Entente sur l`échange de renseignements en matière de taxes sur l
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Entente sur l`échange de renseignements en matière de taxes sur l
1988-11 les cigarettes, produite par un contribuable; 4. la production de tout renseignement concernant un élément d'information contenu dans un rapport ou obtenu au cours ENTENTE SUR L'ÉCHANGE d'une enquête relative à la responsabilité d'un contribuable DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE en matière de taxes ou au cours de toute enquête générale DE TAXES SUR L'ESSENCE, effectuée par les autorités chargées de l'application de la LE MAZOUT ET LES CIGARETTES présente Entente. ENTRE LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DE NEW YORK L'ÉTAT DE NEW YORK ET LE QUÉBEC SONT, PAR LES Article 3 Définitions PRÉSENTES, CONVENUS DE CE QUI SUIT: Aux fins de la présente Entente: Article 1 «contribuable» (taxpayer) comprend: Objet de l'Entente une corporation, un particulier, une société, une association ou un L'objet de la présente Entente est de prévoir et de faciliter fiduciaire assujettis à une taxe sur l'essence, le mazout ou les l'échange entre les Parties, selon les modalités décrites aux cigarettes, ou tenus de produire une déclaration relativement à une présentes, de renseignements en matière de taxes sur l'essence, le telle taxe; mazout et les cigarettes, à l'égard des particuliers, sociétés, corporations, successions et fiducies. «renseignement» (information) signifie tout élément d'information: Les renseignements échangés en vertu de la présente Entente seront utilisés par les Parties exclusivement à des fins d'administration fiscale. - contenu ou divulgué dans une déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements ou un document s'y rapportant, requis par l'une ou l'autre des Parties, y compris tous avenants, Article 2 Champ d'application annexes et listes produits au soutien de ceux-ci; ou - obtenu au cours d'une enquête en matière de taxes, qu'une déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements ou un La présente Entente s'applique à: document s'y rapportant aient été ou non produits à la Partie compétente; ou 1. l'échange de renseignements en matière de taxes sur l'essence, le mazout et les cigarettes, pour des fins - obtenu au cours de toute autre enquête effectuée par les d'administration fiscale qui se limitent aux utilisations autorités chargées de l'application de la présente Entente; et nécessaires pour les fins de cotisation, de perception et d'application des lois respectives des Parties en ces matières; sont expressément exclus de cette définition et ne peuvent être échangés, d'une part, les renseignements reçus du Internal 2. 3. l'examen de toute déclaration en matière de taxes sur Revenue Service, en vertu de l'article 7213 (a)(2) du Internal l'essence, le mazout ou les cigarettes, produite par un Revenue Code et, d'autre part, les renseignements reçus d'autres contribuable; États ou provinces qui ne sont pas parties à la présente Entente; la production de tout résumé ou de toute photocopie d'une «taxes sur l'essence et le mazout» (gasoline and motor fuel taxes) déclaration en matière de taxes sur l'essence, le mazout ou signifie: requis, le numéro d'assurance sociale du contribuable, le les taxes imposées en vertu de l'article 12-A de la Tax Law de numéro d'identification de l'employeur et toute autre l'État de New York et en vertu de la Loi concernant la taxe sur les information carburants (L.R.Q., c. T-1) du Québec, avec leurs modifications renseignements. susceptible de faciliter l'échange de actuelles et futures; 4.3 «taxes sur les cigarettes» (cigarette taxes) signifie: Personnes autorisées à demander et à recevoir des renseignements les taxes imposées en vertu de l'article 20 de la Tax Law de l'État Chacune des Parties désigne par écrit les personnes de New York et en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac autorisées à demander et à recevoir des renseignements (L.R.Q., c. I-2) du Québec, avec leurs modifications présentes et en son nom en vertu de la présente Entente, et convient futures. de fournir chaque année à l'autre Partie une liste des personnes ainsi désignées. Les Parties ne sont pas tenues Article 4 de donner des renseignements à des personnes qui n'y sont pas désignées. Sous réserve de l'article 6, rien Modalités d'application n'empêche l'utilisation, à des fins d'administration fiscale, par des personnes non désignées en vertu de la présente 4.1 Demande écrite de renseignements Entente, de renseignements obtenus par des personnes dûment désignées à cette fin. Chaque Partie, sur demande écrite de l'autre Partie, fournit à cette dernière tout renseignement visé à l'article Chaque Partie informe par écrit l'autre Partie de tout 2 ou lui permet d'en prendre connaissance. changement affectant la liste des personnes désignées en identifiant toute personne qui n'est plus autorisée à 4.2 Contenu de la demande écrite La demande écrite visée à l'article 4.1 doit préciser: - demander et à recevoir des renseignements. 4.4 Vérifications non obligatoires qu'elle est requise aux seules fins de l'administration Aucune des Parties n'est tenue de procéder à une des lois fiscales; vérification, à la demande de l'autre Partie, à l'égard d'un contribuable. - que la personne qui formule cette demande est habilitée à cette fin; 4.5 Frais de préparation et d'acheminement des renseignements - l'utilisation spécifique qui sera faite de la demande et des renseignements; et Les frais relatifs à la préparation et à l'acheminement des renseignements sont assumés par la Partie qui fournit les - le lien qui existe entre d'une part, l'application des lois renseignements. fiscales et d'autre part, l'utilisation des renseignements demandés ainsi que l'habilité de la personne qui 4.6 Retour et destruction de renseignements échangés demande l'information. La Partie qui reçoit des renseignements ou une Chaque demande doit préciser, dans la mesure où de tels déclaration en vertu de la présente Entente convient de renseignements sont connus et disponibles, le nom et retourner, après usage ou à la fin du délai de rétention l'adresse de chaque contribuable à l'égard duquel des prescrit, à la Partie qui les lui a fournis, cette déclaration renseignements sont demandés, la ou les périodes ou tout document contenant ces renseignements ou toute d'imposition à l'égard desquelles des renseignements sont copie de cette déclaration ou de ce document, ou de les détruire en les déchiquetant ou par tout autre moyen désigné de la Direction générale de la vérification du approprié. ministère du Revenu, aux fins d'une vérification ayant trait à un remboursement de taxes sur l'essence, le L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas mazout ou les cigarettes, ou, dans le cas de l'État de lorsque les renseignements reçus sont divulgués au cours New York, par le Department of Taxation and Finance, de procédures administratives ou judiciaires et sont au Contrôleur ou à un fonctionnaire du Department of devenus partie des archives publiques. Audit and Control de l'État de New York, aux fins d'une vérification ayant trait à un remboursement de Article 5 taxes sur l'essence, le mazout ou les cigarettes. Refus d'échanger des renseignements 6.4 Les personnes désignées par chaque Partie pour recevoir des renseignements en vertu de l'article 4.3 peuvent L'une ou l'autre des Parties peut retenir ou refuser d'échanger divulguer ces renseignements à d'autres fonctionnaires de des renseignements si elle croit que le fait d'échanger ces cette Partie ou à des agents engagés par cette Partie à des renseignements serait préjudiciable à l'administration ou à fins d'administration fiscale. l'application de ses lois fiscales, y compris ses lois pénales s'y rapportant. 6.5 Chaque Partie convient d'assurer la confidentialité de tout renseignement reçu en vertu de la présente Entente, en Article 6 conformité avec ses lois. Confidentialité et nouvelle divulgation Article 7 de renseignements échangés Administration de l'Entente 6.1 Chaque Partie informera l'autre des dispositions de ses lois concernant la confidentialité des renseignements Le New York State Department of Taxation and Finance et le échangés, les pénalités pour divulgation illicite de ces ministère du Revenu du Québec sont chargés de l'application de la renseignements et de toute modification apportée à ces présente Entente. dispositions. Article 8 6.2 Chaque Partie convient, dans la mesure où ceux-ci sont sous son contrôle, que les renseignements obtenus en Applicabilité des autres ententes vertu de la présente Entente ne seront divulgués qu'à des fins d'administration fiscale et de la manière autorisée par La présente Entente n'a pas pour but d'abroger toute autre les dispositions législatives de ses lois sur la confiden- entente conclue entre les Parties et prévoyant l'échange de tialité des renseignements. renseignements fiscaux ni de prévaloir sur une telle entente. Toute autre entente de ce genre demeure pleinement en vigueur. 6.3 La présente Entente ne peut être interprétée de façon à interdire la divulgation de renseignements obtenus dans Article 9 le cadre de son application: Dispositions finales - par l'une des Parties à ses représentants légaux afin d'être utilisés lors de procédures administratives, La présente Entente entre en vigueur le jour de sa signature. civiles ou pénales à des fins d'administration fiscale; Elle peut être modifiée du consentement écrit des Parties et ces ou modifications doivent être annexées à l'Entente et en font partie. - dans le cas du Québec, à un fonctionnaire dûment En cas de révocation ou de modifications substantielles des lois pertinentes de l'une des Parties à la présente Entente, l'autre Partie peut suspendre ou mettre fin à cette dernière sur signification d'un avis écrit de trente (30) jours à cet effet. Toute utilisation ou divulgation sans autorisation des renseignements obtenus en vertu de cette Entente constitue une raison suffisante pour chacune des Parties d'y mettre fin sur signification d'un avis écrit de trente (30) jours à l'autre Partie contrevenante. Chacune des Parties peut, dans tous les cas, mettre fin à l'Entente au moyen d'un avis écrit de trente (30) jours à l'autre Partie. Signée à Montréal, le 22e jour d'avril 1988, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux faisant également foi. En foi de quoi, les Parties ont apposé la signature de leurs représentants dûment autorisés. Pour l'État de New York Pour le Québec Roderick G.W. Chu Yves Séguin Commissioner Ministre du Revenu Department of Taxation and Finance Gil Rémillard Ministre des Relations internationales