Dispositions Douanières Loi de finance 2008
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Dispositions Douanières Loi de finance 2008
CHPITRE VIII DISPOSITIONS DOUANIERES 1- PROHIBITION DES MARCHANDISES COMPORTANT FAUSSEMENT UNE INDICATION D4ORIGNE ALGERIENNE (Article 41 LF 2008 complétant l’article 15 du code des douanes) L’article 41 de la loi de finances pour 2008 prohibe à l’importation toutes les marchandises portant sue elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l’étranger, sont d’origine algérienne. 2- MESURES DESTINEES A LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON (Article 42, 43, 44 et 45 LF 2008 modifiant et complétant l’article 22 du code des douanes) Les articles 42 à 45 de la loi de finances pour 2008 en modifiant et complétant l’article 22 du code des douanes, ont institué un dispositif rigoureux destiné à lutter contre la contrefaçon. En effet, la contrefaçon et le piratage sont un véritable péril économique et social pour l’ensemble des pays du globe. Plus rien n’est épargné (médicaments, pièces détachées, fruits, fleurs, etc…) Tous les secteurs économiques sont touchés par ce fléau et tous les pays en sont victimes. L’Algérie s’est déjà investie dans la lutte contre la contrefaçon. Le dispositif législatif a été renforcé à la lumière de l’expérience et des évaluations effectuées. Celui-ci vise à : - Permettre à l’administration des douanes de lutter efficacement contre ce fléau - Dissuader les contrevenants, en faisant de l’importation et de l’exportation de ces produits non seulement une prohibition mais aussi une infraction douanière (délit ou crime). Ce dispositif législatif figurant dans l’article 22, 22 bis, 22 ter et 22 quatre du code des douanes et ne traitant que de la contrefaçon se présente à compter du 1er janvier 2008 comme suit : Article 22 : Sont prohibées à l’importation et à l’exportation les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment : -Les marchandises, y compris leurs conditionnements, sur lesquelles a été apposée sans autorisation, une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dument enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, -Tous signes de marque (logos, étiquette, autocollant, prospectus, notice d’utilisation, document de garantie) même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus, -Les marchandises qui sont, ou qui contiennent des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d’un droit d’auteur ou des droits voisins ou du titulaire d’un droit relatif au dessin ou modèle enregistré et/ou d’une personne dument au autorisée par le titulaire dans le pays de production dans le cas ou la réalisation de ces porte atteinte au droit en question ; -Les marchandises portant atteinte à un brevet d’invention Article 22 Bis : Les marchandises soupçonnées d’être des marchandises contrefaites font l’objet d’une suspension de la mainlevée ou de la retenue lorsqu’elles sont : -déclarées pour la mise à la consommation - déclarées à l’exportation - découvertes à l’occasion d’un contre effectué conformément aux articles 28, 29 et 51 du code des douanes, - Placées sous un régime douanier économique au sens de l’article 115 bis du code des douanes ou placées en zone franche. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par arrête du ministre chargé des finances. Article 22 ter : Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont l’atteinte à ce droit été reconnue, l’administration des douanes prend les mesures nécessaires pour permettre : 1- de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors des circuits commerciaux de manière a éviter de causer une préjudice au titulaire du droit, et ce, sans indemnisation d’aucune sorte, et sans aucun frais pour le trésor public. 2- de prendre, à l’égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'’pération, a condition que l’administration des douanes n’autorise pas : a- la réexportation en l’état des marchandises contrefaites b- la simple élimination, sauf cas exceptionnel, des marques dont sont revêtues indument les marchandises contrefaites ; c- Le placement des marchandises sous un autre régime douanier. Article 22 quater : Sans préjudice des dispositions prévues aux articles de la présente loi, les marchandises de faible valeur reconnues contrefaites sont abandonnées pour être détruites ». 3- ACTUALISATION DE LA REGLEMENTATION REGISSANT LA TAXATION DES IMPORTATIONS « SANS PAIEMENT ». A DES FINS PERSONNELLES (Article 46 LE 2008 modifiant l’article 156 de la LF pour 1985) L’article 156 de la loi de finances pour 1985 qui traite du dédouanement des marchandises importées « sans paiement a été profondément modifié par l’article 46 de la présente loi de finances. Selon la nouvelle réglementation, le dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises neuves importées « sans paiement » lorsqu’elles sont destinées à l’usage personnel ou familial de l’importateur et ne dénotant aucune préoccupation commerciale, est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque leur prix FOB n’excède pas la contre valeur de cent mille dinars (100.000 DA). Ce dédouanement s’opère sur la base d’une taxation forfaitaire calcule selon l’un des taux suivants : • taux de 50 % pour les marchandises soumises cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, inférieur ou égal à 50 %. • taux de 75 % pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 50 %. La valeur en douane de ces marchandises est fixée forfaitairement par l’administration des douanes conformément aux dispositions de l’article 16 démodécies du code des douanes. Les marchandises exclues du bénéfice des dispositions susvisées seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances ». 4-MAJORATION D’UN INTERET DES CREDIT DES DROITS ET TAXES FRAPPANT DES MARCHANDISES IMPORTEES EN ADMISSION TEMPORAIRE ET MISES A LA CONSOMMATION (Article 47 LF 2008 modifiants l’article 185 bis du code des douanes) L’admission temporaire est une régime douanier qui permet l’introduction sur le territoire national de marchandises importées dans un but défini, et à être réexportées soit en en létat, soit après transformation. Cette importation se fait en suspension des droits et taxes. L’article 185 bis paragraphe a) du code des douanes autorise à titre exceptionnel la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d’enregistrement des déclarations d’admission temporaire. La loi de finances pour 2008 dispose que ces droits et taxes sont dorénavant, majorés d’un intérêt de crédit calculé conformément aux dispositions de l’article 108 du code des douanes. Cet intérêt est motivé par le paiement différé de ces droits et taxes pour une durée égale a celle du régime de l’admission temporaire. Cette mesure vise essentiellement a dissuader les opérateurs qui abusent des régimes économiques en les détournant de leur objectif initial. 5- INSTITUTION D’UN REGIME DOUANIER DE LA TRANSFORMATION DES MARCHANDISES DESTINEES A LA CONSOMMATION (Article 48 LF 2008 instituant un article 196- Ter au niveau de code des douanes) Les droits et taxes applicables aux marchandises importées destinées pour la mise à la consommation sont généralement adaptés à la politique tarifaire élaborée par les pouvoirs publics. Cependant, ces marchandises peuvent subir une transformation ou une ouvraison complémentaire pour obtenir un produit fini qui est parfois soumis à un taux de droits et taxes inférieur à celui applicable aux produits initialement importés En autorisant la transformation de certaines marchandises sous le contrôle de la douane avant leur mise à la consommation, on peut encourager l’exercice de certaines activités industrielles dans notre pays avec la création d’emplois, et éviter ainsi le transfert de ces activités à l’étranger. L’article 48 de la LF pour 2008 en instituant un article 196-ter recherche cet objectif, en disposant ce qui suit : « Section 16Le régime de la transformation des marchandises destinées à la consommation « Art.196 ter : La transformation de marchandises destinées à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mis à la consommation une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le mentant des droits et taxes à l’importation applicable aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importés ». Les modalités d’application de cet article seront fixées par décision du Directeur Général des Douanes ». 6- FIXATION PAR ACTE REGLEMENTAIRE DES CONDITIONS DE CREATION ET DE FONCTIONNEMENT DES DEPOTS EN DOUANES (Article 49 LF 2008 complétant l’article 204 du code des douanes) Les conditions de création et de fonctionnement des dépôts de douanes ne sont définies par aucun texte réglementaire. D’autre part, la facturation des frais de toute nature résultant de la mise en dépôt des marchandises (transport, séjour, manutention, etc) n’obéit à aucune réglementation de telle sorte que des écarts importants et inexplicables sont constatés entre opérateurs. L’article 49 de la loi de finances pour 2008 vise a combler ces aucunes en complétant l’article 204 du code des douanes par une mesure renvoyant à un texte réglementaire 7- SANCTION DES DEPOTS TARDIFS DES DECLARATIONS EN DETAIL DE MARCHANDISES ET AGGRAVATION DES AMENDES (Article 50 LF 2008 complétant l’article 319 du code des douanes) L’article 319 du code des douanes définit les contraventions de première classe et les sanctions qui leur sont applicables. Indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, les infractions aux dispositions de cet article étaient passibles jusqu’au 31 décembre d’une amende de 5000 DA. Par ailleurs, l’article 76 du code des douanes impose un délai maximum de 21 jours pour la déclaration en détail des marchandises manifestées et déchargées. L’article 109 du code des douanes impose, quant à lui délai de 15 jours pour l’enlèvement des marchandises qui ont obtenu mainlevée du service. Ces délais participent de la politique de désengorgement des ports et des aéroports dont la vocation est d’être des lieux de transit et non de stockage Toutefois ces délais n’étant pas assortis de pénalités en cas de non respect, ils n’ont donc pas eu l’effet escompté. Pour ces motifs, il a été décidé d’ériger en infraction le non respect de ce délai, et de les inclure dans le série des contraventions énumérées à l’article 319 du code des douanes et d’aggraver les amendes qui leur sont applicables. Les nouvelles dispositions insérées dans cet article 319 sont les suivantes : Constitue une infraction (de première classe) Le non respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu par l’article 76 du code des douanes, et le non enlèvement des marchandises dans le délai prévu par l’article 109 du code des douanes. 8-AGGRAVATION DES SANCTIONS PREVUES EN MATIERE DE CONTREFAÇON (Article 51 LF 2008 abrogeant l’article 321 alinéa de code des douanes) Les marchandises contrefaites, ainsi que celles portant des indications de nature à faire croire que ces marchandises en provenance de l’étranger sont d’origine algérienne, étaient passibles de la confiscation seulement en application des dispositions de l’article 321-d du code des douanes. Pour permettre l’aggravation des peines, l’alinéa « d » faisant référence à ces infractions st abrogé par l’article 51 de la loi de finances pour 2008. 9- SOUMISSION AU TAUX DE DD DE 15 % DES COPEAUX DE SAVONS DESTINES A LA TRANSFORMATION (Article 52 LF 2008 modifiant la structure de la sous positions 3401.20.00 R) La structure de la sous positions 3401.20.00 R est modifiée et complétée comme indiqué au tableau ci-après Positions Sous positions Désignation produit DD TVA 15 % 17 % 30 % 17 % 34.01 3401.20 -Savons sous autres formes : 3401.20.11 C -copeaux de savons destinés à subir des ouvraisons ou des transformations complémentaires 3401.20.19 L - autres Cette mesure vise à soumettre les copeaux de savons destinés à la transformation au taux des droits de douanes de 15 % . L'objectif de cette mesure est de préserver l’existence d’encourager les industries de savonnerie existant en Algérie qui étaient imposées antérieurement au taux de 30 % 10 REDUCTION DU TAUX DE DROITS DE DOUANES APPLICABLES AUX TRINGLES POUR PNEUMATIQUES (Article 53 LF 2008 modifiant la structure de la sous position tarifaire 7326.20.00 J) La structure de la sous position tarifaire 7326.20.00 j est modifiée et complétée comme suit : Position tarifaire Sous position Tarifaire Désignation produit DD TVA 73.26 7326.20 -Ouvrage en fils de fer ou d’acier 7326.20.10 V -Tringles pour pneumatiques 5% 17 % 7326.20.90 G - autres 30 % 17 % Actuellement les matières pénètres entrant dans la production de pneumatiques sont soumises aux taux de 5 et 15 % en matière de droit de douanes à l’importation, à l’exception des tringles pour pneumatiques qui sont soumises au taux de 30 %. En effet, ces produits qui constituent l’armature métallique noyée dans la masse du pneu relèvent de la sous position tarifaire 7326.20.00, relative aux ouvrages en fils de fer ou d’acier. Cette sous position est soumise au taux de 30 % en matière de droit de douane. A cet effet, il a été procédé à l’éclatement de la sous position tarifaire 7326.20.00 afin d’identifier les tringles pour pneumatiques et les imposer au taux de 5 %. Cette indentification permettra de réduire le taux du droit de douane pour ces produits, d’une part, et de maintenir la fiscalité actuellement en vigueur pour les autres ouvrages de cette même sous positions tarifaire, d’autre part. 11. EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE DES SEMENCES DESTINEES A LA PRODUCTION DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES. (Article 54 LF 2008 – disposition non codifiée) L’article 54 de la loi de finances pour 2008 exempte des droits de douane, à l’importation les semences destinées à la production des produits agroalimentaires. Ces avantages sont valables pour une durée de trois (03) ans. La liste des semences concernées par cette disposition est fixée par voir réglementaire. La présente mesure prend effet à compter du 1er janvier 2008.