENARD et HANSENNE. La propriété des choses et du mur privatif et pourraient donc donner lieu forcé de la mitoyenneté. Lefebvre a été appuyée appartient exclusivement aux au rachat les droits réels principaux, volume III, p. 497, PU. épouxLefèbvre, Lorguet-Bastin. Il n’est donc pas mitoyen. 4. Jean après expertise, a enlevé les emprises le murcitées) privatif car il ne souhaite Liège etsur références ; Les constructions qui àont été réalisées par son pas2.obliger son bailleur racheter la mitoyenneté. locataire Alfred Lefebvre sont admises par le Attendu qu’en l’espèce, que l’expert (qui avait pour Attendu que Jean des Lahaye. actes de prise son de attitude possession mur privatif par ledès propriétaire propriétaire Il calque dans led’un mission de vérifier la prise de possession qui n’était pas présent procès sur celle decomme son locataire, voisin sont considérés une présomption deévidente) ce qu’ilasouhaite acquérir la mitoyenneté conclu que les appropriations du mur 3. Les constructions, telles qu’elles existaient lors de étaient suffisantes pour justifier un rachat de du mur; l’expertise, sont faites en appropriation du mur privatif mitoyenneté, Alfred Lefebvre a fait enlever les Qu’il ne s’agitdonc toutefois présomption et pourraient donner pas lieu d’une au rachat forcé de la irréfragable; ancrages et a construit son hangar en recul du mur mitoyenneté. Qu’elle ne devient une certitude judiciaire que lorsque celui qui prend possession entend litigieux; 4. Alfredtelles Lefebvre, après a enlevélorsque les maintenir quelles sesexpertise, constructions le problème du rachat lui est soumis emprises sur le mur privatif car il ne souhaite pas Qu’ilpas a donc renversépuisqu’un la présomption que sona intention Attendu l’espèce, lalaprise de possession n’était évidente expert dû être obligerqu’en son bailleur à racheter mitoyenneté. était d’acquérir la mitoyenneté du mur puisque, désigné pour vérifier la matérialité des emprises; confronté au problème concret, il a préféré ne pas Attenduque que la desmanifestation actes de prise de de possession d’un mur utilisé ledit mur ; la mitoyenneté ne peut être Attendu la volonté du voisin d’acquérir privatif par le propriétaire voisin sont considérés déduite seul fait quededes de prise de possession ont été accomplis commeduune présomption ce actes qu’il souhaite acquérir Attendu donc que l’action des époux Lorguet-Bastin du mur; Quela «mitoyenneté c’est précisément le refus de consentir à la démolition (expressément formulée ou de tendant au rachat forcé de la mitoyenneté manque fondement; comme la manifestation indirecte déduite de l’inaction de l’usurpateur) qui peut s’interpréter Qu’il ne s’agit toutefois pas d’une présomption de pareille volonté » (RENARD et HANSENNE. L4 propriété des choses et les droits réels irréfragable; (…) principaux, volume III, p. 497, PU. Liège et références citées) Qu’ellequ’en ne devient une certitude judiciaire que lorsque Attendu l’espèce, dès que l’expert (qui avait pour mission de vérifier la prise de celui qui prend possession entend maintenir telles possession n’était pas évidente) a conclu quelles sesqui constructions lorsque le problème du rachatque les appropriations du mur étaient suffisantes est soumisun rachat de mitoyenneté, Alfred Lefèbvre a fait enlever les ancrages et a pourluijustifier construit son han,gar en recul1du mur litigieux; Attendu qu’en l’espèce, la prise de possession n’était _4flj]I C%%puisqu’un expert a dû être désigné pour pas évidente vérifier la matérialité des emprises;