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KRAMER LEVIN EUROPE
La commercialisation des produits d'investissement
par les banques et les assurances entre MIF 2 et IDD :
rapprochements et différences
Gilles Kolifrath
16 octobre 2015
AEDBF
16 octobre
Kramer
Levin– Naftalis
& 2015
Frankel LLP – 47 avenue Hoche – 75008 Paris – T: +33 (0)1 44 09 46 00 – F: +33 (0)1 44 09 46 01 –Copyright
www.kramerlevin.com
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Sommaire
 Titre I – Rappels Chronologiques - Objectifs de MIFID II
 Titre II – Principes d’organisation
 Titre III – Conflits d’intérêts
 Titre IV – Règles de conduite
 Titre V – Quelles conséquences pour le business ?
 Titre VI – MIFID II et produits d’assurance
 Titre VII – Le règlement PRIIPs
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Titre I
Rappels Chronologiques - Objectifs de MIFID II
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16 octobre
Kramer
Levin– Naftalis
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Rappels chronologiques – MIFID II
 Rappel : deux textes ont été adoptés
 Directive MIFID II n°2014/65/UE du 15 mai 2014 (« MIFID II »)
 Règlement MIF II n°600/2014 du 15 mai 2014 (« MIFIR »)
 Date de transposition : 3 juillet 2016, pour entrée en vigueur le 3 janvier 2017
 Rapport final ESMA du 29 juin 2015 sur les normes techniques relatives à l’autorisation, l’obtention du
passeport, l’enregistrement d’entités de pays tiers et la coopération entre les autorités compétentes
 Consultation ESMA du 31 août 2015 sur les projets de normes techniques MIFID II auprès des acteurs
des marchés financiers
 Rapport final et ses annexes de l’ESMA du 28 septembre 2015 constituant les projets de standards
techniques sur MIFID II et MIFIR (transparence, politique de publication et d’accès aux données,
exigences s’appliquant aux systèmes de négociations, commodity derivatives, communication de
données de marché, questions post-marché, best execution)
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Rappels chronologiques – MIFID II
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Objectifs de MIFID II
 Considérant 4 de la Directive MIFID II tire les conséquences de la crise financière sur le fonctionnement
et la transparence des marchés
 Renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle européennes
 Des manquements constatés après l’application de MIFID I (transparence…)
 Offrir aux investisseurs un niveau de protection plus élevé [considérant 70]
 Agir au mieux des intérêts des clients (marché cible, catégorie de clients) [considérant 71]
 Transparence des coûts, explication du conseil [considérant 72]
 Information sur la notion de conseil fourni (conseil indépendant) [considérant 73]
 Rémunération du conseil [considérants 74 à 78]
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Titre II
Principes d’organisation
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Organe de direction (art. 9)
Niveau 1
 Nouvelles dispositions inspirées de la Directive CRD4 (Directive 2013/36/UE, art. 88, 91 et 92) et
incorporant une dimension client :
 L’agrément est conditionné à des exigences d’honorabilité, de connaissances, compétences,
expériences et de disponibilité des membres de l’organe de direction (gestion efficace et prudente
de l’entreprise)
 L’organe de direction met en place un dispositif de gouvernance qui promeut l’intégrité du marché
et l’intérêt des clients
 Contrôle et évaluation périodique par l’organe de direction des objectifs stratégiques et de
l’efficacité du dispositif de gouvernance et mise en place de mesures de résorption des déficiences
 Reconduite de l’exigence de la présence de deux dirigeants au moins au sein de l’organe de
direction, sauf si l’entreprise personne physique ou morale est dirigée par une seule personne
physique, sous réserve du droit national
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Organe de direction (art. 9) (suite)
Niveau 1
 Implication requise (définition, approbation et supervision) sur des aspects précis, notamment :
 Compétences, connaissances et expertises du personnel
 Ressources, procédures et mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise exerce ses activités
 Politique relative aux activités et produits proposés, conformément à la tolérance au risque de
l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients
 Politique de rémunération encourageant un comportement professionnel responsable et un
traitement équitable
Niveau 2
 Politique sur la gestion des réclamations
 Politiques et procédures relatives aux enregistrements des conversations téléphoniques et des
communications électroniques
 Processus de gouvernance produits, approbation des produits et services offerts et de leurs cibles
 Trading algorithmique
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Fonction conformité (art. 16.2)
Niveau 1
 Obligation inchangée d’avoir un dispositif assurant la conformité de l’établissement et de ses
salariés à leurs obligations
Niveau 2
 Dans la lignée des lignes directrices de l’ESMA sur la fonction conformité :
 Supervision du processus de gestion des réclamations : analyse des réclamations et des données
de gestion des réclamations afin de résoudre les problèmes sous- jacents
 Programme de surveillance fondé sur les risques mais le risque de conformité doit être surveillé de
façon exhaustive
 Nomination et remplacement par l’organe de direction (ou l’organe de surveillance)
 Implication spécifique dans
- les produits conçus par l’entreprise, sur lesquels une information doit être incluse dans les
rapports de conformité
- le processus de revue de la gouvernance produits afin d’identifier des manquements
éventuels de distributeurs
- la politique de rémunération, sur laquelle la fonction doit donner un avis
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Réclamations
Niveau 1
 Pas de disposition spécifique dans la Directive
Niveau 2
 Au niveau 2, projet de renforcer le dispositif actuel, en cohérence avec les orientations de l’EBA et
de l’ESMA sur le sujet :
 Elaboration d’une politique de gestion des réclamations approuvée par l’organe de direction
 Obligations de transparence aux clients
 Mise en place d’une fonction de gestion des réclamations
 Implication de la fonction conformité (analyse des réclamations, voire supervision du dispositif,
reporting à la direction)
 Extension du dispositif aux clients professionnels
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Dispositifs d’alerte (art. 73)
Niveau 1
 Les autorités compétentes doivent mettre en place des mécanismes permettant de leur notifier des
violations éventuelles ou réelles du Règlement ou de la Directive :
 Procédures de réception spécifiques incluant des canaux de communication sûrs
 Protection appropriée pour le personnel d’établissements financiers qui signale une violation
 Protection de l’identité de la personne qui notifie et de la personne physique mise en cause, à tous
les stades de la procédure, sauf si la divulgation est légalement requise (dans le contexte d’un
complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures)
 Les établissements doivent mettre en place des procédures permettant à leur personnel de signaler
toute violation éventuelle ou réelle par une filière interne spécifique, indépendante et autonome
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Obligations d’enregistrement et de conservation (art. 16.6 et 16.7)
Niveau 1
 Les enregistrements incluent :
 Les conversations téléphoniques et les communications électroniques en rapport, au moins, avec
les transactions conclues pour compte propre et la réception, la transmission et l’exécution d’ordres
de la clientèle.
 Et celles destinées à déboucher sur des transactions  extension au conseil en investissement ?
 Enregistrement des conversations et communications concernées effectuées sur un équipement fourni
ou autorisé par l’établissement.
 Prendre toute mesure pour empêcher les communications concernées au moyen d’un équipement
privé que l’établissement est incapable d'enregistrer ou de copier.
 Conserver sur un support durable les passages d’ordres effectués lors de conversations en tête-à-tête
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Obligations d’enregistrement et de conservation (art. 16.6 et 16.7)
(suite)
Problématiques de protection des données personnelles
Niveau 1
Information préalable du client de l’enregistrement des communications et conversations – à
défaut, interdiction de fournir par téléphone les services de RTO et d’exécution d’ordres de clients
Obligation de fournir les enregistrements aux clients à leur demande (non limitée aux personnes
physiques)
 Durée de conservation de 5 ans. 7 ans sur demande d’une autorité compétente
Niveau 2
Liste non exhaustive des types d’enregistrements à conserver (par ex.: catégorisation des clients,
traitement des réclamations, conflits d’intérêts …) ⇨ problématique d’harmonisation, surtout quant aux
données personnelles
Renvoi à des orientations de l’ESMA pour préciser le contenu détaillé de ces types d’enregistrements
Contrôle des enregistrements (en sus de l’évaluation périodique du dispositif d’enregistrement lui-même)
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Protection des avoirs (art. 16.8, 16.9 et 16.10)
Niveau 1
 Dispositions générales inchangées : Reprise exacte des principes généraux de MIF 1 (article 13(7) et
13(8)) sur les dispositions devant être prises pour assurer la protection des avoirs (instruments
financiers et fonds) des clients
 Mais ajout d’une interdiction absolue de conclure avec les clients de détail des contrats de garantie
financière avec transfert de propriété (pour garantir ou couvrir d’une autre manière les obligations
présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles des clients)
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Protection des avoirs (art. 16.8, 16.9 et 16.10) (suite)
Niveau 2
Modifications significatives à envisager
 Gouvernance : Etablissement d’une fonction spécifique dédiée à la surveillance des mesures prises
pour assurer la protection des avoirs des clients. En application du principe de proportionnalité, la fonction
pourrait être séparée ou incluse dans la fonction conformité
 Contrats de garantie financière avec transfert de propriété. Avec les clients professionnels : possibilité de
conclure de tels contrats :
 limitée aux seuls contrats dont le caractère approprié peut être démontré au vu de critères pré-définis
 sous réserve de prévenir les clients des risques et effets sur les avoirs
 Cessions temporaires de titres et collatéralisation: des mesures spécifiques doivent assurer que le
collatéral fourni par les clients de détail et professionnels est à tout moment approprié.
 Dépôts des fonds des clients
 Exigence de diversification des dépôts auprès de tiers : à prendre en compte dans la sélection et revue
du tiers
 Dépôts intra-groupe: limités à 20%, sauf si la disproportion de cette exigence peut être démontrée dans
une situation donnée
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Protection des avoirs (art. 16.8, 16.9 et 16.10) (suite et fin)
 Interdiction des privilèges sur les avoirs d’un client qui permettraient à un tiers de disposer de ces
avoirs en paiement de dettes sans relation avec le client ou la fourniture de services au client, sauf si la
réglementation locale le permet - Obligation d’informer le client sur les risques encourus quand une
telle mesure est possible - Inscription des privilèges/garanties dans les comptes de l’entreprise
d’investissement
 Obligation de prendre des mesures pour éviter l’utilisation non intentionnelle des instruments
financiers des clients
 Disponibilité des informations nécessaires aux autorités compétentes et professionnels de la faillite
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Titre III
Conflits d’intérêts
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Dispositions générales (art. 23)
Niveau 1
 Renforcement du dispositif préventif : obligation de prendre toute mesure appropriée pour détecter et
éviter ou gérer les conflits d’intérêts
 L’ESMA entend réaffirmer que l’information au client est une mesure de dernier ressort, à mettre en
œuvre lorsqu’on ne peut garantir avec certitude que les risques de porter atteinte aux intérêts des
clients seront évités
 Cette information, qui porte sur les mesures prises pour atténuer ces risques, doit être suffisamment
détaillée, sur un support durable
 Les inducements et la structure de rémunération de l’établissement sont maintenant expressément
visés comme des sources de conflits d’intérêts
Niveau 2
 Revue annuelle de la politique de conflits d’intérêts
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Gouvernance produits (art. 16.3 et 24.2)
Niveau 1
Producteurs1
 Processus préalable de validation de chaque
instrument financier :
Distributeurs2
 Revue régulière pour, au minimum vérifier que :
 Le produit continue de correspondre aux besoins
du marché cible identifié
 La stratégie de distribution prévue demeure
appropriée
 Détermination d’un marché cible
 La stratégie de distribution prévue doit convenir
au marché cible
 Mise à disposition du distributeur de tous les
renseignements utiles sur l’instrument financier et
sur le processus de validation du produit, y compris
le marché cible.
 Si le distributeur ne conçoit pas les instruments
financiers:
 Obtenir les renseignements ci-contre
 Comprendre et identifier le marché cible défini
 L’instrument financier doit être conçu pour répondre 
aux besoins d’un marché cible.

 La stratégie de distribution doit être compatible avec
le marché cible défini.

 Des mesures raisonnables doivent être prises pour
garantir que l’instrument financier est distribué
auprès du marché cible
1.
2.
Art. 16.3
Comprendre l’instrument financier
Evaluer sa compatibilité avec les besoins des
clients, compte tenu du marché cible
Ne le proposer ou le recommander que lorsque
cela est dans l’intérêt du client
Art. 24.2
Vise un PSI qui conçoit un instrument financier
Vise un PSI qui propose, recommande ou commercialise un instrument financier
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Gouvernance produits (suite)
Niveau 2
 Application :
 A tous types d’instruments financiers
 Aux marchés primaire et secondaire
 A tous services d’investissement (l’exécution de produits de flux est visée, les produits OTC
également)
 A tous types de relations (hors contreparties éligibles)
 L’approche clients de détail est appliquée aux autres relations/activités
 Déclinaison très détaillée de ces obligations pour les producteurs d’une part, les distributeurs d’autre
part
 La gouvernance produits s’étendrait aux services d’investissement s’agissant des distributeurs
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Gouvernance produits (suite et fin)
Niveau 2
Producteurs
Distributeurs
Le processus d’approbation inclut l’analyse des conflits
d’intérêts, y compris quant aux positions détenues par
l’établissement, l’expertise et l’expérience du personnel, le
contrôle effectif de la gouvernance produits par l’organe de
direction, l’analyse de scénarios, l’analyse de la structure
de frais
Obligations applicables aux produits et aux services offerts
Le marché cible inclut l’identification des investisseurs
pour lesquels le produit n’est pas compatible ; doit être
revu à chaque modification significative du produit ; doit
être détaillé pour s’assurer que ne sont pas captés des
investisseurs pour lesquels le produit n’est pas compatible
Les produits et services doivent être compatibles avec les
caractéristiques du marché cible du distributeur (non
assimilable au test d’adéquation). Le marché cible inclut
l’identification des investisseurs pour lesquels le produit ou
service n’est pas compatible
Informations aux distributeurs (marché cible, canal de
distribution, processus d’approbation)
Fourniture au producteur de données sur les ventes ;
obtention de la part du producteur d’informations
suffisantes pour comprendre le produit et le distribuer de
manière appropriée
Revue régulière des produits, notamment au regard des
clients à qui ils sont distribués, des évènements qui
pourraient affecter leur performance ou leurs risques
Revue régulière du dispositif de gouvernance et des
produits, notamment pour s’assurer que la stratégie de
distribution reste appropriée et les produits adaptés au
marché cible ⇨ révision éventuelle du marché cible ou
mise à jour du dispositif de gouvernance produits
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Inducements (avantages) (art. 24.7, 24.8 et 24.9)
Niveau 1
 Même principe que pour MIF I : Les paiements/avantages versés à (ou reçus de) tiers en liaison avec
un service d’investissement fourni au client sont interdits sauf
 S’ils ont pour objet d’améliorer la qualité du service fourni, et
 S’ils ne nuisent pas à l’obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle
 Dans ce cas, mêmes modalités d’information que celles prévues par MIF I, avec ajout de la
possibilité d’informer également le client sur les mécanismes de transfert de l’avantage reçu
 Nouveauté : Interdiction des inducements pour les services de conseil en investissement
indépendant et de gestion de portefeuille, à l’exception des avantages non monétaires mineurs Les
inducements perçus doivent être reversés aussitôt que possible aux clients
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Inducements (avantages) (suite)
Niveau 2
Analyse financière
 L’analyse financière serait un inducement (un avantage non monétaire reçu en liaison avec le service
d’exécution d’ordres)
 Pour ce qui concerne la gestion de portefeuille et le conseil en investissement indépendant, elle ne
serait donc admissible que si elle constitue un avantage non monétaire mineur (donc une recherche
disponible largement, de peu de valeur ajoutée)
 Sinon, elle devrait être rémunérée en tant que telle par celui qui la reçoit (le gestionnaire de portefeuille)
 Remise en cause fondamentale du modèle économique de l’analyse financière puisque cette
approche a vocation à être étendue à la gestion collective
 Point d’achoppement majeur des discussions en cours au niveau 2
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Inducements (avantages) (suite et fin)
 Les mesures de niveau 2 envisagées précisent les situations dans lesquelles l’amélioration de la qualité
au client n’est pas atteinte, c’est-à-dire lorsque l’inducement n’est pas admissible
 Cette approche par la négative, fondée sur des notions que l’on peut interpréter largement (par
exemple, la condition que cette rémunération ne soit pas essentielle pour l’établissement dans la
conduite de son activité), semble de facto rendre impossible l’utilisation d’inducements
Remise en cause du compromis obtenu au niveau 1 ?
Autre point d’achoppement majeur des discussions en cours au niveau 2
 L’ESMA conseille à la Commission de dresser une liste exhaustive d’avantages non-monétaires
mineurs
 Obligations de transparence renforcées auprès des clients
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Rémunérations (art 9.3 c), 23.1, 24.10)
Niveau 1
 Thème abordé sous l’angle des conflits d’intérêts
 Interdiction de rémunérer ou d’évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre
de l’obligation d’agir au mieux des intérêts des clients
 En particulier, aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre ne doit «
encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors
que l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux
aux besoins de ce client »
Niveau 2
 Des exigences plus détaillées sont envisagées concernant toute personne pouvant avoir un impact
significatif sur un service fourni par l’établissement, dès lors que sa rémunération peut l’inciter à agir à
l’encontre des intérêts des clients
 La politique de rémunération doit prendre en compte l’intérêt des clients
 La responsabilité de l’organe de direction dans sa définition et sa mise en œuvre est réaffirmée
 La rémunération variable ne doit pas tenir compte uniquement de critères commerciaux. Elle doit
également être basée sur des critères de conformité et de conduite envers les clients, afin de
maintenir un équilibre approprié entre rémunérations fixe et variable
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Titre IV
Règles de conduite
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Conseil en investissement (art. 24.4 et 24.7)
Niveau 1
 Lorsque le service de conseil en investissement est fourni, obligation d’informer le client au préalable :
 S’il est fourni de manière indépendante
 S’il s’appuie sur une gamme large ou étroite d’instruments financiers et si ces derniers sont issus
d’entités liées
 Si une évaluation périodique de l’adéquation sera réalisée
 En sus, pour le conseil en investissement indépendant :
 Évaluer une gamme suffisamment large d’instruments financiers (types et producteurs/émetteurs)
 Ne pas percevoir d’avantages (inducements), hors avantages non monétaires mineurs
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Conseil en investissement (suite)
Niveau 2
Obligations d’information au client sur :
 La nature du conseil fourni (indépendant ou pas, ou les deux sous conditions)
 Pour le conseil indépendant et non indépendant
 L’étendue des instruments financiers considérés, y compris la relation de l’établissement avec leurs
émetteurs/producteurs
 Le type et le nombre total d’instruments financiers et producteurs analysés et les critères de
sélection considérés
 La fourniture éventuelle d’une évaluation périodique du caractère adapté
Exigences peu différenciées entre les deux types de conseil
 Pour le conseil en investissement indépendant, les conditions additionnelles envisagées à sa fourniture
sont très précises (« évaluer et comparer une part significative des instruments financiers disponibles
(en nombre et variété) »
Niveau 2 : versus « une étendue suffisante, qui doit être suffisamment diverse »
Niveau 1 : la comparaison se fait sur les coûts, les risques et la complexité
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Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié (art. 25.2 et 25.3)
Niveau 1
 Conseil en investissement et gestion de portefeuille : Test d’adéquation
 Extension du test à la capacité du client à subir des pertes (lien avec la situation financière) et à
tolérer
 Déclaration d’adéquation : applicable aux clients de détails uniquement
 Autres services : Test du caractère approprié
 L’exception existante pour les services d’exécution ou de RTO fournis à l’initiative du client
(exécution simple) est réduite : les instruments financiers incorporant un instrument dérivé ou
présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client, tout
comme les FIA ou OPCVM structurés, ne sont pas des instruments non complexes.
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Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié (art. 25.2 et 25.3)
(suite)
 La responsabilité de l’établissement est réaffirmée (par rapport à celle du client) – y compris en cas
d’utilisation de systèmes automatisés de passage d’ordres par les clients
 Evaluer si un instrument financier équivalent, moins complexe ou moins coûteux que celui envisagé,
pourrait être adapté au client
 Avoir des processus d’évaluation du profil du client valides et fiables, notamment quant à sa capacité
et sa volonté de prendre des risques
 Vérifier la cohérence des informations collectées sur le client
 En cas d’arbitrage, pouvoir raisonnablement démontrer que ses avantages surpassent ses coûts
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Conventions clients (art. 25.5 et 25.8)
Niveau 1
 Dispositions inchangées
 Reprise exacte de l’art. 19(7) de MIF 1 sur l’obligation de constituer un dossier incluant les
documents où sont énoncés les droits et obligations de chaque partie
 Des actes délégués doivent définir le contenu et le format des accords pour la fourniture de
services aux clients
Niveau 2
 Modifications significatives à envisager :
 Pour les clients de détail : l’obligation d’un accord écrit serait étendue au conseil en investissement
+ le service connexe de TCC1
 Pour les nouveaux clients professionnels : nouvelle obligation d’un accord écrit pour tous les
services d’investissement + le service connexe de TCC1
 Toutefois : ne seraient soumis à cette obligation que les clients (détail et professionnels) avec lesquels
l’intention serait d’établir une relation continue (champ exact à préciser)
1. Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients
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Conventions clients (suite)
Niveau 2
 Forme de l’accord écrit :
 Papier ou autre support durable : pas de changement (reprise des termes de l’article 39 de MIF 1).
Pas d’exigence de signature formelle
 Contenu de l’accord écrit :
 Droits et obligations essentiels des parties
 Précisions pour trois services : conseil en investissement (nature et étendue du service), gestion de
portefeuille (type de produit pouvant être acquis ou vendu, type de transaction pouvant être conclue
pour le compte du client, instruments ou transactions interdites) et pour la TCC (principales
caractéristiques des services rendus)
 Pour les autres services : liberté contractuelle ?
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Contreparties éligibles (art. 30.1 )
Niveau 1
 Rappel explicite de l’obligation générale d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle et de
communiquer de façon correcte, claire et non trompeuse à l’égard des contreparties éligibles
 Des obligations d’informations jusqu’alors non dues aux contreparties éligibles sont maintenant
applicables :
 Informations sur les services offerts, les instruments financiers et stratégies d'investissement
(risques et marché cible), les lieux d’exécution et les frais associés aux services et aux instruments
financiers (art. 24.4 et 24.5)
 Objectif : Que les contreparties éligibles puissent prendre des décisions d’investissement en
connaissance de cause
 Des rapports périodiques sur le service fourni aux clients, comprenant, lorsqu’il y a lieu, les coûts
(art. 25.6)
Niveau 2
 Accord contractuel avec les contreparties éligibles pour déterminer la nature et la fréquence de ces
rapports
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Information sur les instruments financiers (art. 24.4 )
Niveau 1
 Doivent inclure des mises en garde sur les risques et préciser si l’instrument financier est destiné à des
clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible
Niveau 2
 Tous services confondus
 Obligation applicable aux contreparties éligibles
 Expliquer le fonctionnement de l’instrument financier dans des conditions de marché différentes
 Indiquer les restrictions à la vente et les illustrer (conséquences, contraintes, calendrier estimé)
 Présenter le champ et la nature de la garantie/protection en capital éventuellement offerte par
l’instrument financier
 Présentation sous forme standardisée
 Question de l’articulation avec la Directive Prospectus, PRIIPS, UCITS ou AIFMD
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Informations sur les coûts et frais (art. 24.4)
Niveau 1
 Concernent tous les coûts et frais :
 relatifs aux services, notamment le coût des conseils, et
 relatifs aux instruments financiers recommandés ou commercialisés
 et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend tout paiement par des tiers
 Le client doit pouvoir saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement
 Ventilation par poste à la demande du client
 Le cas échéant, fourniture des informations régulièrement, au moins une fois par an, pendant la durée
de l’investissement
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Informations sur les coûts et frais (suite)
Niveau 2
Recommandation ou commercialisation d’instruments
financiers ou fourniture d’un KID/KIID
Au moment de la vente
Coûts des instruments financiers
+ Coûts des services
Après la vente
(relation continue)
Coûts des instruments financiers
+ Coûts des services (fourniture annuelle)
Autres activités
Coûts des services
Applicabilité par le biais
de la notion de relation continue ?
 Notion de recommandation inclusion de l’analyse financière ?
 Information également due aux contreparties éligibles et clients professionnels, sauf accord
spécifique – la conclusion d’un tel accord n’est pas autorisée toutefois dans le cas du conseil
en investissement ou de la gestion de portefeuille, ou dans le cas d’instruments financiers
comportant un dérivé
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Informations sur les coûts et frais (suite et fin)
Niveau 2
 Nature des coûts à divulguer :
 Les coûts des services (commissions de courtage, « marks-up embedded in the transaction price »,
coût de l’analyse financière, droits de garde…)
 Les coûts et frais liés à la production et la gestion des instruments financiers (frais de
structuration, frais de distribution, frais de gestion, coûts de financement, commissions de
courtage, « marks-up embedded in the transaction price »…)
 Cela inclut les coûts facturés par un autre établissement vers lequel le client a été dirigé
(agrégation)
 Les inducements perçus de tiers sont constitutifs du coût du service
 Fourniture sous forme détaillée et agrégée (coût total)
 Illustration ex ante de l’effet des coûts sur la performance (champ d’application peu clair : conseil en
investissement et gestion de portefeuille uniquement ?)
AEDBF – 16 octobre 2015
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Titre V
Quelles conséquences pour le business ?
AEDBF
16 octobre
Kramer
Levin– Naftalis
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2015
Révision des modèles de conseil dans les banques privées, les CIF
et les CGPI
 Emergence de plusieurs modèles possibles
 Faire payer le conseil : mettre en place un conseil « indépendant » payant sans aucune rétrocession
- Modèle « haut de gamme » : être capable de démontrer la valeur ajoutée des conseillers en
gestion et des sélectionneurs de fonds
- Modèle « milieu de gamme » : gestion conseillée rémunérée par le client mais avec un accès à
une plateforme de gestion
 Faire payer du dividende : maintenir un conseil « indépendant » au sein d’une société de gestion
dédiée qui a recours à des fonds de fonds et fonds maîtres/nourriciers pour intégrer les expertises
- La société de gestion renonce à la rétrocession mais réintroduit des frais dans la gestion des
wrappers
 Ne plus faire de conseil en se transformant en Third Party Marketer
- Placement sans conseil avec une présentation technique des produits
 Maintenir les rétrocessions en inscrivant le conseil dans le cadre d’une relation de partenariat
- Conseil « restreint » aux produits de quelques fournisseurs partenaires permettant d’offrir
une gamme plus exhaustive de produits
- Autoriser des produits sans rétrocession pour le distributeur
AEDBF – 16 octobre 2015
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Révision des modèles de gestion de mandat dans les banques
privées, les CIF et les CGPI
 L’interdiction pour le gérant de mandat de percevoir des rétrocessions sur les fonds sous-jacents va
pousser les distributeurs gérants à revoir leur business model
 Augmenter les frais de gestion des mandats et utiliser des parts de sous-jacents moins chargées
 Remonter du dividende : filialiser l’activité de gestion des mandats et avoir plus recours à des fonds
de fonds et des fonds maîtres/nourriciers pour intégrer les expertises
 Industrialiser massivement le process pour abaisser le coût de revient de la prestation
AEDBF – 16 octobre 2015
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Valoriser la prestation de service
 Optimiser les coûts
 Un référentiel unique pour la gestion des portefeuilles, des informations clients, le calcul des frais
et les reportings
 Le calcul automatique des frais et rémunérations
 L’industrialisation d’une gestion sur mesure :
- Grâce aux contraintes personnalisées par client
- Grâce à la gestion des portefeuilles modèles
AEDBF – 16 octobre 2015
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Valoriser la prestation de service
 Augmenter la valeur ajoutée de la prestation de service
 L’automatisation des rapports sur mesure :
- Enrichissement du contenu
•
Plus de personnalisation
•
Des analyses d’allocations plus riches (différents axes, évolution dans le temps…)
•
Des analyses de performances plus fines (contribution/attribution)
•
Des analyses consolidées par client/famille
•
Des analyses de risque pour les clients/investisseurs qui le souhaitent
- Fréquence plus élevée
- Des formes de communications adaptées
•
Mail / courrier
•
Format PDF / Excel / PPT…
AEDBF – 16 octobre 2015
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Valoriser la prestation de service
 Un accès aux données en temps réel via un extranet sécurisé
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Titre VI
MIFID II et les produits d’assurance
AEDBF
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Directive MIFID II et produits d’assurance
 Exclusion du champ d’application des entreprises d’assurance qui relèvent de la directive
2009/138/CE (« Solvabilité II »)
 Considérants
 Contrats d’assurance souvent proposés comme des alternatives aux investissements financiers
 Exigences appropriées pour les Produits d’Investissement fondé sur l’Assurance (« PIA ») pour
protéger la clientèle
 Inscription des prescriptions détaillées pour les PIA dans le réexamen en cours de la directive
2002/32/CE sur l’intermédiation en assurance
 Article 91 et suivants (la partie « assurantielle »)
 DIA I est modifiée pour introduire un chapitre spécifique (le III bis) sur les exigences
supplémentaires de protection des consommateurs (pour les PIA)
 PIA sont des produits d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est
exposée aux fluctuations du marché
 PIA ne comprennent pas :
- Produits d’assurance non vie
- Contrats d’assurance vie qui couvrent les cas de décès ou d’incapacité due à un accident,
une maladie ou une infirmité
- Produits de retraite
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Titre VII
Le Règlement PRIIPs
AEDBF
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2015
Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)
 Règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés
de détail et fondés sur l’assurance
 Proposition en date du 3 juillet 2012
 Publication en date du 26 novembre 2014
 Applicable à partir du 31 décembre 2016
 Considérants
 Les investisseurs de détail se voient proposer un éventail de plus en plus large de PIA
 PIA peuvent offrir des solutions d’investissement et sont généralement combinés à une couverture
d’assurance ou sont complexes et parfois difficiles à comprendre
 Informations qui doivent être fournies aux investisseurs sur les PIA ne font l’objet d’aucune
coordination et ne les aident pas à comparer les différents produits
 Investisseurs de détail ont réalisé des investissements sans comprendre pleinement les risques et
les coûts inhérents à ceux-ci et, parfois, ont subi des pertes imprévues
 Transparence des PIA constitue une mesure importante de protection et une condition nécessaire
au rétablissement de leur confiance dans le marché financier
 Règlement englobe les produits d’assurance qui relèvent de la définition des PIA qui figure dans
MIFID II
 Règlement englobe aussi des produits d’investissement tels que les dépôts structurés et les fonds
d’investissement
AEDBF – 16 octobre 2015
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Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)
(suite)
 En raison de la diversité de leurs formes juridiques, les PRIIPs ne répondent pas à une définition
précise
 Le règlement prévoit la mise en place d’un Document d’Informations Clés pour les produits
d’Investissement (DICI) pour les fonds d’investissement mais également pour les autres produits
d’investissement dits "packagés" commercialisés par les banques ou les compagnies d’assurance
 La délimitation du champ d'application du Règlement porte sur les produits d'assurance qui
s'inscrivent dans une logique d'investissement mais aussi sur certains produits de pensions et
instruments émis par des véhicules ad hoc (instruments financiers de titrisation)
 Tendance de fond conduisant à harmoniser les réglementations applicables aux différentes formes de
produits financiers. A l'occasion de l’élaboration de la directive MiFID II ou de ID II, on observe que les
logiques gouvernant la commercialisation de produits financier, bancaires ou d'assurance mènent à une
uniformisation des règlementations
AEDBF – 16 octobre 2015
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Produits visés
 L'art. 4 du règlement précise qu’est considéré comme un produit d'investissement packagé de détail et
fondé sur l'assurance, l'un des produits suivants ou les deux :
- Un produit d'investissement packagé de détail : pour ces investissements, le montant
remboursable à l'investisseur dépend de valeurs de référence ou des performances d'un ou
plusieurs actifs que l'investisseur n'achète pas directement
ou
- Un produit d'investissement fondé sur l'assurance : ces produits comportent une durée de vie
ou une valeur de rachat qui est exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du
marché
 L’art. 2 du règlement contient une liste de produits exemptés (produits d’assurance non vie, certains
contrats d’assurance-vie, régimes de retraite professionnelle…)
AEDBF – 16 octobre 2015
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Contenu du DICI
 Le DICI est un document d’informations précontractuelles distinct des documents à caractère
commercial. Il ne contiennent pas de renvois à des documents à caractère commercial. Une déclaration
explicative apparaît en ce sens directement sous le titre du document d’informations clés
 Le contenu du DICI est précisément établi à l’art. 8 du règlement et est limité à trois pages format
A4. Il doit contenir :
 « En quoi consiste ce produit ? »
Sont précisés la nature et les caractéristiques du produit, à savoir : le type de produit
d'investissement packagé, ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre, une description
du type d'investisseur de détail auprès duquel le produit est destiné à être commercialisé, le cas
échéant, le détail des prestations d'assurance offertes par le produit, la durée de vie du produit
 « Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ? »
Sous rubriques la description du profil de risque et de rémunération comportant un indicateur de
risque sommaire, la perte maximale possible de capital investi (totalité du capital investi ou
obligations ou engagements financiers supplémentaires en plus du capital investi, protection du
capital contre le risque de marché, et couverture offerte), des scénarios de performances, des
informations concernant les conditions de rendement pour les investisseurs, impact de la
législation fiscale
(…/…)
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Contenu du DICI (suite)
(…/…)
 « Que se passe-t-il si [nom de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur
l'assurance] n'est pas en mesure d'effectuer les versements ? »
comportant une description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système
d'indemnisation des investisseurs ou de garantie
 « Que va me coûter cet investissement ? »
les coûts directs et indirects liés à un investissement dans le produit d'investissement packagé sont
présentés au moyen d'indicateurs sommaires de ces coûts, avec l'indication des effets cumulés du
coût total sur l'investissement
 « Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »
l'indication de la période de détention recommandée et, le cas échéant, de la période de détention
minimale requise ainsi que les possibilités, les conditions et les conséquences de
désinvestissement avant l'échéance
 « Comment puis-je formuler une réclamation ? »
 « Autres informations pertinentes »
 Les investisseurs de détail sont également informés si leurs investissements contribuent à d'autres
objectifs comme des objectifs sociaux ou environnementaux
 Lorsque cela s'avère nécessaire, le DICI contient une alerte signalant que le produit peut être
difficile à comprendre
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Délai de mise en conformité du DICI
 Les OPCVM sont déjà soumis à la production d’un DICI en application de la directive OPCVM IV et du
règlement européen 583/2009. La France a étendu l’application de ce document d’information à la
plupart des FIA français
 Le règlement PRIIPs impose un nouveau format de DICI, mais la Commission a prévu un délai
supplémentaire de 5 ans pour la mise en conformité des produis visés par la directive OPCVM IV avec le
nouveau document d’information. Ainsi, les OPCVM et les FIA utilisant un DICI conforme à la directive
OPCVM en application de leur réglementation nationale sont exemptés de se mettre en conformité avec
le nouveau format jusqu’au 31 décembre 2019 (art. 32 PRIIPS)
 Un réexamen du règlement sera réalisé le 31 décembre 2018 afin de tenir compte de l'évolution du
marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de produits d'investissement packagés de détail
ainsi que des évolutions du droit de l'Union et de l'expérience acquise par les États membres. Au cours
de ce réexamen, il conviendra aussi d'évaluer la faisabilité, les coûts et les éventuels avantages de
l'introduction d'un label pour les investissements sociaux et environnementaux. Le réexamen
comportera aussi une réflexion sur l'extension éventuelle du champ d'application du règlement à
d'autres produits financiers
 Le DICI PRIIPs n'est pas identique au DICI OPCVM. La structuration est différente, le DICI PRIIPs est
plus long et comporte des informations supplémentaires portant notamment sur la situation créée
lorsque l'initiateur/producteur n'est pas en mesure d'effectuer les versements, sur les conséquences de
désinvestissement avant l'échéance, sur les modalités de réclamations. En revanche le DICI PRIIPs ne
comporte pas de tableau relatif aux performances passées
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CONTACT
Gilles Kolifrath
Avocat à la Cour
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
47, Avenue Hoche 75008 Paris
Tel (33-1) 44 09 46 44 Fax (33-1) 44 09 46 01
Mob (33-6) 75 18 84 12
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