AU Déterminant les conditions et les modalités de l`élection des

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AU Déterminant les conditions et les modalités de l`élection des
UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement
-----ASSEMBLEE DE L’UNION
LOI ORGANIQUE N°07-_____ /AU
Déterminant les conditions et les modalités de l’élection des Députés de l’Assemblée de l’union et de son président, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle
précise les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'Assemblée de l'Union.
Conformément aux dispositions de l’Article 20 de la constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre l’Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :
PARTIE I.- ELECTIONS DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE DE L’UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1ER. L’Assemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les Assemblées des Iles, à raison de cinq députés par île et de dix huit représentants élus au suffrage universel direct dans
le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
L’Assemblée de l’Union est composée de trente trois (33) députés élus pour un mandat de cinq (5) ans.
Le scrutin est ouvert par décret du Président de l’Union des Comores quatre vingt dix (90) jours avant la tenue des élections.
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En cas d’empêchement du Président de l’Union, le vice- Président assurant l’intérim ouvre par décret le scrutin.
Article 2.- A l’Assemblée de l’Union, les fonctions sont attribuées par voie d’élections. Ce sont celles des membres du Bureau (Président, vice-Président, Questeur, Secrétaire), des dirigeants des
commissions permanentes (Président, vice-Président, Rapporteur) et des Présidents des groupes
parlementaires.
Article 3.- Les fonctions électives sont indemnisées conformément à la loi organique n° 05- 004/AU
fixant les indemnités de députés et au Règlement Intérieur.
Article 4.- D’autres fonctions peuvent être attribuées par voie de désignation pour servir ou conduire des sections, des groupes d’amitié, des commissions d’informations, des commissions d’enquête, des commissions spéciales etc.…conformément au Règlement Intérieur.
Article 5.- Une prime de mission peut être attribuée par le Bureau et à titre temporaire aux titulaires
des mandats attribuables par désignation.
Article 6. Un député ne peut exercer plus d’une fonction indemnisée à la fois.
CHAPITRE II
LES CONDITIONS D’ELECTIONS DES DEPUTES
A L’ASSEMBLEE DE L’UNION.
Article 7.- L’élection des députés à l’Assemblée de l’Union est régie par les dispositions de la présente loi.
S’appliquent à la présente élection les dispositions générales définies au titre 1er article 1, alinéa 1 et
article 4, alinéas 3 et 4, ainsi que les dispositions communes définies au titre II, chapitre 1 de la loi
n°07-001/AU portant modification de certaines dispositions de la loi n°05-015/AU du 16 octobre 2005
relative à la loi électorale.
Article 8.- Les candidats à l’Assemblée de l’Union doivent :
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être de nationalité comorienne ;
jouir de leurs droits civiques et politiques, de leurs facultés intellectuelles et mentales ;
être âgé de trente (30) ans au moins ;
avoir résidé au moins six (6) mois aux Comores avant les élections ;
être inscrit sur les listes électorales ;
déposer entre les mains du Trésorier-payeur une caution fixée à cinq cent milles (500.000 FC)
francs comoriens.
- Savoir lire et écrire parfaitement le shikomori, le français ou l’arabe - Etre capable de suivre les débats en plénière et faire des rapports en cas de nécessité.
Cette somme n’est restituée qu’au candidat ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages
exprimés.
CHAPITRE III
MODALITES D’ ELECTION DES DEPUTES AUX DIFFERENTES FONCTIONS
DE L’ASSEMBLEE DE L’UNION
Article 9.- Toutes les élections sont uninominales à deux tours.
Le premier tour à la majorité absolue et au deuxième tour à la majorité relative.
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Article 10.- En début de législature le processus électoral est conduit par un bureau provisoire
composé du doyen d’âge des députés qui en est le Président et des deux plus jeunes députés qui en sont les secrétaires, jusqu’à l’élection du Président.
Pour l’élection des autres membres du bureau, le Président élu de l’Assemblée est assisté des deux secrétaires du bureau provisoire jusqu’aux élections complètes des autres membres du bureau. Article 11.- Pour les élections de renouvellement de bureau, le scrutin est organisé par le bureau
sortant conformément au délai fixé par la présente loi. En cas de blocage, le renouvellement du bureau
est organisé par la conférence des présidents.
Section 1.Modalité d’élection du Président
de l’Assemblée de l’Union
Article 12- L’Assemblée de l’Union élit son Président pour toute la durée de la législature au cours de la première séance.
Article 13. Le Président de l’Assemblée de l’Union est élu au scrutin uninominal secret à la tribune.
Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’est pas acquise au premier tour, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix participent au second tour qui doit avoir lieu immédiatement.
Au deuxième tour, le candidat ayant obtenu la majorité relative est déclaré élu Président de
l’Assemblée de l’Union.
En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est élu.
Des scrutateurs tirés au sort parmi les députés dépouillent les scrutins dont le doyen d’âge proclame le résultat consigné dans un procès verbal signé par les scrutateurs et le secrétaire de séance à la fin du
scrutin.
A la fin du scrutin pour les élections du Président de l’Assemblée et de son bureau, le Président de séance proclame les résultats et invite le Président et le bureau élus à prendre place à la tribune.
Le président de l’Assemblée de l’Union notifie la composition du Bureau de l’Assemblée de l’Union au Président de l’Union et au Président de la Cour constitutionnelle.
Section 2.Modalités d’élection des autres membres
du Bureau de l’Assemblée
Article 14. A l’exception du Président élu pour toute la durée de la législature, le bureau est renouvelable chaque année et à la session du mois d’octobre. Les autres membres du bureau de l’Assemblée de l’Union sont élus poste par poste dans les mêmes conditions au cours de la même
séance.
Lorsque le bureau constate la vacance d’un poste, il fait procéder à l’élection d’un nouveau membre dans le respect du règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union.
Au sein du bureau, chaque membre n’a droit qu’à une seule voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Section 3.Modalités d’élection des députés aux autres fonctions de l’Assemblée de l’Union
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Article 15. L’élection des présidents, des vice- présidents et des rapporteurs des Commissions
permanentes a lieu le même jour et dans les mêmes conditions, dès que les commissions sont
constituées.
Article 16. Les élections des Présidents de groupes parlementaires ont lieu le même jour et aux mêmes
conditions dès que les groupes parlementaires sont constitués.
Section 4.Les Candidatures
Article 17. Le pourvoi aux mandats électifs de l’Assemblée respecte la représentation équilibrée des îles telles que déterminée par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union.
Article 18. Les candidatures aux différentes fonctions de l’Assemblée de l’Union sont déposées au secrétariat général de l’Assemblée vingt quatre (24) heures avant l’ouverture du scrutin conformément à un calendrier préalablement établi et diffusé par le bureau provisoire en début de législature ou par le
bureau sortant.
Article 19. Les retraits, les transferts, et les permutations des candidatures déposées sont autorisés
jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin.
Article 20.- En début de législature, les candidatures pour l’élection des membres de bureau sont homologuées par le bureau provisoire assisté du secrétariat général de l’Assemblée.
Pour l’élection aux autres fonctions de l’Assemblée, les candidatures sont homologuées par le bureau élu.
Article 21.- L’homologation des candidatures fait l’objet d’un procès-verbal écrit.
Article 22.- Le rejet d’une candidature pour non-conformité aux conditions requises ou pour
incompatibilité, est signifié par écrit à l’intéressé qui bénéficie d’un délai minimum de quarante huit
heures pour se mettre en conformité ou pour soumettre un recours.
Article 23.- Après mise en conformité ou introduction d’un recours le dossier de candidature est réexaminé une seconde fois par le même bureau, avant la publication définitive de la liste des
candidats.
Article 24.- Le réexamen du dossier fait l’objet d’un procès-verbal dont une copie est adressée à
l’intéressé.
Article 25.- Après un second rejet de candidature, aucun recours n’est recevable. Section 5.Proclamation et Communication des résultats
Article 26.- Les secrétaires parlementaires dressent la liste des membres des commissions permanentes
et des groupes parlementaires en concertation avec les intéressés sous la supervision du Bureau.
Le Bureau fixe le calendrier pour les élections des bureaux des commissions et des Présidents des
groupes parlementaires.
PARTIE II .- LE REGIME DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES
CHAPITRE I
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DES INELIGIBILITES DES DEPUTES
Article 27.- Sont inéligibles les individus condamnés lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. Les individus dont la condamnation
empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant la période durant
laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Sont également inéligibles :
1) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois en vigueur ;
2) les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
Article 28.- Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les douze (12) mois qui
suivent la cessation de celle-ci :
1) le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et au paiement des dépenses publiques de toute
nature, en fonction dans le territoire de l’Union des Comores ;
2) les directeurs des douanes ;
3) les chefs de bureaux des douanes ;
4) les receveurs et les receveurs adjoints
5) Les Officiers et gradés de la gendarmerie, les commissaires et officiers de police, ainsi que
les officiers et sous-officiers des forces armées ;
6) les magistrats des cours et tribunaux.
Article 29.- Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les douze (12) mois
qui suivent la cessation de celle-ci ;
les comptables et agents de tous ordres employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques, en fonction sur le territoire
de l’Union des Comores.
Article 30.- Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.
En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle dans les 48 heures qui
devra rendre sa décision avant le début de la campagne.
Article 31.- Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée de l’Union celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation de l’élection, ou qui, pendant la durée de son mandat,
se trouvera placé dans un cas d’inéligibilité prévu par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de l’Assemblée de l’Union ou du ministère public.
CHAPITRE II
DES INCOMPATIBILITES DES DEPUTES
Article 32.- Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarié.
En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée de l’Union est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant
dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation de l’élection dans les huit (8) jours suivant la décision de validation.
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Article 33.- Le député peut être chargé par le Gouvernement d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette mission est compatible avec le mandat. Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder un (1) an.
Article 34.- Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président et de membre de Conseil d’administration, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans :
1 – les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant
Publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
2 – les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans L’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de
participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;
3 – les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de
L’Etat.
Il en est de même des fonctions de président-directeur général ou de chefs d’entreprises et de sociétés privées.
Article 35.- Nonobstant les dispositions des articles précédents, les députés membres d’un conseil municipal, d’un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêts régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.
Article 36.- Sauf devant la Cour suprême, l’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun acte de profession, ni n’intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit.
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pour ou contre l’Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;
dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les
juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de
presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.
L’avocat parlementaire ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l’interprétation et l’application d’une loi dont il a été l’auteur, ni s’occuper d’affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, et ni donner aux magistrats l’interprétation personnelle de la loi dont il aura été l’auteur.
Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s’appliquent, que l’avocat intervienne personnellement ou par l’intermédiaire d’associé, de collaborateur ou de salarié.
Article 37.- Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité, visés au
présent titre, doit dans les quinze (15) jours qui suivent son entrée en fonction, se démettre des
fonctions incompatibles avec son mandat ou s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Dans le même délai, le député doit déclarer au bureau de l’Assemblée de l’Union toute activité professionnelle qu’il envisage de conserver. De même, il doit en cours de mandat déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer.
Le bureau de l’Assemblée de l’Union examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. En cas de doute ou de contestation, le bureau de l’Assemblée de l’Union, le ministère public ou le député lui-même, saisit la Cour Constitutionnelle qui apprécie souverainement.
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Le député qui aura méconnu les dispositions ci-dessus est déclaré démissionnaire d’office, sans délai par la Cour Constitutionnelle, à la requête du Bureau de l’Assemblée de l’Union ou du ministère public.
La démission est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée de l’Union et au député intéressé. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.
CHAPITRE IIIRENOUVELEMENT DE L’ASSEMBLEE ET REMPLACEMENT DES DEPUTES EN CAS DE VACANCES DE SIEGE
Section 1
Du renouvellement de l’Assemblée
Article 38.- L’Assemblée de l’Union se renouvelle totalement à la suite des élections législatives de l’Union.
Article 39.- Tous les mandats électifs de l’Assemblée, à l’exception de celui de son président sont renouvelables chaque année.
Article 40.- Si le moment du renouvellement des mandats se situe en dehors d’une session parlementaire ordinaire, l’Assemblée se réunit de plein droit en session extraordinaire à cet effet.
Section 2.
Remplacement de député
en cas de Vacance de siège.
Article 41.- Un mandat de député est déclaré vacant lorsque son titulaire est empêché définitivement
de l’occuper en raison de décès, de démission, d’appel à d’autres fonctions ou pour toute autre cause.
En cas d’absence non justifiée sur deux sessions ordinaires successives, le député est remplacé d’office par son suppléant.
Article 42.- En cas de vacance du siège du Président de l’Assemblée de l’Union, l’Assemblée élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la constatation par le bureau de la vacance si elle est en
session, et dans le cas contraire elle se réunit de plein droit en session extraordinaire réunie à cet effet
dans les huit jours par le vice-président assurant l’intérim par ordre de préséance.
L’élection du nouveau président se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 19 de la même loi.
Article 43.- Dès la constatation par le bureau de l’Assemblée, de la vacance du siège d’un député désigné par l’Assemblée d’une île, le cas est notifié à l’Assemblée de l’Ile concernée qui procède à la désignation de son remplaçant conformément aux dispositions prévues par la loi fondamentale de l’île concernée .
Article 44.- Par suite de décès, de démission, ou de nomination à d’autres fonctions d’un député à
l’Assemblée de l’Union, il est procédé à son remplacement par son suppléant dans un délai de trois (3) semaines maximum après la constatation de la vacance par le bureau de l’Assemblée qui informe l’Assemblée, le Gouvernement et la Cour Constitutionnelle.
En cas d’indisponibilité ou d’impossibilité du suppléant de remplacer le titulaire définitivement empêché, la vacance du siège est notifiée au Gouvernement de l’Union qui a l’obligation d’organiser
avec les institutions concernées dès que possible, une élection législative partielle.
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Section 3 :
Remplacement d’un député en cas de vacance de fonction au sein de l’Assemblée.
Article 45.- Une fonction élective de l’Assemblée est déclarée vacante lorsque son occupant est empêché définitivement en raison de décès, de démission, d’appel à d’autres fonctions ou par toute autre cause.
Article 46.- L’Assemblée de l’Union pourvoit au remplacement des autres membres du Bureau conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus soit immédiatement si elle est en session
lorsque survient la vacance soit dès l’ouverture de la session suivante. Article 47.- En cas de vacance de tout autre fonction élective, la structure concernée informe le bureau
par écrit et pourvoit à son remplacement conformément aux dispositions initiales d’élection prévues par la présente loi, soit dans un délai d’une semaine si l’Assemblée est en session, soit dans une semaine au plus tard après l’ouverture de la session suivante.
Article 47.- Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 48.- La présente loi organique est exécutée comme loi de l’Union.
Délibérée et adoptée en Séance Plénière
du 7 Décembre 2007
Les Secrétaires,
P/ Le Président de l’Assemblée de l’Union
P.o
Le 1er Vice Président,
Issoufa MADI M’SA
Issihaka AHMED
Youssouf SAID SOILIHI