Le Guide de création

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Le Guide de création
2008
Le Guide de création
d’
établissement et de service d’accueil
d’enfants de moins de 6 ans
Commission départementale de l’accueil
des jeunes enfants
santé
famille
retraite
services
Guide
de
création
SOMMAIRE
Préambule
Introduction
Avant projet
page 6
Projet
page 10
Annexes
page 11
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Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
Guide
de
création
PRÉAMBULE
Le décret du 3 mai 2002 instituant la Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants
vise à favoriser la collaboration entre les partenaires : les collectivités locales, les Caisses
d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole (MSA), les services de l’Etat, les syndicats
et les associations concernées par les modes d’accueil du jeune enfant.
Aussi, dans une volonté de cohérence, d’efficacité et de communication, le Conseil général de
l’Ardèche (Direction de la solidarité départementale), les Caisses d’allocations familiales, la
Mutualité sociale agricole, le Réseau ACEPP, les associations familiales rurales (AFR) et les services de l’Etat ont décidé de réaliser ce document pratique.
Chacun pourra y trouver les réponses aux différentes questions qu’il se pose, tant sur le plan de
l’analyse locale des besoins et du diagnostic que sur le choix de la réponse la mieux adaptée et
au-delà, sur la réglementation, les conditions d’agrément et de financement.
Ce guide est un outil de travail qui concrétise une démarche et un partenariat dynamiques appelés
à se développer au service de l’enfant.
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Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
Guide
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INTRODUCTION
Les modes d’accueil de la petite enfance accueillent des enfants âgés de trois mois à six ans. Ils
relèvent d’une réglementation spécifique :
Code de la Santé Publique – Articles L 2324.1, L 2324.2, L 2324.3 et L 2326.4.
Code de la Famille et de l’Action Sociale – Article L 214.1.
Lois n° 83.8 du 7 janvier 1983 et 83.663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences
entre Communes, les Régions et l’Etat.
Loi du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de
l’enfance et adaptant les législations sanitaires et sociales aux transferts des compétences en
matière d’aide sociale et de santé.
Décret n° 92 785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile.
Décret du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de
six ans.
Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans.
Les divers modes d’accueil sont précisés par l’arrêté du 1er août 2000 susmentionné.
Les structures possibles :
- établissement d’accueil collectif occasionnel (appeler précédemment «halte garderie»)
- établissement d’accueil collectif régulier
- multiaccueil (combinaison de l’accueil régulier et occasionnel)
- micro crèche (statut récent et plus souple que celui des multiaccueil permettant un accueil limité
à 9 places : charte de mise en oeuvre en cours de définition)
- service d’accueil familial (nouvelle appellation des crèches familiales : l’accueil se fait au domicile de l’assistante maternelle embauchée par une structure unique qui contractualise avec les
parents sous les mêmes principes que pour un multiaccueil)
Les éléments de ce guide ne concernent que les démarches de création d’établissement d’accueil
collectif occasionnel ou régulier ou les multiaccueils et micros crèches (avec des aménagements
pour les micros crèches en cours d’élaboration)
Le Conseil général de l’Ardèche comptait au 31 décembre 2007:
• 42 structures multi-accueil dont 1 structure à participation parentale
• 2 services d’accueil familial.
• 11 relais d’assistantes maternelles.
La cartographie ci-après indique la répartition géographique des structures de garde dans le
département.
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ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
D’ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE
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AVANT-PROJET
I - Comment aller vers un projet petite enfance ?
Étude des besoins
L’étude des besoins est une étape fondamentale de la démarche de création d’un établissement
d’accueil de la petite enfance.
C’est, en effet, à partir de ce travail que seront ensuite définis le type d’accueil, sa capacité, sa
localisation, etc.
L’étude des besoins devra être jointe au dossier de demande d’autorisation ou d’avis auprès du
président du Conseil général (décret du 01/08/2000).
Ce travail nécessite une approche précise de la situation locale en termes quantitatifs et qualitatifs.
Quels éléments recueillir ?
1 - Les données générales sur le territoire concerné
Description de la zone d’implantation envisagée :
- son organisation territoriale (nombre de communes, cantons, communauté de communes, etc.)
- sa situation géographique, les modes de communication et transports (déplacements quotidiens des familles, facilités de transports collectifs, etc)
- son économie : entreprises, commerces, tourisme, particularités éventuelles (risques industriels, importance des horaires de travail de nuit, en poste, etc)
- le type d’habitat existant et les perspectives de développement
- entité compétente en matière d’enfance.
2 - Les données démographiques
- nombre d’habitants, répartition géographique, évolution sur les 10 dernières années, catégories de ménages, durées de résidence,
- nombre d’enfants de moins de 6 ans,
- nombre de naissances annuelles, nombre d’enfants de moins de 3 ans et de 3 à 6 ans, leur
répartition selon les lieux d’habitation.
- typologie et niveau de ressources des familles.
3 - Les données socio-économiques
- catégories socio-professionnelles de la population,
- taux d’activité féminine,
- taux de chômage.
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4 - Les équipements et services intervenant dans le domaine de la petite enfance
- les structures d’accueil : type crèches et haltes-garderies, multi-accueils, centres de loisirs
sans hébergement, accueils périscolaires…
- les gestionnaires de structures : associations, mairies, communautés de communes,
collectivités territoriales, entreprises…..
- les assistantes maternelles, les services de garde au domicile des parents et les RAM
- les lieux d’accueil enfants-parents
- les différents services et partenaires locaux : consultations PMI, les CAMPS, ludothèques,
bibliothèques, permanences de service social, centres sociaux, ...
- les services spécialisés pour l’accueil des enfants en situation d’handicap : les CMP, les
CAMSP, les CMPP, les SESSAD, les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)
- les professionnels et équipements de santé
- les établissements scolaires : nombre, nombre de classes, âge d’accueil des enfants,
existence de restauration scolaire…
5 - Les données qualitatives
- aspirations et demandes des familles
- habitudes locales en terme d’accueil de la Petite enfance : prises en charge familiales,
solidarités de voisinage et de réseau…
- évolution du contexte local et des besoins,
- analyse des partenariats existants ou pouvant être développés,
- sens du projet s’inscrivant dans le cadre d’une politique familiale
Comment recueillir les données ?
- rechercher si des études ou expériences spécifiques concernant l’accueil de la petite
enfance ont déjà été effectuées (diagnostic pour un contrat enfance, par exemple).
- contacter les différents organismes pouvant communiquer les données quantitatives :
mairies, CCAS, Conseil général, CAF, Education nationale, MSA, INSEE.
- rencontrer les services et professionnels compétents dans le domaine de l’accueil de
la petite enfance : médecins et puéricultrices de la PMI, CAF, professionnels municipaux
concernés, structures d’accueil déjà existantes, autres professionnels sociaux, médicosociaux et éducatifs.
- interroger les familles sur leurs besoins et attentes : questionnaires écrits transmis
directement ou par les structures existantes, interviews, entretiens téléphoniques, etc.
Comment analyser les données ?
- l’interprétation des données recueillies, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives,
nécessite de la rigueur et de la prudence.
- un partenariat dans ce domaine est indispensable pour tendre vers l’objectivité.
- l’analyse fera souvent émerger des besoins d’accueil de différents types et sur différents
sites (réguliers, occasionnels, enfants scolarisés ou non…).
- il faudra donc établir des priorités.
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II - Élaboration du projet
En se basant sur l’étude des besoins, l’élaboration du projet consiste à choisir : le type d’accueil,
la capacité, le gestionnaire, les locaux, le site de l’établissement.
Selon ces choix, la réglementation impose différentes contraintes de personnels, de fonctionnement ayant des incidences financières.
1 - Quels types d’accueil ?
- Accueil de type régulier
L’accueil «régulier» : les enfants sont connus et inscrits dans l’établissement selon un contrat
établi avec les parents pour un forfait d’heures. Ce type d’accueil fait l’objet d’une mensualisation.
- Accueil de type plus ponctuel ou occasionnel (les deux termes sont possibles)
L’enfant est déjà connu de l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté) et nécessite
un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme prévisible d’avance.
Il s’agit d’un accueil typique de ce qui faisait l’objet d’un financement par la prestation accordée aux haltes-garderies. La mensualisation n’est pas nécessaire, d’autant qu’elle n’est dans
ce cas pas aisée à mettre en œuvre.
- Accueil de type urgence
L’accueil est «exceptionnel ou de type urgence» : il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais
fréquenté l’établissement et pour lequel les parents souhaitent bénéficier d’un accueil en
«urgence». Des places ont été réservées pour faire face à ce type de demande, et ceci figure
dans le règlement intérieur de l’établissement.
Le projet peut spécifier la définition des urgences, par exemple assistantes maternelles,
malades, missions intérimaires...
2 - Quelle capacité d’accueil ?
A déterminer en fonction de l’étude des besoins et des possibilités locales (aspects financiers,
locaux…). Le nombre de places a une incidence directe sur la superficie des locaux et sur le
personnel (nombre et qualification).
3 - Quel gestionnaire ?
- associatif avec ou sans la participation des parents dans l’encadrement des enfants.
- communal (Mairie ou CIAS), intercommunal, départemental,
- mutualiste,
- entreprise privée ou établissement public
- SCIC (société coopérative d’intérêt collectif).
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4 - Quel local ? (annexe 2 : les locaux)
Il peut s’agir soit d’une construction, soit d’un aménagement ou d’une transformation d’un local
déjà existant.
Il est possible d’envisager également un système itinérant.
5 - Quelles incidences financières ? (annexe 3 : financements)
Elaborer un budget prévisionnel d’investissement et un budget prévisionnel de fonctionnement.
Ce budget doit tenir compte des aides possibles de la commune et ou de l’intercommunalité, du
Conseil général, de la Caisse d’allocations familiales, de la Mutualité sociale agricole et des entreprises, si elles interviennent.
6 - Quelle processus, quel calendrier ? (annexe 4 : procédure de création)
Il faut :
- établir un échéancier des différentes démarches administratives.
- engager un travail sur le projet avec les partenaires, les usagers et les financeurs.
- établir le cahier des charges et les démarches administratives correspondant à la création ou la
rénovation d’un bâtiment.
- établir la programmation des locaux : démarches habituelles de construction d’un bâtment à
destination du public en intégrant les partenaires du secteur et en lien avec les professionnels
de la petite enfance (directeur de crèche)
7 - Dépot de dossier d’agrément (annexe 5 : pièces constitutives du dossier)
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LE PROJET
Aide à l’élaboration d’un projet d’établissement
Le décret du 1er août 2000 vise à amener les responsables des établissements à réfléchir et à
formaliser leurs valeurs, leurs options pédagogiques, la place et les fonctions qu’ils entendent
assurer dans leur environnement social, ainsi que les moyens mis en œuvre pour le faire. Il pose
également le principe d’une accession à ces établissements pour tous les enfants (y compris les
enfants en situation d’handicap - annexe 1). Cela doit se traduire dans le projet d’établissement.
Il n’y a pas de projet modèle. Si le texte réglementaire liste les éléments qu’il doit contenir, l’essentiel est dans la démarche d’élaboration, la dynamique de réflexion pour adapter le projet à son
environnement et à la population accueillie.
En fonction du projet éducatif se dessine un aménagement de l’espace, une architecture particulière.
Un projet d’établissement ou de service :
Il est élaboré en équipe avec la participation des parents. Il définit la place donnée à l’enfant et à sa
famille, il permet au personnel de se retrouver autour de valeurs communes et d’améliorer le service
au public. Il indique la volonté de la formation continue des personnels. (y compris dans la connaissance des enfants en situation d’handicap)
Un projet social
Il situe l’établissement dans son cadre économique, politique et social en référence à l’analyse des besoins. Il précise les moyens mis en
œuvre en termes d’accessibilité, en relation à
l’environnement, à un territoire, à la population
et aux institutions qui interviennent. Il traduit,
au-delà du service rendu aux parents, sa fonction sociale : mixité, intégration.
Un projet éducatif
Pour l’accueil, le soin, le développement, l’éveil
et le bien-être des enfants. Il traduit une vision
globale de l’éducation, une représentation de
l’enfant et de son développement, sous-tendues par des savoirs et des valeurs.
Concrètement, il détermine les méthodes de
travail, l’organisation des groupes d’enfants et
des activités.
Règlement de fonctionnement
qui comprend le règlement pour le personnel et le règlement pour les parents
Il présente : les différents membres de l’équipe, leurs qualifications et compétences, les modalités
de fonctionnement de l’établissement.
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ANNEXES
Annexe 1 - accueil de l’enfant malade ou en situation de handicap
Annexe 2 - les locaux
Annexe 3 - les financements
Annexe 4 - procédure de création
Annexe 5 - pièces constitutives du dossier
Annexe 6 - le règlement de fonctionnement
Annexe 7 - les textes
Annexe 8 - les interlocuteurs
Annexe 9 - la bibliographie
Annexe 10 - le lexique
Annexe 11 - le budget prévisionnel
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annexe 1 : accueil de l’enfant malade ou en
situation de handicap
Le décret du 1er août 2000 a posé le principe d’une accession à ces établissements pour tous les enfants.
L’article R 180-1 du décret du 1er août 2000 du Code de la Santé Publique prévoit que les
établissements et services d’accueil concourent à l’ intégration sociale des enfants ayant un
handicap ou atteints d’une maladie chronique.
L’objectif est d’offrir à ces enfants un accueil adapté à leur état et correspondant aux attentes
des parents.
Les structures s’engagent à :
- participer à l’accueil d’enfants en situation de handicap ou présentant une maladie chronique,
en réunissant l’équipe autour d’un projet d’établissement,
- effectuer une formation spécifique à cet accueil,
- travailler en réseau avec des partenaires auprès de l’enfant en situation de handicap afin de faciliter
sa socialisation,
- assurer des aménagements adaptés.
Cette démarche permet :
- d’améliorer la qualité de réponse aux parents par une meilleure adaptation de l’offre de service,
- d’inscrire le personnel dans un réseau de compétences et de savoir-faire spécifiques,
- de s’insérer dans un réseau pluridisciplinaire,
- de valoriser le service en devenant une référence locale dans ce domaine.
En effet, la fréquentation des lieux ordinaires d’accueil doit être recherchée prioritairement.
Quelle soit réalisée à temps plein ou partiel, elle passe par une adaptation des conditions
d’accueil dans le cadre d’un projet individualisé permettant de prendre en compte les exigences
et contraintes spécifiques à chaque enfant.
Dans le cadre de l’accueil d’un enfant en situation de handicap, des équipes spécialisées peuvent
intervenir avec le personnel dans les conditions d’accueil de celui-ci.
Modalités
L’accueil implique :
- Une adhésion de l’équipe au projet d’accueil spécifique à chaque enfant,
- La formalisation d’un projet d’accueil en collaboration avec le personnel, le médecin de
l’établissement et le médecin traitant,
- Les parents et les partenaires extérieurs spécialisés.
Elle précise les fonctions du personnel auprès de cet enfant, les soins particuliers et le rythme des
rencontres avec les parents. La directrice est référente par rapport aux parents.
Si l’admission n’est pas possible, les parents seront accompagnés vers un autre projet.
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annexe 2 : les locaux
1 - Étapes à suivre concernant les locaux
Dès l’élaboration des plans, travail en partenariat avec le médecin de PMI du Conseil Général,
Demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux à faire par le propriétaire du bâtiment auprès des services municipaux, qui vont notamment saisir les commissions de sécurité et
d’accessibilité compétentes,
Déclaration d’ouverture (s’il y a restauration collective) à la Direction Départementale des services vétérinaires (contact à prendre lors de l’élaboration des plans),
Visite sur place du médecin de PMI du Conseil Général afin d’évaluer la conformité des locaux par
rapport aux conditions de l’article R180-9 au décret du 1er août 2000 pour donner son avis.
2 - Principales contraintes et recommandations concernant les locaux
Concernant l’accueil des personnes en situation de handicap : les locaux devront être adaptés
(espaces de circulation, sanitaires) tant pour les enfants que pour leur famille voire le personnel.
Pour obtenir une autorisation ou un avis positif du Président du Conseil Général, outre les exigences légales du Code de la construction, il serait recommandé :
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive
Concernant la sécurité des locaux :
Seuil d’accessibilité : limite au-delà de laquelle sera situé tout ce qui est considéré comme dangereux pour l’enfant (1m50 de hauteur)
Seuil de franchissement : hauteur minimale pour les allèges de fenêtre situées en étage (en hauteur 1m20)
Garde-corps : escalier – terrasse (1m50)
Seuil de préhension (1m10 de hauteur)
Saillies dangereuses à éliminer jusqu’à 1m10 de hauteur
Ecartement maximal entre 2 barreaux 9 cm (lits – parcs)
Anti-pince doigts à 1m40 de hauteur.
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- Concernant le respect de l’intimité de l’enfant :
Présence de séparations entre chaque WC enfants
Présence de WC «handicapés» (enfants et adultes) (type Claustra)
Concernant le sommeil :
Plusieurs dortoirs plutôt qu’un seul adaptés au respect des siestes.
- Concernant l’accueil des parents :
L’espace d’accueil est un espace de transition, de séparation et de retrouvailles pour l’enfant et
ses parents. Il doit comprendre :
des patères adultes et enfants,
des casiers individuels assez grands,
des bancs pour les enfants avec casiers chaussures,
une table à langer permettant le déshabillage de l’enfant,
un S.A.S. de sécurité souhaitable avec une ouverture de porte inaccessible aux enfants.
- Concernant le personnel :
Il est nécessaire que les locaux comprennent :
Un bureau pour le directeur(trice) qui doit permettre des entretiens avec les parents dans un
souci de confidentialité,
Une salle pour le personnel,
Une salle de réunion tant pour les réunions de parents que du personnel.
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Tableau récapitulatif des surfaces minimales recommandées
dans les établissements d’accueil de la petite enfance (à titre indicatif)
Attention, ces recommandations sont sommaires et non exhaustives.
Zone d’éveil
Surface recommandée : 3 m2/enfant par petit groupe
(sans l’encombrement des dispositifs de rangement du matériel)
Espace repas
Surface recommandée : 8 m2 pour 10 enfants
Espace sommeil/repos
Capacité maximale recommandée des chambres : 5 ou 6 lits
Sinon petites unités de 2 ou 3 lits
Surface minimale : 7 m2 pour le premier lit
+ 1 m2 par lit supplémentaire
Espace change/toilettes enfants
Sa surface est de l’ordre de 6 m2 pour 10 enfants.
Rangements
Surface minimale : 0,5 m2 observé en moyenne par enfant accueilli
Locaux de rangement ou placards pour jeux extérieurs et intérieurs, stockage des produits d’entretien et du matériel de nettoyage, stockage des couches jetables, local des poubelles…
Local voitures d’enfants : 1 m2 pour 3 poussettes
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Jeux d’exterieur
Surface minimale : 3 m2/enfant
Cuisines
Cuisine satellite :
Surface minimale : 10 à 12 m2 avec séparation
de la zone préparation/réchauffage de la zone plonge
Cuisine collective :
Surface minimale : 30 m2 + vestiaires et sanitaires du personnel de cuisine
biberonnerie :
Surface recommandée : 8 m2
Lingerie et buanderie
séparées pour l’accueil de + 30 enfants
Lingerie : surface recommandée : 12 m2
Buanderie : surface recommandée : 10 à 15 m2
Selon le volume de la machine à laver et du sèche-linge
Vestiaire du personnel
Surface minimale : 1 m2 x nombre du personnel + 3 m2 pour les sanitaires
Salle de détente du personnel
Surface minimale : 12 m2 + 1 m2 x nombre du personnel
Lieu d’échanges entre adultes
Salle de réunion : surface minimale : 1,2 m2 par occupant
(la surface de la salle de réunion peut varier entre 15 et 25 m2)
La surface globale recommandée par enfant dans les établissements d’accueil de la petite enfance est en moyenne de 12 m2.
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annexe 3 : financements
Investissement
- CAF- MSA
Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil d’administration de chaque
organisme, sur présentation de projets, pour la construction, l’aménagement de locaux,
l’équipement mobilier et le matériel pédagogique.
- Aide spécifique de l’État (contacter la CAF)
- Les pouvoirs publics confient aux Caisses d’allocations familiales la gestion du dispositif d’aide à l’investissement pour la petite enfance (DAIPPE) qui peut être attribuée,
selon certains critères.
- Service de l’Etat : dotation globale d’équipement (DGE).
- Autres aides
- Conseil général : aide à l’équipement des structures d’accueil de la petite enfance
- D’autres demandes d’aides financières peuvent être sollicitées auprès du Conseil régional, des fonds européens…
Fonctionnement
- Prestations de service
La CAF et la MSA s’engagent à participer financièrement aux frais de fonctionnement des établissements et services relevant du décret du 1er août 2000, après signature d’une convention, selon
les modalités variant en fonction de l’âge de l’enfant.
- Enfants de moins de 4 ans :
Le montant de la prestation de service unique est égal à 66% du prix de revient (déduction faite
de la participation financière des familles).
Les gestionnaires ne touchent aucune PSU sur les heures réalisées par les ressortissants RATP,
SNCF, EDF, GDF.
Pour connaître les prix plafonds et le montant horaire, prendre contact avec votre CAF.
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- Enfants de 4 à 6 ans :
La prestation de service halte-garderie est provisoirement maintenue pour les enfants de 4 à 6
ans ressortissants du régime général ou de la MSA.
Pour connaître les prix plafonds et le montant horaire, prendre contact avec votre CAF.
- Contrat enfance - jeunesse
Le financement de la petite enfance s’appuie sur le dispositif «contrat jeunesse - volet enfance»,
qui vient en soutien aux collectivités locales pour l’accueil de la petite enfance.
Le contrat enfance - jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre une CAF,
la MSA et une ou plusieurs collectivités territoriales, un regroupement de communes, une entreprise y compris une administration de l’État. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique
de développement en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus.
- Répartition des financements des établissements d’accueil des jeunes enfants
La prestation de service enfance, versée aux collectivités locales, est calculée sur leurs dépenses
nouvelles selon un taux de 55 % dans la limite d’un montant plafonné. Ce contrat pluriannuel a une
durée minimum de 4 ans et peut être renouvelé par expresse.
Les collectivités locales regroupées en SIVU (syndicat à vocation unique), en SIVOM (Syndicat à
vocation multiple), ou en Communauté de communes, les entreprises sont devenues les partenaires essentiels du développement de la politique petite enfance.
- Aide financière au fonctionnement dit «charte de qualité»
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- Participation des familles
- Enfants de moins de 4 ans :
Le calcul du montant de la participation horaire de la famille s’appuie sur un taux d’effort, modulé
en fonction du nombre d’enfants à charge, appliqué aux ressources mensuelles, y compris les
prestations familiales.
Type d’accueil
Composition de la famille
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus
Collectif
- taux horaire
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
Familial/Parental
- taux horaire
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
Un enfant en situation de handicapé à charge de la famille permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur.
Plancher des ressources : RMI annuel garanti à une personne isolée avec enfant
(évolution au 01/01 de chaque année)
Plafond des ressources : montant du plafond AGED 75 % (évolution au 01/07 de chaque
année)
Accueil d’urgence et occasionnel : dans l’attente de la connaissance des ressources de
la famille, selon le cas, sera demandé :
- un tarif minimum pour les situations d’urgence sociale
- un tarif fixe défini annuellement correspondant à la participation moyenne des familles
sur l’exercice précédent.
. Enfants de 4 à 6 ans :
La participation de la famille est déterminée par le gestionnaire.
- Participation du Département aux frais de garde d’enfants en structure d’accueil de la petite
enfance
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annexe 4 : procédure de création
Les différents modes d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans
Accueil non permanent
Multi-accueil
Accueil Régulier
et Occasionnel
Accueil Familial et
Collectif
Gestionnaire
Associatif
Collectif parental.
Public, Mairie,
C.Com. ou autre
Coll.Territ.
Privé, Crèche,
Entreprise, Entreprise de Crèche.
Le président du Conseil général est sollicité pour toute procédure de création, d’extension ou de
transformation à l’aide du dossier.
Etablissement ou service à gestion privée/associative
- AUTORISATION PCG après avis du Maire ou du Président
de la Communauté de Communes
Etablissement ou service à gestion publique
- AVIS PCG et autorisation du Maire ou du Président de la
Communauté de Communes
. Création
Délais : à défaut de réponse du PCG dans un délai de trois
mois, l’autorisation d’ouverture est réputée acquise
Accusé de réception dès dossier complet
Délai de 1 mois pour :
- réclamer les pièces manquantes
- solliciter l’avis du maire de la commune d’implantation.
. Création
Délais : en l’absence de réponse du PCG dans un délai de
trois mois, l’avis est réputé avoir été rendu
Accusé de réception dès dossier complet
Délai de 1 mois pour :
- réclamer les pièces manquantes
Visite préalable sur place du médecin de PMI
Visite préalable sur place du médecin de PMI
Autorisation porte sur :
- modalité de l’accueil, fonctionnement
- prestations proposées
- capacités d’accueil
- si multi-accueil, modalités/places
- locaux
- effectifs, âge des enfants
- qualification du personnel, nom du directeur ou
responsable
. Modification ou extension
Projet porté sans délai à la connaissance du PCG qui a
un mois pour :
Refuser modification si condition défavorable (R 180-6)
ou Accorder
Avis porte sur :
- modalité de l’accueil, fonctionnement
- prestations proposées
- capacités d’accueil
- si multi-accueil, modalités/places
- locaux
- effectifs, âge des enfants
- qualification du personnel, nom du directeur ou
responsable
. Modification ou extension
Projet porté sans délai à la connaissance du PCG qui a
un mois pour :
Emettre un avis défavorable si condition défavorable
(R 180-6) ou Accorder
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annexe 5 : pièces constitutives du dossier
Pièces constitutives du dossier de demande d’ouverture
(décret n° 2000-762 du 1er août 2000)
- Dossier de création, d’extension ou de transformation : pièces à fournir (art R 180-2)
. une étude de besoin
. l’adresse de l’établissement ou du service
. les statuts
. les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens de mise en œuvre
. le nombre de places d’accueil régulier (si multi-accueil)
. le nom et la qualification du directeur et des personnels
. le projet d’établissement ou de service
. le plan des locaux
- Projet d’Etablissement (art R 180-10) doit comprendre les éléments suivants :
. un projet éducatif
. un projet social
. les prestations d’accueil proposées
. les dispositions particulières (handicap, maladie chronique)
. les compétences professionnelles mobilisées
. pour le service d’accueil familial, les modalités de formation, soutien et suivi des enfants
. la définition de la place des familles
. les modalités des relations avec les organismes extérieurs
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création
- Règlement intérieur (art R 180-11) doit préciser :
(pour le personnel et les parents)
- les fonctions du directeur ou du responsable technique
- la continuité de la fonction de direction
- les modalités d’admission des enfants et des enfants malades ou en situation de handicap
- les fiches de postes du personnel
- les horaires et les conditions de départ des enfants
- le mode de calcul des tarifs
- les modalités du concours de médecin attaché à l’établissement ou des professionnels qualifiés
- les modalités de délivrance de soins spécifiques en interne grâce à du personnel extérieur
- les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence
- les modalités d’information et de participation des parents
- l’autorisation d’accès à CAF-PRO
- les modalités d’intervention en cas d’urgence et en cas d’incendie.
« Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant
l’encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique. »
« Art R 180-12 – Le projet d’établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au
Président du Conseil Général après leur adoption définitive. »
« ils sont affichés dans un lieu de l’établissement ou du service accessible aux familles. »
« Art R 180-13 – Lorsqu’il existe un conseil d’établissement ou de service, le projet d’établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption. »
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Guide
de
création
annexe 6 : le règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement détermine les règles d’organisation d’un établissement d’accueil
de jeunes enfants. Il précise les responsabilités du gestionnaire, du personnel et des usagers et
doit anticiper les aspects très quotidiens souvent sources de conflits entre parents et professionnels, mais essentiels pour le bien-être et la sécurité de l’enfant.
Il est approuvé par le président du Conseil général, après consultation du service PMI, et validé
également par la CAF. Le règlement intérieur doit être affiché dans l’établissement . Un exemplaire est remis aux parents, avec leur signature.
Un exemplaire de ce document est obligatoire pour l’obtention de l’autorisation d’ouverture ou de
l’avis technique du président du Conseil général et de la CAF.
Points à traiter dans de document
- Présentation de l’établissement
- identité : Nom - Adresse - Téléphone
- type d’accueil (établissement ou service)
- capacité d’accueil : nombre de places autorisées
- pour les établissements multi-accueil : répartition des places en fonction du type d’accueil.
- inclure l’accueil d’urgence.
- jours et horaires d’ouverture
- age des enfants
- barème des participations familiales.
- Présentation du gestionnaire
- dénomination de la collectivité publique (collectivité territoriale, hôpital…) ou privée (association, entreprise…)
- statuts de l’association ou de l’entreprise
- adresse du siège social - Téléphone
- identité de la compagnie d’assurance en responsabilité civile (numéro de contrat).
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Guide
de
création
- Présentation du personnel
Pour chaque catégorie de personnel, le nombre et la qualification sont à préciser. La liste nominative est à mettre en annexe ainsi que les plannings du personnel. Un extrait du Casier Judiciaire
est exigé pour chaque agent.
Etablir des fiches de poste pour chaque personne afin de déterminer leurs fonctions, leurs compétences propres, leur temps de travail et leurs horaires.
- L’encadrement
- le directeur : son rôle, défini par les textes légaux, doit être clairement indiqué dans le
règlement intérieur.
- pour le recrutement, veiller à respecter les durées d’expérience nécessaire.
- l’adjoint : pour les structures de plus de 60 places, un adjoint doit être recruté et son rôle
défini.
- la continuité de fonction de direction : les délégations de responsabilité doivent être prévues avec précision pour faire face à toute situation.
- Le personnel
- effectif du personnel qualifié chargé de la surveillance des soins et de l’éducation des
enfants.
Article R 180-22 : l’effectif du personnel placé auprès des enfants est d’un professionnel
pour 5 enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour 8 enfants qui marchent.
- effectif du personnel qualifié de service (chargé de la restauration, de l’entretien des
locaux et du linge).
- personnes intervenant dans les établissements :
- un médecin référent de la structure dont le rôle doit être précisé.
- autres personnes intervenant dans la structure, définir le rôle.
- Participation des parents à la vie collective
Préciser les modalités de participation des parents à la vie de l’établissement.
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Guide
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- Conditions d’admission
- modalités d’inscription
- modalités de départ
- modalités de suspension de l’accueil de l’enfant (congé, maladie…)
- autorisation d’accès à CAF-PRO
- Les dossiers administratifs
- adresse –téléphone où les parents peuvent être joints
- noms et coordonnées des personnes autorisées à conduire ou à reprendre l’enfant
- pièces à fournir pour permettre le calcul de la participation financière des parents.
- photocopie du jugement en cas de divorce concernant la garde des enfants.
- Le dossier médical
- photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé
- fiche sanitaire de liaison complète
- autorisation de soins en urgence ou de soins spécifiques
- certificat médical d’admission en collectivité
- certificat médical autorisant l’éventuelle prise d’antithermique spécifié en cas de fièvre
inattendue survenant pendant la garde.
Tout enfant doit être à jour des vaccinations obligatoires (DTP ET BCG dès la mise en collectivités)
- La vie quotidienne dans l’établissement
- le règlement intérieur est lié au projet d’établissement et doit définir certaines règles de vie.
Tout enfant présentant une maladie aigüe fébrile et/ou contagieuse doit être systématiquement refusé
- l’hygiène - Changes - Vêtements
Préciser ce que doivent fournir les parents : vêtements de rechange et éventuellement couches et produits d’hygiène.
- Procédure à décrire
- accueil des enfants malades ou en situation de handicap
- procédures d’urgence
- protocole d’hygiène
- procédures en cas d’incendie
- exercices d’évacuation de l’établissement à faire pratiquer par les pompiers.
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Guide
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création
annexe 7 : les textes
- Décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements
et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant
le Code de la Santé Publique.
page 27
- Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements
et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
page 38
- Décret 2007-230 du 20/02/07.
page 49
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Guide
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Le Journal officiel
J.O n° 181 du 6 août 2000 page 12227
Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat)
NOR: MESD0022398D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 ;
Vu le décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
6 juin 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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Art. 1er. - Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé publique, il est rétabli une section
2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Etablissements d’accueil des enfants de moins de six ans
« Sous-section 1
« Etablissements d’accueil, à l’exception des centres de vacances, de loisirs ou de placement de
vacances
« Art. R. 180. - Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé et les établissements et services
publics, visés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1.
« Paragraphe 1
« Missions
« Art. R. 180-1. - Les établissements et les services d’accueil veillent à la santé, à la sécurité et au
bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique.
Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et
leur vie familiale.
« Ils comprennent les établissements assurant l’accueil collectif non permanent d’enfants et les
services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistantes maternelles.
« Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
« Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier
et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.
« Les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à
l’accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.
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Guide
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création
« Paragraphe 2
« Procédure de création, d’extension ou de transformation
« Art. R. 180-2. - L’autorisation ou l’avis mentionnés à l’article L. 2324-1 doivent être sollicités
auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l’établissement
ou le service demandeur.
« Tout dossier de demande d’autorisation ou d’avis doit comporter les éléments suivants :
« 1o Une étude des besoins ;
« 2o L’adresse de l’établissement ou du service d’accueil ;
« 3o Les statuts de l’établissement ou du service d’accueil ou de l’organisme gestionnaire,
pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
« 4o Les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public
accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d’accueil, et les
effectifs ainsi que la qualification des personnels ;
« 5o Le nombre de places d’accueil régulier que l’établissement souhaite pouvoir utiliser pour
de l’accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;
« 6o Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du
responsable technique ;
«7o Le projet d’établissement ou de service prévu à l’article R. 180-10 et le règlement intérieur
prévu à l’article R. 180-11, ou les projets de ces documents s’ils n’ont pas encore été adoptés
;
« 8o Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.
« Art. R. 180-3. - I. - Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de
la réception d’un dossier complet, pour délivrer ou refuser l’autorisation prévue au premier alinéa
de l’article L. 2324-1. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour
demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du
dossier complet.
« Le président du conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis
lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir
été donné.
« A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l’autorisation
d’ouverture est réputée acquise.
« L’autorisation peut prévoir des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de
la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil.
« S’agissant d’établissements assurant un multi-accueil collectif, l’autorisation précise le nombre
de places d’accueil régulier pouvant être utilisé pour de l’accueil occasionnel et réciproquement,
suivant des modalités définies dans le projet d’établissement.
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Guide
de
création
« Art. R. 180-4. - I. - Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de
la réception d’un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l’avis prévu
au deuxième alinéa de l’article L. 2324-1. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception
du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du
dossier complet.
« A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l’avis du président du conseil général est
réputé avoir été rendu.
« II. - L’avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur
les capacités d’accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d’attribution des places,
sur l’adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l’établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
« Art. R. 180-5. - Dans le cadre de la procédure d’autorisation ou d’avis de création, d’extension
ou de transformation, une visite sur place de l’établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un
médecin du même service qu’il délègue.
« Cette visite a pour objet d’évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs
et aux conditions définis à l’article R. 180-9, compte tenu de l’âge et des besoins des enfants
accueillis.
« Art. R. 180-6. - Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande
d’autorisation ou d’avis, ou sur une des mentions de l’autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l’établissement ou
du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d’un mois, selon le cas, refuser la
modification ou émettre un avis défavorable à l’exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s’il
estime que la modification ne respecte pas les conditions d’organisation, de fonctionnement et de
qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu’elle
est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
« Paragraphe 3
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 180-7. - I. - Les établissements d’accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants
de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d’accueil ne dépasse pas soixante places.
« Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places.
A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de
l’établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil
général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou
d’un médecin du même service qu’il délègue.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
30
Guide
de
création
« Pour les établissements d’accueil régulier d’enfants de trois à six ans, dénommés jardins d’enfants, l’effectif de l’unité d’accueil peut atteindre quatre-vingts places.
« II. - La capacité des services d’accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.
« III. - Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l’accueil collectif et de l’accueil familial
ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.
« Art. R. 180-8. - Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine,
dans la limite de 10 % de la capacité d’accueil autorisée pour l’établissement ou le service considéré et à condition que le taux d’occupation n’excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.
« Art. R. 180-9. - Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet
éducatif.
« Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention
constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les
soins corporels et les activités de jeu et d’éveil.
« L’aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l’accueil des parents et
l’organisation de réunions pour le personnel.
« Les services d’accueil familial doivent disposer d’un local réservé à l’accueil des assistantes
maternelles et des parents, d’une salle de réunion et d’un espace réservé aux activités d’éveil
des enfants.
« Art. R. 180-10. - Les établissements et services d’accueil élaborent un projet d’établissement ou
de service qui comprend les éléments suivants :
« 1o Un projet éducatif pour l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des
enfants ;
« 2o Un projet social ;
« 3o Les prestations d’accueil proposées ;
« 4o Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants atteints d’un
handicap ou d’une maladie chronique ;
« 5o La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
« 6o Pour les services d’accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de
celles-ci ;
« 7o La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l’établissement
ou du service ;
« 8o Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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Guide
de
création
« Art. R. 180-11. - Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement intérieur qui
précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et
notamment :
« 1o Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
« 2o Les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction
de direction ;
« 3o Les modalités d’admission des enfants ;
« 4o Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
« 5o Le mode de calcul des tarifs ;
« 6o Les modalités du concours du médecin attaché à l’établissement ou au service, et des
professionnels visés à l’article R. 180-18 ;
« 7o Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant
avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
« 8o Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence ;
« 9o Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou
du service.
« Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant
l’encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.
« Art. R. 180-12. - Le projet d’établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis
au président du conseil général après leur adoption définitive.
« Ils sont affichés dans un lieu de l’établissement ou du service accessible aux familles.
« Art. R. 180-13. - Lorsqu’il existe un conseil d’établissement ou de service, le projet d’établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.
« Paragraphe 4
« Personnels
« Art. R. 180-14. - Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l’honneur, à
la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d’un établissement ou
d’un service visé à l’article L. 2324-1.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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Guide
de
création
« Art. R. 180-15. - Le directeur d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être :
« a) Soit une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes,
certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l’article 9 du décret no 92-785 du 6 août 1992
relatif à la protection maternelle et infantile ;
b) Soit une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq
ans d’expérience professionnelle.
« Toutefois, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou
égale à quarante places peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur
de jeunes enfants justifiant de cinq ans d’expérience professionnelle auprès d’enfants de moins
de trois ans, sous réserve, pour les établissements d’accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice
ou puériculteur ou, à défaut, d’une personne titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier justifiant d’une
année d’expérience professionnelle.
La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à
vingt places, et d’un établissement ou d’un service d’accueil occasionnel, et la responsabilité
technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
a) Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de trois
ans d’expérience professionnelle ;
b) Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois
ans d’expérience professionnelle auprès d’enfants de moins de trois ans.
« Art. R. 180-16. - Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une capacité supérieure à
soixante places est assisté d’un adjoint, titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou puériculteur, d’éducateur de jeunes enfants ou d’infirmier, et justifiant de deux ans d’expérience professionnelle.
« Art. R. 180-17. - La direction d’un jardin d’enfants est confiée à une personne titulaire du diplôme
d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d’expérience professionnelle auprès
d’enfants de moins de six ans.
« Art. R. 180-18. - Les établissements et services veillent à s’assurer, compte tenu du nombre, de
l’âge et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours
d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.
« Art. R. 180-19. - I. - Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin
spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste
possédant une expérience particulière en pédiatrie.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
33
Guide
de
création
« Ce médecin assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et,
le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.
« Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en
cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé.
« Il organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence.
« Dans le cas d’un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l’admission d’un enfant,
après examen médical. Toutefois, dans les établissements d’une capacité de vingt places au plus,
cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.
« Dans les établissements et services d’accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure
en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille.
« II. - Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l’établissement ou le service et le médecin, ou l’organisme qui l’emploie, conformément au règlement
intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le
médecin et l’établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.
« Dans le cas d’un accueil occasionnel et des établissements d’accueil régulier de vingt places
au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de
protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d’accueil, peut, par voie
de convention, assurer tout ou partie des missions définies au I du présent article.
« Art. R. 180-20. - Dans les établissements et services d’une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants.
« Il comprend en outre une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants par
effectif de quarante enfants supplémentaires.
« Art. R. 180-21. - Les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être titulaires du
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, du certificat ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, ou d’une qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires
sociales.
« Art. R. 180-22. - L’effectif du personnel placé auprès des enfants est d’un professionnel pour cinq
enfants qui ne marchent pas, et d’un professionnel pour huit enfants qui marchent.
« Toutefois, dans les jardins d’enfants, l’effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de
trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d’un professionnel pour quinze enfants
en moyenne.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
34
Guide
de
création
« Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans
un établissement d’accueil collectif, notamment dans le cadre d’une structure multi-accueil, ne
sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux
d’encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
« Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du
directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique à l’encadrement des enfants.
« Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment
dans la structure d’accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 180-21.
« Art. R. 180-23. - Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l’accueil des enfants pour l’application du ratio défini au premier alinéa de
l’article R. 180-22.
« L’effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l’arrêté prévu
à l’article R. 180-21, assisté d’un parent ou d’une deuxième personne. Ce professionnel assure,
auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme
ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d’ouverture et de fermeture
de l’établissement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement
à l’accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement intérieur.
« Art. R. 180-24. - Le service d’accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le
service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d’information pour
les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l’accueil des
enfants lors de ces activités d’information.
« Paragraphe 5
« Dérogations
« Art. R. 180-25. - En l’absence de candidat répondant aux conditions exigées par le premier et le
deuxième alinéa de l’article R. 180-15 et par l’article R. 180-17, il peut être dérogé aux conditions
relatives à la durée de l’expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à
trois ans.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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Guide
de
création
Dans les établissements et services d’accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d’accueil occasionnel, en l’absence de candidat répondant aux conditions exigées par le
troisième alinéa de l’article R. 180-15, il peut être dérogé :
« 1o Aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle, sans que celle-ci
puisse être inférieure à deux ans ;
« 2o Aux conditions de diplômes, en faveur d’une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé ou d’infirmier, et justifiant de trois ans d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ;
« 3o Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur
d’une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d’un établissement ou d’un service
relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d’un établissement à
gestion parentale.
Ces dérogations sont décidées :
«a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président
du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection
maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’il délègue ;
«b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après
avis du président du conseil général.
«Art. R. 180-26. - Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l’article
R. 180-1, et à celles des articles R. 180-7, R. 180-8, et R. 180-14 à R. 180-23, peuvent être, selon le
cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la
collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.
«Ces réalisations font l’objet d’une convention avec les principaux partenaires associés à l’expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d’évaluation et de validation.»
Art. 2. - Les établissements et services d’accueil existant à la date de publication du présent
décret doivent adapter leurs locaux conformément aux dispositions des articles R. 180-7 et R.
180-9 du code de la santé publique à l’occasion de tous travaux de restauration, d’amélioration ou
de restructuration, et au plus tard dans un délai de cinq ans.
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Guide
de
création
Toutefois, pour ceux de ces établissements qui ont une capacité comprise entre soixante et
quatre-vingts places, il pourra être dérogé aux dispositions du I de l’article R. 180-7 et de l’article
R. 180-16 du code de la santé publique, au vu d’éléments relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, selon le cas, soit après avis du président du conseil général, soit par
décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service
de protection maternelle et infantile, ou d’un médecin du même service qu’il délègue.
Art. 3. - Les dispositions des articles R. 180-15, R. 180-16 et R. 180-17 du code de la santé publique
ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existant à
la date de publication du présent décret.
Art. 4. - Dans l’ensemble des textes réglementaires qui mentionnent les mots « crèches » ou «
haltes-garderies », il y a lieu de considérer que ces mentions correspondent à des catégories d’«
établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans », soumis aux dispositions
du code de la santé publique.
Art. 5. - Sont abrogés :
- le décret no 52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins
d’enfants ;
- le décret no 74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection maternelle et infantile et des gouttes de lait, en tant qu’il
concerne les crèches.
Art. 6. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, la ministre déléguée à
la famille et à l’enfance et la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement
La ministre déléguée à la famille et à l’enfance, Ségolène Royal
La secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
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Le Journal officiel
J.O n° 302 du 30 décembre 2000 page 20974
Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans
La ministre de l’emploi et de la solidarité et la ministre déléguée à la famille et à l’enfance,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 180 à R. 180-26,
Vu le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat),
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
6 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application des articles L. 2324-1 et R. 180-21 du code de la santé publique, les personnels des établissements et services d’accueil d’enfants de moins de six ans visés à l’article R.
180 du code susvisé doivent justifier d’un diplôme ou d’une expérience adaptés à l’encadrement
des jeunes enfants.
La complémentarité des compétences de ces personnels doit être recherchée, notamment entre
les domaines sanitaire et psychopédagogique.
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Art. 2. - Dans les établissements et les services visés à l’article 1er du présent arrêté, participent à
l’encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d’accueil
familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificat suivants :
1o Diplôme d’Etat de puéricultrice ou puériculteur ;
2o Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
3o Diplôme d’Etat d’infirmier ;
4o Diplôme professionnel ou certificat d’auxiliaire de puériculture.
La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l’effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d’accueil collectif.
Art. 3. - L’effectif des personnels des établissements et services participant à l’encadrement des
enfants est complété par des personnes s’inscrivant dans l’une des catégories suivantes :
1o Des personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ;
2o Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ;
3o Des personnes titulaires du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire
et de la jeunesse, option petite enfance ;
4o Des personnes titulaires du brevet d’études professionnelles, option sanitaire et sociale ;
5o Des personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile ;
6o Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d’assistante maternelle agréée ;
7o Des personnes justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants
dans un établissement ou un service visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 23241 du code de la santé publique.
Les personnels répondant aux conditions fixées par l’article 2 ou par le premier alinéa de l’article 3
du présent arrêté représentent au moins les trois quarts de l’effectif total des personnels chargés
de l’encadrement des enfants dans les établissements d’accueil collectif.
Art. 4. - Hors le cas des professions réglementées, les équivalences de qualification et d’expérience en faveur de professionnels de nationalité étrangère ou justifiant de diplômes étrangers
sont appréciées par l’employeur.
Art. 5. - A titre exceptionnel, des dérogations aux conditions de diplôme ou d’expérience fixées
par les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être accordées en faveur d’autres
personnes, en considération de leur formation ou de leur expérience auprès des enfants et du
contexte local.
Ces dérogations sont accordées :
a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président
du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d’un médecin du service délégué par le médecin responsable ;
b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après
avis du président du conseil général.
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Art. 6. - Les personnes chargées des enfants, notamment celles visées aux articles 3, 4 et 5 du
présent arrêté, qui n’ont ni formation ni expérience relatives à l’accueil de jeunes enfants en
collectivité bénéficient de mesures d’accompagnement permettant leur adaptation à l’emploi,
définies et assurées par le gestionnaire de l’établissement ou du service.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas à la situation des personnels en
place dans les établissements et services d’accueil à la date de publication du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements et services publics sous
réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois de la
fonction publique.
Art. 8. - Sont abrogés :
- l’arrêté du 12 août 1952 modifié fixant les conditions et les modalités de la surveillance sanitaire
des établissements dits garderies et jardins d’enfants ;
- l’arrêté du 9 janvier 1974 relatif au personnel des garderies et jardins d’enfants ;
- l’arrêté du 5 novembre 1975 modifié portant réglementation du fonctionnement des crèches ;
- l’arrêté du 26 février 1979 portant réglementation des haltes-garderies.
Art. 9. - La directrice générale de l’action sociale et le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
La ministre déléguée à la famille et à l’enfance, Ségolène Royal
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Décret
Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
NOR : SANA0720308D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 214-2 et L. 214-7 ;
Vu le code de l’ éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 et L. 2324-2 ;
Vu le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
3 octobre 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er - L’article R. 2324-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 2324-16. − Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et
services mentionnés à l’article L. 2324-1, à l’exception des pouponnières à caractère sanitaire et
des accueils mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2324-1, ainsi que des services d’accueil
collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe. »
Art. 2 - Après le dernier alinéa de l’article R. 2324-17 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé : « Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de
plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d’enfants.»
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Art. 3 - Les articles R. 2324-18, R. 2324-19, R. 2324-20, R. 2324-21 et R. 2324-24 du même code sont
ainsi modifiés :
1) Les 5ème et 6ème de l’article R. 2324-18 sont supprimés ; les 7ème et 8ème de cet article en deviennent
les 5ème et 6ème ;
2) L’article R. 2324-19 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-19. - Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la
réception d’un dossier complet, pour délivrer ou refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de
l’article L. 2324-1. Le refus d’autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles
fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 232436, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et
cinquième alinéas de l’article R. 2324-43 et par l’article R. 2324-44.
« Le président du conseil général dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier
pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet.
« Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l’article R.
2324-18, copie des pièces justificatives de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire
et attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet
prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis
délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de
l’autorisation jusqu’à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le
nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable
technique, lorsque celui-ci dirige l’ établissement ou le service en vertu des dispositions de l’article
R. 2324-46 ou de l’article 3 du décret no 2000-762 du 1er août 2000.
« Le président du conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’ implantation. Cet avis
lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut d’une notification dans ce délai, l’avis est réputé
avoir été donné.
« A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l’autorisation
d’ouverture est réputée acquise. » ;
3) Au premier alinéa de l’article R. 2324-20, après les mots : «dirige l’ établissement ou le service»,
sont ajoutés les mots : «en vertu des dispositions de l’article R. 2324-46 ou de l’article 3 du décret
no 2000-762 du 1er août 2000». Le dernier alinéa de cet article est supprimé ;
4) Au premier alinéa de l’article R. 2324-21, les mots : «complémentaires nécessaires» sont remplacés par le mot : «manquantes» ;
5) Après le premier alinéa de l’article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il demande, en complément des pièces énumérées à l’article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue à l’article
R. 2324-19 dans les conditions prévues par cet article. » ;
6) A l’article R. 2324-22, les mots : « et dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d’attribution
des places» sont supprimés.
7) A la dernière phrase de l’article R. 2324-24, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : «de la présente section».
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Art. 4 - Au premier alinéa de l’article R. 2324-25 du même code, les mots : « qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans»
sont supprimés.
Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
«Pour les jardins d’enfants, l’effectif de l’unité d’accueil peut atteindre quatre-vingts places. ».
Art. 5 - L’article R. 2324-29 du même code est ainsi modifié :
1) Le 2) est ainsi rédigé :
«2) Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l’accès
aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions
du sixième alinéa de l’article L. 214-2 et de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des
familles»,
2) Le 3) est ainsi rédigé :
«3) Les prestations d’accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d’accueil».
Art. 6 - L’article R. 2324-30 du même code est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
«6o Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de
l’ infirmier attachés à l’ établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l’article
R. 2324-38»
2) Il est inséré, après le dixième alinéa, un onzième alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité
défini au sixième alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les
dispositions de l’article L. 214-7 du même code. »
Art. 7 - L’article R. 2324-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles
dont un enfant est inscrit dans l’ établissement ou le service. »
Art. 8 - L’article R. 2324-33 du même code est ainsi rédigé :
«Art. R. 2324-33. - Les personnes gestionnaires des établissements et services d’accueil s’assurent,
dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu’elles
recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles»
Art. 9 - L’article R. 2324-34 du même code est ainsi rédigé :
«Art. R. 2324-34. − Sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 232437, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée :
«1) Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
«2) Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;
«3) Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’ éducateur de jeunes enfants, à condition:
«– qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des
certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’ éducation, attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction;
«– qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle;
«– que l’ établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat
ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants»
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Art. 10 - L’article R. 2324-35 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-35. − La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou 22 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 140
égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’ il s’adjoigne le concours, dans les
conditions définies par l’article R. 2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un
infirmier ou d’une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
«La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à
vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être
confiées.
«1) Soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;
«2) Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle.
«Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 2324-41-1.»
Art. 11 - L’article R. 2324-36 du même code est ainsi rédigé:
«Art. R. 2324-36. − Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une capacité supérieure à
soixante places est assisté d’un adjoint répondant aux conditions de qualification et d’expérience
prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46.»
Art. 12 - L’article R. 2324-37 du même code est ainsi rédigé :
«Art. R. 2324-37. − Pour l’application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d’enfants sont,
quelle que soit leur capacité d’accueil, dispensés de l’obligation de compter dans leur personnel
une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’ infirmier ou de faire appel à son
concours.
«La certification de niveau II mentionnée au 3o de l’article R. 2324-34 n’est pas requise des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’ éducateur de jeunes enfants assurant la direction d’un jardin
d’enfants.»
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Art. 13 - Après l’article R. 2324-37 du même code, sont insérés deux articles R. 2324-37-1 et
R. 2324-37-2 ainsi rédigés :
«Art. R. 2324-37-1. − Sous réserve de l’autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements
et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles
R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2o de l’article R. 2324-30, la direction
de trois établissements et services, chacun d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut
être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services
n’excède pas cinquante places.
«Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d’ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres
professionnels qui y sont employés.
«Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l’application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d’une
puéricultrice ou d’une infirmière n’est pas requis dans ce cadre.
«Art. R. 2324-37-2. − La personne gestionnaire d’un établissement ou d’un service précise par écrit
les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu’elle a chargé de la
direction de l’ établissement ou du service.
«Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a
délivré l’autorisation ou donné l’avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22,
ainsi que, le cas échéant, au conseil de l’ établissement ou du service.
«Le document précise la nature et l’ étendue des délégations notamment en matière de :
«1) Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d’ établissement ou de service ;
«2) Animation et gestion des ressources humaines ;
«3) Gestion budgétaire, financière et comptable ;
«4) Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. »
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Art. 14 - L’article R. 2324-39 du même code est ainsi rédigé :
«Art. R. 2324-39. - I. - Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste
possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’ établissement ou du
service.
«II. - Le médecin de l’ établissement ou du service veille à l’application des mesures préventives
d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’ épidémie, ou
d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations
d’urgence, en concertation avec le directeur de l’ établissement ou du service et, le cas échéant, le
professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions
du recours aux services d’aide médicale d’urgence.
«Le médecin de l’ établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de
santé présent ou apportant son concours à l’ établissement ou au service, les actions d’ éducation
et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant
à l’accueil.
« III. - En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’ équipe de l’ établissement ou du service
et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 232434 et R. 2324-35, le médecin de l’ établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil
permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’ établissement ou le service.
En particulier, il veille à l’ intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique
ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas
échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe.
«IV. - Le médecin de l’ établissement ou du service assure la visite d’admission et donne son avis
sur l’admission des enfants.
«A l’exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, la visite
d’admission peut également être assurée par le médecin de l’enfant. Un arrêté des ministres en
charge de la famille et de la santé fixe les objectifs de la visite d’admission et le modèle de certificat
médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de ce document à l’ établissement ou au service dans le cas où la visite d’admission est assurée par le médecin de l’enfant.
«V. - Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’ il l’estime nécessaire, le médecin de l’ établissement
ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son
concours à l’ établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants.»
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Art. 15 - Après l’article R. 2324-40 du même code, il est inséré un article R. 2324-40-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 2324-40-1. − I. – La puéricultrice, l’ infirmier ou l’ infirmière de l’ établissement ou du service mentionnés à l’article R. 2324-35 apporte, chacun dans l’exercice de ses compétences, son
concours au directeur de l’ établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bienêtre et au développement des enfants.
«Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et la famille:
«1) A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;
«2) A l’ intégration des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des
soins ou une attention particulière ;
«3) Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise
en oeuvre des prescriptions médicales.
«En concertation avec le médecin de l’ établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre
et les modalités d’ intervention des soins d’urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations
et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l’ établissement ou du
service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.
«II. – Les modalités et l’ importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de
l’ établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d’accueil au minimum, et en fonction :
«1) De la capacité d’accueil de l’ établissement ou du service ;
«2) De la durée et du rythme d’accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l’ être et, le cas
échéant, de leurs besoins particuliers ;
«3) Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l’ établissement ou le
service lui apportant leur concours.»
Art. 16 - L’article R. 2324-41 du même code est ainsi rédigé :
«Art. R. 2324-41. − Les établissements d’accueil collectif d’une capacité égale ou supérieure à
vingt-cinq places disposent d’ éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins
un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places
supplémentaires au-delà de vingt-cinq.
«Les services d’accueil familial d’une capacité égale ou supérieure à trente places disposent
d’ éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est
ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà de
trente.»
Art. 17 - Après l’article R. 2324-41 du même code, il est inséré un article R. 2324-41-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 2324-41-1. − Pour les professions autres que celles de médecin, d’ infirmier et d’assistant de
service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l’article L. 411-1 du
code de l’action sociale et des familles, l’employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l’emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d’un diplôme de l’Union
européenne permettant d’occuper un emploi équivalent dans son pays d’obtention.»
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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de
création
Art. 18 - L’article R. 2324-42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-42. − Les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de
puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat et,
pour moitié au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre
chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement
définis par le même arrêté. »
Art. 19 - Les articles R. 2324-43 et R. 2324-44 du même code sont ainsi modifiés :
1) Au premier alinéa de l’article R. 2324-43, après les mots : «auprès des enfants», est ajouté le mot
«présents»...
2) Le quatrième alinéa de l’article R. 2324-43 est ainsi rédigé :
«Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la
direction de l’établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de
l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste
au maximum pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L’usage de cette faculté est subordonné à l’autorisation du président
du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour
les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux
articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son
autorisation ou formuler son avis, la capacité de l’établissement et son amplitude d’ouverture, les
missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l’expérience
des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par
les dispositions de l’article R. 2324-37-1.»
3) A la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article R. 2324-44, les mots : « aux heures d’ouverture et de fermeture, » sont supprimés.
Art. 20 - Après l’article R. 2324-44 du même code, il est inséré un article R. 2324-44-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 2324-44-1. − Les gestionnaires des établissements et services d’accueil garantissent contre
les conséquences de leur responsabilité civile à l’occasion des dommages qu’ils peuvent causer
aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui:
«1) Les personnes qu’ils emploient ;
«2) Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l’accueil des enfants,
sont présents dans l’établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités
qu’il organise.
«Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident
ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.»
Art. 21 - La sous-section 5 de la section III du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie
du code de la santé publique est intitulée : «Dispositions particulières et dérogatoires».
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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création
Art. 22 - L’article R. 2324-46 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-46. − I. – En l’absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles
R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d’un établissement ou d’un service
d’accueil, selon la capacité d’accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l’expérience
professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d’une
qualification dans le domaine sanitaire ou social et d’une expérience de l’encadrement d’un établissement ou d’un service d’accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas
ci-dessous.
«II. - Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, il peut être
dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’ établissements.
«Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’ établissement ou du service peut être confiée:
«1) A une personne titulaire du diplôme d’Etat d’ éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans
d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable techniqued’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
«2) A une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’ infirmier justifiant :
«– de cinq ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un servicerelevant de la présente section ;
«– ou d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’ éducation attestant de compétences dans
le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de cinq ans auprès d’enfants
de moins de trois ans.
«III. – Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante
places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour
les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’ établissements.
«Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’ établissement ou du
service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social,
d’ éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou
d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant :
«– de cinq ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un
établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
«– ou d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’ éducation attestant de compétences dans
le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de cinq ans auprès d’enfants
de moins de trois ans.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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création
«IV. - Pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut
être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes
satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’ établissements.
«Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’ établissement ou du
service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme, d’ infirmier,
d’assistant de service social, d’ éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans
d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou
d’un service relevant de la présente section ou de trois ans
d’expérience auprès de jeunes enfants.
«Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être
confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d’un établissement ou d’un
service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d’un établissement à gestion
parentale.
«V. – En outre, la direction d’un jardin d’enfants peut être confiée à une personne ayant exercé
comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d’expérience professionnelle
auprès de jeunes enfants.»
Art. 23 - Après l’article R. 2324-46 du même code, sont insérés un article R. 2324-46-1 et un article
R. 2324-46-2 ainsi rédigés :
«Art. R. 2324-46-1. − Sont considérés comme des établissements et services d’accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux dispositions de l’article L. 2324-1, les accueils organisés de plus de
six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois
par an.
«Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30,
R. 2324-34 à R. 2324-41, R. 2324-42 à R. 2324-44, R. 2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées
aux établissements et services occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour
satisfaire à ces dispositions. Ces dérogations tiennent compte des prestations proposées.
«Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir la qualité de l’accueil, portant sur l’âge des enfants accueillis, les prestations proposées, les moyens à mettre en
oeuvre, ou la durée de la dérogation accordée.
«Art. R. 2324-46-2. − Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et au deuxième
alinéa de l’article R. 2324-47 sont décidées:
«1) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du
Conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’ il délègue ;
«2) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis
du président du conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de
protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’ il délègue.
«Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver
des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.»
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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création
Art. 24 - L’article R. 2324-47 du même code est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, la référence : « R. 2324-33 » est remplacée par la référence : « R. 2324-34 » ;
2) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l’article R. 2324-462, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1) et 2) de l’article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l’article R. 2324-42,
ainsi qu’à l’obligation de désignation d’un directeur et aux exigences relatives à la qualification des
personnes chargées de l’encadrement des enfants. Le gestionnaire de l’ établissement désigne une
personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l’ établissement et l’ élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d’accueil. Si cette personne
n’est pas titulaire d’une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46,
le gestionnaire s’assure du concours d’une personne répondant à l’une de ces qualifications. Les
personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d’une certification au moins
de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l’article
L. 335-6 du code de l’ éducation, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes
enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de
cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d’enfants présents est supérieur à trois.
«Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue
de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 232446 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places. »
3) Au quatrième alinéa, les mots : « Ces réalisations » sont remplacés par les mots : « Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas ».
4) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa
au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d’assurer le suivi, l’ évaluation et la
diffusion des réalisations de type expérimental. »
Art. 25 - Il est inséré, après l’article R. 2324-47 du même code, un article R. 2324-48 ainsi rédigé :
22 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 140.
«Art. R. 2324-48. − Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article L. 2324-2, le médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre
chaque année des informations relatives aux enfants accueillis au cours de l’année précédente,
ainsi qu’aux caractéristiques de l’accueil. Ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille. »
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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Guide
de
création
Art. 26 - Aux articles R. 2324-18, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-32, R. 2324-40 et R. 2324-44 du
même code, les mots : «règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « règlement de fonctionnement».
Art. 27 - Les établissements et services d’accueil existant à la date de publication du présent décret
disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article R.
2324-37-2 du code de la santé publique et d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec
les dispositions des articles R. 2324-29 et R. 2324-30 du même code.
Art. 28 - Les établissements et services d’accueil mentionnés à l’article R. 2324-46-1 du code de
la santé publique existant à la date de publication du présent décret, dont la création n’a pas fait
l’objet d’une autorisation ou d’un avis du président du conseil général, disposent d’un délai d’un an
à compter de cette date pour solliciter l’autorisation ou l’avis prévus à l’article R. 2324-18 du même
code.
Art. 29 - Les établissements d’accueil occasionnel en fonction à la date de publication du présent
décret ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’article R. 2324-40-1 du code de la santé publique.
Art. 30 - L’article 3 du décret du 1er août 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. − Les dispositions des articles R. 2324-34 à R. 2324-37 du code de la santé publique ne sont
pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existants à la date de
publication du présent décret. »
Art. 31 - Le ministre d’Etat, ministre de l’ intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de
la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Commission départementale de l’accueil du jeune enfant 07 – Ss commission appui aux acteurs
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Guide
de
création
annexe 8 : liste des interlocuteurs
Interlocuteurs publics :
Interlocuteurs parapublics
État
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
2 Bis, Rue de la Recluse - 07000 Privas
Tél : 04.75.66.78.06
- Direction Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative
3, Avenue du Vanel - 07000 Privas
Tél : 04.75.66.15.30
- Direction Départementale des Services
Vétérinaires
Route des Mines - 07000 Privas
Tél : 04.75.66.05.50
- Préfecture de l’Ardèche
Rue Pierre Filliat - 07000 Privas
Tél : 04.75.66.50.00
- Inspection Académique
Place André Malraux - 07000 Privas
Tél : 04.75.66.93.00
- Caisse d’Allocations Familiales d’Aubenas
56, Boulevard Maréchal Leclerc - 07200
Aubenas
Tél : 04.75.35.75.65
- Caisse d’Allocations Familiales d’Annonay
27, Avenue de l’Europe - 07100 Annonay
Tél : 04.75.69.43.07
- Mutualité Sociale Agricole
5, Avenue du Vanel - 07000 Privas
Tél : 04.75.66.42.00
Département
- Conseil général
Direction de la Solidarité Départementale
2 Bis, Rue de la Recluse - 07000 Privas
Tél : 04.75.66.78.07
- Collectivités locales
Selon les compétences transférées
. Commune
. SIVU ou SIVOM
. Communauté de communes ou d’agglomération
Interlocuteurs privés (fédérations)
- Association des Familles Rurales
Les Célestins - 07430 Colombier-le-Cardinal
Tél : 04.75.34.83.31
[email protected]
- Réseau Petite Enfance
6, rue Georges Couderc - 07200 Aubenas
Tél : 04.75.35.47.21
[email protected]
Pour le collectif (associations locales
oeuvrant dans le champ du handicap)
- Association pour adultes et jeunes handicapés
5, rue Saint Prix Baron - 07100 Annonay
Tél : 04 75 67 76 20
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Guide
de
création
Annexe 9 : bibliographie
Création de lieux d’accueil
bibliographie sélective établie en avril 2005
L’accueil des jeunes enfants (en librairie)
Monter un projet - Trouver des partenaires Fiches pratiques pour l’action.
UNIOPSS
203 pages - 22,80 Euros
ISBN : 2-7101-1497-6
ESF Éditeur - Collection “Actions Sociales/Société”
2, rue Maurice Hartmann
92133 Issy-les-Moulineaux Cedex
Les modes d’accueil des jeunes enfants (en
librairie)
Outil de travail et d’ information efficace et
fonctionnel pour tous les acteurs - familles,
travailleurs sociaux, institutions - concernés par
l’accueil des jeunes enfants.
Francine Fenet, Frédérique Leprince, Liliane
Périer
195 pages - 18,50 Euros
ISBN : 2-85030-666-5 - Éditions ASH
187/189, quai de Valmy, 75494 Paris Cedex 10
Les modes d’accueil de la petite enfance (en
librairie)
Outil de travail pour les gestionnaires, montage
de projet, fiches techniques sur les structures
et services.
Sylvie Gallien et Jean-Pierre Bénazet
142 pages - 60,00 Euros
ISBN : 2-84130-344-6
Éditions de “La Lettre du Cadres Territorial”
- S.E.P.T. - Collection Dossier d’experts
BP 215 - 38506 VOIRON Cedex - 04 76 65 87 17
Le guide des modes de garde (en librairie)
Catherine Doleux
192 pages - 10,60 Euros - parution 18/09/2001
ISBN : 2-85890-567-3
PRAT Éditions - Collection “Les anti-cassetête”
2, rue Maurice Hartmann, 92133 Issy-les-Moulineaux cedex
L’accueil des jeunes enfants (par correspondance)
brochure n° 1 208 (février 2004) –
Éditions des Journaux officiels, 26 rue Desaix,
75015 PARIS, - 16
Guide pour la création de lieux d’accueil de
jeunes enfants (internet)
Brochure de 56 pages éditée en 2001 téléchargeable sur :
http://www.famille.gouv.fr/alaune/guide.pdf
Les temps de l’enfance et leurs espaces - Réédition 2003 (association Navir) (par correspondance)
Expériences pratiques et exemples de création,
d’aménagements et d’architecture des lieux de
la petite enfance.
Les temps de l’enfance et leurs espaces 46,00
Les normes en question - 2001 (association
Navir) (par correspondance)
Comment les concilier avec les besoins pédagogiques d’ éveil de jeu et d’expressions des
enfants
Les normes en question 23,00
Frais de port à ajouter (1 ouvrage 6 , 2 ouvrages 7 )
Contact commande association Navir lien internet : http://navir.asso.free.fr/index.html
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Guide
de
création
Annexe 10 : lexique
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