Sociétés

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Sociétés
IPCF
Stéphane MERCIER Séminaire stagiaires
Samedi
28 février 2015
Impôt des
sociétés (I.Soc.)
Stéphane Mercier
Professeur à l’EPHEC;
Professeur à l’Ecole nationale de fiscalité et des Finances;
Comptable-fiscaliste agréé IPCF (B); membre de la Commission
de Stage IPCF;
Auteur de divers ouvrages publiés aux Editions KLUWER,
EDI.PRO, ANTHEMIS, CORPORATE COPYRIGHT, Pacioli (IPCF),
La Charte;
Conférencier et conseiller en matière de droit comptable,
commercial et fiscal SATC,
Experto contable colegiado AECE (E), Economista colegiado (E) –
activités de conseil en matière fiscale au niveau international.
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1
Le déclarant à l’impôt des sociétés est tenu de remplir une
déclaration composée de cadres non numérotés :
Information bancaire
Personne de contact
Réserves
Bénéfices réservés exonérés
Dépenses non admises (D.N.A.)
Dividendes distribués
Détail des bénéfices
Cotisations distinctes, cotisations spéciales relatives aux opérations …
Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement …
Eléments non imposables
Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés
Report RDT
Déduction pour capital à risque reportée
Pertes récupérables
Taux de l'impôt
Versements anticipés
Précomptes imputables
Tax Shelter
Taille de la société au sens du Code des Sociétés
Documents, relevés divers
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Introduction
Des comptes annuels à
…la déclaration I. Soc.
Exercice d’imposition 2015
Quelle est la date–limite pour le dépôt d’une déclaration ?
Version papier, VenSoc ou BizTax ?
Taxation des intercommunales : à partir de l’exercice
d’imposition 2015 et pour l’exercice se clôturant au plus tôt
le 30 juin 2015.
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INTRODUCTION
— Lien entre l’exercice d’imposition et la période imposable
Exercice d’imposition = période commençant le 1er
janvier et se terminant le 31 décembre suivant
(définition du C.I.R.)
Période imposable pour impôt des personnes physiques =
correspondance avec l’année civile
Période imposable pour impôt des sociétés = exercice
comptable
Liaison entre période imposable et exercice d’imposition
pour l’impôt des sociétés : déterminée sur base de la
date de clôture des comptes annuels.
Exemple : une société clôturant son exercice comptable
le 31/12/2014; exercice d’imposition 2015.
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Bénéfice imposable : définition ?
Définition de la Cour de cassation
« la différence entre le capital social et
l'avoir social », ou encore
« la différence entre l'avoir social au début
de l'exercice social et l'avoir social à la fin
de cet exercice ».
Exemple (cf. définition 1)
— Bilan au 1er janvier
actifs immobilisés
actifs circulants
TOTAL actif
— Bilan au 31 décembre
actifs immobilisés
actifs circulants
—
500
500
1000
capital
réserves
TOTAL passif
600
300
1000
600
600
capital
600
réserves
300
bénéf reporté
200
dettes
100
TOTAL actif
1200 TOTAL passif
1200
différence entre avoir social et capital social :
au 1er janvier = 900 – 600 = 300
au 31 décembre = 1100 – 600 = 500
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Bénéfice imposable : définition ?
Par conséquent
On se base sur le résultat tel que défini par
le droit comptable belge;
En soi : les produits diminués des charges.
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REGLES D’EVALUATION ET TRAVAUX
COMPTABLES DE FIN D’EXERCICE
— Inventaire
— Importance : droit comptable et droit fiscal
Au niveau comptable : réalisation d’un inventaire
et sa comptabilisation adéquate
essentielles
pour atteindre le but défini aux art. 24 et 25
A.R. 30/01/2001
Au niveau fiscal : l’absence ou l’inadéquation
dans l’établissement d’un inventaire peuvent
amener l’administration à considérer celle-ci
comme non probante.
— Cadre légal : champ d’application et disposition
applicables
Portée de l’inventaire : très générale
Inventaire établi au moins une fois par an
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Petites sociétés : art. 15, §2 C. Soc.
Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité
juridique qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne
dépassent pas plus d'une des limites suivantes :
nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 (ETP);
chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 €;
total du bilan : 3.650.000 €;
sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle,
dépasse 100.
Applications : amortissements prorata temporis, amortissements en
une fois des frais accessoires, VA pour le premier exercice social,
réserve d’investissement ou intérêts notionnels, taux du précompte
mobilier, réserve de liquidation, etc.
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Petites sociétés, critères de taille
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Sociétés « liées » à une société
b) sociétés qui
exercent un
contrôle
c) consortium
A
a) sociétés
contrôlées
Sociétés contrôlées par
a, b et c
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Comptes annuels : avec ou sans estimation
d’impôt ?
Par exemple, supposons que l’impôt estimé : 34.000 €
Avant l’écriture d’impôts estimés, le résultat comptable s’élève à
100.000 €
Après avoir passé cette écriture, le résultat comptable est de 66.000 €
Le résultat fiscal (hors dividende) est de 66.000 + 34.000 = 100.000 €
Sauf le respect du droit comptable (image fidèle), l’écriture ne change
en principe rien.
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6
—Principes de base
Primauté des comptes annuels
— Acceptation de toutes les règles
d’évaluation des différents éléments d’actif,
de passif, de charges ou de produits
— SAUF si dérogation par la législation fiscale.
Unicité des comptes annuels
— Détermination du résultat fiscal
nécessairement sur base des comptes
annuels
Neutralité de la loi fiscale
— La réalisation d’opérations particulières ne
change pas la situation fiscale d’un
contribuable
Annualité de l’impôt
— Établissement de l’impôt sur base des
revenus qu’un contribuable a réalisés ou
recueillis au cours d’une période imposable
Autres principes : non bis in idem, etc.
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La déclaration I. Soc. : des cadres non numérotés
Information bancaire
Personne de contact
Réserves
Bénéfices réservés exonérés
Dépenses non admises (D.N.A.)
Dividendes distribués
Détail des bénéfices
Cotisations distinctes, cotisations relatives …
Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement …
Eléments non imposables
Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés
Report RDT
Déduction pour capital à risque reportée
Pertes récupérables
Taux de l'impôt
Versements anticipés
Précomptes imputables
Tax Shelter
Taille de la société au sens du Code des Sociétés
Documents, relevés divers
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TOUT EST REVENU PROFESSIONNEL.
Les revenus des sociétés résidentes sont de même nature que les revenus qui
forment l'assiette de l'I.P.P., à savoir :
1° les revenus des propriétés foncières (revenus immobiliers);
2° les revenus des capitaux et biens mobiliers;
3° les revenus professionnels;
4° les revenus divers.
Tous les revenus d’une société sont nécessairement
professionnels.
Le précompte mobilier n’est jamais libératoire.
6700 Impôts et précomptes dus ou versés
550
Banque
751
à
Produits des actifs circulants
Le revenu cadastral des immeubles ne doit pas être déclaré.
Le précompte immobilier figure en comptes 64 (charge
déductible).
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Mutation des réserves
Cadre : Bénéfices réservés imposables
Cadre : Bénéfices réservés exonérés
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Cf. Bilan BNB, à l’envers ! Différences charges comptables/fiscales
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Mutation des réserves
Cadre « Réserves»
Réserves incorporées au capital
Quotité imposable des plus-values de réévaluation
Réserve légale
Réserves indisponibles
Réserves disponibles
Réserve de liquidation (?)
Résultat reporté (pertes reportées)
Provisions imposables
Autres réserves figurant au bilan
Autres réserves imposables (+) / (-)
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Capital fiscal ou capital comptable ?
Neutralité fiscale :
« comme si ces opérations n’avaient jamais eu lieu »
Les sommes réparties «en espèces, en titres et autrement»
sont censées provenir :
1° du capital fiscal réévalué (coefficients antérieurs à l’année
1950);
2° des réserves taxées et des plus-values réalisées ou
constatées lors du partage de l'avoir social;
3° des réserves immunisées.
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RESERVES
— Comptabilisées
EUR
— Non comptabilisées, et pourtant taxables
Commissions secrètes ?
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Cadre - – Bénéfices réservés imposables
Provisions imposables
Attention à la qualification comptable de l’opération
Formulaire administratif 204.3
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Provisions imposables
En N-5, une entreprise avait constitué une provision pour grosses réparations
et gros entretien à hauteur de 100 €.
Comptabilisation :
6360 Dotations aux provisions pour grosses réparations et gros
entretien
100
162
à Provisions pour grosses réparations et gros entretien
100
Suite à un contrôle fiscal réalisé en N, cette provision n'a pas été admise
fiscalement en tant que charge d'exploitation.
La déclaration I. Soc. relative à l’année N-5 devient :
Cadre : Bénéfices réservés imposables
Situation de début
de la période imposable
Provisions imposables
Situation à la fin
de la période imposable
0
100
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Provisions imposables
L’organe de gestion de faire concorder la comptabilité et la fiscalité, en
d'autres mots de reprendre les provisions actées pendant l'exercice N :
Comptabilisation :
162 Provisions pour grosses réparations et gros entretien
100
à Reprises de provisions pour grosses réparations et gros
6361 entretien
100
La déclaration I. Soc. relative à l’année N devient :
Cadre : Bénéfices réservés imposables
Situation de début
de la période imposable
Bénéfice reporté
Provisions imposables
Situation à la fin
de la période imposable
0
100
100
0
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Cadre – Bénéfices réservés imposables
Autres réserves figurant au bilan
Art. 25 CIR 92 / Concept
Exemple 1:
Une société a exprimé son souhait de bénéficier du régime de
taxation reportée et étalée prévu à l'article 47 C.I.R. 92. Cette
dernière disposition prévoit, en son § 6, que «A défaut de
remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée,
ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée
comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le
délai de remploi est venu à expiration».
Dans ce cas, ce sera en général le contrôleur qui ajoutera un
élément imposable dans les réserves, alors qu'ils se trouvent
dans le bilan dans les Réserves immunisées (à concurrence de
66 %) ainsi que dans les Impôts différés (pour 34 %).
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Cadre – Bénéfices réservés imposables
Autres réserves figurant au bilan
Exemple 2:
Une société a comptabilisé une avance sur commande au crédit
du compte 460 au moment de la facturation de l’acompte (rien
n’avait encore été réalisé); ce compte – s’il n’a pas été transféré
en chiffre d’affaires au moment de l’achèvement des travaux –
correspond au concept de « Autres réserves figurant au bilan »
Exemple 3:
Une société a reporté le chiffre d’affaires non encaissé en
« Produits à reporter » (cf. professions libérales), le principe de
comptabilité d’engagement s’impose en société.
Autres réserves imposables (+) / (-)
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Cadre – Bénéfices réservés imposables
Autres réserves imposables (+) / (-)
Exemple 1:
Une société transfère en produits, sans suivre le rythme des
amortissements, l’entièreté d’un subside en capital, en vue de
gonfler le montant des capitaux propres et ainsi augmenter la
base de calcul des intérêts notionnels. Le fisc renseignera une
« réserve négative » pour neutraliser l’effet recherché.
Exemple 2:
Liquidation : avance aux associés sur l’actif net.
Exemple 3:
Comptabilisation d’une « Réserve négative » suite à une
opération de fusion.
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Cadre – Bénéfices réservés imposables
Réserves occultes :
-réductions de valeur imposables,
-excédents d'amortissements,
-autres sous-évaluations d'actif et surestimations du passif.
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Réserves occultes
Principe de base : liberté de gestion
L’Administration ne peut aps apprécier l’opportunité d’une
dépense
Liberté laissée au contribuable de rectifier
Principe d’annualité de l’impôt
Notion de « réserves occultes »
Droit comptable : amortissements, réductions de valeur &
provisions pour risques et charges
Exemples : slides suivants.
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Réductions de valeur imposable (montant HTVA)
Provisions imposables
Autres réserves figurant au bilan
Autres réserves imposables
Réserves occultes
A vous de choisir ?
Sous-évaluation d’actif
Surestimation de passif ….. Taxables au moment de leur constatation
Autres
Attention à la qualification comptable de l’opération
Réserves occultes : excédents d’amortissements
- durée trop courte,
- amortissements prorata temporis (cf. réforme I. Soc.) :
…seulement les petites sociétés au sens de l’art.15 C.Soc.
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Excédents d’amortissements (100) :
Une voiture est amortie sur 3 ans
Compta
1/3
1/3
33,33
1/3
33,33
33,33
Fiscalité
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
20
20
20
20
20
+13,33
13,33
13,33
(20)
(20)
Rés. occ.
26,67
40,00
20,00
0,00
Excédent
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15
Cadre – Bénéfices réservés imposables
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p. 31
Cadre – Bénéfices réservés imposables
Majorations de la situation de début des réserves :
-Plus-values sur actions ou parts,
-Exonération définitive oeuvres audiovisuelles agréées « tax
shelter »,
-Exonération des primes et subsides en capital et en intérêt
régionaux,
- Exonération définitive des bénéfices provenant de
l’homologation d’un plan de réorganisation/ accord amiable
-Autres situations.
Diminutions de la situation de début des réserves
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Majoration de la situation de début des réserves
Une petite société au sens de l’art. 15 C.Soc. réalise une plus-value sur des
actions ou parts - détenues depuis plus d’un an - au cours l'exercice N :
La déclaration I. Soc. relative à l’année N devient :
Cadre : Bénéfices réservés imposables
Situation de début
de la période imposable
Bénéfice reporté
Majoration de la situation de
début des réserves
Situation à la fin
de la période imposable
0
100
100
0
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Cadre – Bénéfices réservés imposables
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Autres réserves exonérées
Subsides : disparition (partielle) des impôts différés
Valable pour les aides régionales – art. 193bis et 193 ter C.I.R. 92
A partir du 1er janvier 2006, exercice d’imposition 2007 :
conformément aux lois d’expansion économique
A partir du 1er janvier 2007: si accordé par institutions régionales
compétentes
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Diminution situation début réserves :
Adaptations techniques
o Prélèvements effectués à l’occasion de l’annulation d’actions ou
parts rachetées par la société de capitaux qui les avait émises
(actions propres), soit de la comptabilisation de moins-values ou
de pertes relatives à des actions propres achetées avant le 1er
janvier 1990;
o En cas de liquidation partielle de la société déclarante (cf.
démission ou exclusion d’un associé) - avant le 1er janvier 1990.
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18
Cadre : Bénéfices réservés imposables
Cadre : Bénéfices réservés exonérés
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Cadre : Bénéfices réservés imposables
Cadre : Bénéfices réservés exonérés
Réductions de valeur sur créances commerciales . . . . . . . . . .
Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plus-values exprimées mais non réalisées . . . . . . . . . . . . . . .
Autres plus-values réalisées
Taxation étalée des plus-values réalisées . . . . . . . . . . . . . . . .
Plus-values sur véhicules d’entreprises . . . . . . . . . . .
Plus-values sur bateaux de navigation intérieure . . . . . . . . . .
Plus-values sur navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserve d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oeuvres audiovisuelles agréées tax shelter . . . . . . . . . . . . . .
Bénéfices provenant de l’homologation d’un plan de réorganisation
Autres éléments exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Formulaires administratifs I.Soc. / Impôt des sociétés
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Plus-values
Latentes
Exprimées
Réalisées
Art. 47 C.I.R. 92 ?
Art. 192 C.I.R. 92 ?
2012 : taxation distincte à 25,75%
Si détention inférieure à 1 an
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Plus-values dont la taxation est reportée et étalée
L'article 47 C.I.R. 92 permet de bénéficier d’une taxation reportée
et étalée de ces plus-values; il prévoit une immunisation de la
plus-value monétaire, c'est-à-dire la réévaluation du prix
d'acquisition selon certains coefficients;
Le texte applicable de l’art. 47 C.I.R. 92 permet (sans y obliger : il
suffit de ne pas remplir le formulaire administratif adéquat pour NE
PAS bénéficier du régime préférentiel) d’immuniser temporairement
ces plus-values ; le droit comptable a été adapté en conséquence et
le texte applicable est l’art. 76 A.R. du 30 janvier 2001;
La taxation des plus-value se fera en principe au même moment et
au même rythme que les amortissements des biens faisant l’objet
du remploi;
En cas d’investissement successifs, le Com.IR suggère d’appliquer
une règle (logiquement) proportionnelle
.
La Commission Européenne a estimé que la disposition « en Belgique » était en infraction avec la
liberté d’établissement, la libre circulation des capitaux et la libre prestation de service. La loi
du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses prévoit dès lors que, de la
période imposable qui se rattache à l’ex. imp. 2012,le remploi puisse revêtir la forme
d’immobilisa. incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées pour l’exercice de
I.Soc. l’activité
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professionnelle en Belgique ou dans les autres
États membres de l’Espace économique Stéphane
européen.
2015
p. 40
20
Plus-values dont la taxation est reportée et étalée
Quelles sont les conditions du «remploi» ?
Il doit s'agir de :
immobilisations corporelles ou incorporelles pour lesquelles des
amortissements ont été fiscalement admis;
amortissables;
affectées à l'exercice de l'activité professionnelle;
utilisées dans l’Espace économique européen;
pour autant que les biens vendus aient la nature d’immobilisations
depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation;
dans un certain délai :
a)plus-values forcées : dans les 3 ans qui suivent la fin de la période
imposable pendant la quelle l’INDEMNITE a été perçue;
b)plus-values volontaires : dans les 3 ans à compter du 1er jour de la
période imposable (5 ans lorsque le remploi prend la forme d'un
immeuble bâti, pour un navire ou un aéronef) durant laquelle des
indemnités ont été perçues;
d'une valeur au moins égale au prix de réalisation des immobilisations
(in)corporelles sur lesquelles on a réalisé la plus-value.
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Plus-values dont la taxation est reportée et étalée
En outre, les sociétés sont tenues de respecter l'article 190 C.I.R. 92
qui demande que la plus-value temporairement exonérée soit portée
et maintenue sur un compte distinct et indisponible du passif.
Le contribuable désireux d'obtenir le bénéfice de la taxation
reportée et étalée doit joindre un relevé conforme à la déclaration
fiscale adéquate (I.P.P. ou I. Soc.) de l'exercice où la plus-value est
réalisée et ce pour chaque exercice jusqu'au moment où l'on cesse de
bénéficier du régime privilégié, c'est-à-dire lorsque il y a eu taxation
complète de la plus-value.
Ceci sera le cas :
lorsque le bien est complètement amorti;
lorsqu'il cesse d'être affecté à l'exercice de l'activité professionnelle;
lors de la cessation d'activité.
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Plus-values dont la taxation est reportée et étalée
Reprises en résultat des réserves immunisées et impôts différés
Année N+1
Année N+2
Année N+3
Etc.
RI
ID
RI
ID
RI
ID
Jusque
Remploi de
1.188,18
611,82 1.188,18
611,82
1.188,18 611,82 n + 10
30.000,00
inclus
€ / 10 ans
Remploi de
1.980,30 1.019,70 1.980,30 1.019,70
1.980,30 1.019,70 n + 5
25.000,00 € / 5
inclus
ans
Remploi de
3.564,54 1.835,46
3.564,54 1.835,46 n + 6
45.000,00 € / 5
inclus
ans
Totaux
3.168.48 1.631,52 6.733,02 3.466,98
6.733,02 3.466,98
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Plus-values dont la taxation est reportée et étalée
Exemple :
Une immobilisation est revendue pour 100.000 € ce qui permet de réaliser une plusvalue de 60.000 €. L’on comptabilisera donc :
689 Transfert aux réserves immunisées
39.606,00
680 Transfert aux impôts différés
20.394,00
à
132 Réserves immunisées
39.606,00
1682 Impôts différés afférents à des plus-values
réalisées sur immobilisations corporelles
20.394,00
Les écritures de reprises seront dès lors les suivantes (elles sont pendant 10 ans,
actées à la date de clôture des comptes annuels) :
132 Réserves immunisées
1.188,18
1682 Impôts différés
611,82
à
780 Prélèvements sur impôts différés
789 Prélèvements sur réserves immunisées
611,82
1.188,18
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2015
22
Plus-values réalisées sur véhicules d’entreprise
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de véhicules
d’entreprise sont entièrement exonérées lorsque l’indemnité ou la
valeur de réalisation fait l’objet d’un remploi. Ce régime s’applique
tant aux personnes physiques qu’aux sociétés qui s’occupent du
transport par route de marchandises ou de personnes;
Il n’y a pas de double emploi possible avec le régime de taxation
étalée: le contribuable doit opter, dès le début, pour l’exonération
totale (véhicules d’entreprise) ou pour la taxation étalée. Les plusvalues doivent être réalisées:
Soit à l’occasion d’un sinistre, d’une réquisition en propriété ou
d’un autre événement analogue
— Un autre événement analogue requiert un caractère
totalement imprévisible ou le fait du prince
Soit à l’occasion d’une aliénation volontaire, pour autant que les
véhicules aliénés aient la nature d’immobilisation depuis plus de 3
ans au moment de leur aliénation
Note : l’exonération n’est pas limitée aux plus-values réalisées
lors d’une vente
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p. 45
Bénéfices exonérés
Plus-values sur navires
La loi-programme du 2 août 2002 (MB du 29 août 2002) prévoit une série de
mesures fiscales en faveur du transport maritime en Belgique:
un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les compagnies
maritimes,
un ensemble de mesures en faveur des compagnies maritimes n'ayant pas
opté pour une imposition forfaitaire sur la base du tonnage, ensemble qui
comprend un amortissement accéléré pour les navires, une exonération des
plus-values lors de la vente de navires, exonération soumise à des conditions
de remploi, et des déductions d'impôt lors de l'achat de navires,
une abolition du droit d'enregistrement sur l'inscription d'hypothèques sur des
navires,
un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les
gestionnaires de navires pour compte de tiers, ces derniers étant des
prestataires de services pour le compte d’armateurs.
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p. 46
23
Bénéfices exonérés
Réserve d’investissement
La réserve d'investissement est soumise à trois limitations :
1°) Le montant de la réserve d'investissement n'est immunisé que
si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de
la réserve d'investissement, sont, à la fin de la période imposable,
supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable
antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une
réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu.
2°) Le montant susceptible d’être immunisé calculé à l'étape
précédente peut être ensuite limité à 50% du résultat réservé de la
période imposable (…)
3°) Le montant du résultat réservé imposable est limité à un
maximum de 37.500 € par période imposable .
Attention : uniquement : art. 15, §2 C.Soc. (petites sociétés)
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p. 47
Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter
Tax shelter : immunisation des bénéfices
imposables :
— soit sous forme de prêt,
— soit par acquisition de droits liés à
l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle
Tax shelter : pour un investissement de 100 € et
avec un taux d'I.Soc de quelque 34 %, un
investisseur bénéficie d'une économie d'impôt de
51 € (soit 100 x 150 x 34 %).
Limité à 50 % des bénéfices réservés de la période
imposable avec un maximum absolu de 750.000 €
(soit 150 % d'un montant engagé de 500.000 €).
Condition d’intangibilité : temporaire.
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p. 48
24
Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter
Les dépenses doivent être opérées dans les 18 mois de la date de
la convention-cadre (l'accord conclu entre une société de
production audiovisuelle, d'une part, et une ou plusieurs sociétés
ou établissement belge d'une société étrangère), d'autre part.
En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, l'exonération est
reportée successivement sur les bénéfices des périodes
imposables suivantes.
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p. 49
Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter
La société qui demande l’exonération « tax shelter » doit remettre avec la
déclaration de l’exercice d’imposition en cause (au plus tard dans les quatre
ans de la conclusion de la convention-cadre) les documents suivants :
un document fourni par le contrôle des contributions de la société de
production, attestant du respect par cette société de production
— des conditions de dépenses en Belgique (150 % de l’investissement, hors
prêt) ;
— des conditions d’affectations des sommes reçues en exécution de la
convention-cadre ;
— des plafonds de dépenses prévus à l’art. 194ter, § 4, 3° et 4° CIR 92.
Ce document doit aussi attester du versement effectif des sommes dans le
délai de 18 mois de la signature de la convention-cadre.
un document par lequel la Communauté compétente atteste que la
réalisation de l’œuvre est achevée et que le total des sommes
effectivement versées n’excède pas 50 % du budget global des dépenses de
l’œuvre audiovisuelle et a effectivement été affecté à l’exécution de ce
budget.
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p. 50
25
Autres éléments exonérés
le bénéfice exonéré visé à l'art. 58, L 31.7 1984, consacré par des
actionnaires privés d'une société de reconversion proprement dite à l'achat
d'actions représentant l'apport FRI (Fonds de Rénovation industrielle);
le bénéfice exonéré visé à l'art. 69, § 1er , 1°, L 31.7.1984, maintenu dans le
patrimoine d'une société novatrice ;
les bénéfices exonérés en vertu de l'art. 67, L 26.3.1999 qui sont maintenus
dans le patrimoine d'une entreprise d'insertion reconnue ;
la provision exonérée pour passif social, visée à l'art. 23, § 2, CIR, tel qu'il
existait avant son abrogation par l'art. 309, 2°, L 22.12.1989 ;
la réserve d'investissement visée à l'art. 511, § 1er ,CIR, qui a été exonérée
pour l'ex. d'imp. 1982 ;
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p. 51
Autres éléments exonérés
le montant des amortissements admis fiscalement qui excède la
valeur d'acquisition ou de revient ;
la quotité de 20% des frais exposés dans le cadre du transport
collectif des membres du personnel en application de l'art. 362, CIR
92 ;
les subsides en capital ou la partie de ceux-ci qui doivent être
considérés comme des bénéfices des périodes imposables
subséquentes en application de l'art. 362, CIR 92 ;
les éléments exonérés visés à l'art. 184, al. 5 et 6, CIR 92 ;
les provisions techniques des entreprises d'assurances qui sont
exonérées dans les limites et aux conditions mentionnées aux art. 731
à 734, AR/CIR 92.
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p. 52
26
Cadre :
Dépenses non admises
Une « dépense non admise » présente
toujours un solde positif, sinon il faudra
inscrire son montant au Cadre
« Bénéfices réservés imposables »
comme « Majoration de la situation de
début des réserves »
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p. 53
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2015
p. 54
27
Dépenses non admises et bénéfices distribués
DEPENSES NON ADMISES
Impôts non déductibles
versements anticipés
précompte mobilier imputable
estimations raisonnables impôt
Q.F.I.E. : encaissement d’intérêts ou de
redevances d’irigine étrangère de € 100 (montant
net frontière). La base imposable et l’impôt à
payer sont donnés successivement par les calculs
suivants
montant net encaissé
85,00
+ 15/85 du même montant
15,00
total
100,00
impôt à payer (34% du total)
34,00 – 15,00
PAS le précompte immobilier !
PAS les impôts « annexes »
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2015
p. 55
La QFIE
éviter la double imposition des intérêts…
…en imputant la taxe étrangère sur l’impôt dû en
Belgique
1.
Ajouter au bénéfice belge l’impôt retenu à
l’étranger
2.
Calculer l’impôt dû en Belgique
3.
En déduire le « déjà payé » à l’étranger
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2015
p. 56
28
La QFIE
Retenue étr.
Net frontière
QFIE
Ben. Belge
I.Soc.
I.Soc. net
Taux
0,00%
100,00 €
- €
100,00 €
33,99 €
33,99 €
33,99%
10,00%
90,00 €
10,00 €
100,00 €
33,99 €
23,99 €
23,99%
15,00%
85,00 €
15,00 €
100,00 €
33,99 €
18,99 €
18,99%
25,00%
75,00 €
13,24 €
88,24 €
29,99 €
16,76 €
16,76%
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57
Stéphane MERCIER
2015
p. 57
Cadre : Dépenses non admises : QFIE
La fraction utilisée pour le calcul de la Q.F.I.E., est multipliée par
le coefficient suivant (art. 287 C.I.R. 92) :
[A + (B - C)] - [D - E]
A + (B - C)
où :
A = le montant total des revenus de biens immobiliers, de capitaux
et de biens mobiliers de la période imposable;
B = le montant brut total des revenus professionnels;
C = les plus-values éventuellement réalisées;
D = le montant total des revenus de capitaux et de biens mobiliers
que la société a supporté au titre de charges pendant la période
imposable;
E = le montant des dividendes distribués.
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2015
p. 58
29
QFIE : 15/85 x … ???
Exemple :
Une société belge perçoit 85.000 EUR de revenus nets d'une créance qui a été
soumise à l'étranger à un impôt à la source de 15 %.
Pendant la période imposable, la société a obtenu les revenus bruts suivants :
revenus de biens immobiliers : 45 000 EUR;
revenus de capitaux et biens mobiliers : 50 000 EUR;
revenus professionnels (chiffre d’affaires) : 350 000 EUR;
aucune plus-value n'a été réalisée ou exprimée;
revenus de capitaux et biens mobiliers que la société a déduits au titre de
charges financières : 50 000 EUR;
dividendes distribués : néant.
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2015
p. 59
QFIE : 15/85 x … ???
Le coefficient est calculé comme suit :
[85.000 + (350.000 - 0)] - [50.000 - 0]
85.000 + (350.000 - 0)
= 385.000
435.000
= 88,51%
La Q.F.I.E. imputable s'élève, dans notre exemple précédent, à
15/85 × 0,8851 = 0,049 × le montant des intérêts d'origine
étrangère.
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2015
p. 60
30
Dépenses non admises et bénéfices distribués
Impôts régionaux
Interprétation stricte
Les éventuels accroissements, majorations, frais
et intérêts de retard afférents à ces impôts ne
sont pas déductibles.
SAUF
Art. 3 loi de financement des régions
…dont le précompte immobilier.
Redevances
Quid en cas de refacturation ?
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2015
p. 61
Art. 3 - Loi du 6 janvier 1989
Impôts dits « régionaux » (? 6e réforme de l’Etat)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jeux et paris ;
Appareils automatiques de divertissement ;
Taxe ouverture débit boissons;
Droits de succession et mutation par décès;
Précompte immobilier;
Droit d’enregistrement transmission onéreuse
immeuble;
Droit d’enregistrement hypothèque partage;
Donation entre vifs;
Radio et télévisions;
Taxe circulation véhicules automobiles;
Taxe de mise en circulation;
Eurovignette.
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2015
31
Dépenses non admises et bénéfices distribués
Amendes
Amendes à caractère pénal, pas administratives
Amendes fiscales non proportionnelles : rejetées à
100%
SAUF Amendes proportionnelles T.V.A.
Exemples amendes proportionnelles
— Non délivrance de factures ou de documents
n’entraînant pas l’exigibilité de la TVA …
Exemples amendes non proportionnelles
— Déclaration incomplète ou non déposée…
Pensions
Règle des 80%
Promesses de pensions internes
Cotisation Wyninckx
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2015
p. 63
Dépenses non admises et bénéfices distribués
Frais de voiture
La déductibilité qu’à concurrence de 75% a été modulée quant ses
pourcentages mais la « base » reste la même que précédemment;
Pour les voitures de sociétés, la limitation à concurrence de 75% de
la déduction des frais de voiture est adaptée en matière d’impôt
des sociétés (I.Soc.) en fonction du taux d’émission de CO2.
Le taux visé à l’article 66, § 1er , CIR 92, pour l’impôt des sociétés,
est modulé en ce qui concerne le taux de déductibilité des frais, en
fonction de l’émission de CO2 par kilomètre et ceci selon le
carburant utilisé.
Exceptions : frais de financement, frais taxés en tant qu’avantages
en nature, frais liés à l’acquisition ou au montage d’un mobilophone,
frais de parking pour la clientèle, etc.
A partir du 1er janvier 2010 : frais de carburant limités à 75%.
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2015
p. 64
32
Frais de voiture :
er
La nouvelle réglementationDepuis
en matièrele
de1fraisjanvier
de voiture 2010
à l’IPP et l’I.Soc.
Type de carburant / Emission de CO2 en g par km
Véhicule
Diesel
Essence
Déduction
électrique
0g
<= 60g
<= 60g
> 60g
> 60g
<= 105g
<= 105g
> 105g
> 105g
<= 115g
<= 125g
> 115g
> 125g
<= 145g
<= 155g
> 145g
> 155g
<= 170g
<= 180g
> 170g
> 180g
<= 195g
<= 205g
> 205g
> 195g
ou données non
ou données non
disponibles au disponibles au sein
de la D.I.V.
sein de la D.I.V.
120 %
100 %
90%
80%
75%
70%
60%
50%
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2015
p. 65
Dépenses non admises
Frais de voiture à concurrence d'une quotité de
l'avantage de toute nature
Soit 17% de la valeur de l’ATN imposable à l’I.P.P.
à diminuer à concurrence du montant de
l’intervention personnelle du bénéficiaire
Ce chiffre se retrouve dans le Cadre « Détail des
bénéfices » car, même en pertes, la société devra
payer l’I.Soc. sur base de ce montant.
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2015
p. 66
33
Dépenses non admises
Frais de réception et de cadeaux d’affaires
Déductibilité qu’à concurrence de 50%
Exceptions : frais d’hôtel, frais de réception du personnel à
l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël…, frais refacturés à
leur bénéficiaires…
Attention pour les vêtements!!!
??? Publicité, sponsoring, etc.
Frais de restaurant
2003 : 50%
2004 : 62,5%
2006 : 69%
??? Frais d’hôtel, frais de séjour à l’étranger.
Circulaire du 28 novembre 2013 (et antérieures)
Une fois par an, 100% déductibles.
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2015
p. 67
Dépenses non admises
Intérêts exagérés
Rejetés dans la mesure où ils dépassent un taux normal (taux du
marché),
Exceptions : paiement par ou à la banque, obligations émises
publiquement.
Avantages sociaux
— le montant ne peut être évalué pour chaque bénéficiaire,
— Avantages, bien que personnalisables, qui n’ont pas le
caractère de véritable rémunération,
— Menus avantages et cadeaux,
— NON DEDUCTIBLE : Titres-repas, sauf 1 €/ titre (01/02/2009)
Avantages de titres-repas, chèques-repas, éco-chèques, etc.
Avantages anormaux ou bénévoles accordés (exemple : abandon de
créances, loyers non perçus, intérêts non perçus, surfacturation
etc.). Ces avantages peuvent avoir la nature de dépenses ou
résulter d’une absence ou d’une insuffisance de revenus.
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2015
p. 68
34
Avantages anormaux ou bénévoles accordés
Prix de transfert : lutte contre les mécanismes d’évasion fiscale
internationale pratiqués par les sociétés sous la forme de
transferts indirects de bénéfices. Le bénéficiaire n’est pas taxé
sur le montant de l’avantage.
Pour qu’il y ait avantage au sens de la jurisprudence, il faut que
deux conditions soient réunies. Il faut un enrichissement dans le
chef du bénéficiaire et une absence de rémunération effective
dans le chef de celui qui octroie l’avantage.
Pour que ces avantages soient imposables, ils doivent être soit
anormaux, soit bénévoles. Un avantage anormal est un avantage
qui est contraire à l’ordre habituel des choses, aux usages
commerciaux établis. Un avantage bénévole est un avantage qui
est accordé sans qu’il constitue l’exécution d’une obligation ou
qui est accordé sans contrepartie.
Note : il peut arriver que l’entreprise ait à subir la réintégration
d’avantages anormaux ou bénévoles dans sa base imposable,
quand bien même ceux-ci seraient imposables dans le chef des
bénéficiaires
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Stéphane MERCIER
2015
p. 69
Dépenses non admises
Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts
Sont visés ici, sans préjudice de l’application des art. 54 et 55, CIR 92,
les intérêts d’emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire
effectif de ceux-ci n’est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est
soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus
avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun
applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le
montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres
titres analogues émis par appel public à l’épargne, excède cinq fois
la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du
capital libéré à la fin de cette période (art. 198, al. 1er, 11°, CIR 92).
Sont comprises les sociétés du groupe indépendamment de leur
régime fiscal. Les établissements de crédit ne sont pas visés. En cas
de cash pooling, défini par une convention cadre, seule la différence
positive des charges financières – sociétés liées – sur les produits
financiers – sociétés liées – est visée.
I.Soc. / Impôt des sociétés
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Stéphane MERCIER
2015
p. 70
35
Dépenses non admises
Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts
Exemple :
Soit le bilan suivant:
ACTIF
Immobilisations
Créances (long terme)
Créances (court terme)
— Sociétés liées
— Sociétés associées
— Banques
Total
125.000
100.000
1.000.000
700.000
300.000
0
1.225.000
PASSIF
Capital
Bénéfice reporté
Dettes
— Sociétés liées
— Sociétés associées
— Banques
Total
100.000
25.000
1.100.000
800.000
200.000
100.000
1.225.000
Les capitaux propres s’élèvent à: 125 000 € (le capital: 100 000 € + le bénéfice
reporté: 25.000 €).
Les emprunts visés par la disposition de sous-capitalisation s’élèvent à 800.000 €.
Le ratio 1/5 est dépassé puisque le montant des dettes intragroupe de 800. 000 €
excède 625.000 € (à savoir 5 x 125.000 €).
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2015
p. 71
Dépenses non admises
Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts
1ère hypothèse: toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées pour la gestion
centralisée de trésorerie.
Charges Financières
Sociétés liées
Sociétés associées
Banques
4.000
1.000
500
Produits Financiers
Sociétés liées
Sociétés associées
Banques
3.500
1.000
0
Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.500) x (800.000 – 625.000) / 800.000 =
109,375 €.
2ème hypothèse: toutes les sommes mises à disposition ne sont pas effectivement utilisées pour la
gestion centralisée de trésorerie.
Charges Financières
Sociétés liées
4.000
Sociétés associées
Banques
1.000
500
Produits Financiers
Sociétés liées
3.000
(convention-cadre)
Sociétés liées
500
(pas dans la convention-cadre)
Sociétés associées
1.000
Banques
0
Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 =
218,75 €.
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2015
p. 72
36
Dépenses non admises
ème
3 hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre
de la convention-cadre.
Charges Financières
Sociétés liées
4.000
Sociétés associées
Banques
1.000
500
Produits Financiers
Sociétés liées
(convention-cadre)
Sociétés liées
(banques)
Sociétés associées
Banques
3.000
500
1.000
0
Il faut renseigner dans les dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) /
800.000 = 218,75 €.
4ème hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre
de la convention-cadre.
Charges Financières
Sociétés liées
4.000
Sociétés associées
Banques
1.000
500
Produits Financiers
Sociétés liées
(convention-cadre)
Sociétés liées
(banques)
Sociétés liées
(paradis fiscaux)
Sociétés associées
Banques
3.000
300
200
1.000
0
Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 =
218,75 €.
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2015
p. 73
Dépenses non admises
Libéralités : TOUTES, y compris donc celles
qui sont justifiées par une attestation
Réductions de valeur et moins-values sur
actions
100% des montants comptabilisés, voir slide
suivant
Reprise d’exonérations antérieures
Branche d ’activité
Exonération pour personnel supplémentaire
Déduction pour investissement
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2015
p. 74
37
Dépenses non admises
En cas de moins-value, l’art. 198, 7° C.I.R. 92 limite la
déductibilité de la perte à la partie représentative du capital
libéré.
Exemple (voir aussi Com.IR n°195/69) :
Une société A a acquis une participation pour un montant de €
250.000 dans une société X (cette participation représente 100 %
des actions de la société X),
Lors du partage total de son avoir social, le capital réellement
libéré de la société X s'élève à € 200.000. La société A reçoit à
cette occasion un montant de € 110.000.
Comptablement, la moins-value est de € 250.000 – 110.000 =
€ 140.000.
La moins-value déductible s'élève dans ce cas à € 90.000,
soit € 200.000 de capital libéré moins € 110.000; elle sera
renseignée en « Majoration de la situation de début des réserves ».
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2015
p. 75
Dépenses non admises
Participation des travailleurs
Indemnité pour coupon manquant
Frais œuvres audiovisuelles agréées tax
shelter
Primes, subsides en capital et en intérêt
régionaux
Paiements non déductibles vers certains
Etats
Autres
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38
Dépenses non admises
Indemnité pour coupon manquant
Dividendes
—A prête une action à B
—B encaisse le dividende
—B rétrocède le montant du dividende à A (indemnité pour coupon
manquant) + une commission
B a droit aux RDT … et inscrit l’indemnité pour coupon manquant dans
ses DNA
A a droit aux RDT : OK.
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Dépenses non admises
Indemnité pour coupon manquant
Intérêts
—A prête une obligation à B
—B encaisse les intérêts
—B rétrocède le montant des intérêts à A (indemnité pour
coupon manquant) + une commission
Pas de problème spécifique lié aux RDT
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39
Dépenses non admises
Paiements non déductibles vers certains Etats
Sont visés les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010 directement
ou indirectement vers certains Etats qui n'ont pas été déclarés ou,
si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie
pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations
réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions
artificielles (art. 198, al. 1er, 10°, CIR 92).
L'art. 307, § 1er , al. 3, CIR 92, stipule que la société est tenue de déclarer
tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes
établies dans un Etat qui :
a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu
lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et
l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure
dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par
cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement
en œuvre ce standard;
b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée …
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Dépenses non admises
Paiements non déductibles vers certains Etats
…c.à.d. dont le taux nominal de l’I.Soc. est inférieur à 10%
A.R. du 6 mai 2010 : à revoir tous les 2 ans :
PAYS
1. Abu Dhabi
2. Ajman
3. Andorre
4. Anguilla
5. Bahamas
6. Bahreïn
7. Bermudes
8. Iles Vierges
britanniques
9. Iles
Cayman
10. Dubaï
11. Fujairah
12. Guernesey 13. Jersey
14. Jéthou
15. Maldives
16. Ile de Man 17.Micronésie
18. Moldavie
19. Monaco
20. Monténégro
21. Nauru
22. Palau
23. Ras al
Khaimah
24. SaintBarthélemy
25. Sercq
26. Sharjah
27. Iles Turkset-Caicos
28. Umm al
Quwain
29. Vanuatu
30. Wallis-etFutuna
… et uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la
période imposable atteint un montant minimum de 100.000 €.
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Dépenses non admises
Paiements non déductibles vers certains Etats
La déclaration doit être faite pour la période imposable au cours de
laquelle le paiement est effectivement opéré. L’obligation de
déclaration vaut pour autant que le contribuable sache ou soit censé
savoir qu’il a effectué un paiement à une personne établie dans un
Etat visé. Par exemple, dans le cas de paiements d'intérêts afférent
soit à des obligations reprises dans un système de liquidation, soit à
des obligations cotées en bourse, l'émetteur n'est, en principe, pas
censé savoir qui est le bénéficiaire effectif du paiement visé.
Le montant à déclarer est celui du paiement effectif. Une société qui
paie des intérêts ou des redevances, devra tenir compte du montant
net visé à l’article 22, § 1er, CIR 92, y compris le précompte mobilier
qui, le cas échéant, a été retenu pour le calcul de la limite de
100.000,00 euros et ce montant net devra être repris dans le
formulaire 275 F. Le fait que ce paiement figure déjà dans une autre
déclaration, ne décharge pas le contribuable concerné d’incorporer
ce montant dans le calcul des paiements visés et, le cas échéant,
dans le formulaire 275 F.
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Dépenses non admises
Paiements non déductibles vers certains Etats
Cas 1
Une société n’a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc. car les
paiements vers les Etats visés s’élèvent seulement à 90.000,00 €. Il ressort d'un
contrôle fiscal que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 € (montant
passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être ajouté aux
dépenses non admises est de 120.000,00 €.
Cas 2
Une société a joint une déclaration 275 F à sa déclaration .ISoc. car les
paiements effectués vers les Etats visés s’élèvent à 100.000,00 €. Suite à un
contrôle fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00
€ (montant passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être
ajouté aux dépenses non admises est de 20.000,00 €.
Cas 3
Une société n’a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc., car les
paiements concernés effectués vers les Etats visés s’élèvent uniquement à
90.000,00 € et concernent des charges d’exploitation. Suite à un contrôle
fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 €. Le
solde de 30.000,00 € apparu lors du contrôle représente la souscription à une
augmentation de capital. Le montant qui en principe doit être ajouté aux
dépenses non admises est de 90.000,00 €.
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41
Dépenses non admises
Autres montants inscrits en charges générant des D.N.A.
—Frais œuvres tax shelter ;
—Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux;
—Paiements non déductibles vers certains Etats;
—Eléments non inclus dans une déclaration.
—Autres dépenses non admises
Total DNA
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Dépenses non admises
et bénéfices distribués
DIVIDENDES DISTRIBUES
Droit commercial
Extensions fiscales
Requalification en dividendes ou en D.N.A.;
Liquidation société ;
Rachat d’actions propres.
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Dépenses non admises
et bénéfices distribués
DIVIDENDES DISTRIBUES
Assimilations
Conséquences éventuelles sur le taux réduit I.Soc. ?
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Cadre : Détail des bénéfices
Du résultat imposable à l ’impôt
Six (voire davantage) «opérations »
Traitement comptable de la charge de l ’impôt
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Du résultat imposable à l ’impôt
FORMATION DU RESULTAT IMPOSABLE : 6 (9 ?) « OPERATIONS »
1. Sommation
2. Ventilation suivant provenance des bénéfices
3. Déduction certains éléments immunisés
4. Déduction des R.D.T. & R.M.E.
* Déduction pour revenu de brevets
* Déduction pour capital à risque
5. Imputation des pertes fiscales antérieures
6. Déduction pour investissement
* Déduction pour capital à risque antérieure
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Résultat fiscal (maximum)
Augmentation des réserves
Dépenses non admises
Bénéfices distribués
… = « 1ère opération »
Les suivantes opèrent des soustractions.
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44
Première opération et …
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Du résultat imposable à l ’impôt
Première opération : SOMMATION sauf que …
Avantages anormaux ou bénévoles obtenus,
Non respect obligation d’investir/ intangibilité Réserve
investissement,
Participation des travailleurs,
Prélèvement sur certaines réserves et plus-values exonérées,
Subsides en capital et en intérêts dans le cadre
de l'aide à l'agriculture,
17% de la valeur de l’ATN / Auto;
Plus-values sur actions réalisées par une grande société.
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45
1ère opération – Sommation
Exemple :
Avantage anormal ou bénévole à prendre en considération : 50
1ère hypothèse : il n'y a pas de pertes professionnelles antérieures à
récupérer :
Résultat fiscal de
l'année (y compris
l'avantage anormal Conséquences
ou bénévole)
125
Pas d'application de l'art. 79, CIR 92
40
Application de l'art. 79, CIR 92 :
- A taxer : 50
- Perte fiscale de l'année courante pouvant être
reportée : 40 - 50 = - 10
- 10
Application de l'art. 79, CIR 92 :
- A taxer : 50
- Perte fiscale de l'année courante pouvant être
reportée : (-10) + (-50) = - 60
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1ère opération – Sommation
2ème hypothèse : Il y a des pertes professionnelles antérieures à
récupérer :
Résultat fiscal de
l'année (y compris
l'avantage anormal Pertes professionnelles antérieures : 150
ou bénévole)
275
Pas d'application de l'art. 79, CIR 92 :
A taxer : 0
125
- Résultat fiscal c : 275
- Pertes prof. antérieures récupérées : 150
- Base imposable : 125
- Pertes prof. restant à récupérer : 0
Application de l'art. 79, CIR 92 :
- A taxer : 50 (avantage anormal ou bénévole)
- Résultat fiscal (1ère opération) 125
- Pertes prof. antérieures : 150
- Pertes prof. antérieures récupérées : - (-125
+- 50) = + 75
- Pertes prof. restant à récupérer : (150 – 75) =
75
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46
Deuxième opération …
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p. 93
2. VENTILATION DU RESULTAT
— Belge
— exonéré par convention
— Étranger sans convention
Compliqué s’il existe des revenus étrangers
Les bénéfices réalisés à l’étranger, sans convention subissent une taxation
ordinaire;
Les bénéfices réalisés à l’étranger, avec convention, sont taxés à
l’étranger, et non pas en Belgqiue.
ET ENSUITE ?
— On s’arrête dès qu’un montant devient négatif
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p. 94
47
2. VENTILATION DU RESULTAT
Si la perte subie au cours de la période imposable dans un
pays déterminé ne peut être totalement déduite des
bénéfices réalisés dans d'autres pays, le reliquat constitue
une perte professionnelle qui peut être reportée
conformément à l'art. 206, § 1er, CIR.
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p. 95
2. VENTILATION DU RESULTAT
Exemple 1 :
La société SATC dispose de deux établissements, l’un en
Belgique (avec bénéfices) et l’autre en France (en pertes).
Voici leur situation en N et N+1 :
en Belgique
en France
N
N+1
50.000
50.000
(10.000)
30.000
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p. 96
48
2. VENTILATION DU RESULTAT
La perte subie par l’établissement français peut être imputée sur
les bénéfices réalisés par le siège social, ce qui conduit aux
constatations suivantes dans la déclaration I. Soc. de l’exercice N :
Imposable en Belgique : 40.000 €
La perte de l’établissement français peut donc être déduite des
bénéfices belges en N et seuls 40.000 € seront imposables.
En N+1, cette perte sera « récupérée » en sens inverse, l’impôt
sera dès lors perçu en Belgique sur 50.000 + 10.000 = 60.000 €.
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Arrêts Velasquez - AMID
Exemple 2 :
La société SATC dispose de deux établissements, l’un en Belgique (en
pertes) et l’autre en France (avec bénéfices).
Voici leur situation en N et N+1 :
en Belgique
en France
N
N+1
(10.000)
50.000
50.000
30.000
► Conformément à l’AR/CIR., les pertes belges (récupérables) sont de 0 € et
les bénéfices exonérés par convention s’élèvent dès lors à 50.000 – 10.000 =
40.000 €.
► C’est ce qu’on appelle la jurisprudence « Velasquez » (Cass., 29 juin 1984,
F.J.F., 1984, n°84/164).
► 2004 : Arrêt A.M.I.D.
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p. 98
49
3ème opération :
Déduction des éléments non imposables
Attention aux montants négatifs …
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p. 99
DEDUCTION DE CERTAINS ELEMENTS IMMUNISES
LIBERALITES (avec application de la limitation à concurrence
de 5% du résultat imposable)
PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE
— Exportations
— Gestion qualité
— PME
AUTRES ELEMENTS NON IMPOSABLES
Une exonération totale, inconditionnelle et définitive est accordée
pour les plus-values qui sont réalisées, à partir du 1.11.1966, sur
des immeubles non bâtis situés en Belgique, par les sociétés de
logement qui bénéficient du tarif spécial d'imposition prévu à l'art.
216, 2°, CIR 92 (taux de 5%)
REMBOURSEMENTS D’AMENDES.
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2015
p. 100
50
REVENUS DEFINITIVEMENT TAXES
ET REVENUS MOBILIERS EXONERES
Quels revenus mobiliers ?
—Principe : éviter une double taxation
—Mesures anti-abus
—Limites de déduction
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2015
p. 101
Revenus Définitivement Taxés – R.D.T.
Revenus Mobiliers Exonérés – R.M.E.
Exemple :
Une société réalise un bénéfice de 100 sur lequel elle est normalement
redevable d'un impôt de 34 €.
Si elle distribue l'entièreté du solde (66 €), le bénéficiaire enregistrera un
produit financier du même montant sur lequel on appliquera à nouveau
un impôt de 34 % (ce qui donne 22.44 €); il reste alors 43,56 €.
Plus la chaîne s'allonge, plus la taxation s'alourdit au détriment du
contribuable, alors même que l'impôt a pourtant été prélevé dès le départ.
Le régime des R.D.T. (art. 202 C.I.R.) permet ainsi d'exclure 95 % des
montants encaissés ou recueillis, éventuellement majorés des précomptes
réels ou fictifs. Il reste à taxer 5% de 66 € au taux de 33,99 %.
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2015
p. 102
51
R.D.T.
Conditions d’application :
Les R.D.T. sont déductibles s'ils sont alloués (ou attribués) par
une société résidente soumise à l'I.Soc. (ou à un impôt similaire,
lorsqu'il s'agit de sociétés étrangères). En principe au moins 15%
La société bénéficiaire doit en outre, à la date de l'attribution ou
de la mise en paiement, détenir une participation de 10 % au
moins ou dont la valeur d'investissement est de 2.500.000,00 €
au moins (Note : arrêt Tate & Lyle).
Ces revenus sont issus d’actions et parts qui sont ou ont été
détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue
d’un an au moins.
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2015
p. 103
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2015
p. 104
52
RDT – aspects pratiques(2)
Une participation en usufruit ne suffit pas pour la directive
mère-fille :
La directive mère-fille ne contraint pas la Belgique à accorder
la déduction au titre de RDT lorsque les actions ne sont
détenues qu'en usufruit. C'est ce qui ressort d'un arrêt récent
de la Cour européenne de justice, qui, ce faisant, déroge
étonnamment aux conclusions contraires de son Avocat général
(CJCE 22 décembre 2008, affaire n° C-48/07 en cause Les
Vergers du Vieux Tauves SA)
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2015
p. 105
RDT – assimilations : plus-values sur actions ou parts
Art. 192 CIR 92
§ 1. Sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées
à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, réalisées sur des actions ou parts
dont les revenus éventuels sont susceptible d'être déduits des
bénéfices en vertu de l'article 202, § 1er (donc pas la condition de
la participation ni celle des immobilisations financières), et 203.
L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant
imposable des plus-values dépasse le total des réductions de
valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées,
diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de
l'article 24, alinéa 1er, 3°.
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2015
p. 106
53
RDT – assimilations
La société A a acheté 100% des actions de B pour 50.000 €.
Ces actions donnaient droit aux R.D.T.
La société B est liquidée
Actif distribuable :
190.000
Capital libéré :
-20.000
Boni liquidation
170.000
Taxation 34%
Solde
-57.800
112.200
La société A réalise une plus-value de réalisation de 112.200 – 50.000 =
62.200 € ; celle-ci sera considérée en principe comme R.D.T.
NOTE : les « mauvaises D.N.A. » continuent à s’appliquer.
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2015
p. 107
Revenus mobiliers exonérés : RME
Dans de très rares cas !
a)
Revenus des actions privilégiées de la SNCB ;
b) Fonds
publics belges et emprunts émis en
exemption de tous impôts ;
c)
Revenus de titres d'emprunts de refinancement
des emprunts conclus par la Société nationale
du logement et la Société nationale terrienne
ou par le Fonds d'amortissement du logement
social.
NOTE : les « mauvaises D.N.A. » continuent à s’appliquer.
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2015
p. 108
54
Report R.D.T.
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2015
p. 109
5ème opération La déduction pour revenu de brevets
Pour les licences de brevets, la déduction pour revenus de
brevets s’élève à 80 % des rémunérations effectivement
perçues de tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces
rémunérations sont conformes au marché.
Dans le cadre de cette déduction, une société belge ou un
établissement belge peut soit utiliser lui-même les droits de
propriété ou de licence sur les brevets ainsi obtenus pour
fabriquer totalement ou partiellement les produits brevetés
ou pour les faire fabriquer pour son compte, soit concéder
une licence totale ou partielle sur le brevet.
Le texte de la loi-programme du 27 avril 2007 (MB
08.05.2007) mentionne uniquement l’expression « brevets »
et ne précise pas ce qui doit être compris par ce terme. On
peut dès lors admettre que l’on peut, pour la définition de
l’expression « brevets », se baser sur la loi sur les brevets
d’invention du 28 mars 1984 (v. à ce sujet le Commentaire
sur le Code des Impôts sur les revenus 68/32.1).
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2015
p. 110
55
6ème opération - Déduction pour capital à risque :
intérêts notionnels
But : éviter discrimination capitaux propres / dettes
Dividendes : imposables
Intérêts : charges déductibles
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2015
p. 111
6ème opération - Déduction pour capital à risque :
intérêts notionnels
La déduction visée s'opère après la déduction des RDT (depuis l'ex.d'imp.
2008, après la déduction pour revenus de brevet) et avant la déduction
des pertes antérieures et de la déduction pour investissement.
La déduction pour capital à risque s'applique à l'ensemble des sociétés
soumises à l'ISoc. et à l'INR/soc.(pour le capital à risque affecté à leurs
établissements belges ainsi qu'à leurs biens immobiliers sis en Belgique et
droits relatifs à de tels biens) conformément à l'art. 233, CIR 92, à
l'exception de certains types de sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal
exorbitant du droit commun.
Trois étapes :
détermination de la base, à corriger la base, à y appliquer un taux
pour arriver à un montant et, enfin, à soustraire ce montant de la
base imposable ;
fixation du taux d’intérêt notionnel applicable ;
modalités d’exercice du droit à la déduction.
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2015
p. 112
56
La déduction fiscale pour capital à risque
Base de calcul : les capitaux propres …
I. Capital
A. Capital souscrit
B. Capital non appelé (-)
II. Primes d'émission
III. Plus-values de réévaluation
IV. Réserves
A. Réserve légale
B. Réserves indisponibles
En ce qui concerne les ASBL, les AISBL
et les fondations auxquelles
s'applique la loi du 27 juin 1921 et
soumises à l'impôt des sociétés, les
capitaux propres s'entendent du
fonds social, tel qu'il ressort du bilan
établi par ces contribuables
(art 205ter, § 8, CIR 92).
1. Pour actions propres
2. Autres
C. Réserves immunisées
D. Réserves disponibles
V. Bénéfice reporté (ou Perte reportée)
VI. Subsides en capital
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2015
p. 113
La déduction fiscale pour capital à risque :
corrections négatives
Base de calcul : les capitaux propres … corrigés.
les plus-values de réévaluation mêmes incorporées au capital;
peu importe que la plus-value ait été taxée (relevé 328S, non
respect condition d’intangibilité) ou non;
les subsides en capital parce qu’il s’agit d’éléments de bénéfice
non générés par la société qui les reçoit);
la valeur fiscale nette des actions propres, ce qui rejoint
l’application des normes IAS/IFRS et déduction compte 1310 du
PCMN);
la valeur fiscale nette des immobilisations financières consistant
en participations et autres actions et parts;
la valeur fiscale nette des actions ou parts des sociétés dont les
éventuels revenus entrent en considération pour bénéficier de la
déduction des revenus définitivement taxés (RDT);
En cas de réduction de valeur comptabilisée qui a été taxée en réserves
occultes, parce que non justifiée, la valeur fiscale nette des actions ou
parts est égale à la valeur comptable augmentée de cette réduction de
valeur taxée.
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2015
p. 114
57
La déduction fiscale pour capital à risque :
corrections négatives
Corrections (suite 1) : destinées à éviter des abus consistant à
apporter des actifs dans le seul but d’accroître les capitaux
propres en vue d’obtenir une déduction pour capital à risque plus
élevée :
— La valeur comptable des immeubles et des droits réels portant
sur des immeubles dont des personnes physiques qui sont
administrateurs ou gérants, leur conjoint ou leurs enfants ont
l’usage ; conformément au document Ch. 51/ 1778/004 (p. 34
et 36), ceci vise les sociétés-villas mais aussi des terrains
agricoles loués par une société à ses gérants/administrateurs ;
— La valeur comptable des éléments détenus à titre de placement
et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à
produire un revenu imposable périodique (bijoux, métaux
précieux, œuvres d’art détenus passivement par la société,
c’est-à-dire, sans servir ni directement ni indirectement à
l’exercice de l’activité exercée par la société) ; il s'agit
généralement d'actifs ayant leur place dans un patrimoine
privé; (voir slide suivant)
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2015
p. 115
La déduction fiscale pour capital à risque :
corrections négatives
Corrections (suite 2) :
Lorsqu'un bien immobilier est utilisé partiellement à des fins
privées et professionnelles, la déduction des intérêts notionnels
peut s'appliquer à la valeur comptable nette de la partie utilisée à
des fins professionnelles, si cette partie est mentionnée
clairement et distinctement dans le bilan et les comptes annuels
et si son usage n'a pas été cédé à l'une des personnes mentionnées
à l'art. 205ter, § 4, 3°, CIR 92;
La valeur comptable nette des actifs excédant de manière
déraisonnable les besoins professionnels.
Le montant à déduire des fonds propres éligibles correspond à
l'excédent par rapport à la valeur comptable nette que ces actifs
auraient, s'ils étaient limités à un montant raisonnablement
acceptable, compte tenu notamment de la nature de l'activité de la
société, de ses caractéristiques propres, des conditions dans
lesquelles elle est exercée et des revenus qu'elle procure au
contribuable.
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2015
p. 116
58
La déduction fiscale pour capital à risque :
corrections négatives
Corrections (suite 3) :
pour les sociétés possédant des biens immeubles situés à l’étranger ou
jouissant de droits relatifs à de tels biens immeubles (sans qu’ils ne
soient affectés à un établissement étranger), lorsque ces revenus sont
exonérés en vertu d’une convention préventive de double imposition,
les capitaux propres doivent être diminués de la valeur nette comptable
de ces biens;
pour les sociétés possédant un établissement dans un pays avec lequel
la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition
par laquelle les revenus étrangers rapatriés en Belgique sont exonérés
d'impôt : il faut déduire la valeur comptable nette des actifs de cet
établissement étranger (à l’exclusion des actions propres et des
immobilisations financières visées ci-dessus), calculé comme étant
l'actif net de l'établissement étranger ;
Loi du 21 décembre 2013 : situés dans un État qui ne fait pas partie de l’Espace économique
européen et avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double
imposition (à p d ex. imp. 2014). La déduction pour capital à risque calculée sur les capitaux
propres des établissements ou immeubles qui sont situés dans un État membre de l’Espace
économique européen est uniquement déduite de la déduction pour capital à risque dans la
mesure où cette partie ne dépasse pas l’ensemble des bénéfices attribuables à ces actifs
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p. 117
Déduction des intérêts notionnels : cas particuliers
Variations de la base de calcul :
Premier exercice : capitaux propres au jour de la constitution (capital libéré) : calcul :
« taux » x nombre jours total période imposable
365
Variations d’un poste d’éléments patrimoniaux correctifs visés à l'art. 205ter, §§ 1er à 5,
CIR 92 en cours de période =
L’on considère que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit
celui de leur survenance. Ces adaptations visent les éléments patrimoniaux et non pas
le résultat journalier. Chaque mouvement est multiplié par le nombre de mois civils
restant à courir jusqu'à la fin de la période imposable et divisé par le nombre total de
mois civils de la période imposable (*) pour obtenir la variation calculée en moyenne
pondérée positive ou négative.
Exemple : le capital à risque d'une société est de 1.200.000,00 € au 31.12.N. Une
augmentation de capital de 400.000,00 € a lieu le 30.9.N+1.
Le capital à risque à prendre en compte pour la période imposable clôturée au
31.12.N+1 est de : 1.200.000,00 € + (400.000,00 € X 3/12) = 1.300.000,00 €.
[(*) Si la période imposable ne contient pas un nombre entier de mois, la partie de
mois est exprimée en décimale (3 après la virgule).]
Capitaux propres négatifs (éventuellement corrigés) :
La société ne bénéficie pas des intérêts notionnels pour cet exercice.
Société en liquidation
La société bénéficie encore et toujours des intérêts notionnels.
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p. 118
59
7ème opération
Déduction des pertes fiscales
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p. 119
7ème opération Déduction des pertes fiscales
Les pertes antérieures sont normalement récupérables sans limitation de
durée.
Aucune déduction ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui
provient d'avantages anormaux ou bénévoles, ni sur l'assiette de la
cotisation distincte spéciale établie sur les commissions secrètes.
En cas de prise de contrôle ou de modification du contrôle d’une société,
qui n’est pas justifiée par des besoins légitimes de caractère financier ou
économique, la déduction des pertes professionnelles antérieures est
supprimée pour tous les exercices sociaux qui précèdent celui au cours
duquel la prise de contrôle a eu lieu.
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2015
p. 120
60
7ème opération Déduction des pertes fiscales
Dans le cas d'une fusion (ou apport de branche d'activité), les pertes ne sont
déductibles qu'en proportion de l'actif net fiscal de l'absorbant/acquéreur
dans le nouvel actif net total.
L'opération doit en outre correspondre à la réalité économique.
Exemple
L’actif net fiscal de la société A est de 1.000 €
L’actif net fiscal de la société B est de 2.000 €
Les pertes fiscales reportées de la société A sont de 100 €
Les pertes fiscales reportées de la société B sont de 200 €
A et B fusionnent, les pertes récupérables après l’opération sont :
-Chez A : 100 x 1.000 / (1.000 + 2.000) = 33,33
-Chez B : 200 x 2.000 / (1.000 + 2.000) = 133,33
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p. 121
8e opération - Déduction pour investissement
Conditions d’application
Principe de base : devenu rare (2014 et 2015 : application
aux petites sociétés au sens de l’art. 15 C. Soc., sous
conditions – loi du 26 décembre 2013);
Majorations ?
Cessation d’utilisation ?
Déduction étalée ?
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p. 122
61
8e opération - Déduction pour investissement
DÉDUCTION EN UNE FOIS
Sécurisation, Horeca
Brevets
Recherche & développement
Economiseurs d’énergie
Réutilisation de récipients
Autres immobilisations
Autres immobilisations 2014 et 2015 sous conditions
DÉDUCTION ÉTALÉE
Recherche & développement
(même pour les entreprises de plus de 20 travailleurs)
Autres investissements
TAUX
20,5 %
13,5 %
13,5 %
13,5 %
3%
0%
4%
20,5 %
10,5 %
Le C.I.R. 92 fixe les conditions de l'octroi de la déduction pour investissement :
il doit s'agir d'immobilisations corporelles acquises ou constituées à l'état
neuf;
il peut aussi s'agir d'immobilisations incorporelles neuves;
elles doivent être amortissables, sur minimum 3 ans;
elles doivent être affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, en
Belgique.
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2015
p. 123
8e opération - Déduction pour investissement
Crédit d’impôt pour recherche et développement
Réserve d’investissement
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2015
p. 124
62
La déduction fiscale pour capital à
risque reportée: la dernière (et 9e) opération
Loi du 13 décembre 2012 :
Sauf pour les montants existant au 31 décembre 2011 (pour
lesquels la DIN est limitée à 7 ans; de plus, celle-ci est aussi
limitée à concurrence de 60% de la base imposable de
l’exercice), la possibilité actuelle de report dans le temps des
intérêts notionnels non déduits lors de l’exercice est désormais
supprimée depuis l’ex. imp. 2013;
Le report de la DIN est la « dernière opération ».
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2015
p. 125
La déduction fiscale pour capital à
risque reportée: la dernière (et 9e) opération
Fixation du taux des intérêts notionnels
Le coût des capitaux propres est calculé par application du taux
d'intérêt des obligations linéaires à long terme de l'Etat belge (le taux
d'intérêt OLO à 10 ans) aux capitaux propres corrigés de la société.
Le premier taux d'intérêt retenu pour la déduction des intérêts
notionnels est la moyenne du taux des OLO à 10 ans ; pour l’année
2009 on obtenait 3,8 % pour l’exercice d’imposition 2011.
Pour les petites sociétés définies en tant que telles par l’art. 15 C.Soc.,
ce taux est majoré de 0,5 %.
Pour les ex. imp. 2011 et 2012, le taux de base est respectivement de
3,8 % et de 3,425% pour l’ex. imp. 2012; ensuite pour l’ex. imp. 2013,
3% - 2014 : 2,742 % - 2015 : 2,630%...
Choix de publication des comptes annuels
Choix pour les petites sociétés : réserve d’investissement, DPI (2014
et 2015)
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2015
p. 126
63
Conséquences de la loi du 13 décembre 2012
Années
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Reports
Résultats
Report U
Report NU
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 500 000,00 1 300 000,00 200 000,00
1 200 000,00 1 120 000,00
80 000,00
500 000,00 500 000,00
500 000,00 500 000,00
1 200 000,00 1 120 000,00
80 000,00
600 000,00 600 000,00
1 200 000,00 1 120 000,00
80 000,00
1 200 000,00 440 000,00
7 200 000,00 7 900 000,00 6 700 000,00 440 000,00
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p. 127
Du résultat imposable à l ’impôt
CADRES : COTISATIONS DISTINCTES
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p. 128
64
Du résultat imposable à l ’impôt
CADRE : COTISATIONS DISTINCTES
Dépenses ou avantages de toute nature non
justifiés;
Cotisation distincte sur les réserves taxées
dans les sociétés de crédit agréées;
Cotisation distincte dans le chef des société
admises à offrir des crédits à l’outillage
artisanal et des sociétés de logement sur les
dividendes distribués;
Cotisations spéciales relatives aux opérations
réalisées avant le 1er janvier 1990;
Fairness Tax
Régime transitoire / art. 537 C.I.R. 92
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p. 129
La loi du 30 juillet 2013 portant des
dispositions diverses
Personnes morales : « Fairness tax » (I.Soc. et I.N.R./soc.)
Une « Fairness Tax » est instaurée à l’impôt des sociétés et à l’impôt
des non-résidents — sociétés à partir de l’exercice d’imposition 2014.
Elle est applicable aux cas dans lesquels, pour la même période
imposable, d’une part, des dividendes sont distribués et, d’autre
part, le résultat fiscal est diminué par la déduction pour capital à
risque et/ou par l’imputation de pertes reportées.
Voir aussi la circulaire n°13/2014 du 3 avril 2014 –
n°Ci.RH.421/630.788
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2015
65
La loi du 30 juillet 2013 portant des
dispositions diverses
Pour le calcul de la « Fairness Tax », on calcule d’abord le
montant de dividendes distribués que l’on ne retrouve pas dans
le résultat fiscal final.
NOTE 1: les dividendes qui, conformément à l’article 537, CIR
92, sont réellement concernés par le taux de 10 % qui y est visé
ne sont dans aucun cas pris en compte dans le cadre de la
« Fairness Tax ».
NOTE 2: le report de déduction pour capital à risque qui peut
toujours être exonéré conformément à l’article 536, CIR 92
n’est pas concerné dans ce calcul.
NOTE 3 : Cette mesure ne s’applique pas aux sociétés qui, sur
base de l’article 15 C.Soc., sont considérées comme des petites
sociétés, et ce sur base consolidée.
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La loi du 30 juillet 2013 portant des
dispositions diverses
Exemple 1
La société A déclare :
Au cadre « Réserves taxées » de la déclaration) :
Au cadre « dépenses non admises :
Au cadre des dividendes distribués :
Résultat fiscal au terme de la « première opération » :
Revenus définitivement taxés:
Déduction pour capital à risque de l’exercice:
Pertes antérieures :
Base imposable au taux ordinaire :
750
250
600
1.600
- 300
- 800
- 50
450
Application de la mesure:
Part des dividendes qui ne se retrouve pas dans la base imposable:
600-450 = 150
Limitation proportionnelle: (800 + 50)/1.600 = 53,12 %
Base pour l’impôt minimum: 150 x 53,12 %= 79,68
Cotisation distincte / taux de 5 % = 3,98
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66
3. La loi du 30 juillet 2013 portant des
dispositions diverses
Exemple 2
La société B déclare :
Au cadre « Réserves taxées » de la déclaration) :
- 1.000
Au cadre des « dépenses non admises » :
100
Au cadre des dividendes distribués:
3.000
Résultat fiscal au terme de la « première opération » :
2.100
Revenus définitivement taxés:
- 100
Déduction pour capital à risque de l’exercice:
- 1.000
Pertes antérieures :
- 1.000
Base imposable au taux ordinaire :
0
Application de la mesure:
Part des dividendes qui ne se retrouve pas dans la base imposable: la
totalité, soit 3.000
Prélèvement sur les réserves taxées : 1.000 => il reste 2.000
Limitation proportionnelle: (1.000 + 1.000)/2.100 = 95,23 %
Base pour l’impôt minimum: 2.000 x 95,23 %= 1.904,76
Cotisation distincte / taux de 5 % = 95,23
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Du résultat imposable à l ’impôt
CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres):
Eléments non imposables
Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés
Report RDT
Déduction pour capital à risque reportée
Pertes récupérables
Taux de l’impôt
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p. 134
67
Cadre(s) : Taux I.Soc.
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p. 135
Cadre : Taux I.Soc.
Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 %
Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 €, l'impôt est toutefois fixé
comme suit :
1° sur la tranche de 0 à 25.000 € : 24,25 % ;
2° sur la tranche de 25.000 € à 90.000 € : 31 % ;
3° sur la tranche de 90.000 € à 322.500 € : 34,5 %.
Ces taux réduits ne sont cependant pas applicables :
1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil
national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur
d'investissement excède 50 %, soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit
du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées.
La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des
plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la
société détentrice des actions ou parts.
Pour déterminer si la limite de 50 % est dépassée, il n'est pas tenu compte des
actions ou parts qui représentent au moins 75 % du capital libéré de la société
qui a émis les actions ou parts.
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p. 136
68
2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil
national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital
social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs
autres sociétés;
3° aux sociétés dont les dividendes distribués, excèdent 13 % du capital libéré
au début de la période imposable;
4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil
national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants
d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale
ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération
n'atteint pas 36.000,00 €;
5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de
coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30.12.1982 relatif à la création de
centres de coordination.
Une contribution complémentaire de crise de 3 % est ajoutée au montant de
base de l'I.Soc. (cf. art. 463bis, CIR 92).
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2015
p. 137
ACTIONS/PARTS DETENUES A CONCURRENCE DE 50%
PAR UNE AUTRE SOCIETE
Le but de cette mesure est principalement d'éviter que certaines
sociétés se scindent uniquement pour bénéficier des taux de base
réduits.
Pour calculer cette limite, il doit être tenu compte des actions ou
parts représentatives du capital social détenues en pleine
propriété et en nue-propriété par d'autres sociétés. Les actions ou
parts dont la société n'a pas la propriété, mais uniquement
l'usufruit, ne doivent pas être prises en considération (QP n° 363
du 15.7.1983, posée par M. le Repr. Ansoms, Bull.623).
Pour établir si les actions ou parts représentatives du capital social
de la société à taxer sont détenues à concurrence d'au moins la
moitié par une ou plusieurs autres sociétés, il ne faut pas tenir
compte des actions ou parts détenues par des personnes morales à
ranger parmi les contribuables visés à l'art. 220, CIR 92 ou par des
associations dénuées de la personnalité juridique en vertu du droit
belge ou étranger, public ou privé.
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2015
p. 138
69
ACTIONS/PARTS DETENUES A CONCURRENCE DE 50%
PAR UNE SOCIETE
Exemple :
Le capital d'une SA est représenté par 10.000 actions détenues à
concurrence de :
- 4.000 par une société résidente;
- 3.500 par une personne morale visée à l'art. 220, CIR 92
(I.P.M.);
- 2.500 par des personnes physiques.
La SA en cause peut bénéficier des taux de base réduits étant
donné que les actions représentatives de son capital sont
détenues à moins de 50 % par une ou plusieurs autres sociétés
(4.000/10.000 = 40 %).
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2015
p. 139
------------------------------------------------------------------------Rémunération la
plus élevée
Revenus imposables Application des
de la société
taux réduits
------------------------------------------------------------------------36.000 €
150.000 €
Oui
36.000 €
15.000 €
Oui
5.000 €
15.000 €
Non
5.000 €
2.500 €
Oui
0€
2.500 €
Non
------------------------------------------------------------------------NOTION REMUNERATION : Rémunération + ATN + requalifications.
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p. 140
70
Du résultat imposable à l ’impôt
VERSEMENTS ANTICIPES
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2015
p. 141
Du résultat imposable à l ’impôt
VERSEMENTS ANTICIPES
Calcul de l ’impôt
Indication des quatre VA effectués
Règles en matière de VAI
Calcul majoration (avec 3% CCC)
Exemple : base imposable d’une société dont l’exercice comptable
coïncide avec l’année civile 2014 et qui est exclue du bénéfice des
taux réduits : 600 000 €;
montant de l’I. Soc. avant imputation des précomptes = 203.940 €
montant de l’I.Soc. après imputation des précomptes (49.200) =
154.740 €
majoration globale due en l’absence de versements anticipés :
154.740 € x 1,6875 % = 2.611,23 €
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2015
p. 142
71
Du résultat imposable à l ’impôt
— Comment éviter la majoration ?
En procédant à des versements anticipés !
— Cas spéciaux
Exercice décalé, d’une durée différente d’un an
— Comptabilisation de l ’impôt
Précompte immobilier
— Exemple : réception d’un AER relatif au précompte immobilier
portant les mentions suivantes
Revenu cadastral = 100 000
Précompte immobilier = 30 000
640 Charges fiscales d’exploitation 30 000
à 452 Impôts et taxes à payer
30 000
Précompte mobilier, Q.F.I.E.
Versements anticipés et impôts
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p. 143
Versements anticipés et règles spécifiques aux
exercices sociaux décalés
Méthodologie
Bénéfice net: 65.000,00 €.
Versements anticipés effectués:
le 10.04.2014: 5.000,00 € (VA 2);
le 10.07.2014: 5.000,00 € (VA 3);
le 10.10.2014: 5.000,00 € (VA 4).
Précomptes imputables: 1.250,00 €.
- Montant de l'I.Soc. (y compris la CCC) avant imputation des précomptes:
22.042,00 €.
- Montant de l'I.Soc. (après imputation des précomptes) : 20.792,00 €.
- Calcul de la majoration:
- Majoration globale: 20.792,00 € x 1,50 % = 311,88 €
- Avantages attachés aux
VA 2: 5.000 x 2 % =
VA 3: 5.000 x 1,5 % =
VA 4: 5.000 x 1 % =
VA effectués :
- 100 €
- 75 €
- 50 €
- 225 €
- Majoration effectivement due: 311,88 – 225,00 = 86,88 €
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p. 144
72
Du résultat imposable à l ’impôt
CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres):
Précomptes imputables
Tax Shelter
Taille de la société
Documents et relevés divers
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Du résultat imposable à l ’impôt
CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres):
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2015
p. 146
73
Conclusion
Merci de votre attention
… très bon travail …
de remplissage des déclaration I.Soc.
Attention aux annexes en format pdf !!!
S. Mercier
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74