recueil des textes relatifs au tourisme

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recueil des textes relatifs au tourisme
Polynésie française
RECUEIL
DES TEXTES RELATIFS
AU TOURISME
(Mise à jour : 1er octobre 2013)
- MINISTERE DU TOURISME Service Tahiti Tourism Authority
Le présent document n’a qu’une valeur d’information.
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : HEBERGEMENT ______________________________________ 4
Classement général des établissements d’hébergement de tourisme _______________ 4
Hôtels et résidences de tourisme international ________________________________ 14
Etablissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale
_____________________________________________________________________ 27
Meublés de tourisme ____________________________________________________ 36
Commission de classement ________________________________________________ 44
Pannonceaux ___________________________________________________________ 45
Aides aux établissements d’hébergement de tourisme__________________________ 48
Hôtels et résidences de tourisme international ________________________________ 48
Incitations fiscales à l’investissement _____________________________________ 48
Exonération des droits et taxes à l’importation______________________________ 69
Loi de défiscalisation métropolitaine _____________________________________ 72
Etablissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale
_____________________________________________________________________ 84
Aide au développement________________________________________________ 84
Commission d’aide au développement ____________________________________ 95
Taxes et redevances ______________________________________________________ 97
Taxe de séjour _________________________________________________________ 97
Redevance de promotion touristique_______________________________________ 104
« Time share » touristique _______________________________________________ 108
DEUXIEME PARTIE : ACTIVITES _________________________________________ 116
Agences de voyages et bureaux d’excursions ________________________________ 116
Réglementation _______________________________________________________ 116
Garantie financière ____________________________________________________ 125
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Commission__________________________________________________________ 128
Croisières _____________________________________________________________ 131
Réglementation _______________________________________________________ 131
Déclarations__________________________________________________________ 138
Régime applicable aux biens_____________________________________________ 140
Croisières mixtes _______________________________________________________ 141
Réglementation _______________________________________________________ 141
Fonds pour le développement du tourisme de croisière _______________________ 147
Réglementation _______________________________________________________ 147
Budget 2013 _________________________________________________________ 149
Taxe de séjour _________________________________________________________ 154
Navigation charter______________________________________________________ 155
Réglementation _______________________________________________________ 155
Régimes d’exonération particuliers________________________________________ 166
Commission__________________________________________________________ 167
Registre de bord et déclaration fiscale annuelle ______________________________ 170
Aides aux activités touristiques ___________________________________________ 171
Aide à la création ou au développement d’entreprises (ACDE) __________________ 171
Incitations fiscales à l’investissement ______________________________________ 174
Loi de défiscalisation métropolitaine ______________________________________ 185
TROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT ___________________________________ 186
Autorisation d’occupation temporaire _____________________________________ 186
BIBLIOGRAPHIE GENERALE_____________________________________________ 188
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PREMIERE PARTIE : HEBERGEMENT
CLASSEMENT GENERAL DES ETABLISSEMENTS
D’HEBERGEMENT DE TOURISME
Délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et
les conditions de leur agrément en cette qualité
(JOPF du 14 décembre 2000, n° 50, p. 3041)
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modifiée par :
-
Délibération n° 2002-149 APF du 7 novembre 2002 ; JOPF du 21 novembre 2002, n° 47, p. 2878
Délibération n° 2003-205 APF du 18 décembre 2003 ; JOPF du 1er janvier 2004, n° 1, p. 20
Délibération n° 2004-92 APF du 8 décembre 2004 ; JOPF du 23 décembre 2004, n° 48, p. 3776
Délibération n° 2006-2 APF du 23 janvier 2006 ; JOPF du 2 février 2006, n° 5, p. 351
L’assemblée de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 modifiant notamment certains articles du code
pénal ;
Vu le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 modifiée portant réglementation de l’hygiène des eaux
usées ;
Vu la délibération n° 83-56 du 31 mars 1983 portant création d’un service territorial dénommé
“service territorial du tourisme de la Polynésie française” et l’arrêté n° 291 CM du 22 février 2000
modifiant l’organisation et le fonctionnement du service territorial du tourisme de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 170 CM du 7 février 1992 modifié relatif à l’information et à la protection du
consommateur sur le territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 1579 CM du 16 novembre 2000 soumettant un projet de délibération à l’assemblée de
la Polynésie française ;
Vu la lettre n° 1294-2000 APF/SG du 16 novembre 2000 portant convocation en séance des
conseillers territoriaux ;
Vu le rapport n° 5332 du 28 novembre 2000 de la commission de l’économie ;
Vu le rapport n° 134-2000 du 30 novembre 2000 de l’assemblée de la Polynésie française ;
Dans sa séance du 30 novembre 2000,
Adopte :
Article 1er.— La présente délibération définit, en les regroupant par catégories, les différents types
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les principes de leur
classement, par niveaux de prestations, à l’intérieur de chacune de ces catégories. La répartition et le
classement ainsi organisés ont pour objectif essentiel de garantir, à la clientèle et aux opérateurs de
tourisme, des produits d’une nature et d’un niveau d’équipement, de confort, de sécurité et de services en
rapport avec les conditions et normes édictées.
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TITRE Ier
Conditions générales
Art. 2.— Les classements établis en application de la présente délibération s’imposent aux
exploitants des établissements concernés ainsi qu’aux éditeurs de guides, annuaires de tourisme et
indicateurs de publicité. Les guides, annuaires et tous autres documents contenant des renseignements ou
de la publicité doivent identifier la catégorie et le type auxquels l’établissement appartient et mentionner
son niveau de classement dans la catégorie.
Aucun document d’information ou de publicité ne doit contenir d’indication de nature à créer une
équivoque à cet égard.
Art. 3.— Les établissements d’hébergement de tourisme classés apposent obligatoirement, sur leur
façade ou à leurs abords, un panonceau officiel dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du conseil
des ministres, indiquant la catégorie et le type auxquels ils appartiennent, ainsi que leur classement dans la
catégorie.
Il leur est interdit de placer, sur leur façade, à leurs abords et dans leurs dépendances accessibles au
public, des panonceaux ou insignes publicitaires non conformes aux caractéristiques ainsi définies.
Art. 4.— Il est interdit d’identifier comme établissement d’hébergement de tourisme classé, de
manière directe ou indirecte, par panonceau, insigne ou de toute autre manière susceptible d’induire le
public en erreur sur sa qualité, un établissement qui ne l’aurait pas été en application des présentes
dispositions.
Art. 5.— Le service du tourisme tient à jour un répertoire officiel des établissements d’hébergement
de tourisme classés.
Les exploitants d’établissements d’hébergement de tourisme classés sont tenus de communiquer au
service du tourisme, dans un délai d’un mois à compter de leur survenance, indépendamment des
formalités qu’ils sont tenus d’accomplir au titre de leurs autres obligations réglementaires, tout
changement susceptible d’affecter leur classement.
Afin d’en permettre la publication dans les guides et annuaires des organismes chargés de la
promotion de la destination, ils transmettent au service du tourisme, pour le 1er octobre de chaque année,
un exemplaire de la liste des prix qu’ils ont établie pour l’année suivante en ce qui concerne les locations
simples, les pensions, les demi-pensions, les transferts et tous services annexes.
Ils sont tenus de collaborer à toute enquête de fréquentation et de satisfaction de la clientèle
touristique autorisée par le service du tourisme.
Art. 6.— Aucun établissement d’hébergement touristique ne peut bénéficier de subvention, prêt,
caution, exonération sociale ou fiscale, action de promotion et, d’une manière générale, se prévaloir d’un
quelconque avantage pouvant être accordé en faveur de l’industrie touristique par les pouvoirs publics, s’il
n’est pas classé en application de la présente délibération ou si ce n’est pour se mettre en conformité avec
ses dispositions.
Art. 7.— La qualité d’établissement d’hébergement de tourisme classé est accordée, sur leur
demande, aux seuls établissements justifiant de leur conformité avec les dispositions du présent titre, qui
répondent aux critères d’appartenance à l’une des catégories visées aux titres II, III et IV ci-après et dont
l’exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence
professionnelle.
Les personnes visées par l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 susvisée ne
peuvent exploiter un établissement d’hébergement de tourisme classé.
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Art. 8.— Un établissement d’hébergement de tourisme ne peut être classé qu’à la condition que sa
construction ait été effectuée conformément à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, de
travaux immobiliers, de construction et de protection de l’environnement.
Il doit être attesté, par le service de l’urbanisme, que son implantation se situe hors de zones définies,
dans le plan général d’aménagement de la commune, comme zone de risques ou de nuisances, secteur
d’équipement, zone d’activités secondaires, zone de protection de captage d’eau ou, à défaut de
l’existence d’un plan général d’aménagement, que le site d’implantation ne présente aucune des
caractéristiques de telles zones.
Art. 9.— L’exploitation d’un établissement d’hébergement de tourisme doit répondre à la
réglementation en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, et d’autorisation d’ouverture et
d’exploitation de débits de boissons.
Les exploitants d’établissements d’hébergement de tourisme classés assurent, à l’égard de la
clientèle, la publicité des consignes de sécurité, par voie d’affichage à la réception et dans chaque unité
d’hébergement.
Art. 10.— Les établissements d’hébergement de tourisme classés offrent leurs services à la clientèle
dans des installations en bon état d’entretien général. L’ensemble des abords, locaux et matériels doit faire
l’objet d’un entretien régulier et être maintenu dans un état constant de propreté. L’hygiène et la tenue
vestimentaire de l’exploitant et du personnel doivent être correctes.
Art. 11.— L’exploitant d’un établissement d’hébergement de tourisme classé doit pouvoir justifier de
la souscription, auprès d'une compagnie ayant un établissement stable en Polynésie française ou ayant
reçu l’agrément du ministre du tourisme, d’une assurance couvrant les risques de la responsabilité civile
professionnelle encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients
ou à des tiers, par suite de faute ou de négligence commise dans l’exercice de l’activité principale
d’hébergement de tourisme et le cas échéant d’activités annexes, notamment d’excursions, tant de son
propre fait que du fait de ses préposés salariés ou non salariés et substituts.
Art. 12.— Les établissements d’hébergement de tourisme visés par la présente délibération sont, en
fonction de leurs caractéristiques, et de leur mode d’exploitation, classés dans l’une des catégories
définies aux titres II, III et IV ci-après et, à l’intérieur de cette catégorie, dans l’un des types
d’établissements qu’elle regroupe. Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, ils font l’objet d’un
classement par nombre d’étoiles, de tiare ou d’hibiscus.
Art. 13.— Aucun établissement ne peut prétendre à un classement considéré s’il ne répond à toutes
les normes édictées pour ce classement, sous réserve en ce qui concerne les normes d’équipement, de
dérogations exceptionnelles accordées en cas d’impossibilité justifiée, tenant à la localisation
géographique du site d’implantation, au caractère particulier d’une architecture ayant fait l’objet d’un
agrément par le Président du gouvernement ou aux particularités d’une politique commerciale ayant fait
l’objet du même agrément.
Lorsqu’un établissement bénéficie de telles dérogations, celles-ci doivent être perçues au stade de sa
commercialisation. Elles doivent être portées à la connaissance de la clientèle, notamment par insertion
dans les répertoires, guides, annuaires et indicateurs de publicité visés à l’article 2.
TITRE II
Catégorie “hôtels et résidences de tourisme international”
Caractéristiques communes
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Art. 14.— Les hôtels et résidences de tourisme international sont des établissements commerciaux,
faisant l’objet d’une exploitation permanente. Ils sont gérés, sauf exception, par une seule personne
physique ou morale.
Ils sont constitués d’ensembles homogènes d’équipements collectifs et d’unités d’hébergement
meublées, disposées en structures collectives ou pavillonnaires, offertes en location à une clientèle
touristique qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et
qui n’y élit pas domicile.
Ils sont situés dans une zone dépourvue de source de nuisance visuelle, sonore ou olfactive et,
lorsqu’ils sont localisés hors zone urbaine (c’est-à-dire, pour l’île de Tahiti, hors de la zone allant de
Mahina à Punaauia et, pour l’île de Raiatea, hors de la ville de Uturoa) dans une zone définie, par le plan
général d’aménagement de la commune d’implantation, comme zone touristique protégée. A défaut
d’existence d’un tel plan ou en cas d’impossibilité de construire l’établissement dans une zone classée
touristique, le site d’implantation doit avoir fait l’objet d’un agrément préalable par arrêté du conseil des
ministres.
Art. 15.— Les hôtels et résidences de tourisme international offrent au moins un service de réception,
un service de dépôt de bagages, un service de dépôt de valeurs et documents, un service de réveil et de
messages, un service quotidien d’entretien des chambres, et admettent obligatoirement le paiement de
leurs prestations par carte de crédit internationale.
Ils sont équipés d’une centrale électrique de secours d’une puissance suffisante pour assurer au moins
la sécurité et l’éclairage des locaux communs, des appareils de réfrigération pour la conservation des
aliments, des appareils de cuisson et de pompage d’eau.
Ils sont dotés d’installations de traitement des eaux usées en rapport avec leur capacité réceptive.
Art. 16.— Hors de la zone urbaine telle que définie au troisième alinéa de l’article 14, la structure
architecturale d’un hôtel de tourisme ou d’une résidence de tourisme international est essentiellement
pavillonnaire, de style polynésien ou tropical.
Dans les îles hautes, il peut être dérogé à la règle ci-dessus au profit d’une architecture intégrée au
relief, dont les unités disposent de terrasses individuelles paysagées.
L’architecture est, en tout état de cause, harmonisée avec l’environnement du site d’implantation et
privilégie l’utilisation de matériaux naturels. Elle est agrémentée d’un cadre végétal important, valorisant
les espèces locales.
La disposition des constructions et le choix des matériaux garantissent l’isolation phonique des unités
d’hébergement.
Les bungalows sur l’eau ne sont autorisés que pour les hôtels de tourisme classés 4 et 5 étoiles. Ils
ont l’aspect traditionnel des habitations polynésiennes. Leur couverture est en pandanus.
Art. 17.— Lorsque l’hôtel ou la résidence de tourisme international, du fait de la configuration de son
site d’implantation ou de son architecture particulière, n’est pas accessible aux personnes handicapées à
mobilité réduite, cette particularité est portée à la connaissance de la clientèle par insertion obligatoire
dans les répertoires, guides, annuaires et indicateurs de publicité visés à l’article 2.
Définition des types d’établissements dans la catégorie
Art. 18.— L’hôtel de tourisme international offre un service de restauration collectif et un service de
blanchisserie.
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Art. 19.— La résidence de tourisme international comporte, dans chacune de ses unités meublées
d’hébergement, des installations individuelles permettant la préparation et la prise de repas. Si elle ne
dispose pas de service de blanchisserie, elle est obligatoirement dotée d’une buanderie équipée, réservée à
l’usage de la clientèle.
Classement
Art. 20.— Les hôtels et résidences de tourisme international font l’objet d’un classement par nombre
d’étoiles croissant, de deux à cinq, avec le niveau de confort et d’équipement de leurs installations et
l’importance des services proposés, sur la base de normes et selon des modalités fixées par arrêté du
conseil des ministres.
Toutefois, sur le rapport de visite du service du tourisme et l’appréciation de la commission de
classement des établissements d’hébergement de tourisme visée au titre VI ci-après, s’il apparaît que la
qualité ou le degré de vétusté des constructions et/ou des équipements de l’établissement considéré est
manifestement incompatible avec le niveau de classement qu’il sollicite, un hôtel ou une résidence de
tourisme international peut être classé à un nombre d’étoiles inférieur à celui qui correspond aux normes
édictées pour ce classement.
TITRE III
Catégorie “hébergement de tourisme chez l’habitant
et petite hôtellerie familiale”
Caractéristiques communes
Art. 21.— Les établissements d’hébergement de tourisme classés relevant du présent titre accueillent,
dans une ambiance familiale et représentative de la tradition de l’hospitalité polynésienne, pour un séjour
caractérisé par une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, une clientèle touristique qui n’y élit
pas domicile.
Etablissements commerciaux faisant l’objet d’une exploitation permanente, ils sont gérés et animés
soit par une personne physique justifiant, au regard notamment de sa durée de résidence en Polynésie
française, de la condition de représentativité ci-dessus et de l’assistance des membres de sa famille, soit
par une personne morale composée des membres d’une famille et dont le dirigeant justifie remplir les
conditions de représentativité et d’assistance ci-dessus.
L’exploitant et sa famille accueillent le visiteur dans leur environnement habituel et lui font partager
leur mode de vie, en lui permettant de participer à leurs activités quotidiennes, de découvrir leur île dans
ses différents aspects, en particulier culturels, et d’établir des échanges directs avec sa population.
Art. 22.— Les unités d’hébergement meublées qui les composent forment, avec la maison de
l’exploitant, un ensemble homogène de type polynésien ou tropical, s’inspirant des traditions de l’archipel
d’implantation. Il est agrémenté d’un cadre végétal important, valorisant les espèces locales.
Art. 23.— Les établissements relevant du présent titre sont répartis, selon leur capacité réceptive et
les services qu’ils assurent, dans l’un des types d’établissements d’hébergement de tourisme définis aux
articles 24 à 27 ci-après.
Définition des types d’établissements dans la catégorie
Art. 24.— Les chambres d’hôtes ou “bed and breakfast” se composent, dans la limite maximale de
quatre unités permettant d’accueillir douze personnes au total (enfants jusqu’à douze ans non compris),
de chambres et/ou de bungalows meublés, situés dans l’enceinte ou aux abords de la maison familiale,
équipés de salles d’eau individuelles ou collectives indépendantes de celle de l’exploitant. La nuitée
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comprend le petit-déjeuner, servi dans l’unité d’hébergement ou dans un espace commun qui peut être la
salle à manger familiale.
Art. 25.— Les pensions de famille se composent, dans la limite maximale de neuf unités permettant
d’accueillir vingt-sept personnes au total (enfants jusqu’à douze ans non compris), de chambres et/ou de
bungalows meublés, situés dans l’enceinte ou aux abords de la maison familiale, équipés de salles d’eau
individuelles ou collectives indépendantes de celle de l’exploitant. Outre le petit-déjeuner, intégré au prix
de la nuitée, elles offrent au moins un service de demi-pension dans un espace commun qui peut être la
salle à manger familiale.
Art. 26.— Les fare d’hôtes ou “résidences familiales” se composent, dans la limite maximale de neuf
unités permettant d’accueillir vingt-sept personnes au total (enfants jusqu’à douze ans non compris), de
bungalows meublés, situés aux abords de la maison familiale, équipés de salles d’eau et d’installations
individuelles permettant la préparation et la prise des repas. Ils sont dotés d’une réception, de locaux
affectés à la gestion et aux services, d’un espace commun réservé à la clientèle et assurent, sur option de
celle-ci, un service d’entretien quotidien des unités d’hébergement.
Art. 27.— Les petits hôtels familiaux se composent, dans la limite maximale de douze unités
permettant d’accueillir trente-six personnes au total (enfants jusqu’à douze ans non compris), de chambres
meublées disposées en structures collectives ou pavillonnaires, équipées de salles d’eau individuelles. Ils
sont dotés d’une réception, de locaux affectés à la gestion et aux services, d’un bar et d’une salle de
restauration. Outre le petit-déjeuner, compris dans la nuitée, ils offrent un service de pension complète et
une possibilité de restauration à la carte. Ils assurent un service d’entretien quotidien des unités
d’hébergement.
Classement
Art. 28.— Les établissements relevant de l’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite
hôtellerie familiale font l’objet d’un classement par nombre de fleurs de tiare croissant, de un à trois, avec
la qualité et les attraits touristiques de leur site d’implantation, le niveau de confort et d’équipement de
leurs installations et les services proposés, sur la base de normes et selon des modalités fixées par arrêtés
du conseil des ministres.
TITRE IV
Catégorie “meublés de tourisme”
Art. 29.— Les meublés de tourisme sont des maisons, bungalows, appartements ou studios meublés
et équipés, à l’usage exclusif du locataire, situés dans des zones dépourvues de source de nuisance
visuelle, sonore ou olfactive, et qui répondent à des conditions satisfaisantes de confort et d’habitabilité.
Ils sont offerts en location, pour un séjour caractérisé par une occupation à la journée, à la semaine ou au
mois, à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile.
Art. 30.— Les meublés de tourisme font l’objet d’un classement par nombre de fleurs d’hibiscus
croissant, de un à trois, avec la qualité et les attraits touristiques de leur site d’implantation, le niveau de
confort et d’équipement de leurs installations, leur accessibilité aux services, sur la base de normes et
selon des modalités fixées par arrêté en conseil des ministres.
TITRE V
Procédure de classement
Art. 31.— La demande de classement, expressément formulée par l’exploitant, est déposée auprès du
service du tourisme. Elle est accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, de toutes les pièces relatives à
l’identification et aux caractéristiques de l’établissement concerné. Elle précise, par référence aux
dispositions des titres II, III et IV de la présente délibération, dans quelle catégorie et, à l’intérieur de cette
catégorie, à quel type d’établissement elle s’applique, ainsi que le niveau de classement sollicité dans la
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catégorie. Le service du tourisme remet au demandeur un récépissé de dépôt de dossier complet de la
demande.
Un rapport de visite de l’établissement est établi par le service du tourisme, dans les trois mois de la
réception du dossier complet de demande de classement. Ce rapport est transmis au demandeur, qui peut
formuler des observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Le rapport de visite accompagné, le cas échéant, des observations écrites du demandeur, est transmis,
par le service du tourisme, à la commission de classement des établissements d’hébergement de tourisme
qui dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer.
Le dossier de demande de classement, la fiche de visite et les propositions de la commission de
classement des établissements d’hébergement de tourisme sont transmis au Président du gouvernement
qui prend, le cas échéant, l’arrêté de classement.
Art. 32.— L’arrêté de classement indique le nom et l’adresse de l’établissement, la catégorie et le
type auxquels il appartient, son niveau de classement dans la catégorie ainsi que sa capacité réceptive,
exprimée en nombre d’unités d’hébergement et de personnes susceptibles d’être accueillies.
Classement provisoire
Art. 33.— Nonobstant la procédure décrite aux alinéas 2 à 4 de l’article 31 ci-dessus, un
établissement d’hébergement de tourisme peut obtenir un classement provisoire au plus tôt lors du dépôt
d’une demande d’autorisation de travaux immobiliers, d’une demande d’agrément au code des
investissements ou d’une demande d’intervention d’un dispositif d’aide publique en faveur de
l’hébergement chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale. Celui-ci est basé sur la seule vérification,
par le service du tourisme, de la conformité du projet avec les normes du classement sollicité dans la
catégorie et pour le type d’établissement considérés. La demande, expressément formulée par le
représentant de l’établissement, est déposée auprès du service du tourisme dans les conditions énoncées au
premier alinéa de l’article 31 ci-dessus.
Le classement provisoire ne préjuge pas de la décision de classement à intervenir après consultation
de la commission de classement des établissements d’hébergement de tourisme. La validité du classement
provisoire cesse de plein droit à la date de l’arrêté prononçant le classement.
Révision, à la demande de l’exploitant, de la catégorie
et/ou du classement
Art. 34.— Un établissement d’hébergement de tourisme peut faire l’objet, à la demande de
l’exploitant, d’un reclassement dans sa catégorie d’origine, d’un reclassement dans une catégorie
différente dont il possède toutes les caractéristiques, ou d’une radiation de la liste des établissements
d’hébergement de tourisme classés.
Après vérification que cette modification de classement ne contrevient pas aux obligations résultant
éventuellement du régime des aides publiques accordées à l’établissement en fonction de sa catégorie
d’origine, la décision est prise par arrêté du Président du gouvernement après avis de la commission de
classement des établissements d’hébergement de tourisme.
La demande, expressément formulée par l’exploitant, est déposée et instruite selon les mêmes
modalités que celles qui prévalent pour un classement initial, hormis en ce qui concerne la demande de
radiation pour laquelle le rapport de visite est facultatif.
Révision d’office de la catégorie et/ou du classement
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Art. 35.— Lorsqu’en cours d’exploitation, un établissement d’hébergement de tourisme classé a
cessé d’être en conformité avec les conditions et/ou normes du classement dont il a fait l’objet et n’a pas
satisfait aux injonctions qui lui ont été adressées par le service du tourisme, le Président du gouvernement
prononce, selon le cas, après avis de la commission de classement des établissements d’hébergement de
tourisme :
-
son reclassement dans sa catégorie d’origine ;
son reclassement dans une catégorie différente dont il possède toutes les caractéristiques ;
sa radiation de la liste des établissements d’hébergement de tourisme classés si ses caractéristiques ne
correspondent plus aux conditions et/ou normes minimales de classement de l’un des types
d’hébergement de tourisme définis par la présente délibération, s’il a cessé son exploitation, ou si les
conditions de celle-ci ne sont plus conformes aux dispositions du titre Ier de la présente délibération.
TITRE VI
Commission de classement des établissements d’hébergement de tourisme
Art. 36.— La commission de classement des établissements d’hébergement de tourisme est chargée
de donner un avis au Président du gouvernement préalablement aux décisions relevant du classement des
établissements d’hébergement de tourisme.
Art. 37.— La commission est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle
comprend deux formations, compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
- les décisions de classement, de reclassement et de radiation des établissements relevant de la
catégorie des hôtels et résidences de tourisme international ;
- les décisions de classement, de reclassement et de radiation des établissements relevant de la
catégorie de l’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale ainsi que de la
catégorie des meublés de tourisme.
Art. 38.— Elle est composée de :
1° Membres communs aux deux formations :
-
le ministre chargé du tourisme ou son représentant, président ;
le chef du service du tourisme ou son représentant ;
le chef du service des aménagements et des activités touristiques ou son représentant ;
le chef du service de l’urbanisme ou son représentant ;
le chef du service d’hygiène et de salubrité publique ou son représentant ;
le directeur général du G.I.E. Tahiti tourisme ou son représentant ;
le directeur général du G.I.E. Tahiti Manava-Visitor’s bureau ou son représentant ;
un représentant des agents de voyage (membre désigné au titre des intérêts professionnels) ;
2° Membres siégeant dans l’une ou l’autre des formations :
a)
b)
Au titre de la première formation, compétente en matière de classement des hôtels et résidences de
tourisme international (membres désignés au titre des intérêts professionnels) : deux représentants
des syndicats professionnels hôteliers ;
Au titre de la deuxième formation, compétente en matière de classement de l’hébergement chez
l’habitant, de la petite hôtellerie familiale et des meublés de tourisme (membres désignés au titre des
intérêts professionnels) : deux représentants des associations du logement chez l’habitant, de la petite
hôtellerie familiale et des meublés de tourisme.
Le maire de la commune d’implantation de l’établissement concerné ou son représentant assiste, à
titre consultatif, à la réunion de la commission.
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Art. 39.— Les membres de la commission représentant les intérêts professionnels et leurs suppléants
sont nommés par arrêtés du conseil des ministres sur proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives, pour une durée d’un an renouvelable.
Toutefois leur mandat expire de plein droit avec celui qu’ils détiennent des organisations
professionnelles qu’ils représentent, à charge pour les organisations concernées de proposer leur
remplaçant au Président du gouvernement.
Art. 40.— Lorsque la commission est appelée à donner un avis sur le déclassement d’un
établissement dans sa catégorie d’origine, son reclassement dans une catégorie différente ou sa radiation
temporaire ou définitive de la liste des établissements d’hébergement de tourisme classés, l’exploitant de
l’établissement concerné est invité à se faire entendre personnellement devant la commission, assisté s’il
le souhaite de la personne de son choix.
Art. 41.— Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour
tout ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont
transmis. Cette règle s’applique également aux personnes intervenant à titre consultatif. Ne peuvent
prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l’affaire évoquée.
Art. 42.— Les règles de fonctionnement de la commission seront fixées par arrêtés du conseil des
ministres.
TITRE VII
Contrôle - Sanctions
Art. 43.— Pour la vérification de leur conformité aux conditions et normes requises pour leur
classement, les établissements d’hébergement de tourisme admettent, sous peine d’irrecevabilité de leur
demande de classement ou de radiation de la liste des établissements d’hébergement de tourisme classés
selon le cas, la visite des agents du service du tourisme habilités à cet effet, ainsi que celle d’agents
relevant d’autres services de la Polynésie française habilités à intervenir à raison de leurs compétences
propres.
Art. 44.— Des sanctions peuvent être prononcées pour défaut ou insuffisance d’entretien de
l’immeuble et des installations, de faute de l’exploitant dans son comportement avec les usagers constatée
à la suite de réclamations justifiées, de non-respect de la décision de classement et, d’une façon générale,
lorsque l’exploitation cesse d’être assurée dans des conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de
compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont adressées au service du tourisme.
Celui-ci peut prononcer des avertissements ou des blâmes.
En cas de défaut ou insuffisance manifeste d’entretien de l’immeuble et des installations, le Président
du gouvernement peut décider, après avis de la commission de classement des établissements
d’hébergement de tourisme, un déclassement ou une radiation provisoire jusqu’à ce que la remise en état
ait été réalisée et jugée satisfaisante.
En cas de manquement caractérisé aux conditions d’accueil, de moralité ou de compétence
professionnelle, de non-respect des autres dispositions du titre Ier de la présente délibération ou de refus
des visites prévues à l’article 43 ci-dessus, le Président du gouvernement peut décider, après avis de la
commission, une radiation temporaire d’une durée maximale d’une année.
Si l’établissement a fait l’objet de sanctions répétées, le Président du gouvernement peut prononcer,
après avis de la commission, sa radiation de la liste des établissements d’hébergement de tourisme classés.
12/188
MAJ 10/2013
TITRE VIII
Dispositions transitoires et diverses
Art. 45.— Sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-dessous, sont abrogées, à compter de la
publication de la présente délibération, toutes dispositions contraires et plus particulièrement la
délibération n° 67-84 du 6 juillet 1967 relative à la charte de l’hôtellerie, modifiée par la délibération n°
73-121 du 15 novembre 1973 et complétée par la délibération n° 84-1008 AT du 11 octobre 1984.
Art. 46.— Les établissements qui ont été classés sur la base de la charte de l’hôtellerie définie par la
délibération n° 67-84 du 6 juillet 1967 modifiée conserveront, jusqu’à vérification de leur conformité avec
les nouvelles normes, le bénéfice de leur classement antérieur selon les équivalences ci-après :
Anciennes appellations :
-
Hôtel ou relais...........
Résidence..............
Classe "Luxe"............
Classe "Grand tourisme"...
Classe "Tourisme"........
Nouvelles appellations :
Hôtel de tourisme international
Résidence de tourisme international
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
(alinéa remplacé, Dél n° 2006-2 APF du 23/01/2006 , art. 1er) Toutefois, ils auront jusqu’au 31
décembre 2006 pour réaliser les travaux nécessaires à leur mise en conformité aux nouvelles normes du
classement dans lequel ils sont maintenus.
Des dérogations exceptionnelles aux nouvelles normes d’architecture et d’équipement, ainsi qu’au
délai de réalisation ci-dessus, pourront leur être accordées par le Président du gouvernement, après avis de
la commission de classement des établissements d’hébergement de tourisme, pour tenir compte des
difficultés graves qu’ils rencontreraient pour y satisfaire.
Art. 47.— Les établissements mis en construction avant la date d’entrée en vigueur du présent
dispositif pourront comporter des unités d’hébergement ne répondant pas aux normes de leur classement,
dans une proportion fixée par arrêté du conseil des ministres. L’arrêté de classement en précisera la nature
et le nombre. Cette information sera publiée dans les guides, annuaires et tous autres documents contenant
des renseignements ou de la publicité et devra être portée par l’exploitant à la connaissance de la clientèle
au moment de la location.
Art. 48.— Les hôtels qui sont en exploitation à la date d’entrée en vigueur de la présente
réglementation et qui répondent aux normes qu’elle édicte, déposeront leur demande de classement dans
le cadre des procédures décrites à l’article 31.
Art. 49.— Outre les mesures d’application expressément prévues, des arrêtés pris en conseil des
ministres préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente délibération.
Art. 50.— Le Président du gouvernement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui
sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
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HOTELS ET RESIDENCES DE TOURISME INTERNATIONAL
Arrêté n° 1222 CM du 26 octobre 2006 fixant les normes et les modalités du
classement, par étoiles, des hôtels et résidences de tourisme international
(JOPF du 9 novembre 2006, n° 45, p. 3861)
Retour au sommaire
modifié par :
-
Arrêté n° 964 CM du 10 juillet 2007 ; JOPF du 19 juillet 2007, n° 29, p. 2589 ;
Arrêté n° 172 CM du 04 février 2009 ; JOPF du 12 février 2009, n° 5, p. 662.
Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du vice-président, ministre du tourisme, de l’économie, des finances, du budget et de la
communication, chargé de la cohérence de l’action gouvernementale, porte-parole du gouvernement,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la
Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 2 PR du 7 mars 2005 modifié portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée définissant les catégories
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur
agrément en cette qualité, en particulier ses articles 20 et 47 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 octobre 2006,
Arrête :
Article 1er.— Les mentions suivantes figurant dans la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre
2000 modifiée définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie
française et les conditions de leur agrément en cette qualité, sont précisées ainsi qu’il suit :
a) Les termes “unité d’hébergement” figurant au deuxième paragraphe, article 14 de la délibération
susvisée s’entendent ainsi qu’il suit :
“Structure offerte au client pour son logement. Elle se compose habituellement d’une chambre et
d’une salle d’eau et intègre le cas échéant une entrée, un salon, une loggia ou un balcon ou un deck. Dans
le cas d’une résidence de tourisme international, elle intègre en outre un espace pour la préparation et la
prise de repas”.
b) (remplacé, Ar n°1222 CM du 10/07/2009, art. 1er) « Les termes : “structures pavillonnaires” et
“structure collective” figurant au deuxième paragraphe, article 14 de la délibération susvisée, s’entendent
ainsi qu’il suit :
b.1) “Structure pavillonnaire” : structure annexe à un bâtiment principal comprenant au plus 2
niveaux (R + 1).
La notion de pavillon varie en fonction du lieu d’implantation et des niveaux de classement par
étoiles :
1° Pour les hôtels et résidences de tourisme international implantés dans une marina ou un golf et dont
l’exploitation est liée à ces structures :
14/188
MAJ 10/2013
-
pour les 5 étoiles, le pavillon est composé d’une seule unité d’hébergement de type “bungalow” ;
pour les 4 étoiles, le pavillon est composé d’un maximum de 4 unités d’hébergement ;
pour les 3 étoiles, le pavillon est composé d’un maximum de 8 unités d’hébergement ;
pour les 2 étoiles, le pavillon est composé d’un maximum de 10 unités d’hébergement.
Une marina est définie comme un ensemble immobilier comportant un port de plaisance.
Un golf est défini comme un ensemble immobilier comprenant l’assise foncière formant une
dépendance indispensable et immédiate dotée au minimum d’un parcours de 18 trous, des aménagements
sportifs annexes ainsi que les immeubles, parkings et autres aménagements de nature immobilière
directement nécessaires à son exploitation.
2° Pour les autres hôtels et résidences de tourisme international :
-
pour les 5 étoiles, le pavillon est composé d’une seule unité d’hébergement de type “bungalow” ;
pour les 4 étoiles, le pavillon est composé d’un maximum de 2 unités d’hébergement ;
pour les 3 étoiles, le pavillon est composé d’un maximum de 4 unités d’hébergement ;
pour les 2 étoiles, le pavillon est composé d’un maximum de 6 unités d’hébergement.
b.2) “Structure collective” : un bâtiment comprenant un nombre d’unités d’hébergement déterminé
selon le lieu d’implantation :
-
-
pour les hôtels et résidences de tourisme international implantés dans une marina ou un golf et dont
l’exploitation est liée à ces structures : un bâtiment comprenant un nombre d’unités d’hébergement
supérieur à 10 ;
pour les autres hôtels et résidences de tourisme international : un bâtiment comprenant un nombre
d’unités d’hébergement supérieur à 6. »
c) Le terme “essentiellement pavillonnaire” figurant au premier paragraphe, article 16 de la
délibération susvisée, s’entend ainsi qu’il suit :
“Hors de la zone urbaine (telle que définie à l’article 14 de la délibération susvisée), la structure
architecturale d’un hôtel de tourisme international ou d’une résidence de tourisme international doit
comporter dans une proportion d’au moins 51 % de sa capacité d’accueil, des unités d’hébergement
pavillonnaires”.
d) Le terme “cadre végétal important” figurant au troisième paragraphe, deuxième alinéa de l’article
16 de la délibération susvisée s’entend ainsi qu’il suit :
“Hors de la zone urbaine (telle que définie à l’article 14 de la délibération susvisée), l’hôtel de
tourisme international ou la résidence de tourisme international doit comprendre, dans les limites de sa
propriété et sur l’espace terrestre non construit, une superficie minimale de 70 % d’espaces verts
aménagés, dont 30 % d’espaces arborés”.
e) Le terme “valorisant les espèces locales” figurant au troisième paragraphe, deuxième alinéa de
l’article 16 de la délibération susvisée, s’entend ainsi qu’il suit :
“L’utilisation et la mise en valeur d’espèces végétales appropriées au milieu d’implantation”.
Art. 2 (modifié, Ar n° 964 CM du 10/07/2007).— En application de l’article 20 de la délibération n°
2000-140 APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories d’établissements d’hébergement de
tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité, en particulier
ses articles 20 et 47, les établissements appartenant à la catégorie définie en son titre II sont classés par
référence au tableau ci-après annexé, portant normes de classement par étoiles des hôtels et résidences de
tourisme international. Les établissements hôteliers ayant obtenu une autorisation de travaux immobiliers
15/188
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avant l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 1222 CM du 26 octobre 2006 susvisé ou un classement provisoire
en application de l’arrêté n° 493 CM du 12 avril 2001 modifié peuvent bénéficier, pour leur classement
provisoire ou définitif des dispositions de l’arrêté précité.
Art. 3.— En application de l’article 47 de la délibération susvisée, un hôtel ou une résidence de
tourisme international mis en construction avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peut
prétendre à un classement de niveau 2, 3, 4 ou 5 étoiles s’il comporte, dans la proportion maximale de 10
% de ses unités d’hébergement, des chambres ou des bungalows d’un niveau de classement inférieur à
celui de ses caractéristiques générales, de ses équipements collectifs et de ses autres unités
d’hébergement.
Les unités d’hébergement exclues du classement ou d’un niveau de classement inférieur à celui de
l’établissement sont clairement identifiées au stade de la commercialisation et font l’objet d’une
tarification particulière.
Art. 4.— L’arrêté n° 493 CM du 12 avril 2001 modifié fixant les normes et les modalités du
classement, par étoiles, des hôtels et résidences de tourisme international est abrogé.
Art. 5.— Le vice-président, ministre du tourisme, de l’économie, des finances, du budget et de la
communication, chargé de la cohérence de l’action gouvernementale, porte-parole du gouvernement, est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
(ANNEXE)
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TABLEAU DES NORMES DE CLASSEMENT, PAR ETOILES,
DES HOTELS ET RESIDENCES DE TOURISME INTERNATIONAL
cf. TITRE II - article 20 de la délibération définissant les catégories d'établissements d'hébergement de tourisme classés en Polynésie
française et les conditions de leur agrément en cette qualité.
CONDITIONS MINIMALES A RESPECTER, PAR POSTE ET PAR NIVEAU DE
CLASSEMENT
(les chiffres entre parenthèses renvoient à des précisions figurant en fin de tableau)
HOTELS DE TOURISME
RESIDENCES DE TOURISME
5*
4*
3*
2*
5*
4*
3*
2*
1
1.1
1.1.1
CARACTERISTIQUES GENERALES DES LOCAUX ET ESPACES COMMUNS
Hall de réception en m² (1) :
- d'au moins 30 m², plus 1 m² par unité d'hébergement au-delà de 20 jusqu'à un maximum
exigible de 160 m²
X
~
~
~
X
~
~
~
1.1.2
- d'au moins 30 m², plus 1 m² par unité d'hébergement au-delà de 20 jusqu'à un maximum
exigible de 120 m²
~
X
~
~
~
X
~
~
1.1.3
- d'au moins 20 m², plus 1 m² par unité d'hébergement au-delà de 20 jusqu'à un maximum
exigible de 80 m²
~
~
X
~
~
~
X
~
1.1.4
- d'au moins 20 m², plus 1 m² par unité d'hébergement au-delà de 20 jusqu'à un maximum
exigible de 40 m²
~
~
~
X
~
~
~
X
1.2
Emplacement "bureau d'informations et d'activités"
X
X
~
~
X
X
~
~
1.3
Accès couvert de l'entrée de l'établissement pour les personnes (1)
X
X
X
~
X
X
X
~
1.4
Accès couvert de l'entrée de l'établissement pour les véhicules (1)
X
X
~
~
X
X
~
~
1.5
Parking (ou ponton si l'établissement est situé sur un motu)
Parking :
- pour les établissements situés hors zone urbaine : une place de stationnement clientèle
pour 6 unités d'hébergement et parking réservé aux taxis (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
Bar avec salon
X
X
X
~
X
~
~
~
Restaurant (2) :
- restaurant de capacité équivalente à au moins 30% de la capacité d'accueil des personnes
en hébergement
X
X
X
X
~
~
~
~
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.7.1
- pour les établissements situés en zone urbaine : une place de stationnement clientèle pour 3
unités d'hébergement et parking réservé aux taxis
17/188
MAJ 10/2013
1.7.2
1.7.3
- deux restaurants différents au minimum
- surface minimale par couvert (en m²) de:
X
2
~
2
~
1,5
~
1
~
~
~
~
~
~
~
~
1.8
1.8.1
1.8.2
Piscine
- si l' établissement ne dispose pas de plage, piscine ou spa/jacuzzi
- au moins une piscine même si l'établissement dispose d' une plage
~
X
X
~
~
~
~
~
~
X
X
~
~
~
~
~
HOTELS DE TOURISME
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
5*
4*
3*
2*
5*
4*
3*
2*
24
20
16
12
20
16
14
12
Surface totale en m² par unité d'hébergement pavillonnaire de type bungalow
individuel: Chambre + salle d'eau + cuisine + entrée (deck et terrasse exclus) (3)
40
32
24
19
46
37
28
22
En structure collective: chambres communicantes : 5% du nombre total des unités
d'hébergement
X
X
X
~
~
~
~
~
X
~
~
X
~
~
~
~
X
~
~
X
~
~
~
~
a) 1% du nombre total d'unités d'hébergement et 1 suite au moins par établissement
~
X
X
~
~
X
~
~
Chambre de transit / courtesy room (4) :
X
X
~
~
X
X
~
~
Surface en m² par salle d'eau individuelle (5) / équipée de rangements, miroir et :
-Baignoire (6) et cabine douche séparées, double lavabo avec mélangeur ou mitigeur, sèchecheveux / WC séparé
6
5
4
3
6
5
4
3
X
~
~
~
X
~
~
~
-Cabine douche ou baignoire douche, lavabo avec mélangeur ou mitigeur, sèche-cheveux /
WC intégré à la salle d'eau possible
~
X
X
X
~
X
X
X
CARACTERISTIQUES GENERALES DES UNITES D'HEBERGEMENT :
Surface utile en m² par chambre (salle d'eau, entrée, terrasse, loggia et cuisine exclues) (3)
Suites
- unités d'hébergement comprenant 1 chambre (cf 2.1), 1 salle d'eau (cf 2.6) et 1 salon d'une
surperficie minimale de 20 m².
a) 4% du nombre total d'unités d'hébergement et 2 suites au moins par établissement
b) au moins 1 suite par établissement
2.4.2
2.5
2.6
2.6.1.
2.6.2
RESIDENCES DE TOURISME
- unités d'hébergement comprenant au moins 1 chambre (cf 2.1) et un salon; ce dernier
pouvant résulter de la transformation d'une chambre communicante
18/188
MAJ 10/2013
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
Surface minimale en m² du coin-cuisine (comprise dans la surface de l'unité
d'hébergement) - Voir équipement § 4.20
~
~
~
~
6
5
4
3
X
X
~
~
X
X
~
~
Isolation phonique des unités d'hébergement adaptée à l'environnement immédiat de
l'établissement
X
X
X
X
X
X
X
X
Standard téléphonique (7)
X
X
X
X
X
X
X
X
Ascenseur clientèle pour accéder :
- au 1er étage (2e niveau) et plus
- au 2e étage (3e niveau) et plus
X
~
X
~
~
X
~
X
X
~
X
~
~
X
~
X
EQUIPEMENTS COLLECTIFS :
Isolation phonique de l'ensemble des installations adaptée à l'environnement immédiat de
l'établissement
HOTELS DE TOURISME
3.5
Monte-charge ou ascenseur de service pour le personnel
3.6
Blocs sanitaires clientèle (hommes et femmes séparés) dans les locaux communs,
équipés de lavabos avec mélangeurs et de (8):
3.6.1
- distributeurs de serviettes à usage unique ou sèche-mains électrique
RESIDENCES DE TOURISME
5*
4*
3*
2*
5*
4*
3*
2*
X
X
~
~
X
X
~
~
X
X
X
X
X
X
X
X
3.7
Pour les établissements situés en centre-ville : climatisation des locaux communs
X
X
X
X
X
X
X
X
3.8
Pour les établissements situés hors centre-ville : climatisation des locaux communs sauf si
ventilation naturelle performante
X
X
X
X
X
X
X
X
Equipement audio-visuel de conférence
X
X
~
~
X
X
~
~
3.10
Téléphone, télécopieur et internet accessibles à la clientèle
X
X
X
~
X
X
X
~
3.11
Télévision et programme vidéo en français et anglais / ou bouquet de chaînes dans une
salle insonorisée (si les unités d'hébergement n'en sont pas équipées)
X
X
X
~
X
X
X
~
3.9
19/188
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3.12
Télévision diffusant les chaînes publiques locales dans une salle (si les unités
d'hébergement n'en sont pas équipées)
~
~
~
X
~
~
~
X
3.13
Matériel de repassage à la disposition de la clientèle (fer et table à repasser)
X
X
X
X
X
X
X
X
3.14
Buanderie équipée / machines à laver et sèche-linge et fers et tables à repasser (9)
~
~
~
~
X
X
X
X
Signalétique d'orientation et d'information: au minimum en français et en anglais
- dans les espaces intérieurs aux bâtiments
- dans les espaces extérieurs aux bâtiments
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
4.1
EQUIPEMENT DES UNITES D'HEBERGEMENT :
Table basse et deux fauteuils
X
X
~
~
X
X
~
~
4.2
Coiffeuse ou bureau (avec siège et lampe)
X
X
X
X
X
X
X
X
180
160
150
140
180
160
150
140
100
100
90
80
100
100
90
80
90
90
90
80
90
90
90
80
3.15
3.15.1
3.15.2
4.3
4.3.1
Literie :
- un lit double équipé d'un matelas à ressorts de qualité, propre et en bon état, recouvert d'un
protège-matelas, d'une largeur minimale de (cm)
ou 2 lits simples équipés d'un matelas à ressorts de qualité, propre et en bon état, recouverts
d'un protège matelas, d'une largeur minimale de (cm)
4.3.2
- un lit simple, équipé comme ci-dessus, par occupant supplémentaire prévu (10), d'une
largeur minimale de (cm)
HOTELS DE TOURISME
RESIDENCES DE TOURISME
5*
4*
3*
2*
5*
4*
3*
2*
4.4
Penderie (avec cintres) et rayonnages
X
X
X
X
X
X
X
X
4.5
Coffre-fort individuel
X
X
~
~
X
X
~
~
4.6
Rideaux occultants
X
X
X
X
X
X
X
X
4.7
Equipement électrique de la chambre (ampoules de basse consommation recommandées) :
X
X
X
X
X
X
X
X
4.7.1
- interrupteur (va-et-vient) permettant d'éteindre et d'allumer la source d'éclairage depuis
l'entrée et le lit
20/188
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4.7.2
4.7.3
4.7.4
- éclairage de tête de lit
- au moins une prise électrique libre (220V) dans la chambre
- 1 transformateur en 100V-200V à la demande
X
X
X
X
X
X
X
X
~
X
X
~
X
X
X
X
X
X
X
X
~
X
X
~
- 2 éclairages dont 1 éclairage de lavabo
- prise de courant-rasoir (sécurisée, 2 ampères, 100V/220V)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Téléphone avec accès au réseau international
X
X
X
~
X
X
X
~
4.10
Connection ordinateur (avec adaptateur) sauf site non alimenté par le réseau
X
X
X
~
X
X
X
~
4.11
Toutes îles autres que Tahiti : téléviseur avec programme vidéo français et anglais / ou
bouquet de chaînes au moins sur demande
X
X
~
~
X
X
~
~
Sur Tahiti seulement : téléviseur avec programme vidéo français et anglais / ou
bouquet de chaînes
X
X
X
~
X
X
X
~
4.13
Sur Tahiti seulement : téléviseur diffusant les chaînes publiques locales
~
~
~
X
~
~
~
X
4.14
Climatisation (11) de toutes les unités d'hébergement
X
X
~
~
X
X
~
~
4.15
Climatisation (11) des chambres en structure collective
~
~
X
X
~
~
X
X
4.16
Brasseur d'air dans toutes les unités d'hébergement sauf si climatisées
X
X
X
X
X
X
X
X
4.17
Nécessaire à café et thé avec bouilloire électrique (prévoir au moins 2 tasses)
X
X
~
~
X
X
~
~
4.18
Réfrigérateur type "mini-bar" garni (prévoir au moins deux verres)
X
X
~
~
~
~
~
~
4.19
Réfrigérateur type "mini-bar" non garni (prévoir au moins deux verres)
~
~
X
X
~
~
~
~
4.8
4.8.1
4.8.2
4.9
4.12
Equipement électrique de la salle d'eau (ampoules de basse consommation recommandées)
:
21/188
MAJ 10/2013
HOTELS DE TOURISME
RESIDENCES DE TOURISME
5*
4*
3*
2*
5*
4*
3*
2*
~
~
~
~
X
X
X
X
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
X
~
X
~
X
X
~
X
~
~
X
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
X
X
~
X
X
X
~
X
X
X
~
~
~
~
X
~
~
~
~
~
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SERVICES :
Réception (24 h sur 24 h pour les 3 à 5*)
X
X
X
X
X
X
X
X
Bagages
- bagagiste
- bagagiste à la demande
X
~
X
~
~
X
~
X
X
~
~
X
~
X
~
X
5.3
Procédure express de départ (check-out)
X
X
~
~
X
X
~
~
5.4
Change de devises (avec affichage du tableau des taux de change)
X
X
X
~
X
X
X
~
5.5
Service de coffre individuel à la demande à la réception
X
X
X
X
X
X
X
X
5.6
Services postaux (boîte aux lettres, vente de timbres et cartes téléphoniques )
X
X
X
~
X
X
X
~
4.20
4.20.1
4.20.2
4.20.2
4.20.3
4.20.4
4.20.5
4.20.6
Coin cuisine aménagé comportant : appareil de cuisson avec éclairage, hotte
d'aspiration électrique des fumées, placard de rangement avec nécessaire de cuisine,
vaisselle, verres, couverts assortis (12)
Equipement :
- évier à 2 bacs, robinet mitigeur
- évier à 1 bac, robinet mélangeur
- four à micro-onde
- four
- réfrigérateur-congélateur (200 litres)
- réfrigérateur (200 litres)
- lave-vaisselle
4.21
Table de salle à manger (+ un siège par occupant)
4.22
Documentation (dont : coordonnées des organismes chargés de l'information et de
l'animation touristique, ainsi que des organismes chargés du recueil des observations et
suggestions sur le produit touristique, notices de sécurité, services offerts par l'établissement,
questionnaire de satisfaction propre à l'établissement)
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.3
22/188
MAJ 10/2013
5.7
Service d'accompagnement en chambre après l'enregistrement
X
~
~
~
X
~
~
~
5.8
Trousse de premier secours disponible à la réception
X
X
X
X
X
X
X
X
5.9
Boutiques (kiosque à journaux, articles de confort, souvenirs...)
X
X
X
~
X
X
X
~
Prestation de conciergerie
a) 24h sur 24 h
b) 6h à 22h
X
~
~
X
~
~
~
~
X
~
~
X
~
~
~
~
5.10
HOTELS DE TOURISME
RESIDENCES DE TOURISME
5*
4*
3*
2*
5*
4*
3*
2*
Blanchisserie (hors dimanches et jours fériés) :
Etablissements situés à Tahiti et à Moorea
a) service sous 8 h
b) service sous 24 h
X
~
~
X
~
X
~
X
X
~
~
~
~
~
~
~
Etablissements situés hors de Tahiti et Moorea
a) service sous 24 h
b) service sous 48 h
X
~
X
~
X
~
~
X
X
~
~
~
~
~
~
~
Service de repassage à la demande
X
~
~
~
X
~
~
~
5.13
5.13.1
5.13.2
5.13.3
Ménage dans les unités d'hébergement avant chaque arrivée puis passage :
- 2 fois par jour, avec changement des serviettes de toilette
- 1 fois par jour, avec changement des serviettes de toilette
- en option sur demande de la clientèle
X
~
~
~
X
~
~
X
~
~
X
~
X
~
~
~
X
~
~
X
~
~
~
X
5.14
Draps et taies changés à chaque arrivée puis tous les (en nombre de jours)
1j
1j
2j
2j
1j
1j
2j
2j
5.15
Service de majordome à la demande
X
~
~
~
X
~
~
~
5.16
Service de préparation du lit pour la nuit
X
~
~
~
X
~
~
~
5.17
Service d'étages et de restauration dans les unités d'hébergement (room service) :
5.11
5.11.1
5.11.2
5.12
23/188
MAJ 10/2013
5.17.1
5.17.2
- 24 h sur 24 h
- de 6 h à 22 h
X
~
~
X
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
5.18
Petit déjeuner servi dans les chambres
X
X
X
~
~
~
~
~
5.19
Restauration en salle à la demande, de 6h à 22h (service continu)
X
X
~
~
~
~
~
~
5.20
Restauration en salle aux heures habituelles des repas (jusqu'à 21h30 pour le dîner)
~
~
X
X
~
~
~
~
5.21
Voiturettes de transport sur demande entre les installations collectives et les unités
d'hébergement éloignées
X
X
~
~
X
X
~
~
5.22
Le personnel de réception et d'encadrement doit parler : français et anglais
X
X
X
X
X
X
X
X
5.23
Les clients de langue japonaise, espagnole, allemande ou italienne doivent pouvoir
trouver un interlocuteur parlant leur langue au sein du personnel
X
X
~
~
X
X
~
~
Personnel en uniforme (tenue polynésienne recommandée) et muni de badges
d'identification
X
X
X
~
X
X
X
~
5.24
HOTELS DE TOURISME
5.25
5.26
Informations sur l'ile et les activités disponibles (documentation tenue à la disposition de
la clientèle à la réception ou au bureau d'informations)
Matériel et activités disponibles depuis l'établissement, tels que : pirogue, planche à
voile, pédalo, plongée libre, excursions, pêche en haute mer, croisière coucher de soleil,
bateau à fond de verre, ski nautique etc… (13) - recours possible à la sous-traitance
RESIDENCES DE TOURISME
5*
4*
3*
2*
5*
4*
3*
2*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
~
X
X
X
~
5.27
Animations / démonstrations culturelles locales dans l'établissement
X
X
~
~
~
~
~
~
5.28
Activités ludiques dans l'établissement (jeux de société, bibliothèque...)
X
X
X
~
X
X
X
~
5.29
Services et facilités pour les enfants (baby-sitting, activités ludiques) à la demande
X
~
~
~
X
~
~
~
5.30
Mise à disposition des quotidiens locaux
X
X
~
~
X
X
~
~
24/188
MAJ 10/2013
5.31
Point de location de voitures (14)
5.32
Service de transport personnalisé V.I.P. disponible (15)
5.33
Service d'affaires (service dans un espace commun équipé ou service personnalisé avec mise à
disposition de personnel qualifié à la demande)
X
X
X
~
X
X
X
~
X
~
~
~
X
~
~
~
X
~
~
~
X
~
~
~
5.34
Centre de beauté (coiffure, esthétique…) ou de remise en forme (spa, gym, fitness…)
X
~
~
~
X
~
~
~
5.35
Services medicaux disponibles (accessibles à la demande)
X
X
X
X
X
X
X
X
5.36
Services de sécurité
- 24 h sur 24 h
- durant les heures de nuit
X
~
X
~
~
X
~
X
X
~
X
~
~
X
~
X
X
X
~
~
X
X
~
~
X
X
X
X
X
X
X
X
5.37
5.38
Suivi et contrôle de la qualité des prestations et des équipements (16)
Obligation de former le personnel, régulièrement, dans des conditions satisfaisantes
Renvois:
(1) Des tolérances sont admises en fonction de la configuration du site d'implantation et/ou du concept architectural et commercial
(2) En 5 et 4 étoiles, un restaurant doit s'adapter à l'offre d'une carte gastronomique ou de spécialités au moins le soir.
(3) Surface utile pour une capacité réceptive de 2 personnes : prévoir 3m² par personne supplémentaire susceptible d'être hébergée
(4) Unité équipée d'une salle d'eau, utilisable par la clientèle ayant libéré sa chambre, avant le départ de l'établissement.
(5) Une salle d'eau ou de bains est un local spécifique, doté d'un système d'aération naturelle ou mécanique. Les portes pliantes ou coulissantes sont admises.
Lorsque le WC est installé dans un local distinct de la salle d'eau, sa superficie est intégrée dans le calcul de la superficie minimale de la salle d'eau.
(6) Baignoire facultative dans les îles où la ressource en eau est limitée.
(7) A l'exception des établissements situés sur un site dépourvu de réseau téléphonique (dans ce cas l'établissement doit prévoir un dispositif propre de
télécommunication)
25/188
MAJ 10/2013
(8) Papier hygiénique et savon toujours disponibles.
(9) Facultatif si la résidence offre un service de blanchisserie.
(10) Les lits superposés ne sont pas autorisés en classement 3, 4 et 5 étoiles.
(11) A réglage individuel
(12) Batterie de cuisine complète (au moins 3 casseroles et 2 poêles) / vaisselle, verres, couverts / torchons, serviettes / le tout assorti et en bon état, en nombre
correspondant au moins au double de la possibilité de couchage
(13) Pour les hôtels situés hors centre ville seulement.
(14) Sauf si le site d'implantation et/ou les conditions commerciales locales ne le permettent pas ou ne le justifient pas.
(15) En fonction du site d'implantation: navires ou véhicules de grande remise sauf si les conditions commerciales locales ne le permettent pas
(16) Procédures de contrôle qualité (enquête de satisfaction,…) et participation aux enquêtes de fréquentation et de satisfaction de la clientèle touristique autorisées par le
service du tourisme
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26/188
MAJ 10/2013
ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT DE TOURISME CHEZ
L’HABITANT ET DE LA PETITE HOTELLERIE FAMILIALE
Arrêté n° 494 CM du 12 avril 2001 fixant les critères d’appréciation, normes
et modalités de classement, par tiare, des établissements relevant de
l’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale.
(JOPF du 26 avril 2001, n° 17, p. 985)
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modifié par :
- Arrêté n° 1227 CM du 29 décembre 2005 ; JOPF du 12 janvier 2006, n° 2, p. 91 (1)
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n°336 PR du 21mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du
gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9 juin 1998 et l’arrêté n° 428
PR du 6 mars 2001 portant nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la délibération n°2000-140 APF du 30novembre 2000 définissant les catégories d’établissements
d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette
qualité, en particulier ses articles 28 et 47 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 3 avril 2001,
Arrête :
Article 1er.— En application de l’article 28 de la délibération définissant les catégories
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur
agrément en cette qualité, les établissements appartenant à la catégorie définie en son titre III sont classés
par référence au tableau ci-annexé, portant critères d’appréciation et normes de classement par tiare de
l’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale.
Art. 2.— En application de l’article 47 de la délibération susvisée, un petit hôtel familial, une pension
de famille ou un fare d’hôte mis en construction avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
peut prétendre à un classement de niveau 1, 2, ou 3 tiare, à condition que ses caractéristiques générales,
ses équipements collectifs et les 90 % au moins de ses unités d’hébergement (chambres et/ou bungalows)
répondent aux normes minimales requises par ce classement.
Les unités d’hébergement exclues du classement ou d’un niveau de classement inférieur à celui de
l’établissement sont clairement identifiées au stade de la commercialisation et font l’objet d’une
tarification particulière.
Art. 3.— Le ministre du tourisme et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la Polynésie française.
27/188
MAJ 10/2013
(1) Arrêté n° 1227 CM du 29 décembre 2005 :
Le tableau visé à l’article 1er de l’arrêté n° 494 CM du 12 avril 2001 fixant les critères
d’appréciation, normes et modalités de classement, par tiare, des établissements relevant de l’hébergement
de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale est remplacé par le tableau ci-annexé.
Les autres dispositions demeurent inchangées.
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28/188
MAJ 10/2013
TABLEAU DES CRITERES D’APPRECIATION ET NORMES DE CLASSEMENT, PAR TIARE, DE L’HEBERGEMENT DE
TOURISME CHEZ L’HABITANT ET DE LA PETITE HOTELLERIE FAMILIALE
cf. - TITRE III - article 28 de la délibération définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française
et les conditions de leur admission en cette qualité
A - Notation
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
1
1.1
1.2
1.3
CHAMBRE
PENSION
FARE D’HOTE
D’HOTE
DE
(Résidence
familiale)
(Bed & breakfast)
3
2
1
3
FAMILLE
2
1
3
2
1
3
2
1
a) Panneau signalétique
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b) Propreté de l’accès et des abords
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a) Intérêt touristique du site d’implantation
X
X
X
X
X
X
X
X
b) Absence de nuisance sonore permanente, visuelle, olfactive
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SITUATION, ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Environnement immédiat :
Situation et intégration au milieu :
X
b) Existence d’un espace vert ou jardin
X
c) Exigence d’un jardin entretenu
d) Jardin vaste ou ornementé et mis en valeur
X
Parking et dépendances :
a) Facilités de stationnement ou d’accostage à proximité
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aspect extérieur d’ensemble de l’établissement
a)Salubrité, propreté générale
X
b)Constructions en matériaux de bonne qualité intégrées à l’environnement
1.6
X
X
b) Parking privatif ou ponton
1.5
X
Aménagement du terrain et beauté du jardin :
a) Implantation harmonieuse des unités
1.4
PETIT HOTEL
FAMILIAL
X
X
X
c)Constructions en matériaux de très bonne qualité intégrées à l’environnement
X
Finition et entretien du gros oeuvre
Les travaux de gros œuvres doivent être terminés et l’extérieur des bâtiments entretenus
X
29/188
X
X
X
X
X
MAJ 10/2013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
1.7
PENSION
FARE D’HOTE
D’HOTE
DE
(Résidence
familiale)
(Bed & breakfast)
PETIT HOTEL
FAMILIAL
3
2
1
3
FAMILLE
2
1
3
2
1
3
2
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aspect et décoration intérieur des locaux collectifs
a) Salubrité et propreté générale
b) Confort et harmonie d’ensemble privilégiant des matériaux, mobiliers et éléments de décor,
locaux ou naturels
c) Grand confort et harmonie d’ensemble privilégiant des matériaux, mobiliers, éléments du
décor locaux ou naturels (peue, bambou tressé, parquet, carrelage…)
1.8
X
X
X
X
X
X
X
X
Cuisine de l’établissement
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a) Eau courante*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b) Eau chaude* sauf dans les îles touchées par des restrictions en eau
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cuisine équipée et propre
1.9
CHAMBRE
Equipements collectifs :
c) Electricité intermittente pour les îles autres que Tahiti et Moorea
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d) Electricité permanente sauf site non alimenté par le réseau
X
e) Electricité permanente
X
f) Moyen de communication radiophonique ou téléphonique si le site est alimenté par le
réseau
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
g) L’établissement doit pouvoir afficher un numéro de téléphone et de fax ou un e-mail
par lesquels les réservations seront rendues possibles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Informations complémentaires **
1.10
a) Recyclage des eaux usées
b) Energie solaire
c) Compostage et traitement des déchets
d) Production de fruits, légumes,…sur place
e) Piscine, jacuzzi, bain naturel
f) Autres ( BBQ, aire de jeux,…)
g) Mobilier de terrasse
h) Climatiseur
* En l’absence d’eau chaude, d’eau douce, d’eau potable la clientèle doit être préalablement informée
** Ces informations seront mentionnées dans les documents de promotion
30/188
X
MAJ 10/2013
X
X
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
2.1
PENSION
FARE D’HOTE
D’HOTE
DE
(Résidence
familiale)
(Bed & breakfast)
3
2
CHAMBRE
2
1
3
FAMILLE
2
1
3
2
1
PETIT HOTEL
FAMILIAL
3
2
1
CONCEPTION ET EQUIPEMENT DES UNITES D’HEBERGEMENT
Habitabilité :
a) Chambres
Surface minimale habitable en m² par unité (coin-cuisine inclus ; salle d’eau, deck ou
terrasse exclus)
1 à 2 personnes
9
12
14
3 personnes (en m²)
12
14
16
Au-delà de 3 personnes, ajouter 3m²
N.B. : Porte avec verrou, fenêtres et/ou ouvertures munies d’un système de
fermeture permettant de garantir l’intimité et la sécurité des personnes et des
biens.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b) Sanitaires :
Une salle d’eau individuelle d’une surface minimale de :
3m²
3,5m²
4m²
ou une salle d’eau identique à ci-dessus, commune à 2 unités d’hébergement ou à 6
personnes maximum
Salle d’eau équipée : WC complet, douche, lavabo avec miroir en bon état, porte savon et
porte serviettes, brosse WC, tapis de bain, petite poubelle)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
c) Coin-cuisine d’une surface minimale de 3 m², avec aération naturelle ou mécanique
2.2
2.3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Installations électriques, éclairage :
a) Eclairage des chambres et des salles de bain
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b) Point lumineux au chevet des lits
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
c) Au moins une prise électrique libre par chambre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Protection anti-moustiques :
a) Moustiquaire-fenêtres ou moustiquaire-lit ou diffuseur électrique
2.4
X
X
Climatisation, ventilation :
31/188
MAJ 10/2013
a) Aération naturelle satisfaisante
X
X
b) Ventilateur ou brasseur d’air
X
X
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
2.5
2.6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CHAMBRE
PENSION
FARE D’HOTE
D’HOTE
DE
(Résidence
familiale)
(Bed & breakfast)
X
X
X
X
X
X
PETIT HOTEL
FAMILIAL
3
2
1
3
FAMILLE
2
1
3
2
1
3
2
1
a) Literie propre en bon état et confortable ,matelas recouvert d’un protège matelas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b) Un lit double minimum 140X190 cm et/ou lit simple 90X190 cm
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
c) Au moins un oreiller par personne (propre, en bon état, recouvert d’une taie)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a) Plaques ou feux de cuisson (minimum : 2), placard de rangement contenant batterie de
cuisine (2 casseroles et une poêle), vaisselle (assiettes, verres et couverts assortis et non
abîmés / le tout d’un nombre au moins équivalent à celui des occupants)
X
X
X
b) Réfrigérateur ( 140 litres minimum)
X
X
X
Literie :
Autre mobilier et accessoires des chambres :
a) Penderie (tringle avec cintres) ou rangements à étagères ou à tiroirs
b) 1 table de chevet
c) 2 tables de chevet
d) Table (écritoire ou coiffeuse) avec un siège
e) Table de repas + un siège par occupant
2.7
X
Equipement de base, vaisselle et ustensiles de cuisine (fare d’hôte) :
2.8
Finition et entretien des revêtements de sols, murs et plafonds :
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.9
Décoration d’ensemble de l’intérieur des unités d’hébergement :
a) Salubrité et propreté générale
b) Rideaux privilégiant l’utilisation de motifs polynésiens ou tout autre système
permettant un assombrissement suffisant
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a) Disponibilité des exploitants sur les lieux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b) Accueil au point d’arrivée sur l’île et transferts ou transferts organisés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
3.1
SERVICES
Accueil - commodités :
c) Réception
X
d) Réveil et messages
X
32/188
X
X
MAJ 10/2013
X
X
X
e) Trousse de premier secours accessible à la clientèle
X
X
X
f) Accès de la clientèle au téléphone de l’établissement ou à tout autre moyen de
communication, ou proximité immédiate d’une cabine téléphonique (prévoir cartes
téléphoniques à disposition)
g) Activités associées gratuites ou payantes à proposer à la clientèle
X
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
3.2
3.3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CHAMBRE
PENSION
FARE D’HOTE
D’HOTE
DE
(Résidence
familiale)
(Bed & breakfast)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PETIT HOTEL
FAMILIAL
3
2
1
3
FAMILLE
2
1
3
2
1
3
2
1
a) Draps et taies assortis, propres et de bonne qualité, changés tous les :
2j
3j
3j
2j
3j
3j
2j
3j
3j
2j
3j
3j
b) Une grande serviette de toilette par personne, propre et de bonne qualité, changée tous
les :
2j
3j
3j
2j
3j
3j
2j
3j
3j
1j
1j
1j
c) Fournitures client rechargées à chaque arrivée (minimum : savon neuf et papier
hygiénique renouvelé) et renouvelées durant le séjour
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Linge de toilette et de maison, produits d’hygiène :
Propreté des unités d’hébergement et des locaux communs :
a) Nettoyage complet de l’unité d’hébergement avant chaque arrivée
b) Nettoyage quotidien des locaux communs et des salles de bain communes
c) En cours de location, nettoyage quotidien de l’unité d’hébergement
d) Nettoyage des unités d’hébergement tous les 3 jours au minimum
e) Propreté et hygiène permanente des locaux communs (traitement des nuisibles)
f) Petit matériel de nettoyage à disposition
3.4
X
X
Restauration :
a) eau potable ou en bouteille gratuite ou payante
b) Petit-déjeuner :
café, thé chocolat, lait
sucre beurre confiture
pain (frais ou grillé) ou biscottes ou équivalent
c) Petit-déjeuner :
café, thé chocolat, lait, jus de fruits
sucre beurre confiture
pain (frais ou grillé) ou biscottes ou
d) Petit-déjeuner :
café, thé chocolat, lait, jus de fruits
sucre beurre frais, confiture
pain (frais ou grillé) ou biscottes ou
X
X
ou fruits frais
équivalent
X
et fruits frais
équivalent
e) Demi-pension comprenant au minimum :
Entrée
X
33/188
MAJ 10/2013
X
X
Plat de résistance
Dessert
f) Cuisine de bonne qualité privilégiant l’utilisation de produits locaux
X
g) Cuisine de très bonne qualité privilégiant l’utilisation de produits locaux variés
ou
Pension complète si pas de pension complète possibilité offerte de se restaurer à
proximité (y compris le dimanche)
ou
Restauration à la carte :
Menu simple entrée, plat de résistance, dessert
Menu Plus élaboré présentant une diversité de choix (utilisation des produits locaux)
Menu Gourmet, présentation soignée, utilisation des produits locaux
34/188
X
X
X
X
X
X
X
MAJ 10/2013
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
PENSION
FARE D’HOTE
D’HOTE
DE
(Résidence
familiale)
(Bed & breakfast)
3
3.5
CHAMBRE
2
1
FAMILLE
2
1
3
2
1
3
2
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buanderie - blanchisserie :
a) Espace buanderie équipé (fer et planche à repasser, machine à laver le linge, étendoir
ou sèche linge) à la disposition de la clientèle (gratuit ou payant) ou service de
blanchisserie
3.6
3
PETIT HOTEL
FAMILIAL
X
Activités :
a) Informations sur l’île et les activités disponibles (documentation tenue à la disposition
de la clientèle)
X
X
X
Informations complémentaires ***
a) Matériel de repassage (fer et planche à repasser) à la disposition de la clientèle
b) Activités gratuites (pirogue, équipement de plongée libre, vélos, jeux de société, lecture,
etc.)
c) Activités payantes (possibilité de sous-traitance) : pêche en mer, excursions, etc
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35/188
MAJ 10/2013
X
X
X
MEUBLES DE TOURISME
Arrêté n° 495 CM du 12 avril 2001 fixant les critères d’appréciation, normes
et modalités de classement, par hibiscus, des meublés de tourisme.
Retour au sommaire
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n°336PR du 21mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du
gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9 juin 1998 portant
nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la délibération n°2000-140 APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories d’établissements
d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette
qualité, en particulier ses articles 28 et 47 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 3 avril 2001,
Arrête :
Article 1er.— En application de l’article 30 de la délibération définissant les catégories
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur
agrément en cette qualité, les établissements appartenant à la catégorie définie en son titre IV sont classés
par référence au tableau ci-annexé, portant critères d’appréciation et normes de classement par hibiscus
des meublés de tourisme.
Art.2.— Le ministre du tourisme et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la Polynésie française.
36/188
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TABLEAU DES CRITERES D’APPRECIATION ET NORMES DE CLASSEMENT, PAR HIBISCUS, DES MEUBLES DE TOURISME
cf. TITRE IV - article 30 de la délibération définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme
classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité
A – Notation
NOTE
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
1
1.1
3
2
1
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
MAXIMALE
SITUATION, ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENTS GENERAUX
Environnement immédiat :
3
a) Panneau signalétique
X
X
X
b) Aspect et propreté de l’accès et des abords
1.2
Situation et intégration au milieu :
7
a) Intérêt touristique du site d’implantation (bord de mer, plage, montagne avec vue, ensoleillement…)
b) Absence de nuisance (auditive, visuelle, olfactive)
c) Indépendance (maison individuelle : 3 points)
1.3
Aménagement du terrain et beauté du jardin :
5
a) Aménagement du terrain et disposition des unités d’hébergement
b) Beauté du jardin (selon la nature du sol) : variété, agencement des espèces…
1.4
Parking et dépendances / ou facilités d’accostage si l’accès se fait par bateau
2
Facilités de stationnement (ou d’accostage) à proximité
ou
Parking privatif (ou ponton)
1.5
Equipements extérieurs (privatifs) de loisirs
4
a) Piscine, ou spa/jacuzzi, ou bain naturel : 3 points
b) Salon de terrasse ou de jardin : 1 point
X
c) Autres (aire de jeux, barbecue…) : 1 point par élément, dans la limite maximale de 3
37/188
MAJ 10/2013
X
NOTE
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
1.6
3
2
1
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
MAXIMALE
Aspect extérieur d’ensemble de la maison (ou de l’immeuble), respect du style local : la préférence est donnée aux
toitures en pandanus, niau ou tuiles de bois et, en général, à l’utilisation de matériaux naturels pour
l’architecture et/ou la décoration
5
1.7
Finition et entretien du gros œuvre extérieur (façade, toiture, ouverture) :
3
1.8
Accessibilité aux services :
2
a) Approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de consommation courante (accessibilité
aux moyens de transport à défaut de la proximité des magasins)
b) Accessibilité aux activités touristiques, promenades, excursions…
c) Informations apportées aux locataires sur l’île d’implantation, les structures médicales, les autres services
disponibles (documentation, mémo pratique, à laisser dans l’unité d’hébergement)
X
1.9
X
X
Eau, électricité, téléphone :
4
a) Eau courante à tous les robinets
+ eau chaude (chauffe-eau)
X
X
X
X
X
b) Approvisionnement électrique (si celui-ci se fait par groupe autonome, le loueur doit en assurer le
fonctionnement)
X
X
X
c) Téléphone (même en service restreint)
X
TOTAL RUBRIQUE 1
38/188
35
MAJ 10/2013
NOTE
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
2
2.1
CONCEPTION D’ENSEMBLE :
N.B. : L’unité d’hébergement doit être munie d’une porte fermant à clé et, à l’intérieur, disposer d’au moins
un tiroir ou placard muni d’une serrure ou d’un cadenas
3
2
1
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
X
X
X
Habitabilité :
MAXIMALE
15
a) Surface totale minimale habitable en m² (chambre(s), salon, salle à manger, cuisine inclus ; salle(s) d’eau,
mezzanine, deck ou terrasse exclus)
1/2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
(en m²)
(en m²)
(en m²)
(en m²)
(en m²)
12
14
21
23
30
14
16
23
25
32
16
18
25
27
34
18
20
27
29
36
Au delà de 6 personnes prévues, ajouter 3 m² par occupant supplémentaire
NOMBRE
DE POINTS
1
2
3
4
X
X
X
b) Distribution des pièces :
dont : nombre de chambres à coucher en rapport avec la capacité (N.B. : les chambres dont la surface est
inférieure à 9 m² et les mezzanines ne sont pas prises en compte)
Capacité réceptive (nombre de personnes de 12 ans et plus)
A=
Nombre de chambres
2.2
A = 4 : 0 point
A = 3 : 2 points
A = 2 : 3 points
X
X
c) Cuisine ou coin-cuisine équipé(e) : (3 m² minimum, avec aération naturelle ou mécanique)
X
X
X
d) Sanitaires (4 m² minimum, avec aération naturelle ou mécanique) :
 Jusqu'à 6 personnes : 1 salle d’eau et 1 WC (intégré à la salle d’eau ou indépendant)
 A partir de 7 personnes : 2 salles d’eau et 2 WC (dont un indépendant)
X
X
X
X
X
X
Lumière naturelle (ouvertures sur l’extérieur) :
39/188
2
MAJ 10/2013
NOTE
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
2.3
3
2
1
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Isolation phonique intérieure et extérieure :
MAXIMALE
3
a) Intérieure : entre les différentes pièces
b) Extérieure :par rapport aux nuisances éventuelles
2.4
2.5
2.6
Climatisation, ventilation :
4
a) Aération naturelle satisfaisante (vérifier la disposition des ouvertures des pièces habitables)
X
X
b) Un brasseur d’air ou ventilateur électrique par pièce habitable
X
X
c) Un climatiseur par chambre
X
Autres installations électriques de confort :
3
a) Interrupteur va-et-vient dans l’entrée ou le séjour
X
b) Interrupteur va-et-vient dans chaque chambre (entrée et lit principal)
X
c) Point lumineux au chevet des lits
X
X
X
d) Au moins une prise électrique par chambre
X
X
X
Conception et agencement de la cuisine :
4
Cuisine fonctionnelle avec placards (fermés) de rangement – autres équipements : voir 3.2
2.7
X
X
X
Conception et agencement des sanitaires :
Les salles d’eau doivent être équipées de porte (les portes pliantes ou coulissantes étant admises), douche ou
baignoire, WC (intégré ou séparé), rangements – autres équipements : voir 3.5
4
X
TOTAL RUBRIQUE 2
40/188
X
X
35
MAJ 10/2013
CRITERES D’APPRECIATION
NOTE
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
3
3.1
2
1
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
MAXIMALE
AMEUBLEMENT, EQUIPEMENT ET DECORATION INTERIEURS (adaptation aux besoins, qualité)
Pièces de séjour :
6
a) Salon (fauteuils et table basse)
X
X
b) Coin repas aménagé (minimum : 1 table de repas + 1 siège par occupant)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
c) Eléments de loisirs :
 Radio
 Téléviseur
 Autres éléments de loisirs (bibliothèque, jeux de société..) : 1 point par élément, dans la limite maximale
de 3
3.2
3
X
Cuisine :
a) Equipement de base :
 Plaques ou feux de cuisson (minimum : 2)
 Evier (bac double et mitigeur pour le 3*)
 Hotte aspirante
 Four
 Réfrigérateur 200 litres minimum 4 personnes (avec congélateur pour le 3*)
 Batterie de cuisine (au moins 3 casseroles et 2 poêles)
 Vaisselle (assiettes, verres et couverts assortis et non abîmés, torchons / le tout d’un nombre au moins
équivalent au double de celui des occupants)
 Fer et table à repasser
 Machine à laver le linge
2
b) Electroménager supplémentaire :
 Machine à laver la vaisselle
 Cafetière ou bouilloire électrique
 Four à micro-ondes
41/188
4
X
X
X
MAJ 10/2013
X
NOTE
CRITERES D’APPRECIATION
(les croix correspondent à des équipements obligatoires dans le classement)
3.3




3.5
3.6
2
1
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Literie :

3.4
3
MALE
8
Un lit double (minimum 140 x 190 cm) ou deux lits simples (minimum 80 x 190 cm) par couple, avec
sommier ou support bois en bon état, matelas à ressorts ou mousse dure ou semi-dure, propre(s), en bon
état, recouvert(s) de protège matelas
Un lit (minimum 80 x 190 cm) avec sommier ou support bois et matelas comme ci-dessus par occupant
supplémentaire prévu
Epaisseur minimale des matelas
: 15 cm
Largeur lit double 160 cm ou plus
: + 2 points
Epaisseur matelas 18 cm ou plus
: + 2 points
Au moins un oreiller par personne (propre, en bon état, recouvert d’une taie)
Draps fournis (non abîmés ou tâchés) : 2 draps-housses + 2 draps de dessus, avec taies assorties, par lit
Autre mobilier et accessoires des chambres :

Penderie (tringle avec cintres) et rangements

Table (écritoire ou coiffeuse) avec un siège : 1 point

Téléphone : 1 point

Téléviseur : 1 point
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Equipement et accessoires de salle d’eau :

Equipement sanitaire (douche ou baignoire, lavabo(s), WC) : qualité

Miroir et éclairage au-dessus des lavabos

Prise-rasoir sécurisée (2 ampères)
4
X
X
Décoration d’ensemble :

Qualité et assortiment du mobilier, des rideaux, coussins et couvre-lits, harmonie des couleurs, éléments
de décor (tableaux, gravures, sculptures…) représentatifs de la culture polynésienne, ambiance générale

MAXI-
Rideaux occultants (ou autre système permettant de faire l’obscurité dans les chambres)
TOTAL RUBRIQUE 3
42/188
X
X
X
X
7
X
35
MAJ 10/2013
B – Classement
NOTE
NOTES MINIMALES A OBTENIR PAR RUBRIQUE
MAXI-
3
2
1
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
1 - SITUATION, ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENTS GENERAUX
29
25
16
35
2 - CONCEPTION D’ENSEMBLE
29
25
21
35
3 - EQUIPEMENT ET DECORATION INTERIEURS
29
25
21
35
87
75
58
105
TOTAL GENERAL
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43/188
MAJ 10/2013
MALE
COMMISSION DE CLASSEMENT
Arrêté n° 547 CM du 24 avril 2001 fixant les règles de fonctionnement de la
commission de classement des établissements d’hébergement de tourisme
prévue au titre VI de la délibération définissant les catégories d’établissements
d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de
leur agrément en cette qualité.
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Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du
gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9juin 1998 et l’arrêté
n° 428 PR du 6 mars 2001 portant nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la délibération n°2000-140 APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories d’établissements
d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette
qualité, en particulier son article 42 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 3 avril 2001,
Arrête :
Article 1er.— Le président de la commission établit l’ordre du jour des réunions de la commission de
classement des établissements d’hébergement de tourisme. En fonction de cet ordre du jour, il convoque
les membres de la formation concernée quinze jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut appeler à
siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.
Art.2.— Le secrétariat de la commission est assuré par le service du tourisme. Les procès-verbaux
indiquent le nom et la qualité des membres présents, les pouvoirs éventuellement reçus, les questions
traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Ils sont signés par le président de
séance et l’un des membres de la commission présent à la réunion.
Art.3.— Le quorum est égal, en nombre de membres présents, à la moitié du nombre des membres
avec voix délibérative prévus pour siéger en formation. Chaque membre présent ne peut disposer que d’un
seul pouvoir.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission peut, dans les huit jours suivants, délibérer
valablement sur le même ordre du jour, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation des
membres transmise sans condition de forme.
Art.4.— Les avis sont votés à main levée. Toutefois, le vote peut avoir lieu à bulletins secrets à la
demande de l’un des membres de la commission. Les avis rendus par la commission sont adoptés à la
majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art.5.— Le ministre du tourisme et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la Polynésie française.
44/188
MAJ 10/2013
PANNONCEAUX
Arrêté n° 1341 CM du 24 novembre 2006 fixant les caractéristiques des
panonceaux signalant les établissements d’hébergement de tourisme classé.
(JOPF du 07 décembre 2006, p. 4281)
Retour au sommaire
modifié par :
-
Arrêté n° 1693 CM du 26 novembre 2008 ; JOPF du 04 décembre 2008, n° 49, p. 4568
Sur le rapport du vice-président, ministre du tourisme, de l’économie, des finances, du budget, de la
communication, chargé de la cohérence de l’action gouvernementale, porte-parole du gouvernement ;
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n°2/PR du 7 mars 2005 modifié, portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française et déterminant leurs fonctions ;
Vu la délibération n°2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée définissant les catégories
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur
agrément en cette qualité, en particulier son article 3 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 novembre 2006
Arrêté :
Article 1er. - En application de l’article 3 de la délibération n° 2001-140 APF du 30 novembre 2000
modifiée définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie
française et les conditions de leur agrément en cette qualité, les panonceaux signalant les établissements
d’hébergement de tourisme classés doivent être conformes aux caractéristiques ci-après :
A) En ce qui concerne les établissements relevant de la catégorie des hôtels et résidences de tourisme
international :
A.1 A.2 -
Support en bois verni d’une dimension de 60 centimètres de largeur par 42 centimètres de
hauteur ;
Dans l’ordre et de haut en bas du panonceau :
A.2.1 - Inscription en tahitien du type d’établissement dans la catégorie “Nohoraa Manihini
Nui” ou “Fare Manihini Nui”, en typo DIN Schrift Bold Condensed, corps 230 ;
A.2.2 - Inscription en français du type d’établissement dans la catégorie “hôtel de tourisme
international classé” ou “résidence de tourisme international classée” en typo DIN
Schrift Bold Condensed, corps 90 ;
A.2.3 - Inscription en anglais du type d’établissement dans la catégorie “international hotel” ou
“international tourism residence” en typo DIN Schrift Bold Condensed, corps 90 ;
A.2.4 - (remplacé, Ar n° 1693 CM du 26/11/2008, art. 1er) « insertion d’une plaque en bois
champfrainée dans un ton plus foncé que le panonceau et d’une dimension de 60
centimètres de largeur par 12,5 centimètres de hauteur sur laquelle sont incrustées des
étoiles en nacre, dans la limite du nombre de ces unités de classement accordées à
l’établissement » ;
A.2.5 - Apposition du symbole de la Polynésie française tel que défini à l’article 3 de la
délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 ;
A.2.6 - Apposition de la mention “ministère du tourisme” en typo Myriad Bold, corps 17,5.
45/188
MAJ 10/2013
B) En ce qui concerne les établissements relevant de la catégorie de l’hébergement chez l’habitant et
de la petite hôtellerie familiale :
B.1 B.2 -
Support en bois verni d’une dimension de 45 centimètres de largeur par 31,5 centimètres de
hauteur ;
Dans l’ordre et de haut en bas du panonceau :
B.2.1 - Inscription en tahitien du type d’établissement dans la catégorie “Kai & Piko” ou
“Nohoraa Manihini” ou “Fare Manihini”, en typo DIN Schrift Bold Condensed, corps
180, et de la catégorie “Utuafare Manihini” en typo DIN Schrift Bold Condensed, corps
141 ;
B.2.2 - Inscription en français du type d’établissement dans la catégorie “chambres d’hôtes
classées” ou “petit hôtel familial classé” ou “fare d’hôtes classé” ou “pension de famille
classée” en typo DIN Schrift Bold Condensed, corps 90 ;
B.2.3 - Inscription en anglais du type d’établissement dans la catégorie “bed and breakfast” ou
“family hotel” ou “holiday family homes” ou “family-run guest house” en typo DIN
Schrift Bold Condensed, corps 90 ;
B.2.4 - Apposition d’une plaque d’aluminium d’une dimension de 45 centimètres de largeur par
9,5 centimètres de hauteur sur laquelle sont découpées des fleurs de tiare stylisées, dans
la limite du nombre de ces unités de classement accordées à l’établissement ;
B.2.5 - Apposition du symbole de la Polynésie française tel que défini à l’article 3 de la
délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 ;
B.2.6 - Apposition de la mention “ministère du tourisme” en typo Myriad Bold, corps 13.
C) En ce qui concerne les meublés de tourisme :
C.1 C.2 -
Support en bois verni d’une dimension de 30 centimètres de largeur par 21 centimètres de
hauteur ;
Dans l’ordre et de haut en bas du panonceau :
C.2.1 - Inscription en tahitien du type d’établissement dans la catégorie “Fare Tarahu No Te
Manihini”, en typo DIN Schrift Bold Condensed, corps 85 ;
C.2.2 - Inscription en français du type d’établissement dans la catégorie “meublé de tourisme
classé” en typo DIN Schrift Bold Condensed, corps 60 ;
C.2.3 - Inscription en anglais du type d’établissement dans la catégorie “holiday rental” en typo
DIN Schrift Bold Condensed, corps 60 ;
C.2.4 - Apposition d’une plaque d’aluminium d’une dimension de 30 centimètres de largeur par
6,5 centimètres de hauteur sur laquelle sont découpées des fleurs d’hibiscus (aute)
stylisées, dans la limite du nombre de ces unités de classement accordées à
l’établissement ;
C.2.5 - Apposition du symbole de la Polynésie française tel que défini à l’article 3 de la
délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 ;
C.2.6 - Apposition de la mention “ministère du tourisme” en typo Myriad Bold, corps 9.
Art. 2.- Les inscriptions des mentions figurant aux alinéas ci-dessus : A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.5,
A.2.6, B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.5, B.2.6, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.5 et C.2.6 sont imprimées sur un vinyl de
couleur marron et apposées sur la plaque de bois.
La police de caractère de type DIN Schrift Bold Condensed et les corps utilisés sont définis aux
alinéas concernés.
Art. 3.- Les unités stylisées mentionnées aux alinéas :
-
A.2.4 doivent s’inscrire dans un bloc de 95 millimètres x 95 millimètres ;
B.2.4 doivent s’inscrire dans un bloc de 75 millimètres x 75 millimètres ;
C.2.4 doivent s’inscrire dans un bloc de 50 millimètres x 50 millimètres.
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Les modèles des unités stylisées de classement (étoile, tiare, hibiscus) sont disponibles au service du
tourisme de la Polynésie française.
Art. 4.- Le symbole de la Polynésie française et la mention “ministère du tourisme”, tels que
mentionnés ci-dessus doivent respectivement s’inscrire :
-
pour les alinéas A.2.5 et A.2.6 dans un bloc de 55 millimètres de largeur x 70 millimètres de
hauteur ;
pour les alinéas B.2.5 et B.2.6 dans un bloc de 41 millimètres de largeur x 52 millimètres de hauteur ;
pour les alinéas C.2.5 et C.2.6 dans un bloc de 27 millimètres de largeur x 35 millimètres de hauteur.
Ce symbole et cette mention sont imprimés sur un vinyl de couleur marron et apposés sur la plaque
de bois et sont centrés sur la largeur du panonceau dans le bas.
Art. 5.- Le panonceau de classement est mis à disposition de chaque établissement, à l’issue de leur
classement initial, à titre gracieux, par le service du tourisme. La réactualisation ou le renouvellement du
panonceau est à la charge de chaque établissement.
Art. 6.- L’arrêté n° 497 CM du 12 avril 2001 fixant les caractéristiques des panonceaux signalant les
établissements d’hébergement de tourisme classés est abrogé.
Art. 7.- Le vice-président, ministre du tourisme, de l’économie, des finances, du budget, de la
communication, chargé de la cohérence de l’action gouvernementale, porte-parole du gouvernement est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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AIDES AUX ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT DE
TOURISME
HOTELS ET RESIDENCES DE TOURISME INTERNATIONAL
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INCITATIONS FISCALES A L’INVESTISSEMENT
(Extraits du code des impôts de la Polynésie française, 3ème Partie)
TITRE I
RÉGIME DES INVESTISSEMENTS INDIRECTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section I - Généralités
Article LP.911-1. - Les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur les transactions qui participent au financement de programmes d’investissements agréés par la
Polynésie française bénéficient, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt. Ces personnes sont
désignées comme investisseurs au sens du présent dispositif.
Art. LP.911-2. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est une personne morale
préexistante qui exerce une activité dans l’un des secteurs d’activités éligibles au présent dispositif ou une
personne morale spécialement constituée à cet effet. Son siège social doit être situé en Polynésie
française.
Art. LP.911-3. - Le présent dispositif est applicable aux programmes d’investissement dont
l’agrément est délivré au plus tard le 31 décembre 2017.
Section II - Secteurs d’activités éligibles
Art. LP.912-1. - Les programmes d’investissement dont le financement ouvre droit à crédit d’impôt
doivent concerner l’un des secteurs d’activités suivants :
- au titre du secteur du logement :
- logement à loyer modéré ;
- au titre du secteur du tourisme :
- hôtels et résidences de tourisme international,
- golfs internationaux adossés à un projet de création d’hôtels ou de résidences de tourisme
international,
- navires de croisière,
- navires de charter nautique ;
- au titre du secteur primaire :
- pêche professionnelle hauturière,
- agriculture ou élevage,
- aquaculture, pisciculture ;
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- au titre du secteur des transports :
- transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes,
- transport aérien interinsulaire ou international ;
- au titre du secteur des services :
- maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif ;
- au titre du secteur de l’environnement :
- énergies renouvelables,
- traitement et valorisation des déchets ;
- secteur de l’industrie ;
- autres secteurs d’activités :
- autres constructions immobilières,
- établissements de santé privés.
Section III - Agrément préalable du programme d’investissement
Art. LP.913-1. - Le programme d’investissement dont le financement ouvre droit à crédit d’impôt,
doit être agréé par le conseil des ministres, après avis de la commission consultative des agréments
fiscaux.
Art. LP.913-2. - La commission consultative des agréments fiscaux est composée de cinq membres
du gouvernement, dont le ministre en charge de l’économie qui exerce la fonction de président. Son
secrétariat est assuré par la direction générale des affaires économiques.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter.
La commission émet, pour chaque demande d’agrément, un avis qui ne lie pas le conseil des
ministres.
Art. LP.913-3. - Le dossier de demande d’agrément doit être déposé au secrétariat de la commission
par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement, avant le démarrage effectif des constructions
et/ou la commande des équipements objets du programme d’investissement.
Par dérogation aux articles LP.913-1 et LP.913-2, la demande d’agrément n’est pas soumise à l’avis
préalable de la commission consultative des agréments fiscaux lorsque le montant total du programme
d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, est inférieur à 100.000.000 de francs CFP.
Art. LP.913-4. - L’agrément du programme d’investissement est délivré en considération des critères
suivants :
- intérêt économique pour la Polynésie française ;
- création ou maintien d’emplois ;
- perspectives en matière de retombées économiques, sociales ou fiscales pour la Polynésie
française ;
- recours, lorsque cela est possible, aux énergies renouvelables et, de manière générale, à toute
mesure visant à économiser l’énergie fossile ;
- recours prioritaire au régime des investissements directs faisant l’objet du titre II de la présente
partie et justification apportée par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement en cas de
non-recours à ce régime ;
- protection des investisseurs et des tiers, compte tenu notamment du schéma de financement
proposé.
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En outre, l’agrément est délivré en considération des moyens mis en œuvre par l’entreprise qui
réalise le programme d’investissement pour rechercher ou justifier, par la mise en concurrence
d’entreprises, une objectivation des coûts de revient du programme.
Art. LP.913-5. - La décision qui fait suite à la demande d’agrément est discrétionnaire. Elle n’a pas à
être motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
La décision portant refus d’agrément est notifiée par le ministre en charge de l’économie.
Art. LP.913-6. - La décision d’agrément détermine le montant des investissements dont le
financement ouvre droit à crédit d’impôt. Ce montant correspond à la base d’investissement agréée définie
à l’article LP.914-5.
La décision d’agrément précise, en tant que de besoin, le calendrier pluriannuel de levée
prévisionnelle de financements ouvrant droit à crédits d’impôts. En cas de levée de financements
inférieure au montant prévu dans la décision d’agrément, un report de la différence est autorisé l’année
suivante.
Hormis dans le cas de report évoqué à la phrase précédente, la levée de financements ne peut,
annuellement, être supérieure à celle prévue dans la décision d’agrément.
Art. LP.913-7. - Les modifications du programme d’investissement doivent être portées à la
connaissance de la direction générale des affaires économiques et nécessitent en tous les cas une demande
d’agrément rectificative examinée dans les conditions visées aux articles précédents.
Lorsque les modifications du programme d’investissement agréé ne sont pas substantielles et
affectent pour moins de 20 % la base d’investissement agréée par rapport à la demande d’agrément
initiale, la demande d’agrément rectificative n’est pas soumise à l’avis de la commission consultative des
agréments fiscaux par dérogation aux articles LP-913-1 et LP 913-2.
Pour l’application des alinéas précédents, lorsque les modifications entraînent une révision à la
hausse de la base d’investissement agréée, la demande d’agrément rectificative n’est recevable qu’à la
condition que ces modifications soient justifiées par une augmentation du prix de revient des
investissements résultant de cas de force majeure ou de circonstances économiques ou réglementaires que
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement ne pouvait prévoir préalablement à la délivrance de
l’agrément initial.
Art. LP.913-8. - L’agrément du programme d’investissement est conditionné par l’engagement pris
par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement de respecter les réglementations applicables en
Polynésie française durant la phase de réalisation du programme d’investissement comme, le cas échéant,
durant la phase de son exploitation.
Art. LP.913-9. - L’agrément du programme d’investissement peut faire l’objet d’un retrait partiel ou
total ou être frappé de caducité dans les conditions prévues par les articles LP.919-31 et LP.919-32.
Section IV - Définition des caractéristiques du programme d’investissement et de la base
d’investissement agréée
Art. LP.914-1. - Le programme d’investissement susceptible d’être agréé doit consister en des
investissements portant sur des immobilisations corporelles neuves amortissables ainsi que, le cas
échéant, et sous certaines conditions, sur l’assise foncière. Ces investissements doivent être directement
nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du programme d’investissement.
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Les investissements éligibles peuvent également comprendre les logiciels qui sont nécessaires à
l’activité éligible à l’exception des logiciels nécessaires à l’utilisation de biens d’occasion ou d’autres
immobilisations incorporelles.
Art. LP.914-2. - Le montant total du programme d’investissement présenté à l’agrément comprend
l’intégralité des coûts de revient dudit programme. Il doit être au moins égal au seuil fixé, pour chaque
secteur, dans les dispositions particulières faisant l’objet du chapitre II du présent titre.
Art. LP.914-3. - La base d’investissement éligible du programme d’investissement est égale au
montant total du programme d’investissement défini à l’article LP.914-2, diminué des dépenses non
éligibles prévues par le présent dispositif et ses arrêtés d’application.
Art LP.914-4. - Pour la détermination de la base d’investissement éligible sont à exclure :
- les frais, taxes ou dépenses qui, en raison de leur nature, ne sont pas directement rattachables aux
immobilisations composant le programme d'investissement ou ne sont pas directement liés au secteur
d'activité au titre duquel le programme est présenté ;
- les biens affectés en tout ou partie à l'usage personnel de l'exploitant (logement, voiture, etc.);
- les honoraires des conseils financiers juridiques ou fiscaux en charge du montage ou du placement
de l'opération de financement du programme d'investissement ;
- les subventions et aides publiques à l'investissement contribuant au financement du programme
d'investissement ; toutefois, l'aide publique constituée par la mise en œuvre de dispositifs d'aide
fiscale à l'investissement métropolitains n'est pas exclue de la base d'investissement éligible.
La valeur du terrain acquis ou apporté, le cas échéant, en vue de la réalisation du programme
d’investissement, est incluse dans la base d’investissement éligible pour la portion du terrain directement
nécessaire à la réalisation du programme d’investissement. Cette valeur est prise en compte pour un
montant au plus égal à l’évaluation réalisée par le directeur des affaires foncières durant la phase
d’instruction de la demande d’agrément, sans pour autant que celle-ci n’excède le cinquième du montant
global du programme d’investissement.
Cette limite ne s’applique pas aux programmes d’investissement présentés dans le secteur du
tourisme au titre des golfs internationaux.
En considération des secteurs d’activités éligibles, les arrêtés d’application peuvent prévoir
l’exclusion de la base d’investissement éligible de certaines natures d’investissements et une limitation de
la valeur du terrain retenue dans la base à un montant inférieur à l’évaluation du directeur des affaires
foncières.
Art. LP.914-5. - La base d’investissement agréée est égale à la somme des financements ouvrant
droit à crédit d’impôt, tels que définis à l’article LP.916-1. Elle ne peut excéder 5.000.000.000 de francs
CFP.
Le plafond prévu au premier alinéa est porté à 8.000.000.000 de francs CFP pour les programmes
d’investissement présentés dans l’hôtellerie, au titre de la création d’hôtel ou de résidence de tourisme
international.
Section V - Calendrier de réalisation du programme d’investissement
Art. LP.915-1. - Le programme d’investissement ne doit pas débuter avant le dépôt de la demande
d’agrément, dans les conditions définies à l’article LP.913-3.
Art. LP.915-2. - Le programme d’investissement doit débuter au plus tard dans les douze mois qui
suivent la date de publication au journal officiel de la Polynésie française de l’arrêté d’agrément. Le début
du programme d’investissement s’entend du démarrage effectif des constructions lorsque le programme
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concerne une construction immobilière et/ou d’une commande ferme assortie d’un acompte minimum
d’au moins 10 % de la base d’investissement agréée lorsque le programme concerne des biens mobiliers.
Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé de six mois par le ministre en charge de l’économie.
Une attestation de début de réalisation est adressée à la direction des impôts et des contributions
publiques par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement, dans les trois mois du début du
programme.
Art. LP.915-3. - À moins qu’un délai plus court ne soit prévu, pour chaque secteur d’activité, dans
les dispositions particulières du présent titre, le programme d’investissement doit être achevé dans un
délai maximum de trente-six mois à compter du début de sa réalisation, tel qu’attesté en application de
l’article LP.915-2. Toutefois, ce délai est porté à quarante-huit mois pour les programmes
d’investissement présentés dans l’hôtellerie, au titre de la création d’hôtel ou de résidence de tourisme
international.
Le ministre en charge des finances peut proroger le délai imparti si l’entreprise justifie que les retards
constatés dans la réalisation du programme d’investissement relèvent de cas de force majeure ou de
circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Art. LP.915-4. - L’achèvement du programme d’investissement est matérialisé :
- pour les biens immobiliers par l’achèvement des constructions ;
- et pour les biens mobiliers par leur livraison à l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement.
L’achèvement du programme d’investissement fait l’objet d’une attestation d’achèvement établie par
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement. Cette attestation est adressée à la direction des
impôts et des contributions publiques dans les trois mois dudit achèvement et en tout état de cause dans
les trois mois de l’expiration du délai initialement imparti à l’entreprise pour achever le programme. Pour
les biens immobiliers, elle doit être accompagnée du certificat de conformité.
Au sens des alinéas précédents, l’achèvement s’entend de la réalisation complète des investissements
de nature à rendre possible leur mise en service immédiate.
La mise en service des investissements agréés doit être effective à la date de l’attestation
d’achèvement sauf :
- lorsque cette mise en service est subordonnée à des autorisations administratives autres que le
certificat de conformité ; dans ce cas, l’attestation certifie que toutes les demandes d’autorisation
nécessaires ont été déposées à la date à laquelle elle est établie ;
- lorsque les investissements agréés ont vocation à être cédés à une entité regroupant des
investisseurs intervenant dans le cadre de dispositifs d’aide fiscale à l’investissement métropolitains.
Section VI - Financements ouvrant droit à crédit d’impôt et rétrocession minimale en faveur de
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement
I - Investisseurs et seuils de financements éligibles
Art. LP.916-1. - Le montant du financement ouvrant droit à crédit d’impôt doit être égal ou
supérieur à :
- 5.000.000 de francs CFP, par programme d’investissement et par exercice, pour les investisseurs
relevant de l’impôt sur les transactions ;
- 10.000.000 de francs CFP, par programme d’investissement et par exercice, pour les investisseurs
relevant de l’impôt sur les sociétés.
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Le financement visé aux alinéas précédents confère à l’investisseur une quote-part de la base
d’investissement agréée définie à l’article LP.914-5.
L’entreprise qui réalise le programme d’investissement ne peut effectuer elle-même des financements
ouvrant droit à crédit d’impôt pour son propre programme d’investissement.
Art. LP.916-2. - Le financement peut être effectué directement par l’investisseur ou par le biais de
sociétés dont l’objet est la participation au capital d’entreprises qui réalisent des programmes
d’investissement au sens du présent titre.
Art. LP.916-3. - Les personnes morales visées au paragraphe 6 de l’article D.112-1 du présent code
peuvent effectuer un financement ouvrant droit à crédit d’impôt. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt
dû par chacun des membres ou associés qui les composent à proportion de leurs droits respectifs dans les
groupements ou sociétés.
II - Nature, modalités et affectation des financements éligibles
Art. LP.916-11. - Sont considérés comme des financements ouvrant droit à crédit d’impôt :
1. Les souscriptions d’actions ou de parts en numéraire, ou le cas échéant par voie d’incorporation de
comptes courants d’associés, effectuées lors de la constitution ou de l’augmentation du capital de
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement. Le financement effectué à ce titre est considéré
comme réalisé à la date de libération du capital ;
2. Les apports en comptes courants non rémunérés effectués dans l’entreprise qui réalise le
programme d’investissement. Le financement effectué à ce titre est considéré comme réalisé à la date de
versement effectif des fonds ;
3. Les apports de terrains à l’entreprise qui réalise le programme d’investissement lorsque ces
terrains sont nécessaires au dit programme et dans la limite de l’évaluation du directeur des affaires
foncières. Le financement effectué à ce titre est considéré comme réalisé à la date de l’acte constatant
l’apport.
Le financement réalisé dans les conditions prévues aux alinéas précédents constitue le fait générateur
du crédit d’impôt.
Art. LP.916-12. - Pour chaque secteur d’activité éligible, le taux du crédit d’impôt est fixé dans les
arrêtés d’application, dans le respect des dispositions de l’article LP.918-1.
Art. LP.916-13. - Le crédit d’impôt est égal à un pourcentage de la quote-part définie à l’article
LP.916-1.
L’investisseur doit obligatoirement rétrocéder en faveur de l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement au moins 75 % du crédit d’impôt qui lui est octroyé au titre de sa quote-part définie à
l’article LP.916-1.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article LP 916-11 et sans préjudice de l’article LP 9161 l’investisseur est admis à limiter le montant de son financement au montant de la rétrocession minimale
prévue à l’alinéa précédent. Le montant de cette rétrocession est définitivement abandonné en faveur de
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux financements par apports de terrain
prévus au paragraphe 3 de l’article LP.916-11. Toutefois, la valeur d’apport à l’entreprise qui réalise le
programme d’investissement doit être diminuée d’une somme au moins égale à 70 % du crédit d’impôt
dont bénéficie l’investisseur en application de l’article LP.918-1.
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L’obligation minimale de rétrocession visée au deuxième alinéa du présent article est ramenée à
60 % lorsque le financement réalisé par l’investisseur en faveur de l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement est égal à l’intégralité de sa quote-part de la base d’investissement agréée définie au
quatrième alinéa de l’article LP 916-1.
Art. LP.916-14. - L’investisseur ne peut en aucune manière se faire prêter, avancer ou garantir tout
ou partie des fonds correspondant au financement qu’il apporte, de manière directe ou indirecte, par
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement et/ou par les associés de cette entreprise, sauf dans
l’hypothèse où l’associé prêteur est une banque qui agit pour ce prêt dans le cadre normal de sa profession
de banque.
Art. LP.916-15. - Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le financement doit être affecté totalement et
exclusivement au règlement des dépenses de réalisation du programme d’investissement dans la limite de
la base d’investissement agréée.
Art. LP.916-16. - La somme des quotes-parts des investisseurs définies à l’article LP.916-1 est, pour
un même programme d’investissement, au plus égale au montant de la base d’investissement agréée de ce
programme, telle que définie à l’article LP.914-5.
III - Date d’intervention et durée de détention des financements éligibles
Art. LP.916-21. - Les financements ouvrant droit à crédit d’impôt doivent être effectués :
- au plus tôt à la date de publication au journal officiel de la Polynésie française de l’arrêté
d’agrément ;
- au plus tard un mois avant la date d’achèvement du programme d’investissement telle qu’attestée
en application de l’article LP.915-4.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le financement est égal à la quote-part de la base
d’investissement agréée souscrite par l’investisseur et définie au quatrième alinéa de l’article LP 916-1 et
que l’investisseur respecte l’obligation minimale de rétrocession spécifique prévue au dernier alinéa de
l’article LP 916-13, ce financement doit intervenir au plus tard douze mois avant la date d’achèvement du
programme d’investissement telle qu’attestée en application de l’article LP 915-4.
Art. LP.916-22. - Les parts, actions, et comptes courants correspondant aux financements effectués
dans les conditions prévues par l’article LP.916-11 doivent être conservés par les investisseurs au
minimum jusqu’à la date d’achèvement du programme d’investissement telle qu’attestée en application de
l’article LP.915-4.
IV - Convention de financement
Art. LP.916-31. - Une convention signée entre l’investisseur et l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement détermine leurs obligations réciproques et notamment :
- pour les investisseurs ayant effectué un financement selon les modalités des paragraphes 1 et 2 de
l’article LP.916-11, les modalités d’apport et d’abandon par l’investisseur d’une partie de l’avantage
fiscal conformément à l’article LP.916-13,
- les obligations de l’entreprise qui réalise le programme d’investissement en termes d’affectation
du financement et de délais de réalisation dudit programme,
- les conséquences fiscales d’une méconnaissance de l’une des conditions prévues par le présent
titre.
Cette convention fait état du montant du financement ouvrant droit à crédit d’impôt, du taux de crédit
d’impôt applicable et du montant du crédit d’impôt correspondant. Elle précise la date de réalisation du ou
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des financements apportés par l’investisseur et la date prévue de sa sortie du programme d’investissement
au sens de l’article LP.916-22.
À cette convention est jointe une attestation du montant du financement effectivement apporté à
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement au sens des deuxième et dernier alinéas de l’article
LP.916-13. Cette attestation signée par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit être
certifiée par son expert-comptable ou, à défaut, par son comptable.
S’agissant des investisseurs ayant effectué un financement par apport de terrain conformément au
paragraphe 3 de l’article LP.916-11, la convention précise les modalités de prise en compte du crédit
d’impôt obtenu par l’investisseur sur la valorisation de cet apport à l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article LP.916-13.
Section VII - Justification d’exécution et de viabilité du programme d’investissement
Art. LP.917-1. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit adresser, à la direction
générale des affaires économiques, tous les six mois à compter de la date de l’agrément du programme
jusqu’à son achèvement, une fiche de suivi mentionnant notamment l’état d’avancement du programme,
les levées de fonds effectuées et les prévisions pour les mois à venir.
L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit adresser à la direction des impôts et des
contributions publiques, dans les douze mois qui suivent l’achèvement du programme d’investissement tel
qu’attesté en application de l’article LP.915-4, un compte-rendu d’exécution du programme
d’investissement auquel est annexée une reddition des comptes.
Le compte-rendu d’exécution atteste de la conformité du programme d’investissement à la
description annoncée dans l’arrêté d’agrément. Il contient un tableau récapitulatif mentionnant le nom des
investisseurs ayant participé au financement dudit programme d’investissement et, pour chacun d’eux, la
nature et le montant du financement définitivement abandonné en faveur du programme, la date de ce
financement et la date de sortie du programme de l’investisseur au sens de l’article LP.916-22.
La reddition des comptes justifie notamment le coût de revient final du programme d’investissement.
Art. LP.917-2. - Dans le courant du mois de janvier des cinq années suivant celle de la délivrance de
l’attestation d’achèvement visée à l’article LP 915-4, l’entreprise qui a réalisé le programme
d’investissement doit fournir à la direction générale des affaires économiques tout document de nature à
justifier le respect des engagements qu’elle a pris dans le cadre de la procédure d’agrément, notamment
ceux portant sur la création ou le maintien d’emplois lié à l’exploitation des investissements agréés. »
Section VIII - Taux, conditions et modalités d’imputation du crédit d’impôt
Art. LP.918-1. - Le montant de l’incitation fiscale polynésienne doit être inférieur ou égal à la
somme des autres apports, hors défiscalisation métropolitaine. Ce montant se calcule à partir de la base
éligible.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas opposables aux secteurs définis à la sous-section III
de la section I du chapitre II du titre Ier de la 3e partie du code des impôts.
Le taux du crédit d’impôt dont bénéficie l’investisseur est fixé à 40 % de la quote-part définie à
l’article LP.916-1 pour tous les secteurs d’activités éligibles.
Art. LP.918-2. - Le crédit d’impôt est imputable par l’investisseur sur l’impôt sur les sociétés ou sur
l’impôt sur les transactions, dans la limite de 50 % du montant de l’impôt dû, au titre de l’exercice au
cours duquel le financement est effectué, au sens de l’article LP.916-11. Le solde éventuel est imputable
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sur l’impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d’imputation de 50 %. Le solde
éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n’est pas remboursable.
Art. LP.918-3. - Le droit à crédit d’impôt dont bénéficie l’investisseur à raison de sa participation au
financement d’un programme d’investissement agréé est incessible.
En cas de changement de régime d’imposition de l’investisseur par option pour l’impôt sur les
sociétés ou pour l’impôt sur les transactions au cours des exercices donnant lieu à imputation du crédit
d’impôt, celui-ci demeure applicable sur l’impôt des exercices restant à courir, sous réserve du respect de
la condition de seuil de financement prévue à l’article LP.916-1.
Art. LP.918-4. - En cas d’apport par un investisseur de plusieurs financements successifs à un même
programme d’investissement, le crédit d’impôt est déterminé et l’imputation effectuée, exercice par
exercice, en fonction des dates de réalisation de chaque financement, dans la limite d’imputation
mentionnée à l’article LP.918-2.
En cas d’apport de financements par un même investisseur à plusieurs programmes d’investissement
distincts, l’imputation des crédits d’impôt est effectuée dans les conditions fixées par les articles LP.744-1
et LP.744-2 du présent code et dans la limite d’imputation mentionnée à l’article LP.918-2.
Art. LP.918-5. - La prise en compte du crédit d’impôt dans la liquidation de l’impôt sur les sociétés
ou de l’impôt sur les transactions est subordonnée à la présentation par l’investisseur à la direction des
impôts et des contributions publiques, au titre de la première année d’imputation définie à l’article
LP.918-2, d’une demande expresse d’imputation accompagnée d’une copie de la convention et de
l’attestation de financement prévues à l’article LP.916-31.
En cas d’omission, la régularisation peut être effectuée par l’investisseur sous la juridiction
contentieuse, dans le respect des conditions de délai prévues à l’article D.611-3-1 du présent code.
Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas imputable sur l’impôt des exercices au titre desquels l’investisseur
s’est abstenu de déposer sa déclaration de résultats ou de chiffre d’affaires dans les trente jours de la
réception d’une première mise en demeure.
Art. LP.918-6. - L’investisseur doit demeurer en activité et être, à ce titre, redevable de l’impôt sur
les sociétés ou de l’impôt sur les transactions pendant toute la durée de conservation des parts, actions et
comptes courants prévue à l’article LP.916-22.
Section IX - Dispositions diverses
I - Traitement fiscal des opérations de fin du programme d’investissement
Art. LP.919-1. - Lors de la cession par l’investisseur des actions ou parts détenues dans le capital de
l’entreprise qui a réalisé le programme d’investissement ou du remboursement des apports en compte
courant, la perte que représente pour l’investisseur la rétrocession d’une partie de l’avantage fiscal prévu
au premier alinéa de l’article LP.916-13 n’est pas déductible des résultats imposables à l’impôt sur les
sociétés et ne peut pas être prise en compte, le cas échéant, pour l’application des abattements à l’impôt
sur les transactions.
En contrepartie, le produit constitué de la partie rétrocédée, obtenu par l’entreprise qui réalise le
programme d’investissement n’est pas soumis à l’impôt.
II - Articulation avec d’autres dispositifs d’aide publique
Art. LP.919-11. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement ne peut, pour un même
programme d’investissement, bénéficier du cumul du régime des investissements indirects avec tout autre
dispositif d’incitation fiscale à l’investissement faisant l’objet de la présente partie du présent code.
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Toutefois, le cumul avec le régime des investissements directs faisant l’objet du titre II de la présente
partie est autorisé dans les conditions prévues à l’article LP 941-9.
Art. LP.919-12. - Les engagements pris par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement
lors du dépôt de la demande d’agrément et, le cas échéant, de la demande d’agrément rectificative, sont
réputés maintenus lorsque les investissements agréés sont cédés, pendant la durée des engagements, à une
entité regroupant des investisseurs intervenant dans le cadre de dispositifs d’aide fiscale à l’investissement
métropolitains.
III - Législation applicable
Art. LP.919-21. - Les programmes d’investissement sont régis par la législation fiscale en vigueur à
la date à laquelle se réalise leur fait générateur. Le fait générateur du programme d’investissement est
constitué par le dépôt de la demande d’agrément à la direction générale des affaires économiques.
IV - Remise en cause des crédits d’impôt
Art. LP.919-31. - Le retrait de l’agrément est prononcé en cas d’inexécution par l’entreprise qui
réalise le programme d’investissement, des engagements souscrits par cette dernière en vue d’obtenir
l’agrément ou en cas de non-respect des conditions auxquelles l’octroi de cet agrément a été subordonné.
Ce retrait entraîne la remise en cause des crédits d’impôt attachés à l’agrément et l’exigibilité des
impositions non acquittées du fait de cet agrément, assorties de l’intérêt de retard prévu aux articles
D.511-1 et LP.511-4 du présent code.
La remise en cause des crédits d’impôt consécutivement au retrait est effectuée conjointement dans
les comptes de l’entreprise et des investisseurs à hauteur respectivement de la part de crédit d’impôt dont
chacun a bénéficié en application du deuxième alinéa de l’article LP.916-13. La remise en cause dans les
comptes de l’entreprise se traduit par l’application d’une sanction fiscale égale à 150 % de la part du
crédit d’impôt dont elle a bénéficié en application du deuxième alinéa de l’article LP.916-13.
Art. LP.919-32. - L’agrément du programme d’investissement est frappé d’une caducité de plein
droit lorsque le programme d’investissement n’a pas débuté dans le délai prévu à l’article LP.915-2. La
caducité produit, le cas échéant, les mêmes effets que ceux prévus, pour le retrait, au second alinéa de
l’article LP.919-31.
Art. LP.919-33. - Les crédits d’impôt sont remis en cause d’office en cas de non-respect par les
investisseurs des conditions les concernant prévues dans les dispositions générales et particulières du
présent titre ainsi que dans les arrêtés d’application. Les droits mis à la charge des investisseurs à ce titre
sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, d’autres pénalités spécifiques faisant l’objet du titre II
de la deuxième partie du présent code.
Art. LP.919-34. - Par dérogation à l’article LP.919-31, le ministre en charge des finances est autorisé
à limiter les effets de la remise en cause des crédits d’impôt dans les comptes des investisseurs et de
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement à une fraction de ces crédits, déterminée en
considération notamment de la durée de l’engagement d’exploitation des investissements agréés restant à
courir.
De la même manière, pour l’application du second alinéa de l’article LP.919-31, le ministre en
charge des finances peut accorder à titre exceptionnel, conformément à l’article D.612-2 du présent code,
la remise gracieuse de l’intérêt de retard dû par les investisseurs à l’égard de la remise en cause de leur
part de crédit d’impôt, lorsque le retrait de l’agrément est lié à un cas de force majeure ou à la nondélivrance de l’agrément aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement métropolitains.
Art. LP.919-35. - En cas de retrait partiel d’agrément, la remise en cause partielle des crédits
d’impôt est effectuée dans les comptes des investisseurs et de l’entreprise qui réalise le programme
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d’investissement, conformément au second alinéa de l’article LP.919-31, en proportion de leurs quotesparts respectives.
Art. LP.919-36. - Par dérogation à l’article LP.919-31, le retrait de l’agrément n’est pas prononcé
lorsqu’en cas de non-respect de ses engagements par l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement, ces engagements sont, sous condition d’une subrogation dans ses droits et obligations
liés à l’agrément, repris à son compte par une autre entreprise ou, en cas de cession du programme
d’investissement, par le cessionnaire dans les six mois de la reprise ou de la cession. Le bénéfice de cette
disposition est subordonné à l’accord préalable du ministre en charge des finances.
V - Contrôle des investissements agréés
Art. LP.919-41. - La direction des impôts et des contributions publiques peut à tout moment
procéder au contrôle sur place des investissements agréés, y compris en phase d’instruction de la demande
d’agrément.
Art. LP.919-42. - Sans préjudice de l’article LP. 461-1 du présent code, la direction des impôts et
des contributions publiques communique, à la demande de la direction générale des affaires économiques,
copie des attestations et justificatifs prévus aux articles LP. 915-2, LP. 915-4, LP. 917-1 et LP. 917-2.
VI - Évaluation des retombées économiques, sociales et fiscales du programme d’investissement
Art. LP.919-51. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit tenir informée
l’administration de la Polynésie française des retombées économiques, sociales et fiscales du programme
d’investissement. À cet effet, elle doit :
- produire à la direction générale des affaires économiques, une balance économique, sociale et
fiscale prévisionnelle ;
- annexer à ses déclarations de chiffre d’affaires ou de résultats souscrites auprès de la direction
des impôts et des contributions publiques, au titre des quatre exercices qui suivent l’année de
mise en service des investissements agréés, une balance économique, sociale et fiscale actualisée.
Les modèles de balances prévus aux alinéas précédents sont approuvés dans les arrêtés d’application
du présent dispositif.
Sans préjudice de l’article D.461-1 du présent code, la direction des impôts et des contributions
publiques est autorisée à transmettre la balance économique, sociale et fiscale prévue aux alinéas
précédents aux services et établissements publics administratifs concernés par le secteur d’activité dont
relèvent les investissements agréés, lorsque les informations contenues dans la balance sont nécessaires à
la réalisation d’études sollicitées par le Pays afin de mesurer l’impact du présent dispositif sur le secteur
d’activité concerné.
………………………………………………………………………………………………………
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Section I - Définition des secteurs d’activités éligibles
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Sous-section II - Tourisme
I - Hôtellerie
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Création d’hôtel ou de résidence de tourisme international
Art. LP.922-1. - Les programmes d’investissement relevant de la création d’hôtel ou de résidence de
tourisme international portent sur la construction d’immeubles bâtis et équipés, destinés à l’exploitation
d’un hôtel ou d’une résidence de tourisme international.
Art. LP.922-2. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2,
doit être au moins égal à :
-
500.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
250.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Agrandissement d’hôtel ou de résidence de tourisme international
Art. LP.922-11. - Les programmes d’investissement relevant de l’agrandissement d’hôtel ou de
résidence de tourisme international ont pour objet d’augmenter la capacité d’accueil d’un établissement
existant, en termes de chambres supplémentaires.
Art. LP.922-12. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.9142, doit être au moins égal à :
-
200.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
100.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Rénovation d’hôtel ou de résidence de tourisme international
Art. LP.922-21. - Les programmes d’investissement relevant de la rénovation d’hôtel ou de
résidence de tourisme international doivent consister à améliorer, transformer et/ou moderniser un
établissement existant. À cet effet, les travaux doivent entraîner une reprise totale ou importante des
structures intérieures de l’établissement ou doivent permettre de doter les bâtiments existants des normes
actuelles de sécurité et de confort ou encore répondre à des exigences d’élévation du niveau des
prestations offertes à la clientèle.
Art. LP.922-22. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.9142, doit être au moins égal à :
-
200.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
100.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Dispositions communes
Art. LP.922-31. - Les hôtels et résidences de tourisme international visés aux articles LP.922-1,
LP.922-11 et LP.922-21 s’entendent d’établissements régis par la délibération n° 2000-140 APF du 30
novembre 2000 modifiée définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en
Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité ou à tous textes venant la compléter
ou s’y substituer.
Art. LP.922-32. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les
investissements agréés soient exploités à des fins hôtelières ou de résidence de tourisme international
pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation
d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
………………………………………………………………………………………………………
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Section II - Taux de crédit d’impôt majorés
Sous-section I - Zones de développement prioritaire
Art. LP.931-1. - Le financement de programmes d’investissement situés dans des zones de
développement prioritaire ouvrent droit à une majoration de vingt points du taux de crédit d’impôt prévu,
pour chaque secteur d’activité, à l’article LP.918-1.
Sont considérées comme zones de développement prioritaire au sens du premier alinéa :
- des zones géographiques non incitatives au développement de programmes d’investissement en
raison de leur éloignement des centres économiques et des difficultés à garantir la viabilité des
investissements qui pourraient y être réalisés ;
- des zones géographiques déterminées suivant la politique d’aménagement du territoire et les choix
de développement économique du gouvernement propres aux secteurs d’activité considérés.
Les zones de développement prioritaire sont définies de la manière suivante :
- au titre du secteur du logement, toutes les îles, pour ce qui concerne :
 le logement social ;
 le logement pour étudiants ;
 les résidences pour personnes âgées ;
-
au titre du secteur du tourisme :
 toutes les îles à l’exception de l’île de Bora Bora pour ce qui concerne la création d’hôtel
ou de résidence de tourisme international ;
 toutes les îles à l’exception de l’île de Bora Bora pour ce qui concerne l’agrandissement
d’hôtel ou de résidence de tourisme international, sous condition de la création de vingt
pour cent au moins de chambres supplémentaires ;
 toutes les îles pour ce qui concerne la réalisation de golf international ;
-
au titre du secteur primaire, toutes les îles, pour ce qui concerne :
 la pêche professionnelle hauturière ;
 l’agriculture et l’élevage ;
 l’aquaculture, pisciculture et aquariophilie écologique ;
-
au titre du secteur des transports :
 toute desserte régulière au départ ou à destination de toutes îles à l’exclusion de la
desserte reliant l’île de Tahiti à celle de Moorea pour ce qui concerne le transport maritime
interinsulaire exclusivement ;
-
au titre du secteur de l’environnement, toutes les îles, pour ce qui concerne :
 les énergies renouvelables ;
 le traitement et/ou la valorisation des déchets ;
-
au titre du secteur de l’industrie :
 les communes de Hitiaa O Te Ra, Moorea Maiao, Papara, Tairapu-Est, Tairapu-Ouest,
Teva I Uta aux Iles du Vent ;
 les Iles Sous le Vent, à l’exclusion de l’île de Bora Bora ;
 toutes les îles des Marquises, des Tuamotu, des Gambier et des Australes.
Sous-section II - Recours aux énergies renouvelables
Art. LP.931-11. - Les taux de crédit d’impôt applicables aux financements de programmes
d’investissement agréés prévoyant, à titre prépondérant, la construction ou la rénovation d’immeubles,
sont majorés de cinq points lorsque les immeubles reçoivent des équipements de production d’énergies
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renouvelables. Ces équipements doivent contribuer substantiellement à l’autonomie énergétique de
l’entreprise exploitante.
Les conditions d’octroi de la majoration visée à l’alinéa précédent sont définies dans les arrêtés
d’application.
………………………………………………………………………………………………………
TITRE II
RÉGIME DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
Art. LP.941-1. - Les entreprises personnes morales redevables de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur les transactions qui réalisent et financent directement, sans l’intervention d’investisseurs tiers,
un programme d’investissement agréé par le conseil des ministres dans les conditions prévues par les
articles LP.913-1 à LP.913-9 du présent code, bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés ou
d’impôt sur les transactions.
Art. LP.941-2. - Les programmes d’investissement doivent relever de l’un des secteurs énoncés à
l’article LP.912-1 du présent code, à l’exception des secteurs du logement, de la santé et des autres
constructions immobilières.
Art. LP.941-3. - Les programmes d’investissement consistent en des investissements portant sur des
immobilisations corporelles neuves amortissables ainsi que, le cas échéant, sur le terrain. Les
investissements éligibles peuvent également comprendre les logiciels qui sont nécessaires à l’exploitation
des investissements.
Ces investissements doivent être directement nécessaires à l’activité de l’entreprise qui réalise le
programme d’investissement.
Art. LP.941-4. - Le montant total du programme d’investissement présenté à l’agrément doit être au
moins égal à 25.000.000 de francs CFP.
Par dérogation au premier alinéa, le montant total du programme d’investissement doit être au moins
égal à :
- 100.000.000 de francs CFP si ce programme est présenté au titre du transport maritime lagonaire
et/ou interinsulaire ou du transport aérien interinsulaire ou international, ce seuil étant limité à 50.000.000
de francs CFP si le programme est situé dans une île autre que Tahiti ;
- 15.000.000 de francs CFP si ce programme est présenté au titre du secteur de l’agriculture et de
l’élevage, de l’aquaculture, pisciculture, l’industrie, des énergies renouvelables et du secteur de la culture.
Art. LP.941-5. - La base d’investissement agréée est fixée par le conseil des ministres dans les
conditions prévues aux articles LP.914-3 à LP.914-6. Elle est égale au montant du financement ouvrant
droit à exonération.
Art. LP.941-6. - Les délais de début et d’achèvement des programmes d’investissement ainsi que les
attestations y relatives sont ceux qui sont prévus aux articles LP.915-1 à LP.915-4.
Art. LP.941-7. - L’exonération dont bénéficie l’entreprise qui réalise le programme d’investissement
à raison de son financement est égale à 70 % du taux du crédit d’impôt prévu à l’article LP 918-1
éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues par ledit article. Ce taux de 70 % s’applique
dans les mêmes conditions aux taux de majoration éventuellement appliquées conformément aux articles
LP.931-1 et LP.931-11.
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Art. LP.941-8. - L’exonération est imputable sur l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur les
transactions dans la limite de 65 % du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice de l’achèvement du
programme d’investissement, tel qu’attesté par l’entreprise en application de l’article LP.915-4. Le solde
éventuel est imputable sur l’impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite
d’imputation de 65 %. Le solde d’exonération éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants
est définitivement perdu.
Art. LP.941-9. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement ne peut bénéficier du cumul
du régime des investissements directs, pour un même programme d’investissement, avec tout autre
dispositif d’incitation fiscale à l’investissement faisant l’objet de la présente partie du présent code.
Toutefois, le cumul avec le régime des investissements indirects faisant l’objet du titre I de la présente
partie est autorisé dans les conditions indiquées ci-après :
- la présentation, au titre du cumul sollicité, d’une demande d’agrément sollicitant le bénéfice
conjoint d’un premier agrément au titre du régime des investissements directs pour la partie du
programme d’investissement financé directement par l’entreprise et un second agrément au titre du régime
des investissements indirects pour la partie du programme d’investissement financé par des investisseurs
tiers ;
- le respect des conditions du présent titre ;
- l’éligibilité du programme d’investissement au régime des investissements indirects en termes de
seuils, tels que prévus pour chaque secteur d’activité, dans les arrêtés d’application.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit
solliciter au régime des investissements directs une part minimale de base d’investissement éligible
correspondant à ses capacités prévisionnelles d’imputation maximale de l’exonération à laquelle elle peut
prétendre au titre de l’exercice d’achèvement du programme d’investissement et de l’exercice suivant.
Un arrêté d’agrément distinct est délivré au titre de chacun de ces deux régimes. Il fixe la part de base
d’investissement agréée qui lui est attribuée.
Art. LP.941-10. - Le retrait de l’agrément est prononcé en cas d’inexécution par l’entreprise ayant
réalisé le programme d’investissement, des engagements souscrits en vue d’obtenir l’agrément ou en cas
de non-respect des conditions auxquelles l’octroi de cet agrément a été subordonné. Ce retrait entraîne la
remise en cause de l’exonération attachée à l’agrément et l’exigibilité des impositions non acquittées du
fait de cet agrément, assorties de l’intérêt de retard prévu aux articles D.511-1 et LP.511-4 du présent
code.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les engagements pris par l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement lors du dépôt de la demande d’agrément sont réputés maintenus lorsque les
investissements agréés sont cédés, pendant la durée des engagements, à une entité regroupant des
investisseurs intervenant dans le cadre des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement métropolitains.
Art. LP.941-11. - L’exonération est remise en cause dans les conditions prévues aux articles LP.91931 à LP.919-36.
Art. LP.941-12. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue à l’obligation de
produire la balance économique, sociale et fiscale dans les conditions prévues à l’article LP.919-51.
Art. LP.941-13. - Les programmes d’investissement sont régis par la législation fiscale en vigueur à
la date à laquelle se réalise leur fait générateur. Le fait générateur du programme d’investissement est
constitué par le dépôt de la demande d’agrément à la direction générale des affaires économiques.
Art. LP.941-14. - Le présent dispositif est applicable aux programmes d’investissement dont
l’agrément est délivré au plus tard le 31 décembre 2017.
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Arrêté n° 696 CM du 22 mai 2009 portant mesures d’application des régimes
des investissements directs et indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la
troisième partie du code des impôts dans le secteur du tourisme.
(JOPF du 4 juin 2009, n° 23, p. 2289)
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Articles 1 à 13 portant mesures d’application des régimes des investissements directs et
indirects des établissements hôteliers classés.
modifié par :
-
Arrêté n° 1604 CM du 22 septembre 2009 ; JOPF du 1er octobre 2009, n° 40, p. 4532
Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, en charge du budget, des comptes publics,
de la réforme fiscale et des petites et moyennes entreprises ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la
Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de
la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 1164 PR du 17 avril 2009 modifié portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu le code des impôts ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 20 mai 2009,
Arrête :
Chapitre Ier - Hôtellerie
Section I - Dispositions communes
Article 1er.— Les programmes d’investissement présentés au titre de l’hôtellerie en application des
articles LP.922-1, LP.922-11 et LP.922-21 du code des impôts sont agréés en considération des critères
tenant, d’une part, à leur intégration dans l’environnement et, d’autre part, à leur classement, au sens de la
délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée définissant les catégories d’établissements
d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française.
Article 2.— Les programmes d’investissement présentés à l’agrément doivent prévoir un plan de
gestion de la ressource en eau comprenant :
- des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ou de recyclage des eaux usées ou de dessalement
de l’eau de mer pour l’arrosage des espaces verts, le nettoyage des parties communes et le
remplissage des piscines ;
- des dispositifs d’économie par contrôle du débit pour les chasses d’eau, la robinetterie sanitaire
des chambres et les sanitaires publics notamment ;
- des dispositifs de suivi des consommations impliquant un entretien régulier et un contrôle des
fuites d’eau avec, dans la mesure du possible, l’installation d’un dispositif de détection des fuites ;
- un état des consommations d’eau estimées sur une année d’exploitation normale.
Art. 3.— La recevabilité des demandes d’agrément est subordonnée au classement provisoire ou
définitif des programmes d’investissement concernés par le service du tourisme, selon la nature des
programmes.
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Art. 4.— Sans préjudice de l’article LP.914-4 du code des impôts, sont exclus de la base
d’investissement éligible :
- le coût des matériels de loisir tels que transats, parasols et équipements de salles de fitness ;
- le coût des matériels de transport terrestre entrant dans le champ de la concurrence ;
- le coût des immobilisations corporelles neuves importées directement lorsqu’il n’est pas justifié
de l’impossibilité de les faire fabriquer par des entreprises établies en Polynésie française ou de les
acquérir auprès de ces dernières ;
- le coût du mobilier lorsqu’il n’est pas fabriqué par des entreprises établies en Polynésie française
alors qu’il pourrait l’être à partir des mêmes matériaux ;
- le coût des investissements qui n’ont pas vocation à être exploités directement par l’établissement
hôtelier ou qui n’ont pas de lien direct avec l’exploitation, tels que boutiques, locations de véhicules
ou centres de loisirs ;
- le coût des bâtiments dédiés au logement du personnel, sauf lorsqu’il est justifié de l’isolement
géographique de l’établissement hôtelier.
Art. 5.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la direction
des impôts et des contributions publiques qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en
application de l’article LP.915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes
d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation effective de l’hôtel ou de la résidence de
tourisme international.
Elle doit présenter à la direction des impôts et des contributions publiques le classement définitif de
l’hôtel ou de la résidence de tourisme international dans les six mois suivant l’obtention de l’autorisation
de l’ouverture au public.
Art. 6.— Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires
à l’exploitation effective de l’hôtel ou de la résidence de tourisme international adressent à la direction des
impôts et des contributions publiques copie des décisions faisant suite à ces demandes.
Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP.922-32 du code des impôts, ces
services informent la direction des impôts et des contributions publiques sans délai du non-respect, par
l’entreprise qui réalise le programme d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations
qu’ils sont chargés d’appliquer.
Art. 7.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la direction
des impôts et des contributions publiques au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus
tard le 31 janvier de la dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à
l’article LP.915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article
LP.922-32 dudit code.
Section II - Création d’hôtel ou de résidence de tourisme international
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 8.— Les programmes de création d’hôtel ou de résidence de tourisme international doivent
prévoir des ensembles homogènes d’équipements collectifs et d’unités d’hébergement meublées,
disposées en structures collectives ou pavillonnaires, offertes en location à une clientèle touristique qui y
effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas
domicile.
Paragraphe II - Taux du crédit d’impôt
Art. 9.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part dans
la base d’investissement agréée est fixé à 40 % de cette quote-part.
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Section III - Agrandissement d’hôtel ou de résidence
de tourisme international
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 10.— Les programmes d’agrandissement d’hôtel ou de résidence de tourisme international
doivent prévoir à titre prépondérant, pour au moins 50 % du montant total du programme
d’investissement, la construction d’unités supplémentaires dédiées à l’hébergement.
En sus des unités d’hébergement, ces programmes peuvent prévoir la construction ou la
reconstruction d’immeubles dédiés aux services généraux de l’établissement prévus à l’article 15 de la
délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée.
Les dépenses d’agrandissement doivent entraîner une augmentation de la valeur pour laquelle l’hôtel
ou la résidence de tourisme international figure au bilan de l’entreprise et avoir pour effet de prolonger de
manière notable la durée probable d’exploitation de l’établissement.
Paragraphe II - Taux du crédit d’impôt
Art. 11.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part
dans la base d’investissement agréée est fixé à 40 % de cette quote-part.
Section IV - Rénovation d’hôtel ou de résidence de tourisme international
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 12.(remplacé, Ar n° 1604 CM du 22/09/2009, art. 1er) — Les programmes de rénovation d’hôtel
ou de résidence de tourisme international doivent prévoir à titre prépondérant soit la réfection extérieure et
intérieure des immeubles existants, soit la mise aux normes de l’établissement en matière de sécurité, soit
encore de nouveaux agencements et réorganisations de l’établissement de manière à lui conférer des
étoiles supplémentaires ou de lui permettre de conserver ses étoiles dans le classement prévu par la
délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée.
Les dépenses de rénovation doivent entraîner une augmentation de la valeur pour laquelle l’hôtel ou
la résidence de tourisme international figure au bilan de l’entreprise et avoir pour effet de prolonger de
manière notable la durée probable d’exploitation de l’établissement.
Paragraphe II - Taux du crédit d’impôt
Art. 13.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part
dans la base d’investissement agréée est fixé à 40 % de cette quote-part.
………………………………………………………………………………………………………
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Arrêté n° 606 CM du 13 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement
de la commission consultative des agréments fiscaux en application des articles
LP.913-1 à LP.913-4 du code des impôts.
(JOPF du 21 mai 2009, n°21, p. 2072)
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modifié par :
-
Arrêté n° 695 CM du 22 mai 2009 ; JOPF du 28 mai 2009, n° 22, p. 2198
Arrêté n° 313 CM du 11 mars 2010 ; JOPF du 25 mars 2010, n° 12, p. 1368 (1)
Arrêté n° 432 CM du 30 mars 2010 ; JOPF du 8 avril 2010, n° 14, p. 1586
Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, en charge du budget, des comptes publics,
de la réforme fiscale et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 1164 PR du 17 avril 2009 modifié portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu le code des impôts ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 6 mai 2009,
Arrête :
Article 1er.(remplacé, Ar n°695 CM du 22/5/2009, art. 1er) — La commission consultative des
agréments fiscaux est chargée de rendre un avis sur les demandes d’agrément des programmes
d’investissement aux dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement faisant l’objet des titres Ier, II et III
de la troisième partie du code des impôts.
Conformément à l’article LP.913-2 du code des impôts, la commission est composée de sept
membres du gouvernement.
Les ministres non membres participent aux travaux de la commission lorsque, les dossiers examinés
étant présentés dans des secteurs d’activités relevant en tout ou partie de leur compétence, ils sont appelés
à communiquer leur avis conformément à l’article 5.
Saisine
Art. 2.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit déposer un dossier de demande
d’agrément, en dix exemplaires, au secrétariat de la commission.
Instruction du dossier
Art. 3.— Le secrétariat de la commission est habilité à solliciter tous compléments d’informations ou
pièces manquantes au dossier, à tout moment de la procédure d’agrément.
Art. 4.— Le secrétariat de la commission notifie l’irrecevabilité du dossier dans les cas suivants :
demande d’agrément présentée au titre d’un secteur d’activité non éligible au dispositif
concerné par cette demande ;
défaut de réponse aux demandes de pièces nécessaires au caractère complet du dossier,
après un délai de régularisation de trente jours ;
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-
absence de mandat du représentant de l’entreprise ;
inexistence juridique de l’entreprise (immatriculation en cours).
Art. 5.— Le secrétariat de la commission délivre à l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement un récépissé de dépôt de dossier.
Il adresse le dossier :
à chacun des membres de la commission ;
le cas échéant, aux ministres non membres, en charge des secteurs d’activités dont relève
le programme d’investissement ;
le cas échéant, sous couvert des ministères de tutelle, aux services administratifs
compétents.
Art. 6.— Les destinataires du dossier transmettent leur avis circonstancié au secrétariat de la
commission dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier. A cet effet, ils sont
habilités à solliciter de l’entreprise qui réalise le programme d’investissement toutes informations
ressortissant à l’exercice de leurs compétences respectives.
Art. 7.— A partir de l’ensemble des avis reçus, le secrétariat de la commission établit un rapport de
présentation du dossier de demande d’agrément, en vue de son examen par la commission.
Réunion
Art. 8.— La commission se réunit sur convocation de son président ou, en l’absence de celui-ci, de
son vice-président.
Art. 9.— La convocation est adressée au moins huit jours avant la date de tenue de la réunion, aux
membres de la commission et, le cas échéant, aux ministres en charge des secteurs d’activités dont relève
le programme d’investissement.
La convocation adressée aux membres de la commission et, le cas échéant, aux ministres en charge
des secteurs d’activités dont relève le programme d’investissement, est complétée de l’ordre du jour et
d’un dossier de séance comprenant le rapport de présentation prévu à l’article 7.
Art. 10.— Le quorum est fixé à quatre membres, dont le président de séance.
Les membres ne peuvent se faire représenter.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, sur proposition du président de
séance ou du secrétariat, la commission peut entendre toute personne susceptible de compléter son
information. En outre, les membres de la commission et, le cas échéant, les ministres en charge des
secteurs d’activités dont relève le programme d’investissement, peuvent se faire assister en réunion des
collaborateurs de leur choix.
Art. 11.— Le secrétariat de la commission présente les dossiers et est chargé d’établir le compte
rendu de la séance.
Délibéré
Art. 12.— Le président de séance peut différer le délibéré s’il estime que la commission n’est pas
suffisamment éclairée. Dans ce cas, il sollicite un complément d’instruction par le secrétariat et renvoie le
dossier à une prochaine réunion.
Art. 13.— L’avis de la commission est rendu à la majorité des membres présents.
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Les ministres en charge des secteurs d’activités dont relève le programme d’investissement n’ont pas
voix délibérative.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Notification de l’avis
Art. 14.— Le secrétariat de la commission consultative des agréments fiscaux notifie l’avis au
(remplacé, Ar n° 432 CM du 30/03/2010, art. 1er) « ministre en charge de l’économie », à l’exclusion de
toute autre personne ou autorité. A cet avis est joint le dossier complet de demande d’agrément.
Art. 15.— A partir de l’avis rendu, un projet de décision est élaboré sur le rapport du (remplacé, Ar
n° 432 CM du 30/03/2010, art. 1er) « ministre en charge de l’économie » puis transmis au conseil des
ministres aux fins de son examen dans les conditions fixées par l’article 157-2 de la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 modifiée susvisée.
Dispositions diverses
Art. 16.— Les dispositions des articles 2 à 15 sont applicables aux demandes d’agrément au régime
des investissements dans les fonds communs de placement à risques présentés par les entreprises de
marché ou prestataires de service d’investissement dans les conditions du titre III de la troisième partie du
code des impôts.
Art. 17.— Les membres de la commission consultative des agréments fiscaux, les ministres siégeant
avec voie consultative et, de manière générale, toute personne appelée à prendre connaissance des
informations communiquées dans le cadre de l’instruction des dossiers et des réunions de la commission,
sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 461-1 du code des impôts.
Art. 18.— L’arrêté n° 697 CM du 11 juillet 2006 fixant les modalités de saisine et de fonctionnement
de la commission consultative des agréments fiscaux en application de l’article 951-8 du code des impôts
et portant approbation des imprimés de demande d’agrément est abrogé.
Art. 19.— (remplacé, Ar n° 313 CM du 11/03/2010, art. 2) « Le ministre de la reconversion
économique, du commerce extérieur, de l’industrie et de l’entreprise, en charge de l’économie numérique
et du développement des technologies vertes » est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Polynésie française.
(1) : Arrêté n° 606 CM du 13 mai 2009 :
Art. 7 – L’arrêté n° 313 CM du 11 mars 2010 est abrogé.
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EXONERATION DES DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION
Délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 approuvant le budget du
territoire, pour l’exercice 1992
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Articles 8 à 19 instituant un régime fiscal temporaire d’exonération de droits et taxes à
l’importation applicable aux établissements hôteliers classés.
(JOPF du 31 janvier 1992, n° 2 NS, p. 4)
modifiée par :
- Délibération n° 93-51 AT du 10 juin 1993, JOPF du 24 juin 1993, n° 25, p. 1081
- Délibération n° 93-152 AT du 3 décembre 1993, JOPF du 22 décembre 1993, n° 14 NS, p. 130
- Délibération n° 94-154 AT du 9 décembre 1994, JOPF du 29 décembre 1994, n° 52, p. 2453
- Délibération n° 96-2 AT du 18 janvier 1996, JOPF du 1er février 1996, n° 5, p. 162
- Délibération n° 2000-151 APF du 7 décembre 2000 ; JOPF du 26 décembre 2000, n° 9 NS, p. 644 (1)
- Délibération n° 2001-43 APF du 19 avril 2001 ; JOPF du avril 2001, n° 17, p. 958
- Délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 ; JOPF du 27 décembre 2001, n° 15 NS, p. 506 (2)
- Délibération n° 2002-172 APF du 12 décembre 2002 ; JOPF du 26 décembre 2002, n° 52, p. 3213 (3)
- Délibération n° 2003-183 APF du 6 décembre 2003 ; JOPF du 26 décembre 2003, n° 12 NS, p. 278 (4)
- Loi du pays n° 2006-12 du 12 avril 2006 ; JOPF du 13 avril 2006, n° 17 NS, p. 156 (5)
- Loi du pays n° 2006-23 du 26 décembre 2006 ; JOPF du 26 décembre 2006, n° 46 NS, p. 516 (6)
- Loi du pays n° 2008-11 du 25 août 2008 ; JOPF du 26 août 2008, n° 41 NS, p. 546 (7)
………………………………………………………………………………………………………
Adopte :
………………………………………………………………………………………………………
Mesures bénéficiant aux établissements hôteliers
Art 8 (remplacé, Dél n° 2001-43 APF du 19/04/2001, art. 1er).— Il est institué un régime fiscal
d’exonération de droits à l’importation applicable aux établissements d’hébergement de tourisme classés
en application de la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 et à jour du paiement de la
redevance de promotion touristique (R.P.T).
Art. 9.- L’exonération s’applique à l’ensemble des droits et taxes applicables à l’importation, à
l’exception de la taxe nouvelle pour la protection sociale instituée par la délibération modifiée n° 82-96 du
16 septembre 1992 et des taxes pour services rendus perçues au profit du port autonome de Papeete ou du
concessionnaire de l’aéroport international de Tahiti-Faaa.
Art. 10.- L’exonération s’applique aux marchandises et aux équipements importés par ou pour le
compte des établissements définis à l’article 8 de la présente délibération, à l’exception des produits
relevant des chapitres, numéros de tarifs, numéros de code S.H. ou codifications suivants :
(modifié, Del n° 93-51 AT du 10/06/1993, art. 1er) 01 à 24 inclus, 27, 32.08, 32.09, 33.03.00,
33.04.99.10, 33.05.10, 34.01.11, 36 .04.10.00, 36.04.90.90, 38.08.10.90, 39.17.21, 39.17.23, 39.20.42,
39.23.21, 39.23.29, 39.24, 44.07, 44.09, 44.18, « 48.10.11.00 », 48.10.12.10, 48.10.21.10, 48.10.29.10,
48.10.91.10, 48.10.99.10, 48.18.10, 48.18.20, 48.18.30, 49.09.00, « 49.10.00 et 49.11 », 62.03, 62.04,
62.05, 62.06, 63.02.40 à 63.02.59 inclus, 63.03.68.10, 71, 73.08.90.10, 73.08.90.20, 73.09, 73.10,
73.14.20.00, 73.17.00.20, 76.10.10, 76.10.90, 76.11, 76 .12, 79.07.10, « 85.07.10. et 85.07.20 », 87.03 (à
l’exception de mini-bus comportant au moins 8 places assises, y compris le chauffeur), 87.07. 87.08,
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87.11, 89.03.99.90, 93, 94.01.50, 94.01.61, 94.01.69, 94.03.20, 94.03.30 à 94.03.60 inclus, 94.04.10,
94.04.21, 94.05.60.
Art. 11 (remplacé, Del n° 96-2 AT du 18/01/1996, art. 1er).- L’exonération est plafonnée pour une
année civile donnée à un multiple du nombre de chambres fixé à cent cinquante mille francs CFP (150
000 F CFP) par chambre.
Art. 12.- Pour l’année civile 1992, le plafond résultat des dispositions de l’article 11 s’applique aux
importations qui sont réalisées entre la date de publication de la présente délibération au Journal officiel
de la Polynésie française et le 31 décembre 1992.
Art. 13.- Le régime d’exonération institué par la présente délibération est subordonné aux formalités
suivantes :
- la déclaration d’importation relative à la mise à la consommation des produits bénéficiant
de l’exonération doit faire expressément référence à la présente délibération ;
- une attestation établie par le bénéficiaire certifiant que la marchandise importée est bien
destinée à son établissement, doit être jointe à la déclaration d’importation.
Cette attestation doit comporter l’engagement de ne pas céder en l’état à titre gratuit ou onéreux,
pendant un délai de trois ans, les marchandises ayant bénéficié de la mesure d’exonération. Cette
disposition ne s’applique pas aux produits relevant de la codification n° 49.11.10.10 du tarif des douanes.
Art. 14.- Les opérateurs important des marchandises en exonération pour le compte d’établissements
hôteliers admis au régime défini par la présente délibération, sont tenus de faire apparaître sur la facture
adressée à ces établissements, le montant détaillé des exonérations accordées pour les marchandises
concernées.
Art. 15.- (abrogé, Del n° 93-51 AT du 10/06/1993, art. 5)
Art. 16.- Ce régime ne s’applique pas aux importations dont la valeur en douane des produits est
inférieure à 50 000 F CFP par bénéficiaire et par déclaration.
Art. 17.- La liste des établissements qui remplissent les conditions définies à l’article 8 de la présente
délibération et le plafond d’exonération résultant des dispositions des articles 11 et 12 de la présente
délibération sont fixés par arrêté en conseil des ministres.
Art. 18.- Indépendamment des sanctions prévues au code des douanes, les infractions à la présente
délibération peuvent donner lieu au retrait du bénéfice des dispositions du présent régime par arrêté en
conseil des ministres.
(alinéa inséré, Dél n° 94-154 AT du 9/12/1994, art. 4) Toutefois en cas d’infraction, des mesures
immédiates de suspension temporaire du régime pour les établissements hôteliers peuvent être prises sur
décision du Président du gouvernement.
Art. 19.- (abrogé, Del n° 93-51 AT du 10/06/1993, art. 5)
(1) : Délibération n° 2000-151 APF du 7 décembre 2000 :
Art. 4.— Le régime d’exonération institué par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992
modifiée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2001.
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(2) : Délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 :
Art. 4.— Le régime d’exonération institué par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992
modifiée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2002.
(3) : Délibération n° 2002-172 APF du 12 décembre 2002 :
Article 1er.— Le régime d’exonération institué par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992
modifiée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2003.
(4) : Délibération n° 2003-183 APF du 6 décembre 2003 :
Art. 3.— Le régime d’exonération institué par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992
modifiée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2004.
Note : Délibération n° 2005-19 APF du 13 janvier 2005 (abrogée, LP 2006-12 du 12/04/2006, art. 6)
(5) : Loi du pays n° 2006-12 du 12 avril 2006 :
Art. LP 5.— Le régime d’exonération institué par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992
modifiée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2006.
(6) : Loi du pays n° 2006-23 du 26 décembre 2006 :
Article LP 1er.— Le régime d’exonération institué par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992
modifiée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2007.
(7) : Loi du pays n° 2008-11 du 25 août 2008 :
Article LP 1er.— Le régime d’exonération institué par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992
modifiée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2013.
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LOI DE DEFISCALISATION METROPOLITAINE
(Extraits du Code général des impôts, consolidé au 01/10/2013)
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REDUCTION D’IMPOT SUR LE REVENU
POUR INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS DITS PRODUCTIFS
Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
………………………………………………………………………………………………………
Article 199 undecies B :
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle,
commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs
d'activité suivants :
a) Commerce ;
b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des
restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q
et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants
de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et
de modernisation des services touristiques ;
c) Conseils ou expertise ;
d) (Abrogé) ;
e) Education, santé et action sociale ;
f) Banque, finance et assurance ;
g) Toutes activités immobilières ;
h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception
de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée
n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ;
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage
et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent
directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation
de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques ;
k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et
de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui
sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de
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tourisme au sens de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les
conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'outre-mer.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial
réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. La
réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des
installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature,
notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en
service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation
ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite
d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de
l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour
les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles
communautaires relatives aux aides d'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de
38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les
investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction
d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements
d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société
soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement,
ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés
ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle
l'investissement est réalisé. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction
d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de
laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à
laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé
l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des
années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à
réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non
utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 €
par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de
l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale
d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse
d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement
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est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment
imputés en application du I bis.
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit
à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si
le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale
pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En
cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au
cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de
la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et
vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette
société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.
A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession.
Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I
bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion
de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application
des dispositions du vingt-troisième alinéa.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la
disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux
quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du
bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 52,63 % pour les investissements dont le montant par programme
et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à
disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des
conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même
année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise locataire
cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est
limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée
à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à
la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans
l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir
dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est
subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises
exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels
selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de
réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et,
d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la
première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code
de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième
alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont
les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques,
domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est
subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217
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undecies et 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa
sont applicables ;
3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements
productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités
d'outre-mer.
Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier,
pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues
aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième
alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.
Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables
mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même
alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et
qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est
applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au
moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux
vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise
locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième
phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le
taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux
vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise
locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième
phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le
taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.
I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d'un
hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de
rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les
dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des
dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
applicables.
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget
dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 62,5 % de l'avantage en impôt
procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à
l'exploitant.
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de
clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un
hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
I ter.-Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de
communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis
et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les
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options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de
cette technologie apparaît le plus pertinent.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du
ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217
undecies ;
b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise
en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue
d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs
de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sousmarin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces
conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des
communications électroniques.
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors
frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces
équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur
financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de
moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce
projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux
équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et
antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la
réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment
les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations,
diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice
est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au
I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable
ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000
€ s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son
bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements
mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie
automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et commercial.
III.-Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierreet-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence
fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des
dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.
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IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I, I
bis, I ter et II et notamment les obligations déclaratives.
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REDUCTION D’IMPOT SUR LES SOCIETES
POUR INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS DITS PRODUCTIFS
Détermination du bénéfice imposable
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Article 217 undecies :
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables
une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention
publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199
undecies B. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation
d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un
montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outremer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition
et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au
cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions
prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction
d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont
achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations,
la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le
terme de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise
au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement
mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou
membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des
investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au
profit de leurs associés aux déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le
montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de
financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de
l'actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans
des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
finale. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des
installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au premier
alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors
frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport,
diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions
prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours
mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du
quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le
montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la
société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.
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La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements
neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son
acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence
principale ;
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale
d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être
affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites
sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours
duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues
aux septième et huitième alinéas cessent d'être respectées.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à
déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses
résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme
égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières
phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société
ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A
défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions
qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le
groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la
disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée
normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si,
imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un
département d'outre-mer ;
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de
l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value
réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse d'être respectée
dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable
de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire,
les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à
les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq
ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
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Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les
quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser
effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont été acquis ou créés.
I bis.-La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux acquisitions ou
constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique , à Mayotte ou à La
Réunion si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de
l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les
conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière ;
2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au
I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de
l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat
mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables
une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des
départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription
dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en
application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la
construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager à en achever les
fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir
l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur
durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes
déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de
l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas
applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le
bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le
régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes
conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à
courir.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés
effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés
concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires
à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont
l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui
constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, dans les départements ou collectivités
d'outre-mer.
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations
de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les
départements d'outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au
sens de l'article 44 septies.
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les
trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est
accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
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a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux
souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la
souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été
associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années
précédant l'acquisition ;
b) (abrogé)
c) (abrogé)
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la
construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité
exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et huitième alinéas
du I.
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle
mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.
II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le
montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à
déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues au III.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au
I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés
par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
III.-1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs
des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de
l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie
automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément
préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif
des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est
tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou
laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce
département ;
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de
développement durable ;
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs
obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être
vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est
prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.
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Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le
contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au
contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau
délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la
commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration
fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et
avis de la Commission européenne.
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas 250 000 € par
programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par
une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un
des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements sont
donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en créditbail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de
l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des véhicules neufs de
moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon
exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif
réglementaire.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les
entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont
rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans,
l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet
d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui
devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et
s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement
est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses
résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme
égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la
déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions,
les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le
calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse
d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel
cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727.
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à
déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B,
si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre
d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris
dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi
à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation
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cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à
défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
IV ter.-La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés
réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs
obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités
prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de
l'investissement ou de la souscription.
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une
part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent
les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les
références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la
réglementation applicable localement.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux
souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour
l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés
ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et
notamment les obligations déclaratives.
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ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT DE TOURISME CHEZ
L’HABITANT ET DE LA PETITE HOTELLERIE FAMILIALE
AIDE AU DEVELOPPEMENT
Loi du pays n° 2011-20 du 1er août 2011 instaurant un dispositif d’aide au
développement en faveur des établissements d’hébergement de tourisme chez
l’habitant et de la petite hôtellerie familiale
(NOR : SDT0901759LP )
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article LP 1. - La présente « loi du pays » instaure un dispositif d’aide au développement des
établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale.
Article LP 2. - Peuvent bénéficier des mesures prévues par la présente « loi du pays », les personnes
physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et disposant d’un numéro T.A.H.I.T.I.,
exploitant un établissement d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale,
tel que défini par la délibération n° 2000-140/APF du 30 novembre 2000 modifiée, définissant les
catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de
leur agrément en cette qualité.
TITRE II : AIDE AU DEVELOPPEMENT
Article LP 3. - Dans la limite des crédits disponibles, le dispositif d’aide au développement, géré
par le service du tourisme, consiste à soutenir des programmes de développement entrant dans les champs
d’application suivants :
- la création, la rénovation ou l’extension d’un établissement d’hébergement de tourisme chez
l’habitant et de la petite hôtellerie familiale ;
- la mise en conformité des établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite
hôtellerie familiale en activité qui ne répondent pas aux normes réglementaires d’hygiène, d’urbanisme,
de sécurité ou de classement telles que visées par la délibération n° 2000-140/APF du 30 novembre 2000
modifiée, précitée ;
- la création d’activités directement liées à l’exploitation de l’établissement d’hébergement de
tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale, dès lors qu’elles concernent uniquement sa
propre clientèle ;
- les frais d’études ou d’expertise par des techniciens ou des organismes agréés pour des étudesconseils de création, d’extension, de rénovation ou de mise en conformité des établissements
d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale avec les normes
réglementaires ;
- la formation des gérants ou exploitants de l’établissement d’hébergement de tourisme chez
l’habitant et de la petite hôtellerie familiale ;
- l’adhésion volontaire à un label de qualité ayant trait à l’activité d’hébergement de tourisme chez
l’habitant et de la petite hôtellerie familiale et répondant aux normes françaises ou internationales
homologuées.
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Article LP 4. - Le montant de l’aide à chaque programme de développement peut représenter un
taux d’intervention maximal de 50 % de la dépense totale hors taxe éligible au présent dispositif. Il est
plafonné comme suit :
- à 5 000 000 francs CFP pour un programme de création tel que visé à l’alinéa 2 de l’article LP 3 ;
- à 3 500 000 francs CFP pour un programme d’extension ou de rénovation tel que visé à l’alinéa 2
de l’article LP 3 ;
- à 2 500 000 francs CFP pour les autres programmes de développement tels que visés aux alinéas 3
et suivants de l’article LP 3.
Article LP 5. - Selon l’entité juridique du demandeur, l’aide est attribuée, après examen sur la base
des critères définis à l’article LP 12 et avis préalable de la commission consultative visée au titre IV de la
présente « loi du pays » :
- par arrêté du Président de la Polynésie française pour les personnes physiques ;
- par arrêté pris en conseil des ministres pour les personnes morales, après avis de la commission de
contrôle budgétaire et financier de l’Assemblée de la Polynésie française.
Article LP 6. - Un soutien supplémentaire peut être accordé aux établissements d’hébergement de
tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale.
Il se traduit par une majoration maximale de 20 % du montant de l’aide au développement accordée
sur proposition de la commission consultative visée au titre IV de la présente « loi du pays » selon les
critères qui sont définis par arrêté pris en conseil des ministres.
Article LP 7. - Le bénéficiaire de l’aide au développement peut solliciter une nouvelle intervention
du dispositif d’aide géré par le service du tourisme, sous réserve que l’aide initialement attribuée ait été
intégralement justifiée, que le programme de développement se soit déroulé conformément aux
dispositions de la présente « loi du pays ».
TITRE III : MODALITES D’OCTROI DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT
Article LP 8. - La demande d’aide au développement est sollicitée, auprès du service du tourisme,
par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale
exploitant un établissement d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale
classé ou en cours de classement.
Article LP 9. - La recevabilité des demandes d’aide au développement est subordonnée au dépôt
d’un dossier complet et à la détention :
- soit d’un récépissé de dossier complet de demande de classement de l’établissement dans la
catégorie « hébergement de tourisme chez l’habitant et petite hôtellerie familiale » ;
-
soit d’une attestation de classement provisoire dans la catégorie précitée ;
-
soit de l’arrêté de classement dans la catégorie précitée.
Ces documents sont délivrés par le service du tourisme selon les conditions prévues par la
délibération n° 2000-140/APF du 30 novembre 2000 modifiée, précitée.
Article LP 10. - Sont irrecevables les demandes d’aide au développement relatives à des
programmes bénéficiant des mesures d’incitations fiscales à l’investissement prévues aux titres I et II de
la troisième partie du code des impôts intitulée « incitations fiscales à l’investissement ».
Article LP 11. - Les modalités pratiques de dépôt et d’instruction des demandes d’aide au
développement sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres.
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TITRE IV : COMMISSION CONSULTATIVE
Article LP 12. - Il est institué une commission consultative chargée d’examiner et de rendre un avis
préalable au Président de la Polynésie française sur les dossiers de demandes d’aide au développement et
sur la base des critères d’appréciation suivants :
- l’aptitude professionnelle du demandeur avec la justification soit d’une expérience, soit d’une
formation, en lien avec le programme de développement envisagé ;
- les besoins du marché et le niveau de concurrence au regard du programme de développement
envisagé ;
-
le montant total des dépenses ;
-
les fonds propres ou l’engagement bancaire du demandeur ;
-
la fiabilité du compte de résultat prévisionnel et du plan de financement ;
-
les emplois maintenus ou créés par le programme de développement envisagé.
Article LP 13. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées
par arrêté pris en conseil des ministres.
TITRE V : VERSEMENT DE L’AIDE
Article LP 14. - Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, l’aide au développement
inférieure ou égale à 90 000 francs CFP est versée dans son intégralité dès la date de notification de
l’arrêté d’attribution.
L’aide au développement supérieure à 90 000 francs CFP est versée selon les modalités suivantes :
- Une avance de 70% du montant de l’aide, dès réception par le service du tourisme des justificatifs
de commencement du programme de développement ;
- Le solde du montant de l’aide, dès réception par le service du tourisme des factures acquittées
attestant la réalisation d’au moins 70% du programme de développement.
Le bénéficiaire de l’aide au développement est tenu de transmettre au service du tourisme, au plus
tard dans un délai d’un an à compter de la date de versement du solde de l’aide au développement, tous les
éléments justifiant l’utilisation de la somme versée selon les modalités précisées par arrêté pris en conseil
des ministres.
Article LP 15. - Lorsque le bénéficiaire est une personne morale, l’aide au développement est
versée selon les modalités suivantes :
- Une avance de 50% du montant de l’aide dès réception par le service du tourisme des justificatifs
de commencement du programme de développement ;
- Le solde du montant de l’aide dès réception par le service du tourisme des factures acquittées
attestant la réalisation et la conformité des caractéristiques du programme de développement avec celles
visées dans l’arrêté d’attribution.
Article LP 16. - Les dépenses sont imputées au budget du Pays et le comptable assignataire est le
Payeur de la Polynésie française.
TITRE VI : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Article LP 17. - Le bénéficiaire de l’aide au développement est tenu de commencer l’exécution du
programme de développement primé dans un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêté
d’attribution et de le justifier auprès du service du tourisme. A défaut de respecter ce délai, l’autorité qui a
attribué cette aide au développement constate la caducité de sa décision.
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Article LP 18. - A compter de la date de commencement d’exécution du programme de
développement primé, le bénéficiaire de l’aide au développement est tenu de réaliser ce programme dans
un délai maximal de deux ans.
En cas de force majeure, l’autorité qui a attribué l’aide au développement peut proroger sa décision
une seule fois pour une durée maximale de deux ans sur proposition de la commission consultative.
Article LP 19. - Au terme de la réalisation effective du programme de développement, le
bénéficiaire est tenu de maintenir son exploitation :
- pendant une durée de cinq ans pour les programmes de création, d’extension et de rénovation
d’un établissement d’hébergement de tourisme ;
- pendant une durée de trois ans pour les autres programmes de développement tels que visés aux
alinéas 3 et suivants de l’article LP 3.
Article LP 20. - Pendant toute la durée d’exploitation obligatoire, le bénéficiaire de l’aide au
développement est tenu vis-à-vis du service du tourisme :
- de fournir tous documents comptables et statistiques, tels que précisés par arrêté pris en conseil
des ministres ;
- de signaler toute modification portant sur la raison sociale, l’objet social ou toute autre
modification du statut social de l’entreprise.
Article LP 21. - Dans le cas où il serait titulaire d’une attestation de classement provisoire ou d’un
récépissé de dossier complet de demande de classement, le bénéficiaire de l’aide au développement
s’engage à finaliser la procédure de classement de son établissement d’hébergement de tourisme chez
l’habitant et de la petite hôtellerie familiale dans un délai d’un an à compter du terme de la réalisation
effective du programme de développement.
En cas de force majeure, l’autorité qui a attribué l’aide au développement peut proroger sa décision
une seule fois pour une durée maximale d’un an sur proposition de la commission consultative.
TITRE VII : CONTROLE
Article LP 22. - Les dépenses engagées liées aux charges de fonctionnement de l’entreprise, hors
frais de formation, ne sont pas admises en tant que justificatifs de l’utilisation de l’aide au développement.
Article LP 23. - Un ordre de recette sera établi pour le remboursement intégral de l’aide au
développement octroyée par le service du tourisme, sauf cas de force majeure :
- en cas de non-respect de l’une des obligations faites au bénéficiaire dans le cadre du présent
dispositif ;
-
en cas de non-emploi de l’aide versée dans le délai d’un an à compter du versement ;
- dans le cas où l’aide a reçu une destination n’entrant pas dans le cadre du programme de
développement présenté ;
-
s’il est constaté que l’aide au développement a été obtenue à la suite de fausses déclarations ;
- en cas de cessation ou de changement d’activité avant l’expiration de la période obligatoire
d’exploitation telle que définie à l’article LP 19 de la présente « loi du pays », sauf dans le cadre d’un
dépôt de bilan.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article LP 24. - Les dispositions de la présente « loi du pays » sont applicables aux demandes
d’aides déposées à compter de son entrée en vigueur.
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Les demandes d’aide déposées antérieurement à la date d’effet de la présente « loi du pays » sont
régies par les dispositions de la délibération n° 96-154 APF du 5 décembre 1996 instituant un dispositif
incitatif en faveur des établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant.
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente « loi du pays », la délibération n° 96-154
APF du 5 décembre 1996 instituant un dispositif incitatif en faveur des établissements d’hébergement de
tourisme chez l’habitant est abrogée.
Article LP 25. - Les établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite
hôtellerie familiale ayant bénéficié d’une aide attribuée dans le cadre de la délibération n° 96-154 APF du
5 décembre 1996 précitée, depuis le 1er janvier 2009, devront attendre une période de cinq ans à compter
de la date de notification de l’arrêté d’attribution de cette aide pour déposer une demande d’aide au
développement instaurée par la présente « loi du pays ».
Article LP 26. - Tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente « loi du
pays », une évaluation du dispositif sera effectuée par le service du tourisme, selon des indicateurs de
mesure fixés par arrêté pris en conseil des ministres.
Le présent acte sera exécuté comme « loi du pays ».
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Arrêté n° 1263 CM du 23 août 2011 portant application de la « loi du pays »
n° 2011-20 du 1er août 2011 instaurant un dispositif d’aide au développement
en faveur des établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de
la petite hôtellerie familiale
(JOPF 1/09/2011, p. 4637)
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Le Président de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié, portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française et déterminant leurs fonctions ;
Vu la loi du pays n° 2009-15 du 24 août 2009 modifiée, définissant les conditions et critères
d’attributions des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que
les communes ;
Vu la loi du pays n° 2011-20 du 1er août 2011 instaurant un dispositif d’aide au développement en
faveur des établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale ;
Vu la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée, définissant les catégories
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur
agrément en cette qualité ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 août 2011,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’application de la « loi du pays » n° 2011-20
du 1er août 2011 instaurant un dispositif d’aide au développement en faveur des établissements
d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale.
Titre Ier – Aide au développement
Section I – Définition des types de programmes de développement
Article 2. - La création d’un établissement d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la
petite hôtellerie familiale consiste en la réalisation d’un projet de bâti neuf.
Article 3. - La rénovation d’un établissement d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la
petite hôtellerie familiale concerne les travaux d’amélioration, de réhabilitation intérieure ou extérieure du
bâti de l’établissement.
En aucun cas l’équipement de l’établissement en appareils ménagers ne peut être pris en compte seul
s’il n’accompagne pas un programme de rénovation.
Article 4. - L’extension d’un établissement d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la
petite hôtellerie familiale concerne l’adjonction de nouvelles structures modifiant la façade de
l’établissement.
En aucun cas l’équipement de l’établissement en appareils ménagers ne peut être pris en compte seul
s’il n’accompagne pas un programme d’extension.
Article 5. - La mise en conformité d’un établissement d’hébergement de tourisme chez l’habitant
et de la petite hôtellerie familiale concerne la conformité aux normes réglementaires d’hygiène,
d’urbanisme, de sécurité ou de classement telles que visées par la délibération n° 2000-140 APF du 30
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novembre 2000 modifiée définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en
Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité.
Article 6. - La création d’activités doit être directement liée à l’activité d’hébergement de
tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale et proposée à la clientèle de l’établissement.
Article 7. -
Les études ou expertises doivent être liés à la réalisation de programmes de création,
de rénovation, d’extension ou de mise en conformité et être établis par des techniciens ou des organismes
agréés.
Ils peuvent concerner, notamment, l’élaboration des cahiers des charges, les études de viabilité
technique et de rentabilité économique, le développement d’un dispositif tendant à améliorer la
performance de l’établissement et à valoriser son implication pour un développement durable.
Article 8. - La formation ne concerne pas les employés, dont la formation professionnelle
continue est prévue par le code du travail.
Les formations éligibles s’adressent aux gérants ou exploitants et portent principalement sur l’activité
d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale (sécurité, comptabilité,
langue…), dès lors qu’elles permettent d’assurer une gestion saine et pérenne de l’établissement.
Article 9. - L’adhésion à un label de qualité doit être une démarche volontaire du demandeur
d’aide au développement, soucieux d’offrir des services de qualité répondant aux normes françaises
homologuées.
Un « label » de qualité s’entend comme un signe de reconnaissance attribué à une entreprise après
vérification du respect d'un cahier des charges contenant des spécifications significatives pour le
consommateur et d’une procédure fiable, par un organisme certificateur extérieure à l'entreprise.
Le label de qualité retenu doit être directement lié à l’activité d’hébergement de tourisme chez
l’habitant et de la petite hôtellerie familiale et seuls seront pris en charge les frais d’adhésion que devront
acquitter les demandeurs d’aide au développement.
Section II - Calcul de l’aide au développement
Article 10. - Lorsque la demande d’aide au développement concerne plusieurs programmes de
développement, le plafond appliqué sera celui du principal programme de développement détaillé dans la
demande, avec un taux d’intervention maximal de 50% de la dépense totale hors taxe éligible.
Dans le cas où, après application par le service du tourisme des modalités de calculs prévues à
l’alinéa précédent, le montant de l’aide au développement retenu n’atteint pas les 50 % de la dépense
totale hors taxe éligible, un cumul des aides sera proposé par la commission consultative, sans toutefois
dépasser le montant plafond du programme de développement le plus élevé.
Article 11. - L’aide au développement gérée par le service du tourisme peut être cumulée avec les
autres aides du Pays, à condition que la participation financière totale du Pays ne dépasse pas un taux
d’intervention maximal de 60% de la dépense hors taxe éligible.
Section III - Soutien supplémentaire : majoration
Article 12. - En application de l’article LP 6 de la « loi du pays » susvisée, la commission
consultative peut proposer au Président de la Polynésie française de majorer l’aide accordée au
bénéficiaire de l’aide au développement.
La majoration maximale s’élève à 20 % du montant de l’aide au développement accordée.
Article 13. - Le programme de développement primé devra intervenir dans les domaines suivants :
-
performance environnementale ;
architecture de l’établissement ;
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-
services de qualité dédiés à la clientèle.
Les critères permettant d’accorder une majoration de l’aide au développement sont définis dans le
tableau joint en annexe 1.
Article 14. - L’attribution de cette majoration n’a pas de caractère automatique. Cette prérogative
appartient au Président de la Polynésie française sur proposition de la commission consultative.
Titre II – Modalités pratiques de dépôt et d’instruction des demandes d’aide au développement
Article 15. - En application de l’article LP 11 de la « loi du pays » susvisée, le formulaire de
demande d’aide au développement remis par le service du tourisme, doit être accompagné, selon la forme
juridique du demandeur, des pièces suivantes :
a) Lorsque le demandeur est une personne physique, il doit fournir :
1. les documents nécessaires à son identification et à celle de l’entreprise (patente, registre du
commerce et des sociétés…) ;
2. le détail de son parcours et de ses références professionnelles ;
3. le titre de propriété ou tout autre document prouvant le droit d’occupation du sol (bail commercial
du terrain, autorisation des 2/3 des co-indivisaires, attestation notariée, contrat de location-gérance…) ;
4. les autorisations et documents administratifs relatifs à l’exercice de l’activité [attestations fiscales
de la direction des impôts et des contributions publiques (recette des impôts) et du trésor public, CPS,
permis de construire…] ;
5. le détail des dépenses envisagées au titre de l’aide sollicitée (devis, factures pro forma…) ;
6. les prévisions d’exploitation sur 3 exercices ;
7. le plan de financement et les attestations des financements bancaires en cas de recours à
l’emprunt ;
8. le relevé d’identité bancaire au nom de l’établissement.
b) Lorsque le demandeur est une personne morale, il doit fournir les pièces réclamées au point a)
complétées par les documents suivants :
1. les statuts et la composition des organes dirigeants de l’entreprise ;
2. le budget de l’exercice auquel se rapporte la demande de subvention, signé du trésorier et du
président, comprenant la totalité des produits et des charges se rapportant à l’activité ou le budget se
rapportant au programme de développement à financer ;
3. le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le budget ou l’action a été adopté ;
4. les comptes financiers des 3 derniers exercices clos à la date de la demande, sauf dans le cas d’une
création d’un établissement d’hébergement de tourisme ;
Article 16. - Le service du tourisme réceptionne et instruit la demande d’aide au développement.
Lorsque le dossier ne comporte pas l’ensemble des pièces listées ci-avant, le service du tourisme en
informe le demandeur par lettre avec accusé de réception en mentionnant les pièces manquantes ainsi que
le délai dans lequel elles doivent être fournies.
Si le dossier n’est pas complété dans le délai imparti, la demande est considérée comme caduque et
retournée de facto au demandeur.
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Article 17. - Dans le cadre de cette instruction, le service du tourisme peut solliciter auprès du
demandeur et des administrations compétentes toutes informations ou pièces complémentaires jugées
nécessaires.
Article 18. - Dès lors que le dossier est complet, la demande d’aide est soumise à l’avis préalable
de la commission consultative, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté pris en conseil
des ministres.
Article 19. - Selon l’entité juridique du demandeur, la décision d’attribution de l’aide au
développement prend la forme d’un arrêté du Président de la Polynésie française pour les personnes
physiques et d’un arrêté pris en conseil des ministres pour les personnes morales après avis de la
commission de contrôle budgétaire et financier de l’Assemblée de la Polynésie française.
La décision d’attribution est notifiée au demandeur. La décision de refus est motivée.
Titre III – Obligations du bénéficiaire et contrôle
Article 20. - Le service du tourisme est chargé de contrôler la réalisation des programmes de
développement et l’utilisation de la somme versée au titre de l’aide au développement.
Article 21. - En application de l’article LP 14 de la « loi du pays » susvisée, les éléments justifiant
l’utilisation de la somme versée sont les factures acquittées accompagnées des photos des travaux
achevés.
Article 22. - Les documents comptables et statistiques visés à l’article LP 20 de la « loi du pays »
susvisée sont : le bilan, le compte de résultat, le compte prévisionnel et le formulaire « statistiques de
fréquentation ». Ce dernier est remis au demandeur par le service du tourisme.
Titre IV – Dispositions diverses
Article 23. - En application de l’article LP 26 de la « loi du pays » susvisée, les indicateurs de
mesures permettant d’évaluer le dispositif d’aide au développement sont définis sous forme de tableaux
joints en annexe 2.
Article 24. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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Annexe 1 - Tableau sur les critères d’appréciation
permettant d’accorder le soutien supplémentaire prévu a l’article LP 6 de la loi du pays n° 2011-20 du 1er août 2011
CRITERES D’APPRECIATION
1
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
20%
1.1
Utilisation d’énergies renouvelables :
1.1.1 Energie solaire : photovoltaïque, solaire thermique basse température, solaire thermique haute température
1.1.2 Energie éolienne
1.1.3 Energie hydraulique – hydroélectricité : grande hydraulique, petite hydraulique, énergies marines
1.2
Gestion de l’eau et des déchets :
1.2.1 Gestion de la ressource en eau : mise en œuvre d’une mesure de réduction de consommation d’eau ; traitement des eaux usées (recyclage) ;
récupération des eaux de pluie…
1.2.2 Traitement des déchets : tri sélectif ; compostage ...
1.3
Intégration au milieu paysager :
1.3.1 Espaces extérieurs non bâtis représentant au moins 70% de la superficie totale de l’établissement
1.3.2 Espaces naturels dans son enceinte (accès directe à la place, source, bassin naturel…)
1.3.3 Production de fruits et légumes sur place
2
CRITERES ARCHITECTURAUX
21
Utilisation de matériaux naturels spécifique à l’île (pandanus, bois, pierre…)
2.2
Respect de l’architecture authentique en tenant compte des spécificités de chaque archipel
3
% maximale
15%
10%
SERVICES DE QUALITE DEDIES A LA CLIENTELE
3.1
Activités gratuites :
Pirogue, équipements de plongée libre, vélos, jeux de société, lecture, quotidiens locaux, ballon…
3.2
Equipements de confort :
Cyber-espace, bouquet de chaînes, piscine, jacuzzi, climatiseur, mobilier de terrasse, BBQ…
3.3
Autres :
Accessibilité des personnes à mobilité réduite …
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ANNEXE 2 - RECAPITULATIF DES DEMANDES D'AIDES DEPOSEES EN 20……
AIDES SOLLICITEES
Iles du vent
PROGRAMME
NBRE
Iles sous le vent
MONTANT SITUAT°
SOLLICITE CLASST *
NBRE
Iles Tuamotu Gambier
MONTANT SITUAT°
SOLLICITE CLASST *
NBRE
MONTANT SITUAT°
SOLLICITE CLASST *
Iles Australes
NBRE
MONTANT
SOLLICITE
Iles Marquises
SITUAT°
CLASST *
NBRE
MONTANT
SOLLICITE
TOTAL
SITUAT°
CLASST *
NBRE
MONTANT SITUAT°
SOLLICITE CLASST *
* N.B.:
Création
SITUAT° CLASST (situation du classement)
ACP : Autorisation de Classement Provisoire
Extension
RDC : Récépissé de Dossier Complet
Rénovation
EC :
Etablissement Classé
Conformité
Activités
Etudes
Formation
Label qualité
TOTAL
AIDES ACCORDEES
Iles du vent
PROGRAMME
MONTANT
NBRE
OBTENU
Iles sous le vent
dont majoration
Nbre
Montant
obtenu
NBRE
MONTANT
OBTENU
Iles Tuamotu Gambier
dont majoration
Montant
obtenu
Nbre
NBRE
MONTANT
OBTENU
Iles Australes
dont majoration
Nbre
Montant
obtenu
NBRE
MONTANT
OBTENU
Iles Marquises
dont majoration
Nbre
Montant
obtenu
NBRE
TOTAL
dont majoration
MONTANT
OBTENU
Nbre
Montant
obtenu
dont majoration
MONTANT
NBRE
Montant
OBTENU Nbre
obtenu
Création
Extension
Rénovation
Conformité
Activités
Etudes
Formation
,
Label qualité
TOTAL
CONTRÔLE DES AIDES ACCORDEES
Iles du vent
Iles sous le vent
CONTRÔLE
PROGRAMME
NBRE
MONTANT
OBTENU
ORDRE DE RECETTE
Nbre
Montant
Iles Tuamotu Gambier
CONTRÔLE
CLASST
DEFINITIF
NBRE
MONTANT
OBTENU
ORDRE DE RECETTE
Nbre
Montant
Iles Australes
CONTRÔLE
CLASST
DEFINITIF
NBRE
MONTANT
OBTENU
ORDRE DE RECETTE
Nbre
Montant
CLASST
DEFINITIF
NBRE
Création
Extension
Rénovation
Conformité
Activités
Etudes
Formation
Label qualité
TOTAL
94/188
Iles Marquises
CONTRÔLE
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MONTANT
OBTENU
ORDRE DE RECETTE
Nbre
Montant
TOTAL
CONTRÔLE
CLASST
DEFINITIF
NBRE
MONTANT
OBTENU
ORDRE DE RECETTE
Nbre
Montant
CONTRÔLE
CLASST
DEFINITIF
NBRE
MONTANT
OBTENU
ORDRE DE RECETTE
Nbre
Montant
CLASST
DEFINITIF
COMMISSION D’AIDE AU DEVELOPPEMENT
Arrêté n° 1264 CM du 23 août 2011 relatif à la composition et au
fonctionnement de la commission consultative prévue au titre IV de la loi du
pays n° 2011-20 du 1er août 2011 instituant un dispositif d’aide au
développement des établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant
et de la petite hôtellerie familiale.
(JOPF du 1er septembre 2011, n° 35, p. 4642)
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Modifié par :
- Arrêté n° 817 CM du 3 juillet 2012 ; JOPF du 12 juillet 2012, n° 28, p. 4014
Le Président de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la
Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de
la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu la loi du pays n° 2011-20 du 1er août 2011 instaurant un dispositif d’aide au développement des
établissements d’hébergement de tourisme chez l’habitant et de la petite hôtellerie familiale ;
Vu la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée définissant les catégories
d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur
agrément en cette qualité ;
Vu l’arrêté n° 1263 CM du 23 août 2011 portant application de la loi du pays n° 2011-20 du 1er août
2011 instituant un dispositif d’aide au développement des établissements d’hébergement de tourisme chez
l’habitant et de la petite hôtellerie familiale ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 août 2011,
Arrête :
Article 1er.— La commission consultative prévue au titre IV de la “loi du pays” n° 2011-20 du 1er
août 2011 susvisée, est chargée d’examiner et de donner préalablement un avis au Président de la
Polynésie française sur les demandes d’aide dans le cadre du fonds d’aide au développement géré par le
service du tourisme.
Art. 2.— La commission consultative est composée comme suit :
le ministre chargé du tourisme ou son représentant, président ;
le chef du service du tourisme ou son représentant ;
le président de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers, ou son
représentant ;
deux représentants des organisations professionnelles du logement chez l’habitant, de la
petite hôtellerie familiale et des meublés de tourisme (membres désignés au titre des intérêts
professionnels), ou leurs suppléants.
(remplacé, Ar n° 817 CM du 3/07/2012, art. 1er) « Les membres de la commission consultative
représentant les organisations professionnelles et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Président de
la Polynésie française, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, pour
une durée de deux ans renouvelables une fois. »
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Toutefois, leur mandat expire de plein droit avec celui qu’ils détiennent des organisations
professionnelles qu’ils représentent, à charge pour les organisations professionnelles concernées de
proposer leurs remplaçants au Président de la Polynésie française.
Il est pourvu à leur remplacement dans un délai d’un mois.
Art. 3.— La commission consultative peut, sur invitation de son président dans les mêmes formes et
délais que les membres, entendre toute personne qualifiée qu’elle jugera utile à la formulation de ses avis.
Art. 4.— Les membres de la commission consultative sont tenus à une obligation de réserve et de
discrétion pour tout ce qui concerne les travaux et les débats en séance, ainsi que pour les documents qui
leur sont transmis. Cette règle s’applique également aux intervenants.
Art. 5.— La commission consultative se réunit sur convocation de son président aussi souvent que
nécessaire.
Art. 6.— Le président de la commission consultative établit l’ordre du jour des réunions de la
commission et convoque les membres de celle-ci, quinze jours avant la date de tenue de la réunion.
Art. 7.— Le secrétariat de la commission consultative est assuré par le service du tourisme.
A l’ouverture de chaque séance, le secrétaire informe les membres de la commission consultative du
montant des crédits susceptibles d’être engagés. Toute subvention ne peut être accordée que dans la limite
des crédits disponibles.
Art. 8.— La commission consultative peut valablement délibérer si la moitié plus un de ses membres
sont présents. Chaque membre présent ne peut disposer que d’un seul pouvoir.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission consultative se réunit dans les huit jours suivants, après
une nouvelle convocation des membres transmise sans condition de forme, et délibère valablement sur le
même ordre du jour sans condition de quorum.
Art. 9.— Les avis sont votés à main levée. Toutefois, le vote peut avoir lieu à bulletins secrets à la
demande de l’un des membres de la commission consultative.
Les avis rendus par la commission consultative sont adoptés à la majorité des voix exprimées. En cas
de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Art. 10.— Le secrétariat de la commission consultative présente les dossiers et est chargé d’établir le
procès-verbal de la séance, signé par le président de séance, contresigné par le représentant du service du
tourisme et diffusé à l’ensemble de ses membres.
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres et des intervenants présents, les pouvoirs
éventuellement reçus, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Art. 11.— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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TAXES ET REDEVANCES
TAXE DE SEJOUR
(Extraits du code des communes de Polynésie française, dispositions non abrogées par le CGCT)
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Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus - par le code général des
impôts
………………………………………………………………………………………………………
Section IV: Taxes particulières aux communes qui réalisent des actions de promotion en faveur
du tourisme
Sous-section I: Taxe de séjour
Paragraphe I: Dispositions générales
Art. L.233-29.Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil
municipal peut instituer, pour chaque nature d’hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les
conditions prévues aux articles L.233-33, L233-34, L.233-36, L233-39, L233-41, L.233-42, L.233-42-1 et
L.233-43, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.233-44-1 à
L233-44-6. Les natures d’hébergement sont fixées par arrêté du haut-commissaire.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d’hébergement
auxquelles s’appliquent les taxes.
Art. L.233-30.Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à
favoriser la fréquentation touristique de la commune.
Art. L.233-31.La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y
possèdent pas une résidence.
Art. L233-32.Dans la commune où elle est instituée, la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de
séjour forfaitaire est fixée par délibération du conseil municipal.
Paragraphe II: Tarifs de la taxe de séjour et exonérations
Art. L.233-33.Le tarif de la taxe de séjour est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par
personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un
barème établi par arrêté du haut-commissaire.
Art. L.233-34.Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les communes, pendant la durée du séjour qu’ils font
pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la
carte d’identité professionnelle.
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Dans chaque commune, l’arrêté municipal pris en vue de l’application du présent article fixe la durée
du séjour pendant laquelle est accordée l’exemption instituée à l’alinéa précédent. Cette durée ne peut être
inférieure à trois jours.
Art. L.233-36Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent
des locaux d’un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Art. L233-39.L’arrêté du haut-commissaire qui fixe le barème détermine, s’il y a lieu, les catégories
d’établissements dans lesquels la taxe de séjour n’est pas perçue et les atténuations et exemptions
autorisées pour certaines catégories de personnes.
Art. L.233-41.Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l’article L.233-33 les villas,
locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l’article L.233-31.
Paragraphe III: Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités
Art. L.233-42.La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui
versent, à l’expiration de la période de perception visée à l’article L.233-32, sous leur responsabilité, au
receveur municipal, le montant de la taxe, calculé conformément aux dispositions des articles L.233-32 à
L.233-34, L.233-36, L.233-39 et L.233-41.
Art. L.233-42-1.Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date
déterminée, au versement d’un acompte. Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la
taxe versée l’année précédente.
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à
l’article L.233-42 est inférieur à l’acompte versé, l’excédent est restitué à l’expiration de cette période.
Art. L.233-43.Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou
autres intermédiaires et les justificatifs qu’ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations
prévues aux articles L.233-42 et L.233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été
privée.
Art. L.233-44-1.La taxe de séjour forfaitaire est établie par les logeurs, hôteliers, et propriétaires qui hébergent les
personnes visées à l’article L.233-31. Elle est assise sur la capacité d’accueil et le nombre de nuitées
comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et la période de perception mentionnée
à l’article L.233-32.
La capacité d’accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par
arrêté du haut-commissaire.
Art. L.233-44-2.Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, avant le début de la période de perception, par
délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire, pour
chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d’un coefficient destiné à tenir compte de
la fréquentation habituelle des établissements d’hébergement pendant la période de perception. Le conseil
municipal fixe le coefficient par nature d’hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus
tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
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Art. L.233-44-3.Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L233-44-2, les villas,
locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l’article L.233-31.
Art. L.233-44-4.La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et
propriétaires à l’expiration de la période de perception visée à l’article L.233-32.
Art. L.233-44-5.La taxe peut donner lieu au versement d’un acompte dans les conditions fixées à l’article L.233-42-1.
Art. L.233-44-6.Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires
ainsi que les justificatifs qu’ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations
prévues aux articles L,233-44-4 et L.233-44-5 dans la limite du triple du droit dont la commune a été
privée.
Paragraphe IV: Dispositions particulières aux communes groupées en syndicat
Art. L.233-45.Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se
constituer en syndicat de communes.
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Arrêté n° 66 MAC du 29 janvier 1997 relatif aux tarifs et modalités de
perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire
(JOPF du 18 janvier 1985, n° 1 NS, p. 2)
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Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi organique n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des
communes dans le territoire de la Polynésie française, modifiée et complétée par la loi n° 77-146. du 29
décembre 1977 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer et
notamment son article 34 ;
Vu les articles L 233-29 et suivants du code des communes de Polynésie française ;
Vu le décret n° 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du
régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération de l’assemblée territoriale n° 6784 du 6 juillet 1967 dernièrement complétée par la
délibération n° 84-1008 AT du 11 octobre 1984 relative à la charte de l’hôtellerie,
Arrête :
Section I – Dispositions générales
Article 1er.— Les communes où existe une activité touristique et qui réalisent des actions de
promotion en faveur du tourisme peuvent instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire.
La période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par
délibération du conseil municipal.
Art. 2.— Le dispositif défini par le présent arr$eté est distinct de la redevance territoriale
d’aménagement touristique approuvée par la délibération n° 92-167 AT du 13 octobre 1992.
Art. 3.— Les natures d’hébergement prévues par le premier alinéa de l’article L 233-29 du code des
communes de Polynésie française et classées conformément aux dispositions prévues par la délibération
de l’assemblée territoriale n° 6784 du 6 juillet 1967 citée aux visas du présent arrêté sont :
- « Hôtels classés et navires de croisière » ;
- « Etablissements non classés » : pensions de famille, parcs meublés, terrains de camping et de
caravanage, ports de plaisance et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes.
Section II – Taxe de séjour
Art. 4.— Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
- « Hôtels classés et navires de croisière » et tous autres établissements de caractéristiques
équivalentes : de 80 à 200 F CFP par jour et par personne ;
- « Etablissements non classés », et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : de
20 à 60 F CFP par jour et par personne.
Outre les exemptions de taxe prévues aux articles L 233-34 et suivants du code des communes, les
enfants de moins de 12 ans logeant avec leurs parents ne sont assujettis à la taxe de séjour.
Art. 5.— Le montant de la taxe de séjour due par chaque redevable est égal au produit des éléments
suivants :
1° Le nombre de personnes ayant séjourné dans l’établissement
2° le tarif communal établi conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté
3° Le nombre de jours pendant lesquels les personnes citées au 1° du présent article ont
séjourné dans l’établissement.
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Art. 6.— Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires et autres
intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne
qui désire en prendre connaissance.
Art. 7.— Lorsque les logeurs, hôteliers, croisiéristes et autres intermédiaires reçoivent le montant des
loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l’article L 233-31 du
code des communes de Polynésie française.
Le nombre des personnes ayant logé dans l’établissement, le nombre de jours passés, le montant de
la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération ou de réduction de cette taxe prévus aux
articles L 233-34 et suivants du code des communes de Polynésie française ou à l’article 4 du présent
arrêté, sont inscrits sur un état à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de
l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception tout ou partie de leur habitation
personnelle à toute personne assujettis définie à l’article L 233-31 du code des communes de Polynésie
française, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception est portée sur l’exemplaire
restitué au déclarant.
Art. 8.— Le produit de la taxe de séjour est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui
suivent la fin de la période de perception prévue à l’article 1er du présent arrêté.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires, croisières ou autres intermédiaires qui ont
perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
Le comptable procède à l’encaissement de la taxe en donne quittance.
Lorsqu’une déclaration n’est pas accompagnée du paiement, le comptable remet au déclarant un reçu
attestant du dépôt de la déclaration.
Art. 9.— Lorsque, en application de l’article L 233-42 du code des communes de Polynésie
française, la taxe de séjour donne lieu au versement d’un acompte, le maire adresse au receveur municiapl
un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
Le versement de l’acompte est effectué auprès du receveur municopal dans les vingt jours qui
suivent l’envoi de l’avis de versement.
L’acompte n’est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l’article
premier du présent arrêté, ni avant la fin du premier mois d’ouverture de l’établissement soumis à la taxe
de séjour.
L’acompte versé est déduit du montant exigé à l’expiration de la période de perception ; lorsque le
montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible, le solde correspondant est restitué
par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
Art. 10.— Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l’état dont la
tenue est prévue à l’article 5 du présent arrêté.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs, hôteliers, croisiéristes et autres intermédiaires, la
communication des pièces et documents comptables s’y rapportant.
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Section III – Taxe de séjour forfaitaire
Art. 11.— Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au
barème suivant :
- « Hôtels classés et navires de croisière » et tous autres établissements de caractéristiques
équivalentes : de 120 à 300 F CFP par nuitée et par unité de capacité d’accueil ;
- « Etablissements non classés », et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : de
30 à 90 F CFP par nuitée et par unité de capacité d’accueil.
Art. 12.— Le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement correspond au nombre
de chambres, cabines ou bungalows.
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’établissement occupées donnant lieu à
versement de la taxe
2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté
3° Le nombre de nuitées d’occupation comprises à la fois dans la période d’ouverture de
l’établissement et la période de perception de la commune.
Art. 13.— Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la
mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
1. La nature de l’hébergement ;
2. La période d’ouverture ou de mise en location ;
3. La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément
aux dispositions de l’article 12 du présent arrêté.
Art. 14.— Les logeurs, hôteliers, propriétaires, croisiéristes ou autres intermédiaires tiennent un état
à jour du nombre d’unités d’accueil que comporte leur établissement, ainsi que du nombre des nuitées
enregistrées.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe de séjour forfaitaire tout ou
partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l’article L 233-31 en font la déclaration à la
mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception est portée sur l’exemplaire
restitué au déclarant.
Art. 15.— Pour chaque période de perception prévue à l’article 1er du présent arrêté, le montant de la
taxe dû par chaque redevable fait l’objet d’un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fn de la période de
perception prévue à l’article 1er du présent arrêté.
Le comptable procède à l’encaissement de la taxe et en donne quittance.
Art. 16.— Lorsque, en application de l’article L 233-42 du code des communes de Polynésie
française, la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d’un acompte, le maire adresse au receveur
municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable soumis à ce versement.
Le versement de l’acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent
l’envoi de l’avis de versement.
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L’acompte n’est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l’article
premier du présent arrêté, ni avant la fin du premier mois d’ouverture de l’établissement soumis à la taxe
de séjour forfaitaire.
L’acompte versé est déduit du montant exigé à l’expiration de la période de perception ; lorsque le
montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible, le solde correspondant est restitué
par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
Art. 17.— Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l’état dont la
tenue est prévue à l’article 14 du présent arrêté.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents
comptables s’y rapportant.
Art. 18.— Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le
montant de la taxe contestée sauf à en obtenir le remboursement après qu’il a été statué sur sa réclamation
par le maire.
Art. 19.— Les pénalités pour infractions aux dispositions du présent arrêté sont établies
conformément aux dispositions prévues à l’article 34 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l’outre-mer.
Art. 20.— Le secrétaire général de la Polynésie française, le trésorier-payeur général, les chefs de
subdivision administrative, les maires de Polynésie française et les receveurs municipaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
Polynésie française.
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REDEVANCE DE PROMOTION TOURISTIQUE
Délibération n° 84-1048 AT du 28 décembre 1984 portant modification des
dispositions relatives à la « redevance de promotion touristique » (R.P.T.)
(JOPF du 18 janvier 1985, n° 1 NS, p. 2)
(intitulé modifié par dél n° 92-167 AT du 13/10/1992, art. 1er)
-----
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modifiée par :
- Délibération n° 92-167 AT du 13 octobre 1992 ; JOPF du 29 octobre 1992, n° 44, p. 2055
- Délibération n° 93-64 AT du 22 juin 1993 ; JOPF du 1er juillet 1993, n° 26, p. 1146
- Délibération n° 2001-44 APF du 19 avril 2001 ; JOPF du 26 avril 2001, n° 17, p. 959
L’assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 83-57 du 31 mars 1983 définissant les attributions de l’office de promotion et
d’animation touristiques de Tahiti et ses îles ;
Vu la délibération n° 67-84 du 6 juillet 1967 instituant une nouvelle charte de l’hôtellerie de tourisme
en Polynésie française, modifiée par la délibération n° 73-121 du 15 novembre 1973 ;
Vu la délibération n° 73-9 du 1er février 1973 modifiée par la délibération n° 78-151 du 7 septembre
1978 portant création en Polynésie française, au profit de l’office de développement du tourisme, d’une
redevance d’aménagement touristique ;
Vu l’arrêté n° 84-16 PRES./AT du 19 décembre 1984 portant convocation de l’assemblée territoriale
en session budgétaire extraordinaire ;
Vu la lettre n° 33 CM approuvée en conseil des ministres dans sa séance du 12 décembre 1984 ;
Vu l’arrêté n° 84-17 PRES./AT du 27 décembre 1984 modifiant l’ordre du jour de la session
extraordinaire de l’assemblée territoriale ;
Vu le rapport n° 1044-84 du 26 décembre 1984 de la commission des affaires financières, de
l’économie et du plan :
Dans sa séance du 28 décembre 1984,
ADOPTE :
Art. 1er.- Il est créé au profit de l’office de promotion et d’animation touristiques de Tahiti et ses îles
une redevance d’aménagement touristique sur le prix des chambres occupées dans les (remplacé, Dél n°
2001-44 APF du 19/04/2001, art. 1er) « hôtels et résidences de tourisme international relevant des
dispositions du titre II de la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 ».
Art. 2.- L’assiette de la redevance est constituée par le prix de vente réel des chambres (prix
effectivement payé pour l’occupation des chambres), sans toutefois que le montant de l’assiette soit
inférieur à un minimum fixé par arrêté du conseil des ministres.
Art. 3.- Le taux maximal de la redevance est fixé à 8 % du prix de vente réel des chambres.
Art. 4.- (abrogé, dél n° 93-64 AT du 22/06/1993, art. 7)
Art. 5.- Le conseil des ministres détermine par arrêté les modalités d’application de la présente
délibération.
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Art. 6.- Le Président du gouvernement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui
abroge les délibérations n° 73-9 du 1er février 1973 et n° 78-151 du 7 septembre 1978 susvisées, et qui
sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
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Arrêté n° 299 CM du 27 février 1998 fixant l’assiette et les modalités de
recouvrement de la redevance de promotion touristique
(JOPF du 12 mars 1998, page 455)
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Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administrtives, chargé du Pacte de progrès,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du
gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 84-1048 AT du 28 décembre 1984 portant miodification des dispositions
relatives à la redevance d’aménagement touristique ;
Vu la délibération n° 86-98 AT du 18 décmebre 1986 modifiée portant création en Polynésie
française, au profit de l’Office de promotion et d’animations touristiques de Tahiti et ses îles, d’une
redevance de promotion touristique sur les navires de croisières ;
Vu la délibération n° 92-167 AT du 13 octobre 1992 modifiée approuvant la transformation de la
redevance d’aménagement touristique en redevance de promotion touristique et son affectation au G.I.E,
Tahiti tourisme ;
Vu la délibération n° 67-84 du 6 juillet 1967 modifiée instituant une nouvelle charte de l’hôtellerie ;
Vu le code des impôts ;
Vu l’arrêté n° 128 CM du 26 janvier 1998 créant une recette des impôts ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 février 1998,
Arrête :
Liquidation et paiement
Article 1er.- A compter du 1er mars 1998, la recette des impôts est chargée du recouvrement et du
contrôle de la redevance de promotion touristique.
Art. 2.- La redevance de promotion touristique est liquidé sur le prix de vente réel de chambres ou
des cabines occupées au titre du mois d’imposition considéré.
Toutefois, pour le calcul de la redevance, la base imposable ne peut être inférieure à cinq mille francs
pacifiques (5 000 F CFP) par jour et par chambre ou cabine. Ce seuil ne s’applique pas aux établissements
touristiques d’hébergement classés en catégorie tourisme, conformément à la délibération n° 67-84 du 6
juillet 1967 modifiée instituant une nouvelle charte de l’hôtellerie. Ceux-ci liquident la redevance sur le
prix de vente réellement facturé.
Art. 3.- Les établissements touristiques d’hébergement et les armateurs de navires de croisières sont
astreints à une déclaration mensuelle indiquant le montant des redevances correspondant au mois
précédent. Cette déclaration doit être déposée à la recette des impôts, ou postée à son intention, avant le
dernier jour du mois qui suit le mois considéré. Elle est établie selon le modèle annexé au présent arrêté.
Art. 4.- La déclaration doit être accompagnée du paiement de la redevance. En cas de paiement par
chèque, celui-ci doit impérativement être libellé au nom du trésor public. Le paiement de la redevance
donne lieu, à la demande du débiteur, à la délivrance d’une attestation de paiement.
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Art. 5.- Le recouvrement de la redevance est opéré selon les règles applicables à la taxe sur la valeur
ajoutée, telles que celles-ci sont fixées par le code des impôts.
Majorations, contrôle et contentieux
Art. 6.- Les dispositions du code des impôts relatives aux impôts directs en matière de contrôle, de
pénalités, de dégrèvement et de contentieux sont applicables à la redevance de promotion touristique.
Le recouvrement est opéré selon les règles et les pénalités prévues en matière de taxe sur la valeur
ajoutée par le code des impôts.
La majoration pour paiement tardif peut faire l’objet d’une remise gracieuse du Président de la
Polynésie française ou de son délégué.
Art. 7.- Les agents de la direction des impôts et des contributions publiques sont habilités à procéder
au contrôle de cette taxe.
(...)
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« TIME SHARE » TOURISTIQUE
Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles
en jouissance à temps partagé
(JOPF du 11 octobre 1996, n° 12 NS, p. 530)
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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 1er.- Les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles
à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit
de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions applicables
aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi.
L'objet de ces sociétés comprend la construction d'immeubles, l'acquisition d'immeubles ou de droits
réels immobiliers, l'aménagement ou la restauration des immeubles acquis ou sur lesquels portent ces
droits réels.
Il comprend aussi l'administration de ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs éléments
mobiliers conformes à la destination des immeubles. Il peut également s'étendre à la fourniture des
services, au fonctionnement des équipements collectifs nécessaires au logement ou à l'immeuble et de
ceux conformes à la destination de ce dernier, qui lui sont directement rattachés.
Article 2.- Les sociétés mentionnées à l'article 1er ne peuvent se porter caution.
Article 3.- Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par
la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs
droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9 de la
présente loi.
Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.
L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en
jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance.
Article 4.- Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la
forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs
apports.
Article 5.- Le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues à l'article premier de la
présente loi sont nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.
Article 6.- Le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues à l'article 1er de la
présente loi sont révocables par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.
Article 7.- Est réputée non écrite toute clause des statuts prévoyant la désignation d'une personne
physique ou morale autre que le représentant de la société pour assumer les missions prévues à l'article
1er de la présente loi.
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Article 8.- Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en
distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif.
Les parts ou actions sont réparties entre les associés en fonction des caractéristiques du lot attribué à
chacun d'eux, de la durée et de l'époque d'utilisation du local correspondant.
La valeur des droits de tous les associés est appréciée au jour de l'affectation aux lots des groupes de
droits sociaux qui leur sont attachés.
Un tableau d'affectation des parts ou actions aux lots et par période est annexé à l'état descriptif de
division.
Un règlement précise la destination de l'immeuble et de ses diverses parties et organise les modalités
de l'utilisation des équipements collectifs.
Si un document publicitaire, quelle que soit sa forme, fait état d'un service mis à la disposition des
associés et destiné à permettre l'échange des périodes de jouissance, la vente des actions ou parts sociales
ou la location du lot qui leur est attaché, le règlement mentionne l'existence de ce service. En ce cas, tout
acte de souscription ou de cession d'actions ou de parts sociales doit en faire état.
Le règlement indique, en outre, les conditions particulières dont peut être assorti ce service.
Article 9.- A moins qu'elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret
détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le
fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation.
Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de
la consistance du local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance.
Toutefois, lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé,
l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période
correspondante.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à
l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu'ils
détiennent dans le capital social.
Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque
groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance.
A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite.
Article 10.- Tout associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de situation de
l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées à l'article 9, si la part
correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant au lot d'un autre
associé est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre catégorie de charges, à celle qui résulterait
d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 9. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal
procède à la nouvelle répartition des charges.
L'action en révision prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que dans les cinq ans de l'adoption de
l'état descriptif de division, du règlement et des dispositions corrélatives des statuts.
Article 11.-L'état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts
doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de
l'immeuble existant avant toute entrée en jouissance des associés.
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Article 12.- Les sociétés prévues à l'article 1er qui ont pour objet la construction d'immeubles sont
tenues de se conformer aux dispositions de l'article L. 212-10 du code de la construction et de l'habitation
en ce qu'il impose soit de conclure un contrat de promotion immobilière, soit de confier les opérations
constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire.
Les mêmes obligations incombent aux sociétés prévues à l'article 1er qui ont pour objet l'acquisition
d'immeubles en vue de l'aménagement ou de la restauration dès lors que le coût global des travaux excède
50 p. 100 du prix d'acquisition des immeubles.
Les sociétés prévues à l'article 1er qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles à construire doivent
conclure un contrat ou bénéficier d'une cession de contrat conforme aux dispositions des articles L. 26110 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Si la vente a lieu sous la forme de vente en
l'état futur d'achèvement, le contrat comporte la garantie d'achèvement prévue par l'article L. 261-11 du
même code.
Article 13.- La société, quelle qu'en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début d'exercice,
le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de
l'exercice précédent ou, s'il s'agit d'un nouvel associé, ayant été imputées à l'associé précédent au cours du
dernier exercice écoulé, pour le même local, la même durée et la même période.
Le règlement peut prévoir, pour le premier exercice à compter de l'achèvement des opérations
mentionnées à l'article premier de la présente loi, le paiement d'avances sur charges.
Les associés se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an. Lorsque, conjointement,
des associés disposant au moins du cinquième des parts ou actions de la société le demandent, l'assemblée
générale est réunie dans un délai de trois mois qui suit la date de cette demande.
Les associés peuvent toujours assister aux assemblées générales et y voter. Les votes par
correspondance sont admis. L'avis de convocation à l'assemblée générale, qui doit mentionner les
questions portées à l'ordre du jour, est adressé à tous les associés. Sans préjudice de ce qui est dit au
premier alinéa de l'article 14, un associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par toute
personne physique ou morale même non associée. Toute clause contraire des statuts est réputée non
écrite.
Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société
communication des comptes sociaux et consulter la liste des associés.
Article 14.- Les statuts prévoient que chaque ensemble d'associés ayant un droit de jouissance
pendant la même période peut, à la majorité, désigner un ou plusieurs associés de cet ensemble pour le
représenter à l'assemblée générale. Chaque représentant peut avoir un ou plusieurs suppléants ayant
également la qualité d'associé.
Les représentants de période et leurs suppléants sont désignés pour une durée maximum de trois ans,
renouvelable ; ils ne peuvent se faire représenter.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées aux deuxième
et dernier alinéas de l'article 16.
Article 15.- Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou
actions qu'il détient dans le capital social.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions relatives aux charges mentionnées au premier alinéa de
l'article 9, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges.
En outre, lorsque le règlement met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien
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d'une partie de l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement,
seuls ces associés ou leurs représentants prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces
dépenses.
Dans tous les cas, chaque représentant de période ou son suppléant dispose d'un nombre de voix égal
au total des voix des associés de la période qu'il représente, sous déduction des voix des associés présents
ou représentés en application du quatrième alinéa de l'article 13.
Article 16.- Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des associés
présents ou représentés, sous réserve des alinéas suivants et des dispositions des articles 5 et 6 de la
présente loi.
La majorité des deux tiers des voix des associés est requise pour la modification des statuts, pour
l'établissement ou la modification du règlement, pour les décisions relatives à des actes de disposition
affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée de la société, pour la fixation des modalités
de sa liquidation et pour sa prorogation.
La majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toutes les
décisions relatives à des opérations telles que la transformation d'un ou de plusieurs éléments
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux à usage
commun.
Pour les décisions prévues aux deuxième et troisième alinéas, et par dérogation à l'alinéa 1er de
l'article 15, l'ensemble des cessionnaires de parts ou actions d'une société d'attribution d'immeubles en
jouissance à temps partagé ne peut disposer de moins de 40 p. 100 des voix.
La répartition entre les associés de leurs droits dans le capital, telle qu'elle est définie aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article 8, ne peut être modifiée qu'à la majorité des deux tiers des voix
des associés. Cette modification doit avoir reçu l'accord de chacun des associés concernés.
Article 17.- Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis ne s'applique pas aux associés des sociétés régies par la présente loi,
lorsque ces sociétés sont membres d'un syndicat de copropriété.
Lorsque les sociétés régies par la présente loi sont membres d'un tel syndicat, elles sont représentée à
l'assemblée du syndicat par toute personne désignée par l'assemblée générale.
Article 18.- Lorsque les dispositions applicables à la forme sociale choisie n'imposent pas la
constitution d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, il est institué un conseil de
surveillance. Ce conseil est élu par l'assemblée générale parmi les associés. Les dirigeants sociaux, leur
conjoint et leurs préposés ne peuvent en faire partie.
Le conseil de surveillance donne son avis aux dirigeants sociaux ou à l'assemblée générale sur toutes
les questions concernant la société, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il reçoit, sur sa demande, communication de tout document intéressant la société.
A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la
gestion doit être effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il
rend compte de sa mission.
Article 19.- Les dirigeants sociaux, leur conjoint et leurs préposés ainsi que toute personne physique
ou morale les représentant directement ou indirectement ne peuvent ni être représentants de période ni
recevoir mandat pour représenter un associé.
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Article 20.- Toute souscription ou cession de parts ou actions doit faire l'objet d'un acte sous seing
privé ou d'un acte notarié qui précise la nature des droits attachés à la part ou action et leur consistance,
telles que celles-ci résultent de la localisation de l'immeuble et du local correspondant au lot, et la
détermination de la période de jouissance attribuée.
S'il s'agit d'une cession, l'acte précité doit, en outre, préciser la situation comptable du cédant,
attestée par la société, et, sauf si la cession a lieu à titre gratuit, le prix à payer au cédant.
L'acte de souscription ou de cession fait également mention du dépôt au rang des minutes d'un
notaire soit du contrat de vente d'immeuble à construire, soit du contrat de promotion immobilière, de
l'acte en tenant lieu ou de l'acte de cession de l'un de ces contrats.
Doivent être annexés à l'acte de souscription ou de cession les statuts de la société, l'état descriptif de
division, le tableau d'affectation des parts ou actions, le règlement prévu à l'article 8, une note sommaire
indiquant les caractéristiques techniques de l'immeuble et des locaux et, s'il y a lieu, le bilan du dernier
exercice, le montant des charges afférentes au lot pour l'exercice précédent ou, à défaut, le montant
prévisionnel de celles-ci et un inventaire des équipements et du mobilier. Cet acte peut se borner à faire
référence à ces documents s'ils sont déposés au rang des minutes d'un notaire. En ce cas, une copie de ces
documents est remise à l'associé et l'acte de souscription ou de cession doit mentionner cette
communication.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il s'agit d'une souscription effectuée lors de la
constitution de la société, sous réserve des dispositions propres à chaque société selon sa forme.
Article 21.- Un état des lieux est établi contradictoirement par l'associé et le gérant de la société ou
son représentant dûment désigné à cet effet, lors de la restitution du local au terme de la période de
jouissance. L'associé nouvel occupant a, de plein droit, communication de cet état des lieux.
Article 22.- Sauf entre associés, aucun contrat de cession de parts ou actions ne peut être conclu
avant l'achèvement de l'immeuble, à moins que n'aient été fournies la garantie exigée en application du
deuxième alinéa ci-après et la justification soit d'un contrat de vente d'immeuble à construire soumis aux
articles L. 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, soit d'un contrat de promotion
immobilière ou de l'écrit en tenant lieu.
Sauf entre associés, toutes cession volontaire de parts ou actions consentie avant l'achèvement doit
comporter la justification d'une garantie destinée à assurer, en cas de défaillance d'un ou plusieurs
associés, le règlement des appels de fonds nécessaires au paiement du prix d'acquisition des biens sociaux
ou à la réalisation des travaux de construction, d'aménagement ou de restauration. Cette garantie est
donnée par un établissement de crédit (ajouté, Ordonnance n° 2013-544 du 27/06/2013, art. 22, 7°) « ou
une société de financement » habilité à se porter caution ou à réaliser des opérations de financement
immobilier, par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou par une société de caution mutuelle
constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du
crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.
Lorsque l'associé cédant est un des organismes précités, il n'a pas à fournir cet engagement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables aux souscriptions
de parts ou d'actions effectuées avant l'achèvement de l'immeuble, à l'exception de celles qui ont lieu lors
de la constitution de la société.
Le représentant de la société qui aura effectué une souscription de parts ou d'actions, ou l'associé qui
aura consenti une cession de parts ou d'actions en violation du présent article sera puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Article 23.- L'associé dispose du droit de louer ou de prêter le local qui lui est attribué en jouissance,
pendant la période où il lui est attribué.
Toute clause contraire des statuts ou du règlement est réputée non écrite.
Articles 24 à 35. – Non applicable en Polynésie française (Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l’outre-mer, art. 37, IV).
Article 36.- (modifié, Loi n° 96-609 du 05/07/1996, art. 37, IV) La présente loi est applicable à la
collectivité territoriale de Mayotte. Les articles 1er à 23 sont applicables au territoire de la Polynésie
française. Pour l’application de l’article 12 au territoire de la Polynésie française, la référence au code de
la construction et de l’habitation est remplacée par la référence aux délibérations de l’assemblée de la
Polynésie française applicables en la matière.
(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer, art. 37, V).- Le
présent article s’applique aux contrats conclu à compter du 1er septembre 1996.
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Loi du pays n° 2012-16 du 30 juillet 2012 relatif à la promotion du "time
share" touristique
(NOR : SDT1102292LP)
(JOPF du 30 juillet 2012, n° 34 NS, p. 2602)
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Après avis du Conseil économique, social et culturel,
L'assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
Article LP. 1er.— Les attributions en jouissance visées à l'article 1er de la loi n° 86-18 du 6 janvier
1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance ou réalisées dans le cadre d'une entité
juridique ayant un objet analogue, le cas échéant régie par un droit étranger, notamment les "club-trustee",
n'entrent pas dans le champ d'application de la délibération n° 96-141 AT du 21 novembre 1996 portant
réglementation des investissements étrangers.
Art. LP. 2.— Les opérations d'investissement étranger se rapportant à des biens ou des droits
immobiliers ou mobiliers destinés à faire l'objet d'attributions en jouissance au sens de l'article LP. 1er,
n'entrent pas dans le champ d'application de la délibération n° 96-141 AT visée à l'article LP. 1er sous
réserve des conditions mentionnées à l'article LP. 3.
Art. LP. 3.— Les opérations mentionnées à l'article LP. 2 sont réalisées sur une assise foncière sur
lesquelles des droits sont' exercés :
- par des sociétés propriétaires ou exploitantes d'hôtels et de résidences de tourisme international au
sens de la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories d'établissements
d'hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette
qualité ;
- par des sociétés propriétaires ou exploitantes de golfs.
L'assise foncière mentionnée au premier alinéa est celle où sont sis les établissements hôteliers où les
golfs, ainsi que les terrains contigus. Dans les atolls, sont considérés comme contigus les îlots situés dans
l'immédiate proximité des établissements hôteliers.
Art. LP. 4.— Les opérations mentionnées à l'article LP. 2 peuvent, dans les mêmes conditions, être
réalisées sur les terrains ou sont sis des hôtels ou des résidences de tourisme international ayant cessé leur
activité, ainsi que sur les terrains contigus.
Art. LP. 5.— Les transactions relatives aux attributions en jouissance visées à l'article LP. 1er sont
exonérées de tous droits et taxes en Polynésie française.
Les séjours réalisés dans le cadre des attributions en jouissance donnent lieu à l'application de la taxe
de séjour éventuellement instituée par le conseil municipal de la commune accueillant l'établissement.
Cette taxe est collectée par les sociétés ou entités visées à l'article LP. 1er.
Art. LP. 6.— Les biens immobiliers entrant dans le cadre des opérations mentionnées à l'article LP.
2 sont assujettis à l'impôt foncier sur la propriété bâtie. Leur valeur locative est déterminée par la méthode
de l'évaluation directe, au sens de l'article LP. 225-2 du code des impôts.
L'impôt est dû par la société ou l'entité visée à l'article LP. 1er.
Art. LP. 7.— Les prestations de service accomplies pour le compte des sociétés ou entités visées à
l'article LP. 1er non domiciliées en Polynésie française sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 340-8 du code des impôts.
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Art. LP. 8.— Les activités exercées dans un but lucratif au sein de l'établissement par l'exploitant ou
tout autre intervenant donnent lieu à l'application des impôts commerciaux prévus par le code des impôts.
Art. LP. 9.— Sauf lorsqu'ils ont déjà bénéficié d'un dispositif local d'aide à l'investissement, les
biens destinés à faire l'objet d'attributions en jouissance sont éligibles au régime des incitations fiscales à
l'investissement au titre de la rubrique "autres constructions immobilières" figurant à la troisième partie
du code des impôts.
Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.
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DEUXIEME PARTIE : ACTIVITES
AGENCES DE VOYAGES ET BUREAUX D’EXCURSIONS
REGLEMENTATION
Délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages et de séjours
touristiques
(JOPF du 7 janvier 1988, n° 1 , p. 13 et erratum, JOPF du 28 janvier 1988, n° 4, p. 235)
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La commission permanente de l’assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 61-89 du 8 juin 1961 portant réglementation en matière d’agences et de
bureaux de voyages ;
Vu la délibération n° 87-136 AT du 17 décembre 1987 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée
territoriale à sa commission permanente ;
Vu la lettre n° 165 PR/CM/MET du 29 septembre 1987 approuvée par le conseil des ministres dans
sa séance du 26 août 1987 ;
Vu le rapport n° 151-87 du 23 décembre 1987 de la commission permanente ;
Dans sa séance du 23 décembre 1987,
ADOPTE :
Art. 1er.- Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux personnes physiques ou
morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelques soient les modalités de leur rémunération, aux
opérations suivantes :
a)
b)
c)
L’organisation de voyages ou de séjours, individuels ou collectifs, ou la vente de produits de cette
activité (titres ou fournitures correspondants) ;
Les opérations pouvant être effectuées à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la
délivrance de titre de transport, la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs,
la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou les locaux d’hébergement collectif, la
délivrance de bons d’hébergement ou de restauration, la réservation et la location de cabines de
croisières ou de navire et la délivrance de titres de croisières ;
Les opérations liées à l’accueil touristique, notamment l’organisation de tours de l’île, de visites de
sites ou de monuments, de randonnées, de croisières, le service de guides-interprètes ou
d’accompagnateurs.
Art. 2.- Les dispositions de la présente délibération ne sont pas applicables :
a)
b)
à l’Etat, au territoire, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent les opérations mentionnées aux b et c de
l’article 1er ci-dessus, que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
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c)
aux organismes locaux de tourisme à but non lucratif et notamment les syndicats d’initiative qui
peuvent être autorisés, par arrêté, à se livrer ou à apporter leur concours, dans l’intérêt général, aux
opérations permettant de faciliter l’accueil des voyageurs et des touristes en Polynésie française ou
d’améliorer leurs conditions de séjours.
Art. 3.- Les opérations mentionnées à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent être effectuées dans un but
lucratif que par des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence A ou B donnant droit à
patente et qui ont satisfait aux obligations a, b et c de l’article 4.
Cette licence est délivrée aux personnes physiques de nationalité française ou aux représentants
légaux et statutaires des personnes morales sous contrôle français satisfaisant aux conditions suivantes :
a)
b)
c)
d)
Justifier de cinq ans de résidence sur le territoire ;
Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et n’avoir subi aucune des condamnations ou
déchéances mentionnées dans la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions
commerciales et industrielles ;
Justifier de leur aptitude professionnelle ;
S’engager à fournir au service du tourisme les documents justificatifs des garanties financières,
l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’une copie
certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial
approprié.
Art. 4.- Les titulaires de la licence ne peuvent débuter leurs activités que s’ils satisfont aux conditions
suivantes :
a)
b)
c)
Justifier à l’égard des clients et des prestataires de services touristiques de garanties financières
suffisantes, résultant soit d’un cautionnement spécialement affecté au remboursement de fonds
déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l’engagement d’un établissement
bancaire ou d’un établissement financier habilité à donner caution ;
Justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle ;
Disposer d’installations matérielles appropriées.
Art. 5.- Sont créées deux catégories de licences :
-
La licence d’agence de voyages dite licence A, définie au titre I de la présente délibération ;
La licence de bureau d’excursions dite licence B, définie au titre II de la présente délibération.
TITRE I - DES AGENCES DE VOYAGES
Art. 6.- La licence d’agence de voyages ou licence A permet l’organisation et la vente de prestations
portant sur des opérations se réalisant :
1 - A l’extérieur du territoire de la Polynésie française
-
La réservation, reconfirmation, location et vente de tout titre de transport aérien, maritime et terrestre
; émission et remise de titres et documents correspondants ;
L’organisation et la vente de voyages individuels ou en groupe, au forfait ou à la commission :
La réservation de chambres et la délivrance de bons d’hébergement et de restauration ;
Toutes autres activités associées aux précédentes (location de places de spectacle, de voitures sans
chauffeur, etc.) ;
Le regroupement sous forme de forfait de tous services liés à des activités touristiques et provenant
de prestataires différents.
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2 - Sur toute l’étendue du territoire de la Polynésie française
-
La totalité des activités ci-dessus énumérées ;
La fourniture de prestations d’accueil, de restauration et de loisirs ;
La vente d’excursions, de visites accompagnées ou non ;
La vente d’excursions organisées par des tiers ;
L’activité et l’utilisation du titre de correspondant ou de représentant d’une ou plusieurs agences de
voyages ou d’opérateurs de tours (« tour operator » en anglais) extérieurs au territoire.
Art. 7.- Seuls les titulaires d’une licence A sont autorisés à se prévaloir dans leur enseigne, ou sur les
documents remis au public et leur publicité de la qualité d’agence de voyages.
Art. 8.- La condition d’aptitude professionnelle est remplie dès lors que le demandeur ou, s’il s’agit
d’une personne morale, l’un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :
1.
Soit avoir occupé pendant 5 ans, dont 3 en qualité de cadre, un emploi dans :
- une agence de voyages, un bureau de voyages, un bureau d’excursions ;
- le service de tourisme d’une entreprise de transports ;
- un organisme officiel de tourisme.
2.
Soit être titulaire de l’un des diplômes suivants à condition que le diplômé ait occupé, pendant 2 ans
au moins, un emploi défini à l’alinéa 1 ci-dessus :
- brevet de technicien supérieur du tourisme (B.T.S.) :
- licence ou diplôme d’un niveau supérieur ou égal, délivré par l’Etat ou par un établissement
reconnu par l’Etat et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou
commerciales.
TITRE II - DES BUREAUX D’EXCURSIONS
Art. 9.- La licence de bureau d’excursions ou licence B permet l’exercice des activités ci-après
énumérées, se réalisant exclusivement à l’intérieur du territoire :
-
Excursions motivées par la pratique d’activités d’animation et de loisirs et fourniture de toute
prestation de service annexe liée uniquement au bon déroulement de ces excursions ;
Visites accompagnées ou non.
Art. 10.- Seuls les titulaires de licence B sont autorisés à se prévaloir dans leur enseigne, documents
remis au public et publicité de la qualité de bureau d’excursions.
Art. 11.- La condition d’aptitude professionnelle est remplie dès lors que le demandeur ou, s’il s’agit
d’une personne morale, l’un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :
1.
2.
Soit avoir occupé pendant 3 ans au moins un emploi dans une agence de voyages, un bureau de
d’excursions, le service de tourisme d’une entreprise de transports ou un organisme officiel de
tourisme.
Soit être titulaire du brevet de technicien du tourisme (B.T.T.) ou d’un diplôme d’un niveau
supérieur ou égal délivré par l’Etat ou par un établissement reconnu par l’Etat et sanctionnant des
études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé
pendant 1 an au moins un emploi défini à l’alinéa 1 ci-dessus.
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TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENCES DE VOYAGES
ET BUREAUX D’EXCURSIONS
A -- Garantie financière
Art. 12.- La garantie financière exigée de tout titulaire ou de tout demandeur d’une licence résulte :
1.
2.
Soit d’un dépôt de caution minimale en espèces ou en titres effectué dans un établissement bancaire
local ;
Soit d’un engagement écrit de caution pris par une banque ou un établissement financier habilité à
donner caution.
Art. 13.- Cette caution est destinée à garantir d’une part, les engagements contractés à l’égard des
clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers et d’autre part, les engagements
contractés envers les prestataires de services énumérés à l’article 1er de la présente délibération.
Elle est fixée par arrêté en conseil des ministres.
Les conditions de mise en oeuvre de ces garanties sont définies par arrêté en conseil des ministres.
B -- Assurance de responsabilité civile professionnelle
Art. 14.- Tout titulaire d’une licence A ou B doit souscrire auprès d’une société d’assurance ou d’un
assureur agréé, une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages
ou des bureaux d’excursions.
Cette assurance garantit le titulaire de la licence contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir, en raison des dommages corporels, matériels
et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers, par suite de faute, erreur
de fait ou de droit, omission ou négligence commises à l’occasion des opérations définies aux articles 1er,
6 et 9 de la présente délibération, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non
salariés.
Elle couvre les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non
fourniture ou la fourniture insuffisante des prestations ou services énoncés dans les documents prévus à
l’article 36 de la présente délibération par suite de l’insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire
ou prestataire des différents services proposés par l’agence de voyage ou le bureau d’excursions.
La police d’assurance stipule le dédommagement prioritaire de l’organisme garant, dans la limite de
l’indemnité accordée au bénéficiaire lorsque celui-ci aura reçu du garant, pour la même cause, un
règlement au titre de la garantie financière qui fait l’objet des articles 12 et 13 de la présente délibération.
C -- Procédure d’attribution de la licence
Art. 15.- La licence A ou B est délivrée par arrêté en conseil des ministres après avis d’une
commission dite « commission technique des agences de voyages et des bureaux d’excursions » dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté en conseil des ministres.
Art. 16.- La demande de licence établie conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 cidessous, est adressée en deux exemplaires au chef du service du tourisme qui en accuse réception.
Art. 17.- Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique pour son propre
compte, elle mentionne l’état civil, la profession actuelle, le domicile du demandeur et l’adresse du lieu
où s’exercera l’activité d’agence de voyages ou de bureau d’excursions.
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Art. 18.- Lorsque la demande de licence est formulée au nom d’une personne morale, elle mentionne
la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l’adresse su siège
social, l’adresse du lieu où s’exercera l’activité d’agence de voyages ou de bureau d’excursions ainsi que
l’état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la
demande.
Art. 19.- La demande de licence doit être accompagnée :
a)
b)
c)
d)
e)
de toutes pièces justificatives des indications fournies en application des articles 17 et 18 ci-dessus ;
de la justification de l’aptitude professionnelle définie aux articles 8 ou 11 ci-dessus ;
d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des demandeurs ;
d’un document descriptif des objectifs de la future agence de voyages ou bureau d’excursions et du
type d’activité envisagée ;
de l’engagement de fournir au service du tourisme, après approbation de la demande d’octroi de la
licence, les documents justificatifs des garanties financières définies à l’article 12 ci-dessus,
l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle prévue à l’article 14 cidessus, ainsi qu’une copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location relatif à un local à
usage commercial approprié.
L’activité de l’agence de voyages ou du bureau d’excursions, après octroi de l’autorisation de la
licence, ne peut s’exercer qu’après production effective des documents justificatifs cités à l’alinéa e
précédent. Faute de production de ces documents dans un délai de 3 mois à compter de la date de
notification de l’arrêté accordant la licence, l’autorisation est caduque de plein droit.
Art. 20.- L’arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire et le siège de l’entreprise, s’il
s’agit d’une personne physique, ou la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et le siège
social, s’il s’agit d’une personne morale. Il indique que la licence est délivrée sous réserve que soient
fournis les documents justificatifs mentionnés au e de l’article 19.
Lorsqu’une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration
ou la justification est exigée aux articles 17, 18 19 et éventuellement aux articles 31, 32 et 34 de la
présente délibération doit être signalé au ministre chargé du tourisme qui fait procéder en cas de besoin à
la modification de l’arrêté.
D -- Suspension et retrait de la licence
Art. 21.- La licence A ou B peut être suspendue pour une durée minimale de 3 mois et maximale
d’un an, ou retirée :
a)
b)
c)
d)
e)
-
lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ;
lorsque le titulaire a commis une faute grave telle que :
. infraction aux dispositions de la présente délibération ;
. inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et prestataires de services
touristiques, hôteliers et transporteurs notamment ;
lorsque le titulaire a été condamné pour infraction à la réglementation en matière de douane, de
fiscalité, de contrôle des changes et de travail des étrangers ;
lorsque le titulaire a recours à des prestataires non détenteurs des autorisations administratives
correspondant à leurs activités ;
lorsque le titulaire en fait la demande.
La licence est retirée de plein droit lorsque :
le titulaire de la licence fait l’objet d’un jugement de liquidation de biens ou est déclaré en état de
règlement judiciaire ;
le titulaire de la licence n’exerce pas les activités qui lui sont permises pendant une durée de six mois
consécutifs, en dehors du cas de suspension prévue à l’alinéa e précédent.
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Art. 22.- La suspension ou le retrait de la licence est décidé par arrêté en conseil des ministres après
avis de la « commission technique des agences de voyages et bureaux d’excursions ».
Cette décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la
mesure envisagée et invité à se faire entendre devant la « commission technique des agences de voyages
et bureaux d’excursions ». Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Toutefois, en cas d’urgence, le président du gouvernement peut décider immédiatement la
suspension de la licence. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s’il
n’a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
E -- Sanctions
Art. 23.- Sous réserve d’une homologation par la loi, est passible d’une amende de 36 000 FCFP à
360 000 FCFP, et en cas de récidive, d’une amende de 360 000 F CFP à 720 000 FCFP et d’un
emprisonnement de 2 à 6 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement :
-
-
-
Toute personne qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l’une des opérations
mentionnées à l’article 1er, sans être titulaire d’une des licences, ou malgré une mesure de
suspension ou de retrait de cette licence prise en application de l’article 21 ;
Tout dirigeant de fait ou de droit d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une
des opérations mentionnées à l’article 1er, lorsque cette personne morale ne possède pas la licence
mentionnée à l’article 3 ou lorsque cette licence a été retirée ou suspendue en application de l’article
21 ;
Tout titulaire de la licence B, qui étendrait ses activités aux domaines exclusivement réservés aux
titulaires d’une licence A.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions sont passibles, en
application de l’article 65 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, des peines applicables aux auteurs de
contraventions de 5ème classe.
F -- Maintien provisoire
Art. 24.- Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la propriété
d’une agence de voyages ou d’un bureau d’excursions, ou est chargé d’en assurer la gérance sous sa
responsabilité, ne peut en poursuivre l’exploitation que si elle fait une demande de licence aux conditions
prévues à la présente délibération.
Art. 25.- Dans certains cas exceptionnels tel que décès du dirigeant d’une agence de voyages ou d’un
bureau d’excursions, nécessitant une vente rapide ou une mise en gérance, le ministre chargé du tourisme
apprécie la nécessité de délivrer une autorisation provisoire d’exercice d’activités relatives à
l’organisation de voyages et de séjours touristiques. La demande est adressée au ministre chargé du
tourisme dans les conditions prévues à l’article 26.
Art. 26.- Le maintien provisoire est accordé par le ministre chargé du tourisme sur présentation d’une
demande comportant toutes les indications prévues aux articles 17 et 19 accompagnées des pièces
suivantes :
-
copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant cette demande ;
attestation de la garantie financière ainsi que l’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
justification que le demandeur satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle prévues aux articles
8 ou 11 de la présente délibération ;
bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des demandeurs.
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Art. 27.- Dans un délai de deux mois à compter de l’acte d’achat ou de la nomination en qualité de
gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de la licence doit
impérativement compléter sa demande de maintien par toutes les pièces justificatives nécessaires à
l’obtention d’une licence, notamment celles concernant les objectifs futurs de l’agence, sous peine de
devoir cesser ses activités au terme des deux mois.
Toute modification intervenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux
articles susvisés et éventuellement aux articles 31, 32 et 34 de la présente délibération, entre la date
d’effet de l’autorisation de maintien provisoire et la délivrance d’une nouvelle licence, doit faire l’objet
auprès du ministre chargé du tourisme d’une déclaration détaillant de façon précise les changements
intervenus.
Art. 28.- L’autorisation de maintien provisoire ne donne pas droit à la délivrance automatique d’une
nouvelle licence. Celle-ci est délivrée ou refusée par le conseil des ministres après avis de la
« commission technique des agences de voyages et bureaux d’excursions ».
Art. 29.- Le maintien provisoire de la licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence
ou par mesure de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la
présente délibération.
Toute personne physique ou morale dont le maintien provisoire n’est pas transformé en nouvelle
licence et qui persiste dans ses activités est passible des sanctions prévues à la présente délibération.
Art. 30.- Les personnes physiques ou morales bénéficiant des dispositions transitoires prévues aux
articles 39 et 40 ne pourront plus prétendre au maintien provisoire 3 mois avant l’expiration de la période
couverte par lesdites dispositions transitoires.
TITRE IV -- SUCCURSALES ET POINTS DE VENTE
Art. 31.- L’ouverture d’une succursale ou d’un point de vente d’agence de voyages ou de bureau
d’excursions doit faire l’objet d’une déclaration préalable d’ouverture au service du tourisme par le
titulaire de la licence.
-
A cette déclaration sont annexés :
toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède
la qualification requise ;
une copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location d’un local à usage commercial ;
un extrait du casier judiciaire du responsable de la succursale ou du point de vente (bulletin n° 3) ;
un document descriptif des objectifs de la future succursale ou du point de vente.
A) La succursale
Art. 32.- Une succursale est un établissement émanant de l’agence principale qui opère sous même
licence, mais qui jouit d’une autonomie relative. La succursale a pouvoir d’initiative mais toute action est
effectuée par cette dernière sous la responsabilité de l’agence-mère.
-
Le dirigeant de la succursale doit satisfaire aux conditions d’aptitude professionnelle fixée :
à l’article 8, s’il s’agit d’une succursale d’agence de voyages ;
à l’article 11, s’il s’agit d’une succursale de bureau d’excursions.
B) Pointe de vente
Art. 33.- Un point de vente (« travel desk » en anglais) est un établissement émanant directement de
l’agence principale, qui a même propriétaire, opère sous même licence, mais dont l’activité est limitée à la
revente des prestations de services et produits offerts par la maison-mère.
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Son personnel et son local sont limités au strict minimum et ne doivent pas excéder 2 personnes et un
comptoir-accueil.
Art. 34.- La direction de tout point de vente doit être assurée par une personne pouvant justifier d’une
aptitude ou d’une expérience professionnelle appropriée.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 35.- La direction de l’agence principale et de toute succursale ou point de vente doit être
effectivement assurée, sur place, par une personne physique remplissant les conditions d’aptitude
professionnelle définies selon le cas aux articles 8, 11 ou 34.
Art. 36.- Le titulaire de la licence délivre à chaque client un ou plusieurs documents précisant les
obligations réciproques des co-contractants.
Le titulaire de la licence répond de tout manquement à chacune de ses obligations dont il est tenu de
s’acquitter avec diligence.
Art. 37.- Le titulaire de la licence, de même que sa ou ses succursales éventuelles, doit mentionner,
dans tout document délivré par l’agence de voyages et le bureau d’excursions, sa raison sociale et la
forme juridique de l’entreprise ainsi que sa qualité d’agence de voyages ou de bureau d’excursions par
l’indication du numéro et de la date de l’arrêté lui attribuant sa licence.
Le ministre chargé du tourisme peut refuser à toute personne physique ou morale exerçant des
activités relatives à l’organisation de voyages ou de séjours touristiques définies aux articles 1, 6 et 9 cidessus l’utilisation d’une marque commerciale dont les termes sont de nature à créer ou à entretenir, dans
l’esprit du public, une confusion avec un organisme officiel de tourisme.
Art. 38.- Le titulaire de la licence doit tenir ses livres et documents comptables à la disposition de
son garant et des agents habilités à les consulter par le ministre chargé du tourisme. En cas de besoin, il
peut être fait état des résultats de ces consultations devant la « commission technique des agences de
voyages et bureaux d’excursions » par le service assurant le secrétariat de la commission.
Les documents comptables de l’agence de voyages ou du bureau d’excursions doivent être établis
conformément au plan comptable applicable sur le territoire de la Polynésie française.
TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 39.- Les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence d’agence de voyages ou de
bureau de voyages à la date de publication de la présente délibération conservent les droits attachés à leur
licence pendant une durée d’un an sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.
Au terme de cette période, elles doivent satisfaire à l’ensemble des obligations prévues par la
présente délibération, les anciennes licences devenant caduques.
Art. 40.- Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente délibération, les
titulaires actuels d’une licence d’agence de voyages ou de bureau de voyages doivent soumettre une
demande de licence en rapport avec les activités qu’elles effectuent.
-
Le dossier doit, en outre, être complété des pièces suivantes :
attestation qu’aucun des changements définis au dernier alinéa de l’article 20 n’est intervenu depuis
la date de délivrance de la licence ou depuis la dernière communication faite à cet égard au service
du tourisme ou, dans le cas contraire, déclaration de ces changements ;
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-
-
déclaration des activités commerciales que les titulaires de la licence exercent en plus des activités
mentionnées à l’article 1er de la présente délibération ou attestation qu’ils n’en exercent aucune
autre ;
documents comptables permettant d’établir le montant de la caution.
Art. 41.- Lorsqu’elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées
aux articles 1er, 6 et 9 de la présente délibération, les personnes mentionnées à l’article 39 doivent, dès le
début de l’exercice suivant la date de publication de la présente délibération, tenir une comptabilité
distincte d’une part, pour les opérations relevant de l’activité d’agence de voyages ou de bureau
d’excursions et d’autre part, pour leurs autres activités.
Art. 42.- Sont abrogées toutes dispositions contraires et plus particulièrement la délibération n° 61-89
du 8 juin 1961 portant réglementation en matière d’agences de voyages et de bureaux de voyages.
Art. 43.- Les conditions d’application de la présente délibération seront précisées en tant que besoin,
par arrêté pris en conseil des ministres.
Art. 44.- Le Président du gouvernement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera
publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
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GARANTIE FINANCIERE
Arrêté n° 80 CM du 28 janvier 1988 fixant les conditions d'application de la
délibération n° 87-138/AT du 23 décembre 1987 en matière de détermination
de la caution et de mise en œuvre de la garantie financière
(JOPF du 11 février 1988, n° 6, p. 319)
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Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre du travail, du tourisme, des transports et des sports ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 789 PR du 11 décembre 1987 relatif à la composition du gouvernement de la Polynésie
française ;
Vu la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation de voyages et de séjours touristiques ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 21 janvier 1988,
Arrête :
Article 1er.- En application de l'article 13 de la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987, les
modalités de détermination et de mise en œuvre de la garantie financière exigée de tout titulaire ou de tout
demandeur d'une licence d'agence de voyages ou de bureau d'excursions sont définies par les articles ciaprès.
TITRE I - Détermination de la garantie financière
Art. 2.- Le montant total de la caution garantissant les engagements contractés envers les prestataires de
services et à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers, est fixé au
montant forfaitaire suivant :
- 5.000.000 F. CFP (cinq millions de francs Pacifique) pour les détenteurs d'une licence
d'agence de voyages ou licence A ;
- 1.000.000 F. CFP (un million de francs Pacifique) pour les détenteurs d'une licence de
bureau d'excursions ou licence B.
TITRE II - Mise en œuvre de la garantie financière
Art. 3.- La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en
oeuvre par les prestataires installés hors de la Polynésie française* que si la réglementation du pays où ils
exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services de la
Polynésie française.
Art. 4.- La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme
garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante sans que le
garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
Toutefois, la mise en oeuvre de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence
de voyages ne peut être décidée que par le ministre chargé du tourisme.
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La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer
par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans
effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la
créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Art. 5.- Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation
de la demande écrite.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la
date de publication de l'avis prévu à l'article 8.
Lorsqu’une agence de voyages ou un bureau d'excursions revendeur fait appel à la caution d'un agent de
voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement
doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agence de voyages ou du bureau d'excursions
revendeur.
Art. 6.- Dans l'hypothèse où le montant de la garantie est inférieur au montant des réserves pour
lesquelles la garantie financière a été mise en jeu, les créanciers sont désintéressés au marc le franc.
TITRE III - Cessation de la garantie financière
Art. 7.- La garantie financière cesse de plein droit dans les cas suivants :
- dénonciation de l'engagement de caution pris par une banque, un établissement financier ;
- suspension ou retrait de la licence d'agence de voyages ou de bureau d'excursions.
Art. 8.- Dans les cas prévus à l'article 7 ci-dessus, il devra être publié à la diligence du garant, dans
un quotidien distribué en Polynésie française*, un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant
qu'elle prendra effet à l'expiration d'un délai de 3 jours francs suivant la publication dudit avis. Cet avis
indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Cet avis est communiqué par le garant le même jour au ministre chargé du tourisme.
Art. 9.- L'organisme garant informe sans délai, par lettre recommandée, le ministre chargé du
tourisme de la cessation de la garantie.
Le garant avise par une déclaration trimestrielle le ministre chargé du tourisme du contenu des
demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Art. 10.- Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le
garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de 3 mois à compter de la date de la publication
prescrite à l'article 8 ci-dessus.
Art. 11.- En cas de dénonciation de l'engagement de caution pris par une banque ou un établissement
financier, l'agence de voyages ou le bureau d'excursions est tenu de communiquer dans les plus brefs
délais au ministre chargé du tourisme une nouvelle attestation de garanties financières. A défaut, l'une des
sanctions prévues aux articles 21 et 22 de la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987 peut être
appliquée.
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Art. 12.— Le ministre du travail, du tourisme, des transports et des sports est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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COMMISSION
Arrêté n° 99 CM du 29 janvier 1988 fixant la composition et le
fonctionnement de la commission technique des agences de voyages et des
bureaux d’excursions
(JOPF du 11 février 1988, n° 6, p. 320)
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modifié par :
-
Arrêté n° 111 CM du 28 janvier 1992 ; JOPF du 6 février 1992, n° 6, p. 297
Arrêté n° 502 CM du 27 mai 1994 ; JOPF du 9 juin 1994, n° 23, p. 1045
Arrêté n° 1383 CM du 14 septembre 2011 ; JOPF du 19 septembre 2011, n° 52 NS, p. 1960
Arrêté n° 303 CM du 29 février 2012 ; JOPF du 8 mars 2012, n° 10, p. 1410
Le président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre du travail, du tourisme, des transports et des sports ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 789 PR du 11 décembre 1987 relatif à la composition du gouvernement de la
Polynésie française ;
Vu la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation de voyages et de séjours touristiques ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 21 janvier 1988,
Arrête :
Article 1er.- La commission technique des agences de voyages et des bureaux d’excursions prévue à
l’article 15 de la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987 susvisée, est chargée d’examiner et de
rendre un avis sur les demandes de licences d’agences de voyages ou licence A et de bureaux
d’excursions ou licence B.
Elle est également consultée en matière de suspension ou de retrait de licence.
Elle peut, en outre, à la demande du ministre chargé du tourisme ou du tiers de ses membres, être
saisie pour avis de toutes questions relatives aux conditions juridiques, techniques et économiques dans
lesquelles s’effectuent les opérations énumérées à l’article 1er de la délibération n° 87-138 AT du 23
décembre 1987 susvisée et faire toutes propositions concernant le développement des activités relatives à
l’organisation de voyages et de séjours touristiques.
Art. 2.- (modifié, Ar n° 111 CM du 28/01/1992, art. 1er) « La commission technique des agences de
voyages et des bureaux d’excursions est composée de 13 membres.
I – Au titre des intérêts généraux : 6 membres
(remplacé, Ar n° 303 CM du 29/02/2012, art. 1er)
« Le ministre chargé du tourisme ou son représentant »
« Le ministre chargé des finances ou son représentant »
Le chef du service du tourisme ou son représentant
(Ar n° 502 CM du 27/05/1994, art. 1er)
« Le directeur général du G.I.E.« Tahiti Tourisme » ou son représentant »
(remplacé, Ar n° 1383 CM du 14/09/2011, art. 1er)
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Président
vice-président
Membre
Membre
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« Le directeur de la direction générale
des affaires économiques ou son représentant »
Membre
Le directeur de la direction des impôts et des contributions publiques directes ou son représentant
Membre
(ajouté, Ar n° 303 CM du 29/02/2012, art. 1er) « En cas d’indisponibilité du ministre chargé du tourisme
et du ministre chargé des finances, la présidence de la commission est assurée par le représentant du
ministre chargé du tourisme. »
II – Au titre des intérêts professionnels : 7 membres
-
-
-
-
3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants
des agences de voyages et des bureaux d’excursions
désignés par les organisations syndicales professionnelles
les plus représentatives
1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
des transporteur aériens internationaux
désignés par les organisations syndicales professionnelles
les plus représentatives
1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
des transporteur aériens domestiques
désignés par les organisations syndicales professionnelles
les plus représentatives
-1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
de l’hôtellerie désignés par les organisations syndicales
professionnelles les plus représentatives
1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
de l’organisme de garantie financière prévu à l’article 12
de la délibération n° 87-138 AT du 23 décembre 1987
désignés par le comité de Polynésie française de l’Association
française des banques
Membres
Membres
Membres
Membre
Membres
Les membres de la commission représentant les intérêts professionnels sont nommés pour deux
années par arrêté du conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Toutefois, leur mandat expire de plein droit en même temps que celui qu’ils détiennent des
organisations professionnelles et syndicales qu’ils représentent.
Il est pourvu à leur remplacement dans un délai d’un mois.
La commission peut décider de s’adjoindre, en outre, avec voix consultative, toute personne dont elle
souhaiterait solliciter l’avis en raison de sa compétence.
Art. 3.- La commission se réunit sur convocation de son président.
(alinéa remplacé, Ar n° 111 CM du 28/01/1992, art. 1er ) Elle ne peut valablement délibérer que si 7
au moins de ses membres sont présents.
Si, à la suite d’une première convocation, le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation fixe
une nouvelle date de réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à deux jours francs, ni supérieur à
huit jours francs. Aucune condition de quorum n’est alors imposée pour cette seconde séance.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Les membres de la commission sont tenus au secret en ce qui concerne les travaux de la commission
et les documents qui leur sont soumis, ainsi que pour les votes susceptibles d’intervenir et les avis émis.
Art. 4.- La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service du tourisme.
Art. 12.- Le ministre du travail, du tourisme, des transports et des sports est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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CROISIERES
REGLEMENTATION
Loi du pays n° 2010-13 du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable
aux paquebots de croisières effectuant des croisières touristiques en Polynésie
française
NOR : SDT1001458LP
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Modifiée par :
- Loi du pays n° 2012-9 du 22 mai 2012 ; JOPF du 22 mai 2012, n° 21 NS, p. 1814
Après avis du haut conseil de la Polynésie française ;
Après avis du conseil économique social et culturel ;
L’assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
PRÉAMBULE
Afin de disposer d’un cadre réglementaire unique, accessible aux opérateurs du secteur de la navigation
de croisières, et ainsi de favoriser le développement de la navigation de croisières en Polynésie française, les
dispositions suivantes organisent le régime applicable aux paquebots de croisières effectuant des croisières
touristiques.
TITRE I - DÉFINITIONS
Article LP 1.- On entend par :
1°) « paquebots de croisières », les navires à passagers armés au commerce au sens de la
convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui
satisfont aux conditions de navigabilité et de sécurité définies par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et le
décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord
des navires et la prévention de la pollution et leurs textes d’application.
Ils disposent d’au moins douze cabines de passagers, de salles d’eau, d’infrastructures nécessaires
à l’agrément des passagers et offrent des services hôteliers tels que blanchisserie, service en chambre,
service de restauration. Ils effectuent exclusivement du transport de personnes dans le cadre de
croisières touristiques en Polynésie française, selon un ou plusieurs itinéraires préalablement fixés.
Les navires répondant à ces caractéristiques mais disposant d’un nombre de cabines inférieur à
douze, sont considérés comme paquebots de croisières si le nombre total de cabines offertes par
l’opérateur de croisières sur l’ensemble de sa flotte de paquebots de croisières est supérieur à douze.
2°) « opérateurs de croisières », les entreprises sous quelque forme qu’elles soient, exploitant un
ou plusieurs paquebots de croisières.
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3°) « croisières touristiques en Polynésie française », les voyages d’agrément effectués au
moyen d’un paquebot de croisières et comportant au moins une escale touristique en Polynésie
française.
Une escale touristique est définie comme toute escale autre que pour motif exclusivement
technique, ou sanitaire, ou de cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du paquebot de
croisières dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du paquebot de
croisières à proximité d’une île de la Polynésie française, permettant le cas échéant le débarquement de
passagers ou l’avitaillement du paquebot.
4°)
« passagers », tous clients de paquebots de croisières justifiant d’un titre de transport.
Ne sont pas considérés comme passagers :
a) le capitaine, les membres de l’équipage et les autres personnes employées ou occupées à
bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins
du navire ;
b) les enfants de moins de douze ans ;
c) les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l’obligation
dans laquelle s’est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d’autres personnes.
5°) « importateur revendeur », toute personne inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Papeete qui importe des biens visés par la présente « loi du pays » en vue de les revendre en l’état,
après leur mise à la consommation, à une entreprise exploitant un paquebot de croisières ou à un soustraitant ou concessionnaire à bord d’un paquebot de croisières.
TITRE II - RÉGIME FISCAL ET DOUANIER
CHAPITRE I – RÉGIME FISCAL
Section I - Taxe pour le développement de la croisière
Article LP 2.- Il est créé une taxe dénommée taxe pour le développement de la croisière (TDC), dont
sont redevables les opérateurs de croisières.
Article LP 3.- La taxe pour le développement de la croisière consiste en un forfait par passager et par
escale touristique en Polynésie française.
Le montant de la taxe est fixé à 500 francs CFP par passager et par escale touristique.
Pour les paquebots effectuant au minimum cinquante escales touristiques par période de douze mois, le
tarif est réduit à 200 francs CFP par passager et par escale touristique à compter de la première escale de la
deuxième année d’exploitation consécutive.
Pour les paquebots effectuant au minimum deux cent cinquante escales touristiques par période de
douze mois, le tarif est réduit à 50 francs CFP par escale touristique à compter de la première escale de la
deuxième année d’exploitation consécutive.
Les opérateurs de croisières bénéficiant du tarif réduit de la taxe pour le développement de la croisière
pour l’un de leurs paquebots de croisières, bénéficient de cet avantage dès la première année d’exploitation
de tout autre paquebot de croisières de leur flotte, à condition que ce dernier effectue au moins cinquante
escales touristiques par période de douze mois pour bénéficier du tarif de 200 francs CFP et deux cent
cinquante escales touristiques par période de douze mois pour bénéficier du tarif de 50 francs CFP.
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Les opérateurs de croisières bénéficiant du tarif réduit de la taxe pour le développement de la croisière,
prévu ci-dessus, et qui interrompent leur activité de croisière en Polynésie française pendant plus de douze
mois, sont à leur retour soumis au tarif de 500 francs CFP par passager et par escale touristique.
Article LP 4.- I. Les opérateurs de croisières fournissent au Port autonome de Papeete, au plus tard 48
heures avant la première escale en Polynésie française de chaque croisière touristique, une déclaration du
nombre de passagers et du nombre d’escales touristiques.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise les éléments qui doivent figurer sur la déclaration.
II – A défaut de déclaration à cette échéance, le port autonome de Papeete prévient par tout moyen le
navire de croisière qu’il dispose désormais jusqu’à sa première escale en Polynésie française pour fournir sa
déclaration. Tout défaut de déclaration dans ce délai imparti entraîne l’application d’une pénalité à
l’opérateur de croisière à hauteur de 10 % du montant dû de la taxe pour le développement de la croisière.
L’opérateur dispose alors d’une semaine pour fournir sa déclaration ainsi que pour formuler un recours
gracieux, accompagné des justificatifs, auprès du port autonome de Papeete.
Le directeur du port autonome de Papeete examine la demande de remise gracieuse.
Dans le cas où il admet celle-ci, l’opérateur devra régler uniquement le montant dû de la taxe pour le
développement de la croisière.
Dans le cas où il n’admet pas cette demande de remise gracieuse, l’opérateur de croisière devra régler
le montant dû de la taxe de développement pour la croisière ainsi que la pénalité à hauteur de 10 % du
montant dû de la taxe pour le développement de la croisière.
Dans le cas où l’opérateur ne fournit aucune déclaration dans le délai imparti, s’applique une taxation
d’office de l’opérateur de croisière à hauteur de 11.500 francs CFP par cabine.
Article LP 5.- La taxe pour le développement de la croisière, liquidée par le redevable ou son
mandataire, est versée au Port autonome de Papeete au plus tard à la fin du mois suivant la dernière escale
en Polynésie française de la croisière touristique, ou en cas de taxation d’office, à la date fixée par le Port
autonome de Papeete.
Tout retard de paiement entraîne l’application immédiate d’une majoration de 10 % du montant total de
la taxe due.
Article LP 6.- Le montant de la taxe collectée et des éventuelles pénalités et majorations est reversé au
plus tard le 15 du mois suivant la perception par le Port autonome de Papeete à la Polynésie française. Le
versement est accompagné d’une déclaration de la taxe collectée dont les éléments sont précisés par un
arrêté pris en conseil des ministres.
Les pièces justifiant pour chaque redevable le nombre de passagers et le nombre d’escales touristiques
sont fournies à la demande du Pays par le Port autonome de Papeete, pour les besoins du contrôle.
Toutes les recettes de la taxe pour le développement de la croisière alimentent un compte d’affectation
spéciale créé par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française, qui en fixe les modalités de
fonctionnement.
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Section II - Exonérations fiscales
Article LP 7.- Les opérateurs de croisières sont exonérés de tous impôts, droits et taxes de toute nature
votés par l’assemblée de la Polynésie française, à l’exception de la taxe pour le développement de la
croisière, des taxes portant le cas échéant sur les produits exportés, et des taxes ou redevances votées ou
décidées par d’autres collectivités publiques que la Polynésie française.
L’exonération s’applique également aux produits financiers versés ou reçus par les exploitants.
L’exonération comprend l’acheminement des croisiéristes, depuis leur point d’arrivée en Polynésie
française ou leur lieu d’hébergement touristique jusqu’au navire et du navire jusqu’à leur point de départ de
la Polynésie française ou leur hébergement touristique.
Article LP 8.- Les prestations vendues à bord et réalisées à bord ou à terre, pour les besoins de la
croisière, par les sous-traitants et concessionnaires des opérateurs de croisières, bénéficient des mêmes
exonérations applicables à ces derniers, à l’exclusion de la vente de produits destinés à l’exportation, qui
reste régie par les dispositions du code des impôts relatives aux comptoirs de vente à l’exportation.
Article LP 9.- Les dispositions fiscales de droit commun s’appliquent si les activités à bord sont
ouvertes à d’autres personnes que les passagers, les membres de l’équipage ou les invités nominativement
désignés.
CHAPITRE II - RÉGIME DOUANIER
Section I - Régime applicable aux navires
Article LP 10.- Par dérogation aux dispositions de l’article 179 du code des douanes relatif au
monopole de pavillon applicable au cabotage, les paquebots de croisières battant pavillon étranger sont
autorisés à exercer une activité de croisières interinsulaires à l’intérieur de la Polynésie française.
Article LP 11.- I. Les paquebots de croisières mis à la consommation en Polynésie française, et qui y
effectuent une ou des croisières touristiques, sont exonérés de l’ensemble des droits et taxes dont la
liquidation incombe au service des douanes, à l’exclusion de la taxe de péage éventuellement exigible et des
taxes ou redevances votées ou décidées par d’autres collectivités publiques que la Polynésie française.
II. Les paquebots de croisières non mis à la consommation en Polynésie française et qui y effectuent
une ou des croisières touristiques, bénéficient, par dérogation à l’article 144 du code des douanes de la
Polynésie française, et conformément aux dispositions de la convention internationale relative à l’admission
temporaire (ensemble 5 annexes) du 26 juin 1990, dite convention d’Istanbul, du régime douanier de
l’admission temporaire spéciale en suspension totale des droits et taxes à l’importation, avec dispense de
caution.
Ces paquebots de croisières doivent être immatriculés hors du territoire de la Polynésie française au
nom d’une personne établie ou résidant hors de la Polynésie française et utilisés par des personnes exerçant
leur activité en dehors de la Polynésie française. Ces paquebots de croisières peuvent être utilisés par des
tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l’admission temporaire et qui exercent leur activité
pour le compte de celui-ci, même s’ils sont établis ou résident en Polynésie française.
Le bénéfice de ce régime est accordé à ces navires y compris lorsqu’ils sont utilisés en trafic interne en
Polynésie française au sens de la convention d’Istanbul.
L’application de ce régime douanier est subordonnée à la possession des documents et titres de
navigation en cours de validité, tels que prévus par les conventions internationales.
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Ce régime est consenti pour toute la durée de l’exploitation du paquebot de croisières en Polynésie
française.
Section II - Régime applicable aux biens
Article LP 12. (remplacé, Lp n° 2012-9 du 22/05/2012, art. LP 20-1°) - I - Les biens en provenance de
l’étranger et destinés à l’avitaillement des paquebots de croisières sont :
a) Soit mis à la consommation en exonération de droits et taxes dont la liquidation incombe au service
des douanes (y compris la taxe pour l’environnement, l’agriculture et la pêche, la taxe spécifique grands
travaux et routes, la taxe de consommation pour la prévention, la T.D.L), à l’exclusion des taxes ou
redevances votées ou décidées par d’autres collectivités publiques que la Polynésie française ;
b) Soit placés sous le régime du transit/transbordement en suspension de tous droits et taxes dont la
liquidation incombe au service des douanes à l’exclusion des taxes ou redevances votées ou décidées par
d’autres collectivités publiques que la Polynésie française, et conformément aux articles 106 et 107 du code
des douanes de Polynésie française.
II – Sont mises à la consommation en exonération de droits et taxes les marchandises suivantes :
1°) Les produits pétroliers destinés à l’avitaillement des paquebots de croisières et des annexes
rattachées ;
2°) Les marchandises destinées aux sous-traitants, importateurs revendeurs et concessionnaires à bord
des paquebots de croisières afin d’être utilisées, vendues ou consommées à bord.
III – Sont placées sous le régime du transit/transbordement les marchandises suivantes :
1°) Les fournitures destinées à l’exploitation, au fonctionnement et à l’entretien des paquebots de
croisières ;
2°) Les provisions de bord et de manière générale tous produits destinés à être utilisés, vendus ou
consommés à bord ou dans le cadre du circuit de croisières ;
3°) Les marchandises destinées aux paquebots de croisières placées temporairement à terre sur
autorisation préalable du service des douanes dans une zone agréée par décision du directeur régional des
douanes, avant d’être embarquées à bord.
Article LP 13.- Les exonérations prévues par les articles LP 11 et LP 12 de la présente « loi du pays »
doivent être sollicitées lors du dépôt de la déclaration en douane d’importation (inséré, LP n° 2012-9 du
22/05/2012, art. Lp 20-2°) « pour la mise en consommation » des biens concernés.
Ces exonérations ne dispensent pas l’importateur de l’accomplissement des formalités particulières
requises par la réglementation en vigueur. (supprimé, Lp n° 2012-9 du 22/05/2012, art. Lp 20-2°)
Chaque importation doit faire l’objet d’une déclaration en détail comportant toutes les indications et
documents requis par la réglementation en vigueur au moment de l’importation.
Article LP 14.- I. Lorsque l’importateur qui sollicite le bénéfice des exonérations prévues à l’article LP
12 est l’exploitant du navire, il s’engage :
1°) à affecter les marchandises à la destination particulière prévue à l’article LP 12 ;
2°) à justifier de cette affectation à première réquisition du service des douanes ;
3°) à acquitter, à première réquisition du service des douanes, le montant des droits et taxes qui
deviendraient exigibles en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations prévues ci-dessus.
II. Les sous-traitants et concessionnaires à bord qui sollicitent le bénéfice de l’exonération prévue à
l’article LP 12, sont tenus aux mêmes obligations que celles qui incombent à l’exploitant du navire.
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(complété, Lp n° 2012-9 du 22/05/2012, art. Lp 20-3°)
« III - Lorsque l’importateur qui sollicite le bénéfice des exonérations prévues à l’article LP 12 n’est
pas l’exploitant du navire, il s’engage :
1°) À faire affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prévue à l’article LP 12 ;
2°) À s’assurer de l’éligibilité des cessionnaires au régime fiscal privilégié institué par la présente « loi
du pays » ;
3°) À indiquer sur ses factures et ses bons de livraisons le nom du paquebot de croisières auquel les
marchandises sont destinées ;
4°) À annoter ses factures et ses bons de livraisons de telle manière que les cessionnaires soient
expressément informés du statut particulier des marchandises ;
5°) À acquitter, à première réquisition du service des douanes, le montant des droits et taxes qui
deviendraient exigibles en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations prévues ci-dessus.
IV - L’exploitant du navire, cessionnaire d’une marchandise importée dans les conditions prévues au I,
s’engage à respecter les obligations prévues à l’article LP 14. »
Article LP 15. (remplacé, Lp n° 2012-9 du 22/05/2012, art. Lp 20-4°) - Les obligations prévues à
l’article LP 14 s’appliquent de la même manière aux marchandises placées sous le régime du
transit/transbordement.
Article LP 16.- I. Sans préjudice des dispositions prévues par le code des douanes, le non-respect des
obligations mentionnées aux articles LP 14 et LP 15 entraîne l’exigibilité des droits et taxes non perçus.
II. Les droits et taxes sont dus solidairement et selon le cas, par les personnes suivantes :
–
l’importateur ;
–
la personne qui était tenue d’exécuter les obligations qu’entraîne l’importation des
marchandises au bénéfice de l’exonération prévue aux articles LP 11 et LP 12 ;
–
la personne qui a cédé, acquis, utilisé ou consommé les marchandises en sachant ou devant
raisonnablement savoir que cette cession, acquisition, utilisation ou consommation s’effectuait dans des
conditions n’ouvrant plus droit au régime fiscal privilégié dont elles ont bénéficié à l’importation.
III. Le taux des droits et taxes à retenir est celui applicable à la date à laquelle l’une des conditions
prévues pour bénéficier de l’exonération a cessé ou cessera d’être remplie, d’après l’espèce, l’origine et la
valeur des marchandises reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article LP 17.- Les opérateurs de croisières sont tenus de fournir au service du tourisme une synthèse
de leurs achats par grands postes de dépenses récapitulant par navire tous les achats effectués localement
pour les besoins de la croisière, notamment les achats de billets d’avion, d’excursions, locations et autres
services extérieurs, de nuitées hôtelières, de carburant, de produits alimentaires et consommables divers, de
produits agricoles, artisanaux.
La synthèse est remise avant le 31 janvier de l’année suivant celle durant laquelle l’opérateur a exploité
un paquebot de croisières touristiques en Polynésie française.
Article LP 18.- La délibération n° 86-98 AT du 18 décembre 1986 modifiée portant création en
Polynésie française d’une redevance de promotion touristique sur les navires de croisières (remplacé, Lp n°
2012-9 du 22/05/2012, art. Lp 20-5°) « est abrogée ».
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Article LP 19.- La délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 modifiée définissant le cadre général
des dispositions incitatives applicables aux paquebots effectuant des croisières touristiques interinsulaires en
Polynésie française (remplacé, Lp n° 2012-9 du 22/05/2012, art. Lp 20-6°) « est abrogée ».
Article LP 20.- L’entrée en vigueur de la présente « loi du pays » est fixée à la date de sa promulgation
pour les paquebots entrant dans le champ d’application de la délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002
modifiée précitée.
Elle entrera en vigueur douze mois après sa promulgation pour les autres paquebots de croisières.
Les taxes et redevances dues au titre du régime précédemment applicable sont arrêtées au jour de
l’entrée en vigueur de la présente « loi du pays » et versées au service des contributions au plus tard le
dernier jour du mois suivant.
Les opérateurs de croisières pouvant justifier de la présence d’un paquebot de croisières en Polynésie
française deux années consécutives dans les quatre années précédant l’entrée en vigueur de la présente « loi
du pays », et que ce paquebot a effectué le nombre d’escales touristiques minimum exigé par période de
douze mois par l’article LP 3 du présent texte, bénéficient des avantages tarifaires de la taxe pour le
développement de la croisière dans les conditions fixées par l’article LP 3 précité, s’ils mettent en
exploitation un paquebot de croisières en Polynésie française dans les dix huit mois qui suivent l’entrée en
vigueur du présent texte.
Article LP 21.- Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent en tant que de besoin les modalités
d’application de la présente « loi du pays ».
Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.
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DECLARATIONS
Arrêté n° 2383 CM du 23 décembre 2010 portant application de la loi du pays
n° 2010-13 du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable aux paquebots
de croisières effectuant des croisières touristiques en Polynésie française
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Le Président de la Polynésie française
Sur le rapport du ministre du tourisme et des transports aériens internationaux, en charge de l’aéroport
de Tahiti – Faa’a ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 2465/PR du 28 novembre 2009 modifié, portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française et déterminant leurs fonctions ;
Vu la « loi du Pays » n° 2010-13 du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable aux paquebots de
croisières effectuant des croisières touristiques en Polynésie française ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 décembre 2010
Arrête :
Article 1er. En application de l’article LP 4 de la « loi du pays » n° 2010-13 du 7 octobre 2010
susvisée, les opérateurs de croisières doivent fournir au port autonome de Papeete, au plus tard 48 heures
avant la première escale en Polynésie française de chaque croisière touristique, une déclaration comportant
au minimum les mentions suivantes, dans la forme définie par le port autonome de Papeete :
Nom du navire ;
Informations relatives à l’opérateur de croisière ou à son mandataire chargé d’effectuer la
déclaration pour son compte (identité de la personne physique ou dénomination sociale de la personne
morale, numéro d’inscription au registre du commerce, numéro Tahiti, adresse géographique et
postale) ;
Informations relatives à chaque escale de la croisière touristique notamment le lieu, le
nombre total de passagers et le nombre de passagers exonérés ;
Tout justificatif permettant l’octroi de tarif réduit notamment les plannings d’escales
réalisées pour le ou les paquebots de l’opérateur de croisière ;
Date et signature de l’opérateur ou de son mandataire le cas échéant ;
Toute modification de la déclaration doit être communiquée au port autonome de Papeete dans les 24
heures ouvrables suivant la dernière escale de la croisière touristique.
Article 2. En application de l’article LP 6 de la « loi du pays » n° 2010-13 du 7 octobre 2010
susvisée, le port autonome de Papeete adresse avant le 15 du mois suivant la perception de la taxe, au
Payeur de la Polynésie française, le versement des sommes collectées, accompagné d’une déclaration
comportant les mentions suivantes :
Nom du navire
Nombre d’escales en Polynésie française
Nombre de passagers par escale en Polynésie française
Taux applicable
Date de déclaration
Taxe due
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-
Majorations et pénalités éventuelles
Taxe perçue, date de perception
Montant versé à la Polynésie française, date du versement.
Article 3. Le service du tourisme apporte son concours technique au port autonome de Papeete, en
tant que de besoin, dans l’application de la « loi du pays » n° 2010-13 du 7 octobre 2010 susvisée et du
présent arrêté.
Article 4. Le service du tourisme tient à jour un répertoire des entreprises de croisières effectuant
une activité commerciale en Polynésie française, telle que définie par la « loi du pays » n° 2010-13 du 7
octobre 2010 susvisée. Il en communique les données au port autonome de Papeete et au service des
douanes.
Article 5. L’arrêté n° 998 CM du 9 juin 2004 portant application de la délibération n° 2002-80 APF
du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots effectuant
des croisières touristiques interinsulaires en Polynésie française est abrogé.
Article 6.
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2011.
Article 7. Le ministre du tourisme et des transports aériens internationaux, en charge de l’aéroport
de Tahiti – Faa’a est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
Polynésie française.
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REGIME APPLICABLE AUX BIENS
Arrêté n° 1282 CM du 23 août 2011 portant application de la loi du pays n° 2010-13
du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable aux paquebots de croisières
effectuant des croisières touristiques en Polynésie française
NOR : DDI1102014AC
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Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, en charge de la réforme
fiscale, de la formation professionnelle, des réformes administratives et de la fonction publique.
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l'arrêté n° 1682 P R du 6 avril 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du pays n° 2010-13 du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable aux paquebots de
croisières effectuant des croisières touristiques eh Polynésie française ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 août 2011,
Arrête :
Article 1er.— En application de la loi du pays n° 2010-13 du 7 octobre 2010, les marchandises en
provenance de l'étranger et destinées à ravitaillement des paquebots de croisière en exonération des droits et
taxes dont la liquidation incombe au service des douanes, doivent être déclarées à la codification
99.06.00.00. et circuler sous document administratif unique polynésien (DAUP) de transbordement avion à
bateau (TRAF) ou bateau à bateau (TRAP) prévus à l'annexe II de l'arrêté 1480 CM du 16 novembre 1998
modifié.
Art. 2.— Sont exclus de cette codification, les produits pétroliers destinés à ravitaillement des
paquebots de croisières et des annexes rattachées, qui doivent être déclarés à l a position tarifaire qui leur
sont propres.
Art. 3.— Sans préjudice des dispositions de l'article 107 du code des douanes et en application de son
article 106, les mesures de prohibition prévues à l'article 23 du même code sont suspendues pour les
marchandises d'avitaillement en provenance de l'étranger, acheminées par voie aérienne ou maritime et
transbordées sur les paquebots de croisière.
Art. 4.— Les services de la Polynésie française en charge des prohibitions visées à l'article 23 du code
des douanes, et notamment la direction générale des affaires économiques, la direction de la santé, ou le
service du développement rural, peuvent demander aux opérateurs de croisières ou leurs représentants, la
production de comptes-rendus statistiques se rapportant à la dernière opération d'avitaillement réalisée.
Art. 5.— L'arrêté n° 516 C M du 15 avril 2011 est abrogé.
Art. 6.— Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, en charge de la réforme
fiscale, de la formation professionnelle, des réformes administratives et de la fonction publique, est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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CROISIERES MIXTES
REGLEMENTATION
Loi du pays n° 2012-9 du 22 mai 2012 portant diverses mesures en faveur du
développement de l’activité de croisière en Polynésie française.
NOR : SDT1102561LP
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L’assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
CHAPITRE IER - REGLEMENTATION APPLICABLE AUX NAVIRES DE COMMERCE
ASSURANT UNE DESSERTE MARITIME MIXTE EN POLYNESIE FRANCAISE
Généralités
Article LP. 1er. – Afin de favoriser le développement des activités de croisière en Polynésie française,
il est institué un régime d’incitation à l’acquisition et à l’exploitation de navires de commerce assurant une
navigation maritime mixte.
Sont considérés comme assurant une navigation maritime mixte, les navires de commerce effectuant
une activité de croisières en Polynésie française et exploités sous licence d’armateur dans les conditions
prévues par la délibération n° 77-47 du 15 mars 1977 modifiée portant création en Polynésie française de la
licence d’armateur et fixant certains principes d’organisation des liaisons maritimes interinsulaires.
Art. LP. 2.- Pour être autorisés à effectuer une activité de navigation maritime mixte en Polynésie
française, les navires doivent être des navires à passagers de première catégorie, armés au commerce au sens
de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Ces navires doivent en outre satisfaire aux conditions de navigabilité et de sécurité définies par la loi
n° 83-581 du 5 juillet 1983 et le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine
en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution et leurs textes d’application.
Ils doivent disposer d’au moins douze cabines équipées de salles d’eau individuelles, des
infrastructures nécessaires à l’agrément des passagers comprenant au moins un restaurant-bar, une piscine,
une boutique, un salon et une salle de conférences, et offrir des services hôteliers tels que blanchisserie et
service en chambre.
Art. LP. 3.- Les exploitants des navires visés à l’article LP.1er bénéficient d’un régime d’exonérations
fiscales et douanières à raison de l’activité de croisière qu’ils exercent.
Les exonérations sont calculées à partir d’un ratio « croisière/ (croisière + fret) » propre à chaque
navire, fixé par un arrêté pris en conseil des ministres.
Le ratio, déterminé à partir des documents justificatifs fournis par l’exploitant, reprend, à la date de la
première mise en service du navire :
a)
Au numérateur, le chiffre d’affaires annuel maximum “croisière” du navire, calculé
à partir de la capacité maximale de passagers multipliée par le prix dû par passager ;
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b)
Au dénominateur, le chiffre d’affaires annuel maximum que peut réaliser
l’exploitant pour ce navire à raison de ses activités de croisière et de fret. Le chiffre d’affaires
annuel maximum se rapportant au fret est évalué sur la base du prix moyen du tonnage à
transporter multiplié par le tonnage maximum réalisable par le navire.
Les chiffres d’affaires afférents aux activités annexes facturées en sus du prix de la croisière et du prix
du fret, sont exclus du calcul des éléments a) et b) ci-dessus.
Art. LP. 4.- Les exploitants des navires visés à l’article LP.1er ont l’obligation de communiquer à la
direction des impôts et des contributions publiques les éléments a) et b) de l’article LP.3, préalablement à la
première mise en service des navires en Polynésie française.
Les exonérations partielles sont applicables dès la publication au Journal Officiel de la Polynésie
française de l’arrêté fixant le ratio.
Exonérations douanières
Art. LP. 5.- Les navires visés à l’article LP.1er doivent, préalablement à leur mise en exploitation, être
placés sous le régime douanier de la mise à la consommation. Ils bénéficient lors de l’importation en
Polynésie française :
1°
Des avantages énumérés aux articles 4 à 6 de la délibération n° 94-166 AT du 22
décembre 1994 modifiée portant aménagement d’un régime fiscal et douanier particulier
applicable à l’importation de navires de commerce destinés aux transports publics interinsulaires ;
2°
De l’exonération de la taxe pour l’environnement, l’agriculture et la pêche
conformément à l’article 20 de la délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 modifiée ;
3°
De l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du
8° de l’article LP. 348-8 du code des impôts.
Les exonérations mentionnées du 1°) au 3°) ci-dessus s’appliquent pour la totalité des droits et taxes
concernés sans application du ratio « croisière/ (croisière + fret) ».
Art. LP. 6.- I - Les marchandises importées par les exploitants des navires visés à l’article LP.1er ou
par un importateur revendeur, destinées à être incorporées, utilisées ou consommées à bord desdits navires,
sont exonérées de l’ensemble des droits et taxes dont la liquidation incombe au service des douanes, y
compris la taxe pour la valeur ajoutée, la taxe pour l’environnement l’agriculture et la pêche , la taxe
spécifique grands travaux et routes et la taxe de consommation pour la prévention, à proportion du ratio
calculé dans les conditions définies à l’article LP.3.
Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par importateur revendeur toute personne inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Papeete qui importe des marchandises en vue de les revendre en
l’état, après leur mise à la consommation, aux exploitants de navires visés à l’article LP.1er.
II – Sont exclues des exonérations mentionnées au I, la taxe de péage, la redevance aéroportuaire, la
taxe de développement local, la participation informatique douanière et les taxes ou redevances votées ou
décidées par d’autres collectivités publiques que la Polynésie française.
III – Par dérogation à l’article LP.3 ainsi qu’au I ci-dessus, les objets destinés à être incorporés dans les
navires visés à l’article LP.1er ou à être utilisés pour leur exploitation en mer bénéficient d’une exonération
totale de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, conformément au 9° de l’article LP.348-8 du code des
impôts.
Art. LP. 7.- Les exonérations portant sur l’avitaillement en produits pétroliers sont accordées à
l’importation, à proportion du ratio calculé dans les conditions définies à l’article LP.3.
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Toutefois, l’alinéa qui précède ne s’applique pas lorsque l’exploitant d’un navire visé à l’article LP.1er
sollicite le bénéfice des exonérations accordées pour l’avitaillement en gazole et en huiles lubrifiantes dans
les conditions prévues par la délibération n° 90-86 AT du 30 août 1990 et la délibération n° 90-115 AT du
13 décembre 1990.
Art. LP. 8.- I - Lorsque l’importateur qui sollicite le bénéfice de l’exonération prévue à l’article LP.6
est l’exploitant du navire, il s’engage :
1°
A affecter la totalité des marchandises importées à la destination particulière prévue
à l’article LP.6 ;
2°
A justifier de cette affectation à première réquisition du service des douanes ;
3°
A acquitter, à première réquisition du service des douanes, le montant des droits et
taxes qui deviendraient exigibles en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations prévues
ci-dessus.
II - Lorsque l’importateur qui sollicite le bénéfice de l’exonération prévue à l’article LP.6 est un
importateur revendeur, il s’engage :
1°
A faire affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prévue à
l’article LP.6 ;
2°
A s’assurer de l’éligibilité des cessionnaires au régime fiscal privilégié institué par
la présente « loi du pays » ;
3°
A indiquer sur ses factures et ses bons de livraisons le nom du navire auquel les
marchandises sont destinées ;
4°
A annoter ses factures et ses bons de livraisons de telle manière que les
cessionnaires soient expressément informés du statut particulier des marchandises ;
5°
A acquitter, à première réquisition du service des douanes, le montant des droits et
taxes qui deviendraient exigibles en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations prévues
ci-dessus.
III - L’exploitant du navire, cessionnaire d’une marchandise importée dans les conditions prévues au II,
s’engage à respecter les obligations prévues au I.
Art. LP. 9.- Le montant des droits et taxes exonérés par application du ratio calculé dans les conditions
définies à l’article LP.3, est déterminé par le service des douanes selon les modalités suivantes :
a) Au cours de l’exercice, les importations de marchandises visées au I de l’article LP.6,
réalisées par l’exploitant ou par son importateur revendeur font l’objet d’une soumission cautionnée
annuelle qui peut être annuelle et qui garantit la totalité des droits et taxes applicables, à l’exclusion
de la taxe de péage, de la redevance aéroportuaire et de la taxe de développement local
éventuellement exigible à l’importation ;
b) Au 15 janvier de l’année suivante, le service des douanes calcule le montant des droits et
taxes effectivement exigibles à raison de l’activité de fret du navire et déterminé sur la base du ratio.
Art. LP. 10.- Les exonérations ne dispensent pas l’importateur de l’accomplissement des formalités
particulières requises par la réglementation en vigueur.
Chaque importation doit faire l’objet d’une déclaration en détail comportant toutes les indications et
documents requis par la réglementation en vigueur au moment de l’importation.
Exonérations fiscales
Art. LP. 11.- Les exploitants des navires visés à l’article LP.1er sont soumis à la taxe pour le
développement de la croisière dans les conditions prévues par les articles LP.1er à LP.6 de la loi du pays
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n° 2010-13 du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable aux paquebots de croisières effectuant des
croisières touristiques en Polynésie française.
Art. LP. 12.- L’assujettissement à la taxe pour le développement de la croisière ouvre droit à
l’exonération de la contribution des patentes et taxes y adossées, de l’impôt sur les transactions, de la
contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, de l’impôt sur les sociétés
et des impositions additionnelles ou de substitution, à proportion du ratio calculé dans les conditions
définies à l’article LP.3.
Les exonérations sont appliquées par la direction des impôts et des contributions publiques, lors de la
liquidation des impositions, sur la base du ratio et dans les conditions prévues au second alinéa de l’article
LP.4.
Art. LP. 13.- I - Par dérogation à l’article LP.3, l’assujettissement à la taxe pour le développement de
la croisière ouvre droit à une exonération totale de taxe sur la valeur ajoutée due par les exploitants en tant
que redevables légaux ou redevables réels.
L’exonération est toutefois subordonnée à ce que les opérations concernées soient directement et
exclusivement rattachées à l’activité de croisière du navire.
II - Sous cette dernière réserve, les fournisseurs des exploitants sont exonérés de ladite taxe. En terme
de justification, ils sont tenus aux mêmes obligations que les fournisseurs de navires relevant de l’article
LP.348-7 du code des impôts et de l’arrêté d’application n° 159/CM du 2 février 1998.
Lorsque les passagers croisiéristes sont des non-résidents, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée
comprend leur acheminement depuis leur point d’arrivée en Polynésie française ou leur lieu d’hébergement
touristique jusqu'au navire et du navire jusqu’à leur point de départ de la Polynésie française ou leur
hébergement touristique.
III - L’exonération de taxe sur la valeur ajoutée est étendue aux ventes de biens effectuées à bord ainsi
qu’aux prestations de service effectuées à bord ou hors du navire, dès lors que ces prestations sont
commercialisées à bord.
L’exonération est subordonnée à ce que les ventes de biens et les prestations de service soient
proposées aux seuls passagers, membres d’équipage et invités nominativement désignés.
Les ventes de biens destinés à être emportés par les passagers, membres d’équipage et invités, hors du
navire au terme de la croisière, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée si ces biens sont transportés hors
de Polynésie française dans les conditions prévues par l’article 354-4 du code des impôts et par son arrêté
d’application n° 1175/CM du 27 octobre 1997.
S’agissant des prestations de service effectuées hors du navire et commercialisées à bord, l’exonération
est subordonnée à ce que ces prestations s’inscrivent dans le cadre des circuits touristiques proposées par les
exploitants.
Art. LP. 14.- Par dérogation à l’article 345-4 du code des impôts, les opérations réalisées par les
exploitants des navires visés à l’article LP.1er, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au
I de l’article LP.12, ouvrent à déduction pour ces exploitants dans les mêmes conditions que si elles étaient
soumises à la taxe.
De la même manière, les opérations réalisées par les fournisseurs des navires visés à l’article LP.1er, en
exonération de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées aux II et III de l’article LP.12, ouvrent à
déduction pour ces exploitants dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe.
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Dispositions communes
Art. LP. 15.- Le ratio calculé dans les conditions définies à l’article LP.3, est valable pour une année
civile. Il s’applique par tacite reconduction pendant toute la durée d’exploitation du navire.
Il peut toutefois être revu en cas de modification dans les conditions d’exercice de l’activité, à la
demande de l’exploitant ou à celle du Pays sur la base notamment de constats du service des douanes ou de
la direction des impôts et des contributions publiques.
L’obligation de communication visée au premier alinéa de l’article LP.4 s’impose pour toute
modification dans les conditions d’exercice de l’activité susceptible d’influer sur l’un des éléments servant
de base au calcul du ratio, dans les trente jours à compter de l’événement.
Toute modification du ratio nécessite un nouvel arrêté pris en conseil des ministres.
Art. LP. 16.- Le service des douanes et la direction des impôts et des contributions peuvent à tout
moment contrôler, au besoin sur place, le respect des conditions attachées aux exonérations, dans la limite
des règles de procédure qui leur sont propres.
Les contrevenants aux dispositions de la présente loi du pays sont passibles des pénalités et sanctions
éventuellement encourues au titre du code des douanes et du code des impôts. Ils s’exposent également au
retrait des exonérations accordées.
Art. LP. 17.- Les exploitants des navires visés à l’article LP.1er sont tenus de fournir annuellement au
service du tourisme une synthèse de leurs achats par grands postes de dépenses, récapitulant par navire, tous
les achats effectués localement pour les besoins de la croisière, notamment les achats de billets d’avion,
d’excursions, locations et autres services extérieurs, de nuitées hôtelières, de carburant, de produits
alimentaires et consommables divers, de produits agricoles et artisanaux. Cette synthèse doit être remise au
plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’engagement des dépenses.
Le défaut de production de cette synthèse après mise en demeure restée infructueuse peut entraîner la
non-reconduction du ratio à compter de l’année civile suivante.
Art. LP. 18.- La remise en cause des exonérations fiscales et douanières énumérées aux articles LP.5 à
LP.11 est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres.
Art. LP. 19.- Les articles 8 à 12 de la délibération n° 94-166 AT du 22 décembre 1994 modifiée
portant aménagement d’un régime fiscal et douanier particulier applicable à l’importation de navires de
commerce destinés aux transports publics interinsulaires sont abrogés.
Par suite de cette abrogation, les articles 13, 14, 15 et 16 de la délibération deviennent respectivement
les articles 8, 9, 10 et 11.
………………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. LP. 21.- Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Art. LP. 22.- Les mesures d’application de la présente loi du pays font l’objet, en tant que de besoin,
d’arrêtés pris en conseil des ministres.
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Le ratio notifié à la compagnie polynésienne de transport maritime par arrêté n° 656/CM du 14 avril
2004 pour l’exploitation du navire « Aranui III », reste applicable, dans l’attente de la mise en œuvre du
dispositif faisant l’objet du chapitre I de la présente loi du pays.
Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.
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FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DE
CROISIERE
REGLEMENTATION
Délibération n° 2010-70 APF du 19 novembre 2010 créant le compte
d’affectation spéciale dénommé « Fonds pour le développement du tourisme de
croisière »
NOR : SDT1002436DL
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Modifiée par :
- Délibération n° 2013-27 APF du 28 février 2013 ; JOPF du 14 mars 2013, n° 11, p. 3150
L'assemblée de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation
budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
Vu la loi du pays n° 2010-13 du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable aux paquebots de
croisières effectuant des croisières touristiques en Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 1837 CM du 12 octobre 20l0 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la
Polynésie française ;
Vu la lettre n° 3530-2010 APF/SG du 9 novembre 2010 portant convocation en séance des représentants
à l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu le rapport n° 109-2010 du 18 octobre 2010 de la commission des finances ;
Dans sa séance du 19 novembre 2010,
Adopte :
Création du compte d’affectation spéciale
“Fonds pour le développement du tourisme de croisière”
Article 1er.— II est créé un compte d’affectation spéciale dénommé “Fonds pour le développement du
tourisme de croisière”.
Art. 2.— Ce compte est destiné à financer toutes opérations d’aménagement, de promotion de la
destination en lien avec la croisière, d’animation locale (remplacé, Dél n° 2013-27 APF du 28/02/2013, art.
1er) « zones d’accueil croisière », pour favoriser le tourisme de croisière en Polynésie française.
Art. 3.— Les ressources du compte sont constituées par :
le produit de la “taxe pour le développement de la croisière” prévue par la règlementation
applicable aux paquebots de croisières effectuant des croisières touristiques en Polynésie française ;
des dons et legs ;
des versements du budget général de la Polynésie française dans la limite de 20 % du
produit de la “taxe pour le développement de la croisière” perçue l’année précédente ;
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-
des subventions de l’Etat ou d’autres entités publiques ou parapubliques.
Art. 4.— Le service du tourisme, la direction des finances et de la comptabilité, la direction du budget
et le contrôle des dépenses engagées sont informés par le payeur de la Polynésie française des recettes
recouvrées.
Art. 5. (modifié, Dél n° 2013-27 APF du 28/02/2013, art. 2) — Les dépenses du compte sont
constituées par des dépenses de fonctionnement et d’investissement liées :
« à l’aménagement des zones d’accueil croisière, à hauteur d’au moins 70% du budget
annuel du compte d’affectation spéciale ; »
« - à l’entretien des zones d’accueil croisière ; »
à l’accueil, l’animation et toutes manifestations organisées à l’attention des croisiéristes à
chaque escale dans nos îles.
Les établissements publics, sociétés d’économie mixte et tous autres organismes privés ou publics ou
collectivités publiques chargés de la promotion de la destination en lien avec la croisière, de l’animation
locale et/ou de l’aménagement « des zones d’accueil croisière » peuvent bénéficier du compte d’affectation
spéciale par le biais de subventions. Le versement de ces subventions est soumis aux conditions de
répartition prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Art. 6.— Le service du tourisme est chargé de la gestion de ce compte et en rend compte au
gouvernement et à -l’assemblée de la Polynésie française.
Art. 7.— Ce compte doit toujours présenter un solde -créditeur. Le disponible en fin d’exercice est
automatiquement reporté sur l’exercice budgétaire suivant. En cas de -clôture du compte, le solde créditeur
est reversé au budget général de la Polynésie française.
Art. 8.— Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent en tant que de besoin les conditions
d’application de la présente délibération et les modalités de fonctionnement du compte.
Art. 9.— Le Président de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui
sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
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MAJ 10/2013
BUDGET 2013
Délibération n° 2012-57 APF du 12 décembre 2012 approuvant les budgets des
comptes spéciaux pour l’exercice 2013
(JOPF du 21 décembre 2012, n° 58 NS, p. 3319)
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modifiée par :
-
Délibération n° 2013-22 APF du 14 février 2013 ; JOPF du 25 février 2013, n° 6, p. 720.
L'assemblée de la Polynésie française,
………………………………………………………………………………………………………
Adopte :
………………………………………………………………………………………………………
Art. 6.— Pour l'année 2013, le budget du compte spécial dénommé Fonds pour le développement du
tourisme de croisière (FDTC) est arrêté par chapitre ainsi qu'il suit :
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
En recettes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de quatre-vingt-dix-neuf millions de
francs CFP (99 000 000 F CFP).
EN RECETTES DIRECTES
Chapitre
Intitulé
990
Gestion fiscale
TOTAL RECETTES DIRECTES
EN DEPENSES DIRECTES
Chapitre
Intitulé
964
Tourisme
991
Gestion financière
TOTAL DEPENSES DIRECTES
Montant
99 000 000
99 000 000
Montant
69 000 000
30 000 000
99 000 000
EN SECTION D’INVESTISSEMENT
En recettes et en dépenses d’investissement à la somme de trente millions de francs CFP (63 000 000 F
CFP).
EN RECETTES
Chapitre
Intitulé
Montant
951
Gestion financière
30 000 000
TOTAL RECETTES DIRECTES
30 000 000
EN AUTORISATION DE PROGRAMME
En autorisation de programme à la somme de trente millions de francs CFP (30
000 000 F CFP)
Chapitre
Intitulé
Montant
904
Tourisme
30 000 000
TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME
30 000 000
EN CREDITS DE PAIEMENT
En crédits de paiement à la somme de trente millions de francs CFP (30 000 000
F CFP)
Chapitre
Intitulé
Montant
904
Tourisme
30 000 000
TOTAL CREDITS DE PAIEMENT
30 000 000
Art. 7.— Le Président de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui
sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
………………………………………………………………………………………………………
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MAJ 10/2013
FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DE CROISIERE (FDTC)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
S-CHAP
ARTICLE
LIBELLES
RECETTES
DEPENSES
EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS TOURISTIQUES
964 01
Divers – Autres services extérieurs
628
65 000 000
ANIMATION ET PROMOTION
964 03
Autres subv sect tourisme-perlic-pêche.aqua-agric
674358
4 000 000
TOTAL CHAPITRE 964 "TOURISME"
990 02
0
69 000 000
FISCALITE DIRECTE
7341
Taxe pour le développement de la croisière (TDC)
99 000 000
TOTAL CHAPITRE 990 "GESTION FISCALE"
99 000 000
0
AUTOFINANCEMENT NET
023
Virement à la section d’investissement
30 000 000
TOTAL CHAPITRE 991 "GESTION FINANCIERE"
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
0
30 000 000
99 000 000
99 000 000
SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAP
ART
N°AP
LIBELLES
RECETTES
MONTANT AP
MONTANT CP
TOURISME
904
1.2012
Equipements et aménagements touristiques
TOTAL CHAPITRE 904 "TOURISME"
951
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
0
0
30 000 000
30 000 000
30 000 000
0
GESTION FINANCIERE
021
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 951 "GESTION FINANCIERE"
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
30 000 000
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MAJ 10/2013
Arrêté n° 36 CM du 10 janvier 2013 portant répartition des crédits de paiement
n° 1-2013 du fonds pour le développement du tourisme de croisière pour
l’exercice 2013
(JOPF du 14 janvier 2013, n° 1 NS, p. 25)
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Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du vice-président, en charge du budget, du développement des collectivités, de l'économie
numérique, de la communication et des relations avec les institutions de la Polynésie française, porte-parole
du gouvernement.
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l'arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié, portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation
budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
Vu la délibération n° 2012-57 APF du 12 décembre 2012 approuvant les budgets des comptes spéciaux
pour l'exercice 2013 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 9 janvier 2013,
Arrête :
Article 1er.— La répartition prévisionnelle n° 1-2013 des crédits de paiement du budget
d'investissement du fonds pour le développement du tourisme de croisière pour l'exercice 2013 est
déterminée selon l'annexe ci-jointe.
Art. 2.— Le vice-président, en charge du budget, du développement des collectivités, de l'économie
numérique, de la communication et des relations avec les institutions de la Polynésie française, porte-parole
du gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
Polynésie française.
………………………………………………………………………………………………………
Annexe portant répartition des crédits de paiement n° 1/2013 du Fonds pour le développement
du tourisme de croisière
Ministère
Chapitre
N° AP
Libellé
Total CP répartis
Total
PR
904
1.2012
Equipements et aménagements touristiques
Fonds propres
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
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MAJ 10/2013
Délibération n° 2013-52 APF du 12 juillet 2013 portant modification n° 1 du
budget du fonds de développement du tourisme de croisière (FDTC) exercice
2013
(JOPF du 22 juillet 2013, n° 43 NS, p. 1667)
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Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-205 APF du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation
budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
Vu la délibération n° 2012-57 APF du 12 décembre 2012 approuvant les budgets des comptes spéciaux
pour l'exercice 2013 ;
Vu la délibération n° 2013-45 APF du 28 juin 2013 portant affectation et reprise du résultat de
fonctionnement 2012 ;
Vu l'arrêté n° 882 CM du 28 juin 2013 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la
Polynésie française ;
Vu la lettre n° 2821-2013 APF/SG du 2 juillet 2013 portant convocation en séance des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu le rapport n° 66-2013 du 4 juillet 2013 de la commission de l'économie, des finances, du budget et
de la fonction publique ;
Dans sa séance du 12 juillet 2013,
Adopte :
Article 1er.— Les recettes extraordinaires du budget du fonds de développement du tourisme de
croisière (FDTC) pour l'exercice 2013 sont modifiées comme suit :
Chapitre
951
Article
001
1068
Intitulé
Gestion financière
Résultat d’investissement reporté
Excédents de fonctionnement capitalisés
Total chapitre 951
Total général
En +
En -
0
63 000 000
63 000 000
63 000 000
0
0
Art. 2.— Le report sur l'exercice 2013 des reliquats de crédits de paiement délégués restant à employer
au 31 décembre 2012, selon le détail joint en annexe à la présente délibération pour le montant de 63 000
000 F CFP, déjà prononcé par l'ordonnateur du budget du fonds de développement du tourisme de croisière
(FDTC), est confirmé.
Art. 3 .— Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de l a présente délibération
qui sera publiée a u Journal officiel de la Polynésie française.
………………………………………………………………………………………………………
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MAJ 10/2013
Polynésie Française
Fonds de développement du tourisme de croisière
CREDITS DE PAIEMENTS REPORTES SUR LA GESTION 2013
Organisme : PF
Exercice : 2013
Budget : FDT
Edité le : 21/06/2013
Ministère maître d’œuvre : 6002
Chap. Schap. Num AP
904
90401
1.2012
Total schap. 90401
Total chap. 904
Libellé
Equipements et aménagements touristiques
EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS TOURISTIQUES
TOURISME
Montant
63 000 000
63 000 000
63 000 000
Total ministère 6002
63 000 000
TOTAL DE TOUS LES MINISTERES
63 000 000
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MAJ 10/2013
TAXE DE SEJOUR
TAXE DE SEJOUR
(Extraits du Code des communes de Polynésie française : articles L.233-29 et s)
(cf. supra p. 97 et suivants)
MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR ET DE LA
TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE
(Arrêté n° 66 MAC du 29 janvier 1997 relatif aux tarifs et modalités de
perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire)
(cf. supra p. 100 et suivants)
………………………………………………………………………………………………………
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MAJ 10/2013
NAVIGATION CHARTER
REGLEMENTATION
Délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la
navigation charter en Polynésie française
(JOPF du 2 février 1995, n° 5, p. 265)
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modifiée par :
- Délibération n° 2004-40 APF du 19 février 2004 ; JOPF du 26 février 2004, n° 9, p. 674
La commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des douanes de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts directs ;
Vu la délibération n° 88-90 AT du 27 juin 1988 modifiée relative à la réglementation de la navigation
charter en Polynésie française ;
Vu la délibération n° 94-177 AT du 29 décembre 1994 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée
territoriale à sa commission permanente ;
Vu l'arrêté n° 25 CM du 13 janvier 1995 soumettant un projet de délibération à l'assemblée territoriale
de la Polynésie française ;
Vu le caractère d’urgence dudit projet signalé par lettre n° 3 PR en date du 13 janvier 1995 ;
Vu la lettre n° 16 AT du 13 janvier 1995 de convocation en séance des conseillers territoriaux ;
Vu le rapport n° 15-95 du 19 janvier 1995 de la commission permanente ;
Dans sa séance du 19 janvier 1995,
Adopte :
PRÉAMBULE
Afin de favoriser le développement touristique du territoire et l’émergence d’une réglementation fiscale
et douanière adaptée aux besoins du secteur du tourisme dans le domaine des loisirs nautiques, la présente
délibération institue un dispositif incitatif en faveur de l’exploitation au charger des navires en Polynésie
française.
Ces dispositions sont assorties des modalités de contrôles indispensables au respect des conditions
définies et des avantages octroyés, afin de préserver les intérêts de leurs bénéficiaires.
TITRE I – DÉFINITIONS
CHAPITRE PREMIER
NAVIGATION AU CHARTER
Article 1er.— La navigation « charter » est une navigation touristique maritime à but lucratif, à laquelle
s’applique un régime fiscal et douanier particulier.
Elle peut être pratiquée par des navires de tous types, d’une longueur hors tout supérieur à huit mètres
cinquante, pourvus d’une licence de navigation charter et satisfaisant aux conditions de navigabilité et de
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sécurité définies par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et leurs
textes d’application.
L’exploitation d’un navire au charter consiste, pour le propriétaire de ce navire ou son représentant, à
louer à la demande à une ou plusieurs personnes dans des conditions définies par contrat, ce bâtiment et
éventuellement les services d’un équipage employé à son armement, pour une durée déterminée, sur des
itinéraires pouvant varier, dans les termes et selon la périodicité minimale d’exploitation définie par la
présente délibération. En cours de navigation, la navigation charter peut se conjuguer avec une activité
hôtelière secondaire.
CHAPITRE 2
LICENCE DE NAVIGATION CHARTER
Art. 2.— Définition
La licence de navigation charter est le document autorisant un navire à être exploité par son propriétaire
ou son représentant, nommément désignés, sous le régime fiscal du charter.
Elle est exclusive de la détention pour le même navire de toute licence de pêche, d’une licence de
navire de croisières ou d’une licence de transport maritime permanente.
En outre, un navire titulaire d’une licence de navigation charter ne peut être exploité à des fins de
desserte régulière permanente.
Art. 3.— Modalités d’attribution
Peuvent obtenir une licence de navigation charter, tous propriétaires ou armateurs de navires francisés
ou battant pavillon étranger exploités en société ou à titre individuel, régulièrement inscrits au registre du
commerce et titulaires d’une assurance de responsabilité civile.
Trois catégories de licence sont délivrées en fonction du type d’exploitation :
-
licence de navigation charter « grande plaisance » ;
licence de navigation charter « professionnelle » ;
licence de navigation charter « occasionnelle ».
Les licenciés « grande plaisance » et « professionnels » doivent :
-
avoir pour activité principale l’exploitation de leur licence de navigation charter ;
satisfaire aux obligations de l’article 22 ci-après ;
offrir des moyens logistiques, une qualité de service et un confort matériel suffisants ;
justifier d’une politique commerciale assise sur des actions promotionnelles ou publicitaires ;
respecter les seuils minimum d’activités définis à l’article 4 de la présente délibération.
Les exploitations titulaires d’une licence de navigation charter « grande plaisance » se distinguent
principalement des exploitants titulaires d’une licence de navigation charter « professionnelle » par la valeur
des bateaux qu’ils exploitent supérieure au moins à cent millions de francs CFP, l’importance des tarifs de
location affichés supérieurs au moins à deux cent mille francs CFP par jour et par l’armement de leur unité
par un équipage professionnel permanent d’au moins trois personnes.
Les exploitations titulaires d’une licence de navigation charter « occasionnelle » doivent satisfaire aux
obligations de taille du navire, de sécurité, de seuils minimum d’activités et de garanties fiscales et
douanières définies par la présente délibération, et offrir une capacité d’accueil et de confort compatible
avec l’exercice d’une activité charter.
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La commission charter propose, sur demande de l’exploitant du navire, la catégorie de licence qui peut
lui être attribuée au vu des critères ainsi définis, dans le cadre de la procédure d’attribution des licences de
navigation charter prévue à la présente délibération.
Art. 4.— Conditions d’activité
Les exploitants titulaires d’une licence de navigation charter doivent, à quelque catégorie qu’ils
appartiennent, justifier d’une activité minimum suffisante s’établissant :
- pour les licences « grande plaisance » ou « professionnelle », à au moins :
- cinquante jours de navigation par an pour les navires à moteur,
- soixante-dix jours de navigation par an pour les navires à voile,
- pour les licences « occasionnelles », à au moins :
- vingt jours de navigation par an pour les navires à moteur,
- trente jours de navigation par an pour les navires à voile,
Cette activité minimum suffisante est ramenée pendant la première année d’exploitation, à au moins :
-
vingt-cinq jours de navigation par an pour les navires à moteur et trente-cinq jours de navigation par an
pour les navires à voile, pour les exploitants titulaires d’une licence de navigation charter « grande
plaisance » ou « professionnelle »,
-
dix jours de navigation par an pour les navires à moteur et quinze jours de navigation par an pour les
navires à voile, pour les exploitants titulaires d’une licence de navigation charter « occasionnelle ».
Ne peuvent être prise en compte pour le calcul des résultats d’activité les navigations effectuées à titre
gracieux ou privatif.
Pour les exploitants titulaires de plusieurs licences de navigation charter, le critère d’activité minimum
suffisante peut être apprécié sur la totalité de la flotte des navires exploités, après calcul de la moyenne des
sorties réalisées par type de navire.
Chaque navigation effectuée sous le régime fiscal du charter est inscrite sur un registre de bord
« charter » ouvert pour chaque navire licencié. Ce registre, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté
pris en conseil des ministres, doit être présenté à première réquisition des agents des douanes.
Art. 5.— Délivrance – Renouvellement – Suspension - Retrait
5.1 - La licence de navigation charter est délivrée pour une année par arrêté du "Président de la
Polynésie française"* après avis motivé de la commission consultative de la navigation charter
définie à l’article 6 de la présente délibération.
5.2 - La licence charter est renouvelée tacitement après examen par la commission de la navigation
charter des déclarations fiscales d’activités déposées par le propriétaire ou l’armateur pour chaque
navire exploité, au plus tard le 31 janvier suivant chaque année d’exploitation écoulée, auprès du
bureau de douane compétent, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete, qui en adresse un exemplaires au
"service du tourisme (S.D.T.)"** à des fins statistiques, "à la direction polynésienne des affaires
maritimes"***, ainsi que "la direction des impôts et des contributions publiques"****.
5.3 - La forme et le contenu des déclarations fiscales annuelles d’activités sont définis par arrêté en
conseil des ministres.
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Elles sont accompagnées des copies du registre de bord « charter » relatives aux mouvements effectués
dans l’année d’exploitation.
5.4 - Les motifs de non-renouvellement de la licence charter peuvent être, outre l’insuffisance notoire
d’activité par rapport aux critères définis à l’article 4 de la présente délibération, le non-respect
des réglementations que sont chargés d’appliquer les services des affaires maritimes et des
douanes.
5.5 - Toute licence en cours de validité peut être suspendue selon la procédure du paragraphe 5.4 pour
les motifs de non-respect des réglementations concernant la sécurité maritime, la police du rayon
des douanes, la circulation des personnes ou toutes infractions aux législations sociales ou fiscales
en vigueur dans le territoire. Des mesures immédiatement exécutoires d’interdiction de poursuite
d’activité peuvent être prononcées par le chef des services des douanes et des affaires maritimes
ayant constaté une infraction grave.
5.6 - La mesure de suspension entraîne ipso facto l’interdiction pour le navire d’être exploité au charter
jusqu’à ce que le gouvernement se soit prononcé sur le retrait de la licence. Elle comporte
l’obligation d’immobiliser le navire et entraîne le dépôt immédiat de la licence et des documents
de bord auprès du service ayant prononcé la suspension, qui transmet les documents sentis auprès
du service des douanes qui en informe les services des affaires maritimes et du tourisme et, le cas
échéant, la direction du contrôle de l’immigration.
5.7 - Le retrait ou la suspension de la licence ne sont pas exclusifs des sanctions administratives et des
poursuites pénales normalement prévues pour réprimer les manquements aux réglementations en
vigueur sur le territoire, tels que constatés par les services compétents lors des contrôles.
5.8 - La décision de non-renouvellement de la licence de navigation charter est notifiée à l’intéressé par
le service assurant le secrétariat de la commission consultative de la navigation charter.
La décision de retrait définitif prise sous la forme d’un arrêté du "Président de la Polynésie française"
doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date de suspension.
(alinéa ajouté, Dél n° 2004-40 APF du 19/02/2004, art. 1er-1°) Par dérogation aux dispositions du
présent article, la licence de navigation charter grande plaisance est délivrée, pour une durée de six (6)
mois renouvelable sur demande du bénéficiaire, par arrêté du Président du gouvernement après avis du
service des affaires maritimes.
CHAPITRE 3
LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION CHARTER
Art. 6.— Il est institué une commission de la navigation charter.
Présidée par le ministre chargé du tourisme, la commission se compose à parité égale de membres
permanents et de membres renouvelables.
Le premier vice-président est le ministre chargé de la mer et le second vice-président est le ministre
chargé des douanes.
Elle peut siéger en formation plénière ou restreinte.
(remplacé, Dél n° 2004-40 APF du 19/02/2004, art. 1er-2°) « Elle donne un avis motivé dans le cadre de
la procédure d’attribution, de renouvellement et de retrait de licence, à l’exclusion des licences navigation
charter “grande plaisance” ». Elle est également consultée sur toutes les questions d’ordre général relatives à
la navigation charter.
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La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, précisant notamment la forme
des demandes d’attribution des licences et des avis motivés rendus, sont fixées par arrêté pris en conseil des
ministres.
Art. 7.— Dans l’attente de la réunion plénière de la commission et de la décision du gouvernement
d’attribuer ou de refuser la licence de navigation charter, une autorisation provisoire dénommée « licence
flottante » est susceptible d’être accordée aux professionnels en activité dans le territoire sollicitant :
-
soit un transfert de licence,
soit l’obtention d’un licence supplémentaire en prévision de la mise en service d’une unité nouvelle.
Cette autorisation est formalisée par arrêté du "Président de la Polynésie française", après avis motivé
de la commission consultative de la navigation charter, dont les membres peuvent être consultés par écrit et
à domicile.
TITRE II – RÉGIME DES AVANTAGES ACCORDÉS
CHAPITRE PREMIER
RÉGIME DOUANIER ET FISCAL
Art. 8.— En matière douanière, l’attribution de la licence de la navigation charter entraîne à l’égard du
navire concerné l’application de la réglementation particulière définie aux articles 9 à 12 de la présente
délibération.
Art. 9.— Navires mis à la consommation en Polynésie française
9.1 – non construits dans le territoire :
9.1.1 – exploités sous licence « grande plaisance » ou « professionnelle » :
a) Sous réserve que chaque navire soit affecté à la navigation charter pendant quatre années complètes
à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation, durée
augmentée des éventuelles périodes de suspension d’activité prononcée selon la procédure prévue à l’article
5 de la présente délibération, le titulaire de la licence bénéficie de l’exonération du droit de douane, de la
taxe de statistique et de la taxe nouvelle de solidarité pour la protection sociale (T.N.P.S.).
Il est perçu un droit fiscal d’entrée au taux de 5 % (cinq pour cent) au moment de l’importation sur la
déclaration de mise à la consommation.
b) Si dans le courant de la période des quatre années d’affectation obligatoire du navire au charter, la
licence de navigation charter est retirée à titre définitif par arrêté du "Président de la Polynésie française", le
régime douanier applicable au navire concerné s’établit ainsi qu’il suit :
- cessation d’activité pour cas de force majeure dûment constaté par arrêté du "Président de la Polynésie
française": possibilité :
- soit de réexporter le navire ;
- soit de le mettre définitivement à la consommation dans le territoire par application de la totalité
des droits et taxes inscrits au tarif des douanes à la date d’importation diminués du montant des
droits et taxes effectivement payés. Ce montant calculé de droits et taxes est réduit
proportionnellement au temps d’utilisation du navire au charter par rapport à la période des quatre
années complètes d’affectation obligatoire au charter ainsi que défini ci-dessus, puis majoré de
l’intérêt de retard.
En cas de fortune de mer ayant entraîné la perte du navire, l’application de la totalité des droits et taxes
inscrits au tarif des douanes à la date d’importation sera effectuée sur la valeur résiduelle des matériels.
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Pour l’application des dispositions qui précèdent :
-
les droits et taxes perçus au moment de l’importation restent, dans tous les cas, définitivement
acquis au budget "de la Polynésie française" ;
en cas de mise à la consommation définitive du navire, le calcul du montant des droits et taxes
exigibles au moment de la cessation d’activité ne peut, en aucun cas, donner lieu à un éventuel
remboursement ;
- cessation d’activité pour non-respect des obligations incombant au titulaire de licence de navigation
charter ou infraction grave : les droits et taxes normalement inscrits au tarif des douanes à la date
d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation deviennent exigibles au moment de la
cessation d’activité au charter, dytiques du montant des droits et taxes déjà perçus et majorés de l’intérêt de
retard légal, sans préjudice des poursuites et sanctions prononcées en application du code des douanes.
Par ailleurs, dans tous les cas, le montant de la taxe versée au titre de la licence reste acquis au budget
"de la Polynésie française".
9.1.2 – exploités sous licence « occasionnelle » :
Les propriétaires ou armateurs titulaires d’une licence de navigation charter « occasionnelle » sont
redevables au moment de l’importation du navire concerné de l’intégralité des droits et taxes inscrits au tarif
des douanes.
9.2 – construits dans le territoire :
Les navires construits dans le territoire destinés à être exploités sous le régime fiscal du charter font
l’objet d’une déclaration de mise en chantier d’un navire destiné à la navigation charter déposée auprès du
service des douanes – bureau de la navigation, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete.
Sous cette réserve, ils bénéficient, pour l’importation de tous les matériaux entrant dans leur
construction, du régime douanier de l’entrepôt industriel prévu aux articles 137 et suivants du code des
douanes, en dispense de cautionnement.
Le régime de l’entrepôt industriel sera apuré par la production du certificat de navigabilité délivré par
le service des affaires maritimes, la mise à la consommation dans le territoire des déchets de fabrication et
l’application au navire du régime de taxation défini à l’article 9, paragraphe 9.1 ci-dessus, en fonction de la
catégorie de licence de navigation charter attribuée à l’exploitant.
9.3 – L’exonération des droits et taxes dus pour l’importation des navires charter mis à la
consommation devient définitive à l’issue de la période d’affectation obligatoire au charter définie au
paragraphe 9.1.1. ci-dessus.
Art. 10.— Navires non mis à la consommation en Polynésie française
10.1 – Les navires exploités sous licence de navigation charter « grande plaisance » bénéficient du régime
douanier de l’admission temporaire spéciale en suspension partielle des droits et taxes inscrits au tarif
des douanes prévue aux articles 144 à 147 du code des douanes, renouvelable annuellement et en
dispense de cautionnement.
10.2 – (remplacé, Dél n° 2004-40 APF du 19/02/2004, art. 1er-3°) Conformément aux dispositions de
l’article 145, paragraphe 3 du code des douanes, la valeur imposable est égale à 30 % des montants
bruts des contrats annuels prévisionnels de location du navire.
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10.3 –
Le taux des droits et taxes dus pour toute année civile d’admission temporaire entamée est
celui prévu au tarif des douanes à la date de dépôt de la déclaration en douane d’admission temporaire.
10.4 – A l’appui de la déclaration fiscale annuelle d’activités, le propriétaire ou l’armateur dépose auprès du
bureau de douane compétent, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete, un bilan définitif récapitulatif
d’exploitation au charter, accompagné du registre de bord « charter » du navire :
10.4.1 - Si le montant des contrats de location réellement effectué est supérieur à celui initialement
déclaré, le service des douanes établit une liquidation supplémentaire comportant le paiement
des droits et taxes dus, majorés de l’intérêt de retard légal (taux d’intérêt rémunérant les
comptes-à-terme du Trésor public au jour du dépôt du bilan d’activité au charter), calculé à
compter du premier jour de la période d’activités concernée.
10.4.2 - Si le montant des contrats de location réellement effectué est inférieur à celui initialement
déclaré, le service des douanes établit un dossier de remboursement.
10.5 – Si pour des raisons non imputables aux autorités "de la Polynésie française", l’armateur cesse ses
activités en cours d’année civile, les droits et taxes déjà perçus restent définitivement acquis "à la
Polynésie française" et il est mis fin au régime de l’admission temporaire spéciale.
En cas de cessation d’activité pour non respect des obligations incombant au titulaire de licence de
navigation charter ou d’infraction grave, il pourra être mis fin au régime douanier de l’admission
temporaire spéciale, sans préjudice des poursuites et sanctions prononcées en application du code des
douanes.
10.6 – L’obligation de droit commun faite aux navires mis à la consommation sur le territoire d’être affectés
à la navigation charter pendant au moins quatre années complètes prévue à l’article 9, paragraphe
9.1.1.1. ci-dessus, n’est pas applicable aux navires placés sous le régime douanier de l’admission
temporaire spéciale.
Art. 11.— En vue de promouvoir le charter de haut niveau comme outil promotionnel indispensable au
développement du tourisme nautique en Polynésie française, les navires exploités sous licence de navigation
charter « grande plaisance » non mis à la consommation dans le territoire peuvent, à titre dérogatoire,
jusqu’au 31 décembre 1995, bénéficier du régime douanier de l’admission temporaire spéciale en
suspension totale des droits et taxes inscrits au tarif des douanes et en dispense de cautionnement.
Art. 12.— Les matériels d’entretien et d’exploitation définis par arrêté pris en conseil des ministres,
hormis les produits d’avitaillement, destinés aux navires mis à la consommation licenciés « grande
plaisance » ou « professionnel » sont exonérés du droit fiscal d’entrée applicable à l’importation pendant
toute la durée d’exploitation des navires au charter.
Ces mêmes matériels destinés aux navires repris à l’article 10 ci-dessus suivent le même régime
douanier que le navire concerné.
Art. 13.— Le droit annuel exigible pour chaque navire bénéficiaire d’une licence de navigation charter,
actuellement liquidé par " la direction polynésienne des affaires maritimes", est supprimé.
Art. 14.— Le tarif des patentes est complété comme suit :
A 40
Armateur de navires exploités sous licence de navigation charter « grande plaisance » ou
« professionnelle » :
- taxe déterminée
- taxe déterminée
:
:
1ère zone
2è zone :
: 30 000 francs CFP
15 000 francs CFP
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- taxe variable
- droit proportionnel
:
:
60 francs CFP par tonne brute de navire
10 %
A 41
Armateur de navires exploités sous licence de navigation charter « occasionnelle » (voir A 40)
Sont exonérés de patente, pour une durée de quatre années, et ce copris l’année du début d’activité, les
armateurs visés à la rubrique A 40. L’exonération ne porte que sur les navires exploités par des armateurs
résidents et dont les navires ont été mis à la consommation en Polynésie française.
(Les entreprises visées à ces mêmes rubriques, existantes au 31 décembre 1994, bénéficient de la même
exonération pour les années 1995, 1996 et 1997).
L’obtention de la licence de navigation charter ouvre droit, à compter du mois de la présentation "à la
direction des impôts et des contributions publiques" de ce document, à l’exonération de la patente selon les
modalités fixées par le présent article. Le retrait ou le non-renouvellement de la licence entraînent
l’application de la patente à compter du 1er du mois suivant la date de décision.
Dans l’hypothèse où l’armateur exploite à la fois des navires exonérés ou des navires qui ne le sont pas,
le montant de l’impôt est calculé au prorata du tonnage brut des navires exonérés par rapport au tonnage
brut des navires exploités.
Les exonérations prévues aux alinéas ci-dessus ne s’appliquent qu’à la partie de la patente revenant "à
la Polynésie française", à l’exclusion des centimes additionnels, de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur
la valeur ajoutée des locaux professionnels.
Art. 15.— Dispositions transitoires
Le régime douanier et fiscal particulier, tel que défini par la délibération n° 88-90 AT du 27 juin 1988
modifiée relative à la réglementation de la navigation charter en Polynésie française et dont bénéficient les
propriétaires ou armateurs actuellement titulaires d’une licence de navigation charter, est maintenu jusqu’au
31 janvier 1995.
Au plus tard le 1er février 1995, ces licenciés devront obligatoirement adresser au service des douanes –
bureau de la navigation, B.P. 9006, Motu-Uta, Papeete :
-
une déclaration fiscale annuelle d’activités concernant l’année d’exploitation écoulée,
-
une demande d’attribution d’une licence de navigation charter en optant pour l’une des trois catégories
de licence possibles ou une demande de retrait de licence.
La catégorie de licence de navigation charter attribuée par arrêté du "Président de la Polynésie
française", après avis motivé de la commission consultative, déterminera le régime douanier applicable aux
matériels d’entretien et d’exploitation tel que défini à l’article 12 de la présente délibération.
Par ailleurs, le régime d’exonération douanière attaché au navire exploité sera maintenu aux conditions
définies par la délibération n° 88-90 AT du 27 juin 1988 modifiée, en particulier sous réserve du respect de
l’obligation de pratique de l’activité charter pour la durée fixée par ce texte.
Dès publication de la présente délibération, les propriétaires ou armateurs actuels titulaires d’une
licence de navigation charter sont astreints à la tenue pour chaque navire exploité d’un registre de bord
« charter » tel que prévu à l’article 5 ci-dessus.
A titre transitoire et jusqu’à la publication d’un dispositif réglementaire spécifique aux navigations
principalement ou exclusivement lagunaires, telles que les navettes de transport de passagers, les navires et
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embarcations attachés à un service hôtelier, les navires destinés à des activités de loisirs nautiques, les
exploitants de ces navires actuellement titulaires d’une licence de navigation charter pourront en demander
le renouvellement dans les conditions définies au présent article.
CHAPITRE 2
AIDES À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 16.—.Des aides à l’emploi et à la formation professionnelle peuvent être accordées aux entreprises
de navigation charter résidant en Polynésie française, propriétaires ou armateurs de navires francisés et mis
à la consommation dans le territoire, qui engagent du personnel de recrutement local pour l’exploitation de
leur navire dans le territoire.
Art. 17.— Les aides à l’emploi s’effectuent sous la forme d’un remboursement partiel de la part
patronale des charges sociales acquittées par l’entreprise de navigation charter sur les salaires versés aux
personnels de recrutement local embauchés lors de l’exploitation initiale de leurs navires dans le territoire
ou lors d’une extension de leur flotte.
Ce remboursement est accordé sur les bases maximales suivantes :
-
pendant 36 mois à compter de la date de l’arrêté accordant la licence de navigation charter,
à raison de la moitié des charges concernées.
L’entreprise de navigation charter bénéficiaire des aides à l’emploi est tenue de déposer à l’agence pour
l’emploi et la formation professionnelle ses offres d’emploi pendant la durée du remboursement des charges
sociales.
Tout manquement à cette obligation, signalé au service du tourisme par l’agence pour l’emploi et la
formation professionnelle, peut faire l’objet d’une proposition au conseil des ministres tendant à réduire ou à
supprimer le remboursement partiel des charges sociales.
Les modalités d’application des articles 16 et 17 seront fixées par arrêté pris en conseil des ministres.
Art. 18.— Les aides à la formation professionnelle s’effectuent sous la forme de la prise en charge par "
la Polynésie française" d’une partie des coûts liés à la formation professionnelle des personnels de
recrutement local, pouvant atteindre 75 %.
Le cadre général de ces interventions repose sur les dispositions de la délibération n° 91-26 AT du 18
janvier 1991 portant application des dispositions du titre VI du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
et relative à la formation professionnelle continue.
CHAPITRE 3
AIDES À LA PROMOTION TOURISTIQUE
Art. 19.— Des aides à la promotion touristique peuvent être accordées aux entreprises de navigation
charter résidant, en vue de promouvoir leurs programmes d’activités en Polynésie française.
Art. 20.— Les aides à la promotion touristique s’effectuent sous la forme d’une participation technique
ou financière aux actions promotionnelles ou publicitaires engagées sur les marchés extérieurs par les
entreprises de navigation charter.
Art. 21.— La participation financière prévue à l’article 20 ci-dessus est faite dans le cadre du budget du
GIE « Tahiti Tourisme », dans la limite des crédits impartis lorsque les campagnes publicitaires et
promotionnelles des entreprises de navigation charter agréées sont menées conjointement avec cet
organisme.
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TITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 22.— Les propriétaires ou armateurs de navires bénéficiaires de la licence de navigation charter
restent assujettis aux dispositions fiscales et comptables en vigueur "en Polynésie française" relatives aux
entreprises commerciales.
En outre, les propriétaires ou armateurs ne résidant pas en Polynésie française sont tenus de posséder
un établissement et des représentants dûment accrédités sur le territoire.
Art. 23.— Les contrevenants aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines de la
contravention de la cinquième classe, sans préjudice des pénalités et sanctions éventuellement encourues au
titre du code des douanes pour détournement de marchandises de leur destination privilégiée.
Seront ainsi notamment poursuivis :
-
Le défaut de production dans les délais de la déclaration fiscale annuelle d’activités,
L’établissement de déclarations mensongères ou en contradiction avec les mentions portées au registre
de bord « charter »,
Le défaut de tenue ou de production du registre de bord « charter » à première réquisition des agents
des douanes.
Art. 24.— En tant que de besoin, des arrêtés en conseil des ministres fixent les modalités d’application
de la présente délibération.
Art. 25.— La délibération n° 88-90 AT du 27 juin 1988 modifiée relative à la réglementation de la
navigation charter en Polynésie française est abrogée, sous réserve des dispositions transitoires prévues à
l’article 15.
Art. 26.— Le Président du gouvernement est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera
publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
* Arrêté n° 576 CM du 31/03/2004 :
Article 1er.- « Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur relevant de la compétence de la
Polynésie française :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l’Océanie ou au territoire de la
Polynésie française ou au territoire est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au Président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au
Président de la Polynésie française ; (…) »
** Délibération n° 2001-205 APF du 6 décembre 2001
Conformément aux dispositions de la délibération n° 2001-205 APF précitée, les termes "service
territorial du tourisme" et " service des aménagements et des activités touristiques" sont remplacés par les
termes "service du tourisme".
*** Arrêté n° 1512 CM du 08/11/2007 :
Art. 14- « A la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les références aux termes "service de la
navigation et des affaires maritimes" et "chef de service de la navigation et des affaires maritimes" sont
respectivement remplacées par "direction polynésienne des affaires maritimes" et "directeur des affaires
maritimes polynésiennes" ».
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**** Arrêté n° 1498 CM du 27/08/2010 :
Art. 16- « Dans tous les textes réglementaires ou actes administratifs en vigueur, la référence au service
des contributions est remplacée par la référence au service dénommé direction des impôts et des
contributions publiques ».
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REGIMES D’EXONERATION PARTICULIERS
(Extraits du code des impôts de la Polynésie française, 1ère Partie)
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TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE D’ASSIETTE
………………………………………………………………………………………………………
Art. LP. 368-1. – Nonobstant toute disposition contraire, les armateurs ou propriétaires de navires non
mis à la consommation en Polynésie française, titulaires d’une licence charter “grande plaisance” sont
exonérés de tous impôts, droits et taxes visés au présent code, à raison de l’activité de navigation qu’ils
exercent à ce titre en Polynésie française.
………………………………………………………………………………………………………
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COMMISSION
Arrêté n° 533 CM du 17 mai 1995 portant composition et fonctionnement de
la commission consultative de la navigation charter
(JOPF du 25 mai 1995, n° 21, p. 1106)
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Modifié par :
-
Arrêté n° 999 CM du 2 juillet 2009 ; JOPF du 9 juillet 2009, n° 28, p. 3042
Arrêté n° 2091 CM du 16 novembre 2009 ; JOPF du 26 novembre 2009, n° 48, p. 5531
Le président du gouvernement de la Polynésie française,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 622 PR du 4 avril 1994 modifié portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la navigation charter en
Polynésie française, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 3 mai 1995,
Arrête :
TITRE 1
Composition et fonctionnement de la commission
Article 1er.(remplacé, Ar n°999 CM du 9/07/2009, art. 1er).- La commission consultative de la
navigation charter comprend :
-
-
les membres à voix délibérative :
- le ministre chargé du tourisme, président ;
- le ministre chargé de la mer ou son représentant, premier vice-président ;
- le ministre chargé des douanes ou son représentant, second vice-président ;
- le chef du service du tourisme ou son représentant, rapporteur ;
- le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française ou son représentant ;
- le directeur général du GIE Tahiti Tourisme ou son représentant ;
- 6 représentants des professionnels de la navigation charter ou leurs suppléants.
les membres à voix consultative :
- le directeur des affaires maritimes polynésiennes ou son représentant ;
- le chef du service des affaires maritimes (Etat) ou son représentant ;
- le directeur de la police aux frontières ou son représentant.
- (ajouté, Ar n° 2091 CM du 16/11/2009, art. 1er) « le directeur de l’équipement ou son représentant ».
Art. 2.- Les membres professionnels de la commission sont désignés pour une durée de deux ans par
arrêté du "Président de la Polynésie française"*.
Art. 3.- Le mandat de tout membre de la commission expire de plein droit lorsque ce membre cesse
d’exercer les fonctions ou de remplir les conditions en vertu desquelles il a été désigné.
Art. 4.- La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qualifiée convoquée par le
président.
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Art. 5.- La commission de la navigation charter se réunit en formation plénière aussi souvent que
nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers au
moins de ses membres, exprimée par écrit auprès du président.
Les convocations sont adressées huit jours au moins avant la séance, sauf cas d’urgence. Elles sont
accompagnées de l’ordre du jour.
Art. 6.- L’ordre du jour est arrêté par le président. Toute question dont l’inscription est demandée par la
moitié des membres, huit jours au moins avant la séance, sauf urgence dont le président est seul juge, est
obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.
Art. 7.- La commission peut valablement délibérer si la moitié plus un de ses membres sont présents. Si
le quorum n’est pas atteint, la commission peut délibérer valablement sur le même ordre du jour, dans les
huit jours francs suivant la première convocation, quel que soit le nombre des membres.
Les avis sont rendus à la majorité des voix des membres présents par vote unique à main levée. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un (remplacé, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2,
I) « compte-rendu » de séance est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du "service
du tourisme"**.
TITRE 2
Attribution des licences
Art. 8.- La demande d’attribution de licence de navigation charter est adressée au "service du tourisme"
selon le modèle de formulaire joint en annexe au présent arrêté (1). Il est établi une demande par navire.
La demande est accompagnée de toutes pièces justifiant que le propriétaire ou l’armateur et son (ses)
navire(s) et leur(s) équipage(s) sont en situation régulière à l’égard des réglementations en vigueur "en
Polynésie française".
(alinéa modifié, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2, II) Dès le dépôt de la demande, un exemplaire est
adressé « à la direction polynésienne des affaires maritimes » pour appréciation des éléments de la
compétence de service et notamment en matière d’adaptation du navire à la pratique du charter (normes de
navigabilité et de sécurité). Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître au chef du "service
du tourisme" son avis sur la recevabilité de la demande. « Au-delà de ce délai l’avis est réputé favorable ».
Art. 9.- Le chef du "service du tourisme" instruit les demandes et présente les documents à la
commission.
(alinéa supprimé, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2, III, a)
(remplacé, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2, III, b, i) « La commission peut donner » une délégation
ponctuelle à une commission restreinte choisie en son sein pour traiter de tout point relatif au
fonctionnement et à l’application de la réglementation de la navigation charter (complété, Ar n°999 CM du
2/07/2009, art. 2, III, b, ii) « ou à tout projet de modification réglementaire. »
(alinéa supprimé, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2, III, c)
Art. 10.- (modifié, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2, IV, a) « Au vu du dossier présenté, la
commission fonde et motive son avis sur : »
-
l’adaptation du navire à la pratique du charter à la fois quant à sa conception, à son état général et
au respect des normes définies par la réglementation compatibles avec l’exercice d’une activité
charter ;
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-
la compétence de son équipage, aussi bien en matière nautique que dans les domaines propres au
service des passagers ;
les moyens envisagés pour le fonctionnement du projet et sa viabilité ;
la moralité fiscale et douanière du pétitionnaire ;
l’opportunité à accorder la catégorie de licence demandée.
(modifié, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2, IV, b) « Lors de l’examen annuel du renouvellement tacite
des licences » la commission tient également compte du respect de l’obligation d’activité minimum durant
l’année d’exploitation écoulée, sur la base des éléments de la déclaration fiscale annuelle d’activités
adressée « à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Polynésie française », ou de moyens
définis par la réglementation sur la navigation charter.
Art. 11.- La licence est délivrée pour une année par arrêté du "Président de la Polynésie française",
après avis motivé de la commission.
(alinéa remplacé, Ar n°999 CM du 2/07/2009, art. 2, V) « Une copie de l’arrêté d’attribution de la
licence est jointe obligatoirement au carnet de francisation du navire. »
Art. 12.- L’arrêté n° 745 CM du 27 juillet 1988 est abrogé.
Art. 13.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
(1) Les annexes peuvent être consultées au service du tourisme
* Arrêté n° 576 CM du 31/03/2004 :
Article 1er.- « Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur relevant de la compétence de la
Polynésie française :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l’Océanie ou au territoire de la
Polynésie française ou au territoire est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au Président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au
Président de la Polynésie française ; (…) »
** Délibération n° 2001-205 APF du 6 décembre 2001
Conformément aux dispositions de la délibération n° 2001-205 APF précitée, les termes "service
territorial du tourisme" et " service des aménagements et des activités touristiques" sont remplacés par les
termes "service du tourisme".
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REGISTRE DE BORD ET DECLARATION FISCALE ANNUELLE
Arrêté n° 403 CM du 10 avril 1995 fixant la forme et le contenu du registre de
bord et de la déclaration fiscale annuelle d’activités des navires titulaires d’une
licence de navigation charter.
NOR : DDI9500491AC
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(JOPF du 20 avril 1995, n° 16, p 924)
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administratives,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres
du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 63-1 AT du 18 janvier 1963 portant réglementation du service des douanes de la
Polynésie française, valant code des douanes ;
Vu la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la navigation charter en
Polynésie française, et notamment ses articles 4 et 53 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 5 avril 1995,
Arrête :
Article 1er.- En application des dispositions des articles 4 et 5.3 de la délibération n° 95-19 AT du 19
janvier 1995, les exploitants titulaires d’une licence de navigation charter doivent, à quelque catégorie qu’ils
appartiennent, pour chaque navire licencié :
- ouvrir un registre de bord "charter" sur lequel est inscrite chaque navigation effectuée pendant
l’année civile sous le régime fiscal du charter. Ce registre coté et paraphé est, préalablement à sa mise en
service, visé par le bureau de douane, service de la navigation, B.P. 9006, Motu Uta, Papeete ;
- établir une déclaration fiscale annuelle d’activités.
Ces deux documents doivent être conformes aux modèles repris en annexes 1 et 2 du présent arrêté. (1)
Art. 2.- Le ministre des finances et des réformes administratives est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la Polynésie française.
(1) Ils peuvent être consultés à la direction des douanes et droits indirects.
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AIDES AUX ACTIVITES TOURISTIQUES
AIDE A LA CREATION OU AU DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES
(ACDE)
Arrêté n° 1176 CM du 31 août 1999 définissant les modalités d’attribution d’une
aide à la création ou au développement d’entreprises
(JOPF du 9 septembre 1999, n° 36, p. 1996)
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modifié :
-
Arrêté n° 1835 CM du 27 décembre 1999 ; JOPF du 6 janvier 2000, n° 1, p. 25
Arrêté n° 1033 CM du 6 août 2001 ; JOPF du 16 août 2001, n° 33, p. 2046
Arrêté n° 1100 CM du 27 août 2001 ; JOPF du 6 septembre 2001, n° 36, p. 2232
Arrêté n° 2100 CM du 21 décembre 2011 ; JOPF du 29 décembre 2011, n° 52, p. 7135 (1)
Arrêté n° 277 CM du 23 février 2012 ; JOPF du 1er mars 2012, n° 9, p. 1218
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du plan et de la prévision économique, de l’énergie et de la
circonscription portuaire des îles du vent,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du
gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9juin 1998 portant nomination de
membres du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la loi n°94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique social et culturel de
la Polynésie française et notamment son article 8;
Vu le contrat de développement Etat-territoire 1994-1998 et notamment son article 4;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 août 1999,
Arrête:
Article 1er.— Afin de compléter le dispositif de soutien à la création ou au développement des
entreprises, il est institué dans le cadre du “contrat de développement” un dispositif permettant l’octroi de
subventions pour la création ou le développement de petites et moyennes entreprises et la prise en charge de
formation à la gestion d’entreprise.
Les dépenses de formation à la gestion d’entreprise sont prises en compte dans l’assiette primable.
Art. 2.— La dotation pour l’aide à la création ou au développement des entreprises intervient dans les
domaines d’activité relevant des secteurs suivants:
-
activités de transformation;
artisanat;
services.
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Art. 3.— Les aides sont attribuées par arrêté du Président du gouvernement après examen des projets par
une commission. Le montant des subventions à accorder est plafonné à 2.500.000 F CFP par projet.
Art.4. (remplacé, Ar n° 277 CM du 23/02/2012, art. 13-A) — La commission d’aide à la création ou au
développement des entreprises visée à l’article précédent est composée de six membres :
- le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, président ;
- le ministre chargé du tourisme ;
- le président de la Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers ;
- le président d’une organisation générale de professionnels désignée par arrêté du Président de
la Polynésie française ;
- le chef du service en charge de l’emploi ;
- le contrôleur des dépenses engagées ou leurs représentants.
Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement se tenir que si quatre au moins de ses membres ou représentants sont présents.
Art. 5. (remplacé, Ar n° 277 CM du 23/02/2012, art. 13-B) — Le service en charge de l’artisanat
traditionnel assure l’instruction des dossiers relatifs à l’artisanat ; la direction générale des affaires
économiques (DGAE) assure l’instruction des autres dossiers. La DGAE assure le secrétariat de la
commission.
Elle est chargée du contrôle de l’utilisation des aides, et en assure la liquidation.
Le secrétariat de la commission rend compte annuellement, au président de la commission, du bilan des
opérations aidées et de leur mise en œuvre.
Art. 6.— Sont irrecevables les demandes de subventions relatives à des opérations dont l’exploitation a
débuté depuis plus de deux mois à la date du dépôt de la demande.
Art. 7.— La demande de subvention comporte, outre les documents nécessaires à l’identification du
demandeur et de l’entreprise, un descriptif du projet avec le détail de l’investissement en cours et envisagé, le
plan de financement et les conditions de l’exploitation.
(remplacé, Ar n° 277 CM du 23/02/2012, art. 13-C) « Le service instructeur » est habilité à mener auprès
de l’entreprise demanderesse toute enquête qu’il juge utile pour l’instruction de la demande.
Art. 8.— A l’ouverture de chaque séance, la commission est informée des crédits susceptibles d’être
engagés. Toute subvention ne peut être proposée que dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Il en va de même pour la prise en charge des formations à la gestion d’entreprise.
Art. 9.— A l’issue de chaque réunion de la commission, est établi un compte-rendu de séance
comportant notamment les références des entreprises dont le projet de création ou d’extension lui a été
soumis.
Art. 10.— La subvention d’investissement est versée en une fois dès la publication de l’arrêté du
Président du gouvernement.
Les frais de formation sont réglés directement à l’organisme dispensant la formation, sur présentation de
la liste des participants établie par cet organisme.
Art. 11.— Les dépenses sont imputées sur le budget général du territoire, section d’investissement,
chapitre 914, article 130.
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Elles sont assignées sur la caisse du payeur du territoire.
Art. 12.— L’entreprise bénéficiaire doit, dans les douze mois qui suivent la date de parution de l’arrêté
attributif au Journal officiel de la Polynésie française, produire les justificatifs auprès (remplacé, Ar n° 277
CM du 23/02/2012, art. 13-D) « du secrétariat de la commission » de l’utilisation de la subvention
d’investissement dans le cadre du projet présenté.
A défaut de production de justificatifs ou dans le cas où la subvention d’investissement a reçu une
destination n’entrant pas dans le cadre du projet présenté, un ordre de reversement sera établi, pour le
remboursement de tout ou partie de cette subvention.
Les bénéficiaires de la formation à la gestion doivent effectuer ladite formation dans les 12 mois suivant
la date de publication de l’arrêté attributif au Journal officiel de la Polynésie française.
Art. 13.— L’arrêté n° 664 CM du 13 juin 1995 est abrogé.
Art. 14.— Le ministre de l’économie, du plan et de la prévision économique, de l’énergie et de la
circonscription portuaire des îles du Vent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Polynésie française.
(1) : Arrêté n° 277 CM du 23 février 2012 :
Art. 19 – L’arrêté n° 2100 CM du 21 décembre 2011 portant aménagement de certaines dispositions
relatives aux organismes, commissions et dispositifs où la direction générale des affaires économiques siège
ou assure le secrétariat est abrogé.
Art. 20 – Les arrêtés n° 687 CM du 20 juin 1995, n° 328 CM du 28 février 1986, n° 1238 CM du 20
octobre 1986, n° 17 CM du 7 janvier 1988, n° 621 CM du 10 mai 1989, n° 812 CM du 18 juillet 1992, n°
1176 CM du 20 décembre 1993, n° 287 CM du 17 mars 1995, n° 1037 CM du 10 octobre 1995, n° 1183 CM
du 17 août 2007, n° 103 CM du 19 janvier 1998, n° 1176 CM du 31 août 1999, n° 1310 CM du 12 octobre
2001, n° 1436 CM du 12 novembre 2001, n° 718 CM du 18 juillet 2006, n° 1159 CM du 21 août 2008, n° 609
CM du 13 mai 2009 ainsi que l'article A. 232-7-2 du code des postes et télécommunications sont rétablis dans
leur rédaction en vigueur avant la date de publication de l'arrêté du 21 décembre 2011 mentionné à l'article
19.
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INCITATIONS FISCALES A L’INVESTISSEMENT
(Extraits du code des impôts de la Polynésie française, 3ème Partie)
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TITRE I
RÉGIME DES INVESTISSEMENTS INDIRECTS
………………………………………………………………………………………………………
(cf. supra dispositions générales p. 48 et suivants)
………………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Section I - Définition des secteurs d’activités éligibles
………………………………………………………………………………………………………
Sous-section II - Tourisme
………………………………………………………………………………………………………
II - Golf international adossé à un projet de création d’hôtel ou de résidences de tourisme éligible
Art. LP.922-41. – Les programmes d’investissement relevant du golf international consistent en la
réalisation d’un golf international intégré à la construction d’hôtels ou de résidences de tourisme international
éligible au régime des investissements et répondant aux caractéristiques prévues par l’article 4 de l’arrêté
n° 697 CM du 7 juin 2002 ou de tous textes venant le compléter ou s’y substituer.
Art. LP.922-42. – Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2,
doit être au moins égal à :
- 1.000.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 500.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Art. LP.922-43. – L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les
investissements soient exploités à des fins de golf international pendant une durée au moins égale à dix années
à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
III - Croisière
Art. LP.922-51. – Les programmes d’investissement relevant de la croisière consistent en l’acquisition
d’un navire neuf de croisière destiné à des croisières interinsulaires en Polynésie française et offrant à la
clientèle un nombre de cabines compris entre douze et cinquante.
Le navire de croisière visé au premier alinéa s’entend du navire défini à l’article 1er de la délibération
n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux
paquebots effectuant des croisières touristiques interinsulaires en Polynésie française ou à tous textes venant
la compléter ou s’y substituer.
Art. LP.922-52. – Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2,
doit être au moins égal à 500.000.000 de francs CFP.
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Art. LP.922-53. – L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que le navire
soit exploité à des fins de croisière touristique pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la
date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
IV - Charter nautique
Art. LP.922-61. – Les programmes d’investissement relevant du charter nautique consistent en
l’acquisition d’un ou de plusieurs navires neufs destinés à une navigation « charter » en Polynésie française.
La navigation « charter » visée au premier alinéa s’entend d’une navigation maritime à but lucratif
effectuée dans les conditions prévues par la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 modifiée portant
organisation de la navigation charter en Polynésie française ou par tous textes venant la compléter ou s’y
substituer.
Le ou les navires composant le programme d’investissement doivent être conformes à la réglementation
en vigueur en matière de sécurité des navires et satisfaire aux conditions de navigabilité définies par la loi
n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifié, le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et les textes d’application ou
à tous textes venant les compléter ou s’y substituer.
Art. LP.922-62. – Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2,
doit être au moins égal à 50.000.000 de francs CFP.
Art. LP.922-63. – Le programme d’investissement doit être achevé dans un délai maximum de vingtquatre mois à compter du début de sa réalisation, tel qu’attesté en application de l’article LP.915-2.
Art. LP.922-64. – L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage :
- à ce que les navires soient proposés exclusivement à la location de courte durée dans le cadre d’une
navigation « charter » pendant une période au moins égale à cinq années à compter de la date de production
de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4 ;
- à ce que les navires soient exploités exclusivement dans les eaux polynésiennes.
V - Pêche sportive
Art. LP.922-71. – (Abrogé)
Art. LP.922-72. – (Abrogé)
Art. LP.922-73. – (Abrogé)
Art. LP.922-74. – (Abrogé)
Art. LP.922-75. – (Abrogé)
VI - Plongée sous-marine
Art. LP.922-81. – (Abrogé)
Art. LP.922-82. – (Abrogé)
Art. LP.922-83. – (Abrogé)
Art. LP.922-84. – (Abrogé)
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VII - Autres activités de loisirs
Art. LP.922-91. – (Abrogé)
Art. LP.922-92. – (Abrogé)
Art. LP.922-93. – (Abrogé)
………………………………………………………………………………………………………
Sous-section IV - Transports
………………………………………………………………………………………………………
II - Transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes
Art. LP.924-11. – Les programmes d’investissement relevant du transport maritime lagonaire ou
interinsulaire consistent en l’acquisition de navires neufs destinés au transport de personnes et/ou de
marchandises s’intégrant dans les plans généraux de transport public lagonaire et de desserte interinsulaire.
Les programmes d'investissement relevant du cargo mixte consistent en l'acquisition d'un navire de
commerce neuf destiné aux transports publics interinsulaires de passagers et de marchandises en Polynésie
française et offrant des cabines à la clientèle.
Le navire visé au précédent alinéa s'entend du navire de commerce exploité sous licence d'armateur et
effectuant une activité de croisière, défini aux articles 1er et 8 de la délibération n° 94-166 AT du 22
décembre 1994 modifiée portant aménagement d'un régime fiscal et douanier particulier applicable à
l'importation de navires de commerce destinés aux transports publics interinsulaires
Art. LP.924-12. – Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2,
doit être au moins égal à :
- 200.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 20.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Art. LP.924-13. – L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les navires
soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à dix années à compter de
la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
Art. LP.924-14. - Par dérogation à l’article LP.914-1 de la présente loi du pays, les programmes
d’investissement relevant de l’article 924-11 peuvent également consister en l’acquisition de navires
d’occasion remis à neuf.
………………………………………………………………………………………………………
Sous-section VI - Environnement
I - Énergies renouvelables
Art. LP.926-1. – Les programmes d’investissement relevant des énergies renouvelables sont destinés à
produire de l’énergie à partir des énergies solaire, éolienne, hydraulique et géothermique, ou des énergies
tirées de la mer, de la biomasse et des déchets. Ils doivent avoir pour objectif prioritaire de développer
l’activité de production d’énergies renouvelables ainsi que la fabrication ou la construction en Polynésie
française d’appareils faisant appel à ces énergies ou permettant des économies d’énergies fossiles.
Art. LP.926-2. – Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2,
doit être au moins égal à :
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- 30.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 15.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Art. LP.926-3. – L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les
investissements aidés soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à
cinq années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article
LP.915-4.
………………………………………………………………………………………………………
Sous-section VIII - Autres secteurs d’activité éligibles
I - Autres constructions immobilières
Art. LP.928-1. – Les programmes d’investissement relevant du secteur des autres constructions
immobilières consistent en la construction d’immeubles bâtis non équipés destinés à l’exercice d’activités
économiques autres que celles relevant des secteurs d’activité éligibles prévus à la présente section.
Art. LP.928-2. – Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2,
doit être au moins égal à :
- 300.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 150.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Art. LP.928-3. – L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les
immeubles agréés soient exploités conformément à leur destination définie par la décision d’agrément
pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation
d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
II - Culture
Art. LP.928-11. – (Abrogé)
Art. LP.928-12. – (Abrogé)
Art. LP.928-13. – (Abrogé)
………………………………………………………………………………………………………
Section II - Taux de crédit d’impôt majorés
(cf. supra dispositions générales p. 60)
………………………………………………………………………………………………………
TITRE II
RÉGIME DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
(cf. supra dispositions générales p. 61 et suivants)
………………………………………………………………………………………………………
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Arrêté n° 696 CM du 22 mai 2009 portant mesures d’application des régimes
des investissements directs et indirects faisant l’objet des titres Ier et II de la
troisième partie du code des impôts dans le secteur du tourisme.
(JOPF du 4 juin 2009, n° 23, p. 2289)
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Articles 14 et suivants portant mesures d’application des régimes des investissements
directs et indirects dans les activités du secteur du tourisme autre que les établissements
hôteliers classés.
modifié par :
- Arrêté n° 1604 CM du 22 septembre 2009 ; JOPF du 1er octobre 2009, n° 40, p. 4532
Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, en charge du budget, des comptes publics, de la
réforme fiscale et des petites et moyennes entreprises ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n° 1164 PR du 17 avril 2009 modifié portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu le code des impôts ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 20 mai 2009,
Arrête :
………………………………………………………………………………………………………
Chapitre II - Golf international
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 14.— Les programmes de réalisation de golfs internationaux présentés en application de l’article
LP.922-41 du code des impôts, sont agréés en considération de critères tenant notamment au respect des
normes suivantes :
-
nombre de trous : 18 ;
superficie minimale du parcours : 40 hectares ;
longueur minimale du parcours :
départs hommes arrières : 6 200 mètres ;
départs femmes arrières : 4 700 mètres ;
4 départs par trou au minimum ;
surface minimale d’un green : 500 mètres carrés ;
practice et putting green attenants ;
installation d’arrosage intégrée ;
réalisation par un architecte agréé par des instances internationales du golf.
Les programmes doivent prévoir un plan de gestion de la ressource en eau incluant des mesures de
protection des sols et des nappes et lentilles d’eau douce présentes sous l’implantation des parcours (mesures
d’utilisation raisonnée de pesticides et engrais ou absence d’utilisation, choix de la variété du gazon, contrôle
régulier de la pollution des sols, de la qualité des eaux de surface ou souterraines…permettant de respecter les
prescriptions sanitaires de l’OMS en la matière). Ce plan de gestion est établi sur la base des éléments
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suivants qui doivent figurer dans la description du programme et dont la réalisation doit être justifiée par tout
moyen auprès des services du ministère en charge de l’environnement :
- des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, de recyclage des eaux usées ou de dessalement de l’eau
de mer pour l’arrosage des espaces verts ;
- des dispositifs d’économie par contrôle du débit : arrosages programmés aux heures les moins chaudes,
dispositif d’arrêt automatique, dispositif d’arrosage à débit modéré… ;
- des dispositifs de suivi des consommations (compteurs), un entretien régulier et un contrôle des fuites
d’eau avec dans la mesure du possible installation d’un dispositif de détection de fuites ;
- un état des consommations estimées sur une année d’exploitation normale.
Paragraphe II - Base d’investissement éligible
Art. 15.— L’assise foncière est prise en compte dans la base d’investissement éligible pour une valeur au
plus égale à l’évaluation du directeur des affaires foncières et à proportion d’une surface comprenant les
dépendances indispensables et immédiates du parcours, le parcours lui-même, les aménagements sportifs
annexes, ainsi que les immeubles, parkings et autres aménagements de nature immobilière directement
nécessaire à l’exploitation du golf.
Toutefois, sont exclus de la base d’investissement éligible :
- les coûts liés à l’aménagement des routes d’accès au golf ;
- les coûts des investissements qui n’ont pas vocation à être exploités directement par l’exploitant du
golf.
Paragraphe III - Taux du crédit d’impôt
Art. 16.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part dans la
base d’investissement agréée est fixé à 35 % de cette quote-part.
Paragraphe IV - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme
Art. 17.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la "direction
des impôts et des contributions publiques"* qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en
application de l’article LP.915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes
d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation effective du golf et notamment celle prévue par la
délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives en Polynésie française ou par tout texte venant la compléter ou s’y substituer.
Art. 18.— Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à
l’exploitation effective du golf adressent à la "direction des impôts et des contributions publiques" copie des
décisions faisant suite à ces demandes.
Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP.922-43 du code des impôts, ces services
informent la "direction des impôts et des contributions publiques" sans délai du non-respect, par l’entreprise
qui réalise le programme d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont
chargés d’appliquer.
Art. 19.— Les enseignants doivent être titulaires des diplômes prévus en matière de golf par l’arrêté
n° 295 CM du 16 février 2004 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement,
l’encadrement et l’animation contre rémunération des activités physiques et sportives.
Art. 20.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire :
- à la "direction des impôts et des contributions publiques", au plus tard le 31 janvier de la cinquième
année puis au plus tard le 31 janvier de la dixième année suivant celle de la production de l’attestation
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d’achèvement visée à l’article LP.915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement
prévu par l’article LP.922-43 dudit code ;
- auprès des services du ministère en charge de l’environnement, au plus tard le 31 janvier de chaque
année jusqu’à la dixième année inclusivement, un rapport d’analyses récentes du taux de pesticides et
engrais dans les sols ; les résultats sont évalués par référence aux normes sanitaires locales en vigueur
sur l’usage des pesticides et sur la qualité des eaux de surface ou souterraines, ou à défaut aux normes
sanitaires de l’organisation mondiale de la santé.
Chapitre III - Croisière
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 21.— Les programmes d’investissement présentés au titre de la croisière en application de l’article
LP.922-51 du code des impôts, doivent porter sur l’acquisition de navires neufs offrant aux passagers un
nombre total de cabines compris entre 12 et 50 et destinés à effectuer exclusivement du transport de personnes
dans le cadre de croisières touristiques interinsulaires en Polynésie française, selon un ou plusieurs itinéraires
agréés et une fréquence régulière.
Paragraphe II - Base d’investissement éligible
Art. 22.— La base d’investissement éligible comprend les frais de convoyage.
Sont exclus de la base d’investissement éligible :
- le coût des matériels de loisir tels que transats, parasols et équipements de salles de fitness ;
- le coût des matériels de transport entrant dans le champ de la concurrence.
Paragraphe III - Taux du crédit d’impôt
Art. 23.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part dans la
base d’investissement agréée est fixé à 40 % de cette quote-part.
Paragraphe IV - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme
Art. 24.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la "direction
des impôts et des contributions publiques" qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en
application de l’article LP.915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes
d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation effective du navire.
Art. 25.— Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à
l’exploitation effective du navire de croisière adressent à la "direction des impôts et des contributions
publiques" copie des décisions faisant suite à ces demandes.
Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP.922-53 du code des impôts, ces services
informent la "direction des impôts et des contributions publiques" sans délai du non-respect, par l’entreprise
qui réalise le programme d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont
chargés d’appliquer.
Art. 26.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la "direction
des impôts et des contributions publiques" au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le
31 janvier de la dixième année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article
LP.915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP.922-53 dudit
code.
Chapitre IV - Charter nautique
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Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 27.— Les programmes d’investissement présentés au titre du charter nautique en application de
l’article LP.922-61 du code des impôts, doivent porter sur l’acquisition de navires neufs destinés
exclusivement à être loués à la demande à une ou plusieurs personnes, éventuellement avec les services d’un
équipage employé à son armement, pour une durée déterminée et sur des itinéraires pouvant varier.
Art. 28.— Chaque navire compris dans le programme d’investissement doit présenter les caractéristiques
suivantes :
- minimum de 3 cabines proposées à la location ;
- prix de revient hors taxe au moins égal à 20 000 000 de F CFP.
Paragraphe II - Base d’investissement éligible
Art. 29.— La base d’investissement éligible comprend, le cas échéant, les frais de convoyage.
Sont exclus de la base d’investissement éligible les matériels et équipements destinés à des activités de
loisirs annexes et de manière générale tous les matériels et équipements qui ne forment pas corps avec le
navire, à l’exception des matériels de sécurité.
Paragraphe III - Taux du crédit d’impôt
Art. 30.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part dans la
base d’investissement agréée est fixé à 45 % de cette quote-part.
Paragraphe IV - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme
Art. 31.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit produire à la "direction des
impôts et des contributions publiques", dans le délai de six mois de l’achèvement du programme
d’investissement, copie de la licence de navigation charter, du rapport de mise en service et du permis de
navigation délivrés par les services compétents des affaires maritimes.
Art. 32.— Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à
l’exploitation effective des navires de charter nautique adressent à la "direction des impôts et des
contributions publiques" copie des décisions faisant suite à ces demandes.
Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP.922-64 du code des impôts, ces services
informent la "direction des impôts et des contributions publiques" sans délai du non-respect, par l’entreprise
qui réalise le programme d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont
chargés d’appliquer.
Art. 33.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire à la "direction
des impôts et des contributions publiques" au plus tard le 31 janvier de la cinquième année suivant celle de la
production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP.915-4 du code des impôts, une attestation du
respect de l’engagement prévu par l’article LP.922-64 dudit code.
Chapitre V - Pêche sportive
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 34.— Les programmes d’investissement présentés au titre de la pêche sportive en application de
l’article LP.922-71 du code des impôts, doivent porter sur l’acquisition de navires neufs destinés à la pêche
sportive en haute mer. Les navires doivent disposer d’aménagements spéciaux pour la pêche sportive et être
loués exclusivement à des fins commerciales de pêche sportive, pour des durées déterminées et avec les
services d’un équipage.
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Art. 35.— Chaque navire compris dans le programme doit présenter les caractéristiques suivantes :
- longueur hors tout au plus égale à 40 pieds ;
- prix de revient hors taxe au plus égal à 30 000 000 de F CFP.
Paragraphe II - Base d’investissement éligible
Art. 36.— La base d’investissement éligible comprend, le cas échéant, les frais de convoyage.
Sont exclus de la base d’investissement éligible les matériels et équipements de pêche et, de manière
générale, les matériels et équipements qui ne forment pas corps avec le navire, à l’exception des matériels de
sécurité.
Paragraphe III - Taux du crédit d’impôt
Art. 37.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part dans la
base d’investissement agréée est fixé à 40 % de cette quote-part.
Paragraphe IV - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme
Art. 38.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit produire à la "direction des
impôts et des contributions publiques", dès l’achèvement du programme d’investissement, copie de la licence
de navigation charter, du rapport de mise en service et du permis de navigation délivrés par les services
compétents des affaires maritimes.
Art. 39.— Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à
l’exploitation effective des navires de pêche adressent au service des contributions copie des décisions faisant
suite à ces demandes.
Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP.922-75 du code des impôts, ces services
informent la "direction des impôts et des contributions publiques" sans délai du non-respect, par l’entreprise
qui réalise le programme d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont
chargés d’appliquer.
Art. 40.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire la "direction des
impôts et des contributions publiques" au plus tard le 31 janvier de la cinquième année suivant celle de la
production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP.915-4 du code des impôts, une attestation du
respect de l’engagement prévu par l’article LP.922-75 dudit code.
Chapitre VI - Plongée sous-marine
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 41.— Les centres de plongée sous-marine dont les programmes de création ou de rénovation sont
susceptibles d’être agréés en application de l’article 922-81 du code des impôts, s’entendent de toute
infrastructure immobilière construite ou rénovée sur le domaine public maritime en conformité avec la
réglementation d’urbanisme et de domanialité en vigueur et aménagée de manière à ce que l’entreprise
exploitante puisse proposer au public des prestations de plongée subaquatique de loisir.
L’agrément tient compte en priorité de la sécurité du public et, à cet effet, des dispositions prévues dans
les programmes pour séparer physiquement les locaux recevant le public et ceux dédiés à des opérations à
risques telles que le remplissage des bouteilles de plongée.
Paragraphe II - Base d’investissement éligible
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Art. 42.— La base d’investissement éligible comprend :
- le coût des constructions immobilières (locaux commerciaux et techniques) destinées à l’accueil et à
l’exploitation du centre de plongée ;
- les coûts des bateaux motorisés spécialement aménagés pour la plongée subaquatique de loisir et
équipés des matériels de sécurité requis par la réglementation applicable.
Sont exclus de la base d’investissement éligible :
- les coûts des matériels de plongée non amortissables ;
- la valeur du terrain éventuellement compris dans le programme d’investissement ;
- les coûts d’aménagement du littoral tels que route d’accès et remblais.
Paragraphe III - Taux du crédit d’impôt
Art. 43.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part dans la
base d’investissement agréée est fixé à 40 % de cette quote-part.
Paragraphe IV - Obligations spécifiques liées à l’achèvement et à l’exploitation du programme
Art. 44.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès de la "direction
des impôts et des contributions publiques" qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en
application de l’article LP.915-4 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes
d’autorisations administratives nécessaires à l’exploitation effective du centre de plongée et notamment celle
prévue par la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives en Polynésie française ou par tout texte venant la compléter ou s’y substituer.
Art. 45.— Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à
l’exploitation effective du centre de plongée adressent à la "direction des impôts et des contributions
publiques"copie des décisions faisant suite à ces demandes.
Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP.922-84 du code des impôts, ces services
informent le service des contributions sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.
Art. 46.— Les enseignants doivent être titulaires des diplômes prévus en matière de plongée sous-marine
par l’arrêté n° 295 CM du 16 février 2004 modifié.
Art. 47.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire au service des
contributions au plus tard le 31 janvier de la cinquième année suivant celle de la production de l’attestation
d’achèvement visée à l’article LP.915-4 du code des impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu
par l’article LP.922-84 dudit code.
Chapitre VII - Autres activités de loisirs
Paragraphe I - Caractéristiques des programmes d’investissement
Art. 48.— Les programmes d’investissement présentés au titre des autres activités de loisirs prévoient :
- la création de bases nautiques ou de centres balnéaires ou d’autres activités de loisirs complémentaires à
une activité d’hébergement touristique ;
- l’équipement d’un site touristique naturel permettant d’en développer le caractère attractif.
Pour l’application du deuxième alinéa les centres balnéaires s’entendent de centres dédiés à la détente et
aux soins du corps au moyen de bains (tels que “spa” et centre de thalassothérapie) et les autres activités de
loisirs concernent des activités de services à vocation touristique.
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Les prestations doivent être proposées, à titre prépondérant, à une clientèle touristique extérieure à l’île
dans laquelle est situé le programme d’investissement.
Paragraphe II - Taux du crédit d’impôt
Art. 49.— Le taux du crédit d’impôt dont bénéficient les investisseurs à raison de leur quote-part dans la
base d’investissement agréée est fixé à 35 % de cette quote-part.
Paragraphe III - Obligations spécifiques liées
à l’achèvement et à l’exploitation du programme
Art. 50.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit justifier auprès du service des
contributions qu’à la date d’achèvement de ce programme, telle qu’attestée en application de l’article LP.9154 du code des impôts, elle a déposé ou obtenu toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires
à l’exploitation effective des investissements aidés.
Art. 51.— Les services administratifs saisis des demandes d’autorisations administratives nécessaires à
l’exploitation effective des investissements aidés adressent au service des contributions copie des décisions
faisant suite à ces demandes.
Durant la période d’exploitation minimum visée à l’article LP.922-93 du code des impôts, ces services
informent le service des contributions sans délai du non-respect, par l’entreprise qui réalise le programme
d’investissement ou par l’entreprise exploitante, des réglementations qu’ils sont chargés d’appliquer.
Art. 52.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement est tenue de produire au service des
contributions au plus tard le 31 janvier de la cinquième année puis au plus tard le 31 janvier de la dixième
année suivant celle de la production de l’attestation d’achèvement visée à l’article LP.915-4 du code des
impôts, une attestation du respect de l’engagement prévu par l’article LP.922-93 dudit code.
Titre II - Dispositions communes au secteur du tourisme
Art. 53.— Les coûts des engins de loisirs motorisés, générateurs de nuisances sonores, tels que
notamment les quads et les jet-skis, sont exclus de la base d’investissement éligible.
Art. 54.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement doit accompagner sa demande
d’agrément d’une étude d’impact sur les prix qui seront proposés à la clientèle, de telle manière que cette
étude fasse ressortir l’incidence de l’aide fiscale issue des régimes des investissements directs et indirects et,
éventuellement, des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement métropolitains sur la détermination des prix
des services.
Art. 55.— Le ministre de l’économie et des finances, en charge du budget, des comptes publics, de la
réforme fiscale et des petites et moyennes entreprises, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera et
publié au Journal officiel de la Polynésie française.
* Arrêté n° 1498 CM du 27/08/2010 :
Art. 16.- « Dans tous les textes réglementaires ou actes administratifs en vigueur, la référence au service
des contributions est remplacée par la référence au service dénommé direction des impôts et des contributions
publiques ».
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MAJ 10/2013
LOI DE DEFISCALISATION METROPOLITAINE
(Extraits du Code général des impôts, à jour au 01/10/2013)
REDUCTION D’IMPOT SUR LE REVENU
POUR INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS DITS PRODUCTIFS
(article 199 undecies B)
(cf. supra p. 72 et suivants)
………………………………………………………………………………………………………
REDUCTION D’IMPOT SUR LES SOCIETES
POUR INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS DITS PRODUCTIFS
(article 217 undecies)
(cf. supra p. 78 et suivants)
………………………………………………………………………………………………………
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MAJ 10/2013
TROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Arrêté n° 392 CM du 19 mars 2012 fixant les conditions d’autorisation
d’occupation temporaire des dépendances du domaine public affecté au profit du
service du tourisme et les redevances dues à ce titre
(JOPF du 29 mars 2012, n° 13, p. 1928)
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Le Président de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié, portant nomination du vice-président et des autres
ministres du gouvernement de la Polynésie française et déterminant leurs fonctions ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine
public en Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 385 CM du 34 mars 2004 relatif à la procédure d’instruction et de recevabilité des
demandes d’occupation des dépendances du domaine public ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 19 mars 2012,
Arrête :
TITRE Ier - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’OCCUPATION
Article 1er.- L’occupation et l’utilisation privatives des dépendances du domaine public affecté au service
du tourisme sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation et au paiement d’une redevance dont le tarif
varie selon les avantages tirés par l’activité et la durée de l’occupation.
Article 2.- Les autorisations d’occupation sont sollicitées dans le cadre de manifestations au cours
desquelles est exercée une activité commerciale compatible ave la destination touristique du domaine public.
Elles ne peuvent excéder 3 mois.
Article 3.- Pendant la durée de l’occupation, le demandeur s’engage à :
- respecter les mesures d’hygiène et de sécurité ;
- respecter la réglementation en vigueur sur un site public et notamment l’interdiction de consommation
d’alcool et de nuisances sonores ;
- laisser le site en parfait état de propreté à la fin de chaque journée et le remettre en l’état en fin
d’occupation.
TITRE II – MONTANTS DES REDEVANCES
Article 4.- Les tarifs sont journaliers et s’appliquent sur la tranche horaire de 07H00 à 18H00.
A - Vente de produits alimentaires :
- le premier jour : 11 000 F CFP TTC
- du deuxième jour au septième jour inclus : 6 600 F CFP TTC par jour
- du huitième jour et au-delà : 5 500 F CFP TTC par jour
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B - Vente d’autres produits (non alimentaires) ou de services :
- le premier jour : 7 700 F CFP TTC
- du deuxième jour au septième jour inclus : 5 500 F CFP TTC par jour
- du huitième jour et au-delà : 4 400 F CFP TTC par jour.
TITRE III – RECEVABILITE ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Article 5.- Les demandes d’occupation temporaire sont sollicitées par l’organisateur de la manifestation
auprès du service du tourisme qui est chargée de leur instruction.
Elles sont accompagnées des pièces suivantes :
- documents officiels nécessaires à l’identification de l’organisateur (statuts à jour de l’association,
patente à jour) ;
- documents officiels de la manifestation (programme précis, durée…) ;
- attestation d’assurance en responsabilité civile ;
- toutes pièces complémentaires jugées nécessaires par le service instructeur.
Article 6.- Une fois la demande instruite et sur la base de l’accord de principe délivré par courrier du
service du tourisme, le demandeur procède au paiement de la redevance auprès du receveur-conservateur des
hypothèques de la direction des affaires foncières.
Le demandeur transmet au service du tourisme le récépissé du paiement de la redevance dans les cinq
jours ouvrés au plus tard avant le premier jour de la manifestation.
Article 7.- L’autorisation visée à l’article 1er est validée par la signature en trois exemplaires d’une
convention d’occupation temporaire entre la Polynésie française et le demandeur. La mairie de la commune
concernée est destinataire du troisième exemplaire.
Article 8.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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BIBLIOGRAPHIE GENERALE
CODES :
- Code général des impôts ;
- Code des impôts de la Polynésie française.
- Code des communes (dispositions non abrogées par le Code général des collectivités territoriales
applicable en Polynésie française)
JOURNAL :
- Journal officiel de la Polynésie française.
SITES INTERNET :
- www.legifrance.gouv.fr
- www.lexpol.pf
- www.assemblee.pf
- www.contributions.gov.pf
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