CODE DE DEONTOLOGIE APPLICABLE AU PERSONNEL DE
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CODE DE DEONTOLOGIE APPLICABLE AU PERSONNEL DE
CODE DE DEONTOLOGIE APPLICABLE AU PERSONNEL DE BMCE Bank SOMMAIRE I/ INTRODUCTION II/ PRINCIPES DE BASE III/ TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR LES DIRIGEANTS ET LE PERSONNEL EN POSITION D’INITIES IV/ EXERCICE DE CONTROLE V/ DILIGENCES PROPRES A LA BANQUE VI/ INITIES OCCASIONNELS VII/ RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DEONTOLOGIQUE VIII/ RAPPEL DES DISPOSITIONS PENALES IX/ ENTREE EN VIGUEUR DU CODE X/ DEFINITIONS XI/ REGLEMENT INTERIEUR INTRODUCTION Le présent Code de Déontologie est établi conformément : • Aux dispositions de la circulaire 01/05 du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) relative aux règles déontologiques devant encadrer l’information privilégiée au sein des sociétés cotées du 18 mars 2005. • Aux termes du règlement intérieur en vigueur au sein de BMCE Bank tel que fourni en annexe. Le Code de Déontologie fixe les règles permettant notamment d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché et de primauté de l’intérêt du client. Elles doivent être rigoureusement appliquées par le Personnel de BMCE Bank, les mandataires sociaux et les membres du Personnel en position d’initié qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont susceptibles de détenir et d’utiliser, à titre permanent ou occasionnel, des informations privilégiées. Le Code de Déontologie précise également les règles minimales devant encadrer l’utilisation et la communication des informations, instaure un système de contrôle permanent en vue d’assurer le respect desdites règles et prévoit des sanctions en cas de tout manquement professionnel constaté dans ce cadre. Par ailleurs, tout membre du Personnel de BMCE Bank est tenu, dès son embauche, de prendre connaissance de manière attentive des règles énoncées par le présent Code de Déontologie, qui sera annexé à son contrat de travail dont il fera partie intégrante, et de signer l’engagement de le respecter. Les membres du Personnel en fonction sont tenus de signer l’engagement susvisé dès la réception du présent Code de Déontologie. PRINCIPES DE BASE : 1/ Loyauté et intégrité Les membres du Personnel doivent faire preuve à tout moment, dans l’exercice de leurs fonctions de loyauté, d’honnêteté, d’intégrité morale et de bonne foi. Ils doivent s’acquitter des tâches qui leurs sont assignées avec conscience, impartialité, objectivité et indépendance. Ils doivent agir dans l’intérêt exclusif de la Banque. 2/ Secret professionnel Tous les membres du Personnel et, plus particulièrement, les personnes initiées de BMCE Bank sont tenus au respect absolu du secret professionnel sur toutes les informations détenues, reçues ou traitées et ayant trait aux opérations financières, commerciales ou administratives. Cette règle devra continuer à être respectée par ces membres même au cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions au sein du Groupe BMCE Bank. Il est ainsi, interdit aux membres du Personnel de violer le secret professionnel, aussi bien en ce qui concerne les affaires de la Banque que les intérêts des tiers. L’attention de chacun est particulièrement attirée sur la responsabilité qui lui incombe en la matière. Ils doivent observer la stricte confidentialité de toutes les informations se rapportant aux clients et au fonctionnement de BMCE Bank. Précautions spécifiques à la règle de confidentialité 1. Ne pas discuter des projets de BMCE Bank ou des dossiers de la clientèle dans des lieux où la confidentialité n’est pas garantie notamment dans : o les lieux publics ; o les moyens de transport ; o les salles de réunion où l’insonorisation n’est pas assurée. 2. Ne pas laisser en cas d’absence du bureau ou dans un lieu accessible à autrui, des documents confidentiels sur support papier ou informatique ayant trait aux projets de BMCE Bank. 3/ Non utilisation d’une information privilégiée Le Personnel de BMCE Bank en général, et les personnes initiées en particulier, ne doivent pas utiliser à des fins personnelles directes ou indirectes, ni communiquer à une tierce personne les informations privilégiées dont ils ont connaissance. Ils s’interdisent en outre, de permettre à des tiers, notamment les membres de leur famille et leur entourage, d’exploiter lesdites informations et de ce fait, réaliser par personne interposée les opérations qu’ils ne peuvent réaliser par eux-mêmes. Cette interdiction prend fin lorsque l’information privilégiée est diffusée dans le public. 4/ Communication d’information L’ensemble du Personnel et plus particulièrement, les personnes en position d’initié, doivent s’abstenir de diffuser dans le public des informations fausses ou trompeuses susceptibles d’agir sur les cours des titres BMCE Bank sur le marché. En effet, la diffusion, dans le but de tromper les participants au marché, d’informations fausses, incomplètes ou trompeuses est abusive. L’intention de tromper ou la volonté de s’accommoder des effets de la tromperie est présumée lorsque la personne qui a diffusé l’information a un intérêt dans la valeur mobilière concernée par l’information. Un tel intérêt existe dès lors que la personne bénéficie, directement ou indirectement, des variations des cours de la valeur mobilière en question. Ils doivent également s’abstenir de prendre contact avec les médias pour leur communiquer des informations confidentielles traitant de l’activité de BMCE Bank ou concernant les relations avec ses clients. Tout contact du genre devra impérativement recueillir l’approbation de la Direction Générale comme stipulé dans les notes présidentielles du 13 novembre 2000, du 8 mai 2002 et du 23 février 2005. Ils sont tenus à l’obligation de discrétion au sein de BMCE Bank. A cet effet, il leur est interdit, en vue de prévenir la circulation et l’utilisation indues d’informations privilégiées, de communiquer ces dernières notamment au sein d’entités fonctionnelles ayant des objectifs ou des fonctions incompatibles. Ils ne doivent en aucun cas divulguer les informations privilégiées qu’ils détiennent sauf si ces informations sont absolument nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 5/ Conflit d’intérêt Le Personnel en général et les membres en position d’initié en particulier, sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de se retrouver en situation de conflit d’intérêt. Si cette situation venait à se produire, ils doivent la résoudre dans l’intérêt de la Banque. Lorsqu’un membre du Personnel estime que, dans l’exercice de ses fonctions, il pourrait se trouver dans des situations susceptibles de mener à un conflit d’intérêt réel, apparent ou potentiel, il doit absolument le déclarer par écrit au Responsable de la Déontologie. Afin d’éviter de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêt, aucun membre du Personnel ne doit, directement, posséder des intérêts financiers ou occuper un emploi ou un poste de direction au sein de toute entreprise ou banque qui est en concurrence avec BMCE Bank, si ces intérêts financiers ou ce poste sont de nature à influencer toute décision que ledit membre du Personnel pourrait prendre dans l’exercice de ses obligations normales. sommaire TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR LES DIRIGEANTS ET LE PERSONNEL EN POSITION D’INITIE DE BMCE Bank : Les membres en position d’initié permanent ou occasionnel s’interdisent de procéder directement et/ou indirectement, à travers la gestion sous mandat, à des transactions sur les titres de BMCE Bank à partir du moment où ils ont pris connaissance d’une information privilégiée jusqu’à la date à laquelle l’information est rendue publique. En particulier, il s’agit des situations suivantes : 1. transactions pendant le processus d’élaboration des comptes ; 2. transactions en cas d’opération stratégique ; 3. décision de distribution d’un dividende exceptionnel. Cette interdiction s’applique également aux personnes initiées ayant quitté BMCE Bank et ce, jusqu’à ce que l’information soit rendue publique. En dehors de cette interdiction, les initiés sont autorisés en permanence à participer à toute transaction sur les titres émis par BMCE Bank, dans le cadre du programme de rachat réservé aux dirigeants et/ou à l'ensemble du Personnel du Groupe et ce, conformément aux notes d'informations relatives à ces programmes telles qu'approuvées par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. De plus, l'interdiction citée supra, ne s'applique pas aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de titres devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne initiée détienne une information privilégiée. Toute personne en position d’initié ayant réalisé une transaction sur les titres de la société cotée doit être en mesure d’en justifier, si nécessaire, les motivations et les modalités (notamment les modalités d’exécution et de réalisation de la transaction). Il est recommandé aux personnes en position d’initié permanent de confier la gestion de leur portefeuille en vertu d’un mandat de gestion conformément à l’article 12.1 de la circulaire CDVM. Lorsque les transactions boursières réalisées par les personnes en position d’initié permanent ne sont pas gérées dans le cadre d’un mandat de gestion, elles devront être consignées dans un registre tenu au niveau de BMCE Bank. Ce registre devra comporter toutes les spécifications concernant les transactions réalisées. sommaire IV / EXERCICE DE CONTRÔLE : Les initiés sont tenus d’informer le Responsable de la Déontologie de toute transaction qu’ils effectuent sur les titres BMCE Bank et ce, immédiatement après la transmission de l’ordre y afférent par pli cacheté et confidentiel contre accusé de réception selon l’article 10 de la circulaire CDVM. Les initiés sont tenus d’adresser, sous pli personnel et confidentiel au Responsable de la Déontologie, les caractéristiques du ou des comptes enregistrant ou susceptible(s) d’enregistrer leurs opérations sur les titres émis par BMCE Bank conformément à l’annexe II, accompagnées de la lettre d’autorisation de levée du secret bancaire. Les initiés qui réalisent des opérations sur les titres émis par BMCE Bank doivent nécessairement le faire par l’intermédiaire des comptes ouverts à BMCE Bank ou auprès d’une société de bourse. Dans ce dernier cas, ils devront autoriser de façon permanente la Banque à se faire communiquer toute information et tout justificatif sur les opérations inscrites à ces comptes sur demande spécifique du Responsable de la Déontologie. Si les initiés cessent leurs activités au sein de BMCE Bank ou si leurs fonctions ultérieures les conduisent à ne plus être en position d’initié, il est expressément établi que les engagements précités tomberont d’eux-mêmes à partir du moment où l’information privilégiée qu’ils détiennent est rendue publique. Dans ces conditions, la lettre d’autorisation de levée du secret bancaire leur sera restituée par le Responsable de la Déontologie. V/- DILIGENCES PROPRES A LA BANQUE : Les informations recueillies auprès des initiés ne seront utilisées que pour les seuls besoins de gestion interne du service de Déontologie et de contrôle du respect des règles prévues par le présent Code de Déontologie. Le Responsable de la Déontologie, ainsi que les personnes qui lui sont affectées, sont tenus au strict respect de la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. VI/- LES INITIES OCCASIONNELS : Les personnes en position d’initié occasionnel qui, à travers leurs relations contractuelles avec BMCE Bank (commissaires aux comptes, consultants…), peuvent bénéficier des informations privilégiées, doivent prendre l’engagement ferme, par écrit, de respecter les règles de confidentialité qui leur sont spécifiques telles que prévues dans le présent Code de Déontologie. Durant la période de leur mission au sein de BMCE Bank, les personnes en position d’initié occasionnel, qui n’auraient pas confié la gestion de leur portefeuille en vertu d’un mandat de gestion à un intermédiaire financier, devront s’abstenir d’intervenir sur les titres de BMCE Bank. VII/- RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE : Les membres du Personnel de BMCE Bank sont tenus au strict respect des règles citées dans le présent Code de Déontologie. Tout manquement, violation ou transgression du présent Code de Déontologie sera considéré comme une faute professionnelle et, par conséquent, passible de sanctions prévues par la législation en vigueur. Tout membre du Personnel qui s’interroge sur l’applicabilité ou sur l’interprétation du Code de Déontologie, doit s’adresser soit à son responsable hiérarchique et/ou au Responsable de la Déontologie. Tout membre du Personnel qui a connaissance d’une violation ou d’une éventuelle violation des règles citées dans le présent Code de Déontologie, doit immédiatement en informer son responsable direct, sa direction hiérarchique et le Déontologue. sommaire VIII/- RAPPEL DES DISPOSITIONS PENALES : Usage indu d’une information privilégiée (délit d’initié) : Conformément aux dispositions des articles 25 et 25-1 du Dahir portant loi 1-93-212, « Toute personne disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu’elle puisse être inférieure à 200 000 dirhams, ou l’une de ces peines seulement. - Est puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article toute personne, autre que celle visée au même alinéa, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une société dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, qui réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou communique à un tiers des informations, avant que le public ait connaissance de ces dernières. - La communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée,(…), est punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 dirhams.» Diffusion d’une information fausse ou trompeuse et délit de manipulation des cours : Conformément aux dispositions de l’article 26 du Dahir portant loi précitée, « Toute personne qui aura sciemment répandu dans le public par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière de nature à agir sur les cours ou, de manière générale, à induire autrui en erreur sera passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 à 500 000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement. Le montant de cette amende pourra être porté jusqu’au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit. Sera punie des mêmes peines que celles prévues au présent article toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le marché d’une valeur mobilière une manœuvre ayant pour objet d’agir sur le cours ou, de manière générale, d’entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. » Non-respect des dispositions de la circulaire 01/05 du CDVM : Conformément aux dispositions de l’article 4-3 du Dahir portant loi précitée, « Dans le cas où les pratiques relevées constituent un non-respect d’une règle déontologique, le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces pratiques une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Cette sanction ne peut excéder deux cent mille (200 000) dirhams ou, lorsque des profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits. Une sanction disciplinaire peut également, être prononcée en sus de la sanction. » IX/ ENTREE EN VIGUEUR DU CODE : Le présent Code de Déontologie entrera en application à compter de la date de sa diffusion et de sa signature. sommaire X/ DEFINITIONS : Dans le présent Code de Déontologie, on entend par : Conflit d’intérêt : toute situation où les intérêts personnels des agents ou ceux de leurs proches viennent en concurrence avec ceux de la Banque et pourraient, de ce fait, influencer l’impartialité dont ces agents ne doivent jamais se départir dans l’accomplissement de leurs fonctions. Information privilégiée : selon l’article 25 du Dahir portant loi n° 1-93-212, il s’agit de « Toute information relative à la marche technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux perspectives d’évolution d’une valeur mobilière encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur. » Information confidentielle : il s’agit de toute information sur support informatique ou sur support papier, qui n’est pas publique et ce, quelle que soit sa nature dès lors qu’elle se rapporte à l’activité du Groupe BMCE Bank. Information fausse : il s’agit de toute information mensongère, inexacte ou fallacieuse, diffusée dans le but de provoquer un mouvement sur les cours des titres de la Banque. Information trompeuse : il s’agit de toute information qui, sans être fausse, est présentée de manière pernicieuse en vue d’induire l’utilisateur en erreur. Initié : personne qui de par sa fonction peut détenir ou avoir accès à des informations privilégiées à titre permanent ou occasionnel. XI/ REGLEMENT INTERIEUR : Objet & champ d’application Article 1 : Objet Le présent règlement a pour but de préciser en application du Code du travail - Dahir n° 1-03194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 - les conditions assurant la bonne exécution du travail et le maintien de la discipline et de la sécurité au sein de BMCE Bank. Conformément aux articles 138 et suivants du Code du travail, il porte notamment sur : • les dispositions relatives à l’embauche des salariés, au mode de licenciement, aux congés et aux absences ; • les dispositions particulières relatives à l’organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des salariés ; • les dispositions relatives à l’organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d’un accident de travail ou à une maladie professionnelle ; • les conditions, le lieu, les jours et les heures pendant lesquels l’Employeur reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande. Le Personnel reçoit sur sa demande un exemplaire du présent règlement intérieur et peut le consulter sur les lieux divers de son affichage, soit dans chaque service et agence, soit à l’endroit où les salaires sont versés. Article 2 : Champ d’application Le présent règlement intérieur lie l’Employeur et le Personnel quant à son application et à son respect. Il s’applique à toute personne liée à BMCE Bank par un contrat de travail quelles qu’en soient la nature et la durée. La portée géographique des présentes concerne le territoire marocain dans son ensemble. Article 3 : Convention collective Le présent règlement intérieur se réfère et est conforme à la convention collective du travail du Personnel des banques du Maroc. En cas de contradiction entre les dispositions des présentes et les dispositions de la convention collective, les dispositions plus favorables de la convention collective doivent prévaloir. Article 4 : Engagement du Personnel de BMCE Bank Le Personnel de BMCE Bank s’engage à se conformer strictement aux règles et lois en vigueur dans le cadre de leur vie professionnelle ainsi qu’aux valeurs d’éthique professionnelle et personnelle promues par BMCE Bank tant vis-à-vis de la clientèle, que des partenaires et des membres du Personnel de BMCE Bank. Embauche, période d’essai et cessation du contrat L’embauche et la période d’essai sont soumises aux dispositions générales contenues dans les articles 13 et suivants du Code du travail. Article 5 : Conditions générales d’embauche Tout candidat susceptible d’être embauché doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. être de nationalité marocaine, sauf dérogation demandée par la Direction et accordée par le Ministère du travail en fonction des besoins des services de la Banque ; 2. être âgé de 18 ans révolus au minimum ; 3. subir un examen radioscopique et être reconnu par le médecin de travail apte physiquement à exercer l’emploi pour lequel il a été engagé ; 4. adresser un dossier d’embauche à la Direction des Relations Humaines de BMCE Bank, qui devra comporter les pièces indiquées par cette dernière. A l’embauche, un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur est remis au salarié.La qualification et le salaire y afférent sont régis par les dispositions particulières de la convention collective applicable Article 6 : Période d’essai La période d’essai ou période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail sans préavis ni indemnité est régie par les dispositions des articles 13 et suivants du Code du travail ainsi que par les dispositions de la convention collective des banques. Ainsi, pour les contrats à durée indéterminée, la période d’essai est de : 1. 3 mois pour les cadres et assimilés ; 2. 1 mois et demi pour les employés et assimilés ; 3. 15 jours pour les ouvriers. La période d’essai peut être renouvelée une seule fois.A l’issue de la période d’essai, initiale ou renouvelée, la Banque se réserve le droit de confirmer le candidat dans ses fonctions ou de se passer de ses services. Article 7 : Personnel recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée Le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour une durée maximale d'une année renouvelable une seule fois. La durée de la période d'essai dans un contrat à durée déterminée ne peut dépasser : 1. 15 jours lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à 6 mois ; 2. 1 mois lorsqu'il s'agit d'une durée supérieure à 6 mois. Préalablement à son engagement, le candidat doit être déclaré physiquement apte à la visite médicale et aux examens médicaux d'embauche. Le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à la date de son échéance, sauf pour les cas de fautes graves où le salarié incriminé est licencié sans préavis ni indemnité. Article 8 : Fausse déclaration Toute fausse déclaration ou réticence de la part du candidat à l’occasion de la remise des pièces et justificatifs demandés peut entraîner le rejet de la candidature. Si la fausse déclaration ou la réticence, portant sur des éléments fondamentaux, n’a pu être découverte qu’après la conclusion du contrat de travail et l’entrée de l’intéressé au service de la Banque, celle-ci peut prononcer le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. Toute transmission de courrier, avis ou document quelconque sera faite à l’adresse déclarée par le salarié qui sera réputé y avoir été légalement notifié. Article 9 : Notification d’embauche Chaque recrutement définitif sera confirmé par un contrat faisant convention entre les deux parties et précisant éventuellement : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. la durée du contrat ; la catégorie professionnelle du salarié ; les appointements ; les avantages divers consentis ; la date de son embauche ; la durée de la période d’essai. Si l’un de ces éléments venait par la suite à changer ou à être modifié, la modification intervenue fera l’objet d’une nouvelle notification par écrit à l’intéressé. Article 10 : Cessation du contrat de travail Les agents démissionnaires aussi bien que les agents licenciés seront réglés le jour de leur départ et doivent restituer préalablement leur carte professionnelle, le (les) chéquier (s) ainsi que tous les autres moyens de paiement (cartes bancaires) en leur possession. Ce règlement sera effectué sous déduction des sommes éventuellement dues par l'agent démissionnaire ou congédié et ce, conformément aux dispositions légales. Ledit agent doit également restituer les fournitures et éventuellement, le matériel qui a pu lui être confié pour son travail. Son compte est immédiatement soit soldé soit viré, éventuellement, après décision de la Direction Générale dans la série de dépôts de la clientèle. En cas de rupture unilatérale du contrat de travail, l'Employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. Article 11 : Durée du travail La durée du travail est fixée conformément à la réglementation légale en vigueur. Elle est portée à la connaissance du Personnel par un horaire affiché dans les locaux de travail. Les salariés sont tenus de respecter scrupuleusement les horaires de travail et d’être présents à leur poste à l’heure précise de commencement du travail. Tout retard est signalé à la Direction des Relations Humaines et est motivé par écrit. Durée du travail, congés, congés de maladie et heures supplémentaires Tout salarié travaillant au Siège ou aux agences, à l’arrivée comme au départ, est tenu de pointer en utilisant sa carte d’accès ou son code personnel. Toute entrave à ces dispositions constituera un manquement passible de mesures disciplinaires appropriées. Les salariés autorisés, exceptionnellement, à sortir pendant les heures régulières de travail doivent être autorisés par leur responsable hiérarchique. Article 12 : Congés Des congés payés sont accordés aux agents conformément aux accords de la convention collective et après consultation des délégués du Personnel. Chaque année, une circulaire en précise les conditions d'application. Une priorité dans le choix des dates est accordée d'une part, aux parents d'enfants scolarisés et d'autre part, en fonction de l'ancienneté. Les projets établis par les responsables de service doivent être soumis au Secrétariat. Les plans de congé ne deviennent définitifs qu'après accord de la Direction Générale. Article 13 : Congés de maladie Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour une cause de maladie ou d’accident doit en aviser la Banque dans un délai de 48 heures. Si l’absence se prolonge plus de 4 jours, le salarié doit faire connaître à l’Employeur la durée probable de son absence et lui fournir un certificat médical justifiant son absence. Il doit faire connaître son lieu de séjour. La Banque se réserve le droit, à tout moment, de faire procéder par le médecin de son choix, chaque fois qu’elle le jugera nécessaire, au contrôle médical ou contre-visite auquel le salarié ne peut se soustraire. Tout refus du salarié de se soumettre au contrôle ainsi qu’à la contre-visite à entreprendre par le médecin désigné par la Banque et notifié par simple lettre sera considéré comme un manquement justifiant l’application de mesures disciplinaires. Article 14 : Heures supplémentaires Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de la Banque en considération de ses besoins et dans le cadre des articles 196 et suivants du Code du travail de même que le Décret N° 2-04-570 du 29 décembre 2004 et tous les autres textes qui viendraient les modifier. Le refus d’un salarié de travailler en heures supplémentaires, dans les limites et modalités prévues par les dispositions légales, est considéré comme une entrave à la bonne marche de la Banque, susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. La rémunération des heures supplémentaires est soumise aux dispositions légales prévues en la matière (article 201 et suivants du Code du travail ou tous les textes qui viendraient les modifier). Sanctions et mesures disciplinaires L’insuffisance de travail, les manquements à la discipline et d’une manière générale, les fautes, y compris les fautes professionnelles commises par un agent sont passibles de sanctions disciplinaires. Article 15 : Sanctions Ces sanctions, appliquées par la Direction Générale sont, suivant la gravité de la faute, du premier ou du deuxième degré : 1) Sanctions du premier degré - L’avertissement écrit ; - Le blâme. 2) Sanctions du deuxième degré - Un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas huit (8) jours ; - Un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération. Ces sanctions doivent faire l’objet d’une notification écrite et figurent au dossier de l’intéressé. La Banque appliquera les sanctions disciplinaires graduellement et si elles sont épuisées dans l’année, elle pourra procéder au licenciement du salarié, qui sera considéré comme justifié. Les modalités d’application de ces sanctions sont décrites aux articles 30 et suivants de la convention collective intégralement applicable, notamment les droits de la défense du salarié. Article 16 : Fautes graves A cet effet, il est rappelé que sont considérées, en vertu de l’article 39 du Code du travail, comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement, les faits suivants : • le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ; • la divulgation du secret professionnel ; • le fait de commettre les actes suivants : le vol, l’abus de confiance, l’ivresse publique pendant les heures de travail, l’agression corporelle, l’insulte grave, le refus délibéré et injustifié d’exécuter un travail de sa compétence, l’absence non justifiée pendant plus de 4 jours ou de 8 demi-journées pendant une période de 12 mois, la détérioration grave des équipements, machines ou autres causée délibérément par le salarié ou suite à sa négligence grave de sa part ; • la faute occasionnant un dommage matériel considérable à l’Employeur ; • l’inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l’Etablissement ayant causé un dommage considérable ; • l’incitation à la débauche ; • toute forme de violence ou d’agression portant atteinte au fonctionnement de l’Entreprise. Dans ce cas, l’inspecteur du travail constate l’atteinte au fonctionnement de l’Etablissement et dresse un procès verbal ; • la rixe dans les locaux de la Banque. Pour toute insuffisance de travail résultant de la mauvaise volonté du salarié, pour tout manquement aux règles de discipline ou pour faute, y compris les fautes professionnelles, la Direction applique l’une des sanctions qu’elle juge proportionnée à la gravité du cas, sous réserve des dispositions relatives au conseil de discipline. Lorsqu’un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d’une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la Direction. Il peut alors demander à celle-ci, directement ou par l’intermédiaire des délégués représentant le Personnel, que ladite sanction soit déférée au Conseil de Discipline institué auprès de la Direction de chaque entreprise et qui est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l’espèce. La sanction ne sera exécutoire qu’après avis du Conseil de Discipline, si l’avis de ce dernier a été demandé. Conformément aux dispositions de l’article 61 et suivant du Code du travail, en cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis, ni indemnité ni versement de dommages et intérêts. Dans ce cas, le salarié est entendu par l’Employeur en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé. Il est ensuite, dressé un procès verbal signé par les deux parties, dont une copie est délivrée au salarié licencié. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision a été prise. Santé, hygiène, sécurité et sûreté Le Personnel de BMCE Bank est tenu de respecter les prescriptions générales prévues par la réglementation en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de sûreté. Il doit se conformer à toutes les indications générales ou particulières édictées par la Direction et portées à sa connaissance par le présent règlement intérieur. Il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé mais aussi de celles des autres personnes qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou manquements. Les salariés sont tenus d’observer les règles élémentaires de propreté corporelle et vestimentaire ainsi que de veiller à la bonne tenue des vestiaires, lavabos etc... Tout manquement aux prescriptions concernant les règles d’hygiène et de sécurité donnera lieu à des sanctions disciplinaires. Article 17 : Santé En application des dispositions légales en vigueur, tout agent subit un examen médical au moins une fois par an. Ces visites médicales sont obligatoires, au même titre que les visites médicales d’embauche et de reprises après accident, arrêt de travail de plus de trois semaines ou absences répétées. Dans le but de préserver des droits à remboursement des frais exposés, médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, le Personnel est invité à respecter scrupuleusement les prescriptions de la note particulière traitant des conditions du contrat passé avec la compagnie de prévoyance. Article 18 : Hygiène et sécurité Il est interdit de : • fumer dans les lieux où est affichée cette interdiction ; • encombrer les allées et dégagements par des objets quelconques ; • bloquer en position ouverte les portes devant être maintenues fermées ; • porter une quelconque modification aux appareils, machines ou tout autre outil de travail mis à votre disposition ; • utiliser un appareil électrique qui n’est pas relié à la terre ; • prendre ses repas sur le poste de travail ; • introduire et de distribuer dans les locaux de travail des substances illicites ou prohibées, des boissons alcoolisées ou de vendre des marchandises à l’intérieur de l’Etablissement. Tout salarié est tenu de : • participer aux actions de prévention des risques et d’information mises en place au sein de l’Etablissement pour lesquelles sa présence est prévue. Tout refus serait constitutif d’une faute ; • maintenir propre et bien rangé le poste de travail ou le bureau ; • signaler à la hiérarchie ou à la personne désignée, tout incident ou toute défectuosité constatée. Tout salarié ne saurait se soustraire à l’obligation de participer, selon les consignes particulières qui seront données au coup par coup aux différentes actions, aux opérations mises en œuvre pour rétablir les conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé, si besoin est. • Toute personne apercevant un début d’incendie est obligée de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de secours et de respecter, scrupuleusement, les consignes de sécurité prévues à cet effet. Article 19 : Sûreté • Les entrées et sorties du Personnel s’effectuent en empruntant des itinéraires et issues prévus à cet effet et par utilisation, selon les modalités prévues sur la note de service de la DRH, des badges d’entrée et de sortie. Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l’Etablissement avant les heures de travail et y demeurer après les heures de sortie. • Les entrées en dehors des heures normales doivent, en principe, être couvertes par une autorisation accordée par un responsable ou la Direction des Relations Humaines. Lorsqu’un collaborateur reste au travail en dehors des heures normales, il doit entrer en communication avec le Poste de Contrôle de Sécurité afin de décliner son identité et de signaler sa position (notamment en raison du danger d’incendie ou d’un malaise). • Si un employé se présente, porteur d’un paquet ou d’un quelconque bagage personnel, deux options peuvent être envisagées, selon que le lieu possède ou non des étagères de consignation : Option 1 : laisser en la possession du salarié, moyennant l’établissement d’un bon sur lequel sont mentionnés le nom de l’employé, la description du paquet ; l’Agent d’Accueil et de Sécurité y appose son cachet accompagné de la date ; celui-ci sera présenté à la sortie. Option 2 : il peut aussi être prescrit de conserver le paquet sur les étagères mises en place à cet effet ; auquel cas le propriétaire serait invité à le déposer, sous sa propre responsabilité, dans les consignes du hall prévues à cet effet et ce, après inspection systématique de son contenu par l’Agent d’Accueil et de Sécurité. • Le Personnel ne doit pas quitter son travail de manière irrégulière en emportant de l’outillage, du matériel, des documents ou produits quelconques appartenant à BMCE Bank. Les sorties en dehors des heures normales doivent être couvertes par une dérogation officielle, émanant d’un responsable. Il en est de même lorsque l’employé est porteur, en sortant, d’un objet quelconque appartenant à la Banque. Une communication téléphonique d’un responsable ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir cette sortie. • Si les circonstances le justifient, notamment en cas de disparition d’objets ou de matériels, la Direction se réserve le droit de procéder, lors des entrées et sorties du Personnel, à la vérification des objets transportés. Ceci en présence de tiers, autres salariés ou représentants du Personnel. En pareil cas, les salariés sont invités à présenter le contenu de leurs effets ou objets personnels. • Le Personnel n’est pas habilité à se faire expédier correspondance et colis personnels à l’adresse de l’Entreprise. • L’utilisation d’Internet comme outil de travail implique que soient pris en compte des impératifs de sécurité pour notamment pallier toute éventualité d’introduction de virus informatique, empêcher la transmission, même inopinée, d’informations à caractère confidentiel et, de manière générale, assurer la protection des données et informations concernant BMCE Bank. • S’agissant d’un outil de travail, toute utilisation abusive, détournée ou non conforme de l’outil informatique sera de nature à justifier des sanctions. Il ne peut être admis ni toléré que des salariés visitent des sites commerciaux à visée non professionnelle et utilisent cet outil de travail à des fins privées. Les collaborateurs devront se conformer aux principes de la charte déontologique des ressources du système d’information et des services internet /intranet et messagerie de BMCE Bank. Règles générales de discipline Tout le Personnel doit observer les décisions prises par la Direction et portées à sa connaissance par voie d'affiches ou de circulaires. Il est tenu de remplir son devoir de façon scrupuleuse, d'être particulièrement courtois et prévenant avec le public et respectueux envers ses supérieurs. Il doit en outre avoir une tenue correcte qui exclut tout habillement fantaisiste. Chaque agent est invité à conserver en bon état les machines, meubles et objets divers qui lui sont confiés. Il doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l‘accomplissement du travail dont il a été chargé. Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et moyens précités si cette perte ou détérioration est imputable à la faute du salarié notamment par son usage en dehors de sa destination ou du temps de travail. Le Personnel ne peut ni revenir à la Banque, ni y rester au-delà des heures réglementaires, sauf s'il a obtenu pour des raisons de service la permission du chef dont il dépend. Par ailleurs, il est strictement interdit au Personnel de : • violer le secret professionnel, aussi bien en ce qui concerne les affaires de la Banque que les intérêts des tiers : clients, fournisseurs ou autres. Est considéré comme une violation du secret professionnel toute diffusion des notes destinées à un usage interne de la Banque à des personnes externes (y compris les clients) ; L'attention de chacun est particulièrement attirée sur la responsabilité qui lui incombe en la matière. • faire pour le compte de tiers, des opérations financières ou commerciales quelles qu'elles soient, ou de rendre des services rémunérés ; • accepter, sans autorisation préalable de la Direction, des fonctions dans des sociétés commerciales ou civiles, et en général, n'importe quel emploi étranger à l'Etablissement ; • recevoir sous quelque forme que ce soit, des rémunérations ou rétributions de quelque nature que ce soit, pour des affaires qui ont trait aux fonctions exercées à la Banque ; • emprunter auprès de la clientèle. L’activité professionnelle ne doit en aucun cas permettre de : • se servir des garçons de bureau pour des commissions personnelles ou de faire usage du téléphone pour des motifs étrangers au service ; • expédier la correspondance privée aux frais de la Banque et de se servir pour son usage personnel du papier à en-tête de l'Etablissement ; • apposer sur les panneaux réservés à cet effet, des affiches autres que celles à caractère syndical, d'organiser à l'intérieur de l'Etablissement des réunions sans autorisation préalable de la Direction ; • emporter hors lieux de travail, des documents, objets ou fournitures appartenant à la Banque sauf autorisation du responsable du service ; • faire circuler, dans les locaux, des listes de souscriptions ou des collectes sans autorisation de la Direction ; • faire un travail personnel quelconque à l'intérieur des lieux de travail. Dispositions diverses Article 20 : Organisation du travail L’organisation du travail du Personnel relève de la législation du travail en vigueur et de la convention collective applicable, du présent règlement intérieur ainsi que de l’organigramme de l’Entreprise et de ses divisions en départements hiérarchisés. Chaque membre du Personnel en fonction de son grade et de sa qualification est soumis aux dites dispositions. Article 21 : Travailleurs handicapés L’Employeur doit différer l’octroi du congé annuel payé au salarié victime d’un accident du travail jusqu’à la consolidation de sa blessure. Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin du travail ou de la commission de sécurité et d’hygiène, d’un travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s’avère impossible vu la gravité de l’handicap et la nature du travail. Il est interdit d’employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d’aggraver leur handicap. L’Employeur veille à leur procurer toutes les conditions d’hygiène et de sécurité professionnelle. Les mesures favorables ayant pour objectif l’égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés, ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’égard de ces derniers. Article 22 : Restauration et Club • Les restaurants situés dans les locaux de la Banque sont ouverts aux membres du Personnel durant toute l’année. L’accès aux restaurants n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas et tel que précisé par note de service. Toute personne restant dans la salle au-delà du temps fixé sera mise en demeure de quitter le restaurant. Les conditions tarifaires des tickets restaurants sont fixées par la Direction des Relations Humaines par voie de note de service. • Les conditions d’accès au club BMCE Bank ainsi qu’aux centres de vacances sont définies dans le guide social de la Banque. Les salariés sont tenus de s’y conformer et de respecter les règles d’organisation des différents centres, de même que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection des biens de la Banque. Article 23 : Réception des salariés Le jour, l’heure, le lieu et les conditions dans lesquels la Direction ou le chef de service désigné à cet effet reçoit individuellement tout agent qui en fait la demande, seront portés à la connaissance du Personnel par note de service postérieurement à l’entrée en vigueur des présentes. Cette procédure devant avoir lieu au moins un jour par mois. Cette disposition ne fait pas échec au droit pour les salariés de se faire représenter par les délégués du Personnel ou par les représentants de l’organisation syndicale, s’ils préfèrent cette procédure décrite à l’article 43 de la convention collective applicable. Il est institué une représentation du Personnel sous forme de délégués des salariés dont la mission consiste à coopérer avec la Direction à l’amélioration des conditions de travail et de vie du Personnel. A ce titre, les délégués du Personnel ont pour mission de : • présenter au chef de l’Etablissement toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ; • saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations au cas où le désaccord subsiste. Article 24 : Protection de la vie privée - confidentialité Chaque agent doit être conscient que sa qualité de membre du Personnel l’oblige à un strict respect du caractère confidentiel de certaines informations qu’il peut détenir sur la Banque ou sur ses clients, du fait ou à l’occasion du service. Les informations exclusives et confidentielles doivent être protégées conformément aux lois applicables. L’information clientèle doit être traitée en toute sécurité. L’Employeur s’engage vis-à-vis du Personnel à garantir un lieu de travail où sont exclus tous types de discrimination, d’intimidation, et de harcèlement notamment de nature sexuelle, que ces faits soient commis par un supérieur, un collègue, un client, un fournisseur ou un visiteur. Par ailleurs, l’Employeur s’engage à garantir l’égalité des chances en matière d’emploi et à traiter loyalement son Personnel, ses clients, fournisseurs et concurrents. BMCE Bank garantit la vie privée et la confidentialité des dossiers médicaux et professionnels du Personnel. De tels dossiers ne doivent pas être échangés ou évoqués en dehors de BMCE Bank sauf autorisation de l’employé ou requête par la réglementation ou une citation à comparaître ou une injonction prononcée par une juridiction ou sur requête d’une instance judiciaire administrative ou législative. Article 25 : Changement d’adresse ou d’Etat civil La Direction des Relations Humaines doit être avisée de tout changement d'adresse ainsi que de toute circonstance de nature à modifier les obligations de la Banque (mariage, naissance, décès). Article 26 : Accident du travail Tout accident devra être déclaré, immédiatement, au service du Personnel pour que celui-ci soit en mesure d'effectuer les déclarations légales dans le délai prévu. Article 27 : Garçons de bureau et encaisseurs Sauf dispositions contraires de la Direction, ils doivent porter l'uniforme pendant les heures de service. Ils ne doivent fournir à des tiers aucun renseignement sur la nature des opérations dont ils sont chargés, sur les tournées qu'ils effectuent ou sur le client qu'ils ont à visiter. Ils ne peuvent, pendant leur service, si ce n'est pas pour des raisons professionnelles, s’attarder dans les rues. De même l'accès aux débits de boissons leur est interdit. Article 28 : Fonds de solidarité Les agents titulaires sont adhérents de droit au fonds de solidarité. Article 29 : Entreprise citoyenne Le Personnel s’engage à soutenir, dans le cadre de ses activités salariales, les causes promues par BMCE Bank et liées à sa qualité d’entreprise citoyenne. Entrée en vigueur et formalités Préalablement à son entrée en vigueur, le présent règlement intérieur est transmis aux délégués des salariés ainsi qu’aux représentants syndicaux de la Banque et est soumis à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement intérieur demeure régi par la loi et par la convention collective. Modifications Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement intérieur fera l’objet de la même procédure. Casablanca, le 3 octobre 2006 Othman BENJELLOUN Président Directeur-Général BMCE Bank Engagement de respect du Code de Déontologie Au Contôle Général & Compliance A la Direction des Relations Humaines Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) ………....…………………..………………….………… (Prénom et Nom en lettres capitales) Matricule : ………………………………………………….........................…………………… Direction : ……….........................…………. Service : ……………........………………… Fonction occupée : ……...............................……………….…………………....………… Déclare avoir reçu et pris connaissance du Code de Déontologie ( Version 1- 2007 ) applicable au Personnel de BMCE Bank et m’engage à en respecter les termes. Si je cessais d’être collaborateur de BMCE Bank, il est expressément convenu que ces engagements tomberaient d’eux-mêmes. La(les) lettre(s) d’autorisation de levée du secret bancaire me serait (seront) alors restituée(s), à partir du moment où l’information privilégiée détenue est rendue publique, par le Responsable de la Déontologie de BMCE Bank. Date et signature (1) Rayer les mentions inutiles Déclaration des comptes détenus Déclaration à restituer, après l’avoir complétée, datée et signée au Responsable de la Déontologie de BMCE Bank. Madame, Mademoiselle, Monsieur (1)…….....…..........……. Matricule…..………………… (Prénom et Nom en lettres capitales) Direction/Siège : ……………………………………………………….............................….. Fonction occupée : ……….....………………………………………………........................... Je déclare être titulaire du compte suivant : (comptes enregistrant ou susceptibles d’enregistrer des opérations de marché sur les titres émis par BMCE Bank ou auprès d’une société de bourse). 1°/ Etablissement : …………. Code établissement : ……………………. Agence : ………….......... Code agence : …………………….……… N° de compte : …………. Type de compte : personnel joint indivision (1) 2°/ Etablissement : …………. Code établissement : ……………………. Agence : ………….......... Code agence : ……………………………. N° de compte : …………. Type de compte : personnel joint indivision (1) 3°/ Etablissement : …………. Code établissement : ……………………. Agence : …………........ Code agence : …………………….……… N° de compte : …………. Type de compte : personnel joint indivision (1) 4°/ Etablissement : …………. Code établissement : ……………………. Agence : …….......…….. Code agence : ……………………………. N° de compte : …………. Type de compte : personnel joint indivision (1) (1) Rayer les mentions inutiles