Union des Métiers et des Industries de l`Hôtellerie
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Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie AFFAIRES SOCIALES & FORMATION PROFESSIONNELLE Date : 17/02/11 N° Affaires sociales : 11.11 INFORMATION LES DISCOTHEQUES Pour faire suite au courrier d’un syndicat des discothèques, adressé en janvier 2011 aux discothèques, qui établit une comparaison entre les dispositions de la convention collective nationale des HCR de 1997 et celles de la Convention collective nationale des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels, nous tenons à vous préciser certains points juridiques : 1 – En introduction Il nous parait très important de préciser que jusqu’à ce jour, les arrêtés d’extension relatifs aux textes conventionnels des Hôtels, Cafés, Restaurants ont exclus les discothèques de leurs champ d’application. C’est encore le cas, dernièrement, en ce qui concerne l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime professionnel de frais de santé dans la branche des CHR du 6 octobre 2010. En effet, l’arrêté d’extension du 17 décembre 2011 (JO du 24 décembre) a exclu les discothèques du champ d’application dudit texte. En conséquence, et contrairement à ce que prétend ce syndicat, elles ne sont pas tenues juridiquement de l’appliquer. Depuis la réforme des codes NAF, les discothèques où le service de boissons est prédominant dispose du code NAF 56.30 Z, soit le même code NAF que les débits de boissons. Ce code NAF est visé par le champ d’application de la CCN des HCR et à ce titre, les discothèques devraient relever de la CCN du secteur des HCR. Toutefois, compte tenu de la situation de blocage (oppositions, recours contentieux) et afin d’y mettre un terme à l’avenir, nous avons jugé qu’il était préférable de trouver une solution avec l’ensemble des organisations patronales représentatives des discothèques. Circulaire Affaires sociales n° 11.11 - Page 1/5 C’est pourquoi un avenant modifiant le champ d’application de la CCN de 1997 et visant à y intégrer les discothèques où le service de boissons est prédominant a été mis à la signature des partenaires sociaux. Du fait qu’elles ont le même code NAF que les débits de boissons (56.30Z), nous avons estimé, en tant qu’organisation patronale représentative des hôtels, cafés, restaurants mais aussi des discothèques, qu’il était indispensable de rattacher ces dernières au même champ d’application conventionnel que les débits de boissons et ainsi unifier le statut juridique de toute une profession. Cependant, compte tenu que cet avenant n’a pas pour le moment été signé et étendu et que, jusqu’à ce jour, les arrêtés d’extension excluent les discothèques du champ d’application de la CCN et de ses avenants, ces dernières ne sont pas juridiquement tenues d’appliquer lesdits textes. En conséquence, elles continuent, comme par le passé, d’appliquer de manière volontaire la Convention Collective Nationale des HCR et/ou ses avenants. Il n’existe donc aucun caractère obligatoire. Nous leur conseillons cependant d’appliquer volontairement la CCN des HCR et ses avenants qui, à notre sens, répondent au mieux des intérêts de la profession et des discothécaires et qui s’inscrit dans le respect du contrat d’avenir. 2– Arguments invoqués par le syndicat des discothèques juridiquement infondés (cf. Lettre d’information n° 82 de décembre 2010) Afin d’être le plus clair possible, nous allons reprendre précisément les affirmations de ce syndicat. Syndicat des discothèques : « En l’absence de convention collective étendue à toute la profession, c’est la convention collective signée par le syndicat auquel vous adhérez qui s’applique de droit et obligatoirement à votre entreprise (article L. 135-1 alinéa 1 et 2 du code du travail) » Le principe est le suivant : L’application des conventions et accords est en effet obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires, sauf lorsque ces mêmes signataires ou groupements conditionnent l’application de ces textes à leur extension. En effet, dans ce cas précis, l’article L. 135-1 al 1 et 2 devenu d’ailleurs depuis 2008, les articles L. 2262-1 et L. 2262-2 du nouveau code du travail, est juridiquement inadapté. En l’espèce, les partenaires sociaux du secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants, en conditionnant l’application des textes négociés et signés à leur extension, n’établissent aucune distinction entre leurs adhérents et les non adhérents quant à l’opposabilité des dits textes ; il en découle que la convention collective des CHR de 1997, ainsi que ses avenants ne sont devenus juridiquement obligatoire pour toutes les activités entrant dans leur champ d’application qu’après la publication au Journal officiel de leur arrêté d’extension. En conséquence, les discothèques ayant été exclues du champ d’application des accords du secteur, elles n’ont aucune obligation quant à l’application de ces textes, pas plus qu’elles n’ont d’obligation d’appliquer la convention collective des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels. Circulaire Affaires sociales n° 11.11 - Page 2/5 Syndicat des discothèques : «Les discothèques adhérentes d’un syndicat hôtelier doivent obligatoirement à leurs employés 10 jours fériés et payées en plus du 1er mai dont 6 obligatoirement payés et chômés » La phrase dudit syndicat étant loin d’être claire, nous nous permettons de vous rappeler la règle conventionnelle applicable aux jours fériés dans notre secteur. En premier lieu, seuls les salariés remplissant la condition d’un an d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient de 10 jours fériés en plus du 1er mai dont 6 jours fériés garantis, le mot « garantis » impliquant que ces jours fériés sont soit payés et chômés, soit compensés en temps ou indemnisés et donc en aucun cas obligatoirement payés et chômés. Les partenaires sociaux souhaitaient en effet laisser au chef d’entreprise une souplesse dans la gestion de ces jours. De plus, et afin de prendre en compte la spécificité de certains salariés, il est prévu des modalités de calcul particulières pour les saisonniers et les salariés à temps partiel. En effet, ces derniers bénéficient des jours fériés garantis au prorata temporis. Syndicat des discothèques : « Les discothèques adhérentes d’un syndicat hôtelier doivent obligatoirement à leurs employés un décompte du travail de nuit à partir de 22h au lieu de minuit pour les membres du syndicat des discothèques et une compensation du travail de nuit par deux jours de repos et des pauses de 20 mn ». L’avenant n° 2 à la CCN des HCR prévoit uniquement une contrepartie sous forme de repos compensateur conformément à la réglementation sur le travail de nuit issue du code du travail. Ce repos compensateur est calculé au trimestre civil et est égal à : 1% de repos par heure de travail effectuée pendant la plage horaire de travail de nuit. Ce repos est forfaitisé à 2 jours par an pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année. La CCN des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels, quant à elle, prévoit deux types de contreparties : une contrepartie sous forme de repos : - de « 25 minutes pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d’un horaire hebdomadaire de nuit de 35 heures » ; - d’« une demi-journée pour les travailleurs de nuit, selon un horaire de travail non habituel, s’ils effectuent au moins 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs (repos à prendre dans le trimestre qui suit » et une contrepartie financière « les heures effectives de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire horaire réel égale à un euro brut à condition qu’au moins 6 heures soient réalisées chaque nuit travaillée ». Ces deux contreparties entraînent bien évidemment un coût nettement supérieur pour l’entreprise, la contrepartie financière étant inexistante dans la convention collective des CHR. De plus, dans l’hypothèse d’un salarié employé à temps plein toute une année, la contrepartie en repos d’une durée de « 25 minutes pour chaque semaine de nuit travaillée » entraîne un nombre de jours chômés supérieur au forfait prévu dans le secteur des CHR. Circulaire Affaires sociales n° 11.11 - Page 3/5 Par ailleurs, précisons que les partenaires sociaux ont négocié des durées maximales adaptées aux besoins des entreprises (durées maximales journalières : de 11 à 12 heures selon la catégorie d’emploi ; durée maximale hebdomadaire : 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives). Ce qui ne semble pas être le cas dans la CCN des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels (référence aux durées maximales légales). Enfin, concernant la pause de 20 minutes, rappelons que le code du travail exige une pause de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail). Cette règle doit donc être applicable à tous les secteurs d’activité quelle que soit la convention collective. Syndicat des discothèques : « Les discothèques adhérentes d’un syndicat hôtelier doivent obligatoirement à leurs employés une garantie de paiement des salaires en cas de fermeture de l’entreprise pour force majeure" Cette information dans le secteur des HCR est erronée. En effet, aucune de ces dispositions ne figurent dans notre convention collective, c’est le droit commun du travail qui s’applique. Syndicat des discothèques : « Les discothèques adhérentes d’un syndicat hôtelier doivent obligatoirement à leurs employés un préavis minimum donné aux employés pour rompre leur contrat » Contrairement à ce syndicat qui n’établit aucune distinction en fonction de la nature de la rupture, la CCN des HCR prévoit des durées de préavis différentes selon qu’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement. Cette distinction peut s’avérer utile dans la pratique. Syndicat des discothèques : « Les discothèques adhérentes d’un syndicat hôtelier doivent obligatoirement à leurs employés une affiliation obligatoire des salariés à un régime de prévoyance onéreux » Il omet d’indiquer qu’il a instauré, en plus de la cotisation au régime prévoyance, une contribution financière liée au financement du paritarisme et du syndicalisme. Cette contribution est de 0,05 % de la masse salariale brute totale des entreprises appartenant au champ de la Convention Collective. Ce type de contribution n’existe pas dans notre secteur. Syndicat des discothèques : « Les discothèques adhérentes d’un syndicat hôtelier doivent obligatoirement à leurs employés une durée du travail limitée à 5 jours par semaine, même pour les saisonniers » En lisant l’intégralité de l’article 21, 3) de la CCN des HCR, on pourra constater que celle-ci fixe, en effet, au titre du repos hebdomadaire, deux jours par semaine (non obligatoirement consécutifs), qui se décompose en 1 jour + 2 ½ journées. Cependant, elle prévoit également une gestion assouplie de ce repos et les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu, et ce, afin de s’adapter aux particularités du secteur (saisonniers…) Circulaire Affaires sociales n° 11.11 - Page 4/5 3) En conclusion Rappelons que les partenaires sociaux du secteur HCR ont réussi à négocier des mesures adaptées à la profession, comme par exemple : une durée conventionnelle fixée à 39 heures des taux de majoration des heures supplémentaires conventionnels inférieurs aux taux de majoration légaux à savoir : - 10% entre la 36ème et la 39ème heure - 20% entre la 40ème et la 43ème heure - 50% au-delà de la 43ème heure un contingent d’heures supplémentaires spécifique de 360 heures pour les établissements permanents et de 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers. sur la coupure relative au temps partiel : le temps de coupure peut être au maximum de 5 heures sous certaines conditions. 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