Document d`aide à l`élaboration des dossiers de déclaration et d
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Document d`aide à l`élaboration des dossiers de déclaration et d
Document d’aide à l’élaboration des dossiers de déclaration et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau Préambule Ce document n’a aucune valeur réglementaire mais constitue une base de travail. Le service de Police de l’eau se réserve la possibilité de demander tout élément complémentaire qu’il jugera nécessaire à l’instruction après la lecture du dossier. Avertissement : Les projets doivent notamment être compatibles avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin concerné et respecter les principes de gestion de la ressource en eau de l’article L 211-1 du Code de l’Environnement. Dans le cas contraire les autorisations ne pourront pas être délivrées. Pour des travaux impactant une zone humide, une zone inondable ou un cours d’eau, il est conseillé de contacter préalablement le Service Départemental de Police de l’Eau ou l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) : Service Départemental de Police de l’Eau direction départementale des Territoires des Vosges Tél. : 03.29.69.14.90 ONEMA : Chef de service Secteurs ouest et sud Secteur nord 06.72.08.10.78 06.72.08.11.37 06.72.08.10.78 Secteur nord-est Secteur sud-est Secteur centre 06.72.08.11.34 06.72.08.10.78 06.72.08.10.78 Rappel de la réglementation Article R 214-1 du Code de l’Environnement donnant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration ou à autorisation (Ex décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature) Articles R 214-6 à R 214-56 du Code de l’Environnement relatifs aux procédures de déclaration et d’autorisation (Ex décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration) Contenu du dossier 1. Une lettre de demande d’autorisation ou de déclaration, signée par le pétitionnaire. 2. les éléments listés aux articles R 214-6 (autorisation) ou R 214-32 (déclaration) du Code de l’Environnement. Les dossiers devront être présentés selon le plan fourni en annexe 1. Attention : Vérifier dans les articles R 122-1 à R 122-16 du Code de l’Environnement (Ex décret n° 77-1141) si le dossier est soumis à étude d’impact ou notice d’impact : Obligatoire notamment pour les ZAC, les stations d’épuration et certains lotissements. Dans ce cas joindre ce document au dossier. SDPE 88 1/1 5 Remarques Générales 1. Des plans types spécifiques aux rubriques 3.1.5.0-2°, 3.1.2.0-2° (moins de 10 m) et 3.2.4.0. sont disponibles à la DDT. 2. Ce dossier ne se substitue en aucun cas à d’autres réglementations par exemple : Autorisation au titre du code de l’urbanisme (permis de construire par exemple), Autorisation de coupe et d’abattage en espace boisé, Autorisation de défrichement (obligatoire pour tout défrichement dans un massif d’au moins 4 ha : cf. arrêté préfectoral n°471/2004), Article R 214-4 du Code de l’Environnement : « Lorsqu’ils sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public et qu’ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 1322-4 du code de la santé publique. » etc. 3. Les rubriques (voir article R 214-1 du Code de l’Environnement – extrait en annexe 2) : Dans le cas ou les installations, ouvrages, travaux et activités portent sur plusieurs rubriques, le demandeur ne déposera qu’un seul dossier traitant de toutes les rubriques concernées. Dans le cas ou l’une des rubriques relève de l’autorisation, tout le dossier sera soumis à autorisation. Article R 214-42 du Code de l’Environnement : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. » 4. Dépôt de dossier : Dossier de déclaration : 3 exemplaires à déposer direction départementale des Territoires Bureau de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques 22 à 26 avenue Dutac 88026 EPINAL CEDEX SDPE 88 2/1 5 Dossier d’autorisation : 7 exemplaires à déposer direction départementale des Territoires Bureau de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques 22 à 26 avenue Dutac 88026 EPINAL CEDEX 5. Ce document est une aide ne se substituant pas aux articles R 214-1 à R 214-56 qui sont la base fondamentale. Ce document est valable à la date de sa rédaction, toute modification de la loi non mentionnée dans ce document devra être prise en compte par le pétitionnaire. --------Annexe 1 : Plan d’un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation Articles R 214-6 et R 214-32 du Code de l’Environnement Remarques : Les dossiers devront être présentés selon le plan ci-dessous. Toutes les parties doivent être renseignées (indiquer sans objet si le projet n’est pas concerné par tel ou tel point). si le projet nécessite une étude ou notice d’impact (articles R 122-1 à R 122-16 du Code de l’Environnement), elle est à joindre au dossier. Elle sera étudiée lors de l’examen de la régularité du dossier. Les rubriques doivent correspondre aux numéros de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement (rubriques à 4 chiffres au lieu de 3 dans l’ancienne nomenclature) Signature par le pétitionnaire de la déclaration ou de la demande d’autorisation 1 o 2 o a) Nom du demandeur b) Adresse du demandeur 3o Emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés a) Nature de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés b) Consistance de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés c) Volume de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés d) Objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés e) Rubrique(s) de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés 4o Un document comprenant : a) Incidences du projet sur la ressource en eau, b) Incidences du projet sur le milieu aquatique c) Incidences du projet sur l'écoulement SDPE 88 3/1 5 d) Incidences du projet sur le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement e) lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site. f) Compatibilité du projet avec le SDAGE. g) Contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 h) Mesures correctives ou compensatoires envisagées (s'il y a lieu) 5o a) moyens de surveillance prévus b) moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident (si l'opération présente un danger) 6o éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o SDPE 88 4/1 5 + Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif : 7° 1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte. 2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif Ainsi que : Les éléments complémentaires listés à l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (arrêté qui devra par ailleurs être respecté), dont notamment le diagnostic des réseaux éventuellement existants. + Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées : 8° a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact SDPE 88 5/1 5 Annexe 2 : Extraits de la nomenclature (Article R 214-1 du Code de l’Environnement) et arrêté du 09/08/2006 1. Prélèvements 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau. 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an ; 2- Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ; 2- D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau. 1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h. 1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils : 1- Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h ; 2- Dans les autres cas. SDPE 88 Déclaration Autorisation Déclaration Autorisation Déclaration Autorisation Autorisation Déclaration 6/1 5 2. Rejets 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 1- Supérieure à 600 kg de DBO5 ; Autorisation 2- Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5. Déclaration 2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier : 1- Supérieur à 600 kg de DBO5 ; Autorisation 2- Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5. Déclaration 2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : 1- Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 Autorisation t/an : 2- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total Déclaration compris entre 0,15 t/an et 40 t/an. Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées. 2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : 1- Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an Autorisation ou DBO5 supérieure à 5 t/an ; 2- Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 Déclaration 000 et 500 000 m³/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an. 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1- Supérieure ou égale à 20 ha ; Autorisation 2- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. Déclaration 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 1- Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du Autorisation cours d'eau ; 2- Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau Déclaration mais inférieure à 10 000 m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau. 2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j. Déclaration SDPE 88 7/1 5 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 1- Le flux total de pollution brute étant : a) Supérieur ou égal au niveau de référence R 2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent ; b) Compris entre les niveaux de référence R 1 et R 2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent. 2- Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : a) Supérieur ou égal à 10¹¹ E coli/j ; b) Compris entre 10¹0 à 10¹¹ E coli/j. 2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous. 2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. 2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines. SDPE 88 Autorisation Déclaration Autorisation Déclaration Déclaration Autorisation Autorisation 8/1 5 3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1- Un obstacle à l'écoulement des crues ; Autorisation 2- Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le Autorisation débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à Déclaration 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation. Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1- Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; Autorisation 2- Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m. Déclaration Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1- Supérieure ou égale à 100 m ; Autorisation 2- Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m. Déclaration 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1- Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; Autorisation 2- Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m. Déclaration 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1- Destruction de plus de 200 m² de frayères ; Autorisation 2- Dans les autres cas. Déclaration 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1- Supérieur à 2 000 m³ ; Autorisation 2- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est Autorisation supérieure ou égale au niveau de référence S1 ; 3- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est Déclaration inférieure au niveau de référence S1. L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² ; Autorisation 2- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m². Déclaration Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. SDPE 88 9/1 5 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 1- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ; Autorisation 2- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha. Déclaration 3.2.4.0. Vidanges de plans d'eau : 1- Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est Autorisation supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³ ; 2- Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, Déclaration hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du même code. Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. 3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux: 1- de classes A, B ou C ; Autorisation 2- de classe D ; Déclaration 3.2.6.0. Digues : 1- De protection contre les inondations et submersions ; Autorisation 2- De canaux et de rivières canalisées. Déclaration 3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du code de Déclaration l'environnement. 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1- Supérieure ou égale à 1 ha ; Autorisation 2- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. Déclaration 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : 1- Supérieure ou égale à 100 ha ; Autorisation 2- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha. Déclaration 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques Autorisation liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés. 4. Impacts sur le milieu marin (Pour mémoire. Non reproduit) SDPE 88 10/ 15 5. Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du Code de l’Environnement ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières. 5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant : 1- Supérieure ou égale à 80 m³/h ; Autorisation 2- Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h. Déclaration 5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques. Autorisation 5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 ; Autorisation b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 ; Autorisation c) Essais visés au 6° de l'article 3 ; Autorisation d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 ; Autorisation e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées Déclaration au 2° de l'article 4 ; f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 ; Déclaration g) Essais visés au 4° de l'article 4. Déclaration 5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines : a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation Déclaration d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier ; b) Autres travaux d'exploitation. Autorisation 5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs : a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie Autorisation supérieure à un an ; b) Autres travaux de recherche ; Déclaration c) Travaux d'exploitation. Autorisation 5.1.6.0. Travaux de recherches des mines : a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin Autorisation 2006 ; b) Autres travaux de recherche visés au même décret. Déclaration 5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances Autorisation minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public. 5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB). Autorisation 5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à Autorisation l'utilisation de l'énergie hydraulique. 5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant Autorisation des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux. SDPE 88 11/ 15 Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l’écologie et du développement durable, Vu les articles L. 210-1 et suivants du Code de l’Environnement ; Vu le décret n° 93-742 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ; Vu le décret n° 93-743 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code l’environnement ; Vu l’arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d’agrément des laboratoires pour certains types d’analyses des eaux ou des sédiments ; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 mai 2006 ; Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 13 juillet 2006, Arrêtent : Article 1 Lorsque, pour apprécier l’incidence de l’opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier l’incidence sur le milieu aquatique d’une action déterminée), une analyse est requise en application du décret nomenclature : - La qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence R1 et R2 sont précisés dans le tableau I. - La qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N1 et N2 sont précisés dans le tableau II et III. - La qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S1 est précisé dans le tableau IV. Tableau I : Paramètres Niveau R1 Niveau R2 MES (kg/j) 9 90 DBO5 (kg/j)* 6 60 DCO (kg/j)* 12 120 Matières inhibitrices (équitox/j) 25 100 Azote total (kg/j) 1,2 12 Phosphore total (kg/j) 0,3 3 Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X)(g/j) 7,5 25 Métaux et métalloïdes (Metox) (g/j) 30 125 Hydrocarbures (kg/j) 0,1 0,5 * Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants : Concernant a) : COT : 80 kg/j(A) Concernant b) : COT : 8 à 80 kg/j(D) SDPE 88 12/ 15 Tableau II : Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) : Eléments traces Niveau N1 Niveau N2 Arsenic 25 50 Cadmium 1,2 2,4 Chrome 90 180 Cuivre 45 90 Mercure 0,4 0,8 Nickel 37 74 Plomb 100 200 Zinc 276 552 Tableau III : Niveaux relatifs aux composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) : PCB Niveau N1 Niveau N2 0,5 1 PCB congénère 28 0,025 0,05 PCB congénère 52 0,025 0,05 PCB congénère 101 0,05 0,1 PCB congénère 118 0,025 0,05 PCB congénère 138 0,050 0,10 PCB congénère 153 0,050 0,10 PCB congénère 180 0,025 0,05 PCB totaux Tableau IV : Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) : Paramètres Niveau S1 Arsenic 30 Cadmium 2 Chrome 150 Cuivre 100 Mercure 1 Nickel 50 Plomb 100 Zinc 300 PCB totaux 0,680 HAP totaux 22,800 SDPE 88 13/ 15 Article 2 Lors des analyses, afin d’évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré : 1 dépassement pour 6 échantillons analysés ; 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ; 3 dépassements pour 30 échantillons analysés ; 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n’atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés. Article 3 Les tableaux figurant à l’article 1er peuvent être actualisés et complétés par arrêté complémentaire en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Article 4 Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés en application de l’arrêté du 12 novembre 1998 susvisé et selon les modalités précisées dans l’arrêté précité. Article 5 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006. Article 6 Le directeur de l’eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 août 2006 La Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, Pour la Ministre et par délégation : Le directeur de l’eau Pascal BERTEAUD Le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Pour le Ministre et par délégation : Le directeur des transports maritimes Routiers et fluviaux Pierre-Alain ROCHE Liste des laboratoires agréés pour les analyses de sédiments dans le Bassin Rhin Meuse (arrêté du 29 novembre 2006) - Centre d’analyses et de recherches, département hydrologie-environnement à ILLKIRCHGRAFFENSTADEN (67) - IPL Santé Environnement Durables Est, laboratoire Alsace - Franche-Comté à NAMBSHEIM (68) - Eurofins Environnement à SAVERNE (67) - Micropolluants Technologie à THIONVILLE (57) - IPL Santé Environnement Durables Est, laboratoire de Maxéville à MAXEVILLE (54) SDPE 88 14/ 15 Article R 214-112 du Code de l’Environnement relatif aux barrages et digues de canaux Art. R. 214-112. - Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage”, sont définies dans le tableau ci-dessous : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 Au sens du présent article, on entend par : "H”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ; "V”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. Art. R. 214-113. - Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues”, sont définies dans le tableau ci-dessous : CLASSE A B C D CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE et populations protégées Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000 Ouvrage non classé en A et pour lequel : H≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000 Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000 Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10 Au sens du présent article, on entend par : "H”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ; "P”, la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières. SDPE 88 15/ 15