EVOLUTIONS RECENTES DU REGLEMENT (CEE) 1408/71

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EVOLUTIONS RECENTES DU REGLEMENT (CEE) 1408/71
EVOLUTIONS RECENTES DU REGLEMENT (CEE) 1408/71
PAR
ARTUR SOARES
(EXPERT NATIONAL trESS – CADRE SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE PORTUGAISE)
INTRODUCTION
Ayant été invité pour participer à la table ronde organisée au Portugal par l'AEIP
(Association Européenne des Institutions Paritaires) j'ai accepté avec enthousiasme,
d'autant plus que le thème proposé m'est particulièrement cher.
L'évolution du droit communautaire en matière de coordination des législations
nationales de sécurité sociale, comme nous tous le savons, résulte essentiellement
de trois facteurs principaux:
1. La nécessité de faciliter la libre circulation de personnes, et
particulièrement des travailleurs, en ce compris les titulaires de pension;
plus
2. La jurisprudence de la Cour issue à la suite de conflits entre les personnes
intéressées (qui prétendent meilleurs services avec moins de restrictions) et les
institutions d'assurance, quelle que soit leur nature (déterminées par la
nécessité de garantir le contrôle de la dépense);
3. Les conséquences financières sur le plan de l'apurement et recouvrement des
crédits émergeant des soins dispensés aux personnes qui circulent à l'intérieur
de l'Union ou qui résident dans l'Etat non compétent.
C'est dans ce cadre que dans les dernières années on a constaté des modifications
législatives au niveau communautaire, que nous pouvons résumer en quatre volets:
1) Des altérations au niveau du champ d'application matériel;
2) Des altérations sur le plan du champ d'application personnel;
3) Une nouvelle perspective en ce qui concerne le service des soins dans les
situations de séjour;
4) La tentative de faciliter l'accès aux soins de par l'introduction de mesures de
simplification administrative.
ALTERATIONS RECENTES
Etant limité aux « altérations récentes » et compte tenu du facteur « temps », je
ne peux que signaler les altérations significatives à partir d’un point que je
considère adéquat, c’est-à-dire, celles parues après la version consolidée par le
Règlement n.º 118/97, du 2 décembre 1996.
ALTERATIONS AU NIVEAU DU CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
1. Les étudiants et les membres de leurs familles – Les personnes en formation
professionnelle
Le Règ. 1290/97, dans son article 3, a introduit dans le Règlement 1408/71 (le
« Règlement ») un article visant la possibilité d’octroi des soins de santé
immédiatement nécessaires aux étudiants et aux membres de leurs familles, lors
d’un séjour temporaire dans un Etat non compétent.
Aussi, le Règ. 307/1999 a introduit une définition du terme « étudiant » (entendu
comme une personne qui n’est pas travailleur ni membre de famille d’un
travailleur, qui poursuit des études ou de la formation et est affilié à un régime
applicable aux étudiants) et lui a étendu l’application de la majorité du chapitre I
du Règlement (exception faite, logiquement, aux dispositions applicables aux
chômeurs et aux titulaires de pension).
Il y a lieu de signaler que, pour cette catégorie de personnes, les droits en
situation de séjour temporaire couvrent le droit aux soins pour toutes situations
exigeant des prestations pendant le séjour dans l’Etat non compétent (donc un
droit plus favorable que celui reconnu aux travailleurs et aux membres de leurs
familles).
2. Extension aux nationaux d’Etats tiers
Le Règ. 859/2003 a étendu l'application du Règlement aux nationaux d'Etats tiers
résidant légalement dans le territoire d'un Etat Membre pourvu que sa situation
implique l'application de la législation d'aux moins deux Etats Membres.
ALTERATIONS AU NIVEAU DU CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL
3. Le droit en faveur des fonctionnaires publics soumis à un régime spécial
Le Règ. 1606/98 a étendu le champ d’application du Règlement aux fonctionnaires
soumis à un régime spécial et aux membres de leurs familles.
ALTERATIONS AU NIVEAU DU SERVICE DES PRESTATIONS
4. Le remboursement à l’assuré par l’institution compétente
Le Règ. 1386/2001, a introduit une altération visant la résolution des problèmes
qui affectaient les assurés ou les membres de leurs familles qui, n’ayant pas pu
accomplir les démarches pour bénéficier des soins suivant les procédures prévues
par la législation de l’Etat de séjour (non compétent), voulaient obtenir un
remboursement auprès de l’institution compétent dans le cadre de l’article 34 du
Règ. 574/72. Le problème auquel cette altération a apporté une solution trouvait
son origine dans le fait que certains Etats du lieu de séjour (comme c’est le cas de
l’Espagne) n’ont pas de barèmes1 permettant indiquer les tarifs auquel se réfère
l’article 34, ce qui empêchait le remboursement.
Dans ces nouvelles conditions les institutions compétentes ont pu commencer à
procéder au remboursement suivant les tarifs prévus dans sa législation même sans
l’accord du bénéficiaire.
5. Le droit aux prestations aux membres de famille des titulaires de pension
Les frais des soins dispensés aux titulaires de pension et aux membres de famille a
déterminé la nécessité de fixer les remboursements des soins en cas de séjour dans
l’Etat non compétent sur la base de montants « per capita » toujours à charge de
l’institution du lieu de résidence de la personne en cause (Règs. 3095/95 et
1223/98) ;
6. L’alignement de droits
Voilà un aspect qui a eu un impact significatif dans les droits des personnes qui
circulent temporairement dans l’espace où sont appliqués les Règlements. En
effet, avant les mesures prises par le Règlement 631/2004, du 31.03.2004, pour
une même situation factuelle (le séjour temporaire) les droits étaient différents.
Voyons:
•
Un travailleur ou un membre de sa famille avait seulement droit aux soins
immédiatement nécessaires (les soins « urgents »);
•
Un étudiant, ou travailleur détaché, avait droit aux soins « pour toute situation
venant à nécessiter des prestations » ;
•
Un titulaire de pension, ou un chômeur cherchant un emploi dans un Etat autre
que l’Etat compétent, avaient un droit sans limitations2 (conformément aux
dispositions appliquées par l’institution du lieu de séjour) ;
•
Un membre de famille d’un pensionné, quelle que fusse son âge ou situation,
avait aussi un droit sans limitations.
Cette divergence de droits semblait peu cohérente et susceptible de difficulter la
tâche des prestataires de soins. Et, vu les circonstances, deux mesures de nature
différente ont été prises :
1
Curieusement ces Etats ont des barèmes pour débiter les frais représentatifs des soins qu’ils
ont dispensé aux assurés d’autres Etats Membres en séjour ou résidants dans ces derniers
Etats. Si l’on considère que les montants à débiter dans le cadre de l’article 93 du Règ.
574/72, doivent correspondre aux montants effectifs tels qu’il résulte de la comptabilité des
institutions, ces difficultés sont, du moins, surprenantes.
2
Sauf s’il était possible de constater que la personne s’était déplacé avec l’intention d’obtenir
des soins adéquats à son état (situation couverte par l’alinéa c) du n.º 1 de l’article 22).
L’alignement de droits en matière de soins de santé :
Pour toutes les situations de séjour, pour les assurés ou pour les membres de famille,
le droit aux prestations en nature (soins de santé) est devenu égal pour tous, au tour
d’une nouvelle notion : les personnes ont désormais droit « aux prestations en nature
nécessaires du point de vue médical ». Certes, il y a une petite différence de
formulation dans les textes : l’article 22 du Règlement, se réfère aux personnes « dont
l’état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue
médical » alors que les autres articles (25 et 31), pour les mêmes fins, mentionnent
que l’intéressé bénéficie des « prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du
point de vue médical (…) ». Il y a ici une différence qui ne semble pas être une
question de synonymie.
En effet, il nous semble que l’article 22 est, tout de même, plus exigeant dans la
mesure où il laisse supposer que l’intéressé, au départ, ne devait pas être en état de
besoin des prestations, alors que pour les 25 et 31 dit explicitement que l’intéressé
bénéficie des prestations qui s’avèrent nécessaires (ce qui nous laisse supposer que ce
droit existe même si la nécessité de soins était préexistante).
Question importante est celle de savoir, surtout de la parte des prestataires de soins,
de quoi s’agit « les prestations nécessaires du point de vue médical ». Cette question a
été déjà abordée par les partenaires. Si frontière des soins susceptibles d’être servis
dans le domaine du formulaire E111 était déjà très ouverte, nous craignons que
l’actuelle en est davantage. En effet, malgré quelques orientations informelles
circulent en vue de donner aux prestataires de soins une ligne d’orientation sur les
soins qu’on peut ou l’on ne peu pas dispenser aux titulaires de la carte (en fait, le
problème, n’est pas la carte qui, actuellement, fonctionne comme le E111) dans le
cadre de l’alignement de droits. Ces orientations informelles devraient constituer
l’embryon d’un texte plus « fort » issu directement et formellement de la Commission
Administrative, ce qui aurait au moins le mérite d’affiner tous les partenaires par le
même diapason.
Enfin, il est encore trop tôt pour trouver des chocs d’opinion sur cette question.
On trouve un nouvel article (84bis) qui, d’une certaine manière, vise non seulement
des mesures en vue de la bonne coopération entre les institutions et les personnes
intéressées, mais aussi entre les Administrations.
La création de la Carte Européenne d’Assurance Maladie
Enfin, nous sommes arrivés à la « coqueluche » actuelle du chapitre Maladie du
Règlement : la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).
Il nous parait que la CEAM, qui se substitue aux formulaires E111, E119 et E128, qui a
géré tant d’enthousiasme n’a, pour le moment, d’autres mérites que celui d’être un
précurseur d’un autre instrument réellement efficace qui pourrait être une sorte de
« VISA » de l’assurance maladie (lisible électroniquement comme passeport de santé
de l’assuré et/ou des membres de sa famille). Pour le moment, on ne peut pas dire
qu’il y a des gains d’efficacité par rapport aux documents qui la précédaient. Il faudra
qu’un bilan soit effectué pour en tirer les conclusions.