TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1503184
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X.
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc Heinis
Président-rapporteur
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M. Christian Robbe-Grillet
Rapporteur public
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Le Tribunal administratif de Dijon
(1ère chambre)
Audience du 22 janvier 2016
Lecture du 1er février 2016
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335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015, M. X. demande au Tribunal d’annuler
la perquisition administrative dont il a fait l’objet le 23 novembre 2015 à 5 H 00 au … Dijon
(Côte-d’Or).
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2015 et communiqué au requérant, le préfet de
la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le greffe du Tribunal a communiqué au requérant, le 4 décembre 2015, l’ordre de
perquisition administrative donné le 22 novembre 2015 et le procès-verbal des opérations de
perquisition administrative dressé le 23 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- la décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 2015 n° 2015-490 QPC,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction issue de la
loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 et ses décrets d’application n° 2015-1475, 2015-1476 et
2015-1478 du 14 novembre 2015,
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Heinis, président,
- les conclusions de M. Robbe-Grillet, rapporteur public,
- et les observations de MM. Boillin et Pentecote pour le préfet.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception tirée de l’absence de motivation de la
requête ;
En ce qui concerne la portée de la requête :
1. Considérant que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête doit
être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2015, notifiée à
l’intéressé dès le 23 novembre 2015 ainsi qu’il résulte du procès-verbal des opérations de
perquisition administrative dressé le même jour par un officier de police judiciaire, par laquelle
le préfet de la Côte-d’Or a donné au directeur départemental de la sécurité publique du
département de la Côte-d’Or l’ordre de procéder à la perquisition des habitations ou locaux
situés au .... à Dijon (appartement n° .., … étage) ;
En ce qui concerne la base légale des perquisitions administratives :
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 modifiée : « Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une
disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir
d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un
lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats,
des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est
fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et
l'ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la
perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de
cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire
territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut,
de son représentant ou de deux témoins. / Il peut être accédé, par un système informatique ou un
équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées
dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement
terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles
pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d'accéder dans les conditions
prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support. / La perquisition donne lieu à
l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République. /
Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal,
procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. / Le présent I
n'est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2. » ;
3. Considérant qu'après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, l’état
d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain par le décret délibéré en conseil des
ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; que la loi du 20 novembre 2015 prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant
l'efficacité de ses dispositions a prorogé, pour une durée de trois mois à compter
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du 26 novembre 2015, l’état d’urgence déclaré par le décret délibéré en conseil des ministres
du 14 novembre 2015 ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue du décret n°
2015-1478 du 14 novembre 2015 : « Outre les mesures prévues aux articles 5, 9 et 10 de la loi
du 3 avril 1955 susvisée, sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse
les mesures mentionnées aux articles 6, 8 et au 1° de l'article 11. » ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la perquisition administrative en cause :
5. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne
s’oppose à ce que les faits relatés par une « note blanche » produite par le ministère de
l’intérieur, qui comme en l’espèce a été versée au débat contradictoire, soient susceptibles d’être
pris en considération par le juge administratif ;
6. Considérant qu’il appartient cependant au juge, surtout lorsqu'il s'agit comme en
l'espèce du seul élément étayant la décision de l’administration, de s'attacher, dans le cadre du
contrôle de la réalité des faits, à ce que seuls les éléments de faits contenus dans la note soient
regardés comme probants, à l'exclusion de toute interprétation ou extrapolation, et à prendre en
compte, pour l'appréciation à porter sur la consistance de la menace, le caractère plus ou moins
sérieux des faits considérés comme constitutifs d'une menace ;
7. Considérant que le préfet de la Côte-d’Or a joint à son mémoire en défense une « note
blanche » circonstanciée rassemblant des informations recueillies par les services de
renseignement ; que, selon ce document, M. X., d’une part, a été en relation en 2004 avec le
groupe de Safé Bourrada, émir islamiste radical de « Ansar el fath » originaire de Saône-etLoire, suspecté de préparer des actes violents en France et actuellement incarcéré pour faits
d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d’autre part, a été « maintes
fois » repéré dans les milieux islamistes radicaux de Dijon, « adoptant un comportement
manifestement prosélyte et à visée parfois violente, en direction de jeunes dans des quartiers
sensibles de l’agglomération dijonnaise » ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce et alors même que la perquisition
administrative mise en œuvre a seulement permis de constater la présence, dans la chambre louée
par M. X., de manuels de massage, de livres religieux, d’un ordinateur sur lequel l’intéressé a
installé des icônes religieuses et d’un devis d’agence de voyage pour un projet de déplacement
en Tunisie du 26 au 30 novembre 2015, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte
application du I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 modifiée en estimant qu’il existait des
raisons sérieuses de penser que le lieu objet de la perquisition était fréquenté par une personne
dont le comportement constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au requérant et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte d’Or.
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Délibéré après l'audience du 22 janvier 2016 en la présence de :
M. Heinis, président.
Mme Cabanne, premier conseiller.
M. Blacher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er février 2016.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. HEINIS
Mme CABANNE
Le greffier,
M. TESTORI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,