LA LOI DE MODERNISATION DE L`ECONOMIE (LME) AU

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LA LOI DE MODERNISATION DE L`ECONOMIE (LME) AU
2EME JOURNEE DE RECHERCHE RELATIONS ENTRE
INDUSTRIE ET GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
JEUDI 2 AVRIL 2009, MONTPELLIER
LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE (LME) AU SECOURS DE LA
CONCURRENCE ?
Laurence ATTUEL-MENDES
Professeur associé
Université Paris II-Panthéon-Assas
Centre de Recherche sur les Entreprises (CERE)
[email protected]
Jean-François NOTEBAERT
Maître de Conférences
IUT de Dijon – Université de bourgogne
Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne (LEG-CERMAB)
[email protected]
Résumé
La loi de modernisation de l'économie, appelée couramment LME, s'est fixé différents
objectifs qui doivent permettre l'augmentation de la croissance française et en même temps
défendre le pouvoir d'achat. La réforme des relations commerciales qu'elle contient repose sur
trois piliers qui sont la libre négociabilité des conditions générales de vente, l'éradication des
marges arrière et la réduction des délais de paiement. Cet article a pour objectif de présenter
les évolutions impliquées par cette réforme sur les différents acteurs de la grande distribution
en France. Il se propose, d'abord, de démontrer l'accroissement du risque juridique pour les
grandes enseignes via leurs centrales d'achat, que ce soit en ce qui concerne la négociation des
conditions commerciales ou le seuil de revente à perte. Il expose, ensuite, l'évolution de la
réglementation en matière d'urbanisme commercial pour en déduire son faible impact
pratique. Il en tire, enfin, les conséquences en demi-teinte sur le pouvoir d'achat du
consommateur.
En définitive, le constat est plutôt négatif. Malgré des efforts indéniables de réforme, on peut
craindre que celle-ci soit vouée à l'échec en raison de la mainmise d'un faible nombre de
centrales d'achats qui se partagent le marché de la grande distribution alimentaire en France
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
La loi de modernisation de l'économie, déjà appelée LME, a vu le jour le 4 août 2008. Va-telle représenter une aussi grande révolution dans la grande distribution qu'un autre texte passé
une nuit du 4 août, 1789 cette fois, où tous les privilèges ont été abolis? Les privilèges
réservés aux GMS vont-ils disparaître au profit d'une égalité grandissante entre tous les
acteurs économiques? C'est l'un des objectifs de cette loi qui se veut de relance de l'économie,
qui doit permettre l'augmentation de la croissance française et en même temps défendre le
pouvoir d'achat. On peut légitimement se demander si le gouvernement pourra vraiment tenir
son rôle de défenseur du consommateur et de gendarme de la concurrence avec ce texte et
craindre qu’il ne constitue une fois de plus qu'une réforme supplémentaire1.
La LME n'est pas la première loi à avoir essayé d'instiller davantage de concurrence dans
la distribution en France. Les relations entre fournisseurs et distributeurs de produits de
consommation ont, en effet, de longue date, nécessité un équilibrage des forces par
l'intervention de la puissance publique. L'ordonnance du 1er décembre 1986 visait déjà à
réguler les conditions de l'échange commercial entre les deux parties. Pour autant, le
déséquilibre économique en faveur des distributeurs s'est amplifié et les pratiques abusives à
l'encontre des fournisseurs se sont multipliées. La loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, s'est
alors fixée deux objectifs : d'une part assurer une concurrence plus loyale dans la vente au
détail en luttant contre la pratique de prix abusivement bas et en renforçant la lutte contre les
pratiques de revente à perte et, d'autre part, réguler les relations entre producteurs et
distributeurs en simplifiant les règles de facturation, en clarifiant les négociations de prix et en
renforçant le rôle des conditions générales de vente. Cette réforme a eu des effets pervers
d'augmentation des prix. C'est pourquoi une nouvelle réforme du cadre juridique des
négociations commerciales a été engagée par la loi du 2 août 2005 (loi Dutreil). Elle s'est
poursuivie avec la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service
des consommateurs, dite loi Chatel ; la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008,
aux 175 articles2, en constitue la dernière étape.
Elle est annoncée pour une large cible, puisqu'elle promet "des bénéfices pour tous les
français" (entreprises, commerçants, consommateurs, ménages et familles, talents venus de
l'étranger). Concrètement, pour les consommateurs, la loi cherche avant tout à donner plus de
pouvoir d'achat, en étoffant par exemple le choix entre différents modes de distribution, par le
biais de la multiplication du nombre des opérateurs, afin que les distributeurs soient en
concurrence et baissent leurs prix. En définitive, cette loi réforme l'ensemble de la relation
commerciale, puisqu'elle recadre les relations contractuelles au niveau du canal de distribution,
réintroduit une possibilité de concurrence entre les distributeurs en matière d'implantation
d'équipement commercial et enfin laisse présager une baisse des prix pour le consommateur
final.
La maxime révolutionnaire qui couvre les frontons de nos mairies "Liberté, égalité,
fraternité" et qui est inscrite dans la Constitution serait en passe de trouver son avatar
économique si les objectifs de cette loi sont atteints : "Libéralisation des conditions de
négociation des prix, Égalité dans la concurrence, Fraternité pour le pouvoir d'achat des
consommateurs". Ces trois dimensions de la LME seront analysées dans des parties distinctes.
1
Comp. D. Ferrier, "La réforme de la loi Galland", Recueil Dalloz, 2007, p. 2520 qui relève qu'il est plus facile
de pratiquer les réformes que de réformer les pratiques dans le domaine des relations industrie-commerce; comp.
également M. Chagny, "Une (r)évolution du droit français de la concurrence? À propos de la loi LME du 4 août
2008", La Semaine Juridique, édition générale, 2008, I, 196, n° 1.
2
44 articles composaient le projet de loi initial, mais 2600 amendements ont été discutés. On voit que cette
question est majeure et suscite le débat. En réalité, seuls 25 articles concernent directement la question de la
concurrence et du pouvoir d'achat.
2
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
1. La libéralisation des conditions de négociation des prix
La modernisation des relations commerciales est appelée de ses vœux par le législateur.
Elle passe par un regain de liberté en matière de négociation commerciale tout en restant
encadrée par la réglementation du seuil de revente à perte (SRP), dans un souci d'éviter une
spirale déflationniste.
1.1 Les raisons économiques d'une réforme législative en matière de SRP
Le jeu de la concurrence est limité en matière de distribution, cinq centrales d'achats 3
assurent, en effet, 97% de la distribution des produits agro-alimentaires (Rapport Assemblée
Nationale, 2007). La combinaison d'un phénomène de développement et de concentration
dans la grande distribution alimentaire (GDA) avec l'évolution malheureuse de la législation
en matière de seuil de revente à perte a contribué à une augmentation des prix au détriment du
consommateur.
Pourtant, les magasins vendent leurs produits aux consommateurs quasiment au prix d'achat.
L'augmentation des prix à la consommation reflète donc l'augmentation des prix à la
production (graphique 1).
Graphique 1 : Répercussion d’une hausse des marges arrière sur le seuil de revente à perte
Prix de vente aux consommateurs
120
Seuil de revente
à perte final
Seuil de revente
à perte
100
80
33 %
35 %
35 %
60
40
Marge avant du fournisseur
Marge arrière du distributeur
20
Marge brute du fournisseur
0
Situation initiale
Augmentation des marge arrière
Hausse du tarif fournisseur pour
rétablir sa marge
Source DGTPE, 2006, p. 5
3
Cinq centrales d'achats sont évoquées par le Rapport Canivet (2004). Néanmoins, de nombreuses évolutions
secouent leur composition. Depuis 2006, Système U et Leclerc qui avaient regroupé leurs activités d'achats via
Lucie se sont séparés, Leclerc ayant créé avec quatre distributeurs étrangers une centrale d'achat européenne
(Coopernic) et Système U a rejoint EMD (Chanut, 2007), pour finalement changer au 1er janvier 2009 au profit
d'AMS. Les plus importantes centrales d'achats évoquées demeurent celles comprenant respectivement Leclerc
(Coopernic), Carrefour (Carrefour Europe), Système U (AMS), Auchan (Auchan Europe), Casino (Casino
Europe) et Intermarché (ITM entreprises).
3
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Néanmoins, cette hausse s'explique par un effet induit de la réforme de 1996 du SRP : la très
nette progression des marges arrière (80% entre 1998 et 2004), qui représentent de l'ordre de
25 à 35% du prix net facturé, selon la DGCCRF (graphique 2). Les marges arrière constituent,
rappelons-le, des marges garanties pour les distributeurs puisque non répercutables sur le prix
de vente au consommateur.
Graphique 2 : Les marges arrière ont continué à augmenter selon toutes les enquêtes
Source DGCCRF, 2007, p. 6
Plusieurs options – jusqu'à sa disparition, afin de retourner à la législation antérieure à 1963
– ont été envisagées avant d'aboutir à une solution en matière de calcul de SRP4. Le seuil de la
revente à perte, avant 1996, était présumé équivalent au prix porté sur la facture d'achat du
revendeur. A partir de 1996 et la loi Galland, le seuil de revente à perte comprend toute
réduction de prix acquise à la date de la vente, c'est-à-dire le prix hors taxe minoré des
remises ou simple net. Tout avantage et réduction perçus ultérieurement à la vente constituent
les marges arrière. La loi Dutreil-Jacob de 2005 a essayé de remettre les ristournes et une
partie des avantages de la coopération commerciale dans le calcul du SRP. Elle a modifié la
définition du seuil de revente à perte en autorisant le basculement vers l'avant, c'est à dire vers
le consommateur, d'une partie des marges arrière (20 ou 15% selon la période d'application);
la marge avant étant la différence entre le prix d'achat effectif résultant de la facture
fournisseur et le prix de revente au public.
Pour mémoire, on peut résumer ainsi les composantes du prix. Le rabais est la réduction de
prix à caractère commercial accordée en cas de défaut de qualité, de retard de livraison ou de
non-conformité de la commande (Rapport Canivet, 2004). La remise est l'avantage tarifaire
accordé immédiatement au distributeur et porté sur la facture, elle donne lieu au prix net ou
simple net. La ristourne est généralement conditionnelle et donc non mentionnée sur la
facture, c'est le prix net net (Mainguy, 2007). Les services commerciaux proposés par les
distributeurs aux fournisseurs contre rémunération : promotion des ventes, présence en tête de
gondole, publicité dans les catalogues de vente, etc… constituent ce qui est connu sous le
vocable de contrat de coopération commerciale 5 ou de contrat de services distincts qui
entraîne un prix net net net ou triple net.
4
Voir pour une description complète le Rapport n°412 à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi pour le
développement de la concurrence au service des consommateurs (15 novembre 2007), p. 32.
5
Ces dernières prestations, souvent décriées, ont une utilité pour les PME, puisqu'elles n'ont pas toujours les
moyens financiers de mettre en valeur leur production. Néanmoins, les distributeurs ne doivent pas en abuser en
se faisant rémunérer des services qui ressortent de leur activité de revendeur comme, par exemple, la constitution
4
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
La législation en la matière vient une nouvelle fois d'être modifiée par la loi Chatel du 3
janvier 2008, qui réécrit l'article L 442-2 du code de commerce En définitive, le choix s'est
porté sur la formule du triple net qui avait été jugée comme un objectif à atteindre en
plusieurs temps et par conséquent retardée lors de la précédente réforme. Le tableau 1 retrace
ces grandes évolutions du SRP.
d'un linéaire d'exposition. Les sanctions pénales les plus importantes prononcées à l'encontre des distributeurs
sont ainsi rendues en matière de facturation de la coopération commerciale (CPEC, 2007).
5
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Tableau 1 : Evolution du calcul du seuil de revente à perte en application de l'article L
442-2 du Code de commerce
NOM DE
LA LOI
SRP
EXCEPT
IONS
ARTICLE
L 442-4
CODE
DE
COMME
RCE
1996
2005
2008
loi Galland
loi Dutreil-Jacob
loi Chatel
prix unitaire sur facture
+ taxes (sur le chiffre
d'affaires et
spécifiques)
+ prix du transport
=> exclusion des
marges arrière dans
le calcul du SRP
prix unitaire net sur facture
+ taxes (sur le chiffre d'affaires et
spécifiques)
+ prix du transport
- montant de l'ensemble des autres
avantages financiers excédant 20% (en
2006) et 15% (à partir de 2007) du prix
unitaire net
(affectation d'un coefficient de 0,9 pour
les grossistes indépendants)
=> intégration d'une partie des
marges arrière dans le calcul du SRP
1° ventes volontaires ou forcées motivées par la ce ssation ou le
changement d'une activité commerciale :
a) produits à caractère saisonnier en fin de saison
b) produits subissant des perfectionnements techniques
c) produits dont le réapprovisionnement s'est fait à la baisse
d) produits dont le prix de revente est aligné sur un autre
commerçant dans la même zone d'activité
2° produits périssables menacés d'altération rapide
EXEMPL
E
prix tarif = 110 €
prix unitaire net =
100 € (remise de
10 € sur facture)
avantages financiers
= 35 % du prix
unitaire net soit 35
€
SRP = 100 €
prix tarif = 110 €
prix unitaire net = 100 € (remise de
10 € sur facture)
avantages financiers = 35 % du prix
unitaire net soit 35 €
en 2006 : part des avantages > à
20% = 15% (35-20) soit 15 € limite
de 40% des marges arrière = 14 €
(35 € x40%)
SRP = 100 - 14 = 86 €
(Pour les grossistes : SRP = 86 x 0,9 =
77,40 €)
en 2007 : part des avantages > à
15% = 20% (35-15) soit 20 €
SRP = 100 - 20 = 80 €
(Pour les grossistes : SRP = 80 x 0,9 =
72 €)
SANCTI
ON
75000 € d'amende,
moitié des dépenses de
publicité
75000 € d'amende,
moitié des dépenses de publicité
6
prix unitaire net sur facture
+ taxes (sur chiffre d'affaires et
spécifiques)
+ prix du transport
- montant de l'ensemble des
autres avantages financiers
en % du prix unitaire net
(affectation d'un coefficient de
0,9 pour les grossistes
indépendants)
=> triple net : prise en
compte des marges arrière
dans le calcul du SRP
1° ventes volontaires ou
forcées motivées par la
cessation ou le changement
d'une activité commerciale
2° produits à caractère
saisonnier en fin de saison
3° produits subissant des
perfectionnements techniques
4° produits dont le
réapprovisionnement s'est fait à
la baisse
5° produits dont le prix de
revente est aligné sur un autre
commerçant dans la même
zone d'activité
6° produits périssables
menacés d'altération rapide
7° produits soldés
prix tarif = 110 €
prix unitaire net = 100 €
(remise de 10 € sur
facture)
avantages financiers =
35 % du prix unitaire
net soit 35 €
SRP = 100 - 35 = 65 €
(Pour les grossistes : SRP =
65 x 0,9 = 58,50 €)
75000 € d'amende,
moitié des dépenses de
publicité, cessation de
l'annonce publicitaire
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
1.2 Les modifications engendrées par la LME en matière de négociation
commerciale
Malgré une libéralisation de la négociation commerciale, la LME renforce le dispositif de
contrôle des pratiques commerciales.
1.2.1
La libre négociation des conditions commerciales
Il est bien loin le temps où les producteurs fixaient les prix. Aujourd'hui, les centrales
d'achat ont acquis une puissance de négociation telle que seuls les producteurs de taille
importante peuvent réellement leur résister. Les autres, dont une grande partie du chiffre
d'affaires est réalisé avec les grandes enseignes de la distribution, disent craindre d'être «
déréférencés », de se voir imposer par celles-ci une rupture de leurs relations commerciales
(Dumas, 2003). Là encore, diverses retouches à la législation en matière de négociation
commerciale se sont succédées (tableau 2), que ce soit par le biais de lois ou même en usant
du procédé de la circulaire qui n'a pas d'effet contraignant mais, sous couvert d'interprétation,
a un effet incitatif. On constate, de manière récurrente, une volonté très nette du législateur de
transparence et de cristallisation des obligations et des concessions réciproques des parties.
Sans réussir à aboutir à un rééquilibrage des forces, les rédacteurs de la LME nous promettent
une relance de la négociation au cas par cas, le tout au profit des petits fournisseurs et du
consommateur. Les réformes en la matière touchent aussi bien la forme des négociations que
leur fond.
1.2.1.1 La forme de la négociation
La loi du 2 août 2005 avait déjà réformé le régime des relations commerciales en confortant
la place des fournisseurs dans la négociation commerciale, en faisant des conditions générales
de vente le socle de cette négociation et en renforçant l’encadrement contractuel des services
rendus par les fournisseurs. La loi Chatel du 3 janvier 2008 a, quant à elle, précisé cet
encadrement des négociations commerciales en instaurant l'obligation d'établir une
convention écrite "globale" – document unique ou ensemble formé par un contrat-cadre
annuel et des contrats d'application –, visant à retracer la totalité de la négociation
commerciale entre un fournisseur et un distributeur. Cette convention, régie à l'article 441-7
du Code de commerce, fixe chaque année notamment les conditions des services de
coopération commerciale et des services distincts, comme par exemple les études statistiques
de vente. La LME modifie légèrement ce dispositif. La convention doit être rédigée au plus
tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation
particulier. L'échéance du 15 février, comme date butoir de passation des contrats cadre ou de
convention unique de coopération commerciale, n'était pas toujours strictement respectée
(DGCCRF, 2006). En revanche, le choix d'une convention unique est conservé. En effet, cet
allègement du formalisme juridique applicable aux contrats faisait l'objet d'un certain
consensus auprès des opérateurs économiques. En pratique, tous les distributeurs sauf une
enseigne ont choisi de passer des contrats cadre suivis de contrats d'application (DGCCRF,
2006). Ceci devrait faciliter les contrôles de la DGCCRF, qui peuvent entraîner le prononcé
d'une amende de 75000 € pour la personne physique et 375000 € pour la personne morale.
7
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Tableau 2 : Evolutions du contenu de la convention prévue par l'art. L 441-7 du Code de
commerce
LOI 2005
LOI CHATEL 2008
DATE BUTOIR
1er mars
ou dans les 2 mois de
la passation de la
première commande si
relation établie en cours
d'année
15 février
ou dans les 2 mois de la
passation de la première
commande si relation
établie en cours d'année
FORME DE LA
CONVENTION
convention unique ou
contrat-cadre et
contrats d'application
pour la coopération
commerciale
contrat écrit en double
exemplaire pour les
services distincts
TERMINOLOGIE
EMPLOYEE
coopération
commerciale,
services distincts
CONTENU
date à laquelle les
services sont rendus,
durée, rémunération,
produits auxquels ils se
rapportent
REMUNERATION
exprimée en
pourcentage du prix
unitaire net du produit
auquel il se rapporte
LME 2008
1er mars
cas de la relation établie en
cours d'année non prévu,
mais prise en compte du
cycle de commercialisation
particulier de certains produits
(dans les 2 mois suivant le
point de départ)
convention unique ou
contrat-cadre et contrats
d'application pour la
coopération commerciale
convention unique ou contratcadre et contrats d'application
pour la coopération
commerciale
1° conditions de
l'opération,
2° tout service propre à
favoriser la
commercialisation à
l'occasion de la revente,
3° services distincts
1° et 3° objet, date prévue,
modalités d'exécution de
chaque obligation,
rémunération
2° objet, date prévue,
modalités d'exécution de
chaque obligation,
rémunération et produits
auxquels ils se rapportent
1° conditions de l'opération,
2° tout service propre à
favoriser la commercialisation
à l'occasion de la revente,
3° autres obligations
destinées à favoriser la
relation commerciale
non précisé dans la loi
2° objet, date prévue,
modalités d'exécution de
chaque obligation,
rémunération et produits ou
services auxquels ils se
rapportent,
3° objet, date prévue et
modalités d'exécution
les obligations relevant des 1°
et 3° concourent à la
détermination du prix
convenu
1.2.1.2 Le fond de la négociation
L'objectif du gouvernement est d'introduire davantage de concurrence dans les relations
commerciales dans l'intérêt du consommateur. Le cœur de la réforme réside dans la possibilité
pour les fournisseurs de différencier les conditions tarifaires qu'ils accordent aux distributeurs.
Cette libre négociabilité des conditions générales de vente a été obtenue en échange de
l'accord des représentants de la grande distribution sur la réduction des délais de paiement, qui
constitue le troisième pilier de la réforme des relations commerciales à côté des marges arrière
et des CGV (Conditions Générales de Vente), et qui a pour objectif de permettre des facilités
de trésorerie aux entreprises. La loi Galland interdisait la discrimination tarifaire, ce qui avait
pour effet d'imposer aux fournisseurs de pratiquer les mêmes conditions de vente, rabais, etc.
à tous les distributeurs. En revanche, les distributeurs conservaient la possibilité de négocier
sur les marges arrière… et de traiter différemment leurs fournisseurs. Cette nouvelle rédaction
de l'article 441-6 permet l'assouplissement des conditions dans lesquelles un fournisseur peut
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Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
établir d'une part, des conditions générales de vente catégorielles et d'autre part, des
conditions particulières de vente. Le fournisseur qui octroie un rabais à un client n'est plus
tenu d'accorder le même rabais à ses autres clients en raison de la règle de la nondiscrimination, il peut donc adapter plus librement sa politique tarifaire (Rey, Tirole, 2000).
Cela amène de fait à une "absorption" des conditions particulières de vente par la convention
visée à l'article L 441-7 du Code de commerce (Ferre et al., 2008).
En principe, les distributeurs peuvent désormais négocier librement les conditions générales
de vente et, en particulier les conditions tarifaires (art. L 441-6 al 6 et 7 du Code de
commerce), puisque la loi procède à une suppression pure et simple de la sanction civile des
pratiques discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. Des conditions
particulières de vente peuvent donc être convenues sans qu'elles soient justifiées par la
spécificité des services rendus. Toutefois, si la discrimination n'est plus condamnable en tant
que telle, elle peut être sanctionnée si elle constitue une pratique abusive, notamment si elle
résulte d'une entente illicite ou d'un abus de position dominante ou si elle conduit à "soumettre
un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits
et obligations des parties" (tableau 3). Outre une très nette simplification du fait générateur de
responsabilité du distributeur, on reconnaît la terminologie des clauses abusives qui est
classiquement exclusivement employée à destination des consommateurs. Cette transposition
plus générale aux relations de dominant à dominé, de fort à faible sans considération de la
qualité de consommateur présage-t-elle d'un alignement des régimes? S'achemine-t-on vers un
droit transversal du faible? On peut en douter, même si le jeu de la libre concurrence fait qu'il
y a de grandes disparités dans le pouvoir de négociations des différents opérateurs
économiques, similaires à l'asymétrie de puissance propre au droit de la consommation. Il faut
plus certainement y voir un signe de l'influence du droit communautaire sur le droit français et
la nécessité d'un cadre juridique cohérent.
D'une sorte de consécration d'une forme de violence, on passe à un élargissement de la
sanction de la lésion. Ces deux notions sont pourtant habituellement maniées avec précaution
par le droit.
9
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Tableau 3 : Comparaison des règles relatives à la sanction des comportements abusant
d'une relation de forces entre les parties à un contrat
AVANT LME
B TO B
abus de la relation de dépendance, abus
de puissance d'achat ou de vente
B TO C
déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties
Oui
Non
Art. L 442-6 I 2°C. Commerce
engagement de la responsabilité :
dommages-intérêts, cessation des
agissements, nullité de la clause ou du
contrat, répétition de l'indu, amende civile
jusqu'à 2 millions d'euros
déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties
art. L 132-1 C. Consommation
NECESSITE DE
RELATION DE
DEPENDANCE
SOURCE TEXTUELLE
CONSEQUENCES
APRES LME
NECESSITE DE
RELATION DE
DEPENDANCE
SOURCE TEXTUELLE
CONSEQUENCES
clause réputée non écrite : invalidité de la
disposition voire annulation du contrat en
entier si la clause en était la cause impulsive
et déterminante
déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties
Non
Non
Art. L 442-6 I 2°C. Commerce
engagement de la responsabilité :
dommages-intérêts, cessation des
agissements, nullité de la clause ou du
contrat, répétition de l'indu, amende civile
jusqu'à 2 millions d'euros ou triple du
montant des sommes indûment versées,
publication, diffusion ou affichage,
insertion de la décision dans les rapports
d'exercice aux frais de la personne
condamnée, astreinte
art. L 132-1 C. Consommation
1.2.2
clause réputée non écrite : invalidité de la
disposition voire annulation du contrat en
entier si la clause en était la cause impulsive
et déterminante
Le contrôle de la bonne mise en jeu de la libre concurrence
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, une Autorité de la concurrence a été
créée pour remplacer le conseil de la concurrence avec des pouvoirs et des moyens élargis.
Elle est vouée à jouer un rôle central dans le contrôle des concentrations, dans la mesure où
elle a le pouvoir de les autoriser sous réserve d'engagements pris par les entreprises
concernées. Elle dispose de ses propres enquêteurs, ce qui permet de gagner du temps; les
agents de la DGCCRF conservent néanmoins leurs compétences en matière de détection des
pratiques anticoncurrentielles. Le Ministère de l'économie peut s'écarter de sa décision en
invoquant de manière motivée et transparente les raisons d'intérêt général qui le pousse à le
faire, ce qui revient en quelque sorte à retirer d'une main ce qu'on a donné de l'autre… Dans
ce cadre, l'article L. 440-1 du code de commerce est modifié afin de permettre à la juridiction
civile ou commerciale de saisir, pour avis, la commission d'examen des pratiques
commerciales (CEPC) qui devra répondre dans un délai de 4 mois, ce qui peut être jugé
excessif dans le contentieux de la concurrence (Chagny, 2008) à propos des pratiques définies
à l'article L. 442-6 du même code.
Sur un autre plan, la LME opère un renforcement du contrôle et de la sanction des
discriminations injustifiées que peut pratiquer l'opérateur en position de force. La
libéralisation des relations commerciales s'accompagne d'un renforcement des sanctions des
10
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
pratiques restrictives de concurrence, afin de protéger les acteurs les plus vulnérables. En
premier lieu, le plafond de l'amende civile est porté à 2 millions d'euros. Cette amende peut
être portée au triple du montant des sommes indûment versées. En deuxième lieu, pouvoir est
donné à la juridiction saisie d'une part, d'ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de
sa décision et, d'autre part, d'infliger des astreintes. Il avait été proposé un allègement et une
restructuration du Titre IV du livre IV du code de commerce, mais ce n'a pas été suivi d'effet
(annexe A). Les pratiques sanctionnées se sont enrichies de 4 nouveaux cas alors qu'il avait
été proposé de regrouper l'article autour de quelques pratiques abusives fondamentales :
pratiques discriminatoires, obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement
disproportionnée (en ôtant les exemples), abus de dépendance ou de puissance d'achat ou de
vente, rupture brutale de la relation commerciale ou de l'éclater en autant d'articles que de
catégories d'abus : discrimination/différenciation, fausse coopération commerciale, rupture
brutale de relation commerciale, dépendance et abus de puissance d'achat, cas de nullité
(DGCCRF, 2007).
On pourrait cependant craindre l'absence de recours des fournisseurs à la justice, puisqu'en
pratique la plupart des actions sont introduites par le Ministre de l'économie (Vertut, 2007).
Néanmoins, il existe des garanties procédurales, en ce sens que les dossiers sont rendus
anonymes et que les membres des commissions sont soumis au secret professionnel. De plus,
le Ministre de l'économie a un droit d'action autonome comme vient de l'affirmer la Cour de
cassation6. L'efficacité du contrôle est renforcée afin de protéger le fonctionnement du marché
et de la concurrence, son action n'étant pas soumise au consentement ou à la présence des
fournisseurs. Le risque juridique est par conséquent aggravé. Les négociations tarifaires se
sont en outre durcies en raison des barrières réglementaires en matière d'urbanisme
commercial qui ont pour effet de limiter l'entrée dans le marché de la distribution et de
raréfier le linéaire disponible.
2. L'égalité dans la concurrence
Pour protéger le commerce indépendant de petite surface, en particulier de centre-ville, d’un
développement anarchique de la grande distribution une réglementation propre à l'urbanisme
commercial a été mise en place.
2.1 L'évolution de la réglementation de l'urbanisme commercial
La loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite « loi Royer »,
a soumis à un régime d’autorisation les projets de création ou d’extension de magasins de
commerce de détail dépassant certains seuils. En 1973, les seuils ont été fixés à 1 000 m² de
surface de vente pour les projets envisagés dans les communes de moins de 40 000 habitants,
et à 1 500 m² pour les communes de plus de 40 000 habitants. La loi du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dite «loi Raffarin», a
abaissé à 300 m² de surface de vente le seuil, désormais unique, au-delà duquel l'autorisation
est requise. La LME applicable au 1er janvier 2009 qui contient un relèvement du seuil
d'autorisation de 300 à 1000 m² opère un simple retour au droit antérieur à la loi Raffarin.
Elle ne change rien à l'ouverture d'un hypermarché, qui rappelons-le est défini pour une
surface supérieure à 2500 m². Les zones d'activité concertées (ZAC) ainsi que les stations6
Cass. Com. 8 juillet 2008, n° 07-16.761, Min. Eco. c/ SA coopérative Galec, La Semaine Juridique, édition
générale, 2008, act. 507, veille A.-M. Luciani. Dans cette espèce, malgré le refus d'agir des fournisseurs, la Cour
de cassation a reconnu recevable l'action du ministre en remboursement de 23,3 millions d'euros prononcée
contre Leclerc.
11
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
service, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles et les hôtels sont
dispensées de la demande d'autorisation. En outre, la portée de la réforme est quasiment
annihilée dans les communes de moins de 20000 habitants : sur proposition du maire, le
conseil municipal a la possibilité de saisir, nonobstant le changement du seuil, la commission
départementale d'aménagement commercial afin qu'elle se prononce sur la conformité du
projet, un avis défavorable faisant obstacle à la délivrance du permis de construire en vertu du
nouvel article L 752-4 du Code de commerce (Chagny, 2008). Cette solution se justifie par un
souci de sécurisation supplémentaire, pour les petites communes dans lesquelles les
conséquences des nouvelles implantations commerciales sont les plus importantes. Sur ce
plan, on peut donc dire que la réforme est timorée, néanmoins elle présente une certaine
originalité en ce qui concerne les conditions d'autorisation.
2.2 L'évolution des conditions d'autorisation
Avant la LME, les commissions ou le ministre devaient prendre en considération, pour
statuer, le service rendu aux consommateurs en termes de qualité et de niveau des prix,
l’amélioration de la qualité de la vie, la contribution à l’animation de la vie urbaine ou rurale,
la compétitivité de l’économie nationale, l’expansion équilibrée de toutes les formes de
commerce, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une croissance désordonnée
des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le
gaspillage des équipements commerciaux existants (Rapport Fouché, 2004). La loi Raffarin
avait ajouté la prise en compte de l'impact des projets sur l'emploi. Cette réglementation était
néanmoins problématique au regard du droit communautaire. La Commission Européenne,
saisie par ALDI, distributeur d'origine allemande qui souhaiterait pouvoir multiplier ses points
de vente en France, a en effet mis en demeure la France, le 5 juillet 2006, de modifier cette
législation qu'elle juge non-conforme aux principes de la liberté d'établissement. Cette loi met
la législation française en conformité avec les normes européennes qui interdisent par
exemple les tests économiques subordonnant les autorisations d'exploitation à la
démonstration d'un besoin économique ou d'une demande de marché. Elle permet un accès à
un parc plus vaste de supermarchés pour les consommateurs. Il faut en effet désormais que les
projets respectent les nouveaux critères d'aménagement du territoire et de développement
durable (art. L 752-6 C. com.), il n'est plus question de l'impact économique de l'implantation
(tableau 4). Outre cette mise en conformité, l'objectif majeur de la réforme est de mettre en
œuvre un développement du territoire durable liant les exigences socio-économiques aux
équilibres écologiques (Rapport Fouché, 2004).
12
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Tableau 4 : Evolution des règles relatives à l'urbanisme commercial
Loi Royer (1973)
Loi Raffarin (1996)
LME (2008)
1000 m²
300 m²
1000 m²
l'état des
structures du
commerce et de
l'artisanat,
- l'évolution de
l'appareil
commercial dans
le département
et les zones
limitrophes,
- les orientations à
moyen et à long
terme des
activités urbaines
et rurales
- l'équilibre
souhaitable entre
les différentes
formes de
commerce
1° l'offre et la demande globales
pour chaque secteur d'activité
dans la zone de chalandise
(impact global sur les flux de
voitures, transport public,
capacité d'accueil pour le
chargement et le déchargement
des marchandises)
2° la densité d'équipement en
moyennes et grandes surfaces
3° l'effet potentiel sur l'appareil
commercial et artisanal ainsi que
sur l'équilibre souhaitable entre
les différentes formes de
commerce
4° l'impact sur l'emploi
5° les conditions d'exercice de la
concurrence au sein du
commerce et de l'artisanat
6° l'engagement des demandeurs
de création de magasins de détail
à prédominance alimentaire de
créer dans certaines zones des
magasins de même type d'une
surface de vente < 300m² pour au
moins 10% des surfaces
demandées
1° en matière d'aménagement
du territoire
a) l'effet sur l'animation de la
vie urbaine, rurale et de
montagne
b) l'effet du projet sur les flux de
transport
c) les effets découlant des
procédures prévues aux articles
L. 303-1 du code de la
construction et de l'habitation et
L. 123-11 du code de
l'urbanisme (règles relatives
aux opérations programmées
d'amélioration de l'habitat et à
l'aménagement des ZAC)
2° en matière de
développement durable
a) la qualité environnementale
du projet
b) son insertion dans les
réseaux de transports collectifs
Seuil
d'autorisation
-
Conditions
d'autorisation
prises en
considération
2.3 Les conséquences de la réforme
En théorie, cette réforme comporte un avantage : tout investisseur français ou étranger
désireux de porter un projet d'urbanisme commercial ne subit plus de tests économiques et
peut venir concurrencer l'ensemble des autres enseignes commerciales. Son projet n'est plus
examiné par ses concurrents potentiels au sein des commissions départementales
d'équipement commercial. Il n'a plus à demander une autorisation pour les projets ayant peu
d'impact en termes d'aménagement du territoire et de développement durable. Le seuil de 300
m² a eu pour conséquence une situation de forte concentration, avec le partage de 66% du
marché par les quatre plus grosses enseignes de distribution. Nombreux sont ceux qui pensent
que ce seuil de 300 m², mis en place par la loi Raffarin, a entraîné une explosion des harddiscounts, qui représentent en 2004 13% de la distribution en France (contre 40% en
Allemagne) et atteindra prochainement 17 à 20% (Rapport Fouché, 2004). On rappelle qu'en
2008, la France compte plus de 1600 hypermarchés (magasins en libre service, à dominante
alimentaire, de 2500 m² et plus de surface de vente) pour une surface totale de vente
supérieure à 9250 milliers de m² (données DGCCRF, 2008). Néanmoins, en pratique, la
source du tarissement des créations de surfaces alimentaires est tout autre, il s'agit de la
saturation du potentiel de croissance. Eu égard à la densité du parc, l'entrée d'un nouvel acteur
semble aujourd'hui impossible en dehors du rachat d'un réseau existant (Moati, 2008).
13
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
3. La fraternité pour le pouvoir d'achat des consommateurs : les conséquences de la
LME pour le consommateur
La concentration qui s’est renforcée dans la grande distribution alimentaire à la fin du
XXème siècle a abouti à un déséquilibre contractuel entre les fournisseurs et les distributeurs,
au profit de ces derniers. Les relations dans le canal de distribution illustrent cette place
primordiale qu’occupe une poignée de puissants détaillants, en particulier dans le secteur
alimentaire (Filser, Des Garets, Paché, 2001). De plus, l’encadrement de la vente à perte et
donc la fixation de prix planchers ont créé des rentes, dont ont profité les grandes marques et
les distributeurs, au détriment du consommateur (Chanut, 2007). Alors que ces rentes auraient
pu apporter une marge de manœuvre permettant d’améliorer le service client, la dégradation
du service logistique conçue comme source d'avantage concurrentiel ne l’a pas permis (Filser,
Paché, 2007).L’objectif de la LME au niveau du consommateur est clairement posé. Il s’agit
de lui donner du pouvoir d’achat. Les trois principaux moyens d’y parvenir sont les suivants :
- dynamiser la concurrence en trouvant le juste équilibre entre le nombre d’acteurs
présents sur le marché ;
- allonger la période des soldes ;
- assouplir les conditions de négociation des prix et lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles.
Sur le mini-site du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi destiné à la LME, le
consommateur peut se rendre « rue des potentiels7 » (figure 1) afin de comprendre en quoi
cette réforme lui permettra d’avoir un meilleur pouvoir d’achat. Face à cette communication
bien pensée, nous reprendrons chacun des trois thèmes cités ci-dessus et nous confronterons
ce qui est annoncé à notre analyse afin de déterminer si le consommateur peut réellement tirer
profit de cette réforme.
Figure 1 : Le mini-site de "la rue des potentiels"
7
http://www.modernisationeconomie.fr/potentiels/lme_rue_potentiels01.html
14
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
3.1 Pouvoir d’achat et concurrence entre les enseignes de distribution.
Au niveau économique, une concurrence accrue en termes de nombre de concurrents
entraîne en principe une baisse des prix dont peut profiter le consommateur. Car, dans le
domaine de la distribution alimentaire, au lieu de s’approvisionner sur un marché où les
enseignes sont peu nombreuses, le consommateur pourra faire jouer la concurrence sur un
marché où l’offre serait plus importante et donc où la concurrence tendrait à être « pure et
parfaite ».
A ce titre, il est indiqué sur le site de la LME (encadré 1) :
Encadré 1 : Concurrence entre enseignes de distribution et pouvoir d’achat
Marion est bien contente : c’est aujourd’hui qu’ouvre un tout nouveau supermarché dans le
quartier. Elle va pouvoir profiter des prix très attractifs qui y sont pratiqués. Elle est accueillie
par Jérôme, le directeur du magasin, qui a aussi le sourire pour ce premier jour d’ouverture :
les procédures d’autorisation pour ouvrir son commerce ont été finalement beaucoup plus
simples et rapides que précédemment !
Source "rue des potentiels"
Cependant, si la LME doit favoriser le pouvoir d’achat grâce à une plus grande concurrence,
il faudrait que de nouveaux acteurs soient présents sur le marché français. Comme nous
l’avons vu, seules quelques centrales d’achat aujourd’hui se partagent les 60 millions de
consommateurs sur le territoire. De nouvelles installations concernant des enseignes
appartenant à ces centrales d’achat pourraient bien entendu apporter un mieux être aux
consommateurs grâce à un service de proximité mais certainement pas un plus grand pouvoir
d’achat.
Par ailleurs, ce changement législatif n’offre pas à des géants comme Wal-Mart ou Tesco un
nouveau modèle économique leur permettant de s’installer sur notre territoire et de créer un
nouveau rapport de force avec nos enseignes nationales.
En revanche, cette législation peut profiter aux hard-discounters. Mais si des enseignes
allemandes comme Aldi et Norma peuvent dynamiser quelque peu la concurrence, leur
maillage territorial ne sera jamais assez puissant pour véritablement entraîner les prix à la
baisse.
En conclusion, « Marion » pourra bénéficier de grandes enseignes de distribution plus
facilement à côté de chez elle, mais cela ne se fera pas forcément à un prix plus compétitif.
Le partage du marché par les plus grosses centrales d’achat de la grande distribution
alimentaire risque de perdurer.
3.2 Pouvoir d’achat et solde
Les soldes sont une technique de promotion des ventes issue d’une réduction de prix sur des
articles pendant un temps donné. Ces soldes sont pour les consommateurs une activité de
magasinage et une recherche de bonnes affaires (Gonzalez, Korchia, 2003).
L’objectif affiché sur le site de la LME (encadré 2) est de garantir un plus grand pouvoir
d’achat au consommateur.
15
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Encadré 2 : Durée des soldes et pouvoir d’achat
Emilie est une aficionada de la mode, mais elle a un budget serré. Elle est donc à l’affût des
bonnes affaires. Elle vient de faire quelques emplettes dans son magasin préféré, car cette
semaine on y organise des soldes ! Elle en profite également pour faire un tour dans les autres
boutiques du quartier. Emilie a repéré un magasin qui offre des promotions sur des sacs à
main en fin de série, alors elle va sûrement se laisser tenter !
Source "rue des potentiels"
Cependant, deux semaines supplémentaires de soldes par an peuvent-elles réellement donner
plus de pouvoir d’achat au consommateur ? Cela semble bien improbable car ces soldes ne
portent pas sur les produits alimentaires qui augmentent de manière spectaculaire, ni sur des
produits énergétiques nécessaires aux déplacements ou au chauffage des individus, qui eux
aussi connaissent une hausse des prix. La consommation quotidienne ne sera donc pas
concernée par ces soldes, qui restent avant tout une technique de promotion des ventes
destinées à écouler des stocks sur une période donnée. Si « Emilie » aime la mode, elle pourra
peut-être se lancer dans des achats impulsifs un peu plus souvent, mais cela ne changera pas
profondément son pouvoir d’achat...
3.3 Pouvoir d’achat et négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et
distributeurs
Le site sur la LME indique que le consommateur pourrait effectivement profiter d’une plus
grande négociation entre fournisseur et distributeur et d’un système de coopération
commerciale plus transparent (encadré 3).
Encadré 3 : Négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs
La loi assouplit la négociabilité des conditions de vente et permet aux fournisseurs de varier
leurs tarifs en fonction des distributeurs.
Les marges arrière (la contribution que le fournisseur versait au distributeur pour que ses
produits soient présentés en rayon) sont abolies.
Les délais de paiement aux fournisseurs sont raccourcis.
Source "rue des potentiels"
Cependant, les distributeurs comme les fournisseurs n’ont pas intérêt à déclencher une
négociation trop serrée pouvant aboutir à une guerre des prix entre les multinationales et les
distributeurs. Sur le site de la DGCCRF 8 , nous pouvons remarquer que les plus fortes
augmentations de prix au détail en magasin entre février 2007 et février 2008 concernent les
produits d’alimentation les plus courants comme : les pâtes alimentaires (+16 %), les œufs
(+14 %), le lait (+12%), le beurre (+10%), la farine (+10%), le riz (+9%), les fromages
(+8%)... Par ailleurs, l’ensemble de l’assortiment est touché, les marques nationales, les MDD
et les premiers prix (tableau 5), alors qu’auparavant, ces augmentations touchaient surtout les
grandes marques.
8
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/actualites/prix/observatoire_prix2008.htm
16
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Tableau 5 : L’augmentation des prix en GSA de février 2007 à février 2008
Tous Produits
Marques nationales
Marques de distributeur
Marques premiers prix
Hypermarchés
4,68 %
4,41 %
4,94 %
6,47 %
Supermarchés
4,93 %
4,37 %
5,78 %
7,21 %
Ensemble
4,69 %
4,30 %
5,19 %
6,78 %
Source site DGCCRF
Certes, avec la LME, la donne juridique a changé mais il n’est pas certain que les acteurs du
canal de distribution dans le domaine des grandes surfaces alimentaires aient intérêt à
augmenter la concurrence et à faire baisser les prix. Ainsi, le consommateur risque de ne pas
être forcément gagnant avec cette nouvelle loi, du moins tant que la concurrence sera
verrouillée par quelques centrales d’achat.
Un parallèle est donc à faire entre la possibilité de faire entrer de nouveaux concurrents et la
possibilité de voir les prix à la consommation réellement baisser. Cette nouvelle concurrence
sera peut-être apportée dans les années à venir par le commerce électronique mais ce canal de
distribution n’est pas encore viable pour de nouveaux opérateurs.
Conclusion :
L’équation est difficile à résoudre entre l’amélioration du pouvoir d’achat, la régulation des
relations dans le canal de distribution, la préservation du commerce de proximité, la
protection des PME, la compétitivité internationale de nos grandes enseignes… Elle paraît
d'ailleurs faussée quand on constate que les grands gagnants des lois Raffarin et Galland ont
été les distributeurs et les grandes marques. La loi Dutreil-Jacob de 2005, censée donner du
pouvoir d’achat au consommateur, n’a pas non plus porté ses fruits. Il ne paraît donc pas
anormal de conserver un certain scepticisme sur la capacité de la LME à véritablement donner
du pouvoir d’achat aux consommateurs, les dispositions qu'elle renferme n’étant pas
révolutionnaires dans la manière d’encadrer les relations commerciales. Preuve en est la
réforme de plus grande ampleur qui se prépare déjà au sujet de l'urbanisme commercial. Un
"rapport Charié" du 2 janvier 2009 préconise en effet l'abrogation de la loi Royer qui encadre
l'implantation des surfaces ; ce qui démontre, une nouvelle fois, que cette loi résultant de
pressions politiques très forte est encore amenée à évoluer.
Un autre facteur, qui n'est pas du tout envisagé par la LME, peut également modifier la
donne : Internet. De nouveaux entrants sur Internet pourraient venir bousculer la rente des
distributeurs même si pour l’instant ce secteur est tenu par quatre principaux sites (Lehu et Le
Strat, 2008) : Ooshop (groupe Carrefour), Auchandirect, Houra (Groupe Cora) et Telemarket.
Cette dernière enseigne a signé un accord de distribution qui prend effet en 2009 avec la
centrale d’achats de Casino. Ceci permettra à Casino de concurrencer, avec un autre canal de
distribution, les enseignes comme Auchan ou Carrefour bien implantées dans le Nord et l’Ile
de France. Certes, pour l’instant, l’objectif de la grande distribution est de gérer des sites
marchands qui ne cannibalisent pas leurs points de vente physiques mais peut-être qu’à
17
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
l’avenir, de nouveaux entrants sur le Web pourront concurrencer nos grandes enseignes
nationales.
Ce nouvel élément va alors soulever un autre problème, celui de l’emploi dans la grande
distribution. Le personnel étant l’une des premières variables d’ajustement lorsqu’un secteur
d’activité connaît une concurrence accrue.
Il faut en définitive espérer que cette réforme saura améliorer le fonctionnement des règles
du marché en maintenant une vraie régulation sans tomber dans un libéralisme excessif aux
allures de guerre des prix qui aurait des effets induits désastreux contre l'emploi et contre les
fournisseurs. L'enfer est pavé de bonnes intentions…
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18
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19
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
Annexe A : Evolution des pratiques restrictives de concurrence
SOURCE
SANCTIONS
PRATIQUES
SANCTIONNEES
1986
art 36 ordonnance
du 1er décembre
1986
réparation préjudice
cessation des
agissements
1 conditions
commerciales
discriminatoires
2 refus de vente
3 vente ou prestation
subordonnée
1996
art 36 ordonnance
du 1er décembre
1986
2001
2005
2008
art. L 442-6 Code de
commerce
art. L 442-6 Code de
commerce
art. L 442-6 Code de
commerce
réparation
préjudice
cessation des
agissements
réparation préjudice
cessation des
agissements
nullité de certaines
clauses ou contrats
répétition de l'indu
amende civile jusqu'à 2
millions d'euros
Réparation préjudice
cessation des
agissements
nullité de certaines
clauses ou contrats
répétition de l'indu
amende civile jusqu'à 2
millions d'euros
1 conditions
commerciales
discriminatoires
3 fausse
coopération
commerciale
4 menace de
rupture brutale
5 rupture brutale
des relations
commerciales
6 violation de
l'interdiction de
revente hors
réseau
I 1° conditions
commerciales
discriminatoires
I 2° a) avantage sans
contrepartie
I 2° b) abus de la relation
de dépendance ou de la
puissance d'achat ou de
vente
I 3° fausse coopération
commerciale
I 4° menace de rupture
brutale
I 5° rupture brutale des
relations commerciales
I 6° violation de
l'interdiction de revente
hors réseau
I 1° conditions
commerciales
discriminatoires
I 2° a) avantage sans
contrepartie
I 2° b) abus de la relation
de dépendance ou de la
puissance d'achat ou de
vente
I 3° fausse coopération
commerciale
I 4° menace de rupture
brutale
I 5° rupture brutale des
relations commerciales
I 6° violation de
l'interdiction de revente
hors réseau
20
réparation préjudice
cessation des agissements
nullité de certaines clauses
ou contrats répétition de
l'indu amende civile jusqu'à
2 millions d'euros ou triple
du montant des sommes
indûment versées
publication, diffusion ou
affichage publication,
diffusion ou affichage
astreinte
insertion de la décision dans
les rapports d'exercice aux
frais de la personne
condamnée
I 1° avantage sans
contrepartie
I 2° déséquilibre significatif
entre les droits et obligations
I 3° fausse coopération
commerciale
I 4° menace de rupture
brutale
I 5° rupture brutale des
relations commerciales
I 6° violation de l'interdiction
de revente hors réseau
I 7° conditions de règlement
manifestement abusives
(délai de paiement)
I 8° sanction abusive et
précipitée d'une inexécution
contractuelle
Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier
TITULAIRES DE
L'ACTION
toute personne
justifiant d'un intérêt
parquet
ministre chargé de
l'économie
président du Conseil
de la concurrence
toute personne
justifiant d'un
intérêt
parquet
ministre chargé de
l'économie
président du
Conseil de la
concurrence
I 7° conditions de
règlement manifestement
abusives (délai de
paiement)
II a) clauses portant sur
un avantage rétroactif
II b) clauses relatives au
paiement d'un droit
d'accès au référencement
préalable à toute
commande
II c) clauses interdisant la
cession de créance à un
tiers
I 7° conditions de
règlement manifestement
abusives (délai de
paiement)
I 8° sanction abusive et
précipitée d'une
inexécution contractuelle
II a) clauses portant sur
un avantage rétroactif
II b) clauses relatives au
paiement d'un droit
d'accès au référencement
préalable à toute
commande
II c) clauses interdisant la
cession de créance à un
tiers
toute personne justifiant
d'un intérêt
ministère public
ministre chargé de
l'économie
président du Conseil de la
concurrence
toute personne justifiant
d'un intérêt
ministère public
ministre chargé de
l'économie
président du Conseil de la
concurrence
21
I 9° défaut de
communication de CGV
I 10° refus de mention sur
l'étiquetage
II a) clauses portant sur un
avantage rétroactif
II b) clauses relatives au
paiement d'un droit d'accès
au référencement préalable
à toute commande
II c) clauses interdisant la
cession de créance à un
tiers
II d) clause de bénéfice
automatique de conditions
plus favorables octroyées
aux concurrents
II e) clause relative à un
droit de préférence
toute personne justifiant d'un
intérêt
ministère public
ministre chargé de
l'économie
président du Conseil de la
concurrence, la terminologie
d'Autorité de la concurrence
n'est pas encore incluse