Guide du mariage juif et des accords prénuptiaux,Interview des
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Guide du mariage juif et des accords prénuptiaux,Interview des
Guide du mariage juif et des accords prénuptiaux Régulièrement, des lecteurs et lectrices nous adressent des questions portant sur les mariage et divorce juifs. Ces questions ont donné naissance à cet article, qui tentera d’expliquer au public francophone qu’elles sont les différentes alternatives à envisager. Mais avant tout, une précision : dans ce billet, le terme « accords prénuptiaux » ne concerne que les accords liés au problème du guet, lorsque l’une ou l’autre partie refuse de le donner ou de le recevoir, et non pas des accords prénuptiaux traitant de questions d’argent. Pour plus d’explications sur le fonctionnement du divorce juif, nous recommandons « L’introduction au divorce juif » publié par Janine Elkouby sur ce blog. Qu’est-ce qu’un accord prénuptial ? L’accord prénuptial est un contrat civil qui impose des sanctions monétaires à l’un des époux si, en cas de demande de divorce, l’une des parties refuse de donner ou de recevoir le guet. Cette sanction n’est pas punitive mais vise uniquement à contraindre à remettre le guet. Les accords prénuptiaux varient d’un pays à l’autre, selon la juridiction civile qui y est en place. Il faut signaler que les premiers accords prénuptiaux ont été mis en place par le Rav Shalom Messas au Maroc dans les années 1950. Des accords prénuptiaux sont aujourd’hui reconnus par le Grand Rabbinat d’Israël ainsi que par les principales organisations rabbiniques orthodoxes américaines (RCA, OU ou encore IRF). Malheureusement, le rabbinat français ne propose toujours pas de tel contrat aux futurs mariés, mais cela n’empêche pas les futurs mariés de signer un tnay (voir plus bas pour plus d’explication). En Israël, certains accords prénuptiaux (voir ci-dessous) sont reconnus par le rabbinat local et peuvent donc être signés lors de la cérémonie, en même temps que la signature de la Ketouba. Dans ce cas-là, mieux vaut en parler avec le rabbin avant la cérémonie et mieux vaut choisir un rabbin encourageant ces accords. Pourquoi signer un accord prénuptial ? Lors de la cérémonie du mariage juif, la femme consent à livrer une partie de son autonomie à son futur mari, c’est le kinyan, l’acquisition d’une partie des droits de la femme par son mari lors de la remise de la bague. En conséquence de ce kinyan, le divorce religieux ne peut être prononcé sans un acte qui émane du mari, le guet, acte par lequel le mari libère sa femme en lui disant « te voilà permise à toute homme ». S’il le refuse, sa femme devient une messorevet guet, une femme enchaîinée à son mariage par son mari, ne pouvant ni se marier à nouveau, ni faire venir au monde des enfants d’un autre conjoint, qui seraient considérés comme « mamzerim » (bâtards). L’accord prénuptial vient donc contourner ce problème en envisageant diverses sanctions contre le mari récalcitrant (mais aussi contre la femme qui refuserait de recevoir son guet). Le signer, c’est faire preuve de responsabilité envers notre société en encourageant une pratique visant à éradiquer l’existence de femmes enchaînées. De même, signer cet accord, à une époque où de nombreux couples divorcent civilement et se remarient sans attendre le guet, c’est faire preuve d’une responsabilité collective envers la communauté juive en adoptant une pratique qui peut signer la fin de la multiplication des cas de femmes agounot et d’enfants mamzerim. Enfin, c’est aussi exprimer sa confiance envers son conjoint, puisqu’on s’engage à ne jamais utiliser de tels moyens de pression en cas de divorce. Quels sont les différents types d’accords prénuptiaux ? Il existe deux types principaux d’accords prénuptiaux et il est tout à fait possible de signer les deux contrats, pour une garantie maximale : 1. L’accord prénuptial classique est purement civil. Les conjoints s’engagent à payer une lourde amende financière mensuelle si l’un ou l’autre refuse de donner ou de recevoir le guet après que l’obligation de divorcer ait été prononcée par le tribunal rabbinique. Cette amende mensuelle se terminant avec la remise du guet, on suppose qu’elle fera fléchir même les esprits les plus entêtés. 2. Le tnay bé-kidoushin est un contrat religieux visant à invalider rétroactivement le mariage si l’un des conjoints refuse le divorce ou disparait. Il s’agit d’une mesure beaucoup plus radicale mais efficace dans la totalité des cas, y compris en cas de disparition ou de coma profond. Le fonctionnement est simple : le mariage se fait à condition de respecter une liste de règles comme, par exemple, celle de ne pas disparaître plus de six mois ou de ne pas refuser le guet pendant plus d’un an. L’homme épouse sa femme à ces conditions et la femme accepte le mariage à ces conditions également. Si les conditions ne sont pas respectées, le mariage est annulé rétroactivement. Les autorités rabbiniques reconnaissent-elles ces contrats prénuptiaux ? Ces contrats ont tous été établis par des rabbins orthodoxes. Certains sont acceptés quasi-unanimement et d’autres font débats. Les contrats reconnus par le rabbinat israélien sont acceptés par une large majorité de rabbins. Plus un contrat est efficace, plus celui-ci fait débat, pour une liste de raisons alliant halakha et conservatisme. Une personne souhaitant signer un accord non-reconnu par le rabbinat peut le faire devant un notaire et se marier sans autre changement avec le rabbinat local. Le tnay n’est pas reconnu par le Rabbinat israélien français mais beaucoup de rabbins accepteront malgré tout le signer, sans forcément le déclarer. En cas de refus de part du rabbin dirigeant la cérémonie, il est possible de signer sans l’en informer. La juridiction prénuptiaux ? française reconnait-elle les ou de la le accords À ce jour, le rabbinat français n’a toujours pas rédigé d’accord prénuptial. En l’absence d’un accord rédigé par le rabbinat et par une équipe de juristes français, il est impossible de savoir si un tel accord sera reconnu par la juridiction française. C’est pourquoi nous n’encourageons pas les couples se mariant en France à signer un tel accord qui peut s’avérer nul. En attendant, nous encourageons la signature du tnay et invitons l’ensemble de la communauté juive de France à solliciter le rabbinat pour que celui rédige un contrat prénuptial, à l’instar des rabbinats orthodoxes israéliens et américains. Comment signer un « tnay » sans en informer mon rabbin ? Le tnay doit être signé le même jour que la Houppa, avant la Houppa. La présence du rabbin n’est pas nécessaire, mais celle des témoins est indispensable. Le futur marié et la future épouse doivent le signer tous les deux devant les témoins et s’assurer d’en avoir compris le contenu. Il n’est pas nécessaire que les époux le signent en même temps mais il faut s’assurer de le signer devant les témoins. Malgré le débat rabbinique sur la validité du tnay, il faut avoir conscience qu’il s’agit de la forme la plus efficace pour éviter de futurs problèmes. En cas de divorce difficile, il est certain que même un tribunal rabbinique s’opposant à ce tnay acceptera de l’utiliser a posteriori. Enfin, le tnay peut être signé en plus du traditionnel contrat prénuptial. Quelle est la procédure à suivre si nous nous marions en France ? En Israël ? Au Canada ? Contrat prénuptial Tnay Le Pour l’instant, il n’existe pas d’accords Mariage en France prénuptiaux en France. Espérons que le rabbinat français en rédige un au plus tôt. Tnay n’est pas reconnu par le Rabbinat français mais peut être signé de façon privée entre les mariés. Voir plus haut pour la procédure à suivre. Le rabbinat israélien reconnait plusieurs accords prénuptiaux, comme par exemple Mariage en Israël celui proposé par l’organisation rabbinique « Tsohar ». Il convient donc Le Tnay n’est pas reconnu par le Rabbinat de choisir un rabbin soutenant ces israélien mais peut être accords et la signature peut se faire lors de la cérémonie, devant le rabbin. signé de façon privée entre les mariés. Voir Si l’on choisit un accord prénuptial non- plus haut pour la reconnu par le rabbinat ou si le rabbin s’y oppose, on peut le signer avant le procédure à suivre. mariage devant un notaire. Il n’existe pas de rabbinat canadien mais plusieurs organisations rabbiniques reconnues par Mariage Canada au Vous pouvez signer un accord prénuptial les autorités. Ainsi, il établi par le Rabbincal Concil of America est possible que certaines (RCA) et adapté à la canadienne. Voir plus télécharger l’accord. juridiction bas pour reconnaissent le tnay et que d’autres ne le reconnaissent pas. Il convient donc de se renseigner auprès du rabbin célébrant la cérémonie. Nous nous marions en Israël, sans passer par le rabbinat. Que faire ? Dans ce cas-là, il est possible de signer un accord prénuptial devant un notaire. De même, on peut signer un tnay en suivant la procédure susmentionnée. Nous sommes déjà mariés, pouvons-nous encore signer un accord de ce type ? Il est impossible de signer un tnay après le mariage, mais il est possible de signer un accord postnuptial équivalent au contrat prénuptial. Dans ce cas, il convient de se renseigner auprès d’un avocat ou d’une organisation spécialisée pour savoir quelle est la procédure à suivre. Où trouver l’accord prénuptial qui me convienne ? L’organisation « Jewish Women’s Foundation » a mis en ligne une brochure en hébreu recensant les différents accords prénuptiaux et les tnay envisageables. La revue est disponible ici. Le « Beit Din of America » a également mis en ligne une liste d’accords envisageables. Pour la France, il est possible d’adapter l’un ou l’autre de ces accords à la juridiction française, à condition de le faire avec un avocat spécialisé. Voir ici. Pour le Canada, le RCA a mis en place un contrat prénuptial adapté à la juridiction local. Téléchargez-le ici et conférez vous à cette lettre du Rabbin Michael Witman pour comprendre son fonctionnement. Pour plus d’informations sur les accords prénuptiaux au Canada, voir également ce site et contactez, si besoin, Sonia Sarah Lipsyc ([email protected]). L’organisation rabbinique « Tsohar » propose un accord reconnu par le rabbinat israélien et disponible ici. Où trouver un « tnay bé-kidoushin » ? Le tnay que nous recommandons est celui du Rav Noam Zohar, disponible en ligne (p. 28), accompagnée d’explications en hébreu. Je mets également en ligne le formulaire prêt à l’impression de ce tnay ainsi qu’une version française. Le tnay à imprimer : hébreu, français. Je connais une femme agouna, enchaînée, comment l’aider ? Il convient de contacter au plus vite une organisation spécialisée dans l’aide aux femmes agounot. En Israël, on peut s’adresser à : « Mavoi Satoum » ; tel : 02-671-2282 ; site internet : http://www.mavoisatum.org/endefault.aspx « Merkaz Tsedek Lénashim », tel: 02-5664390 ; site internet : http://www.cwj.org.il/ En France, contactez le Professeur Liliane Vana: [email protected] et référez-vous également au « Guide du divorce religieux en France » publié par la Wizo sous la direction de Sonia Sarah Lipsyc, Annie Dreyfus et Janine Elkouby. __________________________ Merci à Emmanuel Bloch, Sonia Sarah Lipsyc et Janick Dahan pour leur aide à l’écriture de cet article. crédit photo: Hila Shiloni. Interview des médiateurs auprès du Consistoire Central Avec cet article, le blog Modern Orthodox inaugure une nouvelle rubrique. Nous espérons pouvoir proposer régulièrement à nos lecteurs des interviews de personnalités qui contribuent, par leurs idées ou leurs actions, à la propagation d’un Judaïsme qui soit tout à la fois profondément respectueux de ses Traditions et sincèrement engagé dans un dialogue avec la Modernité. Pour ce premier post, Mme Dolly Touitou et M. Charles Sulman, qui ont récemment pris leurs fonctions comme médiateurs auprès du Consistoire Central, ont accepté de se prêter au jeu, et nous les en remercions très sincèrement. Contexte général de cette interview : cela fait quelques années que s’exprime, auprès des institutions rabbiniques israéliennes et américaines, l’ambition implicite de rendre le système plus transparent et convivial (publication des décisions – piskei din, publication de brochures expliquant le fonctionnement d’un tribunal rabbinique, …), ainsi que d’accorder aux utilisateurs de plus grandes garanties formelles (droit de représentation, …). La nomination de deux médiateurs, un homme et une femme, est une première avancée en ce sens pour le Judaïsme français. Nous souhaitons beaucoup de succès à Mme Touitou et à M. Sulman dans leur action au service de la communauté juive francophone. * * * * * 1. Afin de vous présenter à nos lecteurs, pouvez-vous retracer rapidement votre parcours personnel et professionnel ? Dolly Touitou: Apres avoir été gérante de société, je suis maintenant retraitée depuis fort longtemps. J’ai été également, pendant 13 ans, élue municipale à Vanves (92), ou j’ai été chargée du logement et de la vie associative, ce qui m’a permis notamment de jumeler Vanves a Rosh Ha-‘Ayin en Israël. J’ai été vice-présidente de la Communauté de Vanves pendant 32 ans et j’en suis la présidente depuis 4 ans. J’ai milité auprès d’Aviva Kouchinsky (zal) pour la libération des Refuzniks, ce qui a permis à la ville de Vanves de participer à la libération de 2 familles : Zelikonok et Fulmak. Je suis Chevalier de l’ordre National du Mérite, Citoyen d’Honneur de la ville de Vanves, membre du Consistoire Central, et membre du conseil d’administration de la « Solidarité des Réfugiés Israelites ». J’ai effectué quelques volontariats en Israël. Charles Sulman : Je suis depuis un an à la retraite. J’étais cancérologue et spécialiste de médecine nucléaire, élu municipal pendant 19 ans à Lille en charge des questions de maltraitance à enfants puis de la petite enfance et enfin de la santé publique Je suis ancien aumônier juif des prisons (1 er aumônier non Rabbin), Président d‘Honneur de la communauté Juive de Lille, Président régional de la communauté juive (consistoire et CRIF) du Nord, Pas de Calais, Somme Aisne, Vice-président du Consistoire Central Je suis également membre du bureau de l’OSE (œuvre de secours aux enfants) 2. Comment avez-vous été choisi(e) pour servir de médiateur / médiatrice auprès du Consistoire Central ? Dolly Touitou: A l’initiative du Grand Rabbin de France, en concertation avec le Président du Consistoire, Joël Mergui. Peut-être en tant que femme, Présidente de Communauté dans la région parisienne ! Charles Sulman : Par décision conjointe du Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, et du Président du Consistoire, Joël Mergui. 3. Quelles sont les personnes qui peuvent se tourner vers vous, et que doivent-elles concrètement faire pour cela ? Dolly Touitou: Toutes les personnes qui souhaitent être rassurées par rapport à leurs demandes en cours ou passées auprès du Consistoire. Charles Sulman : Toutes les personnes actuellement ou ayant été en contact avec le Consistoire et ses services, qui se posent des questions, demandent des explications quant à une décision rendue qu’elles ne comprennent pas, expriment une plainte ou souhaitent une aide ou assistance complémentaire. Toute saisine peut se faire par téléphone au 01 49 70 87 64 ou par courriel à l’adresse [email protected]. 4. Quelles sont vos compétences ? Que pouvez-vous faire pour aider les personnes qui se tournent vers vous ? Dolly Touitou: Grâce à ma période d’Adjointe au Maire, chargée du Logement, j’ai acquis une expérience à savoir : prendre le temps d’écoute, laisser parler les personnes en demande ou en souffrance pour mieux les rassurer, les réconcilier le cas échéant avec les services du Consistoire auxquels elles font appel. Charles Sulman : Il faut d’abord être à l’écoute et montrer de l’empathie. On rencontre la personne dans un délai court, dans un bureau, un temps suffisant en montrant sa disponibilité par exemple sans téléphone branché. On dit à la personne ce que nous allons faire, à quel moment on la rappellera. On fait ce qui a été promis de façon à garder sa confiance et notre crédibilité. On rapporte notre entretien dans les services en essayant de trouver des solutions. 5. Projetons-nous un instant dans l’avenir. Nous sommes, dans notre imagination, veille de Roch HaChana 5780, donc en l’an 2019. Quel bilan espérez-vous pouvoir tirer de votre action ? Dolly Touitou: Comme disent souvent les Loubavitch, Machiah sera venu. Et j’ajouterai, si l’Eternel me prête vie, que la paix soit dans le monde et « le loup et l’agneau seront copains ». Charles Sulman : De mémoire, je cite une des Maximes des Pères (Pirke Avot) : « si je ne m’occupe pas de moi-même, qui le fera et si je ne m’occupe que de moi-même qui suis-je ? ». Il s’agit déjà de respecter cette maxime. Je n’ai pas l’intention de faire des statistiques. Nous aurons réussi si nous aurons aidé les demandeurs, réglé des situations en suspens et amélioré les prestations du Consistoire. 6. Avez-vous déjà eu des contacts avec les personnes qui travaillent pour les différents services du Consistoire ? Comment accueillent-elles votre prise de fonctions ? Dolly Touitou: L’accueil est très amical. Les fidèles sont ravis de pouvoir trouver une oreille attentive, une personne vers laquelle se tourner pour exprimer la difficulté d’une situation et un intermédiaire en mesure de prendre en considération des aspects parfois complexes de leur vie quotidienne. Charles Sulman : Pour les premiers dossiers, j’ai reçu de la part des services un très bon accueil et des réponses appropriées. Mais plus de la moitié des demandes ne concernent pas les questions religieuses et elles n’ont aucun rapport direct avec le Consistoire. Il s’agit de problèmes sociaux, économiques, de conflits interpersonnels, de handicap etc… Il faut aussi interpeller d’autres services, voire d’autres institutions communautaires. 7. Que pouvez-vous faire en cas de conflit entre un service du Consistoire et des membres de la communauté juive ? Dolly Touitou : Comme je le disais précédemment, prendre le temps d’écouter pour comprendre où ça « bloque » et faire au mieux pour réussir la réconciliation, sans nullement m’immiscer directement dans la gestion des services du Consistoire. Charles Sulman : Nous avons un rôle de facilitateur sans nous immiscer dans la marche des services et en restant dans le cadre de la Halacha telle que définie par le Consistoire. 8. Nommer des médiateurs, est-ce faire l’aveu implicite que tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes au Consistoire ? Dolly Touitou: On ne peut pas dire cela. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, c’est connu, on m’a toujours dit que la vie est une roue, on peut être parfois en haut, parfois en bas, tout ne peut être parfait. En réalité, les litiges proviennent d’une mauvaise compréhension, qu’il nous appartient de rétablir en concertation avec les services du Consistoire. Charles Sulman : On a l’habitude de dire que les trains qui arrivent à l’heure n’intéressent personne. Certaines situations, les plus difficiles, ont été médiatisées mais en général, tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Toute institution doit faire son autoévaluation et les médiateurs peuvent y contribuer. Notre mission est d’accompagner les fidèles, de faire un retour d’expérience sur les conditions d’accueil et d’écoute au Consistoire et d’améliorer la prise en charge par le Consistoire, qui, comme pour toute institution quelle qu’elle soit, est perfectible. Scandale du guet : l’ombre d’un doute Scandale du guet : réflexions personnelles et suggestions constructives Messieurs du Consistoire : le Talmud nous enseigne (Avot 1 :17) que le monde subsiste grâce à trois choses : la Justice, la Vérité, et la Paix. Garantissez la Justice et la Vérité – et vous obtiendrez (enfin !) La Paix. (Plusieurs personnes m’ont approché au cours des derniers jours, et m’ont demandé de prendre publiquement position au nom de « l’orthodoxie moderne » dont je serais l’une des voix francophones. Les lignes qui suivent sont une modeste réponse à cette interpellation amicale ; elles se veulent marquées du sceau des grandes valeurs de la Torah que sont la vérité et de la justice, mais aussi l’amour du prochain et la paix). Que faut-il penser du sordide « scandale du guet », lequel se révélera très probablement, dans ce rétroviseur des vicissitudes humaines qu’est l’Histoire, comme l’un des événements marquants de la vie communautaire juive française de ce début de 21eme siècle? Avant de répondre à cette question, il nous faut nécessairement procéder à un travail préalable d’élagage. Car c’est de toutes parts qu’ont fusé, ces derniers jours, les opinions et arguments (au mieux), les rumeurs malveillantes et les ragots de comptoir (le plus souvent), avec comme seul élément commun leur totale absence de toute pertinence à nous renseigner sur réellement. les quelques questions qui importent Peu nous importe de savoir qui profiterait du scandale dans le complexe échiquier de la politique consistoriale ; idem pour l’état de fortune exact de telle famille et ce que représenterait à cette aune un paiement de 90’000 Euros. Par ailleurs, les détails de la vie privée du couple qui divorce, et les complexités des procédures antérieures, ne nous concernent pas le moins du monde : si la sœur d’Al Capone et le fils de Jack l’Eventreur devaient, dans une pure vue de l’esprit, divorcer devant un tribunal rabbinique, n’auraientils pas droit aux garanties d’une audience en bonne et due forme, conforme aux lois de la Torah et aux exigences de la morale, au même titre que le plus fidèle pilier de synagogue ? Dans tout ce déballage de linge sale, la seule question qui compte est celle qui semble le moins discutée : y a-t-il eu dysfonctionnement au Beth Din de Paris lors de la remise du Guet en date du 18 mars 2014 ? Avons-nous des indices permettant de répondre, au moins partiellement, à cette interrogation ? Oui, mais très peu. Et cette réelle carence nous contraint, si nous voulons rester dans les limites de l’honnêteté intellectuelle, à la modestie: plutôt ne rien dire que d’affirmer sans savoir et de tomber ainsi dans la calomnie (lachon hara’). Le principal témoin, à charge ou à décharge, reste les enregistrements audio et vidéo pris lors de l’audience du 18 mars, et ceux-ci n’ont été portés à la connaissance que d’un nombre très restreint de personnes. Mais, aussi peu nombreux soient-ils, des éléments factuels incontestables demeurent, et c’est sur cette base que nous devons apprécier la situation. Je retiendrai ici les deux principaux. 1. Un extrait sonore de quelques secondes, enregistré pendant les délibérations au Beth Din de Paris, nous permet d’entendre le rabbin Betsalel Levy affirmer : « moi je ne donne pas de guet s’il n’y pas de chèque chez nous. Pourquoi ? C’est la règle du jeu. C’est la règle du jeu ». Cette affirmation au caractère absolu, dans la bouche d’un rabbin consistorial en charge des divorces, semble contredire frontalement la position du Consistoire et du Grand Rabbinat de France selon laquelle un guet ne se monnaye pas au Beth Din de Paris. Et pourtant, dans la Torah comme dans la morale universelle, un guet ne doit pas être marchandé contre espèces sonnantes et trébuchantes. (Source : Interview des frères à Radio Shalom, Pierre Gandus, 7 mai 2014, minutes 5 :30 – 5 :45 ; accessible au lien suivant : https://soundcloud.com/avenirdujudaisme/radioshalom-journal-de -pierre?in=avenirdujudaisme/sets/rackguet-scandale-au-guet-aubeth-din-de-paris) 2. Un autre extrait sonore, légèrement plus long, nous fait prendre connaissance d’un échange téléphonique entre le rabbin Betsalel Levy et un proche de l’ex-agounah, afin de savoir s’il est possible de « tirer un peu », car la somme réclamée pour la remise du guet vient de passer à « 100 KE ». Comme le remarque le journaliste, l’appel téléphonique a été donné par le Rabbin à la famille, et non l’inverse, comme soutenu par le Consistoire. De plus, il ne fait aucun doute que la somme réclamée était en augmentation constante : de 30’000 Euros à 50’000, puis 80’000 et finalement 100’000 Euros. Dans ces conditions, dépeindre le rôle du rabbin comme celui d’un médiateur semble tendancieux ; comme chacun sait, le médiateur est une figure qui aide les parties à trouver une porte de sortie en essayant de rapprocher leurs positions respectives (par exemple : « vous êtes prêt à payer 50 et en face ils veulent 100 – tombons d’accord sur 75 ? ») ; or ici, le chiffre gonfle constamment, ce qui est un indice clair de chantage. (Source : Interview de Alex Buchinger à Radio Shalom, 8 mai 2014, minutes 27:00 – 28:00; accessible au lien suivant : https://soundcloud.com/avenirdujudaisme/radioshalom-interviewde-alex?in=avenirdujudaisme/sets/rackguet-scandale-au-guet-aubeth-din-de-paris) Que prouvent ces extraits exactement ? En bonne rigueur, très peu de choses. Ils sont bien trop brefs, peuvent avoir été sortis de leur contexte, et l’impression d’ensemble qu’ils dégagent n’est pas forcément exacte. Mais, faute de pouvoir parvenir à des conclusions, c’est à tout le moins le doute qui s’installe. C’est à mon sens la seule position logique qu’un esprit critique doit adopter dans cette affaire : il est possible, mais pas prouvé, que le fonctionnement du Beth Din de Paris soit entaché de graves dysfonctionnements. Ce « doute légitime », seule position sensée pour un observateur extérieur et impartial, est renforcé par un certain nombre d’autres éléments : 1) L’admission explicite par le Consistoire et le Grand Rabbin de Paris que la somme qui devait être versée à l’ex-mari correspondait à un « dédommagement » réclamé par ce dernier au motif de préjudices prétendument subis est plus que surprenante. En cas de prétention financière, c’est à la justice civile de se prononcer ; faute de quoi, le guet n’est plus un acte religieux mais une arme d’auto-justice, et une manière de contourner la Justice française ; 2) Le montant final du chèque émis au profit d’une institution non-consistoriale (90’000 Euros) est précisément le triple de la somme réclamée initialement en espèces (30’000 Euros). Un rapport mathématique aussi précis laisse planer un doute quant à la possibilité d’une rétrocession prévue en faveur de l’ex-mari, comme l’a justement relevé le magazine l’Express, couplée d’une fraude fiscale via l’émission d’un CERFA ; 3) Les témoignages, recueillis lors du Yom Agounot organisé à Paris en mai 2012, de femmes anciennement « agounot », décrivent des dérives similaires (quoique légèrement moins graves) à celles suspectées dans le scandale actuel ; 4) Le livre d’Eliette Abecassis « Et te voici permise à tout homme » est certes romancé mais se base néanmoins sur des faits bien réels et concordants (cf. les descriptions du Service des Divorces du Consistoire aux pages 31-34, 87-90, 103-109); Cette situation de doute pose problème. Pas plus que la femme de César, ni le Beth Din de Paris, ni le Grand Rabbin de France ne doivent pouvoir être soupçonnés. Cette leçon, c’est le Talmud qui nous l’enseigne dans une michna célèbre (Chekalim 3, 2) : à l’instar du Cohen au Temple, les dirigeants religieux se doivent d’être scrupuleusement honnêtes dans l’accomplissement de leurs mandats, au point de ne donner aux observateurs extérieurs aucune raison, même ultimement injustifiée dans les faits, de pouvoir les soupçonner : ! והייתם נקיים מה’ ומישראל A ce stade, je voudrais faire deux suggestions concrètes afin de dissiper ce doute légitime qui habite aujourd’hui le cœur de la communauté juive française. Premièrement, je souhaite que le Consistoire mette sur pied une commission d’enquête ad hoc, afin de faire toute la lumière sur ce qui s’est vraiment passé au cours de cette remise de guet problématique ; pour être crédible, cette commission devra être indépendante (et non pas composée des élites actuelles de la Consistocratie) et plurielle (femmes et hommes, religieux et laïcs, …) ; elle devra avoir accès à tous les éléments factuels importants, y compris les enregistrements de la session du 18 mars, et permettre à chaque partie de s’exprimer dans la dignité et sans crainte de pressions indignes. Et, au terme de son mandat, elle devra rendre un rapport public. Deuxièmement, je propose de prévenir tout futur dysfonctionnement du système en nommant un médiateur indépendant, chargé de résoudre les conflits pouvant survenir entre le Beth Din de Paris et les membres de la communauté juive française qui recourent à ses services. Pour l’instant, en cas de conflit avec le tribunal rabbinique, une personne a le choix entre trois alternatives : 1) garder le silence (et se sentir humilié et poltron) ; 2) saisir la justice (lorsque c’est juridiquement possible, et avec le sentiment de trahir sa communauté) ; 3) ou avertir la presse et les réseaux sociaux (et occasionner du lachon hara’). L’institution d’une instance de médiation, institutionnellement indépendante, fournirait une stratégie de résolution des conflits bien plus efficace. Messieurs du Consistoire : le Talmud nous enseigne (Avot 1 :17) que le monde subsiste grâce à trois choses : la Justice, la Vérité, et la Paix. Garantissez la Justice et la Vérité – et vous obtiendrez (enfin !) La Paix. Emmanuel Bloch Quelles solutions pour les messorevot guet ? par Janine Elkouby Texte publié le 5 Janvier 2012 sur le blog et republié à nouveau pour focaliser l’attention de la communauté juive de France sur les solutions possibles pour les agounot en France. À l’heure où un scandale émeut la communauté, cet article reprend toute son importance. Oui, il existe des solutions halakhiques qui devraient être adoptées immédiatement en France. Dans un premier texte (disponible en cliquant ici), Janine Elkouby – vice présidente du Consistoire du Bas-Rhin – nous introduisait aux lois du divorce selon la Halakha. Dans ce second texte, elle s’intéresse au douloureux sujet des« Agounot », ces femmes « liées » à leur ancien époux, devenu leur geôlier. Mais si la situation est bien tragique, elle relève en bonne partie du manque de courage des juges rabbiniques qui refusent l’utilisation des outils que la Halakha a pourtant mis à leur disposition. J’appelle les lecteurs et lectrices du blog à partager cet article important, afin de sensibiliser l’opinion à ce tragique problème qui touche nos communautés. Il existe des solutions halakhiques pouvant diminuer drastiquement le nombre d’agounot, à nos dirigeants de les appliquer. Je rappelle également l’article « voix de femmes », du même auteure et publié sur le blog. Un texte poignant qui plaidait pour une révision du statut de la femme juive, trop longtemps reléguée au ban de sa propre histoire. je voudrais attirer l’attention des rabbins sur le sort injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet, non pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et leur insignifiance proclamées. Des considérations soulevées dans le premier article, découle une situation de fait qui va se révéler lourde de conséquences pour les femmes, et qui, pour différentes raisons, n’a cessé de s’aggraver durant les cinquante dernières années. Il faut rappeler tout d’abord un principe capital : tant que le guet n’a pas été remis à la femme et accepté par elle, un couple, même divorcé civilement, est encore marié au regard de la halakha, car le divorce civil n’a aucun effet sur la relation matrimoniale établie religieusement . Compte tenu de ce principe, la prérogative du mari et la limitation des pouvoirs du tribunal rabbinique en matière de guet peuvent conduire à des situations dramatiques pour une femme dès lors que le mari ne peut pas ou ne veut pas lui donner le guet. Si le mari a disparu au cours d’une guerre ou d’un voyage au loin, la femme devient une agouna , une femme ancrée dans un mariage qui n’a plus de réalité, mais dont elle ne peut se libérer tant que la mort du mari n’est pas établie sur la foi de témoignages. Si le mari, exploitant le pouvoir qui lui est accordé par la législation rabbinique, refuse, par désir de vengeance ou par blessure d’amour-propre, d’accorder le guet à sa femme et l’emprisonne ainsi dans un mariage d’autant plus caduc que le divorce civil est, le plus souvent, déjà effectif, la femme est ce qu’on appelle une messorevet guet. Dans l’un et l’autre cas, agouna ou messorevet guet, la femme est dans l’impossibilité absolue de refaire sa vie : elle ne peut se marier sous peine d’être adultère ; si elle transgresse l’interdit, les enfants qu’elle serait susceptible de mettre au monde seraient des mamzérim, des enfants qui, à leur tour ne pourraient se marier, car le statut de mamzer se transmet de génération en génération. Il va sans dire que la femme peut, de son côté, refuser d’accepter le guet, enfermant ainsi le mari dans un mariage dont il ne veut plus. Mais les conséquences pour le mari ne sont pas les mêmes : s’il n’a en principe pas le droit d’épouser une autre femme1, il peut néanmoins obtenir dans certaines conditions une dérogation rabbinique (héter mea rabbanim) et, de toute façon, s’il passe outre à l’interdit, il n’est pas adultère et les enfants qu’il serait susceptible d’avoir de sa seconde union ne seraient pas desmamzérim. Cette différence de statut, fondamentale, a sa source dans le fait qu’à l’origine, l’homme avait le droit d’être polygame alors que la femme ne pouvait avoir qu’un seul mari. Le refus de guet s’accompagne aujourd’hui de plus en plus fréquemment d’une pratique scandaleuse, qui acquiert peu à peu droit de cité dans les communautés, sans que les tribunaux rabbiniques dans leur ensemble ne réagissent, – tant il est vrai que, comme le dit un dicton, la conscience de la faute est émoussée par l’habitude – : il arrive en effet de plus en plus souvent que le mari monnaye le guet,exerçant sur sa femme un ignoble chantage et exigeant une compensation financière parfois démesurée –importante somme d’argent, appartement, renonciation aux pensions alimentaires pour les enfants. Les femmes victimes d’un tel refus de guet sont des milliers et leur nombre ne cesse de s’accroître partout dans le monde juif. Paradoxalement,la pratique actuelle renverse la logique qui sous-tendait l’institution de la ketouba, le contrat de mariage: celui-ci stipulait qu’en cas de divorce, une somme conséquente, inscrite sur le document, variable en fonction des ressources et du niveau social du mari, devait être remise à la femme afin de ne pas la laisser démunie et dépendante de la charité publique ; en d’autres termes, une institution qui visait à protéger les femmes, la ketouba, est devenue de nos jours un piège qui se referme sur elles. Un piège qui se referme aussi sur la société juive en général : car les pratiques honteuses d’abus de pouvoir et de chantage qui se généralisent de la part d’individus sans scrupules, trop souvent confortés dans leur immoralité par la passivité des autorités rabbiniques, conduisent le peuple juif à une situation où les mamzérim se multiplient, mettant en péril sa cohésion, son identité et son avenir même. Durant tout le 20ème siècle, de nombreuses tentatives ont été faites pour trouver des solutions conformes à la halakha et susceptibles de régler cette grave question, mais toutes ont été jusqu’ici rejetées par la majorité des rabbins orthodoxes, qui se sentent ligotés par le caractère immuable des lois toraïques. Quelles sont, aujourd’hui, les solutions dont disposent les autorités rabbiniques face au problème des messoravot guet, problème, rappelons-le, propre à notre époque et en scandaleuse progression ? Nous distinguerons entre les mesures préventives et les mesures curatives, puis nous ferons état de certaines propositions qui pourraient être appliquées. 1) Les mesures préventives Elles constituent pour le moment des préconisations, puisque, en France tout au moins, elles ne sont pas appliquées. a) Les rabbins doivent informer les couples qui se marient des règles religieuses qui régissent le guet, car la plupart de ces couples, même « religieux », et à plus forte raison ceux qui ne sont pas investis dans la pratique, sont ignorants des conséquences dramatiques pour les femmes et leurs enfants d’un refus de guet. Il n’est plus possible de s’abriter derrière des arguments comme ceux qui prétendent que la joie du mariage ou sa quedoucha, sa sainteté, seraient entamées par une telle information, pour jouer à l’autruche, d’autant plus que la ketouba, le contrat de mariage, évoque clairement l’éventualité du divorce. b) Il faut adopter le PNA, le Prenuptial Agreement, en usage dans nombre de communautés orthodoxes en Israël, aux USA, en Angleterre, en Australie et ailleurs…sauf en France : il s’agit d’un contrat sous seing privé par lequel l’homme et la femme s’engagent, sous peine de pénalités financières, à s’adresser, le cas échéant, aux autorités rabbiniques pour procéder au divorce religieux. 2) Les mesures curatives a) La coercition physique ou morale, dès lors que l’on se trouve dans un cas de figure où la halakha exige le guet, est une solution préconisée par Maïmonide dans le Michné Tora, car, dit-il, : « La femme n’est pas une prisonnière, obligée d’entretenir des relations intimes avec un homme qu’elle abhorre » (1) . Voici le principe avancé par Maimonide concernant la possibilité pour le tribunal rabbinique d’imposer le guet : Toute personne que la loi peut obliger à divorcer et qui refuse, peut être contrainte par un tribunal rabbinique qui a le pouvoir, en tout lieu et en tout temps, de lui infliger des coups jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux » ; et le guet qu’il écrira ensuite sera en bonne et due forme. Si des nonJuifs lui font violence et lui disent : « Exécute les ordres du tribunal juif », et que ce dernier se serve des non-Juifs pour faire pression sur lui jusqu’à ce qu’il divorce, le guet est en bonne et due forme. Mais si, de leur propre initiative, des non-Juifs le contraignent à l’écrire parce que la loi l’exige, ce guet est invalidé. (2) Ce texte décisif offre une porte de sortie pour résoudre les problèmes de refus de guet : il sert de point d’appui aux dispositifs coercitifs mis au point et utilisés en Israël contre les maris récalcitrants, qui peuvent se voir privés de permis de conduire, de passeport, qui ne peuvent donc quitter le territoire et qui sont passibles de prison ; en France, il permet aux femmes, avec l’accord du tribunal rabbinique, de faire appel aux tribunaux civils qui peuvent condamner les maris réfractaires à payer des dommages et intérêts pour intention de nuire : au moment du divorce civil, l’avocat de la femme peut, sur la demande de celle-ci, insérer une clause selon laquelle le mari s’engage à délivrer le guet dès que le divorce civil est prononcé ; si le mari refusait une telle clause, il jetterait le doute sur sa volonté de divorcer à l’amiable. Si, après le divorce civil, l’homme ne respecte pas son engagement, il peut être condamné par le Tribunal de Grande Instance à payer à la femme des dommages et intérêts. Cette mesure, fortement incitative, a, répétons-le, l’aval des autorités rabbiniques. Il existe en France une importante jurisprudence à ce sujet. Pourtant, certains juges rabbiniques sont réticents face à ce type de solutions, car ils sont effrayés par le risque de verser dans la catégorie du guet meoussé, le guet forcé. Par ailleurs, ce dispositif, s’il possède un pouvoir dissuasif, n’est cependant pas toujours efficace, car certains maris organisent leur insolvabilité et restent ainsi maîtres du jeu sans risque pour eux. b) Les sanctions rabbiniques constituent une autre solution : appliquées dans les pays anglo-saxons, elles visent les maris qui refusent indûment le guet à leur femme, en les excluant de tout honneur communautaire : ils ne peuvent assurer les offices, lire dans la Tora, exercer une fonction communautaire, célébrer les événements familiaux – naissance , bar ou bat mitsva, mariage – tant qu’ils maintiendront leur refus de guet. D’autre part, des manifestations de protestation avec banderoles peuvent être organisées devant leur domicile et leurs noms peuvent être lus publiquement à la fin de l’office et publiés dans le bulletin communautaire. Ces mesures peuvent se révéler très efficaces, mais les Français, épris de liberté individuelle, sont peu enthousiastes pour les adopter. Récemment, le Grand Rabbin Gilles Bernheim a exprimé le souhait que de telles mesures soient appliquées par l’ensemble du rabbinat français (3). c) Une troisième solution pourrait résider dans l’annulation rétroactive du mariage, ou hafqa’at qidouchim ; cette mesure seule permettrait de libérer lesmessoravot guet dans les cas extrêmes, lorsque la mauvaise volonté et l’obstination cruelle d’un mari intraitable risquent de condamner une femme au célibat à vie. La possibilité d’annulation rétroactive du mariage est fondée sur le principe talmudique « Quiconque conclut un mariage ne peut le faire qu’avec l’assentiment des Sages et ces derniers ont le pouvoir de l’annuler » (4) ; elle a été utilisée quand les Sages estimaient que les conditions du mariage n’avaient pas été respectées, notamment dans le cas de mariages conclus sous la contrainte , ou dans le cas où des défauts physiques ou moraux importants d’un des deux conjoints n’étaient pas connus de l’autre au moment du mariage. Cependant la plupart des rabbins orthodoxes refusent de nos jours d’user de cette disposition, car d’une part, ils estiment que, depuis la clôture du Talmud (6ème siècle), les rabbins ne sont plus habilités à l’utiliser et parce que, d’autre part, pour certains d’entre eux, le principe talmudique selon lequel une femme préfère être mariée, quel que soit le mari, plutôt que de rester seule (5), a force de loi. Certains rabbins, comme Emanuel Rackman (1910-2008) et Moché Morgenstern ont cependant eu le courage de se servir de ce dispositif pour libérer des centaines de femmes messoravot get 6, mais ils ont été malheureusement contestés par la plupart des rabbins orthodoxes. Je voudrais pour terminer évoquer des propositions faites par des autorités rabbiniques de premier plan et des mesures prises dans un passé récent par des tribunaux rabbiniques dont l’orthodoxie ne peut être mise en doute et qui démontrent à la fois leur tranquille assurance dans le domaine de la Halakha, leur indépendance et leur conscience aiguë du caractère insupportable de la condition des messoravot guet : Le Grand Rabbin Kaltkin, surnommé le « génie de Shaklov », qui fut le président du tribunal rabbinique de Lublin et qui vécut ensuite à Jérusalem jusqu’à sa mort en 1932, proposa d’inclure dans la cérémonie du mariage une autorisation de rédaction de guet qui donnerait pleins pouvoirs au tribunal rabbinique. Sa proposition fut rejetée (8). Les dayanim (juges) du Maroc se sont trouvés confrontés, dans les années 1950 à l’éventualité d’un problème de refus de guet qui risquait de se poser quand un ressortissant marocain, soumis au statut personnel, épousait un conjoint d’une autre nationalité, soumis quant à lui à la nécessité du divorce civil ; pour prévenir cette éventualité, ils ont imaginé et mis en vigueur une formule « d’engagement au guet », qui engageait le mari récalcitrant, devant la loi française, à délivrer le guet sous peine d’astreinte et par lequel le mari « reconnaissait la compétence du Président du Tribunal de première Instance de [la ville] pour statuer en référé, même sur le fond, pour tout ce qui concerne les engagements cidessus souscrits et leur exécution et notamment pour prononcer toute condamnation au paiement de l’astreinte… »(9). Ce dispositif a été appliqué sans problème au Maroc et a permis de freiner les refus de guet. Les mêmes rabbins ont édicté plusieurs taqqanot (décrets), destinées à améliorer la condition des femmes et à garantir leurs droits. Pour conclure, je voudrais attirer l’attention des rabbins sur le sort injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet, non pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et leur insignifiance proclamées. Ils se rendent ainsi, de facto, complices des abus de pouvoir que des maris dépourvus de tout scrupule infligent à leur femme et des dérives auxquelles celles-ci, poussées par le désespoir, sont acculées. Ils discréditent l’image de la Tora en la faisant passer aux yeux des Juifs et des non Juifs pour une loi anachronique et rétrograde, injuste, cruelle et misogyne. Ils poussent d’innombrables Juifs et Juives à déserter et à renoncer à leur identité, et abdiquent ainsi leur responsabilité envers le peuple juif d’aujourd’hui et de demain. ________________________________________ Petite bibliographie : Gabrielle Atlan : Les Juifs et le divorce, Droit, histoire et sociologie du divorce religieux, Peter Lang, 2002 Liliane Vana : « Sexualité, mariage et divorce » in Sonia Sarah Lipsyc (sous la direction de) : Femmes et Judaïsme aujourd’hui, Editions in Press, Paris 2008, pp 147-157 Annie Dreyfus : « Divorce civil et divorce religieux » ibid pp 173-184 Eliette Abécassis : Et te voici permise à tout homme, roman, Albin Michel, Paris 2011 Sonia Sarah Lipsyc, Janine Elkouby et Annie Dreyfus : Le guide du divorce religieux en France, brochure éditée par la Wizo, Paris 2008. Disponible en ligne ici. Notes : 1 A l’origine pure et simple répudiation, le guet est devenu, dans une certaine mesure, un divorce par consentement mutuel, depuis les taqqanot (les ordonnances rabbiniques ) de Rabbenou Gerchom, surnommé « La lumière de l’exil (vers 950-1028) : celui-ci, dans une première ordonnance, a supprimé la polygamie et dans une seconde a rendu obligatoire le consentement de l’épouse pour que le divorce soit valide. 2 Michné Tora, Hilkhot Ishout, 14:8 3 Michné Tora, Hilkhot Gerouchin, 2:16 4 « Actualité Juive » du 27 septembre et du 8 décembre 2011 : « Si tous les rabbins interdisaient aux maris qui refusent de donner le guet d’avoir accès aux événements communautaires qui relèvent de leurs compétences, par exemple monter à la Tora, diriger l’office, procéder à la Brit Mila, à la Bar ou Bat Mitsva ou au mariage de leurs enfants ou tout autre service communautaire, les maris en question commenceraient à comprendre l’impossibilité de vivre en marge de la communauté. » 5 Yevamot 90b 6 Cf. Baba Kama 110b : Tav lemetav tan du milemetav armelou 7 Cf le site www.agunahinternational.com 8 Cité dans Gabrielle Atlan, Les Juifs et le divorce, Peter Lang, 2002 9 Ibid. Une déclaration des droits de la femme juive Article de Larry Gordon, publié le 19 Août 2013 sur le site « 5 Towns Jewish Time » (http://5tjt.com/a-jewish-wifes-rights/ ). Merci à Anaelle E. pour la traduction. La publication d’une déclaration des « droits » de la femme juive par un rabbin orthodoxe ne fait que prouver à quel point le divorce juif actuel est devenu une terrible prison pour bien des femmes. Pour plus d’informations sur le divorce juif, voir le billet « Introduction au divorce juif » de Janine Elkouby ; pour plus d’informations sur les solutions possibles voir le billet « Quelles solutions pour les messorevot guet ? ». R. Mendel Epstein Pour le rabbin Mendel Epstein c’en est assez, assez des abus d’un système censé protéger les femmes (et parfois les hommes) des mariages difficiles dans lesquels ils évoluent. R. Epstein est Dayan (juge rabbinique), rabbin communautaire, ainsi que to’ein (c’est à dire un avocat représentant les justiciables devant les tribunaux rabbiniques communément appelés Beith Din). Il a exercé cette profession durant plus de trente ans et a été impliqué dans plus de deux mille cas de divorces religieux. Il sent aujourd’hui qu’il est nécessaire de soulever certaines questions. Exprimant un certain dégoût du système, le rabbin a publié ce qu’il a appelé une « Déclaration des droits de la femme juive ». Dans son introduction de son document le rabbin écrit: «Je suis l’auteur de la Déclaration des droits de l’épouse juive afin de clarifier et renforcer les droits de la femme juive. En effet je suis troublé par le nombre de femmes qui se trouvent dans des situations incroyablement difficiles en raison d’égarements religieux et des conseils qu’elles ont reçus. Ce qui les conduit à blâmer la torah et les rabbins pour leur sort » Parmi les éléments de la Déclaration des droits, les points suivant sont énoncés : (1) Une femme doit être traité avec respect et ne doit pas être abusée. Une femme dans une relation abusive a le droit de demander un Guet (acte de divorce religieux). (2) Elle a le droit d’être soutenue par son mari (cf. la Ketoubah) (3) Un mari est obligé d’honorer et de respecter les parents de son épouse. (4) Elle a droit à une union conjugale normale. En ce qui concerne le nombre croissant de divorces dans la communauté orthodoxe, le rabbin Epstein affirme que ce nombre très élevé est très souvent dû à l’infidélité. Il ne fait pas spécifiquement référence aux frasques débutant sur le net. En effet selon lui, les infidélités débutent bien souvent à la synagogue ou chez les amis et vont aller croissantes dans la mesure où les gens ont pris l’habitude d’aller et venir librement les uns chez les autres Il a dit également qu’il n’y a pas d’âge pour divorcer en effet, il a souvent eu à intervenir auprès d’époux mariés depuis quelques mois comme auprès d’individus mariés depuis des décennies. Le Rabbin Epstein est bien connu dans le monde des Beth Din internationaux pour son expertise halakhique sur les malheurs conjugaux. La première partie de notre conversation l’autre jour portait sur la pertinence de sa Déclaration des droits de l’épouse juive (en 10 points) publiée la semaine dernière. L’essentiel de notre conversation a été de savoir si il était approprié et sain de diffuser ces questions au grand public. Alors pourquoi publier de document en ce moment ? Selon lui il est impératif qu’il parle haut et fort de ce problème en raison du nombre croissant de divorces dans la communauté. » Il y’a tellement de femmes bloquées par le processus« , ditil, et ajoute: « Il n’est guère de famille dans la communauté qui ne sont pas aux prises avec un divorce ou une Yeshiva qui ne possède pas un ou deux enfants au minimum dans chaque classe dont les parents sont soit en cours, soit déjà divorcés ». Pour lui une des raisons supplémentaires l’ayant poussé à la rédaction de sa déclaration est le fait que ces cas de divorces « qui tournent mal » ont très souvent (de par un processus long et douloureux) un impact négatif considérable sur la femme et les enfants. Cet impact peut alors se traduire par un ressentiment des individus à l’égard du Beth Din et des rabbins en général. Il ne faut pas « minimiser l’impact que cela peut avoir sur les maisons orthodoxes, en effet la mère de famille peut alors avoir l’impression que la cause de tous ses malheurs est finalement le respect de la halakha ». Il ajoute que ce sentiment est très rapidement transmis aux enfants et ainsi avoir des conséquences pour les années et les générations à venir. «Ce n’est pas la Torah et ce ne sont pas les rabbins qui sont en faute ou responsable de toute la misère du monde, du chagrin et des mariages brisés», dit R. Mendel Epstein. Selon lui, plus que tout autre chose ce sont les fausses idées et les errements idéologiques qui ont transformé la façon dont notre communauté appréhende ces situations. Le Rabbin a montré sa Déclaration des droits à plusieurs personnalités rabbiniques de premier plan qui lui ont manifesté leur soutien quant à son approche franche, en accord avec sa formulation, et l’ont encouragé à faire connaître ces points. Parmi eux : le Rav Peretz Steinberg du Queens Vaad HaRabonim , le Rav Hershel Kurzrock de l’Alliance rabbinique / Igud Harabbonim , et le Rav Moshe Bergman, un Rav important à Brooklyn. Pour illustrer sa « déclaration » et sa frustration, R. Epstein prend l’exemple d’une de ses clientes, une femme en attente de son Guet depuis plus de trois ans. Il a donc contacté le rabbin en charge de cette affaire afin de l’interroger sur le délai si long subi par cette femme. Il avait la preuve probante que le mari de cette femme n’était plus chomer shabbat et fréquentait même d’autres femmes. Alors pourquoi cela mettait il si longtemps ? Le rabbin lui répondit qu’il souhaitait faire appel à un thérapeute afin d’être certain que tout avait été tenté pour « réparer le mariage » de ces deux individus. «Il n’existe aucune base dans la halacha qui soutienne cette attitude», dit le rabbin Epstein. Il ajoute même que toute cette démarche ne fait que prolonger le processus et accroître la souffrance, le plus souvent celle de la femme. Il explique que l’objectif de la plupart des rabbins impliqués dans ces situations est de garder le couple ensemble et d’essayer de garder la cellule familiale intacte. Cela peut sembler être la meilleure des attitudes à adopter, de l’extérieur. Mais à l’intérieur cela cause souvent encore plus de dégâts. En dehors de l’infidélité et de la déloyauté dans un mariage, la deuxième raison la plus commune pour le divorce semble être économique. Rav Epstein consacre deux de ses dix points à ces questions. Il affirme clairement que «la femme a le droit d’être soutenue par son mari », et que cela est clairement et sans équivoque défini en ces termes dans la ketoubah qui est le document essentiel de tout mariage juif. R. Epstein -Unis écrit plus loin dans son document «L’argent qu’elle apporte avant le mariage devrait être utilisé pour améliorer le niveau de vie du couple , et non pour qui le mari s’achète des appareils électroniques et autres gadgets .». Au cours de notre discussion d’autres problèmes ont été évoqués. Selon lui, « Il y a une idée folle selon laquelle une femme orthodoxe se doit de subir en silence les mauvais traitements sous prétexte que la volonté de Dieu en est ainsi ». Au rabbin Epstein de répondre « Quel père accepterait de voir leur fille souffrir de cette façon? » me demande-t-il, incrédule. « Une autre grande erreur que les femmes font souvent, est de courir devant les tribunaux civils au lieu de se rendre immédiatement au Beth Din » dit-il. « Aucun tribunal ne peut lui accorder le guet. » Il ajoute que c’est une erreur d’avoir recours à un avocat spécialiste en divorce, en effet, ces derniers sont bien souvent malhonnêtes et extrêmement cher. « Un bon Beth Din est relativement rapide, peu cher et au moins, on sait où l’argent va » affirme-t-il. Cependant, il admet qu’il y’a des moments où aller au tribunal civil est utile et en particulier lorsqu’on a affaire à un mari particulièrement inflexible et peu coopératif. En effet, contrairement à Beth Din, le tribunal peut exiger et contraindre le mari à divulguer toutes ses informations financières personnelles. Parfois, ce processus suffira à convaincre un époux de donner le Guet à sa femme. J’ai demandé au Rav Epstein son avis sur la campagne encourageant les familles à laisser leur fils se laisser se marier plus rapidement qu’à l’accoutumé. L’objectif de cette campagne étant de faire face à la crise dite du « shidouch » en encourageant de jeunes hommes à se marier rapidement et parfois avec des femmes plus âgées. Pour lui, c’est une aberration qui va contribuer à une augmentation du nombre des divorces. J’ai également interrogé le rabbin sur le manque de respect. La violence verbale peut- elle être un motif de divorce (selon la halakha) ? Selon lui, « Maudire sa femme ou sa famille pourrait être un motif pour obtenir un Guet ». Il cite les sages du Talmud pour étayer son point de vue : « Ein adam dor im nachash bekefifa achat – Aucun être humain ne partage sa couche avec un un serpent ». Mais quelles sont les causes de ces dysfonctionnements (manque de respect, désamour etc.) ? Pour lui, le fait est que la plupart des jeunes hommes ne sont pas près pour le mariage et tout ce qu’il implique (paternité, concessions etc.). En effet, il passe leur journée assis à la Yeshiva sans y être évalués et une grande partie d’entre eux ne se rend même plus aux offices du matin. Et au Rabbin Epstein de mettre en cause l’envoie des jeunes hommes dans des Yeshivot loin de leur famille. « Nous envoyons nos enfants en internat, et au cours de ses années de formation l’enfant à peine le temps de voir ce qu’est une relation normale entre un mari et sa femme ». Il va même us loin en affirmant que beaucoup d’enfant grandissent en considérant leur parents comme des distributeurs automatiques. Dans ces conditions comment voulez-vous qu’un mariage fonctionne ? Rav Epstein a longtemps observé cette triste réalité que la plupart des dirigeants de la communauté s’efforcent d’ignorer. Sa démarche n’a pas pour but d’embarrasser qui que ce soit mais de dénoncer les problèmes afin d’en chercher les solutions. Introduction au divorce juif, par Janine Elkouby A la fois versée dans la culture française, via l`enseignement des lettres classiques en université et en lycée, et dans l`enseignement de l’exégèse biblique et de la pensée juive, Janine Elkouby milite également dans diverses associations, en particulier le Consistoire Israélite du BasRhin, dont elle est vice-présidente, le Conseil International des Femmes Juives dont elle est déléguée au Conseil de l`Europe et l`Amitié judéo-chrétienne de Strasbourg qu`elle préside. Dans ce premier texte, Janine Elkouby nous introduit aux lois du divorce selon la Halakha. Dans le second texte, elle s’intéresse au douloureux sujet des« Agounot », ces femmes « liées » à leur ancien époux, devenu leur geôlier. Mais si la situation est bien tragique, cela relève surtout du manque de courage des juges rabbiniques qui refusent l’utilisation des outils que la Halakha a pourtant mis à leur disposition. ___________________________________ Le divorce est autorisé dans la tradition juive, contrairement à ce qui se passe dans la tradition chrétienne catholique : le mariage est, en effet, un contrat librement consenti entre un homme et une femme, et non un sacrement. En conséquence, il peut être dissous par le divorce ou guet. Le guet est un document rédigé par ou sur les instructions de l’époux, au moyen duquel il rend sa liberté à l’épouse. Les modalités du guet reposent sur Deutéronome 24, 1-4 : Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire parce qu’il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira une lettre de rupture, la lui mettra en main et la renverra de chez lui. Si, sortie de la maison conjugale, elle se remarie et devient l’épouse d’un autre homme, et que ce dernier, l’ayant prise en aversion, lui écrive un libelle de divorce, le lui mette en main et la renvoie de chez lui, ou que ce même homme qui l’a épousée en dernier lieu vienne à mourir, son premier mari, qui l’a répudiée, ne peut la reprendre une fois qu’elle s’est laissé souiller, car ce serait une abomination devant le Seigneur ; or tu ne dois pas déshonorer le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage. De ce passage, à la fois bref et peu précis, on peut tirer les indications suivantes : le divorce biblique est, en fait, une répudiation car seul le mari est habilité à donner le guet ; il peut intervenir si quelque chose de « malséant » déplaît à ce dernier ; il doit donner lieu à un document écrit qui doit être remis à l’épouse ; enfin le mari ne peut se remarier avec la femme dont il a divorcé que dans le cas où celle-ci n’a pas été mariée entre temps à un autre homme. Le Talmud (Traité Gittin), et plus tard, Maimonide (Michné Tora, Hilkhot Gérouchim ou Lois sur le divorce) vont préciser jusque dans les moindres détails la législation du divorce, qui repose sur les dix principes suivants, déduits du texte biblique : 1. « Si elle cesse de lui plaire » : le divorce doit être accordé par l’homme, qui le délivre à la femme de son plein gré ; si le guet est fait contre la volonté du mari, il est invalide. 2. « Une lettre de divorce » : un document écrit est nécessaire. 3. « I l l u i é c r i r a » : l e g u e t d o i t ê t r e é t a b l i nominativement à l’intention de la femme. 4. « Une lettre de rupture : la rupture doit être totale et définitive, sans condition ni restriction ; par 5. 6. 7. 8. 9. 10. le guet, le mari rend la liberté à sa femme et l’autorise à épouser un autre homme. « La lui mettra en main » : seul le mari ou son mandataire est habilité à remettre le guet à la femme, elle ne peut le prendre de sa propre initiative. « La lui mettra en main » : le divorce n’est valide que si la femme ou son mandataire en prend possession. « La renverra de chez lui » : le guet doit stipuler le renvoi de la femme et non le départ du mari. La remise du guet doit se faire en présence de deux témoins (Deut 19,15), qui en attestent l’authenticité et lui donnent un caractère officiel. « Il écrira…lui remettra » : il ne doit y avoir aucune interruption entre l’écriture du guet et sa remise. « Il écrira…il remettra » : le guet doit être remis en tant que tel et la femme doit être pleinement consciente de son contenu. L’expression « quelque chose de malséant », littéralement, « une nudité », est floue; aussi la littérature rabbinique vat-elle lui donner un contenu afin de préciser les motifs de divorce. La Michna (Gittin 9,10) expose trois opinions qui, dans leur littéralité, ne laissent pas de choquer un esprit d’aujourd’hui : selon l’école de Chammaï (1 er siècle avant l’ère chrétiene), seul un adultère commis par l’épouse constitue un motif de divorce ; selon l’école de Hillel 1er siècle avant l’ère chrétienne), un homme peut répudier sa femme si elle a laissé brûler son repas; enfin, Rabbi Aquiba (50 à 135 après l’ère chrétienne) pense que le divorce est justifié si l’homme a trouvé une femme plus belle que son épouse. Précisons cependant que la tradition exégétique, loin de prendre ces textes à la lettre, les interprète : l’opinion de Hillel s’explique si le repas brûlé n’est pas accidentel, mais systématique et exprime le mépris dans lequel cette femme tient son mari et sa volonté de lui nuire ; on dirait aujourd’hui que, si l’école de Chammay admet le divorce pour faute grave de l’épouse, l’école de Hillel l’admet pour faute simple; quant à Rabbi Aquiba, pour lequel le divorce est licite même sans faute de l’épouse, son opinion, choquante aujourd’hui, a été présentée comme une critique implicite du mari : si un homme est capable de trouver une autre femme plus belle que son épouse, c’est qu’en effet celle-ci n’a plus rien à attendre de lui. Ces opinions serviront de base aux discussions qui, dans la Gemara, vont aboutir à la législation rabbinique, systématisée dans les codes de lois – Michné Tora de Maimonide, Choul’han Aroukh de Yoseph Caro. Quels sont les motifs de divorce, pour l’homme et pour la femme ? L’homme peut exiger le divorce si des défauts ou des infirmités graves, préexistants au mariage et inconnus de lui 1 à ce moment-là, affectent sa femme , ou si une maladie survenue pendant le mariage compromet la vie conjugale ou met en danger 2 la vie de l’époux , ou si durant dix ans de vie commune le couple n’a pas eu d’enfants 3 ou si la femme se comporte 4 sciemment de manière à nuire à son mari . En revanche, si la femme est frappée d’un handicap mental ou n’est plus en mesure de veiller sur elle-même, son mari ne peut divorcer, car elle n’a plus la capacité légale de recevoir leguet. La femme, de son côté, a le droit, dans certains cas, de demander le divorce, et d’obtenir l’assentiment du tribunal rabbinique. Voici ces cas 5 : 1. 2. 3. 4. 5. une maladie contagieuse et/ou répugnante un mari impotent ou stérile le refus du mari de subvenir à ses besoins le refus de lui accorder son droit conjugal la violence physique ou verbale destinée à lui faire enfreindre des préceptes religieux 6. un mari qui dégage une odeur nauséabonde, liée en particulier à certains métiers 7. un mari qui part s’établir à l’étranger contre la volonté de la femme 8. un mari qui apostasie. Selon la halakha, le divorce peut être initié soit par l’homme, soit par la femme ; chacun des deux peut le demander, l’accepter ou le refuser. En revanche, le document du guet, comme nous l’avons relevé plus haut, est écrit et signé par le mari exclusivement et doit être reçu par la 6 femme pour que le couple soit effectivement divorcé. Quel est le rôle du tribunal rabbinique dans le divorce? Le divorce est un commandement d’origine biblique (deorayta) ; comme nous l’avons vu, il est le résultat d’un acte juridique unilatéral, qui doit être accompli de plein gré par le mari. Cela signifie que le tribunal rabbinique n’a pour mission, dans la généralité des cas, que d’établir le guet sur la demande du mari et d’en assurer la conformité à la halakha, en aucun cas de le décider ni de le prononcer de sa propre initiative. S’il le faisait, en dehors des cas où la halakha permet de contraindre le mari, ce guet serait un guet meoussé, un guet forcé qui serait ipso facto invalide. Cependant, dans certaines circonstances, le tribunal rabbinique peut user de la force pour contraindre un mari à donner le guet :si le mariage n’est pas conforme à la halakha(par exemple si un cohen est marié à une divorcée), et si cettehalakhaprévoit explicitement la nécessité de la contrainte au divorce, comme dans les cas cités plus haut. ________________________________________ Notes: 1 Choul’han Aroukh, Even Ha’ezer 34,4 2 Ibid 117,1 3 Ibid 154,10 4 Michna Ketoubot 7,6-7 5 Ibid, 154 6 A l’origine pure et simple répudiation, le guet est devenu, dans une certaine mesure, un divorce par consentement mutuel, depuis les taqqanot (les ordonnances rabbiniques ) de Rabbenou Gerchom, surnommé « La lumière de l’exil (vers 950-1028) : celui-ci, dans une première ordonnance, a supprimé la polygamie et dans une seconde a rendu obligatoire le consentement de l’épouse pour que le divorce soit valide.