Note juridique : Conditions générales de vente

Transcription

Note juridique : Conditions générales de vente
Note juridique : Conditions générales de vente
Actualités juridiques
1. Définition
Les conditions générales de vente représentent l'ensemble des stipulations qui constituent l'offre
émise par un vendeur professionnel à destination des acquéreurs potentiels de ses produits.
Selon le droit commun des obligations, les conditions générales de vente constituent une offre
faite à personne indéterminée ; suivies d'une acceptation, elles permettent la formation du
consentement et la conclusion définitive du contrat de vente. On peut se référer encore
aujourd’hui à la définition donnée par la circulaire Dutreil II du 8 décembre 2005 aux termes
de laquelle ces conditions sont constituées par : « les modalités de vente offertes par le
fournisseur à ses clients : elles peuvent récapituler l'ensemble des possibilités offertes qui
peuvent être ensuite déclinées dans des conditions catégorielles ; elles peuvent aussi ne
concerner que la catégorie d'acheteurs visée par les conditions générales dans lesquelles elles
figurent » (Circ. min., 8 déc. 2005, NOR : PMEA0510001C, JO 30 déc., point 1.1).
Elles « constituent le socle unique de la négociation commerciale » (C. com., art. L. 441-6).
Cette formule est inspirée de celle qui avait été introduite dans le Code de commerce par la loi
no 2005-882 du 2 août 2005, JO 3 août, en faveur des petites et moyennes entreprises, dite loi
Dutreil-Jacob. Il s'agissait alors de poursuivre la modernisation et la réforme du système
institué par la loi Galland de 1996 en assouplissant le cadre général de la négociation entre le
vendeur et l'acheteur revendeur, et de faire en sorte que le consommateur puisse être l'un des
bénéficiaires de cette négociation. La prévalence des conditions de vente du fournisseur était
affirmée, bien qu'une plus grande possibilité de différenciation tarifaire soit recherchée. En
même temps, le seuil de revente à perte était modifié en permettant de minorer le prix d'achat
du produit d'une partie des avantages financiers accordés par le fournisseur (voir no 1.25010).Cette loi, précisée par une circulaire Dutreil II du 8 décembre 2005 (Circ. min., 8 déc. 2005,
NOR : PMEA0510001C, JO 30 déc.), instituait un nouveau cadre juridique ayant pour objectif
la modernisation des relations commerciales et la restauration de la concurrence par les prix.
Néanmoins, malgré un premier bilan plutôt favorable marqué par un rythme d'évolution des
prix dans la grande distribution inférieur à celui de l'indice général, la hausse des prix des
produits de grande consommation a poussé le législateur à intervenir à nouveau par la loi
no 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi Chatel, sans qu'il parvienne à enrayer le mouvement. C'est
dans ce contexte qu'est finalement intervenue la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, dite LME, ayant pour ambition de permettre pleinement les
différenciations tarifaires et de mettre définitivement fin à l'envolée des marges arrière résultant
des contrats de services conclus avec les distributeurs. À cette fin, l’interdiction des pratiques
discriminatoires a été définitivement supprimée (sauf cas d’entente et/ou d’abus de position
dominante). Les conditions générales de vente sont le « socle » de la négociation commerciale,
et constituent le point de départ de la négociation, les parties restant libres de s'en écarter
sensiblement. La loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, même si elle est relative à
la consommation revient une nouvelle fois sur le sujet. Elle indique que les conditions générales
de vente constituent le socle « unique » de la négociation commerciale afin de réaffirmer leur
rôle fondamental et leur prééminence sur les conditions « particulières » de vente, ou les
conditions d’achat (L. no 2014-344, 17 mars 2014, art. 123).
2. Environnement
La loi n'a jamais expressément imposé d'obligation légale d'établir des conditions générales de
vente. D’ailleurs, l’élaboration d’un barème de prix n'est pas toujours possible. Ainsi, il a
toujours été admis que les devis échappaient à l'obligation de transparence : ils s'analysent en
effet comme une offre de nature particulière, et non générale, portant sur une combinaison de
fournitures (produits et travaux, ou travaux seuls). De même, les prix de certains produits
(notamment agricoles) sont soumis à des fluctuations de cours qui ne permettent pas
l'établissement d'un barème. Désormais, les nouvelles dispositions de l’article L. 441-7 du code
de commerce résultant de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, imposent la
conclusion d’une convention récapitulative contenant les conditions de l’opération de vente
« telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 du
code de commerce » (obligeant à inclure dans la convention écrite les conditions générales de
vente du fournisseur, y compris les tarifs communiqués préalablement à la négociation). Les
conditions formelles de rédaction imposées par l'article L. 441-7 du code de commerce sont de
portée générale : contrepartie de la liberté contractuelle, la formalisation de la négociation
commerciale dans un écrit devient obligatoire. En toute hypothèse, la rédaction de conditions
générales de vente est vivement recommandée pour son utilité, ne serait-ce que comme base de
discussion.
Constituant le point de départ de la négociation entre le vendeur et l'acheteur, les conditions
générales de vente doivent donc contenir ou accompagner toutes les informations relatives aux
tarifs de base, barèmes d'écart, modalités de règlement, rabais, remises, ristournes et tous
avantages que l'offreur (vendeur ou non) est disposé à consentir au demandeur.
Aux conditions « générales » de vente qui constituent le « socle unique » de la négociation
commerciale (C. com., art. L. 441-6, al. 1), il est possible d'ajouter une première différenciation
en fonction des catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services,
par exemple entre grossistes et détaillants : ces conditions sont dites catégorielles (C. com.,
art. L. 441-6, al. 2). Il avait été prévu que le législateur précise les critères d'établissement des
catégories, mais la loi LME laisse aujourd'hui le champ libre aux partenaires commerciaux.
Les conditions générales de vente peuvent, enfin, être complétées par des conditions
particulières de vente pouvant être convenues par tout producteur, prestataire de services,
grossiste ou importateur avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de
services : la loi LME (L. no 2008-776, 4 août 2008) a supprimé l’exigence de justifier cette
différenciation par la spécificité des services rendus qui ne devaient pas être détachables de
l'opération d'achat-vente (par exemple les services logistiques fournis à l'occasion de la
livraison des produits).
La liberté de négociation, aujourd'hui entière, n'autorise cependant pas les abus que pourrait
favoriser la puissance d'achat ou de vente de l'un des partenaires. Aussi, si la liberté
contractuelle est restaurée quant aux conditions de fond des accords, il n'en va pas de même en
ce qui concerne leur formalisation toujours étroitement encadrée. Est ainsi réprimé par une
amende de 15 000 euros le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement certaines
mentions prescrites concernant le taux d’intérêt de retard, ses conditions d’application et le
montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
On doit souligner que, malgré le terme consacré de « conditions générales de vente », les
offreurs qui ne sont pas des vendeurs mais des prestataires de services peuvent également
élaborer des conditions – générales ou particulières – de transaction : selon les cas, elles
prendront le nom de conditions générales d'abonnement, de location, etc. Ces conditions
générales sont soumises aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce
(facturation) et de l’article L. 441-6 du code de commerce (conditions générales et barèmes de
prix).
Les offreurs, qui n'ont pas la qualité de vendeurs, peuvent s'inspirer des conditions générales de
vente ci-après, qu'ils adapteront éventuellement en supprimant les clauses relatives au transfert
de propriété, en particulier la clause de réserve de propriété. Des suggestions figurent à leur
intention entre parenthèses et en italique.
L'articulation entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat est l'un
des éléments d'appréciation du rapport de force entre les fournisseurs et leurs distributeurs.
Il convient de rappeler, au surplus, qu'en dépit de l'abrogation de l'interdiction des pratiques
discriminatoires, les discriminations restent passibles d'amendes très lourdes (jusqu'à 10 % du
chiffre d'affaires de l'entreprise contrevenante) dès lors qu'elles résultent d'une concertation ou
sont mises en œuvre par une entreprise en position dominante.
3. Communication
L'article L. 441-6, alinéa 1er, du code de commerce impose à tout producteur, prestataire de
services, grossiste ou importateur de communiquer ses conditions générales de vente à tout
acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour
une activité professionnelle.
La loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a modifié l’article L. 441-7 du code de
commerce pour préciser que cette communication doit intervenir au profit du distributeur au
plus tard trois mois avant le 1er mars de chaque année (qui correspond à la date butoir pour
l’adoption de la convention unique ou du contrat cadre annuel et à la date d’entrée en vigueur
des conditions tarifaires résultant de la négociation commerciale), soit le 1er décembre. Ce délai
est ramené à deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour les
produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
La sanction du défaut de communication n'est plus pénale mais civile depuis la loi no 2008-3
du 3 janvier 2008 et consiste en l’engagement de la responsabilité prévue à l’article L. 442-6,
I, 9º du code de commerce. Le vendeur n'a pas à les communiquer à un concurrent.
La communication des conditions générales de vente se réalise par tout moyen conforme aux
usages du commerce : les quelques décisions de jurisprudence rendues à ce sujet tendent, pour
la majorité, à faire prévaloir la communication écrite. Un concurrent ne peut lui-même
demander cette communication que s'il a l'intention d'acquérir des produits ou de recourir aux
services rendus pour l'exercice de son activité professionnelle. Dans le cas contraire, ces
conditions n'ont pas à lui être communiquées.
4. Contenu
Les conditions « générales » comprennent :
 — les conditions de vente (c'est-à-dire les clauses organisant les relations des parties) ;
 — le barème des prix unitaires (qui n'est plus qu'indicatif pour l'acheteur, parfaitement
libre de proposer un prix différent) ;


— les réductions de prix ;
— les conditions de règlement.
4.1. Les conditions de vente
Il s’agit des modalités contractuelles de vente du fournisseur : commande, livraison, réception
des produits, transfert de propreté, logistique, garantie,… Elles peuvent être différenciées selon
les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (par exemple,
détaillants, grossistes). Dans ce cas, le professionnel établira plusieurs Conditions générales de
vente catégorielles. Ou alors, il pourra préférer établir des conditions générales de vente
allégées qu’il précisera dans des conditions particulières de vente.
4.2. Les barèmes de prix
L’établissement d’un barème de prix suppose que l’activité s’y prête (ce qui n’est pas le cas des
produits et services sur devis, ou des produits agricole soumis à des fluctuations, voir supra).
Le II de l’article L. 441-6 du code de commerce précise que, pour les services ou type de
services dont le prix ne peut être déterminé a priori, le prestataire doit au moins communiquer
au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de le vérifier ou
un devis suffisamment détaillé.
En matière de relation fournisseur/distributeur ou prestataire de services, le nouvel
article L. 441-7 du code de commerce, issu de la loi Hamon du 17 mars 2014, impose désormais
d’inclure les conditions générales de vente dans la convention écrite, incluant les tarifs, et de
les communiquer au distributeur ou prestataire de services, en vue de la négociation, au moins
trois mois avant le 1er mars, soit au plus tard le 1er décembre (peuvent être uniquement
communiquées et indiquées dans la convention les modalités de consultation du barème de prix
dans « la version ayant servi de base à la consultation »).
Ce tarif, ainsi que les réductions de prix correspondant aux obligations du 1º et du 3º de
l’article L. 441-7, I, du code de commerce, entrera en vigueur en même temps que la convention
unique. Il faut préciser que, en conséquence du nouvel article L. 442-6, I, 12º du code de
commerce, le barème de prix – ainsi communiqué par le fournisseur avec les conditions
générales de vente et figurant dans la convention écrite – sera difficilement modifiable en cours
d’année.
Ce texte interdit en effet de « passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de
prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème
des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été
acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation
commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7 » (le non-respect de cette
disposition engage la responsabilité du professionnel qui encourt une amende civile maximale
de deux millions d’euros).
Il reste possible de modifier la convention écrite par avenant. En outre, l’article L. 441-8 du
code de commerce, issu de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, impose de
prévoir une clause de renégociation dans la convention annuelle portant sur la vente de produits
agricoles ou alimentaires (C. com., art. L. 441-8). Il a toujours été permis à un vendeur d'établir
plusieurs barèmes qu'il destine à plusieurs catégories de clientèles, auprès desquelles il
commercialise ses produits et ses services, mais autrefois cette possibilité était réservée aux
hypothèses où les clients ne sont pas placés sur le même marché, c'est-à-dire qui ne sont pas
concurrents entre eux. Il pouvait donc y avoir valablement, par exemple, un tarif « industrie »
(applicable aux acheteurs utilisateurs) coexistant avec un tarif « négoce » (applicable aux
acheteurs revendeurs).
La loi no 2008-776 du 4 août 2008 a confirmé cette possibilité :
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs
de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de
communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente
applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même
catégorie » (cf. T. com. Paris, 11 mai 2006, Lettre distrib. juin 2006).
À l'intérieur d'une même catégorie, une différenciation des tarifs figurant aux conditions
générales de vente était donc devenue admissible, à la condition expresse que tout acheteur
puisse en bénéficier s'il présentait les mêmes « spécificités ».
L'existence de différents barèmes pouvait résulter des modalités de livraison ou de
conditionnement, de services logistiques particuliers, de conditions liées au stockage, des délais
de règlements ou des escomptes différenciés.
Désormais, aucune justification n’est plus exigée.
Une différenciation tarifaire peut notamment résulter de la négociation de conditions
« particulières » de vente, c'est-à-dire se démarquant des conditions « générales ». Les
différences tarifaires ont souvent été utilisées pour rémunérer des services non détachables de
l'opération d'achat/vente non pris en compte dans les conditions générales de vente. La
circulaire Dutreil II du 8 décembre 2005 (Circ. min., 8 déc. 2005, NOR : PMEA0510001C, JO
30 déc.) donnait comme exemple la rémunération d'un service de stockage rendu par un
distributeur tout au long de l'année alors même que les ventes de produits au consommateur
présentent un caractère saisonnier.
Aujourd’hui, la plus grande liberté règne dans ce domaine. Les conditions de vente
« particulières » ne sont pas soumises à une obligation de communication. Cette règle rappelée
par le Conseil de la concurrence (cf. Cons. conc. avis no 04-A-02, 16 janv. 2004) a finalement
été formellement intégrée dans le Code de commerce.
La loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 le mentionne expressément.
4.3. Réduction de prix
Il s’agit des rabais, remises, ristournes, escomptes. Ces réductions de prix peuvent être
quantitatives (ex. : produits gratuits, diminutions du prix) ou qualitatives (prestations offertes
accessoirement à la vente des produits). Le vendeur doit indiquer dans les conditions générales
de vente les conditions, le montant et les modalités d’application des réductions de prix. Le
libellé ainsi donné à chaque réduction de prix doit être répercuté dans la facture (seules les
réductions de prix correspondant aux autres obligations visées au 3º de l’article L. 441-7, I, du
code de commerce peuvent être globalisées). Cette obligation d’identification précise doit
faciliter la détection des pratiques restrictives visées à l’article L. 442-6, I, 1º) et 2º), du code
de commerce (fausse coopération commerciale et déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties).
4.4. Conditions de règlement
La loi LME (L. no 2008-776, 4 août 2008) a fixé des délais de paiement plus courts qu'autrefois :
le délai légal maximum est en principe fixé à 45 jours fin de mois ou 60 à compter de la date
d'émission de la facture (ce dernier délai étant réduit à 45 jours pour la facture périodique
établie en fin de mois pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes
réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur). À défaut d’accord entre les parties, le délai
de paiement est de 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution
de la prestation.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de
réduire le délai maximum de paiement. Des accords réalisés entre organisations
professionnelles peuvent également différer le point de départ du délai en retenant la date de
réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée. Le nouveau
délai maximum de paiement sectoriel pourra être étendu par décret à tous les opérateurs du
secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes
opérateurs.
Pour le transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur, la
commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret
aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne
peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent aussi obligatoirement préciser les conditions d'application
et le taux d'intérêt des pénalités applicables à tout retard de paiement (exigibles le jour suivant
la date de règlement figurant sur la facture). Ce taux est en principe égal au taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage. Les parties peuvent en décider autrement sans que le taux
puisse être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Au titre des conditions de règlement, les
conditions générales de vente doivent également mentionner le montant de l’indemnité
forfaitaire destinée à couvrir les frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros (C. com.,
art. D 441-5).
L’absence de ces dernières mentions (conditions d’application et taux d’intérêt des pénalités de
retard et indemnité forfaitaire) dans les conditions de règlement est punissable d’une amende
de 15 000 euros, de même que le fait d’indiquer un taux d’intérêt de retard ou des conditions
d’exigibilité de cet intérêt non conformes (C. com., art. L. 441-6, al. 14).
La même sanction est appliquée en cas de non-respect des délais de paiement prévus aux
alinéas 8 (délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la
prestation demandée) et 11 (délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture pour
le transport routier de marchandises, la location de véhicule avec ou sans conducteur, la
commission de transport, les activités de transitaire, d’agent maritime, de fret aérien, de courtier
de fret, et de commissionnaire en douane) de l’article L. 441-6, I, du code de commerce.
La loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a introduit à l’article L. 441-6 du code de
commerce une nouvelle sanction en cas de non-respect des délais de paiement maximum
négociés (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date démission de la facture réduit à
45 jours pour la facture périodique), de leurs modalités de computation, ou en cas de clauses ou
pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ de ces délais : elle s’élève
au maximum à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne
morale (C. com., art. L. 441-6, VI).
Il s’agit d’une sanction administrative pouvant être appliquée par l’autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation, dans un délai de 3 ans révolus à compter du
jour ou le manquement a été commis (C. com., art. L. 465-2, nouveau).
Parmi les pratiques de nature à retarder le point de départ du délai de paiement (et le délai luimême) peuvent figurer la procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la
conformité des marchandises ou des services, mais seulement à condition que cela soit
expressément prévu dans le contrat (C. com., art. L. 441-6, IV, modifié par L. no 2014-344,
17 mars 2014, art. 123).
En toutes hypothèses, cette procédure de vérification ou de certification ne doit pas retarder
abusivement le point de départ du délai, ou le délai lui-même (ni être une pratique restrictive
au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce) et ne doit pas excéder 30 jours à compter
de la date de réception des marchandises ou de réalisation de services.