Guide du mariage juif et des accords prénuptiaux,Interview des

Transcription

Guide du mariage juif et des accords prénuptiaux,Interview des
Guide du mariage juif et des
accords prénuptiaux
Régulièrement, des lecteurs et lectrices nous adressent des
questions portant sur les mariage et divorce juifs. Ces
questions ont donné naissance à cet article, qui tentera
d’expliquer au public francophone qu’elles sont les
différentes alternatives à envisager. Mais avant tout, une
précision : dans ce billet, le terme « accords prénuptiaux »
ne concerne que les accords liés au problème du guet, lorsque
l’une ou l’autre partie refuse de le donner ou de le recevoir,
et non pas des accords prénuptiaux traitant de questions
d’argent. Pour plus d’explications sur le fonctionnement du
divorce juif, nous recommandons « L’introduction au divorce
juif » publié par Janine Elkouby sur ce blog.
Qu’est-ce qu’un accord prénuptial ?
L’accord prénuptial est un contrat civil qui impose des
sanctions monétaires à l’un des époux si, en cas de demande de
divorce, l’une des parties refuse de donner ou de recevoir le
guet. Cette sanction n’est pas punitive mais vise uniquement à
contraindre à remettre le guet. Les accords prénuptiaux
varient d’un pays à l’autre, selon la juridiction civile qui y
est en place. Il faut signaler que les premiers accords
prénuptiaux ont été mis en place par le Rav Shalom Messas au
Maroc dans les années 1950. Des accords prénuptiaux sont
aujourd’hui reconnus par le Grand Rabbinat d’Israël ainsi que
par les principales organisations rabbiniques orthodoxes
américaines (RCA, OU ou encore IRF).
Malheureusement, le rabbinat français ne propose toujours pas
de tel contrat aux futurs mariés, mais cela n’empêche pas les
futurs mariés de signer un tnay (voir plus bas pour plus
d’explication).
En Israël, certains accords prénuptiaux (voir ci-dessous) sont
reconnus par le rabbinat local et peuvent donc être signés
lors de la cérémonie, en même temps que la signature de la
Ketouba. Dans ce cas-là, mieux vaut en parler avec le rabbin
avant la cérémonie et mieux vaut choisir un rabbin
encourageant ces accords.
Pourquoi signer un accord prénuptial ?
Lors de la cérémonie du mariage juif, la femme consent à
livrer une partie de son autonomie à son futur mari, c’est le
kinyan, l’acquisition d’une partie des droits de la femme par
son mari lors de la remise de la bague. En conséquence de ce
kinyan, le divorce religieux ne peut être prononcé sans un
acte qui émane du mari, le guet, acte par lequel le mari
libère sa femme en lui disant « te voilà permise à toute homme
». S’il le refuse, sa femme devient une messorevet guet, une
femme enchaîinée à son mariage par son mari, ne pouvant ni se
marier à nouveau, ni faire venir au monde des enfants d’un
autre conjoint, qui seraient considérés comme « mamzerim »
(bâtards).
L’accord prénuptial vient donc contourner ce problème en
envisageant diverses sanctions contre le mari récalcitrant
(mais aussi contre la femme qui refuserait de recevoir son
guet). Le signer, c’est faire preuve de responsabilité envers
notre société en encourageant une pratique visant à éradiquer
l’existence de femmes enchaînées. De même, signer cet accord,
à une époque où de nombreux couples divorcent civilement et se
remarient sans attendre le guet, c’est faire preuve d’une
responsabilité collective envers la communauté juive en
adoptant une pratique qui peut signer la fin de la
multiplication des cas de femmes agounot et d’enfants
mamzerim. Enfin, c’est aussi exprimer sa confiance envers son
conjoint, puisqu’on s’engage à ne jamais utiliser de tels
moyens de pression en cas de divorce.
Quels sont les différents types d’accords prénuptiaux ?
Il existe deux types principaux d’accords prénuptiaux et il
est tout à fait possible de signer les deux contrats, pour une
garantie maximale :
1. L’accord prénuptial classique est purement civil. Les
conjoints s’engagent à payer une lourde amende
financière mensuelle si l’un ou l’autre refuse de donner
ou de recevoir le guet après que l’obligation de
divorcer ait été prononcée par le tribunal rabbinique.
Cette amende mensuelle se terminant avec la remise du
guet, on suppose qu’elle fera fléchir même les esprits
les plus entêtés.
2. Le tnay bé-kidoushin est un contrat religieux visant à
invalider rétroactivement le mariage si l’un des
conjoints refuse le divorce ou disparait. Il s’agit
d’une mesure beaucoup plus radicale mais efficace dans
la totalité des cas, y compris en cas de disparition ou
de coma profond. Le fonctionnement est simple : le
mariage se fait à condition de respecter une liste de
règles comme, par exemple, celle de ne pas disparaître
plus de six mois ou de ne pas refuser le guet pendant
plus d’un an. L’homme épouse sa femme à ces conditions
et la femme accepte le mariage à ces conditions
également. Si les conditions ne sont pas respectées, le
mariage est annulé rétroactivement.
Les autorités rabbiniques reconnaissent-elles ces contrats
prénuptiaux ?
Ces contrats ont tous été établis par des rabbins orthodoxes.
Certains sont acceptés quasi-unanimement et d’autres font
débats. Les contrats reconnus par le rabbinat israélien sont
acceptés par une large majorité de rabbins.
Plus un contrat est efficace, plus celui-ci fait débat, pour
une liste de raisons alliant halakha et conservatisme. Une
personne souhaitant signer un accord non-reconnu par le
rabbinat peut le faire devant un notaire et se marier sans
autre changement avec le rabbinat local.
Le tnay n’est pas reconnu par le Rabbinat israélien
français mais beaucoup de rabbins accepteront malgré tout
le signer, sans forcément le déclarer. En cas de refus de
part du rabbin dirigeant la cérémonie, il est possible de
signer sans l’en informer.
La juridiction
prénuptiaux ?
française
reconnait-elle
les
ou
de
la
le
accords
À ce jour, le rabbinat français n’a toujours pas rédigé
d’accord prénuptial. En l’absence d’un accord rédigé par le
rabbinat et par une équipe de juristes français, il est
impossible de savoir si un tel accord sera reconnu par la
juridiction française. C’est pourquoi nous n’encourageons pas
les couples se mariant en France à signer un tel accord qui
peut s’avérer nul. En attendant, nous encourageons la
signature du tnay et invitons l’ensemble de la communauté
juive de France à solliciter le rabbinat pour que celui rédige
un contrat prénuptial, à l’instar des rabbinats orthodoxes
israéliens et américains.
Comment signer un « tnay » sans en informer mon rabbin ?
Le tnay doit être signé le même jour que la Houppa, avant la
Houppa. La présence du rabbin n’est pas nécessaire, mais celle
des témoins est indispensable. Le futur marié et la future
épouse doivent le signer tous les deux devant les témoins et
s’assurer d’en avoir compris le contenu. Il n’est pas
nécessaire que les époux le signent en même temps mais il faut
s’assurer de le signer devant les témoins.
Malgré le débat rabbinique sur la validité du tnay, il faut
avoir conscience qu’il s’agit de la forme la plus efficace
pour éviter de futurs problèmes. En cas de divorce difficile,
il est certain que même un tribunal rabbinique s’opposant à ce
tnay acceptera de l’utiliser a posteriori.
Enfin, le tnay peut être signé en plus du traditionnel contrat
prénuptial.
Quelle est la procédure à suivre si nous nous marions en
France ? En Israël ? Au Canada ?
Contrat prénuptial
Tnay
Le
Pour l’instant, il n’existe pas d’accords
Mariage en
France
prénuptiaux en France. Espérons que le
rabbinat français en rédige un au plus
tôt.
Tnay
n’est
pas
reconnu par le Rabbinat
français mais peut être
signé de façon privée
entre les mariés. Voir
plus
haut
pour
la
procédure à suivre.
Le rabbinat israélien reconnait plusieurs
accords prénuptiaux, comme par exemple
Mariage en
Israël
celui proposé par l’organisation
rabbinique « Tsohar ». Il convient donc
Le Tnay n’est pas
reconnu par le Rabbinat
de choisir un rabbin soutenant ces
israélien mais peut être
accords et la signature peut se faire
lors de la cérémonie, devant le rabbin.
signé de façon privée
entre les mariés. Voir
Si l’on choisit un accord prénuptial non-
plus haut pour la
reconnu par le rabbinat ou si le rabbin
s’y oppose, on peut le signer avant le
procédure à suivre.
mariage devant un notaire.
Il n’existe pas de
rabbinat canadien mais
plusieurs organisations
rabbiniques reconnues par
Mariage
Canada
au
Vous pouvez signer un accord prénuptial les autorités. Ainsi, il
établi par le Rabbincal Concil of America est possible que certaines
(RCA)
et
adapté
à
la
canadienne. Voir plus
télécharger l’accord.
juridiction
bas
pour
reconnaissent le tnay et
que d’autres ne le
reconnaissent pas. Il
convient donc de se
renseigner auprès du
rabbin célébrant la
cérémonie.
Nous nous marions en Israël, sans passer par le rabbinat. Que
faire ?
Dans ce cas-là, il est possible de signer un accord prénuptial
devant un notaire. De même, on peut signer un tnay en suivant
la procédure susmentionnée.
Nous sommes déjà mariés, pouvons-nous encore signer un accord
de ce type ?
Il est impossible de signer un tnay après le mariage, mais il
est possible de signer un accord postnuptial équivalent au
contrat prénuptial. Dans ce cas, il convient de se renseigner
auprès d’un avocat ou d’une organisation spécialisée pour
savoir quelle est la procédure à suivre.
Où trouver l’accord prénuptial qui me convienne ?
L’organisation « Jewish Women’s Foundation » a mis en ligne
une brochure en hébreu recensant les différents accords
prénuptiaux et les tnay envisageables. La revue est disponible
ici.
Le « Beit Din of America » a également mis en ligne une liste
d’accords envisageables. Pour la France, il est possible
d’adapter l’un ou l’autre de ces accords à la juridiction
française, à condition de le faire avec un avocat spécialisé.
Voir ici.
Pour le Canada, le RCA a mis en place un contrat prénuptial
adapté à la juridiction local. Téléchargez-le ici et conférez
vous à cette lettre du Rabbin Michael Witman pour comprendre
son fonctionnement. Pour plus d’informations sur les accords
prénuptiaux au Canada, voir également ce site et contactez, si
besoin, Sonia Sarah Lipsyc ([email protected]).
L’organisation rabbinique « Tsohar » propose un accord reconnu
par le rabbinat israélien et disponible ici.
Où trouver un « tnay bé-kidoushin » ?
Le tnay que nous recommandons est celui du Rav Noam Zohar,
disponible en ligne (p. 28), accompagnée d’explications en
hébreu.
Je mets également en ligne le formulaire prêt à l’impression
de ce tnay ainsi qu’une version française.
Le tnay à imprimer : hébreu, français.
Je connais une femme agouna, enchaînée, comment l’aider ?
Il convient de contacter au plus vite une organisation
spécialisée dans l’aide aux femmes agounot.
En Israël, on peut s’adresser à :
« Mavoi Satoum » ; tel : 02-671-2282 ; site internet :
http://www.mavoisatum.org/endefault.aspx
« Merkaz Tsedek Lénashim », tel: 02-5664390 ;
site
internet : http://www.cwj.org.il/
En France, contactez le Professeur Liliane Vana:
[email protected] et référez-vous également au
« Guide du divorce religieux en France » publié par la Wizo
sous la direction de Sonia Sarah Lipsyc, Annie Dreyfus et
Janine Elkouby.
__________________________
Merci à Emmanuel Bloch, Sonia Sarah Lipsyc et Janick Dahan
pour leur aide à l’écriture de cet article.
crédit photo: Hila Shiloni.
Interview
des
médiateurs
auprès du Consistoire Central
Avec cet article, le blog Modern Orthodox inaugure une
nouvelle rubrique. Nous espérons pouvoir proposer
régulièrement à nos lecteurs des interviews de personnalités
qui contribuent, par leurs idées ou leurs actions, à la
propagation d’un Judaïsme qui soit tout à la fois profondément
respectueux de ses Traditions et sincèrement engagé dans un
dialogue avec la Modernité.
Pour ce premier post, Mme Dolly Touitou et M. Charles Sulman,
qui ont récemment pris leurs fonctions comme médiateurs auprès
du Consistoire Central, ont accepté de se prêter au jeu, et
nous les en remercions très sincèrement.
Contexte général de cette interview : cela fait quelques
années que s’exprime, auprès des institutions rabbiniques
israéliennes et américaines, l’ambition implicite de rendre le
système plus transparent et convivial (publication des
décisions – piskei din, publication de brochures expliquant le
fonctionnement d’un tribunal rabbinique, …), ainsi que
d’accorder aux utilisateurs de plus grandes garanties
formelles (droit de représentation, …).
La nomination de deux médiateurs, un homme et une femme, est
une première avancée en ce sens pour le Judaïsme français.
Nous souhaitons beaucoup de succès à Mme Touitou et à M.
Sulman dans leur action au service de la communauté juive
francophone.
* * * * *
1. Afin de vous présenter à nos lecteurs, pouvez-vous
retracer rapidement votre parcours personnel et
professionnel ?
Dolly Touitou:
Apres avoir été gérante de société, je suis maintenant
retraitée depuis fort longtemps. J’ai été également, pendant
13 ans, élue municipale à Vanves (92), ou j’ai été chargée du
logement et de la vie associative, ce qui m’a permis notamment
de jumeler Vanves a Rosh Ha-‘Ayin en Israël.
J’ai été vice-présidente de la Communauté de Vanves pendant 32
ans et j’en suis la présidente depuis 4 ans. J’ai milité
auprès d’Aviva Kouchinsky (zal) pour la libération des
Refuzniks, ce qui a permis à la ville de Vanves de participer
à la libération de 2 familles : Zelikonok et Fulmak.
Je suis Chevalier de l’ordre National du Mérite, Citoyen
d’Honneur de la ville de Vanves, membre du Consistoire
Central, et membre du conseil d’administration de la
« Solidarité des Réfugiés Israelites ». J’ai effectué quelques
volontariats en Israël.
Charles Sulman :
Je suis depuis un an à la retraite. J’étais cancérologue et
spécialiste de médecine nucléaire, élu municipal pendant 19
ans à Lille en charge des questions de maltraitance à enfants
puis de la petite enfance et enfin de la santé publique
Je suis ancien aumônier juif des prisons (1 er aumônier non
Rabbin), Président d‘Honneur de la communauté Juive de Lille,
Président régional de la communauté juive (consistoire et
CRIF) du Nord, Pas de Calais, Somme Aisne, Vice-président du
Consistoire Central
Je suis également membre du bureau de l’OSE (œuvre de secours
aux enfants)
2. Comment avez-vous été choisi(e) pour servir de médiateur
/ médiatrice auprès du Consistoire Central ?
Dolly Touitou:
A l’initiative du Grand Rabbin de France, en concertation avec
le Président du Consistoire, Joël Mergui. Peut-être en tant
que femme, Présidente de Communauté dans la région
parisienne !
Charles Sulman :
Par décision conjointe du Grand Rabbin de France, Haïm Korsia,
et du Président du Consistoire, Joël Mergui.
3. Quelles sont les personnes qui peuvent se tourner vers
vous, et que doivent-elles concrètement faire pour cela
?
Dolly Touitou:
Toutes les personnes qui souhaitent être rassurées par rapport
à leurs demandes en cours ou passées auprès du Consistoire.
Charles Sulman :
Toutes les personnes actuellement ou ayant été en contact avec
le Consistoire et ses services, qui se posent des questions,
demandent des explications quant à une décision rendue
qu’elles ne comprennent pas, expriment une plainte ou
souhaitent une aide ou assistance complémentaire.
Toute saisine peut se faire par téléphone au 01 49 70 87 64 ou
par courriel à l’adresse [email protected].
4. Quelles sont vos compétences ? Que pouvez-vous faire
pour aider les personnes qui se tournent vers vous ?
Dolly Touitou:
Grâce à ma période d’Adjointe au Maire, chargée du Logement,
j’ai acquis une expérience à savoir : prendre le temps
d’écoute, laisser parler les personnes en demande ou en
souffrance pour mieux les rassurer, les réconcilier le cas
échéant avec les services du Consistoire auxquels elles font
appel.
Charles Sulman :
Il faut d’abord être à l’écoute et montrer de l’empathie. On
rencontre la personne dans un délai court, dans un bureau, un
temps suffisant en montrant sa disponibilité par exemple sans
téléphone branché. On dit à la personne ce que nous allons
faire, à quel moment on la rappellera. On fait ce qui a été
promis de façon à garder sa confiance et notre crédibilité. On
rapporte notre entretien dans les services en essayant de
trouver des solutions.
5. Projetons-nous un instant dans l’avenir. Nous sommes,
dans notre imagination, veille de Roch HaChana 5780,
donc en l’an 2019. Quel bilan espérez-vous pouvoir tirer
de votre action ?
Dolly Touitou:
Comme disent souvent les Loubavitch, Machiah sera venu. Et
j’ajouterai, si l’Eternel me prête vie, que la paix soit dans
le monde et « le loup et l’agneau seront copains ».
Charles Sulman :
De mémoire, je cite une des Maximes des Pères (Pirke
Avot) : « si je ne m’occupe pas de moi-même, qui le fera et si
je ne m’occupe que de moi-même qui suis-je ? ». Il s’agit déjà
de respecter cette maxime. Je n’ai pas l’intention de faire
des statistiques. Nous aurons réussi si nous aurons aidé les
demandeurs, réglé des situations en suspens et amélioré les
prestations du Consistoire.
6. Avez-vous déjà eu des contacts avec les personnes qui
travaillent pour les différents services du
Consistoire ? Comment accueillent-elles votre prise de
fonctions ?
Dolly Touitou:
L’accueil est très amical. Les fidèles sont ravis de pouvoir
trouver une oreille attentive, une personne vers laquelle se
tourner pour exprimer la difficulté d’une situation et un
intermédiaire en mesure de prendre en considération des
aspects parfois complexes de leur vie quotidienne.
Charles Sulman :
Pour les premiers dossiers, j’ai reçu de la part des services
un très bon accueil et des réponses appropriées. Mais plus de
la moitié des demandes ne concernent pas les questions
religieuses et elles n’ont aucun rapport direct avec le
Consistoire. Il s’agit de problèmes sociaux, économiques, de
conflits interpersonnels, de handicap etc… Il faut aussi
interpeller d’autres services, voire d’autres institutions
communautaires.
7. Que pouvez-vous faire en cas de conflit entre un service
du Consistoire et des membres de la communauté juive ?
Dolly Touitou :
Comme je le disais précédemment, prendre le temps d’écouter
pour comprendre où ça « bloque » et faire au mieux pour
réussir la réconciliation, sans nullement m’immiscer
directement dans la gestion des services du Consistoire.
Charles Sulman :
Nous avons un rôle de facilitateur sans nous immiscer dans la
marche des services et en restant dans le cadre de la Halacha
telle que définie par le Consistoire.
8. Nommer des médiateurs, est-ce faire l’aveu implicite que
tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes
au Consistoire ?
Dolly Touitou:
On ne peut pas dire cela. Dans la vie, il y a des hauts et des
bas, c’est connu, on m’a toujours dit que la vie est une roue,
on peut être parfois en haut, parfois en bas, tout ne peut
être parfait. En réalité, les litiges proviennent d’une
mauvaise compréhension, qu’il nous appartient de rétablir en
concertation avec les services du Consistoire.
Charles Sulman :
On a l’habitude de dire que les trains qui arrivent à l’heure
n’intéressent personne. Certaines situations, les plus
difficiles, ont été médiatisées mais en général, tout se passe
dans les meilleures conditions possibles. Toute institution
doit faire son autoévaluation et les médiateurs peuvent y
contribuer. Notre mission est d’accompagner les fidèles, de
faire un retour d’expérience sur les conditions d’accueil et
d’écoute au Consistoire et d’améliorer la prise en charge par
le Consistoire, qui, comme pour toute institution quelle
qu’elle soit, est perfectible.
Scandale du guet : l’ombre
d’un doute
Scandale du guet : réflexions personnelles et suggestions
constructives
Messieurs du Consistoire : le Talmud nous enseigne (Avot 1
:17) que le monde subsiste grâce à trois choses : la Justice,
la Vérité, et la Paix. Garantissez la Justice et la Vérité –
et vous obtiendrez (enfin !) La Paix.
(Plusieurs personnes m’ont approché au cours des derniers
jours, et m’ont demandé de prendre publiquement position au
nom de « l’orthodoxie moderne » dont je serais l’une des voix
francophones. Les lignes qui suivent sont une modeste réponse
à cette interpellation amicale ; elles se veulent marquées du
sceau des grandes valeurs de la Torah que sont la vérité et de
la justice, mais aussi l’amour du prochain et la paix).
Que faut-il penser du sordide « scandale du guet », lequel se
révélera très probablement, dans ce rétroviseur des
vicissitudes humaines qu’est l’Histoire, comme l’un des
événements marquants de la vie communautaire juive française
de ce début de 21eme siècle?
Avant de répondre à cette question, il nous faut
nécessairement procéder à un travail préalable d’élagage. Car
c’est de toutes parts qu’ont fusé, ces derniers jours, les
opinions et arguments (au mieux), les rumeurs malveillantes et
les ragots de comptoir (le plus souvent), avec comme seul
élément commun leur totale absence de toute pertinence à nous
renseigner sur
réellement.
les
quelques
questions
qui
importent
Peu nous importe de savoir qui profiterait du scandale dans le
complexe échiquier de la politique consistoriale ; idem pour
l’état de fortune exact de telle famille et ce que
représenterait à cette aune un paiement de 90’000 Euros. Par
ailleurs, les détails de la vie privée du couple qui divorce,
et les complexités des procédures antérieures, ne nous
concernent pas le moins du monde : si la sœur d’Al Capone et
le fils de Jack l’Eventreur devaient, dans une pure vue de
l’esprit, divorcer devant un tribunal rabbinique, n’auraientils pas droit aux garanties d’une audience en bonne et due
forme, conforme aux lois de la Torah et aux exigences de la
morale, au même titre que le plus fidèle pilier de synagogue ?
Dans tout ce déballage de linge sale, la seule question qui
compte est celle qui semble le moins discutée : y a-t-il eu
dysfonctionnement au Beth Din de Paris lors de la remise du
Guet en date du 18 mars 2014 ?
Avons-nous des indices permettant de répondre, au moins
partiellement, à cette interrogation ? Oui, mais très peu. Et
cette réelle carence nous contraint, si nous voulons rester
dans les limites de l’honnêteté intellectuelle, à la modestie:
plutôt ne rien dire que d’affirmer sans savoir et de tomber
ainsi dans la calomnie (lachon hara’).
Le principal témoin, à charge ou à décharge, reste les
enregistrements audio et vidéo pris lors de l’audience du 18
mars, et ceux-ci n’ont été portés à la connaissance que d’un
nombre très restreint de personnes. Mais, aussi peu nombreux
soient-ils, des éléments factuels incontestables demeurent, et
c’est sur cette base que nous devons apprécier la situation.
Je retiendrai ici les deux principaux.
1. Un extrait sonore de quelques secondes, enregistré pendant
les délibérations au Beth Din de Paris, nous permet d’entendre
le rabbin Betsalel Levy affirmer : « moi je ne donne pas de
guet s’il n’y pas de chèque chez nous. Pourquoi ? C’est la
règle du jeu. C’est la règle du jeu ».
Cette affirmation au caractère absolu, dans la bouche d’un
rabbin consistorial en charge des divorces, semble contredire
frontalement la position du Consistoire et du Grand Rabbinat
de France selon laquelle un guet ne se monnaye pas au Beth Din
de Paris.
Et pourtant, dans la Torah comme dans la morale universelle,
un guet ne doit pas être marchandé contre espèces sonnantes et
trébuchantes.
(Source : Interview des frères à Radio Shalom, Pierre Gandus,
7 mai 2014, minutes 5 :30 – 5 :45 ; accessible au lien suivant
:
https://soundcloud.com/avenirdujudaisme/radioshalom-journal-de
-pierre?in=avenirdujudaisme/sets/rackguet-scandale-au-guet-aubeth-din-de-paris)
2. Un autre extrait sonore, légèrement plus long, nous fait
prendre connaissance d’un échange téléphonique entre le rabbin
Betsalel Levy et un proche de l’ex-agounah, afin de savoir
s’il est possible de « tirer un peu », car la somme réclamée
pour la remise du guet vient de passer à « 100 KE ».
Comme le remarque le journaliste, l’appel téléphonique a été
donné par le Rabbin à la famille, et non l’inverse, comme
soutenu par le Consistoire.
De plus, il ne fait aucun doute que la somme réclamée était en
augmentation constante : de 30’000 Euros à 50’000, puis 80’000
et finalement 100’000 Euros. Dans ces conditions, dépeindre le
rôle du rabbin comme celui d’un médiateur semble tendancieux ;
comme chacun sait, le médiateur est une figure qui aide les
parties à trouver une porte de sortie en essayant de
rapprocher leurs positions respectives (par exemple : « vous
êtes prêt à payer 50 et en face ils veulent 100 – tombons
d’accord sur 75 ? ») ; or ici, le chiffre gonfle constamment,
ce qui est un indice clair de chantage.
(Source : Interview de Alex Buchinger à Radio Shalom, 8 mai
2014, minutes 27:00 – 28:00; accessible au lien suivant :
https://soundcloud.com/avenirdujudaisme/radioshalom-interviewde-alex?in=avenirdujudaisme/sets/rackguet-scandale-au-guet-aubeth-din-de-paris)
Que prouvent ces extraits exactement ? En bonne rigueur, très
peu de choses. Ils sont bien trop brefs, peuvent avoir été
sortis de leur contexte, et l’impression d’ensemble qu’ils
dégagent n’est pas forcément exacte.
Mais, faute de pouvoir parvenir à des conclusions, c’est à
tout le moins le doute qui s’installe. C’est à mon sens la
seule position logique qu’un esprit critique doit adopter dans
cette affaire : il est possible, mais pas prouvé, que le
fonctionnement du Beth Din de Paris soit entaché de graves
dysfonctionnements.
Ce « doute légitime », seule position sensée pour un
observateur extérieur et impartial, est renforcé par un
certain nombre d’autres éléments :
1) L’admission explicite par le Consistoire et le Grand
Rabbin de Paris que la somme qui devait être versée à
l’ex-mari correspondait à un « dédommagement » réclamé
par ce dernier au motif de préjudices prétendument subis
est plus que surprenante. En cas de prétention
financière, c’est à la justice civile de se prononcer ;
faute de quoi, le guet n’est plus un acte religieux mais
une arme d’auto-justice, et une manière de contourner la
Justice française ;
2) Le montant final du chèque émis au profit d’une
institution non-consistoriale (90’000 Euros) est
précisément le triple de la somme réclamée initialement
en espèces (30’000 Euros). Un rapport mathématique aussi
précis laisse planer un doute quant à la possibilité
d’une rétrocession prévue en faveur de l’ex-mari, comme
l’a justement relevé le magazine l’Express, couplée d’une
fraude fiscale via l’émission d’un CERFA ;
3) Les témoignages, recueillis lors du Yom Agounot
organisé à Paris en mai 2012, de femmes anciennement
« agounot », décrivent des dérives similaires (quoique
légèrement moins graves) à celles suspectées dans le
scandale actuel ;
4) Le livre d’Eliette Abecassis « Et te voici permise à
tout homme » est certes romancé mais se base néanmoins
sur des faits bien réels et concordants (cf. les
descriptions du Service des Divorces du Consistoire aux
pages 31-34, 87-90, 103-109);
Cette situation de doute pose problème. Pas plus que la femme
de César, ni le Beth Din de Paris, ni le Grand Rabbin de
France ne doivent pouvoir être soupçonnés. Cette leçon, c’est
le Talmud qui nous l’enseigne dans une michna célèbre
(Chekalim 3, 2) : à l’instar du Cohen au Temple, les
dirigeants religieux se doivent d’être scrupuleusement
honnêtes dans l’accomplissement de leurs mandats, au point de
ne donner aux observateurs extérieurs aucune raison, même
ultimement injustifiée dans les faits, de pouvoir les
soupçonner : ‫! והייתם נקיים מה’ ומישראל‬
A ce stade, je voudrais faire deux suggestions concrètes afin
de dissiper ce doute légitime qui habite aujourd’hui le cœur
de la communauté juive française. Premièrement, je souhaite
que le Consistoire mette sur pied une commission d’enquête ad
hoc, afin de faire toute la lumière sur ce qui s’est vraiment
passé au cours de cette remise de guet problématique ; pour
être crédible, cette commission devra être indépendante (et
non pas composée des élites actuelles de la Consistocratie) et
plurielle (femmes et hommes, religieux et laïcs, …) ; elle
devra avoir accès à tous les éléments factuels importants, y
compris les enregistrements de la session du 18 mars, et
permettre à chaque partie de s’exprimer dans la dignité et
sans crainte de pressions indignes. Et, au terme de son
mandat, elle devra rendre un rapport public.
Deuxièmement, je propose de prévenir tout futur
dysfonctionnement du système en nommant un médiateur
indépendant, chargé de résoudre les conflits pouvant survenir
entre le Beth Din de Paris et les membres de la communauté
juive française qui recourent à ses services. Pour l’instant,
en cas de conflit avec le tribunal rabbinique, une personne a
le choix entre trois alternatives : 1) garder le silence (et
se sentir humilié et poltron) ; 2) saisir la justice (lorsque
c’est juridiquement possible, et avec le sentiment de trahir
sa communauté) ; 3) ou avertir la presse et les réseaux
sociaux (et occasionner du lachon hara’). L’institution d’une
instance de médiation, institutionnellement indépendante,
fournirait une stratégie de résolution des conflits bien plus
efficace.
Messieurs du Consistoire : le Talmud nous enseigne (Avot 1
:17) que le monde subsiste grâce à trois choses : la Justice,
la Vérité, et la Paix. Garantissez la Justice et la Vérité –
et vous obtiendrez (enfin !) La Paix.
Emmanuel Bloch
Quelles solutions pour les
messorevot guet ? par Janine
Elkouby
Texte publié le 5 Janvier 2012 sur le blog et republié à
nouveau pour focaliser l’attention de la communauté juive de
France sur les solutions possibles pour les agounot en France.
À l’heure où un scandale émeut la communauté, cet article
reprend toute son importance. Oui, il existe des solutions
halakhiques qui devraient être adoptées immédiatement en
France.
Dans un premier texte (disponible en cliquant ici), Janine
Elkouby – vice présidente du Consistoire du Bas-Rhin – nous
introduisait aux lois du divorce selon la Halakha. Dans ce
second texte, elle s’intéresse au douloureux sujet
des« Agounot », ces femmes « liées » à leur ancien époux,
devenu leur geôlier. Mais si la situation est bien tragique,
elle relève en bonne partie du manque de courage des juges
rabbiniques qui refusent l’utilisation des outils que
la Halakha a pourtant mis à leur disposition.
J’appelle les lecteurs et lectrices du blog à partager cet
article important, afin de sensibiliser l’opinion à ce
tragique problème qui touche nos communautés. Il existe des
solutions halakhiques pouvant diminuer drastiquement le nombre
d’agounot, à nos dirigeants de les appliquer.
Je rappelle également l’article « voix de femmes », du même
auteure et publié sur le blog. Un texte poignant qui plaidait
pour une révision du statut de la femme juive, trop longtemps
reléguée au ban de sa propre histoire.
je voudrais attirer l’attention des rabbins sur le sort
injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet, non
pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les
condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à
qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le
pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante
responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et
leur insignifiance proclamées.
Des considérations soulevées dans le premier article, découle
une situation de fait qui va se révéler lourde de conséquences
pour les femmes, et qui, pour différentes raisons, n’a cessé
de s’aggraver durant les cinquante dernières années.
Il faut rappeler tout d’abord un principe capital : tant que
le guet n’a pas été remis à la femme et accepté par elle, un
couple, même divorcé civilement, est encore marié au regard de
la halakha, car le divorce civil n’a aucun effet sur la
relation matrimoniale établie religieusement .
Compte tenu de ce principe, la prérogative du mari et la
limitation des pouvoirs du tribunal rabbinique en matière de
guet peuvent conduire à des situations dramatiques pour une
femme dès lors que le mari ne peut pas ou ne veut pas lui
donner le guet. Si le mari a disparu au cours d’une guerre ou
d’un voyage au loin, la femme devient une agouna , une femme
ancrée dans un mariage qui n’a plus de réalité, mais dont elle
ne peut se libérer tant que la mort du mari n’est pas établie
sur la foi de témoignages. Si le mari, exploitant le pouvoir
qui lui est accordé par la législation rabbinique, refuse, par
désir de vengeance ou par blessure d’amour-propre, d’accorder
le guet à sa femme et l’emprisonne ainsi dans un mariage
d’autant plus caduc que le divorce civil est, le plus souvent,
déjà effectif, la femme est ce qu’on appelle une messorevet
guet. Dans l’un et l’autre cas, agouna ou messorevet guet, la
femme est dans l’impossibilité absolue de refaire sa vie :
elle ne peut se marier sous peine d’être adultère ; si elle
transgresse l’interdit, les enfants qu’elle serait susceptible
de mettre au monde seraient des mamzérim, des enfants qui, à
leur tour ne pourraient se marier, car le statut de mamzer se
transmet de génération en génération.
Il va sans dire que la femme peut, de son côté, refuser
d’accepter le guet, enfermant ainsi le mari dans un mariage
dont il ne veut plus. Mais les conséquences pour le mari ne
sont pas les mêmes : s’il n’a en principe pas le droit
d’épouser une autre femme1, il peut néanmoins obtenir dans
certaines conditions une dérogation rabbinique (héter mea
rabbanim) et, de toute façon, s’il passe outre à l’interdit,
il n’est pas adultère et les enfants qu’il serait susceptible
d’avoir de sa seconde union ne seraient pas desmamzérim. Cette
différence de statut, fondamentale, a sa source dans le fait
qu’à l’origine, l’homme avait le droit d’être polygame alors
que la femme ne pouvait avoir qu’un seul mari.
Le refus de guet s’accompagne aujourd’hui de plus en plus
fréquemment d’une pratique scandaleuse, qui acquiert peu à peu
droit de cité dans les communautés, sans que les tribunaux
rabbiniques dans leur ensemble ne réagissent, – tant il est
vrai que, comme le dit un dicton, la conscience de la faute
est émoussée par l’habitude – : il arrive en effet de plus en
plus souvent que le mari monnaye le guet,exerçant sur sa femme
un ignoble chantage et exigeant une compensation financière
parfois démesurée –importante somme d’argent, appartement,
renonciation aux pensions alimentaires pour les enfants. Les
femmes victimes d’un tel refus de guet sont des milliers et
leur nombre ne cesse de s’accroître partout dans le monde
juif.
Paradoxalement,la pratique actuelle renverse la logique qui
sous-tendait l’institution de la ketouba, le contrat de
mariage: celui-ci stipulait qu’en cas de divorce, une somme
conséquente, inscrite sur le document, variable en fonction
des ressources et du niveau social du mari, devait être remise
à la femme afin de ne pas la laisser démunie et dépendante de
la charité publique ; en d’autres termes, une institution qui
visait à protéger les femmes, la ketouba, est devenue de nos
jours un piège qui se referme sur elles.
Un piège qui se referme aussi sur la société juive en général
: car les pratiques honteuses d’abus de pouvoir et de chantage
qui se généralisent de la part d’individus sans scrupules,
trop souvent confortés dans leur immoralité par la passivité
des autorités rabbiniques, conduisent le peuple juif à une
situation où les mamzérim se multiplient, mettant en péril sa
cohésion, son identité et son avenir même.
Durant tout le 20ème siècle, de nombreuses tentatives ont été
faites pour trouver des solutions conformes à la halakha et
susceptibles de régler cette grave question, mais toutes ont
été jusqu’ici rejetées par la majorité des rabbins orthodoxes,
qui se sentent ligotés par le caractère immuable des lois
toraïques.
Quelles sont, aujourd’hui, les solutions dont disposent les
autorités rabbiniques face au problème des messoravot guet,
problème, rappelons-le, propre à notre époque et en
scandaleuse progression ?
Nous distinguerons entre les mesures préventives et les
mesures curatives, puis nous ferons état de certaines
propositions qui pourraient être appliquées.
1) Les mesures préventives
Elles constituent pour le moment des préconisations, puisque,
en France tout au moins, elles ne sont pas appliquées.
a) Les rabbins doivent informer les couples qui se marient des
règles religieuses qui régissent le guet, car la plupart de
ces couples, même « religieux », et à plus forte raison ceux
qui ne sont pas investis dans la pratique, sont ignorants des
conséquences dramatiques pour les femmes et leurs enfants d’un
refus de guet. Il n’est plus possible de s’abriter derrière
des arguments comme ceux qui prétendent que la joie du mariage
ou sa quedoucha, sa sainteté, seraient entamées par une telle
information, pour jouer à l’autruche, d’autant plus que la
ketouba, le contrat de mariage, évoque clairement
l’éventualité du divorce.
b) Il faut adopter le PNA, le Prenuptial Agreement, en usage
dans nombre de communautés orthodoxes en Israël, aux USA, en
Angleterre, en Australie et ailleurs…sauf en France : il
s’agit d’un contrat sous seing privé par lequel l’homme et la
femme s’engagent, sous peine de pénalités financières, à
s’adresser, le cas échéant, aux autorités rabbiniques pour
procéder au divorce religieux.
2) Les mesures curatives
a) La coercition physique ou morale, dès lors que l’on se
trouve dans un cas de figure où la halakha exige le guet, est
une solution préconisée par Maïmonide dans le Michné Tora,
car, dit-il, : « La femme n’est pas une prisonnière, obligée
d’entretenir des relations intimes avec un homme qu’elle
abhorre » (1) .
Voici le principe avancé par Maimonide concernant la
possibilité pour le tribunal rabbinique d’imposer le guet :
Toute personne que la loi peut obliger à divorcer et qui
refuse, peut être contrainte par un tribunal rabbinique qui
a le pouvoir, en tout lieu et en tout temps, de lui infliger
des coups jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux » ; et le guet
qu’il écrira ensuite sera en bonne et due forme. Si des nonJuifs lui font violence et lui disent : « Exécute les ordres
du tribunal juif », et que ce dernier se serve des non-Juifs
pour faire pression sur lui jusqu’à ce qu’il divorce, le
guet est en bonne et due forme. Mais si, de leur propre
initiative, des non-Juifs le contraignent à l’écrire parce
que la loi l’exige, ce guet est invalidé. (2)
Ce texte décisif offre une porte de sortie pour résoudre les
problèmes de refus de guet : il sert de point d’appui aux
dispositifs coercitifs mis au point et utilisés en Israël
contre les maris récalcitrants, qui peuvent se voir privés de
permis de conduire, de passeport, qui ne peuvent donc quitter
le territoire et qui sont passibles de prison ; en France, il
permet aux femmes, avec l’accord du tribunal rabbinique, de
faire appel aux tribunaux civils qui peuvent condamner les
maris réfractaires à payer des dommages et intérêts pour
intention de nuire : au moment du divorce civil, l’avocat de
la femme peut, sur la demande de celle-ci, insérer une clause
selon laquelle le mari s’engage à délivrer le guet dès que le
divorce civil est prononcé ; si le mari refusait une telle
clause, il jetterait le doute sur sa volonté de divorcer à
l’amiable. Si, après le divorce civil, l’homme ne respecte pas
son engagement, il peut être condamné par le Tribunal de
Grande Instance à payer à la femme des dommages et intérêts.
Cette mesure, fortement incitative, a, répétons-le, l’aval des
autorités rabbiniques.
Il existe en France une importante jurisprudence à ce sujet.
Pourtant, certains juges rabbiniques sont réticents face à ce
type de solutions, car ils sont effrayés par le risque de
verser dans la catégorie du guet meoussé, le guet forcé.
Par
ailleurs,
ce
dispositif,
s’il
possède
un
pouvoir
dissuasif, n’est cependant pas toujours efficace, car certains
maris organisent leur insolvabilité et restent ainsi maîtres
du jeu sans risque pour eux.
b) Les sanctions rabbiniques constituent une autre solution :
appliquées dans les pays anglo-saxons, elles visent les maris
qui refusent indûment le guet à leur femme, en les excluant de
tout honneur communautaire : ils ne peuvent assurer les
offices, lire dans la Tora, exercer une fonction
communautaire, célébrer les événements familiaux – naissance ,
bar ou bat mitsva, mariage – tant qu’ils maintiendront leur
refus de guet. D’autre part, des manifestations de
protestation avec banderoles peuvent être organisées devant
leur domicile et leurs noms peuvent être lus publiquement à la
fin de l’office et publiés dans le bulletin communautaire. Ces
mesures peuvent se révéler très efficaces, mais les Français,
épris de liberté individuelle, sont peu enthousiastes pour les
adopter. Récemment, le Grand Rabbin Gilles Bernheim a exprimé
le souhait que de telles mesures soient appliquées par
l’ensemble du rabbinat français (3).
c) Une troisième solution pourrait résider dans l’annulation
rétroactive du mariage, ou hafqa’at qidouchim ; cette mesure
seule permettrait de libérer lesmessoravot guet dans les cas
extrêmes, lorsque la mauvaise volonté et l’obstination cruelle
d’un mari intraitable risquent de condamner une femme au
célibat à vie.
La possibilité d’annulation rétroactive du mariage est fondée
sur le principe talmudique « Quiconque conclut un mariage ne
peut le faire qu’avec l’assentiment des Sages et ces derniers
ont le pouvoir de l’annuler » (4) ; elle a été utilisée quand
les Sages estimaient que les conditions du mariage n’avaient
pas été respectées, notamment dans le cas de mariages conclus
sous la contrainte , ou dans le cas où des défauts physiques
ou moraux importants d’un des deux conjoints n’étaient pas
connus de l’autre au moment du mariage. Cependant la plupart
des rabbins orthodoxes refusent de nos jours d’user de cette
disposition, car d’une part, ils estiment que, depuis la
clôture du Talmud (6ème siècle), les rabbins ne sont plus
habilités à l’utiliser et parce que, d’autre part, pour
certains d’entre eux, le principe talmudique selon lequel une
femme préfère être mariée, quel que soit le mari, plutôt que
de rester seule (5), a force de loi. Certains rabbins, comme
Emanuel Rackman (1910-2008) et Moché Morgenstern ont cependant
eu le courage de se servir de ce dispositif pour libérer des
centaines de femmes messoravot get 6, mais ils ont été
malheureusement contestés par la plupart des rabbins
orthodoxes.
Je voudrais pour terminer évoquer des propositions faites par
des autorités rabbiniques de premier plan et des mesures
prises dans un passé récent par des tribunaux rabbiniques dont
l’orthodoxie ne peut être mise en doute et qui démontrent à la
fois leur tranquille assurance dans le domaine de la Halakha,
leur indépendance et leur conscience aiguë du caractère
insupportable de la condition des messoravot guet :
Le Grand Rabbin Kaltkin, surnommé le « génie de Shaklov », qui
fut le président du tribunal rabbinique de Lublin et qui vécut
ensuite à Jérusalem jusqu’à sa mort en 1932, proposa d’inclure
dans la cérémonie du mariage une autorisation de rédaction de
guet qui donnerait pleins pouvoirs au tribunal rabbinique. Sa
proposition fut rejetée (8).
Les dayanim (juges) du Maroc se sont trouvés confrontés, dans
les années 1950 à l’éventualité d’un problème de refus de guet
qui risquait de se poser quand un ressortissant marocain,
soumis au statut personnel, épousait un conjoint d’une autre
nationalité, soumis quant à lui à la nécessité du divorce
civil ; pour prévenir cette éventualité, ils ont imaginé et
mis en vigueur une formule « d’engagement au guet », qui
engageait le mari récalcitrant, devant la loi française, à
délivrer le guet sous peine d’astreinte et par lequel le mari
« reconnaissait la compétence du Président du Tribunal de
première Instance de [la ville] pour statuer en référé, même
sur le fond, pour tout ce qui concerne les engagements cidessus souscrits et leur exécution et notamment pour prononcer
toute condamnation au paiement de l’astreinte… »(9). Ce
dispositif a été appliqué sans problème au Maroc et a permis
de freiner les refus de guet.
Les mêmes rabbins ont édicté plusieurs taqqanot (décrets),
destinées à améliorer la condition des femmes et à garantir
leurs droits.
Pour conclure, je voudrais attirer l’attention des rabbins sur
le sort injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet,
non pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les
condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à
qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le
pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante
responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et
leur insignifiance proclamées. Ils se rendent ainsi, de facto,
complices des abus de pouvoir que des maris dépourvus de tout
scrupule infligent à leur femme et des dérives auxquelles
celles-ci, poussées par le désespoir, sont acculées. Ils
discréditent l’image de la Tora en la faisant passer aux yeux
des Juifs et des non Juifs pour une loi anachronique et
rétrograde, injuste, cruelle et misogyne. Ils poussent
d’innombrables Juifs et Juives à déserter et à renoncer à leur
identité, et abdiquent ainsi leur responsabilité envers le
peuple juif d’aujourd’hui et de demain.
________________________________________
Petite bibliographie :
Gabrielle Atlan : Les Juifs et le divorce, Droit, histoire et
sociologie du divorce religieux, Peter Lang, 2002
Liliane Vana : « Sexualité, mariage et divorce » in Sonia
Sarah Lipsyc (sous la direction de) : Femmes et Judaïsme
aujourd’hui, Editions in Press, Paris 2008, pp 147-157
Annie Dreyfus : « Divorce civil et divorce religieux » ibid pp
173-184
Eliette Abécassis : Et te voici permise à tout homme, roman,
Albin Michel, Paris 2011
Sonia Sarah Lipsyc, Janine Elkouby et Annie Dreyfus : Le guide
du divorce religieux en
France, brochure éditée par la Wizo, Paris 2008. Disponible en
ligne ici.
Notes :
1 A l’origine pure et simple répudiation, le guet est devenu,
dans une certaine mesure, un divorce par consentement mutuel,
depuis les taqqanot (les ordonnances rabbiniques ) de Rabbenou
Gerchom, surnommé « La lumière de l’exil (vers 950-1028) :
celui-ci, dans une première ordonnance, a supprimé la
polygamie et dans une seconde a rendu obligatoire le
consentement de l’épouse pour que le divorce soit valide.
2 Michné Tora, Hilkhot Ishout, 14:8
3 Michné Tora, Hilkhot Gerouchin, 2:16
4 « Actualité Juive » du 27 septembre et du 8 décembre 2011 :
« Si tous les rabbins interdisaient aux maris qui refusent de
donner le guet d’avoir accès aux événements communautaires qui
relèvent de leurs compétences, par exemple monter à la Tora,
diriger l’office, procéder à la Brit Mila, à la Bar ou Bat
Mitsva ou au mariage de leurs enfants ou tout autre service
communautaire, les maris en question commenceraient à
comprendre l’impossibilité de vivre en marge de la
communauté. »
5 Yevamot 90b
6 Cf. Baba Kama 110b : Tav lemetav tan du milemetav armelou
7 Cf le site www.agunahinternational.com
8 Cité dans Gabrielle Atlan, Les Juifs et le divorce, Peter
Lang, 2002
9 Ibid.
Une déclaration des droits de
la femme juive
Article de Larry Gordon, publié le 19 Août 2013 sur le site
«
5
Towns
Jewish
Time
»
(http://5tjt.com/a-jewish-wifes-rights/ ). Merci à Anaelle E.
pour la traduction.
La publication d’une déclaration des « droits » de la femme
juive par un rabbin orthodoxe ne fait que prouver à quel point
le divorce juif actuel est devenu une terrible prison pour
bien des femmes. Pour plus d’informations sur le divorce juif,
voir le billet « Introduction au divorce juif » de Janine
Elkouby ; pour plus d’informations sur les solutions possibles
voir le billet « Quelles solutions pour les messorevot
guet ? ».
R. Mendel Epstein
Pour le rabbin Mendel Epstein c’en est assez, assez des abus
d’un système censé protéger les femmes (et parfois les hommes)
des mariages difficiles dans lesquels ils évoluent.
R. Epstein est Dayan (juge rabbinique), rabbin communautaire,
ainsi que to’ein (c’est à dire un avocat représentant les
justiciables devant les tribunaux rabbiniques communément
appelés Beith Din). Il a exercé cette profession durant plus
de trente ans et a été impliqué dans plus de deux mille cas de
divorces religieux. Il sent aujourd’hui qu’il est nécessaire
de soulever certaines questions.
Exprimant un certain dégoût du système, le rabbin a publié ce
qu’il a appelé une « Déclaration des droits de la femme
juive ». Dans son introduction de son document le rabbin
écrit: «Je suis l’auteur de la Déclaration des droits de
l’épouse juive afin de clarifier et renforcer les droits de la
femme juive. En effet je suis troublé par le nombre de femmes
qui se trouvent dans des situations incroyablement difficiles
en raison d’égarements religieux et des conseils qu’elles ont
reçus. Ce qui les conduit à blâmer la torah et les rabbins
pour leur sort »
Parmi les éléments de la Déclaration des droits, les points
suivant sont énoncés :
(1) Une femme doit être traité avec respect et ne doit
pas être abusée. Une femme dans une relation abusive a le
droit de demander un Guet (acte de divorce religieux).
(2) Elle a le droit d’être soutenue par son mari (cf. la
Ketoubah)
(3) Un mari est obligé d’honorer et de respecter les
parents de son épouse.
(4) Elle a droit à une union conjugale normale.
En ce qui concerne le nombre croissant de divorces dans la
communauté orthodoxe, le rabbin Epstein affirme que ce nombre
très élevé est très souvent dû à l’infidélité. Il ne fait pas
spécifiquement référence aux frasques débutant sur le net. En
effet selon lui, les infidélités débutent bien souvent à la
synagogue ou chez les amis et vont aller croissantes dans la
mesure où les gens ont pris l’habitude d’aller et venir
librement les uns chez les autres
Il a dit également qu’il n’y a pas d’âge pour divorcer en
effet, il a souvent eu à intervenir auprès d’époux mariés
depuis quelques mois comme auprès d’individus mariés depuis
des décennies.
Le Rabbin Epstein est bien connu dans le monde des Beth Din
internationaux pour son expertise halakhique sur les malheurs
conjugaux. La première partie de notre conversation l’autre
jour portait sur la pertinence de sa Déclaration des droits de
l’épouse juive (en 10 points) publiée la semaine dernière.
L’essentiel de notre conversation a été de savoir si il était
approprié et sain de diffuser ces questions au grand public.
Alors pourquoi publier de document en ce moment ? Selon lui il
est impératif qu’il parle haut et fort de ce problème en
raison du nombre croissant de divorces dans la communauté. »
Il y’a tellement de femmes bloquées par le processus« , ditil, et ajoute: « Il n’est guère de famille dans la communauté
qui ne sont pas aux prises avec un divorce ou une Yeshiva qui
ne possède pas un ou deux enfants au minimum dans chaque
classe dont les parents sont soit en cours, soit déjà
divorcés ».
Pour lui une des raisons supplémentaires l’ayant poussé à la
rédaction de sa déclaration est le fait que ces cas de
divorces « qui tournent mal » ont très souvent (de par un
processus long et douloureux) un impact négatif considérable
sur la femme et les enfants. Cet impact peut alors se traduire
par un ressentiment des individus à l’égard du Beth Din et des
rabbins en général. Il ne faut pas « minimiser l’impact que
cela peut avoir sur les maisons orthodoxes, en effet la mère
de famille peut alors avoir l’impression que la cause de tous
ses malheurs est finalement le respect de la halakha ». Il
ajoute que ce sentiment est très rapidement transmis aux
enfants et ainsi avoir des conséquences pour les années et les
générations à venir.
«Ce n’est pas la Torah et ce ne sont pas les rabbins qui sont
en faute ou responsable de toute la misère du monde, du
chagrin et des mariages brisés», dit R. Mendel Epstein. Selon
lui, plus que tout autre chose ce sont les fausses idées et
les errements idéologiques qui ont transformé la façon dont
notre communauté appréhende ces situations.
Le Rabbin a montré sa Déclaration des droits à plusieurs
personnalités rabbiniques de premier plan qui lui ont
manifesté leur soutien quant à son approche franche, en accord
avec sa formulation, et l’ont encouragé à faire connaître ces
points. Parmi eux : le Rav Peretz Steinberg du Queens Vaad
HaRabonim , le Rav Hershel Kurzrock de l’Alliance rabbinique /
Igud Harabbonim , et le Rav Moshe Bergman, un Rav important à
Brooklyn.
Pour illustrer sa « déclaration » et sa frustration, R.
Epstein prend l’exemple d’une de ses clientes, une femme en
attente de son Guet depuis plus de trois ans. Il a donc
contacté le rabbin en charge de cette affaire afin de
l’interroger sur le délai si long subi par cette femme. Il
avait la preuve probante que le mari de cette femme n’était
plus chomer shabbat et fréquentait même d’autres femmes. Alors
pourquoi cela mettait il si longtemps ? Le rabbin lui répondit
qu’il souhaitait faire appel à un thérapeute afin d’être
certain que tout avait été tenté pour « réparer le mariage »
de ces deux individus. «Il n’existe aucune base dans la
halacha qui soutienne cette attitude», dit le rabbin Epstein.
Il ajoute même que toute cette démarche ne fait que prolonger
le processus et accroître la souffrance, le plus souvent celle
de la femme.
Il explique que l’objectif de la plupart des rabbins impliqués
dans ces situations est de garder le couple ensemble et
d’essayer de garder la cellule familiale intacte. Cela peut
sembler être la meilleure des attitudes à adopter, de
l’extérieur. Mais à l’intérieur cela cause souvent encore plus
de dégâts.
En dehors de l’infidélité et de la déloyauté dans un mariage,
la deuxième raison la plus commune pour le divorce semble être
économique. Rav Epstein consacre deux de ses dix points à ces
questions. Il affirme clairement que «la femme a le droit
d’être soutenue par son mari », et que cela est clairement et
sans équivoque défini en ces termes dans la ketoubah qui est
le document essentiel de tout mariage juif.
R. Epstein -Unis écrit plus loin dans son document «L’argent
qu’elle apporte avant le mariage devrait être utilisé pour
améliorer le niveau de vie du couple , et non pour qui le mari
s’achète des appareils électroniques et autres gadgets .».
Au cours de notre discussion d’autres problèmes ont été
évoqués. Selon lui, « Il y a une idée folle selon laquelle une
femme orthodoxe se doit de subir en silence les mauvais
traitements sous prétexte que la volonté de Dieu en est
ainsi ». Au rabbin Epstein de répondre « Quel père accepterait
de voir leur fille souffrir de cette façon? » me demande-t-il,
incrédule.
« Une autre grande erreur que les femmes font souvent, est de
courir devant les tribunaux civils au lieu de se rendre
immédiatement au Beth Din » dit-il. « Aucun tribunal ne peut
lui accorder le guet. » Il ajoute que c’est une erreur d’avoir
recours à un avocat spécialiste en divorce, en effet, ces
derniers sont bien souvent malhonnêtes et extrêmement cher.
« Un bon Beth Din est relativement rapide, peu cher et au
moins, on sait où l’argent va » affirme-t-il.
Cependant, il admet qu’il y’a des moments où aller au tribunal
civil est utile et en particulier lorsqu’on a affaire à un
mari particulièrement inflexible et peu coopératif. En effet,
contrairement à Beth Din, le tribunal peut exiger et
contraindre le mari à divulguer toutes ses informations
financières personnelles. Parfois, ce processus suffira à
convaincre un époux de donner le Guet à sa femme.
J’ai demandé au Rav Epstein son avis sur la campagne
encourageant les familles à laisser leur fils se laisser se
marier plus rapidement qu’à l’accoutumé. L’objectif de cette
campagne étant de faire face à la crise dite du « shidouch »
en encourageant de jeunes hommes à se marier rapidement et
parfois avec des femmes plus âgées. Pour lui, c’est une
aberration qui va contribuer à une augmentation du nombre des
divorces.
J’ai également interrogé le rabbin sur le manque de respect.
La violence verbale peut- elle être un motif de divorce (selon
la halakha) ? Selon lui, « Maudire sa femme ou sa famille
pourrait être un motif pour obtenir un Guet ». Il cite les
sages du Talmud pour étayer son point de vue : « Ein adam dor
im nachash bekefifa achat – Aucun être humain ne partage sa
couche avec un un serpent ».
Mais quelles sont les causes de ces dysfonctionnements (manque
de respect, désamour etc.) ? Pour lui, le fait est que la
plupart des jeunes hommes ne sont pas près pour le mariage et
tout ce qu’il implique (paternité, concessions etc.). En
effet, il passe leur journée assis à la Yeshiva sans y être
évalués et une grande partie d’entre eux ne se rend même plus
aux offices du matin. Et au Rabbin Epstein de mettre en cause
l’envoie des jeunes hommes dans des Yeshivot loin de leur
famille. « Nous envoyons nos enfants en internat, et au cours
de ses années de formation l’enfant à peine le temps de voir
ce qu’est une relation normale entre un mari et sa femme ». Il
va même us loin en affirmant que beaucoup d’enfant grandissent
en considérant leur parents comme des distributeurs
automatiques. Dans ces conditions comment voulez-vous qu’un
mariage fonctionne ?
Rav Epstein a longtemps observé cette triste réalité que la
plupart des dirigeants de la communauté s’efforcent d’ignorer.
Sa démarche n’a pas pour but d’embarrasser qui que ce soit
mais de dénoncer les problèmes afin d’en chercher les
solutions.
Introduction au divorce juif,
par Janine Elkouby
A la fois versée dans la culture française, via l`enseignement
des lettres classiques en université et en lycée, et dans
l`enseignement de l’exégèse biblique et de la pensée
juive, Janine Elkouby milite également dans diverses
associations, en particulier le Consistoire Israélite du BasRhin, dont elle est vice-présidente, le Conseil International
des Femmes Juives dont elle est déléguée au Conseil de
l`Europe et l`Amitié judéo-chrétienne de Strasbourg qu`elle
préside.
Dans ce premier texte, Janine Elkouby nous introduit aux lois
du divorce selon la Halakha. Dans le second texte, elle
s’intéresse au douloureux sujet des« Agounot », ces femmes
« liées » à leur ancien époux, devenu leur geôlier. Mais si la
situation est bien tragique, cela relève surtout du manque de
courage des juges rabbiniques qui refusent l’utilisation des
outils que la Halakha a pourtant mis à leur disposition.
___________________________________
Le divorce est autorisé dans la tradition juive, contrairement
à ce qui se passe dans la tradition chrétienne catholique : le
mariage est, en effet, un contrat librement consenti entre un
homme et une femme, et non un sacrement. En conséquence, il
peut être dissous par le divorce ou guet. Le guet est un
document rédigé par ou sur les instructions de l’époux, au
moyen duquel il rend sa liberté à l’épouse.
Les modalités du guet reposent sur Deutéronome 24, 1-4 :
Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle,
si elle cesse de lui plaire parce qu’il aura remarqué en
elle quelque chose de malséant, il lui écrira une lettre
de rupture, la lui mettra en main et la renverra de chez
lui. Si, sortie de la maison conjugale, elle se remarie
et devient l’épouse d’un autre homme, et que ce dernier,
l’ayant prise en aversion, lui écrive un libelle de
divorce, le lui mette en main et la renvoie de chez lui,
ou que ce même homme qui l’a épousée en dernier lieu
vienne à mourir, son premier mari, qui l’a répudiée, ne
peut la reprendre une fois qu’elle s’est laissé souiller,
car ce serait une abomination devant le Seigneur ; or tu
ne dois pas déshonorer le pays que le Seigneur, ton Dieu,
te donne en héritage.
De ce passage, à la fois bref et peu précis, on peut tirer les
indications suivantes : le divorce biblique est, en fait, une
répudiation car seul le mari est habilité à donner le guet ;
il peut intervenir si quelque chose de « malséant » déplaît à
ce dernier ; il doit donner lieu à un document écrit qui doit
être remis à l’épouse ; enfin le mari ne peut se remarier avec
la femme dont il a divorcé que dans le cas où celle-ci n’a pas
été mariée entre temps à un autre homme.
Le Talmud (Traité Gittin), et plus tard, Maimonide (Michné
Tora, Hilkhot Gérouchim ou Lois sur le divorce) vont préciser
jusque dans les moindres détails la législation du divorce,
qui repose sur les dix principes suivants, déduits du texte
biblique :
1. « Si elle cesse de lui plaire » : le divorce doit être
accordé par l’homme, qui le délivre à la femme de son
plein gré ; si le guet est fait contre la volonté du
mari, il est invalide.
2. « Une lettre de divorce » : un document écrit est
nécessaire.
3. « I l l u i é c r i r a » : l e g u e t d o i t ê t r e é t a b l i
nominativement à l’intention de la femme.
4. « Une lettre de rupture : la rupture doit être totale
et définitive, sans condition ni restriction ; par
5.
6.
7.
8.
9.
10.
le guet, le mari rend la liberté à sa femme et
l’autorise à épouser un autre homme.
« La lui mettra en main » : seul le mari ou son
mandataire est habilité à remettre le guet à la femme,
elle ne peut le prendre de sa propre initiative.
« La lui mettra en main » : le divorce n’est valide
que si la femme ou son mandataire en prend possession.
« La renverra de chez lui » : le guet doit stipuler le
renvoi de la femme et non le départ du mari.
La remise du guet doit se faire en présence de deux
témoins (Deut 19,15), qui en attestent l’authenticité
et lui donnent un caractère officiel.
« Il écrira…lui remettra » : il ne doit y avoir aucune
interruption entre l’écriture du guet et sa remise.
« Il écrira…il remettra » : le guet doit être remis en
tant que tel et la femme doit être pleinement
consciente de son contenu.
L’expression « quelque chose de malséant », littéralement,
« une nudité », est floue; aussi la littérature rabbinique vat-elle lui donner un contenu afin de préciser les motifs de
divorce.
La Michna (Gittin 9,10) expose trois opinions qui, dans leur
littéralité, ne laissent pas de choquer un esprit
d’aujourd’hui : selon l’école de Chammaï (1 er siècle avant
l’ère chrétiene), seul un adultère commis par l’épouse
constitue un motif de divorce ; selon l’école de Hillel
1er siècle avant l’ère chrétienne), un homme peut répudier sa
femme si elle a laissé brûler son repas; enfin, Rabbi Aquiba
(50 à 135 après l’ère chrétienne) pense que le divorce est
justifié si l’homme a trouvé une femme plus belle que son
épouse.
Précisons cependant que la tradition exégétique, loin de
prendre ces textes à la lettre, les interprète : l’opinion de
Hillel s’explique si le repas brûlé n’est pas accidentel, mais
systématique et exprime le mépris dans lequel cette femme
tient son mari et sa volonté de lui nuire ; on dirait
aujourd’hui que, si l’école de Chammay admet le divorce pour
faute grave de l’épouse, l’école de Hillel l’admet pour faute
simple; quant à Rabbi Aquiba, pour lequel le divorce est
licite même sans faute de l’épouse, son opinion, choquante
aujourd’hui, a été présentée comme une critique implicite du
mari : si un homme est capable de trouver une autre femme plus
belle que son épouse, c’est qu’en effet celle-ci n’a plus rien
à attendre de lui.
Ces opinions serviront de base aux discussions qui, dans la
Gemara, vont aboutir à la législation rabbinique, systématisée
dans les codes de lois – Michné Tora de Maimonide, Choul’han
Aroukh de Yoseph Caro.
Quels sont les motifs de divorce, pour l’homme et pour la
femme ?
L’homme peut exiger le divorce si des défauts ou des
infirmités graves, préexistants au mariage et inconnus de lui
1
à ce moment-là, affectent sa femme , ou si une maladie survenue
pendant le mariage compromet la vie conjugale ou met en danger
2
la vie de l’époux , ou si durant dix ans de vie commune le
couple n’a pas eu d’enfants
3
ou si la femme se comporte
4
sciemment de manière à nuire à son mari . En revanche, si la
femme est frappée d’un handicap mental ou n’est plus en mesure
de veiller sur elle-même, son mari ne peut divorcer, car elle
n’a plus la capacité légale de recevoir leguet.
La femme, de son côté, a le droit, dans certains cas, de
demander le divorce, et d’obtenir l’assentiment du tribunal
rabbinique.
Voici ces cas
5
:
1.
2.
3.
4.
5.
une maladie contagieuse et/ou répugnante
un mari impotent ou stérile
le refus du mari de subvenir à ses besoins
le refus de lui accorder son droit conjugal
la violence physique ou verbale destinée à lui faire
enfreindre des préceptes religieux
6. un mari qui dégage une odeur nauséabonde, liée en
particulier à certains métiers
7. un mari qui part s’établir à l’étranger contre la
volonté de la femme
8. un mari qui apostasie.
Selon la halakha, le divorce peut être initié soit par
l’homme, soit par la femme ; chacun des deux peut le demander,
l’accepter ou le refuser. En revanche, le document
du guet, comme nous l’avons relevé plus haut, est écrit et
signé par le mari exclusivement
et doit être reçu par la
6
femme pour que le couple soit effectivement divorcé.
Quel est le rôle du tribunal rabbinique dans le divorce?
Le divorce est un commandement d’origine biblique (deorayta) ;
comme nous l’avons vu, il est le résultat d’un acte juridique
unilatéral, qui doit être accompli de plein gré par le mari.
Cela signifie que le tribunal rabbinique n’a pour mission,
dans la généralité des cas, que d’établir le guet sur la
demande du mari et d’en assurer la conformité à la halakha, en
aucun cas de le décider ni de le prononcer de sa propre
initiative. S’il le faisait, en dehors des cas où
la halakha permet de contraindre le mari, ce guet serait
un guet meoussé, un guet forcé qui serait ipso facto invalide.
Cependant, dans certaines circonstances, le tribunal
rabbinique peut user de la force pour contraindre un mari à
donner le guet :si le mariage n’est pas conforme à
la halakha(par exemple si un cohen est marié à une divorcée),
et si cettehalakhaprévoit explicitement la nécessité de la
contrainte au divorce, comme dans les cas cités plus haut.
________________________________________
Notes:
1 Choul’han Aroukh, Even Ha’ezer 34,4
2 Ibid 117,1
3 Ibid 154,10
4 Michna Ketoubot 7,6-7
5 Ibid, 154
6 A l’origine pure et simple répudiation, le guet est devenu,
dans une certaine mesure, un divorce par consentement mutuel,
depuis les taqqanot (les ordonnances rabbiniques ) de Rabbenou
Gerchom, surnommé « La lumière de l’exil (vers 950-1028) :
celui-ci, dans une première ordonnance, a supprimé la
polygamie et dans une seconde a rendu obligatoire le
consentement de l’épouse pour que le divorce soit valide.