Contrat de crédit-bail immobilier
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Contrat de crédit-bail immobilier
Contrat de crédit-bail immobilier - Conditions générales ___________________ Déclaration liminaire : transfert des risques au preneur Les parties déclarent que, dans leur commune intention, cette opération constitue, dans toutes ses phases et sous tous ses aspects, notamment juridique et financier, un tout indivisible. Par ailleurs, les parties tiennent à souligner le caractère essentiellement financier de l'intervention du bailleur dans la présente opération. Le preneur, — qui a pris l'initiative de l'investissement, — qui a choisi le terrain en fonction de ses besoins, — qui a négocié directement avec le vendeur les conditions d'acquisition de celui-ci, — qui a fait dresser les plans des constructions en fonction de ses besoins, — qui sera l'utilisateur de cet immeuble, — qui, s'il le désire, en deviendra propriétaire, entend, bien que le droit de propriété soit conféré au bailleur pour la durée du financement, conserver la maîtrise entière de l'opération, tant pendant la période de construction que pendant celle de location de l'immeuble. De son côté, le bailleur reconnaît que son rôle consiste, bien que juridiquement propriétaire des biens, à assurer leur financement, dans les limites arrêtées entre les parties et sous réserve que le preneur remplisse exactement ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, il a paru légitime, non seulement que le preneur assume les risques qui découlent de sa situation juridi que, mais que lui soient également transférés toutes les obligations et tous les risques, quels qu'ils soient, même résultant de cas de force majeure, qui, selon le droit commun, incomberaient au constructeur et propriétaire de l'immeuble. Sous le bénéfice de cette déclaration liminaire, à laquelle il conviendra toujours de se référer pour justifier la répartition entre les parties des charges, obligations et risques et pour rechercher, si besoin est, l'intention commune des parties, il est passé à la rédaction des conventions. Titre I Convention relative à la période antérieure à la prise d'effet du bail 101 - Achat du terrain L'acquisition aura lieu par acte notarié. La signature de l'acte notarié ne pourra intervenir que si le permis de construire et les agréments administratifs, éventuell ement nécessaires pour la construction et l'utilisation de l'immeuble par le preneur, ont été régulièrement délivrés et n'ont pas fait l'objet de recours ou ne puissent plus en faire. Le preneur interviendra à l'acte d'acquisition pour attester que ce dernier correspond, dans toutes ses clauses et conditions , à celles qu'il avait lui-même négociées avec le vendeur. La signature de cet acte d'acquisition devra, si elle n'intervient pas à ce jour en même temps que celle du présent contrat ( ce qui sera précisé aux conditions particulières), avoir lieu, en tout état de cause, avant la date limite fixée au § ___________________ des « Conditions particulières », conformément à ce qui sera dit au § ___________________ « Condition suspensive » ci-après. Les parties s'engagent à fournir en temps voulu au notaire tous les renseignements et documents nécessaires. 102 - Financement des travaux 102.1 - Le bailleur ne sera tenu d'effectuer aucun décaissement pour le financement des constructions, tant : — qu'il ne lui aura pas été possible de devenir, dans les conditions prévues au § 101 ci-dessus et par acte authentique, propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit réel immobilier sur ledit terrain ; — que le preneur ne lui aura pas justifié que les polices d'assurances prévues au § 104.4 ont été mises en place ; — et qu'il ne sera pas en possession du marché ou contrat correspondant à la dépense. 102.2 - Le bailleur accepte de financer l'investissement (terrain et constructions prévues au devis descriptif) à concurrence d'un plafond précisé aux « Conditions particulières ». Le preneur s'oblige à prendre en charge tout dépassement de coût, étant entendu que la fraction de construction financée par l ui deviendra, par accession et sans indemnité, la propriété du bailleur, soit lors de la résiliation anticipée du crédit -bail, quelle qu'en soit la cause, soit à son expiration normale, si le preneur ne lève pas la promesse de vente consentie à son profit. 102.3 - En aucun cas, le bailleur ne sera tenu de financer des travaux non prévus au devis descriptif. 102.4 - Les demandes de paiement (factures, mémoires, notes d'honoraires), établies au nom du bailleur, lui seront présentées revêtues du « bon à payer » du preneur et du visa de l'architecte ou bureau d'études, conformément aux directives données par le bailleur. Les paiements seront effectués comptant par chèque, à l'exclusion de tout autre mode de règlement. Le bailleur ne sera pas tenu de procéder à ces règlements dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la date de réception de ces demandes de paiement. 103 - Préloyers 103.1 - Commission d'engagement Le preneur versera une commission d'engagement dont le mode de calcul et les modalités de règlement sont fixés aux « Conditions particulières ». 103.2 - Intérêts intercalaires Pendant la période s'écoulant entre la date de signature des présentes et la date de prise d'effet du bail, le preneur versera au bailleur des intérêts payables par trimestre civil échu, calculés proportionnellement, prorata temporis, au taux annuel indiqué aux « Conditions particulières » sur toutes les sommes (TVA comprise) décaissées par le bailleur au titre de l'opération, étant précisé que les sommes décaissées au titre de la TVA récupérable feront chacune l'objet d'une rémunération calculée sur une durée forfaitaire de quatre mois. 103.3 - Après la prise d'effet du bail, les intérêts visés au § 103.2 continueront à être perçus sur chacun des montants décaissés au titre de la TVA récupérable. 103.4 - Frais de montage Le montant de ces frais et leurs modalités de règlement sont fixés aux « Conditions particulières ». 103.5 - Autres commissions et frais Une commission de gestion, dont le montant est identique à celui fixé ci-après au § ___________________ des « Conditions particulières », sera perçue avec chaque échéance de préloyer. Les autres frais sont précisés et fixés aux « Conditions particulières ». 103.6 - Les préloyers seront assujettis à la TVA qui sera à la charge du preneur, à qui incombera, également, toute taxe qui serait ajoutée ou substituée à la TVA. 104 - Edification des constructions 104.1 - Les constructions à édifier sont définies par les plans et devis descriptifs établis à l'initiative du preneur et approuvés par le bailleur. 104.2 - Conformément aux principes énoncés ci-dessus dans la déclaration liminaire, le preneur sera seul chargé de l'édification de l'ouvrage, dont il sera réputé le constructeur, au sens de l'article 1792-1, 3o du Code civil, et dont il assumera seul l'entière responsabilité. Le preneur s'engage dès lors à supporter toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, tant à son égard qu'à l'égard des tiers et de l'Administration, de tout sinistre pouvant survenir à l'immeuble en cours de construction, de toutes malfaçons ou de désordres quelconques qui apparaîtraient dans les constructions, soit en cours d'édification, soit postérieurement, ainsi que de tout dommage pouvant survenir à des tiers du fait du terrain et des ouvrages, et à rembourser à première demande du bailleur les sommes que celui-ci pourrait être amené à verser à ce titre. 104.3 - Le bailleur confère tous pouvoirs au preneur qui ne pourra se substituer un tiers dans l'exécution de ce mandat, pour effectuer toutes les formalités et démarches, pour signer toutes les pièces, marchés et contrats et généralement faire le nécessaire en vue de la construction de l'ouvrage jusqu'à son achèvement, depuis la demande de permis de construire (ou, s'il a déjà été délivré, la demande de transfert au nom du bailleur, si bon semble à ce dernier) jusqu'au procès-verbal de réception et la déclaration d'achèvement, afin d'obtenir le certificat de conformité de l'immeuble dans les meilleurs délais. 104.3.1 - Prévention et coordination en matière de sécurité et de santé Le preneur devra se conformer aux dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil résultant de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994. A ce titre, il devra notamment, si la durée ou le volume des travaux à réaliser le nécessitent, effectuer la déclaration préalable auprès des autorités compétentes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Il sera également tenu de désigner, à ses frais, un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé répondant aux critères de compétence définis par la réglementation et devra être en mesure de justifier de la qualification de ce dernier. En outre, si l'importance des travaux le requiert, le preneur devra veiller à la constitution d'un collège interentreprises avant le début des travaux et au respect des obligations d'information relatives à ce collège. Le preneur s'engage à rembourser au bailleur toutes les sommes que ce dernier serait amené à payer s'il devait, en cas de car ence du preneur, se substituer à lui, notamment pour répondre à une demande de l'Administration. A défaut de respect par le preneur de ses engagements, le présent contrat pourra être résilié conformément au § 209 ci-après. 104.4 - Assurances - Construction 104.4.1 - Pour être en mesure de faire face au transfert de risques ci-dessus convenu, et pour se conformer aux dispositions de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, le preneur devra souscrire avant l'ouverture du chantier, tant pour son propre compte que pour celui du bailleur : — une police « Garantie décennale du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué (dommages-ouvrages) » : - ayant pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de répartition des dommages, même résultant d'un vice du sol : • qui compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction, • qui affectent lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, et les rendent impropres à leur destination, • qui affectent la solidité d'un des éléments d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du Code civil, - ainsi que les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ; — une police « Responsabilité décennale du constructeur non réalisateur », ayant pour objet de garantir la responsabilité décennale du bailleur et du preneur, en qualité de mandataire du bailleur, la garantie portant sur les dommages matériels à la construction engageant la responsabilité de l'assuré, les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement, et les dommages immatériels, à l'exclusion de tout préjudice corporel subi par le bailleur, le preneur ou tout autre occupant de la construction et résultant d'un risque matériel garanti ; — une police « Tous risques chantier », ayant pour objet de garantir les dommages matériels survenus à l'ouvrage pendant la durée des travaux, les dommages survenus aux existants, les pertes financières éventuelles et divers frais et honoraires, ainsi que de couvrir l'immeuble en valeur à neuf, les honoraires d'experts et la responsabilité du bailleur ou du preneur, pour les risques liés aux incendies ou explosions, et la responsabilité civile pour la garantie des réclamations pouvant être formulées par des tiers lésés contre le bailleur et le preneur à la suite de dommages accidentels ayant pour origine les travaux de construction et ce, à concurrence des montants de garantie compatibles avec la nature des travaux exécutés et, au minimum, pour la durée des travaux. 104.4.2 - Adhésion Les différentes assurances énumérées au § 104.4.1 devront être souscrites par le preneur dans le cadre des polices d'assurance « Groupe » du plan de protection de son patrimoine que le bailleur, avec l'assistance de son courtier en assurances, a mis en place. Ce plan a pour objet d'apporter au preneur la garantie d'une couverture répondant strictement aux exigences précisées au § 104.4.1 ci-dessus. Si, par exception, le preneur, sous sa seule responsabilité, décidait de ne pas adhérer à ces contrats d'assurances « Groupe » du bailleur, mais de couvrir les risques qu'il a l'obligation de faire assurer (ainsi que rappelé au § 104.4.1) par l'intermédiaire « d'autres polices » d'assurance, il devra justifier de la souscription de ces « autres polices » par la communication au courtier en assurances du bailleur des copies de celles-ci. A défaut, le bailleur sera fondé à assurer les risques susvisés aux frais du preneur. Il devra également répondre à toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par le courtier en assurances du bailleur. Ces « autres polices » devront obligatoirement prévoir que la compagnie d'assurances ne pourra pas suspendre les garanties pour quelque cause que ce soit, ni, en cas de sinistre, opposer au bailleur le non-respect par le preneur des obligations du contrat d'assurances, sans en avoir averti le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec préavis d'un mois, lequel pourra être autorisé, s'il le désire, à payer les primes à la place du preneur. Les « autres polices » devront obligatoirement préciser que toutes les indemnités dues au titre des garanties dommages seront directement versées au bailleur et devront obligatoirement prévoir renonciation réciproque à recours entre le bailleur et le preneur. Par ailleurs, le preneur pourra ou devra souscrire toutes polices complémentaires qu'il estimera utiles ou nécessaires. Le bailleur se réserve, de son côté, la faculté d'exiger la souscription de toutes autres polices complémentaires qui s'avère raient nécessaires, le tout sans que le contrôle ou le défaut de contrôle de la part du bailleur ou de son courtier en assurances sur lesdites polices puisse comporter une quelconque responsabilité de sa part pour défaut ou insuffisance d'assurance. 104.4.3 - Primes Dans le cadre du plan de protection du patrimoine du bailleur et en application de la déclaration liminaire, le preneur a seul la responsabilité de négocier directement avec le courtier du bailleur, tant le montant des capitaux à assurer que le taux des primes des assurances souscrites. Les primes des assurances souscrites dans le cadre de ce plan seront adressées par le courtier du bailleur au preneur pour approbation par ce dernier. Les primes des assurances visées au § 104.4.1 ci-dessus seront ensuite réglées par le bailleur dans les conditions et limites prévues au § 102.4 du présent contrat. 104.4.4 - Courtier en assurances Le bailleur a pris pour courtier en assurances ___________________, ayant son siège à ___________________. Il se réserve expressément la faculté de nommer quand bon lui semble tout autre courtier en assurances aux lieu et place de celui cidessus, ce que le preneur accepte dès à présent. 104.4.5 - Divers Le preneur devra, à ses frais, s'adjoindre les services d'un bureau de contrôle technique agréé, pour effectuer les missions prévues au titre II de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 et dont l'intervention devra porter sur tous les corps d'état de construction. Le preneur devra se conformer aux obligations qui lui sont dévolues à ce sujet et communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur simultanément à l'assureur et à l'entreprise concernée, et ne pas s'opposer à ce que les assureurs puissent, à leurs frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont ils estimeraient avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés. Le preneur devra également vérifier que les entreprises retenues sont suffisamment assurées. 104.5 - Réception des travaux Le preneur devra prévenir le bailleur au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de récepti on, de la date et de l'heure de la réception des travaux ; le bailleur pourra, si bon lui semble, y assister. 104.6 - Date limite d'achèvement des travaux Les travaux devront être terminés et réceptionnés au plus tard à la date indiquée aux « Conditions particulières », sous peine de l'application, si bon semble au bailleur, de la condition résolutoire prévue au § 105.1. 104.7 - Documents et renseignements à communiquer par le preneur au bailleur Les documents et renseignements à communiquer sont les suivants : — copie de la demande de permis de construire (et plans annexés) et original de l'accusé de réception délivré par l'Administration ; — permis de construire et agréments constructeur et utilisateur ; — nom et adresse du maître d'œuvre (architecte ou bureau d'études) ; — plans détaillés et devis descriptif complet des constructions prévues, y compris tous plans d'exécution ; — marchés signés par le preneur et visés par le maître d'œuvre ; — calendrier prévisionnel des travaux et des paiements ; — copie des notes de couvertures, des polices d'assurances et des quittances de primes des compagnies d'assurances pour les polices d'assurance-construction ; — nom et adresse du contrôleur technique agréé ; — copie de la déclaration d'ouverture du chantier ; — copies des comptes rendus de chantier ; — demandes de paiement des entreprises, revêtues du « bon à payer » du preneur et du visa du maître d'œuvre ; — copies de divers documents délivrés par les organismes administratifs, notamment en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène ; — avis de tout incident notable ou arrêt de travaux ; — procès-verbaux de réception des travaux et, le cas échéant, de levée des réserves ; — copie de la déclaration d'achèvement des travaux ; — original du certificat de conformité ; — copie de la déclaration préalable prévue par l'article L. 4532-1 du Code du travail ; — contrat signé avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ; attestation de qualification du coordonnateur ; — attestation d'assurance de responsabilité décennale du coordonnateur ; — plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Règlement du collège interentreprises ; — dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage remis par le coordonnateur lors de la réception de l'ouvrage. Ces documents ou renseignements doivent être communiqués au bailleur dès qu'ils sont établis ou notifiés au preneur ou qu'ils sont connus de ce dernier. Dans les quarante-cinq jours de l'achèvement de l'immeuble, le preneur, après l'avoir dûment remplie sous sa responsabilité, adressera au bailleur, pour signature, la déclaration des constructions nouvelles destinée au service du cadastre. En cas de carence du pr eneur dans l'envoi de ce document, celui-ci en supportera intégralement les conséquences et, en particulier, la perte de l'exemption temporaire partielle de la taxe foncière pouvant en résulter. 105 - Clause résolutoire pendant la période antérieure à la prise d'effet du bail Il est expressément convenu que : — au cas où, pour quelque raison que ce soit, technique, juridique, administrative ou autre, même de force majeure, indépendante de la volonté du bailleur, les constructions ne pourraient pas être achevées, livrées, et mises à la disposition du preneur à la date fixée au § ___________________ des « Conditions particulières », — à défaut de paiement, à son échéance, d'une somme quelconque due par le preneur au bailleur, au titre des présentes, à compter de leur signature jusqu'à la date de prise d'effet du bail, comme à défaut d'exécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du preneur pendant cette période, — au cas où l'exercice de l'activité projetée dans les locaux à édifier serait compromis par suite d'un recours des tiers contr e une autorisation administrative, notamment l'autorisation préfectorale d'installation classée au titre des articles L. 512-1 et suivants du Code de l'environnement ou l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, le présent contrat serait résilié de plein droit dans toutes ses dispositions si bon semble au bailleur, et sans aucune formalité judiciaire, un mois après la notification du preneur, soit d'un exploit d'huissier contenant la décision du bailleur, soit d'un commandement de payer ou d'exécuter, resté totalement ou en partie sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, étant précisé que tout paiement ou exécution fait après l'expiration du délai d'un mois restera sans effet. 105.2 - Le preneur devra verser au bailleur, au plus tard un mois après la date de la résiliation, à titre des dommages et intérêts, dans les termes des articles 1152 et 1226 du Code civil, une indemnité égale au montant du plafond de financement défini au § 102.2, auquel s'ajoutera la TVA que le bailleur serait amené à reverser au Trésor, le tout étant majoré de 20 %. Cette indemnité de résiliation sera augmentée de la TVA exigible. 105.3 - Toutefois, le preneur aura la possibilité, mais seulement dans le cas prévu au § 105.1 ci-dessus et sous réserve qu'il se soit régulièrement acquitté de toutes ses obligations contractuelles, d'acquérir l'ensemble des droits réels détenus par le bailleur, moyennant un prix égal à la totalité des débours supportés par le bailleur au titre de l'opération, au jour de la revente et des sommes restant dues pour travaux effectués, y compris les indemnités pouvant être dues aux intervenants à la construction, le tout majoré de 10 %. Pour être recevable, la demande d'acquisition devra être formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du prix et du montant des frais, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au § 105.1. La vente sera, en outre, réalisée aux conditions et selon les modalités indiquées aux § 303.4 à 303.10 ci-après. 105.4 - Si l'acte de vente notarié ne peut être signé pour défaut de paiement du prix ou pour toute autre cause imputable au preneur, dans le délai de quatre mois à compter de la notification précitée, la clause résolutoire prévue ci-dessus sera applicable. 105.5 - Les préloyers resteront dus jusqu'à la date de la résiliation du crédit-bail ou de la signature de l'acte de vente notarié de l'immeuble. Titre II Bail 201 - Prise d'effet - Durée 201.1 - Le bail prendra effet à la date d'achèvement des constructions. 201.2 - Le bail aura, à compter de cette date, une durée fixée aux « Conditions particulières ». En tout état de cause, les constructions dont il s'agit étant louées nues, le bail prendra effet comme il est dit ci-dessus, quand bien même le preneur n'aurait point encore installé les agencements et les équipements propres à son exploitation. 201.3 - La date d'achèvement résultera de la signature du procès-verbal de réception des travaux même si ce document comporte des réserves. 201.4 - Le preneur s'interdit toute demande d'indemnisation auprès du bailleur, en cas de retard dans l'achèvement des constructions. 202 - Vices et défauts des lieux loués 202.1 - Conformément à la déclaration liminaire et, en particulier, du fait que l'intervention du bailleur a été demandée par le preneur sur un programme immobilier défini par lui pour satisfaire à ses besoins propres, le preneur fait son affaire personnelle, sans reco urs contre le bailleur, de toutes les dispositions d'urbanisme, formalités et autorisations administratives concernant l'immeuble et son utilisation et, le cas échéant, son ouverture au public ; il décharge le bailleur de toutes obligations de garantie pour tous les vices ou défauts, apparents ou cachés, servitudes de toute nature, susceptibles d'affecter les lieux loués, même si ces vices ou défauts se révèlent en cours de bail et quand bien même ils empêcheraient l'usage des lieux. Le preneur s'interdit notamment toute demande de réduction du loyer ou d'indemnisation de ce chef. 202.2 - Le preneur s'oblige à dénoncer au bailleur, dans le mois de leur constatation, les malfaçons, vices ou défauts affectant les constructions. Le bailleur donne, dès à présent, tous pouvoirs au preneur pour contester la qualité des travaux auprès des architectes, des entrepreneurs et de toutes personnes ayant participé à l'édification des constructions. Le bailleur pourra, si cette contestation n'a pu aboutir à un règlement amiable, introduire toutes actions judiciaires utiles, sous réserve que les délais de recours ne soient pas expirés. Tous les frais, droits et honoraires entraînés par ces actions seront à la charge exclusive du preneur. 203 - Jouissance et destination des lieux 203.1 - Les lieux devront être occupés exclusivement à l'usage prévu dans les « Conditions particulières ». Le preneur déclare prendre seul la responsabilité de la déclaration qui sera faite au § ___________________ des « Conditions particulières » relative à l'usage des locaux objets du présent contrat. Il prend, dès à présent, l'engagement de maintenir cet usage pendant toute la durée du crédit-bail immobilier ou de n'affecter ces locaux qu'à un usage compatible avec la législation sur le crédit-bail immobilier en vigueur au jour du changement d'affectation, sous réserve de l'accord préalable et écrit du bailleur. Il déclare expressément faire son affaire personnelle de toutes les conséquences, tant juridiques que fiscales, en cas de changement d'affectation des locaux. Le preneur utilisera les lieux de manière à ne pas nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des autres occupants ou des voisins de l'immeuble. Il supportera toutes les conséquences des actions que lesdits occupants ou voisins pourraient intenter à ce sujet. Le présent bail ne comporte aucune garantie d'exclusivité ou de non-concurrence par le bailleur, qui se réserve le droit de donner en location tous locaux, autres que ceux faisant l'objet du présent contrat, pour l'exercice de toutes activités similaires ou identiques, quel que soit le lieu où ils sont situés. 203.2 - Les lieux devront être garnis en tout temps de matériel, d'agencements et de mobilier en quantité et valeur suffisante pour répondre du paiement du loyer et de l'exécution de toutes les conditions du bail. 203.3 - Conformément aux principes énoncés dans la déclaration liminaire, le preneur détiendra pendant toute la durée du bail, tous l es pouvoirs de surveillance, de direction et de contrôle de l'immeuble loué. Le preneur devra veiller pendant toute la durée du bail au respect de la réglementation administrative et des règles de sécurité applicables à la catégorie de l'immeuble : il devra effectuer toutes formalités et prendre à sa charge tous frais, qui pourraient s'avérer nécessaires pour l'exercice de son activité, et dégage en conséquence le bailleur de toute responsabilité à cet égard. Le preneur s'oblige à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. Il dégage le bailleur de toute responsabilité au titre de ces dispositions, notamment au cas où se révèlerait une pollution du sol. Dans ce cas, le preneur supportera seul tous frais d'étude ou d'expertise et toutes dépenses nécessaires pour satisfaire à toute demande de l'Adminis tration ou de tout tiers. Le bailleur pourra, le cas échéant, exiger du preneur la réalisation, à ses frais, d'une expertise. Le preneur supportera également le coût de tous travaux d'enlèvement ou de remise en état du sol et du sous-sol. Ces travaux devront être effectués dans le respect de la réglementation applicable au type d'activité exercée et dans les conditions prévues aux § 206.3 et suivants ci-après. Le preneur s'engage, pendant toute la durée du bail, à n'exercer aucun recours contre le bailleur au titre du respect de la r églementation de l'environnement et à faire en sorte que le bailleur ne se trouve pas non plus inquiété en cas de cession ou de résiliation du présent contrat ou de vente ultérieure de l'immeuble. 203.4 - Il dégage également le bailleur de toute responsabilité pour troubles de jouissance découlant du fait des tiers. 203.5 - Le preneur supportera seul toutes les conséquences des dommages, corporels ou matériels, causés à des tiers, soit du fait du terrain ou des constructions, soit du fait ou de l'usage des aménagements ou des installations (installations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, etc. ; ascenseurs, monte-charge, escalators, etc.), soit du fait des préposés du preneur, et toutes les conséquences des recours que la Sécurité sociale pourrait exercer contre le bailleur à la suite d'accidents de travail. 203.6 - Au cas où l'immeuble dépendrait d'une copropriété ou d'une zone réglementée, le preneur s'oblige à respecter les dispositions du règlement de copropriété, du règlement de zone, du cahier des charges ou du règlement intérieur. 204 - Cession du contrat La cession du contrat est subordonnée à l'accord préalable et écrit du bailleur. En tout état de cause, la cession ne sera autorisée que si elle répond aux conditions suivantes : 204.1 - Il devra s'agir de la cession totale, à l'exclusion de toute cession partielle. 204.2 - Le preneur devra transférer au cessionnaire, par un seul et même acte, le bail et la promesse unilatérale de vente qui, de convention expresse entre les parties et en raison même de la nature des opérations de crédit-bail, forment un tout indivisible. 204.3 - Le cessionnaire devra respecter la destination exclusive des lieux prévue au § 203.1 ci-dessus. Si le cédant exploite une installation classée, il devra avoir effectué la déclaration de changement d'exploitant ou de cessation d'activité. En cas de cessation d'activité, il devra avoir procédé aux travaux d'enlèvement et de remise en état du sol et du sous-sol et en justifier par une expertise, réalisée à ses frais, attestant qu'il ne subsiste aucune pollution ni aucune trace de substances susceptibles de contaminer le site. 204.4 - Le preneur restera garant solidaire du cessionnaire et des cessionnaires successifs, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division. 204.5 - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, la cession du contrat par l'administrateur mandataire de justice ou par le débiteur assisté de l'administrateur mandataire de justice ne pourra être réalisée que sous les conditions indiquées au présent article, la garantie solidaire du cédant étant alors remplacée par la caution solidaire d'un établissement bancaire. 204.6 - La cession devra avoir lieu par acte notarié, passé avec la participation du notaire du bailleur ; le bailleur devra être appelé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à intervenir à cet acte et il lui sera délivré une copie exécutoire sans aucun frais pour lui. 204.7 - Les stipulations qui précèdent (§ 204.1 à 204.6 ci-dessus) s'appliquent à tous les cas de cession sous quelque forme que ce soit, comme à l'apport du droit au crédit-bail à toute société sous quelque forme que ce soit, que cet apport soit fait à une société nouvelle ou à une société préexistante. 205 - Sous-location - Nantissement du fonds 205.1 - Sous-location 205.1.1 - Le preneur est autorisé à sous-louer l'immeuble à un ou plusieurs utilisateurs. 205.1.2 - Tout contrat de sous-location devra contenir les dispositions textuelles suivantes : — « Le bailleur, preneur en crédit-bail, a la jouissance des lieux loués en vertu d'un contrat de crédit-bail venant à expiration le ___________________ » ; — « Le sous-locataire reconnaît avoir été informé que les droits qui lui sont présentement consentis sont liés à l'existence du crédit-bail susvisé et que le crédit-bail ne relève pas des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce relatif aux baux commerciaux » ; — « En conséquence, la présente sous-location prendra automatiquement fin, soit au terme sus-indiqué du contrat de crédit-bail si le bailleur, preneur en crédit-bail, n'a pas demandé la réalisation de la vente de l'immeuble, soit antérieurement à cette date si le contrat de crédit-bail vient à être résilié par anticipation, pour quelque raison que ce soit » ; — « Le sous-locataire sera tenu, dans ces éventualités, de libérer immédiatement les lieux, sans pouvoir faire valoir un droit quelconque à l'encontre de la société de crédit-bail, propriétaire ». 205.1.3 - Les parties reconnaissent expressément que, dans leur commune intention, les lieux, objet du crédit-bail, forment un tout indivisible. 205.1.4 - Tous les travaux d'aménagement ou de remise en état consécutifs aux sous-locations et concernant tant les constructions que le sol ou le sous-sol seront à la charge exclusive du preneur, ainsi que toutes les indemnités auxquelles les sous-locataires pourraient prétendre à l'encontre du bailleur, à quelque titre que ce soit. 205.2 - Nantissement du fonds Le preneur ne pourra donner en nantissement le fonds de commerce exploité dans l'immeuble faisant l'objet du présent contrat qu'après en avoir avisé le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avoir reçu son consentement écrit. Dans le cas où un nantissement aurait été consenti au mépris de cette clause, de même que dans celui où une inscription aurait été prise par un tiers et validée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le bailleur pourra résilier le contrat, s i bon lui semble et appliquer les dispositions prévues au § 209 ci-après. 206 - Travaux 206.1 - Travaux de réparations et d'entretien Le preneur aura la charge non seulement des répartitions locatives et de menu entretien (articles 1720, alinéa 2, et 1754, alinéa 1 er, du Code civil), mais également des répartitions de gros entretien, qui deviendraient nécessaires au cours du contrat, y compris les grosses répartitions telles qu'elles sont définies par l'article 606 du Code civil, quelle que soit l'origine des dégradations (vices ou défauts de constructions, vétusté, etc.). Il devra procéder sans délai à la destruction de tous rongeurs, insectes et autres parasites pouvant apparaître dans les lieux loués. Le preneur devra aviser sans délai les assureurs et le bailleur de toutes détériorations, destructions ou accidents causés aux locaux loués ou survenus du fait de ceux-ci. A l'expiration normale du contrat, s'il n'a pas demandé la réalisation de la vente ou en cas de résiliation anticipée, le pre neur devra justifier par un état des lieux, contradictoirement établi à ses frais, que les locaux sont en excellent état d'entretien et de réparation de toute nature. A défaut, il devra rembourser au bailleur le coût des travaux de remise en état nécessaires. 206.2 - Travaux d'amélioration ou d'aménagement Le preneur pourra, s'il le désire, effectuer des travaux d'amélioration ou d'aménagement mais à ses frais exclusifs. Les travaux entraînant, soit une démolition ou un percement de murs, poutres, planchers ou toitures, soit une construction en extension ou en surélévation, soit un changement de distribution intérieure, devront faire l'objet d'un accord préalable et écrit du bailleur qui, en cas d'autorisation, pourra imposer le contrôle de son architecte, dont les honoraires seront à la charge du preneur. 206.3 - Travaux imposés par la réglementation Le preneur sera, en outre, tenu de faire son affaire personnelle de tous les travaux quel qu'en soit le montant, imposés, soit par des dispositions législatives ou réglementaires, soit par des injonctions administratives, notamment en vue de l'obtention du certificat de conformité et en matière d'hygiène et de sécurité, sans qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article 1755 du Code civil. Le preneur s'oblige à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection contre les risques liés à l'amiante et dégage le bailleur de toute responsabilité au titre de ces dispositions. Si l'immeuble objet du présent crédit-bail, doit faire l'objet d'opérations de contrôle, de surveillance ou de travaux, le preneur fera son affaire personnelle de l'ensemble de ces obligations et en supportera seul les frais. Il s'engage à justifier au bailleur de la résiliation de ces opérations dans les conditions précisées au § ___________________ des « Conditions particulières ». 206.4 - Le preneur exécutera tous les travaux visés ci-dessus sous sa seule responsabilité et sans recours contre le bailleur. Il devra souscrire toutes polices d'assurances qui s'avèreraient nécessaires et notamment les polices légalement obligatoires ou celles qu'il jugerait utiles, et exiger des entreprises une couverture suffisante de leurs risques. 206.5 - A défaut d'exécution par le preneur des travaux visés aux § 206.1 et § 206.3 ci-dessus, le bailleur pourra, après mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, se substituer au preneur et faire réaliser ces réparations ou travaux par une entreprise de son choix. Le preneur devra en rembourser le montant majoré de 10 % au bailleur, à première demande de ce dernier et il restera seul res ponsable des conséquences éventuelles de la non-exécution à bonne date desdits travaux. 206.6 - Le preneur ne pourra demander aucune réduction de loyers, ni la résiliation du contrat, quelles que soient l'importance et la durée des travaux, que ces derniers soient exécutés par lui-même ou par le bailleur. 206.7 - Toutes les adjonctions immobilières effectuées par le preneur seront réputées propriété du preneur pendant toute la durée du crédit-bail et deviendront de plein droit et sans indemnité, par accession, la propriété du bailleur à l'expiration normale du contrat, si le preneur n'a pas levé l'option ou en cas de résiliation anticipée, pour quelque cause que ce soit, dudit contrat. Le preneur ne pourra les enlever ou les démolir sans l'accord exprès du bailleur, qui pourra toujours demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais, risques et périls du preneur. En cas de départ, le preneur devra laisser à la disposition du bailleur toutes les lignes téléphoniques existantes. 206.8 - Les représentants du bailleur sont autorisés à pénétrer librement dans les lieux loués, sous réserve d'en avoir informé le preneur à l'avance. 206.9 - Si les locaux loués dépendent d'une copropriété, les obligations de faire, mises ci-dessus à la charge du preneur, ne concernent que les travaux afférents aux parties privatives louées. En ce qui concerne les travaux relatifs aux parties communes, décidés et réalisés par le syndicat de copropriété, le preneur aura seulement à rembourser au bailleur la quote-part des dépenses incombant aux locaux loués, au titre des charges visées au § 208 ci-après. 207 - Loyer Il est précisé que le mot « loyer » est ici employé pour la commodité du langage, mais doit être assimilé à une redevance financière comportant la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le bailleur dans l'opération. La périodicité et la date de paiement de chaque échéance de loyer sont précisées au § 208 ci-après. Le loyer périodique sera calculé et perçu dans les conditions indiquées ci-après : 207.1 - Montant du loyer périodique de base hors taxes 207.1.1 - A chaque échéance, le montant du loyer périodique de base hors taxes sera égal à l'addition, d'une part, d'un montant d'amortissement financier et, d'autre part, d'un montant d'intérêts. 207.1.1.1 - Le montant d'amortissement financier sera déterminé, à chaque échéance de loyer périodique, par application au « prix de revient total de l'investissement », défini au § 207.1.2 ci-après, des pourcentages indiqués dans la colonne ___________________ du tableau figurant dans les « Conditions particulières ». 207.1.1.2 - Le montant d'intérêts sera calculé, à chaque échéance de loyer périodique, par application sur l'encours financier restant dû et selon la formule indiquée ci-dessous, du taux annuel proportionnel T indiqué aux « Conditions particulières », cet encours financier restant dû étant déterminé lui-même à chaque échéance de loyer périodique, en appliquant au « prix de revient total de l'investissement » défini au § 207.1.2 ci-après, les pourcentages indiqués dans la colonne ___________________ du tableau figurant dans les « Conditions particulières ». Le montant d'intérêts « i » compris, à chaque échéance, dans le montant du loyer périodique de base hors taxes sera donc déte rminé par la formule suivante : in =R x Pn x T x Nb / 360 dans laquelle : in =ontant d'intérêts compris dans le loyer période de base hors taxes de l'échéance n. PR =rix de revient total de l'investissement défini au § 207.1.2 ci-dessous. Pn =ourcentage indiqué dans la colonne ___________________ du tableau figurant aux « Conditions particulières » pour l'échéance n. T =aux annuel proportionnel indiqué aux « Conditions particulières ». Nb =82,5 pour un semestre civil entier et 91,25 pour un trimestre civil entier. 207.1.2 - Par « prix de revient total de l'investissement », il faut entendre la totalité des sommes, TVA récupérable non comprise, décaissées par le bailleur, à quelque titre que ce soit, en vue de réaliser la présente opération de crédit-bail. Si le « prix de revient total de l'investissement » n'est pas définitivement connu lors de la prise d'effet du bail, le loyer sera provisoirement calculé sur la base des sommes déboursées par le bailleur à cette date. Les décaissements hors taxes récupérables effectués après la date d'entrée en vigueur du bail donneront lieu à un complément de loyer calculé en appliquant proportionnellement au montant hors taxes récupérable de ces décaissements, le taux annuel utilisé pour le calcul de l'échéance, prorata temporis entre la date de ces décaissements et la date de leur incorporation au « prix de revient total de l'investissement ». En outre, pour respecter le rythme d'amortissement financier prévu au contrat (sans changer les pourcentages figurant dans le s colonnes ___________________ du tableau visé aux § 207.1.1.1 et 207.1.1.2 ci-avant), le complément de loyer sera majoré de l'amortissement financier qui aurait dû être pratiqué sur les décaissements hors taxes récupérables effectués si ceux-ci avaient été réalisés le jour de l'entrée en vigueur du bail. Les décaissements hors taxes récupérables ci-dessus seront ensuite incorporés dans le « prix de revient total de l'investissement ». Après l'expiration de la deuxième année du bail, il ne pourra plus être demandé de décaissements au bailleur même si le plafond de financement précisé au titre I des présentes conditions générales n'était pas atteint à cette époque. 207.2 - Indexation du loyer périodique de base hors taxes Le loyer périodique de base ne sera pas indexé. 207.3 - Formulation du loyer périodique effectif hors taxes Le loyer périodique effectif hors taxes sera égal au loyer périodique de base hors taxes. 207.4 - TVA sur loyers Les loyers étant soumis par option à la TVA (voir § 605 ci-après), cette taxe sera à la charge du preneur à qui incombera également toute taxe qui serait ajoutée ou substituée à la TVA. 207.5 - Echéance et paiement du loyer périodique Le loyer périodique effectif hors taxes, majoré de la TVA exigible, viendra à échéance et sera payable aux dates et selon une périodicité civile indiquées aux « Conditions particulières ». Une commission de gestion, dont le montant est fixé aux « Conditions particulières », sera perçue avec chaque échéance de loyer. Dans la mesure où la date de prise d'effet définie au § 201.1 des conditions générales viendrait à n'être officiellement connue du bailleur qu'a posteriori, ce dernier, en raison des délais nécessaires à l'établissement de la facturation, pourra reporter la date d'exigibilité du paiement de la première échéance de loyer périodique effectif, le montant de celle-ci étant alors simplement majoré de l'incidence de ce décalage dans le temps en appliquant prorata temporis et proportionnellement le taux d'intérêt convenu pour le calcul de cette première échéance. 207 bis - Complément temporaire de loyer 207 bis 1 - Dans le cas où l'investissement serait grevé de TVA à raison, soit de l'acquisition de l'immeuble, soit de la remise, par le vendeur, d'une attestation de TVA, soit du financement de travaux par le bailleur, il sera dû par le preneur un complément de loyer calculé comme suit : 207 bis 2 - On appliquera, à chaque montant décaissé par le bailleur au titre de la TVA récupérable, des intérêts calculés sur une durée forfaitaire de quatre mois et proportionnellement au taux annuel précisé aux « Conditions particulières », 207 bis 3 - Ce complément de loyer majoré de la TVA exigible sera payable à terme échu à la fin de chaque période civile définie au § ___________________ des « Conditions particulières » et, pour la première fois, à l'expiration de la période civile en cours lors de la prise d'effet du bail. 208 - Charges 208.1 - Toutes les charges afférentes à l'immeuble - prestations et fournitures, primes d'assurances, impôts et taxes, même celles qui incombent normalement au propriétaire (taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés dans la région ___________________, taxe foncière et primes d'assurances de l'immeuble notamment) - seront sans aucune exception à la charge exclusive du preneur qui s'engage à les payer ou à les rembourser au bailleur à la première demande. ___________________ 208.2 - Les charges qui incombent normalement au bailleur, mais qui, aux termes du § 208.1 ci-dessus sont mises à la charge du preneur, étant considérées par l'administration fiscale comme un supplément de loyer passible de la TVA, au même titre que le loyer pr incipal, feront l'objet d'une facturation complémentaire. 208.3 - Au cas où les locaux dépendraient d'une copropriété ou d'une zone réglementée, la quote-part de charges communes y afférentes serait intégralement supportée par le preneur. 208.4 - Le preneur fera son affaire personnelle de tous abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, et autres qui seront à sa charge exclusive. 208.5 - Les interruptions de fournitures ou de prestations diverses ne pourront, en aucun cas, justifier une demande de réduction de loyer. 209 - Clause résolutoire 209.1 - Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, d'une fraction de ce terme ou de la TVA correspondante, comme à défaut de règlement des charges (visées au § 208 ci-dessus) ou d'exécution de l'une quelconque des autres stipulations du contrat (notamment à défaut de délivrance du certificat de conformité dans les deux ans à compter de la prise d'effet du bail ou en cas de refus de délivrance de ce document), les présentes seront résiliées de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, un mois après la mise en demeure de l'exploit d'huissier resté infructueux, en tout ou partie. Si les présentes comportent une adhésion à une assurance décès-invalidité collective, dans les conditions fixées à l'article 402 ci-après, l'application de la clause résolutoire entraînera de plein droit la résiliation de l'adhésion à cette assurance décès-invalidité collective. Si l'immeuble objet du présent crédit-bail est destiné à l'exercice d'une activité relevant des installations classées soumises à autorisation, il est expressément convenu que le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, si à l'expiration du délai de recours ouvert aux tiers par les articles L. 512-1 et suivants du Code de l'environnement, l'autorisation d'exploitation n'a pas revêtu un caractère définitif, soit par l'absence de recours dans les délais légaux, soit par une déci sion de justice intervenue à la suite d'un recours et devenue elle-même définitive. 209.2 - Le preneur devra au bailleur, à titre de dommages-intérêts, dans les termes des articles 1152 et 1226 du Code civil, pour avoir effet même en cas d'exécution partielle, une indemnité de résiliation égale au prix de vente défini au § 303.2 ci-après, déterminé à la date d'effet de la résiliation, augmenté du montant des reversements de taxes visés au § 303.3, le tout majoré de deux années de loyers calculées sur la base du dernier appel de loyer périodique effectif formulé auprès du preneur avant la résiliation. Cette indemnité sera augmentée de la TVA exigible. Le preneur reconnaît formellement le bon droit du bailleur à cette indemnité, compte tenu, d'une part, de l'aspect essentiellement financier de la présente opération de crédit-bail et, d'autre part, du fait que cette opération est réalisée par le bailleur à la demande expresse du preneur et en considération de sa personne et de ses besoins. Il est expressément convenu, en conséquence, que la présente clause pénale constitue une condition essentielle et déterminante sans laquelle le bailleur n'aurait point contracté. 210 - Résiliation à la demande du preneur 210.1 - Le preneur pourra demander la résiliation du présent contrat à partir du ___________________, dans les conditions et suivant les modalités ci-après définies. 210.2 - Cette résiliation ne pourra prendre effet chaque année qu'à la date anniversaire de la prise d'effet du bail. Le preneur devra prévenir le bailleur douze mois au plus et neuf mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa décision d'user de la faculté de résiliation. La résiliation sera effectuée par un acte notarié dont les frais seront supportés exclusivement par le preneur. 210.3 - Le preneur devra avoir libéré les lieux dix jours au moins avant la date d'effet de la résiliation. 210.4 - Il devra résulter d'un état des lieux, établi à la diligence du bailleur et aux frais du preneur, que l'immeuble est en parfait état d'entretien et de réparations, conformément aux dispositions du § 206 des conditions générales, et qu'il peut faire l'objet d'une location conforme à sa destination sans aucun frais pour le bailleur. 210.5 - Le preneur devra être à jour de toutes ses obligations contractuelles de telle sorte que les conditions d'exercice par le bailleur de la clause résolutoire stipulée au § 209 ci-dessus ne soient pas réunies. 210.6 - Le certificat de conformité devra avoir été obtenu. 210.7 - Le preneur devra avoir effectivement versé au bailleur, à titre d'indemnité forfaitaire convenue, une somme égale au prix de vente défini au § 303.2 ci-après, déterminé à la date d'effet de la résiliation, augmenté du montant des reversements de taxes visés au § 303.3. 210.8 - Si l'une ou l'autre des conditions précitées n'était pas réalisée dix jours avant la date d'effet de la résiliation, le bailleur serait en droit, si bon lui semble, de considérer la demande de résiliation présentée par le preneur comme nulle et non avenue, à charg e pour lui d'en aviser ce dernier dans les dix jours suivant la date prévue pour la résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui précisant la ou les condition(s) non réalisée(s). 210.9 - Le preneur sera toutefois exonéré de toute indemnité si, avant la date fixée pour la résiliation, il a pu faire acquérir l'immeuble par un tiers dans les conditions ci-après : 210.9.1 - Le prix devra être au moins égal au prix de vente défini au § 303.2, déterminé au jour de l'acte de vente notarié, majoré des impôts (notamment sur la plus-value) dus en raison de la vente et du montant des reversements de taxes visés au § 303.3. Pour la perception des droits de mutation, la valeur vénale de l'immeuble, si elle est supérieure au prix de vente, fera l'ob jet, dans l'acte, d'une déclaration estimative des parties. 210.9.2 - La vente devra, en outre, être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues aux § 303.4 à 303.10 ci-après. 210.9.3 - Le preneur devra notifier au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les nom et adresse du futur acquéreur de l'immeuble et faire son affaire personnelle des diligences de cet acquéreur jusqu'à la réalisation de la vente, le bailleur n'entendant assumer à cet égard aucune responsabilité vis-à-vis du preneur. 210.9.4 - Le présent contrat prendra fin à la date de la signature de l'acte authentique de vente. Le preneur interviendra à cet acte pour résilier le contrat et prendre personnellement vis-à-vis de l'acquéreur l'engagement de libérer les lieux sans délai. 210.10 - Les loyers et les charges seront exigibles jusqu'à la date, soit de la résiliation, soit de l'acte notarié de vente. Le surplus de versement sera imputé sur les sommes éventuellement dues par le preneur ou remboursé. 210.11 - L'indemnité prévue au § 210.7 ci-dessus sera également due dans le cas où la résiliation résulterait d'une décision de l'administrateur désigné par un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires (article L. 621-28 du Code de commerce). 211 - Expropriation 211.1 - Expropriation totale Si le terrain et les constructions sont expropriés dans leur totalité, le bail sera résilié de plein droit à compter de la date de l'ordonnance emportant transfert de propriété en faveur de l'organisme expropriant. 211.1.1 - Toutefois, la jouissance des biens expropriés ne devant revenir à l'organisme expropriant que lors du paiement au bailleur de l'indemnité d'expropriation, le preneur devra au bailleur, à compter de l'ordonnance susvisée et jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'expropriation, date à laquelle les lieux devront être immédiatement libérés, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers exigibles pour cette période, ladite indemnité étant payable dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que le loyer. En outre, le preneur continuera à régler le montant des charges prévues au contrat résilié. 211.1.2 - Si l'indemnité d'expropriation versée au bailleur est d'un montant inférieur au prix de vente défini au § 303.2, déterminé au jour du paiement de ladite indemnité, et majoré des impôts (notamment sur la plus-value) dus en raison du transfert de propriété, ainsi que du montant des reversements de taxes visés au § 606 ci-après, le preneur versera au bailleur la différence augmentée de la TVA exigible, à titre d'indemnité de résiliation. Dans le cas contraire, la différence majorée de la TVA exigible sera versée par le bailleur au preneur également à titre d'in demnité de résiliation. 211.2 - Expropriation partielle Si le terrain et les constructions sont expropriés seulement en partie, le bail sera maintenu pour le surplus. 211.2.1 - Dans ce cas, le présent contrat fera l'objet d'un avenant constatant le changement de consistance de l'immeuble et modifiant les clauses financières pour tenir compte du montant de l'indemnité d'expropriation perçue par le bailleur, déduction faite de tous frais et débours exposés par ce dernier et de tous impôts dus par lui, notamment au titre des plus-values et de reversements de taxes du chef de l'expropriation visés au § 606 ci-après. 211.2.2 - Cessions gratuites aux collectivités publiques Dans le cas où des parties de l'immeuble (et notamment des parcelles de terrains) devraient être cédées gratuitement à une collectivité publique, les conditions financières du présent crédit-bail (location et promesse de vente) ne seraient pas modifiées malgré le changement de consistance de l'immeuble. 211.3 - Réquisition En cas de réquisition ou d'occupation du terrain et des constructions, en totalité ou en partie, pour un temps ou pour la dur ée du bail, par toute administration à ce autorisée, le bail continuera à produire tous ses effets et le preneur sera redevable du loyer dans les conditions habituelles. Toutefois, le bailleur reversera au preneur dès qu'il l'aura encaissée, la totalité de l'indemnité de réquisition ou d'occupation, étant expressément stipulé par ailleurs qu'aucune compensation ne sera possible entre le loyer et l'indemnité en question. 212 - Assurances 212.1 - Pour être en mesure de faire face tant à ses propres risques qu'à ceux qui lui sont transférés, le preneur devra contracter à ses frais exclusifs, au plus tard lors de la prise d'effet du bail, toutes polices d'assurances qu'il estimera utiles. Mais, en t out état de cause, il devra souscrire : 212.1.1 - Une police multirisques locataire (incendie-explosions, risques annexes et responsabilité civile du locataire) Cette police garantit contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux, ses meubles, matériels et marchandises. Elle devra également couvrir les recours des tiers et des voisins, les frais de déplacement et de remise en place des biens assurés, rendus nécessaires par l'exécution des travaux consécutifs à un sinistre garanti, la responsabilité civile consécutive aux risques d'exploitation et après livraison. La police devra comporter expressément une renonciation à recours contre le bailleur. 212.1.2 - Une police multirisques immeuble Cette police garantit contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux, l'ensemble des constructions et tous les amén agements, agencements, installations fixes ou mobiles extérieures ou intérieures, réputés immeubles par destination ou par nature, sans aucune exception, pour leur valeur à neuf de reconstruction indexée sur l'indice du prix de la construction établi par la Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes. La somme assurée ou la garantie devra comprendre la TVA si le preneur n'y est pas soumis. Dans le cas contraire, l'assurance sera souscrite TVA exclue. Eventuellement, si le preneur n'est soumis que partiellement à la TVA, la somme assurée ou la garantie devra comprendre la TVA dans la proportion adéquate. La police couvrira, en outre, les risques suivants : ___________________. La police comportera obligatoirement une clause d'abrogation de la règle proportionnelle de capitaux. 212.1.3 - Une police responsabilité civile Cette police garantit, tant sa responsabilité civile que celle du bailleur, en cas de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, causés aux tiers du fait de l'ensemble immobilier. Cette police devra être souscrite avant l'acquisition de l'immeuble par le bailleur. 212.2 - Adhésion Les assurances énumérées aux § 212.1.2 et 212.1.3 ci-dessus devront être souscrites par le preneur dans le cadre des polices d'assurance « Groupe » du plan de protection de son patrimoine que le bailleur, avec l'assistance de son courtier en assurances, a mis en place. Ce plan a pour objet d'apporter au preneur la garantie d'une couverture répondant strictement aux exigences précisées aux § 212.1.2 et 212.1.3. Si, par exception, le preneur, sous sa seule responsabilité, décidait de ne pas adhérer à ces contrats d'assurance « Groupe » du bailleur, mais de couvrir les risques qu'il a l'obligation de faire assurer (ainsi que rappelé aux § 212.1.2 et 212.1.3) par l'intermédiaire d'autres polices d'assurance, il devra justifier de la souscription de ces autres polices par la communication au courtier en assuranc es du bailleur des copies de celles-ci. A défaut, le bailleur sera fondé à assurer les risques susvisés aux frais du preneur. Ces autres polices devront obligatoirement prévoir que la compagnie d'assurances ne pourra pas suspendre les garanties pour quelque cause que ce soit, ni, en cas de sinistre, opposer au bailleur le non-respect par le preneur des obligations du contrat d'assurances, sans en avoir averti le bailleur par lettre recommandée avec préavis d'un mois, lequel est autorisé, s'il le désire, à payer les primes à la place du preneur. Ces autres polices devront obligatoirement préciser que toutes les indemnités dues au titre des garanties dommages seront directement versées au bailleur et devront obligatoirement prévoir renonciation réciproque à recours entre le bailleur et le preneur. Le preneur pourra ou devra souscrire toutes polices complémentaires qu'il estimera utiles ou nécessaires. Le bailleur se réserve, de son côté, la faculté d'exiger la souscription de toutes autres polices complémentaires qui s'avére raient nécessaires, le tout sans que le contrôle ou le défaut de contrôle de la part du bailleur ou de son courtier en assurances sur lesdites polices puisse comporter une quelconque responsabilité de sa part pour défaut ou insuffisance d'assurance. 212.3 - Primes Dans le cadre du plan de protection du patrimoine du bailleur et en application de la déclaration liminaire, le preneur a seul la responsabilité de négocier directement avec le courtier en assurances du bailleur, tant le montant des capitaux à assurer que le taux des primes des assurances souscrites. Les primes d'assurances, mises à la charge du preneur au titre de l'article 212.1 ci-dessus et couvrant les risques dont le propriétaire est responsable, étant considérées par l'administration fiscale comme constituant un supplément de loyer passible de la TVA, au même titre que le loyer principal, feront l'objet d'une facturation complémentaire établie et réglée comme il est dit au § 208.2 ci-dessus. En ce qui concerne les assurances qui auraient été souscrites dans le cadre du plan de protection du patrimoine du bailleur, un supplément de loyer d'échéance sera adressé au preneur, par le courtier en assurances du bailleur, mandaté à cet effet par ce dernier, ce courtier en assurant lui-même le recouvrement directement. Le supplément de loyer correspondra au montant de la prime annuelle due majoré de la TVA correspondante. Si le preneur n'a pas adhéré au plan de protection du patrimoine du bailleur, les quittances de primes adressées au bailleur comme justificatif de leurs règlements devront être établies de manière à permettre de distinguer les primes couvrant les risques du propriétaire de ceux propres au preneur. Au cas où l'immeuble dépendrait d'une copropriété, le preneur devra, compte tenu des polices souscrites par le bailleur ou le syndic, souscrire, au nom et pour le compte du bailleur, toutes les polices complémentaires qui s'avéreraient nécessaires pour la couverture complète des risques prévue au § 212.1 ci-dessus, et notamment ceux concernant les aménagements effectués tant par le bailleur que par lui-même. A défaut, le bailleur sera fondé à assurer les risques susvisés aux frais du preneur. Les primes afférentes aux polices souscrites par le bailleur ou la copropriété seront comprises dans les charges incombant au preneur aux termes des § 208.1 et 208.3 ci-dessus. 212.4 - Courtier en assurances Le bailleur a pris pour courtier en assurances : ___________________, ayant son siège à ___________________. Il se réserve expressément la faculté de nommer quand bon lui semble tout autre courtier en assurances aux lieu et place de c elui cidessus, ce que le preneur accepte dès à présent. 213 - Sinistres 213.1 - Le preneur devra déclarer à l'assureur ou au courtier du bailleur s'il a souscrit au plan de protection du patrimoine du bail leur, au nom et pour le compte du bailleur dans les formes et délais prévus au contrat d'assurance, tout sinistre afférent à l'immeuble donné en crédit-bail, et ce quelle qu'en soit l'importance même s'il n'en résulte aucun dégât apparent : il devra adresser le même jour au bailleur, par pli recommandé, une copie certifiée conforme de sa déclaration. Le preneur devra, par ailleurs, effectuer toutes autres déclarations ou démarches utiles ou nécessaires auprès de toute autorité ou administration qualifiée, déposer toute plainte et, plus généralement, procéder à toute formalité pour le compte du bailleur, qui serait requise par les circonstances. 213.2 - En cas de sinistre, même provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, ayant entraîné la destruction totale ou partielle des locaux, le présent contrat, par dérogation formelle aux dispositions des articles 1184, 1722 et 1741 du Code civil ainsi qu'à toutes autres dispositions légales similaires, ne sera pas résilié de plein droit ; le preneur demeurera redevable de l'intégralité du loyer et des charges dans les conditions convenues, quelle que soit la durée de l'interruption de jouissance. 213.3 - Le preneur sera tenu, selon le cas, après obtention des autorisations administratives, soit de réparer à ses frais les dégâts subis par les lieux loués, soit de reconstruire les locaux à l'identique ou, après accord écrit du bailleur, à l'équivalent, mais pour un montant au moins égal au coût de reconstruction à l'identique toutes taxes comprises. Les travaux de réparation ou de reconstruction seront effectués sous l'entière responsabilité du preneur dans le cadre d'un mandat qui lui sera conféré par le bailleur, après agrément par ce dernier des plans, devis et marchés. 213.4 - Les indemnités d'assurances seront, conformément aux clauses de la police, versées entre les mains du bailleur qui les affectera au règlement de travaux de remise en état ou de reconstruction dirigés par le preneur, étant bien entendu, que le preneur supportera seul tout excédent du coût TTC de la réfection ou de la reconstruction par rapport au montant desdites indemnités. Le preneur devra, avant le commencement des travaux, fournir au bailleur la caution solidaire d'une banque pour le versement de cet excédent. 213.5 - Toutefois, en cas de destruction totale des constructions ou de destruction partielle assimilable à une destruction totale, le preneur, sous réserve que les conditions prévues par le § 301.3 soient remplies, aura la faculté de demander, en vertu de la promesse de vente qui lui est consentie (§ 301.2), la résiliation de la vente, sauf à supporter les conséquences fiscales éventuelles d'une disqualification du contrat par l'Administration en raison de la brièveté de sa durée. Le prix sera égal au prix de vente défini au § 303.2 ci-après, déterminé au jour de l'acte de vente notarié, majoré du montant des reversements de taxes visés au § 706. Le preneur sera, par la vente, subrogé dans tous les droits du bailleur à l'égard de l'indemnité d'assurance. En conséquence, le prix sera payable sous déduction des sommes perçues à ce titre par le bailleur avant la signature de l'acte de vente. La vente aura lieu aux conditions et selon les modalités indiquées aux § 303.4 à 303.10. 213.6 - Si le preneur, à la date de la notification de la décision prise par les autorités concernées au regard du permis de construire, n'a pas usé de la faculté qui lui est donnée au § 213.5 ci-dessus, il pourra : — si le permis de construire est délivré sans restriction ni réserves : - soit opter pour la reconstruction des bâtiments dans les conditions énoncées au § 213.3 et, en conséquence, poursuivre le contrat. Toutefois, si le preneur n'apporte pas la garantie prévue en cas d'excédent du coût de reconstruction par rapport au montant des indemnités d'assurances (voir § 213.4), le bailleur pourra résilier le contrat et faire application des dispositions des § 213.8, 213.9 et 213.10 ci-après, - soit demander la réalisation de la vente dans les conditions et modalités rappelées ci-dessus au § 213.5 ; — si le permis est refusé ou délivré à titre précaire ou avec des réserves, demander, soit la résiliation de la vente ci-dessus, soit la résiliation du contrat. Il aura un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision des autorités concernées pour faire connaître au bailleur son option. 213.7 - Le défaut de réponse dans le délai sera considéré : — si le permis a été délivré, comme un accord tacite pour la poursuite du contrat ; — si le permis a été refusé, comme un accord tacite sur la résiliation. 213.8 - En cas de demande de résiliation ou d'accord tacite à ce sujet, la résiliation prendra effet au jour du paiement de l'indemni té de résiliation prévue ci-après. 213.9 - Si le prix de vente défini au § 303.2, déterminé à la date de la résiliation, et majoré des impôts et autres frais dus par le bailleur, à raison de la résiliation ou de la perception de l'indemnité d'assurance, ainsi que du montant des reversements de taxes visés au § 606 est supérieur au montant de l'indemnité d'assurance, le preneur versera au bailleur la différence, augmentée de la TVA, exigible à titre d'indemnité de résiliation. Dans le cas contraire, le bailleur versera au preneur la différence majorée également de la TVA, exigible à titre d'indemnité de résiliation. 213.10 - Les loyers et charges seront exigibles jusqu'à, soit la date de signature de l'acte notarié de vente, soit la date d'effet de la résiliation. L'excédent de versement, s'il en existe, sera imputé sur les sommes dues éventuellement par le preneur, ou remboursé. Titre III Promesse unilatérale de vente d'un immeuble 301 - Objet 301.1 - Le preneur pourra, en vertu de la promesse qui lui est consentie, demander la réalisation de la vente de l'immeuble pour la fin de la dixième année et de chacune des années suivantes du bail jusqu'à l'expiration du contrat. 301.2 - Le preneur pourra également demander la réalisation de la vente en cas de sinistre total ou assimilé (voir § 213.5 et 213.6). 301.3 - Le preneur ne pourra demander la réalisation de la vente que s'il a régulièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat. 301.4 - La résiliation du bail, pour quelque cause que ce soit, entraînera la caducité de la présente promesse de vente. 302 - Demande de réalisation de la vente 302.1 - Le preneur ne pourra demander valablement la réalisation de la vente que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les cas prévus au § 301.1, la lettre recommandée devra être adressée au bailleur douze mois au plus et neuf mois au moin s avant la fin de l'année du bail. Dans le cas prévu au § 301.2, le délai maximum dont dispose le preneur pour demander la réalisation de la vente est indiqué au § 213.6. 302.2 - Si le preneur n'a pas demandé la réalisation de la vente neuf mois au moins avant la fin de la dernière année du bail, la promesse de vente deviendra caduque, à moins que le bailleur ne consente à proroger le délai. 302.3 - La demande de réalisation n'emportera pas transfert de propriété, lequel s'opèrera par l'acte de vente notarié. Toutefois, en cas de vente en fin de contrat, le transfert de propriété sera différé jusqu'à la date d'expiration du bail, si l'acte notarié est passé avant cette date. 303 - Conditions et modalités de la vente 303.1 - La réalisation de la vente aura lieu par acte notarié. 303.2 - Le prix de la vente sera égal, à la fin d'une année donnée de bail, à la valeur résiduelle financière du « prix de revient total de l'investissement ». 303.2.1 - La valeur résiduelle financière du « prix de revient total de l'investissement » sera obtenue en appliquant au « prix de revient total de l'investissement », tel que défini au § 207.1.2 des conditions générales, les pourcentages fixés dans les « Conditions particulières », le résultat étant majoré des sommes restant, le cas échéant, à décaisser par le bailleur au titre de la réalisation de la présente opération de crédit-bail. 303.2.2 - Sans objet. 303.2.3 - Compte tenu du caractère essentiellement financier de l'intervention du bailleur dans la présente opération de crédit -bail ainsi qu'indiqué dans la déclaration liminaire, il est expressément convenu entre les parties, à titre de condition essentielle des présentes, sans laquelle elles n'auraient pas eu lieu, que, dans l'hypothèse où, pour une raison quelconque tenant, soit à un état de fai t dépendant du locataire, soit à des textes législatifs ou réglementaires, les loyers périodiques hors taxes effectivement versés par le preneur s'avéreraient supérieurs ou inférieurs aux loyers périodiques effectifs hors taxe définis au § 207.3 des conditions générales, le montant de l'augmentation ou de la réduction, viendrait respectivement en réduction ou en augmentation du montant du prix de vente fixé au § 303.2. Par suite, en cas de réduction des loyers périodiques effectifs hors taxes convenus, le prix de vente sera majoré de l'addition des éléments suivants : — montant de la différence entre la totalité des loyers périodiques effectifs hors taxes fixés contractuellement et ceux effectivement perçus par le bailleur ; — montant des intérêts calculés proportionnellement au taux de base de ___________________ majoré de trois cents points de base prorata temporis sur le chiffre de la différence résultant de l'alinéa précédent. En cas d'augmentation du loyer, imposée par des textes législatifs ou réglementaires, le prix de vente sera réduit des mêmes éléments que ci-dessus. 303.3 - Le prix de vente ainsi déterminé sera majoré du montant des reversements de taxes visées au § 606 ci-après. 303.4 - Le prix de vente devra être réglé comptant le jour de la signature de l'acte de vente. 303.5 - Tous les frais, droits, émoluments, taxes et impôts relatifs à la vente seront à la charge exclusive du preneur. 303.6 - La vente aura lieu aux risques et périls du preneur, sans aucune garantie de la part du bailleur, ni pour le cas d'éviction, ni pour les défauts ou vices cachés de la chose vendue. Il s'ensuit, notamment, que le preneur : — prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l e bailleur en raison du mauvais état du sol, du sous-sol ou des bâtiments, de vices de construction, même cachés, d'une erreur dans la désignation ou de la contenance, toute différence en plus ou en moins, si elle existe, et excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte du preneur ; — supportera les servitudes passives, profitera des servitudes actives à ses risques et périls et fera spécialement son affaire personnelle de toutes servitudes administratives. 303.7 - Le preneur fera son affaire personnelle du maintien ou de la résiliation de toutes polices d'assurances et de tous contrats d'abonnements, de manière qu'aucun recours ne soit exercé contre le bailleur. 303.8 - L'acte de vente sera passé avec la participation du notaire du bailleur. 303.9 - L'acte de vente devra être signé dans les cas prévus au § 301.1, au plus tard à la date d'expiration de l'année du bail au cours de laquelle la demande de réalisation de la vente aura été valablement formulée par le preneur, et dans les cas prévus au § 301.2, dans les trois mois de la demande de réalisation de la vente. Si l'acte notarié n'a pas pu, par le fait du preneur, être passé dans ces délais, la demande de réalisation de la vente sera considérée comme nulle et non avenue, à moins que le bailleur ne consente à proroger le délai. 303.10 - Après l'acquisition de l'immeuble, le preneur devra se conformer aux prescriptions des articles 239 sexies et suivants du Code général des impôts, dont le texte figure dans l'annexe aux présentes dénommée : « Textes réglementaires ». Titre IV Garanties fournies par le preneur 401 - Cautionnement personnel ___________________ 402 - Assurance décès-invalidité ___________________ 403 - Autres garanties ___________________ Titre V Conditions suspensives Le bailleur ayant acquis ce jour, par acte notarié, les droits visés au § 101 des conditions générales, il n'est pas prévu de condition suspensive au présent contrat. Titre VI Dispositions et déclarations diverses 601 - Procédure de règlement des sommes dues par le preneur Toutes les sommes dues par le preneur au bailleur, quelles qu'elles soient, seront prélevées par le bailleur par avis de prélèvement sur le compte bancaire du preneur précisé aux « Conditions particulières ». A cet effet, le preneur s'engage irrévocablement à souscrire à la « demande de prélèvement » destinée au bailleur et « l'autorisation de prélèvement » destinée à sa banque. Le bailleur communiquera au preneur, avant chaque échéance, le montant des sommes exigibles. Au cas où le bailleur serait amené, pour une échéance donnée ou plusieurs, à ne pas émettre d'avis de prélèvement et donc à demander un règlement par virement au preneur, ce dernier devra effectuer ce virement au compte du bailleur précisé aux « Conditions particulières », et ce pour la date de valeur indiquée sur l'avis d'échéance, afin de respecter la nature financière du contrat. 602 - Intérêts de retard En cas de retard dans le règlement de toute somme due au titre du présent contrat, le preneur sera redevable au bailleur, par mois de retard, d'une indemnité hors taxe calculée sur son montant et facturée mensuellement à terme échu, au taux de base de ___________________ en vigueur le premier jour de la période couverte par la facture d'intérêts de retard émise, majoré de ___________________ points de base (___________________ points de base). Ce taux ne pourra pas être inférieur au taux proportionnel annuel retenu pour l'établissement du dernier loyer périodique effectif hors taxes avant le retard de paiement. Tout mois commencé sera compté comme un mois entier. Cette indemnité sera due de plein droit sans mise en demeure préalable et son paiement ne vaudra jamais octroi au preneur d'u n délai de règlement. 603 - Libération des lieux 603.1 - A défaut d'avoir demandé la réalisation de la vente et en l'absence d'un nouveau contrat de location entre les parties, comme en cas de résiliation anticipée, le preneur et tout occupant de son fait devront quitter les lieux au plus tard à la date d'expi ration du présent contrat ou de sa résiliation. En cas de retard dans l'évacuation des lieux, le preneur paiera au bailleur une indemnité d'occupation égale à trois fois le loyer du dernier terme toutes taxes comprises du bail, décompté prorata temporis au mois le mois, chaque mois commencé étant dû, et indépendante de l'indemnité de résiliation prévue au § 209.2 ou au § 210.7 des conditions générales. En outre, le preneur supportera toutes les charges prévues au bail expiré. Par ailleurs, le preneur pourra être contraint de quitter immédiatement les lieux par ordonnance de référé qui, après avoir constaté la résiliation du contrat, prononcerait son expulsion. 603.2 - Si le preneur exerce une activité comportant les risques de pollution, notamment du sous-sol, il sera tenu, en l'absence de demande de réalisation de la vente comme en cas de résiliation anticipée, de procéder aux travaux d'enlèvement et de remise en état du sol et du sous-sol et d'en justifier par une expertise, réalisée à ses frais, attestant qu'il ne subsiste aucune pollution ni aucune trace de substances susceptibles de contaminer le site. S'il s'agit d'une installation classée, le preneur devra en outre produire le récépissé de sa déclaration de cessation d'activité. 604 - Privilège du bailleur Il est expressément stipulé que le privilège du bailleur garantira le paiement non seulement des loyers et charges, mais aussi de tout complément de loyer, de toute indemnité d'occupation et de toute indemnité de résiliation prévus au contrat. 605 - Option TVA A la demande du preneur, le bailleur déclare opter pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des revenus de la présente location. 606 - Reversement de TVA au Trésor à titre de régularisation 606.1 - Dans tous les cas où, en vertu de textes fiscaux et notamment de l'article 210 de l'annexe II au Code général des impôts, le bailleur sera amené à effectuer, à titre de régularisation, des reversements au Trésor de la TVA ayant grevé l'investissement, le montant de ces reversements sera mis à la charge du preneur ou de l'acquéreur de l'immeuble dans les conditions ci-après. 606.2 - Si le reversement est consécutif à une vente de l'immeuble, en exécution d'une clause quelconque du contrat, soit au preneur, soit à un tiers, le prix de vente, tel que défini au § 303.2 sera majoré du montant des reversements de TVA ainsi qu'il est dit au § 303.3. En contrepartie de cette majoration de prix, le bailleur, en sa qualité de vendeur, délivrera à l'acquéreur l'attestation prévue au paragraphe IV de l'article 210 sus-énoncé qui permettra à l'acquéreur de déduire, dans la limite de ses propres droits, le montant de TVA y figurant. Si le reversement est consécutif à une expropriation totale, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité de résiliat ion du contrat de crédit-bail à la charge, selon le cas, soit du bailleur, soit du preneur. 606.3 - Dans tous les autres cas de reversement de TVA par le bailleur, le preneur devra verser au bailleur un supplément de loyer hors taxes égal au montant du reversement, auquel s'ajoutera la TVA y afférente. 607 - Publicité foncière - Enregistrement La durée du présent contrat n'étant pas supérieure à douze ans et en application de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, le présent contrat ne sera pas publié au bureau de conservation des hypothèques. 608 - Assemblées générales de copropriété Le bailleur donne mandat au preneur de le représenter aux assemblées générales de la copropriété, s'il en existe une, et de prendre part, en son nom, à toutes les délibérations et votes de ces assemblées. Le preneur adressera au bailleur, dans les quinze jours, un compte rendu de ces assemblées. 609 - Frais divers Tous les frais, droits et émoluments relatifs au présent contrat, à l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive s'il en existe, à la copie exécutoire à délivrer au bailleur, ainsi que ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés exclusivement par le preneur qui s'y oblige. 610 - Pouvoirs de gestion Ils seront précisés, le cas échéant, aux « Conditions particulières ». 611 - Autres dispositions Celles-ci seront précisées, le cas échéant, aux « Conditions particulières ». 612 - Déclarations du preneur Il est une société de droit français. Il n'a fait objet d'aucune demande en nullité ou en dissolution. Il ne fait aucune objection à ce que le bailleur fasse mention dans ses documents sociaux du lieu de situation de l'immeuble loué et de la dénomination de l'établissement preneur ainsi que du montant de l'investissement tel qu'il est déterminé au présent contrat. 613 - Election de domicile - Attribution de juridiction Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font respectivement élection de domicile au siège des sociétés qu'elles représentent. En outre, il est convenu que toutes contestations relatives au présent contrat de crédit-bail et à la promesse unilatérale de vente qui y est contenue, seront exclusivement de la compétence des Tribunaux de ___________________. ___________________ ___________________