judiciaire béninois passé à la loupe.
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judiciaire béninois passé à la loupe.
N ° 1 4 J u i l l e t 2014 2012 JUSTITIA Déesse romaine de la justice. Elle a les yeux bandés pour symboliser l’impartialité. Elle rend justice objectivement, sans crainte ni faveur, indépendamment de l’identité, de la puissance ou de la faiblesse des accusés. GRATUIT JUSTITIA Bulletin béninois d’information juridique Sommaire Page Editorial 1 Actualités 1 Lancement du Rapport 2013 de l’Observatoire de la justice au Bénin : Le système judiciaire béninois passé à la loupe. Parole d’expert Le règlement des litiges dans le secteur informel et le droit OHADA : une défiance cordiale. l’Observatoire de la justice au Bénin : Le système judiciaire béninois passé à la loupe. 2 Commentaire d’arrêt 2 Grève-Exercice-Grève des salariés exigeant démission Directeur Général nommé par Conseil d’AdministrationRevendication injustifiée-Grève illicitefaute lourde-Licenciement légitime. Focus 4 Entrée en vigueur du « Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant » : un grand pas des Nations Unies à soutenir ! Le parlement béninois vivement attendu ! Editorial La parabole du Pape sur la main. Toute société est riche de sa diversité mais aussi et surtout de la complémentarité de tous les acteurs qui la compose. Mais comme une machine qui tombe en panne, il peut arriver qu’il y ait des incompréhensions, des mésententes entre les hommes, entre les institutions. Dans ce cas et à l’inverse de la haine et de l’indifférence, seul le dialogue peut porter l’espoir et être source d’épanouissement pour la société ; et ce, à travers la main tendue des uns vers les autres. Lors d’une visite au Bénin le samedi 19 novembre 2013, Benoît XVI, alors Pape de l’église catholique, a tenu un discours remarquable au Palais présidentiel à Cotonou. La richesse en enseignement de ce discours mérite que l’on s’y attarde à travers la fameuse parabole sur la main : « … je voudrais utiliser l’image de la main. Cinq doigts la composent, et ils sont bien différents. Chacun d’eux pourtant est essentiel, et leur unité forme la main. La bonne entente entre les cultures, la considération non condescendante des unes pour les autres, et le respect des droits de chacune sont un devoir vital. Il faut l’enseigner à tous les fidèles des diverses religions. La haine est un échec, l’indifférence une impasse, et le dialogue une ouverture ! N’est-ce pas là un beau terrain où seront semées des graines d’espérance ? Tendre la main signifie espérer pour arriver, dans un second temps, à aimer. Quoi de plus beau qu’une main tendue ? Elle a été voulue par Dieu pour offrir et recevoir. Dieu n’a pas voulu qu’elle tue ou qu’elle fasse souffrir, mais qu’elle soigne et qu’elle aide à vivre. À côté du cœur et de l’intelligence, la main peut devenir, elle aussi, un instrument du dialogue. Elle peut faire fleurir l’espérance, surtout lorsque l’intelligence balbutie et que le cœur trébuche. » Le Bénin, dans ses multiples crises sociales, devrait s’inspirer de cette parabole en cette période où de nouveaux foyers de tensions sociales s’activent en sourdine. L’heure des compromis a sonné et les différents protagonistes devraient reprendre la voie du dialogue. Roland RIBOUX Président du CIPB Actualités • Lancement du Rapport 2013 de Le mercredi 04 juin 2014, l’INFOSEC de Cotonou a abrité le lancement du Rapport 2013 sur l’état de la justice au Bénin. En présence de diverses autorités du monde judiciaire que des membres dudit l’Observatoire, ce rapport relève des chiffres à l’appui, les différents problèmes qui entravent le bon fonctionnent du service public de la justice ainsi que la perception des justiciables de celle-ci. Des recommandations ont par ailleurs été formulées par l’Observatoire en vue d’une justice de qualité, plus crédible, efficace et accessible au justiciable au Bénin. La justice béninoise en chiffre et en lettre Au nombre des points relevés par le Rapport 2013 sur l’état de la justice au Bénin et la perception des justiciables, figure en bonne place des statistiques qui renseignent amplement sur l’étendue du travail abattu dans le secteur. Ainsi, pour l’ensemble des tribunaux de première instance, entre 2011 et 2012, le taux des dossiers vidés en matière civile est passé de 17,79% à 46,23%. En matière pénale, on note qu’ « en 2012, le taux moyen de dossier vidés en matière pénale est de 52,07% contre 48,31% pour le taux moyen de dossiers vidés au fond en matière pénale. En ce qui concerne le cabinet d’instruction, le taux des dossiers clôturés dans l’ensemble des tribunaux de première instance était de 12,43% en 2011. Ce taux est passé à 17,80/ en 2012. Sur la période considérée, le taux moyen de dossiers vidés en matière correctionnelle par l’ensemble des tribunaux de première instance a connu une évolution à la baisse. En effet, ce taux est passé de 65,25% en 2011 à 57,52% en 2012. Le taux moyen de dossiers vidés au fond en matière correctionnelle suit la même tendance en passant de 65,25% en 2011 à 53,48% en 2012. Les meilleurs taux de dossiers vidés ont été réalisés pour la matière flagrant délit. En effet, le taux de dossiers vidés en flagrant délit s’élève à 92,88% en 2011 à 81,36% en 2012 tandis que le taux de dossiers vidés au fond en flagrant délit est de 91,87% en 20111 et 80,37 % en 2012 ». Quant aux Cours d’appels, les chiffres sont moins éclatants. « Au niveau des Cours d’appel, le taux moyen de dossiers vidés en matière civile et le taux moyen de dossiers vidés au fond en matière civile ont connu une tendance à la baisse entre 2011 et 2012 contrairement à la tendance enregistrée au niveau des TPI. En effet, ces taux passent respectivement de 6,34% et 5,67% en 2011 à 4,51% et 4,48% en 2012 ». Pour ce qui concerne les hautes juridictions, en absence de statistiques, le rapport retient que « l’activité judiciaire n’est pas aussi intense dans cette juridiction caractérisée par sa lenteur dans le traitement des pourvois (Cour suprême) ». S’agissant de « La Cour constitutionnelle, (elle) suscite des réactions mitigées quant à l’impartialité de certaines de ses décisions, pendant que certains citoyens ne jurent que par elle pour le salut de la démocratie, d’autres la regardent avec méfiance et critiquent la partialité de ses décisions. Pour ces derniers, la Cour constitutionnelle serait non seulement envahissante, mais encore, désormais, régressante des droits. Elle peut à leur sens être instrumentalisée par les pouvoirs politiques qui pourvoient à sa composition ». Que retenir alors de la Haute Cour de Justice ? Lorsqu’on interroge le Rapport, il fait état de ce qu’elle est : « une Cour certes utile, mais qui n’a jamais connu d’un dossier » depuis son installation le 15 février 2001. Le problème d’effectif du personnel judiciaire Quant au personnel, du Rapport de l’Observatoire, il ressortit que : « Sur la période 2011-2012, l’effectif des magistrats en poste dans le Tribunaux de première instance est passé de 133 à 129, tandis que celui des greffiers est passé de 104 à 182. Le nombre moyen de greffiers pour un magistrat est de 1,41 en 2012 contre 0,78 en 2011 pour l’ensemble des TPI et respectivement de 0,96 et 0,88 en 2011 et en 2012 pour l’ensemble des Cours d’appels. » Le ratio habitants/magistrats « … dans les TPI en 2012 est de 60131 contre 67585 en 2011. Le nombre moyen d’habitants pour un greffier est de 42620 en 2012. En 2012, 1 magistrat de TPI traite en moyenne 434,78 dossiers contre 778,75 dossiers en 2011. Au niveau des cours d’appels, cet agrégat s’élève à 243,96 en 2011 contre 199,46 en 2012. Le taux de dossiers frappés d’appels en matière civile est de 3,7% contre 0,94% en matière correctionnelle en 2011. Ces statistiques montrent que des efforts sont faits en 2012 pour une meilleur satisfaction du justiciable ». La perception des citoyens Les appréciations des citoyens sur la justice béninoise sont diverses. « … il n’est pas rare d’entendre certains déplorer sa lenteur, remettre en cause sa crédibilité et d’autre encore critiquer la qualité du service qui est offert. Sur l’effectif interrogé, 38,4% sont satisfaits des services offerts par le greffe (casier judiciaire, certificat de nationalité, attestation de non faillite, légalisation, etc.). « Ils sont 13,3% à être satisfaits par la justice civile, commerciale et sociale ( litige entre particulier, entre entrepreneur, etc.) et 7,9% par l’accès à l’information (sur les dates d’audiences). En ce qui concerne la justice pénale, ils sont seulement 2,5% à en être très satisfaits contre 7,4% qui en sont simplement satisfaits. » On peut conclure que les défis à relever sont assez importants pour changer la perception des citoyens vis-à-vis de leur justice. Les recommandations Après avoir passé la justice béninoise à la loupe l’Observatoire de la justice a proposé des recommandations tendant à l’amélioration de l’état actuel de la Justice béninoise. Ces réformes vont du « nécessaire renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire » à la « réforme urgente du Conseil Supérieur de la Magistrature » en passant par « la nécessaire autonomie financière » du secteur de la justice. Le « renforcement des moyens des moyens financiers et matériels » ; sans occulter « la poursuite de l’informatisation du secteur de la Justice » ; le renforcement du cadre institutionnel du « système pénitentiaire » le tout basé sur des « réformes législatives », sont entres autres, les recommandations contenues dans l’ouvrage. Ecrit sur 200 pages subdivisées en deux parties et plusieurs chapitres, le Rapport 2013 sur l’état de la Justice au Bénin et la perception des justiciables, a pu se réaliser grâce à la participation du Centre Afrika Obota, du Credij, du DHPD-ONG et de OSIWA. L’Observatoire est composé des personnalités ci-après : Arsène CAPO-CHICHI ; Hortense BANKOLE ; Angelo HOUNKPATIN ; Véronique AKANKOSSI DEGUENON ; Marie José De DRAVO ZINZINDOHOUE ; Olawolé Siam ODOUWO ; Agnès Pauline ZANOUVI GRIMAUD ; Clément ADECHIAN ; Paul AYEMONNA ; Samuel O. BATCHO ; Enrico COLOMBO ; Placide GANMAVO ; Olivier Fortuné GHEZO ; Réné Louis KEKE ; Serge PRINCE AGBODJAN et de Lambert Guy YEKPE. Il est à espérer que le premier rapport de cette structure ne soit pas le dernier ! Justitia, bulletin béninois d’information juridique, édité par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), © Armand BOGNON Juriste Page 1 Justitia n° 14 Juillet 2014 Parole d’expert • Le règlement des litiges dans le secteur informel et le droit OHADA : une défiance cordiale. Les réformes du droit OHADA s’intensifient et s’amplifient. Pourtant, en matière de règlement des litiges, une interrogation surgit : qui recourt au droit OHADA ? Ce ne sont sans doute pas les acteurs du secteur informel. Or, ce secteur procure plus 55% du PIB des États membres et plus de 80% des emplois dans les villes. Une enquête commandée par le CREDIJ s’est déroulée du 1er au 30 mai 2013 a porté sur une population de 400 personnes à raison de 200 en République du Bénin et de 200 en République du Togo, États membres fondateurs de l’OHADA. Dans l’ensemble, 74,7% des personnes interrogées déclarent n’avoir aucune connaissance du droit OHADA et, en particulier, des règles en matière de règlement des litiges contre 1% qui affirment en avoir une parfaite connaissance. 21, 6 % affirment néanmoins en avoir quelques notions alors que 2,6% en auraient une connaissance moyenne. Il s’est instauré une double défiance. La première apparaît comme une défiance normative, la seconde s’analyse comme une défiance institutionnelle. 1°) La défiance normative. L’enquête révèle que 83,3% des personnes interrogées ne recourent pas au droit OHADA pour régler les litiges générés par les transactions auxquelles elles prennent part. Seules 16,7 % y recourent. Elles expliquent cette situation par le fait que les règles de règlement des conflits inspirées de l’OHADA sont inadaptées ou qu’elles manquent de souplesse. 2°) Une défiance institutionnelle. Le recours à un « tribunal OHADA » entendu comme un organe juridictionnel interne (tribunaux de première ou de grande instance, cours d’appel) ou régional (Cour commune de justice et d’arbitrage), étatique ou privatisé (arbitrage, ad’hoc ou institutionnel), n’a pas non plus les faveurs des personnes interrogée. Seulement 16,6 % des personnes interrogées y recourent contre 83,6% qui affirment ne pas y recourir. En réalité, à l’égard des transactions informelles, se développent des modes informels de résolution des litiges. Ces modèles se rapprochent plutôt de la conciliation ou de la médiation, plus souples parce que spontanées. Confiée au leader religieux, aux notables professionnels, aux responsables de la communauté du métier ou du marché, la résolution informelle des litiges ne paraît pas avoir perdu les lustres dans lesquels les temps et la confiance des acteurs l’ont installée. 3°) Droit Ohada : élitiste ou démocratique ? L’enthousiasme des deux décennies de l’expérience de l’intégration juridique OHADA doit être modéré au regard des résultats de la présente étude. Aussi heureuse qu’elle soit, cette expérience n’est point encore glorieuse. Les règles établies en ce qui concerne la résolution des litiges semblent en effet attendre que la réalité concrète aillent vers elles au lieu qu’elles accomplissent le mouvement inverse. Elles apparaissent comme le droit de l’autre au lieu d’être le droit de soi ; le droit de la superficie au lieu d’être le droit de la profondeur. Le profil juridique « ohadien » semble laisser s’éloigner des transactions domestiques pour s’intéresser en définitive à celles intéressant le commerce international en raison de ce qu’elles saisissent la grande exploitation des ressources naturelles ou la grande consommation des produits importés. Le défi des juristes pourrait être de transformer dans les années à venir ce qui apparaît plutôt comme un droit élitiste, en droit démocratique. Joseph DJOGBENOU Agrégé des facultés de droit Avocat Commentaire d’arrêt • Grève – Exercice – Grève des salariés exigeant démission Directeur Général nommé par Conseil d’Administration – Revendication injustifiée – Grève illicite – Faute lourde – Licenciement légitime. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais qui s’exerce dans les conditions fixées par la loi. Est illicite et constitutive de faute lourde la grève d’une partie du personnel d’une banque ayant pour revendication la démission d’un nouveau Directeur Général nommé par le conseil d’administration. Jugement n°14/2005 du 15 Mai 2006 du Tribunal de première instance de Cotonou GNONLONFOUN Monique et autres (Mes Michel Christian AGBINKO, Joseph DJOGBENOU et Bertin AMOUSSOU) C/ FINANCIAL BANK (Me Agnès CAMPBELL et Simplice DATO) Tribunal de première instance de Cotonou, première chambre sociale Rôle Général N°072/2005 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé le 15 Mai 2006 en audience publique. PRÉSIDENT : Geneviève BOCCO NADJO. MINISTERE PUBLIC : Onésime MADODE. GREFFIER : Me Raoul G. HOUNSOU. DEBATS : le 13 Juin 2005 en audience publique. PARTIES EN CAUSE. DEMANDEUR : GNONLONFOUN Monique et autres, comparants à l’audience assistés de Maître Michel Christian AGBINKO, Joseph DJOGBENOU et Bertin AMOUSSOU, Avocats à la Cour; DEFENDERESSE : FINANCIAL BANK, assistée de Maîtres Agnès CAMPBELL et Simplice DATO. LE TRIBUNAL SUR LES FAITS Attendu qu’à l’appui de leurs prétentions les demandeurs exposent : Que par décision n°118/CB/C en date du 16 Décembre 2002 de la Commission Bancaire de l’UEMOA et par arrêté N°317/MFE/DC/SGM/DCTCP/DANF/BMC du 31Mars 2003 du Ministère des Finances et de l’Économie, la FINANCIAL BANK BÉNIN a été mise sous administration provisoire. Page 2 Que par arrêté n°950/MFE/DC/ SGM//DCTCP/DANF/BMC du 22 juillet 2004, du Ministère des Finances et de l’Économie a levé l’administration provisoire de la FINANCIAL BANK rétablissant de la sorte les organes d’administration, de direction et de gestion de ladite banque. Que le 29 Juillet 2004, le Conseil d’Administration s’est réuni pour doter la banque de nouveaux responsables. Que c’est ainsi que Jean-Luc LABONTE, précédemment Directeur Central de l’exploitation de la banque, fut désigné Directeur Général. Que cette nomination n’a pas rencontré l’assentiment du personnel qui reprochait au directeur désigné des pratiques peu orthodoxes qui à terme renforceraient les difficultés desquelles la banque tentait de se relever. Que le 30 Juillet 2004, l’ensemble de ce personnel adressa au Président du Conseil d’Administration une pétition exposant les griefs articulés contre Jean-Luc LABONTE. Que cette démarche n’a pas empêché l’installation et la confirmation du nouveau directeur contesté dans ses fonctions. Que le 03 Août 2004, le personnel servit une motion de grève pour exiger la démission de Jean-Luc LABONTE. Que c’est à cette occasion que Jean-Luc LABONTE initia le 05 Août 2004 une rencontre avec le syndicat et les délégués du personnel à l’issue de laquelle il s’engagea à ne recourir à aucune sanction ni affectation contre le personnel. Que le même jour, le Directeur Général de la banque prit la note de service N°408/DG/008 par laquelle il s’insurgea contre la motion de grève déposée par le personnel tout en menaçant de sanctionner tout employé qui observera un arrêt de travail : Que la volonté de l’employeur de donner effet à sa note de service conduit les travailleurs à réitérer, le 06 Août 2004, leur décision d’observer un arrêt de travail. Que le 12 Août 2004 devait intervenir entre la CSA-BÉNIN, la FESTRA BANK, les Administrateurs et la Direction Générale de la FINANCIAL –BANK un protocole d’accord stipulant la reprise du travail pour le vendredi 13 Août 2004 et assurant aux travailleurs une « garantie de sécurité » en ce qui concerne les mutations, les sanctions et les défalcations pour fait de grève (Pièces N°10 des demandeurs). Que le 17 Août 2004, 25 agents étaient licenciés et plus tard, 14 autres au fur et à mesure de leur retour de congé pour « arrêt de travail sans motif légal et légitime ». Que suite au licenciement de leurs collègues pour fait de grève, tous les employés optèrent le 19 Septembre 2004 pour une reprise du mouvement de grève. Qu’ils concluent, qu’il plaise au Tribunal : déclarer que le licenciement pour motif de grève employé par la FINANCIALBANK BÉNIN est irrégulier en la forme et abusif quant au fond. Leur adjuger l’entier bénéfice de leurs réclamations contenues dans leur procès-verbal de non-conciliation respectif; Attendu qu’en réplique, la FINANCIAL-BANK BÉNIN, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Agnès CAMPBELL, fait constater : Que des employés ne peuvent en aucun cas faire grève pour exiger la démission de leur employeur. Que le mouvement de grève du 12 Août 2004 est irrégulier en la forme et a un motif illégal. Que le mouvement n’a pas été suivi de la même manière par tous les employés. Qu’en cette matière, l’employeur a le pouvoir de sanctionner différemment les employés ayant commis la même faute, sans qu’il ne soit possible de taxer le licenciement de discriminatoire. Que LOKOSSOU Gaston s’est désisté de son instance. Elle demande, dès lors, au Tribunal : de déclarer que le licenciement des demandeurs est régulier en la forme et légitime au fond; de débouter ces derniers de toutes leurs demandes, fins et conclusions. MOTIFS SUR LE LICENCIEMENT Attendu que le droit de la grève est prévue par l’article 13 de la Constitution Béninoise du 11 Décembre 1990, ne peut s’exercer que dans les conditions fixées par la loi : Que le code du Travail, la Convention Collective, et la loi 200109 du 21 Juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, fixent les modalités de la procédure à suivre pour déclencher un mouvement de grève. Attendu que la grève peut se définir comme étant une cessation concertée et collective du travail en vue de faire aboutir des revendications salariales. Qu’il en découle que la grève doit avoir un caractère professionnel, c’est-à-dire, tendant à améliorer les conditions de vie ou de travail du salarié. Attendu qu’en l’espèce les salariés n’ont formulé aucune revendication sur leurs conditions de rémunération ou sur leurs conditions de travail. (Suite page 3) Justitia, bulletin béninois d’information juridique, édité par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), © Justitia n° 14 Juillet 2014 2012 Attendu que la grève peut se définir comme étant une cessation concertée et collective du travail en vue de faire aboutir des revendications salariales. Qu’il en découle que la grève doit avoir un caractère professionnel, c’est-à-dire, tendant à améliorer les conditions de vie ou de travail du salarié. Attendu qu’en l’espèce les salariés n’ont formulé aucune revendication sur leurs conditions de rémunération ou sur leurs conditions de travail. Que le but de leur mouvement était essentiellement le départ du Directeur Général, régulièrement nommé par le Conseil d’Administration de la Société FINANCIAL BANK. Attendu que le mouvement du personnel avait donc pour objectif de s’ingérer dans la direction de la société : Qu’en leur qualité d’employés, ils sont mal fondés à vouloir imposer leur point de vue sur une question ne relevant pas de leur compétence. Attendu que ce comportement crée un préjudice certain à la société et porte atteinte à son image de marque. Que nous sommes en présence d’une faute lourde. Que dès lors le licenciement, intervenu est fondé. Attendu que des pièces du dossier, il ressort que les prescriptions légales ont été respectées dans la procédure du licenciement. Qu’il y a lieu de rejeter les prétentions des litis consorts « GNONLONFOUN Monique ». PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort. EN LA FORME Reçoit l’action des litis consorts GNONLONFOUN Monique. AU FOND Constate que les demandeurs ont observé un mouvement de grève du 09 au 12 Août 2004. Constate que le licenciement est intervenu non pas en raison d’une faute lourde commise au cours du mouvement collectif mais en raison du motif de la grève. Constate que le motif de la grève querellée est mal fondé et s’analyse en l’espèce en une ingérence dans la direction du FINANCIAL BANK. Constate dès lors, que les demandeurs ont fait usage abusif du droit de grève. Déclare que ce comportement est constitutif d’une faute lourde. Constate que le licenciement des demandeurs est intervenu dans les formes et prescriptions légales. Constate que les certificats de travail leur ont été délivrés en bonne et due forme par l’employeur. Rejette par conséquent toutes leurs demandes, fins et conclusions. Délai d’appel : 15 jours. Ont Signé. LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER. NOTE L’immunité dont jouit le salarié qui exerce régulièrement son droit de grève cesse en cas de mouvement illicite. Par ailleurs, les grèves, mêmes licites, se terminent souvent pas des accords entre employeurs et grévistes. A côté de ces certitudes, demeurent parfois des zones de controverses. D’abord où se situe la frontière entre la grève licite et le mouvement illicite ? Ensuite, quelle est la portée normative des accords conclus à l’issue des grèves ? Le jugement N°14/2005 du tribunal de Cotonou apporte des éléments de réponse à ces interrogations, même s’il est possible d’émettre des réserves sur la solution retenue. La décision a été rendue dans les circonstances suivantes. Après une période de mise sous administration provisoire de la Financial BANK BÉNIN, il avait été décidé de rétablir les organes d’administration, de direction et de gestion de ladite banque. A cet effet, le Conseil d’administration s’est réunie le 29 juillet 2004 pour doter la banque de nouveaux responsables. Le précédent Directeur de l’exploitation de la banque fut désigné Directeur général. Cette désignation n’a pas rencontré l’assentiment du personnel qui lui reprochait des pratiques peu orthodoxes qui à terme, renforceraient les difficultés desquelles la banque tentait de se relever. Une pétition a été à cet effet adressée au Président du Conseil d’Administration. Néanmoins, le nouveau directeur a été confirmé dans ses fonctions. C’est alors que le « personnel servit une motion de grève pour exiger la démission » du directeur. Une rencontre fut alors organisée le 5 août 2004 avec les syndicats et les délégués du personnel à l’issue de laquelle le directeur pris l’engagement de ne recourir à aucune sanction ni affectation contre le personnel. Contrairement à cet engagement, il continua de menacer les salariés de sanctions disciplinaires, ce qui déclencha un mouvement de grève. Un protocole d’accord interviendra le 12 août 2004 entre la direction de la Banque, les administrateurs, la CSA-BÉNIN et la Financial BANK. Ce protocole stipulait la reprise de travail pour le vendredi 13 août 2004 et assurait aux travailleurs une garantie de sécurité en ce qui concerne les sanctions et les défalcations pour fait de grève. Malgré tout, le 17 août 2004 et plus tard, au total 39 salariés seront licenciés pour arrêt de travail sans motifs légal et légitime. Les salariés saisissent alors l’inspecteur du travail en vue de la tentative de négociation. Cette tentative ayant échoué, les salariés ont saisi le juge pour licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond. Le défendeur, l’employeur, soutient que « les salariés ne peuvent en aucun cas faire la grève pour exiger la démission de l’employeur ». Il en déduit que la grève est irrégulier en la forme et a un motif illégal. Il se pose alors deux questions essentielles. La première est celle de savoir si la grève ayant pour motif l’opposition des salariés à la nomination d’un directeur auquel ils reprochent des pratiques dans les fonctions antérieures au sein de l’entreprise est ou non licite. La seconde, il faut le rappeler, est celle de la portée normative de l’accord conclu entre l’employeur et les salariés à l’occasion d’une grève. Le tribunal après avoir défini la grève, relève que les salariés n’ont formulé aucune revendication sur les conditions de rémunération ou de travail et que le but essentiel du mouvement est le départ du directeur général, ce qui constitue une ingérence dans la direction de la société. Il en conclut que les salarié ont porté atteinte à l’image de la société et ont commis une faute lourde. Le licenciement est donc justifié. La décision commentée est importante par ce qu’elle dit, mais aussi par son silence. En effet, elle précise que la grève effectuée en contestation d’une décision relevant de la compétence du conseil d’administration, notamment la démission du directeur, n’est pas licite. Mais elle ne prend pas position sur le fait qu’à la fin de la grève, un protocole d’Accord est intervenu pour éviter aux salariés les mutations, sanctions et les défalcations pour fait de grève (Pièce N°10). Pour tenir compte de ces deux aspects il importe d’examiner la licéité du licenciement au regard du régime de la grève en général (II) et la portée normative des accords de fin de grève (II). I) La licéité du licenciement au regard du régime de la grève S’il est établi que la grève ne peut avoir qu’un objet professionnel (A), encore faut-il préciser le contenu de cette notion (B). A) L’exigence d’un objet professionnel Cette exigence résulte de la définition doctrinale de la grève. Il faut relever que le législateur béninois n’a pas défini la notion de grève quand bien même cette institution est réglementée par la loi N°2001-09 du 21 juin 2001. Cette situation se comprend, la définition retenue en général en droit positif ne suscitant pas de contestation particulière. En effet, la grève se définit comme une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles (Soc. 18 juin 1996, Bull. civ, V, N°243). « Il peut s’agir de l’amélioration des conditions de travail, du paiement des heures supplémentaires, de l’exercice du droit syndical, (Soc. 18 janvier 1995, Bull. civ. V, N°27) de demandes tendant à l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise, (Soc. 15 janvier 2003, JSL N°121; 8 avril 2003, p. 25) mais aussi des revendications liées à la défense de l’emploi : contestation d’un plan de restructuration Soc. 20 mai 1992, Bull. civ. N°319 une menace sur l’emploi (Soc. 4 avril 1990, Bull. civ. V, N°156; Alain Coeuret, Bernard Gauriau, Michel Miné, « Droit du Travail », S. 2006, p. 627); La décision à commenter relève l’exigence des revendications professionnelles. En effet, après avoir défini la grève « comme étant une cessation concertée et collective du travail en vue de faire aboutir des revendications professionnelles », le juge en déduit que « la grève doit avoir un caractère professionnel, c’est-à-dire tendant à améliorer les conditions de vie ou de travail du salarié ». Sans qu’il soit a priori possible de contester la définition et la précision apportées par le jugement, il faut se demander ce qu’il convient d’entendre par l’amélioration des conditions de vie ou de travail du salarié. B) Le contenu de la notion Manifestement, selon la décision à commenter, le mouvement ayant pour but « le départ du directeur général, régulièrement nommé », mouvement ayant donc « pour objectif de s’ingérer dans la direction de la société » ne tend pas à l’amélioration des conditions de vie ou de travail des salariés et ne constitue donc pas une revendication professionnelle. Deux interrogations méritent d’être faites. La première est celle de savoir s’il est certain que le mouvement demandant le départ du Directeur général est exclusif de la recherche de l’amélioration des conditions de vie des salariés ? La seconde consiste à se demander si la grève exclut nécessairement une ingérence dans les compétences de l’employeur ? Il n’est pas certain qu’une réponse négative s’impose à chacune des deux questions d’autant plus que dans le cas d’espèce, le personnel a adressé au conseil d’administration une pétition exposant les griefs articulés contre le Directeur, griefs fondés sur ses pratiques antérieures et qui « renforceraient les difficultés desquelles la banque tentait de se relever ». Les faits exposés par les salariés sont-ils étrangers à leurs préoccupations quotidiennes ? A supposer avérés les griefs formulés, cette situation n’est-elle pas de nature à compromettre la stabilité de leur emploi dans l’avenir. Ne dit-on pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir ? A titre de droit comparer l’article L 2323-78 du code du travail en France reconnaît au comité d’entreprise un droit d’alerte lorsqu’il a connaissance des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Ce droit ne suggère-t-il pas que le salarié ne doit pas être considéré comme un étranger qui ne devra nullement s’inviter dans les problèmes qui relèvent de la compétence de l’employeur ? Il est à noter que la grève politique, en principe illicite, est requalifiée de grève mixte et donc licite lorsque les revendications « sont étroitement liées aux préoccupations quotidiennes des salariés au sein de l’entreprise (Soc. 29 mai 1979,Bull. civ. V, N°464 »). Il faut souligner que la grève n’exclut pas une ingérence dans les compétences de l’employeur. Seulement, il faut vérifier si la mise en oeuvre concrète de cette compétence, a ou non d’incidences probablement néfastes sur la situation des salariés. Il est possible de retenir qu’il y a eu une conception stricte de la notion de revendications professionnelles, ce qui ne concourt pas à la protection du droit de grève. En France, la cour de cassation a considéré que la défense du mode d’exploitation du réseau des transports urbains constitue, pour les salariés une revendication d’ordre, professionnel : « Qu’en statuant ainsi, alors que la défense du mode d’exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la RTM, établissement public industriel et commercial, une revendication d’ordre professionnel et, que la capacité de l’employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève, la cour d’appel a violé les textes susvisés »( Soc. 23 octobre 2007, Bull. civ. N°169.). On le constate, dans cette espèce les salariés protestaient également contre une décision qui ne relevait pas de leur compétence. Tout comme dans le jugement commenté, la décision a été prise par l’organe de délibération, le Conseil d’Administration. Il paraît à notre avis établi que l’ingérence dans la compétence d’un organe délibérant ne saurait caractériser l’illicéité de la grève. Discutable au regard de la réglementation de la grève en général, le licenciement pourrait soulever aussi des difficultés quant à la portée des accords de sortie de grève. II) La portée normative des Accords de sortie de grève Il est vrai, le juge ne dit rien sur la question. Les faits du jugement invitent pourtant à se prononcer sur cette question qui aurait pu donner une autre tournure à la décision. En effet, les accords de sortie de grève constituent une source du droit en droit du travail (A). A cet effet, ils s’imposent à l’employeur (B). A) Les accords de sortie de grève, une norme atypique Les accords de fin de grève comportent des contenus très variables. A « coté des dispositions aménageant le statut collectif du personnel de façon permanente, il peut comporter des mesures circonstancielles liées aux conséquences immédiates du conflit » (Lamy Social, Sous la direction de Camille GOAGUEN et Catherine GIRODROUX, 2009, N°3666). Ces accords peuvent être signés par les syndicats, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou simplement par le comité de grève ou les salariés directement consultés (Jean Justitia, bulletin béninois d’information juridique, édité par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), © (Suite à la page 4) Page 3 Justitia n° 14 Juillet 2014 2012 Pelissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, « Droit du travail », op. cit. p. 128). Dès lors il se pose le problème de leur nature juridique. On le sait, les conventions collectives ou accords collectifs sont de la compétence exclusive des syndicats, sauf aujourd’hui, dérogation légale spéciale dans certaines législations, notamment en France. Doit-on alors considérer ces accords comme de simples accords de droit privé qui n’obligeraient que les seuls signataires c’est-à-dire les personnes présentes et qui ont personnellement apposé leur signature ? La cour de cassation en France rejette cette analyse (Jean Pelissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, préc, p. 128). Qui aurait eu pour conséquence de limiter sa force obligatoire aux seuls signataires. Selon la doctrine, ces actes sont des accords atypiques ou encore des engagements unilatéraux de l’employeur (Jean Pelissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, préc. p. 128.). « Ceux-ci sans référence à une quelconque pratique apparaissent parfois sans que l’employeur n’ait pris suffisamment garde à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise (promesse d’augmentation) ou dans une circulaire interne » (Alain Coeuret, Bernard Gauriau, Michel Miné, « Droit du Travail », op. cit. p. 18). Quelle que soit la nature juridique retenue, il est constant qu’il y a eu dans le cadre du jugement du 15 mai 2006 un accord entre les parties. Et suivant les faits non contestés du jugement, le protocole d’accord stipulait « la reprise du travail le vendredi 13 août 2004 et assurant aux travailleurs une garantie de sécurité en ce qui concerne les mutations, les sanctions et les défalcations pour fait de grève ». Est-il possible dans ces conditions que des sanctions, dont le licenciement, puissent intervenir en violation de cet accord ? Il est possible d’en douter car les accords atypiques ou encore engagements unilatéraux de l’employeur ont une force obligatoire. B) La force obligatoire des engagements unilatéraux ou accords atypiques En pratique, les accords de fin de conflits contiennent des clauses relatives à la rémunération et au paiement des droits de grève, ainsi qu’à l’absence de sanction l’égard des grévistes » (Lamy social préc. 3666). Il faut remarquer que le contenu de l’Accord du 12 août 2004 répond à ces éléments. L’employeur qui ne respecte pas les engagements qu’il a pris dans l’accord de fin de grève peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts aux salariés (Soc. 2 décembre 1992, Bull. civ. N°579). La force obligatoire de l’engagement unilatéral fonde les salariés à obtenir le bénéfice de cet engagement (Soc. 4 avril 1990 Dr. social 1990, 803). Il a été jugé que la déclaration commune intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à une grève émanant des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit et comportant un engagement fermement réitéré par lesdites organisations constitue une recommandation patronale. Dès lors, elle présente un caractère obligatoire et s’impose à tous les employeurs adhérents au syndicat patronal. L’employeur peut-il, au regard de ce qui précède, prononcer des sanctions disciplinaires au mépris des engagements qu’il a pris de ne point y recourir ? A supposer même illicite la grève déclenchée par les salariés, l’engagement pris par l’employeur ne suffit-il pas à le lier ? A notre avis et à la lumière des décisions rapportées, une réponse positive s’impose. En conclusion, le droit de grève est un droit fondamental qui doit être regardé avec précaution. Il est garanti par la Constitution de la République du Bénin. En France, « Le juge constitutionnel … se montre extrêmement prudent face à toute disposition nouvelle susceptible d’entraver fût-ce indirectement, le recours à la grève » (Alain Coeuret, Bernard Gauriau, Michel Miné, « Droit du Travail », op. cit. p. 624). Le droit de grève a rang de droit « social particulièrement nécessaire à notre temps » (Alain Coeuret, Bernard Gauriau, Michel Miné, idem). Une interprétation trop restrictive d’un droit constitutionnel pourrait aboutir à le vider de sa substance. Certes, il faut éviter que la grève n’aboutisse à des dérapages à ou ne compromette les équilibres institutionnels. Mais nous ne pensons pas que ce risque soit avéré dans la décision commentée. Recueil de jurisprudence sociale au Bénin, Édition 2011 sous la direction du consultant Noël A. GBAGUIDI, professeur agrégé de droit privé. Focus • Entrée en vigueur du « Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de communications » : Un grand pas des nations Unies à soutenir ! Le Parlement béninois vivement attendu. Saluons avec grand espoir l’entrée en vigueur d’un nouveau traité qui permet aux enfants de se plaindre directement au Comité des Nations Unies sur les allégations de violations de leurs droits. Le traité, connu sous le nom de « Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de communications » est entré en vigueur le 14 avril 2014 dernier après sa ratification par les 10 pays requis: Albanie, Bolivie, Gabon, Allemagne, Monténégro, Portugal, Espagne, Thaïlande, la Slovaquie et le Costa Rica. Cela marque le début d'une nouvelle ère pour les droits de l'enfant. Ce Protocole facultatif leur reconnaît la capacité d’exercer et de revendiquer leurs propres droits. C'est une triste réalité que, 25 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, les droits de l'enfant continuent quotidiennement d'être violés. Nous espérons que ce nouveau traité donnera une voix aux témoignages des enfants et les aider à obtenir la réparation nécessaire aux différentes violations dont ils sont victimes. Nous félicitons les États qui, en ratifiant ce protocole, ont confirmé leur détermination à améliorer l'accès des enfants à la justice. Le Bénin, notre pays est vivement attendu sur ce terrain. Une procédure d’urgence de ratification ne ferait que du pays aux enfants béninois. Il importe de préciser que le nouveau protocole permet aux enfants et à leurs représentants de déposer des plaintes auprès du Comité des droits de l'enfant sur les violations spécifiques de leurs droits en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi qu’aux termes de ses deux autres Protocoles facultatifs (sur la participation des enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la pornographie impliquant des enfants et la prostitution des enfants). Mais les enfants ne peuvent se plaindre si leur gouvernement a ratifié le Protocole facultatif sur une procédure de communication, et s’ils ont épuisé tous les recours juridiques interne dans leur propre pays. La Convention relative aux droits de l'enfant est le traité le plus ratifié de toutes les conventions des droits de l'homme. Nous espérons que ce nouveau Protocole facultatif va bientôt atteindre la ratification universelle. Ratification signifie que les Etats prennent leurs obligations au sérieux et sont prêts à tout contrôle concernant des allégations de violations des droits de l'enfant. Pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, le Protocole facultatif devrait être largement diffusé et les pays devraient informer le public et de sensibiliser les enfants de leur droit de porter plainte et de demander réparation. NOUNAWON KEKERE Djidjoho Hermann Volontaire International de la Francophonie (OIF) Assistant de Projets en droit et Protection Des Droits de l’enfant Bucarest – ROUMANIE Nous remercions tous ceux qui ont sponsorisé JUSTITIA jusqu’à ce jour : Pour leur soutien financier, nos remerciements à : BOA BENIN et ORABANK BENIN Equipe de rédaction Abdel Aziz BETE - Chimène GODONOU - Nathalie SOSSOU Coordination Pascal PATINVOH Conseil juridique Serge PRINCE AGBODJAN, juriste d’entreprise Conseil scientifique Me Joseph DJOGBENOU, Agrégé de facultés de droit Page 4 JUSTITIA – CIPB 85, avenue Steinmetz 03 BP 4304 / Tél. (0229) 21 31 47 67 [email protected] / Cotonou - BENIN N° 2002/2165/MISD/DC/SG/DAI/SAAP Tirage 2.000 exemplaires Justitia, bulletin béninois d’information juridique, édité par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), ©