Jugement du 8 février 2008
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Jugement du 8 février 2008
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Eloignement d’un chien n° 361 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, Jugement du 8 février 2008 Le règlement d’ordre intérieur d’un immeuble à appartements multiples prévoit à l'article 50 : «les copropriétaires, de même que les locataires ou occupants ne pourront avoir que des chiens, des chats et des oiseaux, tous ces animaux de petite taille ne sont admis qu'à titre de tolérance, toutefois, si l'un ou l'autre de ces animaux était une cause de trouble dans l'immeuble par bruit, odeur, ou autrement, l'assemblée générale pourrait ordonner à la simple majorité des votants, de retirer la tolérance pour l'animal cause de trouble ... ). Plusieurs plaints ont été déposées par les occupants de l’immeuble des désordres occasionnés par le chien : traces de pattes boueuses - poils sur la paroi de l'ascenseur. Que l’association est recevable à introduire une demande basée sur les troubles de voisinage, sur base de faits en contravention au règlement d’ordre intérieur, et la demande d’entendre de prendre les nécessaires en vue de l’éloignement d’un chien est fondée (RJI 2008/4, p. 357) Jugement du 8 février 2008 I. Objet de l'appel 1. Appel principal Le Tribunal, (…) Monsieur S. et Mme L. appelants, contre l’association des copropriétaires de l’immeuble sis à 1170 Bruxelles, avenue C.M. n° ….., intimé ; En cette cause, tenue en délibéré le 11.01.2008, le tribunal prononce le jugement suivant : Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement dont appel prononcé le 23.06.2006 par le Juge de Paix du canton d’Auderghem, jugement dont il n’est pas produit d’exploit de signification. - La requête d’appel déposée le 132.07.2006 ; - Les conclusions d'appel de l'intimée déposées le 21.03.2007. Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11.01.2008. Attendu que l'appel principal tend a entendre réformer le jugement prononcé le 23.06.2006 par Monsieur le Juge de Paix du canton d'Auderghem en ce qu'il a dit la demande formée par l'Association des copropriétaires recevable, celle-ci n'ayant selon eux pas qualité pour agir d'une part et en ce qu'il la dite fondée, ordonnant en conséquence aux consorts S.-L. de prendre les mesures nécessaires en vue de l'éloignement de leur chien dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, et à défaut pour eux de ce faire a autorisé l'intimée à procéder à l'éloignement dudit chien par le biais d'une entreprise spécialisée d'autre part. 2. Appel incident Attendu que l'appel incident tend à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu le dommage subi par l'intimée et n'a pas, en conséquence, condamné les appelants à lui payer la somme de 1.500€ en réparation de ce préjudice. II. Les faits Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés de la façon suivante: - Le 8 juillet 2005, Monsieur S. et Madame L. ont signé un bail relatif à un appartement situé au troisième étage d'un immeuble sis avenue C.M. n° xxx à 1170 Bruxelles (prise de cours le 1.8.2005). - L'article 11 se réfère à un règlement d'ordre intérieur. L'article 50 de ce règlement dispose: «les copropriétaires, de même que les locataires ou occupants ne pourront avoir que des chiens, des chats et des oiseaux, tous ces animaux de petite taille ne sont L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Eloignement d’un chien n° 361 admis qu'à titre de tolérance, toutefois, si l'un ou l'autre de ces animaux était une cause de trouble dans l'immeuble par bruit, odeur, ou autrement, l'assemblée générale pourrait ordonner à la simple majorité des votants, de retirer la tolérance pour l'animal cause de trouble ... ). Que l'Association des copropriétaires sollicite la réparation d'un dommage résultant de l'inexécution de cette obligation. Que la demande était bien recevable. Fondement de la demande principale originaire Le 12 juillet 2005, le syndic E. Bernard écrivit par lettre recommandée à Monsieur et Madame S.-L. qu'il avait appris qu'ils étaient propriétaires d'un chien de grande taille à savoir un Saint-Bernard dont ils avaient omis de signaler la présence «hors il est stipulé dans l'Acte de Base de l'immeuble ainsi que dans le règlement d'ordre intérieur qu'il est interdit d'avoir de grands chiens.). Monsieur et Madame S.-L. ont emménagé début août 2005. Le 8 août 2005, la concierge écrivait au syndic pour se plaindre des désordres occasionnés par le chien lors du déménagement des consorts S.-L. (traces de pattes boueuses - poils sur la paroi de l'ascenseur). Le 11 août 2005, Me Foriers consulté par l'association des copropriétaires adressa une lettre officielle au conseil de Monsieur et Madame S.-L. par laquelle il les mettait en demeure de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'éloignement de leur chien. Une pétition fut signée (date non précisée) par les cohabitants de la Résidence pour se plaindre des nouveaux locataires. Une assemblée générale fut tenue le 5 octobre 2005 décidant l'éloignement du chien et prévoyant de facturer auxdits locataires les frais de dégradation et de nettoyage des communs. Il fut également décidé de porter l'affaire devant le Juge de Paix. Citation fut lancée le 1.12.2005. Recevabilité de la demande principale originaire Attendu que les appelants au principal considèrent que la demande formée par l'Association des copropriétaires, étant fondée sur un trouble de voisinage n'est pas recevable. L'Association des copropriétaires n'ayant pas qualité pour agir. Attendu que selon l'article 577.4 C.C., les statuts de l'immeuble sont constitués de l'acte de base et du règlement de copropriété. Attendu que l'Association des copropriétaires invoque une faute des appelants, ceux-ci possédant un grand chien en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété. Attendu que le tribunal observe que: Les époux S.L. ne sont entrés dans les lieux loués avec leur Saint-Bernard que début août 2005 alors que dès le 12 juillet 2005, 4 jours après la signature du bail, ils recevaient un courrier du syndic leur rappelant l'interdiction de posséder un chien de grande taille. La dénonciation de multiples désagréments unanimement reconnus par les différents protagonistes de l'affaire fut immédiate - dès les premiers jours d'août (lettre de la concierge, lettre de l'Association des copropriétaires - pétition d'une vingtaine d'occupants de l'immeuble). Le premier juge ne put que constater l'inexécution par les époux S.-L. d'une disposition du règlement de copropriété auquel le bail faisait expressément référence en son article Il. Celui-ci estima toutefois que le quantum du dommage résultant de cette faute n'était pas rapporté. Attendu qu'à la suite de la décision rendue en premier ressort (éloignement du chien) les époux S.-L. ont déménagé. Attendu qu'en ce qui concerne ce chef de demande, l'appel par eux formé est devenu sans objet. Attendu que nonobstant l'intervention anticipée du syndic et l'empressement hostile manifesté dès l'emménagement des époux S.-L. par l'ensemble des occupants de l'immeuble, il ne peut être reproché à l'Association des copropriétaires de poursuivre l'exécution d'une obligation contractuelle. Que les éléments du dossier ne suffisent par à conclure à l'abus de droit dans le chef de la copropriété. Que leur appel n'est pas fondé de ce chef. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Eloignement d’un chien n° 361 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be B. Appel incident Attendu que l'appelante sur incident sollicite un montant de 1.500 € en réparation du dommage résultant des désordres causés par le chien. Qu'elle évalue son dommage ex aequo et bono sur la base des plaintes émises par la concierge. Que seules quelques photos floues censées révéler des souillures imputables à un animal sont produites aux débats. Que les traces qui y figurent ne sont guère identifiables et ne peuvent être en outre attribuées avec certitude au Saint-Bernard des consorts S.-L. Attendu que le dommage invoqué par l'appelante sur incident n'est dès lors pas suffisamment précisé. Que c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande d'indemnisation. Par ces motifs, Le Tribunal, Statuant contradictoirement en degré d'appel, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels principal et incident. Dit l'appel principal sans objet en ce qui concerne l'éloignement du chien et non fondé pour le surplus. Dit l'appel incident non fondé. Delaisse à M.S. et à Mme L. le coût de leur appel et compense les indemnités de procédure d’appel. Siège : M. Collignon, Mme Pinte, Mme Gouy Plaid : Me Foiriers