Document d`aide à l`élaboration des dossiers de déclaration et d

Transcription

Document d`aide à l`élaboration des dossiers de déclaration et d
Document d’aide à l’élaboration des dossiers de
déclaration et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
Préambule
Ce document n’a aucune valeur réglementaire mais constitue une base de travail.
Le service de Police de l’eau se réserve la possibilité de demander tout élément complémentaire qu’il
jugera nécessaire à l’instruction après la lecture du dossier.
Avertissement :
Les projets doivent notamment être compatibles avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin concerné et respecter les principes de gestion de la ressource
en eau de l’article L 211-1 du Code de l’Environnement. Dans le cas contraire les autorisations ne
pourront pas être délivrées.
Pour des travaux impactant une zone humide, une zone inondable ou un cours d’eau, il est conseillé
de contacter préalablement le Service Départemental de Police de l’Eau ou l’ONEMA (Office National
de l’Eau et des Milieux Aquatiques) :
Service Départemental de Police de l’Eau
direction départementale des Territoires des Vosges
Tél. : 03.29.69.14.90
ONEMA :
Chef de service
Secteurs ouest et sud
Secteur nord
06.72.08.10.78
06.72.08.11.37
06.72.08.10.78
Secteur nord-est
Secteur sud-est
Secteur centre
06.72.08.11.34
06.72.08.10.78
06.72.08.10.78
Rappel de la réglementation


Article R 214-1 du Code de l’Environnement donnant la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration ou à autorisation (Ex décret n° 93-743
du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature)
Articles R 214-6 à R 214-56 du Code de l’Environnement relatifs aux procédures de
déclaration et d’autorisation (Ex décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux
procédures d’autorisation et de déclaration)
Contenu du dossier
1. Une lettre de demande d’autorisation ou de déclaration, signée par le pétitionnaire.
2. les éléments listés aux articles R 214-6 (autorisation) ou R 214-32 (déclaration) du Code de
l’Environnement.
Les dossiers devront être présentés selon le plan fourni en annexe 1.
Attention : Vérifier dans les articles R 122-1 à R 122-16 du Code de l’Environnement (Ex décret
n° 77-1141) si le dossier est soumis à étude d’impact ou notice d’impact : Obligatoire
notamment pour les ZAC, les stations d’épuration et certains lotissements. Dans ce cas
joindre ce document au dossier.
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Remarques Générales
1. Des plans types spécifiques aux rubriques 3.1.5.0-2°, 3.1.2.0-2° (moins de 10 m) et 3.2.4.0. sont
disponibles à la DDT.
2. Ce dossier ne se substitue en aucun cas à d’autres réglementations par exemple :
 Autorisation au titre du code de l’urbanisme (permis de construire par exemple),
 Autorisation de coupe et d’abattage en espace boisé,
 Autorisation de défrichement (obligatoire pour tout défrichement dans un massif d’au moins 4
ha : cf. arrêté préfectoral n°471/2004),
 Article R 214-4 du Code de l’Environnement : « Lorsqu’ils sont situés à l’intérieur du périmètre
de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public et qu’ils comportent des
opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret sont soumis à l’autorisation prévue à
l’article L. 1322-4 du code de la santé publique. »
 etc.
3. Les rubriques (voir article R 214-1 du Code de l’Environnement – extrait en annexe 2) :
 Dans le cas ou les installations, ouvrages, travaux et activités portent sur plusieurs rubriques, le
demandeur ne déposera qu’un seul dossier traitant de toutes les rubriques concernées.
 Dans le cas ou l’une des rubriques relève de l’autorisation, tout le dossier sera soumis à
autorisation.
 Article R 214-42 du Code de l’Environnement :
« Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la
même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut
être présentée pour l’ensemble de ces installations.
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés
dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent
le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations
ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont
en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. »
4. Dépôt de dossier :
 Dossier de déclaration : 3 exemplaires à déposer
direction départementale des Territoires
Bureau de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques
22 à 26 avenue Dutac
88026 EPINAL CEDEX
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 Dossier d’autorisation : 7 exemplaires à déposer
direction départementale des Territoires
Bureau de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques
22 à 26 avenue Dutac
88026 EPINAL CEDEX
5. Ce document est une aide ne se substituant pas aux articles R 214-1 à R 214-56 qui sont la base
fondamentale. Ce document est valable à la date de sa rédaction, toute modification de la loi non
mentionnée dans ce document devra être prise en compte par le pétitionnaire.
--------Annexe 1 : Plan d’un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation
Articles R 214-6 et R 214-32 du Code de l’Environnement
Remarques :

Les dossiers devront être présentés selon le plan ci-dessous. Toutes les parties doivent être
renseignées (indiquer sans objet si le projet n’est pas concerné par tel ou tel point).

si le projet nécessite une étude ou notice d’impact (articles R 122-1 à R 122-16 du Code de
l’Environnement), elle est à joindre au dossier. Elle sera étudiée lors de l’examen de la régularité
du dossier.

Les rubriques doivent correspondre aux numéros de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement
(rubriques à 4 chiffres au lieu de 3 dans l’ancienne nomenclature)
Signature par le pétitionnaire de la déclaration ou de la demande d’autorisation
1
o
2
o
a) Nom du demandeur
b) Adresse du demandeur
3o
Emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être
réalisés
a) Nature de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés
b) Consistance de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés
c) Volume de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés
d) Objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés
e) Rubrique(s) de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés
4o
Un document comprenant :
a) Incidences du projet sur la ressource en eau,
b) Incidences du projet sur le milieu aquatique
c) Incidences du projet sur l'écoulement
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d) Incidences du projet sur le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement
e) lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au
sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses
incidences au regard des objectifs de conservation du site.
f)
Compatibilité du projet avec le SDAGE.
g) Contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le
décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991
h) Mesures correctives ou compensatoires envisagées (s'il y a lieu)
5o
a) moyens de surveillance prévus
b) moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident (si l'opération présente un
danger)
6o
éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o
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+ Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif :
7°
1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de
raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non
domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération
d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation
cartographique
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la
variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif
d'assainissement non collectif
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et
prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières
et celles dues à de fortes pluies
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte.
2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et
des objectifs de qualité des eaux réceptrices
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis
à tout moment
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les
performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les
différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique
d'oxygène en cinq jours (DBO5)
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif
et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées
épurées
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système
de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du
dispositif d'assainissement non collectif
Ainsi que :
Les éléments complémentaires listés à l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité,
et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (arrêté qui devra par ailleurs être respecté),
dont notamment le diagnostic des réseaux éventuellement existants.
+ Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
8°
a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment
celles dues aux fortes pluies
b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet
dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements
pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau
c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des
événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact
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Annexe 2 : Extraits de la nomenclature
(Article R 214-1 du Code de l’Environnement)
et arrêté du 09/08/2006
1. Prélèvements
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours d'eau.
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé étant :
1- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an ;
2- Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an.
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un
plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5
% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal
ou du plan d'eau ;
2- D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou
entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours
d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage
résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui
concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que
lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h.
1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement,
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées,
notamment au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ont prévu
l'abaissement des seuils :
1- Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h ;
2- Dans les autres cas.
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Déclaration
Autorisation
Déclaration
Autorisation
Déclaration
Autorisation
Autorisation
Déclaration
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2. Rejets
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique
au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1- Supérieure à 600 kg de DBO5 ;
Autorisation
2- Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5.
Déclaration
2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées
destiné à collecter un flux polluant journalier :
1- Supérieur à 600 kg de DBO5 ;
Autorisation
2- Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5.
Déclaration
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de
boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée,
présentant les caractéristiques suivantes :
1- Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 Autorisation
t/an :
2- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total
Déclaration
compris entre 0,15 t/an et 40 t/an.
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de
boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la
rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les
caractéristiques suivantes :
1- Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an Autorisation
ou DBO5 supérieure à 5 t/an ;
2- Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 Déclaration
000 et 500 000 m³/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an.
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1- Supérieure ou égale à 20 ha ;
Autorisation
2- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.
Déclaration
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime
des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des
ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de
l'ouvrage étant :
1- Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du Autorisation
cours d'eau ;
2- Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau Déclaration
mais inférieure à 10 000 m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours
d'eau.
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j.
Déclaration
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2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques
4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1- Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R 2 pour l'un au moins des
paramètres qui y figurent ;
b) Compris entre les niveaux de référence R 1 et R 2 pour l'un au moins des
paramètres qui y figurent.
2- Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen
journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture
marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles
D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 10¹¹ E coli/j ;
b) Compris entre 10¹0 à 10¹¹ E coli/j.
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport
au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous.
2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets
visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,
2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des
réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0.
2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines.
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Autorisation
Déclaration
Autorisation
Déclaration
Déclaration
Autorisation
Autorisation
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3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant :
1- Un obstacle à l'écoulement des crues ;
Autorisation
2- Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le Autorisation
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à Déclaration
50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation.
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement
du transport naturel des sédiments.
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés
à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1- Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
Autorisation
2- Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m.
Déclaration
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau
sur une longueur :
1- Supérieure ou égale à 100 m ;
Autorisation
2- Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m.
Déclaration
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels,
par des techniques autres que végétales vivantes :
1- Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
Autorisation
2- Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m.
Déclaration
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
1- Destruction de plus de 200 m² de frayères ;
Autorisation
2- Dans les autres cas.
Déclaration
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à
l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1- Supérieur à 2 000 m³ ;
Autorisation
2- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est
Autorisation
supérieure ou égale au niveau de référence S1 ;
3- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est
Déclaration
inférieure au niveau de référence S1.
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² ;
Autorisation
2- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m².
Déclaration
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable
par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou
ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
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3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ;
Autorisation
2- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.
Déclaration
3.2.4.0. Vidanges de plans d'eau :
1- Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est
Autorisation
supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³
;
2- Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha,
Déclaration
hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures
mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L. 431-7 du même code.
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux:
1- de classes A, B ou C ;
Autorisation
2- de classe D ;
Déclaration
3.2.6.0. Digues :
1- De protection contre les inondations et submersions ;
Autorisation
2- De canaux et de rivières canalisées.
Déclaration
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du code de
Déclaration
l'environnement.
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1- Supérieure ou égale à 1 ha ;
Autorisation
2- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
Déclaration
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1- Supérieure ou égale à 100 ha ;
Autorisation
2- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha.
Déclaration
3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques
Autorisation
liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à
5 000 mètres carrés.
4. Impacts sur le milieu marin
(Pour mémoire. Non reproduit)
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5. Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de
l'environnement
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du Code de
l’Environnement ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités
figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie,
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale
de réinjection étant :
1- Supérieure ou égale à 80 m³/h ;
Autorisation
2- Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h.
Déclaration
5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques.
Autorisation
5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation
des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin
2006 :
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 ;
Autorisation
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 ;
Autorisation
c) Essais visés au 6° de l'article 3 ;
Autorisation
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 ;
Autorisation
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées Déclaration
au 2° de l'article 4 ;
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 ;
Déclaration
g) Essais visés au 4° de l'article 4.
Déclaration
5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation
Déclaration
d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier ;
b) Autres travaux d'exploitation.
Autorisation
5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets
radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie
Autorisation
supérieure à un an ;
b) Autres travaux de recherche ;
Déclaration
c) Travaux d'exploitation.
Autorisation
5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin Autorisation
2006 ;
b) Autres travaux de recherche visés au même décret.
Déclaration
5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances
Autorisation
minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les
fonds marins du domaine public.
5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB).
Autorisation
5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à
Autorisation
l'utilisation de l'énergie hydraulique.
5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant Autorisation
des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des
fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la
distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours
d'eau non domaniaux.
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Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans
les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux
relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de
l’écologie et du développement durable,
Vu les articles L. 210-1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu le décret n° 93-742 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues aux
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu le décret n° 93-743 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
déclaration prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code l’environnement ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d’agrément des laboratoires pour certains types
d’analyses des eaux ou des sédiments ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 mai 2006 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 13 juillet 2006,
Arrêtent :
Article 1
Lorsque, pour apprécier l’incidence de l’opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier
l’incidence sur le milieu aquatique d’une action déterminée), une analyse est requise en application du
décret nomenclature :
- La qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique
2.2.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence R1 et R2 sont précisés dans le tableau I.
- La qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique
4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N1 et N2 sont précisés dans le tableau II et
III.
- La qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la
rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S1 est précisé dans le tableau IV.
Tableau I :
Paramètres
Niveau R1
Niveau R2
MES (kg/j)
9
90
DBO5 (kg/j)*
6
60
DCO (kg/j)*
12
120
Matières inhibitrices
(équitox/j)
25
100
Azote total (kg/j)
1,2
12
Phosphore total (kg/j)
0,3
3
Composés organohalogénés
absorbables sur charbon actif (A.O.X)(g/j)
7,5
25
Métaux et métalloïdes (Metox) (g/j)
30
125
Hydrocarbures (kg/j)
0,1
0,5
* Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2000 mg/l, les paramètres DBO5 et
DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :
Concernant a) : COT : 80 kg/j(A)
Concernant b) : COT : 8 à 80 kg/j(D)
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Tableau II : Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction
inférieure à 2 mm) :
Eléments traces
Niveau N1
Niveau N2
Arsenic
25
50
Cadmium
1,2
2,4
Chrome
90
180
Cuivre
45
90
Mercure
0,4
0,8
Nickel
37
74
Plomb
100
200
Zinc
276
552
Tableau III : Niveaux relatifs aux composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction
inférieure à 2 mm) :
PCB
Niveau N1
Niveau N2
0,5
1
PCB congénère 28
0,025
0,05
PCB congénère 52
0,025
0,05
PCB congénère 101
0,05
0,1
PCB congénère 118
0,025
0,05
PCB congénère 138
0,050
0,10
PCB congénère 153
0,050
0,10
PCB congénère 180
0,025
0,05
PCB totaux
Tableau IV : Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé
sur la fraction inférieure à 2 mm) :
Paramètres
Niveau S1
Arsenic
30
Cadmium
2
Chrome
150
Cuivre
100
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
300
PCB totaux
0,680
HAP totaux
22,800
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Article 2
Lors des analyses, afin d’évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de
référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale
mesurée. Toutefois, il peut être toléré :
1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,
sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n’atteignent pas 1,5 fois
les niveaux de référence considérés.
Article 3
Les tableaux figurant à l’article 1er peuvent être actualisés et complétés par arrêté complémentaire en
fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Article 4
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés en application de l’arrêté du 12 novembre
1998 susvisé et selon les modalités précisées dans l’arrêté précité.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006.
Article 6
Le directeur de l’eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 août 2006
La Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable,
Pour la Ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau
Pascal BERTEAUD
Le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer,
Pour le Ministre et par délégation :
Le directeur des transports maritimes Routiers et fluviaux
Pierre-Alain ROCHE
Liste des laboratoires agréés pour les analyses de sédiments dans le Bassin Rhin Meuse
(arrêté du 29 novembre 2006)
- Centre d’analyses et de recherches, département hydrologie-environnement à ILLKIRCHGRAFFENSTADEN (67)
- IPL Santé Environnement Durables Est, laboratoire Alsace - Franche-Comté à
NAMBSHEIM (68)
- Eurofins Environnement à SAVERNE (67)
- Micropolluants Technologie à THIONVILLE (57)
- IPL Santé Environnement Durables Est, laboratoire de Maxéville à MAXEVILLE (54)
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Article R 214-112 du Code de l’Environnement relatif aux barrages et digues de canaux
Art. R. 214-112. - Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés,
notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage”, sont définies dans le
tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3
Au sens du présent article, on entend par :
"H”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande
hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à
l'aplomb de ce sommet ;
"V”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume
qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues
de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux
ouvrages vannés.
Art. R. 214-113. - Les classes des digues de protection contre les inondations et
submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues”, sont
définies dans le tableau ci-dessous :
CLASSE
A
B
C
D
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE
et populations protégées
Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000
Ouvrage non classé en A et pour lequel :
H≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :
H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000
Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10
Au sens du présent article, on entend par :
"H”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur
mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone
protégée à l'aplomb de ce sommet ;
"P”, la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée,
en incluant notamment les populations saisonnières.
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