Amendements PJL NOTRe
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Amendements PJL NOTRe
ART. 1 AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF N° 1.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 1 Alinéa 6 Après le mot « habitat » Ajouter les mots «, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine » OBJET Cet amendement vise à clarifier la possibilité d’intervention de la région en matière de politique de la er ville et de rénovation urbaine, en explicitant la rédaction actuelle de l’article 1 du projet de loi NOTRe. L’exposé des motifs précise en effet que, malgré la suppression de la clause générale de compétence, est garantie à la région une « possibilité d’intervention en matière de logement et d’habitat, ainsi que dans les domaines de la politique de la ville et de rénovation urbaine ». La matérialisation juridique de cette capacité d’intervention gagnerait toutefois à être précisée. A l’heure actuelle, elle est en effet induite par deux compétences régionales : une compétence de promotion du « développement social » du territoire régional, ainsi qu’une compétence d’aménagement du territoire. Cet amendement, en cohérence avec la volonté du législateur, vise donc à expliciter la rédaction actuelle en précisant que la région est bien compétente pour intervenir, en soutien des communes et de leurs groupements et non en tant que chef de file, dans ces domaines que sont la politique de la ville et la rénovation urbaine. Dans la mesure où la région est signataire des contrats de ville et en vertu de l’article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette modification clarifierait opportunément le paysage d’intervention de la région. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 2 N°2.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 2 I. L’alinéa 6 est ainsi modifié : a) Dans la première phrase, après les mots « applicables sur le territoire » sont insérés les mots « d’une communauté urbaine ou ». Le mot « visée » est remplacé par le mot « visées ». b) Après les mots « par les instances délibérantes » sont ajoutés les mots « de la communauté urbaine ou ». Le mot « concernée » est remplacé par le mot « concernées ». c) Dans la deuxième phrase, après les mots « À défaut d’accord, les orientations adoptées par » sont insérés les mots « la communauté urbaine ou ». Le mot « concernée » est remplacé par le mot « concernées ». II. L’alinéa 7 est ainsi modifié : Après les mots « y compris ses orientations applicables sur le territoire » sont insérés les mots « d’une communauté urbaine ou ». Dans la même phrase, le mot « visée » est remplacé par le mot « visées ». III. L’alinéa 8 est ainsi modifié : Au début de la deuxième phrase, après les mots « Les actes » sont insérés les mots « des communautés urbaines, ». OBJET AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dit projet de loi NOTRe) prévoit que le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) soit adopté conjointement par les assemblées délibérantes de la région et de la métropole sur son territoire. A défaut d’accord, la métropole prendra en compte les orientations du schéma régional applicables sur son territoire, sans qu’un rapport de compatibilité ne soit exigé. Le présent amendement a pour objectif d’élargir le principe de co-adoption du SRDEII aux communautés urbaines. Du fait de leur niveau d’intégration, des bassins de vie qu’elles animent et de l’ensemble des compétences qu’elles exercent (qui, renforcées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, contribuent au développement économique du territoire régional dont elles sont bien souvent les capitales structurantes), les communautés urbaines doivent être reconnues comme des acteurs économiques de premier plan. A ce titre, il importe que leurs stratégies en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation puissent faire l’objet d’une reconnaissance particulière de la part de la région, qui conserve un rôle stratégique en matière de développement économique, notamment de structuration de filières et d’aides aux entreprises. Afin de préserver les moteurs de croissance que constituent les communautés urbaines, et de leur permettre de rayonner sur l’ensemble du territoire, il est donc nécessaire d’aménager le dispositif afin que le SRDEII fasse l’objet d’une co-adoption, sur le modèle des métropoles. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 2 N°2.2 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 2 Remplacer la deuxième phrase de l’alinéa 8 par un alinéa ainsi rédigé : « Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la métropole en prenant en compte le schéma régional. » OBJET Cet amendement vise à clarifier la rédaction du texte, source d’ambiguïté. En effet, tel qu’actuellement rédigé, l’article 2 pourrait laisser à penser que les orientations applicables au territoire de la métropole, et qui s’imposent à elle suivant un rapport de compatibilité dès le schéma approuvé par arrêté préfectoral, sont celles qui ont été adoptées par la région. Il convient donc d’expliciter la rédaction pour rappeler qu’en cas de désaccord entre les instances délibérantes de la région et de la métropole sur le volet métropolitain du schéma, ce sont bien les orientations définies par cette dernière sur son territoire (formulées dans un délai de 6 mois et prenant en compte les orientations du schéma régional) qui sont intégrées au schéma approuvé par arrêté préfectoral, et deviennent dès lors opposables à ses propres documents de planification. Ainsi, les actes des métropoles sont uniquement compatibles avec les orientations applicables sur leur territoire qu’elles ont soit adoptées conjointement avec le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec celui-ci, adoptées seules en prenant en compte le schéma régional. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 3 N°3.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 3 La première phrase de l’alinéa 8 est rédigée comme suit : « Les communes, les métropoles visées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code, la métropole de Lyon et, lorsque la compétence leur a été transférée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation pour attribuer des aides à l’investissement immobilier des entreprises, ainsi que des aides à la location de terrains ou d’immeubles. » OBJET En créant un nouveau statut de métropole dans le cadre de la loi MAPTAM, le législateur a souhaité renforcer le dynamisme économique de ces territoires moteurs, vecteurs de croissance à l’intérieur (et à l’extérieur) de leur périmètre. En matière de développement économique, les métropoles de droit commun disposent donc des mêmes compétences, que la Métropole de Lyon. A ce titre, elles devraient donc être automatiquement compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprises. La rédaction actuelle introduit pourtant une ambiguïté juridique. Dans la mesure où elle indique que sont compétents les seuls EPCI à fiscalité propre qui ont reçu la compétence de la part des communes, elle laisse à penser que cette compétence, pourtant exercée de plein droit par les métropoles, redescend aux communes qui peuvent ensuite à nouveau la transférer. Dans la mesure où telle n’est vraisemblablement pas l’intention du législateur, qui a justement créé ce nouveau statut de métropoles autour d’un socle de compétences économiques renforcées, il importe de clarifier la rédaction actuelle et de préciser qu’au même titre que la métropole de Lyon, les métropoles de droit commun sont compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprise. ART. 3 AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF N°3.2 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 3 Après l’alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Au 1° du I de l’article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa b bis) ainsi rédigé: « b bis) Dans le cadre d'une convention signée avec la région, participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer. » OBJET A l’instar de la métropole de Lyon, les métropoles de droit commun doivent pouvoir participer au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer Une société de capital investissement a pour objet d’accompagner une entreprise en prenant des participations à son capital, en phase d'amorçage, de développement ou de restructuration. Il s'agit d'une prise de participation à moyen terme avec option de sortie valorisant l'apport initial. Le fait que les métropoles puissent entrer dans leur tour de table ou les créer permet de toucher des entreprises présentant des retours sur investissement moindres car les actionnaires publics n'ont pas cet objectif de rentabilité à court terme de leurs investissements. Ainsi ces interventions sont plus structurantes que des aides directes sous forme de subventions. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 6 N°6.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 6 I. Alinéa 24 A la fin de l’alinéa, compléter par « prennent en compte : » II. Alinéa 25 Supprimer les mots : « prennent en compte » III. Alinéa 26 : Supprimer les mots : « sont compatibles avec » IV. Remplacer l’alinéa 27 par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs ainsi que les règles générales du fascicule spécifique lors de la première révision qui suit ladite approbation. » OBJET Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles générales contenues dans un fascicule spécifique. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF Ces règles générales, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles générales et lesdits documents. Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte. Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles générales du fascicule spécifique. Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles générales à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée. Ainsi, il serait pertinent d’instaurer une prise en compte des règles générales, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement. ART. 6 AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF N°6.2 SÉNAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 6 A l’alinéa 43 remplacer le mot « trois » par le mot « six » : OBJET Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux élus d’étudier au mieux le projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de six mois. En effet, le délai de trois mois tel qu’initialement prévu par le projet de loi s’avère être insuffisant, particulièrement en période estivale. Le rallongement de ce délai est envisageable dès lors que cette modification n’a pas pour effet de retarder de manière excessive la procédure. ART 6 AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF N°6.3 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 6 Après l’article 6, est créé un nouvel article 6 bis rédigé ainsi : « La dernière phrase du premier aliéna du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée. » OBJET L’article L.122-1-5, II, du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), impose de transposer dans le document d’orientation et d’objectifs du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme. Or, cette exigence, introduite par amendement dans la loi ALUR, est plus forte que l’obligation de compatibilité entre le SCOT et la charte de PNR, contrevenant ainsi au rôle intégrateur du SCOT. D’autre part, cette mesure méconnaît la nature du SCOT qui n’a pas vocation à réglementer l’usage des sols mais à être un document de planification stratégique. Enfin, la notion de disposition pertinente et le caractère suffisant de la transposition sont sujets à interprétation et pourraient donner lieu à des contentieux. Dans ces conditions, afin de prendre en compte le fait que le présent texte rend dorénavant le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) opposable à la fois aux chartes des parcs naturels régionaux et aux SCOT, pertinent dans un objectif de clarté du droit et de sécurité juridique des SCOT de supprimer cette disposition. ART. 7 AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF N° 7.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 7 Les alinéas 4 et 5 sont supprimés. OBJET Le projet de loi prévoit que, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se réserve le droit de préciser par ordonnance le contenu, la cohérence, la portée et la mise en œuvre du futur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Cette possibilité n’est pas acceptable en l’état. Elle confirme tout d’abord la difficulté qu’éprouvent les rédacteurs du texte à proposer une vision claire de ce que sera le futur schéma intégrateur, en renvoyant à des textes ultérieurs le soin de clarifier ce qui ne l’est pas aujourd’hui. Ensuite, elle place l’ensemble des niveaux de collectivités en situation d’insécurité juridique, potentiellement source de contentieux, en ne délimitant pas la portée de ce nouveau document, dont les règles générales sont pourtant en l’état opposables aux documents d’urbanisme et d’aménagement. Il est donc urgent de définir de manière exacte le périmètre du Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). Cette clarification ne pourra pas intervenir au fil de l’eau, en fonction de la pratique des territoires, mais doit être opérée dès l’examen du texte, au vu des impacts potentiels de ce nouvel outil. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 8 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 8 Remplacer l’alinéa 16 par un alinéa ainsi rédigé : « 8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « et le département », « le département ou », « ou du département » sont supprimés b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » c) Les mots : « dont ils ont la charge » sont remplacés par les mots : « dont elle a la charge » OBJET Le projet de loi vise à confier à la région l’organisation des transports scolaires. Or, il est prévu d’abroger l'article L. 3111-10 du code des transports, qui permet à la région, si elle le souhaite, de participer financièrement aux frais de transports individuels des élèves. Il parait contradictoire de retirer à la Région cette capacité et de renforcer en même temps, sa compétence en matière de transport scolaire. De plus, il convient de préciser qu’au sein d’un périmètre de transport urbain (PTU), la participation financière de la région s’effectue de manière conjointe avec l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence en matière de transports scolaires n’est pas remise en cause par le présent projet de loi. Dès lors, il est nécessaire de maintenir ce dispositif de cofinancement tel que prévu par l’article L. 3111-10 du code des transports, qui pourra alors s’effectuer en partenariat avec la région. N° 8.1 AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF Cet amendement propose donc de modifier l’article L. 3111-10 du code des transports en supprimant uniquement pour le département et non pour la région la possibilité de participer au financement des frais de transports individuels des élèves. ART. 9 AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF N° 9.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 9 Remplacer l’alinéa 74 par un alinéa rédigé comme suit : « Le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole mentionnée à l’article L.5217-1 ou à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions suivantes : a) Avant le 31 décembre 2015, le département et la métropole, à la demande de l’une des deux parties, peuvent organiser par convention le transfert en pleine propriété de tout ou partie des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole vers celle-ci. b) En l’absence de convention citée au a) et par convention conclue, à la demande de l’une des deux parties, avant le 31 juillet 2016, la métropole et la région concernées peuvent renoncer, au bénéfice l’une de l’autre, au transfert en pleine propriété d’une partie des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées sur leur territoire, er avec prise d’effet au 1 janvier 2017. c) Les termes des conventions conclues en application des a) et b) du présent alinéa s’imposent à la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF OBJET L’article 9 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise le transfert des voiries départementales aux régions et aux métropoles de droit commun et de Lyon pour celles situées sur leurs territoires. Le dispositif proposé manque de souplesse et ne laisse pas pleinement sa place aux accords locaux de bonne gestion. En effet, en l’état actuel du dispositif, la seule option possible est un transfert en bloc de l’ensemble des voiries départementales situées sur le périmètre d’une métropole à cette dernière. Or il est tout à fait envisageable que certaines voiries départementales doivent rester de la propriété du département aujourd’hui, et demain de la région. On peut par exemple penser à une voirie qui ne ferait qu’un court crochet sur le périmètre de la métropole, ou à la portion d’une voie express qui traverserait son territoire pour rejoindre une rocade : faudrait-il alors transférer ces quelques mètres ou kilomètres de voirie à la métropole, au mépris de toute règle de bon sens et de gestion efficiente ? Il est donc proposé d’affiner le dispositif en permettant explicitement aux métropoles, aux départements et aux régions, de se mettre d’accord, en amont de la date de transfert automatique er arrêtée au 1 janvier 2017 (condition impérative pour permettre un réel transfert de charge), sur le périmètre du domaine public routier départemental effectivement transféré aux métropoles et aux régions. Pour atteindre cet objectif, le présent amendement propose un dispositif en deux temps : jusqu’au 31 décembre 2015, la métropole et le département peuvent s’entendre par convention pour déterminer les routes départementales qui, quoique situées dans le périmètre de la métropole, sont transférées à la région pour des raisons d’efficacité et d’efficience de l’action publique. Si aucune convention n’a été conclue à cette date entre le département et la métropole, la région et la métropole ont à leur tour la possibilité de se répartir par convention, jusqu’au 31 juillet 2016 (avec er prise d’effet en matière de transfert de la propriété des biens au 1 janvier 2017), les routes départementales qu’elles recevront par transfert. Bien que ni la région, ni la métropole ne soient compétentes au moment de la signature de la convention, ses termes s’imposent à la commission locale d’évaluation des charges transférées, tout comme ceux de la convention conclue avant le 31 décembre 2015 entre la métropole et le département. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 9 N°9.2 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE – (N° 636) Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 9 Après l’alinéa 43, insérer la phrase suivante : Le II de l'article L 5211-9-2 du CGCT est complété par une phrase ainsi rédigée : "A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I du présent article, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés." OBJET Cet amendement de précision a pour objectif de simplifier et de sécuriser le transfert des pouvoirs de police prévus à l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit d’organiser la continuité des actes en vigueur, à la date des transferts, dans chaque commune concernée. Il en résulte que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne seront pas tenus de reprendre l’ensemble des actes préexistants. Ces derniers resteront applicables tant que le président de l’EPCI n’aura pas décidé de leur évolution. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 14 N° 14.1 SÉNAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 14 Avant l’article 14, il est inséré un article 14 A rédigé ainsi : « Au second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les mots : « d’une partie » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie ». » OBJET L’article 54 de la loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) indique que le renouvellement général des conseils des métropoles de droit commun, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la métropole du Grand Paris sera effectué en 2020 au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières qui restent à être précisées par la loi avant le 1er janvier 2017. L’introduction du suffrage universel direct pour le premier renouvellement des conseils métropolitains précités en 2020 représente une réelle avancée démocratique. Il est en effet normal de réfléchir à une telle introduction pour renforcer le lien démocratique direct entre les élus métropolitains et les citoyens, au regard des nombreuses compétences du quotidien exercées par les métropoles. Le même article dispose qu’au regard du rapport prévu par la même loi sur le bilan de l’élection par le fléchage des membres des conseils communautaires en 2014, le Gouvernement doit présenter avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection des membres du conseil des métropoles au suffrage universel direct. Cependant, la Loi MAPTAM restreint le champ de l’étude contenue dans ce rapport à « une partie » seulement des membres du conseil des métropoles. Dès lors, en raison du rôle majeur de la métropole au sein de l’action publique et dans un souci de lisibilité démocratique, il conviendrait, par le présent amendement, d’élargir la réflexion aux différents scénarii d’introduction du suffrage universel direct envisageables à l’ensemble des conseillers métropolitains, sans se limiter à une partie d’entre eux. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 14 N° 14.2 SÉNAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 14 Avant l’article 14, il est inséré un article 14 A rédigé comme suit : « Le second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est modifié comme suit : les mots « de l’introduction du suffrage universel direct dans les opérations de renouvellement général des conseils des établissement publics à fiscalité propre » remplacent les mots « de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines ». OBJET L’article 54 de la loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) indique que le renouvellement général des conseils des métropoles de droit commun, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la métropole du Grand Paris sera effectué en 2020 au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017. Le même article dispose qu’au regard du rapport prévu par la même loi sur le bilan de l’élection par le fléchage des membres des conseils communautaires en 2014, le Gouvernement doit présenter avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles au suffrage universel direct. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF L’introduction du suffrage universel direct, selon des modalités qui restent à préciser, pour le premier renouvellement des conseils métropolitains précités en 2020 représente une réelle avancée démocratique. Il est en effet normal de réfléchir à une telle introduction pour renforcer le lien démocratique direct entre les élus métropolitains et les citoyens, au regard des nombreuses compétences du quotidien exercées par les métropoles. Aussi, en phase avec les propos présidentiels et gouvernementaux exprimés depuis le vote de la loi MAPTAM en faveur d’une reconnaissance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comme échelons de l’action publique de proximité, il est proposé de profiter de la rédaction du rapport sur les futures élections des conseils métropolitains pour élargir la réflexion à l’ensemble des communautés. En revanche, l’introduction d’une dose du suffrage universel direct resterait à ce stade réservée en 2020 aux seules métropoles. En outre, la nouvelle rédaction proposée par le présent amendement permet d’élargir la réflexion à l’ensemble des scenarii envisageables, sans se restreindre seulement aux scenarii s’intéressant à l’introduction du suffrage universel direct pour l’élection d’« une partie » des membres du conseil métropolitain. En d’autres termes, ledit rapport pourra également grâce à cette rédaction évaluer le scenario avancé par certains d’une élection du seul président de l’EPCI à fiscalité propre au suffrage universel direct. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 20 N° 20.1 SÉNAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 20 Les alinéas 3 à 6 sont remplacés par les alinéas suivants : « 2° Après le 5° du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 7° Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire. 3° Le premier alinéa du II est remplacé par l’alinéa suivant : La communauté d’agglomération doit en outre exercer en lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes » OBJET Les communautés d’agglomération exercent, au lieu et place des communes membres, des compétences au sein de groupes de compétences obligatoires ou optionnelles respectivement fixées par les I et II de l’article L. 5216-5 du CGCT, dont certaines sont subordonnées à la reconnaissance de leur intérêt communautaire. Cet amendement vise à proposer un parallélisme des formes entre les statuts des communautés urbaines et des métropoles avec ceux des communautés d’agglomération, en rendant obligatoire la prise de compétence concernant la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF Ces équipements sont en effet structurants à une échelle qui dépasse les frontières de la ville-centre : un théâtre, une salle des musiques actuelles, un stade, une piscine, etc., drainent des spectateurs et des usagers sur un périmètre qui peut être très large. Cet afflux de personnes créé ainsi une externalité négative pour la ville centre qui doit porter seule les charges d’une prestation qui bénéficie pourtant à une population bien supérieure à la seule population de la ville-centre. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 21 N° X SÉNAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 21 Après l’article 21, il est inséré un article 21 bis rédigé comme suit : « L’article L 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant : Par dérogation au premier alinéa, les communautés d’agglomération dans le périmètre desquelles se trouve le chef-lieu de région ou le chef de lieu de la collectivité territoriale de Corse au 1er janvier 2015 peuvent se transformer en communautés urbaines ». OBJET La loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) assouplit le critère démographique permettant à une communauté d’agglomération de se transformer en communauté urbaine. Néanmoins, le seuil actuel de 250 000 habitants continue de constituer un obstacle à certains projets locaux de renforcement de l’intégration intercommunale. D’une manière générale, il est important de rappeler qu’un principe général encourageant les initiatives locales dans le sens d’une plus grande coopération et intégration intercommunales devrait être privilégié, sans s’enfermer dans le carcan de seuils démographiques désuets. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF Afin de favoriser la transformation de communautés d’agglomération en communautés urbaines, il est proposé une dérogation au respect du seuil démographique en vigueur. Ainsi, les communautés d’agglomération, qui assurent la fonction de capitale régionale à la date du 1er janvier 2015 (Ajaccio, Amiens, Besançon, Caen, Châlons-en-Champagne, Limoges, Metz, Poitiers) pourraient se transformer de droit en communautés urbaines. Cela se justifie par les fonctions de centralité exercées par ces agglomérations. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 23 N° 23.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 23 I. A la fin de l’alinéa 3, les mots « les groupes de compétences suivants » sont remplacés par les mots « tout ou partie des groupes de compétences suivants ». II. A la fin de l’alinéa 9, les mots «, ou une partie d’entre elles » sont supprimés. OBJET Dans le prolongement de la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), le projet de loi NOTRe prévoit la possibilité pour les métropoles de conventionner avec le département en vue du transfert, ou de la délégation, de compétences relevant de trois des sept groupes de compétences listés à l’article 23. A défaut de convention, le transfert s’applique à l’ensemble des items listés. Cet amendement vise à clarifier le dispositif « trois sur sept » en précisant que les transferts ou délégations portent sur tout ou partie de chacun des blocs, et non sur l’intégralité de chacun d’entre eux, qui recouvrent des champs parfois très divers. La métropole et le département devraient donc pouvoir conventionner, au sein des blocs de leurs choix, sur les compétences dont l’exercice à l’échelle métropolitaine leur paraît plus pertinent et plus opérationnel. Par voie de conséquence, la mention « ou une partie d’entre elles » de l’alinéa 9, relative au sixième bloc de compétences, apparaît superfétatoire. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 23 N°23.2 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 23 Remplacer l’alinéa 10, par un alinéa rédigé comme suit: « Tourisme, culture, sport ou, en cas d’accord, une partie d’entre eux ». OBJET Le 7° groupe de compétences de l’article 23 du présent projet de loi limite le transfert de compétence aux seules compétences que le département détient en matière de tourisme, de musées départementaux et d’équipement sportifs. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur un transfert plus étendu en matière de culture ou de sport. En effet, en fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner plus largement sur toutes les actions en matière de tourisme, culture et sport. Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre d’élargir le 7° groupe de compétences à toute intervention dans les domaines sportifs, culturels et touristiques. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 23 N° 23.3 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 23 I. Après l’alinéa 10, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 8° Toute autre compétence départementale. » II. La première phrase de l’alinéa 13 est ainsi modifiée : er « A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1 janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité des groupes 1° à 7° est transférée de plein droit à la métropole ». OBJET La liste de compétences énumérées au sein de l’article 23, réparties en sept blocs distincts, est de fait limitative. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur d’autres items que ceux énumérés dans le texte. En fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner sur certains items qui, quoique ne figurant pas au sein de cette liste, pourraient concourir au bon exercice de compétences qui y sont quant à elles énumérées, ou permettre le transfert ou la délégation d’une compétence qui pourrait utilement être exercée à l’échelle métropolitaine. Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre à l’intelligence territoriale de s’exprimer, sous réserve d’un accord local. Il est donc proposé de modifier la rédaction en ajoutant un huitième bloc de compétences permettant d’élargir la possibilité de conventionnement à toute autre compétence départementale dont le transfert ou la délégation serait souhaitée par les deux parties. A défaut d’accord, seuls les blocs un à sept feraient cependant l’objet d’un transfert de plein droit. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 28 N°28.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 28 Alinéa 2 Après les mots « Les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, » Ajouter les mots « la métropole de Lyon, » OBJET Cet article prévoit un dispositif de partage de compétences entre les communes, les départements et les régions. Or, la métropole de Lyon est selon les dispositions de l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) une collectivité locale à statut particulier, listée parmi les « collectivités territoriales de la République » au sens de l’article 72 de la Constitution au même titre que les communes, départements et régions. Pourtant, la métropole de Lyon n’est pas citée dans les présentes dispositions, s’agissant dès lors ici d’un oubli manifeste. Par conséquent, à l’instar des trois niveaux de collectivités territoriales de droit commun, il convient d’intégrer la métropole de Lyon au dispositif de partage de compétences prévu au présent article. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 30 N° 30.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 30 A l’alinéa 6, le mot « exceptionnelle » est inséré entre les mots « opération » et « d’investissement ». OBJET L’alinéa 6 de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République introduit l’obligation pour l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de présenter à l’assemblée délibérante pour toutes opérations d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret une étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement. L’objet du présent amendement vise, sans attendre le décret d’application, à préciser le périmètre des opérations d’investissement concernées par cette nouvelle obligation. La réalisation d’une telle étude d’impact, en cohérence avec le « choc de simplification » défendu par le Gouvernement, doit être réservée aux opérations « exceptionnelles » d’investissement du mandat (grands équipements sportifs et culturels…). Cette mesure méconnaît également le fonctionnement d’ores et déjà mis en œuvre dans de nombreuses collectivités où les conséquences budgétaires des grosses opérations d’investissement sont analysées et présentées devant les assemblées délibérantes pour éclairer leur vote. Le présent amendement permet ainsi de limiter la réalisation de ces études d’impact à des opérations qualifiées d’exceptionnelles, notion qu’il faudra préciser en valeur relative dans un futur décret. AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF ART. 33 N° 33.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 33 Supprimer cet article. OBJET L'article 33 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République met en place une procédure visant à répartir les amendes infligées à l'Etat par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour non respect du droit communautaire le cas échéant entre l'Etat et les collectivités territoriales si ce manquement leur est en tout ou partie imputable. Si le principe de cette réflexion ne peut être remise en question – qui est responsable du manquement doit payer – il trouve néanmoins une application plus que complexe dans la réalité. En effet, les contentieux européens concernent des politiques publiques de plus en plus co-animées et co-mises en œuvre par différents acteurs publics et privés dont l'Etat et les collectivités. Aussi est-il très compliqué de déterminer objectivement ce qui peut relever de la responsabilité de chaque acteur et donc d’asseoir l’acceptabilité d’un tel système. Par exemple, la France encourt aujourd'hui une amende estimée à 100 millions d'euros pour le nonrespect répété des taux maximum de particules fines dans l'air d'une quinzaine d'agglomérations. Si l'article 33 venait à être adopté, il faudrait donc déterminer la part de ces sanctions imputable auxdites agglomérations et à l'Etat, au regard de leurs pouvoirs en matière de politique de protection de l'air. Or cette politique est par nature partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales. Si l'Etat reste garant de l'élaboration du document local de protection de l'atmosphère au travers la rédaction des plans de protection de l'atmosphère, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences en la matière aux métropoles et aux communautés urbaines. Surtout, les différents acteurs pourraient rapidement s'accuser mutuellement d'absence d'action politique. Par exemple, les collectivités seraient-elles fondées dans un tel cas d'espèce à critiquer l'absence de volonté du Gouvernement AMGVF – LA PLUPART DE CES AMENDEMENTS ONT ETE ELABORES AVEC L’ACUF d'adopter une politique d'interdiction progressive des moteurs diesel que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment désigné comme l'une des premières causes de la détérioration de la qualité de l'air ? Cette incapacité à déterminer objectivement les responsabilités de chacun se double d'une procédure qui pourrait apparaître en l'état du texte à charge contre les collectivités, comme en témoigne la composition de la commission d'arbitrage composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes. Il faut ajouter que l'Etat dispose de différents canaux d'ores et déjà aujourd'hui s'il souhaitait faire supporter a posteriori à une collectivité territoriale le paiement d’une amende européenne. En l'absence d'un mécanisme simple et objectif permettant de répartir la part imputable à chacun à la source d'un manquement au droit communautaire, il est proposé de supprimer l'article et de conserver le système actuel. ART. 33 N° 33.1 bis SÉNAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 33 A l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « au regard des obligations de mise en œuvre des moyens leur incombant règlementairement ». OBJET Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, la responsabilité des collectivités territoriales et groupements ne puisse s’apprécier que sur le fondement des obligations de moyens, et non de résultats leur incombant. Dans le cadre par exemple d’éventuels contentieux relatifs à la qualité des eaux (présence de nitrates) ou de l’air (taux de particules fines), la responsabilité des collectivités ne s’apprécierait qu’au regard du respect de leurs obligations en matière d’élaboration de plans de protection et de la mise en œuvre dans les délais règlementaires des actions définies dans ces plans. A contrario, l’appréciation de cette responsabilité sur une simple obligation de résultats ne saurait fonder une juste analyse. Cet amendement vise donc, à défaut d’une suppression de l’article, à proposer un mode d’analyse des responsabilités de chacun plus objectif et donc plus à même d’être accepté des collectivités. ART. 33 N° 33.1 ter SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 33 A l'alinéa 2 il est ajouté la phrase suivante : « Le présent I n'est applicable qu'aux procédures contentieuses engagées postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat cité au VI du présent article» OBJET Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, ladite procédure ne trouverait à s'appliquer qu'à des procédures contentieuses engagées par les instances de l'Union européenne sur le fondement des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat chargé de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 33. ART. 33 N° 33.1 quater SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 33 A l'alinéa 6, les mots : « après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes » sont remplacés par les mots : « après avis du Comité des finances locales. Si son avis n'est pas suivi, le Gouvernement doit motiver sa décision ». OBJET Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, la procédure d'arbitrage éventuellement mise en œuvre est en l'état inacceptable. Les amendes européennes ciblées par l'article 33 portent potentiellement sur plusieurs dizaines de millions d'euros et ces dépenses obligatoires pouvant être à la charge des collectivités ne sauraient être décidées sans une participation à chaque étape des représentants de collectivités. La procédure proposée ne peut être acceptée sans une réelle concertation sur la détermination des responsabilités de chacun. Si la procédure prévoit la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements de faire leurs observations dans la première partie de la procédure, leur avis n'est pas pris en compte en cas de désaccord initial. Un décret fixe alors le montant des sommes dues par chaque acteur après avis d'une commission composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes. Il est complètement anormal que la voix des collectivités soit absente de cette phase qui n'est rien d'autre que l'ultime phase de négociation. Il semble donc nécessaire de rétablir l'équité de la procédure en recueillant l'avis du Comité des finances locales sur la proposition des représentants de l'Etat. L'absence de suivi de cet avis devrait être motivée par l'Etat. ART. 35 N° 35.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 35 Alinéa 29 Après les mots : « aux régions » Ajouter les mots : « ou aux métropoles» OBJET Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés ou mis à disposition du président du conseil général seront transférés à la métropole dès lors qu’ils sont affectés à un service transféré à la métropole, en vertu de l’article 9 du présent projet de loi. Il convient donc qu’ils bénéficient des mêmes dispositions que ceux qui sont transférés aux régions. ART. 35 N°35.2 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 35 Un nouvel article 35 bis est ainsi rédigé L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : I. Au premier alinéa de l’article L. 5211-4-2, après les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres ». II. Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-4-2 sont supprimés. III. Le sixième alinéa de l’article L. 5211-4-2 est modifié comme suit : a) Les mots « qui remplissent en totalité leurs fonctions » sont remplacés par les mots « qui accomplissent tout ou partie de leurs fonctions » ; b) Les mots « après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente » sont supprimés ; c) Les mots « conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de la rémunération si leur régime indemnitaire, incluant les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, était plus favorable, à l’exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes. » ; d) A la fin du sixième alinéa est insérée un phrase rédigée comme suit : « Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune chargée du service commun ». OBJET L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales autorise la création de services communs pour assurer des missions fonctionnelles limitativement énumérées, et pour des missions opérationnelles dont le champ n’est pas défini. Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité de créer des services communs à tous types de missions. La rédaction proposée étend par ailleurs le périmètre des collectivités et établissements publics susceptibles de constituer des services communs, en permettant la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres séparément ou conjointement. Les agents concernés étant transférés de plein droit à la collectivité ou à l’établissement porteur du service commun, il est proposé de supprimer l’avis préalable de la commission administrative ou de la commission consultative paritaire compétente, afin d’alléger une procédure sur laquelle l’intervention de ces instances consultatives ne pourra qu’être sans effet. Il importe par ailleurs de veiller à ce que les nouvelles dispositions sur la mise en œuvre de services communs soient neutres du point de vue de l’agent, tout en ne complexifiant pas inutilement les négociations, notamment en matière de régime indemnitaire. La formulation actuelle du texte crée une complexité inutile, en obligeant l'EPCI à intégrer les dispositions indemnitaires passées des communes constituant des services communs au détriment de la cohérence du système de régime indemnitaire communautaire. Cette proposition d'amendement, en parlant de maintien de la rémunération (et non de maintien du régime indemnitaire), conserve la même finalité politique (maintenir le niveau de rémunération des agents), mais énonce un principe technique transposable plus simplement pour l'EPCI qui pourra restituer un même niveau de rémunération en utilisant son régime indemnitaire existant sans complexifier celui-ci par une multitude d'exceptions historiques. Elle prévoit aussi une prise en compte plus globale des éléments de rémunération antérieurs (à l’exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes), permettant une meilleure protection des agents en cas de modification de leurs fonctions. Enfin, l’amendement précise la situation des agents non titulaires transférés en prévoyant, d’une part qu’ils conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat, d’autre part que les service accomplis dans leur collectivité ou établissement d’origine sont assimilés à des services accomplis dans l’EPCI ou la commune chargée du service commun. ART. 36 N°36.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 36 Un nouvel article 36bis est ainsi rédigé : L’article 28 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : « Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune. Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques compétents. Les listes d’aptitude, prévues à l'article 39, sont, pour les agents relevant de cette collectivité et de cet établissement, alors arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par le conseil municipal après avis des comités techniques de la commune et de l’établissement. En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs organismes visés à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ou visés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un ou plusieurs organismes concernés et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques de cet établissement et des organismes concernés. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cet établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés, arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis des comités techniques des collectivités et établissements concernés. er e « Est inséré entre le 1 et le 2 alinéa de l’article 80 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale l’alinéa suivant : e e « Dans le cas où il est fait application de la 2 phrase du 2 alinéa de l’article 28, le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par le maire de la commune sur avis e conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du 3 alinéa de l’article 28, le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. « « Est inséré un alinéa 7 à l’article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale l’alinéa suivant : e e « Dans le cas où il est fait application de la 2 phrase du 2 alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de e l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du 3 alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. OBJET Il convient de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures. Cet équilibre des déroulements de carrière est particulièrement nécessaire dans le cadre d’une direction générale commune, impulsant une politique ressource humaine unique. En effet, la création de services communs auprès de l’EPCI a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, permettrait de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l’EPCI et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir tant sur les promotions internes que sur les avancements de grade. Le projet d’amendement étend le dispositif proposé, dans un souci de cohérence, aux commissions administratives paritaires créées entre une commune, le CCAS et, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés. Ce dispositif devra être complété par des dispositions réglementaires autorisant, à titre transitoire, les CAP à siéger en formation conjointe avant de nouvelles élections à l’instar du dispositif actuel dans la fonction publique de l’État (article 40 du décret 89-229 ; article 7 du décret 82-451). ART. 37 N° 37.1 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 37 Remplacer les alinéas 22 et 23 par l'alinéa suivant : « La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné ». OBJET Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées. Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d'une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu'indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences. En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant). L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements. En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés. ART. 37 N° 37.2 SENAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 37 Supprimer les alinéas 24 et 26. OBJET Les alinéas 24 et 26 de l’article 37 indiquent que, nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou groupement, il continue de percevoir les compensations financières allouées par l’Etat en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents. Le système ainsi proposé concourt à l’illisibilité des flux financiers initiés dans le cadre des transferts de compétences passés et ceux définis par le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, la complexité de ces relations financières participe de l’illisibilité globale des finances publiques locales. Il est important de clarifier le système en appliquant des principes simples. Le premier de ces principes renvoie à la perception par le nouveau titulaire de la compétence de toutes les dotations de compensation qui étaient perçues par l’ancien titulaire de la compétence. Concrètement, si un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voyait transférer certaines compétences sociales du département, compétences transférées par l’Etat à ce dernier par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, il serait tout à fait anormal que la compensation versée par l’Etat au département au titre des ces transferts de 2004 continue d’être perçue par ce dernier. Cette dotation de compensation est attachée à l’exercice de la compétence et doit donc dans cet exemple être versée à l’EPCI à fiscalité propre. Le présent amendement propose donc de supprimer les alinéas 24 et 26 afin de ne pas délier l’exercice d’une compétence et les systèmes de compensation qui lui sont historiquement attachés. ART. 37 N° 37.3 SÉNAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE Commission Gouvernement AMENDEMENT Présenté par ---------ARTICLE 37 Après l’alinéa 24 est inséré un alinéa 25 rédigé comme suit : « Les dernières phrases du I et du II de l’article L 5217-16 du code général des collectivités territoriales sont supprimées. » OBJET La loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) indexe, en cas de transferts de compétences d’une région ou d’un département vers une métropole, toutes dotations de compensations versées par ces derniers à la métropole sur l’évolution de la Dotation globale de fonctionnement (DGF). L’article 37 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ne revient pas sur ce dispositif. Dans un contexte de baisse historique de la DGF versée aux collectivités ou groupements, il est impossible de conserver le dispositif actuel qui verrait chaque année la dotation de compensation baisser. Au contraire, il importe de sanctuariser les dotations de compensations en supprimant cette indexation.