Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances

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Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances
F R A N Ç A I S E
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
2017
R É P U B L I Q U E
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
(hors article 38)
Art. 51 (8°) de la loi organique
du 1er août 2001 relative
aux lois de finances
Note explicative
Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article
51 (8°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 1.
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations
résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles
34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation
préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation
préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin
d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites
du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les
raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son
articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales
et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre
part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations
publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres
moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.
Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus
significatives, variables d’une disposition à l’autre.
L’article 51 (8°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances de l’année, « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l’article
34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative
à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Table des matières
Article 2 : Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et indexation du barème de l'impôt sur
le revenu........................................................................................................................................................................ 7
Article 3 : Solidarité à l'égard des ayants droit des victimes d'acte de terrorisme et des forces de l'ordre décédées
dans leur mission........................................................................................................................................................ 17
Article 4 : Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF)...................................................................................................................................... 22
Article 5 : Aménagement du régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux ................26
Article 6 : Diminution du taux de l'impôt sur les sociétés (IS).........................................................................................34
Article 7 : Modification du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises ....................41
Article 8 : Institution d'un acompte pour le paiement de la majoration de TaSCom......................................................46
Article 9 : Harmonisation du champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire.........................................50
Article 10 : Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l'éco-PTZ sans condition de ressources .....................57
Article 11 : Possibilité pour le STIF de financer ses projets de transport par une modulation de la TICPE en Île-deFrance.......................................................................................................................................................................... 65
Article 12 : Maintien des abattements d'impôt dans les zones franches d'activité (ZFA) en 2017 ..............................70
Article 13 : Suppression de petites niches fiscales inefficaces......................................................................................79
Article 14 : Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices
d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)............................................................................................................93
Article 15 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une
part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)..........................102
Article 17 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de
service public............................................................................................................................................................. 112
Article 18 : Ressources de l'audiovisuel public..............................................................................................................133
Article 20 : Réforme du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » .....................140
Article 21 : Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation
spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».....................................................................147
Article 22 : Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale «
Transition énergétique »........................................................................................................................................... 152
Article 23 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de
véhicules propres »).................................................................................................................................................. 157
Article 24 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs »................................................................................................................................. 164
Article 25 : Création du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur »....................................170
Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale..............................................................................178
Article 38 : Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.............................................................186
Article 39 : Prorogation du crédit d'impôt pour les métiers d'art et extension aux restaurateurs du patrimoine .......187
Article 40 : Prorogation du dispositif Pinel d'un an : réduction d'impôt pour l'investissement locatif intermédiaire ..193
Article 41 : Création d'une nouvelle réduction d'impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et
prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets.................................................................198
Article 42 : Incitation au verdissement des véhicules de sociétés...............................................................................205
Article 43 : Renforcement du régime des impatriés......................................................................................................211
Article 44 : Hausse du taux du CICE.............................................................................................................................. 219
Article 45 : Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI).........................................224
Article 46 : Augmentation du taux de crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par
les très petites entreprises....................................................................................................................................... 231
Article 47 : Universalisation du crédit d'impôt en faveur des services à la personne.................................................239
Article 48 : Suppression de taxes à faible rendement...................................................................................................245
Article 49 : Réforme des minima sociaux....................................................................................................................... 253
Article 50 : Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements..................................................................270
Article 51 : Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises
artisanales................................................................................................................................................................. 286
Article 52 : Réforme de la propagande électorale.........................................................................................................297
Article 53 : Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de 40 ans et ayant
au moins un enfant à charge.................................................................................................................................... 305
Article 54 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants
d’anciens membres des formations supplétives.....................................................................................................310
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Article 55 : Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses
fonctions sur le territoire national............................................................................................................................. 315
Article 56 : Gouvernance du troisième programme d'investissements d’avenir..........................................................320
Article 57 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle.......................................................................................................325
Article 58 : Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française....................................................331
Article 59 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)....................................................................336
Article 60 : Soutien à l’investissement public local........................................................................................................347
Article 61 : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale ...................................353
Article 62 : Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une
fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée..........................................................................................................357
Article 63 : Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA)................................................................363
Article 64 : Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux
ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres....................................................................369
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Article 2 :
Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et indexation du barème de
l'impôt sur le revenu
(1)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
(3)
2° Au I de l’article 197 :
(4)
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5)
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
(6)
« 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
(7)
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
(8)
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
(9)
« 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
(10)
b) Au 2 :
(11)
i) Au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
(12)
ii) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
(13)
iii) Au troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
(14)
iv) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
(15)
v) Au dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
(16)
c) Au 4 :
(17)
i) Au début, il est inséré la mention : « a) » ;
(18)
ii) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
(19)
« b) Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa ci -dessous pour les
contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 €
pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 41 000 € pour
les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont
majorées de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de
part suivants.
(20)
« Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des
plus-values, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1
de l'article 150-0 D, pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues
à l'article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
(21)
« Le taux de la réduction prévue ci-dessus est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer
fiscal excèdent 18 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées
ou 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune,
ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci -dessus, le taux de la
réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
(22)
« i) Au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €
pour les personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions
prévues au premier alinéa ci-dessus, et le montant des revenus mentionnés à l’alinéa précédent, et ;
(23)
« ii) Au dénominateur, 2 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 4 000 € pour les personnes
soumises à une imposition commune.
(24)
« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu,
à l’euro supérieur. »
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Le barème de l'impôt sur le revenu (IR)
Le calcul de l'IR résulte de l'application au revenu imposable d'un barème dont les taux sont progressifs, de 0 %
à 45 %, par tranche :
Tranches actuelles de revenus (en euros)
Jusqu'à 9 700 €
De 9 700 € à 26 791 €
De 26 791 € à 71 826 €
De 71 826 € à 152 108 €
Supérieur à 152 108 €
Taux actuels
0
14 %
30 %
41 %
45 %
Ce barème s'applique par part de quotient familial 2 et l'avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial est
plafonné. En effet, l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre
des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 510 € au titre de l'imposition des revenus de 2015
pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts
pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent « isolé », contribuable vivant seul et ayant élevé
seul pendant cinq ans ses enfants) et des réductions d'impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayant
des enfants à charge).
Enfin, plusieurs plafonds ou limites relevant de l'IR ou s’appliquant dans d'autres domaines (fiscaux ou autres)
évoluent de plein droit en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR 3.
1.1.2 La décote
Les contribuables aux revenus modestes et moyens bénéficient d'une décote conjugalisée applicable aux droits issus
du barème et après plafonnement des avantages du quotient familial, qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dans
le barème progressif de l'IR.
Depuis l'imposition des revenus de l'année 2015, l'impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de la différence
entre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et
de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.
1.1.3 Les autres mesures d'allègement de l'IR des foyers modestes
Plusieurs autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l'imposition des ménages modestes et/ou faiblement
imposés :
– l'abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montant
de celui-ci est inférieur à un certain seuil, permet de réduire l'imposition des retraités les plus modestes ;
– le seuil de recouvrement de 61 € qui permet de ne pas réclamer d'IR aux foyers dont le montant d’impôt après
décote et imputation des réductions d'impôt est inférieur à ce seuil.
1.1.4 Les mesures adoptées depuis 2012 en faveur des ménages aux revenus modestes
Depuis 2012, le Gouvernement s'est attaché à alléger la charge fiscale des contribuables modestes.
En 2012, afin d'atténuer les conséquences de la non indexation du barème décidée par le Gouvernement précédent
pour les ménages aux revenus les plus modestes, l'article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances
pour 2013 a, d'une part, procédé à une revalorisation exceptionnelle de la décote et, d'autre part, indexé les plafonds
de revenus déterminant le montant des abattements applicables en matière de fiscalité directe locale et
Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI).
3
Voir la liste infra au 3.2.
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pour le bénéfice des exonérations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de
la dette sociale (CRDS) sur les revenus de remplacement.
Dès 2013, l'article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rétabli l'indexation
des tranches de revenus du barème de l'IR sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012,
soit 0,8 %. Il a également prévu une mesure générale de soutien aux contribuables modestes, sous la forme
d'une revalorisation exceptionnelle des seuils de revenu fiscal de référence (RFR) de 4 % et de la décote de 5,83 %,
au lieu d'une simple indexation de 0,8 %.
Par ailleurs, afin d'alléger l'IR dû en 2014 par les ménages titulaires de revenus modestes, l'article 1er
de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014-1) a créé une réduction d'impôt
exceptionnelle, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR n'excède
pas le montant imposable d'un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
annuel pour 2013. Le montant de cette réduction d'impôt était fixé forfaitairement à 350 €, ce montant étant
doublé (soit 700 €) pour les couples.
Pour prolonger et pérenniser cette mesure exceptionnelle, l'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
de finances pour 2015 a renforcé cette baisse de l'IR décidée par le Gouvernement au titre du pacte de responsabilité
et de solidarité (PRS). Ainsi, le barème de l'IR a été simplifié et allégé pour les ménages titulaires de revenus
modestes et moyens avec la suppression de la tranche à 5,5 % et la fixation du seuil d'entrée dans la tranche à 14 %
à 9 690 € afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables les plus aisés, dont l'imposition n'était donc
pas modifiée. Le mécanisme de la décote a été aménagé et renforcé en particulier pour les couples. Afin de préserver
le pouvoir d'achat de tous les ménages, les limites des tranches du barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui
sont associés ont été revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit
de 0,5 %.
Pour les revenus perçus en 2015, le Gouvernement a souhaité consolider et amplifier cette réforme du bas du barème
en poursuivant l'allègement de l'IR pour les ménages aux revenus modestes et moyens. À cette fin, l'article 2
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a procédé à un nouvel aménagement de la décote.
Sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) a été portée de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires et
de 1 870 € à 2 560 € pour les couples. Les limites des tranches de revenus du barème de l'IR ont été également
revalorisées comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit de 0,1 %.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le barème de l'IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote sont prévus au I de l'article 197
du code général des impôts (CGI).
L'article 196 B du même code prévoit l'application d'un abattement sur le revenu net global des contribuables qui
rattachent un enfant marié à leur foyer fiscal.
L'article 2 de la loi de finances pour 2016 a modifié l'article 197 du CGI en renforçant le mécanisme de la décote et en
revalorisant les limites des tranches du barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés de 0,1 %.
Cet article a également indexé le montant de l'abattement prévu à l’article 196 B du CGI de 0,1 %.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 La baisse de l'IR
En 2012, face à des finances publiques fortement dégradées, puisque le déficit public était alors supérieur à 5 %
du produit intérieur brut, le Gouvernement a engagé une politique de redressement des comptes publics.
Cet effort de redressement a porté ses fruits puisque le déficit public sera ramené en -dessous de 3 % en 2017.
A compter de 2014, le Gouvernement a décidé de rendre aux ménages une partie des efforts qui leur avaient été
demandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans
l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011.
La revalorisation exceptionnelle de la décote votée en loi de finances pour 2014 a, dans un premier temps, permis de
réduire l’imposition de 6,9 millions de contribuables faiblement imposés, dont 192 000 devenant non imposés
(estimation initiale).
En 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement et adoptée à l’occasion de la première loi
de finances rectificative pour 2014 a permis de réduire l’imposition de 4,1 millions de contribuables, dont environ
2,1 millions devenant non imposés.
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La réforme du barème de l’IR et de la décote adoptée en loi de finances pour 2015 a permis, sans faire de perdants
par rapport à la réduction exceptionnelle susmentionnée, de bénéficier à plus de 9 millions de foyers fiscaux.
La mesure de renforcement de la décote adoptée en loi de finances pour 2016 a permis de réduire l’imposition de
8,1 millions de contribuables.
L’ensemble de ces mesures a ainsi permis de reporter les seuils d’entrée dans l’impôt. Pour l’imposition des revenus
de l’année 2015, un contribuable ne sera imposé qu’à partir de 14 704 € de revenu imposable pour un célibataire et de
27 483 € pour un couple. En outre, ces mesures ont permis d’alléger la charge des autres contribuables modestes et
moyens en ralentissant l’entrée dans l’impôt qui bénéficient de la décote jusqu’à, respectivement, 20 789 € et 37 683 €
de revenu imposable.
À compter de 2017, le Gouvernement propose une nouvelle mesure d'allègement de l'impôt sur le revenu dû
par les ménages aux revenus modestes et moyens, à la fois significative pour leur pouvoir d'achat et compatible avec
les engagements de réduction du déficit public.
1.3.2 L'indexation du barème de l'IR
L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu constitue une mesure indispensable pour l'ensemble
des contribuables. En effet, l'absence de revalorisation du barème aboutirait à augmenter en euros constants l'impôt
des ménages dont les revenus ont augmenté comme l'inflation et dont le niveau de revenu réel n'a donc pas
augmenté. Elle peut également aboutir à rendre imposables des contribuables qui ne l'étaient pas l'année précédente.
En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l'impôt sur
le revenu et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions
sociales ciblés sur des ménages modestes, qui sont placés sous condition de ressources indexées sur le barème
de l'impôt sur le revenu.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article propose, d'une part, d’indexer les tranches du barème de l’impôt sur le revenu comme l’inflation et,
d'autre part, d'alléger l'impôt des classes moyennes en créant une réduction d'impôt sur le revenu au titre
de l’imposition des revenus de l’année 2016.
Cette mesure concernera les contribuables dont le RFR n’excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pour
les couples. Pour les familles, ce plafond sera majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire.
Le montant de la réduction d'impôt sera proportionnel et fixé à 20 % de l'impôt calculé après décote pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 € et à 37 000 € pour les contribuables
soumis à imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Le montant
de la réduction d'impôt sera dégressif au-delà.
Ce dispositif permettra de réduire dès 2017 l’impôt sur le revenu de près de 7 millions de foyers pour un coût estimé
à plus de 1 Md€. Le gain moyen sera de 154 € et sera significatif pour la très grande majorité des ménages concernés,
puisque 5 millions d'entre eux verront leur impôt réduit en moyenne de 193 €.
Proportionnelle et familialisée, la réduction d'impôt bénéficiera ainsi aux ménages de la classe moyenne et ne créera
que peu de nouveaux non imposés.
Par ailleurs, la revalorisation du barème comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à
2015, soit 0,1 %, permettra de neutraliser les effets de l'inflation sur le montant de l'IR, et donc sur leur pouvoir
d'achat, pour l'ensemble des foyers fiscaux.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : instituer une réduction d'impôt pour un montant forfaitaire et indexer les tranches de revenus du barème
de l'IR comme l'indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 % ;
Option n° 2 : aménager la décote et indexer les tranches de revenus du barème de l'IR comme l'indice des prix hors
tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 % ;
Option n° 3 : instituer une réduction d'impôt proportionnelle de 20 % et indexer les tranches de revenus du barème de
l'IR comme l'indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 %.
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2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option permettrait d'alléger l'imposition des ménages modestes et moyens, à l'instar de celle votée
à l'occasion de la première loi de finances rectificative pour 2014. Toutefois, une réduction forfaitaire conduirait à
augmenter le nombre de nouveaux non imposés tout en étant moins favorable pour de nombreux ménages
de la classe moyenne ;
Option n° 2 : cette option permettrait d’alléger l’imposition des ménages déjà concernés par la décote en renforçant
son mécanisme et en amplifiant ses effets actuels. Le recours à la décote a en effet été privilégié entre 2014 et 2016
pour retarder et lisser l’entrée dans l’impôt, ce qui a permis d’éviter à un grand nombre de foyers modestes d’être
imposés ou de réduire notablement leur impôt au regard de l’application du barème progressif ;
Option n° 3 : cette option est simple et lisible pour les foyers concernés. Elle permet de cibler plus fortement les effets
de la réduction d'impôt sur les ménages de la classe moyenne, y compris certains d'entre eux qui ne bénéficient
actuellement pas des effets de la décote, pour des gains significatifs, tout en maintenant globalement la proportion
de ceux qui restent assujettis à l'impôt sur le revenu.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 1 conduirait à augmenter le nombre de nouveaux non imposés tout en étant moins adaptée pour
les ménages de la classe moyenne.
En raison du mécanisme de la décote, l’option n° 2 conduirait à répartir l’allègement d’impôt sur un nombre important
de contribuables, réduisant mécaniquement le gain moyen par ménage concerné par l’allègement.
L'option n° 3 a été privilégiée car elle permet d’obtenir un allègement d’impôt significatif pour les foyers modestes et
de la classe moyenne, sans modification notable du nombre de foyers imposés. Elle est en outre lisible pour
les contribuables puisqu’elle prend la forme d’une réduction proportionnelle au montant de l’impôt.
La revalorisation du barème permet en outre de maintenir le niveau d’imposition des contribuables dont les revenus ont
augmenté comme l'inflation.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter
« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification des articles 196 B et 197 du CGI.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, comportent des dispositions qui prévoient une évolution de seuils,
plafonds ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l'IR. Ces montants seront donc actualisés en
conséquence. Il s'agit :
3.2.1 Dans le domaine de l'IR
– des seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (CGI, art. 50-0, 1) ;
– de la limite d’exonération des titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) ;
– de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (CGI, art. 83, 3°) ;
– du seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 96, I) ;
– du seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter 1) ;
– du régime de l’auto-entrepreneur (CGI, art. 151-0) ;
– des modalités d’imputation des déficits agricoles (CGI, art. 156, I-1°) ;
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– de la déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de
plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (CGI, art. 156, II-2° ter) ;
– de l'abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus
de 65 ans (CGI, art. 157 bis) ;
– de l'abattement applicable aux pensions et retraites (CGI, art. 158, 5-a) ;
– de l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (CGI, art. 168, 1) ;
– de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 182 A) ;
– de la réduction d'impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (CGI, art. 200, 1 ter) ;
– du seuil de chiffre d’affaires (CA) pour le régime simplifié d’imposition en BIC (bénéfices industriels et
commerciaux ) (CGI, 302 septies A bis) ;
– du seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels (CGI, art. 1664, 1) ;
3.2.2 En matière de fiscalité directe locale
– de l'exonération de taxe d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale des titulaires de l’allocation adulte
handicapé, des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veufs et veuves, de ceux atteints d’une infirmité ou
d’une invalidité (CGI, art. 1411, I) ;
– de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale (CGI, art. 1391) ;
– du dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l’habitation principale des redevables âgés de plus de
soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 1391 B) ;
– du dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale supérieure à 50 %
des revenus (CGI, art. 1391 B ter) ;
– du plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur RFR, diminué
d’un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial (CGI, I art. 1414 A).
Les plafonds de revenus, limites et abattements retenus pour l'application de ces dispositifs évoluent chaque année
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 1414 A et 1417).
3.2.3 Dans d’autres domaines fiscaux
– du barème de la taxe sur les salaires (TS) (CGI, art. 231, 2 bis) ;
– du seuil de CA pour la franchise en base (CGI, art. 293 B) ;
– du seuil de CA pour le régime simplifié d’imposition en taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (CGI, art. 302 septies A) ;
– des biens exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (CGI, art. 885 H) ;
– du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public de certains contribuables modestes (CGI, art. 1605 bis) ;
– de la taxe spéciale d’équipement au profit de l’agence pour la mise en valeur d’espaces urbains (CGI, art. 1609 C
et 1609 D) ;
– de l'exigibilité de la TS pour les associations (CGI, art. 1679 A).
3.2.4 Dans des domaines autres que fiscaux
L’indexation en fonction de l’évolution du barème de l'impôt sur le revenu des seuils et limites en matière de fiscalité
directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne la revalorisation automatique de dispositifs
non fiscaux qui y font référence, notamment les seuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la prolongation
d’un compte sur livret d’épargne populaire (LEP) (article L.221-15 du code monétaire et financier).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.
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3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée, en permettant de réduire, dès 2017, l'imposition de près de 7 millions de foyers, augmente
leur revenu disponible et est donc favorable à la consommation et à la croissance.
La revalorisation du barème permet en outre de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d’imposition de tous
les contribuables.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les bénéficiaires de la réduction d'impôt sont les foyers fiscaux
un célibataire et 41 000 € pour un couple. La mesure produira
un RFR compris entre 18 500 € et 20 500 € pour un célibataire
soumis à une imposition commune. Pour les familles ces
supplémentaire.
imposables dont le RFR n’excède pas 20 500 € pour
ses effets de manière linéairement dégressive pour
et entre 37 000 € et 41 000 € pour les contribuables
montants sont majorés de 3 700 € par demi-part
Ce dispositif permettra de réduire dès 2017 l’impôt sur le revenu de près de 7 millions de foyers pour un coût estimé
à 1,05 Md €. Le gain moyen sera de 154 € et sera significatif pour la très grande majorité des ménages concernés,
puisque 5 millions d'entre eux verront leur impôt réduit en moyenne de 193 € et en tout en état de cause de plus
de 75 €.
Répartition des gagnants par tranches de gains (source Direction de la législation fiscale)
Tranches de gain
Nombre de gagnants (en millions)
Gain moyen
0 € à 75 €
1,9
43 €
75 € et plus
5,1
193 €
100 € et plus
4,4
212 €
150 € et plus
2,9
256 €
200 € et plus
1,6
323 €
7
154 €
Ensemble
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La réduction d’impôt est familialisée et dépend en effet de l’impôt acquitté. De la sorte, le gain moyen est globalement
croissant en fonction des déciles de revenus des contribuables concernés, pour un gain moyen supérieur à 150 €
environ entre les 5 ème et 9ème déciles, et un gain moyen supérieur à 200 € dans les 8 ème et 9ème déciles.
Gain moyen par décile de RFR (source Direction de la législation fiscale)
Borne inférieure de RFR
Borne supérieure de RFR Nombre de foyers fiscaux gagnants
Gain moyen
(€)
10 977
13 845
698 490
82
13 845
14 750
698 490
127
14 750
15 283
698 490
113
15 283
15 848
698 490
128
15 848
16 249
698 490
147
16 249
17 079
698 490
181
17 079
17 783
698 490
200
17 783
18 581
698 490
248
18 581
19 502
698 490
222
698 490
89
19 502
Compte tenu des seuils de revenus proposés, cet allègement d’impôt concerne également des foyers, en particulier
des couples et des familles, qui ne bénéficient pas des effets de la décote.
Par exemple, un couple sans enfant dont le revenu net mensuel est égal à 3 518 € ne bénéficie pas de la décote et
devrait acquitter un impôt de 2 604 €. En 2017, son RFR étant inférieur à 41 000 € mais supérieur à 37 000 €, le taux
de la réduction d’impôt sera de 15 %, correspondant à un montant d’allègement d’impôt de 391 €.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n'a pas d'incidence directe sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
En allégeant l'impôt sur le revenu, de même qu'en revalorisant le barème, la mesure proposée encourage fiscalement
l'entrée ou le maintien dans l'activité.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n'a pas d'incidences environnementales.
4.1 7 Impact pour la jeunesse
La mesure n'a pas d'impact direct sur la jeunesse, en dehors des effets mentionnés au 4.1.5 sur l'incitation à l'emploi.
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4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
Collectivités territoriales
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
-1 150
-1 150
-1 150
NC
NC
NC
-1 150
-1 150
-1 150
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
Ce montant de 1,15 Md€ se décompose en 1,05 Md€ au titre de la réduction d'impôt et 0,1 Md€ au titre de l'indexation
du barème.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage des mesures a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la métropole et des départements
d’outre-mer (DOM) de 500 000 déclarations d’IR de 2014 et, majoritairement, de 2015, actualisés 2016 dans
l’environnement de la loi de finances 2016 en comparant à cette législation de référence celle qui résulterait
de l’ensemble des mesures proposées : indexation de 0,1 % des limites de tranches du barème, des seuils associés 4
et des plafonds du quotient familial, revalorisation du plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux
enfants majeurs non rattachés et de l’abattement pour rattachement d’enfant marié, et institution d’une réduction
d’impôt en faveur des ménages modestes et moyens.
Sur ces bases, le coût global de ces mesures est estimé, après application d’un taux de recouvrement de 98 %,
à 1,15 Md€ en IR à compter de 2017, dont 1,05 Md€ au titre de la réduction d'impôt.
Par rapport à un environnement législatif de référence intégrant l’indexation de 0,1 %, la création de la réduction
d'impôt bénéficiera à près de 7 millions de foyers fiscaux, dont 5 millions bénéficiant d’un allègement d’au moins 75 €.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d'application n'est nécessaire.
Minimum et plafond de déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, minimum et plafond d’abattement de 10 % sur les pensions, montant maximum
déductible au titre des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, limites d’application et abattement
forfaitaire en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste.
4
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6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Il s’agit d’une mesure pérenne.
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Article 3 :
Solidarité à l'égard des ayants droit des victimes d'acte de terrorisme et des forces de l'ordre
décédées dans leur mission
(1)
I. - La section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :
(2)
« VI. Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à
une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de
la Nation ».
(3)
« Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes
mentionnées aux 1° à 2° bis et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :
(4)
« 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement applicable à l’imposition établie
au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;
(5)
« 2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres
impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des
revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents
aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application
des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de
déclarer les revenus mentionnés à la première phrase.
(6)
« Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent et opter pour les règles
de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de
l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et
acomptes versés avant le décès, au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option
est révocable. »
(7)
II. - Le I s'applique aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La loi du 29 décembre 1990 a exonéré de droits de mutation les successions des « personnes décédées du fait d'actes
de terrorisme ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ».
Ces dispositions sont reprises au 7° du I de l’article 796 du code général des impôts (CGI). Il s’agit des personnes
décédées du fait d’actes visés au I de l’article 9 de la loi 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre
le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État.
Elles bénéficient ainsi des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre en application du même article
du CGI, ainsi qu’aux militaires décédés pendant ou à la suite de leur participation à une opération extérieure ou de
sécurité intérieure ou encore aux sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans
l’accomplissement de leur mission ou des suites des blessures reçues et qui sont cités à l’ordre de la Nation.
Suite à l’élan de solidarité engendré par les attentats de janvier 2015, le Gouvernement, a fait adopter en
loi de finances rectificative (LFR) pour 2015, une exonération pérenne des droits de mutation pour les dons en
numéraire reçus par les victimes ou leurs ayants droit qui s’applique également aux agents des forces de sécurité,
codifiée à l'article 796 bis du CGI.
En matière de taxe d'habitation (TH), compte tenu du principe de l'annualité posé par l'article 1415 du CGI,
le contribuable décédé demeure imposable à la TH pour l'année entière au titre de l'année du décès.
En matière d'impôt sur le revenu (IR), les ayants droit sont redevables de l’IR afférent aux revenus perçus avant
le décès et non encore taxés.
En cas de décès d'une personne célibataire, veuve ou divorcée, les déclarations de revenus au nom de la personne
décédée doivent être souscrites par ses héritiers et les avis d'imposition sont établis au nom de la succession. En cas
de décès d'un conjoint ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), deux déclarations doivent être
souscrites au titre de l’année du décès : la première correspond à la déclaration du couple qui comprend les bénéfices
18
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et revenus du foyer fiscal, non encore taxés au moment du décès, et est établie pour la période du 1er janvier jusqu’à
la date du décès. La seconde correspond à la déclaration du conjoint ou partenaire survivant et comprend ses propres
revenus et ceux des personnes à sa charge, de la date du décès au 31 décembre. Les deux déclarations doivent être
souscrites en même temps l'année suivant celle du décès, à la date normale de dépôt des déclarations de revenus.
Les ayants droit de personnes décédées doivent donc régler l'impôt afférent aux revenus perçus l'année du décès. En
outre, même si les acomptes provisionnels ou mensuels ne sont pas dus, l'impôt afférent aux revenus de l'année
précédant le décès doit être payé par les ayants droit lors de l'émission de l'avis d'imposition.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L'obligation de souscription de la déclaration de revenus est prévue à l'article 170 du CGI. La dernière modification de
cet article résulte de la loi de finances pour 1989 : le IX de l'article 3 de cette loi précise les obligations déclaratives
des contribuables qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 163 A du CGI (dispositif d'étalement de certains
revenus).
Les règles portant sur l’exigibilité de l'IR sont prévues aux articles 1663 à 1667 du CGI.
En matière de TH, l'article 1408 du CGI dispose qu'elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que
ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Par ailleurs, la TH est, en application de l'article 1415
du CGI, établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les ayants droit de victimes décédées à la suite d'un attentat ainsi que ceux des militaires, sapeurs -pompiers,
policiers, gendarmes et agents des douanes décédés des suites de l'accomplissement de leur mission, doivent faire
face à de nombreuses obligations administratives, et notamment fiscales, dont certaines interviennent juste après le
décès.
Le présent article propose de marquer la solidarité de la Nation à l’égard de ces personnes et de leurs familles et ainsi
de supprimer, en matière d'IR, les obligations fiscales (déclaration, paiement) qui incombent habituellement à leurs
ayants droit.
En matière d’IR, seules les dettes résultant de l’imposition des revenus perçus l’année du décès ou l’année antérieure
seraient concernées par cette mesure, à l’exclusion des dettes issues d'un contrôle fiscal sur pièces ou externe ou
ayant fait l'objet d'une majoration en application de l'article 1729 du CGI. Les dettes afférentes aux impositions issues
de revenus perçus avant l’année n-1 ne sont donc pas concernées.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure traduit de manière pérenne un engagement du Gouvernement qui vise à marquer la solidarité de la Nation à
l’égard des ayants droit des victimes d'actes de terrorisme en les dispensant du poids de certaines démarches fiscales,
y compris celui du paiement de l'impôt.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : exonération de l'imposition des revenus perçus l'année du décès, ainsi que de la TH relative à cette
même année ;
Option n° 2 : effacement définitif des dettes afférentes à l'IR laissées par le défunt au moment du décès et
dégrèvement de la TH ainsi que de la contribution à l’audiovisuel public.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette approche peut avoir, en matière d'IR, une portée très différente selon la date à laquelle survient
le décès dans l'année. De plus, une exonération serait sans effet sur l'impôt restant dû au titre de l'année précédente,
qui peut pourtant ne pas avoir encore été acquitté, ni avoir fait l'objet d'une déclaration. Par conséquent, elle ne produit
ses effets que l'année suivant celle du décès et ne dispense pas les ayants droit de démarches fiscales (dépôt de
la déclaration de revenus de l'année passée si le décès intervient en début d'année) ;
Option n° 2 : cette approche permet de conférer à la disposition un caractère immédiat et définitif, en simplifiant les
formalités pour les ayants droits. Elle permet en outre un traitement égalitaire quelle que soit la date du décès en
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matière d'IR, aboutissant à exonérer l'équivalent d'une annuité environ pour ce qui concerne les revenus perçus par le
défunt, les acomptes déjà versés par ce dernier étant conservés.
En matière de TH les ayants droit, ou les cohabitants inscrits sur le rôle, seront dégrevés par l’administration ou
pourront, si celui-ci a déjà été émis, faire valoir un droit à dégrèvement.
Les ayants droit gardent toutefois la possibilité de déclarer les revenus du défunt et de laisser la taxation se dérouler
conformément au droit commun, si cette solution leur paraît plus favorable (notamment si les acomptes déjà versés par
le défunt sont supérieurs à l'impôt dû in fine ce qui permet une restitution du solde).
La mesure entre en vigueur pour les décès postérieurs au 1er janvier 2015. En conséquence, l’État procédera, le cas
échéant, au remboursement des sommes qui restaient dues après le décès et qui ont été payées par les ayants droit
des victimes en 2015 et 2016.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Pour les raisons exposées supra au point 2.2, l’option n° 2 répond mieux aux attentes des familles concernées et, par
conséquent, à l'objectif poursuivi par le Gouvernement.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Création d'un article 1691 ter du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition proposée n’a pas d’incidence micro/macro-économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les ayants droit des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme ou des suites de l'accomplissement de leur
mission, voient leurs obligations déclaratives allégées. En outre, ils bénéficient d’un gain financier puisque la dette
résultant de l'impôt restant dû au titre des revenus de l'année du décès et de celle précédant le décès est effacée.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La réforme proposée n'a pas d'incidences environnementales.
4.1.7 Impacts sur la jeunesse
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La réforme proposée présente a priori un coût marginal pour les finances publiques, qui n’a pas été chiffré.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La réforme proposée n’a pas été chiffrée.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure envisagée est pérenne.
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 4 :
Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF)
(1)
Le I de l'article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
(2)
« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés
dans le calcul prévu à l'alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal
d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l'encontre de
l'objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une
diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
(3)
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux
dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Certaines interpositions de sociétés holdings peuvent être principalement destinées à faire échec à l'impôt sur
la fortune (ISF) grâce au mécanisme du plafonnement.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Il n’existe pas de mécanisme anti-abus permettant de prendre en compte, dans le calcul du plafonnement prévu
à l’article 885 V bis du code général des impôts (CGI), parmi les facultés contributives, les revenus distribués à
une société holding dont le principal objet est de maximiser l’effet de ce plafonnement.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Cette clause anti-abus permettrait de dissuader les redevables de mettre en place des schémas artificiels et de lutter
plus efficacement contre les cas d'interpositions abusives. Elle contribuerait à rétablir l'égalité devant l'impôt avec les
autres redevables de l'ISF, dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Prévenir les interpositions abusives et y faire échec en permettant la prise en compte des revenus conservés au sein
de sociétés holdings et dont le redevable dispose, dans le calcul du plafonnement de l'ISF.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : combattre ce type de montage par la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit prévue à
l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
Option n° 2 : créer une clause anti-abus spécifique permettant de prendre en compte dans les facultés contributives
les revenus qui transitent, avec pour objet principal de maximiser les effets du plafonnement, par une société holding
patrimoniale privée constituée dans le but principal d'éluder l'impôt.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : la procédure d’abus de droit est très complexe à mettre en œuvre et n’a jamais été utilisée à ce jour
pour remettre en cause ce type de schémas.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Option n° 2 : l'option n° 2 permet à l’administration fiscale d'être plus transparente en désignant expressément le
type de montage qu'elle entend combattre. Cette option aura un effet préventif contre la mise en place des schémas de
détournement abusif du plafonnement de l’ISF, dans les cas spécifiques où une société holding patrimoniale a été
constituée dans le but principal d'éluder l'impôt.
Contrairement à la procédure d’abus de droit, la mesure n’entraîne pas automatiquement l’application des pénalités
de 80 % pour son instigateur principal mais peut être assortie, en fonction de la gravité de l’infraction, des pénalités
de droit commun.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l'option proposées
L’option n° 2 permet de donner un signal fort aux redevables qui envisagent de mettre en place des montages et ne
prive pas l’administration de la possibilité de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit si des montages le
justifient.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée est susceptible d'affecter l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à
la première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l'article 885 V bis du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure vise à limiter les stratégies d'optimisation fiscale agressive destinées à tirer parti du plafonnement de l'ISF.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure aura une incidence sur l'application du dispositif du plafonnement et donc sur le montant d'ISF dû par les
personnes concernées.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n'a pas d'impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure proposée n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La réforme proposée n'a pas d'incidence directe sur l'emploi ou le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure proposée n'a pas d'incidence sur l'environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n'a pas d'impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
L'impact budgétaire du dispositif est estimé à 50 M€ dès 2017
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le dispositif n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Publication des commentaires administratifs au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts).
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Dispositif d’application pérenne.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 5 :
Aménagement du régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Les dispositions de l’article 80 undecies B sont regroupées sous un II et précédées par un I ainsi rédigé :
(3)
« I. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général
des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
salaires. » ;
(4)
2° Le premier alinéa du 1° de l'article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5)
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à hauteur d'un montant
égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas
de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
(6)
3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après
déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I
de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés ;
(7)
4° L'article 204-0 bis est abrogé ;
(8)
5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur
montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont
supprimés.
(9)
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fraction
représentative des frais d’emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant
représentatif des frais d’emploi défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 ».
(10)
III. - L’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
(11)
IV. - Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Les personnes concernées
Sont concernés par cette retenue à la source (RAS) spécifique, les élus percevant des indemnités au titre :
– de fonctions exécutives au sens strict : les maires, les présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), les présidents de département et les présidents de région ;
– de fonctions exécutives par délégation : les adjoints au maire, les conseillers municipaux délégués, les membres
des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (sous réserve de leurs règles spécifiques), les
vice-présidents d’EPCI ;
– de fonctions délibératives simples : les conseillers municipaux de communes d’au moins 100 000 habitants, les
conseillers communautaires des communautés urbaines et des communautés d’agglomération dépassant ce même
seuil, les conseillers départementaux et régionaux.
Les élus qui perçoivent une indemnité à titre facultatif sont aussi concernés. Il peut s'agir par exemple :
– des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants ;
– des conseillers municipaux ayant reçu délégation de la part du maire, sans condition de seuil démographique ;
– des conseillers communautaires des communautés urbaines et des communautés d’agglomération répondant à ces
deux mêmes situations ;
– des conseillers municipaux qui suppléent le maire si celui-ci est absent, suspendu, révoqué ou empêché.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.1.2 Le calcul de la RAS spécifique
Cette retenue est assise sur le montant brut des indemnités auquel s’ajoute, le cas échéant, la participation obligatoire
de la collectivité territoriale au régime de retraite facultative Fonpel -Carel, sous déduction des cotisations et
contributions sociales obligatoires, de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG)5 et d’une fraction
représentative de frais d’emploi.
Cette fraction est fixée forfaitairement : elle est égale à 100 % des indemnités prévues pour les maires des communes
de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite
d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire de moins de 500 habitants.
Au 1er janvier 2016, la fraction représentative des frais d'emplois déduite représente 646 € par mois ou 969 € en cas de
pluralité de mandats (montants respectivement portés à 650 € et 975 € au 1er juillet 2017 du fait de la revalorisation du
point d’indice des fonctionnaires).
La retenue est calculée par application du barème progressif prévu à l’article 197 du CGI déterminé pour une part de
quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de
l’indemnité selon le barème suivant :
BARÈME MENSUEL
Revenu imposable en
euros (R)
Taux (T)
Constantes en euros (C)
De 0 à 808
0
0,00
De 808 à 2 233
14 %
113,17
De 2 233 à 5 986
30 %
470,38
De 5 986 à 12 676
41 %
1 128,79
Au-delà de 12 676
45 %
1 635,81
L'impôt dû est alors égal à I = (R x T) - C
Ainsi, l’indemnité de fonction perçue par un élu local (nette des cotisations et contributions sociales et de la part
déductible de la CSG) est exonérée de RAS lorsque son montant n’excède pas la somme de la fraction représentative
de frais d’emploi et du seuil de non imposition (soit, pour 2016, 1 454 € par mois pour un mandat unique ou 1 777 €
par mois en cas de pluralité de mandats).
En application de l’article 1417 du CGI qui conditionne l'accès à certains avantages fiscaux et sociaux (par exemple
dispositifs d’exonération ou de plafonnement de taxes foncières (TF) et de taxe d’habitation (TH)), les indemnités de
fonction soumises à cette RAS spécifique sont prises en compte dans le revenu fiscal de référence (RFR). Le montant
de l’indemnité retenu dans le RFR est le montant net de la fraction représentative de frais d’emploi. Par suite, si le
montant de l’indemnité de fonction est inférieur ou égal à celui des maires des communes de moins de 500 habitants,
le RFR de l’élu n’est pas majoré desdites indemnités.
En revanche, la retenue étant libératoire de l’IR, les indemnités des élus locaux soumises à la RAS spécifique ne sont
pas prises en compte pour la progressivité de l'impôt sur les autres revenus du foyer auquel appartient l’élu.
Cette RAS est liquidée par l’ordonnateur et opérée par les comptables publics de l’État au moment du versement des
indemnités. Elle est reversée au budget de l’État.
1.1.4 Options pour l'imposition des indemnités selon le droit commun des traitements et salaires
En application du III de l'article 204-0 bis du CGI, les élus locaux peuvent opter pour l'imposition de leurs indemnités
de fonction à l'IR selon les règles de droit commun des traitements et salaires. L’option peut être exercée avant (option
ex ante) ou après la perception des indemnités (option ex post).
L’option ex ante est exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’IR est établi, et est reconductible
chaque année, sauf dénonciation expresse. Aucune retenue n’est prélevée lors du paiement des indemnités et l’élu
local perçoit un montant avant déduction de la retenue.
5
La CSG perçue au taux de 7,5 % est déductible à hauteur de 5,1 points.
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
L’option ex post, valable pour la seule année concernée, est exercée l’année suivant celle du versement des
indemnités au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus. L’élu local mentionne sur sa
déclaration le montant de RAS prélevé qui s’impute sur l’IR finalement dû.
En cas d'option, l’indemnité soumise à l’IR est imposable sans déduction d’une fraction représentative des frais
d’emploi. Les frais liés à l’exercice de leur mandat électif sont pris en compte selon le régime de droit commun des
frais professionnels afférents aux traitements et salaires.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L'article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux dispose que les
indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à une imposition autonome et progressive dont le
barème est fixé par la loi de finances.
L’article 47 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) prévoit l’imposition
des indemnités de fonction perçue par les élus locaux par voie d’une retenue à la source libératoire de l’IR calculée par
application du barème prévu à l'article 197 du CGI déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable
pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité. Ces dispositions, applicables à
compter du 1er janvier 1993, sont codifiées sous l’article 204-0 bis du CGI.
L'article 36 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) modifie l'article 204-0 bis du CGI en
donnant la possibilité aux élus locaux d'opter pour les règles applicables aux traitements et salaires.
L'article 5 de la loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales
modifie l'article 204-0 bis du CGI pour ramener la fraction représentative des frais d'emploi aux indemnités prévues
pour les maires des communes de moins de 500 habitants en lieu et place de 1 000 habitants.
Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du CGI prévoit l’obligation de mentionner sur la déclaration des revenus le
montant des indemnités soumises à la RAS spécifique afin de les prendre en compte pour le calcul du RFR.
Enfin, l’article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les indemnités de fonctions
perçues par les élus locaux ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais
d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du CGI.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La mise en place du prélèvement à la source de l’IR pose la question du traitement à réserver au régime spécifique
des indemnités des élus locaux. En effet, en 2018, il serait cohérent de substituer la RAS de droit commun à la RAS
spécifique dont bénéficient les élus locaux et de mettre ainsi fin à un système dérogatoire et complexe.
1.3.1 Un système hybride et complexe
En 2015, l’administration fiscale a mis en évidence un défaut d'appropriation de ce système d'imposition par
les acteurs concernés. La complexité de ce régime fiscal et les possibilités d'options sont notamment sources d'erreur.
Le système déclaratif est complexe et difficile à mettre en œuvre pour les collectivités et les comptables publics.
Les difficultés de collecte de l'information sont accentuées en cas de cumul de mandat.
1.3.2 Une RAS très dérogatoire
Au surplus, la retenue spécifique à laquelle sont soumises les indemnités perçues par les élus locaux présente la
particularité de limiter fortement la progressivité de l'IR en cas de pluralité de revenus au sein du foyer de l'élu. Ce
système propre aux élus locaux ne s'applique pas aux parlementaires, titulaires de mandats nationaux.
1.3.3 Le traitement des indemnités perçues par les élus locaux en 2018, année d’entrée en vigueur de la réforme
de la RAS de l'IR, serait différent selon l'option exercée
La mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 s'accompagne d'une mesure exceptionnelle
visant à éviter, pour les revenus soumis à ce prélèvement, un double paiement de l'IR en 2018. À cette fin, un
crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) annulera l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels
perçus en 2017 situés dans le champ du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement.
Tel ne serait pas le cas des indemnités des élus locaux soumises à la RAS susmentionnée, sauf en cas d'option
contraire pour l’imposition à l’IR. En effet, pour les indemnités perçues en 2017 :
– l'option ex ante pourrait être plus fréquemment choisie dans le seul but de bénéficier du CIMR ;
29
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
– l'option ex post pourrait en principe ouvrir droit au CIMR mais une telle disposition irait au-delà de l'objectif d'éviter le
double paiement de l'impôt en 2018 ;
– les élus exerçant l'une ou l'autre de ces options seraient, sur une durée de mandat comportant l'année 2017,
imposés une année de moins que ceux qui n'ont pas opté.
Il est donc nécessaire de mettre en place un traitement particulier de ces indemnités en 2017 afin d'éviter tant les
effets d'aubaine que les ruptures d'égalité entre élus.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le dispositif complexe de la RAS spécifique des élus locaux peut être simplifié en raison de la mise en place du
prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 prévu à l’article 38 du présent projet de loi de finances, qui
permettra, pour l’ensemble des revenus qui y seront soumis, de combiner un prélèvement à la source et une
régularisation ex post.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la RAS spécifique des indemnités des élus locaux et de les soumettre aux
règles de droit commun des indemnités soumises à l'IR.
Pour ce faire, la RAS spécifique des élus locaux serait supprimée au titre des revenus de l’année 2017 et
les indemnités de cette même année seraient taxées suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Toutefois, dès lors que les fonctions électives sont en principe gratuites et que les indemnités de fonction compensent
de manière forfaitaire à la fois la réduction des activités personnelles voire professionnelles des élus et leurs frais de
mandat, la déduction de l'assiette de l'IR du montant représentatif de frais d’emploi serait maintenue à son montant
actuel. La réforme ne commande pas en effet de modifier, sur ce point, les règles de calcul de l’impôt.
A compter du 1er janvier 2018, ces indemnités seraient soumises à la RAS mise en place dans le cadre de la
modernisation du recouvrement de l'IR. Comme la RAS spécifique, elle serait collectée par les collectivités territoriales
mais au taux de prélèvement à la source propre au foyer fiscal de chaque élu.
A l'instar des autres revenus concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme
du Gouvernement et pour éviter une double contribution aux charges publiques en 2018, toutes les indemnités versées
en 2017 qui n’auront pas supporté de RAS pourront bénéficier du CIMR annulant l’IR correspondant.
Ainsi, tous les élus locaux, quels que soient leurs choix antérieurs, seraient taxés le même nombre d’années au titre
d’un même mandat et bénéficieraient, comme les autres contribuables percevant des revenus non exceptionnels
concernés par la réforme du prélèvement à la source, de l’annulation d’une année d’impôt.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : suppression de la RAS spécifique des élus locaux sans prise en compte de la fraction représentative des
frais d'emploi ;
Option n° 2 : suppression de la RAS spécifique des élus locaux avec un maintien des modalités actuelles de
détermination de l'assiette (réduction de la fraction représentative des frais assimilée à une allocation pour frais
d'emploi) ;
Option n° 3 : maintien de la RAS spécifique des élus locaux.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option qui conduirait à la fois à retirer l'avantage lié au bénéfice de la double progressivité de
l'impôt et celui lié à la prise en compte forfaitaire des frais professionnels paraît peu acceptable et n'est pas conforme
avec l’objectif du Gouvernement visant à mettre en place le prélèvement à la source à règles d'assiette constantes.
Option n° 2 : cette option est conforme à l'objectif de la mise en place d'une réforme à assiette constante et reste
globalement neutre pour les élus percevant les indemnités les plus faibles.
Elle permet à la fois de mettre fin à la complexité du système actuel et de maintenir la valorisation de l'investissement
des élus locaux aux dépens de leur activité professionnelle. En conservant la déduction d’une fraction représentative
de frais d’emploi, cette option permet, par ailleurs de confirmer, sur le plan fiscal, que les frais inhérents au mandat
dont ces indemnités tiennent compte, constituent des allocations pour frais d’emploi exonérées d’IR.
Option n° 3 : la coexistence de deux RAS pour un même public serait un facteur de complexité supplémentaire pour
les collectivités locales ainsi que pour les élus concernés qui acquitteraient le prélèvement à la source de droit
30
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
commun sur les autres revenus et, en fonction de leur choix, la retenue de droit commun ou la retenue spécifique sur
leurs indemnités.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 2 permet de rationaliser un système dont la gestion est très complexe et de soumettre tous les élus locaux
à un régime identique.
Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, cette option permet, par ailleurs, d'éviter un afflux massif d'options
pour les règles de droit commun pour les indemnités perçues en 2017 aux seules fins de bénéficier du CIMR. Cette
entrée en vigueur assure, par ailleurs, une parfaite égalité entre les élus puisqu'elle permet à l'ensemble des élus dont
le mandat couvre 2017 d'être imposés sur le même nombre d'années et d'avoir droit au CIMR.
Pour l'ensemble de ces raisons, cette option est retenue.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter
« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée affectant l’équilibre budgétaire en 2017,elle se rattache à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Abrogation de l’article 204-0 bis du CGI
Modifications des articles 81, 170, 1417 du CGI et L. 1621-1 du CGCT.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La suppression de la RAS et l’imposition à l’IR des indemnités des élus locaux sous déduction d’une fraction
représentative de frais d’emploi s’appliquent aux indemnités de fonctions perçues à compter du 1er janvier 2017.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
31
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La réforme concerne un public restreint sur des dispositions particulièrement spécifiques : en 2014,
environ 85 000 foyers ont déclaré des indemnités de fonction d'élus soumises à la RAS6. Elle ne revêt donc pas
d'impact macro-économique significatif. Elle ne vise pas non plus à modifier les comportements.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Selon la composition du foyer fiscal de l'élu et les autres revenus du foyer, la réforme pourra se traduire en régime de
croisière soit par une neutralité, soit par une diminution ou, au contraire, par une augmentation de l'IR dû par les élus
locaux, en particulier si leur foyer perçoit des revenus par ailleurs. Elle permettra aux élus locaux de bénéficier en 2018
du CIMR sur les revenus perçus en 2017 comme l'ensemble des contribuables et, in fine, de ne pas être soumis à l’IR
sur les indemnités perçues cette année là.
Ci-après, quelques exemples illustratifs :
MONTANT D’IMPOT AU
TITRE DES REVENUS
2017 AVANT REFORME
(retenue à la source
spécifique pour l'élu)
MONTANT D’IMPOT AU
TITRE DES REVENUS
2017 AVANT REFORME
(option pour le droit commun
par l'élu)
MONTANT D’IMPOT AU
TITRE DES REVENUS
2017 APRES REFORME
Marié trois enfants avec salaire du conjoint :
Indemnité : 60 000 €
Salaire du conjoint : 18 000 €
10 029 €
4 396 €
3 419 €
Célibataire sans enfant avec autres revenus
Indemnité : 30 000 €
Revenus fonciers : 20 000 €
Revenus de capitaux mobiliers : 10 000 €
7 067 €
13 202 €
11 108 €
Marié sans enfant avec salaire du conjoint
Indemnité : 26 400 €
Salaire du conjoint : 30 000 €
1 252 €
4 390 €
3 413 €
0€
1 066 €
0€
Célibataire retraité :
Indemnité : 7 800 €
Pension : 14 400 €
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
6
En situation provisoire à la 3ème émission de l’IR sur les revenus de 2015, ce nombre s’élève à environ 71 000.
32
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La réforme proposée n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
La réforme proposée n'a pas d'incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n'a pas d'impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
- 30
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
Non chiffré
non chiffré
- 30 Non chiffré
non chiffré
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La suppression de la retenue à la source sur les indemnités des élus locaux permettra de supprimer un dispositif
spécifique et complexe à gérer, en particulier en cas de cumul de mandats.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Pour 2017, seuls peuvent être dénombrés les élus qui déclarent des indemnités de fonction soumises à la RAS et ceux
ayant opté pour l’imposition au barème ex post. En effet, les élus locaux qui demandent par avance à ne pas être
soumis à la RAS (option ex ante) ne peuvent pas être identifiés à partir des fichiers fiscaux et les indemnités qu’ils
déclarent dans la catégorie traitements et salaire (TS) ne peuvent pas être isolées sur les déclarations d’IR.
Sur la base du fichier exhaustif des déclarations d’IR de 2014 à la 6ème émission, environ 85 000 foyers ont déclaré des
indemnités de fonction d’élus soumises à la RAS, pour un montant total imposable de 515 M€, soit une indemnité
moyenne de 6 059 €. L’imposition au barème dans la catégorie des traitements et salaires a été demandée
par 985 foyers (option ex post), pour un montant total imposable d’environ 2,4 M€.
Sur ces bases, à revenus constants, la suppression de la RAS sur les indemnités des élus de 2017 générerait un coût
en ordre de grandeur de 30 M€ lié à la perte des recettes aujourd'hui encaissées au titre de la retenue à la source dès
l'année N.
En l’absence de données disponibles suffisantes, la substitution à la RAS, prélevée sur les indemnités des élus, de
l’imposition au barème selon les règles applicables aux salaires n’est pas chiffrée au -delà de 2017.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif dans le cadre de la loi de finances pour 2017 ne requiert aucune consultation
obligatoire.
33
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret de coordination sera nécessaire pour aménager les articles du code de la sécurité sociale et du CGCT
faisant référence à la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi définie à l'article 204-0 bis
du CGI compte tenu de l'abrogation de ce dernier.
Il s'agit de l'article D. 531-5 du code de la sécurité sociale et des articles R. 2123-22-3, R. 3123-22, R. 4135-22
du CGCT.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aménagement de l'imprimé déclaratif n° 2042.
Prise en compte des indemnités des élus locaux dans le nouveau prélèvement à la source de l'IR.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Il s'agit d'une disposition pérenne.
34
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 6 :
Diminution du taux de l'impôt sur les sociétés (IS)
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. - Au I de l’article 219 :
(3)
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
(4)
2° Le c est ainsi rétabli :
(5)
« c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
(6)
« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de
douze mois comprise entre 38 120 euros et 75 000 euros réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et
dans la limite de 75 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux
mentionnés au b du présent I qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie
à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(7)
« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable
par période de douze mois ;
(8)
« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
(9)
« - pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal
à un milliard d'euros ;
(10)
« - dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé
un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.
(11)
« Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu
à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code,
le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de
ce groupe. » ;
(12)
3° Le c est abrogé.
(13)
B. - Au premier alinéa du 1 de l’article 1668 :
(14)
1° Les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I
de l'article 219 » ;
(15)
2° Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I
de l'article 219 ».
(16)
II. - 1° Le 1° du B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;
(17)
2° Les 1° et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le taux normal de l'Impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33 1/3 % (a du I de l’article 219 du code général
des impôts (CGI)).
En application du b du I de l’article 219 du CGI, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 7 630 000 €
et dont le capital social est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques ou par une société qui satisfait elle -même à ces conditions (conditions de CA, de libération du capital et de
détention de ce capital) bénéficient d’un taux réduit d’imposition sur les sociétés sur la fraction du bénéfice imposable
inférieure à 38 120 €.
Certaines sociétés sont également redevables de contributions additionnelles à l'IS :
35
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
– les sociétés qui réalisent un CA au moins égal à 7 630 000 € sont redevables d’une contribution sociale de 3,3 %
prévue à l’article 235 ter ZC du CGI. Cette contribution est assise sur l’IS calculé au taux de 33 1/3 % et le cas échéant
aux taux réduits applicables, diminué d’un abattement annuel qui ne peut excéder 763 000 € ;
– les sociétés qui réalisent un CA supérieur à 250 millions d'euros (M€) sont redevables, pour les exercices clos
jusqu'au 30 décembre 2016, d'une contribution exceptionnelle de 10,7 % prévue à l'article 235 ter ZAA du CGI. Cette
contribution est assise sur l’IS calculé au taux de 33 1/3 % et le cas échéant aux taux réduits applicables ;
– les sociétés, à l'exclusion des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la réglementation européenne et
des organismes de placements collectifs mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, sont
redevables d'une contribution de 3 % au titre des montants qu'elles distribuent (article 235 ter ZCA du CGI).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 219 du CGI fixe le taux normal de l’IS, le taux réduit d’imposition applicable aux PME sous certaines
conditions, ainsi que différents taux réduits d’imposition applicables à certains revenus.
Le taux réduit d'IS de 15 % applicable
du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.
aux PME
a
été
instauré
par
l’article 7
de la loi n° 2000-1352
Par ailleurs, le 1 de l’article 1668 du CGI prévoit que les entreprises redevables de l'IS sont tenues de procéder au
versement de quatre acomptes trimestriels provisionnels.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le taux d'impôt nominal sur les société en France est élevé dans l'Union Européenne (UE), que l'on prenne le taux
normal de 33 1/3 % ou le taux applicable aux entreprises de plus de 250 M€ de CA qui est de 34,4 % (en incluant la
contribution sociale sur les bénéfices mais sans tenir compte de la contribution de 3 % sur les montants distribués).
Or, le taux nominal de l'IS est un indicateur important que regardent les investisseurs étrangers lorsqu'ils comparent
les États d'implantation possibles.
Ainsi, le niveau élevé du taux d'imposition en France tend à orienter les choix de financement des entreprises et, pour
certaines, la localisation de leurs investissements.
La plupart de nos partenaires, qui avaient un taux supérieur ou proche du taux d'imposition français en 2007, ont
diminué leur taux normal d'imposition. Sur la dernière décennie, ce dernier a ainsi diminué de plus de 8 points
en Allemagne et de 10 points au Royaume-Uni.
Cette situation, même si elle doit être relativisée par l'existence de mécanismes conduisant à réduire sensiblement le
taux effectif (exonérations, réductions et crédits d'impôt (CI), dont le crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE) et le crédit d'impôt recherche (CIR)), peut donc nuire à l'attractivité économique de notre pays.
36
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Exemples de taux d'impôt sur les bénéfices pratiqués en Europe (en %) :
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Allemagne
38,90
30,18
30,18
30,18
30,18
30,18
30,18
30,18
30,18
30,18
Autriche
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Belgique
33,99
33,99
33,99
33,99
33,99
33,99
33,99
33,99
33,99
33,99
Espagne
32,50
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
28,00
25,00
France
34,43
34,43
34,43
34,43
36,10
36,10
38,00
38,00
38,00
34,43
Grèce
25,00
25,00
25,00
24,00
20,00
20,00
26,00
26,00
26,00
29,00
Irlande
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
Italie
37,25
31,40
31,40
31,40
31,40
31,29
31,29
31,29
31,29
31,29
Luxembourg
29,63
29,63
28,59
28,59
28,80
28,80
29,22
29,22
29,22
29,22
Pays-Bas
25,50
25,50
25,50
25,50
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Pologne
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
Royaume-uni
30,00
28,00
28,00
28,00
26,00
24,00
23,00
21,00
20,00
20,00
Suède
28,00
28,00
26,30
26,30
26,30
26,30
22,00
22,00
22,00
22,00
Source : OCDE – centre de politique et d'administrations fiscales
Ce tableau présente des taux consolidés d'imposition sur les bénéfices intégrant d'une part les contributions
additionnelles à l'impôt sur les bénéfices (par exemple la contribution sociale sur l'IS pour la France) et d'autre part les
contributions ne relevant pas des administrations centrales (Gewerbesteuer pour l'Allemagne, par exemple).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les mesures mises en œuvre dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi puis du
pacte de responsabilité et de croissance ont permis de renforcer la compétitivité de nos entreprises.
La création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ainsi que la diminution des charges sociales ont,
entre autres, permis de diminuer le coût du travail.
La baisse progressive du taux de l'IS s’inscrit dans cette logique et permettra de poursuivre sur la voie du
renforcement de la compétitivité de nos entreprises et de renforcer l’attractivité de notre territoire.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : diminuer progressivement le taux normal d'IS pour l'ensemble des entreprises pour atteindre 28 %
en 2020 ;
Option n° 2 : ramener le taux normal d'IS à 28 % dès 2017 pour les PME, jusqu'à 75 000 € de bénéfices, puis étendre
progressivement le champ des entreprises et l'assiette imposable éligibles, selon le calendrier suivant :
– en 2018, pour l'ensemble des entreprises jusqu'à 500 000 € de bénéfices ;
– en 2019, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires (CA) inférieur à un milliard d'euros sur l'ensemble de leurs
bénéfices ;
– en 2020, pour l'ensemble des entreprises.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option permet de procéder à une baisse graduelle du taux normal d'IS. Néanmoins, ses effets sur
la compétitivité seraient limités les premières années puisque les entreprises ne bénéficieraient que d'une diminution
de un à deux points chaque année.
Option n° 2 : cette option constitue une première étape vers un alignement du taux normal de l'IS de l'ensemble des
entreprises et permet de soutenir prioritairement les PME, pour leur permettre de croître et d'exporter, tout en
améliorant l'attractivité de notre pays auprès des investisseurs (français et étrangers). En outre, si les grandes
entreprises ne bénéficieront qu'à partir de 2018 d'un taux à 28 % dans la limite de 500 000 € de bénéfice, il doit être
souligné qu'elles bénéficient d'ores et déjà d'une baisse effective de leur taux d'imposition des bénéfices avec la
37
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
suppression de la contribution
du 30 décembre 2016.
exceptionnelle
sur
l'IS
de 10,7 %
pour
les
exercices
clos
à
compter
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 2 est celle qui permet, dans un contexte budgétaire contraint, à la fois de concentrer les efforts sur
les PME dès 2017, et d'adresser un signal fort de renforcement de l'attractivité pour l'ensemble des entreprises, qui
seraient concernées par la réforme dès 2018 dans la limite de 500 000 € de bénéfices.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les articles 219 et 1668 du CGI sont modifiés.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure de baisse du taux d'IS devrait, dès 2017, renforcer la compétitivité des PME françaises et favoriser le
développement d'un tissu de PME exportatrices. Progressivement, à compter de 2018, elle améliorera la compétitivité
de l'ensemble des entreprises et favorisera leur attractivité auprès des investisseurs.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure sera d’abord favorable aux PME, qui dès 2017 verront leur taux normal d’IS abaissé de plus de cinq points
puis bénéficiera progressivement à l’ensemble des entreprises.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La baisse du taux de l'IS participe à la réduction de la charge fiscale des entreprises et en premier lieu des PME et
permet de soutenir la création d'emploi.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n'a pas d’incidences directes sur l'environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d’euros
2017
État
2018
2019
2020
Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution
pérenne (-)
- 0,33
- 1,45
- 3,9
- 6,6
-7
- 0,33
- 1,45
- 3,9
- 6,6
-7
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public.
39
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage a été réalisé sur la base des données relatives aux exercices clos en 2014, qui permettent d’estimer le
rendement d’un point d'IS à 33,33 % à 1,3 Md€.
Compte tenu de l'entrée en vigueur, il est estimé que l'impact de la mesure, pour la première année d’application, sera
de 84 % du coût en régime de croisière pour chaque génération d'entreprises basculant au taux de 28 %.
Le tableau suivant détaille, par génération de bénéficiaires, la chronique pluri -annuelle du coût de la réforme :
(Montants en Md€)
Part de l'impact
budgétaire
Exercice de basculement au
taux de 28%
Bénéfice impacté
Montant du
bénéfice taxé
à 33,33 %
en 1ère
année
à compter
de la 2ème
année
Exercices ouverts en 2017
Bénéfice des PME taxé
à 33,33 % et inférieur à 75 000 €
7,4
84 %
100 %
Exercices ouverts en 2018
Tranche de bénéfice comprise
entre 75 000 € et 500 000 €
pour l'ensemble des PME et
fraction du bénéfice inférieure à
500 000 € pour l'ensemble des
ETI et GE
23,7
84 %
100 %
Exercices ouverts en 2019
Fraction du bénéfice supérieure
à 500 000 € pour l'ensemble des
entreprises dont le CA est
inférieur à 1 Md€
49,9
84 %
100 %
Exercices ouverts en 2020
Fraction du bénéfice supérieure
à 500 000 € pour l'ensemble des
entreprises dont le CA est
supérieur à 1 Md€
50,0
84 %
100 %
131,1
84 %
Total
Coût budgétaire
2017
- 0,3
2018
2019
2020
2021
- 0,4
- 0,4
- 0,4
- 0,4
- 1,1
- 1,3
- 1,3
- 1,3
- 2,2
- 2,7
- 2,7
- 2,2
- 2,7
- 6,6
- 7,0
16 % - 0,33 - 1,45
- 3,9
ETI : entreprises de taille intermédiaire ; GE : grandes entreprises
Sur cette base, le coût est estimé à 330 M€ en 2017, 1,45 Md€ en 2018, 3,9 Md€ en 2019, 6,6 Md€ en 2020 et 7 Md€
à compter de 2021.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
40
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure envisagée a vocation à s'appliquer pour une durée indéterminée.
41
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 7 :
Modification du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au 1 de l’article 1668 :
(3)
a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
(4)
b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
(5)
c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
(6)
2° A la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dans
leurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».
(7)
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Régime de droit commun applicable pour la détermination du montant des acomptes provisionnels d’impôt
sur les sociétés (IS)
En application du 1 de l’article 1668 du code général des impôts (CGI), les entreprises redevables de l’impôt
sur les sociétés (IS) sont tenues de procéder au versement de quatre acomptes trimestriels provisionnels 7.
Les acomptes trimestriels d’IS sont déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos à la date de leur
échéance et dont le délai de déclaration est expiré (« exercice de référence »). Par conséquent, le premier acompte
est calculé à partir du résultat de l’avant-dernier exercice clos et fait l’objet d’une régularisation lors du versement de
l’acompte suivant 8.
Le montant total des acomptes est égal à la somme des éléments suivants déterminés d’après les résultats de
l’exercice de référence (« montant de l’impôt de référence ») :
– le résultat imposé au taux de 33 1/3 % ;
– le résultat imposé au taux de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) ;
– le résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets et d’inventions brevetables imposé au taux
de 15 %.
Ce montant s’entend avant imputation des crédits d’impôt. Chacun des acomptes trimestriels est égal au quart de
l’impôt ainsi liquidé.
La modulation des acomptes d'IS à la baisse ou leur suspension est possible, sous certaines conditions. Ainsi, une
entreprise peut suspendre ou moduler à la baisse le versement de ses acomptes lorsqu’elle estime que le montant
total des acomptes déjà versés au titre de l’exercice en cours est égal ou supérieur à la cotisation totale d’IS dont elle
sera redevable au titre de cet exercice avant imputation des crédits d’impôt.
Certaines entreprises sont dispensées du versement d’acomptes telles que les sociétés nouvellement créées ou
nouvellement soumises à l’IS, les sociétés bénéficiant temporairement d’allègements fiscaux, les sociétés déficitaires
au titre de l’exercice de référence ou celles dont le montant de l’impôt de référence n’excède pas 3 000 €.
Les dates limites de paiement de ces acomptes d’IS, fixées en fonction des dates de clôture des exercices, sont
arrêtées aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année :
Lorsque la durée de l’exercice est inférieure ou supérieure à 12 mois, le nombre d’acomptes est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises
dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition.
8
En cas d’exercice de référence d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une
période de 12 mois.
7
42
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Date de clôture comprise entre
le 20 novembre et le 19 février inclus
le 20 février et le 19 mai inclus
le 20 mai et le 19 août inclus
le 20 août et le 19 novembre inclus
1er acompte
15 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
2ème acompte
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
3ème acompte
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
4ème acompte
15 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
A l’issue de ces paiements, les entreprises procèdent à la liquidation du solde de l’IS sous déduction des acomptes
déjà payés, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (pour les entreprises dont l’exercice
comptable coïncide avec l’année civile, le solde est versé au plus tard le 15 mai). Si le montant de ces derniers est
supérieur à celui de l’impôt dû, l’administration fiscale restitue l’excédent à l’entreprise.
1.1.2 Régime particulier applicable pour le calcul du dernier acompte des grandes entreprises
Les dispositions du 1 de l'article 1668 du CGI prévoient un dispositif particulier de calcul du dernier acompte d'IS au
titre d'un exercice pour les grandes entreprises consistant à moduler le montant de cet acompte en fonction de
l'augmentation prévisionnelle du résultat.
Ce complément de versement d'IS au titre du dernier acompte, appelé également 5 ème acompte, est dû par les sociétés
dont le chiffre d'affaires, ou la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres d'un groupe fiscal intégré au sens
de l'article 223 A du CGI, a atteint au moins 250 millions d'euros (M€).
Sont ainsi soumis au versement du 5ème acompte les sociétés dont le résultat prévisionnel de l'exercice au titre duquel
le dernier acompte est dû a augmenté de plus de :
– 33 1/3 % par rapport au résultat de l'exercice précédent pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre
250 M€ et 1 milliard d'euros (Md€) ;
– 17,65 % par rapport au résultat de l'exercice précédent pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris
entre 1 Md€ et 5 Md€ ;
– 5,26 % par rapport au résultat de l'exercice précédent pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur
à 5 Md€.
Pour les sociétés remplissant les conditions ci-dessus, le montant du 5 ème acompte est égal à la différence entre :
– 75 % du montant de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires est d'au moins 250 M€ et au plus égal à 1 Md€ ;
– 85 % du montant de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires est supérieur à 1 Md€ et au plus égal à 5 Md€ ;
– 95 % du montant de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires est supérieur à 5 Md€.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le régime applicable au dernier acompte d’IS dû par les grandes entreprises a été instauré par l’article 1er
de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 puis modifié par l’article 2
de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
Les seuils de chiffre d'affaires et les quotités du 5ème acompte ont été aménagés par l’article 26 de la loi n° 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le dispositif actuel d’acomptes provisionnels d’IS versés par les entreprises redevables de cet impôt permet de
renforcer le lien temporel entre bénéfice imposable et paiement effectif. Toutefois, les acomptes, à l’exception
du 5ème acompte pour les grandes entreprises, sont calculés sur la base des résultats des exercices précédents. Le
mécanisme du 5ème acompte permet de renforcer encore davantage ce lien temporel en asseyant les paiements versés
au cours de l’exercice sur le résultat estimé de ce même exercice.
En outre, au regard du contexte budgétaire actuel et de l’impératif de réduction des déficits, la modification du régime
des acomptes d’IS versés par les grandes entreprises est de nature à accroître le rendement budgétaire de l’IS
en 2017, sans pénaliser le rendement des années suivantes.
43
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Renforcer le lien temporel entre bénéfice imposable et paiement de l’impôt et réduire les déficits publics tout en
préservant la compétitivité des plus petites entreprises conduit à demander un effort supplémentaire aux grandes
entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 M€ et dontles bénéfices croissent, au titre du dernier acompte
d’IS dont elles sont redevables.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : abaissement du seuil de chiffre d'affaires de la tranche supérieure de 5 Md€ à 3 Md€ et modification de
la quotité du montant de l’IS estimé de 75 % à 80 % pour la première tranche et de 85 % à 90 % pour la seconde
tranche ;
Option n° 2 : maintien des trois tranches avec modification des quotités du montant de l’IS estimé, de 75 % à 80 %
pour la première tranche, de 85 % à 90 % pour la seconde tranche et de 95 % à 98 % pour la troisième tranche.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : la mise en œuvre de cette option présente l'inconvénient de modifier un plus grand nombre de
paramètres utiles au calcul du dernier acompte, en changeant à la fois les critères de chiffre d'affaires et de quotité de
l'IS estimé. Par ailleurs, elle préserverait les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€ alors que ces
entreprises sont celles qui ont la capacité contributive la plus importante.
Option n° 2 : le relèvement de la quotité de l’IS estimé pour les trois tranches porte sur l'ensemble des entreprises
soumises au cinquième acompte, sans introduire de distorsions entre les entreprises ayant plus de 5 Md€ de chiffre
d'affaires et les autres.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 2 a été privilégiée en raison de son meilleur ciblage et de sa moindre complexité.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les
dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi
de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les articles 1668 et 1731 A du CGI (coordination s’agissant de ce dernier article) sont modifiés.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
44
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
L’impact macro-économique de la mesure sera limité car elle s’appliquera seulement aux personnes morales soumises
à l’IS et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€ et qui disposent des capacités financières pour faire face à
cette augmentation du montant du dernier acompte d’IS provisionnel. Cette mesure n’affectera que marginalement
la trésorerie des entreprises, puisqu’elle se traduit par un versement anticipé de quelques mois et que la somme était
déjà inscrite dans les comptes.
En outre, cette mesure ne concerne que les entreprises les plus grandes et en croissance, puisque conformément aux
dispositions des a, b et c de l’article 1668 du CGI, cette modalité de recouvrement ne s’applique qu’aux entreprises
réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d'affaires et estimant réaliser un bénéfice plus important que celui de
l’année précédente.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette mesure affectera marginalement la trésorerie des plus grandes entreprises en 2017. Néanmoins, elle n'affecte
pas le montant de l’impôt dû.
En outre, la référence au compte de résultat établi conformément aux dispositions du code de commerce met
les entreprises à l’abri de toute pénalité.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n'a pas d’incidences directes sur l'environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
460 M€
0
0
460 M€
0
0
2017
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n'a pas d'impact direct sur l'emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L'estimation a été réalisée sur la base des exercices clos en 2014 et en 2015 et du 5ème acompte versé en 2015,
dernière année disponible.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure envisagée ne nécessite pas de texte d'application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente disposition sera pérenne.
46
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 8 :
Institution d'un acompte pour le paiement de la majoration de TaSCom
(1)
L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés est complété par les dispositions suivantes :
(2)
« Le paiement de la majoration de la taxe prévue au dernier alinéa de l’article 3 donne lieu au versement d’un acompte
égal à 50 % du montant de cette majoration.
(3)
« Cet acompte s’impute sur le montant de la majoration due le premier janvier de l’année suivante ou, en cas de
cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur la majoration due à raison de cette cessation,
en application du II de l’article 6.
(4)
« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s'impute,
l'excédent est restitué. »
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les surfaces commerciales de plus de 2 500 m² sont soumises à une majoration, perçue au profit du budget de l’État,
de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) égale à 50 % de la taxe due avant modulation par les collectivités
locales. Cette majoration est acquittée en une seule fois, en même temps que la taxe principale, à la différence de la
plupart des impôts des entreprises affectés à l’État, dont le paiement est étalé dans le temps.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans
âgés, a créé une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de
détail, dès lors que celle-ci dépasse 400 mètres carrés. Cette loi a été modifiée pour la dernière fois par
l’article 66 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 prévoit que les surfaces commerciales d’une superficie supérieure à
2 500 mètres carrés doivent s’acquitter d’une majoration de leur TaSCom égale à 50 % du montant de celle-ci avant
modulation par les collectivités locales.
Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La mesure a pour objet de rapprocher le versement de l'impôt du moment de constitution du chiffre d'affaires, qui en
détermine en partie le montant, et de favoriser le respect de la cible de déficit en 2017 par une mesure de trésorerie,
sans impact sur le niveau global des prélèvements sur les entreprises.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Il s’agit d'instituer un acompte sur le paiement de la majoration de 50 % de la TaSCom due par les exploitants de
surfaces commerciales de plus de 2 500 m², équivalent à la moitié de cette majoration.
Le montant supplémentaire ainsi acquitté sera imputable sur le montant de majoration acquitté au titre de l’année
suivante ou, le cas échéant, lors de la cessation d’exploitation. L’imputation sera opérée sur la déclaration relative à
la majoration sur laquelle l’acompte s’impute, soit au plus tard le 15 juin de l’année suivante ou, en cas de cessation
d’exploitation, sur la déclaration déposée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation.
Lorsque le montant imputable se trouvera être supérieur au montant de la majoration effectivement dû, la fraction
non imputable fera l’objet d’un remboursement.
La mesure en cause a donc un effet de trésorerie : elle conduit les entreprises concernées à consentir une avance au
budget de l’État, intégralement déductible du montant de l’impôt dû, au plus tard l’année suivante.
47
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : augmenter la majoration de TaSCom pour les grandes surfaces commerciales ;
Option n° 2 : prévoir un acompte en 2017 de la majoration de TaSCom.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Une augmentation de la majoration entraîne une hausse de la fiscalité qui présente un caractère pérenne. Un acompte
en revanche, sans accroître l’impôt finalement supporté par les contribuables, n’a un effet budgétaire qu’en 2017 et
vient ensuite s’imputer sur la taxe due.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Seule l’option n° 2 permet de sécuriser la diminution du déficit public en 2017, sans entraîner de hausse pérenne
des prélèvements obligatoires.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit
comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie
de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Compléter l’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant certaines mesures en faveur des commerçants et
artisans âgés.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
S'agissant d'une mesure de trésorerie, l'impact micro et macro-économique sur les entreprises redevables de la
majoration « État » de la TaSCom serait marginal.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure affectera la trésorerie des entreprises redevables de la majoration « État » de la TaSCom.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n’a aucun impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a aucun impact sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a aucun impact sur le marché du travail et de l’emploi.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a aucun impact sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a aucun impact sur la jeunesse.
49
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
100
0
100
0
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n'a pas d'impact sur l'emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le rendement de la mesure est estimé sur la base des recettes perçues en 2015 au titre de la majoration de TaSCom.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation n’est obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent article ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure est pérenne.
50
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 9 :
Harmonisation du champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire
(1)
Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2)
« II. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés
à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l'article 119 bis,
au II de l'article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du
montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de
l'année précédente.
(3)
« Sont exclus de l'assiette de ce versement :
(4)
« a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;
(5)
« b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de
dépôt spécifique et de titres consignés.
(6)
« Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa par le taux qui
lui est applicable, en vertu du II de l'article 125-0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.
(7)
« Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
(8)
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou
retenues.
(9)
« Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 est supérieur aux montants des prélèvements ou
retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de
placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.
(10)
« 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 est supérieur au montant du
prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à
concurrence de l’excédent présumé.
(11)
« Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au
montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration
prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la
différence entre le montant du versement dû en application du 1 et celui du versement réduit par l'établissement
payeur.
(12)
« 4. Le versement effectué en application du 1 est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes
garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ce même prélèvement. »
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Modalités déclaratives des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Au 1er septembre 1996, le recouvrement à l’appui de la déclaration n° 2777 des prélèvements sur les produits
de placement (assurance-vie, intérêts sur livrets, revenus distribués à des résidents, …) et les
retenues à la source (RAS) sur les RCM (revenus distribués à des non-résidents) a été transféré des « recettes des
impôts » dont dépendaient les redevables à un service national, l’actuelle recette des non -résidents de
la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux (DRESG). L’objectif était d’améliorer les relations
avec les déclarants qui disposaient ainsi d’un interlocuteur spécialisé.
L’instauration, par la loi de finances pour 2008, d’un prélèvement sur les dividendes libératoire
de l’impôt sur le revenu (IR) s’est traduit par un accroissement sensible du nombre de tiers déclarants. Dans ce cadre,
une déclaration simplifiée (n° 2777-D) a été créée et doit être utilisée depuis le 1er juillet 2008 par les entreprises qui
ont à déclarer et payer, à l’exclusion de tout autre produit de taux :
51
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
– des prélèvements sociaux sur les revenus distribués à des résidents domiciliés en France ou sur les intérêts
de comptes-courants d’associés soumis au prélèvement forfaitaire ;
– le prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués et/ou sur les intérêts de comptes courants d’associés.
On distingue ainsi trois grandes catégories de redevables :
– les établissements bancaires et assureurs (5 000 déclarations n° 2777 par an) ;
– les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui déposent soit une déclaration n° 2777-D, lorsqu’elles
procèdent exclusivement à des distributions à des personnes résidentes en France (215 000 déclarations par an),
soit une
déclaration n° 2777,
lorsque
les
revenus
sont
distribués
en
tout
ou
partie
à
des
non-résidents (11 000 déclarations par an) ;
– les offices notariaux qui déclarent quasi-exclusivement des prélèvements sur les intérêts versés sur un compte de
disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (21 000 déclarations n° 2777 par an).
1.1.2 L'acompte au titre du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI) dû en
décembre sur les intérêts des Plans d'épargne logement (PEL)
La loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (II de l'article 1678 quater du CGI) prévoit que les
établissements gestionnaires de PEL procèdent au paiement de versements provisionnels (acomptes) au titre
du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI dus en décembre sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou,
pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, dont la date d'échéance est intervenue.
1.1.2.1 Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul des acomptes
L'assiette de référence à prendre en compte est commune pour le calcul des acomptes dus par les établissements
gestionnaires de PEL au titre du prélèvement forfaitaire obligatoire et des prélèvements sociaux (cf. Point 1.1.3.).
Il s’agit, pour le calcul des acomptes de prélèvement dus au titre du mois de décembre, de 90 % du montant
des intérêts des PEL qui, au titre du mois de décembre de l'année précédente, ont été soumis au prélèvement.
1.1.2.2 Calcul du montant des acomptes
Le montant de l'acompte dû au titre du prélèvement est égal au produit de l'assiette de référence par le taux du
prélèvement.
1.1.2.3 Date de paiement des acomptes
L'acompte de prélèvement est payé au plus tard le 15 octobre de chaque année (CGI, art. 1678 quater, II-1) et acquitté
par les établissements gestionnaires des PEL à l'appui de la déclaration n° 2777.
1.1.2.4 Régularisation du prélèvement forfaitaire à opérer en janvier
Lors du dépôt en janvier N de la déclaration n° 2777 afférente aux revenus de décembre N-1, l'établissement
gestionnaire du plan procède à la liquidation du prélèvement forfaitaire effectivement dû sur les intérêts imposables à
l'IR des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu.
Sur cette déclaration, il procède par ailleurs à la régularisation suivante :
– lorsque le montant des acomptes payés en octobre pour le prélèvement est supérieur à celui du prélèvement
réellement dû, le surplus est imputé, suivant un ordre indiqué sur la déclaration n° 2777 sur le prélèvement dû à raison
des autres produits de placements et, le cas échéant, sur les autres prélèvements. L'excédent éventuel est restitué ou
reporté, à l'initiative du redevable, sur la déclaration de février N au titre des revenus versés en janvier ;
– dans la situation inverse (un montant des acomptes inférieur au montant du prélèvement réellement dû),
l'établissement gestionnaire du plan procède au paiement du solde du prélèvement.
1.1.3 Acompte au titre des prélèvements sociaux dus sur les RCM.
Les revenus des placements financiers sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG), au prélèvement social,
à la contribution additionnelle au prélèvement social, au prélèvement de solidarité et à la contribution pour
le remboursement de la dette sociale [dénommés ci-après « Prélèvements sociaux »]. La base imposable de ces
contributions et prélèvements est constituée :
– d’une part, des
Sont concernés :
produits
imposables
à
l’IR (cf. I
de l’article L 136-7
du code de la sécurité sociale (CSS)).
52
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
– les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A du CGI,
aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A du même code, ainsi que les
produits de placements mentionnés au I du même article 125 A, ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A
du même code et les produits de même nature imposables à l’IR, à l’exception de ceux ayant déjà supporté
la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du CSS ;
– les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du CGI ;
– d’autre part, des produits qui ne sont pas imposables à l’IR et mentionnés au II de l’article L. 136-7 du CSS.
Les prélèvements sociaux dus par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus
visés à l’article L. 136-7 du CSS, reproduit à l’article 1600-0 D du CGI, font l’objet d’un versement global conformément
aux dispositions de l’article L. 138-21 du CSS.
1.1.3.1 Assiette de référence
Par application des dispositions de l’article précité, l’acompte sur les prélèvements sociaux est déterminé sur la base
de l’assiette totale de CSG de :
– décembre de l'année précédente pour la fraction d’acompte due au titre de décembre de l’année en cours ;
– janvier de l’année en cours pour la fraction d’acompte due au titre de janvier de l’année suivante.
Les revenus qui entrent dans le champ de l'acompte sont les suivants :
– les produits de placement payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France ;
– le revenus distribués sauf ceux perçus dans un plan d'épargne en actions (PEA) ;
– les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement (CEL) ;
– les intérêts des PEL ;
– les primes d'épargne des PEL lors de leur versement ;
– la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date :
– des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ;
– des produits des plans d'épargne populaire ;
– du gain net réalisé ou de la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture
d'un PEA ;
– les droits constitués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;
– lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne
entreprise (PEE) ;
– les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risque ou par un fonds
professionnel de capital investissement, les distributions effectuées par les sociétés de capital -risque et celles
effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ;
– les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater,
125-0 A et 125 A du CGI, en application du II de l'article 155B du même code, lors de leur perception ;
– les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières.
– les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'IR.
1.1.3.2 Calcul du montant des acomptes
L’assiette de référence définie ci-dessus est multipliée par le taux global de 15,5 % correspondant au cumul des taux
de CSG (8,2 %), de prélèvement social (4,5 %), de contribution additionnelle au prélèvement social (0,3 %),
de prélèvement de solidarité (2 %) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,5 %).
Le résultat ainsi obtenu est retenu à hauteur de 90 % de son montant pour déterminer le montant d’acompte à verser
au titre de décembre et de janvier.
1.1.3.3 Date de paiement
Le paiement doit intervenir dans son intégralité, au plus tard le 15 octobre, sur la même déclaration que celle relative
au mois de septembre. La déclaration support est la déclaration 2777, identique à celle utilisée pour la déclaration du
paiement de l'acompte sur PEL visé au 1.1.2.
53
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.1.3.4 Régularisation
Si l’établissement payeur estime que le montant de l’acompte calculé comme indiqué ci -dessus est supérieur aux
cotisations et prélèvements qui seront effectivement dus au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire cet
acompte à due concurrence. Une majoration est toutefois prévue en cas de réduction indue du montant de l’acompte.
En conclusion, la mesure vise :
– à maintenir les simplifications adoptées par le passé à destination des PME en leur laissant déclarer leurs
prélèvements sur une déclaration simplifiée (n° 2777-D). Pour maintenir cette clarté, la mesure exclut de l'acompte
les prélèvements sociaux sur les revenus distribués à des résidents domiciliés en France ou sur les intérêts
de comptes-courants d’associés ainsi que les prélèvements opérés par les offices notariaux sur les intérêts versés
sur un compte de disponibilités courantes ouvert à la CDC. Si cette spécificité n'était pas adoptée, ces entreprises
seraient alors soumises au dépôt de la déclaration n° 2777 (acompte + solde) bien plus complexe que
la déclaration n° 2777-D, alors que les sommes concernées sont parfois très modiques ;
– à étendre le champ de l'acompte sur les autres produits.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le versement d’un acompte sur les produits issus des PEL est prévu au II de l’article 1678 quater du CGI dont la
version actuellement en vigueur date du 1er janvier 2014 (modification de la date de versement de l'acompte).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Tous les prélèvements forfaitaires et retenues à la source opérés sur les RCM au bénéfice de l’État ne faisant pas
l’objet du versement d’un acompte, l’extension du champ d’application de celui -ci permet d’aligner le régime de
recouvrement de la plupart de ces prélèvements sur celui du PEL, sans entraîner de hausse pérenne des
prélèvements obligatoires.
Cette mesure permettrait ainsi de se rapprocher du mécanisme adopté en matière de prélèvements sociaux puisque
l’ensemble des prélèvements sociaux opérés sur ces mêmes produits font l’objet du paiement d’un acompte sur la
base des montants dus respectivement en décembre de l’année précédente et en janvier de l’année de paiement de
l’acompte.
L’assiette de référence retenue suite à élargissement de l’acompte serait alors constituée des prélèvements ou
retenues à la source opérés sur les intérêts, arrérages et produits de toute nature provenant :
– des PEL mais ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157 ;
– des obligations, autres titres d’emprunt négociables ainsi que des parts émises par les fonds communs de créances
de plus de cinq ans ;
– des titres de créances négociables et assimilés ;
– des bons de caisse et assimilés ;
– des revenus des autres créances et dépôts ;
– des boni de liquidation ;
– des produits d’épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au I de l'article 200 dans le cadre d’un
mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par la gestionnaire du fonds
d’épargne ;
– des produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés (assurance-vie), quelle que soit leur date de
souscription ;
– de la valeur en capital des bons et titres anonymes ;
– des revenus distribués à des non-résidents.
En revanche, les prélèvements ou RAS opérés sur les revenus distribués à des résidents, les intérêts des comptes
courants et des comptes bloqués d’associés ainsi que les sommes dues par les offices notariaux au titre des intérêts
produits par un compte de consignation ou de dépôt spécifique ainsi que des intérêts des titres consignés ne sont pas
visés par la mesure. En effet, ils touchent principalement les petites et moyennes entreprises (PME) et un
dispositif simplifié a été mis en place en 2008 pour ce type de revenus. Or, l’assujettissement à l’acompte de ce type
de revenus viendrait complexifier, pour cette population, les obligations déclaratives et de paiement et viderait de son
sens la mesure de simplification mise en place à l’époque.
54
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Les modalités de calcul, la date de paiement ainsi que les modalités d’imputation et de régularisation de l’acompte
demeurent identiques à celles évoquées supra pour les PEL.
Par ailleurs, les modalités de contrôle et de recouvrement ne sont actuellement pas prévues pour l’acompte sur PEL.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La modification du II de l’article 1678 quater du CGI permet d’étendre la collecte de l’acompte sur les produits soumis à
prélèvement forfaitaire ou RAS.
Les prélèvements opérés sur les revenus distribués à des résidents, les intérêts des comptes courants et des comptes
bloqués d’associés ainsi que les sommes dues par les offices notariaux au titre des intérêts produits par un compte de
consignation ou de dépôt spécifique ainsi que des intérêts des titres consignés ne sont pas visés par la mesure. En
effet, ces prélèvements touchent principalement les PME et un dispositif simplifié a en effet été mis en place en 2008
pour ce type de revenus. Or, l’assujettissement à l’acompte de ce type de revenus viendrait complexifier, pour cette
population, leurs obligations déclaratives et de paiement et viderait de son sens la mesure de simplification mise en
place à l’époque.
Les 3° et 4° du II prévoit les modalités de contrôle et de recouvrement de l’acompte tel que prévu par la mesure
proposée, mais également sur l’acompte PEL existant.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : élargir le champ de l’acompte existant aux revenus des livrets fiscalisés ;
Option n° 2 : élargir le champ de l’acompte existant à l’ensemble des revenus déclarés.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option n° 1 introduit une différenciation entre les produits qui n’apparaît pas suffisamment claire.
L’option n° 2 permet une meilleure lisibilité tout en consolidant davantage les recettes budgétaires de 2017.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 2 apparaît plus lisible et permet de sécuriser davantage la diminution du déficit public en 2017.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les
dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie
de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mise en place de l’uniformisation du champ d’application de l’acompte nécessite de modifier l’article 1678 quater
du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
55
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée constitue une avance de trésorerie à l’État par les établissements payeurs redevables.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le coût pour l’ensemble des redevables sur une année s’élève aux intérêts théoriques dont ces derniers seraient
privés durant trois mois (paiement au 15 octobre et imputation sur la déclaration de décembre déposée au plus tard
le 15 janvier) sur une base globale d’environ 380 Millions d'euros (M€). Cette mesure n'a toutefois d'impact ni sur le
résultat des établissements concernés, ni sur les épargnants.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n’a pas d’impact direct en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidences sociales.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidences directes sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
56
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
380
0
380
0
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage s’appuie sur le montant de revenus déclaré au titre de décembre 2015 auquel est appliqué le taux de 90 %
de l’acompte. Sur cette base, le rendement est estimé à 380 M€ en 2017.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La disposition sera accompagnée d’actions d’information à l’attention du public concerné.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure est pérenne.
57
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 10 :
Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l'éco-PTZ sans condition de ressources
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Aux a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
(3)
2° A l’article 200 quater :
(4)
a) Au premier alinéa des b à d et f à k du 1 et au 4, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
(5)
b) Le 5 ter est abrogé ;
(6)
3° A l'article 244 quater U :
(7)
a) Le 7 du I est abrogé ;
(8)
b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.
(9)
II. - Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Concernant le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) :
Le CITE, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), a été profondément réformé par l'article 3
de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et ce, pour les dépenses payées depuis
le 1er septembre 2014.
L’article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a, notamment, prorogé jusqu’au
31 décembre 2016 la période d'application du CITE.
Ce crédit d'impôt (CI) bénéficie aux contribuables qui réalisent des dépenses d’équipements de leur habitation
principale en faveur de la transition énergétique.
Il s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016 au titre de l'acquisition d'équipements,
matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI. L’article 18 bis de l’annexe IV
au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés
pour le bénéfice du CI.
La base du CI est constituée du prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou du montant des dépenses de
diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main -d'œuvre correspondant à la pose
des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du CI.
Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond global
pluriannuel de 8 000 € pour une personne seule ou 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Ces
montants sont majorés de 400 € par personne à charge. Cette majoration de 400 est divisée par deux lorsqu'il s'agit
d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Le taux du CI est de 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.
Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2015 en métropole et le 31 décembre 2015 dans les départements
d'outre-mer, afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose de certains équipements, matériaux ou appareils,
le bénéfice du CI est conditionné au respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant les travaux. A cet effet,
l’entreprise doit être titulaire d’un signe de qualité « RGE » (reconnu garant de l’environnement).
Par ailleurs et sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 relevant
des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du CI est
conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de
laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
58
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.1.2 Concernant l'éco- PTZ :
Conformément à l’article 244 quater U du CGI, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés
à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu (IR)
ou d’un impôt équivalent peuvent bénéficier d’un CI éco-prêt à taux zéro (PTZ), au titre d’avances remboursables ne
portant pas intérêt.
Ce dispositif permet de financer des travaux de performance énergétique dans des logements occupés à titre de
résidence principale. L’éco-PTZ peut également être octroyé à des syndicats de copropriétaires, représentés par le
syndic, pour réaliser des travaux de performance énergétique en immeuble collectif ou à des particuliers pour le
financement des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (dit éco-PTZ « Habiter Mieux »). Ce dispositif
s’éteint au 31 décembre 2018.
Le dispositif de l’éco-PTZ a connu une montée en puissance très rapide à son démarrage en 2009 : plus de
70 000 éco-prêts ont alors été émis, soit un net dépassement de l'objectif de 50 000 prêts prévu initialement. La
croissance du produit a ensuite enregistré un coup d’arrêt, avec une chute nette de la distribution
en janvier 2010 (division par deux des prêts émis), marquant le début d’une stabilisation à un rythme d'environ
6 000 éco-prêts émis par mois.
Une nouvelle baisse a été observée en début d’année 2011, le rythme d’émission étant de nouveau divisé par 2
par rapport à 2010 pour atteindre une moyenne d’émission mensuelle d’environ 3 400 éco-prêts. Ainsi, pour
l’année 2011, la distribution s’élevait à environ 40 000 éco-prêts. Cette diminution du rythme d’émission s’est encore
accentuée en 2012 avec seulement 34 000 prêts émis. En 2013, la distribution est restée sensiblement la même avec
moins de 33 000 prêts émis.
En 2014, la mise en œuvre des évolutions et simplifications du dispositif dans le cadre du plan de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH) n’a pas suffit pour augmenter le nombre de prêts distribués, stabilisé à 31 000 prêts
émis.
Afin de redynamiser la production d’éco-PTZ, l’article 3 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative
pour 2014 a transféré la responsabilité d’attester de l’éligibilité des travaux, incombant initialement à la banque, vers
les entreprises réalisant lesdits travaux. Cette modification avait pour but de fluidifier la distribution du produit en levant
son principal frein, à savoir la difficulté pour les conseillers bancaires d’instruire « techniquement » les dossiers
d’éco-PTZ.
Génération
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nombre d’éco-prêts
émis
70 933
78 484
40 755
33 861
32 464
31 196
23 567
Coût générationnel
140 M€
200 M€
120 M€
85 M€
75 M€
70 M€
40 M€
Source : base éco-PTZ – société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la
propriété (SGFGAS) pour le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité (MLETR)
Si le nombre d’éco-prêts émis en 2015 ne permet pas encore de faire état d’une augmentation de sa distribution, il
convient de noter que la distribution de l’éco-prêt s’est redressée fin 2015 (+ 27 % sur le dernier trimestre 2015 par
rapport à la même période en 2014).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Concernant le CITE :
Le CI prévu à l'article 200 quater du CGI s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2016 par les
occupants de leur résidence principale (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit).
L’article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a profondément réformé ce dispositif,
renommé CITE, pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014.
Ainsi, le taux du CI a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.
Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » pour bénéficier
du CI et pour déterminer le taux du CI applicable a été supprimée.
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Ce même article a également introduit une mesure transitoire pour les contribuables ayant réalisé des dépenses
du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux », afin de maintenir pour ces mêmes dépenses
le bénéfice du CI dans ses conditions d‘application antérieures à la réforme issue de l’article 3 précité de la loi de
finances pour 2015.
L'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, d'une part, a prorogé pour
une année, soit jusqu'au 31 décembre 2016, la période d'application du CITE, d'autre part, en a modifié les modalités
et conditions d'application.
Ainsi, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 :
– sous réserve de dispositions transitoires pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2016, les dépenses
d'acquisition de chaudières à condensation et d'équipements de production d’électricité fonctionnant à partir de
l’énergie éolienne ne sont plus éligibles au CI ;
– les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique sont éligibles au CI ;
– l'éligibilité des dépenses au CI est étendue aux travaux réalisés par une entreprise donneur d'ordre qui recourt à un
sous-traitant pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle facture, ou pour la fourniture
et l'installation ou la pose de ces mêmes équipements, matériaux et appareils ;
– pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de
critères de qualification de l'entreprise et sous réserve de dispositions transitoires pour celles engagées avant cette
même date, le bénéfice du CI est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à
ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils
valide leur adéquation au logement.
Enfin, pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015 au titre de l'acquisition d'équipements hybrides
constitués d'un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et d'un équipement de
chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique et sous réserve de dispositions
transitoires pour celles engagées avant cette même date, la base du crédit est retenue dans la limite d'une surface de
capteurs solaires et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de
capteurs solaires.
1.2.2 Concernant l'éco- PTZ :
L’éco-PTZ est un dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens qui a été introduit par l’article 99
de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Ce dispositif, codifié à l’article 244 quater U du CGI, permet aux emprunteurs, dans la limite de 30 000 € par logement,
de financer à taux zéro les travaux de performance énergétique suivants :
– soit des travaux qui correspondent à une ou plusieurs catégories parmi celles prévues par la réglementation ;
– soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
– soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas
d'énergie.
Afin de compenser l’absence d’intérêts des éco-PTZ qu’ils distribuent, les établissements de crédit et les sociétés de
financement bénéficient d’un CI imputable à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur les bénéfices dû au
titre de l'année au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fractions égales sur l'impôt dû
au titre des quatre années suivantes.
Le dispositif a connu trois modifications majeures.
L’article 43 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le bénéfice de
l’éco-PTZ aux syndicats de copropriétaires (éco-PTZ « copropriétés ») pour les offres de prêt émises à compter
du 1er avril 2012. L’avance permet de financer les travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives et les travaux sur
les parties et équipements communs d’immeubles lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris
dans des lots affectés à usage d’habitation utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
L’article 3 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a transféré la responsabilité
d’attester de l’éligibilité des travaux, incombant initialement à la banque, vers les entreprises réalisant lesdits travaux.
Cette modification avait pour but de lever le principal frein à la distribution du produit – la difficulté pour les conseillers
bancaires d’instruire « techniquement » les dossiers d’éco-PTZ – pour la fluidifier.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En dernier lieu, l’article 108 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a :
– introduit un éco-PTZ pour le financement des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit à une aide
accordée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (dit éco-PTZ
« Habiter Mieux ») ;
– harmonisé la durée de réalisation des travaux au terme de laquelle l'emprunteur doit justifier de leur réalisation
auprès de l'établissement bancaire ou de la société de financement. La durée est ainsi portée à trois ans, au lieu
de deux ans, pour l'ensemble des emprunteurs ;
– facilité le couplage d'un éco-PTZ et d'un prêt à l'accession à la propriété. Ainsi, lorsque la demande d'éco -PTZ est
réalisée concomitamment à la demande d'un prêt pour l'acquisition d'un logement, l'emprunteur peut fournir le
descriptif et le devis détaillé des travaux mentionnés à l'article 244 quater U du CGI, au plus tard, à la date de
versement du prêt immobilier ;
– prévu, par dérogation au principe d'unicité de l'éco-PTZ, la possibilité d'obtenir pour le même logement un éco-PTZ
complémentaire afin de financer d'autres travaux correspondant au moins à l'une des catégories de travaux
mentionnées au 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI et dans la limite du plafond de 30 000 €. L'offre d'avance
complémentaire doit être émise à compter du 1er juillet 2016 et dans un délai de trois ans à compter de l'offre d'avance
initiale ;
– prorogé le dispositif pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2018.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’engagement du Président de la République, pris dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, est
d’assurer la rénovation de 500 000 logements par an d’ici à 2017. Cet engagement a été repris dans le plan
d’investissement pour le logement du 21 mars 2013 et fait partie des objectifs prioritaires du Gouvernement.
L’accélération de la
énergétique pour la
émissions de gaz
développement des
rénovation énergétique des logements s’inscrit dans la dynamique lancée par la loi sur la transition
croissance verte qui fixe des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie et des
à effet de serre à l’horizon 2050, en matière de rénovation des bâtiments ainsi que de
énergies renouvelables.
1.3.1 Durée du CITE
Pour atteindre ces objectifs et poursuivre le développement de la qualification des professionnels du bâtiment, il est
proposé de proroger le CITE jusqu’au 31 décembre 2017.
1.3.2 Cumul avec l’éco- PTZ
En ce qui concerne l’éco-PTZ, les évolutions intervenues en 2014 ont eu pour but d’augmenter la distribution du
produit par les établissements de crédit afin de soutenir l’objectif pour lequel l’éco -PTZ a été créé, à savoir le
financement des rénovations lourdes sur les résidences principales privées les plus « énergivores ». En dépit des
premiers résultats observés fin 2015, il convient de s’interroger sur les freins à l’utilisation de l’éco -PTZ pour mobiliser
davantage ce dispositif permettant aux ménages de financer sans intérêt leurs travaux, et au premier titre sur la
concurrence de ce dispositif avec le CITE.
En effet, le cumul de ces deux dispositifs n’est autorisé que sous condition de ressources.
Dès sa création au début de l’année 2009, le cumul de l’éco-prêt avec le CITE a été autorisé pour les prêts émis
jusqu’au 1er janvier 2011, dans le respect d’un plafond de revenu fiscal de 45 000 €.
L’interdiction de cumul s’est appliquée strictement en 2011 avant que soit réinstaurée une autorisation de cumul sous
condition de ressources à partir de 2012 qui s’établissait à 30 000 € entre 2012 et 2014, avant d’être fixée à 25 000 €
depuis le 1er janvier 2014 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 35 000 € pour un couple soumis à
imposition commune.
Or, la simplicité et le caractère très incitatif du CITE a conduit à son utilisation massive (500 000 foyers, seulement
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014). L’impossibilité de cumul de l’éco-PTZ avec le CITE, plus intéressant
financièrement, a ainsi écarté les ménages du recours à l’éco-prêt depuis 2011, en dépit des aménagements mis en
place depuis.
61
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La prorogation d'une année de la période d'application du CITE vise à poursuivre l’action entreprise par
le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique en incitant les ménages à investir dans l’amélioration de
la qualité énergétique de leur logement.
L'augmentation de la qualité du parc privé de logements a vocation à réduire l'empreinte énergétique de la France et à
contribuer ainsi à atteindre les objectifs ambitieux que celle-ci s’est fixée en matière de transition énergétique.
Par ailleurs, la suppression de la condition de ressources applicable pour bénéficier du cumul du CITE et de l’éco-PTZ
a pour objet d’encourager financièrement l’ensemble des ménages à engager des travaux de rénovation énergétique,
en leur permettant de ne pas avoir à arbitrer entre les deux dispositifs.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
2.1.1 Concernant le CITE :
Option n° 1 : laisser le dispositif s'éteindre au 31 décembre 2016 ;
Option n° 2 : proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2016 pour une année.
2.1.2 Concernant l'éco- PTZ :
Option n° 1 : augmenter le plafond de ressources en deçà duquel le cumul du bénéfice des deux dispositifs est
permis ;
Option n° 2 : supprimer la condition de ressources applicable pour bénéficier des deux dispositifs.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1 Concernant le CITE :
Option n° 1 : cette option aboutissant à la suppression du CI romprait la dynamique positive entreprise en terme
environnemental concernant la qualité énergétique des logements ;
Option n° 2 : compte tenu de l'efficacité de l'incitation fiscale en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat
constituée par le CI, la prorogation de ce dernier constitue un vecteur essentiel pour poursuivre, voire accélérer,
la dynamique vertueuse entreprise en terme environnemental.
2.2.2 Concernant l'éco- PTZ :
Option n° 1 : cette option permet à un plus grand nombre de ménages de bénéficier des deux dispositifs tout
en contenant le coût budgétaire lié au recours accru à l’éco -PTZ. Néanmoins, il n’encourage pas à un recours plus
important à ce dispositif et limite donc le nombre de travaux d’amélioration de la performance énergétique engagés ;
Option n° 2 : cette option permet de développer l’utilisation de l’éco -PTZ, les ressources du foyer fiscal n’étant plus
un obstacle pour bénéficier, de manière cumulative, des deux dispositifs.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1 Concernant le CITE :
La prorogation du CITE pour une année (option n° 2), sans en modifier les modalités d'application, permettra de
poursuivre et d'accentuer la rénovation énergétique des logements, de soutenir la montée en puissance des
professionnels sur les travaux de rénovation énergétique et de réduire la facture énergétique des ménages.
2.3.2 Concernant l'éco- PTZ :
L’option n° 2 permet d’atteindre l’objectif de diminution de l’empreinte énergétique en autorisant le cumul des
deux dispositifs au plus grand nombre.
62
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter
« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La modification des articles 199 ter S, 200 quater et 244 quater U du CGI sera nécessaire.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La prorogation du CITE et l’ouverture de la possibilité de cumuler le CITE et l’éco-PTZ sans condition de ressources,
constituent une incitation à la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements et contribuent donc
à la diminution de la facture énergétique associée supportée par les ménages. Les rénovations financées permettent à
terme des gains de pouvoir d’achat.
L’accélération du rythme des rénovations aura un impact favorable sur l’activité du secteur du bâtiment.
Ces deux dispositifs contribuent également aux objectifs d’orientation des marchés vers des solutions performantes sur
le plan environnemental, et de structuration et professionnalisation des filières, notamment par la mise en œuvre de
63
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
l’éco-conditionnalité (obligation de recourir à une entreprise « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) pour
réaliser les travaux). Ainsi, l’augmentation des mises en chantier devrait permettre le développement d’une expertise
importante en matière de rénovation énergétique au sein des entreprises réalisant ces travaux. Le nombre
d’entreprises ayant au moins une qualification RGE est d’ailleurs passé de 42 000 à 62 000 entre avril 2015
et mai 2016.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les mesures proposées bénéficient à l'ensemble des ménages, à l'exception de la suppression de la condition de
ressources permettant de cumuler le CITE et l'éco-PTZ, qui bénéficie aux seuls ménages dont les revenus sont
supérieurs aux seuils actuellement définis à l'article 244 quater U du CGI (par exemple 25 000 € pour une personne
célibataire ou 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune).
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’augmentation des mises en chantier devrait contribuer au développement d’une expertise importante en matière de
rénovation énergétique au sein des entreprises réalisant les travaux.
4.1.6 Incidences environnementales
La prorogation du CITE et la suppression de la condition de ressources pour le cumul de cet avantage fiscal avec
l’éco-PTZ visent à inciter les ménages à engager des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur
logement et partant à augmenter la qualité du parc privé de logements.
Ces mesures contribueraient ainsi à réduire l'empreinte énergétique de notre pays sur l’environnement en diminuant la
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre dues au secteur du bâtiment résidentiel et en
augmentant l’utilisation d’énergies renouvelables grâce à des équipements plus performants.
S’agissant de l’éco-PTZ, la réforme permettrait un gain estimé à 35 % sur la consommation en chauffage pour les
maisons individuelles et logements collectifs.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
2018
-1
- 1675
-1
- 1675
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.
64
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sur la base des déclarations d’IR 2015 à la 2 ème émission, le coût de la prorogation d’un an du CITE est estimé
à 1 670 millions d'euros (M€) en 2018.
A partir d’un coût générationnel de l’éco-PTZ estimé à 49 M€ en 2016 pour un nombre total d’éco-PTZ estimé
à 45 000 environ, le coût budgétaire de la suppression de la condition de ressources pour le cumul du CITE et de
l’avantage de l’éco-PTZ est estimé à 60 M€ dont 1 M€ en 2017 et 5 M€ en 2018.
Le coût global de l’article est donc estimé à 1 730 M€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP-Impôts).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le CITE est prorogé pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
L’évaluation de l’atteinte des objectifs pour l’éco-PTZ pourra prendre la forme d’un chiffrage précis réalisé notamment
ex post à partir des données collectées par la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession
sociale à la propriété (SGFGAS) sur chaque prêt octroyé.
65
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 11 :
Possibilité pour le STIF de financer ses projets de transport par une modulation de la TICPE en
Île-de-France
(1)
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
(3)
« Art. 265 A ter. - Le syndicat des transports d'Île-de-France peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation
applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île -de-France résultant de
l’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants
mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,65 € par hectolitre pour le
gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
(4)
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont affectées au syndicat des transports
d'Île-de-France, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget
général.
(5)
« Les délibérations du syndicat des transports d’Île-de-France ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard
le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente
de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin
de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation
entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. » ;
(6)
2° A l’article 265 septies :
(7)
a) Au septième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
(8)
b) Au huitième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis
et 265 A ter » ;
(9)
3° A l’article 265 octies :
(10)
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
(11)
b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis
et 265 A ter ».
(12)
II. - Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
(13)
« 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à
l'article 265 A ter du code des douanes dans les limites prévues par cet article ; »
(14)
III. - Par dérogation au second alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :
(15)
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à
compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices
d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et à 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionnés à
l'indice d'identification 22 du même tableau B ;
(16)
2° Le syndicat des transports d'Île-de-France peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la
majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au
premier alinéa de l'article 265 A ter précité. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l’État qui procède à la
publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin
de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur
le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur
de l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.
(17)
IV. - Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
66
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Dans la mesure où les recettes sont affectées exclusivement à l’amélioration du réseau de transports urbains
en Ile-de-France (IDF), ou au financement d’une infrastructure durable ou ferroviaire mentionnée aux articles 11 et 12
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
le conseil régional d’IDF peut, conformément aux dispositions de l’article 265 A bis du code des douanes, délibérer
pour majorer les tarifs de la taxe intérieure de consommation (TICPE) applicable aux carburants repris aux indices 11
et 11 ter du tableau du 1 de l’article 265 du code des douanes pour les essences et à l’indice 22 du même tableau pour
le gazole, dans la limite de 0,73 € par hectolitres (hL) pour les essences et 1,35 €/hL pour le gazole.
Toutefois, il n’existe aucune disposition spécifique permettant directement
d’Ile-de-France (STIF) de décider d’une majoration qui lui serait directement affectée.
au
syndicat
des
transports
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La possibilité accordée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse de majorer les tarifs de la TICPE est prévue
à l’article 265 A bis du code des douanes. La délibération du conseil régional doit intervenir au plus tard
le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Les modifications doivent être notifiées à
l’administration des douanes et droits indirects qui procède à la publication des tarifs modifiés au plus tard
le 15 décembre. Les tarifs modifiés entrent en vigueur au 1er janvier de l’année suivante.
Il a été modifié pour la dernière fois par l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative
pour 2011.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La
région
d’IDF
comprend 12 millions d’habitants
avec
une
densité
de
près
de 1 000 habitants
au kilomètre carré (km²). La question des déplacements au sein de cette région d’une superficie de l’ordre
de 12 000 km² constitue un défi et un enjeu majeur non seulement pour la région francilienne mais également pour
l’ensemble du pays. L’ampleur des projets de développement des transports publics en IDF place cette région dans
une situation particulière qui justifie l’application de cette mesure. Les réseaux de transports publics collectifs en région
d’IDF nécessitent en effet d’importants investissements pour améliorer le service rendu et offrir une alternative efficace
aux transports particuliers privés afin de réduire la congestion et incidemment d’améliorer la qualité de l’air.
Le développement des réseaux de transport publics en IDF nécessite également d’en améliorer l’accessibilité pour
l’ensemble des usagers.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Ces besoins d’investissements en infrastructures nécessitent l’octroi de ressources financières nouvelles au STIF.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Le besoin de financement des investissements dans la région d’IDF pourrait être couvert selon différents moyens :
Option n° 1 : augmenter les dotations budgétaires ;
Option n° 2 : augmenter le prix du titre de transport ;
Option n° 3 : accroître le financement existant pesant sur les carburants.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option ne permet pas de donner au STIF une autonomie de décision ;
Option n° 2 : la politique tarifaire de titre de transport a déjà conduit le STIF à majorer le prix des titres de transport
unique. Il est apparu déséquilibré de faire peser exclusivement sur les usagers le financement de cet accès aux
transports en commun de la région parisienne ;
67
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Option n° 3 : créer pour le STIF une faculté de modulation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les
carburants permet de lui donner des marges de financement, tout en faisant contribuer des modes de transport plus
polluants au développement des réseaux de transports collectifs urbains.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Cf. 2.2.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter
« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 via les compensations par l’État des
remboursements partiels de TICPE aux transporteurs routiers et aux exploitants de transport public de voyageurs. Elle
se rattache donc à la première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Article 265 A ter du code des douanes.
Articles 265 septies et 265 octies du code des douanes (coordination).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 permet aux États membres de prélever,
à des fins spécifiques, des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accises, à condition que
ces impositions respectent les règles européennes de taxation applicables aux accises ou à la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de
l’impôt.
La modulation à la hausse des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants, dont les recettes sont
obligatoirement affectées à l’objet que la taxe poursuit, remplit toutes les conditions posées par le droit européen.
Au cas particulier, le surcoût issu de la majoration des tarifs de la TICPE applicable aux carburants vendus sur
le territoire de la région d’IDF aura pour effet de renchérir les modes de transports plus polluants et financera
l’amélioration des réseaux de transport collectifs urbains qui constituent l’alternative à ces transports, notamment en
abaissant le coût et en améliorant l’offre et la qualité des transports publics pour les usagers ce qui devrait favoriser le
report des passagers vers les transports collectifs. Ainsi, par elle -même, cette mesure renchérit l’utilisation de moyens
de transports qui utilisent des carburants fossiles pour leur propulsion et permet par son affectation de financer une
alternative à cet usage.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Afin de permettre une mise en œuvre la plus rapide possible, l’entrée en vigueur permet l’application du nouveau tarif à
compter du 1er janvier 2017, sans attendre une délibération spécifique du STIF qui ne pourrait s’appliquer, selon le droit
commun, qu’à compter du 1 er janvier 2018.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Non applicable
Guyane
Non applicable
Martinique
Non applicable
Réunion
Non applicable
Mayotte
Non applicable
68
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure incite à l’utilisation des transports collectifs par un abaissement de leur coût et un renchérissement des
carburants fossiles. Les professionnels autocaristes et transporteurs routiers ne sont pas concernés du fait des
mécanismes de remboursement partiel de la TICPE dont ils bénéficient.
L’augmentation du prix des carburants sera accompagnée d’une amélioration de l’offre de transport public.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Pas d'incidence prévisible.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
Toutefois l’amélioration des transports publics en IDF pourra s’accompagner d’une amélioration de leur accessibilité.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’abaissement des coûts d’accès au réseau de transport public pourra favoriser la mobilité des travailleurs et
demandeurs d’emploi qui ne bénéficient pas de la tarification « solidarité transport ».
4.1.6 Incidences environnementales
En favorisant le report modal, la mesure permettra de réduire les externalités négatives liées à la circulation routière en
termes d’émission liées à l’utilisation de carburants fossiles ainsi qu’en termes de congestion des infrastructures
routières.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée contribuera à favoriser la mobilité des jeunes.
69
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
État
2017
2018
Non chiffré*
Non chiffré*
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
Non chiffré*
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
100 M€
100 M€
maximum** maximum**
110 M€
110 M€
maximum** maximum**
100 M€ maximum**
110 M€ maximum**
* L’impact net de la mesure sur le budget de l’État est non chiffré car les remboursements partiels de TICPE accordés
aux transporteurs routiers et aux exploitants de transports publics de voyageurs sont non chiffrés.
** Si le STIF votait la majoration maximale, le rendement serait de 110 M€. Le texte prévoit au III que le STIF
récupérera 100 M€ et l’État la différence entre 110 M€ et le rendement voté par le STIF, soit 10 M€.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L'estimation a été réalisée sur la base des consommations en IDF. Si le STIF adoptait les plafonds de 1,77 €/hL et
de 1,65 €/hL, le rendement serait de 110 M€.
Le rendement de la majoration est affecté au STIF dans la limite de 100 M€.
L'impact sur le budget de l’État de la hausse des remboursements partiels de TICPE aux transporteurs routiers et
aux exploitants de transports publics de voyageurs n'a pu être estimé faute de données sur leur consommation. Il sera
observé dès 2017 compte tenu du caractère semestriel de ce remboursement.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le dispositif proposé ne requiert pas de textes d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La réforme proposée est pérenne.
70
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 12 :
Maintien des abattements d'impôt dans les zones franches d'activité (ZFA) en 2017
(1)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article 44 quaterdecies :
(3)
a) Au second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts
en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les
exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
(4)
b) A la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des
exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015
et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
(5)
2° A l'article 1388 quinquies :
(6)
a) Au II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots :
« , à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des
années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions
établies au titre de l’année 2018 » ;
(7)
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à
la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par
les mots : « , à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au
titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
impositions dues au titre de l’année 2018 » ;
(8)
3° Au I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions
établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre
des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
(9)
4° A l’article 1466 F :
(10)
a) Au II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années
d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années
d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;
(11)
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les
années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les
années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les entreprises éligibles au dispositif des zones franches d’activité (ZFA) institué aux articles 44 quaterdecies,
1388 quinquies, 1395 H, 1466 F et 1586 nonies du code général des impôts (CGI) bénéficient d’abattements sur les
bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ou de l’impôt sur le revenu (IR), sur la base d’imposition à la
cotisation foncière des entreprises (CFE), à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et d’une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB).
Les taux d’abattement et d’exonération partielle sont dégressifs pour les trois dernières années d’application (exercices
ouverts de 2015 à 2017 pour l’imposition des bénéfices et impositions au titre des années 2016 à 2018 pour la fiscalité
directe locale).
71
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Abattement sur les bénéfices prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI
L’article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a créé
un dispositif d’abattement sur les bénéfices (IR et IS) en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) exerçant
une activité éligible à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer au sens du I de l’article 199 undecies B du CGI, ou
dans les secteurs de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques à destination
des entreprises, dans les départements d’outre-mer (DOM).
Cet abattement sur les bénéfices, codifié à l’article 44 quaterdecies du CGI, est subordonné, d’une part à la réalisation
de dépenses supplémentaires de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation et, d’autre part, au
versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes (FEJ).
Le montant cumulé de ces dépenses doit être au moins égal à 5 % du montant de l’abattement.
Le taux de l’abattement est fixé à 50 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et
respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. Le dispositif cesse de
s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Le montant de l’abattement est plafonné à 150 000 € par an et par entreprise. Le plafond est porté à 300 000 € et le
taux est majoré à 80 % (respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017) pour
les entreprises exerçant leur activité dans un secteur dit « prioritaire » (secteurs de la recherche et du développement,
des technologies de l'information et de la communication, du tourisme, de l’agro -nutrition, de l’environnement et des
énergies renouvelables) ou situées dans des zones prioritaires (départements de Guyane et de Mayotte, zone spéciale
d'action rurale à la Réunion, îles des Saintes, Marie-Galante, la Désirade et certaines communes de Guadeloupe et de
Martinique).
L’article 51 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative (LFR) pour 2010 prévoit la possibilité,
pour les sociétés bénéficiant de l’abattement ZFA, de faire partie d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI.
L’article 10 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 procède à une coordination législative
tenant compte de la suppression de l’abattement du tiers prévu à l’article 217 bis du CGI (les deux régimes
d’abattement étaient cumulables).
L’article 3 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,
du livre des procédures fiscales (LPF) et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte
a étendu le champ d’application du dispositif des ZFA au département de Mayotte.
Enfin, l’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a procédé à la mise en conformité du régime des ZFA
avec le Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC) - règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 - à compter du 1er juillet 2014, en excluant, par exemple, les entreprises en difficulté du bénéfice des
abattements et exonération prévus par ce dispositif.
1.2.2 Abattement sur la base d’imposition de la TFPB prévu à l’article 1388 quinquies du CGI
L’article 6 de la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009 a créé un abattement sur la base d'imposition à la TFPB des
immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement
existant dans les DOM et réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F
du CGI en matière de CFE (cf. infra point 1.2.4).
Cet abattement est applicable à compter du 1er janvier 2009 ou du 1er janvier de l’année qui suit le rattachement à
un établissement satisfaisant aux conditions requises. Son taux est de 50 % pour les impositions établies au titre des
années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour celles établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
Ces taux sont respectivement majorés à 80 %, 70 %, 60 % et 50 % pour les immeubles ou parties d’immeubles qui
remplissent les conditions énumérées au III de l’article 1388 du CGI : localisation dans une zone prioritaire ou exercice
d’une activité prioritaire.
Les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre peuvent délibérer afin de supprimer cet abattement pour la part de la TFPB qui leur revient.
L’article 16 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,
du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, a étendu le champ
d’application de cet abattement à Mayotte.
72
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
L’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a subordonné le bénéfice de l’abattement au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
1.2.3 Exonération partielle des terres agricoles de TFPNB prévue à l’article 1395 H du CGI
L’article 7 de la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009 a créé une exonération partielle de TFPNB des terres agricoles
situées dans les DOM.
Cette exonération partielle est de 80 % pour les impositions établies au titre des années 2009 à 2015 et
respectivement de 70 %, 60 % et 50 % pour celles établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
L’article 16 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,
du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, a étendu la champ
d’application de cette exonération à Mayotte.
L’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a subordonné le bénéfice de l’exonération au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
1.2.4 Abattement sur la base nette imposable à la CFE prévu à l’article 1466 F du CGI et à la CVAE prévu à
l’article 1586 nonies du CGI
Créé par l’article 5 de la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009, l’article 1466 F du CGI prévoit, sauf délibération
contraire de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre, un abattement sur la base nette imposable de CFE en faveur
des établissements existants au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte
ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités
par des entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies du CGI (cf. supra point 1.21.).
Cet abattement est applicable au titre des années 2010 à 2018 dans la limite de 150 000 € par année d'imposition.
Le taux de l'abattement de droit commun est fixé à 80 % de la base nette imposable pour la CFE due au titre des
années d'imposition 2010 à 2015 puis respectivement à 70 %, 65 % et 60 % pour les années d'imposition 2016, 2017
et 2018.
Le taux de l'abattement peut, dans certains cas, être majoré. Il est alors fixé à 100 % de la base nette imposable pour
la CFE due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette
imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
L’abattement majoré s’applique aux établissements possédant l’une des caractéristiques suivantes :
– être situé dans certaines zones géographiques (même zones que pour l’abattement d’impôt sur les bénéfices prévu à
l’article 44 quaterdecies du CGI) ;
– exercer leur activité principale dans un secteur prioritaire (mentionné au 3° du III de l’article 44 quaterdecies
du CGI) ;
– être rattaché à une entreprise mentionnée au 4° du III de l’article 44 quaterdecies du CGI (entreprises ayant une
activité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane).
Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant de cet abattement de leur base
nette d’imposition à la CFE (de droit commun ou majoré), fait l’objet d’un abattement de même taux, dans la limite de
2 millions d’euros (M€) de valeur ajoutée (IV de l’article 1586 nonies du CGI).
L’article 16 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,
du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte a étendu le champ
d’application des abattements de CFE et de CVAE au département de Mayotte.
Enfin, l’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a placé, à compter du 1er juillet 2014, les abattements
de CFE et de CVAE sous l’encadrement du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Créé par la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009, le dispositif des ZFA poursuit une pluralité d’objectifs. Il vise à
accroître la rentabilité des entreprises des DOM et ainsi leur capacité de réinvestissement ainsi que leurs capacités
d'exportation. Il a également pour objet d’améliorer les qualifications professionnelles des actifs et de la jeunesse des
territoires concernés.
73
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Ce régime présente aussi un bilan positif pour certaines PME. Les rapports d’évaluation
dispositif ZFA, a permis d’améliorer la situation des entreprises à plusieurs égards :
montrent que le
– il a eu un impact positif sur l’emploi en dépit d’un contexte économique peu favorable : l’effectif moyen des
entreprises bénéficiaires de l’abattement d’impôt sur les bénéfices a progressé, alors que l’effectif moyen des
entreprises non bénéficiaires de l’abattement ZFA stagnait ;
– il a également contribué directement au renforcement de la trésorerie des entreprises, notamment pour celles qui
sont confrontées à des retards de paiement plus importants que sur le territoire métropolitain. Les délais nets
règlement clients et les délais nets règlement fournisseurs moyen dans le domaine de la construction et du génie civil
apparaissent dans certains territoires deux fois plus importants que la moyenne nationale ;
– il a permis aussi aux entreprises de renforcer leurs fonds propres et ainsi de gagner en crédibilité face aux banques
dans un contexte de coût du crédit plus élevé que sur le territoire métropolitain, comme le révèle les enquêtes sur le
coût du crédit dans les territoires ultramarins réalisées par les instituts d’émission.
D’une manière générale, le dispositif ZFA a soutenu la compétitivité des entreprises en contribuant à maintenir leurs
parts de marché et en dégageant de nouvelles marges pour l’investissement. Cette dynamique semble trouver une
concrétisation à un niveau macroéconomique par des intentions d’investissement des chefs d’entreprise affichant une
orientation favorable dans l’ensemble des DOM, des encours de crédits à l’investissement en hausse (+ 8,5 % dans
l’ensemble des DOM hors Mayotte), dans un contexte où l’investissement public est atone.
En 2016, les indicateurs économiques confirment un redressement progressif mais fragile de l’économie ultramarine
qui justifie de poursuivre l’accompagnement des entreprises dans cette dynamique.
Tous les secteurs d’activité dans les départements d’outre-mer subissent des contraintes particulières qui les
singularisent par rapport aux activités développées sur le territoire métropolitain. Ces contraintes sont de trois ordres :
– accessibilité difficile (insularité, éloignement) ;
– étroitesse des marchés ;
– forte exposition à des chocs exogènes (notamment climatiques).
Ces contraintes géographiques et climatiques ont un impact sur les coûts de production.
De ce fait, les entreprises ultramarines subissent des surcoûts en comparaison des entreprises hexagonales.
Ces surcoûts portent notamment sur le coût du transport maritime, les coûts liés à l’achat des intrants, les coûts
financiers de la rotation des stocks, le coût du foncier agricole et le coût lié aux rémunérations.
Par ailleurs, le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté très significativement dans les départements
d’outre-mer sur la période 2010-2011 (+ 55,7 % en Guadeloupe, + 50,8 % en Guyane, + 22 % pour l’ensemble des
DOM), tandis que sur le territoire métropolitain le nombre de défaillances d’entreprises s’est réduit sur la même
période (- 1,3 %).
Cela met en exergue les difficultés particulières rencontrées par les entreprises ultramarines, et leur fragilité financière
par rapport aux entreprises hexagonales.
En l’absence d’une poursuite de ce soutien, le tissu économique ultramarin se trouverait déstabilisé et les entreprises
mises en difficulté au moment même où les prémices d’une reprise se font sentir.
Par ailleurs, il alimente le financement de la formation, même si le ciblage pourrait être amélioré. En effet le dispositif
aurait davantage bénéficié à des entreprises disposant déjà d’une stratégie de formation plus qu’à des entreprises
n’ayant jamais engagé d’actions de formation.
Ce gel de la dégressivité intervient donc en amont d’éventuelles mesures de remplacement du régime actuel à compter
de 2018, date d’extinction du dispositif.
74
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif poursuivi par le gel de la dégressivité des abattements est de ne pas déstabiliser l’équilibre financier des
entreprises et de leur permettre de maintenir leur niveau de compétitivité, en évitant une hausse de la fiscalité, dans un
contexte macroéconomique fragile. La logique d’intervention est présentée dans le schéma ci-après, tiré d’une des
évaluations du dispositif :
Réalisations
Résultats
Impacts intermédiaires
Impacts globaux
Les entreprises bénéficiaires :
Les entreprises éligibles :
Connaissent le
dispositif
La LODEOM
instaure le
dispositif ZFA
pour les
Outre-mer qui
permet aux
PME de
bénéficier
d’un
abattement
fiscal
S’en saisissent
effectivement
Réduisent leurs
coûts
d’exploitation
Réalisent des
dépenses de
formation
Dégagent des
marges de
manœuvre
pour :
consolider leur
trésorerie,
investir, innover
et/ou réduire
leur prix
Les habitants des
Outre-mer
bénéficient :
Améliorent leur
compétitivité
D’un tissu
économique plus
solide
Les dirigeants et les
salariés des
territoires outre-mer :
Sont mieux et
plus formés
Acquièrent de
nouvelles
compétences
Contribuent au
financement
FEJ
Augmentent leur
activité (chiffre
d’affaires)
De projets
expérimentaux à
destination des
jeunes (dans les
domaines de la
lutte contre
l'illettrisme, le
décrochage
scolaire, la santé...)
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : maintenir sans changement la dégressivité des taux d’abattement et d’exonération partielle ;
Option n° 2 : pour l’année 2017, fixer le taux des différents abattements et de l’exonération partielle au niveau de
l’année 2016. Ne pas modifier les taux d’allègement pour 2018, le dispositif ayant vocation à être réformé.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le maintien d’un niveau d’aide constant en 2017 contribuera à préserver les marges de manœuvre et le niveau de
compétitivité des entreprises ultramarines dans un contexte macroéconomique incertain marqué par une atonie de
l’investissement public, des problématiques de retards de paiement etc. Les indicateurs microéconomiques (ratios de
rendement, de rentabilité et de marge) indiquent un équilibre financier fragile des entreprises, qui demande à être
consolidé par un maintien du soutien public dont elles bénéficient.
A contrario, la diminution des aides en faveur de ces entreprises pourrait réduire leur possibilité de maintenir leur
activité, d’investir ou de créer de l’emploi.
75
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 2 permet de maintenir en 2017 les aides actuelles en faveur des entreprises ultramarines, dans l’attente de
la création d’un nouveau dispositif applicable en 2018 et prenant le relais de celui de la ZFA dont l’extinction est
prévue dans la loi.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Dispositions législatives à modifier : articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le dispositif des ZFA relève du RGEC, règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, depuis
le 1er juillet 2014. L'article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a procédé aux aménagements nécessaires
à la compatibilité de ce mécanisme avec le règlement européen précité.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le maintien d’un niveau d’aide constant entre 2017 et 2018 permettra aux entreprises ultra-marines bénéficiaires de
conserver des ressources utiles à leur développement ce qui sera favorable à la croissance et l’attractivité de ces
départements.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure proposée augmentera les bénéfices des entreprises en 2018, leur permettant de dégager des marges de
manœuvre financières.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
En maintenant le taux de l’abattement sur les bénéfices qui conditionne le montant minimal des contributions des
entreprises bénéficiaires à la formation professionnelle des salariés et de la jeunesse des territoires concernés, la
mesure proposée participe de la professionnalisation des actifs résidant dans les DOM, ce qui est de nature à faciliter
leur intégration ou leur maintien dans le marché de l’emploi.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n'a pas d’incidences directes sur l'environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Le maintien du taux d’abattement sur les bénéfices applicable en 2017 permettra de conserver un niveau de
contributions au FEJ équivalent à celui de 2016.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
Collectivités
territoriales
Sécurité sociale
Autres
administrations
publiques
Total pour
l’ensemble des
APU
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
2018
-5
-10
0
-5
-10
0
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1 Impact en IS et en IR (article 44 quaterdecies) :
Le coût de l’abattement sur les bénéfices est estimé à 87 M€ au titre des exercices ouverts en 2014. A législation
constante, au titre des exercices ouverts en 2017, le coût des abattements est estimé à 52 M€ (87 M€ * 60 %) compte
tenu de la baisse de 40 % des taux d’abattement actuels. La mesure consistant à maintenir les taux
d’abattements 2017 à 35 % et 60 %, cela revient à majorer le coût au titre des exercices ouverts en 2017 de 20 %.
Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 10 M€ en 2018.
4.3.2 Impact en TFPB
Le coût des abattements de 50 % et de 80 % est estimé à 8 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, à législation
constante, le coût des abattements est estimé à 6 M€ (8 M€ * 70 %) compte tenu de la baisse de 30 % des taux
d’abattement. La mesure consistant à maintenir les taux d’abattement 2017 à 40 % et 70 %, cela revient à majorer le
coût 2017 de 15 %. Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 1 M€ en 2017.
4.3.3 Impact en TFPNB
Le coût de l’abattement de 80 % est estimé à 7 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, à législation constante, le coût de
l’abattement est estimé à 5 M€ (7 M€ * 75 %) compte tenu de la baisse de 25 % du taux d’abattement. La mesure
consistant à maintenir le taux d’abattement 2017 à 70 %, cela revient à majorer le coût 2017 de 20 %. Dans ces
conditions, le coût de la mesure est estimé à 1 M€ en 2017.
4.3.4 Impact en CFE
Le coût des abattements de 80 % et de 100 % est estimé à 13 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, le coût des
abattements est estimé à 10 M€ (13 M€ * 80 %) à législation constante, compte tenu de la baisse de 20 % des taux
d’abattement. La mesure consistant à maintenir les taux d’abattement 2017 à 70 % et 90 %, cela revient à majorer le
coût 2017 d’environ 10 %. Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 1 M€ en 2017.
4.3.5 Impact en CVAE
Le coût des abattements de 80 % et de 100 % est estimé à 25 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, le coût des
abattements est estimé à 20 M€ (25 M€ * 80 %) à législation constante, compte tenu de la baisse de 20 % des taux
d’abattement. La mesure consistant à maintenir les taux d’abattement 2017 à 70 % et 90 %, cela revient à majorer le
coût 2017 d’environ 10 %. Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 2 M€ en 2017.
Le coût global de la mesure est estimé à 15 M€, dont 5 M€ dès 2017 au titre des compensations d’exonération
d’impôts locaux versées par l’État l’année même de l’exonération :
– article 1388 quinquies : la compensation est prévue par l’article 6-IV de la loi n° 2009-594 de développement
économique des DOM ;
– article 1466 F : la compensation est prévue par l’article 5-VII de la loi n° 2009-594 de développement économique
des DOM.
Compte tenu des modalités de compensation prévues par le législateur, la compensation des abattements n’est pas
intégrale dans la mesure où il ne revient pas à l’État de supporter le coût de la politique de taux des collectivités
territoriales ; par exemple, pour les communes, le taux retenu est le taux de 2009.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
78
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Publication d'une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP-Impôts).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure s’applique aux exercices ouverts en 2017 pour l’impôt sur les bénéfices et aux impositions établies au titre
de l’année 2017 pour la fiscalité directe locale (CFE, CVAE, TFPB et TFPNB).
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 13 :
Suppression de petites niches fiscales inefficaces
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93-0 A et » sont
supprimés ;
(3)
2° A l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions
de l’article 93-0 A » sont supprimés ;
(4)
3° Au dernier alinéa de l'article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;
(5)
4° Au cinquième alinéa du 2 du II de l'article 792-0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 »
sont remplacés par les mots : « édictés par l'article 779 » ;
(6)
5° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par
la référence : « 1463 » ;
(7)
6° Les articles 93-0 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;
(8)
7° Le 2° quater du II de l'article 156 est abrogé ;
(9)
8° L'article 200 nonies est abrogé ;
(10)
9° Le II de l’article 236 est abrogé ;
(11)
10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;
(12)
11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.
(13)
II. - A. - Les 1°, 2° et 6° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
(14)
B. - Les 3°, 4° et 10° du I s'appliquent
du 1er janvier 2017.
(15)
C. - Le 7° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II
de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses
supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au
plus tard le 31 décembre 2016.
(16)
D. - Le 8° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
(17)
E. - Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
aux
successions
ouvertes et
aux
donations
effectuées
à compter
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires
Les nus-propriétaires qui supportent des dépenses destinées à assurer la conservation d’un immeuble, dont les
revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de
l’usufruitier, sont autorisés à déduire ces dépenses du revenu de leurs autres biens productifs de revenus fonciers ou,
s’ils n’en possèdent pas, à constater un déficit foncier uniquement imputable dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI),
les dépenses de grosses réparations définies à l’article 605 du code civil, supportées par les nus-propriétaires, peuvent
constituer, sur option irrévocable du contribuable et sous certaines conditions, une charge déductible du revenu global
dans une limite annuelle de 25 000 €, que l'immeuble à l'origine de ces dépenses soit ou non donné en location.
Lorsque les dépenses de grosses réparations supportées par le nu -propriétaire excèdent, au titre d’une année
d’imposition, le montant du plafond d’imputation de 25 000 €, la fraction excédentaire est imputable dans les mêmes
conditions (limite de 25 000 € par an) au titre des dix années suivantes.
80
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.1.2 Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer
Codifié sous l’article 200 nonies du CGI, le crédit d’impôt (CI) au titre des primes d'assurance contre les impayés de
loyer est égal à 38 % du montant des primes payées au titre des assurances souscrites contre les impayés de loyer au
cours de l’année d’imposition. Son bénéfice est conditionné au fait que le logement concerné soit donné en location
dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation (locataire
bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL)) et que l’assurance souscrite respecte le cahier des charges
mentionné au g de l’article L. 313-3 du même code.
Pour une même dépense, ce CI ne peut être cumulé avec la déduction du revenu foncier, prévue au a bis du 1° du I
de l’article 31 du CGI, des primes d’assurance versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés.
1.1.3 Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation
Le montant des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) obtenus par application du tarif à la base taxable des
bénéficiaires de certaines successions ou donations est réduit en raison de leur situation familiale.
Ainsi, l'article 780 du CGI prévoit que l'héritier, le donataire ou le légataire qui, au jour du décès ou de la donation, a
trois enfants ou plus, vivants ou représentés, bénéficie, sur les droits à sa charge, d'une réduction de 100 % qui ne
peut toutefois excéder 305 € par enfant en sus du deuxième.
Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre
époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé d'enregistrement,
pour chacun des enfants vivants ou des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de
tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
Il est limité aux successions et donations liquidées en application des articles 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E
et 790 F du CGI.
1.1.4 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis prévu au II de l’article 236 du CGI
a) Du point de vue comptable, les dépenses d’acquisition de logiciels inscrites à l’actif immobilisé sont amortissables
selon les règles de droit commun, c’est-à-dire sur la durée réelle d’utilisation.
Du point de vue fiscal, conformément aux dispositions du II de l’article 236 du code général des impôts (CGI), les
entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) ou de l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA)
peuvent amortir les logiciels qu’elles acquièrent sur une durée de douze mois.
Cet amortissement exceptionnel est facultatif et les entreprises peuvent continuer de procéder à un amortissement
normal, selon le mode linéaire, sur une période déterminée en fonction de la durée réelle d’utilisation. Cette dernière
varie d’un type de logiciels à un autre et de la pratique de chaque entreprise, mais la durée d’usage est estimée en
moyenne de 2 à 3 ans.
Enfin, les entreprises peuvent, ainsi que l’admet la doctrine administrative, comptabiliser directement en charges
déductibles les dépenses d’acquisition de logiciels d’une valeur unitaire hors taxe n’excédant pas 500 €.
La comptabilisation en charge de ces dépenses est exclusive de tout régime d’amortissement
(BOI-BIC-AMT-20-30-70-20120912).
b) L’amortissement exceptionnel ne porte que sur les logiciels acquis par les entreprises. Lorsqu’une entreprise
acquiert simultanément des matériels informatiques et des logiciels, seuls les logiciels, qui doivent normalement faire
l’objet d’une facturation distincte, peuvent être admis au bénéfice de l'amortissement exceptionnel. L’amortissement
exceptionnel est calculé sur la période s’achevant à l’issue des onze mois consécutifs suivant le mois d’acquisition : il
est effectué au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du
logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de
l’année suivante. L’amortissement exceptionnel est ainsi calculé prorata temporis sur une période de douze mois,
le mois de l’acquisition du logiciel étant compté pour un mois entier.
1.1.5 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
Aux termes de l’article 244 quater H du code général des impôts (CGI), les petites et moyennes entreprises (PME)
imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certaines dispositions du CGI peuvent bénéficier
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d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services,
des biens et des marchandises.
L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail avec un salarié affecté au
développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise (VIE) affecté à la même
mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.
Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent l’embauche du salarié
ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national. Ces dépenses sont
les suivantes :
– frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale ;
– dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;
– dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;
– dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;
– indemnités mensuelles et prestations
l’entreprise a recours à un VIE ;
mentionnées
à l’article L. 122-12
du code du service national
lorsque
– dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;
– dépenses exposées par un cabinet d’avocats, pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de
France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles plafonné à 40 000 € pour la période de vingt-quatre mois
(plafond porté à 80 000 € pour les associations et les groupements relevant de l’article 239 quater du CGI).
Le dispositif prévu par l’article 93-0 A du CGI permet aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité
libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet regroupant des professionnels libéraux et qui
perçoivent des suppléments de rétrocession d’honoraires au titre de leur séjour dans un autre État, d’être exonérées
d’impôt sur le revenu (IR) en France dans la double limite, appréciée au titre d’une année, de 25 000 € et de 25 % de
la rétrocession.
Pour être éligibles au dispositif, les suppléments de rétrocession doivent être :
– versés à l’occasion d’opérations de prospection commerciale définies par le crédit d’impôt export ci -avant exposé ;
– versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif du cabinet ;
– justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;
– déterminés dans leur montant, préalablement aux séjours dans cet autre État, aux termes du contrat de collaboration
ou dans un avenant à celui-ci.
Ce dispositif a été mis en place afin d’accompagner le développement international des cabinets d’avocats français.
Très ciblé, il n’est pas ouvert aux professionnels exerçant des activités commerciales ou agricoles, tels que les agents
d’affaires et les commerciaux pourtant susceptibles de développer leur activité à l'étranger.
1.1.6 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
En application des dispositions de l’article 1387 A bis du code général des impôts (CGI) les installations et bâtiments
de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de sept ans.
Le 14° de l’article 1382 du CGI prévoit une exonération permanente de TFPB pour ces mêmes installations et
bâtiments.
L'article 1463 A du CGI prévoit une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE), d'une durée
de sept ans, en faveur des entreprises exerçant une activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par
la méthanisation agricole.
Par ailleurs, le 5° de l'article 1451 du CGI prévoit une exonération permanente de CFE en faveur des mêmes sociétés.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires
Le dispositif a été introduit par l'article 85 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008, entré en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et non modifié depuis.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2.2 Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer
Le CI a été introduit par le III de l'article 32 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Son taux, initialement fixé à 50 % des dépenses éligibles, a été ramené à 45 % par l'article 105 de la loi n° 2010-1657
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011 puis, pour
les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à 38 % par l'article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012.
1.2.3 Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation
Le dispositif de réduction de droits, issu de la loi du 24 octobre 1942 et codifié aux articles 780 et 781 du CGI, a été
modifié en dernier lieu par l’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 qui a élargi le champ d'application de la
réduction aux donations bénéficiant de l'abattement supplémentaire de 80 724 € entre conjoints (article 790 E du CGI)
et membres d'un PACS (article 790 F du CGI).
1.2.4 Suppression de l'amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
Le dispositif prévu au II de l’article 236 du CGI a été créé par l’article 4 de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le
développement et l’initiative économique.
Il a été modifié par l’article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 de façon
à supprimer son troisième alinéa relatif au régime des amortissements réputés différés des sociétés soumises à l’IS,
ce régime étant supprimé par l’article 63 de la même loi.
1.2.5 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
Le crédit d’impôt export, codifié à l’article 244 quater H du CGI, a été instauré par l’article 23 de la loi n° 2004-1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Il a fait l’objet de plusieurs modifications depuis, notamment quant au champ des dépenses éligibles. La dernière
modification du régime juridique résulte de l’article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011 qui a étendu le dispositif aux entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) prévues
à l’article 44 quindecies du CGI.
L’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires en faveur des professions libérales, codifiée
à l’article 93-0 A du CGI, a été introduite par l’article 110 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009. Le dispositif n’a pas été modifié depuis.
1.2.6 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
1.2.6.1 En matière de TFPB
L’article 1387 A bis du CGI a été créé par l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour 2015. L'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a été modifié par l'article 24 de la loi n° 2015-1785
de finances pour 2016.
Le 14° de l’article 1382 du CGI a été institué par l’article 61 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.
1.2.6.2 En matière de CFE
L’article 1463 A du CGI a été instauré par l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour 2015.
Le 5°de l’article 1451 du CGI a été créé par l’article 63 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.
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1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires
La déduction des dépenses de grosses réparations du revenu global du nu -propriétaire peut être indifféremment
opérée que le bien soit ou non donné en location. En revanche, le plein propriétaire d’un immeuble non affecté à la
location n’est pas autorisé à opérer une déduction similaire.
La légitimité de cette dépense fiscale n’est donc pas avérée lorsque l’immeuble n’est pas donné en location. À cet
égard, elle introduit une différence de traitement selon que l’immeuble, non donné en location nue, est détenu en
pleine propriété (dépenses non déductibles) ou en nue-propriété (dépenses déductibles).
Aussi, la suppression envisagée ne concerne que la déduction du revenu global. Les dépenses des nus -propriétaires
demeureraient déductibles, dans les conditions de droit commun, pour la détermination des revenus fonciers lorsque
l’immeuble est donné en location par l’usufruitier.
La modification proposée permet ainsi de rétablir les règles de droit commun pour l'ensemble des propriétaires, le
traitement favorable des dépenses de grosses réparations au profit des situations de démembrement de la propriété
n'étant pas justifié. Ce faisant, les nus-propriétaires feront l’objet d’un traitement fiscal identique à celui des pleins
propriétaires :
– si l’immeuble est productif de revenus fonciers entre les mains de l’usufruitier, les dépenses de grosses réparations
supportées par les nus-propriétaires seront déductibles dans les conditions de droit commun de la catégorie des
revenus fonciers (déduction du revenu global dans la limite de 10 700 € et report de l’excédent, le cas échéant, sur les
revenus fonciers des dix années suivantes) ;
– si l’immeuble n’est pas productif de revenus fonciers entre les mains de l’usufruitier (résidence principale par
exemple), aucune déduction à l’IR ne pourra être opérée par le nu-propriétaire au titre des dépenses de grosses
réparations qu’il supporte.
1.3.2 Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer
En matière de revenus fonciers, les primes d’assurance versées pour garantir le risque d’impayés de loyer sont
déductibles soit pour leur montant réel dans le cadre du régime réel d’imposition, soit par le biais de l’abattement
forfaitaire de 30 % représentatif des charges dans le cadre du régime micro-foncier.
A ce titre, la possibilité d’obtenir un CI à raison de ces mêmes dépenses ne paraît pas justifiée.
Elle est d’autant moins équitable dans le cadre du régime micro-foncier que ces dépenses sont, par construction, déjà
prises en compte par l’abattement forfaitaire de 30 % alors qu’elles ne le sont pas dans le régime réel d’imposition
compte tenu de la clause de non-cumul existante.
Par ailleurs, le CI prévu à l’article 200 nonies du CGI vise à inciter les bailleurs à louer à des personnes aux
ressources modestes. En effet, en réduisant le coût de l’assurance pour loyers impayés, il entend favoriser l'accès au
logement des personnes aux revenus modestes par l’octroi d’un avantage au bailleur lui -même.
Or, ce CI paraît pour le moins accessoire dans ses effets, au regard des dispositifs qui poursuivent le même
objectif (location à des personnes aux ressources modestes) mais qui bénéficient directement aux locataires
potentiels, soit parce qu’ils visent à améliorer leur solvabilité par le versement de l’APL, soit parce qu’ils permettent
d’adapter les loyers aux ressources perçues par les ménages dans le cadre de l’offre d’habitation à loyers modérés.
Enfin, par des dispositifs non fiscaux, le Gouvernement a amélioré la couverture du risque d’impayés de loyer par la
mise en place d’un nouveau dispositif de sécurisation des propriétaires (dispositif Visa pour le logement et
l'emploi (VISALE)), gratuit pour les propriétaires, financé et géré par Action Logement, pour les logements donnés en
location à un salarié précaire ou un jeune de 30 ans au plus.
1.3.3 Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation
La réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation ne concerne qu’un nombre limité de
ménages parmi les plus favorisés. En effet, seuls les patrimoines les plus élevés sont susceptibles d'en bénéficier, les
autres abattements déjà applicables et notamment celui de 100 000 € par parent en ligne directe, suffisant à exonérer
l'essentiel des patrimoines faibles ou moyens 9.
Par ailleurs, la réduction ne paraît pas susceptible, de par son champ restreint et son montant limité, d’être considérée
comme une mesure participant réellement à l’objectif national de soutien de la natalité. En particulier, l’espérance
9
Le patrimoine médian des ménages en 2010 est de 150 200 € selon l'INSEE (Insee Première – n° 1380 de novembre 2011).
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d’une réduction future de droits de mutation comprise entre 305 € et 610 € par enfant au-delà du deuxième n'est pas
de nature à exercer une influence notable sur le comportement des héritiers, donataires et légataires potentiellement
concernés quant à leur décision d’avoir un troisième enfant ou plus.
Le dispositif présente donc globalement les caractéristiques d’un pur effet d’aubaine pour les couples bénéficiaires.
Enfin, cette dépense fiscale déclassée est évaluée à 25 M€ en 201610, ce qui représente un coût important injustifié au
vu des critiques précitées.
1.3.4 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
L’objectif de la loi dans le cadre de laquelle le dispositif d’amortissement exceptionnel a été adopté était de favoriser
l’équipement des entreprises en logiciels informatiques. Cet avantage devait permettre aux entreprises d’être mieux
armées dans la compétition internationale.
Compte tenu du développement généralisé de l’outil informatique, les décisions de renouvellement des équipements
en logiciels ou d’investissement ne dépendent pas de l’existence du dispositif prévu au II de l’article 236 du CGI.
Ce dernier a perdu son caractère incitatif. Il crée en conséquence un effet d’aubaine fort en procurant un avantage aux
entreprises pour l’ensemble des logiciels qu’elles acquièrent. En effet, même en l’absence de dispositif fiscal, ces
entreprises auraient procédé à l’acquisition des logiciels nécessaires dans le cadre courant de leur activité. On
constate également que la dépense est concentrée sur un faible nombre d’entreprises.
Enfin, un mécanisme plus incitatif et ciblé sur certains logiciels a été récemment mis en place, rendant d’autant plus
obsolète ce dispositif (cf. infra).
1.3.5 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
Ces dispositifs peu utilisés n’ont pas démontré leur efficacité au regard du développement à l’export des
PME françaises et des cabinets d’avocats.
À l’égard du crédit d’impôt export, dans son rapport sur le soutien public aux entreprises exportatrices (rapport public
annuel 2011), la Cour des comptes souligne ainsi le caractère redondant du dispositif avec d’autres aides existantes.
En effet, d’autres dispositifs budgétaires et fiscaux d’aides à l’export existent pour les entreprises :
– procédures de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) bénéficiant de la garantie
de l’État (assurance-crédit, assurance-prospection, garanties,…) ;
– interventions de Business France (aide au
intermédiaire (ETI) et de leurs exportations,…) ;
développement international
des PME
et
entreprises
de
taille
– prêts « export » de la Banque publique d'investissement (BPI France) ;
– mesures fiscales visant à inciter les salariés à exercer leurs fonctions à l’étranger, comme l’exonération d’impôt sur
le revenu des rémunérations d’une activité à l’étranger lorsqu’elle relève notamment de la prospection
commerciale (art. 81 A du CGI).
De même, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales publié en 2011 soulignait
pour les mêmes raisons que « la dépense fiscale ne paraît ni efficiente ni pertinente compte tenu des autres dispositifs
en vigueur ».
S’agissant de la mesure d’exonération en faveur du développement à l’international des cabinets d’avocat, six ans
après sa mise en place, il s’avère que la mesure est très peu utilisée. Ainsi, seulement 217 bénéficiaires ont été
recensés pour l’année 2014, ce qui suggère l’utilité très limitée de la mesure (source : tome II évaluations des voies et
moyens du projet de loi de finances pour 2016).
1.3.6 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
Les exonérations temporaires de TFPB et de CFE respectivement prévues par les articles 1387 A bis et 1463 A du CGI
sont devenues sans objet à la suite de la création des exonérations permanentes de TFPB et de CFE respectivement
prévues au 14° de l’article 1382 et au 5° de l’article 1451 du même code.
10
cf. Tome II Voies et Moyens, PLF 2017.
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Afin de pallier les critiques précitées et de simplifier la législation fiscale, il est proposé de supprimer ces dispositifs
inefficaces ou inutiles.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
2.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
Option n° 1 : maintien des dispositifs en l'état ;
Option n° 2 : abrogation des dispositifs à compter du 1er janvier 2017, sous réserve d'une mesure transitoire pour les
dépenses de grosses réparations des nus-propriétaires payées en 2017 et engagées au plus tard le 31 décembre 2016
par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte.
2.1.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
Option n° 1 : maintenir en l’état l’amortissement exceptionnel ;
Option n° 2 : recentrer l’amortissement exceptionnel sur certains logiciels ;
Option n° 3 : supprimer l’amortissement exceptionnel.
2.1.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
Option n° 1 : mieux aménager ces dispositifs fiscaux, par exemple en réduisant le taux du crédit d’impôt, en limitant
le nombre de dépenses éligibles au crédit d’impôt ou en ouvrant le dispositif d’exonération prévu à l’article 93-0 A
du CGI à d’autres professions ;
Option n° 2 : supprimer ces dispositifs.
2.1.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
Option n° 1 : maintien des dispositions en vigueur ;
Option n° 2 : abrogation des articles 1387 A bis et 1463 A du CGI.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
Option n° 1 : le maintien en l'état des dispositifs conduirait à conserver d'une part, des dépenses fiscales inefficaces
ou dont la légitimité n'est pas avérée, d'autre part, la complexité de la législation fiscale ;
Option n° 2 : s'agissant de l'imputation sur le revenu global des dépenses de grosses réparations des
nus-propriétaires, la suppression des dispositions du 2° quater du II de l'article 156 du CGI permettra d'assurer une
identité de traitement entre les pleins propriétaires et les nus-propriétaires lorsque l'immeuble n'est pas donné en
location. Par ailleurs, une disposition transitoire permet d'assurer la sécurité juridique des contribuables qui
supporteraient de telles dépenses en 2017, pour une opération engagée au plus tard le 31 décembre 2016.
S'agissant du CI au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer, sa suppression permettra de rétablir une
prise en compte des dépenses de l'espèce, dans les conditions de droit commun, pour la détermination des revenus
fonciers imposables, soit pour leur montant réel dans le régime réel d'imposition, soit pour un montant forfaitaire dans
le régime micro-foncier.
Enfin, en ce qui concerne la réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation, la
suppression des articles 780 et 781 du CGI mettra fin à un dispositif présentant les caractéristiques d'un pur effet
d'aubaine pour les couples bénéficiaires. La modicité de cette réduction et l'existence de nombreux autres abattements
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PLF 2017
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de montants généralement très supérieurs permettent d'envisager une suppression pure et simple sans prévoir de
dispositif transitoire ou de mesure de compensation.
2.2.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
Option n° 1 : le maintien en l’état de cette mesure dérogatoire prolonge l’application d’une dépense fiscale
inefficiente ;
Option n° 2 : l’amortissement exceptionnel pourrait être recentré sur les dépenses d’acquisition de logiciels à très
grande valeur ajoutée ou à certains logiciels dont la diffusion est insuffisante. Ce recentrage se heurte à la difficulté
d’établir des critères définissant ces équipements et implique nécessairement de les actualiser au rythme des
innovations technologiques et du taux d’équipement des entreprises ;
Option n° 3 : cette option met un terme à une mesure qui n’a pas d’impact réel sur l’investissement des entreprises et
permet de simplifier notre droit tout en dégageant une recette budgétaire.
2.2.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
L'option n° 1 n’aurait pas pour effet de rendre le crédit d’impôt export plus efficace (dès lors que son champ
d’application serait restreint ou son montant diminué). Ouvrir le dispositif d’exonération à d’autres professions alors
que ce dispositif n’a jamais démontré une réelle efficacité irait à l’encontre de l’objectif de rationalisation des dépenses
fiscales.
2.2.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
L'option n° 1 présente l’inconvénient de maintenir des dispositions inutiles (articles 1387 A bis et 1463 A du CGI).
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
L'option n° 2 est celle qui permet d'atteindre l'objectif de simplification et de rationalisation du droit par la suppression
des niches fiscales ayant un faible impact.
2.3.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
La suppression (l'option n° 3) met un terme à un dispositif qui n’a pas d’impact réel sur la décision d’investissement
des entreprises et qui comporte un effet d’aubaine pour ces dernières. L’État n’a pas la capacité d’identifier quels
logiciels sont pertinents pour chacune des entreprises. L’ option n° 2 constitue donc une idée abstraite. À compter de
l’entrée en vigueur de la réforme, les logiciels seront amortissables conformément au régime d’amortissement de droit
commun sur leur durée réelle d’utilisation, dans la limite de celle admise par les usages (en moyenne 2 à 3 ans). C’est
donc en fonction de considérations propres à chaque entreprise que la durée d’amortissement sera déterminée.
En outre, les entreprises conserveront la faculté de déduire immédiatement en charge les dépenses d’acquisition des
logiciels de faible valeur (cf. point 1.1).
Il est proposé que la suppression du dispositif s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2017, les logiciels acquis au cours d’exercices antérieurs pouvant ainsi être intégralement amortis selon
les règles existantes.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le dispositif de la déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies du CGI en
faveur des investissements des entreprises réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017 s’applique aux logiciels
qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (par exemple les logiciels de
conception, de pilotage ou de programmation).
2.3.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
L'option n° 2 est conforme à l’objectif de limitation du nombre de dépenses fiscales poursuivi par le Gouvernement.
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PLF 2017
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2.3.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
Par souci de simplification et de lisibilité du droit, l'option n° 2 doit être retenue.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter
« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Abrogation :
– du 93-0 A du CGI ;
– du 2° quater du II de l'article 156 du CGI ;
– du 199 ter G du CGI ;
– du 200 nonies du CGI ;
– du 220 I du CGI ;
– du i du 1 de l’article 223 O du CGI ;
– du II de l’article 236 du CGI ;
– du 244 quater H du CGI ;
– des articles 780 et 781 du CGI ;
– du 1387 A bis du CGI ;
– du 1463 A du CGI ;
– du 49 septies YU de l’annexe III du CGI ;
– du 49 septies YV de l’annexe III du CGI.
Modification des articles 170, 197 C, 784, 792-0 bis, 1417 et 1586 ter du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
4.1.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
La mesure n’a pas d’incidences micro et/ou macro -économiques, les dispositifs supprimés n'étant utilisés que par un
nombre restreint de ménages.
4.1.1.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
La suppression du dispositif ne devrait pas avoir d’impact notable sur le comportement des entreprises dès lors que les
décisions d’investissement en logiciel ne sont pas dictées par ce dispositif.
4.1.1.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour
prospection commerciale en faveur des professions libérales
La suppression du crédit impôt export a peu d’impact économique compte tenu de son caractère redondant avec
d’autres dispositifs existants (cf. supra point 1.3.5).
Au vu du très faible impact actuel de l’exonération en faveur des cabinets d’avocats, son abrogation ne devrait produire
aucun effet économique notable.
4.1.1.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
Les dispositions envisagées en matière de CFE et de TFPB n’auront aucune incidence micro ou macro-économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
4.1.2.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
La mesure n’a pas d’impact significatif pour les bénéficiaires, les dispositifs supprimés étant d'un effet particulièrement
limité.
4.1.2.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
La suppression de la déduction ne devrait pas avoir d’impact significatif, s’agissant d’une mesure de trésorerie.
4.1.2.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour
prospection commerciale en faveur des professions libérales
L’abrogation de l’article 244 quater H du CGI concernera près de 1 600 entreprises.
89
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.2.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
Les dispositions envisagées bénéficient à l'ensemble des parties prenantes (entreprises, collectivités, administration)
en améliorant la lisibilité de notre droit.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée n’a pas d’incidences en matière sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure proposée n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure ne présente pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
4.2.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
12
État
60
60
30
30
5
5
12
25
25
12
60
60
Dépenses
de
grosses
réparations
supportées par les nus propriétaires
Crédit d'impôt au titre des primes
d’assurances contre les impayés de loyers
Réduction de droits pour charges de famille
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
2018
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.1.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
Le rendement budgétaire est estimé à 72 millions d'euro (M€) en 2017 et 168 M€ en 2018.
90
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.1.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour
prospection commerciale en faveur des professions libérales
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
2018
État
22
22
22
22
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.1.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
Les dispositions en matière de CFE et de TFPB n’auront aucune incidence budgétaire.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
Suppression de la déduction du revenu global les dépenses de grosses réparations supportées par les
nus-propriétaires :
A partir des déclarations de revenus 2015, le gain est estimé à 30 M€ à compter de 2018.
Suppression du CI à raison des primes payées au titre des assurances contre les impayés de loyers :
Le gain est estimé à 5 M€ à compter de 2018 à partir des déclarations de revenus 2015.
Suppression de la réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation :
Le gain estimé à environ 25 M€ en régime de croisière est considéré comme étant atteint à compter de 2018 compte
tenu du délai de dépôt et de traitement des déclarations de succession. Le gain 2017 est estimé à 50 % du gain en
régime de croisière, soit 12 M€.
Au final, le gain budgétaire de l’article est estimé à 12 M€ en 2017 et 60 M€ à compter de 2018.
4.3.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises
Au titre des exercices clos en 2014, environ 1,2 milliard d'euro (Md€) de dotations dérogatoires a été déclaré par les
entreprises au titre des amortissements sur « autres immobilisations incorporelles ». L’hypothèse majorante retenue
est que l’ensemble de cette ligne porte sur les logiciels et qu’elle a été correctement renseignée par les entreprises.
Par convention de chiffrage, on considère que les logiciels sont acquis en moyenne le 30 juin, ce qui permet d’évaluer
les acquisitions de l’année à 2,4 Md€. On considère en effet que les logiciels seront amortis sur deux ans sans
l’amortissement dérogatoire (l’amortissement dérogatoire permet d’amortir deux fois plus vite une immobilisation
acquise en milieu d’année), ce qui constitue une hypothèse minorant le coût global de l'avantage en trésorerie.
Les tableaux suivants présentent l’impact par exercice :
91
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Chronique de générations d'amortissements en régime actuel
Montant exprimée en millions d’euros
Générations
2017
Exercice
2017
2018
1 200
2018
2019
2020
2021
2022
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
1 200
2019
2020
2021
2022
Total
1 200
1 200
2 400
2 400
2 400
2 400
2 400
Chronique de générations d'amortissements en régime réformé
Montant exprimée en millions d’euros
Générations
2017
Exercice
2017
600
2018
2018
2019
2020
2021
2022
1 200
600
600
1 200
600
600
1 200
600
600
1 200
600
600
1 200
2019
2020
2021
2022
Total
600
600
1 800
2 400
2 400
2 400
2 400
- 600
0
0
0
0
120
0
0
0
0
Montant exprimée en millions d’euros
Écart d'amortissements
- 600
Montant exprimée en millions d’euros
Rendement (TM de 20 %)
120
Sachant que, compte tenu des modalités de versement de l'IS, 60 % des bénéficiaires de l'amortissement exceptionnel
des logiciels entrent dans le champ du 5ème acompte d'IS, il est fait l'hypothèse que ces entreprises auront à verser
un 5ème compte en 2017. Par conséquent, la chronique budgétaire sera la suivante :
– 2017 : 72 M€ ;
– 2018 : rendement de 168 M€ dont 48 M€ au titre du solde 2017 versé en 2018 et 120 M€ au titre des acomptes
versés en 2018 au titre de l’exercice en cours ;
– 2019 : rendement nul : aucun rendement sur le solde 2018, ni sur les acomptes versés en 2019 au titre de 2019.
4.3.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
4.3.3.1 Gain budgétaire résultant de la suppression du crédit d'impôt
Le gain budgétaire résultant de la suppression du crédit d'impôt (CI) pour dépenses de prospection commerciale a été
déterminé à partir des données déclaratives à l'impôt sur le revenu (fichier exhaustif des déclarations d'impôt sur
les revenus) et à l'impôt sur les sociétés (fichier des mouvements sur créances (MVC)) des entreprises bénéficiaires
du CI en 2015. Le gain budgétaire obtenu s'élève à 22 M€.
L'entrée en vigueur était prévue à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2017, la suppression du CI générera un
gain budgétaire de 22 M€ en 2018.
92
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.3.3.2 Gain budgétaire résultant de la suppression de l'exonération des rétrocessions pour prospection
commerciale en faveur des professions libérales
Le gain budgétaire résultant de la suppression de l'exonération des rétrocessions pour prospection commerciale en
faveur des professions libérales a été obtenu par simulation à partir d'un échantillon représentatif de
500 000 déclarations d'impôt sur les revenus 2014 (données disponibles les plus récentes), en calculant la différence
entre, d'une part, l'impôt dû par les contribuables déclarant bénéficier de cette exonération, et, d'autre part, l'impôt dû
par ces mêmes contribuables en l'absence de ce dispositif. Après recalage de l'échantillon sur le fichier exhaustif
des déclarants en 2014 et application d'un coefficient de recouvrement de 98 %, le gain budgétaire ainsi obtenu
pour 2015 s'élève à epsilon.
La suppression de l'exonération des rétrocessions générera donc un gain budgétaire de epsilon à compter de 2018.
4.3.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole et
exonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole
Les dispositions de l’article modifient à droit constant le CGI. Elles n’auront aucune incidence budgétaire ni aucune
incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est requise.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
6.1.1Dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes
d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou
donation
Publication d'une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP-Impôts).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Dispositions pérennes.
93
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 14 :
Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations
compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
(1)
I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2)
« En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 euros. »
(3)
II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
(4)
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont
minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(5)
B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(6)
1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est
minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017.» ;
(8)
2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est
minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(10)
C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
(11)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est
minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(12)
D. - 1° L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des
chances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(13)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est
minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. » ;
(14)
2° Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(15)
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont
minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(16)
E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par
application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances
pour 2017. »
(18)
F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par
une phrase ainsi rédigée :
(19)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est
minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(20)
G. - La dernière phrase du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
(21)
« Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la
même compensation. »
94
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(22)
H. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
(23)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est
minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(24)
I. - Les derniers alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l'article 52 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier
alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 susmentionnée, le huitième alinéa du III de
l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de
l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(25)
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont
minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(26)
J. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
(27)
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par
application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances
pour 2017. »
(28)
K. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(29)
« Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont
minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi
n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(30)
L. - Le sixième alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
(31)
« Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011,
est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(32)
M. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(33)
1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(34)
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre
de 2016 du présent XVIII composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de
fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant
leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi
n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
(35)
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(36)
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre
de 2016 du présent XIX composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se
substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à
chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(37)
N. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est
complété par un L ainsi rédigé :
(38)
« L. - Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article ..
de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même
article .. le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du
24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au
titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et
par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-….
du .. décembre 2017 précitée. »
(39)
O. - Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
95
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(40)
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est
minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de
finances pour 2017. »
(41)
P. - L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :
(42)
1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :
(43)
« 1.5 Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements
et des régions
(44)
« A compter de 2017, le montant des dotations de compensations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour
chaque collectivité concernée par l’application du taux prévu au III de l'article .. de la loi n° 2016-….
du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
(45)
2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 » sont
insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;
(46)
3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 » sont insérés les
mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».
(47)
III. - Le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant
total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application des
dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2017 de 2 744 750 211 euros.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
I. Dotation globale de fonctionnement
En 2016, le montant de la DGF s’est établi au montant réparti en 2015 diminué de 3,67 Md€ au titre de la contribution au
redressement des finances publiques et de 0,9 M€ au titre des mesures de recentralisation sanitaire. Ce montant a été
majoré de 158,5 M€ de financement de la progression de la péréquation verticale au sein de la DGF et de 2,5 M€ justifiés
par la fin de l’exercice des missions de préfiguration des métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence pour aboutir
à 33,2 Md€.
II. Compensations d’exonérations
Les exonérations concernent l’ensemble des impositions directes locales (IDL) historiques ou résultant de la réforme de la
fiscalité directe locale (FDL) réalisée dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Lorsqu’elles sont compensées, les
compensations s’effectuent au moyen de prélèvements sur recettes évalués en loi de finances de l’année. A ce titre, la loi de
finances pour 2016 prévoyait un montant total de compensation d’exonération de fiscalité directe locale de 2 429 M€ (y
compris la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe professionnelle et la dotation de compensation pour
transferts des compensations d’exonération de FDL, qu’il s’agisse ou non de la part soumise à minoration).
Chaque année et afin de respecter la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités locales qui, en 2017, hors
soutien à l’investissement local, sont diminués de 2,63 Md€ au titre de la contribution au redressement des finances
publiques, une partie des compensations d’exonérations est minorée en loi de finances. A l’issue de la LFI pour 2016,
l’assiette des variables soumises à minoration est de 455 M€.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
I. Dotation globale de fonctionnement
Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2011, le montant global de DGF est fixé chaque année en loi de finances (article
L. 1613-1 du CGCT). La DGF est composée de trois parts : la DGF des régions, la DGF des départements et la DGF du bloc
communal. La fixation du montant de la DGF des régions et de celui des départements est régie respectivement par les
articles L. 3334-1 et L. 4332-4 à L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). S’agissant de la DGF des
communes et de la dotation d’aménagement (dotation d’intercommunalité et solde disponible pour la péréquation), le
montant de leur évolution n’est pas fixé en loi de finances mais résulte du solde de l’évolution de la DGF des départements
et des régions, aux termes de l’article L. 2334-1 du CGCT.
96
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Par ailleurs, la mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue à l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, complétée par l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2004 dispose
que les départements qui renoncent à l’exercice de cette compétence voient la part « dotation de compensation » de leur
DGF réduite d’un montant égal au droit à compensation établi sur la base de l’exploitation des comptes administratifs des
départements de 1983, actualisé en valeur 2005.
II. Compensations d’exonérations
D’une manière générale, les compensations d’exonérations sont des allocations annuelles versées par l'État aux collectivités
territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales entraînées par les exonérations et allègements de bases institués
par la loi. Le mécanisme de compensation dépend de décisions nationales : une fois instituée, la collectivité ne dispose plus
d’un pouvoir direct sur l’évolution de cette recette dans son budget. En particulier, les variations de taux décidées par les
collectivités ne sont plus prises en charge par l'État, mais le montant de la recette reste lié au montant des ressources
fiscales que percevait la collectivité avant l'exonération ou au montant qu’elle aurait perçu au titre des nouveaux impôts
économiques locaux créés lors de la réforme de la FDL.
Ainsi, l’exonération sort le contribuable du rôle ou de son obligation d’auto-liquidation. A la différence des dégrèvements, elle
exonère son bénéficiaire de l’impôt concerné et par conséquent rend inutile le calcul de ce dernier. Les exonérations peuvent
être décidées soit par l’État, soit par les collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publics
de coopération intercommunale).
L’État compense les exonérations qui s’imposent aux collectivités, en fonction des règles de calcul propres à chaque
compensation et définies par la loi.
Les exonérations ou abattements soumis à délibération des collectivités ou EPCI ne sont, en général, pas compensés par
l’État mais restent à la charge des collectivités ou EPCI concernés.
Lorsque les exonérations sont compensées, la compensation s’effectue au moyen de prélèvements sur recettes évalués en
loi de finances de l’année. Afin de respecter l’objectif global d’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités
locales, une partie des compensations d’exonérations est minorée par application d’un coefficient. Cette minoration s’est
appliquée depuis 2012 sur le périmètre issu de la réforme de la fiscalité directe locale (intégrant notamment les allocations
compensatrices de CVAE, dans le sillage de l’existant en matière de taxe professionnelle jusqu’en 2010).
S’agissant du mécanisme de minoration, c’est le III de l’article 33 de la LFI pour 2016 qui établit le montant cible des
variables d’ajustement pour l’année 2016.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants (DGF)
Le montant global de la DGF doit être arrêté par la loi de finances. Comme en 2014, 2015 et 2016 ce montant devra intégrer
la contribution des collectivités au redressement des finances publiques. Il doit également intégrer les conséquences d’une
augmentation de la péréquation verticale, des effets des mouvements intercommunaux sur la catégorie des communautés
d’agglomération et de la recentralisation des compétences sanitaires par certains départements.
Les variables d’ajustement doivent également être ajustées au regard de l’évolution tendancielle et de la trajectoire des
concours financiers de l’État aux collectivités. Par ailleurs, le montant des gages à financer en PLF pour 2017 atteint 787 M€,
ce qui est supérieur au montant des allocations actuellement incluses dans le périmètre des variables (455 M€), qui ne
couvre pas l’ensemble des allocations de compensation d’exonérations.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme
I. Dotation globale de fonctionnement
Compte tenu de l’objectif partagé de rétablissement des finances publiques, la réduction de la dotation globale de
fonctionnement s’élèvera à 2,63 Md€ en 2017 toutes catégories de collectivités confondues. Ce montant est en baisse de
1,035 Md€ par rapport aux deux années précédentes.
Pour 2017, le Gouvernement propose en effet d’alléger l’effort supporté par les communes et les intercommunalités en le
réduisant de moitié par rapport à la contribution supportée en 2015 et en 2016, soit 1,035 Md€ contre 2,071 Md€ les deux
années précédentes.
La contribution des départements s’élève en 2017 à 1,148 Md€ et celle des régions à 451 M€.
II. Compensations d’exonérations
La minoration des variables d’ajustement permet quant à elle de neutraliser les évolutions à la hausse de certains des
concours financiers de l’État au bénéfice des collectivités territoriales en 2017, notamment :
- les évolutions tendancielles de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour un montant de 7,8 M€, hors
la hausse des crédits de soutien à l’investissement local ;
- les différentes majorations de la DGF liées : à la progression des dotations de péréquation au sein de la DGF pour
158,5 M€, à l’abondement de 70 M€ destiné à financer la revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité
97
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
des communautés d’agglomération, à l’abondement de 0,8 M€ nécessaire pour financer la part de DGF régionale à Mayotte
et enfin à la part régionale du montant des DGF négatives 2016 (7,5 M€). Les modalités de répartition de la dotation
forfaitaire des régions ne permettent pas en effet un prélèvement sur fiscalité cumulatif, comme cela est possible pour les
autres catégories de collectivités, y compris désormais pour les communes en vertu de l’article de répartition de la DGF du
présent PLF, qui tire les conséquences des travaux du groupe parlementaire sur la réforme de cette même DGF ;
- l’évolution spontanée des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances de 542,1 M€. Cette
évolution est principalement due à la prorogation et à l’élargissement, par l’article 75 de la loi de finances pour 2016, de la
mesure d’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste, initialement liée à l’article 28 de la loi
de finances rectificative du 8 août 2014, qui n’avait pas été prorogé pour 2015. Jusqu’à l’imposition au titre de 2015, ce
dispositif était prévu sous forme d’exonération et faisait l’objet d’une compensation dans le cadre des allocations
compensatrices. Au titre de l’imposition 2015, l’exonération a été remplacée par un dégrèvement, ce qui a eu pour effet de
réduire transitoirement le montant des allocations compensatrices. La compensation de l’exonération au titre de l’imposition
2016 intervient pour les collectivités à nouveau à compter de 2017. Ainsi, après une minoration temporaire en 2016,
l’évolution du montant des allocations compensatrices retrouve son rythme de croisière ;
- les évolutions tendancielles des autres prélèvements sur recettes au profit des collectivités, hors le fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée, pour 0,7 M€.
Par ailleurs, face à l’insuffisance de l’assiette des variables soumises à minoration, le Gouvernement propose, afin de
sécuriser le principe vertueux du gage au sein des concours financiers et pour éviter la disparition des allocations
actuellement minorées, un élargissement à :
- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions et des départements prévue à
l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 soit 2 135 M€ ;
- aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) prévus à l’article 1648 A du code général
des impôts soit 423 M€ ;
- à la totalité de la « dot. carrée » prévue à l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
soit 483 M€.
Cet élargissement d’un peu plus de 3 Md€ permet d’abaisser le taux de minoration à - 21,5 % (contre - 17,9 % en LFI pour
2016 et - 33,83 % en LFI pour 2015). Le taux de minoration se maintient donc à un niveau proche de celui de la LI 2016,
alors même que le niveau de 2016 avait été artificiellement réduit par le remplacement temporaire, par un dégrèvement, de
l’exonération de TH pour les personnes aux revenus modestes.
Ces dotations figées, mises en œuvre depuis 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité économique des régions et
départements, représentent actuellement environ 3 % des recettes des départements et des régions alors même que la
fiscalité économique est dynamique (+3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011). En conséquence, ces dotations
s’éloignent progressivement des dynamiques territoriales ce qui permet d’amorcer un mécanisme de réduction au profit du
financement de priorités dans un contexte global de diminution des concours financiers.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Compte tenu des contraintes liées à l’évolution tendancielle ou à des mesures nouvelles (péréquation) de chacune des
dotations au sein des concours de l’État aux collectivités, et dans l’optique d’associer les collectivités territoriales au
rétablissement des finances publiques, il est nécessaire de minorer l’évolution de certaines dotations.
Dans ce cadre, étant donné les règles propres aux évolutions de chacune des dotations (par exemple, la dotation générale
de décentralisation, garantie constitutionnellement au titre des transferts de compétences, ne peut être minorée d’une année
sur l’autre) et des montants en jeu, seules deux options sont envisageables afin de réaliser des économies sur les concours
financiers de l’État aux collectivités locales :
Option 1 :
- diminuer la DGF qui est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales (la DGF représente, en 2016, un
montant de 33,2 Md€).
Option 2a :
- minorer les allocations compensatrices de fiscalité directe locale soumises à minoration sans élargissement.
Option 2b :
- minorer les allocations compensatrices de fiscalité directe locale soumises à minoration avec élargissement.
98
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Par construction, les options 1 et 2 ne sont pas exclusives les unes des autres dans la mesure où les variables d’ajustement
sont un mécanisme reconduit chaque année sur la base de l’assiette disponible des compensations soumises à minoration.
En revanche les options 2a et 2b sont exclusives.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 :
La fixation du montant de la DGF en loi de finances permet d’y intégrer la participation des collectivités au redressement des
finances publiques (- 2,63 Md€) et de prendre en compte la renonciation de six départements (Eure-et-Loir, Alpes-Maritimes,
Indre-et-Loire, Lot, Orne et Pyrénées-Atlantiques) à l’exercice de leurs compétences en matière de lutte contre la
tuberculose et/ou de vaccination. Pour cinq d’entre eux, cette renonciation se traduit par une minoration totale de la dotation
de compensation à hauteur de 1 731 965 €.
Option 2a :
Sans élargissement, le montant des variables s’établissant à 455 M€ à l’issue de la LFI pour 2016, ces dotations ne seraient
plus versées à compter de 2017 en raison d’un taux de minoration de 100 % et la trajectoire de finances publiques présentée
lors du débat d’orientation des finances publiques ne serait plus respectée.
Option 2b :
Une actualisation du montant des variables d’ajustement avec un élargissement d’un peu plus de 3 Md€ de l’assiette
soumise à minoration permet de gager intégralement la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux
collectivités, hors dotations de soutien à l’investissement local, tout en évitant l’extinction des allocations compensatrices et
des dotations de compensation soumises à minoration.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Option 1 :
La fixation d’un montant de la DGF intégrant notamment à hauteur de 2,63 Md€ la contribution des collectivités territoriales
au redressement des finances publiques permet de déterminer clairement le montant de la baisse de la DGF.
Option 2b :
L’intégration de 3 Md€ de dotations de compensations issus de la réforme TP dans l’assiette des variables d’ajustement
permet de sécuriser le mécanisme des variables d’ajustement pour gager les évolutions tendancielles de concours financiers
tout en évitant, par la réduction de 100 % à 21,5 % du taux minoration, l’extinction d’allocations compensatrices et de
dotations de compensations jusqu’ici minorées. En effet, ces dotations s’éloignent progressivement des dynamiques
territoriales ce qui permet d’amorcer un mécanisme de réduction au profit du financement de priorités dans un contexte
global de diminution des concours financiers.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article définit le montant de la DGF et les règles applicables en 2017 aux compensations d’exonération d’impôts
directs locaux ainsi qu’à la quote-part des dotations issues de la réforme de la fiscalité directe locale désormais soumises à
minoration. Il a ainsi un impact direct sur le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales. A ce titre, cet article se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du 4° du I de l’article 34 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
En ce qui concerne la fixation du montant de la DGF, l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est
modifié.
En ce qui concerne les variables d’ajustement, sont modifiés :
- les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du CGCT ;
- les articles 1648 A, 1384 B et 1586 B du CGI ;
- l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;
- l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
- l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires ;
99
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- les articles 4 et 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
- l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;
- l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
- l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
- l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
- l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
- les articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI
Saint-Martin
OUI
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
OUI
Polynésie française
OUI
Nouvelle-Calédonie
OUI
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)
I. Dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement étant une dotation globale et libre d’emploi, versée à la section de fonctionnement des
collectivités, les conséquences de sa diminution de 2,63 Md€ en 2017 sur la croissance, l’emploi et l’investissement public
local dépendront des choix individuels de gestion faits par chacune des collectivités territoriales concernées, en vertu du
principe de libre administration des collectivités territoriales.
En 2015, la baisse de la DGF de 3,67 Md€ s’est traduite par un ralentissement de l’augmentation des dépenses de
fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui ont augmenté de 1,7 %, après 2,0 % en 2014,
contre une moyenne de + 3,0 % entre 2010 et 2013. L’effort a principalement porté sur les frais de personnel (+ 1,9 % après
100
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
+ 4,1 % en 2014) et dans une moindre mesure par une nouvelle baisse des achats et charges externes dans les communes
et les départements.
A contrario, les recettes de fonctionnement ont progressé plus fortement qu’en 2014 (+ 1,7 % après + 1,0 %), principalement
en raison du dynamisme de la fiscalité locale et de la reprise de la CVAE (+ 4,5 %).
Les dépenses d’investissement diminuent également, en particulier dans le secteur communal (- 9,6 % hors remboursement
de la dette) mais les recettes restent assez dynamiques (+ 3,1 % hors emprunt).
II. Compensations d’exonérations
Les trois dotations nouvellement minorées, mises en œuvre depuis 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité
économique des régions et départements, représentent actuellement environ 3 % des recettes des départements et des
régions alors même que la fiscalité économique est dynamique (+ 3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011).
Au global, si la baisse des dotations de transition nouvellement minorées s’établit à 678 M€, elle est à rapporter à la
dynamique du produit des impôts économiques depuis 2011 des départements et des régions, hors prises en charge par
l’État des exonérations et dégrèvement de fiscalité locale, qui s’établit à près de 1,5 Md€ pour les IFER et la CVAE affectées
aux régions et aux départements selon les données fournies par l’Observatoire des finances locales.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
I. Dotation globale de fonctionnement
La baisse de la DGF de 2,63 Md€ représente 1,33 % des ressources réelles de fonctionnement (RRF) des collectivités
territoriales en 2015. Cette baisse est inférieure d’un milliard aux baisses réalisées en 2015 et en 2016.
Toutefois, afin de limiter les effets négatifs de cette baisse des dotations pour les collectivités les plus fragiles, le
Gouvernement a fait le choix, en parallèle, de conserver des volumes financiers importants consacrés à la péréquation
verticale. Ainsi les dotations de péréquation des départements progresseront de 20 M€, dont la moitié financée en interne à
la DGF, et les dotations de péréquation communales progresseront de 297 M€, dont la moitié financée en interne à la DGF.
Ces montants, similaires à ceux retenus en 2015 et en 2016, protègent les collectivités les plus vulnérables des effets de la
baisse des dotations.
L’effort supporté par les communes et les intercommunalités a par ailleurs été réduit de moitié afin de leur préserver des
marges de manœuvre.
De plus, le Gouvernement renforce son soutien à l’investissement public local en reconduisant la dotation de soutien à
l’investissement public local (DSIL) et en portant le montant de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à
1 Md€ (soit + 185 M€ par rapport à 2016).
Enfin, la réfaction de DGF au titre de la recentralisation sanitaire est sans impact pour les départements concernés puisque
cette baisse de leurs ressources s’accompagne parallèlement d’une baisse de leurs charges, les compétences étant
recentralisées.
II. Compensations d’exonérations
L’impact de la minoration concerne 3 % des recettes globales (105,9 M€) des départements et des régions (données 2015),
soit une baisse toutes choses égales par ailleurs de -0,7 % de leurs ressources alors même que la fiscalité économique est
dynamique (+3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011).
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Il n’y a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’évolution retenue au sein de la DGF permet de soutenir la péréquation, au bénéfice des collectivités et de leurs habitants
les moins favorisés.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
101
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
L’économie demandée aux collectivités territoriales a été fixée à 2,63 Md€ pour 2017. Cette économie se traduit par un
moindre prélèvement, à due concurrence, sur les recettes de l’État.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La baisse de la DGF supportée par le bloc communal est réduite de 1,035 Md€ contre 2,071 Md€ en 2016 rapportée à une
baisse totale de 3,67 Md€, et le poids total de la contribution demandée aux collectivités territoriales s’élève en conséquence
à 2,63 Md€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires.
5.2 Consultations facultatives
L’effort d’économies a été précisé dans le cadre de groupes de travail au sein du Comité des finances locales et de réunions
avec les associations représentatives des élus locaux.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
L’application de cet article devra faire l’objet de notes d’information, rédigées par la direction générale des collectivités
locales et destinées aux préfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositifproposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette disposition ne nécessite pas de dispositif particulier de suivi.
102
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 15 :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution
d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
(1)
I. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(2)
1° Au quatrième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(3)
2° Aux cinquième et sixième alinéas du I, les montants : « 0,047 € » et : « 0,03 € » sont remplacés, respectivement,
par les montants : « 0,10 € » et : « 0,075 € » ;
(4)
3° Au huitième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(5)
4° Le tableau du neuvième alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :
(6)
«
Régions
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
Auvergne et Rhône-Alpes
Bourgogne et Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Île-de-France
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
Normandie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion
Pourcentage
10,635689
13,151670
9,187230
5,553046
4,736626
2,474238
2,043181
8,451911
6,744993
12,360888
5,266458
4,312074
9,536322
1,284607
1,057057
1,337169
1,866841
».
(7)
II. - Le II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(8)
1° Au deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;
(9)
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par « À compter de 2017 » et l’année : « 2012 » est
remplacée par l’année : « 2013 » ;
(10)
3° Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
103
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(11)
«
Région
Pourcentage
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
9,6788
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
9,1758
Auvergne et Rhône-Alpes
12,6514
Bourgogne et Franche-Comté
5,0370
Bretagne
4,7835
Centre-Val de Loire
4,8875
Corse
0,6256
Île-de-France
12,9196
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
7,7257
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
8,3557
Normandie
6,0525
Pays de la Loire
7,0876
Provence-Alpes-Côte d'Azur
8,4969
Guadeloupe
0,1915
Guyane
0,0784
Martinique
0,7725
La Réunion
1,3708
Mayotte
0,1092
».
(12)
III. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
(13)
1° Au deuxième alinéa du A du I, l’année : « 2016 » est remplacé par l’année : « 2017 » et le montant :
« 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;
(14)
2° Au B du I :
(15)
a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(16)
b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
Le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE), mis en place par la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010, consiste à financer un parcours d’accompagnement renforcé et individualisé des
créateurs / repreneurs d’entreprise sans emploi et rencontrant des difficultés d’insertion durable pour l’accès, le maintien ou
le retour à l’emploi.
L’ensemble de ces actions font l’objet d’un financement par dotations budgétaires du programme 103 : « Accompagnement
des mutations économiques et développement de l’emploi ».
104
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
Les employeurs de moins de onze salariés qui concluent un contrat d’apprentissage bénéficient d’une prime pour
l’apprentissage, versée par les régions, qui ne peut être inférieure à 1 000 € par année de formation. Par ailleurs, à titre
transitoire, les employeurs de onze salariés et plus bénéficient d’une prise de 200 €, 500 € ou 1 000 € en fonction de l’année
de formation, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014.
Le coût de ces primes à l’apprentissage pour les régions est compensé par l’État.
Cette compensation est assurée, depuis 2015, par l’affectation d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques (TICPE), obtenue par application d’une fraction du tarif de la TICPE aux quantités de
carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
Les régions bénéficient, pour le développement de l’apprentissage, d’une ressource régionale pour l’apprentissage financée
par une fraction de la taxe d’apprentissage et complétée d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE), dont l’évolution est indexée sur la progression de la masse salariale N-2.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
L’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise est prévu par les articles L. 5141-5 et L. 5522-21 du code du
travail. Les modalités de mise en œuvre des actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises ont été
précisées par le décret n° 2010-1642 du 23 décembre 2010 relatif à l'organisation et à la labellisation d'actions de conseil et
d'accompagnement au bénéfice des créateurs et repreneurs d'entreprise (articles R. 5141-1 et R. 5141-29 à R. 5141-33 du
code du travail).
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
L’article L. 6243-1 du code du travail prévoit le versement des primes à l’apprentissage par les conseils régionaux aux
employeurs d’apprentis de moins de onze salariés. Il a été modifié par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui prévoit le remplacement des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) par
la nouvelle prime à l’apprentissage.
L’article 140 de la loi du 29 décembre 2013 précitée prévoit le versement de la prime transitoire pour les employeurs de plus
de onze salariés pour les contrats conclus avant le 1 er janvier 2014. Il détaille également le calcul du montant de la
compensation.
L’article 40 de la loi du 29 décembre 2013 précitée prévoit les modalités de compensation des primes aux conseils
régionaux, à la collectivité territoriale de Corse et au conseil départemental de Mayotte. Il a été modifié par l’article 38 de la
loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin d’actualiser le montant de la compensation conformément
à l’article 140 de la loi du 29 décembre 2013 (96 % du montant calculé sur la base des effectifs d’apprentis au
31 décembre 2013) et de prendre en compte la nouvelle organisation régionale.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
L’article L. 6241-2 du code du travail définit une « ressource régionale pour l’apprentissage », composée d’une fraction du
produit de la taxe d’apprentissage et d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE). Il a été modifié par l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
afin de prendre en compte la nouvelle organisation régionale dans la répartition de la part fixe de la ressource régionale pour
l’apprentissage.
L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 fixe le montant et la répartition régionale de
la part de TICPE qui compose la ressource régionale pour l’apprentissage. Il a été modifié par l’article 38 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin d’actualiser le montant de la part de TICPE en tenant compte des
dispositions de l’article 29 (montant indexé sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée au
rapport économique social et financier) et de prendre en compte la nouvelle organisation régionale
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
Le transfert des actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise ayant pour conséquence d'accroître les
charges des régions, il ouvre droit à une compensation financière.
105
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
L’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée prévoit des modalités de compensation transitoires au
titre des années 2014 à 2016, avec une montée en puissance progressive de la compensation de la nouvelle prime et une
décrue de celle au titre de la prime « transitoire », jusqu’en 2016. À compter de 2017, seule la nouvelle prime pour
l’apprentissage fait l’objet d’une compensation, sur la base des effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013, la phase
transitoire étant achevée. Il convient donc désormais de fixer le montant définitif de la compensation.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (LFI 2015) dispose que le montant de la part
de TICPE qui vient compléter la ressource régionale pour l’apprentissage est indexé chaque année sur la masse salariale du
secteur privé de l’avant-dernière année.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
En cohérence avec les compétences des régions en matière de développement économique, le transfert prévu à l’article 7
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République permet d’inscrire davantage
l'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi dans une politique globale
régionale visant à une plus grande articulation de l'ensemble des acteurs et partenaires intervenant sur le champ de la
création d'entreprise.
Cette politique s'inscrit dans l'objectif recherché d'une stratégie concertée entre les acteurs sociaux et économiques au
bénéfice de la création d'activités économiques et d'emplois sur les territoires.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
L’objectif visé est d’assurer une compensation aux régions du coût des primes à l’apprentissage qui soit conforme aux
dispositions de l’article 140 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 72-2 de la
constitution.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
L’objectif visé est d’assurer que le montant de TICPE qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage soit
conforme aux dispositions de l’article 29 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 permettant ainsi
aux régions de disposer d’une ressource dynamique pour le développement de l’apprentissage.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
S’agissant de la compensation financière :
Option 1 : Conformément au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution
d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Compte tenu de cette disposition, il
convient d’opérer le transfert d’une imposition de toute nature aux régions, en l’espèce une part de TICPE dans le cadre du
transfert prévu à l’article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Option 2 : Le transfert prévu à l’article à 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ne s’accompagne pas d’une compensation financière aux régions.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
L’option 1 consiste à ne pas actualiser le montant de la compensation, en se basant sur l’hypothèse que l’évolution naturelle
de la part de TICPE permettra d’atteindre un montant de compensation conforme aux dispositions de l’article 140 précité.
L’option 2 consiste à actualiser le montant de la compensation conformément aux dispositions de l’article 140.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
L’option 1 consiste à ne pas actualiser le montant de la part de TICPE, en se basant sur l’hypothèse que l’évolution naturelle
de la TICPE permettra d’atteindre un montant de compensation conforme aux dispositions de l’article 29 de la LFI pour 2015.
L’option 2 consiste à actualiser le montant de la compensation conformément aux dispositions de l’article 29 de la LFI
pour 2015.
106
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
Option 1 : Cette option permet d’être en conformité avec l’article 72-2 de la Constitution indiquant que tout transfert de
compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui
étaient consacrées à leur exercice.
Option 2 : Cette option n’est pas conforme à l’article à 72-2 de la Constitution. En effet, le transfert des actions
d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise ayant pour conséquence d'accroître les charges des régions
ouvre droit à une compensation financière.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
L’option 1 a pour avantage de faire l’économie d’une nouvelle disposition juridique mais ne permet pas de garantir un
montant de compensation conforme aux dispositions de l’article 140 de la LFI 2014 et à l’article 72-2 de la constitution.
L’option 2 permet à l’inverse de garantir une mise en œuvre pleine et entière des dispositions de l’article 140 de la LFI 2014
et de ne pas rompre le schéma de financement actuel de ce transfert de compétence.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
L’option 1 a pour avantage de faire l’économie d’une nouvelle disposition juridique mais ne permet pas de garantir un
montant de compensation conforme aux dispositions de l’article 29 de la LFI pour 2015 et de soutenir le développement de
l’apprentissage.
L’option 2 permet à l’inverse de garantir une mise en œuvre pleine et entière des dispositions de l’article 29 de la LFI
pour 2015 et de ne pas rompre le schéma de financement actuel de ce transfert de compétence.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
L’option proposée consiste à assurer la compensation du transfert de compétence prévu aux II à V de l’article 7 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, conformément à l’article 72-2 de la
constitution. Cette disposition impactant les ressources des collectivités territoriales, elle relève du domaine de la loi
conformément à l’article 34 de la Constitution.
Par ailleurs, s’agissant du fonds de cohésion sociale, l’option retenue consiste à maintenir la garantie de prêt qui permet au
public visé, confronté à des difficultés d’accès aux prêts bancaires, de bénéficier de prêts à taux zéro garantis par le fonds de
cohésion sociale, et ainsi consolider la création et/ou la reprise d’entreprise.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
L’option 2 est la seule qui soit juridiquement conforme à l’article 72-2 de la Constitution et aux dispositions législatives en
vigueur.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
L’option 2 est la seule qui soit juridiquement conforme à l’article 72-2 de la Constitution et aux dispositions législatives en
vigueur.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du domaine
de la loi de finances en application de l’article 34 (I 2°) de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF). De plus, l’article 36 de la LOLF dispose que « l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale
d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances » ; l’affectation d’une
fraction supplémentaire d’un impôt national entre dans le champ d’application de cette disposition.
Le IV du présent article répond de la même logique. A ce titre, l’ajustement non pérenne lié à la fixation du droit à
compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve justifié par le caractère indissociable de cette disposition avec les
ajustements pérennes mis en œuvre dans les précédentes lois de finances.
107
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
Il s’agit de déterminer à titre provisoire le montant de la compensation financière aux régions, à la collectivité territoriale de
Corse selon la méthode présentée dans le décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en application du I de l'article 133
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatif à la compensation
financière des transferts de compétences.
La période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation financière est fixée à trois ans. Cette
compensation est donc déterminée à partir de la moyenne actualisée des dépenses exécutées par l’Etat pour NACRE au
cours des trois dernières années précédant la date du transfert. Aussi, les trois dernières années d’exécution connues lors
de la préparation du PLF 2017 correspondent aux exercices 2013, 2014 et 2015.
La compensation financière sera par conséquent actualisée le cas échéant au cours de l’année 2017, une fois le montant
des dépenses 2016 connu définitivement.
Région
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
Auvergne et Rhône-Alpes
Bourgogne et Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Île-de-France
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Normandie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'azur
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion
TOTAL
Montant provisoire de la
compensation financière
NACRE
1 617 444
2 446 634
2 218 209
955 547
1 182 594
667 668
433 175
2 667 319
2 520 107
1 818 973
1 242 290
1 004 885
2 236 893
241 995
28 625
343 227
416 972
22 042 557 €
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
Il est nécessaire de modifier le II de l’article 40 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
Il est nécessaire de modifier l’article 29 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement au 1er janvier 2017.
La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.
Par ailleurs, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont pas concernées par le présent article
car les transferts de compétences sont compensés selon des modalités qui leur sont propres.
108
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
NON
OUI, dispositions II
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements, …)
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
En cohérence avec les compétences des régions en matière de développement économique, le transfert prévu à l’article 7
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République permet de mieux inscrire
l'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi dans une politique globale
régionale visant à une plus grande articulation de l'ensemble des acteurs et partenaires intervenant sur le champ de la
création d'entreprise.
Cette politique s'inscrit dans l'objectif recherché d'une stratégie concertée entre les acteurs sociaux et économiques au
bénéfice de la création d'activités économiques et d'emplois sur les territoires.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
La mesure s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de maintenir son soutien à l’apprentissage, tout en garantissant aux
régions les ressources leur permettant d’assumer leurs compétences dans ce domaine.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
La mesure s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de garantir aux régions les ressources leur permettant d’assumer leurs
compétences dans le domaine de l’apprentissage.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’article proposé, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financière
sur les personnes physiques et morales.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
109
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Bien que l’article proposé s’inscrive notamment dans le cadre de la mise en œuvre du RSA, et plus particulièrement de son
financement par les collectivités, la présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.
4.1.6 Incidences environnementales
Les mesures proposées n’ont pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’incidences particulières pour la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
Les dépenses budgétaires de l’État correspondantes sont remplacées à due concurrence par une fraction de ressources
fiscales aux régions, le coût de la mesure est neutre pour l’État et pour les régions in fine.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
A compter de 2017, la compensation s’élèvera à 230,8 M€. Par rapport aux 233,7 M€ que représentait la compensation
en 2016, la part de TICPE affecté à cette compensation diminue donc de 2,9 M€.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
Le montant de part de TICPE qui complète la ressource régionale pour l’apprentissage doit passer de 148 318 000 € à
150 543 000 €, soit une majoration de 2 225 000 €.
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
2018
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
- 0,675
- 0,675
- 0,675
- 0,675
- 0,675
- 0,675
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
- 0,675
- 0,675
- 0,675
- 0,675
- 0,675
- 0,675
0,675
0,675
0,675
0
0
0
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
La méthode de calcul de la compensation financière a été fixée par le décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en
application du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République relatif à la compensation financière des transferts de compétences.
Cette compensation a été déterminée à partir de la moyenne des dépenses exécutées par l’État pour ce dispositif au cours
des trois dernières années précédant la date du transfert.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
A compter de 2017, le montant de la compensation concernera uniquement la prime pour l’apprentissage et sera donc basé
sur les effectifs d’apprentis au 30 décembre 2013, soit 230 813. La compensation étant fixée à 1 000 € par apprenti, elle
s’établit donc à 230,8 M€.
110
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
Le montant de la part de TICPE qui complète la ressource régionale pour l’apprentissage est indexée sur la masse salariale
de l’avant-dernière année. En conséquence, le montant de cette part pour 2016, soit 148 318 000 €, doit être majoré de
1,5 % (hypothèse de progression de la masse salariale en 2015,issue du rapport économique, social et financier annexé au
projet de loi de finances), pour atteindre 150 543 000 €.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires
Les dispositions relatives à la compensation des transferts de l’État organisés au profit des régions par la loi NOTRe ne
concernent pas les collectivités d’outre-mer. La consultation des organes délibérants de ces dernières n’est donc pas
requise.
5.2 Consultations facultatives
La présentation des dispositions du présent article aux représentants des élus locaux à l’occasion de la présentation du
projet de loi de finances au comité des finances locales lors de sa séance de septembre 2016.
111
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
De plus, s’agissant d’un transfert de compétences aux collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les
charges de celles-ci, il sera nécessaire de consulter la Commission consultative sur l’évaluation des charges.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure réglementaire d’application. Des arrêtés interministériels fixant le
montant des droits à compensation de chaque région par nature de dépense transférée, après avis de la CCEC, seront en
revanche nécessaires.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
Afin de prendre en compte la dernière année d’exécution des dépenses par l’Etat (2016), le montant de la compensation
financière sera recalculée au cours de l’année 2017, une fois le niveau des dépenses de l’Etat sur l’exercice 2016 connu
définitivement.
2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
La mesure prévue par cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée.
3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage
La mesure prévue par cet article entrera en vigueur pour l’année 2017. Une nouvelle disposition sera nécessaire dans la
prochaine loi de finances initiale afin d’actualiser le montant de la part de TICPE en fonction des dispositions de l’article 29
de la loi de finances pour 2015 (indexation sur la masse salariale de l’avant-dernière année).
112
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 17 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions
de service public
(1)
I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2)
1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;
(3)
2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant est le suivant : « 735 000 » ;
(4)
3° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;
(5)
4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;
(6)
5° A la neuvième ligne, colonne C, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;
(7)
6° A la dixième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;
(8)
7° A la onzième ligne, colonne C, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
(9)
8° Après la douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
(10)
«
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre
2006 de finances pour 2007
Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES)
ANSES
ANSES
4 000
4 500
15 000
» ;
(11)
9° A la quinzième ligne, colonne C, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;
(12)
10° A la vingtième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;
(13)
11° A la vingt-et-unième et à la vingt-deuxième lignes, colonne C, les montants : « 1 700 » sont remplacés par les
montants : « 1 615 » ;
(14)
12° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;
(15)
13° A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 37 500 » ;
(16)
14° A la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
(17)
15° A la trente-troisième ligne, colonne C, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;
(18)
16° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
(19)
17° A la quarante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;
(20)
18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
(21)
19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;
(22)
20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;
(23)
21° A la cinquante et unième ligne, colonne C, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;
(24)
22° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;
(25)
23° A la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;
(26)
24° A la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
(27)
25° A la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;
(28)
26° Après la cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(29)
«
Article 1609 B du code
général des impôts
Article 1609 B du code
général des impôts
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane
3 000
Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte
125
» ;
(30)
27° Après la soixante et unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(31)
«
1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-...
du .. décembre 2016 de finances pour 2017
Fonds national d’aide au logement
146 100
113
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(32)
» ;
28° A la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;
(33)
29° A la soixante-septième ligne, colonne C, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;
(34)
30° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(35)
«
Article 302 bis KH du code général des impôts
France Télévisions
140 533
» ;
(36)
31° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;
(37)
32° A la soixante-douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
(38)
33° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;
(39)
34° À la quatre-vingt deuxième ligne de la colonne A, la référence : « C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du . de l’article .. de
la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » et à la colonne C, le montant : « 350 000 » est
remplacé par le montant : « 385 000 » ;
(40)
35° A la quatre-vingt quatrième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;
(41)
36° A la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 131 844 ».
(42)
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(43)
A. - A l’article 958 :
(44)
1° Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des
articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;
(45)
2° Le dernier alinéa est supprimé.
(46)
B. - A la section IX ter du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier :
(47)
1° L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :
(48)
« Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de
Mayotte » ;
(49)
2° Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont remplacés par les dispositions suivantes :
(50)
« Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des
établissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.
(51)
« Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et
L. 321-36-2 du même code.
(52)
« Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année
suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de
la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle
l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. »
(53)
C. - Le sixième alinéa du II de l’article 1635 bis M des impôts est supprimé.
(54)
III. - Au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par les
mots : « À compter de ».
(55)
IV. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(56)
1° La dernière phrase de l’article L. 211-8, du E de l’article L. 311-13 et du premier alinéa de l’article L. 311-15 est
supprimée ;
(57)
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(58)
« Cette contribution est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
(59)
V. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
114
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(60)
A. - Au troisième alinéa de l’article 706-161, après les mots : « contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les
mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des
personnes prostituées ».
(61)
B. - A l’article 706-163 :
(62)
1° Au début du 3°, les mots : « Une partie » sont remplacés par les mots : « Une partie, à l’exception des recettes
mentionnées au 3°, » ;
(63)
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
(64)
« 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ».
(65)
3° Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6°.
(66)
VI. - A. - L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(67)
1° Au premier alinéa du I-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu
au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
(68)
2° Au premier alinéa du II-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu
au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(69)
B. - L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
(70)
1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et les mots : « pour les autres
demandes » sont supprimés ;
(71)
2° Au 2° du III, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
(72)
3° Au 3° du III, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
(73)
4° Au IV, après les mots : « et du travail » sont ajoutés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(74)
VII. - Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.
(75)
VIII. - La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :
(76)
A. - L’article 43 est abrogé.
(77)
B. - Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé
à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(78)
IX. - Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.
(79)
X. - A. Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de
stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France
prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île-deFrance en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à
compter du 1 er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :
(80)
1° D’abord au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 ;
(81)
2° Puis à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative
au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012.
(82)
B. - Au cinquième alinéa de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation, après le d, il est inséré un e
ainsi rédigé :
(83)
« e) La fraction de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les
surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France, prévue au 1°
du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(84)
C. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de
l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
(85)
XI. - Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissement
public de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement
est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce
prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(86)
XII. - Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du Fonds de prévention
des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce
prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017.
(87)
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles
applicables en matière de taxe sur les salaires.
(88)
XIII. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de
garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles
applicables en matière de taxe sur les salaires.
(89)
XIV. - Il est opéré en 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du
cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement de
ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions
relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ
En application de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, des impositions de toute nature peuvent
être directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public » qui leur sont confiées.
L’affectation à un tiers d’une imposition de toute nature relève du domaine de la loi au même titre que la fixation de
l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement. Une fois le principe de l’affectation inscrit dans la loi l’affectation
est reconduite chaque année au sein de l’article autorisant la perception des impôts et l’accroissement du produit de
celle-ci revient à l’organisme affectataire.
Cette situation, dérogatoire par rapport au principe d’universalité budgétaire, s’est fortement développée par le passé,
conduisant à soustraire le dynamisme des recettes de certains organismes au contrôle parlementaire d’une part, et à
l’effort de redressement des finances publiques d’autre part.
Afin de mieux faire participer ces organismes au redressement des finances publiques et de mieux contrôler l’évolution
de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit un mécanisme de plafonnement annuel de ces
ressources reposant sur les principes suivants :
- les affectations visées ne sont pas remises en cause dans leur principe, mais l’affectation n’est autorisée que dans la
limite d’un plafond ;
- l’ensemble des plafonds est porté par un article unique de loi de finances auquel chaque mesure particulière
d’affectation fait référence. Les plafonds sont présentés sous la forme d’un tableau unique, à l’instar des états
législatifs annexés figurant dans les lois de finances.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
L’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les
années 2014 à 2019 programme l’extension progressive du plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que
les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale :
- toutes les taxes affectées ont vocation à être plafonnées en loi de finances à partir de 2016 ;
- les taxes affectées qui n’auraient pas été plafonnées en 2016 sont appelées à être budgétisées, en 2017, sauf
exceptions devant être justifiées dans les documents budgétaires ;
- la possibilité d’affectation est limitée aux cas des seules taxes répondant soit à une logique de quasi redevance, soit
de prélèvement sectoriel, soit de financement d’un fonds d’assurance ou d’indemnisation.
S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de sept taxes affectées
- L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) perçoit
actuellement cinq taxes et une redevance. Les taxes perçues par l'ANSES sont affectées pour couvrir les dépenses
liées aux mises sur le marché de médicaments vétérinaires et phytopharmaceutiques, l’inspection des établissements
pharmaceutiques, le dispositif de « phytopharmacovigilance » ou encore l’évaluation de l’impact potentiel des
radiofréquences sur la santé. Seules deux des taxes affectées à l’ANSES font actuellement l’objet d’un plafonnement
au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
- La loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a prévu la création de deux
établissements publics fonciers et d’aménagement en Guyane et à Mayotte (régime codifié aux articles L. 321-36-1 à
L. 321-36-7 du code de l’urbanisme, dont les décrets d’application sont en cours d’élaboration). Leurs missions
recouvrent celles des établissements publics fonciers et celles des établissements publics d’aménagement. En
Guyane, cet établissement succède à l’actuel « établissement public d’aménagement en Guyane » auquel est affectée
une taxe spéciale d’équipement, prévue à l’article 1609 B du CGI, lequel article est aujourd’hui pour partie obsolète. A
Mayotte, la création de cet établissement intervient ex nihilo et le plafond proposé pour la taxe affectée est de
125 000 €.
- L’article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision a institué à l’article 302 bis KH du code général des impôts une taxe sur les services fournis par
les opérateurs de communications électroniques (dite « TOCE »). Ces opérateurs de communications électroniques,
au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournissent un service en
France et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code, sont ainsi soumis à une taxe assise sur le
montant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à ces opérateurs en rémunération des services
de communications électroniques qu'ils fournissent. Cette taxe a été instaurée afin de compenser le coût pour l’État de
la suppression de la publicité après 20 h sur les chaînes de France Télévisions. Le taux de la taxe, fixé à 1,3 % depuis
2016, s’applique à la fraction de l’assiette qui excède 5 M€. L’article 48 de la loi de finances initiale pour 2016 a institué
l’affectation d’une part de TOCE à France Télévisions, égale à 140,5 M€ par an, avant déduction des frais d’assiette et
de recouvrement. Cette affectation est inscrite en recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel
public », permettant ainsi au Parlement d’apprécier dans son ensemble les ressources du secteur de l’audiovisuel
public issues de recettes affectées lors de l’examen des crédits du CCF.
- Les modalités d’affectation de la taxe sur les bureaux (TSB) au Fonds national des aides au logement (FNAL) sont
détaillées infra.
S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées
- La Société du Grand Paris (SGP) bénéficie aujourd’hui d’une fraction de taxe sur les bureaux plafonnée à hauteur de
350 M€ par l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Elle bénéficie également d’une taxe spéciale d’équipement
plafonnée à 117 M€ et de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) assise sur le matériel roulant utilisé
sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des
transports, pour des opérations de transport de voyageurs plafonnée en LFI 2016 à 65 M€ par l’article 46 de la loi de
finances pour 2012.
- L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère
administratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Elle est administrée par un conseil
d’administration composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié d'élus nationaux et locaux, et d'une
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personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures (une part du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), taxe d’aménagement du territoire prélevée par les
concessionnaires d’autoroutes, redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, une
partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire des
sociétés concessionnaires d’autoroutes) et permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’agence.
- L’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO) est un établissement public administratif qui gère les appellations
d’origine et indications géographiques protégées viticoles, spiritueuses, laitières agroalimentaires et forestières ainsi
que les labels rouges et l’agriculture biologique. Il s’agit de l’ensemble des signes de qualité et de l’origine prévus au
titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
- Depuis 2010, l’ANTS est financée exclusivement par des taxes et des redevances assises sur les titres délivrés,
affectées à l’agence. L’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 prévoit que le
produit du droit de timbre des passeports délivrés en France (prévu au I de l’article 953 du CGI) est affecté à l’ANTS
dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Le produit du droit de timbre des passeports délivrés versé à l’ANTS, plafonné depuis 2012, s’établit à 118,75 M€
en 2015.
- L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est financée, notamment, par
l'affectation d'une partie des sommes confisquées qu’elle gère et du produit de la vente de ces biens confisqués, dans
les conditions fixées au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale. Le plafond de cette ressource affectée
s'établit à 1,806 M€ en 2016.
- Les centres techniques industriels (CTI) mettent en œuvre des actions de promotion de l’industrie, contribuent à
l’évolution des structures productives et à la diffusion des progrès techniques. Certains d’entre eux sont financés par
dotations budgétaires (programme 134 : « Développement des entreprises et du tourisme ») et par taxes affectées
auprès des entreprises relevant de leur secteur d’activité pour financer les missions de recherche, de développement,
d'innovation et de transfert de technologie qui leurs sont dévolues. Le rapport de Mme Clotilde Valter remis fin 2014 a
préconisé que leurs financements soient exclusivement assurés par taxes affectées, mouvement entamé et continué
depuis.
S’agissant des refontes de taxes affectées
- Parmi les cinq taxes qui lui sont affectées, l’ANSES en perçoit une destinée au financement de l’évaluation des
demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le tarif de cette taxe est fixé par
arrêté dans la limite de plafonds allant de 5 000 € à 250 000 € en fonction de la complexité des évaluations.
- La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a introduit, dans le code général des impôts, un article 958 créant un droit
de timbre de 55 € perçu au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à l’occasion de toute
demande de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou de toute déclaration de nationalité
souscrite à raison du mariage avec un conjoint français. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement et la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en
France ont créé de nouvelles modalités d’acquisition de la nationalité française qui ne sont pas encore soumises au
paiement d’un tel droit de timbre.
S’agissant des pérennisations de taxes affectées
- L’article 1635 bis M du CGI encadre la taxe destinée à financer le développement des actions de formation
professionnelle dans les transports routiers. Cette taxe est affectée à l’Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports (AFT). Elle est perçue lors de la délivrance des certificats
d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de
transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection
- S’agissant de la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et
de l’habitation (CCH) affectée au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), en l’état du droit, son niveau est fixé à
270 M€ pour 2016.
S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes
- La loi de finances rectificative pour 2005 a créé le fonds de solidarité pour le développement (FSD) « dont l'objet est
de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les "objectifs du millénaire pour le
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développement", notamment dans le domaine de la santé ». Ces objectifs visent notamment à réduire la mortalité
infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies et assurer un
environnement humain durable. Le FSD est géré par l’Agence française de développement (AFD) et bénéficie
notamment d’une partie du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) mentionnée dans l’article 40 de la
loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Cette affectation représente ainsi 260 M€ en 2016.
L’article 43 de la loi de finances pour 2016 a par ailleurs procédé à une affectation du quart du produit de la même TTF
directement à l’AFD (soit environ 268 M€) sans plafonner cette affectation.
- Le produit de la TSB se partage actuellement entre la région Île-de-France (pour 50 % du montant total, dans la limite
de 183 M€), l’Union des entreprises et des salariés pour le Logement (UESL) (pour 80,25 % de la moitié restante, dans
la limite de 133 M€), l’État (pour 24,61 % de la part de l’UESL, soit 33 M€ au maximum, en pratique toujours atteint) et
la SGP (dans la limite d’un plafond fixé par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, lequel s’élève 350 M€ en
LFI 2016). L’évolution du plafond est positive depuis plusieurs années, l’intégralité de la dynamique du produit de la
taxe étant restituée à la SGP en application des décisions du Premier ministre de mars 2013. Le fonds national d’aide
au logement (FNAL) ne reçoit pas de fraction de TSB.
S’agissant des prélèvements sur fonds de roulement d’opérateurs
- L’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) veille au respect des règles relatives à la sécurité et à
l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant
des caractéristiques d'exploitation comparables. L’EPSF dispose d’une trésorerie correspondant actuellement à
environ trois années de dépenses et égale à plus de dix années de déficit d’exploitation (avec l’hypothèse d’un déficit à
3 M€ par an). Fin 2015, le niveau de la trésorerie de l’EPSF s’élevait ainsi à 37,7 M€.
- La prévention des aléas climatique et environnemental est un enjeu sécuritaire majeur. À cet effet, le fonds de
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) encadré par l’article L. 561-3 du code de l’environnement, est
chargé de financer, notamment et dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en cas d’expropriation ou
d’acquisitions amiables de biens exposés à un risque naturel majeur, ainsi que les dépenses liées à la limitation de
l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens afin d'en empêcher toute occupation future. Il finance également,
dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des
personnes exposées. Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques
naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dans
le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validées par la commission mixte inondation. Il
finance également à ce jour les travaux de confortement des digues domaniales et contribue aux travaux rendus
obligatoires par un plan de prévention des risques naturels. Fin 2015, le solde de trésorerie du fonds s’élevait à
299,1 M€.
- La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public doté du statut de société de
financement. Ses principales missions sont de garantir les prêts réglementés accordés par la Caisse des dépôts et
consignations aux bailleurs sociaux en l’absence d’une garantie des collectivités territoriales, de prévenir les difficultés
financières des bailleurs sociaux et d’aider au rétablissement de leur équilibre. Elle est principalement financée par
deux cotisations prévues par les articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Les
fonds propres sont estimés à 413 M€ à la date du 31 janvier 2016. Le besoin minimal de fonds propres pour la
couverture des risques, selon la réglementation bancaire à laquelle la CGLLS est assujettie est de 143 M€ à la même
date.
- Les services du CNC sont aujourd’hui dispersés sur quatre immeubles dans Paris (la direction du patrimoine
cinématographique occupant quant à elle les sites de Saint-Cyr et Bois d’Arcy), dont trois détenus en propre par
l’établissement. Le déménagement des locaux parisiens permet de rassembler sur un site unique les services parisiens
du CNC, dans des locaux fonctionnels et répondant à l’ensemble des normes de la politique immobilière de l’État. Pour
financer l’opération, une réserve immobilière de 34 M€ a été constituée au bilan de l’établissement, et alimentée
progressivement par le budget de gestion de l’établissement, à l’exclusion de toute ponction sur les moyens du fonds
de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia. La décision du Conseil immobilier de l’État du
10 décembre 2014 a autorisé l’acquisition par l’établissement du site d’Aéroports de Paris, boulevard Raspail, pour
52 M€. La cession des trois immeubles est intervenue en juin 2016 pour 92 M€ et le déménagement est prévu à l’issue
des travaux, au dernier trimestre 2017. De ce fait, l’opération immobilière du CNC laisse apparaître un solde positif de
33 M€.
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S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources
Un fonds pour la prévention et la lutte contre la prostitution a été créé par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la
lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sans que des mesures de
gouvernance n’aient été prévues. Ce fonds doit être abondé par des crédits budgétaires et des recettes provenant de
la confiscation par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) des biens et
produits liés au proxénétisme.
S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est affectataire de six taxes faisant l’objet d’un plafonnement
au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ
- Le mécanisme de plafonnement est défini à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.
- L’intégration d’une nouvelle imposition affectée dans ce dispositif, ou son exclusion, nécessite d’introduire une
mesure de renvoi dans la disposition législative la régissant. Cette coordination n’est nécessaire qu’une fois, le plafond
chiffré, fixé en loi de finances, pouvant ensuite évoluer à l’occasion de la discussion et du vote de la loi de finances de
l’année.
S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de sept taxes affectées
- En application des I et II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique, l’ANSES perçoit une taxe à chaque
demande relative d’autorisation de mise sur le marché ou d’utilisation aux médicaments vétérinaires ainsi qu’une taxe
annuelle en lien avec les mêmes opérations. En application de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du
21 décembre 2006 de finances pour 2007, l’ANSES perçoit également une taxe sur les autorisations de mises sur le
marché de produits phytopharmaceutiques.
- En application de l’article 1609 B du CGI, l’établissement public foncier d’aménagement de Guyane perçoit une taxe
spéciale d’équipement.
- L’article 48 de la loi de finances initiale pour 2016 a institué l’affectation d’une part de TOCE à France Télévisions,
égale à 140,5 M€ par an, en substitution d’un financement par dotation budgétaire.
- Les dispositifs juridiques d’affectation de la TSB au FNAL sont décrits infra
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S’agissant des refontes de taxes affectées
- L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 encadre la taxe sur les produits
phytopharmaceutiques affectée à l’ANSES et prévoit notamment des plafonds de montant en fonction des demandes
présentées à l’ANSES.
- L’article 958 du CGI prévoit qu’un droit de timbre de 55 € perçu au profit de OFII, à l’occasion de toute demande de
naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou de toute déclaration de nationalité souscrite à raison du
mariage avec un conjoint français. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont introduit dans le code
civil des modalités complémentaires d’acquisition de la nationalité française.
S’agissant des pérennisations de taxes affectées
- Dans le cadre de la suppression de la parafiscalité, l'article 53 de loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances
rectificative pour 2002 a transformé la taxe destinée à financer le développement des actions de formation
professionnelle dans les transports routiers affectée à l’AFT, en imposition de toute nature. L’articulation avec d’autres
taxes prévues lors de la délivrance de certificats d’immatriculation (cumul ou exemption) est prévue par le dispositif. Le
montant de la taxe est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget
dans la limite d’un plafond définit dans l’article et fonction du type de véhicule. La loi n° 2006-1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 en son article 110 a modifié le régime de cette taxe pour
permettre une détermination annuelle de son montant tout en relevant le plafond prévu. Le législateur a également
prévu que ce plafond aurait une durée de 5 ans rendant le plafonnement temporaire. La loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 en son article 87 a relevé le plafond et a renouvelé pour 5 ans le
plafonnement de la taxe.
- Le niveau de la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du CCH affectée au FNAP est
fixé pour 2016 par l’article L. 435-1 du même code, introduit par l’article 144 de la loi n° 2015-1785 de finances
pour 2016.
S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes
- L’article 43 de la loi de finances pour 2016 a procédé à une affectation du quart du produit de TTF directement à
l’AFD (soit environ 268 M€). Cette taxe est encadrée par l’article 235 ter ZD du CGI.
- Les affectations actuelles de la taxe sur les bureaux sont régies par l’article L. 4414-7 du code général des
collectivités territoriales (part région Île-de-France), par l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 (part UESL), par l’article 31 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 (part État) et enfin
par l’article 46 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (part SGP).
S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources
L’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées a créé, au sein du budget de l'État, un fonds pour la prévention de la
prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées alimenté notamment par des
recettes provenant de la confiscation des biens et produits ayant servi directement ou indirectement à commettre
l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des
êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même.
S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées
Les six taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont prévues par le code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (articles L. 311-13, L. 311-15, L. 211-8 et L. 626-1), le code du travail
(article L. 8253-1), et le CGI (article 958).
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1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ
Le développement des affectations d’impositions de toute nature à des entités distinctes de l’État constitue une
pratique dérogatoire qui s’est fortement développée, comme l’a rappelé le Conseil des prélèvements obligatoires dans
son rapport public rendu en juillet 2013.
La dynamique des ressources affectées peut, dans certains cas, ne plus être en adéquation avec les charges de
service public qui ont été confiées à l’opérateur, générant ainsi des effets d’aubaine ou une hausse injustifiée de la
dépense publique.
L’extension du champ du plafonnement des taxes et impositions affectées répond donc au double objectif de meilleure
maîtrise de la dépense publique et de meilleur contrôle parlementaire sur la fiscalité affectée.
S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées
- Le relèvement de 1 M€ du plafond d’IFER affecté à la Société du Grand Paris correspond à l’augmentation
prévisionnelle du produit de l’IFER assise sur les matériels roulants, qu’il est proposé d’allouer à l’établissement.
- S’agissant de l’AFITF, il est proposé une augmentation de 20 M€ de la TICPE affectée à l’établissement (735 M€
en 2017, contre 715 M€ intégrés dans son budget 2016), et un relèvement du plafond de la taxe d’aménagement du
territoire de 5 M€, pour lui permettre de contribuer au financement de la montée en charge de ses dépenses
d’intervention.
- Le relèvement de 4,5 M€ du plafond des ressources affectées à l'AGRASC en application du 3° de l'article 706-163
du code de procédure pénale permettra à l'agence de consolider sa contribution au financement de la lutte contre la
délinquance et la criminalité conformément à l'article 706-161 du code de procédure pénale.
- Le ministre de l’intérieur a annoncé le 16 décembre 2015 la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle
génération » (PPNG). Réforme majeure de l’exercice des missions des préfectures, ce plan s’inscrit dans le cadre de
la réforme de l’administration territoriale, la simplification et la modernisation des procédures administrative et doit
permettre au réseau préfectoral de mieux répondre aux attentes des usagers. Le PPNG repose sur une refonte des
procédures d’instruction et de délivrance des titres : les préfectures n’assureront plus d’accueil du public pour les
demandes de permis de conduire et de certificats d'immatriculation des véhicules. Ces dernières ainsi que les
demandes de passeports et de cartes nationales d’identité seront instruites par des centres d’expertise et de
ressources des titres, plates-formes interrégionales, au travers de procédures dématérialisées. En tant qu’opérateur du
ministère de l’intérieur en charge de la production des titres sécurisés conformément au décret n° 2007-255 du
27 février 2007, l’ANTS participe pleinement au PPNG en assurant la maîtrise d’œuvre du système d’information et le
développement des télé-procédures nécessaires à la délivrance de ces titres. L’agence assure également le
fonctionnement du centre de contact client chargé du support client de ces titres ; le centre de contact devrait ainsi voir
son activité croître avec la suppression de l’accueil public en préfecture et le développement des procédures
dématérialisées. La mise en œuvre du PPNG par l’agence nécessite de majorer le plafond du droit de timbre passeport
de 7,31 M€ - seule ressource de l’ANTS - afin de permettre à l’agence d’assurer de manière pérenne la maîtrise
d’œuvre de ce plan, la délivrance des titres et le support client.
- La réforme du barème des droits INAO en 2013 a favorisé une hausse du rendement de la taxe affectée à
l’organisme, notamment en cas de récoltes importantes. Le relèvement du plafond de la taxe permet de garantir la
participation des professionnels au financement des activités de l’INAO.
- Le Centre technique industriel de la fonderie (CTIF) et l’Institut des corps gras (ITERG) financés jusqu’en 2015 par
une dotation budgétaire de l’État, se sont engagés sur un nouveau mode de financement par taxe fiscale affectée à
compter de 2016. La mise en place de la taxe doit s’étaler sur deux exercices, soit 2016 et 2017, pendant lesquels, le
rendement incomplet de la taxe sera complété par une dotation budgétaire dégressive, avant stabilisation du produit de
la taxe à partir de 2018. Le centre technique industriel du plastique et des composites (CTIPC) a pour sa part été créé
fin 2015 et son financement est celui d’une taxe fiscale affectée. Le rendement de la taxe au cours de la première
année (2016) de sa mise en place sera très partiel ; il ne sera complet qu’en 2017, premier exercice au cours duquel
un budget « de croisière » sera présenté par le centre.
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S’agissant des refontes de taxes affectées
- La comptabilité analytique de l’ANSES pour 2015 montre qu’il existe un décalage significatif, de l’ordre de 2 M€, entre
les recettes de la taxe perçue pour les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et les
dépenses en matière de traitement de ces dossiers. Il convient par conséquent de réduire cet écart.
- L’article 958 du CGI indique expressément que le droit de timbre est exigible pour toute demande de naturalisation,
de réintégration dans la nationalité française et les déclarations de nationalité au titre du mariage. Dès lors que de
nouvelles voies d’accès à la nationalité française ont été créées, il convient de modifier cet article pour les y intégrer.
S’agissant des pérennisations de taxes affectées
- Dans le cadre de la LPFP, la suppression du plafond de la taxe destinée à financer le développement des actions de
formation professionnelle dans les transports routiers affectée à l’AFT au 31 décembre 2016 ne parait ni souhaitable ni
envisageable. Afin d’éviter la prolongation récurrente du plafond de la taxe affectée, il convient d’établir un plafond
pérenne sur le modèle antérieur à la loi du 30 décembre 2006. La logique assurantielle du financement de la formation
professionnelle plaide pour le maintien de cette taxe affectée.
- Le 1° du II de l’article L. 435-1 du CCH a fixé pour 2016 le montant de la fraction des cotisations mentionnées aux
articles L. 452-4 et L. 452-4-1 affecté au Fonds national des aides à la pierre. En l’état du droit, le montant de cette
fraction n’est pas précisé au-delà de 2016. Le présent article vise donc à la reconduire à son niveau actuel pour
assurer la pérennité du financement des aides à la pierre.
S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes
- Il convient de simplifier le schéma de financement de l’aide publique au développement, éclaté entre AFD et FSD,
alors même que les finalités sont identiques, indépendamment des sources de financement. Plus largement, les
objectifs de la coopération française au développement doivent être réaffirmés et renforcés en réponse au triple défi de
la pauvreté, de la croissance et de la préservation des biens publics mondiaux. Ces évolutions justifient la recherche
de ressources complémentaires aux ressources budgétaires traditionnelles pour le financement de l’aide publique au
développement.
- Le schéma d’affectation de la TSB n’apparaît plus adapté.
S’agissant spécifiquement de l’affectation au FNAL : Le FNAL est chargé, selon l’article L. 351-6 du code de la
construction et de l’habitation, du financement de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement sociale
et, depuis 2016, de l’allocation de logement familiale. En 2017, l’équilibre budgétaire du FNAL est mis en difficulté du
fait à la fois de la dynamique de dépense des aides personnelles au logement et de la disparition progressive depuis
2014 de la contribution directe de l’UESL au financement du FNAL. Il est nécessaire de lui affecter une nouvelle
ressource.
S’agissant spécifiquement de l’affectation à la SGP :
Le relèvement du plafond de TSB permet d’aligner le plafond de la taxe avec la prévision de rendement, conformément
aux annonces du Premier ministre du 6 mars 2013 qui prévoient que la dynamique du produit de la TSB est restituée à
la SGP. Le plafond de la fraction de TSB affectée à la SGP est ainsi revalorisé chaque année en loi de finances par
ajustement sur les prévisions de recettes de TSB.
Le plafond de TSB affecté à la SGP est par ailleurs relevé à titre complémentaire pour financer la contribution de la
SGP au projet Eole. Le calendrier auquel est soumis la SGP pour la réalisation du projet du Grand Paris Express a été
défini initialement en 2013 et confirmé par la suite à plusieurs reprises. En outre, la SGP contribue à des projets
complémentaires au réseau dont elle a la charge pour près de 2,5 Md€, soit 0,5 Md€ de plus que prévu initialement en
2013. Cette augmentation fait suite à la décision du Premier ministre en février 2016 de porter la participation de la
SGP au projet EOLE de 1 à 1,5 Md€ pour assurer le bouclage du plan de financement global de l’opération. Cette
décision s’est accompagnée d’un engagement du Gouvernement d’augmenter les ressources de la SGP afin de
compenser cette charge nouvelle.
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S’agissant des prélèvements sur fonds de roulement d’opérateurs
- L’EPSF disposait fin 2015 d’une trésorerie de 37,7 M€ correspondant à environ trois années de dépenses. Dans ces
conditions, il est donc possible de faire contribuer cet établissement aux efforts de rétablissement des comptes publics
tout en préservant un fonds de roulement suffisant pour assurer l’absence d’impact sur ses activités.
- Depuis plusieurs années, la recette générée par la contribution additionnelle sur une année est supérieure aux
besoins moyens de financement annuel du fonds. Par ailleurs, le FPRNM a reçu en 2010 une subvention de l’État
(25 M€) et s’est vu affecté en 2011 une recette non fiscale (100 M€) pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées
à la tempête Xynthia, survenue en février 2010. Dans ces conditions, il est donc possible d’opérer un prélèvement sur
une partie de la trésorerie du FPRNM sans remettre en cause l’exercice de ses missions de service public ni porter
atteinte à sa capacité d’intervention.
- Les montants aujourd’hui immobilisés par la CGLLS paraissent surdimensionnés eu égard à la sinistralité réelle de
l’activité de garantie des organismes HLM : il est donc possible de prélever une partie de ces fonds propres sans
remettre en cause le respect par la CGLLS d’un niveau de capitalisation adéquat lui permettant de respecter ses
obligations règlementaires.
- Une fois pris en compte les besoins de financements liés à ses autres projets immobiliers, la réserve immobilière du
CNC laisse apparaître un solde positif qui permet un prélèvement au profit du budget général de l’État, faisant ainsi
participer le CNC à l’effort de rétablissement des comptes publics tout en préservant les financements destinés à la
politique d’intervention de l’établissement.
S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources
La mise en œuvre du fonds de lutte contre la prostitution, telle que prévue par le I (création d’un fonds au sein du
budget général de l’État) et le II (modalités d’alimentation de ce fonds) de l’article 7 de la loi du 13 avril 2016 précitée,
est inopérante dans les faits, dans la mesure où les dispositions de l’article 17 de la LOLF limitent les possibilités
d’affectation au sein du budget général de l’État aux seules procédures de fonds de concours, d’attributions de
produits et de rétablissements de crédits. Le respect de l’intention du législateur, qui a souhaité que les recettes issues
des amendes et confiscations liées à la traite des êtres humains et au proxénétisme financent la prévention et la lutte
contre la prostitution et la traite des êtres humains, nécessite donc la modification du dispositif juridique et budgétaire
l’encadrant.
S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées
- Les six taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont réaffectées au sein du budget
général. A partir de 2017, les ressources de l’OFII seront intégralement financées par le programme 104 : « Intégration
et accès à la nationalité française » de la mission « Immigration, asile et intégration » dont les crédits seront majorés.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ
La mesure vise à la fois à :
- poursuivre la réduction des ressources déjà affectées, conformément à la trajectoire fixée par l’article 15 de la loi de
programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;
- étendre le champ du plafonnement des ressources affectées à des agences.
S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées
- Le relèvement du plafond de la taxe affectée à la SGP contribue au financement de la montée en charge de ses
dépenses, notamment celles relatives au projet du Grand Paris Express.
124
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- Le relèvement des plafonds de la TAT pour 5 M€ et de la TICPE pour 20 M€ affectées à l’AFITF permettront de
contribuer au financement de la montée en charge de ses dépenses d’intervention.
- Les contributions que l'AGRASC peut verser à l'État en application du 3 ème alinéa de l'article 706-161 du code de
procédure pénale pour financer des mesures de lutte contre la délinquance et la criminalité renforceront le caractère
incitatif du dispositif d'intéressement des services d’enquête du ministère de la justice et de l'intérieur souhaité par le
législateur.
- La suppression de l’accueil au guichet des préfectures nécessite de mettre en œuvre d’autres modalités de contacts
avec les usagers pour enregistrer leurs demandes de titres et répondre à leur besoin d’information. L’augmentation du
droit de timbre passeport permet ainsi à l’agence d’une part, d’assurer la mise en œuvre et la maintenance des téléprocédures et systèmes d’information indispensables à la délivrance des titres et, d’autre part, de financer les 20 ETPT
supplémentaires demandés dans le cadre du PLF 2017 pour le centre d’appels de l’ANTS.
- Le relèvement du plafond de la taxe affectée à l’INAO doit permettre à l’agence de financer l’augmentation de ses
activités.
- Concernant les centres techniques industriels (CTIF, Plasturgie) la mesure vise à la fois à poursuivre le passage du
mode de financement des CTI de dotations budgétaires en taxes affectées, comme préconisé dans le rapport remis par
Clotilde Valter en 2014 et à établir le niveau pérenne du plafond final de taxes affectées au nouveau CTI de la
plasturgie, dont les ressources publiques se font exclusivement par taxes affectées.
S’agissant des refontes de taxes affectées
- La modification des montants de la taxe phytopharmaceutiques doit permettre à l’ANSES de mieux financer ses
missions dans le cadre des autorisations de mise sur le marché de ces produits.
- L’extension du droit de timbre à l’ensemble des modes d’acquisition de la nationalité française doit permettre de
garantir une égalité fiscale.
S’agissant des pérennisations de taxes affectées
- La réforme vise à pérenniser le plafonnement de la taxe affectée à l’AFT.
- Le présent article vise à maintenir à son niveau de 2016, soit 270 M€, le montant de la fraction des cotisations
mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 affecté au Fonds national des aides à la pierre.
S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes
- Il s’agit également de garantir, pérenniser et simplifier les modalités de financement de l’aide publique au
développement au sein du FSD. En procédant ainsi, l’ensemble des affectations de TTF au profit de l’aide publique au
développement sera également plafonné, le plafond étant relevé à due concurrence.
- La modification du schéma d’affectation de la TSB vise à assurer le financement du FNAL et de la SGP.
S’agissant spécifiquement de l’affectation au FNAL : la réforme vise d’une part à assurer la soutenabilité de la dépense
d’aides personnelles au logement, et l’équilibre du FNAL. Elle vise d’autre part à prendre en compte le niveau
important de trésorerie du groupe Action Logement et les gains de fonctionnement permis à court terme par la réforme
du réseau. Depuis 2009 de nombreux comités interprofessionnels du logement (CIL) du réseau Action Logement ont
en effet fusionné ; ce mouvement de profonde réorganisation va se poursuivre avec une réforme d’ampleur du réseau,
initiée par les partenaires sociaux et qui fera l’objet d’une ordonnance publiée à l’automne 2016 ; à l’issue de cette
réforme, le réseau Action Logement s’appuiera sur un collecteur unique. Cette rationalisation de son organisation
permettra à Action Logement de diminuer ses coûts de fonctionnement et de dégager de nouvelles marges de
manœuvre financières.
S’agissant spécifiquement de l’affectation à la SGP :
Un premier relèvement de 15 M€ du plafond de TSB permet d’aligner le plafond de la taxe sur la prévision de
rendement, les prévisions de recettes effectuées pour 2017 montrent en effet que la part résiduelle affectée à la SGP
pourrait être supérieure à 2016 de l’ordre d’une quinzaine de millions d’euros.
Un second relèvement supplémentaire de 20 M€ du plafond de TSB permet de financer la contribution de la SGP au
projet Eole, conformément à la décision du Gouvernement d’augmenter les ressources de la SGP pour accompagner
125
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
la hausse de 1 Md€ à 1,5 Md€ de la participation totale de la SGP au projet Eole. En intégrant la mesure décrite supra,
le plafond de la part de TSB affectée à la SGP serait ainsi relevé de 350 M€ en 2016 à 385 M€ en 2017.
S’agissant des prélèvements sur fonds de roulement d’opérateurs
- L’EPSF disposait fin 2015 d’une trésorerie de 37,7 M€ correspondant à environ trois années de dépenses et
actuellement égale à plus de dix années de déficit d’exploitation. Dans ces conditions, il est proposé de faire contribuer
cet établissement aux efforts de rétablissement des comptes publics, à hauteur de 25 M€, permettant de préserver un
fonds de roulement suffisant pour assurer l’absence d’impact sur ses activités.
- Le prélèvement de 70 M€ sur les ressources du FPRNM permet à l’État de récupérer une partie des ressources
administrées au fonds en 2010 et 2011à la suite de tempête Xynthia. Il permet, dans un cadre budgétaire contraint, de
mobiliser une partie de la trésorerie du fonds sans remettre en cause l’exercice de ses missions de service public ni
porter atteinte à sa capacité d’intervention.
- Le prélèvement d’une partie des fonds propres de la CGLLS s’inscrit dans une logique de maîtrise des déficits
publics. Le montant du prélèvement – 50 M€ – représente une baisse de ses fonds propres de l’ordre de 10 %. Ce
prélèvement ne porte pas atteinte au respect des obligations prudentielles qui pèsent sur la CGLLS. Ses missions de
garantie et d’aide des organismes de logement social ne sont donc pas affectées.
- Il est proposé de prélever une partie du solde positif de l’opération immobilière du CNC (30 M€), conformément à la
doctrine d’emploi de l’immobilier de l’État et de ses opérateurs selon laquelle les produits des cessions exceptionnelles
doivent contribuer au rétablissement des comptes publics. Le montant prélevé ne remet pas en cause la capacité du
CNC à financer l’acquisition de son nouveau site unique et les travaux préalables à l’installation des équipes dans les
nouveaux locaux, ainsi que des travaux indispensables de rénovation et de sécurisation des sites yvelinois hébergeant
les archives cinématographiques. Ce prélèvement n’affecte pas le fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au
multimédia géré par le CNC.
S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources
- Afin que les produits des confiscations des biens des personnes se livrant à la traite des êtres humains et des
proxénètes puissent être alloués au financement des actions en faveur de l’accompagnement et la réinsertion des
victimes de la traite et de la prostitution, il est proposé d’abroger les deux premiers alinéas de l’article 7 de la loi du
13 avril 2016 précitée tout en élargissant les missions de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC) au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et
professionnel des personnes prostituées.
S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées
La réaffectation de taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au sein du budget
général permet de simplifier la gestion financière de l’établissement et d’améliorer la traçabilité des ressources
attribuées à l’établissement au titre de la subvention pour charges de service public (SCSP) ainsi que des
interventions.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Afin de mieux réguler le niveau et la dynamique des ressources publiques affectées à des opérateurs de l’État ou
entités chargées de missions de service public, deux options sont envisageables :
- un mécanisme ad hoc de plafonnement soumis au Parlement (option retenue) ;
- la reprise sur le budget général du financement de ces opérateurs ou entités, sous forme de crédits budgétaires.
126
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Il existe certains cas dans lesquels l’affectation directe d’une taxe à une agence peut être justifiée, conformément aux
dispositions de l’article 16 de la LPFP 2014-2019 (ressource en relation avec le service rendu, financement d’une
action d’intérêt commun ou mécanisme assurantiel). Dès lors, l’option consistant à reprendre l’intégralité des recettes
et des dépenses aujourd’hui affectées directement sur le budget général n’apparaît pas nécessaire.
La solution consistant à mettre en place un mécanisme de plafonnement présente l’avantage de permettre une
extension du nombre et du montant de taxes plafonnés, tout en tenant compte de la spécificité de certaines
affectations.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Afin de mieux maîtriser les ressources affectées à des opérateurs ou entités chargées de missions de service public,
l’élargissement du dispositif d’autorisation et de contrôle du niveau de ces ressources apparaît comme la solution la
plus opérante.
Elle est aussi un gage de l’information du Parlement sur le niveau des ressources fiscales affectées à ces entités.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La loi de finances dispose d’une compétence générale en matière fiscale. Ainsi la fixation de règles d’encadrement du
régime d’affectation d’impositions de toute nature à des tiers (notamment le plafonnement et le taux de la taxe) relève
du domaine de la loi de finances en application du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001
relative aux lois de finances (LOLF).
De plus, une fois que le principe du plafonnement est posé, le produit des taxes visées qui excède le plafond revient à
l’État. Il en résulte que cette disposition, qui affecte directement les recettes 2017 du budget de l’État, relève de la
première partie de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de cette même loi organique. En outre, le
relèvement de ce plafonnement relève du domaine exclusif des lois de finances en application de l’article 36 de la
LOLF puisque seule une loi de finances peut modifier l’affectation (totale ou partielle) d’une ressource établie au profit
de l’État (en l’espèce, l’écrêtement est une recette de l’État).
Le principe de l’affectation de taxes à des tiers relevant du monopole des lois de finances en application de l’article 36
de la LOLF, de telles dispositions trouvent également à se rattacher au domaine des lois de finances indépendamment
de l’exercice budgétaire auxquelles elles se rattachent.
Conformément à l’avis de la Section des finances du Conseil d’État du 9 septembre 2014, figurent en première partie
de la loi de finances, les mesures relatives aux taxes affectées soumises au dispositif de plafonnement et qui ont une
incidence sur leur rendement (modifications de l’assiette ou du taux notamment).
S’agissant des prélèvements sur les fonds de roulement de la CGLLS, de l’EPSF, du CNC (réserve immobilière) et du
FPRNM ces dispositions se rattachent au domaine des lois de finances aux termes du 2° du I de l’article 34 de la LOLF
en tant qu’imposition de toute nature au profit du budget de l’État.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il convient tout d’abord de modifier l’article 46 de la loi de finances pour 2012 afin de fixer le niveau des plafonds pour
2017. Les plafonds modifiés résultant du présent projet d’article sont retracés dans le tableau ci-après (version
consolidée).
1
A. - IMPOSITION ou ressource affectée
2
Article L. 131-5-1 du code de l'environnement
3
Article 302 bis ZB du code général des impôts
4
III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du
29 décembre 2014 de finances pour 2015
B. - PERSONNE affectataire
Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME)
Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF)
Agence de financement des infrastructures de
transport de France
C. - PLAFOND
ou montant
448 700
571 000
735 000
127
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5
III bis du présent article
6
Article 706-163 du code de procédure pénale
7
Article 232 du code général des impôts
1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et
de l'habitation
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et
de l'habitation
b du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011
V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
a du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011
8
9
10
11
12
I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Agences de l'eau
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués (AGRASC)
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
2 300 000
6 306
21 000
Agence nationale de contrôle du logement social
6 450
Agence nationale de contrôle du logement social
11 334
Agence nationale des fréquences
Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA)
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES)
ANSES
II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre
ANSES
2006 de finances pour 2007
III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
27 décembre 2008 de finances pour 2008
Article 1628 ter du code général des impôts
Agence nationale des titres sécurisés
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
de finances pour 2007 (I de l'article 953 du
ANTS
code général des impôts)
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953
du code général des impôts et article L. 311-16 du
ANTS
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile)
VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du
ANTS
27 décembre 2008 de finances pour 2009
Article 1605 nonies du code général des impôts
Agence de services et de paiement
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche
Agence nationale de sécurité sanitaire de
maritime
l'alimentation, de l'environnement et du travail
Article L. 341-6 du code forestier
Agence de services et de paiement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de
Article 1609 C du code général des impôts
la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de
Article 1609 D du code général des impôts
la zone dite des cinquante pas géométriques en
Martinique
Article L. 612-20 du code monétaire et financier
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et
Autorité des marchés financiers (AMF)
financier
Autorité de régulation des activités ferroviaires et
Article L. 2132-13 du code des transports
routières (ARAFER)
Article 1609 sextricies du code général des impôts
ARAFER
Article 1609 septtricies du code général des impôts
ARAFER
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003
Association pour le soutien du théâtre privé
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Article 1609 nonies G du code général des impôts
Fonds national d'aide au logement
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
Article 224 du code des douanes
lacustres (CELRL)
Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton
F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
(CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
construction (CTMNC)
Centre national pour le développement du sport
Article 1609 tricies du code général des impôts
(CNDS)
Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code
CNDS
général des impôts
Troisième alinéa de l'article 1609 novovicies du code
CNDS
général des impôts
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172
CNDS
du 30 décembre 1999)
a de l'article 1609 undecies du code général des
Centre national du livre (CNL)
impôts
b de l'article 1609 undecies du code général des
CNL
impôts
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
(CNV)
Article 1604 du code général des impôts
Chambres d'agriculture
II de l'article 1600 du code général des impôts
Chambres de commerce et d'industrie
2 850
70 000
2 000
4 000
4 500
15 000
11 250
7 000
126 060
14 490
36 200
12 000
4 200
2 000
1 615
1 615
187 150
94 000
8 300
1 100
2 600
8 000
45 000
37 500
14 000
34 600
159 000
25 500
40 900
5 300
29 400
30 000
292 000
549 000
128
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2 du III de l'article 1600 du code général des impôts
Article 1601 du code général des impôts et article 3
de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe
pour frais de chambre de métiers applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle
D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Chambres de commerce et d'industrie
316 117
Chambres de métiers et de l'artisanat
243 018
Comité de développement et de promotion de
l'habillement (DEFI)
Comité professionnel de développement des industries
françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ;
A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
Institut technologique filière cellulose, bois,
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
ameublement (FCBA) ; Centre technique des
industries mécaniques (CETIM)
B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour Comité professionnel de développement cuir,
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
chaussure, maroquinerie (CTC)
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 Centre technique de la conservation des produits
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
agricoles
H de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
Centre technique des industries de la fonderie
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
I de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour Centre technique industriel de la plasturgie et des
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
composites
Centres techniques industriels de la mécanique
(CETIM, Centre technique des industries mécaniques
E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour et du décolletage, Centre technique industriel de la
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
construction métallique, Centre technique des
industries aérauliques et thermiques, Institut de
soudure)
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de Lorraine
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de Normandie
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte
L. 321-1 du code de l'urbanisme
d'Azur
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier d'Île-de-France
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de Poitou-Charentes
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de Bretagne
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier de Vendée
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Articles 1607 ter du code général des impôts et
Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais
L. 321-1 du code de l'urbanisme
Établissement public foncier et d'aménagement de
Article 1609 B du code général des impôts
Guyane
Établissement public foncier et d'aménagement de
Article 1609 B du code général des impôts
Mayotte
Article L. 2221-6 du code des transports
Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)
Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise
inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de
Article 1601 B du code général des impôts
l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18
décembre 2003
1° du A du X de l'article .. de la loi n° 2016-…. du ..
Fonds national d'aide au logement
décembre 2016 de finances pour 2017
Article 1635 bis A du code général des impôts
Fonds national de gestion des risques en agriculture
Fonds national de promotion et de communication de
Article 1601 A du code général des impôts
l'artisanat (FNPCA)
I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du
Fonds de solidarité pour le développement (FSD)
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
VI de l'article 302 bis K du code général des impôts
FSD
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003
FranceAgriMer
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Article 1619 du code général des impôts
FranceAgriMer
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la
FranceAgriMer
pêche maritime
Comité professionnel de développement de
C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)
Artilce 302 bis KH du code général des impôts
France Télévisions
G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour Institut des corps gras
9 310
13 300
12 250
2 900
3 000
6 500
70 050
25 275
17 924
30 769
83 700
192 747
9 890
19 231
21 648
9 890
74 725
3 000
125
10 200
54 000
146 100
60 000
9 910
528 000
210 000
3 977
17 500
2 000
2 000
12 740
140 533
710
129
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
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2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Institut national de prévention et d'éducation pour la
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale
santé (INPES)
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Article L. 423-27 du code de l'environnement
Office national de la chasse et de la faune sauvage
2° du A du X de l'article .. de la loi n° 2016-... du
Société du Grand Paris (SGP)
.. décembre 2016 de finances pour 2017
Article 1609 G du code général des impôts
SGP
Article 1599 quater A bis du code général des impôts SGP
Article L. 4316-3 du code des transports
Voies navigables de France (VNF)
Article 1609 quatervicies A du code général des
Personnes publiques ou privées exploitant des
impôts
aérodromes
7 500
5 000
62 500
67 620
385 000
117 000
66 000
131 844
47 000
Doivent également être modifiés :
- les articles 706-161 et 706-163 du code de procédure pénale ;
- les articles 958, 1609 B et 1635 bis M du code général des impôts ;
- l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ;
- les articles L. 311-13, L. 311-15, L. 211-8 et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
- l’article 224 du code des douanes ;
- les articles L. 351-7, L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
- l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
- l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- les articles 43 et 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte-tenu de leur nature, les mesures proposées n’appellent pas
d’adaptation outre-mer.
130
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le niveau de ces plafonds et du prélèvement a été fixé suivant des critères spécifiques à chaque entité dans le cadre
de la procédure de préparation du budget, afin de limiter les ressources totales de chaque entité à ses besoins en
dépenses. L’objectif général de ces écrêtements est en effet d’éviter les effets d’aubaine liés à la dynamique des
recettes affectées et de permettre aux opérateurs et autres entités bénéficiaires de taxes affectées de participer au
redressement des comptes publics en baissant leur niveau de dépenses, quelles que soient leurs modalités de
financement.
De par son mode de fixation, le plafond fixé en loi de finances n’est pas de nature à porter atteinte aux missions de
service public confiées aux organismes dont certaines de leurs recettes sont plafonnées et partant, il est neutre sur les
bénéficiaires de l’intervention publique (particuliers, entreprises, etc.).
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les plafonds des taxes affectées prévus par le présent article, dès lors qu’ils sont fixés en deçà du rendement de
l’imposition, conduisent à un écrêtement des ressources directement attribuées à l’affectataire et à une restitution
automatique du surplus au budget général de l’État.
En ce qui concerne la TSB, le FNAL bénéficiera d’une nouvelle recette qui lui permettra d’assurer l’équilibre de son
budget et la soutenabilité de la dépense d’aides personnelles au logement. L’UESL compensera la perte de la recette
par les marges de manœuvre permises par son niveau important de trésorerie, et sans que soient modifiées les
conditions d’assujettissement des employeurs à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ni
remises en cause les conditions d’éligibilité des bénéficiaires de la PEEC. La SGP bénéficiera d’un accroissement de
sa ressource de TSB lui permettant d’assurer le financement de la part complémentaire du projet Eole.
En ce qui concerne les cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS et affectées au FNAP, le FNAP est
alimenté en 2016 par des prélèvements sur les organismes HLM d’un montant de 270 M€. Le prélèvement prévu pour
2017 d’un montant identique ne remet pas en cause la capacité d’investissement des organismes HLM, d’autant que le
montant prélevé sera affecté selon des principes fixés par le conseil d’administration du FNAP au financement du
logement social.
En ce qui concerne le prélèvement sur les fonds propres de la CGLLS de 50 M€, ce prélèvement représente une
baisse de ses fonds propres de l’ordre de 10 %. Il ne porte pas atteinte au respect des obligations prudentielles que la
CGLLS doit respecter. Ses missions de garantie et d’aide des organismes de logement social ne sont pas affectées.
Cette mesure tient notamment compte des prévisions de nouveaux engagements à venir de la CGLLS, notamment des
garanties qu’elle pourra apporter aux prêts de hauts de bilan qui seront octroyés aux organismes de logement sociaux.
En ce qui concerne le FPRNM, les ressources du fonds étant supérieures à ses dépenses depuis plusieurs années, la
présente disposition ne remet pas en cause ses missions de prévention.
En ce qui concerne l’EPSF, il disposait fin 2015 d’une trésorerie de 37,7 M€ correspondant à environ trois années de
dépenses. Dans ces conditions, ce prélèvement est sans incidence sur l’activité de l’établissement.
En ce qui concerne le prélèvement sur la réserve immobilière du CNC à hauteur de 30 M€, son montant correspond au
solde positif du projet de déménagement du CNC, résultant du produit de cession plus élevé qu’attendu de trois
immeubles appartenant en propre au CNC. Ce prélèvement ne remet pas en cause le financement par le CNC de son
déménagement sur un nouveau site unique. Le prélèvement ne diminue pas non plus le produit des diverses taxes
affectées au CNC, et donc le soutien accordé aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition est sans impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’incidence sociale particulière.
4.1.6 Incidences environnementales
La phytopharmacovigilance, financée par une taxe affectée à l’ANSES, a pour objectif principal de caractériser les
effets éventuels des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine, la santé des écosystèmes, de la faune et de
la flore et les contaminations des milieux par les produits phytopharmaceutiques. La refonte des taxes affectées à cette
mission de l’ANSES permettra d’accompagner son développement.
En ce qui concerne le FPRNM, les ressources du fonds étant supérieures à ses dépenses depuis plusieurs années, la
présente disposition ne remet pas en cause ses missions de prévention. La mesure n’a donc pas d’incidence
environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente mesure n’a pas d’impact particulier sur la jeunesse
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 sont, depuis la loi de finances pour 2013, désormais
pris en compte dans le calcul de la norme des dépenses de l’État. En effet, les ressources affectées constituent des
ressources publiques, relevant de l’autorisation parlementaire, au même titre que les subventions budgétaires, et
doivent être soumises aux mêmes règles de maîtrise et de contrôle parlementaire.
Prises dans leur ensemble les dispositions du présent projet de loi de finances relatives aux ressources affectées
permettent de réaliser une réduction nette des plafonds des taxes affectées à ces organismes de 11,4 M€, à périmètre
constant (augmentation de 98,2 M€ de plafonds compensée par une diminution de 109,6 M€).
Par ailleurs, le plafonnement des taxes affectées en loi de finances entraîne chaque année des reversements au
budget de l’État. En PLF 2016, les reversements au titre de l’année 2015 avaient été estimés à 350 M€.
Les prélèvements de 50 M€ opérés sur le fonds de roulement de la CGLLS, de 30 M€ sur le fonds de roulement du
CNC, de 70 M€ sur le fonds de roulement du FPRNM et de 25 M€ sur le fonds de roulement de l’EPSF se traduisent
par une hausse des recettes à due concurrence du budget général de l’État.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et ne porte pas atteinte aux emplois des opérateurs ou organismes
concernés.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation des rendements pour 2017 des ressources affectées concernées par le présent article ont été évaluées à
partir des prévisions d’encaissement établies par les services chargés du recouvrement des impositions visées.
Par ailleurs, les modifications de plafond proposées sont basées sur les prévisions de dépenses et de recettes de
chacun des organismes concernés et garantissent l’exercice de leur mission de service public.
132
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre des modulations de plafond de taxes affectées.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Des instructions pourront s’avérer nécessaire pour la régulation des affectations dès lors qu’elles concernent plusieurs
affectataires.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’annexe « Voies et moyens » du PLF 2017 développe les données relatives à la prévision d’encaissement des
ressources affectées soumises à plafonnement conformément au IV de l’article 46 de la LFI pour 2012.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 18 :
Ressources de l'audiovisuel public
(1)
I. - 1° Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, les montants : « 137 € » et : « 87 € » sont
respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et : « 88 € ».
(2)
2° Le 1° s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.
(3)
II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(4)
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » sont remplacés par les mots :
« 567,3 millions d'euros en 2017 » ;
(5)
2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2017 sont
inférieurs à 3 224,7 millions d'euros ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI), la contribution à l'audiovisuel public (CAP),
anciennement redevance audiovisuelle, vise à financer, par l'intermédiaire du compte de concours financiers (CCF)
« Avances à l'audiovisuel public », les organismes du secteur public de l'audiovisuel. Y sont assujettis tant les
particuliers que les professionnels, dès lors qu'ils détiennent un poste de télévision ou un dispositif assimilé permettant
la réception de la télévision. Le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public est adossé chaque année à celui
de la taxe d'habitation. Conformément aux dispositions du III de l’article 1605 du CGI, le tarif de la CAP est indexé sur
l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu par le projet de loi de finances et arrondi à l’euro le plus proche.
En l’absence de disposition législative nouvelle, les montants de CAP, qui s’élèvent à 137 € en France métropolitaine
et à 87 €, augmenteraient donc de 1 € après revalorisation de 0,8 % pour tenir compte de l’inflation.
Le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public », créé par le VI de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, retrace les flux liés à la contribution à l’audiovisuel public et la part
de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques affectée à France Télévisions
depuis 2016. Ce compte retrace :
a) en dépenses : les dotations allouées aux organismes de l’audiovisuel public (France Télévisions, ARTE France,
Radio France, France Médias Monde, l’Institut national de l’audiovisuel et la société TV5 Monde). Celles-ci,
conformément à la règle inscrite dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du montant inscrit en loi de
finances initiale ;
b) en recettes :
- les encaissements de contribution à l’audiovisuel public et la part de la taxe sur les opérateurs de communications
électroniques (TOCE) affectée à France Télévisions, déduction faite des frais d’assiette, de recouvrement et de
trésorerie ;
- la prise en charge par le budget général de l’État des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public (mission
« Remboursements et dégrèvements »).
Cet article prévoit par ailleurs un mécanisme de garantie de ressources pour les organismes de l’audiovisuel public : si
les encaissements de contribution à l’audiovisuel public sont inférieurs à la prévision effectuée chaque année en loi de
finances, l’État prend en charge une part plus importante des dégrèvements afin que les recettes nettes du CCF
correspondent aux ressources des organismes telles que votées en loi de finances initiale.
Le produit de la CAP et le montant des dégrèvements pris en charge par l’État, complétés par la part de TOCE
affectée à France Télévisions, constituent l’intégralité des ressources publiques allouées aux sociétés de l’audiovisuel
public. En effet, depuis 2016, le secteur ne bénéficie plus de dotation budgétaire directe.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les montants de la CAP applicables à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer sont fixés au III de
l’article 1605 du CGI. Cet article prévoit, en outre, que ces montants sont indexés chaque année sur l'indice des prix à
la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi
de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.
Si la loi fixe le montant de la CAP et le principe de son indexation, cette dernière est complétée par un décret portant
incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code,
pris sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1 er mars 1951. Ce décret procède à
l'incorporation dans le CGI et ses annexes II et III, des textes législatifs et règlementaires modifiant certaines
dispositions du code et de ses annexes et qui ne s'y référent pas expressément. L’article 1605 précité a ainsi été
modifié pour la dernière fois par le décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 qui a actualisé le montant de CAP et inscrit
celui découlant de l’indexation automatique sur l’inflation en 2016.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et les
recettes du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public ». Il a été modifié en dernier lieu par l’article
48 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 afin d’ajouter parmi les recettes du compte la part de TOCE affectée à
France Télévisions et d’actualiser le mécanisme de garantie de ressources en fonction des prévisions d’encaissement
de CAP de montant des dégrèvements pris en charge par l’État.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La hausse du produit de la CAP résultant des seules progression naturelle de son assiette et indexation de son
montant sur l’inflation (+ 38 M€ TTC) ne suffit pas à financer les priorités identifiées sur le secteur audiovisuel public
que sont le financement de la création audiovisuelle, la poursuite de l’adaptation des sociétés à l’environnement
numérique et aux évolutions des comportements notamment en matière d’accès à l’information, l’enrichissement
linguistique de l’offre audiovisuelle extérieure de la France.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de la réforme est d’accroître les ressources affectées à l’audiovisuel public de 26 M€ TTC au-delà de la
progression prévisionnelle du produit de la CAP, résultant de l’indexation de son montant sur l’inflation et de la
progression naturelle de son assiette (+38 M€ TTC), afin de financer les priorités identifiées sur le secteur. Cette
hausse est nécessaire pour tenir les engagements pris par l’État dans le cadre :
₋
du contrat d’objectifs et de moyens (COM) négocié avec France Télévisions sur la période 2016-2020, qui a
été adopté par son conseil d’administration du 26 juillet 2016 et a été transmis pour avis au Conseil supérieur
de l’audiovisuel et au Parlement (hausse des ressources de + 38 M€ TTC en 2017) ;
₋
des COM 2015-2019 respectifs de Radio France (hausse de la dotation de 5,5 M€ TTC pour financer le
chantier de réhabilitation de la Maison de la radio et compenser la perte de recettes publicitaires liée au
lancement de la nouvelle offre d’information en continu) et de l’INA (stabilisation de la dotation) ;
₋
du projet de COM 2016-2020 de France Médias Monde, qui prévoit notamment le lancement d’une version
hispanophone de France 24 en 2017 ;
₋
du projet de COM 2017-2021 d’ARTE France, qui prévoit de répercuter intégralement la hausse de la dotation
publique dans les dépenses de programmes ;
₋
du projet de plan stratégique 2017-2020 de TV 5 Monde, qui prévoit notamment de financer les
investissements nécessaires en matière de cyber-sécurité et de développements numériques.
Cette hausse des ressources s’accompagnera de réformes de structure, France Télévisions et Radio France s’étant
notamment engagées à une maîtrise de leur masse salariale par un pilotage rigoureux du remplacement des départs.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
La hausse des moyens publics devra donc être dévolue au développement d’une politique éditoriale ambitieuse et
adaptée aux nouveaux modes d’accès aux services audiovisuels.
L’actualisation, au regard des prévisions de recouvrement de la CAP pour 2017, des données relatives au compte de
concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et la reconduction du dispositif de garantie de ressources des
sociétés bénéficiaires de ce compte permettront d’assurer le montant des ressources dont bénéficier l’audiovisuel
public.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : augmentation de la CAP de 1 € au-delà de la hausse automatique de 1 € résultant de son indexation sur
l’inflation.
Option 2 : élargissement de l’assiette de la CAP permettant d’accroître son produit sans augmentation du taux.
Option 3 : réintroduction partielle de la publicité sur France Télévisions après 20 h.
Option 4 : hausse de l’affectation de TOCE à France Télévisions de 25 M€.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
La première option présente l’avantage de financer les besoins des organismes audiovisuels publics, tout en
augmentant modérément le montant de la CAP, avec une hausse équivalente à celle qui aurait résulté de la seule
indexation en métropole si l’inflation sous-jacente au projet de loi de finances avait été très légèrement supérieure
(1,1 % contre 0,8 % retenu dans le PLF).
La deuxième option présente l’avantage de dégager un rendement équivalent à une hausse du montant de la CAP de
1 €, tout en diminuant légèrement le taux, dans des proportions qui varient selon le scénario d’élargissement de
l’assiette retenu. Cette solution présente cependant l’inconvénient de faire entrer dans l’impôt des ménages qui jusqu’à
présent ne payaient pas la CAP.
La troisième option permet de renforcer l’indépendance financière du service public de l’audiovisuel et de lui garantir
un niveau de ressources nécessaire à son bon fonctionnement, sans faire peser de charge accrue sur les ménages.
Cependant, elle soulève deux difficultés : d’une part, elle affecterait l’équilibre du marché publicitaire, dont dépendent
les chaînes de télévision privées diffusées en clair, ce qui pourrait affaiblir leur capacité à financer la création
audiovisuelle et cinématographique ; d’autre part, elle constituerait un signal ambigu, à l’aube de la signature d’un
nouveau contrat d’objectifs et de moyens pour France Télévisions et à la suite de la décision prise de ne pas diffuser
de publicité sur la nouvelle chaîne d’information en continu du service public.
La quatrième option serait cohérente avec l’affectation d’une partie du produit de la TOCE au financement de
l’audiovisuel public mis en œuvre par la loi de finances initiale pour 2016. Cette solution nécessiterait cependant une
hausse du taux de la TOCE de 0,1 % pour ne pas dégrader le solde budgétaire de l’État de 25 M€, ce qui
contreviendrait à l’engagement du Gouvernement de ne pas accroître la fiscalité des opérateurs de communications
électroniques.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 1 a été retenue car elle permet de financer les priorités stratégiques des organismes de l’audiovisuel public en
mettant à contribution de façon mesurée les personnes bénéficiant des services de ces organismes, et ce sans impact
ni sur le solde budgétaire de l’État, ni sur l’équilibre du marché publicitaire.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La contribution à l'audiovisuel public est inscrite en recettes d’un compte de concours financiers. Son augmentation
constitue donc une disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire et trouve ainsi sa
place en première partie de loi de finances en application du 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Concernant l’actualisation du mécanisme de garantie des ressources de l’audiovisuel public : les dispositions touchant
aux affectations de recettes au sein du budget de l‘État, et donc aux comptes de concours financiers, relèvent
exclusivement de la loi de finances (3° du I de l’article 34 de la LOLF), et doivent figurer en première partie. Comme
indiqué précédemment, le recours à la loi de finances est en outre nécessaire s’agissant de dispositions relatives aux
recettes d’un compte de concours financiers.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il est nécessaire de modifier l’article 1605 du code général des impôts pour augmenter le montant de la CAP de 1 € audelà de la hausse résultant de son indexation automatique sur l’inflation prévue par le même article.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 doit être modifié pour
actualiser le mécanisme de garantie de ressources de l’audiovisuel public, comme chaque année.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)
Guyane
Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)
Martinique
Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)
Réunion
Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)
Mayotte
Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le présent article est sans incidences sur la consommation des ménages en raison du caractère limité de la hausse de
la CAP pour les particuliers assujettis (2 €) par rapport à son évolution tendancielle (1 €).
4.1.2
Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le présent article engendre un coût supplémentaire de 1 € pour les particuliers assujettis à la CAP (la perception totale
supplémentaire en provenance des particuliers sera de 21 M€ en 2017) et de 1 € par télévision pour les professionnels
(la perception totale supplémentaire en provenance des professionnels sera de 0,9 M€ en 2017).
Les dégrèvements à la charge de l’État augmenteront de 4 M€.
Cette disposition engendre un surplus de recettes pour les organismes de l'audiovisuel public qui est destiné à financer
leurs missions de service public.
4.1.3
Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Le présent article n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4
Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Le présent article n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5
Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le présent article n’a pas d’incidences sociales, les dégrèvements pour motifs sociaux étant maintenus et compensés
pour l’audiovisuel public par le budget général de l’État.
4.1.6
Incidences environnementales
Le présent article n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7
Impact sur la jeunesse
Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse en particulier.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
2018
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
0
+4
+4
0
+4
+4
0
+4
+4
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
+4
+4
+4
+4
+4
+4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
+
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
+4
+
4
+4
138
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Disposition fiscale :
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
2017
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
+ 22
0
0
0
+ 22
0
0
0
+ 22
0
0
0
0
0
0
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public, les organismes audiovisuels publics n’étant ni des opérateurs, ni des
administrations publiques, et dont par conséquent les relations contractuelles avec les salariés relèvent du droit privé.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La hausse de CAP de 1 € au-delà de la hausse automatique résultant de son indexation sur l’inflation accroît de
26 M€ TTC les moyens de l’audiovisuel public en 2017 :
₋
22 M€ de ce surcroît de recettes sont financés par les redevables de la CAP et inscrits en recettes du compte
de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ». A ce titre, il s’agit d’une recette de l’État, qui la
reverse intégralement via les dépenses du CCF aux bénéficiaires de la CAP, selon le mécanisme d’avances
prévu à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 ;
₋
les 4 M€ restants sont financés par le budget général de l’État (mission « Remboursements et
dégrèvements »). Ce montant correspond à la charge supplémentaire pour l’État au titre des dégrèvements
pour motifs sociaux ainsi qu'au bénéfice des personnes âgées de condition modeste, résultant de la hausse
de taux de 1 €.
La prévision de progression des encaissements nets de la contribution à l’audiovisuel public, de 63 M€ TTC par
rapport à 2016, prend en compte :
- une évolution du nombre de foyers assujettis de 0,71 % en 2016 et 0,70 % 2017, ce qui est conforme à l’évolution
annuelle moyenne sur les deux années précédentes. La progression de l’assiette en reprévision 2016 a été revue à la
baisse par rapport aux hypothèses du PLF 2016, les données de l’exécution 2015 n’étant pas connues au moment du
dépôt du PLF et s’étant avérées plus basses qu’initialement anticipé. Ces hypothèses aboutissent à une progression
de l’assiette de 194 643 foyers entre 2015 et 2016 et 190 736 entre 2016 et 2017, l’assiette constatée en 2015 étant
de 27,25 millions de foyers ;
- la hausse du montant de la contribution de 2 €, résultant de son indexation sur la prévision d’inflation retenue dans le
PLF 2017 (0,8 %) et de la hausse de la CAP de 1 € supplémentaire prévue par le présent article ;
- une estimation du montant total des dégrèvements. Les exonérations de redevance pour motifs sociaux représentent
en moyenne 14,3 % du montant théorique recouvrable, compte tenu des dégrèvements supplémentaires mis en œuvre
fin 2015. S’ajoute à ces exonérations un dégrèvement correspondant au régime des « droits acquis » (redevables qui
étaient exonérés avant la réforme de 2004 mais qui continuent de bénéficier d’une exonération alors qu’ils auraient dû
être soumis à la contribution). Il est prévu une diminution de l’ordre de - 8,5 % par an de la population bénéficiaire de
ce régime, soit moins que prévu dans le PLF 2016 (- 25,1 %), les hypothèses retenues en 2015 s’étant révélées trop
élevées par rapport à la réalité constatée. Enfin, des dégrèvements liés à des contentieux sont prévus et représentent
environ 2,3 % du montant théoriquement recouvrable (donnée constatée en 2015);
- un taux de recouvrement effectif de 99,5 % sur deux années, dont 90,99 % la première année conformément aux
données constatées en 2015 ;
- une progression de 0,6 % du nombre des redevables professionnels ;
- de frais de trésorerie nuls compte tenu du niveau prévisionnel des bons du Trésor à trois mois.
139
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne nécessite pas de consultations obligatoires.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La présente disposition ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.
Comme chaque année, un décret sera adopté pour indexer le nouveau montant de la CAP prévu au III de l’article 1605
du code général des impôts sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport
économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mise en œuvre de cette disposition sera retracée dans les documents suivants :
- projet de loi de finances et les documents généraux annexés : évaluation des voies et moyens (évaluation des
recettes, tome I) : récapitulation des remboursements et dégrèvements ; évaluation des voies et moyens (tome II) :
dépenses fiscales ;
- dans les missions budgétaires (documents budgétaires annexés) : projets et rapports annuels de performances de la
mission « Avances à l’audiovisuel public » ; projets et rapports annuels de performances de la mission
« Remboursements et dégrèvements ».
140
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 20 :
Réforme du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »
(1)
I. - L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2)
1° Après le c du 1°, il est inséré un d ainsi rédigé :
(3)
« d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou
autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département,
des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaine
privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministère de la défense est le
gestionnaire. » ;
(4)
2° Au a du 2°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
(5)
3° Au b du 2°, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du
propriétaire » ;
(6)
4° Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :
(7)
« e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur
les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;
(8)
5° Les sept derniers alinéas sont supprimés.
(9)
II. - Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1°
de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du
1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article
dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’État propriétaire représenté par le service France Domaine met en œuvre la politique immobilière de l’État ; pour son
financement, il dispose de deux vecteurs budgétaires interministériels :
1.
Le compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » finance des opérations
immobilières d’investissement et de valorisation concourant à une gestion performante du parc immobilier
domanial, réalisées par l'État ou ses opérateurs sur des biens immobiliers dont l’État est propriétaire ou
figurant à l'actif de son bilan.
Créé par l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 29 décembre 2005 de finances pour 2006, le CAS est alimenté
en recettes par les produits des cessions immobilières et des droits à caractère immobilier attachés au
domaine de l’État, des versements du budget général et des fonds de concours. Il comprend deux
programmes dont le chef du service France Domaine est responsable : le programme n° 721 : « Contribution
au désendettement de l’État », et le programme n° 723 : « Contribution aux dépenses immobilières ».
2.
Par ailleurs, au sein de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », le
programme n° 309 : « Entretien des bâtiments de l’État », dont le chef du service France Domaine est
également responsable, finance, dans un cadre interministériel, des dépenses d’entretien du propriétaire.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le CAS a été créé par l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Cet article a été
modifié à plusieurs reprises :
141
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.
par l’article 40 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, pour étendre les recettes
aux fonds de concours et inclure en dépenses celles réalisées par les établissements publics (disposition
modifiée par l’article 60 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010) ;
2.
par l’article 195 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, pour instaurer une
contribution au désendettement de l’État prélevée sur les produits de cessions immobilières à hauteur de
15 %, (taux ensuite porté par l’article 61 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à
20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % depuis 2014) tout en mettant en place les exemptions 11 de cette
contribution au désendettement qui concernent actuellement les biens immobiliers occupés par le ministère de
la défense, occupés à l’étranger par le ministère des affaires étrangères, affectés ou mis à disposition des
établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ayant demandé à bénéficier de la
dévolution de leur patrimoine immobilier ou dont les cessions contribuent au financement de projets
immobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay, de
la direction générale de l’aviation civile ;
3.
par l’article 60 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour étendre les recettes
aux produits de cessions de droits immobiliers attachés aux immeubles de l’État ;
4.
par l’article 61 loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, pour étendre les dépenses au
versement de la part de désendettement au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » ;
5.
en dernier lieu, l’article 38 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 a prolongé l’exonération de la
contribution au désendettement de l’État de 2014 jusqu’en 2019 pour les cessions immobilières du ministère
de la défense, et jusqu’en 2017 pour les cessions d’immeubles à l’étranger occupés par le ministère des
affaires étrangères (au-delà d’une contribution au désendettement au moins égale à 25 M€ par an).
Le programme 309 : « Entretien des bâtiments de l’État » a été créé par la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, au
sein de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ». Il regroupe des crédits d’entretien
du propriétaire correspondant à une part de l’entretien des immeubles composés majoritairement de bureaux,
auparavant dispersés sur les budgets des administrations occupantes. Ce dispositif a été reconduit chaque année sans
changement ; il est inscrit dans la loi de finances pour 2016.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La forte dispersion des moyens budgétaires consacrés aux dépenses immobilières de l’État, entre les différentes
administrations, et l’éclatement entre deux programmes (n° 309 et n° 723) au sein de missions distinctes des crédits
interministériels de la politique immobilière de l’État, limitent la capacité de l’État propriétaire à disposer d’une vision
d’ensemble et à mobiliser des moyens permettant de faciliter le financement d’opérations présentant un retour sur
investissement élevé et démontré.
Par ailleurs, s’agissant du ministère de la défense, il apparaît que le périmètre actuel des opérations éligibles au CAS
ne permet pas à ce ministère d’engager sur le CAS un certain nombre de dépenses immobilières d’investissement sur
des infrastructures spécifiques de défense alors même que leurs cessions viennent alimenter les recettes du CAS.
Cela constitue un obstacle à l’atteinte des niveaux de consommation programmés sur ce compte pour ce ministère.
Ainsi, la programmation militaire pour 2017 prévoit un niveau de consommation de 200 M€ sur le CAS.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La refonte des outils budgétaires interministériels de la politique immobilière de l’État, regroupés sur le CAS élargi aux
dépenses d’entretien immobilier à la charge du propriétaire va dans le sens d’une plus grande efficacité, en donnant
une cohérence d’ensemble à l’approche propriétaire. La simplification budgétaire, en réduisant les ambiguïtés de
périmètres et en favorisant une mutualisation accrue des dépenses, permettra de servir prioritairement les opérations
les plus vertueuses, et de renforcer les objectifs d’entretien du patrimoine et de valorisation du parc immobilier.
Le périmètre élargi du CAS nécessite l’affectation de recettes nouvelles pour maintenir le niveau des ressources
allouées à la dépense immobilière interministérielle : si les produits de cession demeurent la ressource principale, la
suppression de la contribution au désendettement accroît la capacité à mobiliser ces produits de cession pour le
financement de projets immobiliers ; par ailleurs, des redevances d’occupation du patrimoine immobilier de l’État
11
Étendu en périmètre par l’art. 61 de Ia loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
142
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
constituent une nouvelle source mutualisée de financement. La suppression de la contribution obligatoire au
désendettement de l’État portera sur les cessions intervenues à compter du 1 er octobre 2016. En effet, le reversement
au budget général de la fraction due au désendettement étant effectué avec un décalage d’un trimestre, l’arrêt des
versements au titre du désendettement à compter du 1 er janvier 2017 nécessite d’exonérer de cette contribution les
produits des cessions encaissés à compter du 1 er octobre 2016.
S’agissant de la défense, l’élargissement des opérations éligibles sur le CAS permettra de contribuer à l’atteinte des
objectifs affichés dans le cadre de la LPM. Le CAS participera ainsi, dans le contexte actuel, au maintien au meilleur
niveau opérationnel d’infrastructures spécifiques de défense. Cet élargissement sera respectueux de l’article 21 de la
LOLF (dépenses autorisées sur les CAS par nature liées à leurs recettes), en effet les cessions d’infrastructures
opérationnelles de la défense alimentent le CAS en recettes et ont rapporté depuis 2011 plus de 139 M€ au CAS.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
L’élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » à
des dépenses d’entretien du propriétaire, qui a pour corollaires l’extension des recettes à des redevances domaniales
ainsi que la suppression de la contribution obligatoire au désendettement, impose de modifier les dispositions relatives
au CAS ; or une telle modification relève du domaine exclusif des lois de finances.
2.1 Liste des options possibles
Afin de financer les investissements immobiliers et l’entretien immobilier à la charge du propriétaire sur le CAS,
plusieurs options sont envisageables :
- Option n° 1 : maintenir une contribution au désendettement ainsi que les exemptions accordées aux principaux
contributeurs aux cessions immobilières (ministères de la défense, des affaires étrangères) et réduire les dépenses
d’entretien du propriétaire transférées du budget général sur le CAS ;
- Option n° 2 : supprimer la contribution obligatoire au désendettement sur les produits de cessions immobilières, et
définir un niveau cohérent de recettes de redevances domaniales transférées du budget général sur le CAS.
S’agissant de la problématique spécifique du ministère de la défense, deux options sont également envisageables :
- Option n° 1 : maintien des règles actuelles, non adaptées aux objectifs de la LPM ;
- Option n° 2 : élargir le champ des dépenses éligibles aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétaire
sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale ».
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Compte tenu des programmes d’investissements et d’entretien à la charge du propriétaire supportés par les vecteurs
interministériels de la politique immobilière de l’État, l’option n° 1 maintenant la contribution obligatoire au
désendettement ne permettra pas de couvrir l’intégralité des dépenses envisagées et nécessaires, ce qui conduirait à
dégrader l’état du patrimoine immobilier de l’État. La suppression de la contribution obligatoire au désendettement
conjuguée à l’affectation d’un niveau cohérent de recettes issues de redevances domaniales de l’État présente le
double avantage de maintenir l’incitation à une gestion dynamique des cessions et de garantir le niveau de
financement de l’entretien des bâtiments de l’État.
Sur la défense, le maintien des règles d’éligibilité actuelles, ne permet pas de prendre en compte la spécificité des
occupations immobilières de ce ministère. L’élargissement du champ des dépenses éligibles aux « dépenses
d’investissement et d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale »
permettra en revanche une meilleure prise en compte des spécificités immobilières de ce ministère et une meilleure
coordination avec la loi de programmation militaire. Il est proposé de limiter cette possibilité à l’horizon de la loi de
programmation militaire (soit au 31 décembre 2019).
143
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Sur la problématique du financement : l’option proposée permet de mettre en place un niveau de recettes compatible
avec l’extension du champ des dépenses du CAS à des dépenses d’entretien du propriétaire, tout en maintenant
l’incitation à une gestion dynamique des cessions et en développant la part des recettes récurrentes.
S’agissant de la défense, l’élargissement du champ des dépenses éligibles aux « dépenses d’investissement et
d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale » contribuera à l’atteinte des
objectifs affichés par la LPM votée par le Parlement.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions relatives
aux affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc en particulier aux comptes d’affectation spéciale,
relèvent exclusivement de la loi de finances (3° du I de l’article 34). Les dispositions proposées viennent modifier le
régime des recettes et dépenses du CAS, elles relèvent donc de la première partie de la loi de finances.
L’article 21 de cette même loi organique dispose que les dépenses imputables sur un CAS doivent être en relation
directe « par nature » avec les recettes qui lui sont affectées. Les modifications proposées par le présent article
respectent cette condition :
- l’affectation des recettes de redevances domaniales complètent les produits de cessions dont elles sont proches par
nature. En effet, l’affectation des seules produits de cessions incitaient paradoxalement à céder le patrimoine de l’État
même lorsqu’une location à un tiers pouvait être plus avantageuse financièrement pour l’État sur le long terme ;
- les dépenses d’entretien lourd du propriétaire participent au maintien de la valeur du parc immobilier de l’État,
permettant d’atteindre les objectifs généraux fixés pour les dépenses du CAS ;
- les recettes de cessions du ministère de la défense portent non seulement sur des immeubles banalisés mais plus
généralement sur des emprises portant des infrastructures opérationnelles ce qui justifie l’élargissement des dépenses
du CAS aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la
défense nationale ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le présent article modifie l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La présente disposition relative aux dépenses d’un compte d’affectation spéciale ne nécessite aucune adaptation
particulière sur le territoire.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
144
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI
Saint-Martin
OUI
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
OUI
Polynésie française
OUI
Nouvelle-Calédonie
OUI
Terres australes et antarctiques françaises
OUI
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques.
4.1.2
Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Cette
disposition vise uniquement à modifier les modalités d’affectation de redevances domaniales existantes, et de dépense
des produits de cessions immobilières réalisés par les ministères et les préfets de région.
4.1.3
Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente disposition n’a pas d'impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4
Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5
Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6
Incidences environnementales
La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7
Impact sur la jeunesse
La présente disposition n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les mesures consistant à supprimer la contribution obligatoire au désendettement et à affecter des recettes nouvelles
au CAS sont calibrées pour modifier les circuits de financement des moyens mutualisés de la politique immobilière de
l’État tout en préservant son niveau. Elles conduisent à modifier le niveau total des recettes et des dépenses du CAS
« Gestion du patrimoine immobilier de l’État » :
- environ 85 M€ de recettes supplémentaires en 2017 s’agissant des produits de redevances domaniales de l’État
affectées au CAS ainsi que 50 M€ de capacité à dépenser en plus par la suppression de la contribution obligatoire au
désendettement ;
145
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- 135 M€ minimum de dépenses supplémentaires d’entretien du propriétaire, correspondant à la prévision d’exécution
à date pour l’année 2016 du programme 309, supprimé en 2017.
Elle modifie le niveau des recettes du budget général :
- suppression de la contribution du CAS aux recettes non fiscales du budget général (50 M€ estimés pour 2017 en
fonction des hypothèses d’encaissements de produits de cession pour 2017 et hors contribution du ministère des
affaires étrangères) ;
- transfert de lignes de recettes non fiscales du budget général au CAS (redevances domaniales) pour un montant
estimé à 85 M€ en 2017.
S’agissant par ailleurs de l’élargissement du champ des dépenses éligibles aux « dépenses d’investissement et
d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale », cela ne revient pas à
augmenter les dépenses portées par le CAS, mais simplement à modifier les modalités de mise en œuvre des
dépenses du ministère de la défense sur le CAS.
En effet, le ministère de la défense ne parvient pas à consommer l’intégralité de ses recettes sur le CAS en se
contraignant à des engagements directs sur ce support. La règle d’antériorité des recettes sur les dépenses à laquelle
sont soumis les CAS entraîne une limitation du rythme des engagements qui peuvent être effectués sur le CAS et, par
conséquent, une limitation encore plus forte du rythme des paiements, compte tenu du fait que par nature, la plupart
des dépenses immobilières financées par le CAS présentent des échéanciers de paiements qui s’étalent sur plusieurs
années.
Pour répondre à cette difficulté, et afin de pouvoir consommer au maximum les recettes encaissées, le ministère de la
Défense a recours depuis 2013 à une procédure de rétablissements de crédits entre le CAS et le programme 212 :
« Soutien de la politique de défense » de la mission « Défense ». Ce mécanisme de facturation interne permet à des
dépenses éligibles au CAS, engagées et payées sur le programme 212, de faire l’objet d’une refacturation auprès du
CAS, donnant lieu à une atténuation de dépense sur le programme 212 et une consommation de crédits à due
concurrence sur le CAS.
L’élargissement des règles d’éligibilités actuelles aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétaire sur les
infrastructures opérationnelles de la défense nationale » vise à permettre au ministère de la défense d’utiliser les
recettes tirées de la cession des biens immobiliers occupés par ce ministère en se limitant à des engagements directs
et sans recourir à la procédure de rétablissements de crédits. Les opérations visées ont par ailleurs généralement des
clés de paiement plus courtes, ce qui renforcera d’autant la capacité de ce ministère à atteindre ses cibles de
consommation sur le CAS.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La part de produits de cessions réutilisables pour des dépenses immobilières après suppression de la contribution au
désendettement (30 % des produits de cession hors exemptions prévues par la loi) est estimée à environ 50 M€ pour
2017 hors contribution forfaitaire au désendettement du ministère des affaires étrangères, et en l’état des prévisions de
cessions pour 2017. Ce montant est nettement plus faible de celui qui résulterait de l’application uniforme du taux de
30 % de contribution sur les encaissements de produits de cession. Cela s’explique par les exonérations dont
bénéficient principalement les ministères de la défense et des affaires étrangères, dont les parcs immobiliers sont les
plus importants contributeurs aux cessions chaque année.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Le Conseil de l’Immobilier de l’État (CIE), ainsi que la nouvelle instance unique de gouvernance de la politique
immobilière de l’État (la CNIP : Conférence nationale de l’immobilier public) ont été consultés sur les évolutions
146
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
envisagées (principe d’élargissement du CAS, tant en recettes qu’en dépenses, fin de la contribution obligatoire au
désendettement sur les produits de cession, architecture budgétaire du CAS, dépenses éligibles…)
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Pas de texte identifié à ce stade (cf. point 3.2).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La charte de gestion du CAS sera mise à jour pour tirer les conséquences du présent article.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le suivi de la présente disposition sera effectué à travers les documents budgétaires relatifs au compte d’affectation
spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 21 :
Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation
spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
Au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 409 millions
d’euros » et : « 239 millions d’euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 419 millions d’euros » et :
« 249 millions d’euros ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » permet d’affecter le produit des amendes perçues
par la voie des systèmes automatiques de contrôle et sanctions (radars) à des actions de sécurité routière. Ce CAS
bénéficie ainsi des recettes de ces amendes dans la limite d’un plafond de 409 M€. Ce produit est affecté
successivement à hauteur de 239 M€ à une première section : « Contrôle automatisé » (section 1), puis à hauteur de
170 M€ à une seconde section : « Circulation et stationnement routiers » (section 2). Le solde du produit des amendes
est ensuite affecté à l’AFITF.
La section 1 contribue au financement de l’installation et de l’entretien des radars ainsi qu’au financement de la gestion
du système de permis à points. La section 2 contribue à l’acquisition du matériel nécessaire à la mise en place du
procès-verbal électronique, au financement par les collectivités territoriales de l’amélioration des transports en
commun et du réseau routier et, enfin, à des versements au profit du budget général de l’État.
1.2
Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les règles de fonctionnement du CAS sont définies à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006. En particulier, le plafond du montant des recettes attribué au CAS ainsi que leur répartition entre
les deux sections est défini par cet article.
L’article 49 de la loi de finances pour 2006 a été modifié pour la dernière fois par l’article 45 de la loi n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment pour tenir compte de la dissolution de l’Agence nationale pour la
cohésion et l’égalité des chances et, à terme, de la mise en place de la réforme du stationnement payant.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le CISR du 2 octobre 2015 a conclu, parmi les 55 mesures décidées pour atteindre l’objectif à 2020 de moins de 2 000
tués sur les routes, à la nécessité de renforcer notamment le dispositif de contrôle automatisé de la vitesse en
particulier dans des zones où les accidents sont particulièrement nombreux : chantiers routiers et réseau secondaire
hors agglomération notamment.
Le renforcement de ces contrôles doit notamment s’appuyer sur l’externalisation des radars mobiles et le
développement des radars autonomes. En ce qui concerne les radars mobiles de nouvelle génération, il s’agit de
généraliser en 2017, l’externalisation de leur mise en œuvre, afin de multiplier par 3 ou 4 le taux d’usage de ces
équipements, et de restaurer un taux satisfaisant d’utilisation de ces équipements.
Cela correspond à un besoin de financement supplémentaire des systèmes de radars estimé à 10 M€ pour 2017. Or, le
développement et l’entretien des systèmes de radars sont financés à partir de la section 1 du CAS. Il est par
conséquent nécessaire de relever le plafond actuel des recettes de cette section de 239 à 249 M€.
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1
Liste des options possibles
Dès lors que le plafond de la section 1 du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » est fixé à
l’article 49 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, une modification législative est indispensable.
Trois options étaient ensuite envisageables :
- Option 1 : versement de 10 M€ du budget général au CAS ;
- Option 2 : augmentation de 10 M€ du seul plafond de recettes affectées à la section 1 sans augmenter le plafond
global de recettes affectées au CAS ;
- Option 3 : augmentation de 10 M€ du plafond des recettes affectées à la section 1 et, en parallèle, du plafond global
des recettes affectées au CAS.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options et des raisons ayant présidé au choix de l’option
proposée
L’option 1 ne nécessite pas d’article en loi de finances mais elle présente l’inconvénient de complexifier l’architecture
du CAS en organisant des flux croisés entre le budget général et le CAS, dans la mesure où une part des recettes du
CAS est déjà reversée au budget général (affectation directe de 45 M€ au budget général et programme 755 :
« Désendettement de l’État »).
L’option 2 permet de financer le seul développement des radars mais a pour corollaire de diminuer les recettes
affectées à la section 2 du CAS.
L’option 3 permet de financer le développement des radars tout en maintenant les recettes affectées à la section 2 au
bénéfice du financement de la mise en place du PV électronique et de la réforme du stationnement payant. Qui plus
est, du fait de la dynamique naturelle des recettes d’amendes, l’option 2 ne pèsera pas, de fait, sur les recettes de
l’AFITF. C’est donc cette dernière option qui est retenue.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions touchant
aux affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc aux comptes d’affectation spéciale (CAS), relèvent
exclusivement de la première partie de la loi de finances (3° du I de l’article 34). De plus, l’article 19 de la LOLF
dispose que « l’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de
finances ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Seul l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 nécessite d’être modifié.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI
Saint-Martin
OUI
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
OUI
Polynésie française
OUI
Nouvelle-Calédonie
OUI
Terres australes et antarctiques françaises
OUI
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La présente disposition porte sur le financement de mesures de sécurité routière conformément aux orientations fixées
par le Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015. Elle contribuera à une modification des
comportements individuels et à une baisse de la mortalité routière et du nombre d’accidents, et ainsi à la diminution du
coût total de l’insécurité routière estimé à 32,8 Md€ en 2015 (bilan produit par l’Observatoire national interministériel de
sécurité routière).
4.1.2
Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’augmentation du plafond de recettes de la première section du CAS permettra de financer une dépense
supplémentaire de l’État de 10 M€. Cette dépense supplémentaire sera consacrée au déploiement de radars
autonomes et à la généralisation de l’externalisation des radars mobiles par le biais de marchés publics. Les
entreprises privées du secteur bénéficieront par conséquent de marchés élargis de 10 M€.
Le déploiement des radars autonomes et l’externalisation des radars mobiles conduit par ailleurs à une augmentation
des recettes issues du contrôle automatisé.
4.1.3
Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4
Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente mesure contribuera à une diminution du nombre d’accidents sur la route et constitue donc une mesure de
prévention en termes de politique du handicap.
4.1.5
Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le relèvement du plafond de la section 1 du CAS doit permettre de mettre en œuvre les décisions du CISR du
2 octobre 2015, dont l’objectif est de lutter contre l’accidentologie routière et de faire diminuer le nombre de morts et de
blessés. L’objectif gouvernemental est de réduire à moins de 2 000 le nombre de personnes tuées sur les routes à
l’horizon 2020 (3 464 décès en 2015). Les crédits obtenus permettront notamment de mettre en œuvre la
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
généralisation de l’externalisation des radars mobiles-mobiles. Cette externalisation consiste à confier à un prestataire
privé la conduite de véhicules embarquant les radars automatiques. Il s’agit d’un nouveau marché pour des sociétés
privées. En 2017, l’externalisation devrait permettre de faire fonctionner 250 équipements supplémentaires à l’année.
Cela correspond potentiellement à 250 emplois nouveaux dans le secteur privé.
4.1.6
Incidences environnementales
En contribuant à un meilleur contrôle de la vitesse, cette mesure permettra de diminuer les émissions de polluants et
gaz à effet de serre liés à la pollution automobile.
4.1.7
Impact sur la jeunesse
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 24,4 % des personnes décédées sur la route en 2015 et les 15-29 ans
représentent 35 % des blessés graves et 31 % des personnes tuées. 14 000 blessés graves chaque année n’ont pas
30 ans. L’objectif du relèvement du plafond de recettes de la section 1 du CAS est de contribuer à la baisse de ces
chiffres.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure modifie les règles de répartition des recettes des amendes qui sont entièrement affectées à des dépenses
des administrations publiques. Elle est donc globalement neutre sur le solde des administrations publiques. Le solde
budgétaire, en particulier, n’est pas affecté par la présente mesure car aux 10 M€ de recettes supplémentaires
d’amendes affectées au budget de l’État, correspondent 10 M€ de dépenses supplémentaires. Si, à recettes et droit
constant, la fraction des amendes revenant à l’AFITF est diminuée, cette mesure ne conduit pas à réduire les moyens
de cette agence compte tenu de la dynamique intrinsèque des recettes d’amendes.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La présente mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’impact budgétaire de cette mesure découle directement des modifications législatives apportées.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application ne sera nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Ce dispositif ne nécessitera pas de mesures d’accompagnement particulières.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’utilisation des crédits supplémentaires fera l’objet d’une justification et d’un compte rendu dans le cadre du rapport
annuel de performances du CAS remis au Parlement en annexe de la loi de règlement annuelle.
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Article 22 :
Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale «
Transition énergétique »
(1)
Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
(2)
1° Au 1° :
(3)
a) Au b, le taux : « 2,16 % » est remplacé par le taux : « 26,64 % » ;
(4)
b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;
(5)
c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
(6)
« d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265
du code des douanes revenant à l’État, fixée à 7,72 %. » ;
(7)
2° A la fin du 2°, est ajouté un h ainsi rédigé :
(8)
« h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie
renouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’études
techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence
mentionnées à l’article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du
public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation ; ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » retrace notamment en dépenses les charges de soutien aux
énergies renouvelables électriques. Entre 2016 et 2017, celles-ci ont crû de 891 M€ (environ la moitié de cet accroissement
est dû à la baisse des prix de marché de l’électricité, qui conduit à une augmentation du montant de compensation à verser
aux acheteurs obligés). Le compte d’affectation spéciale retrace également en dépenses le remboursement à EDF du déficit
de compensation cumulé au 31 décembre 2015, qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Pour 2017,
le montant de l’annuité correspondante est de 1 228 M€.
Au total, le montant prévisionnel des dépenses du CAS pour 2017 s’élève à 6 983,2 M€ :
Crédits 2017 (M€)
01 - EnR électriques (yc études)
02 - Effacement
03 - Biométhane
TOTAL P764
01 – Désendettement vis-à-vis d’EDF
02 - Remboursements et dégrèvements
03 - Remboursements partiels de l’ancienne CSPE
5 630,3
0
49,9
5 680,2
1 228
75
TOTAL P765
1 303,0
TOTAL CAS
6 983,2
Ce montant, supérieur de 2 609 M€ à celui voté dans la LFI pour 2016, est lié, pour 1 112 M€ à l’extension en année pleine
de la collecte de la nouvelle CSPE et de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) et pour 1 497 M€ à
l’accroissement entre 2016 et 2017 de charges à compenser au titre de l’année. Cet accroissement se décompose en une
augmentation de 918 M€ des charges de soutien à la transition énergétique (programme 764) et une augmentation de
579 M€ des charges issues d’engagements financiers liés à la transition énergétique (programme 765).
Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à ce que la fiscalité électrique n’évolue pas en 2017. La CSPE sera donc
stabilisée à 22,50 €/MWh. Les autres énergies plus carbonées seront mises à contribution pour couvrir la croissance des
charges de service public. Cette contribution des énergies carbonées a pour objectif de partager l’effort, et d’éviter que la
totalité du coût des missions de service public soit supportée par l’électricité qui, en France, est largement décarbonée. Ainsi,
la composante carbone des taxes intérieures sur la consommation des énergies fossiles augmente progressivement,
153
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
conformément aux objectifs fixés par la loi de finances rectificative pour 2015 qui prévoit une valeur de la tonne de carbone
de 30,5 € en 2017, soit + 8,5 €/t par rapport à 2016, 39 € en 2018 et 47,5 € en 2019.
Concernant la nature des dépenses imputées sur le CAS, celles nécessaires à l’identification de sites propices au lancement
d’une procédure de mise en concurrence ne font actuellement pas partie des dépenses pouvant être inscrites au CAS TE et
ne peuvent à ce stade qu’être prises en charge par le budget général.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015 (LFR pour 2015) prévoit que sont affectés au
CAS « Transition énergétique » :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des
douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 M€, puis de 2 548 M€ pour l'année 2017 et les années suivantes ;
b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code
des douanes ;
c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des
douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puis
de 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 de la LFR pour 2015 conduit à un montant de recettes du CAS d’environ
5 664 M€ en 2017 :
- CSPE : 7 800 M€ moins 2 548 M€, soit 5 252 M€ ;
- TICGN : 2,16 % de 1 368 M€, soit 30 M€ ;
- TICC : 100 % de 14 M€, soit 14 M€ ;
- TICPE : 1,2 % de 30 643 M€, soit 368 M€.
Ce montant est insuffisant au regard des estimations de dépenses issues notamment de l’évaluation des charges par la CRE
au titre de 2017. Les recettes du CAS ne permettent actuellement pas de suivre l’accroissement de ses dépenses
prévisionnelles. En l’état des textes, le CAS nécessite des recettes supplémentaires à hauteur de 1 319 M€.
Quant aux dépenses relatives aux études préalables aux appels d’offres EnR, elles sont actuellement imputées sur le budget
général alors même qu’elles sont en lien direct avec les dépenses de soutien aux lauréats des appels d’offres qui elles sont
imputées sur le CAS. En effet, l’identification de zones en préalable à une procédure de mise en concurrence à travers la
réalisation d’études techniques peut s’avérer nécessaire pour le développement de certaines filières de production
d’électricité à partir de sources renouvelables, telles que l’éolien en mer, lorsque les zones propices à l’implantation des
installations sont rares ou lorsque les risques de conflits d’usage sont importants.
Par ailleurs, l’identification de ces zones s’accompagne nécessairement de consultation publique de façon à favoriser
l’acceptabilité locale des projets. L’acceptabilité locale est un enjeu important notamment afin de limiter les risques de
recours une fois les projets lauréats désignés et de permettre la réalisation plus rapide des projets.
La mise à disposition de ces études permettra d’éviter que les candidats aux appels d’offres les réalisent eux-mêmes et donc
qu’ils majorent d’autant le tarif d’achat dans leurs offres pour atteindre une rentabilité équivalente. Ainsi, ces études
constituent des dépenses accessoires directement liées aux dépenses du CAS TE et contribuent à diminuer les dépenses
ultérieures du CAS : elles y sont donc naturellement imputées.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif poursuivi par le I du présent article est la sécurisation de l’équilibre du CAS « Transition énergétique » entre ses
recettes et ses dépenses via une contribution des énergies carbonées au financement de la transition énergétique pour un
montant représentatif de la hausse du prix de la tonne carbone entre 2016 et 2017 inscrite en LFR pour 2015.
L’objectif poursuivi par le II du même article est d’imputer sur le CAS les dépenses relatives aux études préalables aux
appels d’offres EnR.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Pour atteindre l’objectif poursuivi par le I, deux options sont a priori envisageables :
Option 1. Augmenter la part des recettes des différentes taxes intérieures de consommation alimentant le compte
d’affectation spéciale ;
Option 2. Réduire le niveau des dépenses du CAS « Transition énergétique ».
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 2 apparaît difficile à mettre en œuvre. Fixer un montant de dépenses inférieur à celui évalué par la CRE conduirait à
être dans l’incapacité de verser l’intégralité des compensations de charges de service public de l’énergie dues aux
opérateurs supportant des charges de service public. Les dépenses de soutien aux énergies renouvelables sont en effet
contraintes car résultant de contrats majoritairement signés depuis plusieurs années, et les acheteurs obligés n’ont pas la
possibilité de différer ces dépenses.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 1 a été privilégiée, car elle permet d’accroître les recettes du compte d’affectation spéciale, et donc permet à l’État
d’assurer la compensation des opérateurs supportant des missions de service public, tout en respectant l’échéancier de
remboursement de la dette supportée par EDF.
Au sein de cette option, il a été choisi de faire contribuer exclusivement les énergies carbonées à la couverture de la
croissance de charges de soutien à la transition énergétique. En effet, l’électricité est largement décarbonée en France et la
fiscalité afférente a donc été stabilisée. En contrepartie, la hausse du prix de la tonne carbone entre 2016 et 2017 inscrite
dans la LFR pour 2015 permet que les énergies carbonées participent au financement des actions en faveur de la transition
énergétique.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Conformément au 3° du I de l’article 34 de la LOLF, les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget
de l’État relèvent du domaine exclusif de la loi de finances et doivent être retracées dans sa première partie.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il est nécessaire de modifier les modalités d’affectation de recettes au CAS « Transition énergétique », prévues à l’article 5
de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015, et de modifier marginalement les dépenses de celui-ci.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Les dispositions proposées visent à modifier les règles d’affectation des recettes au sein du budget de l’État, elles sont en
particulier sans incidence sur le soutien public accordé aux bénéficiaires des dispositifs financés par le CAS « Transition
énergétique » et ne soulèvent donc pas de difficultés au regard du droit européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,
des et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cette disposition ne nécessite pas de mesure transitoire.
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1
Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure n’a pas d’impact de nature micro ou macro-économique, elle vise simplement à affecter au CAS des recettes
fiscales suffisantes afin que l’État soit en mesure de financer les compensations des opérateurs supportant des charges de
service public de l’énergie en faveur de la transition énergétique.
4.1.2
Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure vise à éviter les impacts négatifs d’un manque de recettes pour les opérateurs supportant des charges de service
public.
4.1.3
Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Le présent article est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4
Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Le présent article est sans impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation handicap.
4.1.5
Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le présent article est sans incidences sociales.
4.1.6
Incidences environnementales
Les dispositions proposées n’ont pas d’impact direct sur l’environnement même si celles-ci visent à permettre le financement
de dispositifs visant notamment au développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elles
permettent en particulier de faire financer par la fiscalité pesant sur les énergies carbonées le recours plus important à une
production énergétique non carbonée.
4.1.7
Impact sur la jeunesse
Le présent article est sans impact particulier sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les dispositions proposées visent à transférer 1 319 M€ de recettes du budget général au CAS « Transition énergétique »,
pour les années 2017 et suivantes.
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En outre, elles transfèrent 1 M€ de dépenses du budget général au CAS « Transition énergétique » à compter de 2017.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les taux et montants de taxes proposés pour affectation au CAS découlent des projections de recettes de la CSPE, de la
TICGN, de la TICC et de la TICPE en tenant compte d’une CSPE stable à 22,5 € / MWh et en intégrant l’augmentation de la
part carbone dans la TICGN, la TICPE et la TICC.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
- CSPE : le rendement est estimé à 7 800 M€ en 2017, en tenant compte de l’impact de la suppression du seuil de 7 GWh
pour l’éligibilité des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un taux réduit de CSPE.
Au sein de ce montant, 2 548 M€ sont affectés au budget général et 5 252 M€ au CAS.
La hausse du prix de la tonne carbone entre 2016 et 2017 représente un rendement supplémentaire de 2 034 M€, qui se
répartit en 318 M€ de TICGN, 1 705 M€ de TICPE et 1 M€ de TICC. En 2017, le rendement prévisionnel de la TICGN est
ainsi porté à 1 368 M€, celui de la TICC à 14 M€ et le produit de la TICPE revenant à l’État sera de 18 790 M€. Il est donc
proposé d’affecter au CAS :
- TICGN : 318 M€ supplémentaires par rapport au montant déjà affecté au CAS en 2016 (23 M€), soit 341 M€, soit 24,93 %
du rendement 2017 ;
- TICC : 1 M€, soit 7,14 % du rendement 2017 ;
- TICPE : 1 389 M€, soit 7,39 % du produit revenant à l’État en 2017.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure ne nécessite pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif est déjà en place, la mesure ne vise que la modification des parts relatives des taxes abondant le CAS.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le CAS est suivi dans le cadre des documents budgétaires associés à chaque mission et programme du budget de l’État.
157
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 23 :
Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition
de véhicules propres »)
(1)
Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est ainsi modifié :
(2)
1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
(3)
«
TAUX D’EMISSION
DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE
(en euros)
taux ≤ 126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
0
50
53
60
73
90
113
140
173
210
253
300
353
410
473
540
613
690
773
860
953
1 050
1 153
1 260
1 373
1 490
1 613
1 740
1 873
2 010
2 153
2 300
2 453
2 610
2 773
2 940
3 113
3 290
3 473
3 660
3 853
4 050
4 253
4 460
4 673
4 890
5 113
5 340
5 573
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191 ≤ taux
5 810
6 053
6 300
6 553
6 810
7 073
7 340
7 613
7 890
8 173
8 460
8 753
9 050
9 353
9 660
9 973
10 000
»
(4)
2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
(5)
«
PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)
TARIF DE LA TAXE
(en euros)
Puissance fiscale ≤ 5
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9
10 <≤ puissance fiscale ≤ 11
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
16 < puissance fiscale
0
2 000
3 000
7 000
8 000
10 000
»
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Depuis sa mise en place au début de l’année 2008, le système du bonus-malus a démontré son efficacité pour orienter
la demande et l’offre vers des véhicules moins émetteurs de CO 2 . Il a été constaté une diminution des émissions de
CO2 des véhicules neufs vendus en France.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 1011 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe additionnelle (malus automobile) à la taxe sur les
certificats d’immatriculation due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour une voiture
particulière. Cet article est complété par le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition
et à la location des véhicules peu polluants (dit « bonus »).
L’article 54 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié à la hausse les tarifs du
malus automobile.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
A barème inchangé des bonus et des malus et en l’état actuel des prévisions d’immatriculation, le déséquilibre
financier du CAS serait supérieur à 150 M€ en 2017.
159
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les mesures proposées tendent ici à un rééquilibrage budgétaire du dispositif via une baisse des seuils d’application
du malus de 131 gCO2 /km à 127 gCO2 /km et une augmentation du tarif applicable à la grande majorité des tranches.
Dans la continuité du barème précédent, ces modifications s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du bonus/malus
qui sont d’accompagner et d’accélérer :
- l’évolution des comportements à l’achat des consommateurs, pour favoriser l’achat de véhicules à faible émission de
CO2 et favoriser ainsi la modification de la structure du parc automobile ;
- les évolutions techniques des constructeurs en les encourageant à cibler leur offre sur des véhicules moins émetteurs
de CO2.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Agir sur les différents montants figurant dans les barèmes (en bonus et / ou en malus) et / ou sur les seuils des
différentes tranches du bonus et / ou du malus et / ou abaisser le seuil de déclenchement du malus.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’effet incitatif du bonus / malus doit être préservé. Les différentes options d’aménagement doivent être examinées au
regard de leur impact, positif ou négatif, sur le principal objectif du dispositif qui est de réduire les émissions de CO 2 du
parc de voitures particulières en circulation. La disponibilité du parc automobile et les comportements d’achat possibles
doivent également être pris en compte.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Du fait des prévisions d’immatriculations pour 2017 et des perspectives financières du dispositif du bonus / malus, une
augmentation du barème du malus et un abaissement du seuil de déclenchement par rapport à 2016 apparaît
nécessaire, afin de maintenir un financement équilibré de l’encouragement à l’achat de voitures peu polluantes.
Le barème retenu, plus progressif que le précédent, renforce le caractère incitatif du dispositif en neutralisant les effets
de seuil : chaque gramme de CO 2 supplémentaire émis conduit à une hausse du taux du malus jusqu’au plafond de
191 gCO2 /km.
160
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Afin de limiter la hausse de cette fiscalité, le Gouvernement fait le choix de faire également porter l’effort sur le volet
dépenses du dispositif. En effet, le reste du redressement du dispositif sera couvert par un ajustement des dépenses,
via une modification du décret n° 2015-1928 du 31 décembre 2015 portant modification de diverses dispositions
relatives aux aides à l'achat ou à la location de véhicules automobiles peu polluants de la partie réglementaire du code
de l'énergie.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article se rattache à la loi de finances en vertu de 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances qui dispose que la loi de finances de l’année comporte « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire ». Elle doit figurer en première partie de la loi de
finances.
Le dispositif du bonus / malus est rattaché au compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules
propres ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Seule une modification de l’article 1011 bis du CGI est nécessaire. La modification du bonus relève du niveau
réglementaire.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le paquet Énergie-Climat, adopté en 2008, sous Présidence française de l'Union Européenne (UE), définit une
politique européenne commune de l'énergie. Il vise à lutter contre le phénomène du changement climatique. Le
22 janvier 2014, la Commission européenne a publié ses propositions pour établir le cadre de la politique climaténergie à l’horizon 2030 avec deux objectifs contraignants : une réduction de 40 % des gaz à effet de serre de l’UE et
un objectif de 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique.
Dans le cadre du paquet énergie climat, a été adopté le Règlement sur la réduction des émissions de CO 2 des voitures
neuves. Ce règlement établit des normes de performance d'émission pour les voitures de tourisme à 130 gCO2/km
pour l’année 2012.
Fin 2020, ce niveau devra être réduit à 95 gCO2. Ce règlement est en cours de révision.
Le dispositif du bonus/malus est un outil contribuant à orienter la production et l’utilisation des véhicules afin de
permettre, in fine, l’atteinte de ces objectifs.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Le barème proposé s’applique tant en métropole que dans les départements et régions d’outre mer.
161
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint–Barthélemy
NON
Saint–Martin
NON
Saint–Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle–Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements, …)
Le dispositif du bonus-malus a sensiblement modifié la structure des ventes de voitures particulières en France depuis
2008 par rapport à ce qui a pu être observé auparavant en orientant le choix des consommateurs vers des véhicules
moins émetteurs de CO2.
Le dispositif du bonus-malus permet également de stimuler le marché de l’automobile en incitant les opérateurs à
investir dans l’innovation technologique permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La présente disposition constitue, en complément du bonus, une incitation de l’État à l’évolution de la filière automobile
vers la production de véhicules moins polluants.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
L’impact de la mesure proposée concerne indifféremment les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’impact direct sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
Le dispositif a pour effet d'orienter les choix des acheteurs automobilistes vers des véhicules moins consommateurs
d’énergie et moins émetteurs de CO 2. La moyenne des émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus en France est
passée de 149 gCO2/km à la fin de l’année 2007 à 111 gCO2/km à la fin de l’année 2015, soit une baisse moyenne de
4,75 g/an environ (la baisse moyenne des émissions était entre 2001 et 2007 de 1 g/an environ).
162
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale :
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€
2017
2018
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
+ 124
+ 124
Total pour l’ensemble des APU
+ 124
+ 124
Augmentation pérenne (+) ou diminution
pérenne (-)
Ces recettes supplémentaires visent à tendre
vers un équilibre du dispositif
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’estimation budgétaire s’appuie sur une estimation des immatriculations de véhicules éligibles au bonus et à la prime
à la conversion.
Le chiffrage des recettes supplémentaires est basé sur l’application des montants de malus proposés dans le nouveau
barème aux nombres prévisionnels de véhicules concernés par tranche de CO 2. Ces volumes ont été estimés sur la
base de la diminution structurelle du parc automobile soumis à malus constatée ces dernières années.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)
La présente disposition n’est soumise à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
L’évolution législative envisagée ne nécessite pas l’adoption de textes réglementaires.
163
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif de bonus / malus sera évalué dans le cadre des projets et rapports annuels de performances du compte
d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ».
164
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 24 :
Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs »
Au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions
d'euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d'euros ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Depuis 2011, SNCF Mobilités exploite les liaisons « d’équilibre du territoire », en contrepartie du versement d’une
compensation, dont le financement est assuré par le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV), créé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011. Cette compensation est mise en œuvre par une convention entre l’État et SNCF Mobilités, la prochaine
ayant vocation à contractualiser l’exploitation des « trains d’équilibre du territoire » (TET) pour les années 2016-2020,
conformément à la feuille de route du Gouvernement pour un nouvel avenir des TET selon les modalités précisées par
le secrétaire d’État aux transports le 21 juillet 2016. Ainsi, l’État exerce depuis le 1 er janvier 2011 la compétence
d’autorité organisatrice des TET. Sa gestion est assurée par la direction des services de transport au sein du ministère
de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Le CAS SNTCV supporte financièrement la contribution versée par l’État pour l’exploitation des TET et dispose comme
recettes :
- d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) acquittée par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes à concurrence de 19 M€ par an ;
- du produit de deux taxes auxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire : (i) la contribution de
solidarité territoriale (CST) assise sur le chiffre d’affaires des activités de transport ferroviaire de voyageurs non
conventionnées, pour 116 M€ par an, et (ii) la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), assise sur le
résultat des entreprises ferroviaires de voyageurs, pour 200 M€ par an. En pratique, ces deux taxes ne concernent
aujourd’hui que l’entreprise SNCF.
En LFI 2016, le CAS a été doté de 335 M€ en recettes pour un montant équivalent de dépenses. En PLF 2017, il est
proposé de le doter en recettes à hauteur de 358 M€, ce qui correspond aux besoins prévisionnels de compensation
au titre de l’exploitation des TET au titre de cette année.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé la contribution de solidarité
territoriale (CST), la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) ainsi que le compte d'affectation spéciale
« Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Ces deux taxes sont codifiées respectivement à
l’article 302 bis ZC du code général des impôts (CST) et à l’article 235 ter ZF du code général des impôts (TREF).
Par ailleurs, l’article 66 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié le taux de la taxe
d’aménagement du territoire (TAT), et a affecté une partie de son produit au CAS SNTCV. Aux termes du IV de
l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ce montant a été fixé à 35 M€.
Ultérieurement, l’article 50 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a permis, d’une part,
d’aligner les échéances de déclaration et de recouvrement de la CST sur celles de la TREF et, d’autre part,
d’augmenter la fourchette des taux de ces deux taxes ainsi que du plafond du produit de la TREF. Cet article a
également assuré l’élargissement du champ des dépenses pouvant être financées par le CAS en y insérant les études
nécessaires à l’exercice par l’État de sa responsabilité d’autorité organisatrice des TET.
165
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
L’article 50 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a, de nouveau, augmenté le plafond du
produit de la TREF pour l’établir à 200 M€. L’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013 a précisé les modalités de déclaration et de liquidation de la CST et de la TREF.
L’article 55 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réduit le montant de TAT affecté au
CAS SNTCV de 35 M€ à 19 M€ afin de traduire l’économie faite en dépense en raison de la mise en œuvre de la
tarification de l’infrastructure ferroviaire pour 2014 sur les services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
dans une logique de stricte neutralité financière pour l’ensemble des acteurs concernés.
La dernière modification résulte de l’article 4 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014, qui a modifié l’assiette de la TREF pour y réintégrer les dotations aux amortissements de l’exercice hors
amortissements dérogatoires, et a en conséquence revu la fourchette de taux applicable à cette assiette. Cet article
créé également une contribution additionnelle à la TREF pour la seule année 2014 qui a permis de générer la recette
de TREF initialement attendue en 2013, mais qui s’est avérée nulle au regard de l’assiette de la TREF avant réforme.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le CAS SNTCV est actuellement doté de 335 M€ de recettes, composées de 200 M€ de TREF, 116 M€ de CST et
19 M€ de TAT. Compte tenu des projections sur l’activité TET en 2017, le besoin de financement du CAS s’établit à
358 M€. Par ailleurs, l’engagement du Gouvernement sur la préservation des équilibres économiques actuels pour la
SNCF en ce qui concerne les TET appelle à une modification des affectations de recettes au CAS hors TREF et CST.
Une rationalisation plus avant de la dépense au titre des TET afin de réduire le besoin de compensation n’est pas
apparue possible malgré les mesures prises dans le cadre de la feuille de route pour un nouvel avenir des TET, qui
inclut notamment le déconventionnement des lignes de nuit ainsi que des mesures de productivité.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’augmentation du montant de TAT affecté au CAS TET vise à garantir à SNCF Mobilités une compensation du déficit
d’exploitation des TET dans la configuration d’exploitation du service issue de la feuille de route du Gouvernement
pour un nouvel avenir des TET, qui met en œuvre une évolution du service des TET afin de répondre de manière plus
satisfaisante aux attentes des voyageurs, et ainsi maîtriser la diminution sensible de la fréquentation de ces lignes
depuis 2011.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Afin de financer le CAS SNTCV, plusieurs pistes ont pu être examinées :
1. l’accroissement de la TREF et de la CST, financées par la SNCF ;
2. l’accroissement du montant de TAT affectée au CAS SNTCV sans accroissement total du produit de la TAT,
aujourd’hui multi affectée, qui est actuellement la seule ressource du CAS non financée par la SNCF ;
3. l’accroissement du montant de TAT affectée au CAS SNTCV avec accroissement total du produit de la TAT ;
4. le versement de 23 M€ du budget général au CAS.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 :
- avantages : En faisant reposer le besoin de financement sur une hausse globale des contributions au titre des TET
auxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire ; l’option 1 est neutre pour le budget général de
l’État ;
166
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- inconvénients : l’option 1 contrevient à l’engagement du Gouvernement de ne pas modifier l’équilibre économique de
la SNCF en matière de TET.
Option 2 :
- avantages : simplicité de l’ajustement à effectuer, compte tenu du montant de TAT déjà affectée au CAS SNTCV,
préservation des équilibres économiques pour la SNCF en matière de TET, renforcement de la solidarité de la route
envers le rail, à niveau de prélèvement global inchangé, afin de soutenir l’objectif de report modal vers le ferroviaire,
étant donné que la TAT est payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
- inconvénients : impact sur le solde du budget général compte tenu de l’affectation actuelle du reliquat de TAT au
budget général de l’État.
Option 3 :
- avantages : simplicité de l’ajustement à effectuer, compte tenu du montant de TAT déjà affectée au CAS SNTCV,
préservation des équilibres économiques pour la SNCF en matière de TET, neutre sur les ressources affectées au
budget général de l’État ;
- inconvénients : l’option 3 contrevient à l’engagement présidentiel de ne pas augmenter la fiscalité.
Option 4 :
- avantages : l’option 4 ne nécessite pas d’article en loi de finances ;
- inconvénients : l’option 4, qui s’apparente à une logique de subventionnement, réduit la part des recettes qui sont par
nature en relation avec les dépenses du compte, notamment la contribution de la route, ce qui va à l’encontre de
l’objectif maintes fois affiché de rééquilibrage du trafic au profit du rail.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 permet de préserver les équilibres économiques de la SNCF tout en renforçant, à niveau global de
prélèvement de TAT inchangé, la solidarité route/rail.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Cet article figure au nombre des dispositions relatives aux affectation de recettes au sein du budget de l’État. Relevant
du domaine exclusif des lois de finances, il trouve à ce titre sa place en première partie de celle-ci (3° du I de
l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il convient de modifier le IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin de
modifier le montant de TAT affecté au CAS SNTCV.
La présente réforme ne nécessite aucune mise en œuvre de niveau réglementaire.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, il est conforme
au règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin
de fer et par route (règlement dit « obligations de service public » ou OSP).
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PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de
finances.
Il n’appelle pas non plus de modalités d’adaptation outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le présent article n’a pas d’incidence sur l’activité TET. Elle n’a pas d’incidence non plus sur les sociétés
concessionnaires d’autoroutes, redevables de la TAT. L’enveloppe globale de TAT prélevée est en effet inchangée,
seule la répartition de cette ressource entre le CAS SNTCV et le budget général de l’État étant modifiée.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le présent article vise à assurer le financement du besoin prévisionnel de compensation de l’État à SNCF Mobilités
pour l’exploitation des TET. Compte tenu de l’accroissement des ressources consacrées à la compensation des TET à
recettes de TAT inchangées, une telle mesure a un impact sur les recettes du budget général de l’État de 23 M€.
4.1.3
Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Le présent article n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4
Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Le présent article n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le présent article n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
Le présent article n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse.
168
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue:
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
2018
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
+ 23
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
Cette mesure a pour effet d’augmenter de 23 M€ les recettes et dépenses du CAS TET tout en diminuant de 23 M€ les
recettes fiscales du budget général de l’État.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les montants supplémentaires inscrits en ressources du CAS résulte des travaux du Gouvernement sur les projections
des charges d’exploitation ainsi que des charges de capital de matériel roulant sur le périmètre de l’offre TET en 2017
tel qu’il découle de la feuille de route du Gouvernement en la matière. Il tient ainsi notamment compte des
déconventionnements de lignes de nuit et de la mise en service de nouvelles rames TET qui seront mises en
exploitation en 2017.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
SNCF Mobilités a été informée des dispositions présentées dans le cadre des échanges informels avec les services du
ministère des transports.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le présent article ne nécessite aucun texte d’application.
169
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Une convention entre l’État et SNCF Mobilités est en cours d’élaboration afin de mettre en œuvre les modalités de
renforcement de l’État dans son rôle d’autorité organisatrice de transport et les modalités contractuelles de
compensation du déficit d’exploitation des TET.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’évaluation du dispositif interviendra dans le cadre des objectifs et indicateurs de performances associés au
CAS SNTCV.
170
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 25 :
Création du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur »
(1)
I. - A. - Il est ouvert à compter du 1 er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce
extérieur » dont le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal.
(2)
B. - Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées en
application du dernier alinéa de l’article L. 432-1 et de l’article L. 432-2 du code des assurances, de l'article 119 de la
loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du
29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
(3)
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garanties
mentionnées ci-dessus ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article
L. 432-2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
(4)
C. - Ce compte comporte six sections intitulées comme suit : « Assurance-crédit et assurance-investissement »,
« Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur », « Financement de la
construction navale » et qui recouvrent respectivement les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie
correspondant à ces intitulés.
(5)
D. - Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :
(6)
1° En recettes :
(7)
a) Les primes ;
(8)
b) Les commissions d’engagement ;
(9)
c) Les récupérations ;
(10)
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
(11)
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres
relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes
cédées ;
(12)
f) Les produits financiers ;
(13)
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
(14)
h) Les versements du budget général.
(15)
2° En dépenses :
(16)
a) Les indemnisations ;
(17)
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
(18)
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
(19)
d) Les dépenses de réassurance à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs
aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes
acceptées ;
(20)
e) Les versements de prêts et avances ;
(21)
f) Les charges financières ;
(22)
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
(23)
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
(24)
i) Les versements au budget général.
(25)
E. - La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées
au D :
(26)
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article
L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
(27)
2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du
code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
(28)
F. - La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
171
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(29)
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque
monétaire ;
(30)
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque
monétaire.
(31)
G. - La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
(32)
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la
construction navale ;
(33)
2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720
du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction
navale.
(34)
II. - Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
« COFACE » corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du
29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction issue du III du présent article, sont portées en
recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du
présent article.
(35)
III. - Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi
modifié :
(36)
1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au
troisième alinéa du présent IV, » ;
(37)
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(38)
« Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son
nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en
application des dispositions du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent
article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure habilitée à
détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct
prévu à l’article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
(39)
« Les conventions-cadre relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de l’État, pour les opérations de
gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces
conventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2
du code des assurances. » ;
(40)
3° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
(41)
« Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers
mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraînent notamment aucun droit à modification, à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou
d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des
débiteurs d'obligations et des tiers. » ;
(42)
4° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots :
« Ces transferts ne donnent ».
Évaluation préalable de l’article
1.1 Situation actuelle
L’ensemble des procédures publiques de soutien à l’export gérées aujourd’hui par la Coface en application des articles
L. 432-1 à L. 432-5 du code des assurances le sont actuellement en son nom propre, pour le compte de l’État et avec
la garantie de celui-ci. La Coface est donc aujourd’hui la contrepartie des bénéficiaires. Avec un encours de 65,7 Md€
à fin 2015, l’assurance-crédit est la principale d’entre elles ; elle consiste à couvrir les exportateurs, essentiellement à
172
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
moyen et long terme, contre le risque d’interruption de leur contrat, et les banques contre le risque de non
remboursement des crédits à l’exportation qu’elles octroient à des acheteurs étrangers publics ou privés. Les autres
procédures sont la garantie du risque exportateur 12, la garantie de change 13, la garantie du risque économique 14 et
l’assurance prospection 15. Ces garanties bénéficient aux exportateurs ou aux financeurs intervenant dans les
opérations d’exportation.
La Coface retrace les opérations effectuées avec la garantie de l’État sur un compte dédié ( « compte État à la
Coface »). La garantie de l’État est une garantie de liquidité : la trésorerie du compte est maintenue à un niveau
permettant de faire face aux sinistres potentiels, au moyen de versements du programme 114 : « Appels en garantie
de l’État » ou de prélèvements en recettes du budget général, pour chaque procédure.
L’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit le transfert de la gestion de ces procédures à une
nouvelle entité. Cet organisme est Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance SA. Cette entreprise est placée en
relation de quasi-régie avec l’État. Cette loi prévoit également le passage à une garantie directe de l’État :
Bpifrance Assurance Export gèrera désormais les garanties pour le compte de l’État et au nom de l’État qui sera donc
la contrepartie des bénéficiaires.
L’État garantit par ailleurs, en application de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificatives pour 2005,
des cautions, garanties et préfinancements émis pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont
le prix de vente est supérieur à 40 M€. Ce régime de garantie est géré par la Caisse française de développement
industriel (CFDI). L’article 108 de la loi de finances rectificative pour 2015 a également modifié ce dispositif de garantie
à la construction navale dans le sens, là encore, du passage à une garantie directe de l’État, la CFDI étant chargée
d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le dispositif de garanties publiques relatif à l’assurance-crédit des opérations d’exportation trouve son fondement dans
les dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à certaines dispositions d’ordre
économique et financier, ainsi que dans les articles 1 à 6 du décret n° 49-1076 du 4 août 1949 pris en application de
cette loi. Le dispositif est actuellement régi par les articles L. 432-1 à L. 432-5 du code des assurances, ainsi que par
les articles R. 442-1 à R. 442-7-2 et R. 442-8-1 à R. 442-8-8 du même code. Ces dispositions ont été modifiées et
complétées par l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, puis par
les articles 102 à 104 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
En particulier, l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 prévoit le
passage à une garantie directe via le transfert des activités de garanties publiques de la Coface à un organisme
chargé par l'État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le
commerce extérieur. Cet organisme est Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance SA.
La garantie de l’État des cautions, garanties et préfinancements émis pour la réalisation d'opérations de construction
de navires civils est prévue par l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour
2005. Elle a été modifiée par l’article 108 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 qui prévoit
le passage à un régime de garantie directe.
12
Elle couvre les banques qui émettent des cautions ou accordent des prêts aux exportateurs afin de financer leur besoin de trésorerie lié à
l’exécution d’un contrat d’exportation contre le risque de non-remboursement en cas de défaillance de l’exportateur.
13
Elle couvre les exportateurs contre le risque de variation du taux de change entre le moment où ils soumissionnent pour un contrat à
l’étranger et celui où le contrat entre en vigueur.
14
Cette procédure, en extinction, visait à protéger en période de forte inflation les exportateurs pendant l’exécution de leurs contrats contre le
risque d’accroissement de leurs coûts (fournitures, salaires…).
15
Elle offre aux exportateurs un relais de trésorerie et une assurance contre l’échec de leurs actions de prospection à l’étranger.
173
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le passage d’une garantie « oblique » (l’État garantit la Coface ou la CFDI pour les opérations qu’elles mènent en leur
nom propre) à une garantie « directe » (l’État garantit directement les exportateurs et financeurs), tant pour les
procédures Coface que pour la procédure de garantie à la construction navale gérée par la CFDI, fera de l’État la
contrepartie directe des bénéficiaires des garanties. Les flux financiers liés à ces opérations devant en conséquence
être intégralement retracés au sein du budget de l’État ; l’objet du présent article est d’établir un schéma budgétaire
adapté à l’inscription de ces flux.
Pour les flux directement relatifs aux garanties émises (principalement les primes et récupérations en recettes, et les
indemnisations en dépense), les nouvelles modalités de budgétisation doivent être adaptées aux spécificités de ce
type d’intervention de l’État : le volume des dépenses est en partie dépendant du volume des recettes (lié au niveau
d’activité), et découle de l’intérêt des exportateurs pour les produits proposés. C’est par conséquent le suivi pluriannuel
du solde des procédures, et non les recettes ou les dépenses brutes, qui permet d’apprécier le coût de l’intervention.
En l’absence de dispositif ad hoc, l’intégralité des flux de recettes et de dépenses seraient retracés au sein du budget
général de l’État, ce qui obérerait l’intelligibilité du suivi de ces garanties.
Il convient également d’inscrire sur un support budgétaire adapté certaines dépenses, jusqu’à présent prélevées pour
partie sur le solde bénéficiaire des procédures, qui ne constituent toutefois pas des appels en garantie de l’État. C’est
principalement le cas des frais de gestion versés à la CFDI et, à compter de 2017, de ceux qui seront versés à
Bpifrance Assurance Export.
En outre, le solde bénéficiaire de l’actuel compte État à la Coface, constitué au fil des années par les primes et les
récupérations, a vocation à couvrir d’éventuels appels en garantie à venir sur la procédure d’assurance-crédit. C’est
pourquoi il importe de prévoir que les dépenses d’indemnisations à venir s’imputeront sur ce solde.
Alors que la Coface effectue pour le compte de l’État des opérations relatives aux garanties export, certains tiers
habitués à recourir aux circuits de gestion préexistants (compte de la Coface dans le système bancaire) pourraient ne
pas anticiper correctement la bascule de gestion vers Bpifrance Assurance Export et continuer opérationnellement à
verser des fonds sur ces comptes. Pour accompagner de telles situations, il convient de donner un fondement juridique
au maniement de tels fonds, propriété de l’État, par la Coface. Pour ce faire, il est prévu d’autoriser Coface à
poursuivre les opérations d’encaissement, à titre subsidiaire, pour une durée de 30 jours. Ce n’est qu’à l’issue de cette
période transitoire que le « compte État » auprès de la Coface sera définitivement clôturé et son solde porté en
recettes de budget de l’État. En assurant de manière souple la continuité des circuits de gestion, un temps
d’adaptation supplémentaire pourra ainsi être accordé à ces tiers.
Au cas particulier, les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire visées au
second alinéa de l’article L. 432-1 seront à partir de la date de transfert conclues par Bpifrance Assurance Export pour
le compte de l’État et bénéficieront de la garantie de l’État selon le même schéma de garantie oblique que celui dont
bénéficie actuellement la Coface. La prise en compte de cette spécificité appelle une précision du IV de l’article 103 de
la loi de finances rectificatives de 2015 pour prévoir le transfert à Bpifrance Assurance Export des conventions
conclues par Coface, pour le compte de l’État, pour ces opérations, des contrats financiers régis par ces conventions
et accessoires y afférents.
Cette modification vise à garantir la continuité des opérations de couverture limitant le risque monétaire pris par l’État
au titre des garanties de change gérées par Bpifrance Assurance Export.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif poursuivi est d’adapter le schéma de budgétisation des procédures de soutien au commerce extérieur au
passage à une garantie directe. Le nouveau schéma devra améliorer la lisibilité de l’équilibre des procédures et
assurer la viabilité opérationnelle du dispositif de gestion, tout en respectant les règles budgétaires et comptables
applicables en matière de recettes et de dépenses de l’État.
174
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Pour atteindre ces objectifs, deux options de principe sont envisageables :
a) l’imputation directe des procédures d’aide à l’export sur le budget général ;
b) la création d’un compte de commerce dédié.
Indépendamment de la solution retenue, les dépenses ne constituant pas des appels en garantie (paiement des frais
de gestion de Bpifrance Assurance Export et de la CFDI) seront désormais portées par un programme doté de crédits
limitatifs conformément à l’article 10 de la loi organique relative aux lois de finances. Le programme 134 :
« Développement des entreprises et du tourisme » de la mission « Économie » sera ainsi le support de ces crédits
dans le cadre du PLF pour 2017.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option a) consiste à imputer directement les dépenses et les recettes liées aux procédures d’aide à l’export sur le
budget général de l’État (programme 114 « Appels en garanties de l’État » pour les dépenses de garanties, programme
budgétaire doté de crédits limitatifs pour les dépenses de fonctionnement, recours à un compte de concours financiers
pour les opérations de prêts et avances et ligne de recettes non fiscales pour les recettes).
Une telle option, consistant à retracer séparément les dépenses et les recettes manque de lisibilité au regard de la
nature par essence commerciale de ces procédures : le niveau de la dépense, i.e. d’indemnisations, n’est pas
déterminant en lui-même, mais c’est bien le solde pluriannuel des opérations qui permet d’apprécier l’équilibre des
procédures.
L’option b) consiste en la création d’un compte spécial dédié, retraçant l’ensemble des opérations liées aux procédures
d’aide à l’export.
Tout en permettant la mise en conformité avec les règles budgétaires et comptables applicables (en retraçant en
particulier en recettes et en dépenses du compte spécial l’ensemble des flux financiers sans contraction entre eux),
elle permet de rapprocher les recettes et les dépenses liées aux mêmes opérations et de prendre en compte le
caractère pluriannuel des opérations de soutien à l’exportation, au travers de son solde.
Cette option améliorerait la lisibilité et la transparence des documents budgétaires en fournissant, outre les dépenses
et les recettes, le solde de chaque procédure, c’est-à-dire son coût réel, qui peut être mis au regard de l’intérêt de la
procédure. La reprise du solde créditeur du compte État à la Coface permettrait d’assurer la continuité de gestion et de
conserver le bénéfice des résultats excédentaires des années précédentes pour faire face aux indemnisations à venir.
Le caractère commercial des opérations qui seront retracées sur ce compte spécial ainsi que la nature des risques
portés par l’État (risques commerciaux) lui permettent de prendre la forme d’un compte de commerce. En outre, le
choix d’un compte d’affectation spéciale aurait contraint la capacité d’abondement par le budget général dans la limite
du plafond fixé à l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances. Or ces abondements, à l’instar de ceux qui
peuvent exister aujourd’hui au profit du compte État à la Coface sont indispensables à l’équilibre financier des
procédures.
Parmi les différentes catégories de comptes spéciaux, c’est donc l’option d’un compte de commerce qui est privilégiée.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’objectif visé est l’amélioration, par le choix d’un schéma de budgétisation adapté, de la lisibilité et de la transparence
des résultats des procédures d’aide à l’export. La création d’un compte de commerce dédié apparaît ainsi comme la
solution la plus pertinente pour retracer les flux financiers générés par ces procédures, en conciliant la prise en compte
de la nature commerciale et pluriannuelle de l’intervention de l’État et le strict respect des règles d’enregistrement
budgétaire et comptable.
Conformément au I de l’article 22 de la loi organique relative aux lois de finances, les opérations retracées sont bien
« des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non
dotés de la personnalité morale ». Le compte retracera en effet des opérations d’assurance et de garantie du risque
175
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
financier afférent à des opérations d’exportations. Cette mission sera effectuée à titre accessoire par la direction
générale du Trésor qui s’appuiera pour cela sur l’expertise de Bpifrance AE. Cette expertise s’avère indispensable
compte tenu notamment du nombre d’opérations réalisées chaque année.
Les modalités de gestion envisagées renforcent la pertinence de la mise en place du compte de commerce en ce
qu’elles permettent de rester dans une gestion proche de la gestion actuelle :
- Le compte de commerce ne bénéficiera d’aucune autorisation de découvert, à l’exception de sa première année afin
de faire face aux modalités transitoires de bascule des opérations de garantie de Coface à Bpifrance AE ; son solde
total devra donc rester positif, le cas échéant en effectuant un abondement budgétaire retracé sur la
programme « Appels en garantie de l’État » permettant ainsi de matérialiser le déficit net pour l’État de la procédure
(cf. infra). Les procédures seront en effet gérées de manière indépendante sur des sections séparées, sans que les
bénéfices de l’une puissent financer le coût d’une autre. Il sera néanmoins admis que le solde individuel des sections
puisse être négatif en cours d’exercice, pour autant qu’il soit reconstitué l’année suivante et que le solde global reste
positif à tout instant. Cette gestion séparée des procédures permettra de présenter, de manière claire, l’équilibre des
recettes et des dépenses de chaque procédure, et de mieux en piloter la dépense.
- Le compte de commerce pourra bénéficier de versements du programme 114 « Appels en garantie de l’État », dans
un cadre similaire au cadre actuel d’abondement, par le programme 114, du compte État à la Coface. Il est à noter que
le recours au programme 114 pour l’alimentation de ce compte de commerce est rendu possible par le fait que
l’ensemble des dépenses que ce dernier retrace sont bien relatives à la mise en jeu des garanties accordées par l’État.
- En application de l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2015, l’ « encaissement de recettes, le
paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds » entre les
assurés et l’État seront assurées par Bpifrance AE dans le cadre d’une convention de mandat avec l’État.
- Si l’article 22 de la LOLF encadrant les comptes de commerce interdit en principe l’exécution d’opérations
financières, la réalisation de prêts et d’avances est toutefois possible par dérogation à condition d’être expressément
prévu.
Il est enfin prévu que le solde de clôture du compte État à la Coface soit transféré au compte de commerce, sur sa
section relative à l’assurance-crédit ; les autres procédures ayant été équilibrées chaque année par des reversements
au profit du budget de l’État ou des abondements réalisés par celui-ci.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Aux termes de l’article 19 de la LOLF, la création d’un compte de commerce relève de la compétence exclusive des
lois de finances. En outre, conformément au 3° du I de l’article 34 de la LOLF, les dispositions relatives aux
affectations de recettes au sein du budget de l’État doivent être retracées en première partie des lois de finances. Les
dispositions du III viennent modifier le régime de la garantie du financement des exportations fixé par l’article 103 de la
LFR pour 2015 et relèvent à ce titre du 5° du II de l’article 34 de la LOLF et donc de la deuxième partie de la loi de
finances. Toutefois, ces dispositions transitoires étant indissociables des dépenses et des recettes du compte de
commerce destiné à retracer les opérations de garantie du financement des exportations, le présent article forme un
dispositif financier d’ensemble.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Aucune autre disposition législative autre que le présent article n’est à créer ou modifier.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
176
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En effet, la création du compte de commerce et les dispositions du présent article ne portent que sur les modifications
du circuit budgétaire des procédures d’aide à l’export, pour s’adapter au nouveau cadre défini par l’article 103 de la loi
n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Elles seront sans incidence sur les relations
qui lient l’État et les bénéficiaires des garanties, et en particulier sur les flux financiers perçus et émis par les
bénéficiaires. Ainsi, l’équilibre économique du dispositif n’est pas affecté. Il ne s’agit en effet que de l’organisation des
modalités d’inscription au budget de l’État de ces flux.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI
Saint-Martin
OUI
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
OUI
Polynésie française
OUI
Nouvelle-Calédonie
OUI
Terres australes et antarctiques françaises
OUI
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La réforme n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique. Elle conduit simplement à la définition de
nouvelles modalités budgétaires pour la gestion des procédures de soutien à l’exportation.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Ce dispositif ne modifie en rien les modalités d’octroi, de gestion et de mise en jeu des garanties publiques au
commerce extérieur, il est donc sans impact sur les personnes concernées.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Les dispositions proposées n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.
177
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6 Incidences environnementales
Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence de nature environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
L’équilibre des dépenses ayant vocation à être retracées sur le compte de commerce ainsi créé ne diffère pas de celui
de la procédure actuellement en vigueur. La création de ce compte, bien qu’elle fasse apparaître de nouvelles
dépenses et de nouvelles recettes pour l’État par effet de périmètre, n’a donc pas vocation à modifier le solde des
recettes et des dépenses de l’État sur ces procédures.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La création d’un compte de commerce ad hoc permettra également de mettre en place les circuits budgétaires les plus
adaptés au passage à une garantie directe, et constitue donc un instrument de simplification administrative.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les procédures de recette et de dépense de l’État diffèrent de celles actuellement en vigueur. Ainsi les administrations
concernées (DGTrésor et services du contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers)
devront adapter les modalités de suivi de ces flux.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Dès lors que les flux relatifs à ces procédures seront intégralement retracés dans les documents budgétaires afférents
au compte de commerce ainsi créé, il n’y a pas lieu de prévoir d’autres modalités d’évaluation.
178
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 26 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
(1)
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2)
1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 sont ainsi rédigées :
(3)
« Elle précise le nombre d'équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la
fonction publique de l'État mis à disposition et fixe le montant de la subvention versée par l'État correspondant à la
compensation financière des vacances d’emplois lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;
(4)
2° L’article L. 261-5 est ainsi rédigé :
(5)
« Art. L. 261-5. - Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
sont fixées par les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité sociale. »
(6)
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(7)
1° Le 2° de l’article L. 1413-12 est abrogé ;
(8)
2° Le 2° de l’article L. 1435-9 est abrogé.
(9)
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(10)
1° Le sixième alinéa de l’article L. 161-1-1 est supprimé ;
(11)
2° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;
(12)
3° Les IV et V de l’article L. 241-10 sont abrogés ;
(13)
4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-16 est supprimé ;
(14)
5° A l’article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aide
mentionnée au II de l’article L. 851-1 est liquidée et versée » ;
(15)
6° L’article L. 851-3 est ainsi rédigé :
(16)
« Art. L. 851-3. - Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851-1 est assuré par l’État.
(17)
« Le financement de l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est
assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution
de l'État. » ;
(18)
7° A l’article L. 851-3-1, les mots : « aux aides prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « à l’aide
mentionnée au II de l’article L. 851-1 ».
(19)
IV. - Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour
2014 est abrogé.
(20)
V. - Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
(21)
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017, à l’exception du 6° du III qui s’applique aux droits constatés
à compter du 1 er janvier 2017 et des 1°, 3° et 4° du III et du IV qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre
des périodes courant à compter du 1 er janvier 2017.
179
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
i) Le renforcement des allègements de charge des employeurs mis en œuvre par le pacte de responsabilité et de solidarité
se traduit par des pertes de recettes pour la sécurité sociale de 1,07 Md€ en 2017.
Le régime général de la sécurité sociale a bénéficié en 2015 et 2016 de recettes supplémentaires dans le cadre de la mise
en place de la retenue à la source des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les indemnités versées par les
caisses de congés payés. L’impact prévisionnel de cette mesure sur la trésorerie de la sécurité sociale était de 1,5 Md€ en
2015, de 0,5 Md€ en 2016, puis nul en 2017. La baisse de recettes en 2016 a donc fait l’objet d’une compensation à hauteur
de 1 Md€ en PLF pour 2016 ; la moindre recette attendue pour 2017 est donc de 0,5 Md€.
Le Gouvernement s’est engagé à compenser l’ensemble de ces pertes de recettes à la sécurité sociale.
ii) Le Gouvernement a par ailleurs décidé au début de l’année 2016, dans un contexte de crise agricole, d’alléger les charges
des exploitants agricoles et plus récemment celle des travailleurs indépendants, sous la forme d’une augmentation du taux
du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou d’un allègement de cotisations de sécurité sociale pour ceux qui ne
bénéficient pas du CICE. Il en résulte une perte de recettes pour la sécurité sociale de 0,6 Md€.
Plusieurs politiques publiques continuent par ailleurs de faire l’objet d’un financement conjoint de l’État et de la sécurité
sociale. Il s’agit notamment du financement de l’Agence nationale de la santé publique (ANSP), du fonds d’intervention
régional (FIR) et des allocations de logement temporaire (ALT). Le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) est actuellement assuré par plusieurs financeurs (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie - CNSA, départements, État), ce qui est également source de complexité.
Ce partage du financement conduit à une situation complexe et peu lisible à laquelle le Gouvernement entend remédier
progressivement. A ce titre, la budgétisation, en 2015 et 2016, de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de
logement familiale, avait constitué une étape importante de la simplification des financements entre l’État et la sécurité
sociale. Dans le même but, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 avait revu, pour 2017, le transfert
du financement des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) à l’assurance maladie, pour un montant de
1,47 Md€.
iii) La LFSS pour 2016 a par ailleurs prévu le transfert aux caisses d’allocation familiale (CAF) de la gestion des prestations
familiales des fonctionnaires dans les départements d’outre-mer (DOM). Ce transfert, effectif au 1 er janvier 2017, se traduira
par un surcoût de 50 M€ pour l’État, correspondant au différentiel entre le nouveau montant de cotisations à payer par l’État
(au taux de droit commun à 5,25 %) et le coût des prestations familiales, jusqu’alors pris en charge par l’État.
iv) Ne font actuellement pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale par le budget de l’État les exonérations de
cotisations sociales relatives :
- aux personnes employées par des associations intermédiaires (AI) ou des ateliers chantiers d’insertion (ACI) ;
- à l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACCRE) ;
- aux juges et arbitres sportifs ;
- aux aides à domicile
association/entreprise) ;
pour
les
particuliers
fragiles
(employées
directement
ou
par
l’intermédiaire
d’une
- aux exploitants agricoles, correspondant à la réduction du taux de cotisations maladie mise en œuvre par le décret
n° 2016-392 du 31 mars 2016 relatif à la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants agricoles.
v) Enfin, le rendement de la taxe sur les véhicules de société (TVS) est partagé entre la sécurité sociale et l’État, ce dernier
bénéficiant d’une part de 150 M€.
180
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
- Dispositions relatives aux recettes fiscales :
L’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit une affectation d’une part de la TVS
à l’État, à hauteur de 150 M€ chaque année. Il a été modifié en 2014 par la loi de finances initiales (LFI) pour 2015
(pérennisation de l’affectation).
La loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 a modifié l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les ressources
affectées à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en modifiant la fraction de TVA
affectée (de 7,10 à 7,19 %).
- Dispositions relatives aux exonérations de cotisations de sécurité sociale non compensées :
L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale définit les différentes exonérations de cotisations sociales pour les
employeurs d’aides à domicile.
L’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations sociales (hors cotisations accidents
du travail et maladies professionnelles – AT-MP) pour les personnes qui créent ou reprennent une entreprise.
L’article L. 161-16 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations de sécurité sociale, pour les
rémunérations dans la limite de 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, pour les arbitres et juges sportifs.
L’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 crée une
exonération de cotisations de sécurité sociale, de taxe d’apprentissage, de taxe sur les salaires et de participation due par
les employeurs à l’effort de construction pour les personnes employées par des ateliers chantiers d’insertion.
- Dispositions relatives à des dispositifs publics dont les modalités de financement sont modifiées par le présent article :
L’article L. 851-3 du code de la sécurité sociale définit les modalités de financement des ALT.
L’article L. 1413-12 du code de la santé publique, qui détermine les ressources de l’ANSP, a été introduit par l’ordonnance
n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique.
L’article L. 1435-9 du code de la santé publique détermine les ressources du FIR.
L’article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit, pour chaque MDPH, la signature d’une convention
constitutive entre les membres du groupement et l’annexion à cette convention d’une convention pluriannuelle d’objectifs
pour trois ans, qui détermine les missions et fonctions de la MDPH, ainsi que les moyens qui lui sont alloués.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le Gouvernement s’est engagé à compenser à la sécurité sociale les pertes de recettes liées au pacte de responsabilité et
de solidarité.
Le double financement des ALT, notamment de la part visant à loger des personnes défavorisées en situation d'urgence en
application du I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité sociale, du FIR, de l’ANSP par la sécurité sociale et l’État ne
permet pas un pilotage optimal de ces dépenses et est préjudiciable à la lisibilité des politiques publique en faveur du
logement et de la santé comme à l’efficience globale de la dépense publique. De même, la multiplicité des financeurs des
MDPH est source de complexité.
L’absence d’affectation du produit de la taxe sur les véhicules de société à un affectataire unique contribue à brouiller la
perception de l’utilisation du produit de cet impôt.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les objectifs poursuivis par le présent article sont :
- la compensation à la sécurité sociale de pertes de recettes et des transferts de charge ;
- la rationalisation du financement de certaines politiques publiques cofinancées par l’État et la sécurité sociale ;
- la simplification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale ;
- la compensation par l’État d’exonérations de cotisations de sécurité sociale qui étaient jusque-là non compensées.
181
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Pour la compensation des pertes de recettes à la sécurité sociale, l’alternative principale à la solution retenue aurait été de
majorer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale. Il aurait également pu être décidé de ne pas compenser ces pertes
de recettes en explicitant une telle décision dans le PLFSS pour 2017.
Pour la simplification des financements des ALT, de l’ANSP, du FIR et du fonctionnement des MDPH, la principale option
alternative était le statu quo.
Pour la compensation des exonérations de cotisations sociales, la principale alternative était le statu quo.
Pour les modalités d’affectation de la TVS, la principale alternative était le statu quo.
2.2
Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le choix de majorer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale présente l’avantage de la simplicité, mais il ne permet
pas de simplifier le financement de dispositifs et politiques publiques financés conjointement par l’État et la sécurité sociale.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option retenue présente plusieurs avantages :
- elle permet d’unifier le pilotage financier et budgétaire de la partie des ALT visant à loger des personnes défavorisées en
situation d'urgence, prises en charge intégralement par l’État, tout en simplifiant la gestion administrative. Ce choix n’a
d’impact ni sur la gestion des aides par les caisses d’allocations familiales (CAF), ni sur la gouvernance de la branche
famille ;
- elle permet de simplifier le mode de financement de plusieurs dispositifs publics : l’ANSP, le FIR et le fonctionnement des
MDPH ;
- elle permet de compenser à la sécurité sociale plusieurs exonérations de cotisations sociales qui n’étaient historiquement
pas compensées par l’État ;
- elle permet enfin de simplifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale en affectant l’intégralité de la TVS à
la sécurité sociale. La TVA devient ainsi l’unique recette partagée entre l’État et la sécurité sociale.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article réaffecte des recettes de l’État (TVA, TVS) à la sécurité sociale. Il relève donc du domaine des lois de
finances en ce qui concerne les ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, aux termes du 2° du I de l’article 34
de la loi organique du 1er août 2011 relative aux lois de finances.
Le présent article a par ailleurs plusieurs conséquences sur les dépenses budgétaires de l’année 2017, qui se
matérialiseront :
- par l’inscription de crédits budgétaires supplémentaires :
•
sur les missions « Travail et emploi » (programmes 102 et 103), « Sport, jeunesse et vie associative » (programme
209) et « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (programme 149) au titre de la compensation par
crédits budgétaire d’exonérations de cotisations sociales de sécurité sociale ;
•
sur la mission « Égalité des territoires et logement » (programme 177) au titre de la rebudgétisation des ALT ;
182
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
•
sur la mission « Santé » (programme 204) au titre du transfert des financements de l’ANSP assurés par l’assurance
maladie vers l’État ;
- par la réduction de crédits budgétaires :
•
sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » (programme 157) lié à la suppression des crédits
relatifs au fonctionnement des MDPH ;
•
sur la mission « Santé » (programme 204) lié à la suppression des crédits État au FIR.
Ces dispositions qui affectent les dépenses trouvent leur place en deuxième partie de la loi de finances. Néanmoins, celles-ci
sont la contrepartie des dispositions de compensation via l’affectation de TVA. Ces dispositions sont donc des éléments
indissociables d’un dispositif financier d’ensemble et trouvent à ce titre une place en première partie du projet de loi de
finances pour 2017.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Trois types de dispositions législatives doivent être modifiés :
- les dispositions relatives au taux de TVA nette affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) (article L. 241-2 du code de la sécurité sociale) et à l’affectation d’une part de la TVS à l’État, à hauteur
de 150 M€ chaque année (article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014) ;
- les dispositions législatives relatives à plusieurs exonérations de cotisations sociales non compensées afin de supprimer
les alinéas prévoyant l’absence de compensation par l’État :
•
l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations pour les employeurs d’aides à domicile ;
•
l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations portant sur les rémunérations des juges et
arbitres sportifs ;
•
l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations pour les personnes qui créent ou
reprennent une entreprise ;
•
l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 relatif aux
exonérations pour les personnes employées par des ateliers chantiers d’insertion ;
Les exonérations relatives aux AI et aux aides à domicile employées par une association ou une entreprise auprès d’une
personne fragile étant des dispositifs antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 131-7 qui prévoit le principe de
compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes issues de mesures de réduction ou d’exonération de cotisations
sociales (1994), leur non compensation n’est pas prévue par la loi et ne nécessite donc pas de modification législative.
- les dispositions législatives relatives aux ALT, au FIR, à l’ANSP et aux MDPH afin de modifier leurs modalités de
financement :
•
pour les ALT visant à loger des personnes défavorisées en situation d'urgence, suppression du financement par la
branche famille : article L. 851-3 du code de la sécurité sociale et article L. 261-5 du code de l’action sociale et des
familles ;
•
pour le FIR, suppression de la dotation de l’État : article L. 1435-9 du code de la santé publique ;
•
pour l’ANSP, suppression du financement par l’assurance maladie : article L. 1413-2 du code de la santé publique ;
•
pour les MDPH, suppression de la référence au financement d’une partie des frais de fonctionnement par l’État :
article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, la suppression de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de liquider leur
droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est prévue par ailleurs dans le même projet de loi de finances
au sein d’un article relatif aux minima sociaux.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article ne nécessite pas de mesures transitoires de mise en œuvre.
Par ailleurs, s’agissant de mesures relatives aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de
prévoir d’adaptation dans les collectivités d’outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)
Ces rebudgétisations, compensations d’exonérations, modifications des modalités de financement de dispositifs publics et
réaffectations de recettes, neutres pour l’ensemble des administrations publiques, sont sans impact micro ou macroéconomique.
4.1.2
Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
En 2017, ces dispositions se traduisent par une dégradation du solde de l’État de 2,7 Md€, et une amélioration du solde de la
sécurité sociale de 3,0 Md€, le décalage entre ces chiffres tenant à des différences de méthode comptable (comptabilité de
caisse pour l’État et comptabilité en droits constatés pour la sécurité sociale)
4.1.3
Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Les présentes dispositions n’ont pas d'impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4
Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Les présentes dispositions n’ont pas d'impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5
Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence sociale.
4.1.6
Incidences environnementales
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence environnementale.
4.1.7
Impact sur la jeunesse
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
184
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Impact solde en M€ :
(-) : moindre dépense ou hausse de recette
Montant brut à compenser (1)
Mesures du Pacte de solidarité et de responsabilité
Extension du champ du taux réduit de cotisations d'allocations familiales (LFSS 2016) impact 2017
Perte de recettes liée à la baisse du rendement de la mesure de prélèvement à la
source des cotisations des caisses de congés payés - loi de finances pour 2015
Autres mesures de baisse de cotisations sociales
Baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles
Baisse des cotisations des travailleurs indépendants
Suppression de cofinancements
Transfert du financement des ESAT
Transfert de la part État du FIR vers l'assurance-maladie
Transfert des MDPH à la CNSA
Autres mesures ayant un impact favorable sur le solde de la Sécurité sociale (2)
Montant net à compenser à la sécurité sociale = (1)+(2)
Total compensé
1) Suppression de co-financements et autres transfert de dépenses
Agence nationale de la santé publique
Allocation de logement temporaire (ALT1)
Transférabilité ASPA-AAH
Transfert des prestations familiales dans les DOM
2) Compensation d'exonérations
Associations intermédiaires
Exonération Ateliers chantiers d'insertion - ACI Arbitres sportifs
ACCRE
Aide à domicile particulier fragile
Aide à domicile entreprises/associations particulier fragile
Baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles
3) Transferts de recettes
Transfert de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)
TVA fraction à ajuster
Impact
sécurité sociale
3 848
1 574
1 074
500
630
480
150
1 644
1 470
116
58
- 879
2 969
Impact
sécurité sociale
- 2 969
- 175
- 65
- 40
- 20
- 50
- 2 778
- 83
- 120
- 39
- 262
- 877
- 917
- 480
- 16
- 150
134
Impact État
2 727
175
65
40
20
50
2 536
69
108
36
204
804
835
480
16
150
- 134
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le montant de la rebudgétisation de la part des ALT visant à loger des personnes défavorisées en situation d'urgence
financée par la branche famille et du transfert du financement de l’ANSP par l’assurance maladie en 2017 a été déterminé à
partir des montants prévisionnels 2016 et en tenant compte des hypothèses macroéconomiques du présent projet de loi de
finances. Pour les ALT, le montant est relevé pour tenir compte des frais de gestion, à hauteur de 2 %.
Les montants du transfert de la dotation État du FIR à l’assurance maladie et de celle des MDPH à la CNSA ont été
déterminés à partir des montants prévisionnels 2017 de cette dotation.
Le montant de la budgétisation des exonérations de cotisations sociales a été déterminé en reprenant les dernières
prévisions établies par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole (CCMSA), le régime social des indépendants (RSI) et l’Établissement national des invalides de la marine
(ENIM). Le transfert en droits constatés induit un coût pour l’État inférieur au coût en année pleine En effet, les droits
constatés par les caisses et correspondant au mois de décembre 2016 sont déclarés en janvier 2017, ou pour les
entreprises déclarant leurs cotisations trimestriellement, les droits correspondant au dernier trimestre 2016, sont déclarés en
2017. La compensation entrant en vigueur au titre des droits correspondant au mois de janvier 2017 et suivants, le décalage
entre la date de constatation des droits par les caisses et celle des encaissement/décaissement, conduit à n’inscrire sur le
budget de l’État que les crédits correspondant aux 11 mois ou 3 trimestres restants.
185
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
L’ajustement de la fraction de TVA a été déterminé à partir des prévisions de rendement pour 2017.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les articles R.852-1 et R. 852-2 du code de la sécurité sociale seront modifiés.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les systèmes d’information de l’État gérant les flux entre l’État et la sécurité sociale devront être mis à jour.
La convention financière entre l’État et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) devra faire l’objet
d’une révision.
Les conventions pluriannuelles d’objectifs des MDPH devront faire l’objet d’un avenant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mise en œuvre des présentes dispositions sera retracée :
- dans le document budgétaire annexé au PLF : « Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale » ;
- dans les documents budgétaires (programmes annuels de performance et rapports annuels de performance) des missions
« Travail et emploi », « Solidarité, insertion et égalité des chances », « Logement et égalité des territoires », « Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales », « Sport, jeunesse et vie associative » et « Santé » ;
- et dans l’annexe 6 au PLFSS, intitulée : « Évolution des périmètres d’intervention entre la sécurité sociale et les autres
administrations publiques ».
186
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 38 :
Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Évaluation préalable de l’article
En ce qui concerne l'évaluation préalable de l'article 38 relatif à l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur
le revenu, il convient de se reporter au rapport intitulé « Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu » annexé à
la présente loi de finances pour 2017.
187
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 39 :
Prorogation du crédit d'impôt pour les métiers d'art et extension aux restaurateurs du patrimoine
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l'article 244 quater O :
(3)
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(4)
« I bis. - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies
à 44 quindecies, oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au
premier alinéa du I au titre :
(5)
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du
patrimoine ;
(6)
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement
affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
(7)
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au 1° ;
(8)
« 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
(9)
« 5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style
externes. » ;
(10)
b) Aux III, IV, VI et VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;
(11)
c) Au VIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(12)
2° A la première phrase de l'article 199 ter N, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».
(13)
II. - Le a et b du 1° et le 2° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’article 244 quater O du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (dit
« CIMA ») dont peuvent bénéficier trois catégories d’entreprises lorsqu’elles créent des ouvrages réalisés en un seul
exemplaire ou en petite série :
– les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés
dans l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art 16 représentent au moins 30 % de la masse salariale
totale ;
– les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la
lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement (les nomenclatures des
activités et des produits concernés sont définies par l’arrêté du 14 juin 2006) ;
– les entreprises portant le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV), au
de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (PME).
sens
de
l’article 23
L’article 244 quater O du CGI définit l’ouvrage unique ou en petite série selon deux critères cumulatifs :
– un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou de maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de
mises au point manuelles particulières à l’ouvrage ;
– un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes
de l’entreprise.
Le taux du crédit d’impôt (CI) est égal à 10 % de la somme des salaires et charges sociales afférents aux salariés
directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, des dotations aux
amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création
16
Cet arrêté a remplacé celui du 12 décembre 2003.
188
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
d'ouvrages et à la réalisation de prototypes, des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages et des
frais de défense des dessins et des modèles dans la limite de 60 000 € par an. Ce taux est porté à 15 % pour les
entreprises portant le label EPV.
Le CI est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise et les dépenses éligibles ne peuvent à la fois entrer dans la
base de calcul du CIMA et dans celle d’un autre CI.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le CIMA, codifié à l’article 244 quater O du CGI, a été instauré par l’article 45 de la loi n° 2005-1720 du
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
L'article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a :
– reconduit le dispositif pour les dépenses éligibles exposées jusqu'au 31 décembre 2016 ;
– remplacé la notion de « conception de nouveaux produits » par celle de « création d’ouvrages uniques réalisés en
un seul exemplaire ou en petite série » ;
– supprimé de l’assiette du CIMA les dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de
personnel ;
– plafonné le CIMA à 30 000 € par an et par entreprise ;
– aménagé les règles de contrôle et de prescription du CIMA.
L’article 24 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rectifié deux erreurs matérielles
intervenues lors de l’aménagement du dispositif en 2012 (réintroduction de la référence aux aides de minimis et
suppression de la notion de « conception de nouveaux produits » maintenue au 2° du I de l'article 244 quater O
du CGI).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le CIMA, qui constitue un dispositif majeur de soutien aux métiers d’art, arrive à son terme le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, si les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine relèvent de la catégorie des
métiers d’art tels que définis par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art en application
de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014), ces
entreprises ne sont pas éligibles au CIMA. En effet, ce dernier ne s’applique qu'aux entreprises qui exercent une
activité de production de biens meubles corporels (l'article 244 quater O du CGI faisant référence à la notion
d'ouvrages fabriqués en exemplaire unique ou en petite série) et non aux entreprises de prestations de services.
Or, l’activité de restauration du patrimoine fait face aux mêmes enjeux de compétitivité et de développement que les
autres activités du secteur des métiers d’art.
En effet, ces entreprises concourent par leurs compétences et savoir -faire à la restauration du patrimoine mobilier et
immobilier protégé conformément aux dispositions du code du patrimoine, qu’il s’agisse de prestations de services ou
d’opérations de travaux portant sur les fonds d’archives, les collections des bibliothèques, les collections des musées
de France, les biens archéologiques, les monuments historiques (immeubles, objets mobiliers et orgues) et les
espaces protégés, ainsi que les collections publiques nationales (Mobilier national, Cité de la céramique
Sèvres-Limoges, Centre national des arts plastiques, etc.).
Les entreprises de ce secteur sont souvent de très petites entreprises, voire des micro-entreprises, pour lesquelles
l’acquisition de matériels constitue un enjeu crucial en vue de répondre à la commande publique ou privée. Or, leur
petite taille et leur chiffre d’affaires limité ne leur permettent pas d’y répondre systématiquement.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme proposée vise d’une part, à définir le régime fiscal s’appliquant aux métiers d’art au -delà
du 31 décembre 2016 et, d’autre part, à soutenir l’activité des restaurateurs du patrimoine, qui n’entre pas dans le
champ du dispositif actuel, en vue de renforcer la compétitivité de ces entreprises, en leur permettant de développer
leurs compétences et leurs savoir-faire traditionnels. Cette mesure favorisera le rayonnement d’un secteur d’excellence
française et contribuera à l’attractivité des territoires.
189
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2019 ;
Option n° 2 : proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2019 et l’étendre aux activités de la restauration du
patrimoine.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option n° 1 permet de maintenir un dispositif de soutien en faveur d’entreprises confrontées à des enjeux importants
en matière de positionnement et de rayonnement à l’international et dont le rôle est déterminant en termes de maintien
et de développement des savoir-faire pour de nombreux secteurs professionnels.
L’option n° 2 permet en outre de soutenir des entreprises qui font pleinement partie des métiers d’art.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Plusieurs éléments démontrent l’efficacité du dispositif actuel. Ainsi, le nombre des bénéficiaires du CIMA a
régulièrement progressé : 990 en 2012, 1 750 en 2013 et 2 400 en 2014 (Tome II des évaluations des Voies et Moyens
annexé au PLF 2016).
En outre, deux études réalisées par l’Institut national des métiers d’art (INMA) et l’Institut supérieur des métiers (ISM) à
la demande du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (MEIN) soulignent l’intérêt de ce dispositif.
L’INMA a mené une enquête auprès des fédérations professionnelles concernées et des entreprises figurant sur la liste
des métiers d’art et l’ISM auprès des EPV.
Les données recueilles par l’INMA montrent que le CIMA a permis :
– pour 51 % des entreprises utilisatrices ayant répondu au questionnaire, de développer de nouveaux produits ;
– pour 30 % d’entre elles, de former du personnel alors que la difficulté de former est un problème crucial pour ce
secteur ;
– pour 25 %, de recruter.
Il est également à noter que, selon l’enquête réalisée par l’INMA, 77 % des entreprises ayant bénéficié du CIMA ont
déclaré ne pas avoir eu de difficulté pour l’obtenir.
Les données recueillies par l’ISM font ressortir que le CIMA a permis :
– pour 50 % d’entre elles de développer de nouveaux produits ou d’engager de nouveaux investissements ;
– pour 15 % d’entre elles d’embaucher du personnel ;
– pour 12 % d’entre elles de former du personnel.
Ce bilan positif démontre un intérêt à maintenir ce dispositif pour dégager des moyens directement alloués au
développement d’une offre nouvelle, à l’investissement, à l’emploi et à la formation.
L’option n° 2 permet ainsi de soutenir l’activité de restauration du patrimoine en l’intégrant dans un dispositif fiscal
dont l’efficacité est démontrée tout en répondant à l’objectif principal du CIMA, à savoir le maintien et le
développement des métiers d’art.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances.
190
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La prorogation du CIMA et son extension au domaine de la restauration du patrimoine impliquent une modification de
l’article 244 quater O du CGI ainsi que de l’article 199 ter N.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le VI bis de l’article 244 quater O du CGI prévoit que le bénéfice du CI est subordonné au respect du règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Mayotte
NON
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le CIMA permet de soutenir la création artisanale et de maintenir et développer des savoir -faire remarquables dans un
secteur d’excellence de la France. Le rayonnement français dans ce secteur repose sur des compétences de haut
niveau en création et en fabrication et sur la présence de filières de production (presque) complètes garantissant un
niveau élevé de qualité et donc de différenciation sur les marchés mondiaux. Cette différenciation repose également
sur la capacité à innover en proposant régulièrement de nouvelles collections, de nouveaux procédés, de nouvelles
fonctionnalités et de nouveaux matériaux.
L'extension du CIMA aux métiers de la restauration du patrimoine contribue au maintien et au développement de
compétences et de savoir-faire tout aussi remarquables dans un secteur fondamental pour l'attractivité culturelle de la
France. Le rayonnement des entreprises spécialisées dans ce domaine nécessite des compétences de haut niveau
capables de contribuer à la recherche et à la mise au point de procédés innovants dans le domaine de la restauration
du patrimoine.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Ce dispositif permet aux entreprises bénéficiaires de disposer de moyens supplémentaires directement alloués au
développement d’une offre nouvelle et à l’investissement. En outre, ils participent au maintien et au développement
des savoir-faire pour de nombreux secteurs professionnels.
191
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les données recueillies par l’INMA et l’ISM dans le cadre de l’étude commandée par le MEIN (cf. supra) ont établi que
le CIMA avait permis aux entreprises qui en bénéficient de recruter et de former du personnel.
Par ailleurs, l'extension du CIMA au domaine de la restauration du patrimoine permet de soutenir des savoir -faire
remarquables des entreprises de ce secteur et donc l'emploi de salariés hautement qualifiés.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure proposée n’a pas d’incidences directes sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
2018
État
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
- 28
0
- 28
0
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût de la prorogation est estimé à 25 millions d'euros (M€) sur la base du coût constaté en 2015. Le coût de
l’extension est estimé à 3 M€ sur la base du chiffre d’affaires moyen des entreprises du secteur de la restauration du
patrimoine auquel a été appliqué un ratio moyen de dépenses éligibles au CI puis un taux de 10 %.
192
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Concernant le CIMA, les représentants des entreprises du secteur des métiers d’art ont été consultés dans le cadre de
l’enquête que le MEIN a commandé à l’INMA, notamment : Ateliers d’Art de France, l’Union Nationale des Métiers
d’Art, la Confédération Française des Métiers d’Art, de l’excellence et du luxe (CFMA), la Confédération Nationale de
l’artisanat des métiers de service et de fabrication (CNAMS), la Fédération Française de la
Conservation-Restauration (FFCR), l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et du négoce de Pierres et
de Perles (UFBJOP) et l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement (UNAMA).
L’ISM a également procédé à une enquête à la demande de la Direction générale des entreprises (DGE) auprès des
entreprises disposant du label EPV.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le dispositif proposé ne requiert pas de textes d’application spécifiques.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif étant borné dans le temps, une évaluation pourra être effectuée à son terme.
193
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 40 :
Prorogation du dispositif Pinel d'un an : réduction d'impôt pour l'investissement locatif
intermédiaire
(1)
Au premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts,
l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu (IR) en faveur de
l’investissement locatif intermédiaire.
Cette réduction d’impôt (RI) bénéficie aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des
logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») ou du 1er septembre 2014
au 31 décembre 2016 (dispositif « Pinel ») et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation
principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources.
Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, la location peut être conclue, toutes autres conditions
étant par ailleurs remplies, avec un ascendant ou un descendant du contribuable, sous réserve qu'il ne soit pas
membre du foyer fiscal du contribuable.
La RI s’applique exclusivement au titre des logements situés dans les communes du territoire métropolitain classées
dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements
entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. Elle s’applique également, sous certaines
conditions, aux logements situés dans des communes du territoire métropolitain caractérisées par des besoins
particuliers en logement locatif.
Les investissements afférents à des logements situés dans les départements d'outre -mer (DOM) et les collectivités
d'outre-mer (COM) ouvrent également droit au bénéfice de l'avantage fiscal.
Pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014, le propriétaire doit s’engager à donner le logement en
location pendant une durée minimale, sur option, de six ou neuf ans.
Les taux de la RI « Pinel » sont fixés, pour les investissements réalisés en métropole, à :
– 12 % pour les logements faisant l'objet d'un engagement initial de location de six ans ;
– 18 % pour les logements faisant l'objet d'un engagement initial de location de neuf ans.
Ces taux sont respectivement portés à 23 % et à 29 % pour les investissements réalisés en outre-mer.
A l'issue de la période couverte par l'engagement initial de location, lorsque le logement reste loué par périodes
triennales dans les conditions de loyer et de ressources requises, le contribuable peut continuer à bénéficier de la RI
pour une ou deux périodes triennales, en fonction de la durée de l'engagement initial, à la condition de proroger son
engagement de location. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un complément de RI égal à :
– 6 % pour une première période triennale de prorogation et à 3 % pour la seconde période triennale, lorsque
l'engagement initial de location était d'une durée de six ans ;
– 3 % pour la seule période triennale de prorogation autorisée lorsque l'engagement initial de location était d'une durée
de neuf ans.
La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix de revient de deux logements au maximum par an retenu dans
la limite d’un plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable fixé à 5 500 € et dans une limite annuelle
de 300 000 €.
La RI s’applique également aux contribuables qui souscrivent du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 au capital
de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.
194
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a institué une réduction d’impôt sur le
revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier »,
qui s’est éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.
Afin d'en accroître l'attractivité auprès d'un plus grand nombre d'investisseurs, l'article 5 de la loi n° 2014-1654
du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a réformé cette RI, renommée « Pinel », et ce, pour les investissements
réalisés à compter du 1er septembre 2014.
L'article 7 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a abrogé la condition d'éligibilité à la RI,
prévue au IX de l'article 199 novovicies du CGI, tenant à la limitation du nombre de logements éligibles au sein d'un
même immeuble neuf comportant au moins cinq logements. En l'absence de publication du décret d'application, cette
condition ne s'est jamais appliquée.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans un contexte de crise du logement, le dispositif « Pinel » mis en place au 1er septembre 2014 a pleinement
contribué aux objectifs du Gouvernement en matière de relance de la construction de logements, tout particulièrement,
dans le secteur intermédiaire.
A cet égard, les chiffres publiés par la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) démontrent un redressement
constant des ventes de logements neufs à des investisseurs depuis le 4ème trimestre 2014, soit depuis les
aménagements apportés au nouveau dispositif « Pinel » :
– 4ème trimestre 2014 et bilan de l'année 2014 : « Redressement de l’investissement : avec 33 609 ventes en 2014, la
commercialisation aux investisseurs connaît une hausse sensible (+11,6 % sur l’année), due à la bonne tenue
du 4ème trimestre, [qui] représente 44 % du total des ventes au détail de l’année. Cette évolution témoigne d’un retour
de la confiance pour l’investissement dans la pierre, consécutif aux annonces du Gouvernement et au lancement du
dispositif Pinel. » (Source : communiqué de presse de la FPI du 12 février 2015) ;
– Bilan de l'année 2015 : « Les ventes à investisseurs ont augmenté de + 43,8 % par rapport à 2014 avec un total
de 49 564 ventes auprès de ménages investisseurs en 2015. ». (Source : dossier de presse de la FPI
du 18 février 2016) ;
– 1er trimestre 2016 : « Les ventes à investisseurs poursuivent
(Source : communiqué de presse de la FPI du 12 mai 2016) ;
leur
croissance
de + 12,9 %
à 12 262 ».
– 2ème trimestre 2016 : « S'agissant des chiffres du 2 ème trimestre, ils montrent une accélération sensible par rapport à
ceux du 1er trimestre (+ 29,6 % au total) : les ventes aux investissements progressent de + 26,6 %. ». (Source :
communiqué de presse de la FPI du 1er septembre 2016).
Ainsi, la forte reprise du marché témoigne de la réussite du dispositif « Pinel » qui répond aux attentes des
investisseurs et qui constitue, de fait, un moteur pour la relance de la construction.
Toutefois, la reprise du secteur de la construction et de la production de logements neufs étant relativement récente, le
déficit de l'offre de logements constaté en France depuis plusieurs années demeure.
Or, le dispositif « Pinel », qui a notablement concouru à cette reprise, arrive à extinction au 31 décembre 2016 sans
que les besoins ne soient encore résorbés, ni la reprise définitivement consolidée.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme proposée vise, par la prolongation d'une année du dispositif « Pinel » à paramètres inchangés, à maintenir
une incitation en faveur de l’investissement locatif intermédiaire afin de consolider la dynamique créée en matière
d'immobilier locatif et de relance de la construction de logements, tout particulièrement dans le secteur intermédiaire.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : laisser le dispositif s'éteindre au 31 décembre 2016 ;
Option n° 2 : proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2016 pour une année.
195
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option aboutissant à la suppression de la RI risquerait de ralentir la relance de la construction de
logements intermédiaires en zones tendues et d'avoir des conséquences économiques négatives dans le secteur du
bâtiment ;
Option n° 2 : compte tenu de l'efficacité de cette incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif intermédiaire,
la prolongation du dispositif « Pinel » est de nature à consolider la reprise de l'immobilier locatif et de la construction
de logements, tout particulièrement dans le secteur intermédiaire.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Conformément à l'annonce du Président de la République du 8 avril 2016, la prorogation du dispositif « Pinel » pour
une année, sans en modifier l'économie générale, permettra de poursuivre et d'accentuer la dynamique vertueuse
impulsée par ce dispositif sur la relance de la construction de logements neufs et la mise sur le marché d'une nouvelle
offre locative dans le secteur intermédiaire.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n'affectant pas l'équilibre budgétaire de 2017, elle se rattache à la seconde partie de la loi
de finances pour 2017.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l’article 199 novovicies du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI
Saint-Martin
OUI
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
OUI
Polynésie française
OUI
Nouvelle-Calédonie
OUI
Terres australes et antarctiques françaises
NON
196
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Conformément aux dispositions de l'article 199 undecies F du CGI, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna peuvent écarter par délibération
l’application du dispositif « Pinel » sur leur territoire.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La prorogation de la RI contribue à soutenir la relance de la construction de logements intermédiaires en zones
tendues et, partant, le secteur du bâtiment.
Cette prorogation aura en ce sens un impact favorable sur l'économie.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette mesure est susceptible de bénéficier à l'ensemble des ménages.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n'a aucun impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n'a aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La prorogation du dispositif « Pinel » permettra de conserver une incitation à l'investissement immobilier locatif dans
les zones du territoire où l’offre de logements est déficitaire et dans lesquelles les ménages modestes trouvent
difficilement à se loger.
4.1.6 Incidences environnementales
Dès lors que la prorogation est à paramètres inchangés, le dispositif « Pinel » demeure soumis au respect d’un niveau
élevé de performance énergétique du logement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n'a pas d'impact particulier sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
2018
- 31 M€
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
- 31 M€
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
197
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sur la base du fichier exhaustif des déclarations d'IR de 2014 à la 6ème émission, le prix moyen des investissements par
durée d’engagement de la location (et de bénéfice de la RI) s’établit comme suit :
Durée d'engagement de location
Métropole
Outre-mer
Montant moyen des investissements
déclarés
6 ans
187 363 €
9 ans
174 533 €
6 ans
108 298 €
9 ans
173 153 €
A partir du nombre de logements constatés en 2015 et d'une évolution du prix de revient des logements de + 1,4 % par
an, le coût budgétaire de la prorogation d'un an du dispositif est estimé à 1,6 milliard d'euros (Md€)
dont 31 millions d'euros (M€) à compter de 2018.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été engagée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP-Impôts).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif ne nécessite pas de mesure particulière.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif est prorogé pour une année.
198
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 41 :
Création d'une nouvelle réduction d'impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et
prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. - Au I de l’article 199 sexvicies :
(3)
1° Au premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
(4)
2° Le 3° est abrogé.
(5)
B. - Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :
(6)
« Art. 199 decies G bis. - I. - A. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés
au II, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
(7)
« La réduction d'impôt s'applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la
date de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A, destinés à la location :
(8)
« 1° Faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1
du code du tourisme ;
(9)
« 2° Ou, à défaut, appartenant à la copropriété comprenant la résidence de tourisme classée, s'ils font l'objet d'un
classement au titre des meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
(10)
« B. - La réduction d'impôt s'applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de
la deuxième année suivant celle de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.
(11)
« C. - La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.
(12)
« II. - La réduction d'impôt s'applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l'ensemble de la copropriété
au titre des dépenses :
(13)
« 1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les
critères de performances minimales fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater, d'acquisition
et de pose :
(14)
« a) De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;
(15)
« b) De matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
(16)
« c) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
(17)
« 2° Visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;
(18)
« 3° De ravalement.
(19)
« III. - Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder
la somme de 22 000 €.
(20)
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la
quote-part du montant des dépenses de travaux, correspondant à ses droits dans l'indivision.
(21)
« IV. - Le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.
(22)
« V. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété de
la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur
l'impôt dû au titre de cette même année.
(23)
« VI. - A. - Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement
pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux :
(24)
« 1° A l'exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux
conditions mentionnées au 1° du A du I ;
(25)
« 2° A des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année si le logement répond, à la date
d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.
(26)
« B. - Si à la date d'achèvement des travaux le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2°
du A du I, l'affectation à la location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai de
deux mois.
199
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(27)
« C. - Au cours de la période d'engagement d'au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en
location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d'affectation à la
location doit intervenir dans un délai de deux mois.
(28)
« VII. - Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que
le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, une attestation du syndic de
copropriété comportant :
(29)
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
(30)
« 2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de
performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;
(31)
« 3° Le nom et l'adresse de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
(32)
« 4° La date d'achèvement des travaux ;
(33)
« 5° La date du paiement définitif des travaux à l'entreprise ;
(34)
« 6° La quote-part des travaux incombant au contribuable, ainsi que la ou les dates de paiement par le contribuable
des appels de fonds.
(35)
« VIII. - En cas de non-respect de l'engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement
du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de survenance de
l'un de ces événements. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement, la cession ou
le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
(36)
« IX. - Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ne peuvent faire l'objet
d'une déduction ou d'un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.
(37)
« X. - Pour un même logement et au titre d'une même année, le bénéfice de l'un des crédits ou réductions d'impôt
prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du
bénéfice des dispositions du présent article. ».
(38)
II. - Le 2° du A du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de ceux
réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :
(39)
- s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation
mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un
notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;
(40)
- dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard
le 31 décembre 2016.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt (RI) sur le revenu en faveur
des investissements immobiliers réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016 dans le secteur de la location
meublée non professionnelle (LMNP).
La RI est accordée au titre de l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ou de logements
achevés depuis au moins quinze ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, dans des résidences
de tourisme classées, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et assimilées,
des établissements délivrant des soins de longue durée ou encore des résidences avec services pour étudiants.
Cet avantage fiscal n’est soumis à aucune condition relative au lieu de situation des résidences et établissements
éligibles.
La RI est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de le louer meublé pour une durée minimale de
neuf ans à l’exploitant de la résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
200
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2012, la RI est calculée au taux de 11 %. Elle est répartie sur
neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.
Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre 2016.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L'article 77 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2016 la période d'application
de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la LMNP
prévue à l'article 199 sexvicies du CGI et ce, pour l’ensemble des investissements éligibles.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’INSEE estime que, jusqu’en 2035, la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus va fortement progresser,
quelles que soient les hypothèses retenues quant à l’évolution de la fécondité, des migrations ou de la mortalité.
Cette progression concernera essentiellement les personnes âgées de plus de 75 ans, dont le nombre passerait
de 6 millions de personnes en 2016 à 13,6 millions en 2035.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement comprend d’ailleurs
un chapitre dédié à l’habitat collectif pour personnes âgées, dont une partie est consacrée aux résidences avec
services.
S’agissant des étudiants, la rentrée universitaire 2015-2016 a été marquée par une forte augmentation des effectifs,
avec 38 700 étudiants supplémentaires, confirmant ainsi la forte hausse des inscriptions observée depuis 2012. Or,
le logement reste le premier poste dans le budget d’un étudiant. Il représente en effet 48 % de son budget au niveau
national et 55 % pour la seule région Île-de-France (données 2014). Cela s’explique notamment par le manque
de places disponibles au sein du parc social (CROUS), contraignant ainsi les étudiants à se reporter vers le marché
privé, où le prix des loyers a connu une forte hausse depuis dix ans, ou à des formules de co-location.
Par suite, compte tenu de l'insuffisance de l'offre de logements pour ces catégories de personnes, il apparaît pertinent
de proroger le dispositif « LMNP » au-delà du 31 décembre 2016, puisque des besoins pérennes existent.
Le parc des résidences de tourisme apparaît, quant à lui,satisfaisant sur le plan quantitatif.
Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ce parc, les problématiques actuelles concernent davantage la réhabilitation
des résidences existantes que la production de nouvelles unités.
Si le dispositif « Censi-Bouvard » a jusqu'à présent principalement soutenu la construction de programmes neufs,
la réhabilitation de l'immobilier de loisir constitue dorénavant un véritable enjeu pour l'attractivité et la compétitivité
de la France en tant que destination touristique.
Sur ce point, deux rapports remis à l’automne 2015 soulignent l’importance de la réhabilitation des résidences
de tourisme : le rapport sur l’Acte II de la loi Montagne de Mesdames Bernadette Laclais, députée de la Savoie, et
Annie Genevard, députée du Doubs, et le rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le dispositif
de défiscalisation de l’article 199 sexvicies du CGI (dispositif « Censi-Bouvard »), prévu par l’article 22 de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR).
Le rapport d'évaluation du dispositif « Censi-Bouvard » a clairement mis en évidence la problématique dite des
« lits froids », rencontrée au sein des résidences de tourisme, dont certaines souffrent en effet d'une réelle
sous-occupation chronique : « l'avantage fiscal du Censi- Bouvard a semble- t- il peu impulsé la réhabilitation, ce qui est
vraisemblablement dû au fait que les constructions neuves ont été privilégiées au détriment de travaux de rénovation.
Pourtant la réhabilitation de l'immobilier de loisir est un véritable enjeu pour l'attractivité et la compétitivité de la
destination France » (p. 24 du rapport d'évaluation du dispositif Censi-Bouvard, octobre 2015).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme proposée vise à apporter une réponse différenciée selon la nature des besoins constatés en termes de
logements en fonction des publics concernés, comme le préconisent d'ailleurs Madame Hélène Masson-Maret et
Monsieur André Vairetto dans leur rapport d'information fait au nom de la commission du développement durable
du Sénat, déposé le 19 février 2014 (n° 384, proposition n° 47).
Ainsi, afin d'augmenter quantitativement le parc de logements à destination des personnes âgées ou handicapées et
des étudiants en soutenant la production de ce type de logements en résidences avec services, l'offre en la matière
étant toujours insuffisante, il est proposé de proroger d'un an la période d'application du dispositif « Censi-Bouvard »
201
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
pour son seul volet acquisition de logements à destination des personnes âgées ou handicapées et des étudiants et
ce, à paramètres inchangés.
En revanche, concernant les résidences avec services à destination des touristes, il apparaît souhaitable de ne pas
proroger l'aide fiscale en faveur de la production de nouvelles unités, mais de la réorienter au profit de la rénovation
qualitative du parc existant, afin de renforcer l'attractivité touristique du secteur et de lutter contre le phénomène
des « lits froids ».
Pour ce faire, une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu serait mise en place, au profit des propriétaires des
logements concernés, afin d'impulser la réhabilitation des résidences de tourisme et concernerait les travaux de
grande ampleur, adoptés en assemblée générale de copropriété, portant sur l'ensemble de la résidence.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : laisser le dispositif « Censi-Bouvard » s'éteindre à son échéance prévue au 31 décembre 2016 ;
Option n° 2 : proroger d'un an l'ensemble du dispositif « Censi-Bouvard », à paramètres inchangés ;
Option n° 3 : proroger d'un an le dispositif « Censi-Bouvard », à l'exclusion de son volet résidences de tourisme et
créer, pour ce type de résidences une nouvelle RI spécifique au profit des travaux de réhabilitation du parc existant.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option, qui entraîne la suppression de l’ensemble de la RI en faveur des investissements
immobiliers réalisés dans le secteur de la LMNP est certes la plus vertueuse sur le plan budgétaire. Elle pourrait
toutefois s'avérer préjudiciable en ayant un impact négatif sur la construction de résidences à destination de catégories
de populations fragiles : les personnes âgées ou handicapées, dont les besoins spécifiques sont souvent mal couverts
par le marché ; et les étudiants, qui connaissent des difficultés structurelles d'accès au marché du logement et dont
le parcours résidentiel est marqué par une forte mobilité ;
Option n° 2 : cette option, prolonge à paramètres inchangés, la RI actuelle. Toutefois, par un soutien uniforme à
la production de nouveaux logements, quel que soit le type de résidence, elle ne cible pas suffisamment les effets de
la RI en fonction des différents besoins des publics concernés.
De surcroît, cette option pérennise les difficultés rencontrées dans le secteur des résidences de tourisme, en incitant
à l'accroissement d'une offre que la demande ne permet déjà pas aujourd'hui de satisfaire pleinement.
Enfin, cette option irait à l’encontre des conclusions de l'ensemble des rapports précités, qui mettent en exergue
la nécessité de réorienter le dispositif en faveur de l'acquisition de résidences de tourisme vers la réhabilitation de
ces mêmes résidences.
Option n° 3 : proroger d'une année les seuls volets du dispositif en faveur de l'acquisition de logements dans
des résidences pour personnes âgées ou handicapées et des résidences pour étudiants, tout en réorientant le volet
résidences de tourisme au profit de la seule réhabilitation des logements existants permet de maintenir un soutien
fiscal aux investissements sur les segments du marché pour lesquels l'accroissement de l'offre est nécessaire.
L'option n° 3 permet en outre de rendre les résidences de tourisme existantes plus attractives et plus vertueuses
écologiquement, améliorant ainsi l’efficience de la dépense fiscale, conformément aux engagements
du Gouvernement.
Enfin, l'option n° 3 s’inscrit dans la continuité des travaux menés lors de la concertation qui s’est déroulée au cours
du premier semestre 2016 avec les professionnels du secteur et les représentants des investisseurs. Elle permet
de répondre aux attentes des participants de la concertation mais également d’être en phase avec les rapports
déposés à l’automne 2015.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 3 permet, d'une part, d'améliorer l'efficience du dispositif « Censi-Bouvard », en maintenant un soutien
fiscal à la production de logements dont l'offre fait actuellement défaut, et, d'autre part, de soutenir, par la création
d'une nouvelle RI, la réhabilitation des résidences de tourisme les plus anciennes, qui connaissent des difficultés en
matière d'attractivité touristique.
L'exclusion du volet résidences de tourisme de la prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » permettra par ailleurs
de financer, en partie, la création de la nouvelle RI en faveur de la réhabilitation de ces mêmes résidences.
202
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La réforme n’affectant pas l’équilibre budgétaire 2017, le présent article figure en deuxième partie du projet de loi
de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l’article 199 sexvicies du CGI.
Création d'un article 199 decies G bis du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La prorogation du volet résidences pour personnes âgées ou handicapées et étudiants de la RI, contribue à soutenir
la construction de ce type de logements et, partant, le secteur du bâtiment.
De même, la nouvelle incitation fiscale à la réalisation de travaux de réhabilitation sur les résidences de tourisme aura,
elle aussi, une incidence positive sur l'activité dans le secteur du bâtiment.
203
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette mesure est susceptible de bénéficier à l'ensemble des ménages.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n’a pas d'impact en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
De manière générale, la réforme proposée permet, en elle -même, de maintenir une incitation fiscale à la production
de résidences avec services destinées à l'accueil de personnes en situation de handicap.
En outre, les travaux d'aménagement des résidences de tourisme pour l'accueil des personnes handicapées, éligibles
à la nouvelle RI, sont de nature à favoriser l'accessibilité de ces mêmes résidences aux personnes en situation
de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les travaux réalisés par les propriétaires de résidences de tourisme devraient être bénéfiques pour le secteur
du bâtiment et ainsi maintenir des emplois dans ce secteur. La réhabilitation des résidences de tourisme de plus
de quinze ans est par ailleurs propre à dynamiser le marché du tourisme en France. Enfin, le maintien
du dispositif « Censi-Bouvard » pour son volet personnes âgées ou handicapées et étudiants a une utilité sociale
avérée.
4.1.6 Incidences environnementales
La réforme envisagée intègre une forte dimension environnementale, la nouvelle RI en faveur de la réhabilitation des
résidences de tourisme existantes prenant en compte les travaux visant à une rénovation énergétique globale de ces
résidences.
Ainsi, en améliorant la qualité énergétique des résidences de tourisme les plus anciennes, les travaux soutenus
participeront aux efforts visant à réduire l'empreinte énergétique du secteur du logement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée permet de maintenir une incitation fiscale à la production de résidences avec services destinées
aux étudiants. En soutenant l'accès au logement des étudiants, elle aura par conséquent un impact favorable sur
la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
2018
État
-8
0
-8
0
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.
204
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1 Estimation du coût de la prorogation du « Censi- Bouvard » avec exclusion des résidences de tourisme
Au regard des seuls investissements 2014 (acquis ou achevés en 2014), le coût de la réduction d'impôt LMNP s’élève
à 100 millions d'euros (M€) (coût d’une génération à répartir sur 9 ans) correspondant à 890 M€ d’investissements pour
6 931 foyers.
Les données déclaratives ne permettant pas de ventiler ces 100 M€ entre les trois catégories de résidences éligibles à
la RI LMNP (résidences pour personnes âgées / handicapées, résidences pour étudiants et résidences de tourisme),
l’évaluation de la part des résidences de tourisme a été effectuée sur la base du rapport d’évaluation du dispositif,
remis au Parlement en 2015, selon lequel la part deces résidences s’élève à 30 %.
Le coût de la prorogation du « Censi-Bouvard » aménagé de l'exclusion des résidences de tourisme est donc estimé
à 70 M€ répartis sur 9 ans, soit environ 8 M€ par an à compter de 2018.
4.3.2 Estimation du coût de la création de la réduction d'impôt sur les travaux de réhabilitation dans les résidences
de tourisme
Le nombre de logements à réhabiliter est estimé à environ 4 000 par an, soit 12 000 sur trois ans.
Sur la base du plafond de 22 000 € de dépenses éligibles, le coût maximal de la RI est estimé
à 12 000 * 22 000 * 20 % = 53 M€ arrondis à 50 M€ répartis sur trois ans, soit 17 M€ par an. Compte tenu de l'entrée
en vigueur de la RI et du fait qu'il est laissé deux ans à compter du vote en assemblée générale pour réaliser les
travaux, le premier impact annuel significatif est estimé intervenir à compter de 2019.
Au final, la mesure proposée entraîne un coût de 120 M€ répartis sur 9 ans.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Lors du Conseil national de la montagne (CNM) du 25 septembre 2015, le Premier ministre a annoncé la réorientation
des moyens actuellement consacrés par le dispositif « Censi-Bouvard » aux résidences de tourisme, afin de mieux
soutenir leur réhabilitation.
Le Gouvernement a donc lancé, au premier semestre 2016, une concertation à ce sujet afin de recueillir l’avis et les
pratiques des acteurs de la filière, en vue d’élaborer les nouvelles règles fiscales en faveur de la réhabilitation des
résidences de tourisme.
Le fruit de cette concertation a servi de socle au présent projet en faveur de la création d'un nouvel avantage fiscal
pour la réhabilitation des résidences de tourisme.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Publication d'une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques -Impôts (BOFiP-Impôts).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif « Censi-Bouvard », à l'exclusion de son volet résidences de tourisme, est prorogé pour une année, soit
jusqu'au 31 décembre 2017.
Une nouvelle RI, codifiée sous l'article 199 decies G bis du CGI est créée pour les travaux de rénovation adoptés en
assemblée générale des copropriétaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
205
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 42 :
Incitation au verdissement des véhicules de sociétés
(1)
I. - Le a du 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° La seconde phrase est supprimée ;
(3)
2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
(4)
« Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa ont un taux d'émission de
dioxyde de carbone inférieur à 60 grammes par kilomètre.
(5)
« Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à :
(6)
« 155 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
(7)
« 150 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
(8)
« 140 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
(9)
« 135 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
(10)
« 130 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ».
(11)
II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les modalités de traitement fiscal des dépenses d’acquisition et des dépenses de location se rapportant aux véhicules
de tourisme sont les suivantes :
Du point de vue comptable, les dépenses d'acquisition de véhicule de tourisme sont inscrites à l'actif immobilisé et sont
déduites par le biais d'un amortissement calculé selon les règles de droit commun, c'est -à-dire sur la durée réelle
d'utilisation.
Lorsque lesdits véhicules sont pris en location dans le cadre de contrats de crédit -bail ou de location simple, les loyers
sont immédiatement comptabilisés en charges de l'exercice.
Du point de vue fiscal, conformément aux dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), sont
exclus des charges déductibles d'une part, l'amortissement des voitures particulières pour la fraction du prix
d'acquisition, taxes comprises, qui excède la limite de 18 300 €, ramenée à 9 900 € lorsque le véhicule émet plus
de 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (CO2/km) et, d'autre part, en cas d'opération de crédit-bail ou de
location supérieure à trois mois portant sur ces même véhicules, la part du loyer supportée par le locataire qui
correspond à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition qui excède les mêmes
limites.
Ainsi, les entreprises qui acquièrent ou prennent en location des véhicules de tourisme dont le prix d'acquisition
dépasse les limites susmentionnées doivent réintégrer dans le résultat fiscal une fraction des charges annuelles
afférentes à ces véhicules (amortissements et/ou loyers) calculée en appliquant à la dotation le rapport existant entre
la fraction du prix d'acquisition, taxes comprises, qui dépasse la limite applicable et ce même prix d'acquisition.
Les véhicules concernés par la limitation sont les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures
particulières », y compris les véhicules « à usages multiples » qui, tout en étant classés dans la catégorie « N1 », sont
destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ainsi que les voitures « commerciales »,
« canadiennes » et « breaks », dans la mesure où leur prix d'acquisition dépasse ces limites.
Le dispositif de limitation ne s'applique pas aux entreprises pour lesquelles la disposition des véhicules concernés est
nécessaire à l'exercice de l'activité en raison même de leur objet. Il s'agit pour l'essentiel des entreprises de transport
de personnes, des auto-écoles et des entreprises de location de véhicules.
L’article 93 transpose l'ensemble de ces dispositions aux contribuables qui relèvent de la catégorie des bénéfices non
commerciaux (BNC).
206
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L'article 5 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 de la loi de finances pour 1962 a introduit, au 4 de l'article 39
du CGI, le dispositif de limitation de l'amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction du prix d'acquisition qui
excède 20 000 nouveaux francs.
L'article 13 de la loi n° 74-114
à 35 000 francs (F).
du 27 décembre 1974
de finances rectificative pour 1974
a
porté
cette
limite
L'article 17 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 a étendu le mécanisme de limitation
prévu au 4 de l'article 39 du CGI à la déduction des loyers de crédit-bail et de location portant sur des voitures
particulières, y compris lorsque ces contrats sont souscrits par des titulaires de BNC.
L'article 9 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 a porté la limite de 35 000 F à 50 000 F.
L'article 30 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 a porté la limite à 65 000 F.
L'article 18 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994 a porté la limite à 75 000 F.
L'article 58 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a porté la
limite à 100 000 F.
L'article 37 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 a relevé à 120 000 F la limite.
Les articles 7 et 19 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ont converti en euros ladite somme à savoir
18 300 €.
L'article 17 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a ramené à 9 900 € la déduction de la dotation aux
amortissements et des loyers des voitures particulières dont le taux d'émission de CO2 est supérieur
à 200 grammes par kilomètre (g/km).
L'article 24 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a tiré les conséquences, sur le plan
fiscal, de l’adoption de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant
un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des
entités techniques destinés à ces véhicules en maintenant dans le champ de la mesure de plafonnement de la
déductibilité des amortissements et des loyers de location et de crédit-bail les véhicules particuliers immatriculés dans
la catégorie des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne
dépassant pas 3,5 tonnes, dite « catégorie N1 ».
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
D'une manière générale, les véhicules particuliers sont la source d’externalités négatives en émettant du CO2 et des
polluants atmosphériques, et en générant du bruit. Le coût de ces deux dernières nuisances est particulièrement élevé
en zones urbaines.
Il a été constaté que le parc des véhicules détenus par des entreprises se renouvelle plus rapidement que le parc
détenu par des particuliers et alimente ce dernier à travers le marché du véhicule d’occasion.
Relever le plafond d’amortissement à 30 000 € pour les véhicules émettant moins de 60 g/km incitera davantage les
entreprises à acquérir des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ce qui favorisera un développement plus
rapide de l’ensemble du parc de véhicules propres. Ce dispositif contribuera donc à l’atteinte de l’objectif européen
applicable au parc de véhicules neufs de 95 g de CO2/km de niveau moyen d'émission à l'horizon 202017.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de la réforme est d'accompagner la modification des comportements des entreprises dans la gestion de leur
flotte automobile en encourageant l’achat de véhicules à faibles et très faibles niveaux d’émissions au sens
de l’article L. 224-7 du code de l’environnement permettant ainsi une accélération du développement de ce parc de
véhicules et une réduction des émissions unitaires des véhicules qui le composent.
En parallèle, l’abaissement du seuil d'émission caractérisant les véhicules polluants, de 200 g de CO2/km à 155 g
de CO2/km pour 2017 permettra d’accentuer la baisse des immatriculations des véhicules les plus polluants déjà
constatée au cours des cinq dernières années en augmentant le nombre de véhicules soumis à la limite de 9 900 €
pour la mise en œuvre du dispositif de limitation de la déduction des dotations aux amortissements et des loyers.
Objectif fixé par le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière
d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des
véhicules légers.
17
207
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Sans tenir compte du changement de comportement induit par la mesure, il apparaît que ces deux aménagements du
dispositif de limitation des amortissements des véhicules de tourisme sont équilibrés en dépenses et en recettes
en 2017.
A plus long terme, compte tenu des prévisions de croissance de la part de marché des véhicules propres et de baisse
de celle des véhicules polluants, l'équilibre budgétaire de la mesure jusqu’en 2022 nécessite une baisse progressive
du seuil permettant de qualifier les véhicules polluants selon le calendrier suivant : 150 g de CO2/km en 2018, 140 g
de CO2/km en 2019, 135 g de CO2/km en 2020 et 130 g de CO2/km à compter de 2021. Toutefois, le maintien de
l'équilibre au-delà de 2022 nécessitera de réviser de nouveau ce seuil à la baisse en 2021.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : porter à 30 000 € le plafond de déduction des dotations aux amortissements et des loyers des véhicules
particuliers dits propres ;
Option n° 2 : porter à 30 000 € le plafond de déduction des dotations aux amortissements et des loyers des véhicules
particuliers tout en abaissant le seuil d'émission de CO2 caractérisant les véhicules soumis au plafond de 9 900 €
à 155 g de CO2/km ;
Option n° 3 : porter à 30 000 € le plafond de déduction des dotations aux amortissements et des loyers des véhicules
particuliers tout en abaissant le seuil d'émission de CO2 caractérisant les véhicules soumis au plafond de 9 900 €
à 155 g de CO2/km pour 2017, puis à 150 g de CO2/km pour 2018, à 140 g de CO2/km en 2019, à 135 g de CO2/km
en 2020 et enfin à 130 g de CO2/km à compter de 2021.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : la majoration du plafond de déduction à 30 000 € réservée aux véhicules propres contribuera à
réorienter le comportement des entreprises. Toutefois cet assouplissement comporte un coût pour les finances
publiques ;
Option n° 2 : cette option conserve l'avantage présenté par l'option n° 1, et le renforce même en accentuant l’effet
incitatif de la mesure, tout en évitant son écueil puisque le surcoût pour les finances publiques est compensé par
l'abaissement du taux d’émission de CO2 des véhicules soumis au plafond de 9 900 € ;
Option n°3 : cette option conserve les avantages des deux premières options tout en permettant d'équilibrer le
financement de la mesure au-delà de 2018.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'assouplissement de la déductibilité de l'amortissement et des loyers concernant les véhicules propres associé à un
abaissement progressif jusqu'en 2021 du taux d’émission de CO2 des véhicules soumis au plafond
de 9 900 € (option n° 3) permet d'inciter les entreprises à modifier leur comportement en termes d'acquisition ou de
location de véhicules particuliers, tout en assurant plus durablement le financement de la mesure.
A compter de 2017, les seuils de déduction suivants seront applicables :
Année d'acquisition ou de location
Seuil applicable
18 300 €
9 900 €
2017
Véhicules émettant entre 60
et 155 g de CO2 par km
Véhicules émettant plus
de 155 g de CO2 par km
2018
Véhicules émettant entre 60
et 150 g de CO2 par km
Véhicules émettant plus
de 150 g de CO2 par km
Véhicules émettant entre 60
et 140 g de CO2 par km
Véhicules émettant plus
de 140 g de CO2 par km
2020
Véhicules émettant entre 60
et 135 g de CO2 par km
Véhicules émettant plus
de 135 g de CO2 par km
A compter de 2021
Véhicules émettant entre 60
et 130 g de CO2 par km
Véhicules émettant plus
de 130 g de CO2 par km
2019
30 000 €
Véhicules émettant moins de
60 g de CO2 par km
208
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de
la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l’article 39 du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Ces aménagements des règles d’amortissement peuvent favoriser l’achat de véhicules plus sobres en émissions
de CO2 par les entreprises et accélérer la diffusion des véhicules électriques dans le parc automobile. Les impacts
macro-économiques sont marginaux mais la mesure favorise le développement de la filière de production des
véhicules électriques dont les constructeurs français sont des acteurs majeurs. Elle contribue par ailleurs à réduire la
dépendance énergétique du pays envers les énergies fossiles.
209
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’ensemble des entreprises achetant des véhicules électriques ou hybrides rechargeables bénéficieront d’un gain fiscal
d’un montant de 9 millions d’euros (M€). A l'inverse, l’ensemble des entreprises achetant des véhicules polluants à
compter de 2017 seront soumises à une charge fiscale supplémentaire du même ordre de grandeur.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée n’a pas d’incidence en matière sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure proposée contribue à l’atteinte des objectifs de substitution des véhicules thermiques par des véhicules
électriques. Cette substitution permet de réduire de nombreuses nuisances environnementales :
– émissions de CO 2 ;
– émissions de polluants atmosphériques et de particules fines ;
– bruit.
Ces nuisances créent un coût supporté par la société, notamment sanitaire.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2018
État
2019
2020
2021
+epsilon
+2M€
+epsilon
-epsilon- - 1M€ +epsilon
+2M€
+epsilon
-epsilon- - 1M€
2022
Augmentation pérenne
(+)
ou
diminution pérenne (-)
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n'a pas d'incidences sur l'emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
A partir du fichier des immatriculations des véhicules, il a été fait l'hypothèse d'un nombre de véhicules à faible
émission de CO2 acquis ou loués chaque année par les entreprises. Le coût budgétaire d'une génération correspond
au produit du nombre de véhicules propres par la variation des plafonds d'amortissement et le taux moyen d'imposition
des entreprises de 20 % (résultat 1).
A partir du fichier des immatriculations, il a été fait l'hypothèse du nouveau nombre de véhicules considérés comme
polluants (taux d'émission de CO 2 de 155, 150, 140, 135 puis 130 g/km) acquis ou loués chaque année par les
210
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
entreprises. Le gain budgétaire d'une génération correspond au produit du nombre de véhicules par la variation du
plafond d'amortissement et le taux moyen d'imposition des entreprises de 20 % (résultat 2).
Le coût de l'article correspond à la différence entre le résultat 1 et le résultat 2.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été conduite.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La disposition ne nécessite pas de textes d'application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif ne requiert pas de moyens autres que budgétaires et juridiques pour sa mise en place.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition est pérenne.
211
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 43 :
Renforcement du régime des impatriés
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° L’article 81 B est abrogé ;
(3)
2° Au 2°-0 ter de l’article 83 :
(4)
a) A la première phrase, les mots : « au I de l'article 81 B ou » sont supprimés ;
(5)
b) A la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(6)
3° Au 1 du I de l’article 155 B :
(7)
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
(8)
b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots :
« Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(9)
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(10)
4° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;
(11)
5° L’article 231 bis Q est ainsi rédigé :
(12)
« Art. 231 bis Q. - I. - Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont
la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le
montant résultant de l’application de ces dispositions. Pour les salariés et personnes éligibles à l’option prévue
au premier alinéa de ce 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.
(13)
« II. - Le I s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I
de l'article 155 B. L’employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au
régime prévu au 1 du I de l’article 155 B » ;
(14)
6° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.
(15)
II. - Les b du 2° et 3° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter
du 6 juillet 2016.
(16)
Le 5° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
Le régime des impatriés s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions
en France aux bénéficiaires, sous la condition qu’ils n’ont pas été domiciliés en France dans les
cinq années précédentes. Il comporte trois volets à l’impôt sur le revenu (IR) :
1- le supplément de rémunération directement lié à l’exercice d’une activité professionnelle en France est exonéré pour
son montant réel, ou, sur option ouverte aux impatriés directement recrutés par une entreprise établie en France, pour
un montant évalué forfaitairement (30 % de la rémunération).
Quelle que soit l’option choisie, la part de la rémunération restant soumise à l’IR ne doit pas être inférieure
à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies
en France ;
2- la part de la rémunération se rapportant à l’activité éventuellement exercée à l’étranger est exonérée, au choix du
contribuable, sous l’un des plafonds suivants :
- soit l’ensemble composé de la rémunération se rapportant à l’activité à l’étranger et de la prime d’impatriation est
exonéré à hauteur de 50 % de la rémunération totale ;
212
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
- soit la seule rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger est exonérée à hauteur de 20 % de la
rémunération imposable nette de la prime d’impatriation.
3- les impatriés bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération d'IR à hauteur de 50 % du montant
de certains revenus de capitaux mobiliers (RCM) et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle perçus à
l’étranger (« revenus passifs ») et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux détenus à l’étranger.
Enfin, pendant la période d’application du dispositif, les impatriés peuvent déduire les cotisations versées aux régimes
de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels ils étaient affiliés ès qualités avant leur arrivée
en France.
1.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
L’assiette de la taxe sur les salaires (TS) est constituée par les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés,
évaluées selon les règles prévues en matière de cotisation sociale généralisée (CSG, art. L. 136-2 du code
de la sécurité sociale).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
Le régime spécifique d’imposition des impatriés est codifié sous l’article 155 B du code général des impôts (CGI).
L'article 263 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a
prévu le maintien de ce régime en cas de changement de fonctions au sein de l'entreprise pour laquelle le salarié ou
dirigeant s'est installé en France ou en cas de changement d'employeur au sein du même groupe.
Le régime permettant aux impatriés de déduire les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire auxquels ils étaient affiliés ès qualités avant leur arrivée en France pendant la durée de
l’application du régime, soit jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions
en France, est codifié sous le 2°-0 ter de l’article 83 du CGI.
1.2.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Le 1 de l’article 231 du CGI prévoit que les rémunérations imposables à la TS sont retenues pour leur montant évalué
selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (CSS), sans qu’il soit toutefois fait
application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article.
La référence à l’assiette de la CSG conduit à inclure dans l’assiette de la TS toutes les sommes considérées comme
des rémunérations au sens de la réglementation sociale, sous réserve des exonérations prévues par le CGI.
Ainsi, l’assiette de la CSG est constituée, en application de l’article L. 136-2 du CSS, du montant brut des traitements,
indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, les
rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du CGI et les revenus tirés des activités exercées par les
personnes mentionnées à l’article L. 311-2 du CSS et à l’article L. 311-3 du CSS.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
Actuellement, les impatriés peuvent bénéficier en France d'un dispositif incitatif dont les modalités d’application
couvrent l'essentiel des besoins.
En effet, les nombreux classements internationaux des métropoles et des pays, largement diffusés, témoignent de
la concurrence mondiale dans le domaine de l'attractivité des entreprises et des talents. Selon le classement
Global Talents in Global Cities (GTGC), le traitement fiscal personnel est l'un des trois principaux facteurs de mobilité
des dirigeants économiques.
Si l'Allemagne n'a pas adopté de régime fiscal spécifique pour les impatriés, la plupart des pays européens en offrent
un. Sa durée est variable. Elle est en moyenne de 5 ans, mais de 8 ans au Pays-Bas, 10 ans au Portugal et illimitée en
pratique en Belgique.
213
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Le régime adopté par les Pays-Bas est généralement subordonné à la condition que le salaire de l’impatrié soit
supérieur à 36 889 € et qu'il possède des compétences faiblement représentées sur le marché du travail néerlandais,
conditions absentes du régime français.
Malgré cela, le dispositif français reste relativement sous utilisé 18. La limite d'application du régime actuellement fixée à
cinq ans est souvent invoquée.
1.3.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Dans le contexte global mentionné plus haut, la question de la fiscalité applicable aux employeurs du fait de
l'embauche de talents étrangers constitue également un enjeu d'attractivité.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
Afin de répondre aux enjeux de compétitivité auxquels doit faire face la France, la présente réforme vise donc à
renforcer l’attractivité du régime d’impatriation en portant de cinq à huit ans sa durée d’application.
1.4.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Cette mesure vise notamment à renforcer l’attractivité du territoire en favorisant la localisation en France d’activités à
haute valeur ajoutée aujourd’hui exercées à l’étranger, une telle mesure ayant pour effet de réduire la cotisation de TS
due à raison des rémunérations versées à des salariés impatriés.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
2.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
Option n° 1 : prévoir un allongement de la durée du dispositif de trois ans (soit huit années au total) ;
Option n° 2 : prévoir un allongement de la durée du dispositif de trois ans avec des exonérations dégressives
applicables à compter de la 6 ème année d’application.
2.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Option n° 1 : prévoir une mesure générale en matière de TS ;
Option n° 2 : prévoir une exonération des primes d’impatriation.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l'IR
Option n° 1 : cette option renforce l’attractivité du dispositif et favorise le maintien des impatriés en France. Elle
présente aussi l’avantage d’être simple et lisible ;
Option n° 2 : cette option renforce le caractère attractif du dispositif en évitant une sortie sèche sans revenir sur le
bénéfice du régime actuel. Toutefois, elle réduit le caractère incitatif de la mesure.
2.2.1 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Option n° 1 : une mesure générale de réduction de TS par une baisse de taux ou une modification du barème aurait
un coût important pour les finances publiques. Elle ne serait par ailleurs pas proportionnée à l'objectif recherché ;
Option n° 2 : avec cette option, seraient ainsi exonérées de TS les rémunérations liées à l'impatriation ou, le cas
échéant, 30 % de la rémunération des salariés et personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliés en France au
cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et pour une durée de huit ans. Le salarié
attestera à son employeur qu’il est bien éligible au régime des impatriés de l'article 155 B du CGI.
Cette option est moins coûteuse et mieux proportionnée à l'objectif de renforcer l'attractivité du territoire et d'attirer des
cadres étrangers à haut potentiel.
18
Bénéficiaires 2015 : 11 280 ménages (source évaluations des voies et moyens, tome 2 PLF 2017).
214
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
L’option n° 1 répond le mieux à l’objectif poursuivi.
2.3.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
L’option n° 2 a été préférée dans la mesure où elle paraît la plus proportionnée à l’objectif recherché et moins
coûteuse pour les finances publiques.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
L’aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR n’a pas d’impact budgétaire en 2017 et l’exonération de TS
des primes d’impatriation n’affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 qu’au titre de la compensation par l’État
de cette exonération d’une contribution affectée à la sécurité sociale. La mesure se rattache donc à la seconde partie
de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
3.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l'IR
Il est proposé de modifier les articles du CGI comme suit :
– article 81 B : abrogation de cet article qui ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2013 ;
– article 83 2°-0 ter : modifications ;
– article 155 B : modifications. Par ailleurs, les deuxième à cinquième alinéas relatifs
commerciaux (BNC) qui ne s’appliquent plus à compter du 1er janvier 2017 sont supprimés ;
aux
bénéfices
non
– troisième alinéa du 1 de l’article 170 : modifications ;
– c du 1° du IV de l’article 1417 : modifications ;
– article 41 DG-bis de l’annexe III : dispositions relatives aux BNC à supprimer par voie réglementaire.
3.2.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Création d'un article 231 bis Q du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Ces mesures ne visent pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Elles sont par ailleurs compatibles avec le droit européen, en vigueur ou en cours d’élaboration. Notamment,
l’exonération de TS des primes d’impatriation est compatible avec le droit des aides d’État, en ce qu’elle constitue une
aide non sélective, de jure comme de facto, au regard de son cadre de référence, à savoir l’imposition des entreprises
à la TS.
215
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
4.1.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
La réforme vise à offrir, afin d'améliorer l'attractivité de la France, un statut attractif aux talents étrangers.
4.1.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Le territoire national sera plus attractif pour la localisation d'activités économiques nouvelles. En outre, la présence sur
le territoire national de cadres à haut potentiel et de décideurs étrangers contribuera à orienter favorablement les
décisions d’investissement prises au sein de ces entités. Les entreprises internationalisées pourront recruter plus
facilement les talents nécessaires à leur activité.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
4.1.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
Pour les personnes éligibles, la mesure aura un impact financier favorable puisqu’elle atténue les impositions devant
être mises à leur charge.
4.1.2.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Cette mesure d’exonération diminuera la charge des entreprises assujetties à la TS qui emploient des impatriés.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
216
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
4.1.5.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
L'impact attendu est une dynamisation de l'emploi à forte valeur ajoutée, de manière directe, et des emplois indirects
créés pour la consommation de ces nouveaux acteurs économiques en France.
4.1.5.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Cette mesure peut favoriser l'implantation en France de nouvelles activités et donc la création d'emplois.
4.1.6 Incidences environnementales
La réforme proposée n'a pas d'incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
4.2.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
2018
État
0
0
Collectivités territoriales
0
0
Sécurité sociale
0
0
Autres administrations publiques
0
0
Total pour l’ensemble des APU
0
0
- 85M€
- 85M€
4.2.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
La mesure a un coût estimé à 7 M€ en 2017 et 15 M€ en 2018, pesant sur les recettes de TS qui sont affectées dans
leur intégralité à la sécurité sociale.
En vertu de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cette exonération appliquée à une taxe affectée à
la sécurité sociale verra son impact sur les recettes sociales compensé par le budget de l’État.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’impôt sur le revenu
1- S’agissant des salaires et primes d’impatriation (CGI, art 155 B-I)
La dépense fiscale relative à l’exonération temporaire des salaires et primes d’impatriation est estimée à près
de 156 millions d'euros (M€) pour l’imposition des revenus de 2014 au profit de 11 280 foyers fiscaux déclarant en
moyenne 42 400 € de salaires et primes exonérés. Cela représente un coût 2015 pour une génération de 28 M€
environ.
Depuis 2012, compte tenu de la faible progression du nombre d’impatriés bénéficiaires de la mesure (+ 0,5 % en 2013,
+ 1,4 % en 2014), le chiffrage de la mesure proposée est estimé sur la base des revenus de 2014 à nombre de foyers
fiscaux bénéficiaires et de revenus exonérés par génération constants.
La prolongation de l’exonération pendant 3 ans au-delà des 5 ans, pour les nouveaux impatriés à compter
du 6 juillet 2016, aura une incidence à compter de l’imposition des revenus de 2022 de la façon suivante :
217
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2023
Coût budgétaire (en M€)
2024
9
2025
38
2026
66
85
2- S’agissant des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art.155 B-II-a)
La dépense fiscale relative à l’exonération temporaire des RCM perçus à l’étranger par des personnes physiques
impatriées est estimée à 4 M€ pour l’imposition des revenus de 2014. Le coût budgétaire de la mesure sera marginal.
3- S’agissant des gains nets de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art.155 B-II-c)
La dépense fiscale étant estimée à 2 M€, le coût budgétaire de la mesure sera marginal (moins de 1 M€).
4- Enfin, s’agissant des revenus visés au b du II du B de l’article 155 du CGI, en l’absence de données, l’impact
budgétaire de la prorogation dégressive de l’exonération applicable n’est pas estimé.
4.3.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation
Le coût de la mesure a été estimé sur la base des éléments déclarés par les impatriés sur leurs déclarations de
revenus qui ont permis d'estimer le montant annuel des salaires qui seront exonérés de la TS. Cette assiette annuelle
a ensuite été mensualisée pour chacune des déclarations et soumise au barème de la TS pour estimer le montant de
l'exonération de TS.
Sur la base des revenus 2014, le coût d'une exonération de 100 % de TS est estimé à environ 8 M€ pour chaque
nouvelle génération.
Compte tenu de la chronique d'exonération de 100 % jusqu’au 31 décembre de la huitième année qui suit l’installation,
le coût des générations 2017 et suivantes est estimé à : 8*100 % * 6 mois / 12 mois19+ 8*100 %*8 ans = 68 M€ et le
coût de la génération 2016 est estimé à 1/3 de ce coût, soit 22 M€.
Au final, la chronique budgétaire en TS est la suivante :
2017
Coût budgétaire (en M€)
- 720
2018
- 15
2019
- 23
2020
- 31
2021
- 39
2022
- 47
2023
- 55
2024
- 63
2025
- 68
Cette estimation est un majorant certain compte tenu du fait que les employeurs de salariés impatriés ne sont pas tous
éligibles à la TS.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
19
20
50 % du coût de 8 M€ estimé en année pleine.
50 % du coût de 8 M€ estimé en année pleine sur la génération 2017 + 1/3 du coût de 8 M€ sur la génération 2016.
218
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le dispositif proposé ne requiert pas de textes d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La réforme proposée est pérenne.
219
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 44 :
Hausse du taux du CICE
(1)
I. - Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le
taux : « 7 % ».
(2)
II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, constitue la première mesure prise dans le cadre du pacte
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012, visant à renforcer la compétitivité de
l’économie française et à soutenir la création d’emplois.
Il vise à améliorer la compétitivité des entreprises à travers notamment leurs efforts en matière d’investissement, de
recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique
et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Les entreprises doivent retracer dans leurs comptes
annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés ci -avant. Le CICE ne peut ni financer une
hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de
direction dans l’entreprise.
Le CICE est calculé sur la base des rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année
civile dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée
légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en
compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Pour les rémunérations versées au titre de l’année 2013, première année d’application du dispositif, le taux du CICE
était de 4 %. Il a été fixé à 6 % pour les années suivantes.
Lorsque l'assiette du CICE est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations
situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à 9 % pour les rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2016 (contre 7,5 % en 2015).
Pour suivre et évaluer les objectifs du dispositif, des instances nationales et régionales ont pour objet de procéder à
des évaluations périodiques du CICE. Le comité de suivi national du CICE – devenu le comité de suivi des aides
publiques et engagements – remet ainsi un rapport annuel sur la mise en œuvre du CICE.
Par ailleurs, le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur l'utilisation du CICE. En effet, la loi n° 2013-504
du 14 juin 2013 relative à de la sécurisation de l’emploi modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative
au dialogue social et à l’emploi prévoit que les délégués du personnel dans les entreprises de moins
de cinquante salariés (article L2313-7-1 du code du travail) et le comité d’entreprise dans le cadre de la consultation
annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise (article L2323-12 du code du travail) sont informés et
consultés sur l'utilisation du dispositif.
Lorsque le comité d'entreprise (CE) constate que tout ou partie du CICE n'a pas été utilisé conformément à
l'article 244 quater C du CGI, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Si le CE n'a pu obtenir
d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles -ci confirment l'utilisation non conforme, il établit un rapport. Ce
rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de
suivi (cf. articles L2323-56 et 2323-57 du code du travail modifiés par la loi du 17 août 2015).
Le rapport du comité de suivi national du CICE, publié le 22 septembre 2015, a souligné l'appropriation du dispositif
par les entreprises. Les logiciels de paye des entreprises ont été adaptés et leurs obligations déclaratives ont été
simplifiées. Les entreprises qui ne peuvent pas imputer ou obtenir une restitution immédiate du CICE ont la possibilité
de mobiliser leurs créances auprès des établissements bancaires.
220
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Le même rapport indique que les entreprises envisagent d'utiliser le CICE principalement pour embaucher et investir,
et souligne que le dispositif de préfinancement a constitué un « bol d'air » pour les entreprises les plus fragilisées par
la crise en 2013 et 2014.
Le rapport publié le 29 septembre 2016 repose, pour la première fois, sur l'exploitation de données individuelles pour
les années 2013 et 2014. Il souligne l'effet positif du dispositif sur les marges des entreprises et estime probable un
effet direct de l'ordre de 50 000 à 100 000 emplois créés ou sauvegardés sur cette période. Il confirme en outre que le
CICE a eu un effet probable sur la survie des entreprises, en améliorant leurs marges et en donnant aux entreprises
fragiles un accès à la liquidité par le canal du financement.
Enfin, dans la note d'analyse intitulée « 2017/2027 - Compétitivité : que reste- t- il à faire ? », France Stratégie souligne
que l'instauration du CICE et du pacte de responsabilité et de solidarité ont contribué à diminuer l'écart de coût salarial
entre la France et l'Allemagne de quatre points entre 2012 et 2015 (de 16 % à 12 %), alors qu’il avait augmenté de 11
points (de 5 % à 16 %) sur la décennie précédente.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le dispositif du CICE a été créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative
pour 2012 et codifié à l'article 244 quater C du CGI. Il s’applique aux rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2013.
La loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a apporté deux modifications au
dispositif du CICE :
– l'article 65 a augmenté le taux du CICE au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations
situées dans les départements d'outre-mer, le portant à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour
les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 ;
– l'article 76 a prévu que les informations relatives à l'utilisation du CICE doivent figurer, sous la forme d'une
description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.
Le dispositif du CICE est également visé dans les articles suivants :
– 199 ter C, 220 C et 223 0-1-c du code général des impôts ;
– L. 172 G du livre des procédures fiscales ;
– 49 septies P à 49 septies T de l’annexe III au code général des impôts.
En outre, le décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains
crédits et réductions d'impôt simplifie l'obligation déclarative du CICE. En effet, la déclaration spéciale relative à ce CI
a été supprimée au profit d'une déclaration globale et unique des réductions et crédits d'impôt à déposer par les
entreprises en même temps que leurs déclarations de résultat (article 49 septies Q à l’annexe III au CGI).
Enfin, les dispositions relatives à l'information et la consultation du comité d'entreprise sur l'utilisation du CICE sont
prévues aux articles L2313-7-1, L2323-9, L2323-12, L2323-13, L2323-56 et L2323-57 du code du travail.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les dispositions prises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité ont contribué à améliorer la situation
économique du pays. L'effort doit être poursuivi et amplifié afin de soutenir la création d'emplois.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure a pour objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises afin qu'elles mobilisent ces marges de manœuvre
supplémentaires en faveur de l’emploi et de l’investissement.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : supprimer la dernière tranche de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
Option n° 2 : porter le taux du CICE de 6 à 7 %.
221
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L'option n° 1 présente l’avantage de supprimer totalement cet impôt, dans la ligne de l’échéancier initial.
Néanmoins, elle présente l'inconvénient de ne bénéficier qu'aux 20 000 plus grandes entreprises.
En effet, la hausse de l’abattement, porté à 19 millions d'euros dans la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016, a déjà permis d’exonérer totalement 80 000 petites et moyennes entreprises.
L'option n° 2 permet d’atteindre l'objectif d'amélioration de la compétitivité des entreprises en s'appuyant sur un cadre
fiscal stable que les entreprises se sont approprié, comme le souligne le rapport du comité de suivi des aides
publiques et des engagements précité. Elle bénéficie à toutes les entreprises, et notamment aux PME, qui bénéficient
aujourd’hui de près de la moitié des droits ouverts au titre du CICE, et apporte un soutien accru à l’emploi.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 2 permet d’améliorer la compétitivité de l'ensemble des entreprises, et particulièrement des PME, et
d’apporter un soutien à l’emploi plus important.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de
la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La réforme proposée implique une modification de l'article 244 quater C du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Lorsque l'assiette du CICE prévu à l'article 244 quater C est constituée par des rémunérations versées à des salariés
affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à 9 % pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2016.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
222
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le CICE, entré en vigueur en 2013, vise à abaisser le coût du travail pour améliorer la compétitivité de l’économie
française et soutenir la création d’emploi.
Il est ciblé sur les bas et moyens salaires, pour lesquels la demande est relativement plus sensible au coût du travail.
Le ciblage de la baisse du coût du travail est en même temps suffisamment large (jusqu’à 2,5 fois le SMIC) pour
bénéficier à la fois aux secteurs industriels et aux secteurs des services.
L’augmentation du taux du CICE de 6 à 7 % permet aux entreprises de bénéficier pleinement de ce dispositif et
d’améliorer leur compétitivité et leur capacité de création d’emplois.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure réduira les prélèvements acquittés par les entreprises. En 2016, l'allègement de la fiscalité induit par
le CICE devrait atteindre 18 milliards d'euros (Md€) contre 17 Md€ en 2015 et 11 Md€ en 2014.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le rapport du comité de suivi du CICE, remis le 29 septembre 2016, estime probable un effet direct de l’ordre de
50 000 à 100 000 emplois créés ou sauvegardés sur la période 2013-2014.
La baisse du coût du travail via l’augmentation du taux du CICE bénéficiera à toutes les entreprises et permettra de
soutenir la création d’emploi.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente mesure n’a pas d’incidence directe sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente mesure n’a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
223
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2018
État
2019
2020
2021
Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution
pérenne (-)
- 1 600
- 1 900
- 1 900
- 3 100
- 3 100
- 1 600
- 1 900
- 1 900
- 3 100
- 3 100
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L'estimation du coût d'une hausse de 1 point du taux du CICE à compter de la créance 2017 est réalisée à partir du
fichier des mouvements comptables (MVC) de suivi des créances des entreprises à l'IS de juillet 2016 et
des déclarations de résultats des entreprises à l'IR, hors prise en compte d'une baisse de taux d'IS.
Sur cette base, le coût global en IR et IS de la hausse du taux du CICE de 6 % à 7 % s'élèverait, en comptabilité
budgétaire, en ordre de grandeur à 1,6 Md€ en 2018, à 1,9 Md€ en 2019 et en 2020. En 2021, compte tenu de
l'incidence du remboursement immédiat, ce coût serait de l'ordre de 3,1 Md€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.
224
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 45 :
Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI)
(1)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(3)
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(4)
II. - Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2016 » est
remplacée par l’année : « 2019 ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 S’agissant de la définition du statut de jeune entreprise innovante (JEI)
Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
– être une petite et moyenne entreprise (PME) telle que définie à l'annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité ;
– avoir moins de 8 ans d'existence ;
– réaliser des dépenses de recherche et développement (R&D) (telles que définies aux a à g du II
de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI)) représentant au moins 15 % des charges fiscalement
déductibles ;
– être détenue à 50 % au moins par :
– des personnes physiques ;
– des sociétés répondant aux mêmes conditions et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des
personnes physiques ;
– des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels
spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39
du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
– des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou par une société qualifiée
elle-même de JEI ;
– ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
– ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités
préexistantes ou d’une reprise de telles activités.
– avoir été créée avant le 31 décembre 2016.
1.1.2 S’agissant des avantages accordés aux JEI :
Les JEI bénéficient d’exonérations de cotisations sociales employeurs et d’allègements fiscaux.
1.1.2.1 Exonération de cotisations sociales employeurs :
La JEI est exonérée de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche :
chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de R&D, juristes chargés de la protection industrielle et des accords
de technologie liés au projet, personnels chargés de tests pré-concurrentiels et, sous conditions, mandataires sociaux.
225
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cet avantage fait l’objet d’un double plafonnement :
– le montant de l’exonération par salarié ne peut excéder le montant des cotisations d’assurances sociales et
d’allocations familiales dues pour une rémunération égale à 4,5 fois le SMIC ;
– le montant annuel d’exonération par établissement ne peut excéder un plafond fixé à 5 fois le plafond annuel de
la sécurité sociale (soit 193 080 € pour 2016).
L’exonération n’est pas cumulable pour l’emploi d’un même salarié avec le bénéfice d’une aide à l’emploi de l’État ou
d’une autre mesure d’exonération totale ou partielle des cotisations patronales. En revanche, le bénéfice de cette
exonération est sans incidence sur l’éligibilité de ces rémunérations au crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE).
1.1.2.2 Exonérations fiscales :
Les JEI peuvent bénéficier des dispositifs fiscaux suivants :
– exonération d’impôt sur les bénéfices, totale pendant un an pour le premier exercice bénéficiaire puis de 50 % pour
l’exercice bénéficiaire suivant. Cet allègement est plafonné (règlement de minimis) ;
– exonération de la contribution économique territoriale (CET) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre. Ces allègements sont également plafonnés (règlement de
minimis).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le dispositif JEI a été créé par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
Les principaux textes concernant le dispositif JEI sont :
– l’article 44 sexies 0 A du CGI qui définit les critères pour être reconnu JEI ;
– l’article 44 sexies A du CGI qui détermine l’avantage fiscal sur l’imposition des bénéfices ;
– l’article 1383 D du CGI pour l’exonération de TFPB ;
– les articles 1466 D et 1586 nonies du CGI pour l’exonération de CET ;
– l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour la reconnaissance du statut de JEI par l’administration fiscale ;
– l’article 13 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour la durée d’application du dispositif
d’exonération ;
– et l’article 131 de la loi précitée pour les exonérations de cotisations sociales.
L’article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’avantage lié aux
exonérations de cotisations sociales en prévoyant un plafonnement global du montant d’exonération par établissement
et par salarié ainsi qu’une décroissance du taux d’aide en fonction de l’âge de l’entreprise.
Le dispositif JEI a été modifié par la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011. La logique de plafonnement
adoptée l’année précédente a été maintenue avec des plafonds relevés et une chronique de décroissance du taux
d’exonération augmentée. En outre, la durée des exonérations d’impôt sur les bénéfices a été réduite de 5 à 2 ans.
L’article 131 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a prolongé l’application
du dispositif JEI aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016, a supprimé la dégressivité du taux d’exonération
de cotisations sociales patronales et a étendu cette dernière aux personnels affectés à des activités d’innovation. Il
s’agit de la dernière modification de ce dispositif.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le dispositif JEI, tel qu’introduit par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, puis modifié par
la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, ne concerne que les entreprises créées avant
le 31 décembre 2016.
La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales à la R&D au sein
de 26 pays membres en 2014. Cette étude debenchmarking, basée sur des méthodes de scoring, propose un
classement des instruments d’incitations fiscales selon leur finalité et place le dispositif français de soutien aux JEI
en première position à l’échelle européenne. Une nouvelle évaluation du dispositif a été réalisée auprès des
entreprises bénéficiaires ou ayant bénéficié du dispositif depuis 2014. Cette étude porte sur les stratégies de R&D,
226
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
d’innovation, de financement et de ressources humaines des JEI, leurs relations avec leur écosystème de partenaires
et clients, et l’impact du dispositif sur leur croissance.
Le champ de l’enquête est constitué des 5 800 entreprises ayant bénéficié du dispositif JEI depuis l’instauration de la
mesure en 2004 et encore en activité en 2016. Trois principaux enseignements peuvent être tirés de cette enquête :
– les JEI développent rapidement leur activité puisqu'en moyenne elles commencent à réaliser un chiffre d’affaires
au bout de 1,6 an (64 % d’entre elles génèrent un chiffre d’affaires dès leur première année d’activité, 15 % au bout de
deux ans et 8 % au bout de trois ans) ;
– les JEI séduisent les investisseurs : 3 216 JEI, soit 56 % d’entre elles, ont vu l’entrée d’un investisseur dans leur
capital. Dans la grande majorité des cas (54 %), cet investisseur est une personne physique et dans la quasi -totalité
des autres cas (soit 44 % des JEI concernées), il s’agit de sociétés. La prise de capital par les salariés ou des
organismes publics est marginale (moins d’une centaine de cas) ;
– une JEI sur deux a réalisé des projets de recherche, développement et innovation (R&D&I) en partenariat, surtout
pour acquérir des savoir-faire complémentaires.
Afin de permettre aux entreprises qui seront créées après cette date de bénéficier également des avantages du statut
JEI, il paraît nécessaire de proroger ce dispositif.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La prolongation du dispositif d’exonérations fiscales jusqu’au 31 décembre 2019 doit permettre de maintenir le soutien
à la croissance de ces PME innovantes.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : supprimer les avantages fiscaux pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2017 ;
Option n° 2 : prolonger le dispositif pour une durée de 3 ans, à périmètre constant.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L'option n° 1 supprime la période d'exonération totale sur les bénéfices du premier exercice bénéficiaire, l'abattement
de 50 % sur les bénéfices réalisés au titre du deuxième exercice bénéficiaire ainsi que les exonérations d'impôts
locaux pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2017. Le rapport du comité d'évaluation des dépenses
fiscales et des niches sociales de 2011 soulignait, en effet, le manque d'efficience de l'exonération d'impôt sur les
bénéfices car du fait de leur jeune âge, les JEI dégagent peu de bénéfices les deux premières années. Au surplus,
le crédit d'impôt recherche (CIR) et les exonérations de charges sociales constituent deux soutiens plus efficients que
l’exonération d’impôt sur les bénéfices car cette dernière ne génère pas d’effet de levier alors que le CIR donne lieu à
remboursement et que l’exonération sociale réduit le coût du travail. Enfin, une telle disposition ne remettrait pas en
cause l'économie générale du dispositif puisque les avantages fiscaux représentent moins de 10 % du montant total
des avantages.
L'option n° 2 permet de prolonger le dispositif JEI pour qu’il s’applique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2019. La prolongation d’une durée de 3 ans permet d’insérer une clause de rendez-vous pour une
nouvelle évaluation du dispositif en 2019. Cette option ne revient pas sur l’équilibre des avantages accordés aux JEI,
dont l'efficacité est aujourd’hui reconnue en France mais aussi hors des frontières, et garantit ainsi aux jeunes
entreprises innovantes une stabilité de leur régime fiscal propice à leur développement.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Dans un souci de stabilité de la norme fiscale et afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques, l' option n° 2
consistant à proroger le dispositif JEI pour 3 ans dans les conditions actuelles est retenue.
227
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La prorogation du dispositif JEI n'ayant de conséquences financières qu'à compter de 2018, cette mesure se rattache à
la seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Pour prolonger le dispositif JEI jusqu’au 31 décembre 2019, il est nécessaire de modifier le G du I de l’article 13
de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ainsi que les articles 1383 D et 1466 D du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Le volet social du dispositif
initial des JEI avait fait l’objet d’une notification à la Commission européenne et avait été autorisé
le 25 juillet 2003 (régime N190/2003 d’aides aux projets de R&D portés par des JEI).
Les exonérations d’impôt sur les bénéfices, de CET et de TFPB sont soumises au respect du Règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel de l'Union européenne (JOUE)
du 24 décembre 2013, section L 352/1).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
228
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure prorogée allège les charges fiscales des PME innovantes pour favoriser leur croissance et contribuer au
renouvellement du tissu économique français. Elle est donc favorable à la compétitivité et à la croissance. L'enquête
susmentionnée indique d'ailleurs que plus du tiers (35 %) des JEI (2 047 entreprises) a ou a eu une activité de
sous-traitance pour un donneur d’ordre. Cette activité est particulièrement marquée dans les activités d'architecture et
d'ingénierie et dans les activités de contrôle et analyses techniques (55,7 %) et dans la R&D scientifique (51,1 %).
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Ce dispositif permet notamment de limiter le coût d’emploi de la main d’œuvre qualifiée et bénéficiera à plus de
3 000 JEI. Il facilite ainsi les investissements réalisés par de telles entreprises et favorise le développement d’un
réseau de jeunes PME compétitives.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Cette mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. Les
travaux de certaines entreprises innovantes soutenues par le dispositif JEI peuvent toutefois trouver une application en
matière de diffusion de technologies ou procédés venant en aide aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L'enquête susmentionnée précise que l’effectif salarié des jeunes entreprises innovantes s’accroît en moyenne de
19 % par an. L’effectif salarié affecté à des activités de R&D&I est également dynamique : + 10,0 % par an en
moyenne. Dès lors, en allégeant les charges des PME innovantes, cette mesure aura un impact positif sur l’emploi.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.
4.1.7 Incidences sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
Collectivités territoriales
2018
2019
-7
- 10
- 0,5
-1
- 7,5
- 11
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
229
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée n’a pas d’incidence particulière sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût de la prorogation des exonérations fiscales est le suivant :
4.3.1 Prorogation de l’exonération d’impôt sur les sociétés
Le coût pour l’État de l’exonération des bénéfices au profit des JEI est estimé à 10 millions d'euros (M€) en 2015.
Les JEI bénéficiant d’une exonération de 100 % au titre de la première période d’imposition puis de 50 % au titre de
la période suivante, le coût budgétaire de la prorogation jusqu’en 2019 de l’exonération fiscale est estimé à 7 M€ en 2018 et
à 10 M€ en 2019.
Chronique du coût (en M€) de la prorogation (nouvelles générations entrant dans le dispositif à compter de 2017) :
2018
Génération entrante en n-1 (exonération à 100 %)
2019
7
Génération n-2 (exonération à 50 %)
Coût global de la prorogation (arrondi au M€)
7
2020
2021
2021
7
7
-
-
3
3
3
-
10
10
3
-
4.3.2 Prorogation de l’exonération de contribution économique territoriale (CET)
Le coût actuel du dispositif pour les collectivités locales de l’exonération en matière de CET (CFE et CVAE) est marginal.
Le coût de sa prorogation est donc faible.
4.3.3 Prorogation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Le coût pour les collectivités locales de l’exonération de taxe foncière constaté pour 2015 est de 3,2 M€, soit un coût
annuel par génération de 0,5 M€.
Sur cette base, la chronique du coût de la prorogation (nouvelles générations entrant dans le dispositif à compter
de 2017) serait, en ordre de grandeur, la suivante :
2018
Coût budgétaire
2019
0,5 M€
2020 à 2024
1 M€
1,5 M€/an
2025
2026
1 M€
2027
0,5 M€
-
Au total, le coût pour l’État du projet d’article serait de l’ordre de 7 M€ en 2018 et 10 M€ en 2019.
Le coût pour les collectivités locales serait de l’ordre de 0,5 M€ en 2018 et de 1 M€ en 2019.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions n’impliquent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
L’élaboration des dispositions n’a nécessité aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative…)
Le dispositif ne nécessite pas de mesure particulière.
230
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure est applicable jusqu'au 31 décembre 2019.
231
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 46 :
Augmentation du taux de crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en
Corse par les très petites entreprises
(1)
I. - Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
(2)
« 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins
de onze salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires n’excédant pas deux millions d'euros au cours de l'exercice ou
de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements
éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas deux millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence
au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des
sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé
dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° ci-dessus.
(3)
« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise constate, à la date
de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette
circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices
suivants. »
(4)
II. - Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le tissu économique de la Corse est essentiellement constitué de petites entreprises (81 % de l’emploi contre 58 % sur
l’ensemble de la France). Les secteurs de la construction et du tourisme y sont surreprésentés. La Corse bénéficie de
divers dispositifs de soutien pour compenser les handicaps liés à son caractère insulaire.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Crédit d’impôt pour investissement
L’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a institué un crédit d’impôt (CI) en faveur des
investissements exploités en Corse et réalisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2011. Le dispositif s’applique
aux petites et moyennes entreprises (PME) soumises à un régime réel d’imposition et a été prorogé à deux reprises,
pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 (article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
de finances rectificative pour 2011) puis jusqu’au 31 décembre 2020 (article 78 de la loi n° 2014-1655
du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014).
Les PME éligibles s’entendent de celles qui ont, au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors de
la réalisation de l’investissement, employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d’affaires inférieur
à 40 millions d'euros (M€) ou disposé d’un total de bilan inférieur à 27 M€. En outre, leur capital doit être intégralement
libéré et détenu continûment, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, directement ou indirectement dans la
limite d’un seul niveau d’interposition.
Les investissements ouvrant droit au CI sont les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, les
agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constituant des
éléments de l’actif immobilisé nécessaires à l’utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d’hôtel.
Ces investissements doivent être :
– exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à
l’exclusion de certaines activités (gestion ou location d’immeubles, exploitation de jeux de hasard et d’argent,
production et transformation de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, transport,
construction et réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile et secteur de
l’agroalimentaire et de l’agriculture) ;
232
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
– ne pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse ;
– être financés par l’entreprise sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant ;
– être acquis, créés ou pris en crédit-bail entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020.
Le CI est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des investissements réalisés, diminué, le cas échéant, des
subventions accordées pour leur réalisation.
Le CI est imputé sur l’impôt sur le revenu (IR) ou sur l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’année de réalisation de
l’investissement. L’excédent éventuel est reportable au titre des neuf années suivantes.
A l’issue de la période d’imputation, la fraction de CI non utilisé est remboursée dans la double limite de 50 % du
montant du CI et 300 000 €.
Toutefois, le redevable peut demander le remboursement de cette fraction :
– soit de manière anticipée, à compter de la cinquième année dans la double limite de 35 % du montant du CI initial et
300 000 € ;
– soit immédiatement pour les fractions issues du CI calculé au titre d’investissements réalisés à compter
du 1er janvier 2012 lorsqu’elles sont constatées par certaines entreprises (entreprises répondant à la définition
des PME au sens de la réglementation européenne, entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes (JEI) et
entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire). Les fractions de CI restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012 peuvent
également être mobilisées auprès d’un établissement de crédit (articles L.313 -23 et suivants du code monétaire
et financier).
En outre, le CI qui a été imputé fait l’objet d’une reprise lorsque, soit les biens ayant ouvert droit au CI, soit son
bénéficiaire sont affectés par certains événements (cession, changement d’affectation, cessation d’activité) dans le
délai de cinq ans ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure.
1.2.2 Limitation des effets de seuil
L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a relevé les seuils de 9 et 10 salariés
à 11, et d’autre part, permis que les recrutements des entreprises de moins de 50 salariés, effectués d’ici la fin
d’année 2018 ne déclenchent pas de prélèvements fiscaux supplémentaires, pendant les trois années suivant
le recrutement, du fait du passage d’un seuil, pour douze prélèvements ou régimes fiscaux et sociaux, parmi lesquels
la taxe sur les salaires (TS) (article 1679 A du code général des impôts (CGI)), l’option pour le régime des sociétés de
personnes (article 239 bis AB du CGI) ou la participation de l'employeur due au titre de la formation professionnelle
continue (article 235 ter D et 235 ter KA du CGI).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le tissu productif corse est composé à plus de 95 % de très petites entreprises (TPE d’au plus 10 salariés), employant
au total 22 400 salariés. Ces entreprises appartiennent en majorité au secteur des services : les trois secteurs
du commerce, de la construction et de l’hébergement/restauration représentent à eux seuls 52 % des effectifs salariés.
Centré sur les TPE et peu diversifié, ce tissu productif est complètement atypique en comparaison du reste du territoire
national. Il traduit une difficulté pour les TPE, sur un marché insulaire pénalisé par son étroitesse, à croître et à devenir
des PME, et a fortiori des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
La Corse se caractérise par la situation économique dégradée des TPE. A ce titre, sur la base de données issues
de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l'Union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), il est notable que :
– entre 2009 et 2014, le nombre de travailleurs indépendants artisans et commerçants a baissé plus rapidement
en Corse que sur le reste du territoire national (- 19 % contre - 11 %) ;
– le revenu moyen des artisans et commerçants en Corse est inférieur à la moyenne
continentale (environ 17 000 € en 2014, contre 21 000 € sur le reste du territoire métropolitain) ;
de
la France
– les TPE corses rencontrent plus de difficultés que leurs homologues implantées dans d’autres régions
métropolitaines dans le paiement de leurs cotisations sociales avec une aggravation de la situation entre 2010
et 2014 (passage d’un taux de reste à recouvrer de 6,1 % à 8,3 % en Corse, là où ce taux baisse de 3,9 % à 3,1 % sur
la même période sur le continent, s’agissant des TPE).
Le tissu entrepreneurial corse pâtit en effet d’une fragilité structurelle particulière, mise en évidence par l’enquête
système d’informations sur les nouvelles entreprises (SINE) 2010 de l’INSEE. L’exploitation de cette enquête permet
233
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
d’étudier une cohorte d’entreprises au moment de leur création (en l’occurrence 2010) puis au cours
des premières années qui suivent (les entreprises sont interrogées juste après leur création puis trois ans après) 1.
1.3.1 Les TPE en Corse se caractérisent par de moindres investissements financiers à la création que les
entreprises du continent
Les créateurs d’entreprises corses sont plus jeunes et moins diplômés que sur le continent. Ils ont généralement
moins investi de moyens financiers à la création de leur entreprise. De surcroît, ces projets – modestes du point de vue
de l’investissement initial ou de l’effectif salarié – se développent généralement moins que sur le continent, que ce soit
en matière d’emploi ou de chiffre d’affaires (CA).
1.3.2 Les TPE corses enregistrent au cours des premières années suivant leur création une moindre progression
de l’emploi salarié
Selon l’enquête SINE, alors qu’il est identique à la création en Corse et sur le continent, le nombre d’emplois
salariés (hors dirigeant salarié) par entreprise progresse moins fortement dans l’île au cours
des trois premières années. C’est notamment le cas pour les projets les plus modestes au démarrage : après trois ans
d’existence, les entreprises ayant nécessité moins de 4 000 € d’investissement initial emploient en moyenne
0,59 salarié en Corse contre 0,93 au niveau de la province française en général.
1.3.3 De même, le développement de leur chiffre d’affaires et de leurs investissements est plus faible que sur le
continent
En matière de CA, les entreprises créées en Corse se développent également moins que sur le continent. C’est
notamment le cas, là encore, des projets ayant engagé peu de moyens initiaux, plus fréquents qu’au
niveau national (Graphique 1). D’un point de vue sectoriel, l’écart est particulièrement marqué dans la construction. A
peine trois entreprises insulaires de construction sur cinq dépassent 32 600 € de CA après trois ans
contre quatre sur cinq en moyenne nationale. Les entreprises commerciales, pour lesquelles les moyens initiaux
mobilisés en Corse sont similaires à la moyenne nationale, font exception : elles ont plus souvent des chiffres
d’affaires élevés.
Graphique 1 - Les projets modestes se développent moins en matière de chiffre d’affaires
Source : Insee, Enquête Sine 2010.
Les investissements sont plus souvent financés par les ressources personnelles que sur le continent (30 % contre
26 %) et moins souvent par l'emprunt (42 % contre 48 %), même s’il s’agit du mode de financement le plus fréquent.
Comme au niveau national, les freins à l'investissement sont le manque de fonds propres et le manque d'aide
des banques (cf. infra).
1
Source : étude réalisée en 2015 par la direction régionale de l'Insee en Corse (Analyses Corse n° 6 – mai 2015).
234
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.3.4 Les entrepreneurs corses sont moins nombreux qu’au niveau national à envisager de développer leur
entreprise à plus long terme
Enfin, parmi les entreprises ayant survécu trois ans après leur création, les entrepreneurs corses déclarent moins
souvent que leur objectif sur ces trois premières années était d’accroître légèrement ou fortement leur entreprise. Au
contraire, 33 % d’entre eux avaient seulement pour objectif principal de sauvegarder leur activité contre 28 % au
niveau national. En outre, ils sont moins nombreux qu’au niveau national à envisager de développer leur entreprise
trois ans après la création. La faible taille des marchés de l’île explique en partie ce moindre développement :
les entreprises créées en Corse sont en effet moins tournées vers les marchés nationaux et internationaux.
1.3.5 En 2016, la conjoncture semble particulièrement mauvaise pour les TPE corses, notamment en termes de
défaillances, au contraire des départements comparables
En 2016, la conjoncture semble particulièrement mauvaise pour les TPE corses, notamment en termes de défaillances
d’entreprises : alors que pour l’ensemble de la France, les défaillances reculent régulièrement depuis la mi -2015,
les entreprises corses ont enregistré une hausse des défaillances à partir de l’automne 2015 et celles-ci ont fortement
accéléré depuis, augmentant de 20 % entre mars et juillet 2016 (Graphique 2).
Cette mauvaise conjoncture est caractéristique de la Corse. En effet, les départements dont le tissu entrepreneurial
peut lui être comparé – l’Allier, les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, le Var, la Guadeloupe et la
Réunion – enregistrent globalement un recul des défaillances d’entreprises encore plus marqué que pour la France
entière (Graphique 2). En outre, comme l’indique le Graphique 3, dans chacun de ces départements, le nombre
de défaillances est en repli ou reste stable.
Graphique 2 - Recul général des défaillances d’entreprises depuis 2015, forte augmentation en Corse depuis 2016
Nombre mensuel de défaillances d’entreprises, base 100 en 2010
Source : Insee
Zone de référence : ensemble constitué des départements de l’Allier, des Hautes-Alpes, des Hautes-Pyrénées, du Var, de la Guadeloupe et
de la Réunion
235
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Graphique 3 - Aucun des départements comparables à la Corse n’enregistre de hausse des défaillances d’entreprises
Nombre mensuel de défaillances d’entreprises, base 100 en 2010
Source : Insee
De surcroît, les TPE corses ne parviennent que faiblement à mobiliser les dispositifs de soutien à l’économie nationale.
- Ainsi, les TPE bénéficient moins des dispositifs de garantie bancaire apportés par Bpifrance. Pour les garanties de
court terme, les volumes de garantie mobilisés sur la période 2009-2014, rapportés au nombre de TPE, sont de 545 €
pour la Corse du Sud et 432 € pour la Haute-Corse, contre 738 € pour les départements métropolitains de province.
Des départements ruraux comparables tels que l’Allier ou les Hautes-Alpes atteignent respectivement 695 € et 634 €.
De même, pour les garanties de moyen et long terme, les volumes de garantie mobilisés sur la période 2009 -2014,
rapportés au nombre total de TPE, sont de 5 126 € pour la Corse du Sud et 4 310 € pour la Haute-Corse,
contre 7 931 € pour les départements métropolitains de province. Dans l’Allier et les Hautes-Alpes, les montants
atteignent respectivement 7 653 € et 7 146 €.
- Par ailleurs, les TPE corses bénéficient nettement moins que la moyenne métropolitaine des financements
de l’innovation accordés par Bpifrance : rapportés au nombre de TPE présentes sur les territoires concernés,
les montants des financements accordés sont de 505 € par TPE en Corse du Sud et 164 € par TPE en Haute-Corse,
contre 1 007 € par TPE en moyenne en province sur le territoire métropolitain.
- D’autres dispositifs, comme l’aide à la réindustrialisation ou la prime à l’aménagement du territoire, ne sont pas
mobilisés en Corse, alors qu’ils le sont dans des départements métropolitains comme l’Allier. Les subventions du fonds
d’intervention dans les services, l’artisanat et le commerce bénéficient comparativement moins à la Corse qu’aux
territoires ruraux comparables. Entre 2009 et 2016, le montant des aides accordées dans le cadre du Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) est ainsi de 500 663 € en Corse, contre plus
de 2 millions d’euros dans l’Allier ou 1 million d'euros dans les Hautes-Pyrénées.
- La médiation du crédit est significativement moins sollicitée en Corse que dans les autres territoires comparables. La
part des TPE y ayant eu recours est ainsi de 0,74 % en Corse du Sud et de 1,09 % pour la Haute-Corse, alors que la
moyenne nationale est de 2,15 % et que, dans certains départements comme l’Allier, le taux de recours est de 2,61 %.
Au total, le tissu productif de la Corse évolue peu et les TPE y restent prédominantes.
Dans ces conditions, il est proposé de relever le taux du crédit d’investissement en Corse en le ciblant sur les TPE
pour compenser cette faible mobilisation des dispositifs de soutien à l’économie et pallier les difficultés structurelles du
tissu économique corse en générant un surcroît d’investissement. En effet, le taux d’investissement des entreprises
corses est globalement de 17,2 % alors qu’il s’établit à 22,5 % pour le reste de la France et 19,6 % dans
des départements comparables (Allier, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif est d’encourager l’investissement des TPE exerçant une activité en Corse afin de favoriser le développement
économique de l’île en stimulant l’activité et l’emploi et en atténuant les inconvénients de l’insularité. Dans cette
236
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
perspective, il est proposé d’augmenter le taux du CI pour certains investissements réalisés en Corse en limitant la
mesure aux seules TPE.
Afin de limiter les effets de seuils inhérents à un dispositif ciblé sur une catégorie d’entreprises, une mesure de « gel »
des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif doit également être prévue.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : augmenter le taux du CI pour l’ensemble des PME visées à l’article 244 quater E du CGI ;
Option n° 2 : augmenter le taux du CI pour les seules TPE employant moins de onze salariés et dont le CA annuel ou
le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : la mesure serait insuffisamment ciblée et pourrait générer des effets d’aubaine ; en outre, son coût
budgétaire serait sensiblement plus important (+ 50 % par rapport au coût actuel) ;
Option n° 2 : la mesure permet d’encourager les investissements réalisés en Corse tout en limitant son application
aux seules TPE insulaires.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 2 est celle qui permet d’atteindre l’objectif visé en favorisant le développement économique des TPE
établies en Corse, en stimulant l’activité et l’emploi et en atténuant les inconvénients de l’insularité.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
Cette disposition n’ayant d’incidences financières qu’à compter de 2018, elle se rattache à la seconde partie de la loi
de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La réforme proposée implique une modification de l’article 244 quater E du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Le bénéfice du CI pour certains investissements réalisés et exploités en Corse est subordonné au respect de
l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. La mesure proposée est conforme
à ces dispositions, en particulier au point 12 de l’article 14 en vertu duquel « l'intensité de l'aide en
équivalent-subvention brut n'excède pas l'intensité d'aide maximale fixée dans la carte des zones d’aide à finalité
régionale ». En effet, la carte des zones d’aides à finalité régionale 2014-2020 mise en ligne sur le site de
l’Observatoire des territoires indique, pour la Corse, un taux de 30 % pour les petites entreprises.
237
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mise en œuvre de la mesure fiscale ne nécessite pas de mesures transitoires. Elle s’applique exclusivement en
région Corse.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le tissu économique de la Corse, marché insulaire pénalisé par son étroitesse, est essentiellement constitué
de TPE (81 % de l’emploi contre 58 % sur l’ensemble de la France). La mesure, visant à encourager l’investissement
des TPE, segment très majoritaire en Corse mais pâtissant de faiblesses structurelles et particulièrement affecté
d’un point de vue conjoncturel, est la seule qui paraisse envisageable au Gouvernement pour essayer de faire évoluer
le tissu productif, d’améliorer la compétitivité et favoriser la croissance de l’économie corse.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure doit permettre, notamment, de stimuler l’activité dans le domaine du bâtiment et du tourisme, en atténuant
les inconvénients de l’insularité.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
En permettant le développement des TPE en Corse, la mesure aura un effet favorable sur l’emploi. Le secteur de
la construction représente en effet 11 % des emplois en Corse, contre 7 % en moyenne en France métropolitaine.
Le secteur du tourisme (hôtellerie/restauration) est également davantage représenté avec 6 % des emplois contre 4 %
en France métropolitaine.
238
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6 Incidences environnementales
La présente mesure n’a pas d’incidences directes sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
2018
2019
2020
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût du CI pour investissements en Corse est de 18 M€ en 2014 et 22 M€ en 2015 pour les TPE, soit un coût
moyen de 20 M€.
Le coût du relèvement du taux du CI de 20 % à 30 % en faveur des TPE est donc estimé à 10 M€. Il est précisé que
cette évaluation a été effectuée sur la base d’une définition de la TPE prévoyant un nombre de salariés inférieur à 10.
L’impact du relèvement des seuils d’effectif à 11 salariés prévu en loi de finances 2016 pour les TPE n’a donc pas été
simulé. Il est néanmoins considéré comme marginal.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020.
239
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 47 :
Universalisation du crédit d'impôt en faveur des services à la personne
(1)
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt sur le revenu » ;
(3)
2° Les trois premiers alinéas du 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis
aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi, à sa
résidence ou à la résidence d'un ascendant, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un
organisme, mentionné aux b ou c du 1. » ;
(5)
3° Le 5 est abrogé ;
(6)
4° Au 6, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».
(7)
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L'aide accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile se matérialise par un avantage fiscal qui prend la forme,
selon les situations, d’un crédit (CI) ou d’une réduction d’impôt (RI). Il concerne les contribuables qui supportent des
dépenses, soit au titre de l’emploi direct d’un salarié, soit en raison du recours à une association, une entreprise, un
organisme déclaré ou un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide
sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services à la personne rendus à leur domicile
ou à la résidence de leur ascendant, lorsque celui-ci remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée
d'autonomie (APA).
L’aide fiscale est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées dans la limite de 12 000 € par foyer, majorée
de 1 500 € par enfant à charge ou pour tout autre membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir
excéder 15 000 €. Ce plafond est porté, sous certaines conditions, à 15 000 € au titre de la première année
d’application de l’avantage fiscal, sans pouvoir excéder 18 000 € en cas de personnes à charge. Il est de 20 000 € si
l’un des membres du foyer fiscal du contribuable répond à certaines conditions d’invalidité.
Les services éligibles sont les services à la personne définis aux articles L. 7231-1, D. 7132-1 et D. 7233-5
du code du travail. Toutefois, certains services font l'objet d'un plafonnement annuel spécifique des dépenses éligibles
par foyer. Il s'agit des prestations de petit bricolage (500 €), d'assistance informatique à domicile (3 000 €) et de petit
jardinage (5 000 €).
Cette aide prend la forme d’un CI lorsque le contribuable exerce une activité professionnelle ou est inscrit comme
demandeur d’emploi pendant au moins trois mois au cours de l’année du paiement des dépenses. Pour les couples,
cette condition doit être remplie par les deux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Elle
prend la forme d’une RI dans tous les autres cas, par exemple, lorsque les dépenses sont engagées par un
contribuable à la retraite ou si elles sont engagées au domicile d'un ascendant.
Cette mesure incitative a eu dès sa création pour objectif principal de favoriser le développement d'emplois de
proximité dans le secteur des services à la personne et d'éviter le recours au travail dissimulé. Le rapport de
l'Inspection Générale des Finances (IGF) de mai 2011 relatif à l'évaluation des dépenses fiscales et des niches
sociales concluait notamment que la réduction et le crédit d'impôt en faveur des services à la personne avaient
un impact positif sur l'emploi dans ce secteur, allant au-delà de la régularisation d'emplois dissimulés. Ces deux
dépenses fiscales étaient considérées comme efficaces (score de 2 sur une échelle allant de 0 à 3).
Cette aide est comprise dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à
l'impôt sur le revenu (IR) prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI).
240
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Instituée par l’article 17 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative (LFR) pour 1991, l’aide
fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile a pris initialement la forme d’une RI. Ouvraient droit à cet avantage fiscal
les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à la résidence du contribuable, ainsi que les sommes versées aux
mêmes fins soit à une association agréée par l’État ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur
domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou
conventionné par un organisme de sécurité sociale.
À compter de l’imposition des revenus 2007, l’article 70 de la LFR n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, modifié par
l’article 60 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, a transformé la RI pour l'emploi d'un salarié à domicile en CI pour les
contribuables exerçant une activité professionnelle ou inscrits comme demandeurs d’emploi durant trois mois au moins
au cours de l'année de paiement des dépenses.
L’article 98 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a porté de 12 000 € à 15 000 € le
plafond de l’aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile pour l’année d’imposition au cours de laquelle les
contribuables emploient pour la première fois un salarié, augmenté des éventuelles majorations pour enfant à charge
ou pour chacun des membres du foyer âgé de plus de 65 ans, sans toutefois excéder 18 000 €.
L'article 199 sexdecies du CGI a ensuite été adapté pour tenir compte de modifications apportées dans le code
du travail par l'article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services qui remplace le régime unique d'agrément des organismes par deux régimes distincts.
L'article 61 de la LFR n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précise que l'avantage fiscal ne concerne que les
prestations réellement effectuées et payées.
Enfin, le décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 modifiant l'article D. 7233-5 du code du travail relatif à la RI prévue par
l'article 199 sexdecies du CGI relève, à compter du 1er juillet 2013, le plafond annuel et par foyer fiscal de certaines
interventions ouvrant droit à l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile (de 1 000 € à 3 000 € pour l'activité
d'assistance informatique à domicile et de 3 000 € à 5 000 € pour l'activité de petit jardinage à domicile).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le secteur des services à la personne est fortement porteur d'emplois et représente une filière accessible pour les
personnes peu diplômées ou inscrites dans un parcours de qualification ; selon la direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques (DARES), du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social, environ 1,3 million de personnes interviennent ainsi chaque année au domicile des particuliers.
Parallèlement, les services à la personne répondent à un besoin social important et croissant. Ils permettent aux
ménages qui y ont recours de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, par exemple au travers de la garde
d'enfants. Ils répondent en outre aux besoins résultant de l'allongement de la durée de la vie des personnes âgées,
dépendantes ou non, pour l'accomplissement de leurs gestes quotidiens.
Ces deux finalités se rejoignent, puisque le soutien public au développement de ce secteur et des emplois à domicile
passe par la mise en œuvre de dispositifs facilitant le recours des ménages à ces services en solvabilisant leur
demande.
En plus des allègements de charges et des aides directes, dont celles versées aux familles pour la garde d'enfants et
aux personnes âgées, notamment au travers de l'allocation personnalisée d'autonomie, que le Gouvernement a
souhaité renforcer par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI représente près du tiers du soutien public accordé aux services
à la personne, soit une dépense fiscale de 3,5 milliards d'euros (Md€)21.
Près de 3,9 millions de foyers fiscaux en bénéficient, dont 1,5 million au titre du CI et 2,4 millions au titre de la RI.
Toutefois, comme le souligne le rapport remis le 9 décembre 2014 à l'Assemblée nationale sur l'évaluation du
développement des services à la personne 22, environ 20 % des foyers ayant recours à un salarié à domicile et
déclarant des dépenses ne bénéficient d'aucun avantage fiscal, principalement parce qu'ils sont éligibles à la RI mais
ne sont pas imposables. De ce fait, ils subissent pour une même dépense un reste à charge supérieur à celui que
peuvent constater des ménages plus aisés, or le même rapport constate qu'il s'agit en grande partie de personnes
âgées de condition modeste.
21
22
PLF 2016, Évaluation des Voies et Moyens, tome II : 1,510 Md€ pour la RI et 1,990 Md€ pour le CI.
Rapport d'information déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques et présenté par Mmes Martine Pinville et Bérengère Poletti.
241
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette situation pénalise donc financièrement les personnes qui sont contraintes, de par leur état, à recourir à une aide
à domicile en même temps qu'elle dissuade un recours plus soutenu à ce type de services, puisque son coût, net de
l'avantage fiscal, est inversement proportionnel aux capacités contributives des personnes peu ou pas imposées. Elle
favorise potentiellement le travail dissimulé.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article propose de généraliser à l'ensemble des contribuables le CI accordé pour l’emploi d’un salarié à
domicile prévu à l'article 199 sexdecies du CGI dans un objectif de soutien au développement du secteur des services
à la personne.
Le présent article vise donc à dynamiser le secteur des services à la personne, en incitant, l’ensemble des ménages à
y recourir grâce à un avantage qui dépendra de leurs besoins. En permettant de solvabiliser la demande des
particuliers qui y ont recours, cette aide contribuera au développement d'une filière créatrice de nombreux emplois tout
en évitant le recours au travail dissimulé.
Pour l’ensemble des ménages, y compris ceux qui en bénéficient aujourd’hui, le bénéfice de ce crédit d’impôt sera
intégralement préservé dans le cadre de la mise en œuvre à compter du 1 er janvier 2018 du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu. En effet, afin d’assurer la transition avec le système actuel de recouvrement de l'impôt, en évitant
notamment aux contribuables de devoir acquitter une double contribution aux charges publiques en 2018, l’impôt sur le
revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2017 et concernés par le prélèvement à la source prévu par
le projet de réforme du Gouvernement sera annulé par l’intermédiaire d’un mécanisme ad hoc de transition, le crédit
d’impôt de modernisation du recouvrement. Celui-ci permettra aux contribuables de bénéficier pleinement des crédits
d’impôt acquis au titre de l’année 2017. Ainsi, les contribuables bénéficieront effectivement de la transformation de la
réduction en crédit d’impôt sur les dépenses exposées en 2017.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : transformer l'avantage fiscal en un dispositif d'aide directe ;
Option n° 2 : instituer un CI universel.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : les consommateurs des aides à la personne bénéficieraient d'une aide instantanée sans décalage dans
le temps. Toutefois, le coût de sa mise en place serait peu soutenable pour les finances publiques l'année de
transition. En effet, la transformation de l'avantage fiscal en aide directe représenterait sur une même année un
surcoût supplémentaire de l’ordre de 4,5 Md€ par le paiement concomitant de l’avantage fiscal de l’année précédente
et du versement de l’aide directe pour l’année en cours. Elle impliquerait en outre, par cohérence, de reconsidérer
dans sa globalité l'ensemble des subventions directes en faveur du secteur des services à la personne.
Option n° 2 : la généralisation du CI permet d'harmoniser le dispositif entre les foyers imposés et les foyers peu ou
non imposés et d'avoir un effet incitatif rapide sur le secteur des services à domicile puisqu'elle s'appliquera aux
dépenses engagées dès le 1er janvier 2017.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 2 permet d'atteindre les objectifs poursuivis en matière de dynamisation des emplois à domicile en offrant
à tous les ménages un dispositif d'effet équivalent pour leur permettre de solvabiliser leur demande en fonction de
leurs besoins, indépendamment de leur situation fiscale. Cette mesure, attendue notamment des personnes âgées et
du secteur de l'aide à domicile, est susceptible de bénéficier à environ 1,3 million de ménages et de permettre la
création de 30 000 emplois en équivalent temps plein (cf. point 4).
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
242
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de
la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l'article 199 sexdecies du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure permettrait une baisse du reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 %
en moyenne, au bénéfice principalement des personnes âgées et des ménages mono-actifs.
Compte tenu de la réaction de la demande face à une baisse de prix dans ce secteur et pour ce type de public, cette
baisse du reste à charge devrait favoriser une augmentation de la demande et donc des créations d’emplois. En
favorisant les inactifs, donc essentiellement les personnes âgées, la mesure devrait dynamiser un des segments
porteurs du secteur des services à domicile. En effet, plus de 10 % des personnes âgées de plus de 60 ans sont
dépendantes et environ un tiers des plus de 85 ans ont besoin d’une assistance régulière. Or le taux de personnes de
plus de 60 ans devrait passer d’un cinquième de la population à près d’un tiers en 2040.
La concurrence entre les différents modes de recours (emploi direct, emploi mandaté, prestataires lucratifs ou non
lucratifs) ne sera pas affectée par cette mesure.
243
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette mesure cible en priorité les ménages inactifs, dont la grande majorité est constituée de personnes retraitées.
Environ 1,3 million de foyers en bénéficieraient.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
L’impact de la mesure est positif en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
D'une part, elle devrait conduire à accroître l'emploi des femmes puisque le secteur des services à domicile est très
largement féminisé.
D'autre part, la mesure favorise le recours des retraités les plus modestes et isolés, qui sont plus souvent des femmes,
aux services à domicile, indépendamment de leurs ressources et notamment de leurs droits à pension. Elle renforce
aussi leur autonomie à l'égard de leurs familles (descendants, aidants familiaux).
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pour les personnes en situation de handicap, l’impact devrait être neutre ou favorable. En effet, les personnes en
situation de handicap sont susceptibles de bénéficier d’aides directes pouvant être importantes, notamment de la
prestation de compensation du handicap (PCH). Toutefois, l’extension du CI à ces personnes devrait se traduire par
une baisse du reste à charge.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Plusieurs incidences sociales positives peuvent être envisagées par cette mesure d’extension du CI.
D’après les estimations produites par une maquette DG Trésor-DGE, un gain de l’ordre de 30 000 emplois en
équivalent temps plein (ou l’équivalent de près de 100 000 intervenants dans ce secteur, compte tenu de l’importance
du temps partiel dans ce secteur) est attendu.
Ces créations d’emplois bénéficieraient principalement à des salariés à qualifications techniques relativement faibles.
La réduction du reste à charge devrait réduire le recours à l’économie non déclarée.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure est sans impact sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
État
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
- 1 100
- 1 100
- 1 100
- 1 100
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n'a pas d'incidences sur l'emploi public.
244
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage de la mesure a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la métropole et des départements
d’outre-mer (DOM) de 500 000 déclarations d’IR de 2014 et, majoritairement de 2015, actualisés 2016 dans
l’environnement de la loi de finances 2016 en comparant à cette législation de référence celle qui résulterait de la
transformation de la RI au titre de l’emploi d’un salarié à domicile en CI, toutes autres choses égales par ailleurs.
Sur ces bases, le coût de la mesure est estimé à 1,1 Md€ en IR à compter de 2018, après application d’un coefficient
de recouvrement de 0,98. La mesure bénéficiera à environ 1,3 million de foyers fiscaux.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été conduite.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La disposition ne nécessite pas de textes d'application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif ne requiert pas de moyens autres que budgétaires et juridiques pour sa mise en place.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La réforme proposée est une mesure pérenne, applicable à compter de l'IR dû en 2018 au titre des revenus de 2017.
245
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 48 :
Suppression de taxes à faible rendement
(1)
I. - Le II de l’article L. 425-1 du code des assurances est abrogé.
(2)
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3)
1° Le V de la section 0I du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;
(4)
2° Au I de l’article 1635 bis AE :
(5)
a) Aux 1° et 2°, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de chaque demande ou notification » ;
(6)
b) Au 4°, après les mots : « chaque demande », sont insérés les mots : « ou notification » ;
(7)
3° Au III bis de l’article 1647, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1600-0 R et sur celui » sont supprimés ;
(8)
4° L’article 302 bis ZF et le XII de l’article 1647 sont abrogés ;
(9)
III. - Au 7° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les taxes perçues au titre des
articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « même code » sont
remplacés par les mots : « code général des impôts ».
(10)
IV. - A. Le I et le 4° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
(11)
B. Le 2° du II s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.
(12)
C. Les 1° et 3° du II et le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
La taxe est perçue sur les boues d’épuration urbaines, industrielles et sur les matières de vidange. Elle est due par
les personnes morales ou physiques qui les produisent et qui relèvent du régime réel normal de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Elle est perçue au profit du fonds de garantie lié à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines
ou industrielles qui est adossé à la Caisse centrale de réassurance.
La base d’imposition est constituée par le poids des matières sèches de boues dont l’épandage est autorisé. Le tarif
est fixé à 0,50 € par tonne de matière sèche.
Elle est perçue au profit d’un fonds de garantie des risques liés à l’épandage et couvre les risques qui ne sont pas pris
en compte par les contrats d’assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Son rendement
en 2015 est inférieur à 1 million d’euros (M€).
1.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
La taxe est due par les laboratoires de biologie médicale dont tout ou partie des examens sont soumis au contrôle
national de qualité. Ces laboratoires doivent acquitter une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le tarif annuel est de 540 €. Le rendement annuel de
la taxe est de 1,5 million d’euros (M€).
1.1.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
Le droit d’enregistrement mentionné à l’article 1635 bis AE du code général des impôts (CGI) est acquitté à raison des
demandes d’enregistrement, d’autorisation de mise sur le marché, de reconnaissance ou d’importation parallèle de
médicaments et de spécialités médicales et pharmaceutiques, des demandes de visa ou de renouvellement de visa
d’autorisation de publicité ainsi que des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de publicité des
mêmes produits.
Ces droits sont collectés au profit de la CNAMTS. En effet, à la suite de l’affaire du Médiator, tout lien financier entre
les organes de contrôle ou de certification a été coupé avec les entreprises contrôlées ou demandant la certification de
246
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
leurs produits. Ces droits ne sont donc plus affectés à l'ANSM dont les activités sont désormais financées par une
subvention de l’État.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
Les articles L. 425-1 du code des assurances et l’article 302 bis ZF du CGI ont été introduits par l’article 45
de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
L’article 45 de la loi n° 2006-1772 précitée a modifié l’article 1647 du CGI afin de prévoir des frais d’assiette et
de recouvrement d’un montant de 2 % sur le montant de cette taxe.
1.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
L’article 1600-0 R du CGI créé par l’article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de
la sécurité sociale pour 2012 définit l’assiette, le taux, les personnes redevables, le fait générateur ainsi que l’exigibilité
de la taxe sur les laboratoires de biologie médicale.
L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale prévoit, au 7° de son IV, l’affectation de cette taxe aux budgets
sociaux.
1.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
L’article 1635 bis AE du CGI qui institue un droit d’enregistrement à raison des demandes d’enregistrement et
d’autorisation de mise sur le marché a été modifié par l’article 7 de l’ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant
simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 Taxe perçue sur les boues d’épuration urbaines et industrielles
La taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles est une taxe à faible rendement (0,5 M€ en 2015) qui
contribue à la complexité de notre droit fiscal.
1.3.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
La taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale est une taxe à faible rendement (1,5 M€ en 2015), qui
contribue à la complexité de notre droit fiscal.
1.3.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
Le droit d’enregistrement prévu à l'article 1635 bis AE du CGI, versé par les entreprises pharmaceutiques pour les
modifications de type IA, n’est pas juridiquement sécurisé. En effet, s’agissant des modifications d’autorisation de mise
sur le marché, toutes les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement (CE) 1234/2008 de la Commission
du 24 novembre 2008 n’ont pas été tirées s’agissant des modifications de type IA des autorisations de mise sur
le marché (AMM) accordées par l'ANSM suivant les procédures de reconnaissance mutuelle ou décentralisée.
L’introduction du terme « notification » au 4° de l’article 1635 bis AE garantit le versement du droit pour
les modifications de type IA de ces AMM.
Par ailleurs, la réglementation des modifications des enregistrements des médicaments homéopathiques et des
médicaments traditionnels à base de plantes relève des législations nationales. Or, le décret n° 2015-709
du 22 juin 2015 relatif aux modifications d’une autorisation de mise sur le marché et d’un enregistrement de
médicaments à usage humain et d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires, a rendu
applicables, dans un souci de cohérence et de simplification, les dispositions du règlement (CE) n° 1234/2008 modifié,
relatives aux modifications des autorisations de mise sur le marché purement nationales (chapitres Ier et II bis dudit
règlement) aux modifications de ces enregistrements. Il convient donc également d’introduire aux 1° et 2° de
l’article 1635 bis AE le terme « notification » pour garantir le versement du droit.
247
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure vise à simplifier notre droit, alléger les charges pour les redevables et les administrations et à sécuriser le
versement du droit perçu au profit de la CNAMTS.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
2.1.1 Taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles
Aucune autre option que la suppression n’est envisageable compte tenu du faible rendement de cette taxe et
de l’objectif de simplification et de lisibilité poursuivi.
2.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
Aucune autre option que la suppression n’est envisageable compte tenu du faible rendement de cette taxe et de
l’objectif de simplification et de lisibilité poursuivi.
2.1.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
Option n° 1 : le maintien du texte actuel pourrait conduire certains laboratoires à contester au contentieux
le versement du droit pour les modifications de type IA d’une part des AMM accordées suivant les procédures
de reconnaissance mutuelle et décentralisée, ainsi que s’agissant des enregistrements de médicaments
homéopathiques et des enregistrements des médicaments traditionnels à base de plantes ;
Option n° 2 : l'introduction du terme « notification » sécurise juridiquement le versement du droit pour les médicaments
concernés.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
Cf. ci-dessus.
2.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
Cf. ci-dessus.
2.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
Option n° 1 : dans l’option n° 1, une perte de rendement potentielle est identifiée ;
Option n° 2 : pour ces raisons, l’option n° 2 est privilégiée car elle sécurise le dispositif.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Cf. ci-dessus.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les
dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de
la loi de finances
248
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
3.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
Les dispositions suivantes sont à abroger :
– l’article 302 bis ZF du GGI qui institue la taxe ;
– le II de l’article L. 425-1 du code des assurances qui définit l’assiette, le taux, les redevables, le fait générateur ainsi
que les modalités déclaratives de la taxe ;
– le XII de l’article 1647 du CGI qui fixe le pourcentage des frais d’assiette et de recouvrement de cette taxe.
Les articles R. 424-2 à R. 424-4 du code des assurances seront à modifier en conséquence.
3.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
Les dispositions suivantes sont à abroger :
– l’article 1600-0 R du CGI (V de la section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du CGI) qui
définit l’assiette, le taux, les personnes redevables, le fait générateur ainsi que l’exigibilité de la taxe sur
les laboratoires de biologie médicale ;
– l’article 329-0 de l’annexe III au CGI qui fixe le tarif de la taxe (par voie réglementaire).
Il est en outre nécessaire, par coordination, de modifier :
– le 7° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
– le III bis de l’article 1647 du CGI qui fixe le pourcentage des frais d’assiette et de recouvrement de cette taxe.
3.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
Les dispositions suivantes sont à modifier :
– l'article 1635 bis AE du CGI qui institue ce droit d’enregistrement ;
– l'article 344 undecies A de l’annexe III au CGI qui fixe la grille tarifaire du droit.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
La modification relative aux droits perçus au profit de la CNAMTS est
le règlement (CE) 1234/2007 de la Commission du 24 novembre 2008.
effectuée
en cohérence
avec
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
3.4.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Guyane
Application de plein droit
Non applicable
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Non applicable
249
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
3.4.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
Aucune taxe ne sera due à partir de 2017.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
3.4.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
La modification s’appliquera aux notifications à compter du 1er janvier 2017.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
250
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Participant d’une simplification de notre droit, la suppression de deux taxes à faible rendement et la sécurisation
juridique des droits d’enregistrement proposées contribuent à la compétitivité et à l’attractivité économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
4.1.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
Outre la simplification réelle pour le secteur, la mesure conduit à alléger de 0,5 M€ la charge fiscale des entreprises
de ce secteur.
Elle sera sans impact sur le niveau d’indemnisation dont peuvent bénéficier aujourd’hui les personnes qui subiraient
des dommages causés aux terres agricoles par des épandages de boues. En effet, dans l’hypothèse où les réserves
du fonds seraient insuffisantes, l’État apportera son soutien financier.
4.1.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
Outre la simplification réelle pour le secteur, la mesure conduit à alléger de 1,5 M€ la charge fiscale des entreprises de
ce secteur.
4.1.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
La modification apportée sécurise juridiquement le versement du droit.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La réforme proposée est neutre sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée est neutre sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
4.1.6.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
La taxe sur les boues alimente un fonds d'indemnisation des dommages causés aux terres agricoles par
les épandages de boues qui ne seraient pas déjà couverts par un mécanisme assurantiel. Ce fonds n’a jusqu’à présent
jamais eu à intervenir ; la suppression de la taxe ne dégradera donc pas la protection de l’environnement.
4.1.6.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
La réforme proposée est neutre pour l’environnement.
4.1.6.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
La réforme proposée est neutre pour l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n’a pas d’impact particulier sur la jeunesse.
251
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
4.2.1.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
- 0,5
- 0,5
Total pour l’ensemble des APU
- 0,5
- 0,5
4.2.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale et droits perçus au profit de la CNAMTS
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
- 1,5
- 1,5
- 1,5
- 1,5
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition n’a pas d’incidences sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
Le coût de la suppression de la taxe sur les boues d'épuration est estimé à 0,5 M€ à compter de 2018 sur la base
du rendement observé en 2015.
4.3.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
Le coût de la suppression de la taxe sur les laboratoires de biologie médicale est estimé à 1,5 M€ à compter de 2017
sur la base du rendement observé en 2015.
4.3.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
Les modifications apportées à la taxe prévue à l'article 1635 bis AE du CGI dont le rendement en 2015 s'élève à
72,5 M€ n'ont pas d'impact financier.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les mesures proposées ne nécessitent pas de consultations obligatoires.
252
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5.2 Consultations facultatives
5.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
La disposition proposée ne nécessite pas de consultations facultatives.
5.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
Aucune consultation facultative n’a été effectuée.
5.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
La mesure a fait l’objet d’une consultation avec l’ANSM, la DGS et la DSS.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
6.1.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles
La disposition requiert un décret pour la modification des articles R. 424-2 à R. 424-4 du code des assurances.
6.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale
La publication d’un décret sera nécessaire pour la suppression de l’article 329-0 de l’annexe III au CGI.
6.1.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS
La publication d’un décret sera nécessaire pour la modification du barème prévu à l’article 344 undecies A
de l’annexe III du CGI.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La disposition ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif sera pérenne.
253
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 49 :
Réforme des minima sociaux
(1)
I. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2)
1° Le 5° de l’article L. 262-3 est abrogé ;
(3)
2° L’article L. 262-21 est ainsi rédigé :
(4)
« Art. L. 262-21. - Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une
périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans
les situations prévues par décret » ;
(5)
3° Les 3° du II et XI de l’article L. 542-6 sont abrogés.
(6)
B. - Le présent I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
(7)
II. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(8)
1° A l’article L. 262-7 :
(9)
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
(10)
b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de la
sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime » ;
(11)
2° A l’article L. 262-8, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 262-7 » sont supprimés ;
(12)
3° L'article L. 522-16 est abrogé ;
(13)
4° Le VI de l’article L. 542-6 est ainsi rédigé :
(14)
« VI. - A l’article L. 262-7, les mots : « mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles
L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et
établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente »
sont remplacés par les mots : « déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière
ou intermittente ». »
(15)
B. - L’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(16)
C. - Le 3° de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au
Département de Mayotte est abrogé.
(17)
D. - Le présent II entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
(18)
III. - A. - Le 9° quater de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
(19)
B. - Le code du travail est ainsi modifié :
(20)
1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;
(21)
2° Le 6° de l’article L. 5423-24 est abrogé ;
(22)
3° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigée :
(23)
« Section 2
(24)
« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité
(25)
« Art. L. 5425-3. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de
solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code
de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
(26)
4° Au premier alinéa de l’article L. 5426-5, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont
supprimés ;
(27)
5° A l’article L. 5429-1, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, »
sont supprimés.
(28)
C. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
(29)
1° Au 4° de l’article L. 326-7, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 » sont supprimés ;
(30)
2° L’article L. 327-26 est ainsi rédigé :
254
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(31)
« Art. L. 327-26. - Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de
financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20. » ;
(32)
3° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigée :
(33)
« Sous-section 2
(34)
« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité
(35)
« Art. L. 327-41. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de
solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code
de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. »
(36)
4° Au premier alinéa de l’article L. 327-49, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41, » sont
supprimés ;
(37)
5° A l’article L. 327-61 :
(38)
a) A la première phrase, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 327-41, » sont supprimés ;
(39)
b) A la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.
(40)
D. - Les allocataires qui, à la date mentionnée au E du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour
reprise d’activité prévue par les articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et les articles L. 327-41 à L. 327-44 du
code du travail applicable à Mayotte continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la
présente loi, jusqu’à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la
charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste
assurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
(41)
E. - Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er septembre 2017.
(42)
IV. - A. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail
est abrogée.
(43)
B. - Les personnes qui, à la date mentionnée au C du présent IV, ont des droits ouverts à l’allocation temporaire
d’attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expiration
de leurs droits.
(44)
C. - Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er septembre 2017.
(45)
V. - A. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du
travail, il est rétabli un article L. 5423-7 ainsi rédigé :
(46)
« Art. L. 5423-7. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article
L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes
handicapés et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.
(47)
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est subrogée
dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité
sociale. »
(48)
B. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il
est ajouté un article L. 327-25-1 ainsi rédigé :
(49)
« Art. L. 327-25-1. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article 35
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu’un
versement a été effectué au titre de l’allocation pour adulte handicapé et tant que les conditions d’éligibilité à cette
allocation demeurent remplies.
(50)
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du
travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et
la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
(51)
C. - Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidarité
spécifique et à l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article 35 de
l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions
antérieures à la présente loi, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite
d’une durée de dix ans, et que ces allocations peuvent être effectivement servies.
(52)
D. - Le présent V entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(53)
VI. - A. - L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(54)
1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, » ;
(55)
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ».
(56)
B. - L’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
(57)
1° Au premier alinéa, après les mots : « avantage de vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation
spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28, » ;
(58)
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au
titre de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 ».
(59)
C. - Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du
code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
L’évaluation est assurée pour chaque disposition de l’article. Chacune des dispositions correspond aux éléments présentés
ci-après de manière détaillée.
Le I de cet article a pour objet de stabiliser les droits au RSA en prenant en compte différemment les changements
de situation. Le RSA a été conçu afin d’être une prestation « réactive » qui prend en compte les changements de situation
de manière à s’adapter le plus possible à la situation vécue de l’allocataire. Toutefois, les travaux conduits soulignent que
cette réactivité peut être préjudiciable aux allocataires car source d’instabilité : la prestation peut varier tous les mois,
générant des indus ou des rappels. Cette forte volatilité des montants versés est source d’incompréhension pour les
allocataires et de complexité de gestion pour les organismes. Le droit en vigueur prévoit la mise à jour de la prestation dans
des délais resserrés suite à un changement de situation. Cependant, tout changement doit être déclaré par l’allocataire à son
organisme gestionnaire. L’organisme doit ensuite enregistrer cette information et en tirer la conséquence. La « réactivité » de
la prestation est ainsi également tributaire de la diligence avec laquelle le bénéficiaire la notifie et l’organisme la prend en
compte. Les délais de notification et de prise en compte des changements génèrent une part importante des indus et rappels
de prestations. Les demandes de remboursement de trop perçus ou les versements décalés de prestations limitent fortement
la capacité des bénéficiaires à évaluer les montants qu’ils perçoivent effectivement au titre d’un mois ou d’un trimestre. Ainsi,
en 2013, pour l’ensemble des prestations versées par les caisses d’allocations familiales, 2,6 millions d’allocataires ont été
concernés par un indu et 5 millions par un rappel. Le RSA est la prestation donnant le plus lieu à indus et rappels.
Ces dispositions visent donc à corriger ces imperfections. Elles permettent de stabiliser les montants de prestations qui sont
calculés pour une durée d’un trimestre (le trimestre de « droit ») compte tenu des paramètres pris en compte pour le calcul
de base (trimestre précédent soit le trimestre de « référence ») ou pour ses éventuels ajustements (mesures permettant de
prendre en compte des changements de situation tels que la perception d’un revenu de remplacement ou la reprise d’une
activité ou encore la naissance d’un enfant ou enfin une union ou une séparation). Les données du trimestre de référence
sont mises à disposition des organismes par les allocataires dans le cadre de déclarations trimestrielles, l’allocataire devant
également déclarer tout changement de situation intervenant en cours de trimestre à l’organisme de gestion.
Cette stabilisation des montants de prestations est directement inspirée des dispositions retenues pour la prime d’activité.
Elle consiste à ne pas recalculer systématiquement la prestation entre deux déclarations trimestrielles de revenus. Les
changements de situation sont ainsi pris en compte de manière différée, lors du calcul trimestriel suivant. Le calcul de la
prestation sera ainsi moins sensible aux retards déclaratifs ou aux retards de traitement des déclarations de changement de
situation. Les variations de montants de prestations sont ainsi moins fortes. Quelques exceptions sont néanmoins introduites
pour, dans certaines situations, permettre un recalcul infra-trimestriel du RSA, de manière à garantir le rôle de « dernier filet
de sécurité » que joue ce minimum social.
Cette stabilisation des montants emprunte plusieurs voies.
Au niveau législatif, sont assurés deux aménagements. Le « cumul intégral de droit » en cas de reprise d’activité est
supprimé au profit d’un « cumul intégral de fait », permis par les règles-mêmes de calcul de la prestation. La situation
actuelle conduit en effet certains allocataires à cumuler, pendant un temps, le RSA, les revenus d’activité et la prime
d’activité. Ces situations conduisent ainsi à une dégressivité des revenus suite à la reprise d’activité, ce qui n’est pas
souhaitable : après la reprise d’une activité, la transition du RSA vers la prime d’activité est réaménagée. Sur un autre plan,
les exceptions au calcul désormais trimestriel du RSA sont rappelées par la loi : la perte définitive d’un revenu sera ainsi
prise en compte dès le mois où elle intervient.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Ces mesures législatives seront complétées par des mesures règlementaires nécessaires afin de mieux prendre en compte
les parcours des allocataires. Seront ainsi assurées :
- l’accélération de la prise en compte des situations d’isolement pour le calcul du RSA et de la prime d’activité ;
- la prolongation de l’effet favorable des mesures d’abattement et de neutralisation des ressources jusqu’au prochain calcul
trimestriel du droit, y compris en cas de retour à meilleure fortune ;
- la modification de la périodicité de prise en compte des situations familiales, de manière à assurer une plus grande stabilité
du droit (en cas d’union), tout en garantissant la réactivité nécessaire dans certaines situations (en cas de séparation) ;
- l’alignement des règles de revalorisation du RSA sur celles retenues pour la prime d’activité.
Ainsi, en rapprochant les paramètres de calcul du RSA et de la prime d’activité, cette mesure de stabilisation des montants
de RSA versés permet en outre de mieux articuler les prestations dont disposent les bénéficiaires du RSA retrouvant un
emploi et donc de mieux les accompagner dans leur trajectoire d’insertion. Les montants versés sont plus stables dans le
temps, ils permettent directement d’apprécier les gains issus de la reprise d’activité professionnelle.
Les adaptations proposées concernent également Mayotte.
Le II clarifie les conditions d’accès des travailleurs indépendants au RSA et à la prime d’activité. Actuellement, pour
accéder à la prime d’activité et au RSA, les travailleurs indépendants doivent, d’une part, présenter un chiffre d’affaires
inférieur à un seuil au titre du dernier exercice connu et, d’autre part, s’agissant du RSA, ne pas employer de salarié.
Ces conditions sont propres aux travailleurs non-salariés agricoles et non agricoles. Elles complexifient leur accès à ces
prestations. Ces dispositions peuvent, dans certains cas, conduire à refuser le bénéfice à des demandeurs présentant une
précarité avérée et, dans d’autres, à soutenir des demandeurs dans une situation moins difficile. Elles conduisent en outre à
alourdir la gestion non seulement du fait des vérifications en découlant mais aussi de la gestion d’exceptions par le conseil
départemental qui peut décider d’aménager ces conditions (article L. 262-26 du code de l’action sociale et des familles).
Ces dispositions, introduites de longue date, visaient à exclure les travailleurs non-salariés aux revenus élevés. Leur utilité
est contestable en ce que la formule de calcul du RSA ou de la prime d’activité conduit à écarter les demandeurs dont les
revenus sont trop élevés au regard du point de sortie propre à leur situation, qui dépend à la fois de la composition de leur
foyer et du montant des revenus de chacun de ses membres. De plus, la condition propre au RSA de ne pas employer de
salarié peut conduire un chef d’entreprise en difficulté à devoir licencier son salarié pour s’ouvrir des droits.
Cette mesure supprime donc ces dispositions à la fois dans un souci de simplification du droit, et afin de lever des obstacles
qui compliquent inutilement la procédure d’instruction et peuvent avoir un effet dissuasif pour les éventuels demandeurs.
Cette modification est également assurée à Mayotte.
Le III de cet article, en cohérence avec les évolutions conduites au II, a pour objet de réformer l’intéressement à la
reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS et faciliter leur accès à la prime d’activité.
Le système d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS est particulièrement complexe. Cette
complexité, qui a été dénoncée à plusieurs reprises (rapport de la Cour des comptes de 2013, rapport Sirugue de 2016),
l’empêche de jouer son rôle incitatif car il n’est pas lisible pour les bénéficiaires.
Conformément aux préconisations du rapport Sirugue, cette mesure tire les conséquences de la création de la prime
d’activité au 1er janvier 2016 et harmonise les conditions d’intéressement des bénéficiaires de l’ASS avec celle des
bénéficiaires du RSA. Comme ces derniers, les bénéficiaires de l’ASS auront accès automatiquement à la prime d’activité,
sans avoir à remplir de dossier spécifique. Cette réforme renforce donc l’équité et la lisibilité du système et améliore l’accès
au droit.
Le IV entend permettre aux anciens détenus et aux autres bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA)
d’accéder directement aux dispositifs de soutien aux revenus de droit commun, par la suppression de l’ATA.
Les minima sociaux sont particulièrement nombreux. Ils reflètent des volontés successives de soutenir les revenus de
publics particuliers et de manière spécifique (conditions d’éligibilité, appréciation des ressources, calcul des prestations,
nature de l’accompagnement liée au bénéfice de l’allocation). Le rapport de Christophe Sirugue (« Repenser les minima
sociaux : vers une couverture socle commune », avril 2016) souligne la nécessité de repenser les dispositifs et de faciliter la
mise en place d’un système reposant sur un nombre plus réduit d’allocations. Dans cette perspective, le présent article
prévoit la suppression de l’allocation temporaire d’attente (ATA) qui interviendrait au plus tard le 1 erseptembre 2017. Une
première étape a été franchie avec la création de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) : depuis l’entrée en vigueur de la
loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, les demandeurs d’asile ne bénéficient plus de l’ATA.
Le présent article prévoit que les bénéficiaires actuels de l’ATA (anciens détenus, bénéficiaires de la protection subsidiaire et
apatrides) relèvent uniquement des dispositifs de droit commun (auxquels ils ont déjà accès en complément de l’ATA) soit le
revenu de solidarité active (RSA) pour les plus de 25 ans et le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et
vers l’autonomie (PACE) et la Garantie jeunes pour les moins de 25 ans.
Cette mesure se traduira par une amélioration de la situation des personnes concernées. Le montant du RSA et de la
garantie jeunes (461,72 € par mois aujourd’hui pour une personne seule) est supérieur à celui de l’ATA (343,80 €). Les
personnes concernées auront désormais directement accès au RSA, sans avoir à présenter préalablement une demande
d’ATA. L’accompagnement proposé dans le cadre du RSA ou de la garantie jeunes, qui comporte à la fois une dimension
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
sociale et une dimension professionnelle, sera plus adapté aux difficultés des personnes concernées, alors que l’ATA ne
comporte aucun accompagnement spécifique.
Une mission d’appui de l’Inspection générale des affaires sociales sera diligentée afin d’accompagner les travaux de mise en
œuvre de la suppression de l’ATA, et notamment les modalités spécifiques d’accompagnement des publics concernés, et de
préciser son calendrier. Elle permettra en particulier de préciser les conditions de mobilisation des réseaux concernés
(notamment CAF et missions locales) pour assurer l’accès au droit des sortants de prison.
Son V clarifie les règles d’éligibilité à l’ASS et à l’AAH. Le rapport de Christophe Sirugue a mis en lumière la possibilité
pour certaines personnes de cumuler le bénéfice de l’ASS et de l’AAH. Cette situation non souhaitée, qui conduit une
personne sans activité à percevoir des montants supérieurs à ceux d’un salarié au SMIC à temps plein, doit être revue. De
plus, il n’est pas avéré que l’accompagnement dispensé à ce public soit approprié et de nature à faciliter leur insertion
sociale et professionnelle. La présente mesure vise à prohiber ces situations de cumul pour l’avenir. Elle donnera lieu en
outre à une mise en œuvre spécifique : une mission de l’inspection générale des affaires sociales a vocation à faciliter
l’élaboration d’un plan d’action au profit des travailleurs handicapés chômeurs de très longue durée, afin de déterminer une
stratégie adaptée d’accompagnement de ces publics.
Enfin, le VI de cet article simplifie les procédures des bénéficiaires de l’AAH quand ils atteignent l’âge légal de départ à
la retraite en révisant l’articulation entre l’AAH et l’ASPA. Cette mesure participe à l’engagement du Gouvernement d’alléger
les démarches administratives des personnes handicapées. Cette mesure supprime ainsi, pour les bénéficiaires de l’AAH
ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (bénéficiaires de l’« AAH 1 »), en l’absence de pension de retraite ou
lorsqu’ils perçoivent une retraite de très faible montant, l’obligation de faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA) lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite. Elle est destinée à simplifier et à sécuriser les parcours des
personnes handicapées lourdement et ayant des parcours professionnels réduits lorsqu’elles atteignent l’âge de départ légal
à la retraite. La réforme sera mise en œuvre au 1 er janvier 2017 et s’appliquera donc aux bénéficiaires de l’AAH remplissant
les conditions requises à compter de cette date.
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, le calcul du RSA repose sur la connaissance de la
situation réelle de l’allocataire, au mois du droit. En effet, tout changement de situation familiale ou professionnelle, est
actuellement pris en compte pour le droit du mois où elle survient. Cette réactivité souhaitée lors de la conception de la
prestation s’avère impossible à réaliser en pratique. Du fait des retards de notification par l’allocataire ou des délais de prise
en compte de ceux-ci, le RSA est souvent mis à jour avec un retard par rapport à la date effective du changement. Ces
délais génèrent des indus lorsque le montant de prestation est revu à la baisse ou des rappels lorsqu’il est revu à la hausse.
Cette situation pénalise fortement les allocataires : les indus de RSA représentent actuellement près de 8 % du montant
global de RSA (10 Md€) versé par le réseau des caisses d’allocations familiales. La récupération des indus auprès des
allocataires est source de déstabilisation financière pour ceux-ci, elle est rarement aisée. Elle génère des charges de gestion
très importantes. De même, les rappels sont le reflet des imperfections de la prestation. La combinaison de ces deux
phénomènes nuit en outre au pilotage financier des dépenses de prestations aux niveaux national et départemental.
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, actuellement, des conditions
spécifiques limitent l’accès au RSA et à la prime d’activité des travailleurs non-salariés en leur imposant l’obligation de
réaliser un chiffre d’affaires annuel (pour les non-salariés non agricoles) ou un bénéfice agricole annuel (pour les nonsalariés agricoles) n’excédant pas un certain seuil. L’accès au RSA des non-salariés non agricoles prévoit en outre
l’obligation de n’employer aucun salarié.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) bénéficie d’un dispositif d’intéressement propre, visant à encourager les
demandeurs d’emploi à reprendre une activité. Ce dispositif, limité à 12 mois et modulable selon la durée de l’activité reprise,
est particulièrement complexe. Si le bénéficiaire de l’ASS reprend une activité salariée de plus de 78 heures par mois ou une
activité non salariée, il peut prétendre à un complément de revenu : durant les 3 premiers mois, le bénéficiaire perçoit, en
plus de ses revenus d’activité, son allocation dans sa totalité ; puis, au cours des 9 mois suivants, il perçoit une ASS minorée
du montant brut de ses revenus d’activité à laquelle s’ajoute une prime mensuelle de 150 €. Si le bénéficiaire de l’ASS
reprend une activité salariée d’une durée inférieure à 78 heures par mois, l’intéressement prend la forme d’un cumul partiel
de l’allocation avec le revenu d’activité. Ce dispositif n’a pas été revu lors de la création de la prime d’activité.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, l’ATA est une allocation de solidarité
versée à certaines catégories de ressortissants étrangers et à des personnes en attente de réinsertion. Son montant est fixé
à 343,80 € par mois. Jusqu’au 1er novembre 2015, elle couvrait, d’une part, les demandeurs d’asile (jusqu’à l’obtention ou au
refus définitif du statut de réfugié), les bénéficiaires de la protection temporaire ou de la protection subsidiaire, les victimes
étrangères de la traite des êtres humains et les apatrides bénéficient de l’allocation dite « ATA 1 » financée par le ministère
de l’intérieur et versée par Pôle Emploi et, d’autre part, les anciens détenus et les salariés expatriés bénéficient de
l’allocation dite « ATA 2 » financée par le ministère du travail et versée par Pôle Emploi. La durée de versement de l’ATA ne
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
peut, dans le cas général, excéder 12 mois et le droit à l’allocation ne peut être ouvert qu’une seule fois au titre de chaque
catégorie de bénéficiaires. Cependant, les protégés subsidiaires perçoivent l’ATA 1 pendant toute la durée de leur protection.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, l’ATA 1 a été
remplacée par l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA), gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII). Toutefois, les protégés subsidiaires et les apatrides ne perçoivent pas l’ADA et continuent à bénéficier de l’ATA qui
est versée par Pôle emploi. Outre l’ATA, les bénéficiaires peuvent ouvrir droit au revenu de solidarité active (RSA), compte
tenu de son caractère différentiel. Certains bénéficiaires se voient ainsi verser l’ATA 1 ou 2 ainsi qu’une fraction de RSA.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), les
personnes qui répondent aux conditions d’éligibilité de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS) peuvent intégralement cumuler une AAH à taux plein (en cas de neutralisation des revenus
d’activité et de chômage présents dans la base ressources ; de plus, à cette AAH à taux plein peuvent s’ajouter les «
compléments » de l’AAH) et une ASS à taux plein. Les revenus non imposables, comme l’AAH, ne rentrent en effet pas en
considération dans le calcul de l’ASS car ils sont exclus de la base ressources. Le cumul de l’ASS et de l’AAH à taux plein
conduit, dans le cas classique, à percevoir 1296 euros par mois.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, l’AAH, en tant que
minimum social, est une prestation subsidiaire aux avantages d’invalidité et de vieillesse. Aujourd’hui, lorsqu’ils atteignent
l’âge auquel ils sont réputés inaptes au travail, les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %
ont l’obligation de faire valoir l’ensemble de leurs droits ou avantages de vieillesse, dont leurs droits à l’ASPA, pour continuer
à percevoir l’AAH. En cas de refus de faire valoir leurs droits à avantages de vieillesse, leur droit à l’AAH est suspendu.
Ainsi, actuellement, un bénéficiaire de l’AAH 1 donc présentant un taux d’incapacité élevé susceptible d’avoir un impact fort
sur sa capacité à conduire une activité professionnelle et donc à s’ouvrir des droits à retraite, est amené, avant l’âge légal de
départ à la retraite, à demander la liquidation de ses pensions de retraite puis, le cas échéant, en cas de faible retraite ou
d’absence de pension, à faire valoir ses droits à l’ASPA pour, enfin, solliciter à nouveau le bénéfice de l’AAH dont le
caractère différentiel lui permet de compléter les montants perçus en sa qualité de retraité. Cette situation conduit les
intéressés à mener des démarches nombreuses, différentes et complexes alors même qu’in fine ils perçoivent globalement
les mêmes montants d’allocation. Elle est en outre source d’inquiétude pour les demandeurs et leurs familles du fait de la
possibilité de récupérer l’ASPA sur succession, alors que l’AAH n’est pas récupérable. L’âge de départ à la retraite constitue
ainsi pour des personnes lourdement handicapées et ayant souvent des parcours professionnels spécifiques (activité faible,
voire absence d’activité du fait du handicap) à conduire des démarches lourdes et à modifier de manière substantielle leur
situation (versement non plus d’une allocation mais de plusieurs allocations acquittées par des organismes différents et
possibilité de récupération sur succession d’une partie des montants versés). Les procédures applicables sont donc sources
de complexité et d’insécurité pour les personnes concernées.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, les conditions applicables donnent
lieu à deux dispositions législatives. Pour le RSA, l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : cet article a
été créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion ; il n’a pas été modifié depuis. Pour la prime d’activité, l’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale : cet article
a été créé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; il n’a pas été modifié depuis.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), le
droit à une prime forfaitaire est prévu aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code de travail.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, les conditions d’éligibilité à l’ATA sont
prévues aux articles L. 5423-8 à L. 5423-14 et R. 5423-19 à R. 5423-30-1 du code du travail. La loi n° 2015-925 du
29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a créé l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) à partir du
1er novembre 2015. Elle est versée aux demandeurs d’asile, aux bénéficiaires de la protection temporaire et aux
ressortissants étrangers qui ont été victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), le
droit à l’ASS est prévu aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail. Celui à l’AAH au L. 821-1 et suivants du code de
la sécurité sociale.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, le dispositif de
subsidiarité précédemment décrit figure, depuis 2005, au huitième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
ainsi qu’au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance de 2002, depuis 2002.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, la recherche d’une plus grande stabilité des
montants versés afin de diminuer les indus et de sécuriser les bénéficiaires, tout en prenant en compte certaines situations
particulières et en renforçant l’accompagnement financier dont elles font l’objet nécessitent de modifier les dispositions
légales en vigueur.
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S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, les conditions d’éligibilité
restrictives sont posées par la loi et doivent évoluer afin de simplifier la gestion et de faciliter l’accès aux dispositifs de
soutien.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), la
création de la prime d’activité justifie de réexaminer les dispositions actuellement prévues par la loi. Deux objectifs étaient
simultanément poursuivis par la mise en place du dispositif d’intéressement à la reprise d’activité et de la prime forfaitaire. En
premier lieu, simplifier le dispositif pour le rendre incitatif : s’agissant de l’objectif de lisibilité, les caractéristiques propres aux
reprises d’emploi des publics concernés (temps partiels, contrats courts) ont conduit à moduler le dispositif selon les
différentes situations de reprises d’emploi afin d’assurer la prise en charge des parcours heurtés. Ce faisant, le dispositif se
révèle complexe et hétérogène. Il ne conserve sa lisibilité que dans quelques parcours « types » rectilignes. Par ailleurs, il
s’agissait d’accélérer la sortie du régime de solidarité des allocataires en activité (en substituant la prime au maintien de
l’allocation) : s’agissant de cet objectif, sa mise en œuvre a pu paraître prématurée compte tenu de l’absence de réforme
parallèle des droits connexes. En effet, la sortie rapide du régime de solidarité ne peut s’entendre que dans un
environnement où la perte du statut d’allocataire n’emporte pas perte de nombreux droits annexes associés. C’est pourquoi il
est à craindre que cette mesure d’intéressement ait pu contribuer aux trappes à inactivité au lieu de les résorber, poussant
des allocataires dans une situation d’activité financièrement dégradée et désincitant progressivement les allocataires restés
indemnisés à ne pas s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle. Les bénéficiaires de l’ASS reprenant une
activité sont dans la cible de la prime d’activité, créée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à
l'emploi. Ce nouveau dispositif d’incitation est plus égalitaire et proportionné que la prime forfaitaire. En effet, il prend en
compte les situations et les ressources du foyer, et n’est pas limité dans le temps. Tant que les conditions d’éligibilité sont
remplies, les bénéficiaires peuvent continuer de percevoir ce complément de revenus.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, aujourd’hui, l’ATA représente une source
de complexité pour les bénéficiaires de plus de 25 ans du fait de son caractère temporaire (bénéfice pendant 12 mois de
l’ATA 2) et de l’existence d’une prestation différentielle (le RSA). Les demandeurs et bénéficiaires doivent ainsi mener
plusieurs démarches auprès d’organismes de gestion différents (Pôle emploi et les organismes gérant le RSA). S’agissant
des jeunes de moins de 25 ans, ils sont aujourd’hui pris en charge dans le cadre du parcours d’accompagnement
contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie (PACE) et de la garantie jeunes : l’existence de l’ATA 2 rend peu lisible
l’accès aux dispositifs et n’apparaît donc plus justifiée. La simplification des dispositifs et la facilitation des démarches des
demandeurs justifient de faire relever directement les bénéficiaires actuels de l’ATA des dispositifs de droit commun. De
plus, compte tenu de l’objectif d’insertion sociale et professionnelle lié au versement de minima sociaux, ce basculement
dans le droit commun apparaît justifié en ce que l’ATA, contrairement aux autres dispositifs, est un dispositif indemnitaire :
aucun accompagnement n’est proposé aux bénéficiaires,
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
en 2017, le nombre de personnes en situation de cumul AAH/ASS est évalué par la CNAF à environ 35 000 bénéficiaires.
Comme l’a souligné le rapport de Christophe Sirugue, un bénéficiaire de ces allocations en situation de cumul est
susceptible de percevoir près de 1 300 € par mois. Cette possibilité de cumul pose donc un problème d’équité entre
allocataires. Elle ne cible en outre pas d’objectif spécifique, notamment en termes de retour à l’emploi. Cette possibilité de
cumul constitue en outre une situation non souhaitée lors de la conception de l’AAH et de l’ASS : la possibilité actuelle de
cumul ne donne pas lieu à accompagnement, communication ou sensibilisation des bénéficiaires potentiels. Dès lors, son
maintien n’apparaît ni justifié ni souhaitable : comme le souligne le rapport précité, la réforme de cette situation de cumul
apparaît donc nécessaire. Cela conduit à faire évoluer les dispositions législatives applicables.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, cette obligation
apparaît complexe compte tenu des démarches à effectuer et génératrice d’inquiétudes pour les bénéficiaires (passage
d’une prise en charge par l’AAH non récupérable à une AAH complétée de l’ASPA, cette dernière étant récupérable sur
succession). Afin de simplifier les démarches administratives des personnes handicapées ayant un taux d’incapacité
supérieur ou égal à 80 %, le Gouvernement a décidé de ne plus faire application du principe de subsidiarité entre l’ASPA et
l’AAH. Cette suppression de la subsidiarité ne sera possible qu’après modification de l’article L. 821-1 du CSS et de
l’article 35 de l’ordonnance de 2002.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, la réforme a pour objectifs de stabiliser les montants
de prestations versés et mieux accompagner la reprise d’activité en, d’une part, réduisant les dispositifs fortement
générateurs d’indus et de rappels en RSA, tout en conservant des mécanismes correctifs rénovés pour certains
changements de situation (perte définitive d’un revenu, union ou séparation) et, d’autre part, améliorant la cohérence entre le
RSA et la prime d’activité.
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, l’objectif poursuivi par l’abrogation
de ces deux articles est de simplifier le droit en supprimant des conditions d’accès au RSA et à la prime d’activité qui ne
s’avèrent pas nécessaires dans la mesure où la formule de calcul des deux dispositifs permet d’écarter les travailleurs dont
les revenus sont trop élevés. L’objectif est également de lever des obstacles qui compliquent inutilement la procédure
d’instruction et peuvent avoir un effet dissuasif pour les éventuels demandeurs. En cela, la réforme vise à faciliter le recours
aux prestations et à lutter contre le non-recours.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), il
s’agit de tirer les conséquences de la création de la prime d’activité et de mieux articuler la perception de revenus de
remplacement et de revenus d’activité. Cette réforme permet ainsi de clarifier les soutiens apportés aux intéressés selon que
ceux-ci exercent ou non une activité professionnelle.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, la réforme poursuit des objectifs de
simplification et de facilitation de l’accès aux droits. L’allocation temporaire d’attente ne répond plus à un objectif de soutien
financier pour l’essentiel de ses bénéficiaires qui ont désormais accès à d’autres dispositifs plus efficaces.
L’accompagnement des anciens détenus, et spécifiquement des plus jeunes, doit être renforcé, par la généralisation d’une
solution globale telle que le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie (PACE) et sa
modalité la plus intensive, la garantie jeunes, concernant les jeunes jusqu’à 25 ans.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), il
s’agit de mettre fin à des situations de cumul non souhaitées et mises en lumière par les travaux du rapport de Christophe
Sirugue tout en créant les conditions d’un accompagnement rénové des travailleurs handicapés chômeurs de très longue
durée.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, afin de simplifier les
démarches et de ne pas créer de l’insécurité du fait du caractère récupérable de l’ASPA, dans le cadre des mesures de
simplification arrêtées suite au rapport de Christophe Sirugue, il a été décidé de supprimer, pour les bénéficiaires de l’AAH
ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, l’obligation de faire valoir leurs droits à l’ASPA lorsqu’ils atteignent l’âge
auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail pour continuer à percevoir l’AAH.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrivent dans la politique globale de simplification qu’entend conduire le Gouvernement
comme une première étape en vue d’une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de
minimas sociaux, en ouvrant leur bénéfice à de nouvelles catégories. Elle se traduira par d’autres évolutions législatives qui
contribueront à simplifier l’accès aux prestations des usagers. Dans cette perspective, l’échange de données au sein de
l’administration sera accru, permettant ainsi de faciliter les démarches des allocataires et de lutter contre la fraude. Dans
cette même logique de simplification, la procédure de demande du RSA sera dématérialisée sans pour autant remettre en
cause l’existence de la procédure papier afin de ne pas léser les personnes sans accès à internet. Conjuguée à l’échange de
données, cette dématérialisation permettra de considérablement alléger la procédure puisque le nombre de pièces
justificatives demandées à l’usager sera réduit.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, l’effet figé est le dispositif existant pour la prime
d’activité. Il consiste à calculer la prestation à partir de la déclaration de ressources envoyée tous les trois mois par
l’allocataire, et à ne plus modifier ce calcul tout au long du trimestre à venir, quelle que soit l’évolution de la situation de
l’allocataire au cours du trimestre de droit. Ce dispositif est justifié pour un dispositif d’accompagnement de l’activité
professionnelle. Il est néanmoins par définition, faiblement réactif en deçà du trimestre de calcul ou de droit. Une première
option consistait à appliquer au RSA le système existant en prime d’activité, c'est-à-dire un « effet figé strict ». Une seconde
option consistait à y déroger à certains égards, et notamment à garantir la réactivité de la prestation pour certains types de
changements de situation. La prestation n’est ainsi pas figée mais plus stable dans le temps, hormis des changements
marqués et affectant fortement l’allocataire (union ou séparation, perte définitive d’un revenu).
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, une première option consistait à
supprimer toutes les conditions spécifiques applicables aux travailleurs non-salariés pour l’accès au RSA et à la prime
d’activité. Une option alternative consistait à conserver ces dispositions en ne supprimant que la condition propre au RSA
exigeant que le demandeur n’emploie aucun salarié.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
une première option consisterait à élaborer un nouveau dispositif d’intéressement propre aux bénéficiaires de l’ASS. Une
deuxième option consiste à créer un dispositif prenant en compte la création de la prime d’activité afin d’articuler le passage
entre situation d’inactivité et situation d’activité en apportant à chaque situation les soutiens nécessaires.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, afin de mettre fin à l’ATA, deux options
étaient envisageables. Tout d’abord, supprimer l’ATA sans mesure transitoire ; cette option suppose de supprimer le
bénéfice de l’ATA, y compris pour les personnes en bénéficiant en vertu du régime antérieur au jour de la suppression. Dans
une autre approche, supprimer l’ATA tout en maintenant son bénéfice pour les allocataires ayant des droits acquis ; cette
option permet de supprimer l’ATA tout en maintenant son bénéfice aux personnes percevant déjà cette allocation au jour de
la suppression et ce jusqu’à l’extinction de leurs droits.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) :
- Une première option consisterait à faire évoluer la base ressources de l’ASS afin de retenir l’AAH, mais elle ne paraît pas
envisageable. Tout d’abord, la problématique de cumul concerne moins l’ASS que l’AAH, dont la base ressources comprend
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
bien l’ASS, mais sur laquelle s’appliquent des mesures correctrices générales, destinées à adapter rapidement les
prestations des allocataires en situation de perte brutale de ressources. Ensuite, pour retenir l’AAH, non imposable, dans le
calcul de l’ASS, il faudrait faire une entorse importante à la base ressources de l’ASS, étant donné que les ressources prises
en compte jusqu’à présent sont celles retenues pour le calcul de l’IR. Enfin, l’intégration de l’ASS dans la base ressources de
l’AAH ne règlerait pas le problème. L’ASS pouvant être versée de manière différentielle aux personnes déclarant entre 650 €
et 1 137,50 € de revenus par mois, les bénéficiaires de l’AAH pourraient toujours cumuler un reliquat d’ASS avec l’AAH.
- Une deuxième option conduirait à créer de nouvelles mesures correctrices propres au droit à l’AAH. Afin de réduire les
situations de cumul entre AAH et ASS, une modification des mesures correctrices appliquées à la base ressources de l’AAH
pourrait être imaginée. Cette modification serait néanmoins contrainte en ce qu’elle ne devrait pas avoir d’effets sur la base
ressources des prestations familiales. Cette option constituerait une source de complexité supplémentaire sans toutefois
régler l’ensemble des situations de cumul.
- Enfin, une troisième et dernière option consiste à empêcher le cumul entre AAH et ASS. Cette règle présente l’avantage de
la simplicité, favorisant une compréhension par tous. Elle peut être conçue de deux manières, selon que la priorité soit
donnée à l’une ou l’autre des prestations. Pour garantir la meilleure protection possible aux personnes handicapées, il
convient de leur conserver le bénéfice de l’AAH, dont le montant est plus favorable que l’ASS dans la majorité des situations
(familiales, professionnelles), et d’en interdire le cumul avec l’ASS.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, une première option
aurait consisté à permettre aux bénéficiaires de l’AAH1 de bénéficier automatiquement de l’ASPA à l’âge légal de départ à la
retraite. Une deuxième option consisterait à supprimer l’obligation actuelle pour les bénéficiaires de l’AAH1 de demander
l’ASPA pour continuer à bénéficier de l’AAH1 après l’âge légal de départ à la retraite.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, l’effet figé strict (option 1) a pour avantage d’aligner
le calcul du RSA sur celui de la prime d’activité. Le système général des prestations gagne donc en simplicité, avec des
règles communes et sans dérogation. L’articulation entre RSA et prime d’activité est plus lisible. Toutefois, le rôle de
« dernier filet de sécurité » du RSA est mis à mal, puisque la dégradation d’une situation ne permet pas de révision du droit
avant la déclaration de ressources qui peut intervenir jusqu’à trois mois plus tard. La stabilisation de la prestation (option 2),
à l’inverse, garantit une meilleure sécurité pour l’allocataire : les montants versés sont certes plus réguliers mais les
dérogations qu’il permet rendent la stabilité de la prestation moins importante, et constituent autant d’exceptions à
l’articulation avec la prime d’activité. Cette option permet ainsi de mieux sécuriser les versements faits à l’allocataire et donc
leur perception par celui-ci tout en tenant compte de changements importants de sa situation.
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, la seule suppression de
l’obligation de n’employer aucun salarié n’est pas de nature à apporter la clarification souhaitée. Afin de faciliter l’accès au
droit et sa bonne compréhension par les bénéficiaires, la suppression de l’ensemble des conditions d’éligibilité apparaît
comme la solution utile. Elle seule est en outre de nature à alléger les charges de gestion.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), le
choix de la clarté conduit à ne pas élaborer un dispositif sui generis mais à proposer un dispositif plus clair, prenant en
compte la création de la prime d’activité et cohérent avec l’approche retenue pour le RSA. En effet, la complexité du
dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS a été soulignée à plusieurs reprises, par la Cour
des comptes et par le député Christophe Sirugue dans son rapport d’avril 2016. Celui-ci a proposé d’harmoniser les
modalités d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS et du RSA. C’est ce à quoi procède le présent
article. Il vise à supprimer, au plus tard le 1 er septembre 2017, la prime forfaitaire pour reprise d’activité dont peuvent
bénéficier les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) au profit du versement
automatique de la prime d’activité. Afin d’aller vers une pleine harmonisation avec l’intéressement du RSA, deux autres
modifications de niveau législatif accompagnent la suppression de la prime forfaitaire. Comme les bénéficiaires du RSA, les
bénéficiaires de l’ASS auront accès automatiquement à la prime d’activité, sans avoir à présenter de demande. Le
développement des échanges de données entre les caisses d’allocations familiales (CAF), qui versent la prime d’activité, et
Pôle emploi, qui verse l’ASS, permettra d’ouvrir les droits à la prime d’activité sur la base des déclarations mensuelles faites
par l’allocataire à Pôle emploi, sans qu’une démarche supplémentaire ne soit nécessaire.. Des modifications réglementaires
associées aux dispositifs d’incitation à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS viendront compléter cette réforme, afin
d’orienter les bénéficiaires vers la prime d’activité, tout en garantissant une continuité dans leurs ressources mensuelles. Un
cumul intégral de 3 mois entre les revenus d’activité et l’ASS sera maintenu pour les bénéficiaires de l’ASS reprenant une
activité salariée d’au moins 78 heures par mois ou une activité non salariée, et étendu aux bénéficiaires de l’ASS reprenant
une activité salariée inférieure à 78 heures par mois. Au-delà de trois mois d’activité, la possibilité d’un cumul entre les
revenus d’activité et l’ASS différentielle disparaîtra, afin de mieux articuler ce dispositif avec la prime d’activité. Ces modalités
sont applicables au flux des entrants à une date déterminée par décret et au plus tard le 1 er septembre 2017. Afin de ne pas
remettre en cause les situations actuelles, les allocataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la mesure, sont en situation
de cumul, continueront à bénéficier des mesures d’intéressement dans les conditions antérieures, jusqu’à extinction de leurs
droits.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, la suppression de l’ATA selon les
modalités proposées par le rapport de Christophe Sirugue permet de simplifier partiellement le paysage des dispositifs de
soutien aux revenus en s’appuyant sur le RSA, le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers
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l’autonomie (PACE) et la garantie jeunes. L’option retenue ménage les droits acquis. Elle permet de mettre progressivement
fin à l’ATA tout en ménageant les droits acquis des allocataires bénéficiant du dispositif avant l’entrée en vigueur de sa
suppression.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
l’option retenue permet de simplifier le système de minima sociaux et de clarifier les conditions de cumul entre ces dispositifs
de soutien. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre décrit par le rapport de Christophe Sirugue. Les autres options envisagées
n’apparaissaient ni claires ni susceptibles d’être mises en œuvre et gérées de manière efficiente.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, l’option d’accès
automatique à l’ASPA des bénéficiaires âgés de l’AAH aurait permis d’assurer une simplification des démarches. Elle aurait
néanmoins maintenu non seulement la perception de deux allocations auprès de deux organismes différents mais aussi le
principe de récupération sur succession propre à l’ASPA. Elle aurait en outre créé un droit connexe alors que les bases
ressources des deux prestations sont différentes. L’option de fin d’obligation de liquider l’ASPA apparaît donc la plus simple
pour les bénéficiaires et les organismes gestionnaires. Elle maintient le principe d’un organisme unique de gestion pour ces
publics fragiles. Elle met un terme à la problématique de récupération sur succession pour les intéressés.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, l’objectif est de verser des prestations plus stables,
mieux articulées et prenant en compte les changements importants de situation des bénéficiaires.
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, il s’agit de clarifier l’accès de ces
publics aux dispositifs de soutien ouverts à l’ensemble de la population.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), il
s’agit de clarifier les dispositifs de soutien en cas d’accès à l’emploi, en prenant en compte la création de la prime d’activité.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, il s’agit de permettre, suite à la création de
l’ADA, aux personnes concernées de relever des dispositifs de droit commun présentant des montants équivalents ou
supérieurs et auxquels un accompagnement adapté est associé.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), il
s’agit de clarifier les soutiens apportés par le système de minima sociaux.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, il s’agit d’alléger les
démarches et d’apporter plus de sécurité à des personnes âgées vulnérables.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article (la variation des droits au revenu de solidarité active, accès des travailleurs indépendants
au RSA ou à la prime d’activité, intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique,
suppression de l’ATA, au non cumul de l’AAH et de l’ASS, non liquidation de l’ASPA) affecte directement les dépense
budgétaires de l’année 2017 et relève du domaine de la loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi
organique relative aux lois de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, sont modifiées les dispositions législatives
suivantes :
l’article L. 262-3 CASF (suppression du cumul intégral),
l’article L. 262-21 CASF (moment de la révision du droit),
l’article L. 262-24 CASF (financement du cumul intégral pour les bénéficiaires signant un CUI ou un CDDI),
et l’article L. 542-6 CASF (mise à jour des références contenues par les adaptations à Mayotte).
Sont modifiées les dispositions réglementaires suivantes :
-
l’article R. 262-7 CASF (prise en compte des ressources du trimestre de référence),
l’article R. 262-12 CASF (suppression du cumul intégral),
l’article R. 262-13 CASF (adaptation de la mesure de neutralisation en cas de perte de revenu d’activité),
l’article R. 262-35 CASF (délai de fermeture du droit au RSA),
l’article R. 262-37 CASF (obligation pour l’allocataire de déclarer tout changement de situation),
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
l’article R. 262-44 CASF (adaptation à l’effet figé de la réduction du RSA en cas d’hospitalisation),
l’article R. 262-45 CASF (adaptation à l’effet figé de la suspension du RSA en cas d’incarcération),
l’article R. 262-46 CASF (adaptation à l’effet figé des délais de mise en œuvre de la subrogation),
l’article R. 262-47 CASF (adaptation à l’effet figé des délais de mise en œuvre de la subrogation),
l’article R. 842-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) (harmonisation des règles d’étude des conditions d’éligibilité
avec le RSA),
l’article R. 843-1 du (CSS) (adaptation de la majoration pour isolement de la prime d’activité),
l’article D. 262-34 CASF (révision trimestrielle du droit),
l’article D. 262-54 CASF (adaptation à la modification de l’article L. 262-24 CASF),
l’article R. 542-6 CASF (mise à jour des références contenues par les adaptations à Mayotte).
Seront créées les dispositions réglementaires suivantes :
-
l’article R. 262-3-1 CASF (modalités de calcul du RSA en effet figé),
et l’article R. 262-5-1 CASF (moment d’étude des conditions d’éligibilité).
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité , afin de supprimer les actuelles
conditions d’éligibilité, doivent être abrogées une partie de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles et la
totalité de l’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), le
dispositif prévu par les articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code de travail doit être supprimé. L’accès à la prime d’activité des
bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité doit être affirmé. Les diverses mentions dans le code du travail de la prime
forfaitaire doivent être également supprimées.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, les dispositions législatives suivantes sont
concernées :
-
Abrogation des articles L. 5423-8 à L. 5423-14 du code du travail ;
Modification de l’article L. 5428-1, du code du travail ;
Modification de l’article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
Modification de l’article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Modification de l’article 158 du code général des impôts.
Par ailleurs, les dispositions réglementaires ci-après évolueront comme suit :
Abrogation des articles R. 5423-19 à R. 5423-30-1 du code du travail ;
Modification des articles R. 5141-7, R. 5425-1, R. 5425-2, R. 5425-8, R. 5425-9, R. 5425-10 et R. 5426-18 du code du
travail ;
Modification des articles R. 532-7 et D. 523-2 du code de la sécurité sociale ;
Modification de l’article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ;
Modification de l’article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Modification de l’article R. 543-219 du code de l’environnement.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), les
dispositions correspondantes du code du travail (article L. 5423-7 nouveau), du code de la sécurité sociale (article L. 821-3),
du code de travail applicable à Mayotte (article L. 327-25-1 nouveau) et de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (article 36) doivent être créées ou modifiées.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, les dispositions du
code de la sécurité sociale (article L. 821-1) et de l’ordonnance n° 2002 -411 du 27 mars 2002 relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte (article 35) doivent être modifiées.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Sans objet.
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3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
sauf pour le VI, sans objet pour le I
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI sauf pour le VIII
Saint-Martin
OUI sauf pour le VIII
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)
Les mesures proposées sont applicables « en flux », leurs incidences sont, de ce fait, limitées.
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active et de l’intéressement à la reprise d’activité des
bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), les dispositions proposées visent en partie à prendre en
compte des situations particulières (isolement, union et séparations pour le RSA) et à clarifier les dispositifs de soutiens
financiers offerts suite à une reprise d’activité. Elles permettront aux bénéficiaires de mieux anticiper les ressources dont ils
disposent suite à une reprise d’emploi. Cette plus grande stabilité sera de nature à leur permettre de mieux gérer leurs
charges (baisse des indus notamment).
S’agissant plus spécifiquement de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS), en termes d’emploi et d’impact sur le marché du travail, on peut attendre une amélioration de
l’incitation au retour à l’emploi des bénéficiaires. En effet, la mécanique d’intéressement de l’ASS est complexe et peu lisible,
et génère des effets de seuils importants. A l’inverse, la mécanique d’intéressement de la prime d’activité repose sur une
prise en compte proportionnelle des revenus d’activité qui garantit un maintien du pouvoir d’achat des bénéficiaires et un fort
niveau d’incitation au retour à l’emploi. La mise en place d’un versement automatique de la prime d’activité aux bénéficiaires
de l’ASS déclarant une reprise d’activité garantira un taux de recours optimal au dispositif, qui faisait défaut au RSA activité.
La réforme se traduira par un système beaucoup plus simple et lisible pour les bénéficiaires de l’ASS, avec trois mois de
cumul intégral suivant la reprise d’activité, puis la prime d’activité sans limitation de durée. Il s’agit d’une simplification des
démarches administratives, puisque les bénéficiaires de l’ASS, dont l’allocation est versée par Pôle emploi, doivent
aujourd’hui remplir un dossier auprès de la CAF pour percevoir la prime d’activité et sont donc en relation avec deux réseaux
administratifs.
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, en supprimant les conditions qui
restreignaient l’accès de certaines catégories de travailleurs au RSA et à la prime d’activité, cette mesure simplifie le droit
existant. Le fait d’embaucher un salarié notamment ne constituera plus un frein possible à l’obtention des dispositifs de
soutien financier.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, le basculement dans les dispositifs de droit
commun sera de nature, le cas échéant, à leur apporter des ressources supplémentaires et, dans tous les cas, à disposer
d’un accompagnement facilitant leur insertion sociale et professionnelle.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, étant donné que,
contrairement à l’ASPA, les bénéficiaires de l’AAH ne sont pas soumis au principe de récupération sur succession, cette
mesure aura également un avantage économique pour ces derniers et pour leurs aidants et héritiers.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions nécessite, pour les organismes gestionnaires des prestations,
d’assurer des développements informatiques. La CNAF a ainsi fait l’objet d’un financement dédié et spécifique à hauteur
de 15,6 M€. Les autres coûts seront financés sur les charges courantes des organismes.
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, les coûts et bénéfices financiers évalués prennent
en compte les paramètres à la fois législatifs et règlementaires de la réforme. Son coût global est évalué à + 31,5 M€
dès 2017, en année pleine. Les dépenses de prestations augmenteront de 57 M€ compte tenu, d’une part, des économies
liées à la suppression du cumul intégral (- 70 M€ répartis à - 65 M€ pour les départements et à - 5 M€ pour l’État qui finance
ce cumul pour les bénéficiaires de contrats aidés) et de l’alignement des modes de prise en compte des revalorisations du
RSA sur ceux retenus pour la prime d’activité (- 38 M€) et, d’autre part, des dépenses liées au prolongement des mesures de
neutralisation et d’abattement des revenus en cas de cessation de leur perception (+ 106 M€), à la meilleure prise en compte
des unions et des séparations (+ 54 M€) et, enfin, au renforcement de la réactivité en RSA et en prime d’activité de la
survenance de situations d’isolement liées aux séparations ou à l’arrivée d’un enfant à charge (+ 5 M€). Par ailleurs, la
réforme génère des gains directs liés à la réduction des indus et des rappels : la stabilisation des droits versés au titre du
RSA contribue directement à cette réduction. La Cour des comptes, dans un rapport de 2011, a mis en lumière que le taux
de non recouvrement des indus de RSA était de 17 %. La combinaison des moindres dépenses liées aux rappels et de la
baisse des indus non recouvrés conduit à un gain de - 25,5 M€. Cette réduction des indus et des rappels est estimée à
respectivement 21 % du montant total des indus et 11 % de celui des rappels aujourd’hui constatés sur la prestation par la
CNAF.
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité , les données disponibles
concernent l’effectif global de la population des travailleurs non-salariés employant un ou plusieurs salariés. Ainsi, en 2015,
433 800 travailleurs indépendants non agricoles employant au moins un salarié disposent d’un revenu annuel moyen de
43 481 € en 2015, selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Ainsi, une très forte proportion des
travailleurs indépendants qui emploient des salariés dégagent des bénéfices suffisants pour les rémunérer, et donc aussi
pour se rémunérer eux-mêmes sans avoir besoin de recourir au RSA ou à la prime d’activité. Les situations dans lesquelles
des travailleurs non-salariés continuent à rémunérer un salarié sans pouvoir se rémunérer eux-mêmes, ou en se versant une
rémunération très faible, semblent peu nombreuses mais doivent être prises en compte. Par ailleurs, le calcul du RSA et de
la prime, comme indiqué supra, implique nécessairement l’exclusion des personnes dont les ressources du foyer excèdent le
seuil qui leur est applicable par le jeu du barème. C’est pour cette raison même que l’existence d’une condition d’éligibilité
relative au chiffre d’affaires ou au bénéfice agricole parait superflue. L’impact financier de cette mesure (suppression des
conditions d’éligibilité spécifiques aux travailleurs non-salariés) devrait donc être marginal, l’intérêt principal de la mesure
résidant avant tout dans la clarification des modalités d’accès aux prestations. Elle génèrera néanmoins des économies de
gestion (voir supra).
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), la
réforme de l’intéressement, sur la base d’un nombre de bénéficiaires proche de 260 000 par an et dans l’hypothèse une mise
en œuvre au 1er septembre 2017, entraînerait pour la mission « Travail et emploi » une économie de 6,1 M€ en 2017 et, à
terme, de 107,6 M€ en année pleine. Dans le même temps, l’accès automatique à la prime d’activité va constituer une
source de dépense supplémentaire pour la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Pour une entrée en
vigueur le 1er septembre 2017, il est estimé que la disposition permettra aux 130 000 bénéficiaires d’accéder à une prime
d’un montant moyen de 160 € par mois (données moyennes constatées par la CNAF en 2016). Étant supposé que la moitié
de la population concernée accède déjà à la prime, le coût en résultant est de 10,4 M€ en 2017 et serait compris entre 31,4
et 62,5 M€ en année pleine. Le coût de la réforme est donc évalué à + 4,3 M€ en 2017.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, la mesure n’est applicable qu’aux
nouveaux demandeurs, les personnes qui bénéficient de l’ATA à la date d’application de la mesure continueront d’en
bénéficier jusqu’à la fin de leurs droits : soit, pour les bénéficiaires de l’ATA 1 jusqu’à la fin de la durée de la protection qui
leur est offerte et, pour les bénéficiaires de l’ATA 2, pour une période de douze mois maximum. Pour la plupart des
bénéficiaires de plus de 25 ans, l’impact sera nul mais la simplification réelle : là où ils bénéficiaient de l’ATA et du RSA, ils
ne bénéficieront désormais plus que de l’ATA. Les bénéficiaires de moins de 25 ans se verront offrir les dispositifs de droit
commun : la garantie jeunes est d’un montant supérieur à l’ATA (470,95 € versus 343,80 €). Le nombre de bénéficiaires de
l’ATA 1 s’établit pour le mois de septembre 2016 à 2 847 personnes dont près de 700 personnes de moins de 25 ans. Ce
sont majoritairement des protégés subsidiaires et moins d’une dizaine d’apatrides (données de Pôle emploi, août 2016). Le
nombre de bénéficiaires pour 2017 est estimé par Pôle Emploi à environ 2 259 personnes en moyenne sur l’année
(estimation de Pôle emploi datant d’avril 2016). Par ailleurs, au 30 juin 2015, Pôle emploi recense 10 581 bénéficiaires de
l’ATA 2 qui sont, à près de 93 %, des anciens détenus (9 837), la part des salariés expatriés étant résiduelle (744, soit 7 %).
Près de deux tiers des bénéficiaires de l’ATA 2 ont plus de 25 ans (6 881 soit 65 %). Pôle emploi estime le nombre de
bénéficiaires de l’ATA 2 pour 2017 à 12 339 en moyenne sur l’année, représentant un coût de 45,2 M€. La suppression de
l’ATA conduira, en 2017, à une économie de 5,38 M€ et, compte tenu du renforcement des soutiens apportés aux moins de
25 ans via la garantie jeunes à une dépense de 5,71 M€. Le coût est donc de + 0,3 M€ en 2017. En année pleine, le coût lié
à la reprise de ces publics dans les dispositifs de droit commun est évalué à 41,96 M€.
266
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), il
s’agit d’instaurer une interdiction de cumul de l’ASS et de l’AAH en retenant une « primauté » au droit à l’AAH. Ainsi, un
bénéficiaire de l’AAH ne pourra pas demander à bénéficier de cette allocation. En revanche, le bénéfice de l’AAH reste
ouvert au bénéficiaire de l’ASS mais, dans le cas où un allocataire de l’ASS demandait à bénéficier de l’AAH et s’en verrait
ouvrir le bénéfice, une fin de droit à l’ASS sera prononcée. Concernant le délai d’instruction des droits à l’AAH d’un
bénéficiaire de l’ASS, la mesure propose de maintenir le versement de l’ASS pendant cette période. Au terme de cette
instruction par les commissions du droit et de l’autonomie des personnes handicapées qui peuvent prendre plusieurs mois
(jusqu’à 8 ou 12 mois dans certains cas), le droit à AAH est ouvert et les montants correspondants sont versés pour la
période courant depuis le dépôt de la demande complète. Pour éviter le recouvrement d’indus d’ASS auprès des personnes
concernées, la réforme prévoit une procédure de subrogation entre Pôle emploi et les organismes gestionnaires de l’AAH
(CAF et MSA). A réception du récépissé du dépôt de demande auprès des maisons départementales des personnes
handicapées, Pôle emploi informera les organismes de la mise en œuvre d’une procédure de subrogation si un droit est
ouvert à l’AAH. Ce mécanisme de subrogation sera mis en place soit via des échanges papiers soit via des échanges
dématérialisés. En ce qui concerne les 35 000 bénéficiaires actuels de l’ASS et de l’AAH, les modalités sont applicables au
1er janvier 2017 pour les nouveaux demandeurs et bénéficiaires de l’ASS ou de l’AAH. En effet, dans le cadre recommandé
par le rapport de Christophe Sirugue, afin de ne pas remettre en cause les situations actuelles, les allocataires qui, au
31 décembre 2016, sont en situation de cumul continueront à bénéficier des allocations dans les conditions antérieures
pendant les dix prochaines années, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies. La mesure
proposée génère des économies sur les demandes d’ASS à compter du 1er janvier 2017, évaluées à 32,5 M€ en 2017,
107,3 M€ en 2018, 138,6 M€ en 2019, 163,7 M€, 143,1 M€ en 2021 et 152,7 M€ en 2022.
S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, Cette mesure
simplifiera leurs démarches et diminuera, à terme, le niveau des recours sur succession.
L’ensemble des dimensions de simplification portées par la logique qui sous-tend ces mesures contribuera très
largement à alléger la charge de gestion dévolue aux différents intervenants. Les gains effectifs liés à ces mesures seront
évaluées dans le cadre du dialogue de gestion entre l’État et ces organismes. En ce qui concerne les départements, leur rôle
dans la gestion du RSA font qu’ils sont directement concernés par ces dispositions. L’opération de clarification de l’attribution
des minima sociaux vont avoir un impact fort sur les coûts de gestion (accompagnement, liquidation et contrôle). Ces
économies vont de facto concerner au premier chef le RSA compte tenu de sa nature (caractère universel et différentiel).
Ainsi, au-delà des économies sur les postes susmentionnés, une économie directe est attendue pour les départements. La
stabilisation des montants versés de RSA aura un impact direct sur le nombre des indus. Les départements seront ainsi
allégés d’une partie de leurs actions de récupération : en effet, le conseil départemental peut récupérer les montants de
prestation indument versés dans un délai de deux ans à compter de la découverte de son caractère indu. Par ailleurs,
l’explication et la vérification des conditions d’éligibilité des travailleurs indépendants au RSA ainsi que le contrôle de leurs
ressources sont, par nature, fortement, mobilisatrices de ressources. Compte tenu des situations constatées s’agissant des
effectifs mobilisés sur ces différentes missions dans les départements, il est attendu de ces dispositions, dans une approche
basse, un gain de 3 ETP par département. Sur la base du salaire mensuel brut moyen d’un fonctionnaire territorial, soit
2 218 € selon l’Insee en 2013, les montants ainsi dégagés correspondent à - 8,1 M€.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, la prise en compte spécifique et renforcée des
unions et des séparations et, à titre principal, des situations d’isolement, permettra de mieux accompagner les familles
monoparentales, foyers qui sont majoritairement constituées par des femmes allocataires.
Les autres dispositions n’ont pas d’impact direct en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Nombre des dispositions du présent article s’inscrivent dans une préoccupation forte de mieux accompagner les
personnes handicapées. Ainsi, la suppression du cumul entre AAH et ASS sera accompagnée d’un plan d’action pour
mieux prendre en charge les travailleurs handicapés chômeurs de très longue durée sur la base des constats et
recommandations attendues de l’IGAS avant la fin de l’année. La fin de l’obligation de liquidation de l’ASPA aura un effet
positif sur la prise en charge des personnes lourdement handicapées avançant en âge. Des mesures complémentaires,
recommandées par Christophe Sirugue dans le cadre de son récent rapport seront en outre mises en œuvre : déploiement
de la démarche « facile à lire et à comprendre », réexamen du rôle de l’État vis-à-vis des MDPH, attention renforcée aux
modalités d’attribution de l’AAH, etc.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La clarification des soutiens apportés en l’absence d’activité ou en cas d’activité ainsi que le traitement spécifique de la
situation de reprise d’activité aura un impact sur le marché du travail, compte tenu de l’amélioration de l’incitation au retour à
l’emploi des bénéficiaires résultant des évolutions du RSA et de l’ASS. Par ailleurs, la suppression de l’ATA et du cumul AAH
et ASS permettront aux personnes concernées par ces mesures de bénéficier d’un accompagnement renforcé, élément qui
facilitera leur insertion sociale et professionnelle.
267
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
En ce qui concerne la suppression des conditions d’éligibilité des travailleurs indépendants au RSA et à la prime d’activité, le
fait d’embaucher un salarié ne privera plus un travailleur indépendant du bénéfice du RSA ou de la prime dès lors qu’il
remplit par ailleurs les autres conditions d’éligibilité et de ressources. La mesure aura en outre un effet positif sur le
recrutement ou le maintien dans l’emploi de salariés au sein de très petites structures.
4.1.6 Incidences environnementales
Hormis les éléments liés à la dématérialisation des démarches et des impacts globaux s’y rattachant, le présent article n’a
pas d’incidence environnementale marquée.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, aucun jeune bénéficiant aujourd’hui de
l’ATA ne sera laissé sans ressources à sa sortie de prison. Il est essentiel de garantir l’accès à des ressources et à un
accompagnement à la sortie de prison, afin de favoriser la réinsertion. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu qu’à compter du 1 er janvier 2017,
le droit à la garantie jeunes serait ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans remplissant les conditions suivantes : ils
vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents ; ils ne sont
pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi ; leurs ressources ne dépassent pas un montant
fixé par décret (il s’agit du montant maximal du RSA pour une personne seule, après déduction du forfait logement, soit
461,72 € depuis le 1er avril 2016) ; ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans leur parcours
d’accompagnement. La grande majorité des jeunes sortants de prison, en raison de leurs caractéristiques, sera éligible à la
garantie jeunes. L’allocation qui leur sera versée sera d’un montant égal au RSA (montant actuel de 461,72 €). Ceux qui ne
le seraient pas, par exemple parce qu’ils suivent une formation (qu’ils peuvent avoir débutée en prison), auront accès au
PACE et à l’allocation qui l’accompagne ; pour le public des sortants de prison, en raison de leur besoin particulier de
réinsertion, une instruction sera donnée par l’État pour que le montant de l’allocation du PACE soit au moins équivalent à
celui de l’ATA actuelle (343,80 €). Afin de garantir l’accès à l’accompagnement et à l’allocation, la coopération entre les
missions locales et l’administration pénitentiaire dans la préparation de la sortie de prison sera renforcée. Une convention est
en cours de finalisation entre la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le Conseil national
des missions locales – Union nationale des missions locales (CNML-UNML), la direction de l’administration pénitentiaire
(DAP) et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) afin d’améliorer la coordination de la prise en charge
des jeunes sous main de justice par les missions locales au niveau local. S’agissant des bénéficiaires d’une protection, des
dispositifs spécifiques sont mis en œuvre pour favoriser l’intégration des moins de 25 ans, que ceux-ci aient obtenu le statut
de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ces dispositifs font actuellement l’objet d’un renforcement, dans un
contexte d’augmentation du nombre de personnes accédant à un statut protecteur. Cela passe tant par la facilitation de leur
accès au marché du travail (PACE et Garantie jeunes), que par l’octroi de subventions à des acteurs associatifs développant
des projets portant en particulier sur la pris en charge les jeunes réfugiés et protégés subsidiaires — les moyens consacrés à
cette politique au titre du programme 104 devant être revalorisés dans le cadre du PLF 2017.
Les autres dispositions du présent article n’ont pas d’impact particulier sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Compte tenu des éléments indiqués supra, les incidences au titre de 2017 sont évaluées dans le tableau ci-après.
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
- 22,2
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
- 22,2
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
+ 28,4
- 1,4
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
+ 4,8
268
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Les dispositions de simplification permettront, dans les conditions mentionnées ci-dessus, d’alléger de manière substantielle
la charge administrative pour les usagers. S’agissant des administrations, les gains générés sont certains mais délicats à
chiffrer car reposant également sur les comportements des bénéficiaires. Seule une évaluation prudente a été réalisée en ce
qui concerne la gestion du RSA par les départements.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
S’agissant de l’impact global en gestion, les coûts informatiques correspondent aux coûts de développement identifiés
par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). De même, la CNAF a été amenée à proposer des ordres de
grandeur des gains de productivité en équivalent temps plein générés par les dispositions. Sur ces bases, une évaluation de
l’allégement des charges de gestion a été réalisée pour les départements, compte tenu, s’agissant du RSA, du partage des
tâches de gestion avec les organismes sociaux. La valorisation des gains a été assurée de manière prudente tant s’agissant
du quantum de gains que de leur valorisation (données moyennes de coût d’un agent territorial au titre de 2013).
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, les évaluations ont été réalisées par la CNAF sous la
supervision des administrations compétentes. Les données sont issues du modèle de micro simulation de la branche famille.
Afin de proposer les ordres de grandeur présentés dans cette évaluation, les données disponibles dans le modèle, compte
tenu de la réglementation actuelle, ont été exploitées et adaptées afin de mesurer les effets des changements de
réglementation en année pleine. Les éléments les plus marquants (impact supérieur à 1 M€) ont été identifiés et fiabilisés et
sont présentés ici. Les calculs concernant la prime d’activité ont, pour les différentes dispositions du présent article, été
réalisées alternativement via ce dispositif de micro simulation ou alors via une analyse de l’existant.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
les données disponibles ont été exploitées par les administrations afin de réaliser les prévisions nécessaires. Le recours à la
prime d’activité a été évalué sur la base d’un hypothèse de recours de 50% des bénéficiaires de l’ASS reprenant une
activité : cette évaluation est raisonnable en ce que les dépenses actuelles de prime d’activité comportent d’ores et déjà
celles liées aux bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité et demandant à en bénéficier.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, les données de Pôle emploi ont été
mobilisées pour réaliser les prévisions. S’agissant de la population des jeunes, les montants valorisés au titre des moins de
25 ans correspondent à une valorisation à hauteur des montants versés au titre de la garantie jeunes. Pour les plus de
25 ans, le montant unitaire versé est valorisé à hauteur du montant maximum du RSA socle. Dans les deux approches,
l’évaluation est donc réalisée en prenant en compte les montants les plus élevés pouvant être versés.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), les
données de la CNAF ont été mobilisées afin de disposer des flux de personnes concernées. Les montants mobilisés sont les
montants maximum pouvant être versés dans le cadre de la réglementation actuelle. Au titre de décembre 2015,
14 352 foyers cumulent l’AAH et l’ASPA. Sur l’année 2015, on dénombre 2 088 nouveaux bénéficiaires de l’ASPA parmi les
allocataires de l’AAH. Leur montant moyen d’AAH versable s’élève à 124 €. Neuf foyers concernés sur dix sont des
personnes seules avec un montant d’AAH différentiel de 108 €. Le coût strict AAH de la mesure de non cumul AAH / ASPA
correspond à la différence entre le montant de droit à l’AAH à taux plein (800,45 € au 1er janvier 2015) et le montant de droit
AAH différentiel moyen perçu par les allocataires AAH entrants à l'ASPA (123,9 €), multiplié par le nombre d'allocataires
concernés. Plusieurs hypothèses complémentaires permettent le chiffrage. Le flux de bénéficiaires est considéré comme
constant à moyen terme. Les revalorisations sont neutres dans le calcul car l’AAH et l’ASPA sont désormais revalorisées
dans les mêmes conditions et à la même date. Les données prises en compte le sont sur la dernière année pleine connue
(2015). Le chiffrage conduit donc à minorer le montant de l’AAH différentielle du montant moyen d’ASPA versée
actuellement, en le multipliant par le nombre de personnes concernées sur une année pleine. Soit (800,45-123,9) x 12 x
2 088 = environ 17 M€ (charge annuelle). Ce coût constitue une hypothèse basse en ce qu’il n’est pas tenu compte tenu du
manque à gagner lié aux récupérations sur successions non effectuées. L'ASPA est en effet récupérable au décès de
l'allocataire sur l'actif net successoral supérieur à 39 000 € et dans la limite d'un montant maximum par an. Il s'y ajoute une
possibilité d'hypothèque. À l'inverse, l'AAH n'est pas récupérable. Toutefois, cet effet sur les finances publiques
n’interviendra qu’à terme et sera faible sur les années à venir compte tenu de l’espérance de vie des intéressés atteignant
l’âge légal de départ à la retraite. En outre, une hypothèse sur ce champ nécessite de connaître les actifs successoraux des
publics concernés, données qui ne sont pas disponibles. Compte tenu des fragilités et de l’impact différé de cette dimension
de la mesure, ce volet n’a pas donné lieu à évaluation.
269
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
5.2 Consultations facultatives
Seront consultés sur les dispositions législatives et réglementaires liées au présent article :
- les organismes nationaux de sécurité sociale (Caisse nationale des allocations familiales et Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole en particulier) ;
- le Conseil national d’évaluation des normes ;
- ainsi, que s’agissant les mesures concernant les personnes handicapées, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, un décret en Conseil d’État ainsi qu’un décret simple
seront nécessaires pour l’application de cette mesure.
S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, aucune disposition réglementaire
n’apparaît nécessaire à ce stade en lien avec la mesure législative. Des évolutions des modes de prise en compte des
revenus et chiffres d’affaires des travailleurs indépendants sont en cours d’analyse et pourraient compléter cette mesure :
elles seraient de niveau réglementaire.
S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
un décret en Conseil d’État ainsi qu’un décret simple seront nécessaires pour l’application de cette mesure.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, un décret en Conseil d’État sera
nécessaire.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), un
décret en Conseil d’État ainsi qu’un décret simple seront nécessaires pour l’application de cette mesure.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mise en œuvre de l’ensemble des dispositions nécessitera des instructions des administrations centrales vers les
opérateurs et acteurs concernés. Un dispositif de conduite de projet est mis en place avec les caisses gestionnaires. Il
permet d’ores et déjà d’anticiper les développements informatiques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions.
S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, une mission de l’IGAS déterminera les
conditions de mise en œuvre de la réforme ; au bénéfice de celle-ci, les engagements en cours seront poursuivis et les
dispositions prévues dans les partenariats entre l’administration pénitentiaire et le service public de l’emploi, d’une part, et
avec les CAF, d’autre part, seront, le cas échéant, adaptées. Le nouveau parcours d’accompagnement contractualisé vers
l’emploi (PACE) et l’autonomie sera mis en place à compter du 1er janvier 2017. Une convention entre la DGEFP, le CNMLUNML, la DAP et la DPJJ afin d’améliorer la coordination de la prise en charge des jeunes sous main de justice par les
missions locales au niveau local sera conclue.
S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), un
plan d’action sera élaboré pour mieux accompagner les travailleurs handicapés chômeurs de très longue durée suite à des
travaux de l’Inspection générale des affaires sociales qui a été spécifiquement missionnée à ce titre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les caisses gestionnaires et opérateurs assureront un suivi régulier de la montée en charge des différentes mesures et de
leurs effets.
270
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 50 :
Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements
(1)
I. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2)
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;
(3)
2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;
(4)
3° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
(5)
« La quote-part destinée aux départements d’outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements de
métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
(6)
«
Année
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 et années suivantes
Enveloppe attribuée au titre du
revenu de solidarité active
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
Enveloppe attribuée au titre des
contrats de travail aidés
55 %
45 %
35 %
25 %
15 %
5%
0%
Enveloppe attribuée au titre des
contrats de travail aidés cofinancés
par les départements
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
65 %
»
(7)
« 1. La quote-part destinée aux départements d’outre-mer est répartie selon les critères suivants :
(8)
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements d’outre-mer au
prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de
dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et
des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de
l’ensemble des départements d’outre-mer ;
(9)
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d'outre-mer par
application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles
L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés
à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et
des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu
de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer,
constatée dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre
de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour
l'ensemble des départements d'outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
(10)
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les
départements d'outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les
départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
(11)
« 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :
(12)
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements de métropole au
prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de
dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et
des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de
l’ensemble des départements de métropole ;
(13)
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole
proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles
L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés
à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et
des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu
de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer,
constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre
de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour
l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
271
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(14)
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les
départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les
départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »
(15)
II. - A. - Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.
(16)
Ce fonds est géré, pour le compte de l'État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil de
gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées
par décret.
(17)
Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a
conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de
l’action sociale et des familles.
(18)
B. - Ce fonds est doté en 2017 de 50 millions d'euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code
de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce
prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(19)
Le fonds comporte une première section d’un montant de 5 millions d’euros et une seconde section d’un montant de
45 millions d’euros.
(20)
1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses d’allocation mentionnées
aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont supérieures à une fraction du
budget total du département, définie par décret en Conseil d’État, au prorata du rapport constaté l’année qui précède
l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de
solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code dans le département et le montant de dépenses
d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention
mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.
(21)
2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport constaté l’année qui
précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du
revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le
département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des
départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.
(22)
C. - Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le représentant
de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, que les objectifs
prévus dans la convention mentionnée au même article ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du
reversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après le 31 mars
de l’année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.
(23)
Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année
d’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte
contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des
crédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont
définies par décret en Conseil d’État.
(24)
III. - Après l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 263-2-1 ainsi rédigé :
(25)
« Art. L. 263-2-1. - En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale et professionnelle
des personnes en difficultés, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l’État dans le
département une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour trois ans les priorités
conjointes du département et de l’État en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de
développement social, ainsi que les moyens financiers associés.
(26)
« Cette convention détermine un socle commun d’objectifs sur lesquels s’engage le département et les actions
supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu’il propose de mettre en œuvre. Le socle
commun d’objectifs doit porter sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36,
L. 262-39 et L. 263-2, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.
(27)
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, avant le 31 mars de
chaque année, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport fait l’objet
d’une délibération préalable du conseil départemental.
272
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(28)
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu
et les modalités de son suivi et de son évaluation. » Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les politiques d’insertion se caractérisent aujourd’hui par une forte hétérogénéité qui nuit à leur efficacité autant qu’à
leur lisibilité et à leur cohérence.
L’articulation entre les politiques locales et nationales est quasiment inexistante: le département, chef de file de l’action
sociale, porte la responsabilité de ces politiques d’insertion et organise les réponses locales aux situations de pauvreté
et d’exclusion sociale. Pour autant, l’État intervient également sur ce champ de manière très directe au travers des
politiques d’accès au soin, d’hébergement, ou encore de la politique de la ville.
D’autre part, le soutien de l’État aux départements les plus engagés en matière d’insertion est insuffisamment corrélé à
la réalité de leurs actions. Ainsi, la troisième part dite « Insertion » du Fonds de mobilisation départementale pour
l’insertion (FMDI), est répartie entre l’ensemble des départements en fonction du nombre de contrats aidés dont
bénéficient les allocataires du revenu de solidarité active sur le territoire départemental, sans tenir compte ni de la part
de ces contrats qui sont cofinancés par le département, ni de la situation financière de ces départements. Ce soutien
ne comporte par ailleurs aucune incitation pour les départements à approfondir les politiques d’insertion en lien avec
des priorités nationales, comme l’a souligné le rapport de la Cour des Comptes sur ce sujet 23
Les politiques d’insertion pâtissent ainsi d’une forme de morcellement, tant du point de leur financement que de leur
mise en œuvre, ce qui conduit à de fortes iniquités territoriales en matière de prise en charge et d’accompagnement.
Pourtant l’aide sociale liée au volet minimum social du RSA et à l’insertion reste le premier poste de dépense d’aide
sociale des départements, loin devant l’aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à l’enfance. Ces
dépenses représentent plus de 10,7 Md€ en 2014, en progression constante chaque année. Le versement du RSA en
représente 89 % (source : DRESS).
En outre, comme le soulignait le rapport de M. Christophe Sirugue remis au Premier ministre en avril 2016 :
« Repenser les minima sociaux », les dépenses liées aux actions d’insertion ont tendance à diminuer. Selon
l’Observatoire national de l’action sociale, les dépenses d’insertion ne représentent plus que 7,6 % des dépenses
d’allocation en 2015 contre 14 % en 2009, et ont même reculé en volume depuis 2009 (cf. tableau 1).
Tableau 1 : Dépenses d’insertion
Ces chiffres recouvrent cependant de fortes disparités entre départements, qui ne sont pas nécessairement liées à la
situation sociale des territoires, mais à des choix politiques opérés au détriment des personnes concernées.
D’après la DREES, les dépenses d’insertion au regard des dépenses d’allocation vont de 1 à 33 %. Au sens de la
DREES, les dépenses d'insertion, hors allocations, comprennent le financement partiel des contrats aidés, les
subventions et participations à des structures d'insertion par l'activité économique (IAE), des dépenses de personnel
23
Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion, juillet 2011.
273
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
du département, des participations et subventions dans le cadre notamment de la mission des départements
d'accompagnement social et socioprofessionnel des personnes éloignées de l'emploi. Ainsi, les dépenses d'insertion
se composent de 249 M€ alloués au financement des contrats aidés des bénéficiaires du RSA (notamment les contrats
uniques d’insertion et les contrats à durée déterminée d’insertion), de 832 M€ pour l’accompagnement des
bénéficiaires et de 68 M€ d’autres dépenses (encore liés aux anciens dispositifs RMI, CI-RMA ou contrats d'avenir, par
exemple).
La situation actuelle se caractérise également par une absence de visibilité sur les politiques conduites par les
départements en matière d’insertion et sur leurs résultats. Les pratiques et initiatives les plus efficaces sont donc
rarement connues, valorisées, ou partagées entre départements.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les actions d’insertion sont régies par le chapitre 3 du titre VI du livre II du Code de l'action sociale et des familles. Ce
chapitre a été mis à jour dans le cadre de la généralisation du RSA, par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.
Le FMDI est régi par le chapitre IV du Titre III du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales. Ce chapitre a été mis à jour par la loi n° 2015-994 du17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Au regard de la situation actuelle, la réforme vise à préciser et moderniser le cadre institutionnel et financier dans
lequel les politiques d’insertion sont mises en œuvre. Dans un contexte de hausse des dépenses d’allocations
individuelles de solidarité, particulièrement marquée en ce qui concerne le RSA, un grand nombre de départements ont
eu tendance à réduire les dépenses d’insertion des publics précarisés sur leur territoire, ou a minima à ne pas les
augmenter alors que les besoins sont croissants. Ce réflexe gestionnaire prive de fait de solutions d’accompagnement
de nombreuses personnes en situation de fragilité et contribue à terme à la hausse des dépenses d’allocations. C’est
pourquoi il parait aujourd’hui nécessaire de définir un cadre qui permette des dépenses plus efficientes en matière
d’insertion, en s’appuyant sur un partage plus large des éléments de diagnostic, des stratégies d’intervention et des
bonnes pratiques dans le cadre d’une contractualisation visant à soutenir et valoriser les efforts réels déjà engagés par
les départements, tout en garantissant l’égalité de traitement des citoyens dans l’ensemble des départements français.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme s’appuie sur la mise en place d’un cadre contractuel pluriannuel entre l’État et les départements permettant
d’engager les départements et leurs partenaires sur la réalisation d’objectifs spécifiques, mais aussi de fixer les
grandes priorités des politiques d’insertion, sur le plan local comme sur le plan national.
Afin d’inciter les départements à s’engager dans cette démarche, l’État apportera un soutien renforcé aux
départements volontaires, afin de financer la mise en œuvre des priorités nationales, mais aussi de cofinancer des
priorités départementales au regard des besoins identifiés localement. Ce soutien, d’un montant de 200 M€ en 2017 au
total (correspondant à la part insertion du FMDI de 150 M€, à laquelle s’ajoute un financement complémentaire de
50 M€), sera attribué au regard des besoins identifiés sur chaque territoire (évalués au regard de la dépense
d’allocation RSA, qui tient compte à la fois du nombre d’allocataires, mais aussi de leur situation familiale et
professionnelle), mais tiendra également compte des efforts réalisés par les départements en matière de financement
des contrats aidés.
Les conventions signées avec l’État par chaque département volontaire donneront lieu à la présentation par le Conseil
départemental d’un rapport annuel présentant le bilan de la mise en œuvre de la politique d’insertion du département.
Ce rapport sera soumis au vote de l’Assemblée départementale afin d’en renforcer la transparence et la place dans le
débat démocratique et pourra faire l’objet d’un suivi partenarial adossé au Pacte territorial d’insertion.
Dans le prolongement de ce texte, une Caisse nationale d’appui aux politiques d’insertion réunissant État, collectivités,
experts, organisations syndicales, associations et personnes concernées pourrait être créée afin :
-
d’animer la contractualisation et d’en assurer le suivi,
d’arrêter la liste des critères et des priorités nationales pouvant figurer au contrat au titre du socle minimum
d’engagements,
274
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
-
d’assurer la répartition des fonds alloués aux départements,
-
de soutenir l’innovation et de promouvoir les travaux de recherche,
-
d’assurer la capitalisation et la diffusion des pratiques ayant fait la preuve de leur efficacité,
-
et de proposer les évolutions souhaitables des politiques d’insertion.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : Évolution des critères de répartition du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI).
Option 2 : Création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : L’évolution des critères de répartition du FMDI a l’avantage d’éviter la création d’un fonds nouveau et permet
d’assurer une transition graduée sans effet redistributif trop massif entre départements. Mais elle ne permet pas de
garantir le lien entre les modalités de financement des actions d’insertion et une évaluation partenariale de leur
réalisation.
Option 2 : La création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion implique la création d’un fonds nouveau là où un
seul fonds intervenait jusqu’à présent, en matière de compensation comme de contribution au financement des actions
d’insertion. Par contre, la création d’un fonds ad hoc permet de mettre en œuvre un dispositif d’animation des
politiques d’insertion intégré autour d’un conventionnement entre l’État et le département assorti de financements
dédiés et d’une animation de ces politiques.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Les options 1 et 2 ont été combinées pour favoriser la mise en place d’un dispositif complet et intégré de soutien aux
politiques d’insertion.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’évolution des critères de répartition du FMDI modifie des « modalités de répartition des concours de l’État aux
collectivités territoriales » et se rattache par conséquent au domaine des lois de finances au titre du c du 7° du II de
l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
La création d’un prélèvement sur la CNSA, institué au profit d’un fonds d’appui au politique d’insertion constitue une
disposition fiscale sans impact sur le budget de l’État et trouve à se rattacher au domaine des lois de finances au titre
du a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF. Les dépenses du fonds, constituent également des dotations au profit des
collectivités territoriales. La création des conventions d’appui aux politiques d’insertion, qui constituent une condition
de versement des crédits du fonds d’appui, forme un dispositif d’ensemble avec ces dispositions.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Est créée la disposition législative suivante :
-
Article L. 263-2-1 CASF
Sont modifiées les dispositions législatives suivantes :
275
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
-
Article L. 3334-16-2 IV CGCT
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La modification progressive des critères de répartition du FMDI évitera des ajustements trop rapides des concours aux
départements.
Le RSA étant en vigueur dans les départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre
et Miquelon, cette mesure trouve à s’y appliquer.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI
Saint-Martin
OUI
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
En favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation d’exclusion, les politiques d’insertion ont un effet
direct sur les finances publiques et sur l’économie de manière plus générale, en réduisant les charges des allocations
de solidarité et des allocations chômage, et en augmentant la capacité contributive des personnes, tant du point de vue
économique (participation au marché du travail) que fiscal (paiement de cotisations et taxes). Par ailleurs,
l’amélioration de la situation sociale des personnes occasionne des économies directes / coûts évités pour l’État sur
l’ensemble des dispositifs sociaux (hébergement d’urgence et santé notamment), comme l’a prouvé par exemple
dernièrement l’évaluation du dispositif expérimental « un logement d’abord » piloté par la Délégation interministérielle à
l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal).
276
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.2
Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure vise à soutenir l’effort d’insertion conduit par les départements, en tenant compte des contraintes
financières qui sont les leurs. Au-delà du FMDI, un financement supplémentaire sera désormais alloué dans le cadre
d’une convention passée entre l’État et le département volontaire.
Pour les départements dans leur ensemble, la mesure entraîne un gain de 50 M€, coût assumé par l’État. Ce
financement supplémentaire bénéficiera in fine aux personnes concernées, qui seront accompagnées de façon plus
intensive, et indirectement aux partenaires des départements qui s’appuient notamment sur des associations de lutte
contre l’exclusion pour conduire leurs politiques d’insertion.
Concernant la part insertion du FMDI, les critères d’attribution seront revus afin d’introduire deux nouveaux critères, en
sus du critère actuel du nombre de contrats aidés prescrits à des allocataires du RSA (qu’ils soient ou non cofinancés
par les départements) :
- un critère de dépense d’allocation RSA permettant de tenir compte du poids de l’allocation dans les budgets des
départements, afin d’introduire davantage de péréquation conformément aux recommandations de la Cour des
Comptes 24 Ce critère permet également de soutenir les départements en fonction des besoins sociaux, la dépense
d’allocation tenant compte à la fois du nombre d’allocataires (par ailleurs fortement corrélé au taux de pauvreté), mais
aussi de la situation familiale et professionnelle des personnes (le montant de l’allocation étant supérieur pour les
ménages isolés, particulièrement touchés par la précarité, et ce montant étant par ailleurs dégressif en fonction des
revenus, et donc du niveau d’intégration sur le marché du travail) ;
- un critère de dépense en matière de cofinancement de contrats aidés, afin de reconnaître les efforts des
collectivités contribuant aux politiques de l’emploi et de l’insertion par l’activité économique. L’indicateur de dépense
est plus pertinent que le seul nombre de contrats aidés, dans la mesure où il tient compte également de la durée des
contrats et de leur date de signature.
Le poids de ces différents critères a été défini de façon à garantir aux départements une forme de continuité dans le
soutien apporté par l’État dans le cadre du FMDI. Le critère actuel a ainsi un poids prépondérant sur les autres critères
(55 %), ce poids étant destiné à diminuer chaque année au profit du nouveau critère de dépense au titre des contrats
aidés cofinancés (10 % en année 1, puis + 10 points de pourcentage chaque année jusqu’à atteindre 65 %). De façon
complémentaire, le poids attribué au troisième critère est de 35 %.
Cette substitution progressive est de nature à faire évoluer les stratégies des départements en matière de financement
des contrats aidés, sans les déstabiliser brutalement. De fait, certains départements touchent aujourd’hui des sommes
importantes au titre de la part insertion du FMDI, du fait d’un nombre important de contrats aidés financés quasiexclusivement par l’État. La substitution du critère actuel par le nouveau critère tenant compte uniquement des
contrats aidés cofinancés constituerait une perte sèche de financements qui aurait pour effet de réduire drastiquement
les capacités d’accompagnement des départements, au détriment des personnes en situation d’exclusion sociale, ce
qui est contraire à l’effet escompté.
Année
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
et années
suivantes
Enveloppe attribuée au titre du revenu de
solidarité active
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
Enveloppe attribuée au titre des contrats de
travail aidés
55 %
45 %
35 %
25 %
15 %
5%
0%
Enveloppe attribuée au titre des contrats de
travail aidés cofinancés par les départements
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
65 %
Concernant le fonds d’appui aux politiques d’insertion de 50 M€ mis en place dans le cadre de la réforme, celui-ci sera
réservé aux départements ayant signé une convention avec l’État afin d’inciter les départements à renforcer les actions
qui contribuent aux priorités nationales, et à mettre en place des actions conjointes avec les services de l’État, qui
interviendrait ainsi en tant que cofinanceur des actions départementales répondant à des priorités locales.
Une fois cette convention signée, une partie des fonds seront répartis dans un premier temps au bénéfice des
départements ayant un taux de dépense contrainte (appréhendé au travers du ratio entre les dépenses d’allocations
individuelles de solidarité et le budget total de fonctionnement des départements) particulièrement élevé. Cette
bonification au profit des départements ayant des marges de manœuvre réduites sur le plan financier est destinée à
24
Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion, juillet 2011.
277
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
aider les territoires caractérisés par des besoins sociaux importants et de faibles ressources. L’analyse conduite par la
direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a conduit à identifier un groupe
d’une dizaine de départements ayant des taux particulièrement élevés (cf.infra). C’est pourquoi l’enveloppe qui leur est
réservée correspond à 10 % du fonds d’appui.
Figure 1 : Dépenses contraintes par département
La seconde part est répartie entre les départements ayant conventionné avec l’État, au prorata des besoins
d’accompagnement appréciés au travers des dépenses d’insertion; afin de tenir compte du nombre d’allocataires, mais
aussi de leur situation familiale et professionnelle.
Le choix d’une redistribution des fonds conditionnée pour partie au cofinancement par le Conseil départemental permet
par ailleurs d’avoir un effet de levier sur les financements départementaux des politiques d’insertion, au bénéfice des
populations en situation de précarité, insuffisamment couvertes par les dispositifs de prise en charge actuels.
Concernant l’impact financier de la réforme pour les Conseils départementaux, les simulations réalisées sur la base
des données 2014 montrent que les redistributions sont importantes dans le cadre du FMDI réformé, mais que l’apport
du Fonds d’appui aux politiques d’insertion permet de compenser ces effets distributifs dans la mesure où les
départements s’engagent à conclure avec l’État une convention d’appui aux politiques d’insertion.
Des simulations financières montrent ainsi qu’avec une dotation annuelle de 50 M€, seuls cinq départements seraient
a priori perdants dans l’hypothèse où 100 % des départements s’engageraient à conventionner.
Enfin, le prélèvement de 50 M€ opéré en 2017 sur les réserves de la section V de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) pour alimenter le fonds d’appui est rendu possible par le dynamisme du produit de la
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) instituée pour financer principalement les nouvelles
dépenses à la charge des départements issues de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Le niveau des
ressources prévisionnelles 2016 de la CNSA retracées au sein de la section V est ainsi évalué à 400 M€ fin 2016. Ce
prélèvement sera ainsi sans incidence sur l’activité de la CNSA.
4.1.3
Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Près de cinq millions de femmes sont aujourd’hui en situation de pauvreté monétaire, soit près de 15 % d’entre elles.
Un taux de pauvreté supérieur de plus de 1 point en moyenne à celui des hommes. Chez les jeunes femmes de moins
de 25 ans, cet écart est même de 4 points, avec plus d’une femme sur quatre en situation de pauvreté. Par ailleurs,
plus d’un ménage monoparental sur 3 se trouve en situation de pauvreté, sachant que, dans 9 cas sur 10, ce sont des
femmes qui sont à la tête de ces foyers.
L’amélioration des politiques d’insertion conduites par le conseil départemental devrait donc profiter tout
particulièrement aux femmes.
278
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.4
Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme vise le renforcement des politiques d’insertion sociale et professionnelle au bénéficie de l’ensemble des
personnes en situation d’exclusion, y compris les personnes en situation de handicap.
4.1.5
Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure vise l’insertion sociale et professionnelle de l’ensemble des personnes en situation d’exclusion, notamment
des allocataires du RSA en soutenant financièrement les départements dans la conduite des politiques d’insertion,
dans le cadre d’une contractualisation avec l’État. Cette contractualisation s’appuie sur un socle d’objectifs et de
priorités nationales complété de priorités départementales.
Elle doit permettre de renforcer la participation des personnes à la vie sociale et économique, y compris au marché du
travail. Elle vise également à renforcer l’autonomie des personnes et leur capacité à accéder par eux-mêmes aux biens
et services essentiels (logement et soins notamment). In fine, la mesure vise à faire reculer la pauvreté et l’exclusion
sociale, au travers d’un renforcement et d’une amélioration des dispositifs sociaux permettant de lever les freins à
l’emploi (logement, transports, santé, maîtrise des savoirs de base etc.).
4.1.6
Incidences environnementales
La présente mesure est dépourvue d’incidences environnementales.
4.1.7
Impact sur la jeunesse
Les jeunes inactifs sont aujourd’hui particulièrement touchés par la pauvreté. La contractualisation proposée par l’État
vise à renforcer le caractère universel et le rôle préventif des politiques d’insertion, aujourd’hui uniquement centrées
sur l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
La définition de priorités nationales, qui pourront notamment porter sur les actions en faveur de la jeunesse, et la prise
en compte dans le périmètre des dépenses départementales du soutien à l’insertion des jeunes (financement des
missions locales, contrats aidés et fonds d’aide aux jeunes notamment) sont de nature à inciter les départements à
soutenir et développer des dispositifs de prise en charge des jeunes en situation d’exclusion.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
2018
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
+ 50
+ 50
+ 50
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
+ 50
+ 50
+ 50
+ 50
+ 50
+ 50
+ 50
+ 50
+ 50
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
279
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Disposition fiscale :
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
+ 50
+ 50
+ 50
Total pour l’ensemble des APU
+ 50
+ 50
+ 50
L’attribution de 50 M€ de dotations supplémentaires aux collectivités est financée par la création d’un prélèvement de
nature fiscale à due concurrence.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mise en place des contrats entre l’État et les départements induira une charge de travail pour les services
interministériels déconcentrés, au premier chef les DDCS(PP) et les DIRECCTE, plus particulièrement concernés par
les politiques d’insertion. Ces services, sous l’autorité du préfet, auront à corédiger le contrat, sur la base des objectifs
retenus par le décret, avec les services du conseil départemental, et à en suivre l’exécution au moins une fois par an.
Ces services sont déjà compétents dans ces matières et entretiennent des liens étroits avec les conseils
départementaux. Ils participent aux instances de pilotage ou de concertation existantes dans le cadre des plans ou
contrats territoriaux en vigueur.
L’évaluation ATE cote donc cette évolution des missions et de la charge de travail comme « faible ».
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation des effets budgétaires de l’article découle directement de la mesure.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Plusieurs départements ont été consultés sur la base de cette proposition et se sont prononcés favorablement. La
mesure fera également l’objet d’une consultation du Conseil national de l’évaluation des normes (CNEN).
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Deux décrets seront nécessaires pour l’application de la mesure : décret fixant la liste des objectifs et décret fixant les
modalités de gestion du fonds d’appui aux politiques d’insertion.
280
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La création d’une caisse nationale dédiée à l’appui des politiques d’insertion pourrait être envisagée afin d’assurer un
suivi national et partenarial des politiques d’insertion, dont la visibilité et la cohérence serait renforcée dans le cadre de
la contractualisation entre l’État et les départements. La mise en place d’une instance ayant le statut de « caisse »
viserait à assurer des moyens humains et financiers en propre à cette instance, lui permettant d’assurer ces missions
d’expertise, d’appui technique et financier à la contractualisation, de capitalisation et d’échanges de pratiques, de
soutien à l’évaluation et de promotion des travaux de recherche.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Chaque département ayant contractualisé avec l’État sera tenu d’établir un rapport annuel permettant d’améliorer la
lisibilité des politiques de solidarité sur les territoires et de s’assurer du respect des engagements définis dans le
contrat. Le rapport annuel élaboré par le département concernant sa politique d’insertion pourra faire l’objet d’un suivi
partenarial dans le cadre du pacte territorial d’insertion.
L’instance nationale assurera le suivi global de la contractualisation, sur la base des rapports annuels des
départements et des remontées des préfectures en charge du suivi des conventions dans chaque département afin de
valoriser les initiatives ayant fait la preuve de leur efficacité, et de formuler des recommandations sur l’évolution des
politiques d’insertion.
281
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Annexes
Dépenses d’insertion par département
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Article 51 :
Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs
d’entreprises artisanales
(1)
I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, est ainsi
modifié :
(2)
1° A L’article 1601 :
(3)
a) A la première colonne de la quatrième ligne du tableau du a, les mots : « Lorraine : droit fixe applicable aux
ressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « région Grand Est : droit fixe applicable
aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;
(4)
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(5)
« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui
concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est et le droit
additionnel figurant au c. » ;
(6)
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B est supprimée.
(7)
II. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi
modifié :
(8)
1° A L’article 1601 :
(9)
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(10)
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’aux
bénéficiaires mentionnés à l’article 1 er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond
individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.
(11)
« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de
l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire,
de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année
précédente. » ;
(12)
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui
concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est. » ;
(14)
2° A l’article 1647 B sexies, la référence : « 1601 B » est remplacée par la référence : « 1601 A ».
(15)
III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
(16)
1° Au a du 2° de l’article L. 6331-48, les mots : « Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin » sont supprimés.
(17)
2° L’article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
(18)
« Art. L. 6331-50. - Les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la
contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de
non-salariés.
(19)
« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la
contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées aux chambres mentionnées au a de
l’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond
général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions
de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.
287
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
(20)
« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de
l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées
à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort
géographique de chaque bénéficiaire.
(21)
« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution
mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées au fonds d’assurance formation des chefs
d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures
de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012.
(22)
« Les sommes excédant les plafonds mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas sont reversées au budget
général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »
(23)
IV. - Au troisième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux
mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et
les particuliers employeurs, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « à l’article
1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 6331-48 du code du travail ».
(24)
V. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa
rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
(25)
1° Après les mots : « Chambres de métiers et de l'artisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant :
« 203 149 » ;
(26)
2° Après la quarante-deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(27)
«
Article L. 6331-50 du code du travail
Chambres de métiers et de l’artisanat
39 869
» ;
(28)
3° Il est rétabli une soixante-et-unième ligne ainsi rédigée :
(29)
«
Article L. 6331-50 du code du travail
Fonds d'assurance formation des chefs
d'entreprise inscrits au répertoire des
métiers mentionné au III de l'article 8
de l'ordonnance n° 2003-1213 du
18 décembre 2003
54 000
».
(30)
VI. - Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs :
La contribution à la formation professionnelle des artisans non micro entrepreneurs est collectée par le Trésor public.
Le taux correspondant à la fraction de contribution à la formation professionnelle des artisans versée aux conseils de
la formation est fixée au c du 1601 du code général des impôts.
288
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette contribution affectée fait l’objet d’un sous-plafond au sein d’un plafond global de ressources mentionné au I de
l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce plafond global intègre un autre
sous-plafond correspondant au droit fixe et au droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises.
Le taux correspondant à la fraction de contribution versée au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise
artisanale (FAFCEA) est fixé au 1601 B de ce même code.
Les contributions à la formation professionnelle versées par les chefs d’entreprise non micro entrepreneurs affectées
respectivement aux conseils de la formation et au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale
(FAFCEA) font l’objet d’un plafonnement.
Pour les conseils de la formation, le plafonnement a été mis en œuvre par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 et pour le FAFCEA il a été mis en œuvre par l’article 31 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui a modifié l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
La contribution à la formation professionnelle versées par les artisans micro-entrepreneurs, ainsi que par les chefs
d’entreprise relevant du secteur du commerce et professionnels libéraux est collectée par les URSSAF / Régime social
des indépendants (RSI), alors que les contributions précédentes sont collectées par le Trésor public. Les taux de la
contribution à la formation professionnelle des artisans micro entrepreneurs sont fixés au 1609 quatervicies B du code
général des impôts. Ceux des commerçants et des professionnels libéraux sont fixés à l’article L. 6331-48 du code du
travail.
Ces dispositions sont modifiées à compter du 1 er janvier 2018 par l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (cf. point 1.2).
La réorganisation territoriale des régions :
La chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) de Lorraine percevait, avant la création de la CRMA Grand
Est au 31 mars 2016, un droit fixe réduit de 10 € de la part des artisans mosellans, au lieu des 111 € qu’acquittent les
artisans des autres départements de la région, en raison de la taxe qu’ils paient déjà à la chambre de métiers de
Moselle (régime spécifique de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948).
En revanche, en Alsace, les artisans ne sont pas soumis à une telle taxe car une seule chambre de métiers couvre les
deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle n’est ni une chambre régionale de métiers et de l’artisanat
(CRMA), ni une chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR).
Les artisans et micro-entrepreneurs artisans alsaciens ne cotisent pas à un conseil de la formation, comme ceux de
Moselle cotisaient au conseil de la formation de la CRMA de Lorraine avant la création de la nouvelle CRMA Grand
Est, car il n’existait pas de CRMA en Alsace.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les dispositions concernant les taxes pour frais de chambre des métiers sont codifiées aux articles 1601 et suivants du
CGI. Ces taxes affectées font l’objet d’un plafonnement en application du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Les dispositions concernant les recettes affectées au FAFCEA sont codifiées aux articles 1601 B et suivants du CGI.
Ces recettes sont également plafonnées en application du même I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012.
L’ensemble de ces dispositions a fait l’objet de modifications récentes.
Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article
41 de la loi du 8 août 2016) :
L’article 41 de la loi du 8 août 2016 prévoit à compter de 2018 une harmonisation des circuits de collecte de la
contribution à la formation professionnelle versée par les travailleurs indépendants. La contribution à la formation
professionnelle des artisans non micro-entrepreneurs sera alors collectée par les URSSAF / RSI. De plus, les taux de
contribution à la formation professionnelle de l’ensemble des travailleurs indépendants seront fixés à l’article L. 633148 du code du travail.
289
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
A compter du 1 er janvier 2018, l’article 41 susvisé a également pour effet non anticipé de supprimer le plafonnement
des ressources des conseils de la formation et du Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale
(FAFCEA) provenant de la contribution à la formation professionnelle des artisans non micro-entrepreneurs.
Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :
La dernière modification de l’article 1601 du CGI relatif à la taxe pour frais de chambres de métiers résulte de l’article
88 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui a instauré un plafonnement
régional du droit fixe et du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (plafonds régionaux, dont le
dépassement n’est pas versé aux chambres, mais réservé au budget de l’État par les DRFIP, comme pour le droit
destiné aux conseils de la formation).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article
41 de loi du 8 août 2016) :
L’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels vise à former un bloc de réglementation sur la formation professionnelle des
artisans.
Dès le 1 er janvier 2018, l’article 41 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels prévoit le transfert des DRFIP aux URSSAF du prélèvement des
cotisations relatives au droit destiné au conseil de la formation et au droit destiné au fonds d’assurance formation des
chefs d’entreprises artisanales (FAFCEA), les articles de référence étant transposés du code général des impôts
(articles 1601, 1601 B, 1609 quatervicies B) au code du travail (articles L. 6331-48 à 51).
En application des dispositions de la loi précitée, ces droits ne seront pas plafonnés.
Or, le droit destiné au conseil de la formation est plafonné de 2013 à 2017, tandis que le droit destiné au FAFCEA est
plafonné depuis 2015.
La suppression de ce plafonnement est contraire à l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de
programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 qui prévoit à compter du 1 er janvier 2017, sauf
dérogation explicitement justifiée, le plafonnement de l’ensemble des taxes affectées hors du champ des collectivités
territoriales et de la sécurité sociale ou, à défaut, la rebudgétisation de ces taxes affectées.
Ce déplafonnement revient également à supprimer un instrument efficace de pilotage de la dépense publique – les
CMA et le FAFCEA sont considérés comme des administrations publiques – qui permettait de maintenir idoine le
niveau de recettes affectées.
Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :
La création au 31 mars 2016 de la CRMA Grand Est et de
même date de la CRMA de Lorraine et de son conseil
entrepreneurs artisans alsaciens et mosellans acquittent
fonctionnement de la nouvelle chambre régionale Grand Est
son conseil de la formation, ainsi que la suppression à la
de la formation nécessitent que les artisans et microau profit de la nouvelle CRMA les droits destinés au
et à son conseil de la formation.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article
41 de la loi du 8 août 2016) :
Dans le but de faire participer les chambres et le FAFCEA à l’effort de gestion demandé aux opérateurs de l’État et
organismes assimilés, il est proposé, suite à la loi du 8 août 2016 précitée, un replafonnement des droits du conseil de
la formation et du FAFCEA. Il est nécessaire de distinguer à compter de 2018 des plafonds distincts pour, d’une part,
le droit fixe et le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (référencé aux articles 1601 et 1601-0A du
CGI). et, d’autre part, pour le droit destiné au conseil de la formation (référencé à l’avenir aux articles L. 6331-48 à
290
PLF 2017
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L. 6331-51 du code du travail) dès lors que ces deux ensembles relèveront de dispositions et de réseaux de collectes
distincts.
Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :
Il s’agit d’adapter les ressources des CMA à la création de la nouvelle région Grand Est.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article
41 de la loi du 8 août 2016) :
Option 1 : maintenir en l’état les modifications apportées par l’article 41 de la loi du 8 août 2016.
Option 2 : maintenir le principe du transfert du prélèvement aux URSSAF tout en rétablissant un plafonnement des
ressources affectées aux CMA et au FAFCEA
Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :
Eu égard aux spécificités du droit alsacien-mosellan relatif aux CMA, il est nécessaire d’adapter l’article 1601 du CGI
aux évolutions de la carte régionale.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article
41 de la loi du 8 août 2016) :
L’option 1 aurait pour premier inconvénient de laisser subsister des incohérences législatives. Ainsi, l’article 41 de la loi
du 8 août 2016 prévoit de substituer un article L. 6331-48 du code du travail à l’article 1601 B du CGI sans en tirer les
conséquences au sein du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs. Surtout, cet article maintient l’existence de deux sous-plafonds pour l’ensemble des taxes
affectées aux CMA sans que ces sous-plafonds puissent être calculés une fois la réforme entrée en vigueur. Cette
option menacerait donc le financement des CMA et des actions de formation.
L’option 2 permet tout à la fois de rétablir un dispositif fonctionnel de financement des CMA – qui sera désormais
partagé entre le réseau des URSSAF et celui de la DGFiP – et de restaurer un plein plafonnement des recettes
affectées aux CMA et au FAFCEA pour assurer un meilleur pilotage de la dépense publique.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article
41 de la loi du 8 août 2016) :
L’option 2 a été retenue car elle permet de préserver le financement des CMA, du FAFCEA et des actions de formation
tout en s’avérant vertueuse pour les finances publiques.
291
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :
L’alignement des cotisations de taxe en Alsace et en Moselle pour le fonctionnement de la nouvelle CRMA Grand Est
et de son conseil de la formation permet une égalité de contribution des artisans et micro-entrepreneurs artisans de
ces départements relevant du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1 er janvier 1924 et de la loi
n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La présente mesure réforme le régime des taxes affectées aux CMA et au FAFCEA. Elle porte sur des dispositions
fiscales sans incidence directe sur le budget de l’État. Elle relève du domaine partagé de la loi de finances en
application du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- Article 1601 du CGI à modifier pour 2017 et 2018 ;
- Article 1601 B du CGI (abrogé à compter de 2018) ;
- Article 1609 quatervicies B du CGI à modifier pour 2017 ;
- Article 1647 B sexies du CGI (à modifier à compter de 2018) ;
- Article L. 6331-48 du code du travail (à modifier à compter de 2018) ;
- Article L. 6331-50 du code du travail (à modifier à compter de 2018) ;
- II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des
formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs (à
modifier à compter de 2018) ;
- Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (à modifier à compter de 2018).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositions de l’article 19 ter du code de l’artisanat précisent que les ressources publiques, dont la taxe pour frais
de chambres de métiers (26 % des produits des chambres), doivent être employées, dans le respect des règles de
concurrence nationales et de l’Union européenne, au financement des missions de service public et d’intérêt général
de ces chambres spécifiées aux articles 23 à 23-2 du code de l’artisanat (en particulier tenue du répertoire des
métiers, organisation de l’apprentissage et formation initiale dans les centres de formation d’apprentis gérés
directement ou en association), et non au financement des activités exercées dans un cadre concurrentiel financées
par des redevances assises sur les coûts de prestations personnalisées (conseil aux entreprises pour le choix du statut
d’une entreprise artisanale ou pour son développement économique, formation permanente). Les services d’intérêt
général des chambres financées par la taxe pour frais de chambre consistent en deux obligations de service public
n’ayant pas de caractère économique :
- pour ce qui concerne la tenue du répertoire des métiers, les CMA gèrent une mission qui est rattachée aux fonctions
de l’État et qui ne fait pas l’objet d’une quelconque mise sur marché (cf. point 2.1.2 considérant 16 de la
Communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne relative à l’application des
règles de l’Union européenne en matière d’aide d’État aux compensations octroyées pour les prestations des service
d’intérêt économique général – JOUE C 8/4 du 11 janvier 2012) ;
- pour ce qui concerne la formation initiale et l’apprentissage, les CMA contribuent à la mise en œuvre d’un système
d’enseignement visant à titre principal l’éducation et l’insertion professionnelle des étudiants qui ne constitue pas une
292
PLF 2017
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activité économique (cf. point 2.1.5 considérant 26 et 27 de la Communication de la Commission relative à l’application
des règles de l’Union européenne relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aide d’État aux
compensations octroyées pour les prestations des services d’intérêt économique général).
Dès lors, il convient de retenir que les critères de définition de l’aide d’État de l’article 107 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas remplis dans la mesure où le financement public (taxe pour frais de
chambre) ne vient pas financer une entreprise, ayant pour objet la mise sur le marché d’un bien ou d’un service, mais
une entité chargée d’un service d’intérêt général confié par le législateur. En conséquence, la taxe pour frais de
chambre ne constitue pas une aide d’État.
Le réseau des CMA met en œuvre un progiciel comptabilité-finances, permettant au travers de la comptabilité
analytique de suivre l’affectation de la taxe.
La taxe pour frais de chambres de métiers est prélevée sur les artisans assujettis par les Directions régionales des
finances publiques pour le compte des 28 chambres de niveau régional bénéficiaires. En 2015, cette taxe représentait
248 M€, 243 M€ devant revenir au réseau en raison du plafonnement de cette taxe.
Dans le même sens, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 28 juin 2007 publié au Recueil Lebon
(requête n° 05LY01994) a considéré que la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ne constituait pas
une aide d’État de nature à affecter les échanges entre États membres de la Communauté, au sens de l’article 87 du
traité de Rome.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Le présent article ne nécessite pas de mesure transitoire.
Il s’applique outre-mer dans les conditions suivantes :
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
NON
Saint-Martin
NON
Saint-Pierre-et-Miquelon
NON
Wallis et Futuna
NON
Polynésie française
NON
Nouvelle-Calédonie
NON
Terres australes et antarctiques françaises
NON
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure, en pérennisant un financement fonctionnel des actions de formation, bénéficiera à l’activité économique.
L’harmonisation du régime des cotisations de taxe en Alsace et en Moselle pour le fonctionnement de la nouvelle
CRMA Grand Est et son conseil de la formation permet une égalité de contribution des artisans et des microentrepreneurs artisans de ces départements relevant du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du
1er janvier 1924 et de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers.
La capacité de financement d’actions par le conseil de la formation de la nouvelle CRMA devrait en outre être
supérieure à celle de la chambre de métiers d’Alsace en ce qui concerne la formation des artisans et des microentrepreneurs artisans alsaciens. Le budget annuel consacré au financement des formations professionnelles
généralistes des artisans alsaciens par la chambre de métiers d’Alsace est de l’ordre de 50 000 €. Grâce à la
contribution à la formation prévue au c de l’article 1601 du code général des impôts (46 € par an et par artisan), le
budget dont disposerait le conseil de la formation serait d’environ 1 M€. La chambre de métiers d’Alsace réfléchit
d’ores et déjà à construire une véritable offre de formation complète et adaptée aux besoins des artisans qui n’existe
pas aujourd’hui. Les artisans alsaciens disposeront ainsi des mêmes conditions d’accès à la formation que celles
existantes d’ores et déjà dans les autres régions. Elle informera les artisans sur cette offre dès 2016.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La modification des dispositions de l’article 41 de la loi du 8 août 2016 permettra de garantir et maintenir constant le
financement des CMA et du FAFCEA. Les recettes des CMA destinées aux actions de formation représentent ainsi
près de 40 M€, sur un total de 243 M€ de taxes affectées, quand les taxes affectées au FAFCEA s’élèvent à 54 M€.
En ce qui concerne la région Grand Est, actuellement, les artisans mosellans acquittent le droit fixe réduit et les
artisans et micro-entrepreneurs artisans acquittent le droit destiné au conseil de la formation à la CRMA de Lorraine.
Ces droits seront, à compter de 2017, acquittés au profit de la nouvelle CRMA Grand Est. Il y aura donc transfert de
ces droits au nouvel établissement, d’où une neutralité fiscale pour l’assujetti.
Les artisans alsaciens n’acquittent pas de droit fixe réduit et les artisans et micro-entrepreneurs artisans n’acquittent
pas de droit destiné au conseil de la formation à une CRMA, puisqu’il n’en existe pas en Alsace au 1 er janvier 2016. Il
est prévu qu’ils cotisent à compter de 2017 à la nouvelle CRMA, comme les assujettis mosellans, par le même droit
fixe réduit et le droit destiné au conseil de la formation.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que « les chambres de métiers arrêtent
chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des
sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en
proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ». Ce cadre législatif permettra au préfet de s’assurer
que la chambre de métiers d’Alsace réduira ses produits de taxe pour frais de chambres de métiers à due concurrence
des actions qu’elle finançait avant 2017 et qui sont reprises par la CRMA, afin de ne pas augmenter la charge fiscale
sur les assujettis alsaciens.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente mesure n’a pas d’incidences sociales.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6 Incidences environnementales
La présente mesure n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette disposition a un impact positif sur la jeunesse dans la mesure où elle contribue au financement d’actions de
formation.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
L’une des conséquences importantes et non anticipées de l’article 41 de la loi du 8 août 2016 consiste à déplafonner
l’ensemble des taxes afférentes à la formation et collectées auprès des artisans et des micro-entrepreneurs, alors
qu’actuellement ces taxes font l’objet d’un plafonnement en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
Les taxes affectées aux opérateurs de l’État de même qu’aux établissements publics des deux réseaux consulaires
sont par construction des taxes plafonnées, qui jouent un rôle important de pilotage de la dépense publique, sans
remettre en cause la soutenabilité des CMA et du FAFCEA.
En réintroduisant le plafonnement des taxes afférentes à la formation et collectées auprès des artisans et des microentrepreneurs, le présent article contribue à l’amélioration du pilotage de la dépense publique en prévoyant notamment
que « les sommes excédant les plafonds [mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas] sont reversées au budget
général de l’État avant le 31 décembre de chaque année ».
Au titre de 2015, pour 248 M€ de taxes collectées, 243 M€ avaient été affectés aux CMA, le solde étant affecté au
budget général de l’État. Par ailleurs, le mécanisme d’écrêtement étant prévu au niveau d’un plafond global réparti par
chambre, certaines des CMA sont soumises à un écrêtement quand d’autres ne le sont pas.
En outre, pour l’année 2017, le présent article maintient le plafonnement de la taxe pour frais de chambre à son niveau
de 2016. Autrement dit, il maintient la ressource fiscale allouée au réseau des CMA, alors que dans le même temps
celles de autres opérateurs de l’État connaît des baisses sensibles.
En 2017, la cotisation des assujettis alsaciens au fonctionnement de la CRMA Grand Est (217 290 €) et à son conseil
de la formation (0,99 M€) devrait rapporter à cette CRMA environ 1,17 M€ de plus que ce qu’elle aurait perçu en
consolidant les produits de fonctionnement et les cotisations formation des anciennes chambres régionales de
Champagne-Ardennes et de Lorraine et la part formation de la chambre de métiers d’Alsace. Cependant, pour que ces
mesures n’augmentent pas la pression fiscale sur les assujettis alsaciens, la chambre de métiers d’Alsace doit
diminuer d’autant son produit de taxe pour frais de chambres de métiers. Il en résulte une incidence globale nulle pour
l’ensemble des établissements du réseau de cette région.
Disposition fiscale :
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros
2017
2018
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
0
0
0
0
+ 17 M€
0
0
0
+ 17 M€
0
0
0
Total pour l’ensemble des APU
0
+ 17 M€
+ 17 M€
En 2017 et 2018, la reconduction du plafond de taxe de 2016 (243,018 M€) entraînera un maintien des ressources
fiscales du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat par rapport à 2016 (ni augmentation, ni diminution dans le
tableau ci-dessus). Il s’agit d’une pérennisation des taxes affectées aux CMA qui, autrement, ne pourraient plus être
attribuées de façon satisfaisante. Le replafonnement des taxes rétablira également un écrêtement de la ressource au
bénéfice de l’État et à hauteur de 17 M€.
295
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Surtout, cette mesure permettra la pérennisation de 243 M€ de taxes affectées aux CMA mises en péril par les
modifications apportées par la loi du 8 août 2016.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La présente mesure n’a pas d’incidence en matière d’emploi public et de charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
1) CRMA Grand Est :
- La contribution des artisans alsaciens au fonctionnement de la CRMA Grand Est serait de l’ordre de
21 729 assujettis (en 2015) x 10 € (en 2016) = 217 290 € ;
- La cotisation des artisans alsaciens au conseil de la formation de la CRMA Grand Est devrait être de l’ordre de
21 729 assujettis alsaciens (en 2015) x 46 € (en 2016) = 999 534 €, alors qu’ils ne cotisaient que pour environ
50 000 € à la chambre de métiers d’Alsace. Le réseau Grand Est devrait donc recevoir 999 534 € - 50 000 € = 0,95 M€
soit environ 1 M€ de plus que dans le cadre des anciennes régions ;
- La chambre de métiers d’Alsace devrait diminuer à due concurrence (d’environ 0,22 + 0,95 = 1,17 M€) le montant
de sa taxe pour respecter la neutralité fiscale par rapport aux assujettis.
2) Impact fiscal du rétablissement du plafonnement
La collecte de taxe pour 2016, 2017 et 2018 a été estimée en se basant sur le recensement des rôles généraux de la
DGFIP pour 2015 (hors micro-entreprises) s’élevant à 245,5 M€. En ajoutant environ 8 M€ (prévision de collecte
auprès des micro-entreprises), la collecte issue des rôles généraux serait de 245,5 + 8 = 253,5 M€. Selon un autre
tableau de la DGFIP, on peut estimer que les rôles supplémentaires représentent environ 2 % des rôles généraux. La
collecte globale en rôles généraux et supplémentaires serait donc de 253,5 + 2 % = 258, 57 soit environ 260 M€, à
comparer au plafond de 243,018 M maintenu de 2016 à 2018, soit un écrêtement en faveur de l’État d’environ 260 –
243,018 = 17 M€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La présente mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
L’article L.6123-1 du code du travail prévoit que le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle (CNEFOP) est chargé d’émettre un avis sur les projets de loi dans le domaine de la politique de
l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue.
Dans ce cadre, la disposition visant à soumettre les artisans alsaciens au versement de la contribution à la formation
professionnelle de droit commun destinée à financer leurs formations généralistes par le conseil de la formation a reçu
un avis favorable unanime du CNEFOP lors de sa réunion plénière du 12 avril 2016.
296
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mise en œuvre de cette mesure nécessitera l’adoption des textes réglementaires prévus en application des
modifications apportées par l’article 41 de la loi du 8 août 2016.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Une modification des circuits comptables de l’administration fiscale sera nécessaire pour mettre en œuvre les
nouvelles modalités de perception de la taxe pour frais de chambres de métiers en Alsace et en Moselle. Il en va de
même pour le transfert du recouvrement des droits formation du réseau de la DGFiP vers celui des URSSAF.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition sera suivie notamment au travers de l’annexe relative à l’évaluation des voies et moyens aux projets de
lois de finances.
297
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 52 :
Réforme de la propagande électorale
(1)
Le code électoral est modifié comme suit :
(2)
1° Au premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à
la commission instituée à l’article L. 166 » ;
(3)
2° A l’article L. 166 :
(4)
a) Au premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots :
« des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;
(5)
b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(6)
« La commission envoie à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leur
circonscription électorale un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat que les électeurs pourront
consulter.
(7)
« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sur le site internet désigné par arrêté du
ministre de l’intérieur.
(8)
« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à SaintMartin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission assure l’envoi et la distribution des circulaires imprimées aux
électeurs. » ;
(9)
3° Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
(10)
« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation,
un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont
mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;
(11)
4° A l’article L. 395, les mots : « n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et
relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « n° 2016-…. du .. décembre
2016 de finances pour 2017 ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le dispositif actuel prévoit que, dans le cadre des élections générales, les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppe
comprenant une circulaire ainsi qu’un bulletin de vote de chaque candidat l’ayant souhaité. L’État prend en charge les frais
liés à la mise sous pli de ces documents de propagande officielle et à l‘affranchissement des enveloppes de propagande et
en rembourse le contenu aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Pour l’élection du président de la République et les élections législatives qui seront organisées en 2017, les articles
référencés infra prévoient que des commissions sont chargées d’assurer l’envoi et la distribution des documents de
propagande électorale :
- l’article L. 166 pour les élections législatives ;
- l’article L. 330-6 pour l’élection des députés des Français de l’étranger.
Pour ces mêmes scrutins, les articles suivants prévoient que l’État prend à sa charge les dépenses liées aux opérations
d’envoi et de distribution de la propagande :
- l’article L. 167 pour les élections législatives ;
- l’article L. 330-6 pour les députés des Français de l’étranger.
298
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Le régime de la propagande électorale relative à l’élection du Président de la République relève quant à lui du domaine
règlementaire (décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à
l’élection du Président de la République au suffrage universel).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les dépenses relatives à la propagande électorale représentent une part substantielle du coût d’organisation des élections
en 2017. Selon les projections, ce coût représenterait :
- 143,7 M€ pour l’élection présidentielle soit 60,66 % du coût total de l’élection ;
- 96,7 M€ pour les élections législatives soit 52,99 % du coût total de l’élection.
De plus, l’impact environnemental est majeur puisque dans le cas des scrutins nationaux les documents de propagande sont
produits puis envoyés aux 47 millions d’électeurs à chaque tour de scrutin sur l’ensemble du territoire de la République.
L’acheminement postal d’une propagande électorale volumineuse à chaque électeur représente ainsi un coût budgétaire et
environnemental conséquent, alors même que ce mode de transmission n’apparaît plus comme le mieux adapté. Il convient
donc de moderniser les dispositions législatives encadrant la transmission de la propagande électorale pour les adapter aux
nouveaux modes de communication et de s’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement des finances
publiques.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objet de ces modifications est de réduire le coût économique et environnemental des dépenses liées à la propagande
électorale en s’adaptant aux nouveaux modes d’information.
Cette mesure adapte les modalités de transmission de l’information de l’électeur, qui est une garantie démocratique
fondamentale. Aire évoluer ses modes d’accès en mettant en ligne une version numérique, outil désormais parfaitement
entré dans les mœurs des électeurs (84 % d’internautes sont recensés en France en 2015), apparaît ainsi une nécessité,
sans préjudice de la conservation de modalités d’accès traditionnelles pour les publics les plus éloignés d’Internet.
Cette réforme aura un impact environnemental significatif grâce à une réduction massive des quantités de papier imprimé.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : ajouter en plus de l’envoi de la propagande électorale par courrier la publication des circulaires et des bulletins
de vote des candidats sur un site internet désigné par le ministre de l’intérieur ;
Option n° 2 : supprimer l’envoi de la propagande électorale aux électeurs et la mettre seulement à disposition dans les
préfectures, sous-préfectures et mairies sur demande des électeurs ;
Option n° 3 : supprimer l’envoi de la propagande électorale uniquement pour les électeurs qui en font la demande ;
Option n° 4 : supprimer l’envoi de la propagande et prévoir la publication des circulaires et des bulletins de vote des
candidats sur un site internet désigné par le ministre de l’intérieur ainsi que la mise à disposition d’un exemplaire des
circulaires dans les préfectures, sous-préfectures et mairies.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
La première option ne résout qu’une des trois difficultés : elle ne prend pas en compte la nécessité de mettre en œuvre des
réformes ambitieuses en matière de réduction des dépenses et de protection de l’environnement. Elle ne règle pas le
problème du coût de l’impression et de l’envoi de la propagande électorale ainsi que la diminution de l’impact sur
l’environnement.
La deuxième option semble difficile à mettre en œuvre dès lors que certains électeurs ne peuvent pas ou n’ont pas
nécessairement l’occasion de se déplacer en préfecture, sous-préfecture ou mairie pour consulter les circulaires. Elle est
difficile à justifier étant entendu que la mise en ligne de la propagande électorale est techniquement facile à mettre en œuvre
et permettrait à un grand nombre d’électeursd’avoir accès à la propagande électorale tout en réalisant des économies
substantielles.
Si la troisième option permet de satisfaire les électeurs en leur laissant le choix, elle apparaît toutefois difficile à mettre en
œuvre en pratique. Cette mesure serait coûteuse puisqu’elle nécessiterait de mener une campagne d’information pour que
les électeurs puissent faire part de leur choix. Elle impliquerait une plus grande mobilisation des services de l’État qui
devraient identifier parmi les électeurs ceux qui ont fait ou non le choix de l’envoi dématérialisé de la propagande et mettre
en place deux circuits de distribution de la propagande.
299
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
La dernière option demande une démarche volontaire de l’électeur par le biais d’internet ou d’un déplacement en préfecture,
sous-préfecture ou mairie. Il convient de remarquer qu’une très large majorité d’électeurs 25 dispose d’un accès à Internet et
qu’une campagne audiovisuelle d’ampleur nationale permettrait une large diffusion de l’information sur l’ensemble du
territoire de la République.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La suppression de l’envoi postal de la propagande à chaque électeur, la publication des circulaires et des bulletins de vote
des candidats sur un site internet identifié piloté par le ministre de l’intérieur et la mise à disposition des circulaires en
préfecture, sous-préfecture et mairie permettent de réduire les coûts liés à l’impression et à la distribution de la propagande,
tout en garantissant le droit à l’information des électeurs, en particulier par les autres dispositifs existants et par le recours
aux modes de communication actuels (Internet).
De plus, la présente proposition s’appuie sur deux précédents de mise en ligne de circulaires électorales qui existent déjà :
dans le cadre de l’élection présidentielle, le ministère de l’intérieur est chargé de désigner un site sur lequel la Commission
nationale de contrôle de la campagne électorale de l’élection présidentielle (CNCCEP) met en ligne les professions de foi
des candidats ainsi que leur enregistrement sonore. Par ailleurs, dans le cadre des élections des députés élus par les
Français établis hors de France, les consulats mettent en ligne les circulaires des candidats sur leur site internet (art. R. 1742 du code électoral). En outre, dans ses observations sur l’élection présidentielle de juillet 2012, la c ommission nationale de
contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle a préconisé de supprimer l’envoi de la propagande
imprimée aux électeurs établis hors de France au profit d’une consultation dématérialisée en raison de la lourdeur de
l'opération logistique consistant à adresser aux électeurs résidant à l'étranger les professions de foi des candidats et les
bulletins de vote.
En outre, la plate-forme de dématérialisation de la propagande expérimentée par le ministère de l’intérieur pour les élections
s’étant tenues en 2015 (élections départementales et élections régionales et des assemblées de Corse, de Guyane et de
Martinique) a donné pleinement satisfaction. En mars 2015, cinq départements pilotes ont testé la dématérialisation sur la
base du volontariat des candidats. À la suite de ce premier essai, l’expérimentation a été généralisée avec succès lors du
scrutin des 6 et 13 décembre 2015.
Enfin, l’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement a introduit à l’article L. 123-26 du code de l’environnement la possibilité de dématérialiser le
dossier d’information sur le projet qui fait l'objet de la consultation des électeurs et qui « est mis en ligne sur le site de la
Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation ». Lors de l’examen de
ce texte, l’assemblée générale du Conseil d’État a considéré que le développement de l’accès à l’internet est désormais
suffisamment important pour permettre ce mode d’information du public sans envoi de propagande imprimée au domicile.
Par ailleurs, ce mode d’information est aujourd’hui la procédure de droit commun utilisée par l’administration et elle touche
plus de personnes que les modalités traditionnelles de publication ou de consultation.
De fait, pour la consultation relative au projet d’aéroport de Notre-Dames-Des-Landes menée le 26 juin dernier, seul un
courrier d’information a été envoyé au domicile des électeurs, renvoyant au fond à un site internet sur lequel de la
documentation plus complète sur le dossier était consultable. Le Conseil d’État a validé ce procédé, estimant que les
garanties démocratiques étaient préservées. Cette dématérialisation s’est d’ailleurs suivie d’un taux de participation
électorale comparable à la moyenne pour ce type de consultations, puisque 51,08 % du corps électoral (les électeurs de
Loire-Atlantique) s’est exprimé. Au total, ce précédent démontre la possibilité de concilier économies budgétaires, réduction
du coût environnemental et participation électorale. Le présent projet de loi en tire les conséquences pour les scrutins de
2017, en minorant toutefois les économies possibles afin d’élargir encore les garanties de bon accès à la propagande
(campagne de communication, stocks papier en mairies, sous-préfectures et préfectures).
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
S’agissant d’un dispositif de niveau législatif qui affectera directement les dépenses budgétaires de l’État en 2017, la
présente disposition trouve sa place en loi de finances aux termes du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2011692 du 1er août 2011 relative aux lois de finances (LOLF).
D’après le baromètre du numérique 2015 publié par le ministère de l’économie, des finances et du numérique et
l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
25
- le taux des ménages équipé d’un accès internet à domicile s’établit à 83% ;
- 84 % d’internautes sont recensés en France en 2015.
Ces indicateurs sont en progression constante (+ 1 point par rapport à 2014).
300
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il convient de modifier les articles L. 165, L. 166, L. 330-6 du code électoral ainsi que le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001
portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel
En effet, l’envoi et la distribution de la propagande électorale au domicile de chaque électeur sont actuellement assurés pour
les élections législatives par les commissions de propagande instaurées par l’article L. 166 du code électoral et par les
ambassades et postes consulaires pour l’élection des députés des Français de l’étranger aux termes de l’article L. 330-6 du
code électoral. Outre l’envoi et la distribution des enveloppes de propagande aux électeurs, les commissions de propagande
assurent également l’envoi et la distribution des paquets de bulletins de vote aux mairies pour l’approvisionnement des
bureaux de vote. Les articles susmentionnés doivent donc être modifiés pour supprimer l’envoi au domicile des électeurs des
circulaires et bulletins de vote des candidats
Ils doivent également être modifiés afin de prévoir que les commissions de propagande mettent en ligne le bulletin de vote et
la circulaire de chaque liste de candidats sur les sites internet désignés par le ministre de l’intérieur et par le ministre chargé
des affaires étrangères pour les députés des Français de l’étranger.
Ces articles sont enfin modifiés pour prévoir que les commissions adressent un exemplaire imprimé de la circulaire de
chaque liste de candidats aux préfectures, sous-préfectures et mairies afin que les électeurs ne disposant pas d’un accès à
Internet puissent prendre connaissance de ces circulaires dans l’un de ces services publics. A l’étranger, les ambassades et
les postes consulaires tiennent les circulaires des candidats à la libre disposition des électeurs dans leurs locaux.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La dématérialisation de la propagande électorale fait l’objet d’une application différenciée dans les départements et les
collectivités d’outre-mer. En effet, la couverture internet y est moindre que sur le territoire métropolitain avec un taux de
pénétration d'internet de 50 % en moyenne selon les chiffres de l’ARCEP (2013), dont un minimum de 14 % à Mayotte.
De ce fait, pour respecter le principe d’égalité, l’article modifie le code électoral en repoussant la suppression de l’envoi
postal de la propagande électorale dans ces territoires à une date ultérieure, lorsque la couverture internet se sera
sensiblement améliorée. Concomitamment, les circulaires et bulletins de vote seront bien mis en ligne sur le site internet
désigné par le ministère de l’intérieur dans ces territoires.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit avec dispositions spécifiques
(maintien de la diffusion postale des circulaires des candidats
pour les élections législatives)
Guyane
Idem
Martinique
Idem
Réunion
Idem
Mayotte
Idem
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
Application de plein droit avec dispositions spécifiques
(maintien de la diffusion postale des circulaires des candidats
pour les élections législatives)
Saint-Martin
Idem
Saint-Pierre-et-Miquelon
Idem
Wallis et Futuna
Idem
Polynésie française
Idem
Nouvelle-Calédonie
Idem
301
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)
La dématérialisation de la propagande électorale entraîne :
- une diminution du nombre de documents à imprimer, à mettre sous pli et à acheminer au domicile de chaque électeur. La
suppression des prestations de mise sous pli et d’acheminement, effectuées d’ordinaire par des sociétés privées, aura un
impact sur l’activité de ces sociétés en 2017 ;
- une activité nouvelle liée à la mise à disposition des circulaires et des bulletins de vote des candidats au profit des électeurs
sur le site internet dédié à la propagande ;
- une autre activité nouvelle liée à la mise à disposition d’une circulaire de candidats dans les préfectures, sous-préfectures
et mairies qui suppose le remboursement et l’envoi de ces circulaires prise en charge par l’État ;
- une moindre activité des commissions de propagande qui n’assureront plus la mise sous pli et l’envoi aux électeurs des
documents de propagande ;
- le développement d’une campagne de communication massive à l’occasion de l’élection présidentielle et des élections
législatives à l’attention des électeurs sur les modalités de diffusion de la propagande électorale afin de sensibiliser au mieux
l’électorat.
La dématérialisation de la propagande électorale s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Dans le cadre de l’élection du Président de la République et des élections législatives de 2017, les économies générées par
cette mesure sont estimées à 168,9 M€ dont 18,2 M€ de crédits de titre 2. Il s’agit d’une économie nette qui prend en compte
les mesures compensatoires et d’accompagnement des électeurs soit la mise à disposition de propagande électorale dans
les préfectures, sous-préfectures et mairies ainsi qu’une campagne de communication importante aux électeurs sur les
modalités de diffusion de la propagande lors des élections présidentielle et législatives.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Cette mesure est dépourvue d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure permettra, en adaptant le site internet dédié à la propagande, de favoriser une meilleure accessibilité de
certaines personnes handicapées aux documents électoraux.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les imprimeurs, les sociétés de routage et d’acheminement des plis de propagande sont principalement concernés par les
répercussions de cette mesure.
4.1.6 Incidences environnementales
La propagande électorale imprimée fait de façon croissante l’objet de critiques de la part des électeurs et des parlementaires
qui ne manquent pas de dénoncer son impact environnemental. Ainsi par exemple, la propagande électorale envoyée aux
électeurs à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012 a représenté près de 9 000 tonnes de papier.
La dématérialisation de la propagande contribuerait donc à réduire la consommation de papier et les nuisances attenantes
sur l’environnement en termes de transports et d’émission de gaz à effet de serre.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
En prévoyant la mise à disposition sur internet de la propagande électorale, cette mesure est susceptible d’améliorer
l’information des jeunes en matière électorale, ce public étant particulièrement au fait des nouvelles technologies, et
éventuellement d’avoir un impact positif sur leur participation aux scrutins.
302
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les dépenses liées à la propagande électorale pour l’élection du Président de la République et les élections législatives
organisées en 2017 représentent au total 240,4 M€ (sans compter 2,4 M€ de dépenses communes relatives à la propagande
électorale).
Elles peuvent être réparties en quatre catégories :
- les frais liés à la mise sous pli de la propagande électorale ;
- le remboursement des frais d’impression et d’affichage aux candidats éligibles ;
- les frais d’acheminement et d’envoi aux électeurs et dans les mairies ;
- l’achat d’enveloppe de propagande.
La présente mesure permet de diminuer de près de 75 % les dépenses de propagande électorale en limitant les frais de
mise sous pli, de remboursement aux candidats et d’envoi de la propagande. Toutefois, elle ne permet pas de supprimer
tous les frais liés à la propagande électorale qui couvrent d’autres éléments que l’envoi de la propagande aux électeurs (frais
d’affichage, frais liés aux bulletins de vote destinés aux communes en particulier).
Ainsi, la mesure entraînera les effets suivants :
en l’état actuel du droit, le remboursement de la propagande électorale imprimée par les candidats est estimé à 66,4 M€. Si
le présent article est adopté, ce poste devrait être diminué de 47,5 M€ ramenant le reste des dépenses de remboursement
de la propagande à 18,9 M€. En effet, les documents de propagande officielle qui seront remboursés aux candidats sont les
suivants :
- les bulletins de vote imprimés par les candidats pour les bureaux de vote des communes ;
- les affiches et les frais d’affichage exposés par les listes de candidats ;
- les circulaires imprimées par les candidats qui seront transmises aux préfectures, sous-préfectures et dans les
mairies pour pouvoir être consultées par les électeurs ;
- les frais d’affranchissement et d’envoi ont été évalués à 102,7 M€. L’économie qui serait ainsi réalisée s’élèverait à
86,4 M€. Les paquets de bulletins de vote continueront en effet à être acheminés par la Poste aux communes, le
coût de l’acheminement de ces colis est estimé à 16,3 M€ ;
- en l’état actuel du droit, les frais de mise sous pli devraient s’élever à 71,3 M€. Ce poste de dépenses devrait
diminuer, grâce à la réforme, de 40,7 M€ ;
- les frais liés à l’achat d’enveloppes de propagande pour l’envoi des documents de propagande aux électeurs
devraient disparaître, soit une économie de 2,4 M€.
L’économie brute ainsi réalisée est estimée à 176,9 M€.
Le coût du remboursement des frais d’impression et des frais d’acheminement des circulaires mises à disposition dans les
préfectures, les sous-préfectures et les mairies est estimé à 19,6 M€.
Enfin, il sera nécessaire de prévoir une campagne d’information radiotélévisée à destination des électeurs. En premier lieu, il
conviendra, d’une part d’informer les électeurs de l’absence d’expédition de propagande électorale à leur domicile et des
modalités de consultation nouvelle de cette dernière, et d’autre part, d’organiser une campagne d’incitation au vote à
l’approche du scrutin. Cette dépense a été estimée à 8 M€.
Au total, l’économie nette réalisée si cette mesure était adoptée est estimée à 168,9 M€ dont 18,2 M€ de titre 2.
Cette évaluation inclut les économies liées à la dématérialisation de la propagande électorale pour l’élection présidentielle,
qui relève du niveau réglementaire. Ce volet réglementaire de la réforme représente une économie de 100,6 M€.
303
PLF 2017
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue:
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
2018
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
- 18,2
- 150,7
- 150,7
ε
ε
ε
-
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
- 168,9
- 168,9
ε
ε
-
- 168,9
ε
-
-
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
En 2018, aucune élection générale n’étant prévue, l’impact budgétaire de cette mesure est réduit au seuls cas des
élections législatives partielles qui seront organisées cette année-là. L’impact budgétaire de cette disposition varie
d’une année à l’autre en fonction des scrutins organisés, la notion d’économie pérenne est donc difficile à évaluer.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La présente disposition réduira de façon substantielle la charge liée à l’organisation des élections (cf. chiffrage ci-dessus).
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Pour estimer le gain généré par la dématérialisation de la propagande électorale dans le cadre des prochaines élections, les
coûts moyens liés aux documents de propagande qui subsisteront ont été déduits du coût global lié à la propagande
électorale prévu initialement dans le triennal budgétaire 2015-2017.
Les coûts moyens des documents de propagande qui subsisteront sont liés :
- à l’impression et acheminement des bulletins de vote à destination des mairies ;
- à l’impression et frais d’apposition des affiches.
Pour calculer ces coûts, les paramètres suivants ont été pris en compte :
- nombre moyen d’électeurs au 29 février 2016 (date de la dernière mise à jour officielle de la liste électorale après la
révision annuelle) ;
- nombre moyen de candidats pour déterminer le nombre de bulletins de vote à imprimer ;
- nombre moyen de candidats admis au remboursement des frais de remboursement des bulletins de vote et affiches ;
- nombre moyen de panneaux d’affichages ;
- nombre de préfectures, sous-préfectures et communes destinataires des circulaires et des bulletins de vote pour
consultation par les électeurs.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les assemblées délibérantes de l’ensemble des collectivités d’outre-mer ont été consultées.
5.2 Consultations facultatives
Les partis politiques ont été consultés en 2014 pour recueillir leur avis sur cette mesure.
304
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret d’application sera nécessaire en vue de modifier certaines dispositions réglementaires du code électoral.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Il est prévu une campagne de communication nationale vis-à-vis des électeurs via la presse écrite, radiophonique et
audiovisuelle.
La mise à disposition de dépliants d’information dans les préfectures sera également instaurée.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les effets du présent article seront présentés et évalués dans le cadre des documents budgétaires annuels du
programme 232 : « Vie politique, cultuelle et associative ».
305
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 53 :
Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de 40 ans et
ayant au moins un enfant à charge
(1)
(2)
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,
après les mots : « avant cet âge, » sont insérés les mots : « a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur
les prestations familiales, ou ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
En application du troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
la guerre (CPMIVG), peuvent bénéficier d’un supplément de pension portant celle-ci au taux normal du soldat (soit
500 points) :
- les conjoints ou partenaires survivants de plus de 40 ans ;
- les conjoints ou partenaires de moins de 40 ans infirmes ou atteints d’une maladie incurable ou entraînant une
incapacité permanente de travail.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article L. 141-19 du CPMIVG, issu de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, prévoit deux suppléments venant s’ajouter au
montant de la pension d’un conjoint ou partenaire survivant :
- au 1 er alinéa, un supplément social, versé sous condition d’âge, d’invalidité et de ressources portant la pension aux
4/3 de la pension au taux normal ;
- au 3 ème alinéa un supplément versé sous condition d’âge ou d’invalidité, destiné à porter la pension à un montant
calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d’un soldat, soit 500 points.
Cet article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la partie règlementaire du CPMIVG et au plus tard le
1er janvier 2017, en raison de la nouvelle codification du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Aucune disposition législative ne cible particulièrement la pension de base des ayants-cause de moins de 40 ans ayant
des enfants à charge.
La population des conjoints survivants est statistiquement assez âgée. Aussi le Gouvernement a-t-il pris, au cours des
dernières années, des mesures qui s’adressaient en priorité à ces personnes.
Cette année, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure destinée aux conjoints survivants les plus jeunes, le
plus souvent ceux des militaires déployés dans les différentes opérations extérieures de la France.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Afin de signifier la reconnaissance de la France envers les conjoints survivants de moins de 40 ans élevant seul
l’enfant d’un militaire décédé suite à l’exercice de sa mission au service de la Patrie, il est proposé d’étendre le
306
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
bénéfice du supplément de pension prévu au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du CPMIVG aux ayants-cause de
moins de 40 ans ayant des enfants à charge.
Le Conseil Constitutionnel a jugé dans sa décision n° 2013-324 QPC que les pensions du CPMIVG avaient
« principalement » pour objet d'assurer une réparation. Il n’a toutefois pas exclu la prise en compte de considérations
de nature sociale, telles que déjà prévues au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du CPMIVG. La charge d'enfant est
un critère pertinent qui permet de distinguer des différences de situation justifiant des différences de traitement.
Ce supplément portera le niveau de la pension perçue à 500 points correspondant à la pension au taux normal du
soldat. Cette mesure constituera ainsi un soutien financier en faveur de foyers qui pourraient autrement se retrouver en
situation précaire.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : Octroyer un supplément de pension afin de porter celle-ci à 500 points pour tous les conjoints survivants
y compris ceux ayant moins de 40 ans.
Option n° 2 : Octroyer un supplément de pension de base afin de porter celle-ci à 500 points pour les conjoints
survivants de moins de 40 ans, à la condition d’avoir au moins un enfant à charge.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Cette option, qui couvrirait l’ensemble des conjoints survivants, ne correspond pas à l’esprit qui préside à
l’octroi d’un supplément de pension justifié par une situation particulière. En outre, elle n’est pas compatible avec
l’objectif de maîtrise des dépenses. Mettre en œuvre cette option reviendrait à méconnaître l’objectif recherché par le
Gouvernement, à savoir prendre en compte le préjudice subi par la famille (et non le seul conjoint survivant).
Option n° 2 : Cette option élargit le bénéfice du supplément de pension uniquement aux conjoints et partenaires
survivants de militaire sous réserve d’une condition d’enfant à charge. Elle présente par ailleurs l’avantage d’avoir une
incidence financière moindre que l’option n° 1.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 2 a été retenue, celle-ci permet d’atteindre le but fixé de manière plus ciblée. Elle concerne les conjoints
ayant au moins un enfant à charge, et devant donc faire face à des dépenses souvent contraintes, tout en limitant le
coût pour le budget de l’État.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année et relève du domaine de la loi de
finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le présent article modifie l’article L. 141-19 du CPMIVG.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
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Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Il n’est pas prévu de mesure transitoire, la présente disposition a vocation à s’appliquer aux décès de militaires qui
interviendraient à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2017.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
OUI
Saint-Martin
OUI
Saint-Pierre-et-Miquelon
OUI
Wallis et Futuna
OUI
Polynésie française
OUI
Nouvelle-Calédonie
OUI
Terres australes et antarctiques françaises
OUI
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette mesure permet un gain maximal, pour un conjoint survivant, en appliquant la règle de plafonnement prévue par
l’article L. 141-25, de 88,9 points PMI. Ceci équivaut à un gain de 1 276,6 € par an, en prenant en compte la valeur
prévisionnelle moyenne du point PMI en 2017 (14,36 €).
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure bénéficiera aux conjoints ou partenaires survivants de soldat avec enfant à charge des deux sexes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de
handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette disposition contribue à aider des foyers qui peuvent autrement être exposés à des difficultés financières.
308
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.6 Incidences environnementales
La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente disposition permettra de venir en aide à des orphelins de militaires. Elle a donc un impact positif sur la
jeunesse en contribuant à l’amélioration des conditions de vie de ces orphelins.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
2018
2019
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La présente mesure n’a pas d’incidences sur l’emploi public ou la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le nombre des bénéficiaires de la mesure est estimé à 105 personnes. Cette estimation inclut l’anticipation des flux
entrants et sortants dans un contexte de mobilisation importante des forces armées (opération Barkhane, autres
OPEX, …). En tenant compte d’une valeur prévisionnelle du point PMI porté à 14,36 €, la prévision de dépense
s’établit à 0,13 M€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
309
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mise en œuvre de la présente disposition ne requiert aucun texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires annuels du programme 169 :
« Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».
310
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 54 :
Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants
d’anciens membres des formations supplétives
(1)
I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution
nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
(2)
1° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 415 € à compter du 1 er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 3 515 € à
compter du 1 er janvier 2017 » ;
(3)
2° Au troisième alinéa, les mots : « 2 322 € à compter du 1 er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 2 422 € à
compter du 1 er janvier 2017 ».
(4)
II. - Au I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le montant : « 3 415 € »
est remplacé par les mots : « 3 515 € à compter du 1 er janvier 2017 ».
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le montant annuel de l’allocation de reconnaissance (article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant
reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés) versé aux anciens membres
des formations supplétives et à leurs conjoints et ex-conjoints survivants, non remariés, est de 3 415 € ou 2 322 €
lorsque le bénéficiaire a fait le choix d’un versement complémentaire de capital de 20 000 €.
Afin de pallier la forclusion des demandes de bénéfice de l’allocation de reconnaissance qui découlait de l’article 52 de
la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale), l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour 2016 a mis en place une allocation viagère d’un montant de 3 415 €.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’allocation de reconnaissance est versée en application de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant
reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Cette disposition a été jugée
conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011.
L’allocation à laquelle peuvent prétendre, depuis le 1 er janvier 2016, les conjoints et ex-conjoints survivants, non
remariés, d’anciens membres des formations supplétives est versée en application de l’article 133 de la loi n° 20151485 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Ces allocations sont exclusives l’une de l’autre.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le Gouvernement souhaite, eu égard aux souffrances endurées par les anciens membres des formations supplétives
et leurs conjoints et ex-conjoints non-remariés, revaloriser de 100 € le montant des allocations précitées.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Il est proposé de revaloriser de 100 € le montant des allocations prévues par les articles 6 de la loi n° 2005-158 du
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et 133
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 pour 2016.
311
PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Dès lors que le montant des allocations concernées est fixé dans la loi, seule une modification législative est à même
de procéder à la revalorisation de 100 € souhaitée par le Gouvernement.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option choisie permettra de revaloriser dès le 1 er janvier 2017 les allocations versées pour l’ensemble des
bénéficiaires concernés.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le choix de cette option répond à un souci d’effectivité et d’efficacité.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La présente mesure modifie des dispositions législatives et affecte directement les dépenses budgétaires de l’année
2017. Elle relève ainsi du domaine de la loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique
n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Cette disposition implique la modification de deux articles de loi :
- l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en
faveur des Français rapatriés ;
- l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Ce projet d’article n’exige pas de modalités d’application dans le temps ; les dispositions de l’article envisagé entreront
en vigueur au 1 er janvier 2017.
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Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Application de plein droit
Guyane
Application de plein droit
Martinique
Application de plein droit
Réunion
Application de plein droit
Mayotte
Application de plein droit
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy
Oui
Saint-Martin
Oui
Saint-Pierre-et-Miquelon
Oui
Wallis et Futuna
Oui
Polynésie française
Oui
Nouvelle-Calédonie
Oui
Terres australes et antarctiques françaises
Oui
Eu égard à l’objet des dispositions relatives aux anciens combattants, la création d’une allocation au titre des services
rendus à la Nation par les anciens supplétifs (et indirectement par leurs conjoints) est destinée à régir l’ensemble du
territoire.
Les allocations instituées par l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et
contribution nationale en faveur des Français rapatriés et par l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
de finances pour 2016 sont donc applicables sans mention particulière ( cf. notamment décision du Conseil
constitutionnel, n° 2004-490 DC relative à la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française,
cons. 18).
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Ce projet d’article représente un impact positif sur la consommation des ménages du fait de l’augmentation des
revenus des bénéficiaires de la mesure.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Ce projet d’article concourt à l’augmentation des revenus des bénéficiaires de la mesure. Elle représente ainsi une
augmentation de 2 à 4 % des allocations versées à ces bénéficiaires pour un effectif estimé à près de 5 700 personnes
au 1 er janvier 2017.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Les allocations concernées bénéficient aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints et exconjoints survivants non remariés. Elles concernent indistinctement des hommes et des femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Ce projet d’article ne comporte pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de
handicap.
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PLF 2017
Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Ce projet d’article contribue à l’amélioration du niveau de vie de populations majoritairement âgées.
4.1.6 Incidences environnementales
Ce projet d’article ne comporte pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure ne présente pas d’impact pour la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros
2017
2018
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)
État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
2016
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’effectif prévisionnel des bénéficiaires en 2017 est estimé à près de 5 700 personnes (harkis, conjoints et exconjoints)
Cet effectif se répartit selon les catégories suivantes :
- environ 500 personnes bénéficient de l’allocation annuelle prévue au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
- environ 5000 personnes bénéficient de l’allocation annuelle prévue au troisième alinéa de l’article 6 de la loi du
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
- moins de 200 personnes bénéficient de l’allocation prévue à l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016.
Le surcoût, de 100 € par bénéficiaire, représente donc un total estimé à 0,57 M€.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Ce projet d’article ne nécessite pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) :
L’impact financier de la mesure pourra notamment être présenté dans le cadre des documents budgétaires annuels du
programme 169 : « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Article 55 :
Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses
fonctions sur le territoire national
(1)
I. - Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
(2)
1° Au 5°, après le mot : « Nation » sont insérés les mots : « ou à l’ordre de l’armée » ;
(3)
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
(4)
« 9° Lorsqu’un militaire est tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est
cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée. »
(5)
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Actuellement, les ayants cause des militaires tués en service sur le territoire national ne peuvent bénéficier que d’une
pension de réversion égale à 50 % de la pension que ces militaires auraient pu obtenir au jour de leur décès (pension
de droit commun qui n’exige pas d’imputabilité au service du décès), conformément à l’article L. 38 du code des
pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
En effet, hormis pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile, des sapeurspompiers de Paris et des marins pompiers de Marseille, le décès en service du militaire sur le territoire national n’a pas
été envisagé par le législateur parmi les circonstances ouvrant droit à la pension de réversion prévue à l’article L. 50-II
du CPCMR. Cette disposition prévoit que le total des pensions (pension militaire de retraite et pension militaire
d’invalidité) versé au conjoint survivant ne peut être inférieur à celui dont le militaire aurait pu bénéficier.
Or, dans le cadre du déploiement massif de militaires sur le territoire national et face à une exposition à des risques
nouveaux, il est apparu nécessaire d’adapter le droit existant à ces nouvelles conditions et de rétablir l’équité entre
militaires servant sur le territoire national dans des conditions similaires.
En outre, il est proposé d’ouvrir le bénéfice de cette disposition aux ayants cause des sapeurs-pompiers, des marinspompiers et des militaires de la sécurité civile décédés en service et cités à l’ordre de l’armée, ce qui élargit, de
manière circonscrite, le champ d’application de la mesure.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article L. 50-II du CPCMR fixe les dispositions applicables aux pensions des ayants cause de fonctionnaires civils ou
militaires décédés par suite d'une lutte dans l'exercice leurs fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public
ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Le II de cet article prévoit notamment que la pension de réversion ne peut être inférieure à celle dont aurait pu
bénéficier le fonctionnaire civil ou militaire dans un nombre délimité de cas.
Cet article a été modifié pour la dernière fois par l’article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir
et la justice du système de retraites.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La circonstance du décès du militaire en service sur le territoire national n’a pas été prévue par le législateur parmi les
circonstances ouvrant droit à une pension de réversion majorée au profit du conjoint survivant. Or, dans le cadre du
déploiement de militaires pour assurer la sécurité du territoire national, il devient nécessaire d’envisager cette
circonstance.
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le Gouvernement souhaite signifier la reconnaissance de la France envers les conjoints survivants des militaires
décédés au service de la France sur le territoire national.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n°1 : Améliorer la pension de réversion versée aux conjoints survivants des militaires décédés sur le territoire
national dans le cadre d’une opération de sécurité intérieure.
Option n°2 : Améliorer la pension de réversion versée aux conjoints survivants des militaires décédés dans l’exercice
de leurs fonctions sur le territoire national ou tués en service et cités à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Cette option offre une couverture large en intégrant l’ensemble des faits dommageables intervenus durant
l’opération intérieure, y compris le simple accident de service. Le champ très étendu se traduirait par un coût plus
important pour le compte d’affectation spéciale « Pensions » et une couverture plus large que celle résultant des
autres dispositions de l’article L. 50-II.
Option n° 2 : Cette option, dont le champ est plus restreint, cible parfaitement le besoin. Elle offre une couverture
intermédiaire se situant entre celle existan