BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-7-01 N° 34 du 16 FEVRIER 2001 5 F.P. / 18 INSTRUCTION DU 6 FEVRIER 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. REVENUS EXONERES. INDEMNITE DE CESSATION ANTICIPE D’ACTIVITE DES SALARIES EXPOSES A L’AMIANTE. COMMENTAIRES DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI N° 2000-656 DU 13 JUILLET 2000 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000. (CGI, ART. 79) NOR : ECO F 0120018J [Bureau C 1] PRESENTATION GENERALE En considération du préjudice résultant pour les personnes concernées d’un contact prolongé à l’amiante au cours de leur activité professionnelle, l’article 3 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 exonère d’impôt sur le revenu l’indemnité de cessation anticipée d’activité des salariés exposés à l’amiante, y compris l’indemnité complémentaire qui, le cas échéant, s’y ajoute en vertu d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise. L’exonération s’applique à ces indemnités depuis la date d’entrée en vigueur du dispositif de cessation anticipé d’activité. • 109 1 507034 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 - 13 - 16 février 2001 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N° : 20,00 FFTTC Classement 5 F 7 I. Régime juridique 1. L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) complété par l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre ( ) 1999) 1 et le décret relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité n° 99-247 du 29 mars 1999 ont mis en place un dispositif spécial de cessation anticipée d’activité, également appelé «préretraite amiante», en faveur ( ) des personnes ayant travaillé dans des établissements fabriquant des produits contenant de l’amiante 2 . 2. Le salarié admis au bénéfice de ce dispositif en application de l’article 41 précité présente sa démission à l’employeur. La rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre droit à son bénéfice, en application du V du même article, au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation anticipée d’activité, ainsi qu’en application du I du même article au versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité pendant la période de préretraite. 3. L’indemnité de cessation anticipée d’activité est égale à l’indemnité légale de départ volontaire à la retraite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 122-14-16 du code du travail, calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en cette matière par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Le salarié perçoit donc au minimum l’indemnité légale ou conventionnelle de départ volontaire à la retraite et, le cas échéant, une indemnité complémentaire attribuée par l’employeur en vertu d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de celui-ci. 4. L’allocation de cessation anticipée d’activité est versée par les caisses régionales d’assurance maladie et calculée selon les modalités prévues par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 déjà cité. Elle cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein dans les conditions définies aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. II. Régime fiscal 1. Indemnité liée à la démission. 5. L’article 3 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 exonère l’indemnité de cessation d’activité prévue par le dispositif de préretraite amiante, ainsi que l’indemnité complémentaire perçue, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions ( ) sociales 3 . Cette disposition plus favorable se substitue au régime fiscal défini par la réponse ministérielle Gremetz (JO AN 7 février 2000) aux termes de laquelle ces indemnités bénéficiaient de l’exonération partielle, à hauteur de 20 000 F, prévue au 22 ° de l’article 81 du code général des impôts. 2. Allocation de cessation anticipée d’activité. 6. L’allocation de cessation anticipée d’activité constitue un revenu de remplacement. Elle est, à ce titre, imposable dans la catégorie des traitements et salaires et supporte les prélèvements sociaux (CSG et CRDS). (1) L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a élargi le champ du dispositif «préretraite amiante» aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à base d’amiante, à ceux des entreprises de construction et de réparation navale ayant exercé certains métiers utilisant des matériaux contenant de l’amiante ainsi qu’aux dockers ou anciens dockers ayant exercé dans des ports où le trafic d’amiante était particulièrement intense. (2) La liste des établissements, métiers ou ports susceptibles d’ouvrir droit au dispositif «préretraite-amiante» est fixée par arrêté du 3 juillet 2000 (JO du 16 juillet). ( ) 3 L’indemnité de cessation d’activité est exclue de l’assiette de la CSG (l’article 5 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale codifie l’exonération de CSG au III de l’article 136-2 du code de la sécurité sociale), de la CRDS et également de l’assiette de la taxe d’apprentissage, de la participation-formation continue ainsi que de la participation à l’effort de construction. 110 - 14 - 16 février 2001 7 Classement 5 F III. Entrée en vigueur 7. En application du II de l’article 3 précité, l’exonération s’applique aux indemnités perçues depuis la date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c’est-à-dire depuis le 2 avril 1999. Toutefois, les contribuables ayant perçu une indemnité de départ en préretraite amiante en 1999 et qui l’ont portée, en tout ou partie, sur leur déclaration d’ensemble des revenus de ladite année, peuvent former une réclamation auprès du centre des impôts dont ils dépendent en vue d’obtenir le dégrèvement de l’impôt correspondant. Annoter : Documentation de base 5 F 114 ; B.O.I. 5 F-8-00. Le Directeur de la législation fiscale Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN • 111 - 15 - 16 février 2001 Classement 5 F 7 ANNEXE Article 3 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000. - I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. - II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée. 112 - 16 - 16 février 2001
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