Memento maladie accidents
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Memento maladie accidents
1/ 3 Mémento Prestations d'indemnité journalière selon art. 28, al. 3 CCTL en cas d'assujettissement volontaire à la LPP (60 jours sur 720 jours) Pendant combien de temps sont versées les prestations d'indemnité journalière à un collaborateur malade, qui paie volontairement la prévoyance professionnelle? Comme il n'est pas assujetti à l'obligation d'assurance selon art. 31 CCTL, les prestations d'indemnité journalière doivent être versées au maximum pendant 60 jours (sur une période de 360 jours) (art. 28, al. 3, point 3 CCTL). Maladie et accidents professionnels: obligation de payer de l'employeur pendant le délai de carence Quand y a-t-il pour l'employeur obligation de payer pendant le délai de carence en cas de maladie et d'accident? L'applicabilité de la CCT Location de services (CCTL) étant présupposée, un droit au paiement du salaire existe en cas d'absence due à la maladie après un délai de carence de deux jours, soit donc le troisième jour. Le travailleur temporaire n'a pas droit alors au paiement du salaire pendant les deux jours d'attente. Concernant les accidents professionnels/non professionnels, les dispositions de la SUVA sont applicables (art. 30 CCTL). Je vous renvoie volontiers aux conditions d'assurances y relatives de la SUVA (point „Indemnité journalière“): http://www.suva.ch/startseite-suva/unfall-suva/versicherungsleistungen-suva/geldleistungensuva.htm Selon ces dispositions, l'indemnité journalière en cas d'incapacité totale de travail sera payée périodiquement à 80% du gain assuré "dès le 3e jour après l'accident" jusqu'à recouvrement de la pleine capacité de travail ou jusqu'au début du versement d'une éventuelle rente d'invalidité (en cas d'incapacité partielle, l'indemnité journalière est versée au prorata). Ainsi admet-on que les prestations d'indemnité journalière ne sont versées qu'après un délai de carence de 2 jours, comme le prévoit d'ailleurs aussi l'art. 16, al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents ("le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident"). Ceci m'a également été confirmé téléphoniquement par Monsieur Gucchi du département des sinistres de la SUVA. Par conséquent, le travailleur temporaire a droit au versement du salaire aussi bien en cas de maladie que d'accident, dès le troisième jour qui suit celui de la maladie / accident. Mais pendant le délai de carence, l'employeur n'est tenu de payer le salaire qu'en cas d'accident professionnel et non pas en cas de maladie. swissstaffing Stettbachstrasse 10 CH-8600 Dübendorf Tel.: +41 44 388 95 40 Fax: +41 44 388 95 49 [email protected] www.swissstaffing.ch 2/ 3 Période d'interdiction de résiliation (temps inopportun) en cas de plusieurs interruptions dues à la maladie En une brève période, un travailleur tombe malade plusieurs fois. Est-ce qu'un nouveau délai d'interdiction ou de blocage du congé repart à chaque fois? Le Tribunal fédéral a jugé que toute maladie ayant une nouvelle cause déclenche un nouveau délai de blocage (cf. par ex. ATF 1C_296/2008). Un cumul des jours de maladie n'intervient qu'à condition que plusieurs périodes d'absence se produisent en raison de la même cause de maladie (par ex. par suite d'une rechute). Prestations d'indemnité journalière selon art. 28, al. 3 CCTL en cas d'assujettissement volontaire à la LPP (60 jours sur 720 jours) Pendant combien de temps sont versées les prestations d'indemnité journalière à un collaborateur malade, qui paie volontairement la prévoyance professionnelle? Comme il n'est pas assujetti à l'obligation d'assurance selon art. 31 CCTL, les prestations d'indemnité journalière doivent être versées au maximum pendant 60 jours (sur une période de 360 jours) (art. 28, al. 3, point 3 CCTL). Obligation de conclure une assurance ANP / admissibilité de la répercussion sur le travailleur temporaire Quand les collaborateurs sont obligatoirement assurés contre les accidents non professionnels? Les collaborateurs dont le travail hebdomadaire chez un employeur est au moins de huit heures sont également assurés contre les accidents non professionnels. Si ce nombre d'heures minimal n'est pas atteint, les accidents sur le chemin du travail sont réputés accidents professionnels (art. 13 OLAA). La prime pour les ANP peut être répercutée sur le travailleur. Il arrive souvent dans la location de services que des collaborateurs travaillent irrégulièrement et que leur temps de travail représente en partie moins et en partie plus de huit heures. Comment faut-il alors procéder? Sur ce point, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe (cf. ATF 8C_859/2012). La couverture d'ANP doit être reconnue lorsque, soit le temps de travail hebdomadaire moyen est au moins de huit heures, soit les semaines comportant au moins huit heures prédominent. Ce sont les heures de travail effectivement fournies qui comptent. On ajoute dans le calcul les heures perdues par suite de maladie, accident, service militaire, vacances, etc. swissstaffing Stettbachstrasse 10 CH-8600 Dübendorf Tel.: +41 44 388 95 40 Fax: +41 44 388 95 49 [email protected] www.swissstaffing.ch 3/ 3 Rapport entre incapacité de travail et incapacité à prendre les vacances. Les collaborateurs malades peuvent-ils partir en vacances? Il y a lieu de distinguer entre les notions d'incapacité de travail et d'incapacité à prendre les vacances. Il y a des cas où une incapacité de travail d'un employé ne s'oppose nullement à son repos et à sa détente. Dans ces hypothèses, l'intéressé est capable de prendre ses vacances, même s'il est à l'incapacité totale de travail. Selon la doctrine, l'atteinte à la santé doit atteindre une mesure assez importante quant à l'intensité et la durée pour pouvoir compromettre le but des vacances. Tel est par exemple le cas si le sujet doit garder le lit, être hospitalisé ou suivre un traitement médical régulier. Dübendorf, le 18 octobre 2013 Si vous avez des questions, le Service juridique de swissstaffing est à votre disposition: http://swissstaffing.ch/fr/services/service-juridique/ swissstaffing Stettbachstrasse 10 CH-8600 Dübendorf Tel.: +41 44 388 95 40 Fax: +41 44 388 95 49 [email protected] www.swissstaffing.ch