Partage et succession
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Partage et succession
PARTAGE ET SUCCESSION Principes et pratiques des régimes matrimoniaux et du droit successoral PARTAGE ET SUCCESSION Principes et pratiques des régimes matrimoniaux et du droit successoral par Wolfgang Salzmann, avocat et notaire, Soleure Edition entièrement remaniée 2010 Edition et copyright (© 2010): BDO SA 4 SOMMAIRE INTRODUCTION.....................................................................................................................................................5 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ..........................................................................................................................6 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts..............................................................................................7 La position de l’epouse ............................................................................................................................................11 Contrats de mariage – Dérogations au régime légal ...........................................................................................12 Union des biens .......................................................................................................................................................14 LE DROIT SUCCESSORAL....................................................................................................................................16 La succession légale ................................................................................................................................................16 La réserve héréditaire..............................................................................................................................................18 Les avantages accordés au conjoint......................................................................................................................20 L'exhérédation ou action de déshériter.................................................................................................................20 Testament et pacte successoral.............................................................................................................................21 Les rapports .............................................................................................................................................................22 LA SUCCESSION À LA TÊTE D’UNE ENTREPRISE ..........................................................................................24 DISPOSITIONS TRANSITOIRES.........................................................................................................................28 DROITS DE SUCCESSION ET AUTRES IMPÔTS.............................................................................................30 RÉGLEMENTATION DU CONCUBINAGE ........................................................................................................34 ANNEXE..................................................................................................................................................................36 Exemple de liquidation du régime matrimonial et de partage d'une succession sous le régime de la participation aux acquêts ...................................................................................................36 NOTES.....................................................................................................................................................................43 6 INTRODUCTION Le nouveau droit matrimonial et le droit successoral révisé sont en vigueur depuis le 01.01.2008. En raison de ses multiples incidences, cette loi est certainement la plus importante de la deuxième moitié du siècle passé. Elle est le fruit d'un long travail, entrepris il y a environ vingt-cinq ans, et tient compte de l'évolution des relations conjugales qui font maintenant des époux deux partenaires à égalité. Chaque chapitre de cette brochure débute par un résumé des dispositions légales traitées dans le texte. Cela permet de se faire d'emblée une idée de la matière, sans devoir lire le tout, et d'approfondir ensuite, à loisir, l'ensemble ou certaines parties de l'exposé. Une section traite en particulier les problèmes de la succession à la tête d'une entreprise. Quant à la diversité fédéraliste des droits de succession, elle est abordée dans un chapitre à part. Et comme la vie commune en dehors du mariage se fait de plus en plus fréquente, nous avons également étudié les effets juridiques du concubinage. La réglementation du partenariat enregistré entre personnes du même sexe, entrée en vigueur le 01.01.2007, est elle aussi esquissée. Vous trouverez en annexe un exemple de liquidation de biens matrimoniaux et de partage de la succession. En inscrivant dans les cases vides du schéma les chiffres correspondant à votre situation, vous obtiendrez sans difficulté une image de vos conditions financières, telles que la loi les prévoit, en cas de dissolution du mariage. Nous nous sommes efforcés de présenter le plus simplement possible et à l’aide de nombreux exemples des questions souvent fort complexes, ce qui nous a contraints à simplifier fortement certaines données. Cela nous semble justifiable dans la mesure où cette brochure ne peut prétendre remplacer les conseils d'un homme de loi. 7 A toi, à moi, à nous… LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Les régimes matrimoniaux règlent les rapports financiers entre les époux, notamment en cas de dissolution du mariage. Au décès d’un conjoint, il y a lieu de faire d’abord l’inventaire des biens qui lui appartenaient personnellement. Ensuite seulement sa succession peut être partagée entre ses héritiers. La détermination des droits réciproques et la séparation nette des biens matrimoniaux en biens du mari et biens de la femme est appelée liquidation du régime matrimonial. Elle diffère selon le régime auquel étaient soumis les époux. 8 Les régimes matrimoniaux règlent les rapports financiers entre les époux durant le mariage. Ils déterminent dans quelle mesure les époux répondent l’un de l’autre, jusqu’où va leur capacité d’agir, qui a la gestion, l’administration et la jouissance de quels biens, etc. Mais les régimes matrimoniaux règlent surtout le partage financier des biens matrimoniaux en cas de dissolution du mariage (décès ou divorce). Avant d’hériter, il faut déterminer ce qui constitue la succession (ou l’héritage) du conjoint décédé, car, bien que souvent cela n’apparaisse pas pendant le mariage, les biens matrimoniaux comprennent toujours deux éléments: les apports du mari et ceux de la femme. Les règles du régime matrimonial permettent de déterminer la part des biens matrimoniaux appartenant au mari et celle qui appartient à la femme. Le régime matrimonial règle également les droits réciproques des époux (participation au bénéfice et part à la plus-value). Ce n’est qu’après cette liquidation du régime matrimonial que l’on sait en quoi consiste la succession du conjoint décédé. Les dispositions du droit successoral désignent les héritiers et déterminent la part de chacun d’eux. Un exemple: la fortune totale des époux, après déduction des dettes, se monte à fr. 160’000.–. Après liquidation du régime matrimonial, fr. 90’000.– appartiennent au mari et fr. 70’000.– à la femme. Au décès de celle-ci, le mari et les enfants héritent ensemble fr. 70’000.–. Si c’est le mari qui meurt, la femme et les enfants héritent ensemble fr. 90’000.–. La liquidation du régime matrimonial est identique en cas de divorce ou lors du décès d’un des époux. Un contrat de mariage (par ex. séparation de biens, communauté de biens) permet de modifier le régime matrimonial légal (participation aux acquêts). Le régime ordinaire de la participation aux acquêts Lorsque les époux n’ont pas convenu d’un autre régime, ils vivent sous le régime ordinaire ou légal de la participation aux acquêts. Chaque époux a la gestion, l’administration et la jouissance de ses biens. Sous le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux se composent de quatre parties: les biens propres et les acquêts du mari, ainsi que les biens propres et les acquêts de la femme. En cas de dissolution de l’union conjugale, chaque époux dispose en principe de ses biens propres et de ses acquêts, à une importante restriction toutefois: chaque époux participe pour moitié aux acquêts de l’autre. En outre, si l’un des époux a contribué à l’accroissement de la fortune de l’autre, il a droit à une part de la plus-value. La grande majorité des couples mariés n’a pas de contrat de mariage conclu devant un notaire; selon la nouvelle loi, ils vivent donc sous le régime légal ou ordinaire de la participation aux acquêts, qui a remplacé l’ancien régime de l’union de biens. La participation aux acquêts se caractérise par les points suivants: Les quatre masses de la fortune La fortune se compose de quatre masses; les biens propres de l’époux, ainsi que ses acquêts; les biens propres de l’épouse et ses acquêts. Les biens propres comprennent d’abord les biens que chaque fiancé apporte en se mariant, puis les biens qu’ils reçoivent par héritage ou donation. A cela s’ajoutent les effets personnels de chaque conjoint, tels que vêtements, bijoux, matériel utilisé pour l’exercice d’un sport ou d’un hobby, collections personnelles. Lorsqu’un époux vend ou échange une valeur lui appartenant, la contre-valeur devient automatiquement bien propre. Les acquêts de chaque conjoint sont principalement le produit de son travail, ainsi que les prestations en 9 rapport avec le travail, telles que les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou de prévoyance sociale (AVS et autres). Les revenus des biens propres d’un époux, par exemple les intérêts rapportés par ses titres, sont également des acquêts, ainsi que les biens acquis en remploi de ses acquêts. Exemple de répartition des biens sous le régime de la participation aux acquêts: Fortune nette des époux: fr. 160’000.–. Le mari en a la gestion et la jouissance Biens propres du mari fr. 30'000.– Acquêts du mari fr. 90'000.– Biens propres de la femme fr. 25'000.– Acquêts de la femme fr. 15'000.– La femme en a la gestion et la jouissance Si l’on ne sait pas à qui appartient un bien ou de quelle masse (biens propres ou acquêts) il fait partie, on admet que ce bien appartient par moitié à chacun des époux et qu’il fait partie des acquêts. Liberté de gestion et de jouissance des biens Chaque époux a la gestion, l’administration et la jouissance des biens qu’il possède ou acquiert luimême. Il peut en disposer librement. Par exemple, l’épouse (contrairement à l’ancien droit) peut disposer des revenus des titres dont elle a hérité; elle peut également administrer ou vendre un immeuble dont elle a hérité, libre à elle de confier l’administration des biens à son mari. Chaque époux décide de la façon dont il utilisera son salaire. Pendant la durée de l’union conjugale, le régime de la participation aux acquêts a pratiquement les mêmes effets que le régime de la séparation des biens. Cela tient au fait que chacun administre l’ensemble de ses biens, en jouit et en dispose. Au moment de la liquidation du régime conjugal, l’idée de communauté reprend toute sa valeur grâce à la participation par moitié au bénéfice. Il existe cependant aussi pendant la durée de l’union conjugale, en régime de participation aux acquêts, différentes dispositions communautaires. Exemples: obligation de renseigner le conjoint sur ses revenus et ses biens, droit de chaque époux de disposer librement de la copropriété, participation à la plusvalue, droit de disposer en commun de l’appartement conjugal, etc. La participation mutuelle aux bénéfices On parle souvent indifféremment d’acquêts ou de bénéfice, bien que les deux notions soient différentes. Les acquêts se rapportent à la chose, tandis que le bénéfice est le résultat du calcul de la valeur comptable des acquêts. Exemple: pour acheter une voiture d’une valeur de fr. 10’000.–, il a fallu faire un emprunt de fr. 4’000.–. Cette voiture est comptée dans les acquêts, mais le bénéfice n’est que de fr. 6’000.–, compte tenu de la dette de fr. 4’000.– contractée pour cet achat. L’aspect le plus important du régime légal de la participation aux acquêts est le partage du bénéfice de chaque conjoint en deux parties égales au moment de la dissolution de l’union conjugale. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice (des acquêts) de l’autre. Exemple: en cas de divorce, le bénéfice du mari est de fr. 90’000.– et celui de la femme de fr. 15’000.–. L’épouse a droit à la moitié du bénéfice de son mari, soit fr. 45’000.–, et celui-ci à la moitié du bénéfice de sa femme, soit fr. 7’500.–. On peut naturellement 10 comptabiliser ces sommes: le mari devra verser fr. 37’500.– à sa femme. Tout compte fait, chacun des époux divorcés aura donc fr. 52’500.–. Lorsque le bénéfice est positif chez les deux époux, ce qui est généralement le cas, on peut additionner les deux bénéfices puis simplement diviser la somme par deux (fr. 90’000.– + fr. 15’000.– : 2 = 52’500.–). La répartition des biens peut être schématisée de la façon suivante: Fortune nette des époux: fr. 160’000.–. Biens propres du mari fr. 30'000.– Participation aux acquêts du mari fr. 52'500.– Biens propres de la femme fr. 25'000.– Participation aux acquêts de la femme fr. 52'500.– Grâce à la répartition du bénéfice en deux parts égales, il importe peu à l’un des époux qu’un bénéfice soit réalisé par lui-même ou par son conjoint, puisqu’ils en profitent finalement l’un et l’autre à égalité. Si les dettes d’un des époux l’emportent sur ses biens, on dit qu’il y a déficit. Chaque conjoint assume lui-même ses dettes. Exemple: le bénéfice du mari atteint fr. 90’000.–, tandis que le déficit (ou les dettes) de sa femme se monte à fr. 15’000.–. La femme a tout de même droit à la moitié du bénéfice du mari, soit fr. 45’000.–, mais elle supporte seule le poids de ses dettes. Après décompte des dettes, il reste donc fr. 30’000.– à l’épouse et fr. 45’000.– au mari. Les règles du calcul du bénéfice Au moment de la liquidation du régime matrimonial, les époux commencent par régler leurs dettes réciproques. Si, par exemple, une femme a avancé fr. 10’000.– à son mari pour l’achat d’un bateau, le mari doit rembourser ce montant à son épouse, pour autant qu’il ne puisse pas prouver que, à l’époque, cette somme lui avait été remise en cadeau. Il importe aussi de corriger les déplacements de fortune d’une masse à l’autre – entre acquêts et biens propres d’un conjoint – afin d’éviter que le calcul du bénéfice en soit faussé. Prenons l’exemple d’une épouse qui prélève fr. 4’000.– sur un héritage pour payer l’achat d’un collier de perles de fr. 10’000.–. Le collier fera partie des biens propres (bijoux), mais il convient d’attribuer une récompense (ou dédommagement, compensation) de fr. 6’000.– aux acquêts. Chaque époux pouvant disposer librement de ses acquêts, il lui est possible d’en diminuer le montant – et par là même de réduire la part du bénéfice à laquelle son conjoint a droit – en faisant à des tiers des cadeaux prélevés sur ses acquêts. C’est pour remédier à de telles manœuvres que la loi prévoit la réunion aux acquêts: les biens d’une certaine valeur dont l’époux a disposé, avant la dissolution du régime, par libéralités entre vifs, sans le consentement formel ou tacite de son conjoint, sont comptés comme acquêts. La réunion aux acquêts ne se fait toutefois que si les libéralités en question ne remontent pas à plus de cinq ans. Cette limite de cinq ans tombe si les biens ont été aliénés dans l’intention de compromettre la participation de l’autre conjoint. Au cas où les biens de l’époux redevable ne sont plus suffisants pour assurer la participation de son conjoint au bénéfice, l’époux lésé est en droit d’exiger des bénéficiaires la restitution de ce qui lui est dû. Ce droit ne peut cependant être exercé que dans le délai d’une année après que l’époux lésé ait connaissance des faits. Enfin, le calcul du bénéfice est influencé par la part à la plus-value, un aspect important du nouveau droit, qu’il vaut la peine d’étudier plus en détail. 11 La part à la plus-value Si un époux contribue sans contre-partie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien de son conjoint et que rien d’autre n’a été convenu par écrit, il a droit, en cas de plus-value, à une part de cette plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et se calcule sur la valeur du bien au moment de la liquidation du régime matrimonial. Pour mieux comprendre ces règles un peu compliquées, un exemple s’impose: l’épouse hérite d’un immeuble valant fr. 300’000.–. Mais sa part d’héritage n’est que de fr. 140’000.–. Son mari prélève alors fr. 100’000.– sur son fonds de commerce (acquêts) et les met à la disposition de sa femme sous forme de prêt sans intérêt. Pour les fr. 60’000.– qui manquent encore, l’épouse recourt aux écono- mies qu’elle a réalisées à partir du produit de son travail. Dix ans plus tard, au moment de la liquidation du régime, l’immeuble a une valeur de fr. 450’000.–. La plus-value est donc de fr. 150’000.–. La part du mari à cette plus-value est proportionnelle à sa contribution de fr. 100’000.– sur la valeur de base de fr. 300’000.– (héritage de fr. 140’000.– plus prestations financières de fr. 160’000.–). Sa contribution était donc d’un tiers; sa part à la plus-value sera d’un tiers également, soit de fr. 50’000.–. Bien entendu, en plus de cette part à la plus-value, le mari a également droit au remboursement des fr. 100’000.– qu’il avait avancés. Sa créance totale est donc maintenant de fr. 150’000.–. Pour éviter qu’un époux ne donne, à partir de ses acquêts, une plus-value à ses biens propres dont son conjoint ne pourrait profiter (puisqu’il ne participe 12 pas aux biens propres de l’autre), la loi prévoit également la part à la plus-value entre les deux masses d’un époux. Dans l’exemple précédent, la femme avait prélevé sur le produit de son travail, c’est-à-dire sur ses acquêts, une somme de fr. 60’000.– (soit un cinquième de la valeur de base de fr. 300’000.–). La part à la plus-value correspondante est donc un cinquième de la plus-value de l’immeuble (fr. 150’000.–), soit fr. 30’000.–. Lors de la liquidation du régime, il faut soustraire ces fr. 30’000.– des biens propres et les ajouter aux acquêts. Il n’y a pas de participation au déficit. L’époux prêteur récupère donc dans tous les cas sa contribution. Un époux peut aussi contribuer à une plus-value par des travaux extraordinaires, par exemple en participant de façon déterminante à la rénovation de la maison. La part à la plus-value n’est échue qu’au moment de la dissolution de l’union conjugale et elle tombe dans les biens du conjoint qui y a droit et d’où la contribution provenait. Remarque importante: en cas d’investissement ou de contribution entre acquêts des deux époux, il n’est pas nécessaire d’effectuer le calcul compliqué de la part à la plus-value, puisque chacun a droit à la moitié des acquêts de l’autre. Responsabilité des époux Chaque conjoint peut contracter librement des obligations, mais il répond lui-même de ses dettes, sur tous ses biens (acquêts et biens propres). Par principe, les biens d’un époux ne répondent pas des dettes de l’autre. Toutefois, les dettes concernant les besoins courants du ménage font exception. En effet, les deux époux en sont solidairement responsables. L’étendue du mandat domestique dépend du niveau de vie du couple. Ainsi, par exemple, une femme bénéficiant d’une bonne situation financière engage probablement son mari lorsqu’elle achète une chaîne stéréo ou vidéo de luxe, tandis qu’un homme ne disposant que d’un revenu modeste outrepasse probablement déjà son mandat domestique en achetant un téléviseur. Dans ce cas, son épouse n’est pas responsable vis-à-vis du vendeur. En cas de saisie ou de faillite d’un époux, ses créanciers ne peuvent pas se rabattre sur la moitié du bénéfice de son conjoint à laquelle il a droit. Une exception: l’emprise limitée des créanciers de l’épouse n’ayant pas d’activité lucrative sur son droit à un «salaire ménager» (voir ci-après). La position de l'épouse Avec la participation aux acquêts et le droit pour chaque époux de gérer ses biens et d’en jouir, la position de la femme et de l’homme est égale. L’épouse n’ayant pas d’activité lucrative a le droit de recevoir une sorte de salaire ménager. D’autre part, le mari ne peut plus résilier le bail ni vendre le logement familial sans le consentement de sa femme. Les époux sont placés sur un pied d'égalité. Contrairement aux dispositions de l’ancien droit, l'épouse a la liberté de gestion et de jouissance de ses revenus et de sa fortune, et peut aussi passer tous les actes juridiques indépendamment de son mari. En ayant droit à la participation par moitié au bénéfice du mari, l’épouse sans activité lucrative, ménagère et mère de famille, a l’assurance, en cas de dissolution du mariage, d’être financièrement sur le même pied que son mari. Mais l’égalité financière après la dissolution du mariage n’est pas tout. Il faut encore que, durant l’union conjugale, la femme ne soit pas exploitée par un mari avare, qui s’offre des loisirs coûteux, tandis qu’il compte chichement l’argent du ménage, sans rien accorder à son épouse. C’est pourquoi une femme qui n’a pas de revenu a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont elle puisse disposer à sa guise. Il ne s’agit pas d’un «salaire ménager», ni d’un pourboire. Le «montant équitable» prévu par la loi dépend des possibilités financières du mari. Dans le 13 calcul, il faut aussi tenir compte de l’argent de poche auquel le mari a droit pour lui-même. Une autre disposition assure également la situation financière de la femme: si un époux a secondé son conjoint dans sa profession ou son entreprise dans une mesure notablement supérieure aux normes usuelles, il a droit à une indemnité équitable. Le nouveau droit reconnaît ainsi, en particulier, l'immense charge de travail de chaque épouse qui seconde, dans une large mesure, son mari dans son activité, en plus d’entretenir le ménage et de s’occuper des enfants. Dans le choix de la demeure commune, la femme a maintenant son mot à dire: les époux choisissent ensemble leur demeure commune et il n’est plus possible de résilier le bail ni de vendre l’appartement ou la maison familiale sans l’assentiment des deux époux. Lors d’un décès, si la maison ou l’appartement occupé par les époux est un bien du défunt, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation lui soit attribué sur ce logement, en imputation sur sa créance de participation. Ainsi on ne verra plus une veuve et ses enfants expulsés de la maison qu’ils habitent. La femme peut exiger d’être renseignée sur les revenus, les biens et les dettes de son conjoint. Il s’agit d’une obligation réciproque des époux. Entre eux, le secret bancaire n’a pas à être respecté. D’autre part, la femme exerçant une activité professionnelle est tenue de participer aux frais du ménage dans une proportion équitable. Contrats de mariage – Dérogations au régime légal Un contrat de mariage permet aux époux de modifier le régime légal de la participation aux acquêts ou de le remplacer par un autre régime, afin, par exemple d’avantager le conjoint survivant par rapport aux autres héritiers, de mieux protéger les biens matrimoniaux contre les créanciers ou pour tenir compte d’une situation particulière. Le régime de la participation aux acquêts peut être modifié de manière que la totalité du bénéfice soit attribuée à l’époux survivant. 14 La séparation de biens divise les biens matrimoniaux en biens du mari et biens de la femme; à la dissolution de l’union, aucun des conjoints n’a de prétentions à émettre sur les biens de l’autre. La communauté des biens réunit la totalité des biens matrimoniaux en une seule masse, dont les époux ne peuvent disposer qu’en commun. Un contrat de mariage permet de régler les rapports matrimoniaux autrement que ne le prévoit le régime légal de la participation aux acquêts. Par exemple, il est possible de modifier le partage en deux du bénéfice tel qu’il est envisagé par le régime de la participation aux acquêts. On peut choisir un régime différent. Un contrat de mariage doit toujours être établi en la forme authentique par un notaire. Les couples qui concluent un contrat de mariage le font principalement pour les raisons suivantes: • resserrer les liens communs • avantager le conjoint survivant par rapport aux autres héritiers • mettre des biens à l’abri des créanciers en cas de dissolution de l’union conjugale • assurer la transmission de l’entreprise (voir chapitre «La succession à la tête d’une entreprise», page 24). Aucun contrat de mariage ne peut répondre à toutes ces exigences. Les époux choisissent l’un ou l’autre, ou une combinaison de plusieurs formes, en tenant compte des intérêts à préserver. Il est indispensable pour cela de prendre l’avis d’un conseiller juridique compétent. Voici un aperçu des principaux contrats de mariage. Modification de la participation aux acquêts Par contrat de mariage, les époux peuvent modifier le régime de la participation aux acquêts. Il leur est même possible d’attribuer la totalité du bénéfice au conjoint survivant (pour autant qu’il n’y ait pas de descendant non commun aux deux époux). Lorsque les biens matrimoniaux ne sont composés que d’acquêts (bénéfice), ce type de contrat revient à déshériter les descendants. En donnant la possibilité d’attribuer tout le bénéfice au conjoint survivant, la loi veut tenir compte du souci qu’ont souvent les couples de s’assurer mutuellement les meilleures conditions possibles pour leur vieillesse. En fait, il n’est que partiellement vrai de dire que les descendants sont déshérités par ce genre de contrat; en effet, s’ils ne reçoivent rien au décès du premier de leurs parents, ils héritent plus tard, au décès du second (pour autant qu’il y ait encore présence de biens). Il peut toutefois arriver que le parent survivant se remarie; une partie de l’héritage va alors à son nouveau conjoint (ce qui peut être atténué par de nouvelles dispositions contractuelles). Si le parent survivant atteint un âge avancé, les enfants peuvent entrer relativement tard en possession de l’héritage. Par contrat de mariage, les époux peuvent également convenir que les acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres. Ils peuvent aussi décider que les revenus des biens propres ne deviennent pas des acquêts. Avec des dispositions de ce type – qui restreignent la participation d’un époux aux acquêts de l’autre – on s’approche de plus en plus de la séparation de biens. La part à la plus-value peut être supprimée ou modifiée sans contrat de mariage, par simple convention écrite entre les conjoints. En cas de divorce, les modifications à la participation au bénéfice ne sont valables que si cela a été convenu expressément dans le contrat de mariage. Séparation de biens La séparation de biens divise les biens matrimoniaux en deux parts; chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. C’est ainsi qu’un commerçant peut transférer à sa femme toute sa fortune personnelle qui, en règle générale, est ainsi à l’abri des créanciers en cas de faillite. La différence entre séparation de biens et participation aux acquêts produit surtout ses effets à la liquidation du régime. Les époux ne peuvent émettre de prétention sur l’augmentation de fortune de leur conjoint. Leurs biens n’ont pas à être distingués entre acquêts et biens propres, car il n’y a pas de bénéfi- 15 ce à calculer. Le régime de la séparation de biens répond aux vœux des époux qui veulent conserver la plus grande indépendance financière possible. C’est aussi le régime le plus simple et le plus clair, puisqu’il n’y a pas de participation au bénéfice ni à la plusvalue. Si l’épouse n’a pas d’activité lucrative, la séparation de biens lui est défavorable: à la dissolution du régime matrimonial, elle ne peut émettre aucune prétention sur les acquêts de son mari. Il faut encore préciser que la séparation de biens n’entraîne en aucun cas l’imposition séparée des époux. Au niveau fédéral ou cantonal (dans tous les cantons), le revenu de l’épouse s’additionne toujours à celui du mari, pour le calcul des impôts, quel que soit leur régime matrimonial. Communauté de biens Avec un brin de romantisme, on peut dire que la communauté de biens est le régime du mariage parfait. Elle réunit les biens du mari et ceux de la femme en un tout qui appartient aux deux en copropriété et dont ils ne peuvent disposer qu’en commun. Il n’est plus question de part de l’un et part de l’autre, mais seulement de biens communs. Cette communauté de biens générale peut toutefois être limitée par contrat de telle sorte que la communauté ne s’applique qu’aux acquêts. Il est possible aussi d’exclure de la communauté certains biens tels que biens-fonds, exploitation commerciale ou même revenu du travail d’un époux. Dès que l’on s’écarte de la communauté de biens générale, il y a automatiquement des biens propres que chaque conjoint gère séparément et dont il peut disposer librement. moitié étant régi par les règles du droit successoral. Le contrat de mariage peut prévoir un autre mode de répartition, sans toutefois porter atteinte à la réserve héréditaire des descendants (voir ci-après le chapitre sur la réserve héréditaire). C’est pourquoi ce sont surtout les couples sans enfant qui adoptent le régime de la communauté. Le contrat peut attribuer la totalité des biens à l’époux survivant, en excluant les parents du défunt de la succession. La totalité des biens matrimoniaux devient ainsi propriété du conjoint survivant, qui n’a pas à les partager avec ses beaux-parents. Toutefois, si ce régime assure une protection optimale à l’époux survivant, il faut savoir qu’à sa mort, la totalité des biens matrimoniaux ira à sa famille. Les héritiers de l’époux décédé le premier ne recevront rien. Cette situation peut être choquante quand la fortune provient principalement du conjoint décédé le premier. Ces conséquences sont parfois indésirables. On peut les corriger par un pacte successoral complétant le contrat de mariage, en tenant cependant compte du fait que les parents sans liens de sang auront à assumer des droits de succession élevés. En cas de divorce, chaque époux reprend ce qui serait ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Le reste des biens communs est partagé par moitié entre les époux. Ce mode de partage légal ne peut être modifié que si le contrat de mariage le prévoyait expressément en cas de divorce. Principal problème causé par la communauté de biens: chaque époux répond de ses dettes avec les biens communs. Si cette éventualité s’avère gênante, on peut en atténuer le risque en introduisant dans le contrat des limitations de la responsabilité, mais on s’écarte alors du sens et du but proprement dits du régime de la communauté. Union des biens Dans l’ancien droit du mariage, l’union des biens était le régime matrimonial normal ou légal. Il n’est plus envisagé par le nouveau droit. Les époux mariés sous le régime de l’union des biens ont eu la possibilité de conserver ce régime en adressant une déclaration écrite commune au préposé au registre des régimes matrimoniaux dans un délai d’une année après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, de nombreux couples sont encore soumis aujourd’hui à ce régime matrimonial issu de l’ancien droit. Au décès de l’un des conjoints, la moitié des biens appartient à l’époux survivant, le partage de l’autre Par une déclaration unilatérale formulée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le mari pouvait 16 en outre obtenir que, en cas de dissolution ultérieure du mariage, le bénéfice conjugal ne soit pas divisé en deux mais, conformément à l'ancien droit, divisé en trois, deux tiers revenant à l'époux. Cette conséquence juridique touche aussi, souvent involontairement, les couples lors d'un divorce lorsqu'ils ont attribué, par contrat de mariage sous l'ancien droit de l'union des biens, la totalité du bénéfice au conjoint survivant. Voici les caractéristiques de l’union des biens: • Le mari a la gestion et la jouissance de ses apports et de ceux de sa femme, ainsi que des acquêts, à la seule exception des biens réservés de l’épouse. • Les biens matrimoniaux se composent de trois parts principales: – les apports des deux époux, c’est-à-dire les biens que chacun d’eux possédait au moment de se marier et ceux qu’ils ont hérités ou reçus en cadeau pendant la durée du mariage; – les biens réservés de l’épouse, soit généralement ses effets personnels (vêtements, bijoux, etc.) et surtout le produit de son activité professionnelle; – le bénéfice conjugal, autrement dit tous les biens qui ne sont ni apports ni biens réservés; en règle générale, le bénéfice se compose des sommes épargnées à partir du produit du travail du mari et des revenus de la fortune. • Le bénéfice conjugal correspond aux acquêts. Il se divise en trois – deux tiers revenant à l’époux et un tiers à l’épouse. 17 Hériter et transmettre. LE DROIT SUCCESSORAL La succession légale Lorsque le défunt n’a pas laissé de testament, sa succession s’ouvre selon les dispositions légales, c’est-à-dire que ses biens sont partagés entre le conjoint survivant et ses descendants ou ses parents. Les héritiers les plus proches excluant toujours ceux dont le degré de parenté est plus éloigné. Un principe veut que, dans la succession, les descendants prennent toujours la position du parent décédé. Le conjoint survivant et les descendants héritent chacun de la moitié; lorsque le père, la mère du défunt ou leurs descendants sont vivants, le conjoint survivant a droit aux trois quarts de la succession; si le degré de parenté est plus éloigné, le conjoint reçoit la totalité. 18 Au décès d’un conjoint, on procède à la liquidation du régime matrimonial pour déterminer la part des biens lui appartenant. C’est alors que se pose la question de savoir qui hérite. La loi fixe les parts des héritiers en fractions. Ces parts peuvent avoir été modifiées par le défunt (testament, pacte successoral), mais dans une certaine mesure seulement, jusqu’à concurrence d’un minimum déterminé, appelé réserve héréditaire. A la mort du deuxième parent, les enfants héritent la totalité de ce qu’il laisse. Si un enfant meurt avant ses parents, ce sont ses descendants qui héritent à sa place. S’il ne laisse pas de descendant, ses frères et sœurs se partagent sa part. Si le défunt n’a pas exprimé de dernières volontés, c’est la succession légale qui s’ouvre: ses descendants ou ses parents et son conjoint recueillent la succession selon les dispositions légales. Dans le nouveau droit de filiation, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs ont les mêmes droits successoraux que les enfants nés du mariage. Succession dans un mariage sans enfant Lorsqu’un mariage est resté sans enfant, l’époux reçoit, dans le nouveau droit, les trois quarts de la succession en propriété. Un quart est attribué aux parents du défunt, à défaut à ses frères et sœurs, à défaut à ses neveux et nièces. On respect en cela le principe selon lequel les parents les plus éloignés n’entrent en considération que si les parents plus proches ne sont plus en vie. Ainsi, les frères et sœurs n’héritent que si l’un des parents du défunt ou les deux sont déjà décédés. Les biens sont évalués à leur valeur vénale au moment du décès. C’est également la règle pour les biens immobiliers, à l’exception toutefois des exploitations agricoles. Dans ce cas, le droit successoral paysan permet à un héritier qualifié d’exiger que l’exploitation lui soit attribuée en totalité, à sa valeur de rendement. En l’absence de descendants des parents du défunt, le conjoint survivant a droit à la totalité de la succession en propriété. Il n’y a plus rien pour les oncles et tantes, cousins et cousines. (Selon l’ancien droit, le conjoint survivant devait encore partager avec les descendants des grands-parents du défunt.) La situation peut être schématisée comme suit: Succession dans un mariage avec enfants S’il y a des enfants, le conjoint survivant a droit à la moitié de la succession en propriété. Lorsque les parents du défunt sont en vie: Exemple: Le mari défunt laisse fr. 140’000.–. Sa veuve et ses deux enfants reçoivent respectivement fr. 70’000.– et fr. 35’000.– chacun. Mari † Femme: 1/2 = Fr. 70’000.– Enfant: 1/4 = Fr. 35’000.– Enfant: 1/4 = Fr. 35’000.– 1/2 = Fr. 70’000.– Tant que les enfants sont mineurs, la mère administre leurs biens; elle peut en utiliser les revenus pour leur entretien et leur formation; le surplus passe dans les biens de l’enfant. Père du défunt: 1/8 Frères et sœurs: – Mère du défunt: 1/8 Défunt † Conjoint: 3/4 Lorsque le père du défunt est décédé, mais que ses frères et sœurs sont en vie: Père du défunt: † Frères et sœurs: 1/8 Mère du défunt: 1/8 Défunt † Conjoint: 3/4 S’il n’y a pas de frères et sœurs, la mère du défunt hérite la totalité du quart. Si les frères et sœurs sont déjà décédés, leurs descendants prennent leur place. 19 La réserve héréditaire Certains héritiers (descendants, conjoint, père et mère du défunt) ne peuvent être écartés de la succession. La réserve héréditaire est la part dont on ne peut les priver. Le montant de la réserve héréditaire est une fraction de la part à laquelle ces héritiers auraient droit, selon la loi, soit: • pour chaque descendant, trois quarts de sa part légale • pour le conjoint survivant, la moitié de sa part légale • pour chacun des parents, la moitié de leur part légale Dans le cas où il y a des descendants, la quotité disponible s’élève à 3/8. Dans une certaine mesure, chacun peut disposer librement de ses biens (par testament ou pacte successoral). Cette liberté est limitée par la réserve due à ses descendants, à ses parents et à son conjoint. La part de ses biens dont on ne peut pas disposer librement et qui revient ainsi de toute façon aux héri- Mariage avec descendants Succession légale tiers s’appelle réserve héréditaire. Contrairement à l’ancien droit, les frères et sœurs et leurs descendants ne bénéficient plus d’une réserve héréditaire et ceci dans tous les cantons. Le droit successoral est aujourd'hui unifié dans toute la Suisse sans exception. Les seules différences qui subsistent d’un canton à l’autre ne concernent plus que les droits de succession (voir chapitre «Droits de succession et autres impôts», page 30) et l’établissement officiel de l’inventaire. La somme dont on peut disposer librement par testament ou pacte successoral s’appelle quotité disponible et se calcule comme suit: Masse successorale ./. réserves héréditaires = quotité disponible Quelques exemples faciliteront la compréhension du calcul parfois compliqué des réserves héréditaires et de la quotité disponible. Un testateur désire savoir de quelle somme il peut disposer sur une succession de fr. 80’000.–, en vue de faire un legs à une institution de bienfaisance ou d’augmenter la part de son conjoint. Réserve héréditaire Défunt † Conjoint 1/2 Enfant A 1/4 Enfant B 1/4 Défunt † Enfant A 3/4 de 1/4 = 3/16 Conjoint 1/2 de 1/2 = 1/4 ou 4/16 Enfant B 3/4 de 1/4 = 3/16 Partage de la succession de Fr. 80’000.– entre: Succession légale Réserves héréditaires Quotité disponible Conjoint 1/2 = 8/16 = 40’000.– 4/16 = 20’000.– 4/16 = 20’000.– Enfant A 1/4 = 4/16 = 20’000.– 3/16 = 15’000.– 1/16 = 5’000.– Enfant B 1/4 = 4/16 = 20’000.– 3/16 = 15’000.– 1/16 = 5’000.– Lorsqu’il y a des descendants, la quotité disponible est donc de 3/8 (= 6/16) de la succession. 20 Mariage sans descendants, avec l’un des parents Succession légale Père du défunt † Mère du défunt: 1/4 Défunt † Conjoint: 3/4 Réserve héréditaire Père du défunt † Mère du défunt: 1/2 de 1/4 = 1/8 Défunt † Conjoint: 1/2 von 3/4 = 3/8 Partage de la succession de Fr. 80’000.– entre: Succession légale Réserves héréditaires Quotité disponible Conjoint 3/4 = 6/8 = 60’000.– 3/8 = 30’000.– 3/8 = 30’000.– Mère du défunt 1/4 = 2/8 = 20’000.– 1/8 = 10’000.– 1/8 Total 1/1 = 8/8 = 80’000.– 4/8 = 40’000.– 4/8 = 40’000.– = 10’000.– Mariage sans descendant, avec l’un des parents et deux frères et sœurs Succession légale Père du défunt † Frères et sœurs A: 1/16 Mère du défunt: 1/8 Frères et sœurs B:1/16 Défunt † Conjoint: 3/4 1/8 Réserves héréditaires Père du défunt † Frères et sœurs Mère du défunt: 1/2 von 1/8 = 1/16 Frères et sœurs Défunt † Conjoint: 1/2 von 3/4 = 3/8 pas de réserve héréditaire Partage de la succession de Fr. 80’000.– entre: Succession légale Réserves héréditaires Quotité disponible Conjoint 3/4 = 12/16 = 60’000.– 3/8 = 6/16 = 30’000.– 6/16 = 30’000.– Mère du défunt 1/8 = 2/16 = 10’000.– 1/16 = 1/16 = 5’000.– Frère A 1/16 = 12/16 = 5’000.– 1/16 = 5’000.– Sœur B 1/16 = 12/16 = 5’000.– 1/16 = 5’000.– Total 1/1 = 16/16 = 80’000.– 7/16 = 5’000.– 35’000.– 9/16 = 45’000.– 21 Les avantages accordés au conjoint La manière la plus efficace d’avantager le conjoint survivant consiste à aménager le régime matrimonial, c’est-à-dire à établir un contrat de mariage. descendants à la réserve héréditaire et d’attribuer la part ainsi libérée de 1/4 au conjoint survivant. Si celui-ci se remarie, il perd une partie de cet important avantage (suppression de l’usufruit sur la réserve héréditaire des descendants). En règle générale, le droit successoral permet d’avantager le conjoint survivant par l’un des moyens suivants: • Enfin, dans des circonstances bien déterminées, il est possible de déshériter un héritier réservataire et d’attribuer sa part au conjoint survivant. Cependant, les motifs légaux d’exhérédation sont très rares. Ils seront traités au chapitre suivant. • en réduisant la part d’autres héritiers à la réserve héréditaire et en attribuant au conjoint la part ainsi libérée; • en laissant au conjoint l’usufruit de toute la succession, au détriment des descendants communs. Les époux divorcés n’héritent pas l’un de l’autre. Il est possible de favoriser le conjoint survivant dans le cadre du régime matrimonial, par un contrat de mariage lui attribuant la totalité du bénéfice (voir alinéa «Modification de la participation aux acquêts», page 13). Le droit successoral offre à cet égard moins de possibilités que le droit matrimonial, car les dispositions impératives qui régissent la réserve héréditaire protègent les descendants et les parents du défunt. Un contrat de mariage permet d’atténuer dans une large mesure les effets de cette limitation. En droit successoral, le disposant peut exprimer ses dernières volontés; il y a trois possibilités principales de favoriser le conjoint survivant. • Il peut réduire la part des autres héritiers à la réserve héréditaire et attribuer à son conjoint la part ainsi libérée ou quotité disponible. Plus le degré de parenté est éloigné, plus grande est la possibilité de favoriser le conjoint survivant. • Au détriment de leurs descendants communs, il peut laisser à son conjoint l’usufruit de toute la succession. Dans ce cas, le conjoint survivant ne peut faire valoir, outre le droit à l’usufruit, un droit de propriété sur la moitié de la succession. En revanche, il est possible de réduire la part des Il faut bien retenir que les époux divorcés ne peuvent plus hériter l’un de l’autre. La succession légale n’a plus cours en ce qui les concerne et même les dispositions testamentaires qu’un conjoint aurait prises avant le divorce deviennent sans effet. Il va de soi cependant que le testateur peut, par un nouveau testament, faire des libéralités à son exconjoint. L’exhérédation ou action de déshériter On fait la distinction entre exhérédation ordinaire et exhérédation d’un insolvable. L’exhérédation ordinaire prive de sa réserve héréditaire un héritier qui y aurait droit. Elle n’est possible que lorsque l’héritier réservataire a commis un délit grave contre le défunt ou l’un de ses proches ou lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. L’exhérédation d’un insolvable permet d’empêcher que la réserve héréditaire d’un descendant surendetté ne tombe aux mains de ses créanciers. L’exhérédation ordinaire n’est possible que dans les rares cas suivants: D’une part, lorsque l’héritier s’est rendu coupable d’un délit contre le défunt ou l’un des ses proches. La tentative d’évincer le défunt d’une affaire commerciale ou l’usage de tromperie pour nuire à son affaire ne sont pas des motifs d’exhérédation suffisants. 22 D’autre part, lorsque l’héritier a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. Le Tribunal fédéral a confirmé, par exemple, l’exhérédation, par un père, de sa fille qui avait quitté sans motif mari et enfants pour vivre avec son amant. De plus, une exhérédation n’est valable que si le testateur en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne. Des griefs d’ordre général, tels que celui de mener une vie dissolue, ne suffisent pas. L’exhérédation d’un insolvable n’est possible qu’à l’égard des descendants. Elle est destinée à empêcher que la succession dévolue à l’héritier ne tombe entre les mains de ses créanciers. Elle ne peut donc intervenir que si le descendant est insolvable et si des actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui. L’ exhérédation d’un insolvable n’est toutefois possible que pour la moitié de sa réserve héréditaire et seulement à la condition que cette part revienne à ses futurs descendants. L’autre moitié de la réserve héréditaire est ainsi abandonnée aux créanciers. volontés par acte public, devant notaire, avec le concours de deux témoins. Les témoins n’ont pas connaissance du contenu du testament. Toute personne majeure capable de discernement peut faire un testament. Est réputée capable de discernement la personne qui peut agir raisonnablement. Le pacte successoral est un contrat par lequel les parties s’engagent à régler la succession de la manière convenue. Il ne peut donc être modifié ou résilié par écrit qu’avec l’accord des différentes parties. Le pacte successoral n’est valable que s’il est établi dans la forme publique par devant notaire. Il doit être signé par les parties contractantes et le notaire, ou toute autre personne ayant qualité à cet effet, ainsi que par deux témoins. Ces derniers n’ont pas à connaître le contenu du pacte, mais seulement à confirmer que les parties sont capables de disposer. L’objet du testament et du pacte successoral est le plus souvent: Testament et pacte successoral Quiconque est majeur et capable de discernement peut faire un testament. • un avantage accordé au conjoint survivant (par exemple attribution de la quotité disponible ou usufruit de la totalité); Le testament olographe est écrit à la main et composé comme une lettre, avec lieu, date et signature. Le testament public et le pacte successoral doivent être établis par un notaire, avec le concours de deux témoins. • des dispositions relatives aux parts des héritiers (attribution de fractions de 1/4, 1/2, etc.); Le disposant qui admet que sa succession soit réglée selon la loi n’a ni disposition à prendre, ni démarche à entreprendre. Sinon, il peut ordonner sa succession, dans les limites prévues par la loi, par testament ou pacte successoral. Le testament est une déclaration que le testateur peut modifier, compléter ou révoquer en tout temps. Le testament olographe doit être entièrement écrit à la main, indiquer le lieu, la date et porter la signature de testateur. On peut aussi exprimer ses • des prescriptions de partage attribuant des objets déterminés de la succession à tel ou tel héritier, à valoir sur sa part héréditaire; • des legs, en particulier à des personnes autres que les héritiers; • la désignation d’un exécuteur testamentaire, qui exécutera les dernières volontés du défunt. Il est recommandé de confier cet office à un tiers impartial, connaissant la loi; il peut aussi s’agir d’une personne morale; • la renonciation à un héritage et d’autres conventions contractuelles avec certains héritiers. 23 Testament et pacte successoral peuvent être conservés chez le disposant lui-même, au siège de l’autorité compétente, chez le notaire ou une personne de confiance, par exemple l’exécuteur testamentaire. Lorsque le testateur conserve son testament chez lui, il peut arriver que le document se perde ou qu’il soit détruit et qu’il n’obtienne ainsi jamais force de loi. Les rapports Les descendants du défunt sont tenus de faire imputer sur leur part héréditaire les libéralités qu’il leur a faites de son vivant, sauf s’il les a expressément dispensés de cette obligation. Les autres héritiers légaux, au contraire, ne sont tenus au rapport que si le disposant l’a spécifié. La question de savoir si un héritier doit se laisser imputer sur sa part une libéralité que lui a faite le Succession Montant soumis au rapport Total (succession fictive) défunt n’a pas la même réponse selon qu’il s’agit d’un descendant ou d’un autre héritier. Pour la loi, cette imputation se nomme rapport. Les libéralités aux descendants sont assujetties au rapport, pour autant que le disposant ne les ait pas expressément libérés de cette obligation. Il peut s’agir de contributions à des frais d’études ou à l’établissement d’un ménage, d’abandons de biens ou de remises de dettes. Les autres héritiers légaux ne sont tenus de rapporter les libéralités que le défunt leur a faites de son vivant que s’il les leur avait faites «à titre d’avance d’hoirie». Un exemple nous permettra de mieux cerner le problème. Un défunt laisse deux enfants: A et B. Or B a déjà reçu fr. 80’000.– en espèces. La succession est de fr. 500’000.–. Fr. 500’000.– + Fr. 80’000.– Fr. 580’000.– Part de chaque héritier, 1/2 soit Fr. 290’000.– A reçoit Fr. 290’000.– B reçoit ./. libéralité Fr. 290’000.– Fr. 80’000.– Fr. 290’000.– Fr. 210’000.– Fr. 500’000.– 24 Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport. Le rapport se calcule toujours d’après la valeur des libéralités non pas au jour où elles ont été faites, mais au jour de l’ouverture de la succession. Dans le cas des rapports, les problèmes surgissent surtout lorsque la libéralité a été faite à titre partiellement onéreux; il s’agit alors d’une donation mixte. Exemple: le père «vend» à son fils, au prix de fr. 100’000.–, un immeuble valant fr. 300’000.–. A la valeur actuelle x montant de la libéralité mort du père, la valeur vénale du bien-fonds est de fr. 390’000.–. Le fils doit-il se laisser imputer la libéralité de fr. 200’000.– dont il a effectivement bénéficié à l’époque, ou la différence entière avec la valeur vénale d’aujourd’hui, soit fr. 290’000.–? S’inspirant de la pratique des tribunaux, on applique, pour calculer le montant soumis au rapport, la formule suivante (dite méthode des quotas ou méthode proportionnelle). 390’000.– x 200’000.– = valeur ancienne = 260’000.– 300’000.– Au moment du partage de l’héritage, le fils doit donc se laisser imputer fr. 260 000.– sur sa part. 25 Préserver son patrimoine. LA SUCCESSION À LA TÊTE D’UNE ENTREPRISE La quotité disponible s’élève à 3/8. Par contrat de mariage, il est possible d’exclure l’entreprise commerciale de la participation aux acquêts. La loi prévoit des garanties spéciales pour protéger les entreprises contre les prétentions excessives, ou nuisibles à l’entreprise, que pourrait émettre un conjoint. (cf. brochure "Formes et normes - avantages et inconvénients des diverses formes juridiques de l'entreprise" du même auteur, en particulier le chapitre "Garantie de continuation de l'entreprise en cas de succession"). 26 Le droit successoral paysan permet d’attribuer une exploitation agricole à un héritier, à sa valeur de rendement, qui est largement inférieure à la valeur vénale. La reprise du domaine est ainsi facilitée. Les entreprises non agricoles ne bénéficient pas d’une réglementation analogue, mais leur succession est tout de même facilitée par des dispositions particulières. Attribution de la quotité disponible L’attribution de la quotité disponible de 3/8 permet déjà d’accorder des avantages notables. Exemple: un commerçant marié, père de quatre enfants, désire léguer son commerce à son fils aîné A. Après liquidation du régime matrimonial, la succession (entreprise comprise) se monte à fr. 600’000.–. Le père peut attribuer à son fils fr. 281’250.– (réserve héréditaire A 3/32 = fr. 56’250.– et quotité disponible 3/8 = fr. 225’000.–). L’attribution maximale est donc d’environ 47% de la succession. Si les frères et sœurs sont moins nombreux, les proportions se rapprochent. Par exemple, s’il y a deux enfants: attribution maximale fr. 337’500.– ou 56% (réserve héréditaire A 3/16 = fr. 112’500.– et quotité disponible 3/8 = fr. 225’000.–). Réduction de la part de l’épouse Avec la participation aux acquêts, la femme a droit à la moitié du bénéfice. Cette participation de la femme diminue la succession du mari. Les régimes matrimoniaux donnent toutefois à l’entrepreneur, par le biais du contrat de mariage, un moyen de régler la transmission de son entreprise commerciale. Il peut en effet diminuer ou même supprimer la participation de son épouse au bénéfice. riage, les époux peuvent convenir que des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise ne font pas partie des acquêts mais des biens propres. Cette possibilité existe de même pour les exploitations agricoles et les professions libérales. Les époux peuvent aussi convenir que les revenus des biens propres, ou une partie déterminée de ceux-ci (entreprise commerciale), ne deviennent pas des acquêts. Il est possible également de modifier, par contrat de mariage, le taux de participation aux acquêts. Enfin, par simple convention écrite, les époux peuvent décider de modifier ou d’exclure la part à la plus-value concernant certaines parties ou la totalité des biens. Un jeune entrepreneur a tout avantage à demander conseil – de préférence avant de se marier – sur la meilleure manière d’adapter son régime matrimonial aux besoins concrets de son affaire. Autres mesures de protection Comme on le sait, le conjoint survivant peut obtenir la propriété du logement conjugal/appartement ou maison ou un droit d’habitation sur celui-ci. Or, dans les petites entreprises, locaux professionnels et logement sont souvent sous le même toit. C’est pourquoi la loi prévoit une disposition de protection selon laquelle ces droits du conjoint survivant ne doivent pas empêcher un descendant d’exercer la profession ou d’exploiter l’entreprise. Afin d’éviter que la contribution à la libre disposition de l’époux qui gère le ménage ne grève trop lourdement les besoins de l’affaire commerciale, la loi précise que le montant de ce «salaire» doit être calculé en tenant compte du devoir d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de la profession ou de l’entreprise de l’autre conjoint. Avant la célébration du mariage, les fiancés peuvent adopter le régime de la séparation des biens, qui exclut toute participation du conjoint d’un entrepreneur à ses biens, pendant la durée de l’union conjugale et après sa dissolution. Enfin, lors de la liquidation du régime matrimonial (en cas de divorce, par exemple), le conjoint peut demander des délais de paiement si le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value l’expose à de graves difficultés. Mais le régime ordinaire de la participation aux acquêts peut également être adapté aux besoins d’une entreprise commerciale: par contrat de ma- Autres dispositions successorales Une importante gamme de règles du droit successoral est en outre à disposition. Par exemple, le pro- 27 priétaire d’une affaire commerciale peut décréter son épouse usufruitière jusqu’à la fin de ses jours et désigner l’un de ses descendants pour lui succéder. Les frères et sœurs de celui-ci seront pratiquement exclus de la succession tant que leur mère vivra et le successeur disposera du temps nécessaire pour consolider sa situation avec l’appui de sa mère. Mais la manière de loin la plus satisfaisante de régler une succession reste le pacte successoral conclu entre tous les héritiers, qui permet de régler la succession et l’indemnisation de chacun de manière ouverte, détaillée et inattaquable. Le droit des sociétés offre, lui aussi, de nombreuses possibilités de régler une succession en tenant compte de la situation concrète: création d’une société anonyme avec émissions d’actions nominatives liées, d’actions à droit de vote privilégié, contrats d’actionnaires, création d’une société en nom collec- 28 tif avec le fils avec droit de participation aux bénéfices, etc. L’assurance-vie est également une manière efficace de procurer des moyens financiers à un successeur, car la somme assurée n’entre pas dans la succession. S’il y a atteinte à la réserve héréditaire de certains, l’assurance n’est prise en compte que pour sa valeur de rachat. Mais les polices «risque pur» n’ayant aucune valeur de rachat, la somme assurée revient intégralement au successeur favorisé. 29 L'union des biens a vécu. DISPOSITIONS TRANSITOIRES De nombreux couples se sont mariés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit du mariage le 1.1.1988. La partie générale du nouveau droit du mariage (effets généraux du mariage) est applicable à tous les couples mariés. En l’absence d’un contrat de mariage ou d’une déclaration de conservation de l’union des biens écrite et commune des époux, le régime de la participation aux acquêts est valable pour tous les couples mariés, même s’ils se sont mariés sous l’ancien régime de l’union des biens. Les anciens contrats de mariage conservent toute leur validité. Les époux avaient une décision importante à prendre avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. 30 Les dispositions sur les «effets généraux du mariage» sont applicables sans exception et sans limitation à tous les couples mariés, quelle que soit la date de leur mariage. Par exemple, il ne sera pas possible d’éliminer le «salaire ménager» ou l’obligation de renseigner, ni par contrat de mariage ni d’aucune autre façon. Tous les époux qui vivaient jusqu’alors sous le régime de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat, sont automatiquement soumis au régime de la participation aux acquêts. Un couple pouvait cependant convenir de demeurer soumis au régime de l’union des biens en adressant, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit, une déclaration écrite au préposé au registre des régimes matrimoniaux de son domicile. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit ne subsiste que le choix entre séparation de biens et communauté de biens outre la participation aux acquêts. Ainsi, le régime de l’union des biens selon les dispositions de l’ancien droit est appelé à disparaître petit à petit. Les contrats de mariage conclus sous l’ancien droit, avant 1988, conservent leur validité entière et tous les biens matrimoniaux restent soumis aux anciennes dispositions. Le respect absolu des dispositions contractuelles existantes a pour conséquence que, même si le contrat ne porte que sur une modification du bénéfice, c’est l’ancien régime de l’union des biens qui restera valable. Cela peut désavantager la femme en cas de divorce, dans la mesure où elle ne participe au bénéfice qu’à raison d’un tiers selon l’ancien droit. Enfin, lorsque des époux vivaient sous le régime de l’union des biens, l’un d’eux pouvait demander unilatéralement, à condition d’en faire la demande écrite avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, que les biens matrimoniaux soient répartis selon les dispositions de l’ancien droit. On réduit ainsi de la moitié (nouveau droit) au tiers (ancien droit) la participation de la femme aux acquêts et exclut sa part à la plus-value. (Voir également page 14: Union des biens.) 31 Le fisc participe à la discussion. DROITS DE SUCCESSION ET AUTRES IMPÔTS En matière d’impôt sur les successions, la diversité est de mise sur le plan cantonal, chaque canton le prélevant en effet selon ses propres règles et sa propre législation. Tandis que Schwyz est le seul canton à ne pas percevoir d’impôt sur les successions, les autres cantons invitent les héritiers qui n’ont pas de lien de parenté à passer à la caisse en les taxant avec des taux pouvant parfois aller jusqu’à 50%. Pour les héritiers directs, d’autres cantons ont décidé d’abolir l’impôt sur les successions au cours des dernières années (voir tableau). La compétence en la matière incombe en règle générale au canton de domicile du testateur. Pour les immeubles, c’est le canton de situation de la résidence qui est compétent pour le prélèvement de l’impôt sur les successions. En règle générale, l’impôt sur les successions est prélevé sur la valeur vénale. Dans certains cantons, c’est la valeur fiscale, basse, qui prévaut. Les partenaires enregistrés sont placés sur un pied d'égalité avec les époux, s'agissant de l'impôt sur les successions. 32 Diversité cantonale Tandis que le droit successoral et le régime matrimonial sont uniformisés en Suisse, au niveau de l’impôt sur les successions, c’est la souveraineté cantonale, avec toute la diversité fédéraliste que l’on connaît, qui prévaut. S’agissant du montant de l’impôt, c’est toujours le degré de parenté qui est déterminant. Plus le degré de parenté est éloigné, plus l’impôt sur les successions est élevé. Pour les héritiers sans lien de parenté, c’est régulièrement le taux maximum qui est appliqué, celui-ci pouvant parfois s'élever jusqu’à 50% de l’héritage! Cela touche tout particulièrement sévèrement les concubins qui privilégient le partenaire en lui attribuant leurs biens par testament. Cela étant, quelques cantons ont déjà opté pour un régime plus soft pour les concubins. Beaucoup de cantons ne perçoivent aucun impôt sur les successions pour les couples mariés et bon nombre d’entre eux exemptent également les descendants du paiement de l’impôt (voir tableau). Dans le canton de Zurich, les oncles et les tantes resp. les neveux et nièces paient 30% d’impôt pour une progression maximale de fr. 1’500’000.–. Dans le canton de Berne, les héritiers qui n’ont aucun lien de parenté paient sur un héritage de fr. 100’000.– 16% d’impôt sur les successions, et pour un héritage de fr. 663'600.– (progression la plus élevée) 40% d’impôt. En règle générale, on consent lors d’une succession des franchises (souvent de moindre importance) et l’impôt est calculé de manière progressive en fonction de la valeur des biens faisant l'objet de la succession. C’est ainsi que dans le canton de Soleure, les frères et sœurs dans la classe 2 paieront 4% d’impôt sur les successions pour une succession de fr. 28'200.– et 10% sur une succession de Fr. 155'000.–. Le principe suivant fait foi: en cas de succession, le canton du dernier domicile du testateur perçoit l’impôt. Ainsi, lorsque le domicile du testateur se trouvait dans le canton A alors que les héritiers vivent dans les cantons B et C, les droits de succession sont perçus par le canton A. Seule exception: les immeubles pour lesquels le canton de leur situation est autorisé à percevoir l’impôt. Canton Zurich Berne Lucerne* Uri Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne St. Gall Argovie Valais Genève** Vaud** Fribourg Neuchâtel Jura Conjoint – – – – – – – – – – – – – – – Descendants en ligne directe – – •– – – – – – – – •– •– *dépend des communes **exceptions en cas d'imposition forfaitaire sur la dépense Le tableau illustre quels sont les cantons à percevoir des droits de succession auprès du conjoint et des descendants en ligne directe. Compétence Dans le cas d’héritages au-delà des frontières, c’està-dire lorsque des biens de la succession ou que le domicile des héritiers sont répartis entre différents cantons, se pose la question de savoir lequel d’entre eux est responsable de l’imposition et dans quelle mesure. Le cas échéant, l’imposition séparée des biens mobiliers (y compris titres) et des immeubles a pour conséquence que, outre le canton de domicile du testateur, d’autres cantons peuvent percevoir un impôt sur la même succession, étant entendu qu’il ne peut être imposé davantage que le total de biens de la masse successorale. Si l’immeuble est grevé d’hypothèques, ces dernières ne sont pas déduites dans le canton de situation seulement, mais sont généralement imputées proportionnellement à la valeur des biens dans tous les cantons concernés. La manière dont les héritiers se répartissent la succession est de moindre importance pour le droit d’imposition. Si le testateur possédait un immeuble dans un autre canton que celui de son domicile, cet autre canton est autorisé à percevoir l’impôt sur la succession auprès de chacun des héritiers confor- 33 mément à son droit d’héritage, même lorsque l’immeuble revient à un seul des héritiers aux termes des dispositions en cas de décès. Des doubles impositions peuvent survenir au niveau international, à moins qu’elles aient été exclues par des conventions entre Etats. Evaluation Les lois cantonales sur les successions prennent en principe la valeur marchande au moment du décès du testateur comme base d’évaluation. Certes, à ce niveau-là également, les règlements ne sont pas uniformes puisque lorsqu’il s’agit d’immeubles on se base fréquemment sur d’autres valeurs (valeurs officielles, valeur cadastrale ou valeur fiscale, etc., comme c’est p.ex. le cas dans le canton de Berne qui applique la valeur officielle). Ces valeurs sont souvent plus basses que la valeur vénale. Autres impôts Lorsqu’un testateur lègue sa succession de son vivant, cette dernière est souvent soumise à des impôts sur des donations qui sont identiques à l’impôt sur les successions (degré de parenté, taux). Des droits de mutation sont prélevés lorsqu’un bien immobilier change de propriétaire du temps de son vivant. De nombreux cantons renoncent toutefois à percevoir cet impôt dans le cas où les descendants sont bénéficiaires de ce transfert, ou le perçoivent à un taux réduit. La revente d’un bien immobilier hérité ou reçu sous forme de donation est, quant à elle, soumise à un impôt sur les gains immobiliers. Bien qu’elles ne permettent généralement pas d’éviter ces différents impôts, les dispositions testamentaires peuvent toutefois amener une certaine optimisation fiscale. Impôts sur les donations Les impôts sur des donations sont perçus afin d’éviter qu’un testateur puisse contourner les impôts sur les successions par des attributions faites de son vivant. Les impôts sur les donations sont identiques aux droits de succession dans presque tous les cantons (à l’exception de Lucerne). Dans le cas de donations mixtes, c’est-à-dire lorsqu’un bien du patrimoine (par ex. un immeuble) est cédé à un prix préférentiel du vivant de son propriétaire, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur vénale est soumise à l’impôt sur les donations. Des différences cantonales existent au niveau des biens immobiliers, dans la mesure où la valeur officielle, la valeur au cadastre ou encore la valeur fiscale, peut faire foi en lieu et place de la valeur vénale – comme c’est le cas pour l’impôt sur les successions. Ces valeurs sont généralement inférieures à la valeur vénale. Impôts sur les gains immobiliers L’héritier d’un bien immobilier est soumis à l’impôt sur les successions, en fonction du canton de situation de ce bien. Lorsque l’héritier ou l’hoirie vend cet immeuble, il y a lieu de payer en outre des impôts sur les gains immobiliers. Dans un souci de réglementation de l’héritage, les parents cèdent souvent leur bien immobilier à un enfant du temps de leur vivant. Lorsque l’aliénateur cède ses biens immobiliers de son vivant, la plupart des cantons ne perçoit pas l’impôt sur les gains immobiliers lorsqu’il ne réalise pas la totalité de la valeur vénale, c’est-à-dire dans le cas où l’on se trouve en présence d’une donation mixte. A titre d’exemple, les cantons de Zurich et Soleure ne perçoivent l’impôt sur les gains immobiliers que lorsque le produit dépasse environ 75% (ZH), resp. se monte au minimum à 90% (SO) de la valeur vénale. Quant au canton de Berne, il ne renonce à la perception de l’impôt sur les gains immobiliers que dans le cas où le produit consiste exclusivement en la reprise de créances hypothécaires, en la constitution d'un entretien viager en faveur du cédant ou en l'engagement de verser des compensations aux cohéritiers. C’est en particulier dans les transferts de biens immobiliers qu’il ne faut pas perdre de vue que l’impôt sur les gains immobiliers est uniquement reporté. Ainsi, un descendant reprend l’immeuble avec des impôts latents ou différés. Cet aspect doit être pris en compte au niveau de l’obligation de compensation à laquelle est soumis le repreneur envers ses frères et sœurs; raison pour laquelle, au moment du 34 partage successoral, la moitié des impôts supposés sur les gains immobiliers est fréquemment déduite de la valeur vénale du bien immobilier cédé ou transféré dans le partage successoral. Les contrats de mariage et pactes successoraux, notamment l’attribution de la totalité des acquêts au conjoint survivant, constituent une manière d’optimiser les impôts. Droits de mutation L’héritier d’un bien immobilier ne paie pas de droits de mutation. Il est également possible, selon les cantons, d’exploiter les tranches non imposables des donations et d’effectuer des attributions correspondantes de son vivant. La majorité des cantons renonce à percevoir des droits de mutation lorsque des biens immobiliers sont cédés du vivant de leur propriétaire; les autres cantons perçoivent parfois l’impôt à un taux réduit. En règle générale, les droits de mutation complets s’élèvent à environ 2–3% de la valeur vénale du bien immobilier. Optimisation fiscale Aussi habile soit-elle, la planification ne permet généralement pas d’éviter les impôts mais seulement de les reporter. Une fois ou l’autre, le fisc frappe. La méthode la plus efficace pour économiser des impôts sur les successions consiste pour le testateur à transférer son domicile dans un canton fiscalement avantageux. Deux réserves importantes sont toutefois à émettre à ce sujet: il ne suffit pas au testateur de déplacer seulement ses papiers dans le nouveau canton de domicile et d’y séjourner de manière plus ou moins sporadique. Le canton de domicile qui fait foi est celui où se jouent les relations sociales, en d’autres termes le centre de vie du testateur. Les immeubles sont en outre imposés dans le canton de leur situation. 35 Les couples sans acte de mariage. RÉGLEMENTATION DU CONCUBINAGE ET DU PARTENARIAT ENREGISTRÉ ENTRE PERSONNES DU MÊME SEXE Le concubinage ne suscite plus la même réprobation que naguère. La pratique des tribunaux a mis au point certaines règles. Par exemple, dans le cas d’une communauté de vie apparentée à celle d’un couple marié, au moment de la dissolution, les biens acquis en commun sont partagés par moitié entre les partenaires, selon les dispositions régissant la société simple. Toutefois, on ne peut que recommander aux couples vivant hors mariage de régler d’urgence leurs conditions de vie par un document écrit, éventuellement complété par des dispositions en cas de mort. Depuis le 01.01.2008, les personnes de même sexe peuvent conclure une sorte de «quasi mariage» (partenariat enregistré). 36 Le nombre des couples vivant sans acte de mariage a fortement augmenté. Parallèlement, les problèmes juridiques liés à ces conditions de vie se font de plus en plus fréquents – pendant la durée de l’union et après. La pratique des tribunaux, qui ont de plus en plus souvent à s’occuper de concubins, a déjà établi un certain nombre de principes en la matière. Lorsqu’un couple vivant en concubinage a établi une relation qui peut être considérée comme une communauté de vie complète, donc très semblable à celle d’un couple marié, les deux partenaires sont soumis aux dispositions régissant la société simple. Par conséquent, à la dissolution de l’union, les biens acquis en commun – le «bénéfice» des partenaires – se partagent en deux parts égales. Cette réglementation assure une excellente protection au partenaire qui n’exerce pas d’activité lucrative. Lorsque la relation de concubinage ne peut être considérée comme une communauté de vie complète, mais comme une union passagère, le partenaire qui se consacre à l’entretien du ménage est très mal protégé contre celui qui exerce une activité lucrative. Il convient dans ce cas de conclure un contrat de travail fixant un salaire. Le contrat peut par exemple convenir que le salaire ne sera exigible qu’à partir du moment où les partenaires se sépareront. Il va de soi que sur ces paiements, il n’est pas seulement nécessaire de s’acquitter des redevances sociales, mais également de l’impôt sur le revenu. Toutefois, si le partenaire qui assure l’entretien du ménage travaille sans toucher de salaire dans l’affaire commerciale de l’autre, la jurisprudence récente lui permet de faire valoir son droit à un salaire, au moment où le couple se sépare. Il a souvent été proposé d’instituer une réglementation légale du concubinage ou de le soumettre aux dispositions des régimes matrimoniaux. Toutes ces propositions ont été refusées par le législateur de même que par le Tribunal fédéral. Même si, d’après la jurisprudence actuelle, les partenaires vivant en concubinage ne sont plus dépourvus de toute protection, il est recommandé à tous ceux qui choisissent ce mode de vie commune de continuer de fixer par écrit, avant qu’il ne soit trop tard, les principaux points définissant leur situation réciproque. Voici ce qu’il faut principalement préciser dans un tel contrat de concubinage: • déterminer la participation de chacun aux frais: ménage, loyer, intérêts hypothécaires, impôts; • établir l’inventaire des biens et du mobilier; noter clairement à qui appartiennent les acquisitions ultérieures (par exemple quittances nominatives); • fixer un dédommagement pour la femme, si celleci pourvoit à l’entretien du ménage sans exercer d’activité lucrative (contrat de travail). Les partenaires vivant en concubinage n’héritent pas l’un de l’autre et la compagne de vie ne touche ni rente de veuve ni pension à la mort de son compagnon (sous réserve d'exceptions). Il est donc recommandé de prendre des dispositions appropriées en cas de mort. Il va de soi que ces dernières volontés ne sont valables devant la loi que si elles respectent les formes prescrites pour un testament ou un pacte successoral. Le partenaire survivant devra toutefois s’attendre à des droits de succession élevés (voir chapitre «Droits de succession», page 30). La loi sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe est entré en vigueur le 01.01.2008. Les dispositions prévoient que les couples de même sexe qui sont enregistrés sont pratiquement assimilés à des époux s’agissant du droit successoral et du régime matrimonial. Pour les partenaires, les dispositions actuelles sur les effets du mariage tels que fidélité et assistance, disposition commune du logement, devoir mutuel de renseigner, etc., sont également contraignants. En cas de conflit, ils peuvent aussi en appeler au juge qui est notamment compétent pour la dissolution du partenariat. Sont toutefois expressément exclues la procréation médicalement assistée, en particulier l’insémination hétérologue, ainsi que l’adoption. Il faut souligner que ce «quasi mariage» est exclusivement ouvert aux couples de même sexe. Les couples hétérosexuels ont donc uniquement le choix entre le mariage traditionnel et le concubinage (avec les inconvénients correspondants). 37 Le puzzle de la répartition des biens. ANNEXE Exemple de liquidation du régime matrimonial et de partage d’une succession sous le régime de la participation aux acquêts. En inscrivant dans les cases vides les chiffres correspondant à votre propre situation, vous pourrez savoir quelles sont vos parts. 38 Liquidation du régime matrimonial en cas de divorce ou de décès Nous avons choisi deux situations types. Dans la plus simple, qui correspond à la majorité des cas, le calcul du bénéfice ne comporte pas de montants compensatoires (parts à la plus-value, prêts, etc.); il suffit ainsi de partager en deux le bénéfice total. Peu importe que l’épouse ait exercé ou non une activité lucrative, car l’éventuel revenu de son travail est entré dans le bénéfice total. Si vous voulez vous lancer dans l’examen de l’exemple plus compliqué, avec décomptes, vous avez intérêt à étudier attentivement la présente brochure. Nous vous recommandons en particulier la lecture des chapitres «Les règles du calcul du bénéfice» et «La part à la plus-value», où les transactions choisies font l’objet d’exemples concrets. 39 A – Exemple simple 1. Situation de départ • Fortune nette des époux (dettes déduites) fr. 700’000.– • L’épouse a hérité un immeuble, valeur fr. 335’000.– au moment de la liquidation du régime • L’époux a hérité fr. 85’000.– en argent comptant 2. Calcul du bénéfice Fortune matrimoniale nette ./. biens propres du mari ./. biens propres de la femme Bénéfice fr. 700’000.– – fr. 85’000.– fr. – fr. 335’000.– fr. fr. 280’000.– 3. Répartition au mari: Biens propres 1/2 bénéfice fr. 85’000.– fr. 140’000.– Part matrimoniale du mari fr. 225’000.– à la femme: Biens propres 1/2 bénéfice fr. 335’000.– fr. 140’000.– Part matrimoniale de la femme fr. 475’000.– Suite (partage successoral) Seite 49 40 Variante B – Exemple complexe 1. Situation de départ • Fortune de l’époux: • Fortune de l’épouse: biens propres acquêts biens propres acquêts fr. 30 000.– A fr. 120 000.– B fr. 530 000.– C fr. 20 000.– D fr. 150 000.– fr. 550 000.– • Fortune matrimoniale nette (= fortune des deux époux) fr. 700 000.– 2. Actes juridiques pendant la durée du mariage • La femme a hérité un immeuble, qu’elle a financé comme suit: Valeur de sa part d’héritage Moyens provenant du produit du travail de la femme Moyens provenant du produit du travail du mari fr. 140 000.– fr. 60 000.– E fr. 100 000.– F Valeur de l’immeuble au moment de l’héritage (= valeur de base) Valeur actuelle Plus-value fr. 300 000.– G fr. 450 000.– H fr. 150 000.– I • La femme a accordé un prêt à son mari (à partir de ses acquêts) • La femme contribue à l’achat de sa voiture (acquêts) (à partir de ses biens propres) • Héritage du mari, qui place l’argent dans son affaire commerciale (acquêts) • Donation du mari (à partir de ses acquêts) à son frère, sans l’assentiment de sa femme 3. Calcul des parts à la plus-value de l’immeuble Mari F : G x I (1/3 de fr. 150 000.–) Femme E : G x I (1/5 de fr. 150 000.–) Femme 140 000.– G x I (7/15 de fr. 150 000.–) restent biens propres Plus-value totale: fr. 10 000.– K fr. 10 000.– L fr. 40 000.– M fr. 20 000.– N = = fr. fr. 50 000.– O 30 000.– P = fr. 70 000.– fr. 150 000.– 41 4. Calcul du bénéfice Mari Décompte Règlement des dettes * ./. prêt de l’épouse K Moyens accordés à l’épouse F Part à la plus-value 1/3 de fr. 150 000.– O Montant additionnel Donation au frère N Récompense ./. part des biens propres passée M Solde du décompte Acquêts B Bénéfice du mari – fr. 10’000.– + fr. 100’000.– + fr. fr. 50’000.– + fr. fr. 20’000.– – fr. fr. fr. 40’000.– 120’000.– fr. 120’000.– fr. 240’000.– * pour autant que cela concerne chaque fois les acquêts Femme Décompte: Règlement des dettes ** Prêt au mari K Part à la plus-value 1/5 de fr. 150 000.– P Montant additionnel Aucun Récompense Part des acquêts passée aux biens propres E ./. part des biens propres passée aux acquêts L Solde du décompte Acquêts D Bénéfice de l’épouse + fr. fr. 10’000.– + fr fr. 30’000.– fr. fr. + fr. – fr. fr. 60’000.– 10’000.– 90’000.– fr. fr. 20’000.– 110’000.– **pour autant que cela concerne chaque fois les acquêts (le prêt du mari de fr. 100 000.- a passé dans les biens propres de l’épouse et n’entre donc pas dans le calcul de son bénéfice) 42 5. Détermination et calcul des parts réciproques (prêts, parts à la plus-value, participation au bénéfice) Créances du mari envers sa femme Prêts à l’épouse F fr. 100’000.– Part à la plus-value O fr. 50’000.– 1/2 bénéfice de l’épouse fr. 55’000.– fr. fr. 205’000.– Créances de la femme envers son mari Prêts au mari K 1/2 bénéfice du mari Décompte Créances du mari envers sa femme (205 000.– ./. 130 000.–) = dette de la femme envers son mari fr. 10’000.– fr. fr. 120’000.– fr. fr. 130’000.– fr. fr. 75’000.– 75’000.– Attributions: Au mari Biens propres Acquêts Créance envers sa femme A l’épouse Biens propres Acquêts ./. dette envers son mari fr. 30’000.– fr. 120’000.– fr. 75’000.– fr. 225’000.– fr. 530’000.– fr. 20’000.– – fr. 75’000.– fr. 475‘000.– 43 Partage successoral 1. Situation de départ Nous partons de l’hypothèse suivante: • La succession des deux époux correspond à nos deux exemples de liquidation du régime matrimonial. • Les époux ont deux enfants. • Les frais au décès se montent dans chaque cas à fr. 15’000.–. 2.Mort du mari Succession ./. frais au décès Succession nette } Kinder 1/2 Part successorale de l’épouse 1/2 Part successorale de l’enfant A 1/4 Part successorale de l’enfant B 1/4 Part successorale de l’enfant C fr. 225’000.– – fr. 15’000.– fr. 210’000.– Droit total de l’épouse Part matrimoniale Part successorale Total fr. fr. fr. fr. fr. 105’000.– 52’500.– 52’500.– 210’000.– fr. 475’000.– fr. 105’000.– fr. 580’000.– Calcul de contrôle:Droit total de l’épouse Part successorale des enfants Frais au décès Fortune matrimoniale nette fr. 580’000.– + fr. 105’000.– + fr. 15’000.– fr. 700’000.– 3. Mort de l’épouse Succession ./. frais au décès Succession nette fr. 475’000.– – fr. 15’000.– fr. 460’000.– } Kinder 1/2 Part successorale du mari 1/2 Part successorale de l’enfant A 1/4 Part successorale de l’enfant B 1/4 Part successorale de l’enfant C Droit total du mari Part matrimoniale Part successorale Total Calcul de contrôle:Droit total du mari Part successorale des enfants Frais au décès Fortune matrimoniale nette fr. 230’000.– fr. 115’000.– fr. 115’000.– fr. fr. 460’000.– fr. 225’000.– fr. 230’000.– Fr. 455’000.– fr. 455’000.– + fr. 230’000.– + fr. 15’000.– fr. 700’000.– 44 NOTES 45 NOTES BDO SA www.bdo.ch Aarau Lausanne Tél. 021 310 23 23 Affoltern a. A. Tél. 043 322 77 55 Tél. 062 834 91 91 Liestal Tél. 061 927 87 00 Altdorf Tél. 041 874 70 70 Lucerne Tél. 041 368 12 12 Baden-Dättwil Tél. 056 483 02 45 Lugano Tél. 091 913 32 00 Bâle Tél. 061 317 37 77 Olten Tél. 062 387 95 25 Berne Tél. 031 327 17 17 Porrentruy Tél. 032 465 93 00 Bienne Tél. 032 346 22 22 Sarnen Tél. 041 666 27 77 Burgdorf Tél. 034 421 88 11 Sion Tél. 027 324 70 70 Delémont Tél. 032 421 40 77 Soleure Tél. 032 624 62 46 Fribourg Tél. 026 435 33 33 Stans Tél. 041 618 05 50 Genève Tél. 022 322 24 24 Saint-Gall Tél. 071 228 62 00 Glaris Tél. 055 645 29 30 Sursee Tél. 041 925 55 55 Granges Tél. 032 654 96 96 Wetzikon Tél. 044 931 35 85 Herisau Tél. 071 353 35 33 Wil Tél. 071 913 86 10 Kreuzlingen Tél. 071 677 97 97 Zoug Tél. 041 757 50 00 Lachen Tél. 055 451 52 30 Zurich Tél. 044 444 35 55 Laufen Tél. 061 766 90 60 Audit · Fiduciaire · Conseil
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