Règles particulières à divers actes de l`état civil relatifs à la
Transcription
Règles particulières à divers actes de l`état civil relatifs à la
Le 28 Octobre 2011
Direction des affaires civiles et du Sceau
Circulaire
Date d’application : immédiate
LE GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
à
POUR ATTRIBUTION
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation,
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel
et le procureur près le tribunal supérieur d’appel.
POUR INFORMATION
Monsieur le premier président de la Cour de cassation,
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel
et le président du tribunal supérieur d’appel,
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale des Greffes
N° NOR : JUSC1119808C
N° CIRCULAIRE : CIV/05/11
Référence de classement : DP N° 184-2011/C1/ 1.6.7/CD
TITRE :
Règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance
et à la filiation
MOTS-CLÉS :
État civil - instruction générale relative à l’état civil - acte de naissance acte de reconnaissance - mention - transcription - filiation - adoption prénom - nom de famille.
TEXTES SOURCES : Code civil
Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille ;
Ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
Loi ratification n°2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n°
2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou
abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation ;
Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles
relatives aux actes de l’état civil ;
Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état
civil au ministère des affaires étrangères.
Publication :
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
justice et des libertés (BOMJL) et diffusée sur l’intranet de la Direction des
affaires civiles et du sceau du ministère de la justice et des libertés.
MODALITÉS DE DIFFUSION
Diffusion assurée par le ministère de la justice et des libertés à chaque chef de cour destinataire à
charge pour eux d’en assurer la diffusion à tous les magistrats et les directeurs de greffe.
Règles particulières à divers actes de l’état civil
L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) élaborée en 1955 a regroupé en un seul
document les multiples dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions
jurisprudentielles relatives au droit de la famille, au droit des personnes et à l'état civil.
Périodiquement mise à jour et complétée, cette circulaire est devenue l'ouvrage de référence en
matière d'état civil à l'usage des parquets et des officiers de l'état civil.
Révisée en 1987, cette instruction a été refondue et publiée au journal officiel le 11 mai 1999. Elle a
ensuite été modifiée le 29 mars 2002, puis un simple correctif a été apporté le 2 novembre 2004.
Des réformes en profondeur ont été engagées en matière de droit des personnes et de la famille, il
apparaissait indispensable de revoir le contenu de cette instruction.
Un important travail de réactualisation de cette instruction est actuellement en cours au ministère de
la justice et des libertés. Ces travaux veillent à intégrer la dimension internationale de l’état civil de
plus en plus importante en matière de droit des personnes et de la famille. Révisée sur le fond, il est
également apparu nécessaire de moderniser la forme et la présentation par une approche des
matières de fond, c’est-à-dire par évènement dont l’état civil fournit la preuve.
Compte-tenu de l'attente des praticiens, une publication partielle et progressive de celle-ci a été
privilégiée. En raison des réformes majeures engagées en matière de filiation et de nom de famille
et afin de pallier les carences de cette instruction en matière d'adoption internationale, cette
première circulaire traite des divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation.
1
Règles particulières à divers actes de l’état civil
PLAN SOMMAIRE
TITRE 1 NAISSANCE ET FILIATION........................................................................................................4
SOUS-TITRE 1 DÉCLARATION DE NAISSANCE ................................................................................... 4
CHAPITRE 1 LIEU DE DÉCLARATION.................................................................................................... 4
Section 1 : En France ...................................................................................................................................... 4
Section 2 : A l’étranger.................................................................................................................................... 5
CHAPITRE 2 DÉLAI DE DÉCLARATION ................................................................................................. 6
Section 1 : Cas général .................................................................................................................................... 6
Section 2 : Cas particuliers ............................................................................................................................. 6
CHAPITRE 3 PERSONNES TENUES DE DECLARER LA NAISSANCE............................................. 8
CHAPITRE 4 JUGEMENT DECLARATIF DE NAISSANCE.................................................................. 9
Section 1 : Déclaration judiciaire de naissance............................................................................................. 9
Section 2 : Cas particulier de l'absence d’état civil connu......................................................................... 14
CHAPITRE 5 ACTES DE NAISSANCE DRESSES DANS DES CAS SPECIAUX............................... 15
Section 1 : Enfants trouvés et pupilles de l’Etat dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels
le secret de la naissance a été demandé........................................................................................................ 15
Section 2 : Enfants décédés avant la déclaration de naissance.................................................................. 21
SOUS-TITRE 2 ACTE DE NAISSANCE .................................................................................................... 23
CHAPITRE 1 MODELE D'ACTE DE NAISSANCE................................................................................ 23
Section 1 : Modèle recommandé d'acte de naissance dressé...................................................................... 24
Section 2 : Énonciations de l'acte de naissance........................................................................................... 25
CHAPITRE 2 FORMALITÉS POSTÉRIEURES À L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE
NAISSANCE .................................................................................................................................................. 29
SOUS-TITRE 3 CHOIX DES PRÉNOMS ET NOM DE FAMILLE ........................................................ 30
CHAPITRE 1 CHOIX DES PRÉNOMS...................................................................................................... 30
Section 1 : Principes généraux attachés à la liberté de choix des prénoms .............................................. 30
Section 2 : Contestation du choix des prénoms des parents ...................................................................... 31
Section 3 : Changement de prénom sollicité en France.............................................................................. 35
Section 4 : Reconnaissance des décisions étrangères de changement de prénom .................................... 37
Section 5 : Francisation des prénoms .......................................................................................................... 40
Section 6 : Traduction en français des prénoms ......................................................................................... 43
CHAPITRE 2 NOM DE FAMILLE ............................................................................................................. 44
Section 1 : Nom de l'enfant - Droit antérieur.............................................................................................. 44
Section 2 : Nom de l'enfant - État du droit suite aux réformes du nom de famille (loi 4 mars 2002) et du
droit de la filiation (ordonnance du 4 juillet 2005 ratifiée par la loi du 16 janvier 2009) ....................... 53
2
Règles particulières à divers actes de l’état civil
SOUS-TITRE 4 FILIATION ...................................................................................................................... 122
CHAPITRE 1 MODES D'ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION ET
CONFLIT DE LOIS.................................................................................................................................... 123
Section 1 : Etablissement de la filiation par l’effet de la loi..................................................................... 123
Section 2 : Reconnaissance ......................................................................................................................... 128
Section 3 : Possession d'état constatée par un acte de notoriété.............................................................. 151
Section 4 : Conflit de filiations.................................................................................................................... 154
CHAPITRE 2 PUBLICITE DES ACTIONS JUDICIAIRES EN ETABLISSEMENT OU
CONTESTATION DE LA FILIATION.................................................................................................... 155
Section 1 : Actions tendant à l'établissement de la filiation ..................................................................... 155
Section 2 : Actions en contestation de la filiation...................................................................................... 158
CHAPITRE 3 CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE FILIATION ................................................. 161
Section 1 : Règles de droit interne.............................................................................................................. 161
Section 2 : Droit conventionnel................................................................................................................... 165
SOUS-TITRE 5 FILIATION ADOPTIVE................................................................................................. 169
CHAPITRE 1 ADOPTION NATIONALE ................................................................................................ 169
Section 1 : Adoption plénière...................................................................................................................... 172
Section 2 : Adoption simple......................................................................................................................... 181
CHAPITRE 2 ADOPTION INTERNATIONALE.................................................................................... 192
Section 1 : Rôle exercé par le procureur de la République en matière de publicité des décisions
étrangères d'adoption.................................................................................................................................. 195
Section 2 : Procédures judiciaires .............................................................................................................. 208
Section 3 : Exigences formelles des pièces établies à l’étranger et force probante des actes de l’état civil
étranger ........................................................................................................................................................ 216
CHAPITRE 3 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS..................................................................................... 219
Section 1 : Adoption plénière...................................................................................................................... 219
Section 2 : Adoption simple......................................................................................................................... 221
3
Règles particulières à divers actes de l’état civil
TITRE 1
NAISSANCE ET FILIATION
SOUS-TITRE 1
DÉCLARATION DE NAISSANCE
CHAPITRE 1
LIEU DE DÉCLARATION
Section 1 : En France
1. Toute naissance survenue sur le territoire français doit faire l’objet d’une déclaration à
l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant est né.
er
En effet, aux termes de l’article 3, alinéa 1 , du code civil, « les lois de police et de sûreté obligent
tous ceux qui habitent le territoire » et les articles 55 et 56 du code civil relatifs aux déclarations de
naissance, constituent des dispositions de police. Le défaut de déclaration de naissance est
sanctionné par des peines d’amende édictées pour les contraventions de la 5ème classe (art. 131-13
C. pén.), prévues par l’article R. 645-4 du code pénal. Aussi toutes naissances survenues en France
ou à bord d’un navire français, doivent toujours être déclarées à l’officier de l’état civil français,
quelle que soit la nationalité de l'enfant.
Si la loi française exige que les naissances survenues en France soient déclarées à l’officier de l’état
civil, elle n’interdit nullement, quand ces événements concernent des étrangers, qu’ils soient
également constatés par les consuls du pays dont les intéressés sont ressortissants. Rien ne s’oppose
à ce que la déclaration au consul précède celle qui est faite à l’officier de l’état civil, pourvu que
cette dernière soit effectuée dans le délai de trois jours prévu à l’article 55 du code civil1.
2. La déclaration peut être reçue, soit à la mairie, soit dans les maternités ou cliniques, lorsque
l’officier de l’état civil s’y déplace. Dans cette dernière hypothèse et eu égard à l'obligation pour
l'officier de l'état civil de recevoir l’acte « à la maison commune » sauf cas d'empêchement grave ou
de péril imminent de mort, le procureur de la République devra avoir autorisé ce déplacement.
A cet effet, l’officier de l’état civil se déplace dans les maternités, porteur soit du registre des
naissances de la mairie, soit de la feuille mobile destinée à recevoir l’acte de l’état civil.
3. Le lieu de naissance énoncé dans l’acte doit s’entendre du lieu de l’expulsion de l’enfant au
cours de l'accouchement sauf cas particuliers énoncés à l'article 58 du code civil (V. n°29 et suiv.)
L’acte doit donc indiquer le lieu réel de la naissance, la Cour de cassation ayant rappelé le caractère
impératif de ce principe issu de l'article 57 du code civil lequel s'impose à tous les actes inscrits sur
1
A cet égard, un acte de naissance reçu par la seule autorité consulaire étrangère ne serait pas dépourvu de toute
efficacité en France ; il pourrait notamment être utilisé dans une instance en déclaration judiciaire de naissance.
4
Règles particulières à divers actes de l’état civil
les registres français de l'état civil ainsi qu'à tous les jugements qui en tiennent lieu2. (Sur
l'énonciation du lieu de naissance dans l'acte de naissance, V. n°51 et suiv.)
4. Si la naissance a lieu à bord d’un navire et pendant un arrêt dans un port français, l’officier
de l’état civil de la commune dont dépend le port ou la rade dresse l’acte de naissance. Dans les
autres cas, les dispositions de l’article 59 du code civil ainsi que celles de l’article 7 du décret n° 65422 du 1er juin 1965 modifié s’appliquent.
5. Lorsque l’enfant est né en France au cours d’un voyage terrestre ou aérien, la déclaration de
naissance est en principe reçue par l’officier de l’état civil de la commune du lieu où l’accouchée a
interrompu son voyage.
6. L'officier de l’état civil établit l'acte de naissance au vu des pièces attestant de ce que l'enfant
est né vivant et viable (art. 79-1 C.civ.) : généralement une attestation de la sage-femme ou du
médecin ayant assisté à l’accouchement.
Section 2 : A l’étranger
7. Dans la plupart des pays, l’obligation de déclarer les naissances et les décès constitue une
disposition de police qui s’impose même si l’acte ne concerne pas un national ; les personnes tenues
de faire la déclaration, les formes et les délais dans lesquels celle-ci doit intervenir sont déterminés
exclusivement par la loi locale (Paris, 6 mai 1850, sous Cass. 8 déc. 1851, S. 1852-1-161).
8. Toutefois, « lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient, ou à défaut, dès lors que
les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas »3, les ressortissants français à
l'étranger peuvent également déclarer la naissance de leur enfant devant l’autorité diplomatique et
consulaire française dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi française (art. 48 du
code civil et 5 alinéa 1er du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités
diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil) (V. notamment art. 55 in fine du code
civil).
9. En cas de déclaration de naissance devant les autorités locales, l'acte de naissance
concernant un Français peut être transcrit sur les registres diplomatiques ou consulaires soit d'office,
soit à la demande des intéressés (art. 7 alinéa 1er du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifié).
Cette transcription figure sur les registres à la date à laquelle elle a lieu. Elle suppose la traduction
de l’acte étranger (voir n°407) ainsi que sa légalisation ou son apostille, sauf convention contraire.
Toutefois, « seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l’état
civil français correspondant » (voir art. 7, al. 2, décret n°62-921 précité).
Il convient de rappeler que jusqu’au 8 janvier 1993 les dispositions relatives à la transcription
consulaire ont été appliquées aux actes dressés en pays étranger qui concernaient des étrangers
devenus français postérieurement à la date à laquelle ces actes ont été établis.
2
Civ. 1ère, 12 novembre 1986 : Bull. Civ. I, n°258 ; R., p.128; D.1987.157; Rev. Crit. DIP 1987.557; JDI 1987. 322 ;
Civ. 1ère, 20 nov. 1990 : Bull. Civ.I, n°253; Defrénois 1991.290; Civ. 1ère, 19 novembre 1991: Bull.civ. I, n°315
3
Ce principe est également posé à l'article 5 f de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires,
entrée en vigueur en France le 30 janvier 1971 et qui subordonne l'exercice de l'activité d'officier de l'état civil des
autorités consulaires à l'accord de l'État de résidence.
5
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 2
DÉLAI DE DÉCLARATION
Section 1 : Cas général
Article 55, alinéa 1er, du code civil
« Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de
l’état civil du lieu. »
10. Aux termes du décret n°60-1265 du 25 novembre 1960, le jour de l’accouchement n’est pas
compté dans le délai de trois jours. En outre, il résulte de ce texte modifié par le décret n°76-944 du
15 octobre1976 que « lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié
ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Section 2 : Cas particuliers
1- Naissance d'un Français à l'étranger déclarée devant les autorités
diplomatiques ou consulaires françaises
11. La déclaration de naissance est faite devant l’officier de l’état civil consulaire dans les
quinze jours de l’accouchement (art. 55 in fine C. civ.). Ce délai est porté à trente jours dans les
pays dont la liste a été fixée par l’article 2 du décret n°71-254 du 30 mars 1971.
La transcription d'un acte de naissance dressé à l'étranger étant facultative, elle n'est assujettie à
aucun délai (art. 7 alinéa 1er du décret du 3 août 1962).
2- Naissance aux armées déclarée aux officiers de l’état civil militaire
12.
Article 93, alinéa 4, du code civil
« Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent
l’accouchement. »
3- Naissance en Guyane
13. Auparavant l'article 1er de l’ordonnance n°98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de
déclaration des naissances en Guyane ratifiée par la loi n°99-1121 du 28 décembre 1999 prévoyait :
Article 1er
« Dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou,
Macouria, Roura, Matoury, Rémiré-Montjoly, Montsinéry-Tonnégrande, et par dérogation aux
dispositions du premier alinéa de l’article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront
faites dans les trente jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu. »
L'article 212 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de
la criminalité a abrogé cette ordonnance. Dès lors les déclarations de naissance dans le département
de Guyane doivent être faites dans le délai de droit commun de trois jours.
6
Règles particulières à divers actes de l’état civil
4- Naissance à Mayotte
14. Les déclarations de naissance des mahorais relevant du statut civil de droit commun sont
faites dans le délai de trois jours en application du premier alinéa de l'article 55 du code civil étendu
à Mayotte aux termes de l'article 2492 du code civil.
Les déclarations de naissance des mahorais relevant du statut civil de droit local étaient faites dans
le délai de quinze jours de l'accouchement conformément à l'article 16 de la délibération modifiée
n°61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil à Mayotte.
L'article 14, 4° de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut
civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, a
modifié cette disposition en alignant le délai de déclaration de naissance sur celui du droit commun
pour les enfants de statut civil de droit local nés à compter du 5 juin 2010, date de l'entrée en
vigueur de cette ordonnance.
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Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 3
PERSONNES TENUES DE DECLARER LA NAISSANCE
15. La déclaration de naissance est effectuée par les personnes qui y sont seules légalement
tenues (art. 56 alinéa 1er C. civ.) :
Art. 56 alinéa 1er C. civ.
« le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes,
officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera
accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».
Selon une jurisprudence constante, la déclaration de naissance peut émaner d’autres personnes que
celles qu’énumère l’article 56 et notamment de la mère elle-même, lorsque l’accouchement a eu
lieu sans témoins ou lorsque les personnes visées par l’article 56 sont dans l’impossibilité de faire la
déclaration4.
En pratique, les naissances sont également déclarées par le responsable de la maternité ou son
préposé.
16. La personne sur qui pèse l’obligation de déclarer une naissance et qui ne l’aurait pas
effectuée dans le délai prévu par l’article 55 du code civil encourt les sanctions de l’article R. 645-4
du code pénal. Sa responsabilité civile peut également être engagée.
Article R. 645-4 du code pénal
« Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration
prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni
de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. »
4
Trib. Toulouse, 22 décembre 1915 ; D.P. 1917.2.15.
8
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 4
JUGEMENT DECLARATIF DE NAISSANCE
17. Lorsque le délai de la déclaration de naissance est expiré, un jugement déclaratif5 devient
nécessaire. L'omission ne peut être réparée par une déclaration tardive. Ce jugement aura autorité
erga omnes (art. 100 C. civ.). La transcription de ce jugement sur les registres tient lieu d'acte de
naissance.
Section 1 : Déclaration judiciaire de naissance
Article 55, alinéa 2, du code civil :6
« Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne
pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de
l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de
la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du
requérant.»
18. Compétence territoriale - Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est né
l’enfant. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant
(art. 55 al. 2 C. civ.).
Dans le cas de la naissance à l’étranger de l’enfant d’un Français n'ayant pas été déclarée ni devant
les autorités locales ni devant les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, ou dans le cas
de la naissance à l'étranger non déclarée devant les autorités locales de l'enfant dont les parents
résident habituellement en France, il y a lieu soit de faire établir l’acte si la loi locale admet les
déclarations tardives, soit de provoquer un jugement déclaratif dans le pays étranger ou même en
France. Ainsi, il est admis que la naissance d’un Français, survenue à l’étranger et non enregistrée,
peut être déclarée par le tribunal au domicile des parents en France (trib. Seine, 28 avril 1883,
journal La Loi, 16 juin 1883).
Si ce domicile est à l’étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent (argument art.
1048 C.P.C.) ; sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande
instance de Nantes pourrait également être retenue dans la mesure où l’acte dont le jugement tiendra
lieu aurait dû être conservé par le service central d’état civil (argument art. 55 C. civ. et 1048
C.P.C.).
19. Procédure de déclaration judiciaire de naissance - Conformément au deuxième alinéa de
l’article 55 du code civil, l’officier de l’état civil doit, dans tous les cas, refuser de recevoir une
déclaration de naissance après l’expiration du délai fixé.
5
Terminologie à opposer au jugement supplétif de naissance. Lorsque l'acte a été perdu ou s'il est devenu inaccessible,
notamment parce qu'on ignore où il a été établi, il y a lieu de recourir à un jugement supplétif (art. 46 C. civ.). Ce
dernier pallie à l'impossibilité de produire un acte d'état civil en tant que moyen de preuve et non à l'impossibilité de
faire établir un acte de l'état civil, laquelle est surmontée par la procédure de déclaration judiciaire.
6
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles
précise à l’article 15 bis que le deuxième alinéa de l’article 55 est complété par « Le nom de l’enfant est déterminé en
application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. ». Ces dispositions ont fait l’objet d’un vote conforme de
l’Assemblée Nationale et du Sénat.
9
Règles particulières à divers actes de l’état civil
S’il apprend que des naissances ne lui ont pas été déclarées, il en informe le parquet lequel veille à
ce que chacune des naissances soit judiciairement déclarée.
En cas d'irrégularité de la déclaration de naissance à raison de l'incompétence de l'officier de l’état
civil (par exemple, déclaration faite à l’officier de l’état civil de la commune du domicile des
parents ou de la mère), si le délai légal est écoulé, la régularisation sera faite par jugement
déclaratif. L’annulation de la première déclaration de naissance devra également être demandée au
juge. Avant l’expiration du délai de déclaration de naissance, le déclarant peut faire une seconde
déclaration devant l’officier de l’état civil compétent mais il faudra alors veiller à faire annuler
judiciairement la première déclaration de naissance.
En l’absence de règle spécifique au jugement déclaratif, il est fait application des règles relatives à
la procédure de rectification et d’annulation judiciaire. Ainsi, l’action est engagée par toute
personne intéressée, et peut être engagée d’office par le ministère public, qui doit prendre
l’initiative de l’instance en déclaration judiciaire dès qu’il a connaissance du défaut de déclaration.
Il lui appartient d’apprécier s’il doit appeler en la cause les personnes qui auraient dû déclarer la
naissance.
La procédure est gracieuse. Elle est formée par requête. Le ministère d’avocat est obligatoire (art.
797 C.P.C.).
Si la requête n’émane pas du ministère public, elle doit lui être communiquée (art. 798 C.P.C.). Le
tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction (art. 27 C.P.C.). Il statue en chambre du conseil.
Le dispositif du jugement déclaratif de naissance tenant lieu d'acte de naissance, le procureur de la
République doit ordonner la retranscription littérale de son contenu. Le dispositif ne pouvant être
modifié ou complété, une attention particulière doit être apportée à la requête, afin de saisir le
tribunal de toutes les questions qu'il aura à trancher et notamment s'agissant de la filiation ou encore
du nom de famille.
D'une manière générale, le parquet devra, avant d'établir la requête, consulter les parents :
20. s'agissant du choix du ou des prénom(s) ; en cas de désaccord, le tribunal devra attribuer
un ou des prénom(s) à l'enfant.
21. s’agissant de la filiation, le parquet appellera l’attention des parents sur le fait, d’une part
que le jugement n’a pas pour effet automatique d’établir la filiation et, d’autre part qu’ils peuvent
demander à ne pas être désignés dans le jugement auquel cas il ne sera fait aucune référence à leur
identité.
Lorsque les parents sont mariés, leur simple désignation ainsi que la date de leur mariage suffisent
pour que la filiation soit établie par l’effet de la loi.
En l’absence de mariage, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans le
jugement. En revanche, pour que la filiation paternelle soit établie, le père doit avoir reconnu
l’enfant avant le jugement et copie de l’acte de reconnaissance doit être transmise au tribunal.
22. s'agissant du nom de famille, si les dispositions relatives au nom de famille prévues à
l'article 311-21 du code civil n'ont pas été expressément étendues comme en matière d'adoption
plénière (art. 357 du code civil), il paraît possible de les appliquer, sous réserve de l'interprétation
des tribunaux, aux cas de déclarations judiciaires de naissance en faveur d'enfant dont la filiation est
établie à l'égard de ses deux parents. Aussi lorsque la déclaration conjointe de choix de nom est
10
Règles particulières à divers actes de l’état civil
possible, elle devra être transmise au tribunal7.
Cas de l'enfant de nationalité étrangère : le nom de l'enfant devra être attribué en application de sa loi
personnelle à la condition que les parents produisent un certificat de coutume au tribunal. A défaut,
la loi française s'applique (V. n°230 et suiv.).
Le jugement déclaratif de naissance constate la naissance, annule s’il y a lieu l’acte de naissance
irrégulièrement dressé et ordonne la transcription sur les registres du lieu de la naissance. Le
dispositif du jugement dont la transcription est ordonnée doit comporter les énonciations qui
figurent dans les actes de naissance.
23. Lorsque le parquet agit d’office, il lui appartient de faire signifier la décision intervenue,
dans le cas où la notification par le greffe revient sans avoir touché son destinataire.
24. Le jugement déclaratif d’acte de l’état civil peut être frappé d’appel dans les quinze jours à
compter de la notification. L’appel est suspensif de sorte que la transcription ne peut avoir lieu qu’à
l’issue (art. 506 C.P.C.). Les voies de recours sont ouvertes au ministère public (voir art. 1055,
alinéa 2, C.P.C.).
25. Formalités de transcription - La décision définitive est transcrite sur les registres de l’état
civil, où elle tient lieu de l’acte omis. Une mention sommaire de la décision est faite en marge des
registres à la date de la naissance (art. 55 C. civ.).
a)Le procureur de la République près le tribunal ayant prononcé une décision déclarative de
naissance adresse directement, sans réquisition8, le jugement déclaratif de naissance à l'officier de
l'état civil du lieu de naissance de l'enfant aux fins de transcription du dispositif du jugement tenant
lieu d'acte de naissance.
En cas de jugement déclaratif de naissance survenue à l’étranger, le service central d’état civil est
compétent pour effectuer la transcription (art. 3 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant
création d'un service central d'état civil).
26. Formule et modèle de transcription du jugement déclaratif de naissance
b) Si l'acte de naissance est établi en la forme littéraire : la transcription du dispositif du jugement
déclaratif de naissance sera précédée de la formule suivante :
« Par transmission en date du ..., le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de ... a requis de nous la transcription du dispositif du jugement (arrêt) rendu par le
tribunal (ou la cour d’appel) de ... le ..., ainsi conçu :
« Par ces motifs ... , etc. »
7
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles
prévoit à l’article 15 bis d’étendre expressément les dispositions relatives au nom de famille prévues aux articles 311-21
et 311-23 du code civil. Ces dispositions ont fait l’objet d’un vote conforme de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Ainsi, lorsque la requête aux fins de déclaration judiciaire de naissance fait état de la filiation de l’enfant à l'égard de ses
deux parents, ces derniers pourront souscrire une déclaration conjointe de choix de nom laquelle devra être transmise au
tribunal. A défaut, l’enfant prendra le nom de son père. Si la déclaration judiciaire de naissance ne conduit qu’à établir
la filiation de l’enfant à l’égard d’un seul parent, l’enfant prendra le nom de ce parent (art. 311-23 al. 1er C.civ.). Dans
cette dernière hypothèse, l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de son autre parent, postérieurement au
prononcé du jugement de déclaration judiciaire de naissance, ouvre droit à la faculté de la souscription d’une
déclaration conjointe de changement de nom dans les conditions prévues par l’article 311-23 alinéa 2 du code civil.
8
A l'exclusion des jugements d'adoption, déclaratifs de décès et d'absence, les jugements supplétifs ou déclaratifs d’acte
de l’état civil rendus à la requête du ministère public, sont directement adressés par le Parquet sans instruction.
11
Règles particulières à divers actes de l’état civil
b) Si l'acte de naissance est établi sous la forme de rubriques : La circulaire du 30 juin 2006
relative à la présentation de la réforme de la filiation a créé un modèle d’acte de naissance
harmonisé dont l’utilisation généralisée à compter du 1er janvier 2007 est recommandée pour
permettre la simplification de la tenue de l’état civil. Ce modèle a été adapté au cas de la déclaration
judiciaire de naissance.
12
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM
________________________________________________________________________________
ENFANT : NOM : …………………… suivant déclaration conjointe du …… (date de la déclaration
reçue pour le premier enfant commun1)
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e) le : jour, mois, année
à : …………heure(s) …………… minutes
à : commune (département ou pays)
________________________________________________________________________________
PÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________________
MÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________________
ÉVÈNEMENTS RELATIFS À LA FILIATION (antérieurs a l’établissement du présent acte)
2
Mariage des père et mère le ……….. à………..
Reconnu(e) par le père le………….. à 4……….
3
Reconnu(e)5…….…… le …………à 4………..
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du …. délivré par le juge d’instance de…
Transcription du dispositif du jugement rendu le ... par le tribunal de grande instance de...
________________________________________________________________________________
3
Acte transcrit par Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) sur réquisitions du procureur
de la République près le tribunal de grande instance de …..transmises à la date du……
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Signature de l’officier de l’état civil
____________
MENTION(S)
1
A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une loi étrangère.
A remplir uniquement si le mariage est antérieur à la naissance.
3
A remplir uniquement si les reconnaissances ont été faites antérieurement au prononcé du jugement déclaratif de
naissance.
4
Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…, au consulat général de France à …, au consulat de France à …, à
la chancellerie détachée de France à …. ou par devant maître…. Notaire à …..
5
Uniquement en cas de reconnaissance maternelle, préciser, « par la mère » ou, en cas de reconnaissance conjointe
« par les père et mère ».
2
13
Règles particulières à divers actes de l’état civil
27. Mention sommaire - Conformément aux prescriptions de l'article 55 alinéa 2 du code civil,
l'officier de l'état civil devra également apposer mention sommaire de cette transcription en marge
d'une des pages utilisées pour l'inscription de naissances survenues à la même date de naissance que
l'intéressé.
Acte de naissance de ... (prénom(s) et NOM de l’enfant)... voir transcription n°... (numéro de
l’acte sur les registres de l’année courante), en date du ... (date de la transcription).
Un renvoi semblable devra également être apposé sur les tables des registres.
Section 2 : Cas particulier de l'absence d’état civil connu
28. Un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France,
même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvu d’un état civil9.
Lorsqu’une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif
de naissance10.
Il y a lieu d’assimiler à cette hypothèse le cas des personnes amnésiques à qui un état civil, au
moins à titre provisoire, doit être constitué11.
La procédure à suivre et les modalités de transcription sont celles exposées ci-dessus et applicables
aux cas de déclaration judiciaire de naissance en l'absence de déclaration de naissance dans le délai
imparti.
Dans le cadre de cette procédure, le ministère public s’assurera de la qualité des preuves rapportées
relatives à l’absence d’acte de l’état civil et aux indications de l’intéressé, même si elles sont
fondées sur un acte de notoriété.
Dans l’hypothèse où le véritable état civil de la personne serait retrouvé, les transcriptions du
jugement constitutif d’état civil sont annulées par un nouveau jugement12.
9
Paris, 24 février 1977, D.S. 1978, 168 ; Paris, 2 avril 1998 D. I.R.137, RTDCiv. 1998. 651.
Paris, 3 novembre 1927: D.P. 1930, 2, 25 ; D.C. 1930, 2, 25.
11
T.G.I. Lille, 28 septembre 1995 : D.1997.29 ; Defrénois 1997.709
12
Trib. civ. Seine, 15 juin 1928, D.P. 1930, 2, 25.
10
14
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 5
ACTES DE NAISSANCE DRESSES DANS DES CAS SPECIAUX
Section 1 : Enfants trouvés et pupilles de l’Etat dépourvus d’acte de naissance
connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé
Article 58
Modifié par Ordonnance n°58-779 du 23 août 1958
« Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à
l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle
doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent
code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe
de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la
personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état
civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte
de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi
que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à
son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants
placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont
délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée,
le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du
procureur de la République ou des parties intéressées. »
5- Cas des enfants trouvés
29. L’officier de l’état civil compétent pour recevoir la déclaration est celui de la commune où
l’enfant a été découvert. Il ne doit pas indiquer dans l’acte le nom des personnes qui lui seraient
désignées comme parents de l’enfant.
Le procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance sont délivrés sous forme de copies
et d’extraits dans les mêmes conditions et selon les distinctions faites aux articles 8 et suivants du
décret n°62-921 du 3 août 1962 modifié.
Si l'acte de naissance est retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de
découverte et l'acte provisoire de naissance doivent être annulés sur requête du procureur de la
République ou des intéressés (art. 58 in fine C. civ. et 1049 C.P.C.) dans les conditions prévues aux
articles 1047 et suiv. C.P.C.)
De même, si l'enfant vient à être placé puis adopté en la forme plénière, cet acte provisoire sera
annulé conformément à l'article 354 du code civil.
15
Règles particulières à divers actes de l’état civil
6- Pupilles de l'Etat nés sans filiation ou sous le secret
30. Les pupilles de l’Etat nés sous l’empire de la loi du 27 juin 1904 relative aux services de
l’enfance assistée et pour lesquels le secret de la naissance avait été demandé, étaient, en application
de cette loi, dépourvus d’acte de naissance. Un certificat d’origine, document administratif dressé
par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, leur tenait lieu d’acte de l’état
civil et mentionnait uniquement nom, prénoms, numéro d'immatriculation et date de naissance des
pupilles.
31. L’ordonnance n°58-779 du 23 août 1958 simplifiant et modifiant certaines dispositions en
matière d'état-civil (J.O 30 août 1958 p.8047) a étendu les dispositions de l’article 58 du code
civil, relatif aux actes de naissance établis pour les enfants trouvés, aux enfants placés sous la tutelle
des services de l'assistance à l'enfance et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le
secret de la naissance avait été réclamé.
Ces dispositions ont permis aux pupilles encore mineurs à la date de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance, soit nés après le 24 août 1937, de bénéficier d'un acte de naissance provisoire
remplaçant le certificat d'origine.
Pour les personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée (soit nées avant
le 24 août 1937) n'ayant pas été adoptées, la circulaire n° JUSC0420923C du 20 décembre 2004
relative à la possibilité d’obtenir une déclaration judiciaire de naissance en remplacement du
certificat d’origine prévu à l’article L. 221-8 du code de l’action sociale et des familles, les invite à
saisir le tribunal à cette fin en application de l'article 55 alinéa 2 du code civil ou de porter leur
situation à la connaissance du procureur de la République afin qu'il saisisse lui-même le tribunal (V.
n°17 et suiv.). Le dispositif du jugement déclaratif de naissance est transcrit sur les registres de l'état
civil et se substitue au certificat d'origine. Cet acte de naissance ne contient aucune mention quant à
la filiation de l'intéressé.
Pour les personnes ne disposant que d'un certificat d'origine mais ayant fait l'objet d'une adoption ou
d'une légitimation adoptive, un acte de naissance provisoire a pu être dressé en application de
l’article 4 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 portant modification du régime de l'adoption et de
la légitimation adoptive13 dans un délai de deux ans à compter du 25 décembre 1958. Une mention
d’adoption ou de légitimation adoptive14 devait être immédiatement apposée en marge de l’acte
provisoire de naissance de l’intéressé.
32. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, les modalités
d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant né sous le secret ou sans filiation connue,
notamment quant à l'attribution des prénoms et du nom à l'enfant, relèvent des dispositions de droit
commun prévues à l'article 57 du code civil.
33. En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à
l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, le secret de l’identité ne peut plus
être demandé que par la mère lors de l’accouchement (art. L 222-6 du CASF). La possibilité, pour
la mère, mais également le père, de demander le secret de leur identité après la naissance et
l’établissement du lien de filiation a été supprimée. Ainsi, l’hypothèse de l’établissement d’un acte
de naissance provisoire lors de la remise de l’enfant avec demande de secret ne peut plus se
13
Abrogée par la loi n°66-500 du 11 juillet 1966 portant reforme de l'adoption.
L’ « adoption » correspondait à l’adoption simple et la « légitimation adoptive » à l’adoption plénière. Ces deux types
adoptions faisaient l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
14
16
Règles particulières à divers actes de l’état civil
présenter. La déclaration de naissance d’un enfant dont la mère a demandé le secret de son identité
donne lieu à l’établissement d’un acte de naissance dans les conditions prévues à l’article 57 du
code civil.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 58 du code
civil, en ce qu’elles prévoient l’établissement d’un acte de naissance provisoire pour les enfants
placés sous la tutelle des services de l’aide sociale à l’enfance pour lesquels le secret de la naissance
a été réclamé ont été tacitement abrogées par les dispositions plus récentes de l'article 5715.
34. A noter : depuis l’entrée en vigueur de la loi n°66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de
l'adoption, les actes de naissance originaires des personnes adoptées en la forme plénière, qu’il
s’agisse d’un acte de naissance de droit commun ou d’un acte de naissance provisoire, sont revêtus
de la mention « adoption » et considérés comme nuls (art. 354 C. civ.). En outre, mention sommaire
de la transcription de l'adoption doit être portée en marge des registres de la commune où a été
dressé cet acte à la date de la naissance de l'adopté. En effet, cette indication a pour but de permettre
à l'officier de l'état civil de retrouver l'acte de naissance de cette personne transcrit dans le registre
en cours à la date de sa transcription (V. sur ce point le modèle de réquisition en transcription du
procureur de la République, n°350)
35. Lorsque les intéressés bénéficient d’une adoption simple, la décision est mentionnée en
marge de l’acte de naissance originaire (V. n°369)
7- Nom de famille des enfants sans filiation ou des enfants trouvés
36. En application de l'article 57 alinéa 2 du code civil, l'enfant dont les parents ne sont pas
désignés dans l'acte ou dont la mère a réclamé le secret de son identité dispose de trois prénoms
dont le dernier tient lieu de nom de famille.
Cette dernière règle confirme l’usage antérieurement suivi16.
Si la filiation de l’enfant désigné par une suite de prénoms vient à être établie, le prénom qui
jusqu’alors lui servait de nom de famille ne disparaît pas mais devient son dernier prénom sauf si
dans le cadre de l'adoption plénière, les prénoms d'origine ont été modifiés.
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'indication de la mère dans l'acte de
naissance n'établissait pas la filiation maternelle à l'égard de l'enfant. Néanmoins, il était d'usage
que l’enfant non reconnu prenait le nom de sa mère lorsque celui-ci était indiqué dans son acte de
naissance. Il ne pouvait jamais prendre le nom de son père, celui-ci ne pouvant figurer dans l’acte
s’il n’avait pas reconnu l’enfant.
15
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles
prévoit à l’article 15 ter de coordonner l’article 58 à l’aune de l’article 57 du code civil. Ces dispositions ont fait l’objet
d’un vote conforme par l’Assemblée Nationale et le Sénat.
16
Cet usage, en vertu duquel l’enfant de père et de mère inconnus, désigné dans son acte de naissance par une suite de
prénoms, se voit attribuer, comme patronyme, le dernier de ces prénoms, semble avoir été fixé au début du XXème
siècle (T. Civ. Argentan, 8 oct. 1924. Gaz. Trib. 1925, 2, p. 276). Auparavant, il était fréquent que le premier prénom
soit attribué comme nom à un tel enfant. Dans la mesure où l’enfant peut en justifier, il y a lieu de lui maintenir
l’attribution de ce nom.
17
Règles particulières à divers actes de l’état civil
8- Modèles de procès-verbal de la découverte et d'acte de naissance
provisoire
8.1. Procès-verbal de la découverte d'un enfant trouvé
37. La formule suivante, conforme aux prescriptions de l’article 58 du code civil, peut être
utilisée :
En analyse marginale : « procès-verbal de la découverte d'un enfant – Acte n° »
« Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénom(s), NOM, âge, profession et domicile du
déclarant) nous a présenté un enfant du sexe ..., paraissant âgé de ... (mois ou jours), qu’il
déclare avoir trouvé le... à ... (date et heure de la découverte, circonstances de lieu, description de
l’enfant, de ses vêtements, énumération de toutes les circonstances de nature à permettre
ultérieurement son identification). Nous avons remis cet enfant ce jour même à M. (personne ou
autorité à laquelle l’enfant a été remis). Dont procès-verbal que, lecture faite et invité à lire, le
déclarant a signé avec Nous ... ».
8.2. Modèles d'acte de naissance
38. -Acte de naissance sous forme littéraire :
« Le ... (date précise pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant, ou, s’il s’agit d’un pupille
de l’Etat, date indiquée par le service de l’aide sociale à l’enfance), est né à ... (commune du lieu de
la découverte, ou, pour les pupilles de l’Etat, du lieu de la déclaration) ... (plusieurs prénoms, et, s’il
s’agit d’un pupille de l’Etat, éventuellement le patronyme qu’il porte déjà), du sexe ..., dressé
le ... »
Au cas où il s’agit d’un pupille de l’Etat, ajouter :
« Sur la déclaration de ... (Prénom(s) et NOM du déclarant), fonctionnaire de l’aide sociale à
l’enfance, domicilié à ..., qui, lecture faite et invité à lire l’acte, a signé avec Nous ... »
39. -Acte de naissance sous forme de rubriques :
Conformément au modèle d'acte de naissance recommandé par la circulaire du 30 juin 2006 relative
à la présentation de l'ordonnance N°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, cet
acte doit être adapté au cas d'espèce : par définition, aucune mention relative à la filiation de l'enfant
ne doit y figurer.
18
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM1
_______________________________________________________________________________
ENFANT : NOM : …………………………
Prénom(s) :
Sexe : …………….
2
Né(e) le :
à : ******heure(s) ***** minutes
3
à:
_______________________________________________________________________________
PERE : NOM : *******
Prénom(s) ******
Né le : *******
à : ********
Profession : ******
Domicile :******
_______________________________________________________________________________
MERE : NOM : *******
Prénom(s) :********
Née le : ********
à : *******
Profession :*******
Domicile :******
________________________________________________________________________
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs a l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère le ******* à*******
Reconnu(e) par le père le******* à *******
Reconnu(e) ******* le ******à ********
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du ***délivré par le juge d’instance de***
_______________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant : *********
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile4
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons
signé avec le(s) déclarant(s).
Signatures
du (des) déclarant(s)
de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)
1
Plusieurs prénoms, le troisième tiendra lieu de nom de famille.
Date précise pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant, ou, s’il s’agit d’un pupille de l’Etat, date indiquée par
le service de l’aide sociale à l’enfance.
3
Commune du lieu de la découverte, ou, pour les pupilles de l’Etat, du lieu de la déclaration.
4
Dans le cas d’un pupille de l’Etat, ajouter : Prénom(s) et NOM du déclarant, fonctionnaire de l’aide sociale à
l’enfance, domicilié à .... ».
Dans le cas d'un enfant trouvé et d’une déclaration par un agent de police ou de gendarmerie, ajouter: « Prénom(s),
NOM, âge; grade et lieu d'affectation ».
2
19
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Dans le cas de l'enfant trouvé, l'acte de naissance et le procès-verbal de découverte doivent être
rédigés à la suite sur les registres, tout en restant absolument distincts l’un de l’autre. Dans les
autres cas, il n'y a pas lieu d'établir un procès-verbal de découverte.
20
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 2 : Enfants décédés avant la déclaration de naissance
V. Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil
des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie,
à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des
fœtus.
40. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil
relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales,
le régime juridique résultant du décret du 4 juillet 1806 « concernant les enfants présentés sans vie à
l’officier de l’état civil »17 traitait indistinctement l'enfant décédé avant la déclaration de naissance
et l'enfant sans vie.
41. Ces règles sont, depuis cette loi, définies à l’article 79-1 du code civil qui distingue l'enfant
décédé avant la déclaration de naissance (al. 1er) de celui pouvant être déclaré sans vie (al.2)18 :
Article 79-1
(Loi no 93-22 du 8 janvier 1993, art. 6)
« Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de
l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical
indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de
son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte
d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure
et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles
des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si
l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de
statuer sur la question. »
Les dispositions de l’article 79-1 du code civil doivent être rigoureusement observées puisqu'elles
subordonnent la personnalité juridique à la naissance d'un enfant vivant et viable, ce qui entraîne
des conséquences différentes notamment en matière d'établissement de la filiation, de nom de
famille, mais également en matière successorale ou d'allocations à caractère social.
Ainsi la naissance d’un enfant vivant et viable puis décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil
donne lieu à l’établissement simultané d'un acte de naissance et de décès.
17
Décret du 4 juillet 1806 concernant les enfants présentés sans vie à l’officier de l’état civil :
Art. 1er. - « Lorsque le cadavre d’un enfant, dont la naissance n’a pas été enregistrée, sera présenté à l’officier de l’état
civil (a) cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie ; il
recevra de plus la déclaration des témoins (b), touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de
l’enfant et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est sorti du sein de sa mère.»
Art. 2. - « Cet acte sera inscrit à la date sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de
savoir si l’enfant a eu vie ou non. »
a) La loi du 20 novembre 1919 ayant supprimé l’obligation de présenter les enfants à l’officier de l’état civil, celui-ci ne
dresse plus un acte de « présentation d’un enfant sans vie », mais un acte de « déclaration d’un enfant présentement sans
vie » ou d’« enfant sans vie ».
b) La loi du 7 février 1924 ayant supprimé les témoins aux actes de l’état civil autres que l’acte de mariage, les
indications sont désormais données par le déclarant.
18
Cette situation sera traitée dans un chapitre distinct.
21
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1- Conditions d'établissement d'un acte de naissance et de décès
42. En application du premier alinéa de l’article 79-1 du code civil, l’officier de l’état civil doit
dresser un acte de naissance et un acte de décès pour tout enfant qui serait décédé au moment de la
déclaration de sa naissance à l’état civil, mais dont il est justifié, par la production d’un certificat
médical, qu’il est né vivant et viable. Les officiers de l’état civil ne doivent pas établir d’actes de
naissance et de décès si le certificat médical ne comporte pas cette double indication.
Ces dispositions sont applicables même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit
la durée de la gestation.
Lorsque l’enfant est né vivant et viable puis décédé, sa filiation peut être établie, selon les modalités
de l'article 310-1 du code civil, par reconnaissance, soit dans l’acte dressé au moment de la
déclaration de naissance, soit par acte séparé avant ou après la naissance. La reconnaissance est,
selon le cas, mentionnée en marge ou dans le corps de l’acte de naissance.
2. Formule de certificat médical visé à l'article 79-1
43. Dans ce cas, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur
production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours
et heures de sa naissance et de son décès.
44. Formule de certificat médical d’enfant né vivant et viable puis décédé.
Je soussigné(e), Docteur ... (Prénom(s), NOM, qualité) ... certifie que (Prénom(s), NOM) ... a
accouché d’un enfant de sexe ... né(e) vivant et viable, le ... (date et heure) à ... et décédé(e) le ...
(date et heures) à ...
(Signature du médecin.)
3. Formalités postérieures
45. Après avoir dressé l’acte de naissance et l'acte de décès de l'enfant, l’officier de l’état civil
adresse à l’I.N.S.E.E. les bulletins statistiques relatifs à ces actes.
3.1. Publicité
46. La publicité des extraits et copies intégrales des actes de naissance et de décès de ces enfants
s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 3 août 1962 (art. 9 à 11).
3.2. Opérations funéraires
47. Lorsqu’un acte de naissance et un acte de décès sont dressés, les prescriptions fixées par
la législation funéraire s’appliquent : l’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire ; elle
s’effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. A cet
égard, les établissements pourront utilement se reporter à la circulaire n°DH/AF1/99/18 du 14
janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé.
La commune est tenue de prendre en charge les frais d’obsèques des personnes dépourvues de
ressources suffisantes ; elle peut aider financièrement les familles en difficulté.
22
Règles particulières à divers actes de l’état civil
SOUS-TITRE 2
ACTE DE NAISSANCE
CHAPITRE 1
MODELE D'ACTE DE NAISSANCE
48. Outre les énonciations communes aux divers actes (art. 34 C.civ.),
Art. 57 al. 1er C. civ.
« l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les
prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la
déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges,
professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de
l'enfant, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres
aucune mention à ce sujet »
Si le code civil détermine le contenu exhaustif de l’acte de naissance lors de son établissement,
aucune disposition n’en définit précisément le format et la présentation. Seul l’article 3 du décret
n°62-921 du 3 août 1962 fournit quelques indications sur ses modalités de rédaction et
d’établissement précisées par l’article 8 de l’arrêté du 22 février 1968.
49. La typologie des actes de naissance, indépendamment même de la qualification juridique de
la filiation, se trouve de ce fait diversifiée. Certains actes sont manuscrits, d’autres dactylographiés
ou informatisés. Certains sont rédigés de façon littéraire, d’autres sont rubriqués, selon une mise en
forme variable d’une commune à l’autre.
50. Or en supprimant la distinction des filiations « légitime » et « naturelle », la réforme
introduite par l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 a été l’occasion de conduire une réflexion
sur la création d’un modèle d’acte de naissance sous forme de rubriques harmonisé dont l’utilisation
généralisée depuis le 1er janvier 2007 est recommandée pour permettre la simplification de la tenue
de l’état civil.
23
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 1 : Modèle recommandé d'acte de naissance dressé
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM
________________________________________________________________________________
ENFANT : NOM : ………………… suivant déclaration conjointe du ……… (date de la déclaration
reçue pour le premier enfant commun1
Prénom(s) :
Sexe : ……………. (éventuellement ………..jumeau)
Né(e) le : jour, mois, année
à : …………heure(s) …………… minutes
à : commune (département ou pays)
________________________________________________________________________________
PÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________________
MÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________________
ÉVÈNEMENTS RELATIFS À LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
2
Mariage des père et mère le ……….. à………..
3
Reconnu(e) par le père le………….. à 4……….
3
Reconnu(e)5…….…… le …………à 4………..
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du …. délivré par le juge d’instance de…
________________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant6 :
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons
signé avec le(s) déclarant(s).
Signatures
du (des) déclarant(s)
de l’officier de l’état civil
___________
MENTION(S)
1
A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une loi étrangère.
A remplir uniquement si le mariage est antérieur à la naissance.
3
A remplir uniquement si les reconnaissances ont été faites antérieurement à la déclaration de naissance.
4
Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…, au consulat général de France à …, au consulat de France à …, à
la chancellerie détachée de France à …. ou par devant maître…. Notaire à …..
5
Uniquement en cas de reconnaissance maternelle, préciser, « par la mère » ou, en cas de reconnaissance conjointe
« par les père et mère ».
6
Père et/ou mère ; préciser, le cas échéant, « par le père, qui déclare le reconnaître ce jour être informé du caractère
divisible du lien de filiation ».
2
24
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 2 : Énonciations de l'acte de naissance
51. Date de naissance - En ce qui concerne l’indication du jour et de l’heure de la naissance qui
s’entend de l’expulsion de l’enfant, il convient pour le jour de la naissance de préciser le quantième
du mois, le mois et l’année et, pour l’heure de la naissance, d’indiquer l’heure et la minute. Lorsque
l’enfant est né à minuit, il est souhaitable d’indiquer « à zéro heure » du nouveau jour.
52. En cas d'enfant trouvé, l'acte de naissance fixe une date de naissance correspondant à l'âge
apparent de l'enfant (art. 58 al. 3 C.civ.)
53. Dans le cadre de la transcription de l'acte de naissance des personnes ayant acquis la
nationalité française, lorsque l’acte de naissance de l’intéressé ne fait état que de l’année de
naissance, le service central d’état civil propose à ce dernier de la compléter selon les indications
fournies par lui à condition qu’elles soient justifiées. A défaut, il est indiqué dans l’acte une date de
naissance fixée, en règle générale, au 31 décembre de l’année considérée, afin de faciliter les
démarches ultérieures de l’intéressé19. Cette manière de procéder pourrait également être utilement
reprise dans le cadre de la procédure de déclaration judiciaire de naissance ou de jugement supplétif
de naissance afin de surmonter l'impossibilité de preuve de la date exacte de naissance.
54. Lieu de naissance - L'acte doit indiquer le lieu réel de la naissance. La Cour de cassation a
reconnu à cette règle, tirée de l’article 57 du code civil, un caractère impératif20. En cas de
découverte d'un enfant abandonné, l'acte de naissance désigne comme lieu de naissance la
commune où l'enfant à été découvert (art. 58 al. 3 C.civ., V. n°29 et suiv.). Si la naissance a eu lieu
dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement
pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n’indiquer
comme lieu de naissance que le nom de la rue et le numéro de l’immeuble.
55. Sexe de l'enfant - Lorsque le sexe d’un nouveau-né est incertain, il convient d’éviter de
porter l’indication « de sexe indéterminé » dans son acte de naissance. Il y a lieu de conseiller aux
parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparaît le plus
probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d’un traitement médical. Ce sexe sera
indiqué dans l’acte, l'indication sera, le cas échéant, rectifiée judiciairement par la suite en cas
d’erreur.
Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune
indication sur le sexe probable d’un nouveau-né, mais si ce sexe peut être déterminé définitivement,
dans un délai d’un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés, il pourrait être admis, avec
l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention sur le sexe de l’enfant ne soit
initialement inscrite dans l’acte de naissance. Dans une telle hypothèse, il convient de prendre
toutes mesures utiles pour que, par la suite, l’acte de naissance puisse être effectivement complété
par décision judiciaire.
Dans tous les cas d’ambiguïté sexuelle, il doit être conseillé aux parents de choisir pour l’enfant un
prénom pouvant être porté par une fille ou par un garçon.
19
L'instruction générale relative à l'état civil retenait auparavant la date du 1er janvier de l'année considérée. Depuis la
modification apportée par instruction du 2 novembre 2004, le jour et mois de naissance est fixé par défaut au 31
décembre de l'année considérée.
20
Cass. 1re civ., 12 nov. 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 258 p. 247 ; D. 1987, jurispr. p. 157 – Cass. 1re civ., 20 nov. 1990 :
Bull. civ. 1990, I, n° 253 p. 179 ; JCP 1991, IV, p. 23. – Cass. 1re civ., 19 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, I, n° 315, p. 205 ;
JCP 1992, IV, 280.
25
Règles particulières à divers actes de l’état civil
56. Indications relatives aux noms des parents - Aux termes de l’article 57 du code civil, les
parents peuvent ne pas être désignés à l'officier de l'état civil, lequel ne devra pas en faire mention.
57. Dans le cas où la mère a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement (art L.
222-6 CASF et 326 C. civ.), aucune mention la concernant ne devra être faite.
58. Si les parents portent un double nom, il n’est pas nécessaire de préciser « (1ère partie :
….2nde partie : ….) » dans l’acte de naissance de leur enfant (V. n°122 et suiv.).
59. Date et lieu de naissance des parents - Il est rappelé aux officiers de l’état civil que
l’article 34 du code civil exigeant la mention, dans les actes de naissance, des dates et lieux de
naissance des père et mère, il est inutile d’ajouter l’âge de ceux-ci en nombre d’années.
L’officier de l’état civil indique l’identité des père et mère de l’enfant au vu des documents d’état
civil ou d’identité qui sont produits par le déclarant. Il ne peut néanmoins refuser d’enregistrer la
naissance en l’absence de leur production.
60. Domicile des parents - Le terme « domicile » est entendu dans son sens juridique tel qu’il
résulte de l’article 102 du code civil.
Le domicile ne peut être confondu avec la résidence qui s’entend du lieu où la personne demeure à
un moment donné de façon suffisamment stable.
Le domicile de toute personne se situe au lieu où elle a son principal établissement. On entend par
principal établissement, le lieu où l’on a le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations.
Aucun domicile ne doit être indiqué pour les personnes décédées21.
Lorsque le domicile est un hameau ou une habitation isolée, il y a lieu d’indiquer la commune dont
il dépend.
Les termes « domicile volontaire », « domicile élu » ou « domicile légal » n’ont pas à être
employés.
61. Indications relatives à la filiation -Bien que l’article 57 du code civil ne contienne pas
d’indication à cet égard, il convient de mentionner dans l’acte de naissance de l’enfant les modalités
d'établissement de la filiation, cette mention étant essentielle en ce qui concerne la filiation
paternelle de l’enfant. En effet, la filiation paternelle peut être établie, par l'effet de la loi
(présomption de paternité à l'égard du mari de la mère prévue à l'article 312 C.civ.), la
reconnaissance (art. 316 C.civ.) ou l'acte de notoriété constant la possession d'état (art. 317 C.civ.).
Aussi, la rubrique intitulée « Évènements relatifs à la filiation » dans l'acte de naissance établi sous
forme de rubriques tel que recommandé par la circulaire du 30 juin 2006 de présentation de
l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation doit faire apparaître, selon
le cas, l'indication de la date du mariage des parents, la date et le lieu de l'acte de reconnaissance ou
de l'acte de notoriété dressés, le cas échéant, avant la naissance.
Dans le cas des actes de naissance rédigés en la forme littéraire, il y a lieu d’indiquer après l’identité
de la mère d’un enfant, dont la filiation à l'égard de ses deux parents est établie par l'effet de la loi,
sa qualité « d’épouse ».
21
Exception faite pour le défunt dans l’acte de décès.
26
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Cette indication ne peut être écartée au motif que le déclarant est dans l’incapacité de produire
l’acte de mariage.
Il convient de relever que l’enfant né plus de 300 jours après le décès du mari, après le prononcé du
divorce par consentement mutuel ou l’homologation des mesures provisoires prises en application
de l’article 250-2 ou de l’ordonnance de non conciliation ne peut avoir pour père le mari. Il s’ensuit
que l’officier de l’état civil doit refuser d'inscrire son nom dans l’acte de naissance d’un enfant né
dans ces circonstances, à la condition bien entendu qu’elles aient été portées à sa connaissance.
Le mari de la mère peut ne pas être désigné dans l’acte de naissance en qualité de père, ce qui a
pour effet d’écarter la présomption de paternité.
L’officier de l’état civil ne peut pas s’opposer à ce que la naissance de l’enfant d’une femme mariée
soit déclarée par le père, en même temps que celui-ci reconnaît l’enfant, la filiation de l’enfant
adultérin pouvant être établie à l’égard de ses deux parents depuis la loi du 3 janvier 1972.
En l’absence de mariage des parents, le nom du père ne peut figurer dans l’acte de naissance qu’en
cas de reconnaissance. Aussi est-il recommandé aux officiers de l’état civil d’inviter le père à
reconnaître l’enfant.
Depuis le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme
de la filiation, la seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant suffit à
établir la filiation de l'enfant à son égard (art. 311-25 C.civ.). L’officier de l’état civil doit avertir le
déclarant que toute reconnaissance ultérieure de la mère serait superfétatoire. En pareille situation,
l'officier de l'état civil doit refuser de recevoir une telle reconnaissance22.
62. Mention relative au décès du père – Avant la circulaire du 30 juin 2006 présentant la
réforme de la filiation, l'officier de l'état civil était incité à modifier le contenu de l’acte de
naissance, en cas de naissance postérieure au décès du père selon la formule suivante :
« … du sexe…, fils (fille) posthume de [Prénoms et Nom du père], né à… le…, et décédé à…,
le…. et de [Prénoms et Nom de la mère], née à…, le… (profession éventuelle ou mention « sans
profession »), sa veuve, domiciliée à…etc… ».
Cette indication n'était d'ailleurs prévue que pour l’acte de naissance de l’enfant de parents mariés23.
Or, l’article 57 du code civil ne contient aucune disposition imposant l’adaptation de l’acte de
naissance en cas de décès prématuré du père. Aussi il convient de s’abstenir de porter dans l’acte de
naissance, que l’enfant soit né dans ou hors mariage, les informations « fils (fille) posthume de » et
« veuve ».
Tout au plus, l’officier de l’état civil fait état du décès du père en indiquant à la ligne « domicile »,
« décédé » suivie de la date du décès.
PÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile : Décédé (ou décédé le …. (date) lorsque la date est portée à la connaissance de l’officier requis).
22
Circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la
filiation, p. 21.
23
Ancien paragraphe 290- C de l'IGREC.
27
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Il convient de rappeler que si l’enfant est né plus de trois cents jours après le décès du mari, la
présomption de paternité ne joue pas et les indications relatives au mari ne doivent donc pas être
inscrites dans l’acte de naissance.
63. Enonciations prohibées - Aucune énonciation particulière autre que celles énoncées cidessus ne doit figurer dans l’acte de naissance comme par exemple la religion. (CA Poitiers, 14
janv. 1914 : DP 1916, 2, p.1).
Aux termes du premier alinéa de l'article 57 du code civil, il est interdit d’indiquer dans les actes de
naissance que l’enfant est né de père ou de mère ou de parents inconnu(s) ou non dénommé(s) et
d’employer toute formule analogue24.
64. Jumeaux - La naissance d’enfants multiples donnant lieu à l’établissement d’autant d’actes
de naissance avec l’indication précise de l’heure de naissance : en application de l'article 57 du code
civil, l'indication du rang de naissance ne doit pas figurer sur l’acte de naissance des enfants.
65. Prénom(s) et NOM dans l'analyse marginale - A la hauteur du numéro d’ordre dans l'acte
de naissance littéraire, figurent le nom et éventuellement le(s) prénom(s) de la personne concernée
par l’acte de naissance. Cette indication est appelée « analyse marginale ».
Elle est destinée à faciliter le travail de recherche et d’analyse de l’officier de l’état civil en cas de
délivrance de copies ou d’extraits d’actes de l’état civil et n'a pas la force probante qui s'attache aux
énonciations contenues dans l'acte.
Ainsi, elle est corrigée, en étant barrée et remplacée par le nouveau nom et le cas échéant, par le(s)
nouveau(x) prénom(s) de l’intéressé, chaque fois qu’une mise à jour vient modifier le nom ou le(s)
prénom(s) du titulaire de l’acte.
En cas de double nom de famille, l’analyse marginale n’a pas lieu de reprendre l’indication
« (1ère partie : ….2nde partie : ….) » contenue dans le corps de l’acte de naissance (V. n°122 et
suiv.)
66. Indication du nom de famille de l’intéressé – (V. n°98 et suiv.)
24
La loi du 22 juillet 1922, abrogée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (art.
article 27 I 21°), prohibait déjà cette indication.
28
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 2
FORMALITÉS POSTÉRIEURES À L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE
NAISSANCE
67. Afin d’assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont
domiciliés, l’article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et
décennales de l’état civil dispose :
Art. 7bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951
« Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une
commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table
annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera,
dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les
prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la
table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront
l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la
table. »
Pour faciliter les recherches, il conviendra que le nom de la commune de naissance soit ajouté aux
indications habituelles figurant dans les tables, toutes les fois que cette commune n’est pas celle du
domicile. Il est recommandé de souligner cette indication.
68. Bien que le texte susvisé n’impose pas à l’officier de l’état civil qui a reçu l’acte de
naissance de préciser l’adresse exacte des parents dans l’avis de mention qu’il envoie au maire du
lieu du domicile, il est souhaitable d’indiquer ces renseignements. Rien n’empêche d’ailleurs, si
cela apparaît utile à l’officier de l’état civil, d’envoyer, à la place d’un avis de mention, une copie de
l’acte de naissance. Évidemment, les renseignements ainsi communiqués ne peuvent être utilisés par
la mairie du domicile qu’au bénéfice des intéressés (service d’état civil, service des vaccinations,
etc.).
69. Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l’article L. 2132-2
du code de la santé publique, les officiers de l’état civil sont tenus d’adresser, dans les quarante-huit
heures de la déclaration de la naissance, au service de la protection maternelle et infantile de la
résidence des parents, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant avec indication de la filiation
(art. R. 2112-21 du code de la santé publique).
70. L’officier de l’état civil adresse également à l’I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la
naissance.
71. Enfin, lorsqu’un livret de famille lui est présenté, l’officier de l’état civil le complète en
indiquant la naissance d’un enfant.
29
Règles particulières à divers actes de l’état civil
SOUS-TITRE 3
CHOIX DES PRÉNOMS ET NOM DE FAMILLE
CHAPITRE 1
CHOIX DES PRÉNOMS
Section 1 : Principes généraux attachés à la liberté de choix des prénoms
72. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé25 que si le prénom n'est pas expressément
visé par l'article 8 de la Convention, toutefois, en tant que moyen d'identification au sein de la
famille et de la société, celui-ci concerne sa vie privée et familiale.
En France, le prénom constitue un des éléments de l'identité d'une personne et revêt un caractère
obligatoire au sens de l'article 57 du code civil.
73. Seule exception au caractère impératif du prénom : lors de l'acquisition de la nationalité
française, les personnes ne possédant pas de prénom peuvent solliciter l'attribution d'un prénom
français en dehors de toute demande de francisation de leur nom (art. 3 de la loi n°72-964 du 25
octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou
recouvrent la nationalité française)
74. La loi n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et
au droit de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales a défini les règles relatives au choix
des prénoms.
Article 57, alinéa 2 du code civil
(Loi °93-22 du 8 janvier 1993, art. 3-III.) « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et
mère. (Loi n°96-604 du 5 juillet 1996, art. 24.) “La femme qui a demandé le secret de son identité
lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A
défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois
prénoms dont le dernier tient lieu de (Loi n°2002-304 du 4 mars 2002, art. 1er-2°) « nom de
famille » à l’enfant.” L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les
prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom
usuel.
75. Cette disposition consacre le principe de liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses
parents26.
76. Aussi lorsqu’une femme a demandé le secret de son identité lors de son accouchement et
bien qu’aucun lien juridique ne la rattache à l’enfant, elle conserve néanmoins, si elle le souhaite, la
possibilité de choisir les prénoms de celui-ci (art. 57, al. 2, C. civ.).
25
CEDH 24 octobre 1996 GUILLOT C/ FRANCE : RTDCiv 1997.551, obs. MARGUENAUD ; CEDH 25 septembre 2008
BAYLAC-FERRER ET SUAREZ C/ FRANCE (n°27977/04)
26
Contra : Montpellier, 5 mai 2003 (jurisdata n°2003-222723): JCP 2004 IV 1545 : Prise en considération de la
coutume gitane conduisant le parrain à choisir un nom à l'enfant, pour admettre le changement de prénom. Cette
jurisprudence doit être réservée au cas du changement de prénom, fondé sur l'intérêt légitime basée, en l'espèce, sur
l'insertion dans une communauté (V.n°87).
30
Règles particulières à divers actes de l’état civil
77. Dès lors, il y a lieu à rectification de l'acte de naissance sur le fondement de l'article 99 du
code civil lorsque les prénoms ne correspondent pas à la volonté du ou des parents à raison d'une
erreur commise soit par l'officier de l'état civil soit par le déclarant27. La preuve de l'erreur peut être
rapportée par tous moyens dont notamment le certificat d'accouchement versé aux pièces annexes,
ou tout autre document médical
78. Lorsque
- les parents ne choisissent pas de prénoms ;
- la femme qui a demandé le secret de son identité lors de son accouchement, n’a
pas choisi de prénoms ;
- l’enfant est né de parents non désignés ;
- l’enfant est trouvé ;
il appartient à l’officier de l’état civil de choisir trois prénoms à l’enfant.
Dans les trois dernières hypothèses, le troisième prénom « tient lieu » de nom de famille. Il est donc
recommandé à l’officier de l’état civil de choisir un dernier prénom qui puisse être facilement porté
comme nom de famille.
Ce nom de famille étant susceptible de devenir le troisième prénom de l’enfant au cas où sa filiation
serait établie en cas de reconnaissance ou d'adoption plénière, il est conseillé à l’officier de l’état
civil de choisir des prénoms correspondant au sexe de l’enfant.
79. Pour les mahorais relevant du statut de droit local : l'ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000
modifiée fixe les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit
local applicable à Mayotte et confirme le caractère obligatoire du prénom.
Section 2 : Contestation du choix des prénoms des parents
80. Un contrôle a posteriori - L'article 57 organise également un contrôle a posteriori du juge
aux affaires familiales en cas de prénom non conforme à la loi.
Article 57, alinéas 3 et 4, du code civil
« Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui
apparaissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur (Loi n°
2002-304 du 4 mars 2002, art. 1er-2°) “nom de famille”, l’officier de l’état civil en avise sans délai
le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit
des tiers à voir protéger leur (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, art. 1er-2°) “nom de famille”, il en
ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre
prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme
aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de
l’enfant. »
81. Ainsi, la liberté du choix du prénom par les parents connaît certaines limites :
- l’intérêt de l’enfant. Les parents ne peuvent choisir un ou des prénoms qui, seuls ou associés au
nom de famille, seraient manifestement contraires à l’intérêt de l’enfant. Tel pourrait être le cas, par
27
Aix-en-Provence 21 octobre 1993 (jurisdata n° 1993-049126).
31
Règles particulières à divers actes de l’état civil
exemple, sous réserve de l’appréciation des juridictions, des prénoms ayant une apparence ou une
consonance ridicule, péjorative ou grossière, ceux difficiles à porter en raison de leur complexité ou
de la référence à un personnage déconsidéré dans l’histoire, ou encore de vocables de pure
fantaisie ;
- la préservation du droit des tiers à voir protéger leur nom de famille conformément aux principes
dégagés par la jurisprudence. Ne peuvent être choisis comme prénoms, des noms de famille dont
l’usage constituerait une usurpation ;
- les règles de dévolution du nom de famille : en effet il ne peut être attribué à l’enfant comme
prénom le nom du parent qui ne lui a pas été transmis.
82. S’agissant de la mise en œuvre du principe, l’officier de l’état civil qui reçoit une déclaration
de naissance ne dispose plus du pouvoir d’appréciation sur la recevabilité des prénoms qu’il
exerçait auparavant sous l’autorité du parquet.
Il a désormais l’obligation de porter immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis par
les parents, même si ceux-ci lui apparaissent contraires aux limites posées par le législateur. Il doit
toutefois, dans cette hypothèse, informer sans attendre le procureur de la République qui appréciera
si les prénoms signalés apparaissent contraires à la loi. Dans l’affirmative, celui-ci saisira le juge
aux affaires familiales du tribunal de grande instance de son siège, dans les meilleurs délais, afin
d’ordonner la suppression des prénoms contestés sur les registres de l’état civil et de voir attribuer à
l’enfant un ou des nouveaux prénoms, choisis par les parents ou, à défaut, par le juge.
La Cour de cassation a jugé que lorsque le procureur de la République saisit le juge aux affaires
familiales d’une demande de suppression de prénom, sur le fondement de l’article 57 du Code civil
il y a nécessairement un litige avec les parents qui ont choisi les prénoms de l’enfant et la procédure
vise à leur imposer judiciairement d’autres prénoms. Cette procédure revêt donc un caractère
contentieux28.
Néanmoins, en l’absence de dispositions spécifiques, les règles de droit commun suivies devant le
juge aux affaires familiales résultant du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de
la procédure en matière familiale sont applicables. Aux termes de l'article 1137 du code de
procédure civile, le procureur de la République doit saisir le juge aux affaires familiales dans les
formes prévues pour les référés c’est-à-dire par assignation. Il peut également le saisir par requête
en vue de la convocation des parties par le greffe. Dans ce dernier cas, le juge aux affaires
familiales doit obligatoirement, appeler en la cause les parents afin que l’affaire soit jugée
contradictoirement.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire (art 1139 C.P.C.).
Art. 1056 du Code de procédure civile
« Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée,
doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la
transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être
portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les
transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »
28
Sur le caractère contentieux de la procédure en suppression de prénom de l'article 57 alinéa 3 C.civ. : Civ. 1ère, 14
décembre 2004 : Bull. 2004, I, n°219, RTDciv. 2005, p. 362.
32
Règles particulières à divers actes de l’état civil
83. La publicité de la décision ordonnant la suppression et l'attribution de nouveau(x) prénom
(s) à l'enfant est faite à la diligence du procureur de la République.
L'acte de naissance de l'enfant est mis à jour par la mention suivante :
L’intéressé(e) se prénomme……
Jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (la cour
d’appel) de..... rendu le.....
84. Délai de prescription - Antérieurement soumise à la prescription trentenaire, cette action se
prescrit, dorénavant, par « cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer » (nouvel art. 2224 C. civ. issu de la loi n°2008- 561
du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile).
Cette disposition s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en
vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder trente ans (article 26, -II de la loi du 17
juin 2008 précitée).
85. Il est souhaitable que l’officier de l’état civil appelle l’attention des parents sur l’intérêt qui
s’attache à l’attribution de plusieurs prénoms à l’enfant et sur les inconvénients auxquels expose
l’attribution de prénoms qui générerait des risques d’homonymie dans la famille, ainsi que sur les
résultats parfois malencontreux du rapprochement de certains prénoms et du nom de famille.
Il convient de souligner que la Cour européenne des droits de l'homme apprécie in concreto le
manquement au respect de la vie privée et familiale sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en
évaluant les désagréments dénoncés par les parents entre le prénom litigieux et le prénom légal.
Ainsi relevant qu'après avoir refusé le prénom « Fleur de Marie »; les autorités françaises ont
accueilli la demande subsidiaire des parents tendant à l'inscription du prénom « Fleur-Marie », la
Cour a estimé que les désagréments dénoncés par les requérants n'étaient pas suffisants pour
considérer qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la convention29.
86. Sur l'orthographe des prénoms
Sur la question de l'orthographe des actes de l'état civil, V. n° (réservé).
L’alphabet utilisé doit être celui servant à l’écriture du français. En conséquence, seuls les signes
diacritiques (tréma, accents, cédilles) tels qu'ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonne
dans la langue française sont autorisés.
Sur ce point, la Cour européenne des droits de l’homme, en application du principe de
proportionnalité, a considéré que le refus d'orthographier un prénom avec une orthographe catalane
(Marti avec accent aigu sur le "i") ne constituait ni une atteinte injustifiée et disproportionnée au
droit des parents à une vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales), ni une discrimination en raison de leur
appartenance à une minorité nationale (article 14 de la Convention), ni une atteinte au droit des
parents à un procès équitable (article 6 de la Convention)30.
29
30
CEDH 24 octobre 1996 GUILLOT C/ FRANCE (précité)
CEDH 25 septembre 2008 BAYLAC-FERRER ET SUAREZ C/ FRANCE (n°27977/04)
33
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Elle a, par ailleurs, ajouté « que la justification avancée par le Gouvernement, à savoir l'unité
linguistique dans les relations avec l'administration et les services publics, s'impose [...] et s'avère
objective et raisonnable. »
A noter également que la France n'est pas signataire de la convention CIEC n°14 signée à Berne le
13 septembre 1973 relative à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'état civil
prévoyant notamment la reproduction de signes diacritiques inconnus de la langue où l'acte doit être
dressé (art. 2).
Le nombre de prénoms qui peuvent être attribués à un même enfant n’a pas été fixé par la loi.
Pendant longtemps, l’usage était, en matière d’inscription sur l’acte de naissance, de séparer les
différents prénoms par un simple espace, le prénom composé se différenciant en principe par
l’apposition d’un tiret entre les deux prénoms le composant, sans toutefois qu’une règle n’impose
cette différenciation.
Cette pratique, source de difficultés d’interprétation sur la nature réelle des prénoms choisis par les
parents, a été abandonnée. Désormais, chaque prénom est séparé par une virgule, qui se substitue,
pour les actes anciens, à l’espace figurant entre ceux-ci. Ainsi, chaque prénom même constitué de
plusieurs vocables non séparés par un tiret doit impérativement être enserré par des virgules.
Il en résulte que certaines personnes, qui avaient pu, au vu de l’imprécision des règles anciennes,
obtenir que leurs prénoms soient assimilés, sur les titres d’identité et de voyage, à un prénom
composé, se heurtent désormais au refus de l’administration et souhaitent régulariser leur situation.
Deux solutions s’offrent alors à elles, selon le cas dans lequel elles se trouvent.
Si le choix des parents lors de la naissance était de leur conférer un prénom composé, et que celui-ci
a été indiqué à l’état civil sans tiret entre les deux vocables ou n’a pas été enserré par des virgules, il
s’agit alors d’une erreur matérielle ouvrant droit à la rectification administrative, sur instructions du
procureur de la République. Toutefois, le demandeur doit, conformément aux règles de l’état civil,
rapporter la preuve de cette erreur de l’officier de l’état civil, par tous moyens : production de
documents de la maternité (registre de naissance, bracelet de l’enfant...) ainsi que tous autres
documents établissant dans la petite enfance le choix des parents en faveur d’un prénom composé
(carnet de santé, faire part de naissance, certificat de baptême, cahiers d’écolier, lettres adressées à
l’enfant par ses proches…). De même, l’usage prolongé du prénom composé et la délivrance de
documents administratifs à ce prénom (carte vitale, diplômes…) constituent des justificatifs
valablement pris en compte par les procureurs de la République pour faire droit à la demande de
rectification.
A défaut de preuve du choix des parents, si l’utilisation d’un prénom composé formé par les
prénoms figurant sur l’acte de naissance résulte du seul choix de l’intéressé, la demande ne peut
s’analyser qu’en une volonté de changer de prénom, relevant de la compétence du juge aux affaires
familiales et nécessitant de justifier d’un motif légitime (art. 60 C.civ.) (V. n°87 et suiv.)
Ainsi, lors de la déclaration de naissance, les officiers de l’état civil devront attirer l’attention du
parent déclarant sur la rédaction des prénoms choisis. Le déclarant devra indiquer si parmi les
prénoms choisis, il existe un prénom composé. Dans la négative, chaque vocable devra être enserré
entre des virgules, ceux-ci constituant des prénoms simples. En présence d’un prénom composé, le
déclarant devra indiquer à l’officier de l’état civil s’il souhaite que les vocables le composant soient
séparés par un tiret ou par un simple espace.
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Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 3 : Changement de prénom sollicité en France
1- Procédure en changement de prénom
Article 60
(Loi n°93-22 du 8 janvier 1993, art. 4)
« Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La
demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit
d’un (Loi n°2007-308 du 5 mars 2007, art.3 [entrée en vigueur le 1er janvier 2009]) « mineur ou
d'un majeur en tutelle » [ancienne rédaction : « incapable »], à la requête de son représentant
légal. (Loi n°2011-525 du 17 mai 2011, art. 51) « L'adjonction, la suppression ou la modification de
l'ordre des prénoms » peut pareillement être décidée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
87. Le juge aux affaires familiales examine tous les éléments du changement de prénom sollicité
en vue d’en apprécier la légitimité. Ainsi, l’adjonction de diminutifs déjà utilisés dans la vie
courante ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier une demande de changement de
prénom (Civ.1ère, 20 février 1996, R.T.D. Civ. 356).
Si l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II prévoit qu' « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni
de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés
seront tenus de les reprendre », il est rappelé que « tout prénom inscrit dans l’acte de naissance
peut être choisi comme prénom usuel » (art 57, al. 2 in fine, C. civ.).
Le consentement personnel du mineur, âgé de plus de treize ans est recueilli, sans formalisme
particulier. En conséquence, la preuve de ce consentement peut être établie, par exemple, par la
production d’une attestation souscrite par le mineur.
Celui-ci peut également exprimer son consentement dans le cadre d’une audition.
La requête devra être présentée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, soit
du lieu où a été dressé l’acte de naissance, soit du lieu du domicile de l’intéressé (art. 1055-1 al. 1
C.P.C.).
Lorsque l'acte est détenu par le service central d'état civil, la demande peut aussi être présentée au
juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes (art. 1055-1 al.2 C.P.C.).
S'agissant d'une procédure gracieuse, le ministère d’avocat est obligatoire (art.797 C.P.C.) et l'appel
contre cette décision est formé par déclaration faite ou adressée au secrétariat-greffe du juge aux
affaires familiales ayant prononcé la décision lequel peut décider de rétracter sa décision. Dans le
cas contraire, il transmet la déclaration et la copie de la décision à la cour (article 950 à 953 C.P.C).
35
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2- Mention à l’état civil des décisions en matière de changement de
prénom.
88. Les décisions portant sur le changement des prénoms seront portées en marge des actes de
l’état civil à la diligence du procureur de la République du lieu de décision conformément aux
dispositions des articles 1055-3 et 1056 du code de procédure civile.
Article 1055-3 du code de procédure civile
« Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le
procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé. »
Article 1056 du code de procédure civile
« Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée,
doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la
transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être
portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les
transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »
- Formule de mention à apposer en marge de l'acte de naissance de la personne ayant changé de
prénom :
L’intéressé(e) se prénomme.....
Jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (1) (de la cour
d’appel) de.....rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Art. L. 213-4 C.O.J. Cette formule ne doit pas être changée même lorsque la décision est prise en formation
collégiale.
- Formule de mention à apposer en marge de l'acte de naissance de l’enfant majeur ou mineur de
celui qui a changé de prénom :
Le père/la mère de l’intéressé(e) se prénomme .....
Jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (1) (de la cour
d’appel) de....rendu le....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Art. L. 213-4 C.O.J. Cette formule ne doit pas être changée même lorsque la décision est prise en formation
collégiale.
- Formule de mention à apposer en marge de l'acte de mariage de l’enfant mineur ou majeur de celui
qui a changé de prénom :
Le père/la mère de l’époux/l'épouse se prénomme .....
Jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (1) (de la cour
d’appel) de....rendu le....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Art. L. 213-4 C.O.J. Cette formule ne doit pas être changée même lorsque la décision est prise en formation
collégiale.
36
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Formule de mention à apposer en marge de l'acte de mariage de la personne ayant changé de
prénom :
L’époux/l’épouse se prénomme.....
Jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (1) (de la cour
d’appel) de.....rendu le.....
.... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Art. L. 213-4 C.O.J. Cette formule ne doit pas être changée même lorsque la décision est prise par en formation
collégiale.
- Formule de mention à apposer en marge de l'acte de naissance du conjoint de la personne ayant
changé de prénom :
Dans la mention du mariage célébré le....., l’époux/l’épouse se prénomme.....
Jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (1) (de la cour
d’appel) de....rendu le....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Art. L. 213-4 C.O.J. Cette formule ne doit pas être changée même lorsque la décision est prise en formation
collégiale.
- Formule de mention à apposer en marge de l'acte de naissance du partenaire (PACS) de la
personne ayant changé de prénom :
Dans la mention du PACS enregistré le....., le partenaire se prénomme.....
Jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (1) (de la cour
d’appel) de....rendu le....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Art. L. 213-4 C.O.J. Cette formule ne doit pas être changée même lorsque la décision est prise en formation
collégiale.
Section 4 : Reconnaissance des décisions étrangères de changement de prénom
1- Concernant un ressortissant français
89. Malgré les principes de l'immutabilité du prénom posé par la loi du 6 fructidor an II, de
l'indisponibilité de l'état des personnes, et la règle selon laquelle seules les autorités françaises
peuvent modifier le prénom d'un français, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, certaines
décisions étrangères de changement de prénom sont opposables en France.
Bien que l'exequatur d'une décision étrangère en matière d'état des personnes soit toujours possible,
les décisions de changement de prénom ne donnant pas lieu en France à des « actes d’exécution sur
les biens ou de coercition sur les personnes », il n'est pas donc nécessaire. Toutefois, la vérification
d'opposabilité doit être effectuée par le procureur de la République.
Ce contrôle s'effectue selon les critères d'appréciation soit de la convention CIEC relative aux
changements de noms et de prénoms signée à Istanbul, le 4 septembre 1958, soit de toute autre
convention ou accord de coopération régissant les conditions de la reconnaissance des décisions
étrangères rendues en matière d'état des personnes ou à défaut, au regard des critères énoncés par
l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 février 2007 (Civ. 1ère, 20
37
Règles particulières à divers actes de l’état civil
février 2007, Cornelissen31)à savoir : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le
rattachement du litige au juge saisi ; la conformité à l'ordre public international de fond et de
procédure et l'absence de fraude à la loi32 (V. n°391 et suiv.)
1.1.Convention CIEC relative aux changements de noms et de prénoms
signée à Istanbul, le 4 septembre 1958
90. La France a conclu le 4 septembre 1958 avec les divers pays membres de la Commission
internationale de l’état civil une convention n° 4 relative aux changements de noms et de prénoms.
Cette convention, qui a été ratifiée par l’Autriche, l’Espagne, la France (J.O. du 19 novembre
1959), l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Allemagne et la Turquie, est entrée en
vigueur entre ces Etats.
Les articles 2, 3 et 4 de cette convention sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Chaque Etat contractant s’engage à ne pas accorder de changement de noms ou de
prénoms aux ressortissants d’un autre Etat contractant, sauf s’ils sont également ses propres
ressortissants.
Art. 3. - Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats contractants, sous
réserve qu’elles ne portent pas atteinte à son ordre public, les décisions définitives intervenues dans
un de ces Etats et accordant un changement de nom ou de prénoms, soit à ses ressortissants, soit
lorsqu’ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile, leur résidence sur son territoire, à des
apatrides ou à des réfugiés au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l’état civil des
personnes qu’elles concernent.
Art. 4. - Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux décisions annulant ou
révoquant un changement de nom ou de prénoms. »
Il résulte du texte de la convention que l’officier de l’état civil doit mentionner le changement de
prénom et/ou de nom (sauf s’il résulte d’une modification de l’état des personnes) en marge des
actes de l’état civil de l’intéressé si le requérant apporte la preuve (art.3) :
- que la décision de l’autorité administrative ou judiciaire étrangère est devenue définitive ;
- qu’il a la nationalité de l’Etat ayant accordé le changement de prénom et/ou de nom. La mention
doit être faite, même si le requérant a également la nationalité française (art. 5).
Les officiers de l’état civil du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé doivent, avant
d’apposer la mention de changement de prénom et/ou de nom, solliciter les instructions du
procureur de la République sous le contrôle duquel ils exercent. Il appartient en effet à ce dernier de
vérifier, dans chaque cas d’espèce, les conditions de nationalité exigées par la convention ainsi que
la conformité de la décision à l'ordre public international français (art. 3).
31
Civ. 1ère 20 février 2007 : Bull. civ. 2007, I, 68, D. 2007.AJ.727; ibid. Chron. C. cass. 892 ; ibid. 1115; JCP
2007.1.172 ; Gaz. Pal. 2007.doctr. 1387 ; ibid. 1880 ; Dr. fam. 2007.comm. 97 ; Rev. Crit. DIP. 420 ; JDI 2007.1195.
32
Le contrôle ne porte donc plus sur l’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit.
38
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2. Hors cas d'application de la convention CIEC s’agissant du
changement de prénom
91. L'opposabilité de la décision étrangère relative au changement de prénom devra être
appréciée soit au regard des critères fixés par accord de coopération bilatéral, soit, à défaut, selon
les critères énoncés par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20
février 2007 (précité) à savoir :
-la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
-la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure
-et l'absence de fraude à la loi.
Sur l'appréciation de la régularité internationale des décisions étrangères, V. n°391.
Sur le changement de nom obtenu à l’étranger, V. n°223 et suiv.
2- Concernant un ressortissant étranger ayant un acte de l'état civil en
France
92. En dehors du champ d'application de la convention CIEC du 4 septembre 1958 (évoquée cidessus) ou de toute autre convention bilatérale, le procureur de la République appréciera la
régularité de la décision de changement de prénom selon les critères de l'arrêt de la première
chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2007, Cornelissen (précité) et notamment la
conformité de l'ordre public lequel sera atténué à raison de liens moins ténus avec le for.
3- Formalités de publicité
93. Les modèles de mentions relatives aux décisions françaises de changement de prénom
énoncées ci-dessus devront être repris et adaptés en fonction du type d'autorité ayant « rendu »
(judiciaire) ou « établi » (notariale ou administrative) la décision de changement de prénom.
Chaque mention apposée sur instructions du procureur de la République sera complétée par :
« Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil). »
39
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 5 : Francisation des prénoms
94. Aux termes de la loi N°72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et
prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, la demande de
francisation d'un ou des prénoms peut être formée conjointement à une demande de francisation du
nom ou indépendamment, afin de faciliter l'intégration dans la communauté française. La faculté de
demander la francisation du ou des prénoms est ouverte aux personnes qui acquièrent ou recouvrent
la nationalité française lorsque l'apparence du nom, sa consonance ou son caractère étranger peut
gêner leur intégration dans la communauté française (L. n°72-964, 25 octobre 1972, art.1er).
La francisation du prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans
l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la
suppression du prénom étranger pour ne laisser subsister que le prénom français (L. n°72-964,
25 octobre 1972, art. 2, al. 3).
1- Procédure
95. La demande de francisation peut être présentée :
- au moment de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration en vue de
l'acquisition de la nationalité française.
- dans l'année qui suit l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette
nationalité (L. n°72-964, 25 oct. 1972, art. 8).
- depuis la loi du 18 janvier 2005, sans condition de délai, en l'absence de demande de francisation
lors de l'acquisition ou après avoir recouvré la nationalité française mais lorsque les autorités
françaises ont en pratique utilisé un prénom francisé à son égard.
Le ministère chargé des naturalisations est compétent pour instruire les demandes et la francisation
est ensuite accordée par le décret conférant la nationalité ou la réintégration, ou par un décret
postérieur à l'acquisition de la nationalité française (L. n°72-964, 25 oct. 1972, art. 9). La
francisation de prénom n'est pas susceptible d'opposition (L. n°72-964, 25 oct. 1972, art. 11),
contrairement à la francisation du nom (délai d'opposition de 2 mois) et le décret portant
francisation ou attribution de prénom prend effet immédiatement. La francisation donne lieu à une
mention en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et
de ses enfants (L. n°72-964, 25 oct. 72, art. 12).
Les juridictions administratives considèrent que, s'agissant d'une demande de francisation, les
dispositions de l'article 60 du code civil ne s'imposent pas à l'administration. Ainsi la requête d'une
personne ayant obtenu la nationalité française par déclaration à la suite de son mariage et
demandant la francisation de son prénom Djida en Gilda a été rejetée au motif que ce prénom ne
pouvait être considéré comme un prénom français (CAA Nantes, 5 nov. 1998 : AJDA 1999, p. 215
et p. 271).
La procédure de changement de prénom pour intérêt légitime peut être utilisée (TGI Montbrison,
4 sept. 2001 : Gaz. Pal. 16 juin 2002, p. 3).
De même, cette procédure peut permettre la modification d'un prénom francisé (L. n°72-964,
25 oct. 1972, art.12-1) (CA Lyon, 31 mars 1998 : Juris-Data n°1998-040610 – CA Aix-en-Provence,
18 mars 1999 : Juris-Data n°1999-042142).
40
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2- Formalités de publicité
96. Dans l’hypothèse d’une francisation de nom et de prénom accordée conformément à la loi
du 25 octobre 1972 précitée, la mention en marge des actes de l'état civil de l'intéressé pourra être
opérée à l’expiration d’un délai de deux mois (L. n°72-964, 25 oct. 1972, art.12 al.1er). Il n’y a pas
lieu de produire un certificat de non-opposition33, le procureur compétent étant avisé par les soins du
ministre chargé des naturalisations de toute opposition qui aurait été formée. En outre, la mention
sur les actes de l’état civil des décrets portant seulement francisation ou attribution de prénoms peut
être demandée dès la publication au Journal officiel de ces décrets qui prennent effet au jour de leur
signature (L. n°72-964, 25 oct. 1972, art.12 al.2).
Le procureur de la République du lieu du domicile du bénéficiaire de la francisation, après avoir
vérifié la régularité de la requête, enjoint aux dépositaires des registres de mentionner le
changement ou la francisation du nom et éventuellement du ou des prénoms, en marge des actes de
l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (art. 12). La
requête et les pièces qui l’accompagnent sont annexées aux registres. (Sur les formules de mention
V. ci-après.)
Il convient de noter qu’en application des articles 98 à 98-4 du code civil, les actes de l’état civil qui
sont reconstitués au service central d’état civil, pour les personnes nées à l’étranger qui acquièrent
la nationalité française par décret de naturalisation, de réintégration ou par déclaration, ou par effet
collectif, tiennent compte automatiquement des francisations de nom et ou de prénoms intervenues
au moment de l’acquisition de la nationalité française. Les intéressés n’ont donc pas à en demander
la rectification.
Formules de mentions relatives à la francisation des nom et prénom(s) du bénéficiaire et, le
cas échéant, de son conjoint, de son partenaire et de ses enfants, après acquisition de la
nationalité française :
- sur l'acte de naissance du bénéficiaire :
Autorisé(e) à s’appeler..... (NOM Prénom(s)).
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Sauf exception prévue pour le service central d’état civil (art. 98 à 98-4 du code civil).
- sur l’acte de naissance de l’enfant mineur du bénéficiaire de la francisation :
L’intéressé(e) et son père/sa mère se nomment..... (2)
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(2) Ajouter, le cas échéant, « le père/la mère se prénomme..... ».
33
L’opposition à une décret de francisation n’est recevable que lorsque celui-ci concerne le nom.
41
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- dans l’acte de naissance de l’enfant majeur du bénéficiaire de la francisation (sans d'effet collectif)
(3) :
Le père/la mère de l’intéressé(e) se nomme..... (4)
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(3) Formule à utiliser également lorsqu’il s’agit de préciser dans les actes concernant l’enfant mineur ou majeur que son
parent, qui ne lui a pas transmis son nom, a changé de nom.
(4)En cas de francisation du prénom concomitante, indiquer les nouveaux nom et prénom(s), « le père/la mère s'appelle
désormais.... ».
- dans l’acte de naissance du conjoint du bénéficiaire de la francisation :
Dans la mention du mariage célébré le....., l’époux/l’épouse se nomme..... (5)
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(5)En cas de francisation du prénom concomitante, indiquer
l'époux/l'épouse s'appelle désormais.... ».
« Dans la mention du mariage célébré le....,
- dans l'acte de naissance du partenaire du bénéficiaire de la francisation :
Dans la mention du PACS enregistré le....., le partenaire se nomme..... (6)
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(6)En cas de francisation du prénom concomitante, indiquer « Dans la mention du PACS enregistré le...., le partenaire
s'appelle désormais.... ».
Formules de mentions relatives à la francisation du (des) prénom(s) du bénéficiaire (sans
francisation du nom) et, le cas échéant, de son conjoint, de son partenaire et de ses enfants,
après acquisition de la nationalité française :
- sur l'acte de naissance du bénéficiaire :
Autorisé(e) à se prénommer..... (Prénom(s).
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)Sauf exception prévue pour le service central d’état civil (art. 98 à 98-4 C.civ).
-dans l'acte de mariage du bénéficiaire marié:
L’époux/l’épouse est autorisé(e) à se prénommer....(Prénom(s).
Décret..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)Sauf exception prévue pour le service central d’état civil (art. 98 à 98-4 C.civ).
42
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- dans l’acte de naissance de l’enfant mineur ou majeur de celui dont le prénom a été francisé :
Le père/la mère de l’intéressé(e) se prénomme..... (Prénom(s).
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)Sauf exception prévue pour le service central d’état civil (art. 98 à 98-4 C.civ).
- dans l’acte de naissance du conjoint de celui dont le prénom a été francisé :
Dans la mention du mariage célébré le....., l’époux/l’épouse se prénomme désormais.....
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)Sauf exception prévue pour le service central d’état civil (art. 98 à 98-4 C.civ).
- dans l’acte de naissance du partenaire de celui dont le prénom a été francisé :
Dans la mention du PACS enregistré le....., le partenaire se prénomme.....
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date) (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)Sauf exception prévue pour le service central d’état civil (art. 98 à 98-4 C.civ).
Section 6 : Traduction en français des prénoms
97. Prénoms des personnes étrangères désignées dans les actes.
En ce qui concerne les prénoms, il n’y a pas lieu de les traduire en français (par exemple, un Italien
dont le prénom est Giuseppe ne doit pas figurer dans les registres de l’état civil français sous le
prénom de Joseph).
43
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 2
NOM DE FAMILLE
98. Jusqu'à 2004, le « patronyme » dépendait de l'hérédité et du type de filiation établie. La loi
n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille puis la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 ont
modifié en profondeur le dispositif de dévolution et de changement de nom.
La réforme a introduit la notion de nom de famille, qui s'est substituée à celle de nom patronymique
et prévu la faculté pour les parents de choisir, sous certaines conditions, le nom de famille de leur
enfant y compris en cas d'adoption34. Elle a également adapté les dispositions relatives à la
légitimation, mécanisme ensuite abrogé par l'ordonnance du 4 juillet 2005, portant réforme de la
filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Afin de faciliter la lecture des actes de l'état civil, l'évolution législative en matière de nom sera
retracée préalablement à une présentation des dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
A noter que les dispositions du code civil relatives au changement de nom par décret n'ont pas été
modifiées par ces réformes.
Section 1 : Nom de l'enfant - Droit antérieur
1- Nom des enfants légitimes ou légitimés
1.1. Enfant légitime
99. L’enfant légitime prenait le nom de son père.
Dans le cas d'un Français dont le père qui lui transmettait son nom était de nationalité espagnole ou
ressortissant d’un pays de droit espagnol, Etat connaissant le double nom de famille ; seul le
premier vocable du nom du père était transmis à l’enfant (Paris, 12 mai 1995, R.C.D.I.P. 1996. 653,
J.D.I. 1997. 417). L'officier de l'état civil déterminait la partie transmissible du nom du parent
étranger selon les principes du droit français ignorant le double nom : le nom de l'enfant né d'un
parent étranger prenait le nom (la partie du nom) de son grand père paternel (V. n°131).
(Pour le cas où l’enfant ayant un acte de naissance d’enfant légitime aurait fait l’objet d’une
reconnaissance mentionnée en marge de son acte de naissance, V. n°116).
1.2. Enfant légitimé par mariage ou par autorité de justice
100. La légitimation, mécanisme permettant à un enfant naturel d'acquérir les droits d'un enfant
légitime, a été supprimée depuis le 1er juillet 2006. Sur les formalités de publicité des légitimations
antérieures à cette date (V. n°108 et 109).
34
Cette question est traitée dans la partie spécifique sur la filiation adoptive, V. n° 332 et suiv.
44
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.1. Enfant légitimé par mariage, de plein droit (légitimation par
mariage subséquent) ou par jugement (légitimation post nuptias)
1.2.1.1. Présentation et évolution du dispositif de la
légitimation par mariage
101. Deux conditions étaient requises pour ce type de légitimation : le mariage des parents et
l'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard de ses deux parents mariés. L'ordre chronologique
de ces deux facteurs conditionnait le type de légitimation.
Lorsque la filiation était établie antérieurement au mariage des parents ou au jour de la célébration
de l'union (ancien art. 331 C. civ.), la légitimation opérait de plein droit.
Lorsque l'établissement de la filiation à l'égard des parents ou de l'un d'eux était postérieur à leur
mariage (ancien art. 331-1 C. civ.), la légitimation devait être constatée par une décision judiciaire.
102. Avant la loi du 15 juillet 1955, l’enfant légitimé prenait le nom du mari de la mère, même
s’il avait été préalablement reconnu par un tiers.
103. Ensuite, jusqu'à la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, l’enfant légitimé prenait le nom de son
père, que la légitimation soit intervenue de plein droit (cas du mariage postérieur à l’établissement
de la filiation de l’enfant) ou en vertu d’un jugement (cas de l’établissement de la filiation
postérieur au mariage) et ce même s'il était majeur.
104. Avec la loi du 8 janvier 199335, la légitimation n’emportait plus automatiquement le
changement de nom des enfants majeurs du couple : leur consentement préalable était requis.
Ce consentement pouvait être recueilli par l'officier de l'état civil ou par acte notarié et versé aux
pièces annexes.
Mention du consentement devait être portée à l’état civil (dernier alinéa de l’ancien article 331-2 C.
civ.). Cette mention ne constituait pas seulement une mesure de publicité mais une condition de
fond ; en son absence, la légitimation ne produisait pas d’effet sur le patronyme ou nom de famille
de son bénéficiaire. Dans ce cas, copies et extraits d'acte de naissance de l'enfant ne doivent, en
aucun cas, être délivrés au nom du mari de la mère.
105. Droit transitoire (loi du 8 janvier 1993 précitée). S’agissant de l’application des
dispositions des anciens articles 331-2 et 332-1 du code civil aux légitimations intervenues avant
l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, la circulaire du 3 mars 1993 n° CIV 93-1 (NOR
JUSC9320134C) relative à la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 préconisait aux officiers de l’état civil
d’appliquer, sous réserve de l’appréciation des juridictions, différentes règles lesquelles doivent être
observées à la lecture des anciens actes de l'état civil.
En effet, les principes d’effet immédiat et de non-rétroactivité des lois nouvelles conduisent à
considérer que, si celles-ci saisissent immédiatement les situations juridiques en cours, elles ne
peuvent modifier les conséquences que ces situations ont déjà produites. Il s’ensuit que la condition
complémentaire résultant de la loi du 8 janvier 1993 tenant au consentement du majeur légitimé à
35
La portée de la loi du 8 janvier 1993 est précisée par la circulaire du ministère de la justice du 3 mars 1993 (J.O. du
24 mars 1993, p. 4551 et s.).
45
Règles particulières à divers actes de l’état civil
son changement de nom était immédiatement applicable quelle que soit la date de cette légitimation
dès lors que celle-ci n’avait pas épuisé ses effets.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- si la légitimation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 a été portée en marge
de l’acte de naissance de l’intéressé et si le nom de celui-ci, que les services de l’état civil font
figurer en analyse marginale de l’acte, a été modifié, les effets de la légitimation en matière de nom
peuvent être considérés comme épuisés, des extraits d’actes ayant pu notamment être délivrés sous
le nouveau nom ; en conséquence, la situation de l’intéressé doit être considérée comme régie par la
loi ancienne ;
- en revanche, si la légitimation n’a pas été suivie d’une modification de nom dans l’analyse
marginale, il convient de considérer que la loi du 8 janvier 1993 avait vocation à s’appliquer et
aucune modification du nom de l'intéressé dans l'analyse marginale de l'acte de naissance ne peut
plus être désormais effectuée par l'officier de l'état civil.
106. Ce dispositif a été réformé par la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 modifiée la loi n°2003516 du 18 juin 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui a ouvert la faculté de déclaration
conjointe de choix de nom (V. n°130 et suiv.), sous certaines conditions :
-
enfant né à compter du 1er janvier 2005 ;
enfant ayant une filiation établie successivement à l'égard de ses deux parents et dont l'une
des filiations au moins a été établie postérieurement à la déclaration de naissance ;
absence de déclaration conjointe de changement de nom préalable devant l'officier de l'état
civil.
En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, les enfants légitimés conservaient leur nom
d'origine.
Les enfants communs nés avant le 1er janvier 2005 et légitimés après cette date, prenaient le nom
de leur père sauf déclaration conjointe d'adjonction de nom (V. n°181 et suiv.) souscrite par leurs
parents avant le mariage.
1.2.1.2. Effets sur les cadets
107. Le nom dévolu ou choisi au bénéfice d’un enfant légitimé par mariage célébré s’impose aux
enfants nés postérieurement à la date du mariage.
1.2.1.3. Mentions sur les actes de l'état civil
108. Toute légitimation devait être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant
(ancien art. 31-2 C. civ.).
En cas de déclaration conjointe de choix de nom, celle-ci était jointe à l’avis de mention de
légitimation, en vue de sa conservation aux pièces annexes.
46
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.1.4. Formules des mentions
-Légitimation par mariage en application de la loi du 3 janvier 1972 (enfants légitimés dont l'aîné est
né avant le 1er janvier 2005)
Légitimé(e) par le mariage de..... (Prénom(s) NOM), né le..... à..... et de..... (Prénom(s) NOM), née
le..... à....., célébré à....., le..... (1)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Si l’avis de mention est adressé par un officier de l’état civil du SCEC, la mention sera complétée ainsi : « Acte
transcrit à..... sous le no ..... (ou transcrit au service central d’état civil) ».
-Légitimation par mariage en application de la loi du 4 mars 2002 (enfants légitimés dont l'aîné est
né à compter du 1er janvier 2005
Légitimé(e) par le mariage de ...... (Prénom(s) Nom, né le .... à ...) et de (Prénom(s), Nom, née le
.... à ....) célébré à......, le....... (1)
[Prend le nom de ..... suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du ......](2)
...... (lieu et date d’apposition de la mention)
....... (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
(1) Si l’avis de mention est adressé par un officier de l’état civil du SCEC, la mention sera complétée ainsi : « Acte
transcrit à..... sous le no ..... (ou transcrit au service central d’état civil) ».
(2) Le cas échéant, en cas de déclaration conjointe de choix de nom.
-Légitimation en cas de mariage posthume (ancien art. 331-2 C. civ).
Fils (fille) légitime de..... (Prénom(s) NOM du père ou de la mère), décédé(e), et de..... (Prénom(s)
NOM du père ou de la mère), né(e) le..... à....., dont le mariage célébré à..... le..... remonte quant à
ses effets au..... (date du jour précédant le décès du père ou de la mère)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
1.2.2. Enfant légitimé par autorité de justice
1.2.2.1. Présentation du dispositif et effets éventuels sur
le nom
109. La légitimation sans mariage était envisagée dans le cas où le mariage était impossible à
raison du décès d'un des parents ou de son mariage avec une tierce personne. La requête pouvait
être conjointe ou individuelle. Dans ce cas, la légitimation ne produisait effet qu'à l'égard de ce
parent et n'emportait pas modification du nom de l'enfant sauf décision contraire du tribunal.
En cas de légitimation par autorité de justice à l'égard des deux parents :
- jusqu'au 31 décembre 2004, l'enfant prenait le nom du père ;
- à compter du 1er janvier 2005, les parents pouvaient choisir le nom de leur enfant par déclaration
conjointe de choix de nom (art. 311-21 du code civil). A défaut de choix, l'enfant prenait le nom de
son père.
A compter de la loi du 8 janvier 1993 et jusqu'au 1er juillet 2006, le consentement de l'enfant
majeur à la modification de son nom était requis.
47
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.2.2. Mentions apposées sur l'acte de naissance
- Légitimation à l’égard d’un seul parent sans effet sur le nom de l'enfant :
Légitimé(e) par..... (Prénom(s) NOM) né(e) le..... à.....
Jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
- Légitimation à l’égard d’un seul parent lorsque le tribunal a décidé du changement de nom :
Légitimé(e) par..... (Prénom(s) NOM) né(e) le..... à.....
Prend le nom de.....
Jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
- Légitimation à l’égard des deux parents :
En cas de déclaration conjointe de choix de nom
Légitimé(e) par..... (Prénom(s) NOM) né le..... à..... et par..... (Prénom(s) NOM) née le..... à.....
Prend le nom de ... suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du ...
Jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
.....(lieu et date d’apposition de la mention)
.....(qualité et signature de l’officier de l’état civil)
Si l’enfant était majeur, il devait consentir. La mention était complétée par la formule suivante : « consentement de
l’intéressé(e) reçu le..... par l’officier de l’état civil de..... (par Maître...., notaire à.....) », si le tribunal n’avait pas
recueilli son consentement.
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom
Légitimé(e) par..... (Prénom(s) NOM) né le..... à..... et par..... (Prénom(s) NOM) née le..... à.....
Prend le nom de ...
Jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
1.2.2.3. Mention à apposer, le cas échéant, sur l'acte de
mariage de l'enfant dont la légitimation a emporté changement de nom
L’époux/l’épouse se nomme.....
(1)Consentement de l’intéressé(e) reçu le..... par l’officier de l’état civil de..... (par Maître.....,
notaire à.....)
(2) Jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
Au choix :
(1) En cas de légitimation par mariage subséquent
(2) En cas de légitimation post nuptias ou de légitimation par autorité de justice.
48
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.3. Abrogation de la légitimation par l'ordonnance n°2005-759
du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation
110. Les notions d'enfant naturel ou légitime et de légitimation ont été supprimées à compter du
1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005.
Le nom dévolu ou choisi au bénéfice d'un enfant légitimé par mariage s'impose aux autres enfants
communs du couple nés postérieurement à la réforme.
La réforme ne remet pas en cause les mentions de légitimation antérieure. Les légitimations par
mariage antérieur au 1er juillet 2006 doivent être mentionnées sur l’acte de naissance des enfants
concernées, même si ces formalités n’ont pas été accomplies à cette date. Il en est de même des
légitimations par jugement, dès lors que l’instance a été engagée avant le 1er juillet 2006.
Les mentions de légitimation omises peuvent être apposées à tout moment.
1.2.4. Légitimations étrangères et respect des engagements
internationaux relatifs à la légitimation
111. N'étant plus connue en France, la légitimation faite à l'étranger ne peut produire effet en
France, que ce soit en matière de filiation ou de nom de famille.
Cependant, les légitimations par mariage reconnues à l'étranger peuvent donner lieu à mention en
marge des actes de l'état civil français (conformément à la convention CIEC n°12 sur la légitimation
par mariage signée à Rome le 10 septembre 1970 même si cette institution n'existe plus en droit
interne).
Les dispositions principales de cette convention sont les suivantes :
TITRE Ier
Art. 1er - Lorsque, selon les dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la mère, le mariage de ceux-ci
a pour conséquence la légitimation d’un enfant naturel, cette légitimation est valable dans les Etats contractants.
Cette règle s’applique tant aux légitimations résultant de la seule célébration du mariage qu’aux légitimations constatées
ultérieurement par une décision judiciaire.
Art. 2. - Toutefois lors de la signature, de la notification prévue à l’article 11 ou de l’adhésion, chaque Etat contractant
pourra se réserver le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable :
a) s’il est établi que l’enfant n’est pas né de ceux qui l’ont légitimé ;
b) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur son territoire ;
c) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage de son ressortissant ;
d) ou si l’enfant né d’un de ses ressortissants est adultérin au regard de celui-ci.
Ce droit ne pourra pas être exercé dans le cas où la loi interne de cet Etat n’interdirait pas une telle légitimation.
Art. 3. - La validité d’une légitimation conforme aux dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la
mère ne peut être déniée, même au nom de l’ordre public, dans d’autres conditions que celles prévues à l’article 2.
Art. 4. - Les décisions intervenues dans les litiges engagés en application de l’article 2 ne peuvent être invoquées que
sur le territoire de l’Etat contractant où elles ont été rendues.
Art. 5. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’égard de tous les Etats, mêmes non contractants. Elles ne
mettent pas obstacle à l’application des règles en vigueur dans les Etats contractants qui seraient plus favorables à la
légitimation.
Art. 6. - Lorsque l’acte de naissance de l’enfant a été dressé ou transcrit par l’officier de l’état civil de l’un des Etats
contractants, cet officier mentionne la légitimation dans ses registres après qu’il aura été vérifié par lui-même, ou par
l’autorité dont il dépend, que les conditions prévues par la présente convention sont remplies.
49
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Cette inscription ne peut être subordonnée à aucune procédure judiciaire préalable de reconnaissance. Il en est ainsi
alors même qu’il s’agirait d’une légitimation constatée après mariage par décision judiciaire.
TITRE II
Art. 7. - Lorsqu’un mariage a été célébré dans l’un des Etats contractants et que les époux ont déclaré qu’il avaient un
ou des enfants communs dont l’acte de naissance a été dressé ou transcrit sur le territoire d’un autre Etat contractant,
l’officier de l’état civil du lieu du mariage, ou toute autre autorité compétente, adresse directement, ou par la voie
diplomatique, à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance a été dressé ou transcrit un avis en vue de la
mention de la légitimation qui pourrait résulter de ce mariage. A cet avis sont jointes les pièces justificatives dont il
dispose. Quand la légitimation a été constatée après mariage par une décision judiciaire, l’avis est transmis à la
diligence du ministère public ou de toute autre autorité publique compétente.
Les avis sont rédigés selon une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente convention. Ces avis ainsi
que les pièces jointes sont dispensés de toute légalisation sur les territoires respectifs des Etats contractants36.
Art. 8. - Les extraits de l’acte de naissance d’un enfant légitimé doivent être établis comme s’ils concernaient un enfant
légitime, sans faire apparaître la légitimation.
Art. 9. - L’application du présent titre n’est pas limitée aux ressortissants des Etats contractants.
TITRE III
Art. 10. - Au sens de la présente convention, il faut entendre par loi nationale d’une personne la loi de l’Etat dont elle
est ressortissante ou, s’il s’agit d’un réfugié ou d’un apatride, celle qui régit son statut personnel.
Pour l’application de la présente convention sont assimilés aux ressortissants d’un Etat les réfugiés et les apatrides dont
le statut personnel est régi par la loi dudit Etat. »
112. L’officier de l’état civil pourra apposer une mention de légitimation, en vertu de cette
convention, dès lors que le mariage des parents de l’intéressé a été inscrit sur les registres
consulaires.
En cas de difficulté, l’officier de l’état civil saisira le procureur de la République du lieu de
conservation de l’acte à mettre à jour.
La mention suivante sera alors apposée :
Légitimé(e) par le mariage de ... né le ... à ... et de ... née le ... à ... célébré à ... le ...
Acte transcrit à ... sous le n°...
Application de l’article 7 de la convention du 10 septembre 1970 (ou Instructions du
procureur de la République de ... n°... du ...).
Cette mention prévue à l’article 6 de la Convention susmentionnée n’emporte pour autant aucun
effet sur le nom ou sur la filiation de l’enfant.
36
Il convient de souligner que les conventions relatives à l’échange d’informations en matière d’état civil ne sont pas
applicables lorsqu’elles concernent des réfugiés. Dans un tel cas des avis de mention doivent être adressés uniquement à
l’O.F.P.R.A.
50
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2. Enfant naturel
2.1. Avant la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation
113. L’attribution du nom de l’enfant naturel avait été source de difficultés, jusqu'à l’intervention
de la loi n°52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels. Les parquets ne devaient
donc ordonner la rectification du nom d’une personne, en particulier pour celles reconnues avant le
25 juillet 1952, que sur demande justifiée.
Les règles applicables au nom étaient les suivantes :
a)Enfant reconnu par un seul de ses parents (avant et après le
25 juillet 1952) : il prenait le nom de celui qui l’a reconnu ;
b)Enfant reconnu simultanément par ses deux parents (avant et
après le 25 juillet 1952) : il prenait le nom de son père ;
c)Enfant reconnu en premier lieu par son père (avant et après le
25 juillet 1952) : il prenait le nom de celui-ci ;
d)Enfant reconnu par sa mère puis par son père antérieurement
au 25 juillet 1952 : l’enfant prenait en principe le nom de son père, à moins qu’il n’ait été autorisé
en justice à conserver le nom de sa mère ;
e)Enfant reconnu par sa mère antérieurement au 25 juillet 1952
et par son père postérieurement à cette date : en principe, l’enfant prenait également le nom de son
père. Mais si les intéressés en étaient d’accord, le procureur de la République pouvait autoriser
l’officier de l’état civil à apposer en marge de l’acte de naissance une mention indiquant que
l’enfant continuait à porter le nom de sa mère ;
f)Enfant reconnu en premier lieu par sa mère (après le 25 juillet
1952) : il gardait le nom de celle-ci après l’établissement de sa filiation paternelle, à moins qu’il
n’ait été autorisé en justice à prendre le nom de son père par addition ou substitution de ce nom (art.
2 loi du 25 juillet 1952 précitée) ;
g)Cas particulier de l’enfant ayant fait l’objet de deux
reconnaissances successives et contradictoires : si la seconde reconnaissance était intervenue avant
l’entrée en vigueur de la loi n°55-934 du 15 juillet 1955 relative à la reconnaissance des enfants
naturels, l’enfant devait rester désigné sous le nom dont il avait l’usage ou, si celui-ci était inconnu,
sous le nom de l’auteur de la première reconnaissance, compte tenu des dispositions de la loi du 25
juillet 1952.
Si la seconde reconnaissance était intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15
juillet 1955, elle ne pouvait être mentionnée en marge de l’acte de naissance et produire d’effets,
notamment sur le nom, tant que la première n’était pas annulée.
51
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.2. Loi du 3 janvier 1972
114. Elle a posé le principe selon lequel l’enfant naturel prend le nom du parent à l’égard duquel
sa filiation est établie en premier lieu, ou le nom de son père en cas de filiation établie
simultanément à l’égard de ses deux parents (article 334-1 ancien du code civil).
Ce principe s'appliquait également en cas d'établissement de la filiation par la possession d'état sur
acte de notoriété ou à la fois par possession d'état et reconnaissance.
Article 334-1 Ancien
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, art. 1er)
L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie
en premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de
l’autre.
2.3. Cas particuliers
2.3.1. Enfant né de parents mariés quand la présomption de
paternité était écartée ou lorsque la paternité a été valablement contestée
115. Dans tous les cas où la présomption de paternité légitime était écartée, la filiation naturelle
de l’enfant était établie à l’égard de sa mère par les seules indications de l’acte de naissance. Si la
rectification de cet acte avait été ordonnée, l’enfant prenait le nom de sa mère à moins qu’il n’ait été
reconnu par son père naturel, antérieurement ou concomitamment à la naissance (sous réserve d’un
changement de nom, V. n°196 et suiv., ou du cas de l’enfant majeur, V. n°180).
Il en est de même lorsque la contestation de la paternité légitime a été judiciairement admise
(art. 322 a contrario et 334-9 a contrario du C. civ.) (exemple : désaveu de paternité, contestation
par la mère remariée avec le véritable père).
2.3.2. Enfant reconnu ayant un acte de naissance d’enfant légitime
(conflit de filiation de l’ancien art. 334-9 du C. civ.).
116. L’enfant devait porter le nom de son père légitime tant que le conflit de filiation n’avait pas
été tranché (voir n°99).
En effet, les actions d’état relevant de la compétence exclusive des juges du fond, aucune
modification du nom patronymique ne pouvait s’opérer durant cette période transitoire37.
37
T.I.Puteaux, 17 juin 1986, D. 1987, 531 note F. Gisserot, ordonnance confirmée par T.G.I. Nanterre, 10 février 1987.
52
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 2 : Nom de l'enfant - État du droit suite aux réformes du nom de famille
(loi 4 mars 2002) et du droit de la filiation (ordonnance du 4 juillet 2005 ratifiée
par la loi du 16 janvier 2009)
117. La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 a changé
en profondeur le dispositif existant en matière de dévolution et de changement du nom. Elle
introduit la notion de nom de famille qui se substitue à celle de nom patronymique.
Cette réforme ne remet pas en cause le dispositif de changement de nom par décret prévu aux
articles 61 et suivants du code civil (V. n°215 et suiv.).
Le décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 précise les modalités d’établissement des différentes
déclarations relatives au nom et détermine la compétence territoriale des officiers de l’état civil
chargés de les instruire.
Dévolution du nom de famille
118. En application de l’article 311-21 du Code civil, les parents ont la faculté d’attribuer à leur
premier enfant dont le double lien de filiation est établi au plus tard lors de la déclaration de
naissance (ou, plus rarement, simultanément après celle-ci), soit le nom du père, soit le nom de la
mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille
pour chacun d’eux. Cette disposition s'applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005.
La transmission du nom du père est maintenue à titre subsidiaire en l’absence de déclaration de
choix de nom susceptible de produire effet lorsque les filiations maternelle et paternelle sont
établies simultanément.
Les dispositions relatives à l'adoption ont fait l'objet d'adaptations pour étendre ce dispositif (V.
n°338 et suivants et 353 et suiv.)
Changement de nom
119. La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 a modifié les règles relatives au changement de nom de
certains enfants nés hors mariage à compter du 1er janvier 2005. La compétence des greffiers en
chef des tribunaux de grande instance a été transférée aux officiers de l’état civil.
Sur le fond, ce texte a élargi les possibilités de changement de nom en permettant de donner le nom
du parent qui n'avait pas été transmis ou le nom des deux parents accolés dans l’ordre qu’ils ont
déterminé. L'ordonnance du 4 juillet 2005, en regroupant ces dispositions dans la section IV du
chapitre premier du Titre VII de la Filiation du Livre premier des personnes (article 311-23 du code
civil) n'a pas modifié l'économie de ce dispositif mais a renforcé le principe d'unité du nom de la
fratrie.
Droit transitoire
120. La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 modifié a également prévu un régime transitoire qui,
jusqu’au 30 juin 2006, permettait aux père et mère, par déclaration conjointe, d'adjoindre, en
seconde position, au nom de l’aîné de leurs enfants communs, nés entre le 2 septembre 1990 et le 31
décembre 2004 inclus, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien (V. n°181 et suiv.).
Spécificités de Mayotte
121. Le nom des personnes de statut civil de droit local reste soumis à l'ordonnance n°2000-218
du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil
de droit local applicable à Mayotte.
53
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Sur la dation de nom de droit local, V. n° 179.
Le nom des personnes mahoraises relevant du statut civil de droit commun est régi par la loi
n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Ce nouveau dispositif est applicable à
Mayotte depuis le 1er janvier 2007.
Il convient également de relever que les personnes de statut de droit local peuvent renoncer de
manière irrévocable à leur statut au profit du statut civil de droit commun prévue à l'article 3 de
l'ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local
applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître (ancien art. 57 de la loi
n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte).
Double nom et retranscription à l’état civil
122. La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille en permettant aux
parents de transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit celui de la mère, soit encore un
« double nom », c’est-à-dire un nom constitué des noms de chacun des parents « accolés dans
l’ordre choisi par eux dans la limite toutefois d’un nom de famille pour chacun… » a profondément
modifié le régime juridique de la dévolution des noms de famille.
En effet, ces nouveaux noms, issus de l’accolement du nom de chacun des parents, n’obéissent pas
aux mêmes règles de transmission que les noms composés existant avant l’entrée en vigueur de
cette réforme : afin d’éviter l’allongement des vocables des noms à chaque génération, les « doubles
noms » créés par la loi précitée sont sécables, alors que les noms composés sont intégralement
transmissibles.
Afin de différencier, à l’état civil, ces deux types de noms formés de plusieurs vocables, la
circulaire CIV 18/04 du 6 décembre 2004 présentant cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier
2005, prévoyait que les doubles noms devaient obligatoirement être enregistrés à l’état civil avec un
double tiret (--) pour séparer le nom de chaque parent.
Par une décision rendue le 4 décembre 2009, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne pouvait être
imposé aux parents qui ont fait le choix du double nom pour leur enfant de voir leurs noms séparés
par un double tiret sur le seul fondement d’une circulaire.
Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif pérenne, la dépêche du 12 janvier 2010 relative
aux conséquences de la décision du 4 décembre 200938 donnait les instructions suivantes aux
officiers de l’état civil :
« - dans la mesure où le Conseil d’Etat a uniquement censuré le caractère obligatoire du double
tiret, les officiers de l’état civil peuvent donc continuer à proposer aux parents ce séparateur. Si les
parents l’acceptent ou le sollicitent, notamment en présence d’aînés ayant déjà bénéficié de ce
système, le double nom sera enregistré à l’état civil comme auparavant, avec un double tiret entre
le nom de chacun des parents.
- En revanche, si les parents refusent le double tiret, l’officier de l’état civil doit en prendre acte et
enregistrer la déclaration de choix de nom sans ce séparateur. Les deux vocables formant le double
nom seront enregistrés sur l’acte de naissance avec un simple espace. »
38
CE 4 décembre 2009 : D. 2010.AJ 15 ; AJ fam. 2010.46 ; Defrénois 2010.860 ; RJPF 2010-2/12 ; RFDA 2010.175.
54
Règles particulières à divers actes de l’état civil
La circulaire CIV 14/10 (n° NOR : JUSC1028448C) du 25 octobre 2011 portant modification des
modalités d’indication des « doubles noms » issus de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 dans les
actes de l’état civil : suppression du double tiret, entrée en vigueur le 15 novembre 2011, est venue
remplacer le mécanisme du double tiret sans remettre en cause les autres aspects de la circulaire du
6 décembre 2004. Il est en effet indispensable que la simple lecture des actes de l’état civil permette
de différencier, en présence de noms de famille constitués de plusieurs vocables, les noms composés
indivisibles, des doubles noms issus de la réforme du nom, les modalités de transmission de ces
noms étant différentes39.
Il est apparu nécessaire d’adapter la présentation du nom de famille dans les documents de l’état
civil, de modifier les formulaires de déclarations conjointes de choix ou de changement de nom et
de consentement du mineur de treize ans au changement de son nom et de permettre la rectification
des doubles noms conférés sous l’empire de la circulaire CIV 18/04 du 6 décembre 2004 précitée.
Pour ce faire, dans les actes de l’état civil, la rubrique « nom de famille » doit désormais être
complétée, en présence d’un double nom formé de plusieurs vocables de la manière suivante, afin
de faire apparaître les deux parties de ce double nom :
Nom de famille : DURAND DUPOND suivant déclaration conjointe en date du…
(1ère partie : DURAND 2nde partie : DUPOND)
La première ligne détermine le nom de famille et les deux parties qui le forment doivent être
séparées par un simple espace, à la place du séparateur « -- ». La seconde n’est renseignée que pour
identifier, à la lecture de l’acte, qu’il s’agit d’un double nom transmissible selon les conditions
fixées par l’article 311-21.
Cette nouvelle indication ne doit apparaître sur l’acte dressé qu’en présence d’un double nom.
L’indication des noms simples ou composés ne subit aucun changement.
Lorsque le double nom est formé de plus de deux vocables, les mêmes règles s’appliquent pour
identifier et différencier les deux parties formant ce double nom (nom « simple » et nom composé).
Exemple :
Nom de famille du père : LEDRU-ROLLIN
Nom de famille de la mère : MARTIN
Ainsi, le double nom qui aurait été enregistré à l’état civil sous la forme « LEDRU-ROLLIN-MARTIN » est désormais indiqué ainsi :
Nom de famille : LEDRU-ROLLIN MARTIN, suivant déclaration conjointe en date du…
(1ère partie : LEDRU-ROLLIN 2nde partie : MARTIN)
Lorsque l’acte est rédigé sous forme littéraire, le double nom du « titulaire » de l’acte y apparait
clairement, de la manière suivante :
« Le 1er mars 2011 est né ... Adrien DUPOND DURAND (1ère partie : DUPOND 2nde partie :
39
C’est à la 3ème génération que l’absence de distinction des types de noms formés de plusieurs vocables peut poser des
difficultés importantes. Aussi les actes de naissance dressés ou transcrit après la dépêche du 12 janvier 2010 sans
indication du double tiret séparateur du double nom de famille de l’enfant ne sont donc pas visés puisque la simple
lecture de ces actes et plus précisément de la composition du nom des parents séparé, le cas échéant, par un double tiret
suffira à déterminer le type de nom porté par l’enfant, titulaire de l’acte.
55
Règles particulières à divers actes de l’état civil
DURAND) suivant déclaration conjointe en date du…de sexe masculin, de Paul DUPOND(…) et
de Martine DURAND (…), son épouse ».
123. Actes et extraits concernés par cette modification :
L’acte de naissance qu’il soit dressé, établi ou transcrit à la suite d’un jugement déclaratif de
naissance, ou d’adoption plénière ou encore au vue d’un acte de naissance étranger doit contenir
cette indication si l’intéressé porte un double nom de famille. Afin de ne pas alourdir le contenu des
actes, le double nom éventuel des parents n’a pas à être précisé par l’indication « (1ère partie :….
2nde partie : ….) ».
Dans le même sens, le double nom de l’intéressé sera reproduit dans l’extrait d’acte de naissance,
avec ou sans indication de la filiation, selon la forme retenue par l’acte de naissance contenu au
registre.
Les mentions marginales de l’acte de naissance telles que la reconnaissance, le changement de nom,
l’adoption simple, les décisions judiciaires établissant une filiation… doivent reproduire le double
nom selon le cas par l’indication « (1ère partie : … 2nde partie : ….) » ou « -- ». En revanche, les
mentions relatives au mariage et au PACS ne nécessitent pas de faire cette distinction.
L’acte de reconnaissance prénatale ou postérieur à l’établissement de l’acte de naissance de
l’enfant doit indiquer le double nom éventuel du déclarant puisque cette précision sera utile pour
déterminer le nom de l’enfant au jour de la déclaration de naissance ou en cas de souscription
ultérieure d’une déclaration conjointe de changement de nom.
L’acte de reconnaissance apposé en mention marginale devra reproduire le nom du déclarant selon
la forme retenue dans l’acte de reconnaissance.
En cas de reconnaissance souscrite antérieurement ou lors de la déclaration de naissance, la lecture
de la rubrique « nom de l’enfant » permettra de connaître les modalités de transmission de ce nom.
L’acte de mariage s’avère utile pour déterminer les modalités de transmission du nom des époux à
leurs enfants à naître et un extrait de cet acte est apposé sur le livret de famille délivré lors du
mariage. Il est donc indispensable que la lecture de cet acte (ou de l’extrait apposé sur le livret de
famille) renseigne l’officier de l’état civil sur le type de nom lorsque les époux ou l’un d’eux porte
un double nom.
Ainsi, si l’un ou les actes de naissance produits lors de la constitution du dossier de mariage font
apparaitre que les époux ou l’un d’eux portent un double nom comportant le séparateur « -- »,
l’officier de l’état civil doit informer les futurs époux de la faculté et des modalités de rectification
de leur nom et leur remettre le formulaire type, en leur indiquant que les enfants qui pourraient
naître de leur union ne pourront porter un double nom dans lequel figure un double tiret.
Si les intéressés souhaitent que leur double nom soit rectifié, il apparaît utile, pour des raisons de
bonne administration et de simplification des démarches, que cette formalité soit accomplie avant la
célébration du mariage. A cette fin, l’officier de l’état civil peut, après que les intéressés ont dument
rempli le formulaire, adresser celui-ci au parquet compétent par tout moyen et notamment par
télécopie. L’attention des parquets est appelée sur la nécessité, dans cette hypothèse, de répondre
avant la date du mariage en renvoyant le formulaire sur lequel la mention « vu et ne s’oppose »,
suivie de la date et de la signature du magistrat aura été apposée.
Lorsque le double nom de l’un des époux ou des deux a été rectifié avant la célébration du mariage,
56
Règles particulières à divers actes de l’état civil
l’acte de mariage comporte l’indication « (1ère partie : …. 2nde partie : ….) », sous la rubrique « nom
de famille », pour les actes présentés sous forme de rubrique, ou à la suite du nom pour les actes
présentés sous forme littéraire. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’apposer cette précision
dans la mention marginale apposée en marge de l’acte de naissance du conjoint : le double nom de
l’époux/se est indiqué avec un simple espace entre les vocables composant le double nom. Il en est
de même pour la mention apposée en marge de l’acte de naissance du partenaire ayant conclu un
pacte civil de solidarité.
Cette façon de procéder permet d’éviter d’avoir à rectifier l’acte de mariage.
Sur les extraits des actes de mariage, le double nom doit être indiqué selon la forme de l’acte de
mariage.
L’acte de décès doit indiquer le nom du défunt selon les mêmes modalités que celles figurant sur
son acte de naissance. Ainsi, le double nom est, selon le cas, indiqué selon les préconisations de la
présente circulaire, c'est-à-dire avec un espace entre les deux noms le formant et apposition de la
rubrique « (1ère partie : …. 2nde partie : ……) », ou un double tiret pour les personnes qui n’auraient
pas fait rectifier leur acte de naissance.
Enfin, en ce qui concerne les actes d’enfant sans vie, il est rappelé que cet enfant ne peut se voir
conférer de nom de famille.
Le livret de famille est également modifié afin de faire apparaître le cas échéant le double nom de
famille du ou des parents mais également des enfants dans les extraits d’acte de mariage et/ou de
naissance qu’il reproduit.
124. Rectification des doubles noms séparés par un double tiret
Les actes de naissance qui comportent le séparateur « -- » entre les vocables du nom de l’enfant
peuvent faire l’objet d’une rectification administrative, à l’occasion d’un événement de l’état civil
par l’intermédiaire de l’officier de l’état civil ou à la demande spontanée des intéressés.
125. Rectification à l’occasion d’un événement de l’état civil
A l’occasion de l’établissement d’un acte de l’état civil, lorsque le nom de l’une ou plusieurs des
personnes devant figurer dans cet acte comporte un double tiret (déclaration de naissance d’un cadet
d’une fratrie, mariage de l’intéressé, reconnaissance d’un enfant), l’officier de l’état civil informe
l’intéressé ou ses parents de la possibilité qui leur est offerte de procéder à la rectification, selon le
cas, de leur acte de naissance, et le cas échéant de l’acte de mariage, ou des actes de naissance de
leurs enfants.
Il leur remet le formulaire de demande de rectification (modèles reproduits ci-après) en vue de
supprimer le double tiret dans l’acte de naissance. En cas d’accord de l’intéressé, ce formulaire peut
être rempli sur le champ et envoyé au procureur de la République du lieu où a été établi l’acte de
naissance par l’officier de l’état civil, afin que le procureur de la République compétent donne les
instructions au maire de la commune détentrice de cet acte ou au service central d’état civil.
Si les instructions du parquet sont parvenues à l’officier de l’état civil compétent avant
l’établissement du nouvel acte de l’état civil (notamment en cas de mariage ou de reconnaissance),
les présentes règles s’appliquent, le double tiret étant remplacé par l’indication, après le nom séparé
par un simple espace, de la formule « (1ère partie : ……. 2nde partie : ……..) ». Dans le cas contraire
le nom est inscrit de manière identique à celle figurant dans l’acte de naissance de l’intéressé, puis
57
Règles particulières à divers actes de l’état civil
rectifié une fois les instructions données par le procureur compétent.
Dans un souci de bonne administration de l’état civil et pour éviter d’avoir à rectifier des actes
immédiatement après leur établissement, il importe que le parquet réponde dans les meilleurs délais
aux demandes de rectification qui lui sont soumises dans ce cadre.
Toutefois, cette façon de procéder ne semble pas pouvoir s’appliquer à la déclaration de naissance,
les dispositions du second alinéa de l’article 56 du code civil prévoyant que l’acte de naissance est
rédigé immédiatement.
126. Rectification à la demande des intéressés
La personne majeure peut solliciter elle-même la rectification de son acte de naissance. La
rectification sollicitée ne vaut alors que pour elle et est sans effet sur l’acte de naissance de ses
éventuels frères et sœurs.
Dans le cas où l’intéressé serait marié et/ou déjà parent à la date de la demande de rectification,
celle-ci doit être également effectuée sur son acte de mariage, et/ou sur l’acte de naissance du ou
des enfants, afin d’harmoniser la présentation de son nom dans les différents actes de l’état civil le
concernant.
Pour faciliter ses démarches, l’intéressé complètera le modèle de demande de rectification proposé
ci-après.
Le procureur de la République renvoie alors le formulaire au(x) mairie(s) concernée(s) ou au
service central de l’état civil, après y avoir apposé la mention « vu et ne s’y oppose », la date et sa
signature, permettant ainsi l’apposition sur l’acte de la mention suivante, suivant le cas :
Rectifié (art 99 du code civil : erreur ou omission) par décision du procureur de la République
de …. n° …. du …… en ce sens que l’intéressé(e) se nomme X Y (1ère partie : X 2nde partie : Y).
Rectifié (art 99 du code civil : erreur ou omission) par décision du procureur de la République
de …. n° …. du …… en ce sens que le père/la mère de l’intéressé(e) se nomme X Y
(1ère partie : X 2nde partie : Y).
Rectifié (art 99 du code civil : erreur ou omission) par décision du procureur de la République
de …. n° …. du …… en ce sens que l'intéressé(e) et son père/sa mère se nomment X Y
(1ère partie : X 2nde partie : Y).
Rectifié (art 99 du code civil : erreur ou omission) par décision du procureur de la République
de …. n° …. du …… en ce sens que l'époux/l'épouse se nomme X Y (1ère partie : X
2nde partie :Y).
Dans un souci de simplification des démarches, il apparaît que le double nom du ou des parents
indiqué par un double tiret dans l’acte de reconnaissance ainsi que le nom du conjoint ou du
partenaire mentionné en marge de l’acte de naissance de son époux ou de son partenaire de pacs
peut être laissé en l’état, si les intéressés ne formulent pas de demande expresse en ce sens.
58
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Cette rectification s’avère utile, en particulier lorsque le conjoint d’une personne portant un double
nom ayant fait l’objet d’une rectification a pris, à titre d’usage, le nom de cet époux.
Si l’intéressé est mineur, ses parents peuvent solliciter à tout moment (par exemple à l’occasion de
la naissance d’un cadet ou hors de tout événement particulier) la rectification des actes de naissance
de leur(s) enfant(s) mineur(s) en adressant une requête au procureur de la République compétent.
Un modèle type est proposé ci-après.
Dans la mesure où la requête ne vise qu’à modifier la présentation matérielle du nom de famille de
l’enfant et non la composition de celui-ci, il apparaît, sous réserve de l’interprétation souveraine des
tribunaux, que chacun des parents peut effectuer seul cette démarche, l’accord de l’autre étant
présumé.
Pour ce faire, les parents doivent produire leur livret de famille tenu à jour et remplir un formulaire
type par lequel ils s’engagent sur l’honneur à effectuer cette démarche pour tous leurs enfants
communs concernés, afin de respecter le principe de l’unité de nom de la fratrie.
Lorsque plusieurs enfants sont nés dans le ressort du même tribunal de grande instance, une requête
collective peut être adressée au procureur de la République. En revanche, dès lors que les enfants
sont nés dans des ressorts différents, chaque parquet compétent doit être saisi.
Cette démarche peut également être effectuée lorsque l’enfant est décédé durant sa minorité.
Une fois l’ensemble des actes rectifiés, un nouveau livret de famille peut être délivré aux parents
s’ils en font la demande.
127. Modèles de demande de rectification
59
Règles particulières à divers actes de l’état civil
DEMANDE DE RECTIFICATION EN VUE DE SUPPRIMER LE DOUBLE TIRET DANS
L’ACTE DE NAISSANCE
(enfants mineurs)
Procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent (1) : ……………………
Identité du ou des parents demandeurs
PERE
NOM de famille :
Prénom(s) :
Adresse :
N° de téléphone :
MERE
NOM de famille :
Prénom(s) :
Adresse :
N° de téléphone :
Par la présente, le ou les soussignés demandent à ce que les actes de naissance des enfants visés ci-dessous
soient rectifiés en ce sens que le « double tiret » séparant les vocables formant leur nom soit remplacé par un
simple espace.
Je/nous déclare/déclarons sur l’honneur que nous effectuons cette démarche pour l’ensemble de nos enfants
mineurs. A cet effet, la photocopie complète du livret de famille est jointe à la présente demande et une
demande similaire est également adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance
de ……………………................ pour les autres enfants.
Premier enfant : Acte de naissance dressé le ....................................... à ...................................................
Nom actuel de l’enfant : .................................................. -- ......................................................................
Prénom(s) : ..................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ....................................................... Pays : ........................................................
Deuxième enfant : Acte de naissance dressé le .................................. à ...................................................
Nom actuel de l’enfant : .................................................. -- ......................................................................
Prénom(s) : ..................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ....................................................... Pays : ........................................................
Troisième enfant : Acte de naissance dressé le ................................... à ...................................................
Nom actuel de l’enfant : .................................................. -- ......................................................................
Prénom(s) : ..................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ....................................................... Pays : ........................................................
Date :
Signature(s)
1
Le tribunal compétent est celui du lieu où a été établi l’acte de naissance des enfants concernés, et non le lieu de
résidence du parent demandeur. Ainsi, lorsque les enfants sont nés dans le ressort de tribunaux de grande instance
différents, une demande par parquet compétent doit être effectuée.
Le demandeur doit joindre : photocopie d’une pièce d’identité et du livret de famille, copies intégrales des actes de
naissances des enfants concernés par la demande.
60
Règles particulières à divers actes de l’état civil
DEMANDE DE RECTIFICATION EN VUE DE SUPPRIMER LE DOUBLE TIRET DANS
LES ACTES DE L’ETAT CIVIL
(majeur)
Procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent (1) : .................................
Identité du demandeur
NOM de famille
:
Prénom(s)
:
Adresse
:
N° de téléphone
:
Référence des actes de l’état civil dont la rectification est demandée
Acte de naissance : Date et lieu de naissance : ............................... .......................................................
Acte de mariage : dressé le ........................... à .......................................................................................
Date :
Signature :
Par la présente, le soussigné demande à ce que le ou les actes de l’état civil ci-dessus soient rectifiés en ce
que le « double tiret » séparant les vocables formant son nom soit remplacé par un simple espace.
1
Le tribunal compétent est celui du lieu où a été établi l’acte concerné, et non le lieu de résidence du demandeur.
Ainsi, lorsque l’acte de naissance et l’acte de mariage ont été établis dans le ressort de tribunaux de grande instance
différents, une demande par parquet compétent doit être effectuée.
Le demandeur doit joindre la photocopie d’une pièce d’identité ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance
ou la photocopie de son livret de famille.
61
Règles particulières à divers actes de l’état civil
128. Rectification des doubles noms comportant un double tiret résultant d’un changement de
nom par décret
Les intéressés souhaitant obtenir la suppression du double tiret peuvent faire connaître leur volonté
de voir le double tiret supprimé de leur état civil auprès de la section du Sceau.
Cette dernière soumettra à la signature du premier ministre des décrets collectifs rectifiant les
décrets initiaux.
Tableau récapitulatif des différentes déclarations relatives au nom de famille.
62
ENTRÉE EN
VIGUEUR
ADJONCTION DE
NOM
Déclaration conjointe
d’adjonction de nom
(DCAN)
(article 23 de la loi du 4
mars 2002)
CONDITIONS
EFFETS
Du 1er janvier
2005
Au
30 juin 2006
Adjonction en deuxième position du nom du
L’aîné des enfants est né entre le 2
parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la
septembre 1990 et le 31 décembre
limite d’un seul nom de famille.
2004
Au
1 janvier 2005
Enfant né à compter du 1er janvier
2005 ayant une filiation établie dans
les conditions de l’art. 311-21 C.civ.
Enfant unique
Condition suffisante
En cas de fratrie
Aucune DCAN ne doit avoir été
faite
ET
Aucun des enfants de la fratrie ne
doit avoir une filiation établie dans
les conditions de l’art. 311-21 C.civ.
Enfant né à compter du 1er janvier
2005 ayant une filiation établie dans
les conditions de l’art. 311-21 C.civ.
Enfant unique
Condition suffisante
En cas de fratrie
Aucune DCAN ou DCChgtN 31123 al.2 C.civ. (établie a compter du
1er juillet 2006) ne doit avoir été
faite
ET
En cas de frère ou sœurs né(e) à
compter du 1er janvier 2005, il/elle
ne doit pas avoir une filiation établie
dans les conditions de l’art. 311-21
du code civil
Pouvait être faite à tout
moment.
CHOIX DE NOM
er
Déclaration conjointe de
choix de nom
(DCCN)
Article 311-21 C.civ.
Doit être faite au moment
de l’établissement des
filiations
Ou
Au moment de la
demande en transcription
de l’acte de naissance
étranger, au plus tard
dans les 3 ans de la
naissance (art. 311-21 al.
2 C.civ.)
Ou
Lors de l’acquisition de la
nationalité française (art.
311-22 C. civ.)
Ou
jointe à la demande de
transcription du jugement
d’adoption étranger (art.
357-1 C.civ.)
Au 1er juillet
2006
En cas de déclaration :
Les parents peuvent conférer à l’enfant :
- Soit le nom du père
- Soit le nom de la mère
- Soit leurs deux noms accolés dans l’ordre
choisi par eux
A défaut de déclaration :
Le nom du parent à l’égard duquel la filiation
est établie en premier lieu
Ou le nom du père en cas de filiation établie de
manière simultanée (après la naissance ou au
plus tard au jour de la déclaration de naissance).
Le non choix vaut choix.
Le choix ne peut être fait qu’une fois et est
irrévocable.
EFFETS SUR LES CADETS
Les enfants déjà nés au jour de la DCAN
Mention du nom adjoint en marge des actes
de naissance avec indication de la
déclaration et de sa date.
Les enfants nés après la DCAN :
Nom adjoint directement porté dans le
corps de l’acte de naissance de l’enfant
commun au couple (DCCN irrecevable)
Nom adjoint porté en marge de l’acte de
naissance de l’enfant lors de l’établissement
du 2ème lien de filiation sur instruction du
procureur de la République. Par souci de
simplification, la DCCHgtN peut être
admise.
- Si l’enfant a une filiation établie dans les
conditions de 311-21 du code civil : il
prend le nom choisi à l’aîné par DCCN ou
dévolu par défaut.
- Si l’enfant a une filiation établie de
manière différée (art. 311-23 alinéa 2 du
code civil) :
Jusqu’au 30 juin 2006 : pas d’effet
collectif du choix fait dans la DCCN ou
dévolu par défaut.
L’enfant pouvait par DCChgtN avoir un
nom différent de son frère ou sa sœur né
(e) dans les conditions de 311-21 C.civ.
Depuis le 1er juillet 2006, effet collectif du
choix de nom fait par DCCN ou dévolu
par défaut. La déclaration de DCCHgtN
souscrite doit aboutir à conférer le même
nom que celui choisi par DCCN ou
dévolu par défaut à cet autre frère ou
sœur.
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHANGEMENT DE
NOM
Déclaration conjointe de
changement de nom
(DCChgtN)
Peut être faite à tout
moment pendant la minorité
Au 1er janvier
2005
Devant le
greffier en chef
Art. 334-2 C.civ.
issu de la loi du
4 mars 2002
Au 1er juillet
2006
Devant l’officier
de l’état civil
Art. 311-23 al. 2
C.civ
Depuis le 19
janvier 2009
Devant l’officier
de l’état civil
Enfant né à compter du 1er janvier
2005 ayant une filiation établie de
manière différée
Enfant unique
Condition suffisante
En cas de fratrie
Aucune DCAN ne doit avoir été
faite pour un autre enfant.
Enfant né à compter du 1er janvier
2005 ayant une filiation établie de
manière différée
Enfant unique
Condition suffisante
En cas de fratrie
Aucune DCAN ne doit avoir été
faite pour un autre enfant.
Dispositif applicable aux enfants
mineurs nés avant le 1er janvier 2005
dans les conditions évoquées cidessus.
jusqu’au 30 juin
2006
Le choix ne peut être fait qu’une fois et est
irrévocable
Les parents peuvent conférer à l’enfant :
- Soit le nom du père
- Soit le nom de la mère
- Soit leurs deux noms accolés dans l’ordre
choisi par eux
Si une DCCN ou DCChgtN (311-23 al.2 C.civ.
c'est-à-dire établie à compter du 1er juillet 2006)
a déjà été faite pour un enfant de la fratrie, le
choix de nom opéré dans la DCCN ou la
DCCghtN pour cet enfant devra être le même.
Mention de la nouvelle DCChgtN sera apposée
en marge de l’acte.
Le choix ne peut être fait qu’une fois et est
irrévocable
Art. 311-23 al. 2
C.civ
SUBSTITUTION DE
NOM
Déclaration conjointe en
substitution du
nom(DSN)
Les parents peuvent conférer à l’enfant :
- Soit le nom du père
- Soit le nom de la mère
- Soit leurs deux noms accolés dans l’ordre
choisi par eux
Enfant mineur né avant le 1er janvier
2005
ET
Aucune DCAN ne devait être faite
pour les autres frères et sœurs.
L’enfant prend le nom de son père.
Devant le juge des tutelles,
puis devant le JAF (loi du 8
janvier 1993) et enfin,
devant le greffier en chef
(loi du 8 février 1995)
Art. 334-2 tel qu’issu de
la loi du 3 janvier 1972
modifiée
Pouvait être faite à tout
moment pendant la minorité
64
Pas d’effet sur le nom des autres enfants
nés et à naître.
Le choix de nom opéré par DCChgtN
emporte effet sur les éventuelles
déclarations souscrites pour les autres
enfants de la fratrie.
- Si l’enfant a une filiation établie dans les
conditions de 311-21 du code civil :
DCCN irrecevable, l’enfant prend le nom
tel qu’il résulte de la DCChgtN.
Indication dans l’acte de naissance du
nom de l’enfant suivie de la date de la
DCChgtN faite pour son frère ou sa sœur.
- Si l’enfant a une filiation établie de
manière différée (art. 311-23 alinéa 2 du
code civil) :
DCChgtN est recevable mais le choix de
nom opéré doit être le même que celui
résultant de la DCChgtN souscrite pour
son frère ou sa sœur.
Pas d’effet collectif sur les autres enfants
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1- Enfant de nationalité française
129. Art. 3 alinéa 3 du code civil « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes
régissent les Français, même résidant en pays étranger. »
Le nom de famille des ressortissants français est donc déterminé en application de la loi française.
1.1. Dévolution du nom de famille en application de l'article 311-21 du code
civil
130. Ces dispositions sont applicables à tous ressortissants de nationalité française. Seules des
modalités spécifiques notamment liées à la réception de la déclaration relative au nom ont été
adaptées aux personnes devenues françaises (V. n° 162 et suiv.).
Article 311-21 du code civil
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la
déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de
famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés
dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de
déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci
prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le
nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents
qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent
effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les
trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à
l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants
communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une
déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »
Ainsi ce dispositif permet aux parents de choisir, au jour de la déclaration de naissance ou, après, au
moment de l'établissement conjoint de la filiation, le nom de leur enfant. Ils peuvent par déclaration
conjointe décider de conférer à l'enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère soit leurs deux
noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
A défaut de choix, l'enfant porte le nom du parent dont la filiation est établie en premier lieu ou
celui du père en cas d'établissement simultané de la filiation.
L'application des règles supplétives impose d'examiner l'ordre chronologique des filiations ainsi
établies.
Exemples :
- En cas de reconnaissance maternelle prénatale puis d'établissement de la filiation paternelle par
reconnaissance au jour de la déclaration de naissance : l'enfant prendra le nom de sa mère.
65
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- L'établissement, par acte de notoriété, de la filiation du père décédé avant la naissance de l'enfant
puis d'établissement de la filiation maternelle au jour de la déclaration de naissance permet, ainsi, en
application des règles supplétives de donner à l'enfant le nom de son père.
- A l'inverse, une reconnaissance conjointe avant ou après la naissance constitue un établissement de
la filiation de manière simultanée ce qui, au sens des règles supplétives de l'article 311-21 du code
civil, confère à l'enfant le nom du père.
131. Lorsque l'enfant a la double nationalité franco-étrangère, son nom sera déterminé
conformément à la loi française bien que l’un de ses parents soit étranger. Dans le cas où ce dernier
possède un nom constitué de plusieurs vocables, la détermination de la partie transmissible à
l'enfant, selon les modalités de la loi française peut poser quelques difficultés.
Avant la réforme du nom de famille, on considérait que seule la partie transmissible du nom était
attribuée à l'enfant. Ainsi dans le cas d'un Français dont le père qui lui transmettait son nom était de
nationalité espagnole ou ressortissant d’un pays de droit espagnol ; seul le premier vocable du nom
du père était transmis à l’enfant (Paris, 12 mai 1995, R.C.D.I.P. 1996 653, J.D.I. 1997 417).
L'officier de l'état civil déterminait la partie transmissible du nom du parent étranger selon les
principes du droit français ignorant le double nom : le nom de l'enfant né d'un parent étranger
prenait le nom (la partie du nom) de son grand père paternel.
Cette position doit continuer à être suivie pour la détermination du nom de l’enfant né avant le 1er
janvier 2005.
En revanche, depuis la réforme du nom de famille, lorsque le nom choisi est le nom d’un parent
étranger constitué de plusieurs vocables (nom espagnol ou portugais, asiatique, africain), il doit être
considéré comme formant un nom composé, constituant une entité indivisible, transmissible dans
son intégralité, sauf si la loi étrangère en dispose autrement. La preuve des dispositions de la loi
étrangère doit, s’il y a lieu, être rapportée par les parents au moyen d’un certificat de coutume ou
d’une attestation établie par les autorités consulaires compétentes (V. n°230 et suiv.).
Le nom de l’enfant né avant le 1er janvier 2005 ne peut être rectifié sur le fondement de l’article 99
du code civil. Seule une requête en changement de nom par décret (art. 61 C.civ.) peut être
envisagée en cas de motif légitime (ex : unité du nom de la fratrie).
1.1.1. Droit applicable du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006
1.1.1.1. Conditions de fond
132. Aux termes des dispositions de l'article 311-21 du code civil, le choix du nom est possible au
profit de l'aîné (ou de l'enfant unique), dès lors que le double lien de filiation du premier enfant
commun né à compter du 1er janvier 2005 est établi au plus tard à la date de la déclaration de
naissance ou simultanément après celle-ci. En cas de fratrie, ce choix est possible si aucune
déclaration conjointe d'adjonction de nom n'a été souscrite au profit d'un aîné (V. n°181 et suiv.).
La circulaire CIV/18/04 du 6 décembre 2006 relative au nom de famille a défini la notion de
premier enfant commun de la fratrie au sens de la loi.
66
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Ainsi correspondait au premier enfant entrant dans le champ des dispositions de l'article 311-21 du
code civil, l'enfant :
1) couvert par le jeu de la présomption de paternité du mari ;
2) ou dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de sa déclaration de naissance :
- par reconnaissances prénatales simultanées,
- par reconnaissances prénatales successives,
- par une reconnaissance prénatale à l’égard de l’un des parents et postnatale à l’égard de l’autre au
plus tard lors de la déclaration de naissance,
- par reconnaissance conjointe lors de la déclaration de naissance,
3) ou dont la filiation paternelle et maternelle est établie simultanément après la déclaration de
naissance ;
4) adopté plénièrement.
En revanche, n'était pas considéré comme entrant dans la définition du premier enfant commun :
*l’enfant sans vie,
*l’enfant dont la filiation n’était pas établie à l’égard de ses deux parents au sens de l’article 311-21
du code civil (notamment enfant reconnu par ses parents successivement, l’un avant la déclaration
de naissance, l’autre après cette déclaration, enfant reconnu successivement par ses deux parents
après la déclaration de naissance),
*l’enfant adopté en la forme simple. En effet, le nom de l'adopté répond à des dispositions
spécifiques (art. 363 C.civ.) : l’enfant peut conserver son nom d’origine et celui-ci ne peut donc être
transmis aux autres enfants de la fratrie.
1.1.1.2. Remarques
133.
La déclaration conjointe de choix de nom était possible pour le premier enfant commun (né à
compter du 1er janvier 2005) du couple dont la filiation était établie dans les conditions du 311-21
C.civ. Faute d'exercer cette faculté, les parents ne pouvaient souscrire une telle déclaration au profit
d'un cadet.
L'existence d'un enfant aîné né avant le 1er janvier 2005 dont la filiation avait été établie dans les
conditions de l'article 311-21 du code civil empêchait les parents d'exercer la faculté de choix de
nom pour leur cadet.
Le premier enfant commun n'était pas systématiquement l’aîné de la fratrie, l’ordre de
l’établissement des filiations prévalant en effet sur l’ordre chronologique des naissances.
Le nom choisi ou dévolu pour cet enfant s'impose aux cadets dès lors que leur filiation, comme
celle de leur aîné, est établie, dans les conditions énoncées à l'article 311-21 du code civil.
134.
En résumé
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006, pour être considéré comme le premier enfant commun
et bénéficier des nouvelles dispositions de dévolution du nom, l'enfant devait avoir une filiation
établie dans les conditions de l'article 311-21 alinéa 1er du code civil40 et ne pas avoir de frère ou
sœur ainé(e) ayant une filiation établie conformément au même article ou ayant fait l'objet d'une
déclaration d'adjonction de nom (art. 23 de la loi du 4 mars 2002).
40
Etablissement des liens de filiation maternelle et paternelle au plus tard à la date de la déclaration de naissance ou
simultanément après celle-ci.
67
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.1.2. Droit applicable depuis le 1er juillet 2006, date d'entrée en
vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005
135. L'ordonnance précitée n'a pas entraîné de remise en cause du dispositif de dévolution de
nom de famille fondée sur le choix de nom (soit le nom du père, soit le nom de la mère soit le nom
de chacun des parents accolé dans l'ordre choisi par eux) ou à défaut de choix, le nom du parent
dont la filiation est établie en premier lieu ou celui du père en cas d’établissement simultanée de la
filiation.
Néanmoins, en établissant un lien entre les dispositions de l'article 311-21 et celles de l'article 31123 alinéa 2 du code civil, l'ordonnance a modifié les conditions de recevabilité de la déclaration de
choix de nom et par voie de conséquence, la notion même de « premier enfant commun » telle
qu'énoncée par la circulaire CIV/18/04 du 6 décembre 2006 relative au nom de famille (V. n°132).
Trois situations doivent être envisagées :
- soit la naissance de l'enfant est déclaré devant l'officier de l'état civil communal ou devant
l'autorité diplomatique ou consulaire française : un acte de naissance est dressé (1.1.2.1.);
- soit la naissance a été déclarée à l'autorité d'état civil étrangère et les parents déclarent en outre
cette naissance à l'officier de l'état civil consulaire français. Deux actes de naissance sont ainsi
dressés (1.1.2.2.);
- soit la naissance a été déclarée devant l'autorité d'état civil étrangère et l'acte de naissance étranger
est ensuite transcrit sur les registres consulaires français : une transcription d'acte étranger est ainsi
établie (1.1.2.3.).
1.1.2.1. Déclaration de naissance devant l'officier de l'état civil
communal ou consulaire.
a)Conditions de fond
136.
Pour un enfant né après le 30 juin 2006 :
Le choix du nom est possible, en cas d'enfant unique si sa filiation est établie conformément aux
dispositions de l'article 311-21 du code civil.
En cas de fratrie, ce choix est possible :
- soit lorsque les frères et sœurs sont tous nés avant le 1er janvier 2005 et qu'aucune déclaration
conjointe de changement de nom (art. 311-23 al 2 C.civ) ou d'adjonction de nom (art. 23 de la loi du
4 mars 2002) n'a été souscrite.
- soit lorsque les frères et sœurs sont nés à compter du 1er janvier 2005, que leur filiation n'est pas
établie conformément à l'article 311-21 du code civil, et qu'aucune déclaration conjointe de
changement de nom (art. 311-23 al.2 du code civil) n'a été souscrite.
68
Règles particulières à divers actes de l’état civil
En résumé
Depuis le 1er juillet 2006, le premier enfant au sens de l'article 311-21 du code civil est celui qui n'a
pas de frère ou sœur aîné(e) né(e) depuis le 1er janvier 2005 dont la filiation est établie dans les
mêmes conditions que la sienne41. Il peut également s'agir de l'enfant ayant des frères et sœurs aînés
nés avant cette date sous réserve qu'il n'aient pas bénéficié d'une déclaration d'adjonction de nom
(art. 23) ou de changement de nom prévue à l'article 311-23 alinéa 2 du code civil.
b)Cas de figure
137.
Soit le premier enfant du couple (311-21 C.civ) né depuis le 1er janvier 2005 n’a pas encore
de frères et sœurs :
Les parents peuvent souscrire une déclaration conjointe de choix de nom (DCCN). Le nom ainsi
choisi ou dévolu à défaut de choix vaut pour les autres enfants à naître dont la filiation sera établie
dans les conditions de l'article 311-21 C.civ. (311-21 alinéa 3 C. civil)
Soit l'enfant a des frères et sœurs nés depuis le 1er janvier 2005 :
En présence d'un précédent enfant dont la filiation a été établie dans les conditions de l'article
311-21 du code civil, l'enfant prendra le nom choisi ou dévolu pour l'aîné.
Le nom mentionné dans l'acte de naissance de l'aîné est reporté dans l'acte de naissance du cadet, le
cas échéant, suivi de l'indication « suivant déclaration conjointe du .... (date) »
En présence d'un précédent enfant dont le double lien de filiation a été établi en dehors des
conditions de l'article 311-21 du code civil :
- soit aucune déclaration conjointe de changement de nom n'a été faite pour cet enfant, les parents
restent donc libres de faire une déclaration conjointe de choix de nom pour leur cadet ;
-soit une déclaration conjointe de changement de nom a été souscrite avant le 1er juillet 2006
(ancien art. 334-2 du code civil), à défaut d'effet collectif pour ce changement, les parents restent
donc libre de faire une déclaration conjointe de choix de nom pour leur cadet. Toutefois l'officier de
l'état civil peut appeler l'attention des parents sur l'intérêt des enfants à porter le même nom;
-soit une déclaration conjointe de changement de nom a été souscrite à compter du 1er juillet 2006
(art. 311-23 alinéa 2 du code civil), le cadet prendra automatiquement le nom choisi pour l'aîné (art.
311-21 alinéa 3 C.civ.).
Le nom mentionné dans l'acte de naissance de l'aîné est reporté dans l'acte de naissance du cadet, le
cas échéant, suivi de l'indication « suivant déclaration conjointe du .... (date) ».
Soit l’enfant a des frères et sœurs nés avant le 1er janvier 2005 :
pour lesquels aucune déclaration conjointe de changement de nom (art. 311-23 alinéa 2 C.civil)
ou déclaration conjointe d’adjonction de nom (article 23 de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002
relative au nom de famille) n’a été faite : les parents peuvent souscrire une déclaration conjointe de
choix de nom (DCCN). Le nom ainsi choisi ou dévolu, à défaut de choix, vaut pour les autres
41
Pour bénéficier du dispositif de l'article 311-21 du code civil, le double lien de filiation de l'enfant doit être établi au
plus tard à la date de la déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci.
69
Règles particulières à divers actes de l’état civil
enfants à naître dont la filiation sera établie dans les mêmes conditions (311-21 alinéa 3 C. civil).
pour lesquels une déclaration conjointe d’adjonction de nom a été souscrite au profit de l'aîné
(article 23 de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) ou une déclaration
conjointe de changement de nom a été faite à compter du 1er juillet 2006 (art. 311-23 alinéa 2
C.civil) : l’enfant prendra le nom issu de cette déclaration.
dont au moins un a fait l’objet d’une déclaration de substitution de nom ou de changement de
nom avant le 1er juillet 2006 (ancien art. 334-2 C.civil): A défaut d'effet collectif pour ce
changement de nom, le nom issu de cette déclaration ne s’impose pas aux autres enfants de la
fratrie. Les parents restent donc libres de faire une déclaration conjointe de choix de nom pour leur
cadet. Toutefois l'officier de l'état civil peut appeler l'attention des parents sur l'intérêt des enfants à
porter le même nom.
c) Conditions de forme de la déclaration conjointe de choix de nom
Forme et contenu de la déclaration
138. Aux termes de l’article 1er du décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004, la déclaration
conjointe de choix de nom prend la forme d’un écrit. Il peut s’agir d’un acte sous seing privé ou
d’un acte authentique. Il doit être rédigé en langue française.
Une déclaration conjointe de choix de nom rédigée dans une langue étrangère est toutefois
recevable si elle est accompagnée de sa traduction en français établie aux frais des parents par un
traducteur assermenté.
Par simplification, les parents peuvent réaliser cette déclaration au moyen du formulaire remis par
l’officier de l’état civil au moment des formalités de reconnaissance de l'enfant ou des démarches
préalables au mariage, ou encore mis à disposition dans divers services publics (CAF, PMI,
maternités,….).
Elle résulte, en principe, d'un unique document signé à la même date par les père et mère.
Toutefois, en cas d’empêchement d’un ou des deux parents (hospitalisation, déplacement
professionnel de longue durée, incarcération des deux parents), il peut être remis soit un document
unique signé par chacun des parents à des dates différentes, soit deux documents distincts signés le
même jour ou à des dates différentes dès lors qu’ils témoignent de leur intention commune de
conférer à leur enfant un nom concordant.
Dans ces hypothèses qui doivent demeurer exceptionnelles, la date qui détermine celle de la
déclaration est la date la plus récente. C’est cette date qui sera portée sur les actes de naissance de
l’enfant concerné et des cadets.
Conformément aux dispositions de l’article 1er alinéa 2 du décret du 29 octobre 2004, cette
déclaration doit obligatoirement comporter :
- les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère,
- le prénom, la date et le lieu de naissance de l’enfant lorsque la déclaration concerne un enfant né,
- l’attestation sur l’honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant pour lequel une
déclaration conjointe de choix de nom est possible,
- le nom de famille choisi pour cet enfant (nom du père, nom de la mère, nom accolé des père et
70
Règles particulières à divers actes de l’état civil
mère, dans l'ordre souhaité, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux),
- la date et la signature des père et mère auteurs du choix de nom.
Lorsque la déclaration conjointe de choix de nom n'est pas valable au fond ou est irrégulière en la
forme : l'officier de l’état civil ne peut la recevoir, il applique les règles supplétives (V. n°130). Il n'y
a pas lieu de distinguer le fond de la forme. En outre, l'article 56 in fine du code civil précise que
l'acte de naissance est rédigé immédiatement ce qui rend impossible la saisine du parquet et l'attente
d'instructions.
Lorsque la déclaration de choix de nom a été reçue frauduleusement : le procureur doit d'abord agir
sur le fondement de l'article 441-7 du Code pénal puis la fraude établie, solliciter la rectification
judiciaire de l'acte de naissance auprès du Président du tribunal de grande instance.
Dans le cas où, en l'absence de fraude, l'officier de l'état civil aurait reçu à tort une déclaration
conjointe de choix de nom, la distinction suivante, sous réserve de l’appréciation du tribunal,
pourrait être observée :
- s'il s'agit d'une erreur de forme, l'immutabilité du nom doit primer sur l’impérativité d’une
rectification ;
- s'il s'agit d'une erreur de fond (ex : le nom attribué n'est pas conforme, JACOB ROLLIN au lieu de
JACOB DELAFOND LEDRU ROLLIN), le Procureur doit agir en rectification judiciaire.
Enfin, l’attention des officiers de l’état civil doit être appelée sur le fait que la déclaration conjointe
de choix de nom constitue un acte distinct de l’acte de reconnaissance d’un enfant et notamment
d’une reconnaissance prénatale. Ces deux démarches donnent lieu à l’établissement de deux
documents distincts : l’un, la déclaration conjointe de choix de nom, est établi par les parents et ne
constitue pas un acte de l’état civil ; l’autre, l’acte de reconnaissance, est dressé par l’officier de
l’état civil.
71
Règles particulières à divers actes de l’état civil
139. DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE
FAMILLE
(article 311-21 du code civil)
Nous soussignés,
Prénom(s)
NOM du père
né le
à
domicile
Prénom(s)
NOM de la mère
née le
à
domicile
:
:
(1ère partie : ….. 2nde partie : …) (1)
:
:
:
:
:
(1ère partie : ….. 2nde partie : …) (1)
:
:
:
attestons sur l'honneur que l'enfant
Prénom(s)
:
né(e) le
:
à
:
(ou) à naître
est notre premier enfant commun et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
......................
.....................................................................................................................................................................
(1ère partie : …............................................... 2nde partie : .....................................................................)(2)
Nous sommes informés :
1- que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance de notre enfant si cette déclaration est remise à
l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance et sous réserve que le lien de filiation soit
établi à l’égard de chacun de nous.
2- que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs.
Fait à ......................................... le ........................................
Signatures
du père
de la mère
Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le
fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
1
Ne remplir cette rubrique qu’en présence d’un double nom, c'est-à-dire d’un nom dévolu en application de la
loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990
ayant bénéficié d’une déclaration conjointe d’adjonction ou de changement de nom. Les parents qui portent un
nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la
génération suivante.
2
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
72
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Remise de la déclaration conjointe de choix de nom
- Remise d’une déclaration de choix de nom concernant un nouveau-né (art. 2 décret)
140. La déclaration conjointe de choix de nom est remise à l'officier de l'état civil lors de la
déclaration de naissance.
Si la déclaration conjointe de choix de nom ne peut émaner que des père et mère, elle peut être
remise par l’un d'eux ou par le tiers qui déclare la naissance de l'enfant (art. 2 décret préc.)
En toute hypothèse, la déclaration conjointe de choix de nom doit être produite à l'officier de l'état
civil du lieu de naissance de l'enfant lors de la déclaration de naissance, donc dans le délai légal des
trois jours42. Par conséquent, la déclaration produite avant ou après la naissance ne peut produire
effet.
Il incombe aux parents de s'assurer que le tiers déclarant est bien en possession de la déclaration
conjointe de choix de nom au moment de la réalisation des formalités de déclaration de naissance.
Toute pratique consistant à suspendre ou différer l’enregistrement de la déclaration de naissance
dans l'attente de la production de la déclaration conjointe de choix de nom et des pièces exigées est
irrégulière.
La déclaration conjointe de choix de nom remise lors de la déclaration de naissance est recevable
alors même que ses signataires ou l’un d’eux sont décédés sauf si manifestement il apparaît à
l’officier de l’état civil que le document n’a pu être signé par le déclarant avant son décès. Dans ce
cas, l’officier de l’état civil en avise le procureur de la République. Le nom de l’enfant est alors
celui découlant de la mise en œuvre des règles supplétives.
Afin d’éviter toute contestation ultérieure, l’officier de l’état civil appose par tous moyens (tampons
dateurs, mention manuscrite...), la date de réception de la déclaration conjointe de choix de nom qui
doit coïncider avec celle de la déclaration de naissance.
- Remise d’une déclaration conjointe de choix de nom concernant un enfant dont la filiation est
établie simultanément après la déclaration de naissance (art. 3 décret)
141. Aux termes de l’article 3 du décret, la déclaration conjointe de choix de nom peut être
remise, par les parents ou l’un d’eux, à l’officier de l’état civil ou au notaire qui reçoit l’acte de
reconnaissance simultanée après la déclaration de naissance.
Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la filiation, ce cas de figure est exceptionnel. En effet, il
suppose que la mère ne soit pas désignée dans l'acte de naissance d'un enfant - puisque cette
indication vaut, dorénavant, établissement de la filiation à son égard (art. 311-25 C.civ.) - et
qu'ensuite, les parents reconnaissent ensemble l'enfant.
Néanmoins, dans ce cas, le notaire, comme l’officier de l’état civil, auquel des parents remettent
une déclaration conjointe de choix de nom lors de l'établissement de la reconnaissance conjointe
doit indiquer sur la déclaration, la date de sa réception afin d’établir la coïncidence avec l’acte de
reconnaissance.
42
Ce délai est porté à 15 ou 30 jours en cas de déclaration de naissance devant l'autorité diplomatique ou consulaire
française à l'étranger, V. n°11.
73
Règles particulières à divers actes de l’état civil
La déclaration remise en application de l’alinéa 1er de l’article 3 du décret à l’officier de l’état civil
ou au notaire, avant ou après la reconnaissance conjointe doit être écartée. Dans ce cas, l’enfant
prend le nom de son père au titre des règles supplétives.
L’officier de l’état civil joint à l’avis de mention qu’il adresse à l’officier de l’état civil détenteur de
l’acte de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom.
Pièces justificatives à produire
142. L’officier de l’état civil, auquel la déclaration de choix de nom est remise, vérifie le respect
des conditions légales (filiation de l’enfant établie selon les énonciations de l’article 311-21 du code
civil), la régularité de la déclaration de nom (indication des mentions énumérées par le décret,
signatures, dates), la transmissibilité du nom choisi.
A cette fin, les parents produisent :
- pour l'enfant dont la filiation est établie par l'effet de la loi (mariage) :
le livret de famille, ou la copie intégrale de leur acte de mariage ou à défaut une copie intégrale de
l’acte de naissance de chacun des parents portant mention du mariage.
- pour l'enfant dont la filiation est établie au plus tard lors de sa déclaration de naissance:
la copie intégrale de l’acte de reconnaissance conjointe, des actes de reconnaissance successifs ou
de l’acte de reconnaissance par le père avec indication du nom de la mère, et le cas échéant, le livret
de famille.
- pour l’enfant reconnu simultanément par ses deux parents après sa déclaration de naissance:
La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant à laquelle est jointe la copie intégrale de l’acte
de reconnaissance simultanée.
d) Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de choix de nom
par l’officier de l’état civil
Enregistrement du nom d’un nouveau-né
143. L’acte de naissance de l'enfant est dressé conformément aux dispositions de l’article 57 du
code civil. Il doit donc comporter après l’indication des prénoms de l’enfant, celle de son nom
immédiatement suivie, le cas échéant, de l’indication de la déclaration de choix de nom. En cas de
choix d'un double nom de famille, l'officier de l'état civil doit également compléter la rubrique nom
dans l'acte par l'inscription de la composition de celui-ci conformément à l'indication suivante :
« 1ère partie: ..... 2nde partie: .... » suivie de la mention « suivant déclaration conjointe du... ». Sur ce
point, V. n°122.
Lorsque le nom choisi par déclaration conjointe de choix de nom est un double nom de famille
En cas d'acte de naissance sous forme de rubriques
Nom de famille : DURAND DUPOND suivant déclaration conjointe du 21 juillet 2011
(1ère partie : DURAND
2nde partie : DUPOND)
Prénom : Adrien
74
Règles particulières à divers actes de l’état civil
En cas d'acte de naissance en la forme littéraire
« Le 20 juillet 2011 est né 45 rue de la mairie Adrien DURAND DUPOND (1ère partie : DURAND
2nde partie : DUPOND) suivant déclaration conjointe du 21 juillet 2011 de sexe masculin, de Paul
DUPOND(…) et de Martine DURAND (…), son épouse ».
Lorsque le nom choisi par déclaration conjointe de choix de nom est le nom simple ou composé
de l'un des parents, donc insécable, le nom de famille est directement reporté dans l'acte suivi de la
mention « suivant déclaration conjointe du .... » sans indication « (1ère partie :...2nde partie : ....) ».
En cas d’acte de naissance sous forme de rubriques
Nom de famille : DURAND-DUPOND suivant déclaration conjointe du 21 juillet 2011
Prénom : Adrien
En cas d'acte de naissance en la forme littéraire
« le 20 juillet 2011 est né 45 rue de la mairie Adrien DUPOND-DURAND suivant déclaration
conjointe du 21 juillet 2011, de sexe masculin, de Paul DUBOIS […] et de Martine DUPONDDURAND […], son épouse ».
Lorsque les parents ne font pas de déclaration de choix de nom, le nom de l'enfant sera indiqué
comme suit :
* En cas de nom de famille simple ou composé
- dans un acte de naissance sous forme de rubriques
Nom de famille : DURAND
Prénom : Adrien
- dans un acte de naissance en la forme littéraire
« le 20 juillet 2011 est né 45 rue de la mairie Adrien DURAND, de sexe masculin, de Paul
DURAND […] et de Martine DUBOIS […], son épouse ».
* En cas de double nom de famille (à la seconde génération de la loi sur le nom, lorsque
le nom de famille du parent transmis est un double nom)
- dans un acte de naissance sous forme de rubriques
Nom de famille : DURAND DUPOND
(1ère partie : DURAND
2nde partie : DUPOND)
Prénom : Adrien
- dans un acte de naissance en la forme littéraire
« le 20 juillet 2011 est né 45 rue de la mairie Adrien DURAND DUPOND (1ère partie : DURAND
2nde partie : DUPOND), de sexe masculin, de Paul DURAND DUPOND […] et de Martine
DUBOIS […], son épouse ».
En l'absence de déclaration de choix de nom la rubrique de la déclaration de choix de nom ne doit,
en principe, pas apparaître dans l’acte. Si tel est le cas, l’officier de l’état civil veillera à remplir
l’espace qui suit la rubrique « suivant déclaration conjointe du … » avec des caractères de
compléments (astérisques par exemple). Aucun espace ne doit être laissé afin d’éviter tout risque de
rajout intempestif ou frauduleux.
75
Règles particulières à divers actes de l’état civil
L’officier de l’état civil renseignera de la même façon le livret de famille que lui présentent les
parents.
Enregistrement du nom et de la déclaration de choix de nom de l’enfant reconnu par ses
deux parents postérieurement à sa déclaration de naissance :
144. A moins qu’il en soit détenteur, l’officier de l’état civil auprès duquel les parents ont procédé
à la reconnaissance simultanée de leur enfant, transmet la déclaration conjointe de choix de nom à
l’officier de l’état civil qui détient l'acte de naissance.
Lorsque la reconnaissance conjointe est faite par acte notarié, il appartient aux parents d’adresser la
déclaration conjointe de choix de nom en même temps que l'acte de reconnaissance à l’officier de
l’état civil détenteur de l’acte de naissance. Cette démarche peut également être réalisée par le
notaire.
L’officier de l’état civil destinataire de cette déclaration procède à l’actualisation de l’acte de
naissance de l’enfant par l’apposition de la mention marginale suivante :
« Le nom de l’enfant est ….. (1ère partie : .... 2nde partie : .....)1 suivant déclaration conjointe de
choix de nom en date du .......
......... (lieu et date d’apposition de la mention)
.......... (qualité et signature de l’officier de l’état civil) »
1
A compléter en cas de double nom de famille.
L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance établit le livret de famille, il inscrit le nom
de l'enfant dans le corps de l'extrait de l'acte de naissance et appose la reconnaissance en mention
marginale.
e) Conservation de la déclaration conjointe de choix de nom
145. Dans tous les cas, la déclaration conjointe de choix de nom est conservée, selon le régime
applicable aux pièces annexes, par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de
l'enfant pour lequel elle a été faite (art.14 décret 29 octobre 2004) et ce même lorsqu’elle ne peut
produire effet en raison d’une irrégularité de forme ou de fond.
f) Effets à l'égard des cadets de la fratrie
Le nom choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs de la fratrie
146. En application de l’article 311-21 alinéa 3 du code civil, l’option exercée par les parents
quant au choix du nom pour leur enfant ou le nom dévolu à défaut de choix vaut choix de nom de
famille pour l’ensemble des autres enfants du couple dont la filiation est établie dans les conditions
de l'article 311-21 du code civil. Dans ce cas, les père et mère ne peuvent conférer à leurs enfants un
nom différent de celui attribué à leur aîné.
Les père et mère qui, à la naissance de leur premier enfant commun, n’exercent pas leur faculté de
choix, ne peuvent pas l’exercer lors de la naissance de leur second enfant au motif qu’ils n’en ont
pas usé auparavant. Le non choix vaut choix.
76
Règles particulières à divers actes de l’état civil
L'officier de l’état civil doit vérifier que la filiation de l'enfant est établie à l'égard des mêmes
parents du premier enfant. Cela ne signifie pas que le mode d'établissement du lien de filiation soit
identique pour tous les enfants du couple : seul importe que la filiation soit établie dans les
conditions de l'article 311-21 du code civil à savoir établi au plus tard lors de sa déclaration de
naissance ou simultanément après celle-ci.
Mise en œuvre de ce principe
- Justification de l’existence d’une déclaration conjointe de choix de nom
147. Elle est rapportée par la production du livret de famille ou, à défaut par la copie intégrale ou
l'extrait, avec indication de la filiation, de l’acte de naissance de l'aîné.
En l’absence de ces pièces, l'officier de l'état civil enregistre la naissance de l’enfant en faisant
application des règles supplétives de l’article 311-21 du code civil.
Si ces pièces sont produites ultérieurement, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la
République aux fins de rectification de l'acte de naissance.
- Modalités d'enregistrement du nom dans l'acte de naissance du cadet.
148. Le nom inscrit dans l’acte de naissance du cadet est celui qui est porté dans l’acte de
naissance du premier enfant ayant bénéficié du dispositif. Le cas échéant, à la suite du nom, la
rubrique « suivant déclaration conjointe du… » est complétée par la date de la déclaration remise
lors de la naissance du premier enfant commun. La rubrique relative à la composition du nom de
famille « (1ère partie : ... 2nde partie : ....) » ne sera complétée que dans le cas de choix d'un double
nom de famille, éventuellement sécable pour les générations futures.
Le livret de famille est rempli selon les mêmes modalités.
Toutefois, il peut être rappelé aux parents qu'ils peuvent donner à titre d'usage un « double nom ».
Néanmoins, il convient de souligner que le nom d'usage, distinct du nom de famille, n'est pas
reconnu à l'état civil et n'est donc pas transmissible.
1.1.2.2. Déclaration de naissance d'un enfant français né à l'étranger
déclaré à l'état civil local ainsi qu'à l'état civil consulaire français.
149. Un acte dressé localement a été établi antérieurement.
Dans cette situation, la naissance de l'enfant a été déclarée à l'autorité d'état civil étrangère puis à
l'officier de l'état civil consulaire français. Deux actes de naissance sont ainsi dressés.
Si l'acte de naissance étranger fait clairement référence à la déclaration conjointe de choix de nom
faite par les parents en application de la loi française, l'officier de l'état civil consulaire devra en
tirer les conséquences: il retiendra dans l'acte de naissance dressé par lui le nom de famille résultant
de l'acte de naissance étranger en le faisant suivre de l'indication « suivant déclaration conjointe
du... »; la date indiquée sera celle de la déclaration faite devant l'autorité étrangère : en pratique, il y
aura lieu de retenir la date de l'acte de naissance étranger. En cas de double nom de famille, la
rubrique du nom relative à la composition de celui-ci « (1ère partie :.... 2nde partie: ....) » devra
également être complétée (V. n°123).
77
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Si l'acte de naissance étranger ne fait pas clairement référence à une déclaration conjointe de choix
de nom faite par application de la loi française, il conviendra dans la mesure du possible et si les
parents en manifestent la volonté, de les inviter à remettre une déclaration de choix de nom devant
l'officier de l'état civil français de façon à confirmer la déclaration faite devant l’officier de l’état
civil étranger. Les parents sont en effet par hypothèse dans les délais impartis pour effectuer une
telle déclaration.
La date de la déclaration indiquée dans l’acte de naissance dressé par le poste sera alors celle de la
déclaration remise à l'officier de l'état civil français.
Rappel : En l’absence de toute déclaration faite par les parents soit devant l’officier de l’état civil
étranger soit devant l’officier de l’état civil consulaire français qui dresse l’acte de naissance, il sera
fait application des dispositions supplétives (V. n°130).
1.1.2.3. Déclaration de naissance de l'enfant français né à l'étranger
devant les autorités locales et la transcription de l'acte de naissance étranger sur les
registres de l'état civil consulaire français
150. Il s’agit là du dispositif principalement utilisé par les Français de l’étranger.
a)Enfant né dans l'Union européenne
151. Si le nom de famille des ressortissants français est déterminé en application de la loi
française conformément à l'article 3 alinéa 3 du code civil lorsque les parents le revendiquent, il
convient, néanmoins, dans le cas où l'enfant dont la naissance a été déclarée devant les autorités
d'un État membre, de faire application de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) du 14 octobre 2008, affaire Grunkin-Paul 43 si les parents résident dans cet État.
En l'espèce, Leonard Matthias Grunkin-Paul, enfant de Mme Paul et de M. Grunkin (tous deux de
nationalité allemande), est né au Danemark. Les parents ont déclaré à l'autorité danoise choisir le
nom de Grunkin-Paul, nom qui a été inscrit sur son acte de naissance danois. Les services de l'état
civil allemand ont, quant à eux, refusé de reconnaître le nom de l'enfant tel qu'il avait été déterminé
au Danemark, au motif qu'il n'était pas conforme à la législation allemande. La Cour de justice des
Communautés européennes a considéré que “l'article 18 CE s'oppose, dans des conditions telles
que celles de l'affaire au principal, à ce que les autorités d'un État membre, en appliquant le droit
national, refusent de reconnaître le nom patronymique d'un enfant tel qu'il a été déterminé et
enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l'instar de
ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre”.
La diversité de noms de famille pour une même personne au sein des États membres peut donc,
selon la Cour, constituer une entrave à la liberté de circulation garantie par l'article 18 du Traité CE.
Par application de cet arrêt, dans ce contexte précis44, il convient de reconnaître en France le nom de
famille attribué dans un autre État membre conformément à la loi interne étrangère. L'unicité du
nom de famille de l'intéressé doit donc prévaloir sur l'unité du nom de la fratrie45. Il convient donc,
43
CJCE, 14 oct. 2008, aff. C-353/06, Grunkin-Paul : Rec. CJCE 2008, I, p. 7639 ;JCP G 2009, II, 10071.
Enfant de nationalité française dont la naissance a été enregistrée dans l'État de sa naissance et de sa résidence.
45
Même si sur ce point, la cour évince l'argument de l'unité du nom de la fratrie en relevant qu'en l'espèce, cette
difficulté ne se pose pas : les parents n'ayant pas d'autre enfant commun.
44
78
Règles particulières à divers actes de l’état civil
dans ces circonstances, de procéder à la transcription de l'acte étranger sur les registres de l'état civil
consulaire français en se conformant au nom attribué à l'intéressé.
Ainsi, en application du principe de liberté de circulation, le nom attribué à un ressortissant français
né dans un État membre doit être reproduit46 par les autorités consulaires lors de la transcription de
l'acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français.
Par application de la loi étrangère, l’enfant de nationalité française peut être désigné dans l’acte de
naissance par un nom inhabituel en droit français (exemple : nom composé de plusieurs vocables
distinct du double nom qui aurait pu être dévolu en application de l'article 311-21 du code civil,
nom matrimonial, nom personnel...).
Le nom résultant est considéré comme un nom composé sauf s'il est produit un certificat de
coutume.
Dans cette hypothèse, le nom de famille de l’enfant est indiqué dans la rubrique nom complétée par
l'indication « 1ère partie : .....2nde partie :.... » en respectant la césure du nom à vocables multiples
telle que prévue par la loi étrangère47.
Si le nom attribué en application de la loi étrangère est assimilable à un nom composé au sens du
droit français, celui-ci sera transmis dans son intégralité à la génération future. Aussi, lors de la
transcription, il n'y a donc pas lieu de compléter l'indication sur la composition du nom
« 1ère partie:...2nde partie :... ».
Toutefois, dans le cas où les parents revendiqueraient l'application de la loi française, il apparaît, en
l'état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne48, et sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux, que les parents puissent solliciter, au moment de la
transcription, que le nom de leur enfant soit déterminé en application de la loi française dans les
conditions exposées ci-après.
b)Enfant né hors de l'Union européenne
152. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il convient de considérer que la jurisprudence
CJCE concernant l'affaire Grunkin Paul évoquée ci-dessus n'est pas applicable. En effet, l'article
18 CE ne concerne que les ressortissants de l'Union européenne pour lesquels aucune entrave à leur
circulation au sein de l'Union ne doit être objectée. Ainsi, en pareille situation, la règle de conflit
posée à l'article 3 alinéa 3 du code civil recouvre sa pleine application. Dès lors, le nom attribué aux
enfants de nationalité française nés à l'étranger hors de l'Union européenne ne s'impose pas aux
46
Si la composition du nom de l'enfant conféré dans l'acte étranger doit être observée dans la transcription, l'officier de
l'état civil veillera au respect de l'orthographe du nom des parents français conformément à son état civil français. En
outre, seul l'alphabet romain (dérivé de l'alphabet latin et roman) tel qu'employé pour l'écriture de la langue française
doit être utilisé pour les actes publics, à l'exclusion des variantes à cet alphabet romain en usage dans d'autres Etats.
47
Contra, dans le cas de l'enfant étranger né en France dont les parents réclament l'application de la loi personnelle de
l'enfant pour l'attribution de son nom (v. n°231), l'officier de l'état civil n'a pas à procéder à la qualification de ce nom
en nom composé ou en double nom au sens de la loi française inapplicable en l'espèce. En pareille hypothèse, la
rubrique relative à la structure du nom « (1ère partie :... 2nde partie :...) » est une mise en œuvre pratique de la loi
française sur le nom de famille et concerne ceux dont le nom a été dévolu en application de ce dispositif ainsi que les
Français dont le nom a été attribué en application d'une loi d'un État membre comme exposé ci-dessus.
48
Cf. CJCE 2 octobre 2003, Garcia Avello (affaire C-148/02) : Un couple belgo-espagnol a pu, lors de l'enregistrement
de l'acte de naissance de son enfant en Espagne, transmettre un nom différent de celui attribué par les autorités de l'Etat
de naissance et de résidence de l'enfant (Belgique). La cour a, alors, sanctionné la Belgique dont la législation ne
prévoyait pas de procédure de changement de nom permettant de modifier le nom de naissance l'enfant conformément à
celui attribué postérieurement lors de la transcription de l'acte en Espagne.
79
Règles particulières à divers actes de l’état civil
autorités françaises chargées de transcrire leur acte de naissance sur les registres de l'état civil
français : le dispositif prévu à l'article 311-21 alinéa 2 du code civil s'applique.
Art. 311-21 al. 2 C.civ.
« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un des parents est français, les parents qui
n'ont pas usé de la faculté de choix de nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent
effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les
trois ans de la naissance ».
Conditions de fond
153. La filiation doit être établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration
de naissance devant l’officier de l’état civil étranger ou bien après celle-ci mais simultanément.
Il doit s’agir du premier enfant du couple né à compter du 1er janvier 2005 entrant dans le champ
d’application de l’article 311-21 du code civil (V. n°136)
Conditions de délai
154. La demande de transcription de l'acte de naissance, accompagnée de la déclaration de choix
de nom, doit être effectuée par dépôt ou envoi dans un délai de trois ans à compter de la naissance
de l'enfant. La demande doit être faite dans ce délai ; la transcription pouvant intervenir après
expiration du délai de 3 ans. Il est donc nécessaire que le service prenne soin de dater la réception
de la demande de transcription et de la déclaration.
Conditions de forme
155. La déclaration de choix de nom est soumise aux conditions de forme du droit commun
énoncées à l’article 1er du décret du 29 octobre 2004 (V. n°138).
Les intéressés sont invités à utiliser les formulaires de déclaration conçus à cet effet et utilisés en
France.
Compétence de l’officier de l'état civil
156. L'officier de l'état civil compétent pour effectuer la transcription de l’acte de naissance
étranger, est, selon le cas :
- soit celui dans le ressort duquel cet acte a été dressé par l’autorité étrangère ;
- soit un officier de l’état civil du service central d’état civil ou de la direction des Français à
l’étranger lorsque les transcriptions sont centralisées en France par application de l’art. 7 al. 3 du
décret n° 62-921 du 3 août 1962 ou de l’art.2 al. 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008.
L’officier de l’état civil du service central d’état civil est également compétent pour les déclarations
attachées aux naissances survenues au cours d’un voyage maritime ou aux armées. Dans un tel cas,
le service central d’état civil transcrit dans ses registres l’acte de naissance dressé par l’officier
militaire ou l’officier du bord (art 3, 7 et 10 du décret du 1° juin 1965). La transcription étant faite
d’office et non pas sur la demande des intéressés, le service central d’état civil se met en rapport
avec les parents pour qu’ils lui transmettent, s’il y a lieu, la déclaration conjointe de choix de nom.
Lorsque la demande de transcription, accompagnée d’une déclaration de choix de nom, est remise à
un officier de l’état civil du ministère des affaires étrangères territorialement incompétent (service
central d’état civil au lieu de l’officier de l’état civil consulaire par exemple), elle est réputée
valable dès lors que l’officier de l’état civil incompétent a été saisi dans le délai de 3 ans prescrit par
l’article 311-21 du code civil. Les services du ministère des affaires étrangères se chargeront de
80
Règles particulières à divers actes de l’état civil
retransmettre la demande et la déclaration à l’officier de l’état civil compétent.
157. Le nom de l'enfant résultant de la déclaration conjointe de choix de nom donnera lieu, sur
l'acte de transcription, sans instruction particulière du procureur de la République, à l’apposition de
la mention marginale suivante :
Le nom de l’enfant est .... (1ère partie : .... 2nde partie : .....)1 suivant déclaration conjointe de
choix de nom en date du.....
...... (date et lieu d’apposition)
....... (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
1
A compléter en cas de double nom de famille.
Le nom de l’enfant retenu dans l’acte de naissance étranger figurera en rubrique II de la
transcription.
Cas particuliers
- Transcription effectuée après naissance d'un cadet
158. Lorsqu’un cadet naît avant la transcription de l'acte de naissance de l'aîné et que le délai de
trois ans institué par l'article 311-21 alinéa 2 n'est pas expiré, la déclaration de choix de nom reste
possible.
L'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance du cadet détermine son nom
conformément aux règles supplétives, sans tenir compte de la déclaration de choix de nom faite par
les parents. Il les invite à demander la transcription de l'acte de naissance de l'aîné, en formant une
déclaration, auprès de l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent.
Ce dernier effectue la transcription en attribuant à l'aîné le nom résultant de la déclaration de choix.
Les parents enverront alors au procureur de la République compétent une copie de la transcription
de l’acte de naissance du cadet (ou la copie du livret de famille établi ou mis à jour par l'officier de
l'état civil du ministère des affaires étrangères) aux fins de rectification du nom de leur deuxième
enfant.
- Transcription de l’acte de naissance de l'enfant demandée au delà du délai de trois ans
159. Dans une telle situation une déclaration conjointe de choix de nom n’est pas possible, le
délai légal prévu par l’article 311-21, alinéa 2 du code civil étant expiré.
Toutefois, conformément à l’esprit de la loi sur le nom de famille, il apparaît possible de retenir le
nom de famille donné à un premier enfant selon le droit étranger si les conditions suivantes sont
réunies :
- il s’agit du premier enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil
- il est né à compter du 1er janvier 2005
- les conditions d’établissement des filiations prévues par l’article 311-21 sont réunies,
- le nom déterminé selon le droit étranger est conforme à celui qui aurait pu résulter de l’application
de la loi française si les parents avaient fait une déclaration de choix de nom.
L’effet de la loi étrangère étant équivalent à celui de la loi française, le nom dévolu à l’enfant à
l’état civil étranger sera retenu si les parents en font la demande. Il s’agit là de l’application du
81
Règles particulières à divers actes de l’état civil
principe de droit international privé français de l'équivalence des effets en vertu duquel une loi
étrangère qui ne peut normalement régir une situation relevant de la loi française sera quand même
appliquée si ses effets sont identiques à ceux de la loi française.
160. La déclaration suivante que les parents seront invités à signer sera conservée aux pièces
annexes de l’acte de transcription :
« Nous, soussignés, Monsieur (prénom(s) NOM) né … le…à…et Madame (prénom(s) NOM)
née…le…à…, parents de l’enfant (prénom(s) né …le …à…demandons que le nom retenu par
l’officier de l’état civil consulaire pour la transcription de l’acte de naissance étranger de notre
premier enfant commun soit celui retenu dans cet acte.
Date et signatures »
Le nom de l’enfant ainsi attribué dans l’acte de naissance étranger figurera en rubrique II de la
transcription. La mention marginale suivante sera apposée : « le nom de l’enfant est ….en
application de la loi étrangère équivalente ».
A défaut, l'enfant prendra le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en
premier lieu et le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de
l'autre.
Modèle de formulaire de demande de transcription d'acte de naissance d'un enfant mineur
161. Le formulaire suivant est ainsi proposé.
82
Règles particulières à divers actes de l’état civil
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT MINEUR
Je (Nous) soussigné(e)(s) ..... (Prénom(s) NOM du/des parents français) ..... (adresse et numéro de
téléphone) sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte
de naissance dont ci-joint copie délivrée le ....., concernant ..... (Prénom(s) NOM).
Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français
s'assure de la régularité de l'acte étranger produit.
A ....................................le .......................................
(Signature du ou des parent(s))
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ENFANT
Date et lieu de naissance
Prénom(s)
NOM
(1ère partie : ............... 2nde partie : .................) (1)
Prénom(s) NOM du père
Prénom(s) NOM de la mère
Date et lieu de la ou des reconnaissances (en
l'absence de mariage des parents)
Date et lieu du mariage des parents
Nationalité de la mère au jour de la naissance
Nationalité du père au jour de la naissance
(1)
Ne remplir qu’en présence d’un double nom, c’est-à-dire d’un nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002
relative au nom de famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une
déclaration d’adjonction, de choix ou de changement de nom. Les personnes, qui portent un nom composé indivisible
n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante.
83
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.1.2.4. Enfant français par acquisition ou naturalisation né en France
ou né à l'étranger (acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil communal ou
établi par le Service central d'État civil)
162. L'article 311-22 du code civil pose le principe de l'application des règles de dévolution du
nom prévues par l'article 311-21 aux enfants acquérant la nationalité française par effet collectif
(article 22-1 du code civil). Ainsi, les parents, dont le premier enfant commun bénéficiant de l’effet
collectif est né à compter du 1er janvier 2005 peuvent procéder à une déclaration conjointe de choix
de nom qui produira effet pour l'ensemble de ces enfants lorsque les conditions de droit commun
prévues par l'article 311-21 du code civil sont réunies. En l’absence de déclaration, les principes de
dévolution par défaut prévus par ce même article s'appliquent.
L'acquisition de la nationalité française par effet collectif au profit de l’enfant mineur non marié, et
à compter du 1er septembre 1998, résidant chez le parent ayant acquis la nationalité française et dont
le nom figure sur le décret ou la déclaration, résulte :
- d'une décision de naturalisation ou de réintégration par décret intervenue au profit de l'un et/ou de
l'autre des parents ; l’acquisition prend effet à la date de la signature du décret (article 51 du décret
n°93-1362 du 30 décembre 1993) ;
- de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par l'un et/ou
l'autre des parents, l’acquisition prend effet à la date de la souscription de la déclaration (article 26-5
du code civil).
L’acquisition peut également être faite directement au nom de l’enfant. Elle prend dès lors effet à la
date de souscription lorsqu’il s’agit d’une déclaration et à la date de la signature, s’il s’agit d’un
décret.
L’acquisition peut également être de plein droit pour l’enfant né en France de parents étrangers s’il a
sa résidence en France, et l’a également eu pendant au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans.
L’article 12 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et
d’allègement des procédures a transféré la compétence du juge d'instance en matière de déclarations
d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage au représentant de l’État dans le
département de la résidence du déclarant.
Les autres déclarations souscrites en France, relève de la compétence du greffier en chef du tribunal
d’instance compétent en matière de nationalité.
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les
déclarations de nationalité française sont fixés par décret (art. 26-2 C.civ.).
Sur les questions liées à la nationalité, voir :
Décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux
décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité.
Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil
relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité
française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la
nationalité portées en marge des actes de naissance.
84
Règles particulières à divers actes de l’état civil
V. circulaire n°CIV/08/10 (NOR : JUSC0923302C) du 11 juin 2010 relative à la réception et à
l'enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef:
a) Conditions de fond
163. L’article 311-22 du code civil renvoyant à l’article 311-21, ces conditions sont les mêmes
que pour les Français par attribution (V. N°130 et suiv.), sous réserve des précisions suivantes:
Le premier enfant est l'aîné bénéficiant de l’effet collectif de nationalité française. Ainsi,
l’existence d’un premier enfant n’acquérant pas la nationalité française, soit parce qu’il est majeur,
soit parce qu’il ne réside pas avec le parent acquérant la nationalité française, soit parce que son
nom n’a pas été mentionné dans la demande de naturalisation ou la déclaration de nationalité
française, ne fait pas obstacle à l’exercice du choix de nom prévu par l’article 311-21 du code civil
pour le suivant.
Conformément aux dispositions de l’article 311-21 alinéa 1 du code civil, les filiations maternelle et
paternelle relatives au premier enfant du couple ainsi défini doivent être établies au plus tard le jour
d’établissement de l’acte de naissance ou bien ultérieurement mais de façon simultanée. Les
conditions d’établissement de la filiation sont appréciées au regard de la loi personnelle de la mère
par application de l’article 311-14 du code civil.
En vertu du principe d'irrévocabilité du choix posé aux articles 311-21 alinéa 3 du code civil et 23
de la loi du 4 mars 2002, la déclaration conjointe de choix de nom n’est pas recevable lorsque la loi
française a été appliquée par l’officier de l’état civil, alors que cet enfant était de nationalité
étrangère. Il en est ainsi s'il a été fait application, à cet enfant, de l'article 311-21 du code civil
(déclaration conjointe de choix de nom ou règles supplétives) ou qu'une déclaration conjointe
d'adjonction de nom a été reçue (V. n°231)
Il en va de même pour les cadets lorsque l'aîné né depuis le 1er janvier 2005 n'a pas bénéficié de
l'effet collectif et que son nom a été déterminé en application de l'article 311-21 du code civil.
Enfin l’ensemble des enfants mineurs de la fratrie bénéficiant de l’effet collectif du nom
susceptibles d’être âgés de plus de treize ans au jour de l’acquisition de la nationalité française
doivent consentir à leur changement de nom (V. n°171). L’absence de consentement d’un seul
d’entre eux fait obstacle à la déclaration de choix de nom pour l’ensemble de la fratrie.
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom ou en présence d’une déclaration irrégulière,
les règles supplétives de dévolution du nom énoncées à l’alinéa premier de l’article 311-21 du code
civil sont appliquées. L’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi
en premier lieu. En cas d’établissement simultané, il porte le nom de son père.
b)Modalités de la déclaration conjointe de choix de nom
164. Le mécanisme de l'article 311-21 du code civil a été adapté à la situation particulière des
enfants bénéficiant de l’effet collectif par le décret du 29 octobre 2004. Il est tenu compte du mode
d’acquisition de la nationalité française et de la nécessité pour le service central d’état civil de
procéder à l’établissement d’actes de naissance français lorsque les acquérants sont nés à l’étranger
ou s’y sont mariés. Il est à noter que, même si un seul des parents demande l’acquisition de la
nationalité française, la déclaration de choix de nom n’en devra pas moins être signée par les deux
parents.
85
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Acquisition de la nationalité française par effet collectif résultant d’une déclaration de
nationalité ou d’une demande de naturalisation faite par l’un ou l’autre des parents
- Forme et contenu de la déclaration conjointe de choix de nom
165. Aux termes de l’article 9 du décret du 29 octobre 2004, cette déclaration est soumise aux
mêmes règles de forme que la déclaration conjointe de choix de nom remise en application du droit
commun.
Compte tenu de son objet particulier, elle doit, en outre, comporter l’attestation sur l’honneur des
parents qu’ils n’ont remis aucune déclaration conjointe de choix de nom à un officier de l’état civil
français au profit de « leurs enfants bénéficiaires de l’effet collectif ».
En effet, une telle situation pourrait survenir lorsque le premier enfant bénéficiant de l’effet collectif
est né en France à compter du 1er janvier 2005 et que l’officier de l’état civil communal chargé
d’enregistrer sa déclaration de naissance a fait application de la loi française par défaut ou à la
demande des parents pour la détermination du nom.
166. Le modèle de formulaire de déclaration de choix de nom suivant est ainsi proposé.
86
Règles particulières à divers actes de l’état civil
DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE
LORS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR EFFET
COLLECTIF
(article 311-22 du code civil)
Nous soussignés,
Prénom(s)
NOM du père
né le
à
domicile
:
:
:
:
:
Prénom(s)
NOM de la mère
née le
à
domicile
:
:
:
:
:
attestons sur l'honneur que l'enfant
Prénom(s)
:
né(e) le
:
à
:
- est notre premier enfant susceptible de bénéficier de l'effet collectif pour lequel une déclaration
conjointe de choix de nom est possible ;
- et qu'il n'a jamais été fait, pour lui, application de la loi française pour la détermination de son nom
notamment par la souscription d'une déclaration d'adjonction de nom ou de choix de nom auprès d'un
officier de l'état civil français.
et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant : ………………………………………………
(1ère partie : …................................................... 2nde partie : …...........................................................) (1)
Nous sommes informés :
1- que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance de nos enfants communs bénéficiant de l'effet
collectif qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, à condition que la présente déclaration soit remise
lors de la constitution du dossier d'acquisition de la nationalité française.
2- que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs qui naîtraient ultérieurement
(article 311-21 du code civil).
Fait à .................................... le .................................
Signatures
du père
de la mère
du/des enfant(s) âgé(s) de + de 13
ans qui déclare(nt) consentir à la
modification de son/leur nom
Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende
le fait :
1 - d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2 - de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3 - de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
1
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
87
Règles particulières à divers actes de l’état civil
La déclaration conjointe de choix de nom doit être accompagnée du consentement écrit des enfants
de plus de treize ans qui peut être fait sur le même support que la déclaration conjointe de choix de
nom ou sur un ou plusieurs documents séparés selon le nombre d’enfants concernés. Ce (ces)
document(s) doit (doivent) être remis en même temps que la déclaration conjointe de nom. En
pratique, il y aura lieu d’inviter les parents à utiliser le formulaire spécifique conçu à cet effet qu’ils
pourront retirer avec le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
- Remise de la déclaration conjointe de choix de nom
167. Lorsque l’acquisition de la nationalité française par effet collectif résulte d’une procédure de
demande de naturalisation ou de réintégration par décret ou de la souscription d’une déclaration de
nationalité, la déclaration conjointe de choix de nom doit, en application de l’article 5 du décret du
29 octobre 2004, être remise dans le cadre de la procédure acquisitive de nationalité. Elle est ensuite
transmise soit au service central d’état civil, s’il est nécessaire d’établir des actes de l’état civil
français au profit des parents ou de leurs enfants, soit, à défaut, à l’officier de l’état civil communal
détenteur de l’acte de naissance du premier enfant bénéficiant de l’effet collectif.
La déclaration de choix de nom est, dans ces conditions, remise (art. 26 C.civ.) :
auprès des préfectures, ou à l’étranger, de nos postes diplomatiques ou consulaires, dans le cadre
de la constitution du dossier de demande de naturalisation par décret et de la souscription de la
déclaration de nationalité française par mariage (article 21-2 C.civ.),
auprès des greffes des tribunaux d’instance ou, à l’étranger, de nos postes diplomatiques ou
consulaires, dans le cadre de la souscription des autres déclarations de nationalité française.
La déclaration conjointe de choix de nom est ensuite transmise avec l’ensemble du dossier, s’il y a
lieu, à l’autorité compétente pour statuer sur l’acquisition de la nationalité dans le cas où cette
autorité n’est pas celle qui reçoit la demande ou la déclaration de nationalité.
Les postes diplomatiques et consulaires transmettent les dossiers :
- soit à la direction des populations et des migrations, sous-direction des naturalisations en cas de
demande de naturalisation et de déclaration de nationalité française à raison du mariage ;
- soit au ministère de la justice pour les autres déclarations acquisitives de nationalité.
- Transmission de la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier de l’état civil compétent
168. L’autorité chargée de statuer sur la nationalité (greffier en chef du tribunal d’instance, sousdirection des naturalisations, ministère de la justice) transmet la déclaration conjointe de choix de
nom et les pièces qui y sont jointes soit au service central d’état civil en même temps que les pièces
nécessaires à l’établissement des actes de l’état civil (art. 4 décret n° 80-308 du 25 avril 1980), soit
à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du premier enfant bénéficiant
de l’effet collectif.
Transmission au service central d’état civil en cas d’établissement d’actes de mariage ou de
naissance en application des articles 98 et 98-2 du code civil
Il s’agit des procédures d’acquisition par décret ou par déclaration dans lesquelles l’une des
personnes acquérant la nationalité française à titre principal (père ou mère) ou l’un de ses enfants
bénéficiant de l’effet collectif est né à l’étranger et/ou s’y est marié. Il appartient alors au service
88
Règles particulières à divers actes de l’état civil
central d’état civil, en application des articles 98 à 98-2 du code civil, d’établir à leur profit des
actes de naissance et/ou de mariage français.
En application de l’article 6 du décret du 29 octobre 2004, le service central d’état civil est seul
compétent pour recevoir la déclaration conjointe de choix de nom et tous les documents nécessaires
à l’établissement des actes de l’état civil (art. 4 décret n° 80-308 du 25 avril 1980) transmis, selon le
cas, par la sous-direction des naturalisations, les greffiers en chefs des tribunaux d’instance ou le
ministère de la justice.
Il procède à la vérification en la forme et au fond de la déclaration conjointe de choix de nom (art. 6
al. 2 décret 29 octobre 2004) lorsque le premier enfant bénéficiant de l'effet collectif est né à
l’étranger voire en France s'il dispose d’un acte à l’état civil communal, et que le service central
d’état civil doit établir un acte au profit d’un des parents ou de l’un des enfants.
En effet, dès lors que ce service doit accomplir un acte quelle qu'en soit la nature (acte de naissance
ou de mariage) au profit d’un acquérant à titre principal ou d’un de ses enfants bénéficiant de l’effet
collectif, il a compétence exclusive en matière de choix de nom.
Transmission à l’officier de l’état civil communal lorsqu’aucun acte ne doit être établi par le
service central d’état civil
Lorsqu'aucun des parents acquérant la nationalité française ni aucun de leurs enfants bénéficiant de
l’effet collectif n’est né à l’étranger ou ne s’y est marié, le service central d’état civil n’intervient
pas pour établir un acte de l’état civil français au profit des parents ou des enfants. Il n’y a donc
aucune justification à ce que la déclaration de choix de nom soit remise et traitée par ce service.
C’est pourquoi la déclaration conjointe de choix de nom doit être transmise par l’autorité
compétente pour statuer sur la demande d’acquisition de nationalité à l’officier de l’état civil
communal du lieu de naissance du premier enfant bénéficiant de l’effet collectif de nationalité ( art.
7 décret 29 octobre 2004).
L’autorité compétente est la sous-direction des naturalisations s’agissant des demandes de
naturalisation et de l’enregistrement des déclarations de nationalité française faites en application de
l’article 21-2 du code civil, les greffiers en chefs des tribunaux d’instance pour les autres
déclarations souscrites en France et le ministère de la Justice pour les déclarations souscrites à
l’étranger.
La déclaration conjointe de choix de nom doit être transmise en même temps que celle de l’avis de
mention de nationalité. Afin de permettre à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de
naissance du premier enfant bénéficiant de l'effet collectif d’analyser la déclaration de choix de
nom, de mettre à jour l’acte qu’il détient et d’aviser les autres officiers communaux du nom
désormais attribué aux enfants dont ils détiennent les actes de naissance, l’autorité chargée de
transmettre cette déclaration y joint les copies ou extraits d’acte de naissance des enfants bénéficiant
de l’effet collectif obligatoirement remis par le postulant à la nationalité française.
D’une façon générale, l’autorité qui transmet la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier
de l’état civil communal y joint tout document utile à sa vérification en la forme et au fond et à la
mise à jour du (ou des) acte(s) de naissance.
89
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Cas particulier du premier enfant né entre la souscription de la déclaration de nationalité et son
enregistrement
169. Ces enfants sont français par filiation et non par effet collectif car leur parent a acquis la
nationalité française avant leur naissance dès le jour de la souscription de sa déclaration de
nationalité. Toutefois, au jour où leur acte de naissance est dressé en France ou à l’étranger, ils sont
encore étrangers.
En cas de naissance en France, la déclaration de choix de nom est toutefois possible si l’officier de
l’état civil applique la loi française à la demande des parents. Il convient, dans la mesure du
possible, d’informer ceux-ci de cette faculté dans le cadre des démarches effectuées pour
l’acquisition de la nationalité française.
Lorsque l’enfant est né à l’étranger, la déclaration conjointe de choix de nom sera, le cas échéant,
possible dans le cadre de la transcription de l’acte de naissance sur les registres consulaires dans un
délai de trois ans à compter de la naissance (art. 311- 21 al 2 C.civ.).
Acquisition par effet collectif résultant elle-même de l’acquisition de plein droit de la
nationalité française par un parent
170. Les enfants devenant français par l’effet collectif résultant de l'acquisition de la nationalité
française par un parent soit au titre de l 'article 21-7 du code civil, soit eux-mêmes au titre d'un effet
collectif49 et à défaut de toute démarche obligatoire des parents pour acquérir la nationalité
française, disposent d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité
française (art. 8 décret 29 octobre 2004), pour effectuer la déclaration conjointe de choix de nom
prévue par l’article 311-21 du code civil auprès de l’officier de l’état civil compétent.
La déclaration conjointe de choix de nom est remise à l’officier de l’état civil communal détenteur
de l'acte de naissance du premier enfant bénéficiant de l'effet collectif s’il est né en France.
Si cet enfant est né à l’étranger, la déclaration conjointe de choix de nom est remise au service
central d'état civil qui établit alors l’acte de naissance de l’enfant.
Rôles respectifs de l’autorité auprès de laquelle la demande d’acquisition ou la déclaration de
nationalité est déposée et de l’officier de l’état civil (service central d'état civil ou officier de l’état
civil communal).
- Contrôle formel de la déclaration conjointe de choix de nom en cas de procédure acquisitive de
nationalité
171. L’autorité auprès de laquelle la demande d’acquisition de la nationalité française ou de
souscription de déclaration de nationalité française par mariage est déposée (autorité préfectorale,
ambassade ou consulat) ou les autres déclarations de nationalité sont souscrites (tribunal d’instance,
ambassade ou consulat) n’a pas à vérifier la validité de la déclaration conjointe de choix de nom.
49
Ces cas seront peu nombreux puisqu’il s’agit d’enfants nés d’un parent mineur
90
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Elle doit seulement s’assurer que l’officier de l’état civil compétent disposera de tous les éléments
nécessaires à son exploitation.
A cette fin, cette autorité doit contrôler que les exigences énoncées à l’article 1er du décret du 29
octobre 2004 sont effectivement respectées. La déclaration doit comporter :
- les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile de chacun des parents, nom, prénom(s),
date et lieu de naissance du premier enfant susceptible de bénéficier de l’effet collectif ;
- l’attestation sur l’honneur des parents qu’il s’agit de leur « premier enfant commun » au sens de la
présente loi ;
- l’indication du nom choisi ;
- l’attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas précédemment effectué une déclaration de choix de
nom au profit de leurs enfants communs susceptibles de bénéficier de l’effet collectif.
Elle doit être accompagnée de l’écrit contenant le consentement des enfants mineurs susceptibles de
bénéficier de l’effet collectif âgés de plus de treize ans. L’acquisition de la nationalité française
rétroagissant après enregistrement au jour de la souscription d’une déclaration de nationalité, la
condition d'âge s'apprécie à cette date. Dans le cadre d’une demande d’acquisition par décret, la
date d’acquisition est nécessairement postérieure et demeure inconnue de l’autorité chargée de
recevoir la demande (V. n°172).
Dans la majorité des cas, l’ensemble de ce contrôle se limite à s’assurer que le formulaire spécifique
de déclaration conjointe de choix de nom est dûment renseigné. Il y a lieu d’inviter les parents à
régulariser leur déclaration conjointe de choix de nom si l’un des éléments énumérés fait défaut.
En l’absence de régularisation, il n’y a pas lieu de retarder la poursuite de la procédure acquisitive
de nationalité. L’officier de l’état civil en tire les conséquences.
L’autorité qui statue sur la demande acquisitive de nationalité doit transmettre les documents
suivants :
- dans tous les cas, la déclaration conjointe de choix de nom accompagnée le cas échéant de l’écrit
contenant le consentement des enfants âgés de plus de treize ans daté et signé ;
- en cas de compétence de l’officier de l’état civil communal, la copie intégrale de l’acte de
naissance ou l’extrait d’acte de naissance avec filiation du ou des parent(s) acquérant la nationalité
française et du ou des enfants bénéficiant de l’effet collectif ;
- en cas de compétence du service central d'état civil, l’ensemble des documents permettant
l’établissement des actes dont il a la charge (art. 4 décret n° 80-308 du 25 avril 1980) au nombre
desquels figurent les actes de l’état civil français et étranger du ou des parent(s) acquérant la
nationalité française et du ou des enfant(s) bénéficiant de l’effet collectif.
Les copies ou extraits d’actes de naissance relatifs au(x) parent(s) acquérant la nationalité française
et aux enfants bénéficiant de l’effet collectif doivent être obligatoirement joints aux demandes
acquisitives de nationalité en application des dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre
91
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1993.
- Contrôle au fond de la déclaration conjointe de choix de nom par l’officier de l’état civil
compétent
172. L’officier de l’état civil communal ou du service central d’état civil compétent procède aux
mêmes vérifications que celles prévues pour l’application du dispositif de droit commun (V. n°
138).
Ainsi, il doit s’assurer de la régularité en la forme et au fond de la déclaration conjointe de choix de
nom. Il doit notamment vérifier que la demande concerne le premier enfant bénéficiant de l’effet
collectif, né à compter du 1er janvier 2005, dont le double lien de filiation est établi au plus tard le
jour de sa déclaration de naissance ou après celle-ci mais simultanément.
Il doit également s’assurer du consentement écrit des enfants âgés de treize ans révolus. L’absence
d’un seul de ces consentements rend sans effet à l’égard de tous la déclaration de choix de nom.
L’âge de treize ans doit s’apprécier au jour de l’acquisition de la nationalité française. Lorsque cette
acquisition résulte d'un décret, l'enfant peut, à cette date, avoir atteint l’âge de treize ans alors qu’il
ne l’avait pas au jour de la déclaration de choix de nom. L’officier de l’état civil compétent doit
alors solliciter des parents la production du consentement écrit, daté et signé par le mineur
concerné.
En cas d’irrégularité en la forme ou à défaut de validité au fond de la déclaration conjointe de choix
de nom, celle-ci ne produit aucun effet (V. n°138). L’officier de l’état civil compétent applique alors
les règles de dévolution du nom supplétives énoncées à l’article 311-21 du code civil (cf. supra).
- Etablissement et mise à jour des actes de l’état civil et du livret de famille
173. Lorsque les conditions de l’article 311-21 du code civil sont remplies, le service central
d’état civil établit les actes de naissance des enfants nés à l’étranger bénéficiant de l’effet collectif
en retenant le nom choisi par les parents dans leur déclaration. Il établit ou met à jour le livret de
famille et transmet, s’il y a lieu, aux officiers de l’état civil communal détenteurs des actes de
naissance des autres enfants bénéficiant de l’effet collectif, un avis de mention aux fins de mise à
jour de l’acte.
Les officiers de l’état civil communaux détenteurs de l’acte de naissance des autres enfants
bénéficiant de l’effet collectif apposent en marge de cet acte, la mention marginale suivante :
« Le nom de l’enfant est....... (1ère partie : .......2nde partie : ......) suivant déclaration conjointe
de choix de nom en date du.....
...... (lieu et date d’apposition de la mention)
...... (qualité et signature de l’officier de l’état civil) »
De la même façon, le livret de famille leur est envoyé pour être mis à jour et remis aux parents.
Lorsqu’aucun acte n’est établi par le service central d’état civil, l’officier de l’état civil communal
détenteur de l’acte de naissance du premier enfant bénéficiant de l’effet collectif appose en marge
de cet acte la mention relative au choix de nom dans les termes ci-dessus indiqués. Il envoie, s’il y a
lieu des avis de mention aux officiers de l’état civil communaux détenteurs des actes de naissance
92
Règles particulières à divers actes de l’état civil
des autres enfants bénéficiant de l’effet collectif afin de les mettre à jour. Il sollicite des parents la
production du livret de famille qui sera mis à jour par chacun des officiers de l’état civil détenteurs
des actes de naissance. Il sera fait retour à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance
de l’aîné des enfants qui en assurera la restitution aux parents.
A défaut de choix de nom ou en cas d’irrégularité de la déclaration conjointe de choix de nom,
qu’elle soit de fond ou de forme, le dispositif de dévolution du nom par défaut est appliqué (V.
n°130).
93
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2. Différentes hypothèses de changement de nom
174. Avant la loi n°2002-304 du 4 mars 2002, outre le changement de nom par décret (V. n°215
et suiv.), les procédures existantes étaient les suivantes :
175. Pour les mineurs :
- Changement de nom de l’enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance :
176. Aux termes de l'ancien article 334-2 du code civil tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1972,
l'enfant dont la filiation paternelle avait été établie en second lieu, pouvait, par déclaration conjointe
de ses deux parents souscrite, pendant sa minorité, devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance, substituer à son nom celui de son père. Ces dispositions ont été remplacées à compter du
1er janvier 2005 qui a instauré la déclaration conjointe de changement de nom. Toutefois, ce
dispositif a continué à s'appliquer, jusqu'au 30 juin 2006, pour les enfants nés avant le 1er janvier
2005.
Le consentement de l'enfant de plus de quinze ans était requis. Depuis la loi du 8 janvier 1993, le
consentement est requis pour l'enfant de plus de treize ans.
Mention de la déclaration de substitution du nom du père était portée en marge de l'acte de
naissance de l'enfant.
- Changement de nom de l’enfant naturel par décision judiciaire :
177. L'ancien article 334-3 du code civil tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1972 permettait, dans
certains cas, de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de changement de nom : l'enfant
pouvait prendre soit le nom de son père, soit celui de sa mère. Le tribunal saisi d'une requête en
modification de l'état de l'enfant naturel pouvait également statuer sur la demande incidente en
changement de nom.
L'action pouvait être exercée jusqu'aux vingt ans de l'enfant ou dans les deux ans qui suivaient la
modification de son état. Mention de la décision judiciaire de changement de nom était portée en
marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Remplacé, à compter du 1er janvier 2005, par la déclaration conjointe de changement de nom, ce
dispositif a continué à s'appliquer, jusqu'au 30 juin 2006, pour les enfants nés avant le 1er janvier
2005.
- Dation de nom :
178. En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère pouvait, par déclaration
conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, substituer son nom à celui de
l'enfant (ancien article 334-5 du code civil tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1972). Néanmoins
l'enfant pouvait jusqu'à ses vingt ans saisir le juge aux affaires familiales50 afin de recouvrer le nom
qu'il portait antérieurement.
50
Avant la loi du 8 janvier 1993 instituant le juge aux affaires familiales, cette requête était soumise au tribunal de
grande instance.
94
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Mention de cette dation de nom était portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Cas particulier : Dation de nom de droit local mahorais par celui qui revendique la paternité
179. Pour les personnes relevant du statut civil de droit local mahorais, l'article 3 de l'ordonnance
n°2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de
statut civil de droit local applicable à Mayotte prévoit la substitution du nom de l'enfant par le nom
de celui qui se présente comme le père. Cette déclaration faite devant l'officier de l'état civil, avec
l'accord de la mère, vaut reconnaissance paternelle.
Toujours en vigueur, ce dispositif constitue la seule possibilité d'établir la filiation paternelle hors
mariage et de modifier le nom de l'enfant sous réserve que les intéressés n'aient pas renoncé à leur
statut afin de soumettre au droit commun l'établissement de la filiation de l'enfant (article 3 de
l'ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local
applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître (ancien art. 57 de la loi
n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte).
180. Pour les majeurs :
Depuis la loi du 8 janvier 1993, l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte
changement de nom que sous réserve de leur consentement (article 61-3, alinéa 2, du code civil).
Mention du consentement est portée en marge de l’acte de naissance de l'intéressé.
95
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.1. Dispositif de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 et la
déclaration conjointe d'adjonction de nom (pour mémoire)
181. Le législateur a fixé une période transitoire allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 au
cours de laquelle les parents exerçant l’autorité parentale pouvaient, conformément à l’article 23 de
la loi du 4 mars 2002 modifiée, demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au
bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre
2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui
avait pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à
l’ensemble des enfants commun, nés et à naître.
Lorsque cette faculté était exercée par les parents d’enfants âgés de plus de treize ans, le
consentement de ces derniers était nécessaire (art. 23 al. 2 loi du 4 mars 2002).
1.2.1.1 Principe et mise en œuvre à l'égard de l'aîné
a) Composition du double nom
182. Les dispositions de l’article 23 n’autorisaient que l’adjonction, au nom de l’enfant, en
seconde position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom
de famille. Les parents, contrairement au choix de nom fait en application de l’article 311-21 du
code civil, ne pouvaient pas choisir l’ordre d’accolement de leurs deux noms.
Le nouveau nom constitue un nom double transmissible dans les conditions prévues à l’article 31121 du code civil (V. n°122).
b) Irrévocabilité de l’adjonction de nom
183. La faculté d’adjoindre au nom de l’aîné des enfants celui du parent qui ne lui avait pas
transmis le sien ne pouvait être exercée qu’une seule fois (art. 23 al. 3 de la loi du 4 mars 2002).
c) Conditions tenant à l'aîné
184. La déclaration conjointe d’adjonction de nom devait être faite à l’égard de l’aîné de la fratrie
né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 dont la filiation était établie à l'égard de ses
deux parents par le mariage, hors mariage ou par adoption plénière. L'existence d'un enfant adopté
en la forme simple, quel que soit son âge, était sans incidence sur le bénéfice du dispositif
transitoire, dont il était écarté, la dévolution du nom de l’adopté en la forme simple obéissant à un
régime dérogatoire. En effet, l'adopté simple conserve, en principe, son nom d'origine auquel
s'ajoute le nom de l'adoptant, ce nom, ainsi établi par décision judiciaire, ne pouvant être transmis
aux cadets.
Si l’aîné des enfants était décédé, les conditions d’âge devaient être remplies par le deuxième enfant
du couple.
d) Consentement de l'enfant de plus de 13 ans
185. L'enfant pouvait être âgé de plus de treize ans au jour de la déclaration : son consentement
était, alors, requis (art. 23 al.2 de la loi du 4 mars 2002). Conformément au principe prévu à l’article
61-3 du code civil, cette condition de consentement concernait tous les enfants âgés de plus de
treize ans et non uniquement l’aîné des enfants.
96
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Afin d’assurer l'unité du nom au sein de la fratrie, le refus de l’un de ces enfants faisait obstacle à la
mise en œuvre de la déclaration conjointe d’adjonction de nom pour l’ensemble de la fratrie.
Chacun des enfants âgés de plus de treize ans devait donner son consentement par un écrit distinct
daté et signé dans les conditions de l’article 12 du décret du 29 octobre 2004.
e) Exercice conjoint de l'autorité parentale
186. Seuls les parents, en tant qu’ils exerçaient en commun l’autorité parentale, pouvaient
souscrire une telle déclaration pour leur enfant. Les tiers, même délégataires de l’autorité parentale
(art. 377 C.civ.), étaient exclus du dispositif transitoire.
f) Forme et contenu de la déclaration conjointe d’adjonction
de nom
187. La déclaration conjointe d’adjonction de nom prenait la forme d’un écrit, acte sous seing
privé ou acte authentique, rédigé en langue française et devant comporter certaines indications
obligatoires (article 11 du décret du 29 octobre 2004). En l’absence d’une de ces mentions, la
déclaration conjointe d’adjonction de nom ne pouvait produire effet et l’officier de l’état civil devait
alors solliciter les instructions du parquet.
En cas de fausses déclarations, le procureur de la République compétent pour saisir le président du
tribunal de grande instance aux fins de rectification du ou des actes erronés en application de
l’article 99 du code civil. En outre de fausses déclarations sont passibles des peines prévues à
l’article 441-7 du code pénal, sous réserve des règles de prescription.
g) Remise de la déclaration conjointe d’adjonction de nom
188. Après s'être assuré de la régularité de la déclaration tant sur la forme que sur le fond et afin
d’éviter toute contestation ultérieure, l’officier de l’état civil était invité à apposer, par tous moyens,
la date de réception de la déclaration. En effet, s’agissant d’une mesure transitoire, la souscription
d'une déclaration conjointe d'adjonction de nom ne pouvait avoir lieu que dans les dix huit mois
suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006. Ainsi toute
déclaration produite à compter du 1er juillet 2006 était irrecevable même si elle avait été signée par
les parents à une date antérieure.
h) Enregistrement du changement de nom par déclaration
conjointe d'adjonction de nom
189. L’officier de l’état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants apposait la
mention suivante en marge de cet acte :
« Prend le nom de ....... suivant déclaration conjointe d’adjonction de nom en date du ..........
....... (lieu et date d’apposition de la mention)
....... (qualité et signature de l’officier de l’état civil) »
i) Conservation de la déclaration conjointe d’adjonction de
nom (art. 14 décret préc.)
190. Constituant une pièce annexe à l’acte de naissance de l’aîné, la déclaration conjointe
d’adjonction de nom est donc conservée par l’officier de l'état civil de son lieu de naissance. Chacun
des écrits constatant le consentement des enfants âgés de plus de treize ans est annexé à l’acte de
naissance respectif des enfants concernés.
97
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.1.2. Mise en œuvre à l’égard des cadets de la fratrie
191. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants commun, nés et à naître.
Toutefois sont exclus de cet effet collectif :
- l’enfant sans vie qui n'a pas la personnalité juridique et n'a donc pas de nom ;
- l’enfant qui n’est pas juridiquement commun, c’est à dire celui dont la filiation n’était pas établie à
l’égard des deux parents, soit lors de la déclaration conjointe, soit, pour l’enfant qui naîtrait
postérieurement à la déclaration, lors de la déclaration de naissance.
a) Pour les cadets déjà nés
192. Les enfants cadets figurant sur la déclaration conjointe d’adjonction de nom prenaient
automatiquement le double nom de leur aîné et ce, même si avant cette déclaration, ils ne portaient
pas le même nom que lui.
L’officier de l'état civil du domicile de l'aîné qui recevait la déclaration conjointe d’adjonction de
nom l’adressait, le cas échéant accompagnée des écrits contenant le consentement des enfants âgés
de plus de treize ans et du livret de famille, à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance
de l’aîné qui coordonnait la mise à jour des actes de naissance des autres enfants en transmettant un
avis de mention, accompagné le cas échéant de l’écrit contenant le consentement de l’enfant s’il est
âgé de plus de treize ans, à chacun des officiers dépositaires de leur acte de naissance respectif.
Les actes de naissance des cadets étaient mis à jour par l’apposition de la mention marginale
suivante :
« Prend le nom de ..... suivant déclaration conjointe d’adjonction de nom en date du ......
...... (lieu et date d’apposition de la mention)
...... (qualité et signature de l’officier de l’état civil ) »
L’enfant décédé pouvait également bénéficier de ce changement de nom, si les parents en faisaient
la demande et si cet enfant avait moins de treize ans au jour de son décès.
b) Pour les cadets nés après la déclaration conjointe
d'adjonction de nom
193. Ces enfants prennent obligatoirement le nom de leur aîné. La déclaration d’adjonction de
nom ne figure pas en mention marginale de leur acte de naissance, puisque le double nom est dévolu
de plein droit aux enfants. Elle est donc portée dans le corps de leur acte de naissance.
Exemple :
En cas d'acte de naissance sous forme de rubriques
Nom de famille : DURAND DUPOND suivant déclaration conjointe du 8 février 2005
(1ère partie : DURAND
2nde partie : DUPOND)
Prénom : Adrien
En cas d'acte de naissance en la forme littéraire
« Le 1er mars 2010 est né 45 rue de la mairie, Adrien DURAND DUPOND (1ère partie :DURAND
2nde partie : DUPOND) suivant déclaration conjointe du 8 février 2006 de sexe masculin, de Paul
DUPOND(…) et de Martine DURAND (…), son épouse ».
98
Règles particulières à divers actes de l’état civil
c) Pour les enfants cadets dont le second lien de filiation est
établi après la déclaration d'adjonction de nom faite en faveur de l’aîné
194. Lors de l’établissement du second lien de filiation, l’officier de l'état civil doit, en principe,
saisir le procureur de la République en vue de la mise à jour de l’acte de naissance par mention de
cette déclaration conjointe d'adjonction de nom.
Dans ce cas, l'officier de l'état civil appose la mention suivante :
« Prend le nom de .......(1ère partie : ….2nde partie : …..) suivant déclaration conjointe
d’adjonction de nom en date du ..........
Instructions du procureur de la République de .......... (lieu) n°....... (références) du ...... (date).
....... (lieu et date d’apposition de la mention)
....... (qualité et signature de l’officier de l’état civil) »
195. Néanmoins, une déclaration conjointe de changement de nom souscrite par les parents, aux
fins de conférer à l'enfant le même double nom que celui résultant de la déclaration conjointe
d'adjonction de nom, peut être admise en ce qu'elle dispense d'une saisine du parquet et conduit à
l'objectif d'unité du nom de la fratrie fixé par le législateur.
Sur les modalités de la déclaration conjointe de changement de nom, V. n°200 et suiv.
99
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.2. Déclaration conjointe de changement de nom en application
de l'article 311-23 alinéa 2 du code civil (ou ex-art. 334-2 C.civ.)
Rappel
196. La publicité de la déclaration conjointe de changement de nom s'effectuant par son
inscription sur l'acte de naissance, l'enfant doit donc disposer d'un acte de naissance établi en
France.
Conformément à l'article 3 alinéa 3 du code civil, l'enfant de nationalité française peut bénéficier du
dispositif de changement de nom par déclaration prévue par la loi française. A contrario, l'enfant de
nationalité étrangère né en France, dont le nom a été attribué conformément à sa loi personnelle, ne
peut ensuite changer son nom en invoquant la loi française. Néanmoins, si lors de la déclaration de
sa naissance en France, le nom de l'enfant étranger a été déterminé en application de la loi française,
par défaut ou par choix des parents ressortissants étrangers51, cet enfant pourra alors bénéficier du
dispositif prévu à l'article 311-23 alinéa 2 du code civil.
Évolution du dispositif depuis la réforme du nom de famille
197. La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a remplacé la déclaration
tendant à substituer au nom de la mère celui du père devant le greffier en chef par la déclaration
conjointe de changement de nom devant l'officier de l'état civil.
D'importants changements en résultent :
- La déclaration conjointe de changement de nom nécessite que le second lien de filiation soit établi
après la déclaration de naissance alors que la déclaration conjointe de substitution de nom ne
nécessitait qu'une filiation différée sans plus de précisions. En effet, cette dernière était recevable en
cas de filiation différée avant la naissance ou au plus tard lors de la déclaration de naissance.
- La déclaration conjointe de changement de nom offre les mêmes possibilités de choix de nom que
la déclaration conjointe de choix de nom. Ainsi les parents peuvent conférer à leur enfant soit le
nom du père, soit celui de la mère soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Auparavant, seul était possible la substitution du nom de la mère par celui du père.
- L'officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration conjointe de changement de nom
au lieu et place du greffier en chef.
- La loi du 4 mars 2002 a réservé la déclaration conjointe de changement de nom aux seuls enfants
nés depuis le 1er janvier 2005 ; les autres pouvaient bénéficier d'une déclaration en substitution du
nom de la mère à celui de leur père souscrite devant le greffier en chef jusqu'au 30 juin 2006.
198. L'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation n'a pas
modifié le dispositif du changement de nom par déclaration. Elle a, néanmoins, créé une section
regroupant les dispositions relatives au nom de famille et de fait, renuméroté l'article 334-2 du code
civil à l'article 311-23 du code civil. Enfin, elle a renforcé l'unité du nom de la fratrie en opérant un
lien entre les articles 311-21 et 311-23 alinéa 2 du code civil (V. n°137 et 214).
51
Sur le nom des personnes de nationalité étrangère, V. n°230 et suiv.
100
Règles particulières à divers actes de l’état civil
199. La loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet
2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à
la filiation a apporté un correctif en ouvrant la faculté de déclaration conjointe de changement de
nom pour tout enfant mineur né avant le 1er janvier 2005, sans changer les conditions de fond.
En effet, entre le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, et le 18 janvier
2009, veille de l'entrée en vigueur de ladite loi, les parents ne pouvaient plus procéder, par
déclaration de substitution au changement de nom de leurs enfants nés avant le 1er janvier 2005.
Seule, la voie du changement de nom par décret (V. n°215 et suiv.) leur était ouverte, laquelle
suppose la démonstration d'un intérêt légitime.
1.2.2.1.Conditions de forme et contenu de la déclaration
conjointe de changement de nom
a) Comparution personnelle des parents et compétence de
l'officier de l'état civil
200. Les parents doivent se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil du
lieu où demeure l’enfant (et non l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'un des parents) (art. 10
décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004). S’il demeure à l’étranger, ses parents se présentent devant
l’officier de l’état civil consulaire territorialement compétent.
A noter : le texte ne prévoit pas que l'officier de l'état civil puisse se déplacer pour recueillir le
consentement de l'un ou des deux parents empêchés.
b) Délai pour souscrire
201. La déclaration peut être faite, après l’établissement du second lien de filiation, à tout
moment, pendant la minorité de l'enfant ; la déclaration conjointe de changement de nom n'a pas à
être faite uniquement le jour de l'établissement du second lien de filiation.
c) Pièces justificatives à produire
202. A l’appui de leur demande de changement de nom, les parents doivent produire :
*leur livret de famille (ou à défaut : la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant concerné
faisant apparaître les filiations paternelle et maternelle ou une copie intégrale des actes de
reconnaissance successifs) ainsi que la copie intégrale des actes de naissance de ses éventuels
aînés);
*le consentement écrit de l'enfant âgé de plus de treize ans sauf si ce dernier est présent (V. modèle,
n°205).
d) Modèles de déclaration conjointe de changement de nom et
consentement au changement des mineurs de 13 ans révolus.
101
Règles particulières à divers actes de l’état civil
203.
DECLARATION CONJOINTE DE CHANGEMENT DE NOM
ENFANT DE MOINS DE TREIZE ANS
(art. 311-23 alinéa 2 du code civil)
Nous soussignés,
Prénom(s)
NOM du père
:
:
(1ère partie : …....................... 2nde partie : …....................) (1)
:
:
:
né le
à
domicile
Prénom(s)
NOM de la mère
:
:
(1ère partie : …....................... 2nde partie : .....................…) (1)
née le
à
domicile
:
:
:
déclarons que notre enfant commun
NOM
:
(1ère partie : …............................ 2nde partie : ................…) (1)
Prénom(s)
:
né(e) le
:
à
:
demeurant à (ou avec ses père et/ou mère) :
prend désormais le nom de : ………………... (1ère partie : ................….. 2nde partie : ..............…......) (2)
Fait à ………........................... le ……………..........
Signatures :
1
du père
de la mère
de l'officier de l'état civil
Ne remplir cette rubrique qu’en présence d’un double nom, c'est-à-dire d’un nom dévolu en application de la loi du 4
mars 2002 relative au nom de famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié
d’une déclaration conjointe d’adjonction ou de changement de nom. Les parents qui portent un nom composé
indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante.
2
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
102
Règles particulières à divers actes de l’état civil
204.
DECLARATION DE CHANGEMENT DE NOM
ENFANT DE PLUS DE TREIZE ANS
(art 311-23 alinéas 2 et 4 du code civil)
Nous soussignés,
Prénom(s)
NOM du père
né le
à
domicile
:
:
(1ère partie : ….......................... 2nde partie : .................…) (1)
:
:
:
Prénom(s)
NOM de la mère
:
:
(1ère partie : .........................….. 2nde partie : ....................) (1)
née le
à
domicile
déclarons que notre enfant commun
:
:
:
NOM
:
(1ère partie : ............................... 2nde partie : …................) (1)
Prénom(s)
:
né(e) le
:
à
:
demeurant à (ou avec ses père et/ou mère) :
prend désormais le nom de : ……………...................... (1ère partie : …............. 2nde partie : …..........) (2)
ici présent, a déclaré donner son consentement (3)
a consenti au changement de nom par lettre du …. (3)
Fait à ……….............................. le…………….
Signatures :
de l’enfant de plus de treize ans
(s’il est présent)
1
du père
de la mère
de l'officier de
l'état civil
Ne remplir cette rubrique qu’en présence d’un double nom, c'est-à-dire d’un nom dévolu en application de la loi du 4
mars 2002 relative au nom de famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié
d’une déclaration d’adjonction ou de changement de nom. Les parents qui portent un nom composé indivisible n’ont
pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante.
2
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
3
Mettre la formule adaptée.
103
Règles particulières à divers actes de l’état civil
205.
CONSENTEMENT DU MINEUR DE PLUS DE TREIZE ANS
À SON CHANGEMENT DE NOM
(art. 311-23 al. 4 c. civ)
Je soussigné(e), …… [nom actuel], ……. [prénom(s)], né(e) le …… à …….. [ville, arrondissement,
pays], approuve la demande de changement de nom que mes parents ont formulé.
En conséquence, je donne mon accord, conformément à l’exigence prévue par les textes en vigueur,
pour que mon nom de famille soit désormais ….. (1ère partie : ….. 2nde partie : .…) (1)
Fait à …….........................., le ……........................
Signature du mineur de plus de treize ans
[Nom actuel]
1
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
104
Règles particulières à divers actes de l’état civil
e) Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de
changement de nom
Enregistrement sur les registres et mentions en marge de l'acte de naissance
206. L’officier de l’état civil appelé à dresser la déclaration conjointe de changement de nom n’a
pas à apprécier la pertinence du changement de nom envisagé.
A l’instar de la déclaration de consentement du majeur à son changement de nom (art. 61-3 al.2
C.civ.), l’officier de l’état civil enregistre la déclaration de changement de nom de l’enfant sur le
registre qu’il détient après avoir vérifié que les conditions légales sont réunies (transmissibilité du
nom choisi, existence d’un double lien de filiation, le cas échéant consentement du mineur âgé de
plus de treize ans). S'il est tenu des registres séparés, l’enregistrement de la déclaration sera effectué
sur celui des naissances.
L'officier de l'état civil envoie directement l’avis de mention de changement de nom à l’officier de
l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’enfant concerné qui procède à l’apposition de la
mention marginale suivante :
« Prend le nom de …… (1ère partie : ......... 2nde partie : ........)1 suivant déclaration conjointe de
changement de nom faite devant l’officier de l’état civil de ……. en date du …..
….. (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil) »
1
A ne compléter qu'en cas de double nom de famille
Mise à jour du livret de famille
207. Les déclarations conjointes faites par application de l'article 311-23 alinéa 2 du code civil
sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance ou
par l'officier de l'état civil qui les reçoit. Dans ce dernier cas, il ne peut procéder à la mise à jour du
livret de famille avant d’avoir reçu le récépissé de l’avis de mention que doit lui adresser l’officier
de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance actualisé.
1.2.2.2. Conditions de fond de la déclaration conjointe de
changement de nom
a) Capacité
208. Le changement de nom constituant un acte « dont la nature implique un consentement
strictement personnel », son accomplissement « ne peut jamais donner lieu à assistance ou
représentation de la personne protégée » (art. 458 C.civ.).
La déclaration souscrite par des parents mineurs est recevable.
Lorsque l'un des parents est décédé ou hors d'état de manifester sa volonté, aucune déclaration de
changement de nom ne pourra être souscrite pour l'enfant (V. p 46 Circulaire sur l'application des
dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du droit de la protection juridique des
mineurs et des majeurs, N° NOR: JUSC0901677C).
105
Règles particulières à divers actes de l’état civil
L’officier de l’état civil s’assure que les parents sont manifestement en état d’exprimer librement
leur volonté quant au nouveau nom de l’enfant.
Comme en matière de reconnaissance, il peut refuser de recevoir la déclaration conjointe de
changement de nom lorsque des circonstances particulières permettent de mettre en doute les
facultés du déclarant (personne ivre, sous l’emprise de produits toxiques, ...).
b) Minorité de l'enfant
209. Cette déclaration pouvant être faite à tout moment pendant la minorité de l'enfant, celui-ci
doit être vivant lors de la déclaration conjointe de changement de nom.
c) Consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans
210. Le mineur âgé de plus de treize ans au jour de la déclaration doit consentir au changement
de son nom demandé par ses parents. En l’absence d’accord du mineur ou en cas de désaccord entre
le mineur et ses parents sur le nom souhaité, la déclaration de changement de nom ne peut être
reçue.
Aux termes de l’article 10 alinéa 3 du décret du 29 octobre 2004, l'enfant n'est pas tenu de se
présenter en personne devant l'officier de l'état civil, le consentement de l’enfant étant donné par un
écrit daté et signé. Dans un souci de simplification, l’écrit peut consister à renseigner le formulaire
prévu à cet effet (cf. modèle annexé). Dans tous les cas, l’écrit contenant le consentement du mineur
est annexé à l’acte de naissance du mineur (V. n°205). La déclaration de changement de nom porte
indication de la remise de l’écrit contenant le consentement du mineur.
Si le mineur se présente avec ses parents devant l'officier de l'état civil, son consentement est alors
reçu dans l’acte de déclaration de changement de nom que le mineur contresigne également.
Le modèle de déclaration conjointe de changement de nom pour un enfant âgé de plus de treize ans
proposé prévoit ces deux situations (V. n°204)
Une fois donné, ce consentement ne peut plus être rétracté. Tout changement de nom ultérieur
suppose une procédure de changement de nom par décret conformément à l’article 61 du Code civil.
d) Modalités d'établissement des filiations
211. La déclaration conjointe de changement de nom est recevable lorsque le double lien de
filiation de l'enfant est établi de manière successive, le second, au moins, devant être postérieur à la
déclaration de naissance.
Sont donc exclus de ce dispositif les enfants dont le double lien de filiation était établi à la date de la
déclaration de naissance (enfants nés de parents mariés ou reconnus, conjointement ou séparément
par leurs parents à cette date) ou ceux reconnus conjointement après leur naissance.
Les parents peuvent, à compter de l'établissement du second lien de filiation et, à tout moment,
pendant la minorité de l'enfant, souscrire une telle déclaration.
Il convient de rappeler que :
- depuis le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la désignation
de la mère dans l'acte de naissance établit la filiation maternelle. En conséquence et sauf cas rare où
la mère ne serait pas désignée dans le corps de l'acte de naissance de l'enfant, la mise en œuvre de
l'article 311-23 concernera essentiellement l'enfant dont la filiation paternelle est établie après la
106
Règles particulières à divers actes de l’état civil
déclaration de naissance.
- depuis le 19 janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2009 ratifiant
l'ordonnance du 4 juillet 2005, la déclaration conjointe de changement de nom est ouverte aux
parents d'enfants mineurs nés avant le 1er janvier 2005.
1.2.2.3. Effets de la déclaration conjointe de changement
de nom
a) En cas d'enfant unique
212. Le choix des parents est libre : ils peuvent, par déclaration, conférer à leur enfant soit le nom
du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la
limite d'un seul nom pour chacun d’eux.
Ce choix ne peut être exercé qu'une seule fois et est irrévocable (art. 311-24 C.civ.)
b) En présence d'autres enfants communs
213. Lorsqu'au moins un des autres enfants a bénéficié, soit d'une déclaration conjointe de
changement de nom en application de l'article 311-23 alinéa 2 du code civil (souscrite à compter du
1er juillet 2006), soit du dispositif de l'article 311-21 du code civil (déclaration conjointe de choix
de nom ou application des règles supplétives), le nom résultant de la déclaration conjointe de
changement de nom pour cet autre enfant n'est pas libre. Les parents ne peuvent conférer à l'enfant
que le nom déjà dévolu ou choisi (art. 311-23 al. 3 C.civ.).
L'officier de l'état civil du domicile de l'enfant doit alors vérifier que le nom choisi par déclaration
conjointe de changement de nom est conforme au nom choisi ou dévolu antérieurement. A défaut, la
déclaration conjointe de changement de nom n'est pas recevable.
Dans l'hypothèse où le précédent enfant a bénéficié d'une déclaration conjointe d'adjonction de nom
en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, la déclaration conjointe de changement de
nom n'est, en principe, pas recevable : le nom précédemment attribué doit être conféré à l’enfant
suivant dès l'établissement de son second lien de filiation.
L'officier de l'état civil doit, alors, saisir le procureur de la République aux fins de mention.
« Prend le nom de ....... (1ère partie : ......... 2nde partie : ........) suivant déclaration conjointe
d’adjonction de nom en date du ..........
Instructions du procureur de la République de .......... (lieu) n°....... (références) du ......(date)
....... (lieu et date d’apposition de la mention)
....... (qualité et signature de l’officier de l’état civil) ».
Néanmoins, par souci de simplification, il est admis que les parents peuvent souscrire une
déclaration conjointe de changement de nom afin de conférer à leur enfant le nom adjoint
précédemment attribué à leur(s) autre(s) enfant(s) commun(s) en vertu de la déclaration conjointe
d'adjonction de nom.
107
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Le nom retenu par les parents dans la déclaration conjointe de changement de nom reste libre dans
les cas où :
- leur précédent enfant dont le double lien de filiation a été établi dans les conditions de l'article
311-23 du code civil n'a pas bénéficié d'une déclaration conjointe de changement de nom ;
- leur précédent enfant a bénéficié, avant le 1er juillet 2006, d'une déclaration de substitution ou
d'un changement de nom par déclaration ou par décision judiciaire prévu aux anciens articles 334-2
et 334-3 du code civil ;
- leur précédent enfant dont la filiation a été établie dans les conditions de l'article 311-21 du code
civil est né avant le 1er janvier 2005 et n'a donc pu bénéficier de ce dispositif.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil est invité à rappeler aux parents l'intérêt qui s'attache
au principe d'unité du nom de la fratrie afin que la désignation du nom qu’ils opèrent soit identique
à celui porté par ses autres frères et sœurs. Toutefois, en cas de détermination d'un nom différent,
l'officier de l'état civil ne peut s'y opposer.
c) Effet de la déclaration conjointe de changement de nom
souscrite pour un aîné à l'égard d'un cadet à naître.
214. Lors de la naissance d'un cadet dont la filiation est établie dans les conditions de l'article
311-21 du code civil, ses parents ne peuvent souscrire une déclaration conjointe de choix de nom.
Cet enfant prend le nom souscrit antérieurement par déclaration conjointe de changement de nom
pour son aîné.
Lors de l'établissement de l'acte de naissance de cet enfant, l'officier de l'état civil inscrit dans le
corps de l'acte de naissance de l'enfant le nom suivi de l'indication de la déclaration conjointe et de
sa date. Dans l'hypothèse où le nom résultant de la déclaration conjointe de changement de nom est
un double nom, il prendra soin de préciser l'indication: « (1ère partie :....2nde partie: .....) ».
En cas d'acte de naissance sous forme de rubriques
Nom de famille : DURAND DUPOND suivant déclaration conjointe du1.....
(1ère partie : DURAND
2nde partie : DUPOND)2
Prénom : Adrien
En cas d'acte de naissance en la forme littéraire
« Le 7 juillet 2011 est né 45 rue de la mairie, Adrien DURAND DUPOND (1ère partie : DURAND
2nde partie : DUPOND)2 suivant déclaration conjointe du...... 1, de sexe masculin, de Paul DUPOND
(…) et de Martine DURAND (…), son épouse ».
1
2
Indication de la date de la déclaration conjointe de changement de nom
En cas de double nom
108
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.3. Changement de nom par décret
215. Toute personne de nationalité française à la suite d’une procédure administrative qui justifie
d’un intérêt légitime a la possibilité de changer de nom. Ce changement demeure néanmoins
exceptionnel, le nom de famille restant soumis au principe d’immutabilité établi par la loi.
La loi n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l’état civil, à la famille et aux
droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales a assoupli les conditions et modifié la
procédure de changement de nom. Celle-ci est désormais prévue aux articles 61 à 61-4 du code
civil.
1.2.3.1. Rappel des dispositions antérieures à la loi du
8 janvier 1993 précitée.
216. L'article 4 de la loi du 11 germinal an XI disposait que « Toute personne qui avait quelque
raison de changer de nom devait en adresser la demande motivée au gouvernement ». Le
changement de nom était autorisé par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 11 germinal an XI, le bénéficiaire du
changement de nom devait seulement demander au procureur de la République du lieu de son
domicile de faire mentionner son nouveau patronyme en marge des actes de l’état civil le
concernant ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs.
A défaut de demande du bénéficiaire, il appartenait au procureur de la République du lieu du
domicile de l’intéressé d’adresser d’office les réquisitions aux fins de mention de changement de
nom.
La demande en cas de changement de nom obtenu en application de la loi du 11 germinal an XI ne
pouvait être adressée au Parquet qu’après l’expiration d’un délai d’un an à dater de la publication du
décret au Journal officiel.
1.2.3.2. Régime en vigueur depuis la loi du 8 janvier 1993
précitée.
217. La procédure administrative actuelle de changement de nom est issue de la loi n°93-22 du 8
janvier 1993 laquelle a abrogé la loi du 11 germinal an XI et a codifié cette procédure à l'article 61
du code civil.
Article 61
« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un
ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret. »
La personne qui souhaite changer de nom doit adresser au garde des Sceaux, ministre de la justice
sa demande obligatoirement motivée, à peine d'irrecevabilité (art. 1er du décret n°94-52 du 20
janvier 1994). Il appartient, donc, au requérant de faire la démonstration d'un motif légitime au
soutien de sa demande de changement de nom (francisation d'un nom étranger, nom ridicule,
extinction d'un nom,....).
109
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Outre la procédure générale de relèvement de nom envisagée à l'alinéa 2 de l'article 61 précité, la loi
du 2 juillet 1923 modifiée par les lois du 8 février 1957 et du 4 mars 2002 prévoit également le cas
spécifique de relèvement de nom pour les descendants de citoyens morts pour la France sans
postérité.
218. Cas particulier de la demande de changement de nom au profit d'un mineur52
Constituant un acte d'administration légale53, cette demande doit être présentée par ses parents
exerçant conjointement l’autorité parentale. En cas de désaccord, le parent qui entend présenter seul
la demande doit obtenir, préalablement au dépôt de son dossier, l’autorisation du juge des tutelles
des mineurs54 (art. 389-5 C.civ.).
En cas d’exercice exclusif (en vertu d’une décision judiciaire fondée sur les dispositions de l’article
373-2-1 du code civil ou en raison de l’établissement du lien de filiation à l’égard du second parent
plus d’un an après le premier anniversaire de l’enfant) ou unilatéral (filiation établie à l’égard d’un
seul parent, décès de l’autre parent ou décision judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 378
du même code) de l’autorité parentale, l’administration légale est, conformément aux règles définies
à l’article 389-2 du même code, sous contrôle judiciaire. Ainsi, le parent seul investi de l’exercice
de l’autorité parentale doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour tous les actes qui excèdent
la conservation et l’administration (art. 389-6 C.civ.). En conséquence, ce parent exerçant seul
l’autorité parentale ne peut présenter la requête au nom de son enfant qu’avec l’autorisation de ce
juge.
En cas d’ouverture de la tutelle, le conseil de famille règle les questions afférentes au gouvernement
de la personne du mineur et le tuteur n’est habilité à faire seul que les actes usuels de la vie courante
ainsi que les actes d’administration et de conservation. La demande ne peut donc être présentée par
le tuteur qu’avec l’autorisation préalable du conseil de famille.
Les règles de procédure sont fixées par le décret du 20 janvier 1994.
Après instruction du dossier, le cas échéant après enquête (art. 4 du décret précité), le changement
de nom peut être autorisé sur décret simple.
219. Effets du changement de nom sur les enfants mineurs du bénéficiaire
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de
treize ans (art. 61-2 C. civ.).
En revanche, tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement
personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien
de filiation (art. 61-3 alinéa 1er, C. civ.).
Les actes de l’état civil concernés sont mis à jour sur instruction du procureur de la République dans
le ressort duquel est détenu l'acte de naissance du bénéficiaire.
L'enfant majeur du bénéficiaire du changement de nom ne peut, même avec son consentement,
bénéficier de cette modification de son nom de famille. Il doit solliciter pour lui-même et ses
éventuels enfants mineurs ce changement de nom par décret.
52
Art. 2, 7° du décret du 20 janvier 1994 précité.
Sur cette question, V. Circulaire CIV 03/06 (N°NOR : JUS C0620079) du 30 janvier 2006 relative à la présentation
du dispositif de l'article 84 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure de changement de nom.
54
Depuis la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, les fonctions de juge des tutelles des mineurs sont exercées par le juge aux
affaires familiales (art. L213-3-1 C.O.J).
110
53
Règles particulières à divers actes de l’état civil
220. En cas de refus d'autorisation de changement de nom, le requérant peut exercer un recours
devant le tribunal administratif de Paris (articles L.311-1 et R.312-1 Code de justice administrative).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 61-1 du code civil, le délai
d’opposition devant le Conseil d'État à l’autorisation de changement de nom est de deux mois à
compter de la publication de la décision au Journal officiel. Sur la compétence en premier et dernier
ressort du Conseil d'État, v. également l'article L.311-2 du Code de justice administrative.
Les réquisitions du procureur de la République sont prises au vu d’une ampliation du décret ou d’un
exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié autorisant le changement de nom et d’un
certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d’une copie certifiée conforme de la décision rejetant
l’opposition (art. 7, décret du 20 janvier 1994 précité). Ces pièces seront réclamées au Conseil
d’Etat par l’intéressé qui devra les remettre au procureur de la République.
221.
Article 61-4, alinéa 1er, du code civil
« Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de
l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. »
La mention prévue à l’article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l’état civil des
intéressés, soit d’office, soit à la demande du bénéficiaire du changement de nom, sur réquisition du
procureur de la République du lieu de naissance du requérant (art.7, décret n°94-52 du 20 janvier
1994).
- En marge de l'acte de naissance du bénéficiaire du changement de nom :
Autorisé(e) à porter le nom de..... (1ère partie : .... 2nde partie : ....)1.
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
1 Ne remplir qu’en cas de double nom de famille.
- En marge de l’acte de naissance de l’enfant mineur de celui qui a changé de nom. Le
consentement du mineur de plus de treize ans est requis. Les enfants majeurs doivent obtenir un
décret particulier.
L’intéressé(e) et son père/sa mère se nomment ..... (1ère partie : .... 2nde partie : ....)1.
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
1 Ne remplir qu’en cas de double nom de famille.
- Dans l’acte de naissance de l’enfant majeur, de l’enfant mineur de plus de 13 ans qui n’a pas
consenti au changement de nom, dans les actes concernant l’enfant mineur ou majeur qui ne porte
pas le nom de ce parent :
Le père/la mère de l’intéressé(e) se nomme..... (1ère partie : .... 2nde partie : ....)1.
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
1 Ne remplir qu’en cas de double nom de famille.
111
Règles particulières à divers actes de l’état civil
La même mention devra être apposée sur l’acte de naissance de l'enfant mineur de moins de 13 ans
qui possèderait un double nom de famille résultant de l’accolement du nom de ses deux parents.
Tirant les conséquences du changement de nom par décret, le procureur de la République devra, en
outre, rectifier le double nom en remplaçant la partie du nom transmise par le bénéficiaire du
changement de nom par le nouveau nom issu du décret.
- Dans l’acte de naissance de son conjoint ou du partenaire :
Dans la mention du mariage célébré le..... (du PACS enregistré le….), l’époux/l’épouse (le
partenaire) se nomme..... (1ère partie : .... 2nde partie : ....)1.
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
1 Ne remplir qu’en cas de double nom de famille.
- Sur l'acte de mariage, changement de nom d’un des époux suite à un décret :
L’époux/l’épouse est autorisé(e) à porter le nom de..... (1ère partie : .... 2nde partie : ....)1.
Décret du..... (date)
Instructions du procureur de la République de..... (lieu) n° ..... (référence) du..... (date)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
.... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
1 Ne remplir qu’en cas de double nom de famille.
112
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.4. Changement de nom par décret de francisation du nom et/ou
du ou des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française
(loi n°72-964 du 25 octobre 1972, modifiée par loi n°93-22 du 8 janvier 1993
précitée)
222. Dans l’hypothèse d’une francisation de nom accordée conformément à la loi du
25 octobre 1972 précitée, la demande de rectification peut être présentée à l’expiration d’un délai de
deux mois et il n’y a pas lieu de produire un certificat de non-opposition, le procureur compétent
étant avisé par les soins du ministre chargé des naturalisations de toute opposition qui aurait été
formée. En outre, la mention sur les actes de l’état civil des décrets portant seulement francisation
ou attribution de prénoms peut être demandée dès la publication au Journal officiel de ces décrets
qui prennent effet au jour de leur signature.
En vertu de l’article 10 de la loi du 25 octobre 1972 précitée, la francisation du nom s’étend de plein
droit sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, aux enfants
mineurs, le consentement de ces derniers n’étant pas requis.
Le procureur de la République du lieu du domicile du bénéficiaire de la francisation, après avoir
vérifié la régularité de la requête, enjoint aux dépositaires des registres de mentionner le
changement ou la francisation du nom et éventuellement du ou des prénoms, en marge des actes de
l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (art. 12). La
requête et les pièces qui l’accompagnent sont annexées aux registres. Sur les formules de mention,
voir n°96.
Il convient de noter qu’en application des articles 98 à 98-4 du code civil, les actes de l’état civil qui
sont reconstitués au service central d’état civil, pour les personnes nées à l’étranger qui acquièrent
la nationalité française par décret de naturalisation, de réintégration ou par déclaration, ou par effet
collectif, tiennent compte automatiquement des francisations de nom et ou de prénoms intervenues
au moment de l’acquisition de la nationalité française. Les intéressés n’ont donc pas à en demander
la rectification.
Les actes de naissance des enfants (mineurs ou majeurs) et du conjoint sont mis à jour
automatiquement.
113
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2.5. Changement de nom obtenu à l'étranger
223.
1.2.5.1. S'agissant d’un ressortissant de nationalité française
a) Principe de la non reconnaissance en France des décisions
de changement de nom obtenu par un ressortissant français à l'étranger
224. Par dérogation au principe d'opposabilité de plein droit des décisions étrangères en matière
d'état des personnes, une décision de changement de nom rendu à l'étranger concernant un
ressortissant français n'est pas opposable en France en raison du principe de l'immutabilité du nom
en droit français auquel il ne peut être dérogé que par décision de l'autorité publique française
(article 3 C.civ.). V. TGI Paris, 13 mai 1992: JDI 1994.419 et CA Paris 1er décembre 1995 : JDI
1997.793.
D'ailleurs, dans le cadre de l'arrêt C-148/02 du 2 octobre 2003, Carlos GARCIA AVELLO c/ Etat
belge, la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas posé de principe de reconnaissance
de plein droit d'une décision étrangère de changement de nom par les autres Etats membres. Elle a,
en revanche, indiqué que les lois nationales doivent prévoir un dispositif permettant que le
changement de nom obtenu à l'étranger soit reconnu dans l'Union européenne. La législation
française dispose d’une procédure de changement de nom par décret (V. n°215 et suiv.).
b) Tempérament : Convention CIEC n°4 du 4 septembre 1958
relative aux changements de noms et de prénoms
225. La France a conclu le 4 septembre 1958 avec les divers pays membres de la Commission
internationale de l’état civil une convention n°4 relative aux changements de noms et de prénoms.
Cette convention, qui a été ratifiée par l’Autriche, l’Espagne, la France (J.O. du
19 novembre 1959), l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Allemagne et la Turquie,
est entrée en vigueur entre ces Etats.
Les articles 2, 3 et 4 de cette convention disposent :
« Art. 2. - Chaque Etat contractant s’engage à ne pas accorder de changement de noms ou de prénoms aux
ressortissants d’un autre Etat contractant, sauf s’ils sont également ses propres ressortissants.
Art. 3. - Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats contractants, sous réserve qu’elles ne
portent pas atteinte à son ordre public, les décisions définitives intervenues dans un de ces Etats et accordant un
changement de nom ou de prénoms, soit à ses ressortissants, soit lorsqu’ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile,
leur résidence sur son territoire, à des apatrides ou à des réfugiés au sens de la convention de Genève du
28 juillet 1951.
Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l’état civil des personnes qu’elles
concernent.
Art. 4. - Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux décisions annulant ou révoquant un changement de
nom ou de prénoms. »
Il en résulte que l’officier de l’état civil doit mentionner le changement de nom (sauf s’il résulte
d’une modification de l’état des personnes) en marge des actes de l’état civil si le requérant apporte
la preuve :
114
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Que la décision de l’autorité administrative ou judiciaire étrangère est devenue définitive (art. 3) ;
Qu’il a la nationalité de l’Etat ayant accordé le changement de nom. La mention doit être faite,
même si le requérant a également la nationalité française (art. 5).
Les officiers de l’état civil du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé doivent, avant
d’apposer la mention de changement de nom, solliciter les instructions du procureur de la
République sous le contrôle duquel ils exercent. Il appartient en effet à ce dernier de vérifier si les
conditions de nationalité exigées par la convention sont réalisées dans chaque cas d’espèce.
La mention à apposer est la suivante :
-Sur l'acte de naissance :
L'intéressé(e)1 se nomme (et/ou se prénomme)....
Application de la convention du 4 septembre 1958.
Instruction du procureur de la République de .... (lieu) n° …. (référence) du ....(date).
…. (lieu et date d’apposition de la mention)
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
1
Dans le cas où les autorité française ne détiennent pas l'acte de naissance du bénéficiaire du changement de nom, mais
seulement son acte de mariage, remplacer l'intéressé(e) par l'époux(se).
-Lorsque d'autres actes de l'état civil français doivent également être mis à jour et ne sont pas détenu
par le même officier de l'état civil, celui-ci adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil
détenteur du ou des actes concernés. Dans l'avis de mention, le rappel des instructions sera ainsi
libellé :
Vérification du procureur de la République de .... (lieu) n° .... (référence) du .... (date).
1.2.5.2. S'agissant d'un ressortissant de nationalité étrangère
226.
a) Principe de la reconnaissance du changement de nom d'un
ressortissant étranger obtenu à l'étranger
227. Les étrangers qui ont obtenu un changement de nom dans le pays dont ils sont ressortissants
peuvent en obtenir la mention en marge des actes de l’état civil les concernant dressés en France.
La requête, à laquelle doivent être annexées les pièces établissant la nationalité étrangère de
l’intéressé et le caractère définitif de la décision, administrative ou judiciaire, de changement de
nom, est adressée au procureur de la République, qui donnera toutes instructions utiles au
dépositaire des registres.
Il doit être noté à cet égard qu’un(e) époux(se) de nationalité française peut obtenir que soit
mentionné en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage le changement de nom de
son conjoint, lorsque celui-ci est de nationalité étrangère et que la décision a été prononcée
conformément aux règles de son statut personnel. En effet, le conjoint français a simplement l’usage
de ce nom sans en être lui-même titulaire.
L’enfant né de ce mariage, postérieurement au changement de nom de son père, prend tout
naturellement le nom de ce dernier ; mais l’enfant qui est né de cette union antérieurement au
changement de nom de son père doit, pour porter le nom de son père, y être autorisé par décret
115
Règles particulières à divers actes de l’état civil
conformément aux articles 61 et suivants (V. n°215 et suiv.).
Toutefois, l’avis de la chancellerie peut être demandé lorsqu’au sein d’une même famille des
enfants mineurs issus des mêmes parents sont nés les uns avant le changement de nom du père et les
autres après.
Les règles ci-dessus rappelées sont applicables en l’absence de convention internationale
(convention du 4 septembre 1958 relative aux changements de nom et de prénoms, voir n°225).
b) Cas spéciaux
- Nom matrimonial
228. Certaines législations étrangères prévoient la possibilité pour les époux de choisir un nom
matrimonial (ex : Allemagne, Pologne…)
Ce nom matrimonial peut être reconnu en France à l'égard de deux époux de nationalité étrangère,
mais également dans le cas d'un conjoint français qui épouse un(e) ressortissant(e) étranger(e). Dans
ce cas, l'acte de mariage français (acte transcrit ou acte dressé) devra tenir compte de ce changement
de nom de l'époux étranger. Si le conjoint français demande que le nouveau nom de son époux(se)
étranger(e) apparaisse dans l'acte de mariage français, le parquet du lieu où est détenu cet acte est
compétent pour donner des instructions aux fins de mentions afin de mettre à jour l'identité de ce
ressortissant étranger. Par suite, la mention du mariage apposée en marge de l'acte de naissance du
conjoint français sera également mise à jour ainsi que les actes de naissance des enfants du couple.
En revanche, ce changement de nom fait en application d’une loi étrangère ne peut être admis en
droit français à l’égard de ressortissant français en raison de l’immutabilité du nom (art.3 al. 3 Code
civil). Les actes d’état civil français des intéressés ne pourront donc pas être rectifiés en ce qui
concerne le nom des Français.
-Cas de l’attestation de concordance marocaine
229. Un protocole d’accord administratif a été signé avec le Maroc le 1er juin 1978 (décret n°78982 du 21 septembre 1978 portant publication du protocole d’accord, J.O. du 1eroctobre 1978) (V.
n°234) aux termes duquel le nom attribué à leurs ressortissants par les autorités marocaines est
toujours pris en considération sur justification de la décision marocaine. La rectification des actes
de l’état civil en France et concernant des ressortissants marocains est ordonnée par le procureur de
la République. La preuve du nouveau nom peut se faire par la présentation de l’attestation de
concordance prévue par le protocole d’accord mais également par un acte de l’état civil étranger,
traduit et portant la mention de l’attribution du nom.
En outre, s’agissant d’une procédure d’attribution de nom distincte d’une procédure de changement
de nom, les actes de l’état civil dressés en France concernant les ressortissants français d’origine
marocaine majeurs sont rectifiés à la demande de la personne concernée. Les actes de ses enfants
mineurs sont alors rectifiés d’office.
116
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2- Enfant de nationalité étrangère né en France
230. La détermination du nom de famille transmissible, ainsi que le prénom, relèvent, en
principe, de la loi nationale de l'intéressé (bilatéralisation du principe posé à l'article 3 alinéa 3 du
code civil).
L'officier de l’état civil français doit donc faire application de la loi étrangère lorsque l'intéressé
justifie de sa nationalité et rapporte le contenu de sa loi personnelle. A défaut, la loi française est
applicable.
Le législateur n’ayant pas déterminé le mode de preuve des lois étrangères, l’usage s’est établi de
remettre à l’officier de l’état civil un certificat de coutume. Il précisera les dispositions de la loi
étrangère dont l’intéressé se prévaut.
Aucune autorité n’est spécialement habilitée à délivrer de tels certificats : ceux-ci peuvent donc
émaner d’autorités étrangères (ministères ou consuls étrangers) ou de juristes français ou étrangers
(professeurs ou assistants des facultés de droit, avocats inscrits à un barreau, conseillers juridiques
des ambassades et consulats, etc.).
Lorsqu’il ressort d’un tel certificat que l’application de la loi étrangère serait contraire à l’ordre
public français, l’officier de l’état civil doit refuser de dresser l’acte et solliciter l’avis du parquet.
En ce qui concerne l’inscription des noms de famille dans les actes de l’état civil, ces principes
conduisent aux solutions suivantes :
2.1. Nom de l’enfant de nationalité étrangère dans l’acte de naissance
2.1.1. Principe
231. En ce qui concerne le nom d’un enfant déclaré à l’état civil français, les déclarants qui se
réclament d’une loi étrangère doivent, d’une part, établir que l’enfant ne possède pas la nationalité
française (il en est souvent ainsi lorsque les parents ne sont pas nés en France et n’ont pas la
nationalité française) et, d’autre part, produire un certificat de coutume (V. n° 230 et suiv.) indiquant
le nom sous lequel l'enfant doit être enregistré à l'état civil. L’officier de l’état civil communal peut
donc être conduit à enregistrer le nom d’un enfant déterminé par référence à une loi étrangère.
Par application de la loi étrangère, l’enfant de nationalité étrangère peut être désigné dans l’acte de
naissance par un nom inhabituel en droit français (exemple : nom composé de plusieurs vocables
distinct du double nom qui aurait pu être dévolu en application de l'article 311-21 du code civil,
nom matrimonial, nom personnel...).
Le certificat de coutume est versé aux pièces annexes.
S'agissant de la modification du nom, il est rappelé que, d'une manière générale, le changement de
nom d’un ressortissant étranger par des autorités françaises est impossible.
En ratifiant la Convention CIEC n°4 relative aux changements de noms et de prénoms, signée à
Istanbul le 4 septembre 1958, la France s’est d’ailleurs engagée « à ne pas accorder de
changements de noms […] aux ressortissants d’un autre Etat contractant sauf s’ils sont également
117
Règles particulières à divers actes de l’état civil
ses propres ressortissants » (art.2).
En application de ce principe, il apparaît que le changement de nom de l’enfant né à l’étranger ou
en France lorsque le nom a été déterminé conformément aux dispositions de sa loi personnelle,
n’est pas possible tant sur le fondement de l'article 61 du code civil que sur celui de l’article 311-23
alinéa 2 du même code.
Dans ces hypothèses, la déclaration conjointe de changement n'est donc pas recevable.
De même, la déclaration conjointe d'adjonction de nom produite avant le 30 juin 2006 ne pouvait
être reçu lorsque le nom de l’aîné des enfants étrangers avait été déterminé en application de la loi
étrangère.
A contrario, lorsque le nom de l'enfant de nationalité étrangère a été déterminé en application de la
loi française (V. n°232), les parents pouvaient procéder à une déclaration d’adjonction de nom
laquelle produisait d’office effet à l’égard des enfants nés et s'impose aux enfants à naître (art. 23 in
fine loi du 4 mars 2002 modifiée) et ce même si les parents revendiquent l’application de la loi
étrangère lors des naissances suivantes.
2.1.2. Exception
232. Lorsque les parents se réclament d’une loi étrangère sans rapporter la preuve de son contenu
lors de la déclaration de naissance de l’enfant, l’officier de l’état civil enregistre le nom de l’enfant
en application des dispositions de l’article 311-21 du Code civil.
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom des parents, il applique les dispositions
supplétives énoncées par l’article 311-21 du Code civil.
Lorsque les parents étrangers ne demandent pas l’application de la loi personnelle de l’enfant ou
revendiquent l’application de la loi française, ils peuvent procéder à une déclaration conjointe de
choix de nom conformément aux dispositions de l’article 311-21 du code civil. A défaut, l’officier
de l’état civil enregistre l’enfant sous le nom dévolu par application des règles supplétives.
L’officier de l’état civil vérifie que les conditions légales de l’article 311-21 du code civil sont
réunies avant d’enregistrer le nom de l’enfant dans l’acte de naissance. Le nom dévolu à cet enfant
vaut pour les autres enfants à naître dont la filiation est établie dans les mêmes conditions (V. n°146
et suiv.).
2.1.3. Particularité des législations étrangères
2.1.3.1. Législations conférant des noms à vocables
multiples (nom espagnol ou portugais, asiatique, africain).
233. En ce qui concerne le nom des Espagnols, le premier vocable du nom du père et du nom de
la mère sont transmissibles à l’enfant selon la loi espagnole55.
En ce qui concerne le nom des Portugais, le nom complet d’un Portugais est composé d’un
55
Trib. Seine 17 novembre 1961, J.C.P. 1962, éd. G, IV, 71.
118
Règles particulières à divers actes de l’état civil
maximum de six vocables : deux correspondent aux prénoms, et quatre à des noms. Les vocables
constituant des noms ne sont pas nécessairement les noms des père et mère ; en effet, les noms
peuvent être choisis parmi ceux appartenant aux familles en ligne directe de l’intéressé. La place
des noms ne répond pas à un ordre légal et le dernier nom n’est donc pas obligatoirement celui du
père, bien qu’il existe un usage en ce sens. En pratique, les parents de nationalité portugaise
déclarant à l’état civil français la naissance de leur enfant peuvent indiquer les quatre vocables qui,
au maximum, constitueront le nom de l’enfant. Les déclarants devront, dans tous les cas, produire
un document émanant des autorités portugaises.
Dans le cas où les parents se réclament d’une loi étrangère sans rapporter la preuve de son contenu
lors de la déclaration de naissance de l’enfant ou lorsque les parents étrangers ne demandent pas
l’application de leur loi personnelle ou revendiquent l’application de la loi française, l'officier de
l'état civil enregistre la naissance de l'enfant en application de la loi française. Si le nom du ou des
parents étrangers est constitué de plusieurs vocables, il doit être considéré comme formant un nom
composé, constituant une entité indivisible, transmissible dans son intégralité. L'officier de l'état
civil n'a pas à rechercher la partie transmissible du nom étranger ni à déterminer la composition du
double nom de famille ou le lieu de sa césure. A défaut de remise à l'officier de l'état civil d'un
certificat de coutume, le nom du parent étranger est présumé indivisible.
Exemple :
nom du père : AÏT EL MADINI
nom de la mère : GARCIA LOPEZ
Si les parents souscrivent une déclaration conjointe de choix de nom, l'enfant pourra prendre le nom
de :
AÏT EL MADINI
GARCIA LOPEZ
AÏT EL MADINI GARCIA LOPEZ (1ère partie :AÏT EL MADINI 2nde partie : GARCIA LOPEZ)
GARCIA LOPEZ AÏT EL MADINI (1ère partie : GARCIA LOPEZ 2nde partie : AÏT EL MADINI)
A défaut, l'enfant prendra le nom du parent à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et
le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la production d'un certificat de coutume
après la déclaration de naissance ne saurait justifier la rectification de l'acte.
2.1.3.2. Législations
transmission de nom (exemple : Inde)
méconnaissant
la
notion
de
234. Lorsque, conformément à son statut personnel, le parent est dépourvu de nom, l’enfant doit
néanmoins en porter un en France. Celui-ci sera constitué par l’élément d’identification sous lequel
le parent est connu (prénom(s), surnom, …).
Il n’y a pas lieu, en principe, de faire précéder ce vocable d’une formule étrangère signifiant « fils
ou fille de » (par exemple : « Ben, Bent » ou « Thi », « Van ») ; ce mot peut, évidemment, être
inscrit dans les actes français quand il fait partie intégrante du nom de l’intéressé.
En effet, le mot « Ben » qui ne constitue pas au sens strict un élément du nom n’a pas en principe à
être reproduit dans leurs actes de l’état civil. Il en est toutefois différemment s’il est établi, y
119
Règles particulières à divers actes de l’état civil
compris par l’usage, que ce mot est réellement intégré dans le nom et si l’intéressé en fait la
demande.
En cas de difficultés particulières pour déterminer ces noms de famille, il est opportun de tenir le
plus grand compte de l’avis des intéressés.
235. Sur l’attribution d’un nom aux ressortissants marocains par les autorités marocaines, une
attestation de concordance pourra être requise conformément à l'article 1er du protocole d'accord
administratif relatif aux incidences de l'application de la législation marocaine sur l'état civil aux
ressortissants marocains demeurant en France ou venant y résider et y travailler :
« Article 1er
Attestation de concordance
« Tout ressortissant marocain séjournant en France qui a fait l'objet d'une première inscription à l'état civil
marocain devra produire aux services publics français, en tant que de besoin, à l'appui de son livret d'état
civil ou d'un extrait de son acte de naissance, une « attestation de concordance » établissant le lien entre sa
précédente identification résultant de pièces administratives et son état civil nouvellement institué.
La même « attestation de concordance » sera requise du ressortissant marocain séjournant en France dont
l'état civil a fait l'objet d'une rectification par jugement ou par décret conformément à la loi marocaine.
Cette attestation, d'un modèle unique annexé au présent accord, sera revêtue du cachet et du visa de l'officier
de l'état civil compétent (officier de l'état civil du lieu de naissance de l'intéressé). Elle sera authentifiée par le
visa et le timbre sec du consulat dans le ressort duquel le ressortissant marocain a sa résidence.
Cette attestation pourra être présentée par l'intéressé ou demandée par les services publics français par
l'intermédiaire des consulats marocains en France. Dans tous les cas elle sera conservée par le ressortissant
marocain. »
Sur le changement de nom des personnes de nationalité étrangères, V. également n° 226.
2.2. Nom des personnes étrangères désignées dans les actes
236. Ces personnes sont normalement désignées dans les actes, sous les mêmes vocables que
ceux énoncés, soit dans les extraits d’actes de l’état civil français ou étrangers produits par elles,
soit dans tout autre document présenté en vue de l’établissement de l’acte.
Ainsi, il y a lieu de reproduire les noms à vocables multiples (composés par exemple, du nom du
père suivi de celui de la mère) tels qu’ils figurent dans ces pièces.
Si l’intéressé n’a pas de nom de famille, il convient de le désigner sous les autres vocables par
lesquels il est identifié ; il n’y a jamais lieu de porter une mention telle que « sans nom ».
Toutefois, ces solutions peuvent recevoir les exceptions suivantes :
L’étranger, né ailleurs que dans le pays dont il est le national, peut, en produisant un certificat de
coutume ou tout autre document délivré par ses autorités nationales, justifier que sa loi personnelle
lui attribue un autre nom que celui indiqué dans son acte de naissance. Ce nom est alors inscrit dans
l’acte.
120
Règles particulières à divers actes de l’état civil
La personne sans indication de nom porté dans son extrait d’acte de naissance peut demander que le
vocable (prénom, surnom, nom de région ou de tribu) sous lequel son père est connu soit inscrit
dans l’acte français d’état civil comme constituant son nom de famille.
Exemples :
Principe : présomption d’indivisibilité du nom du parent étranger :
nom du père : AÏT EL MADINI
nom de la mère : DES PRÈS
Possibilités de composition du nom de l’enfant :
- AÏT EL MADINI
- DES PRÈS
- AÏT EL MADINI DES PRÈS (1ère partie : AÏT EL MADINI 2nde partie : DES PRÈS)
- DES PRÈS AÏT EL MADINI (1ère partie : DES PRÈS 2nde partie : AÏT EL MADINI)
Exception : remise à l’officier de l’état civil d’un certificat de coutume établissant que, selon la
loi étrangère dont il a la nationalité, le nom du parent étranger est divisible (AÏT d’une part EL
MADINI de l’autre).
Possibilités de composition du nom de l’enfant :
- AÏT
- EL MADINI
- DES PRÈS
- : AÏT DES PRÈS (1ère partie : AÏT 2nde partie : DES PRÈS) ou : DES PRÈS AÏT (1ère partie : DES
PRÈS 2nde partie : AÏT)
- EL MADINI DES PRÈS (1ère partie : EL MADINI 2nde partie : DES PRÈS) ou :DES PRÈS EL
MADINI (1ère partie : DES PRÈS 2nde partie : EL MADINI )
Le certificat de coutume et la déclaration conjointe de choix de nom sont annexés à l’acte de
naissance de l’enfant.
121
Règles particulières à divers actes de l’état civil
SOUS-TITRE 4
FILIATION
237. La réforme initiée par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, qui avait en particulier
posé le principe de l’égalité entre les enfants, a été, après diverses modifications56, parachevée par
l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
Cette ordonnance est applicable depuis le 1er juillet 2006, y compris aux personnes nées avant son
entrée en vigueur. Elle a fait l'objet d'une circulaire (NOR JUS C0620513 C - CIV/13/06) du 30 juin
2006 et a été complétée par la loi de ratification n°2009-61 du 16 janvier 2009 portant réforme de la
filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
Par conséquent, depuis le 1er juillet 2006, la règle issue de l’article 311-25 du code civil selon
laquelle l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance établit la filiation maternelle est
applicable à toutes les personnes nées hors mariage, mineures ou majeures, lorsque leur filiation
n’était pas déjà établie par un autre mode (reconnaissance, possession d'état ou jugement).
Néanmoins, l'établissement de la filiation maternelle de manière automatique et rétroactive à la date
du 1er juillet 2006 ne peut avoir pour effet de remettre au cause le nom qui a été dévolu à l'enfant
(art. 20 III 2 de l’ordonnance précitée).
L'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 a, en outre, supprimé les notions d'enfant naturel ou
légitime et, par là même, la légitimation.
Toutefois la réforme ne remet pas en cause les mentions de légitimation antérieure. Ainsi, les
légitimations par mariage antérieures au 1er juillet 2006 ou par jugement doivent être mentionnées
sur l’acte de naissance des enfants concernées, même si cette mention n'a pas encore été portée à
cette date. Les mentions de légitimation omises peuvent donc être apposées à tout moment. (Pour
les effets de la légitimation sur le nom, V. n°100 et suiv. - Pour un rappel de l'ancienne règle de
conflit interne en matière de légitimation, V. n°324)
Si, désormais, plus aucune légitimation n'est possible en droit français, la publicité en marge des
actes de l'état civil français des légitimations par mariage réalisées dans des Etats parties à la
convention CIEC n°12 sur la légitimation par mariage signée à Rome le 10 septembre 1970 reste
possible, même si elles sont sans effet en France (V. n°111).
56
La loi du 3 janvier 1972 a été modifiée successivement par la loi n°82-536 du 25 juin 1982 relative à l'établissement
de la filiation naturelle, par la loi du n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille
et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales puis par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001
relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit
successoral et enfin, par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
122
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 1
MODES D'ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION ET
CONFLIT DE LOIS
238. La réforme procède à l’unification des modes d’établissement de la filiation. Toutefois, la
filiation paternelle reste marquée par le statut conjugal du père : seul l’enfant conçu ou né pendant
le mariage bénéficie de la présomption de paternité découlant des obligations du mariage. Hors
mariage, une démarche volontaire, reconnaissance ou délivrance d’un acte de notoriété constatant la
possession d'état, doit être effectuée pour que la filiation paternelle soit établie.
Il existe donc trois modes non contentieux d’établissement de la filiation :
- par l’effet automatique de la loi, lorsque la filiation résulte des indications mêmes de l’acte de
naissance, soit en raison de la désignation de la mère, soit en raison de la qualité d’époux des père et
mère, qui déclenche la présomption de paternité (section 1) ;
- par une reconnaissance, lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi, ce qui concerne en
particulier le père non marié (section 2) ;
- enfin, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété (section 3).
Section 1: Etablissement de la filiation par l’effet de la loi
239.
1- Etablissement de la filiation maternelle par la désignation de la mère
dans l’acte de naissance
240. En l’état du droit antérieur, l’acte de naissance désignant la mère ne valait reconnaissance
que si cette désignation était corroborée par la possession d'état.
Désormais, est juridiquement la mère de l’enfant la femme qui accouche (cf. art. 325 C.civ.) et qui
est désignée comme telle dans l’acte de naissance, cette indication s’avérant suffisante mais non
obligatoire.
La mère, mariée ou non, peut demander à ce que son nom ne figure pas dans l’acte de naissance de
l’enfant, même si elle n’a pas demandé le secret de son identité lors de l’accouchement. A fortiori,
en cas d’accouchement sous « x », le nom de la mère ne doit en aucun cas figurer dans l’acte de
naissance de l'enfant (V. n°32)
1.1. Conditions de l’établissement de la filiation
241. L’indication du nom de la mère dans l’acte suffit à établir le lien de filiation à son égard. Si
une reconnaissance peut éventuellement être effectuée avant la naissance lorsque la mère n’est pas
mariée, en revanche toute reconnaissance souscrite par la mère, conjointement ou séparément, lors
de la déclaration de naissance ou postérieurement, s’avèrerait superfétatoire. Dès lors, l’officier de
l’état civil doit refuser de recevoir une telle reconnaissance, au motif que la filiation est déjà établie
à l’égard de la mère.
123
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Il en résulte que si une autre femme que celle désignée dans l’acte de naissance veut reconnaître
l’enfant (en cas de substitution d’enfants ou supposition d’enfant notamment, V. n°315), l’officier
de l’état civil doit recevoir cette reconnaissance à titre conservatoire, mais celle-ci ne peut être
portée en marge de l’acte tant que le conflit de filiations n’est pas réglé. Il doit alors en référer au
parquet afin que ce dernier informe l’auteur de la reconnaissance des modalités selon lesquelles la
maternité légalement établie peut être contestée. Le parquet peut exercer l’action lui-même lorsqu’il
apparaît que la filiation qui résulte de l'acte de naissance a pu être établie en fraude à la loi (art. 336
C.civ.).
Comme auparavant, l’indication du nom de la mère n’est pas obligatoire. En effet, les père et mère
peuvent ne pas être désignés dans l’acte (art. 57 C.civ.).
1.2. Effets de la filiation
242. L’établissement de la filiation produit un certain nombre d’effets, parfois limités par les
dispositions transitoires à l’égard des enfants nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Sur la filiation maternelle : la filiation à l'égard de la mère est établie de manière automatique
et rétroactive.
Ainsi quelle que soit la date de naissance de l'enfant, la filiation maternelle est désormais établie dès
la naissance à l'égard d'une mère de nationalité française lorsque l'acte de naissance la désigne.
En effet, lorsque la mère est de nationalité étrangère, il convient de se reporter à la loi personnelle
de celle-ci afin de déterminer si la filiation est établie à son égard et de manière générale, aux
modes d'établissement de la filiation prévus par le droit étranger applicable en l'espèce (article 31114 C.civ.) (V. n°321).
En matière de nom de famille,
- lorsque la mère est désignée dans l’acte de naissance :
Pour les enfants nés antérieurement au 1er juillet 2006, l'établissement de la filiation maternelle par
la seule désignation dans l'acte de naissance (art. 311-25 C. civ.) n'a pas d'effet rétroactif sur le nom
de l'enfant (art. 20, II, 3° de l'ordonnance).
Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2006, si la filiation maternelle est réputée être établie
dès la naissance, en revanche s'agissant de l'attribution du nom, il convient de retenir la date
d'établissement de l'acte pour déterminer quel lien de filiation a été établi en premier.
- lorsque la mère n’est pas désignée dans l’acte de naissance :
En ce cas, la présomption de paternité ne peut jouer. L’enfant prend le nom de son père si celui-ci
l’a reconnu (art. 311-23 al. 1er C.civ.). A défaut, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le
dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant (art. 57 C. civ.) (V. n°78).
124
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.3. Publicité de la filiation maternelle à l'état civil
243. Aux termes de l’article 311-25 du code civil, l’indication du nom de la mère établit son lien
de filiation avec l’enfant dont la naissance est déclarée.
L’emploi du terme « nom » de la mère ne doit pas porter à confusion. L’indication de son seul nom
de famille serait insuffisante pour considérer le lien de filiation établi. Ce lien suppose que figurent,
dans le corps de l’acte de naissance de l’enfant, les prénoms, nom, date et lieu de naissance de la
mère.
La rubrique « Reconnu(e) le ….à ... » doit être complétée uniquement lorsque la mère a procédé à la
reconnaissance prénatale seule ou conjointement avec le père (V. n°274 et suiv.) puisqu’il ne peut y
avoir de reconnaissance maternelle au moment de la déclaration de naissance, la filiation étant déjà
établie à son égard.
2- Etablissement de la filiation paternelle par la présomption de paternité
244. L'économie générale du régime de la présomption de paternité (champ, cas d’exclusion,
rétablissement) est conservée.
2.1. Domaine de la présomption de paternité
Article 312 du code civil
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
245. Les innovations de la réforme de la filiation ont eu pour effet principal de simplifier et
d’alléger les textes qui sont applicables à la présomption de paternité.
Est couvert par la présomption de paternité et doit donc être considéré comme issu du mari de la
mère :
- L’enfant né dans le mariage de ses parents ;
- L’enfant né plus de 180 jours après le rejet définitif de la demande en divorce ou de la
réconciliation entre les époux ;
- L’enfant né moins de trois cents jours après :
*le décès du mari ;
*la date du divorce par consentement mutuel ou
l’homologation des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2 du code civil ;
*l’ordonnance de non conciliation ;
*l’annulation du mariage.
2.2. Modalités de publicité de la filiation paternelle établie par la
présomption de paternité
En cas d’acte de naissance établi sous forme de rubriques (V. n°50)
246. La rubrique relative au mariage est renseignée par la date de sa célébration, dès lors que
celui-ci n’est pas dissous depuis plus de trois cents jours (cf. ci-dessous). Dans ce cas, et
contrairement à l'indication qui figure lorsque l’acte de naissance est rédigé en la forme littéraire,
125
Règles particulières à divers actes de l’état civil
l’officier de l’état civil n’a pas à mentionner la qualité d’épouse après l’identité et l’état civil de la
mère.
En outre, la rubrique « Père » est complétée par les éléments relatifs à l'identité du mari de la mère.
Aucun élément relatif à la dissolution du mariage ou à son annulation ne doit être indiqué sur l’acte
de naissance de l’enfant.
En cas d’acte de naissance établi sous forme littéraire
247. Outre les énonciations relatives au mari de la mère, l’acte de naissance doit faire apparaître
l’existence du mariage des parents, par l’indication de la qualité d’épouse. En pratique, cet élément
est inséré après la profession de la mère et avant l’indication du domicile.
2.3. Cas d’exclusion de la présomption de paternité (article 313 C.civ.)
248. Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une reconnaissance prénatale ou est reconnu par un tiers lors
de la déclaration de naissance, si la présomption de paternité est écartée, la rubrique « Père » est
complétée par l’identité et l’état civil de l’auteur de la reconnaissance.
La rubrique relative au mariage des parents ne doit pas apparaître ou, en toute hypothèse, ne pas
être renseignée lorsque le père et la mère, bien que mariés, ne le sont pas ensemble.
Comme auparavant, ces cas résultent de l’existence d’une séparation de droit ou de fait entre les
époux, qui rend la paternité du mari improbable et justifient que la présomption soit écartée.
Il y a deux cas d'exclusion : lorsque le mari ne figure pas en qualité de père dans l'acte de naissance
(2.3.1) et lorsque l'enfant a été conçu au cours d'une période de séparation légale (2.3.2).
2.3.1. Absence d'indication du mari en qualité de père dans l'acte de
naissance
249. Il s’agit principalement de l’hypothèse où l’enfant a été conçu pendant une séparation de fait
des époux.
Depuis la loi de ratification du 16 janvier 2009, la présomption est écartée dès lors que le nom du
mari ne figure pas dans l’acte de naissance de l’enfant en qualité de père (art. 313 C. civ.).
Avant l'entrée en vigueur de la loi de ratification susvisée, la présomption de paternité n'était écartée
que si deux conditions cumulatives étaient réunies : l'absence de désignation du nom du père et
l'absence de possession d'état. Ainsi lorsque le nom du mari avait été omis par erreur et que l’enfant
avait la possession d'état à l’égard des deux époux, il y avait lieu à rectification judiciaire de l’acte
de naissance, sous réserve qu’une autre filiation paternelle n’ait été établie entre temps; le principe
chronologique de l’article 320 du code civil s’opposant à ce que la mention de la filiation à l’égard
des époux soit apposée tant que le lien de filiation établi en premier lieu à l’égard d’un autre homme
n’ait été valablement contesté.
A noter que, si l’acte de naissance est dressé, par erreur, sous le nom d’épouse de la mère, cela ne
suffit pas à déclencher la présomption de paternité. Le procureur de la République, doit en cette
hypothèse, faire procéder à la rectification de l’acte de naissance de l’enfant afin que le nom de
famille de la mère soit indiqué au lieu et place du nom d’usage lequel n’a pas à être inscrit à l’état
civil.
126
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.3.2. Conception de l'enfant au cours d'une période de séparation
légale
250. Il s’agit de l’existence d’une procédure en divorce ou en séparation de corps entre les époux.
Dans ces hypothèses, la présomption est écartée de plein droit par le seul constat de la conception
de l’enfant pendant une période de séparation légale.
- Dans le cas d'une procédure de divorce par consentement mutuel, la présomption de paternité
est écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours, selon le cas, soit après la date de
l’homologation de la convention réglant toutes les conséquences du divorce ou de la séparation de
corps, soit de celle ayant homologué les mesures provisoires.
- Dans les autres procédures en divorce ou en séparation de corps, la présomption est écartée
lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date de l’ordonnance de non-conciliation.
- Quel que soit le cas de divorce invoqué, en cas de rejet définitif de la demande ou en cas de
réconciliation des époux, la présomption n’est écartée que pendant les 180 jours suivant la date du
rejet. La présomption de paternité s’applique donc à l’enfant né après cette date.
Si le nom du mari figure en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant alors que la
présomption n'est pas applicable notamment car l'officier de l'état civil ignorait la séparation, il n’y
a pas lieu d’engager une action en contestation de la paternité du mari. L’acte de naissance, ainsi
entaché d’une erreur matérielle, peut être rectifié à l’initiative du procureur de la République dans
les conditions de l’article 99 alinéa 4 du code civil.
2.4. Rétablissement de plein droit de la présomption de paternité du mari
251. La présomption de paternité peut être rétablie de plein droit en faveur de l’enfant conçu
pendant une période de séparation légale ou déclaré à l'état civil sans indication du nom du mari en
qualité de père conformément aux dispositions de l’article 314 du code civil, si les deux conditions
suivantes sont réunies :
- l’enfant a la possession d'état à l’égard du mari, sous réserve que cette possession soit continue
(sans toutefois exiger qu’elle remonte à la naissance) et qu’elle soit paisible, publique et non
équivoque ;
- aucun lien de filiation n’est établi à l’égard d’un tiers.
Lorsque ces conditions sont réunies, les époux peuvent demander la délivrance d’un acte de
notoriété constatant la possession d'état à leur égard et rétablissant ainsi la filiation paternelle (V.
n°300 et suiv.). La publicité de cet acte sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur
instructions du procureur de la République du lieu de conservation de l’acte de naissance par
l’apposition de la mention marginale suivante :
Filiation établie à l’égard de … (Prénom(s) NOM du père suivi le cas échéant de (1ère partie :
….2nde partie : ….), né le …. à …, époux de la mère.
Acte de notoriété en date du … délivré par le juge d’instance de…..
Instructions du procureur de la République de la République de …. n° … du ….
127
Règles particulières à divers actes de l’état civil
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….... (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
Il n’est donc pas nécessaire de procéder à la rectification judiciaire de cet acte, contrairement aux
solutions antérieurement préconisées.
Le rétablissement de plein droit de la présomption de paternité correspond à un établissement
différé de la filiation. Ainsi, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie
en premier (art. 311-23 al. 1er C. civ.). Les époux peuvent alors se présenter devant l’officier de
l’état civil du lieu où demeure l’enfant pour souscrire une déclaration conjointe de changement de
nom (art. 311-23 al. 2 C. civ.) (V. n°196 et suiv.).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de ratification du 16 janvier 2009, le mari peut également établir
sa paternité par acte de reconnaissance (art. 315 C. civ.) ou faire rétablir, judiciairement, les effets
de la présomption de paternité (art.329 C. civ., V. n°311).
Si un tiers a reconnu l’enfant, la présomption ne peut être rétablie ou la reconnaissance produire
effet qu’après contestation de la paternité de l’auteur de la reconnaissance par les époux ou l’un
d’eux (V. n°259). Cette solution découle du principe chronologique posé à l’article 320 du code
civil, qui fait prévaloir la filiation établie la première en interdisant l’établissement ultérieur d’un
autre lien qui la contredirait.
Section 2 : Reconnaissance
1- Généralités
252. La reconnaissance est prévue par le nouvel article 316 du code civil, largement inspiré de
l’article 335 ancien.
Article 316
« Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre,
elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la
naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre
acte authentique.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la
reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »
L’unification des règles d’établissement de la maternité a pour effet de réduire considérablement le
rôle de la reconnaissance en matière d’établissement de la filiation maternelle. En pratique, la
reconnaissance a désormais pour vocation principale d’établir la filiation paternelle, lorsque le père
n’est pas marié avec la mère de l’enfant. En principe tout enfant dont la filiation n’est pas déjà
établie par effet de la loi peut être reconnu.
Ce principe connaît toutefois deux exceptions :
- l’enfant incestueux (art. 310-2 C. civ.). En effet, s'il existe, entre les parents, un des empêchements
128
Règles particulières à divers actes de l’état civil
à mariage prévus aux articles 161 et 162 C. civ, la filiation établie à l'égard d'un parent fait obstacle
à l'établissement de la filiation à l'égard de l'autre (V. n°267 et suiv.) ;
- l'enfant placé en vue de son adoption (art. 352 C. civ.).
Peut notamment être reconnu :
253.
- l’enfant à naître ou conçu : aucun certificat de grossesse n’est exigé ;
- l’enfant né vivant et viable. En revanche, l’enfant né vivant mais non viable ou l’enfant mort-né ne
peut pas être reconnu ;
- l’enfant décédé57 ;
- l'enfant dont la filiation n'est pas déjà établie (par effet de la loi, par reconnaissance, par acte de
notoriété ou par jugement)58 :
*né de parents non mariés ;
*né d'un couple marié quand la présomption de paternité est écartée (art.316 C.civ.) ;
*né hors mariage d’un homme marié avec une autre femme que la mère ;
*né lorsque la présomption de paternité du mari de la mère est écartée, c’est-àdire lorsque l’enfant a été conçu pendant une période de séparation légale (art. 313 C. civ.) ou
lorsque l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari (art. 313 C. civ.) ;
*faisant l’objet d'une contestation de maternité et/ou de paternité (art. 332 C. civ.).
Reconnaissance d'enfant adultérin
254. La loi n°72-3 du 3 janvier 1972, applicable aux enfants nés avant le 1er août 1972, date de
son entrée en vigueur, a supprimé l’interdiction de reconnaître un enfant adultérin ou d’établir sa
filiation en justice. En conséquence, ces enfants peuvent faire valablement l’objet d’une
reconnaissance de la part de leur auteur marié, y compris si la reconnaissance a été souscrite avant
le 1er août 197259.
Il n’y a donc pas lieu d’inviter les auteurs de ces reconnaissances à les réitérer, sauf si la
reconnaissance a été annulée judiciairement sous l'empire du droit antérieur à la loi du 3 janvier
1972.
Capacité du déclarant
255. L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un mineur ou d’un
majeur en tutelle ou en curatelle, agissant sans son représentant légal ou la personne chargée de sa
protection. En effet, aux termes de l'article 458 du code civil, la reconnaissance d'enfant est réputée
être un des actes strictement personnels dont l'accomplissement ne peut jamais donner lieu à
assistance ou représentation. Ainsi un tuteur ne peut reconnaître un enfant pour le compte du majeur
protégé.
57
La reconnaissance posthume est admise depuis longtemps par la jurisprudence : Douai, 20 juillet 1852 : S.
1852.2.768.
58
L'enfant ayant une filiation légalement établie peut être reconnu, mais cette reconnaissance, reçue à titre
conservatoire, ne peut produire effet tant que la filiation établie en premier n'a pas été valablement contestée (art. 320
C.civ.).
59
TGI. Bobigny, 26 juin 1973 : D. 73, Defrénois art. 30145, note Massip ; TGI Créteil, 2 avril 1973, D. 73-531, note
Vernette ; voir aussi R.T.D.C. 1973 554 et obs. Nerson.
129
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Il ne doit refuser de recevoir la déclaration que lorsque le comparant lui apparaît manifestement
hors d’état de comprendre la portée de ses actes. L'officier de l'état civil doit, en ce cas, en informer
le procureur de la République.
Depuis la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prévoyant que lecture sera
faite au déclarant des dispositions relatives aux devoirs des parents (art. 62 C.civ.) et eu égard à la
réforme des tutelles du 5 mars 2007 recensant la reconnaissance d'un enfant au nombre des actes
strictement personnels (art. 458 sus évoqué), il ne paraît plus possible, sous réserve de
l'interprétation des tribunaux, de considérer que l'auteur de la reconnaissance puisse se faire
représenter par procuration spéciale et authentique en application de l'article 36 du code civil. La
comparution personnelle de l'auteur de la reconnaissance apparaît, donc, désormais, nécessaire.
2- Cas particuliers
2.1. Absence d'acte de naissance
256. Lorsque l’acte de naissance de l’enfant n’a pas été dressé et que la reconnaissance est
souscrite avant le prononcé ou la transcription d'un jugement déclaratif de naissance, la formule de
reconnaissance est :
« ... a déclaré reconnaître pour son fils (sa fille) un enfant dont l’acte de naissance n’a pas été
dressé, né(e) à ..., le ..., et désigné(e) jusqu’ici sous le(s) prénom(s) et nom de ... et être
informé(e) du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
« Lecture faite, etc. »
2.2. Filiation déjà établie: le conflit de filiation : le principe chronologique
257. Réservé avant le 1er juillet 2006 aux cas de deux reconnaissances contradictoires, l’article
320 du code civil étend à tous modes d’établissement de la filiation le principe selon lequel tant
qu'elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement
d’une autre filiation qui la contredirait. Concrètement, celui qui prétend établir un lien de filiation à
l’égard d’un enfant ayant déjà une filiation doit préalablement contester ce lien et en obtenir
l’annulation60.
Par ailleurs, la loi de ratification du 16 janvier 2009 a introduit une nouvelle disposition pour
résoudre l’éventuel conflit de la filiation lors de la déclaration de naissance (art. 336-1 C. civ.).
2.2.1. Conflit de filiation lors de la déclaration de naissance (art
336-1 C.civ.)
Article 336-1
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son
auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant,
l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des
60
Auparavant, ce principe ne s'appliquait qu'en présence d'une reconnaissance contredisant une filiation légitime
corroborée par la possession d'état (ancien art. 334-9 C.civ.).
130
Règles particulières à divers actes de l’état civil
informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République
qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
258. Cette situation devrait se présenter de manière tout à fait exceptionnelle, puisqu’elle suppose
que l’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration de naissance ait connaissance de l’existence
d’une reconnaissance paternelle établie avant la naissance de l’enfant, alors que les éléments fournis
par le déclarant (père prétendu ou tiers) révèlent une autre paternité.
Dans ce cas, l’officier de l’état civil doit établir l’acte de naissance au vu des informations
communiquées par le déclarant. Le terme « informations » doit s’entendre, sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux, comme les documents de l'état civil permettant de
présumer la paternité du mari ou la reconnaissance souscrite par le déclarant ou produite par lui.
L’officier de l’état civil doit également aviser le procureur de la République compétent sans délai,
afin que le conflit de filiations puisse être tranché par le tribunal de grande instance sur le
fondement de l’article 336 du code civil, qui permet au ministère public d’engager l’action lorsque
des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable.
2.2.2. Conflit de filiation postérieur à la déclaration de naissance
(art. 320 et 336 C. civ.)61
259. Ce conflit peut exister quels que soient les modes d’établissement de la filiation (par
présomption de paternité, reconnaissance ou possession d’état constatée par un acte de notoriété).
Lorsqu’une reconnaissance contredit une filiation légalement établie antérieurement, l’officier de
l’état civil doit la recevoir et établir l’acte de reconnaissance à titre conservatoire.
En revanche, cette reconnaissance ne pourra produire d’effets et être mentionnée en marge de l’acte
de naissance de l’enfant tant que la première filiation n’a pas été annulée. De même que l’officier de
l’état civil devrait refuser de recevoir un acte comportant des indications contradictoires, et donc
manifestement mensongères, il ne doit pas apposer en marge d’un acte une mention inconciliable
avec les énonciations qu’il contient.
Ainsi, l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance, lorsqu’il constate qu’un lien de
filiation est déjà établi, doit refuser d’apposer cette mention et en aviser sans délai le procureur de la
République. Il revient à ce dernier d’informer l’auteur de la reconnaissance de l’impossibilité de la
mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant, tant que le premier lien de filiation n’a pas
été annulé par une décision devenue définitive.
61
Pour mémoire, l’ancienne instruction générale relative à l’état civil dans sa version antérieure au 11 mai 1999
préconisait pour l’enfant ayant une filiation légitime déjà établie que la reconnaissance devait être considérée comme
nulle si l’enfant avait la possession d’état d’enfant légitime ; elle était valable dans le cas contraire. Le procureur de la
République devait faire connaître à l’auteur de la reconnaissance que celle-ci ne pouvait être mentionnée en marge de
l’acte de naissance de l’enfant que s’il lui était produit la preuve que l’enfant n’avait pas la possession d’état d’enfant
légitime. En général, cette preuve résultait d’un acte de notoriété établissant que l’enfant jouit de la possession d’état à
l’égard de son père naturel (ce qui établissait par contrecoup l’absence de possession d’état d’enfant légitime). Si
l’auteur de la reconnaissance fournissait cet acte, le parquet ordonnait à l’officier de l’état civil de procéder à la mention
de reconnaissance.
Ces mentions relatives à la reconnaissance qui ont été apposées sur instructions du parquet sans que le conflit de
filiation ait été tranché judiciairement, reste en l’état.
131
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Le procureur de la République appréciera si des instructions particulières doivent être données à
l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance pour la
délivrance de ceux-ci sous forme de copies ou extraits, tant que ce conflit n’a pas été tranché.
Il peut arriver que le lien de filiation mentionné dans l’acte de naissance ait en réalité été établi
postérieurement à une autre filiation contraire, dont l’officier de l’état civil n’avait pas connaissance
lors de l’établissement de l’acte de naissance. Le cas peut notamment se produire en présence d’une
reconnaissance prénatale, alors que l’enfant est déclaré par le mari de la mère ou par un tiers qui
déclare le reconnaître à cette occasion.
L’officier de l’état civil qui découvre cette situation à l’occasion de l’apposition de la mention
marginale relative à la reconnaissance prénatale doit en référer sans délai au ministère public afin
que celui-ci informe son auteur de l’existence d’une filiation contradictoire dans l’acte de naissance
de l’enfant. L’auteur de cette reconnaissance prénatale peut alors engager une action en contestation
de la filiation figurant dans l’acte (art.332 C.civ.).
Toutefois, en cas de carence des intéressés, le ministère public peut agir lui-même sur le fondement
de l’article 336 du code civil. En effet, les actes de l’état civil rendent invraisemblable le lien de
filiation paternelle, l’enfant ne pouvant avoir légalement deux pères.
2.3. Reconnaissance de l’enfant né sous le secret
260. Lors de l’accouchement, la mère peut demander à ce que le secret de son identité soit
préservé (articles L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles et 326 du code civil).
Dans ce cas, l’officier de l’état civil ne doit pas désigner la mère dans l’acte de naissance.
Toutefois, la filiation peut, en pareille situation, être établie à l’égard des parents, séparément ou
conjointement, sous certaines conditions.
En effet, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'État à titre
provisoire, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou
mère qui l’avait confié au service de l’aide sociale à l’enfance (art. L 224-6 alinéa 2 CASF). Passé
ce délai, l'établissement de la filiation est encore possible mais n'est pas de droit (art. L.224-6 al.3
CASF.).
2.3.1. Établissement de la filiation maternelle
261. La mère, mariée ou non peut, dans le délai de deux mois, sur le fondement de ces
dispositions, demander à reprendre l’enfant, qui lui est alors remis sans formalité, dès lors qu’elle
justifie de ce que le lien de filiation est établi à son égard par un acte de reconnaissance (art. L.2246 al.3 CASF).
Passé le délai de rétractation de deux mois, la restitution n’est plus de droit, elle est possible tant
que l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption, un tel placement faisant échec à toute
restitution (art. 352 C. civ). Entre l’expiration de ce délai de deux mois et le placement, la décision
de restitution est prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. En cas de refus, la mère, et
le cas échéant le père, peuvent saisir le tribunal de grande instance.
L’officier de l’état civil doit recevoir l’acte de reconnaissance d’un enfant né sous x ou sans filiation
132
Règles particulières à divers actes de l’état civil
remis à l’aide sociale à l’enfance62 dès la naissance dès lors que la mère sollicite cet acte dans le
délai de deux mois suivant l’accouchement.
Une fois ce délai écoulé, l’officier de l’état civil doit en référer sans délai au parquet, afin que celuici, après avoir contacté le service compétent, détermine si cette filiation peut être établie au regard
des dispositions de l’article 352 du code civil.
2.3.2. Établissement de la filiation paternelle
262. La question des effets de l’accouchement secret sur la validité de la reconnaissance
paternelle souscrite avant le placement de l’enfant en vue de son adoption a été tranchée par la Cour
de cassation63.
La première chambre a en effet jugé que la reconnaissance d’un enfant prend effet à la date de
naissance de l’enfant, dès lors qu’il a été identifié et que cette identification est antérieure au
consentement à l’adoption.
Il en résulte que l’accouchement secret ne peut avoir pour conséquence de priver le père de sa
paternité, lorsqu’il a reconnu et identifié l’enfant avant que le consentement à son adoption ait été
donné par le conseil de famille.
L’identification de l’enfant étant essentielle, faute de quoi la reconnaissance paternelle se verrait
privée d’effet, le procureur doit immédiatement être alerté.
En effet, le secret de l’identité de la mère rend souvent impossible, en pratique, l’apposition de la
mention de la reconnaissance en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Dans ce cas, le père peut informer le procureur de la République afin que celui-ci procède à la
recherche des date et lieu de naissance de l’enfant, afin de permettre son identification,
conformément aux dispositions de l’article 62-1 du code civil.
Article 62-1
« Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son
identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci
procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »
Ces dispositions s’appliquent au père marié, lorsque son épouse a demandé le secret de son
accouchement : les règles de la présomption de paternité, qui résultent directement de
l’établissement de la filiation à l’égard de la femme mariée, ne peuvent s’appliquer. La filiation ne
pouvant pas être établie par l’effet de la loi, le mari doit, dans les mêmes conditions, reconnaître
l’enfant pour que sa paternité soit établie.
Dans l’hypothèse où l’officier de l’état civil qui dresse l’acte de reconnaissance paternelle a
connaissance de la demande de secret de l'identité formulée par la mère, aucune indication relative à
celle-ci ne doit figurer sur l'acte de reconnaissance (art. 62 alinéa 2 C. civ.).
62
L'enfant confié à une œuvre agréée pour l'adoption n'a pas le statut de pupille de l'État. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit
reconnu par sa mère tant qu'il n'a pas été placé.
63
Civ. 1ère 7 avril 2006 : Bull. civ. I n°195 ; R., p.467 ; D.2006.2293 ; JCP. 2006.I.199, n°1 s. ; Defrénois 2006.11277 ,
Gaz. Pal. 2006.3210 ; RLDC 2006/28, n°2097 ; LPA 7 mai 2007 ; RDSS 2006. 575 ; RTDCiv. 2006.273 ; ibid 292.
133
Règles particulières à divers actes de l’état civil
S’il en a connaissance postérieurement à l’établissement de l’acte, il sera procédé à sa rectification
administrative, conformément au dernier alinéa de l’article 99 du code civil.
2.3.3. Reconnaissance conjointe par les parents
263. Rien ne s’oppose à ce que l’enfant sans filiation soit reconnu conjointement par ses père et
mère, y compris lorsque ceux-ci sont mariés, sous réserve que cette reconnaissance soit souscrite
avant le placement de l’enfant en vue de son adoption. Lorsque les parents sont mariés, la filiation
n’a pas pu s’établir par l’effet de la loi, du fait de la non-désignation de la mère dans l’acte de
naissance. En conséquence, les époux peuvent souscrire une reconnaissance dans les conditions de
l’article 316 du code civil.
2.4. Cas de la reconnaissance de complaisance ou frauduleuse
264. L’officier de l’état civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincérité d’une
reconnaissance.
La reconnaissance frauduleuse se distingue de la reconnaissance de complaisance, c'est-à-dire
souscrite par son auteur alors qu'il sait ne pas être le père biologique de l'enfant64.
2.4.1. Reconnaissance de complaisance
265. Elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne peut être contestée par le ministère public,
dans la mesure où son auteur s’engage par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation
ainsi établi.
C’est pourquoi la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a modifié l’article 62
du code civil en prescrivant à l’officier de l’état civil, chargé de recevoir l’acte de reconnaissance,
de faire lecture des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs à l’autorité parentale afin que le
déclarant prenne pleinement conscience de son acte et des droits et devoirs qui en découlent.
Cette reconnaissance peut être annulée dans les conditions prévues aux articles 332 à 336 du code
civil, et le déclarant peut être condamné à des dommages-intérêts s’il est à l’initiative de l’action en
contestation de sa paternité.
2.4.2. Reconnaissance frauduleuse
266. Elle est celle souscrite par son auteur en vue de se procurer un avantage particulier et dont la
finalité est étrangère à l’intérêt de l’enfant et à son éducation.
En cas de doute, il est conseillé à l’officier de l’état civil d’appeler l’attention du déclarant sur les
conséquences de cet acte et les éventuels risques qui pourraient en résulter, celui-ci s’exposant aux
peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.
64
La reconnaissance de complaisance n’est pas nécessairement frauduleuse s’il ne ressort pas de l’acte de
reconnaissance lui-même le caractère invraisemblable de la filiation, s’il n’est pas contesté que les parents ne se
connaissaient pas à l’époque de la conception et de la naissance de l’enfant, CA Lyon, 7 décembre 2009 (inédit).
134
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Si l'acte est néanmoins reçu, l'officier de l'état civil informe sans délai le parquet.
Lorsque le caractère illicite ou frauduleux de l’acte qu’on lui demande de dresser paraît révélé
notamment par les pièces produites ou dont il a sollicité la production (afin de prouver notamment
l'identité du déclarant), l’officier de l’état civil doit enregistrer la reconnaissance et informer, sans
délai, le parquet, qui peut, le cas échéant, engager l’action en contestation de la filiation sur le
fondement des dispositions de l’article 336 du code civil (cf infra).
2.5. Cas de la filiation incestueuse
2.5.1. Inceste « absolu »
Article 310-2
« S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les
articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est
interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »
267. L’article 310-2 du code civil reprend les dispositions de l’ancien article 334-10 du code civil
qui étendent le champ d’application du principe de prohibition de la reconnaissance de filiation
incestueuse « par quelque moyen que ce soit »65. L’ordonnance consacre ainsi la jurisprudence de la
Cour de cassation ayant prohibé l’établissement du lien de filiation incestueux par la voie de
l’adoption simple.
Les articles 161 et 162 du code civil ont trait à l’inceste en ligne directe (père et fille, mère et fils),
et en ligne collatérale au deuxième degré (frère et sœur). L’empêchement à mariage ne peut alors
être levé par dispense du Président de la République (inceste dit « absolu »).
Lorsque la filiation maternelle est établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de
naissance de l’enfant (art. 311-25 C.civ.), l’établissement du lien de filiation paternelle après la
déclaration de naissance est impossible, quel qu’en soit le moyen.
Ainsi, si le père vient déclarer la naissance et reconnaître en même temps l’enfant, alors que le nom
de la mère figure dans l’acte, l’officier de l’état civil doit refuser de recevoir cette reconnaissance
dès lors qu’il a connaissance du lien de parenté existant entre les père et mère. De même, la
reconnaissance conjointe est irrecevable.
Toutefois, l’officier de l’état civil, qui ne peut pas faire de recherches ni exiger la production de
l’acte de naissance de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance, n’est pas toujours en mesure de
connaître l’existence de l’empêchement, notamment si les deux parents ne portent pas le même
nom.
Lorsque l’officier de l’état civil constate, par exemple lors de l’apposition de la mention en marge
de l’acte de naissance de l’enfant, que la reconnaissance est contraire aux dispositions de l’article
310-2 du code civil, il doit aviser aussitôt le procureur de la République. Celui-ci doit alors engager
une action aux fins d’annulation de la reconnaissance sur le fondement des dispositions des articles
336 du code civil et 423 du code de procédure civile, le lien de filiation ayant été établi en violation
65
Civ. 1ère 6 avril 2004 :Bull. civ. I, n°2 ; GAJC, 12ème éd., n°52 ; D. 2004.362 ; ibid, somm. 1419 ; JCP 2004.
II.10064 ; ibid. I. 109, n°2 ; Defrénois 2004.594 ; AJ Fam. 2004.66 ; ibid. n°16 ; RJPF 2004-3/34 ; RLDC 2004/3,
n°107 ; LPA 8 avr. 2004 ; RTDCiv. 2004.75.
135
Règles particulières à divers actes de l’état civil
d’une disposition légale d’ordre public. L’action peut être exercée durant 10 ans à compter de la
date de l’acte de reconnaissance (art. 321 C.civ.).
En cas de reconnaissance paternelle prénatale, l’officier de l’état civil, doit, s’il en a connaissance
lors de la déclaration de naissance, refuser d’inscrire le nom de la mère dans l’acte de naissance de
l’enfant.
Lorsque l’officier de l’état civil ignore cette reconnaissance ou le caractère incestueux de la filiation
qui en résulte, l’inscription du nom de la mère aura pour effet d’établir le double lien de filiation
malgré la prohibition légale. En cas de découverte de cette situation, le procureur de la République
doit en être avisé afin d’engager l’action en annulation de la filiation maternelle. Celle-ci aura pour
effet d’entraîner l’annulation de l’acte de naissance et l’établissement d’un nouvel acte, afin que le
lien incestueux n’apparaisse pas.
2.5.2. Inceste « relatif »
268. Il convient de relever que l’article 310-2 du code civil n’interdit l’établissement de la
filiation à l’égard des deux parents qu’en cas d’inceste « absolu ». Rien ne s’oppose en revanche à
l’établissement de la filiation lorsque l’empêchement à mariage existant entre les parents est
susceptible de dispense. Il en serait ainsi par exemple lorsque le père et la mère de l’enfant sont des
collatéraux au troisième degré : oncle et nièce, tante et neveu.
L’article 310-2 du code civil n’ayant visé que les empêchements fondés sur la parenté, et non sur
l’alliance, l’établissement de la filiation est possible lorsque les parents sont alliés à un degré
prohibé en matière de mariage comme par exemple belle-fille et beau-père.
3- Formes et modalités de la reconnaissance
3.1. Autorité compétente
269. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 316 du code civil, « elle est faite dans l'acte de
naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. »
Tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de
naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de
la reconnaissance.
Dans certains cas, l’officier de l’état civil peut aussi se déplacer. Par dérogation au principe selon
lequel l’officier de l’état civil doit recevoir l'acte « à la maison commune », les registres de l'état
civil devant toujours rester en mairie sauf cas exceptionnels, on peut considérer que, par analogie
avec les dispositions de l’article 75 du code civil relatives à la célébration du mariage, il peut, en
cas d’empêchement grave ou de péril imminent de mort se déplacer au domicile ou à la
résidence de la personne afin de recevoir l'acte de reconnaissance. A priori, l’autorisation préalable
du procureur de la République est requise. Néanmoins, en cas de péril imminent de mort, l’officier
de l’état civil est autorisé à se transporter auprès du déclarant avant toute réquisition ou autorisation.
Une information préalable du parquet est conseillée. En toute hypothèse, après avoir reçu l’acte,
l’officier de l’état civil devra en référer au procureur de la République.
De même, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à recevoir la
136
Règles particulières à divers actes de l’état civil
reconnaissance d’un enfant par un parent détenu dans un établissement pénitentiaire.
En cas de voyage maritime, les dispositions de l’article 59 du code civil sont applicables (Cf art. 62
C. civ., avant dernier alinéa).
Le notaire est également compétent pour dresser un acte de reconnaissance.
3.2. Contenu de la reconnaissance
Article 62
« L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de
naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous
renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.Erreur !
Référence de lien hypertexte non valide.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de
naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par
les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1
et 371-2. »
270. Dans le souci d’identifier exactement l’enfant, la reconnaissance paternelle doit, si possible,
comporter l’indication de la filiation maternelle. Cette solution est logique dès lors que l’enfant est
généralement, sauf exception, rattaché à sa mère puisque la seule désignation de la mère dans l'acte
de naissance suffit à établir la filiation à son égard. (art. 311-25 C. civ.).
Toutefois, cette identité ne pourra être mentionnée dans l’acte de reconnaissance dans le cas où la
mère aurait demandé, lors de son accouchement, le bénéfice des dispositions de l’article 326 du
code civil relatif au secret de son identité (V. n°262).
3.3. Exigence d'un acte authentique
Article 316 alinéa 3 du code civil
« Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre
acte authentique. »
271. Cet acte est, dans la très grande majorité des cas, reçu par l’officier de l’état civil soit dans
un acte spécifique soit consigné dans l'acte de naissance.
A noter que la déclaration conjointe de choix (art. 311-21 C. civ.) ou de changement de nom
(art. 311-23 al. 2 C. civ.) ne peut constituer une reconnaissance. Ces déclarations ne sont en effet
recevables que si la filiation est établie à l’égard des père et mère.
Si la reconnaissance peut, dans certains cas, être faite conjointement par les père et mère, cette
hypothèse est désormais résiduelle. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la
simple désignation de la mère dans l'acte établissant la filiation de l'enfant à son égard, la
reconnaissance conjointe n'est possible qu'avant la naissance de l'enfant ou exceptionnellement
137
Règles particulières à divers actes de l’état civil
après celle-ci lorsque la mère n'est pas désignée dans l'acte de naissance de l'enfant.
Dans ce dernier cas, la filiation étant établie postérieurement à l’acte de naissance et simultanément
à l’égard des père et mère, ceux-ci peuvent, à l’occasion de la reconnaissance, remettre une
déclaration de choix de nom à l’officier de l’état civil. A défaut, l’enfant prend le nom de son père
(V. n°144).
3.4. Obligation d'information sur le caractère divisible de la filiation et sur
l'autorité parentale
Article 316 alinéa 2 et 4 du code civil
« La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
[…]
« L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la
reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »
272. La filiation d’un enfant né hors mariage est par essence divisible compte tenu de l’absence
de lien juridique existant entre ses parents à la différence de la filiation de l’enfant né dans le
mariage bénéficiant du jeu de la présomption de paternité du mari de la mère.
Le caractère divisible signifie que les deux filiations, maternelle et paternelle, sont indépendantes
l’une de l’autre :
- la filiation de l’enfant né hors mariage peut être établie à l’égard de la mère sans être
établie à l’égard du père, et inversement ;
- l’établissement de la filiation à l’égard de l’un des parents n’est pas subordonné à
l’autorisation de l’autre.
En conséquence, l’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance doit informer son auteur que
cette reconnaissance n’établit la filiation de l’enfant qu’à son égard et que la filiation peut
également être établie à l’égard de l’autre parent sans que lui-même soit appelé à y consentir ou
sans qu’il puisse s’y opposer.
Cette information doit être donnée dans tous les cas de reconnaissance, y compris celui de
reconnaissance conjointe.
L'acte de reconnaissance et l'acte de naissance consignant la reconnaissance indiquent que cette
information a été donnée conformément à l'article 316 dernier alinéa (voir les formules ci-dessous).
En outre, afin d’informer l’auteur de la reconnaissance des conséquences de celle-ci, la loi n°2002305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale impose à l’officier de l’état civil qui reçoit l'acte
de faire lecture des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs aux droits et devoirs des parents,
titulaire de l'autorité parentale (art. 62 in fine C.civ.). Celui-ci peut également appeler l’attention du
déclarant sur les autres effets de la reconnaissance en l’invitant à se reporter aux renseignements
figurant dans le livret de famille (annexe II de l’arrêté du1er juin 2006 modifié fixant le modèle du
livret de famille).
138
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3.5. Formules de reconnaissance et indications à compléter dans les actes
273. Eu égard aux modalités de publicité de la reconnaissance à l’état civil, il convient de
distinguer trois situations dans le temps :
- la reconnaissance prénatale : Celle-ci ne peut concerner qu’un enfant déjà
conçu, bien qu’aucun certificat de grossesse ne soit exigé. La reconnaissance prénatale ne produit
d’effet que si l’enfant naît vivant et viable. Il n’y a pas lieu de la réitérer après la naissance. L’acte
de reconnaissance dressé par l’officier de l’état civil, distinct de l’acte de naissance qui sera établi
ultérieurement, peut être souscrit conjointement par les deux parents ou par chacun des parents.
- la reconnaissance au moment de la déclaration de naissance. Depuis la
réforme de l'ordonnance du 4 juillet 2005, seul le père peut dorénavant effectuer une telle
reconnaissance lors de la déclaration de naissance.
- la reconnaissance après la déclaration de naissance. Elle peut être faite par
un seul parent ou conjointement par les deux même si la reconnaissance maternelle postnatale reste
assez exceptionnelle.
Pour chacun de ces cas, les formules diffèrent selon que la reconnaissance émane de la mère, du
père ou des parents.
3.5.1. Reconnaissance maternelle
274. Si la maternité est en principe établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de
naissance, toutefois, la reconnaissance de maternité reste possible, avant ou après la naissance,
lorsque la mère n'est pas mariée avec le père.
3.5.2.1. Reconnaissance maternelle prénatale
275. Cette reconnaissance n’a d’utilité concrète que pour permettre la dévolution du nom de la
mère ou l'indication de la mère dans le livret de famille si l'acte de naissance de celle-ci n'est pas
détenu par un officier de l'état civil français notamment lorsqu'elle est de nationalité étrangère.
La formule d’acte de reconnaissance maternelle prénatale est ainsi rédigée :
(1)Acte de reconnaissance no...
NOM (de l’auteure de la reconnaissance) ... Prénom(s) (éventuellement)
« Le ... (date et heure de la déclaration),
... (Prénom(s) NOM de la déclarante suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….), date
et lieu de naissance - à défaut, âge - profession et domicile de la déclarante) a déclaré reconnaître
pour son ou ses enfants le ou les enfants dont elle se déclare actuellement enceinte et être
informée du caractère divisible du lien de filiation qui sera ainsi établi.
« Lecture faite et invité à lire l’acte, la déclarante a signé avec Nous (Prénom, NOM et qualité
de l’officier de l’état civil).
139
Règles particulières à divers actes de l’état civil
(Signatures)»
(1)Analyse marginale de l’acte de reconnaissance.
L'indication de la reconnaissance maternelle prénatale dans le corps de l'acte de naissance :
- En cas d'acte de naissance établi sous forme de rubriques :
Dans la partie « Evènements relatif à la filiation », la rubrique « Reconnu(e).........le ….à ... » doit
être complétée en précisant que la reconnaissance a été faite par la mère.
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le *********************************************
Reconnu(e) par le père le************* à (2)************************************
Reconnu(e) (3)…….…… le …………à (2)………..
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du *****************délivré par le juge d’instance de********
________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) :
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s)
déclarant(s).
Signatures
________________
MENTION(S)
du (des) déclarant(s)
de l’officier de l’état civil
(2)Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…., au consulat général de…. ou par devant maître…. , notaire à …..
(3)Uniquement en cas de reconnaissance maternelle, préciser, « par la mère »
- En cas d'acte de naissance établi sous la forme littéraire, la formule est :
« ... de…. qui l’a reconnu le ... (date de la reconnaissance), en cette mairie (ou : « à la mairie de
... », ou par-devant Me ..., notaire à ...) ».
L'indication du double nom de la mère (1ère partie :….2nde partie : …..) renseignée dans l'acte de
reconnaissance n'a pas à être reproduite dans le corps de l'acte de naissance de l'enfant, cette
précision étant inutile puisque le nom de l'enfant sera suivi, le cas échéant, de l'indication 1ère partie
:….2nde partie : ….).
3.5.2.2. Reconnaissance maternelle postnatale
276. Elle ne peut être reçue que si la filiation maternelle n’est pas établie, c'est-à-dire lorsqu’elle
a demandé à ce que son nom ne figure pas dans l’acte de naissance de l’enfant, que la mère soit
mariée ou non.
NOM (de l’auteure de la reconnaissance) ... Prénom(s) (éventuellement)
« Le ... (date et heure de la déclaration),
... (Prénom(s) NOM de la déclarante suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….), date
et lieu de naissance - à défaut, âge - profession et domicile de la déclarante) a déclaré reconnaître
pour son fils (sa fille) ... (Prénom(s) de l’enfant) dont elle a accouché à ..., le ..., et être informée
du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
« Lecture faite et invitée à lire l’acte, la déclarante a signé avec Nous (Prénom, NOM et qualité
de l’officier de l’état civil).
(Signatures) »
140
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Mention de la reconnaissance est portée en marge de l’acte de naissance avec indication le cas
échéant de (1ère partie: …2nde partie: ….) si la mère porte un double nom de famille, V. n°285
3.5.2. Reconnaissance paternelle
277. Il est rappelé que le père qui ne reconnaît pas l’enfant ne peut pas être désigné dans l’acte.
3.5.2.1. Reconnaissance paternelle prénatale
278. La reconnaissance constitue le mode principal d’établissement de la paternité lorsque son
auteur n'est pas marié avec la mère (art. 312 à 315 et 329).
La formule d’acte de reconnaissance paternelle prénatale est ainsi rédigée :
(1)Acte de reconnaissance no...
NOM (de l’auteur de la reconnaissance) ... Prénom(s) (éventuellement)
« Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénom(s) NOM du déclarant suivi le cas échéant de
(1ère partie : ….2nde partie : ….), date et lieu de naissance - à défaut, âge - profession et domicile
du déclarant) a déclaré reconnaître pour son ou ses enfants le ou les enfants dont il affirme que
... (Prénom[s], NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile de la future mère, dans la
mesure où le déclarant peut donner ces renseignements) est actuellement enceinte et être informé
du caractère divisible du lien de filiation qui sera ainsi établi.
« Lecture faite et invité à lire l’acte, le déclarant a signé avec Nous (Prénom, NOM et qualité de
l’officier de l’état civil).
(Signatures)»
(1)Analyse marginale de l’acte de reconnaissance.
L'indication de la reconnaissance paternelle prénatale dans le corps de l'acte de naissance :
-
En cas d'acte de naissance établi sous forme de rubriques:
Dans la partie « Evènements relatif à la filiation », la rubrique « Reconnu(e) par le père le ….à ... »
doit être renseignée.
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le *********************************************
Reconnu(e) par le père le......................... à (2)........................
Reconnu(e) ************** le *********à ***********
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du *****************délivré par le juge d’instance de********
________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) :
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s)
déclarant(s).
Signatures
________________
MENTION(S)
du (des) déclarant(s)
de l’officier de l’état civil
(2)Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…., au consulat général de…. ou par devant maître…. Notaire à …..
-
En cas d'acte de naissance établi sous la forme littéraire, la formule est :
141
Règles particulières à divers actes de l’état civil
« ... de qui l’a reconnu le ... (date de la reconnaissance), en cette mairie (ou : « à la mairie de
... », ou par-devant Me ..., notaire à ...) ».
L'indication du double nom du père (1ère partie :….2nde partie : …..) renseignée dans l'acte de
reconnaissance n'a pas à être reproduite dans le corps de l'acte de naissance de l'enfant, cette
précision étant inutile puisque le nom de l'enfant sera suivi, le cas échéant, de l'indication 1ère partie
:….2nde partie : ….)..
3.5.2.2. Reconnaissance paternelle dans l’acte de
naissance
279. Lorsque le père est le déclarant et reconnaît l’enfant au moment de la déclaration de
naissance, l’acte de naissance doit être complété de la manière suivante :
- En cas d'acte de naissance établi sous forme de rubriques :
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le *****************************************************************
Reconnu(e) par ********************************************************************************
Reconnu(e) (3) ***** le **** à ***************************************************************
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du *** délivré par le juge d’instance de *******************
________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) : par le père qui déclare le reconnaître ce jour et être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi
établi.
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile *******************************************
Date et heure de l’acte : trois juillet deux mil six à neuf heure(s) quinze minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, …. Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil), avons signé avec le(s)
déclarant(s).
Signatures
_______________
MENTION(S)
du (des) déclarant(s)
de l’officier de l’état civil
(4)Père et/ou mère ; préciser, le cas échéant, « par le père, qui déclare le reconnaître ce jour et être informé du caractère divisible du lien de filiation
ainsi établi »
- En cas d'acte de naissance établi sous forme littéraire :
Si l’enfant a été reconnu par son père dans l’acte de naissance avec indication de l'identité de la
mère dans l'acte, la formule est :
« ..... de (Prénom(s) et NOM de la mère), née à ... le ... (profession et domicile) et de (Prénom(s) et
NOM du père), né à ... le ... (profession et domicile), qui déclare le ... reconnaître et être informé
du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. Dressé le ... »
Si la mère l’a reconnu antérieurement à la naissance et le père postérieurement au moment de la
déclaration de naissance, la formule est :
« ... de ... (Prénom(s) et NOM de la mère), née à ... le ... (profession et domicile) qui l’a reconnu le
..., en cette mairie (ou : à la mairie de ..., ou par devant Me ..., notaire à ...« ) et de ... né le ... à
..., (profession, domicile) qui déclare le reconnaître et être informé du caractère divisible du
lien de filiation ainsi établi ».
Si l’enfant a été reconnu par son père dans l’acte de naissance sans que la mère soit désignée, la
formule est :
« ... de (Prénom(s) et NOM du père), né à ... le ... (profession et domicile), qui déclare le ...
reconnaître et être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. Dressé le ... »
142
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Si le père porte un double nom, l'indication (1ère partie :….2nde partie : …..) n'a pas à être renseignée
dans l'acte de naissance l'enfant, cette précision étant inutile puisque le nom de l'enfant sera suivi, le
cas échéant, de l'indication 1ère partie :….2nde partie : ….)..
280. Cas particulier : Certains actes (actes anciens ou acte de naissance dressé conformément à
une loi étrangère) ne contiennent pas la formule habituelle « qui déclare le reconnaître ». Pour
autant, cette déclaration de naissance faite par un homme (ou une femme) se présentant comme le
père (ou la mère), constitue une reconnaissance (Civ. 1ère, 19 juillet 1989, Bull. Civ. I N°299 ;
Defrénois 1989 1338 ; Juridial n° 88.10.062).
3.5.2.3. Reconnaissance paternelle postnatale
281. La reconnaissance par le mari de la mère est impossible puisque la paternité dans le mariage
s'établit par le jeu de la présomption de paternité. Toutefois lorsque cette présomption a été écartée,
la reconnaissance est permise dans les mêmes conditions que pour le père non marié.
(1)Acte de reconnaissance n°...
NOM (de l’auteur de la reconnaissance) ... Prénom(s) (éventuellement)
« Le ... (date et heure de la déclaration),
... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….), date et lieu de
naissance - à défaut, âge - profession et domicile du déclarant) a déclaré reconnaître pour son fils
(sa fille) ... (Prénom(s) de l’enfant), né(e) à ... le ... , de ... (Prénom(s) et NOM de la mère de
l’enfant) et être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
« Lecture faite et invité à lire l’acte, le déclarant a signé avec Nous (Prénom, NOM et qualité de
l’officier de l’état civil).
(Signatures) »
(1)Analyse marginale de l’acte de reconnaissance
Si la mère n’est pas indiquée, la fin de la formule sera ainsi modifiée :
« ... a déclaré reconnaître pour son fils ... (sa fille) ... (Prénom(s) de l’enfant) ... né(e) à ..., le ... et
être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
« Lecture faite et invité à lire l’acte, le déclarant a signé avec Nous (Prénom[s], NOM et qualité
de l’officier de l’état civil).
(Signatures.) »
Mention de la reconnaissance est portée en marge de l’acte de naissance avec indication le cas
échéant de (1ère partie: …2nde partie: ….) si le père porte un double nom de famille, V. n°285
143
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3.5.3. Reconnaissance conjointe
3.5.3.1. Reconnaissance prénatale conjointe
282.
La formule de l'acte de reconnaissance prénatale conjointe est :
(1)Acte de reconnaissance no...
Prénom(s), NOM (du père et de la mère)
« Le ... (date et heure de la déclaration),
... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….), date et lieu de
naissance - à défaut, âge - profession et domicile du père) et ... (Prénom(s) NOM suivi le cas
échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….), date et lieu de naissance - à défaut, âge - profession et
domicile de la mère)(2) ont déclaré reconnaître pour leur ou leurs enfants dont ... (Prénom(s)
NOM de la mère suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….)) déclare être
actuellement enceinte et être informés du caractère divisible du lien de filiation qui sera ainsi
établi.
« Lecture faite et invité à lire l’acte, les déclarants ont signé avec Nous (Prénom, NOM et
qualité de l’officier de l’état civil).
(Signatures)»
(1)Analyse marginale de l’acte de reconnaissance.
(2) Lorsque les déclarants ont un domicile commun : « ... (Prénom(s), NOM , date et lieu de naissance - à défaut, âge profession) et ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance - à défaut, âge - profession) domiciliés …. ont déclaré
etc. »
L'indication de la reconnaissance prénatale conjointe dans le corps de l'acte de naissance :
- En cas d'acte de naissance établi sous forme de rubriques :
Dans la partie « Evènements relatif à la filiation », la rubrique « Reconnu(e).........le ….à ... » doit
être complétée en précisant que la reconnaissance a été faite par les père et mère.
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le *********************************************
Reconnu(e) par le père le************* à (2)************************************
Reconnu(e) (3) par les père et mère le …………à .(2)………..
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du *****************délivré par le juge d’instance de********
______________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) :
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s)
déclarant(s).
Signatures
________________
MENTION(S)
du (des) déclarant(s)
de l’officier de l’état civil
(2)Préciser la mairie de…, l’ambassade de France de…., au consulat général de…. ou par devant maître…. Notaire à …..
- En cas d'acte de naissance établi sous la forme littéraire, la formule est :
144
Règles particulières à divers actes de l’état civil
« ... de (Prénom(s) et NOM de la mère), née à ... le ... (profession et domicile) et de ... (Prénom(s)
et NOM du père), né à ... le ... (profession et domicile) qui l’ont reconnu le ... (date de la
reconnaissance), en cette mairie (ou : « à la mairie de ... », ou par-devant Me ..., notaire à ...) ».
L'indication du double nom du père et/ou de la mère (1ère partie :….2nde partie : …..) renseignée
dans l'acte de reconnaissance n'a pas à être reproduite dans le corps de l'acte de naissance de
l'enfant, cette précision étant inutile puisque le nom de l'enfant sera suivi, le cas échéant, de
l'indication 1ère partie :….2nde partie : ….).
3.5.3.2. Reconnaissance conjointe postnatale
283. Ce cas de figure est très exceptionnel, puisque dorénavant la simple désignation de la mère
dans l’acte de naissance établit la filiation à son égard.
Acte de reconnaissance no...
Prénom(s), NOM (du père et de la mère) ....
Le ... (date et heure de la déclaration),...
... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….), date et lieu de
naissance - à défaut, âge - profession et domicile du père) et ... (Prénom(s) NOM suivi le cas
échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….), date et lieu de naissance - à défaut, âge - profession et
domicile de la mère)(1) ont déclaré reconnaître pour leur fils (fille) ... (Prénom(s) de l’enfant),
né(e) à ... le ..., de ... (Prénom(s) de l’enfant) et être informés du caractère divisible du lien de
filiation ainsi établi.
« Lecture faite et invités à lire l’acte, les déclarants ont signé avec Nous (Prénom, NOM et
qualité de l’officier de l’état civil).
(Signatures) »
(1)Lorsque les déclarants ont un domicile commun : « ...(Prénom(s), NOM , date et lieu de naissance - à défaut, âge profession) et ...(Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance - à défaut, âge - profession) domiciliés …. ont déclaré
etc. »
Mention de la reconnaissance est portée en marge de l’acte de naissance avec indication le cas
échéant de (1ère partie: …2nde partie: ….) si le père et/ou la mère porte(nt) un double nom de famille,
V. n°285
4- Formalités postérieures à l’établissement d’un acte de reconnaissance
4.1. En cas de reconnaissance prénatale
284. En cas de reconnaissance prénatale, l’officier de l’état civil remet une copie de l’acte au
déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance.
4.2. Apposition d’une mention de reconnaissance postérieure à la naissance
285. L’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance après la naissance d'un enfant né dans
sa commune appose la mention directement sur l’acte de naissance sous réserve qu'il n'y ait pas de
filiation déjà établie et modifie, en cas d'enfant né de parents inconnus (V. n°78) ou de déclaration
conjointe de choix ou de changement de nom (V. n°144 et 206), l’analyse marginale de l’acte de
naissance.
145
Règles particulières à divers actes de l’état civil
S’il ne détient pas l’acte de naissance, il adresse, dans les trois jours, un avis de mention de la
reconnaissance à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance (art. 49 al. 2 C.civ.) et le
cas échéant la déclaration conjointe de choix de nom (art. 3 décret du 29 octobre 2004 précité) ou
l’avis de mention de la déclaration de changement de nom (art. 10 décret susvisé).
Les formules de mention en marge de l'acte de naissance établi sous forme de rubriques ou en la
forme littéraire sont, selon le cas :
-En cas de reconnaissance reçue par un officier de l’état civil en France :
Reconnu(e) à.... le.... (1) par.... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde
partie : ….)), né(e) le.... à..... (à défaut, né(e) à....., âgé(e) de.....) (2), domicilié(e)(3) à..........
(adresse)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)En cas de reconnaissance séparée le même jour, ajouter l’heure.
(2)En cas de reconnaissance conjointe, ajouter « et par.... à..... domiciliée à..... ».
(3)Si l’adresse des deux parents est identique remplacer par « domiciliés ».
-En cas de reconnaissance reçue par un officier de l’état civil dans une ambassade ou un consulat
français :
Reconnu(e) à l’ambassade/au consulat général/au consulat/à la chancellerie détachée de
France à...... (1) par.... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde partie : ….)),
né(e) le.... à..... (à défaut, né(e) à....., âgé(e) de.....)(2), domicilié(e) (3) à.......... (adresse)
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)En cas de reconnaissance séparée le même jour, ajouter l’heure.
(2)En cas de reconnaissance conjointe, ajouter « et par.... à..... domiciliée à..... ».
(3)Si l’adresse des deux parents est identique remplacer par « domiciliés ».
4.3. Mention de l’acte de reconnaissance notarié
286. La publicité de l’acte de reconnaissance notarié en marge de l’acte de naissance ne revêt pas,
quant à lui, de caractère automatique : il appartient au déclarant de produire une copie à l’officier de
l’état civil du lieu de naissance de l’enfant reconnu pour que l’acte de naissance de ce dernier soit
mis à jour.
Reconnu(e) par..... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant par (1ère partie : ….2nde partie : ….),
né(e) le.... à....., (à défaut, né(e) à....., âgé(e) de.....) (1) domicilié(e)(2), à..... (adresse).
Acte reçu le..... par Maître....., notaire à.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)En cas de reconnaissance conjointe, ajouter « et par.... à..... domiciliée à..... ».
(2)Si l’adresse des deux parents est identique remplacer par « domiciliés ».
En cas de reconnaissance reçue à l'étranger par les autorités locales, pour les formules, V. n°297 et
suiv.
146
Règles particulières à divers actes de l’état civil
4.4. Diligences relatives au livret de famille
287. Si l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de reconnaissance détient l’acte de naissance de
l’enfant, il délivre ou complète le livret de famille.
S’il ne détient pas l’acte de naissance de l’enfant, il invite les intéressés à s’adresser directement ou
par son intermédiaire à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance soit pour la
délivrance d’un livret de famille, soit pour l’apposition de la mention de reconnaissance.
4.5. Mise à jour des actes subséquents (l'enfant reconnu est déjà marié ou
décédé)
288. Le cas échéant, l’officier de l’état civil du lieu de naissance invite le bénéficiaire de la
reconnaissance à faire rectifier son acte de mariage en s’adressant au procureur de la République du
lieu de conservation de cet acte.
En cas de reconnaissance d’un enfant décédé, l’officier de l’état civil invite le ou les parents à faire
rectifier l’acte de décès en s’adressant au procureur de la République du lieu de conservation de
l’acte.
4.6. Envoi du bulletin statistique
289. Un bulletin statistique destiné à l’I.N.S.E.E. et relatif à la reconnaissance est également
établi.
4.7. Publicité et autorité compétente
4.7.1. Officier de l'état civil détenteur de l'acte de reconnaissance
290.
doit aviser l'officier de l'état civil du domicile du ou des parents.
En effet, il est rappelé que l'article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 modifié relatif aux
tables annuelles et décennales de l'état civil prévoit également que « lorsque la naissance d'un
enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui
du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes
de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera,
dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les
prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la
table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront
l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la
table. »
291.
147
Règles particulières à divers actes de l’état civil
délivre copie intégrale des actes de reconnaissance ayant valeur d’acte authentique (art.
1317 C.civ. et 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié) aux personnes habilitées à obtenir
des copies intégrales d’acte de naissance et de mariage ainsi qu’aux héritiers de la personne
concernée (article 9 du décret du 3 août 1962).
Ces modalités de délivrance des actes de l’état civil doivent être distinguées de la communication
de copies en application des dispositions relatives aux archives. En effet, la communication des
copies simples ou certifiées conformes (art. R.213-1 et suiv. du code du patrimoine) des actes de
soixante-quinze ans de date ou de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé, si ce délai est
plus bref, conformément aux dispositions du code du patrimoine (art. L.213-2, -I, -4° e du Code du
patrimoine), ne relèvent pas de la compétence de l'officier de l'état civil, agissant en tant qu'agent de
l'Etat, mais du maire ou de l’agent chargé de la conservation, du classement et de la communication
des archives communales66.
4.7.2. Officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance qui
reçoit l’avis de mention
292.
appose la mention sauf si la filiation est déjà établie (V. n°259) et informe l’autre parent de
cette reconnaissance
Article 57-1
« Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la
reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui
fait procéder aux diligences utiles. »
Bien sûr, cette information n'a lieu d'être que lorsque la filiation a été établie de manière différée.
Elle ne se limite pas aux enfants dont la filiation est établie postérieurement à la naissance, elle
concerne également les hypothèses d’établissement de la filiation antérieur à la naissance
(reconnaissance prénatale). Toutefois, l’information ne peut avoir lieu qu’une fois l’enfant né.
Bien que le texte de loi ne prévoit pas de délai, il est souhaitable que la formalité soit effectuée
immédiatement.
L’information de l'autre parent se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
(voir modèle ci-dessous) adressée au domicile figurant dans l’acte de naissance de l’enfant.
Lorsque le parent ne peut être avisé parce que son adresse est inconnue ou parce que la lettre
recommandée qui lui a été adressée est revenue avec mention « parti sans laisser d’adresse » ou
« n’habite plus à l’adresse indiquée », l’officier de l’état civil informe, par lettre simple
accompagnée d’une copie de l’acte de naissance, le procureur de la République qui fera procéder
aux diligences nécessaires pour retrouver et aviser le parent.
Les accusés de réception, les lettres recommandées portant la mention « non réclamée », les
attestations et les copies des transmissions au parquet feront l’objet d’un classement et d’un
66
Lorsque les archives communales ont fait l’objet d’un transfert en application des articles L.212-11 et L.212-12 du
code du Patrimoine, la communication des documents de l’état civil est effectué par les agents des archives
départementales ou de tout autre service dépositaire.
148
Règles particulières à divers actes de l’état civil
archivage selon les modalités définies par l’officier de l’état civil.
293. Modèle de lettre d’information
Ville de ...
Le (date)
Madame ou Monsieur
Adresse du parent
Madame ou Monsieur,
Conformément à la loi1, j’ai l’honneur de vous informer de la reconnaissance de votre enfant.
Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de l’acte de naissance portant mention de cette
reconnaissance.
Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Maire.
1
Article 57-1 du code civil :
« Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en
marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux
diligences utiles. »
294.
modifie l’analyse marginale en cas de modification du nom de famille notamment en cas de
déclaration conjointe de choix ou de changement de nom ;
295.
délivre ou complète un livret de famille ;
296.
informe, le cas échéant, l’autre parent par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception et, à défaut, le procureur de la République.
5- Reconnaissances souscrites à l’étranger
297. De manière générale, rien ne s’oppose, en principe, à la mention en marge d’actes dressés ou
transcrits en France, d’actes dressés à l’étranger, le cas échéant traduits et légalisés ou revêtus de
l’apostille (V. n°407). Toutefois, sauf convention internationale, de telles mentions ne doivent être
apposées que si l’officier de l’état civil en est requis par l’intéressé ou si la demande de mention
faite par les autorités étrangères est transmise par la voie diplomatique. En outre, les règles
suivantes doivent être observées :
5.1. Acte dressé à l’étranger concernant un Français
298. Il est conseillé d'inviter l’intéressé à faire transcrire cet acte sur les registres consulaires.
149
Règles particulières à divers actes de l’état civil
A défaut, il convient, avant d’apposer la mention en marge des actes de l’état civil, de s’assurer que
l’acte étranger peut être tenu pour valable au regard de la loi française. A cette fin, l’officier de l’état
civil doit saisir le procureur de la République à qui il appartient d’apprécier la validité de la
reconnaissance souscrite à l’étranger au regard des exigences posées par la loi française.
Les conditions de forme de la reconnaissance sont en principe appréciées selon les règles en vigueur
dans le pays où elle a été souscrite.
Toutefois, lorsque l’auteur de la reconnaissance est français, la jurisprudence semble considérer que
l’exigence d’un acte authentique, formulée par l’article 316 du code civil, est une condition de fond
de la reconnaissance, régie par la loi personnelle ; la loi locale ne serait applicable que pour
déterminer les conditions de l’authenticité et les autorités compétentes pour recevoir la déclaration
de reconnaissance. Dans ce cas, il convient de rechercher si l’acte public étranger correspond à la
notion française d’« acte authentique ». En conséquence, ne pourra être transcrite sur les registres
consulaires la reconnaissance faite par un Français en pays étranger par acte sous seing privé, alors
même que la loi de ce pays la considérerait comme valable67.
Concernant un Français, la formule de mention de la reconnaissance reçue par les autorités locales
est ainsi rédigée :
En cas de transcription de l'acte de reconnaissance étranger sur les registres de l'état civil
français du ministère des affaires étrangères
Reconnu(e) à.... le.... (1) par.... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant par (1ère partie : ….2nde
partie : ….), né(e) le.... à..... (à défaut, né(e) à....., âgé(e) de.....)(2), domicilié(e)(3) à.......... (adresse)
Acte transcrit à l’ambassade/au consulat général/au consulat/à la chancellerie détachée de
France..... sous le no ..... (ou transcrit au service central d’état civil sous le n°….).
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)En cas de reconnaissance séparée le même jour, ajouter l’heure.
(2)En cas de reconnaissance conjointe, ajouter « et par.... à..... domiciliée à..... ».
(3)Si l’adresse des deux parents est identique remplacer par « domiciliés ».
En l'absence de transcription préalable de l'acte de reconnaissance étranger sur les
registres de l'état civil français du ministère des affaires étrangères, la mention de l'acte
étranger est apposée sur instructions du procureur de la République de la manière suivante:
Reconnu(e) à.... le.... (1) par.... (Prénom(s) NOM suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde
partie : ….), né(e) le.... à..... (à défaut, né(e) à....., âgé(e) de.....)(2), domicilié(e)(3) à..........
(adresse).
Instructions du procureur de la République de ... no ... du ... .
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)En cas de reconnaissance séparée le même jour, ajouter l’heure.
(2)En cas de reconnaissance conjointe, ajouter « et par.... à..... domiciliée à..... ».
(3)Si l’adresse des deux parents est identique remplacer par « domiciliés ».
67
Civ 1re, 20 novembre 1979, Bull. civ. 1 n°287 ; D.I.R.1981.161
150
Règles particulières à divers actes de l’état civil
5.2. Acte dressé à l’étranger concernant un étranger
299. Il y a lieu à apposition de la mention après vérification par le parquet de la qualité d’étranger
de l’intéressé et de la conformité à l’ordre public français. La mention apposée fera référence aux
instructions du parquet, sous la forme suivante :
Reconnu(e) à.... le.... (1) par.... (Prénom(s) NOM), né(e) le.... à..... (à défaut, né(e) à....., âgé(e)
de.....)(2), domicilié(e)(3) à.......... (adresse).
Instructions du procureur de la République de ... no ... du ....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1)En cas de reconnaissance séparée le même jour, ajouter l’heure.
(2)En cas de reconnaissance conjointe, ajouter « et par.... à..... domiciliée à..... ».
(3)Si l’adresse des deux parents est identique remplacer par « domiciliés ».
Section 3 : Possession d'état constatée par un acte de notoriété
300. La possession d'état a d'abord été consacrée en droit français comme mode de preuve de la
filiation dans le mariage (loi du 3 janvier 1972, ancien art. 320 C.civ.) puis comme un mode
d’établissement légal et autonome de la filiation hors mariage depuis la loi n°82-536 du 25 juin
1982 (ancien art. 334-8 alinéa 2 C.civ.).
L’ordonnance portant réforme de la filiation l'a maintenue comme mode d'établissement non
contentieux de la filiation, lorsque celle-ci ne résulte ni de l’effet de la loi ni de la reconnaissance.
Cependant pour établir la filiation, la possession d'état doit désormais être constatée par un acte de
notoriété ou un jugement (V. n°312).
Concrètement, la possession d'état est un mode d’établissement de la filiation utile principalement :
- pour rétablir de plein droit la présomption de paternité du mari (art.314 C.civ.) ;
- pour établir la paternité hors mariage lorsque la reconnaissance s'avère impossible notamment en
cas de décès du père prétendu de l’enfant (art. 317 alinéa 2 C.civ.).
La délivrance de l’acte de notoriété peut être sollicitée avant l’accouchement. Le juge doit alors
établir l’acte si les éléments de preuve le permettent et celui-ci prendra effet si l’enfant naît vivant et
viable, par analogie avec la pratique des reconnaissances prénatales. L'établissement d'un acte de
notoriété prénatal est utile pour conférer le nom du père à l'enfant.
1- Constatation de la possession d'état par un acte de notoriété
1.1. Conditions de délivrance de l’acte de notoriété
151
Règles particulières à divers actes de l’état civil
301. L’acte de notoriété est délivré par le juge du tribunal d’instance dans les conditions fixées
aux articles 317 du code civil et 1157 du code de procédure civile.
Le juge territorialement compétent est le juge d’instance du lieu de la naissance ou du domicile de
l’intéressé.
La demande d’acte de notoriété ne peut être faite que par les père et mère, l’un d’eux ou l’enfant
lui-même à l’exclusion de toute autre personne, comme les grands parents ou descendants de
l’enfant, qui devront recourir à l’action en constatation de la possession d'état (V. n °312).
La demande d'acte de notoriété n'a pas à être transmise au Ministère Public68.
Peu importe que l’enfant soit mineur ou majeur, voire même décédé.
Le juge doit recueillir la déclaration de trois témoins et, s’il estime ces témoignages et documents
fournis insuffisants, il peut faire recueillir d’office par toute personne de son choix des
renseignements complémentaires avant de dresser l’acte (art. 1157 C.P.C.).
La filiation établie par un acte de notoriété est incontestable après un délai de dix ans, ce qui justifie
une grande vigilance lors de la délivrance de l’acte de notoriété. Les pièces produites doivent en
conséquence être vérifiées et l’acte de notoriété ne doit être délivré, au besoin après investigations
complémentaires, que si la possession d'état est solidement constituée et présente les qualités
exigées à l’article 311-2 du code civil. Ainsi, la loi exige une réunion de faits suffisants indiquant le
lien de filiation et de parenté présentant certains caractères tels que la continuité, le caractère
paisible et non équivoque.
1.2. Délais de la demande
302. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, la
demande doit être présentée dans le délai prévu à l’article 317 alinéa 3 du code civil, soit cinq ans à
compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du père prétendu69.
1.3.Recours
303. La délivrance ou son refus ne sont susceptibles d’aucun recours (art. 72 C. civ.).
En cas de refus de délivrance de l’acte, il est possible de saisir le tribunal de grande instance d’une
demande en constatation de la possession d'état, durant un délai de dix ans à compter de la cessation
de celle-ci (art. 330 C.civ) (V. n°312).
2- Effets de la possession d'état
304. La filiation ainsi établie est réputée l’être rétroactivement au jour de la naissance.
Toutefois, l’acte de notoriété ne fait foi de la possession d'état, et donc du lien de filiation, que
68
Civ. 1ère, 4 juillet 2007 : Bull. Civ. I n°256; Defrénois 2007.1639; AJ fam. 2007.362; Dr. fam. 2007.comm. 169 ;
RTDciv. 2007.751.
69
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la délivrance d’un acte de notoriété pouvait être sollicitée sans aucun
délai, avec tous les risques inhérents liés au dépérissement et à la fragilité des preuves et témoignages.
152
Règles particulières à divers actes de l’état civil
jusqu’à preuve contraire. Il a, comme auparavant, pour effet de renverser la charge de la preuve.
En conséquence, tout intéressé peut exercer l’action en contestation de la possession d'état (art. 335
C.civ.) dans un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété en rapportant la
preuve contraire (absence de possession d'état ou démonstration de son caractère équivoque ou
discontinu ou preuve de la non conformité de la filiation à la vérité biologique). Passé ce délai, la
filiation ne peut plus être contestée par quiconque.
En matière de nom, si l'acte de notoriété constatant la possession d'état à l'égard du père est
antérieur à l'établissement de la maternité, l'enfant prend le nom du père.
3- Publicité de l'acte de notoriété sur l'acte naissance de l'enfant
305. La filiation ainsi établie doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Le
procureur de la République du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé, avisé sans délai
par le juge ayant délivré l’acte de notoriété, fait procéder à cette actualisation (art. 1157-1 C.P.C.). Il
s’agit là d’une compétence liée et il convient que la mention soit portée immédiatement.
3.1. Dans l'hypothèse où le père est décédé avant la déclaration de
naissance de l'enfant et qu'un acte de notoriété a été délivrée avant l'accouchement :
Acte de naissance établi sous forme de rubriques
La rubrique « Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du ……délivré par le juge
d’instance de…… » doit être complétée.
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère depuis le *****************************************************************
Reconnu(e) par ********************************************************************************
Reconnu(e) (3) ***** le **** à ***************************************************************
Acte de notoriété constatant la possession d’état en date du .............. délivré par le juge d’instance de ...........................
________________________________________________________________________
Parent(s) déclarant (4) :
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : trois juillet deux mil six à neuf heure(s) quinze minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, (Prénom(s), NOM), (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s)
déclarant(s).
Signatures
________________
MENTION(S)
du (des) déclarant(s)
de l’officier de l’état civil
Acte de naissance établi sous forme littéraire
de (Prénom(s) et NOM, né à ... le ... (profession et domicile), dont la filiation a été établie par
acte de notoriété en date du … délivré par le juge d’instance de…... Dressé le ... »
L'indication du double nom du père (1ère partie :….2nde partie : …..) n'a pas à être reproduite dans le
corps de l'acte de naissance de l'enfant.
153
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3.2. Dans l'hypothèse où l'acte de notoriété est délivré après la déclaration
de naissance :
Mention de l'acte de notoriété est ainsi apposée en marge de l'acte de naissance de l'enfant :
Filiation établie à l’égard de … (Prénom(s), NOM suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde
partie : ….), né le …. à …. ,
Acte de notoriété en date du … délivré par le juge d’instance de…..
Instructions du procureur de la République de …. n° … du ….
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
Section 4: Conflit de filiations
306. En cas de demande de délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d'état, le
juge d’instance, en vertu du principe de chronologie des filiations (V. n°257 et suiv.) vérifie au
préalable que l’enfant n’a pas déjà une filiation légalement établie à l’égard d’un tiers. Il peut ainsi
se faire communiquer tout élément et notamment le livret de famille sur lequel figure l’extrait de
l’acte de naissance de l’enfant.
Néanmoins, malgré ces précautions, il peut arriver que depuis lors un lien de filiation ait été établi
et mentionné dans l’acte de naissance.
L’officier de l’état civil qui découvre cette situation à l’occasion de l’apposition de la mention
marginale relative à l’acte de notoriété constant la possession d’état doit en référer sans délai au
ministère public afin que celui-ci informe son auteur de l’existence d’une filiation contradictoire
dans l’acte de naissance de l’enfant. L’auteur de cet acte de notoriété peut alors engager une action
en contestation de la filiation figurant dans l’acte (art.332 C. civ.).
Le ministère public peut également agir lui-même sur le fondement de l’article 336 du code civil
afin que soit tranché ce conflit. En effet, les actes de l’état civil rendent invraisemblable le lien de
filiation paternelle, l’enfant ne pouvant avoir légalement deux pères.
154
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 2
PUBLICITE DES ACTIONS JUDICIAIRES EN ETABLISSEMENT OU
CONTESTATION DE LA FILIATION
307. Seuls les aspects relatifs à la publicité de ces actions judiciaires relatives à la filiation sur les
actes de l'état civil sont traités dans cette section. Pour plus de précisions sur les actions judiciaires
elles-mêmes, il convient de se reporter à la circulaire n° NOR : JUSC0620513C du 30 juin 2006
portant présentation de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la réforme de la
filiation. Il convient de distinguer les actions tendant à l'établissement de la filiation (section 1), des
actions tendant à contester la filiation (section 2).
Section 1: Actions tendant à l'établissement de la filiation
308. Outre les différents modes d'établissement de la filiation non contentieux, l'article 310-1 du
code civil précise, en son alinéa 2, que la filiation peut également être établie par jugement dans les
conditions prévues au chapitre III du titre septième « De la filiation » du Livre 1er du code civil.
Trois actions (action en établissement de la maternité ou de la paternité, ou en rétablissement des
effets de la présomption de paternité) possèdent un régime unifié quant à leurs délais, leurs titulaires
et la preuve à rapporter. En outre, il existe également l'action en constatation de la possession d'état,
laquelle dispose d'un régime spécifique.
1- Action en recherche de maternité
309. Cette action unique, qui résulte des articles 325 et 326 du code civil, a vocation à être
exercée que la mère soit mariée ou non, lorsque l’enfant est dépourvu de titre (absence d’indication
du nom de la mère dans l’acte de naissance ou d’acte de reconnaissance) et de possession d'état.
Ces deux conditions sont cumulatives. A défaut d’une d’entre elles, l’action est irrecevable.
En effet, lorsque l’enfant jouit de la possession d'état à l’égard de sa mère qui n’est pas désignée
dans l’acte de naissance, un acte de notoriété pourra être délivré ou une action en constatation de la
possession d'état engagée lorsque la reconnaissance s'avère impossible (exemple : en cas de décès
de la mère....).
Depuis la loi de ratification du 16 janvier 2009, l'accouchement sous le secret ne constitue plus une
fin de non-recevoir. En revanche, le placement de l'enfant en vue de son adoption (art. 352 C. civ.)
interdit une telle action.
Le délai de cette action est passé de deux à dix ans à compter « du jour où la personne a été privée
de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté »70 (art. 321 C.civ.), ce
délai étant suspendu pendant la minorité de l'enfant.
70
« A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »
155
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Dans le cas où l'action en recherche de maternité aboutirait, mention devra être apposée à la requête
de l'avocat ou de l'intéressé lui-même sur l'acte de naissance de ce dernier :
Est le fils (la fille) de … (Prénom(s), NOM de la mère suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde
partie : ….), née le …. à …….).
(1)
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le …..
…. (lieu et date d’apposition de la mention)
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
(1) Si le jugement statue sur le nom de l'enfant, ajouter : Prend le nom de ..... [(1ère partie : ….. 2nde partie : …..)]
2- Action en recherche de paternité
310. Comme sous l’empire de la loi du 3 janvier 1972, cette action a pour finalité de faire
déclarer judiciairement la paternité hors mariage, lorsque l’auteur de l’enfant refuse d’assumer
volontairement celle-ci et les obligations qui en découlent (ancien art. 340-4 C.civ.).
Le délai de cette action est passé de deux à dix ans « du jour où la personne a été privée de l'état
qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté »71 (art. 321 C.civ.), ce délai
étant suspendu pendant la minorité de l'enfant.
Dans le cas où l'action en recherche de paternité aboutirait, mention devra être apposée à la requête
de l'avocat ou de l'intéressé lui-même sur l'acte de naissance de ce dernier :
Est le fils (la fille) de … (Prénom(s), NOM du père suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde
partie : ….), né le …. à ……..
(1)
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le …..,
….. (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
(1) Si le jugement statue sur le nom de l'enfant, ajouter : Prend le nom de ..... [(1ère partie : ….. 2nde partie : …..)]
3- Action en rétablissement des effets de la présomption de paternité
311. Lorsque la présomption de paternité a été écartée sur le fondement de l’article 313 du code
civil, le rétablissement de ses effets peut être demandé en application de l’article 329 du même
code.
L'action peut être exercée par les époux pendant la minorité de l'enfant puis par celui-ci pendant dix
ans à compter de sa majorité.
Est le fils (la fille) de … (Prénom(s), NOM du mari suivi le cas échéant de (1ère partie : ….2nde
partie : ….)), né le …. à ……., époux de la mère.
(1)
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le …..
….. (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
(1) Si le jugement statue sur le nom de l'enfant, ajouter : Prend le nom de ..... [(1ère partie : ….. 2nde partie : …..)]
71
« A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »
156
Règles particulières à divers actes de l’état civil
4- Action en constatation de la possession d'état
312. Cette action est indépendante de la constatation de la possession d'état par acte de notoriété.
Si l’action prévue à l'article 330 du code civil ne distingue pas en fonction du statut matrimonial des
parents, (elle est ouverte aux époux et aux père et mère non mariés), c'est surtout à l’égard du père
non marié que celle-ci a vocation à s’appliquer, lorsque ce dernier a élevé l’enfant et qu’il est
décédé sans l’avoir reconnu, comme dans le droit antérieur.
L'action est ouverte à tout intéressé pendant dix ans.
A la possession d'état à l’égard de … (Prénom(s), NOM du parent suivi le cas échéant de (1ère
partie : ….2nde partie : ….)), né(e) le …. à ……. envers lequel (laquelle) la filiation est établie.
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le …..
..… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
5- Mesures accessoires communes quant au nom de famille
313. Si l’enfant était auparavant sans filiation, il prend le nom du parent à l’égard duquel la
filiation est déclarée.
Si l’enfant avait déjà un lien de filiation établi, le plus souvent à l’égard de la mère, le tribunal peut
statuer sur l’attribution du nom de famille de l’enfant. Le libellé de l’article 331 du code civil ne
faisant pas référence au dispositif de droit commun prévu à l’article 311-21 du même code, les
parents ne sont pas fondés, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, à présenter une déclaration
conjointe de choix de nom.
En l’absence de saisine du tribunal sur cette question, le jugement établissant la filiation est sans
incidence sur le nom de l’enfant, y compris en cas de rétablissement des effets de la présomption de
paternité. Les parents, mariés ou non, peuvent ultérieurement effectuer une déclaration de
changement de nom fondée sur l’article 311-23 alinéa 2 du code civil, au profit de l’enfant mineur,
sous réserve de son consentement s’il a treize ans révolus et dans les limites posées par l’alinéa 3 du
même article (qui limitent le choix au nom dévolu ou choisi au profit d’un autre enfant sur le
fondement de l’article 311-21 alinéa 1 ou 311-23 alinéa 2 du code civil).
Dans tous les cas, le changement de nom de l’enfant majeur par l'effet de la décision requiert son
consentement (art. 61-3 al. 2 C.civ.).
157
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 2 : Actions en contestation de la filiation
314. La loi du 3 janvier 1972 avait instauré des actions distinctes selon la nature de la filiation
contestée, qui obéissaient à des régimes procéduraux différents notamment quant aux titulaires et
délais auxquelles s'ajoutaient deux actions d’origine prétorienne fondées sur une interprétation a
contrario des anciens articles 322 et 334-9 du code civil.
La réforme de la filiation du 4 juillet 2005 a supprimé le désaveu de paternité de droit commun
(ancien art.312 al.2 C. civ.) ou par simple dénégation (ancien art.314 al.3 C.civ.), la contestation par
la mère en cas de remariage avec le véritable père (ancien art. 318 et s. C.civ.), le désaveu en
défense à une action en réclamation d’état (ancien art. 325 C. civ.) ainsi que le désaveu préventif
(ancien art. 326). Elle a instauré une action principale dont le régime diffère selon que le titre est
corroboré ou non par la possession d'état (art.333 ou 334 C.civ.).
Outre cette action principale en contestation de la maternité ou de la paternité (art 332 C.civ. à 334
C. civ.) (1), l’ordonnance prévoit également deux autres actions :
- l’action en contestation de la possession d'état permet de remettre en cause la filiation résultant
d’un acte de notoriété ayant constaté la possession d'état (art. 335 C.civ.)(2) ;
- et l’action ouverte au Ministère Public (3).
1- Action en contestation de la maternité ou de la paternité
315. La maternité ou la paternité peut être contestée en prouvant, selon le cas, que la mère n’a pas
accouché de l’enfant ou que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant
(art. 332 C.civ.).
La contestation de maternité (la maternité étant établie par simple désignation de la mère dans
l'acte de naissance) n'est possible que dans deux cas :
- supposition d’enfant
Lorsque la mère légale n’a pas accouché de l’enfant qui lui est attribué, ce qui peut se rencontrer
notamment en cas de gestation pour le compte d’autrui ou de détournement des règles relatives à
l’adoption. Reposant sur une démarche volontaire, elle est passible des peines prévues à l'article
227-13 du code pénal.
- substitution d’enfants
Lorsque deux femmes ayant accouché à la même date dans le même établissement se voient
attribuer réciproquement le nouveau-né de l'autre. Elle résulte en général d’une erreur involontaire
du personnel hospitalier et n’est sanctionnée pénalement que si elle a été volontaire.
La contestation de la paternité suppose que soit rapportée, par tous moyens, la preuve de la
non-paternité du mari ou de l’auteur de la reconnaissance (art.332 al.2).
Le succès de l’action, quel qu’en soit le fondement, a pour conséquence d’annuler le lien de filiation
de manière rétroactive et les actes de l’état civil concernés doivent être mis à jour lorsque la
décision est devenue définitive.
158
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Mention en cas de jugement en contestation de la filiation :
N’est pas le fils (la fille) de … (Prénom(s), NOM du parent dont la filiation est annulée), né(e) le
…. à ……..
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le …..
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
L’annulation de la maternité d’une femme mariée entraîne celle de la présomption de paternité, en
raison du principe de l’indivisibilité de la filiation en mariage.
2- Action en contestation de la possession d'état
316. La possession d'état constatée par un acte de notoriété, qui fait présumer le lien de filiation
jusqu’à preuve contraire, peut être contestée par tout intéressé dans un délai de dix ans à compter de
la délivrance de l’acte (art. 335 C.civ.).
Mention en cas de jugement en contestation de la possession d’état :
N’a pas la possession d'état à l’égard de … (Prénom(s), NOM du parent), né(e) le …. à ……..
dont il n’est pas le fils (la fille).
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de ……. rendu le …..
…… (lieu et date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)
3- Action en contestation par le ministère public
317. Le parquet a qualité pour contester, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la filiation
(ordonnance du 4 juillet 2005), toute filiation dans deux hypothèses prévues par l’article 336 du
code civil :
- si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable
Par exemple en présence d’une trop faible différence d’âge entre le parent et l’enfant, en cas de
reconnaissance par une personne transsexuelle…
- en cas de fraude à la loi72
Il en est par exemple ainsi en cas de reconnaissances multiples d’enfants afin de permettre
l’acquisition d’un titre de séjour ou la nationalité française73, de détournement de la prohibition de la
gestation pour autrui, de fraude aux dispositions relatives à l’adoption…
72
Auparavant le ministère public ne pouvait contester que les reconnaissances dans l'hypothèse de la filiation
invraisemblable ou celles souscrites en fraude des règles régissant l’adoption en application de l’ancien article 339.
Dans les autres cas, par exemple contestation de la présomption d’une paternité invraisemblable ou fraude à la loi, les
dispositions de l’article 423 du code de procédure civile pouvaient alors être invoquées au soutien de l’action.
73
CA Douai 12 juin 2008 (inédit) : multiplicité de reconnaissance à l’égard d’enfants nés de mères en situation
irrégulières, reconnaissances souscrites contre de l’argent, aucune intention de se comporter durablement comme le père
des enfants, a jugé que la reconnaissance de complaisance dans le seul but de permettre de contourner les lois sur
159
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Le ministère public peut agir pendant dix ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance
postérieure même en cas de possession d'état.
4- Effets communs aux actions en contestation
318. L’annulation du lien de filiation fait disparaître les droits et obligations qui pesaient sur le
parent dont la filiation est annulée. Elle entraîne automatiquement et de plein droit le changement
de nom de l’enfant mineur. En revanche, le changement de nom de l’enfant majeur requiert toujours
son consentement (art. 61-3).
l’immigration était frauduleuse.
160
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 3
CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE FILIATION
319. La loi n°72-3 du 3 janvier 1972 a introduit dans le code civil des règles de conflit de lois en
matière d’établissement de la filiation lorsque les parents et l’enfant ne sont pas tous de même
nationalité (Section 1). L'ordonnance n°2005-759 du 04 juillet 2005 portant réforme de la filiation a
maintenu ces dispositions (art. 311-14, 311-15 et 311-17 du code civil) et n'a opéré que quelques
modifications pour tenir compte de la disparition de la notion de filiation naturelle ou légitime et de
la légitimation (V. n°237).
Cependant ces dispositions ne s'appliquent qu'en l'absence de convention internationale ou accord
bilatéral (Section 2).
Section 1 : Règles de droit interne
320.
1- Lois applicables à l’établissement de la filiation
321. Aux termes de l’article 311-14 du code civil : « la filiation est régie par la loi personnelle de
la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de
l’enfant ».
Cette règle impérative74 désigne la loi directement applicable au fond. Elle s’applique quel que soit
le mode d'établissement de la filiation à l'égard du père comme de la mère. Aucune autre loi que
celles visées à l’article 311-14 n’est applicable, y compris pour les personnes nées avant l’entrée en
vigueur de la loi du 3 janvier 1972 précitée laquelle a inséré cette disposition.
La mère est connue au sens de ce texte lorsqu’elle est désignée dans l’acte de naissance de l’enfant
et que son identification est suffisante pour permettre de déterminer sa nationalité75.
Dans le cas contraire, la loi applicable est la loi personnelle de l'enfant. Si l'enfant est sans filiation
connue et qu'il est né en France, la loi française est applicable.
Par conséquent, la filiation à l’égard d’un père peut se trouver établie selon des modes inconnus du
droit du pays dont il est ressortissant, mais prévus par la loi personnelle soit de la mère, applicable
au jour de la naissance, soit de l’enfant.
De manière générale, le juge peut donc être amené à constater que la filiation paternelle et/ou
maternelle est établie par l’application de la loi étrangère de la nationalité de la mère au jour de la
naissance de l’enfant alors que le mode d’établissement est inconnu du droit français.
Toutefois, le caractère impératif de la règle posée à l’article 311-14 du code civil est atténué par
deux autres dispositions, celle de l’article 311-15 et celle de l’article 311-17 du même code.
74
75
Sauf convention bilatérale y dérogeant.
Civ. 1re, 11 juin 1996, D. 1997.3 ; Defrénois 1997, p. 307
161
Règles particulières à divers actes de l’état civil
322.
L’article 311-15 du code civil dispose :
Article 311-15
« Toutefois, si l’enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle,
commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la
loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi
étrangère. »
La possession d’état est constatée par un acte de notoriété, établi par le juge du tribunal d'instance,
faisant foi jusqu’à preuve contraire (art. 317 C. civ. et 1157-1 C.P.C.). Il en est fait mention en
marge de l’acte de naissance de l’enfant.
323.
L’article 311-17 du code civil prévoit :
Article 311-17
« La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en
conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. »
Il s’agit de la loi applicable au jour où la reconnaissance a été souscrite.
Ce texte est plus fréquemment utilisé en pratique que l’article 311-15 du code civil, puisqu’il
permet à l’officier de l’état civil français d’établir ou d’admettre des actes de reconnaissance,
concernant des enfants dont la mère est ressortissante d’un pays qui ne connaît pas un tel mode
d’établissement de la filiation.
Les conditions de forme de la reconnaissance sont en principe appréciées selon les règles en vigueur
dans le pays où elle a été souscrite (V. n°298).
Les articles 311-14, 311-15 et 311-17 du code civil sont appliqués, soit à des enfants français nés à
l’étranger dont l’état civil est transcrit sur les registres consulaires, soit à des enfants nés en France
de parents dont l’un au moins est étranger.
Ainsi, pour mettre en œuvre ces dispositions le parquet doit déterminer la loi applicable selon
l’article 311-14 du code civil et, à cette fin, rechercher quelle était la nationalité de la mère à la
naissance de l’enfant.
- Si la mère est étrangère à la naissance de l'enfant et le père français
La loi étrangère s’applique pour déterminer si les filiations paternelle et maternelle sont établies.
Dans la grande majorité des Etats, la filiation maternelle s'établit par la simple désignation de la
mère dans l'acte.
*En l’absence de reconnaissance paternelle, il pourra être précisé en marge de l’acte
de naissance, que la filiation est établie en vertu de la loi personnelle de la mère applicable
conformément à l’article 311-14 du code civil.
162
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Filiation établie à l’égard de ... (Prénom(s) NOM du parent) né(e) le ... à ... (1) (2).
Application de l’article 311-14 du code civil.
Instructions du procureur de la République de ... (lieu) n°... (référence) du ... (date).
(1)Les indications relatives à la date et au lieu de naissance ne seront pas portées, si elles figurent déjà dans l’acte.
(2)Ce libellé devra être adapté dans le cas où les filiations paternelle et maternelle sont établies en application de
l’article 311-14 du code civil.
*En cas de reconnaissance par le père
L’article 311-17 du code civil permet d’admettre que la reconnaissance de l’enfant par son père
français, est valable si elle a été faite au regard de la loi française, même si la loi étrangère de la
mère ne connaît pas ce mode d’établissement de la filiation ou exige des conditions de fond
différentes et notamment une condition d'âge minimal, ou l'accord préalable de la mère comme dans
la législation allemande.
Néanmoins, il existe un risque que ces reconnaissances ne soient pas reconnues par la loi étrangère
en raison de l'inobservation de ces conditions. L'officier de l'état civil doit donc attirer l'attention du
déclarant sur ces difficultés afin que ce dernier prenne toutes mesures utiles pour permettre la
reconnaissance de ses droits parentaux par le droit étranger.
Dans un tel cas, la filiation maternelle est donc établie en vertu de la loi étrangère, loi personnelle
de la mère (art. 311-14 C. civ.), et la filiation paternelle, en vertu de la loi française, loi personnelle
du père est applicable (art. 311-17 C. civ.).
*En l’absence de reconnaissance du père français parce que la loi personnelle de la
mère ne la permet pas : l'acte de notoriété.
L’article 311-15 du code civil permet d’établir la filiation paternelle en vertu de la loi française par
possession d’état en cas de résidence habituelle en France. Ainsi, la filiation maternelle sera, par
hypothèse, établie en vertu de la loi étrangère de la mère (la mention précitée visant l'article 314
C.civ. sera apposée sur instructions du procureur de la République), et si cette loi ne permet pas
d'établir la filiation paternelle, celle-ci pourra être établie en vertu de la loi française (art. 311-15 C.
civ.) par production d'un acte de notoriété dont il sera fait mention en marge de l'acte de naissance
de l'enfant (art. 317 C.civ.).
A noter que le père peut toujours faire une reconnaissance en France.
*Si la loi étrangère normalement applicable (art. 311-14 C. civ.) ne permet pas
l’établissement de la filiation maternelle, celle-ci pourra, le cas échéant, être également établie par
possession d'état en vertu de l’article 311-15 du code civil, si la condition de résidence habituelle en
France est remplie : mention de l'acte de notoriété sera faite en marge de l'acte de naissance
- Si la mère est française à la naissance de l'enfant et le père étranger
La loi française s’applique pour déterminer si les filiations paternelle et maternelle sont établies
(soit par l'effet de la loi, soit par reconnaissance ou soit par acte de notoriété). Néanmoins, la
filiation paternelle peut être établie en application de sa loi personnelle en cas de reconnaissance par
le père (art. 311-17 C. civ.).
163
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Dans les cas où la forme de la reconnaissance ne serait pas admise en droit français76, la mention
suivante est alors apposée :
Filiation établie (1) à l’égard de ... (Prénom(s) NOM du père) né le ... à ...(2).
Application de l’article 311-17 du code civil.
Instructions du procureur de la République de ... (lieu) n°... (référence) du ... (date).
(1) S’il existe un écrit établissant la filiation, ajouter : « par acte passé le ... à ... ».
(2)Les indications relatives à la date et au lieu de naissance ne seront pas portées si elles figurent déjà dans l’acte ou
dans le texte de la mention.
2- Ancienne règle de conflit de lois applicables à la légitimation (abrogée
depuis le 1er juillet 2006)
er
324. Aux termes de l’alinéa 1 de l’ancien article 311-16 du code civil : « le mariage emporte
légitimation lorsque, au jour où l’union a été célébrée, cette conséquence est admise soit par la loi
régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des époux, soit par la loi
personnelle de l’enfant ».
La loi étrangère applicable était celle en vigueur au jour de la célébration de l’union. La loi
régissant les effets du mariage est celle de la nationalité commune des époux, à défaut de nationalité
commune, celle du pays où ils ont ensemble ou séparément leur domicile effectif, à défaut d’un tel
domicile, celle du for, c’est-à-dire de l’autorité judiciaire saisie, (arrêt Bonomo, Cass. Civ.
13 mars 1970 J.C.P. 71 II 16650 - R.C.D.I.P. 1971 - 255).
L’intérêt majeur de l’ancien article 311-16 du code civil pour la tenue de l’état civil français était de
permettre la mise en œuvre d’une loi étrangère en vertu de laquelle le mariage emporte légitimation
de plein droit dans des conditions inconnues du droit français.
Il en était ainsi dans les cas où à l’issue d’une analyse de l’établissement des liens de la filiation
conformément à la loi de la mère, il apparaissait que les filiations paternelle et maternelle étaient
établies :
- soit l’une avant le mariage, l’autre après le mariage,
- soit les deux après le mariage.
En outre, l’ancien article 311-16 précité ne précisant pas que les filiations paternelle et maternelle
devaient obligatoirement être établies pour que le mariage puisse emporter légitimation, la
légitimation d’un enfant produisait ses effets au regard du droit français à la seule condition que cet
enfant était considéré, par application de la loi étrangère désignée par l’article 311-16 du code civil,
comme légitimé du simple fait du mariage de ses parents alors même que sa filiation n'était établie à
l’égard de ces derniers ni avant ni après le mariage.
- Dans les cas où le mariage a été célébré à l'étranger avant le 1er juillet 2006, il peut être fait
application de l’ancien article 311-16 du code civil, la mention suivante doit être ainsi apposée :
Légitimé(e) par le mariage de ... (Prénom(s) NOM) né le ... à ... (1) et de ... (Prénom(s) NOM) née
le ... à ... (1), célébré à ... le ... (2).
Application de l’article 311-16 du code civil.
Instructions du procureur de la République de ... (lieu) n°... (référence) du... (date).
76
Dans le cas où l'acte de reconnaissance étranger ne serait pas un acte authentique au sens de l'article 1317 C.civ., la
filiation paternelle peut néanmoins être établie conformément à la loi étrangère.
164
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Dans l’hypothèse où l’acte de mariage étranger contient la reconnaissance et la légitimation de
l’enfant, les mentions suivantes sont apposées en marge de l’acte de naissance de l’enfant :
Reconnu(e) par ... (Prénom(s) NOM), né le ... à... (1) et par ... (Prénom(s) NOM) née le ... à ... (1)
et légitimé(e) lors du mariage de ces derniers célébré à ... le ... (2).
- Si l’enfant a été reconnu par un seul de ses parents la mention sera libellée ainsi :
Reconnu(e) par ... (Prénom(s) NOM) né(e) le ... à ... (1) et légitimé(e) lors du mariage de ...
(Prénom(s) NOM) né le ... à ... (2) et de ... (Prénom(s) NOM) née le ... à ... (1), célébré à ... le ... (2).
(1) Les indications relatives à la date et au lieu de naissance ne seront pas portées si elles figurent déjà dans l’acte ou
dans le texte de la mention.
(2) Si le mariage a été célébré à l’étranger et si l’acte est conservé au service central d’état civil, ajouter : « Acte
transcrit à... sous le n° ... (ou établi ou transcrit au service central d’état civil sous le n°…) ».
Il convient de rappeler que l’ancien article 311-16 du code civil ne s’appliquait pas lorsqu’aucune
des lois étrangères qu’il désignait, ne connaissait la légitimation par mariage de l’enfant (Civ. 1re,
10 mars 1993, R.C.D.I.P. 1993, p. 456). Dans ce cas, aucune mention de légitimation n’était
apposée.
Il en était ainsi, par exemple, en cas d’application de la loi portugaise ou roumaine qui ne prévoit
pas que le mariage emporte légitimation.
Section 2: Droit conventionnel
325. Les textes internationaux constituent également une source de règlement des conflits de lois
en matière de filiation.
326. S'agissant de l'établissement de la filiation, les conventions multilatérales adoptées sous
l'égide de la Commission internationale de l'état civil (CIEC) et ratifiées par la France sont les
suivantes:
327. -Convention n° 5 portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour
recevoir les reconnaissances d’enfants naturels signée à Rome le 14 septembre 1961 entrée en
vigueur en France le 29 juillet 1963 ;
La France a conclu, le 14 septembre 1961, avec les divers pays membres de la Commission
internationale de l’état civil, la convention n°5 portant extension de compétence des autorités
qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels (J.O. du 24 juillet 1962).
Cette convention est entrée en vigueur entre la France et les Etats visés dans le tableau ci-dessous.
ETATS SIGNATAIRES
RATIFICATION
ENTRÉE EN VIGUEUR
ALLEMAGNE
24 juin 1965
24 juillet 1965
BELGIQUE
17 août 1967
16 septembre 1967
165
Règles particulières à divers actes de l’état civil
FRANCE
20 juin 1962
29 juillet 1963
GRÈCE
22 juin 1979
22 juillet 1979
ITALIE
6 juillet 1981
5 août 1981
PAYS-BAS
29 juin 1963
29 juillet 1963
SUISSE
29 avril 1964
29 mai 1964
TURQUIE
21 juin 1965
21 juillet 1965
PORTUGAL
4 juin 1984
4 juillet 1984
ESPAGNE
6 juillet 1987
5 août 1987
Elle prévoit la possibilité, pour les étrangers, de souscrire en France, outre des reconnaissances
classiques dites « avec filiation », des reconnaissances dites « sans filiation », c’est-à-dire
n’établissant pas de lien juridique entre leur auteur et leur bénéficiaire (article 1er, 2 et 3 de la
convention).
Les unes et les autres sont reçues par l’officier de l’état civil ou un notaire, en la forme habituelle,
mais elles doivent, en outre, toujours mentionner la nationalité dont s’est prévalu le déclarant (art. 4
de la convention). Il convient, en conséquence, de compléter l’acte par la phrase suivante :
« Le déclarant s’est prévalu de la nationalité ..... (par ex: allemande) et, en vertu de sa loi
nationale, a entendu souscrire une reconnaissance sans établissement de filiation. »
L’officier de l’état civil n’est pas tenu de vérifier la nationalité du déclarant, mais il lui est
cependant conseillé d’appeler l’attention de ce dernier sur les peines auxquelles il s’exposerait en
cas de fausse déclaration (art. 441-4 C. pén.).
Il peut être établi des copies et des extraits des actes ainsi dressés. Ces documents revêtus de la
signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés sont dispensés de légalisation sur le territoire
des Etats contractants (voir art. 5 de la convention).
L’article 4 de la convention dispose que les reconnaissances sans établissement de filiation
souscrites en France ont la même valeur que si elles avaient été reçues dans le pays dont le déclarant
a la nationalité.
En principe, elles ont donc seulement pour effet de créer des liens alimentaires. Elles ne doivent,
dès lors, pas être mentionnées d’office en marge des actes de naissance.
Cependant, la convention n’a pas exclu que de telles déclarations puissent être, dans certains cas,
prises en considération par les autorités judiciaires pour établir réellement la filiation, en se référant
à la loi nationale de l’enfant, si l’application de celle-ci est admise par les règles de droit
international privé. Il appartient aux intéressés de saisir les autorités compétentes pour voir
éventuellement attribuer plein effet aux reconnaissances susvisées.
Il convient de souligner que ces conventions relatives à l’échange d’informations en matière d’état
civil ne sont pas applicables lorsqu’elles concernent des réfugiés. Dans un tel cas, des avis de
mention doivent être adressés uniquement à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
166
Règles particulières à divers actes de l’état civil
328. -Convention n°12 sur la légitimation par mariage signée à Rome le 10 septembre 1970
(V. également n°111)
Dans le cadre de la Commission internationale de l’état civil, la France a ratifié la convention sur la
légitimation par mariage signée à Rome le 10 septembre 1970. Aussi malgré l'abrogation en droit
interne de la légitimation, il convient de rappeler que mention de légitimation est toujours possible
en application de ce texte même pour des mariages célébrés à compter du 1er juillet 2006.
Néanmoins, ces mentions ayant trait à des mariages célébrés depuis l'abrogation de la légitimation
ne pourront produire aucun effet en France. Les officiers de l’état civil devront se référer au texte de
la convention afin d’assurer l’inscription de la mention de la légitimation, obtenue à l’étranger, sur
les registres de l’état civil français ou la transmission des avis de légitimation.
États signataires
Date de la
notification
Date de l'entrée en
vigueur
Autriche
28 avril 1975
8 février 1976
France
Grèce
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Turquie
9 janvier 1976
22 janvier 1987
6 juillet 1978
11 juillet 1983
1er juillet 1977
2 avril 1976
8 février 1976
21 février 1987
5 août 1978
10 août 1983
31 juillet 1977
2 mai 1976
Retrait
Notifié le 8 octobre 2007,
avec effet le 8 avril 2008
A NOTER que la Convention n°18 signée à Munich, le 5 septembre 1980, relative à la
reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage, actuellement notifiée par deux états (France
et Turquie), n’est pas entrée en vigueur. En effet, aux termes de l’article 23 1° « La présente
convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ».
329. Au nombre des conventions bilatérales ratifiée par la France figurent :
330. -la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, à la
compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, entrée en vigueur le 1er
mars 1969:
art. 10 : « 1. Les relations juridiques entre parents et enfants sont régies par la loi de la Haute
Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont domiciliés.
Si les parents ou l'un des parents sont domiciliés sur le territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes et l'enfant sur le territoire de l'autre, leurs relations juridiques sont régies par la loi
de la Haute Partie contractante dont l'enfant à la nationalité.
Les relations juridiques entre l'enfant naturel et ses père et mère sont régies par la loi de la Haute
Partie contractante dont l'enfant à la nationalité. »
331. -la Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, relative à la loi applicable et à la
compétence en matière de droit des personnes et de la famille, entrée en vigueur le 1er décembre
1972 et qui, dans le cadre de la succession d'État, lie actuellement la France à la Slovénie (décret
167
Règles particulières à divers actes de l’état civil
n° 96-229, 15 mars 1996), la Serbie (décret n° 2003-457, 16 mai 2003), la Bosnie-Herzégovine
(décret n° 2004-96, 26 janv. 2004) :
[...]
Article 5 : « Les effets du mariage tant personnels que patrimoniaux, sans préjudice des dispositions de l'article 6
de la présente convention, sont régies par la loi nationales des époux lorsqu'elle leur est commune, sinon par la
loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé leur domicile ou à défaut leur dernier domicile
connu. »
[...]
Chapitre IV
Filiation
Article 10 : « L'établissement de la filiation légitime et les rapports entre les parents et les enfants légitimes sont
régies par la loi prévue à l'article 5 de la présente convention. »
Article 11 : « 1. L'établissement de la filiation naturelle est régi par la loi de la Partie contractante dont l'enfant
est ressortissant au moment de sa naissance ou, si elle est plus favorable, par la loi de la Partie contractante dont
il est ressortissant au moment de la reconnaissance ou de la décision judiciaire.
2. Les rapports entres les parents et les enfants naturels sont régis par la loi de la Partie contractante dont
l'enfant est ressortissant.
3. Si la loi de l'enfant n'autorise pas la reconnaissance, celle-ci pourra être faite par son auteur conformément à
sa loi nationale.
Si la loi de l'enfant ne lui accorde pas d'aliments, il pourra en obtenir conformément à la loi de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle il a son domicile. »
Article 12 : « 1. Les litiges en matière de filiation sont portés soit devant les juridictions de la Partie contractante
dont l'enfant est ressortissant, soit devant les juridictions de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l'enfant est domicilié.
2. Les actions en recherche de paternité peuvent également être portées devant les juridictions de la Partie
contractante dont le défendeur est ressortissant ou sur le territoire de laquelle il est domicilié. »
168
Règles particulières à divers actes de l’état civil
SOUS-TITRE 5
FILIATION ADOPTIVE
332. L'adoption peut être prononcée en France ou à l'étranger.
L’adoption concerne différentes situations. Il peut s’agir d’enfants dont les parents sont décédés, ou
dont la filiation n’est pas établie, ou délaissés par leurs parents, ou encore d’enfants que les parents,
dans l’impossibilité matérielle ou morale de les élever, remettent volontairement à un organisme
pour qu’il soit intégré dans une autre famille. L'enfant peut également être adopté dans sa propre
famille. Ces adoptions dites intra-familiales peuvent concerner l'adoption par un parent et l'adoption
par un allié. Dans la seconde hypothèse, la forme la plus fréquente est l'adoption de l'enfant du
conjoint prévu à l’article 345-1 du code civil.
L'adoption peut également présenter un élément d'extranéité, soit en raison de la nationalité de
l'adopté et/ou de l'adoptant, soit en raison de la loi appliquée par le juge étranger de l'adoption.
CHAPITRE 1
ADOPTION NATIONALE
333. Rappel historique
Le décret-loi du 29 juillet 1939 (dit Code de la Famille) a créé, à côté de l'adoption assimilable à
une adoption simple, une institution qui rapprochait la situation de l'adopté de celle d'un enfant né
dans le mariage en organisant la rupture judiciaire des liens de l'enfant avec sa famille d'origine : la
légitimation adoptive. Cette forme d'adoption plénière était réservée aux enfants de moins de 5 ans
abandonnés ou dont les parents étaient décédés. Cette procédure était également applicable aux
enfants nés de parents inconnus. Si la légitimation adoptive entrainait déjà la rupture définitive et
irrévocable du lien de filiation préexistant, elle donnait lieu à une mention en marge de l'acte de
naissance d'origine de l'enfant.
Pour la délivrance des copies intégrales de ces actes portant mention de légitimation adoptive, voir
la circulaire CIV /04/03 (NOR : JUSC0320133C) du 20 mars 2003 relative à la délivrance de copies
intégrales d'acte de naissance aux personnes adoptées, Cf n° réservé).
Différentes lois successives ont ensuite apporté quelques modifications :
- La loi du 8 août 1941 apporte quelques modifications de détails (sur les conditions d’âge des
adoptants et sur les conditions relatives à l’adopté pouvant faire l’objet d’une légitimation
adoptive).
- La loi n°49-572 du 23 avril 1949 permet, tant pour l’adoption que pour la légitimation adoptive,
la modification des prénoms de l’adopté.
- La loi n°57-498 du 17 avril 1957 ouvre, dans certains cas, l'adoption et la légitimation adoptive
aux personnes ayant des enfants légitimes.
L'ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 a refondu les textes du code civil et notamment
rapproche les conditions de forme de l'adoption de celles de la légitimation adoptive en la
judiciarisant.
169
Règles particulières à divers actes de l’état civil
La loi n°60-1370 du 21 décembre 1960 a abaissé l'âge exigé des adoptants, et celle n°63-215 du
1er mars 1963 a eu pour objet de prévenir et, le cas échéant, de résoudre les conflits entre familles
par le sang et familles adoptives. Elle prévoyait que le droit pour les parents par le sang de s'opposer
à l'adoption était écarté lorsqu'ils s'étaient désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la
moralité, la santé ou l'éducation (anc. art. 352 C. civ.). Dans ce cas, la notion de consentement
s'effaçait, en partie. En outre, elle admettait la recevabilité de la tierce opposition contre le jugement
d'adoption, mais en limitait l'exercice à un an.
La loi du 11 juillet 1966 a refondu les textes du code civil relatifs à l'adoption. Cette loi constitue le
socle de l'adoption contemporaine. Elle a consacré deux formes d'adoption : l'adoption plénière et
l'adoption simple.
Puis, sans remettre en cause les principes du système français, différentes lois successives ont
apporté certaines modifications :
La loi n°76-1179 du 22 décembre 1976 a précisé et complété le texte initial en assouplissant les
conditions de l'adoption, notamment celles relatives à l'âge, ainsi qu'en permettant la possibilité
d'adopter en présence de descendants.
La loi n°93-22 du 8 janvier 1993 qui a, d'une part, unifié pour les deux formes d'adoption l'âge
auquel l'adopté doit personnellement consentir et a, d'autre part, interdit l'adoption plénière de
l'enfant du conjoint doté d'une double filiation d'origine.
La loi n°96-604 du 5 juillet 1996, sous l'influence de la Convention des Nations unies sur les droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 prend davantage en compte l'intérêt de l'enfant et l'exigence de sa
protection notamment le droit du mineur capable de discernement d'être entendu dans toute
procédure le concernant. Elle abaisse également les conditions d'âge des adoptants, réduit le délai
de rétractation du consentement et limite les cas de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Elle
modifie la procédure d'agrément et prend en compte la ratification par la France de la convention de
La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale.
Enfin, la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées
et pupilles de l'État, a créé le conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) et
supprimé la faculté, pour les parents d'origine, de demander le secret sur leur identité (art. L.224-5,
4°CASF).
334. Remarque: l'adoption par la Nation
Il convient de distinguer des cas de l'adoption simple ou plénière l'adoption par la Nation,
protection accordée par l'État français aux enfants dont les parents ont été victimes de faits de
guerre, d'actes de terrorisme77 ou dans l'accomplissement de leur devoir civil78. Cette institution ne
constitue pas une adoption au sens du Code civil, mais correspond à une aide matérielle et morale,
visant à l'insertion dans la société, d'enfants dont les parents ou les soutiens n'ont pas hésité à
risquer leur vie ou leur intégrité physique pour la défense de la Nation. De fait, une procédure
77
Article 26 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la
santé.
78
Article 1er de la loi n°93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et
modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
170
Règles particulières à divers actes de l’état civil
spécifique est organisée aux articles L.461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre et mention du jugement d'adoption par la Nation est portée en marge de
l'acte de naissance de l'enfant79.
L’article 7 de la loi n°2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à
l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer a étendu le bénéfice de cette protection
aux enfants « dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime
d'actes de piraterie maritime ». Ces dispositions sont applicables aux victimes d'actes de piraterie
maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
79
Le procureur de la République du tribunal de grande instance ayant prononcé la décision ordonne l'apposition de la
mention de pupille de la Nation conformément aux articles L.469 du code des pensions d’invalidité et des victimes de la
guerre laquelle est ainsi rédigée :
Adopté(e) par la nation.
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
171
Règles particulières à divers actes de l’état civil
335. Pour les deux types d'adoption, la juridiction compétente est déterminée par les dispositions
de l'article 1166 du code de procédure civile :
Article 1166 C.P.C.
« La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est :
le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant
demeure à l'étranger ;
le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est
demandée demeurent à l'étranger. »
Ces deux types d'adoption entrainant des effets différents, la présente partie traitera, sous l’angle de
l’état civil, dans un premier temps de l'adoption plénière (section 1) puis dans un second temps, de
l'adoption simple (section 2).
Section 1 : Adoption plénière
336. L'adoption plénière rompt de façon définitive le lien de filiation avec la famille d’origine de
l’enfant et lui substitue le lien de filiation avec sa famille adoptive. Elle le fait entrer dans sa famille
adoptive comme s’il y était né, sauf en cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint qui laisse
subsister le lien de filiation à l'égard du conjoint de l'adoptant, parent de l'enfant (art. 356 alinéa 2
C.civ. et 1174 C.P.C.)
1- Effets sur le prénom
Article 357 alinéa 3
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
337. Le tribunal peut, à la demande des adoptants, modifier les prénoms de l'enfant (art. 357
alinéa 3 C.civ.). Cette modification ne présente pas de caractère automatique et est laissée à
l'appréciation du tribunal lequel peut refuser de faire droit à cette demande dans le cadre de la
requête en adoption. Une demande de modification du prénom de l'adopté postérieurement au
prononcé de l'adoption plénière ne pourra être sollicitée que dans le cadre de la procédure de droit
commun de changement de prénom prévu à l'article 60 du code civil (V. n°87 et suiv.).
2- Effets sur le nom de famille
338. Les dispositions de l'article 357 du code civil telles qu'elles résultent de la loi du 4 mars
2002 relative à la loi sur le nom de famille s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er janvier
2005 et non aux adoptions prononcées à compter de cette date. Le nom des enfants nés avant
l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et dont l’adoption est prononcée après celle-ci reste
déterminé en application des anciennes dispositions.
172
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.1. Adopté né avant le 1er janvier 2005
339. En ce cas, il est fait application des anciennes règles.
Ancien art. 357
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
« L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du
mari.
[...]
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du
consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari
est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement
après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches. »
2.1.1. Adoption par une personne seule ni mariée ni veuve
340. L'adopté prend le nom de l'adoptant(e).
2.1.2. Adoption plénière conjointe par deux personnes mariées ou
adoption plénière de l'enfant du conjoint
341.
Dans le cas d'une adoption plénière conjointe par deux époux, l'enfant prend le nom de l'adoptant.
Dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint :
Si l'épouse adopte l'enfant de son mari, l'enfant conserve le nom de celui-ci (= père d'origine de
l'enfant) (ensemble, articles 356 al.2 et 357 du code civil).
Si le mari adopte l'enfant de son épouse, l'enfant prend le nom de l’époux (= nom de l'adoptant et
beau-père de l'enfant).
2.1.3. Adoption plénière par une femme mariée ou veuve d'un
enfant qui n'est pas celui du conjoint ou ex-conjoint
342. En principe, l’adopté prend le nom de l’adoptante. Toutefois, celle-ci peut solliciter du
tribunal qu’il attribue à l’enfant le nom de son époux ou conjoint décédé. Le consentement du
conjoint est requis. Dans l'hypothèse ou le mari est décédé ou dans l'impossibilité de donner son
consentement, les héritiers ou les successibles les plus proches doivent avoir été préalablement
consultés (ancien art. 357, dernier al. C. civ.).
La réforme sur le nom de famille a étendu cette faculté aux hommes mariés ou veufs lorsque
l'adopté né à compter du 1er janvier 2005. (V. infra)
173
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.2. Adopté né à compter du 1er janvier 2005
343.
Article 357
« L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles
énoncées à l'article 311-21.
[...]
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement
d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du
consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de
l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des
époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le
tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les
plus proches. »
2.2.1. Adoption plénière conjointe et adoption de l'enfant du
conjoint
344. Les adoptants ou l’adoptant et son conjoint peuvent souscrire une déclaration conjointe de
choix de nom au profit de l’adopté né à compter du 1er janvier 2005 dans les hypothèses suivantes :
- lorsqu’ils n’ont pas d’autre enfant commun ;
- lorsqu’ils ont d’autres enfants communs
*nés avant le 1er janvier 2005 et n’ayant pas bénéficié du changement de nom
par déclaration conjointe d’adjonction de nom (art. 23 de la loi du 4 mars 2002) ;
*nés avant leur mariage, dont la filiation a été établie de manière différée80 et
n’ayant pas bénéficié d’une déclaration conjointe de changement de nom.
Dans le cas de l'adoption plénière conjointe par deux époux, les adoptants peuvent choisir :
-soit le nom de l’adoptant ;
-soit le nom de l’adoptante;
-soit le nom de l’adoptant (ou une partie du double nom de famille de l'adoptant) suivi du nom de
l’adoptante (ou une partie du double nom de famille de l'adoptante) (1);
-soit le nom de l’adoptante (ou une partie du double nom de famille de l'adoptante) suivi du nom de
l’adoptant (ou une partie du double nom de famille de l'adoptant) (1).
Dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'adoptant de l'enfant de son conjoint et ce
80
Il s'agit de l'enfant n'ayant pas été légitimé par le mariage de ses parents (institution abrogée depuis le 1er juillet
2006) ou n'ayant pas de filiation établie à l'égard de ses deux parents au jour de la déclaration de naissance ou
n'ayant pas été reconnu simultanément par eux après la déclaration de naissance.
174
Règles particulières à divers actes de l’état civil
dernier peuvent choisir ensemble81 :
-soit le nom du conjoint c'est-à-dire que l'adopté conserve ou prend le nom de son parent d'origine ;
-soit le nom (ou une partie du double nom de famille) de l'adoptant suivi du nom du conjoint (ou
une partie du double nom de famille du conjoint) (1);
-soit le nom du conjoint ou parent d'origine (ou une partie du double nom de famille) suivi du nom
de l'adoptant (ou une partie du double nom de famille) (1).
(1) En cas de choix d'un double nom, divisible aux générations futures, chaque partie de celuici doit être distinguée. La rubrique (1ère partie: ……. 2nde partie: ……) doit être complétée (V.
n°122 et suiv.).
Le nom choisi sera dévolu à l’ensemble des enfants communs à naître ou qui seront adoptés
postérieurement. Le nom des enfants communs déjà nés demeurera inchangé. Cette déclaration ne
peut être faite qu’une seule fois, et est irrévocable. La déclaration conjointe de choix de nom pour
l'enfant doit être jointe à la requête aux fins d'adoption et transmise au tribunal. Le nom de famille
choisi résultant de la déclaration conjointe de choix de nom figurera dans le jugement d'adoption
plénière ainsi que dans la transcription de ce jugement qui tiendra lieu d'acte de naissance pour
votre enfant adopté.
En l’absence de déclaration de choix de nom, l’enfant adopté prend le nom de l’adoptant ou du mari
de l’adoptante en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (art. 311-21 al. 1eret 356 al.2 combinés).
345. Les adoptants ou l’adoptant et son conjoint peuvent souscrire une déclaration conjointe
mais le choix de nom est limité lorsque les adoptants ou l'adoptant et son conjoint ont déjà un enfant
pour lequel ils ont fait une déclaration conjointe de changement de nom devant l'officier de l'état
civil à compter du 1er juillet 2006 (art. 311-23 al. 2 C.civ.). Dans cette hypothèse, le nom choisi
pour l’adopté dans la déclaration conjointe de choix de nom doit être le même que celui résultant de
la déclaration conjointe de changement de nom.
A défaut de déclaration de choix de nom, l'adopté prend le nom de l'adoptant ou de son père époux
de l'adoptante. Dans le souci de préserver l'unité du nom de la fratrie, il importe que le Parquet attire
l'attention du ou des requérants ayant souscrit une déclaration de changement de nom pour l'aîné en
faveur d'un double nom de famille ou de la dévolution du nom de la mère. En tel cas, l'adoption
plénière ne peut permettre la dévolution de ce choix de nom de famille en l'absence de déclaration
conjointe de choix de nom.
346. En revanche, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint ne peuvent souscrire de déclaration
conjointe de choix de nom lorsqu’ils ont un enfant commun né avant le 1er janvier 2005 ayant
bénéficié d’une déclaration conjointe d'adjonction de nom (art. 23 de la loi du 4 mars 2002), ou né
après cette date pour lequel les dispositions de l’article 311-21 du code civil étaient applicables. En
ces hypothèses, l’adoption plénière confère à l’adopté le nom déjà choisi ou attribué à l’aîné.
2.2.2. Adoption plénière par une seule personne mariée ou veuve
d'un enfant qui n'est pas l'enfant du conjoint ou ex-conjoint.
347. L’adoption envisagée ici est une démarche personnelle à laquelle l'époux(se) ne fait que
81
Si la requête en adoption est personnelle et non conjointe, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint produira les
mêmes effets que l'adoption conjointe par deux époux: le dispositif du jugement prononce l'adoption plénière dont la
transcription établira, pour l'enfant, un double lien de filiation.
175
Règles particulières à divers actes de l’état civil
consentir à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. La filiation
adoptive de l’enfant qui résulte du jugement d’adoption n'est établie qu’à l'égard de l'adoptant :
aucun lien de filiation n'est établi à l'égard de l'époux(se) ou du conjoint décédé.
En principe, l’adopté prend le nom de l’adoptant(e). Toutefois, l’adoptant(e) marié(e) ou veuf(ve)
peut solliciter du tribunal qu’il attribue à l’enfant soit le nom de son époux (se) ou conjoint décédé,
soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux (art. 357, al. 4 C. civ.).Le consentement
du conjoint est requis. Dans l'hypothèse où le mari est décédé ou dans l'impossibilité de donner son
consentement, les héritiers ou les successibles les plus proches doivent avoir été préalablement
consultés (art. 357 in fine C. civ.).
Exemples :
Nom d'origine de l'adopté : DUMAS
Nom de l'adoptant(e): GAUTIER époux(se) ou veuf(ve) MONCEAU
Nom du conjoint de l'adoptant(e): MONCEAU
En principe, l'adopté prendra le nom de GAUTIER
Il peut également être demander au tribunal de décider que le nom de l'adopté sera:
soit MONCEAU
soit GAUTIER MONCEAU (1ère partie : GAUTIER 2nde partie :MONCEAU) (1)
soit MONCEAU GAUTIER (1ère partie : MONCEAU 2nde partie: GAUTIER) (1)
(1)En cas de choix d'un double nom, divisible aux générations futures, chaque partie de celuici doit être distinguée. La rubrique (1ère partie: ……. 2nde partie: ……) doit être complétée (V.
n°122 et suiv.).
-------------------------------------348. Ainsi dans le cas où cela est légalement possible, les adoptants produisent au dossier
d’adoption une déclaration conjointe de choix de nom établie dans les conditions énoncées à
l’article 1er du décret du 29 octobre 2004.
Lors de l’instruction d’un dossier d’adoption plénière par deux époux ou de l'adoption de l'enfant du
conjoint, le procureur de la République s’assure que les conditions de mise en œuvre de l’article
311-21 du code civil sont réunies. Il vérifie ainsi que la déclaration de choix de nom concerne un
enfant né à compter du 1er janvier 2005 et qu’il s’agit du « premier enfant commun » des requérants.
Il doit également contrôler que figure dans le dispositif de la requête, le nom résultant de
l’application de l’article 357 du code civil suivi le cas échéant de la date de la déclaration conjointe
de choix de nom.
Ces indications doivent être expressément portées dans le dispositif de la décision d’adoption. Elles
s’avèrent indispensables afin d’être mentionnées dans le corps de la transcription du jugement
d’adoption qui tient lieu d’acte de naissance à l’enfant.
Lors de la naissance des cadets ou de leur adoption en la forme plénière, les parents doivent
produire une copie intégrale de l’acte de naissance du « premier enfant commun » adopté afin que
leur soit attribué le même nom. En effet, contrairement à l’adoption simple, le nom attribué au
premier enfant du couple adopté en la forme plénière a vocation à être attribué aux enfants du
couple. La date de la déclaration conjointe de choix de nom doit être indiquée dans l’acte de
naissance de ces enfants.
176
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3- Effets en matière d'état civil
349. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966, le jugement d'adoption plénière a pour
conséquence, d'une part, d'annuler l'acte d'origine de l'enfant et d'autre part, d'entraîner la
transcription sur les registres de l'état civil d'un nouvel acte de naissance correspondant au dispositif
de la décision (3.2).
La décision prononçant l’adoption plénière passée en force de chose jugée est transcrite, dans les 15
jours, sur instructions du procureur de la République du lieu où la décision d’adoption a été rendue
(art. 354 C.civ.) (3.1).
3.1. Modèle de réquisition en transcription du procureur de la République
350. Toutes les transcriptions de jugement d'adoption plénière, y compris celles réalisées par le
service central d'état civil, étaient présentées sous la forme littérale. Depuis la circulaire du 30 juin
2006 relative à la réforme de la filiation, un modèle d'acte de naissance de l'enfant adopté en la
forme plénière sous la forme de rubriques simplifiant la tenue de l’état civil a été recommandé. Afin
de faciliter la tâche de l’officier de l’état civil qui continuerait à rédiger ces actes en la forme
littéraire, les réquisitions restent présentées sous une forme identique de la transcription elle-même.
Elles ont été adaptées pour permettre aux officiers de l'état civil n'employant pas le même type de
rédaction de pouvoir, chacun, disposer des énonciations nécessaires à la transcription de l'acte.
Cette réquisition doit être adressée à l’officier de l’état civil de la commune où a été dressé l'acte de
naissance d'origine de l'adopté. Dans le cas où l'adopté est né à l'étranger, cette réquisition est
transmise au service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères.
Dans le cas de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, bien que la requête est faite par l'adoptant
seul, l’adoption emporte les mêmes effets que l'adoption plénière par deux époux (art. 356 C.civ.).
L'acte de naissance d'origine de l'enfant est annulé.
Dans le nouvel acte, la filiation à l'égard du conjoint, parent de l'enfant, est maintenue tandis que
celle établie à l'égard de l'adoptant est indiquée. Si l'enfant n'avait de filiation qu'à l'égard d'un
parent, conjoint de l'adoptant, la filiation adoptive complète la filiation déjà établie (345-1, 1°
C.civ.). Par exception si la filiation était établie à l’égard des deux parents et que l’adoption a été
prononcée en application des 2° et 3° de l’article 345-1 du code civil, la filiation adoptive se
substitue à celle du parent d’origine.
L’enfant déjà adopté plénièrement par une personne peut faire l’objet d’une nouvelle adoption
plénière par le conjoint de l’adoptant en application de l’article 346 du code civil, l’article 343 du
même code ne précisant pas que l’adoption conjointe par deux époux soit effectuée simultanément.
En effet, l’adoption plénière ainsi prononcée avec le consentement du parent adoptif ne fait pas
obstacle à l’application de l’article 359 du code civil : le dispositif du premier jugement d’adoption
tenant lieu d’acte de naissance est annulé et le dispositif du second jugement d’adoption est transcrit
en maintenant la filiation adoptive établie en premier lieu et en y ajoutant celle à l’égard du conjoint
de l’adoptant.
Le modèle de réquisition prévu pour l'adoption plénière par deux époux ou par l'enfant du conjoint
doit être adapté s’il n’y a qu’un seul adoptant.
177
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de ...
à
Monsieur. le Maire de ...1
Service de l'état civil
J’ai l’honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM d'origine inscrits sur l’acte à
annuler), né(e) le ... à ... (date et lieu de naissance), a fait l’objet d’une adoption plénière en vertu
d’un jugement du tribunal de mon siège en date du ...
Cette décision a acquis force de chose jugée.
Conformément à l’article 354 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les registres
de l’année courante dans les termes suivants :
Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d’un jugement d’adoption
plénière rendu le ... par le tribunal de grande instance de ...
De ce jugement, dont la transcription tiendra désormais lieu d’acte de naissance, il résulte que
le ...
à ... heures,
en notre commune est né un enfant du sexe ...
prénommé(e) ... et nommé(e) ...2
fils (fille) de ... (Prénom(s) et NOM du père adoptif) ...,
né le ... à ...
profession : ...
et de (Prénom(s) et NOM de la mère adoptive) ...,
née le ... à ...
profession : ...,
(au choix suivant le modèle d'acte de naissance utilisé)3:
mariage des père et mère le (date de célébration du mariage des parents) à (lieu de célébration du
mariage: ville (département et/ou Pays).
son épouse,
domiciliés à ...
Acte transcrit par Nous ... (NOM de l’officier de l’état civil) le ...
1
Ou dans l'hypothèse où l'adopté est né à l'étranger : Service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères et
européennes- BP 23612, 44036 NANTES Cedex 1.
2
Après le nom de famille de l'enfant, ajouter le cas échéant: « suivant déclaration conjointe du ....(date de la
déclaration reçue pour le premier enfant commun) ». En cas de double nom de famille, il convient de distinguer les
parties du nom de famille divisible: « 1ère partie : ......2nde partie : …. ».
3
Mentions au choix suivant le modèle d'acte de naissance utilisé:
- Si vous utilisez le modèle d'acte de naissance de l'enfant adopté recommandé par la circulaire CIV/13/06 du 30 juin
2006 relative à l'ordonnance n°759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (1.2.2.4. page.78), dans la
rubrique «évènements relatifs à la filiation», compléter la mention «mariage des père et mère
le..............à......................».
- Si vous utilisez un modèle littéraire de transcription d'acte de naissance : après l'indication de la profession de la mère,
ajouter :« son épouse, »
178
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Je vous prie, en outre, d’apposer la mention suivante en marge de l’acte de naissance d'origine de
l’enfant, qui figure sur vos registres :
Acte annulé - Adoption (pièces annexes n°....) ;
En outre, sur l’une des pages utilisées pour l’inscription des naissances survenues à la même date
(en évitant, si possible, la page où figure l’acte annulé), il y a lieu de porter le renvoi suivant :
Acte de naissance de ... (nouveaux prénoms et nom de l’enfant adopté)... voir transcription no ...
(numéro de l’acte sur les registres de l’année courante), en date du ... (date de la transcription).
Un renvoi semblable sera apposé sur les tables des registres.
Vous voudrez bien m’aviser de l’exécution de ces réquisitions, me faire parvenir une copie de la
transcription, et m’indiquer le numéro des pièces annexes où le présent document sera classé.
Je vous rappelle que désormais aucune des indications contenues dans l’acte annulé ne peut être
divulguée et que les extraits d’actes de naissance ne peuvent être établis qu’à partir de la
transcription et si la demande précise la nouvelle identité de l’enfant.
Cachet et signature
du procureur de la République
179
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3.2. Modèles d'acte de naissance
351. Il convient dans toute la mesure du possible d’utiliser le modèle suivant.
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM
____________________________________________________________________
ENFANT : NOM : …………suivant déclaration conjointe du ………(date de la déclaration)1
(1ère partie: ......2nde partie: .......)2
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e) le : (jour, mois, année) à : …………heure(s) …………… minutes
à : (lieu de naissance)
________________________________________________________________________
PÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
MÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
ÉVÈNEMENTS RELATIFS À LA FILIATION (antérieurs a l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère le ……….. à………..
Transcription du dispositif du jugement d’adoption plénière rendu le … par le tribunal de grande
instance de …..
________________________________________________________________________
Acte transcrit par Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) sur réquisitions du
procureur de la République près le tribunal de grande instance de …..transmises à la date du……
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Signature de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)
1
2
A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une loi étrangère.
Le cas échéant, dans le cas d'un double nom de famille, préciser : 1ère partie :…. et 2nde partie…..
180
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 2 : Adoption simple
1- (Réservé)82
352.
2- Effets sur le nom de famille
353. Le principe est l'adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté : cet ensemble
constitue un nom composé (donc insécable à la génération suivante). Mais, par exception et à sa
demande, le nom de l'adoptant peut être substitué à celui de l'adopté. La substitution du nom peut
être demandée au tribunal dans le cadre de la requête en adoption simple, mais également
postérieurement au prononcé de l'adoption (art. 363 dernier alinéa du code civil)83. Le consentement
de l'adopté de plus de treize ans est requis.
354. La question de l'applicabilité des dispositions de l'article 61-3 alinéa 2 du code civil en
matière d'adoption simple a suscité des controverses84. La Cour de cassation considère que l'article
61-3 al. 2 du code civil est applicable en matière d'adoption simple : le nom de l'adopté majeur ne
peut être modifié sans son consentement85. Dès lors, l'adjonction du nom de l'adoptant au nom de
l'adopté majeur requiert son consentement (art. 61-2 al.3 C.civ.) et la substitution de son nom par
celui de l'adoptant nécessite le consentement de l'adopté de plus treize ans (art. 363 C.civ.).
Les dispositions de l'article 363 du code civil telles qu'elles résultent de la loi du 4 mars 2002
relative à la loi sur le nom de famille s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005
et non aux adoptions prononcées à compter de cette date. Le nom des personnes nées avant
l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et dont l’adoption est prononcée après celle-ci reste
déterminé en application des anciennes dispositions.
82
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles
prévoit à l’article 15 quater C que le tribunal statuant en matière d’adoption simple pourra modifier le(s) prénom(s) de
l'adopté mineur (nouvel art. 361 c.civ. rendant applicable à l’adoption simple le troisième alinéa de l’article 357 du
même code). En revanche, la révocation de l'adoption n'entraînera pas la remise en cause automatique du changement
de prénom(s) (nouvel art. 370-2 C.civ), cette demande restant alors, le cas échéant, de la compétence de droit commun
du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l'article 60 du code civil. Ces dispositions ont été adoptées
par l’Assemblée Nationale, et seront examinées par le Sénat au dernier trimestre 2011.
83
Hormis le cas de la demande de substitution du nom du conjoint ou ex-conjoint décédé de l'adoptant au nom de
l’adopté en application de l'article 357 dernier alinéa (Civ. 1ère 11 juillet 2006 : D.2006.2273 ; AJFamille 2006, p. 373).
84
V. commentaires des arrêts : - Civ. 1ère 22 février 2005 : Bull. Civ. I, n°92 ; Defrénois 2005.1057 ; AJfam. 2005.153 ;
Dr Fam. 2005, n°72.
- Civ. 1ère 11 juillet 2006: Bull civ. I, n°384 ; D. 2006 IR. 2273 ; AJ fam. 2006, 373 ;
RTDciv. 2006, 735.
85
Cass. QPC, 8 juillet 2010, n°12135.
181
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.1. Adopté né avant le 1er janvier 2005
355.
Ancien article 363 du code civil
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 32 JORF 9 janvier 1993
« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom
de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté
est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est
nécessaire. »
L'ancien article 361 du code civil rendant applicable à l'adoption simple le dernier alinéa de
l'ancien article 357 du code civil :
Dernier alinéa de l'ancien article 357 du code civil
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
[...]
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du
consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari
est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement
après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
2.1.1. Principe : l’adjonction du nom de l'adoptant au nom de
l'adopté
356. En principe, l'adoption simple confère à l'adopté un nom constitué par son nom d'origine
auquel est adjoint le nom de l'adoptant.
Le consentement de l'adopté majeur à cette adjonction est requis (art. 61-3 al. 2 C.civ.).
Les dispositions de l’ancien article 363 alinéa 1er du code civil n’imposent pas que le nom de
l’adoptant soit adjoint en seconde position. Le tribunal peut décider que le nom d’origine de
l’adopté sera suivi du nom de l’adoptant ou inversement86.
Exemples :
Adoption par une personne seule
Nom d'origine de l'adopté : DUMAS
Nom de l'adoptante : MONCEAU épouse GAUTIER
Le nom de l'adopté simple sera : DUMAS-MONCEAU ou MONCEAU-DUMAS
Adoption simple conjointe par deux époux
Nom d'origine de l'adopté : DUMAS
Nom du père adoptif : GAUTIER
Nom de la mère adoptive: MONCEAU épouse GAUTIER
Le nom de l'adopté simple sera : DUMAS-GAUTIER ou GAUTIER-DUMAS
86
Cass. Civ. 1ère, 6 octobre 2010 : l’article 363 du code civil « n’exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le
nom d’origine de l’adopté suivra celui de l’adoptant ».
182
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.1.2. Exception : la substitution du nom de l'adoptant au nom de
l'adopté
357. Le ou les adoptants peuvent demander au tribunal dans leur requête de remplacer le nom
d'origine de l'adopté par le nom de l'adoptant. L'adopté de plus de 13 ans doit consentir à cette
substitution.
Cette demande de substitution de nom peut être refusée par le tribunal.
Exemples :
Adoption par une personne seule
Nom d'origine de l'adopté: DUMAS
Nom de l'adoptant: MONCEAU
Le nom de l'adopté simple sera : MONCEAU
Adoption simple conjointe par deux personnes mariées
Nom d'origine de l'adopté: DUMAS
Nom du père adoptif: GAUTIER
Nom de la mère adoptive: MONCEAU épouse GAUTIER
Le nom de l'adopté simple sera : GAUTIER
2.1.3. Cas particulier : l'adoption par une femme mariée ou veuve
358. Outre la faculté de substitution de nom, il est possible pour une femme mariée ou veuve de
demander au tribunal, dans sa requête en adoption, de substituer le nom d'origine de l'adopté par le
nom de son époux avec son accord ou le nom de son ex-conjoint-décédé. Si l'époux est dans
l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il est décédé, le tribunal appréciera la demande après
consultation des héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches (anciens articles 357 dernier
alinéa et 361 du Code civil).
L'adopté de plus de 13 ans doit consentir à cette substitution laquelle peut être refusée par le
tribunal.
Exemple récapitulatif:
Nom d'origine de l'adopté: DUMAS
Nom de l'adoptante: MONCEAU épouse ou veuve GAUTIER
Le nom de l'adopté simple est en principe : DUMAS-MONCEAU ou MONCEAU-DUMAS
Toutefois dans le cas d'une demande de substitution, le nom de l'adopté peut être : MONCEAU
(ancien art. 363) ou GAUTIER (anciens art. 361 et 357 in fine c.civ.).
183
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.2. Adopté né à compter du 1er janvier 2005
359.
Article 363 du code civil
Modifié par Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 10 JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré
à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom
pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté
âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté
résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des
adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et,
à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le
choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté
âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est
ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom
de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté
peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés
des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette
demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de
treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »
2.2.1. Principe : l'adjonction du nom de l'adoptant au nom de
l'adopté
360. Le principe de l'adjonction de nom issu de l'ancienne rédaction de article 363 du code civil
(art. 363 al. 1er) est maintenu (V. n°356).
361. Cas particuliers :
l'adoptant seul et/ou l'adopté porte(nt) un double nom de famille (art. 363 al.2):
362. L'adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté est limitée à un seul nom de famille
pour chacun d'eux, lorsque ceux-ci portent un double nom de famille. Le choix de la partie du nom
de l'adopté auquel sera adjoint la partie du nom de l'adoptant appartient à ce dernier avec le
consentement de l'adopté de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le tribunal
ajoutera à la première partie du nom de l'adopté la partie du nom de l'adoptant retenu.
Nom de l'adopté : MONCEAU DUPONT (1ère partie : MONCEAU 2nde partie : DUPONT)
Nom de l'adoptant : GAUTIER DUMAS (1ère partie : GAUTIER 2nde partie : DUMAS)
Le nom de l'adopté peut être : MONCEAU-GAUTIER ou GAUTIER-MONCEAU
MONCEAU-DUMAS ou DUMAS-MONCEAU
DUPONT-DUMAS ou DUMAS-DUPONT
DUPONT-GAUTIER ou GAUTIER-DUPONT
184
Règles particulières à divers actes de l’état civil
En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom de l'adopté est : MONCEAU-GAUTIER (ou
GAUTIER-MONCEAU87).
l'adoption par deux époux (art. 363 al. 3)
363. Le nom ajouté au nom de l'adopté est au choix soit le nom de l'adoptant, soit le nom de
l'adoptante (dans la limite d'une seule partie du nom pour chacun). A défaut d'accord, le nom adjoint
est celui du mari. Si l'adopté possède un double nom de famille, la partie de nom conservé pour
constituer le nom composé résultant de l'adoption est choisi par les adoptants avec l'accord de
l'adopté de plus de treize ans. A défaut de choix ou en cas de désaccord, la première partie du nom
de l'adopté sera conservée.
2.2.2. Exception : la substitution du nom de l'adoptant au nom de
l'adopté (art. 363 in fine C.civ.)
364. Le ou les adoptants peuvent demander au tribunal dans leur requête de remplacer le nom
d'origine de l'adopté par le nom de l'adoptant(e) ou, en cas d'adoption conjointe, le nom des
adoptants dans l'ordre choisi par eux. L'adopté de plus de 13 ans devra consentir à cette substitution.
Cette demande de substitution de nom peut être refusée par le tribunal.
Exemples :
Adoption par une personne seule
Nom d'origine de l'adopté : DUMAS
Nom de l'adoptante : MONCEAU épouse GAUTIER
Le nom de l'adopté simple sera : MONCEAU
Adoption simple conjointe par deux personnes mariées
Nom d'origine de l'adopté: DUMAS
Nom du père adoptif: GAUTIER
Nom de la mère adoptive: MONCEAU épouse GAUTIER
Le nom de l'adopté simple pourra être :
GAUTIER
MONCEAU
GAUTIER MONCEAU (1èrepartie: GAUTIER 2nde partie :MONCEAU)(1)
MONCEAU GAUTIER (1ère partie: MONCEAU 2nde partie: GAUTIER) (1)
(1)En cas de choix d'un double nom, divisible aux générations futures, chaque partie de celui-ci
doit être distinguée. La rubrique (1ère partie: ……. 2nde partie: ……) doit être complétée (V. n°122
et suiv.).
365. Cas particulier : l'adoption simple par une personne mariée ou veuve
Il est possible, dans la requête en adoption, de demander au tribunal de substituer le nom d'origine
de l'adopté par le nom de l'adoptant(e) (V. n°357) ou avec l'accord de son époux(se), par le nom de
celui-ci (celle-ci) ou par leur deux noms accolés dans l'ordre souhaité par eux ou par le nom de son
ex-conjoint décédé avec l'accord des héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches
(articles 357 alinéas 4 et 5 et 361 du Code civil).
87
Cass. Civ. 1ère, 6 octobre 2010 : l’article 363 du code civil « n’exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le
nom d’origine de l’adopté suivra celui de l’adoptant
185
Règles particulières à divers actes de l’état civil
L'adopté de plus de 13 ans doit également consentir à cette substitution laquelle peut être refusée
par le tribunal.
Exemple récapitulatif:
Nom d'origine de l'adopté : DUMAS
Nom de l'adoptante :MONCEAU épouse ou veuve GAUTIER
Le nom de l'adopté simple pourra être :
DUMAS-MONCEAU ou MONCEAU-GAUTIER (1)
MONCEAU
GAUTIER
MONCEAU GAUTIER (1èrepartie : MONCEAU 2nde partie : GAUTIER) (2)
GAUTIER MONCEAU (1ère partie : GAUTIER 2nde partie : MONCEAU) (2)
(1) Ce nom est un nom composé (indivisible au moment de sa transmission aux générations
futures).
(2) En cas de choix d'un double nom, divisible aux générations futures, chaque partie de celui-ci
doit être distinguée. La rubrique (1ère partie : ……. 2nde partie : ……) doit être complétée (V.
n°122 et suiv.).
2.3. Nom des enfants de l'adopté
366. L'article 366 alinéa 1er du code civil dispose que « le lien de parenté résultant de l'adoption
s’étend aux enfants de l'adopté ». Les conséquences sur la filiation de l'adopté et le cas échéant, sur
le nom de l'adopté s'étendent à son enfant par la mise à jour des actes de l'état civil le concernant.
Cette modification impacte sa filiation et éventuellement son nom de famille.
2.3.1. Enfant de l'adopté portant le nom de l'adoptant
367. Aux termes de l'article 366 du code civil, le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend
aux enfants de l'adopté. Il en résulte que le changement de nom de l'adoptant s'impose à l'adopté de
moins treize ans88.
Ainsi l'acte de naissance de l'enfant de moins de treize ans de l'adopté doit automatiquement être
mis à jour par mention en marge tant à l'égard du nouveau nom de son parent ainsi que concernant
son propre nom de famille. En ce sens, il convient que le procureur de la République attire
l'attention des adoptants et de l'adopté sur les conséquences éventuelles du nom de l'enfant de
l'adopté. En effet, si l'enfant porte un double nom de famille, le nom composé de son parent
résultant de l'adoption simple devra être substitué à la partie de nom transmise par ce parent.
Exemple :
Nom d'origine de l'adopté : MONCEAU
Nom de l'enfant de l'adopté : GAUTIER MONCEAU (1ère partie : GAUTIER 2nde partie :
MONCEAU)
Nom de l'adoptant : DUBOIS de LACÎME
Par l'effet de l'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint à celui de l'adopté : MONCEAUDUBOIS de LACÎME
L'enfant de l'adopté se nommera dorénavant : GAUTIER MONCEAU-DUBOIS de LACÎME
(1ère partie : GAUTIER 2nde partie : MONCEAU-DUBOIS de LACÎME).
88
Civ.1ère, 8 octobre 2008 : D. 2008 AJ.2598 ; AJ fam. 2008.430 ; RTDciv. 2008, 652.
186
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Le changement de nom de l'adopté ne peut produire effet sur le nom de ses enfants âgés de plus de
treize ans qu’avec leur consentement (art. 61-3 alinéa 1er du code civil). A défaut, seule l'indication
du nom du parent dans l'acte de naissance des enfants doit être mise à jour et n'emporte pas effet sur
le nom de famille de ses enfants.
2.3.2. Enfant de l'adopté ne portant pas le nom de l'adoptant
368. L'indication du nom du parent adopté dans l'acte de naissance de l'enfant doit être modifiée
en conséquence, sans pour autant emporter effet sur le nom de famille de l'enfant.
3- Effets en matière d'état civil
369. Si l'adoption simple crée un lien de filiation avec l’adoptant, elle maintient les liens de
filiation avec la famille d’origine de l’enfant. L'adopté reste dans sa famille d’origine, y conserve
ses droits héréditaires : la filiation adoptive se superpose à la filiation d’origine.
Dans les 15 jours, la décision prononçant l’adoption simple passée en force de chose jugée est
mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République du
lieu où l’adoption a été rendue (art. 362 C.civ.).
L'adoption simple donne lieu à l'apposition d'une mention en marge de l'acte de naissance de
l'adopté (a). Néanmoins, lorsque l'acte de naissance de l'adopté né à l'étranger n'est pas conservé sur
des registres français, la transcription du dispositif du jugement français d'adoption simple est
ordonnée par le procureur de la République auprès du Service central d'état civil du Ministère des
affaires étrangères (art. 3, 2°du décret n°65-422 du 1er juin 1965 modifié) (b). Ce mécanisme assure
la publicité de la décision judiciaire mais ne tient pas lieu d'acte de naissance de l'adopté.
3.1. Formules de mentions à apposer en marge des actes de l'état civil
français.
L’acte de naissance de l'adopté est mis à jour par la mention suivante :
-En cas d'adoption simple par une personne ou par deux époux :
Adopté(e) en la forme de l’adoption simple par..... (Prénom(s) NOM de l’adoptant), né(e) le.....
à.....(1)
Le nom de l’adopté(e) est..... (2)(3)(4).
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de.....rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Ajouter « et par..... » en cas d’adoption par deux personnes.
(2) Lorsque le nom de l’adopté n’est pas modifié, la formule est la suivante: « L’intéressé(e) conserve le nom de... ».
(3) En cas de double nom de famille, l’indication du nom de l’adopté sera suivi de « (1ère partie : …. 2nde partie : ….) ».
(4) Suite à l’adoption du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures
juridictionnelles (V° n°356), si la décision a modifié le ou les prénom(s) de l’adopté, la mention devra être complétée
ainsi : « L’intéressé(e) s’appelle ..... (nouveau(x) prénom(s) Nouveau NOM ou NOM d’origine de l’adopté)».
- En cas d'adoption simple par le conjoint du parent de l’enfant adopté
187
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Adopté(e) en la forme de l’adoption simple par..... (Prénom(s) NOM de l’adoptant), né(e) le..... à.....,
conjoint du parent de l’adopté.
Le nom de l’adopté(e) est.....(1)(2)
Jugement (Arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Lorsque le nom de l’adopté n’est pas modifié, la formule est la suivante: « L’intéressé(e) conserve le
nom de... ».
(2) En cas de double nom de famille, l’indication du nom de l’adopté sera suivi de « (1ère partie : …. 2nde partie : ….) ».
Dans l'acte de mariage de l'adopté :
L’époux/L’épouse se nomme.....(1)
Jugement (Arrêt) d’adoption simple du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de.....
rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) En cas de double nom de famille, l’indication du nom de l’adopté sera suivi de « (1ère partie : …. 2nde partie : ….) ».
Dans l’acte de naissance du conjoint de l’adopté
Dans la mention du mariage célébré le....., l’époux/l’épouse se nomme.....
Jugement (Arrêt) d’adoption simple du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de.....
rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
Dans l'acte de naissance du partenaire de l'adopté
Dans la mention du PACS enregistré le ......, le partenaire se nomme.....
Jugement (Arrêt) d’adoption simple du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de.....
rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
Dans l’acte de naissance de l’enfant de moins de 13 ans de l’adopté sans consentement requis
(Art. 362 et 366 C. civ.)89.
L’intéressé(e) et son père/sa mère se nomment....(1)
Jugement (Arrêt) d’adoption simple du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de.....
rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
89
Lorsque l'enfant de l'adopté porte les deux noms accolés de ses deux parents suite à la souscription d'une déclaration
conjointe relative au nom de famille
L'intéressé(e) se nomme ....... (1ère partie : ........2nde partie: ..........(1)
Son père/Sa mère se nomme.....
Jugement (Arrêt) d’adoption simple du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) Remplacer la partie du nom de l’enfant issue du nom son parent adopté par le nom tel qu'il résulte de l'adoption.
188
Règles particulières à divers actes de l’état civil
(1) En cas de double nom de famille, l’indication du nom de l’adopté sera suivi de « (1ère partie : …. 2nde partie : ….) ».
Si l’enfant a plus de treize ans, il doit consentir (art. 61-3 C. civ.). La mention sera complétée par la
formule suivante : «Consentement de l’intéressé(e) reçu le..... par l’officier de l’état civil de..... (par
Maître....., notaire à.....) », si le tribunal n’a pas recueilli son consentement.
Dans l’acte de naissance de l’enfant majeur de l’adopté qui ne consent pas au changement de
son nom (art. 61-3 C. civ.) ainsi que dans les actes concernant l’enfant mineur ou majeur ne portant
pas le nom de l'adopté.
Le père/la mère de l’intéressé(e) se nomme.....
Jugement (arrêt) d’adoption simple du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de.....
rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
La révocation d’adoption simple (art. 370-1 C. civ.).
Adoption révoquée.
Jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d’appel) de..... rendu le.....
..... (lieu et date d’apposition de la mention)
..... (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
Si le tribunal a statué sur le nom, la mention devra être complétée ainsi : « L’intéressé(e) se nomme désormais.....».
N.B. : Suite à l’adoption du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures
juridictionnelles (V° n°356), la révocation est sans effet sur la modification du ou des prénoms résultant de la décision
d’adoption simple (art. 370-2 C.civ.)
189
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3.2. Cas particulier : Modèle de réquisition de transcription de jugement
d’adoption simple en l'absence d'acte de naissance de l'adopté détenu par un officier
de l'état civil français.
370. Cette réquisition doit être adressée à l’officier de l’état civil du service central d’état civil
conformément à l’article 3 du décret du 1er juin 1965 modifié lorsque l’intéressé né à l’étranger n’a
pas d’acte de naissance français.
Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de ...
à
Monsieur l’officier de l’état civil
du service central d’état civil
Ministère des affaires étrangères et européennes
BP 23612 44036
NANTES Cedex 1
J’ai l’honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM) né(e) le ... (date et lieu de naissance), a fait
l’objet d’une adoption simple en vertu d’un jugement du tribunal de mon siège en date du ....
Cette décision a acquis force de chose jugée.
Conformément à l’article 362 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les registres de
l’année courante dans les termes suivants :
Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...
a requis de Nous la transcription du jugement d’adoption simple rendu le ... par le tribunal de grande
instance de ... ainsi rédigée :
Le tribunal, statuant ..., prononce l’adoption simple
de : ... (Prénom(s), NOM)
né(e) le : ...
à : ...
par : ... (Prénom(s), NOM de l’adoptant)
né le : ...
à : .... (le cas échéant), conjoint du parent de l’adopté(e)
et par 1: ... (Prénom(s), NOM de l’adoptant)
née le : ...
à : ...
Dit que le nom de l’adopté (e) est : ...
Ou
l’adopté(e) s’appelle …. (en cas de modification du prénom et du nom)2
Ou
l’adopté(e) conserve le nom de : ...
Transcrit par Nous ... (NOM de l’officier de l’état civil)
le ...
Vous voudrez bien m’aviser de l’exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la
transcription.
Je vous rappelle que cette transcription ne tient pas lieu d’acte de naissance.
Cachet et signature
du procureur de la République.
1 En cas d’adoption par deux personnes.
2. Si le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est
adopté, les mots « l’adopté(e) s’appelle » pourront être suivis du nouveau prénom et du nouveau nom résultant de
l’adoption (V. n°352).
190
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Echec de l’adoption : Cette situation de fait, jusqu’à nouvelle décision judiciaire éventuelle,
n’empêche pas la décision d’adoption de produire effet. Les mesures de publicité (transcription ou
mention sur les actes) de ces décisions prononcées en France sont effectuées directement par le
procureur de la République du tribunal qui a prononcé l’adoption.
191
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 2
ADOPTION INTERNATIONALE
371. L'adoption internationale peut recevoir différentes acceptions. Elle se caractérise par la
présence d'un élément d'extranéité apparaissant lors de la procédure d'adoption (nationalité de
l'enfant, tribunal ayant prononcé l'adoption....).
372. Selon la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale ratifiée par la France le 30 juin 1998 (entrée en
vigueur le 1er octobre 1998), l'adoption internationale vise les adoptions rendues à l'étranger,
lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France90.
Cette convention, ratifiée par plus de 80 États, met en œuvre les principes éthiques posés par la
convention de New-York sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Ses principes s'imposent
aux Etats contractants dans le cadre de toute adoption internationale, y compris à l'égard d'États
non-contractants91.
L'économie générale de cet instrument international, fondée sur l'intérêt de l'enfant, suppose le
respect du principe du subsidiarité de l'adoption internationale, la prohibition de tout contact avant
le recueil des consentements libres et éclairés entre les candidats à l'adoption et les parents de
l'enfant ou les personnes en ayant la garde92, le recueil et le respect de l'avis ou du consentement
éclairé de l'enfant adopté eu égard à son âge et à sa maturité, l'interdiction des gains matériels indus
à l'occasion d'une adoption ainsi que la vérification de la capacité des adoptants pour adopter et de
l'adoptabilité de l'enfant.
Le processus d'adoption est garanti par l'intervention des autorités centrales et d’organismes
autorisés pour l'adoption93 dans les États d'accueil et d'origine de l'enfant94. A l’issue, les autorités
compétentes du pays d'origine prononcent l'adoption95. Au terme du délai de recours, un certificat de
conformité prévu par l'article 23, -1 de la convention est établi par l'autorité centrale de l'État ayant
rendu la décision d'adoption.
90
Cette définition a été retenue pour la création des pôles spécialisés en matière d'adoption internationale (article L21113 COJ).
91
« 11 Reconnaissant que la Convention de 1993 est fondée sur des principes acceptés de manière universelle, et que
les États parties sont «convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions
internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour
prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants», la Commission spéciale recommande aux États parties
d'appliquer les standards et les garanties contenus dans la Convention, dans toute la mesure du possible, aux adoptions
internationales effectuées dans les relations avec des États non contractants. Les États parties devraient également
encourager de tels États, sans délai, à prendre toutes les dispositions nécessaires, incluant éventuellement la
promulgation d'une législation et la création d'une Autorité centrale, afin de leur donner la possibilité d'adhérer à ou de
ratifier la Convention. » (Recommandation de la deuxième commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la
Convention du 17 et 23 septembre 2005).
92
Néanmoins les adoptions intrafamiliales entrent également dans le champ d'application de la convention.
93
La liste par État des autorités centrales ou œuvres habilitées est disponible sur le site de la conférence de La Haye :
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69
94
Les candidats à l'adoption déposent un dossier de demande d'adoption auprès de l'autorité centrale de leur État de
résidence, lequel adresse leur candidature auprès de l'entité homologue de l'État d'origine de l'enfant. Cette dernière
propose un apparentement à l'autorité centrale de l'État d'accueil. Dans le cas où les candidats à l'adoption donnent leur
accord, l'autorité centrale du pays d'accueil donne son accord à la poursuite de la procédure. A sa réception, l'autorité
centrale du pays d'origine de l'enfant donne son aval par un même accord.
95
Cas particulier : la République tchèque ainsi que la Thaïlande rendent une décision autorisant le prononc é de
l'adoption dans le pays d'accueil de l'enfant.
192
Règles particulières à divers actes de l’état civil
373. Suite à la ratification par la France de cet instrument international, la loi n°2001-111 du 6
février 2001 relative à l’adoption internationale a inséré dans le code civil les dispositions 370-3
à 370-5 posant des règles de conflit de lois relatives à la filiation adoptive et l’effet en France des
adoptions prononcées à l’étranger.
Au regard de l'état civil, l'adoption internationale est entendue ici comme l'ensemble des adoptions
prononcées à l'étranger indépendamment du déplacement de l'adopté.
374. De manière générale, les jugements étrangers rendus en matière d’état des personnes
« produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur... »96 sauf si le
jugement étranger doit donner lieu en France à des « actes d’exécution sur les biens ou de coercition
sur les personnes » (par exemple, exécution des dispositions des jugements étrangers relatives aux
pensions alimentaires ou à la garde des enfants).
En effet, la jurisprudence considère que les mentions de jugements à l’état civil doivent être
considérées comme des mesures de publicité et non d’exécution, et peuvent donc être effectuées sur
les registres sans exequatur préalable (Paris 10 mars 1967, R.C.D.I.P., 1968-317, Civ. 1ère
29 mars 1989, Bull Civ. 1989 n°144, Clunet 1989-1015, R.C.D.I.P. 1990-352).
Le terme « jugement » ne doit pas être pris au sens littéral. Ainsi, la règle dégagée par la
jurisprudence s’applique également à toute décision relative à l’état des personnes quelle que soit la
nature judiciaire, administrative ou religieuse, de l’autorité étrangère qui l’a rendue, sous réserve
qu’elle soit habilitée à statuer en la matière au nom de l’Etat étranger.
Ces principes s’appliquent aux décisions prononcées à l’étranger en matière d’adoption, par
décision administrative ou judiciaire qui sont donc reconnues de plein droit en France, tant que leur
régularité internationale n’est pas contestée.
Conformément aux dispositions des articles 354 et 370-5 du code civil, seule l’adoption plénière
doit donner lieu à transcription du dispositif du jugement tenant lieu d’acte de naissance et emporte,
aux termes des articles 18 et suivants du code civil, attribution de plein droit de la nationalité
française à l’enfant mineur étranger adopté par un Français. La transcription d'une décision
étrangère d'adoption assimilable à une adoption plénière de droit français ne peut être réalisée
directement sur les registres d'état civil français sans vérification de sa régularité internationale par
le procureur de la République dans le ressort duquel la transcription doit être effectuée.
La publicité de l'adoption simple s'effectue par mention en marge de l'acte de naissance de l'adopté
ou à défaut d'acte de naissance détenu par un officier de l'état civil français, par la transcription du
jugement ne valant pas acte de naissance (art. 362 et 370-5 C.civ.). « L’adoption simple n’exerce de
plein droit aucun effet sur la nationalité » (art. 21 C. civ.) et ne permet pas l’établissement d’un acte
de naissance sur les registres de l’état civil français mais permet à l’adopté, jusqu’à sa majorité, de
réclamer la nationalité française de l’adoptant par déclaration (art. 21-12 C.civ.).
Dans l’hypothèse où l’adopté dispose d’un acte de naissance détenu par un officier de l’état civil
français, l’adoption prononcée à l’étranger assimilable à une adoption simple française peut, sur
instruction du procureur de la République, être mentionnée en marge de son acte de naissance. A
défaut d’acte de naissance établi sur les registres de l’état civil français, aucune publicité de la
décision étrangère d’adoption simple ne peut être faite en France sur simple instruction du
96
Cass. 3 mars 1930, S. 1930-1-577, généralisant le principe énoncé dans l’arrêt Bulkley 28 février 1860, D.P. 1860.157, S 1860-2
193
Règles particulières à divers actes de l’état civil
procureur de la République. Une décision française en exequatur de cette décision d’adoption
simple étrangère peut, en revanche, faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil
du service central de l’état civil, cette transcription ne valant pas acte de naissance.
375. Les vérifications et la qualification de l'adoption étrangère en droit français opérées
par le parquet sont différentes selon que l’adoption s’est déroulée dans le cadre (v. n°383 et suiv.)
ou en dehors du champ de la convention de la Haye du 29 mai 1993 (V. n°389 et suiv.). Au terme de
cette vérification, il ordonnera la publicité de la décision étrangère sur les registres de l’état civil
français. Dans le cas contraire, la partie requérante pourra assigner le ministère public devant le
tribunal en mettant en cause toute personne intéressée afin de voir ordonner les mesures de publicité
sollicitées, ou engager une instance en exequatur (V. n°399).
En cas de refus de transcription ou si le demandeur est débouté de son action en exequatur ou aux
fins de contester la décision de refus de transcription (ou de mention de la décision étrangère sur les
registres de l’état civil français) en France par le procureur de la République, il peut solliciter une
nouvelle adoption en France en justifiant de nouveaux éléments ou produisant de nouvelles pièces
(V. n°405)
376. L'exequatur d'une décision d'adoption étrangère (V. n°399) même s'il n'est pas requis d'une
manière générale, peut être sollicité notamment lorsque l'adoption prononcée à l'étranger est
assimilable à une adoption simple française. En effet, pour l'adopté étranger né à l'étranger ne
disposant pas d'acte de naissance en France, la mesure de publicité de la décision d'adoption simple
par mention s'avère impossible. Au surplus, l'exequatur de l'adoption simple étrangère rendue en
dehors du cadre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 doit être sollicité avant toute
déclaration de nationalité française conformément aux articles 21-12 du code civil et 16°3 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de
naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. En
revanche, si la décision émane d’un pays ayant ratifié la convention de la Haye et est accompagnée
du certificat de conformité prévu à l’article 23 de la convention, l’exequatur n’est pas nécessaire97.
377. La régularité de la décision étrangère peut également être contrôlée, à titre incident, au cours
de toute instance lors de laquelle elle est invoquée.
378. Les adoptants peuvent également solliciter, dans le cadre d'une nouvelle instance en France,
la conversion de l'adoption simple étrangère en adoption plénière française sous réserve que les
conditions soient réunies (V. n°403).
97
V. Mise en œuvre et fonctionnement de la convention sur l'adoption internationale de 1993 : guide des bonnes
pratiques n°436 et 437.
194
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 1 : Rôle exercé par le procureur de la République en matière de publicité
des décisions étrangères d'adoption.
379. L’officier de l’état civil ne peut transcrire ou faire figurer la mention d'une décision,
prononcée à l’étranger, dans les registres de l'état civil français, qu’après avoir reçu des instructions
du procureur de la République sous le contrôle duquel il exerce.
Le parquet doit procéder, d'une part, à la vérification de la régularité et de l'opposabilité de la
décision étrangère qui lui est soumise puis d'autre part, à la qualification en droit français de la
décision.
Si l'adoption a été prononcée dans le cadre de la convention de La Haye, la vérification opérée par
le parquet est un contrôle a minima (V. n°383). Concernant les adoptions rendues en dehors de cette
convention, les magistrats du parquet doivent, outre l’authenticité des pièces produites, s'assurer de
la conformité de la décision étrangère aux règles de notre droit international privé (V. n°389).
380. Le parquet peut être saisi dans les situations suivantes :
- une décision d'adoption étrangère assimilable à une adoption plénière de droit français par les
adoptants dont au moins un à la nationalité française (hypothèse la plus fréquente) ;
- une décision étrangère d'adoption simple d'une personne dont la naissance est enregistrée à l'état
civil français (enfant étranger né en France ou enfant français né à l'étranger) ;
- une décision d'adoption étrangère invoquée par des ressortissants étrangers au titre du
regroupement familial ou dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour (art. L. 313-11 2°,
L.314-9 2°, L.314-11 in fine, R.421-5 1° et R.811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile CESEDA). Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du
domicile de l'enfant ou des parents pourra donc être saisi directement soit par le préfet soit par la
délégation locale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux fins de
vérification d'opposabilité de la décision étrangère d'adoption qui lui est soumise98.
Sauf en cas de saisine pour avis par l’OFII, si le procureur de la République considère que la
décision étrangère est opposable en France, il ordonne à l’officier de l’état civil soit la transcription
de la décision s’il s’agit d’un jugement d’adoption plénière ou d’une décision tenant lieu d’acte de
l’état civil (V. n°, soit pour les autres décisions, l’apposition d’une mention s'il s'agit d'une adoption
simple dans laquelle seront précisées les références et la date de ses instructions.
Ainsi la mention apposée ou la transcription effectuée par l’officier de l’état civil exerçant sous le
contrôle du procureur de la République territorialement compétent, contiendra un rappel des
instructions de celui-ci, libellé ainsi : « Instructions du procureur de la République de ... (lieu)
n°... (référence) du ... (date) ».
Si le procureur de la République considère que la décision étrangère n’est pas opposable, le(s)
requérant(s) disposent de différentes actions ou moyens de recours (V. n°397).
Compte tenu de la procédure décrite ci-dessus, la pratique ancienne des mentions de décisions
98
Circulaire NOR/INT/D/94/00050/C du 8 février 1994 (page 17 et suivantes) relative à l'application des lois du 24
août 1993 et 30 décembre 1993 relatives à l'immigration et circulaire interministérielle n° DPM/DMI2/2006/26 du 17
janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers (NOR : INT/D/06/00009/C) (page 13 et suivantes).
195
Règles particulières à divers actes de l’état civil
étrangères « à titre de simple renseignement administratif » a été abandonnée.
La qualification de l'adoption est importante compte-tenu de ses effets en matière de filiation et de
nationalité.
381. Le parquet ne doit pas apprécier l’opportunité de la décision étrangère au regard de l’intérêt
de l’enfant, mais vérifier sa conformité aux règles du droit international privé. Il doit, en outre,
examiner la portée susceptible de lui être reconnue en France eu égard aux deux sortes d’adoption
existant en droit français, les critères de qualification étant différents selon que l'adoption a été
prononcée dans le cadre de la convention de la Haye du 29 mai 1993 (V. n° 383) ou en dehors de
son champ d'application (V. n°389).
1- Compétence territoriale du parquet
382. Le procureur de la République territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le
jugement étranger d'adoption plénière doit être transcrit (ou celui dans le ressort duquel est conservé
l’acte de naissance en marge duquel la mention de l'adoption simple étrangère doit être apposée).
Ainsi la vérification d'opposabilité d'une décision d'adoption plénière prononcée à l'étranger au
profit d'un enfant né à l'étranger aux fins de transcription sur les registres du Service central d'état
civil du Ministère des affaires étrangères sis à Nantes relève de la compétence exclusive du
procureur de la République de Nantes.
S'agissant des demandes d'avis dans le cadre de la délivrance de titre de séjour ou au titre du
regroupement familial, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du
domicile de l'enfant ou des parents est compétent (V. n°380).
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est également seul
compétent pour ordonner la mention ou la transcription de décisions étrangères auprès de
l’O.F.P.R.A.
196
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.1. Adoption prononcée dans un pays partie à la convention de La Haye et
selon une procédure conforme à cette convention
1.1.1. Champ d’application de la convention
383. La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998.
Les conditions d'application résultent des articles 2 et 3 de la Convention99 :
1.1.1.1. Minorité de l'adopté
384. La convention n'est pas applicable à l'adopté majeur au jour des accords des États d'origine
et d'accueil de l'enfant à la poursuite de la procédure.
1.1.1.2. Déplacement de l'enfant entre deux États
contractants suite ou en vue du prononcé de son adoption
385. L'application de la convention de La Haye est indépendante de la nationalité des adoptants
mais est subordonnée au déplacement de l'enfant entre deux États contractants.
Elle ne s'applique donc pas :
-à des Français ou ressortissants étrangers demeurant dans un État non contractant qui adoptent un
enfant demeurant dans un pays contractant ;
-à des Français ou ressortissants étrangers demeurant dans un État contractant qui y adoptent un
enfant : l'adoption n'entraîne pas de déplacement de l'enfant ;
-à des Français ou ressortissants étrangers demeurant en France qui adoptent dans un État non
contractant ;
-à des adoptions prononcées en France ou à l'étranger d'enfants résidant en France par des adoptants
résidant dans un État non contractant.
En revanche, elle s'applique :
-à des ressortissants d'un État non contractant demeurant en France ou dans un État contractant qui
adoptent un enfant demeurant dans un autre pays contractant ;
-à des adoptions prononcées en France au profit d'enfants résidant en France par des adoptants
résidant dans un État contractant ;
-à des adoptions prononcées en France, pays d'accueil de l'enfant, après avoir obtenu l'autorisation
d'y procéder par les autorités de l'État contractant et d'origine de l'enfant100.
99
Article 2: « 1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un État contractant ("l'État
d'origine") a été , est ou doit être déplacé vers un autre État contractant ("l'État d'accueil"), soit après son adoption
dans 1'État d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans 1'État d'accueil, soit en vue d'une
telle adoption dans 1'État d'accueil ou dans 1'État d'origine.
2°. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. »
Article 3 : « La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c, n'ont pas été données
avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans. »
100
Ex : en Thaïlande et en République tchèque : les autorités compétentes de ces États prononcent une décision
autorisant les adoptants à engager une procédure d'adoption dans leur pays de résidence. Cette décision n'est donc pas
une décision d'adoption : elle permet le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil. Lorsque le jugement d'adoption
rendu par une juridiction française devient définitif, il appartient à l'autorité centrale française ou l'organisme agréé de
délivrer le certificat de conformité prévu à l'article 23 de la Convention.
197
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.1.1.3. Etablissement d’un lien de filiation par l’adoption
386. La convention n’est pas applicable en cas de kafala, celle-ci étant assimilable à une
délégation d’autorité parentale ou à une décision de tutelle.
Dans certains États, il existe des décisions d’adoption non créatrices d’un lien de filiation. Ainsi, par
exemple, au Mali, à coté de l’adoption-filiation correspondant à une adoption plénière, l'adoption
dite protection assimilable à une simple mesure de tutelle ou de délégation d'autorité parentale ne
constitue pas une adoption au sens de la présente convention101.
1.1.1.4. Adoption prononcée en faveur de deux adoptants
mariés ou pour une personne seule.
387. La convention n'est pas applicable aux adoptions prononcées au profit de concubins ou
adoptants liés par un P.A.C.S ou partenariat enregistré de droit étranger.
1.1.2. Vérification d'opposabilité et qualification de l'adoption
étrangère en droit interne
388. Dès lors que l'adoption est accompagnée des deux accords à la poursuite de la procédure et
du certificat de conformité prévu à l’article 23 de la convention, elle est reconnue de plein droit
dans tout État partie à la convention, sa reconnaissance ne pouvant être refusée, sur le fondement de
l'article 24, que dans des cas exceptionnels, lorsque l'adoption est manifestement contraire à l'ordre
public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
En conséquence, une attention particulière doit être portée sur ces pièces garantissant le respect des
garanties posées par la Convention.
Si l'adoption rompt le lien de filiation préexistant, même de manière non définitive, elle produira en
France les effets d’une adoption plénière de droit français, conformément aux dispositions de
l’article 26 (2°) de la convention. Ainsi, une adoption rendue en conformité avec la convention de
La Haye, rompant le lien de filiation préexistant, même si l’adoption n’est pas irrévocable, sera
assimilée à une adoption plénière de droit français alors qu'en application des dispositions de
l'article 370-5 du code civil, cette même adoption prononcée en dehors du cadre de la convention
aurait été qualifiée d'adoption simple (V. n°392).
A défaut de rupture du lien de filiation préexistant, l'adoption produit les effets de l'adoption simple
française.
101
En ce sens, V. CA Paris du 10 avril 2008 et du 12 mars 2009 inédits (Jurica).
198
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.2. Adoption dans un pays non partie à la Convention de La Haye ou dans
un pays partie à la convention mais dont les procédures n’ont pas été mises en
conformité avec la convention ou sont hors de son champ d'application.
1.2.1. Champ d’application
389. Il s'agit d'adoption prononcée à l'étranger dans un État non partie à la convention, ou dans un
pays partie mais dont la procédure n’a pas été effectuée en conformité avec la convention, ou
entraînant un déplacement de l’enfant vers un État d'accueil non partie à la convention.
Il a été observé que certaines adoptions entrant dans le champ d'application de la Convention de La
Haye n'avaient pour autant pas suivi le processus de ce texte international. Le guide des bonnes
pratiques de la Conférence de La Haye prévoit que ces adoptions doivent alors être analysées
comme une adoption rendue en dehors du cadre de cette convention. Néanmoins, si cette
particularité est souvent observée dans les premiers mois d'application de l'entrée en vigueur d'un
État d'origine ou d'accueil, l'attention des parquets doit être portée sur les décisions ne pouvant se
justifier par cette situation de fait. Il appartient au parquet d'en informer l'autorité centrale française
et ainsi connaître les motifs de l'inobservation des règles prescrites par la convention, à charge pour
l'autorité centrale de prendre attache auprès des autorités étrangères (art. 7 convention).
Ces adoptions peuvent être faites par l'entremise d’un organisme autorisé pour l'adoption ou de
manière individuelle.
1.2.2. Vérification d'opposabilité et qualification en droit interne
390. Le procureur est compétent pour procéder à la vérification de la régularité internationale de
la décision d’adoption qui lui est soumise au regard des critères énoncés par convention bilatérale
en matière de reconnaissance ou à défaut, les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de
cassation (1.2.2.1). Il doit ensuite qualifier l’adoption étrangère conformément à l’article 370-5 du
code civil (1.2.2.2). Enfin, lorsque l’adoption étrangère est assimilable à une adoption plénière, le
parquet doit déterminer en droit français le nom conféré à l’adopté (1.2.2.3).
1.2.2.1. Appréciation de la régularité internationale de la
décision étrangère d'adoption
391. Le parquet doit se limiter à vérifier la régularité internationale a priori de la décision
étrangère d'adoption et sa conformité aux règles de droit international privé. Le parquet ne doit donc
pas réexaminer l’affaire au fond
En premier lieu, il convient de vérifier si un accord de coopération judiciaire bilatéral conclu avec la
France régit la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et plus précisément en
état des personnes. En effet, ces conventions fixent les critères de reconnaissance de la décision
étrangère dans l'État requis.
A défaut de telle convention, les conditions d’efficacité internationale des décisions étrangères ont
été dégagées par la jurisprudence. Auparavant, la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1964,
MUNZER102 avait fixé cinq critères devant être observés par le juge de l'exequatur mais également
102
Civ. 7 janvier 1964, MUNZER: J.C.P. 1964. II. 13590 ; Rev. Crit. DIP.1964.344. JDI1964..302.
199
Règles particulières à divers actes de l’état civil
par le parquet dans le cadre de la vérification de l'opposabilité en France des décisions étrangères
(la compétence internationale de l’autorité étrangère, la régularité de la procédure suivie devant la
juridiction étrangère, la conformité de la décision étrangère avec la conception française de l’ordre
public international de fond et de procédure, la conformité de la décision étrangère au système
français de conflit de lois, règle atténuée par le recours à la notion d’équivalence des résultats103 et
l'absence de fraude à la loi ou au jugement).
Depuis, la Cour de cassation dans son arrêt « CORNELISSEN »104 retient désormais trois conditions :
Compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi ;
En matière d'adoption internationale, s'agissant dans la plupart des cas d'adoptants français et
d'adoptés mineurs étrangers nés à l'étranger, le juge de l'État d'origine et de résidence de l'enfant est
le plus souvent amené à se prononcer sur l'adoption.
Conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ;
Il convient de distinguer l’ordre public procédural et l’ordre public de fond. Si le contrôle du
premier s’attache à la protection des règles d’ordre public et principes fondamentaux de procédure,
le second concerne les règles d'ordre public régissant l'adoption et les principes généraux de notre
droit.
* Ordre public procédural
La contrariété à cet ordre public « ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une
partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la
procédure »105.
Ainsi, par exemple, a été jugé contraire à l'ordre public international de procédure :
- « la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les
documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante »106 à charge pour le
demandeur de produire ces documents.
- la décision étrangère lorsque la signification, au nombre des pièces devant être produites aux
termes d'un accord de coopération judiciaire, fait défaut et que le certificat de non-appel portant
mention de la signification du jugement, indique qu'il a été fait à telle et telle parties nommément
désignées et « aux autres » sans plus de précision107.
D'une manière générale, il convient d'observer que le contrôle de l'ordre public international,
nécessite de requérir a minima le certificat de non recours de la décision d'adoption ou toute pièce
équivalente afin de s'assurer, outre du caractère exécutoire de la décision, du respect des droits de la
défense et de l'ordre public international de procédure.
* Ordre public de fond
103
Req. 29 juillet 1929, DERICHEMONT : D.H. 1929.458, JDI 1930.377; S. 1930.1.20, Rev. dr.int. pr. 1931.334
Civ. 1ère, 20 février 2007, CORNELISSEN : D. 2007.AJ.727; ibid. Chron. C. cass. 892 ; ibid. 1115; JCP 2007.1.172 ;
Gaz. Pal. 2007.doctr. 1387 ; ibid. 1880 ; Dr. fam. 2007.comm. 97 ; Rev. Crit. DIP. 420 ; JDI 2007.1195.
105
Civ.1ère, 19 sept. 2007, n° 06-17.096 : JurisData n° 2007-040397 ; Bull. civ. 2007, I, n° 279 ; JCP G 2007, IV, 2889 ;
D. 2007. 2542 ; Dr. et proc. 2008. 33; JDI 2008. 153 ; Rev. crit. DIP 2008. 617.
106
Civ.1ère, 17 janvier 2006 : Bull. Civ. n°20 ; Civ 1ère 22 octobre 2008 : Bull.civ. I. n°234; D. 2008.AJ.2801; ibid.
2009.59.
107
CA Paris du 16 octobre 2008 (Jurica).
200
104
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Le procureur de la République doit vérifier que l’adoption prononcée par le juge étranger n’est pas
contraire à l’ordre public international français108, les droits et principes généraux issus des
conventions internationales ratifiées par la France, notamment la Convention de l'ONU du 20
novembre 1989 sur les droits de l’enfant, la Convention européenne des droits de l’homme ainsi
que la Convention de La Haye de 1993109.
Ainsi une attention particulière doit être portée sur le consentement donné en vue de l’adoption
lequel doit être libre, obtenu sans contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les
conséquence de l'adoption conformément à l'article 370-3 in fine du code civil110.
A titre d’exemple, la reconnaissance d'une décision étrangère a été refusée au motif de sa contrariété
à l’ordre public international de fond dans les cas suivants :
- adoption plénière par une grand-mère de son petit-fils alors qu'il est élevé à son domicile par ses
parents d'origine111 ;
- adoption résultant d’un contrat de mère porteuse112.
En outre, la Cour de cassation a rappelé que la conformité à l'ordre public doit être appréciée in
concreto. Ainsi elle considère qu'une décision d'adoption américaine qui prévoit le partage de
l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante est conforme aux principes essentiels du droit
français (civ. 1ère 8 juillet 2010).
108
CA Rennes 28 avril 2009 (Jurica) : cas de l'adoption plénière d'un enfant par sa grand mère résidant chez elle avec
ses parents d'origine ce qui, « est en contradiction avec une rupture totale et irrévocable des liens de filiation entraînée
par l'adoption plénière. La cour considère, dans ces conditions, que l'intérêt d' A...d'être l'enfant de sa grand-mère et
compte tenu de la nature de l'adoption, de cesser d'être le fils de ses parents qu'il côtoie quotidiennement n'est pas
démontré, même si l'enfant était, semble-t-il, à la charge de son aïeule. Dès lors l'adoption prononcée dans ces
circonstances n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant et constitue une atteinte à l'ordre public international
français. »
109
Sur ce point, dans sa recommandation (1443) 2000 du 26 janvier 2000 intitulée « Pour un respect des droits des
enfants dans l'adoption internationale », l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe a rappelé aux Etats
membres, pays d'accueil des enfants, leurs devoirs et obligations fondés sur les droits des enfants tels qu'ils résultent de
la convention des Nations Unis ainsi que les règles d'éthique de la Convention de La Haye.
110
Cass. Civ.1ère 9 mars 2011 (inédit) : La cour relève que « Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et
adoptés, qu'il ressortait de la chronologie des faits qu'un arrangement contractuel entre les époux B.[adoptants] et Mme
H. [mère de l’enfant] avait manifestement précédé la naissance de l'enfant et avait conduit au consentement à l'adoption
dès le lendemain de la naissance, que le caractère précipité de la procédure et notamment du consentement donné par
la mère, était incompatible avec l'exigence d'un consentement libre et éclairé, que les conséquences de tous les actes
réalisés en l'espace d'une heure et demie, n'avaient pu être évaluées par la mère qui n'avait, au moment de la signature
de ces actes, pas pu faire l'expérience de la séparation, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine
qui échappe aux griefs du moyen, que le consentement à l'adoption donné par Mme H. ne revêtait pas le caractère du
consentement libre et éclairé exigé par l'article 370-3, alinéa 3, du code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa
décision de rejeter la demande de transcription du jugement sur les registres de l'état civil français».
CA Rennes 29 janvier 2007: Selon la cour, le consentement à l'adoption de la mère n'apparaît pas suffisamment libre et
éclairé dans la mesure où dans la même période un juge des enfants instaurait une mesure d'assistance éducative tout en
maintenant un droit de visite à l'égard de la mère. Contra CA Paris 21 décembre 2006: l'aménagement de la garde de
l'enfant dans un centre avec octroi d'un droit de visite à la mère dans l'attente du prononcé de l'adoption, n'est pas de
nature à diminuer la portée du consentement de la mère qui n'a jamais été rétracté.
111
CA Rennes 28 avril 2009 (Jurica) préc.
112
CA Versailles, 15 octobre 2009 (Jurica): Convention ayant pour objet de porter l'enfant conçu grâce à un don
d'ovocyte et les gamètes du père d'intention en vue de l'abandonner au profit de deux époux français lesquels ont ensuite
obtenu l'adoption plénière conjointe par une juridiction américaine. « Dès lors, le jugement prononcé par le tribunal
fédéral de première instance du Minnesota [...] qui a pour effet de valider une telle convention, est contraire à la
conception française de l'ordre public international dont il ne peut être valablement soutenu qu'elle conduit à une
méconnaissance des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme pas plus que de l'intérêt supérieur
de l'enfant alors qu'elle tend au contraire au respect des droits fondamentaux et veille à la protection de l'ensemble de
la population contre ce qui est en France considéré comme une exploitation du corps humain. »
201
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Absence de fraude à la loi
La fraude à la loi empêche de reconnaître l'opposabilité en France d'une décision étrangère que des
ressortissants français auraient volontairement sollicitée à l'étranger, pour bénéficier d'une loi
étrangère moins sévère que la loi française.
Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, on pourrait considérer qu'est constitutif de fraude à la
loi, le fait de détourner volontairement l'institution de l'adoption dans le seul but d'obtenir la
nationalité française ou de dissimuler une filiation établie à l'étranger par contrat de gestation pour
autrui113.
1.2.2.2. Qualification en droit français de l'adoption
étrangère
392. Si le procureur de la République considère que la décision étrangère est opposable en
France, il ordonne à l’officier de l’état civil la transcription de la décision s’il s’agit d’un jugement
d’adoption plénière, ou le cas échéant, l’apposition d’une mention s'il s'agit d'une adoption simple
dans le cas où l’acte de naissance de l’adopté est détenu par un officier de l’état civil français.
L'article 370-5 du code civil issu de la loi n°2001-111 du 6 février 2001 dispose que l'adoption
régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt
de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle est assimilable à
une adoption simple de droit français.
L’attention du procureur de la République doit être portée sur le respect des dispositions de l’article
370-3 du code civil :
Article 370-3
« Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption
par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être
prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette
institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de
l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de
l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une
adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation
préexistant »
Si le procureur de la République considère que la décision étrangère n’est pas opposable, le(s)
requérant(s) disposent de différents actions ou moyens de recours, V. n°399 et suiv.
113
L'établissement de cette filiation à l'étranger étant susceptible de tomber sous le coup de l'article 336 C.civ., le
prononcé de l'adoption ne saurait permettre d'avaliser une situation acquise par la fraude en violation de l'ordre public
international français.
202
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.3. Effets de la transcription sur le nom de l’adopté
a) Enfant né avant le 1er janvier 2005
393. L’adopté prend le nom de l’adoptant ou du mari en cas d’adoption plénière conjointe par
deux époux ou de l’adoptant en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
b). Enfant né à compter du 1er janvier 2005
394. La transcription d’une décision étrangère d’adoption plénière doit reproduire le nom tel qu’il
a été attribué par les autorités étrangères. Le nom de l’adopté résultant de la loi française est
mentionné sur instructions du procureur de la République en marge de la transcription. Aussi le
procureur appelé à faire transcrire la décision d’adoption doit faire figurer, dans ses réquisitions aux
fins de transcription, le nom de l’adopté tel qu’il résulte de la décision étrangère.
Le nom de l’adopté fait l’objet d’instructions de mentions spécifiques concomitantes.
En cas d’adoption par une personne seule, l’adopté prend le nom de l’adoptant.
En cas d’adoption prononcée à l’étranger au profit de deux époux ou dans le cas de l’adoption
plénière de l’enfant du conjoint, les dispositions de l’article 311-21 sont applicables (art. 3571C. civ.). Les adoptants ou l’adoptant et son conjoint peuvent décider de souscrire une déclaration
conjointe de choix de nom et ainsi conférer à l’enfant soit le nom de l’adoptant ou de son épouse,
soit le nom de l’adoptante ou de son époux, soit leur deux nom accolés dans l’ordre choisi par eux
et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Les adoptants exercent cette option lors de la demande de transcription auprès du procureur de la
République compétent en joignant à leur dossier une déclaration conjointe de choix de nom dûment
remplie. Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est apposée en marge de l’acte
transcrit sur instructions du procureur de la République :
Le nom de l’adopté(e) est....1 suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du ....
Instructions du procureur de la République de....n°(références) du.... (date)
......(date et lieu d’apposition)
.......(qualité et signature de l’officier de l’état civil)
(1) En cas de choix d’un double nom de famille, compléter l’indication du nouveau nom par : « (1ère partie : ….2nde
partie : ….) ».
A défaut, l’enfant prend le nom de l’adoptant ou du mari dans le cas de l’adoption de l’enfant du
conjoint. Mention du nom de famille est également apposée en marge de l’acte sur instructions du
procureur de la République.
Le nom de l’adopté(e) est ....1.
Instructions du procureur de la République de ... n° (référence) du..... (date)
…...( date et lieu d’apposition)
……(qualité et signature de l’officier de l’état civil)
(1) En cas de double nom de famille, compléter l’indication du nouveau nom par : « (1ère partie : ….2nde partie : ….) ».
L’adopté ne peut porter que le nom indiqué en mention marginale sur son acte de naissance.
203
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.4. Modèles de réquisition en transcription et d’acte de naissance
1.4.1 Réquisition de transcription de jugement d’adoption plénière
395. Si l'enfant est né à l'étranger, le procureur de la République de Nantes adresse ses
réquisitions au service central d'Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères. Si l’adopté est né en
France, cette réquisition doit être adressée soit à l’officier de l’état civil de la commune où a été
dressé un acte provisoire de naissance, conformément à l’article 58 du code civil, soit, à défaut, à
celui de la commune où a été dressé l’acte originaire. Ce modèle doit être adapté s’il n’y a qu’un
seul adoptant.
204
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Monsieur le procureur de la République
Près le tribunal de grande instance de ….
à
Monsieur le maire
ou
Service central d’état civil
du Ministère des affaires étrangères
et européennes.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM inscrits sur l’acte à annuler), né(e)
le ... à ... (date et lieu de naissance), a fait l’objet d’une adoption plénière en vertu d’un jugement du
tribunal de ...... en date du ...
Cette décision a acquis force de chose jugée.
Conformément aux articles 354 et 370-5 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision
sur les registres de l’année courante dans les termes suivants :
Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d’un jugement d’adoption rendu
le …. par …..dont les effets sont identiques à ceux d’une adoption plénière de droit français.
De ce jugement, dont la transcription tiendra désormais lieu d’acte de naissance, il résulte que
le ...
à ... heures,
en notre commune (ou en cas de naissance à l'étranger, indiquer : à .....(ville, pays) est né un
enfant du sexe ...
nommé(e) ……(nom tel qu’il résulte de la décision étrangère)
prénommé(e) ...,
fils (fille) de ... (Prénom(s) et NOM du père adoptif) ...,
né le ... à ...
profession : ...
et de (Prénom(s) et NOM de la mère adoptive) ...,
née le ... à ...
profession : ...,
(au choix suivant le modèle d'acte de naissance utilisé)1:
-mariage des père et mère le (date de célébration du mariage des parents) à (lieu de célébration du
mariage: ville (département et/ou Pays).
-son épouse,
domiciliés à ...
Acte transcrit par Nous ... (NOM de l’officier de l’état civil) le ...
Conformément à l’article 357-1 du code civil, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir
1
Mentions au choix suivant le modèle d'acte de naissance utilisé:
- Si vous utilisez le modèle d'acte de naissance de l'enfant adopté recommandé par la circulaire CIV/13/06 du 30 juin
2006 relative à l'ordonnance n°759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (1.2.2.4. page.78), dans la
rubrique «évènements relatifs à la filiation», compléter la mention «mariage des père et mère
le..............à......................».
- Si vous utilisez un modèle littéraire de transcription d'acte de naissance : après l'indication de la profession de la mère,
ajouter :« son épouse,
205
Règles particulières à divers actes de l’état civil
procéder à l’apposition en marge de la présente transcription la mention suivante :
« Le nom de l’adopté est …..2
Instruction du procureur de la République n° …de ce jour.
….(lieu et date d’apposition de la mention)
….(qualité de l’officier de l’état civil). »
Je vous prie, en outre, d’apposer la mention suivante en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
qui figure sur vos registres : Acte annulé - Adoption (pièces annexes n°...) ;
En outre, sur l’une des pages utilisées pour l’inscription des naissances survenues à la même date
(en évitant, si possible, la page où figure l’acte annulé), il y a lieu de porter le renvoi suivant :
Acte de naissance de ... (nouveaux prénoms et nom de l’enfant adopté)... voir transcription n°...
(numéro de l’acte sur les registres de l’année courante), en date du ... (date de la transcription).
Un renvoi semblable sera apposé sur les tables des registres.
Vous voudrez bien m’aviser de l’exécution de ces réquisitions, me faire parvenir une copie de la
transcription, et m’indiquer le numéro des pièces annexes où le présent document sera classé.
Je vous rappelle que désormais aucune des indications contenues dans l’acte annulé ne peut
être divulguée et que les extraits d’actes de naissance ne peuvent être établis qu’à partir de la
transcription et si la demande précise la nouvelle identité de l’enfant.
Cachet et signature
du procureur de la République
2 En cas de déclaration conjointe de choix de nom, ajouter les mots « suivant déclaration conjointe de choix de nom
en date du …… ».
206
Règles particulières à divers actes de l’état civil
1.4.2. Modèle d'acte de naissance transcrit sur instruction du
procureur de la République
396.
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM
____________________________________________________________________
ENFANT : NOM : ………………………… suivant déclaration conjointe du ………(date de la
déclaration reçue pour le premier enfant commun (1)
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e) le : (jour, mois, année) à : …………heure(s) …………… minutes
à : (lieu de naissance)
________________________________________________________________________
PERE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
MERE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
EVENEMENTS RELATIFS A LA FILIATION (antérieurs a l’établissement du présent acte)
Mariage des père et mère le ……….. à………..
Transcription du dispositif du jugement d’adoption rendu le …. par … (2) dont les effets sont
identiques à l’adoption plénière en droit français
________________________________________________________________________
Acte transcrit par Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) sur réquisitions du
procureur de la République près le tribunal de grande instance de …..transmises à la date du……
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Signature de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)
A supprimer en l’absence de présentation d’une déclaration conjointe ou en cas d’application d’une
loi étrangère (cf n°
Adapter la formule dans le cas où l'adoption a été prononcée à l'étranger par une autorité non
juridictionnelle. ex. « Transcription de l'acte notarié d'adoption établi le.... par l'office notarial
de..... », « Transcription de la décision administrative établie le ...par..... » ».
207
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 2 : Procédures judiciaires
397.
1- Compétence territoriale
398. L’article 17 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du
droit et d’allègement des procédures a introduit l’article L 211-13 dans le code de l’organisation
judiciaire, posant le principe de la spécialisation de certains tribunaux de grande instance pour
connaître des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des
jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été,
est ou doit être déplacé vers la France.
L’article D. 211-10-1 du code de l’organisation judiciaire fixe dès lors la spécialisation de certains
tribunaux de grande instance pour connaître des procédures d’adoption internationale. Ce texte
renvoie à un tableau VIII-I, inséré dans les annexes du code de l’organisation judiciaire, qui
détermine la liste des tribunaux de grande instance compétents.
Tableau VIII-I
SIÈGE
RESSORT
Cour d'appel d'Agen
Agen
Ressort de la cour d'appel d'Agen.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Marseille
Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Cour d'appel d'Amiens
Amiens
Ressort de la cour d'appel d'Amiens.
Cour d'appel d'Angers
Angers
Ressort de la cour d'appel d'Angers.
Cour d'appel de Basse-Terre
Basse-Terre
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.
Cour d'appel de Bastia
Bastia
Ressort de la cour d'appel de Bastia.
Cour d'appel de Besançon
Besançon
Ressort de la cour d'appel de Besançon.
Cour d'appel de Bordeaux
Bordeaux
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.
Cour d'appel de Bourges
Bourges
Ressort de la cour d'appel de Bourges.
Cour d'appel de Caen
Caen
Ressort de la cour d'appel de Caen.
Cour d'appel de Chambéry
Chambéry
Ressort de la cour d'appel de Chambéry.
208
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Cour d'appel de Colmar
Strasbourg
Ressort de la cour d'appel de Colmar.
Cour d'appel de Dijon
Dijon
Ressort de la cour d'appel de Dijon.
Cour d'appel de Douai
Lille
Ressort de la cour d'appel de Douai.
Cour d'appel de Fort-de-France
Fort-de-France
Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
Cour d'appel de Grenoble
Grenoble
Ressort de la cour d'appel de Grenoble.
Cour d'appel de Limoges
Limoges
Ressort de la cour d'appel de Limoges.
Cour d'appel de Lyon
Lyon
Ressort de la cour d'appel de Lyon.
Cour d'appel de Metz
Metz
Ressort de la cour d'appel de Metz.
Cour d'appel de Montpellier
Montpellier
Ressort de la cour d'appel de Montpellier.
Cour d'appel de Nancy
Nancy
Ressort de la cour d'appel de Nancy.
Cour d'appel de Nîmes
Nîmes
Ressort de la cour d'appel de Nîmes.
Cour d'appel de Nouméa
Nouméa
Ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Cour d'appel d'Orléans
Orléans
Ressort de la cour d'appel d'Orléans.
Cour d'appel de Papeete
Papeete
Ressort de la cour d'appel de Papeete.
Cour d'appel de Paris
Paris
Ressort de la cour d'appel de Paris.
Cour d'appel de Pau
Pau
Ressort de la cour d'appel de Pau.
Cour d'appel de Poitiers
Poitiers
Ressort de la cour d'appel de Poitiers.
Cour d'appel de Reims
Reims
Ressort de la cour d'appel de Reims.
Cour d'appel de Rennes
Nantes
Ressort de la cour d'appel de Rennes.
Cour d'appel de Riom
209
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Clermont-Ferrand
Ressort de la cour d'appel de Riom.
Cour d'appel de Rouen
Rouen
Ressort de la cour d'appel de Rouen.
Cour d'appel de Saint-Denis
Saint-Denis
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.
Cour d'appel de Toulouse
Toulouse
Ressort de la cour d'appel de Toulouse.
Cour d'appel de Versailles
Nanterre
Ressort de la cour d'appel de Versailles.
Chambre d’appel de Mamoudzou
Mamoudzou
Ressort de la chambre d’appel de Mamoudzou.
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Saint-Pierre
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Les dispositions du décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des
juridictions en matière d’adoption internationale sont applicables depuis le 1er janvier 2010, sauf
pour les instances introduites avant cette date. A cet égard, l’instance est introduite dès lors que la
requête a été déposée par l’adoptant au greffe du tribunal de grande instance ou adressée au
procureur de la République avant le 1er janvier 2010.
Sur le fond, l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire s’inspire directement des
stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale. Il s’applique donc aux adoptions internationales
telles qu’envisagées par cette convention.
La notion de déplacement s’entend comme le déplacement de l’enfant d’un pays d’origine vers la
France, soit après son adoption dans l'État d’origine, soit en vue d’une telle adoption en France.
Lorsque l’enfant est arrivé en France dans le cadre d’une autre procédure, comme par exemple le
regroupement familial, sans qu’un visa « long séjour adoption » ait donc été délivré, et que son
adoption est ultérieurement sollicitée, les règles de droit commun en matière de compétence
territoriale s’appliquent.
La juridiction spécialisée est compétente même si la procédure est engagée devant les tribunaux
français bien après l’arrivée en France de l’adopté ayant bénéficié d’une adoption à l’étranger (par
exemple demande de conversion d’une adoption simple en adoption plénière engagée plusieurs
années après l’accueil de l’enfant dans sa famille adoptive).
La notion d’enfant, telle que prévue par l’article 3 de la convention de La Haye précitée, concerne
l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Les procédures d’adoption de majeurs comportant un
élément d’extranéité ne sont donc pas de la compétence des tribunaux de grande instance
spécialisés.
Ces tribunaux spécialisés sont compétents pour toutes les actions aux fins d’adoptions, de
conversion d’une adoption simple étrangère en adoption plénière de droit français, ainsi que pour
les procédures en exequatur ou en vérification d’opposabilité des décisions étrangères.
210
Règles particulières à divers actes de l’état civil
En revanche, l’article L 211-13 du code de l’organisation judiciaire ne visant pas expressément les
actions en révocation d’une adoption prononcée à l’étranger, ces actions resteront régies par les
règles de compétence territoriale de droit commun sauf lorsque la demande de révocation d’une
décision ayant prononcé une adoption simple de droit étranger nécessite au préalable la vérification
du caractère opposable de cette décision. Dans cette dernière hypothèse, et dans un souci de bonne
administration, il semble opportun que l’action en révocation soit portée devant la juridiction
compétente en application de l’article D. 211-10-1 du code de l’organisation judiciaire.
2. Exequatur de la décision d'adoption étrangère
2.1. Notions
399. L’exequatur n’est pas une révision au fond de la procédure et de la décision rendue à
l’étranger, le juge de l’exequatur n’a pas non plus à apprécier l’intérêt de l’enfant : il s’agit ici de
vérifier la régularité internationale de la décision étrangère et de procéder à sa qualification en droit
français.
Cette procédure, bien qu'elle soit toujours possible, est particulièrement utile lorsque l'adoption
prononcée à l'étranger au profit d’un enfant étranger ne disposant pas d'acte de naissance en France
est assimilable à une adoption simple. En effet, si l’adoption plénière étrangère permet de solliciter
directement la transcription auprès du procureur de la République compétent, tel n’est pas le cas de
l’adoption simple. Il est alors utile de recourir à l’exequatur pour assurer la publicité en France de la
décision étrangère. Lorsqu’elle est déclarée exécutoire en France, la décision étrangère d’adoption
simple est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires
étrangères (à la différence de l’adoption plénière, cette transcription ne vaut pas acte de naissance
pour l’adopté).
Cette procédure est également nécessaire dans le cadre de la demande en déclaration de nationalité
française lorsque la procédure d'adoption a été réalisée en dehors du cadre de la convention de La
Haye du 29 mai 1993114.
Il est traditionnellement admis que l'instance en exequatur est une procédure contentieuse, alors
même que le jugement étranger relève de la matière gracieuse : la demande d'exequatur doit être
formée par voie d'assignation (T. civ. Seine, 12 oct. 1957), même si le jugement étranger a été rendu
sur requête115. La procédure d'exequatur doit être formée par assignation du ministère public en tant
que partie principale pour assurer, en l'absence de parties privées, la contradiction dans une matière
où le débat est exigé116.
A noter que certaines conventions bilatérales relatives à la reconnaissance des décisions étrangères
d'adoption prévoient que le juge de l'exequatur statue en la forme des référés.
400. Outre les pièces nécessaires à la vérification de la régularité internationale de la décision
étrangère, le procureur de la République, partie principale, veillera à demander la production de la
114
Article 21-12 du code civil et article 16°3 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de
nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité
française).
115
Cass. civ., 30 janv. 1867 : DP 1867, 1, p. 80 ; S. 1867, 1, p. 117. – Cass. req., 20 nov. 1893 : DP 1894, 1, p. 425 ;
JDI 1894, p. 311
116
CA Versailles 18 février 2010 (jurisdata n°2010-002313)
211
Règles particulières à divers actes de l’état civil
copie du visa d’entrée de l’adopté mineur. Si les adoptants ne peuvent produire cette pièce (par
exemple parce que le mineur n’est pas encore sur le territoire national), le procureur de la
République est invité à se rapprocher du Service de l’adoption internationale (SAI) afin de
déterminer si une demande de délivrance de visa est actuellement en cours.
401. Compte-tenu de ce qui précède, l’adoption étrangère assimilable à une adoption plénière ne
nécessite pas le prononcé d’une décision d’exequatur. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’exequatur
d’une telle décision est sollicité, il convient de rappeler que les adoptants peuvent solliciter le
bénéfice des dispositions de l’article 311-21 du code civil leur permettant de choisir le nom de
l’enfant conformément à la loi française (art. 357-1 in fine C.civ.).
Pour autant, le nom résultant de l’application de l’article 311-21 du code civil, ne peut être
mentionné en marge de la transcription, sur instructions du procureur de la République, que s’il
figure dans le dispositif de la décision d’exequatur. Le procureur de la République, appelé à émettre
un avis sur la requête en exequatur, doit veiller à ce que le dispositif de cette requête contienne
toutes les indications nécessaires sur l’existence et la date de la déclaration conjointe de choix de
nom. Il est en effet indispensable que ces éléments figurent dans le dispositif de la décision
d’exequatur puisqu’ils seront reproduits sur les actes de naissance des autres enfants du couple.
Leur absence dans le dispositif de la décision d’exequatur devrait donner lieu à un jugement
rectificatif.
A l’inverse, la loi n’a pas prévu la faculté de l’application de l’option prévue à l’article 363-1 du
code civil devant le juge saisi d’une requête aux fins d’exequatur d’une adoption simple étrangère
dans les cas où l’acte de naissance de l’adopté figure sur les registres français de l’état civil.
Ainsi, lorsque le dispositif de la décision d’exequatur ne contient aucune indication sur le nom de
l’adopté, ce nom ne peut être que celui résultant des dispositions légales prévues à l’article 363 du
code civil à défaut de choix, c’est-à-dire le premier nom de l’adopté auquel est adjoint le premier
nom de l’adoptant ou le premier nom du mari lorsqu’il s’agit d’une adoption par deux époux.
La mention du nom ainsi constitué est apposée en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur
instructions du procureur de la République du tribunal de grande instance du juge de l’exequatur.
A la différence de l’adoption plénière, le nom attribué à l’enfant adopté en la forme simple est sans
incidence sur le nom des autres enfants communs du couple.
Lorsque l'adoption prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption simple, la
détermination du nom de l'adopté peut poser certaines difficultés. La rédaction de l’article 370-5 du
code civil selon lequel « L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les
effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation
préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. […]. » résulte de la proposition de
rédaction de la commission des lois du Sénat, adoptée par l’Assemblée Nationale117.
Le nom est un des effets de l’adoption. Aussi lorsque les adoptants de nationalité française ou
résidant en France souhaitent faire produire des effets de l’adoption prononcée à l’étranger
notamment quant au nom de l’enfant à l’état civil français, les dispositions de la loi française sont
applicables. Ce n’est donc pas la loi étrangère de l’adopté qui doit déterminer le nom de ce dernier.
117
Cette commission avait justifié cette rédaction en indiquant que l'application de la loi française aux effets de
l'adoption prononcée à l'étranger dès lors que l'adoptant est de nationalité française ou réside habituellement en France
permet d'éviter la multiplication des statuts en France.
212
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Ainsi :
•
Si l’adopté est né avant le 1er janvier 2005, il sera fait application des anciennes dispositions
de l’article 363 du code civil.
Dans le cas de l’exequatur :
Le nom de l’adopté sera celui contenu dans le dispositif du jugement d’exequatur. Si ce dernier ne
se prononce pas sur le nom de l’adopté mais si le jugement étranger qu’il a déclaré exécutoire
confère à l’adopté un nom dont la composition (adjonction du nom de l’adoptant ou substitution du
nom de l’adoptant) est conforme aux prescriptions posées par les anciennes dispositions de l’article
363 du code civil, celui-ci doit pouvoir être reconnu en France eu égard à la théorie de l’équivalence
des conditions de la loi étrangère à celles de la loi française. A défaut ou lorsque le nom attribué
dans la décision étrangère n’est pas conforme à la loi française, le nom de l’adopté sera déterminé
en application de la loi française (art. 370-5 C. civ.). Ainsi, le nom de l’adoptant sera adjoint à celui
de l’adopté (anc. art. 363 al. 1er).
Si les adoptants revendiquent la substitution du nom tel que prévu par l’ancien article 363 al. 2, ils
peuvent saisir la juridiction française afin qu’elle statue postérieurement sur le nom de l’adopté.
Dans le cas des instructions du procureur de la République aux fins de mention de la décision
d’adoption simple étrangère en marge de l’acte de naissance détenu par l’officier de l’état civil
français : Un même raisonnement doit pouvoir être retenu.
•
Si l’adopté est né à compter du 1er janvier 2005 :
Dans le cas de l’exequatur :
La circulaire du 6 décembre 2004 relative au nom de famille rappelle que la loi n’a prévu la faculté
de l’option prévue à l’article 363-1 du code civil devant le juge saisi d’une requête aux fins
d’exequatur d’une adoption simple étrangère que dans les cas où l’acte de naissance de l’adopté
figure sur les registres français de l’état civil.
Ainsi, lorsque le dispositif de la décision d’exequatur ne contient aucune indication sur le nom de
l’adopté, aux termes de l’article 370-5 C.civ., il doit être fait application des dispositions légales
prévues à l’article 363 du code civil posant le principe de l’adjonction de nom de l’adoptant à celui
de l’adopté. La mention du nom est apposée en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur
instructions du procureur de la République du tribunal de grande instance du juge de l’exequatur.
Néanmoins, il se peut que le jugement d’adoption étranger précise que l’adopté prend le nom de
l’adoptant. La substitution du nom de l’adoptant au nom de l’adopté décidée par l’autorité étrangère
également prévue par l’article 363 C.civ. doit être retenue à l’état civil français eu égard au principe
d’équivalence des conditions de la loi étrangère à celles de loi française.
Par le même raisonnement, si l’adopté est né à compter du 1er janvier 2005, le double nom ou le
nom de l’adoptante conféré à l’adopté par décision étrangère d’adoption doit également être
reconnu en France puisque cette composition du nom de l’adopté résulte des dispositions de
l’article 363-1 in fine telles qu’issues de la loi du 4 mars 2002.
Dans le cas des instructions du procureur de la République aux fins de mention de la décision
d’adoption simple étrangère en marge de l’acte de naissance détenu par l’officier de l’état civil
français : Le même raisonnement exposé dans le cadre de l’exequatur doit pour voir être observé.
213
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.2. Réquisition de transcription de jugement d’adoption simple déclaré
exécutoire en France
402. Cette réquisition doit être adressée à l’officier de l’état civil du service central d’état civil
conformément à l’article 3 du décret du 1er juin 1965 modifié lorsque l’intéressé né à l’étranger n’a
pas d’acte de naissance français.
Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de ...
à
Monsieur l’officier de l’état civil
du service central d’état civil
Ministère des affaires étrangères et européennes
BP 23612
44036 NANTES Cedex 1
J’ai l’honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM) né(e) le ... (date et lieu de naissance), a fait
l’objet d’une décision d’adoption simple déclarée exécutoire par jugement du tribunal de mon siège en date
du .....Cette décision a acquis force de chose jugée.
Conformément aux articles 362 et 370-5 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les
registres de l’année courante dans les termes suivants :
Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...
a requis de Nous la transcription d’un jugement (décision, acte…) d’adoption simple rendu (rendue,
établi….) le …par …, déclaré exécutoire par jugement rendu le…par le tribunal de grande instance
de… ainsi rédigé :
Le tribunal déclare exécutoire en France le jugement rendu (la décision rendue, l’acte établi)
le…. par le .... produisant les effets de l'adoption simple de
de : ... (Prénom(s), NOM)
né(e) le : ...
à : ...
par : ... (Prénom(s), NOM de l’adoptant)
né le : ...
à : ...., (conjoint du parent de l’adopté(e)(1)
et par (2): ... (Prénom(s), NOM de l’adoptant)
née le : ...
à : ...
Dit que l’adopté(e) porte le nom de : ...
Ou
l’adopté(e) s’appelle …. (en cas de modification du prénom et du nom)(3)
Ou
l’adopté(e) conserve le nom de : ...
Transcrit par Nous ... (NOM de l’officier de l’état civil)
le ...
Vous voudrez bien m’aviser de l’exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la
transcription.
Je vous rappelle que cette transcription ne tient pas lieu d’acte de naissance.
Cachet et signature
du procureur de la République
(1) Le cas échéant, dans le cas de l’adoption simple de l’enfant du conjoint.
(2) En cas d’adoption par deux personnes.
(3) Si le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est adopté, les
mots « l’adopté(e) s’appelle » pourront être suivis du nouveau prénom et du nouveau nom résultant de l’adoption (V. n°352).
214
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3- Procédures tendant au prononcé de l’adoption en France
Il peut s'agir principalement de trois cas de figure :
403. Les adoptants souhaitent convertir l'adoption simple étrangère en adoption plénière
française. Cette procédure suppose que l'adoption simple étrangère soit régulière et donc opposable
en France (Sur la procédure de vérification d’opposabilité, V. n°379 et suiv.) et que les adoptants
produisent un consentement du représentant légal ou de la personne habilitée par la loi étrangère
conforme à l’article 370-3 alinéa 3 du code civil c'est-à-dire « libre, obtenu sans contrepartie, après
la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption en particulier, s’il est donné
en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de
filiation préexistant ». Si le tribunal refuse de faire droit à la demande de conversion, il peut
déclarer exécutoire l’adoption simple étrangère, cette décision pouvant pallier à l’exigence
d’exequatur nécessaire à la souscription d’une déclaration de nationalité française sur le fondement
de l’article 21-12 du code civil.
404. La décision prononcée à l'étranger correspond à une autorisation donnée par les autorités de
l'État d'origine de l'enfant à ce que les instances de l'État d'accueil prononcent l'adoption simple ou
plénière de l'enfant (pour exemple l'adoption internationale en République tchèque et en Thaïlande).
405. L'adoption prononcée à l'étranger est inopposable en France. Les adoptants peuvent
introduire une nouvelle instance, en adoption simple ou plénière, en France en produisant les pièces
exigées par la loi (comme par exemple, un nouveau consentement).
406. On peut enfin relever qu’à titre exceptionnel, en raison de la situation en Haïti, suite au
séisme du 12 janvier 2010 et à l’épidémie de choléra qui s’en est suivie, un accord par échange de
lettres a été conclu le 11 décembre 2010 entre l’ambassadeur de France et le premier ministre de la
République d’Haïti afin de permettre l’évacuation en urgence des enfants en cours d’adoption à la
date du séisme encore sur place et ainsi permettre le prononcé de l’adoption simple en France.
215
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 3 : Exigences formelles des pièces établies à l’étranger et force probante
des actes de l’état civil étranger
1- Exigence de légalisation des actes publics et des documents publics
établis à l’étranger
407. Par application de la coutume internationale et en l'absence d'instruments internationaux
dérogatoires118, tout acte public étranger destiné à être produit en France doit avoir été
préalablement légalisé. A défaut, le non respect des exigences légales sur la forme des actes
étrangers produit suffit à refuser d’en reconnaître tout effet en France119.
La légalisation est l’attestation d’un Etat quant à l'exactitude de la signature apposée sur un acte –le
cas échéant, celle du timbre ou du sceau– et quant à la qualité de l'autorité dont émane le document
public. Elle vise à certifier et garantir l'authenticité d’un acte.
La légalisation des actes par les autorités diplomatiques des Etats concernés est une procédure
longue et couteuse. C'est pourquoi la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 est venue
supprimer l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et a prévu un mécanisme
simplifié : l'apostille120.
Cette convention ne s'applique qu'aux seuls actes publics à savoir ceux qui émanent d'une autorité,
ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État121, les documents administratifs, les actes
notariés et les déclarations officielles122. Toutefois, les documents établis par des agents
diplomatiques ou consulaires n'entrent pas dans le champ de ladite convention123.
Des apostilles peuvent aussi avoir été émises pour des copies d’actes publics.
118
La France est partie à plusieurs conventions bilatérales et aussi multilatérales : Convention CIEC du 26 septembre
1957, relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil ; Convention
CIEC du 15 septembre 1977 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents. Convention du conseil de
l'Europe du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques et
consulaires, Convention du 25 mai 1987 relative à la suppression de la légalisation des actes dans les Etats des
communautés européennes, Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes
publics étrangers.
119
Civ 1ère, 4 juin 2009 (pourvois n°08-10.962 et 08-13.541): Bull. Civ. I n° 115 et 116. La Cour de cassation souligne
que malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681 par l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006
relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (article 7 II 7°) ratifiée par la loi
n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, la formalité de la légalisation des actes de
l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume
internationale et sauf convention contraire, obligatoire. Dans le même sens, Cass, avis n° 011 00005P du 4 avril 2011.
120
La liste des Etats parties et informations pratiques peuvent être consultées sur le site de la conférence de La Haye à
l'adresse suivante :http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=41
121
La convention adopte une définition plus large de la notion et l'étend aux actes émanant d'une juridiction
administrative, constitutionnelle voire ecclésiastique, du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice. Le
rapport explicatif de la convention rappelle d'ailleurs que « tous les délégués étaient d'accord pour admettre que la
légalisation devait être supprimée pour tous les actes autres que les actes sous seing privé. »
122
Comme par exemple les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signature,
apposées sur un acte sous seing privé
123
Le rapport explicatif indique que cette exclusion prévue à l'article 1er avait pour finalité d'éviter l'inopportunité de
renvoyer l'acte de l'autorité diplomatique ou consulaire dans son État accréditant pour apposition de l'apostille pour que
ce même acte soit à nouveau retourné vers l'État accréditaire afin d'y être produit à ses autorités.
216
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Des instructions relatives à l'application de la convention de La Haye ont été diffusées dans la
Circulaire relative à l'application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 CIV 2005-19
D3/12-12-2005 NOR : JUSC0520960C
Le régime de légalisation applicable doit faire l’objet d’une vérification au cas par cas. A cette fin, il
peut être utile de consulter le tableau récapitulatif dressé par le bureau des légalisations du ministère
des affaires étrangères et européennes (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francaisetranger_1296/vos-droits-demarches_1395/legalisation-documents_1499/regime-legalisation-selonpays_4200.html).
2- Force probante des actes de l'état civil étranger
408. Aux termes de l'article 47 du code civil, les actes de l'état civil étranger font foi au même
titre que ceux établis en France à condition qu'ils aient été rédigés dans les formes usitées dans le
pays et que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte
lui-même démontrent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que l'acte est irrégulier, faux ou
que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
217
Règles particulières à divers actes de l’état civil
En cas d’échec de l’adoption :
Le Service de l’adoption internationale (SAI) doit être informé afin de prévenir l’autorité centrale
du pays d’origine de l’enfant lequel pourra solliciter le retour de l’enfant. A défaut, cette autorité
doit être tenue informée des éventuels projets qui pourraient être envisagés pour cet enfant. Le
procureur de la République doit également être avisé de la situation afin que, le cas échéant, il
procède à la vérification de l’opposabilité de la décision d’adoption et à la qualification de celle-ci
en droit français. Il ordonnera ainsi les éventuelles mesures de publicités afférentes à l’état civil
français :
Si l’adoption est reconnue en France
- l’adoption assimilable à une adoption plénière étrangère n’a pas été transcrite sur les registres de
l’état civil français : Le procureur de la République fait ordonner la transcription de la décision
d’adoption plénière étrangère sur les registres du lieu de naissance de l’enfant ou du service central
d’état civil s’il est né à l’étranger.
- l’adoption étrangère assimilable à une adoption simple n’a pas fait l’objet de publicité sur les
registres de l’état civil français :
a) Soit l’enfant dispose d’un acte de naissance en France, le procureur de la République du lieu de
naissance fait ordonner l’apposition de la mention de l’adoption simple étrangère.
b) Soit l’enfant ne dispose pas d’acte de naissance en France et ne possède pas la nationalité
française :
Il peut, tant que l’adoption simple n’est pas révoquée, souscrire une déclaration d’acquisition de
nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de son domicile (résidence du
mineur). A cette fin, le jugement d'adoption simple étranger rendu en dehors du cadre de la
convention de la Haye doit préalablement faire l'objet d'une décision d’exequatur par le tribunal de
grande instance spécialisé du domicile des adoptants. En revanche, les adoptions simples
prononcées dans le cadre de cet instrument international sont dispensées d’exequatur. Le tuteur,
après y avoir été autorisé par le conseil de famille, selon le cas, peut dès lors représenter l’enfant qui
a un intérêt légitime à demander l'exequatur du jugement d’adoption, et également souscrire une
déclaration d’acquisition de la nationalité française.
L’autre option est celle permettant à l’enfant, confiée aux services de l’ASE depuis au moins trois
ans, de souscrire une déclaration d’acquisition de la nationalité française en étant représenté par son
tuteur avec également une autorisation du conseil de famille pour souscrire cette déclaration.
Quelle que soit l’option choisie, une fois la déclaration de nationalité française enregistrée, le
greffier en chef du tribunal d’instance transmettra les documents nécessaires à l’établissement de
l’acte de naissance de l’enfant sur les registres du service central d'état civil du ministère des
affaires étrangères et européennes situé à Nantes, qui en fera mention en marge de la décision
d'adoption simple revêtue de l'exequatur, le cas échéant et de l’acquisition de la nationalité française
de l’enfant.
Tout nouveau projet d’adoption, qu’il soit en la forme simple ou en la forme plénière suppose la
révocation préalable de l’adoption simple laquelle peut être demandée par le procureur de la
République pendant la minorité de l’enfant et s’il est justifié des motifs graves (art. 370-2 C.civ.).
Si l’adoption n’est pas reconnue en France
Seule la filiation d’origine de l’enfant doit être prise en considération.
218
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 3
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
409.
Section 1 : Adoption plénière
1- Adoption plénière d’un étranger par un français
ADOPTÉ NÉ EN FRANCE
ADOPTÉ NÉ À L’ÉTRANGER
- Transcription (art. 354 C. civ.) au
- Transcription (art. 354, alinéa 2, C.
lieu de naissance de l’adopté.
civ.) au service central d’état civil.
Jugement français
- Mention : « Acte annulé. - Pas de mention, l’adopté n’ayant
d’adoption plénière
Adoption (pièces annexes n° .....) »
pas d’acte de naissance conservé au
en marge de l’acte de naissance
service central d’état civil.
d’origine.
- Vérification d’opposabilité par le - Vérification d’opposabilité par le
parquet du lieu de naissance. parquet
de
Nantes.
Jugement étranger
- Transcription (354 C. civ.). - Transcription (354, alinéa 2, C. civ.)
d’adoption ayant la portée
- Mention : « Acte annulé. - au service central d’état civil.
d’une adoption plénière de
Adoption (pièces annexes n° .....) » - Pas de mention, l’adopté n’ayant
droit français
en marge de l’acte de naissance pas d’acte de naissance conservé au
d’origine.
service central d’état civil.
2- Adoption plénière d’un français par un français
ADOPTÉ NÉ EN FRANCE
ADOPTÉ NÉ À L’ÉTRANGER
- Transcription (art. 354 C. civ.) - Transcription (art. 354, alinéa 2, C. civ.)
lieu de naissance de l’adopté. au
service
central
d’état
civil.
Jugement français
- Mention : « Acte annulé. - - Si l’acte de naissance d’origine est
d’adoption plénière
Adoption (pièces annexes n° conservé au service central d’état civil,
.....) » en marge de l’acte de mention : « Acte annulé. - Adoption
naissance d’origine.
(pièces annexes n°.....) ».
- Vérification d’opposabilité par le parquet
- Vérification d’opposabilité par
de Nantes.
le parquet du lieu de naissance.
Jugement étranger
- Transcription (354, alinéa 2, C. civ.) au
- Transcription (354 C. civ.).
d’adoption ayant la
service central d’état civil.
- Mention : « Acte annulé. portée d’une adoption
- Si l’acte de naissance d’origine est
Adoption (pièces annexes n°
plénière de droit français
conservé au service central d’état civil,
.....) » en marge de l’acte de
mention : « Acte annulé. - Adoption
naissance d’origine.
(pièces annexes n°.....) ».
219
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3- Adoption plénière d’un étranger par un étranger
ADOPTÉ NÉ EN FRANCE
ADOPTÉ NÉ À
L’ÉTRANGER
- Transcription (354 C. civ.) au lieu de
naissance de l’adopté.
Transcription au service
Jugement français d’adoption
- Mention : « Acte annulé. - Adoption central d’état civil (354,
plénière
(pièces annexes n° .....) » en marge de alinéa 2, C. civ.) (1).
l’acte de naissance d’origine.
- Vérification d’opposabilité par le
parquet du lieu de naissance.
Rien à faire.
Jugement étranger ayant la
- Transcription (354 C. civ.).
Pas de transcription.
portée d’une adoption
- Mention : « Acte annulé. - Adoption Pas d’acte de naissance
plénière de droit français
(pièces annexes n° .....) » en marge de d’origine à mettre à jour.
l’acte de naissance d’origine.
4- Adoption plénière d’un français par un étranger
ADOPTÉ NÉ EN FRANCE
Jugement français
d’adoption plénière
ADOPTÉ NÉ À L’ÉTRANGER
- Transcription (354 C. civ.)
au lieu de naissance de - Transcription (354, alinéa 2, C. civ.) au
l’adopté.
service central d’état civil (1).
- Mention : « Acte annulé. - - Si l’acte de naissance d’origine est conservé
Adoption (pièces annexes n° au service central d’état civil, mention « Acte
.....) » en marge de l’acte de annulé. - Adoption (pièces annexes n° .....) ».
naissance d’origine.
Si l’adopté est devenu étranger du fait de
- Vérification d’opposabilité l’adoption plénière, pas de transcription.
par le parquet du lieu de
Jugement étranger
naissance.
Si l’enfant a conservé la nationalité française
ayant la portée d’une - Transcription (354 C. civ.). (2) : Transcription (354, alinéa 2, C. civ.) au
adoption plénière de - Mention : « Acte annulé. - service central d’état civil,
droit français
Adoption (pièces annexes n°
.....) » en marge de l’acte de Dans tous les cas, lorsque l’acte de naissance
naissance d’origine.
d’origine est conservé au service central d’état
civil, mention « Acte annulé. - Adoption (pièces
annexes n° .....) ».
Dans ce cas, il peut s’agir d’un adopté français dont la transcription sera exploitée par le service central d’état
civil alors qu’il a perdu la nationalité française du fait de l’adoption plénière par un ressortissant étranger.
(2) Il peut s’agir par exemple d’un enfant adopté en la forme plénière par le conjoint du parent français.
220
Règles particulières à divers actes de l’état civil
Section 2 : Adoption simple
1- Adoption simple d’un étranger par un français
ADOPTÉ NÉ EN
FRANCE
ADOPTÉ NÉ A L’ÉTRANGER
- Transcription de la décision au service central
d’état civil (art. 3, 2° décret du 1er juin 1965) sur
les réquisitions du procureur de la République de
Mention sur l’acte de
Jugement français
la juridiction ayant prononcé l'adoption.
naissance (art. 362 C.
d’adoption simple
Elle ne tient pas lieu d’acte de naissance.
civ.).
- Si l’adopté devient ensuite français, mention sur
l’acte de naissance établi au service central d’état
civil.
- Si l’adopté devient ensuite français, mention sur
l’acte de naissance établi au service central d’état
- Vérification
Jugement étranger
d’opposabilité par le civil.
d’adoption ayant des effets
Référence éventuelle dans la mention à une
parquet du lieu de
équivalents à ceux de
décision d’exequatur prévue par l’article 16, 3° du
naissance.
l’adoption simple de droit
- Mention sur l’acte de décret du 30 décembre 1993 (déclaration de
français
naissance.
nationalité des enfants adoptés par un Français,
art. 21-12 C. civ.)
2- Adoption simple d’un français par un français
ADOPTÉ NÉ EN
FRANCE
ADOPTÉ NÉ À L’ÉTRANGER
- Si l’acte de naissance de l’adopté n’est pas
conservé au service central d’état civil,
transcription de la décision au service central
d’état civil (art. 3, 2° décret du 1er juin 1965
précité) sur les réquisitions du procureur de la
Mention sur l’acte de
Jugement français
République de la juridiction ayant prononcé
naissance (art. 362 C.
d’adoption simple
l'adoption.
civ.).
- La transcription ne tient pas lieu d’acte de
naissance.
- Si l’acte de naissance est conservé au service
central d’état civil, ou lorsqu’il le sera, mention
sur l’acte de naissance.
- Vérification d’opposabilité par le parquet de
Nantes.
-Vérification
Jugement étranger
- Si l’acte de naissance est conservé au service
d’adoption ayant des effets d’opposabilité par le central d’état civil, mention sur l’acte de
parquet du lieu de
équivalents à ceux de
naissance.
l’adoption simple de droit naissance.
- En l’absence d’acte de naissance conservé au
- Mention sur l’acte de
français
service central d’état civil, l’adopté est invité à
naissance.
s’adresser à ce service pour régulariser son état
civil.
221
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3- Adoption simple d’un étranger par un étranger
ADOPTÉ NÉ EN
FRANCE
ADOPTÉ NÉ À L’ÉTRANGER
- Transcription de la décision au service
central d’état civil (art. 3, 2° décret no 65Mention sur l’acte de 422 du 1er juin 1965) sur les réquisitions
Jugement français d’adoption
naissance (art. 362 C. du procureur de la République de la
simple
civ.).
juridiction ayant prononcé l'adoption.
Elle ne tient pas lieu d’acte de naissance.
- Vérification
Jugement étranger d’adoption d’opposabilité par le
ayant des effets équivalents à parquet du lieu de
- Aucune mesure de publicité ne peut être
ceux de l’adoption simple de naissance.
faite.
droit français
- Mention sur l’acte de
naissance.
4- Adoption simple d’un français par un étranger
ADOPTÉ NÉ EN
FRANCE
Jugement français
d’adoption simple
Mention sur l’acte
naissance (art. 362
civ.).
Jugement étranger
d’adoption ayant des effets
équivalents à ceux de
l’adoption simple de droit
français
- Vérification
d’opposabilité par le
parquet du lieu de
naissance.
- Mention sur l’acte
naissance.
222
ADOPTÉ NÉ À L’ÉTRANGER
- Si l’acte de naissance de l’adopté n’est pas
conservé au service central d’état civil,
transcription de la décision au service central
d’état civil (art. 3, 2° décret du 1er juin 1965
de précité) sur les réquisitions du procureur de la
C. République de la juridiction ayant prononcé
l'adoption.
- La transcription ne tient pas lieu d’acte de
naissance.
- Si l’acte de naissance est conservé au service
central d’état civil, ou après transcription de son
acte de naissance, mention marginale.
- Vérification d’opposabilité par le parquet de
Nantes.
- Si l’acte de naissance est conservé au service
central d’état civil, mention sur l’acte de
naissance.
- En l’absence d’acte de naissance conservé au
de
service central d’état civil, l’adopté est invité à
s’adresser à ce service pour régulariser son état
civil.
Règles particulières à divers actes de l’état civil
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
AJ Fam : Actualité juridique famille (Dalloz)
al. : alinéa.
A. N. : Assemblée nationale.
arg. : argument.
art. : article.
B.O.M.J.L. : Bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés.
Bull. civ. : Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation
Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle.
Bull. des lois : Bulletin des lois.
CASF : Code de l’action sociale et des familles
Cass. : Cour de cassation.
C. civ. : Code civil.
C.E. : Conseil d’Etat.
C.E.D.H. : Cour européenne des droits de l’homme
CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
C.G.C.T. : Code général des collectivités territoriales.
chr. : chronique
C.I.E.C. : Commission internationale de l’état civil.
circ. : circulaire.
Civ. : chambre civile de la Cour de cassation.
CJUE (ex. CJCE) : Cour de justice de l’Union européenne
C.O.J. : Code de l’organisation judiciaire.
Conv. EDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
223
Règles particulières à divers actes de l’état civil
C. Patr. : Code du patrimoine
C.P.C. : Code de procédure civile.
C. pén. : Code pénal.
Crim. : chambre criminelle de la Cour de cassation.
D. : Recueil Dalloz.
D.C. : Recueil critique de jurisprudence et de législation, Dalloz (depuis 1941).
Defrenois : Répertoire du notariat Defrenois.
D.H. : Recueil hebdomadaire de jurisprudence, Dalloz (de 1924 à 1940).
D.P. : Recueil de jurisprudence générale, Dalloz périodique (jusqu’en 1940).
Dr. Fam. : Droit de la famille
Ed. G. : Edition générale du Juris-classeur périodique.
Gaz. Pal. : La Gazette du Palais.
Gaz. Trib. : La Gazette des Tribunaux.
Infra : ci-dessous
I.N.S.E.E. : Institut national des statistiques et des études économiques.
instr. : instruction.
I.R. : Information rapide du Recueil Dalloz.
JAF (ex. JAM) : juge aux affaires familiales
J.Cl. : Juris-classeur encyclopédique.
J.C.P. : Juris-classeur périodique-Semaine juridique.
J.D.I. : Journal du droit international.
J.O. : Journal officiel.
J.O.U.E. (ex-J.O.C.E.) : Journal officiel de l’Union européenne.
Lebon : Recueil Lebon.
L.P.A. : Les petites affiches
224
Règles particulières à divers actes de l’état civil
mod. : modifié par.
N°: numéro.
obs. : observations.
O.F.P.R.A. : Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
p. : page.
QE : question écrite
Q.P.C. : Question prioritaire de constitutionnalité.
Rev. Crit. DIP. : Revue critique de droit international privé.
rect. : rectificatif.
Rép. alph. : Répertoire méthodique et alphabétique, Dalloz.
Rep. Min. : réponse ministérielle.
Req. : chambre des requêtes de la Cour de cassation.
R.T.D.Civ. : Revue trimestrielle de droit civil.
S. : Recueil général des lois et des arrêts, Sirey.
Sem. jur. : La Semaine juridique, Juris-classeur périodique.
S.L. ann. : Recueil Sirey, lois annotées.
somm. : sommaire.
s. : suivants.
supra : ci-dessus
T.C. : tribunal des conflits.
T.G.I. : tribunal de grande instance.
T.I. : tribunal d’instance.
trib. : tribunal.
V. : Voir
225
Règles particulières à divers actes de l’état civil
TABLE ANALYTIQUE
TITRE 1 NAISSANCE ET FILIATION........................................................................................................4
SOUS-TITRE 1 DÉCLARATION DE NAISSANCE ................................................................................... 4
CHAPITRE 1 LIEU DE DÉCLARATION.................................................................................................... 4
Section 1 : En France ...................................................................................................................................... 4
Section 2 : A l’étranger.................................................................................................................................... 5
CHAPITRE 2 DÉLAI DE DÉCLARATION ................................................................................................. 6
Section 1 : Cas général .................................................................................................................................... 6
Section 2 : Cas particuliers ............................................................................................................................. 6
1 - Naissance d'un Français à l'étranger déclarée devant les autorités diplomatiques ou consulaires
françaises .......................................................................................................................................................... 6
2 - Naissance aux armées déclarée aux officiers de l’état civil militaire..................................................... 6
3 - Naissance en Guyane.................................................................................................................................. 6
4 - Naissance à Mayotte................................................................................................................................... 7
CHAPITRE 3 PERSONNES TENUES DE DECLARER LA NAISSANCE............................................. 8
CHAPITRE 4 JUGEMENT DECLARATIF DE NAISSANCE.................................................................. 9
Section 1 : Déclaration judiciaire de naissance............................................................................................. 9
Section 2 : Cas particulier de l'absence d’état civil connu......................................................................... 14
CHAPITRE 5 ACTES DE NAISSANCE DRESSES DANS DES CAS SPECIAUX............................... 15
Section 1 : Enfants trouvés et pupilles de l’Etat dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels
le secret de la naissance a été demandé........................................................................................................ 15
5 - Cas des enfants trouvés............................................................................................................................ 15
6 - Pupilles de l'Etat nés sans filiation ou sous le secret ............................................................................. 16
7 - Nom de famille des enfants sans filiation ou des enfants trouvés......................................................... 17
8 - Modèles de procès-verbal de la découverte et d'acte de naissance provisoire .................................... 18
8.1 . Procès-verbal de la découverte d'un enfant trouvé .................................................................................. 18
8.2 . Modèles d'acte de naissance .................................................................................................................... 18
Section 2 : Enfants décédés avant la déclaration de naissance.................................................................. 21
1 - Conditions d'établissement d'un acte de naissance et de décès............................................................ 22
2 . Formule de certificat médical visé à l'article 79-1 ................................................................................. 22
3 . Formalités postérieures ............................................................................................................................ 22
3.1 . Publicité................................................................................................................................................... 22
3.2 . Opérations funéraires............................................................................................................................... 22
SOUS-TITRE 2 ACTE DE NAISSANCE .................................................................................................... 23
CHAPITRE 1 MODELE D'ACTE DE NAISSANCE................................................................................ 23
Section 1 : Modèle recommandé d'acte de naissance dressé...................................................................... 24
Section 2 : Énonciations de l'acte de naissance........................................................................................... 25
226
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 2 FORMALITÉS POSTÉRIEURES À L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE
NAISSANCE .................................................................................................................................................. 29
SOUS-TITRE 3 CHOIX DES PRÉNOMS ET NOM DE FAMILLE ........................................................ 30
CHAPITRE 1 CHOIX DES PRÉNOMS...................................................................................................... 30
Section 1 : Principes généraux attachés à la liberté de choix des prénoms .............................................. 30
Section 2 : Contestation du choix des prénoms des parents ...................................................................... 31
Section 3 : Changement de prénom sollicité en France.............................................................................. 35
1 - Procédure en changement de prénom .................................................................................................... 35
2 - Mention à l’état civil des décisions en matière de changement de prénom......................................... 36
Section 4 : Reconnaissance des décisions étrangères de changement de prénom .................................... 37
1 - Concernant un ressortissant français ..................................................................................................... 37
1.1 .Convention CIEC relative aux changements de noms et de prénoms signée à Istanbul, le
4 septembre 1958............................................................................................................................................. 38
1.2 . Hors cas d'application de la convention CIEC s’agissant du changement de prénom ............................ 39
2 - Concernant un ressortissant étranger ayant un acte de l'état civil en France.................................... 39
3 - Formalités de publicité ............................................................................................................................ 39
Section 5 : Francisation des prénoms .......................................................................................................... 40
1 - Procédure .................................................................................................................................................. 40
2 - Formalités de publicité ............................................................................................................................ 41
Section 6 : Traduction en français des prénoms ......................................................................................... 43
CHAPITRE 2 NOM DE FAMILLE ............................................................................................................. 44
Section 1 : Nom de l'enfant - Droit antérieur.............................................................................................. 44
1 - Nom des enfants légitimes ou légitimés .................................................................................................. 44
1.1 . Enfant légitime ........................................................................................................................................ 44
1.2 . Enfant légitimé par mariage ou par autorité de justice ............................................................................ 44
1.2.1 . Enfant légitimé par mariage, de plein droit (légitimation par mariage subséquent) ou par jugement
(légitimation post nuptias)............................................................................................................................... 45
1.2.1.1 . Présentation et évolution du dispositif de la légitimation par mariage.............................................. 45
1.2.1.2 . Effets sur les cadets ........................................................................................................................... 46
1.2.1.3 . Mentions sur les actes de l'état civil .................................................................................................. 46
1.2.1.4 . Formules des mentions ...................................................................................................................... 47
1.2.2 . Enfant légitimé par autorité de justice.................................................................................................. 47
1.2.2.1 . Présentation du dispositif et effets éventuels sur le nom ................................................................... 47
1.2.2.2 . Mentions apposées sur l'acte de naissance ........................................................................................ 48
1.2.2.3 . Mention à apposer, le cas échéant, sur l'acte de mariage de l'enfant dont la légitimation a emporté
changement de nom......................................................................................................................................... 48
1.2.3 . Abrogation de la légitimation par l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la
filiation ............................................................................................................................................................ 49
1.2.4 . Légitimations étrangères et respect des engagements internationaux relatifs à la légitimation ........... 49
227
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2 - Enfant naturel........................................................................................................................................... 51
2.1 . Avant la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation .............................................................................. 51
2.2 . Loi du 3 janvier 1972 .............................................................................................................................. 52
2.3 . Cas particuliers ........................................................................................................................................ 52
2.3.1 . Enfant né de parents mariés quand la présomption de paternité était écartée ou lorsque la paternité a
été valablement contestée ................................................................................................................................ 52
2.3.2 . Enfant reconnu ayant un acte de naissance d’enfant légitime (conflit de filiation de l’ancien art. 334-9
du C. civ.). ....................................................................................................................................................... 52
Section 2 : Nom de l'enfant - État du droit suite aux réformes du nom de famille (loi 4 mars 2002) et du
droit de la filiation (ordonnance du 4 juillet 2005 ratifiée par la loi du 16 janvier 2009) ....................... 53
1 - Enfant de nationalité française ............................................................................................................... 65
1.1 . Dévolution du nom de famille en application de l'article 311-21 du code civil ...................................... 65
1.1.1 . Droit applicable du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 .......................................................................... 66
1.1.1.1 . Conditions de fond ............................................................................................................................ 66
1.1.1.2 . Remarques ......................................................................................................................................... 67
1.1.2 . Droit applicable depuis le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005
......................................................................................................................................................................... 68
1.1.2.1 . Déclaration de naissance devant l'officier de l'état civil communal ou consulaire............................ 68
a) Conditions de fond ...................................................................................................................................... 68
b) Cas de figure ............................................................................................................................................... 69
c) Conditions de forme de la déclaration conjointe de choix de nom ............................................................. 70
d) Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de choix de nom par l’officier de l’état civil ......... 74
e) Conservation de la déclaration conjointe de choix de nom ........................................................................ 76
f) Effets à l'égard des cadets de la fratrie........................................................................................................ 76
1.1.2.2 . Déclaration de naissance d'un enfant français né à l'étranger déclaré à l'état civil local ainsi qu'à l'état
civil consulaire français................................................................................................................................... 77
1.1.2.3 . Déclaration de naissance de l'enfant français né à l'étranger devant les autorités locales et la
transcription de l'acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil consulaire français...................... 78
a) Enfant né dans l'Union européenne ............................................................................................................ 78
b) Enfant né hors de l'Union européenne ........................................................................................................ 79
1.1.2.4 . Enfant français par acquisition ou naturalisation né en France ou né à l'étranger (acte de naissance
dressé par l'officier de l'état civil communal ou établi par le Service central d'État civil) .............................. 84
a) Conditions de fond ...................................................................................................................................... 85
b) Modalités de la déclaration conjointe de choix de nom.............................................................................. 85
1.2 . Différentes hypothèses de changement de nom....................................................................................... 94
1.2.1 . Dispositif de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 et la déclaration conjointe d'adjonction de nom (pour
mémoire).......................................................................................................................................................... 96
1.2.1.1 Principe et mise en œuvre à l'égard de l'aîné ....................................................................................... 96
a) Composition du double nom........................................................................................................................ 96
b) Irrévocabilité de l’adjonction de nom......................................................................................................... 96
c) Conditions tenant à l'aîné............................................................................................................................ 96
d) Consentement de l'enfant de plus de 13 ans................................................................................................ 96
e) Exercice conjoint de l'autorité parentale..................................................................................................... 97
f) Forme et contenu de la déclaration conjointe d’adjonction de nom ........................................................... 97
228
Règles particulières à divers actes de l’état civil
g) Remise de la déclaration conjointe d’adjonction de nom ........................................................................... 97
h) Enregistrement du changement de nom par déclaration conjointe d'adjonction de nom ........................... 97
i) Conservation de la déclaration conjointe d’adjonction de nom (art. 14 décret préc.)................................ 97
1.2.1.2 . Mise en œuvre à l’égard des cadets de la fratrie................................................................................ 98
a) Pour les cadets déjà nés .............................................................................................................................. 98
b) Pour les cadets nés après la déclaration conjointe d'adjonction de nom ................................................... 98
c) Pour les enfants cadets dont le second lien de filiation est établi après la déclaration d'adjonction de nom
faite en faveur de l’aîné................................................................................................................................... 99
1.2.2 . Déclaration conjointe de changement de nom en application de l'article 311-23 alinéa 2 du code civil
(ou ex-art. 334-2 C.civ.)................................................................................................................................. 100
1.2.2.1 .Conditions de forme et contenu de la déclaration conjointe de changement de nom....................... 101
a) Comparution personnelle des parents et compétence de l'officier de l'état civil....................................... 101
b) Délai pour souscrire.................................................................................................................................. 101
c) Pièces justificatives à produire.................................................................................................................. 101
d) Modèles de déclaration conjointe de changement de nom et consentement au changement des mineurs de
13 ans révolus................................................................................................................................................ 101
e) Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de changement de nom ........................................ 105
1.2.2.2 . Conditions de fond de la déclaration conjointe de changement de nom ......................................... 105
a) Capacité..................................................................................................................................................... 105
b) Minorité de l'enfant ................................................................................................................................... 106
c) Consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans .................................................................................. 106
d) Modalités d'établissement des filiations.................................................................................................... 106
1.2.2.3 . Effets de la déclaration conjointe de changement de nom............................................................... 107
a) En cas d'enfant unique............................................................................................................................... 107
b) En présence d'autres enfants communs..................................................................................................... 107
c) Effet de la déclaration conjointe de changement de nom souscrite pour un aîné à l'égard d'un cadet à
naître.............................................................................................................................................................. 108
1.2.3 . Changement de nom par décret .......................................................................................................... 109
1.2.3.1 . Rappel des dispositions antérieures à la loi du 8 janvier 1993 précitée........................................... 109
1.2.3.2 . Régime en vigueur depuis la loi du 8 janvier 1993 précitée............................................................ 109
1.2.4 . Changement de nom par décret de francisation du nom et/ou du ou des prénoms des personnes qui
acquièrent ou recouvrent la nationalité française (loi n°72-964 du 25 octobre 1972, modifiée par loi n°93-22
du 8 janvier 1993 précitée) .............................................................................................................................113
1.2.5 . Changement de nom obtenu à l'étranger..............................................................................................114
1.2.5.1 . S'agissant d’un ressortissant de nationalité française .......................................................................114
a) Principe de la non reconnaissance en France des décisions de changement de nom obtenu par un
ressortissant français à l'étranger ..................................................................................................................114
b) Tempérament : Convention CIEC n°4 du 4 septembre 1958 relative aux changements de noms et de
prénoms ..........................................................................................................................................................114
1.2.5.2 . S'agissant d'un ressortissant de nationalité étrangère........................................................................115
a) Principe de la reconnaissance du changement de nom d'un ressortissant étranger obtenu à l'étranger...115
b) Cas spéciaux...............................................................................................................................................116
2 - Enfant de nationalité étrangère né en France ............................................................................................117
2.1 . Nom de l’enfant de nationalité étrangère dans l’acte de naissance ........................................................117
2.1.1 . Principe................................................................................................................................................117
2.1.2 . Exception.............................................................................................................................................118
2.1.3 . Particularité des législations étrangères...............................................................................................118
2.1.3.1 . Législations conférant des noms à vocables multiples (nom espagnol ou portugais, asiatique,
africain)...........................................................................................................................................................118
2.1.3.2 . Législations méconnaissant la notion de transmission de nom (exemple : Inde) .............................119
229
Règles particulières à divers actes de l’état civil
2.2 . Nom des personnes étrangères désignées dans les actes ....................................................................... 120
SOUS-TITRE 4 FILIATION ...................................................................................................................... 122
CHAPITRE 1 MODES D'ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION ET
CONFLIT DE LOIS.................................................................................................................................... 123
Section 1 : Etablissement de la filiation par l’effet de la loi..................................................................... 123
1 - Etablissement de la filiation maternelle par la désignation de la mère dans l’acte de naissance.... 123
1.1 . Conditions de l’établissement de la filiation ......................................................................................... 123
1.2 . Effets de la filiation ............................................................................................................................... 124
1.3 . Publicité de la filiation maternelle à l'état civil ..................................................................................... 125
2 - Etablissement de la filiation paternelle par la présomption de paternité ......................................... 125
2.1 . Domaine de la présomption de paternité ............................................................................................... 125
2.2 . Modalités de publicité de la filiation paternelle établie par la présomption de paternité ...................... 125
2.3 . Cas d’exclusion de la présomption de paternité (article 313 C.civ.) ..................................................... 126
2.3.1 . Absence d'indication du mari en qualité de père dans l'acte de naissance.......................................... 126
2.3.2 . Conception de l'enfant au cours d'une période de séparation légale................................................... 127
2.4 . Rétablissement de plein droit de la présomption de paternité du mari.................................................. 127
Section 2 : Reconnaissance ......................................................................................................................... 128
1 - Généralités .............................................................................................................................................. 128
2 - Cas particuliers....................................................................................................................................... 130
2.1 . Absence d'acte de naissance .................................................................................................................. 130
2.2 . Filiation déjà établie: le conflit de filiation : le principe chronologique ............................................... 130
2.2.1 . Conflit de filiation lors de la déclaration de naissance (art 336-1 C.civ.)........................................... 130
2.2.2 . Conflit de filiation postérieur à la déclaration de naissance (art. 320 et 336 C. civ.) ......................... 131
2.3 . Reconnaissance de l’enfant né sous le secret ........................................................................................ 132
2.3.1 . Établissement de la filiation maternelle.............................................................................................. 132
2.3.2 . Établissement de la filiation paternelle............................................................................................... 133
2.3.3 . Reconnaissance conjointe par les parents........................................................................................... 134
2.4 . Cas de la reconnaissance de complaisance ou frauduleuse ................................................................... 134
2.4.1 . Reconnaissance de complaisance ....................................................................................................... 134
2.4.2 . Reconnaissance frauduleuse ............................................................................................................... 134
2.5 . Cas de la filiation incestueuse ............................................................................................................... 135
2.5.1 . Inceste « absolu » ............................................................................................................................... 135
2.5.2 . Inceste « relatif » ................................................................................................................................ 136
3 - Formes et modalités de la reconnaissance............................................................................................ 136
3.1 . Autorité compétente .............................................................................................................................. 136
3.2 . Contenu de la reconnaissance................................................................................................................ 137
3.3 . Exigence d'un acte authentique ............................................................................................................. 137
3.4 . Obligation d'information sur le caractère divisible de la filiation et sur l'autorité parentale ................. 138
3.5 . Formules de reconnaissance et indications à compléter dans les actes ................................................. 139
3.5.1 . Reconnaissance maternelle................................................................................................................. 139
3.5.2.1 . Reconnaissance maternelle prénatale .............................................................................................. 139
La formule d’acte de reconnaissance maternelle prénatale est ainsi rédigée : .......................................... 139
L'indication de la reconnaissance maternelle prénatale dans le corps de l'acte de naissance :.................. 140
3.5.2.2 . Reconnaissance maternelle postnatale............................................................................................. 140
230
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3.5.2 . Reconnaissance paternelle.................................................................................................................. 141
3.5.2.1 . Reconnaissance paternelle prénatale ............................................................................................... 141
La formule d’acte de reconnaissance paternelle prénatale est ainsi rédigée : ........................................... 141
L'indication de la reconnaissance paternelle prénatale dans le corps de l'acte de naissance :.................... 141
3.5.2.2 . Reconnaissance paternelle dans l’acte de naissance........................................................................ 142
3.5.2.3 . Reconnaissance paternelle postnatale.............................................................................................. 143
3.5.3 . Reconnaissance conjointe................................................................................................................... 144
3.5.3.1 . Reconnaissance prénatale conjointe ................................................................................................ 144
L'indication de la reconnaissance prénatale conjointe dans le corps de l'acte de naissance :..................... 144
3.5.3.2 . Reconnaissance conjointe postnatale............................................................................................... 145
4 - Formalités postérieures à l’établissement d’un acte de reconnaissance............................................ 145
4.1 . En cas de reconnaissance prénatale ....................................................................................................... 145
4.2 . Apposition d’une mention de reconnaissance postérieure à la naissance.............................................. 145
4.3 . Mention de l’acte de reconnaissance notarié......................................................................................... 146
4.4 . Diligences relatives au livret de famille ................................................................................................ 147
4.5 . Mise à jour des actes subséquents (l'enfant reconnu est déjà marié ou décédé).................................... 147
4.6 . Envoi du bulletin statistique .................................................................................................................. 147
4.7 . Publicité et autorité compétente ............................................................................................................ 147
4.7.1 . Officier de l'état civil détenteur de l'acte de reconnaissance .............................................................. 147
4.7.2 . Officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance qui reçoit l’avis de mention ......................... 148
5 - Reconnaissances souscrites à l’étranger............................................................................................... 149
5.1 . Acte dressé à l’étranger concernant un Français.................................................................................... 149
5.2 . Acte dressé à l’étranger concernant un étranger .................................................................................... 151
Section 3 : Possession d'état constatée par un acte de notoriété.............................................................. 151
1 - Constatation de la possession d'état par un acte de notoriété ............................................................ 151
1.1 . Conditions de délivrance de l’acte de notoriété..................................................................................... 151
1.2 . Délais de la demande............................................................................................................................. 152
1.3 .Recours ................................................................................................................................................... 152
2 - Effets de la possession d'état ................................................................................................................. 152
3 - Publicité de l'acte de notoriété sur l'acte naissance de l'enfant.......................................................... 153
3.1 . Dans l'hypothèse où le père est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant et qu'un acte de
notoriété a été délivrée avant l'accouchement : ............................................................................................. 153
3.2 . Dans l'hypothèse où l'acte de notoriété est délivré après la déclaration de naissance : ......................... 154
Section 4 : Conflit de filiations.................................................................................................................... 154
CHAPITRE 2 PUBLICITE DES ACTIONS JUDICIAIRES EN ETABLISSEMENT OU
CONTESTATION DE LA FILIATION.................................................................................................... 155
Section 1 : Actions tendant à l'établissement de la filiation ..................................................................... 155
1 - Action en recherche de maternité ......................................................................................................... 155
2 - Action en recherche de paternité........................................................................................................... 156
3 - Action en rétablissement des effets de la présomption de paternité .................................................. 156
4 - Action en constatation de la possession d'état...................................................................................... 157
5 - Mesures accessoires communes quant au nom de famille .................................................................. 157
Section 2 : Actions en contestation de la filiation...................................................................................... 158
1 - Action en contestation de la maternité ou de la paternité................................................................... 158
2 - Action en contestation de la possession d'état...................................................................................... 159
3 - Action en contestation par le ministère public..................................................................................... 159
4 - Effets communs aux actions en contestation........................................................................................ 160
231
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 3 CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE FILIATION ................................................. 161
Section 1 : Règles de droit interne.............................................................................................................. 161
1 - Lois applicables à l’établissement de la filiation.................................................................................. 161
2 - Ancienne règle de conflit de lois applicables à la légitimation (abrogée depuis le 1er juillet 2006) 164
Section 2 : Droit conventionnel................................................................................................................... 165
SOUS-TITRE 5 FILIATION ADOPTIVE................................................................................................. 169
CHAPITRE 1 ADOPTION NATIONALE ................................................................................................ 169
Section 1 : Adoption plénière...................................................................................................................... 172
1 - Effets sur le prénom ............................................................................................................................... 172
2 - Effets sur le nom de famille ................................................................................................................... 172
2.1 . Adopté né avant le 1er janvier 2005 ...................................................................................................... 173
2.1.1 . Adoption par une personne seule ni mariée ni veuve ......................................................................... 173
2.1.2 . Adoption plénière conjointe par deux personnes mariées ou adoption plénière de l'enfant du conjoint
....................................................................................................................................................................... 173
2.1.3 . Adoption plénière par une femme mariée ou veuve d'un enfant qui n'est pas celui du conjoint ou exconjoint .......................................................................................................................................................... 173
2.2 . Adopté né à compter du 1er janvier 2005.............................................................................................. 174
2.2.1 . Adoption plénière conjointe et adoption de l'enfant du conjoint ........................................................ 174
2.2.2 . Adoption plénière par une seule personne mariée ou veuve d'un enfant qui n'est pas l'enfant du
conjoint ou ex-conjoint.................................................................................................................................. 175
3 - Effets en matière d'état civil .................................................................................................................. 177
3.1 . Modèle de réquisition en transcription du procureur de la République................................................. 177
3.2 . Modèles d'acte de naissance .................................................................................................................. 180
Section 2 : Adoption simple......................................................................................................................... 181
1 - (Réservé) .................................................................................................................................................. 181
2 - Effets sur le nom de famille ................................................................................................................... 181
2.1 . Adopté né avant le 1er janvier 2005 ...................................................................................................... 182
2.1.1 . Principe : l’adjonction du nom de l'adoptant au nom de l'adopté ....................................................... 182
2.1.2 . Exception : la substitution du nom de l'adoptant au nom de l'adopté................................................. 183
2.1.3 . Cas particulier : l'adoption par une femme mariée ou veuve.............................................................. 183
2.2 . Adopté né à compter du 1er janvier 2005.............................................................................................. 184
2.2.1 . Principe : l'adjonction du nom de l'adoptant au nom de l'adopté........................................................ 184
2.2.2 . Exception : la substitution du nom de l'adoptant au nom de l'adopté (art. 363 in fine C.civ.)............ 185
2.3 . Nom des enfants de l'adopté .................................................................................................................. 186
2.3.1 . Enfant de l'adopté portant le nom de l'adoptant.................................................................................. 186
2.3.2 . Enfant de l'adopté ne portant pas le nom de l'adoptant....................................................................... 187
3 - Effets en matière d'état civil .................................................................................................................. 187
3.1 . Formules de mentions à apposer en marge des actes de l'état civil français.......................................... 187
-En cas d'adoption simple par une personne ou par deux époux : ................................................................. 187
- En cas d'adoption simple par le conjoint du parent de l’enfant adopté ....................................................... 187
3.2 . Cas particulier : Modèle de réquisition de transcription de jugement d’adoption simple en l'absence
d'acte de naissance de l'adopté détenu par un officier de l'état civil français. ............................................... 190
232
Règles particulières à divers actes de l’état civil
CHAPITRE 2 ADOPTION INTERNATIONALE.................................................................................... 192
Section 1 : Rôle exercé par le procureur de la République en matière de publicité des décisions
étrangères d'adoption.................................................................................................................................. 195
1 - Compétence territoriale du parquet ..................................................................................................... 196
1.1 . Adoption prononcée dans un pays partie à la convention de La Haye et selon une procédure conforme à
cette convention............................................................................................................................................. 197
1.1.1 . Champ d’application de la convention ............................................................................................... 197
1.1.1.1 . Minorité de l'adopté......................................................................................................................... 197
1.1.1.2 . Déplacement de l'enfant entre deux États contractants suite ou en vue du prononcé de son adoption
....................................................................................................................................................................... 197
1.1.1.3 . Etablissement d’un lien de filiation par l’adoption.......................................................................... 198
1.1.1.4 . Adoption prononcée en faveur de deux adoptants mariés ou pour une personne seule................... 198
1.1.2 . Vérification d'opposabilité et qualification de l'adoption étrangère en droit interne.......................... 198
1.2 . Adoption dans un pays non partie à la Convention de La Haye ou dans un pays partie à la convention
mais dont les procédures n’ont pas été mises en conformité avec la convention ou sont hors de son champ
d'application................................................................................................................................................... 199
1.2.1 . Champ d’application........................................................................................................................... 199
1.2.2 . Vérification d'opposabilité et qualification en droit interne ............................................................... 199
1.2.2.1 . Appréciation de la régularité internationale de la décision étrangère d'adoption ............................... 199
1.2.2.2 . Qualification en droit français de l'adoption étrangère.................................................................... 202
1.3 Effets de la transcription sur le nom de l’adopté ..................................................................................... 203
a) Enfant né avant le 1er janvier 2005 ............................................................................................................ 203
b) . Enfant né à compter du 1er janvier 2005 ................................................................................................ 203
1.4 . Modèles de réquisition en transcription et d’acte de naissance............................................................. 204
1.4.1 Réquisition de transcription de jugement d’adoption plénière ............................................................. 204
1.4.2 . Modèle d'acte de naissance transcrit sur instruction du procureur de la République ......................... 207
Section 2 : Procédures judiciaires .............................................................................................................. 208
1 - Compétence territoriale......................................................................................................................... 208
2 . Exequatur de la décision d'adoption étrangère .....................................................................................211
2.1 . Notions ...................................................................................................................................................211
2.2 . Réquisition de transcription de jugement d’adoption simple déclaré exécutoire en France.................. 214
3 - Procédures tendant au prononcé de l’adoption en France ................................................................. 215
Section 3 : Exigences formelles des pièces établies à l’étranger et force probante des actes de l’état civil
étranger ........................................................................................................................................................ 216
1 - Exigence de légalisation des actes publics et des documents publics établis à l’étranger................ 216
2 - Force probante des actes de l'état civil étranger ................................................................................. 217
CHAPITRE 3 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS..................................................................................... 219
Section 1 : Adoption plénière...................................................................................................................... 219
1 - Adoption plénière d’un étranger par un français................................................................................ 219
2 - Adoption plénière d’un français par un français................................................................................. 219
233
Règles particulières à divers actes de l’état civil
3 - Adoption plénière d’un étranger par un étranger............................................................................... 220
4 - Adoption plénière d’un français par un étranger................................................................................ 220
Section 2 : Adoption simple......................................................................................................................... 221
1 - Adoption simple d’un étranger par un français .................................................................................. 221
2 - Adoption simple d’un français par un français ................................................................................... 221
3 - Adoption simple d’un étranger par un étranger ................................................................................. 222
4 - Adoption simple d’un français par un étranger .................................................................................. 222
234
Règles particulières à divers actes de l’état civil
INDEX
Les chiffres renvoient aux numéros de paragraphe.
N.B. : Les termes et références n’étant plus en vigueur sont inscrits en italique.
A
ACCOUCHEMENT SOUS LE SECRET ..............................................................................32, 260s.
- Action en recherche de maternité ....................................................................................... 309
- Identité de la mère ................................................................................................................ 32
- Prénom de l’enfant................................................................................................................ 78
- Reconnaissance................................................................................................................... 260
ACTE DE NAISSANCE ............................................................................................. V. Naissance
- Acte dressé ............................................................................................................................ 50
- Acte enfant trouvé ou pupille de l’Etat .........................................................................38 et 39
- Adoption plénière........................................................................................................ 351, 396
- Déclaration judiciaire de naissance ....................................................................................17s.
ACTE DE NOTORIETE CONSTATANT LA POSSESSION D’ETAT ..................... V. Possession d’état
ACTES DRESSES DANS DES CAS SPECIAUX ...........................................................................29 s.
- Acte ...............................................................................................................................38 et 39
- Certificat d’origine................................................................................................................ 31
- Enfants décédés avant la déclaration de naissance .....................................40 s. et V. ces mots
- Enfant trouvé ........................................................................................................................ 29
- Nom de famille des enfants sans filiation ou des enfants trouvés ........................................ 36
- Procès-verbal de la découverte d'un enfant trouvé ............................................................... 37
- Pupilles de l'Etat nés sans filiation ou sous le secret ..........................................................30s.
ADOPTION ..........................................................................................................................332 s.
ADOPTION INTERNATIONALE .............................................................................................371s.
- Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale .......................................................................................... 372 et 383s.
- Légalisation et apostille ...................................................................................................... 407
- Force probante des actes étrangers ..................................................................................... 408
- Office français de l'immigration et de l'intégration OFII.................................................... 380
- Opposabilité des décisions étrangères ................................................................................ 379
- Juridictions spécialisées...................................................................................................... 398
- Exequatur ............................................................................................................... 374 et 399s.
-Nom ......................................................................................................................... 401
-Réquisition en transcription d’une décision d’adoption simple étrangère............... 402
- Conversion de l'adoption simple étrangère en adoption plénière française.....378 et 403.
- Prononcé d’une nouvelle adoption en France .....................................................375 et 405.
- Vérification d’opposabilité à titre incident..................................................................... 377
- Vérifications et qualification opérées par le parquet ...........................................375,379s.
-Adoption prononcée dans le cadre de la convention de La Haye..........................383s.
-Adoption en dehors du cadre de la convention de La Haye ..................................389s.
-Compétence territoriale ........................................................................................... 382
-Nom .......................................................................................................................493s.
*Enfant né avant le 1er janvier 2005 ................................................................ 393
235
Règles particulières à divers actes de l’état civil
*Enfant né à compter du 1er janvier 2005 ....................................................... 394
-Réquisition en transcription du jugement d’adoption plénière................................ 395
-Transcription d’acte de naissance ............................................................................ 396
ADOPTION NATIONALE .......................................................................................................333s.
- Adoption plénière.................................................................................................... V. ces mots
- Adoption simple...................................................................................................... V. ces mots
- Compétence territoriale ...................................................................................................... 335
- Légitimation adoptive ........................................................................................................ 333
ADOPTION PAR LA NATION .................................................................................................. 334
ADOPTION PLENIERE ..........................................................................................................336s.
- Acte ...........................................................................................................................356 et 358
- Déclaration conjointe de choix de nom .............................................................................. 355
- Effet en matière d’état civil .............................................................................................356 s.
- Nom de famille .................................................................................................................338s.
*Adopté né avant le 1er janvier 2005 ......................................................................339s.
*Adopté né à compter du 1er janvier 2005 .............................................................343s.
- Prénom................................................................................................................................ 337
- Réquisition en transcription d’une adoption plénière......................................................... 350
ADOPTION SIMPLE ............................................................................................................352 s.
- Consentement de l’adopté majeur au changement de nom ................................................ 354
- Prénom................................................................................................................................ 352
- Mentions ............................................................................................................................. 369
- Nom des enfants de l'adopté ............................................................................................... 366
- Nom de famille .................................................................................................................353s.
*Adopté né avant le 1er janvier 2005 .....................................................................355s.
*Adopté né à compter du 1er janvier 2005 .............................................................359s.
- Prénom................................................................................................................................ 352
- Réquisition de transcription de jugement d’adoption simple en l'absence d'acte............... 370
ANALYSE MARGINALE ............................................................................................................ 65
APOSTILLE ............................................................................................................................ 407
ATTESTATION DE CONCORDANCE MAROCAINE ......................................................... 226 et 235
B
C
CHANGEMENT DE NOM OBTENU A L'ETRANGER ................................................................223s.
V. également Reconnaissance des actes et décisions
étrangers
CHANGEMENT DE NOM PAR DECRET ..................................................................................215s.
- Changement de nom au profit d'un mineur......................................................................... 218
- Enfants mineurs du bénéficiaire ......................................................................................... 219
- Procédure et recours ........................................................................................................... 220
236
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Publicité .............................................................................................................................. 221
CHANGEMENT DE NOM PAR DECRET DE FRANCISATION ..................................................... 222
V. également Francisation
CHANGEMENT DE NOM PAR DECLARATION
- Avant la réforme sur le nom de famille ..........................................................................174s.
-Changement de nom de l’enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef
du tribunal de grande instance ............................................................................................ 175
-Changement de nom de l’enfant naturel par décision judiciaire ............................ 177
-Dation de nom.......................................................................................................... 178
- Suite aux réformes sur le nom de famille et en matière de filiation ........... V. Déclaration
conjointe de changement de nom
CHANGEMENT DE PRENOM ..................................................................................................87s.
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)
- Orthographe des prénoms
*CEDH 25 septembre 2008 BAYLAC-FERRER ET SUAREZ C/ FRANCE ........................ 86
- Prénoms
*CEDH 24 octobre 1996 GUILLOT C/ FRANCE ........................................................... 85
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE (CJUE, EX-CJCE)
- Nom
*CJCE du 2 octobre 2003, Carlos GARCIA AVELLO c/ Etat belge ...................151 et 224
*CJCE, 14 oct. 2008, GRUNKIN et PAUL C/ Etat allemand ........................................ 151
COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ETAT CIVIL (CIEC)
- Filiation
*Convention n° 5 du 14 septembre 1961 portant extension de la compétence des autorités
qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels ........................................... 327
*Convention n°12 du 10 septembre 1970 sur la légitimation par mariage....111 et 328
- Nom et prénom
*Convention n°4 du 4 septembre 1958 relative aux changements de noms et de prénoms 90,
225
CONVENTIONS BILATERALES
-Pologne
*Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, à la compétence et
l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille ........................................................ 330
- Slovénie, Serbie et Bosnie-Herzégovine
*Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, relative à la loi applicable et à la
compétence en matière de droit des personnes et de la famille ............................................ 331
CONVENTIONS DE LA CONFERENCE DE LA HAYE
-Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes
publics étrangers ................................................................................................................... 407
- Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale .......................................................................................... 372 et 383s.
237
Règles particulières à divers actes de l’état civil
COUR DE CASSATION
- Civ. 1ère, 7 avril 2006, BENJAMIN ........................................................................................ 262
- Civ. 1ère, 20 février 2007, CORNELISSEN .................................................................................................................................................. 391
- Cass QPC 8 juillet 2010 (sur le nom de l’adopté) .............................................................. 354
CONSEIL D’ETAT
- CE 4 décembre 2009 (double nom-double tiret) ................................................................ 122
D
DATE DE NAISSANCE ............................................................................................................... 51
DECLARATION DE NAISSANCE .............................................................................. V. Naissance
DECLARATION CONJOINTE D’ADJONCTION DE NOM ............................................ 120 et 181 s.
- Autorité parentale................................................................................................................ 186
- Composition du double nom............................................................................................... 182
- Conditions.........................................................................................................................184s.
- Consentement .................................................................................................................... 185
- Conservation de la déclaration............................................................................................ 190
- Enregistrement .................................................................................................................... 189
- Forme et contenu de la déclaration..................................................................................... 187
- Fratrie.................................................................................................................................. 193
- Irrévocabilité....................................................................................................................... 183
- Remise de la déclaration..................................................................................................... 188
- Tableau récapitulatif des différentes déclarations relatives au nom de famille ..après le n°128
DECLARATION CONJOINTE DE CHANGEMENT DE NOM ............................................. 119, 196s.
- Comparution et compétence de l'officier de l'état civil ...................................................... 200
- Conditions de fond............................................................................................................208s.
*Capacité................................................................................................................... 208
*Minorité de l'enfant ................................................................................................. 209
*Consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans................................................ 210
*Modalités d'établissement des filiations...................................................................211
- Conditions de forme .........................................................................................................200s.
- Délai pour souscrire............................................................................................................ 201
- Effets.................................................................................................................................212s.
- Enregistrement ..................................................................................................................206s.
- Modèle de déclaration conjointe de changement de nom d’un mineur de moins de 13 ans203
- Modèle de déclaration conjointe de changement de nom d’un mineur de plus de 13 ans . 204
- Modèle de consentement du mineur de plus de 13 ans à son changement de nom............ 205
- Pièces justificatives............................................................................................................. 202
-Tableau récapitulatif des différentes déclarations relatives au nom de famille ...après le n°128
DECLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM .......................................................... 118, 130s.
- Acquisition ou naturalisation par effet collectif...........................................................162s.
*Conditions ............................................................................................................... 163
*Acquisition de la nationalité française par effet collectif suite une déclaration de nationalité
ou la naturalisation d'un parent ...........................................................................................165s.
- Forme et contenu de la déclaration relative au nom......................................... 165
238
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Modèle de déclaration conjointe de choix de nom........................................... 166
- Remise de la déclaration conjointe de choix de nom ....................................... 167
- Transmission à l’officier de l’état civil compétent ........................................... 168
- Cas du premier enfant né entre la souscription de la déclaration et son enregistrement
............................................................................................................................................... 169
*Acquisition par effet collectif suite à l’acquisition à raison de la naissance et de la
résidence en France d'un parent ............................................................................................ 170
*Contrôle formel de la déclaration relative au nom en cas de procédure acquisitive de
nationalité.............................................................................................................................. 171
*Contrôle au fond par l’officier de l’état civil compétent......................................... 172
*Etablissement et mise à jour des actes de l’état civil et du livret de famille........... 173
- Déclaration de naissance en mairie ou au consulat .....................................................136s.
*Conditions de forme ............................................................................................... 138
*Modèle de déclaration conjointe de choix de nom ................................................. 139
*Remise de la déclaration de choix de nom............................................................140s.
*Pièces justificatives ................................................................................................. 142
*Enregistrement ......................................................................................................143s.
*Conservation de la déclaration conjointe de choix de nom .................................... 145
*Fratrie ....................................................................................................................146s.
- Déclarations de naissance à l'état civil étranger et à l'état civil consulaire français .. 149
- Déclaration de naissance à l’état civil étranger et transcription en France de l'acte étranger
.............................................................................................................................................150s.
- Enfant né dans l'Union européenne ........................................................................ 151
*CJCE, 14 oct. 2008, aff. C-353/06, Grunkin et Paul...................................... 151
- Enfant né hors de l’Union européenne ................................................................... 152
*Compétence de l’officier de l'état civil ........................................................156s.
*Conditions de délai......................................................................................... 154
*Conditions de fond ......................................................................................... 153
*Conditions de forme....................................................................................... 155
*Naissance d’un cadet avant la transcription ................................................... 158
- Formulaire de demande de transcription d'acte de naissance ................................. 161
- Transcription de l’acte de naissance demandée au delà du délai de 3 ans............159s.
-Tableau récapitulatif des différentes déclarations relatives au nom de famille ...après le n°128
DOMICILE ............................................................................................................................... 60
DOUBLE NOM ......................................................................................................................122s.
- Double tiret .......................................................................................................................122s.
- Indications dans les actes.................................................................................................... 123
- Rectification des doubles noms séparés par un double tiret.......................................124s.
*Rectification à l’occasion d’un événement de l’état civil ....................................... 125
*Rectification à la demande des intéressés ............................................................... 126
*Modèles de demande de rectification...................................................................... 127
*Rectification en cas de changement de nom par décret ......................................... 128
DOUBLE TIRET ................................................................................................Voir Double nom
239
Règles particulières à divers actes de l’état civil
E
ENFANTS DECEDES AVANT LA DECLARATION DE NAISSANCE ...............................................40s.
*Bulletin statistique INSEE ........................................................................................ 45
*Etablissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès ..................................... 42
*Délivrance des actes.................................................................................................. 46
*Formalités postérieures ............................................................................................45s
*Formule de certificat médical .................................................................................43s.
*Opérations funéraires ................................................................................................ 47
ENFANT TROUVE ...........................................................V. Actes dressés dans des cas spéciaux
ENONCIATIONS
-Acte de naissance.................................................................................................................51s.
-Enonciations prohibées .......................................................................................................... 63
EXEQUATUR
-Adoption ..................................................................................................................... 374 et 399s.
*Nom......................................................................................................................... 401
*Réquisition en transcription d’une décision d’adoption simple.............................. 402
F
FILIATION ........................................................................................................................... 237s.
- Etablissement de la filiation par l’effet de la loi...........................................................239s.
- Etablissement de la filiation maternelle................................................................240s.
*Conditions ...................................................................................................... 241
*Effets .............................................................................................................. 242
*Publicité ......................................................................................................... 243
- Présomption de paternité ....................244s. V. également Présomption de paternité
-Etablissement judiciaire de la filiation ..........................................................................308s.
- Action en recherche de maternité .........................................................................309s.
- Action en recherche de paternité............................................................................. 310
- Action en rétablissement des effets de la présomption de paternité ........................311
- Action en constatation de la possession d’état........................................................ 312
- Mesures accessoires communes quant au nom de famille...................................... 313
- Conflits de lois en matière de filiation...........................................................................319s.
- Contestation de la filiation .............................................................................................314s.
- Action en contestation de la maternité ou de la paternité ....................................... 315
*Supposition d’enfant ...................................................................................... 315
*Substitution d’enfants .................................................................................... 315
- Action en contestation de la possession d’état........................................................ 316
- Action en contestation par le ministère public........................................................ 317
- Effets communs aux actions en contestation .......................................................... 318
- Possession d'état constatée par un acte de notoriété ..... 251, 300s., V. également ces mots
- Reconnaissance ............................................................................ 252s., V. également ce mot
240
Règles particulières à divers actes de l’état civil
FILIATION ADOPTIVE .............................................................................................. V. Adoption
FRANCISATION
- Attribution d’un prénom ....................................................................................................... 73
- Changement de nom ........................................................................................................... 222
- Francisation du ou des prénom(s)........................................................................................ 94.
- Mention de francisation du ou des prénom et/ou nom ......................................................... 96
G
H
I
J
JUGEMENT DECLARATIF DE NAISSANCE ...............................................................................17s.
- Absence d’état civil connu.................................................................................................... 28
- Acte de naissance.................................................................................................................. 26
- Prénom.................................................................................................................................. 20
- Filiation................................................................................................................................. 21
- Mention sommaire ................................................................................................................ 27
- Nom ...................................................................................................................................... 22
JUMEAUX ................................................................................................................................ 64
K
KAFALA ................................................................................................................................. 386
L
LEGALISATION ...................................................................................................................... 407
LEGITIMATION
- Abrogation de la légitimation ..............................................................................................110
- Ancienne règle de conflit de lois......................................................................................... 324
- Fratrie................................................................................................................................. 107
- Légitimations étrangères ................................................................................................. 111 s.
- Légitimation par autorité de justice ................................................................................109 s.
- Légitimation par mariage ................................................................................................101s.
- Mentions ...................................................................................................................108 et 109
- CIEC n°12 du 10 septembre 1970 sur la légitimation par mariage .................................. 111s.
LEGITIMATION ADOPTIVE ...................................................................................................... 333
LIEU DE NAISSANCE ................................................................................................................ 54
LIVRET DE FAMILLE
- Formalités postérieures à l'acte de naissance ....................................................................... 71
- Inscription des déclarations relatives au nom ...........................................................148 et 212
- Mention de la reconnaissance...................................................................................287 et 295
241
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Rectification des doubles noms séparés d'un double tiret .................................................. 126
M
MAYOTTE
- Déclaration de naissance....................................................................................................... 14
- Filiation paternelle hors mariage en droit local .................................................................. 179
- Nom de famille ........................................................................................................... 121, 179
- Prénom des mahorais en droit local...................................................................................... 79
MENTION SOMMAIRE
- Adoption plénière.................................................................................................................. 34
- Jugement déclaratif de naissance..................................................................................25 et 27
N
NAISSANCE .............................................................................................................................1s.
- Acte .....................................................................................................................................48s.
- Acte transcrit........................................................................................................................... 9
- Analyse marginale ......................................................................................................65 et 294
- Bulletin statistique INSEE.................................................................................................... 70
- Date de naissance.................................................................................................................. 51
- Date de naissance incertaine................................................................................................. 53
- Date et lieu de naissance des parents .................................................................................... 59
- Déclarants ...........................................................................................................................15s.
- Déclaration de naissance.......................................................................................................1s.
- Déclaration judiciaire de naissance ..............................V. Jugement déclaratif de naissance
- Déclaration reçue devant l’officier de l’état civil consulaire..........................................8 et 11
- Délai de la déclaration de naissance ..................................................................................10 s.
- Déplacement de l’officier de l’état civil ................................................................................. 2
- Domicile ............................................................................................................................... 60
- Enonciations .......................................................................................................................51s.
- Enonciations prohibées ......................................................................................................... 63
- Formalités postérieures .......................................................................................................67s.
- Guyane.................................................................................................................................. 13
- Indication relatives à la filiation ........................................................................................... 61
- Jumeaux ................................................................................................................................ 64
- Lieu de naissance.......................................................................................................... 1s.et 54
- Livret de famille ................................................................................................................... 71
- Mayotte ................................................................................................................................. 14
- Mention du décès du père ..................................................................................................... 62
- Naissance à bord d’un navire.................................................................................................. 4
- Naissance à l’étranger...........................................................................................................7s.
- Naissance aux armées ........................................................................................................... 12
- Naissance lors d’un voyage terrestre ou aérien ...................................................................... 5
- Nom des parents ..................................................................................................................56s
- Prénom....................................................................................................................... V. ce mot
- Reconnaissance paternelle dans l’acte................................................................................ 279
- Sexe indéterminé .................................................................................................................. 55
- Tables annuelles et décennales ............................................................................................. 67
242
Règles particulières à divers actes de l’état civil
NOM DE FAMILLE ..................................................................................................................98s.
- Droit antérieur ...................................................................................................................99s.
- Enfant légitime .......................................................................................................... 99
- Enfant légitimé par mariage ................................................................................101 s.
- Enfant légitimé par autorité de justice..................................................................109s.
- Légitimations étrangères....................................................................................... 111s.
- Enfant naturel ....................................................................................................... 113s.
- Enfant né de parents mariés quand la présomption de paternité était écartée ou lorsque la
paternité a été valablement contestée ....................................................................................115
- Enfant reconnu ayant un acte de naissance d’enfant légitime................................ 116
- État du droit suite aux réformes du nom de famille et du droit de la filiation ......... 117s.
- Double nom et état civil...................................................................... 122s. et V. Double nom
- Dévolution du nom de famille (art. 311-21 du code civil) ....................................... 118, 130s.
-Droit applicable du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 ............................................ 132
-Droit applicable depuis le 1er juillet 2006.............................................................135s.
*Acquisition ou naturalisation par effet collectif...........................................162s.
- Acquisition de la nationalité française par effet collectif suite une déclaration
de nationalité ou la naturalisation d'un parent.....................................................................165s.
- Acquisition par effet collectif suite à l’acquisition à raison de la naissance et
de la résidence en France d'un parent ................................................................................... 170
- Contrôle formel (en cas de procédure acquisitive de nationalité) et au fond de
la déclaration relative au nom .............................................................................................171s.
- Etablissement et mise à jour des actes et du livret............................ 173
*Déclaration de naissance en mairie ou au consulat .....................................136s.
*Déclaration de naissance à l'état civil étranger et au consulat français ......... 149
*Déclaration de naissance à l’état civil étranger et transcription en France..150s.
- Enfant né dans l'Union européenne ................................................... 151
- Enfant né hors de l’Union européenne .............................................. 152
-Règle de conflit de lois ........................................................................................................ 129
-Tableau récapitulatif des différentes déclarations relatives au nom de famille . Après le n°128
NOM DE L’ENFANT FRANCO-ETRANGER ............................................................................... 131
NOM DE L’ENFANT DE NATIONALITE ETRANGERE NE EN FRANCE ....................................230s.
NOM DES PERSONNES ETRANGERES DESIGNEES DANS LES ACTES....................................... 236
NOM MATRIMONIAL ............................................................................................................. 228
O
ORTHOGRAPHE ....................................................................................................................... 86
P
PLACEMENT EN VUE DE L’ADOPTION PLENIERE
-Reconnaissance.................................................................................................................... 252
PRENOM ...............................................................................................................................72s.
- Accouchement sous le secret ................................................................................................ 76
243
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Attribution d’un prénom à l’occasion de la francisation ...................................................... 73
- Changement de prénom ......................................................................................................87s.
- Choix du prénom par l’officier de l’état civil ....................................................................... 78
- Contestation ........................................................................................................................80s.
- Convention CIEC n°4 du 4 septembre 1958 relative aux changements de noms et de prénoms 90
- CEDH 24 octobre 1996 GUILLOT C/ FRANCE ....................................................................... 85
- CEDH 25 septembre 2008 BAYLAC-FERRER ET SUAREZ C/ FRANCE .................................... 86
- Francisation.........................................................................................................................94s.
- Mayotte ................................................................................................................................. 79
- Mention suite à la contestation de prénom devant le JAF .................................................... 83
- Mentions de francisation....................................................................................................... 96
- Mentions du changement de prénom .................................................................................... 88
- Orthographe .......................................................................................................................... 86
- Prénom composé/Prénom simple ......................................................................................... 86
- Prescription de l’action en contestation ................................................................................ 84
- Reconnaissance des décisions étrangères de changement de prénom ................................89s.
*ressortissant français ...............................................................................................89s.
*ressortissant étranger................................................................................................. 92
- Rectification d’erreur matérielle..................................................................................... 77, 86
- Traduction ............................................................................................................................. 97
PRESOMPTION DE PATERNITE.............................................................................................244s.
- Domaine.............................................................................................................................. 245
- Cas d’exclusion (article 313 C.civ.)..................................................................................248s.
*Absence d'indication du mari en qualité de père dans l'acte de naissance.............. 249
*Conception de l'enfant au cours d'une période de séparation légale....................... 250
- Publicité ............................................................................................................................246s.
- Rétablissement de plein droit.............................................................................................. 251
V. également Possession d’état.
POSSESSION D'ETAT CONSTATEE PAR UN ACTE DE NOTORIETE..........................................300s.
- Conditions........................................................................................................................... 301
- Conflit de filiations ............................................................................................................. 306
- Loi applicable .................................................................................................................... 322
- Délais .................................................................................................................................. 302
- Effets................................................................................................................................... 304
- Publicité .............................................................................................................................. 305
- Recours ............................................................................................................................... 303
PROTOCOLE D’ACCORD ADMINISTRATIF FRANCO-MAROCAIN DU 1ER JUIN 1978 - ATTESTATION DE
CONCORDANCE MAROCAINE ..................................................................................... 226 et 235
PUPILLE DE L’ETAT..................................................... V. Actes dressés dans des cas spéciaux
PUPILLE DE LA NATION ........................................................................................................ 334
Q
R
RECONNAISSANCE .............................................................................................................252s.
- Absence d'acte de naissance................................................................................................ 256
244
Règles particulières à divers actes de l’état civil
- Absence de la formule « qui déclare le reconnaître »......................................................... 280
- Acte authentique ................................................................................................................. 271
- Archives et communication ................................................................................................ 291
- Autorité compétente............................................................................................................ 269
- Bulletin statistique INSEE.................................................................................................. 289
- Capacité du déclarant.......................................................................................................... 255
- Conflit de filiations ...........................................................................................................257s.
*Conflit de filiation lors de la déclaration de naissance ........................................... 257
*Conflit de filiation postérieur à la déclaration de naissance ................................... 259
- Contenu de la reconnaissance ..........................................................................................270s.
- Délivrance de copies........................................................................................................... 291
- Empêchement grave ou péril imminent.............................................................................. 269
- Enfant adultérin .................................................................................................................. 254
- Enfant incestueux................................................................................................... 252 et 267s.
- Enfant né sous le secret.....................................................................................................260s.
*Établissement de la filiation maternelle ................................................................261s.
*Établissement de la filiation paternelle ................................................................... 262
*Arrêt Cass Civ. 1ère 7 avril 2006, affaire BENJAMIN .............................................. 262
*Reconnaissance conjointe par les parents ............................................................... 263
- Enfant placé en vue de son adoption .................................................................................. 252
- Formalités postérieures à l’établissement d’un acte de reconnaissance ...........................284s.
- Formes et modalités de la reconnaissance .......................................................................... 269
- Information de l’officier de l'état civil du domicile du ou des parents ............................... 292
- Information de l’autre parent ............................................................................................292s.
- Information sur le caractère divisible de la filiation et sur l'autorité parentale .................. 272
- Livret de famille .......................................................................................................287 et 295
- Loi applicable ...................................................... 323, V. également Règle de conflit de lois
- Mention de reconnaissance postérieure .............................................................................. 285
- Mention d’une reconnaissance notarié ............................................................................... 286
- Mise à jour des actes subséquents ...................................................................................... 288
- Personne concernée ............................................................................................................ 253
- Reconnaissance de complaisance ou frauduleuse.............................................................264s.
*Reconnaissance de complaisance............................................................................ 265
*Reconnaissance frauduleuse ................................................................................... 266
-Reconnaissance conjointe..................................................................................................282s.
*Reconnaissance prénatale conjointe........................................................................ 282
*Reconnaissance conjointe postnatale ...................................................................... 283
- Reconnaissance maternelle...............................................................................................274s.
*Reconnaissance maternelle prénatale...................................................................... 275
*Reconnaissance maternelle postnatale .................................................................... 276
- Reconnaissance paternelle ................................................................................................277s.
*Reconnaissance paternelle prénatale....................................................................... 278
*Reconnaissance paternelle dans l’acte de naissance ............................................... 279
*Reconnaissance paternelle postnatale ..................................................................... 281
- Reconnaissance par un détenu ............................................................................................ 269
- Reconnaissance lors d’un voyage maritime ....................................................................... 269
- Reconnaissances souscrites à l’étranger ...........................................................................297s.
*Acte dressé à l’étranger concerne un Français........................................................ 298
*Acte dressé à l’étranger concerne un étranger ........................................................ 299
RECONNAISSANCE IN EXTREMIS .......................................................................................... 269
245
Règles particulières à divers actes de l’état civil
RECONNAISSANCE DES DECISIONS ET ACTES ETRANGERS
- Changement de prénom ...................................................................................................89s.
- Changement de nom .......................................................................................................223s.
-Attestation de concordance marocaine - protocole d’accord administratif franco-marocain
er
du 1 juin 1978 ..................................................................................................................... 229
-CJCE du 2 octobre 2003, Carlos GARCIA AVELLO c/ Etat belge....................151 et 224
-Convention CIEC n°4 du 4 septembre 1958 relative aux changements de noms et de
prénoms................................................................................................................................. 225
- Ressortissant français............................................................................................225s.
- Ressortissant étranger ...........................................................................................226s.
-Nom matrimonial..................................................................................................... 228
- Reconnaissances..............................................................................................................252s.
- Adoption
*Vérification d’opposabilité ...................................................................................379s.
*Civ. 1ère, 20 février 2007, CORNELISSEN .................................................................................................................................. 391
REGLES DE CONFLIT DE LOIS
-Filiation..............................................................................................................................319s.
-Légitimation............................................................. 111s., 324 et 328 sur la Conv. CIEC n°12
-Nom de famille .................................................................................................................... 129
-Convention CIEC n° 5 du 14 septembre 1961 portant extension de la compétence des autorités
qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels ........................................... 327
-Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, à la compétence et
l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille ........................................................ 330
-Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, relative à la loi applicable et à la compétence en
matière de droit des personnes et de la famille ..................................................................... 331
S
SEXE INDETERMINE ............................................................................................................... 55
SUBSTITUTION D’ENFANTS ................................................................................................... 315
SUPPOSITION D’ENFANT........................................................................................................ 315
T
TABLES ANNUELLES ET DECENNALES .................................................................................... 67
246
Règles particulières à divers actes de l’état civil
247