Commentaire et propositions de Test-Achats
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Commentaire et propositions de Test-Achats
BEUC/X/102/2000 29 September, 2000 Contact : Ursula Pachl Email : [email protected] Lang : EN The European Consumers’ Organisation BEUC comments on the Commission's report on the application of the directive 94/47/EC of the EP and Council on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis ("Directive on time-sharing") Bureau Européen des Unions de Consommateurs, Avenue de Tervueren 36, bte 4, B-1040 Bruxelles Tel: +32(0)27 43 15 90, Fax: +32(0)27 40 28 02, [email protected], http://www.beuc.org Europäischer Verbraucherverband Europese Consumentenorganisatie Organización Europea de Consumidores Organização Europeia de Consumidores Organizzazione Europea dei Consumatori Neytendasamtök Evrópu Európai Fogyasztók Szervezete Evropska potrošniška organizacija Den Europeiske Forbrukerorganisasjonen Euroopan Kuluttajaliitto Europejska Organizacja Konsumencka Eυρωлαïkή Opyάνωση Kαταναλωτών Den Europæiske Forbrugerorganisation Den Europeiska Konsumentorganisationen 2 I. / 16 BEUC/X/102/2000 Introduction BEUC, the European Consumers' Organisation, welcomes the Commission's report on the application of the Timeshare directive1 and its reflections as to how the directive might be amended in the future. The recent factual evidence, for example that 24% of consumer complaints received by the Commission in 1998 concerned time-shares or that Euroguichets recorded that, also in 1998, almost 4000 complaints or requests for information concerned timeshares, clearly show that amendments are necessary. We also welcome the fact that at the last Consumer Council in April this year, Ministers stressed their concern as regards persistent and significant conflicts between purchasers/consumers and promoters/vendors regarding the right to use immovable properties on a timeshare basis2. From a consumer point of view, the directive as it stands cannot solve main problems, which is proven by the high number of consumer complaints. The directive should be amended according to Article 153 of the Amsterdam Treaty, which states that “Member States must contribute to protect the interests of consumers and to ensure a high level of consumer protection". It is disappointing to note from the Commission's report that most of the Member States did not take out the major benefit of article 11 of the directive, which allows Member states to be more protective than the minimum standard afforded by the directive itself. The directive has a number of gaps, notably as regards the categories of contracts covered, the "cooling-off" period, the mandatory information requirements and the question of private international law. We comment on these points below. In the Annex we include the comments of our Belgian member organisation Test Achat, which provide detailed information including concrete examples regarding the situation on the time-share market, aggressive marketing practices used, unfair terms in time-share contracts and proposals on co-regulatory initiatives which should be developed. We hope that the Commission will find this information useful and will take our comments into consideration when drafting amendments to the current directive. II. Comments on the Directive Our comments deal with the questionnaire that the Commission enclosed to its report. A. The categories of contracts covered ¾ Should one reconsider the limitation on the Directive's scope as regards the duration of the contract, so as to regulate all time-share contracts in a single framework? YES. The directive should be amended to cover timeshares of less than three years. As reported by the Commission, business practices, for instance the creation of a 35 months' membership period club, have been introduced in order to evade the directive and to deprive consumers of the protection that it provides. We noted that these new practices, such as offering "points"3, "buy-sell" practices4, timeshare contracts of less than 36 months, "travel-club memberships"5, are more and more frequent in the timeshare market. All these practices are not covered by the EU directive. 1 Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis. 2 Consumer Council, 13 April 2000, Conclusions (provisional version) 3 This practice consists of selling timeshare points or "holiday cards" which are not subjected to any particular time period or any specific house. These points or cards will be used by the 3 / 16 BEUC/X/102/2000 According to Article 2 the directive applies to contracts relating to the utilisation of immovable properties on a timeshare basis. Timesharing can also apply to movable property, such as boats, caravans and mobile homes. In addition to that, we consider that the directive should cover and strictly regulate other important elements of the contract, such as the management, the change and the resell of timeshares. The directive does not take into account the development of new products and practices in the timeshare market and it should be amended in this sense. It is evident that this evolution in the time-share market calls for a re-consideration of the existing regime, not only as regards the legal framework but also in terms of a reassessment of the economic situation. ¾ Should the limitation of the annual period of use be reconsidered with a view to extending protection to all timeshare contracts? YES. If the purpose of the directive is to provide effective consumer protection, the limitation to contracts for periods of not less than one week over a minimum of three years is not acceptable. Timeshare periods of less than one week should also be covered. As we noted above, the signature of time-share contracts of less than 36 months is a current practice. According to the directive, the period of withdrawal from the contract (minimum 10 days) applies to timeshare contracts of at least 36 months and consequently, consumers are deprived of the protection ensured by the directive. We consider that all timeshare contracts, whatever the period per year and the number of years, should be covered by the directive. If not, certain vendors could be tempted to circumvent the protection rules by only proposing periods lower than those set by the directive. B. ¾ Extending protection Should the right of withdrawal therefore be extended (following the example of Austria, Belgium and the United Kingdom) so as to give purchasers more time to assess their contractual obligations and associated rights? YES. This provision represents a major step forward in protecting purchasers in the area of timesharing. Article 5 of the directive establishes a 10-day period for withdrawal without giving any reason and a 3 month-period if the contract does not contain the minimum information requirements established in the Annex of the directive. However, this provision of two withdrawal periods may lead to confusion. Consumers have to face a situation where the duration of the cooling-off period differs from one Member State to another. For these reasons, we consider that a single cooling-off period for exercising the right of withdrawal is more convenient. seller in order to choose timeshare property. Practical example: you buy 1000 points. Then you can spend one week in a 3-bedroom apartment in high season, or divide them into 100 points for a weekend, 600 points for a week in an apartment in mid-season and 300 points for one week in a mobile home. 4 "buy-sell" practices consist of promising reselling timeshare properties under the condition that they will buy another one. 5 We have noted that some time-share companies have started to sell so-called travel-club memberships in addition to timeshare apartments. In those cases, this membership is forced upon the consumer when signing the contract. The fee is considerably high and is demanded before the cooling-off period is expired. If the consumer withdraws from the contract he is denied the membership fee back. The companies claim that the two contracts have nothing to do with one another. 4 / 16 BEUC/X/102/2000 The time limit for withdrawing from the contract needs to be extended so as to ensure that the signing of the contract is preceded by a longer reflection period, necessary to check all consequences implied. BEUC invites the Commission to come back to its original proposal which set a cooling-off period of 14 days, which was extended to 28 days in the case of properties located in a Member State other than the purchaser/consumer's country of residence. Due to the fact that most timeshare contracts are cross-border contracts, we call for a single 28 days cooling-off period, which must be the same throughout the EU. Another point that should be clarified refers to the question of "working days or "calendar" days for the withdrawal from the contract. We noted that the directive and some Member states refer to "calendar" days and other Member states, for instance Belgium (15 working days after the signature of the contract), refer to "working" days. We consider that the period for exercising the right of withdrawal should be considered in terms of "working " days. As regards requirements concerning consumers’ notification, the directive should be amended to prohibit excessive notification requirements which can deprive consumers of the exercise of this right. Furthermore, other forms besides the traditional written indication of withdrawal should also be deemed adequate, for instance notification by e-mail. The last observation regards the expenses in which parties incurred as a result of the conclusion of the contract and the exercise of withdrawal. The directive should state that the vendor will not demand reimbursement of any expense incurred during the cooling-offperiod. It is very important for consumers that all this information is given not only at the time of signature, but also that it is clearly and unequivocally contained in the document referred to in Article 3. This information should be given both before and when concluding the contract. ¾ Should one therefore contemplate imposing new contractual guarantees on the vendor or a similar system to the one established by Directive 90/314/EC? BEUC is of the opinion that guarantees incumbent upon the vendor as laid down by the directive are insufficient. It is therefore desirable that the directive contain a provision relating to guarantees upon the vendor, which will cover other cases than the event of non-completion of the property, for instance in case the vendor goes bankrupt or becomes insolvent, or in the case of other situations in which the vendor failed to execute his obligations. It is essential to set up a harmonised, effective financial guarantee system which applies throughout the EU. BEUC demands a provision covering the consequences of a vendor's failure to respect all contractual obligations according to the Directive. E.g. the vendor should provide security for the refund of money paid etc. In order to provide financial protection to consumers/purchasers, we would also envisage a system of registration of timeshare vendors in which all enterprises offering adequate guarantees would be registered and lists of registered vendors would be available to all EU citizens. Moreover, we consider that the brokers'/agents' liability should be extended, not only as regards their vendors and intermediaries but also as regards the management and resell of timeshare properties. They also should be obliged to offer certain financial guarantees. ¾ Should one therefore consider introducing exceptions to the principle of prohibiting advance payments? NO. The Article 6 of the directive stipulates the principle of prohibition of advance payments. Aggressive sales methods, the need to guarantee the purchasers' right of rescission without pressure and to avoid the practical problems associated with reimbursement of advance payments drove legislators to include this provision in the directive. 5 / 16 BEUC/X/102/2000 Despite this, these problems are still present and not solved by the Community and/or national measures put in place. We noted that some companies, particularly Spanish companies, still take advance payment (mainly by credit cards). If consumers exercise the right of withdrawal, there is no way for them of getting the payment back. Companies very often just ignore consumers’ complaints, written interventions etc. Even if the case is (legally) clear, consumers in the vast majority of cases do not dare take legal action against the company because of the very high costs and risks still related to the institution of crossborder legal proceedings. However, although the directive forbids advance payments, we noted that some Member States, for instance Spain, allow the vendor to ask a guarantee (sum of money) before the end of the period of withdrawal (10 calendar days according to the Spanish legislation). In our opinion, this provision is not in line with the Directive, which forbids any payment before the expiration of this period. To stop the use of these unfair practices, we think that the directive should not only stipulate that they are forbidden but also oblige Member States to provide for effective sanctions. Related to that, protection of consumers’/purchasers' payments given after the cooling-off period should be included in the directive. ¾ Aggressive sales methods To date, one of the major concerns for consumers are the aggressive sales methods used on a timeshare basis. We have noted such practices particularly on the Internet. In this context, specific provisions should be included in the directive in order to protect consumers from high-pressure sales methods. Moreover, we consider that in order to avoid misleading claims, it should be stipulated in the directive that whatever the kind of advertising or publicity, time-share may not be presented as a form of selling property. III. Additional comments BEUC draws attention to some other related issues, which it hopes the Commission will also take into consideration during its review of the current directive: ¾ Pre-contractual and contractual information Article 3 of the directive refers to mandatory contract information requirements. Although the directive foresees detailed information as regards charges and expenses, the control and evolution of these charges/expenses is hardly regulated, for instance in the case of renovation or big repairs done in the house. It happens quite often that annual charges are strongly increased by all kinds of charges not at all or only vaguely mentioned when concluding the contract. The management charges should all be included. BEUC suggests that information requirements contained in the annex of the Directive should also be included in the general marketing information provided to consumers. Furthermore, information requirements specified in the annex should be included in the body of the directive. It should be noted that quite often standard conditions included in the contract refer to points included in others brochures or documents. In order to allow a real and informed choice for consumers, these references should be deemed null and void in accordance with the existing EU legislation on unfair contract terms. Indeed, practical evidence confirms that most timeshare contracts contain unfair contract terms, forbidden by the 93/13 directive on unfair contract terms. In this sense, we urge the Commission to take into account contracts in the area of tourism, e.g, time-share, package travel contracts, etc, when revising the current regime governing unfair contract terms (see detailed comments in the Annex, page 7). 6 ¾ / 16 BEUC/X/102/2000 Content of the contract Contracts should be null and void and unenforceable where the contract is not in writing as required by the directive. Similarly in the case of contracts in which the consumer has not been provided with mandatory written information. ¾ Private international law: jurisdiction and applicable law To date it seems that the question of jurisdiction on time-share contracts is unclear. The problem is that time-share contracts may be covered by the exclusive jurisdiction rule of the country where the property is situated, according to the Brussels Convention Article 16. So far the directive does not contain any rules on jurisdiction. BEUC considers that the consumer should benefit from the application of the regime for consumer contracts stipulated in the Brussels convention, which allows the consumer to sue business and to be sued in the consumer’s country. We therefore suggest that the proposed regulation on jurisdiction (COM (99) 348 which will replace the Brussels Convention should be clarified accordingly. Alternatively a jurisdiction provision should be introduced into the Directive. With regard to the question of the applicable law, according to article 9 of the directive, the consumer cannot be deprived of the protection afforded by this directive in cases where the law applicable to the contract would be the law of a third country. BEUC strongly supports this provision. Moreover, given the increased use of the Internet for selling time-share contracts, we consider that the Rome Convention should be amended as soon as possible in line with the proposed Brussels regulation to ensure that Article 5 of the Rome Convention on consumer contracts applies to the conclusion of contracts over the internet as well. ¾ Redress systems for consumers We propose that information on redress mechanisms should be added as mandatory information requirements. Consumers/purchasers must be informed at all stages about their right to get redress in case things go wrong. Simple, easy and cheap remedies should be put in place. We ask for the development of voluntary redress schemes such as arbitration- like schemes and other alternative dispute resolution systems which provide remedies available for consumers. 7 / 16 BEUC/X/102/2000 Annex to BEUC/268/2000 Commentaire et propositions de Test-Achats Sur l'évaluation de la directive 94/47/EC concernant le Time-sharing I. INTRODUCTION Notre commentaire et nos propositions sont basés d’une part sur nos propres expériences, analyses et publications, et constituent d’autre part une réponse à l’appel aux commentaires de la Commission européenne dans son rapport sur l’application de la directive 94/47/CE6. Cette note sommaire se limite à énumérer les lacunes et faiblesses de la directive et à formuler quelques propositions fondamentales et ponctuelles pour y remédier. II. COMMENTAIRE GENERAL QUANT AU MARCHE ACTUEL Depuis la préparation et publication de la directive le marché européen et mondial du timesharing a évolué considérablement : - les systèmes de semaines flottantes (“clubs de vacances”) et surtout les systèmes de “points de vacances” connaissent un succès et une croissance considérables7; - les deux grandes bourses américaines d’échange, RCI et I.I., qui se sont d’ailleurs également lancées sur ce marché des points de vacances8, monopolisent presque tout le marché; - il existe une tendance à élargir le système de points de vacances à un système de “cartes de vacances”, comprenant d’autres services touristiques et de loisirs (ex. réduction des tarifs aériens ou du tarif de location de voiture, réduction ou accès gratuit dans certains établissements dans la région,...); - certaines grandes chaînes d’hôtel (également situées dans les grandes villes touristiques européennes) semblent de plus en plus intéressées par le phénomène du time-sharing (ex. Hilton, Hyatt, Disney, Starwood, Mariott, Carlson, Sol Melia, Riu, ...), ainsi que certains grands tours-opérateurs (ex. Airtours, TUI); conséquence : de plus en plus d’hôtels sont totalement ou partiellement commercialisés en time-sharing (en utilisant le système de points); - complémentairement aux phénomènes cités ci-dessus, la pratique de vente de “holiday packs” de moins de 36 mois (voyez infra) s’est répandue, tout comme la pratique de “buy-sell” (promesse de revendre un premier time-share à condition d’en acheter un 6 cfr. document SEC (1999) 1795 final. Voyez en annexe 1 un aperçu de l’évolution du marché (source : RCI Consultants, Timeshare Industry Overview, 1999); le “upgrading” d’un timeshare classique aux systèmes de clubs de vacances ou des points (avec une demande de paiements complémentaires) semble devenir une pratique de plus en plus utilisée. 8 Ainsi par exemple, RCI a acquis et dirige la société Club Resorts International (CRI), qui est une des plus grandes sociétés de promotion et de vente de points de vacances... 7 8 / 16 BEUC/X/102/2000 “meilleur”; vente d’un time-share “classique” contre un time-share du type “club de vacances” ou “points de vacances”;...); - suite à la vente (illégale) d’adresses de possesseurs de time-share (e.a. en Belgique et en Allemagne) récemment, on constate une véritable “explosion” d’abus/escroqueries dans le domaine de la revente, soit en forme d’offres (non sollicitées) de “garantie de revente” (non respectée) à un prix excessivement élevé, contre paiement au préalable d’une “caution” p.ex., soit en forme d’offres (non sollicitées) à travers de leurs agents en Europe d’un “cash-back/redemption plan” (promesse de racheter/rembourser un timeshare à son prix d’achat initial – majorée du montant à payer au moment de la signature de la promesse (entre 3.000 et 7.500 Euros) – dans un délai de 36 mois (Hyprafund Gibraltar) à 51 mois (Reclaim Ltd. Gibraltar) (cfr la rubrique “Actualité” du site www.testachats.be); - lors de la vente de time-sharing, il est de plus en plus évité d’utiliser cette notion “péjorative”; conséquence : les consommateurs sont induits en erreur, et la transparence est encore diminuée... Il est évident qu’une telle évolution mérite une réflexion et recherche plus approfondie, pas seulement sur le plan juridique mais également sur le plan économique et politique, tenant compte des problèmes de concurrence et de transparence d’une part, et des principes de proportionnalité et subsidiarité d’autre part, notamment en ce qui concerne l’adoption d’un statut juridique approprié pour l’ensemble de ces “services” touristiques futurs, et en ce qui concerne la mise en oeuvre d’un système de recours juridiques et judiciaires transfrontaliers efficaces. III. ADAPTATION FONDAMENTALE DE LA DIRECTIVE Tenant compte de l’évolution du marché décrite ci-dessus et de la continuité des problèmes et des plaintes concernant des méthodes de vente agressives9 d’une part, et tenant compte du manque de transparence et de concurrence en ce qui concerne les prix, les qualités et les services (notamment le service après vente, les services de gestion, entretien, maintenance, échange, location, revente, cession...), les mesures suivantes s’imposent et nécessitent une adaptation substantielle de la directive actuelle afin de rétablir la confiance du consommateur dans le produit timesharing10 : 9 Ainsi, Test-Achats a reçu ca 250 plaintes en 1999 dont la plupart concerne encore toujours les pratiques de vente (surtout la télévente par le biais d’un call-center ou par une société de marketing), suivi par des plaintes concernant les frais, charges et problèmes de gestion, des problèmes d’échange et de revente (e.a. par le biais d’un système de “cash-back”). 10 Comme nous l’avons déjà fait remarquer, la plupart des vendeurs actuels prétendent qu’ils ne vendent pas du timesharing mais des appartenances à un club, une nouvelle formule de vacances, du temps de vacances partagé, des points de vacances, etc. (voyez supra). 9 / 16 BEUC/X/102/2000 1. Le champ d’application de la directive devrait être élargi afin de comprendre toutes les variantes et tous les systèmes de temps partagé (voyez chapitre IV). 2. La nature juridique du time-sharing devrait être réglée, soit en recommandant soit en imposant un système transparent, le mieux adapté et le plus efficace et large possible, tenant compte de l’évolution du marché et des expériences dans les Etats membres. Même dans certains pays comme l’Espagne où une tentative d’harmonisation du cadre juridique a été entreprise, les différents systèmes continuent à coexister et de nouveaux systèmes ou formules sont introduits pour détourner la loi (ex. : transformation des timeshares classiques en time-shares du type “club de vacances”, “points de vacances” ou “cartes de vacances”; vente de “holiday packs”,...) Ainsi, vu cette évolution du marché et les atouts potentiels d’un bon système de points – à condition qu’il soit transparent, compétitif en prix et en qualité11, garanti et contrôlé – la recommandation ou la réglementation d’un tel système pourrait être envisagée. En effet, un tel système présente des avantages sur le plan de la flexibilité et rend les échanges12 de points en principe plus faciles et transparents (ex. : une semaine “rouge” classique au mois de janvier à Ténérife peut difficilement être échangée contre une semaine en juillet au nord de l’Espagne ou en Floride). En plus, l’allocation détaillée des points (sécurisés) aux semaines spécifiques dans des appartements spécifiques dans une certaine résidence de time-share pourrait paradoxalement augmenter la transparence et la facilité des choix disponibles contrairement aux promesses irréalistes de nombre de vendeurs. Cette réflexion ne signifie pas une justification ni une consécration de la situation et des abus actuels, contre lesquels TA a encore récemment averti les consommateurs via l’Internet (cfr la rubrique “Actualité” du site www.test-achats.be) : la plupart des systèmes de points actuellement promus et vendus ne sont pas assez transparents, ni sécurisés, ni assez contrôlés, ils sont vendus trop chers et les charges sont plus élevées, en comparaison avec les time-shares classiques. Par contre, l’exemple de la société suisse Hapimag (créée dans les années 70), qui vend des points liés à une forme d’actionnariat, pourrait inspirer la Commission à conseiller ou à régler un tel système en Europe. De toute façon, une analyse plus approfondie des systèmes actuels de points devrait être envisagée13 avant de légiférer dans un tel sens. Une autre option consisterait à 11 Ainsi, l’équivalent d’une semaine de timesharing sous la forme de points coûte souvent 10 à 50% plus cher que le timesharing classique (ex. resort Santa Barbara à Ténérife, semaine rouge pour 4 personnes : 500.000 FB en points, contre 350.000 FB sous la forme classique; resort Spa Balmoral : semaine en basse saison : 50% plus cher en points, comparé à la formule classique). 12 En effet, la flexibilité et les possibilités d’échanges constituent les atouts principaux du phénomène de timesharing; ceci explique d’ailleurs pourquoi de nombreux vendeurs ou sociétés utilisent et abusent des noms et des sigles des 2 grandes bourses d’échange comme argument de vente. 13 Actuellement, il existe une dizaine de sociétés qui commercialisent ce système de timeshare, dont les plus importants sont actuellement : Grand Vacation Club (Sunterra), Club La Costa (Options et Vacation Club), Club Resorts International (CRI), Hapimag, Holiday 10 / 16 BEUC/X/102/2000 recommander un système de droit réel comme par exemple le “droit d’habitation périodique” au Portugal. Nous nous rendons bien compte du fait qu’il ne sera pas aisé de recommander ou – certainement – d’imposer un tel statut juridique bien qu’il soit plus facile en ce qui concerne un système de points (dans ce cas le time-share pourrait être considéré comme un “service”).14 3. Toute forme de vente ambulante (ex. “OPC”) ou de vente par téléphone (“cold calling”) devrait être interdite (ex. promesse de voyage ou de séjour gagné). Ainsi, les abus actuels concernant le “buy-sell”, la revente (avec le “cash-back”), le “upgrading” (remplacement de time-share par un autre système de “club vacances” etc., moyennant des suppléments de prix,...)15 pourraient enfin être arrêtés. 4. Afin de rendre le marché plus transparent et concurrentiel, la directive devrait obliger les promoteurs, vendeurs, et sociétés d’échange revendeurs d’introduire un système de classification comparable à celui du secteur hôtelier, mais tenant compte également de la valeur d’échange et des résultats quant aux taux de satisfaction lors de l’utilisation et de l’échange des résidences. A l’instar de la directive sur les voyages organisés, toute information concernant cette classification émanant de l’état où les résidences sont situées, devrait être comparée à celle de l’état de résidence du consommateur. Puisque les contrats de time-share sont des contrats de longue durée, une évaluation et un contrôle permanents par les autorités compétentes devraient être imposés16. 5. Seuls les vendeurs et sociétés officiellement reconnus ou inscrits pourraient vendre, revendre ou échanger le time-share (cfr. loi belge), tout en prévoyant un système de contrôle et de sanctions efficaces. 6. Tenant compte de l’importance financière du time-sharing et des contrats de longue durée, une protection efficace et permanente des acheteurs et des possesseurs devrait être garantie, d’une part par une responsabilité solidaire des promoteurs, des propriétaires réels des immeubles concernés, des vendeurs respectifs et des sociétés d’échange17, et d’autre part par un système de garantie financière comparable à celui imposé par l’art. 7 de la directive 90/314/CEE sur les voyages organisés. Un tel système devrait couvrir toutes les obligations des parties contractantes. Property Bond, Flexi Club; formule semaines flexibles : Atlas Club, Club La Costa (Destination Classic et Gold). 14 Ce qui faciliterait également la solution des problèmes de droit international privé sur base des conventions de Rome et de Bruxelles (voyez plus loin). 15 cfr l’avertissement récent par Test-Achats dans leur website concernant la pratique de “cash-back” (www.test-achats.be; rubrique “actualité”). 16 Ainsi, les classifications par les grandes bourses d’échange (ex. “golden crown”, “international distinction” et “standard”) devraient être plus détaillées, motivées et contrôlées, tenant compte e.a. de la gestion, maintenance et du succès d’échange. 17 Il existe d’ailleurs de plus en plus de relations économiques, commerciales et juridiques entre ces sociétés : ainsi, la bourse d’échange RCI est actuellement également vendeur de points de vacances par le biais de sa société soeur CRI (voyez annexe 1). 11 / 16 BEUC/X/102/2000 7. Tenant compte de la longue durée de ces contrats et de l’importance financière des frais annuels et du manque d’harmonisation et de transparence dans ce domaine, la directive devrait : - régler plus en détail le caractère tout compris de ces frais et charges annuels et l’obligation d’information préalable à ce propos (ex. : fonds de réserve; assurances RC et autres; prévenir des abus concernant le soi-disant “upgrading”;...) (voyez ciaprès); - garantir les droits des possesseurs et utilisateurs quant à l’évolution de ces frais (par ex. : liés à l’index) et quant à une participation efficace des possesseurs concernant cette gestion tout en garantissant une représentation réelle et équilibrée, et en évitant que des représentants du promoteur et des sociétés de gestion e.a. puissent abuser de leurs droits (par exemple par le biais de procurations); - garantir la possibilité pour les acquéreurs et possesseurs de se contacter afin de promouvoir d’une part un contrôle sain et efficace, et d’autre part, un système de recours collectif vis-à-vis de la société de gestion et vis-à-vis du promoteur, vendeur, société d’échange, société de revente, fiduciaire, etc. 8. En ce qui concerne la situation quasi-monopolistique des deux grandes bourses d’échange et des abus possibles de position dominante, la Commission devrait stimuler la concurrence et la transparence18 surtout en ce qui concerne : - leurs tarifs (cotisations annuelles et prix par échange effectué); - leurs offres de “bonus” et autres avantages qui renforcent cette non-transparence; - la publication des semaines déposées et donc disponibles à l’échange, ainsi que leurs valeurs d’échange respectives (cfr. matrix de points établi par CRI); - leur tendance à l’intégration verticale et horizontale (appartenance à des groupes touristiques importants; reprise des sociétés et résidences du type “points de vacances” dont la société Club Resorts International (CRI),...); - leurs pratiques d’offre conjointe concernant la vente même de time-share (ex. : 2 ans de cotisation “gratuite”, mais paiement de frais par échange effectué); - la “valeur d’échange” du time-share acheté, notamment en ce qui concerne son échangeabilité réelle et pratique, e.a. tenant compte de la période d’utilisation et de la relation entre l’offre et la demande (ex. une semaine rouge en janvier à Ténérife ne vaut pas une semaine rouge en juillet à Barcelone ou en Floride, USA); - mise à disposition ou mise en valeur vis-à-vis du public et/ou des autorités de la masse d’information dont elles disposent concernant la qualité des résidences et concernant la satisfaction des possesseurs après leurs échanges. 18 Depuis quelques années, il existe quelques nouvelles sociétés d’échange, qui sont malheureusement peu connues et qui essayent d’entrer au marché européen, avec peu de succès jusqu’aujourd’hui. L’accès par l’Internet devrait pouvoir stimuler cette concurrence au futur. 12 / 16 BEUC/X/102/2000 9. Afin de pouvoir garantir l’achat d’un time-share et gagner la confiance des acheteurs, les sociétés de vente et les promoteurs devraient pouvoir garantir le rachat des time-shares après (par exemple) 5 ans, et ceci au prix d’achat, comme certaines sociétés le font déjà actuellement19. Bien qu’une telle obligation éviterait nombre d’abus actuels (prix fort exagérés, vente agressive,...), nous nous rendons bien compte qu’il n’est pas évident de légiférer dans un tel sens, mais de telles obligations pourraient également être introduites dans un code de bonne conduite. Par contre, le vendeur et le promoteur devraient être obligés à organiser directement ou indirectement un service de revente et de location efficaces et concurrentiels, dont les conditions, prix, frais et formalités devraient être communiqués aux candidats acheteurs, et dans la brochure d’information et au contrat d’achat. Ainsi par exemple, certaines sociétés de time-share disposent actuellement d’un service de revente dont les frais et formalités sont souvent dissuasifs20. 10. Lors d’une analyse récente des contrats de time-share dans cinq états membres en vue d’une action conjointe21, il a été constaté que beaucoup de ces contrats présentent une série de clauses abusives contraires à la directive 93/13/CEE à ce propos et contraires à la directive 94/47/CEE sur le time-sharing. En plus, la majorité de ces contrats restent très complexes, non transparents, peu claires, peu lisibles et peu compréhensibles pour le consommateur moyen. Une grande partie de ces clauses fait preuve d’un déséquilibre significatif en défaveur du consommateur, y compris un déséquilibre économique en ce qui concerne l’adéquation entre prix (frais, etc.) et services à prester22. Symptomatiques sont aussi les “contrats de compréhension” dans lesquels le consommateur/acheteur est prié de parapher des mentions lapidaires et générales comme quoi il signe avec pleine connaissance des causes, bien qu’il reçoive le plus souvent le prospectus d’information et les conditions des différents contrats après sa signature. Ainsi, une des clauses abusives constatées concerne la perte du droit d’occupation par le consommateur ainsi que la perte de toutes les sommes déjà payées, si celui-ci reste en défaut d’effectuer un seul paiement, par exemple les frais annuels de gestion23. Certains contrats prévoient – en cas d’annulation ou de non-paiement des frais – des clauses 19 Exemple : Club Balmoral à Spa (vendu en tant qu’un droit réel d’emphythéose). Ces tarifs varient entre 500 et 30.000 F pour la revente d’une semaine entre les possesseurs existants (“vente privée”), et ils varient entre 12.000 et 60.000 F pour une revente par une société dite spécialisée Source : Timeshare, dec. 1999, p. 29. 21 cfr. “Action conjointe visant à la suppression des clauses abusives dans les contrats portant sur l’acquisition et l’échange d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers”, rapport final réalisé pour la DG SANCO (contrat B5-1000/98/000016) H. De Coninck, janvier 2000; les 5 états concernés sont : la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal. 22 o.c., page 24; ca 50 à 75% du prix de vente doit généralement être attribué aux frais de vente, de marketing et de frais administratifs; le prix des points de vacances est actuellement généralement plus cher que le timeshare “classique”. 23 Or, ceux-ci constituent souvent seulement ca 2 à 5% du prix d’achat. 20 13 / 16 BEUC/X/102/2000 pénales allant jusqu’à 100% du prix d’achat24. La directive devrait explicitement interdire de telles clauses et proposer des solutions pratiques et équitables en cas de nonpaiement du prix, des frais de gestion e.a., et en cas d’annulation du contrat par le consommateur (voyez également le point 9 ci-dessus). En plus, elle devrait imposer la réciprocité des droits et obligations en matière de sanctions, annulations, clauses pénales e.a. En plus, le nombre de contrats, de règlements et d’actes devrait être limité au strict minimum25; ensuite les clauses les plus importantes concernant les droits acquis, les aspects et garanties financiers, la gestion, l’échange, la location, la cession et la revente devraient être reprises clairement au contrat de vente avec référence aux annexes, et enfin, toutes clauses juridiques, limitations ou exclusions des droits de l’acheteur (ou du possesseur) qui se trouveraient dans le prospectus ou document informatif devraient être déclarées nulles de plein droit. Une autre approche plus positive dans ce contexte contractuel consiste à promouvoir des clauses-types, des contrats-types, des codes de bonne conduite d’une part et des systèmes de recours transfrontaliers d’autre part, en concertation avec les représentants du secteur et des associations de consommateurs. 11. Enfin, la directive devrait imposer aux états membres la mise sur pied de systèmes paritaires de traitement de plaintes et de résolution de litiges ainsi que des actions de groupe (“class actions”) ce qui pourrait avoir un effet curatif et préventif considérable dans les cas d’arnaques de vente ou d’escroquerie comme dans le domaine du timesharing (voyez plus loin). IV. AMENDEMENTS SPECIFIQUES 1. Le champ d’application (art 2)26 : celui-ci devrait être élargi au maximum afin de comprendre tous les systèmes décrits ci-dessus, donc y compris les systèmes de points, holidays clubs, holiday packs, e.a. (voyez également le chapitre III point 2). La durée minimale d’un contrat (3 années) ainsi que la période déterminée d’utilisation (d’une semaine au moins) devraient donc être éliminées. En plus, les systèmes de points, de cartes vacances ou de holiday packs qui comprendraient – d’une manière minoritaire – certains services non immobiliers devraient également être couverts par la directive (voyez chapitre II). 2. Obligations d’information (art. 3) : • Peu de sociétés fournissent aux consommateurs tous les renseignements imposés par la directive, surtout lorsque le consommateur les demande 24 o.c., page 27 et 31. Ainsi les soidisants “contrats de compréhension” devraient être défendus ou intégrés au seul contrat de vente. 26 Les articles mentionnés ci-après sont ceux de la directive 94/47/CE. 25 14 / 16 BEUC/X/102/2000 préalablement à la vente (ou lors des “démonstrations” de vente habituelles)27; d’autre part l’information donnée28 est souvent complexe, peu claire, incompréhensible et répartie en plusieurs brochures et dépliants avec de multiples renvois. Comme nous l’avons déjà expliqué, le prospectus d’information contient souvent des clauses juridiques complémentaires, contradictoires ou limitatives vis-àvis du ou des contrats (de vente, de gestion, d’échange, de revente,...). La directive devrait prévoir des sanctions plus efficaces (voyez plus haut). • Si la résidence de time-share concerne un hôtel ou infrastructure hôtelière comme c’est de plus en plus le cas (voyez chapitre II), la catégorie de confort devrait être mentionnée, ainsi que la comparaison avec la catégorie de confort d’un hôtel comparable au pays du consommateur (cfr. directive 90/314/CEE sur les voyages organisés). • Toute utilisation d’expressions de type “propriété”, “multipropriété” ou expressions similaires dans les documents informatifs, contractuels et publicitaires devrait être interdite. Idem en ce qui concerne la notion “investissement” ou expressions similaires. Les références aux bourses d’échange ne pourraient pas être trompeuses comme c’est actuellement souvent le cas. • Une information claire et détaillée devrait être fournie en ce qui concerne la composition des frais de gestion qui devraient en principe être tout compris (y compris un fonds de réserve, assurances, fonds de garantie,...) (voyez plus haut). • Tenant compte des problèmes fréquents dans le domaine de la gestion et des frais de gestion (et d’autres charges et frais éventuels) d’une part, et des difficultés pratiques des nombreux possesseurs du time-share (nombre d’unités fois 50 ou 51) de se manifester et de se déplacer aux assemblées annuelles et aux réunions des conseils et d’exercer ainsi un recours efficace29, la directive devrait octroyer le droit aux acheteurs et possesseurs d’obtenir les adresses des autres acheteurs/possesseurs, au moins dans le cadre de la représentation et défense de leurs intérêts et dans les limites de la protection de la vie privée de ces personnes. • En ce qui concerne l’échange, la location, la cession et la revente du time-share, une information détaillée, réaliste et pratique devrait être fournie aux (futurs) acheteurs. Ceci implique notamment que tous les systèmes de semaines flottantes, de points de vacances, “holiday packs”, cartes de vacances, etc. devraient fournir aux (candidats) acheteurs un inventaire précis des résidences, des semaines et des jours disponibles par résidence ainsi que la valeur d’échange et de location des “services” vendus. En cas de changement ultérieur de cette valeur, les possesseurs devraient également être tenus au courant, sans préjudice de leurs droits à un 27 Le procédé de télévente avec la promesse d’un séjour gagné et l’invitation à une démonstration reste la méthode de vente la plus utilisée en Belgique. 28 Souvent après la signature du contrat... 29 ex. par le biais d’une action du type “class action” (voyez chapitre III, point 11). 15 / 16 BEUC/X/102/2000 remboursement éventuel (partiel) en cas de perte de valeur du time-share ou des points achetés; et sans préjudice de leurs droits à un remboursement (partiel) éventuel en cas de perte de valeur du - résidences concernées. 3. Le contrat (art 4) Toutes les informations énumérées ci-dessus devraient lier le vendeur, le promoteur et les autres prestataires de services, et devraient faire partie intégrante du contrat de vente. En plus, le contrat ne pourrait pas se contenter – comme il est souvent le cas – de référer vaguement à certains documents informatifs ou à d’autres contrats (ex. : contrat de gestion, conditions d’échange, de location, cession, fiduciaire, revente,...), mais devrait comprendre au moins toutes les conditions essentielles (voyez chapitre III, point 10). Comme dit plus haut, toutes les conditions générales ou particulières qui se trouvent actuellement souvent dispersées et parfois cachées dans plusieurs documents et brochures d’information en annexe devraient être déclarées nulles de plein droit. 4. Droits de rétractation et de résiliation (art. 5) Tenant compte de la complexité du “produit” time-share et vu les nombreuses ventes conclues à l’étranger lors de vacances “classiques”, le délai de rétractation actuelle de la directive devrait être prolongé, comme c’est d’ailleurs déjà le cas dans certains Etats membres (ex. Belgique, Royaume-Uni, France, Autriche), par exemple à 28 jours calendriers. Si l’information obligatoire n’est pas fournie, le délai de rétractation devrait être prolongé à un an comme c’est par exemple le cas en Belgique : une telle prolongation permet au consommateur de contrôler la conformité des services prévus à ceux promis. 5. Droit international privé (art. 9) et recours efficaces • Suite à la grande diversité de la transposition de l’art. 9 de la directive d’une part, et des natures juridiques fort différentes des systèmes de time-share d’autre part, il existe une grande insécurité juridique de l’acheteur et du possesseur de time-share en cas de litige : s’il est déjà difficile de procéder dans son propre pays lors d’un tel litige, entamer une procédure dans un autre état membre constitue une entrave insurmontable. Des cas de jurisprudence comme l’affaire Travel Vac.c. Antem Sanchis (affaire C-423/97 du 22 avril 1999) sont exceptionnels et constituent la preuve de cette situation juridique et judiciaire précaire du consommateur : bien que le juge ait estimé dans ce cas que le time-share en question était à considérer comme un ensemble majoritaire de services plutôt qu’un droit réel, il est à craindre 16 / 16 BEUC/X/102/2000 que – dans une majorité des cas – les time-shares actuels sont à considérer comme des droits portant principalement sur des droits relatifs à des biens immobiliers30. • Dans la pratique, il existe seulement trois solutions : 1. soit harmoniser le plus possible les systèmes de time-share en recommandant ou en imposant éventuellement un statut juridique de “service”, comme décrit auparavant (voyez chapitre III), notamment un système – sécurisé – de points de vacances; dans cette hypothèse l’art. 5 de la Convention de Rome de 1985 et l’art. 13 de la Convention de Bruxelles de 1968 s’appliqueraient en faveur du consommateur; 2. soit mettre en oeuvre un système européen harmonisé ou centralisé de commission(s) de litige(s) paritairement composée(s)31 de préférence combinée(s) avec un système de conventions collectives, codes de conduite, clauses ou contratstypes négociés entre les associations de consommateurs et le secteur, avec le support financier et logistique des autorités nationales et européennes; ainsi, dans la mesure où les mêmes règles juridiques et (extra-) judiciaires s’appliquaient, les questions à savoir quel droit s’applique et quel tribunal est compétent, pourraient être évitées32; 3. soit réformer les deux conventions internationales mentionnées afin que le résultat soit équivalent aux deux solutions susmentionnées, tout en promouvant un ou plusieurs systèmes extrajudiciaires spécialisés. Hans De Coninck, 14 juin 2000 30 Exemples : loi Portugaise, Espagnole ainsi que la pratique prépondérante dans la plupart des autres états du continent (sauf les systèmes de club-trustee, multilocation ou sociétaires comme en Grèce, France, Suisse). 31 Il est évident qu’un tel système extrajudiciaire doit répondre aux critères de la recommandation de la Commission du 17 avril 1998 (98/257/CE), tout en garantissant le libre choix du consommateur entre une procédure devant les tribunaux et une procédure extrajudiciaire. 32 Vu le caractère transfrontalier par excellence des litiges dans ce domaine et vu les grandes distances entre les pays d’accueil (surtout l’Espagne et le Portugal) et les pays d’origine des acheteurs de timeshare (80% de ceux-ci sont des non-espagnols et non-portugais), une procédure écrite ou “virtuelle” (internet, vidéo-conférence) pourrait être envisagée.
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