Base d`imposition - Forfait agricole - BOFiP

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Base d`imposition - Forfait agricole - BOFiP
Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-10-20-10-20160907
Date de publication : 07/09/2016
DGFIP
BA - Base d'imposition - Forfait agricole Détermination des éléments de calcul des bénéfices
forfaitaires moyens unitaires - Éléments à retenir
Positionnement du document dans le plan :
BA - Bénéfices agricoles
Base d'imposition
Titre 1 : Régime du bénéfice forfaitaire agricole
Chapitre 2 : Détermination des éléments de calcul des bénéfices forfaitaires moyens unitaires
Section 1 : Éléments à retenir
Sommaire :
I. Dispositions générales
II. Exploitations de polyculture
III. Cultures spéciales
A. Cultures maraîchères et cultures légumières de plein champ
B. Élevages
1. Cas particulier de l'élevage ovin
2. Éleveurs de chiens
C. Viticulture
D. Culture d'arbres truffiers
1. Champ d'application de la mesure
a. Exploitations concernées
b. Cultures concernées
2. Portée de la mesure
3. Obligation déclarative
L'article 64 du code général des impôts (CGI), qui prévoyait les modalités de
détermination des bénéfices forfaitaires agricoles, a été abrogé par l'article 33 de
la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Cette
abrogation s'appliquant à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016, le
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régime du bénéfice forfaitaire est applicable jusqu'aux revenus de l'année 2015
(déclarés en 2016).
Le régime des micro-exploitations (régime « micro-BA »), prévu à l'article 64 bis du
CGI, qui remplace le régime du forfait, est présenté au BOI-BA-BASE-15.
I. Dispositions générales
1
En principe, conformément aux dispositions du 2 de l'article 64 du code général des impôts (CGI), il
est fixé, pour chaque département ou chaque région agricole d'un même département, un bénéfice
forfaitaire déterminé par hectare pour chaque catégorie ou nature d'exploitation, d'après la valeur des
récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile, diminuée des
charges immobilières et des frais et charges d'exploitation supportés au cours de la même année,
à l'exception du fermage.
En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est, en application
du 4 de l'article 64 du CGI, obtenu en retranchant du bénéfice déterminé comme ci-dessus, le montant
du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation, diminué du montant
des charges immobilières déjà déduites.
10
À s'en tenir à ces dispositions, les commissions compétentes devraient d'abord procéder à l'évaluation
du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare du propriétaire exploitant et déduire de ce bénéfice, pour
fixer la base à retenir pour l'exploitant fermier, la différence entre le fermage moyen et les charges
immobilières déjà exclues du bénéfice imposable du propriétaire exploitant.
Mais l'article 65 du CGI dispose que le bénéfice imposable de l'exploitant propriétaire est obtenu en
ajoutant au bénéfice de l'exploitant fermier une somme égale au revenu ayant servi de base à la
taxe foncière établie au titre de l'année de l'imposition, sur les propriétés appartenant à l'exploitant et
affectées à l'exploitation (BOI-BA-BASE-10-30-20 au II-A § 130 à 140, dans sa version au 17 octobre
2014).
En conséquence, dans la pratique et conformément à l'ensemble de ces dispositions combinées,
les commissions compétentes déterminent directement le montant du bénéfice forfaitaire moyen à
l'hectare de l'exploitant fermier, c'est-à-dire sans déduction des charges immobilières mais défalcation
faite du fermage brut moyen. Ce dernier doit être fixé compte tenu des dispositions de l'article L.
411-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare du propriétaire exploitant s'obtient alors en ajoutant à ce
bénéfice d'exploitation le montant de la « rente du sol » qui est dans tous les cas, limité par la loi au
revenu ayant servi de base à la taxe foncière.
20
En vue d'assurer l'homogénéité des évaluations, le 2 de l'article 64 du CGI prévoit que l'évaluation du
bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département
correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
Cette règle de l'homogénéité des évaluations s'impose à l'administration.
Mais il va de soi qu'un contribuable n'est pas fondé à prétendre que la commission
départementale aurait méconnu la règle de l'homogénéité des évaluations en
fixant dans un département des bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare ne
correspondant pas à ceux des départements voisins, dès lors qu'il n'établit pas
que la productivité des terres et les conditions d'exploitation dans ces derniers
départements aient été les mêmes, pour la période litigieuse, que dans le
département considéré (CE, arrêt du 7 février 1966, n° 61463, RO, p. 51).
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II. Exploitations de polyculture
30
Afin de tenir compte des différences de productivité existant entre les exploitations de polyculture, il
est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories
pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
Pour ces catégories, ce bénéfice doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation.
Cependant, le 2 de l'article 64 du CGI précise que, pour la détermination des catégories, le revenu
cadastral moyen de l'exploitation peut être affecté, éventuellement, des coefficients de correction qui
apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des
autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de
l'exploitation.
40
Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration des finances
publiques peut soumettre à la commission départementale des propositions portant sur les coefficients
de correction à retenir.
Bien entendu, ceux-ci ne sont valables que pour une seule année.
50
En ce qui concerne le classement de chaque exploitation de polyculture dans l'une des catégories
visées au II § 30, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-10-30-10, dans sa version au 17 octobre
2014.
60
Les bénéfices forfaitaires applicables aux différentes catégories d'exploitations de polyculture d'un
même département sont valablement déterminés en appliquant au bénéfice forfaitaire retenu, pour la
catégorie moyenne d'exploitation, à partir d'un compte d'exploitation type, un indice catégoriel égal au
rapport constaté entre le revenu cadastral moyen de chacune des catégories et le revenu cadastral
de la catégorie moyenne.
En effet, une telle méthode ne méconnaît pas les dispositions du 2 de l'article 64 du CGI qui se borne à
définir les éléments à prendre en compte pour la détermination des bénéfices forfaitaires et n'impose
pas aux commissions chargées de cette tâche l'application de méthodes particulières d'évaluation de
ces divers éléments.
En outre, aucune disposition législative n'interdit aux commissions compétentes de
se fonder sur des moyennes départementales ou sur des statistiques générales pour
évaluer les différents postes du compte d'exploitation type de la catégorie moyenne
d'exploitation (CE, arrêt du 18 juin 1980, n° 09945).
III. Cultures spéciales
70
Les commissions compétentes peuvent également fixer une évaluation forfaitaire du bénéfice pour
chaque nature de culture spéciale existant dans le département.
80
Les cultures spéciales rencontrées le plus fréquemment sont l'aviculture, l'apiculture, l'ostréiculture,
la viticulture, l'élevage (sauf si cette activité est exercée dans le cadre normal et habituel d'une
exploitation de polyculture), les cultures fruitières, légumières, florales, maraîchères, les pépinières,
les champignonnières, etc.
90
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Lorsqu'une culture ou production spéciale est peu représentée dans un département ou une région
donnée, et qu'aucun tarif spécial n'existe, les exploitants agricoles qui se livrent à ces cultures
ou productions peuvent être imposés sur la base de forfaits établis pour les mêmes cultures ou
productions dans un département comportant le même type de production (LPF, art. L. 3).
Remarque : Dans le cas où les productions spéciales présentent un caractère marginal sur le plan national et figurent sur
une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre en charge de l'agriculture et de la pêche
(CGI, ann. IV, art. 4 N), le forfait agricole peut être dénoncé par le service des impôts en application du 3° de l'article 69 A
du CGI (BOI-BA-REG-20-10 au I-C § 90 et suivants, dans sa version au 12 septembre 2012).
100
Certaines cultures spéciales nécessitent les précisions suivantes.
A. Cultures maraîchères et cultures légumières de plein champ
110
La culture maraîchère consiste dans la culture intensive des légumes, en vue de la vente ; elle
se pratique sur des terres exclusivement réservées à cet usage (jardins ou terrains spécialement
aménagés à l'aide de procédés artificiels) de manière à obtenir en général deux ou plusieurs récoltes
par an.
120
La culture légumière de plein champ, par contre, est la culture en grand des légumes sur des terrains
non spécialement affectés d'une manière permanente à cette culture et suivant les procédés en usage
dans l'agriculture ; elle entre dans l'assolement des terres labourables et ne donne, sauf exception,
qu'une seule récolte par an.
Cependant, la culture des pommes de terre et topinambours -à l'exception des primeurs- n'est pas
considérée comme entrant dans les cultures maraîchères ou légumières susceptibles de donner lieu
à l'application d'un mode spécial d'évaluation du bénéfice forfaitaire.
Remarque : Le bénéfice provenant des jardins potagers pour la consommation familiale de l'exploitant est déterminé en
utilisant les bénéfices à l'hectare prévus pour la généralité des cultures.
B. Élevages
130
L'article 63 du CGI range expressément dans la catégorie des bénéfices agricoles les profits réalisés
par :
- les apiculteurs ;
- les aviculteurs ;
- les ostréiculteurs, les mytiliculteurs et les conchyliculteurs ;
- les pisciculteurs.
140
En ce qui concerne les autres élevages, le Conseil d'État (CE, arrêt du 6 février
1970, n° 70512) leur a reconnu le caractère d'activité agricole même lorsque
l'alimentation des animaux ne provient pas, à titre principal, d'une exploitation
agricole appartenant au propriétaire de l'élevage (BOI-BA-CHAMP-10-10-10-au IIIB-1 § 120).
En conséquence, les profits retirés de la vente des animaux relèvent de la catégorie des bénéfices
agricoles sauf lorsque l'élevage constitue l'extension d'une entreprise industrielle ou commerciale au
sens du 1 du I de l'article 155 du CGI auquel cas les produits de l'élevage sont taxés dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux.
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150
Les produits des élevages spécialisés font généralement l'objet d'une tarification spéciale, le plus
souvent par tête d'animal.
Lorsque ces élevages sont annexés à une exploitation de polyculture, un abattement est pratiqué
sur le nombre d'animaux imposables pour écarter tout risque de double emploi entre l'évaluation à
l'hectare du bénéfice forfaitaire de l'exploitation de polyculture et l'évaluation, par tête d'animal, du
bénéfice propre à l'élevage spécialisé.
Bien entendu, l'abattement ne s'applique pas dans le cas des élevages « sans terre » ou assimilés
(élevages dont l'importance du cheptel est sans rapport avec la superficie agricole utilisée) puisque
le revenu de ces élevages ne peut, en l'absence d'une exploitation annexe de polyculture, être censé
compris dans le bénéfice forfaitaire à l'hectare.
1. Cas particulier de l'élevage ovin
160
Seuls sont imposés sur les bases de la tarification spéciale, les élevages ovins qui, eu égard aux
conditions dans lesquelles ils sont pratiqués, ne peuvent être considérés comme faisant partie
intégrante d'une exploitation de polyculture.
Il en est ainsi :
- lorsque la nourriture des animaux est principalement achetée à l'extérieur ou prise en dehors de
l'exploitation par pacage de troupeaux sur le domaine public ou en vaine pâture ; dans ces cas, lorsque
l'élevage est annexé à une exploitation de polyculture, un abattement est pratiqué sur le nombre
d'animaux imposables, en vue d'éviter tout risque de double imposition avec les bénéfices retirés de
la polyculture ;
- lorsque l'élevage est pratiqué de façon extensive sur de vastes superficies de landes ou de garrigues ;
dans ce cas, le bénéfice taxable de l'exploitation de polyculture est déterminé en faisant abstraction
des parcelles servant essentiellement au pacage et au parcours des animaux taxés à part.
2. Éleveurs de chiens
170
Les éleveurs de chiens ont, pour l'impôt sur les bénéfices, la qualité d'exploitants agricoles.
À ce titre, ils sont placés sous le régime du forfait agricole dès lors que leur chiffre d'affaires est
inférieur aux limites fixées par le I de l'article 69 du CGI.
La taxation, fixée par chienne reproductrice ayant mis bas des chiots qui ont été
vendus au cours de la période d'imposition, porte sur les élevages en comptant au
moins trois (RM Gremetz n° 14656, JO AN du 17 août 1998, p. 4579 ; RM Lefait n
° 17436, JO AN du 7 septembre 1998, p. 4910 ; RM Vasselle n° 09587, JO Sénat
du 10 septembre 1998, p. 2900).
C. Viticulture
180
C'est à la commission départementale qu'il appartient de décider, sauf recours devant la commission
centrale, si la culture de la vigne doit ou non être considérée comme une culture spécialisée.
190
La tarification particulière peut être fixée en fonction du nombre d'hectolitres de vin récoltés à l'hectare
sous déduction du nombre d'hectolitres nécessaires pour couvrir les frais d'exploitation.
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À ce sujet, il est fait observer que le bénéfice d'un exploitant qui vend, sans le
travailler, le raisin de ses vignes peut valablement être déterminé d'après le nombre
d'hectolitres de vin correspondant au poids de raisin récolté (CE, arrêt du 27 octobre
1952, n° 12302, RO, p. III).
200
Les viticulteurs vendant leur vin en fûts ou en bouteilles peuvent valablement être taxés d'après un
bénéfice forfaitaire différent du bénéfice prévu pour ceux qui vendent leur raisin sans le travailler et
dont l'exploitation relève, de ce fait, d'une catégorie différente.
Ainsi, le Conseil d'État a jugé que la vente du vin en bouteilles, qui constitue le
prolongement normal de l'activité agricole des viticulteurs, doit être assimilée à celle
d'un produit de la ferme susceptible de donner lieu, conformément aux dispositions
du 2 de l'article 64 du CGI à la détermination d'un bénéfice forfaitaire différent de
celui retenu pour la récolte du vin en vrac.
Le revenu imposable d'un viticulteur, qui vend tout ou partie de sa récolte en
bouteilles, peut donc valablement être déterminé en ajoutant au bénéfice calculé en
fonction du nombre d'hectolitres de vin récoltés le profit particulier tiré de la vente
du vin en bouteilles (CE, arrêt du 4 juin 1976, n° 98863).
210
De même, la production de vin distillable et la transformation ultérieure de ce vin en
eaux-de-vie constituent deux « natures d'exploitation » différentes. L'une et l'autre
peuvent donner lieu à la fixation de bénéfices forfaitaires distincts déterminés selon
des modes de calcul différents (CE, arrêt du 24 octobre 1980, n° 17587 et dans le
même sens, RM LACOUR n° 13963, JO Sénat du 10 mai 1984, p. 747).
Ainsi, le revenu imposable d'un viticulteur, qui vend tout ou partie de sa récolte sous forme d'eaux-devie, peut valablement être déterminé en ajoutant au bénéfice correspondant à la production de vin le
profit particulier tiré de la fabrication, de la conservation et de la commercialisation des eaux-de-vie.
220
Par ailleurs, l'estimation de la valeur de la récolte d'une année déterminée, en ce qui
concerne les exploitants qui procèdent eux-mêmes aux opérations de vinification et
de commercialisation, peut, à bon droit, être effectuée en tenant compte du bénéfice
normalement attendu de la commercialisation de cette récolte au cours des années
postérieures (CE, arrêts du 24 juin 1977, n° 2127, n° 2139 et n° 2142).
D. Culture d'arbres truffiers
230
La production et la vente de truffes constituent un bénéfice agricole qui peut être déterminé
forfaitairement à l'hectare pour les surfaces déclarées en vergers truffiers.
Toutefois, les revenus tirés de la culture d'arbres truffiers ne sont à prendre en compte, pour la
détermination du bénéfice agricole forfaitaire, qu'à l'issue de la quinzième année qui suit la plantation
de ces arbres.
240
L'objectif de cette mesure, qui est codifiée au 2 de l'article 64 du CGI, est de tenir compte de la
spécificité relative à la culture d'arbres truffiers.
En effet, un chêne truffier reste généralement improductif pendant plusieurs années (entre dix à vingt
ans) après sa plantation et les cycles de production sont aléatoires.
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1. Champ d'application de la mesure
a. Exploitations concernées
250
Ce régime s'applique aux exploitants agricoles qui cultivent des arbres truffiers et qui relèvent du
régime d'imposition du bénéfice forfaitaire agricole prévu à l'article 64 du CGI.
Cette mesure ne s'applique donc pas aux exploitants qui relèvent du régime réel normal ou simplifié
d'imposition prévus à l'article 69 du CGI.
b. Cultures concernées
260
La non-imposition des bénéfices forfaitaires agricoles issus de la culture d'arbres truffiers durant les
quinze premières années qui suivent l'année de leur plantation vise en premier lieu les productions
issues de terrains nouvellement plantés en arbres truffiers, c'est-à-dire des terrains sur lesquels n'ont
jamais été récoltées de truffes ou des terrains qui ont déjà porté des arbres truffiers mais qui font
l'objet d'une replantation totale après arrachage des anciens arbres.
270
Cette non-imposition vise également les productions issues d'arbres truffiers nouvellement plantés
sur un terrain déjà planté d'arbres truffiers.
Dans cette hypothèse, la non-imposition ne s'applique toutefois qu'à la fraction de terrain nouvellement
plantée. Cette fraction se détermine en rapportant le nombre d'arbres truffiers nouvellement plantés
au nombre total d'arbres truffiers plantés sur ce même terrain.
280
Entrent donc dans le champ d'application, les terrains qui sont spécialement plantés et entretenus
en vue de la production de truffes et qui, de ce fait, doivent être classés dans la troisième
catégorie de propriétés prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOIANNX-000248), c'est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes, etc. ».
Remarque : Les truffières naturelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » pour
l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cinquième catégorie de nature de culture ou de propriété
prévue par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 [BOI-ANNX-000248]) sont donc exclues du bénéfice
de la mesure (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10).
Toutes les essences d'arbres à vocation truffière sont concernées (chênes, noisetiers, etc.).
2. Portée de la mesure
290
La non-imposition des bénéfices forfaitaires agricoles issus de la culture d'arbres truffiers prend effet
l'année du semis, de la plantation ou de la replantation des terrains en arbres truffiers.
300
Cette non-imposition expire à la fin de la quinzième année suivant celle du semis, de la plantation
ou de la replantation.
Par conséquent, les bénéfices forfaitaires provenant de la culture d'arbres truffiers sont considérés
comme des bénéfices agricoles imposables à l'impôt sur le revenu à compter de la seizième année
qui suit celle du semis, de la plantation ou de la replantation des terrains.
310
Exemple :
Soit un terrain planté en arbres truffiers en cours d'année 2005.
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Les revenus tirés de la production truffière ne sont pas à prendre en compte jusqu'à la détermination
des bénéfices forfaitaires agricoles de 2020 inclus. Le terrain cultivé en arbres truffiers sera donc
retenu à compter de la détermination des bénéfices forfaitaires agricoles de 2021.
320
Pour les contribuables imposés selon un régime réel et qui opteraient, en application de l'article 69 B
du CGI et compte tenu de leur chiffre d'affaires annuel, pour une imposition selon le régime forfaitaire
agricole, l'exonération reste applicable pour le délai restant à courir depuis l'année de la plantation.
3. Obligation déclarative
330
Afin de déterminer le nombre d'hectares pouvant bénéficier de l'exonération, les exploitants agricoles
porteront, sur la déclaration n° 2342-SD (CERFA n° 10264), disponible en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr, le nombre d'hectares concernés par l'exonération et l'année de leur plantation.
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances
publiques
N° ISSN : 2262-1954
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