decret stockage CO2 - Inspection des Installations Classées

Transcription

decret stockage CO2 - Inspection des Installations Classées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports
et du logement
NOR : […]
DECRET
relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le
changement climatique
Publics concernés : Détenteurs de permis exclusifs de recherche de formations aptes au
stockage géologique de dioxyde de carbone et exploitants d’installations classées pour la
protection de l’environnement relevant de la rubrique 2970
Objet : Adaptation de réglementation nationale au droit de l’Union européenne et en
particulier à certaines dispositions de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative
au stockage géologique de dioxyde de carbone dont les dispositions de niveau législatif
ont d’ores et déjà été transposées
Entrée en vigueur : Immédiate
Notice : Ce décret créé les sections 5 et 6 au chapitre IX du titre II du livre II du code de
l’environnement relatives à la recherche et à l’exploitation de sites de stockage
géologiques de dioxyde de carbone, y compris le transfert de responsabilité du site à
l’Etat. Il modifie par ailleurs les décrets miniers relatifs aux titres et au travaux afin de
créé de nouveaux titres de recherche et de concession propres au stockage géologique de
dioxyde de carbone et afin d’encadrer les travaux miniers de recherche de site de
stockage. Ces dispositions complètent la transposition de la directive 2009/31/CE.
Références : Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et
du logement et de la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Vu la directive 2009/31/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relative au stockage géologique de dioxyde de carbone et modifiant la directive
85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et
du Conseil ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement et en particulier son article 80 ;
Vu la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental
et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Vu l’ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière d’environnement ;
Vu le décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30
décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses
ressources naturelles ;
Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de
la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes
présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain ;
Vu le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du… ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du… ;
Vu l’avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date du… ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du …],
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
Article 1
Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de
l’environnement une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de
carbone
« Art. R. 229-45. - La demande, l’instruction et la délivrance d’un permis exclusif de recherche
de formation souterraine apte au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régis par les
dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance des titres miniers.
« Art. R. 229-46. – Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage
géologique de dioxyde de carbone, y compris les essais d’injection prévus par l’article L. 229-30,
sont régis par les dispositions applicables aux travaux miniers et à la police de ces travaux.
« Art. R. 229-47. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 229-46, l'arrêté autorisant les
essais d’injection fixe notamment :
a. les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de
tout autre gaz destiné à être injecté ;
b. les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d’éventuels
effets sur l’environnement ;
c. ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.
Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la
caractérisation de la formation et ne peut pas, en tout état de cause, excéder 100 000 tonnes.
« Art. R. 229-49. – Les essais d’injection autorisés dans le cadre de l’article R. 229-47 sont
inscrits au registre permanent prévu par l’article L.229-52.
« Art. R. 229-50. – L’exploration entreprise dans le cadre d’un permis exclusif de recherche de
formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est réputée achevée,
au sens du deuxième alinéa de l’article L.229-37, dès lors que l’explorateur a collecté les
données suffisantes pour identifier et caractériser une formation apte au stockage géologique de
dioxyde de carbone dans le périmètre qui fait l’objet d’une demande de concession.
Article 2
Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de
l’environnement une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Sites de Stockage géologique de dioxyde de carbone
« Art. R. 229-51. – La demande, l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter un site
de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre 1er du livre
V et les dispositions particulières prévues par la présente section.
Sous-section 1 : Demande d’autorisation d’exploiter un site de stockage géologique de dioxyde
de carbone
« Art. R. 229-52. –
I. La demande d'autorisation d'exploiter prévue à l’article R. 512-2 doit être complétée par les
éléments suivants :
a. le décret en Conseil d’Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de
concession est en cours, la notification prévue par l’article R. 229-68 que lui adresse
le préfet ;
b. le périmètre du site de stockage et celui de la concession correspondante ;
c. un document précisant :
-
la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d’injecter et de
stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée d’exploitation
prévue ;
-
l’origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone
vers le site de stockage ;
-
les critères qui s’appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone
injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 22933, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par l’exploitant pour garantir
le respect de ces critères ;
-
les débit, température et pression d’injection du flux de dioxyde de carbone ;
d. un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l’article R. 229-53, un
projet de plan de postfermeture et un plan de mesures correctives tels que prévus par
l’article L. 229-38 ;
e. lorsque la formation géologique visée par l’autorisation inclut des nappes d’eau
souterraines, un document qui justifie que la nature les a rendues de façon permanente
impropres à d’autres utilisations ;
II. L’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-8 est complétée par :
a. une caractérisation de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage, de
manière à évaluer l'extension, l'amplitude et la durée des perturbations de pression
induites par le stockage, et les interactions possibles entre le site et d’autres activités
menées au sein de la même unité hydraulique ;
b. une évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et
susceptibles de perturber le milieu souterrain ;
c. une évaluation du risque de pollution des nappes d’eau souterraine potable ou
susceptible d’être rendue potable et une description des dispositions prévues pour
assurer la protection effective de ces nappes dès lors qu'elles sont exposées au risque
de pollution par l’exploitation du site de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
III L'étude de danger mentionnée à l'article R. 512-9 comprend notamment :
a. une caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe
de stockage ;
Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique
environnant qui est susceptible d’influer sur l’intégrité et la sécurité globales du stockage,
c’est-à-dire les formations de confinement secondaires.
b. une évaluation de la sécurité du stockage. Cette évaluation peut être conduite
conformément aux exigences de l’annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril
2009 ;
[IV. La justification des capacités techniques et financières de l’exploitant conformément au 5°
de l’article R. 512-3. Cette justification s’appuie sur les documents, éventuellement mis à jour,
présentés dans le cadre de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de
carbone visée par l’article R. 229-67.]
« Art. R.229-53. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 512-28, le
plan de surveillance prévu au d) du I de l’article R. 229-52 est élaboré conformément aux
exigences énoncées à l’annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009. Il prévoit que
l’exploitant procède à la surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage, y
compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu
environnant, afin de :
a. comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l’eau de formation dans le
site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;
b. détecter les irrégularités notables ;
c. suivre la migration de dioxyde de carbone injecté ;
d. détecter les fuites de dioxyde de carbone à l’extérieur du site de stockage, [dans le soussol et à l’atmosphère] ;
e. détecter des effets sur l’environnement, y compris sur les nappes d'eau souterraine
potable ou susceptible d'être rendue potable[, pour les populations humaines ou pour les
utilisateurs de la biosphère environnante] ;
f. évaluer l’efficacité des mesures correctives prises dans les circonstances prévues par le 1°
de l’article L. 229-38 ;
g. réviser les mesures préventives et correctives pour en améliorer le cas échéant
l’efficacité ;
h. mettre à jour l’étude qui vise à évaluer la sécurité et l’intégrité du complexe de stockage à
court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné
de manière sûre et permanente ;
« Art. R.229-54. - Le préfet met à la disposition de la Commission européenne le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter simultanément aux consultations prévues à l’article R 51221.
Sous-section 2 : Instruction et délivrance d’une autorisation d’exploiter un site de stockage
géologique de dioxyde de carbone
[« Art. R. 229-55. – Durant la période d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter un
site de stockage géologique de dioxyde de carbone, le préfet veille à ce que des usages
incompatibles avec le projet de site de stockage géologique de dioxyde de carbone ne soient pas
autorisés sur le périmètre du complexe de stockage visé.]
« Art. R. 229-56. – Simultanément à la convocation de la commission prévue à l’article R 51225, le préfet transmet les éléments prévus aux deuxième alinéa de l’article R 512-25 ainsi que la
documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et
au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issu d'un délai de
quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission ou au ministre de l'énergie
à moins que ceux-ci l'informent respectivement qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.
Le préfet notifie sa décision finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis, non
contraignant, qu'elle a éventuellement rendu.
« Art. R. 229-57. – Aucune autorisation d’exploiter ne peut être délivrée si l’exploitant n’est pas
détenteur d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation
géologique visée par la demande d’autorisation.
« Art. R. 229-58. – Conformément à l’article L. 512-3, l’autorisation d’exploiter fixe les
conditions d’exploitation du site et comprend a minima :
a. en application de l'article L. 512-4, la durée de validité de l'autorisation [dans la limite
de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone] ;
b. l’emplacement et la délimitation précis du site de stockage et du complexe de
stockage, ainsi qu’une description de l’unité hydraulique visée par le site ;
c. la quantité maximale de dioxyde de carbone pouvant être injectée ainsi que la
répartition prévisible de cette quantité sur la durée d’exploitation ;
d. les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux ;
e. les critères d’acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens à mettre
en œuvre pour assurer leur respect ;
II. La délivrance de l’autorisation d'exploiter vaut approbation :
a. du plan de surveillance, établi par l’exploitant, conformément aux dispositions de
l’article. R. 229-53 ;
b. du plan de mesures correctives, établi par l’exploitant, à mettre en œuvre, sans
préjudice des dispositions de l’article R. 512-69, en cas d’incident [ou d’accident]
dans les opérations d’injection ou de stockage qui implique un risque de fuite, une
fuite, ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine
c. et du plan de postfermeture provisoire établi par l’exploitant d’après les meilleures
pratiques et conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive
2009/31/CE du 23 avril 2009 [qui fixe les conditions de fermeture et de surveillance
du site de stockage] [sur la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie
à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à
l'article L. 229-47] ;
Ces plans sont mis à jour par l'exploitant au plus tard tous les cinq ans pour tenir compte de
l’évolution des risques pour l’environnement et la santé humaine tels qu’évalués dans l’étude
prévue à l’article R. 229-52-II, des nouvelles connaissances scientifiques, des meilleures
pratiques et des améliorations technologiques. Après mise à jour, ils sont soumis au préfet pour
approbation. L'exploitant met à la disposition du public les documents mis à jour et approuvés. Il
les transmet à la commission locale de suivi de site crée en application de l'article L. 229-40.
Sous-section 3 : Garanties financières
« Art. R. 229-59. – Les garanties financières exigées au f) de l'article L. 229-38 sont mises en
place, entretenues et révisées conformément aux dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-6 et
à celles du présent article.
Les modalités d'actualisation périodique du montant des garanties financières, telles que fixées
par l'arrêté d'autorisation, doivent tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué et des
coûts estimés de toutes les obligations qui découlent de l’octroi de l’autorisation d’exploiter ainsi
que celles qui résultent de l’inclusion des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone
dans le système des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Sous-section 4 : Réexamen périodique de l’autorisation d’exploiter
« Art. R. 229-60. – L’autorisation d’exploiter fait l’objet d’un réexamen dans les conditions
prévues par l’article L. 229-42. Le réexamen s’effectue notamment au regard du bilan de
fonctionnement prévu à l’article R. 512-45.
[Sans préjudice de l’alinéa précédent, des réexamens de l’autorisation d’exploiter peuvent être
entrepris lorsque l'exploitant prévoit que les quantités de flux de dioxyde de carbone injectées sur
une période de temps donnée dépassent des valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation d’exploiter.]
Sous-section 5 : Modifications, y compris celles concernant l’exploitant
« Art. R. 229-61. –. Sans préjudice de l’article R. 512-33, une modification d’un site de stockage
géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de
nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 229-35.
[« Art. R. 229-62 - L’exploitant est tenu de maintenir les capacités techniques et financières au
vu desquelles l’autorisation d’exploiter a été délivrée. Toute modification de ces capacités doit
être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
L’exploitant est tenu de ne pas donner suite à ces projets avant l’expiration d’un délai de deux
mois à compter de la réception du dossier complet, pendant lequel le préfet peut, après avis des
ministres des mines et des installations classées, signifier à l’exploitant que ces modifications
seraient incompatibles avec la conservation de son autorisation d’exploiter. S’il l’estime
nécessaire, le préfet peut prolonger ce délai de deux mois, dans ce cas, il en avise l’exploitant
avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception].
Sous-section 6 : Renouvellement de l’autorisation d’exploiter
« Art. R. 229-63. – Le renouvellement de l’autorisation est demandé, instruit et délivré dans les
mêmes formes que l’autorisation initiale prévue à l’article R. 229-57.
Sous-section 7 : Rapport annuel d’exploitation
« Art. R. 229-64. – L’exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu par l'article L. 229-38
d). L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site crée en application de
l'article L. 229-40. Il le met également à la disposition du public. Le préfet adresse, pour
information, une copie aux services intéressés ainsi qu’aux maires des communes sur le territoire
desquelles porte en tout ou partie la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ce rapport comprend a minima :
a. l’analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan
de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les
techniques de surveillance employées ;
b. les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y
compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées
conformément au b) de l’article L. 229-38 ;
c. la preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f) de l’article L.
229-38-2 ;
d. toute autre information jugée utile par le préfet pour évaluer le respect des
prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et pour améliorer la connaissance du
comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
e. les éléments exigés par l’article R. 512-46.
Sous-section 8 : Forage de puits
« Art. R. 229-65. –.Lorsque la demande initiale ou les demandes de changement notable
comprennent la réalisation de forage de puits, la demande d’autorisation est complétée par les
éléments suivants :
a. Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, y compris le
calendrier prévisionnel des différentes opérations, avec les documents, plans et
coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
b. L'étude d'impact définie à l'article R. 512-8. Elle démontre que le forage et l'injection
sont effectués de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la
qualité des nappes d’eau souterraine potable ou susceptible d’être rendue potable
concernées. Elle est assortie des dispositions prévues pour assurer la protection
effective de ces nappes, notamment les modalités de surveillance prévues ;
c. Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions
de la sous-section 10, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son
coût ;
[« Art. R. 229-66. Les travaux de forage, y compris ceux éventuellement hérités du permis
exclusif de recherche, sont arrêtés conformément aux dispositions de la sous-section 10.]
Sous-section 9 : Situation du demandeur par rapport à la législation minière
« Art. R. 229-67. – La demande, l’instruction et la délivrance d'une demande concession de
stockage géologique de dioxyde de carbone sont régis par les dispositions applicables à la
demande, l'instruction et la délivrance des titres miniers.
Lorsque l’explorateur a présenté sa demande de concession pendant la période de validité de son
permis exclusif de recherche délivré conformément à l’article R. 229-45 et si le permis arrive
normalement à expiration avant que le ministre des mines ait statué sur la demande de
concession, le permis est prorogé dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la
demande de concession, jusqu’à l’intervention d’une décision du ministre.
« Art. R. 229-68. – Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet le notifie
au demandeur. A la réception de la notification [de complétude], le pétitionnaire détenteur du
permis exclusif de recherche délivré conformément à l’article R. 229-45, qui souhaite bénéficier
en priorité de l’autorisation d’exploiter, conformément aux dispositions du second alinéa de
l’article L. 229-37, dispose d’un délai de [six] mois pour déposer sa demande d’autorisation
d’exploiter dans les formes prévues par l’article R. 229-52. [Passé ce délai, le préfet met en
concurrence la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone] [dans les
formes prévues par les dispositions applicables à la délivrance des titres miniers ].
Sous-section 10 : Mise à l’arrêt définitif, période de surveillance et transfert de la responsabilité
du site à l’Etat
Paragraphe 1 : Mise à l’arrêt définitif des sites de stockage
« Art. R. 229-69. – Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mises à l’arrêt
définitif dans les conditions prévues au I de l’article R. 512-39-1.
La notification est accompagnée du plan de postfermeture provisoire mis à jour [conformément à
l’article R. 229-58]. Ce plan comprend, outre les éléments prévus par le II de l’article R. 512-391 [et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 512-28 et R. 512-31,] les mesures de
surveillance et de prévention des risques que l’exploitant entend mettre en œuvre pendant la
période de surveillance fixée au III de l’article L. 229-47 et celles qui sont normalement à mettre
en œuvre après le transfert de responsabilité prévu à l’article L. 229-47. [Le plan de
postfermeture provisoire est adressé en deux exemplaires, dont une version numérisée.]
« Art. R. 229-70. – La notification, [complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet,] est adressée
par le préfet aux services intéressés ainsi qu’aux maires. Ces services et les conseils municipaux
des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire
connaître leurs observations.
A défaut de prescription, dans un délai de huit mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux
dans les conditions prévues par le plan de postfermeture provisoire joint à sa notification. En cas
d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer dans les formes prévues à l’article R.
512-31, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.
Après avoir réalisé les travaux de mise à l’arrêt définitif conformément au plan de postfermeture,
l'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires dont une version numérisée, un mémoire
descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces
mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet
donne acte par arrêté de l'exécution des mesures prescrites. L'arrêté d'exécution des mesures
prescrites vaut approbation du plan de post-fermeture.
Paragraphe 2 : Période de surveillance
[« Art. R.229-71. – Le rapport prévu au d) de l’article L. 229-38 est transmis au préfet et diffusé
conformément aux dispositions de l’article R. 229-64. Son contenu et les modalités de sa mise à
jour sont détaillés dans le plan de postfermeture [approuvé conformément à l’article R. 229-70].
Il comporte notamment des éléments d’information sur l’évolution réelle du dioxyde de carbone
stocké ainsi que l’évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
« Art. R.229-72. – L’exploitant, qui souhaite faire réviser la durée de cette période de
surveillance conformément au III de l’article L. 229-47, adresse sa demande de révision aux
ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de
réception. [Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret du 6
juin 2001 susvisé]. La demande de révision est assortie du rapport visé par l’article R. 229-79.
« Art. R. 229-73. – Les ministres des mines et des installations classées transmettent le dossier au
préfet qui dispose d’un délai de [un an] pour instruire le dossier après avoir, si nécessaire, fait
compléter les demandes incomplètes.
Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l’ensemble des pièces sur lesquelles il se
fonde aux ministres des mines et des installations classées qui élaborent, après avis du Conseil
Général de l’Industrie de l’Energie et des Technologies et de la Mission Interministérielle de
l’Eau, un projet de décision dans un délai de [six mois].
« Art. R. 229-74. – Le projet de décision des ministres qui révise la durée de la période minimale
de surveillance est transmis à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de
l’article L. 229-40. [Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux
articles L. 124-1 et suivants.] Il est accompagné du rapport de l’exploitant, visé au deuxième
alinéa de l'article R. 229-79, qui démontre que les conditions nécessaires à la réduction de la
période de surveillance sont remplies et d’un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les
exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette révision.
L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
« Art. R. 229-75. – La période de surveillance est modifiée par arrêté des ministres chargés des
mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l’article L. 229-47.
En cas de rejet de la demande par les ministres, les raisons en sont communiquées à l'exploitant
qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet
des demandes de révision est prononcé par arrêté des ministres chargés des mines et des
installations classées.
Paragraphe 3 : Transfert de la responsabilité du site à l’Etat
« Art. R. 229-76. – L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux
ministres des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception,
sa demande accompagnée de l’ensemble des pièces qui démontrent qu’il satisfait aux exigences
du I de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de post-fermeture mis à jour pour la période
postérieure au transfert de responsabilité.
[Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 06 juin 2001
susvisé].
« Art. R. 229-77. – Pour l'application des dispositions du e) de l'article L. 229-47-I l'exploitant
rappelle dans son dossier l'existence d'installations de prévention des risques et de surveillance. Il
donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de
fonctionnement effectif et l'estimation du coût des trente années de fonctionnement à venir.
Les installations et les équipements objets du transfert doivent être en état normal de
fonctionnement.
Les données sont transmises dans un format exploitable par l’administration.
« Art. R. 229-78. – Si les ministres des mines et des installations classées sont à l’initiative [de la
mise en œuvre] du processus de transfert de responsabilité, ils adressent à l’exploitant une lettre
recommandée avec avis de réception par laquelle ils notifient leur volonté de procéder au
transfert de responsabilité. L’exploitant dispose d’un délai de [2 ans] pour transmettre l’ensemble
des pièces qui démontrent qu’il satisfait aux exigences du I de l'article L. 229-47.
« Art. R. 229-79. – Les ministres mettent à la disposition de la Commission dans un délai d’un
mois après sa réception le rapport établi par l’exploitant visé au c) de l’article L. 229-47-I, ainsi
que toute autre documentation y afférente que les ministres prennent en compte lorsqu’ils
préparent leur projet de décision visé à l’article R. 229-81.
Ce rapport démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de
carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
a. que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement
modélisé ;
b. qu’il n’y a pas de fuite détectable ;
c. que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme ;
« Art. R. 229-80. – Les ministres des mines et des installations classées transmettent le dossier au
préfet qui dispose d’un délai de [deux ans] pour instruire le dossier après avoir, si nécessaire, fait
compléter les demandes incomplètes.
« Art. R. 229-81. – Après instruction, le préfet transmet son avis, ainsi que l’ensemble des pièces
sur lesquelles il se fonde, aux ministres des mines et des installations classées qui, après avis du
Conseil Général de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies et de la Mission
Interministérielle de l’Eau, élaborent un projet de décision dans un délai de [six mois].
Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions
visées aux paragraphes a) et b) de l’article L. 229-47-I sont remplies. Le projet de décision
contient éventuellement des exigences actualisées pour le scellement du site de stockage et pour
le démontage des installations d’injection.
« Art. R. 229-82. – Les ministres transmettent leur projet de décision d’approbation du transfert
de responsabilité à la Commission européenne qui peut rendre un avis. Ils accompagnent ce
projet de la documentation qu'ils prennent en considération pour parvenir à leur conclusion.
Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après
transmission du projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission,
à moins que la Commission les informe qu'elle décide de ne pas rendre d’avis.
« Art. R. 229-83. – Le projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité est transmis
à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de l’article L.229-40. [Il est
également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L.124-1 et suivants.]
Il est accompagné du rapport de l’exploitant démontrant que les conditions nécessaires au
transfert de responsabilité sont remplies et de l’avis non contraignant éventuellement rendu par la
Commission européenne. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles
observations par écrit.
« Art. R. 229-84. – Après s’être assurés que les conditions visées à l’article L. 229-47-I et
R.
229-82 sont respectées, les ministres des mines et des installations classées adoptent la décision
finale par décret en Conseil d’Etat et la notifient à l’exploitant. Le décret fixe les conditions à
respecter pour que ce transfert soit effectif. Il est accompagné du plan de postfermeture[mis à
jour conformément à l’article. R. 229-76].
Les ministres notifient également leur décision à la Commission européenne, en la justifiant si
elle s’écarte de l’avis non contraignant qu’elle a éventuellement rendu en application de l’article
R. 229-82.
« Art. R. 229-85. – En cas de rejet de la demande par les ministres, les raisons en sont
communiquées à l'exploitant qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles
observations par écrit. Une nouvelle période de surveillance est proposée par arrêté des ministres
des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit l'article L. 229-47-III.
« Art. R. 229-86. – Sans préjudice des dispositions du V de l’article L. 229-47, après le transfert
de responsabilité du site à l’Etat [conformément aux article R. 229-84 et R. 229-87], l’Etat ne
peut pas récupérer auprès de l’ancien exploitant les frais qu’il engage pour couvrir les
obligations qui découlent du II de l’article L.229-47.
Paragraphe 4 : Retrait de l’autorisation et transfert de la responsabilité du site à l'État
« Art. R. 229-87. – En cas de retrait de l’autorisation conformément à l’article L.229-42 et si
aucune nouvelle autorisation n’est délivrée, le site est mis à l’arrêt définitif sur la base du plan de
postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
Dès lors que les conditions visées à l’article L. 229-47-IV sont remplies, les ministres des mines
et des installations classées élaborent, après avis du Conseil Général de l’Industrie de l’Energie
et des Technologies et de la Mission Interministérielle de l’Eau un projet de décision de transfert
de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer
que les conditions visées à l’article L.229-47-IV sont remplies ainsi que les mesures de
prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de
responsabilité.
« Art. R. 229-88. – Le projet de décision de transfert de responsabilité est transmis à l’ancien
exploitant et à la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 229-40. [Il est
également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et
suivants.] L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations
par écrit.
Les ministres des mines et des installations classées adoptent la décision finale par décret en
Conseil d’Etat et la notifie à l’exploitant.
Article 3
I. La partie réglementaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 122-9, sont insérés entre les mots : « Ouverture de travaux miniers et de travaux
de stockage souterrain » et les mots : «soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2
juin 2006… » les mots : « et de stockage géologique de CO2 ».
2° A l’article R. 512-19, après les mots : «Pour les installations de stockage de déchets », les
mots : « et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont ajoutés.
[3° A l’article R. 512-35, après les mots : « Les autorisations relatives aux sites de stockage de
déchets », les mots : « ,aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont ajoutés.]
4° après le 4e alinéa, de l’article R. 516-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «4° Les sites de
stockage géologique de dioxyde de carbone ».
5° Après le 10e alinéa de l’article R. 516-2-IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «4° Pour les
sites mentionnés au 4° du I de l'article R. 516-1 :
a) Mise en œuvre des dispositions prévues par le plan de postfermeture et notamment la mise à
l’arrêt définitif et la surveillance du site pour une période d'au moins 30 ans après la mise à
l’arrêt définitif. Cela couvre notamment le montant de la soulte prévu au d) de l’article L. 22947-I ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution [avant ou après la mise à l’arrêt définitif] ;
c) La restitution, en cas de fuite, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre ;
6° Après le 23eme alinéa de l’article R.162-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «13°
L’exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la
section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. ».
II. Le décret 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968
relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles est
ainsi modifiée :
1° A l’article 3, sont insérés entre les mots : « substances minérales et fossiles » et les mots « ‘
soit par une autorisation », les mots « ou d’une formation géologique apte au stockage de
dioxyde de carbone ».
III. Le décret 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain est ainsi modifiée :
[Voir les modifications dans le texte]
IV. Le décret 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains est ainsi modifiée :
[Voir les modifications dans le texte]
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le [
]
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Christine Lagarde
Le ministre auprès de la ministre de l'Économie, chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de
l'Économie numérique
Eric Besson