Note relative à l`indemnite de rupture conventionnelle
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Note relative à l`indemnite de rupture conventionnelle
Syndicat national des petites et très petites structures non-lucratives de Musiques Actuelles Note à l’attention des adhérents du SMA L’INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail institué par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 (JO 26 juin). Cette procédure relève des articles L.1231-11 et suivants du code du travail. Cette procédure différente de la démission ou du licenciement permet à l’employeur et au salarié de convenir ensemble des conditions de la rupture du contrat de travail les liant. Dans le cadre de cet accord, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 1 – L’assiette de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle À l’instar du calcul de l’indemnité de licenciement, la base de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable : - soit des 3 derniers mois précédant la fin du contrat de travail, - soit des 12 derniers mois précédant la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être réintégré au prorata. Lorsque le salarié a été absent sans rémunération, l’employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait normalement travaillé. Ce salaire reconstitué est la base de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 2 – Le montant minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle - Référence à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement Selon le texte initial de l’ANI du 11 janvier 2008, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement, soit à 1/5 de mois de salaire moyen brut, auxquels s’ajoutent 2/15 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 années d’ancienneté. Ce texte a été codifié par la loi de modernisation du travail, sous l’article L 1237-13 du code du travail qui fait référence à l’indemnité légale de licenciement prévue par les articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail. 1 Syndicat national des petites et très petites structures non-lucratives de Musiques Actuelles L’accord de l’ANI du 11 janvier 2008 a fait l’objet d’un avenant n° 4 du 18 mai 2009 précisant que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque cette dernière est supérieure à l’indemnité légale de licenciement. Ces dispositions ne concernaient que les employeurs adhérents des syndicats signataires, à savoir les adhérents du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA, pour les conventions de rupture conventionnelle conclues à partir du 18 mai 2009. Cet avenant n° 4 du 18 mai 2009 a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 26 novembre 2009 (JO du 27 novembre). A compter du 28 novembre 2009, le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension, ce texte est devenu obligatoire à l’égard de tous les employeurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008, à savoir tous les employeurs des branches d’activité représentées par le Medef, la CGPME ou l’UPA. Par l’instruction DGT N° 2009-25 du 08 décembre 2009, l’administration a énoncé certains secteurs qui, selon elle, ne relèvent pas du champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008. Elle considère comme étant exclus du champ d’application de l’ANI : - le secteur des professions agricoles, - le secteur des professions libérales, - le secteur de l’économie sociale et du secteur sanitaire et social, - le particulier employeur. Cette liste d’exclusion n’est pas limitative dans la mesure où des secteurs non énoncés dans cette liste, ne relèvent pas pour autant du champ d’application de l’ANI. La direction départementale du travail contactée sur ce point confirme cette appréciation et considère que les entreprises concernées par l’avenant n°4 sont : – les entreprises adhérentes d’une fédération, elle-même adhérente de l’une des trois organisations patronales (MEDEF, CGPME et UPA) signataires de l’ANI et de son avenant n° 4, et ce depuis le 17 juin 2009 (le lendemain du dépôt de l’avenant). – les entreprises non adhérentes, mais dont l’activité est représentée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME, depuis le 28 novembre 2009 (le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel). En principe, toutes les autres entreprises, malgré l’extension de l’avenant n° 4, ne devraient pas être tenues de verser l’indemnité conventionnelle de licenciement, tant qu’aucun élargissement dudit avenant n’est adopté. Il ressort de l’examen des listes des fédérations et unions adhérentes à chacune de ces trois organisations patronales que les entreprises relevant de la CCNEAC (entreprises artistiques et 2 Syndicat national des petites et très petites structures non-lucratives de Musiques Actuelles culturelles), de la CC de l’animation ou encore de la CC chanson, variétés et jazz ne sont pas concernées par l’avenant étendu. Il apparaît également que l’activité des entreprises artistiques et culturelles, des entreprises de l’animation et des entreprises de la chanson, variété et jazz, n’est pas représentée par une des fédérations patronales adhérentes du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME. Par conséquent, tant qu’il n’y a pas d’élargissement de l’avenant à l’ensemble des entreprises, pour ces entreprises, seule l’indemnité légale doit être considérée comme l’indemnité minimale. Il n’y a actuellement aucune jurisprudence sur la question. Pour minimiser le risque qu’une DDTE ne fasse une interprétation dissidente de cette instruction de décembre 2009, les entreprises relevant de secteurs non mentionnés par l’instruction peuvent avoir intérêt à rappeler dans le courrier accompagnant le dépôt de la convention, le fait qu’elles sont adhérentes au SMA et que leur activité ne relève pas du champ couvert l’ANI du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009. - Le montant minimum de l’indemnité spécifique lorsque la convention collective prévoit deux types d’indemnité de licenciement Lorsqu’une convention collective prévoit deux types d’indemnités conventionnelles de licenciement, l’une pour motif personnel, l’autre pour motif économique, l’instruction ministérielle précitée précise que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égale : – au montant de l’indemnité légale de licenciement, si au moins une des indemnités conventionnelles est inférieure à l’indemnité légale (inférieure à 1/5e de mois) ; – à l’indemnité conventionnelle dont le montant est le moins élevé, si les 2 indemnités conventionnelles sont supérieures à l’indemnité légale. L’homologation de la rupture conventionnelle n’interviendra dans ce cas, que si l’employeur verse une indemnité au moins égale au montant résultant de ce mode de calcul comparatif. - Le cas du salarié ayant moins d’un an d’ancienneté En principe, en cas de licenciement, l’indemnité légale de licenciement n’est due au salarié que si ce dernier a au moins un an d’ancienneté. Cependant, en cas de rupture conventionnelle le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté a lui aussi droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, mais au prorata du nombre de mois de présence (circulaire DGT-2009-4 du 27 mars 2009). 3 Syndicat national des petites et très petites structures non-lucratives de Musiques Actuelles Par exemple : Pour un salarié ayant 4 mois d’ancienneté, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera calculée sur son ancienneté à savoir 4/12ème X salaire brut mensuel moyen X au moins l’indemnité légale (ou conventionnelle de licenciement selon l’indemnité la plus favorable au salarié et si que l’entreprise relève du champ de l’ANI). 3 – le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle Le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle dépend du fait que le salarié est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. - Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’une pension de retraite d’un régime légal obligatoire : L’indemnité de rupture conventionnelle est soumise au régime social prévu pour l'indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde de l'emploi). L’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite la plus élevée des 2 suivantes : • • soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l’indemnité (207.720 € en 2010); soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective, un accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par le Code du travail. L’indemnité de la rupture conventionnelle est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective, un accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par le Code du travail. - Lorsque le salarié bénéficie d’une pension de retraite d’un régime légal obligatoire : L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le 1er euro aux cotisations sociales de Sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, pour tous les salariés âgés de 60 ans et plus. Pour les salariés âgés de 55 à 59 ans compris, il faut présenter un état de la situation du salarié au regard de ses droits à retraite de base à l’administration en cas de contrôle. 4