Note relative à l`indemnite de rupture conventionnelle

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Note relative à l`indemnite de rupture conventionnelle
Syndicat national des petites et très petites structures non-lucratives de Musiques Actuelles
Note à l’attention des adhérents du SMA
L’INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail institué par l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 (JO 26 juin). Cette
procédure relève des articles L.1231-11 et suivants du code du travail.
Cette procédure différente de la démission ou du licenciement permet à l’employeur et au salarié de
convenir ensemble des conditions de la rupture du contrat de travail les liant.
Dans le cadre de cet accord, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture
conventionnelle.
1 – L’assiette de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
À l’instar du calcul de l’indemnité de licenciement, la base de calcul de l’indemnité spécifique de
rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable :
- soit des 3 derniers mois précédant la fin du contrat de travail,
- soit des 12 derniers mois précédant la signature de la convention de rupture.
Tout élément de rémunération exceptionnel doit être réintégré au prorata.
Lorsque le salarié a été absent sans rémunération, l’employeur doit reconstituer un salaire brut
mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait normalement travaillé. Ce
salaire reconstitué est la base de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
2 – Le montant minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
- Référence à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement
Selon le texte initial de l’ANI du 11 janvier 2008, le montant de l’indemnité spécifique de rupture
conventionnelle ne pouvait être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement, soit à 1/5
de mois de salaire moyen brut, auxquels s’ajoutent 2/15 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10
années d’ancienneté.
Ce texte a été codifié par la loi de modernisation du travail, sous l’article L 1237-13 du code du travail
qui fait référence à l’indemnité légale de licenciement prévue par les articles L1234-9 et R 1234-2 du
code du travail.
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L’accord de l’ANI du 11 janvier 2008 a fait l’objet d’un avenant n° 4 du 18 mai 2009 précisant que
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieure à l’indemnité
conventionnelle de licenciement, lorsque cette dernière est supérieure à l’indemnité légale de
licenciement.
Ces dispositions ne concernaient que les employeurs adhérents des syndicats signataires, à savoir les
adhérents du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA, pour les conventions de rupture conventionnelle
conclues à partir du 18 mai 2009.
Cet avenant n° 4 du 18 mai 2009 a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 26 novembre 2009
(JO du 27 novembre).
A compter du 28 novembre 2009, le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension, ce texte est
devenu obligatoire à l’égard de tous les employeurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du
11 janvier 2008, à savoir tous les employeurs des branches d’activité représentées par le Medef, la
CGPME ou l’UPA.
Par l’instruction DGT N° 2009-25 du 08 décembre 2009, l’administration a énoncé certains secteurs qui,
selon elle, ne relèvent pas du champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008.
Elle considère comme étant exclus du champ d’application de l’ANI :
- le secteur des professions agricoles,
- le secteur des professions libérales,
- le secteur de l’économie sociale et du secteur sanitaire et social,
- le particulier employeur.
Cette liste d’exclusion n’est pas limitative dans la mesure où des secteurs non énoncés dans cette liste,
ne relèvent pas pour autant du champ d’application de l’ANI.
La direction départementale du travail contactée sur ce point confirme cette appréciation et considère
que les entreprises concernées par l’avenant n°4 sont :
– les entreprises adhérentes d’une fédération, elle-même adhérente de l’une des trois organisations
patronales (MEDEF, CGPME et UPA) signataires de l’ANI et de son avenant n° 4, et ce depuis le 17 juin
2009 (le lendemain du dépôt de l’avenant).
– les entreprises non adhérentes, mais dont l’activité est représentée par une fédération patronale
adhérente du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME, depuis le 28 novembre 2009 (le lendemain de la
publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel).
En principe, toutes les autres entreprises, malgré l’extension de l’avenant n° 4, ne devraient pas être
tenues de verser l’indemnité conventionnelle de licenciement, tant qu’aucun élargissement dudit
avenant n’est adopté.
Il ressort de l’examen des listes des fédérations et unions adhérentes à chacune de ces trois
organisations patronales que les entreprises relevant de la CCNEAC (entreprises artistiques et
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culturelles), de la CC de l’animation ou encore de la CC chanson, variétés et jazz ne sont pas
concernées par l’avenant étendu.
Il apparaît également que l’activité des entreprises artistiques et culturelles, des entreprises de
l’animation et des entreprises de la chanson, variété et jazz, n’est pas représentée par une des
fédérations patronales adhérentes du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME.
Par conséquent, tant qu’il n’y a pas d’élargissement de l’avenant à l’ensemble des entreprises, pour
ces entreprises, seule l’indemnité légale doit être considérée comme l’indemnité minimale.
Il n’y a actuellement aucune jurisprudence sur la question.
Pour minimiser le risque qu’une DDTE ne fasse une interprétation dissidente de cette instruction de
décembre 2009, les entreprises relevant de secteurs non mentionnés par l’instruction peuvent avoir
intérêt à rappeler dans le courrier accompagnant le dépôt de la convention, le fait qu’elles sont
adhérentes au SMA et que leur activité ne relève pas du champ couvert l’ANI du 11 janvier 2008
étendu par arrêté du 26 novembre 2009.
- Le montant minimum de l’indemnité spécifique lorsque la convention collective prévoit deux types
d’indemnité de licenciement
Lorsqu’une convention collective prévoit deux types d’indemnités conventionnelles de licenciement,
l’une pour motif personnel, l’autre pour motif économique, l’instruction ministérielle précitée précise
que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égale :
– au montant de l’indemnité légale de licenciement, si au moins une des indemnités conventionnelles
est inférieure à l’indemnité légale (inférieure à 1/5e de mois) ;
– à l’indemnité conventionnelle dont le montant est le moins élevé, si les 2 indemnités
conventionnelles sont supérieures à l’indemnité légale.
L’homologation de la rupture conventionnelle n’interviendra dans ce cas, que si l’employeur verse une
indemnité au moins égale au montant résultant de ce mode de calcul comparatif.
- Le cas du salarié ayant moins d’un an d’ancienneté
En principe, en cas de licenciement, l’indemnité légale de licenciement n’est due au salarié que si ce
dernier a au moins un an d’ancienneté.
Cependant, en cas de rupture conventionnelle le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté a lui aussi
droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, mais au prorata du nombre de mois de
présence (circulaire DGT-2009-4 du 27 mars 2009).
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Par exemple :
Pour un salarié ayant 4 mois d’ancienneté, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera
calculée sur son ancienneté à savoir 4/12ème X salaire brut mensuel moyen X au moins l’indemnité
légale (ou conventionnelle de licenciement selon l’indemnité la plus favorable au salarié et si que
l’entreprise relève du champ de l’ANI).
3 – le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle
Le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle dépend du fait que le salarié est ou non en
droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
- Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’une pension de retraite d’un régime légal obligatoire :
L’indemnité de rupture conventionnelle est soumise au régime social prévu pour l'indemnité de
licenciement (hors plan de sauvegarde de l'emploi).
L’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite la plus élevée des
2 suivantes :
•
•
soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile
précédant la rupture du contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est
supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de la Sécurité sociale en vigueur à la date du
versement de l’indemnité (207.720 € en 2010);
soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective, un accord
professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par le Code du travail.
L’indemnité de la rupture conventionnelle est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite
du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective, un accord
professionnel
ou
interprofessionnel
ou
à
défaut,
par
le
Code
du
travail.
- Lorsque le salarié bénéficie d’une pension de retraite d’un régime légal obligatoire :
L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le 1er euro aux cotisations sociales de
Sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, pour tous les salariés âgés de 60 ans et plus.
Pour les salariés âgés de 55 à 59 ans compris, il faut présenter un état de la situation du salarié au
regard de ses droits à retraite de base à l’administration en cas de contrôle.
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