ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE RESTRICTED G/ADP/IG/W/14 27 octobre 1998 (98-4189) Comité des pratiques antidumping Groupe informel de l'anticontournement Original: anglais THÈME 1 – QU'EST-CE QUE LE CONTOURNEMENT? Communication des États-Unis Le Secrétariat a reçu le 26 octobre 1998 la communication ci-après de la Mission permanente des États-Unis. _______________ INTRODUCTION La présente communication contient les réponses des États-Unis aux questions posées par Hong kong, Chine, au cours de la réunion d'avril 1998 au sujet des trois cas hypothétiques de contournement exposés dans la communication des États-Unis du 8 octobre 1997 (G/ADP/IG/W/2) et aux observations concernant ces mêmes cas avancés par le Japon dans la communication qu'il a présentée à la deuxième réunion du Groupe informel. Pour plus de commodité, nous avons repris ici les cas hypothétiques considérés et les questions et les observations de Hong Kong, Chine, et du Japon. NICKEL/ALLIAGE DE NICKEL Hypothèse. Un pays importateur institue une mesure antidumping ou une mesure compensatoire sur les importations de nickel (l'élément) en provenance d'un pays exportateur. La description du produit donnée dans la mesure fait état de nickel pur à au moins 99 pour cent (ce qui est la norme dans l'industrie). La mesure s'applique à des expéditions, effectuées depuis le pays exportateur, d'un volume moyen de 100 tonnes par an sur les quelques années qui précèdent. Le pays exportateur réagit à la mesure en ajoutant une petite proportion d'argent au nickel au cours du processus de fabrication, ce qui donne un métal contenant 98,5 pour cent de nickel pur, 0,5 pour cent d'argent et 1 pour cent d'impuretés normales. Les exportations de nickel standard pour l'industrie effectuées par le pays exportateur tombent aussitôt à zéro et font place à des exportations annuelles de 100 tonnes du nouvel alliage, produit par les mêmes producteurs du pays exportateur et vendu, sous couvert des contrats initiaux de vente du nickel, à des prix et dans des quantités tellement analogues qu'on ne peut que penser qu'il s'agit des mêmes produits, vendus aux mêmes clients et destinés à des fins analogues à celles auxquelles était destiné le nickel exporté précédemment. Question de Hong Kong, Chine. L'adjonction d'argent aurait-elle un effet sur le coût et la valeur de l'alliage? G/ADP/IG/W/14 Page 2 Réponse. Il est vraisemblable que l'adjonction d'argent renchérirait le coût de l'alliage. Les effets sur la valeur seraient sans doute négligeables puisque le nouvel alliage est vendu aux mêmes clients qu'avant à des fins analogues. Question de Hong Kong, Chine. Le nouvel alliage aurait-il des caractéristiques physiques différentes et des utilisations finales différentes? Sur quels critères faudrait-il se fonder pour déterminer si le nouvel alliage constitue vraiment un nouveau produit? Réponse. La seule caractéristique physique différente que présente le nouvel alliage correspond à l'adjonction d'argent. Le métal importé a les mêmes utilisations que le nickel pur à 99 pour cent. La deuxième question n'est pas tout à fait claire. Le "nouvel" alliage est nouveau parce qu'il n'était pas produit avant l'enquête antidumping. Question de Hong Kong, Chine. S'il est décidé que l'alliage de nickel et le nickel sont un même produit, pourquoi n'avoir pas inclus l'alliage dans la requête antidumping et l'ordonnance antidumping initiales? S'il est établi que l'alliage est un produit différent, comment justifier qu'il ait été inclus dans l'ordonnance antidumping initiale? Réponse. L'alliage de nickel n'est pas exactement le même produit que le produit initial, mais il est presque identique. Quant à savoir pour quelles raisons le nouvel alliage n'a pas été inclus dans la requête, c'est sans doute parce que les auteurs de la requête n'ont tout simplement pas prévu que les exportateurs modifieraient le métal de la sorte. En revanche, la raison pour laquelle les auteurs de la requête n'ont pas inclus des alliages légèrement différents dans leur requête n'a pas nécessairement un rapport avec la question du contournement. Ce qui justifie d'inclure l'alliage de nickel dans l'ordonnance c'est que c'est un produit très similaire qui a remplacé les exportations de nickel visées initialement par l'ordonnance de façon à lui ôter tous ses effets en tant que mesure corrective du dumping. Observation du Japon. Un produit contenant du nickel à 98,5 pour cent peut être ou non similaire à un produit contenant du nickel à 99 pour cent. Il s'agit là d'une détermination factuelle, qui dépend de facteurs comme la question de savoir si le nickel à 98,5 pour cent et le nickel à 99 pour cent sont interchangeables. Lorsque deux produits sont similaires, il existe toujours la possibilité de définir avec précision les produits visés de façon que l'enquête initiale englobe des produits comportant des modifications mineures. Réponse. Cet exemple reposait sur l'hypothèse que la différence qu'il y avait entre du nickel pur à 99 pour cent et le nouvel alliage composé à 98,5 pour cent de nickel pur et 0,5 pour cent d'argent était mineure. Si cette différence ne paraît pas mineure, nous pouvons proposer comme exemple du nickel pur à 99 pour cent et un nouvel alliage contenant 98,99 pour cent de nickel pur et 0,01 pour cent d'argent. Il est indiscutable que l'ancien et le nouveau produit sont interchangeables puisque le nouveau produit est vendu aux mêmes clients, pour les mêmes fins. Nous reconnaissons qu'on ne peut pas envisager que tous les nouveaux produits ne présentent que des différences mineures par rapport aux produits visés par l'ordonnance initiale. Nous ne pensons pas qu'il soit toujours possible de définir la portée d'une ordonnance avec suffisamment de précision pour qu'elle recouvre toutes les modifications mineures possibles qui devraient être prévues. On peut toujours imaginer de nouvelles modifications. Si, par exemple, l'ordonnance antidumping initiale avait été applicable à du nickel pur à 98,5 pour cent, il aurait été possible d'y échapper en produisant du nickel pur à 98,49 pour cent. Si elle avait été applicable à du nickel pur à 98 pour cent, il aurait été possible d'y échapper en produisant du nickel pur à 97,99 pour cent, et ainsi de suite. G/ADP/IG/W/14 Page 3 Observation du Japon. En fait, le nickel à 98,5 pour cent et le nickel à 99 pour cent (contenant moins de 1,5 pour cent de cobalt) sont classés dans des lignes tarifaires différentes dans le SH, ce qui n'a rien à voir avec la légère différence de degré de pureté du métal. Le nickel à 99 pour cent est nécessaire pour fabriquer de l'acier inoxydable, le nickel à 98,5 pour cent est surtout utilisé pour la fabrication de soupapes. Il est nécessaire dans ce cas de procéder à des enquêtes antidumping distinctes. Réponse. Le fait que le nickel à 98,5 pour cent et le nickel à 99 pour cent sont classés dans des lignes tarifaires différentes dans le SH est sans rapport avec la question du contournement. Si le nickel à 98,5 pour cent est surtout utilisé pour la fabrication de soupapes, c'est sans doute que les impuretés proviennent de la présence de cobalt ou de quelque autre substance qui ne conviendrait pas pour la fabrication d'acier inoxydable. Mais il ne serait pas difficile au fabricant de nickel de fabriquer du métal pur à 99 pour cent puis d'y ajouter 0,5 pour cent d'acier. Cet alliage composé de 98,5 pour cent de nickel et 0,5 pour cent d'acier serait parfaitement utilisable pour la fabrication d'acier inoxydable; il en faudrait simplement un peu plus pour obtenir la même proportion de nickel dans l'alliage final. Observation du Japon. Si un Membre élargit la portée de la définition d'un produit en prenant des mesures anticontournement longtemps après l'établissement de la détermination initiale de l'existence d'un dommage, cela signifie que la détermination de l'existence d'un dommage était fondée sur des renseignements incomplets touchant les importations et la production nationale du produit dont la définition a été élargie. Cette décision initiale fondée sur des renseignements incomplets est contraire aux dispositions de l'article 3 de l'Accord antidumping. Réponse. Une constatation d'anticontournement concernant le nouvel alliage n'étendrait pas la protection conférée par l'ordonnance. Elle garantirait simplement que l'ordonnance s'applique à ce qui, d'un point de vue commercial pratique, est un même courant d'exportation. Ces exportations causent un dommage à la même branche de production que les exportations initiales. La détermination initiale concluant à l'existence d'un dommage était fondée sur tous les renseignements disponibles au moment où elle a été rendue. CHARNIÈRES – ASSEMBLÉES/NON ASSEMBLÉES Hypothèse. Un pays importateur impose une mesure antidumping ou une mesure compensatoire sur des charnières en provenance d'un pays exportateur. La description du produit donnée dans la mesure fait état de charnières complètes, qui sont ce qui était exporté par le pays exportateur. Le pays exportateur réagit en expédiant séparément les deux moitiés de la charnière et l'axe vers le pays importateur ou un pays tiers, où ils sont assemblés en quelques minutes, avant d'être vendus dans le pays importateur. Les pièces de la charnière sont fabriquées par les mêmes producteurs du pays exportateur et vendues à des prix et dans des quantités tellement analogues qu'on ne peut que penser qu'il s'agit des mêmes produits, vendus aux mêmes clients du pays importateur, sous couvert des contrats initiaux de vente des charnières, destinés à des usages analogues à ceux auxquels les produits étaient destinés avant l'adoption de la mesure antidumping ou de la mesure compensatoire. Question de Hong Kong, Chine. Les expéditions des moitiés de charnières et des axes vers le pays importateur entrent-elles dans le cadre du paragraphe 2 a) de la Règle générale du Système harmonisé?1 1 Le paragraphe 2 a) de la Règle générale du Système harmonisé stipule: "Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, G/ADP/IG/W/14 Page 4 Réponse. Que les expéditions soient ou non visées par la Règle générale du Système harmonisé n'est pas nécessairement déterminant pour la question du contournement. La description du produit donnée dans l'ordonnance dans l'hypothèse qui nous intéresse n'est pas fondée sur le Système harmonisé, et les règles du Système harmonisé n'auraient pas nécessairement d'effet sur l'issue de l'enquête anticontournement. Question de Hong Kong, Chine. nécessairement vendus à des prix de dumping? Les moitiés de charnières et les axes sont-ils Réponse. Non. En pratique, il existe deux possibilités. S'agissant du prix construit à l'exportation, l'assemblage serait effectué aux États-Unis par un importateur lié à l'exportateur avant d'être vendu au client américain. Dans ce cas, la vente porterait sur des charnières complètes et se ferait sans doute au même prix qu'avant. La seule différence serait que l'assemblage final se ferait après l'importation, et non avant. S'agissant du prix à l'exportation, la vente concernerait les éléments des charnières. Dans ce cas, le prix demandé au client américain serait sans doute établi déduction faite du coût de l'assemblage. Les éléments pourraient ne pas être vendus à des prix de dumping. Une constatation de contournement ne signifie pas que les importations font l'objet d'un dumping. Elle signifie simplement que les importations sont assujetties à l'ordonnance antidumping. Le réexamen administratif annuel des ventes assujetties à l'ordonnance permet de déterminer s'il y a eu dumping. Question de Hong Kong, Chine. L'assemblage des charnières est-il une simple modification marginale? Réponse. Nous ne sommes pas tout à fait certains de ce qu'il faut entendre par "modification marginale", mais l'exemple retenu repose sur l'hypothèse que les opérations additionnelles d'assemblage sont négligeables du point de vue commercial. Question de Hong Kong, Chine. Les produits finis assemblés dans un pays tiers sont-ils nécessairement vendus à des prix de dumping? L'assemblage effectué dans le pays tiers aurait-il des incidences sur les coûts de production? Réponse. Comme on l'a déjà dit, il n'y a pas nécessairement de lien entre une constatation de contournement et l'existence de marges de dumping. La constatation de contournement a pour seul effet d'assujettir les ventes des produits importés aux droits éventuels prévus dans l'ordonnance. Les réexamens administratifs ont pour objet de déterminer s'il existe des marges de dumping. L'assemblage effectué que ce soit aux États-Unis ou dans des pays tiers pourrait avoir des incidences sur le coût de production, mais pas nécessairement.2 Question de Hong Kong, Chine. Ne se pourrait-il pas que le producteur/exportateur trouve de bonnes raisons commerciales (avantages comparatifs) de choisir un lieu différent pour l'assemblage? Par exemple, les axes et les moitiés de charnières sont faits à la machine alors que le montage fait intervenir la main-d'œuvre. Des lieux différents présentent des avantages différents. ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté." 2 À supposer que l'opération ait une incidence sur le coût de fabrication des charnières exportées vers les États-Unis, elle n'en aurait pas nécessairement sur le prix aux États-Unis. G/ADP/IG/W/14 Page 5 Réponse. Dans la présente hypothèse, l'opération d'assemblage est tellement minime qu'il est hautement improbable qu'il puisse y avoir de "bonnes raisons commerciales" (autres que le souci d'échapper à des droits antidumping) d'effectuer ailleurs les opérations d'assemblage. Question de Hong Kong, Chine. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé l'expression "charnières et parties de charnières" dans la requête antidumping et l'ordonnance antidumping initiales? Réponse. Il peut y avoir toutes sortes de raisons à cela, mais le plus vraisemblable est qu'il n'y avait pas d'exportation de parties de charnières au moment où l'enquête a été ouverte. Observation du Japon. La tendance à la mondialisation de la fabrication fait qu'un producteur peut transférer sa production dans un autre pays pour toute une série de raisons commerciales tout à fait étrangères à une procédure antidumping, parmi lesquelles des variations des coûts de la main-d'oeuvre, des fluctuations des taux de change et l'augmentation des ventes dans une certaine région du monde (parce que l'assemblage du produit se fait désormais dans le pays tiers). La possibilité que d'autres facteurs que la procédure antidumping amènent les fabricants à modifier la structure de leurs opérations de production à l'échelle mondiale n'est pas envisagée dans ces exemples. La deuxième catégorie d'exemples pourrait en outre inciter des Membres à "tourner" les dispositions de procédure de l'Accord antidumping. Lorsque les importations de pièces détachées augmentent sous l'effet de la création d'une industrie d'assemblage, une détermination concluant à l'existence d'un dommage dû à l'importation de ces pièces détachées doit être rendue avant d'imposer des droits antidumping, car il se peut que les importations et la "branche de production nationale" qui doivent faire l'objet de l'enquête sur le dommage soient radicalement différentes. Par exemple, l'industrie de l'emboutissage, qui fabrique des pièces de charnières de portes en acier est généralement très différente des industries spécialisées dans le montage, la peinture et la vente de charnières de portes finies. Il pourrait exister pour les pièces de charnières de portes en acier un marché indépendant original par rapport au marché des charnières de portes finies dans le pays importateur. Il n'y a donc aucune raison de penser que les importations de pièces détachées font l'objet d'un dumping, même si c'est le cas des produits finis. L'enquête en matière de dumping concernant les pièces détachées comporte une comparaison entre le prix de vente sur le marché intérieur et le prix de vente à l'exportation. Le texte actuel de l'Accord antidumping autorise l'ouverture d'une enquête distincte pour les importations de pièces détachées. Réponse. Comme on l'a déjà dit, ce cas repose sur l'hypothèse que l'assemblage des charnières est tellement simple que l'effectuer dans un autre pays ne saurait entraîner d'économie importante au niveau des coûts. De plus, dans cet exemple, les charnières ne sont pas peintes et sont vraisemblablement vendues par le fabricant. Si l'opération additionnelle (peinture ou finissage) ou les opérations de montage conféraient une valeur additionnelle substantielle aux charnières, on pourrait soutenir qu'une constatation de contournement serait plus difficile à établir. Dans notre exemple, l'opération d'assemblage additionnelle étant minime, il est hautement improbable que des "facteurs commerciaux indépendants" soient la véritable raison du transfert des opérations de production. Comme on l'a déjà dit, une constatation établissant que les exportateurs d'éléments de charnières étaient une manière de tourner l'ordonnance concernant les charnières ne signifierait pas nécessairement que ces produits étaient vendus à des prix de dumping. Elle aurait simplement pour effet d'assujettir ces produits à un réexamen en vertu de l'ordonnance. Nous reconnaissons qu'il serait toujours possible d'ouvrir une nouvelle enquête au sujet du produit ou des composants exportés à titre de contournement. Prévoir comme seule mesure corrective l'ouverture d'une nouvelle enquête entraînerait les autorités compétentes dans un véritable jeu du chat et de la souris dans lequel, chaque fois qu'elles auraient découvert le courant d'importations faisant l'objet d'un dumping et rendu une nouvelle ordonnance antidumping en la matière, les exportateurs G/ADP/IG/W/14 Page 6 introduiraient à nouveau de légères modifications, soit au niveau de la production soit au niveau de la commercialisation, de façon à tourner l'ordonnance en question. De plus, prévoir le dépôt d'une nouvelle requête serait imposer à la branche de production nationale qui avait demandé l'adoption de la mesure antidumping une contrainte injuste, puisqu'elle devrait s'engager dans une nouvelle procédure dans le seul but de préserver l'efficacité d'une mesure corrective dont elle avait déjà démontré le bien-fondé. SEL/SOLUTION SALINE Hypothèse. Un pays importateur institue une mesure antidumping sur le sel en provenance d'un pays exportateur. La description du produit donnée dans la mesure fait état de sel en grains, qui est ce qui était exporté par le pays exportateur. Le producteur du pays exportateur réagit à la mesure en diluant le sel dans de l'eau et l'exporte sous forme de solution saline. La solution est produite par les mêmes producteurs du pays exportateur et vendue à des prix et dans des quantités tellement analogues qu'on ne peut que penser qu'il s'agit du même produit, vendu aux mêmes clients du pays importateur, sous couvert des mêmes contrats, et destiné à des usages analogues à ceux auxquels le produit était destiné avant l'adoption de la mesure antidumping ou de la mesure compensatoire. Question de Hong Kong, Chine. La dilution du sel et son exportation sous forme de solution saline se traduiraient-elles par des coûts de production et de transport différents? Réponse. Il est probable que les coûts de production et de transport seraient légèrement plus élevés. Question de Hong Kong, Chine. Pourquoi la solution saline n'a-t-elle pas été prévue dans la requête antidumping et l'ordonnance antidumping initiales? Serait-il plus difficile d'établir l'existence d'un dommage si la solution saline était en soi visée par l'enquête antidumping initiale? Réponse. Le présent cas repose sur l'hypothèse qu'il n'existe pas de marché pour la solution saline, et que toutes les quantités de solution importées devront être déshydratées avant d'être vendues aux États-Unis sous forme de sel. Dans ce cas, la solution ne pouvait pas être incluse dans la requête puisqu'il n'y avait pas d'importation de ce produit au moment où la requête a été déposée et que l'on n'avait pas prévu le moyen de tourner la décision. En tant qu'importations de produits de remplacement très similaires, les importations de solution saline causent un dommage à la même branche de production que les importations initiales, et seraient donc visées par la détermination initiale concluant à l'existence d'un préjudice. S'il existait un marché distinct pour la solution saline et que ce produit ait été visé par la requête et l'enquête initiales, il aurait pu être plus difficile, ou moins difficile, de démontrer qu'il y avait dommage. Question de Hong Kong, Chine. Y a-t-il contournement si le producteur met au point ultérieurement un nouveau produit qui est un produit de remplacement parfait et qu'il l'exporte à la place du premier? Réponse. Probablement pas, tout au moins si ce "nouveau produit" est un produit authentiquement nouveau, dont la raison d'être commerciale n'a rien à voir avec l'ordonnance antidumping. À supposer par exemple que l'on mette au point un nouveau composé chimique qui ressemble au sel et qui ait le même goût, mais qui ne provoque pas d'hypertension, les importations du nouveau produit ne seraient pas une forme de contournement. En revanche si les produits prétendument "nouveaux" n'étaient autres que du sel auquel on aurait incorporé un additif dans des proportions minimes, ce qui ne changerait rien au produit si ce n'est à sa description technique, leur importation pourrait constituer un cas de contournement. G/ADP/IG/W/14 Page 7 Question de Hong Kong, Chine. La solution saline pourrait-elle présenter des caractéristiques ou des avantages uniques pour certains utilisateurs ne serait-ce qu'à cause de la forme sous laquelle elle se présenterait? [Nous pensons par exemple aux épices présentées sous la forme d'herbes aromatiques déshydratées ou en poudre, aux déodorants sous forme d'aérosols (déodorants à bille ou en bâtons); aux médicaments sous forme de pilules, de capsules ou de sirops, qui sont tous destinés à répondre aux besoins de différents utilisateurs ou à des besoins différents des mêmes utilisateurs.] Réponse. Ce cas, rappelons-le, repose sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de marché pour la solution saline et qu'il n'y a aucun avantage particulier à importer le sel sous cette forme; bien au contraire, la solution saline étant présumée être légèrement plus coûteuse, tant à l'achat qu'après transformation pour être vendue aux clients initiaux sous forme de sel. Il est vraisemblable que si certains utilisateurs trouvaient avantage à acheter le sel à l'état de solution saline, il y aurait déjà eu des importations de ce produit au moment où la requête a été déposée. Observation du Japon. Un produit ayant subi une transformation plus poussée, comme une solution saline, sera souvent différent de l'intrant, comme le sel. C'est ce que confirme le fait qu'il existe des utilisations différentes (assaisonnement dans un cas et solution pour verres de contact dans l'autre), des clients différents et des circuits de distribution différents, pour le sel et pour la solution saline. Imposer des droits antidumping sur les importations de solution saline sans avoir examiné préalablement s'il y avait dumping et conclu à l'existence d'un dommage, même si ces formalités ont été effectuées pour le sel, serait contraire à des dispositions-clés de l'Accord antidumping. Le texte actuel de l'Accord antidumping autorise l'ouverture d'une enquête distincte concernant les importations de solution saline. Il n'y a aucune raison d'adjoindre des procédures et des dispositions additionnelles à l'Accord antidumping pour de tels cas. Réponse. Cette objection repose sur l'hypothèse que le sel et la "solution saline" sont deux produits différents, vendus à des clients différents, pour des usages différents, mais qu'il est constaté que les importations de solution saline sont utilisées comme un moyen de tourner une ordonnance antidumping concernant le sel. L'exemple proposé par les États-Unis repose à l'inverse sur l'hypothèse qu'il n'y a pas d'importations de solution saline et que toutes les quantités de solution saline nouvellement importées sont déshydratées et vendues aux mêmes clients, et destinées aux mêmes usages. À propos de la plupart des hypothèse, Hong Kong, Chine, et le Japon demandent aussi, en substance: "s'il fallait que le produit additionnel soit prévu pour obtenir une mesure corrective face au dumping, pourquoi celui-ci ne l'a-t-il pas été dès le départ?". Comme on l'a vu, il peut y avoir un certain nombre de raisons à cela, dont la plus évidente est que le produit qui sert à tourner l'ordonnance pourrait être un nouveau produit (ou une variante de l'ancien), ce que la branche de production n'avait tout simplement pas prévu lorsqu'elle a présenté une demande de mesure corrective face aux importations faisant l'objet d'un dumping. __________