L`assurance des collectivités territoriales

Transcription

L`assurance des collectivités territoriales
expertises territoriales
L’ASSURANCE
DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Mémento pratique 2014
Identification des risques – Financement - Prévention
Exemples et conseils pratiques
Fascicule réalisé par le Centre de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France
Cahier détaché n° 2 - 20 / 2222 - 19 mai 2014
CD2164_couv.indd 1
12/05/14 12:47
pub_supp
>Collectivités
SMACL ASSURANCES,
ASSUREUR DES
COLLECTIVITÉS
DEPUIS 40 ANS
Assurer les collectivités ne s’improvise pas.
SMACL Assurances est auprès d’elles,
sur le terrain, depuis 40 ans pour leur apporter
les meilleures garanties et le fruit de cette
longue expérience.
NOTRE CŒUR DE MÉTIER L’ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS
Leaders sur le marché des collectivités, nous vous proposons une offre de
qualité, ajustée et complète qui couvre :
> dommages aux biens,
> véhicules à moteur,
> responsabilité civile,
> construction,
> risques statutaires,
> protection juridique,
> protection fonctionnelle,
> prévention,
> assistance.
L’évolution des risques nous oblige à anticiper vos besoins et à vous
proposer des garanties à la mesure de vos attentes. Prévention, souscription, indemnisation sont les étapes que nous abordons au quotidien
dans notre relation avec nos sociétaires. Pour mieux vous connaître et
faciliter les échanges, nos spécialistes sont à votre écoute. Ils ont les compétences nécessaires pour répondre précisément à votre problématique
assurantielle quelle qu’en soit la complexité.
NOTRE AMBITION 05/2014 - Conception : BANG / Service communication et marketing SMACL Assurances - Illustration : Jef Guilberteau - Crédit photo : Doumé
LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS DE NOS SOCIÉTAIRES
Le quotidien de SMACL Assurances est de trouver des solutions sur
mesure adaptées aux problématiques des collectivités territoriales.
Vous êtes exigeantes et toutes différentes. L’offre d’assurance ne peut
pas être construite de façon générique : nous l’adaptons à la taille et à
la situation de la collectivité. Quelle que soit l’importance de votre collectivité, notre implication est la même et nous nous attachons à vous
accompagner dans le respect de votre obligation d’assurer la continuité
du service public.
NOTRE ENGAGEMENT L’EXIGENCE D’UN SERVICE DE QUALITÉ
Pour mieux vous connaître, nous déployons notre réseau sur tout le territoire : où que vous soyez, des spécialistes de l‘assurance sont à l’écoute
de vos besoins et vous conseillent dans les choix qui sont les plus adaptés
à votre situation. Plus qu’un simple tarif, SMACL Assurances vous apporte
une offre complète dans laquelle la qualité de service tient une place
prépondérante.
Pour simplifier la gestion de vos contrats d’assurance, nous facilitons vos
démarches et nous vous proposons de trouver sur notre site smacl.fr
les services qui rythment votre quotidien :
> déclaration et gestion de vos sinistres ;
> gestion de votre parc auto ;
> création et actualisation de votre document unique ;
> accès à des informations juridiques de qualité via l’Observatoire SMACL
des risques de la vie territoriale.
NOTRE DIFFÉRENCE
L’EXPRESSION DE NOS VALEURS
Parce que les actes valent mieux que de longs discours, SMACL Assurances
s’engage depuis plusieurs années dans une démarche de responsabilité
sociétale. Cet engagement a été reconnu par l’octroi de 3 certifications et
se traduit par :
> l’amélioration continue de la qualité de service pour la gestion des
sinistres (ISO 9001) ;
> la maîtrise de l’impact de nos activités sur l’environnement (ISO 14001) ;
> la préservation du bien-être et de la sécurité des salariés
(OHSAS 18001).
Collectivités, c’est votre confiance qui fait notre force et pour preuve,
nous assurons aujourd’hui tout ou partie des risques de plus de 20 000
structures publiques, parmi lesquelles :
> 61 % des communes de plus de 2 500 habitants ;
> 93 % des conseils généraux ;
> 73 % des conseils régionaux ;
> 30 % des communautés de communes ;
> 69 % des communautés d’agglomération.
SMACL Assurances et les Éditions Lamy
coéditent un ouvrage de référence intitulé
« Les marchés publics d’assurance ».
Bénéficiez de notre offre spéciale et commandez-le
dès maintenant au prix de 30 € au lieu
de 46 €. Il vous sera expédié dès sa sortie
officielle, le 2 octobre 2014.
La g
notre
béné
Gest
colle
néra
• A
men
Cons
Cont
méd
+ D’INFOS sur cette offre sur smacl.fr
SMACL Assurances - 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. Entreprise à conseil de surveillance et directoire régie par
le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
AP GAZETTE + PUBLI GAZETTE indd 2
CD2164_couv.indd 2
SMACL_PUBLI-COUV2.indd
1
Sta
06/05/14 17:38
12/05/14 09:47
12:47
07/05/14
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
Sommaire
Avant-propos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3).Le.contenu.du.contrat.d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Présentation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
B).La.procédure.des.marchés.publics.
s’appliquant.aux.contrats.d’assurance
Les.grands.principes.et.acteurs.de.l’assurance. 6
I.-.Les.différents.risques.encourus.par.
une.collectivité.locale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
A).Les.risques.liés.aux.biens.des.collectivités 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1).Soumission.des.contrats.d’assurance..
au.Code.des.marchés.publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2).Procédures.applicables.aux.contrats.d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3).Évaluation.des.risques .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18
4).Analyse.des.réponses.présentées.par.les.candidats. . . . . . . . . . . . . .19
5).Attribution.du.marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
. . . . .
1).Les.dommages.aux.biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C).Exécution.du.contrat.d’assurance
2).Le.risque.dommage-ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1).Le.paiement.de.la.prime.ou.de.la.cotisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2).La.déclaration.du.sinistre.et.ses.suites .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20
3).Les.aggravations.ou.modifications.en.cours.de.contrat. . . . . . . .21
B).Les.risques.liés.aux.responsabilités..
des.collectivités
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
1).La.responsabilité.civile.générale.des.collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . 10
D).La.fin.du.contrat.d’assurance
2).La.responsabilité.civile.automobile.des.collectivités . . . . . . . . . . . .12
1).Fin.du.contrat.en.vertu.de.la.commande.publique. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2).Fin.du.contrat.en.vertu.du.droit.des.assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3).La.responsabilité.des.dommages.à.l’environnement. . . . . . . . . . . . . .12
C).Deux.risques.spécifiques.:.le.risque.
contentieux.et.le.risque.statutaire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1).Le.risque.contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.-.Le.traitement.du.risque.par.
la.prévention
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2).Le.risque.statutaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
A).La.prévention.du.risque.statutaire
II.-.Le.traitement.financier.du.risque.
par.le.contrat.d’assurance
B).La.gestion.de.patrimoine,.une.méthode.
souvent.méconnue.de.rationalisation..
des.coûts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A).Structure.et.mécanisme.du.contrat.
d’assurance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
1).Les.caractéristiques.générales.du.contrat.d’assurance. . . . . . . . .15
2).Les.imprimés.du.contrat.d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
24
25
1).L’inventaire.du.patrimoine,.plus.qu’une.simple.liste. . . . . . . . . . . . . . 25
2).La.régularisation.du.patrimoine.existant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3).L’analyse.de.coût . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
C.).La.prévention.des.risques.naturels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Bibliographie
- Code des assurances.
- Code de la mutualité.
- Code de la sécurité sociale.
- Code civil.
- Code des marchés publics.
- Dictionnaire permanent « Assurances », Editions législatives.
- « Les grands principes de l’assurance », F. Couilbault et C. 
Eliashberg, L’Argus de l’assurance, 10e éd. 2011.
- « Droit des assurances », Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, 
Dalloz 13e éd. 2011.
Ce cahier ne peut être vendu séparément. Principal actionnaire : Groupe Moniteur Holding • Société éditrice : Groupe Moniteur SAS au capital de 333 900 euros •
RCS : Paris 403 080 823 • Siège social : 17 rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02 • Numéro de commission paritaire : 1008 T 83807 ISSN : 0769-3508 •
Président/Directeur de la publication : Christophe Czajka • Impression : Roto Champagne, rue des Frères Garnier, 52000 Chaumont • Dépôt légal : mai 2014
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 3
3
12/05/14 14:31
Avant-propos
L
es  collectivités  locales  se  trouvent  aujourd’hui 
dans  une  position  d’équilibriste :  alors  que  leurs 
compétences sont de plus en plus nombreuses, que 
les attentes de la population vont croissant, leurs ressources diminuent. Comment faire plus et mieux avec 
moins ? C’est l’équation à plusieurs inconnues à laquelle 
sont  confrontés  quotidiennement  des  élus  et  gestionnaires des collectivités. Pour ceux qui sont recherche 
de marges de manœuvre financières, les assurances des 
collectivités sont une piste à exploiter.
Les assurances des collectivités sont une piste à exploiter. En effet, un grand nombre d’entre elles ont des contrats d’assurance 
existant depuis de longues années : la collectivité paie des cotisations dont le montant évolue depuis des années, les contrats 
couvrent pour beaucoup des risques qui n’existent plus, et parallèlement, les collectivités ne sont pas certaines d’être assurées sur les nouveaux risques qu’elles encourent au fur et à 
mesure de l’extension de leurs compétences ou de leur patrimoine. Ces « trous » de garantie, en cas de sinistre, amèneront 
des dépenses non prévues par la collectivité se croyant assurée.
À travers leurs assurances, en réalité, c’est l’ensemble des 
risques qu’elles courent que les collectivités devraient étudier. Or, analyser un risque permet d’en évaluer le coût direct 
(reconstruction) ou indirect (désorganisation du service public, mécontentement des usagers, dégradation d’image, coût 
de la communication, etc.), mais aussi, de le maîtriser, voire 
de le supprimer (local insalubre à détruire). Cette démarche 
peut amener les collectivités à faire du neuf avec du vieux : 
un bâtiment usagé qui présente des risques pour le public 
coûte cher en assurances et en multiples indemnités. L’identifier, calculer son coût, provisionner des travaux pour éventuellement un nouvel usage et un nouveau service à la popu-
lation, plutôt que payer chaque année des primes d’assurance 
sur un bâtiment sous-utilisé voire inutilisable : cette stratégie, aiderait la collectivité à résoudre sa complexe équation.
Un autre élément contextuel, concernant les assurances 
des collectivités, plaide pour une démarche de « gestion de 
risques » : la frilosité des assureurs. La conjoncture économique et les règles de solvabilité qui leur sont imposées amènent les assureurs à se pencher de façon extrêmement précise sur le risque « collectivités locales ». Or, les statistiques 
de sinistralité des collectivités sont de plus en plus dégradées. Les coûts des équipements construits et donc le coût 
des sinistres sont importants, les problèmes sécuritaires en 
zone urbaine engendrent des dégradations fréquentes d’équipements collectifs. Il arrive alors depuis deux voire trois ans 
que les assureurs se désengagent du risque « collectivité ». Le 
message est clair : vous coûtez trop cher. Pourquoi ? Parce 
que, et c’est là le paradoxe, les mises en concurrence ont 
amené un temps les assureurs à ne pas faire payer aux collectivités le coût réel de leur risque. Aujourd’hui, ils résilient 
tout simplement les contrats, ou ne répondent pas aux mises 
en concurrence, les rendant infructueuses.
D’une part les collectivités doivent repenser ce qu’elles veulent confier aux assureurs et ce qu’elles « gardent » pour 
elles-mêmes en auto-assurance et, d’autre part, elles doivent 
s’orienter vers une véritable maîtrise de leur risque. Ce n’est 
qu’à ce prix qu’elles pourront compter sur les assureurs. Or, 
bien s’assurer est un besoin incontournable.
Ce mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales n’a pas la prétention de résumer toute la gestion des 
risques des collectivités, mais d’en poser les jalons essentiels en dispensant des conseils pratiques à chaque étape 
des opérations d’assurance.
4 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 4
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
Présentation
P
ar l’opération d’assurance, une personne (ici morale) 
se fait promettre par une autre partie (l’assureur), 
une prestation consistant en la prise en charge d’un 
risque, moyennant une rémunération (la prime ou cotisation). Cette opération porte sur un risque. Ce mot recouvre 
plusieurs notions : l’objet assuré (tel bâtiment est qualifié de 
risque assuré), la tarification (risque industriel, particulier, 
automobile, etc.), et l’événement assuré. C’est cette dernière 
signification que nous retiendrons : le risque est l’événement 
dommageable, le sinistre, contre lequel l’assuré cherche à se 
prémunir. Le sinistre assurable doit être futur, incertain et 
ne dépendant pas exclusivement de la volonté de l’assuré. En 
effet, l’événement contre lequel on peut s’assurer ne doit pas 
être déjà réalisé. Il doit être aléatoire, c’est-à-dire dépendre 
du hasard. Par ailleurs, son assurance ne doit pas être prohibée, comme c’est le cas des amendes pénales, par exemple.
La gestion des risques ne se limite pas à la souscription d’une 
assurance. Dans le cadre de la valorisation de l’ensemble 
des ressources (pas seulement le capital, mais aussi le patrimoine humain), la gestion des risques a pour objet d’anticiper les événements dont la réalisation contrarierait l’accomplissement des missions de service public de la collectivité. 
Son rôle est de permettre au système de continuer à fonctionner, de survivre à des scénarios non prévus.
La première étape consiste en l’identification du risque : on 
sait que cet événement indésirable pourrait se réaliser. Dans 
un deuxième temps, le risque est analysé : on mesure son impact. Dans la vision assurantielle, cet impact a deux formes : 
la fréquence et la gravité. La fréquence est la probabilité de 
survenance. Par exemple, le dommage causé au mobilier urbain par un véhicule a une probabilité élevée, il est fréquent. 
La gravité est l’ampleur financière de l’impact. Par exemple, 
l’incendie total de la mairie a une fréquence peu élevée, mais 
une gravité i mportante.
Une fois le risque analysé, la collectivité dispose de deux 
types d’instruments : la réduction (prévention sur la fréquence et/ou protection sur la gravité), ou le financement 
du risque.
La prévention a pour objectif de diminuer la probabilité ou la 
fréquence de survenance d’un sinistre. Les mesures de prévention sont donc, en général, des actions visant à rompre la 
chaîne de causalité d’un sinistre. La protection consiste en 
l’ensemble des mesures qui permettent de réduire l’impact, 
la gravité d’un sinistre lorsqu’il survient. Les mesures de protection interviennent avant et après le sinistre.
Le financement du risque pour la collectivité prend deux aspects principaux. Soit la collectivité finance elle-même le 
risque ; soit elle souscrit une assurance.
La collectivité peut financer, par la constitution de provisions, le risque, ou une partie du risque. D’un point de vue 
assurantiel, on parle ici d’auto-assurance : la collectivité est 
son propre assureur sur ces risques identifiés et financés par 
elle-même. L’auto-assurance est totale lorsque la collectivité 
finance le risque dans sa totalité. Elle est partielle lorsque 
la collectivité n’en finance qu’une partie, il s’agit alors d’une 
franchise. L’auto-assurance suppose que la collectivité dispose des capacités financières suffisantes pour faire face ellemême à la prise en charge totale ou partielle de ses risques. 
Les risques fréquents et de faible gravité se prêtent bien à 
l’auto-assurance : la collectivité peut savoir combien lui coûtent les bris de glace dans sa flotte automobile, par exemple, 
et prévoir ce coût. Elle doit, pour cela, reprendre sa sinistralité sur les quatre dernières années. Mais la collectivité ne 
doit pas prendre de risque disproportionné avec ses capacités financières. D’autre part, certains sinistres n’ont pas 
qu’un fort impact financier pour la collectivité. Ils peuvent 
avoir des conséquences en termes de niveau de service rendu 
à l’usager, d’image, etc. L’ensemble des coûts indirects peut 
encourager la collectivité à ne pas rester auto- assureur sur 
ces risques.
Le contrat d’assurance est l’autre instrument de traitement 
financier du risque. Alors, dans un premier temps, il nous 
faut identifier les principaux risques encourus par les collectivités locales (I) pour étudier leur traitement financier par le 
contrat d’assurance (II) et en encourager la prévention (III).
Mémento réalisé par le Centre de gestion
de la grande couronne d’Ile-de-France.
Rédaction : Laetitia Allut
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 5
5
12/05/14 14:31
Les.grands.principes.et.acteurs.de.l’assurance
La constitution de provisions - L’assurance se caractérise 
par l’inversion du cycle de production : l’assureur perçoit sa 
rémunération avant d’effectuer sa prestation. Si cette inversion engendre des avantages de trésorerie, elle présente l’inconvénient pour l’assureur de ne pas connaître, au moment 
où il fixe le montant de la cotisation, le coût réel de sa prestation éventuelle. D’où la nécessité, pour l’assureur, de constituer des provisions, afin d’être en mesure de faire face à ses 
engagements futurs.
Mutualité et solidarité - L’ensemble des personnes assurées contre un même risque et qui cotisent mutuellement 
constituent une mutualité. L’assurance organise la solidarité entre les gens assurés contre la survenance d’un même 
événement. C’est grâce à cette mutualité que l’assureur peut 
compenser : tous les assurés cotisent sans savoir auxquels 
d’entre eux l’assureur devra ses prestations. La solidarité a 
pour conséquences que, si le risque s’aggrave (augmentation 
des incendies par exemple), l’ensemble de la mutualité devra 
acquitter une cotisation plus élevée ; si le risque diminue, la 
cotisation de l’ensemble diminuera.
Dispersion des risques - Pour favoriser la compensation 
entre les risques, l’assureur réunit un grand nombre de 
risques semblables, qui ont les mêmes chances de se réaliser et qui occasionneront des dépenses du même ordre : 
des risques homogènes. Cependant il doit éviter que tous les 
risques ne se réalisent en même temps, donc il va chercher 
à disperser (géographiquement) les risques. Il s’agit, concomitamment, d’éviter que tous les risques assurés ne se réalisent en même temps, sinon la compensation ne pourrait 
avoir lieu. L’assureur n’assurera donc pas un ensemble de 
risques homogènes, dans un même lieu et pouvant survenir en même temps. On appelle ça la dispersion des risques.
Coassurrance - Lorsqu’un assureur estime qu’un risque est 
trop important pour sa mutualité, il a recours aux techniques 
de division des risques. Il s’agit d’abord de la coassurance. 
Cette technique consiste en un partage proportionnel d’un 
même risque entre plusieurs assureurs. Chacun accepte un 
certain pourcentage du risque, reçoit en échange ce même 
pourcentage de la prime et, en cas de sinistre, sera tenu au 
paiement de la même proportion des prestations.
Réassurrance - La deuxième technique est la réassurance. 
Cette technique consiste, pour un assureur (cédant ou assureur direct), à s’assurer lui-même auprès d’un autre (réassureur) pour une partie des risques qu’il a pris en charge, mais 
qu’il demeure seul à garantir à l’égard de l’assuré (C. assurance, art. L.111-3).
Trois catégories d’organismes interviennent sur le marché 
français de l’assurance
Les sociétés d’assurance (anonymes ou à forme mutuelle) à but lucratif - Soumises au Code des assurances, 
on compte environ 220 sociétés anonymes d’assurance. Certaines appartiennent au secteur nationalisé, comme la CNP 
(Caisse nationale de prévoyance), par exemple. Il y a environ 120 sociétés d’assurance mutuelles (Groupama, MMA, 
SMACL, MAIF, SHAM, etc.). Les sociétés d’assurance sont 
réunies au sein de groupes : AXA, CNP assurances, Groupe 
Crédit agricole assurances, BNP Paribas Cardif assurances, 
Groupama, Allianz, Generali, etc.
Ces sociétés sont soumises au principe de spécialisation : une 
même société ne peut pratiquer simultanément des opérations d’assurance gérées en répartition et en capitalisation. 
Dans les opérations gérées en répartition, l’assureur répartit entre les assurés sinistrés la masse des primes acquittées par l’ensemble de la mutualité. Cette répartition s’opère 
par année (par exemple assurances IARD : incendie, accidents, risques divers).
Les assurances de biens et de responsabilités sont soumises 
au principe indemnitaire : la prestation de l’assureur ne peut 
excéder le préjudice réel subi par l’assuré.
Dans les opérations d’assurances gérées en capitalisation, 
l’assureur doit mettre de côté tout ou partie des primes pour 
faire face à ses engagements dans l’avenir et de plus, les 
primes doivent bénéficier d’intérêts composés, c’est-à-dire 
être capitalisées. Il s’agit des assurances souscrites à long 
terme et comportant un aspect d’épargne. Le risque assuré 
n’est ici pas constant. Les assurances de personnes, garantissant la personne humaine, sont soumises au principe indemnitaire pour les assurances de dommages corporels (accidents et/ou maladie), et au principe forfaitaire (C. assurance, 
art. L.131-1) pour les assurances vie (décès ou vie) : la valeur 
pécuniaire de la vie humaine ne pouvant être fixée, on applique un forfait.
Les mutuelles. Ce sont des formes d’associations, à but non 
lucratif, soumises au Code de la mutualité (MGEN, MNT, Intériale, etc.). Il y en a environ 700. La plupart adhère à la FNMF 
(Fédération nationale de la mutualité française). Elles peuvent 
créer des Unions de mutuelles afin de grouper leurs moyens 
(C. mut., art. L.111-2) ou des Unions de groupe mutualiste qui 
regroupent des mutuelles, unions de mutuelles, ou encore 
des institutions de prévoyance et des sociétés mutuelles 
d’assurance (par exemple : L’Union Harmonie Mutuelles regroupe, pour sa part, les mutuelles Harmonie Mutualité, Mare 
Gaillard, Mutuelle Nationale Aviation Marine (MNAM), Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, SMAR, SPHERIA Val 
6 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 6
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
de France et Cesare Pozzo. La fusion du 1er janvier 2013 a 
donné naissance à Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de 
France. Harmonie Mutuelle est issue du rapprochement de 
5 mutuelles : Prévadiès, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de France.)
Institutions de prévoyance - Soumis en général au Code de 
la sécurité sociale (CSS), ce sont des organismes paritaires à 
but non lucratif : leurs conseils d’administration comportent, 
à égalité, des représentants des salariés et des employeurs 
(C. SS. art. L.931-1). Il y en a environ 50 (BTP prévoyance, 
AG2R prévoyance, Aprionis prévoyance, etc.)
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (loi n° 2013- 
672 du 26 juillet 2013) contrôle les trois catégories d’organismes assureurs. Les organismes assureurs sont soumis 
au contrôle de l’État, notamment grâce à l’obligation d’avoir 
un agrément. L’agrément porte sur les risques, classés par 
branche, que peut assurer l’organisme.
On dénombre 26 branches d’assurances (C. assurances, art. 
R.321-1). Seules les sociétés d’assurances peuvent proposer 
des contrats dans l’ensemble des branches, avec la réserve du 
principe de spécialisation vu précédemment. Les mutuelles 
ne peuvent intervenir que sur les branches accident, maladie, vie-décès, caution, pertes pécuniaires, protection juridique, assistance, nuptialité-natalité (C. mut., art. R.211-2 et 
L.222-1). Les branches accessibles aux institutions de prévoyance ont encore moins de champs d’intervention que 
les mutuelles (CSS, art. R.931-2-1). Pour offrir le plus grand 
nombre de services, on assiste aujourd’hui à des partenariats 
entre mutuelles et sociétés d’assurance pour commercialiser 
les contrats des différents partenaires (exemple récent de la 
MNT et de Groupama, ou plus ancien de SMACL et Pacifica).
Intermédiaires d’assurance - Ces organismes assureurs, 
pour distribuer leur contrat, peuvent passer par des intermédiaires. Les intermédiaires d’assurance doivent remplir 
des conditions d’honorabilité (C. assurances, art. L.512-4 et 
 L.322-2), de capacité professionnelle, être assurés pour leur 
responsabilité civile professionnelle (C. assurances, art. 
L.512-6), souscrire une garantie financière (C. assurances, 
L.512-7) et être immatriculés à l’ORIAS (Organisme pour le 
registre des intermédiaires d’assurance) (C. assurances, art. 
L.512-1). Il s’agit d’une association regroupant les représentants des professions concernées : la Fédération française des 
sociétés d’assurances (FFSA), le Groupement des entreprises 
mutuelles d’assurances (GEMA), la Chambre syndicale des 
courtiers d’assurances (CSCA) et la Fédération nationale des 
syndicats d’agents généraux d’assurances (AGEA).
Parmi les intermédiaires, on trouve d’abord les agents 
généraux.
L’agent général (décret n° 96-902 du 15 octobre 1996) est le 
mandataire de la société d’assurance. Il exerce ses fonctions 
dans l’indépendance qui caractérise l’exercice d’une profession libérale, rémunérée par des commissions. L’agent général exerce son activité avec son propre personnel et dans les 
locaux de son choix, mais sous le contrôle de l’inspecteur de 
la société mandante. En échange de l’exclusivité de production que l’agent général promet à sa compagnie, celle-ci lui 
réserve une exclusivité géographique.
Le courtier d’assurance est un commerçant, mandataire de 
l’assuré et non lié à une société d’assurance. Le courtier est 
soit une personne physique, soit une personne morale (société de courtage). Il est inscrit au registre du commerce. Le 
courtier place les contrats de ses clients auprès des sociétés 
de son choix. Il est rémunéré par des commissions.
On trouve encore parmi les intermédiaires, les producteurs salariés : ce sont des personnes chargées de placer les 
contrats d’assurance auprès du public. Ils sont employés par 
les sociétés d’assurance, les agents généraux ou les courtiers. 
Ils sont communément appelés « conseillers ».
Les agents généraux peuvent aussi avoir recours à des sousagents. Ils sont mandataires de l’agent général, mais ont leur 
propre bureau et peuvent exercer une autre activité.
La distribution des contrats d’assurance se fait aussi par les 
guichets ou bureaux des sociétés d’assurance traditionnelles, 
des sociétés mutuelles d’assurance sans intermédiaires, des 
établissements financiers ou encore de la Banque postale. 
Aujourd’hui, les réseaux de distribution se diversifient. Proposent des contrats d’assurance les grands magasins, les 
concessionnaires automobiles, les agences de voyages, les 
agences immobilières ou encore les boutiques de téléphonie 
mobile, par exemple.
En même temps que les réseaux et les canaux de distributions se diversifiaient, le marché français de l’assurance 
a subi ces dernières années une restructuration. En effet, 
afin d’atteindre une taille critique et pouvoir ainsi offrir une 
gamme complète de services, de nombreux acteurs ont mené 
des opérations de fusion ou d’absorption (ex : AG2R/La Mondiale ou Covea regroupant MMA, MAAF et GMF). Vient complexifier ce marché, la place importante de la bancassurance 
(distribution d’assurances au guichet des établissements 
bancaires et sociétés d’assurances filiales de groupes bancaires), et la réponse encore modeste de l’assurbanque (distribution de produits bancaires par les réseaux des sociétés 
d’assurance en complément de leurs produits d’assurance, 
via la création ou le rachat d’une banque ou un partenariat).
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 7
7
12/05/14 14:31
I.-.Les.différents.risques.encourus.par.une.collectivité.locale
L
es collectivités territoriales ou établissements publics  sont  confrontés  à  un  ensemble  de  risques 
qui concernent principalement leurs biens (A) et 
leur responsabilité (B). D’autres risques sont très spécifiques, comme le contentieux ou le risque statutaire (C).
A).Les.risques.liés.aux.biens.des.
collectivités
Les biens des collectivités sont exposés à un ensemble de 
dommages appelés « dommages aux biens ». Plus spécifiquement, dans leur activité de construction, les collectivités encourent des dommages concernant les ouvrages.
1).Les.dommages.aux.biens
On entend par « biens » les biens immobiliers et mobiliers de 
la collectivité. Il s’agit :
- des immeubles dont la collectivité est propriétaire, locataire ou occupante, ainsi que ceux mis à la disposition de 
tiers, avec leurs aménagements. Les aménagements et installations indissociables sont ceux qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer le bâtiment ;
- les équipements techniques et installations diverses, les 
monuments, le mobilier urbain, les ouvrages d’art et de génie civil ;
- le contenu (mobilier et matériel, comme le matériel informatique, par exemple) ;
- les archives et documents ;
- les monuments historiques, églises, châteaux inscrits ou 
classés à l’inventaire des monuments historiques ;
- les œuvres d’art, objets de collection ou de valeur ;
- les bâtiments à caractère industriel, station d’épuration des 
eaux usées, station de traitement des ordures ménagères, 
abattoirs, etc.
Conseil pratique : la collectivité doit établir l’inventaire de
l’ensemble du patrimoine bâti et non bâti. En cas de transfert ou de mise à disposition due à l’intercommunalité, les
collectivités doivent identifier qui est propriétaire et occupant ou non.
Incendie - Le premier risque encouru par les biens d’une 
collectivité est l’incendie. Il ne peut s’agir que d’un début de 
combustion et donc ne causer qu’une destruction partielle ; 
mais il peut également causer une destruction totale du ou 
des biens de la collectivité. Concomitamment à un incendie, 
les biens de la collectivité risquent des dommages causés par 
les secours et les mesures de sauvetage, ainsi que la perte ou 
la disparition d’objets pendant l’incendie. En cas d’incendie, 
seul un bâtiment de la collectivité peut être détruit. Mais il 
peut arriver que l’incendie ayant pris naissance dans le bâ-
timent de la collectivité se propage aux immeubles de tiers. 
Le coût de tels sinistres ne pourrait être pris en charge par 
la collectivité elle-même. La collectivité doit donc financer ce 
risque par l’assurance. Mais les sinistres peuvent être tellement onéreux, que le contrat d’assurance doit avoir une franchise, afin de limiter la cotisation d’assurance sur ce risque.
Conseil pratique : les mesures de prévention ou plutôt de
maîtrise de l’incendie jouent sur la perception du risque
par l’assureur. Il peut être utile de passer en revue l’ensemble des moyens de prévention contre l’incendie, afin
de les mettre à niveau.
Catastrophes naturelles - Le deuxième risque est celui des 
catastrophes naturelles et des événements qui leur sont assimilés. Il peut s’agir d’inondations, d’avalanches, de tremblements de terre, et tout événement naturel à caractère catastrophique. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté 
publié au Journal officiel. Les collectivités n’ont cependant pas 
à se demander si elles sont couvertes par le régime des catastrophes naturelles. En effet, l’indemnisation des effets des catastrophes naturelles est caractérisée par une extension de garantie obligatoire aux contrats d’assurance « Dommages » (C. 
assurances, art. L.125-2). Le régime mis en place pour l’indemnisation des dommages liés aux catastrophes naturelles 
est un régime de mutualisation, c’est-à-dire que même s’ils ne 
sont pas concernés par un risque naturel, l’ensemble des assurés ayant contracté une assurance dommage ou perte d’exploitation cotise à l’assurance catastrophe naturelle par le biais 
d’une surprime au taux unique. Il existe ainsi un fonds de solidarité permettant l’indemnisation des collectivités dont les 
biens, non couverts par des contrats d’assurance, seraient touchés par des sinistres importants mais géographiquement localisés. Par ailleurs, l’État peut accorder une aide aux collectivités pour la remise en état des biens non assurés.
Effets du vent - Les biens peuvent être endommagés par les 
effets du vent lors de tempêtes, ouragans ou cyclones. Ces 
événements sont obligatoirement garantis dans un contrat 
d’assurance dommages aux biens. En revanche, lorsque les 
bâtiments ne sont pas entièrement clos et couverts, le contrat 
d’assurance peut ne pas garantir les dommages occasionnés 
par le vent. La collectivité est, dans ce cas, son propre assureur (Cass. 2e civ., n° 03-17305, 4 novembre 2004).
Foudre et explosion - Les biens peuvent subir des dommages, autre que l’incendie, du fait d’une explosion ou de la 
chute directe de la foudre. Les dommages électriques sont 
ceux causés aux appareils, machines électriques ou électroniques à la suite d’un événement d’origine interne. Conseil 
8 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 8
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
pratique : tout audit et mise en conformité électrique sera utilement mentionné.
Tempêtes, neige et grêle - Des dommages peuvent être causés soit par l’action directe du vent, soit par le choc d’un corps 
renversé ou projeté par le vent. La grêle, comme le poids de 
la neige sur les toitures, peut causer d’importants dégâts aux 
toitures et ensuite pénétrer dans le bâtiment.
Conseil pratique : le suivi du patrimoine, par un contrôle
régulier de l’état des toitures est donc indispensable. Le
coût final de ces sinistres pouvant être important, une
franchise s’impose.
Dégâts des eaux - Les biens des collectivités peuvent aussi 
être endommagés par des dégâts des eaux. Il peut s’agir 
d’eaux descendantes, dont l’origine est ou non imputable à 
un tiers, de la montée des eaux, d’inondations, de refoulement d’égouts, du ruissellement des eaux dans les cours, du 
gel des canalisations. Ces dégâts engendrent également des 
frais de recherche des fuites. Ces frais ne doivent pas être 
oubliés dans le cahier des charges.
Conseil pratique : les frais de recherche des fuites d’eau
doivent être mentionnés dans le cahier des charges
Conseil pratique : la collectivité doit juste veiller à ne pas
assurer en bris des machines du matériel dont le taux de
vétusté serait trop important, et veiller à assurer la reconstitution des archives informatiques, même en cas de
fraude ou de virus.
Expositions temporaires ou permanentes - Les collectivités organisent des expositions temporaires ou permanentes, 
qu’elles reçoivent des objets de valeur pour les exposer, ou 
qu’elles les prêtent à l’extérieur. Les objets peuvent subir un 
vol, un incendie, mais aussi une détérioration lors du transport ou de l’exposition. Estimer une œuvre d’art ou un objet 
de valeur pour en prévoir le remplacement est extrêmement 
délicat pour une collectivité. Par ailleurs, le public ne comprendrait pas que la collectivité n’ait pas assuré les œuvres 
exposées. Le risque d’image est ici trop important pour l’autoassurance. L’assurance des expositions temporaires est souvent assortie de l’extension « clou-à-clou » pour couvrir les 
dommages lors du transport des œuvres.
Conseil pratique : il faut donner à l’assureur le nombre annuel d’expositions temporaires ainsi que leur estimation.
Choc d’un véhicule terrestre - Le choc d’un véhicule terrestre endommage le mobilier urbain régulièrement. Or, le véhicule ne peut être à chaque fois identifié. La collectivité doit 
donc financer la remise en état de ces biens. Le caractère peu 
aléatoire de ces dommages, leur montant (coût du remplacement d’une borne) et leur fréquence connus par la collectivité, celle-ci peut être son propre assureur. Un contrat d’assurance de dommages aux biens pourra garantir le choc de 
véhicule terrestre identifié. Le risque assimilé, moins rencontré, est celui lié à la chute d’avions ou d’engins spatiaux. Les 
contrats d’assurances dommages aux biens les garantissent.
Conseil pratique : la collectivité dans son cahier des
charges peut demander que cette garantie soit étendue au
choc des véhicules non identifiés.
Vol - Le vol dans les bâtiments publics, bien qu’il ait toujours 
existé, est de plus en plus fréquent, qu’il s’agisse de vol d’argent, de matériel ou d’objets précieux. La collectivité peut être 
son propre assureur sur ce risque, à condition d’en évaluer 
le coût moyen et la fréquence.
Conseil pratique : un contrat d’assurance dommages aux
biens peut prévoir la prise en charge de ce risque par l’assureur, mais ceci selon des conditions assez sévères en
termes de prévention contre le vol.
Vandalisme - Un risque bien connu des collectivités est celui des dégradations de leurs biens du fait d’actes de vandalisme. En raison du peu d’aléa que comporte ce risque, les 
collectivités sont bien souvent leur propre assureur.
Conseil pratique : il faut reprendre les statistiques des
quatre dernières années et chiffrer le coût de ces sinistres
liés au vandalisme.
Bris des glaces - Un risque de plus en plus encouru par les 
bâtiments modernes est celui du bris des glaces. Outre le 
coût du remplacement, il peut y avoir des frais de gardiennage d’un bâtiment ouvert, de déplacement, replacement, etc.
Conseil pratique : pour déclarer le plus précisément possible le risque à assurer, la collectivité doit donner la surface vitrée des bâtiments notamment sur les nouvelles médiathèques vitrées à quasi 50 %.
Attentats ou actes de terrorisme - Les biens des collectivités peuvent subir des dommages du fait d’attentats ou d’actes 
de terrorisme. Le financement de ce risque, particulièrement 
aléatoire, est difficilement envisageable pour une collectivité.
Conseil pratique : de manière générale et pour tout sinistre touchant les biens de la collectivité, il est conseillé
de prévoir la prise en charge des honoraires d’expertises,
les risques de perte des loyers, les frais de déblais etc..
Dommages informatiques et atteinte aux machines - Les 
machines informatiques ou les machines spécifiques comme 
par exemple des outils de menuiserie peuvent subir des dommages résultant du fonctionnement même de l’outil ou du fait 
de ceux qui l’utilisent. Mis à part le coût de remplacement de 
la machine, ce bris entraîne une impossibilité pour le service de fonctionner.
2).Le.risque.dommage-ouvrage
Les collectivités sont amenées à construire des bâtiments 
nécessaires à leur fonctionnement, des logements, des complexes sportifs ou scolaires… Ces investissements importants 
peuvent faire l’objet d’une assurance.
Conseil pratique : le risque financier et l’atteinte à l’image
du service public (retard dans l’ouverture d’un équipement
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 9
9
12/05/14 14:31
annoncé à la population, etc.) est assez important pour que
les collectivités se penchent sur l’assurance de leurs opérations de construction.
Objet et avantages - L’objet de la garantie est de permettre 
l’indemnisation des dommages rendant le bâtiment impropre 
à sa destination et financer intégralement la démolition, la 
reconstruction ou la réhabilitation du bâtiment. L’avantage 
de l’assurance   « dommages-ouvrage » est qu’elle permet de 
financer rapidement la réparation des désordres, sans avoir 
à supporter les délais nécessaires pour établir la responsabilité des différents intervenants (financement dans un délai de 135 jours maximums). Elle permet aussi de faire face à 
une éventuelle insolvabilité des responsables. Le versement 
de l’indemnité se fait dans un délai restreint (90 jours minimums) avant toute recherche de responsabilité. Cette assurance prend effet à l’expiration du délai de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du Code civil (1 an à compter de 
la réception), pour se terminer 10 ans après la réception, ce 
qui correspond à une garantie théorique de 9 ans. L’article 
L.242-1 du Code des assurances dispense les personnes publiques de souscrire cette assurance en cas de construction 
sauf dans le cas où elles réalisent une habitation.
Les options - L’assurance dommages-ouvrage peut être assortie de cinq options.
- La première est la garantie des dommages immatériels, qui 
permet d’assurer les dommages subis par l’occupant pendant 
toute la durée du contrat de l’assurance dommages-ouvrage. 
En choisissant cette option, la collectivité permet de se prémunir par exemple contre les pertes d’exploitation.
- La deuxième option est la « garantie biennale de bon fonctionnement », cela garantit les éléments d’équipement dissociables inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues. 
Par exemple en cas de dysfonctionnement d’une chaudière 
ou d’un portail. Ces deux options sont applicables après la réception du chantier contrairement aux suivantes qui ne sont 
valables que tant que durent les travaux.
- La troisième option est la « garantie dommage aux existants », il faut entendre par existants les parties anciennes 
d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, 
sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux. Cette garantie permet donc d’assurer les dommages que pourraient subir les éléments existants pendant les travaux.
- La quatrième option possible est la « responsabilité civile 
du maître d’ouvrage » qui garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’il est susceptible d’encourir 
du fait des dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs occasionnés aux tiers à la suite de travaux commandés par celui-ci.
- Enfin, la dernière option envisageable est l’assurance « tous 
risques chantier ». Cette garantie concerne les dommages matériels subis par les biens assurés, appartenant ou non à l’assuré, qui se trouvent sur le site du chantier, objet de l’opération de construction. Cette garantie couvrira également 
tous les risques susceptibles d’endommager l’ouvrage : incendie, explosion, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, 
attentats, vandalisme, défaut de conception, d’exécution, accident de chantier, vol… Comme son nom l’indique, cette garantie a pour objet d’indemniser tous les dommages qui risqueraient de se produire sur le chantier et qui empêche son 
bon déroulement.
B).Les.risques.liés.aux.responsabilités..
des.collectivités
Les collectivités encourent la mise en jeu de leur responsabilité. A côté de la responsabilité civile dite « générale » (1), la 
responsabilité civile automobile (2) et celle liée à l’environnement (3) sont assez spécifiques.
1).La.responsabilité.civile.générale.des.
collectivités
L’évolution du champ de compétence des collectivités, la multiplication de leurs missions et la croissance constante du 
corpus législatif augmentent d’autant le risque de mise en 
cause de leur responsabilité. Lorsque la responsabilité de la 
collectivité est recherchée, elle l’est pour les dommages corporels, les dommages matériels et les dommages immatériels 
(autres que corporels ou matériels mais qui peuvent s’évaluer 
en argent, comme le manque à gagner). Le coût pour la collectivité de cette mise en cause est trop important pour qu’elle 
reste son propre assureur de responsabilité civile. L’indemnisation d’un dommage peut coûter plusieurs millions d’euros. 
Sont susceptibles d’engager la responsabilité de la collectivité les personnes dans l’exercice de leurs fonctions : maires, 
adjoints, conseillers municipaux et délégués spéciaux dans 
l’exercice de leurs fonctions, agents placés sous l’autorité de 
la commune, tout civil requis afin de prévenir ou faire cesser les incendies, accidents, etc., tout collaborateur bénévole 
prêtant son concours à la collectivité.
Responsabilité du fait des biens - Cependant, la responsabilité d’une collectivité peut être recherchée à raison des 
biens dont elle est propriétaire ou qu’elle détient. En effet, la 
collectivité, concernant son domaine privé, est responsable 
des dommages causés par ses biens en tant que gardienne 
des choses inanimées (C. civil, art. 1384 alinéa 1), en tant 
que détentrice d’un animal dont elle a la garde (C. civ., art. 
1385) en tant que propriétaire d’un bâtiment en ruine dont 
un vice de construction ou un défaut d’entretien est la cause 
du dommage (C. civ., art. 1386) en tant que propriétaire ou 
détentrice d’un bien dans lequel un incendie est né et dont 
la communication a causé des dommages à des tiers (C. civ., 
art. 1384 alinéa 2).
Concernant le domaine public, la collectivité peut être responsable du défaut d’entretien et d’aménagement d’un ouvrage public, ayant causé l’accident d’un utilisateur (CE, 20 juin 2007, 
de Blaye ou CAA Nantes 4e ch, 19 juill 2013, n°10NT02217 pour 
l’État). Une inondation provoquée par le défaut de curage d’un 
10 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 10
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
cours d’eau et le mauvais fonctionnement d’un clapet engage la 
responsabilité du syndicat chargé de l’aménagement du cours 
d’eau (CAA Bordeaux, 4e ch. 7 juillet 2005). De la même façon, 
la collectivité sera responsable des accidents survenus dans 
les décharges publiques, sur les aires de jeux, etc.
Concernant la voirie, la responsabilité de la collectivité sera 
retenue pour défaut d’entretien normal, pour obstacles non 
signalés.
Conseil pratique : la connaissance de son patrimoine et sa
maintenance régulière sont indispensables. La prospective à moyen terme aussi, sur l’avenir des biens comme
leur vente ou leur transformation, par exemple, peut éviter à la collectivité d’avoir à répondre des dommages causés par ses biens.
Responsabilité du fait des décisions administratives - La 
responsabilité de la collectivité peut être recherchée à raison 
de ses décisions, qu’il s’agisse d’actes unilatéraux ou contractuels. Il n’est pas nécessaire que la collectivité ait commis une 
faute. En effet, ouvre droit à réparation le dommage certain, 
évaluable en argent, et portant atteinte à un intérêt légitimement protégé. La responsabilité d’une collectivité en matière 
d’urbanisme ne peut être recherchée que si elle dispose de la 
compétence en la matière. Le préjudice indemnisable comprendra, par exemple, le coût des travaux de construction de 
la maison, majorés des frais financiers liés à l’emprunt souscrit à cette fin.
Les pouvoirs de police du maire - Ils peuvent engager la 
responsabilité de la collectivité, par exemple, en n’agissant 
pas pour faire cesser des nuisances sonores dues à l’utilisation d’une salle polyvalente, et ce après plusieurs réclamations (CAA Nancy, 4e ch. 7 juin 2007). La mise en fourrière, 
la prévention des pollutions dues aux installations classées, 
et tout autre risque de pollution, l’organisation et le maintien de l’ordre de foires et marchés, la police des cimetières, 
la mise en fourrière des véhicules, l’organisation des cérémonies, concours et fêtes coutumières, la sécurité des usagers des baignades et piscines, l’aménagement du domaine 
skiable, la prévention des risques catastrophiques, etc. sont 
autant de domaines dans lesquels la responsabilité de la collectivité du fait de ses décisions peut être recherchée.
Conseil pratique : il faut veiller, dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile, à noter tous les domaines
d’intervention et de décisions de la collectivité.
Fonctionnement de ses services - La responsabilité d’une 
collectivité peut être recherchée du fait du fonctionnement 
de ses services, en cas d’agissements illégaux (tels que nonrespect de dispositions réglementaires), de défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service public, de comportement fautif d’un agent ou d’un élu. La collectivité est 
responsable des dommages causés par ses agents, ses élus 
et ses collaborateurs bénévoles dans l’exécution de services 
tels que : écoles et crèches, salle communale des fêtes et 
maison de jeunes, club du troisième âge, cantines gérées ou 
placées sous la surveillance de l’assurée notamment du fait 
des intoxications alimentaires ou empoisonnements provoqués par l’absorption d’aliments préparés et/ou servis dans 
lesdites cantines, foires et marchés, bains-douches, services 
d’enlèvement des ordures ménagères et décharge municipale 
pour le dépôt des ordures ménagères, etc.
Conseil pratique : la sensibilisation des agents aux risques
encourus en termes de responsabilité peut être un bon outil.
Services publics - La collectivité peut avoir des services 
annexes : abattoirs, aérodromes, barrages, plans d’eau, réservoirs, camping, caravaning, colonies de vacances, distribution d’eau, de gaz, d’électricité, eaux usées (épuration 
et traitement), établissements industriels, commerciaux ou 
agricoles, embarcations de plus de dix personnes, hôpitaux, 
hospices, dispensaires, établissements thermaux, ordures 
ménagères (destruction), salles de spectacles et de jeux autres 
que la salle communale des fêtes, la maison des jeunes ou 
le club du troisième âge, établissements sportifs couverts 
(ou en plein air comportant des tribunes), sapeurs-pompiers 
(corps), ramassage et transport scolaire, autres transports 
(personnes âgées, etc.), port de plaisance, compétences attribuées en matière d’utilisation du sol à la commune dotée 
d’un plan d’occupation des sols, exécutoire, en application du 
Code de l’urbanisme (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983).
Conseil pratique : dans le contrat d’assurance, la collectivité veillera à nommer tous ses services.
Dommages aux tiers - Certains risques peuvent être spécifiquement couverts. Il s’agit des dommages causés aux tiers 
à l’occasion de la lutte contre l’incendie, du vol commis par 
les préposés (dans l’exercice de leurs fonctions), de la garantie des recours de l’État en réparation des préjudices subis 
par son personnel, ou des recours de l’État en cas d’actes 
de violence.
Accident de travail - L’employeur public est également responsable vis-à-vis de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de la collectivité à l’occasion d’un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle ou de la faute intentionnelle d’un 
préposé vis-à-vis d’un autre préposé (loi du 6 décembre 1976).
Garantie « indemnité contractuelle » - Lorsque la collectivité souscrit une assurance de responsabilité générale, elle 
peut, pour limiter l’impact indirect pour elle-même, de sa 
responsabilité, souscrire une garantie « indemnité contractuelle ». Cette option intervient en supplément des obligations 
de réparations des dommages dont les collectivités sont responsables. Par exemple, en cas d’effondrement d’un bâtiment 
municipal l’indemnité intervient en supplément des prestations versées par les organismes sociaux (protection sociale complémentaire et sécurité sociale) et par l’assurance 
de la collectivité. En pratique, cela permet de combler la différence entre ces prestations et le coût réel de l’accident qui 
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 11
11
12/05/14 14:31
peut consister en un aménagement de domicile suite à l’accident. C’est une aide supplémentaire des collectivités aux victimes pour faire face aux frais supplémentaires engendrés 
par l’accident, mais aussi un moyen de limiter la gravité de 
l’atteinte à l’image de la collectivité.
2).La.responsabilité.civile.automobile..
des.collectivités
Les véhicules détenus par une collectivité sont soumis à une 
obligation d’assurance. Selon l’article L. 211-1 du Code des assurances, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité peut être engagée 
en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques 
ou ses semi-remorques, est impliqué, doit pour faire circuler 
lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ».
La responsabilité civile - Les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, qu’il s’agisse des personnes se trouvant hors du véhicule lors de l’accident (y 
compris le propriétaire du véhicule) et des personnes transportées dans le véhicule, y compris les membres de la famille du conducteur. Les maires, adjoints et conseillers municipaux, quand ils sont en service, sont considérés comme 
des tiers, en cas d’accident, qu’ils soient ou non au volant de 
la voiture de la mairie. Ces dommages sont soumis à une 
obligation d’assurance et le contenu de l’assurance est réglementé (C. ass., art. L.211-1 et R.211-2 et s.).
Conseil pratique : il est plus adapté pour les collectivités
d’assurer leur flotte en entier (pour celles qui ont plusieurs
véhicules) plutôt que chaque véhicule individuellement.
En effet, la construction d’un contrat type « flotte de véhicules » générant un allégement de la gestion d’une part (une 
seule police = un seul avis d’échéance = un seul mandatement) 
et limitant les risques de variations et d’incohérences en matière d’étendue des garanties et des franchises.
Conseil pratique : le critère de bonus-malus ne doit pas
être accepté par les collectivités car le risque de l’explosion de la cotisation et du déséquilibre du contrat est bien
trop présent dans ce cas.
Dommages aux véhicules : dommages accidentels tels que 
ceux résultant de chocs, renversement du véhicule, événements naturels, dommages par collision avec un autre véhicule, incendie, explosion, vol, bris de glaces, etc. En termes 
de couverture, il est d’usage d’assurer en « tous risques » les 
véhicules de moins de cinq – ou sept ans – et de souscrire 
ensuite des garanties limitées. En effet, le contrat de type 
« flotte » fera par exemple une distinction entre les véhicules :
- de moins de cinq ou sept ans dont la valeur est suffisamment élevée pour qu’elle nécessite une couverture financière 
totale en cas de sinistre ;
- ceux de plus de cinq ou sept ans et de moins de dix ans dont 
la valeur ne nécessite qu’une indemnisation réduite ;
- ceux de plus de dix ans dont la valeur résiduelle est telle 
que presque aucune indemnisation ne peut avoir lieu en cas 
de sinistre.
Cependant, une pondération peut intervenir en fonction de 
la valeur vénale de chaque véhicule, de son PTAC (poids total autorisé en charge) et de la fréquence de remplacement.
Conseil pratique : certains véhicules qui servent d’outil
(camion nacelle, par exemple) peuvent nécessiter d’être
garantis contre le « bris de machine ». Cette assurance
permet de couvrir les dommages que peut subir une machine du fait de son propre fonctionnement ou du fait de
ceux qui l’utilisent.
Dommages corporels subis par le conducteur et les prestations diverses, telles que protection juridique, assistance. La garantie « assistance » est généralement intégrée 
dans les contrats d’assurance automobile. Elle permet notamment le rapatriement des personnes, l’assistance juridique ou 
le paiement des frais médicaux à l’étranger. Si la souscription 
d’une assurance pour ces risques n’est pas obligatoire, elle 
est heureusement quasi systématique. En effet, une collectivité ne pourrait se permettre de transporter des usagers et, 
en cas d’accident, que les dommages corporels du conducteur 
ou le rapatriement des passagers ne soient pas pris en charge.
- Il peut arriver que les préposés de la collectivité utilisent 
leurs propres véhicules dans l’exercice de leur mission. La 
collectivité peut souscrire dans ce cas l’assurance auto-collaborateur. Qui assure la responsabilité automobile vis-àvis des tiers lors de l’usage professionnel du véhicule privé.
Conseil pratique : cette assurance ne peut concerner que
les véhicules identifiés par la collectivité et selon une limite kilométrique par an.
3).La.responsabilité.des.dommages.à.
l’environnement
Certaines collectivités locales ou établissements publics peuvent être confrontés du fait de leurs compétences ou implantation à des risques de dommage à l’environnement. Les collectivités concernées peuvent gérer par exemple des stations 
d’épuration de traitement des déchets ou des retenues d’eau. 
Pour faire face à ce risque précis, les collectivités peuvent 
souscrire une assurance « responsabilité civile : dommage à 
l’environnement ».
Objet - L’assurance « responsabilité civile environnement » 
permet de garantir les risques qui font l’objet d’une exclusion dans le contrat de responsabilité générale. Elle a pour 
objet de garantir la collectivité contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ou administrative en raison 
des dommages corporels, matériels ou immatériels subis par 
des tiers ; et ce, lorsque ces dommages résultent d’atteintes à 
l’environnement consécutives à des faits fortuits ayant pris 
naissance dans l’enceinte des sites et qui sont imputables 
12 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 12
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
à l’exercice des activités assurées. Ce contrat d’assurance 
« Responsabilité civile environnement » garantit tous les sinistres liés à l’introduction, l’émission, la dispersion, le rejet 
ou la présence au-delà de sa teneur ou concentration naturelle, de tout organisme, micro-organisme ou substance solide, liquide ou gazeuse dans l’atmosphère, le sol ou les eaux 
et diffusé par ces milieux. On peut ainsi citer les frais de prévention en cas de dommage imminent ou, afin de minimiser 
les risques, les frais de dépollution et de réparation une fois 
le sinistre apparu.
Conseil pratique : toutes les garanties liées à la survenance d’un dommage environnemental sont exclues
d’une assurance responsabilité générale. Il appartiendra
ainsi à la collectivité d’évaluer ses risques et de souscrire, le cas échéant, une assurance « Responsabilité civile environnement ».
Ce contrat spécifique, a pour objet d’apporter à la collectivité 
publique exploitante une garantie responsabilité civile ou 
administrative qui, dans son principe, ne s’applique qu’aux 
conséquences des atteintes à l’environnement ayant un caractère accidentel. Par avenant et, pour certains sites préalablement soumis à une étude technique approfondie, cette 
garantie peut être étendue aux conséquences des atteintes à 
l’environnement ayant un caractère non accidentel mais dont 
l’origine est aléatoire. Cette police spécifique a pour vocation 
essentielle de couvrir le risque d’atteintes à l’environnement 
lorsque la collectivité est exploitante d’un établissement à caractère industriel, agricole ou commercial ou d’une installation classée régie par la loi du 19 juillet 1976.
Risques technologiques - De manière plus limitée, certaines collectivités se situent sur un territoire faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques ou à 
proximité d’une installation classée. Contrairement aux logements d’habitation et véhicules terrestres à moteur des 
particuliers, les biens à usage professionnel (incluant ceux 
des collectivités territoriales), ne sont pas couverts par leurs 
contrats d’assurance en cas de catastrophe technologique, ni 
par le fonds de garantie qui intervient en cas d’absence de 
contrat d’assurance (loi du 30 juillet 2003 et Code des assurances, articles L.128-1 à L.128-3). Les collectivités devront 
alors être vigilantes quant aux installations présentes sur 
leur territoire. Elles peuvent ainsi demander une extension 
de garantie à leur assureur. À défaut, et en cas de sinistre, 
elles devront se retourner vers l’assureur responsabilité civile de l’entreprise à l’origine du sinistre.
C).Deux.risques.spécifiques.:..
le.risque.contentieux.et.le.risque.
statutaire
Si le risque contentieux est devenu important pour les collectivités, le risque statutaire, lui, ne cesse de croître.
1).Le.risque.contentieux
Le risque contentieux est important pour les collectivités et 
peut être générateur de frais de justice élevés, non budgétisés. Compte tenu de la complexité de la réglementation, de 
l’évolution des mentalités et de l’extension des domaines 
d’activité et d’intervention des collectivités, les sources de 
litiges sont de plus en plus nombreuses : en matière immobilière ou d’urbanisme (contestation d’une utilité publique 
en matière d’expropriation, contestation d’une servitude, litige relatif au bornage d’un terrain…) ou encore en droit social, par exemple (contestation d’un licenciement pour faute, 
de la non- reconnaissance du caractère imputable au service 
d’un accident ou d’une maladie). La responsabilité civile de 
la commune peut être mise en cause devant des juridictions 
civiles, commerciales, administratives. Par ailleurs, le maire, 
les adjoints, les conseillers municipaux et les délégués spéciaux dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les agents 
et sapeurs-pompiers, peuvent être poursuivis devant les tribunaux répressifs, lorsqu’ils sont personnellement impliqués 
à l’occasion d’un dommage.
Les collectivités peuvent choisir de ne pas assumer financièrement les frais de justice des litiges auxquels elles sont 
parties en souscrivant une assurance de protection juridique de la collectivité. Cette garantie intervient lors des 
litiges avec la collectivité. Cela permet de payer les honoraires des avocats et des experts. En revanche, cette garantie ne couvre pas le montant de la condamnation s’il y a lieu. 
Seuls les frais de justice, de résolution amiable et d’expertise sont couverts.
La collectivité, en tant qu’employeur, doit à ses agents et ses 
élus une protection fonctionnelle (loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983), lorsqu’ils sont mis en cause dans l’exercice de leur 
fonction ou de leur mandat. De plus, cette garantie a pour objet de couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui en cas de faute de service (commise dans 
l’exercice des fonctions, avec les moyens du service, non intentionnelle et d’une gravité non exceptionnelle). La collectivité publique a donc l’obligation de prendre en charge pour 
ses agents et ses élus :
- sa défense pénale en cas de faute de service ;
- sa responsabilité civile en cas de faute de service ;
- la réparation de ses dommages matériels ou corporels ;
- voire sa mise en sécurité s’il fait l’objet de menaces à l’occasion de ses fonctions.
La collectivité peut transférer ce risque financier à un 
assureur.
2).Le.risque.statutaire
Au sein des collectivités publiques la quasi-totalité des 
agents ne dépendent pas du régime général de la sécurité 
sociale. En effet, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 l’employeur verse les prestations (indemnités 
journalières et/ou frais médicaux) en cas de maladie, maternité, accident et décès. Les agents titulaires relevant de 
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 13
13
12/05/14 14:31
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales ont droit à :
- trois mois à plein traitement puis neuf mois à demi- 
traitement en cas d’arrêt pour maladie ordinaire (grippe, accident de tennis le week-end) ;
- 1 an (voire 3 ans) à plein traitement puis deux ans en cas 
de congé pour longue maladie (voire congé de longue durée) ;
- 4 mois au minimum de congé maternité ;
- 3 mois voire 1 an de traitement en cas de décès ;
- le plein traitement jusqu’à la retraite et les frais médicaux 
à vie en cas d’accident de service.
L’impact financier sur les collectivités est important puisqu’en 
plus des prestations ci-dessus, il faut également pourvoir le 
poste inoccupé, gérer la désorganisation du service, etc. Les 
coûts indirects du risque sont élevés.
Il est difficile pour les collectivités d’apprécier à l’avance le 
montant de leurs obligations futures en matière de couverture sociale et de les budgétiser de manière fiable, car des variations importantes peuvent intervenir à tout moment (fréquence des décès, sinistres collectifs, accidents, épidémies, 
etc.). La souscription d’une assurance évite cette difficulté, 
car l’assureur établit à l’avance le montant de la prime d’assurance qui, exprimée en pourcentage de la masse salariale, 
peut être ainsi budgétisée. L’assurance évite à la collectivité 
d’avoir à supporter des dépenses imprévisibles importantes 
en cas d’événements fortuits. Par ailleurs, l’augmentation 
de l’absentéisme dans les collectivités est une constante depuis des années. Les collectivités ont tout intérêt à mutualiser ce risque.
Conseil pratique : l’assurance du risque statutaire peut
être souscrite soit par la collectivité elle-même, soit par
un centre de gestion. Le centre de gestion se charge de la
mise en concurrence auprès de sociétés d’assurance, de la
passation et du suivi du marché appelé contrat groupe. Il
agit alors pour le compte de la collectivité concernée (loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 26).
Il est à noter que c’est bien la mutualisation à l’échelle des 
centres de gestion qui protège aujourd’hui les collectivités 
adhérant au contrat groupe de la fuite des assureurs, et ce 
malgré un absentéisme galopant.
Selon leur nombre d’agents, les collectivités n’ont pas les 
mêmes besoins.
- Dans les petites communes, notamment rurales, il est nécessaire de couvrir l’ensemble des risques. Lorsque l’effectif 
des agents est de quelques-uns ou de quelques dizaines, un 
sinistre non assuré peut avoir des conséquences financières 
difficiles à supporter, alors que l’exposition au risque est importante du fait de la polyvalence des missions.
- Dans les villes moyennes, certains risques peuvent avoir 
des conséquences financières importantes pour le budget 
de la collectivité et il peut être utile de les assurer. Ce sont 
les risques de décès (notamment lorsque le capital décès est 
triplé en cas d’attentat ou d’acte de dévouement), les maladies graves et de longue durée, les accidents du travail et les 
maladies professionnelles entraînant en plus des indemnités journalières, le versement de prestations en nature (frais 
médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux), exigibles à vie.
- Dans les villes importantes, la collectivité peut ne s’assurer que sur les risques les plus lourds (décès et/ou accident 
de service). En s’assurant, elles peuvent bénéficier des aides 
à la gestion que fournissent certains intermédiaires d’assurance (fournitures de statistiques détaillées, contrôle d’absentéisme, etc.).
Conseil pratique : outre le choix des risques à couvrir, les
collectivités peuvent faire varier leur assiette de cotisation
et de remboursement (traitement, primes, charges) et les
franchises (en jours d’arrêt, en pourcentage des indemnités journalières…), pour adapter leur contrat à leur profil
d’absentéisme et leur marge budgétaire.
En principe, les personnes publiques ne sont pas soumises à 
l’obligation d’assurance, elles peuvent très bien choisir l’autoassurance c’est-à-dire de faire face elle-même aux risques. 
Mais il existe cependant en droit français quelques obligations 
dont voici une liste non exhaustive : la responsabilité du fait 
des véhicules terrestres à moteur (C. assurances, art. L.211.1), 
l’assurance dommages-ouvrage (C. assurances, art L.241-1 et 
s.) lorsque la construction est une habitation, les épreuves et 
manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (C. sport, art. L.331-10), les assistantes maternelles (C. action sociale et des familles, art. L.421.13), les 
établissements recevant des enfants inadaptés ou handicapés 
(D. n° 56-284 du 9 mars 1956), les centres de vacances, de loisirs et groupements de jeunesse (C. action sociale et des familles, art. L.227-5) ou encore les prêts d’œuvres de musées 
nationaux (décret du 25 avril 2002). L’objet des assurances 
obligatoires pour les personnes publiques est de prévenir tout 
défaut d’indemnisation pour les tiers victimes. La volonté qui 
transparaît ici est la couverture du dommage causé à autrui.
Les personnes publiques doivent veiller à couvrir par des 
contrats d’assurance l’ensemble des risques encourus si elles 
ne font pas le choix de l’auto-assurance. Le type de collectivité (commune, établissement public, intercommunalité…) a 
un impact important sur le choix de l’assurance. Si certains 
assureurs proposent un pack d’assurance, ce produit est plutôt destiné à des entités de petite taille. Les compétences de 
la collectivité influenceront le choix des assurances autant 
que son patrimoine.
14 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 14
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
II.-.Le.traitement.financier.du.risque.par.le.contrat.d’assurance
L
es  collectivités  souscrivent,  lorsqu’elles  n’ont 
pas la capacité financière suffisante pour être en 
« auto-assurance », un contrat d’assurance afin de 
se  prémunir  contre  certains  aléas  en  externalisant  la 
prise en charge des dommages pouvant en résulter. La 
conclusion de ce type de contrat doit être effectuée dans 
le respect des règles édictées par le Code des marchés 
publics (B). Cependant, sa structure et son mécanisme 
trouvent leur source dans l’application du droit général 
des contrats et du Code des assurances (A).
A).Structure.et.mécanisme.du.contrat.
d’assurance
Si les caractéristiques du contrat d’assurance relèvent du 
droit général des contrats (1), ses imprimés (2) et son contenu 
(3) sont spécifiques.
1).Les.caractéristiques.générales.du.contrat.
d’assurance
Contrat synallagmatique - Le contrat d’assurance est qualifié de contrat synallagmatique. En effet, « les parties au 
contrat s’obligent réciproquement les unes envers les autres » 
(C. civ., art. 1102). L’assuré s’engage à effectuer les déclarations nécessaires auprès de l’assureur et à payer les primes. 
Quant à ce dernier, il s’engage à fournir la prestation prévue 
au contrat d’assurance en cas de sinistre. Le souscripteur 
et l’assureur ont donc des obligations mutuelles à respecter. La conséquence est, notamment, la possible résiliation 
du contrat par l’une des parties quand l’autre ne respecte 
pas ses obligations, ou l’absence d’obligation de l’une quand 
l’autre n’a pas respecté la sienne. Par exemple, l’assureur ne 
prendra pas en charge le sinistre si la collectivité ne le déclare pas dans les délais prévus au contrat.
Contrat à titre onéreux - Le contrat d’assurance est également désigné comme étant un contrat à titre onéreux. La 
couverture du risque par l’assureur ne peut être effectuée à 
titre gratuit. L’assuré s’acquitte donc d’une prime. En contrepartie, l’assureur s’engage à indemniser l’assuré en cas de sinistres couvert par le contrat d’assurance. Ce dernier assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose 
(C. civ., art. 1106).
Contrat aléatoire - Le contrat d’assurance est par nature un 
contrat aléatoire en vertu de l’article 1964 du Code civil. En 
outre, « les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour 
toutes les parties, soit pour une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ». En d’autres termes, un 
contrat d’assurance ne peut être conclu que lorsqu’il existe 
un aléa dans la survenance du sinistre. Par exemple, une 
collectivité décide de s’assurer pour se prémunir des éventuels dommages pouvant survenir à l’encontre de ses biens. 
Dans cette hypothèse, il existe effectivement un aléa puisque 
pendant la durée du contrat d’assurance, les biens visés au 
contrat ne vont pas nécessairement subir de dommages.
Bonne foi - Comme tout contrat, le contrat d’assurance exige 
des parties qu’elles soient de bonne foi. En effet, les relations 
contractuelles sont basées sur l’honnêteté et la loyauté. Ainsi, 
l’assureur a une obligation de conseil à l’égard de l’assuré lors 
de la souscription du contrat d’assurance. Quant à l’assuré, il 
doit faire preuve de bonne foi lorsqu’il transmet l’état déclaratif des risques (énumération des sinistres précédents subis 
par la collectivité) et effectue sa déclaration de sinistre par 
exemple, sinon, l’assureur peut résilier le contrat.
Contrat successif - En principe, le contrat d’assurance est 
annuel et renouvelable. Ce renouvellement s’effectue de manière automatique au moment de l’échéance annuelle. Il 
s’agit alors d’une « tacite reconduction ». Seule la résiliation 
par l’assureur ou l’assuré fait obstacle à ce renouvellement 
automatique.
Marché public de service - Le contrat d’assurance, lorsqu’il 
est souscrit par une collectivité, est qualifié de marché public de service (CE 31 mars 2012, avis n° 333627). Par conséquent, il doit répondre aux exigences de transparence fixées 
par le Code des marchés publics.
2).Les.imprimés.du.contrat.d’assurance
Le contrat d’assurance est composé de quatre imprimés : les 
conditions générales, les conditions particulières, les conventions spéciales et l’éventuel avenant.
Conditions générales - En principe, les conditions générales sont des documents pré-imprimés par l’assureur pour 
chaque catégorie de risques. Elles se réfèrent au Code des 
assurances et développent cinq thèmes fondamentaux : les 
risques couverts, les exclusions, les obligations des parties, 
les dispositions relatives aux sinistres, et les règles de compétences et de prescription en cas de litiges. L’assureur a 
l’obligation d’édicter en caractères très apparents les dispositions posant des nullités, déchéances, ou des exclusions de 
garantie (C. assurances, art. L.112-4 et Code sécurité sociale, 
art. R.932-1-4). Cependant, dans le cadre d’un marché public 
d’assurance, le pouvoir adjudicateur fixe les conditions générales du contrat au regard des besoins définis dans le cahier des charges.
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 15
15
12/05/14 14:31
Conditions particulières - Les conditions particulières personnalisent le risque. Elles prévalent sur les conditions générales, et souvent, elles y dérogent. Elles sont signées par 
les parties. Elles comportent obligatoirement les mentions 
suivantes (C. assurances, art. L.112-4) : les noms et domiciles 
des parties, la chose ou la personne assurée, la nature des 
risques garantis, la date d’effet et la durée du contrat, le montant de la garantie, les franchises, le montant de la prime (ou 
cotisation), la loi applicable lorsque ce n’est pas la loi française, l’adresse du siège social, le nom et l’adresse des autorités contrôlant la société d’assurance. Y figurent également 
les dates d’échéance, l’indication et la valeur de l’indice appliqué (s’il y a lieu) et les références des imprimés constituant la police.
Conseil pratique : c’est aussi à la collectivité de rédiger les
conditions particulières, dans le cadre d’un marché public
d’assurance.
Conventions spéciales - Les conventions spéciales et les 
annexes sont des documents pré-imprimés qui précisent une 
garantie ou un point particulier. Ces documents prévalent sur 
les conditions générales, mais pas sur les conditions particulières. Il est rare qu’une collectivité ait besoin de rédiger des 
conventions spéciales. En revanche, elle joindra des annexes 
à son cahier des charges qui auront pour objet de préciser le 
risque (description d’une activité nouvelle, etc.). Toute clause 
ambiguë s’interprète en faveur de l’assuré.
Note de couverture - Le contrat d’assurance étant très complexe, le législateur propose une alternative pour les cas d’urgence (dépôt d’un dossier d’appel d’offres…) lorsque l’étude du 
risque ou la procédure de marché s’avère longue. Dans ces 
cas, l’assureur peut remettre à l’assuré une « note de couverture » qui est une garantie provisoire immédiate sous réserve 
du paiement d’un acompte sur la prime définitive.
L’avenant - Il fixe les modifications aux risques initiaux (aggravation ou réduction). Au cours de l’exécution du contrat 
d’assurance, un avenant peut être conclu entre les parties. Il 
permet de modifier ou de compléter une ou plusieurs clauses.
Conseil pratique : l’impact économique de l’avenant doit
être limité et ne doit pas affecter l’économie générale du
contrat, sauf en cas de sujétions techniques particulières
(CMP, art. 20).
3).Le.contenu.du.contrat.d’assurance
Ce contenu est celui que la collectivité doit donner à son cahier des charges.
La définition des risques assurés - Il s’agit de l’objet du 
contrat (risque incendie, chute de la foudre, bris de glace, 
risque RC automobile, etc.).
Les exclusions de garantie  -  Le  contrat  d’assurance 
contient des exclusions de garanties. Ces exclusions constituent les risques non couverts par l’assureur. Elles peuvent 
être d’origine légale ou conventionnelle. C’est à l’assureur, 
en cas de sinistre, de prouver l’exclusion. Le Code des assurances prévoit des exclusions. En assurances IARD par 
exemple, la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, la 
guerre étrangère, etc. En matière d’assurance en cas de décès, le suicide est une exclusion légale. Ces exclusions de garantie doivent être explicitement énoncées au contrat et rédigées en caractères apparents (C. assurances et C. séc. soc. 
uniquement, cette obligation ne figurant pas dans le Code de 
la mutualité).
Conseil pratique : toutefois, certaines exclusions de garantie sont « rachetables ». Dans le cadre de leur rachat, elles
sont assimilables à des prestations complémentaires. Ces
garanties entrent alors dans le champ des dommages couverts par le contrat d’assurance.
Les montants de garantie - La limite contractuelle d’indemnité est le montant, fixé d’un commun accord entre un 
assuré et son assureur et mentionné aux conditions particulières, au-delà duquel les dommages assurés résultant d’un événement garanti ne sont plus pris en compte 
dans le calcul de l’indemnité due par les assureurs au titre 
du contrat. Au sein de cette limite, le contrat prévoit en 
général, des sous- limitations : une limite contractuelle à 
15 000 000 euros, par exemple, avec une sous-limitation 
pour le bris des glaces à 50 000 euros. Le montant de garantie correspond à la somme maximale pouvant être perçue par l’assuré dans le cadre d’un sinistre donné. Ce montant peut être stipulé par sinistre, par événement et/ou par 
année d’assurance. Il est exprimé en euros ou en un certain nombre de fois un indice de référence. Par exemple, 
pour l’assurance des biens, le montant de garantie d’un sinistre peut être exprimé en x fois l’indice FFB (Fédération 
française du bâtiment).
Conseil pratique : la détermination du montant de garantie
varie en fonction de différents critères notamment le coût
du sinistre s’il se réalisait ainsi que le coût pouvant être
supporté par la collectivité.
La ou les franchises - Il existe une franchise dans la plupart des contrats d’assurance. La franchise correspond à la 
somme qui reste à la charge de l’assuré en cas de réalisation du risque. Ainsi, lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise, l’assuré se trouve, de façon contractuelle, en auto-assurance.
Les franchises seront différentes selon la nature des dommages. Ainsi, leur montant n’est pas le même selon qu’il 
s’agit de :
- dommages corporels : les franchises sont peu fréquentes ;
- dommages matériels : les franchises sont très fréquentes ;
-  dommages  immatériels :  les  franchises  sont  très 
fréquentes.
La franchise peut s’exprimer par sinistre : à chaque fois que 
le sinistre se réalise, la franchise est appliquée ; ou par année d’assurance : la franchise s’applique une seule fois sur 
l’ensemble des sinistres d’une année.
16 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 16
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
Par exemple, dans l’assurance du risque statutaire, la franchise peut être exprimée en nombre de jours par arrêt : l’assureur n’interviendra qu’au bout du ixième jour d’arrêt. Mais 
la franchise peut aussi être exprimée en jours cumulés sur 
une année : quel que soit le nombre d’arrêts, au bout du ixième 
jour, l’assurance intervient.
La franchise peut être absolue ou relative. La franchise absolue est toujours déduite du montant du dommage.
La franchise peut s’exprimer en jours, comme pour l’assurance statutaire, mais aussi, en montant ferme, en nombre 
de fois l’indice ou en pourcentage de l’indemnité. Une pratique fréquente consiste à prévoir un pourcentage (10 %, 15 % 
voire 20 %) des dommages à la charge de l’assuré avec un 
minimum et un maximum par sinistre et/ou par année d’assurance pour les risques les plus coûteux, comme l’incendie, par exemple.
La franchise est relative lorsqu’elle n’est déduite que si le 
montant des dommages lui est inférieur ou égal : on ne règle 
pas les sinistres inférieurs ou égaux à la franchise et on règle 
intégralement tous ceux qui sont supérieurs. Par exemple, 
avec une franchise de 10 % en cas d’incapacité permanente 
partielle (IPP) ou totale (IPT), si l’IPP/IPT est inférieure à 
10 %, rien ne sera réglé. Si l’IPP/IPT est à 15 %, on règle 15 % 
du capital assuré.
Le montant de la franchise permet de ne pas prendre en 
compte les sinistres peu coûteux, au vu des frais de déclaration et de traitement de dossier, dans le cadre de la sinistralité.
Conseil pratique : le montant de la franchise devra correspondre à la somme que la collectivité peut verser ellemême en cas de réalisation du sinistre, pour les sinistres
très coûteux. Pour les autres, qui se réalisent souvent et
qui coûtent moins cher, la collectivité devra prévoir leur
réalisation, quasi certaine, dans son budget. Ceci permettra de n’être assuré que sur les risques vraiment aléatoires
et coûteux et ainsi, d’avoir un contrat d’assurance au juste
prix pour la collectivité.
Certaines franchises sont, dans leur principe et dans leur 
montant, imposées par la loi, pour les catastrophes naturelles, par exemple.
La prime - Pour s’assurer contre un risque, la collectivité 
paye une prime/cotisation à l’assureur. Le calcul de cette dernière s’effectue au regard de plusieurs éléments :
- le risque assuré (assurance responsabilité, assurance des 
biens) ;
- la sinistralité (l’objet, la fréquence et le coût des sinistres 
constatés aux cours des quatre ou cinq années précédentes).
La cotisation pure est le résultat du produit fréquence*coût 
moyen d’un sinistre. Cette cotisation pure est la prime permettant à l’assureur de régler le sinistre.
La cotisation nette ou cotisation commerciale est la somme 
de la cotisation pure et des chargements permettant de couvrir les frais d’acquisition et de gestion du contrat. Il s’agit 
de la prime figurant sur les tarifs des sociétés.
La cotisation totale, soit la somme payée par l’assuré, est 
égale à l’addition de la cotisation nette, de frais accessoires et 
des taxes. Il est fréquent que la prime soit indexée sur un indice. Par conséquent, une revalorisation de l’indice engendre 
mécaniquement un ajustement de la prime. Par exemple, 
dans le cadre d’une assurance « dommages aux biens », le 
montant de la prime sera indexé à l’indice de la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) du coût de la construction. Pour 
information, cet indice est fixé par la FFB en fonction du coût 
de revient d’un immeuble de type « courant » à Paris.
B).La.procédure.des.marchés.publics.
s’appliquant.aux.contrats.d’assurance
Les contrats d’assurance doivent respecter les procédures 
imposées par le Code des marchés publics (CMP).
1).Soumission.des.contrats.d’assurance.au.Code.
des.marchés.publics
Jusqu’à une époque récente, en droit interne, les contrats 
d’assurance des personnes publiques n’étaient pas considérés comme des marchés publics. Ils pouvaient donc être passés sans mise en concurrence préalable, voire sans formalisme, sauf peut-être celui de l’écrit. Cette solution se fondait 
sur le statut des contrats d’assurance et plus précisément 
sur leur soumission, par le Code des assurances, à un régime propre les excluant de celui des marchés publics. L’état 
du droit a été bouleversé par la directive n° 92/50 du Conseil 
des Communautés européennes du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics 
de services, qui a intégré les services d’assurance dans son 
champ d’application.
La transposition en droit interne de cette directive est intervenue avec un retard important, mais l’État français a finalement réagi en soumettant les contrats d’assurance aux 
règles des marchés publics, par le décret n° 98-111 du 27 février 1998. Ainsi, les contrats d’assurance passés par les 
personnes relevant du Code des marchés publics sont devenus des marchés publics soumis aux règles et prescriptions 
dudit code. Leur contentieux relève de la juridiction administrative (CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 31 mars 2010, 
req. n° 333627).
2).Procédures.applicables.aux.contrats.
d’assurance
Les marchés publics d’assurance sont considérés comme des 
prestations de service (type 6a). Ainsi, les règles de seuil prévues par le Code des marchés publics s’appliquent. Le Code 
des marchés publics prévoit que lorsqu’un marché regroupe 
plusieurs prestations appartenant à des familles homogènes 
différentes, c’est le montant global du marché qui est comparé aux seuils.
Conseil pratique : lorsqu’une collectivité décide de remettre en concurrence ses contrats d’assurance, pour
calculer le seuil de la procédure, elle doit additionner le
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 17
17
12/05/14 14:31
montant hors taxes de l’ensemble des primes payées annuellement et le multiplier par la durée du marché.
automobile, par exemple), pourra soumettre des offres sur
les autres lots. Sinon, il ne fera pas d’offre du tout.
De ce fait, en dessous de 15 000 euros de prime hors taxes, la 
collectivité peut recourir à un marché sans publicité ni mise 
en concurrence. Il lui suffit d’envoyer son cahier des charges 
à plusieurs assureurs.
Au-delà de 15 000 euros hors taxes mais en dessous de 
200 000 euros hors taxes, la collectivité peut décider de lancer un marché à procédure adaptée (MAPA) prévue par l’article 28 du Code des marchés publics. Les MAPA ouvrent la 
possibilité de négociations si elles sont prévues dans le règlement de consultation.
À noter que dès 90 000 euros hors taxes, la collectivité doit 
impérativement publier son marché sur son profil acheteur 
et elle est tenue d’accepter les offres dématérialisées, ce qui 
est peu courant dans le domaine, les assureurs transmettant 
sous format papier leurs conditions générales.
Au-delà de 200 000 euros hors taxes, la règle de l’appel 
d’offres ouvert et définie aux articles 57 à 59 du Code des 
marchés publics, et celle des articles 60 à 65 du même code 
pour l’appel d’offres restreint s’appliquent.
Le dialogue compétitif prévu par les articles 36 et 67 du Code 
des marchés publics peut également être utilisé. Néanmoins, 
cette procédure n’est que peu utilisée en matière de marchés 
publics d’assurance.
Enfin, la collectivité peut recourir à une procédure négociée 
au sens de l’article 35 du Code des marchés publics. Cette procédure peut notamment être utilisée lorsqu’après une procédure d’appel d’offres ou dialogue compétitif, seules des offres 
irrégulières ou inacceptables ont été reçues et que le pouvoir 
adjudicateur est tenu de rejeter.
Conseil pratique : La collectivité doit être vigilante dans le
choix de la procédure. Afin de déterminer quelle procédure
doit être utilisée, il faudra multiplier la prime annuelle estimée par la collectivité par la durée envisagée du marché.
3).Évaluation.des.risques
La collectivité a la possibilité d’attribuer le marché public 
d’assurance de façon globale ou par lots. En outre, le Code 
des marchés publics dispose qu’« afin de susciter la plus 
large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet 
pas l’identification des prestations distinctes, le pouvoir 
adjudicateur passe le marché en lots séparés ». Les collectivités sont donc incitées à allotir leur marché public d’assurance afin de stimuler de manière optimale la concurrence. Cependant, le pouvoir adjudicateur (la collectivité) 
peut passer un marché global « s’il estime que la dévolution 
en lots séparés est de nature […] à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile 
ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ». 
Le recours au marché global apparaît alors comme étant 
l’exception.
Conseil pratique : afin de recevoir un maximum d’offres, il
est conseillé d’allotir. En effet, un assureur ne souhaitant
pas répondre sur un des risques (dommages aux biens ou
Obligation de déclaration - Du point de vue assurantiel, il pèse 
sur le souscripteur ou l’adhérent l’obligation de déclaration 
du risque à la souscription (C. assurances, art. L.113-2). Pour 
les personnes physiques, cela revient simplement à répondre 
aux questions de l’assureur. Pour le pouvoir adjudicateur, il 
s’agit de décrire très précisément le risque qu’il entend assurer et les circonstances connues de lui. Il s’agit là de l’évaluation des risques. Il est souvent difficile pour une collectivité 
d’évaluer les risques qu’elle encourt. Les raisons peuvent être 
diverses et varient considérablement d’une structure à une 
autre. En effet, en fonction de leur patrimoine, de leur implantation géographique (zones inondables, zones urbaines, servitudes d’utilité publique…) ou bien encore de leur personnel, 
les collectivités ne sont pas sur un pied d’égalité.
Le premier élément de l’évaluation des risques et de la déclaration du risque est la sinistralité.
Conseil pratique : la collectivité joindra donc à toute
consultation, ses statistiques des quatre voire cinq dernières années.
Le recensement du patrimoine de la collectivité - C’est 
également un point crucial à toute définition des besoins et 
établir un inventaire exhaustif de ses biens apparaît comme 
une étape indispensable. Sous-évaluer son patrimoine entraînera une perte financière en cas de sinistre, et à l’inverse, le 
surévaluer augmentera inutilement les cotisations.
Évaluation des risques - Enfin, une évaluation des risques 
doit être jointe à la consultation lancée par la collectivité. 
Cette évaluation reprend, entre autres, les activités et autres 
compétences exercées par la collectivité, le budget, la masse 
salariale, les bâtiments avec leurs surfaces, la flotte automobile, et ce, afin de permettre à l’assureur d’effectuer une tarification au plus juste.
Définition des besoins - Du point de vue de la commande 
publique, le pouvoir adjudicateur doit définir au préalable ses 
besoins dans un cahier des charges. Ce cahier des charges 
préfigure le futur contrat d’assurance. En effet, sauf précisions de l’assureur, c’est le cahier des charges qui fait office 
de contrat. Le dossier de consultation comporte les conditions générales et les conditions particulières, propres à la 
collectivité et établies après analyse des risques. Ceci permettra ainsi une couverture optimale de la collectivité qui 
ne versera pas dans les excès et qui lui permettra de maîtriser son budget assurance.
Conseil pratique : la collectivité peut s’appuyer sur ses statistiques de sinistralité des dernières années et ainsi identifier les points sur lesquels elle doit être vigilante. En cas
de récurrence de certains sinistres de faible coût, il peut
être envisagé une part d’auto-assurance afin de réintroduire une part d’aléa et de réduire les primes payées. Attention néanmoins à ne pas trop augmenter les franchises, ce
18 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 18
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
qui pourrait déboucher sur une indemnisation à la marge
des sinistres.
Il conviendra ainsi de déterminer de façon précise dans le 
cahier des charges les garanties souhaitées et pour quels 
montants. Ces montants ne doivent pas basculer dans les extrêmes, ne pas être excessifs (sur-assurance), ce qui entraînerait une augmentation inutile de la cotisation ou la qualification de fraude ; et ne doivent pas non plus être sous-estimés 
(sous-assurance), ce qui pourrait causer certaines déconvenues en cas de sinistres. En effet, il existe une règle dite proportionnelle de prime ou de capitaux. Par exemple, il y a application de la règle proportionnelle de capitaux lorsque la 
valeur assurée est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, 
l’assuré n’est indemnisé que dans la proportion du capital assuré par rapport à la valeur réelle (montant des dommages* 
(valeur assurée/valeur réelle)).
Conseil pratique : Le cahier des charges doit également
prévoir des engagements de gestion qui devront être respectés par le candidat retenu. Des délais de réponse ou de
remboursement peuvent être prévus.
4).Analyse.des.réponses.présentées..
par.les.candidats
Attention particulière à apporter aux candidatures - Une 
fois la date limite de réception des plis atteinte, la collectivité va dépouiller les offres et les candidatures ; elle doit porter une attention particulière à ces dernières. En effet, il y a 
quelques règles à respecter pour les candidats à un marché 
public d’assurance. En premier lieu, un assureur ne peut en 
aucun cas présenter plusieurs offres par le biais de plusieurs 
intermédiaires. 
Afin d’éviter ce genre de situation, il faut identifier qui est 
le porteur du risque et veiller à ce qu’il n’ait présenté qu’une 
seule offre. En effet, il est parfois difficile pour une collectivité non familière des marchés publics d’assurance de différencier l’intermédiaire de l’assureur, a fortiori lorsqu’il s’agit 
d’un courtier gestionnaire, l’assureur n’ayant alors que très 
peu de liens directs avec l’assuré. A l’inverse, un intermédiaire peut présenter plusieurs offres si les assureurs sont 
différents.
Conseil pratique : dans le cas où l’assureur se présente par
le biais d’un intermédiaire, il convient de vérifier qu’une délégation de pouvoir a bien été donnée à cet intermédiaire.
Il faudra également vérifier que l’intermédiaire et l’assureur ont bien signé l’acte d’engagement et qu’ils ont fourni
les pièces de candidatures exigées par le Code des marchés publics.
Des marchés publics soumis au Code des assurances - 
Contrairement aux marchés publics plus traditionnels, les 
assureurs ne répondent pas toujours intégralement à la demande formulée par la collectivité même s’ils répondent à 
ses besoins. Il arrive parfois même que les candidats ne listent pas leurs réserves et annulent et remplacent le cahier 
des charges établi par la collectivité, ce qui peut rendre le 
travail d’analyse très compliqué. Ceci est dû simplement au 
fait que les assureurs ont déjà des conditions générales préimprimées, qu’ils appliquent à l’ensemble de leurs assurés. 
Ils adaptent les dispositions générales grâce aux conditions 
particulières. C’est ainsi que la collectivité verra dans l’offre 
des phrases du type « par dérogation aux conditions générales… » précédant l’accord de l’assureur sur un point du cahier des charges.
Conseil pratique : il faut imposer aux candidats de lister
expressément les réserves qu’ils souhaitent apporter au
cahier des charges.
5).Attribution.du.marché
Offres irrégulières ou irrecevables - Il peut arriver que 
certaines offres formulées par les candidats soient irrégulières (offres incomplètes notamment), inacceptables (en particulier celles qui méconnaissent la législation en vigueur) ou 
inappropriées (qui ne répondent pas aux besoins de la collectivité). Si le marché est passé en procédure adaptée, l’article 
28 du Code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations si les documents de 
consultation l’ont prévu. La possibilité de négociation s’entend également pour régulariser les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées selon un arrêt du Conseil d’État 
du 30 novembre 2011 (req. n° 353121) « Ministre de la Défense 
et des Anciens Combattants ».
Le pouvoir adjudicateur peut décider de régulariser ces offres 
par le biais d’une négociation, là où ces mêmes offres auraient 
été d’emblée éliminées si le marché avait été passé selon la 
procédure de l’appel d’offres. Ce n’est cependant qu’une possibilité qui lui est offerte, il n’est nullement obligé de régulariser ces offres. Il doit cependant rejeter les offres qui demeureraient irrégulières, inacceptables ou inappropriées 
après négociation.
Choix de l’attributaire - Le choix de l’attributaire doit se 
faire dans le respect de la pondération précisée dans le règlement de consultation. Le mieux-disant sera ainsi l’attributaire. À l’issue de l’attribution du marché, le candidat retenu 
adressera à la collectivité la note de couverture ainsi que 
le contrat définitif. Il conviendra d’être vigilant concernant 
ce contrat. Soit l’assureur renvoie les pièces présentes dans 
l’offre, auquel cas, aucun problème ne se pose puisqu’elles 
ont déjà été analysées avant l’attribution du marché. Dans 
le cas où le candidat retenu envoie un nouveau document, 
il appartiendra à la collectivité de vérifier que ce nouveau 
document corresponde bien à ce qui était prévu au marché, 
c’est-à-dire ce pour quoi le pouvoir adjudicateur était d’accord en signant l’acte d’engagement. En cas de non-conformité, l’assureur aura l’obligation de respecter l’offre qu’il 
avait formulée.
Le contrat d’assurance s’exécutera alors par tacite reconduction annuelle avec pour date de fin le terme du marché.
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 19
19
12/05/14 14:31
C).Exécution.du.contrat.d’assurance
L’exécution du contrat d’assurance peut se résumer aux obligations des parties. En termes de gestion de ses contrats par 
la collectivité, c’est surtout ses obligations à elle qui seront 
étudiées. En effet, l’obligation de prise en charge du sinistre 
de l’assureur n’est valable que si la collectivité respecte les 
siennes. Il s’agit du paiement de la prime, de la déclaration 
du sinistre, de la déclaration des aggravations et modifications en cours de contrat.
1).Le.paiement.de.la.prime.ou.de.la.cotisation
La première obligation de la collectivité, une fois le contrat signé, est le paiement de la cotisation (C. assurances,   art. L.1133, R.113-1 et R.113-4 L.221-7 ; C. mut, art. L.221-8 L.932-9 et 
CSS, art. L.932-22). La cotisation est payable d’avance et aux 
époques convenues, c’est-à-dire aux échéances. L’échéance 
peut être à la date anniversaire du contrat ou à un autre moment, au 31 décembre, par exemple. En réalité, le souscripteur 
dispose d’un délai de dix jours après échéance pour payer sa 
cotisation, et l’assureur est tenu de l’en aviser, par l’envoi d’un 
avis d’échéance. Ce document indique : la date d’échéance, le 
montant de la prime nette, le montant des frais accessoires 
et taxes diverses, le total à payer, les moyens de paiement.
Le Code des assurances prévoit une procédure en cas de 
non-paiement de la cotisation : dix jours au plus tôt avant 
l’échéance, l’assureur peut envoyer une mise en demeure. 
Le contrat d’assurance est automatiquement suspendu trente 
jours après l’envoi de la mise en demeure. Dans ce cas, l’assuré doit toujours la cotisation, mais les sinistres apparus 
pendant la période de suspension ne sont pas pris en charge. 
L’assureur peut résilier le contrat quarante jours après l’envoi de la mise en demeure, si la cotisation n’a pas été versée.
Conseil pratique : dans la pratique des collectivités locales,
le paiement de la cotisation se fera par mandat administratif. Les délais de paiement du marché (30 jours) peuvent
mettre la collectivité en situation de retard de paiement de
la cotisation. Connaissant les délais de paiement administratif rappelés dans le marché, l’assureur n’envoie que rarement une mise en demeure.
2).La.déclaration.du.sinistre.et.ses.suites
Lorsqu’un sinistre se déclare dans la collectivité, celle-ci 
doit déclarer le sinistre dès qu’elle en a connaissance (C. assurances, art. L.113-2) pour respecter les délais contractuels 
souvent inférieurs à une semaine.
Conseil pratique : lors de la déclaration du sinistre, la collectivité doit apporter la preuve de son existence par tout
moyen. Il convient donc de conserver le matériel endommagé ou de préserver les lieux en cas de constatation par
un expert.
Déclaration - Si dans beaucoup de cas la déclaration est directement faite à l’assureur, il peut arriver que la déclaration 
se fasse à l’agent général. Cela est tout à fait possible. Ce der-
nier est alors dans l’obligation de transmettre l’information 
au siège. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner la mise en jeu de sa responsabilité. La collectivité peut 
également avoir recours à un courtier. La déclaration du sinistre peut lui être faite mais le délai de déclaration à l’assureur n’est pas forcément interrompu. En effet, il peut arriver que le courtier soit le mandataire de la collectivité mais 
pas de l’assureur. Devant la difficulté de distinguer les deux 
situations, la jurisprudence considère que la déclaration du 
sinistre transmise au courtier est considérée comme faite à 
l’assureur et l’assuré n’encourt aucune sanction, même si le 
courtier la transmet hors délai.
Il est d’abord apparu dans la jurisprudence que l’assureur ne 
peut imposer de forme déterminée pour la déclaration du sinistre. L’article L.113-2 du Code des assurances dispose qu’aucune forme particulière de déclaration ne peut être exigée. 
Il est cependant courant que l’assureur fournisse un formulaire pour faciliter le traitement de l’information. En général, l’assuré doit notamment indiquer dans la déclaration du 
sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais :
- la date et les circonstances précises du sinistre ;
- ses causes connues ou présumées ;
- la nature et le montant approximatif des dommages ;
- les noms et adresse des personnes impliquées dans le sinistre (auteurs et victimes) ;
- l’identité des témoins ;
- pour les garanties pertes d’exploitation, l’incidence du sinistre sur l’activité présente et future de l’entreprise ainsi 
que la durée prévisible nécessaire à la reprise totale de l’activité de l’entreprise ;
- fournir un état des pertes ainsi que tous les justificatifs possibles (factures, photos, etc.) ;
- transmettre à l’assureur dans les plus brefs délais tous les 
avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et 
plus généralement toute correspondance qui lui est directement adressée à propos du sinistre.
Conseil pratique : dans tous les cas la déclaration peut
être effectuée par lettre simple. Dans ce cas, l’assuré devra
prouver qu’il a bien respecté les délais de déclaration. Si
la lettre simple est possible, c’est la déclaration par lettre
avec accusé de réception qui est conseillée.
Dans le même ordre d’idée, une déclaration téléphonique 
est possible, dans bien des cas les appels sont enregistrés 
et la preuve peut donc être faite que la déclaration a eu lieu 
dans les temps.
La déclaration en elle-même peut être d’un contenu simple. 
Il suffit que l’assureur comprenne de quel sinistre il s’agit et 
quel est le contrat concerné. Cependant, une simple allusion 
à l’accident sans indication de la date ni du lieu où il s’est produit ne constitue pas une déclaration valable.
Délai - Selon l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assuré 
doit déclarer le sinistre au plus tard dans le délai fixé par le 
contrat (délai de déclaration). Ce délai ne peut être inférieur à 
20 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 20
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours 
ouvrés en cas de vol. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. 
Les différents délais de déclaration du sinistre sont décomptés à partir du lendemain du sinistre. Par ailleurs, ces délais 
se comptent en jours ouvrés, ce qui exclut les jours de fermeture des assureurs (dimanches et jours fériés).
Conseil pratique : par mesure de précaution, les assurés
ont intérêt à faire tout leur possible pour respecter les délais et à ne pas hésiter à déclarer le sinistre directement
au siège par lettre.
En assurance de responsabilité, le point de départ du délai 
de déclaration est « la connaissance du sinistre par l’assuré ». 
Par « connaissance du sinistre », il faut entendre, la connaissance à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables. Les délais de déclaration des sinistres 
catastrophes naturelles obéissent à des règles codifiées à l’article A.125-1 du Code des assurances : dix jours à compter de 
la date de publication de l’arrêté au Journal officiel (au lieu 
de trois à cinq jours dans les autres régimes).
Une fois le sinistre identifié et au-delà de la déclaration à 
l’assureur, la collectivité a quelques obligations. Elle doit en 
effet veiller à limiter les dommages et prendre les mesures 
nécessaires à la sauvegarde des biens garantis. Cela signifie 
qu’elle doit alerter les secours et utiliser les moyens de secours dont elle dispose (extincteurs dans le cas d’un incendie, par exemple). Cela implique également qu’elle doit limiter les dommages (bâcher des toitures après un incendie). 
Les frais engagés sont couverts par le contrat d’assurance. 
La collectivité doit aussi déposer une plainte lorsque cela est 
nécessaire (en cas de vol par exemple).
Etat des pertes - La collectivité doit fournir dans les 30 jours 
un état des pertes, c’est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé, des biens endommagés, détruits ou sauvegardés. La plupart du temps, ce document est rempli avec 
l’aide d’un expert, sur des imprimés fournis par l’assureur.
Conseil pratique : la collectivité doit communiquer à l’assureur tous les documents et justificatifs nécessaires au
règlement du sinistre. Il s’agit de lettres, convocations, assignations, factures, etc.
Règlement d’un sinistre - Il se déroule en quatre étapes :
- détermination des causes et circonstances du sinistre : l’assureur détermine si le sinistre est couvert ou non. Il peut disposer de rapport de gendarmerie, de témoignages, ou du rapport de son inspecteur ;
- vérification des déclarations de la collectivité : l’assureur vérifie que les risques déclarés à la souscription sont 
conformes à la réalité. C’est souvent une des missions dévolues à l’expert ;
- détermination du montant des dommages : à partir de 
l’état des pertes et des justificatifs fournis par la collecti-
vité. C’est à l’assuré de prouver l’existence et la valeur des 
biens sinistrés ;
- fixation du montant des indemnités : l’assureur applique les 
dispositions du contrat, telles que les exclusions, les franchises, les plafonds de garantie, et éventuellement une règle 
proportionnelle.
Le règlement des petits sinistres se fait souvent de gré à gré, 
par la visite d’un expert chez l’assuré.
Lorsque le gré à gré est impossible, intervient l’expertise 
amiable. Chaque partie désigne et paie son expert. Les experts travaillent ensemble et établissent un rapport d’expertise. En cas de désaccord, interviendra la tierce expertise ou 
encore, l’expertise judiciaire.
3).Les.aggravations.ou.modifications.en.cours.
de.contrat
La collectivité souscriptrice d’un contrat d’assurance doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui 
ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en 
créer de nouveaux, et rendent ainsi inexactes ou caduques 
la déclaration initiale du risque (C. assurances, art. L.113-2). 
Or, le risque dans une collectivité n’est pas figé, il évolue en 
fonction de son patrimoine et de ses compétences, la couverture de l’assurance doit s’adapter à ces évolutions.
Conseil pratique : la collectivité doit le déclarer dans un délai de quinze jours à partir du moment où elle a eu connaissance de la circonstance nouvelle.
L’assureur a trois solutions. Soit il résilie le contrat, soit il 
augmente la prime, soit il accepte le risque aggravé sans 
surprime.
Les deux dernières solutions passent par la signature d’un 
avenant. En effet, il est nécessaire de modifier les contrats 
initiaux en corrélation avec ces changements. Un certain 
nombre de cas, dans le cadre de marchés publics d’assurance, liés à l’évolution normale des risques, justifie la passation d’avenants aux contrats initiaux.
Par exemple, la collectivité et le titulaire du marché d’assurance du patrimoine immobilier ont la possibilité de signer un 
avenant afin d’assurer un immeuble supplémentaire. L’avenant ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de substituer au 
contrat initial un autre marché. Il faut faire attention à ce que 
l’avenant ne vienne pas modifier l’économie du marché ou en 
modifier l’objet. L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 
relative aux marchés publics et délégations de services publics 
prévoit que tout projet d’avenant entraînant une augmentation 
du montant initial du marché supérieur à 5 % doit être soumis 
à l’avis de la commission d’appel d’offres lorsque la procédure 
initiale a été une procédure formalisée. Le montant initial du 
marché se calcule sur la durée totale du marché. La jurisprudence estime qu’un avenant qui a pour effet un dépassement 
du montant initial du contrat de 15 %-20 % du montant initial 
du marché ou davantage est de nature à bouleverser l’économie du contrat (CE, 30 juillet 2003, Cne de Lens).
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 21
21
12/05/14 14:31
Une modification de la législation peut également justifier 
le passage d’un avenant. Par exemple, la loi portant réforme 
des retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) a aggravé 
le risque statutaire. En raison de l’augmentation du nombre 
d’annuité et du vieillissement des personnes, les assureurs 
ont dû augmenter les provisions en cas de sinistre. Désormais, les arrêts sont plus longs et ont un coût supérieur. De 
nombreuses collectivités ont signé alors un avenant pour 
étendre la garantie aux nouvelles annuités et le coût de leur 
contrat d’assurance a augmenté. En l’espèce, la loi avait prévu 
que les assureurs de personnes puissent reporter intégralement le coût sur leurs assurés.
Le Code des marchés publics laisse la possibilité de recourir à un avenant ou à un marché complémentaire, dans le 
cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché. Cela signifie que l’assureur peut réviser les cotisations lorsque le contrat devient 
déséquilibré.
Conseil pratique : on estime qu’un contrat équilibré est un
contrat dans lequel l’assureur reverse 75 % des cotisations
perçues sur la durée du contrat. Les 25 % restants sont
constitués de la différence entre la prime pure et la prime
totale ainsi que des provisions constituées par l’assureur
pour faire face aux sinistres en suspens, c’est-à-dire déclarés mais qui doivent encore être réglés.
D).La.fin.du.contrat.d’assurance
La fin d’un marché d’assurance est encadrée par la commande publique et par le droit des assurances.
1).Fin.du.contrat.en.vertu.de.la.commande.
publique
Selon la commande publique, la fin du marché peut être due 
à son terme, à la résiliation de plein droit ou à l’initiative de 
la collectivité.
Le terme du marché - Le contrat d’assurance de la collectivité peut simplement arriver à son terme. Si la durée du 
contrat d’assurance est librement fixée par les parties (C. 
assurances, art. 113-12) avec reconduction annuelle tacite, le 
Code des marchés publics impose à la collectivité de définir 
une durée de marché tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique (art. 16).
Conseil pratique : les statistiques de sinistralité étant exploitables au bout de trois ou quatre années et la mise en
concurrence périodique s’imposant, il est recommandé de
ne pas dépasser une durée de cinq ans.
Bien que non conseillé, le cahier des charges peut prévoir la 
reconduction du marché. Il convient de prévoir la durée du 
marché initial et le nombre de reconductions prévues, ainsi 
que la forme et le délai de la décision de reconduction et le 
délai dans lequel elle est portée à la connaissance du prestataire de service. Ces conditions sont contractuelles. Le pou-
voir adjudicateur a la faculté de reconduire le marché autant de fois qu’il était convenu, dans les limites prévues par 
la réglementation.
Conseil pratique : la collectivité doit veiller à lancer une
nouvelle procédure de passation avant le terme du marché
en cours si elle souhaite être assurée sans discontinuité. La
mise en œuvre d’une telle procédure permet une remise en
concurrence périodique en vue d’obtenir le contrat le plus
économiquement avantageux et répondant aux besoins actuels de la collectivité.
La fin anticipée du marché - La résiliation d’un contrat peut 
être le fait d’une décision unilatérale prise par la personne publique. Le Code des marchés publics (CMP) ne comporte pas 
de dispositions générales sur la résiliation. Son article 12-1 
impose seulement que les pièces constitutives des marchés 
passés selon une procédure formalisée fixent les conditions 
de résiliation du marché. C’est le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui précise les différentes 
hypothèses de résiliation ainsi que la procédure à suivre 
pour mettre fin au marché. Deux situations sont à envisager :
- la résiliation de plein droit ;
- la fin anticipée imposée par la personne publique à son 
cocontractant.
La résiliation est de plein droit, lorsque le titulaire du marché se trouve dans l’impossibilité absolue d’en poursuivre 
l’exécution. Deux situations justifient cette résiliation de plein 
droit. Il s’agit, d’une part, de la force majeure qui met le titulaire du marché dans l’impossibilité absolue de poursuivre 
l’exécution du marché, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté et d’obstacles qui ne peuvent être surmontés (CE 
7 août 1926, Bouxin) ; il s’agit, d’autre part, de la disparition 
du titulaire du marché (décès, faillite ou incapacité civile). 
Dans le cadre d’un contrat d’assurance, c’est l’assureur, dans 
ces cas, qui prend l’initiative de la résiliation. En effet, il se 
verra interdit par l’autorité de contrôle, de continuer à souscrire le risque.
La personne publique peut provoquer une fin anticipée du 
marché, soit dans l’intérêt général, soit pour sanctionner 
une faute du titulaire. D’une part, la personne publique dispose toujours du droit de résilier unilatéralement le marché pour un motif d’intérêt général et ce, même en l’absence de clause contractuelle en ce sens. La contrepartie 
à ce droit est l’entière indemnisation du titulaire qui, par 
définition, n’a commis aucune faute. Cependant, dans le 
cadre d’un contrat d’assurance, la résiliation intervenant 
à l’échéance annuelle, et la cotisation étant versée, elle, en 
début d’année, l’assureur n’a pas de prestations réalisées 
et non payées. D’autre part, la collectivité peut aussi résilier le marché pour faute du titulaire, à condition que les 
modalités (notamment les motifs) de cette résiliation aient 
été prévues dans le marché. À noter qu’une résiliation aux 
torts du titulaire peut être effectuée si ce dernier a fourni 
des renseignements inexacts dans le cadre de la remise 
des candidatures et des offres. Aussi, en cas de résiliation 
22 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 22
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
aux torts du titulaire, il est possible de prévoir l’exécution 
des prestations visées au contrat et ce aux frais et risques 
de ce dernier. L’intérêt de cette résiliation pour la collectivité est de ne pas avoir à indemniser le titulaire. Or, l’assureur percevant sa rémunération avant l’exécution de ses 
prestations, il n’y a pas lieu pour la collectivité de l’indemniser. Cette résiliation n’a donc pas réellement d’intérêt 
s’agissant d’un contrat d’assurance. Les modalités y afférentes sont prévues par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) dans la mesure où le CCAG a été 
rendu contractuel, ce qui est assez rarement le cas. Toutefois, en l’absence de dispositions prévues dans le CCAG, le 
CCAG de fournitures courantes et services (FCS) fixe par 
défaut les modalités d’indemnisation du titulaire. Dans le 
cadre d’une résiliation à l’initiative de l’assuré (aux torts 
ou non du titulaire), celle-ci doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable et d’une convocation à un entretien afin que le titulaire du marché puisse 
se défendre et exposer ses arguments auprès du pouvoir 
adjudicateur.
2).Fin.du.contrat.en.vertu.du.droit.des.
assurances
Selon le droit des assurances, la résiliation est prévue tant à 
l’initiative de l’assuré que de l’assureur
Résiliation à l’initiative de l’assuré - La collectivité peut 
utiliser sa faculté de résiliation annuelle ou résilier pour modification de risque. La collectivité a la faculté de résilier le 
contrat chaque année à l’échéance annuelle, moyennant un 
préavis fixé dans le contrat. En effet, un contrat d’assurance 
étant annuel, sa reconduction pour atteindre la durée du marché est bien une reconduction tacite. Or, la tacite reconduction 
est facultative pour les parties ; l’une ou l’autre ont la possibilité de ne pas renouveler l’engagement en respectant le délai de préavis mentionné au contrat. La résiliation doit être 
faite par l’envoi d’une lettre recommandée.
Conseil pratique : afin d’avoir le temps de relancer une
mise en concurrence si cela s’avérait nécessaire, la collectivité devrait prévoir dans le marché un délai de quatre
mois de préavis, tant pour elle que pour l’assureur.
La résiliation pour risques modifiés : c’est notamment le 
cas en cas d’aliénation de la chose assurée ou du véhicule 
assuré (C. assurances, art. L.121-10 et L.121-11). Cette résiliation doit avoir lieu dans les trois mois suivant l’événement 
modifiant le risque. Il est enfin à noter qu’en cas de diminution du risque, par exemple par la vente significative de bâtiments, si l’assureur refuse de réduire le montant de la cotisation correspondante, la collectivité peut résilier le contrat 
(C. assurances, art. L.113-4).
Résiliation à l’initiative de l’assureur - L’assureur peut résilier le contrat dans le cadre : de l’échéance annuelle ; de la 
modification de situation de l’assuré ayant un rapport avec 
l’objet du contrat et ce dans un délai de trois mois ; de l’omission ou de la déclaration inexacte de l’assuré à la souscription du contrat ; de l’absence de paiement de la prime d’assurance par l’assuré ; d’une aggravation du risque ; ou bien 
encore à la suite d’un sinistre.
L’objet de l’assurance est d’intervenir en cas de sinistre. La 
survenance d’un tel événement déclenche naturellement la 
procédure de règlement. À cette occasion, l’assureur peut découvrir que le risque assuré présente une sinistralité anormale, qu’il s’avère plus lourd que ne le laissaient supposer les 
informations initialement fournies. Il peut souhaiter proposer 
de nouvelles conditions de garantie pour l’avenir, revoir la tarification ou même mettre fin au contrat (C. ass. art. R113-10).
Conseil pratique : cette faculté de résiliation accordée à
l’assureur est conventionnelle. Ce type de clauses peut être
prévu ou non dans le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP). Si c’est le cas, la collectivité doit prévoir un préavis lui permettant de disposer du temps nécessaire pour engager une nouvelle procédure de passation lui
permettant d’attribuer le marché.
Le contrat d’assurance matérialise l’outil de gestion financière du risque qui est son transfert à un tiers. Cependant, 
le simple traitement financier par la provision ou le transfert du risque à l’assureur ne garantit pas à la collectivité la 
maîtrise du risque et son évolution ; et finalement, son coût 
direct et indirect. Pour que ce contrat d’assurance soit réellement un outil de gestion du risque, il doit être accompagné 
de son pendant, c’est-à-dire la prévention.
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 23
23
12/05/14 14:31
III.-.Le.traitement.du.risque.par.la.prévention
L
e  principe  même  de  l’assurance  est  de  garantir 
un aléa. Dans la majorité des cas, la survenance 
d’un sinistre est un élément irrésistible sur lequel 
la personne publique n’a aucune emprise. Cependant il 
est possible de mettre en œuvre certains processus qui 
permettent d’atténuer la fréquence et la gravité des sinistres. On verra ici la prévention du risque statutaire 
et l’approche active de la gestion de patrimoine comme 
outil de maîtrise du risque et enfin, un rappel sur les outils prévus par la loi contre les risques naturels.
A).La.prévention.du.risque.statutaire
L’absentéisme dans les collectivités a un coût important. On 
considère que la moyenne de l’absentéisme dans les collectivités territoriales françaises est de 8 %, cela signifie que pour 
une commune de 100 agents il y a l’équivalent de 8 temps 
plein arrêtés pour raison de santé toute l’année. Cela représente des sommes importantes. Assurer le risque statutaire 
est donc un choix crucial pour la collectivité et la dégradation 
financière du contrat, induit par une hausse des arrêts, aura 
comme résultat une hausse des cotisations. Si le risque statutaire est soumis à l’aléa au même titre que les autres risques, 
on peut néanmoins mettre en place des moyens de prévention 
pour le réduire. Il n’existe cependant pas de solution miracle. 
Il s’agit d’abord d’une démarche d’analyse statistique, pour 
mettre en place de façon appropriée un ensemble d’outils.
La prévention n’est pas la même si l’on distingue trois catégories de risques :
- les hauts risques, pour lesquels l’aléa est particulièrement 
important, tant en raison de leur survenance que de leur montant. Il s’agit des risques suivants : décès, longues maladies 
et maladies de longue durée, accidents du travail nécessitant 
une longue interruption de travail ;
- les risques courants, dont l’importance est en relation 
étroite avec la mise en place de mesures de prévention touchant les accidents, la santé, l’absentéisme. Ce sont les maladies ordinaires et les accidents du travail de courte durée ;
- les risques qui ne sont statistiquement que la conséquence 
d’une politique d’embauche que traduit la pyramide des âges 
et des sexes. Ce sont les risques suivants : maternité (statistiquement en relation avec l’effectif féminin de 20 à 40 ans), 
indemnités journalières, rentes d’invalidité, frais médicaux, 
capital versé en cas de décès.
S’agissant des risques entraînant de longs arrêts, la collectivité dispose de moyens pour diminuer ou du moins maîtriser 
l’aggravation du risque et donc de maîtriser la durée de l’arrêt.
Concernant la prévention des longues maladies et des maladies de longue durée (exemple : cancer) et d’une façon générale, l’employeur peut aider les agents dans la prise en 
charge de leur santé et de leur équilibre vie privée-vie professionnelle : le service de médecine du travail suivra l’état 
de santé de l’agent au travail et en sera le relais auprès de 
l’employeur, lui permettant d’organiser à temps le maintien 
ou le retour à l’emploi de ses agents.
Conseil pratique : la mise à disposition des agents d’une
assistante sociale permettra à l’employeur de s’assurer que
l’agent ne perd pas pied face aux difficultés de sa vie quotidienne. Ceci limitera l’impact de ces difficultés sur la présence au travail de l’agent, sans parler de la survenance
de l’alcoolisme.
Plus difficilement proposé aux agents, un soutien psychologique pendant une période donnée, peut permettre à l’agent 
de ne pas « décrocher » de son emploi et éviter ainsi l’arrêt, 
mais aussi, lorsqu’il est déjà en arrêt, à reprendre le chemin du travail.
L’employeur dispose d’outils de motivation et de fidélisation de 
ses agents : les prestations d’action sociale (aide exceptionnelle 
en cas de coup dur, chèques cadeaux pour Noël, allocation de 
rentrée scolaire, etc.) aident l’agent à maintenir son équilibre 
vie privée-vie professionnelle. La participation financière au 
contrat de complémentaire santé et prévoyance des agents. Ce 
dernier outil est récent : le décret d’application des lois relatives 
à la fonction publique de 2007 n’est paru qu’en novembre 2011 
(décret du 8 novembre 2011). Il est à noter qu’un employeur qui 
participe financièrement au contrat santé de son agent endiguera le phénomène de renoncement aux soins. Celui qui participe financièrement au contrat prévoyance (en cas de perte de 
revenus) de son agent lui permet le maintien de son niveau de 
vie lorsque l’agent ne touchera plus qu’un demi-traitement. En 
même temps, il évitera à cet agent de solliciter l’aide du centre 
communal d’action sociale (CCAS). Or, le budget du CCAS provient essentiellement des subventions de la collectivité.
Les accidents du travail, eux, peuvent faire l’objet de mesures 
de prévention plus ciblées que sont les études ergonomiques, 
qui permettent d’adapter le poste ou les méthodes de travail 
après une analyse des causes.
Conseil pratique : le succès d’une démarche de prévention
repose essentiellement sur l’appropriation par les agents des
mesures de prévention et de leur nécessité. Cette appropriation passe d’abord par des formations et des sensibilisations
aux risques présentés par le métier de l’agent. Mais pour que
ces mesures soient efficaces, les efforts doivent être portés
sur les managers et leur accompagnement. Cela suppose que
la collectivité analyse son organisation et éventuellement la
modifie en fonction des difficultés repérées.
L’outil d’appropriation et de suivi des risques au travail par 
l’ensemble des collaborateurs de la collectivité est la mise 
en place et le suivi du « document unique » identifiant l’en-
24 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 24
12/05/14 14:31
mémento pratique de l’assurance des collectivités territoriales
semble des risques au travail de la collectivité. Cette mise 
en place est une obligation légale (décret n° 2001-1016 du 
5 novembre 2001). L’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) aura pour mission d’aider la collectivité à identifier les obligations réglementaires en termes d’hygiène 
et sécurité non respectées. Cet état des lieux sera utile à la 
collectivité dans sa démarche d’identification des risques.
Les collectivités de plus de cinquante agents ont, à présent, 
l’obligation de nommer un assistant ou un conseiller de prévention (anciennement ACMO). L’obligation de la nomination 
de cet agent a été introduite par l’article 108-3 de la loi n° 84-53 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Sa mission est d’assister et de conseiller l’autorité 
territoriale dans la démarche d’évaluation des risques et dans 
la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi 
que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène 
au travail. L’objectif est de prévenir les dangers susceptibles de 
compromettre la sécurité ou la santé des agents ; d’améliorer 
les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions 
de travail en fonction de l’aptitude physique des agents ; de faire 
progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des 
techniques propres à les résoudre ; de veiller à l’observation 
des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces 
matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité 
au travail dans tous les services. Le conseiller prévention est 
avant tout un relais d’information et une force de proposition.
La prévention de la maladie ordinaire et des accidents de travail de courte durée relève des dispositifs précédents, notamment les conditions de travail en général et la possibilité de 
se soigner rapidement et non de renoncer à une consultation. 
Dans le cadre des conditions de travail, toutes actions de formation au management, d’accompagnement des cadres intermédiaires dans leurs missions, sont des éléments essentiels. 
Par ailleurs, la collectivité peut procéder ou faire procéder à 
un audit de son organisation afin d’en améliorer la lisibilité 
pour l’ensemble de ses agents. La collectivité a la possibilité 
de faire effectuer des contrôles par des médecins agréés afin 
de vérifier la pertinence de l’arrêt, d’en éviter la prolongation 
mais surtout, de montrer à ses agents que leur employeur ne 
se désintéresse pas. Un autre outil est la variation du régime 
indemnitaire en fonction des absences des agents.
Une partie de ces mécanismes (accompagnement psychologique notamment) peut être incluse en tant que service associé au contrat d’assurance statutaire de la collectivité. L’ensemble de ces mesures de prévention, issues d’exigences 
réglementaires ou non, peut être mis en œuvre par les collectivités avec notamment, l’accompagnement des centres 
de gestion de la fonction publique territoriale, qui peuvent, 
grâce à leur partenariat avec le fonds d’insertion des personnes handicapées (FIPH), faire financer par ce dernier une 
grande part des mesures de maintien et de retour à l’emploi.
Conseil pratique : une démarche de prévention est une démarche « à petits pas ». Il s’agira en tout premier lieu, d’analyser finement les statistiques d’absentéisme au sein de la
collectivité, pour identifier un service ou une activité par
laquelle commencer.
B).La.gestion.de.patrimoine,..
une.méthode.souvent.méconnue..
de.rationalisation.des.coûts
Les collectivités territoriales doivent impérativement réaliser un inventaire précis et le plus exhaustif possible de 
leur patrimoine. C’est la première étape dans la gestion des 
risques encourus.
1).L’inventaire.du.patrimoine,..
plus.qu’une.simple.liste
Quelle que soit sa nature, le patrimoine devra impérativement être recensé par la collectivité de la manière la plus 
exhaustive possible. Qu’il s’agisse du patrimoine bâti, de la 
flotte automobile, du parc informatique ou de tout autre bien 
appartenant à la collectivité, il convient de recenser tout ce 
qui compose le patrimoine de la collectivité.
Conseil pratique : pour le patrimoine bâti, il convient d’indiquer le nom et le type de bâtiment, son adresse, les surfaces vitrées ainsi que la qualité de la collectivité vis-à-vis
du bien (propriétaire occupant, propriétaire non occupant,
locataire).
En ce qui concerne la flotte automobile, il conviendra d’indiquer certains éléments essentiels :
- la dénomination commerciale du véhicule ;
- si la collectivité est propriétaire ou locataire du véhicule ;
- la nature du véhicule c’est-à-dire si le poids total autorisé 
en charge est de plus ou moins de 3,5 tonnes, s’il s’agit d’un 
deux-roues, d’un engin spécial (tracteur remorque… immatriculé ou non) ;
- si le véhicule a subi des aménagements particuliers (nacelle, grue, camion frigorifique…) ;
- l’âge du véhicule.
Le patrimoine informatique devra également faire l’objet d’un 
inventaire pour déterminer sa valeur d’achat et son âge notamment. Cela permettra de déterminer quel matériel peut 
faire l’objet d’une option bris de machine informatique. Il est 
en effet inutile d’assurer un matériel obsolète ou de faible valeur. La collectivité devra également, dans la mesure du possible, établir un inventaire de ses biens mobiliers, avec date 
et valeur d’achat ainsi que conserver la facture. Enfin, pour 
les collectivités qui disposeraient d’œuvres d’art, elles devraient procéder à une expertise de ces dernières.
Conseil pratique : afin d’obtenir un remboursement au plus
juste en cas de sinistre, les œuvres d’art doivent impérativement avoir fait l’objet d’une expertise et être assurées
sur leur valeur à dire d’expert.
2).La.régularisation.du.patrimoine.existant
Le principal objectif de la régularisation du patrimoine est 
la réalisation d’économies. Une fois établi, l’inventaire permettra de déceler les anomalies de gestion. Cela concerne 
La Gazette • 19 mai 2014 •
assurance_CTbis.indd 25
25
12/05/14 14:31
notamment les contrats d’assurance. La mauvaise connaissance de leur patrimoine peut entraîner des coûts supplémentaires pour les collectivités. Ne sachant pas décrire précisément le bien à assurer, les collectivités fournissent des 
informations lacunaires.
De leur côté, les assureurs, afin de se prémunir de tout risque 
éventuel, vont avoir tendance à majorer le coût des contrats 
d’assurance. Il peut également en résulter des contrats mal 
adaptés au patrimoine. Outre une assurance optimale de son 
patrimoine, la connaissance exhaustive des biens qui composent ce patrimoine permettra à la collectivité de réaliser des 
économies sur ses contrats d’assurance. Les assureurs demandent d’ailleurs chaque année un tableau récapitulatif des 
mouvements ayant eu lieu dans le patrimoine des collectivités. La bonne tenue d’un inventaire permet également à la collectivité d’éviter de s’assurer sur des biens dont elle ne dispose plus ou qui ne nécessitent plus d’être assurés du fait de 
leur faible valeur.
Conseil pratique : le travail d’inventaire permet également
de déceler quels bâtiments auraient besoin de rénovations
ou mises en conformité, permettant ainsi de prévenir certains sinistres qui pourraient survenir aussi bien en dommages aux biens qu’en responsabilité civile.
Bien que le travail d’inventaire puisse s’avérer long et fastidieux, il permet de réaliser de réelles économies sur le long 
terme, sur les contrats d’assurance, mais également d’aller plus loin, comme de réaliser une analyse des coûts par 
exemple.
3).L’analyse.de.coût
Il s’agira dans cette seconde étape de prendre en compte les 
données financières liées au patrimoine de la collectivité et 
de les ajouter à cet inventaire. Par exemple, pour un bâtiment, il conviendra d’intégrer les données financières qui 
lui sont liées, c’est-à-dire :
- les données techniques : le coût de la maintenance (en investissement et en fonctionnement), le coût de la consommation énergétique ;
- les données occupationnelles : le règlement des factures, la 
récupération des charges et l’encaissement des loyers ;
- les données fiscales, en vérifiant les impositions.
Il s’agira de se projeter dans l’avenir et d’établir différents scénarios, notamment au regard de la valorisation du 
patrimoine.
Conseil pratique : pour chaque bien de la collectivité, il faudra établir si possible une vision sur plusieurs années. Par
exemple, dans le cas d’un bâtiment, envisager des rénovations, sa mise aux normes. Mais également à partir de la
liste du patrimoine sous-utilisé voire non utilisé, envisager
une autre utilisation de ce patrimoine (cession, location…).
Tous ces scénarios devront être mis en relation avec la 
charge financière de chaque composante du patrimoine. 
L’idée essentielle est d’arriver à des schémas directeurs in-
tégrant une planification des actions envisagées ainsi qu’une 
mesure de leurs impacts budgétaires.
C.).La.prévention.des.risques..
naturels
Des dispositifs de prévention ont été mis en place pour limiter les dégâts en cas de catastrophes naturelles. C’est 
le cas des plans de prévention des risques (PPR) institués 
par la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 
1995. Le PPR est un document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Ces plans peuvent aller 
de l’interdiction pure et simple de construire à la possibilité de construire, mais sous condition. Si l’élaboration du 
plan est de la responsabilité des services de l’État, la responsabilité des communes peut être engagée pour manque 
d’information auprès de la population. Les contrats responsabilité civile générale excluent généralement la responsabilité des communes en cas de catastrophes naturelles 
de leurs couvertures. Les communes peuvent également 
prendre des décisions afin d’interdire certaines constructions, et ce, afin de limiter les risques de catastrophes 
naturelles.
La présence ou non d’un PPR sur le territoire de la commune 
peut également avoir des incidences sur les franchises applicables en cas de catastrophes naturelles. Ces franchises 
sont différentes de celles prévues au contrat de la collectivité. Par exemple, pour les biens à usage professionnel et en 
cas de catastrophe naturelle autre que la sécheresse, cette 
franchise est de 10 % du montant des dommages matériels 
directs, par établissement et par événement avec un minimum de 1 200 euros. Pour les communes non dotées d’un 
PPR, la franchise est fonction du nombre d’arrêtés pris pour 
le même risque depuis le 2 février 1995. Elle oscille entre une 
fois la franchise pour un ou deux arrêtés à cinq fois la franchise pour cinq arrêtés et plus.
Enfin, les communes disposent également de la possibilité 
de mettre en œuvre un plan communal de sauvegarde (obligatoire lorsque la commune est dotée d’un PPR ou PPI approuvé) qui est élaboré sous la responsabilité du maire qui 
peut néanmoins confier son élaboration à l’EPCI dont est 
membre la commune. Ce plan, issu du décret n° 2005-1156 
du 13 septembre 2005, est un document visant à organiser 
les moyens communaux existants pour faire face aux situations d’urgence. La gestion de leurs risques par les collectivités est une démarche globale pour laquelle elles disposent 
d’outils notamment assurantiels et préventifs, qui ne peuvent qu’être cumulatifs. Ce cumul est le fruit d’une réflexion 
sur l’état des lieux qu’elles auront au préalable effectué. Pour 
les accompagner quelque peu dans cette démarche, ce petit guide des assurances sera accompagné, dans ses mises 
à jour, de fiches spécifiques à des risques identifiés et des 
moyens de prévention.
26 • La Gazette • 19 mai 2014
assurance_CTbis.indd 26
12/05/14 14:31
pub_suppl-gazette_assurances_Mise en page 1 02/05/2014 12:14 Page 2
Faites le plein
de vitamines C, I, G
pour votre collectivité
le
Gestion loca
Prévention
Statut et carrière
Concours
H
Emploi et R
es
té
et
) ;
ve,
00
ulé
z-le
Statut et carrière Emploi et RH
Gestion locale
Prévention
Concours
La gestion du personnel est
notre cœur de métier :
bénéficiez de notre savoir-faire.
Pour toutes vos questions relatives
à l’emploi, obtenez les réponses
de nos experts.
A chacun de vos besoins, nous
vous proposons notre assistance
et nos conseils.
Au quotidien, nous vous accompagnons dans vos actions de
prévention.
Nous organisons les concours
et conduisons les candidats
vers la réussite.
Gestion des carrières • Paie des
collectivités • Conseil en rémunération • Organismes paritaires
• Analyses statutaires et documentation • Conseil statutaire •
Conseil en assurance chômage •
Contentieux • Retraite • Comité
médical • Commission de réforme
Bourse de l’emploi • Remplacement • Missions temporaires •
• Conseil en organisation et RH
• Analyse et prospective sociales
Conseil en urbanisme et instruction du droits des sols • Assistance à maîtrise d’ouvrage •
archives • Conseil en informatique et télécommunications •
Conseil en contrats publics •
Conseil en finances • Mission
optimisation de la gestion des
moyens • Mission accessibilité
Médecine préventive • Conseil en
assurances • Contrat-groupe
d’assurance statutaire • Protection sociale complémentaire •
PASS Territorial du CIG Grande
Couronne •Assistants sociaux •
Prévention des risques professionnels • Mission handicap
Concours • Service pédagogique
• Sélections professionnelles
Votre satisfaction est notre métier
DEX 9
gie par
05/14 17:38
5/14 09:47
CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr
CD2164_couv.indd 3
12/05/14 12:47
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
SMACL Assurances - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - Entreprise à conseil
de surveillance et directoire régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
AP GAZETTE + PUBLI GAZETTE.indd 1
CD2164_couv.indd
SMACL_COUV4.indd4 1
03/2014 - Conception : BANG / Ser vice communication et marketing S MAC L Assurances - Illustration : Jef Guilberteau - Crédit photo : Doumé
smacl.fr
06/05/14 17:38
12/05/14
07/05/14 12:47
09:52