Brève Droit Economique octobre 2012
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Brève Droit Economique octobre 2012
ACTUALITÉS DROIT ÉCONOMIQUE ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES CLASS ACTION « A LA FRANÇAISE » AU PRINTEMPS 2013 Le gouvernement a annoncé la préparation d’un projet de loi visant à autoriser les consommateurs à engager des actions collectives en justice. Les associations de consommateurs sont d’ores et déjà conviées à une concertation. Le projet devrait également viser les clauses abusives dans les contrats et renforcer les prérogatives de la DGCCRF ainsi que le dispositif des sanctions administratives. Véritable « serpent des mers » de la législation française, nous suivrons pas à pas la préparation de ce projet qui devrait être présenté au Parlement au printemps 2013 et qui intéresse, au premier chef, nos clients industriels. JURISPRUDENCE CONCURRENCE DÉLOYALE PRÉJUDICE ET CONCURRENCE DÉLOYALE SUR LA PROTECTION APPORTÉE PAR UNE DÉNOMINATION SOCIALE La Cour de cassation rappelle que des actes de concurrence déloyale causent nécessairement un préjudice à la victime. La société CŒUR DE PRINCESSE a intenté une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de sa marque éponyme à l’encontre de la société MATTEL à la suite de la sortie du film « BARBIE CŒUR DE PRINCESSE » et de la commercialisation des poupées héroïnes du film. Une société A avait poursuivi un ancien salarié démissionnaire pour détournement de clientèle au profit d’une société M unique fournisseur de la société A. Les juges du fond ont reconnu qu’il existait un détournement de clientèle mais n’ont pas fait droit à la demande de réparation de la société au motif que le préjudice allégué n’était que le résultat de la rupture des relations commerciales de la société A avec la société M et non le détournement de clientèle. Réaffirmant qu’il résultait nécessairement un préjudice du détournement de clientèle, la Cour censure cette solution faisant reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Com. 26 juin 2012 n°11-19520). Cette affaire rappelle que la dé-nomination sociale ne bénéficie d’une protection au titre de la concurrence déloyale que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans les statuts, le risque de confusion ne s’appréciant pas, à l’inverse de la notion de similitude du droit des marques, en considération des produits et services tels qu’ils sont visés dans l’enregistrement. Considérant que la société CŒUR DE PRINCESSE avait pour activité unique le déguisement pour en- fants, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les poupées héroïnes du film et les activités de déguisements protégées par la dénomination sociale de la société. Cet arrêt rappelle, s’il en était besoin, tout l’intérêt d’enregistrer comme marque sa dénomination sociale. C’est d’ailleurs ce qu’avait cherché à faire la société CŒUR DE PRINCESSE mais trop tardivement, en déposant la marque après avoir eu connaissance de la sortie imminente du film. A juste raison, la Cour a considéré ce dépôt frauduleux et a donc annulé la marque. La question aurait été différente si ce dépôt avait été fait régulièrement, la contrefaçon de marque en cas d’utilisation de reproduction à l’identique faisant porter le débat sur la similitude des produits querellés par rapport à ceux visés dans l’enregistrement (Com. 10 juillet 2012 n°08-12012). 1 RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES DE LA RÉFÉRENCÉ AUX USAGES DU COMMERCE POUR DÉTERMINER LE PRÉAVIS RAISONNABLE. Aux termes de l’article L.442-6 5° du code de commerce, la durée raisonnable du préavis se détermine « en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels ». En l’absence d’accords professionnels, la jurisprudence se réfère aux cir- constances de l’espèce (durée de la relation commerciale, dépendance économique, spécificité du marché, investissements effectués, difficultés de reconversion…). La Cour de cassation vient de préciser que l’existence d’usages professionnels ne dispensait pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tenait compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée. Alors que l’on recensait déjà peu d’accords en la matière, la Cour de cassation vient ici encore affaiblir leur intérêt (Com. 3 mai 2012 n°11-10544). Pour être référencé, MARK & SPENCERS avait fait paraître un lien commercial sur Google pour son service de livraison de fleurs qui apparaissait lorsque l’internaute tapait « INTERFLORA » comme mot clef. INTERFLORA avait assigné MARK & SPENCERS en contrefaçon et atteinte à la renommée de sa marque. ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs. Répondant à une question préjudicielle, la CJUE précise que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à cette pratique, à moins que : La Cour de cassation retient la contrefaçon en raison d’une atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque. marques - INTERNET DE L’UTILISATION DES MARQUES CONCURRENTES COMME MOTS CLEFS SUR LES MOTEURS DE RECHERCHES. La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’utilisation de la marque d’autrui comme mot clef pour faire apparaître un lien commercial vers son site ne constituait pas en soi un acte de contrefaçon ou un acte de parasitisme, à condition que l’annonce présentant le lien commercial respecte certaines règles. Les praticiens disposent aujourd’hui des consignes utiles pour rédiger leurs liens commerciaux et faire un usage savant des AdWords de Google. Mais attention néanmoins à ne pas tomber dans les écueils annoncés. L’arrêt de la CJUE a été rendu dans le cadre d’un litige opposant la société MARK & SPENCERS et la société INTERFLORA. - la publicité affichée à partir du mot clé ne permette pas ou permette seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce pro-viennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, - cet usage de la marque d’autrui gêne son titulaire pour acquérir La Cour de cassation a, deux mois seulement après l’arrêt rendu par la CJUE, condamné une société française en faisant application des limites ainsi posées. La société SUZA est titulaire de la marque semi-figurative « Advance », et la société PCA est titulaire des marques postérieures « Heden » et « Max-in-Power ». Les deux sociétés interviennent dans le commerce de gros informatique et électronique. La société PCA a fait constater que des requêtes sur le moteur de recherche Google, à partir des termes « Heden », « Max-inpower » et « PCA France » déclen- 2 chaient, par la mise en œuvre du service AdWords de Google, l’affichage de liens commerciaux proposant à l’internaute la connexion à des sites Internet de revente de produits informatiques commercialisés sous la marque « Advance », sans identification de l’annonceur dans les liens commerciaux. La Cour d’appel a retenu la contrefaçon et la Cour de cassation confirme cette solution, estimant qu’il ressortait des constatations des juges du fond que « l’annonce publicitaire incriminée ne permettait pas ou ne permettait que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits visés par l’annonce provenaient de la société PCA ou d’une entreprise économiquement liée à celle-ci, ce dont résultait une atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque ». (CJUE 22 septembre 2011 Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited, Aff. C-323/09 et Cour de cassation, chambre commerciale 29 Novembre 2011 n° 10-26.969). Aurélie Guillard et Christophe Pech de Laclause, Avocats à la Cour. 5, rue de Téhéran 75008 PARIS Tél. : 33 (0)1 58 36 18 70 Fax : 33 (0)1 58 36 02 10 Web : http://www.bfpl-law.com 3
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