Actuassurance n°28
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Actuassurance n°28
ACTUASSURANCE – LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n° 28 NOV-DEC 2012 Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-17891, (FP+B+I) Bull. Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-22634 Assurance vie et testament font-ils bon ménage ? L’examen de la jurisprudence récente de la Cour de cassation impose une grande prudence en cas de recours au testament pour les besoins de la désignation bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Plus que le principe qui n’est pas remis en cause par la jurisprudence, c’est la rédaction du testament qui nécessite une attention particulière afin qu’il produise les effets voulus par son rédacteur. Mots clés : Assurance vie ; testament ; désignation bénéficiaire ; révocation de toute disposition antérieure (non) ; legs des capitaux décès ; succession (oui) Les dispositions du Code des assurances relatives au sort des capitaux décès issus d’un contrat d’assurance vie sont claires. En l’absence de désignation bénéficiaire, ces capitaux décès font partie de la succession du souscripteur1 et ne bénéficient pas du régime particulier de l’assurance vie. Pour qu’il soit fait application du régime civil et du traitement fiscal de l’assurance vie, le souscripteur doit donc avoir désigné un ou plusieurs bénéficiaires avant son décès. Cette exigence peut être effectuée au sein même du contrat mais également dans un acte sous seing privé ou bien dans le cadre d’un acte authentique2. En cas de recours au testament, il est important d’apprécier les termes utilisés dans la mesure où le plus souvent les dispositions testamentaires excèdent le strict cadre de l’assurance vie. En effet, au travers de deux décisions récentes, la Cour de cassation a interprété la rédaction de deux testaments olographes, i.e. manuscrits, datés et signés de la main du testateur3 censé produire des conséquences en assurance vie. 1 2 3 C. ass., art. L. 132-11. C. ass. L. 132-9-1. C. civ., art. 970. 1 Par une décision en date du 7 novembre 2012, la Cour de cassation a été amenée à interpréter la portée de dispositions fréquemment utilisées en pratique selon lesquelles le testateur révoque toute disposition antérieure. Au cas d’espèce, ce dernier avait près de quinze années auparavant adhéré à un contrat d’assurance vie de groupe et désigné comme bénéficiaire celle qui deviendra ultérieurement son épouse. Suite à son divorce, ce dernier s’était remarié mais n’avait pas modifié la clause bénéficiaire de son contrat. A la demande de la seconde épouse à laquelle le défunt avait légué l’usufruit viager de sa succession, la Cour de cassation devait donc juger si la révocation par voie de testament de toute disposition antérieure valait également pour la désignation bénéficiaire de son contrat d’assurance vie. Déboutée en appel, la demanderesse basait son argumentation sur des considérations factuelles et produisait des témoignages censés interpréter les dernières volontés du testateur qui n’aurait eu d’yeux que pour elle. En vain. En effet, la Cour considéra que faute de disposition expresse, le testateur n’avait pas manifesté « une volonté certaine et non équivoque » de révoquer l’attribution bénéficiaire faite au profit de sa précédente épouse. En d’autres termes, le recours à la mention générale selon laquelle le testateur « révoque toute disposition antérieure », sans autre précision, ne couvre pas la désignation bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. La Cour de cassation ne s’étant pas montrée sensible à la tentative d’interprétation des dernières volontés du défunt, il ne peut qu’être conseillé la plus grande prudence à tout souscripteur d’un contrat d’assurance vie désireux de recourir au testament pour la désignation bénéficiaire. Qu’il s’agisse d’une désignation bénéficiaire initiale ou bien d’une modification ultérieure, pour éviter tout contentieux, le testament devra viser expressément le contrat d’assurance vie qu’il a souscrit et mentionner l’identité et/ou la qualité du ou des personnes qu’il désigne en qualité de bénéficiaire(s). Au contraire de cette décision, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2012 a eu les faveurs d’une publication au Bulletin, suscitant ainsi une attention importante. Au cas d’espèce, au terme d’un testament olographe, un père de trois enfants avait déclaré léguer le capital d’un contrat d’assurance vie à l’une de ses filles et aux deux enfants de cette dernière. Si cette disposition testamentaire faisait référence au contrat d’assurance vie, elle ouvrait néanmoins la voie à contestation pour deux motifs. Les personnes désignées ne le sont pas en qualité de bénéficiaire et le recours à la mention du legs entretient l’ambiguïté sur les volontés du défunt. S’estimant lésées de ne pouvoir appréhender une partie d’une somme totale supérieure à un million d’euros, les deux autres filles du souscripteur/testateur assignèrent leur sœur et leurs deux neveux en liquidation et partage de la succession de leurs parents. La Cour d’appel leur donna gain de cause et ordonna le séquestre du capital du contrat d’assurance vie. 2 En cassation, les personnes assignées firent valoir leurs droits sur le fondement des dispositions du Code des assurances au terme desquelles le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré4. La Cour de cassation considéra que les juges d’appel avaient souverainement apprécié qu’en déclarant « léguer le capital de son contrat d’assurance vie », le testateur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et ainsi en gratifier les bénéficiaires désignés devenant légataires particuliers du fait des dispositions testamentaires. En statuant ainsi, le contrat d’assurance vie s’analyse en une libéralité et les sommes qui en découlent perdent le bénéfice de son régime particulier. Réintégrées dans la succession du défunt, elles deviennent réductibles à la quotité disponible5. En outre, elles doivent subir la fiscalité successorale sans pouvoir bénéficier des dispositions fiscales spécifiques6 plus avantageuses que celles de droit commun. A l’examen, on peut comprendre cette décision dans la mesure où d’une part le contrat d’assurance vie en question ne contenait pas de disposition bénéficiaire et d’autre part la rédaction des dispositions testamentaires ouvrait la voie à interprétation. Plus encore que l’affaire précédemment commentée, cet arrêt impose aux personnes concernées et le cas échéant aux praticiens les conseillant une grande prudence lors de la rédaction d’un testament dans l’hypothèse où un contrat d’assurance vie a été souscrit et doit être couvert par lesdites dispositions testamentaires. La Cour avait déjà statué dans des termes voisins en prononçant le rapport à la succession et la réduction à la quotité disponible d’un contrat d’assurance vie en présence d’un testament olographe au sein duquel le testateur léguait la quotité disponible de sa succession tout en précisant que dans son lot devront figurer l'intégralité des contrats d'assurance vie7. La rédaction inappropriée de dispositions testamentaires peut donc ouvrir la voie à des actions contentieuses que les juridictions peuvent accueillir favorablement comme l’illustre la jurisprudence récente. Dépassant le strict cadre de l’analyse rédactionnelle, c’est également l’environnement de la transmission patrimoniale du défunt qui peut entrer en ligne de compte dans la décision judiciaire. Ainsi, comme cela était le cas dans chacune des affaires concernées, on ne peut exclure que les magistrats aient voulu sanctionner le déséquilibre de gratification entre les successibles. En outre, dans de telles circonstances, il est par ailleurs permis de s’interroger sur la possibilité pour les personnes s’estimant lésées d’agir sur le terrain des primes manifestement exagérées8. 4 5 6 7 8 C. ass., art. L. 132-8 et L. 132-12. C. civ. 918. CGI, art. 757 B ou 990 I, selon le cas. Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-12491. C. ass., art. L. 132-13. 3 Même si au cas d’espèce ils ont abouti à remettre en cause le régime civil et fiscal de l’assurance vie, ces arrêts récents de la Cour de cassation ne doivent pas être interprétés comme une fragilisation de ces dispositions spécifiques. En revanche, ces décisions imposent une grande prudence tant lors de la désignation bénéficiaire initiale qu’en cas de modification ultérieure en particulier s’il devait être recouru au testament à cet effet./. Olivier Roumélian Cabinet Roumélian Avocat au barreau de Paris 4