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BULLETIN L'Espace RH 10 mai 2012 Les plaintes pour représailles doivent se rapporter à des questions de santé et sécurité Par : Rosalind H. Cooper | Toronto La législation sur la santé et la sécurité au travail de la plupart des provinces du Canada interdisent à un employeur d’exercer des représailles contre un employé qui se plaint de conditions de travail dangereuses. Il n’est pas rare que des travailleurs tentent d’invoquer ces dispositions en matière de représailles pour contester toute mesure prise par leur employeur. La décision que la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « Commission ») a rendue récemment dans l’affaire Petro v. The Beer Store (PDF - disponible en anglais seulement) confirme que les plaintes pour représailles doivent se rapporter à des questions de santé et sécurité au travail et non pas au défaut de suivre les procédures de l’entreprise en matière de communication de plaintes ou à des menaces de mesures disciplinaires pour un refus d’observer les protocoles de l’entreprise en matière de communication de plaintes. Les faits L’employée, qui travaillait pour The Beer Store, s’inquiétait du risque que posait pour sa sécurité le comportement menaçant d’un client qui fréquentait le magasin où elle travaillait. L’employée a jugé que, dans les circonstances, la réaction de la direction à ses préoccupations avait été inadéquate. L’employée a allégué deux formes de représailles. La première est survenue lorsque l’employée a communiqué avec le président de The Beer Store au sujet d’une violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario). Des mesures disciplinaires avaient alors été prises à son égard par le directeur des relations avec les employés, qui l’avait prévenue qu’il serait mis fin à son emploi si elle communiquait de nouveau avec le président. Cela lui avait été confirmé par une lettre de discipline. La seconde allégation renvoie au fait que l’employée avait été suspendue deux jours pour avoir fait part de problèmes en matière de santé et sécurité au directeur du service de santé et sécurité de l’entreprise. The Beer Store a nié les allégations formulées dans la plainte de l’employée et a demandé que sa plainte soit refusée d’emblée plusieurs raisons. Juridiction de la Commission dans le cas de plaintes pour représailles L’article 50 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario) (la « Loi »), qui porte sur les représailles, était au centre de la question. La Commission a indiqué que le paragraphe 50(1) de la Loi lui permet de statuer sur les plaintes relatives au fait qu’un travailleur subit des représailles parce qu’il a agi conformément à la Loi ou a cherché à faire respecter la Loi ou les règlements, mais que le paragraphe 50(1) n’est pas « un mécanisme qui permet à un particulier de se plaindre à la Commission de toute question concernant son traitement en milieu de travail ». La Commission reconnaît qu’un particulier peut avoir des préoccupations sérieuses et légitimes par suite de certains événements ou incidents survenus sur le lieu de travail. Toutefois, à moins que ces préoccupations ne s’inscrivent dans le cadre de la Loi, la Commission ne peut statuer sur ces questions. Où déposer les plaintes Le paragraphe 50(2) de la Loi offre aux travailleurs syndiqués deux options pour se plaindre de représailles. La première consiste à demander que l’affaire soit résolue par voie d’arbitrage définitif aux termes d’une convention collective. La deuxième consiste à déposer une plainte auprès de la Commission. Dans le cas qui nous intéresse, l’employée avait choisi de déposer un grief en vertu de sa convention collective relativement à la deuxième forme alléguée de représailles, soit la suspension disciplinaire de deux jours. La Commission a déclaré qu’en conséquence, l’employée ne pouvait pas déposer une plainte auprès de la Commission relativement à cette mesure disciplinaire. 1 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN L'Espace RH Les représailles doivent se rapporter à des questions de santé et de sécurité Toutefois, la Commission est allée plus loin et a déclaré qu’elle ne pouvait statuer relativement à une « menace de mesure disciplinaire », mais uniquement à l’égard d’une mesure imposée. De plus, la Commission a fait mention de décisions antérieures dans le cadre desquelles une distinction avait été opérée entre le droit du travailleur d’obtenir une mise à exécution de ses droits aux termes de la Loi et le refus du travailleur d’observer les directives aux fins de mettre ces droits à exécution. La Commission a déclaré qu’une mesure disciplinaire ou un avertissement de mesure disciplinaire pour ne pas avoir observé une directive ne constitue par une forme de représailles en vertu de la Loi. Par conséquent, un avertissement de mesure disciplinaire pour refus d’observer une directive concernant les protocoles de l’entreprise en matière de communication de plaintes ne constitue pas une forme de représailles. Il semble que la décision de la Commission était fondée sur le fait que les représailles alléguées de l’employeur se rapportaient au défaut de l’employée d’observer les procédures prévues en matière de communication de plaintes et non pas aux plaintes elles-mêmes. Conclusions La décision de la Commission confirme que les plaintes concernant des représailles doivent se rapporter spécifiquement à des questions de santé et sécurité et non pas à d’autres questions, comme le défaut d’observer les procédures de communication de plaintes. De plus, les menaces de mesures disciplinaires pour le refus d’observer les protocoles de l’entreprise en matière de communication de plaintes ne constituent pas des représailles. Du fait que les dispositions en matière de représailles sont formulées de façon presque identique dans beaucoup de territoires du Canada, des décisions similaires pourraient rendues dans l’ensemble du pays, ce qui est une bonne nouvelle pour les employeurs. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec les auteurs de ce bulletin : Rosalind H. Cooper +1 416 865 5127 [email protected] Personnes-ressources VANCOUVER TORONTO OTTAWA / MONTRÉAL LONDRES Kevin P. O'Neill +1 604 631 3147 [email protected] Karen M. Sargeant +1 416 868 3475 [email protected] Dominique Monet +1 514 397 7425 [email protected] Michael McCartney +44 20 7917 8669 [email protected] Charles G. Harrison +1 604 631 3132 [email protected] Brian P. Smeenk +1 416 868 3438 [email protected] MONTRÉAL PARIS CALGARY OTTAWA Louise Béchamp +1 514 397 7573 [email protected] Judith Beckhard-Cardoso +33 1 44 94 96 98 [email protected] Katie Clayton +1 403 261 5376 [email protected] Stephen B. Acker +1 613 696 6874 [email protected] QUÉBEC Jasmin Marcotte +1 418 640 2030 [email protected] Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques. 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