avec amendements - MRC de Kamouraska
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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 141 RELATIF À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES Adopté le 14 décembre 2005 lors de la session régulière du Conseil des maires de la MRC de Kamouraska Résolution numéro 329-CM2005 En vigueur le 23 février 2006 Comprend les modifications du règlement no. 168, en vigueur le 15 août 2012 EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS d’une session régulière du conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté de Kamouraska, tenue le 14 décembre 2005 à 19h30, au lieu ordinaire de session. SON HONNEUR LE PRÉFET, MONSIEUR JEAN-GUY CHAREST, Les maires : Monsieur Yvon Soucy, maire de Mont-Carmel; Monsieur Gilles Bois, maire de Saint-Bruno; Madame Cécile Joseph, maire de Ville de Saint-Pascal; Madame Rose-Hélène Bouffard, maire de Ste-Hélène; Monsieur Sylvain Roy, maire de Saint-Joseph; Monsieur Jean-Simon Bélanger, maire de Saint-Alexandre; Monsieur Paul-Louis Martin, maire de Saint-André; Monsieur Bernard Roy, maire de Saint-Germain; Madame Mireille Dionne-Bérubé, maire de Saint-Denis; Monsieur Claude Langlais, maire de Kamouraska; Monsieur Gilles Lévesque, maire de Saint-Philippe-de-Néri; Monsieur Roger Richard, maire de Rivière-Ouelle; Monsieur Gervais Lévesque, maire de Saint-Pacôme; (absent) Monsieur Raymond Chouinard, maire de Saint-Gabriel-Lalemant; Madame Ghislaine Milliard-Lavoie, maire de Saint-Onésime d’Ixworth; Monsieur Bernard Généreux, maire de Ville de La Pocatière; Monsieur Michel Chouinard, maire de Sainte-Anne-de-La-Pocatière; Tous membres du conseil des maires de la MRC de Kamouraska et formant quorum. Étaient aussi présents monsieur Guy Lavoie, directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que monsieur Yvan Migneault, aménagiste et directeur général-adjoint et mesdames Céline Boisvert, agente de communication et Anne-marie Cantin, chargée de projet du Programme des matières résiduelles. RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 141 RELATIF À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES Attendu que le conseil de la MRC peut adopter un règlement de contrôle intérimaire conformément aux dispositions de l’article 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; Attendu que le conseil de la MRC a reçu les 27 septembre 2004 et 22 novembre 2004, de la part du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, monsieur Thomas J. Mulcair, les cotes officielles de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sur deux (2) tronçons situés dans la partie avale de la rivière Ouelle ; Attendu que lors de la transmission des cotes officielles de crues, le Ministre a demandé à la MRC de modifier son schéma d’aménagement et d’adopter un règlement de contrôle intérimaire (RCI) afin d’assurer la mise en application de ces nouvelles cotes, le plus rapidement possible ; Attendu que la MRC de Kamouraska a donné suite à cette demande du Ministre en adoptant le 13 avril 2005, le RCI numéro 132 dans lequel sont reconduites les dispositions de la POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES décrétée par le gouvernement du Québec (Décret No 103-96, G.O. 24, janvier 1996) ; RCI No 141 2 MRC de Kamouraska Attendu qu’ il importe d’assurer l’intégrité des zones inondables, l’écoulement naturel des eaux dans ces espaces et de préserver leur capacité d’emmagasinement en y évitant le remblayage ; Attendu qu’ il importe d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de protéger la flore et la faune en tenant compte des caractéristiques biologiques particulières des zones inondables ; Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 18 mai 2005, une nouvelle politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ; Attendu que le premier novembre dernier, la MRC recevait une missive de la part du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, monsieur Thomas J. Mulcair, par laquelle ce dernier nous demande d’envisager l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire afin d’y intégrer les dispositions de la nouvelle politique et d’assurer sa mise en application sur le territoire dans les meilleurs délais ; Attendu que pour donner suite à cette dernière demande du Ministre, il y a lieu d’abroger et de remplacer le RCI 132 par le présent règlement ; Attendu qu’ un avis de motion du présent règlement portant le numéro 298AM2005 a été présenté par monsieur Michel Chouinard, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, lors de la session régulière du conseil des maires de la MRC, tenue le 23 novembre 2005 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Ghislaine Milliard-Lavoie, appuyé par Michel Chouinard et résolu à l’unanimité QUE le présent règlement de contrôle intérimaire portant le numéro 141 soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT À moins de dispositions contraires, le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire assujetti à la juridiction de la MRC de Kamouraska. ARTICLE 3 PERSONNES TOUCHÉES ET DOMAINE D’APPLICATION Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. ARTICLE 4 VALIDITÉ DU PRÉSENT RÈGLEMENT Le conseil de la MRC de Kamouraska décrète le présent règlement dans son ensemble et également section par section, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une section, un article, un alinéa ou un paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s’appliquer. RCI No 141 3 MRC de Kamouraska ARTICLE 5 EFFET DU PRÉSENT RÈGLEMENT Aucun permis de construction ou de lotissement, ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité si l’activité faisant l’objet de la demande de permis ou de certificat n’a pas fait l’objet de toutes les autorisations requises par le présent règlement. ARTICLE 6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application des lois du Canada et du Québec. SECTION 2 LES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 7 INTERPRÉTATION DES TEXTES a) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut ; b) l’emploi du verbe au présent inclut le futur ; c) le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie implique clairement qu’il ne peut en être question ; d) l’emploi du mot « doit » réfère à une obligation absolue tandis que le mot « peut » conserve un sens facultatif ; e) le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique. ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce document, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction avec le texte du règlement, le texte prévaut. ARTICLE 9 UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en Système International (S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour fins du présent règlement. RCI No 141 4 MRC de Kamouraska ARTICLE 10 DÉFINITIONS Au sens du présent règlement, on entend par : Coupe d’assainissement : coupe d’arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres. Fossé : petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. Immunisation (d’un ouvrage, d’une construction, d’un aménagement) : application de différentes mesures énoncées à l’article 17.6, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Ligne des hautes eaux : démarcation entre la rive et le littoral où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques (hydrophytes) à une prédominance de plantes terrestres. S’il n’y a pas de plantes aquatiques, c’est l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. S’il existe un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux se situe à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont (ou en aval dans le cas d’un aboiteau fonctionnel le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement). S’il existe un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux se situe sur le haut de l’ouvrage. À défaut de pouvoir la déterminer par les critères précédents, la ligne des haute eaux se situe à la limite des inondations de récurrence de deux ans. Rive : bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement, selon les spécificités suivantes : - la rive a 10 mètres : lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ; - la rive a 15 mètres : lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Littoral : lit d’un plan d’eau qui s’étend de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau. RCI No 141 5 MRC de Kamouraska SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 11 APPLICATION DU RÈGLEMENT L’application du présent règlement est confiée aux fonctionnaires désignés de chacune des municipalités comme responsables de l’émission des permis et des certificats, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. Chapitre A-19.1). ARTICLE 12 VISITE DES PROPRIÉTÉS Pour assurer l’application du présent règlement, le fonctionnaire désigné a le droit de visiter toute propriété entre 7 h et 19 h. Les propriétaires, locataires ou occupants de toute propriété visitée ont l’obligation de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre aux questions pouvant être posées relativement à l’observation du présent règlement. ARTICLE 13 ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS Toute demande de permis ou certificat requis en vertu du présent règlement, doit être déposée au fonctionnaire désigné par la municipalité comme étant le responsable de l’application du présent règlement. Celui-ci émet ou refuse le permis ou certificat demandé dans un délai maximum de trente (30) jours suivant le dépôt de la demande. Dans le cas d’un refus, le fonctionnaire désigné fait connaître par écrit les motifs de sa décision et ce, en fonction des dispositions du présent règlement. ARTICLE 14 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS Tout permis ou certificat requis en vertu du présent règlement sera émis si : 1) la demande est accompagnée de tous les renseignements exigés par le présent règlement ; 2) l’objet de la demande est conforme à l’ensemble des dispositions du présent règlement ainsi qu’à celles de la réglementation de la municipalité concernée. ARTICLE 15 AFFICHAGE ET ANNULATION DE PERMIS OU CERTIFICATS Le permis ou certificat d’autorisation doit être placé bien en vue, pendant toute la durée des travaux, sur la propriété où ils sont exécutés. Tout permis ou certificat d’autorisation devient nul et non avenu s’il n’y est pas donné suite dans les douze (12) mois suivant son émission ou si les travaux ont été discontinués pendant une période équivalente. Tout projet de modification aux plans et devis qui transforme le permis ou certificat original ou ses conditions d’émission doit faire l’objet d’une demande de modification ou d’émission d’un nouveau permis ou certificat. SECTION 4 DISPOSITIONS NORMATIVES ARTICLE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ARTICLE 16.1 Lacs et cours d’eau assujettis Tous les lacs et cours d’eau à débit régulier ou intermittent sont visés par l’application du présent règlement. Les fossés définis à l’article 10 précédant sont exemptés de l’application des mesures de protection. Par ailleurs, en milieu forestier public, les cours d’eau visés sont ceux définis au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du RCI No 141 6 MRC de Kamouraska domaine public (RNI), soit « tout cours d’eau à écoulement permanent ou tout cours d’eau à écoulement intermittent (dont le lit s’assèche périodiquement), situé sur les terres du domaine public, dont l’écoulement se fait dans le lit d’un cours d’eau ». ARTICLE 16.2 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral Sont assujettis à l’obtention préalable d’un permis ou d’un certificat délivré par la municipalité toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral, à l’exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier en forêt publique dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d’application. ARTICLE 16.3 Normes applicables ARTICLE 16.3.1 Normes applicables à la rive Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception de ceux qui suivent, si ceux-ci ne sont pas incompatibles avec d’autres mesures de protection applicables aux plaines inondables : a) l’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public ; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; c) la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit avant le 14 décembre 1983 ; - le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement de la MRC ; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà ; d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est RCI No 141 7 MRC de Kamouraska autorisée seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; - le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit avant le 14 décembre 1983 ; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà ; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation, ni remblayage ; e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: - les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d’application ; - la coupe d’assainissement ; - la récolte d’arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole ; - la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé ; - la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; - l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau ; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 % ; f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus ; g) Les ouvrages et travaux suivants : - RCI No 141 l’installation de clôtures ; 8 MRC de Kamouraska ARTICLE 16.3.2 - l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; - l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - les équipements nécessaires à l’aquaculture ; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle ; - les puits individuels ; - la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 16.3.2 ; - les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. Normes applicables au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui sont autorisés si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables aux plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ; c) les équipements nécessaires à l’aquaculture ; d) les prises d’eau ; e) l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; f) l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de RCI No 141 9 MRC de Kamouraska la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; i) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public. ARTICLE 17 DISPOSITIONS RELATIVES D’INONDATION AUX ZONES À RISQUES ARTICLE 17.1 Définitions La Plaine inondable : (tel que modifié par le règlement 171) Aux fins du présent règlement, la zone (ou le secteur) à risques d’inondation ou plaine inondable, est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Cette zone ou secteur à risques d’inondation correspond à l’étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations, dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation; - une carte publiée par le gouvernement du Québec; - une carte intégrée au schéma d’aménagement de la MRC, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité; - les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans le schéma d’aménagement de la MRC, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d’urbanisme d’une municipalité; - les cotes d’élévation de la zone de grand courant établies par l’historique des inondations, les visites terrains et l’étude de données LIDAR par le service de gestion de l’eau de la MRC. S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable. La zone de grand courant : Elle correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans. La zone de faible courant : Elle correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être submergée lors d’une crue de récurrence de 100 ans. RCI No 141 10 MRC de Kamouraska ARTICLE 17.2 Territoire assujetti a) Toute zone à risques d’inondation identifiée au présent règlement, incluant les zones à risques d’inondation identifiées aux cartes 1 à 11b de l’annexe 3, est visée par l'application des présentes dispositions relatives aux zones à risques d’inondation. (tel que modifié par le règlement 171) b) Sont également assujetties aux dispositions du présent règlement les zones à risques d’inondation identifiées pour deux (2) tronçons de la rivière Ouelle, telles que représentées aux cartes 1 à 4 de l’annexe 4. Situés sur la partie avale de la rivière Ouelle, ces deux (2) tronçons à risques d’inondation ont fait l’objet d’études effectuées par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), lesquelles déterminent officiellement les cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Les cotes sont déterminées pour des sections ou sites numérotés qui apparaissent sur les cartes de zones inondables des deux tronçons de la rivière. Ces sections (ou sites) permettent de déterminer les niveaux d’eau atteints par une crue biennale (récurrence de 2 ans), vicennale (récurrence de 20 ans) et par une crue centennale (récurrence de 100 ans) à cet endroit. ARTICLE 17.3 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. ARTICLE 17.4 Dispositions relatives à la détermination des zones à risques d’inondation (tel que modifié par le règlement 171) ARTICLE 17.4.1 Dispositions relatives à la détermination de la zone à risque d’inondation à Kamouraska Pour toute demande de permis de construction à l’intérieur des zones à risques d’inondation identifiés sur les cartes 11 et 11b de l’annexe 3, la municipalité de Kamouraska devra exiger du requérant un plan préparé par un arpenteur-géomètre, identifiant, pour le terrain visé par la demande, les limites des zones à risques d’inondation déterminées selon la cote de 3,8 mètres. Le plan devra également donner l’élévation à l’emplacement précis du projet de construction, d’ouvrage ou de travaux, et certifier que l’ensemble du secteur visé par les travaux est localisé à une altitude supérieure à 3,8 m. L’emplacement est réputé situé en zone inondable de grand courant (art 17. 5) si sa cote géodésique est de 3,8 mètres ou moins. Dans le cas où la cote géodésique de l’emplacement est supérieure à 3,8 mètres, celui-ci est réputé être situé hors de la zone inondable. RCI No 141 11 MRC de Kamouraska ARTICLE 17.4.2 Dispositions relatives à la détermination des zones à risques d’inondation dans les secteurs de Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle Pour toute demande de permis de construction à l’intérieur des zones à risques d’inondation identifiés sur les cartes 1 à 4 de l’annexe 4, les municipalités de Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle devront exiger du requérant un plan préparé par un arpenteur-géomètre, identifiant, pour le terrain visé par la demande, les limites des zones à risques d’inondation déterminées selon les cotes officielles de crues inscrites au tableau 1 ci-dessous. Le plan devra également donner l’élévation à l’emplacement précis du projet de construction, d’ouvrage ou de travaux. Ces derniers relevés doivent être effectués au niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s’il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date de l’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement, en raison de son caractère inondable. Pour déterminer une élévation entre les sections ou sites, on calculera la différence d’élévation entre ceux-ci proportionnellement à la distance du point recherché. Les prescriptions applicables à la demande de permis sont déterminées par la cote géodésique de l’emplacement de la construction, de l’ouvrage ou des travaux projetés. En fonction de cette cote, l’emplacement peut être situé en zone de grand courant (art.17.5), en zone de faible courant (art. 17.7) ou même réputé hors de toute zone inondable. RCI No 141 12 MRC de Kamouraska Tableau 1 Les cotes officielles de crues des municipalités de Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle Secteur Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 5.1 Section 5.2 Section 6 Section 6.1 Section 7 Section 8 Section 9 Section 10 Section 11 Section 12 Section 13 Section 14 Section 15 Section 16 Section 17 Section 18 Section 19 Section 20 Section 21 Section 22 Section 23 Section 24 Section 25 Section 26 Section 27 Section 28 Section 29 Section 30 Section 30.5 Section 30.6 Section 31 Section 31.5 Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 Cote de crue 2 ans (m) 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,71 3,71 3,71 3,73 3,75 3,77 3,78 3,80 3,81 3,83 3,83 3,86 3,88 3,91 3,92 3,94 4,01 4,05 4,16 4,27 4,35 4,55 4,80 5,08 5,40 5,61 5,85 6,11 6,11 6,15 6,29 11,60 11,64 11,65 14,58 19,71 21,00 26,21 Cote de crue 20 ans (m) 4,05 4,05 4,05 4,06 4,06 4,05 4,10 4,11 4,12 4,18 4,24 4,30 4,32 4,37 4,41 4,45 4,46 4,51 4,57 4,65 4,69 4,69 4,87 4,92 5,23 5,26 5,35 5,74 6,04 6,38 6,61 6,82 7,02 7,11 6,97 7,12 7,47 12,15 12,19 12,21 15,20 20,18 21,66 26,89 Cote de crue 100 ans (m) 4,25 4,25 4,25 4,26 4,26 4,25 4,32 4,33 4,34 4,42 4,50 4,58 4,60 4,66 4,70 4,76 4,78 4,81 4,88 4,98 5,04 5,03 5,24 5,27 5,66 5,66 5,73 6,20 6,48 6,83 7,01 7,22 7,40 7,46 7,28 7,49 7,95 12,34 12,38 12,40 15,41 20,34 21,89 27,13 Source : Centre d’expertise hydrique du Québec, Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, rivière Ouelle», Municipalités de Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle, 2003, 2004. ARTICLE 17.5 Dispositions relatives à l’encadrement des activités dans les zones à risques d’inondation de grand courant pour lesquelles ont été déterminées des cotes officielles de crues. Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les constructions, ouvrages et travaux suivants si leur réalisation n’est pas incompatible avec le mesures de protection applicable pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et RCI No 141 13 MRC de Kamouraska ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; f) l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion ; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement ; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; j) les travaux de drainage des terres ; k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ; m) les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables aux rives et au littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur RCI No 141 14 MRC de Kamouraska l’aménagement et l’urbanisme ( L.R.Q., c A-19.1). L’annexe 1 du présent règlement indique les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation alors que l’annexe 2 du présent règlement indique les critères que la MRC utilisera lorsqu’elle devra juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Article 17.6 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : - aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; - aucun plancher du rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans ; - les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue ; - pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : o l’imperméabilisation ; o la stabilité des structures ; o la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; et o la résistance du béton à la compression et à la tension. - le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. ARTICLE 17.7 Dispositions relatives à l’encadrement des activités dans les zones à risques d’inondation de faible courant pour lesquelles des cotes officielles de crues ont été déterminées Dans les zones à risques d’inondation de faible courant, sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en respectant les règles d’immunisation suivantes : - aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; - aucun plancher du rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans ; - les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue; RCI No 141 15 MRC de Kamouraska - pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : o l’imperméabilisation; o la stabilité des structures; o la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration et; o la résistance du béton à la compression et à la tension. - le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Dans ces zones de faible courant, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles prévues ci-haut, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée par la MRC, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. ARTICLE 17.8 Dispositions relatives à l’encadrement des activités dans les zones à risques d’inondation pour lesquelles des cotes officielles de crues n’ont pas encore été déterminées (tel que modifié par le règlement 171) Dans une zone à risques d’inondation identifiée au présent règlement et pour laquelle les cotes de crues officielles n’ont pas été déterminées, c’est-à-dire, dans une zone à risques d’inondation identifiée aux cartes 1 à 11b de l’annexe 3, le cadre réglementaire applicable correspond aux mesures prévues aux articles 17.5 et 17.6 du présent règlement. ARTICLE 17.9 Dérogation relative à l’implantation d’une prise municipale d’eau potable dans une zone inondable située sur le territoire de la municipalité de Saint-Pacôme (conformément aux annexes 1 et 2 du présent règlement) Dans le cadre du projet d’alimentation, de distribution, de collecte et d’assainissement des eaux usées de la municipalité de Rivière-Ouelle, des travaux pour la mise en place d’une prise d’eau dans la plaine d’inondation de la rivière Ouelle sont prévus. Elle sera localisée sur le côté ouest de la rivière, à mi-distance entre le pont de l’autoroute JeanLesage et le pont de la voie ferrée. La prise d’eau est une galerie d’infiltration horizontale crépinée, située à environ 30 mètres de la rivière et parallèle à celle-ci. Elle sera mise en place sur le lots 57-P du cadastre de la paroisse de Saint-Pacôme dans la circonscription foncière de Kamouraska (voir le plan de localisation no. A0-R170003-CPTAQ01A apparaissant à l’annexe 5 qui fait partie intégrante du présent règlement). Toutes les autres infrastructures relatives au projet cité plus haut seront à l’extérieur de la plaine inondable. RCI No 141 16 MRC de Kamouraska Les informations ayant permis à la MRC de juger de l’admissibilité de cette demande de dérogation se retrouvent aux annexes 6 et 7, lesquelles font partie intégrante du présent règlement. SECTION 5 DIPOSITIONS FINALES ARTICLE 18 INFRACTION Quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité rendu par un tribunal reconnu, passible d’une amende dont le montant s’établit comme suit : - Pour une première infraction, le montant de l’amende ne peut être inférieur à 1000 $ si le contrevenant est une personne physique et à 2000 $ si le contrevenant est une personne morale. - Si l’infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l’amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lesquels l’infraction se continuera. ARTICLE 19 ABROGATION ET REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 132 Le présent règlement numéro 141 abroge et remplace le règlement numéro 132 titré «Règlement de contrôle intérimaire numéro 132 relatif aux cotes de crues de la rivière Ouelle dans le secteur aval de Saint-Pacôme et à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables des lacs et des cours d’eau ». ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. ADOPTÉ À ST-PASCAL, CE 14 IÈME JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2005. (Signé) ______________________________, préfet (Signé) ______________________________, d.g. et secrétaire-trésorier RCI No 141 17 MRC de Kamouraska ANNEXE 1 LISTE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Dans une plaine inondable, peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique indique les critères que la MRC utilisera pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès ; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation ; d) les puits communautaires servant au captage d’eau souterraine ; e) un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; f) les stations d’épuration des eaux usées ; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public ; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; i) toute intervention visant : l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires ; l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. j) les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ; k) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. ANNEXE 2 CRITERES APPLIQUES POUR JUGER DE L’ACCEPTABILITE D’UNE DEMANDE DE DEROGATION Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l’environnement : 1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de protection des personnes ; 2. assurer l’écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage ; 3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ; 4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation ; 5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction. ANNEXE 3 CARTES DES ZONES À RISQUES D’INONDATION RELATIVES AU PARAGRAPHE a) DE L’ARTICLE 17.2 CARTES 1 À 11 B) (tel que modifié par le règlement 171) ANNEXE 4 CARTES DES ZONES À RISQUES D’INONDATION RELATIVES AU PARAGRAPHE b) DE L’ARTICLE 17.2 CARTES 1 À 4 ANNEXE 5 PLAN NO. A0-R170003-CPTAQ-01A RELATIF AU PARAGRAPHE A) DE L’ARTICLE 17.9 ANNEXE 6 INFORMATIONS RELATIVES À UNE DÉROGATION AUTORISANT L’AMÉNAGEMENT D’UNE PRISE D’EAU POTABLE EN ZONE INONDABLE SUR LE LOT P-57 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-PACÔME(1) 1. Impact sur le régime hydraulique du cours d’eau Les travaux de mise en place de la prise d’eau ne modifieront pas le régime hydraulique de la rivière. En effet, les travaux ne modifieront en rien la géométrie actuelle du terrain (voir le plan A0-R170003-C-H005 apparaissant à l’annexe 7, montrant le profil de la tranchée de captage). Après la mise en place de la galerie d’infiltration, la section d’écoulement de la rivière dans sa plaine d’inondation ne se verra pas diminuée. Le secteur visé par les travaux n’est pas soumis à la circulation des glaces. Il y a présence de glaces dans le secteur, mais elles restent en place et ne sont pas soumises à la dérive. Aucun impact n’est donc appréhendé sur la dynamique des glaces dans ce secteur de la rivière. La mise en place de la galerie d’infiltration ne constituera donc pas une entrave à la circulation des glaces, d’autant plus que le terrain retrouvera son profil actuel après les travaux. Le maintien du profil actuel du terrain après les travaux permettra également d’éliminer le risque de hausse du niveau de l’inondation en amont. 2. Intégrité du territoire Lors de l’élaboration du concept du système d’approvisionnement en eau, les travaux en zone inondable ont été limités à leur strict minimum de manière à rencontrer les objectifs du présent règlement. Les ouvrages de la prise d’eau (tranchée filtrante) seront limités à des installations souterraines et sont les seuls à avoir lieu dans la plaine inondable. L’étude hydrogéologique menée en août et novembre 2002 démontre que cet endroit est le plus propice à la mise en place de la galerie d’infiltration. Selon l’hydrogéologue, l’aquifère est bien délimité par la surface boisée et l’eau ne provient pas des terrains cultivés situés à sa périphérie. 3. Impacts environnementaux La plaine d’inondation, dans le secteur visé pour la mise en place de la prise d’eau est constituée d’une zone d’alluvion granulaire. La végétation arborescente est caractérisée par la présence de frênes noirs qui est une plante facultative des milieux humides, de l’érable à sucre, qui n’est pas une plante caractéristique des zones humides, et localement de sapins baumiers et d’épinettes blanches. Les travaux nécessiteront le déboisement d’une superficie de 3250 m2 pour la mise en place de la tranchée d’infiltration, de la conduite et du chemin d’accès. Compte tenu de l’importance de la plaine d’inondation dans ce secteur, cette superficie de déboisement ne constitue pas un impact majeur. On n’entrevoit pas d’impacts environnementaux supplémentaires générés par la construction, l’ouvrage ou les travaux. En effet, la qualité de l’eau et des habitats aquatiques ne seront pas touchés par la mise en place de la prise d’eau. (1 ) Re: BPR, JoséeLaberge, ing. Dem andedem odificationaurèglem ent decontrôleintérim airedelaM RCdeKam ouraskapour lam iseenplaced’uneprised’eaudansla plained’inondationdelarivièreO uelle. 1 5novem bre20 0 5. ANNEXE 7 PLAN NO. A0-R170003-C-H005 RELATIF A L’ARTICLE 17.9