L`assurance des collectivités territoriales
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L`assurance des collectivités territoriales
expertises territoriales L’ASSURANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Mémento pratique 2014 Identification des risques – Financement - Prévention Exemples et conseils pratiques Fascicule réalisé par le Centre de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France Cahier détaché n° 2 - 20 / 2222 - 19 mai 2014 CD2164_couv.indd 1 12/05/14 12:47 pub_supp >Collectivités SMACL ASSURANCES, ASSUREUR DES COLLECTIVITÉS DEPUIS 40 ANS Assurer les collectivités ne s’improvise pas. SMACL Assurances est auprès d’elles, sur le terrain, depuis 40 ans pour leur apporter les meilleures garanties et le fruit de cette longue expérience. NOTRE CŒUR DE MÉTIER L’ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS Leaders sur le marché des collectivités, nous vous proposons une offre de qualité, ajustée et complète qui couvre : > dommages aux biens, > véhicules à moteur, > responsabilité civile, > construction, > risques statutaires, > protection juridique, > protection fonctionnelle, > prévention, > assistance. L’évolution des risques nous oblige à anticiper vos besoins et à vous proposer des garanties à la mesure de vos attentes. Prévention, souscription, indemnisation sont les étapes que nous abordons au quotidien dans notre relation avec nos sociétaires. Pour mieux vous connaître et faciliter les échanges, nos spécialistes sont à votre écoute. Ils ont les compétences nécessaires pour répondre précisément à votre problématique assurantielle quelle qu’en soit la complexité. NOTRE AMBITION 05/2014 - Conception : BANG / Service communication et marketing SMACL Assurances - Illustration : Jef Guilberteau - Crédit photo : Doumé LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS DE NOS SOCIÉTAIRES Le quotidien de SMACL Assurances est de trouver des solutions sur mesure adaptées aux problématiques des collectivités territoriales. Vous êtes exigeantes et toutes différentes. L’offre d’assurance ne peut pas être construite de façon générique : nous l’adaptons à la taille et à la situation de la collectivité. Quelle que soit l’importance de votre collectivité, notre implication est la même et nous nous attachons à vous accompagner dans le respect de votre obligation d’assurer la continuité du service public. NOTRE ENGAGEMENT L’EXIGENCE D’UN SERVICE DE QUALITÉ Pour mieux vous connaître, nous déployons notre réseau sur tout le territoire : où que vous soyez, des spécialistes de l‘assurance sont à l’écoute de vos besoins et vous conseillent dans les choix qui sont les plus adaptés à votre situation. Plus qu’un simple tarif, SMACL Assurances vous apporte une offre complète dans laquelle la qualité de service tient une place prépondérante. Pour simplifier la gestion de vos contrats d’assurance, nous facilitons vos démarches et nous vous proposons de trouver sur notre site smacl.fr les services qui rythment votre quotidien : > déclaration et gestion de vos sinistres ; > gestion de votre parc auto ; > création et actualisation de votre document unique ; > accès à des informations juridiques de qualité via l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale. NOTRE DIFFÉRENCE L’EXPRESSION DE NOS VALEURS Parce que les actes valent mieux que de longs discours, SMACL Assurances s’engage depuis plusieurs années dans une démarche de responsabilité sociétale. Cet engagement a été reconnu par l’octroi de 3 certifications et se traduit par : > l’amélioration continue de la qualité de service pour la gestion des sinistres (ISO 9001) ; > la maîtrise de l’impact de nos activités sur l’environnement (ISO 14001) ; > la préservation du bien-être et de la sécurité des salariés (OHSAS 18001). Collectivités, c’est votre confiance qui fait notre force et pour preuve, nous assurons aujourd’hui tout ou partie des risques de plus de 20 000 structures publiques, parmi lesquelles : > 61 % des communes de plus de 2 500 habitants ; > 93 % des conseils généraux ; > 73 % des conseils régionaux ; > 30 % des communautés de communes ; > 69 % des communautés d’agglomération. SMACL Assurances et les Éditions Lamy coéditent un ouvrage de référence intitulé « Les marchés publics d’assurance ». Bénéficiez de notre offre spéciale et commandez-le dès maintenant au prix de 30 € au lieu de 46 €. Il vous sera expédié dès sa sortie officielle, le 2 octobre 2014. La g notre béné Gest colle néra • A men Cons Cont méd + D’INFOS sur cette offre sur smacl.fr SMACL Assurances - 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. Entreprise à conseil de surveillance et directoire régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605 AP GAZETTE + PUBLI GAZETTE indd 2 CD2164_couv.indd 2 SMACL_PUBLI-COUV2.indd 1 Sta 06/05/14 17:38 12/05/14 09:47 12:47 07/05/14 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales Sommaire Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3).Le.contenu.du.contrat.d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 B).La.procédure.des.marchés.publics. s’appliquant.aux.contrats.d’assurance Les.grands.principes.et.acteurs.de.l’assurance. 6 I.-.Les.différents.risques.encourus.par. une.collectivité.locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A).Les.risques.liés.aux.biens.des.collectivités 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1).Soumission.des.contrats.d’assurance.. au.Code.des.marchés.publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 2).Procédures.applicables.aux.contrats.d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3).Évaluation.des.risques .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 4).Analyse.des.réponses.présentées.par.les.candidats. . . . . . . . . . . . . .19 5).Attribution.du.marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 . . . . . 1).Les.dommages.aux.biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 C).Exécution.du.contrat.d’assurance 2).Le.risque.dommage-ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1).Le.paiement.de.la.prime.ou.de.la.cotisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2).La.déclaration.du.sinistre.et.ses.suites .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 3).Les.aggravations.ou.modifications.en.cours.de.contrat. . . . . . . .21 B).Les.risques.liés.aux.responsabilités.. des.collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1).La.responsabilité.civile.générale.des.collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . 10 D).La.fin.du.contrat.d’assurance 2).La.responsabilité.civile.automobile.des.collectivités . . . . . . . . . . . .12 1).Fin.du.contrat.en.vertu.de.la.commande.publique. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2).Fin.du.contrat.en.vertu.du.droit.des.assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3).La.responsabilité.des.dommages.à.l’environnement. . . . . . . . . . . . . .12 C).Deux.risques.spécifiques.:.le.risque. contentieux.et.le.risque.statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1).Le.risque.contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.-.Le.traitement.du.risque.par. la.prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2).Le.risque.statutaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 A).La.prévention.du.risque.statutaire II.-.Le.traitement.financier.du.risque. par.le.contrat.d’assurance B).La.gestion.de.patrimoine,.une.méthode. souvent.méconnue.de.rationalisation.. des.coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A).Structure.et.mécanisme.du.contrat. d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 1).Les.caractéristiques.générales.du.contrat.d’assurance. . . . . . . . .15 2).Les.imprimés.du.contrat.d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 24 24 25 1).L’inventaire.du.patrimoine,.plus.qu’une.simple.liste. . . . . . . . . . . . . . 25 2).La.régularisation.du.patrimoine.existant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3).L’analyse.de.coût . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 C.).La.prévention.des.risques.naturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Bibliographie - Code des assurances. - Code de la mutualité. - Code de la sécurité sociale. - Code civil. - Code des marchés publics. - Dictionnaire permanent « Assurances », Editions législatives. - « Les grands principes de l’assurance », F. Couilbault et C. Eliashberg, L’Argus de l’assurance, 10e éd. 2011. - « Droit des assurances », Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Dalloz 13e éd. 2011. Ce cahier ne peut être vendu séparément. Principal actionnaire : Groupe Moniteur Holding • Société éditrice : Groupe Moniteur SAS au capital de 333 900 euros • RCS : Paris 403 080 823 • Siège social : 17 rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02 • Numéro de commission paritaire : 1008 T 83807 ISSN : 0769-3508 • Président/Directeur de la publication : Christophe Czajka • Impression : Roto Champagne, rue des Frères Garnier, 52000 Chaumont • Dépôt légal : mai 2014 La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 3 3 12/05/14 14:31 Avant-propos L es collectivités locales se trouvent aujourd’hui dans une position d’équilibriste : alors que leurs compétences sont de plus en plus nombreuses, que les attentes de la population vont croissant, leurs ressources diminuent. Comment faire plus et mieux avec moins ? C’est l’équation à plusieurs inconnues à laquelle sont confrontés quotidiennement des élus et gestionnaires des collectivités. Pour ceux qui sont recherche de marges de manœuvre financières, les assurances des collectivités sont une piste à exploiter. Les assurances des collectivités sont une piste à exploiter. En effet, un grand nombre d’entre elles ont des contrats d’assurance existant depuis de longues années : la collectivité paie des cotisations dont le montant évolue depuis des années, les contrats couvrent pour beaucoup des risques qui n’existent plus, et parallèlement, les collectivités ne sont pas certaines d’être assurées sur les nouveaux risques qu’elles encourent au fur et à mesure de l’extension de leurs compétences ou de leur patrimoine. Ces « trous » de garantie, en cas de sinistre, amèneront des dépenses non prévues par la collectivité se croyant assurée. À travers leurs assurances, en réalité, c’est l’ensemble des risques qu’elles courent que les collectivités devraient étudier. Or, analyser un risque permet d’en évaluer le coût direct (reconstruction) ou indirect (désorganisation du service public, mécontentement des usagers, dégradation d’image, coût de la communication, etc.), mais aussi, de le maîtriser, voire de le supprimer (local insalubre à détruire). Cette démarche peut amener les collectivités à faire du neuf avec du vieux : un bâtiment usagé qui présente des risques pour le public coûte cher en assurances et en multiples indemnités. L’identifier, calculer son coût, provisionner des travaux pour éventuellement un nouvel usage et un nouveau service à la popu- lation, plutôt que payer chaque année des primes d’assurance sur un bâtiment sous-utilisé voire inutilisable : cette stratégie, aiderait la collectivité à résoudre sa complexe équation. Un autre élément contextuel, concernant les assurances des collectivités, plaide pour une démarche de « gestion de risques » : la frilosité des assureurs. La conjoncture économique et les règles de solvabilité qui leur sont imposées amènent les assureurs à se pencher de façon extrêmement précise sur le risque « collectivités locales ». Or, les statistiques de sinistralité des collectivités sont de plus en plus dégradées. Les coûts des équipements construits et donc le coût des sinistres sont importants, les problèmes sécuritaires en zone urbaine engendrent des dégradations fréquentes d’équipements collectifs. Il arrive alors depuis deux voire trois ans que les assureurs se désengagent du risque « collectivité ». Le message est clair : vous coûtez trop cher. Pourquoi ? Parce que, et c’est là le paradoxe, les mises en concurrence ont amené un temps les assureurs à ne pas faire payer aux collectivités le coût réel de leur risque. Aujourd’hui, ils résilient tout simplement les contrats, ou ne répondent pas aux mises en concurrence, les rendant infructueuses. D’une part les collectivités doivent repenser ce qu’elles veulent confier aux assureurs et ce qu’elles « gardent » pour elles-mêmes en auto-assurance et, d’autre part, elles doivent s’orienter vers une véritable maîtrise de leur risque. Ce n’est qu’à ce prix qu’elles pourront compter sur les assureurs. Or, bien s’assurer est un besoin incontournable. Ce mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales n’a pas la prétention de résumer toute la gestion des risques des collectivités, mais d’en poser les jalons essentiels en dispensant des conseils pratiques à chaque étape des opérations d’assurance. 4 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 4 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales Présentation P ar l’opération d’assurance, une personne (ici morale) se fait promettre par une autre partie (l’assureur), une prestation consistant en la prise en charge d’un risque, moyennant une rémunération (la prime ou cotisation). Cette opération porte sur un risque. Ce mot recouvre plusieurs notions : l’objet assuré (tel bâtiment est qualifié de risque assuré), la tarification (risque industriel, particulier, automobile, etc.), et l’événement assuré. C’est cette dernière signification que nous retiendrons : le risque est l’événement dommageable, le sinistre, contre lequel l’assuré cherche à se prémunir. Le sinistre assurable doit être futur, incertain et ne dépendant pas exclusivement de la volonté de l’assuré. En effet, l’événement contre lequel on peut s’assurer ne doit pas être déjà réalisé. Il doit être aléatoire, c’est-à-dire dépendre du hasard. Par ailleurs, son assurance ne doit pas être prohibée, comme c’est le cas des amendes pénales, par exemple. La gestion des risques ne se limite pas à la souscription d’une assurance. Dans le cadre de la valorisation de l’ensemble des ressources (pas seulement le capital, mais aussi le patrimoine humain), la gestion des risques a pour objet d’anticiper les événements dont la réalisation contrarierait l’accomplissement des missions de service public de la collectivité. Son rôle est de permettre au système de continuer à fonctionner, de survivre à des scénarios non prévus. La première étape consiste en l’identification du risque : on sait que cet événement indésirable pourrait se réaliser. Dans un deuxième temps, le risque est analysé : on mesure son impact. Dans la vision assurantielle, cet impact a deux formes : la fréquence et la gravité. La fréquence est la probabilité de survenance. Par exemple, le dommage causé au mobilier urbain par un véhicule a une probabilité élevée, il est fréquent. La gravité est l’ampleur financière de l’impact. Par exemple, l’incendie total de la mairie a une fréquence peu élevée, mais une gravité i mportante. Une fois le risque analysé, la collectivité dispose de deux types d’instruments : la réduction (prévention sur la fréquence et/ou protection sur la gravité), ou le financement du risque. La prévention a pour objectif de diminuer la probabilité ou la fréquence de survenance d’un sinistre. Les mesures de prévention sont donc, en général, des actions visant à rompre la chaîne de causalité d’un sinistre. La protection consiste en l’ensemble des mesures qui permettent de réduire l’impact, la gravité d’un sinistre lorsqu’il survient. Les mesures de protection interviennent avant et après le sinistre. Le financement du risque pour la collectivité prend deux aspects principaux. Soit la collectivité finance elle-même le risque ; soit elle souscrit une assurance. La collectivité peut financer, par la constitution de provisions, le risque, ou une partie du risque. D’un point de vue assurantiel, on parle ici d’auto-assurance : la collectivité est son propre assureur sur ces risques identifiés et financés par elle-même. L’auto-assurance est totale lorsque la collectivité finance le risque dans sa totalité. Elle est partielle lorsque la collectivité n’en finance qu’une partie, il s’agit alors d’une franchise. L’auto-assurance suppose que la collectivité dispose des capacités financières suffisantes pour faire face ellemême à la prise en charge totale ou partielle de ses risques. Les risques fréquents et de faible gravité se prêtent bien à l’auto-assurance : la collectivité peut savoir combien lui coûtent les bris de glace dans sa flotte automobile, par exemple, et prévoir ce coût. Elle doit, pour cela, reprendre sa sinistralité sur les quatre dernières années. Mais la collectivité ne doit pas prendre de risque disproportionné avec ses capacités financières. D’autre part, certains sinistres n’ont pas qu’un fort impact financier pour la collectivité. Ils peuvent avoir des conséquences en termes de niveau de service rendu à l’usager, d’image, etc. L’ensemble des coûts indirects peut encourager la collectivité à ne pas rester auto- assureur sur ces risques. Le contrat d’assurance est l’autre instrument de traitement financier du risque. Alors, dans un premier temps, il nous faut identifier les principaux risques encourus par les collectivités locales (I) pour étudier leur traitement financier par le contrat d’assurance (II) et en encourager la prévention (III). Mémento réalisé par le Centre de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France. Rédaction : Laetitia Allut La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 5 5 12/05/14 14:31 Les.grands.principes.et.acteurs.de.l’assurance La constitution de provisions - L’assurance se caractérise par l’inversion du cycle de production : l’assureur perçoit sa rémunération avant d’effectuer sa prestation. Si cette inversion engendre des avantages de trésorerie, elle présente l’inconvénient pour l’assureur de ne pas connaître, au moment où il fixe le montant de la cotisation, le coût réel de sa prestation éventuelle. D’où la nécessité, pour l’assureur, de constituer des provisions, afin d’être en mesure de faire face à ses engagements futurs. Mutualité et solidarité - L’ensemble des personnes assurées contre un même risque et qui cotisent mutuellement constituent une mutualité. L’assurance organise la solidarité entre les gens assurés contre la survenance d’un même événement. C’est grâce à cette mutualité que l’assureur peut compenser : tous les assurés cotisent sans savoir auxquels d’entre eux l’assureur devra ses prestations. La solidarité a pour conséquences que, si le risque s’aggrave (augmentation des incendies par exemple), l’ensemble de la mutualité devra acquitter une cotisation plus élevée ; si le risque diminue, la cotisation de l’ensemble diminuera. Dispersion des risques - Pour favoriser la compensation entre les risques, l’assureur réunit un grand nombre de risques semblables, qui ont les mêmes chances de se réaliser et qui occasionneront des dépenses du même ordre : des risques homogènes. Cependant il doit éviter que tous les risques ne se réalisent en même temps, donc il va chercher à disperser (géographiquement) les risques. Il s’agit, concomitamment, d’éviter que tous les risques assurés ne se réalisent en même temps, sinon la compensation ne pourrait avoir lieu. L’assureur n’assurera donc pas un ensemble de risques homogènes, dans un même lieu et pouvant survenir en même temps. On appelle ça la dispersion des risques. Coassurrance - Lorsqu’un assureur estime qu’un risque est trop important pour sa mutualité, il a recours aux techniques de division des risques. Il s’agit d’abord de la coassurance. Cette technique consiste en un partage proportionnel d’un même risque entre plusieurs assureurs. Chacun accepte un certain pourcentage du risque, reçoit en échange ce même pourcentage de la prime et, en cas de sinistre, sera tenu au paiement de la même proportion des prestations. Réassurrance - La deuxième technique est la réassurance. Cette technique consiste, pour un assureur (cédant ou assureur direct), à s’assurer lui-même auprès d’un autre (réassureur) pour une partie des risques qu’il a pris en charge, mais qu’il demeure seul à garantir à l’égard de l’assuré (C. assurance, art. L.111-3). Trois catégories d’organismes interviennent sur le marché français de l’assurance Les sociétés d’assurance (anonymes ou à forme mutuelle) à but lucratif - Soumises au Code des assurances, on compte environ 220 sociétés anonymes d’assurance. Certaines appartiennent au secteur nationalisé, comme la CNP (Caisse nationale de prévoyance), par exemple. Il y a environ 120 sociétés d’assurance mutuelles (Groupama, MMA, SMACL, MAIF, SHAM, etc.). Les sociétés d’assurance sont réunies au sein de groupes : AXA, CNP assurances, Groupe Crédit agricole assurances, BNP Paribas Cardif assurances, Groupama, Allianz, Generali, etc. Ces sociétés sont soumises au principe de spécialisation : une même société ne peut pratiquer simultanément des opérations d’assurance gérées en répartition et en capitalisation. Dans les opérations gérées en répartition, l’assureur répartit entre les assurés sinistrés la masse des primes acquittées par l’ensemble de la mutualité. Cette répartition s’opère par année (par exemple assurances IARD : incendie, accidents, risques divers). Les assurances de biens et de responsabilités sont soumises au principe indemnitaire : la prestation de l’assureur ne peut excéder le préjudice réel subi par l’assuré. Dans les opérations d’assurances gérées en capitalisation, l’assureur doit mettre de côté tout ou partie des primes pour faire face à ses engagements dans l’avenir et de plus, les primes doivent bénéficier d’intérêts composés, c’est-à-dire être capitalisées. Il s’agit des assurances souscrites à long terme et comportant un aspect d’épargne. Le risque assuré n’est ici pas constant. Les assurances de personnes, garantissant la personne humaine, sont soumises au principe indemnitaire pour les assurances de dommages corporels (accidents et/ou maladie), et au principe forfaitaire (C. assurance, art. L.131-1) pour les assurances vie (décès ou vie) : la valeur pécuniaire de la vie humaine ne pouvant être fixée, on applique un forfait. Les mutuelles. Ce sont des formes d’associations, à but non lucratif, soumises au Code de la mutualité (MGEN, MNT, Intériale, etc.). Il y en a environ 700. La plupart adhère à la FNMF (Fédération nationale de la mutualité française). Elles peuvent créer des Unions de mutuelles afin de grouper leurs moyens (C. mut., art. L.111-2) ou des Unions de groupe mutualiste qui regroupent des mutuelles, unions de mutuelles, ou encore des institutions de prévoyance et des sociétés mutuelles d’assurance (par exemple : L’Union Harmonie Mutuelles regroupe, pour sa part, les mutuelles Harmonie Mutualité, Mare Gaillard, Mutuelle Nationale Aviation Marine (MNAM), Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, SMAR, SPHERIA Val 6 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 6 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales de France et Cesare Pozzo. La fusion du 1er janvier 2013 a donné naissance à Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France. Harmonie Mutuelle est issue du rapprochement de 5 mutuelles : Prévadiès, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de France.) Institutions de prévoyance - Soumis en général au Code de la sécurité sociale (CSS), ce sont des organismes paritaires à but non lucratif : leurs conseils d’administration comportent, à égalité, des représentants des salariés et des employeurs (C. SS. art. L.931-1). Il y en a environ 50 (BTP prévoyance, AG2R prévoyance, Aprionis prévoyance, etc.) L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (loi n° 2013- 672 du 26 juillet 2013) contrôle les trois catégories d’organismes assureurs. Les organismes assureurs sont soumis au contrôle de l’État, notamment grâce à l’obligation d’avoir un agrément. L’agrément porte sur les risques, classés par branche, que peut assurer l’organisme. On dénombre 26 branches d’assurances (C. assurances, art. R.321-1). Seules les sociétés d’assurances peuvent proposer des contrats dans l’ensemble des branches, avec la réserve du principe de spécialisation vu précédemment. Les mutuelles ne peuvent intervenir que sur les branches accident, maladie, vie-décès, caution, pertes pécuniaires, protection juridique, assistance, nuptialité-natalité (C. mut., art. R.211-2 et L.222-1). Les branches accessibles aux institutions de prévoyance ont encore moins de champs d’intervention que les mutuelles (CSS, art. R.931-2-1). Pour offrir le plus grand nombre de services, on assiste aujourd’hui à des partenariats entre mutuelles et sociétés d’assurance pour commercialiser les contrats des différents partenaires (exemple récent de la MNT et de Groupama, ou plus ancien de SMACL et Pacifica). Intermédiaires d’assurance - Ces organismes assureurs, pour distribuer leur contrat, peuvent passer par des intermédiaires. Les intermédiaires d’assurance doivent remplir des conditions d’honorabilité (C. assurances, art. L.512-4 et L.322-2), de capacité professionnelle, être assurés pour leur responsabilité civile professionnelle (C. assurances, art. L.512-6), souscrire une garantie financière (C. assurances, L.512-7) et être immatriculés à l’ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance) (C. assurances, art. L.512-1). Il s’agit d’une association regroupant les représentants des professions concernées : la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA), la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) et la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurances (AGEA). Parmi les intermédiaires, on trouve d’abord les agents généraux. L’agent général (décret n° 96-902 du 15 octobre 1996) est le mandataire de la société d’assurance. Il exerce ses fonctions dans l’indépendance qui caractérise l’exercice d’une profession libérale, rémunérée par des commissions. L’agent général exerce son activité avec son propre personnel et dans les locaux de son choix, mais sous le contrôle de l’inspecteur de la société mandante. En échange de l’exclusivité de production que l’agent général promet à sa compagnie, celle-ci lui réserve une exclusivité géographique. Le courtier d’assurance est un commerçant, mandataire de l’assuré et non lié à une société d’assurance. Le courtier est soit une personne physique, soit une personne morale (société de courtage). Il est inscrit au registre du commerce. Le courtier place les contrats de ses clients auprès des sociétés de son choix. Il est rémunéré par des commissions. On trouve encore parmi les intermédiaires, les producteurs salariés : ce sont des personnes chargées de placer les contrats d’assurance auprès du public. Ils sont employés par les sociétés d’assurance, les agents généraux ou les courtiers. Ils sont communément appelés « conseillers ». Les agents généraux peuvent aussi avoir recours à des sousagents. Ils sont mandataires de l’agent général, mais ont leur propre bureau et peuvent exercer une autre activité. La distribution des contrats d’assurance se fait aussi par les guichets ou bureaux des sociétés d’assurance traditionnelles, des sociétés mutuelles d’assurance sans intermédiaires, des établissements financiers ou encore de la Banque postale. Aujourd’hui, les réseaux de distribution se diversifient. Proposent des contrats d’assurance les grands magasins, les concessionnaires automobiles, les agences de voyages, les agences immobilières ou encore les boutiques de téléphonie mobile, par exemple. En même temps que les réseaux et les canaux de distributions se diversifiaient, le marché français de l’assurance a subi ces dernières années une restructuration. En effet, afin d’atteindre une taille critique et pouvoir ainsi offrir une gamme complète de services, de nombreux acteurs ont mené des opérations de fusion ou d’absorption (ex : AG2R/La Mondiale ou Covea regroupant MMA, MAAF et GMF). Vient complexifier ce marché, la place importante de la bancassurance (distribution d’assurances au guichet des établissements bancaires et sociétés d’assurances filiales de groupes bancaires), et la réponse encore modeste de l’assurbanque (distribution de produits bancaires par les réseaux des sociétés d’assurance en complément de leurs produits d’assurance, via la création ou le rachat d’une banque ou un partenariat). La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 7 7 12/05/14 14:31 I.-.Les.différents.risques.encourus.par.une.collectivité.locale L es collectivités territoriales ou établissements publics sont confrontés à un ensemble de risques qui concernent principalement leurs biens (A) et leur responsabilité (B). D’autres risques sont très spécifiques, comme le contentieux ou le risque statutaire (C). A).Les.risques.liés.aux.biens.des. collectivités Les biens des collectivités sont exposés à un ensemble de dommages appelés « dommages aux biens ». Plus spécifiquement, dans leur activité de construction, les collectivités encourent des dommages concernant les ouvrages. 1).Les.dommages.aux.biens On entend par « biens » les biens immobiliers et mobiliers de la collectivité. Il s’agit : - des immeubles dont la collectivité est propriétaire, locataire ou occupante, ainsi que ceux mis à la disposition de tiers, avec leurs aménagements. Les aménagements et installations indissociables sont ceux qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer le bâtiment ; - les équipements techniques et installations diverses, les monuments, le mobilier urbain, les ouvrages d’art et de génie civil ; - le contenu (mobilier et matériel, comme le matériel informatique, par exemple) ; - les archives et documents ; - les monuments historiques, églises, châteaux inscrits ou classés à l’inventaire des monuments historiques ; - les œuvres d’art, objets de collection ou de valeur ; - les bâtiments à caractère industriel, station d’épuration des eaux usées, station de traitement des ordures ménagères, abattoirs, etc. Conseil pratique : la collectivité doit établir l’inventaire de l’ensemble du patrimoine bâti et non bâti. En cas de transfert ou de mise à disposition due à l’intercommunalité, les collectivités doivent identifier qui est propriétaire et occupant ou non. Incendie - Le premier risque encouru par les biens d’une collectivité est l’incendie. Il ne peut s’agir que d’un début de combustion et donc ne causer qu’une destruction partielle ; mais il peut également causer une destruction totale du ou des biens de la collectivité. Concomitamment à un incendie, les biens de la collectivité risquent des dommages causés par les secours et les mesures de sauvetage, ainsi que la perte ou la disparition d’objets pendant l’incendie. En cas d’incendie, seul un bâtiment de la collectivité peut être détruit. Mais il peut arriver que l’incendie ayant pris naissance dans le bâ- timent de la collectivité se propage aux immeubles de tiers. Le coût de tels sinistres ne pourrait être pris en charge par la collectivité elle-même. La collectivité doit donc financer ce risque par l’assurance. Mais les sinistres peuvent être tellement onéreux, que le contrat d’assurance doit avoir une franchise, afin de limiter la cotisation d’assurance sur ce risque. Conseil pratique : les mesures de prévention ou plutôt de maîtrise de l’incendie jouent sur la perception du risque par l’assureur. Il peut être utile de passer en revue l’ensemble des moyens de prévention contre l’incendie, afin de les mettre à niveau. Catastrophes naturelles - Le deuxième risque est celui des catastrophes naturelles et des événements qui leur sont assimilés. Il peut s’agir d’inondations, d’avalanches, de tremblements de terre, et tout événement naturel à caractère catastrophique. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté publié au Journal officiel. Les collectivités n’ont cependant pas à se demander si elles sont couvertes par le régime des catastrophes naturelles. En effet, l’indemnisation des effets des catastrophes naturelles est caractérisée par une extension de garantie obligatoire aux contrats d’assurance « Dommages » (C. assurances, art. L.125-2). Le régime mis en place pour l’indemnisation des dommages liés aux catastrophes naturelles est un régime de mutualisation, c’est-à-dire que même s’ils ne sont pas concernés par un risque naturel, l’ensemble des assurés ayant contracté une assurance dommage ou perte d’exploitation cotise à l’assurance catastrophe naturelle par le biais d’une surprime au taux unique. Il existe ainsi un fonds de solidarité permettant l’indemnisation des collectivités dont les biens, non couverts par des contrats d’assurance, seraient touchés par des sinistres importants mais géographiquement localisés. Par ailleurs, l’État peut accorder une aide aux collectivités pour la remise en état des biens non assurés. Effets du vent - Les biens peuvent être endommagés par les effets du vent lors de tempêtes, ouragans ou cyclones. Ces événements sont obligatoirement garantis dans un contrat d’assurance dommages aux biens. En revanche, lorsque les bâtiments ne sont pas entièrement clos et couverts, le contrat d’assurance peut ne pas garantir les dommages occasionnés par le vent. La collectivité est, dans ce cas, son propre assureur (Cass. 2e civ., n° 03-17305, 4 novembre 2004). Foudre et explosion - Les biens peuvent subir des dommages, autre que l’incendie, du fait d’une explosion ou de la chute directe de la foudre. Les dommages électriques sont ceux causés aux appareils, machines électriques ou électroniques à la suite d’un événement d’origine interne. Conseil 8 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 8 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales pratique : tout audit et mise en conformité électrique sera utilement mentionné. Tempêtes, neige et grêle - Des dommages peuvent être causés soit par l’action directe du vent, soit par le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent. La grêle, comme le poids de la neige sur les toitures, peut causer d’importants dégâts aux toitures et ensuite pénétrer dans le bâtiment. Conseil pratique : le suivi du patrimoine, par un contrôle régulier de l’état des toitures est donc indispensable. Le coût final de ces sinistres pouvant être important, une franchise s’impose. Dégâts des eaux - Les biens des collectivités peuvent aussi être endommagés par des dégâts des eaux. Il peut s’agir d’eaux descendantes, dont l’origine est ou non imputable à un tiers, de la montée des eaux, d’inondations, de refoulement d’égouts, du ruissellement des eaux dans les cours, du gel des canalisations. Ces dégâts engendrent également des frais de recherche des fuites. Ces frais ne doivent pas être oubliés dans le cahier des charges. Conseil pratique : les frais de recherche des fuites d’eau doivent être mentionnés dans le cahier des charges Conseil pratique : la collectivité doit juste veiller à ne pas assurer en bris des machines du matériel dont le taux de vétusté serait trop important, et veiller à assurer la reconstitution des archives informatiques, même en cas de fraude ou de virus. Expositions temporaires ou permanentes - Les collectivités organisent des expositions temporaires ou permanentes, qu’elles reçoivent des objets de valeur pour les exposer, ou qu’elles les prêtent à l’extérieur. Les objets peuvent subir un vol, un incendie, mais aussi une détérioration lors du transport ou de l’exposition. Estimer une œuvre d’art ou un objet de valeur pour en prévoir le remplacement est extrêmement délicat pour une collectivité. Par ailleurs, le public ne comprendrait pas que la collectivité n’ait pas assuré les œuvres exposées. Le risque d’image est ici trop important pour l’autoassurance. L’assurance des expositions temporaires est souvent assortie de l’extension « clou-à-clou » pour couvrir les dommages lors du transport des œuvres. Conseil pratique : il faut donner à l’assureur le nombre annuel d’expositions temporaires ainsi que leur estimation. Choc d’un véhicule terrestre - Le choc d’un véhicule terrestre endommage le mobilier urbain régulièrement. Or, le véhicule ne peut être à chaque fois identifié. La collectivité doit donc financer la remise en état de ces biens. Le caractère peu aléatoire de ces dommages, leur montant (coût du remplacement d’une borne) et leur fréquence connus par la collectivité, celle-ci peut être son propre assureur. Un contrat d’assurance de dommages aux biens pourra garantir le choc de véhicule terrestre identifié. Le risque assimilé, moins rencontré, est celui lié à la chute d’avions ou d’engins spatiaux. Les contrats d’assurances dommages aux biens les garantissent. Conseil pratique : la collectivité dans son cahier des charges peut demander que cette garantie soit étendue au choc des véhicules non identifiés. Vol - Le vol dans les bâtiments publics, bien qu’il ait toujours existé, est de plus en plus fréquent, qu’il s’agisse de vol d’argent, de matériel ou d’objets précieux. La collectivité peut être son propre assureur sur ce risque, à condition d’en évaluer le coût moyen et la fréquence. Conseil pratique : un contrat d’assurance dommages aux biens peut prévoir la prise en charge de ce risque par l’assureur, mais ceci selon des conditions assez sévères en termes de prévention contre le vol. Vandalisme - Un risque bien connu des collectivités est celui des dégradations de leurs biens du fait d’actes de vandalisme. En raison du peu d’aléa que comporte ce risque, les collectivités sont bien souvent leur propre assureur. Conseil pratique : il faut reprendre les statistiques des quatre dernières années et chiffrer le coût de ces sinistres liés au vandalisme. Bris des glaces - Un risque de plus en plus encouru par les bâtiments modernes est celui du bris des glaces. Outre le coût du remplacement, il peut y avoir des frais de gardiennage d’un bâtiment ouvert, de déplacement, replacement, etc. Conseil pratique : pour déclarer le plus précisément possible le risque à assurer, la collectivité doit donner la surface vitrée des bâtiments notamment sur les nouvelles médiathèques vitrées à quasi 50 %. Attentats ou actes de terrorisme - Les biens des collectivités peuvent subir des dommages du fait d’attentats ou d’actes de terrorisme. Le financement de ce risque, particulièrement aléatoire, est difficilement envisageable pour une collectivité. Conseil pratique : de manière générale et pour tout sinistre touchant les biens de la collectivité, il est conseillé de prévoir la prise en charge des honoraires d’expertises, les risques de perte des loyers, les frais de déblais etc.. Dommages informatiques et atteinte aux machines - Les machines informatiques ou les machines spécifiques comme par exemple des outils de menuiserie peuvent subir des dommages résultant du fonctionnement même de l’outil ou du fait de ceux qui l’utilisent. Mis à part le coût de remplacement de la machine, ce bris entraîne une impossibilité pour le service de fonctionner. 2).Le.risque.dommage-ouvrage Les collectivités sont amenées à construire des bâtiments nécessaires à leur fonctionnement, des logements, des complexes sportifs ou scolaires… Ces investissements importants peuvent faire l’objet d’une assurance. Conseil pratique : le risque financier et l’atteinte à l’image du service public (retard dans l’ouverture d’un équipement La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 9 9 12/05/14 14:31 annoncé à la population, etc.) est assez important pour que les collectivités se penchent sur l’assurance de leurs opérations de construction. Objet et avantages - L’objet de la garantie est de permettre l’indemnisation des dommages rendant le bâtiment impropre à sa destination et financer intégralement la démolition, la reconstruction ou la réhabilitation du bâtiment. L’avantage de l’assurance « dommages-ouvrage » est qu’elle permet de financer rapidement la réparation des désordres, sans avoir à supporter les délais nécessaires pour établir la responsabilité des différents intervenants (financement dans un délai de 135 jours maximums). Elle permet aussi de faire face à une éventuelle insolvabilité des responsables. Le versement de l’indemnité se fait dans un délai restreint (90 jours minimums) avant toute recherche de responsabilité. Cette assurance prend effet à l’expiration du délai de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du Code civil (1 an à compter de la réception), pour se terminer 10 ans après la réception, ce qui correspond à une garantie théorique de 9 ans. L’article L.242-1 du Code des assurances dispense les personnes publiques de souscrire cette assurance en cas de construction sauf dans le cas où elles réalisent une habitation. Les options - L’assurance dommages-ouvrage peut être assortie de cinq options. - La première est la garantie des dommages immatériels, qui permet d’assurer les dommages subis par l’occupant pendant toute la durée du contrat de l’assurance dommages-ouvrage. En choisissant cette option, la collectivité permet de se prémunir par exemple contre les pertes d’exploitation. - La deuxième option est la « garantie biennale de bon fonctionnement », cela garantit les éléments d’équipement dissociables inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues. Par exemple en cas de dysfonctionnement d’une chaudière ou d’un portail. Ces deux options sont applicables après la réception du chantier contrairement aux suivantes qui ne sont valables que tant que durent les travaux. - La troisième option est la « garantie dommage aux existants », il faut entendre par existants les parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux. Cette garantie permet donc d’assurer les dommages que pourraient subir les éléments existants pendant les travaux. - La quatrième option possible est la « responsabilité civile du maître d’ouvrage » qui garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux tiers à la suite de travaux commandés par celui-ci. - Enfin, la dernière option envisageable est l’assurance « tous risques chantier ». Cette garantie concerne les dommages matériels subis par les biens assurés, appartenant ou non à l’assuré, qui se trouvent sur le site du chantier, objet de l’opération de construction. Cette garantie couvrira également tous les risques susceptibles d’endommager l’ouvrage : incendie, explosion, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, attentats, vandalisme, défaut de conception, d’exécution, accident de chantier, vol… Comme son nom l’indique, cette garantie a pour objet d’indemniser tous les dommages qui risqueraient de se produire sur le chantier et qui empêche son bon déroulement. B).Les.risques.liés.aux.responsabilités.. des.collectivités Les collectivités encourent la mise en jeu de leur responsabilité. A côté de la responsabilité civile dite « générale » (1), la responsabilité civile automobile (2) et celle liée à l’environnement (3) sont assez spécifiques. 1).La.responsabilité.civile.générale.des. collectivités L’évolution du champ de compétence des collectivités, la multiplication de leurs missions et la croissance constante du corpus législatif augmentent d’autant le risque de mise en cause de leur responsabilité. Lorsque la responsabilité de la collectivité est recherchée, elle l’est pour les dommages corporels, les dommages matériels et les dommages immatériels (autres que corporels ou matériels mais qui peuvent s’évaluer en argent, comme le manque à gagner). Le coût pour la collectivité de cette mise en cause est trop important pour qu’elle reste son propre assureur de responsabilité civile. L’indemnisation d’un dommage peut coûter plusieurs millions d’euros. Sont susceptibles d’engager la responsabilité de la collectivité les personnes dans l’exercice de leurs fonctions : maires, adjoints, conseillers municipaux et délégués spéciaux dans l’exercice de leurs fonctions, agents placés sous l’autorité de la commune, tout civil requis afin de prévenir ou faire cesser les incendies, accidents, etc., tout collaborateur bénévole prêtant son concours à la collectivité. Responsabilité du fait des biens - Cependant, la responsabilité d’une collectivité peut être recherchée à raison des biens dont elle est propriétaire ou qu’elle détient. En effet, la collectivité, concernant son domaine privé, est responsable des dommages causés par ses biens en tant que gardienne des choses inanimées (C. civil, art. 1384 alinéa 1), en tant que détentrice d’un animal dont elle a la garde (C. civ., art. 1385) en tant que propriétaire d’un bâtiment en ruine dont un vice de construction ou un défaut d’entretien est la cause du dommage (C. civ., art. 1386) en tant que propriétaire ou détentrice d’un bien dans lequel un incendie est né et dont la communication a causé des dommages à des tiers (C. civ., art. 1384 alinéa 2). Concernant le domaine public, la collectivité peut être responsable du défaut d’entretien et d’aménagement d’un ouvrage public, ayant causé l’accident d’un utilisateur (CE, 20 juin 2007, de Blaye ou CAA Nantes 4e ch, 19 juill 2013, n°10NT02217 pour l’État). Une inondation provoquée par le défaut de curage d’un 10 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 10 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales cours d’eau et le mauvais fonctionnement d’un clapet engage la responsabilité du syndicat chargé de l’aménagement du cours d’eau (CAA Bordeaux, 4e ch. 7 juillet 2005). De la même façon, la collectivité sera responsable des accidents survenus dans les décharges publiques, sur les aires de jeux, etc. Concernant la voirie, la responsabilité de la collectivité sera retenue pour défaut d’entretien normal, pour obstacles non signalés. Conseil pratique : la connaissance de son patrimoine et sa maintenance régulière sont indispensables. La prospective à moyen terme aussi, sur l’avenir des biens comme leur vente ou leur transformation, par exemple, peut éviter à la collectivité d’avoir à répondre des dommages causés par ses biens. Responsabilité du fait des décisions administratives - La responsabilité de la collectivité peut être recherchée à raison de ses décisions, qu’il s’agisse d’actes unilatéraux ou contractuels. Il n’est pas nécessaire que la collectivité ait commis une faute. En effet, ouvre droit à réparation le dommage certain, évaluable en argent, et portant atteinte à un intérêt légitimement protégé. La responsabilité d’une collectivité en matière d’urbanisme ne peut être recherchée que si elle dispose de la compétence en la matière. Le préjudice indemnisable comprendra, par exemple, le coût des travaux de construction de la maison, majorés des frais financiers liés à l’emprunt souscrit à cette fin. Les pouvoirs de police du maire - Ils peuvent engager la responsabilité de la collectivité, par exemple, en n’agissant pas pour faire cesser des nuisances sonores dues à l’utilisation d’une salle polyvalente, et ce après plusieurs réclamations (CAA Nancy, 4e ch. 7 juin 2007). La mise en fourrière, la prévention des pollutions dues aux installations classées, et tout autre risque de pollution, l’organisation et le maintien de l’ordre de foires et marchés, la police des cimetières, la mise en fourrière des véhicules, l’organisation des cérémonies, concours et fêtes coutumières, la sécurité des usagers des baignades et piscines, l’aménagement du domaine skiable, la prévention des risques catastrophiques, etc. sont autant de domaines dans lesquels la responsabilité de la collectivité du fait de ses décisions peut être recherchée. Conseil pratique : il faut veiller, dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile, à noter tous les domaines d’intervention et de décisions de la collectivité. Fonctionnement de ses services - La responsabilité d’une collectivité peut être recherchée du fait du fonctionnement de ses services, en cas d’agissements illégaux (tels que nonrespect de dispositions réglementaires), de défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service public, de comportement fautif d’un agent ou d’un élu. La collectivité est responsable des dommages causés par ses agents, ses élus et ses collaborateurs bénévoles dans l’exécution de services tels que : écoles et crèches, salle communale des fêtes et maison de jeunes, club du troisième âge, cantines gérées ou placées sous la surveillance de l’assurée notamment du fait des intoxications alimentaires ou empoisonnements provoqués par l’absorption d’aliments préparés et/ou servis dans lesdites cantines, foires et marchés, bains-douches, services d’enlèvement des ordures ménagères et décharge municipale pour le dépôt des ordures ménagères, etc. Conseil pratique : la sensibilisation des agents aux risques encourus en termes de responsabilité peut être un bon outil. Services publics - La collectivité peut avoir des services annexes : abattoirs, aérodromes, barrages, plans d’eau, réservoirs, camping, caravaning, colonies de vacances, distribution d’eau, de gaz, d’électricité, eaux usées (épuration et traitement), établissements industriels, commerciaux ou agricoles, embarcations de plus de dix personnes, hôpitaux, hospices, dispensaires, établissements thermaux, ordures ménagères (destruction), salles de spectacles et de jeux autres que la salle communale des fêtes, la maison des jeunes ou le club du troisième âge, établissements sportifs couverts (ou en plein air comportant des tribunes), sapeurs-pompiers (corps), ramassage et transport scolaire, autres transports (personnes âgées, etc.), port de plaisance, compétences attribuées en matière d’utilisation du sol à la commune dotée d’un plan d’occupation des sols, exécutoire, en application du Code de l’urbanisme (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). Conseil pratique : dans le contrat d’assurance, la collectivité veillera à nommer tous ses services. Dommages aux tiers - Certains risques peuvent être spécifiquement couverts. Il s’agit des dommages causés aux tiers à l’occasion de la lutte contre l’incendie, du vol commis par les préposés (dans l’exercice de leurs fonctions), de la garantie des recours de l’État en réparation des préjudices subis par son personnel, ou des recours de l’État en cas d’actes de violence. Accident de travail - L’employeur public est également responsable vis-à-vis de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de la collectivité à l’occasion d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ou de la faute intentionnelle d’un préposé vis-à-vis d’un autre préposé (loi du 6 décembre 1976). Garantie « indemnité contractuelle » - Lorsque la collectivité souscrit une assurance de responsabilité générale, elle peut, pour limiter l’impact indirect pour elle-même, de sa responsabilité, souscrire une garantie « indemnité contractuelle ». Cette option intervient en supplément des obligations de réparations des dommages dont les collectivités sont responsables. Par exemple, en cas d’effondrement d’un bâtiment municipal l’indemnité intervient en supplément des prestations versées par les organismes sociaux (protection sociale complémentaire et sécurité sociale) et par l’assurance de la collectivité. En pratique, cela permet de combler la différence entre ces prestations et le coût réel de l’accident qui La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 11 11 12/05/14 14:31 peut consister en un aménagement de domicile suite à l’accident. C’est une aide supplémentaire des collectivités aux victimes pour faire face aux frais supplémentaires engendrés par l’accident, mais aussi un moyen de limiter la gravité de l’atteinte à l’image de la collectivité. 2).La.responsabilité.civile.automobile.. des.collectivités Les véhicules détenus par une collectivité sont soumis à une obligation d’assurance. Selon l’article L. 211-1 du Code des assurances, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou ses semi-remorques, est impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ». La responsabilité civile - Les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, qu’il s’agisse des personnes se trouvant hors du véhicule lors de l’accident (y compris le propriétaire du véhicule) et des personnes transportées dans le véhicule, y compris les membres de la famille du conducteur. Les maires, adjoints et conseillers municipaux, quand ils sont en service, sont considérés comme des tiers, en cas d’accident, qu’ils soient ou non au volant de la voiture de la mairie. Ces dommages sont soumis à une obligation d’assurance et le contenu de l’assurance est réglementé (C. ass., art. L.211-1 et R.211-2 et s.). Conseil pratique : il est plus adapté pour les collectivités d’assurer leur flotte en entier (pour celles qui ont plusieurs véhicules) plutôt que chaque véhicule individuellement. En effet, la construction d’un contrat type « flotte de véhicules » générant un allégement de la gestion d’une part (une seule police = un seul avis d’échéance = un seul mandatement) et limitant les risques de variations et d’incohérences en matière d’étendue des garanties et des franchises. Conseil pratique : le critère de bonus-malus ne doit pas être accepté par les collectivités car le risque de l’explosion de la cotisation et du déséquilibre du contrat est bien trop présent dans ce cas. Dommages aux véhicules : dommages accidentels tels que ceux résultant de chocs, renversement du véhicule, événements naturels, dommages par collision avec un autre véhicule, incendie, explosion, vol, bris de glaces, etc. En termes de couverture, il est d’usage d’assurer en « tous risques » les véhicules de moins de cinq – ou sept ans – et de souscrire ensuite des garanties limitées. En effet, le contrat de type « flotte » fera par exemple une distinction entre les véhicules : - de moins de cinq ou sept ans dont la valeur est suffisamment élevée pour qu’elle nécessite une couverture financière totale en cas de sinistre ; - ceux de plus de cinq ou sept ans et de moins de dix ans dont la valeur ne nécessite qu’une indemnisation réduite ; - ceux de plus de dix ans dont la valeur résiduelle est telle que presque aucune indemnisation ne peut avoir lieu en cas de sinistre. Cependant, une pondération peut intervenir en fonction de la valeur vénale de chaque véhicule, de son PTAC (poids total autorisé en charge) et de la fréquence de remplacement. Conseil pratique : certains véhicules qui servent d’outil (camion nacelle, par exemple) peuvent nécessiter d’être garantis contre le « bris de machine ». Cette assurance permet de couvrir les dommages que peut subir une machine du fait de son propre fonctionnement ou du fait de ceux qui l’utilisent. Dommages corporels subis par le conducteur et les prestations diverses, telles que protection juridique, assistance. La garantie « assistance » est généralement intégrée dans les contrats d’assurance automobile. Elle permet notamment le rapatriement des personnes, l’assistance juridique ou le paiement des frais médicaux à l’étranger. Si la souscription d’une assurance pour ces risques n’est pas obligatoire, elle est heureusement quasi systématique. En effet, une collectivité ne pourrait se permettre de transporter des usagers et, en cas d’accident, que les dommages corporels du conducteur ou le rapatriement des passagers ne soient pas pris en charge. - Il peut arriver que les préposés de la collectivité utilisent leurs propres véhicules dans l’exercice de leur mission. La collectivité peut souscrire dans ce cas l’assurance auto-collaborateur. Qui assure la responsabilité automobile vis-àvis des tiers lors de l’usage professionnel du véhicule privé. Conseil pratique : cette assurance ne peut concerner que les véhicules identifiés par la collectivité et selon une limite kilométrique par an. 3).La.responsabilité.des.dommages.à. l’environnement Certaines collectivités locales ou établissements publics peuvent être confrontés du fait de leurs compétences ou implantation à des risques de dommage à l’environnement. Les collectivités concernées peuvent gérer par exemple des stations d’épuration de traitement des déchets ou des retenues d’eau. Pour faire face à ce risque précis, les collectivités peuvent souscrire une assurance « responsabilité civile : dommage à l’environnement ». Objet - L’assurance « responsabilité civile environnement » permet de garantir les risques qui font l’objet d’une exclusion dans le contrat de responsabilité générale. Elle a pour objet de garantir la collectivité contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ou administrative en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels subis par des tiers ; et ce, lorsque ces dommages résultent d’atteintes à l’environnement consécutives à des faits fortuits ayant pris naissance dans l’enceinte des sites et qui sont imputables 12 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 12 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales à l’exercice des activités assurées. Ce contrat d’assurance « Responsabilité civile environnement » garantit tous les sinistres liés à l’introduction, l’émission, la dispersion, le rejet ou la présence au-delà de sa teneur ou concentration naturelle, de tout organisme, micro-organisme ou substance solide, liquide ou gazeuse dans l’atmosphère, le sol ou les eaux et diffusé par ces milieux. On peut ainsi citer les frais de prévention en cas de dommage imminent ou, afin de minimiser les risques, les frais de dépollution et de réparation une fois le sinistre apparu. Conseil pratique : toutes les garanties liées à la survenance d’un dommage environnemental sont exclues d’une assurance responsabilité générale. Il appartiendra ainsi à la collectivité d’évaluer ses risques et de souscrire, le cas échéant, une assurance « Responsabilité civile environnement ». Ce contrat spécifique, a pour objet d’apporter à la collectivité publique exploitante une garantie responsabilité civile ou administrative qui, dans son principe, ne s’applique qu’aux conséquences des atteintes à l’environnement ayant un caractère accidentel. Par avenant et, pour certains sites préalablement soumis à une étude technique approfondie, cette garantie peut être étendue aux conséquences des atteintes à l’environnement ayant un caractère non accidentel mais dont l’origine est aléatoire. Cette police spécifique a pour vocation essentielle de couvrir le risque d’atteintes à l’environnement lorsque la collectivité est exploitante d’un établissement à caractère industriel, agricole ou commercial ou d’une installation classée régie par la loi du 19 juillet 1976. Risques technologiques - De manière plus limitée, certaines collectivités se situent sur un territoire faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques ou à proximité d’une installation classée. Contrairement aux logements d’habitation et véhicules terrestres à moteur des particuliers, les biens à usage professionnel (incluant ceux des collectivités territoriales), ne sont pas couverts par leurs contrats d’assurance en cas de catastrophe technologique, ni par le fonds de garantie qui intervient en cas d’absence de contrat d’assurance (loi du 30 juillet 2003 et Code des assurances, articles L.128-1 à L.128-3). Les collectivités devront alors être vigilantes quant aux installations présentes sur leur territoire. Elles peuvent ainsi demander une extension de garantie à leur assureur. À défaut, et en cas de sinistre, elles devront se retourner vers l’assureur responsabilité civile de l’entreprise à l’origine du sinistre. C).Deux.risques.spécifiques.:.. le.risque.contentieux.et.le.risque. statutaire Si le risque contentieux est devenu important pour les collectivités, le risque statutaire, lui, ne cesse de croître. 1).Le.risque.contentieux Le risque contentieux est important pour les collectivités et peut être générateur de frais de justice élevés, non budgétisés. Compte tenu de la complexité de la réglementation, de l’évolution des mentalités et de l’extension des domaines d’activité et d’intervention des collectivités, les sources de litiges sont de plus en plus nombreuses : en matière immobilière ou d’urbanisme (contestation d’une utilité publique en matière d’expropriation, contestation d’une servitude, litige relatif au bornage d’un terrain…) ou encore en droit social, par exemple (contestation d’un licenciement pour faute, de la non- reconnaissance du caractère imputable au service d’un accident ou d’une maladie). La responsabilité civile de la commune peut être mise en cause devant des juridictions civiles, commerciales, administratives. Par ailleurs, le maire, les adjoints, les conseillers municipaux et les délégués spéciaux dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les agents et sapeurs-pompiers, peuvent être poursuivis devant les tribunaux répressifs, lorsqu’ils sont personnellement impliqués à l’occasion d’un dommage. Les collectivités peuvent choisir de ne pas assumer financièrement les frais de justice des litiges auxquels elles sont parties en souscrivant une assurance de protection juridique de la collectivité. Cette garantie intervient lors des litiges avec la collectivité. Cela permet de payer les honoraires des avocats et des experts. En revanche, cette garantie ne couvre pas le montant de la condamnation s’il y a lieu. Seuls les frais de justice, de résolution amiable et d’expertise sont couverts. La collectivité, en tant qu’employeur, doit à ses agents et ses élus une protection fonctionnelle (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), lorsqu’ils sont mis en cause dans l’exercice de leur fonction ou de leur mandat. De plus, cette garantie a pour objet de couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui en cas de faute de service (commise dans l’exercice des fonctions, avec les moyens du service, non intentionnelle et d’une gravité non exceptionnelle). La collectivité publique a donc l’obligation de prendre en charge pour ses agents et ses élus : - sa défense pénale en cas de faute de service ; - sa responsabilité civile en cas de faute de service ; - la réparation de ses dommages matériels ou corporels ; - voire sa mise en sécurité s’il fait l’objet de menaces à l’occasion de ses fonctions. La collectivité peut transférer ce risque financier à un assureur. 2).Le.risque.statutaire Au sein des collectivités publiques la quasi-totalité des agents ne dépendent pas du régime général de la sécurité sociale. En effet, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 l’employeur verse les prestations (indemnités journalières et/ou frais médicaux) en cas de maladie, maternité, accident et décès. Les agents titulaires relevant de La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 13 13 12/05/14 14:31 la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ont droit à : - trois mois à plein traitement puis neuf mois à demi- traitement en cas d’arrêt pour maladie ordinaire (grippe, accident de tennis le week-end) ; - 1 an (voire 3 ans) à plein traitement puis deux ans en cas de congé pour longue maladie (voire congé de longue durée) ; - 4 mois au minimum de congé maternité ; - 3 mois voire 1 an de traitement en cas de décès ; - le plein traitement jusqu’à la retraite et les frais médicaux à vie en cas d’accident de service. L’impact financier sur les collectivités est important puisqu’en plus des prestations ci-dessus, il faut également pourvoir le poste inoccupé, gérer la désorganisation du service, etc. Les coûts indirects du risque sont élevés. Il est difficile pour les collectivités d’apprécier à l’avance le montant de leurs obligations futures en matière de couverture sociale et de les budgétiser de manière fiable, car des variations importantes peuvent intervenir à tout moment (fréquence des décès, sinistres collectifs, accidents, épidémies, etc.). La souscription d’une assurance évite cette difficulté, car l’assureur établit à l’avance le montant de la prime d’assurance qui, exprimée en pourcentage de la masse salariale, peut être ainsi budgétisée. L’assurance évite à la collectivité d’avoir à supporter des dépenses imprévisibles importantes en cas d’événements fortuits. Par ailleurs, l’augmentation de l’absentéisme dans les collectivités est une constante depuis des années. Les collectivités ont tout intérêt à mutualiser ce risque. Conseil pratique : l’assurance du risque statutaire peut être souscrite soit par la collectivité elle-même, soit par un centre de gestion. Le centre de gestion se charge de la mise en concurrence auprès de sociétés d’assurance, de la passation et du suivi du marché appelé contrat groupe. Il agit alors pour le compte de la collectivité concernée (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 26). Il est à noter que c’est bien la mutualisation à l’échelle des centres de gestion qui protège aujourd’hui les collectivités adhérant au contrat groupe de la fuite des assureurs, et ce malgré un absentéisme galopant. Selon leur nombre d’agents, les collectivités n’ont pas les mêmes besoins. - Dans les petites communes, notamment rurales, il est nécessaire de couvrir l’ensemble des risques. Lorsque l’effectif des agents est de quelques-uns ou de quelques dizaines, un sinistre non assuré peut avoir des conséquences financières difficiles à supporter, alors que l’exposition au risque est importante du fait de la polyvalence des missions. - Dans les villes moyennes, certains risques peuvent avoir des conséquences financières importantes pour le budget de la collectivité et il peut être utile de les assurer. Ce sont les risques de décès (notamment lorsque le capital décès est triplé en cas d’attentat ou d’acte de dévouement), les maladies graves et de longue durée, les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant en plus des indemnités journalières, le versement de prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux), exigibles à vie. - Dans les villes importantes, la collectivité peut ne s’assurer que sur les risques les plus lourds (décès et/ou accident de service). En s’assurant, elles peuvent bénéficier des aides à la gestion que fournissent certains intermédiaires d’assurance (fournitures de statistiques détaillées, contrôle d’absentéisme, etc.). Conseil pratique : outre le choix des risques à couvrir, les collectivités peuvent faire varier leur assiette de cotisation et de remboursement (traitement, primes, charges) et les franchises (en jours d’arrêt, en pourcentage des indemnités journalières…), pour adapter leur contrat à leur profil d’absentéisme et leur marge budgétaire. En principe, les personnes publiques ne sont pas soumises à l’obligation d’assurance, elles peuvent très bien choisir l’autoassurance c’est-à-dire de faire face elle-même aux risques. Mais il existe cependant en droit français quelques obligations dont voici une liste non exhaustive : la responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur (C. assurances, art. L.211.1), l’assurance dommages-ouvrage (C. assurances, art L.241-1 et s.) lorsque la construction est une habitation, les épreuves et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (C. sport, art. L.331-10), les assistantes maternelles (C. action sociale et des familles, art. L.421.13), les établissements recevant des enfants inadaptés ou handicapés (D. n° 56-284 du 9 mars 1956), les centres de vacances, de loisirs et groupements de jeunesse (C. action sociale et des familles, art. L.227-5) ou encore les prêts d’œuvres de musées nationaux (décret du 25 avril 2002). L’objet des assurances obligatoires pour les personnes publiques est de prévenir tout défaut d’indemnisation pour les tiers victimes. La volonté qui transparaît ici est la couverture du dommage causé à autrui. Les personnes publiques doivent veiller à couvrir par des contrats d’assurance l’ensemble des risques encourus si elles ne font pas le choix de l’auto-assurance. Le type de collectivité (commune, établissement public, intercommunalité…) a un impact important sur le choix de l’assurance. Si certains assureurs proposent un pack d’assurance, ce produit est plutôt destiné à des entités de petite taille. Les compétences de la collectivité influenceront le choix des assurances autant que son patrimoine. 14 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 14 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales II.-.Le.traitement.financier.du.risque.par.le.contrat.d’assurance L es collectivités souscrivent, lorsqu’elles n’ont pas la capacité financière suffisante pour être en « auto-assurance », un contrat d’assurance afin de se prémunir contre certains aléas en externalisant la prise en charge des dommages pouvant en résulter. La conclusion de ce type de contrat doit être effectuée dans le respect des règles édictées par le Code des marchés publics (B). Cependant, sa structure et son mécanisme trouvent leur source dans l’application du droit général des contrats et du Code des assurances (A). A).Structure.et.mécanisme.du.contrat. d’assurance Si les caractéristiques du contrat d’assurance relèvent du droit général des contrats (1), ses imprimés (2) et son contenu (3) sont spécifiques. 1).Les.caractéristiques.générales.du.contrat. d’assurance Contrat synallagmatique - Le contrat d’assurance est qualifié de contrat synallagmatique. En effet, « les parties au contrat s’obligent réciproquement les unes envers les autres » (C. civ., art. 1102). L’assuré s’engage à effectuer les déclarations nécessaires auprès de l’assureur et à payer les primes. Quant à ce dernier, il s’engage à fournir la prestation prévue au contrat d’assurance en cas de sinistre. Le souscripteur et l’assureur ont donc des obligations mutuelles à respecter. La conséquence est, notamment, la possible résiliation du contrat par l’une des parties quand l’autre ne respecte pas ses obligations, ou l’absence d’obligation de l’une quand l’autre n’a pas respecté la sienne. Par exemple, l’assureur ne prendra pas en charge le sinistre si la collectivité ne le déclare pas dans les délais prévus au contrat. Contrat à titre onéreux - Le contrat d’assurance est également désigné comme étant un contrat à titre onéreux. La couverture du risque par l’assureur ne peut être effectuée à titre gratuit. L’assuré s’acquitte donc d’une prime. En contrepartie, l’assureur s’engage à indemniser l’assuré en cas de sinistres couvert par le contrat d’assurance. Ce dernier assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose (C. civ., art. 1106). Contrat aléatoire - Le contrat d’assurance est par nature un contrat aléatoire en vertu de l’article 1964 du Code civil. En outre, « les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ». En d’autres termes, un contrat d’assurance ne peut être conclu que lorsqu’il existe un aléa dans la survenance du sinistre. Par exemple, une collectivité décide de s’assurer pour se prémunir des éventuels dommages pouvant survenir à l’encontre de ses biens. Dans cette hypothèse, il existe effectivement un aléa puisque pendant la durée du contrat d’assurance, les biens visés au contrat ne vont pas nécessairement subir de dommages. Bonne foi - Comme tout contrat, le contrat d’assurance exige des parties qu’elles soient de bonne foi. En effet, les relations contractuelles sont basées sur l’honnêteté et la loyauté. Ainsi, l’assureur a une obligation de conseil à l’égard de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance. Quant à l’assuré, il doit faire preuve de bonne foi lorsqu’il transmet l’état déclaratif des risques (énumération des sinistres précédents subis par la collectivité) et effectue sa déclaration de sinistre par exemple, sinon, l’assureur peut résilier le contrat. Contrat successif - En principe, le contrat d’assurance est annuel et renouvelable. Ce renouvellement s’effectue de manière automatique au moment de l’échéance annuelle. Il s’agit alors d’une « tacite reconduction ». Seule la résiliation par l’assureur ou l’assuré fait obstacle à ce renouvellement automatique. Marché public de service - Le contrat d’assurance, lorsqu’il est souscrit par une collectivité, est qualifié de marché public de service (CE 31 mars 2012, avis n° 333627). Par conséquent, il doit répondre aux exigences de transparence fixées par le Code des marchés publics. 2).Les.imprimés.du.contrat.d’assurance Le contrat d’assurance est composé de quatre imprimés : les conditions générales, les conditions particulières, les conventions spéciales et l’éventuel avenant. Conditions générales - En principe, les conditions générales sont des documents pré-imprimés par l’assureur pour chaque catégorie de risques. Elles se réfèrent au Code des assurances et développent cinq thèmes fondamentaux : les risques couverts, les exclusions, les obligations des parties, les dispositions relatives aux sinistres, et les règles de compétences et de prescription en cas de litiges. L’assureur a l’obligation d’édicter en caractères très apparents les dispositions posant des nullités, déchéances, ou des exclusions de garantie (C. assurances, art. L.112-4 et Code sécurité sociale, art. R.932-1-4). Cependant, dans le cadre d’un marché public d’assurance, le pouvoir adjudicateur fixe les conditions générales du contrat au regard des besoins définis dans le cahier des charges. La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 15 15 12/05/14 14:31 Conditions particulières - Les conditions particulières personnalisent le risque. Elles prévalent sur les conditions générales, et souvent, elles y dérogent. Elles sont signées par les parties. Elles comportent obligatoirement les mentions suivantes (C. assurances, art. L.112-4) : les noms et domiciles des parties, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, la date d’effet et la durée du contrat, le montant de la garantie, les franchises, le montant de la prime (ou cotisation), la loi applicable lorsque ce n’est pas la loi française, l’adresse du siège social, le nom et l’adresse des autorités contrôlant la société d’assurance. Y figurent également les dates d’échéance, l’indication et la valeur de l’indice appliqué (s’il y a lieu) et les références des imprimés constituant la police. Conseil pratique : c’est aussi à la collectivité de rédiger les conditions particulières, dans le cadre d’un marché public d’assurance. Conventions spéciales - Les conventions spéciales et les annexes sont des documents pré-imprimés qui précisent une garantie ou un point particulier. Ces documents prévalent sur les conditions générales, mais pas sur les conditions particulières. Il est rare qu’une collectivité ait besoin de rédiger des conventions spéciales. En revanche, elle joindra des annexes à son cahier des charges qui auront pour objet de préciser le risque (description d’une activité nouvelle, etc.). Toute clause ambiguë s’interprète en faveur de l’assuré. Note de couverture - Le contrat d’assurance étant très complexe, le législateur propose une alternative pour les cas d’urgence (dépôt d’un dossier d’appel d’offres…) lorsque l’étude du risque ou la procédure de marché s’avère longue. Dans ces cas, l’assureur peut remettre à l’assuré une « note de couverture » qui est une garantie provisoire immédiate sous réserve du paiement d’un acompte sur la prime définitive. L’avenant - Il fixe les modifications aux risques initiaux (aggravation ou réduction). Au cours de l’exécution du contrat d’assurance, un avenant peut être conclu entre les parties. Il permet de modifier ou de compléter une ou plusieurs clauses. Conseil pratique : l’impact économique de l’avenant doit être limité et ne doit pas affecter l’économie générale du contrat, sauf en cas de sujétions techniques particulières (CMP, art. 20). 3).Le.contenu.du.contrat.d’assurance Ce contenu est celui que la collectivité doit donner à son cahier des charges. La définition des risques assurés - Il s’agit de l’objet du contrat (risque incendie, chute de la foudre, bris de glace, risque RC automobile, etc.). Les exclusions de garantie - Le contrat d’assurance contient des exclusions de garanties. Ces exclusions constituent les risques non couverts par l’assureur. Elles peuvent être d’origine légale ou conventionnelle. C’est à l’assureur, en cas de sinistre, de prouver l’exclusion. Le Code des assurances prévoit des exclusions. En assurances IARD par exemple, la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, la guerre étrangère, etc. En matière d’assurance en cas de décès, le suicide est une exclusion légale. Ces exclusions de garantie doivent être explicitement énoncées au contrat et rédigées en caractères apparents (C. assurances et C. séc. soc. uniquement, cette obligation ne figurant pas dans le Code de la mutualité). Conseil pratique : toutefois, certaines exclusions de garantie sont « rachetables ». Dans le cadre de leur rachat, elles sont assimilables à des prestations complémentaires. Ces garanties entrent alors dans le champ des dommages couverts par le contrat d’assurance. Les montants de garantie - La limite contractuelle d’indemnité est le montant, fixé d’un commun accord entre un assuré et son assureur et mentionné aux conditions particulières, au-delà duquel les dommages assurés résultant d’un événement garanti ne sont plus pris en compte dans le calcul de l’indemnité due par les assureurs au titre du contrat. Au sein de cette limite, le contrat prévoit en général, des sous- limitations : une limite contractuelle à 15 000 000 euros, par exemple, avec une sous-limitation pour le bris des glaces à 50 000 euros. Le montant de garantie correspond à la somme maximale pouvant être perçue par l’assuré dans le cadre d’un sinistre donné. Ce montant peut être stipulé par sinistre, par événement et/ou par année d’assurance. Il est exprimé en euros ou en un certain nombre de fois un indice de référence. Par exemple, pour l’assurance des biens, le montant de garantie d’un sinistre peut être exprimé en x fois l’indice FFB (Fédération française du bâtiment). Conseil pratique : la détermination du montant de garantie varie en fonction de différents critères notamment le coût du sinistre s’il se réalisait ainsi que le coût pouvant être supporté par la collectivité. La ou les franchises - Il existe une franchise dans la plupart des contrats d’assurance. La franchise correspond à la somme qui reste à la charge de l’assuré en cas de réalisation du risque. Ainsi, lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise, l’assuré se trouve, de façon contractuelle, en auto-assurance. Les franchises seront différentes selon la nature des dommages. Ainsi, leur montant n’est pas le même selon qu’il s’agit de : - dommages corporels : les franchises sont peu fréquentes ; - dommages matériels : les franchises sont très fréquentes ; - dommages immatériels : les franchises sont très fréquentes. La franchise peut s’exprimer par sinistre : à chaque fois que le sinistre se réalise, la franchise est appliquée ; ou par année d’assurance : la franchise s’applique une seule fois sur l’ensemble des sinistres d’une année. 16 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 16 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales Par exemple, dans l’assurance du risque statutaire, la franchise peut être exprimée en nombre de jours par arrêt : l’assureur n’interviendra qu’au bout du ixième jour d’arrêt. Mais la franchise peut aussi être exprimée en jours cumulés sur une année : quel que soit le nombre d’arrêts, au bout du ixième jour, l’assurance intervient. La franchise peut être absolue ou relative. La franchise absolue est toujours déduite du montant du dommage. La franchise peut s’exprimer en jours, comme pour l’assurance statutaire, mais aussi, en montant ferme, en nombre de fois l’indice ou en pourcentage de l’indemnité. Une pratique fréquente consiste à prévoir un pourcentage (10 %, 15 % voire 20 %) des dommages à la charge de l’assuré avec un minimum et un maximum par sinistre et/ou par année d’assurance pour les risques les plus coûteux, comme l’incendie, par exemple. La franchise est relative lorsqu’elle n’est déduite que si le montant des dommages lui est inférieur ou égal : on ne règle pas les sinistres inférieurs ou égaux à la franchise et on règle intégralement tous ceux qui sont supérieurs. Par exemple, avec une franchise de 10 % en cas d’incapacité permanente partielle (IPP) ou totale (IPT), si l’IPP/IPT est inférieure à 10 %, rien ne sera réglé. Si l’IPP/IPT est à 15 %, on règle 15 % du capital assuré. Le montant de la franchise permet de ne pas prendre en compte les sinistres peu coûteux, au vu des frais de déclaration et de traitement de dossier, dans le cadre de la sinistralité. Conseil pratique : le montant de la franchise devra correspondre à la somme que la collectivité peut verser ellemême en cas de réalisation du sinistre, pour les sinistres très coûteux. Pour les autres, qui se réalisent souvent et qui coûtent moins cher, la collectivité devra prévoir leur réalisation, quasi certaine, dans son budget. Ceci permettra de n’être assuré que sur les risques vraiment aléatoires et coûteux et ainsi, d’avoir un contrat d’assurance au juste prix pour la collectivité. Certaines franchises sont, dans leur principe et dans leur montant, imposées par la loi, pour les catastrophes naturelles, par exemple. La prime - Pour s’assurer contre un risque, la collectivité paye une prime/cotisation à l’assureur. Le calcul de cette dernière s’effectue au regard de plusieurs éléments : - le risque assuré (assurance responsabilité, assurance des biens) ; - la sinistralité (l’objet, la fréquence et le coût des sinistres constatés aux cours des quatre ou cinq années précédentes). La cotisation pure est le résultat du produit fréquence*coût moyen d’un sinistre. Cette cotisation pure est la prime permettant à l’assureur de régler le sinistre. La cotisation nette ou cotisation commerciale est la somme de la cotisation pure et des chargements permettant de couvrir les frais d’acquisition et de gestion du contrat. Il s’agit de la prime figurant sur les tarifs des sociétés. La cotisation totale, soit la somme payée par l’assuré, est égale à l’addition de la cotisation nette, de frais accessoires et des taxes. Il est fréquent que la prime soit indexée sur un indice. Par conséquent, une revalorisation de l’indice engendre mécaniquement un ajustement de la prime. Par exemple, dans le cadre d’une assurance « dommages aux biens », le montant de la prime sera indexé à l’indice de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) du coût de la construction. Pour information, cet indice est fixé par la FFB en fonction du coût de revient d’un immeuble de type « courant » à Paris. B).La.procédure.des.marchés.publics. s’appliquant.aux.contrats.d’assurance Les contrats d’assurance doivent respecter les procédures imposées par le Code des marchés publics (CMP). 1).Soumission.des.contrats.d’assurance.au.Code. des.marchés.publics Jusqu’à une époque récente, en droit interne, les contrats d’assurance des personnes publiques n’étaient pas considérés comme des marchés publics. Ils pouvaient donc être passés sans mise en concurrence préalable, voire sans formalisme, sauf peut-être celui de l’écrit. Cette solution se fondait sur le statut des contrats d’assurance et plus précisément sur leur soumission, par le Code des assurances, à un régime propre les excluant de celui des marchés publics. L’état du droit a été bouleversé par la directive n° 92/50 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, qui a intégré les services d’assurance dans son champ d’application. La transposition en droit interne de cette directive est intervenue avec un retard important, mais l’État français a finalement réagi en soumettant les contrats d’assurance aux règles des marchés publics, par le décret n° 98-111 du 27 février 1998. Ainsi, les contrats d’assurance passés par les personnes relevant du Code des marchés publics sont devenus des marchés publics soumis aux règles et prescriptions dudit code. Leur contentieux relève de la juridiction administrative (CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 31 mars 2010, req. n° 333627). 2).Procédures.applicables.aux.contrats. d’assurance Les marchés publics d’assurance sont considérés comme des prestations de service (type 6a). Ainsi, les règles de seuil prévues par le Code des marchés publics s’appliquent. Le Code des marchés publics prévoit que lorsqu’un marché regroupe plusieurs prestations appartenant à des familles homogènes différentes, c’est le montant global du marché qui est comparé aux seuils. Conseil pratique : lorsqu’une collectivité décide de remettre en concurrence ses contrats d’assurance, pour calculer le seuil de la procédure, elle doit additionner le La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 17 17 12/05/14 14:31 montant hors taxes de l’ensemble des primes payées annuellement et le multiplier par la durée du marché. automobile, par exemple), pourra soumettre des offres sur les autres lots. Sinon, il ne fera pas d’offre du tout. De ce fait, en dessous de 15 000 euros de prime hors taxes, la collectivité peut recourir à un marché sans publicité ni mise en concurrence. Il lui suffit d’envoyer son cahier des charges à plusieurs assureurs. Au-delà de 15 000 euros hors taxes mais en dessous de 200 000 euros hors taxes, la collectivité peut décider de lancer un marché à procédure adaptée (MAPA) prévue par l’article 28 du Code des marchés publics. Les MAPA ouvrent la possibilité de négociations si elles sont prévues dans le règlement de consultation. À noter que dès 90 000 euros hors taxes, la collectivité doit impérativement publier son marché sur son profil acheteur et elle est tenue d’accepter les offres dématérialisées, ce qui est peu courant dans le domaine, les assureurs transmettant sous format papier leurs conditions générales. Au-delà de 200 000 euros hors taxes, la règle de l’appel d’offres ouvert et définie aux articles 57 à 59 du Code des marchés publics, et celle des articles 60 à 65 du même code pour l’appel d’offres restreint s’appliquent. Le dialogue compétitif prévu par les articles 36 et 67 du Code des marchés publics peut également être utilisé. Néanmoins, cette procédure n’est que peu utilisée en matière de marchés publics d’assurance. Enfin, la collectivité peut recourir à une procédure négociée au sens de l’article 35 du Code des marchés publics. Cette procédure peut notamment être utilisée lorsqu’après une procédure d’appel d’offres ou dialogue compétitif, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été reçues et que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Conseil pratique : La collectivité doit être vigilante dans le choix de la procédure. Afin de déterminer quelle procédure doit être utilisée, il faudra multiplier la prime annuelle estimée par la collectivité par la durée envisagée du marché. 3).Évaluation.des.risques La collectivité a la possibilité d’attribuer le marché public d’assurance de façon globale ou par lots. En outre, le Code des marchés publics dispose qu’« afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification des prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés ». Les collectivités sont donc incitées à allotir leur marché public d’assurance afin de stimuler de manière optimale la concurrence. Cependant, le pouvoir adjudicateur (la collectivité) peut passer un marché global « s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature […] à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ». Le recours au marché global apparaît alors comme étant l’exception. Conseil pratique : afin de recevoir un maximum d’offres, il est conseillé d’allotir. En effet, un assureur ne souhaitant pas répondre sur un des risques (dommages aux biens ou Obligation de déclaration - Du point de vue assurantiel, il pèse sur le souscripteur ou l’adhérent l’obligation de déclaration du risque à la souscription (C. assurances, art. L.113-2). Pour les personnes physiques, cela revient simplement à répondre aux questions de l’assureur. Pour le pouvoir adjudicateur, il s’agit de décrire très précisément le risque qu’il entend assurer et les circonstances connues de lui. Il s’agit là de l’évaluation des risques. Il est souvent difficile pour une collectivité d’évaluer les risques qu’elle encourt. Les raisons peuvent être diverses et varient considérablement d’une structure à une autre. En effet, en fonction de leur patrimoine, de leur implantation géographique (zones inondables, zones urbaines, servitudes d’utilité publique…) ou bien encore de leur personnel, les collectivités ne sont pas sur un pied d’égalité. Le premier élément de l’évaluation des risques et de la déclaration du risque est la sinistralité. Conseil pratique : la collectivité joindra donc à toute consultation, ses statistiques des quatre voire cinq dernières années. Le recensement du patrimoine de la collectivité - C’est également un point crucial à toute définition des besoins et établir un inventaire exhaustif de ses biens apparaît comme une étape indispensable. Sous-évaluer son patrimoine entraînera une perte financière en cas de sinistre, et à l’inverse, le surévaluer augmentera inutilement les cotisations. Évaluation des risques - Enfin, une évaluation des risques doit être jointe à la consultation lancée par la collectivité. Cette évaluation reprend, entre autres, les activités et autres compétences exercées par la collectivité, le budget, la masse salariale, les bâtiments avec leurs surfaces, la flotte automobile, et ce, afin de permettre à l’assureur d’effectuer une tarification au plus juste. Définition des besoins - Du point de vue de la commande publique, le pouvoir adjudicateur doit définir au préalable ses besoins dans un cahier des charges. Ce cahier des charges préfigure le futur contrat d’assurance. En effet, sauf précisions de l’assureur, c’est le cahier des charges qui fait office de contrat. Le dossier de consultation comporte les conditions générales et les conditions particulières, propres à la collectivité et établies après analyse des risques. Ceci permettra ainsi une couverture optimale de la collectivité qui ne versera pas dans les excès et qui lui permettra de maîtriser son budget assurance. Conseil pratique : la collectivité peut s’appuyer sur ses statistiques de sinistralité des dernières années et ainsi identifier les points sur lesquels elle doit être vigilante. En cas de récurrence de certains sinistres de faible coût, il peut être envisagé une part d’auto-assurance afin de réintroduire une part d’aléa et de réduire les primes payées. Attention néanmoins à ne pas trop augmenter les franchises, ce 18 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 18 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales qui pourrait déboucher sur une indemnisation à la marge des sinistres. Il conviendra ainsi de déterminer de façon précise dans le cahier des charges les garanties souhaitées et pour quels montants. Ces montants ne doivent pas basculer dans les extrêmes, ne pas être excessifs (sur-assurance), ce qui entraînerait une augmentation inutile de la cotisation ou la qualification de fraude ; et ne doivent pas non plus être sous-estimés (sous-assurance), ce qui pourrait causer certaines déconvenues en cas de sinistres. En effet, il existe une règle dite proportionnelle de prime ou de capitaux. Par exemple, il y a application de la règle proportionnelle de capitaux lorsque la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, l’assuré n’est indemnisé que dans la proportion du capital assuré par rapport à la valeur réelle (montant des dommages* (valeur assurée/valeur réelle)). Conseil pratique : Le cahier des charges doit également prévoir des engagements de gestion qui devront être respectés par le candidat retenu. Des délais de réponse ou de remboursement peuvent être prévus. 4).Analyse.des.réponses.présentées.. par.les.candidats Attention particulière à apporter aux candidatures - Une fois la date limite de réception des plis atteinte, la collectivité va dépouiller les offres et les candidatures ; elle doit porter une attention particulière à ces dernières. En effet, il y a quelques règles à respecter pour les candidats à un marché public d’assurance. En premier lieu, un assureur ne peut en aucun cas présenter plusieurs offres par le biais de plusieurs intermédiaires. Afin d’éviter ce genre de situation, il faut identifier qui est le porteur du risque et veiller à ce qu’il n’ait présenté qu’une seule offre. En effet, il est parfois difficile pour une collectivité non familière des marchés publics d’assurance de différencier l’intermédiaire de l’assureur, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un courtier gestionnaire, l’assureur n’ayant alors que très peu de liens directs avec l’assuré. A l’inverse, un intermédiaire peut présenter plusieurs offres si les assureurs sont différents. Conseil pratique : dans le cas où l’assureur se présente par le biais d’un intermédiaire, il convient de vérifier qu’une délégation de pouvoir a bien été donnée à cet intermédiaire. Il faudra également vérifier que l’intermédiaire et l’assureur ont bien signé l’acte d’engagement et qu’ils ont fourni les pièces de candidatures exigées par le Code des marchés publics. Des marchés publics soumis au Code des assurances - Contrairement aux marchés publics plus traditionnels, les assureurs ne répondent pas toujours intégralement à la demande formulée par la collectivité même s’ils répondent à ses besoins. Il arrive parfois même que les candidats ne listent pas leurs réserves et annulent et remplacent le cahier des charges établi par la collectivité, ce qui peut rendre le travail d’analyse très compliqué. Ceci est dû simplement au fait que les assureurs ont déjà des conditions générales préimprimées, qu’ils appliquent à l’ensemble de leurs assurés. Ils adaptent les dispositions générales grâce aux conditions particulières. C’est ainsi que la collectivité verra dans l’offre des phrases du type « par dérogation aux conditions générales… » précédant l’accord de l’assureur sur un point du cahier des charges. Conseil pratique : il faut imposer aux candidats de lister expressément les réserves qu’ils souhaitent apporter au cahier des charges. 5).Attribution.du.marché Offres irrégulières ou irrecevables - Il peut arriver que certaines offres formulées par les candidats soient irrégulières (offres incomplètes notamment), inacceptables (en particulier celles qui méconnaissent la législation en vigueur) ou inappropriées (qui ne répondent pas aux besoins de la collectivité). Si le marché est passé en procédure adaptée, l’article 28 du Code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations si les documents de consultation l’ont prévu. La possibilité de négociation s’entend également pour régulariser les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées selon un arrêt du Conseil d’État du 30 novembre 2011 (req. n° 353121) « Ministre de la Défense et des Anciens Combattants ». Le pouvoir adjudicateur peut décider de régulariser ces offres par le biais d’une négociation, là où ces mêmes offres auraient été d’emblée éliminées si le marché avait été passé selon la procédure de l’appel d’offres. Ce n’est cependant qu’une possibilité qui lui est offerte, il n’est nullement obligé de régulariser ces offres. Il doit cependant rejeter les offres qui demeureraient irrégulières, inacceptables ou inappropriées après négociation. Choix de l’attributaire - Le choix de l’attributaire doit se faire dans le respect de la pondération précisée dans le règlement de consultation. Le mieux-disant sera ainsi l’attributaire. À l’issue de l’attribution du marché, le candidat retenu adressera à la collectivité la note de couverture ainsi que le contrat définitif. Il conviendra d’être vigilant concernant ce contrat. Soit l’assureur renvoie les pièces présentes dans l’offre, auquel cas, aucun problème ne se pose puisqu’elles ont déjà été analysées avant l’attribution du marché. Dans le cas où le candidat retenu envoie un nouveau document, il appartiendra à la collectivité de vérifier que ce nouveau document corresponde bien à ce qui était prévu au marché, c’est-à-dire ce pour quoi le pouvoir adjudicateur était d’accord en signant l’acte d’engagement. En cas de non-conformité, l’assureur aura l’obligation de respecter l’offre qu’il avait formulée. Le contrat d’assurance s’exécutera alors par tacite reconduction annuelle avec pour date de fin le terme du marché. La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 19 19 12/05/14 14:31 C).Exécution.du.contrat.d’assurance L’exécution du contrat d’assurance peut se résumer aux obligations des parties. En termes de gestion de ses contrats par la collectivité, c’est surtout ses obligations à elle qui seront étudiées. En effet, l’obligation de prise en charge du sinistre de l’assureur n’est valable que si la collectivité respecte les siennes. Il s’agit du paiement de la prime, de la déclaration du sinistre, de la déclaration des aggravations et modifications en cours de contrat. 1).Le.paiement.de.la.prime.ou.de.la.cotisation La première obligation de la collectivité, une fois le contrat signé, est le paiement de la cotisation (C. assurances, art. L.1133, R.113-1 et R.113-4 L.221-7 ; C. mut, art. L.221-8 L.932-9 et CSS, art. L.932-22). La cotisation est payable d’avance et aux époques convenues, c’est-à-dire aux échéances. L’échéance peut être à la date anniversaire du contrat ou à un autre moment, au 31 décembre, par exemple. En réalité, le souscripteur dispose d’un délai de dix jours après échéance pour payer sa cotisation, et l’assureur est tenu de l’en aviser, par l’envoi d’un avis d’échéance. Ce document indique : la date d’échéance, le montant de la prime nette, le montant des frais accessoires et taxes diverses, le total à payer, les moyens de paiement. Le Code des assurances prévoit une procédure en cas de non-paiement de la cotisation : dix jours au plus tôt avant l’échéance, l’assureur peut envoyer une mise en demeure. Le contrat d’assurance est automatiquement suspendu trente jours après l’envoi de la mise en demeure. Dans ce cas, l’assuré doit toujours la cotisation, mais les sinistres apparus pendant la période de suspension ne sont pas pris en charge. L’assureur peut résilier le contrat quarante jours après l’envoi de la mise en demeure, si la cotisation n’a pas été versée. Conseil pratique : dans la pratique des collectivités locales, le paiement de la cotisation se fera par mandat administratif. Les délais de paiement du marché (30 jours) peuvent mettre la collectivité en situation de retard de paiement de la cotisation. Connaissant les délais de paiement administratif rappelés dans le marché, l’assureur n’envoie que rarement une mise en demeure. 2).La.déclaration.du.sinistre.et.ses.suites Lorsqu’un sinistre se déclare dans la collectivité, celle-ci doit déclarer le sinistre dès qu’elle en a connaissance (C. assurances, art. L.113-2) pour respecter les délais contractuels souvent inférieurs à une semaine. Conseil pratique : lors de la déclaration du sinistre, la collectivité doit apporter la preuve de son existence par tout moyen. Il convient donc de conserver le matériel endommagé ou de préserver les lieux en cas de constatation par un expert. Déclaration - Si dans beaucoup de cas la déclaration est directement faite à l’assureur, il peut arriver que la déclaration se fasse à l’agent général. Cela est tout à fait possible. Ce der- nier est alors dans l’obligation de transmettre l’information au siège. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner la mise en jeu de sa responsabilité. La collectivité peut également avoir recours à un courtier. La déclaration du sinistre peut lui être faite mais le délai de déclaration à l’assureur n’est pas forcément interrompu. En effet, il peut arriver que le courtier soit le mandataire de la collectivité mais pas de l’assureur. Devant la difficulté de distinguer les deux situations, la jurisprudence considère que la déclaration du sinistre transmise au courtier est considérée comme faite à l’assureur et l’assuré n’encourt aucune sanction, même si le courtier la transmet hors délai. Il est d’abord apparu dans la jurisprudence que l’assureur ne peut imposer de forme déterminée pour la déclaration du sinistre. L’article L.113-2 du Code des assurances dispose qu’aucune forme particulière de déclaration ne peut être exigée. Il est cependant courant que l’assureur fournisse un formulaire pour faciliter le traitement de l’information. En général, l’assuré doit notamment indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais : - la date et les circonstances précises du sinistre ; - ses causes connues ou présumées ; - la nature et le montant approximatif des dommages ; - les noms et adresse des personnes impliquées dans le sinistre (auteurs et victimes) ; - l’identité des témoins ; - pour les garanties pertes d’exploitation, l’incidence du sinistre sur l’activité présente et future de l’entreprise ainsi que la durée prévisible nécessaire à la reprise totale de l’activité de l’entreprise ; - fournir un état des pertes ainsi que tous les justificatifs possibles (factures, photos, etc.) ; - transmettre à l’assureur dans les plus brefs délais tous les avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et plus généralement toute correspondance qui lui est directement adressée à propos du sinistre. Conseil pratique : dans tous les cas la déclaration peut être effectuée par lettre simple. Dans ce cas, l’assuré devra prouver qu’il a bien respecté les délais de déclaration. Si la lettre simple est possible, c’est la déclaration par lettre avec accusé de réception qui est conseillée. Dans le même ordre d’idée, une déclaration téléphonique est possible, dans bien des cas les appels sont enregistrés et la preuve peut donc être faite que la déclaration a eu lieu dans les temps. La déclaration en elle-même peut être d’un contenu simple. Il suffit que l’assureur comprenne de quel sinistre il s’agit et quel est le contrat concerné. Cependant, une simple allusion à l’accident sans indication de la date ni du lieu où il s’est produit ne constitue pas une déclaration valable. Délai - Selon l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assuré doit déclarer le sinistre au plus tard dans le délai fixé par le contrat (délai de déclaration). Ce délai ne peut être inférieur à 20 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 20 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Les différents délais de déclaration du sinistre sont décomptés à partir du lendemain du sinistre. Par ailleurs, ces délais se comptent en jours ouvrés, ce qui exclut les jours de fermeture des assureurs (dimanches et jours fériés). Conseil pratique : par mesure de précaution, les assurés ont intérêt à faire tout leur possible pour respecter les délais et à ne pas hésiter à déclarer le sinistre directement au siège par lettre. En assurance de responsabilité, le point de départ du délai de déclaration est « la connaissance du sinistre par l’assuré ». Par « connaissance du sinistre », il faut entendre, la connaissance à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables. Les délais de déclaration des sinistres catastrophes naturelles obéissent à des règles codifiées à l’article A.125-1 du Code des assurances : dix jours à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel (au lieu de trois à cinq jours dans les autres régimes). Une fois le sinistre identifié et au-delà de la déclaration à l’assureur, la collectivité a quelques obligations. Elle doit en effet veiller à limiter les dommages et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens garantis. Cela signifie qu’elle doit alerter les secours et utiliser les moyens de secours dont elle dispose (extincteurs dans le cas d’un incendie, par exemple). Cela implique également qu’elle doit limiter les dommages (bâcher des toitures après un incendie). Les frais engagés sont couverts par le contrat d’assurance. La collectivité doit aussi déposer une plainte lorsque cela est nécessaire (en cas de vol par exemple). Etat des pertes - La collectivité doit fournir dans les 30 jours un état des pertes, c’est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé, des biens endommagés, détruits ou sauvegardés. La plupart du temps, ce document est rempli avec l’aide d’un expert, sur des imprimés fournis par l’assureur. Conseil pratique : la collectivité doit communiquer à l’assureur tous les documents et justificatifs nécessaires au règlement du sinistre. Il s’agit de lettres, convocations, assignations, factures, etc. Règlement d’un sinistre - Il se déroule en quatre étapes : - détermination des causes et circonstances du sinistre : l’assureur détermine si le sinistre est couvert ou non. Il peut disposer de rapport de gendarmerie, de témoignages, ou du rapport de son inspecteur ; - vérification des déclarations de la collectivité : l’assureur vérifie que les risques déclarés à la souscription sont conformes à la réalité. C’est souvent une des missions dévolues à l’expert ; - détermination du montant des dommages : à partir de l’état des pertes et des justificatifs fournis par la collecti- vité. C’est à l’assuré de prouver l’existence et la valeur des biens sinistrés ; - fixation du montant des indemnités : l’assureur applique les dispositions du contrat, telles que les exclusions, les franchises, les plafonds de garantie, et éventuellement une règle proportionnelle. Le règlement des petits sinistres se fait souvent de gré à gré, par la visite d’un expert chez l’assuré. Lorsque le gré à gré est impossible, intervient l’expertise amiable. Chaque partie désigne et paie son expert. Les experts travaillent ensemble et établissent un rapport d’expertise. En cas de désaccord, interviendra la tierce expertise ou encore, l’expertise judiciaire. 3).Les.aggravations.ou.modifications.en.cours. de.contrat La collectivité souscriptrice d’un contrat d’assurance doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent ainsi inexactes ou caduques la déclaration initiale du risque (C. assurances, art. L.113-2). Or, le risque dans une collectivité n’est pas figé, il évolue en fonction de son patrimoine et de ses compétences, la couverture de l’assurance doit s’adapter à ces évolutions. Conseil pratique : la collectivité doit le déclarer dans un délai de quinze jours à partir du moment où elle a eu connaissance de la circonstance nouvelle. L’assureur a trois solutions. Soit il résilie le contrat, soit il augmente la prime, soit il accepte le risque aggravé sans surprime. Les deux dernières solutions passent par la signature d’un avenant. En effet, il est nécessaire de modifier les contrats initiaux en corrélation avec ces changements. Un certain nombre de cas, dans le cadre de marchés publics d’assurance, liés à l’évolution normale des risques, justifie la passation d’avenants aux contrats initiaux. Par exemple, la collectivité et le titulaire du marché d’assurance du patrimoine immobilier ont la possibilité de signer un avenant afin d’assurer un immeuble supplémentaire. L’avenant ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de substituer au contrat initial un autre marché. Il faut faire attention à ce que l’avenant ne vienne pas modifier l’économie du marché ou en modifier l’objet. L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services publics prévoit que tout projet d’avenant entraînant une augmentation du montant initial du marché supérieur à 5 % doit être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres lorsque la procédure initiale a été une procédure formalisée. Le montant initial du marché se calcule sur la durée totale du marché. La jurisprudence estime qu’un avenant qui a pour effet un dépassement du montant initial du contrat de 15 %-20 % du montant initial du marché ou davantage est de nature à bouleverser l’économie du contrat (CE, 30 juillet 2003, Cne de Lens). La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 21 21 12/05/14 14:31 Une modification de la législation peut également justifier le passage d’un avenant. Par exemple, la loi portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) a aggravé le risque statutaire. En raison de l’augmentation du nombre d’annuité et du vieillissement des personnes, les assureurs ont dû augmenter les provisions en cas de sinistre. Désormais, les arrêts sont plus longs et ont un coût supérieur. De nombreuses collectivités ont signé alors un avenant pour étendre la garantie aux nouvelles annuités et le coût de leur contrat d’assurance a augmenté. En l’espèce, la loi avait prévu que les assureurs de personnes puissent reporter intégralement le coût sur leurs assurés. Le Code des marchés publics laisse la possibilité de recourir à un avenant ou à un marché complémentaire, dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché. Cela signifie que l’assureur peut réviser les cotisations lorsque le contrat devient déséquilibré. Conseil pratique : on estime qu’un contrat équilibré est un contrat dans lequel l’assureur reverse 75 % des cotisations perçues sur la durée du contrat. Les 25 % restants sont constitués de la différence entre la prime pure et la prime totale ainsi que des provisions constituées par l’assureur pour faire face aux sinistres en suspens, c’est-à-dire déclarés mais qui doivent encore être réglés. D).La.fin.du.contrat.d’assurance La fin d’un marché d’assurance est encadrée par la commande publique et par le droit des assurances. 1).Fin.du.contrat.en.vertu.de.la.commande. publique Selon la commande publique, la fin du marché peut être due à son terme, à la résiliation de plein droit ou à l’initiative de la collectivité. Le terme du marché - Le contrat d’assurance de la collectivité peut simplement arriver à son terme. Si la durée du contrat d’assurance est librement fixée par les parties (C. assurances, art. 113-12) avec reconduction annuelle tacite, le Code des marchés publics impose à la collectivité de définir une durée de marché tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique (art. 16). Conseil pratique : les statistiques de sinistralité étant exploitables au bout de trois ou quatre années et la mise en concurrence périodique s’imposant, il est recommandé de ne pas dépasser une durée de cinq ans. Bien que non conseillé, le cahier des charges peut prévoir la reconduction du marché. Il convient de prévoir la durée du marché initial et le nombre de reconductions prévues, ainsi que la forme et le délai de la décision de reconduction et le délai dans lequel elle est portée à la connaissance du prestataire de service. Ces conditions sont contractuelles. Le pou- voir adjudicateur a la faculté de reconduire le marché autant de fois qu’il était convenu, dans les limites prévues par la réglementation. Conseil pratique : la collectivité doit veiller à lancer une nouvelle procédure de passation avant le terme du marché en cours si elle souhaite être assurée sans discontinuité. La mise en œuvre d’une telle procédure permet une remise en concurrence périodique en vue d’obtenir le contrat le plus économiquement avantageux et répondant aux besoins actuels de la collectivité. La fin anticipée du marché - La résiliation d’un contrat peut être le fait d’une décision unilatérale prise par la personne publique. Le Code des marchés publics (CMP) ne comporte pas de dispositions générales sur la résiliation. Son article 12-1 impose seulement que les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée fixent les conditions de résiliation du marché. C’est le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui précise les différentes hypothèses de résiliation ainsi que la procédure à suivre pour mettre fin au marché. Deux situations sont à envisager : - la résiliation de plein droit ; - la fin anticipée imposée par la personne publique à son cocontractant. La résiliation est de plein droit, lorsque le titulaire du marché se trouve dans l’impossibilité absolue d’en poursuivre l’exécution. Deux situations justifient cette résiliation de plein droit. Il s’agit, d’une part, de la force majeure qui met le titulaire du marché dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution du marché, pour des raisons indépendantes de sa volonté et d’obstacles qui ne peuvent être surmontés (CE 7 août 1926, Bouxin) ; il s’agit, d’autre part, de la disparition du titulaire du marché (décès, faillite ou incapacité civile). Dans le cadre d’un contrat d’assurance, c’est l’assureur, dans ces cas, qui prend l’initiative de la résiliation. En effet, il se verra interdit par l’autorité de contrôle, de continuer à souscrire le risque. La personne publique peut provoquer une fin anticipée du marché, soit dans l’intérêt général, soit pour sanctionner une faute du titulaire. D’une part, la personne publique dispose toujours du droit de résilier unilatéralement le marché pour un motif d’intérêt général et ce, même en l’absence de clause contractuelle en ce sens. La contrepartie à ce droit est l’entière indemnisation du titulaire qui, par définition, n’a commis aucune faute. Cependant, dans le cadre d’un contrat d’assurance, la résiliation intervenant à l’échéance annuelle, et la cotisation étant versée, elle, en début d’année, l’assureur n’a pas de prestations réalisées et non payées. D’autre part, la collectivité peut aussi résilier le marché pour faute du titulaire, à condition que les modalités (notamment les motifs) de cette résiliation aient été prévues dans le marché. À noter qu’une résiliation aux torts du titulaire peut être effectuée si ce dernier a fourni des renseignements inexacts dans le cadre de la remise des candidatures et des offres. Aussi, en cas de résiliation 22 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 22 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales aux torts du titulaire, il est possible de prévoir l’exécution des prestations visées au contrat et ce aux frais et risques de ce dernier. L’intérêt de cette résiliation pour la collectivité est de ne pas avoir à indemniser le titulaire. Or, l’assureur percevant sa rémunération avant l’exécution de ses prestations, il n’y a pas lieu pour la collectivité de l’indemniser. Cette résiliation n’a donc pas réellement d’intérêt s’agissant d’un contrat d’assurance. Les modalités y afférentes sont prévues par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) dans la mesure où le CCAG a été rendu contractuel, ce qui est assez rarement le cas. Toutefois, en l’absence de dispositions prévues dans le CCAG, le CCAG de fournitures courantes et services (FCS) fixe par défaut les modalités d’indemnisation du titulaire. Dans le cadre d’une résiliation à l’initiative de l’assuré (aux torts ou non du titulaire), celle-ci doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable et d’une convocation à un entretien afin que le titulaire du marché puisse se défendre et exposer ses arguments auprès du pouvoir adjudicateur. 2).Fin.du.contrat.en.vertu.du.droit.des. assurances Selon le droit des assurances, la résiliation est prévue tant à l’initiative de l’assuré que de l’assureur Résiliation à l’initiative de l’assuré - La collectivité peut utiliser sa faculté de résiliation annuelle ou résilier pour modification de risque. La collectivité a la faculté de résilier le contrat chaque année à l’échéance annuelle, moyennant un préavis fixé dans le contrat. En effet, un contrat d’assurance étant annuel, sa reconduction pour atteindre la durée du marché est bien une reconduction tacite. Or, la tacite reconduction est facultative pour les parties ; l’une ou l’autre ont la possibilité de ne pas renouveler l’engagement en respectant le délai de préavis mentionné au contrat. La résiliation doit être faite par l’envoi d’une lettre recommandée. Conseil pratique : afin d’avoir le temps de relancer une mise en concurrence si cela s’avérait nécessaire, la collectivité devrait prévoir dans le marché un délai de quatre mois de préavis, tant pour elle que pour l’assureur. La résiliation pour risques modifiés : c’est notamment le cas en cas d’aliénation de la chose assurée ou du véhicule assuré (C. assurances, art. L.121-10 et L.121-11). Cette résiliation doit avoir lieu dans les trois mois suivant l’événement modifiant le risque. Il est enfin à noter qu’en cas de diminution du risque, par exemple par la vente significative de bâtiments, si l’assureur refuse de réduire le montant de la cotisation correspondante, la collectivité peut résilier le contrat (C. assurances, art. L.113-4). Résiliation à l’initiative de l’assureur - L’assureur peut résilier le contrat dans le cadre : de l’échéance annuelle ; de la modification de situation de l’assuré ayant un rapport avec l’objet du contrat et ce dans un délai de trois mois ; de l’omission ou de la déclaration inexacte de l’assuré à la souscription du contrat ; de l’absence de paiement de la prime d’assurance par l’assuré ; d’une aggravation du risque ; ou bien encore à la suite d’un sinistre. L’objet de l’assurance est d’intervenir en cas de sinistre. La survenance d’un tel événement déclenche naturellement la procédure de règlement. À cette occasion, l’assureur peut découvrir que le risque assuré présente une sinistralité anormale, qu’il s’avère plus lourd que ne le laissaient supposer les informations initialement fournies. Il peut souhaiter proposer de nouvelles conditions de garantie pour l’avenir, revoir la tarification ou même mettre fin au contrat (C. ass. art. R113-10). Conseil pratique : cette faculté de résiliation accordée à l’assureur est conventionnelle. Ce type de clauses peut être prévu ou non dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Si c’est le cas, la collectivité doit prévoir un préavis lui permettant de disposer du temps nécessaire pour engager une nouvelle procédure de passation lui permettant d’attribuer le marché. Le contrat d’assurance matérialise l’outil de gestion financière du risque qui est son transfert à un tiers. Cependant, le simple traitement financier par la provision ou le transfert du risque à l’assureur ne garantit pas à la collectivité la maîtrise du risque et son évolution ; et finalement, son coût direct et indirect. Pour que ce contrat d’assurance soit réellement un outil de gestion du risque, il doit être accompagné de son pendant, c’est-à-dire la prévention. La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 23 23 12/05/14 14:31 III.-.Le.traitement.du.risque.par.la.prévention L e principe même de l’assurance est de garantir un aléa. Dans la majorité des cas, la survenance d’un sinistre est un élément irrésistible sur lequel la personne publique n’a aucune emprise. Cependant il est possible de mettre en œuvre certains processus qui permettent d’atténuer la fréquence et la gravité des sinistres. On verra ici la prévention du risque statutaire et l’approche active de la gestion de patrimoine comme outil de maîtrise du risque et enfin, un rappel sur les outils prévus par la loi contre les risques naturels. A).La.prévention.du.risque.statutaire L’absentéisme dans les collectivités a un coût important. On considère que la moyenne de l’absentéisme dans les collectivités territoriales françaises est de 8 %, cela signifie que pour une commune de 100 agents il y a l’équivalent de 8 temps plein arrêtés pour raison de santé toute l’année. Cela représente des sommes importantes. Assurer le risque statutaire est donc un choix crucial pour la collectivité et la dégradation financière du contrat, induit par une hausse des arrêts, aura comme résultat une hausse des cotisations. Si le risque statutaire est soumis à l’aléa au même titre que les autres risques, on peut néanmoins mettre en place des moyens de prévention pour le réduire. Il n’existe cependant pas de solution miracle. Il s’agit d’abord d’une démarche d’analyse statistique, pour mettre en place de façon appropriée un ensemble d’outils. La prévention n’est pas la même si l’on distingue trois catégories de risques : - les hauts risques, pour lesquels l’aléa est particulièrement important, tant en raison de leur survenance que de leur montant. Il s’agit des risques suivants : décès, longues maladies et maladies de longue durée, accidents du travail nécessitant une longue interruption de travail ; - les risques courants, dont l’importance est en relation étroite avec la mise en place de mesures de prévention touchant les accidents, la santé, l’absentéisme. Ce sont les maladies ordinaires et les accidents du travail de courte durée ; - les risques qui ne sont statistiquement que la conséquence d’une politique d’embauche que traduit la pyramide des âges et des sexes. Ce sont les risques suivants : maternité (statistiquement en relation avec l’effectif féminin de 20 à 40 ans), indemnités journalières, rentes d’invalidité, frais médicaux, capital versé en cas de décès. S’agissant des risques entraînant de longs arrêts, la collectivité dispose de moyens pour diminuer ou du moins maîtriser l’aggravation du risque et donc de maîtriser la durée de l’arrêt. Concernant la prévention des longues maladies et des maladies de longue durée (exemple : cancer) et d’une façon générale, l’employeur peut aider les agents dans la prise en charge de leur santé et de leur équilibre vie privée-vie professionnelle : le service de médecine du travail suivra l’état de santé de l’agent au travail et en sera le relais auprès de l’employeur, lui permettant d’organiser à temps le maintien ou le retour à l’emploi de ses agents. Conseil pratique : la mise à disposition des agents d’une assistante sociale permettra à l’employeur de s’assurer que l’agent ne perd pas pied face aux difficultés de sa vie quotidienne. Ceci limitera l’impact de ces difficultés sur la présence au travail de l’agent, sans parler de la survenance de l’alcoolisme. Plus difficilement proposé aux agents, un soutien psychologique pendant une période donnée, peut permettre à l’agent de ne pas « décrocher » de son emploi et éviter ainsi l’arrêt, mais aussi, lorsqu’il est déjà en arrêt, à reprendre le chemin du travail. L’employeur dispose d’outils de motivation et de fidélisation de ses agents : les prestations d’action sociale (aide exceptionnelle en cas de coup dur, chèques cadeaux pour Noël, allocation de rentrée scolaire, etc.) aident l’agent à maintenir son équilibre vie privée-vie professionnelle. La participation financière au contrat de complémentaire santé et prévoyance des agents. Ce dernier outil est récent : le décret d’application des lois relatives à la fonction publique de 2007 n’est paru qu’en novembre 2011 (décret du 8 novembre 2011). Il est à noter qu’un employeur qui participe financièrement au contrat santé de son agent endiguera le phénomène de renoncement aux soins. Celui qui participe financièrement au contrat prévoyance (en cas de perte de revenus) de son agent lui permet le maintien de son niveau de vie lorsque l’agent ne touchera plus qu’un demi-traitement. En même temps, il évitera à cet agent de solliciter l’aide du centre communal d’action sociale (CCAS). Or, le budget du CCAS provient essentiellement des subventions de la collectivité. Les accidents du travail, eux, peuvent faire l’objet de mesures de prévention plus ciblées que sont les études ergonomiques, qui permettent d’adapter le poste ou les méthodes de travail après une analyse des causes. Conseil pratique : le succès d’une démarche de prévention repose essentiellement sur l’appropriation par les agents des mesures de prévention et de leur nécessité. Cette appropriation passe d’abord par des formations et des sensibilisations aux risques présentés par le métier de l’agent. Mais pour que ces mesures soient efficaces, les efforts doivent être portés sur les managers et leur accompagnement. Cela suppose que la collectivité analyse son organisation et éventuellement la modifie en fonction des difficultés repérées. L’outil d’appropriation et de suivi des risques au travail par l’ensemble des collaborateurs de la collectivité est la mise en place et le suivi du « document unique » identifiant l’en- 24 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 24 12/05/14 14:31 mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales semble des risques au travail de la collectivité. Cette mise en place est une obligation légale (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001). L’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) aura pour mission d’aider la collectivité à identifier les obligations réglementaires en termes d’hygiène et sécurité non respectées. Cet état des lieux sera utile à la collectivité dans sa démarche d’identification des risques. Les collectivités de plus de cinquante agents ont, à présent, l’obligation de nommer un assistant ou un conseiller de prévention (anciennement ACMO). L’obligation de la nomination de cet agent a été introduite par l’article 108-3 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Sa mission est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail. L’objectif est de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; d’améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents ; de faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. Le conseiller prévention est avant tout un relais d’information et une force de proposition. La prévention de la maladie ordinaire et des accidents de travail de courte durée relève des dispositifs précédents, notamment les conditions de travail en général et la possibilité de se soigner rapidement et non de renoncer à une consultation. Dans le cadre des conditions de travail, toutes actions de formation au management, d’accompagnement des cadres intermédiaires dans leurs missions, sont des éléments essentiels. Par ailleurs, la collectivité peut procéder ou faire procéder à un audit de son organisation afin d’en améliorer la lisibilité pour l’ensemble de ses agents. La collectivité a la possibilité de faire effectuer des contrôles par des médecins agréés afin de vérifier la pertinence de l’arrêt, d’en éviter la prolongation mais surtout, de montrer à ses agents que leur employeur ne se désintéresse pas. Un autre outil est la variation du régime indemnitaire en fonction des absences des agents. Une partie de ces mécanismes (accompagnement psychologique notamment) peut être incluse en tant que service associé au contrat d’assurance statutaire de la collectivité. L’ensemble de ces mesures de prévention, issues d’exigences réglementaires ou non, peut être mis en œuvre par les collectivités avec notamment, l’accompagnement des centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui peuvent, grâce à leur partenariat avec le fonds d’insertion des personnes handicapées (FIPH), faire financer par ce dernier une grande part des mesures de maintien et de retour à l’emploi. Conseil pratique : une démarche de prévention est une démarche « à petits pas ». Il s’agira en tout premier lieu, d’analyser finement les statistiques d’absentéisme au sein de la collectivité, pour identifier un service ou une activité par laquelle commencer. B).La.gestion.de.patrimoine,.. une.méthode.souvent.méconnue.. de.rationalisation.des.coûts Les collectivités territoriales doivent impérativement réaliser un inventaire précis et le plus exhaustif possible de leur patrimoine. C’est la première étape dans la gestion des risques encourus. 1).L’inventaire.du.patrimoine,.. plus.qu’une.simple.liste Quelle que soit sa nature, le patrimoine devra impérativement être recensé par la collectivité de la manière la plus exhaustive possible. Qu’il s’agisse du patrimoine bâti, de la flotte automobile, du parc informatique ou de tout autre bien appartenant à la collectivité, il convient de recenser tout ce qui compose le patrimoine de la collectivité. Conseil pratique : pour le patrimoine bâti, il convient d’indiquer le nom et le type de bâtiment, son adresse, les surfaces vitrées ainsi que la qualité de la collectivité vis-à-vis du bien (propriétaire occupant, propriétaire non occupant, locataire). En ce qui concerne la flotte automobile, il conviendra d’indiquer certains éléments essentiels : - la dénomination commerciale du véhicule ; - si la collectivité est propriétaire ou locataire du véhicule ; - la nature du véhicule c’est-à-dire si le poids total autorisé en charge est de plus ou moins de 3,5 tonnes, s’il s’agit d’un deux-roues, d’un engin spécial (tracteur remorque… immatriculé ou non) ; - si le véhicule a subi des aménagements particuliers (nacelle, grue, camion frigorifique…) ; - l’âge du véhicule. Le patrimoine informatique devra également faire l’objet d’un inventaire pour déterminer sa valeur d’achat et son âge notamment. Cela permettra de déterminer quel matériel peut faire l’objet d’une option bris de machine informatique. Il est en effet inutile d’assurer un matériel obsolète ou de faible valeur. La collectivité devra également, dans la mesure du possible, établir un inventaire de ses biens mobiliers, avec date et valeur d’achat ainsi que conserver la facture. Enfin, pour les collectivités qui disposeraient d’œuvres d’art, elles devraient procéder à une expertise de ces dernières. Conseil pratique : afin d’obtenir un remboursement au plus juste en cas de sinistre, les œuvres d’art doivent impérativement avoir fait l’objet d’une expertise et être assurées sur leur valeur à dire d’expert. 2).La.régularisation.du.patrimoine.existant Le principal objectif de la régularisation du patrimoine est la réalisation d’économies. Une fois établi, l’inventaire permettra de déceler les anomalies de gestion. Cela concerne La Gazette • 19 mai 2014 • assurance_CTbis.indd 25 25 12/05/14 14:31 notamment les contrats d’assurance. La mauvaise connaissance de leur patrimoine peut entraîner des coûts supplémentaires pour les collectivités. Ne sachant pas décrire précisément le bien à assurer, les collectivités fournissent des informations lacunaires. De leur côté, les assureurs, afin de se prémunir de tout risque éventuel, vont avoir tendance à majorer le coût des contrats d’assurance. Il peut également en résulter des contrats mal adaptés au patrimoine. Outre une assurance optimale de son patrimoine, la connaissance exhaustive des biens qui composent ce patrimoine permettra à la collectivité de réaliser des économies sur ses contrats d’assurance. Les assureurs demandent d’ailleurs chaque année un tableau récapitulatif des mouvements ayant eu lieu dans le patrimoine des collectivités. La bonne tenue d’un inventaire permet également à la collectivité d’éviter de s’assurer sur des biens dont elle ne dispose plus ou qui ne nécessitent plus d’être assurés du fait de leur faible valeur. Conseil pratique : le travail d’inventaire permet également de déceler quels bâtiments auraient besoin de rénovations ou mises en conformité, permettant ainsi de prévenir certains sinistres qui pourraient survenir aussi bien en dommages aux biens qu’en responsabilité civile. Bien que le travail d’inventaire puisse s’avérer long et fastidieux, il permet de réaliser de réelles économies sur le long terme, sur les contrats d’assurance, mais également d’aller plus loin, comme de réaliser une analyse des coûts par exemple. 3).L’analyse.de.coût Il s’agira dans cette seconde étape de prendre en compte les données financières liées au patrimoine de la collectivité et de les ajouter à cet inventaire. Par exemple, pour un bâtiment, il conviendra d’intégrer les données financières qui lui sont liées, c’est-à-dire : - les données techniques : le coût de la maintenance (en investissement et en fonctionnement), le coût de la consommation énergétique ; - les données occupationnelles : le règlement des factures, la récupération des charges et l’encaissement des loyers ; - les données fiscales, en vérifiant les impositions. Il s’agira de se projeter dans l’avenir et d’établir différents scénarios, notamment au regard de la valorisation du patrimoine. Conseil pratique : pour chaque bien de la collectivité, il faudra établir si possible une vision sur plusieurs années. Par exemple, dans le cas d’un bâtiment, envisager des rénovations, sa mise aux normes. Mais également à partir de la liste du patrimoine sous-utilisé voire non utilisé, envisager une autre utilisation de ce patrimoine (cession, location…). Tous ces scénarios devront être mis en relation avec la charge financière de chaque composante du patrimoine. L’idée essentielle est d’arriver à des schémas directeurs in- tégrant une planification des actions envisagées ainsi qu’une mesure de leurs impacts budgétaires. C.).La.prévention.des.risques.. naturels Des dispositifs de prévention ont été mis en place pour limiter les dégâts en cas de catastrophes naturelles. C’est le cas des plans de prévention des risques (PPR) institués par la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995. Le PPR est un document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Ces plans peuvent aller de l’interdiction pure et simple de construire à la possibilité de construire, mais sous condition. Si l’élaboration du plan est de la responsabilité des services de l’État, la responsabilité des communes peut être engagée pour manque d’information auprès de la population. Les contrats responsabilité civile générale excluent généralement la responsabilité des communes en cas de catastrophes naturelles de leurs couvertures. Les communes peuvent également prendre des décisions afin d’interdire certaines constructions, et ce, afin de limiter les risques de catastrophes naturelles. La présence ou non d’un PPR sur le territoire de la commune peut également avoir des incidences sur les franchises applicables en cas de catastrophes naturelles. Ces franchises sont différentes de celles prévues au contrat de la collectivité. Par exemple, pour les biens à usage professionnel et en cas de catastrophe naturelle autre que la sécheresse, cette franchise est de 10 % du montant des dommages matériels directs, par établissement et par événement avec un minimum de 1 200 euros. Pour les communes non dotées d’un PPR, la franchise est fonction du nombre d’arrêtés pris pour le même risque depuis le 2 février 1995. Elle oscille entre une fois la franchise pour un ou deux arrêtés à cinq fois la franchise pour cinq arrêtés et plus. Enfin, les communes disposent également de la possibilité de mettre en œuvre un plan communal de sauvegarde (obligatoire lorsque la commune est dotée d’un PPR ou PPI approuvé) qui est élaboré sous la responsabilité du maire qui peut néanmoins confier son élaboration à l’EPCI dont est membre la commune. Ce plan, issu du décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, est un document visant à organiser les moyens communaux existants pour faire face aux situations d’urgence. La gestion de leurs risques par les collectivités est une démarche globale pour laquelle elles disposent d’outils notamment assurantiels et préventifs, qui ne peuvent qu’être cumulatifs. Ce cumul est le fruit d’une réflexion sur l’état des lieux qu’elles auront au préalable effectué. Pour les accompagner quelque peu dans cette démarche, ce petit guide des assurances sera accompagné, dans ses mises à jour, de fiches spécifiques à des risques identifiés et des moyens de prévention. 26 • La Gazette • 19 mai 2014 assurance_CTbis.indd 26 12/05/14 14:31 pub_suppl-gazette_assurances_Mise en page 1 02/05/2014 12:14 Page 2 Faites le plein de vitamines C, I, G pour votre collectivité le Gestion loca Prévention Statut et carrière Concours H Emploi et R es té et ) ; ve, 00 ulé z-le Statut et carrière Emploi et RH Gestion locale Prévention Concours La gestion du personnel est notre cœur de métier : bénéficiez de notre savoir-faire. Pour toutes vos questions relatives à l’emploi, obtenez les réponses de nos experts. A chacun de vos besoins, nous vous proposons notre assistance et nos conseils. Au quotidien, nous vous accompagnons dans vos actions de prévention. Nous organisons les concours et conduisons les candidats vers la réussite. Gestion des carrières • Paie des collectivités • Conseil en rémunération • Organismes paritaires • Analyses statutaires et documentation • Conseil statutaire • Conseil en assurance chômage • Contentieux • Retraite • Comité médical • Commission de réforme Bourse de l’emploi • Remplacement • Missions temporaires • • Conseil en organisation et RH • Analyse et prospective sociales Conseil en urbanisme et instruction du droits des sols • Assistance à maîtrise d’ouvrage • archives • Conseil en informatique et télécommunications • Conseil en contrats publics • Conseil en finances • Mission optimisation de la gestion des moyens • Mission accessibilité Médecine préventive • Conseil en assurances • Contrat-groupe d’assurance statutaire • Protection sociale complémentaire • PASS Territorial du CIG Grande Couronne •Assistants sociaux • Prévention des risques professionnels • Mission handicap Concours • Service pédagogique • Sélections professionnelles Votre satisfaction est notre métier DEX 9 gie par 05/14 17:38 5/14 09:47 CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr CD2164_couv.indd 3 12/05/14 12:47 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 SMACL Assurances - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - Entreprise à conseil de surveillance et directoire régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605 AP GAZETTE + PUBLI GAZETTE.indd 1 CD2164_couv.indd SMACL_COUV4.indd4 1 03/2014 - Conception : BANG / Ser vice communication et marketing S MAC L Assurances - Illustration : Jef Guilberteau - Crédit photo : Doumé smacl.fr 06/05/14 17:38 12/05/14 07/05/14 12:47 09:52