Bulletin Officiel de l`année 2015

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Bulletin Officiel de l`année 2015
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme
BULLETIN OFFICIEL
Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme
Année 2015
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
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Sommaire
LOI
1- Loi n°15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de
la pension alimentaire. (J-O N° 01 / 2015)……………………………………………………………………………………………07
2- Loi n°15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
(J-O N° 39 / 2015)……………………..…………………………………………………………………………………………………………10
Décrets présidentiels
1- Décret présidentiel n°14-392 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme. (J-O N° 06 / 2015)………………………32
2- Décret présidentiel n°14-394 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme. (J-O N° 08 / 2015)………………………33
3- Décret présidentiel n°15-93 du 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. (J-O N° 16 / 2015)…………….……….34
4- Décret présidentiel n°15-274 du 8 Moharram 1437 correspondant au 22 octobre 2015 portant transfert
de crédits au sein du budget de l’Etat (ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la Femme) (J-O N° 57 / 2015)…………………………………………………………….………………….……….35
Décrets exécutifs
1- Décret exécutif n°15-44 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme(J-O N° 10 / 2015)..37
2- Décret exécutif n°15-81 du 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015 modifiant et
complétant le décret exécutif n°06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre
2006 portant création du conseil national de la famille et de la femme (J-O N° 13/ 2015)… …………… 41
3- Décret exécutif n°15-101 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant création
des établissements spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. (J-O N° 18 /
2015)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
4- Décret exécutif n°15-106 du 23 Joumada Ethania 1436 correspondant au 13 avril 2015 portant création
d’établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés. (J-O N° 19 /
2015)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
5- Décret exécutif n°15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire
». (J-O N° 22 / 2015)…………………………………………………………………………………………………………………………….46
6- Décret exécutif n° 15-173 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 25 juin 2015 portant transformation
d’un centre spécialisé de rééducation en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux
(J-O N° 37 / 2015)………………………………………………………………………………………………………………………………….48
7- Décret exécutif n° 15-212 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 modifiant et complétant
le décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant
création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes
victimes de violences et en situation de détresse (J-O N° 44 / 2015)…………………………………………………49
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8- Décret exécutif n°15-225 du 2 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 17 août 2015 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour
2015, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme. (J-O N° 46
/ 2015)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
9- Décret exécutif n°15-288 du 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015 portant création
des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux. (J-O N° 60 / 2015)……………………56
10- Décret exécutif n°15-318 du 30 Safar 1437 correspondant au 12 décembre 2015 portant création d'un
établissement pour enfants assistés (J-O N° 68 / 2015)…………………………………………………………………………57
Arrêtés interministériels
1- Arrêté interministériel du 28 Safar 1436 correspondant au 21 décembre 2014 fixant les modalités
d’organisation et d’évaluation, ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire
après la nomination aux postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée de
la solidarité nationale (J-O N° 06 / 2015)…………………………………………………………………………………………58
2- Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 portant création du
comité national de coordination des activités de la décennie de la femme africaine (J-O N° 07 /
2015)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3- Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014 portant
placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services
de la wilaya d’Alger et de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques de
l’administration chargée de la solidarité nationale. (J-O N° 11 / 2015)………………………………………………65
4- Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 15 septembre 2014 portant création
d’annexes aux établissements Diar Rahma. (J-O N° 13 / 2015)……………………………………………………………67
5- Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant. (J-O N° 17 / 2015)…………………………………………….………………68
6- Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements pour enfants assistés et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. (JO N° 17/ 2015)……………………… ……………………………………………………………………………………………………………72
7- Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés et les
conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. (J-O N° 17 / 2015)…………………………………………77
8- Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées et les conditions d’accès
aux postes supérieurs en relevant (J-O N° 17 / 2015)…………………………………………………………………………. 82
9- Arrêté interministériel du 18 Safar 1436 correspondant au 11 décembre 2014 portant organisation de la
direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya en bureaux. (J-O N° 21 / 2015)……….……… 86
10- Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant placement en
position d’activité auprès des services du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme de certains corps spécifiques à l’administration chargée des sports (J-O N° 25 /
2015)………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 90
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11- Arrêté interministériel du 10 Rajab 1436 correspondant au 29 avril 2015 portant placement en position
d’activité auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse (J-O N° 26 / 2015)……………91
12- Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015 portant organisation
interne du centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et
l’enfance. (J-O N° 30 / 2015)……………………………………………………………………………………………..……………….93
13- Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 fixant le nombre de postes
supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des
centres et établissements spécialisés sous-tutelle du ministère de la solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme. (J-O N° 41 / 2015)………………………………………………………………….………….97
14- Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1436 correspondant au 10 juin 2015 fixant le nombre de postes
supérieurs des ouvriers professionnels, de conducteurs d’automobiles et des appariteurs au niveau des
directions de wilayas de l’action sociale et de la solidarité, des centres nationaux de formation, du
centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse
et des établissements "Diar-Rahma"(J-O N° 41 / 2015)…………………………………………………………………………99
15- Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 mars 2015 portant placement
de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation et de l’enseignement
professionnels en position d’activité auprès des établissements spécialisées et le centre national de
formation professionnelle pour handicapés physiques relevant du ministère de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme. (J-O N° 45 / 2015)………………………………………………………101
16- Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant placement en
position d’activité auprès du centre national de formation professionnelle pour les handicapés
physiques et les services extérieurs relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme de certains corps spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de
l’urbanisme. (J-O N° 49/ 2015)……………………………………………………………………………………………………………103
17- Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 10 septembre 2015 fixant
l’organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme en bureaux. (J-O N° 56 / 2015)……………………………………………………………………….105
18- Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature des
recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « Fonds de la pension
alimentaire ». (J-O N° 70 / 2015)……………………………………………………………………………………………….……….112
Arrêtés
1- Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 portant désignation des membres de
la commission nationale du droit international humanitaire (J-O N° 05 / 2015) …………………….…………113
2- Arrêté du 18 Joumada Ethania 1436 correspondant au 3 avril 2015 fixant les modalités d’application de
l’interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme. (J-O N° 45 / 2015) ……………………………………114
3- Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 fixant la liste nominative des membres du
comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère
de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme (J-O N° 51 / 2015) ……………116
4- Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015 portant désignation des membres du conseil
d'administration de Dar Rahma de Birkhadem, wilaya d’Alger. (J-O N° 62 / 2015) ……………………………117
5- Arrêté du 23 Safar 1437 correspondant au 5 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil
d'administration de l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (J-O N°
70/ 2015)…………………………………………………………………………………………………………………………………..………118
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6- Arrêté interministériel du 18 juin fixant les pièces constitutives du dossier de demande du bénéfice
des redevances financières du Fonds de la pension alimentaire …………………………………..…………………….119
7- Arrêté N0 03 du 05 février fixant la composition et le fonctionnement de la commission de
sélection de wilaya ainsi que les critères d’éligibilité des organismes et des bénéficiaires au dispositif
d’insertion sociale………………………………………………………………………………………………………………………………….123
8- Arrêté N° 04 du 05 février 2015 fixant le modèle type de convention établie l’organisme d’accueil et
la direction de l’action sociale de wilaya au dispositif d’activité d’insertion sociale…………………………127
9- Arrêté N° 05 du 05 février 2015 fixant la composition d’ organisation et le fonctionnement de la
commission de sélection de wilaya ainsi que les critères d’éligibilité des organismes et des bénéficiaires
au dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômes ………………………………………………………………………….133
10- Arrêté N0° 06 du 05 février 2015 fixant le modèle de contrat-type d’insertion sociale et d’insertion
des bénéficiaires au dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômes…………………………………………………136
11- Arrêté N° 024 du 09 Aout
2015 portant modification de l’arrêté N0 51 du 29 juin 2014 portant
désignation des membres de la commission nationale de recours…………………………………………………………141
DECISIONS
1- Décision N°114 du 27 Mai 2015 portant création du groupe de travail chargé de la réflexion sur la
réorganisation des relations fonctionnelles DASS/ ADS/ ANGEM au niveau local ainsi que de la revue des
procédures des programmes de l’Agence de Développement Social…………………………………………………….143
2- Décision du 31 Mai 2015 portant création et composition d’une commission ministérielle AD-HOC
chargée de la mise en œuvre de la convention de partenariat avec le M.T.I.C……………………………………146
3- Décision N°126 du 27 Juillet 2015 portant nomination des membres de la commission d’accessibilité
des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel………………….149
Convention
1- Convention de concession du 20 janvier 2015 entre le ministère de la solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme et la caisse nationale des Assurances Sociales des
travailleurs salariés –CNAS- ……………………………………………………………………………………………………………153
2- Convention -cadre de partenariat du 14 Mars 2015 entre le ministère de la solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la femme et Handicap International……………………………………………158
3- Convention -cadre du 02 Décembre 2015 entre le ministère de la jeunesse et des sports et le
ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………….168
Mémorandum d’entente
Mémorandum d’entente n° 02 du 09 Février 2015 entre le ministère de la solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme et le ministère de la poste et des technologies de l’information
et de la communication……………………………………………………………………………………..…………………………….172
Circulaire
Circulaire N°01du 23 juin 2015 sur les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail pour
les personnes handicapées…………………………………………………………………………………………………………………………………175
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Instructions
1- instruction n° 594 du 11 octobre 2015 relative aux créances détenues par Algérie Télécom……………185
2- instruction n° 595 du 11 octobre 2015 relative à la rationalisation des dépenses publiques……..………187
DECISIONS INDIVIDUELLES
1- Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille. (J-O N° 42 / 2015)……….189
2- Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au
ministère de la solidarité nationale et de la famille et de la condition de la femme (J-O N° 42 / 2015)
3- Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’agence de développement social (J-O N° 42 / 2015)……………………………………. 189
4-
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel (J-O N° 42 / 2015)…………………….189
5- Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille (J-O N° 53 /
2015)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………190
6- Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur de la promotion de l'emploi et d’insertion à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité
nationale (J-O N° 65 / 2015)………………………………………………………………………………………………………………190
7- Décret présidentiel Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant
fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale (J-O N°
65 / 2015 ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………190
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Loi n°15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds
de la pension alimentaire
JOURNAL OFFICIEL N°01
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 (alinéa 2) et 126,
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil ;
Vu l’ordonnance n°71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n°84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n°90-36 du 31 décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1991,
notamment son article 147 ;
Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit ;
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. . La présente loi a pour objet la création d’un fonds de la pension alimentaire et de fixer les
procédures du bénéfice de ses redevances financières.
Art. 2. - Il est entendu au sens de la présente loi, par les termes suivants :
- pension alimentaire : la pension alimentaire fixée par jugement conformément aux dispositions du code
de la famille, au profit d’un ou plusieurs enfants sur lesquels s’exerce le droit de garde, après le divorce
de leurs parents,
Elle comprend également la pension alimentaire octroyée, à titre provisoire, au profit d’un ou plusieurs
enfants, lorsqu’une action en divorce a été introduite ainsi que la pension alimentaire octroyée à la
femme divorcée,
- redevances financières : le montant versé par le fonds de la pension alimentaire au créancier de cette
dernière, qui est égal au montant de la pension alimentaire telle que définie ci-dessus,
- bénéficiaire ou créancier de la pension alimentaire : l’enfant ou les enfants sur lesquels s’exerce le
droit de garde ; représentés par la femme exerçant le droit de garde, au sens du code de la famille. Il
comprend également la femme divorcée à qui une pension alimentaire été octroyée par jugement,
- débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant ou des enfants sur lesquels s’exerce le droit de
garde ou l’ex-époux,
- la déchéance du bénéfice des redevances financières : la déchéance du droit de garde ou sa cessation
conformément aux dispositions du code de la famille ou la justification du paiement de la pension
alimentaire par son débiteur,
- services compétents : services de la wilaya, chargés de l’action sociale, relevant du ministère chargé de
la solidarité nationale,
- juge compétent : le magistrat président de la section des affaires familiales territorialement compétent.
Art. 3. - Les redevances financières sont versées au bénéficiaire, en cas de non-exécution totale ou
partielle de l’ordonnance ou du jugement fixant la pension alimentaire, en raison du refus du débiteur de
payer, de son incapacité de le faire ou de la méconnaissance de son lieu de résidence.
La non-exécution est établie par un procès-verbal dressé par un huissier de justice.
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CHAPITRE 2
PROCEDURES DU BENEFICE DES
REDEVANCES FINANCIERES
Art. 4. - La demande du bénéfice des redevances financières est présentée au juge compétent
accompagnée d’un dossier comprenant les documents fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice,
garde des sceaux, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 5. - Le juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de
cinq (5) jours, à compter de sa saisine.
Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire
ainsi qu.aux services compétents, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures du prononcé de la
décision.
Le juge des affaires familiales statue par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de trois (3) jours, à
compter de sa saisine, sur toute difficulté entravant le bénéfice des redevances financières prévues par la
présente loi.
Art. 6.- Les services compétents ordonnent le versement des redevances financières au bénéficiaire, par,
notamment, voie de virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours,
à compter de la date de notification de l’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 5 de la
présente loi.
Ces services continuent à verser les redevances financières mensuellement jusqu’à la déchéance du droit du
bénéficiaire.
Si le débiteur de la pension alimentaire arrête l’exécution de l’ordonnance ou du jugement ayant fixé la
pension alimentaire après avoir commencé le paiement, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du présent article, établi par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, les
services compétents continueront à verser les redevances financières, en vertu d.une ordonnance
gracieuse rendue par le juge compétent, notifiée conformément aux modalités fixées au deuxième alinéa
de l’article 5 ci-dessus.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie
réglementaire.
Art. 7. - Le bénéficiaire et/ou le créancier de la pension alimentaire doivent informer, le juge compétent,
de tout changement de leur situation sociale ou juridique pouvant porter atteinte à leur droit au bénéfice
de la pension alimentaire, dans les dix (10) jours de sa survenance.
Le juge compétent statue sur l’impact du changement sur le bénéfice de la pension alimentaire, par
ordonnance gracieuse, qui est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension
alimentaire ainsi qu.aux services compétents, dans un délai maximum de quarante huit (48) heures, à
compter de la date de son prononcé.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie
règlementaire.
Art. 8. - Le juge compétent notifie, par voie du greffe, aux services compétents, tout jugement ou arrêt
portant révision du montant de la pension alimentaire, dans un délai maximum de quarante-huit (48)
heures, à compter de leur prononcé.
Art. 9. - Le trésorier de wilaya procède au recouvrement, auprès des débiteurs de la pension alimentaire,
pour le compte du fonds de la pension alimentaire, des redevances financières versées par ce dernier, en
vertu d’un ordre de recette émanant des services compétents conformément aux dispositions prévues par
la législation en vigueur.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 10.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé
«fonds de la pension alimentaire ».
Ce compte retrace :
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En recettes :
- les dotations du budget de l’Etat,
- les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs,
- les taxes fiscales ou parafiscales, instituées conformément à la législation en vigueur au bénéfice du fonds
de la pension alimentaire,
- les dons et legs,
- toutes autres ressources.
En dépenses :
- les montants des pensions alimentaires versés au bénéficiaire.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte, qui fonctionnera
dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. . Le compte d’affectation spéciale n°302-142 peut fonctionner à découvert. Toutefois, le solde
débiteur de ce compte est régularisé au plus tard à la fin de chaque exercice, par une dotation
budgétaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 12. - Les ordonnances gracieuses prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’aucune voie de
recours.
Art. 13. - Le bénéfice des dispositions de la présente loi n’entrave pas les poursuites judiciaires du débiteur
pour infraction de non-paiement de la pension alimentaire prévue et réprimée par le code pénal.
Art. 14. - Toute fausse déclaration pour bénéficier des dispositions de la présente loi, est passible des
peines de la fausse déclaration prévues par la législation en vigueur.
Toute personne ayant reçu des contributions financières indues, est tenue de les restituer.
Art. 15. . Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux montants de la pension alimentaire
fixés par jugement antérieure à sa promulgation.
Art. 16. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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Loi n°15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de
l’enfant.
JOURNAL OFFICIEL N°39
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 35, 53, 54, 58, 59, 63, 65, 119, 122, 125/2, 126 et 132 ;
Vu la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20
novembre 1989, ratifiée, avec déclarations interprétatives, par décret présidentiel n°92-461 du 19 décembre
1992 ;
Vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abéba, en juillet 1990 ;
ratifiée par décret présidentiel n°03-242 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 ;
Vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000,
ratifié par décret présidentiel n°06-299 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 ;
Vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000, ratifié par décret présidentiel n°06-300 du 9
Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 ;
Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des
Nations Unies le 13 décembre 2006, ratifiée par décret présidentiel n°09-188 du 17 Joumada El Oula 1430
correspondant au 12 mai 2009.
Vu la loi organique n°05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à
l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil ;
Vu l’ordonnance n°70-86 du 15 décembre 1970,modifiée et complétée, portant code de la nationalité
algérienne ;
Vu l’ordonnance n°71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
Vu l’ordonnance n°72-03 du 10 février 1972, relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence ;
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n°75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de
la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ;
Vu la loi n°81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ;
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n°83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et maladies
professionnelles ;
Vu la loi n°84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;
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Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à la prévention sanitaire, à la sécurité et à la médecine du
travail ;
Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n°02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la promotion et à la protection
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation
pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus ;
Vu la loi n°08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur
l’éducation nationale ;
Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n°11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n°12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au
développement des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n°14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité
audiovisuelle ;
Après avis du conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. . La présente loi a pour objet de définir les règles et mécanismes de protection de l’enfant.
Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par :
« enfant » : toute personne n’ayant pas atteint dix-huit (18) ans révolus,
Le terme « mineur » a le même sens.
« enfant en danger » : l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité sont en danger ou
susceptibles de l’être ou dont les conditions de vie, ou le comportement sont susceptibles de l’exposer à un
danger éventuel ou compromettant son avenir, ou dont l’environnement expose son bien-être physique,
psychologique ou éducatif au danger.
Sont considérées comme des situations exposant l’enfant au danger :
. La perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial ;
. L’exposition de l’enfant à l’abandon et au vagabondage ;
. L’atteinte à son droit à l’enseignement ;
. La mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité ;
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. L’incapacité des parents ou de la personne chargée d’assurer la sauvegarde de l’enfant de maîtriser ses
comportements qui préjudicient à son bien-être physique, psychologique ou éducatif ;
. Le manquement notoire et continu à l’éducation et à la sauvegarde ;
. Le mauvais traitement de l’enfant, notamment par son exposition à la torture, l’atteinte à son intégrité
physique, sa séquestration, sa privation de nourriture ou tout acte de brutalité de nature à influer sur
l’équilibre émotionnel et psychologique de l’enfant ;
. Lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal ;
. Lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par toute autre personne si l’intérêt de l’enfant exige
sa protection ;
. L’exploitation sexuelle de l’enfant sous toutes ses formes ; par son exploitation notamment dans la
pornographie et la débauche et son implication dans des expositions sexuelles ;
. L’exploitation économique de l’enfant notamment, son emploi ou son astreinte à un travail l’empêchant de
poursuivre ses études ou nuisible à sa santé et à son bien-être physique et/ou moral ;
. L’enfant victime des conflits armés ou de tout autre cas de trouble et d’insécurité ;
. L’enfant réfugié.
« enfant délinquant » : l’enfant qui commet un fait incriminé et dont l’âge ne peut être inférieur à dix (10)
ans.
L’âge à retenir est celui du jour de la commission de l’infraction.
« L’enfant réfugié » : l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en traversant des frontières internationales
et en demandant le droit d’asile ou toute autre forme de protection internationale.
« représentant légal de l’enfant » : son tuteur, son testateur, celui qui le recueille, son curateur ou celui qui
en a la garde.
« médiation » : mécanisme juridique visant à conclure un accord entre l’enfant délinquant et son représentant
légal d’une part et la victime ou ses ayants droit d’autre part. Il a pour but de mettre fin aux poursuites, à
réparer le préjudice causé à la victime, à mettre fin aux effets de l’infraction et à contribuer à la réinsertion
de l’enfant.
« Services du milieu ouvert » : service d’observation et d’éducation en milieu ouvert.
« majorité pénale » : atteindre l’âge de dix-huit (18) ans révolus.
L’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui de l’enfant délinquant au jour de l’infraction.
Art. 3. - Chaque enfant jouit, sans aucune discrimination basée sur la couleur, le sexe, la langue, l’opinion, le
handicape ou de toute autre forme de discrimination, de tous les droits prévus par la convention des droits de
l’enfant et les autres conventions internationales ratifiées en la matière ainsi que de ceux prévus par la
législation nationale, notamment, les droits à la vie, au nom, à la nationalité, à une famille, à la protection
sanitaire, à l’égalité, à l’éducation, à l’enseignement, à la culture, au loisir et au respect de sa vie privée.
Outre les droits prévus par la présente loi, l’enfant handicapé jouit du droit à la protection, aux soins, à
l’enseignement et à la rééducation qui favorisent son autonomie et sa participation effective à la vie
économique, sociale et culturelle.
L’enfant surdoué jouit d.une protection spéciale de l’Etat pour le développement de ses dons et facultés.
Art. 4. . La famille est l’environnement naturel à l’épanouissement de l’enfant.
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Il est interdit de séparer l’enfant de sa famille, sauf si son intérêt supérieur l’exige. Cette séparation ne peut
intervenir que par une décision judiciaire, conformément aux dispositions prévues par la loi.
Art. 5. . La protection de l’enfant incombe aux parents.
La réunion des conditions de vie nécessaires à son épanouissement incombe également aux parents dans la
limite de leurs moyens financiers et de leur capacité.
L’Etat fournit l’aide matérielle nécessaire pour garantir à l’enfant le droit à la protection et à la sauvegarde.
Les collectivités locales peuvent contribuer à l’aide de l’enfance conformément à la législation en vigueur.
L’Etat garantit à l’enfant privé de famille, le droit à une protection de substitution.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 6. - L’Etat garantit la protection de l’enfant contre toutes formes de préjudice, de négligence, de
violence, de mauvais traitement, d’exploitation ou de toute atteinte physique, morale ou sexuelle. A cet effet,
il prend toutes les mesures appropriées pour l’en prémunir, réunit les conditions nécessaires à son
épanouissement, sa sauvegarde, la protection de sa vie et lui assure une éducation intègre et sûre dans un
environnement, sain et propre et à protéger ses droits dans les situations d’urgence, de catastrophes, de
guerres et de conflits armés.
L’Etat veille à ce que l’information destinée à l’enfant, par tous les moyens, ne porte pas atteinte à son
équilibre
physique et mental.
Art. 7. . L.intérêt supérieur de l’enfant doit être l’objectif de toute procédure, mesure, ou décision judiciaire
ou administrative prise à son égard.
Sont pris en considération lors de l’appréciation de l.intérêt supérieur de l’enfant, notamment, son sexe, son
âge, sa santé, ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son environnement familial, ainsi que
tous les aspects en relation avec sa situation.
Art. 8. . L’enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions en toute liberté conformément à son âge et à
son
degré de maturité, dans le cadre du respect de la loi, l’ordre public, les bonnes m.urs et les droits des tiers.
Art. 9. . L’enfant inculpé d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction a le droit à un procès
équitable.
Art. 10. . Il est interdit, sous peine de poursuites pénales, l’utilisation de l’enfant dans des spots publicitaires,
des films, des photos ou d’enregistrements sous quelque forme que se soit, sans l’autorisation de son
représentant légal et en dehors des heures de scolarité conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
TITRE II
DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER
CHAPITRE 1er
DE LA PROTECTION SOCIALE
Section 1
De l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance
Art. 11. . Il est créé, auprès du Premier ministre, un organe national de la protection et de la promotion de
l’enfance, présidé par le délégué national à la protection de l’enfance, chargé de veiller à la protection et à la
promotion des droits de l’enfant, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Etat met à la disposition de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance tous les
moyens
humains et matériels qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.
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Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de
la promotion de l’enfance sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12. . Le délégué national à la protection de l’enfance est nommé par décret présidentiel, parmi les
personnalités nationales jouissant d.une expérience et connues pour l.intérêt qu’elles portent à l’enfance.
Art. 13. . Le délégué national à la protection de l’enfance a pour mission de promouvoir les droits de L’enfant
à travers notamment :
. la mise en place et l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion
des droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements
publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance,
. Le suivi des actions entreprises sur le terrain dans le domaine de la protection de l’enfance et la coordination
entre les différents intervenants,
. des actions de sensibilisation, d’information et de communication ;
. L’encouragement de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des droits de l’enfant ; en vue de
comprendre les raisons économiques, sociales et/ou culturelles de la négligence, la maltraitance et
l’exploitation des enfants et le développement des politiques adéquates pour leur protection,
. La formulation des avis sur la législation nationale relative aux droits de l’enfant, en vue de son amélioration,
. de promouvoir la participation de la société civile dans le suivi et la promotion des droits de l’enfant,
. la mise en place d’un système national d’information sur la situation des enfants en Algérie en coordination
avec les administrations et institutions concernées.
Art. 14. . Le délégué national à la protection de l’enfance visite les services chargés de la protection de
L’enfance et émet toute proposition susceptible d’améliorer leur fonctionnement ou leur organisation.
Art. 15. . Le délégué national à la protection de l’enfance est saisi, par tout enfant, son représentant légal
ou toute personne physique ou morale, des dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l’enfant.
Art. 16. . Le délégué national à la protection de l’enfance transmet les dénonciations prévues à l’article 15
ci-dessus, au service du milieu ouvert compétent pour enquête et prise de mesures adéquates conformément
aux
modalités prévues par la présente loi.
Il transmet les dénonciations qui peuvent revêtir une qualification pénale au ministre de la justice, garde des
sceaux, qui saisit le procureur général compétent pour la mise en mouvement de l’action publique le cas
échéant.
Art. 17. . Les administrations et institutions publiques ainsi que toute personne chargée de la sauvegarde de
l’enfance sont tenues de faciliter le travail du délégué national et de mettre à sa disposition tous les
renseignements qu.il demande avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire.
Art. 18. . Le secret professionnel ne peut être opposé au délégué national à la protection de l’enfance.
Les personnes physiques et morales qui ont fourni des renseignements dénonçant des atteintes aux droits de
L’enfant au délégué national et qui ont agi de bonne foi sont dégagées de toute responsabilité administrative,
civile ou pénale même si les enquêtes n’ont abouti à aucun résultat.
Art. 19. . Le délégué national à la protection de l’enfance contribue à l’élaboration des rapports relatifs aux
droits de l’enfant que l’Etat présente aux institutions internationales et régionales spécialisées.
Art. 20. . Le délégué national à la protection de l’enfance établit un rapport annuel sur la situation des droits
de l’enfant et l’état d’exécution de la convention sur les droits de l’enfant, qu.il soumet au Président de la
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République. Ce rapport fera l’objet de publication et de vulgarisation dans les trois (3) mois qui suivent cette
notification.
Section 2
De la protection sociale au niveau local
Art. 21. . La protection sociale des enfants au niveau local est confiée aux services du milieu ouvert, en
coordination avec les différentes institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde
de l’enfance.
Les services du milieu ouvert sont créés à raison d’un service par wilaya. Toutefois, il peut être créé, plusieurs
services dans les wilayas à forte densité de population.
Ils doivent être composés de fonctionnaires spécialisés notamment des éducateurs, assistants sociaux,
psychologues, sociologues et juristes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 22. - Les services du milieu ouvert suivent la situation des enfants en danger et assistent leurs familles.
Ils sont saisis par l’enfant et/ou son représentant légal, la police judiciaire, le wali, le président de
l’assemblée populaire communale, toute association ou institution publique ou privée exerçant dans le cadre
de la protection de l’enfant, les assistants sociaux, les éducateurs, les enseignants, les médecins ou de toute
autre personne physique ou morale de tout ce qui peut constituer un danger pour la santé de l’enfant ou son
intégrité physique ou morale. Ils peuvent également intervenir d’office.
Ils ne peuvent refuser la prise en charge d’un enfant résidant en dehors de leur compétence territoriale ;
toutefois, ils peuvent dans ce cas solliciter l’assistance du service du milieu ouvert du lieu de résidence ou de
domicile de l’enfant et/ou procéder à son transfèrement.
Ils ne doivent pas révéler l’identité de la personne qui les a saisis sauf si cette dernière y consent.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 23. . Les services du milieu ouvert s’assurent de l’existence effective d.une situation de danger, en
procédant aux enquêtes sociales, en se déplaçant sur le lieu où se trouve l’enfant et en auditionnant ce
dernier et son représentant légal sur les faits objet de la saisine, pour déterminer la situation de l’enfant et
prendre les mesures
qui lui sont appropriées.
En cas de nécessité, les services du milieu ouvert se déplacent immédiatement au lieu où se trouve l’enfant.
Les services du milieu ouvert peuvent, le cas échéant, demander l’intervention du parquet ou du juge des
mineurs.
Art. 24. . Si les services du milieu ouvert s’assurent de l’inexistence de la situation de danger, ils en avisent
L’enfant et son représentant légal.
S’ils s’assurent de l’existence de la situation de danger, ils prennent contact avec le représentant légal de
l’enfant pour parvenir à un accord sur la mesure la plus appropriée aux besoins de l’enfant et à sa situation et
qui permet de l’éloigner du danger.
L’enfant âgé de treize (13) ans au moins doit être associé à la prise de toute mesure le concernant.
Les services du milieu ouvert doivent obligatoirement informer l’enfant âgé de treize (13) ans au moins et son
représentant légal de leur droit de refuser l’accord.
L’accord est consigné dans un procès-verbal signé, après lecture, par toutes les parties.
Art. 25. . Les services du milieu ouvert doivent laisser l’enfant dans sa famille tout en proposant l.une des
mesures conventionnelles suivantes :
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. obliger la famille à prendre les mesures nécessaires convenues pour éloigner l’enfant du danger dans les
délais
fixés par le service du milieu ouvert ;
. fournir l’aide nécessaire à la famille en coordination avec les institutions chargées de la protection sociale ;
. saisir le wali, le président de l’assemblée populaire communale compétents ou toute institution sociale pour
la prise en charge sociale de l’enfant ;
. prendre les précautions nécessaires pour empêcher le contact de l’enfant avec toute personne pouvant
menacer
sa santé ou son intégrité physique ou morale.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 26. - Les services du milieu ouvert peuvent d’office ou sur demande de l’enfant ou de son représentant
légal, réviser la mesure conventionnelle partiellement ou totalement.
Art. 27. - Les services du milieu ouvert doivent saisir le juge des mineurs compétent dans les cas suivants :
. Lorsqu’aucun accord n.est intervenu dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine ;
. Lorsque l’enfant ou son représentant légal se rétracte ;
. en cas d’échec de la mesure conventionnelle malgré sa révision.
Art. 28. . Les services du milieu ouvert doivent immédiatement saisir, le juge des mineurs compétent, en cas
de danger imminent où dans les cas où il est impossible de laisser l’enfant dans sa famille, notamment lorsque
l’enfant est victime d.une infraction commise par son représentant légal.
Art. 29. . Les services du milieu ouvert doivent, périodiquement, informer le juge des mineurs, des enfants
dont ils ont eu la charge et des mesures prises à leur égard.
Ils doivent, en outre, informer le délégué national des suites données aux dénonciations qu.il leur a transmises
et
lui transmettre un rapport trimestriel détaillé sur tous les enfants dont ils ont eu la charge.
Art. 30. . L’Etat met à la disposition des services du milieu ouvert tous les moyens humains et matériels qui
leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.
Art. 31. . Les administrations et les institutions publiques, ainsi que les personnes chargées de la sauvegarde de
l’enfance sont tenues de présenter toutes les facilités aux services du milieu ouvert et doivent mettre à leur
disposition tous les renseignements qu.ils demandent avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers
L’’interdiction prévue au premier alinéa de cet article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire.
Les personnes physiques et morales qui, de bonne foi, ont dénoncé des cas d’atteintes aux droits de l’enfant
au service du milieu ouvert sont exonérées de toute responsabilité administrative, civile et pénale, même si les
enquêtes n.ont abouti à aucun résultat.
CHAPITRE 2
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
Section I
De l’intervention du juge des mineurs
Art. 32. . Le juge des mineurs du lieu de résidence ou du domicile de l’enfant en danger, ou le lieu de
résidence ou du domicile de son représentant légal, à défaut, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été
trouvé, est compétent pour statuer sur la requête qui lui est soumise par l’enfant, son représentant légal, le
procureur de la République, le wali, le président de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence de
l’enfant, les services du milieu ouvert ou les associations et institutions publiques intéressées par les questions
relatives à l’enfance.
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Le juge des mineurs peut également se saisir d’office.
La dénonciation effectuée par l’enfant peut être reçue verbalement.
Art. 33. . Le juge des mineurs informe immédiatement l’enfant et/ou son représentant légal de la requête qui
lui est soumise. Il procède à leur audition et recueille leurs avis sur la situation de l’enfant et sur son avenir.
L’enfant peut se faire assister d’un avocat.
Art. 34. . Le juge des mineurs étudie la personnalité de l’enfant, notamment au moyen d.une enquête sociale,
D’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et du contrôle du comportement. Il peut en outre, si
tous les éléments d’appréciation suffisants lui sont disponibles, ne pas tenir compte de toutes ces mesures ou
d’en ordonner certaines d’entres elles.
Le juge des mineurs reçoit tous les renseignements et rapports relatifs à la situation de l’enfant ainsi que les
déclarations de toute personne qu.il juge utiles. Il peut se faire assister des services du milieu ouvert.
Art. 35. . Le juge des mineurs peut, au cours de l’instruction prendre à l’égard de l’enfant, par ordonnance de
garde provisoire, l’une des mesures suivantes :
. maintenir l’enfant dans sa famille ;
. remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde ; s.il n’en n’est pas déchu par
jugement ;
. remettre l’enfant à un proche parent ;
. remettre l’enfant à une personne ou à une famille digne de confiance.
Il peut, en outre, charger les services du milieu ouvert, d’observer l’enfant dans son environnement familial,
scolaire et/ou professionnel.
Art. 36. . Le juge des mineurs peut ordonner le placement provisoire de l’enfant dans :
. un centre spécialisé dans la protection des enfants en danger ;
. un service chargé de l’aide à l’enfance ;
. un centre ou un établissement hospitalier, si l’enfant nécessite une prise en charge sanitaire ou
psychologique.
Art. 37. . La durée des mesures provisoires prévues aux articles 35 et 36 ne peut excéder six (6) mois.
Le juge des mineurs informe, par tout moyen, l’enfant et/ou son représentant légal des mesures provisoires
prises
dans les quarante- huit (48) heures de leur prononcé.
Art. 38. . Après clôture de l’instruction, le juge des mineurs transmet le dossier de l’affaire au procureur de la
république pour information.
Il convoque l’enfant, son représentant légal, et l’avocat, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé
de réception huit (8) jours au moins avant l’examen de l’affaire.
Art. 39. . Le juge des mineurs procède dans son cabinet à l’audition de toutes les parties, ainsi que de toute
personne dont l’audition lui paraît utile.
Il peut si l’intérêt de l’enfant l’exige dispenser ce dernier de comparaître devant lui ou ordonner qu.il se retire
pendant tout ou partie des débats.
Art. 40 . Le juge des mineurs prend par ordonnance l.une des mesures suivantes :
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. maintenir l’enfant dans sa famille ;
. remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde, s.il n’en n.est pas déchu par
jugement ;
. remettre l’enfant à un proche parent ;
. remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance.
Le juge des mineurs peut dans tous les cas, charger les services du milieu ouvert de suivre et d’observer
l’enfant et de lui procurer la protection, au moyen d.une aide nécessaire à son éducation, à sa formation et à
sa sauvegarde. Ils doivent lui présenter un rapport périodique sur l’évolution de la situation de l’enfant.
Les conditions que doivent remplir les personnes et familles dignes de confiance sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 41. . Le juge des mineurs peut ordonner le placement de l’enfant dans :
. un centre spécialisé de protection des enfants en danger ;
. un service chargé de l’aide à l’enfance.
Art. 42. . Les mesures citées aux articles 40 et 41 de la présente loi, doivent être prises pour une durée de
deux (2) ans renouvelable et ne peuvent, en aucun cas, excéder la date où l’enfant aura atteint l’âge de la
majorité pénale.
Toutefois, le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, prolonger la protection prévue au présent article
jusqu’à l’âge de vingt et un (21) ans, sur demande de la personne à qui l’enfant a été remis, de l’intéressé ou
d’office.
Cette protection peut prendre fin avant cette date, par ordonnance du juge des mineurs compétent rendue à
la demande de l.intéressé, dès que celui-ci devient apte à se prendre en charge.
La personne qui a fait l’objet d.une prolongation de protection bénéficie de l’aide prévue à l’article 44 de la
présente loi.
Art. 43. . Les ordonnances prévues aux articles 40 et 41 de la présente loi, sont notifiées, par tous moyens à
L’enfant et à son représentant légal dans les quarante-huit (48) heures de leur prononcé.
Ces ordonnances ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Art. 44. . Lorsque l’enfant est remis à un tiers ou placé dans un des centres ou services prévus aux articles 36
et 41 de la présente loi, la personne tenue par l’obligation de pension alimentaire doit participer aux frais
d’entretien, sauf si son état d’indigence est prouvé.
Le juge des mineurs fixe le montant mensuel de cette participation aux frais par ordonnance définitive qui
n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Ce montant est versé mensuellement, selon le cas, soit au Trésor public, soit au tiers qui a la charge de
l’enfant.
Les allocations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit sont versées directement par l’organisme débiteur,
soit au Trésor, soit au tiers à qui l’enfant a été remis.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 45. . Le juge des mineurs peut modifier la mesure qu.il a ordonnée ou la rapporter, à la demande de
l’enfant, de son représentant légal, du procureur de la République, ou d’office.
Le juge des mineurs statue sur la demande de révision de la mesure dans un délai n.excédant pas un (1) mois à
compter de la date où elle lui a été soumise.
Section 2
De la protection des enfants victimes de certaines infractions
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Art. 46. - Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un enfant victime d’agressions sexuelles fait
l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Un psychologue peut assister lors de l’audition de l’enfant.
Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou
agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement.
Ce dernier sera placé sous scellés fermés. Une transcription de l’enregistrement est jointe au dossier de la
procédure.
Il est établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la
procédure. Cette copie est versée au dossier.
Sur décision du juge d’instruction ou de jugement, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de
la procédure. La copie de ce dernier peut, en outre, être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou
les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier dans des conditions qui garantissent la
confidentialité de cette consultation.
L’enregistrement prévu au présent article peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la
République ou du juge d’instruction, si l.intérêt de l’enfant le justifie.
L’enregistrement et sa copie sont détruits, dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de l’extinction de
l’action publique ; un procès-verbal en est dressé.
Art. 47. . Sous réserve du respect de la dignité de l’enfant et/ ou de sa vie privée, le procureur de la
République compétent, sur demande ou accord du représentant légal d’un enfant enlevé, peut requérir tout
titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies de
l’enfant, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les enquêtes et
investigations en cours.
Toutefois, lorsque l.intérêt de l’enfant le justifie, le procureur de la République peut ordonner cette
procédure sans l’accord préalable du représentant légal de l’enfant.
TITRE III
DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS
CHAPITRE 1er
DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT
Section 1
De l’enquête préliminaire
Art. 48. - L’enfant dont l’âge est inférieur à treize (13) ans présumé avoir commis ou tenté de commettre une
infraction ne peut faire l’objet d.une garde à vue.
Art. 49. - Si pour les nécessités de l’enquête préliminaire l’officier de police judiciaire est amené à placer en
garde à vue l’enfant dont l’âge est de treize (13) ans, au moins, présumé avoir commis ou tenté de commettre
une infraction, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport
sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures. Elle ne peut être décidée que dans les délits qui
constituent un trouble manifeste à l’ordre public, ceux dont le maximum de la peine encourue est supérieur à
cinq (5) ans d’emprisonnement et dans les crimes.
La garde à vue peut être prolongée conformément aux conditions et modalités prévues par le code de
procédure pénale et la présente loi.
Chaque prolongation de garde à vue ne doit pas excéder vingt-quatre (24) heures à chaque fois.
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La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, telles que prévues aux alinéas précédents,
expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues pour la détention arbitraire.
Art. 50. - Dès que l’enfant est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit aviser, par tous moyens,
son représentant légal, et mettre à la disposition de l’enfant tout moyen lui permettant de communiquer
immédiatement avec sa famille et son avocat et de recevoir leur visite, conformément aux dispositions du code
de procédure pénale et informer également l’enfant de son droit de demander un examen médical lors de la
garde à vue.
Art. 51. - L’officier de police judiciaire doit informer l’enfant placé en garde à vue de tous les droits énoncés
aux articles 50 et 54 de la présente loi, mention en est faite dans le procès-verbal d’audition. L’enfant placé
en garde à vue doit subir un examen médical au début et à la fin de la garde à vue par un médecin exerçant
dans le ressort de la Cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou à défaut, par l’officier de police
judiciaire.
Le procureur de la République peut, d’office ou sur demande de l’enfant, de son représentant légal ou de son
avocat déléguer un médecin pour examiner l’enfant à tout moment de la garde à vue.
Les certificats médicaux doivent être joints à la procédure sous peine de nullité.
Art. 52. . L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de tout enfant gardé à
vue la durée de l’audition, les repos qui ont séparé cette audition, le jour et l’’heure à laquelle il a été, soit
libéré, soit présenté devant le magistrat compétent ainsi que les motifs de la garde à vue de l’enfant.
Doivent être portées en marge du procès-verbal, après lecture, la signature de l’enfant et de son représentant
légal ou la mention de leur refus.
Ces mentions doivent être portées sur un registre spécial côté et paraphé par le procureur de la République qui
doit être tenu dans chaque centre de police judiciaire susceptible de recevoir un enfant gardé à vue.
La garde à vue doit se dérouler dans des locaux appropriés et conformes au respect de la dignité humaine et
aux spécificités et besoins propres de l’enfant et doivent être indépendants des locaux destinés aux majeurs,
sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.
Le procureur de la République et le juge des mineurs territorialement compétents doivent visiter les lieux
affectés à la garde à vue périodiquement et, au moins, une fois chaque mois.
Art. 53. . Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de
déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article 52 de la présente loi sont également portés sur
ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Art. 54. - Lors de garde à vue, la présence d’un avocat, pour assister l’enfant présumé avoir commis ou tenté
de commettre une infraction est obligatoire.
Si l’enfant n’a pas d’avocat, l’officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la
République compétent afin de prendre les dispositions nécessaires pour lui en désigner un conformément à la
législation en vigueur.
Toutefois, l’enfant arrêté peut être auditionné après deux (2) heures de garde à vue, même en cas d’absence
de son avocat et lorsqu’il arrive en retard, les procédures d’audition se poursuivent en sa présence, après
accord du procureur de la République.
Toutefois, lorsque le mis en cause est âgé entre 16 et 18 ans et que les faits qui lui sont reprochés sont en
rapport avec les infractions de terrorisme et de subversion, trafic illicite de stupéfiants ou toute autre
infraction commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé et qu.il s’avère nécessaire de procéder
immédiatement à son audition afin de recueillir ou de préserver les preuves ou de prévenir la commission d’un
attentat imminent contre les personnes, l’enfant peut être entendu, conformément à l’article 55 de la
présente loi, sans la présence d’un avocat, après accord du procureur de la République.
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Art. 55. - L’officier de police judiciaire ne peut auditionner l’enfant qu’en présence de son représentant légal
s’il est connu.
Section 2
De l’instruction
Art. 56. - L’enfant âgé de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
Le représentant légal est civilement responsable du dommage causé par l’enfant à un tiers.
Art. 57. . L’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans le jour de la commission de
l’infraction ne peut faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation.
Art. 58. . Il est interdit de placer l’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans dans un
établissement pénitentiaire même à titre provisoire
Il est interdit de placer l’enfant de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, dans un établissement pénitentiaire
même à titre provisoire, sauf si cette mesure est nécessaire ou s.il est impossible de prendre toute autre
mesure. Dans ce cas, l’enfant est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou dans un
quartier spécial réservé aux mineurs dans les établissements pénitentiaires, le cas échéant.
Art. 59. . Chaque tribunal comprend une section des mineurs qui est compétente pour connaître des délits et
contraventions commis par les enfants.
La section des mineurs siégeant au tribunal chef- lieu de la Cour est compétente pour connaître des crimes
commis par les enfants.
Art. 60. - Est compétente territorialement la section des mineurs du tribunal dans le ressort duquel l’infraction
a été commise, celle de la résidence ou du domicile de l’enfant, de son représentant légal, du tribunal du lieu
ou l’enfant a été trouvé ou du lieu où celui-ci a été placé.
Art. 61. . Un ou plusieurs juges des mineurs sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, au niveau de
chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la Cour, pour
une
durée de trois (3) ans.
Les juges des mineurs sont choisis parmi les magistrats ayant le grade de vice-président de tribunal, au moins.
Un ou plusieurs juges d’instruction sont désignés, au niveau de chaque tribunal, par ordonnance du président
de la Cour ; ils sont chargés de l’instruction des crimes commis par les enfants.
Art. 62. . Le procureur de la République exerce l’action publique pour la poursuite des infractions commises
par des enfants.
Lorsque dans une même affaire sont inculpés avec l’enfant des majeurs auteurs ou complices, le procureur de
la République procède à la disjonction du dossier et soumet celui de l’enfant au juge des mineurs, en cas de
délit avec possibilité au juge d’instruction et au juge des mineurs d’échanger les pièces de l’instruction et au
juge d’instruction chargé des mineurs en cas de crime.
Art. 63. . Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impute à un enfant, peut se
constituer partie civile devant la section des mineurs.
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette
constitution a lieu devant le juge des mineurs, le juge d’instruction chargé des mineurs ou devant la section
des mineurs.
La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que
devant le juge d’instruction chargé des mineurs du tribunal de la circonscription dans laquelle réside l’enfant
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Art. 64. . L’instruction est obligatoire en matière de délit et de crime commis par l’enfant. Elle est facultative
en matière de contravention.
La procédure du flagrant délit n.est pas applicable aux infractions commises par l’enfant.
Art. 65. . Sans préjudice des dispositions de l’article 64 ci-dessus, sont applicables les règles de la citation
directe devant la section des mineurs, aux contraventions commises par l’enfant.
Art. 66. . L’enquête sociale est obligatoire en matière de crime et de délit commis par l’enfant. Elle est
facultative en matière de contravention.
Art. 67. . La présence d’un avocat est obligatoire pour assister l’enfant dans toutes les étapes de la poursuite,
de l’instruction et du jugement.
Si l’enfant ou son représentant légal n.ont pas désigné d’avocat, le juge des mineurs procède d’office à la
désignation d’un avocat ou charge le bâtonnier de le faire.
Dans le cas d.une désignation d’office, l’avocat est choisi sur une liste établie mensuellement par l’ordre des
avocats conformément aux conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 68. . Le juge des mineurs avise l’enfant et son représentant légal des poursuites.
Le juge des mineurs procède aux investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la
connaissance de la personnalité de l’enfant et à la détermination des moyens propres à son éducation.
Il procède par lui-même ou charge les services du milieu ouvert, de procéder à une enquête sociale qui réunit
tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents
de l’enfant, sur son assiduité et son comportement scolaires et sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a
été élevé.
Le juge des mineurs ordonne, s.il y a lieu, un examen médical, psychologique et mental.
Art. 69. - Lors de l’instruction, le juge des mineurs exerce toutes les prérogatives du juge d’instruction prévues
par le code de procédure pénale.
Art. 70. . Le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs peuvent prendre une ou plusieurs
des mesures provisoires suivantes :
. la remise de l’enfant à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;
. le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;
. le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.
Ils peuvent, le cas échéant, ordonner le placement de l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et
charger les services du milieu ouvert de son exécution.
Les mesures provisoires peuvent être révisées et modifiées.
Art. 71. . Le juge des mineurs peut ordonner le contrôle judiciaire conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, si les faits imputés à l’enfant sont passibles d.une peine d’emprisonnement.
Art. 72. . L’enfant ne peut être placé en détention provisoire qu’à titre exceptionnel, si les mesures
provisoires prévues à l’article 70, susvisé, s’avèrent insuffisantes, dans ce cas, la détention provisoire a lieu
conformément aux dispositions prévues aux articles 123 et 123 bis du code de procédure pénale et les
dispositions de la présente loi.
L’enfant de moins de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire.
Art. 73. . En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3)
ans d’emprisonnement, l’enfant de plus de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire.
Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de
treize (13) ans à moins de seize (16) ans, ne peut être placé en détention provisoire que dans les délits qui
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constituent un trouble grave et manifeste à l’ordre public ou lorsque cette détention est nécessaire pour sa
protection, pour une période de deux (2) mois non renouvelable.
L’enfant de seize (16) ans à moins de dix huit (18) ans, ne peut être placé en détention provisoire que pour
une durée de deux (2) mois renouvelable une seule (1) fois.
Art. 74. . La prolongation de la durée de la détention provisoire en matière de délits s’effectue conformément
aux dispositions du code de procédure pénale et pour la durée prévue à l’article 73 ci-dessus.
Art. 75. . En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est de deux (2) mois, susceptible de
prolongation conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale.
Chaque prolongation de la détention provisoire ne doit pas excéder deux (2) mois à chaque fois.
Art. 76. . Les dispositions des articles 170 à 173 du code de procédure pénale sont applicables aux ordonnances
du juge des mineurs ou du juge d’instruction chargé des mineurs.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues à l’article 70 de la présente loi, le délai d’appel est
fixé à dix (10) jours.
L’appel peut être interjeté par l’enfant, son avocat ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre
des mineurs de la Cour.
Art. 77. . Lorsque le juge des mineurs estime que la procédure est complète, il communique le dossier coté par
le greffier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans un délai n’excédant pas
cinq (5) jours, à compter de la date de transmission du dossier
Art. 78. . Lorsque le juge des mineurs ou le juge d'instruction chargé des mineurs estime que les faits ne
constituent pas une infraction ou qu’il n'existe pas de charges suffisantes contre l'enfant, il rend une
ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l'article 163 du code de procédure pénale.
Art. 79. . Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il rend
une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs. Lorsque le juge d'instruction chargé des mineurs
estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs du
chef-lieu de la Cour compétente.
Section 3
Du jugement devant la section des mineurs
Art. 80. . La section des mineurs comprend un juge des mineurs président et deux (2) assesseurs assermentés.
Le procureur de la République ou l'un de ses adjoints assure les fonctions du ministère public.
La section des mineurs est assistée à l'audience d'un greffier.
Les assesseurs assermentés et suppléants sont nommés pour une durée de trois (3) ans par ordonnance du
président de la Cour compétent. Ils sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente (30) ans, de
nationalité algérienne, connues par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et leur compétence
en la matière.
Les assesseurs assermentés sont choisis sur une liste dressée par une commission siégeant auprès de chaque
cour dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la justice,
garde des seaux.
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs assermentés prêtent devant le tribunal le serment suivant :
."‫"أقسم باهلل العلي العظيم أن أخلص في أداء مهمتي و أن أكتم سر المداوالت و هللا على ما أقىل شهيد‬
Art. 81. - Sont applicables aux contraventions, délits et crimes commis par l’enfant, les procédures de
jugement prévues par la présente loi.
Art. 82. - Les débats devant la section des mineurs se déroulent en audience à huis clos.
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La section des mineurs statue après avoir entendu l’enfant, son représentant légal, les victimes, les témoins,
et après le réquisitoire du ministère public et de l’avocat de la défense. Elle peut entendre, à titre de simple
renseignement, les coauteurs ou complices majeurs
Elle peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas,
l’enfant est représenté par son représentant légal en présence de son avocat. La décision est réputée
contradictoire.
Le président peut, à tout moment, ordonner que l’enfant se retire pendant tout ou partie des débats.
Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, constitue
en réalité un crime, la section des mineurs, autre que celle siégeant au chef-lieu de la Cour, doit se dessaisir
au profit de cette dernière section. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se
prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer, à cet effet, le juge d’instruction chargé des
mineurs.
Art. 83. . La section des mineurs juge chaque affaire séparément, en l’absence des autres inculpés.
Seuls sont admis à assister aux débats, le représentant légal de l’enfant, les proches parents jusqu.au
deuxième degré, les témoins, les victimes, les magistrats, les membres de l’ordre national des avocats et, le
cas échéant, les représentants des associations et institutions concernées par les questions relatives à
l’enfance et les délégués à la protection de l’enfance concernés par l’affaire.
Art. 84. . Si les débats établissent que les faits objet de poursuite ne constituent pas un crime, ne sont pas
établis ou ne sont pas imputables à l’enfant, la section des mineurs rend un jugement de relaxe.
Si les débats établissent sa culpabilité, la section des mineurs prononce les mesures de protection et
d’éducation, des peines d’emprisonnement ou d’amende conformément aux modalités prévues par la présente
loi.
Le jugement ordonnant des mesures de protection et d’éducation peut être exécutoire nonobstant opposition
ou appel.
Art. 85. . En matière de crime ou de délit, et sans préjudice des dispositions de l’article 86 ci-dessous, l’enfant
ne peut faire l’objet que d.une ou plusieurs mesures de protection et d’éducation ci-après énumérées :
. La remise à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;
. Le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;
. Le placement dans un internat apte à recevoir des enfants en âge scolaire ;
. Le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.
Le juge des mineurs peut, le cas échéant, placer l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger de
le faire, les services du milieu ouvert ; ce régime est susceptible d’annulation à tout moment.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut
excéder la date à laquelle l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale.
Lorsque la section des mineurs décide de remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de
confiance, elle doit fixer l’aide financière nécessaire à sa sauvegarde conformément aux dispositions prévues
par la présente loi.
Art. 86. . Exceptionnellement à l’égard de l’enfant âgé de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, la juridiction de
jugement peut, en motivant sa décision, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 85 suscité, par
une peine d’amende ou d’emprisonnement conformément aux modalités fixées par l’’article 50 du code pénal.
Art. 87. - Si la contravention est établie, la section des mineurs peut, soit admonester l’enfant, soit le
condamner à une peine d’amende conformément aux dispositions de l’article 51 du code pénal.
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Toutefois, l’enfant âgé de dix (10) et à moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que d.une admonestation
ou d’un placement sous le régime de la liberté surveillée si son intérêt l’exige, conformément aux dispositions
de la présente loi.
Art. 88. . L’action civile est dirigée contre l’enfant avec mise en cause de son représentant légal.
Si dans une seule affaire sont impliqués des majeurs et des enfants et que la partie civile décide d’exercer
l’action civile à l’encontre de tous, elle soumet cette action à la juridiction pénale compétente pour juger les
majeurs ; dans ce cas, les enfants n’assistent pas aux débats, mais sont représentés par leurs représentants
légaux.
Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu.au prononcé du jugement définitif condamnant l’enfant.
Art. 89. . Le jugement des infractions commises par l’enfant est rendu en audience publique.
Art. 90. . Peut faire l’objet d’opposition ou d’appel, le jugement rendu en matière de délit ou de crime
commis par l‘enfant.
L’appel du jugement rendu en matière de contravention commise par l’enfant est interjeté devant la chambre
des mineurs de la Cour conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure pénale. Ce
jugement peut faire l’objet d’opposition.
Sont applicables au défaut et à l’opposition, les dispositions prévues aux articles 407 à 415 du code de
procédure pénale.
Peuvent faire opposition ou appel de la décision, l’enfant, son représentant légal ou son avocat, sans préjudice
des dispositions de l’article 417 du code de procédure pénale.
Section 4
De la chambre des mineurs de la Cour
Art. 91. . Dans chaque Cour siège une chambre des mineurs.
La chambre des mineurs se compose d’un président et de deux (2) conseillers, désignés par ordonnance du
président de la Cour, choisis parmi les magistrats de la Cour connus par l.intérêt qu’ils portent à l’enfance et/
ou ayant exercé en qualité de juge des mineurs.
Le représentant du ministère public et un greffier assistent aux audiences.
Art. 92. - La chambre des mineurs statue conformément aux formes prévues aux articles 81 à 89 de la présente
loi.
Art. 93. - Le président de la chambre des mineurs dispose, en cas d’appel, de tous les pouvoirs attribués au
juge des mineurs par les articles 67 à 71 de la présente loi.
Art. 94. . Les dispositions prévues aux articles 417 à 428 du code de procédure pénale sont applicables à
l’appel des ordonnances du juge des mineurs et des jugements rendus par la section des mineurs en matière de
contravention, délit et crime commis par des enfants.
Art. 95. . Peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation les jugements et arrêts définitifs rendus par les
juridictions des mineurs.
Le pourvoi en cassation n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales prononcées en
application de l’article 50 du code pénal.
Section 5
De la modification et de la révision des mesures
de contrôle et de protection des mineurs
Art. 96. - Le juge des mineurs peut, à tout moment modifier ou réviser les mesures de protection et
d’éducation, à la demande du ministère public, sur rapport des services du milieu ouvert ou d’office quel que
soit la juridiction qui les a ordonnées.
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Toutefois, le juge des mineurs doit saisir la section des mineurs s.il y a lieu de prendre une des mesures de
placement à l’égard de l’enfant qui a été remis à son représentant légal, à une personne ou à une famille
dignes de confiance.
Art. 97. . Lorsque six (6) mois, au moins, se sont écoulés depuis l’exécution du jugement qui a décidé la remise
de l’enfant ou son placement en dehors de sa famille, le représentant légal peut faire une demande de
restitution de la garde de l’enfant, après qu.il ait justifié de son aptitude à l’élever et après constat de
l’amélioration du comportement de l’enfant.
L’enfant peut également demander son retour auprès de son représentant légal.
L’âge de l’enfant est pris en considération lors de la modification ou de la révision de la mesure.
En cas de rejet, la demande ne peut être renouvelée que trois (3) mois après la date du rejet.
Art. 98. . Sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives des
mesures prises à l’encontre de l’enfant :
. Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant statué initialement,
. Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par la section des mineurs ayant statué
initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile du représentant légal de l’enfant, de
l’employeur ou du centre où l’enfant a été placé par décision de justice,
. Sur délégation du juge des mineurs ou de la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des
mineurs
ou la section des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu.
Toutefois, si l’affaire requiert célérité, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu peut
ordonner les mesures provisoires appropriées.
Art. 99. . Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives de mesures en matière de liberté
surveillée, de placement ou de remise peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition
ou appel. L’appel est soumis à la chambre des mineurs de la Cour.
CHAPITRE 2
DE LA PHASE D’EXECUTION
Section 1
De la liberté surveillée
Art. 100. . Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est ordonné, l’enfant et son représentant
légal
sont avisés de la nature et de l’objet de cette mesure ainsi que des obligations qu’elle impose.
Art. 101. . Le placement sous le régime de la liberté surveillée des enfants a lieu dans le ressort de la
compétence du tribunal qui l’a prononcé, ou au tribunal du domicile de l’enfant. Il est mis en œuvre par des
délégués permanents et des délégués bénévoles.
Sous l’autorité du juge des mineurs, les délégués permanents dirigent et organisent l’action des délégués
bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants que le juge leur a personnellement confiés.
Art. 102. . Les délégués permanents sont choisis parmi les éducateurs spécialisés dans les questions relatives à
l’enfance.
Les délégués bénévoles sont désignés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un (21)
ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les enfants.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie
réglementaire.
Art. 103. . Dans le cadre du régime de la liberté surveillée, les délégués permanents ou les délégués bénévoles
ont pour mission le contrôle des conditions matérielles et morales de l’enfant, de sa santé, son éducation et du
bon emploi de son temps libre
Ils adressent un rapport détaillé sur leur mission au juge des mineurs tous les trois (3) mois.
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Ils doivent, en outre, lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite de l’enfant ou lorsque
celui-ci a été exposé à un danger moral ou physique, en cas de mauvais traitement subi par celui-ci ainsi que
dans les cas ou ils rencontrent des difficultés entravant l’accomplissement de leurs missions et d.une manière
générale dans tous les cas d’incident ou de situation nécessitant la modification de la mesure prise par le juge
des mineurs.
Art. 104. . En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée de
l’enfant, le représentant légal ou l’employeur doivent immédiatement en informer le juge des mineurs.
Art. 105. . Les frais de déplacement des délégués chargés de la surveillance des mineurs sont imputables sur
les frais de justice pénale.
Section 2
De l’exécution des jugements et arrêts
Art. 106. - Les décisions et les jugements des juridictions pour mineurs sont inscrits sur un registre spécial tenu
par le greffier de l’audience.
Art. 107. - Les décisions prononcées par les juridictions des mineurs comportant des mesures de protection et
d’éducation ainsi que celles comportant des condamnations prononcées à l’égard des enfants délinquants sont
inscrites dans le casier judiciaire, elles ne sont toutefois, mentionnées que sur le bulletin n°2 délivré
exclusivement aux juridictions.
Art. 108. . Lorsque l.intéressé a donné des gages certains de son amendement, la section des mineurs peut,
après expiration d’un délai de trois (3) ans à compter du jour où la mesure de protection et d’éducation a pris
fin, ordonner à la requête de l.intéressé, du ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin n°1
mentionnant la mesure.
Le tribunal compétent est celui du lieu où les poursuites initiales ont été engagées, celui du domicile actuel de
l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance. Sa décision n.est susceptible d’aucune voie de recours.
Lorsque la suppression de la mesure est ordonnée, il est procédé à la destruction du bulletin n°1 qui la
mentionne.
Art. 109. - Dès que l’enfant délinquant aura atteint la majorité pénale, les peines exécutées et les mesures
portées sur le casier judiciaire de ce dernier sont supprimées de plein droit.
CHAPITRE 3
DE LA MEDIATION
Art. 110.- La médiation peut avoir lieu à tout moment à compter de la date de la commission de la
contravention ou du délit par l’enfant et avant la mise en mouvement de l’action publique.
La médiation ne peut avoir lieu en cas de crime.
Le recours à la médiation suspend l’action publique à compter de la date où le procureur de la République
rend une décision de recours à la médiation.
Art. 111. - Le procureur de la République procède lui même à la médiation ou charge un de ses adjoints ou un
officier de police judiciaire de le faire.
La médiation a lieu à la demande de l’enfant, de son représentant légal, de son avocat ou d’office par le
procureur de la République.
Si le procureur de la République décide de recourir à la médiation, il convoque l’enfant, son représentant
légal, la victime ou ses ayants droit et recueille l’avis de chacun d’entre eux.
Art. 112. - L’accord de médiation est consigné sur un procès-verbal signé par le médiateur et les autres
parties, une copie en est délivrée à chaque partie.
Si la médiation a lieu par l’officier de police judiciaire, il doit soumettre le procès-verbal de médiation au
procureur de la République pour approbation en y apposant son visa.
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Art. 113. . Le procès-verbal de médiation comportant une réparation à la victime ou à ses ayants droit est
considéré comme un titre exécutoire et est revêtu de la formule exécutoire conformément aux dispositions du
code de procédure civile et administrative.
Art. 114. . Le procès-verbal de médiation peut prévoir l’engagement de l’enfant sous la garantie de son
représentant légal à exécuter une ou plusieurs des obligations suivantes, dans les délais fixés par l’accord :
. de suivre un contrôle médical ou se soumettre à des soins ;
. de suivre la scolarité ou une formation spécialisée ;
. L’interdiction de communiquer avec toute personne pouvant inciter l’enfant au retour à la délinquance.
Le procureur de la République, veille au contrôle de l’exécution par l’enfant de ces obligations.
Art. 115. - L’exécution du procès-verbal de médiation met fin aux poursuites pénales.
Si les obligations de la médiation ne sont pas exécutées dans les délais prévus dans l’accord, le procureur de la
République engage les poursuites pénales à l’encontre de l’enfant.
TITRE IV
DE LA PROTECTION DE L.ENFANCE A L’INTERIEUR DES CENTRES SPECIALISES
CHAPITRE 1er
DES MECANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE À L’INTERIEUR DES CENTRES
ET SERVICES SPECIALISES DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE.
Section 1
Des centres et services spécialisés dans la protection des enfants
Art. 116. . Le ministère chargé de la solidarité nationale crée et gère les centres et services suivants :
. les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger,
. les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants,
. les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse,
. les services du milieu ouvert.
Il est prévu à l’intérieur de ces centres des quartiers réservés aux enfants handicapés.
Les conditions et modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres prévus au présent
article sont fixés par voie réglementaire.
Art. 117. . Seuls le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs
dans les centres cités à l’article 116 de la présente loi.
Toutefois, en cas d’urgence, le wali peut procéder au placement des enfants en danger dans ces centres, pour
une durée n’excédant pas huit (8) jours. Le directeur de l’établissement doit saisir immédiatement le juge des
mineurs.
Art. 118. . Le juge des mineurs du lieu où se situe le centre, préside la commission du travail éducatif créée au
niveau des centres spécialisés dans la protection de l’enfance.
La commission du travail éducatif est chargée de veiller à l’application des programmes de traitement des
enfants et à leur éducation.
Elle est chargée d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans le centre et peut proposer, à tout
moment, au juge des mineurs la révision des mesures qu’il a ordonnées.
La composition de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
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Art. 119. . Le juge des mineurs doit visiter, à tout moment, les centres prévus à l’article 116 de la présente
loi, situés dans le ressort de sa compétence.
Il doit suivre la situation des enfants qu.il a placés dans ces centres et assister obligatoirement aux réunions de
la commission du travail éducatif lorsque celle-ci examine leurs dossiers.
Section 2
Des droits des enfants à l’intérieur des centres
spécialisés dans la protection de l’enfance
Art. 120. . L’enfant placé dans un centre spécialisé dans la protection de l’enfance doit recevoir des
programmes d’enseignement, de formation, d’éducation et des activités sportives et de détente qui
correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité. Il bénéficie de la prise en charge médicale et
psychologique continue.
Art. 121. . Le directeur du centre exerce un contrôle permanent sur la formation scolaire ou professionnelle de
l’enfant en dehors du centre. Il veille à l’exécution des conditions prévues dans le contrat d’apprentissage et
informe la commission du travail éducatif de l’évolution de la formation de l’enfant.
Le directeur du centre peut autoriser une sortie de trois (3) jours aux enfants placés dans le centre, sur
demande de leur représentant légal après accord du juge des mineurs.
Exceptionnellement, le directeur du centre peut accorder à l’enfant placé dans le centre une autorisation de
sortie de trois (3) jours, lors du décès de son représentant légal, d’un membre de sa famille ou d’un de ses
proches jusqu.au quatrième degré.
Art. 122. . Les enfants peuvent bénéficier d’un congé n.excédant pas quarante-cinq (45) jours qu.ils passent
auprès de leurs familles après accord de la commission du travail éducatif.
Les enfants qui n.ont pas bénéficié de congé annuel dans le cadre des dispositions de l’alinéa 1er du présent
article restent sous la responsabilité du directeur du centre, lequel peut leur réserver un séjour dans un camp
de toile, des excursions et des activités de détente, après accord de la commission du travail éducatif.
Art. 123. . Le centre supporte les frais de l’enfant, lorsqu.il bénéficie d.une autorisation de sortie ou d’un
congé en dehors de sa famille.
Art. 124. . L’enfant qui a fait l’objet d’un hébergement peut être placé hors du centre par décision de la
commission du travail éducatif pour poursuivre sa scolarité ou sa formation professionnelle.
Dans ce cas, il est hébergé par le responsable de la formation dans le même établissement ou chez une
personne ou une famille dignes de confiance, sous-contrôle des services du milieu ouvert.
Le contrat d’apprentissage doit être écrit et contenir le montant du salaire octroyé à l’enfant, dans le cas où
celui-ci exerce une activité professionnelle dans ces établissements, conformément à la législation en vigueur
Art. 125. . Le directeur du centre à qui un enfant a été confié ne peut refuser de l’accueillir. Toutefois, il peut
présenter immédiatement un rapport à la juridiction compétente pour modifier la mesure prise, en
mentionnant les motifs de son refus de recevoir l’enfant.
Art. 126. . Le directeur du centre doit immédiatement informer le juge des mineurs compétent de tous les
faits pouvant entraîner le changement de l’état de l’enfant notamment en cas de maladie, d’hospitalisation,
de guérison, de fuite ou de décès.
Art. 127. . Le directeur du centre doit informer le juge des mineurs compétent, un (1) mois avant l’expiration
de la durée de la mesure de placement, par un rapport comprenant son avis motivé et l’avis de la commission
du travail éducatif sur la décision à prendre à la fin de la durée de la mesure.
CHAPITRE 2
DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
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A L’INTERIEUR DES CENTRES
DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DES MINEURS
Art. 128. . L’enfant condamné à une peine privative de liberté est placé dans un centre de rééducation et de
réinsertion des mineurs ou en cas de nécessité, dans un quartier qui leur est réservé dans les établissements
pénitentiaires.
Art. 129. . Les personnels travaillant avec les enfants à l.intérieur des centres et des quartiers cités à l’article
128 ci-dessus, doivent être choisis en raison de leur compétence et de leur expérience ; ils doivent suivre une
formation spécialisée sur les modalités de traitement de l’enfant à l.intérieur de ces centres.
Art. 130. . L’enfant doit être obligatoirement informé de ses droits et obligations, dès son entrée au centre ou
quartier mentionnés au présent chapitre.
Art. 131. . L’enfant placé dans le centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans les quartiers
réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires doit bénéficier de mesures qui ont pour but de
préparer son retour à une vie familiale et sociale ; pour cela, il doit suivre des programmes d’enseignement et
de formation, d’éducation, d’activité sportive et de détente qui correspondent à son âge, son sexe et sa
personnalité.
Art. 132. . Les centres de rééducation et de réinsertion des mineurs ainsi que les quartiers qui leurs sont
réservés dans les établissements pénitentiaires sont soumis aux dispositions du code de l’organisation
pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
TITRE V
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 133. - Est puni d.une amende de 30.000 DA à 60.000 DA, quiconque empêche le délégué national ou les
services du milieu ouvert d’accomplir leurs missions ou entrave la bonne marche des recherches et enquêtes
qu’ils effectuent.
En cas de récidive la peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et l’amende de
60.000 DA à 120.000 DA.
Art. 134. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d.une amende de 50.000 DA à 150.000
DA ou de l.une de ces deux peines seulement, quiconque révèle sciemment l’identité de l’auteur de la
dénonciation prévue aux articles 15 et 22 de la présente loi sans son consentement.
Art. 135. . Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d.une amende de 50.000 DA à 150.000
DA ou de l.une de ces deux peines seulement, quiconque divulgue sciemment les renseignements secrets
obtenus auprès des personnes soumises au secret professionnel.
Art. 136. . Quiconque diffuse un enregistrement ou une copie de l’audition d’un enfant victime d’agressions
sexuelles est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d.une amende de 25.000 DA à 50.000 DA.
Art. 137. . Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d.une amende de 10.000 DA à
200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui publie et/ou diffuse le déroulement des débats
des juridictions des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêts
prononcés par ces juridictions dans des livres, dans la presse, la radiophonie, la cinématographie, par internet
ou par tout autre moyen.
Art. 138. . Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d.une amende de 50.000 DA à
100.000 DA, quiconque s’abstient volontairement, malgré sa mise en demeure, de contribuer à la pension
alimentaire prévue à l’article 44 de la présente loi.
Art. 139. . Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d.une amende de 50.000 DA à 100.000
DA, quiconque exploite économiquement un enfant.
La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant de l’enfant ou le responsable
de sa sauvegarde.
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Art. 140. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d.une amende de 150.000 DA à 300.000
DA, quiconque porte ou tente de porter atteinte, par tous moyens, à la vie privée de l’enfant, en publiant ou
en diffusant des textes et/ou photographies, pouvant nuire à ce dernier.
Art. 141. . Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite un enfant à travers tout moyen de
communication sous toute forme et à des fins contraires aux bonnes m.urs et à l’ordre public.
Art. 142. . Toute personne chargée de l’éducation ou de la sauvegarde de l’enfant à l.intérieur des centres
spécialisés prévus par la présente loi ou des établissements d’éducation, qui exerce la violence envers un
enfant, est puni conformément aux dispositions du code pénal
Art. 143. . Sont punies conformément à la législation en vigueur notamment le code pénal, les autres
infractions commises à l’encontre de l’enfant notamment son exploitation sexuelle, son exploitation dans la
pornographie et la débauche, le trafic d’enfant, la mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité et
l.enlèvement d’enfant.
Art. 144. . Les dispositions du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux enfants
délinquants.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 145. - Le délégué national à la protection de l’enfance et les fonctionnaires des services du milieu ouvert
bénéficient des indemnités spécifiques dont les conditions et modalités d’octroi sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 146. . Est proclamée journée nationale de l’enfant le jour de la promulgation de la présente loi.
Art. 147. . Sont applicables les dispositions du code de procédure pénale qui ne sont pas contraires à la
présente loi.
Art. 148. . Les décisions rendues par les juridictions des mineurs sont exemptées des formalités de timbre et
d’enregistrement, sauf en ce qu’elles statuent, s.il y a lieu, sur des intérêts civils.
Art. 149. . Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment :
. les dispositions de l’ordonnance n°72-03 du 10 février 1972, susvisée ;
. les dispositions de l’ordonnance n°75-64 du 26 septembre 1975, susvisée ;
. les articles 249 (alinéa 2) et 442 à 494 de l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, susvisée.
Les textes d’application des lois citées ci-dessus, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes
d’application de la présente loi, à l’exception de ceux qui lui sont contraires.
Les services du milieu ouvert créés avant la promulgation de la présente loi demeurent en activité.
Art. 150. . La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n°14-392 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme.
JOURNAL OFFICIEL N°06
-
-
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au30 décembre 2013 portant loi de finances pour
2014 ;
Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget
des charges communes ;
Vu le décret exécutif n°14-53 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014,
à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme ;
Décrète :
Article 1er. . Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme un chapitre n°37-13 intitulé « Dotation au
profit du Croissant Rouge algérien au titre de l’action de solidarité envers le peuple libyen ».
Art. 2. . Il est annulé, sur 2014, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au
budget des charges communes et au chapitre n°37-91« Dépenses éventuelles. Provision groupée ».
Art. 3. . Il est ouvert, sur 2014, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
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et au chapitre n°37-13 « Dotation au profit du Croissant Rouge algérien au titre de l’action de solidarité envers
le peuple libyen ».
Art. 4. . Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
Femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Décret présidentiel n°14-394 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme.
JOURNAL OFFICIEL N°08
-
-
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la constitution, notamment ses articles 77-8°et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour
2014 ;
Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget
des charges communes ;
Vu le décret exécutif n°14-53 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014,
à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme ;
Décrète :
Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la Femme, un chapitre n°37-14 intitulé « Dotation au profit du
croissant rouge algérien au titre de l’aide humanitaire au Niger ».
Art. 2. . Il est annulé, sur 2014, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget
des charges communes et au chapitre n°37-91« Dépenses éventuelles - Provision groupée ».
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
33
Art. 3. . Il est ouvert, sur 2014, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme et au
chapitre n°37-14 « Dotation au profit du croissant rouge algérien au titre de l’aide humanitaire au Niger ».
Art. 4. . Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
Femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Décret présidentiel n°15-93 du 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme.
JOURNAL OFFICIEL N°16
-
-
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la constitution, notamment ses articles 77-8°et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances
pour 2015 ;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget
des charges communes ;
Vu le décret exécutif n°15-44 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015,
à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Décrète :
Article 1er. . Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme un chapitre n°37-13 intitulé « Dotation au
profit du croissant rouge algérien au titre de l’action de solidarité envers le peuple libyen »
Art. 2. - Il est annulé, sur 2015, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au
budget des charges communes et au chapitre n°37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ».
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
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Art. 3. - Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
et au chapitre n°37-13 « Dotation au profit du croissant rouge algérien au titre de l’action de solidarité envers
le peuple libyen ».
Art. 4. - Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 15-274 du 8 Moharram 1437 correspondant au 22 octobre 2015 portant
transfert de crédits au sein du budget de l’Etat
JOURNAL OFFICIEL N°57
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour
2015 ;
Vu l'ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances
complémentaire pour 2015 ;
Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au
budgetdes charges communes ;
Décrète :
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
35
Article 1er. Il est annulé sur 2015, un crédit de vingt-deux milliards neuf cent trente-trois millions trois cent
cinquante-deux mille dinars (22.933.352.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre
n°37-91 « Dépenses éventuelles. Provision groupée ».
Art. 2.- Il est ouvert sur 2015, un crédit de vingt-deux milliards neuf cent trente-trois millions trois cent
cinquante-deux mille dinars (22.933.352.000 DA) applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et
chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Moharram 1437 correspondant au 22 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
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Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
37
Décret exécutif n°15-81 du 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015 modifiant et
complétant le décret exécutif n°06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22
novembre 2006 portant création du conseil national de la famille et de la femme
JOURNAL OFFICIEL N°13
-
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille, et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006
portant création du conseil national de la famille et de la femme ;
Vu le décret exécutif n°13- 134 du 29 Joumada El Oula1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n°06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création du
conseil national de la famille et de la femme.
Art. 2- Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n°06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. . Le conseil est composé :
. d’un représentant du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
. d’un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ;
. d’un représentant du ministère chargé de la justice ;
. d’un représentant du ministère chargé des finances ;
. d’un représentant du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
. d’un représentant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
. d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural ;
. d’un représentant du ministère chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
. d’un représentant du ministère chargé de la culture ;
. d’un représentant du ministère chargé de la communication ;
. d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
. d’un représentant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
. d’un représentant du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
. de deux (2) représentants du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme ;
. d’un représentant du ministère chargé de la jeunesse ;
. d’un représentant du ministère chargé des sports ;
. d’un représentant du ministère chargé de l’industrie et des mines ;
. d’un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat ;
. d’un représentant du Haut conseil islamique ;
. d’un représentant de la commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de
l’Homme ;
. d’un représentant du conseil national économique et social ;
. d’un représentant de l’office national des statistiques ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
38
. d’un représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ;
. d’un représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
. d’un représentant de l’agence de développement social ;
. d’un représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;
. de quatre (4) professeurs universitaires chercheurs désignés par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, choisis en raison de leurs compétence et expérience dans les
domaines en rapport avec les missions du conseil ;
. de six (6) chercheurs dans les domaines en rapport avec les missions du conseil, représentant les organismes
et centres nationaux de recherche scientifique désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et
de la
recherche scientifique ;
. de cinq (5) représentants d’associations nationales activant dans les domaines de la promotion de la famille
et de la femme.
Les représentants des institutions, administrations et établissements publics cités ci-dessus, doivent avoir, au
moins, le rang de sous-directeur.
Le conseil est présidé par une personnalité choisie parmi les personnalités connues par leurs compétence et
expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil ».
Art. 3- Les dispositions de l’article 7 (alinéa 1er) du décret exécutif n°06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427
correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 7. . Le président, ainsi que les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
famille et de la condition de la femme sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une
durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci ».
Art. 4. - Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n°06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 8. - Le président du conseil est assisté d’un vice- président élu parmi les membres du conseil ».
Art. 5. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015.
Abdelmalek SELLAL.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
39
Décret exécutif n°15-44 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme
JOURNAL OFFICIEL N°10
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances
pour 2015 ;
- Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
-
Décrète :
Article 1er. . Les crédits d’un montant de cent trente-et-un milliards six cent cinquante-trois millions six cent
quatre-vingt-huit mille dinars (131.653.688.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi
de finances pour 2015, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme,
sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 2. - Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
Femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015.
Abdelmalek SELLAL.
TABLEAU ANNEXE
Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement pour 2015,
à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
40
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
41
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
42
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
43
Décret exécutif n°15-101 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant
création des établissements spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.
JOURNAL OFFICIEL N°18
-
-
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1434 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant
réaménagement du statut-type des établissements spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence, notamment son article 4 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . En application des dispositions de l.article 4 du décret exécutif n°12-165 du 13 Joumada El Oula
1433 correspondant au 5 avril 2012, susvisé, le présent décret a pour objet de créer des établissements
spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et de compléter les listes de ces centres
conformément aux annexes I et III jointes au présent décret.
Art. 2. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE I
Liste des centres spécialisés de rééducation (C.S.R.)
DENOMINATION
DE L’ETABLISSEMENT
SIEGE
DE L’ETABLISSEMENT
............ (sans changement)...................
Centre spécialisé de
Commune d’El Khroub,
rééducation d’El Khroub
wilaya de Constantine
ANNEXE III
Liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (C.P.S.J.)
DENOMINATION
DE L’ETABLISSEMENT
SIEGE
DE L’ETABLISSEMENT
............ (sans changement)...................
Centre polyvalent de sauvegarde de la
jeunesse de Khemis Miliana
Commune de Khemis Miliana,
wilaya de AïnDefla
Centre polyvalent de sauvegarde de la
jeunesse de Aïn Sefra
Commune de Aïn Sefra,
wilaya de Naâma
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
44
Décret exécutif n°15-106 du 23 Joumada Ethania 1436 correspondant au 13 avril 2015 portant création
d’établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés.
JOURNAL OFFICIEL N°19
-
-
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale,de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés, notamment son
article 4 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°12-05 du 10 Safar 1433
correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret a pour objet de créer des établissements
d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés et de compléter les listes de ces
établissements conformément aux annexes 1, 3 et 4 jointes au présent décret.
Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1436 correspondant au 13 avril 2015.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE 1
Liste des écoles pour enfants handicapés visuels
DÉNOMINATION DE
L’ÉTABLISSEMENT
SIÈGE DE
L’ÉTABLISSEMENT
................ (Sans changement) ................
Ecole pour enfants handicapés visuels de Sour El
Ghozlane
Ecole pour enfants handicapés visuels de Khenchela
Commune de Sour El Ghozlane
wilaya de Bouira
Commune de Khenchela
wilaya de Khenchela
ANNEXE 3
Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs
DÉNOMINATION DE
L’ÉTABLISSEMENT
SIÈGE DE
L’ÉTABLISSEMENT
................ (Sans changement) ................
Centre Psycho-pédagogique pour enfants handicapés
Commune d’El Ouenza
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
45
moteurs d’El Ouenza
wilaya de Tébessa
ANNEXE 4
Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux
DÉNOMINATION DE
L’ÉTABLISSEMENT
SIÈGE DE
L’ÉTABLISSEMENT
................ (Sans changement) ................
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux d’Aflou
Commune d’Atlou wilaya de Laghouat
Centre Psycho-pédagogique pour enfants handicapés
Mentaux d’El Aouinet
Commune d’El Aouinet wilaya de Tébessa
Centre Psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Dahmouni
Commune de Dahmouni wilaya de Tiaret
Centre Psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Oued Rhiou 1
Commune de Oued
Rhiou- wilaya de
Relizane
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
46
Décret exécutif n°15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « fonds de la pension
alimentaire ».
JOURNAL OFFICIEL N°22
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de la
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
- Vu la Constitution. notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
- Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
- Vu la loi n°90-36 du 31 décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1991,
notamment son article 147 ;
- Vu la loi n°99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée,
portant loi de finances pour l’année 2000, notamment son article 89 ;
- Vu la loi n°14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances
pour 2015, notamment son article 124 ;
- Vu la loi n°15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un
fonds de la pension alimentaire, notamment ses articles 10 et 11 ;
- Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 124 de la loi n°14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 et des articles 10 et 11 de la loi n°15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 4 janvier 2015, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire ».
Art. 2. . Le compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire » est ouvert
dans les écritures du Trésor.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya est l’ordonnateur secondaire de ce compte.
Art. 3. . Le compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire » retrace :
-
En recettes :
. les dotations du budget de l’Etat ;
. les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ;
. les taxes fiscales ou parafiscales instituées conformément à la législation en vigueur au profit du fonds de la
pension alimentaire ;
. les dons et legs ;
. toutes autres ressources.
En dépenses :
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
47
- les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la solidarité nationale fixe la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. - Le compte d’affection spéciale n°302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire » fonctionne dans
les écritures comptables du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Ce compte peut fonctionner à découvert. Toutefois la régularisation de ce découvert par une dotation
budgétaire doit intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice.
Art. 5. - Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « fonds
de la pension alimentaire » sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé de la solidarité nationale.
Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de
réalisation.
Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire,
Fait à Alger, le 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015.
Abdelmalek SELLAL.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
48
Décret exécutif n° 15-173 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015
portant transformation d’un centre spécialisé de rééducation en centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux.
JOURNAL OFFICIEL N37
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type
des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés ;
- Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula1433 correspondant au 5 avril 2012 portant
réaménagement de statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence ;
- Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
- Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet de transformer le centre spécialisé de rééducation de Hammam
Bouhadjar, wilaya de Aïn Témouchent, prévu par l’annexe I du décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El
Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, susvisé, en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux.
Art. 2. . La liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux prévue par le décret
exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée conformément à
l.annexe 4 jointe au présent décret.
Art. 3 . Les biens meubles, immeubles et personnels du centre spécialisé de rééducation prévu à l’article 1er cidessus, sont transférés au centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Hammam
Bouhadjar, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Art. 4 . Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 5. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015.
-
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE 4
Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux
Dénomination de l’établissement
Siège de l’établissement
..................... (sans changement) .........................
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
49
Centre psycho-pédagogique pour enfants
handicapés mentaux de Hammam Bouhadjar
Commune de Hammam Bouhadjar
Wilaya de Aïn Témouchent
Décret exécutif n° 15-212 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 modifiant et complétant le
décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de
violences et en situation de détresse.
JOURNAL OFFICIEL N44
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa2) ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de
violences et en situation de détresse ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 5, 6, 7
et 19 du décret exécutif n°04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de
violences et en situation de détresse, comme suit :
« Art. 5. . Les centres ont pour mission, notamment :
- d’assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique des jeunes filles et
femmes victimes de violences et en situation de détresse ;
. ................... (le reste sans changement) ................... »
« Art. 6. . Sont admis aux centres les jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de
détresse âgées de 19 ans et moins de 65 ans pour une durée d’une année renouvelable par décision du conseil
médico-socio-psychologique du centre, après avis du wali.
Toutefois, les jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse peuvent être
accueillies, notamment pendant la nuit, le week-end, et les jours fériés, en étant munies ou dépourvues de
leurs pièces d’identité, pour une période temporaire, n’excédant pas quatre (4) jours ».
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
50
« Art. 7. . La décision d’admission aux centres est subordonnée à la présentation d’un dossier administratif
comprenant, notamment les pièces suivantes :
. une photocopie de la pièce d’identité ;
. un certificat médical établi par le médecin du centre ;
. deux (2) photos.
Les jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse doivent, en outre, signer un
engagement de respecter le règlement intérieur du centre.»
« Art. 19. . le conseil médico-socio-psychologique est chargé notamment :
. .......................... (sans changement)..........................
. .............................(sans changement)........................
. ........................... (sans changement) ........................
. de prendre la décision d’admission dans le centre ;
. de procéder à l’enquête sociale pour l’admission au centre ;
. d’étudier le dossier administratif et d’émettre la décision d’admission. »
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015.
Abdelmalek SELLAL .
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
51
Décret exécutif n°15-225 du 2 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 17 août 2015 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour
2015, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme.
JOURNAL OFFICIEL N46
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour
2015 ;
Vu l’ordonnance n°15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances
complémentaire pour 2015 ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Les crédits d’un montant de cent trente-et-un milliards huit cent quatre-vingt-trois millions six
cent quatre-vingt-huit mille dinars (131.883.688.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la
loi de finances complémentaire pour 2015, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la Femme, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 2. . Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
Femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 17 août 2015.
Abdelmalek SELLAL.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
52
TABLEAU ANNEXE
Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement pour 2015,
à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
53
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
54
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
55
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
56
Route nationale
01, les vergers,
– Alger1437
/www.msnfcf.gov.dz
Décret
exécutifN°n°15-288
du Birkhadem
26 Moharram
correspondant au 9 novembre 2015 portant création57des
centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux.
JOURNAL OFFICIEL N° 60
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés, notamment l’article 4 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°12-05 du 10 Safar 1433
correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret a pour objet de créer des centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux et de compléter la liste de ces centres conformément à
l’annexe 4 jointe au présent décret.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharrram 1437 correspondant 9 novembre 2015.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE 4
Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
SIEGE DE L’ETABLISSEMENT
...................................... (Sans changement)......................................
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Laghouat 2
Commune de Laghouat wilaya de Laghouat
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Béchar 3
Commune de Béchar wilaya de Béchar
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Theniet El Had
Commune de Theniet El Had wilaya de Tissemsilt
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Ali Mendjeli
Commune de Ali Mendjeli wilaya de Constantine
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de M’Sila 2
Commune de M’Sila wilaya de M’Sila
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Khenchela 2
Commune de Khenchela wilaya de Khenchela
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Zelfana
Commune de Zelfana wilaya de Ghardaïa
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
58
Décret exécutif n°15-318 du 30 Safar 1437 correspondant au 12 décembre 2015 portant création
d'un établissement pour enfants assistés
JOURNAL OFFICIEL N68
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements pour enfants assistés, notamment son article 4 ;
Après approbation du Président de la République
Décrète :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°12-04 du 10 Safar 1433
correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret a pour objet de créer un établissement pour
enfants assistés et de compléter la liste de ces établissements conformément à l’annexe jointe au présent
décret.
Art. 2. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Safar 1437 correspondant au 12 décembre 2015.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ASSISTES
Dénomination de l'établissement
Siège de l'établissement
......................... (sans changement) .....................................
Etablissement pour enfants assistés de
Commune Tébessa - Wilaya Tébessa
Tébessa
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
59
Arrêté interministériel du 28 Safar 1436 correspondant au 21 décembre 2014 fixant les modalités
d’organisation et d’évaluation, ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire
après la nomination aux postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée
de la solidarité nationale
JOURNAL OFFICIEL N06
-
-
Le Premier ministre,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme,
Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n°87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des
personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H) ;
Vu le décret n°87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation
de l’école de formation de cadres de Chéraga ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-71 du 2 mars 1991 portant transfert de siège du centre national de
formation des personnels spécialisés (CNFPS) ;
Vu le décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de
la solidarité nationale, notamment son article 166 ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 166 du décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada
1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités
d’organisation, d’évaluation ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire aprés la
nomination dans les postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité
nationale, comme suit :
. inspecteur technique et pédagogique de l’éducation spécialisée ;
. inspecteur technique et pédagogique de l’enseignement spécialisé ;
. inspecteur administratif et financier ;
. coordinateur psychologue ;
. coordinateur social ;
. surveillant général.
Art. 2. . L’accès à la formation préparatoire s’effectue après la nomination des fonctionnaires concernés dans
les postes supérieurs cités à l’article 1er ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. . L’ouverture du cycle de la formation préparatoire après la nomination dans les postes supérieurs cités
ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale qui précise, notamment :
. le ou les postes supérieurs concernés ;
. le nombre de postes supérieurs ouverts pour la formation préparatoire prévu dans le plan sectoriel annuel ou
pluriannuel de formation, adopté au titre de l.année considérée, conformément aux procédures établies ;
. la durée du cycle de la formation ;
. la date du début de la formation ;
. L’établissement public de formation concerné ;
. la liste des fonctionnaires occupant les postes supérieurs et concernés par la formation.
Art. 4. . Une ampliation de l.arrêté cité ci-dessus, doit faire l’objet d.une notification aux services de la
fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
60
Art. 5. - Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10)
jours à compter de la date de réception de l’arrêté.
Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans l’un des postes supérieurs cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints
à suivre un cycle de formation préparatoire.
L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés dans un délai d’un (1) mois, avant la date du
début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Art. 7. - La formation préparatoire est assurée par les établissements publics de formation suivants :
. centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, wilaya d’Alger ;
. centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine,
wilaya de Constantine.
Art. 8. - La formation préparatoire est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et un
stage pratique.
Art. 9. . La durée de la formation préparatoire dans les postes supérieurs cités à l’article 1er ci-dessus, est
fixée à une (1) année, conformément aux dispositions du décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430
correspondant au 8 novembre 2009, susvisé.
Art. 10. . Les programmes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est
détaillé par les établissements publics de formations cités à l’article 7 ci-dessus.
Art. 11. . L’encadrement et le suivi des fonctionnaires occupant l’un des postes supérieurs, en cours de la
formation préparatoire, sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation et/ou par
les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 12. . Les fonctionnaires nommés dans l’un des postes supérieurs, prévus par le présent arrêté effectuent
durant la formation préparatoire un stage pratique d’une durée de trois (3) mois auprès des établissements
publics spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, à l’issue duquel, ils élaborent un
rapport de fin de stage.
Art. 13. . Avant la fin de la formation, les fonctionnaires nommés dans l’un des postes supérieurs cités cidessus, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les
modules enseignés et prévus dans les programmes.
Art. 14. . L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et
comprend des examens périodiques.
Art. 15. . Les modalités d’évaluation de la formation préparatoire s’effectuent comme suit :
. la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 1 ;
. la note du stage pratique, coefficient 1 ;
. la note de la soutenance du mémoire de fin de formation : coefficient 2.
Art. 16. . Sont déclarés définitivement admis à la formation préparatoire, les fonctionnaires concernés ayant
obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation citée à l’article 15 ci-dessus, par
un jury de fin de formation, composé :
. de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
. du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ;
. de deux (2) représentants du corps enseignant de L’établissement public de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d’admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique dans un
délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature.
Art. 17. . Au terme du cycle de formation préparatoire, une attestation est délivrée par le directeur de
l’établissement de formation, aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal du jury de
fin de formation.
Art. 18. . Il est mis fin aux fonctions des fonctionnaires nommés dans les postes supérieurs cités à l’article 1er
ci-dessus, non admis à la formation préparatoire.
Art. 19. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1436 correspondant au 21 décembre 2014.
La ministre de la solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Pour le Premier ministre
et par délégation
61
Mounia MESLEM
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
ANNEXE 1
Programme de la formation préparatoire après la nomination au poste supérieur d’inspecteur technique
et pédagogique de l’éducation spécialisée
Durée : une (1) année
1- Formation théorique : durée neuf (9) mois
MODULES
Législation, déontologie et éthique professionnelle
Techniques de communication
Méthodologie des pratiques professionnelles
Hygiène et sécurité en milieu institutionnel
Approches d’handicap et inadaptations
Pédagogie des techniques éducatives et d’animation
Méthodologie du projet institutionnel
Techniques d’inspection et d’évaluation
Eléments de statistiques appliqués en sciences sociales
Audit interne
Pédagogie spécialisée
Volume horaire global
VOLUME HORAIRE
100 h
100 h
100 h
24 h
100 h
24 h
100 h
100 h
24 h
24 h
24 h
COEFFICIENT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
720 h
2- Stage pratique : durée trois (3) mois.
ANNEXE 2
Programme de la formation préparatoire après la nomination au poste supérieur d’inspecteur technique
et pédagogique de l’enseignement spécialisé
Durée : une (1) année
1- Formation théorique : durée neuf (9) mois
MODULES
Législation, déontologie et éthique professionnelle
Techniques de communication
Méthodologie des pratiques professionnelles
Hygiène et sécurité en milieu institutionnel
Approches d’handicap et inadaptations
Techniques et moyens d’enseignement spécialisé
Méthodologie du projet institutionnel
Techniques d’inspection et d’évaluation
Eléments de statistiques appliqués en sciences sociales
Audit interne
Pédagogie par contenu, par objectif et par compétence
Volume horaire global
VOLUME HORAIRE
COEFFICIENT
1
100 h
100 h
100 h
24 h
100 h
24 h
100 h
100 h
24 h
24 h
24 h
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
720 h
2- Stage pratique : durée trois (3) mois.
ANNEXE 3
Programme de formation préparatoire après la nomination au poste supérieur d’inspecteur administratif
et financier
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
62
Durée : une (1) année
1- Formation théorique : durée neuf (9) mois
MODULES
Législation, déontologie et éthique professionnelle
Techniques de communication
Méthodologie des pratiques professionnelles
Hygiène et sécurité en milieu institutionnel
Audit interne
Introduction au droit administratif
Gestion des ressources humaines
Gestion des patrimoines des services communs
Gestion des moyens généraux
Gestion budgétaire et financière
Techniques d’inspection et d’évaluation
VOLUME HORAIRE
COEFFICIENT
1
100 h
100 h
100 h
24 h
24 h
24 h
100 h
100 h
100 h
24 h
24 h
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
720 h
Volume horaire global
2- Stage pratique : durée trois (3) mois.
ANNEXE 4
Programme de formation préparatoire après la nomination au poste supérieur de coordinateur
psychologue
Durée : une (1) année
1- Formation théorique : durée neuf (9) mois
MODULES
Législation, déontologie et éthique professionnelle
Techniques de communication
Méthodologie des pratiques professionnelles
Hygiène et sécurité en milieu institutionnel
Prise en charge psychopédagogique
Méthodologie du projet institutionnel
Eléments de statistiques appliqués en sciences sociales
Techniques d’évaluation
Volume horaire global
VOLUME HORAIRE
COEFFICIENT
1
120 h
100 h
120 h
50 h
110 h
120 h
50 h
50 h
1
1
1
1
1
1
1
720 h
2- Stage pratique : durée trois (3) mois
ANNEXE 5
Programme de formation préparatoire après la nomination au poste supérieur de coordinateur social
Durée : une (1) année
1- Formation théorique : durée neuf (9) mois
MODULES
Législation, déontologie et éthique professionnelle
Techniques de communication
Méthodologie des pratiques professionnelles
Hygiène et sécurité en milieu institutionnel
Techniques d’évaluation
Méthodologie du projet institutionnel
Eléments de statistiques appliqués en sciences sociales
Economie sociale
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
VOLUME HORAIRE
120 h
100 h
120 h
50 h
50 h
120 h
50 h
110 h
COEFFICIENT
1
1
1
1
1
1
1
1
63
720 h
Volume horaire global
2- Stage pratique : durée trois (3) mois.
ANNEXE 6
Programme de formation préparatoire après la nomination
au poste supérieur de surveillant général
Durée : une (1) année
1- Formation théorique : durée neuf (9) mois
MODULES
VOLUME HORAIRE
Législation, déontologie et éthique professionnelle
Techniques de communication
Méthodologie des pratiques professionnelles
Hygiène et sécurité en milieu institutionnel
Méthodologie du projet institutionnel
Dispositif d’accueil
Eléments de statistiques appliqués en sciences sociales
Approches d’handicap et inadaptations
Audit interne
100 h
100 h
100 h
24 h
100 h
100 h
24 h
100 h
24 h
Coordination des activités
48 h
Volume horaire global
COEFFICIENT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
720 h
2- Stage pratique : durée trois (3) mois.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
64
Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 portant création
du comité national de coordination des activités de la décennie de la femme africaine
JOURNAL OFFICIEL N°07
-
-
Le ministre des affaires étrangères,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret n°87-37 du 3 février 1987 portant ratification de la charte africaine des droits de l’Homme
et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981 ;
Vu le décret présidentiel n°02- 403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n°13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°13- 134 du 29 Joumada El OuIa 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Arrêtent :
Article 1er. . Le présent arrêté a pour objet de créer le comité national de coordination des activités de la
décennie de la femme africaine 2010-2020, désigné ci-après « le comité ».
Art. 2. . Le comité, présidé par le ministre chargé de la condition de la femme ou son représentant, est
composé :
. d’un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
. d’un représentant du ministère des affaires étrangères ;
. d’un représentant du ministère de la justice;
. d’un représentant du ministère des finances ;
. d’un représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural ;
. d’un représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
. d’un représentant du ministère de l’éducation nationale ;
. d’un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
. d’un représentant du ministère de la jeunesse et des sports.
Art. 3. . Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable par le ministre
chargé de la condition de la femme, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes jusqu’à expiration du mandat.
Art. 4. . Le comité a pour missions :
- de veiller à la mise en œuvre des activités de la décennie de la Femme africaine à tous les niveaux ;
- de promouvoir la participation, la collaboration et la coordination entre les parties prenantes à tous les
niveaux, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action arrêté ;
- de mettre en œuvre tous les projets nationaux et communautaires, notamment ceux financés par le
fonds pour les femmes africaines et en assurer le contrôle ;
- de veiller à la mise en œuvre des engagements conclus sur la parité, la déclaration solennelle sur
l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique et les objectifs du millénaire pour le
développement à tous les niveaux et leur évaluation.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
65
Art. 5. . Les travaux du comité se déroulent au niveau du ministère de la solidarité nationale, de la famille et
de la condition de la femme.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction chargée de la condition de la femme.
Art. 6. . Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première séance, puis le soumet à
l’approbation du ministre chargé de la condition de la femme.
Art. 7. . Le comité se réunit en session ordinaire chaque trimestre sur convocation de son président. Il peut se
réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Les réunions du comité font l’objet de procès-verbaux et sont transcrits sur un registre spécial coté et paraphé
par le président.
Art. 8. - Le comité élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il soumet au ministre des affaires étrangères
et au ministre chargé de la condition de la femme.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014.
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Souad BENDJABBALLAH
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Le ministre des affaires Etrangères
Ramtane LAMAMRA
66
Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014 portant
placement en position d’activité auprès du ministère de l.intérieur et des collectivités locales
(services de la wilaya d’Alger et de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps
spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale.
JOURNAL OFFICIEL N°11
Le Premier ministre,
Le ministre d’Etat, ministre de l.intérieur et des collectivités locales,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la
solidarité nationale ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions
du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El
Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé, sont placés en position d’activité auprès du
ministère de l.intérieur et des collectivités locales (services de la wilaya d’Alger et de la délégation
nationale aux risques majeurs), et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les
fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
1. Au titre de la wilaya d’Alger :
CORPS
Psychologues cliniciens
Psychologues de l’éducation
Psychologues orthophonistes
Educateurs
Auxiliaires maternelles
Auxiliaires de vie
Médiateurs sociaux
Intendants
EFFECTIFS
16
10
5
55
3
6
2
3
2. Au titre de la délégation nationale aux risques majeurs :
CORPS
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
EFFECTIFS
67
Assistants sociaux
1
Art. 2. . La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est
assurée par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la wilaya d’Alger et de
la délégation nationale aux risques majeurs), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret
exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé.
Art. 3. - Les fonctionnaires placés en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions du décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé.
Art. 4. - Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d.une promotion fait l.objet d.une translation
sur le nouveau grade.
Art. 5. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014 .
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Tayeb BELAIZ
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
68
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 15 septembre 2014 portant
création d’annexes aux établissements Diar- Rahma.
JOURNAL OFFICIEL N°13
Le Premier ministre,
Le ministre des finances
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
- Vu le décret exécutif n°02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création
des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut, notamment son article 2 ;
- Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
- Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions
du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423
correspondant au 20 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes aux établissements
Diar-Rahma, conformément au tableau ci-après :
-
ETABLISSEMENTS
DIAR-RAHMA
DENOMINATION
DE L’ANNEXE
SIEGE
DE L’ANNEXE
Annexe Dar de Birkhadem
Commune de Hadjout - Wilaya de
Tipaza
Annexe Dar de Birkhadem
Commune de Naciria - Wilaya de
Boumerdès
Annexe Dar de Birkhadem
Commune de Tamenghasset - Wilaya de
Tamenghasset
Dar-Rahma de Birkhadem
Annexe Dar-Rahma de Misserghine
Commune d’El Bayadh - Wilaya d’El
Bayadh
Annexe Dar-Rahma de Misserghine
Commune de Tlemcen - Wilaya de
Tlemcen
Annexe Dar-Rahma de Constantine
Commune d’El Eulma - Wilaya de Sétif
Dar-Rahma de Misserghine
Dar-Rahma de Constantine
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 15 septembre 2014.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
69
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant.
JOURNAL OFFICIEL N° 17
JOURNAL OFFICIEL N°13
- Le Premier ministre,
- Le ministre des finances,
- La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
- Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
- Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
- Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;
- Vu le décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité
nationale ;
- Vu le décret exécutif n°12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant
réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence ;
- Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
- Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réfonne administrative ;
- Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant l’organisation interne des
établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ;
Arrêtent :
Article ler. - En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des
établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et les conditions d’accès aux
postes supérieurs en relevant.
Art. 2. - Les établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence sont classés à la
catégorie « B » section 3.
Art. 3. - La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements spécialisés de la
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées
conformément au tableau suivant :
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
70
Classification
Etablissements
Centres
spécialisés
de
rééducation
Postes
supérieurs
Directeur
Catégorie
B
Section
3
Niveau
hiérarchiqu
e
Bonification
indiciaire
N
422
Conditions d’accès
aux postes
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du2ème
degré, au moins, ou grade
équivalent, justifiant de
deux (2) années de service
effectif en cette qualité.
Administrateur principal,
au moins, ou grade
équivalent, justifiant de
deux (2) années de service
effectif en cette
Mode
de
nominatio
n
Arrêté
du
ministre
Classification
Etablissements
Centres
spécialisés
de
rééducation
(suite)
Postes
supérieurs
Catégorie
Section
Niveau
hiérarchiqu
e
Bonificati
on
indiciaire
3
N
422
B
Directeur
(suite)
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Conditions d’accès
aux postes
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du 1er
degré ou assistant social
(en chef ou principal) ou
médiateur social (en chef
ou principal) ou grade
équivalent, justifiant
de sept (7) années de
service effectif en cette
qualité.
Intendant principal ou
intendant ou
administrateur ou grade
équivalent,
justifiant de sept (7)
années de service effectif
en cette qualité.
Educateur spécialisé en
chef ou grade équivalent,
justifiant de dix (10)
Mode
de
nominatio
n
Arrêté
du
ministre
71
années de service effectif
en cette
qualité.
Centres
spécialisés
de
protection
Chef de
service
technique
B
3
N-1
152
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du 2ème
degré, au moins, titulaire,
ou grade équivalent,
justifiant
de deux (2) années
d’ancienneté en qualité
de fonctionnaire.
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du 1er degré
ou assistant social (en chef
ou
principal) ou médiateur
social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant
de trois (3) années de
service effectif en cette
qualité Educateur
spécialisé en chef ou grade
équivalent, justifiant
de cinq (5) années de
service effectif en cette
qualité
Décision
du
directeur
de
l’établiss
ement
Classification
Etablissemen
ts
Postes
supérieurs
Catégorie
Section
Niveau
hiérarchique
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Bonifi
cation
indici
aire
Conditions d’accès
aux postes
Mode
de
nomination
72
Centres
polyvalents
de
sauvegarde
de
la jeunesse
Chef de
service
administrat
if
B
3
N-1
152
Administrateur principal,
au moins, titulaire ou
grade
équivalent
justifiant de
deux (.2) années
d’ancienneté en qualité
de fonctionnaire.
Intendant principal ou
intendant ou
administrateur ou grade
équivalent justifiant de
trois (3) années de
service effectif en cette
qualité.
Décision
du
directeur
de
l’établiss
ement
Art. 4. . Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur », cité au tableau cidessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification
indiciaire fixée par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans
le poste supérieur occupé.
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur » cité au tableau ci-dessus et qui
remplissent les conditions de nomination, prévues par le présent arrêté, bénéficient de la bonification
indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.
Art. 5. . Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades
dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015.
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
73
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements pour enfants assistés et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
JOURNAL OFFICIEL N°17
JOURNAL OFFICIEL N°13
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions
et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435, correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
;
Vu le décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité
nationale ;
Vu le décret exécutif n°12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements pour enfants assistés ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions
du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions
du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant l’organisation interne des
établissements pour enfants assistés ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
74
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification
des établissements pour enfants assistés et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. . Les établissements pour enfants assistés sont classés à la catégorie « B » section 3.
Art. 3. . La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements pour enfants assistés
ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau suivant :
Classification
Etablissements
Etablissements
Postes
supérieur
s
Directeur
Catégori
e
B
Section
3
Niveau
hiérarchiq
ue
N
Bonificati
on
indiciaire
422
pour enfants
assistés
Conditions d’accès
aux postes
Psychologue (clinicien ou de
l’éducation ou orthophoniste)
du
2ème degré, au moins, ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif
en cette qualité.
Administrateur principal, au
moins, ou grade équivalent,
justifiant de deux (2) années de
service effectif en cette
qualité.
Mode
de
nominatio
n
Arrêté
du
ministre
Psychologue (clinicien ou de
l’éducation ou orthophoniste)
du 1er degré ou assistant social
(en chef ou principal) ou
médiateur social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant de sept
(7) années de service effectif
en cette qualité.
Intendant principal ou
intendant ou administrateur ou
grade équivalent,
justifiant de sept (7) années de
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
75
service effectif en cette
qualité.
Educateur spécialisé en chef ou
grade équivalent, justifiant
de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Classification
Etablissements
Postes
supérieurs
Catégorie
Section
Niveau
hiérarchiq
ue
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Bonificati
on
indiciaire
Conditions d’accès
aux postes
Mode
de
nomination
76
Etablissements
pour enfants
assistés
(suite)
Chef de
service
technique
B
3
N-1
152
Chef de
service
administratif
B
3
N-1
152
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du
2ème degré, au moins,
titulaire ou grade
équivalent, justifiant
de deux (2) années
d’ancienneté en qualité
de fonctionnaire.
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du 1er
degré ou assistant
social (en chef ou
principal) ou médiateur
social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant
de trois (3) années de
service effectif en cette
qualité.
Educateur spécialisé en
chef ou grade
équivalent, justifiant
de cinq (5) années de
service effectif en cette
qualité.
Administrateur
principal,
au moins, titulaire ou
grade équivalent
justifiant de deux (2)
années d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
Intendant principal ou
intendant ou
administrateur ou grade
équivalent justifiant de
trois (3) années de
service effectif en cette
qualité.
Décision
du
directeur
de
l’établiss
ement
Décision
du
directeur
de
l’établiss
ement
77
Chef
d’annexe
B
3
N-2
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du
2ème degré, au moins,
titulaire, ou grade
équivalent
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du 1er
degré ou assistant
social (en chef ou
principal) ou médiateur
social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant
de trois (3) années de
service effectif en cette
qualité
91
Décision
du
directeur
de
l’établiss
ement
Classification
Etablissements
Postes
supérieurs
Catégorie
Section
Niveau
hiérarchique
Chef
d’annexe
(suite)
B
3
N-2
Bonification
indiciaire
91
Conditions d’accès
aux postes
Mode
de
nomination
Educateur
Décision
spécialisé en chef
du
ou grade
directeur
équivalent,
de
justifiant
l’établiss
de cinq (5) années
ement
de
service effectif en
cette qualité.
Art. 4. - En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de « chef de section
» ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées, conformément au tableau suivant :
Etablissements
pour enfants
assistés
(suite)
Etablissements
Etablissements
pour enfants
assistés
Poste
supérieur
Niveau
hiérarchique
Bonification
indiciaire
Conditions d.accès
au poste
Chef de
section
4
55
Educateur
spécialisé
principal
ou
grade
équivalent, justifiant de trois
(3) années de service effectif
en cette qualité.
Mode
de
nomination
Décision du
directeur
de
l’établissement
Educateur
spécialisé
ou
grade équivalent, justifiant
de six (6) années de service
effectif en cette qualité.
Art. 5. . Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur », cité au tableau cidessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
78
indiciaire fixée par le présent arrêté, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions
dans le poste supérieur occupé.
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur » cité au tableau ci-dessus et qui
remplissent les conditions de nomination, prévues par le présent arrêté, bénéficient de la bonification
indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.
Art. 6.- les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont
les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 7.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
79
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés et les
conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
JOURNAL OFFICIEL N°17
-
-
-
-
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations
publiques ;
Vu le décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la
solidarité nationale ;
Vu le décret exécutif n°12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 30 octobre 2012 fixant
l’organisation interne des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants
handicapés ;
Arrêtent :
Article ler. . En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des
établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés et les conditions d’accès
aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. . Les établissements d’éducation, et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés sont classés à
la catégorie « B » section 3.
Art. 3. . La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements d’éducation et
d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées,
conformément au tableau suivant :
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
80
Classification
Etablissements
Ecoles pour
enfants
handicapés
visuels
Postes
supérieurs
Directeur
Catégorie
B
Section
3
Niveau
hiérarchique
N
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Bonification
indiciaire
422
Conditions d’accès
aux postes
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du
2ème
degré,
au
moins,
ou
grade
équivalent, justifiant
de deux (2) années de
service effectif en
cette
qualité.
Administrateur
principal, au moins,
ou grade équivalent,
justifiant de deux (2)
années de service
effectif en cette
qualité
Mode
de
nominatio
n
Arrêté
du
ministre
81
Classification
Etablissements
Postes
supérieurs
Catégorie
Section
Niveau
hiérarchique
Mode
Bonificatio
n
indiciaire
de
nomination
Psychologue (clinicien ou
Décision
de l’éducation ou
du
orthophoniste) du 1er
directeur
degré ou professeur
de
d’enseignement spécialisé l’établisse
principal ou professeur
ment
d’enseignement spécialisé
ou maître d’enseignement
spécialisé (en chef ou
principal) ou assistant
social (en chef ou
principal) ou médiateur
social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant de
trois (3) années de service
effectif en cette qualité.
Educateur spécialisé en
chef ou grade équivalent,
justifiant de cinq (5)
années de service effectif
en cette qualité.
Centres
Psychopédagogiques
pour enfants
handicapés
mentaux
Ecoles pour
enfants
handicapés
visuels
Ecoles pour
enfants
handicapés
auditifs
Conditions d’accès
aux postes
Chef de B
service
administra
tif
3
N-1
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
152
Administrateur principal,
au moins, titulaire, ou
grade équivalent,
justifiant de deux (2)
années d’ancienneté en
qualité de fonctionnaire.
Intendant principal ou
intendant ou
administrateur
ou grade équivalent,
justifiant de trois (3)
années de service effectif
en cette qualité.
Décision
du
Directeur
de
l’établissement
82
Chef
D’annexe
B
3
N-1
152
Psychologue (clinicien ou
de l’éducation ou
orthophoniste) du 2ème
degré, au moins, titulaire,
ou grade équivalent,
justifiant de deux (2)
années d’ancienneté en
qualité de fonctionnaire.
Décision
du
Directeur
de
l’établisse
ment
Psychologue (clinicien ou
de l’éducation ou
orthophoniste) du 1er
degré ou professeur
d’enseignement spécialisé
principal ou professeur
d’enseignement spécialisé
ou maître d’enseignement
spécialisé (en chef ou
principal) ou assistant
social (en chef ou
principal) ou médiateur
social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant de
trois (3) années de service
effectif en cette qualité.
Classification
Etablissements
Postes
supérieurs
Centres
Chef
psychopéd- d’annexe
agogiques
(Suite)
pour enfants
handicapés
moteurs
Centres 3
Psychopédagogiques
pour enfants
handicapés
moteurs
Chef de
section
Catégorie
Section
Niveau
hiérarchique
B
3
N-1
B
3
Mode
Bonificatio
n
indiciaire
152
N-2
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
91
Conditions d’accès
aux postes
de
nomination
Educateur spécialisé en chef
ou
grade
équivalent, Décision du
justifiant de cinq (5) années directeur de
de service effectif en cette l’établissem
ent
qualité.
Psychologue (clinicien ou
de l’éducation ou
orthophoniste) du 2ème
degré, au moins, titulaire,
ou grade équivalent.
Psychologue (clinicien ou de
l’éducation ou orthophoniste)
du 1er degré ou professeur
d’enseignement spécialisé
principal ou professeur
d’enseignement spécialisé
ou maître d’enseignement
spécialisé (en chef ou
principal) ou assistant
social (en chef ou principal)
ou médiateur social (en chef
ou principal) ou grade
Décision du
directeur
de
l’établisse
ment
83
équivalent, justifiant de
trois (3) années de service
effectif en cette qualité.
Educateur spécialisé en chef
ou grade équivalent,
justifiant de cinq (5)
années de service effectif
en cette qualité.
Educateur spécialisé
principal ou grade
équivalent, justifiant de
dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Art. 4. - Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur », cité au tableau cidessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification
indiciaire fixée par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans
le poste supérieur occupé.
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur » cité au tableau ci-dessus et qui
remplissent les conditions de nomination, prévues par le présent arrêté, bénéficient de la bonification
indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.
Art. 5. . les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont
les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
84
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la classification
des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées et les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant.
JOURNAL OFFICIEL N°17
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions
et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435, correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
;
Vu le décret exécutif n°09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité
nationale ;
Vu le décret exécutif n°12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions
de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et
des structures d’accueil des personnes âgées ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions
du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant organisation
interne des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des
établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.
Art. 2. . Les établissements spécialisés et les structures d’accueil des personnes âgées sont classés à la
catégorie « B » section 3.
Art. 3. . La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements spécialisés et des
structures d’accueil des personnes âgées ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées
conformément au tableau suivant :
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
85
Mode
Classification
Etablissements
Postes
supérieurs
Etablissements Directeur
spécialisés et
structures
d’accueil des
personnes
âgées
Catégorie
B
Section
3
Niveau
hiérarchique
N
Bonification
indiciaire
422
Conditions d’accès
aux postes
nomination
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du
2ème degré, au moins,
ou grade équivalent,
justifiant de deux (2)
années de service
effectif en cette
qualité.
Administrateur
principal,
au moins, ou grade
équivalent, justifiant
de deux (2) années de
service
effectif
en
cette
qualité.
Postes
supérieurs
Etablissements Directeur
spécialisés et
structures
d’accueil des
personnes
âgées
Catégorie
B
Section
3
Niveau
hiérarchique
N
(suite)
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Arrêté du
ministre
Mode
Classification
Etablissements
de
Bonification
indiciaire
422
Conditions d’accès
aux postes
Psychologue (clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du 1er
degré ou assistant
social (en chef ou
principal) ou médiateur
social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant
de sept (7) années de
service effectif en cette
qualité.
Intendant principal ou
intendant ou
administrateur ou
grade équivalent,
justifiant de sept (7)
années de service
effectif en cette
qualité.
Educateur spécialisé en
chef ou grade
équivalent, justifiant
de dix (10) années de
service effectif en cette
qualité.
de
nomination
Arrêté du
ministre
86
Chef de
service
technique
B
3
N-1
152
Psychologue
(clinicien
ou de l’éducation ou
Décision du
orthophoniste) du
directeur
2ème degré, au
de
moins, titulaire, ou
l’établissement
grade équivalent,
justifiant de deux (2)
années d’ancienneté
en qualité
de fonctionnaire.
Psychologue
(clinicien
ou de l’éducation ou
orthophoniste) du 1er
degré ou assistant
social (en chef ou
principal) ou
médiateur
social (en chef ou
principal) ou grade
équivalent, justifiant
de trois (3) années de
service effectif en
cette qualité.
Classification
Etablissements
Postes
supérieurs
Chef de
service
technique
(Suite)
Etablissements
spécialisés et
Chef de
structures
service
d’accueil des administratif
personnes
âgées
Catégorie
Section
Niveau
hiérarchique
Mode
Bonificati
on
indiciaire
B
3
N-1
152
B
3
N-1
152
(suite)
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
Conditions d’accès
aux postes
de
nomination
Educateur spécialisé
Décision du
en chef ou grade
directeur
équivalent, justifiant
de
de cinq (5) années de l’établissement
service effectif en
cette
qualité.
Administrateur
Décision du
principal, au moins,
directeur
titulaire ou grade
de
équivalent justifiant l’établissement
de deux (2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
Intendant principal
ou intendant ou
administrateur ou
grade équivalent
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette
qualité.
87
Art. 4. . Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur », cité au tableau cidessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification
indiciaire fixée par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans
le poste supérieur occupé.
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur» cité au tableau ci-dessus et qui
remplissent les conditions de nomination, prévues par le présent arrêté, bénéficient de la bonification
indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.
Art. 5. . les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont
les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHE
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
88
Arrêté interministériel du 18 Safar 1436 correspondant au 11 décembre 2014 portant organisation de
la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya en bureaux.
JOURNAL OFFICIEL N°21
-
Le Premier ministre,
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la loi n°11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les
attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant
réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 Moharram 1419 correspondant au 17 mars 1998 portant organisation
des directions de l’action sociale de wilaya ;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1419 correspondant au 29 septembre 1998 fixant les
missions du bureau communal de l’action sociale ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n°10-128 du 13 Joumada El Oula
1431 correspondant au 28 avril 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser la direction de l’action
sociale et de la solidarité de wilaya en bureaux.
Art. 2.- Les directions de l’action sociale et de la solidarité des wilayas d’Alger, Sétif, Oran, Tizi Ouzou, Batna,
Blida, Chlef, Tlemcen, Constantine et Béjaia, comportent six (6) services :
l- Le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées, qui comprend :
. le bureau des programmes sociaux, de la prévention, de l’insertion et de la promotion des personnes
handicapées ;
. le bureau du suivi de fonctionnement des établissements publics et privés d’éducation et
d’enseignement spécialisés.
2- Le service de la famille et de la cohésion sociale, qui comprend :
. le bureau de la protection et de la promotion de la famille, de la femme et des personnes âgées ;
. le bureau de la médiation sociale et familiale.
3- Le service de l’enfance et de la jeunesse, qui comprend :
. le bureau de l’aide sociale, de la protection et de la promotion de l’enfance et de l’adolescence en
difficulté sociale et l’enfance privée de famille ;
.le bureau de suivi du fonctionnement des établissements spécialisés publics et privés de la petite
enfance, l’enfance et de l’adolescence.
4- Le service des programmes de développement social et des actions de solidarité, qui comprend :
- le bureau de suivi de la mise en œuvre des dispositifs d’insertion sociale et des programmes de
développement social ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
89
- le bureau des actions de solidarité et du suivi et de l’évaluation des activités des associations à
caractère social et humanitaire.
5- Le service de la communication sociale et du système d’information de gestion, qui comprend :
. le bureau de l’information, de l’orientation, de la communication sociale et des statistiques ;
. le bureau de gestion du système d’information et du suivi du système d’informatisation.
6- Le service de l’administration générale et des moyens, qui comprend :
. le bureau du personnel et de la formation ;
. le bureau du budget, des moyens et du suivi des projets.
Art. 3. - Les directions de l’action sociale et de la solidarité des wilayas de Djelfa, Skikda, M’sila, Tiaret,
Médéa, Boumerdès, Mascara, Mila, Ain Delfa, Mostaganem, Biskra, Bouira, Tébessa, El Oued, Jijel, Bordj
Bou-Arréridj, Oum El Bouaghi, Annaba, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Relizane et Ouargla, comportent cinq (5)
services :
l- Le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées, qui comprend :
. le bureau des programmes sociaux, de la prévention, de l’insertion et de la promotion des personnes
handicapées ;
. le bureau du suivi de fonctionnement des établissements publics et privés d’éducation et
d’enseignement spécialisés.
2- Le service de la cohésion sociale, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, qui comprend :
. le bureau de la protection et de la promotion de la famille, de la femme, des personnes âgées, de
l’enfance, de l’adolescence en difficulté sociale et l’enfance privée de famille ;
. le bureau de la médiation sociale et familiale.
3- Le service des programmes de développement social et des actions de solidarité, qui comprend :
. le bureau de suivi de la mise en œuvre des dispositifs d’insertion sociale et des programmes de
développement social ;
. le bureau des actions de solidarité et du suivi et de l’évaluation des activités des associations à
caractère social et humanitaire.
4- Le service de la communication sociale et du système d’information de gestion, qui comprend :
. le bureau de l’information, de l’orientation, de la communication sociale et des statistiques ;
. le bureau de gestion du système d’information et du suivi du système d’informatisation.
5- Le service de l’administration générale et des moyens, qui comprend :
. le bureau du personnel et de la formation ;
. le bureau du budget, des moyens et du suivi des projets.
Art. 4. - Les directions de l’action sociale et de solidarité des wilayas de Guelma, Laghouat, Souk Ahras,
El Taref, Khenchela, Ain Témouchent, Ghardaïa, Saida, Tissemsilt, El Bayadh, et Naâma comportent
quatre (4) services :
l- Le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées, qui comprend :
. le bureau des programmes sociaux, de la prévention, de l’insertion et de la promotion des personnes
handicapées ;
. le bureau du suivi de fonctionnement des établissements publics et privés d’éducation et
d’enseignement spécialisés.
2- Le service de la cohésion sociale, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, qui comprend :
. le bureau de la protection et de la promotion de la famille, de la femme, des personnes âgées, de
l’enfance, de l’adolescence en difficulté sociale et l’enfance privée de famille ;
.le bureau de la médiation sociale et familiale.
3- Le service des programmes de développement social et des actions de solidarité et de la
communication sociale, qui comprend :
.le bureau de suivi de la mise en œuvre des dispositifs d’insertion sociale et des programmes de
développement social ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
90
. le bureau des actions de solidarité et du suivi et de l’évaluation des activités des associations à
caractère social et humanitaire ;
. le bureau des statistiques, de l’orientation et la communication sociale.
4- Le service de l’administration générale et des moyens, qui comprend :
. le bureau du personnel et de la formation ;
. le bureau de budget, des moyens et du suivi des projets.
Art. 5. - Les directions de l’action sociale et de solidarité des wilayas d’Adrar, Béchar, Tamenghasset,
IIlizi et Tindouf, comportent trois (3) services :
l- Le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées et des actions de
solidarité, qui comprend :
- le bureau des programmes sociaux, de la prévention, de l’insertion et de la promotion des personnes
handicapées ;
- le bureau du suivi de fonctionnement des établissements publics et privés d’éducation et
d’enseignement spécialisés;
- le bureau des actions de solidarité.
2- Le service de la cohésion sociale, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des programmes de
développement social, qui comprend :
. le bureau de la protection et de la promotion de la famille, de l’enfance, de la femme, des personnes
âgées et de la médiation sociale et familiale ;
.le bureau du suivi des établissements publics et privés de la petite enfance, de l’enfance et de
l’adolescence
.le bureau du suivi de la mise en ouvre des dispositifs d’insertion sociale, du suivi et de l’évaluation des
activités des associations à caractère social et humanitaire et la communication sociale.
3) Le service de l’administration générale et des moyens, qui comprend :
. le bureau du personnel et de la formation ;
. le bureau de budget, des moyens et du suivi des projets.
Art. 6. . Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n°l0-128 du 13 Joumada El Oula
1431 correspondant au 28 avril 2010, susvisé, il est créé, sous l’autorité du directeur de l’action sociale et
de la solidarité au niveau des communes :
. un service de l’action sociale dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 30.000
habitants ;
. un bureau de l’action sociale dans les autres communes.
Art. 7. . Le service ou le bureau communal de l’action sociale sont chargés de développer et de mettre en
place les programmes sociaux et de solidarité en direction des personnes handicapées et des populations
en situation de vulnérabilité et/ou en situation de difficulté sociale.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
91
Art. 8. . Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté
interministériel du 18 Moharram 1419 correspondant au 17 mars 1998 portant organisation des directions
de l’action sociale de wilaya et celles de l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1419
correspondant au 29 septembre 1998 fixant les missions du bureau communal de l’action sociale.
Art. 9. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1436 correspondant au 11 décembre 2014.
La ministre de la solidarité
nationale de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Tayeb BELAIZ
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
92
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant placement en
position d’activité auprès des services du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme de certains corps spécifiques à l’administration chargée des sports.
JOURNAL OFFICIEL N°25
Le Premier ministre,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Le ministre des sports,
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la
jeunesse et des sports ;
- Vu l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1414 correspondant au 13 février 1994 portant placement
en position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration
chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse
et des sports ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram1431
correspondant au 7 janvier 2010, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme et dans la limite des effectifs prévus par le présent
arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :
-
CORPS
EFFECTIFS
Educateurs en activités physique et sportive
45
5
Inspecteurs de la jeunesse et des sports - Branches sports
Art. 2. - La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est
assurée par les services du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram 1431
correspondant au 7 janvier 2010, susvisé.
Art. 3. - Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier
2010, susvisé.
Art. 4. - Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation
sur le nouveau grade.
Art. 5. - L’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1414 correspondant au 13 février 1994, susvisé, est abrogé.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 janvier 2015.
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre des sports
Mohamed TAHMI
Pour le Premier ministre, et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
93
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1436 correspondant au 29 avril 2015 portant placement en position
d’activité auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme de
certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse.
JOURNAL OFFICIEL N°26
Le Premier ministre,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Le ministre de la jeunesse,
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram 143 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ;
Vu l.arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1414 correspondant au 13 février 1994 portant placement en
position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration chargée des
affaires sociales de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram 1431
correspondant au 7 janvier 2010, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme et dans la limite des effectifs prévus par le présent
arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :
CORPS
Educateurs d’animation
de la jeunesse
Conseillers à la jeunesse
EFFECTIFS
45
Inspecteurs de la jeunesse
et des sports - branche jeunesse
3
6
Art. 2. . La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est
assurée par les services du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram 1431
correspondant au 7 janvier 2010, susvisé.
Art. 3. . Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier
2010, susvisé.
Art. 4. . Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation
sur le nouveau grade.
Art. 5. . L.arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1414 correspondant au 13 février 1994 portant placement en
position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration chargée des
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
94
affaires sociales, de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, est
abrogé.
Art. 6. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1436 correspondant au 29 avril 2015.
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre de la jeunesse
Abdelkader KHEMRI
Pour le Premier ministre, et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
95
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015 portant organisation
interne du centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et
l’enfance.
JOURNAL OFFICIEL N°30
-
-
Le Premier ministre,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n°l0-155 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 portant création,
organisation et fonctionnement du centre national d’études, d’information et de documentation sur la
famille, la femme et l’enfance, notamment son article 25 ;
Vu le décret présidentiel n°14 -145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14 -154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 25 du décret présidentiel n°l0-155 du 7 Rajab 1431
correspondant au 20 juin 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre
national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance.
Art. 2.- Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national d’études, d’information et de
documentation sur la famille, la femme et l’enfance comprend :
. le département des études sur la famille, la femme et l’enfance ;
. le département de l’information, de la publication et de la documentation sur la famille, la femme et
l’enfance ;
. le département de l’administration et des finances ;
. le service d’écoute.
Art. 3. - Le département des études sur la famille, la femme et l’enfance est chargé, notamment :
.de mener des études et des enquêtes sur la situation de la famille, de la femme et de l’enfance ;
.de réaliser des études et des enquêtes sur les questions liées à la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la
marginalisation et la prévention contre les fléaux sociaux qui touchent la famille ;
.de contribuer aux études et de proposer des mesures de nature à prévenir et de lutter contre
l’analphabétisme et la déperdition scolaire ;
.de mener des études et des enquêtes sur la protection de la famille et la prévention de toute situation
d’éclatement de la cellule familiale ainsi que le maintien des personnes âgées au sein du milieu familial ;
.de développer un partenariat avec les organisations, les institutions, les associations et les chercheurs
.uvrant pour l’épanouissement de la famille et de sa composante ;
. de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre des études menées dans les domaines de ses
activités ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
96
. de mener des études et des enquêtes en vue de mesurer l’impact de la planification familiale sur le bienêtre de la famille et de contribuer à sa promotion ;
. de mener des études et des enquêtes sur l’enfance privée de famille et/ou handicapée, l’enfance en
difficulté sociale et la petite enfance ;
. d’évaluer et d’analyser les résultats des études se rapportant à la famille, à la femme et à l’enfance ;
. d’étudier toute question et de proposer des mesures visant l’amélioration des conditions de vie de la
famille, la femme et l’enfance notamment celles se trouvant en difficulté sociale.
Il comprend trois (3) services :
1- Le service des études sur la famille est chargé, notamment :
- de développer des activités dans le domaine de la famille en vue d’assurer sa cohésion, sa protection, son
bien-être et son équilibre ;
. de mener des études et des enquêtes sur la situation de la famille et ses conditions de vie ;
. de contribuer à la collecte de données auprès des institutions et services œuvrant dans l’intérêt des familles
pour l’exploitation et/ou l’enrichissement de la banque de données ;
. de recueillir les informations émanant des institutions qui concernent la promotion de la famille, sa cohésion
et la prévention de tous éléments susceptibles d’entraver sa stabilité ;
. de développer un partenariat avec les organisations et institutions œuvrant pour l’épanouissement de la
famille et de sa composante ;
. de mener des études et de proposer des mesures en matière de planification familiale et d’en évaluer
l’impact sur le bien-être de la famille dans l’objectif de contribuer à sa promotion ;
. de proposer des mesures visant l’amélioration des conditions de vie des personnes en difficulté sociale
notamment les femmes avec ou sans enfants.
2- Le service des études sur la femme, chargé, notamment :
. de développer des activités ayant trait à la protection et la préservation des droits de la femme ;
. de proposer et d’initier des études et enquêtes sur les droits de la femme ;
. de contribuer à la collecte des données se rapportant à la promotion de la condition de la femme ;
. de mener des études sur la lutte contre la discrimination à l’égard de la femme et la promotion de la culture
de l’égalité des droits et des chances ;
. de réaliser des études et des enquêtes sur la promotion de la participation de la femme à l’activité
économique ainsi que de leur intégration dans la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes
nationaux.
3- Le service des études sur l’enfance, chargé, notamment :
. d’initier des études et des enquêtes visant la protection et la promotion des droits de l’enfant ;
. de mener des études et des enquêtes sur la prévention de l’abandon et/ou la maltraitance ainsi que le
délaissement des enfants et des adolescents ;
. d’initier des études et enquêtes pour toutes questions liées à la petite enfance ;
. de mener des études et des enquêtes sur l’enfance privée de famille et/ou handicapée ainsi que l’enfance et
l’adolescence en danger moral et/ou en difficulté sociale ;
.d’évaluer et d’analyser les résultats des études et des enquêtes sur l’enfance et de les transmettre aux
services et instances concernés ;
.de contribuer à la collecte des données se rapportant à la situation de l’enfance ;
.de développer un partenariat avec les organisations activant dans le domaine de l’enfance ayant pour objet la
préservation de l’intérêt de l’enfant ;
. de réaliser des études et des enquêtes sur la lutte contre le travail et l’exploitation des enfants.
Art. 4. - Le département de l’information, de la publication et de la documentation sur la famille, la femme et
l’enfance est chargé, notamment :
. de promouvoir, de développer, d’organiser et d’exploiter l’information dans les domaines d’intervention du
centre et d’en faciliter l’accès aux utilisateurs ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
97
. de mettre en place un système d’information et de documentation lié à ses activités à travers l’acquisition,
la constitution et la conservation et de le mettre à la disposition des services et organismes concernés ;
. de constituer et de mettre à jour une banque de données et un fonds documentaire en rapport avec son
domaine d’activités ;
. d’assurer la gestion et la conservation des archives ;
. d’assurer la diffusion des publications et travaux du centre notamment, les résultats des études et enquêtes.
Il comprend deux (2) services :
1- Le service de l’information et de la publication, chargé, notamment :
. d’entreprendre toutes activités d’information et de sensibilisation ayant trait à la famille, à la femme et à
l’enfance ;
. d’organiser et/ou de participer aux séminaires, conférences, manifestations et colloques nationaux et
internationaux dont les thématiques ont trait à la famille, à la femme et à l’enfance ;
. de réaliser et d’éditer toutes publications écrites ou audiovisuelles et travaux en rapport avec son domaine
d’activités ;
. d’élaborer tout autre support notamment à travers les multimédias en relation avec ses missions ;
. d’assurer la publication et la diffusion des travaux du centre notamment à travers l’utilisation des
technologies d’information et de communication (TIC) ;
. d’entreprendre toute mesure d’intégration des publications du centre à la bibliothèque virtuelle.
2- Le service de la documentation, chargé, notamment :
. de définir les besoins en documentation se rapportant à la famille, à la femme et à l’enfance et de procéder
à leur acquisition et leur gestion ;
. d’assurer la gestion et la conservation des archives du centre ;
. de recueillir, d’analyser, de conserver et d’exploiter les données, les informations et la documentation se
rapportant à la famille, à la femme et à l’enfance ;
. d’entreprendre toutes activités de documentation dans les domaines de la famille, de la femme et de
l’enfance ;
. d’assurer l’exploitation des travaux d’étude et de documentation en relation avec ses missions.
Art. 5. - Le département de l’administration et des finances est chargé, notamment :
. d’élaborer et de mettre en .uvre le plan annuel et pluriannuel de gestion des ressources humaines ;
. d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des
personnels du centre ;
. d’organiser les concours de recrutement et les examens professionnels et d’en assurer le suivi ;
. d’élaborer les budgets de fonctionnement et d’équipement du centre et d’en assurer l’exécution ;
. de déterminer les besoins en matériels, fournitures et moyens nécessaires au fonctionnement du centre ;
. d’assurer la dotation en moyens humains et matériels des structures du centre ;
. d’assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du centre.
Il comprend trois (3) services :
1- Le service de la gestion du personnel et de la formation, chargé, notamment :
. d’évaluer les besoins du centre en personnel ;
. d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion des ressources humaines du centre et d’en assurer le
suivi ;
. d’élaborer le plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage en fonction des
besoins du centre et d’en assurer le suivi et le contrôle.
2- Le service du budget et de la comptabilité, chargé, notamment :
. d’évaluer les besoins financiers du centre ;
. d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du centre ;
. de tenir la comptabilité du centre.
3- Le service des moyens généraux, chargé, notamment :
. d’assurer la gestion du matériel nécessaire au bon fonctionnement du centre ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
98
. de déterminer les besoins en matériels, fournitures et moyens nécessaires pour le fonctionnement du centre ;
. d’assurer l’hygiène, la sécurité, l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles du centre ;
. d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles du centre ;
. de tenir à jour l’inventaire des biens meubles et immeubles du centre.
Art. 6. - Le service d’écoute est chargé, notamment :
. d’écouter, de soutenir au plan psychologique, d’informer toute personne en situation de détresse et de
l’orienter, le cas échéant, aux plans juridique et administratif ;
. de contribuer, en relation avec les institutions, organismes et établissements concernés, à l’élaboration des
programmes en matière d’écoute et d’assistance psychologique ;
. de traiter, d’évaluer, d’analyser au plan psychologique, d’exploiter les types d’appels et de tenir à jour un
registre établi à cet effet.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015.
La ministre de la solidarité
nationale de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
99
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 fixant le nombre de
postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs
au titre des centres et établissements spécialisés sous-tutelle du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme.
JOURNAL OFFICIEL N°41
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret n°87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres
pour insuffisants respiratoires ;
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création,
organisation et fonctionnement des foyers d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme ;
Vu le décret exécutif n°08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son
article 38 ;
Vu le décret exécutif n°12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements pour enfants assistés ;
Vu le décret exécutif n°12-05 du 10 Safar 1433 cdrrespondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des
établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés ;
Vu le décret exécutif n°12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions
de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des
structures d’accueil des personnes âgées ;
Vu le décret exécutif n°12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant
réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions
du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n°08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au niveau
des centres et établissements spécialisés sous tutelle du ministère de la solidarité nationale, de la famille et
de la condition de la femme, est fixé conformément au tableau suivant :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
NOMBRE
100
Chef de parc
152
Chef d’atelier
161
Chef magasinier
212
Chef de cuisine
174
Responsable du service intérieur
204
Art. 2. - Le nombre de postes supérieurs cité au tableau ci-dessus, est réparti conformément aux tableaux
annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
101
Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1436 correspondant au 10 juin 2015 fixant le nombre
postes supérieurs des ouvriers professionnels, de conducteurs d’automobiles et des appariteurs
niveau des directions de wilayas de l’action sociale et de la solidarité, des centres nationaux
formation, du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et
situation de détresse et des établissements "Diar-Rahma"
de
au
de
en
JOURNAL OFFICIEL N°41
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret n°81-397 du 26 décembre 1981 portant création d’un centre national de formation professionnelle
pour les handicapés physiques ;
Vu le décret n°87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels
spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H.) ;
Vu le décret n°87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école
de formation de cadres de Chéraga ;
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des
établissements Diar -Rahma et fixant leur statut ;
Vu le décret exécutif n°04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de
violences et en situation de détresse ;
Vu le décret exécutif n°08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ;
Vu le décret exécutif n°10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant
réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n°08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au niveau
des directions de wilayas de l’action sociale et de la solidarité, des centres nationaux de formation, du centre
national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de
violences et en situation de détresse et des établissements "Diar-Rahma", est fixé conformément aux tableaux
ci-après :
1- Au titre des directions de wilayas de l’action sociale et de la solidarité :
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
102
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Chef de parc
48
Responsable du service intérieur
48
2- Au titre des établissements publics à caractère administratif :
A- Centres nationaux de formation et annexes :
. le centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence et l’assistance sociale ;
. le centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés ;
. le centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques :
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc
Chef d’atelier
Chef magasinier
Chef de cuisine
Responsable du service intérieur
NOMBRE
3
3
3
3
3
B- Centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse
de Bou-Ismail :
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc
Chef d’atelier
Chef magasinier
Chef de cuisine
Responsable du service intérieur
NOMBRE
1
1
1
1
1
C- Etablissements Diar-Rahma (Alger, Constantine, Oran) et annexes :
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc
Chef d’atelier
Chef magasinier
Chef de cuisine
Responsable du service intérieur
NOMBRE
3
3
3
3
3
Art. 2. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1436 correspondant au 10 juin 2015.
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
103
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 mars 2015 portant placement
de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation et de l’enseignement
professionnels en position d’activité auprès des établissements spécialisées et le centre national de
formation professionnelle pour handicapés physiques relevant du ministère de la solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la femme.
JOURNAL OFFICIEL N°45
Le Premier ministre,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, complété,
portant
placement en position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de
l’administration chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la
formation professionnelle ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n°09-93 du 26 safar 1430
correspondant au 22 février 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des établissements spécialisés
et
le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques relevant du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et dans la limite des effectifs prévus par le
présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivent :
1. Au titre des établissements spécialisés :
CORPS
Professeurs de formation professionnelle
Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels
EFFECTIFS
40
10
2. Au titre du centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques :
CORPS
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
EFFECTIFS
104
Professeurs de formation professionnelle
Professeurs de formation professionnelle de réadaptation
Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels
Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels
de réadaptation
Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels
chargés de l’ingénierie pédagogique
Surveillants
Adjoints techniques et pédagogiques
5
10
15
2
2
10
2
Art. 2. -La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est
assurée par les établissements spécialisés et le centre national de formation professionnelle pour
handicapés physiques, relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°09-93 du 26 Safar 1430
correspondant au 22 février 2009, susvisé.
Art. 3. - Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février
2009, susvisé.
Art. 4. - Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation
sur
le nouveau grade.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre
1994, susvisé, est abrogées.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 mars 2015.
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
Le ministre de la formation
et de l’enseignement Professionnels
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Nour-Eddine BEDOUI
Pour le Premier ministre et par délégation
le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
105
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant placement en
position d’activité auprès du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques
et les services extérieurs relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition
de la femme de certains corps spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme.
JOURNAL OFFICIEL N°49
Le Premier ministre,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Le ministre l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et
de l’urbanisme ;
Arrêtent :
Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du centre national de
formation professionnelle pour les handicapés physiques et les services extérieurs relevant du ministère de
la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et dans la limite des effectifs prévus
par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :
1. Au titre du centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques :
CORPS
EFFECTIFS
Ingénieur de l'habitat et de l'urbanisme
1
2. Au titre des services extérieurs :
CORPS
EFFECTIFS
Ingénieur de l'habitat et de l'urbanisme
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
49
106
Techniciens de l'habitat et de l'urbanisme
49
Art. 2. – La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est
assurée par le centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques et les services
extérieurs relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.
Art. 3. - Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009, susvisé.
Art. 4. - Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation
sur le nouveau grade.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015.
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Le ministre de l’habitat,
de l’urbanisme et de la ville
Abdelmadjid TEBBOUNE
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
107
Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 10 septembre 2015 fixant
l’organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme en bureaux.
JOURNAL OFFICIEL N°56
-
-
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1432 correspondant au 14 août 2011 fixant l’organisation
de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille en bureaux ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El
Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de
l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
en bureaux.
Art. 2. - La direction générale de la protection et de la promotion des personnes handicapées, organisée en
trois (3) directions ; comprend :
1. La direction de la prévention et de l’insertion des personnes handicapées, qui comporte deux (2)
sous-directions :
a) la sous-direction de la prise en charge précoce du handicap et d’accompagnement familial, composée de
deux (2) bureaux :
.le bureau des programmes de prévention et de prise en charge précoce du handicap et d’accompagnement
familial,
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
108
. le bureau des programmes d’information et de sensibilisation.
b) la sous-direction du soutien à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
composée de deux (2) bureaux :
.le bureau des activités d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
. le bureau du suivi du fonctionnement des établissements d’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
2. La direction de l’éducation et de l’enseignement spécialisés, qui comporte trois (3) sous directions :
a) La sous-direction de soutien à la scolarisation et du suivi pédagogique des enfants handicapés, composée
de trois (3) bureaux :
. le bureau d’élaboration des programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés,
. le bureau de soutien technique et pédagogique et des activités culturelles,
. le bureau de l’harmonisation et de la normalisation des méthodes d’éducation et d’enseignement spécialisés.
b) La sous-direction du soutien à l’intégration scolaire en milieu ordinaire, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de la promotion de l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire,
. le bureau du suivi, du contrôle et de l’évaluation pédagogique.
c) La sous-direction de l’accès à la participation aux examens et concours des personnes handicapées,
composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de facilitation des conditions de la participation des personnes handicapées aux examens et
concours,
. le bureau du suivi, d’adaptation et d’évaluation des conditions d’organisation des examens et concours.
3- La direction des programmes sociaux des personnes handicapées, qui comporte deux (2) sousdirections :
a) La sous-direction de l’aide sociale aux personnes handicapées, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau du suivi des aides sociales et l’évaluation de leur impact,
. le bureau de collecte et de traitement des données statistiques.
b) La sous-direction du soutien à l’accès aux services sociaux et de l’accessibilité à l’environnement
physique, économique, social et culturel, composée de deux (2) bureaux :
.le bureau des programmes d’accès aux services sociaux et d’assurer le suivi de son exécution,
.le bureau des aides techniques et de l’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique,
économique, social et culturel.
Art. 3. - La direction générale de la famille, de la condition de la femme et de la cohésion sociale,
organisée en quatre (4) directions, comprend :
1. La direction de la protection et de la promotion de la famille, qui comporte trois (3) sous-directions :
a) La sous-direction d’aide, d’accompagnement et de soutien à la famille, composée de deux (2) bureaux :
.le bureau de la médiation sociale et des programmes d’aide et d’accompagnement en direction de la famille
démunie ou en situation de difficulté,
.le bureau de la communication et de la coordination intersectorielle.
b) La sous-direction des actions socio-économiques en direction de la famille, composée de deux (2)
bureaux :
.le bureau du suivi des activités génératrices des ressources pour les familles démunies,
.le bureau de l’élaboration et de l’évaluation des programmes de prévention et de protection en direction des
familles démunies.
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109
c) La sous-direction des actions socio-culturelles et de loisirs en direction de la famille, composée de deux
(2) bureaux :
. le bureau de la mise en œuvre des activités socioculturelles et de loisirs,
. le bureau des activités d’amélioration de mode de vie des familles.
2. La direction de la condition de la femme, qui comporte trois (3) sous-directions :
a) La sous-direction de la protection et de la promotion de la femme et de la jeune fille en situation de
difficulté, composée de deux (2) bureaux :
.le bureau d’élaboration des programmes de prévention, de protection et de promotion de la femme et de la
jeune fille en situation de difficulté,
.le bureau d’aide et d’accompagnement de la femme et de la jeune fille en situation de difficulté.
b) La sous-direction de l’intégration sociale et économique de la femme, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de l’élaboration des programmes d’intégration et de promotion de la participation de la femme
dans les domaines économique, social, politique et culturel,
. le bureau du suivi des programmes d’intégration socio- économique de la femme.
c) La sous-direction des programmes et des actions d’amélioration de la condition de la femme, composée
de deux (2) bureaux :
.le bureau de la mise en œuvre et du suivi des actions relatives à la préservation et la promotion des droits de
la femme,
.le bureau d’organisation et d’évaluation des actions en matière de sensibilisation et de la communication sur
les conditions de la femme.
3- La direction de la protection des personnes âgées, qui comporte deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction de la prise en charge et du bien-être des personnes âgées, composée de deux (2)
bureaux :
. le bureau de la protection, de l’accueil et de réinsertion des personnes âgées,
. le bureau de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes d’aide sociaux et des actions
d’informations.
b) La sous-direction de l’aide, de l’accompagnement et du soutien de la personne âgée à domicile,
composée de deux (2) bureaux :
. le bureau d’élaboration des programmes d’accompagnement des personnes âgées à domicile,
. le bureau du suivi des prestations d’aides aux personnes âgées à domicile.
4. La direction de la protection et de la promotion de l’enfance et de l’adolescence et des programmes de
solidarité envers les jeunes, qui comporte trois (3) sous-directions :
a) La sous-direction de la petite enfance et l’enfance privée de famille, composée de trois (3) bureaux :
. le bureau du suivi et du contrôle des établissements publics et privés de prise en charge des enfants privés de
famille,
.le bureau du suivi et du contrôle des placements familiaux et des aides sociales pour enfants privés de
famille,
. le bureau du suivi et du contrôle des établissements publics et privés d’accueil de la petite enfance.
b) La sous-direction de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et en danger moral, composée de
deux (2) bureaux :
. le bureau d’élaboration des programmes de prise en charge de l’enfance et de l’adolescence,
. le bureau du contrôle et de la réinsertion sociale en milieu familial.
c) La sous-direction des programmes de solidarité envers les adolescents et les jeunes en difficulté,
composée de deux (2) bureaux :
. le bureau du suivi des programmes d’aide, d’accompagnement et de soutien à l’enfance et à l’adolescence,
. le bureau du suivi des programmes intersectoriels et associatifs pour l’insertion et de réinsertion des jeunes.
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110
Art. 4. - La direction de la conception, du suivi, de l’analyse, de l’évaluation et du développement des
activités de prise en charge institutionnelle et des ressources pédagogiques, organisée en trois (3) sousdirections comporte :
a) La sous-direction du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge institutionnelle de
l’enfance et de l’adolescence et des ressources pédagogiques, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge de l’enfance et de l’adolescence au sein
des établissements,
. le bureau de la normalisation du mode de gestion des établissements et structures d’accueil de l’enfance et
de l’adolescence.
b) La sous-direction du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge institutionnelle des
personnes handicapées, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau du suivi, de l’évaluation et de la promotion des activités de l’éducation et de l’enseignement
spécialisés des personnes handicapées,
. le bureau de la normalisation du mode de gestion des établissements et structures d’accueil des personnes
handicapées.
c) La sous-direction du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge institutionnelle des
personnes âgées et des personnes démunies en situation de difficulté et/ou sans attache familiale,
composée de deux (2) bureaux :
. le bureau du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge institutionnelle des personnes âgées et
des personnes démunies en situation de difficulté et/ou sans attache familiale,
. le bureau de la normalisation du mode de gestion des établissements et structures d’accueil des personnes
âgées et des personnes démunies en situation de difficulté et/ou sans attache familiale.
Art. 5. - La direction des programmes d’insertion et de développement social, organisée en trois (3) sousdirections, comporte :
a) La sous-direction des programmes de développement solidaire, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes de développement communautaire et des actions de
solidarité de proximité,
. le bureau de mise en œuvre et du suivi des projets de partenariat avec les organismes nationaux,
internationaux et le mouvement associatif.
b) La sous-direction du développement social et de la promotion des dispositifs d’insertion sociale,
composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de la coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’exécution des dispositifs et
des programmes d’insertion sociale,
. le bureau de la promotion et de l’évaluation des activités génératrices de revenus.
c) La sous-direction des aides sociales aux catégories défavorisées, composée de deux (2) bureaux :
.le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes d’aide et d’insertion sociale en direction des catégories
défavorisées,
.le bureau de l’analyse des données relatives à l’exécution des programmes d’aide et de l’insertion sociale.
Art. 6. - La direction des études, de la planification et des systèmes d’information, organisée en trois (3)
sous-directions, comporte :
a) La sous-direction de la planification et de la statistique, composée de trois (3) bureaux :
. le bureau d’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des programmes d’équipement à gestion centralisée,
. le bureau d’élaboration et du suivi de réalisation des infrastructures à gestion déconcentrée,
. le bureau des statistiques.
b) La sous-direction des études, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de suivi de la mise en œuvre des études prospectives,
. le bureau d’évaluation de la réalisation des études du secteur.
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111
c) La sous-direction de la communication et des systèmes d’information, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de la communication sociale,
.le bureau de la gestion du système d’information de gestion.
Art. 7. - La direction de la réglementation, de la coopération et de la documentation, organisée en trois (3)
sous-directions, comporte :
a) La sous-direction de la réglementation et du contentieux, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de la réglementation et des études juridiques,
. le bureau du contentieux.
b) La sous-direction de la coopération, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de la coopération bilatérale,
. le bureau de la coopération multilatérale.
c) La sous-direction de la documentation et des archives, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de la documentation,
. le bureau des archives.
Art. 8. - La direction du mouvement associatif et de l’action humanitaire, organisée en trois (3) sousdirections, comporte :
a) La sous-direction de la promotion du mouvement associatif, composée de trois (3) bureaux :
.le bureau du soutien aux activités associatives,
.le bureau de la promotion du partenariat associatif national et international,
. le bureau du suivi des projets associatifs et l’évaluation de son impact.
b) La sous-direction des programmes d’urgence sociale, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de conception des programmes et d’action d’urgence et de secours aux personnes vulnérables et en
difficulté sociale,
. le bureau de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures d’insertion et de réinsertion des personnes en
difficulté sociale.
c) La sous-direction de l’action humanitaire, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de développement des programmes de sensibilisation et des actions humanitaires,
. le bureau de la gestion et du suivi des dons.
Art. 9. - La direction des personnels et de la formation, organisée en trois (3) sous-directions, comporte :
a) La sous-direction des personnels, composée de trois (3) bureaux :
. le bureau de la gestion du personnel,
. le bureau de la gestion du personnel d’encadrement,
. le bureau du suivi de la gestion du personnel des services déconcentrés et établissements publics sous tutelle.
b) La sous-direction de la formation initiale, du perfectionnement et du recyclage, composée de deux (2)
bureaux :
. le bureau de la formation initiale, de l’élaboration du plan de formation et l’organisation des concours,
. le bureau de l’organisation, de l’élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de
recyclage.
c) La sous-direction des programmes, du suivi et du contrôle de la formation, composée de deux (2)
bureaux :
. le bureau de la validation, de l’adaptation et de l’actualisation des programmes dispensés,
. le bureau du suivi et du contrôle de l’application des programmes et des méthodes.
Art. 10. -La direction des finances et des moyens, organisée en trois (3) sous-directions, comporte :
a) La sous-direction du budget et de la comptabilité, composée de trois (3) bureaux :
. le bureau des prévisions budgétaires,
.le bureau de la comptabilité,
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
112
. le bureau des marchés publics.
b) La sous-direction du patrimoine et des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux :
. le bureau du patrimoine,
.le bureau des approvisionnements, de l’hygiène et de la sécurité,
.le bureau de l’entretien et de la maintenance des biens.
c) La sous-direction du contrôle de gestion, composée de deux (2) bureaux :
. le bureau de contrôle de l’exécution du budget,
. le bureau de l’exploitation des situations financières et comptables.
Art. 11. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté
interministériel du 14 Ramadhan 1432 correspondant au 14 août 2011 fixant l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille en bureaux.
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 10 septembre 2015.
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB
La ministre de la solidarité
nationale de la famille
et de la condition
de la femme
Mounia MESLEM
Pour le Premier ministre
et par délégation
Le directeur général de la fonction
publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
113
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature
des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n°302-142 intitulé « Fonds de la
pension alimentaire ».
JOURNAL OFFICIEL N°70
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la loi n°99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ;
Vu la loi n°14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour
2015, notamment son article 124 ;
Vu la loi n°15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d'un fonds de la
pension alimentaire, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Vu le décret exécutif n°15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n°15-107 du 2 Rajab 1436
correspondant au 21 avril 2015, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer la nomenclature des recettes et
des dépenses du compte d'affectation spéciale n°302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».
Art. 2. . Le compte d’affectation spéciale n°302-142 enregistre :
En recettes :
. les dotations du budget de l’Etat ;
. les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
114
. les taxes fiscales ou parafiscales instituées conformément à la législation en vigueur au profit du fonds de la
pension alimentaire ;
. les dons et legs ;
. toutes autres ressources.
En dépenses :
. les montants des pensions alimentaires versés aux bénéficiaires ;
. le compte d’affectation spéciale n°302-142 peut fonctionner à découvert. Toutefois, la régularisation de ce
découvert par une dotation budgétaire, doit intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice.
Art. 3. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015
Le ministre des finances
Abderrahmane BENKHALFA
La ministre de la solidarité
nationale de la famille
et de la condition de la femme
Mounia MESLEM
Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 portant désignation des membres
de la commission nationale du droit international humanitaire
JOURNAL OFFICIEL N°05
Par arrêté 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont
désignés, en application des dispositions de l.article 5 du décret présidentiel n°08-163 du 29 Joumada El Oula
1429 correspondant au 4 juin 2008 portant création de la commission nationale du droit international
humanitaire, membres de la commission nationale du droit international humanitaire :
-
Zemmari Mohamed, représentant du ministère de la défense nationale ;
Mostefai Nabil, représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
Mohamed Lamine Ben Cherif, représentant du ministère des affaires étrangères ;
Marouk Nacer Eddine, représentant du ministère de la justice ;
Beneffas Hassiba, représentante du ministère des finances ;
Rahache Tamani Nawal, représentante du ministère de l’énergie,
Athmani Nassima, représentante du ministère des ressources en eau ;
Sebgag Aberrezak, représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ;
Hafis Mohamed, représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
Leulmi Salim, représentant du ministère de l’éducation nationale ;
Fellag Bachira, représentante du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme ;
Boursas Nadia, représentante du ministère de la culture ;
Boukra Idris, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Semmane Warda, représentante du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ;
Ladjani Abdelkrim, représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Hadj Ali Chérif, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Mahmah Bouziane, représentant du ministère de la jeunesse ;
Chebili Mokhtar, représentant du ministère des sports ;
Touahmi Hadjira, représentante du ministère de l’industrie et des mines ;
Bendjazia Chafika, représentante du ministère de la communication ;
Toudert Salah Eddine, représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
115
-
Hadbi Khaled, représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
Merzelkad Kahina, représentante du croissant rouge algérien ;
Si Youcef Ahmed, représentant des scouts musulmans algériens ;
Merdjana Abdelouahab, représentant de la commission nationale consultative de promotion et de
protection des droits de l’Homme.
Arrêté du 18 Joumada Ethania 1436 correspondant au 3 avril 2015 fixant les modalités d’application
de l’interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme.
JOURNAL OFFICIEL N°45
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la
santé ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 Septembre 2001 fixant les lieux
publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction, notamment son
article 12 ;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Arrête :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n°01-285 du 6 Rajab 1422
correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités
d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Art. 2. . L’usage du tabac est interdit dans les structures, locaux et infrastructures relevant :
. du siège du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
. de l’agence de développement social ;
. de l’agence nationale de gestion du microcrédit ;
. du centre nationale de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, Alger ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
116
. du centre nationale de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de
Constantine ;
. du centre nationale de formation professionnelle pour handicapes physiques de khemisti, Tipaza ;
. des directions de l’action sociale et de solidarité de wilayas ;
. des établissements spécialisés relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition
de la femme et leurs annexes :
* établissements pour enfants assistés ;
* établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ;
* foyers d’accueil pour orphelins victimes de terrorismes ;
* foyers pour personnes âgées ;
* diar Rahma et leurs annexes ;
* centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse
;
* établissements et centres d’accueil de la petite enfance ;
* écoles pour enfants handicapés auditifs ;
* écoles pour enfants handicapés visuels ;
* centres psycho- pédagogiques pour enfants handicapés mentaux ;
* centres psycho -pédagogiques pour enfants handicapés moteurs ;
* centres pour insuffisants respiratoires ;
. des services d’observation et d’éducation en milieu ouvert ;
. du centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance.
Art. 3. . Une signalisation apparente rappelant l’interdiction de fumer dans les lieux visés à l’article 2 cidessus, doit être mise en place par l’établissement ou la structure concernée.
L’affiche prescrivant l’interdiction de fumer doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm et être de
couleur noire sur fond blanc.
La mention « interdit de fumer » doit être lisible et centrée sur l’affiche.
Art. 4. . Le responsable de l’établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants
des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d’hygiène et de sécurité, un plan
d’aménagement des emplacements réservés aux fumeurs pour les locaux affectés à l’ensemble des personnels
des établissements et
des structures cités à l’article 2 ci-dessus, notamment :
. les salles de réunions, les amphithéâtres et locaux administratifs ;
. les classes pédagogiques ;
. les salles de réception, d’hébergement et de restauration collective.
Chaque responsable d’établissement ou de structure doit obligatoirement prendre les mesures appropriées
en vue d’assurer un environnement protégeant, les non fumeurs pendant le travail et en cours et pendant les
repas et les heures de repos.
Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l’usage du tabac sont clairement affichées.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
117
Fait à Alger, le 18 Jouamda Ethania 1436 correspondant au 8 avril 2015.
Mounia MESLEM.
Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 fixant la liste nominative des membres du
comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère
de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
JOURNAL OFFICIEL N°51
Par arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015, la liste nominative des membres du comité
sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme est fixée, en application des dispositions des
articles 3 et 4 du décret exécutif n99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant
l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de
développement technologique comme suit :
1) Au titre de l'administration centrale : Mmes. et MM. :
- Ladjel Khadidja, directrice générale de la famille, de la condition de la femme et de la cohésion sociale ;
- Absi Abderrezak Mourad, directeur général de la protection et la promotion des personnes handicapées ;
- Benaouda Malika, directrice des personnels et de la formation ;
- Benamzal Mourad, sous-directeur du soutien à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
;
- Akir Abdel Allah, sous-directeur des programmes de développement solidaire.
2) Au titre des Etablissements et organismes relevant du secteur : Mmes. et MM. :
- Aouaidjia Mohamed El Hadi, directeur général de l'agence nationale de la gestion du micro crédit ;
- Lekhlef Messaoud, directeur général de l'agence du développement social ;
- Saadi Djamila, directrice du centre national de formation des personnels spécialisés - Birkhadem, wilaya
d'Alger.
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
118
3) Au titre des personnalités choisies par la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme : Mme. et MM. :
-Ould Taleb Mahmoud, Professeur en pédopsychiatrie, université d'Alger ;
- Chouikrate Ramdane, professeur en Epidémiologie, Université d'Alger ;
- Ait Mouhoub M'hamed, maitre de conférences en sociologie, université M'sila ;
- Benabdel Malek Abdelaziz, maitre de conférences en psychologie, université Constantine 2 ;
- Ben Dridi Fouzi, maitre de conférences, chercheur, université d'Annaba ;
- Bensalem Kamel, maitre assistant en droit privé, chercheur, université d'Oran ;
- Denouni Hadjira, professeur en droit privé, université d'Oran ;
- Dlimi Abdelhamid, professeur, université Constantine 3 ;
- Hantabli Youcef, professeur en sociologie, université d'Alger
Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015 portant désignation des membres du conseil
d'administration de Dar Rahma de Birkhadem, wilaya d’Alger.
JOURNAL OFFICIEL N°62
Par arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont
désignés, en application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n°02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423
correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut, membres
du conseil d'administration de Diar-Rahma de Birkhadem , wilaya d’Alger :
. Belkacem Saliha, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition
de la femme, présidente ;
. Tahari Ahmed, représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
. Ghebache Mustapha, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
. Lahsseb Tewfik, représentant du ministre chargé des finances ;
. Atbane Samir, représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
. Aktouche Salima, représentante du ministre chargé de la santé et de la population ;
. Athmania Assia, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale ;
. Atmane Hamid, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
. Messaoudi Nacer, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
. Mansour Abdenour, représentant du ministre chargé du commerce ;
. Mimouni Fella, représentante de la wilaya d’Alger ;
. Lounis Noureddine, représentant de la commune de Birkhadem ;
. Hamouche Malika et Louize Brahim, représentants du personnel de l'établissement de Dar Rahma de
Birkhadem ;
Route nationale N° 01, les vergers, Birkhadem – Alger /www.msnfcf.gov.dz
119
. M’Hiris Hocine, représentant de l’association « Sabil Ennadjet » ;
. Boudine Djaffar, représentant de l’association « promotion des activités de l’enfance et de la jeunesse » ;
. Lagder Karima, représentante de l’association féminine « El Manar » ;
. Boufnissa Ahcène, représentant de l’association « Solidarité AIDS » ;
. Derradji Amina, représentante de l’association « El Takafoul Oua El Tadhamoun El Idjtimaï - WAAD ».
Arrêté du 23 Safar 1437 correspondant au 5 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil
d'administration de l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées.
JOURNAL OFFICIEL N°70
Par arrêté du 23 Safar 1437 correspondant au 5 décembre 2015, Mmes et MM. dont les noms suivent, sont
nommés, en application des dispositions de l'article 9 du décret n°88-27 du 9 février 1988 portant création de
l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées, membres au conseil
d'administration de l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées, pour une
durée de trois (3) années renouvelable :
. Othmane Mokhtari, représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, président ; .
- Mouloud Tair, représentant du ministre de la défense nationale ;
. Ali Metidji, représentant du ministre chargé des finances ;
. Salima Maguemoun, représentante du ministre chargé de la santé ;
. Abdennour Hadji, représentant du ministre chargé du commerce ;
. Meftah Chikh, représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
. Youcef Zmiri, représentant du ministre chargé de l’industrie ;
. Ali Nabaoui Zerrougui, représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;
. Akila Chergou, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
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120
. Hassan Haddam Tidjani, directeur général de la caisse nationale d’assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) ;
. Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des nonsalariés (CASNOS) ;
. Mourad Damache, représentant du croissant rouge algérien ;
. Atika El Mammri, présidente de la fédération algérienne des personnes handicapées ;
. Nourdine Ben Aissa, président de la fédération nationale des parents d'enfants inadaptés ;
. Houaria Bakhdadi, présidente de l’association « Nour » pour la promotion et l’insertion des infirmes moteurs
cérébraux et/ou d’origine cérébrale (IMC/IMOC) ;
. Mohamed Madoune, président de la fédération sportive des sourds d’Algérie ;
. Yacine Mira, présidént de l’association nationale pour l’éducation, l’emploi et la solidarité avec les aveugles ;
. Rachid Rezgui, président de l’association des stomisés d’Algérie ;
. Noureddine Bouchliti et Farouk Oudelki, représentants des travailleurs de l’office.
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DECISIONS INDIVIDUELLES:
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions
d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille.
JOURNAL OFFICIEL N42
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sousdirectrice des programmes d’urgence sociale à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille,
exercées par Mme Hafida Stiti, admise à la retraite.
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au
ministère de la solidarité nationale et de la famille et de la condition de la femme
JOURNAL OFFICIEL N42
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions au
ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme et M. :
. Hacene Ghazli, inspecteur général ;
. Djamila Brik, directrice du mouvement associatif et de l’action humanitaire ; admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de la
directrice générale de la protection et de la promotion des personnes handicapées au ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme Malika Mekaoussi, admise à la
retraite.
........
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de
directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de
la femme, exercées par M. Azzedine Khane, admis à la retraite.
........
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de
chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au
ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par M. Amir
Abdelkader Bettahar, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’agence de développement social.
JOURNAL OFFICIEL N42
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de
directeur général de l’agence de développement social, exercées par M. Mohamed Fouad Rachedi, admis à la
retraite.
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel
JOURNAL OFFICIEL N42
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de
directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel, exercées par M. Mohammed Salah
Khentouche, admis à la retraite.
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Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille.
JOURNAL OFFICIEL N53
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux
fonctions de sous-directrice de l’intégration sociale et économique de la femme à l’ex-ministère de la
solidarité nationale et de la famille, exercées par Mme Nawal Bengaffour, appelée à exercer une autre
fonction.
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions
du directeur de la promotion de l’emploi et de l’insertion à l’ex-ministère de l’emploi et de la
solidarité nationale.
JOURNAL OFFICIEL N65
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de
directeur de la promotion de l’emploi et de l’insertion à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité
nationale, exercées par M. Mohand Ouali Bentaha, admis à la retraite.
Décret présidentiel Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité
nationale.
JOURNAL OFFICIEL N65
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de
sous-directeur des qualifications et des mouvements migratoires à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité
nationale, exercées par M. AÔssa Amoura, admis la retraite.
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