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Kanton Bern
Canton de Berne
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates
Extrait du procès-verbal du
Conseil-exécutif
Le 20 décembre 2006 FIN C
2247
Fixation des traitements, des indemnités et de la valeur
des prestations en nature servies au personnel cantonal
pour l’année 2007
Domaines
Chiffre
Page
1.
2
1.1
1.2
1.3
2
2
2
1.4
1.5
1.6
1.7
3
3
4
4
Indemnités de repas, de logement et de déplacement
− indemnité pour un repas pris à l'extérieur
− indemnité pour repas supplémentaire
− indemnité pour nuitée avec petit déjeuner
− indemnité pour déplacements de service effectués
avec un véhicule automobile privé
− délivrance d’un abonnement demi-tarif
2.
2.1
2.2
2.3
5
5
5
5
2.4
2.5
5
6
Indemnités pour horaires de travail extraordinaires
− allocation pour travail de nuit ou de fin de semaine
− indemnité pour service de garde
3.
3.1
3.2
6
6
6
4.
6
5.
5.1
5.2
5.3
7
7
8
8
6.
8
Traitements
− personnel domestique et personnel auxiliaire hospitalier
mineurs
− personnel de bureau mineur
− personnel en apprentissage dans l'administration cantonale,
personnel en cours de formation dans les hôpitaux, cliniques,
établissements et instituts médicaux, apprentis dans
les domaines agricoles de l'Etat ainsi que stagiaires
− personnel en apprentissage NFCB
− personnel auxiliaire occupé dans l'administration cantonale
− personnel affecté au nettoyage et rétribué à l'heure
− personnel mineur affecté au nettoyage et rétribué à l'heure
Primes de l'assurance-accidents versées par le personnel
Valeur des prestations en nature
− repas et logement
− repas et logement de l'intéressé-e et de sa famille
− repas isolés
Dispositions finales
2
En application des articles 1, 77, 79 et 109 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel
(LPers; RSB 153.01) et des articles 1, 74, 75, 104, 113, 115, 119 et 144 de l'ordonnance du 18
mai 2005 sur le personnel (OPers; RSB 153.011.1), les tarifs afférant aux rubriques ci-dessous
sont fixés comme suit avec effet au 1er janvier 2007:
1.
Traitements
1.1
Personnel domestique et personnel auxiliaire hospitalier mineurs
Classes
146 (16 ans)
147 (17 ans)
148 (18 ans)
Traitement par année
CHF 28'466.10
CHF 32'232.85
CHF 38'008.75
Traitement par mois
CHF 2'189.70
CHF 2'479.45
CHF 2'923.75
Remarques
- Le 13e salaire est inclus dans le traitement annuel.
- L’affectation aux classes 146, 147 et 148 intervient au début de l'année au cours de
laquelle la personne atteint l'âge indiqué.
- L'affectation à une classe ordinaire intervient lorsque la personne atteint l'âge de 18 ans.
1.2
Personnel de bureau mineur
Classes
146 (16 ans)
147 (17 ans)
148 (18 ans)
Traitement par année
CHF 28'466.10
CHF 32'232.85
CHF 38'008.75
Traitement par mois
CHF 2'189.70
CHF 2'479.45
CHF 2'923.75
Remarques
- Le 13e salaire est inclus dans le traitement annuel.
- Condition: avoir suivi un cours d'une année dans une école commerciale, sanctionné
par un diplôme, ou fournir un autre document attestant des capacités correspondantes.
- L'affectation aux classes 146, 147 et 148 intervient au début de l'année au cours de
laquelle la personne atteint l'âge indiqué.
- L'affectation à une classe ordinaire intervient lorsque la personne atteint l'âge de 18 ans.
1.3
Personnel en apprentissage dans l'administration cantonale et personnel en cours
de formation dans les hôpitaux, cliniques, établissements et instituts médicaux, apprentis et apprenties dans les domaines agricoles de l'Etat *) ainsi que stagiaires
Classes
350
351
352
353
354
360*)
361*)
362*)
Année d'apprentissage / niveau
1
2
3
4
5
1
2
3
Rétribution par année Rétribution par mois
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
8'791.25
11'720.80
14'901.25
19'841.25
23'944.70
14'529.00
15'764.40
16'383.60
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
676.25
901.60
1'146.25
1'526.25
1'841.90
1'210.75
1'313.70
1'365.30
3
1.4
Personnel en apprentissage dans l’administration cantonale formé d’après les prescriptions de la « nouvelle formation commerciale de base » (NFCB)
Classes
370
371
372
Année
d’apprentissage/
niveau
1
2
3
Rétribution par année
Rétribution par mois
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
8'791.25
11'720.80
17'240.60
676.25
901.60
1'326.20
Remarques
- L'entreprise d'apprentissage participe aux frais du matériel scolaire des apprenant-e-s
suivant la nouvelle formation commerciale de base (NFCB) et des apprenant-e-s de la
branche informatique à raison de 300 francs la 1ère année d’apprentissage et de
150 francs la 2ème année.
- Le 13e mois de traitement est inclus dans le traitement annuel des classes 350 à 354 et
370 à 372.
- Les personnes en formation dans les domaines agricoles de l’Etat (classes 360 à 362)
n’ont pas droit au 13e mois de traitement.
- Les apprenant-e-s du projet « apprentissage et sport » sont indemnisés à raison de
75 pour cent des classes 370 à 372 pendant leurs trois premières années de formation,
puis selon la classe 353 la quatrième année.
- La classe 362 n’est applicable que pour les apprenants maraîchers et apprenantes maraîchères.
- Les apprenants forestiers-bûcherons et apprenants cuisiniers sont indemnisés selon les
classes 351 à 353.
- Les apprenantes assistantes dentaires sont indemnisées selon les classes 350 et 351.
- Les apprenantes en économie domestique sont indemnisées selon les classes 352 à
354.
- Les élèves des écoles de sages-femmes sont indemnisées selon les classes 352 à 354.
- Le personnel en cours de formation dans les hôpitaux, cliniques, établissements cantonaux et instituts est en outre soumis aux dispositions des ACE 2245/79, 1643/80 et
0118/96.
- Indemnisation des stagiaires ; voir les ordonnances et ACE correspondants pour les
domaines de la prévoyance sociale, de la santé publique, des services psychologiques
pour enfants, des ingénieurs, des avocats, des notaires et vicaires stagiaires.
- Les personnes en formation qui effectuent un deuxième apprentissage sont affectées
dans la classe supérieure à la classe de départ.
1.5
Personnel auxiliaire occupé dans l'administration cantonale
Affectation
- Les auxiliaires de bureau et les travailleuses et travailleurs auxiliaires rémunérés à
l'heure, à la journée et au mois doivent être affectés à une classe de traitement
conformément à l'OPers. Le classement doit être effectué d'après la description des
fonctions-types. L'échelon de traitement est fixé selon l'article 40 OPers.
Allocations sociales
- Les allocations sociales sont versées conformément aux articles 83 s LPers. L'allocation d'entretien est versée sous la forme d’une augmentation de CHF 14.55 du salaire
journalier ou de CHF 1.76 du salaire horaire. Le montant de l'allocation pour enfant
est de CHF 7.27 (enfants jusqu'à 12 ans) et CHF 8.64 (enfants de plus 12 ans) par jour
ou de CHF 0.88 et CHF 1.04 par heure.
4
Vacances
- Le droit du personnel auxiliaire aux vacances est régi par les articles 144 ss de l'ordonnance sur le personnel.
Horaire de travail donnant droit à indemnité
- Seuls les jours et heures de travail effectifs ainsi que les jours fériés ou chômés conformément à l'article 151 OPers (à l'exception des samedis et dimanches) donnent droit à
indemnité.
1.6
Personnel affecté au nettoyage et rétribué à l'heure
Affectation
- L'affectation se base sur la description des fonctions-types, en général comme
« Collaborateur artisan /Collaboratrice artisane V » (DFT 3513) ou « Collaborateur
d'hôtellerie IIId /Collaboratrice d'hôtellerie IIId » (DFT 3514) en classe 2.
- Progression du traitement selon l’article 49 OPers.
Vacances
- Les vacances légalement dues sont payées sous la forme d'une indemnité de vacances.
Pour les personnes payées à l'heure, une indemnité de vacances devra être versée en
supplément au salaire et elle devra figurer en tant que telle sur chaque décompte de salaire de la manière suivante:
Age
Indemnité de vacances
de 20 à 49 ans
9,24 %
de 50 à 59 ans
11,59 %
à partir de 60 ans
14,04 %
Jours fériés ou chômés
-
Seuls feront l'objet d'une indemnisation les heures effectives de travail et les jours fériés ou chômés selon les articles 151 et suivants OPers (samedis et dimanches exceptés) ; autrement dit, les jours fériés ou chômés sont rémunérés par l'annonce d'heures
en plus des heures effectives de travail. Si les heures moyennes des jours fériés ne
sont pas indemnisées effectivement, une compensation des jours fériés de 3,077 pour
cent revient au personnel de nettoyage engagé à l'année. Pour des raisons administratives, le versement de la compensation en pourcentage des jours fériés nécessite
l’accord de l’Office du personnel.
Dispositions particulières
1.7
Les allocations sociales sont versées selon les articles 83 s LPers.
Personnel mineur affecté au nettoyage et rétribué à l'heure
Age
jusqu'à 15 ans
jusqu’à 16 ans
jusqu'à 17 ans
jusqu'à 18 ans
Classe
110
111
112
113
Traitement par année
CHF 23'577.00
CHF 27'830.40
CHF 31'165.80
CHF 36'456.00
Traitement par heure
CHF 10.75
CHF 12.70
CHF 14.25
CHF 16.65
Affectation
- L’affectation aux classes 110 à 113 intervient au début de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge requis.
- L'affectation à une classe ordinaire intervient lorsque la personne atteint l'âge de 18 ans.
- Le 13e mois est inclus dans le traitement des classes 110 à 113.
5
Vacances
- Les vacances légalement dues sont payées sous la forme d’une indemnité de vacances
qui s'élève à 11,59 % de la rétribution de base et doit figurer en tant que telle sur chaque
décompte de salaire.
Dispositions particulières
- Le calcul du montant exact (chiffres arrondis) s'effectue par décompte, en fonction du
nombre d’heures. Le montant horaire pourra donc présenter une légère différence.
2.
Indemnités de repas, de logement et de déplacement
2.1
Indemnité pour un repas principal pris à l'extérieur
(OPers, art. 103 , al. 1)
2.2
Indemnité pour repas supplémentaire
(OPers, art. 103, al. 2)
- repas principal
- petit-déjeuner
2.3
CHF
24.00
CHF
CHF
16.00
8.00
Indemnité pour nuitée avec petit déjeuner
(OPers, art. 103, al. 4)
- sans présentation des pièces justificatives les frais effectifs, mais au plus CHF 100.00.
- sur présentation des pièces justificatives, les frais effectifs sont remboursés sur la base
d'un hébergement de classe moyenne.
2.4. Indemnités pour déplacements de service effectués avec un véhicule automobile
privé
(OPers, art. 113)
2.4.1 Indemnité kilométrique ordinaire
pour une voiture de
tourisme
jusqu'à
entre
supérieure à
cylindrée
jusqu'à 9 000 km
dès 9 001 km
1200 ccm
1201 - 1600 ccm
1601 ccm
60 centimes
65 centimes
70 centimes
50 centimes
55 centimes
60 centimes
pour un deux-roues
cyclomoteur
motocycle léger
motocycle, scooter
----
jusqu'à 5 000 km
20 centimes
30 centimes
40 centimes
dès 5 001 km
15 centimes
25 centimes
35 centimes
2.4.2 Pour les déplacements de service effectués pour le transport de quantités appréciables de
matériel au moyen d'un break, d'une camionnette ou d'une remorque privés, les Directions
peuvent majorer de 15 à 25 centimes les indemnités kilométriques indiquées au chiffre
2.4.1.
2.4.3 En faveur des agents et agentes qui doivent effectuer avec leur véhicule de fréquents déplacements de service dans des conditions difficiles ou qui se servent de leur véhicule pour
le transport de quantités appréciables de matériel le mettant à rude épreuve, les Directions
peuvent majorer de cinq centimes les indemnités kilométriques indiquées au chiffre 2.4.1,
mais au maximum pour 5 000 kilomètres par an.
6
2.4.4 Si le cahier des charges prévoit fréquemment et de manière régulière des déplacements
effectués avec un véhicule automobile privé, l'autorité de nomination peut fixer une indemnité kilométrique forfaitaire d'un montant maximal de CHF 300.00 par mois.
2.5
Délivrance d’un abonnement demi-tarif
(art. 111 OPers)
3.
Indemnités pour horaires de travail extraordinaires
3.1
Allocation pour travail de nuit ou de fin de semaine (OPers, art. 119)
Les agents et agentes qui appartiennent aux classes 1 à 18 touchent par heure de travail
effectué la nuit ou en fin de semaine une allocation de CHF 5.00 bruts.
L'allocation pour travail de nuit de CHF5 est versée aux agents et agentes qui accomplissent un nombre d'heures de travail de nuit inférieur ou égal à 540 par semestre; au-delà de
ce nombre, l'allocation est réduite de moitié.
3.2
Indemnité pour service de garde (OPers, art. 115 s)
Les agents et agentes touchent une allocation:
de CHF 30.00 pour le service de disponibilité
de CHF 40.00 pour le service de présence.
Une réglementation spéciale s’applique au personnel chargé de l’entretien des routes.
4.
Primes de l'assurance-accidents versées par le personnel
(art. 185 s OPers)
Personnel cantonal
sans les assurés
CNA
Assurés CNA
Assurance-accidents
non professionnels
Assurance suppl.
pour les risques de
décès et d'invalidité /
couverture des
dommages
dentaires
Part totale
du traitement
soumis à l'AVS
3,57 0/00
(Ass. Visana)
0,22 0/00
(Ass. Visana)
3,79 0/00
9,15 0/00
(CNA)
0,22 0/00
(Ass. Visana)
9,37 0/00
7
Remarques
- Les primes dues par les apprenant-e-s sont totalement prises en charge par l'Etat.
- L'assurance supplémentaire prévoit les prestations en capital suivantes:
- en cas de décès:
1/2 salaire annuel brut, mais au moins CHF 30 000
- en cas d'invalidité:
1 salaire annuel (avec progression jusqu'à 225 %),
mais au moins CHF 60 000.
- Sont également assurés par l'assurance supplémentaire les frais de traitement de tous
les dommages dentaires qui ne sont pas couverts par l'assurance CNA, pour autant
qu'ils ne soient pas imputables à des questions de santé.
- Ne sont assurées contre les accidents non professionnels que les personnes qui travaillent au moins 8 heures par semaine.
5.
Valeur des prestations en nature
(LPers, art. 62)
5.1
Repas et logement
a. Déduction mensuelle du traitement
repas
logement
en catégorie 1
en catégorie 2
en catégorie 1
en catégorie 2
en catégorie 3
CHF 657.00
CHF 558.00
CHF 263.00
CHF 227.00
CHF 172.00
pour les classes 19 à 30
pour les classes 01 à 18
chambre simple avec douche et WC
chambre double, chambre simple
chambre avec plusieurs lits
b. Renonciation à certains repas
La personne qui renonce à certains repas moyennant autorisation reçoit une part de la
déduction pour alimentation s'élevant à 1/6 pour le petit-déjeuner, 3/6 pour le déjeuner
et 2/6 pour le dîner.
c. Repas et logement des enfants de l'intéressé-e
Si ses enfants bénéficient également de l'entretien complet, l'Office du personnel en est
informé par la voie de service. La déduction est fixée de cas en cas.
d. Bonification en cas de vacances et de maladie
Pendant ses vacances et congés ainsi que durant les 30 premiers jours de séjour à
l'hôpital pour cause de maladie, l'intéressé-e bénéficiant de la déduction pour repas et
logement reçoit en compensation des repas qu'il ou elle n'a pas pris la bonification suivante:
en catégorie 1
en catégorie 2
CHF
CHF
21.90 par jour
18.60 par jour
Si la maladie dure plus de 30 jours, la déduction pour alimentation est suspendue à partir du 30e jour d'absence. Si de surcroît le logement est évacué, la déduction pour logement est également supprimée.
8
5.2
Repas et logement de l'intéressé-e et de sa famille
a. Déduction mensuelle du traitement
Couple sans enfant
catégorie 1
catégorie 2
CHF 1 314.00
CHF 1 116.00
Famille de 1 à 3 enfants
CHF 1 514.00
CHF 1 316.00
Famille de 4 enfants
et plus
CHF 1 714.00
CHF 1 516.00
Ces montants couvrent les repas et le logement des parents et de leurs enfants qui bénéficient de l'allocation pour enfants. En faveur des enfants sans revenu, pour lesquels
l'allocation pour enfant n'est plus versée et qui sont logés et nourris de manière régulière à l'intérieur de l'établissement, le traitement sera réduit de
CHF
CHF
328.00
280.00
par mois en catégorie 1
par mois en catégorie 2
b. Repas et logement des parents et connaissances de l'intéressé-e
La personne qui touche des prestations en nature pour elle-même et pour sa famille doit
verser une indemnité pour les parents et connaissances adultes qui bénéficient de ces
prestations pendant plus de 10 jours par an ainsi que pour ses enfants adultes qui demeurent dans l'établissement et travaillent à l'extérieur. Cette indemnité est calculée selon les données du chiffre 5.3.
c. Bonification en cas de vacances, maladie ou service militaire
Lors de vacances, de séjours à l'hôpital et de service militaire, mais pas pour des jours
de congé isolés, une somme forfaitaire est remboursée aux bénéficiaires adultes de repas pour eux-mêmes et leur famille en dédommagement des repas non pris. Elle s'élève
par jour à:
en catégorie 1
en catégorie 2
CHF 21.90
CHF 18.60
Si la famille complète n'est plus logée ni nourrie pendant les vacances ou pour d'autres
raisons, la déduction du traitement sera remboursée au prorata sur la base de 1 jour =
1/30 du montant mensuel.
5.3
Repas isolés
Le prix des repas que les entreprises cantonales distribuent à ceux et celles de leurs collaborateurs et collaboratrices qui ne font pas partie des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu’à d’autres personnes (cf. chiffre 5.2 b) doit être fixé par chaque entreprise de
sorte à couvrir les coûts.
6.
Dispositions finales
L' ACE 3380 du 14 décembre 2005 est abrogé.
9
A la Chancellerie d'Etat et aux Directions pour elles-mêmes et à l'intention de leurs offices et
établissements, à la Cour suprême, au Ministère public, aux tribunaux des mineurs, au Tribunal
administratif, à la Commission des recours en matière fiscale ainsi qu'aux préfets à l'intention de
l'administration de district.
Certifié exact
Le chancelier:
sig. Nuspliger