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IPCF Stéphane MERCIER Séminaire stagiaires Samedi 28 février 2015 Impôt des sociétés (I.Soc.) Stéphane Mercier Professeur à l’EPHEC; Professeur à l’Ecole nationale de fiscalité et des Finances; Comptable-fiscaliste agréé IPCF (B); membre de la Commission de Stage IPCF; Auteur de divers ouvrages publiés aux Editions KLUWER, EDI.PRO, ANTHEMIS, CORPORATE COPYRIGHT, Pacioli (IPCF), La Charte; Conférencier et conseiller en matière de droit comptable, commercial et fiscal SATC, Experto contable colegiado AECE (E), Economista colegiado (E) – activités de conseil en matière fiscale au niveau international. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 2 1 Le déclarant à l’impôt des sociétés est tenu de remplir une déclaration composée de cadres non numérotés : Information bancaire Personne de contact Réserves Bénéfices réservés exonérés Dépenses non admises (D.N.A.) Dividendes distribués Détail des bénéfices Cotisations distinctes, cotisations spéciales relatives aux opérations … Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement … Eléments non imposables Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés Report RDT Déduction pour capital à risque reportée Pertes récupérables Taux de l'impôt Versements anticipés Précomptes imputables Tax Shelter Taille de la société au sens du Code des Sociétés Documents, relevés divers I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 3 Introduction Des comptes annuels à …la déclaration I. Soc. Exercice d’imposition 2015 Quelle est la date–limite pour le dépôt d’une déclaration ? Version papier, VenSoc ou BizTax ? Taxation des intercommunales : à partir de l’exercice d’imposition 2015 et pour l’exercice se clôturant au plus tôt le 30 juin 2015. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 4 2 INTRODUCTION — Lien entre l’exercice d’imposition et la période imposable Exercice d’imposition = période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre suivant (définition du C.I.R.) Période imposable pour impôt des personnes physiques = correspondance avec l’année civile Période imposable pour impôt des sociétés = exercice comptable Liaison entre période imposable et exercice d’imposition pour l’impôt des sociétés : déterminée sur base de la date de clôture des comptes annuels. Exemple : une société clôturant son exercice comptable le 31/12/2014; exercice d’imposition 2015. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 5 Bénéfice imposable : définition ? Définition de la Cour de cassation « la différence entre le capital social et l'avoir social », ou encore « la différence entre l'avoir social au début de l'exercice social et l'avoir social à la fin de cet exercice ». Exemple (cf. définition 1) — Bilan au 1er janvier actifs immobilisés actifs circulants TOTAL actif — Bilan au 31 décembre actifs immobilisés actifs circulants — 500 500 1000 capital réserves TOTAL passif 600 300 1000 600 600 capital 600 réserves 300 bénéf reporté 200 dettes 100 TOTAL actif 1200 TOTAL passif 1200 différence entre avoir social et capital social : au 1er janvier = 900 – 600 = 300 au 31 décembre = 1100 – 600 = 500 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 6 3 Bénéfice imposable : définition ? Par conséquent On se base sur le résultat tel que défini par le droit comptable belge; En soi : les produits diminués des charges. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 7 REGLES D’EVALUATION ET TRAVAUX COMPTABLES DE FIN D’EXERCICE — Inventaire — Importance : droit comptable et droit fiscal Au niveau comptable : réalisation d’un inventaire et sa comptabilisation adéquate essentielles pour atteindre le but défini aux art. 24 et 25 A.R. 30/01/2001 Au niveau fiscal : l’absence ou l’inadéquation dans l’établissement d’un inventaire peuvent amener l’administration à considérer celle-ci comme non probante. — Cadre légal : champ d’application et disposition applicables Portée de l’inventaire : très générale Inventaire établi au moins une fois par an I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 8 4 Petites sociétés : art. 15, §2 C. Soc. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes : nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 (ETP); chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 €; total du bilan : 3.650.000 €; sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100. Applications : amortissements prorata temporis, amortissements en une fois des frais accessoires, VA pour le premier exercice social, réserve d’investissement ou intérêts notionnels, taux du précompte mobilier, réserve de liquidation, etc. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 9 Petites sociétés, critères de taille I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 10 5 Sociétés « liées » à une société b) sociétés qui exercent un contrôle c) consortium A a) sociétés contrôlées Sociétés contrôlées par a, b et c I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 Comptes annuels : avec ou sans estimation d’impôt ? Par exemple, supposons que l’impôt estimé : 34.000 € Avant l’écriture d’impôts estimés, le résultat comptable s’élève à 100.000 € Après avoir passé cette écriture, le résultat comptable est de 66.000 € Le résultat fiscal (hors dividende) est de 66.000 + 34.000 = 100.000 € Sauf le respect du droit comptable (image fidèle), l’écriture ne change en principe rien. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 12 6 —Principes de base Primauté des comptes annuels — Acceptation de toutes les règles d’évaluation des différents éléments d’actif, de passif, de charges ou de produits — SAUF si dérogation par la législation fiscale. Unicité des comptes annuels — Détermination du résultat fiscal nécessairement sur base des comptes annuels Neutralité de la loi fiscale — La réalisation d’opérations particulières ne change pas la situation fiscale d’un contribuable Annualité de l’impôt — Établissement de l’impôt sur base des revenus qu’un contribuable a réalisés ou recueillis au cours d’une période imposable Autres principes : non bis in idem, etc. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 13 La déclaration I. Soc. : des cadres non numérotés Information bancaire Personne de contact Réserves Bénéfices réservés exonérés Dépenses non admises (D.N.A.) Dividendes distribués Détail des bénéfices Cotisations distinctes, cotisations relatives … Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement … Eléments non imposables Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés Report RDT Déduction pour capital à risque reportée Pertes récupérables Taux de l'impôt Versements anticipés Précomptes imputables Tax Shelter Taille de la société au sens du Code des Sociétés Documents, relevés divers I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 14 7 TOUT EST REVENU PROFESSIONNEL. Les revenus des sociétés résidentes sont de même nature que les revenus qui forment l'assiette de l'I.P.P., à savoir : 1° les revenus des propriétés foncières (revenus immobiliers); 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers; 3° les revenus professionnels; 4° les revenus divers. Tous les revenus d’une société sont nécessairement professionnels. Le précompte mobilier n’est jamais libératoire. 6700 Impôts et précomptes dus ou versés 550 Banque 751 à Produits des actifs circulants Le revenu cadastral des immeubles ne doit pas être déclaré. Le précompte immobilier figure en comptes 64 (charge déductible). I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 15 Mutation des réserves Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 16 8 Cf. Bilan BNB, à l’envers ! Différences charges comptables/fiscales I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 17 Mutation des réserves Cadre « Réserves» Réserves incorporées au capital Quotité imposable des plus-values de réévaluation Réserve légale Réserves indisponibles Réserves disponibles Réserve de liquidation (?) Résultat reporté (pertes reportées) Provisions imposables Autres réserves figurant au bilan Autres réserves imposables (+) / (-) I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 18 9 Capital fiscal ou capital comptable ? Neutralité fiscale : « comme si ces opérations n’avaient jamais eu lieu » Les sommes réparties «en espèces, en titres et autrement» sont censées provenir : 1° du capital fiscal réévalué (coefficients antérieurs à l’année 1950); 2° des réserves taxées et des plus-values réalisées ou constatées lors du partage de l'avoir social; 3° des réserves immunisées. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 19 RESERVES — Comptabilisées EUR — Non comptabilisées, et pourtant taxables Commissions secrètes ? I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 20 10 Cadre - – Bénéfices réservés imposables Provisions imposables Attention à la qualification comptable de l’opération Formulaire administratif 204.3 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 21 Provisions imposables En N-5, une entreprise avait constitué une provision pour grosses réparations et gros entretien à hauteur de 100 €. Comptabilisation : 6360 Dotations aux provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 162 à Provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 Suite à un contrôle fiscal réalisé en N, cette provision n'a pas été admise fiscalement en tant que charge d'exploitation. La déclaration I. Soc. relative à l’année N-5 devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables Situation de début de la période imposable Provisions imposables Situation à la fin de la période imposable 0 100 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 22 11 Provisions imposables L’organe de gestion de faire concorder la comptabilité et la fiscalité, en d'autres mots de reprendre les provisions actées pendant l'exercice N : Comptabilisation : 162 Provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 à Reprises de provisions pour grosses réparations et gros 6361 entretien 100 La déclaration I. Soc. relative à l’année N devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables Situation de début de la période imposable Bénéfice reporté Provisions imposables Situation à la fin de la période imposable 0 100 100 0 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 23 Cadre – Bénéfices réservés imposables Autres réserves figurant au bilan Art. 25 CIR 92 / Concept Exemple 1: Une société a exprimé son souhait de bénéficier du régime de taxation reportée et étalée prévu à l'article 47 C.I.R. 92. Cette dernière disposition prévoit, en son § 6, que «A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration». Dans ce cas, ce sera en général le contrôleur qui ajoutera un élément imposable dans les réserves, alors qu'ils se trouvent dans le bilan dans les Réserves immunisées (à concurrence de 66 %) ainsi que dans les Impôts différés (pour 34 %). I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 24 12 Cadre – Bénéfices réservés imposables Autres réserves figurant au bilan Exemple 2: Une société a comptabilisé une avance sur commande au crédit du compte 460 au moment de la facturation de l’acompte (rien n’avait encore été réalisé); ce compte – s’il n’a pas été transféré en chiffre d’affaires au moment de l’achèvement des travaux – correspond au concept de « Autres réserves figurant au bilan » Exemple 3: Une société a reporté le chiffre d’affaires non encaissé en « Produits à reporter » (cf. professions libérales), le principe de comptabilité d’engagement s’impose en société. Autres réserves imposables (+) / (-) I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 25 Cadre – Bénéfices réservés imposables Autres réserves imposables (+) / (-) Exemple 1: Une société transfère en produits, sans suivre le rythme des amortissements, l’entièreté d’un subside en capital, en vue de gonfler le montant des capitaux propres et ainsi augmenter la base de calcul des intérêts notionnels. Le fisc renseignera une « réserve négative » pour neutraliser l’effet recherché. Exemple 2: Liquidation : avance aux associés sur l’actif net. Exemple 3: Comptabilisation d’une « Réserve négative » suite à une opération de fusion. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 26 13 Cadre – Bénéfices réservés imposables Réserves occultes : -réductions de valeur imposables, -excédents d'amortissements, -autres sous-évaluations d'actif et surestimations du passif. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 27 Réserves occultes Principe de base : liberté de gestion L’Administration ne peut aps apprécier l’opportunité d’une dépense Liberté laissée au contribuable de rectifier Principe d’annualité de l’impôt Notion de « réserves occultes » Droit comptable : amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques et charges Exemples : slides suivants. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 28 14 Réductions de valeur imposable (montant HTVA) Provisions imposables Autres réserves figurant au bilan Autres réserves imposables Réserves occultes A vous de choisir ? Sous-évaluation d’actif Surestimation de passif ….. Taxables au moment de leur constatation Autres Attention à la qualification comptable de l’opération Réserves occultes : excédents d’amortissements - durée trop courte, - amortissements prorata temporis (cf. réforme I. Soc.) : …seulement les petites sociétés au sens de l’art.15 C.Soc. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 29 Excédents d’amortissements (100) : Une voiture est amortie sur 3 ans Compta 1/3 1/3 33,33 1/3 33,33 33,33 Fiscalité 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 20 20 20 20 20 +13,33 13,33 13,33 (20) (20) Rés. occ. 26,67 40,00 20,00 0,00 Excédent I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 30 15 Cadre – Bénéfices réservés imposables I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 31 Cadre – Bénéfices réservés imposables Majorations de la situation de début des réserves : -Plus-values sur actions ou parts, -Exonération définitive oeuvres audiovisuelles agréées « tax shelter », -Exonération des primes et subsides en capital et en intérêt régionaux, - Exonération définitive des bénéfices provenant de l’homologation d’un plan de réorganisation/ accord amiable -Autres situations. Diminutions de la situation de début des réserves I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 32 16 Majoration de la situation de début des réserves Une petite société au sens de l’art. 15 C.Soc. réalise une plus-value sur des actions ou parts - détenues depuis plus d’un an - au cours l'exercice N : La déclaration I. Soc. relative à l’année N devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables Situation de début de la période imposable Bénéfice reporté Majoration de la situation de début des réserves Situation à la fin de la période imposable 0 100 100 0 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 33 Cadre – Bénéfices réservés imposables I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 34 17 Autres réserves exonérées Subsides : disparition (partielle) des impôts différés Valable pour les aides régionales – art. 193bis et 193 ter C.I.R. 92 A partir du 1er janvier 2006, exercice d’imposition 2007 : conformément aux lois d’expansion économique A partir du 1er janvier 2007: si accordé par institutions régionales compétentes I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 35 Diminution situation début réserves : Adaptations techniques o Prélèvements effectués à l’occasion de l’annulation d’actions ou parts rachetées par la société de capitaux qui les avait émises (actions propres), soit de la comptabilisation de moins-values ou de pertes relatives à des actions propres achetées avant le 1er janvier 1990; o En cas de liquidation partielle de la société déclarante (cf. démission ou exclusion d’un associé) - avant le 1er janvier 1990. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 36 18 Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 37 Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés Réductions de valeur sur créances commerciales . . . . . . . . . . Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus-values exprimées mais non réalisées . . . . . . . . . . . . . . . Autres plus-values réalisées Taxation étalée des plus-values réalisées . . . . . . . . . . . . . . . . Plus-values sur véhicules d’entreprises . . . . . . . . . . . Plus-values sur bateaux de navigation intérieure . . . . . . . . . . Plus-values sur navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réserve d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oeuvres audiovisuelles agréées tax shelter . . . . . . . . . . . . . . Bénéfices provenant de l’homologation d’un plan de réorganisation Autres éléments exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Formulaires administratifs I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 38 19 Plus-values Latentes Exprimées Réalisées Art. 47 C.I.R. 92 ? Art. 192 C.I.R. 92 ? 2012 : taxation distincte à 25,75% Si détention inférieure à 1 an I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 39 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée L'article 47 C.I.R. 92 permet de bénéficier d’une taxation reportée et étalée de ces plus-values; il prévoit une immunisation de la plus-value monétaire, c'est-à-dire la réévaluation du prix d'acquisition selon certains coefficients; Le texte applicable de l’art. 47 C.I.R. 92 permet (sans y obliger : il suffit de ne pas remplir le formulaire administratif adéquat pour NE PAS bénéficier du régime préférentiel) d’immuniser temporairement ces plus-values ; le droit comptable a été adapté en conséquence et le texte applicable est l’art. 76 A.R. du 30 janvier 2001; La taxation des plus-value se fera en principe au même moment et au même rythme que les amortissements des biens faisant l’objet du remploi; En cas d’investissement successifs, le Com.IR suggère d’appliquer une règle (logiquement) proportionnelle . La Commission Européenne a estimé que la disposition « en Belgique » était en infraction avec la liberté d’établissement, la libre circulation des capitaux et la libre prestation de service. La loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses prévoit dès lors que, de la période imposable qui se rattache à l’ex. imp. 2012,le remploi puisse revêtir la forme d’immobilisa. incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées pour l’exercice de I.Soc. l’activité / Impôt des sociétés www.ipcf.be MERCIER professionnelle en Belgique ou dans les autres États membres de l’Espace économique Stéphane européen. 2015 p. 40 20 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée Quelles sont les conditions du «remploi» ? Il doit s'agir de : immobilisations corporelles ou incorporelles pour lesquelles des amortissements ont été fiscalement admis; amortissables; affectées à l'exercice de l'activité professionnelle; utilisées dans l’Espace économique européen; pour autant que les biens vendus aient la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation; dans un certain délai : a)plus-values forcées : dans les 3 ans qui suivent la fin de la période imposable pendant la quelle l’INDEMNITE a été perçue; b)plus-values volontaires : dans les 3 ans à compter du 1er jour de la période imposable (5 ans lorsque le remploi prend la forme d'un immeuble bâti, pour un navire ou un aéronef) durant laquelle des indemnités ont été perçues; d'une valeur au moins égale au prix de réalisation des immobilisations (in)corporelles sur lesquelles on a réalisé la plus-value. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 41 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée En outre, les sociétés sont tenues de respecter l'article 190 C.I.R. 92 qui demande que la plus-value temporairement exonérée soit portée et maintenue sur un compte distinct et indisponible du passif. Le contribuable désireux d'obtenir le bénéfice de la taxation reportée et étalée doit joindre un relevé conforme à la déclaration fiscale adéquate (I.P.P. ou I. Soc.) de l'exercice où la plus-value est réalisée et ce pour chaque exercice jusqu'au moment où l'on cesse de bénéficier du régime privilégié, c'est-à-dire lorsque il y a eu taxation complète de la plus-value. Ceci sera le cas : lorsque le bien est complètement amorti; lorsqu'il cesse d'être affecté à l'exercice de l'activité professionnelle; lors de la cessation d'activité. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 42 21 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée Reprises en résultat des réserves immunisées et impôts différés Année N+1 Année N+2 Année N+3 Etc. RI ID RI ID RI ID Jusque Remploi de 1.188,18 611,82 1.188,18 611,82 1.188,18 611,82 n + 10 30.000,00 inclus € / 10 ans Remploi de 1.980,30 1.019,70 1.980,30 1.019,70 1.980,30 1.019,70 n + 5 25.000,00 € / 5 inclus ans Remploi de 3.564,54 1.835,46 3.564,54 1.835,46 n + 6 45.000,00 € / 5 inclus ans Totaux 3.168.48 1.631,52 6.733,02 3.466,98 6.733,02 3.466,98 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 Plus-values dont la taxation est reportée et étalée Exemple : Une immobilisation est revendue pour 100.000 € ce qui permet de réaliser une plusvalue de 60.000 €. L’on comptabilisera donc : 689 Transfert aux réserves immunisées 39.606,00 680 Transfert aux impôts différés 20.394,00 à 132 Réserves immunisées 39.606,00 1682 Impôts différés afférents à des plus-values réalisées sur immobilisations corporelles 20.394,00 Les écritures de reprises seront dès lors les suivantes (elles sont pendant 10 ans, actées à la date de clôture des comptes annuels) : 132 Réserves immunisées 1.188,18 1682 Impôts différés 611,82 à 780 Prélèvements sur impôts différés 789 Prélèvements sur réserves immunisées 611,82 1.188,18 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 22 Plus-values réalisées sur véhicules d’entreprise Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de véhicules d’entreprise sont entièrement exonérées lorsque l’indemnité ou la valeur de réalisation fait l’objet d’un remploi. Ce régime s’applique tant aux personnes physiques qu’aux sociétés qui s’occupent du transport par route de marchandises ou de personnes; Il n’y a pas de double emploi possible avec le régime de taxation étalée: le contribuable doit opter, dès le début, pour l’exonération totale (véhicules d’entreprise) ou pour la taxation étalée. Les plusvalues doivent être réalisées: Soit à l’occasion d’un sinistre, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue — Un autre événement analogue requiert un caractère totalement imprévisible ou le fait du prince Soit à l’occasion d’une aliénation volontaire, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d’immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation Note : l’exonération n’est pas limitée aux plus-values réalisées lors d’une vente I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 45 Bénéfices exonérés Plus-values sur navires La loi-programme du 2 août 2002 (MB du 29 août 2002) prévoit une série de mesures fiscales en faveur du transport maritime en Belgique: un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les compagnies maritimes, un ensemble de mesures en faveur des compagnies maritimes n'ayant pas opté pour une imposition forfaitaire sur la base du tonnage, ensemble qui comprend un amortissement accéléré pour les navires, une exonération des plus-values lors de la vente de navires, exonération soumise à des conditions de remploi, et des déductions d'impôt lors de l'achat de navires, une abolition du droit d'enregistrement sur l'inscription d'hypothèques sur des navires, un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les gestionnaires de navires pour compte de tiers, ces derniers étant des prestataires de services pour le compte d’armateurs. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 46 23 Bénéfices exonérés Réserve d’investissement La réserve d'investissement est soumise à trois limitations : 1°) Le montant de la réserve d'investissement n'est immunisé que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d'investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu. 2°) Le montant susceptible d’être immunisé calculé à l'étape précédente peut être ensuite limité à 50% du résultat réservé de la période imposable (…) 3°) Le montant du résultat réservé imposable est limité à un maximum de 37.500 € par période imposable . Attention : uniquement : art. 15, §2 C.Soc. (petites sociétés) I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 47 Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter Tax shelter : immunisation des bénéfices imposables : — soit sous forme de prêt, — soit par acquisition de droits liés à l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle Tax shelter : pour un investissement de 100 € et avec un taux d'I.Soc de quelque 34 %, un investisseur bénéficie d'une économie d'impôt de 51 € (soit 100 x 150 x 34 %). Limité à 50 % des bénéfices réservés de la période imposable avec un maximum absolu de 750.000 € (soit 150 % d'un montant engagé de 500.000 €). Condition d’intangibilité : temporaire. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 48 24 Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter Les dépenses doivent être opérées dans les 18 mois de la date de la convention-cadre (l'accord conclu entre une société de production audiovisuelle, d'une part, et une ou plusieurs sociétés ou établissement belge d'une société étrangère), d'autre part. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, l'exonération est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 49 Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter La société qui demande l’exonération « tax shelter » doit remettre avec la déclaration de l’exercice d’imposition en cause (au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre) les documents suivants : un document fourni par le contrôle des contributions de la société de production, attestant du respect par cette société de production — des conditions de dépenses en Belgique (150 % de l’investissement, hors prêt) ; — des conditions d’affectations des sommes reçues en exécution de la convention-cadre ; — des plafonds de dépenses prévus à l’art. 194ter, § 4, 3° et 4° CIR 92. Ce document doit aussi attester du versement effectif des sommes dans le délai de 18 mois de la signature de la convention-cadre. un document par lequel la Communauté compétente atteste que la réalisation de l’œuvre est achevée et que le total des sommes effectivement versées n’excède pas 50 % du budget global des dépenses de l’œuvre audiovisuelle et a effectivement été affecté à l’exécution de ce budget. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 50 25 Autres éléments exonérés le bénéfice exonéré visé à l'art. 58, L 31.7 1984, consacré par des actionnaires privés d'une société de reconversion proprement dite à l'achat d'actions représentant l'apport FRI (Fonds de Rénovation industrielle); le bénéfice exonéré visé à l'art. 69, § 1er , 1°, L 31.7.1984, maintenu dans le patrimoine d'une société novatrice ; les bénéfices exonérés en vertu de l'art. 67, L 26.3.1999 qui sont maintenus dans le patrimoine d'une entreprise d'insertion reconnue ; la provision exonérée pour passif social, visée à l'art. 23, § 2, CIR, tel qu'il existait avant son abrogation par l'art. 309, 2°, L 22.12.1989 ; la réserve d'investissement visée à l'art. 511, § 1er ,CIR, qui a été exonérée pour l'ex. d'imp. 1982 ; I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 51 Autres éléments exonérés le montant des amortissements admis fiscalement qui excède la valeur d'acquisition ou de revient ; la quotité de 20% des frais exposés dans le cadre du transport collectif des membres du personnel en application de l'art. 362, CIR 92 ; les subsides en capital ou la partie de ceux-ci qui doivent être considérés comme des bénéfices des périodes imposables subséquentes en application de l'art. 362, CIR 92 ; les éléments exonérés visés à l'art. 184, al. 5 et 6, CIR 92 ; les provisions techniques des entreprises d'assurances qui sont exonérées dans les limites et aux conditions mentionnées aux art. 731 à 734, AR/CIR 92. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 52 26 Cadre : Dépenses non admises Une « dépense non admise » présente toujours un solde positif, sinon il faudra inscrire son montant au Cadre « Bénéfices réservés imposables » comme « Majoration de la situation de début des réserves » I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 53 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 54 27 Dépenses non admises et bénéfices distribués DEPENSES NON ADMISES Impôts non déductibles versements anticipés précompte mobilier imputable estimations raisonnables impôt Q.F.I.E. : encaissement d’intérêts ou de redevances d’irigine étrangère de € 100 (montant net frontière). La base imposable et l’impôt à payer sont donnés successivement par les calculs suivants montant net encaissé 85,00 + 15/85 du même montant 15,00 total 100,00 impôt à payer (34% du total) 34,00 – 15,00 PAS le précompte immobilier ! PAS les impôts « annexes » I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 55 La QFIE éviter la double imposition des intérêts… …en imputant la taxe étrangère sur l’impôt dû en Belgique 1. Ajouter au bénéfice belge l’impôt retenu à l’étranger 2. Calculer l’impôt dû en Belgique 3. En déduire le « déjà payé » à l’étranger I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be 56 Stéphane MERCIER 2015 p. 56 28 La QFIE Retenue étr. Net frontière QFIE Ben. Belge I.Soc. I.Soc. net Taux 0,00% 100,00 € - € 100,00 € 33,99 € 33,99 € 33,99% 10,00% 90,00 € 10,00 € 100,00 € 33,99 € 23,99 € 23,99% 15,00% 85,00 € 15,00 € 100,00 € 33,99 € 18,99 € 18,99% 25,00% 75,00 € 13,24 € 88,24 € 29,99 € 16,76 € 16,76% I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be 57 Stéphane MERCIER 2015 p. 57 Cadre : Dépenses non admises : QFIE La fraction utilisée pour le calcul de la Q.F.I.E., est multipliée par le coefficient suivant (art. 287 C.I.R. 92) : [A + (B - C)] - [D - E] A + (B - C) où : A = le montant total des revenus de biens immobiliers, de capitaux et de biens mobiliers de la période imposable; B = le montant brut total des revenus professionnels; C = les plus-values éventuellement réalisées; D = le montant total des revenus de capitaux et de biens mobiliers que la société a supporté au titre de charges pendant la période imposable; E = le montant des dividendes distribués. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 58 29 QFIE : 15/85 x … ??? Exemple : Une société belge perçoit 85.000 EUR de revenus nets d'une créance qui a été soumise à l'étranger à un impôt à la source de 15 %. Pendant la période imposable, la société a obtenu les revenus bruts suivants : revenus de biens immobiliers : 45 000 EUR; revenus de capitaux et biens mobiliers : 50 000 EUR; revenus professionnels (chiffre d’affaires) : 350 000 EUR; aucune plus-value n'a été réalisée ou exprimée; revenus de capitaux et biens mobiliers que la société a déduits au titre de charges financières : 50 000 EUR; dividendes distribués : néant. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 59 QFIE : 15/85 x … ??? Le coefficient est calculé comme suit : [85.000 + (350.000 - 0)] - [50.000 - 0] 85.000 + (350.000 - 0) = 385.000 435.000 = 88,51% La Q.F.I.E. imputable s'élève, dans notre exemple précédent, à 15/85 × 0,8851 = 0,049 × le montant des intérêts d'origine étrangère. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 60 30 Dépenses non admises et bénéfices distribués Impôts régionaux Interprétation stricte Les éventuels accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts ne sont pas déductibles. SAUF Art. 3 loi de financement des régions …dont le précompte immobilier. Redevances Quid en cas de refacturation ? I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 61 Art. 3 - Loi du 6 janvier 1989 Impôts dits « régionaux » (? 6e réforme de l’Etat) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Jeux et paris ; Appareils automatiques de divertissement ; Taxe ouverture débit boissons; Droits de succession et mutation par décès; Précompte immobilier; Droit d’enregistrement transmission onéreuse immeuble; Droit d’enregistrement hypothèque partage; Donation entre vifs; Radio et télévisions; Taxe circulation véhicules automobiles; Taxe de mise en circulation; Eurovignette. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 31 Dépenses non admises et bénéfices distribués Amendes Amendes à caractère pénal, pas administratives Amendes fiscales non proportionnelles : rejetées à 100% SAUF Amendes proportionnelles T.V.A. Exemples amendes proportionnelles — Non délivrance de factures ou de documents n’entraînant pas l’exigibilité de la TVA … Exemples amendes non proportionnelles — Déclaration incomplète ou non déposée… Pensions Règle des 80% Promesses de pensions internes Cotisation Wyninckx I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 63 Dépenses non admises et bénéfices distribués Frais de voiture La déductibilité qu’à concurrence de 75% a été modulée quant ses pourcentages mais la « base » reste la même que précédemment; Pour les voitures de sociétés, la limitation à concurrence de 75% de la déduction des frais de voiture est adaptée en matière d’impôt des sociétés (I.Soc.) en fonction du taux d’émission de CO2. Le taux visé à l’article 66, § 1er , CIR 92, pour l’impôt des sociétés, est modulé en ce qui concerne le taux de déductibilité des frais, en fonction de l’émission de CO2 par kilomètre et ceci selon le carburant utilisé. Exceptions : frais de financement, frais taxés en tant qu’avantages en nature, frais liés à l’acquisition ou au montage d’un mobilophone, frais de parking pour la clientèle, etc. A partir du 1er janvier 2010 : frais de carburant limités à 75%. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 64 32 Frais de voiture : er La nouvelle réglementationDepuis en matièrele de1fraisjanvier de voiture 2010 à l’IPP et l’I.Soc. Type de carburant / Emission de CO2 en g par km Véhicule Diesel Essence Déduction électrique 0g <= 60g <= 60g > 60g > 60g <= 105g <= 105g > 105g > 105g <= 115g <= 125g > 115g > 125g <= 145g <= 155g > 145g > 155g <= 170g <= 180g > 170g > 180g <= 195g <= 205g > 205g > 195g ou données non ou données non disponibles au disponibles au sein de la D.I.V. sein de la D.I.V. 120 % 100 % 90% 80% 75% 70% 60% 50% I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 65 Dépenses non admises Frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature Soit 17% de la valeur de l’ATN imposable à l’I.P.P. à diminuer à concurrence du montant de l’intervention personnelle du bénéficiaire Ce chiffre se retrouve dans le Cadre « Détail des bénéfices » car, même en pertes, la société devra payer l’I.Soc. sur base de ce montant. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 66 33 Dépenses non admises Frais de réception et de cadeaux d’affaires Déductibilité qu’à concurrence de 50% Exceptions : frais d’hôtel, frais de réception du personnel à l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël…, frais refacturés à leur bénéficiaires… Attention pour les vêtements!!! ??? Publicité, sponsoring, etc. Frais de restaurant 2003 : 50% 2004 : 62,5% 2006 : 69% ??? Frais d’hôtel, frais de séjour à l’étranger. Circulaire du 28 novembre 2013 (et antérieures) Une fois par an, 100% déductibles. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 67 Dépenses non admises Intérêts exagérés Rejetés dans la mesure où ils dépassent un taux normal (taux du marché), Exceptions : paiement par ou à la banque, obligations émises publiquement. Avantages sociaux — le montant ne peut être évalué pour chaque bénéficiaire, — Avantages, bien que personnalisables, qui n’ont pas le caractère de véritable rémunération, — Menus avantages et cadeaux, — NON DEDUCTIBLE : Titres-repas, sauf 1 €/ titre (01/02/2009) Avantages de titres-repas, chèques-repas, éco-chèques, etc. Avantages anormaux ou bénévoles accordés (exemple : abandon de créances, loyers non perçus, intérêts non perçus, surfacturation etc.). Ces avantages peuvent avoir la nature de dépenses ou résulter d’une absence ou d’une insuffisance de revenus. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 68 34 Avantages anormaux ou bénévoles accordés Prix de transfert : lutte contre les mécanismes d’évasion fiscale internationale pratiqués par les sociétés sous la forme de transferts indirects de bénéfices. Le bénéficiaire n’est pas taxé sur le montant de l’avantage. Pour qu’il y ait avantage au sens de la jurisprudence, il faut que deux conditions soient réunies. Il faut un enrichissement dans le chef du bénéficiaire et une absence de rémunération effective dans le chef de celui qui octroie l’avantage. Pour que ces avantages soient imposables, ils doivent être soit anormaux, soit bénévoles. Un avantage anormal est un avantage qui est contraire à l’ordre habituel des choses, aux usages commerciaux établis. Un avantage bénévole est un avantage qui est accordé sans qu’il constitue l’exécution d’une obligation ou qui est accordé sans contrepartie. Note : il peut arriver que l’entreprise ait à subir la réintégration d’avantages anormaux ou bénévoles dans sa base imposable, quand bien même ceux-ci seraient imposables dans le chef des bénéficiaires I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 69 Dépenses non admises Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts Sont visés ici, sans préjudice de l’application des art. 54 et 55, CIR 92, les intérêts d’emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n’est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période (art. 198, al. 1er, 11°, CIR 92). Sont comprises les sociétés du groupe indépendamment de leur régime fiscal. Les établissements de crédit ne sont pas visés. En cas de cash pooling, défini par une convention cadre, seule la différence positive des charges financières – sociétés liées – sur les produits financiers – sociétés liées – est visée. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 70 35 Dépenses non admises Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts Exemple : Soit le bilan suivant: ACTIF Immobilisations Créances (long terme) Créances (court terme) — Sociétés liées — Sociétés associées — Banques Total 125.000 100.000 1.000.000 700.000 300.000 0 1.225.000 PASSIF Capital Bénéfice reporté Dettes — Sociétés liées — Sociétés associées — Banques Total 100.000 25.000 1.100.000 800.000 200.000 100.000 1.225.000 Les capitaux propres s’élèvent à: 125 000 € (le capital: 100 000 € + le bénéfice reporté: 25.000 €). Les emprunts visés par la disposition de sous-capitalisation s’élèvent à 800.000 €. Le ratio 1/5 est dépassé puisque le montant des dettes intragroupe de 800. 000 € excède 625.000 € (à savoir 5 x 125.000 €). I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 71 Dépenses non admises Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts 1ère hypothèse: toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées pour la gestion centralisée de trésorerie. Charges Financières Sociétés liées Sociétés associées Banques 4.000 1.000 500 Produits Financiers Sociétés liées Sociétés associées Banques 3.500 1.000 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.500) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 109,375 €. 2ème hypothèse: toutes les sommes mises à disposition ne sont pas effectivement utilisées pour la gestion centralisée de trésorerie. Charges Financières Sociétés liées 4.000 Sociétés associées Banques 1.000 500 Produits Financiers Sociétés liées 3.000 (convention-cadre) Sociétés liées 500 (pas dans la convention-cadre) Sociétés associées 1.000 Banques 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 218,75 €. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 72 36 Dépenses non admises ème 3 hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre de la convention-cadre. Charges Financières Sociétés liées 4.000 Sociétés associées Banques 1.000 500 Produits Financiers Sociétés liées (convention-cadre) Sociétés liées (banques) Sociétés associées Banques 3.000 500 1.000 0 Il faut renseigner dans les dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 218,75 €. 4ème hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre de la convention-cadre. Charges Financières Sociétés liées 4.000 Sociétés associées Banques 1.000 500 Produits Financiers Sociétés liées (convention-cadre) Sociétés liées (banques) Sociétés liées (paradis fiscaux) Sociétés associées Banques 3.000 300 200 1.000 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 218,75 €. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 73 Dépenses non admises Libéralités : TOUTES, y compris donc celles qui sont justifiées par une attestation Réductions de valeur et moins-values sur actions 100% des montants comptabilisés, voir slide suivant Reprise d’exonérations antérieures Branche d ’activité Exonération pour personnel supplémentaire Déduction pour investissement I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 74 37 Dépenses non admises En cas de moins-value, l’art. 198, 7° C.I.R. 92 limite la déductibilité de la perte à la partie représentative du capital libéré. Exemple (voir aussi Com.IR n°195/69) : Une société A a acquis une participation pour un montant de € 250.000 dans une société X (cette participation représente 100 % des actions de la société X), Lors du partage total de son avoir social, le capital réellement libéré de la société X s'élève à € 200.000. La société A reçoit à cette occasion un montant de € 110.000. Comptablement, la moins-value est de € 250.000 – 110.000 = € 140.000. La moins-value déductible s'élève dans ce cas à € 90.000, soit € 200.000 de capital libéré moins € 110.000; elle sera renseignée en « Majoration de la situation de début des réserves ». I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 75 Dépenses non admises Participation des travailleurs Indemnité pour coupon manquant Frais œuvres audiovisuelles agréées tax shelter Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux Paiements non déductibles vers certains Etats Autres I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 76 38 Dépenses non admises Indemnité pour coupon manquant Dividendes —A prête une action à B —B encaisse le dividende —B rétrocède le montant du dividende à A (indemnité pour coupon manquant) + une commission B a droit aux RDT … et inscrit l’indemnité pour coupon manquant dans ses DNA A a droit aux RDT : OK. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 77 Dépenses non admises Indemnité pour coupon manquant Intérêts —A prête une obligation à B —B encaisse les intérêts —B rétrocède le montant des intérêts à A (indemnité pour coupon manquant) + une commission Pas de problème spécifique lié aux RDT I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 78 39 Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats Sont visés les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010 directement ou indirectement vers certains Etats qui n'ont pas été déclarés ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles (art. 198, al. 1er, 10°, CIR 92). L'art. 307, § 1er , al. 3, CIR 92, stipule que la société est tenue de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui : a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en œuvre ce standard; b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée … I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 79 Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats …c.à.d. dont le taux nominal de l’I.Soc. est inférieur à 10% A.R. du 6 mai 2010 : à revoir tous les 2 ans : PAYS 1. Abu Dhabi 2. Ajman 3. Andorre 4. Anguilla 5. Bahamas 6. Bahreïn 7. Bermudes 8. Iles Vierges britanniques 9. Iles Cayman 10. Dubaï 11. Fujairah 12. Guernesey 13. Jersey 14. Jéthou 15. Maldives 16. Ile de Man 17.Micronésie 18. Moldavie 19. Monaco 20. Monténégro 21. Nauru 22. Palau 23. Ras al Khaimah 24. SaintBarthélemy 25. Sercq 26. Sharjah 27. Iles Turkset-Caicos 28. Umm al Quwain 29. Vanuatu 30. Wallis-etFutuna … et uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 €. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 80 40 Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats La déclaration doit être faite pour la période imposable au cours de laquelle le paiement est effectivement opéré. L’obligation de déclaration vaut pour autant que le contribuable sache ou soit censé savoir qu’il a effectué un paiement à une personne établie dans un Etat visé. Par exemple, dans le cas de paiements d'intérêts afférent soit à des obligations reprises dans un système de liquidation, soit à des obligations cotées en bourse, l'émetteur n'est, en principe, pas censé savoir qui est le bénéficiaire effectif du paiement visé. Le montant à déclarer est celui du paiement effectif. Une société qui paie des intérêts ou des redevances, devra tenir compte du montant net visé à l’article 22, § 1er, CIR 92, y compris le précompte mobilier qui, le cas échéant, a été retenu pour le calcul de la limite de 100.000,00 euros et ce montant net devra être repris dans le formulaire 275 F. Le fait que ce paiement figure déjà dans une autre déclaration, ne décharge pas le contribuable concerné d’incorporer ce montant dans le calcul des paiements visés et, le cas échéant, dans le formulaire 275 F. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 81 Dépenses non admises Paiements non déductibles vers certains Etats Cas 1 Une société n’a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc. car les paiements vers les Etats visés s’élèvent seulement à 90.000,00 €. Il ressort d'un contrôle fiscal que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 € (montant passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être ajouté aux dépenses non admises est de 120.000,00 €. Cas 2 Une société a joint une déclaration 275 F à sa déclaration .ISoc. car les paiements effectués vers les Etats visés s’élèvent à 100.000,00 €. Suite à un contrôle fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 € (montant passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être ajouté aux dépenses non admises est de 20.000,00 €. Cas 3 Une société n’a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc., car les paiements concernés effectués vers les Etats visés s’élèvent uniquement à 90.000,00 € et concernent des charges d’exploitation. Suite à un contrôle fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 €. Le solde de 30.000,00 € apparu lors du contrôle représente la souscription à une augmentation de capital. Le montant qui en principe doit être ajouté aux dépenses non admises est de 90.000,00 €. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 82 41 Dépenses non admises Autres montants inscrits en charges générant des D.N.A. —Frais œuvres tax shelter ; —Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux; —Paiements non déductibles vers certains Etats; —Eléments non inclus dans une déclaration. —Autres dépenses non admises Total DNA I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 83 Dépenses non admises et bénéfices distribués DIVIDENDES DISTRIBUES Droit commercial Extensions fiscales Requalification en dividendes ou en D.N.A.; Liquidation société ; Rachat d’actions propres. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 84 42 Dépenses non admises et bénéfices distribués DIVIDENDES DISTRIBUES Assimilations Conséquences éventuelles sur le taux réduit I.Soc. ? I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 85 Cadre : Détail des bénéfices Du résultat imposable à l ’impôt Six (voire davantage) «opérations » Traitement comptable de la charge de l ’impôt I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 86 43 Du résultat imposable à l ’impôt FORMATION DU RESULTAT IMPOSABLE : 6 (9 ?) « OPERATIONS » 1. Sommation 2. Ventilation suivant provenance des bénéfices 3. Déduction certains éléments immunisés 4. Déduction des R.D.T. & R.M.E. * Déduction pour revenu de brevets * Déduction pour capital à risque 5. Imputation des pertes fiscales antérieures 6. Déduction pour investissement * Déduction pour capital à risque antérieure I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 87 Résultat fiscal (maximum) Augmentation des réserves Dépenses non admises Bénéfices distribués … = « 1ère opération » Les suivantes opèrent des soustractions. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 88 44 Première opération et … I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 89 Du résultat imposable à l ’impôt Première opération : SOMMATION sauf que … Avantages anormaux ou bénévoles obtenus, Non respect obligation d’investir/ intangibilité Réserve investissement, Participation des travailleurs, Prélèvement sur certaines réserves et plus-values exonérées, Subsides en capital et en intérêts dans le cadre de l'aide à l'agriculture, 17% de la valeur de l’ATN / Auto; Plus-values sur actions réalisées par une grande société. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 90 45 1ère opération – Sommation Exemple : Avantage anormal ou bénévole à prendre en considération : 50 1ère hypothèse : il n'y a pas de pertes professionnelles antérieures à récupérer : Résultat fiscal de l'année (y compris l'avantage anormal Conséquences ou bénévole) 125 Pas d'application de l'art. 79, CIR 92 40 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 - Perte fiscale de l'année courante pouvant être reportée : 40 - 50 = - 10 - 10 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 - Perte fiscale de l'année courante pouvant être reportée : (-10) + (-50) = - 60 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 91 1ère opération – Sommation 2ème hypothèse : Il y a des pertes professionnelles antérieures à récupérer : Résultat fiscal de l'année (y compris l'avantage anormal Pertes professionnelles antérieures : 150 ou bénévole) 275 Pas d'application de l'art. 79, CIR 92 : A taxer : 0 125 - Résultat fiscal c : 275 - Pertes prof. antérieures récupérées : 150 - Base imposable : 125 - Pertes prof. restant à récupérer : 0 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 (avantage anormal ou bénévole) - Résultat fiscal (1ère opération) 125 - Pertes prof. antérieures : 150 - Pertes prof. antérieures récupérées : - (-125 +- 50) = + 75 - Pertes prof. restant à récupérer : (150 – 75) = 75 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 92 46 Deuxième opération … I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 93 2. VENTILATION DU RESULTAT — Belge — exonéré par convention — Étranger sans convention Compliqué s’il existe des revenus étrangers Les bénéfices réalisés à l’étranger, sans convention subissent une taxation ordinaire; Les bénéfices réalisés à l’étranger, avec convention, sont taxés à l’étranger, et non pas en Belgqiue. ET ENSUITE ? — On s’arrête dès qu’un montant devient négatif I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 94 47 2. VENTILATION DU RESULTAT Si la perte subie au cours de la période imposable dans un pays déterminé ne peut être totalement déduite des bénéfices réalisés dans d'autres pays, le reliquat constitue une perte professionnelle qui peut être reportée conformément à l'art. 206, § 1er, CIR. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 95 2. VENTILATION DU RESULTAT Exemple 1 : La société SATC dispose de deux établissements, l’un en Belgique (avec bénéfices) et l’autre en France (en pertes). Voici leur situation en N et N+1 : en Belgique en France N N+1 50.000 50.000 (10.000) 30.000 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 96 48 2. VENTILATION DU RESULTAT La perte subie par l’établissement français peut être imputée sur les bénéfices réalisés par le siège social, ce qui conduit aux constatations suivantes dans la déclaration I. Soc. de l’exercice N : Imposable en Belgique : 40.000 € La perte de l’établissement français peut donc être déduite des bénéfices belges en N et seuls 40.000 € seront imposables. En N+1, cette perte sera « récupérée » en sens inverse, l’impôt sera dès lors perçu en Belgique sur 50.000 + 10.000 = 60.000 €. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 97 Arrêts Velasquez - AMID Exemple 2 : La société SATC dispose de deux établissements, l’un en Belgique (en pertes) et l’autre en France (avec bénéfices). Voici leur situation en N et N+1 : en Belgique en France N N+1 (10.000) 50.000 50.000 30.000 ► Conformément à l’AR/CIR., les pertes belges (récupérables) sont de 0 € et les bénéfices exonérés par convention s’élèvent dès lors à 50.000 – 10.000 = 40.000 €. ► C’est ce qu’on appelle la jurisprudence « Velasquez » (Cass., 29 juin 1984, F.J.F., 1984, n°84/164). ► 2004 : Arrêt A.M.I.D. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 98 49 3ème opération : Déduction des éléments non imposables Attention aux montants négatifs … I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 99 DEDUCTION DE CERTAINS ELEMENTS IMMUNISES LIBERALITES (avec application de la limitation à concurrence de 5% du résultat imposable) PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE — Exportations — Gestion qualité — PME AUTRES ELEMENTS NON IMPOSABLES Une exonération totale, inconditionnelle et définitive est accordée pour les plus-values qui sont réalisées, à partir du 1.11.1966, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique, par les sociétés de logement qui bénéficient du tarif spécial d'imposition prévu à l'art. 216, 2°, CIR 92 (taux de 5%) REMBOURSEMENTS D’AMENDES. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 100 50 REVENUS DEFINITIVEMENT TAXES ET REVENUS MOBILIERS EXONERES Quels revenus mobiliers ? —Principe : éviter une double taxation —Mesures anti-abus —Limites de déduction I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 101 Revenus Définitivement Taxés – R.D.T. Revenus Mobiliers Exonérés – R.M.E. Exemple : Une société réalise un bénéfice de 100 sur lequel elle est normalement redevable d'un impôt de 34 €. Si elle distribue l'entièreté du solde (66 €), le bénéficiaire enregistrera un produit financier du même montant sur lequel on appliquera à nouveau un impôt de 34 % (ce qui donne 22.44 €); il reste alors 43,56 €. Plus la chaîne s'allonge, plus la taxation s'alourdit au détriment du contribuable, alors même que l'impôt a pourtant été prélevé dès le départ. Le régime des R.D.T. (art. 202 C.I.R.) permet ainsi d'exclure 95 % des montants encaissés ou recueillis, éventuellement majorés des précomptes réels ou fictifs. Il reste à taxer 5% de 66 € au taux de 33,99 %. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 102 51 R.D.T. Conditions d’application : Les R.D.T. sont déductibles s'ils sont alloués (ou attribués) par une société résidente soumise à l'I.Soc. (ou à un impôt similaire, lorsqu'il s'agit de sociétés étrangères). En principe au moins 15% La société bénéficiaire doit en outre, à la date de l'attribution ou de la mise en paiement, détenir une participation de 10 % au moins ou dont la valeur d'investissement est de 2.500.000,00 € au moins (Note : arrêt Tate & Lyle). Ces revenus sont issus d’actions et parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an au moins. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 103 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 104 52 RDT – aspects pratiques(2) Une participation en usufruit ne suffit pas pour la directive mère-fille : La directive mère-fille ne contraint pas la Belgique à accorder la déduction au titre de RDT lorsque les actions ne sont détenues qu'en usufruit. C'est ce qui ressort d'un arrêt récent de la Cour européenne de justice, qui, ce faisant, déroge étonnamment aux conclusions contraires de son Avocat général (CJCE 22 décembre 2008, affaire n° C-48/07 en cause Les Vergers du Vieux Tauves SA) I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 105 RDT – assimilations : plus-values sur actions ou parts Art. 192 CIR 92 § 1. Sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptible d'être déduits des bénéfices en vertu de l'article 202, § 1er (donc pas la condition de la participation ni celle des immobilisations financières), et 203. L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 106 53 RDT – assimilations La société A a acheté 100% des actions de B pour 50.000 €. Ces actions donnaient droit aux R.D.T. La société B est liquidée Actif distribuable : 190.000 Capital libéré : -20.000 Boni liquidation 170.000 Taxation 34% Solde -57.800 112.200 La société A réalise une plus-value de réalisation de 112.200 – 50.000 = 62.200 € ; celle-ci sera considérée en principe comme R.D.T. NOTE : les « mauvaises D.N.A. » continuent à s’appliquer. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 107 Revenus mobiliers exonérés : RME Dans de très rares cas ! a) Revenus des actions privilégiées de la SNCB ; b) Fonds publics belges et emprunts émis en exemption de tous impôts ; c) Revenus de titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. NOTE : les « mauvaises D.N.A. » continuent à s’appliquer. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 108 54 Report R.D.T. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 109 5ème opération La déduction pour revenu de brevets Pour les licences de brevets, la déduction pour revenus de brevets s’élève à 80 % des rémunérations effectivement perçues de tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces rémunérations sont conformes au marché. Dans le cadre de cette déduction, une société belge ou un établissement belge peut soit utiliser lui-même les droits de propriété ou de licence sur les brevets ainsi obtenus pour fabriquer totalement ou partiellement les produits brevetés ou pour les faire fabriquer pour son compte, soit concéder une licence totale ou partielle sur le brevet. Le texte de la loi-programme du 27 avril 2007 (MB 08.05.2007) mentionne uniquement l’expression « brevets » et ne précise pas ce qui doit être compris par ce terme. On peut dès lors admettre que l’on peut, pour la définition de l’expression « brevets », se baser sur la loi sur les brevets d’invention du 28 mars 1984 (v. à ce sujet le Commentaire sur le Code des Impôts sur les revenus 68/32.1). I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 110 55 6ème opération - Déduction pour capital à risque : intérêts notionnels But : éviter discrimination capitaux propres / dettes Dividendes : imposables Intérêts : charges déductibles I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 111 6ème opération - Déduction pour capital à risque : intérêts notionnels La déduction visée s'opère après la déduction des RDT (depuis l'ex.d'imp. 2008, après la déduction pour revenus de brevet) et avant la déduction des pertes antérieures et de la déduction pour investissement. La déduction pour capital à risque s'applique à l'ensemble des sociétés soumises à l'ISoc. et à l'INR/soc.(pour le capital à risque affecté à leurs établissements belges ainsi qu'à leurs biens immobiliers sis en Belgique et droits relatifs à de tels biens) conformément à l'art. 233, CIR 92, à l'exception de certains types de sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal exorbitant du droit commun. Trois étapes : détermination de la base, à corriger la base, à y appliquer un taux pour arriver à un montant et, enfin, à soustraire ce montant de la base imposable ; fixation du taux d’intérêt notionnel applicable ; modalités d’exercice du droit à la déduction. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 112 56 La déduction fiscale pour capital à risque Base de calcul : les capitaux propres … I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé (-) II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles En ce qui concerne les ASBL, les AISBL et les fondations auxquelles s'applique la loi du 27 juin 1921 et soumises à l'impôt des sociétés, les capitaux propres s'entendent du fonds social, tel qu'il ressort du bilan établi par ces contribuables (art 205ter, § 8, CIR 92). 1. Pour actions propres 2. Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté (ou Perte reportée) VI. Subsides en capital I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 113 La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives Base de calcul : les capitaux propres … corrigés. les plus-values de réévaluation mêmes incorporées au capital; peu importe que la plus-value ait été taxée (relevé 328S, non respect condition d’intangibilité) ou non; les subsides en capital parce qu’il s’agit d’éléments de bénéfice non générés par la société qui les reçoit); la valeur fiscale nette des actions propres, ce qui rejoint l’application des normes IAS/IFRS et déduction compte 1310 du PCMN); la valeur fiscale nette des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts; la valeur fiscale nette des actions ou parts des sociétés dont les éventuels revenus entrent en considération pour bénéficier de la déduction des revenus définitivement taxés (RDT); En cas de réduction de valeur comptabilisée qui a été taxée en réserves occultes, parce que non justifiée, la valeur fiscale nette des actions ou parts est égale à la valeur comptable augmentée de cette réduction de valeur taxée. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 114 57 La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives Corrections (suite 1) : destinées à éviter des abus consistant à apporter des actifs dans le seul but d’accroître les capitaux propres en vue d’obtenir une déduction pour capital à risque plus élevée : — La valeur comptable des immeubles et des droits réels portant sur des immeubles dont des personnes physiques qui sont administrateurs ou gérants, leur conjoint ou leurs enfants ont l’usage ; conformément au document Ch. 51/ 1778/004 (p. 34 et 36), ceci vise les sociétés-villas mais aussi des terrains agricoles loués par une société à ses gérants/administrateurs ; — La valeur comptable des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu imposable périodique (bijoux, métaux précieux, œuvres d’art détenus passivement par la société, c’est-à-dire, sans servir ni directement ni indirectement à l’exercice de l’activité exercée par la société) ; il s'agit généralement d'actifs ayant leur place dans un patrimoine privé; (voir slide suivant) I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 115 La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives Corrections (suite 2) : Lorsqu'un bien immobilier est utilisé partiellement à des fins privées et professionnelles, la déduction des intérêts notionnels peut s'appliquer à la valeur comptable nette de la partie utilisée à des fins professionnelles, si cette partie est mentionnée clairement et distinctement dans le bilan et les comptes annuels et si son usage n'a pas été cédé à l'une des personnes mentionnées à l'art. 205ter, § 4, 3°, CIR 92; La valeur comptable nette des actifs excédant de manière déraisonnable les besoins professionnels. Le montant à déduire des fonds propres éligibles correspond à l'excédent par rapport à la valeur comptable nette que ces actifs auraient, s'ils étaient limités à un montant raisonnablement acceptable, compte tenu notamment de la nature de l'activité de la société, de ses caractéristiques propres, des conditions dans lesquelles elle est exercée et des revenus qu'elle procure au contribuable. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 116 58 La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives Corrections (suite 3) : pour les sociétés possédant des biens immeubles situés à l’étranger ou jouissant de droits relatifs à de tels biens immeubles (sans qu’ils ne soient affectés à un établissement étranger), lorsque ces revenus sont exonérés en vertu d’une convention préventive de double imposition, les capitaux propres doivent être diminués de la valeur nette comptable de ces biens; pour les sociétés possédant un établissement dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition par laquelle les revenus étrangers rapatriés en Belgique sont exonérés d'impôt : il faut déduire la valeur comptable nette des actifs de cet établissement étranger (à l’exclusion des actions propres et des immobilisations financières visées ci-dessus), calculé comme étant l'actif net de l'établissement étranger ; Loi du 21 décembre 2013 : situés dans un État qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen et avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition (à p d ex. imp. 2014). La déduction pour capital à risque calculée sur les capitaux propres des établissements ou immeubles qui sont situés dans un État membre de l’Espace économique européen est uniquement déduite de la déduction pour capital à risque dans la mesure où cette partie ne dépasse pas l’ensemble des bénéfices attribuables à ces actifs I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 117 Déduction des intérêts notionnels : cas particuliers Variations de la base de calcul : Premier exercice : capitaux propres au jour de la constitution (capital libéré) : calcul : « taux » x nombre jours total période imposable 365 Variations d’un poste d’éléments patrimoniaux correctifs visés à l'art. 205ter, §§ 1er à 5, CIR 92 en cours de période = L’on considère que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance. Ces adaptations visent les éléments patrimoniaux et non pas le résultat journalier. Chaque mouvement est multiplié par le nombre de mois civils restant à courir jusqu'à la fin de la période imposable et divisé par le nombre total de mois civils de la période imposable (*) pour obtenir la variation calculée en moyenne pondérée positive ou négative. Exemple : le capital à risque d'une société est de 1.200.000,00 € au 31.12.N. Une augmentation de capital de 400.000,00 € a lieu le 30.9.N+1. Le capital à risque à prendre en compte pour la période imposable clôturée au 31.12.N+1 est de : 1.200.000,00 € + (400.000,00 € X 3/12) = 1.300.000,00 €. [(*) Si la période imposable ne contient pas un nombre entier de mois, la partie de mois est exprimée en décimale (3 après la virgule).] Capitaux propres négatifs (éventuellement corrigés) : La société ne bénéficie pas des intérêts notionnels pour cet exercice. Société en liquidation La société bénéficie encore et toujours des intérêts notionnels. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 118 59 7ème opération Déduction des pertes fiscales I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 119 7ème opération Déduction des pertes fiscales Les pertes antérieures sont normalement récupérables sans limitation de durée. Aucune déduction ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les commissions secrètes. En cas de prise de contrôle ou de modification du contrôle d’une société, qui n’est pas justifiée par des besoins légitimes de caractère financier ou économique, la déduction des pertes professionnelles antérieures est supprimée pour tous les exercices sociaux qui précèdent celui au cours duquel la prise de contrôle a eu lieu. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 120 60 7ème opération Déduction des pertes fiscales Dans le cas d'une fusion (ou apport de branche d'activité), les pertes ne sont déductibles qu'en proportion de l'actif net fiscal de l'absorbant/acquéreur dans le nouvel actif net total. L'opération doit en outre correspondre à la réalité économique. Exemple L’actif net fiscal de la société A est de 1.000 € L’actif net fiscal de la société B est de 2.000 € Les pertes fiscales reportées de la société A sont de 100 € Les pertes fiscales reportées de la société B sont de 200 € A et B fusionnent, les pertes récupérables après l’opération sont : -Chez A : 100 x 1.000 / (1.000 + 2.000) = 33,33 -Chez B : 200 x 2.000 / (1.000 + 2.000) = 133,33 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 121 8e opération - Déduction pour investissement Conditions d’application Principe de base : devenu rare (2014 et 2015 : application aux petites sociétés au sens de l’art. 15 C. Soc., sous conditions – loi du 26 décembre 2013); Majorations ? Cessation d’utilisation ? Déduction étalée ? I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 122 61 8e opération - Déduction pour investissement DÉDUCTION EN UNE FOIS Sécurisation, Horeca Brevets Recherche & développement Economiseurs d’énergie Réutilisation de récipients Autres immobilisations Autres immobilisations 2014 et 2015 sous conditions DÉDUCTION ÉTALÉE Recherche & développement (même pour les entreprises de plus de 20 travailleurs) Autres investissements TAUX 20,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3% 0% 4% 20,5 % 10,5 % Le C.I.R. 92 fixe les conditions de l'octroi de la déduction pour investissement : il doit s'agir d'immobilisations corporelles acquises ou constituées à l'état neuf; il peut aussi s'agir d'immobilisations incorporelles neuves; elles doivent être amortissables, sur minimum 3 ans; elles doivent être affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, en Belgique. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 123 8e opération - Déduction pour investissement Crédit d’impôt pour recherche et développement Réserve d’investissement I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 124 62 La déduction fiscale pour capital à risque reportée: la dernière (et 9e) opération Loi du 13 décembre 2012 : Sauf pour les montants existant au 31 décembre 2011 (pour lesquels la DIN est limitée à 7 ans; de plus, celle-ci est aussi limitée à concurrence de 60% de la base imposable de l’exercice), la possibilité actuelle de report dans le temps des intérêts notionnels non déduits lors de l’exercice est désormais supprimée depuis l’ex. imp. 2013; Le report de la DIN est la « dernière opération ». I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 125 La déduction fiscale pour capital à risque reportée: la dernière (et 9e) opération Fixation du taux des intérêts notionnels Le coût des capitaux propres est calculé par application du taux d'intérêt des obligations linéaires à long terme de l'Etat belge (le taux d'intérêt OLO à 10 ans) aux capitaux propres corrigés de la société. Le premier taux d'intérêt retenu pour la déduction des intérêts notionnels est la moyenne du taux des OLO à 10 ans ; pour l’année 2009 on obtenait 3,8 % pour l’exercice d’imposition 2011. Pour les petites sociétés définies en tant que telles par l’art. 15 C.Soc., ce taux est majoré de 0,5 %. Pour les ex. imp. 2011 et 2012, le taux de base est respectivement de 3,8 % et de 3,425% pour l’ex. imp. 2012; ensuite pour l’ex. imp. 2013, 3% - 2014 : 2,742 % - 2015 : 2,630%... Choix de publication des comptes annuels Choix pour les petites sociétés : réserve d’investissement, DPI (2014 et 2015) I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 126 63 Conséquences de la loi du 13 décembre 2012 Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Reports Résultats Report U Report NU 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 500 000,00 1 300 000,00 200 000,00 1 200 000,00 1 120 000,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 200 000,00 1 120 000,00 80 000,00 600 000,00 600 000,00 1 200 000,00 1 120 000,00 80 000,00 1 200 000,00 440 000,00 7 200 000,00 7 900 000,00 6 700 000,00 440 000,00 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 127 Du résultat imposable à l ’impôt CADRES : COTISATIONS DISTINCTES I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 128 64 Du résultat imposable à l ’impôt CADRE : COTISATIONS DISTINCTES Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés; Cotisation distincte sur les réserves taxées dans les sociétés de crédit agréées; Cotisation distincte dans le chef des société admises à offrir des crédits à l’outillage artisanal et des sociétés de logement sur les dividendes distribués; Cotisations spéciales relatives aux opérations réalisées avant le 1er janvier 1990; Fairness Tax Régime transitoire / art. 537 C.I.R. 92 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 129 La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Personnes morales : « Fairness tax » (I.Soc. et I.N.R./soc.) Une « Fairness Tax » est instaurée à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents — sociétés à partir de l’exercice d’imposition 2014. Elle est applicable aux cas dans lesquels, pour la même période imposable, d’une part, des dividendes sont distribués et, d’autre part, le résultat fiscal est diminué par la déduction pour capital à risque et/ou par l’imputation de pertes reportées. Voir aussi la circulaire n°13/2014 du 3 avril 2014 – n°Ci.RH.421/630.788 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 65 La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Pour le calcul de la « Fairness Tax », on calcule d’abord le montant de dividendes distribués que l’on ne retrouve pas dans le résultat fiscal final. NOTE 1: les dividendes qui, conformément à l’article 537, CIR 92, sont réellement concernés par le taux de 10 % qui y est visé ne sont dans aucun cas pris en compte dans le cadre de la « Fairness Tax ». NOTE 2: le report de déduction pour capital à risque qui peut toujours être exonéré conformément à l’article 536, CIR 92 n’est pas concerné dans ce calcul. NOTE 3 : Cette mesure ne s’applique pas aux sociétés qui, sur base de l’article 15 C.Soc., sont considérées comme des petites sociétés, et ce sur base consolidée. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Exemple 1 La société A déclare : Au cadre « Réserves taxées » de la déclaration) : Au cadre « dépenses non admises : Au cadre des dividendes distribués : Résultat fiscal au terme de la « première opération » : Revenus définitivement taxés: Déduction pour capital à risque de l’exercice: Pertes antérieures : Base imposable au taux ordinaire : 750 250 600 1.600 - 300 - 800 - 50 450 Application de la mesure: Part des dividendes qui ne se retrouve pas dans la base imposable: 600-450 = 150 Limitation proportionnelle: (800 + 50)/1.600 = 53,12 % Base pour l’impôt minimum: 150 x 53,12 %= 79,68 Cotisation distincte / taux de 5 % = 3,98 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 66 3. La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Exemple 2 La société B déclare : Au cadre « Réserves taxées » de la déclaration) : - 1.000 Au cadre des « dépenses non admises » : 100 Au cadre des dividendes distribués: 3.000 Résultat fiscal au terme de la « première opération » : 2.100 Revenus définitivement taxés: - 100 Déduction pour capital à risque de l’exercice: - 1.000 Pertes antérieures : - 1.000 Base imposable au taux ordinaire : 0 Application de la mesure: Part des dividendes qui ne se retrouve pas dans la base imposable: la totalité, soit 3.000 Prélèvement sur les réserves taxées : 1.000 => il reste 2.000 Limitation proportionnelle: (1.000 + 1.000)/2.100 = 95,23 % Base pour l’impôt minimum: 2.000 x 95,23 %= 1.904,76 Cotisation distincte / taux de 5 % = 95,23 I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 Du résultat imposable à l ’impôt CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres): Eléments non imposables Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés Report RDT Déduction pour capital à risque reportée Pertes récupérables Taux de l’impôt I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 134 67 Cadre(s) : Taux I.Soc. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 135 Cadre : Taux I.Soc. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 % Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 €, l'impôt est toutefois fixé comme suit : 1° sur la tranche de 0 à 25.000 € : 24,25 % ; 2° sur la tranche de 25.000 € à 90.000 € : 31 % ; 3° sur la tranche de 90.000 € à 322.500 € : 34,5 %. Ces taux réduits ne sont cependant pas applicables : 1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 %, soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 % est dépassée, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 % du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 136 68 2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés; 3° aux sociétés dont les dividendes distribués, excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable; 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 36.000,00 €; 5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30.12.1982 relatif à la création de centres de coordination. Une contribution complémentaire de crise de 3 % est ajoutée au montant de base de l'I.Soc. (cf. art. 463bis, CIR 92). I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 137 ACTIONS/PARTS DETENUES A CONCURRENCE DE 50% PAR UNE AUTRE SOCIETE Le but de cette mesure est principalement d'éviter que certaines sociétés se scindent uniquement pour bénéficier des taux de base réduits. Pour calculer cette limite, il doit être tenu compte des actions ou parts représentatives du capital social détenues en pleine propriété et en nue-propriété par d'autres sociétés. Les actions ou parts dont la société n'a pas la propriété, mais uniquement l'usufruit, ne doivent pas être prises en considération (QP n° 363 du 15.7.1983, posée par M. le Repr. Ansoms, Bull.623). Pour établir si les actions ou parts représentatives du capital social de la société à taxer sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés, il ne faut pas tenir compte des actions ou parts détenues par des personnes morales à ranger parmi les contribuables visés à l'art. 220, CIR 92 ou par des associations dénuées de la personnalité juridique en vertu du droit belge ou étranger, public ou privé. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 138 69 ACTIONS/PARTS DETENUES A CONCURRENCE DE 50% PAR UNE SOCIETE Exemple : Le capital d'une SA est représenté par 10.000 actions détenues à concurrence de : - 4.000 par une société résidente; - 3.500 par une personne morale visée à l'art. 220, CIR 92 (I.P.M.); - 2.500 par des personnes physiques. La SA en cause peut bénéficier des taux de base réduits étant donné que les actions représentatives de son capital sont détenues à moins de 50 % par une ou plusieurs autres sociétés (4.000/10.000 = 40 %). I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 139 ------------------------------------------------------------------------Rémunération la plus élevée Revenus imposables Application des de la société taux réduits ------------------------------------------------------------------------36.000 € 150.000 € Oui 36.000 € 15.000 € Oui 5.000 € 15.000 € Non 5.000 € 2.500 € Oui 0€ 2.500 € Non ------------------------------------------------------------------------NOTION REMUNERATION : Rémunération + ATN + requalifications. I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 140 70 Du résultat imposable à l ’impôt VERSEMENTS ANTICIPES I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 141 Du résultat imposable à l ’impôt VERSEMENTS ANTICIPES Calcul de l ’impôt Indication des quatre VA effectués Règles en matière de VAI Calcul majoration (avec 3% CCC) Exemple : base imposable d’une société dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile 2014 et qui est exclue du bénéfice des taux réduits : 600 000 €; montant de l’I. Soc. avant imputation des précomptes = 203.940 € montant de l’I.Soc. après imputation des précomptes (49.200) = 154.740 € majoration globale due en l’absence de versements anticipés : 154.740 € x 1,6875 % = 2.611,23 € I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 142 71 Du résultat imposable à l ’impôt — Comment éviter la majoration ? En procédant à des versements anticipés ! — Cas spéciaux Exercice décalé, d’une durée différente d’un an — Comptabilisation de l ’impôt Précompte immobilier — Exemple : réception d’un AER relatif au précompte immobilier portant les mentions suivantes Revenu cadastral = 100 000 Précompte immobilier = 30 000 640 Charges fiscales d’exploitation 30 000 à 452 Impôts et taxes à payer 30 000 Précompte mobilier, Q.F.I.E. Versements anticipés et impôts I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 143 Versements anticipés et règles spécifiques aux exercices sociaux décalés Méthodologie Bénéfice net: 65.000,00 €. Versements anticipés effectués: le 10.04.2014: 5.000,00 € (VA 2); le 10.07.2014: 5.000,00 € (VA 3); le 10.10.2014: 5.000,00 € (VA 4). Précomptes imputables: 1.250,00 €. - Montant de l'I.Soc. (y compris la CCC) avant imputation des précomptes: 22.042,00 €. - Montant de l'I.Soc. (après imputation des précomptes) : 20.792,00 €. - Calcul de la majoration: - Majoration globale: 20.792,00 € x 1,50 % = 311,88 € - Avantages attachés aux VA 2: 5.000 x 2 % = VA 3: 5.000 x 1,5 % = VA 4: 5.000 x 1 % = VA effectués : - 100 € - 75 € - 50 € - 225 € - Majoration effectivement due: 311,88 – 225,00 = 86,88 € I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 144 72 Du résultat imposable à l ’impôt CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres): Précomptes imputables Tax Shelter Taille de la société Documents et relevés divers I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 145 Du résultat imposable à l ’impôt CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres): I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 146 73 Conclusion Merci de votre attention … très bon travail … de remplissage des déclaration I.Soc. Attention aux annexes en format pdf !!! S. Mercier http://www.rfmercier.eu I.Soc. / Impôt des sociétés www.ipcf.be Stéphane MERCIER 2015 p. 147 74