Information du conducteur et résiliation du contrat d`assurance

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Information du conducteur et résiliation du contrat d`assurance
1/12/2015
Information du conducteur et résiliation du contrat d’assurance automobile
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JURISPRUDENCE
Information du conducteur et résiliation du contrat d’assurance
automobile
PAR ARNAUD MAGERAND, AVOCAT ASSOCIÉ, CABINET CAMACHO & MAGERAND - LE 03/11/2015
Il n’existe aucune obligation légale pour l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur
d’informer le conducteur du véhicule, désigné comme tel par le contrat d’assurance
automobile, de la résiliation du contrat.
Arnaud Magerand, Avocat associé, Cabinet Camacho & Magerand
Madame X a assuré son véhicule automobile auprès des Assurances du Crédit mutuel et désigné
son mari en qualité de second conducteur. Après leur divorce, Madame X a résilié son contrat
d’assurance.
Le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation. L’assureur ayant refusé de prendre
en charge le sinistre, aux motifs de la résiliation du contrat d’assurance, Monsieur Y a été
contraint de l’assigner en exécution du contrat et, à titre subsidiaire, en responsabilité pour
résiliation fautive du contrat d’assurance.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 28 mai 2014, a débouté Monsieur Y de sa
demande aux motifs qu’il n’existait aucune obligation légale ou contractuelle imposant à
l’assureur d’informer le second conducteur de la résiliation du contrat automobile.
Monsieur Y a donc formé un pourvoi en cassation en faisant valoir qu’informé du divorce
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effectif des deux époux, l’assureur avait commis une faute en ne l’informant pas de la
résiliation effective du contrat d’assurance alors même qu’il était titulaire de la carte grise du
véhicule, qu’il en était le conducteur habituel et qu’il réglait personnellement, par prélèvement
sur son propre compte bancaire, les cotisations d’assurance afférentes. Il a, de plus, argué du
caractère obligatoire de l’assurance automobile sur le fondement des dispositions de l’article L.
211-1 du Code des assurances.
Arrêt confirmé par la Cour de cassation
Par un arrêt rendu le 10 septembre 2015, la deuxième chambre de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt
entrepris en approuvant la cour d’appel d’avoir jugé que le demandeur au pourvoi n’invoquait aucune
obligation légale ou contractuelle obligeant l’assureur à informer le second conducteur du véhicule de
la résiliation du contrat d’assurance.
Par principe, le changement de situation autorise une résiliation anticipée du contrat
d’assurance, conformément aux dispositions de l’article L. 113-16 du Code des assurances. La
résiliation du contrat d’assurance, comme de tout autre contrat, peut émaner soit du
souscripteur, soit de l’assureur. Dans certains cas, toutefois, le consentement d’une tierce
personne devient indispensable.
Ainsi, la résiliation du contrat d’assurance souscrit pour la protection du logement familial
suppose l’accord des deux époux, comme l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation, dans un arrêt du 10 mars 2014, au visa des articles 220 et 215 du Code civil selon
lequel « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le
logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » (Civ. 2e, 10 mars 2004,
pourvoi n° 02-20.275).
Tel n’est pas le cas pour le contrat d’assurance automobile. En l’espèce, l’auteur de l’accident ne
cherchait pas à remettre en cause la validité de la résiliation du contrat intervenue mais
entendait engager la responsabilité de l’assureur pour manquement à son obligation générale
d’information. Le conducteur n’avait, en effet, aucun moyen d’être informé de la résiliation du
contrat, lequel est intervenu de manière anticipée, à la demande de son ex-épouse.
La Cour de cassation confirme, toutefois, que l’assureur n’a aucune obligation légale
d’information à l’égard du conducteur non souscripteur du contrat d’assurance, l’assureur
n’étant, en outre, aucunement lié contractuellement au conducteur, quand bien même celui-ci
serait propriétaire du véhicule.
Civ. 2e, 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.053
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