20 janvier 2003 TGI de Chalon sur Saone
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20 janvier 2003 TGI de Chalon sur Saone
TGI Chalon –sur‐Saône – 20/01/2003 Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône Numéro de parquet : 592 Numéro de jugement : 137 Délibéré du lundi 20 janvier 2003 En l'audience publique du lundi 16 décembre 2002, à 14 heures, tenu en matière correctionnelle par Madame X, vice‐présidente, a été appelée l'affaire entre : 1) le Ministère public 2) Parties Civiles : La Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs, Le Syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte‐d'Or, Partie civile représentée par maître P avocat inscrit au barreau de Lyon ; D'une part, et Madame T , Madame C Myriam, Madame D : prévenues de : 'exercice illégal de la profession de kinésithérapeute ; Monsieur Joël S, prévenu de : Complicité d'exercice illégal de la profession de kinésithérapeute ; Comparants et assistée de maître R, avocat au barreau Paris ; D'autre part. A l’ appel de la cause, le président a constaté l'identité des prévenus, a donné connaissance de l'acte saisissant le tribunal et a interrogé les prévenus ; Maître P, avocat de la FFMKR et du syndicat des MKR de la Cote d’or a déclaré se porter partie civile. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Maître P, avocat des prévenus, a été entendu en sa plaidoirie ; La défense a eu la parole en dernier ; Le Greffier a tenu notes du déroulement des débats ; Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Chalon –sur‐Saône – 20/01/2003 Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 16 décembre 2002, le tribunal informait les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 janvier 2003 ; À cette date, le tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le jugement a été rendue par Madame X, président assisté de madame X, greffier en présence du Ministère public : Le Tribunal, Attendu que madame T Jacqueline a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance de Monsieur …., juge d'instruction de ce siège en date du 16 octobre 2001 ; Attendu que Madame T Jacqueline a été citée à l'audience du 5 septembre 2002 par monsieur le procureur de la république suivant acte de maître C , huissier de justice à Dijon, délivrée le 24 juillet 2002 à mairie ; Attendu que Madame C Myriam a été citée en l'audience du 5 septembre 2002 par monsieur procureur de la république suivant acte de maître G, huissier de justice, délivrée le 2 août 2002 en mairie ; Attendu que Madame T Rolande a été citée à l'audience du 1er septembre 2002 par Monsieur le procureur république suivant acte de Maître M, huissier de justice, délivrée le 24 juillet 2002 à sa personne ; Attendu que monsieur S Joël a été cité à l'audience du 5 septembre 2002 par monsieur procureur de la république suivant acte de maitre C, huissier de justice à Dijon, délivrée le 24 juillet 2002 à mairie ; Que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que les débats ont été renvoyée contradictoirement à l'audience du 16 décembre 2002 ; qu'à cette date, les prévenus ont comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu'il sont prévenus : T Jacqueline D'avoir a Jugy, le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans être titulaire de diplômes certificats ou titres requis, pratiqué habituellement des massages relevant de la compétence exclusive des masseurs kinésithérapeutes ; faits prévus et réprimés par les articles L. 487, L. 501 du Code de la santé publique devenu L. 4321 ‐ 1 du même code C Myriam D'avoir à Jugy , le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans être titulaire de diplômes, certificats ou titres requis, pratiqué habituellement des massages relevant de la compétence exclusive des masseurs kinésithérapeutes ; Faits prévus et réprimés par les articles L. 487, L. 501 du Code de la santé publique devenu L4321‐ 1 du même code ; Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Chalon –sur‐Saône – 20/01/2003 T Rolande D'avoir à Jugy, le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans être titulaire de diplômes certificat de titres requis, pratiqué habituellement des massages relevant de la compétence exclusive des masseurs‐kinésithérapeutes ; Faits prévus et réprimés par les articles L. 487, L. 501 du Code de la santé publique devenu L 4321 ‐ 1 du même code S Joël De s'être a Jugy, le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice des délits d'exercice illégal de la profession de kinésithérapeute commis par mesdames T, T et C , en les aidant, en les assistant et en donnant des instructions pour les commettre, en l'espèce en leur offrant une rémunération pour pratiquer sur une aire d'autoroute, des massages aux automobilistes qui le souhaitent ; Faits prévus et réprimés par les articles 121 ‐ 6, 121 ‐ 7 du Code pénal, L. 501 du Code de la santé publique, et 4321 du même code. Sur l'action publique Attendu que les prévenus, après avoir souligné l'irrégularité du constat d'huissier sur la base duquel les poursuites ont été engagées contre eux, concluent à leur relaxe aux motifs qu'aucune des techniques de toucher prodiguées par eux, et en particulier la technique de toucher en position assise et habillée, ne serait pratiquée et, encore moins, enseignée dans les écoles de kinésithérapie, que les techniques de relaxation de bien‐être et d'esthétique sortiraient du cadre de l'exercice stricto sensu ou de la masso‐kinésithérapie ; attendu, sur le premier moyen, qu’ il y a lieu de constater que les irrégularités du constat d'huissier alléguées par les prévenus, ont été couvertes par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 16 octobre 2001 ; Attendu, sur le fond, qu'il convient de rappeler pour situer le débat il est reproché à mesdames T, C, T, et à monsieur S, d'avoir pratiqué illégalement des massages sur l’aire de repos de Jugy, autoroute A 6, ce, dans le but de détendre des automobilistes, les massages relevant légalement du monopole des masseurs‐ kinésithérapeutes ; Attendu, en droit, que suite à la nouvelle codification du Code de la santé publique, l'article L. 487 du Code de la santé publique est devenu L. 4321 ‐ 1 CSP ; Attendu que l'article L. 487 ancien du CSP disposait : "réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur kinésithérapeute, c'est‐à‐dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n’est munit du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale." Que cet article porte désormais le numéro 4321‐ 1 ; qu'il est modifié comme suit : Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Chalon –sur‐Saône – 20/01/2003 "La profession de masseur kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en conseil d'État, après avis de l'académie nationale de médecine. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale." Attendu que suite à cela, les masseurs kinésithérapeutes, pensant que leur monopole du massage était remis en cause, ont introduit une requête en conseil d'État, lequel confirme que la transposition d'un texte à l'autre s'est faite à l’identique et que rien n'a changé ; Attendu en effet que l'arrêt du conseil d'état indique, le 11 décembre 2000 : Considérant en premier lieu que le changement a ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celle retenue pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions de l'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal" Mais attendu que le décret du 8 octobre 1996 précise en son article 3 la définition de ces massages : On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur des tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ;" Attendu que les massages dont le monopole est réservé aux masseurs kinésithérapeutes apparaissent ainsi bien définis, notamment par les derniers termes de cette description ; Or attendu qu'en l'espèce s'il ne fait aucun doute que les gestes pratiqués par les intéressés, sur les automobilistes de passage, alors que ceux‐ci restaient habillés et qui consistaient en des effleurages, touchers et pressions légeres, dans le seul but de les détendre quelques minutes, ne saurait être assimilés aux massages dont la pratique est réservée aux seuls titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute tel que prévu par l'article L. 488 du Code de la santé publique ; Attendu, en effet, que les prestations de détente fournies sur l’aire d’autoroute de Jugy qui s'apparentent aux gestes de délassement pratiqués habituellement par d'autres professionnels, n'étaient, en aucun cas, susceptibles d'entraîner une confusion avec les activités exercées par les masseurs kinésithérapeutes au sens du monopole qui leur a été reconnu légalement ; Attendu qu'il convient donc de relaxer Mmes T, C, et D, et monsieur S des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; 2 sur l’action civile attendu qu’à raison de cette relaxe, il y a lieu de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile……….. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Chalon –sur‐Saône – 20/01/2003 Source : KinéLégis – www.kinelegis.com
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31 octobre 2001 TGI de Lyon
gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute institué
par l'article L. 488 du présent titre" ;