article de référence du code de la santé publique - Mon
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article de référence du code de la santé publique - Mon
Vous avez un projet ? Guide pour l’accueil des jeunes enfants Édition 2012 Table des matières Sommaire Editoriaux Préambule L’étude de besoins Les locaux Le personnel (directeur et médecin compris) Le projet d’établissement Le règlement de fonctionnement La demande d’avis ou d’autorisation auprès du PCG Financement par la CAF (fonctionnement et investissement) 2 3 7 9 16 36 39 41 49 Annexes Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Liste des textes de référence Adresses utiles Lexique des sigles Dérogations aux conditions requises pour la direction Fonctionnement des établissements de droit privé Fiche technique « Micro-crèche » 54 55 56 57 59 61 Ce guide est consultable sur les sites Internet de la CAF et du Département de LoireAtlantique : www.caf.fr www.loire-atlantique.fr Je suis heureux de vous présenter la 3ème édition du guide destiné aux promoteurs d’établissements d’accueil de jeunes enfants. Cette nouvelle version qui intègre la dernière réforme législative en date du 7 juin 2010 atteste une fois encore de l’active collaboration inter institutionnelle oeuvrant au bénéfice des familles de Loire-Atlantique. Le partenariat entre la Caisse d’Allocations familiales et le Département est riche, vivant, créatif et innovant. Ce guide est un exemple d’engagement fort du Département qui s’investit pour accompagner la diversité des projets qui émergent sur tout le territoire, soutenir la création de places nouvelles et promouvoir la qualité de l’accueil des jeunes enfants. Je remercie les professionnels qui ont rédigé ce guide et je vous souhaite une bonne lecture. Philippe GROSVALET Président du Conseil général de Loire-Atlantique L’élaboration d’un guide à l’intention des promoteurs de structures d’accueil de la petite enfance s’imposait à l’évidence compte tenu des aspects multiples que doit intégrer la réalisation de tels équipements. Fruit d’un partenariat entre le Département et la Caisse d’allocations familiales, ce document facilitera la démarche de ceux qui souhaitent s’engager dans la création de places. La Caisse d’allocations familiales encourage les initiatives dans ce domaine par des conseils techniques et aussi, bien sûr, par des aides importantes tant pour l’investissement que pour le fonctionnement. Bernard HARY Président de la Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique -2- Préambule Ce livret a été conçu et actualisé par : La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique Le Département de Loire-Atlantique, Conformément au décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans paru au Journal Officiel le 6 août 2000. Modifié par les décrets n°2007-230 du 20 février 2007 paru au Journal Officiel le 22 février 2007 et n°2010-613 du 7 juin 2010 paru au Journal Officiel le 8 juin 2010. Il concerne les établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, sauf les accueils périscolaires et centres de loisirs sans hébergement : - Crèches Etablissements d’accueil régulier collectif (crèche collective) ou familial (crèche familiale) d’enfants de moins de 4 ans. - Crèches parentales Etablissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil - Haltes-garderies Etablissements d’accueil collectif occasionnel d’enfants de moins de 6 ans. - Multi-accueils Etablissements associant plusieurs types d’accueil ; le plus souvent accueil collectif, à la fois régulier et occasionnel. Il peut aussi exister des multi-accueils, associant accueil collectif et familial. - Jardins d’enfants Etablissements d’accueil collectif régulier d’enfants de 2 à 6 ans, non scolarisés ou scolarisés à temps partiel. - Micro-crèches Etablissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places. - Services d’accueil saisonnier Etablissements d’accueil organisés de 6 mineurs et fonctionnant pendant une durée comprise entre 15 jours et 5 mois par an. -3- Préambule Promoteur public ou privé, vous envisagez la création, l’extension ou la transformation d’un établissement d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, Prenez contact simultanément avec : la CAF et le Département la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique Sous Direction Action sociale Service gestion et conseil Le Département de Loire-Atlantique Direction générale de la Solidarité Service de Protection maternelle et infantile 22 rue de Malville 44937 – Nantes cedex 9 BP 94109 44041 – Nantes cedex 1 02.51.83.45.30 Fax. 02.51.83.45.89 02.51.17.22.40 Fax. 02.51.17.22.10 Si vous êtes promoteur privé, vous devez également consulter la collectivité territoriale (mairie, communauté de communes) compétente sur le lieu d’implantation. -4- Préambule Pour un premier conseil, vous pouvez demander à être reçu par : Le conseiller technique de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique en charge du secteur géographique d’implantation du projet. Le médecin de Protection maternelle et infantile Le conseiller technique vous accompagne dès le début de votre réflexion. Il vous apporte son appui lors de : En cours d’étude, le service de Protection Maternelle et Infantile peut émettre un avis préliminaire, assorti de remarques qui sont des recommandations concernant tous les points de la future autorisation ou du futur avis d’ouverture notamment : Et/ou la puéricultrice responsable technique du territoire concerné. - l’étude de besoins et la prise de décision quant au choix du service à mettre en œuvre ou à améliorer, - l’élaboration du cahier des charges, l’examen du projet architectural (fonctionnalité des locaux) et son financement, - la préparation du fonctionnement de la structure envisagée : projet éducatif, personnel, gestion financière et administrative - les prestations proposées, - la capacité d’accueil, - l’adéquation des locaux, - les conditions de fonctionnement, - les effectifs et la qualification du personnel. -5- Préambule La coordination de ces missions différentes est assurée par un comité de pilotage réunissant à l’initiative de la collectivité territoriale : - le promoteur du projet, - au moins un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales, - au moins un représentant du Département, et autant que de besoin, - un représentant de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, - l’architecte, … A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi et diffusé à tous les membres du comité de pilotage. -6- L’étude de besoins C’est une étape préliminaire primordiale qui doit être traitée avec attention et avant le démarrage des autres phases d’étude du projet qui en découlent. L’étude de besoins est composée de statistiques démographiques, d’une évaluation des besoins, à la fois quantitative et qualitative, et d’une présentation du site d’implantation. LES ELEMENTS STATISTIQUES CONCERNANT LE TERRITOIRE CIBLE Il peut s’agir d’une commune, un regroupement de communes, en secteur urbain ou rural. Données au niveau Insee - population totale : nombre, âges, situations familiales, catégories socio-professionnelles, - population infantile : nombre d’enfants 0–3 ans, 0–6 ans. Données au niveau communal - Nombre de naissances par an pour les six dernières années, - Nombre de permis de construire délivrés lors de trois dernières années, - Zones d’habitat prévues pour les prochaines années, - Créations ou développements d’emplois, - Eventuellement le nombre de demandes de mode d’accueil recensées par la Mairie, les services sociaux, les structures existantes. Données au niveau de la Caisse d’Allocations Familiales - Nombre de familles allocataires, prestations familiales perçues au titre de l’accueil (modes de garde) d’enfant(s)., - Taux d’activité des femmes ayant un enfant de moins de 3 ans, - Nombre d’enfants de moins de 3 ans et de moins de 6 ans sur les trois années précédentes ou à N et N-3. EVALUATION QUANTITATIVE DES BESOINS La demande potentielle A partir des données recueillies (nombre d’enfants de moins de 3 ans et taux d’activité féminine), observer : - la demande potentielle en places d’accueil régulier (nombre d’enfants de moins de 3 ans ayant besoin d’une place), - son évolution sur les 3 dernières années ou à N et N-3. -7- L’étude de besoins L’offre théorique de places : Dénombrer les capacités d’accueil : - des établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans existants, - des assistantes maternelles agréées : indépendantes ou exerçant en crèche familiale (source PMI – RAM – structures d’accueil familial) - des écoles maternelles (si accueil des enfants dès 2 ans). Le taux de couverture des besoins A partir de la demande potentielle en places d’accueil et de l’offre théorique : - calcul du taux de couverture des besoins, - calcul du nombre de places théoriques nécessaires à l’accueil des enfants. L’EVALUATION QUALITATIVE DES BESOINS Il est important de savoir (éventuellement par une enquête auprès de la population potentiellement concernée et/ou des réunions pluridisciplinaires) si les places créées doivent répondre à l’accueil : - d’enfants dont les parents sont en activité professionnelle ou assimilée, avec des horaires éventuellement atypiques ou décalés, - d’enfants, en vue de la socialisation pré-scolaire ou pour répondre aux besoins ponctuels des parents (à l’heure, à la ½ journée ou à la journée). L’articulation avec un éventuel accueil périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement ou relais assistantes maternelles doit être également envisagée tant au niveau des locaux que des horaires d’ouverture. LE SITE D’IMPLANTATION Les éléments du choix du site d’implantation doivent être détaillés en fonction des zones d’urbanisation ou d’activités existantes et prévues, des accès possibles en transports en commun, des circuits scolaires, … -8- Les locaux ARTICLES DES DÉCRETS ET ARRÊTÉS DE RÉFÉRENCE Art. R2324-28 du Code la Santé Publique «Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet d’établissement ou du service mentionné à l’article R2324-29 de la présente section. Les personnes des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d’éveil. Une unité d’accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l’ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d’établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d’accueil distinctes. L’aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l’accueil des parents et l’organisation de réunions pour le personnel ». SECURITE - ACCESSIBILITE Art. R2324-18 du Code la Santé Publique « Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : - L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ; - Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces. - La copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitat et des pièces justifiant l’autorisation prévue à l’article R. 111-19-29 du même code ». Coordonnées de la commission de sécurité : cf. annexe 1 - pour Nantes : service communal, - pour le reste du département : service départemental d’incendie et de secours (SDIS) - Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le Code de la construction et de l’habitation et le Code de l’urbanisation. HYGIENE ALIMENTAIRE Normes de la réglementation collective à respecter : - Arrêté ministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social. Journal officiel du 23 octobre 1997. -9- Les locaux ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION FONCTIONNALITÉ DES ESPACES INTERIEURS Les liens fonctionnels entre les différents espaces devront favoriser la perception d’une unité de lieu de vie au cours de la journée. Le petit enfant accède progressivement pendant ses 3 premières années au sentiment continu d’exister. L’espace doit favoriser cette expérience garante de sa sécurité intérieure. Il conviendra donc d’organiser une continuité entre les espaces d’éveil, de sommeil et de changes utilisés par un même petit groupe d’enfants, et de limiter les circulations générant des incursions répétées dans des espaces de vie qui ont besoin de stabilité. Les espaces intérieurs comprendront au minimum : Accueil – Vestiaire – Local poussettes Lieu convivial pour les parents et les enfants comportant : - espace abrité et sécurisé pour le stockage des poussettes dans la journée, - table à langer et bancs pour le déshabillage, - casiers individuels, - porte-manteaux suffisamment espacés, - panneau d’affichage (règlement de fonctionnement, projet éducatif, planning du personnel, menus, réunions – etc.). Plusieurs salles d’éveil dont une pouvant servir de salle à manger pour : - proposer des activités « décloisonnées », - limiter la fatigue des enfants et des adultes en grand groupe, - préserver les enfants accueillis à la journée des allées et venues des autres enfants et de leurs parents. Salle de repos - permettant la surveillance des enfants (oculus dans la porte, bandeau vitré dans la cloison,…) - plusieurs salles de repos pour respecter le rythme des enfants. La qualité du sommeil des petits enfants favorise leur croissance physique et leurs apprentissages. Le déficit de sommeil peut entraîner irritabilité et troubles de la mémorisation. Les établissements d’accueil de jeunes enfants auront à cœur d’offrir des espaces de sommeil à la hauteur de l’enjeu que représente cette fonction vitale pour le développement harmonieux du tout petit. Sanitaires - salle d’eau avec lavabo à pédale et baignoire(s) enfants, table(s) à langer à proximité, avec visibilité (ou non) sur la salle d’éveil mais préservant toujours l’intimité du change par pudeur et par souci de favoriser une relation individuelle pendant les soins. - W.C. séparés par des cloisons à mi-hauteur et lavabos adaptés aux enfants, - sanitaires adultes. - 10 - Cuisine et réserves biberonnerie : plan de travail, lavabo, réfrigérateur et chauffe-biberon placés à proximité voire dans le lieu de vie des bébés, - cuisine aménagée : table de cuisson, four, réfrigérateur, évier (eau chaude et froide), placard, plan de travail, - réserves : prévoir un local ou un placard spécial et, éventuellement, un congélateur (obligatoire en cas d’utilisation de produits surgelés). - Cet espace sera adapté en fonction du nombre de repas et du mode de restauration choisi et respectera la marche en avant du circuit propre/sale. Pour des raisons d’hygiène, la cuisine ne peut remplir les fonctions de buanderie ou de local ménage. Tout établissement proposant une restauration (qu’elle soit livrée ou confectionnée sur place) est astreinte à une déclaration en Préfecture. - 11 - Les locaux ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION Services généraux - bureau du directeur : accueil, secrétariat, téléphone } l’une de ces 2 pièces doit être équipée } d’un point d’eau et d’une table pour - salle de détente et de réunion pour le } permettre les visites médicales des personnel (équipé d’un point d’eau, voire } enfants. Ces locaux doivent aussi d’un réfrigérateur pour d’éventuelles pauses } pouvoir assurer la confidentialité. avec restauration sur place) - vestiaires du personnel avec des placards fermés à clé pour le stockage des effets personnels - buanderie (lave-linge, sèche-linge, évier, produits d’entretien), chariots de ménage, dévidoir à serpillière) - local ménage avec dévidoir à serpillières et pouvant contenir le chariot de ménage - local poubelles - locaux de rangements du matériel éducatif et de stockage des jeux extérieurs, en complément des placards prévus dans les salles de jeux. Qualité des locaux Les locaux doivent répondre aux normes actuelles de sécurité sanitaire : - absence de peinture au plomb. Une attention particulière sera portée à l’état des revêtements muraux ainsi qu’aux portes, fenêtres et boiseries. - absence d’amiante, - distance des champs électromagnétiques créés par les lignes haute tension, transformateurs électriques et relais de téléphones portables. L’isolation acoustique doit être soignée afin de garantir une absorption optimale des bruits produits. L’isolation thermique devra faire l’objet d’une étude approfondie. Il conviendra de porter une attention particulière à l’orientation et la superficie des parois vitrées. Toutes les portes doivent être équipées de systèmes anti-pince doigts. Les arrêtes vives des murs, poteaux et meubles seront protégés, afin de limiter les risques de blessure. Enfin, le respect des normes de construction du label « Haute Qualité Environnementale » est vivement souhaité. Entretien des locaux Il doit être prévu avant l’arrivée des enfants si le lieu est d’usage polyvalent. Une fiche technique concernant les mesures d’hygiène générale applicables aux lieux d’accueil pour la petite enfance est disponible sur simple demande au service de Protection maternelle et infantile de Loire-Atlantique, BP 94109 – 44041 Nantes cedex 1 ou consultable sur le site internet du Département de Loire-Atlantique (www.loire-atlantique.fr). - 12 - Les locaux ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION LES ESPACES EXTERIEURS Le jardin est un espace d’éveil et de jeux à ciel ouvert qui permet : - de s’aérer, - de dépenser de l’énergie, - d’entrer en relation avec la nature. De ce fait, tout établissement devrait posséder un jardin (ou une/des terrasses) suffisamment spacieux, ombragé, clos (hauteur des clôtures : minimum 1 m20) et aménagé en vue de remplir auprès des enfants, petits et grands, les trois fonctions citées plus haut, et ceci en toute sécurité. Les éventuelles structures de jeux doivent être conformes aux normes en vigueur. En ce qui concerne les terrasses, elles doivent être sans danger, et d’une surface minimale de 3 m² par enfant. Les espèces végétales dangereuses seront évitées. Une fiche technique concernant les espèces végétales conseillées et déconseillées dans l’environnement des jeunes enfants est disponible sur simple demande au service de Protection maternelle et infantile de Loire-Atlantique - Bp 94109 – 44041 Nantes cedex 1 ou consultable sur le site internet du Département de Loire-Atlantique (www.loire-atlantique.fr). Une fiche technique concernant l’hygiène des bacs à sable est disponible sur simple demande au service de Protection maternelle et infantile de Loire-Atlantique - Bp 94109 – 44041 Nantes cedex 1 ou consultable sur le site internet du Département de Loire-Atlantique (www.loireatlantique.fr). Les places de stationnement des voitures du personnel et des parents venant déposer et chercher leur(s) enfant(s) devront être étudiées avant la décision définitive de l’implantation de l’établissement, dans le respect de la réglementation (Plan Local d’Urbanisme et Règlement d’Urbanisme). Prévoir un cheminement sécurisé pour les piétons. Certains éléments de ce programme peuvent être adaptés avec souplesse, en fonction de la capacité d’accueil de l’établissement (pour les micro-crèches, cf page 62). - 13 - Les locaux ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION SUPERFICIE DES LOCAUX Composantes Espaces enfants Personnel Services Parents Total Jardin ou terrasse En surfaces utiles 3 m² / enfant d’espace d’activités 2 m² / enfant pour le sommeil auxquels il convient d’ajouter les espaces sanitaires et de change Soit au total 5 à 8 m² / enfant Salle de détente et de réunion Vestiaires Bureau Cuisine – réserves – biberonnerie - lingerie – rangements – local poubelles – chaufferie – ménage Accueil – vestiaires – local poussettes 10 à 12 m² par enfant 3 m² par enfant. Avec local de rangement pour les jeux extérieurs. - 14 - Notes personnelles - 15 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Les conditions préalables – Art. R2324-33 du Code la Santé Publique « Les personnes gestionnaires des établissements et services d’accueil s’assurent, dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu’elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles ». L’effectif du personnel – Art. R2324-43 du Code la Santé Publique « L’effectif du personnel encadrant directement les enfants est d’un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour huit qui marchent. Toutefois, dans les jardins d’enfants, l’effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de 3 à 6 ans, est calculé de manière à assurer la présence d’un professionnel pour 15 enfants en moyenne. Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d’accueil collectif, notamment dans le cadre d’une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d’encadrement prévus aux premier et au deuxième alinéas du présent article. Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l’établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L’usage de cette faculté est subordonné à l’autorisation du président du Conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R2324-19 et R2324-21. Le président du Conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l’établissement et son amplitude d’ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l’expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l’article R2324-37-1. Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d’une quotité de travail égale au quart de son temps de travail ». - 16 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION LES CONDITIONS PRÉALABLES D’EMBAUCHE Lors de chaque embauche (même à durée déterminée), l’employeur doit demander au futur employé de fournir : - l’original des diplômes, - un extrait du casier judiciaire n°3, - un certificat médical d’aptitude au travail en collectivité d’enfants qui sera ensuite renouvelé annuellement, - une radio pulmonaire, - les certificats de vaccinations : - anti-diphtérie, tétanos, polio, hépatite B, - anti-tuberculeux pour les jeunes de moins de 25 ans, - anti-rubéolique pour les femmes. L’EFFECTIF DU PERSONNEL A l’intérieur de l’établissement 1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas Effectif 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent Toujours deux au minimum Le taux d’encadrement d’une structure d’accueil dépend de l’âge des enfants accueillis et du nombre d’enfants réellement présents. Ce taux ne diminue pas pendant le temps de sieste des enfants et représente un nombre de personnes se consacrant directement à l’encadrement des enfants, ce qui exclut de ce calcul : - les stagiaires, - les personnes employées en vue d’une réinsertion professionnelle, - les personnels techniques (chargés de l’entretien des locaux, du linge ou de la préparation des repas, …), - le directeur (intégration possible d’une partie de son temps de travail lorsqu’il est dégagé de certaines tâches administratives, cette possibilité n’existe que pour les établissements d’une capacité maximum de 30 places et après avis du Président du Conseil général. Pour les sorties extérieures 1 accompagnateur adulte pour deux enfants de moins de 3 ans Effectif 1 accompagnateur adulte pour trois enfants entre 3 et 4 ans 1 accompagnateur adulte pour quatre enfants de plus de 4 ans Il faut un accompagnateur adulte par enfant lorsqu’il s’agit de sortie à la piscine. Les parents ou des stagiaires peuvent assurer cet accompagnement sous la responsabilité des professionnels présents. Il n’y a pas d’interdiction concernant les transports en commun. Il revient au gestionnaire d’en considérer les risques éventuels et de prévenir les parents. Pour les transports en car, les consignes de sécurité routière doivent être respectées. Si les parents signent un accord de sortie extérieure en début de contrat d’accueil, celui-ci doit être explicite (précisant les différentes modalités de sortie possibles). Préalablement à chaque sortie, les parents seront informés des conditions précises d’organisation pour avoir la possibilité de formuler leur opposition, s’ils le souhaitent. - 17 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE La qualification du personnel Article R2324-38 du Code de la Santé Publique « Les établissements et services d’une capacité supérieure à 10 places veillent à s’assurer, compte tenu du nombre, de l’âge et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel. » Article R2324-41 du Code de la Santé Publique « Les établissements d’accueil collectif d’une capacité égale ou supérieure à vingt-cinq places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places supplémentaires au-delà de vingt-cinq. Les services d’accueil familial d’une capacité égale ou supérieure à trente places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà de trente. » Article R2324-42 du Code de la Santé Publique « Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué : 1° Pour quarante pour cent au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ; 2° Pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté. » - 18 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLEMENTS D’INFORMATION LA QUALIFICATION DU PERSONNEL Les qualifications des professionnels se consacrant à l’accueil des enfants doivent respecter les pourcentages suivants : Puéricultrice (eur) Educatrice (eur) de jeunes enfants Auxiliaire de puériculture Infirmière (er) Psychomotricien (enne) 40 % à 100 % Autres personnels qualifiés (défini par arrêté non paru à ce jour) avec : soit expérience soit accompagnement 0 à 60 % Les « autres personnels qualifiés » peuvent entre autres être titulaires des diplômes suivants : - Cap petite enfance - TISF * - BEATS option Petite Enfance ** - BEP sanitaire et social - CAP aide à domicile - DE d’Auxiliaire de Vie Sociale Ils peuvent également être détenteurs d’autres diplômes ou qualifications : - DE d’aide médico-psychologique - BEP agricole, option « services aux personnes » - certificat de qualification professionnelle Garde d’enfants visé à l’arrêté du 5 février 1999 - titre professionnel d’assistant(e) de vie. Le gestionnaire doit respecter les normes du code de la Santé publique à chaque renouvellement du personnel Outre les professionnels auprès des enfants, l’équipe comprend des professionnels chargés de la restauration, de l’entretien du linge et des locaux. Tout le personnel chargé de la préparation des repas (même s’ils sont livrés) doit bénéficier d’une formation HACCP (gestion des risques alimentaires). * TISF : Technicien de l’intervention sociale et familiale ** BEATS : Brevet d’état d’animateur technicien spécialité « activités sociales et vie locale » (ancien BEATP : Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire de la jeunesse) - 19 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE La qualification du directeur (pour les établissements d’une capacité supérieure à 10 enfants) Article R2324-34 du Code de la Santé Publique « Sous réserve de l’application des dispositions des articles R2324-35 et R2324-37, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée : 1° soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine, 2° soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois années d’expérience professionnelle, 3° soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à condition : - qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction, - qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle, - que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé(e) d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. » Article R2324-35 du Code de la Santé Publique « La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’état justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois années d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article R2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé(e) d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être confiées : 1° soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois années d’expérience professionnelle, 2° soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois années d’expérience professionnelle. Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des dispositions de l’article R2324-41-1. » Article R2324-36 du Code de la Santé Publique « Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une capacité supérieure à soixante places est assisté d’un adjoint répondant aux conditions de qualification et d’expérience prévues aux articles R2324-34, R2324-35 ou R2324-46. » - 20 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION LA QUALIFICATION DU DIRECTEUR Vous trouverez un tableau récapitulatif en page 36. Le directeur est nominativement désigné sur l’autorisation ou l’avis du Président du Conseil général, après : - sa nomination par le gestionnaire de la structure, - la réception de la copie de son diplôme et d’un curriculum vitae attestant la qualification et l’expérience professionnelle requise, - l’attestation par le gestionnaire de la vérification des originaux du diplôme et de l’extrait de casier judiciaire. En l’absence de candidat répondant aux conditions exigées, il peut être dérogé aux conditions de durée d’expérience professionnelle et de diplôme du directeur. Ces dérogations sont détaillées en annexe selon l’article R2324-46. Le gestionnaire devra justifier de ses recherches infructueuses. Tout changement de directeur doit être signalé au Président du Conseil général, sans délai. - 21 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Délégations du gestionnaire au Directeur (pour les établissements d’une capacité supérieure à 10 enfants) Article R2324-37-2 du Code de la Santé Publique « La personne gestionnaire d’un établissement ou d’un service précise, par écrit, les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu’elle a chargé de la direction de l’établissement ou du service. Une copie de ce document est adressée au président du Conseil général du département qui a délivré l’autorisation ou donné l’avis prévus respectivement aux articles R2324-20 et R2324-22 ainsi que, le cas échéant, au conseil de l’établissement ou du service. Le document précise la nature et l’étendue des délégations, notamment en matière de : 1. conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou du service 2. animation et gestion des ressources humaines 3. gestion budgétaire, financière et comptable 4. coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. » - 22 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION Les fonctions du directeur Fonctions habituelles du directeur Participer à l’élaboration du projet et du règlement de fonctionnement de l’établissement ou service et veiller à leur mise en œuvre et à leur actualisation, Rendre compte de son action et du fonctionnement de l’établissement ou service au gestionnaire, Assurer la gestion administrative et financière de l’établissement ou service qu’il dirige, Veiller à la sécurité des enfants, alerter les autorités compétentes notamment en cas d’accident, de décès ou de début d’épidémie. Fonctions dépendantes du niveau de délégation accordé par le gestionnaire 1. En matière de ressources humaines Recruter ou participer au recrutement du personnel, exercer un pouvoir hiérarchique sur le personnel, assurer l’organisation du travail et des plannings du personnel (fonction d’encadrement), Organiser la définition des rôles et des fonctions selon le projet éducatif et veiller au respect des compétences des professionnels, Animer et soutenir le travail d’équipe, incluant les personnes qui apportent leur concours régulier à l’établissement (médecin, psychologue), organiser le soutien des professionnels et l’analyse des pratiques, Mettre en œuvre les prescriptions en matière d’ergonomie et prendre en compte le confort des professionnels dans l’exercice de leur fonction, Favoriser l’expression des compétences et veiller à l’actualisation et à l’amélioration de celles-ci, dans le cadre de la structure et par la participation à des formations extérieures, Organiser l’accompagnement de l’entrée en fonction de tout nouveau personnel, ainsi que les remplacements. - 23 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION 2. En matière de relations avec les familles et les enfants : Organiser l’accueil et les modalités de participation des familles, être le garant de la qualité des relations avec elles et assurer un rôle de tiers entre les parents et les accueillants, Etre le garant d’un accueil individualisé de chaque famille et de chaque enfant, Participer aux décisions d’admission des enfants, Définir avec l’équipe les principes de répartition des enfants dans les structures et veiller à l’organisation des espaces et des temps (des adultes et des enfants), en cohérence avec le projet pédagogique, Organiser la cohérence des interventions à l’égard de l’enfant et de ses parents, à la fois sur le plan interne et dans l’aménagement des passages entre ses différents milieux de vie (transmission des informations, feuilles de rythme, cahiers de vie, de liaison, …), Contribuer à l’élaboration des protocoles d’intervention médicale d’urgence, en lien avec le médecin de l’établissement ou du service et veiller à leur mise en œuvre. 3. En matière de relations avec les partenaires externes : Etablir et entretenir les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels utiles à la mise en œuvre du projet de service, Rendre compte de l’activité de l’établissement ou du service et de son fonctionnement aux partenaires institutionnels compétents pour surveiller ou contrôler son bon fonctionnement (service de PMI, financeurs, …). - 24 - Notes personnelles - 25 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE La continuité de la fonction de direction (pour les établissements d’une capacité supérieure à 10 enfants) Article R2324-30 du Code de la Santé Publique « Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et notamment : 1° les fonctions du directeur, 2° les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction». Article R2324-36-2 du Code de la Santé Publique « En l’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l’établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l’article R. 2324-42 et d’une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l’article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance. » - 26 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION L’amplitude d’ouverture d’un établissement ou service d’accueil dépasse souvent largement le temps de travail d’un directeur à temps plein. Cependant, ses fonctions doivent pouvoir être assurées durant toute la période d’ouverture. Ses responsabilités restent également entières durant cette période. Assurer la continuité de la fonction de direction signifie organiser la délégation des responsabilités pendant l’absence du directeur, la prise de décisions, les procédures à mettre en œuvre en fonction de situations définies à l’avance. Le règlement de fonctionnement précise les noms, les qualifications des personnes et le contenu des délégations qui leur sont confiées. Les procédures, les personnes chargées de les mettre en œuvre ainsi que les personnes à contacter pour information ou décision doivent avoir été précisées dans des documents écrits. Si la définition de ces éléments relève, comme le reste du règlement de fonctionnement, de la responsabilité du gestionnaire, la participation et l’accord du directeur à cette définition paraissent indispensables dans la mesure où le directeur, hors ses périodes de congés, reste responsable du fonctionnement de l’établissement ou du service. Plusieurs modalités sont envisageables, cumulables au sein d’un même établissement ou service : astreintes du directeur, relais téléphonique avec la directrice absente ou d’autres professionnels qualifiés, remplacement pendant les congés par un personnel qualifié, mutualisation des fonctions de direction entre établissements proches, recours à une coordinatrice petite enfance ou à un professionnel de la petite enfance dans le respect des conditions fixées par la réglementation, délégation à tel membre de l’équipe d’une ou plusieurs tâches ou fonctions définies à l’avance, mise en place de protocoles d’actions face à des situations délicates prévisibles définies à l’avance. - 27 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE La décharge de direction et la mutualisation (pour les établissements d’une capacité supérieure à 10 enfants) Article R2324-43 4e alinéa du Code de la Santé Publique « Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, le personnel assurant la direction de l’établissement ou du service peut être partiellement pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L’usage de cette faculté est subordonnée à l’autorisation du président du Conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé ou, à son avis, pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R2324-19 et R2324-21. Le président du Conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l’établissement et son amplitude d’ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l’expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l’article R2324-37-1. Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d’une quotité de travail égale au quart de son temps de travail ». Article R2324-37-1 « Sous réserve de l’autorisation du président du Conseil général pour les établissements et services gérés par les personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R2324-19 et R2324-21 et du respect des dispositions du 2° de l’article R2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d’une capacité égale ou inférieure à 20 places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n’excède pas cinquante places. Le président du Conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d’ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés. Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l’application des dispositions des articles R2324-34, R2324-35 et R2324-46. Toutefois, le concours d’une puéricultrice ou d’une infirmière n’est pas requis dans ce cadre. » - 28 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION L’exercice de la fonction de direction d’un établissement d’accueil est incompatible avec une pleine disponibilité auprès des enfants, ceci même lorsque le directeur est déchargé des éléments de gestion administrative ou financière. Une décharge qui équivaut à un ½ temps au minimum pour les établissements de 17 à 30 places et à un temps plein pour les établissements de plus de 30 places est légalement obligatoire. La participation éventuelle du directeur à l’accueil des enfants dans les limites prévues en fonction de la capacité d’accueil (inférieure à 17 ou inférieure à 31) est soumise à l’autorisation ou l’avis du Président du Conseil général - 29 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RÔLE DU MEDECIN DE L’ETABLISSEMENT Article R2324-39 du Code de la Santé Publique « I. Les établissements et services d’une capacité supérieure à 10 places s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service. II. Le médecin de l’établissement ou du service veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R2324-34 et R2324-35 et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. III. Le médecin de l’établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil. IV. En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R2324-34 et R2324-35, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. V. Le médecin de l’établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant. Toutefois, pour l’enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n’est atteint ni d’une affection chronique ni d’un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille. VI. Pour l’exercice de ces missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine l’enfant ». - 30 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION Seuls les établissements de 10 places au plus peuvent se dispenser d’un médecin attaché RÔLE DU MÉDECIN DE L’ÉTABLISSEMENT Le médecin de l’établissement travaille en collaboration avec le directeur, l’équipe de l’établissement, le personnel paramédical, le médecin traitant et la famille des enfants. Le décret fixe précisément les missions générales du médecin attaché à chaque établissement, indépendamment de sa taille : 1° Suivi de l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse, d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Environ 4 heures par an 2° Rédaction de protocoles d’action dans les situations d’urgence et organisation du recours aux services d’aide médicale d’urgence. Environ 4 heures par an 3° Actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil. Environ 4 heures par an. On peut donc estimer le temps nécessaire à ces missions à 12 heures par an. A cela s’ajoute du temps médical supplémentaire en fonction de la taille de l’établissement et des caractéristiques des enfants accueillis, afin que le médecin puisse : - s’assurer que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants, - veiller à l’intégration des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique et, le cas échéant, mettre en place ou participer à un projet d’accueil individualisé, - établir le certificat médical autorisant l’admission des enfants (visite éventuellement déléguée au médecin traitant, sauf pour les enfants de moins de 4 mois et les enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique). - 31 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RÔLE DU PERSONNEL PARAMEDICAL Article R2324-34 du Code de la Santé Publique « Sous réserve de l’application des dispositions des articles R2324-35 et R2324-37, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée : 1° soit à une personne titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine, 2° soit à une personne titulaire du diplôme d’État de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, 3° soit à une personne titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, à condition : - qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction, - qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle, - que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’État justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. » Article R2324-35 du Code de la Santé Publique « La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à 40 places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’état justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours dans les conditions définies par l’article R2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé(e) d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être confiées : 1° soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, 2° soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ». - 32 - Le personnel ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Article R2324-40-1 du Code de la Santé Publique « I. La puéricultrice, l’infirmier ou l’infirmière de l’établissement ou du service mentionnés à l’article R2324-35 apporte, chacun dans l’exercice de ses compétences, son concours au directeur de l’établissement pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et de la famille : 1° à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins, 2° à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière, 3° le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales, En concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence, assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin de l’établissement ou du service et enseigne au personnel de l’établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. II. Les modalités et l’importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l’établissement ou du service et le président du Conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d’accueil au minimum et en fonction : 1° de la capacité d’accueil de l’établissement ou du service, 2° de la durée et du rythme d’accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l’être et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers, 3° des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l’établissement ou le service lui apportant leur concours. » Article R2324-30 6e alinéa du Code de la Santé Publique « Le règlement de fonctionnement précise les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attachés à l’établissement ou au service et des professionnels mentionnés à l’article R2324-38. » Article R2324-37 du Code de la Santé Publique « Pour l’application des articles R2324-34 et R2324-35, les jardins d’enfants sont, quelle que soit leur capacité d’accueil, dispensés de l’obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’infirmier ou de faire appel à son concours. La certification de niveau II mentionnée au 3° de l’article R2324-34 n’est pas requise des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants assurant la direction d’un jardin d’enfants. » - 33 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION PERSONNEL PARAMEDICAL Le personnel paramédical (puéricultrice, infirmière) peut assurer la direction de l’établissement. Si ce n’est pas le cas, la place donnée au personnel paramédical dépend de la capacité d’accueil de l’établissement : 1° Si la capacité d’accueil est strictement supérieure à 40 places, l’établissement comprend, dans son effectif, une puéricultrice ou une infirmière avec un an d’expérience auprès de jeunes enfants, de préférence à temps plein ; 2° si la capacité d’accueil est comprise entre 21 et 40 places, l’établissement s’adjoint le concours d’une puéricultrice ou d’une infirmière avec un an d’expérience auprès de jeunes enfants, à raison de 4 heures par semaine par tranche de 10 places d’accueil au minimum. Dans tous les cas, l’organisation du temps de travail du personnel paramédical doit lui permettre de remplir les missions détaillées à l’article R2324-40-1. Les conditions de son intégration à l’équipe professionnelle doivent être soigneusement étudiées dans la fiche de poste car ce point participera à établir la légitimité du personnel de santé vis-à-vis de ses collègues de travail. Les modalités du concours de la puéricultrice ou de l’infirmière attachée à l’établissement doivent être détaillées dans le règlement de fonctionnement. Les jardins d’enfants sont dispensés de personnel paramédical, de même que les établissements de moins de 20 places, même si la direction est mutualisée. - 34 - Le personnel ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION LES QUALIFICATIONS DES PROFESSIONNELS EN FONCTION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL Pour les établissements d’une capacité de plus de 10 places Capacité d’accueil De 11 à 20 enfants De 21 à 40 enfants De 41 à 60 enfants Au delà de 60 enfants MEDECIN ou PUERICULTRICE justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle DIRECTION ADJOINT DE DIRECTION - Puéricultrice ou - éducatrice de jeunes enfants avec 3 ans d’expérience professionnelle 0 0 - Puéricultrice ou - éducatrice de jeunes enfants avec certification de niveau II 3 ans d’expérience 0 Puéricultrice ou EJE ou infirmière avec 3 ans d’expérience Si directeur = EJE, PERSONNEL PARAMEDICAL OBLIGATOIRE 0 EJE OBLIGATOIRE 0 MEDECIN DE L’ETABLISSEMENT un temps de puéricultrice ou d’infirmière avec 1 an d’expérience au minimum 4 heures/semaine/ 10 enfants Si capacité > 25 places ½ poste d’EJE 1 puéricultrice ou 1 infirmière avec 1 an d’expérience, de préférence à temps plein Si capacité > 45 places, 1 poste d’EJE à temps plein Son concours régulier est obligatoire pour tout établissement de plus de 10 places. Son temps de travail doit lui permettre d’assurer les missions de l’article R2324-39 - 35 - Le projet d’établissement ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Article R2324-29 du Code de la Santé Publique « Les établissements et services d’accueil élaborent un projet d’établissement ou de service qui comprend les éléments suivants : 1° Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien être des enfants, 2° Un projet social précisant notamment les modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le dernier alinéa de l’article L214-2 et de l’article L214-7 du Code de l’action sociale et des familles. 3° Les prestations d’accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d’accueil 4° Le cas échéant, les dispositions particulières proposées pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteint d’une maladie chronique, 5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées, 6° Pour les services d’accueil familial, les modalités de formation continue des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci, 7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l’établissement ou du service, 8° Les modalités de relations avec les organismes extérieurs.» - 36 - Le projet d’établissement ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT Le projet d’établissement est composé de deux documents : - le projet social, - le projet éducatif et pédagogique. Il doit être daté du jour de sa mise en application. Modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu pour les enfants de familles connaissant des difficultés particulières (2° de l’article R2324-29) Chaque structure doit proposer des solutions pour atteindre le contingent de places (1 sur 20) à réserver au profit des enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux, tel que le prévoit le décret n°2006-1753 du 26 décembre 2006. Ces modalités doivent être précisées dans le projet social de la structure. Parmi les solutions à envisager, on peut étudier par exemple : - La réduction de la cotisation annuelle d’adhésion à l’association gestionnaire à 1 € symbolique, - la suppression du dépôt de caution à l’inscription de l’enfant, - l’absence de liste d’attente pour les enfants de familles en difficulté, à considérer comme prioritaires. Dispositions particulières pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteint d’une maladie chronique (4° de l’article R2324-29) Dans le cas d’une structure accueillant régulièrement plusieurs enfants nécessitant une attention particulière, l’effectif du personnel d’encadrement devra être augmenté. Dans le cas d’une structure accueillant ponctuellement un enfant requérant plus de disponibilité de personnel, il est possible d’envisager, que, sur les créneaux d’accueil de cet enfant, la capacité d’accueil totale soit diminuée de un ou deux enfants. Ce type d’accueil relève logiquement de la signature d’un projet d’accueil individualisé entre les parents, le directeur de l’établissement et le médecin attaché à l’établissement et/ou le médecin traitant de l’enfant, sur le modèle de ce qui est mis en place dans les écoles. - 37 - Ces modalités doivent être précisées dans le projet éducatif et pédagogique. L’accueil d’un enfant porteur d’un handicap peut ouvrir droit, pour le gestionnaire, à un financement complémentaire de la Caf dès lors que le handicap : • a été reconnu par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou • a fait l’objet d’une attestation du médecin de Pmi, suite aux informations transmises par le médecin attaché à l’établissement (protocole départemental Caf / Pmi). Se reporter à la page 53 du document pour informations complémentaires sur ces financements Caf. Le Département de Loire-Atlantique alloue à chaque structure une subvention d’investissement de 1 000 € pour l’accueil du 1er enfant handicapé. Cette subvention (non renouvelable) est liée à une simple déclaration par courrier de la part de l’établissement. - 38 - Le règlement de fonctionnement ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Article R2324-30 du Code de la Santé Publique « Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment : 1° Les fonctions du directeur, 2° Les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, dans les conditions fixées par l’article R2324-36-1 de la présente section, 3° Les modalités d’accueil des enfants, 4° Les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants, 5° Le mode de calcul des tarifs, 6° Les modalités du concours du médecin ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmière attachés à l’établissement ou au service et des professionnels, visées à l’article R 2324-38, 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure, 8° Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence, 9° Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du service. Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité défini au sixième alinéa de l’article L214-2 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que les dispositions de l’article L214-7 du même Code. » Article R2324-31 du Code de la Santé Publique « Le projet d’établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du Conseil général après leur adoption définitive. Ils sont affichés dans un lieu de l’établissement ou du service accessible aux familles.» Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l’établissement ou le service. Article R R2324-32 du Code de la Santé Publique « Lorsqu’il existe un conseil d’établissement ou de service, le projet d’établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.» - 39 - Le règlement de fonctionnement ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT Le règlement de fonctionnement doit être daté du jour de sa mise en application. Il est affiché dans la structure et communiqué aux familles lors de leur inscription. Modalités d’accueil des enfants (3° de l’article R2324-30) Les nom et prénom des enfants accueillis doivent figurer par journée sur un registre de présence. Toute structure doit être en mesure de fournir au médecin inspecteur de la DRJSCS les coordonnées des enfants et des adultes ayant fréquenté la structure sur les 10 derniers jours. L’accès à cette liste doit être possible, même pendant les temps de fermeture de la structure, dans le cadre d’un protocole élaboré au niveau départemental, pour répondre aux exigences sanitaires en cas de diagnostic d’une méningite bactérienne. L’établissement doit consigner dès qu’il accueille un enfant, le nom, l’adresse, éventuellement le numéro de téléphone des parents ou des personnes qui en ont la charge ou de la personne qui l’accompagne. Conditions de départ des enfants (4° de l’article R2324-30) Un enfant n’est remis qu’à la personne qui l’a confié à l’établissement ou à une personne désignée par écrit par cette dernière. L’établissement peut préciser l’âge minimum requis pour venir chercher un enfant. Modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du service (9° de l’article R2324-30) Le règlement de fonctionnement précise notamment : - les modalités d’échanges entre les parents et le personnel de l’établissement ou du service au sujet de leur enfant permettant d’assurer concrètement une coéducation (temps et modalités d’échanges avec la ou les référents de l’enfant, avec le directeur ; rendez-vous régulier pour faire le point, …), - les éléments concernant la vie et le fonctionnement général de l’établissement ou du service à propos desquels la structure s’engage à informer les parents (projet pédagogique, menus de la semaine, intervenants extérieurs pour des activités, sorties, …), les modalités de cette information (réunions, courriers, affichage), les possibilités pour les parents d’en discuter individuellement et collectivement, - les modalités prévues pour la participation institutionnelle des parents (consultation sur tel aspect du fonctionnement, mise en place d’un conseil d’établissement ou de service, en précisant ses pouvoirs, sa périodicité de réunion, ses modalités de fonctionnement, les modalités de la représentation des parents, …), - dans les établissements à gestion parentale (et les autres s’ils le souhaitent), les différentes possibilités de participation des parents (accueil des enfants, accueil des nouveaux parents, intendance, gestion, aménagement des locaux, animation, relations avec l’extérieur, …). - 40 - La demande d’avis ou d’autorisation ARTICLE DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Pour toute demande de création, extension, transformation : Article de la loi n°89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l’enfance : Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.2324.1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. Article L2324-1 « La création, l’extension et la transformation des établissements d’accueil gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du Conseil général, après avis du maire de la commune d’implantation. La création, l’extension et la transformation des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du Conseil général. Les conditions de qualification ou d’expérience professionnelle, et de moralité et d’aptitude physique requise des personnes exerçant leur activité dans les établissements d’accueil ainsi que les conditions d’installation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.» - 41 - La demande d’avis ou d’autorisation ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION Aucun établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans ne peut être ouvert ou fonctionner sans l’autorisation ou l’avis du président du Conseil général du département dans lequel l’établissement est implanté. Parallèlement à son rôle de contrôle des structures d’accueil d’enfants de moins de six ans, le service départemental de Protection maternelle et infantile de Loire-Atlantique remplit une mission de conseil technique et de soutien auprès de ces mêmes structures. Pour mener à bien cette mission, le médecin responsable du service départemental de Protection maternelle et infantile s’assure la collaboration : - localement, du médecin de Protection maternelle et infantile et de la puéricultrice responsable technique du territoire concerné par chaque projet ; - au niveau central, de la commission « modes d’accueil », composée de 3 membres permanents : le médecin de protection maternelle et infantile, responsable des modes d’accueil collectifs, une puéricultrice responsable technique et une assistante de gestion. Dès l’émergence d’un projet de création, extension, ou transformation d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans, le porteur d’un tel projet doit bénéficier d’une collaboration étroite entre : - le conseiller technique de la Caf, - le médecin de Protection Maternelle et Infantile et/ou la puéricultrice responsable technique du territoire concerné, eux-mêmes soutenus par la commission « modes d’accueil », - la collectivité locale concernée, si le promoteur est privé. La coordination entre les différentes institutions est assurée par un groupe de pilotage, déjà évoqué en page 6. Lors des réunions de ce groupe de pilotage, le service de Protection maternelle et infantile est représenté par le médecin et/ou la puéricultrice responsable technique du territoire concerné, qui suivent le projet localement. Parallèlement, et afin de maintenir une cohérence départementale dans les décisions prises, la commission départementale « modes d’accueil » accompagne l’élaboration de chaque projet, qui lui est présenté par le médecin et/ou la puéricultrice responsable technique en charge du dossier. Cette commission émet, en effet, deux types d’avis : - en cours de projet, des avis préliminaires, assortis de recommandations concernant tous les points de la future autorisation ou du futur avis d’ouverture. Ces avis préliminaires doivent permettre au porteur du projet d’ajuster au mieux et le plus précocement possible son projet aux exigences du Code de la Santé publique d’une part, et aux besoins des enfants, des familles et des professionnels d’autre part. - en fin de parcours, l’avis ou l’autorisation d’ouverture qui sera ensuite soumis à la décision du président du Conseil général. - 42 - La demande d’avis ou d’autorisation ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION Article R2324-18 du Code de la Santé Publique « L’autorisation ou l’avis mentionné à l’article L 2324-1 doit être sollicité auprès du président du Conseil général du département dans lequel est implanté l’établissement ou le service demandeur. Tout dossier de demande d’autorisation ou d’avis doit comporter les éléments suivants : 1° une étude des besoins, 2° l’adresse de l’établissement ou du service d’accueil, 3° les statuts de l’établissement ou du service d’accueil ou de l’organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ; 4° les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d’accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels, 5° le projet d’établissement ou de service prévu à l’article R 180-10 et le règlement intérieur prévu à l’article R 180-11, ou les projets de ces documents s’ils n’ont pas encore été adoptés, 6° le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces, 7° la copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitat et des pièces justifiant l’autorisation prévue à l’article R. 111-19-29 du même code, 8° le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure. » - 43 - La demande d’avis ou d’autorisation ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION Pour plus de détails sur l’étude de besoins, cf. page 8. Pour plus de détails sur le fonctionnement des établissements de droit privé, cf. annexe 3. Pour présenter les effectifs et la qualification du personnel, remplir la grille ci-dessous : Nom – Prénom Diplôme et durée d’expérience professionnelle en établissement d’accueil de jeunes enfants Type de contrat (Cdd, Cdi, Ces, Cec, congé maternité) Temps de travail hebdomadaire total (en heures) Temps de travail hebdomadaire consacré à l’accueil des enfants (en heures) Directeur Personnel Pour plus de détails sur la qualification du directeur, cf. page 22. Pour plus de détails sur le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement, cf. pages 38 à 42. Pour plus de détails sur les locaux, cf. pages 11 à 14. - 44 - La demande d’avis ou d’autorisation ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CIRCUIT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION Vous êtes promoteur privé Article R2324-19 du Code de la Santé Publique « Le Président du Conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour modifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. L’absence de réponse vaut autorisation d’ouverture. Le dossier est réputé complet, lorsque dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le Président du Conseil général n’a pas fait connaître au demandeur par lettre recommandé avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. Après réception du dossier complet, le président du Conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné. Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l’extension d’établissements ou services d’accueil existants. Le refus d’autorisation ne peut être fondée sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R2324-18, R2324-29, R2324-30, R2324-31, R2324-33, R2324-34, R2324-36, R232436-1, R2324-37, R2324-37-2, R2324-41, R2324-42, ainsi qu’aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article R2324-43 et par l’article R2324-44. Le Président du Conseil général dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du dossier complet. Le Président du Conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l’article R2324-18, copie des pièces justificatives de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l’autorisation jusqu’à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service en vertu des dispositions de l’article R2324-46 ou de l’article 3 du décret n°2000-762 du 1er août 2000. A défaut de réponse du Président du Conseil général dans le délai de trois mois, l’autorisation d’ouverture est réputée acquise. » - 45 - La demande d’avis ou d’autorisation ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION Vous êtes promoteur public Article R2324-21 du Code de la Santé Publique « Le Président du Conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article L 2324-1. L’absence de réponse vaut avis favorable. Les dispositions des 2émes et 4èmes alinéas de l’article R2324-19 et, sauf dans le cas d’une demande formulée par la commune d’implantation du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d’avis ». Dans tous les cas Article R2324-23 du Code de la Santé Publique « Dans le cadre de la procédure d’autorisation ou d’avis de création, d’extension ou de transformation, une visite sur place de l’établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service qu’il délègue. Cette visite a pour objet d’évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l’article R2324-28, compte tenu de l’âge et des besoins des enfants accueillis. » Article R2324-24 du Code de la Santé Publique « Tout projet de modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation ou d’avis, ou sur une des mentions de l’autorisation, est porté sans délai à la connaissance du Président du Conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l’établissement ou du service. Le Président du Conseil général peut, dans un délai d’un mois selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l’exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s’il estime que la modification ne respecte pas les conditions d’organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévus dans les dispositions de la présente sous-section, ou qu’elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien être des enfants accueillis.» La demande d’avis ou d’autorisation - 46 - ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION CIRICUIT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION Conseil technique du médecin de PMI du territoire + avis préliminaire de la commission Réception du dossier par le PCG* Dossier incomplet Dossier complet (avec autorisation d’ouverture au public du maire) 1 mois de délai par lettre recommandée avec avis de réception pour demander les pièces manquantes à son instruction Accusé de réception 3 mois d’instruction maximum Avis du maire sollicité 1 mois Visite sur place du médecin ou personnel délégué de PMI du territoire Avis de la commission « modes accueil » Avis réputé donné * PCG : Président du Conseil général - 47 - Autorisation ou avis d’ouverture réputé acquis Autorisation ou avis d’ouverture par le PCG* La demande d’avis ou d’autorisation ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION AU SUJET DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL Celle-ci est précisée sur l’avis ou l’autorisation d’ouverture. Le service de Protection maternelle et infantile propose une capacité d’accueil pour un établissement en fonction de deux critères : 1° La surface des locaux réservés aux enfants en comptant : - pour les pièces d’activités, de jeux et d’éveil (qui peuvent ou non servir de salle à manger), un minimum de 3m² par enfant, - pour les salles de repos ou chambres, un minimum de 2m² par enfant (et ceci, quel que soit le mode de couchage utilisé). 2° L’effectif du personnel, qui doit permettre de respecter en permanence les exigences d’encadrement fixées par le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 pour les enfants présents simultanément dans la structure. C’est finalement le plus petit dénominateur commun qui est retenu. Ainsi, selon les structures, c’est soit la taille du bâtiment, soit le nombre de professionnels disponibles pour les enfants qui constitue le facteur limitant. La visite sur place est effectuée, pour la Protection maternelle et infantile, par le médecin, la puéricultrice responsable technique du territoire concerné ou le personnel délégué. Le compte rendu de cette visite est ensuite soumis au service de Protection maternelle et infantile. - 48 - AIDES FINANCIERES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES AIDES FINANCIERES A L’INVESTISSEMENT Les établissements d’accueil de jeunes enfants doivent être ouverts et adaptés à l’accueil des enfants en situation de handicap. Les services de la Caf sont attentifs à la qualité du projet (conception des locaux, réalisation, modalités de fonctionnement, projet socio-éducatif …..). Selon la nature de l’opération, les aides à l’investissement décidées par le Conseil d’administration de la Caf peuvent être accordées sur les fonds Cnaf ou sur les fonds propres de la Cafla. SUR LES FONDS CNAF Ces financements sont accordés dans le cadre des différents plans « crèches » nationaux (actuellement Pcpi - plan crèche pluri-annuel 2009 / 2012). Conditions obligatoires pour bénéficier de ce financement : • créer des places • accueillir les enfants qui présentent un handicap (cf qualité du projet). Modalités de financement : • socle de base de 7400 € par place • bonifications possibles attribuées selon certains critères pour les places nouvelles L’aide financière de la Cnaf (subvention) ne peut représenter plus de 80% du coût réel de l’opération. SUR LES FONDS CAFLA (réglementation 2012) Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la Cafla peut accorder une aide à l’investissement, notamment, pour la création, la rénovation ou l’extension d’un équipement d’accueil des jeunes enfants, selon les modalités suivantes : 1 - Financement des travaux : • • selon coûts des travaux : financement à 50% du coût du projet dans la limite d’un plafond de 400 000 € (ou 100 000 € pour les micro-crèches). selon places nouvelles créées : 3 000 € par place nouvelle - 49 - 2 - Financement des acquisitions de mobilier et matériel : • • en complément des travaux, dès lors qu’il y a création de places supplémentaires subvention forfaitaire de 1 500 € par place nouvelle créée dans la limite de 80% du coût des acquisitions. AIDES FINANCIERES AU FONCTIONNEMENT PRESTATIONS DE SERVICE CNAF 1 - Prestation de Service Unique (PSU) Accueil des enfants de moins de 4 ans Cette prestation peut être accordée aux structures d’accueil, relevant du décret du 7 juin 2010 (crèche, halte-garderie, multi-accueil, micro-crèche, jardin d’enfants) sous réserve que le gestionnaire signe une convention de financement avec la Caf. Il n’y a pas de condition : • d’activité professionnelle ou assimilée du ou des parents • de fréquentation minimale ou maximale de l’enfant Le montant de la Psu est : • identique quelle que soit la nature de la structure collective (crèche, multi accueil, halte-garderie ….) • sur une base horaire, pour s’adapter aux modalités de fréquentation des familles La participation financière des familles est calculée en appliquant, aux ressources du foyer, un taux d’effort obligatoire, modulé selon le nombre d’enfants à charge et fixé par la Cnaf. L’application du taux d’effort garantit l’accessibilité des services à l’ensemble des familles. La Psu est une prestation différentielle qui vient en complément du financement des familles. Ainsi, le gestionnaire perçoit le même montant horaire quel que soit le niveau de contributions des familles. Le montant horaire de la Psu est de 66% du prix de revient horaire de la structure, dans la limite d’un prix plafond fixé chaque année par la Cnaf, soit pour 2011, un maximum de : * de 4.27 € par heure et par enfant pour les structures collectives * de 3.74 € par heure et par enfant pour les structures familiales, parentales et microcrèches - 50 - Accueil des enfants de 4 à moins de 6 ans Depuis le 1er juillet 2011, le bénéfice de la Psu peut, sous certaines conditions, être étendu aux enfants de 4 à moins de 6 ans, à l’exception de l’année d’ouverture de la structure. Les modalités d’attribution énoncées ci-dessus pour les enfants de moins de 4 ans, s’appliquent alors, de façon identique, aux enfants de 4 à moins de 6 ans. 2 - Prestation de service Accueil Temporaire (PSAT) - Enfants de 4 à moins de 6 ans Cette prestation peut être accordée, la première année de création d’une structure d’accueil, relevant du décret du 7 juin 2010, sous réserve que le gestionnaire signe une convention de financement avec la Caf. Les conditions d’activité professionnelle et de fréquentation sont identiques à celles de la Psu Le montant de la prestation est forfaitaire. Il n’est pas lié aux ressources des familles. La tarification aux familles est fixée par le gestionnaire, et modulée selon le quotient familial des parents. Le montant horaire de cette prestation est de 30% du prix de revient horaire de la structure, dans la limite d’un prix plafond fixé chaque année par la Cnaf, soit pour 2011 un maximum de : * de 0.92 € par heure et par enfant pour les structures collectives * de 0.84 € par heure et par enfant pour les structures familiales et parentales 3 - Accueil des enfants présentant un handicap - ( Psu pour enfants moins de 6 ans) Assouplissement des limites d’âge et extension du droit Psu jusqu’au 6ème anniversaire Lettre Circulaire du 24 février 2010 (n° 2010 – 034) Depuis le 1er janvier 2010, afin de faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap, le bénéfice de la Psu est étendu jusqu’aux cinq ans révolus (soit 6ème anniversaire) de ces enfants accueillis au sein des établissements d’accueil de jeunes enfants (accueil collectif ou familial ou micro-crèche). Sont concernés les enfants de plus de 4 ans bénéficiaires de l’ Aeeh (allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé versée au minimum un mois). Cette évolution permet notamment de : * prendre en compte les besoins des enfants en situation de handicap souvent scolarisés à temps partiel * ne pas pénaliser les structures qui favorisent la continuité de l’accueil des enfants présentant un handicap - 51 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE CAFLA 1 - Accueil des enfants présentant un handicap - ( doublement de la Psu) La Cafla accorde une aide complémentaire dont le montant correspond au montant total de la Psu (soit en 2011, 4.27 € pour l’accueil collectif et 3.74 € pour l’accueil en micro crèche), et ce, jusqu’au 6 ème anniversaire de l’enfant. Sont concernés les enfants accueillis, jusqu’à leurs six ans, en structure collective, familiale ou micro-crèche, pour lesquels un projet d’accueil individualisé est mis en œuvre, et dont le handicap est : • soit reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie de la Mdph (maison départementale des personnes handicapées) ou à défaut, • soit reconnu par le Médecin de Pmi, suite aux informations transmises par le médecin attaché à la structure (Protocole d’accord Caf / Pmi de juin 2011). Cette bonification a pour but de soutenir les structures pour les coûts supplémentaires liés à cet accueil spécifique (temps d’encadrement supplémentaire notamment). 2 - Extension des amplitudes d’ouverture journalière égale ou supérieure à 11h La Cafla accorde, aux structures dont l’amplitude journalière est égale ou supérieure à 11h00, une aide complémentaire dont le montant est fixé à 1.00 euro : • par tranche de 10 places (ou 3 places pour les micro-crèches) • par heure d’ouverture supplémentaire pour les structures dont l’amplitude d’ouverture journalière est égale ou supérieure à 11h (11h = 1 € et 12h = 2 €). - 52 - Annexes 1. Liste des textes de référence 2. Adresses utiles 3. Lexique des sigles 4. Dérogation aux conditions requises pour la direction 5. Fonctionnement des établissements de droit privé 6. Fiche technique micro-crèche - 53 - Annexe 1 Liste des textes de référence Code de la santé publique – articles L 2324-1 à L 2324-4 Loi 89-899 du 18 décembre 1989 Décret n°92-785 du 6 août 1992 Décret n°2000-762 du 1er août 2000 Arrêté du 26 septembre 2000 Décret du 20 février 2007 Décret du 7 juin 2010 L’intégralité de ces textes est disponible : - sur simple demande auprès du : Service de Protection maternelle et infantile du Conseil général de Loire-Atlantique BP 94109 Nantes cedex 1 - sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr Ce guide est consultable sur les sites du Département et de la Caisse d’Allocations familiales : www.loire-atlantique.fr www.caf.fr - 54 - Annexe 2 Adresses utiles Commission de Sécurité : Pour Nantes : Contacter la Mairie de Nantes 02.40.41.31.75 ou 02.40.41.31.74 ou 02.40.41.31.76 Pour le reste du département : Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (S.D.I.S.) Bureaux 11 rue Edmée Mariotte 44300 NANTES 02.28.09.81.00 02.28.09.81.01 Adresse postale BP 4309 44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX 02.28.09.81.00 Services Vétérinaires de Loire-Atlantique : Préfecture de Loire-Atlantique Direction départementale de l’agriculture et de la forêt Services vétérinaires de Loire-Atlantique Service d’hygiène alimentaire 2 rue de Thessalie Ld La Bérangerais BP 4209 44242 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX 02.40.72.93.50 02.40.72.93.51 - 55 - Annexe 3 Lexique des sigles CAF : Caisse d’allocations familiales CAP : Certificat d’aptitude professionnelle DDE : Direction départementale de l’équipement DE : Diplôme d’état DGAS : Direction générale adjointe de la solidarité DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale DSV : Direction des services vétérinaires EJE : Educateur de jeunes enfants INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques JO : Journal officiel PCG : Président du Conseil général PMI : Protection maternelle et infantile RAM : Relais assistantes maternelles URSSAF : Union de recouvrement des cotisations sécurité sociale et allocations familiales - 56 - Annexe 4 Dérogation aux conditions requises pour la direction Article R2324-46 du Code de la Santé Publique « En l’absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R2324-34 à R2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil, selon la capacité d’accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l’expérience ou à la qualification prévues par ces articles en faveur de candidats justifiant d’une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d’une expérience de l’encadrement d’un établissement ou d’un service d’accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous. Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée : 1° à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section, 2° à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’infirmier justifiant : - de cinq ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ou - d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du Code de l’Education attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans. Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien ou d’un DESS ou d’un Master II de psychologie justifiant : - de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ou - d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du Code de l’Education attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans. Pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements ». - 57 - Dérogation aux conditions requises pour la direction Article R2324-46-2 du Code de la Santé Publique « Les dérogations prévues aux articles R2324-46 et R2324-46 – I et au 4ème et 5ème alinéas de l’article R2324-47-1 sont décidées : 1° pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du Conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de Protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’il délègue. 2° pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du Conseil général, avis du médecin responsable du service départemental de Protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’il délègue. Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-37. » - 58 - Annexe 5 Fonctionnement des établissements de droit privé Rappel : il existe deux types de gestion de droit privé : - gestion associative (association loi 1901), - gestion d’entreprise privée. En outre, il existe des établissements de droit public, gérés : - soit par une collectivité territoriale (commune, communauté de communes, …), - soit par une collectivité hospitalière. Quoi qu’il en soit, les établissements d’accueil collectif peuvent bénéficier de subventions allouées par les collectivités publiques (commune, Département,…) et organisme de droit privé (Caf). OBLIGATIONS GÉNÉRALES LORS DE LA CREATION D’UN GESTIONNAIRE DE DROIT PRIVE Une association Loi 1901 gestionnaire d’une structure d’accueil doit : - être déclarée à la Préfecture, - être publiée au Journal officiel, - fonctionner selon les règles communes d’une association déclarée, - se soumettre à la réglementation en vigueur vis-à-vis de ses salariés (médecine du travail, URSSAF, assurances, convention collective…). Une société de droit privé à but lucratif doit : - être enregistrée auprès du Tribunal de commerce, - élaborer des statuts, qui sont transmis au Président du Conseil général dans le dossier de demande d’ouverture. FONCTIONS DU GESTIONNAIRE Le gestionnaire : 1 - est responsable de la gestion financière de la structure, 2 - est responsable des relations administratives avec les partenaires institutionnels et les collectivités locales, notamment, 3 - est employeur du personnel de la structure d’accueil. - 59 - A ce titre, le conseil d’administration de l’association gestionnaire de la structure ou le gérant de la société de droit privé (SARL, EURL, …) est seul habilité à procéder au recrutement du personnel salarié, avec l’éventuel appui technique des services de la Pmi et de la Caf pour la sélection du personnel encadrant (dans le respect des qualifications requises). 4 - est responsable de l’organisation pour l’ensemble du personnel : * de temps hebdomadaires ou mensuels de réunions d’équipes, ceci afin de garantir le maintien de la qualité d’accueil * de temps annuels de formation continue Pour les associations loi 1901, les salariés de l’établissement d’accueil ou leur représentant peuvent participer au conseil d’administration mais avec voix consultative, de même que le directeur. - 60 - Annexe 6 FICHE TECHNIQUE « Micro-crèche » Établissement prévu à l’article R 2324-17 du Code de la Santé Publique (4°) Après une phase expérimentale entre février 2007 et juin 2010, la micro-crèche est dorénavant intégrée au Code de la Santé publique comme un établissement d’accueil de jeunes enfants dont la capacité est limitée à 10 places. En tant qu’établissement d’accueil de jeunes enfants, la micro-crèche est soumise aux obligations suivantes : - dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture, - existence d’un gestionnaire, public ou privé avec un statut juridique clairement identifié [cf. annexe 5]. Dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture incluant notamment : χ Étude de besoins χ Projet d’établissement χ Règlement de fonctionnement χ Copie de l’autorisation d’ouverture au public Définition Établissements pouvant accueillir des enfants de 0 à 6 ans d’une capacité maximale de 10 places (c’est-à-dire 10 enfants présents simultanément). - 61 - Gestionnaire * Statut juridique : Le gestionnaire doit être juridiquement clairement identifié, comme personne morale de droit : * Public : collectivité territoriale ou établissement public (hôpital, …) * Privé : coopérative, SARL, Groupement Inter Entreprises, association loi 1901 ou fondation … * Fonctions : Le gestionnaire, employeur du personnel, est responsable de la gestion financière de la structure, et de la gestion des relations administratives avec les partenaires institutionnels et les collectivités locales notamment. Des compétences confirmées en gestion, en droit social et du travail sont nécessaires. Personnel 1 – Référent technique : Le gestionnaire désigne une personne physique dont la fonction est d’assurer le suivi technique, d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du projet d’accueil. Ce référent technique peut participer à l’accueil. Une énumération des fonctions du référent technique est proposée en annexe n°1. Il est vivement conseillé que le référent technique soit titulaire d’une qualification permettant de diriger un établissement d’accueil de jeunes enfants. Le référent technique peut suivre plusieurs établissements jusqu’à une capacité totale de vingt places. Au-delà, le gestionnaire doit nommer un directeur, répondant aux exigences du décret. On peut estimer le temps de travail du référent technique entre 4 et 7 heures par semaine par micro-crèche. Cependant, le gestionnaire est libre de déterminer ce temps de travail et le temps de présence dans l’établissement. 2 – Personnel encadrant les enfants : Qualification : Personnes disposant d’une expérience de 3 ans comme assistant maternel ou d’une qualification au moins de niveau V avec une expérience de 2 ans auprès de jeunes enfants (CAP Petite Enfance, diplôme d’assistants familiaux, BEP sanitaire et social) Effectif auprès des enfants : (version en vigueur actualisée le 27/01/2012) 1 professionnel jusqu’à 3 enfants, 2 professionnels de 4 à 10 enfants. Statut du personnel : Les professionnels auprès des enfants (assistants maternels ou non) sont des salariés avec les obligations générales liées au droit du travail qui en découlent. - 62 - Le gestionnaire est l’employeur de tous les salariés y compris des assistants maternels qui ne relèvent plus dans ce cadre de leur convention collective spécifique. Projet d’établissement et règlement de fonctionnement * Projet d’établissement : Ce document doit présenter le contexte local, et définir, notamment le projet d’accueil (âge des enfants accueillis, horaires d’accueil et amplitude d’ouverture …) * Règlement de fonctionnement : Ce document doit préciser : o Les fonctions du référent technique o Les modalités d’accueil des enfants (dont les moyens en personnel) o Les horaires et conditions de départ des enfants o Le mode de calcul des tarifs o Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence o Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement Il convient de noter que le montant des participations familiales demandé devra prendre en compte le niveau de ressources des familles. Locaux Maison ou appartement aménagés, respectant les normes de la commission sécuritéincendie et accessibilité handicapés. La copie de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire et attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux sera fournie par le gestionnaire dans le dossier complet de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture. Logistique Doivent être organisés : La préparation des repas (qui pourront être préparés sur place, livrés par un traiteur, ou fournis par les parents, avec le seul réchauffage à organiser sur place) L’entretien des locaux (sols, mobilier, matériel, jeux, …), du linge et de la vaisselle. La manière dont ces tâches sont assurées (par le personnel d’encadrement des enfants, par d’autres salariés ou par des bénévoles) doit figurer dans le règlement de fonctionnement. - 63 - FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT 1 - Dépenses ou charges de fonctionnement à prévoir Les différentes natures de charges, détaillées à l’annexe n°2, peuvent être regroupées selon les « postes » suivants : Le personnel Les locaux L’accueil des enfants Les charges administratives 2 - Recettes ou produits à percevoir Le gestionnaire, disposition spécifique à la micro-crèche, a le choix entre deux modes de financement : 1 – Financement par la Cnaf au titre de la PSU (financement identique aux autres équipements d’accueil) La Cnaf verse au gestionnaire de la micro-crèche, une prestation financière dénommée « prestation de service unique » ou « Psu » dont le montant est actualisé, chaque année, par la Cnaf. Pour bénéficier de cette prestation, calculée sur la fréquentation des enfants de moins de 4 ans (voire 4 / 6 ans sous certaines réserves), le gestionnaire signe avec la Caf une convention de financement et s’engage à respecter plusieurs mesures obligatoires, dont l’application du barème fixé par la Cnaf. Ce financement, pourra, éventuellement, être complété par la Caf de Loire Atlantique (ex : accueil d’enfants présentant un handicap, grande amplitude d’ouverture de la structure). 2 - Financement par les Parents (financement spécifique aux micro-crèches) avec compensation au titre de la PAJE - Cmg Structure Le gestionnaire perçoit directement la participation financière des parents, et fixe librement ses tarifs. Il est important que le service puisse profiter à toutes les familles qui en ont besoin, et que les tarifs pratiqués ne constituent pas un obstacle. La Caf préconise donc que ces tarifs soient modulés selon les ressources des familles. La prestation, PAJE - Cmg Structure, dont le montant est modulé selon 3 niveaux de ressources, permet aux familles, d’être partiellement remboursées de leurs frais d’accueil. Pour connaître le montant de cette prestation, les familles sont invitées à prendre contact avec les services « Prestations » de la Caf pour un RV personnalisé. - 64 - 3 - Financements complémentaires Quelle que soit l’option choisie (financement par la Caf ou par les parents), il est conseillé aux gestionnaires de rechercher des financements complémentaires, auprès notamment : * des collectivités territoriales * de la Msa, pour ses ressortissants * des entreprises et administrations souhaitant permettre aux enfants de leurs salariés d’accéder à ce service. BUDGET D’INVESTISSEMENT 1 – Mobilier et matériel d’équipement à prévoir : Le gestionnaire doit meubler et aménager les locaux, en respectant les normes de sécurité en vigueur (ligne de téléphone fixe, extincteurs, cache-prises, blocs-portes, cale-portes, anti-pincedoigts, entrebâilleurs de fenêtres si étage…). Le détail des aménagements à prévoir est précisé, pièce par pièce, dans l’annexe n°3. 2 - Aides financières à l’investissement : Le gestionnaire peut solliciter une aide financière auprès des Institutions Partenaires (Caisse d’allocations familiales et le Département). Les modalités d’attribution sont identiques à celles mises en œuvre pour les autres structures d’accueil. * Caisse d’Allocations Familiales : pour des informations plus détaillées, se reporter page 50 du document. * Département : subvention de 500 euros par place créée - 65 - Complément n° 1 à la fiche technique micro-crèche Fonctions du Référent Technique ① - La gestion administrative : ➬ ➬ ➬ ➬ respecter la législation en vigueur organiser la logistique : repas, ménage, matériel, commandes … tenir le registre de sécurité répondre aux demandes des organismes de subvention et de contrôle ② - Rôle vis-à-vis de l’employeur : participer au rapport d’activités ③ - Rôle vis-à-vis du personnel de la structure : ➬ élaborer un projet pédagogique en concertation avec l’équipe ➬ participer au recrutement du personnel ➬ organiser l’intégration des nouveaux recrutés ➬ animer l’équipe en organisant des réunions collectives et des entretiens individuels réguliers ➬ gérer les plannings ➬ planifier la formation continue ➬ organiser et contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité ④ - Rôle vis-à-vis des parents : ➬ à l’inscription : rencontrer les parents, présenter la structure (locaux, équipe et fonctionnement) [attribution au référent technique ou au personnel accueillant, à débattre au cas par cas] ➬ au cours de l’accueil : - être disponible auprès des parents en interface avec l’équipe référente de l’enfant - organiser des réunions d’information. ⑤ - Rôle vis-à-vis de l’enfant : être responsable de la qualité de son adaptation en collectivité, initialement et au cours de son évolution, ce qui suppose une présence régulière sur place. - Rôle vis-à-vis des partenaires locaux : établir des liens avec les autres intervenants auprès de la petite enfance : Pmi, municipalité (service petite enfance), école, bibliothèque, autres structures d’accueil environnantes … - 66 - Complément n° 2 à la fiche technique micro-crèche Charges de Fonctionnement Les charges de personnel Salaires nets + charges salariales + charges patronales + impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération dont cotisations à un organisme de prévoyance, un de formation (OPCA) Pour le personnel accueillant les enfants (en plus du temps d’encadrement auprès des enfants, prévoir du temps pour les réunions d’équipe et la formation professionnelle continue) le référent technique le personnel d’entretien (locaux, linge …) s’il est embauché par le gestionnaire, Sinon intégrer dans le budget une mise à disposition de personnel ou le paiement d’un prestataire de service Les locaux si location : loyer si mise à disposition, valoriser ce montant charges : eau, gaz, électricité, chauffage si mise à disposition, valoriser ces montants assurance des locaux entretien et réparation : prévoir le petit matériel et les produits pour le ménage ainsi qu’un budget pour assurer les réparations incombant au gestionnaire impôts et taxes L’accueil des enfants alimentation : repas et collations, activités culinaires avec les enfants petit matériel de puériculture et produits pharmaceutiques (couches, coton, lait de toilette, sérum physiologique…) petit matériel pédagogique (jeux) et fournitures éducatives (peinture, pâte à modeler…) sorties et autres activités : frais de transport, intervenants extérieurs (conteur, psychomotricien…) assurance responsabilité civile : déclarer l’activité, le nombre de professionnels, le nombre d’enfants présents dans la structure Les charges administratives fournitures de bureau (papier, cartouches d’encre…) téléphone, internet, frais postaux si besoin, prévoir les frais liés au service d’un comptable documentation : achat d’ouvrages ou abonnement à une revue déplacements : remboursement des frais de transport pour les déplacements professionnels (rendez-vous extérieurs avec des partenaires) - 67 - Complément n° 3 à la fiche technique micro-crèche Mobilier et Matériel d’Equipement Il convient de prévoir pour : La salle d’activités mobilier adapté à l’âge des enfants accueillis : tables, chaises, transats… matériel pédagogique et éducatif adapté à l’âge des enfants accueillis : modules de motricité, jeux… Les chambres Au minimum 2 chambres 1 lit par place adapté à l’âge des enfants accueillis linge : draps, éventuellement turbulettes La cuisine appareils électroménagers : réfrigérateur appareil de réchauffage (micro-ondes, chauffe-biberon,…) éventuellement lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge mobilier adapté à l’âge des enfants accueillis : chaises, tables… linge de maison : bavoirs, torchons… La salle de bain table de change à proximité d’un point d’eau 1 wc avec pots et réducteurs linge : gants et serviettes de toilette… Si possible, prévoir également : Espace extérieur Il convient de vérifier la sécurité au niveau des végétaux, des portails, clôture, etc… Local poussettes De préférence facilement accessible. Espace de rangement Pour permettre le stockage de matériel et l’archivage. - 68 - Conseil général de Loire-Atlantique Direction Enfance jeunesse Service Protection maternelle et infantile 3, quai Ceineray - BP 94109 - 44041 Nantes cedex 1 Tél. 02 51 17 22 11 Courriel : [email protected] Site internet : loire-atlantique.fr Conception : Conseil général de Loire-Atlantique - Caf de Loire-Atlantique Crédit photo : C. Blanchard/ Conseil général de Loire-Atlantique Avril 2012