article de référence du code de la santé publique - Mon

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article de référence du code de la santé publique - Mon
Vous avez
un projet ?
Guide pour l’accueil
des jeunes enfants
Édition 2012
Table des matières
Sommaire
Editoriaux
Préambule
L’étude de besoins
Les locaux
Le personnel (directeur et médecin compris)
Le projet d’établissement
Le règlement de fonctionnement
La demande d’avis ou d’autorisation auprès du PCG
Financement par la CAF (fonctionnement et investissement)
2
3
7
9
16
36
39
41
49
Annexes
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Liste des textes de référence
Adresses utiles
Lexique des sigles
Dérogations aux conditions requises pour la direction
Fonctionnement des établissements de droit privé
Fiche technique « Micro-crèche »
54
55
56
57
59
61
Ce guide est consultable sur les sites Internet de la CAF et du Département de LoireAtlantique :
www.caf.fr
www.loire-atlantique.fr
Je suis heureux de vous présenter la 3ème édition du guide destiné aux promoteurs
d’établissements d’accueil de jeunes enfants. Cette nouvelle version qui intègre la
dernière réforme législative en date du 7 juin 2010 atteste une fois encore de l’active
collaboration inter institutionnelle oeuvrant au bénéfice des familles de Loire-Atlantique.
Le partenariat entre la Caisse d’Allocations familiales et le Département est riche, vivant,
créatif et innovant.
Ce guide est un exemple d’engagement fort du Département qui s’investit pour
accompagner la diversité des projets qui émergent sur tout le territoire, soutenir la
création de places nouvelles et promouvoir la qualité de l’accueil des jeunes enfants.
Je remercie les professionnels qui ont rédigé ce guide et je vous souhaite une bonne
lecture.
Philippe GROSVALET
Président du Conseil général
de Loire-Atlantique
L’élaboration d’un guide à l’intention des promoteurs de structures d’accueil de la petite
enfance s’imposait à l’évidence compte tenu des aspects multiples que doit intégrer la
réalisation de tels équipements.
Fruit d’un partenariat entre le Département et la Caisse d’allocations familiales, ce
document facilitera la démarche de ceux qui souhaitent s’engager dans la création de
places.
La Caisse d’allocations familiales encourage les initiatives dans ce domaine par des
conseils techniques et aussi, bien sûr, par des aides importantes tant pour
l’investissement que pour le fonctionnement.
Bernard HARY
Président de la Caisse d’Allocations familiales
de Loire-Atlantique
-2-
Préambule
Ce livret a été conçu et actualisé par :
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique
Le Département de Loire-Atlantique,
Conformément au décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services
d’accueil des enfants de moins de 6 ans paru au Journal Officiel le 6 août 2000.
Modifié par les décrets n°2007-230 du 20 février 2007 paru au Journal Officiel le 22 février 2007
et n°2010-613 du 7 juin 2010 paru au Journal Officiel le 8 juin 2010.
Il concerne les établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, sauf les accueils
périscolaires et centres de loisirs sans hébergement :
- Crèches
Etablissements d’accueil régulier collectif (crèche collective) ou familial (crèche familiale)
d’enfants de moins de 4 ans.
- Crèches parentales
Etablissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à
l’accueil
- Haltes-garderies
Etablissements d’accueil collectif occasionnel d’enfants de moins de 6 ans.
- Multi-accueils
Etablissements associant plusieurs types d’accueil ; le plus souvent accueil collectif, à la
fois régulier et occasionnel. Il peut aussi exister des multi-accueils, associant accueil
collectif et familial.
- Jardins d’enfants
Etablissements d’accueil collectif régulier d’enfants de 2 à 6 ans, non scolarisés ou
scolarisés à temps partiel.
- Micro-crèches
Etablissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places.
- Services d’accueil saisonnier
Etablissements d’accueil organisés de 6 mineurs et fonctionnant pendant une durée
comprise entre 15 jours et 5 mois par an.
-3-
Préambule
Promoteur public ou privé,
vous envisagez la création, l’extension ou la transformation
d’un établissement d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans,
Prenez contact simultanément avec :
la CAF
et
le Département
la Caisse d’Allocations Familiales
de Loire-Atlantique
Sous Direction Action sociale
Service gestion et conseil
Le Département de Loire-Atlantique
Direction générale de la Solidarité
Service de Protection maternelle et infantile
22 rue de Malville
44937 – Nantes cedex 9
BP 94109
44041 – Nantes cedex 1
 02.51.83.45.30
Fax. 02.51.83.45.89
 02.51.17.22.40
Fax. 02.51.17.22.10
Si vous êtes promoteur privé, vous devez également consulter la collectivité territoriale (mairie,
communauté de communes) compétente sur le lieu d’implantation.
-4-
Préambule
Pour un premier conseil, vous pouvez demander à être reçu par :
Le conseiller technique de la Caisse
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique
en charge du secteur géographique
d’implantation du projet.
Le médecin de Protection maternelle et
infantile
Le conseiller technique vous accompagne
dès le début de votre réflexion. Il vous
apporte son appui lors de :
En cours d’étude, le service de Protection
Maternelle et Infantile peut émettre un avis
préliminaire, assorti de remarques qui sont
des recommandations concernant tous les
points de la future autorisation ou du futur
avis d’ouverture notamment :
Et/ou la puéricultrice responsable technique
du territoire concerné.
- l’étude de besoins et la prise de décision
quant au choix du service à mettre en
œuvre ou à améliorer,
- l’élaboration du cahier des charges,
l’examen du projet architectural
(fonctionnalité des locaux) et son
financement,
- la préparation du fonctionnement de la
structure envisagée : projet éducatif,
personnel, gestion financière et
administrative
- les prestations proposées,
- la capacité d’accueil,
- l’adéquation des locaux,
- les conditions de fonctionnement,
- les effectifs et la qualification du personnel.
-5-
Préambule
La coordination de ces missions différentes est assurée par un comité de pilotage réunissant à
l’initiative de la collectivité territoriale :
- le promoteur du projet,
- au moins un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales,
- au moins un représentant du Département, et autant que de besoin,
- un représentant de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
- l’architecte, …
A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi et diffusé à tous les
membres du comité de pilotage.
-6-
L’étude de besoins
C’est une étape préliminaire primordiale qui doit être traitée avec attention et avant le
démarrage des autres phases d’étude du projet qui en découlent. L’étude de besoins est
composée de statistiques démographiques, d’une évaluation des besoins, à la fois quantitative
et qualitative, et d’une présentation du site d’implantation.
LES ELEMENTS STATISTIQUES CONCERNANT LE TERRITOIRE CIBLE
Il peut s’agir d’une commune, un regroupement de communes, en secteur urbain ou rural.
Données au niveau Insee
- population totale : nombre, âges, situations familiales, catégories socio-professionnelles,
- population infantile : nombre d’enfants 0–3 ans, 0–6 ans.
Données au niveau communal
- Nombre de naissances par an pour les six dernières années,
- Nombre de permis de construire délivrés lors de trois dernières années,
- Zones d’habitat prévues pour les prochaines années,
- Créations ou développements d’emplois,
- Eventuellement le nombre de demandes de mode d’accueil recensées par la Mairie, les
services sociaux, les structures existantes.
Données au niveau de la Caisse d’Allocations Familiales
- Nombre de familles allocataires, prestations familiales perçues au titre de l’accueil (modes de
garde) d’enfant(s).,
- Taux d’activité des femmes ayant un enfant de moins de 3 ans,
- Nombre d’enfants de moins de 3 ans et de moins de 6 ans sur les trois années précédentes
ou à N et N-3.
EVALUATION QUANTITATIVE DES BESOINS
La demande potentielle
A partir des données recueillies (nombre d’enfants de moins de 3 ans et taux d’activité
féminine), observer :
- la demande potentielle en places d’accueil régulier (nombre d’enfants de moins de
3 ans ayant besoin d’une place),
- son évolution sur les 3 dernières années ou à N et N-3.
-7-
L’étude de besoins
L’offre théorique de places :
Dénombrer les capacités d’accueil :
- des établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans existants,
- des assistantes maternelles agréées : indépendantes ou exerçant en crèche familiale (source
PMI – RAM – structures d’accueil familial)
- des écoles maternelles (si accueil des enfants dès 2 ans).
Le taux de couverture des besoins
A partir de la demande potentielle en places d’accueil et de l’offre théorique :
- calcul du taux de couverture des besoins,
- calcul du nombre de places théoriques nécessaires à l’accueil des enfants.
L’EVALUATION QUALITATIVE DES BESOINS
Il est important de savoir (éventuellement par une enquête auprès de la population
potentiellement concernée et/ou des réunions pluridisciplinaires) si les places créées doivent
répondre à l’accueil :
- d’enfants dont les parents sont en activité professionnelle ou assimilée,
avec des horaires éventuellement atypiques ou décalés,
- d’enfants, en vue de la socialisation pré-scolaire ou pour répondre aux besoins ponctuels des
parents (à l’heure, à la ½ journée ou à la journée).
L’articulation avec un éventuel accueil périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement ou
relais assistantes maternelles doit être également envisagée tant au niveau des locaux que des
horaires d’ouverture.
LE SITE D’IMPLANTATION
Les éléments du choix du site d’implantation doivent être détaillés en fonction des zones
d’urbanisation ou d’activités existantes et prévues, des accès possibles en transports en
commun, des circuits scolaires, …
-8-
Les locaux
ARTICLES DES DÉCRETS ET ARRÊTÉS DE RÉFÉRENCE
Art. R2324-28 du Code la Santé Publique
«Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet
d’établissement ou du service mentionné à l’article R2324-29 de la présente section.
Les personnes des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des
conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort, en portant aux enfants une
attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil,
le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d’éveil.
Une unité d’accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y
sont accueillis l’ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d’établissement.
Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d’accueil distinctes.
L’aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l’accueil des parents et
l’organisation de réunions pour le personnel ».
SECURITE - ACCESSIBILITE
Art. R2324-18 du Code la Santé Publique
« Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :
- L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;
- Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.
- La copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 111-8-3 du
code de la construction et de l’habitat et des pièces justifiant l’autorisation prévue à l’article R.
111-19-29 du même code ».
Coordonnées de la commission de sécurité : cf. annexe 1
- pour Nantes : service communal,
- pour le reste du département : service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
- Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des
locaux d’habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et
complétant le Code de la construction et de l’habitation et le Code de l’urbanisation.
HYGIENE ALIMENTAIRE
Normes de la réglementation collective à respecter :
- Arrêté ministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les
établissements de restauration collective à caractère social. Journal officiel du 23 octobre
1997.
-9-
Les locaux
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
FONCTIONNALITÉ DES ESPACES INTERIEURS
Les liens fonctionnels entre les différents espaces devront favoriser la perception d’une unité de
lieu de vie au cours de la journée. Le petit enfant accède progressivement pendant ses 3
premières années au sentiment continu d’exister. L’espace doit favoriser cette expérience
garante de sa sécurité intérieure. Il conviendra donc d’organiser une continuité entre les
espaces d’éveil, de sommeil et de changes utilisés par un même petit groupe d’enfants, et de
limiter les circulations générant des incursions répétées dans des espaces de vie qui ont besoin
de stabilité.
Les espaces intérieurs comprendront au minimum :
Accueil – Vestiaire – Local poussettes
Lieu convivial pour les parents et les enfants comportant :
- espace abrité et sécurisé pour le stockage des poussettes dans la journée,
- table à langer et bancs pour le déshabillage,
- casiers individuels,
- porte-manteaux suffisamment espacés,
- panneau d’affichage (règlement de fonctionnement, projet éducatif, planning du personnel,
menus, réunions – etc.).
Plusieurs salles d’éveil dont une pouvant servir de salle à manger pour :
- proposer des activités « décloisonnées »,
- limiter la fatigue des enfants et des adultes en grand groupe,
- préserver les enfants accueillis à la journée des allées et venues des autres enfants et de
leurs parents.
Salle de repos
- permettant la surveillance des enfants (oculus dans la porte, bandeau vitré dans la cloison,…)
- plusieurs salles de repos pour respecter le rythme des enfants.
La qualité du sommeil des petits enfants favorise leur croissance physique et leurs
apprentissages. Le déficit de sommeil peut entraîner irritabilité et troubles de la mémorisation.
Les établissements d’accueil de jeunes enfants auront à cœur d’offrir des espaces de sommeil
à la hauteur de l’enjeu que représente cette fonction vitale pour le développement harmonieux
du tout petit.
Sanitaires
- salle d’eau avec lavabo à pédale et baignoire(s) enfants, table(s) à langer à proximité, avec
visibilité (ou non) sur la salle d’éveil mais préservant toujours l’intimité du change par pudeur et
par souci de favoriser une relation individuelle pendant les soins.
- W.C. séparés par des cloisons à mi-hauteur et lavabos adaptés aux enfants,
- sanitaires adultes.
- 10 -
Cuisine et réserves
biberonnerie : plan de travail, lavabo, réfrigérateur et chauffe-biberon placés à proximité voire
dans le lieu de vie des bébés,
- cuisine aménagée : table de cuisson, four, réfrigérateur, évier (eau chaude et froide), placard,
plan de travail,
- réserves : prévoir un local ou un placard spécial et, éventuellement, un congélateur
(obligatoire en cas d’utilisation de produits surgelés).
-
Cet espace sera adapté en fonction du nombre de repas et du mode de restauration choisi et
respectera la marche en avant du circuit propre/sale. Pour des raisons d’hygiène, la cuisine ne
peut remplir les fonctions de buanderie ou de local ménage. Tout établissement proposant une
restauration (qu’elle soit livrée ou confectionnée sur place) est astreinte à une déclaration en
Préfecture.
- 11 -
Les locaux
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Services généraux
- bureau du directeur : accueil, secrétariat, téléphone } l’une de ces 2 pièces doit être équipée
} d’un point d’eau et d’une table pour
- salle de détente et de réunion pour le
} permettre les visites médicales des
personnel (équipé d’un point d’eau, voire
} enfants. Ces locaux doivent aussi
d’un réfrigérateur pour d’éventuelles pauses
} pouvoir assurer la confidentialité.
avec restauration sur place)
- vestiaires du personnel avec des placards fermés à clé pour le stockage des effets personnels
- buanderie (lave-linge, sèche-linge, évier, produits d’entretien), chariots de ménage, dévidoir à
serpillière)
- local ménage avec dévidoir à serpillières et pouvant contenir le chariot de ménage
- local poubelles
- locaux de rangements du matériel éducatif et de stockage des jeux extérieurs, en complément
des placards prévus dans les salles de jeux.
Qualité des locaux
Les locaux doivent répondre aux normes actuelles de sécurité sanitaire :
- absence de peinture au plomb. Une attention particulière sera portée à l’état des revêtements
muraux ainsi qu’aux portes, fenêtres et boiseries.
- absence d’amiante,
- distance des champs électromagnétiques créés par les lignes haute tension, transformateurs
électriques et relais de téléphones portables.
L’isolation acoustique doit être soignée afin de garantir une absorption optimale des bruits
produits.
L’isolation thermique devra faire l’objet d’une étude approfondie. Il conviendra de porter une
attention particulière à l’orientation et la superficie des parois vitrées.
Toutes les portes doivent être équipées de systèmes anti-pince doigts.
Les arrêtes vives des murs, poteaux et meubles seront protégés, afin de limiter les risques de
blessure.
Enfin, le respect des normes de construction du label « Haute Qualité Environnementale » est
vivement souhaité.
Entretien des locaux
Il doit être prévu avant l’arrivée des enfants si le lieu est d’usage polyvalent.
Une fiche technique concernant les mesures d’hygiène générale applicables aux lieux d’accueil
pour la petite enfance est disponible sur simple demande au service de Protection maternelle et
infantile de Loire-Atlantique, BP 94109 – 44041 Nantes cedex 1 ou consultable sur le site
internet du Département de Loire-Atlantique (www.loire-atlantique.fr).
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Les locaux
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
LES ESPACES EXTERIEURS
Le jardin est un espace d’éveil et de jeux à ciel ouvert qui permet :
- de s’aérer,
- de dépenser de l’énergie,
- d’entrer en relation avec la nature.
De ce fait, tout établissement devrait posséder un jardin (ou une/des terrasses) suffisamment
spacieux, ombragé, clos (hauteur des clôtures : minimum 1 m20) et aménagé en vue de remplir
auprès des enfants, petits et grands, les trois fonctions citées plus haut, et ceci en toute
sécurité. Les éventuelles structures de jeux doivent être conformes aux normes en vigueur.
En ce qui concerne les terrasses, elles doivent être sans danger, et d’une surface minimale de
3 m² par enfant.
Les espèces végétales dangereuses seront évitées.
Une fiche technique concernant les espèces végétales conseillées et déconseillées dans
l’environnement des jeunes enfants est disponible sur simple demande au service de Protection
maternelle et infantile de Loire-Atlantique - Bp 94109 – 44041 Nantes cedex 1 ou consultable
sur le site internet du Département de Loire-Atlantique (www.loire-atlantique.fr).
Une fiche technique concernant l’hygiène des bacs à sable est disponible sur simple demande
au service de Protection maternelle et infantile de Loire-Atlantique - Bp 94109 – 44041 Nantes
cedex 1 ou consultable sur le site internet du Département de Loire-Atlantique (www.loireatlantique.fr).
Les places de stationnement des voitures du personnel et des parents venant déposer et
chercher leur(s) enfant(s) devront être étudiées avant la décision définitive de
l’implantation de l’établissement, dans le respect de la réglementation (Plan Local
d’Urbanisme et Règlement d’Urbanisme).
Prévoir un cheminement sécurisé pour les piétons.
Certains éléments de ce programme peuvent être adaptés avec souplesse, en fonction
de la capacité d’accueil de l’établissement (pour les micro-crèches, cf page 62).
- 13 -
Les locaux
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
SUPERFICIE DES LOCAUX
Composantes
Espaces enfants
Personnel
Services
Parents
Total
Jardin ou terrasse
En surfaces utiles
3 m² / enfant d’espace d’activités
2 m² / enfant pour le sommeil auxquels il convient d’ajouter les
espaces sanitaires et de change
Soit au total 5 à 8 m² / enfant
Salle de détente et de réunion
Vestiaires
Bureau
Cuisine – réserves – biberonnerie - lingerie – rangements –
local poubelles – chaufferie – ménage
Accueil – vestiaires – local poussettes
10 à 12 m² par enfant
3 m² par enfant. Avec local de rangement pour les jeux
extérieurs.
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Notes personnelles
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Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Les conditions préalables – Art. R2324-33 du Code la Santé Publique
« Les personnes gestionnaires des établissements et services d’accueil s’assurent, dans les
conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu’elles
recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et
services, satisfont aux dispositions de l’article L133-6 du code de l’action sociale et des
familles ».
L’effectif du personnel – Art. R2324-43 du Code la Santé Publique
« L’effectif du personnel encadrant directement les enfants est d’un professionnel pour cinq
enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour huit qui marchent.
Toutefois, dans les jardins d’enfants, l’effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de 3
à 6 ans, est calculé de manière à assurer la présence d’un professionnel pour 15 enfants en
moyenne.
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans
un établissement d’accueil collectif, notamment dans le cadre d’une structure multi-accueil, ne
sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des
taux d’encadrement prévus aux premier et au deuxième alinéas du présent article.
Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne
assurant la direction de l’établissement ou du service peut être partiellement prise en compte
dans le calcul de l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est
limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d’une capacité
supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L’usage de cette faculté est
subordonné à l’autorisation du président du Conseil général pour les établissements gérés par
une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité
publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R2324-19 et R2324-21. Le président
du Conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la
capacité de l’établissement et son amplitude d’ouverture, les missions déléguées au directeur,
les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l’expérience des personnels chargés des
enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l’article
R2324-37-1.
Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne
assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul
de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d’une quotité de
travail égale au quart de son temps de travail ».
- 16 -
Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
LES CONDITIONS PRÉALABLES D’EMBAUCHE
Lors de chaque embauche (même à durée déterminée), l’employeur doit demander au futur
employé de fournir :
- l’original des diplômes,
- un extrait du casier judiciaire n°3,
- un certificat médical d’aptitude au travail en collectivité d’enfants qui sera ensuite renouvelé
annuellement,
- une radio pulmonaire,
- les certificats de vaccinations :
- anti-diphtérie, tétanos, polio, hépatite B,
- anti-tuberculeux pour les jeunes de moins de 25 ans,
- anti-rubéolique pour les femmes.
L’EFFECTIF DU PERSONNEL
 A l’intérieur de l’établissement
1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas
Effectif
1 professionnel pour 8 enfants qui marchent
Toujours deux au minimum
Le taux d’encadrement d’une structure d’accueil dépend de l’âge des enfants accueillis et
du nombre d’enfants réellement présents. Ce taux ne diminue pas pendant le temps de
sieste des enfants et représente un nombre de personnes se consacrant directement à
l’encadrement des enfants, ce qui exclut de ce calcul :
- les stagiaires,
- les personnes employées en vue d’une réinsertion professionnelle,
- les personnels techniques (chargés de l’entretien des locaux, du linge ou de la préparation
des repas, …),
- le directeur (intégration possible d’une partie de son temps de travail lorsqu’il est dégagé
de certaines tâches administratives, cette possibilité n’existe que pour les établissements
d’une capacité maximum de 30 places et après avis du Président du Conseil général.
 Pour les sorties extérieures
1 accompagnateur adulte pour deux enfants de moins de 3 ans
Effectif
1 accompagnateur adulte pour trois enfants entre 3 et 4 ans
1 accompagnateur adulte pour quatre enfants de plus de 4 ans
Il faut un accompagnateur adulte par enfant lorsqu’il s’agit de sortie à la piscine. Les parents ou
des stagiaires peuvent assurer cet accompagnement sous la responsabilité des professionnels
présents.
Il n’y a pas d’interdiction concernant les transports en commun. Il revient au gestionnaire d’en considérer
les risques éventuels et de prévenir les parents.
Pour les transports en car, les consignes de sécurité routière doivent être respectées.
Si les parents signent un accord de sortie extérieure en début de contrat d’accueil, celui-ci doit être
explicite (précisant les différentes modalités de sortie possibles).
Préalablement à chaque sortie, les parents seront informés des conditions précises d’organisation pour
avoir la possibilité de formuler leur opposition, s’ils le souhaitent.
- 17 -
Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
La qualification du personnel
Article R2324-38 du Code de la Santé Publique
« Les établissements et services d’une capacité supérieure à 10 places veillent à s’assurer,
compte tenu du nombre, de l’âge et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet
éducatif et social, le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels
qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel. »
Article R2324-41 du Code de la Santé Publique
« Les établissements d’accueil collectif d’une capacité égale ou supérieure à vingt-cinq places
disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste,
auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places
supplémentaires au-delà de vingt-cinq.
Les services d’accueil familial d’une capacité égale ou supérieure à trente places disposent
d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est
ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà
de trente. »
Article R2324-42 du Code de la Santé Publique
« Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué :
1° Pour quarante pour cent au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’Etat, des
éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des
infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ;
2° Pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par
arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un
accompagnement définis par le même arrêté. »
- 18 -
Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLEMENTS D’INFORMATION
LA QUALIFICATION DU PERSONNEL
Les qualifications des professionnels se consacrant à l’accueil des enfants doivent respecter les
pourcentages suivants :
Puéricultrice (eur)
Educatrice (eur) de jeunes
enfants
Auxiliaire de puériculture
Infirmière (er)
Psychomotricien (enne)
40 % à 100 %
Autres personnels qualifiés
(défini par arrêté non paru à ce jour)
avec : soit expérience
soit accompagnement
0 à 60 %
Les « autres personnels qualifiés » peuvent entre autres être titulaires des diplômes suivants :
- Cap petite enfance
- TISF *
- BEATS option Petite Enfance **
- BEP sanitaire et social
- CAP aide à domicile
- DE d’Auxiliaire de Vie Sociale
Ils peuvent également être détenteurs d’autres diplômes ou qualifications :
- DE d’aide médico-psychologique
- BEP agricole, option « services aux personnes »
- certificat de qualification professionnelle Garde d’enfants visé à l’arrêté du 5 février 1999
- titre professionnel d’assistant(e) de vie.
Le gestionnaire doit respecter les normes du code de la Santé publique à chaque
renouvellement du personnel
Outre les professionnels auprès des enfants, l’équipe comprend des professionnels chargés de
la restauration, de l’entretien du linge et des locaux.
Tout le personnel chargé de la préparation des repas (même s’ils sont livrés) doit bénéficier
d’une formation HACCP (gestion des risques alimentaires).
* TISF :
Technicien de l’intervention sociale et familiale
** BEATS : Brevet d’état d’animateur technicien spécialité « activités sociales et vie locale »
(ancien BEATP : Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire de la
jeunesse)
- 19 -
Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
La qualification du directeur (pour les établissements d’une capacité supérieure à 10
enfants)
Article R2324-34 du Code de la Santé Publique
« Sous réserve de l’application des dispositions des articles R2324-35 et R2324-37, la direction
d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée :
1° soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine,
2° soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois années
d’expérience professionnelle,
3° soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à condition :
- qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national
des certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du code de l’éducation, attestant
de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction,
- qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle,
- que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée
d’Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé(e) d’Etat justifiant au moins
d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »
Article R2324-35 du Code de la Santé Publique
« La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à
quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’état justifiant de 3 ans
d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de
trois années d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les
conditions définies par l’article R2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut,
d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé(e) d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience
professionnelle auprès de jeunes enfants.
La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à
vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être
confiées :
1° soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois années d’expérience
professionnelle,
2° soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois années d’expérience
professionnelle.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des
dispositions de l’article R2324-41-1. »
Article R2324-36 du Code de la Santé Publique
« Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une capacité supérieure à soixante places
est assisté d’un adjoint répondant aux conditions de qualification et d’expérience prévues aux
articles R2324-34, R2324-35 ou R2324-46. »
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Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
LA QUALIFICATION DU DIRECTEUR
Vous trouverez un tableau récapitulatif en page 36.
Le directeur est nominativement désigné sur l’autorisation ou l’avis du Président du Conseil
général, après :
- sa nomination par le gestionnaire de la structure,
- la réception de la copie de son diplôme et d’un curriculum vitae attestant la qualification et
l’expérience professionnelle requise,
- l’attestation par le gestionnaire de la vérification des originaux du diplôme et de l’extrait de
casier judiciaire.
En l’absence de candidat répondant aux conditions exigées, il peut être dérogé aux conditions
de durée d’expérience professionnelle et de diplôme du directeur. Ces dérogations sont
détaillées en annexe selon l’article R2324-46. Le gestionnaire devra justifier de ses recherches
infructueuses.
Tout changement de directeur doit être signalé au Président du Conseil général, sans délai.
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Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Délégations du gestionnaire au Directeur (pour les établissements d’une capacité
supérieure à 10 enfants)
Article R2324-37-2 du Code de la Santé Publique
« La personne gestionnaire d’un établissement ou d’un service précise, par écrit, les
compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu’elle a chargé de la
direction de l’établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil général du département qui a
délivré l’autorisation ou donné l’avis prévus respectivement aux articles R2324-20 et R2324-22
ainsi que, le cas échéant, au conseil de l’établissement ou du service.
Le document précise la nature et l’étendue des délégations, notamment en matière de :
1. conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou du service
2. animation et gestion des ressources humaines
3. gestion budgétaire, financière et comptable
4. coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. »
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Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Les fonctions du directeur
Fonctions habituelles du directeur
 Participer à l’élaboration du projet et du règlement de fonctionnement de l’établissement ou
service et veiller à leur mise en œuvre et à leur actualisation,
 Rendre compte de son action et du fonctionnement de l’établissement ou service au
gestionnaire,
 Assurer la gestion administrative et financière de l’établissement ou service qu’il dirige,
 Veiller à la sécurité des enfants, alerter les autorités compétentes notamment en cas
d’accident, de décès ou de début d’épidémie.
Fonctions dépendantes du niveau de délégation accordé par le gestionnaire
1. En matière de ressources humaines
 Recruter ou participer au recrutement du personnel, exercer un pouvoir hiérarchique sur le
personnel, assurer l’organisation du travail et des plannings du personnel (fonction
d’encadrement),
 Organiser la définition des rôles et des fonctions selon le projet éducatif et veiller au
respect des compétences des professionnels,
 Animer et soutenir le travail d’équipe, incluant les personnes qui apportent leur concours
régulier à l’établissement (médecin, psychologue), organiser le soutien des professionnels
et l’analyse des pratiques,
 Mettre en œuvre les prescriptions en matière d’ergonomie et prendre en compte le confort
des professionnels dans l’exercice de leur fonction,
 Favoriser l’expression des compétences et veiller à l’actualisation et à l’amélioration de
celles-ci, dans le cadre de la structure et par la participation à des formations extérieures,
 Organiser l’accompagnement de l’entrée en fonction de tout nouveau personnel, ainsi que
les remplacements.
- 23 -
Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
2. En matière de relations avec les familles et les enfants :
 Organiser l’accueil et les modalités de participation des familles, être le garant de la
qualité des relations avec elles et assurer un rôle de tiers entre les parents et les
accueillants,
 Etre le garant d’un accueil individualisé de chaque famille et de chaque enfant,
 Participer aux décisions d’admission des enfants,
 Définir avec l’équipe les principes de répartition des enfants dans les structures et veiller à
l’organisation des espaces et des temps (des adultes et des enfants), en cohérence avec
le projet pédagogique,
 Organiser la cohérence des interventions à l’égard de l’enfant et de ses parents, à la fois
sur le plan interne et dans l’aménagement des passages entre ses différents milieux de
vie (transmission des informations, feuilles de rythme, cahiers de vie, de liaison, …),
 Contribuer à l’élaboration des protocoles d’intervention médicale d’urgence, en lien avec le
médecin de l’établissement ou du service et veiller à leur mise en œuvre.
3. En matière de relations avec les partenaires externes :
 Etablir et entretenir les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels utiles
à la mise en œuvre du projet de service,
 Rendre compte de l’activité de l’établissement ou du service et de son fonctionnement aux
partenaires institutionnels compétents pour surveiller ou contrôler son bon fonctionnement
(service de PMI, financeurs, …).
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Notes personnelles
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Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
La continuité de la fonction de direction (pour les établissements d’une capacité
supérieure à 10 enfants)
Article R2324-30 du Code de la Santé Publique
« Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui
précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et
notamment :
1° les fonctions du directeur,
2° les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de
direction».
Article R2324-36-2 du Code de la Santé Publique
« En l’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité
de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l’établissement ou service,
disposant de la qualification prévue à l’article R. 2324-42 et d’une expérience professionnelle
auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de
l’article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions
de suppléance. »
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Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
L’amplitude d’ouverture d’un établissement ou service d’accueil dépasse souvent largement le
temps de travail d’un directeur à temps plein.
Cependant, ses fonctions doivent pouvoir être assurées durant toute la période d’ouverture.
Ses responsabilités restent également entières durant cette période.
Assurer la continuité de la fonction de direction signifie organiser la délégation des
responsabilités pendant l’absence du directeur, la prise de décisions, les procédures à mettre
en œuvre en fonction de situations définies à l’avance.
Le règlement de fonctionnement précise les noms, les qualifications des personnes et le
contenu des délégations qui leur sont confiées.
Les procédures, les personnes chargées de les mettre en œuvre ainsi que les personnes à
contacter pour information ou décision doivent avoir été précisées dans des documents écrits.
Si la définition de ces éléments relève, comme le reste du règlement de fonctionnement, de la
responsabilité du gestionnaire, la participation et l’accord du directeur à cette définition
paraissent indispensables dans la mesure où le directeur, hors ses périodes de congés, reste
responsable du fonctionnement de l’établissement ou du service.
Plusieurs modalités sont envisageables, cumulables au sein d’un même établissement ou
service :
 astreintes du directeur,
 relais téléphonique avec la directrice absente ou d’autres professionnels qualifiés,
 remplacement pendant les congés par un personnel qualifié,
 mutualisation des fonctions de direction entre établissements proches,
 recours à une coordinatrice petite enfance ou à un professionnel de la petite enfance dans le
respect des conditions fixées par la réglementation,
 délégation à tel membre de l’équipe d’une ou plusieurs tâches ou fonctions définies à
l’avance,
 mise en place de protocoles d’actions face à des situations délicates prévisibles définies à
l’avance.
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Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
La décharge de direction et la mutualisation (pour les établissements d’une capacité
supérieure à 10 enfants)
Article R2324-43 4e alinéa du Code de la Santé Publique
« Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, le personnel
assurant la direction de l’établissement ou du service peut être partiellement pris en compte
dans le calcul de l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est
limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d’une capacité
supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L’usage de cette faculté est
subordonnée à l’autorisation du président du Conseil général pour les établissements gérés par
une personne de droit privé ou, à son avis, pour les établissements gérés par une collectivité
publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R2324-19 et R2324-21. Le président
du Conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la
capacité de l’établissement et son amplitude d’ouverture, les missions déléguées au directeur,
les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l’expérience des personnels chargés des
enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l’article
R2324-37-1.
Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne
assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul
de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d’une quotité de
travail égale au quart de son temps de travail ».
Article R2324-37-1
« Sous réserve de l’autorisation du président du Conseil général pour les établissements et
services gérés par les personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et
services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles
R2324-19 et R2324-21 et du respect des dispositions du 2° de l’article R2324-30, la direction de
trois établissements et services, chacun d’une capacité égale ou inférieure à 20 places, peut
être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et
services n’excède pas cinquante places.
Le président du Conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services
concernés, leur amplitude d’ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences
des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour
l’application des dispositions des articles R2324-34, R2324-35 et R2324-46. Toutefois, le
concours d’une puéricultrice ou d’une infirmière n’est pas requis dans ce cadre. »
- 28 -
Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
L’exercice de la fonction de direction d’un établissement d’accueil est incompatible avec une
pleine disponibilité auprès des enfants, ceci même lorsque le directeur est déchargé des
éléments de gestion administrative ou financière. Une décharge qui équivaut à un ½ temps au
minimum pour les établissements de 17 à 30 places et à un temps plein pour les
établissements de plus de 30 places est légalement obligatoire.
La participation éventuelle du directeur à l’accueil des enfants dans les limites prévues en
fonction de la capacité d’accueil (inférieure à 17 ou inférieure à 31) est soumise à l’autorisation
ou l’avis du Président du Conseil général
- 29 -
Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
RÔLE DU MEDECIN DE L’ETABLISSEMENT
Article R2324-39 du Code de la Santé Publique
« I. Les établissements et services d’une capacité supérieure à 10 places s’assurent du
concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie ou, à défaut,
de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie,
dénommé médecin de l’établissement ou du service.
II. Le médecin de l’établissement ou du service veille à l’application des mesures préventives
d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie,
ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les
situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le
cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R2324-34 et R2324-35 et
organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence.
III. Le médecin de l’établissement ou du service assure, en collaboration avec le
professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service,
les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant,
auprès des parents participant à l’accueil.
IV. En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du
service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux
articles R2324-34 et R2324-35, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les
conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation dans l’établissement ou
le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une
affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe.
V. Le médecin de l’établissement ou du service établit le certificat médical autorisant
l’admission de l’enfant. Toutefois, pour l’enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas
de handicap et qui n’est atteint ni d’une affection chronique ni d’un problème de santé
nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un
autre médecin au choix de la famille.
VI. Pour l’exercice de ces missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de
l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé
présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des
parents, examine l’enfant ».
- 30 -
Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Seuls les établissements de 10 places au plus peuvent se dispenser d’un
médecin attaché
RÔLE DU MÉDECIN DE L’ÉTABLISSEMENT
Le médecin de l’établissement travaille en collaboration avec le directeur, l’équipe de
l’établissement, le personnel paramédical, le médecin traitant et la famille des enfants.
Le décret fixe précisément les missions générales du médecin attaché à chaque
établissement, indépendamment de sa taille :
1° Suivi de l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre
en cas de maladie contagieuse, d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la
santé.
Environ 4 heures par an
2° Rédaction de protocoles d’action dans les situations d’urgence et organisation du recours
aux services d’aide médicale d’urgence.
Environ 4 heures par an
3° Actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant,
auprès des parents participant à l’accueil.
Environ 4 heures par an.
On peut donc estimer le temps nécessaire à ces missions à 12 heures par an.
A cela s’ajoute du temps médical supplémentaire en fonction de la taille de l’établissement et
des caractéristiques des enfants accueillis, afin que le médecin puisse :
- s’assurer que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des
enfants,
- veiller à l’intégration des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique et, le cas
échéant, mettre en place ou participer à un projet d’accueil individualisé,
- établir le certificat médical autorisant l’admission des enfants (visite éventuellement déléguée
au médecin traitant, sauf pour les enfants de moins de 4 mois et les enfants porteurs de
handicap ou de maladie chronique).
- 31 -
Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
RÔLE DU PERSONNEL PARAMEDICAL
Article R2324-34 du Code de la Santé Publique
« Sous réserve de l’application des dispositions des articles R2324-35 et R2324-37, la direction
d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée :
1° soit à une personne titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine,
2° soit à une personne titulaire du diplôme d’État de puéricultrice justifiant de trois ans
d’expérience professionnelle,
3° soit à une personne titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, à condition :
- qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national
des certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du code de l’éducation, attestant
de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction,
- qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle,
- que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée
d’État justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes
enfants. »
Article R2324-35 du Code de la Santé Publique
« La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à
40 places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’état justifiant de trois ans
d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de
trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours dans les
conditions définies par l’article R2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut,
d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé(e) d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience
professionnelle auprès de jeunes enfants.
La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à
vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être
confiées :
1° soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle,
2° soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience
professionnelle ».
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Le personnel
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R2324-40-1 du Code de la Santé Publique
« I. La puéricultrice, l’infirmier ou l’infirmière de l’établissement ou du service mentionnés à
l’article R2324-35 apporte, chacun dans l’exercice de ses compétences, son concours au
directeur de l’établissement pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être
et au développement des enfants.
Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et de
la famille :
1° à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins,
2° à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant
des soins ou une attention particulière,
3° le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à
la mise en œuvre des prescriptions médicales,
En concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et le directeur, il définit le
cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence, assure la mise en œuvre des
préconisations et protocoles définis par le médecin de l’établissement ou du service et
enseigne au personnel de l’établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces
en vue de la sécurité des enfants.
II. Les modalités et l’importance de ce concours sont définies en liaison entre le
gestionnaire de l’établissement ou du service et le président du Conseil général, à raison de
quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d’accueil au minimum et en
fonction :
1° de la capacité d’accueil de l’établissement ou du service,
2° de la durée et du rythme d’accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l’être et, le
cas échéant, de leurs besoins particuliers,
3° des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l’établissement
ou le service lui apportant leur concours. »
Article R2324-30 6e alinéa du Code de la Santé Publique
« Le règlement de fonctionnement précise les modalités du concours du médecin, ainsi que, le
cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attachés à l’établissement ou au service et des
professionnels mentionnés à l’article R2324-38. »
Article R2324-37 du Code de la Santé Publique
« Pour l’application des articles R2324-34 et R2324-35, les jardins d’enfants sont, quelle que
soit leur capacité d’accueil, dispensés de l’obligation de compter dans leur personnel une
personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’infirmier ou de faire appel à son
concours.
La certification de niveau II mentionnée au 3° de l’article R2324-34 n’est pas requise des
personnes titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants assurant la direction d’un
jardin d’enfants. »
- 33 -
Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
PERSONNEL PARAMEDICAL
Le personnel paramédical (puéricultrice, infirmière) peut assurer la direction de l’établissement.
Si ce n’est pas le cas, la place donnée au personnel paramédical dépend de la capacité
d’accueil de l’établissement :
1° Si la capacité d’accueil est strictement supérieure à 40 places, l’établissement
comprend, dans son effectif, une puéricultrice ou une infirmière avec un an
d’expérience auprès de jeunes enfants, de préférence à temps plein ;
2° si la capacité d’accueil est comprise entre 21 et 40 places, l’établissement s’adjoint le
concours d’une puéricultrice ou d’une infirmière avec un an d’expérience auprès de
jeunes enfants, à raison de 4 heures par semaine par tranche de 10 places d’accueil au
minimum.
Dans tous les cas, l’organisation du temps de travail du personnel paramédical doit lui
permettre de remplir les missions détaillées à l’article R2324-40-1.
Les conditions de son intégration à l’équipe professionnelle doivent être soigneusement
étudiées dans la fiche de poste car ce point participera à établir la légitimité du personnel de
santé vis-à-vis de ses collègues de travail.
Les modalités du concours de la puéricultrice ou de l’infirmière attachée à l’établissement
doivent être détaillées dans le règlement de fonctionnement.
Les jardins d’enfants sont dispensés de personnel paramédical, de même que les
établissements de moins de 20 places, même si la direction est mutualisée.
- 34 -
Le personnel
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
LES QUALIFICATIONS DES PROFESSIONNELS
EN FONCTION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL
Pour les établissements d’une capacité de plus de 10 places
Capacité d’accueil
De 11 à 20
enfants
De 21 à
40 enfants
De 41 à
60 enfants
Au delà de
60 enfants
MEDECIN ou PUERICULTRICE justifiant de 3 ans d’expérience
professionnelle
DIRECTION
ADJOINT DE
DIRECTION
- Puéricultrice ou
- éducatrice de jeunes enfants
avec 3 ans d’expérience
professionnelle
0
0
- Puéricultrice ou
- éducatrice de jeunes enfants avec
certification de niveau II
3 ans d’expérience
0
Puéricultrice ou EJE
ou infirmière avec
3 ans d’expérience
Si directeur = EJE,
PERSONNEL
PARAMEDICAL
OBLIGATOIRE
0
EJE OBLIGATOIRE
0
MEDECIN
DE
L’ETABLISSEMENT
un temps de
puéricultrice ou
d’infirmière avec
1 an d’expérience
au minimum
4 heures/semaine/
10 enfants
Si capacité >
25 places
½ poste d’EJE
1 puéricultrice ou 1 infirmière avec 1 an
d’expérience, de préférence à temps
plein
Si capacité > 45 places,
1 poste d’EJE à temps plein
Son concours régulier est obligatoire pour tout établissement de plus de 10
places.
Son temps de travail doit lui permettre d’assurer les missions de
l’article R2324-39
- 35 -
Le projet d’établissement
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R2324-29 du Code de la Santé Publique
« Les établissements et services d’accueil élaborent un projet d’établissement ou de service qui
comprend les éléments suivants :
1° Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le
développement, l’éveil et le bien être des enfants,
2° Un projet social précisant notamment les modalités d’intégration de l’établissement ou du
service dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du
droit prévu par le dernier alinéa de l’article L214-2 et de l’article L214-7 du Code de l’action
sociale et des familles.
3° Les prestations d’accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes
d’accueil
4° Le cas échéant, les dispositions particulières proposées pour l’accueil d’enfants présentant
un handicap ou atteint d’une maladie chronique,
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées,
6° Pour les services d’accueil familial, les modalités de formation continue des assistantes
maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile
de celles-ci,
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l’établissement ou du
service,
8° Les modalités de relations avec les organismes extérieurs.»
- 36 -
Le projet d’établissement
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Le projet d’établissement est composé de deux documents :
- le projet social,
- le projet éducatif et pédagogique.
Il doit être daté du jour de sa mise en application.
Modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social
et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu pour les enfants de
familles connaissant des difficultés particulières (2° de l’article R2324-29)
Chaque structure doit proposer des solutions pour atteindre le contingent de places (1 sur 20) à
réserver au profit des enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux, tel que le prévoit le
décret n°2006-1753 du 26 décembre 2006. Ces modalités doivent être précisées dans le projet
social de la structure.
Parmi les solutions à envisager, on peut étudier par exemple :
- La réduction de la cotisation annuelle d’adhésion à l’association gestionnaire à 1 €
symbolique,
- la suppression du dépôt de caution à l’inscription de l’enfant,
- l’absence de liste d’attente pour les enfants de familles en difficulté, à considérer comme
prioritaires.
Dispositions particulières pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteint
d’une maladie chronique (4° de l’article R2324-29)
Dans le cas d’une structure accueillant régulièrement plusieurs enfants nécessitant une
attention particulière, l’effectif du personnel d’encadrement devra être augmenté.
Dans le cas d’une structure accueillant ponctuellement un enfant requérant plus de disponibilité
de personnel, il est possible d’envisager, que, sur les créneaux d’accueil de cet enfant, la
capacité d’accueil totale soit diminuée de un ou deux enfants.
Ce type d’accueil relève logiquement de la signature d’un projet d’accueil individualisé entre les
parents, le directeur de l’établissement et le médecin attaché à l’établissement et/ou le médecin
traitant de l’enfant, sur le modèle de ce qui est mis en place dans les écoles.
- 37 -
Ces modalités doivent être précisées dans le projet éducatif et pédagogique.
L’accueil d’un enfant porteur d’un handicap peut ouvrir droit, pour le gestionnaire, à un
financement complémentaire de la Caf dès lors que le handicap :
• a été reconnu par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
ou
• a fait l’objet d’une attestation du médecin de Pmi, suite aux informations
transmises par le médecin attaché à l’établissement (protocole départemental Caf /
Pmi).
Se reporter à la page 53 du document pour informations complémentaires sur ces
financements Caf.
Le Département de Loire-Atlantique alloue à chaque structure une subvention d’investissement
de 1 000 € pour l’accueil du 1er enfant handicapé.
Cette subvention (non renouvelable) est liée à une simple déclaration par courrier de la part de
l’établissement.
- 38 -
Le règlement de fonctionnement
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R2324-30 du Code de la Santé Publique
« Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les
modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment :
1° Les fonctions du directeur,
2° Les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de
direction, dans les conditions fixées par l’article R2324-36-1 de la présente section,
3° Les modalités d’accueil des enfants,
4° Les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants,
5° Le mode de calcul des tarifs,
6° Les modalités du concours du médecin ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de
l’infirmière attachés à l’établissement ou au service et des professionnels, visées à l’article
R 2324-38,
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant
avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure,
8° Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence,
9° Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du
service.
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité
défini au sixième alinéa de l’article L214-2 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que
les dispositions de l’article L214-7 du même Code. »
Article R2324-31 du Code de la Santé Publique
« Le projet d’établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au
président du Conseil général après leur adoption définitive.
Ils sont affichés dans un lieu de l’établissement ou du service accessible aux familles.»
Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles
dont un enfant est inscrit dans l’établissement ou le service.
Article R R2324-32 du Code de la Santé Publique
« Lorsqu’il existe un conseil d’établissement ou de service, le projet d’établissement ou de
service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.»
- 39 -
Le règlement de fonctionnement
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le règlement de fonctionnement doit être daté du jour de sa mise en application.
Il est affiché dans la structure et communiqué aux familles lors de leur inscription.
Modalités d’accueil des enfants (3° de l’article R2324-30)
Les nom et prénom des enfants accueillis doivent figurer par journée sur un registre de
présence. Toute structure doit être en mesure de fournir au médecin inspecteur de la DRJSCS
les coordonnées des enfants et des adultes ayant fréquenté la structure sur les 10 derniers
jours. L’accès à cette liste doit être possible, même pendant les temps de fermeture de la
structure, dans le cadre d’un protocole élaboré au niveau départemental, pour répondre aux
exigences sanitaires en cas de diagnostic d’une méningite bactérienne.
L’établissement doit consigner dès qu’il accueille un enfant, le nom, l’adresse, éventuellement
le numéro de téléphone des parents ou des personnes qui en ont la charge ou de la personne
qui l’accompagne.
Conditions de départ des enfants (4° de l’article R2324-30)
Un enfant n’est remis qu’à la personne qui l’a confié à l’établissement ou à une personne
désignée par écrit par cette dernière. L’établissement peut préciser l’âge minimum requis pour
venir chercher un enfant.
Modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du
service (9° de l’article R2324-30)
Le règlement de fonctionnement précise notamment :
- les modalités d’échanges entre les parents et le personnel de l’établissement ou du service
au sujet de leur enfant permettant d’assurer concrètement une coéducation (temps et
modalités d’échanges avec la ou les référents de l’enfant, avec le directeur ; rendez-vous
régulier pour faire le point, …),
- les éléments concernant la vie et le fonctionnement général de l’établissement ou du service
à propos desquels la structure s’engage à informer les parents (projet pédagogique, menus
de la semaine, intervenants extérieurs pour des activités, sorties, …), les modalités de cette
information (réunions, courriers, affichage), les possibilités pour les parents d’en discuter
individuellement et collectivement,
- les modalités prévues pour la participation institutionnelle des parents (consultation sur tel
aspect du fonctionnement, mise en place d’un conseil d’établissement ou de service, en
précisant ses pouvoirs, sa périodicité de réunion, ses modalités de fonctionnement, les
modalités de la représentation des parents, …),
- dans les établissements à gestion parentale (et les autres s’ils le souhaitent), les différentes
possibilités de participation des parents (accueil des enfants, accueil des nouveaux parents,
intendance, gestion, aménagement des locaux, animation, relations avec l’extérieur, …).
- 40 -
La demande d’avis ou d’autorisation
ARTICLE DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Pour toute demande de création, extension, transformation :
Article de la loi n°89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la
santé, de la famille et de l’enfance :
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie
que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.2324.1 sont respectées par
les établissements et services mentionnés au même article.
Article L2324-1
« La création, l’extension et la transformation des établissements d’accueil gérés par une
personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont
subordonnées à une autorisation délivrée par le président du Conseil général, après avis du
maire de la commune d’implantation.
La création, l’extension et la transformation des établissements d’accueil des enfants de moins
de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du
Conseil général.
Les conditions de qualification ou d’expérience professionnelle, et de moralité et d’aptitude
physique requise des personnes exerçant leur activité dans les établissements d’accueil ainsi
que les conditions d’installation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.»
- 41 -
La demande d’avis ou d’autorisation
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Aucun établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans ne peut être ouvert ou
fonctionner sans l’autorisation ou l’avis du président du Conseil général du département
dans lequel l’établissement est implanté.
Parallèlement à son rôle de contrôle des structures d’accueil d’enfants de moins de six ans, le
service départemental de Protection maternelle et infantile de Loire-Atlantique remplit une
mission de conseil technique et de soutien auprès de ces mêmes structures.
Pour mener à bien cette mission, le médecin responsable du service départemental de
Protection maternelle et infantile s’assure la collaboration :
- localement, du médecin de Protection maternelle et infantile et de la puéricultrice responsable
technique du territoire concerné par chaque projet ;
- au niveau central, de la commission « modes d’accueil », composée de 3 membres
permanents :
 le médecin de protection maternelle et infantile, responsable des modes d’accueil
collectifs,
 une puéricultrice responsable technique et
 une assistante de gestion.
Dès l’émergence d’un projet de création, extension, ou transformation d’un établissement
d’accueil d’enfants de moins de six ans, le porteur d’un tel projet doit bénéficier d’une
collaboration étroite entre :
- le conseiller technique de la Caf,
- le médecin de Protection Maternelle et Infantile et/ou la puéricultrice responsable technique du
territoire concerné, eux-mêmes soutenus par la commission « modes d’accueil »,
- la collectivité locale concernée, si le promoteur est privé.
La coordination entre les différentes institutions est assurée par un groupe de pilotage, déjà
évoqué en page 6.
Lors des réunions de ce groupe de pilotage, le service de Protection maternelle et infantile est
représenté par le médecin et/ou la puéricultrice responsable technique du territoire concerné,
qui suivent le projet localement. Parallèlement, et afin de maintenir une cohérence
départementale dans les décisions prises, la commission départementale « modes d’accueil »
accompagne l’élaboration de chaque projet, qui lui est présenté par le médecin et/ou la
puéricultrice responsable technique en charge du dossier.
Cette commission émet, en effet, deux types d’avis :
- en cours de projet, des avis préliminaires, assortis de recommandations concernant tous
les points de la future autorisation ou du futur avis d’ouverture. Ces avis préliminaires
doivent permettre au porteur du projet d’ajuster au mieux et le plus précocement possible
son projet aux exigences du Code de la Santé publique d’une part, et aux besoins des
enfants, des familles et des professionnels d’autre part.
- en fin de parcours, l’avis ou l’autorisation d’ouverture qui sera ensuite soumis à la
décision du président du Conseil général.
- 42 -
La demande d’avis ou d’autorisation
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION
Article R2324-18 du Code de la Santé Publique
« L’autorisation ou l’avis mentionné à l’article L 2324-1 doit être sollicité auprès du président du
Conseil général du département dans lequel est implanté l’établissement ou le service
demandeur.
Tout dossier de demande d’autorisation ou d’avis doit comporter les éléments suivants :
1° une étude des besoins,
2° l’adresse de l’établissement ou du service d’accueil,
3° les statuts de l’établissement ou du service d’accueil ou de l’organisme gestionnaire, pour les
établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
4° les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public
accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d’accueil et les
effectifs ainsi que la qualification des personnels,
5° le projet d’établissement ou de service prévu à l’article R 180-10 et le règlement intérieur
prévu à l’article R 180-11, ou les projets de ces documents s’ils n’ont pas encore été
adoptés,
6° le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces,
7° la copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 111-8-3 du
code de la construction et de l’habitat et des pièces justifiant l’autorisation prévue à l’article
R. 111-19-29 du même code,
8° le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de
restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette
procédure. »
- 43 -
La demande d’avis ou d’autorisation
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION
Pour plus de détails sur l’étude de besoins, cf. page 8.
Pour plus de détails sur le fonctionnement des établissements de droit privé, cf. annexe 3.
Pour présenter les effectifs et la qualification du personnel, remplir la grille ci-dessous :
Nom –
Prénom
Diplôme et
durée
d’expérience
professionnelle
en
établissement
d’accueil de
jeunes enfants
Type de
contrat (Cdd,
Cdi, Ces, Cec,
congé
maternité)
Temps de
travail
hebdomadaire
total (en
heures)
Temps de travail
hebdomadaire
consacré à l’accueil
des enfants (en
heures)
Directeur
Personnel
Pour plus de détails sur la qualification du directeur, cf. page 22.
Pour plus de détails sur le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement, cf. pages
38 à 42.
Pour plus de détails sur les locaux, cf. pages 11 à 14.
- 44 -
La demande d’avis ou d’autorisation
ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
CIRCUIT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION
Vous êtes promoteur privé
Article R2324-19 du Code de la Santé Publique
« Le Président du Conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à
laquelle le dossier est réputé complet, pour modifier sa décision d’accorder ou de refuser
l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1.
L’absence de réponse vaut autorisation d’ouverture. Le dossier est réputé complet, lorsque
dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le Président du Conseil général n’a pas fait
connaître au demandeur par lettre recommandé avec avis de réception, les informations
manquantes ou incomplètes. Après réception du dossier complet, le président du Conseil
général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un
délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné.
Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la
transformation ou l’extension d’établissements ou services d’accueil existants.
Le refus d’autorisation ne peut être fondée sur des exigences supérieures à celles fixées aux
articles R2324-18, R2324-29, R2324-30, R2324-31, R2324-33, R2324-34, R2324-36, R232436-1, R2324-37, R2324-37-2, R2324-41, R2324-42, ainsi qu’aux premier, deuxième, troisième
et sixième alinéas de l’article R2324-43 et par l’article R2324-44.
Le Président du Conseil général dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du
dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé
réception du dossier complet.
Le Président du Conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l’article
R2324-18, copie des pièces justificatives de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le
maire et attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration
au préfet prévue pour les établissements de restauration à caractère social, ainsi que des avis
délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de
l’autorisation jusqu’à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que
le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du
responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service en vertu des
dispositions de l’article R2324-46 ou de l’article 3 du décret n°2000-762 du 1er août 2000.
A défaut de réponse du Président du Conseil général dans le délai de trois mois, l’autorisation
d’ouverture est réputée acquise. »
- 45 -
La demande d’avis ou d’autorisation
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Vous êtes promoteur public
Article R2324-21 du Code de la Santé Publique
« Le Président du Conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à
laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l’avis
prévu au deuxième alinéa de l’article L 2324-1.
L’absence de réponse vaut avis favorable.
Les dispositions des 2émes et 4èmes alinéas de l’article R2324-19 et, sauf dans le cas d’une
demande formulée par la commune d’implantation du troisième alinéa de cet article sont
applicables à la demande d’avis ».
Dans tous les cas
Article R2324-23 du Code de la Santé Publique
« Dans le cadre de la procédure d’autorisation ou d’avis de création, d’extension ou de
transformation, une visite sur place de l’établissement ou du service est effectuée
préalablement par le médecin du service de protection maternelle et infantile, ou par un
médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel
qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service qu’il délègue.
Cette visite a pour objet d’évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et
aux conditions définis à l’article R2324-28, compte tenu de l’âge et des besoins des enfants
accueillis. »
Article R2324-24 du Code de la Santé Publique
« Tout projet de modifications portant sur un des éléments du dossier de demande
d’autorisation ou d’avis, ou sur une des mentions de l’autorisation, est porté sans délai à la
connaissance du Président du Conseil général par le directeur ou le gestionnaire de
l’établissement ou du service. Le Président du Conseil général peut, dans un délai d’un mois
selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l’exécution de celle-ci. Le
refus est prononcé s’il estime que la modification ne respecte pas les conditions d’organisation,
de fonctionnement et de qualification des personnels prévus dans les dispositions de la
présente sous-section, ou qu’elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien
être des enfants accueillis.»
La demande d’avis ou d’autorisation
- 46 -
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
CIRICUIT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AVIS OU D’AUTORISATION
Conseil technique du
médecin de PMI du
territoire
+
avis
préliminaire
de
la
commission
Réception
du dossier
par le PCG*
Dossier
incomplet
Dossier complet
(avec autorisation d’ouverture au public du maire)
1 mois de délai par
lettre recommandée
avec avis de réception
pour demander les
pièces manquantes à
son instruction
Accusé de
réception
3 mois d’instruction maximum
Avis du maire
sollicité
1 mois
Visite sur place
du médecin ou
personnel
délégué de PMI
du territoire
Avis de la
commission
« modes
accueil »
Avis réputé donné
* PCG : Président du Conseil général
- 47 -
Autorisation ou
avis d’ouverture
réputé acquis
Autorisation ou
avis d’ouverture
par le PCG*
La demande d’avis ou d’autorisation
ANALYSE – COMMENTAIRES – COMPLÉMENTS D’INFORMATION
AU SUJET DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
Celle-ci est précisée sur l’avis ou l’autorisation d’ouverture. Le service de Protection maternelle
et infantile propose une capacité d’accueil pour un établissement en fonction de deux critères :
1° La surface des locaux réservés aux enfants en comptant :
- pour les pièces d’activités, de jeux et d’éveil (qui peuvent ou non servir de salle à manger),
un minimum de 3m² par enfant,
- pour les salles de repos ou chambres, un minimum de 2m² par enfant (et ceci, quel que
soit le mode de couchage utilisé).
2° L’effectif du personnel, qui doit permettre de respecter en permanence les exigences
d’encadrement fixées par le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 pour les enfants présents
simultanément dans la structure.
C’est finalement le plus petit dénominateur commun qui est retenu. Ainsi, selon les structures,
c’est soit la taille du bâtiment, soit le nombre de professionnels disponibles pour les enfants qui
constitue le facteur limitant.
La visite sur place est effectuée, pour la Protection maternelle et infantile, par le médecin, la
puéricultrice responsable technique du territoire concerné ou le personnel délégué. Le compte
rendu de cette visite est ensuite soumis au service de Protection maternelle et infantile.
- 48 -
AIDES FINANCIERES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
AIDES FINANCIERES A L’INVESTISSEMENT
Les établissements d’accueil de jeunes enfants doivent être ouverts et adaptés à
l’accueil des enfants en situation de handicap.
Les services de la Caf sont attentifs à la qualité du projet (conception des
locaux, réalisation, modalités de fonctionnement, projet socio-éducatif …..).
Selon la nature de l’opération, les aides à l’investissement décidées par le Conseil
d’administration de la Caf peuvent être accordées sur les fonds Cnaf ou sur les fonds
propres de la Cafla.
 SUR LES FONDS CNAF
Ces financements sont accordés dans le cadre des différents plans « crèches » nationaux
(actuellement Pcpi - plan crèche pluri-annuel 2009 / 2012).
Conditions obligatoires pour bénéficier de ce financement :
• créer des places
• accueillir les enfants qui présentent un handicap (cf qualité du projet).
Modalités de financement :
• socle de base de 7400 € par place
• bonifications possibles attribuées selon certains critères pour les places nouvelles
L’aide financière de la Cnaf (subvention) ne peut représenter plus de 80% du coût réel
de l’opération.
 SUR LES FONDS CAFLA (réglementation 2012)
Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la Cafla peut accorder une aide à
l’investissement, notamment, pour la création, la rénovation ou l’extension d’un
équipement d’accueil des jeunes enfants, selon les modalités suivantes :
1 - Financement des travaux :
•
•
selon coûts des travaux : financement à 50% du coût du projet dans la limite
d’un plafond de 400 000 € (ou 100 000 € pour les micro-crèches).
selon places nouvelles créées : 3 000 € par place nouvelle
- 49 -
2 - Financement des acquisitions de mobilier et matériel :
•
•
en complément des travaux, dès lors qu’il y a création de places supplémentaires
subvention forfaitaire de 1 500 € par place nouvelle créée dans la limite de 80%
du coût des acquisitions.
AIDES FINANCIERES AU FONCTIONNEMENT
 PRESTATIONS DE SERVICE CNAF
1 - Prestation de Service Unique (PSU)
Accueil des enfants de moins de 4 ans
Cette prestation peut être accordée aux structures d’accueil, relevant du décret du 7
juin 2010 (crèche, halte-garderie, multi-accueil, micro-crèche, jardin d’enfants) sous
réserve que le gestionnaire signe une convention de financement avec la Caf.
Il n’y a pas de condition :
• d’activité professionnelle ou assimilée du ou des parents
• de fréquentation minimale ou maximale de l’enfant
Le montant de la Psu est :
• identique quelle que soit la nature de la structure collective (crèche, multi accueil,
halte-garderie ….)
• sur une base horaire, pour s’adapter aux modalités de fréquentation des familles
La participation financière des familles est calculée en appliquant, aux ressources du
foyer, un taux d’effort obligatoire, modulé selon le nombre d’enfants à charge et fixé
par la Cnaf. L’application du taux d’effort garantit l’accessibilité des services à
l’ensemble des familles.
La Psu est une prestation différentielle qui vient en complément du financement des
familles. Ainsi, le gestionnaire perçoit le même montant horaire quel que soit le niveau
de contributions des familles.
Le montant horaire de la Psu est de 66% du prix de revient horaire de la
structure, dans la limite d’un prix plafond fixé chaque année par la Cnaf, soit pour
2011, un maximum de :
* de 4.27 € par heure et par enfant pour les structures collectives
* de 3.74 € par heure et par enfant pour les structures familiales, parentales et microcrèches
- 50 -
Accueil des enfants de 4 à moins de 6 ans
Depuis le 1er juillet 2011, le bénéfice de la Psu peut, sous certaines conditions, être
étendu aux enfants de 4 à moins de 6 ans, à l’exception de l’année d’ouverture de la
structure.
Les modalités d’attribution énoncées ci-dessus pour les enfants de moins de 4 ans,
s’appliquent alors, de façon identique, aux enfants de 4 à moins de 6 ans.
2 - Prestation de service Accueil Temporaire (PSAT) -
Enfants de 4 à moins de 6 ans
Cette prestation peut être accordée, la première année de création d’une structure
d’accueil, relevant du décret du 7 juin 2010, sous réserve que le gestionnaire signe
une convention de financement avec la Caf.
Les conditions d’activité professionnelle et de fréquentation sont identiques à celles de
la Psu
Le montant de la prestation est forfaitaire. Il n’est pas lié aux ressources des familles.
La tarification aux familles est fixée par le gestionnaire, et modulée selon le quotient
familial des parents.
Le montant horaire de cette prestation est de 30% du prix de revient horaire de la
structure, dans la limite d’un prix plafond fixé chaque année par la Cnaf, soit pour
2011 un maximum de :
* de 0.92 € par heure et par enfant pour les structures collectives
* de 0.84 € par heure et par enfant pour les structures familiales et parentales
3 - Accueil des enfants présentant un handicap - ( Psu pour enfants moins de 6 ans)
Assouplissement des limites d’âge et extension du droit Psu jusqu’au 6ème anniversaire Lettre Circulaire du 24 février 2010 (n° 2010 – 034)
Depuis le 1er janvier 2010, afin de faciliter l’accueil des enfants en situation de
handicap, le bénéfice de la Psu est étendu jusqu’aux cinq ans révolus (soit 6ème
anniversaire) de ces enfants accueillis au sein des établissements d’accueil de jeunes
enfants (accueil collectif ou familial ou micro-crèche).
Sont concernés les enfants de plus de 4 ans bénéficiaires de l’ Aeeh (allocation pour
l’éducation de l’enfant handicapé versée au minimum un mois).
Cette évolution permet notamment de :
* prendre en compte les besoins des enfants en situation de handicap souvent
scolarisés à temps partiel
* ne pas pénaliser les structures qui favorisent la continuité de l’accueil des enfants
présentant un handicap
- 51 -
 FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE CAFLA
1 - Accueil des enfants présentant un handicap - ( doublement de la Psu)
La Cafla accorde une aide complémentaire dont le montant correspond au montant total
de la Psu (soit en 2011, 4.27 € pour l’accueil collectif et 3.74 € pour l’accueil en micro
crèche), et ce, jusqu’au 6 ème anniversaire de l’enfant.
Sont concernés les enfants accueillis, jusqu’à leurs six ans, en structure collective,
familiale ou micro-crèche, pour lesquels un projet d’accueil individualisé est mis en
œuvre, et dont le handicap est :
• soit reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie de la Mdph (maison
départementale des personnes handicapées) ou à défaut,
• soit reconnu par le Médecin de Pmi, suite aux informations transmises par le
médecin attaché à la structure (Protocole d’accord Caf / Pmi de juin 2011).
Cette bonification a pour but de soutenir les structures pour les coûts supplémentaires
liés à cet accueil spécifique (temps d’encadrement supplémentaire notamment).
2 - Extension des amplitudes d’ouverture journalière égale ou supérieure à 11h
La Cafla accorde, aux structures dont l’amplitude journalière est égale ou supérieure à
11h00, une aide complémentaire dont le montant est fixé à 1.00 euro :
• par tranche de 10 places (ou 3 places pour les micro-crèches)
• par heure d’ouverture supplémentaire pour les structures dont l’amplitude
d’ouverture journalière est égale ou supérieure à 11h (11h = 1 € et 12h = 2 €).
- 52 -
Annexes
1.
Liste des textes de référence
2.
Adresses utiles
3.
Lexique des sigles
4.
Dérogation aux conditions requises pour la direction
5.
Fonctionnement des établissements de droit privé
6.
Fiche technique micro-crèche
- 53 -
Annexe 1
Liste des textes de référence
Code de la santé publique – articles L 2324-1 à L 2324-4
Loi 89-899 du 18 décembre 1989
Décret n°92-785 du 6 août 1992
Décret n°2000-762 du 1er août 2000
Arrêté du 26 septembre 2000
Décret du 20 février 2007
Décret du 7 juin 2010
L’intégralité de ces textes est disponible :
- sur simple demande auprès du :
Service de Protection maternelle et infantile du Conseil général de Loire-Atlantique
BP 94109 Nantes cedex 1
- sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr
Ce guide est consultable sur les sites du Département et de la Caisse d’Allocations familiales :
www.loire-atlantique.fr
www.caf.fr
- 54 -
Annexe 2
Adresses utiles
Commission de Sécurité :
Pour Nantes :
Contacter la Mairie de Nantes
 02.40.41.31.75 ou 02.40.41.31.74 ou 02.40.41.31.76
Pour le reste du département :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (S.D.I.S.)
Bureaux
11 rue Edmée Mariotte
44300 NANTES
 02.28.09.81.00
 02.28.09.81.01
Adresse postale
BP 4309
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX
 02.28.09.81.00
Services Vétérinaires de Loire-Atlantique :
Préfecture de Loire-Atlantique
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
Services vétérinaires de Loire-Atlantique
Service d’hygiène alimentaire
2 rue de Thessalie Ld La Bérangerais
BP 4209
44242 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX
 02.40.72.93.50
 02.40.72.93.51
- 55 -
Annexe 3
Lexique des sigles
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
DDE : Direction départementale de l’équipement
DE : Diplôme d’état
DGAS : Direction générale adjointe de la solidarité
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale
DSV : Direction des services vétérinaires
EJE : Educateur de jeunes enfants
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
JO : Journal officiel
PCG : Président du Conseil général
PMI : Protection maternelle et infantile
RAM : Relais assistantes maternelles
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations sécurité sociale et allocations familiales
- 56 -
Annexe 4
Dérogation aux conditions requises pour la direction
Article R2324-46 du Code de la Santé Publique
« En l’absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R2324-34 à
R2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d’un établissement ou d’un service
d’accueil, selon la capacité d’accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de
l’expérience ou à la qualification prévues par ces articles en faveur de candidats justifiant
d’une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d’une expérience de
l’encadrement d’un établissement ou d’un service d’accueil de jeunes enfants, dans des
conditions définies aux alinéas ci-dessous.
Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, il peut
être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les
personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie
d’établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du
service peut être confiée :
1° à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants justifiant de
trois ans d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur
adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la
présente section,
2° à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’infirmier justifiant :
- de cinq ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou
d’un service relevant de la présente section ou
- d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des
certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du Code de l’Education attestant
de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une
expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans.
Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante
places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience
professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour
cette catégorie d’établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du
service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service
social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de
psychomotricien ou d’un DESS ou d’un Master II de psychologie justifiant :
- de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique
d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ou
- d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des
certifications professionnelles prévu à l’article L335-6 du Code de l’Education attestant
de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une
expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans.
Pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, il
peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les
personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie
d’établissements ».
- 57 -
Dérogation aux conditions requises pour la direction
Article R2324-46-2 du Code de la Santé Publique
« Les dérogations prévues aux articles R2324-46 et R2324-46 – I et au 4ème et 5ème alinéas
de l’article R2324-47-1 sont décidées :
1° pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le
président du Conseil général, après avis du médecin responsable du service
départemental de Protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’il
délègue.
2° pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire,
après avis du président du Conseil général, avis du médecin responsable du service
départemental de Protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’il
délègue.
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches
infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues
aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-37. »
- 58 -
Annexe 5
Fonctionnement des établissements de droit privé
Rappel : il existe deux types de gestion de droit privé :
- gestion associative (association loi 1901),
- gestion d’entreprise privée.
En outre, il existe des établissements de droit public, gérés :
- soit par une collectivité territoriale (commune, communauté de communes, …),
- soit par une collectivité hospitalière.
Quoi qu’il en soit, les établissements d’accueil collectif peuvent bénéficier de subventions
allouées par les collectivités publiques (commune, Département,…) et organisme de droit privé
(Caf).
OBLIGATIONS GÉNÉRALES LORS DE LA CREATION D’UN GESTIONNAIRE DE DROIT
PRIVE
Une association Loi 1901 gestionnaire d’une structure d’accueil doit :
- être déclarée à la Préfecture,
- être publiée au Journal officiel,
- fonctionner selon les règles communes d’une association déclarée,
- se soumettre à la réglementation en vigueur vis-à-vis de ses salariés (médecine du
travail, URSSAF, assurances, convention collective…).
Une société de droit privé à but lucratif doit :
- être enregistrée auprès du Tribunal de commerce,
- élaborer des statuts, qui sont transmis au Président du Conseil général dans le
dossier de demande d’ouverture.
FONCTIONS DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire :
1 - est responsable de la gestion financière de la structure,
2 - est responsable des relations administratives avec les partenaires institutionnels et les
collectivités locales, notamment,
3 - est employeur du personnel de la structure d’accueil.
- 59 -
A ce titre, le conseil d’administration de l’association gestionnaire de la structure ou le gérant de
la société de droit privé (SARL, EURL, …) est seul habilité à procéder au recrutement du
personnel salarié, avec l’éventuel appui technique des services de la Pmi et de la Caf pour la
sélection du personnel encadrant (dans le respect des qualifications requises).
4 - est responsable de l’organisation pour l’ensemble du personnel :
* de temps hebdomadaires ou mensuels de réunions d’équipes, ceci afin de garantir le
maintien de la qualité d’accueil
* de temps annuels de formation continue
Pour les associations loi 1901, les salariés de l’établissement d’accueil ou leur représentant
peuvent participer au conseil d’administration mais avec voix consultative, de même que le
directeur.
- 60 -
Annexe 6
FICHE TECHNIQUE
« Micro-crèche »
Établissement prévu à
l’article R 2324-17 du Code de la Santé Publique (4°)
Après une phase expérimentale entre février 2007 et juin 2010, la micro-crèche est
dorénavant intégrée au Code de la Santé publique comme un établissement d’accueil
de jeunes enfants dont la capacité est limitée à 10 places.
En tant qu’établissement d’accueil de jeunes enfants, la micro-crèche est soumise aux
obligations suivantes :
- dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture,
- existence d’un gestionnaire, public ou privé avec un statut juridique clairement identifié [cf.
annexe 5].
 Dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture incluant
notamment :
χ Étude de besoins
χ Projet d’établissement
χ Règlement de fonctionnement
χ Copie de l’autorisation d’ouverture au public
Définition
Établissements pouvant accueillir des enfants de 0 à 6 ans d’une capacité maximale de 10
places (c’est-à-dire 10 enfants présents simultanément).
- 61 -
Gestionnaire
* Statut juridique :
Le gestionnaire doit être juridiquement clairement identifié, comme personne morale de
droit :
* Public : collectivité territoriale ou établissement public (hôpital, …)
* Privé : coopérative, SARL, Groupement Inter Entreprises, association loi 1901 ou fondation
…
* Fonctions :
Le gestionnaire, employeur du personnel, est responsable de la gestion financière de la
structure, et de la gestion des relations administratives avec les partenaires institutionnels
et les collectivités locales notamment.
Des compétences confirmées en gestion, en droit social et du travail sont nécessaires.
Personnel
1 – Référent technique :
Le gestionnaire désigne une personne physique dont la fonction est d’assurer le suivi
technique, d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du projet d’accueil. Ce référent
technique peut participer à l’accueil. Une énumération des fonctions du référent technique
est proposée en annexe n°1.
Il est vivement conseillé que le référent technique soit titulaire d’une qualification
permettant de diriger un établissement d’accueil de jeunes enfants.
Le référent technique peut suivre plusieurs établissements jusqu’à une capacité totale de
vingt places. Au-delà, le gestionnaire doit nommer un directeur, répondant aux exigences
du décret.
On peut estimer le temps de travail du référent technique entre 4 et 7 heures par semaine
par micro-crèche. Cependant, le gestionnaire est libre de déterminer ce temps de travail et
le temps de présence dans l’établissement.
2 – Personnel encadrant les enfants :
 Qualification :
Personnes disposant d’une expérience de 3 ans comme assistant maternel ou
d’une qualification au moins de niveau V avec une expérience de 2 ans auprès de
jeunes enfants (CAP Petite Enfance, diplôme d’assistants familiaux, BEP sanitaire
et social)
 Effectif auprès des enfants : (version en vigueur actualisée le 27/01/2012)
1 professionnel jusqu’à 3 enfants,
2 professionnels de 4 à 10 enfants.
 Statut du personnel :
Les professionnels auprès des enfants (assistants maternels ou non) sont des
salariés avec les obligations générales liées au droit du travail qui en découlent.
- 62 -
Le gestionnaire est l’employeur de tous les salariés y compris des assistants
maternels qui ne relèvent plus dans ce cadre de leur convention collective
spécifique.
Projet d’établissement et règlement de fonctionnement
* Projet d’établissement :
Ce document doit présenter le contexte local, et définir, notamment le projet d’accueil (âge
des enfants accueillis, horaires d’accueil et amplitude d’ouverture …)
* Règlement de fonctionnement :
Ce document doit préciser :
o Les fonctions du référent technique
o Les modalités d’accueil des enfants (dont les moyens en personnel)
o Les horaires et conditions de départ des enfants
o Le mode de calcul des tarifs
o Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence
o Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de
l’établissement
Il convient de noter que le montant des participations familiales demandé devra prendre en
compte le niveau de ressources des familles.
Locaux
Maison ou appartement aménagés, respectant les normes de la commission sécuritéincendie et accessibilité handicapés.
 La copie de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire et attestant la
sécurité et l’accessibilité des locaux sera fournie par le gestionnaire dans le dossier
complet de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture.
Logistique
Doivent être organisés :
 La préparation des repas (qui pourront être préparés sur place, livrés par un
traiteur, ou fournis par les parents, avec le seul réchauffage à organiser sur place)
 L’entretien des locaux (sols, mobilier, matériel, jeux, …), du linge et de la vaisselle.
La manière dont ces tâches sont assurées (par le personnel d’encadrement des enfants,
par d’autres salariés ou par des bénévoles) doit figurer dans le règlement de
fonctionnement.
- 63 -
FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT
1 - Dépenses ou charges de fonctionnement à prévoir
Les différentes natures de charges, détaillées à l’annexe n°2, peuvent être regroupées selon les
« postes » suivants :




Le personnel
Les locaux
L’accueil des enfants
Les charges administratives
2 - Recettes ou produits à percevoir
Le gestionnaire, disposition spécifique à la micro-crèche, a le choix entre deux modes
de financement :
1 – Financement par la Cnaf au titre de la PSU (financement identique aux autres
équipements d’accueil)
La Cnaf verse au gestionnaire de la micro-crèche, une prestation financière dénommée
« prestation de service unique » ou « Psu » dont le montant est actualisé, chaque année,
par la Cnaf.
Pour bénéficier de cette prestation, calculée sur la fréquentation des enfants de moins de
4 ans (voire 4 / 6 ans sous certaines réserves), le gestionnaire signe avec la Caf une
convention de financement et s’engage à respecter plusieurs mesures obligatoires, dont
l’application du barème fixé par la Cnaf.
Ce financement, pourra, éventuellement, être complété par la Caf de Loire Atlantique (ex :
accueil d’enfants présentant un handicap, grande amplitude d’ouverture de la structure).
2 - Financement par les Parents (financement spécifique aux micro-crèches) avec
compensation au titre de la PAJE - Cmg Structure
Le gestionnaire perçoit directement la participation financière des parents, et fixe librement
ses tarifs.
Il est important que le service puisse profiter à toutes les familles qui en ont besoin, et
que les tarifs pratiqués ne constituent pas un obstacle. La Caf préconise donc que ces
tarifs soient modulés selon les ressources des familles.
La prestation, PAJE - Cmg Structure, dont le montant est modulé selon 3 niveaux de
ressources, permet aux familles, d’être partiellement remboursées de leurs frais d’accueil.
Pour connaître le montant de cette prestation, les familles sont invitées à prendre
contact avec les services « Prestations » de la Caf pour un RV personnalisé.
- 64 -
3 - Financements complémentaires
Quelle que soit l’option choisie (financement par la Caf ou par les parents), il est
conseillé aux gestionnaires de rechercher des financements complémentaires, auprès
notamment :
* des collectivités territoriales
* de la Msa, pour ses ressortissants
* des entreprises et administrations souhaitant permettre aux enfants de leurs salariés
d’accéder à ce service.
BUDGET D’INVESTISSEMENT
1 – Mobilier et matériel d’équipement à prévoir :
Le gestionnaire doit meubler et aménager les locaux, en respectant les normes de sécurité en
vigueur (ligne de téléphone fixe, extincteurs, cache-prises, blocs-portes, cale-portes, anti-pincedoigts, entrebâilleurs de fenêtres si étage…).
Le détail des aménagements à prévoir est précisé, pièce par pièce, dans l’annexe n°3.
2 - Aides financières à l’investissement :
Le gestionnaire peut solliciter une aide financière auprès des Institutions Partenaires (Caisse
d’allocations familiales et le Département).
Les modalités d’attribution sont identiques à celles mises en œuvre pour les autres structures
d’accueil.
* Caisse d’Allocations Familiales : pour des informations plus détaillées, se reporter page 50 du
document.
* Département : subvention de 500 euros par place créée
- 65 -
Complément n° 1 à la fiche technique micro-crèche
Fonctions du Référent Technique
① - La gestion administrative :
➬
➬
➬
➬
respecter la législation en vigueur
organiser la logistique : repas, ménage, matériel, commandes …
tenir le registre de sécurité
répondre aux demandes des organismes de subvention et de contrôle
② - Rôle vis-à-vis de l’employeur :
participer au rapport d’activités
③ - Rôle vis-à-vis du personnel de la structure :
➬ élaborer un projet pédagogique en concertation avec l’équipe
➬ participer au recrutement du personnel
➬ organiser l’intégration des nouveaux recrutés
➬ animer l’équipe en organisant des réunions collectives et des entretiens
individuels réguliers
➬ gérer les plannings
➬ planifier la formation continue
➬ organiser et contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité
④ - Rôle vis-à-vis des parents :
➬ à l’inscription : rencontrer les parents, présenter la structure (locaux, équipe
et fonctionnement) [attribution au référent technique ou au personnel
accueillant, à débattre au cas par cas]
➬ au cours de l’accueil :
- être disponible auprès des parents en interface avec l’équipe référente de
l’enfant
- organiser des réunions d’information.
⑤ - Rôle vis-à-vis de l’enfant :
être responsable de la qualité de son adaptation en collectivité, initialement et au
cours de son évolution, ce qui suppose une présence régulière sur place.
 - Rôle vis-à-vis des partenaires locaux :
établir des liens avec les autres intervenants auprès de la petite enfance : Pmi,
municipalité (service petite enfance), école, bibliothèque, autres structures
d’accueil environnantes …
- 66 -
Complément n° 2 à la fiche technique micro-crèche
Charges de Fonctionnement
Les charges de personnel
Salaires nets + charges salariales + charges patronales
+ impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération dont cotisations à un organisme de
prévoyance, un de formation (OPCA)
Pour  le personnel accueillant les enfants (en plus du temps d’encadrement auprès des
enfants, prévoir du temps pour les réunions d’équipe et la formation professionnelle
continue)
 le référent technique
 le personnel d’entretien (locaux, linge …) s’il est embauché par le gestionnaire,
Sinon intégrer dans le budget une mise à disposition de personnel ou le paiement d’un
prestataire de service
Les locaux
 si location : loyer
si mise à disposition, valoriser ce montant
 charges : eau, gaz, électricité, chauffage
si mise à disposition, valoriser ces montants
 assurance des locaux
 entretien et réparation : prévoir le petit matériel et les produits pour le ménage ainsi qu’un
budget pour assurer les réparations incombant au gestionnaire
 impôts et taxes
L’accueil des enfants
 alimentation : repas et collations, activités culinaires avec les enfants
 petit matériel de puériculture et produits pharmaceutiques (couches, coton, lait de toilette,
sérum physiologique…)
 petit matériel pédagogique (jeux) et fournitures éducatives (peinture, pâte à modeler…)
 sorties et autres activités : frais de transport, intervenants extérieurs (conteur,
psychomotricien…)
 assurance responsabilité civile : déclarer l’activité, le nombre de professionnels, le nombre
d’enfants présents dans la structure
Les charges administratives
 fournitures de bureau (papier, cartouches d’encre…)
 téléphone, internet, frais postaux
 si besoin, prévoir les frais liés au service d’un comptable
 documentation : achat d’ouvrages ou abonnement à une revue
 déplacements : remboursement des frais de transport pour les déplacements professionnels
(rendez-vous extérieurs avec des partenaires)
- 67 -
Complément n° 3 à la fiche technique micro-crèche
Mobilier et Matériel d’Equipement
Il convient de prévoir pour :
La salle d’activités
 mobilier adapté à l’âge des enfants accueillis : tables, chaises, transats…
 matériel pédagogique et éducatif adapté à l’âge des enfants accueillis : modules de
motricité, jeux…
Les chambres
Au minimum 2 chambres
 1 lit par place adapté à l’âge des enfants accueillis
 linge : draps, éventuellement turbulettes
La cuisine
 appareils électroménagers :
réfrigérateur
appareil de réchauffage (micro-ondes, chauffe-biberon,…)
éventuellement lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge
 mobilier adapté à l’âge des enfants accueillis : chaises, tables…
linge de maison : bavoirs, torchons…
La salle de bain
 table de change à proximité d’un point d’eau
 1 wc avec pots et réducteurs
 linge : gants et serviettes de toilette…
Si possible, prévoir également :
Espace extérieur
Il convient de vérifier la sécurité au niveau des végétaux, des portails, clôture, etc…
Local poussettes
De préférence facilement accessible.
Espace de rangement
Pour permettre le stockage de matériel et l’archivage.
- 68 -
Conseil général de Loire-Atlantique
Direction Enfance jeunesse
Service Protection maternelle et infantile
3, quai Ceineray - BP 94109 - 44041 Nantes cedex 1
Tél. 02 51 17 22 11
Courriel : [email protected]
Site internet : loire-atlantique.fr
Conception : Conseil général de Loire-Atlantique - Caf de Loire-Atlantique
Crédit photo : C. Blanchard/ Conseil général de Loire-Atlantique
Avril 2012