Entente sur l`échange de renseignements en matière de taxes sur l

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Entente sur l`échange de renseignements en matière de taxes sur l
1988-11
les cigarettes, produite par un contribuable;
4.
la production de tout renseignement concernant un élément
d'information contenu dans un rapport ou obtenu au cours
ENTENTE SUR L'ÉCHANGE
d'une enquête relative à la responsabilité d'un contribuable
DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE
en matière de taxes ou au cours de toute enquête générale
DE TAXES SUR L'ESSENCE,
effectuée par les autorités chargées de l'application de la
LE MAZOUT ET LES CIGARETTES
présente Entente.
ENTRE LE QUÉBEC ET
L'ÉTAT DE NEW YORK
L'ÉTAT DE NEW YORK ET LE QUÉBEC SONT, PAR LES
Article 3
Définitions
PRÉSENTES, CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Aux fins de la présente Entente:
Article 1
«contribuable» (taxpayer) comprend:
Objet de l'Entente
une corporation, un particulier, une société, une association ou un
L'objet de la présente Entente est de prévoir et de faciliter
fiduciaire assujettis à une taxe sur l'essence, le mazout ou les
l'échange entre les Parties, selon les modalités décrites aux
cigarettes, ou tenus de produire une déclaration relativement à une
présentes, de renseignements en matière de taxes sur l'essence, le
telle taxe;
mazout et les cigarettes, à l'égard des particuliers, sociétés,
corporations, successions et fiducies.
«renseignement»
(information)
signifie
tout
élément
d'information:
Les renseignements échangés en vertu de la présente Entente
seront utilisés par les Parties exclusivement à des fins
d'administration fiscale.
- contenu ou divulgué dans une déclaration fiscale ou une
déclaration de renseignements ou un document s'y rapportant,
requis par l'une ou l'autre des Parties, y compris tous avenants,
Article 2
Champ d'application
annexes et listes produits au soutien de ceux-ci; ou
- obtenu au cours d'une enquête en matière de taxes, qu'une
déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements ou un
La présente Entente s'applique à:
document s'y rapportant aient été ou non produits à la Partie
compétente; ou
1.
l'échange de renseignements en matière de taxes sur
l'essence, le mazout et les cigarettes, pour des fins
- obtenu au cours de toute autre enquête effectuée par les
d'administration fiscale qui se limitent aux utilisations
autorités chargées de l'application de la présente Entente; et
nécessaires pour les fins de cotisation, de perception et
d'application des lois respectives des Parties en ces matières;
sont expressément exclus de cette définition et ne peuvent être
échangés, d'une part, les renseignements reçus du Internal
2.
3.
l'examen de toute déclaration en matière de taxes sur
Revenue Service, en vertu de l'article 7213 (a)(2) du Internal
l'essence, le mazout ou les cigarettes, produite par un
Revenue Code et, d'autre part, les renseignements reçus d'autres
contribuable;
États ou provinces qui ne sont pas parties à la présente Entente;
la production de tout résumé ou de toute photocopie d'une
«taxes sur l'essence et le mazout» (gasoline and motor fuel taxes)
déclaration en matière de taxes sur l'essence, le mazout ou
signifie:
requis, le numéro d'assurance sociale du contribuable, le
les taxes imposées en vertu de l'article 12-A de la Tax Law de
numéro d'identification de l'employeur et toute autre
l'État de New York et en vertu de la Loi concernant la taxe sur les
information
carburants (L.R.Q., c. T-1) du Québec, avec leurs modifications
renseignements.
susceptible
de
faciliter
l'échange
de
actuelles et futures;
4.3
«taxes sur les cigarettes» (cigarette taxes) signifie:
Personnes autorisées à demander et à recevoir des
renseignements
les taxes imposées en vertu de l'article 20 de la Tax Law de l'État
Chacune des Parties désigne par écrit les personnes
de New York et en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac
autorisées à demander et à recevoir des renseignements
(L.R.Q., c. I-2) du Québec, avec leurs modifications présentes et
en son nom en vertu de la présente Entente, et convient
futures.
de fournir chaque année à l'autre Partie une liste des
personnes ainsi désignées. Les Parties ne sont pas tenues
Article 4
de donner des renseignements à des personnes qui n'y
sont pas désignées. Sous réserve de l'article 6, rien
Modalités d'application
n'empêche l'utilisation, à des fins d'administration fiscale,
par des personnes non désignées en vertu de la présente
4.1
Demande écrite de renseignements
Entente, de renseignements obtenus par des personnes
dûment désignées à cette fin.
Chaque Partie, sur demande écrite de l'autre Partie,
fournit à cette dernière tout renseignement visé à l'article
Chaque Partie informe par écrit l'autre Partie de tout
2 ou lui permet d'en prendre connaissance.
changement affectant la liste des personnes désignées en
identifiant toute personne qui n'est plus autorisée à
4.2
Contenu de la demande écrite
La demande écrite visée à l'article 4.1 doit préciser:
-
demander et à recevoir des renseignements.
4.4
Vérifications non obligatoires
qu'elle est requise aux seules fins de l'administration
Aucune des Parties n'est tenue de procéder à une
des lois fiscales;
vérification, à la demande de l'autre Partie, à l'égard d'un
contribuable.
-
que la personne qui formule cette demande est
habilitée à cette fin;
4.5
Frais
de
préparation
et
d'acheminement
des
renseignements
-
l'utilisation spécifique qui sera faite de la demande et
des renseignements; et
Les frais relatifs à la préparation et à l'acheminement des
renseignements sont assumés par la Partie qui fournit les
-
le lien qui existe entre d'une part, l'application des lois
renseignements.
fiscales et d'autre part, l'utilisation des renseignements
demandés ainsi que l'habilité de la personne qui
4.6
Retour et destruction de renseignements échangés
demande l'information.
La Partie qui reçoit des renseignements ou une
Chaque demande doit préciser, dans la mesure où de tels
déclaration en vertu de la présente Entente convient de
renseignements sont connus et disponibles, le nom et
retourner, après usage ou à la fin du délai de rétention
l'adresse de chaque contribuable à l'égard duquel des
prescrit, à la Partie qui les lui a fournis, cette déclaration
renseignements sont demandés, la ou les périodes
ou tout document contenant ces renseignements ou toute
d'imposition à l'égard desquelles des renseignements sont
copie de cette déclaration ou de ce document, ou de les
détruire en les déchiquetant ou par tout autre moyen
désigné de la Direction générale de la vérification du
approprié.
ministère du Revenu, aux fins d'une vérification ayant
trait à un remboursement de taxes sur l'essence, le
L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas
mazout ou les cigarettes, ou, dans le cas de l'État de
lorsque les renseignements reçus sont divulgués au cours
New York, par le Department of Taxation and Finance,
de procédures administratives ou judiciaires et sont
au Contrôleur ou à un fonctionnaire du Department of
devenus partie des archives publiques.
Audit and Control de l'État de New York, aux fins
d'une vérification ayant trait à un remboursement de
Article 5
taxes sur l'essence, le mazout ou les cigarettes.
Refus d'échanger des renseignements
6.4
Les personnes désignées par chaque Partie pour recevoir
des renseignements en vertu de l'article 4.3 peuvent
L'une ou l'autre des Parties peut retenir ou refuser d'échanger
divulguer ces renseignements à d'autres fonctionnaires de
des renseignements si elle croit que le fait d'échanger ces
cette Partie ou à des agents engagés par cette Partie à des
renseignements serait préjudiciable à l'administration ou à
fins d'administration fiscale.
l'application de ses lois fiscales, y compris ses lois pénales s'y
rapportant.
6.5
Chaque Partie convient d'assurer la confidentialité de tout
renseignement reçu en vertu de la présente Entente, en
Article 6
conformité avec ses lois.
Confidentialité et nouvelle divulgation
Article 7
de renseignements échangés
Administration de l'Entente
6.1
Chaque Partie informera l'autre des dispositions de ses
lois concernant la confidentialité des renseignements
Le New York State Department of Taxation and Finance et le
échangés, les pénalités pour divulgation illicite de ces
ministère du Revenu du Québec sont chargés de l'application de la
renseignements et de toute modification apportée à ces
présente Entente.
dispositions.
Article 8
6.2
Chaque Partie convient, dans la mesure où ceux-ci sont
sous son contrôle, que les renseignements obtenus en
Applicabilité des autres ententes
vertu de la présente Entente ne seront divulgués qu'à des
fins d'administration fiscale et de la manière autorisée par
La présente Entente n'a pas pour but d'abroger toute autre
les dispositions législatives de ses lois sur la confiden-
entente conclue entre les Parties et prévoyant l'échange de
tialité des renseignements.
renseignements fiscaux ni de prévaloir sur une telle entente. Toute
autre entente de ce genre demeure pleinement en vigueur.
6.3
La présente Entente ne peut être interprétée de façon à
interdire la divulgation de renseignements obtenus dans
Article 9
le cadre de son application:
Dispositions finales
- par l'une des Parties à ses représentants légaux afin
d'être utilisés lors de procédures administratives,
La présente Entente entre en vigueur le jour de sa signature.
civiles ou pénales à des fins d'administration fiscale;
Elle peut être modifiée du consentement écrit des Parties et ces
ou
modifications doivent être annexées à l'Entente et en font partie.
- dans le cas du Québec, à un fonctionnaire dûment
En cas de révocation ou de modifications substantielles des lois
pertinentes de l'une des Parties à la présente Entente, l'autre Partie
peut suspendre ou mettre fin à cette dernière sur signification d'un
avis écrit de trente (30) jours à cet effet. Toute utilisation ou
divulgation sans autorisation des renseignements obtenus en vertu
de cette Entente constitue une raison suffisante pour chacune des
Parties d'y mettre fin sur signification d'un avis écrit de trente (30)
jours à l'autre Partie contrevenante. Chacune des Parties peut,
dans tous les cas, mettre fin à l'Entente au moyen d'un avis écrit
de trente (30) jours à l'autre Partie.
Signée à Montréal, le 22e jour d'avril 1988, en double
exemplaire en langues française et anglaise, les deux faisant
également foi.
En foi de quoi, les Parties ont apposé la signature de leurs
représentants dûment autorisés.
Pour l'État de New York
Pour le Québec
Roderick G.W. Chu
Yves Séguin
Commissioner
Ministre du Revenu
Department of Taxation and
Finance
Gil Rémillard
Ministre des Relations
internationales