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Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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26 octobre 2012
Le Bureau de la concurrence s’entend avec Air
Canada et United Continental
Auteurs : George N. Addy, Anita Banicevic, John Bodrug, Adam F. Fanaki et Hillel W. Rosen
Le Bureau de la concurrence a annoncé le 24 octobre 2012 qu’il avait obtenu d’Air Canada et de
United Continental Holdings, Inc. (« United Continental ») un consentement qui vient régler le litige
l’opposant aux deux sociétés. L’affaire concernait un projet de coentreprise et des accords de
coordination en vigueur entre Air Canada et United Continental portant sur le transport aérien de
passagers entre le Canada et les États-Unis. L’audience relative à cette affaire devait avoir lieu devant
le Tribunal de la concurrence en novembre.
Faits
Air Canada et United Air Lines, Inc. ont commencé à coordonner divers aspects de leur services de
transport aérien il y a une quinzaine d’années. Les accords de coordination en cause visaient
notamment le partage de codes, les rabais communs sur les tarifs et les programmes de fidélisation
sur de nombreuses liaisons entre le Canada et les États-Unis. Air Canada a conclu des accords du
même type avec Continental Airlines, Inc. en 2009. (United et Continental ont depuis fusionné, et
United Continental est maintenant la société mère.)
En octobre 2010, Air Canada et United Continental ont annoncé leur projet de conclure une
coentreprise qui aurait pour effet d’intégrer et de coordonner davantage les activités relatives à
certaines liaisons entre le Canada et les États-Unis.
En juin 2011, la Commissaire de la concurrence (qui dirige le Bureau de la concurrence) a présenté
une demande au Tribunal de la concurrence dans laquelle elle alléguait que la coordination des
activités d’Air Canada et de United Continental au moyen de la coentreprise proposée et des accords
de coordination en vigueur auraient vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la
concurrence sur 19 liaisons aériennes transfrontalières.
Il importe de noter que le Bureau de la concurrence contestait le projet de coentreprise en se fondant
sur les dispositions sur les fusions de l’article 92 de la Loi sur la concurrence et les accords de
coordination en vigueur en se fondant sur le nouvel article 90.1 de cette loi (qui est entrée en vigueur
en mars 2010), qui porte sur les accords entre concurrents. Les demandes en vertu des dispositions
sur les fusions doivent être présentées dans l’année suivant une fusion, mais aucune prescription
semblable ne s’applique dans le cas de l’article 90.1. Le critère de fond applicable, à savoir celui de
savoir s’il y aura vraisemblablement un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence,
est le même dans les deux cas.
Essentiellement, le Bureau de la concurrence était d’avis que les deux sociétés aériennes détenaient
une part de marché combinée élevée sur les 19 liaisons aériennes et que, selon des études, les tarifs
payés par les passagers effectuant des vols sans escale avaient augmenté sur des liaisons similaires
lorsque les concurrents se voyaient permettre la coordination de leurs activités. Les sociétés ont
contesté ces allégations et prétendu que le Bureau de la concurrence ne comprenait pas les avantages
que présentent les alliances entres sociétés aériennes au chapitre de l’efficience et des bienfaits pour
le consommateur.
Consentement
Au terme d'un examen approfondi, le Bureau a conclu qu'il est peu probable que la concurrence sur 5
des 19 liaisons identifiées originalement soit sensiblement empêchée par suite de la coordination des
activités des sociétés aériennes. Ces cinq liaisons sont celles parmi les 19 où la part de marché
combinée d’Air Canada et de United Continental était la moins élevée.
Le consentement obtenu ne visent ainsi que les 14 autres liaisons, soit les suivantes :
Calgary/Chicago, Calgary/Houston, Calgary/San Francisco, Montreal/Chicago, Montreal/Houston,
Montreal/Washington, Ottawa/Washington, Ottawa/New York, Toronto/Cleveland, Toronto/Denver,
Toronto/Houston, Toronto/San Francisco, Toronto/Washington and Vancouver/San Francisco. Selon le
Bureau, les parts de marché combinées des sociétés aériennes sur ces 14 liaisons varient de 70 % à
100 %.
Le consentent interdit à Air Canada et à United Continental de coordonner leurs activités portant sur
certains aspects de la concurrence pour ces 14 liaisons, notamment de coordonner leur tarification, de
coordonner le nombre de places disponibles selon leur tarification, de mettre en commun leurs revenus
ou leurs dépenses et d’échanger de l'information commerciale sensible. Si les deux sociétés aériennes
se sont dit prêtes à accepter ces conditions, elles n’ont pas pour autant reconnu ou convenu que la
coordination de ces activités aurait vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer
sensiblement la concurrence. Le consentement permet aux sociétés aériennes de conserver leurs
accords commerciaux en vigueur et de former une coentreprise transfrontalière à condition de
respecter les conditions convenues.
Le consentement restera en vigueur tant que la coentreprise transfrontalière existe ou que des
dispositions des accords de coordination portant sur des activités interdites demeurent en vigueur. Il
prévoit aussi que certaines des interdictions peuvent être levées ou rétablies pour certaines liaisons si
la concurrence sur la liaison en cause devait changer de façon importante. Le Bureau de la
concurrence a indiqué qu’il nommera un contrôleur indépendant afin de s’assurer qu’Air Canada et
United Continental se conforment aux conditions du consentement.
Outre son intérêt pour le transport aérien transfrontalier, l’entente intervenue est importante pour le
droit canadien de la concurrence en général parce qu’elle découle de la seule demande présentée par
le Bureau de la concurrence en vertu du nouvel article 90.1, qui permet au Commissaire de la
concurrence de contester des accords entre concurrents qu’il juge de nature anticoncurrentielle. (Par
exemple, l’article 90.1 permettrait de contester des accords entre concurrents qui contreviennent aux
dispositions sur les cartels de la Loi sur la concurrence.) On ne connaît pas encore la pleine portée de
l’article 90.1, mais la demande dans cette affaire a permis de constater que le Bureau de la
concurrence souhaite analyser les diverses formes d’alliances et de coentreprises qui peuvent être
conclues entre concurrents.
On peut consulter le texte intégral de la version anglaise du consentement à l’adresse suivante :
http://www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/CT-2012-001_Consent%20Agreement_2_45_10-24-2012_7871.pdf.
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Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un cabinet intégré qui compte plus de 240
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pratique s’étend au-delà des frontières, est spécialisé en droit des affaires et se retrouve
systématiquement au cœur des opérations commerciales et financières les plus importantes et les plus
complexes pour le compte de ses clients.
Les renseignements et commentaires fournis dans le présent document sont de nature générale et ne
se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le lecteur
qui souhaite obtenir des précisions sur l’application de la loi à des situations particulières à s’adresser à
un conseiller professionnel.
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