L e s fiche s Jurid iq ue s d e co p ro p rié té

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Fiche Jurisprudence
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Droit des biens
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Mitoyenneté : acquisition forcée n ° 25
Justice de paix de Fexhe-Slins, Jugement du 24 juin 1991
Les actes de prise de possession d’un mur privatif par le propriétaire voisin ne constituent
qu’une présomption Juris tantum de la volonté d’acquérir la mitoyenneté.
Observations : André Tulcinsky « Ce jugement est un des rares jugement qui fait une
application exacte du principe selon lequel ce ne sont pas les actes de prise de possession du
mur mitoyen qui constituent la manifestation de la volonté d’acquérir la mitoyenneté, mais bien
le refus de démolir les ouvrages abusivement érigés (RENARD et HANSENNE, La propriété
des choses et les droits réels principaux, P.U.Lg, 1975, p. 497).
L Rachat de la mitoyenneté
Attendu
que débats
la manifestation
Attendu
qu’il du
ressort
du 1991
rapport de l’expert Parthoens
et des
que: de la volonté du voisin
Jugement
24 juin
d’acquérir
la
mitoyenneté
ne peut être
déduite du seul
I, Le mur sur lequel la construction réalisée par Alfred Lefèbvre a été appuyée
appartient
fait que des actes de prise de possession ont été
(…)
exclusivement aux époux Lorguet-Bastin. li n’est donc
pas; mitoyen.
accomplis
2. Les constructions qui ont été réalisées par son locataire Alfred Lefèbvre sont admises par le
I. Rachat de la mitoyenneté
Quele«présent
c’est précisément
le refus
propriétaire Jean Lahaye. Il calque son attitude dans
procès sur
cellededeconsentir
son à la
démolition (expressément formulée ou déduite de
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert Parthoens et
locataire,
l’inaction de l’usurpateur) qui peut s’interpréter comme
des débats
que:
manifestation sont
indirecte
de en
pareille
volonté »
3. Les
constructions,
telles qu’elles existaient lors la
de l’expertise,
faites
appropriation
1. Le mur sur lequel la construction réalisée par Alfred
(RENARD
et
HANSENNE.
La
propriété
des
choses et
du mur
privatif
et pourraient
donc
donner lieu
forcé de la mitoyenneté.
Lefebvre
a été appuyée
appartient
exclusivement
aux au rachat
les droits réels principaux, volume III, p. 497, PU.
épouxLefèbvre,
Lorguet-Bastin.
Il n’est
donc pas mitoyen.
4. Jean
après
expertise,
a enlevé les emprises
le murcitées)
privatif
car il ne souhaite
Liège etsur
références
;
Les constructions
qui àont
été réalisées
par son
pas2.obliger
son bailleur
racheter
la mitoyenneté.
locataire Alfred Lefebvre sont admises par le
Attendu
qu’en l’espèce,
que l’expert (qui avait pour
Attendu
que Jean
des Lahaye.
actes de
prise son
de attitude
possession
mur privatif
par ledès
propriétaire
propriétaire
Il calque
dans led’un mission
de vérifier la prise de possession qui n’était pas
présent
procès
sur celle decomme
son locataire,
voisin
sont
considérés
une présomption deévidente)
ce qu’ilasouhaite
acquérir
la mitoyenneté
conclu que
les appropriations
du mur
3.
Les
constructions,
telles
qu’elles
existaient
lors
de
étaient suffisantes pour justifier un rachat de
du mur;
l’expertise, sont faites en appropriation du mur privatif
mitoyenneté, Alfred Lefebvre a fait enlever les
Qu’il
ne s’agitdonc
toutefois
présomption
et pourraient
donner pas
lieu d’une
au rachat
forcé de la irréfragable;
ancrages et a construit son hangar en recul du mur
mitoyenneté.
Qu’elle
ne devient une certitude judiciaire que lorsque
celui qui prend possession entend
litigieux;
4.
Alfredtelles
Lefebvre,
après
a enlevélorsque
les
maintenir
quelles
sesexpertise,
constructions
le problème du rachat lui est soumis
emprises sur le mur privatif car il ne souhaite pas
Qu’ilpas
a donc
renversépuisqu’un
la présomption
que sona intention
Attendu
l’espèce,
lalaprise
de possession n’était
évidente
expert
dû être
obligerqu’en
son bailleur
à racheter
mitoyenneté.
était d’acquérir la mitoyenneté du mur puisque,
désigné pour vérifier la matérialité des emprises; confronté au problème concret, il a préféré ne pas
Attenduque
que la
desmanifestation
actes de prise de de
possession
d’un mur
utilisé
ledit mur ; la mitoyenneté ne peut être
Attendu
la volonté
du voisin
d’acquérir
privatif par le propriétaire voisin sont considérés
déduite
seul
fait quededes
de prise
de possession ont été accomplis
commeduune
présomption
ce actes
qu’il souhaite
acquérir
Attendu donc que l’action des époux Lorguet-Bastin
du mur;
Quela «mitoyenneté
c’est précisément
le refus de consentir à la démolition
(expressément
formulée
ou de
tendant au rachat
forcé de la mitoyenneté
manque
fondement; comme la manifestation indirecte
déduite de l’inaction de l’usurpateur) qui peut s’interpréter
Qu’il ne s’agit toutefois pas d’une présomption
de pareille
volonté
»
(RENARD
et
HANSENNE.
L4
propriété des choses et les droits réels
irréfragable;
(…)
principaux, volume III, p. 497, PU. Liège et références citées)
Qu’ellequ’en
ne devient
une certitude
judiciaire
que lorsque
Attendu
l’espèce,
dès que
l’expert
(qui avait pour mission de vérifier la prise de
celui qui prend possession entend maintenir telles
possession
n’était pas
évidente)
a conclu
quelles sesqui
constructions
lorsque
le problème
du rachatque les appropriations du mur étaient suffisantes
est soumisun rachat de mitoyenneté, Alfred Lefèbvre a fait enlever les ancrages et a
pourluijustifier
construit son han,gar en recul1du mur litigieux;
Attendu qu’en l’espèce, la prise de possession n’était
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pas évidente
vérifier la matérialité des emprises;