Loi de 1948 (fixation des loyers)
Transcription
Loi de 1948 (fixation des loyers)
No 999
12 F
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT,
DES TRANSPORTS ET DE LA MER
LOYERS
DÉCOMPTES DU PRIX DES LOY~RS
1
DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION
OU A USAGE PROFESSIONNEL
Ce fascicule comporte deux imprimés encartés, modéle na 1 et modèle no 2; destinés à la notifi
cation soit par le propriétaire, soit par le locataire, du prix du loyer en fO,nction de la surface
corrigèe.
Le modèle no 1 est à utiliser soit lorsque le locataire ou l'occupant n'acquittait pas un loyer
calculé selon le régime de la surface corrigée, soit lorsque la surface corrigée est modifiée par appli
cation des décrets no' 64-624 ou 64-625 du 27 juin 1964 (pour la rédaction de cet imprimé modèle
nO 1, consulter les textes officiels reproduits en page 2), soit en cas de lo:~ation nouvelle d'un local
classé en catégorie IV.
'
,
Le modèle nO 2 est à employer pour les locations anciennes déjà calculées sur la base de la surface
corrigée lorsque l'état d'entretien de J'immeuble nécessite une révision au coefficient d'entretien.
(Pour la rédaction de cet imprimé modèle no 2, consulter plus spécialement la notice publiée à la fin
de ce modèle.)
,
Pour éviter toute contestation, ces imprimés peuvent être expédiés tels quels et fermés seulement
au moyen d'un papier collant ou d'une bande adhésive.
JOURNAUX OFFICIELS
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
1990
- 2
TEXTES OFFICIELS RELATIFS AU CALCUL DU LOYER
DECRET No 48-1766 DU 22 NOVEMBRE 1948
fixant lus conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou il uS8ge professionnel
(Modifié par les décrets
nO~
48·1882 du 10 decembre 1948. 49·381 du 17 mars 1949, 58-1349 du 27 décembre 1958.
du J juin 1961, 64-624 du 27 juin 1964, 66-430 du 24 juin 1966,
59-606 du 5 ma; 1959, 60-1063 du 1er oclObre 1960, 61-565
70-646 du 17 juillet 19"70.)
TITRE 1er
Des diff'rent85 portiH du local et leur superficio
An. In. (Décret nO 49·381
du 17 mars 1949, article 1er.)
Pour l'application du chapitre III du titre l~r de la loi du lu sep·
tembre 1948)} susvisée, un local d'habitation ou à usage profes
sionnel comprend:
Des pièces habitables:
Des pièces secondaires;
Des annexes,
définies respectivement aux articles 2. 3 et 4 ci~après, ainsi que des
caves, débarras et greniers qui figurent parmi les éléments d'équipe
menl du local définis à l'article 14 du présent décret.
Sont considérées comme faisant partie du local:
Dans les maisons individuelles, les dépendances. autres que les
remises ou garages, situéefi au rez-de-chaussée ou au sous-sol et fai
sant corps avec le bâtiment:
Dans les immeubles collectifs, les pièces indépendantes telles que
les chambres du personnel domc6tique mises â la disposition du
locataire ou de l'occupant.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux
cours, jardins, remises et gB18ges loués ou occupés accessoirement
aux locaux, qui doivent faire l'objet d'une évaluation séparée en
application de l'Brticle 36 de klloi du 1er septembre 1948 susvisée. Il
en est de même (dic:rd nI> 49~381 du 17 mors 1949, orlic1e 1er ) (( des
terrasses, couvertes ou non »), jardins suspendus, jardins d'hiver, etc ..
dont l'importance constitue un avantage inhabituel pour le local du
type considéré.
Il
Art. 2. - Sont classées comme (( pièces habitables» du local les
pièces ayant:
Une superficie d'au moins 9 mètres carrés;
Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 mètres ;
Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, cou
rette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au
dixième de leur superficie;
(Décret 11 0 58-1349 du 27 décembre 1958, article IH.)
(1 Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage
de la pièce; en outre, peuvent être regardées comme habitables les
pièces qui peuvent être simultanément chauffées ». le sol de la pièce
pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau,
dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 mètre.
Les cuisines sont a5!limilées aux pièces habitables aux mêmes
conditions de hauleur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur lors·
qu'elles ont une superficie d'au moins 4 métres carrés, qu'elles sont
munies d'un conduit de fumée Il défaut d'une installation de gaz ou
d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon
l'usage des lieux.
Art. 3. - Sont classées comme (( pièces secondaires ~) du local les
pièces qui ne salisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2,
mais qui ont toutefois:
Une superficie d'au moins 7 mètres carrés:
Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres:
Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur, le sol de
la pièce pouvant être en contrebB.s du sol avoisinant, la différence de
niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 mètre.
Art.
4. - Som c1auiés comme ( annexes » du local:
10 Les cabinets de toilene. salles de bains, salles de douches,
W.• c. ;
20 Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure
B 2 mètres. ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et
paniculiers du local;
(Décret nO 49-381 du 17mors, 1949, article 2.) - 3 0 ( Toutes les
autres parties du local non classées comme piéces habitables ou
pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 mètre de
hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des
murs ou cloisons proprement dits. »
Les parties du 10Clll de hauteur sous plafond inférieure à
1,90 mètre sont considërées comme débarras et figurent à ce titre
parmi les éléments d'équipemenl du local définis à l'article 14 du
présent décret.
Art. 5. (Décret nl>:1 49-381 du 17 mars 1949, article 3.)
« La superficie de chaque pièce ou annexe se mesure entre murs et
cloisons. Elle comprend la surface de tous les espaces ouverts sur la
piéce ou l'annexe tels 'que bow.windows et alcôves ouvertes. ainsi
que la surface occupée par des installations propres au local (éviers.
cheminées, appareils de chauITage, appareils sanitaires, etc.), ou par
des placards sÎluès en saillie du nu des murs ou cloisons proprement
dils. Par contre, il n'est pas tenu compte des emmarchernents et
trémies d'escaliers. des iembrasures des portes et fenêtres n'excédant
par 0,30 mètre de profondeur, et des espaces occupés par les
conduits de fumée ou de ventilation. »
La superficie des pi~ces ou annexes mansardées prise en compte
est égale à la moyenne des superficies mesurées à 1,30 mètre du sol
et à 2,20 métres du sol; pour les annexes mansardées dont la hau·
teur est inférieure à 2,20 métres, la superficie est égale à la moitié de
la surface mesurée à 1,30 mètre du sol.
La superficie de chaque pièce ou annexe, déterminée ainsi qu'il
est indiqué aux alinéas précédents, est dénommée ci.aprés /, surface
rêt'lIe)l de la pièce ou annexe. Cette ~urface est arrondie au
métre carré le plus proche, la demi-unite étant arrondie à l'unilé
inférieure.
.
TITRE Il
Les correctifs
a~plicables il
chaque pièco ou annexe
Art. 6. - Chaque pièce ou' annexe est affectée d'un premier cor
rectif correspondant à: la nature des pièces. Ce correctif résulte de
l'application à la surf~ce réelle de la pièce ou de l'annexe de l'un
des coefficients suivants:
Pièces habitables
,...........................
1
Pièces secondaires
0.9
Annexes:
a) Cabinets de toUet,te, salles de bains, salles de douches.
b) W.-c. (la sUrfac~ réelle prise en compte étant limitée il
2 mèlres carrés)I:....................................................................... 1
c) Aytres annexes ... ~.......................................................
0,6
Le produit de la surface réelle d'une pièce ou annexe par le coef·
ficient correspondant tst dénommé ci-après (( surface utile ,\ de la
pièce ou de l'annexe.
Art. 7. - Chaque pièce du local est affectée d'un second correctif
tenant compte de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de la
pièce; ce correctif résulte de l'application, fi la surface utile de la
piéce, d'un coefficient égal à la moyenne des trois coefficients
définis respectivement aux articles 8, 9 ct 19 ci-après.
Le produit de la surface mile d'une pièce par le coefficient moyen
qui lui est applicable est dénommé d-après (( surface corrigée de la
pièce ».
Pour les annexes, la :surface corrigee est egaie à la surface utile.
Art. 8. - Le coefficient d'éclairement peut varier, par palier de
0.1. entre 1 et 0,6 :
Le coefficienl 1 s'applique à une piéce claire;
Le coerficient 0,8 s'applique à une pièce qui. en raison de ~a pro·
fondeur, de la disposition .des baies ou de toute aulre cause, n'est
pas claire sur plus de la moitié de sa surface ou est sombre pendant
une notable partie du jour;
Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce sombre nécessitant un
usage anonnal de lum!ère artificielle.
Art. 9. - Le coefficient d'ensoleillemen! peut varier, par palier de
0,1, entre 1,1 et 0.6 :
Le coefficient 1,1 siapplique à une pièce exposée au midi, large
ment dégagèe :
1
3
U, coefficient 1 s'applique notamment li. une pièce exposée au
sud~est
ou au sud-ouest, ensoleillée une bonne: pllrtie de la jourt1éc
vers la fin du mois de mars, ou exposée au midi et ensoleillée à la
même époque pendant la moitié de la jounlée (Cil raison de la pré
seoce d'un m8l'lque partiel) ;
Le ooefficitnt 0,9 s'applique notamment à une pièce exposec à
l'est ou à l'ouest, largement dégagée:
Le coefficient 0,6 s'applique à UDe pièce qui ne peut jamais rece·
voir le soleil.
En aucun cas les cuisines ne peuvent être affectées d'un coeffi
cient sup6rieur à 1.
Art, 10. - Le coefficient de vues peut varier. par palier de 0,1,
entre I,l et 0,8:
Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce ayant une vue dégagée
sur un parc ou sur un panorama retttarquable, inhabitl1el1e dans la
commune ou l'agglomération, pour les locaux. du type considéré ;
Le coefficient 1 s'applique à unc pièce ayanl vue sur une J8I8e
rue. une vEUlte cour ou ~ur un espace de verdure, ayant au moins
15 mètres sans vis-à-vis;
Le coefficient 0.8 s'applique à une pièce ayant vue sur une cour
étroite ou un passage de 6 mètr« de laraeur au plus.
(Les dispositions du dernier alinéa alleien - qui visent U!S locaux de
co.tégorie e:tteplionne!/e - sont périmées en raison de 10 libération
desdils 1ocDux.)
TITRE III
Du cOlM'8lctif d'enMmble du
~ocAI
Art. ll. - La surface corrigée des pièces et annexes, tolali~éc pour
l'ensemble du local, e,t affectée d'UJ1 correctif d'ensemble tenant
compte, d'une part, de ta vétusté et de l'état d'entretien du local el,
d'alltre part, de j'emplacement du local dans l'agglomération et des
sujétions de voisinage. Le co.rrectif d'ensemble est obtenu en applî
quant à cette surface un coefficient égal à la moyenne des deux
coefficients dèrmis respectivement aux article~ 12 et 13 cl-après.
Le produit de la surface corrigée totale de!!. pièces et annexes du
local par le coefficient moyen, et aprios addition. conformément aux
dispositions de l'article 14 du présent déaet, de la surfa~ représen
tative des éléments d'équipement foumis par le propriétaire. est
dénomm! ci~après « surface corrigée du local ~>.
Art. 12. (DéClY!I n" 60-1063 du 1er octobre 1960, article l!.t.) - ,( A
daler du 1er janvier 1961, te coefficient destiné à tenir compte de
l'état d'entretien du OOt'f}S de b:itimctlt où Ile ttouve silué le local
sera déterminê conformément aux règles fix~s par l'annexe In du
prêsent décret. »
(Dient 110 64--624 ·du 27 juin 1964, aTtic!e 1er.) - « A ce coefficient
sera appliqu6 un abattemenl de :
« (J,SO pour un logement achevé depuis moins de dix ans et situé
dlns un immeuble ooUectif ;
(( 0,25 pour une maison individuelle achevée depuis moins de
dix ans ~) (1).
(DicTet 11" 66-430 du 24 juin 1966. Drlie!e I~r.) - (t En cc qui
C<Incerne les locatai.re9 ou occupants acquittant antérieurement au
er
1 jllJlvier 1961 un loyer déterminé selon le régime de I~ slJrfue<:
conigée, le nouveau coefficient n'egt applicable que s'il dépasse d'au
moins 0,15 le coefficient appliqué à III date du 31 décembre [960.
lorsQue la surface oorrisée a M~ détcrmin~~ une première fois
par l'application de ce coefficient, eUe peut être ultl-rieurettlent
majorée par l'application d'un nouveau coefficienl d'entretien si
celui-ci d6pMSe d'BU moins 0,1.5 le coefficient précédent.
(l Pour "application du present article, ne pourront être pris en
consid6radon que les trava.ux qui o'ont pas été tffectuk 311X frais du
locataire ou OCCUpl1nt ou ne sont pas restés à sa charge ~).
i(
Art. 13. - Le coefficient destiné à tenir compte de l'emplacement
du local dans l'agglomération ct les sujétions de voisinage peut
varier, par palier de 0,1. entre 1,1 et 0.1 :
Le coefficient 1.1 s'applique à un local situé sur un emplacement
offrant des avantBgcs notoires SIlOS inconvénients appréciables;
Le coefncient Q,7 s'applique à url local donl l'emplacement ou le
voisinage présente de.'> danaen ou de~ caU!eg notoire!! d'incommo
dité ou d·insalubrité.
Pour la détermination des inconvél1te1l'ts liS à l'emplacement d'un
local. on tient compte nolamment; d~: l'q«mIent du vOl$inase, du
caractère résidentiel de l'agglomération-ou de la :zone- m\ e:st !itu~ le
local. de la proxim.ite des moyCln:l" de tranl'tpon en commun, des
magasins d'alimentation et ~c!!I marœ&!..
Pour la détermination des inconvén;ient.'l liés à l'emplacement d'un
local et aux sujètions de voisÎnaJe~ an tieDt compte n·otamment : de:
la proximite d'établi~~emenu itidustrie:lll et oomnlerciaux ou de
dépôlS entraînant unI.': gene pout le vaidn-au..e- par {'émbsion de
bruits, fumées. poussières ou odeun ~lltls, de l't{oignement
des moyens de trurnport en comm:un; de!-~ln! d'alimentation et
des marchés, de J'incommodité des accès au loca.l, du bruit et des
trépidations dus à la circulation.
TITRE IV
Art. 14. - n esl tenu compte des ~émeuts d'éQuipement d\l local,
fournis par le propriétairo et en ~t de fonctiannmnmt normal en
incorporant dans la surface corrigée du local, coufonnement aux
prescriptions du dernIer alinéa de l'article 11 ci~de~3u~, les surfaces
représenlalivès d~ ces t:qlljper'll~n.i:5 telle~ qu'elles sollt dtlt('rrninee...
au tableau ci~aprè3 :
Postes d'eau: froide ft de rldœ. et I1P~ solUitrw :
lccal situé dans un immeuble collectif ne comportant pas
de pOllle intérieur, mais disposant:
D'un po~ite de vidal1ge commun à l'étage ou au demiétage , ,
, ,
,
,
, Q,25
D'un poste d'eau oommun à t'étaae ou an de.mi-Hage
0,15
Local comportant \ln ou plu:!iieurs poste!! intérieurs AU
local:
Pour le p<>~te uniquè ou le pn:mier poste dans le
local:
Vidange,
,
,.,'.. '
', .
2
Eau
,
,
, ..
l,50
Eau avec vidange
, .
3,50
Pour un poste supplêmen.t:lÎre dans 1~ local :
Poste unique ou premier poste dans Me pièce :
Vidange
,
,
.
0.25
Eau
,
,
,
,
.
0,11
Eau avec vidanlJe
,
.
0,5<1
Pour chaque poste en sus du premier d~~ une pièce:
Vidange
,
.
0,20
Eau
,
.
0,20
Eau avec vidange
,
,..
0,40
(Décret ,1" 64-624 du 27 juin 1964.) - «( Supplément pour
appareils sanitaire.'! autrt~9 que 1e3 mers ;
« BaignoÎCe "
"
"...... . 4
« Rcœveur de douche au bac à laver
2
c< Lavabo ou autre appareil sanitaire................................
l
Postca d'e,tlll ctiJaude :
(Décret no 64-621 du 17 juin J!M4.) - (( Pour le premier
poste dans le lûr..al SUt ba.ijlloire, receveur de douche!!
,,,
,
,., ,.. ,
'
ou bac à laver
,c Pour l~ prelIli~r poste dans le IOCi<1 en cas d'absence de
bai~\oire, receveur de douch-:10U ba.c à laver
,........
« Pour un poste ,upplementaittl dans le lo.cal :
« Poste unique ou premier po.!lle dans une pièce.....
« Pour cbaqne poste en aus du pr'Jntier d,ml! IJl1e
pièce
,.
.
,., ,
"...............
6
3
0,50
W,-c, :
Le coefficient 1 s'applique à un local dotit l'emplacement ou le
voisinage n'offre ni incoDvénient ni avantage notoire ou dont les uns
et lei autre! se compensent;
Le coeffici :lIt 0,9 s'applique notamment à un local situé sur une
cour fem6e non planlée d'arbres;
« W.-C. communs à l'étage ou au dem.i·étaae dans le cas
d'un local situé da.ns un immeuble collectif
(( Raccordés au rbeau d'égout avec effet d'eau et siphon
,( w.-c. p3rticulier au local (par unité) :
« Sans effet d'eau .:
, ,
,......
( Avec effet cl·cau
,.........................................
« Raccord6 au tétcu d'égout, SllU5 réserve qu'il ail un
effet d'eau et un siphon
'.................................
(l) Rtwtimt du dkl'tt du 1CJ oetobl'f 1960 (2e alinéa) :
« A ce coefficient ~era appliqué UD abattement de: ;
« 1 pour un lojcment lIcheve depuis moiua de dix ans:
« 0,50 pour UJ1 IOllemeot achevé dcpui!l plu! de dix aM et moins de vingt
Eleetridté ;
Existence dans le local "·11.ne installation éloctrique per~
mettant un éclairage nornllù
'
,.......................
Existence dans le local d'une irtStaUation éleetrlque pero
mettant, oulre J'éclairage IJormw., l'utitillntion d'appareils
l,50
chauffll.g~) ..•.... ,....... ,.............................
2.50
ans .•
thermiquc3 (clli:lillt:,
0,50
2
2
4
6
~
~
20 Dans les agglomérations comportant une commune d'au moins
Gaz:
Existence dans le local d'une installation de gaz.....
1,50
ChlluffaKe central:
(Dierel nO 64-624 du 27 juin 1964.) - <{ Par pièce ou
annexe comportant un ou plusieurs éléments de chauf·
fage central:
( Pour une installation commune à différents locaux de
l'immeuble
.
« Pour une installation particulière au local
..
«( Lorsque le chauffage central est d'un type vétuste, les
équivalences superficielles détenninées ci-dessus sont
respectivement fixées à 0,85 m' et 0,75 m'.
)
2,50
..
MODte-i:barge :
(( Existence d'une installation desservant le local.
Ascenseur-descendeur répondant aux prescriptions régie·
mentaires :
(( Pour une installation desservant (à partir 2c élage)
le local
'..............
(( Pour chaque installation en sus (à partir du
2~ étage),
,.......
50000 habitants, major,er de 0,1, et dans l'aggloméfltlion parisienne,
majorer de 0,1 et 0,2 les coefficients visés à l'article 13 ci·dessus et
destinés à tenrr compte de l'emplacem,ent du local, pour certaines
zones de l'agglomération définies par ledit, arrêté et pour toutes ou
certaines des catégorieS de locaux détenninees en vertu des disposi
tions du décret pris h application de l'article 30 de la loi du
I~r septembre 1948.
(Decret nO 48·/882 du JO decembre 1948. an. lu.)
( Cel arrêté
doit intervenir dans les: dix jours de la publication du décret visé au
deuxième paragraphe du présent article. >l
(Décret nO 66-430 du! 24 juin 1966. arr. 4.) - ( Les dispositions du
paragraphe 1° çj.dess,us sont remises en "vigueur à compter du
er
1 juillet 1966. Il
'
1
Vid~rdures
ou évier-vidoir:
{( Existence d'une instaJlation :
« Particulière au local
.
(( Commune li l'étage ou demi·étage
4
4
2
2
I(
Art. 18. - En aucun ,cas, l'application des correctifs détermines au
présent décret ne peut être invoquée à l'encontre des obligations
découlant pour le bailleur de dispositions de caractère législatif ou
réglementaire.
r
Art. 19. - Pour les calculs résultant de l'application du présent
décret, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième
décimale.
Art. 20. - Le présent décret est complèté par:
6
4
(Décret nO 49-381 du l7 mars 1949. articfe 4.) - « CIl"Ves et
l:reoiers ainsi que toutes parties du local d'une hauleur IDrë
rieure à ),90 m visées au dernier alinéa de J'article 4
ci-41essus :
«Surface réelle lotalisée de l'ensemble des caves louées
avec le local:
« De plus 2 m' li 10 m'
1
« De plus de 10 m·.................................
2
( Surface réelle totalisée de l'ensemble des parties du
local de moins de 1,90 m de hauteur sous plafond
visées au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, ainsi que
des greniers:
« De 1 m' li 3 m'
0,50
«De3m'àIOm'
l,50
«De plus de 10 m'.......................................................
3
( Il n'est pas tenu compte des caves, greniers et parties du local
ayan!' une hauleur inférieure li 1 m ou une superficie inférieure à
0,50 m'. La surface réelle des greniers est mesuree à 0,75 m du sol.»
Lorsque les installations ont été effectuées à frais communs entre
le preneur et le bailleur, les équivalences du tableau ci-dessus sont
réduites proportionnellement à la participation de chacun.
Lorsque le local comporte une annoire frigorifique, une machine à
laver ou des éléments d'équipement exceptionnel, fournis par le pro
priétaire et silués Il ['intérieur du local, le prix de location de ces
appareils fait obligatoirement l'objet d'une évaluation sc-parée.
IoLe modèle type de décompte dont l'établissement est prévu à
l'article 32 de la loi susvisée du I~f septembre 1948 (annexe I) ;
2 0 Une anne:xe dét~nninant les conditions d'après lesquelles doi·
vent êlre appréciés les coefficients d'éclairement, d'ensoleillement et
de vues définis respectivement aux articles 8. 9 et 10 du présent
décret (annexe Il), et qui sera publiée ultérieurement:
3 0 (Decrel nO 60-1063 du 1er oC1Obre 1960, art. 3.) - ( Une anoexe
délenninant les modalités de calcul du coefficient d'entretien du
local défini à l'article 12
du présent décret (annexe 111).)1
,
Art. 20 bis. (Décret ,'no 61~565 du 3 juin 1961.) - « Pour l'applica
tion de l'article J2 du présent décret, modifié par le décret
no 60-1063 du )or octobre 1960, le modele type de décompte exigé
par l'article 32 bis de la loi susvisée du 1er septembre 1948 doit être
conforme au modèle e;i-annexé (annexe IV). »
An. 21. - Le minis:tre de la reconstruction et de l'urbanisme est
chargé de l'applicatio~ du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la Républiq~e française.
,
Fait à Paris, le 22 nbvembre 1948.
ANNEXE 1
DÉCOMPTE DU l'RIX DU LOYER
(Voir modèle n" 1.)
TITRE V
ANNEXE Il
Dispositions dÎverses
Art. 15. (Detre! no 66-430 du 24 juin 1966. article 3.) ( Lorsque
tout ou partie du local esl affecté à un usage professionnel, la sur·
face corrigée du local visée au deuxième alinéa de l'article 11 ci·
dessus est majorée de 30 p, 100. »
Art, 16. - Lorsque le local n'est pas desservi par un a~censeur, la
surface corrigée du local esi réduite de 5 p. 100 pour les locaux
situés au 4~ étage, de 10 p. 100 pour les locaux situés au 5c étage, de
15 p. 100 pour les locaux situés au 6~ étage et au-dessus, l'entresol
étant compté comme un étage.
ÉCLAIREMENT, ENSOLEILLEMENT, YUES
(Voir brochure nO 1000.)
ANNEXE III
CALCUL DU COEFFICIENT D'ENTRETIEN
(Voir modèle no 2.)
Art. 17. - Le prHet peut, par arrêté:
10 Ajouter à la liste des équipements vises à l'article 14 des élé·
ments en usage dans toul ou partie du département et qui donnent
une plus·value incontestable aux locaux qui en sont dotés, et en
fixer l'équivalence superficielle:
ANNEXE IV
DÉcbMI'TE DU l'RIX DU LOYER
(Voir modèle no 2.)
- 5 .
Modèle no 1
NOTIFICATION DU DÉCOMPTE DU PRI~ DU LOYER
(A utiliser pour les nouvelles locations ou lorsque la surface COrti~'8 .. st modifiée
par application des décrets no' 64-624 ou 64-625 du 27 jUih 1964)
M
que
.
vous rie de trouver, ci-contre, le décompte du prix du loyer afférent au local
vous occupez 1 j'occupe 1 et établi conformément aux dispositions de la loi nO 48-1360
Barrer la formule inutilll.
du 1er septembre 1948 (1).
ou
Je vous prie de trouver, ci-contre, le décompte du prix du loyer fjfférent au local
occupez, établi conformément aux décrets nos 64-624, 64-625 et 64-627 du 27 juin 1964 (2).
q~e
vous
Conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, vous devez, en cas de désac
cord, m'aviser dans les deux mois, par lettre recommandée avec demandé d'avis de réception ou par
acte extrajudiciaire, du loyer que vous proposez vous·même en précisant les éléments sur lesquels
porte ce désaccord.
Faute par vous d'avoir contesté le loyer proposé dans le délai de
à l'expiration de ce délai et ce loyer s'imposera comme nouveau prix.
d~ux
mois, vous serez forclos
1
1
A
, le
.
(1) Pour les locations nouvelles ou lorsque le locataire ou occupant n'acquittait pas un loyer, calculé selon le régime de la surface
corrigée.
(2) En cas de modification de la surface corrigée par application des décrets du 27 juin 1964, modifiés par décret du 27 juin 1975.
DÉCOMPTE DU PRIX DU LOYER
ANNEXE 1
du local sis au
CATÉGORIE DU LOCAL
.." étage de J'immeuble sÎtue à ..
.
.
n'
I. - CORRECTIFS APPLICABLES A CHAQUE PARTIE DU LOCAL
1
1
COllfficilmts Bppliceble" BU>c piècss
Na!uno
d.,s diffénmt.,.. panies du local
cO'"i.Pl~ndt>nt
réelle
(art. 2 è 4)
,1
Coeffieient
Surface
nBtur..
.
des plèclIs
(art. 5)
l
1
{produit
dBs:2COI0ll"B8
al 3)
":"1
'mmmi
!f---------r-------i
1
Surfil ce·
utile.
Ecillireme"t
1
'mmmr
{art.
1
EnllCol..illement
Bl
i
(art. SI
J
'
Surface corrigée
'
(pour les piéces:
1 produits de. colonn ..", 4 et B ;
pour le. lInne>ces:
produits des colonnes 2 et 3).
Coefficient moyen
Vues
1
{art. 10)
"
1
(totBI dBs
colonnll8
5. 6 3}
et 7
divisé psr
'1
' : ":') l
_1
1
j
j
~
j
.+.
,
,
......L
+
i
8~
.,
<8
•
1
J
1
1
J L========t': =··: : :· : : :· · ·: : :· · : : :· · · 1
Tolal des
surfate~
des différentes panies du local
J
Porter le produit
·lld,m
.
_
de~ colonnes 2 et ) dans la colonne
Q
1
.
.....
'"
1
.... ·········1·
_._ .
(1)
COllfficillf\t propollé
I)ovr te loc.l
II. - CORRECTIF D'ENSEMBLE DU LOCAL
Coefficient d'entretien (art. Il) :
Gros œuvrt comprenant les murs et cloisons, la charpente, ln escaliers., les planchers et parquets, les balcons.
.
.
Couvtrturts el terrasses comprenanl notamment les Cotl enures. souches el cheminees et solins, gooltiènes et cheneaux, descentes d'eaux pluviales..
Rawl/ement comprenant la remise en etat des façades.
.
.
_
MfiliiliEriei extérieurei des fog-emenfs el kimi'(erTures(pOrtes; f~nerres;tiâti'êrd·à~fp1J~d'es ouvertu-rentonnanl sur l'e:utrieur, peintures comprises)':
Etal des pat/ies wmmunts comprenant !cs enduits, peintures el e entucllement tapis des enlrees. cages d'escaliers et couloirs...
.
a}
L
)L
111'''-IV_
v.
VI.
VII.
1··.
. .") 1
.
. .. 1
.-=.~.~.=.==.=-;+=,:::~""-
_
.
~=;~;:~:::::,?:~::::~:~::~:;;::~~::;':::~.:;':::~;;:;;;;;i;;;;~::;;~;::;;":.;;.;;;,;;;;:~:·d.;~;,;,,;"';;~;~;;,;;;;;,;''';'''';'';;,::;;;;;;,: • .
·-fl-)
'Il
(1)
(1)
m
••••••••
j ••••••••••••.
m
(1)
Abattemenl applIcable pour un immeuble achevé depuis moÎlls de dÎx
b)
~:ee~~~~:tt :::::::~il;na~a~~~~;:.
__ ._..:..::::::::
::::::::::::::::::::::::........
Coefndenl moyen (total des deux lignes precedentes divisé par 2) {an. Il)....................................
.
.
::::
1
(1)
········1
Produit de la surface comgée des pieces par le cOITCl:tif d'ensemble du locaL..
1
_
- 7
Modèle nO 2
NOTIFICATION DU DÉCOMPTE DU NOUVEAU COEFFICIENT D'ENTRETIEN
ET DU DÉCOMPTE DU PRIX DU NOUVEAU LOYER
(A utiliser pour les locations anciennes déjà calculées sur la base de la surface corrigée lorsque l'etat d'entretien
de l'immeuble nécessite une révision du coefficient d'entretien)
!
NOTIFICATION DU DÉCOMPTE DU NOUVEAU COEFFICI~NT D'ENTRETIEN (1)
(An. 12 du décret nn 48-1766 du 21 novembre 1948, modifié par les décrets n m 60-1063 du I~( octobre 1960,
64-624 du 27 juin 191>4,66-430 du 24 juin 1966 el 70-646 'du 17 juillet 1970}
Proposé pour le /ow/ fis au
.. ~ irage, porte
" de l'Immeuhfe situé à
.,
. .... rue
na .
(JfCupé par M ..
M
.
Je vous prie de trouver ci-dessous la proposition du nouveau coefficient d'e'ntrelÎen, afférent au local que
[!ous occupez
1
1 j'occupe
1
êtabli conformément à l'anicle 12 du décret nO 48·1766 du 22 novembre 1948 modifié par les
Barrer la formule inutile.
décrets
0°1
60-1063 du 1er octobre 1960.64·624 du 27 juin 1964 et 66-430 du 24 JUÎn 1966.
Le coefficient d'entretien actuel est de
suivante (voir le paragraphe C de la notÎce ci-jointe) :
..
Celui proposé s'éléve à ..
..
..
..
..
.
..
.
Gros œuvre
Couvertures et terrasses
Ravalement
Menuiseries extérieures
Etat des parties communes
Entretien courant.
,
Ascenseuf
..·
..
..
..
et
1
1
••• ..·
•
•
se calcule de la façon
•
.
)
..
;
.
~
Total
.
Abattement applicable pour un immeuble achevé depuis moins de
10 ans (voir le paragraphe 0 de la notice ci-jointe).. ..
..
Nouveau coefficient d'entretien propose
.
lu..u
.....u..
Conformément aux dispositions de J'article 32bis de la loi du I~r septembre 1948. modifié par le decret du I~r ocrobre 1960. vous devez. en cas
de désaccord .fur le nouveau coefficient proposé, m 'a~'üer, dans les deux mois. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 011 par acte
extrajudiciaire, du loyer que vous proposez 'jJous~même m précisant les éltments sur lesquels porte ce désaccord.
Foule par vous d'ovoir contesté le loyer proposé (2) dans le délai de deux mois, vous .ferez forclos à l'expiration de ce délai et ce loyer
s'impOJera comme nouveau prix.
{ Ce nouveau coefficient étant ,upérieu, de 0,15 au coeffiCient actuel ,m applicable à date' du
Ce nouveau coerticient élant mférieur au coefficient actuel sera applicable a dater du
A
.
..,Ie
.
"
+
..
"
.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant.
(J) Voir au dos le nouveau décompte de loyer en résullanL
(2) Voir au dos.
- 8
DU
DÉCOMPTE
DU
P RIX
LOYER
(Annexe IV au décret no 48·1766 du 22 novembre 1948)
i
du local si. au .......• tUage de l'immeuble situé li •...........................• rut. ............................• no
1. -
.
modifiant le décompte notifié Je .•.......•...................,
.
6 M
.
suifi~:n:~e:ft:~~~~~r~~:e~:esdd~ ~h~~~:"J:s c;è::~~~~.~.~t~. .à...l~. .~~~~.:~: . à... I::~I~i~.~~.t.~t:. à
Il. - Correctif d'ensemble (voir le paragraphe A de la notice ci-jointe) :
Coefficient d'entretien
Coefficient de situation
Coefficient moyen :.:.:.:......;
(1)
1
:...............................
.
,..
.
~
).
.
(2)
(1)
.
PrDduit de la surface du local par le correctif d'ensemble ..
III. - Equivalences superficiel/es des éléments d'éqr/ipement ...
IV.
(1)
Surface corrigée du local:
. Total des deux lignes précédentes
.
Diminution pour absence d'ascenseurs
Reste
,.,.'.,
, ,.. ,
Majoration pour usage professionnel
..
Surface corrigée totale
,.
.
+
..
1=·= . ==
....... . .=
......=
......=··=··
. . ·=. ·1
V. - Montant du loyer mensuel:
1er
cas: Loyer fîxe selon la valeuT locative :
Jusqu'à 10 m' :
Au-dessus de 10 m':
F
,m' )(
m' x
"
, ..
F
l'
l'
.
(Décret na 87-476 du 30 juin 1987.)
Total (3)
"............
.
.
F
1
Valeur locative majorée (4) .. ""
,...
.
"""
Valeur locative minoré~ pour les personnes àgées (5)
Valeur locative exigible à dater du
,.
.
2e
g
•
'"
.
1
.
l'
+.
,
(Ollte d'application du nouveau coefficient d'entretien tenant compte
des mojorotions 8t du minorations ci-dessus.)
f
l'
dll "évolutlon
cas: Loyer soumis aux majorations RDnuelles :
a) Base au 1eT janvier 1949 :
...... m' x
Jusqu'à 10 m' :
Au-dessus de 10 m' :
....m' x
..............m' x
F
l'
l'
...... 1' .....
...... 1' .
.....1'
.
(Décret na 49-382 du 17 mers 1949.)
l'
Total (3) ,......
l'
Base au 1er juillet 1949 ..
b) Loyer mensuel exigible à dater du
..
(6)
(Oete d'epplication du nouveau coefficient d·entretien.)
(1) Mêmee chiffree que ceUK du décompte précédent. en date du ...
....... (tenant compte éventuellement de la majoration spéciale de loyar
pour équipements nouveaux ou remplacements}.
.
(2) Le décompte détaillé du coefficient d'entretien, étebli suivant le modèle prévu à l'annexe III du dé,crat du 22 novembre 1948. doit âtre notifié en même
.
,
i
temps que le pr'sent décompte.
(3) Décrets n" 73-558 et 73-560 du 28 juin 1973. décret na 76-564 du 28 jUin 1976, décret na 77-741 du JO juin 1977. L'abanemllnl esl celui qui était applicable, la
9 août 1953. au &liIlaire IIlrvanl de bese au celcul des prestations femiliales. sans le coefficient multiplicetllpr 1,5 et avac un coefficient réducteur 0.5. A comptar
du 1·' juillet 1978. la réduction pour les localités soumises è abattement de salaire a été supprimée (décret r]0 77-740 du 30 juin 1977).
(4) Mejoration de 60 p. 100 prévue il j'article 27 de la loi du ,., septembre 1948 en cas de transfert du droit au bail ou du droit au maintien dans les lieux
postérieurement au '"' juillet 1966 ou en cas d'inoccupation, d'occupation insuffisante ou de sous-location tdtale ou pertieHe.
(5) La réduction de III maJor.tion de loyer prévue par le décret na 71·493 du 25 juin 1971 en cas d'OCC~p8tion du tocal par certaines catégories de locataires
(personnea bénéficiaires de l'allocation de loyer et personnes âgées) prorogee jusqu'su 30 juin 1973 par le Clécret 11" 72-465 du 9 juin 1972 n'a pas été reconduite,
1
mais les réductions de lover re.tent acquises.
(6) Pour leI catégoriel dont 16& loyers n'onl pas 811eint Isur valeur 10l:Slivs. le loyer su 1·' juillet 1990 est éQal 8U loyer de base, valeur 1·' janvier 1949.
multiplié par le co.fficient de revslori.ation suivant selon la catégorie de local: catégories III A: 46,43. IJI
29.71, IV: B,BB. Pour las categoriss III A et III B. las
coefficients tiennent compte des majorationll fixées par le décret na 90-522 du 28 juin 1990. Pour III clltégorie IV. le coefficient B,8a resta applicable, le loyer d~
cette catégorie n'8yant subi aucun8 majoration annuelle légale depuis la 1·' juillet 1967.
Pour IS5 peraonnsi eyent bénéficié de la réduction de la mejoration de loyer {réduction resuilant des tlecrets nal 70·644 du 17 juillet 1970, 71-493 du 25 jum
1971. prorogée.jusqu'eu 30 juin 1973 pllr le décret nO 72·465 du 9 juin 1972 et qui n'" pas été recondultel.ices coefficients sont respectivement de 40.70 pour la
cet';gorie 111 A. 26,20 pour la catégorie III B et 8.68 pour le categorie IV.
Pour les catégorisa dont laa loyers ont attaint la valeur locative (catégories Il B, Il C. III A et III B) dans le cadre de t'article 3 du décret na 90-522 du 28 juin
1990. les loyera aont ageux é le valeur locative mentionnée au V, premier cas. la valeur locative relative aux loyers des locaux d'habitation de catégorie Il A fixée
por le décret no 90-522 du 28 juin 1990 ne a'applique qu'aux logements occupés par les personnes béné,ficillnt du maintien dans les lieux en vertu du décret
na 75·803 du 26 août 1975.
.
e:
1
- 9
NOTICE
concernant l'application du nouveau coefficient d'entretien au calcul d85 loye,.
déterminés selon le ré9ime de la surface corrig~e
(Loi no 48·1360 du
t~t
septembre 1948.)
(Annexe de la notification du décompte de ce coefficient modifiée en dernier lieu par le déçret no 70-646 du 17 juillet 1970,)
Il existe en France 13 millions environ de logements anciens qui abritent 35 millions de Français. Depuis près de quarante ans l'entretien
de ces immeubles n'a été assuré que de manière très impartaite. Aussi n'offrent-ils le plus souvent des conditions suffillantes ni de sécurité, ni
de protection, ni d'hygiène ou de confort.
Malgré te développement de la construction, il faudra plusieurs générations pour remplacer tous ces logements Anciens par des logements
neufs, Il est donc nécessaire de sauvegarder les nombreux immeubles qui sont encore réparables.
A moins d'accrohre encore les dépenses publiques et par suite le poids des impôts, l'Etat ne peut pas apponer aux travaux de réparation
nécessaires uoe aide comparable A celle qu'il consacre à la construction de logements neufs, dont les loyers sont d'ailleurs, malgré cette aide
de l'Etat, beaucoup plus élevés que ceux des logemens anciens,
C'est pourquoi le Gouvernement, conformément aux suggestions émises par la section compétente du Conseil économique et social. a
décidé une réforme du mode de calcul des loyers soumis au régime de la surface corrigée. Cette réforme vise à désavBDta~er les propriétaires
qui n'accomplissent pas un effort normal d'entretien et, inversement, à assurer des ressources suffisantes à ceux qui réalisent des travaux
importants soit de leur plein gré, soit en exécution d'obligations imposées par les pouvoirs publics.
Il s'agit en somme de mieux adapter le montant du loyer des locaux d'habitation ou professionnels au coût du service fourni par le
propriétaire à son locataire.
La réfonne du mode de calcul des loyers réalisée par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960 (Journal officiel du 4 octobre 1960) entrera
en vigueur le 1er janvier 1961.
Ces coefficients partiel,s doivent être respectivement détenninés
par les critères suivants fixés par le décret no 60-1063 du
A. - Portée de la réforme
1~r octobre 1960 :
La réforme a pour objet d'aménager le jeu du coefficient d'entre
tien dans le calcul du loyer de telle façon que:
IoLe locataire d'un immeuble mal entretenu paie un loyer moins
élevé que le locataire d'un local identique, mais situé dans un
immeuble bien entretenu ;
20 Le propriétaire qui a fait un effort substantiel pour remettre en
état et moderniser son immeuble, améliorant ainsi la qualité du ser·
v1CC fourni au locataire, puisse trouver dans les loyers qu'il perçoit
le moyen de faire faC(: aux charges correspondant aux travaux
effectués,
Il est rappelé, cependant, qu'en raison des conditions dans les
quelles le coefficient d'entretien intervient dans le calcul de la sur·
face corrigée (voir décompte du loyer, II), les variations de ce coeffi
cient ne se réparcutent sur le montant des loyers que d'une manière
très atténuée.
Si par exemple le coefficient d'entretien varie de 20 p. 100 la
variation de loyer correspondante sera généralement comprise entre
6 et9 p. 100.
B. - Notif'tc.tiOD du DOUveau coefncient d'entretien
u
calcul d'un nouveau coefficient d'entretien applicable au local
considéré peut eue notifié soit par le propriétaire au locataire, soit
par le locataire au propriétaire, comme pour toute autre révision du
loyer due à une modification des données ayant servi de base à la
détermination du loyer (art. 32 bis de, la loi du 1er septembre 1948.
complété par le décret na 60-1057 du 1er octobre 1960 paru au
Journal officiel du 4 octobre 1960).
Cette notification doit etre faite par un décompte établi suivant le
modèle réglementaire et par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte extrajudiciaire.
En cas de désaccord, le locataire ou le propriétaire qui reçoit ce
décompte dispose d'un délai de deux mois pour aviser l'autre partie,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra
judiciaire, du loyer qu'il propose lui-meme en précisant les éléments
sur lesquels porte le désaccord. Faute de réponse dans ce délai de
deux mois, le loyer proposé est considéré comme accepté.
Si le désaccord persiste. les deux parties pourront soit conclure un
compromis d'arbittage par lequel elles s'en remettent à la sentence
d'une tierce personne cboisie par elles comme arbitre de leur diITé
rend, soit saisir le tribunal compétent suivant les règles de procédure
prévues au chapitre V du titre 1er de ta loi du 1~r septembre 1948,
c. - Calcul du coefficient
d'entretien selon l'ét8t de l'immeuble
Le coeffident d'entretien applicable à un local considéré est la
somme de coefftcieL1ts partiels applicables aux gros œuvre, couver
tures et terrasses, ravalement, menuiseries extérieures, parties com
munes, entretien courant, ascenseur.
I. - Gros œuvre comprenant les murs et cloillons. la charpente, les
escaliers, les planchers e~ parquets, les balcons:
Délabré, marches d'escaliers et rampes branlantes,
cloisons voilées, planchers en mauvais étaL..................
Etat médiocre.............................................................................
Etat satisfaisant mais:altérations ou déformations locales
des matériaux, murs, cloisons, sols ou pl.fonds............
Construction en bon ~tat
0,30
0,40
0,50
0,60
Il. - Couvertures er terraS5es comprenant notamment les couvertures,
souches de cheminées et solins, gouttRires et chéneaux,
centes d'eaux pluviales:
- Défaut d'étanchéité généralisé
.
- Petits défauts d'étanchéité localisés
.
Couverture étanche, mais souches de cheminées, gout·
tières et descentes d'eaux pluviales mtll entretenues:
1mmeuble collectif
..
Immeuble individuel , , , ,.. ,
.
Couverture étanche. souches et descentes bien entre
tenues:
Immeuble collectif
'.,
.
Inlmeuble individuel
.
des
0,05
0,10
0,20
D,JO
0,J5
0,50
Ill. - Ravalement comprenant la. remise en état des façades:
Façades délabrées, enduits menaçant ruine
.
- Façades enduites non entretenues
.
- Façades en bon état, mais matériaux lIOn dépoussiérés
,.................................
depuis plus de 20 ·ans
- Façades en bon état, matériaux: dépoussiérés depuis
,.,.........................................
moins de 20 ans
- Façades enduites entièrement refaites depuis moins de
20 ans:
0,00
0,10
0,20
0.35
~~::~~::: ~à~tfj~sei~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: &~~
ci~de88us s'entendant pj)tJf l'en••mble dei façades
d'un bâtimant; lorsqua cellais-cl ne sont pal toutH darl8 la mArne etat, un
coefficient intermédieire Ufll Ilppliqué, tenant compta d. la luperficie relpec
tive de ces façades,
NOTA. - ln coefficients
IV. - Menuiseries extérieures des logements ct leurs ferrures (portes,
fenêtres, volets, ou persiennes, barrei d'appui des ouver
tures donnant sur l'ex:térieur), peintures comprises:
- Etanchéité à la pluie pratiquement nulle
. 0,00
0,05
leu excessif, étanchéité aux: grosses pluiel non assurée ..
0,10
Etanchéité satisfaisante et peintures de plus de 10 ans ..
Bon état de fonctionnement et peintUl'Cli de moins de
10 ans
, ,., , ,
,...................
0,30
V, - Etat des parties communes comprenant les enduits, peintures,
éventuellement tapis, des entrées, cases d'escaliers et
loirs:
Mauvais état (par exemple: peinturoa non refaites
depuis plus de 20 ans)
_ Etat médiocre (peintures refaites depuis plus de 10 ans,
mais moins de 20 ans)......................................
Bon étal (peinlures refaites depuis plus de 10 ans mais
..
lessivées depuis moins de 10 ans)
Très bon état (peintures refaites depuii moins de 10 ans)
Parfait état
,
,
.
cou
0,00
O,05
0,15
0,25
O,JO
- \0
VI. - En/re/ien COUNlllt des locaux et parties communes:
- Non assuré, lampIl! et vitres manquantes. minuteries et
serrure! fatR:tiannant ma!
- Lampes et vitre! -emTeCtement remplac!es. mais propreté
aéneraIe inauffi.!Illl1te
- Lampes et vitr&::-clm'ectement remplacées, service des
poubelles- «-propreté générale assurés
- Très bon a.spect~ des lieux assuré en permanence;
concicl"je .mployé a plein temps au service de
l'immeuble.:........................................................................
F. - V,rI.doRl Dltérleures d. aou,eaD ooefficieat d'eDtredeu
0.00
0,05
0,10
0,20
Après fixation du coefficient d'entretien selon les règles ci-dessus:
1° Si l'état de l'immeuble se détériore sans que le propriétaire y
remédie, l'application d'un nouveau coefficient d'entretien
moins élevé peut atre exigée selon la proœdure indiquée au
paragraphe 8 ci-dessus;
2° Si le propriétaire améliore l'état de son immeuble, il peut
exiger, selon la mt!me procédure, l'application d'un coeffi·
cîent d'entretien plus élevé, mais à la condition que celui-ci
dépasse d'au moins 0,15 le coefficient précédent.
NOTA. - Ac•• colJfft$lnllo eat ajout' 0.05 ai 1•• espaces vena non publics
d. l'Immeuble 80nl cCl.ftVMabl.ment .ntretenua et lea plantatioh, régulière·
ment remplec'e•.
VII. - Asce1lStur. - lJur.a1lation d'ascenseur desservant le local et
dont les dillpllifll de protection, de contrÔle et d'entretien
rtpondeDt aur prescriptions réglementaires:
- 2e et 3' étale
0,05
- 4' étage et au~CÙl!IIU5................................................................. 0,10
Pour le calcul du cœfficient, ne pourront être pris en considéra~
tion que les travaux el installations qui n'ont pas été effectués aux
frais du locataire au occupant ou ne sont pas restés à sa charge.
D. - Ab.ttemN' apJ1kùle aux Immeubles de coBStruction récente
J;
Le décret nG 6Q..Uiti du 1er octobre 1960, modifié par le décret
nO 64-624 du 27 juiJr l~ prévoit que le coefficient calculé
ci~desllU8 doit subit wr--..battement de :
0,50 pour un
~mme
!
1
: .'
I~
achevé depuis moins de dix ans et situé
dans un iDlllmlb1e collectif;
0,25 pour une maiRm individuelle achevée depuis moins de
dix ans (1).
1
!
,
E. - CooditlolU 4'ipplJcatiOD du IIOQVelU coefficient d'entretien
CC
I. - Le nouveau cœfficient d'entretien calculé suivant le barème
ci-dessus peu.t~-etre appliqu~ s'il d~passe d'au moins 0,15 le
coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960.
.(
Il
.
Il
>
II. - Lorsque le nouveau coefficient est applicable, le loyer est
modifié à partir du terme d'usage qui suit la notification
(art. 33 de la lai du l·r septembre 1948).
la
'a
C
III. - En cas rle'::1aœtion nouvelle ou de substitution pour le
calcul du layl9'du. système de la surface corrigée au système
du forfait (ari.-34 de la loi du lor septembre J948), le loyer
est d'emblR CIleulé sur la base du nouveau coefficient.
(1) R'daction du dM:NI du l.r oclobrt 1960 (2' alinia) avant modification:
«A ce coefficient Ilrllapplique un abattement de :
(( 1,00 pour un loprnaJ: achevé dcpuia moins de dix an! ;
(1 0,'0 pour un Iapm:ent achevé depuis plua de dix ans et moins de
vinil ana. Il
30999000\ - 000190.
"::>
~
''""'
~
la
1
,
1
E
E
0
Il
CD
CC
::l
,..
:(
«
z
>::
<Il
"'
Q
.--~
Report dl! lotal des équivalences superficielles
III. - ÉQUIVALENCE SUPERFICIELLE
DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT
INSTALLÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE (art. 14)
Nombro
~qllive:lenc6
d'unités
j
E
N8tU,.
----------
Paf unîté 1
-,
.
IV. - SURFACE CORRIGÉE DU LOCAL
Total des deux lignes prêcédentes ...
M"
Totale
•.. 1
F
Diminution pour absence d'ascenseur (2) (art. 16)...
DIO(8110n
spéciale
(6)
,1
Reste ..
+
Majoration pour usage professionnel (3) (art. 15) ..
Surface corrigee totale
F
.
V. - MONTANT DU LOYER MENSUEL
Premier cas : loyer fid selOD la l'.leur loca'Îye :
............... _
_ .
Jusqu'à 10 m';
Au·dessus de 10 m' :
m' x
F
F
F
m' x
F
(DrcN!1 n° 9fJ-521 du 18juilf 1990.)
~:::~; :~~::::: ~~j~·;i~.. ~_~··;;o .O;~. (;;.::
:::::::::::....
.
:::::::::::::::::::::.::::: :::::::::::=:::.:::':::::::.:.:::::":::::::::::: Il.....
Majoration speciale pour êquipements nouveaux ou remplacements (6).................. ..........•...•..
J
F
Deu"ième cas' : loyer soumis 81111. majoratioM ••lUIel!es :
a)
Base au le. janvier 1949 :
Jusqu'à 10 m' : ...
Au·dessU5 de 10 m' :
.
...............................
m' x
m' x
m' x
(Dicrel nO 49-382 du J7 man 1949.)
F
F
F
..•..•...•........... F
F
F
F
Total (4) ..
................
LI
SO"": ""=l"
h) Loyer au
~)
talai.
)er
juillet 1990 (7).....
Majoration spêciale pour èquipements nouveaux ou remplacements (6)
d) Loyer au .
Caves
._
Greniers el debarras...
--.-_
Total
.
__
F
..
_
F
.
-
(8)
Il
1
.
~
1
1
1
VI. - LOYER DES .JARDINS, REMISES, GARAGES
ET AUTRES DÉPENDANCES
Loués ou occupés accessoirement au local
_•.......•..••.••.....•.•....•..•.._
.
(1 J Même chiffre que celui du dêcompte prbcéÜenl en d.. te du
(dans le ~s où la prêsenle notification e~1 uniquement inotiri'C par l'applicalion des d~lS -;;-0. 64-624 et 64-625 du 27 juin 1%4).
(2) Egale â;
5 p. 100 de la surface corrigée si le local CSI silué au 4< êtage. sans ascenseur:
10 p. 100 de la surface corrigée si le local est situé au Sc étage. sarts ascenseur:
15 p. 100 de la surface comgn sÎ le local est SilUé al! 6< élage et au-dessus. sall$ ascenseur.
(JI Egale à 3{1 p. 100 de la surfaee corrigée de.rensemble du Io<:al (voir a". J5 mwifij par décrtt "a 66-430 du U juill 1966).
!4). Dé-m:lS na. 73·55g el 73-560 du 28 juin 1973. décret n" 76-564 du 28 juin 1976. dkret na 77.740 du 30 juin 1977. L"aballcment est cclui qui elait applicabk, le 9 aout 1953. au salai.e servant de base au calcul lks prestations familiales, saM le coefficient
muillpllcateur 1.5 el avec un weflicient rêducteur O.S. A compter du 1" juillet 1978, la réduction pour les localités sou~ises à abattemenl de salaire a étê supprimée (décret nO 17.740 du )0 juin 1977).
(5J Majoralion de 50 p. 100 prêvue il l'article 27 de la loi du 1« sc-plembre 1948 en cas de lransfert de droit de Nil ou de droii au maintien dans les lieux postêrieun:ment au 1" juillet 1966 ou. en cas d"inoecuparion. d"inoccupiltwn insuffisante ou de so~·loauion
tOlale ou panielle.
(6) Majoralion de loyer pendant quinze ans en application de l'article 8 du dêcret no 64-625 du 27 juin 1964, modifié par le <Uctel no 75-515 du 27 juin 1975.
(1) Pour les calêgories delOtles loyen nOont pas atteint la valeur 10catÎve. le loyer au 1" juillel lm esl égal au loyer de base. valeur 1'" janvier 1949, ffiuhiplié par le coefficient de revalorisalion suivant, selon la catêgorie du local : catq:orie III 'A: 46,43, lU B:
29.71~ IV: 8.~8. ':our les ClItégories III A et III D. les coefficients tiennent comple des majorations fillées par le decret 110 85-646 du 2g juin 1985. Pour la catégorie IV, le coefficient 8.S8 reste applicable. le loyer de t:elte catégorie n'ayant subi aucune major:ation annuelle
depUIS 1" ICI j3nV1e. 1'l67.
Pour '.es personnes ayant bénéficié de la réduction de la majoration de loyer (rêduetion ri$ul1ll:nt des dëcrets hO' 70-644 du 17 juille! 1970, 71-493 du 2j juin 1971 ; prorogée ;u~u'au 30 juin 1973 par le dêere( no 72·465 du 9 juillet 1972 el Qui n'a pas t1é ~nduile).
ces coefficu:nlS sont ~speeti~e-ment de 40.70 pour la catêgorie III A. 26,20 pour la catégorie lU B et 88.8 pour la categorie IV.
.
Pour Ics catégones dont les loyers onl atteint la v~h:ur locative- (catégol1n Il B. IT C, JII A el III B) dans le cadre de l'anide 3 du d«rtt no 90·522 du 28 juin 1990. les loyers sont égau,; à la valeur locali~e mentionnêt au V, le. cas. La valeur locative relall~e aUll
loyers des locau~ d"habitation de cat~gorie Il A fhee par le décrel n~ 90-522 du 28 juin 1990 ne s'applique qu'au,; I08ements occupés par 1", personnes bênéfieianl du maintien dans les lieullO en vertu du décret no g9..426 du 28 juin 1939.
(8) loyer à la date de la notification.
- 12
DECRET N. 48-1881 DU 10 DECEMBRE 1948
déterminant 188 prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou Il usage professionnel
(Modifié par les décrtts nDS 49-382 du 17 mars 1949,57-9 du 5 janvier 1957, 58-1348 du 27 decembre 1958,64·625 du 27 juin 1964,
65-481 du 26 juin 1965,66-429 du 24 juin 1966,67-517 du 30 juin 1967,68-608 du 29 juin 1968,69-706 du 30 juin 1969,
70-561 du 30 juin 1970,70-644 du 17 juillet 1970,71-492 et 71-493 du 25 juin 1971,72-464 et 72-465 du 9 juin 1972,73-559 et
73-560 du 28 juin 1973, 74-620 du 29 juin 1974, 75-515 du 27 juin 1975, 76-565 du 28 juin 1976, 77-740 du 30 juin 1977,
78-724 du 29 juin 1978, 79-490 du 21 juin 1979, 80-447 du 23 juin 1980 et rectificatif J.O. du 28 juin 1980, n· 81-678 du
29 juin 1981, n· 82-933 du 29 octobre 1982, n· 83-535 du 29 juin 1983, n· 84-511 du 27 juin 1984, n· 85-646 du 28 juin 1985,
no 86·790 du 30 juin 1986, na 87-476 du 30 juin 1987, no 88·793 du 22 juin 1988, na 89-426 du 28 juin 1989 et na 90·522 du
28 juin 1990.)
Art. Ill'. - Pour l'application du chapitre III du litre 1er de la
loi du 1er septembre 1948 susvÎsée, le présent décret fix.e :
la Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation ou à
usage professionnel pour la détermination du loyer y afférent,
au 1er janvier 1949: le prix de base à appliquer dans ce cas,
établi conFormément aux dispositions de l'article 31 (1 er alinéa)
de la loi, figure au tableau de l'article 3 du présent décret;
20 Le montant des majorations semestrielles de ce loyer
applicables à panir du 1er juillet 1949, tel qu'il résulte de l'ar
ticle 31 (3 e alinéa) de la loi: le montant de ces majorations est
fixé à J'article 4 du présent décret;
31> Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation et à
usage professionnel pour la détermination de la valeur locative
y afférente, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la loi et qui
constitue, aux termes de l'article 31 (dernier alinéa) et de l'ar
ticle 35, une limite ne pouvant en aucun cas être dépassée par
le montant du loyer, y compris les majorations semestrielles: le
prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux
dispositions de l'article 30 de la loi, figure au tableau de l'ar~
ticle 5 du présent décret.
Art. 2. - En vue de la détermination du montant du loyer et
de la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage proFes·
sionnel, ceux·ci sont classés en quatre catégories dont les
deuxième et troisième comporteront respectivement trois et
deux sous-catégories.
Exceptionnellement, certains locaux de très grand luxe pour
ront être mis hors catégorie; le montant du loyer au 1er jan~
vier 1949 et la valeur locative de ces locaux sont ceux des
locaux de ta première catégorie, affectés d'un coefficient pou~
vant varier, par palier de 0,05, entre 1,05 et 1,25.
(Décret n<J 49·381 du 11 mars 1949.) Maisona individuelles
CATEGORIES
POUA CHACUN
des dix premiers
mêtres carrés
de surface c~rrigéll
Francs
1...
...........•..•..••
2 A ...
2 B.. ....... ...... ....
2 C .... ..... .... .....
3 A ..
.........
3 B... ............•. ...
4. .... ...................
0,39
0,32
0,27
0,25
0,233
0,20
0,17
225
175
125
90
70
50
Jusqu"
Au·dela
Francs
Francs
m'
m'
m'
m'
m'
m'
: 0,19
: 0.16
: 0.14
: 0,12
: 0,095
: 0,08
40 m' : 0,06
0,16
D,14
0,12
0,10
0,08
0,07
0,05
Art. 4. (Décret na 90-522 du 28 juin 1990, art. I~r.) (1) - « A
compter du 1er juillet 1990 et jusqu'à ce qu'Us atteignent la valeur
locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période pré
cédente, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du der·
nier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent
être aug'mentés au maximum de 2 p. 100 pour les locaux des caté
gories III A et III 8, de 4 p. 100 pour les locaux des catégories Il C
et II H, et les locaux de la catégorie Il A restant soumis aux disposi
tions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du
décret du 26 août 1975 susvisé.
({ Les loyers des locaux de la catégorie [V ne subissent aucune
majoration annuelle légale. de loyer.})
Art. 5. (Décret nO 9O-5~2 du 28 juin 1990, arr. 3.) - {{ A compter
du 1er juillet 1989, les prix de base de la valeur locative mensuelle
des locaux d'habitation 01.1 à usage professionnel sont fixés confor·
mément au tableau ci·apr~s :
1
L'indication de ta catégorie du local, déterminée conforme
ment aux règles fixées à l'annexe 1 jointe au présent décret,
doit figurer sur te décompte établi selon le modèle type annexé
au décret du 22 novembre 1948 susvisé.
VALEUR LOCATIVE MENSUElLE
(en francs)
~i'd·;-I
CATÉGORIES
Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après,
le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini
au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface cor~
rigée évaluée à 36 ml conFormément aux énonciations figurant
à l'anneJl;e II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à
la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré Comme classé
dans la troisième catégorie, sous-catégorie A.
En partant de cette donnée, les prix de base au 1er jan
vier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage
professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'ex
pression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré infé·
rieur, étant entendue au sens de l'article Il du décret du
22 novembre 1948 susvisé.
POUA CHACUN DES SUIVANTS
Il
Il
Il
III
III
IY
A
.
B
.
C.
A
B..
.
do chacun
des dix premiers
mètres cerrés
de sufiac8 corrigée
Prix de base
do checun
des mètres carrés
suivents
31,44
21,70
16,61
11,73
10.27
6,17
,
.
1,70
18,72
8,96
S,51
3,21
0,80
(Décret nO 49-382 du 17 mars 1949.) Immeubles collectifs
CATIGORIES
POUR CHACUN
des dill premiers
mètTel carrés
de surface corrigée
Francs
1..........................
0,37
2 A .....................
2 B......................
2 C .....................
3 A .....................
3 B......................
4.........................
0,30
0,25
0,22
0,194
0,18
0,15
POUR CHACUN DES SUIVANTS
Jusqu'à
Au-delà
Francs
Francs
0,21
0,18
100 ml 0,16
0,18
0,15
0,13
0,11
0,09
0,075
0,06
200 m'
150 m'
70 m'
50 m'
40 m'
35 m'
0,14
0,11
0,09
0,07
(Décret nO 81-678 du 29 JUÎn 1981. art. 2.) - ({ La valeur locative
relative aux loyers des locaux d'habitation de la catégorie Il A ne
s'applique qu'aux logements occupés par des locataires ou occupants
âgès d'au moins soixante~cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas
d'inaptitude au travail, qui remplissent les conditÎons fixèes par l'ar
ticle 2 du décret no 75-80:3 du 26 aoûl 1975 susvisé.)}
(1) Voi, nota (anciennes rédacJÎons).
(2) La valeur locative ,relative aux loyers des locaux d'habitation
de catégorie Il A fixée par le décret no 78-724 du 29 juin 1978 ne
s'applique qu'aux. logements occupés par les personnes bénéficiant
du maintien dans les lieux en vertu du décret no 75·803 du
26 août 1975.
Art. "6, (Décret n" 49-382 du 17 mars 1949, art. 2.) - « Les prix de
base du loyer au 1er janvier 1949 et de la valeur locative, fixés aux
tableaux des articles 3 et 5 ci·dessus, s'appliquent dans les zones ne
comportant aucun abattement du salaire moyen départemental ser
vant de base â la détermination des allocations familiales. ))
Deuxième alinéa abrogé par l'article 4 du décret no 77-740 du
lOjnin 1977 (1) (2) (1).
({ La surface représentative des éléments d'équipement n'est pas
arrondie. Les équivalences: superficielles correspondant aux anciens
éléments d'équipement doivent être retirées de lB surface corrigée. ))
Art. 9, (Abrogé par l'article 5 du décret no 58·1348 du
27 décembre 1958.)
i
Art. 7. (Décret nO 90-522 du 28 juin J990, art. 4.) - «Le taux de
majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septempre 1948 et
applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à
2 p. 100 à compter du 1er juillet 1990.))
Art. 8. (Décrel nO 64-625 du 27 juin 1964.) - ({ En cas d'inslallation
par le propriétaire, dans un local ou dans un immeuble, d'éléments
d'équipement nouveaux dont lu désignation et l'équivalence superfi
cielle figurent à l'article 14 du décret du 22 novembre 1948 susvisé)
ou en cas de substitution à une installation ancienne d'une installa
tion mode me, le prix du loyer peut être majoré d'une somme égale
au produit de l'équivalence superficielle desdits équipements par le
prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'i!
résulte des di!>po$itions de l'article 5 du présent décret.
1(
Art. 10. - Le présent décret est complété par:
Jll Une annexe déterminant les conditions d'après lesquelles les
locaux doivent être répartis en catégo~es (annexe I) ;
20 Un tableau donnant le décompte du montant du loyer au
1er janvier 1949 pour le local de référence prévu à l'article 31 de la
loi du 1er septembre 1948 (annexe II).
Art. 11. - Le ministre de la reconstruction et de J'urbanisme et le
ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de
l'application du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de
la République française.
Fait li Pl:lris, le 10 décembre 1948.
Pour les travaux réalisés .â compter du 1cr juillel 1964 :
{{ 1" En cas d'installation d'éléments d'équipement nouveaux ou
de substitution d'une installation moderne à l'ensemble d'une instal·
lation ancienne;
« 2° En cas de remplacement d'appareils sanitaires, de modernisa
tion ou de remplacement d'une partie essentÎelle d'une installation
du local ou de l'immeuble telle que chauffe-eau, chaudière de chauf
fage central,
le prix du loyer est majoré d'une somme égale au produit de l'équi·
valence superficielle des élements d'équipement correspondant au
service fourni, augmenté, pendant quinze ans (4) à compler de l'exé
cution des travaux, de 100 p. 100 dans le cas visé au lo.ci.dessus et
de 50 p. 100 dans le cas visé au 2°, par le prix de base au mètre
carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions
de l'article 5 du présent décrel (prix applicable aux metres carrés
suivant les dix premiers),
(1) (Décret nO 73-560 du 28 JUÙI 1973, art. 1er .) - ({ Dans les com
munes où était appliqué, le 9 août 1953, un abattement du salaire
servant de base au calcul des prestations familiales les prix de base
au metre carré fixés pour la détermination du loyer et de la valeur
locative sont réduits dans i une proportion égale à (5) la moitié de
l'abattement de salaire aff~rent à la zone dans laquelle le commune
se trouvail classée le 9 aotît 1953.»)
(2) Le décret nO 76-564 d~ 28 juin 1976 a remplacé le mot « abatte
ment ») par {( la moitié de j'abattement ». Cette disposition est entrée
en vigueur le l~r janvier 19~77.
(3) Le décret nO 77-741 d.u 30 jllù1 J977 a abrogé cette disposition à
compter du 1er juillet 1978.'
(4) Modifié par décret n o:75·515 du 27 juin 1975.
NOTA
Décret
n~
64·627 du 27 juin 1984
• Ait. 2. - A compter du le, juillet 1964, les pnx de base de la valeur locative
mensuelle figurant au tableau de l'article 5 du décret susvisé du 10 décembre
1948 SOl"lt augmentés de 8 p. tOO pour las locaux des r.l'tégorias Exceptionnelle
et 1; da 6 p. 100 pour les locaux de la catégorie Il A, de 5 p. 100 pour les
locaux des catégories 1/ B et 11 C; de 3 p. 100 pour les locaux des caté"
gorias III A et lU B. Pour les locaux de la catégorie fV. les prix da base de la
valeur locative restent inchanQés.·.
Déçret na 68·608 du 29 juin 1968:
• A compter du 10' juillet 1968, les prix rie basa de la valeur locafive men·
sue Ile figurant au tableau de l'article 5 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'articllt 1.' du décret no 67·517
du 30 juin 1967. sant augmentés de:
12 p. 100 pour les locaux de catégorie Il A;
8 p. 100 pour les locaux des catégories Il B et Il C;
7 p. 100 pour les locaux de catégorie III A.•
f
Dticret no 65-487 du 26 juin 1965:
l',
(Art. 2. - A compter du 10 ' juillet 1965, les prix da base de la valeur locative
mensuelle figurant BU tableau de l'article 5 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié par l'article 2 du décret no 64-627 du 27 juin 1964,
sont augmentes de 10 p. 100 pour les locaux des catégories Exceptionnelle, 1
et Il A; de B p. 100 pour les locaux des catégories Il B et Il C; de 7 p. 100
pour les locaux da \a catégorie III A. Pour las locaux des catégories III B et IV.
les prix de base de la ....aleur locati....e restent Inchangés. »
La première ligne du tablaliu susvisé est supprimée.
Oécret no 68·608 du Z9 juin 7968:
« A compter du lor juillet 1969, les
priX de base de la valeur locative men
suei\e figurant au tableau de l'article S du decret SUSVisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret nO 68-608 du
29 juin 1968, sont augmentés d,f':
12 p. 100 pour les locaux d~ catégorie Il A;
8 p. 100 pour les locaux des catégories Il B et Il C ;
7 p. 100 pour les locaux de catégorie III A.»
Décref no 70-561 du 30 juin 1870:
Décret no 66-429 du 24 juin 7966:
(Aft. 2. - A compter du 1·' juillet 1965, les prix de base de la valeur locativlt
mensuelle figurant au tableau de l'article 5 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 tlu décret no 65-481
du 26 JUIn 1965, sont augmentés des pourcentages ci-après: 15 p. 100 pour les
locaux des catégories Exceptionnelle et 1; 12 p. 100 pour les locaux de cate
gorie Il A; B p. 100 pour les locaux das catégories Il B et Il C; 7 p. 100 pour
les locaux de catégorie III A. 1
Décret no 67·517 du 30 jUin 7967'
(Art. 1" - A compter du 1·' juillet 1967, les prix de base de lEi veleur loca
tive mensuelle figurent au lableau de l'alticle 5 du décret susvisé du
tO décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décre! no 66429 du
24 juirJ 1966, sont augmentés das pourcenteges ci·après :
lS p 100 pour les locaux des catégories Exceptionnelles at 1; .
12 p. 100 pour les locaux da catégorie Il A;
B p. lOB pour les locaux des catégories Il B et Il C;
7 p. 100 pour les locaux de catégorie III A..
( A compter du 10 ' juillet 1970, las prix de base de la valeur locative men~
suelle figurant au tableau de l'article 5 du décret susvisé du
10 décembre 1948. modifié en dernier lieu par l'erticle t· r du décret n° 69-706
du 30 juin 1969, sont augmenté:s de :
15 p. 100 pour les locaux de catégorie Il A ;
12 p. 100 pour les locaux de catégorie Il B ;
10 p. 100 pour les locaux de catégorie Il C ;
8 p. 100 pour les locaux de catégorie III .<\ ;
6 p. 100 pour les locaux de catégorie III B. 1
Décrat no 71,492 du 25 juin 1971:
(A compter du 1"' juillet 1971. les prix de bese de la valeur locative 'r1en
suelle figurant au tableau de l'article 5 du décret susvisé du
10 décambre 1948, modifié en dernier lieu per l'article 2 du décret no 70·561 dll
30 jUin 1970. sont augmentés de :
6 p 100 pour les locaux de catégorie III B ;
8 p 100 pour les locaux de catégorie III A:
10 p. 100 pour les locaux de catégorie Il C.
14 P 100 pour les locaux de cetégorie Il B;
17 p 100 pour les locaux de catégorie Il A. ~
- 15
D9cr6t n" 72-484 du 9 juin '972:
e A compter du 1·' juillet 1972, los prix de base de la valeur locative men·
suelle figuranl au tableau de l'article 5 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n" 71·492 du
25 juin 1971, sont augmentés de:
6 p. 100 pour les locaux de catégorie Iii B ;
8 p. 100 pour les locaux de catégorie III A;
10 p. 100 pour les locaux de catégorie Il C ;
14 p. 100 pour les locaux de catégorie Il B ;
17 p. 100 pour les locaux de catégorie Il A. »
Décret n" 73-659 du 28 juin 1973:
e A compter du 1·' juillet 1973, les prix de base de la valeur locative men.
suelle figurant au tableau de l'article fi du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret no 72-464 du
9 juin 1972, sont augmentég de :
6 p. 100 pour les locaux de catégorie III B ;
B p. 100 pour lell locaux de catégorie III A;
10 p. 100 pour les locaul( de catégorie Il C ;
14 p. 100 pour las locaux de catégorie Il B;
17 p. 100 pour les locaux de catégorie Il A.»
Décret n" 74·82D du 29 juin 1974:
e A compter du 1·' juillet 1974, les pri.>: de base de la valeur locative men·
suelle figurant au tableau de l'arttcle 5 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n" 73·559 du
2B juin 1973, sont augmentés de :
6,BO p. 100 pour les locaux des catégories III B, III A, Il C et Il B ;
9 p. 100 pour les locaux de catégorie Il A. »
Décret nO 75·5'5 du 27 juin 1975:
e A compter du 1" juillet 1976, les prix de base de la valeur locative men·
8uelle figurant au tableau de l'article 5 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n" 74-820 du
29 juin 1974, sont augmentés de:
7,5 p. 100 pour les locaux des catégories liA, Il B, Il C, IliA et III B.»
Décret no 76-565 du 28 juin '976 (rectif~atif du 20 juillet 1976):
e A compter du 1.' Juillet 1976, le5 prix de base de la valeur locative men·
s,uelle figurant au tableau de l'article 6 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n" 75·515 du
27 juin 1975, 80nt augmentés de ;
7 p. 100 pour les locaux de catégorie III B ;
7,6 p. 100 pour Jes locaux de catégorie III A;
9 p. 100 pour les locaux de catégorie Il C;
11 p. 100 pour les locaux de catégorie Il B,
Pour les locaux de categorie Il A restant soumis aux dispositions de la loi du
1·' septembre 194B en application de l'article 2 du décret n" 75·803 du
26 août 1975 susvisé,le taul( de majoration est de 11 p, 100.»
Décret n" 77·740 du 30 juin 1977:
tA cempter du 1·' Juillet 1977, les prix de base da la valeur locative men,
suelle figurant au tableau de l'article 5 du décnl susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par t'article 2 du décret no 76·565 du
2B juin 1976, sont augmentés de 6,5 p. 100 pour los locaux des ca~égories III B,
111 A, Il C 11 B et pour les locaux de catégorie Il A restant soumis aux disposi·
tions de la loi du le, septembre 1948 en application de l'article 2 du décret
no 75·803 du 26 août 1975 susvisé. »
Décret n" 78·724 du 29 juin 1978:
e A compter du 1" juillet 1978, les
prix de base de la valeur locative men
suelle figurant au tableau de l'artlclo 6 du décret susvisé du
10 décembra 194B, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret no 77·740 du
30 juin 1977 sont augmentés de :
8,5 p. 100 pour les locaux de la catégorie III B ;
8,5 p. 100 pour lee/oeaux de la catégorie III A;
10 p. 100 pour les locaux de la catégorie Il C;
11 p. 100 pour les locaux des catégories 1/ B, les locaux de le caté·
gorie Il A reatsnt soumit aux dispositions de la loi du 1·' septombre 1948 en
applicetlon de l'article 2 du décret n" 75-803 du 26 août 1975 susvisé. »
Détret no 79490 du 2' juin 1979:
e A compter du 1- juillet 1979, les prix de base de la valeur locative men
suelle figurant au tableau de l'article 6 du décret susvisé du
10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret no 78-724 du
29 juin 1978, sont augmentés de :
6,5 p. 100 pour les locaux de la catégorie 1tI B ;
8,6 p. 100 pour les locaul( de la catégorie III A ;
10 p. 100 pour les 10c'aul( de le catégorie Il C ;
12 p, 100 pour les locaux des catégories 1/ B, les locaux de la caté·
gorie Il A restant aoumis aux dispositions do la loi du laT septembre 1948 en
application de l'article 2 du décret n" 75·803 du 26 août 1975 susvisé, »
Décret n" 80·447 du 23 juin 198D:
e A compter du 1·' juillet 1980, les prix de base de la valeur locative men·
suelle figurant au tableau de l'articlo 6 du décret susvisé du
10 décembre 1978, modifié an dernier lieu par l'article 2 du décret no 79·490 du
21 juin 1979 :
11 p. 100 pour les locaux de la catégorie III B et 111 A ;
12 p. 100 pour les loceux de la catégorie Il C;
13 p. 100 pour les locaux de la catégorie Il B.
Les locaux de la catégorie Il A restant soumis aux dispositions de la loi du
l G ' septembre 1978 en application de l'article 2 du décret no 75·803 du
28 80lit 1976 susvisé. »
Décret no 8'-878 du 29 juin 1981 :
e A compter du 1·' juillet 1981 et jusqu'à ce qu'Ils atteignent la valeur loca·
tive définie à l'article 2 ci-dessOUS, las loyers de 18 période précédente
modifi"s s'II y e lieu conformément aux dispositions du dernier 8linéa de j'ar
ticle 31 de la loi du 1« septembre 1948 peuvent être augmentés, eu muimum,
de 10 p. 100 pour les locaux des catégories III B et Il! A, de 11 p. 100 pour
ceul( de la catégorie Il C et de 13 ~p. 100 pour les locaux de la calégorie Il B ot
les locau.>: de la catégorie Il A restant soumis aux dispositiong de la 10; du
,., septembte 1948 en application de l'article 2 du décret no 75·BD3 du
26 aoüt 1975 susvisé.
«Les loyers des locaux de la catégorie IV ne peuvent subir aucune majora·
tion annuelle légale de loyer. »
Décret n" 82·933 du 29 octobre '982.'
« A compter du la' novembre 19B2 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur
locative définie à l'article 3 ci·dessous, les loyers de la période précédente,
modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'ar
ticle 31 de 18 loi du 1·' septembra 194B, peuvent etre augmentés, au maximum
de B p. 100 pour les locaux des catégories Il B, Il C, 111 A et III B et les locaux
de la catégoria Il A restant soumis aux dispositions de la loi du 1.' sep·
tembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 22 août 1975 susvisé.
e Les loyers des locaux de la catégorie IV ne peuvent subir aucune majora- .
tian annuelle légale de loyet. »
Décref nO 83-535 du 28 juin 1983:
• A compler du 1·' juillet 19B3 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur loca
live définie ~ l'article 3 ci·dessous, les loyers de la période précédente.
modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'ar
ticle 31 de la loi du 1.' septembre 1948, peuvent étro augmentés au maximum.
de 8 p. 100 pour les loceux des catégories Il B, Il C, III A et III B et les locaux
de la catégorie Il A restant soumis aux dispositions de la loi du l G ' sep·
tembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 aoûl 1975 susvi,é.
«Les loyers des locaux de la catégorie IV ne peuvent subir aucune majora·
tian annuelle légale de loyer. »
Décret n" 84·51 1 du 27 juin 1984.'
«A compter du ,., juillet 1984 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur loca
tive définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précedente
modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'ar
ticle 31 de la loi du 1·' septembr~ 1948 peuvent être augmentés, au malÇimum,
de 4,4 p. 100 pour les locaux des catégories lU A et III B, de 6 p, 100 pour les
locaux de la catégorie Il C et de 7 p. 100 pour las locau.>: de la catégorie Il B et
les locaux de la catégorie Il A restant soumis aux dispositions de la loi du
le' septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 22 août 1975
susvisé.
e Les loyers des locaux de la catégorie IV ne peuvent subir aucune majora.
tion annuelle légale de loyer. »
Décret n" 85-646 du 28 juin 1985:
• A compler du 10' juillet 1985 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur loca·
liva définie à l'article 6 ci·dessous, lea loyers de la période précédente.
modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'ar·
ticJe 31 de 18 loi du 1e' septembre 1948, peuvant être augmentés, au mal(imum,
de 4 p. 100 pour les locaux des catégories 111 B, III A, de 6 p. 100 pour les
logements des catégories Il C, Il B et les 10Cllu.>: de la catégorie Il A restant
soumis aux dispositions de la loi du 1·' septembre 1948 en application de l'ar
ticle 2 du décret du 22 août 1975 susvisé,
• Les loyers des locaux de la catégorie IV ne peuvent subir aucune majora·
tion annuelle légale de loyer. »
Decret n" 86·790 du 30 juin '986:
« A compter du 1·' Juillet 1986 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur loca
tive définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente,
modifiés s'il y Il lieu conformément eux dispositions du dernier alinéa de l'ar·
ticle 31 de la loi du 1.' septembre 1948, peuvent être augmentés, au maximum,
de 3 p. 100 pOUf les locaul( des catégories lU A et III B, de 9 p. 100 pour les
et les locaux de la catégorie Il A restant
locaux des catégories Il C et Il
soumis élUX dispositions de la loi du 1"' septembre 1948 on application de l'ar·
ticle 2 du dêcret du 26 août 1975.
e Les loyers des locaux de la catégorie IV ne peuvent subir aucune majora·
tion annuelle logela de loyer. 1
e,
Décret n" 81·476 du 30 juin 1987:
e A compter du 1·' jutltet 19B7' et jusqu'à ce qu'Ils atteignent la valeur loca
tive définie à l'article 5 ci-dessous, les:Joyers de la période précMente,
modifiés s'il y a lieu conform"ment aux. dispositions du dernier alinéa de l'ar·
ticle 31 de la loi du 1·' septembre 1948, peuvent être augmentés, BU maximum,
de 3 p. 100 pour les locaux des cBtégories 111 A et III B, de 6 p. lOG pour les
locaux des catégories Il C et 11, B, et les locaux de la catégorie Il A reslant
soumis aux dispositions de la loi du 1" septembre 1948 en application de l'ar·
tlcle 2 du décret du 26 aoOt 1975 susvisé.
e Les loyers des locaux de le catégorie IV ne subIssent aucune majoration
annuelle légale de loyer, »
Décret n" 88·793 du 22 juin 1988.'
e A compter du 1'" juillet 19B8 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur loca·
tive définie à l'article 6 cl-dessous, les loyers de la période précédente,
modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'ar·
ticle 31 da la loi du lu septembre 1948, peuvent être augmentas, au muimum,
de 2 p. 100 pour las locaux des categories III A et III B, de 4 p. 100 pour les
locaux des catégories Il C at 11 B, et les loeaul( de la catégorie Il A restant
soumis BUX dispositions de la loi du 1·' septembre 1948 en application de l'ar·
ticle 2 du décret du 26 août 1975 susvisé,
« Les loyers des loceu.>: de la catégorie IV ne subissent aucune mejoration
annuelle légale de loyer. »
Décret no 89·426 du 28 juin 1989:
«A compter du 1·' Juillet 1989 el jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur loca
tive définie à l'article 5 ci·dessous, les loyers de la période précudllnte,
modifiés s'il y a lieu conformément au.>: dispositions du dernier alinea de l'ar·
ticle 31 de la loi du 1"' septembre 1948, peuvent être augmentés, au maximum,
de 2 p, 100 pour les IOCBUX des catégories III A et III B, de 4 p. 100 pour les
locaux dos catégories Il C et Il B, et les locaux de la c.atégorie 11 A restent
soumis aux dispositions de la loi du 1·' septembre 1945 en application de l'ar·
tlcle 2 du décret du 26 aoOt 197$ SUSVillé,
t Les layera des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration
annuelle légale de loyer.»